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                    <text>ANNALES
DE LA

FACUI~TÉ

DE Dllülrf

D'AIX

• ,

!

...

•,
'

To1ne I

MARSEILLE

PARIS
FONTEUO I NG,

l~ DI TEU H

Dl P H. I MER I E

-1, R ne Le GolT, 4

B A RL.\ T l E H

19, Rue Ycnl ur e, 19

1907

�LA

FORMA1'ION DU DROlrr FRANÇAIS MÉOlI~VAL
LES TIUVAUX DE JULI US FICKE/1
PAil

Robert. CAILLEMER
(SU ITE)

§ 2. -

G E HMAI NS OHiENTAUX .

Droit d es Francs de l'Oues t et droit lorra in , tell es son t les
cou tum es qui , dan s l'ensembl e de notre f1n c icn ùroi t fran çais,
• plus o u moins
appartiennent par leur origine, d'un e mani ère

parfaite, a u droit d es Germains occidenl a ux. Si l'on fait abstracti on des s urvi l'a nces loca les de droit lorrain que Ficker croit
relever da ns le Sud-Ouest ùe la France, ces cou tum es germa niques-occidental es form ent un gro upc compact, qui co mprend
le centre e t l'Es t ùe notre a nc icnne France coutumi ère, depui s

les vall ées moyennes de la Seine et de la Loire jusqu ',' la vall ée
moyenne du Hhin , depui s Pa ri s et Orl éa ns jusqu 'a u pays des
Os/frallkell . Mai s, a u No rd , li l'Oues t ct au Sud ù e ce lt e masse de
cOll tumes, il en es t d'autres, plus nombreuses e t plu s l'ariées,
que Fi cker ralta che aux droits ùes Ger main s orientaux. Ces
co utumes co ns tituen t, autour des pays de droit rra ne, une sé ri e

�HODEI\T CA I LLEME H

LA FOHMATION DU onolT FI}ANÇA I S MI~ DIÉVAL

de gl'OUpelu cu ts distincts, plus o u llloin s cohe rent s, que nOUS

taux ou occidentaux , le doua ire caractérise le maria ge véritable
ct le différencie des uni ons inférieures. Mais le douaire, ch cz les
Gcrm ain s de l'Ou est, sert de d ota tion pour les enfants au tant

2

devons tour à lour examiner.

J . F icker les a étudi ées "YCC grand soi n . Le dro it s uccessora l
des Ostgermanell forllle l'obiet direct de ses rccherches; ct, dan s
les del'lliers fascicu les de ses Ullters /lcllIl/1 gell , on trouve les
lin éa ment s d' une théorie d'ensembl e de l' évo lution du droit
familia l ch ez les Germains de l'Est. Cette théo ri e pen t se résumer
ain si:
Ch ez tous les Germains , ori entaux ou occiden ta ux, le point de
départ du dé,'eloppement du droit d e famille a été l'abse nce d e
touLe union conjugal e s tabl e, e l, comm e conséquence, un régim e
d e pare nt é pureme nt uté rine. Mais , avanl même l'introduc ti on

3

que pour la femm e ; c 'es t mê me, originaire me nt, la seule portion

d es bi ens pa ternels qui passe entre les main s des enfan ts. Au
con traire, ch ez les Germains orientau x, le doua ire n'a pluS

d 'intérêt pour les enfan ts; CC liX ci ont d éjà, même en l'absence
de tout doua ire, un droi t ci e s ucces sion sur la fortun e de leur
père ; le doua irc n'es t plus qu' un e dotation stri c temcnt pcrson nell e à la femm e pour le cas de veuvage. E n d'au tres termes ,
l'idée du douaire des ellfallts, fond amenta lc, aux yeux de Fickcr,

du mariage ploprement dit , l'id ée patriarcal e s'es t introduite
chez les Germa in s de l'Est ; ct c'es t précisément là, aux yeux de
Fi cke.r, le cri tère jlll'idique essenti el qui sé pare les d eux grands

ch ez les Germains ùe l'Ou est, manqu e ch ez les Germain s orientau x . Assurément , toule trace d 'une anci e nne concep ti on
matriarca le n'a pas disparu ch ez les Germ ains orien taux; 1'0 11
en relève des s ur viva nces. qui so nt comme des té moi ns de

ram eau x de la race ge rmaniqu e . Tandis que, c hez les Ge rm a in s

l'ancienne unité des Germains. Mais les indi ces relevés plus h a ut

occidentaux , l'idée matri a rcal e res tait l'id ée directrice de tout le
droit familial et successora l, ch ez les Germ ai ns de l'Est uu li en
s'établissai t entre l'enfant c t son père, en tre l'enfa nt e t la famill e
de son père, el cela même ell l'ahse nce d e tou t lien juridique
entre le père el la mère. Chez Ics Genna in s occidentaux, il a fallu
l'a l'pari tion du mari age proprement dit, léga l et stable, po ur creer
un li en entre le père el l'enfant ; chez les Germa in s orientaux,
dès a vant l'introduction du mariage, ce li en préexistai t. De là
découlent un e sér:e d e trait s pe rsista llt s du droit des Germains
de l'Est: ainsi la recherche d e la pa tel'llité, par exempl e au
moyen d'ordalies; ain si encore 1'0bii gatiolYpour le père, naturel
ou légitim e, d'élever l'enfa nt el dc s ubvenir 11 son ent reti en
pendant un e péri ode que des tex les nombreux IIxenl 11 lrois an s :
obligation qu e l'onlrOuye a uss i bi cn ch ez les populations wi sigothiqu es que ch ez les peupl es fri son s, danois ounorwégiens . Dans
un se mb la bl e état d'es prit, un droi t s uccessora l d e l'enfant à la
fortun e d e son père s'é lablit vite et faci lement.
EnHIl le douaire revêl, chez les Gel'mains orientaux , une forme
nouvell e, différente de cell e qu c nous avo ns rel e vée n otamm ent
dans le droit pari sien . Sans doute, chez tous les Germain s, orien-

sont ca ract é ri s tiqu es, c L do ivent serv ir il re trou \'er, pa rmi les
population s germ aniques, cell es qui sc ra ttachen t aux Germains

d e l'Es t (1).
A l'int érieur du gro upe d es Ostgermane11 a in si déterminé, les
co utum es so nt très variées . F ickel' essaie de les classer d'après
un cri teriulll qu'il emprunte encore a il droit d e l'amill c. Il ad met
qu e, primilive me nt, il n 'y avai l pas, ùans la dévolution SllCCCS~
sora le, de préférence pour les mill es et les parents par les milles.
C'es t encore le point de YU C auqll el se pl ace, en grnnd e pa rti c,
le rameau gothiql/e- dall ois : il co mprend , d 'lIn e pa rt , Ics droits
ostrogo thi'l ue et wisigo thiqu e, da ns les qu els l'égalit é c1 es droits
successoraux dcs deux sexcs et des deux famill es paternelle et
ma te rne ll e s'c s t le mieux con servée; d'autre part le droit danois

et les droits appa rentés au droit danois, notamment le droit
fri so n e t d 'autres coutumes e ncore, qui , tout en r(;speclant

d'ordi na i rc ce prillci pe d 'éga 1 i té, n'a ttri iJ uen t cependa n t a ux Il Iles,
en conco urs avec les fil s, qu ' ull e demi-portion (Drill elsrecht).
Dan s

Ull

a utre ra meau, qu e Fi c kc l'

~l pp c l l c

( 1) V ., SUI' tous ces point s, le tom e V , Ir. parti e.

güthiqll C-1I0J'wégicll,

�ROUEnT CA ILLEM En

4

LA FORMATION DU OIlOIT FRANÇA IS MÉDIÉVAL

il Y a, dan s une m esure variable, excl us io n des fe mm es pnr les
m âles, et exclusion des cogna ts par les agnats; ct ce tt e doub lc
excl usio n, a ll énuée encore dans Ic g ro up e go thiqu c (dro it de la
Gothie ct d'roi t de l'I sla nde), où ell c n' in ten ' ient qu'il éga lit é d c
degré, dev ienl plus ri go llreuse cl plus cO l1l plè t,e da ns les gr,oupes
iuridiqu es de la No rwège occidcnta le; le rirai t d e Gu la thl ng e t
~ urtout le droit de Fro s tuthill g prése nten t ul1 sys tèm e pa triarca l
très d évelo ppé (1).
Parmi les diffé re nt s g ro llpes a in si carac té ri sés, plu s ie urs ne

nous retiendront pas. Ni le dro it dc la Gothie o u d e lï slande, ni
le ,liait de Glilathing n'o nt eu d'acti on s ur l'ancien droit Cra nçais, Au con tra ire, d'après Fickcr, les aut res g roupe m ent s sont
e ntrés, plus ou moins largemcnt, dans la formation de nos
cou tum es llu!di éra les,

1._ DnolT WISIGOTHIQUE. - Parmi les droits des Os/germanen
qui ont con tribu é à la consti tuti on d e notre ancien droi t, la part
d'action la pIns Ca ibl e revient a u droit go thiqu e, au droi t apporté
dans le Snd de la France par les 'Vi sigo th s.
Ficker a, d an s ses UnleJ'slI cJlllll gen, fa it un e large pla ce au

droit wis igo thique, et ce la po ur p ill s ieurs rai so ns. Tout d 'abord,
il pense que la Lex l'isigo/lio/"lllll es t beaucoup plus près dn
"icux ùroit des Oslgermanen e l hi en moins influencée par le
droit romain qu'on nc le cro it habi tu ell ement. Il y a de no mbreuses disposit ions de la lég is la ti o n wis igo tbiqu e da n s lesq uell es
l'on se plait d'o rdinairc il voir le rés ultat de l'action des id ées
romain es, ac ti on favorisée par le lo ng séjour des Goths dans
l'Empire romain : ai ns i l'abse nce d e to ule réserve, d e to ut

\Var/recli/ au profit des enrants dan s Ic Code d 'Euric ; ai n s i
e ncore l'éga lité ùes sexes a u point de yue s uccesso ra l, ou la
sépara ti on des patrimoine s ùes épo ux. Ficker vo il au co ntraire,
dans ces particularités, des tr ~i t s ca rac ter is tiqu es du v ie llx

5

diffu se des roi s dcs Wi s igo th s prend à ses ye ux, au point de vue
de I"h is toil'e du droit gcrm a niqu e, un e importance to ute au tre
qu e cell e qu 'o ll lui assig ne co mmun ém ent.
D'autre pa rt, Fi cker a été rrappé des resse mblances qui existellt e ntre le droit espagnol ou

portugai s du mo ye n·:\ge et

certa ins dro its scandi navcs . Or il ex plique ces s im ili tud es par
la s u rvi e~ dans ces pays s i élOIgnés les un s d es autres, de viei ll es
id ées jur idiqu es, pa tr imo ine CO mrnUll des Oslgermanel1, Ces

antiques co nception s ra mi lia les, emportées pa r les Goths dan s
leurs mi g ra tion s, n'o nt p êlS to u les pri s place, à l'époque fra nqu e,
dan s la législat io n officiell e de3 ro is go th s; mais, su rvivn nt ü la
c hul e du royaum e w is igothiqu e e t à la ùominnlion maure, c li cs
ont trou vé le ur ex pressio n, après l'émancipation d e l'Espagne,

dans la lég isla tion d' Alph onsc le Sage,et s urt o ut dans les Fueros
el dans les co utum es loca les espagnol es ou po rtu ga ises, Ces
textes dev ienn ent , dès lors, des so urces de prcmi er ord re pour
la connaissance d e l'an c ien droit germaniqu e, e t Fickcl' les a
largement u ti li sés.
Comme on le "o it, c'es t SUl'tout e n Espngnc c t en Portu ga l qu e

Fi cker r etrou ve le vicux droit w is igo thiqu e. Il en relhe pcu dc
traces dan s la France du Midi. To ut au plu s propose-t-il de
ra ttacher il J'action du droi t go thiqu e quelques particularités des
co utum es de cer ta ines vill es ci e la Sep tim anie, de ~Iontp c ll ier,
de Carcassonne, de Narbon nc : c'est, par exemp le, rexclusion,

non seulem ent des fill es d otées, mai s aussi des fil s dotes, de la
s uccess ion de leurs parent s (1); c'cs t nllss i la règle palerllQ

palemis (Fal/rech/), dont la prése nce da ns ces co utumes s"expliqu era ilmi e ux par une pe rs is tance du droit gothique llu e par un e
inOuen ce du droit rra nc-occiclen ta l. De m ême e ncore, dans le
droit de la Gascogn e, il co té de trai ts qui rappellent le droit
lorra in , il en es t d'autres qu e I"o n peut rattacher il un e ac ti on du
droit wisigothique (2). ~Iais cc n e so nt que des particularités

droit ùes Germain s orie nt aux; e t la législa Lion d étai ll ée et
(1) Ficker, nO 1059_
(I) v, SUI-tout, pour ces cla ss ification s_ le tome \' 1, Jr- parti e; tout le f:l scicu le est cOIl::&gt;acrê il un e élude de la yullliscli - ll orweg iscil e Gruppe,

t2) Fiekcl', na 1:l:i5 (prl!eiput du c ;:, njoÎ n t survi va nl : cout. dc Laboul'tl, IX,
15 : Ic s ut'v iva nt pl't! lè\'c (t le Il et nuplial ou d e plusicurs licls lc m ci ll cu r »)_
II est à Il otel' q l l ~ Fic:tcl' IlC fa it poi nt I1gul'el", parmi ces s lIn'Ï\':m ces du dl'oit

�ROBEnT CA ILL EMER

LA FORMATI ON D U OIlOlT FHANÇA IS MÉnll~ VAL

loca les: Ic droit de la France m r ridional ees t, dans son ensembl e,
très dinèrent du droit gothiqn e.

Duché ou Comté, so nt ex pliqu ées pa l' l'acti on , soit du droit
franc-occid en tal, so it du dro it lo rrain . C'est auss i l'Auvergne,

Il. Dno lT n UnGO NOE. - Le droit burgo nd e a, d'a près Ficke r,
exercé un e acti on a utrcm ent fo rt e ct durab le s ur les co utum es
frança ises . C'est Iii un des point s olt Fi cker prend le plu s n ettenlent parti con tre les théo ri es admi ses co mmunément, en particuli er contre les id ées de ~l. Sohlll . Pour ce derni er hi s tori en ,
• les nombreuses ch ar tes d e la coll ecti on de P érard, qui con cernent s urtout le Nord de la Burgo ndi e. c'es t-il-dire le pays olt,
évidemment , la popul a tion d e na ti ona lité burgond e fut , au d ébut ,
la plus fo rt e, montrent qu e, dè le IX' s iècl e, il es t imposs ibl e d e
re ll'OllYCr en Burgo nd ie ull e trace du v ieux droit burgo nde;
organisation, procéd ure , droit prÎyé, tout est dominé exclusive·
m ent par le droit des Francs-Sa li ens ( 1») . A so n tOUl", ~r. Brunner,
dan s ses études SUl" la preu ve tes tim oni a le et l'inqui s ition dan s
le droit fran c, utili se sa ns a ucun scrupul e les actes burgondes,
et declare qu ' il n'a trouve da ns auc une cha rt e la vérita bl e procédure du d roit burgond e.
Fi cker pense, tout a u contraire, qu e I ~ droit burgo nd e n 'a pa s
di sparu au cours de la péri od e frnnqu o. Il adm et sa ns doute qu e,
dan s le Sud-Es t de la F ra nce actuell e, da ns la parti e m éridional e
du royau me d'Arl es, le con tact du droit romain a pu fort em ent
réduire l'inOuence du droit burgonde. Mais, a ill eurs, celui· ci
s'est maintenu à travers tout le moyen âge el se ret ro uve ju sque
dans les temps m odern es. Da ns ce tt e spl1 ère d'acti on du droit
burgonde, Ficker range un e la rge bande de pays, depuis les
confins des pays a l ama ns jusqu 'a ux limites du Poitou ou du
Limousin . C'es t d'a bord la Sui sse romand e, Va la is, pays d e Vaud,
Fribourg, Genèl"e. Pui s c'est la Fra nche·Co mté et le Duc h é d e
Bourgogne, mais avec des réserves, ca r, co mme nou s J'avons
déj à vu, bea uco up de pa rti cularit és du droit de la Bourgogne,

au moin s dan s sa parU e co utumi ère; el encore peul-on relever,
dans la Haute-Auver gne, qui se ra ll ac he, d'un e fa çon général c,
a ux pays de droit écrit, lIll cerlai n nombre des règles coutumi ères qu e 11 0 l1 S signa leron s. L'a tt ention de Fi cker a été s urtout
att irée s ur un e séri e d e coutum es loca les de la Limagne, varianles
des co utum es gé néral es de TIourbollllai s el d'A uvergne, et dans
lesquell es il croit retrou ver, avec plu s de netteté qu'a ill eurs, le
vi eu x droit burgonde
co utum es de Vicby, de Ris, de Cusset,
de Mon tpensi er ct d'A igueperse, etc . Da ns celle zone de pays
burgond es, Ficker ra nge enfin la vi ll e de Bourges, qui n'a
jama is fa it par li ed u roya ume burgonde, mai s dont le droitofTrc,
avec celui d'a utres pays burgond es, ce rta ines resse mbl ances qui
sembleraient indiqu er, à Bourges, la présence d'ull fort noya u
etbniqu e bUl"gond e.
Les Burgondes éta ient des Germai ns orienta ux: ce point est
admis com i·n un émenl. Mais F icker cherche à préciser dava ntage
leur parenté avec les a utres Ge rma in s de l' Est; il c roit qu e les
Burgondes apparli enn ent au ml!- me rameau de la race germ anique que les populati ons no rwégip. nnes soumi ses a u droit de
Fros tuthin g; et, co mm e nou s allon s le vo ir, ce son t des mo lifs
tirés du fond du droit qui le condui sen t à un tel rapprochemen t (1).
1° Le premi er trait caractéri s tiqu e du droit des pays burgondes es t l'absence de comm un auté entre époux , Sans doute,
dans qu elques-rllls de ces pnys, dans le Duché de Bourgogne, en
Bourbonnai s, à Bourges, o n lrouye bien la comm un auté entre
épo ux du dro it pari s ien ou du d ro it lorrain , sc par tagean t par
moiti é à la di ssoluti on du mari age . Ma is, mème dans ces pays,
l'a nc ien sys tèm e de la Lex Bl/rgl/l1dio l1t11n , exc lus if d e toute
communauté, et a ttributif d e tous les acquèts au m ari, s'est

6

w isigothiquc dans la F'I'ance m éridiomd c, la soc iété d'acquêts ent re époux , que
l'on tI'ouve. jointe au l'égimc dotal, dans le OOI'dc lais. Il ne cit c, il ce poin t
de vue, que la cout um e de Soule, XX IV, 18, qui attr ibue au mari s Ul'vivan t la
moitié des acquêts, ct à la femme s urvivante Je tiers scul emcnt : 11 0 11 96.
(1) Sohm , Friinkischcs Recht und rômÎschcs Reelit, p. 16. Cf. p . 27,

7

(1) Nous :'\\'0" 5, pOUl' tous les développemcnts qui su ivcnt , co mpl été les
cit ati ons de Fickcl', qui ne se réfèl'e guère qu'aux textes du Coutumier généra l
de Bourdot dc l1i chebou rg. - V, Fich:cl', nOS 215, 386 , 4S2, 508 (notc), etc., e t
s urtout 11 (0' 1300 ct su iv,) 1525 ct suiv" IGGt ct su i" ,

�8

nOBERT CA ILLEMER

conseryé ~à cil •. Ainsi, il Dijon , d'après la yieille coulume de
celle yille, la femme n'a aucune pari dan s les acqu êls (1). Il en
esl de même, en Bourbonnai s, dan s la coulume de la chà lellen ie
de Vi chy, m entionnée d a ns la coulum e de Bombonnai s
de 1493 (2), el qui a dis paru seul em enl en 1521, lors de la réformalion d e la coulum e gé néra le. L'absence d e Ioule communau lé
es t enfin consacrée par la co ulum e d 'A uvergn e, e t pa\' u ne série
d 'A ulres coulum es du Sud el du Sud-Est de la Fran ce. Celle
fixit é du bien d e la femm e, celle allribulion de tous les acquêls
au m ari (Bestiindigkeit des Frallellgllts) n e se rallache pas,
pour Ficker, a u régime dotal romain, m a is au "ieux droit de
la Lex BllrgLllldiollul1I.
Le mari s UI'\'i"ant ne recueille pas seul ement les bi en s qu' il
a apporl és ello us les acquê ls. Il recueill e a ussi une parlie des
biens de la femm e. Fi c"er a élé amené a in si à prendre parli
dans la grosse con lro"e rse qui ex is le, enlre hislori ens du dro il
burgonde, sur le sorl des appo rl s de la femm e. MM. Eugen
Huber el Heusler onl so ul enu 'lu e ces biens d evenai ent la 1'1'0priélé du ma ri, el qu e le mari sm vi"anl les gardait d éfi n iliyement. D'a utres aulems, co mm e ~IM. yon Wys s, Schrœd er ,
Brunn er , pensent au contraire que le mari n'a cqui ert sur ces
biens qu ' un droit de j o ui ssa nce, el doil, en principe, les rendre
aux hérili ers de la femme . Ficker adop le en général celle
derni ère opin ion (3), mai s il co nsla le qu e, sm ce point, il y a
de nombreuses di\'ergences cn lre les cou lumes des pays où
il veu l r elrou"er du droil burgonde. E n parliculier, la plupart
(1) Ficker, nO1305. Cf. les divcrs tcxtes des a ncicnn es coulumes de Bourgogne dans Giraud, Essai. Il, p. 270, art. Il ; I3ouhier, Co utum es d u d l/ch é
rie Bourgogne, 1742, l, p. 127, m·t. l i3 ; p. 165, art. 31 el32. Celle particulal"ité
de la coutume de Dijon a disparu. a u plus tard, lors de la rédaction de la
cou tum e de SO Ul'gogne en 14 5!).
(2) VI ) 1 ; Cf. le pl'occs-verha l (J3o urd ot, III, p . 1226). - fïcl&lt;el' aura it pu
ajouter que, en Franche-Co mté , si la com m unau té de s meu bl es et des acquêts
existe enlre nobles (co ut. de U59, al't. 25), les l'olul'Ïers nc co n oa isse nt qu e la
communauté d'acquêts (art. 27 ) ; et SUl'tout qu 'il y l\ dan s ce pays un ee l't ai n
llombre de coutumes locales, e n pa l' ti culier ce ll e de Besançon, qui excluent
t oute commu nauté entrc époux . Pidoux , llis[oire du mariage .. , en FrancheComté, thèse , Pal'is , 1902, p. 119 .
(3) N' 1304 .

LA PORMATION D U DROIT FRANÇAIS MÉ DIÉVAL

9

d e ces co utum es la issent au mari s urvivant un e part des
m eu bles apporlés par la femme; seul emenl celle pari esl lrès
d ifférente selon les co utum es, eLFicker en conclu t qu e, même
chez les anciens Burgo nd es, il n'y ayait pa s de règle unique,
mais d éjà ùes variantes.
I/ a ltri b uli on d e tau l le mobi lier du m énage au m a ri s urv l\'ant
se rencon tre no tammen t en Fra nche-Com té, oll ell e fon cti onne
au profi l du Ill a ri noble, à lilre de déroga lion a u prin cipe du partage de la co mll1una ulé (arl. 25). Mais c'est là une disposition exceptionnell e (1). Bea ucoup d'au Ires coul umes ne
laisse nt au m ari s ur vin\ nt qu'une fraction de la dot de la
femme, d'oreli na ire la moitié : c'esl ce que décidenlla co ulum e de
la chà lell eni e de Vichy, au mo in s ava nt 1521 (coulume de Bourbonna is d e 14lJ3, VI, 1), el un e série de co ulumes locales de
l'Auvergne (2). Ai ll eurs, le ma ri suryi ya nl ne co nserye que le
trou ssea u de so n épou se, lit , robes . coITres. 1inges et j oya ux, à
ch a rge d'e nsevelir la femm e el de payer les frais des fun éraill es:
(1) Ficl{el', n° 1307, pa rait Cl'o ire quc, chez les r oturi ers de la FmllcheComté, tous les meubles, ù la di sso luti o n du mariage, ~ppal'tie nn c n t au ma ri.
Il se mbl e, a u co ntraire, CJue la fe mm e l'olurièl'c (ou ses hérit iers ) l'epl'c nd ses
meub les dota u x. - De même, Ficke r l'angc la co u tume d e Vic hy parmi cel les
qu i attr ibu ent tou s les m eu bles au mari s Ul'\'Î\'ant. C'est un e Cl'I'CUI' c\' idelltc,
co mm e le mont r e Ic texte (cit (j ci-dessus) de la coutume de Uourho llilai s de
1493. - Donc l'att l'ibutio ll de t ous les meuh les du m énage au ma l'Ï SUl'viva nt est
beaucoup plu s rare, dau s les p:lys (b Ul'gondcs li , quc Fic liel' IIC l'imaginc,
Ficl(CI' invoque sans doute les textes coutumiers qui déclarent CJue le mari
cst, pendant le mariage, propriiotaire de tous les meubl es nppo l,tês pm' la femmc ,
ct qu 'il peut en di s pose l' :'t SOIl grc : aÎ ll si dans les coutUIlll'S anciennes de
Dijon, à Vichy , etc. ~Iai s il n'y a là rien de s pécia l â ces pays, ct on retrouve
bien ailleurs l'idée que, tant que le mar iage dure , lc mari cst maït re dc tous
les meu bles du m énage. Ce qui es t important, c'est Ic sort des meubles lorsqu e le mari age se di ssout.
(2) V. ces coutumes loca les so it dan s I3ourdot de Richebourg, IV, à la s uite
d e la coutume d'Auvergne, so it da ns Chabrol, Cou tum es d'AI/uergne , t . IV
(éd . d e 1i86) . C. de Moutpcn!'iel' , art. G ct 7 : le mari s ur\'i":lllt gagna il ia
m oitié de tou s les h iens do taux de sadit e femme, meuhl es ct imm eu bl es, c'est
ft sçavoil' des meuble s ladite moili è à lui et cs siens , et les hcr itages et immeubles pour Cil joui r sa vic durant Il. Il garde , de plu s, les lit, robes et j oyaux
hors parl. - A Cusse t, art. 4, dan s la v ill e même , le mari ( gagne la moitie
de la dot mise en meuhles 1) , ca r , quand ulle dot a été constituée en dcni ers.
art. 1t r , cll e doit être co n vCl'tie moitié Cil meu bles) moitié en hêl'itngcs, V. encore les eoutumes de Ris, UuIholl , Pont-du-Château, elc, Ailleul's, il Blot,

�la

HODEnT CAILLEMEIt

ainsi dan s la co utum e gé n él'H lc d 'A uv e rg ne

LA FonMATtON DU

(XIV,

~) ;

flÎnsi

encore ü Bourges, d 'ap rès l'an cienne coutume , ch. 144, au
moins quand il y a eu un lll nria ge {( cO llye lwnci é », sa ll S CO lnmllnaut é e ntre é poux (1); ainsi enfin d a n s certa ines coutum es d e
la Suisse romand e. Et Fickcr pense que ces co utum es dive rae ntes sont éO'alement anciennes el re mont ent ft. des varianles

"du " ieux droit" burgo nd e.

Par ce tl e absence d e CO mmUllaute e t par l'a ttribution d es
acquéts e t des meubl es a u mari s uryiva nt, le droit burgonde
semble, pour Ficker, se ratlac be r a u droit d e Fros tuthin g. Il
es t \Ta i qu e le tablea u que Ficker n o us donne du droit d e

FJ'oslutlling s'écarte, s ur ce rta in s points, des id ées admi ses
d 'ordinaire. Nota mm ent , ta ndi s q ue Oliyccrona. Ko nrad i\Iaurer
oU K. yon Amira croien t tro u ycr dans le Frosluthingsbuch un e

comm unau té m obili ère entre é poux, se partageant dan s la propo rtion d e d eu x ti ers pOlir le mari c t d'un tie rs pour la fe mm e,
Ficker ch erc h e il é tab lir qu'i l n'y a pas d e communauté dans le
droit d e FrostutlIing, m a is seul e m c nt un ga in du ti e rs de s
à Prompsat, ct c., le m ari s Ul"vh'a nt gngne le ticrs de la dot. Il y a don c d es
variantes cnt rc ces cou tu mes; Ic s uncs :1ccol"Clc n t nu m a l"i la m oiti é, Ics a ulres
le tier·s dc la dot mobilière ; quc lqucs-u nes atll·i hucnt Cil ou ll'c au mari "us ufruit dc la dot immobilièrc: d'aub'es cnfi n p erm ctt ent a u mn ri dc p n! levc r
halOS pad, outre cctte partic clc la dot , les robes et Ic li t. M. Gan igoux ILe droil
d es gens mariés dans la coulume d'A uvergne, thcse, P ari s, 1905, p. 160 et s.) a
réuni les textes dcs coulumcs loca lcs rclati"cs au droit des ge ns mariés, mai s
S!lUS Icur co nsac l'cr d'étucl c npprofondic. - Cc d l·oi t clu mari it un c ((uotc-part
dcs apports dc la femme est quclqudois appclé con tre-augment , cm' s a quotite
es t fi xéc dc la mêmc manière quc cc ll e dc l'augrnellt dc dot dc la femm c ~ul'\'i ­
,·nute. dout llOUS p a l"lerons )Jlus loi n .
(1) Lc mari su rvivant ne con scrvc qu e l"AlI ss ta llllllgsfa llmiss, Ic serp ol , lit,
robcs, ctc, ; il rend snns aucunc d i minution lcs meublc s advcnu s it la femmc
par voie dc succcssion (I::r l,(a llrniss), et qui ont dù fairc l"ohjet d 'u n in vcntaire ; enfin il r end aux h ér iticrs de la fcmme le s autrcs m e uhlcs qu1cllc lui a
a pportés (A flssleuerjailrnissl, m:li s anc unc m o ins-va lu c : il r estitue f: des
paris is Ics tOUl·no is 1). La coutume di s tingu e d onc Il e tt elll cnt en tl"e Ics troi s
ca.tégorics dc mcublcs qui pcuvcn t sc trouver a ux m ai n s de la fc mmc. Il ne
s'agit pas, com m c Fickel· sem hie Ic cr o irc, d e tout r égim c m a tl'Îmo ni al il.
Bourgcs, mais sculcmcn t des mariagcs a"cc co nvenance , Mallard , É tude s ur
le droit des gen s marié.s d·après les coutumes dc Berry , th ësc, P al"Î s , 1905 1
p .95 1 135. - Ficker l'appr oc he cette obli ga tion pour le m a ri d'invento l' Icl'
J' Erbfahrniss et de le restituer aux h é,·itiers dc la fcmme , des di s pos itions
an alogucs du droit dc Fros tuthing; n OI 1289, 1308.

Dnon

FHANÇA I S ~ "~ DII~ VAL

11

m e ubl es au profit d e la remm e survivante, Ic m a ri s urvi va nt
ga rdant tout le mobili e r du m é nage ( 1). Ain s i les co utum es burgondes qui laisscn t" , non seul e m e nt les acquê ts, m a is tous les
m c ubl es au mari s ur viva nt se ra ient les plu s voi sin es du droit de
Fros tuthin g. l'ï cl&lt;e r re tro u ve le m Î' m e tra it d a ns le droit d e cerlaines co utumes s ui sses (Helvelisc hes Recht) ; nou s le relhe l'ons
e nCore dan s les coutum es an glo-n orm a ndes, e t Fi c kcl', d a ns
tous ces cas, en conclura ù un e o ri gin e et hniqu e co mmun e et à
une parenté avec le droit d e FJ'os luthin g.
2° L'é tud e d es gai ns d e s ur vie d e la femm e, o u, plu s exacletnent, d e la s itu a tion d e la fe mm e s lll'ri n ll1Le, co nduit Ficker
aux m êm es co n cl u ~ ions . [1 ntl r ibuc une ori gin c burgond e au
droit, que la co utum e d 'AlI\' e rg ne et d es co utum es loca les d e
la Lim ag ne accordent à la fe mm e s lIl'\°iya nt e, d e reprendre
d 'abord sa d ot , pui s ses vê te m ent s, ses robes e t so n lit (l'A ll sslalILlllg sfahrni ss). D'o rdinaire, cette re prise se Ja it d a ns l'é ta t 011
se trouvent ces o bj e ts, e t san s ind e mnité pOli!" les d é précia ti ons
s ubi es (2); se ul es qu elqu es coutumes ex ige nt qu e les h é riti er s
du mari ind emlli sent la re mm e pour ce ll e d é précia tion, e t m êm e
qu' il s lui donn e nt , pou r compe nser celte m oin s-va lu e, un ch a ppcl
d ' argent (3). Fi cke r ra pproch e les premières de ces co utum es, d e
(1) Fi ekcr, no' 1286 ct s ui\".
(2) C. d'A uvcrgne, XIV, -15: l a fcmmc qui SUITit a reCOU\TC ct ga ign e scsdicts lict, linge, I"ohbcs ct joyau:&lt; Cil J'cstat &lt;IU' ils sont 10l's ». - Cr. Cil core
C. d 'Aigucpcrsc, art. 1or ; chùtcll cnic d e 13I0t, art. l tr ; ch ùtcllc ili c d'Y ss ac ct
la Tou r cttc, ad . 1er ; etc. - Cr. auss i, pOUl" Ic Parlcmcnt dc (,I"(,lloblc, un
alTêt du 30 juin 158ï, rnpport e pnl" Expilly, Plaidoyers, li t partie, ch. D6, ct
pal" Chabl"o l, Coutumes d'AI/ vergne , Il, Jl . -162.
(3) L'ohligation , pou r les h ("l"iticrs du mal"Î , de foumi .. à la \"CU\'C , out re scs
vêtc m cnts e t so n Iii , u n ch:l ppel o u unc guil'landc d 'a l'ge nt , é\"a lu éc, di scnt
quclqu cs tcxte s, CI Ù 1:1 va l CUI· du lit Iluptial P, se re ncontre dan s Ics coutum es
d c Sclcul e, Sa int-Myo n ct Da":1yat {Cha brol, IV, p . 5(\D); d'Yssac (ib ., p. 61i ) :
d c la To ur ett c ~ib., p . :100) ; dc P I·ompsat (iiJ. , p. 42,"»); dc Mari ngucs, :1 r t. 2
(ib., p . ;131), La gu il'1 andc CI es t un orncmcnt d e tète, ("Il fOl'lllC dc couro nn c \l
(C hahrol, p. 300), cl il Cil es t sa n s doulc de m ême d u chappe l, bi en qu c Chabrol
sc mbl e croire qu' il s'ngissc d 'un cJl:1 pclct d'argc nt. - F icJH~1' se mb le bien se
tro lllpcr " tWIle! il r cgardc co mm e plu s réce nt es Ics coutumes impos ant aux
h ël'i ti c rs du lllari l'ohligation d'ind cTllniser la femmc dc la cléprcc intion s ubie
au CO Ul·S du mariagc. Au xv- siccJe, la co utume d'Auverg nc imposait ce tte
indc mn ité , commc Ic montl·c le passagc suivant dc Masl1cl", De do le, n O-1 :
« Ha quod h Ct"edcs vi rÎ tcnc n tur s ibi ad rejol·amc nt a 5. Chabrol, JI , p. 46 1
et s. La d ispcnsc d' indemnité cst dO ll c unc innovation dc la rédaction de la
coutum e génénu e.

�12

RODEn T

CAt LLEME R

LA FORMAT IO N DU OI\O IT FHA NÇAl S i\lÉ DlI~ VAL

13

b ea u coup les plu s n Olllbre u ses , du tex te d e la L ex Blll'g llllXlV , 3, d écl a rnnt qu e la fe mme n e sa urait l'écl:1m e r
« quidq uid llluli e r ad m ar itulll l'e n ie ns er ogaye rit » ( 1) .

Il Y a s urto ut lIll ga in d e s ur vie, beau co up plu s import a nt qll c
les b a~ u es c t joya u x, très ré pa nd u d a n s l'Oues t d e la S u isse e t
d a n s l'E s t e t le Mi d i d e la Fra n ce, c t q ui a u ra it sa so urce d a n s le

P ui s c'est le dro it d e bagll es el ioya ll x, qu i a ppa rti e n t li ln
ve ll\'e e n Lyo nna is, e n F o rez, c n Tlea uj o lai s e t e n Do mbes (2).

v ie u x. d roi t burgo nd e: c'es t l'augm elll de dol , qui sc difréren cie
du d o uai re c n ce qu'i l sc ca lc u le, 11 0 n p lus s ur la ya lc urdes b ien s
d u m a ri , m a is SlI r la n ll eur d e l'a p po r t d e la femm e , et q u i es t
t a n tôt du tie rs, ta nt ô t d e la m oiti é ci e ce t te d o t (1 ) . O n le trOll \"e

d iol1llm ,

Fi cker y l'oit uu lo in ta in d ébri s d e l'a n c ien will em oll b u r go nd e,
qui d eya it , d 'a près le titre LXXX VI , § 2, d e la L ex, ê tre e m pl oyé
p our un ti er s e n orn amw fa (3 ) .
(1) Ici cn cor'c, d a ns lï nt erpl'é tati o n clu t ex t e d e la L ex, Ficlie r sc l'an ge aux
co nclu sio ns de M. Bnl nn cr, c t l'ejett c la tradu cti o n de 1\1 , Hub eI'. POU l' ccJu ici, ce text e de la Le.t: a pOlir c ffe t d 'n ttdhu el' au m ari c t aux h éd ti crs d u
mari , d éfinitivcm ent , et sa uf exce pti o n pOUl' les O/nam eli l a (Gerade), t o ns les
bi ens de la femme, Bl'ulln cl' ct Fid:el' pense nt, :l U co ntra irf', qu e les h e ri l iel's
du m al'i d oive nt l'e ndl'e à la fe mnH' to ns les bi ens e ncO l'e ex is tant s, m ais sa ns
ind emn it é pOll l' la m oins-n, lue ct pOUl' les b ien s qui o n t été co nso mm és, p our
l'eroga lum , F ick el' , nn 13 \ 3, - Le droi t hu q;:o nde se sé p31'e ici d u dro it d e
Fl'os tuthin g ct du (Ii'oi t c h clvé tiqu e ' . qu i a lt r ibu en t à la veu ve, n o n pa s les
lD e ubl cs qu'eUe a Jlu a pp ol'ter, m ais Utl li cl's d e to us les m e ubl es d u m éll :!ge,
san s dis tin cti on d 'ori gine: di s pos iti o n q ue nou s l'et ro u ,rel'o ns d a ns les co u t um es
:l. uglo - nol'nla ndes. - Qu elq ues co u t u m es o m 'e ll l u ne p:! I'Uc u ln r ite cl l'an ge, En
pl'in cipe, les h crit icrs du In ar i r ende n t il la l'c u ve le li t ct les r ob es d a ns le ll l'
é ta t a u m om en t d u d écès d u m a l'i ; m ai s , s i la "eu,'e se l'ema r ie , li s rl oh'en t l ui
foum il' u u tro ussea u neuf, - Co ut. de la ch:itell eni e de His, art. 1er: la ve u ve
« !'CCO U\'I'C ses lit, l'o bes e t j oya u x C il l\~ t :lt qu'i ls so n t lors; s i n 'es t q ne la
femm e sc r emariast, auqu el cas les hel'it iel's du ma r i, oulre ladile d o t ct
au gm en t, so n t tenu s lui ba ill e!' te ls ou se m b labl es li t , r o bes ct j o yau x qu e
ladil e femm e l'orla à SO li !w emi el' m a ri :lge, J) - Co ut. d e Cusse t, ar t. 5
(Ch a brol, IV , p , 229, 513), F icke r cl'o it vo ir da ns ses cou tUIWS u n l'es te lo in ta in
d es ob liga ti o ns qu i pes3 ient, en VC I'lu du (h'o it burgo nd e, s ur les hcrit ier s du
m a ri , qu a nd la ,'C U l e sc re m ar iait. Il s to uclw ienl le wi llem oll fo ur n i pa l' le
seco nd m a l'i, ma is deva ie nt sa li S d o u tc e u e m ploye l' un e parUe C il t rou ssea u .
Le w ille m o n a di s p ar u , l'obli ga ti o n a UI'a it s ubs is té. F icke l', n° 1:1 18 .
(2~ Fickcl', noS 1318 ct s. -

Fï cke l' J':! ppl'oc he d e ces bag ues eL j oyaux le se rp o l
d ont parle l'ancie llll e cou t u me de Bourges, c. 14-·1.. Il Y vo it U II ga in d e s Ul'vi e
que la femme pl'cn d SUl' les bie n s d u m a ri , !\Iais ce la m e I&gt;:l l'ait très d o ut e ux,
Le mot dés igne touj ours le tro u ssea u a ppor te: p a l' la no u ve ll e m a l'i ée et d ont
~Il e p ré lève la \'a le u l' à la d issolutio n d u ma r iag" , V . Du Ca nge, Il', V • • Les
J o y a~,x se r ~ tl'o u \'e n t hi en ai ll eurs; p , ex. en Fra nche- Co mt e (Pid ollX , l , cil "
p, 160 et SUI V.); Bo ucher d 'Arg is , Traité d es go i lls Iwpfiall,"C, li B7, p 77 et
suh',
(3) SUl' le w i Llem on , F ieke r sou tie n t un e t h èse e n co ntradi ct io n ab so lue avec
I~s idées adl.l1 ises d·ordi nai l'c. Il n'y vo it po in t un pl'i x d 'ac h a t d e la femm e,
d a bol'd paye a ux pare nts de la fe mm e, p u is, p e u ù p e u , à ta femmc e ll e-m ê m e,
Il ad m et un e ho lu tio n in verse: le w i lJem oll a u ra it d 'a b ol'd se rv i dc d ot a ti o n
p OU l' la veu ve, p u is, pe u à pe u, a Ul'a il éte to uché pa l' les pm'e uts d e la fe m m e
et e nfin aUl'ai t d is pa ru , Il C laissa nt que qu elqu es t races: Il '. 13 U e t S l1i "all t s ~

d a n s le Va la is , d a n s le pays d e Vau d , à F r ibou rg e n-Uech tl a nd ,
à Gen é ,·e. E n f ra nc h e-Co mté , ta ndi s q ue les nob les conn a issent
le vé rit a b le d o ua ire, orga ni sé cOlll me d &lt;1 !l s les pa ys fra ncs ou
lo rra in s, c'es t cn réal it é " a ug m ent d e d o t , ca lc u lé s u r la d ol el

m ariage d e la fe mm e, qu e les roturi e rs pra tiqu e nt so us le no m
tro mpeur d e do uaire (2). O n l'e trou\"e e ncore l'a ug m en t d a ns
les pays d e d ro it écrit qui on t fa it a utrefois p a r ti e d u roya um e
burgo nde : à L yon, e n Savo ie, e n Da u p hin é. En fin , on Je renco ntre d a n s des coutum es d e la Lim ag ne , sa il à Vic hy en Bou rbOllnai s, soi t da n s d e très no mbreu ses co utu mes loca les j oin tes
à la co utum e d 'Au ve rgne. Ces d ive rses co utu m es va ri ent d 'a ille u rs; les un es ca lc ul e nt l'a ug me nt s ur la lo léd it é d e la d ot,
mobili è re o u im1ll o bi liè re j les a u tres le ca lc ul ent seul em ent
s ur l'a p port m o b ilie r d e la femm e (3) . O n peut rap p ro ch er
en co re d e ces tex tes la vie ill e co u lume d e Bo urges, se lo n la q uell e
le « d o ua ire » se ca lc ul e d 'ap rès l'appo r t d e la fe mllle, s ur le
pi ed d 'une re nt e an n ue ll e &lt;l e 2 1/2 0/0, ce q ui p eut représente r
la m o itié o u le tiers d u reve n u d e ce t appo rt (4).
(1) F icltC I':l m ont l'é, avec bea ucoup c1'i ngén ios ité (11 ! 1328 ct s ui ,'.) CJ lle les
ex p ressio ns te ll es CJ ue : tiercer [CI doL. le fi ers ell SilS so n t cqui voq ucs, Hes ti t uel' ù la fcmm e 1.)0 p Oli r un a pport de lUO, c'est, d ise nt Ics tex tes, Licrccr la
dol .
(2) M , Pi d oll X, His toire du m a ri age en Fra nche-Com lé, p , 14 1 et s ui \'. , n':!
p as V lI qu e cc r( d Oll:!i l'c n l'o tuI'iel' n'é ta it a ut r c ch ose que l'au ~ m c nl d e dol.
V . coutum e d e F rnn che- Co mt é, nl't 26,
(3) Vil led 'Ai gucpersc, al't. 1 (C hah ro l, IV, p . 7 et s.)j - prevù té dc Cusse t ,
a l'l , 5 (ib .. p . 211) ,; l'au gm cn t po r tc SUI' les d ots cn d en iers ou Cil gl':l ins; - Pout
du Ch :i t ca u, a d . 3; clc. La coutum c de Gi m ea ux, S,ll'd on , la ~ I o ll ta d e ct PCI'einh nt Il e d Oll ll e d ':lII g m c llt que SUI' ln d ot 0 en d en ie l's o u Cil bl é Il, it b is fi.
(iim cn ll x m ême , :11'1. 4, ln remm e a u n au gme nt SUI' les im meubl es. Chal.)]'o l,
I V, p , 2;) 1 c t s,- A Tei lh ède, la re mm e IH'cn d lin a ugment du tie rs pOlll' ~ a d ot
imm ob il ière; p Oli l ' la dot m o hi tiè l'{~, cli c p rend un ga in ci e 100 SO ll S, Celt e
di s pos it io n c~t excep ti o n ll ell e, Ch:I1H'ol, IV, p . 578, - F ickc l', n- 1333,
(..j.) Fi ckc l', u 'S ~61, 1331.
6

�nOD E nT

CAILLEMER

Or Ficke r ch erc h e il montrer que cet augmellillm do lis n'es t
apparen té ni à la lI'iderlegllllg d es pa)'s all e m ands, ni m èm e,
co mm e on le dit d 'ordinaire, il la dOllalio propler IIlIplias du droit
romain. Ces d eux d erni ers ga ins d e s urvi e sont e n prin cip e
éga u x il la do t d e la femm e; ce ll e règ le es t certaine pour la
11'iderlegllllg, e t elle l'es t tout a ut a nt pour la dOllalio propler
Iluplias d es pays d e clroit écrit , tell e qu 'on la tro u ve d a ns les
Excepliolles Pelri (l, 43), ou cla ns les co utum es d 'A lai s, cie
Montpelli er e t d e Ca rcasso nne ( 1). L e ta u x d e l'au g m e nt n'est
j a uHl is qu' une fra c tio n du chilTre d e la clol. Ce ga in de s urvi e es t
spécia l a u x pays burgo ndes, c t Fi c k er lui allribue un e o ri g ine
burgond e. E ntre tou tes les coutUIll CS gCllll an iqu es, lIn e se ul e
nOUS olTre un e ins titutio n équival ent e: le clroit d e Fros tuthin g
a ltribu e à la fenllne s urvi va nte un ga in d e sur vie égal il la moitié
de so n apport , le lllriclillllgso llki ( Drille/sverlll ehrllllg) ; c t
l'a ugm ent d e dot d cy ie nt ainsi un c ritè re essenti el des origines e t
d e la filiation du droit burgo ncle (2).
(1) Fickcl', nO 133;. Cout. d'Alais de 12;;0, art. li (Beng not , Olim , JlI , 2,
p. 1492). Co ut. de l\ lo nt pelli el' et cie Carcasso nn e dc 1204 , art. 95 (G ira ud ,
Essa i , l , p . (8) , - V. anssi la C. d 'Agell , c. 1.1 (Barldlau sen , Liurc des Co ullfm es
dc Bordcaux, p. 2U. - Dans la C. dc Bord ca ux de 1:)20, art . 4;, la fc mmc
s un' i\'a nte. qui ne s'cst mariée qu' une sc ule foi s, doublc sa dot: c'cs t la dOllal i o
propler III/plias romain e. Au contrairc i:l. \' C Il\' C qui s 'cst m ariée plu s icur3 fois
Il 'c mporlc que le tiers cn sus dc sa dot. art. "fi : c'est l'au gm e nt d e d ot.
Ficker troU\'c bicn unc r èglclllentation analogue dan s Ic li vr e d e Gulat hin g,
m a is il ne croit pas pou\'oi l' ad m ettre e nll'C Ic dro it de J30nlcaux et ce lui
d e Gu lath ing, un rdpport quelconqu c de p arente, ct il ne \'o it 1;\ qu'ullc coïnc id en cc fo r tuite: n° ]338. - E n ce (lui concerne la H'idcrl cg ul1g , Fickc r fa it
rcm;wqucr eucore quc cellc- ei Il 'cxistc pa!) d'ordinaire d e plein droi t cL (IU'c ll c
doit ètl'c s tipulée j de plu s. celte ill !) litution cs t spécia le aux n ob lcs; au
conll'a ire, dans la plupa l·t dcs co utUIll CS précitées, l"a ugm cn t appar li ent dc
plcin droil â toulc fcmm c YCUVC , n oh lc ou r oturi èrc: nI) 133 L - En Brcssc, Cil
Mâcollnais, cn Dauphin c, J'augm ent n'cxbte qu e s ï l e!) t cxpres!)émc nt s lipul é:
n· 133'!.
(2) Fîckcr. Il 1 12;5, 1286 1 rel ève dcs in s titut io ns a nalogues il l'a u gm en t dc
d o t et au lhridiulIgsoul.:i dan s des légis latio ns qu ' il r ega r de co m me ~ pp a " ell t ées
au groupe d e FI'ostulh ing i c'cs t le yagl1yjetld du droit d e Gu lat h ing j c'es t
:.a uss i l 'unfi{lI clul1I (alilc/(Ill o) des coutu m es lomba rd es. F icker r a ltache lc
d roit lombard au gmup e de Gulath ing ; il ni e, pour l'alili/ac / ulII co mm e 1' 0 111'
l'augmcnt dc dot , toute pare nté avec la d Ollltio propt cr IlIIplias r o m aine, ct il
rapprochc ces deux gains de s Ul'\' ic dc ccux quc co nsacrent Ics co utu mes de la
NOn'cgc occide ntalc . - Fi cker fait a u.!&gt;!) i Oh !)CI"'CI', w' 127'&gt; ct 1336, que) dan s
lc droit de Fros tutbing comme dan!; les COutUIllCS burgo ndes, les textes parl e nt

LA FOHMAT I ON DU DHOIT FRAN ÇAIS MÉD II ~ VAL

15

Enfin un certa in nombre d e coutum es loca les recon nai ssent à
la fe mm e le clroit ci e pre ndre,a uli e u cie sa dot et cie sou a u gm ent,
une portion cie to us les bi ens clu m énage, d 'ordina ire la moiti é
c1 es imm eubl es e n usufrui t, e t la moi ti é d es m eubl es en propri é té :
il e n es t ain si clan s ce rtaines co utumes clu Va lai s c t clu pays
ci e Vaud, dan s la cou tum e urbai n e ci e Vich y (1), ou en co re, en
Auvergn e, dan s les co utum es d e Hi s, ù e Maringu es , d e Randan,
d e Bulhon (2). C'es t m è rn e le seul ga in d e s urd e reco nn u à la
vc u ve pa r cert a in es cou tumes, tell es qu e la co utum e du com té
d e ~lont]le ll s i e r e t la co utllm e urbai n e d e Cusse t (3). 01' Fi cker
du lier:; des nppol"l s de 1;1 felll m e, alor!) qu' il s'agit en r énl ite dc la m oil ié (le
ccs npport s : lc Iliricli llllgsauki cst êgn l :l la moilié des appo..ts d e la rem me. Il
no ie cnfin quc ces d eu x gai ns de s un'ie Il'appnl'tie ll uent (Iu':lla Yeu \'c qu i nc
s 'est madéc qu'un e fo is: la femmc d eu x foi s veuye n'a pas d 'u u gme nt $ur les
bi e n s de so n seco nd m nrÎ.
( 1) Cout. dc Dourbo nn ai s de H93 , \ ' 1, 1 : il. Vich y ruème, U pal' cou s tum c
p arti cul iere ct loca lc, s i ]n fc mm c s urvit à so u mar)', cll e nU l"a la m oiti e des
m e ubl es à elle et aux s icns ; e t ou ltrc cll e aUI'a la moiti é de s h érita gcs duclit
mnry , soic nt con q ues t z. pall'imo n ia ul x ou autrcs, pour Cil j ou i,· par le cours
de Sil vic scul e m e nt ; - ou cli c ga ignel'a le ticr s de u ier se ul cmc nt Cil mo nlant
d e so ndit mari aigc, ù son ch o ix. li

(2) Vi ll e ct chiltell cni e de Hi s , art. 3 ; - ch âtellc ni es d e Bulh o n, Cr eY;1I1 t, du
Mas-cl 'Orn on, ,H·t. 1 ; - vi lle ct ch:it ell enie de i\Jaringucs, a l·t. 2.

(3) La co utum e d c Mo ntpens ici' es t p ;u 'lieuli êre m en t exp li cite. La fcmme
s ur vh'a lli e prc nd hl m oi ti e dcs meubl es cn pl'opri éte, et la m oi tie dcs
imm cuhles en u sufnlÎl ; ct clle es t tcnue cIe Cf commù ni ql1er ct Ill cUre Cil
commun sa dot qui luy es t co ns tituée s oit en mcubles ou imm e uhl es, ses lit s t
joyaux , pOUl' cn fa irc p al'tngc ;n'cc les h éritiers d c sondât m::I.I· i ; execptio! cie s es
robc s qui lu y d em eurcnt en tiercmcnt » Le s articles s uiya nt s indiqucnt qu c,
:lU deeês d e la fcmm c. Ic!) im mcuhlcs du mar i denollt êll'c rendu s aux ho il's
du m a ri , cl CCliX cie b femm e aux hoirs clc la femm e: Chnbrol, IV, p . 383 et
su i\'. - Fid. er, !lU 1326. croit qu '! ln coutume dc Cusset om·c UIlC parti cularité.
La fe mmc s urvi va n tc rcccyrait , ou ll'c ln moit ié d es bicn s du mêna ge, la moitié
de sa dot. i\bi s te l n 'cs t pas Ic sc u s de la coutu me . La se ule diO'ér ence entrc
la cou tum e de Cusse t ct lcs autres cs t cellc-ci : dan s Ics autrcs cout umes, on
fa it ull e ma sse des imm e ubl es ct des m e uhl cs 1 quc r Oll p nrtagc Cil hloe . lei o n
do n ne ii. In fe mm e: m o iti é de s im me uhl cs du ma, i, moiti é ci e s~s imm euhles
p ro pres j et de m ême m oitié d es meuhles cIu m ari , moiti ê de scs m cubles
d otaux: ln fe mm c n'a jnmai s pl u s de ln m oit ié du tout. i\ l:li s ici ln fe m me peut
l'cnoncer il sn l'nl't d es bi c m, dn mad , ct nlol's, ;\ la d ifTercncc de cc qui :,e
pa ssc nill eu l's, c lIc n 'a point d 'a ugmc n t. HOI's d e CU!;sct, dan s la prt;\"ôté d e
Cu sset , l'aug m cnt cx i:;tcau contrai re comme scul gâi ll de Mlrvic (C d c Cusset,
'1.I.t. 5). V. Chabl"Ol , IV]&gt;. 228 c t s ui\'. - A Dijon, (fu and il n'ya pas en dc d ouai l'e const ilué pal' le mal'Î , la fClllllle su rvivante a ln joui ssa nce de la moiti é
d es hi ell s de SOIl m ari , mcuh le!) ou imm cubles i Fielic r, n- 1331.

�n O DE nT CAILl.EMEH

16

charles bOUl'ocrllira tLa ch e ce gain d e S UI'YI, C a u x no m 1J I' Cll.ses
'
Ill oye n- •'l 0C1C' , où le man donn e à sa fe• mm e,,
gno nn es d li Il '111t
c
pour le cns d e s urYÎ f', la moiti é .O~I le tie rs d e LO ti S ses bi ens, n
'
d e sp Oll s a 1'/
' Il ou d c do/a li/will', e t , rc m o ntant p lus haut,
titre
1 lllt

il voit l'o ri gin e d e ces u sa ges dan s les C OIl S 1itlltj .on ~ d e la L ex
' ° ttl'I"\) UC' re nt ~.,\ la , "eu,'e la r
jOll1
SSan ce du
"
BllfgUIl d lO lllllll qt1l
:;'.
.
&lt;1

ti er s d e tout e la fortun e du man; d abord , e n DOl, a la ,em e
san s enfant s ( titre XLII ) , pui s, c1l 5 17, ft la ycuve ayant un enran t
( titre Lxn), Il pen se qu'il y a IiI simpl e m e nt le d é l'e loppe m ent
d c la m orgell ga be,
3° Le droit s uccessora l fo nrnit enlin il Fi ck e r un e séri e d e
ra pprocb e me nts entre le droit d es pays burgondes e t le droit d e
Fros tuthing, Fi ck e r a con sac ré a n dro it s uccesso ral burgond e
d e lon as d éYeloppem e nts ( nO' 166 1 e t s ui ",) p o ur établir la
ressell1~\ance e t la parent é entre le droit d e la L ex BlIl'g ll IIdioll li III
et celui d u Fros tutlli ngsb u ch , La pré fé re nce acco rd ée a u x m â les
e t a nx pare nts pa r les m ùles, si n elle d a n s la L e:c, et qui a
s ur"écu ju squ'à l'époqu e m ocl ern e d a n s qu elqu es a nc ien s pays
burgondes, en Va la is, en Au ve r gne, dan s la Ma rch e , ca rac té ri se,
comm e non s l'a l'ons vu , le clroit d e Fros tuthin g e ntre ton s les
droits des O s tge rman en ( 1) " La ré partition d es parent s en un e
sé ri e de groupes ( fil s; pe tit s-fil s e t fill es; m ère; ag nats pat ~ rn e l s ,
etc,), qui recue ill ent un e pa rt fi xe d e la s uccess io n, d é termin ée il
l'a ya nce, quel que soit le n o mbre d es personnes qui les compo-

sent . se ren contre simulta né m ent , et a vec ull e grande ressembl a n ce ju squ e cla ns les d é ta il s , cla n s la Lex Blll'gulldiollllm e t
cla n s le droit de Frostuthing (2), Enfin , la Gerade se tran s m et cie
la m ême m a ni ère d a ns les d eu x législa tion s, d e m è re e n fill e, il
(1) L'cxclu sio n des fill cs dolt!CS de la s uccess ion pa lernell e, qu e l'o n l'eh 'o u ve
au moyen àgc dans de très 1l0mbl'eu scs co u t um es (S u Îsse l'o ma nd e, Au vcrg ne
cou t llm.ière, Arl es et aull'cs \' i ll ~ s prove nçales, e lc ,), au rait auss i sa :-'O UI'CC
daus la législa ti on h urgo nd e, Cell e-ci a ppell e en eITet les fil s à s uccéd e!', à
l'excl usion des fi ll es, et Ile fai l c1 'exccptio n qu'a u pro fit de la fill e qui s'cs t vo uée
au Seig neu r , Mai s FÎckc r cl'o it qu e cell e excepli o n co nce rn e , fl o n seul em ent ln
sanct im ollia/is, ma is tou lc Hile nO Il d otée. Seu les les fill es d o lees scm ic nt
exclu es, N'-' 10:&gt;6 et s uiv , Il y a u rn il do nc id entité SUl' cc po int e ntre le " ieu x
d roit burgo nd e ct les cout u mes en questi o n .
(2) Ficker, Il''' 4S2 ct s ui\' . , 9ïO, 1G61 ct s uiv .

LA F O IUI ATI ON OU I) RO IT FR ANÇA IS M É DII~ \'AL

17

l'exc lu s ion d es nHî tes (1 ), A un a utre po int d e y ue, Fic ke r
s'e lTorce d 'é ta ulir un ra pproch e m e nt e ntre la qu otité di s ponibl e
du qu a rt qu e J'OIl tro ll ve en A u ve rg ne el en Bo urbo nnai s, c l la
quotité di s po nib le se mbl a bl e (lui fut établi e en 11:';2 e n No r wège
par le ca rdina l-léga t N ico la s d 'Alba no, m a is qui aurait ex is té
d éj", pe n se Fi c" er , d a n s le droit d e Fros tuthin g (2) ,
Ains i, pour reco ns titu er

la ph ys io no mi e du v ie u x dro it

burgond e , Fi c" er utili se !t la ro is les donn ées d e la L ex BUfglllldiollllm e l les di s positi o ns d e co utum es infinim e nt plu s je un es .
Il n'adm et po int qu e le d ro it burgo nde a it di s pa ru al'ec le
roya ume burgo nde, r i il c roit à un e gra nd e p ers is ta nce. à trave rs
to ut le m oye n ~lge J d es in s tituti on s fo nda m en ta les d e ce droi t.
Ma is il va plus loin, c t, re nco ntra nt en d eh o rs mê m e d es limites
cie l'a nc ie n É tat burgonde qu elqu es-un es cie ces in s tituti o n s
caractéri stiqu es, il en conclut à un e pén é tra tion tat"dive d 'élém ents e thniqu es burgond es clan s ces pays j a di s occ upés pa r
cI'a utres races, 11 s'a g it prin cipal em ent d e la F ra n ce duSucl e tdu
Sud-Ou es t, pays qui a va ie nt fa il pa rti e du roya um e w is igothiqu e
j usqu'au clésa s tre ci e 507, Les Goth s, ballu s par les Fra n cs ,
durent quille r le pa ys, e t il est res té se ul e m ent çù e t là d e tres
ra res traces cie le urs coutum es , La pl ace qu 'il s lai ssai e nt d erri ère
e ux n e put être pri se p a r les Fra ncs, ca r les vainqu eu rs éta ient e n
pe lit nom h re, très lo in d e la m asse d e le ur n a ti o n, A u co nt rai re,
il y a va it là un c h a mp o u ve rt a u x popula tio n s b urgo nd es , Les

(1 ) Fieke l', n N 1018 , 1336.

(2) NOl MS , 5 ~6 , 1302, L'étud e d e la qu otit e di s poni bl c dan s le droi t blll'go ndc
a eo o d uit Ficke l' (n 'Ill 215, 1525 et s ui ".) r. exam inc l' les rame u x tex t es de la Lex
Burglllldiollul11 rcla li rs a u pa l't age que le père de Cnmill e do it efTect ucl' cn tre
lui et ses fil s, a va nt d 'nli énCI' lin de se s b iens, Il a sou ten u qu e le c. 1 cie la Lex,
qui a ut o l' ise le père il di s poscr mème &lt;Iva nt tou t pal'l nge, cO,ntell ai t I ~ l'~gl e
a ncienn e, et qu e les ch . XXIV et 1. 1, qui im pose n t le pa r tage )ll'ca lable, elale n t
venus modifi er cc d roi t a ncien r I d évelo ppel' chez les Bu rgo ndes le W arl l'cc l1l,
POUl' Ficke r, les lVo l' ll'cchi e so nt parto u t u ne ins ti t u ti o n ass ez récent e. Ce lt e
th èse a so ul cvé d e gl osses eOll tI'O"el'Scs, no ta m ment un e rép liq ue de
M, BI'unn er, Fes /aube der Berlill er Pak ullii.l / '-II' [-/ _ Dembu ra , 1!)00, p. 39 e t
s ui " , La qu es tio n n' intéress ant (l ,I S la fil iati on d es coutum es médi c" a lcs ,
no us la la isso ll s p roviso ire men t de eù tê, ai n ~ i que beau co up (l'an II-es qu es tio ns
ét ud iées pa l' Ficker au ~ ui c t d es s uccess ions daus le vieu x dro it lmq::o nde,

2

�18

n OUEnT CA 1LLEME H

LA FOHMAT ION DU

onon

FHANÇAIS MÉDI ÉVAL

19

ncs, lJa l'Ill i les "ainqucms d e
' u1,cn 1J '\• co' le' dcs F ra&lt;
Burdon d es f19

même acti on du droit bmgo ndc que Fick er ra ttach e le droit

507."lIs ont pu , mieux que les Francs , "en il' coloni ser le pnys (1).
El c'est pourquoi l'on retrou"e l'augmenl de ~Ol dans d e. Ires
nombreuses coulum es, enlre la Loire et les Pyrenées . En POl lou,
d'après le Livre des droi: el COnlmollde111 ell s, nO' 549, 6G3, 951, la
femm e roturi ère prend, ft titre d e dO ll ~ i re o u d'o ll scle, le tI er s en
sus de ses apporl s (2). E n Ango um ois, d 'après l'a rli cle 47 . ~ e la

successora l pure m e nt agna ti g ne qu e l'on trouve, non seule -

coutum e, la femm e peul, :\ so n c ho ix, prendre la moIti e d es

meubl es et des conqu èls du ménage, ou retirer sa do l gross ie
d'un « douaire» éga l au ti ers des deni ers dotaux. De m èm e,
d'après la "ieille charle dc Charrou x de 12-17, la femme a un
oscle égal au li ers de ses meubl es dolaux. A Tou louse, pui s dans
bea uco up de coutum es de Gascogne, on retrou ve l'au gment , cl
celui-ci ) sons le nom de creyx ou d' excl'ey.1;, a péné tré ju squ'en
Catalogne, à TOI'lose. 011 rencontre aussi, dans les co utum es de

ment d a ns la Marche ct da ns l'Au vergne, mai s à Tou louse et
a ussi,

pOUl'

le retrai t li g nage l',

da ns la cou tume de Sain l-

Sever (1). Cette s uccess ion agna liqu e ne serait donc pa s, co mm e
on l'a pré te ndu , une s ur v ie loca le, dan s les co utum es pos téri e ures à la re nai ssance du droit romain, des di s pos iti o ns dn

Code Théodosien cl de la L ex Romana l'isigolhorllm ; ce sc ra it
un apport d'é lémenls elhniqu es burgondes. D'a ulre par i, à
Agen, on retrou ve la qu olilé di spo nibl e du quarl (2). L'exclusion des fill es dolées d e la s uccess ion pa lern ell e se rencon lre,
non se ul emenl dans l'Est cl le Sud-Est de la F ra nce, ma is a uss i
da ns des co ulum es lUuni cipales du Sud el du Sud-Oues t (3).
Et enfin, dan s les ritu els m a tri moni a ux de la France m éridional e, Fi c ke r relè ve, co mm e fo rm e du mariage, ull e !rad i/io

robes en ti ereluent repa rez e l mnendezJJ, que nou s ayons trou yée

mutua d es Jian cés, qui se différe nc ie ne ttemen t, s o it ùes ll snges
cette (J'adilio tnulua serait
encore Ull ap port burgo nde da ns la Fra nce du Midi (4).
L 'idée d e Fickern'es t pa s abso lum ent neul'C, ct l'on ava il déjà
cherché à expliqu er cerl ain es parti c ul aril és du droi l de la France
méridional e par un e aclion des co mpil a li ons législa li l'es d es
roi s burgo ndes . Par exempl e, MM . Zeumer el \'on Ha lban pensent que, si l'on Irouve la Fa lcidi e (c'est-il-dire, s ui l'a nl le sc ns
qu e les d ocumenls de l'époque franq ue donn ent il ce lenue, la
qua l'le que l'on doit réscrl'cr il ses héril iers da ns toule aliéna li on

da ns qu elques cou tum es d e la Limagne (5). C'est encore à la

fon c ière), non seu leme nt dans la yallée du Bhane, n'lai s m~ll1e

Mars an, Tursan et Gabardan, l'attribution a u m ar i s ur\'i va nt du

lit el d es y ètem ents, bn g ucs et joya ux de sa fem m e, à charge
pour lui de payer les frais de sépullure (3) . A Bordeaux, le mari
qui s un'it garde tous les m eubl es de la femm e, sa uf

«

les cabaux,

or el a rgenl et a ulres meubl es ycnu s à la femme par succes sion (4)) . A Dax ( IV, 9), à Sai ni-Seve r (X I, 1), la femm e slll"Yiya n le reprend ses robes et ses joya ux ; et même l'on re trouve à
Saint-Sever l'ohliga tion s i c uri euse,

pOUl'

les b é riti ers

pre mi er m ar i, de fournir à la ve uve qui se re nlarie les

du

« lit s e t

(1) Fi cker, Il- 1342. - Les manu sc rit s qu i réu nissent la Lex Romana l'isi9 0·
lllOrum et le Code de Gondebaud se ...\Ïent un indice de cette présence d c
population s burc:ondes au milieu des Gallo·Homa in s dc la France méri·
dio ll ale.
(2) Ce ga in de survie des roturi ères a dispnl'u da ns les coutum cs poite\' ill cs
du XV I - sièclc, et ne pm'ai t poin t da ns la coutum e de 1514. Il a com pl ètement
échappé à JI. H . Vio Het, da ns son travail SUl' Le droit des gens mariés da ns
la cou t ume dc Poitou, thèsc, Pad s, 1902, p . M et sui \',
(3) Titre Des douaires et mariag es, art. 1 (Bourd ot, IV, p . 909), Dans la
coutumc de Dax (1\',9), Ic maI"Ï sUl'\'jvant garde touj ours Je lit apporté par la
fcmme Si ellc cn :\ apporté plusicurs, il pcut gardcl' lc meill eu r, Mais il doit
J"cndrc le reste du trousseau.
(4) C, de Bordeaux de 1520, art. 47 et 50.
(5) C. de Saint -Sevcl', X I , 18.

fran cs, so it des usages es pag no ls:

da ns la "allée de la Garonnc el dans une charle de Moissac,
c'est parce qu e les Burgo nd es on l apporlé dan s le bass in de la
Garonn e. avec la Lex Romana BUl'gulldiollum, celle in s tituti on
de la Fal cidi e (5). Ma is Fi c ker l'a beallcoup pl us loin . Le cha mp
(1) C , de Sa int -Sevel', v, :3; Je relrait li gnage l' s'a ppliquc :IllX acquê ts
( ct so n t pl'e fel'cz, cn la l'c tCtl UC dcs hicns acqui s, les pareil s patcrn(&gt;\ s du
vcndeur aux matcrncls l). Fiel,c r, n ' ~ 970 ct 134-1,
(2) Ficke l', nO545.
(3) Fi ckc l', nO 1059,
(4) Fi ckcr, n·... 508 (note) ct 13-1 1.
(5) A, yon Halb all. Das rÔllli:sc ll e Recllt if' dcn gcrlllufli:srllClI rolhslcwlclI,
l , p . 311. - ZC llm CI' , Z. dcr S,-S t .• G. A., IX ( 1 8 ~8), p. 26.

�nOUE nT CA ILLEM E Il

LA FORMATION DU DnOIT FHAN ÇAIS MÉO Ilh 'AL

d'acti on du droit burgo nd e grossi t d éll\es urémen t. Les pays d e
droit écril d eyienn ent, pour un e large part, des pays de droit
burgonde, 1\'ous yerrons, po ur ce droit bl/rgol/de co nll11e pour le

Hollande m éridional e (Schcpendomsrechl), repose s ur un e base
fra nque,

20

droit/orrai1l, co mb ien de telles co nstruc ti ons
\Il-IV , -

S Ol1t

rra gil es.

Dn o lT DE I.A FLANDI1E FLAM INGANTE ET Dn O IT D E LA

Fi cker ne sc co nt enl e pa s de ni er l'adian
ùu dro it franc clan s l' Est ct le ~Iidi d e la France, Il la con tes te
aussi, 3 U N'ord et à l'Oues t de la région pari sienn e, clan s une
série d e contumes, all an t de la "a ll ée d e l'Esca ut il la basse
val lée d e la Loire; e t, ce tt e foi s e nco re, ses idées renco ntrero nt
d e nombreux contradi cte urs,
Dans les premi ers fascicu les d e ses Ulllersllc/llIll gell , Fick cr
désignait cette masse d e coutumes, différen tes du ùroit franc occidental , sous les vocab les gé né ra ux de droil (rançais-frison e t
de droil fra/lçrri s-/lormQlld ( 1) , ~Iais un e étude plllS a tl e nti ve l'a
conùuit à discerne r, dans ce l e nse mbl e de droit s, non pa s de ux
FLANDHE WALLO NNE. -

g ro upes, mais au m o in s q ua tre g roupeme nts a uton o m es, aya nt
chacull un e origin e cthn ique din'é l'cnle; el nous commen ceron s

pa r les deux groupe m ent s e ntre lesqu els se par tage nt les coutumes Il a mand es : le d roit de la F landre wa ll onne e t celu i d e la
Flandre a llellla nde,
Ici encore, les théor ies d e Ficker s'éca rtent assez profondém ent
des idées couran tes, La m ajori té d es hi s tori ens du droit ad m e t
qu e l'action d es id ées juridiques franques" dit être particuli è re-

21

Or Fi ckcr, qui, a u d ébut d e ses rech e rches, adm ett ai t un e
origin e fra nqu e d es dro it s Il a mand s (1) , a été a m ené de plu s e n
plu s à la rej ete r. Pou r lui , la Flandre n'es t pas un pa)" d e race
franqu e. Et il es t c uri e ux de noler qu e, il ce l éga rd , il es t
d'accord, da ns un e certa in e mes llre, a\'cc des hi s tori ens qui
arrive nt à d es rés ultats ana logu es a ux s iens, sa ns s'occupe r ùu
droit ou en se serva nt d 'autres c ritères. A in s i, M..J. Fln eh , tou t

e n reco nn aissa nt qu e la Flandre a été le ber cea u d e la roya uté
fr:.ll1qll c, c ro Îl qu e, da ns la s uit e , les Francs l'ont abandonn ée

pour a ll er co loniser d es pays plu s m éridi o nau x : « A m es ure que
les Fra ncs, aban do nn a nt a in s i le urs denl eures premi è res.
aflluaient d a ns le ba ss in d e la Sein e, il s éta ient rempl acés s m
les plages se pte ntri ona les du pa ys d es Ménap iens et d es ~Iorin s
par d es homm es du No rd , c1es Fri son s et d es Saxons, ta ndi s qu e
dan s le pays d es Atrebates, dan s l'Artoi s, dan s 1'0s treva nt slll'tout,
la popul a ti o n ga ll o-romain e re pre nai t le d ess us et fini ssa it pa r
imposer sa lan g ue , le w a ll o n , a u x Francs q u i res tè rent e n arri ère
au mili e u d'cl le. La I-';' la ndrc sc forma ain s i de de ux pa rti es
di s tin c tes, un e parti e germaniqu e et un e parti e roman e, c l
l'é lé m e nt ger m a niqu e qui , dan s la pre mi ère, ùo mina, ce ne fut
pas l'élé m ent fran c. m nis J' élé m ent no rdiq ue, fri so n e t saxo n,

r enforcé peut- être au
saxonnes

qu'opé ra

IX'
Olt

s iècle par la tra ns planta ti on de coloni es
qu 'enco uragea

Cha rl e m agne..

La

men t nette cn Flandl e et dans les reg ions voisines. ~1. Brunner,

nolamment , reche rc han t l'organisa ti o n de la Sippe c h ez les
Francs, ou you lan t comple te r, e n ma ti ère de droit m a trimonia l,

les renseign em ents fragm e nt a ires dcs sou rces de la pé ri ode
fra nqu e, se sert précisé m ent d e doc um e nts d e la F land re m édi évale (2), Le droit Ilam a nd , cO mm e le droit d e la Zéla nd e ou d e la
(1) Fickel', n" 383,
(2) .Sippe un d .Werg eld (Zei lschrilL d crSuu ig/ly-Sli/lung, G. A 't 111 , 1882, p. 1
cl SUI".); - DI e CellllrJ cilieS fcbc lldclI Ii.i/ld es un(/ dos ell elicll e l'l'rm6gl'nsrl'c M {ib ., X VI, 18!J:i, P 63 el Mtiv ,). - cr. Lav isse, /l i!S l oire de Froncc Il 1
p,~

,

, ,

(1) V. eneo l'c nI) 277 : le droit de ln Flandrc cs t un droit mi xte (.l lisc1lreclll ),
:.ya ll t sa ns aucun doute un e bn se rl'a uqu e, cill e =wei(ellos /nïflkisclle Grundlag(',
mais aya nt s ubi , dan s un\:! p:w ti e de la Fland l'e, l'influen ce rri son ne, - Nn' 288
et s ui v. : étudi ant les sys tèmes dl" pal'In ge de la compos iti o n cntre les parents
de la victim e, Fi ckel' cO ll state, dans les coutu mes d'Audenarde, de Mnlincs. de
Lill e, un sys tème rappcl:m t celui de la Lo i Sn liqu e, et s'ccnl'ta, nl du sys tè me
r.'iso n, qui se ,'encon tre, nu co ntl'a Îl'c, i. G:\ nd ct n J3rll gcs. Dan s le syste mc
franc, o n par tage la IKtl'l du Wergeld dcs lin i-c il la Sippe , la MogslÏ/lI1c, l' Il dcux
mo ili és ) l'u ll e p Olll' les 1&gt;:\I'('nts pate rne ls, l'an tre pour le s pa l'e nb mat crnels, ct,
dan s les deux groupe s ai nsi ror mes, on nppell e à J'l'cue ill ir le Wergeld troi s
série s de p~\I'e n t s iu t!ga lelllc nt nlpp roe hrs de la v id im e ; il n'y a pas de re(enle
cnli'c les lignes. Au co ntraire, le systeme fl'iso n pratiqu e la l'ercllt c, c1i "istlllt
le 1l'erg eld Cil qual'l s ou en huiti èmes .

�HOBEnT CA ILL E;\ IEH

LA FORMAT ION OU ORon FI\ANÇAIS ;\IÉO IÉVAL

Flandre, quand ell e appara ît cl a n s l'hi s toire, n'est pas compri se

nisèrent celle contrée, où l'on retrouve da n s la la n gue, le droit,
les m œ urs e l ju squ e d ans la phys io n om ie cles hahitants, les

22

dans ln Franci e » (1).
De sa il cO lé, M. Vanderkindere, cherchant à détermi ner,
d'a près la langue et la topo ny m ie, les o ri gi n es d e la population
nam a ncl e" consta te que la lang ue franque form e le fond d e la
langue namande d a ns « la F landre ori enta le 11 l'Est d e l'Esca ut,
ains i q u'entre l'Esca ut e t la Lys ... Ma is celt e lang ue d'o ri gin e
franque es t for tement m élangée d 'é lé m ents fri so n s cla ns la Flandre orien ta le il l'Oues t de l'Esca ut, et d'éléments saxon s S UI' la
côte, dans le Franc d e Bru ges, 11 l'Ou est d 'Ypres e t au Sud d e
l'Yser». Frisons et Saxons ont donc [lu s'établir e n Flandre, La
{ex FrÎsÎoIIlJllI indiqu e, CO llllll e limite des établissements frisons
vers le Sud-Ouest, le Si n kfa l, le Zwin, au Nord d e Bruges, P lus
an Sud, pal' voie de mer, les Saxons on t pu s'i ntroduire e n
Flandre . « Les noms de li eux co nlirm ent ces conclu s io n s (2) »,
A son tour, tout réce mm ent e ncore, dans sa belle Histoire de
Belgiqlle, M. Pirenne accen tu a it la th èse de l'o rigin e fri so nn e
pour une pa rti e d e la Flanelre. Les Sa li ens, dit-il , établi s tout
d'abord en Toxa ndri e, en Ca mpin e, a u IV' s iècle, o nt pn s'éta blir
en m asse dans le pays e1es ~Ié n apie n s, d a n s le Braban t e t d a n s un e
partie d e la Flandre, Ma is ils n 'o nt l'as pénétré en gra nd nombre
plus au Sud ni plus il l'O ues t. Vers le Sud, ils onl é té a rrêtés par
la forêt Charbonnière, e t, au-cle là de la fo rêt, les ' Va ll on s o nt pu
se maintenir; les pays wallons n 'o nt reç u que de très faibl es
é lém ents ethniques francs . Mais il ya plus. Le pays cles Sal iens
ne s'est pas étendu jusqu'à ln Mel' du Norcl : • Sa limite extrêm e
vers l'Occiden t semble avoir été cl éte rmin ée pal' la rég ion in c ulle
et boisée qui, de Saint-Nicolas il Thourout , co upe la Flanclre en
cI )agonale, et ~ont les d é rni ers vestiges n 'o nt clisparu que d epui s
quelques a nnees, La ma sse des Sa li en s se d é tourn a de ces terres
i~fécon cles comme ell e se d étourn a d e la Ch a rbon niè re, Bien peu
d ent re eux pénétrèrent dan s la F lanelre maI·itim e. Ce fure nt d es
Fri sons, mélangés pe ut-être d e Saxon s ven u s par m er, qui co lo-

23

pre u ves irrécu sab les de le ur or igin e ( 1) l).
La th èse so ute nue par F ic k e r, qui se fond e uniqu ement sur
des parti cularit és juridiques, se rapproch e d es précédentes à
certa ins éga rd s, E ll e est p lu s radi ca le cependa nt, e n ce qu'elle
ni e l'act ion du clro it fran c, no n seul e m ent a u Nord du Sinkfa l ,
no n se ul e ment même dans la F landre maritime, mais dans
toute la F la ndre na min ga nte, E ll e s'e n différencie e nCore en ce
qui touc h e la Flandre wa ll onne, où des particularités juridiqu es
condui sent Fic"er à voir un élém ent ethn iq u e très spécial. Enfin
Ficker se représente, d' un e mani ère tonte autre qu'on ne le fa it
d'ord inaire, l'hisloil'e des in vas ions qui on l amené s ur le so l

flamand ces races di verses .
10 Flandre flamingant e, - Ficker n'a pas é tudié e n d étai l les
coutumes de la F landre Oamin gan tc, lnais, à plus ieurs repri ses,
il a essayé de les ca ractéri ser incide mm ent. Pour lui , c'est un
pays d e clroit fr ison. Sa n s d o ute, d'après la tex FrisionLlIll, la
limit e ex trêm e d es pays frison s, du '\TeslCri eslan d , en F la nclre,
serait form ée par le co urs clu S in k fa l. Mai s cela n 'empêch e pas
la présence, plus au S ud e n co re, d'éléments frisons. Droit de la
Frise el droit de la F landre manquent éga le ment d'un ité ct présentent de no mbreuses variantes, mai s ces varian les se retrouven t to ut le long des cô tes de la Mer clu Nord: soit dans la Frise
orientale, d es bouch es du " 'eser à la Lauwerz à l'Oues t de
Groningue, soit dans la Frise moyenne, à l'Est du Zuyderzée,
dans leFries la ncl actuel, so it dans la parti e cie la Frise occidenta le, Ho ll ande m é ridio n ale et Zélande, où règne le Schependol11srechl (2), so it enfin dans la F la ndre namingante.
L e trait le plus caractéri s tiqu e du cl ro il famil ia l nama ndfri son concern e la dévolution s uccessorale. Dès qu'i l n'y a poin t
(1 ) Pil'enne, Histoire de Belgique, 1, 2e éd. , p . 15. V. aussi p. 130 et su i\'.

(1 ) Flacb, Les origilles de l'allcÎenll e France III Jl 220 t
'.
d
'
,.
C SUI\ .
(2) V an d C!·k'
' Ill cre, Introduction à l'histoire des ius/ilulions de la
au moyen age , p . 111 ct sui\',
Belgique

(2) NOll~ verro ns plu s loin que Fickcl' n'admet pas le c:u·ac.tè re fd s oll de la
partie Nord du Wcs tfri csbncl (Holla nde sept entri o nale ct pnys vois in s) où
règne l'Aasdomsrecllt .

�ROBE n T CA ILLEMER

de descenda nts, la succession es t partagée en de u x mo it iés:
l'un e, pour la fam ill e pa ternell e; l'au Ire, pour la fa mill e m a le rne ll e, Si le père el la mère son l mor ts, sa ns la isser de pos léril é,
on procède ù un nOll \'eau par tage d ~l n s c h aq u e l ig n e, à un e
rerellle, E t l'on sépare s i ne ll cmc n t les m oi ti és ou les qua rti e rs
aO'eclés il un ascend an l ou à ceux q ui d esce nd ent d e ce t asce nda nt , q ue s i, po ur un e de ces pa rt s, il n 'y a pas d'h é riti e rs, ell e
est a llribuée a u fi sc ( 1), Or, nous avons vu que ce sys tè m e d e
fente et de refen te est incon n u du dro it s u ccessora l pa ri sien, c t
que, si on le re trouve en Lorrain e, ce la tien t précisémen t, po u r
Ficker, il la présence, en pays lorrain, d'élémen ts eth niques
fr isons (2),
(1) Ficker, nOS 2ï7 et s ui\', 1125, - Fi ckel' se contente d 'ind ique!' ce tr:l it
des coutumes dc la Flandre flamingante, sa ns fournir dc justifications, Mai s
\' . p. ex., d:lns llounlot de Hi che h o u q~, t. l, les cout um es de Bailleu l, d e
Bourbourg, d'Estaires, etc Cer tnin es de ces coutum es ex prim ent la mêmc
id ée C il di sant que la l'epreselltntion a lieu il l'infini en lig ne co llat én1le . Il ne
s'agit pas d 'un dénloppcment l'cee ll t des id êes rom aine s s ur la rcpreselltatiOIl; il s'agi t, au cont rai re, d'u n sys ti! me fort ancien, d' u n grou peme n t des
pal'cut s cn paren tèles. Les co ll a téra ux qu i so nt parent s du de cI/jus dan s les
d eux li gnes pl'enuent un e part da ns chaque ligne : s'i l y a d es fl'(ores ger mains et des fl'(:~ rcs co nsangu ins, les frères ge l'ma ins pren nent pOUl' eux seu ls
la moiti é mal el'll cll c de la success ion, pui s il s pa r tage n t avec les frèJ-c s
consanguins la mo iti é pa tel'llcll e. Comme les hAta l'd s n'ont point de filiation
paternelle, la moitié d e leul' success io n , s'il s meurent sa ns enfan ts, va au
fisc; l'aut re moitie l'evient Ù la mére et :l UX pal'cnt s d e la m èr e. _ V . cou.
turn e de Cassel ([30lll'dol , J, Jl 718 c t s . • m't. ~OG (fcn le ). 309 (représe ntati o n
ill illfini/unI) ; - C. cie Bai ll eu l, VIII, 10 : l'cprësc lli ati on à l'infini j que le s héri tiers soien t ou non en pareil deg n;·, ils sll ecëde nt t oujours per st irpes c t no n
pucapila j al1.. HI: si le dCfllnt la isse un de scs pal'e nt s et les d eux grand s.
pnrcnts du côté du pnl'e nt prédccédé, le parent survi va nt prend la m o iti é,
chacun des gl'nnd s·pnreuts prend le &lt;Iuarl ; et si l'un de ces gl'a nd s' paren l s est
décédé , le gl'a nd · parcnl SUl'v ivant preod un quart, ct le dernier qu art «s uivra
les plus pl'oches héJ-itiel's du côté du gl'and·pé re ou de la grand'mère d écéd é» ;
art. 20, 22 et s uh'. (pru'tage s entre fl'èrcs ge rm ain s, co nsanguin s ou utél'ills) .
art. 24, 25,&lt;droit du ,seignc ur aux qual·tiers vncants, ct (c au côté p~llel'n ei
da ns les biens du batard ~). Bourdot, l, p. 963 ct s. - C. de Bou rbourg, x,
11 et s.; XI, 9. - C. de [3e l·gucs·S I -Win oe, XIX, 25 ct s, _ C . d 'Es taires, 16, 17.
(2) Pour le pm'tn ge du Wergeld, \'. Fick er , Il '. 288 et s ui" . __ Ficker signale ,
Cil p~s,sant. un aut re trait du dl'oi t de la Flan(iJ'e flam ingante: c'es t lu cOll/ra lerlll /e. des co~,/ flm es, ,se.lo n laque ll e les succcssio ll sse règlent, non pas d'apl'ès
le drOIt du lI eu du d ee cs ou (pOUl' les immeubles) du lieu Ol! se tI'oll\'e nt les
biens , mais d 'up ..ës le dl'oit de lu vi ll e do nt le défunt était hOUl'geo is, Une
ol'donnance ,de 1611 limit e eX llI'essé ment ce lt e l'ègle aux pays de langue
flamande: Flcker, nn73ï. - Cf. Van de Wall e, Le régime successora l clan s les

25

LA FORMATION DU DRO IT F R ANÇA IS MÉDIÉVAL

Même an tith èse pour le dro it des gens mariés , Le d roit paris ien
n e con n a ît q u' u ne seu le ror m e de régime ma tr imo n ia l , la
communa ut é d es m eub les et d es acq u êts, comm en ça nt avec le
m a ri age lui-m ême , Les co u tu mes fl amand es et fri so n nes p ra t iq u e nt , a u cO llt rairc, u n e g rande variété d e sys tèmes: fixit é de
l'a ppo r t d e la fe mm e et a ll ri b u lio n ri e tou s les acqu êts a u ma ri ;
commun a ut é de m e u b les; com mu na ut é d'acquê ts ; en fi n co m m un a u té uni ve rse ll e. De p lus, d a ns les cou tu m es qu i adme tten t un e
com mu na u té p lus ou mo ins é tend ue, cell e-ci commence tantô t
avec le m ariage lu i-mèm e, lan lùt après un an et un jour, tantô t
a "ec la na issa nc e d'un e nfant vi l'an t (1),
In cid emm enl, Fickel' a relevé encore un autre trai t du droit
d es gens mari és dans les coutumes flamand es, Outre sa part d e
co mmun a ut é, le co njo int survivant recue ill e, en u sufruit, la
m o itié d es im m eu b les propres d u conj oint prédéeéd é, L es
cou tum es fl a m a n des appellent dOllaire ce droit du co njo in t
s ur vivant. Ma is il est bien év ide nt que ce lle insti tuti on n'a que de
lo int a in s rappo rts avec le douaire des pays fra n cs occid e ntau x,
Le d o ua ire pa ri s ien est ne tte m en t unil a té ra l el n e fo n c ti on n e
q u'a u pro fi t dc la fe m me sur\'Î"a nt e. Le douaire n ama n d fon cti onn e a uss i au pro fit d u ma r i s ur vÎ"ant s u r les imm eubles de
COl/fl/mes cie Fla lld re, th êse, Cae n, 1902, p. GO. L'au teur exa min e si multan é·
m ent les cou tum es de la Flandre Ilamin gall tc et de I:l Fl andre walloll ne, s ur

un plan sys té matique, S:ln s essnyel' dc les gro uper et de les ex pliqu er methodiqu eme n t, si hien qu c l'nntith èse. si nette ce pend ant , entl'e ces cieux groupes
de cou tum es, n'a pp:l rn it pas.
(1) Ficltc l', n- 1231. - I ci encore, l'a uteul' indique se ul ement ces tl'aits, S:lIlS
d onne l' d e rëférenee s nux coutullles flam::m des. - V. p. ex. la coutume de
Raill eu l, Y , 2 (llourdol , l , p. 960): dans ln vi ll e ct la bourgeoi sie, tous les biens
(sa uf les fiefs) so nt eo mmUIl S, sa li s di s tin guer s i ces bi ell s sont s itu es dan s la
ville ou hors d e la vill e; d:lp. s la ch iUell eni e, la co mmunaut e comp l'e nd
se ulement les ae&lt;luêts e t Ics meuhle s (c l les biens ass imilés a ux m eubl es:
hflli ment s, nrhl'C s, l'c llt e'' l'achetabl es) ; v. ('neore ib., Y I, 4 et 5; " 111 ,4, qui
l'cprod u ise nt la m ême di stin ct io n. - Bou rbO\u'g, x, t): lu m asse co mmu ne
compre nd les meuh les cl les ente u x ; les h él'itn~cs restent pl'opres. i\ lais le s
cateux co mprellll cnt les a rhres, les h;i t imcn s, « to ns les hér itages s ituez clan s
l'ence int e d e celle v ill e» (X I, Hi); BOII I'cl ot, l , p.493 ct s uÎ\'. - A Bergues
Sai nt- \Vin oe, X" " , 3, la co mmunaute com prend les meubl es, les maison s, les
arbres, les l'C ll tes l'nc het:'\ bl('s 0\1 \'ingères; XIX, 18: les enfants, pal'tageant
avec le co nj o int s UI'v i"u n t, prenn en t la moitiê des meubles , dcs cate ll x, et
« d es hél'itn ges silu es dan s la vi ll e de UCl'gh j) j Bourdot, l , p. 527 ct sU Î\'.

,

--

.

-

-

,

---

~

-~

�fiOUERT CAILLE ;\!EH

26

sa femllle prédécédée "( 1). De plu s, au cun e inali é nabilit é, au cune

Ver{allgell scha{1 ne vi e nt ass ure r l'oul'e rture du douaire, e t les
immeubl es qui , dura nt le mari age, auro nt été a li én és pa r les
deux é poux agissa nt ensembl e, n e se ront pa s a tteints par le
douaire du survh"ant. II n 'y a pas d e d ou a ire d es enfan ts (2) .
Ce sy stè me d e douaire réciproqu e, qui ne se l'encontre pas e n
droit pari sie n, n e se r etrOUyc pas dava ntage e n droi t fri s on. E t
ici inlel'YÎ e nt, pour Fi c ker , dans les coutum es flamand es, un
deu xièm e élément ethn ique. Si la Fl a ndre est surtout un pays
d e d roit fri son , ell e a subi cependant l'action du droit 10lTain,
d es l'er{allgellschaflsrechle. L' id ée d e d onn e r a u conjoint s urviya nt , qu el qu'il so it, un dro it d e j oui ssa nce S Ul' les imme ubl es
du m énage, es t coura nte, co mm e n ou s l'a vo n s vu , dans les CQ Uhunes d e la Basse· Lorrain e. D'ordinaire, le survi va nt a la
jouissa nce d e tous les imm eu b les du m é nage, qui sont e n e nti er
réser vés, uerfall gell , a u pro fit d es enfa nt s. Mai s c'es t là le résult a t
d'un dhe loppem ent progress if d e la Ver{angen sch afl .. e t précisé-

men t nos coutum es fl a mand es, qui ne donn ent a ux enrants qu e
la propri é té d es imm eubl es du co njo int préd écéù é, e n frappant
cet imm eubl e d' un doua ire d e moiti é a u pro fit du conjoint S Ul'vh 'a nt, m a rqu ent un e é ta pe d a ns ce d é" e loppe m e nt (3) .
L a limite entre le droit d e la Flandre a ll em a nde e t les dro its
voisins m a nque sou ve nt d e ne tteté. Sur un seul po int, du coté
de la Fl a nd re wa ll onn e, ell e est cla ire m ent indiqu ée pa r la va ll ée
d e la Lys . Au co ntra ire, en Art o is, o n re tro u ve côte à cô te d es
légis la ti ons très di ye rses . La co utum e gé n é ra le d 'Arto is es t
a p pa rentée a u dro it fra nc-occide nta l ; m a is, s i l'o n except e les
cout u m es loca les de Th éro ua nn e, d e Sa int-Pol e t d e qu e lqu es
a ut res vi ll es, la plu part d es dro its loca u x s'éca rte nt du dro it
fra nc. L es uns, da n s l' Arto is ori enta l, so nt é troite m e nt a ppa(1) Fieker, n ' 1368. - Adde: cou t um e de Cassel, ar t. 29.!, 312 et s ui \'.
(Bo urdot, 1. p. 718 et s .). - A Bai ll e ul , x, 1 ct s ui ". (ib. , I, p . 967), il Y a,
dan s la châtell enie, u n doua ire d u conjoi nt s Ul'v iva n t SUI' les fi efs et imm e ubles
pr opres d u co nj oin t p redécëdé ; m ais, dan s les « m.a iso n s m ol'l u ail'es" des
h~ul'geo i s, il n 'y ,a pas dc douaire (sauf SUl' les fiefs ), ca l' en p:ll'e il cas tous les
b iens sont tombes c n commu nauté (s auf les fiers ).
(2J C. dc Baillcul , x , 6 (13o u rdot , J, p . 967) ,
(3)
Fickcr, n' 1368.

cr.

LA F O IU IATI QN D U

onon

FR AN ÇA IS MÉ DI É VAL

27

l'ent és au dro it d e la F la ndre wa llonn e o u a u x l'cr{,,"gclI scha{lsl'ech/e. D'a utres, comm e les co utum es d'A ire, d e Sa int-Om er , d e
Pem es, se rall ach ent a u dro it d e la Fl a ndre fl a minga nte (1).
Mè me plu s au S ud en co re, en P ica rdi e, nou s ren cont ro ns çà el
Iii le dro it fri son , n o tamm ent à Ami en s e t à Abbe\'ill e ; nou s
nou s rapproc hon s ain s i d es co nfin s d e la NOl'mandi e, o lt nous
re trouveron s le m èm e dr o it , c t n o us a uron s à indiqu er plu s
lard , à ce po int d e , 'ue, ce rtain es pa rti c ul a rités d e la coutum e
a mi é noi se. Fi c ke r con s ta te d o nc, to ut le lon g d es cô les, a u ss i
bien le lo ng d e la Ma n ch e qu e le lon g de la Me r du No rd , d es
traces d 'é ta bli sse m e nt s t'ri so n s. S i le d ro it ù e la co utum e d'A rtois es t [ra il e, e t no n pas fri son, cela ti en t, à ses ye ux, à un e
invas ion ull é l'i ellre d 'élém ent s e thniqu es O ll ju ridiqu es fl'a n cs
dans les campag nes artés iennes e t dans les pays vo is in s (2).
Nous reyi endron s s ur ce point , à propos d es coutum es d e la
Flandre w a llonne.
Ma is les Fri son s n'ont pas essa im é seul em ent le lon g d es côles,
", c r S le Sud ·On es t. Fi c k er c ro it qu 'il y e ut a uss i d es mi gra ti on s
fr isonnes vers le Sud e t le Sud-Es t, pa l' voi e de t erre . No us
ayon s déjà signal é les tra ces d e dro it fri so n qu e Fi ck er a c ru
r elever, soit da n s le cira it lorra in , so it plu s lo in en core e lju squc
ù :1 n s les Alpes . Il y a, n ota mm ent , a u mili eu d es pays fra ncs occid ent a u x, un dro ill oca l qui lui parait se ra ttac h er très ne Llem ent à ce dro it fri so n : c'es t le droit d e la v ill e de Re im s (3),
D'après les plu s a n cie n s co utumi ers d e ce lle vill e, la fem m e Sllr",Îvanle a le c h o ix entre de u x pa rt is. E ll e pe ut repre ndre so n
ap po rt fra nc e t qu itte (4); o u bien ell e pe ut pren d re la m oi ti é de
to u s l es bi en s du m é nage, qui sont con sid éres a lo rs co mm e
con stituant lIn e co mmun a uté uni ve rsell e (5). Or l'un et l'a utrc
(1) C. d c S~i nt - Om c l' (Bo urdot, J, p . 289) : systè m e de la fe nl e, :1I't. 45 ;
co mmunauté UOi VC1'scll c, a rt. 35.
(2) fïcl{cl', n· 782.
(3) Fi cltcr , n OI 652, 75:3. 11 34, 1227 , 1232, 1233.
(.!) Liber praclicus de cOl1sucl uclillC UClH ensi, n° 409 (Var in , AI'chÎ\fcs lêg is la li ves dc la vill e de Hcims , l, p. 320). Le l'c u vo i de Ficker, nI. 1227, est inexacl ,
(5) Coutum e d e He im s du xv t sièc le (Var in, i b. , p. 609 et s u i". ), ar t. 29 et
suiv , ; _ Cou t um e de lle ims de 148 1 (ib., p. G~9 et su i",), art. 130 (el no n
p as 310), 160 et sui\', Cctte eom m u oaut é un ivcrselle ne S'Applique pas aux
immeubles «ass is h ors de ln eo ulume de Reims Il,

- .

--

- - - .- -- ---.

~_._- - -

..

-

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�28

n ODERT CA ILL EME R

LA FO IUIATJON DU onOIT FI\ANÇA IS ~ I ÉO Jl ~ \'AL

d e ces d eu x sys lè mes, fixil é des appo rt d e ta femm e e t co mmu nauté uniYer~e llc. 50;1 1 incollllus clu droit franc ·occident al j l'un
ct l'autre se rencon trent dans les coutum es fri so nn es. La CO Ill mun au té uni yersell e se (rOllye cn Flandre, en Frise, dans le
Schependoll1srechl. La fixil é d es appo rl s d e la fe mm e (Besloll digleeil des Fral/ engnls) Il e se rencontre guère qu 'e n Frise , e n
particulier dans le droit de l'O mm elan d e t d e rOs lfries land : cc
sera it là qu'il faudrait dès lors rechercher les origines d e la
popula ti on de Reim s. Le point spéci al au d roi t de Heims es t la
faculté d'op tion entre les deux systèmes, e t ce droit d 'option
aboutit il donner il la femme un e s itu ation excep tionn elle m ent
flYantageuse.

Le droit local d e Reim s a, d'aill eurs, sur ces points, perdu pe u
ù peu so n originalité. La reformation de la cou tum e de Re im s , e n
1556, a substi tué à la co mmunaut é uniyerse ll e le systeme parisien de la COmm llllaut é des m eubl es ct des acq uêts (1), et le droit

de Reims s'est ainsi rapproché, au

XV Ie

siè-'cle, du droit frallc-

occiden ta l.

2° Flandre wallonlle. - Fickcr a é tudi é avec un so in par ti cu lier le droi t de la F la ndre wallonne, le droit de la région de
Lille, de Douai , d'Orch ies e t d e Tournai, qui lui se mble présent e r'
pour l'hi stoire du droit germanique, Hil e grande im portnl1ce. Et
ici Ficker a exposé une th èse qui se difTé rencie radicalem ent des
opinions comm un ément admises (2).

On pense d'ordinaire qlle la population wa ll on n e es t l'ancienne popu la tion gallo-romaine, mélangée d'élém e nts e thniques
( 1) Heims , nrt. 242 . Cf. le procès-verbal , clan s nOUl'dot , Il , p. 570. _ H. Con stantin . Élude su r le droit d es yetis mariés ci Rdms , lhc sc, Pnl'i s, 1!)Q3, nc
s'occupe guère que de la co utume cie 1 ~5(i Les quelque s pngcs CJu 'il co nsac .'c
au droit l'émo is a\'aut le X\'! t siècle ( p. 110 el sui", ) sont pleines dc conject ures
gratuites ct basées SUI' une élude insuffisnlltc des textes. Les plus impol'tnnt s.
CCLIX que nous ::\\0115 c it és aux Ilotes précédentes, lui o nt éc happé. _ Même
àprès 1556, il est rc s!é une trace de l'an cie n sys tème : ln fe mm e qui ,'cno nce il
la commu ll;lu lê l'CJll'cnd, non se ulement ses immeubl es propres, nwi s SèS
apporls mobilicl'S : art. 240 , 24G, 254 c t s. - SUI' le d on mutu cl à Reim s,
V. Fickcr, n" 753.
l2 j Fickcl', nOt 737 et suivQnts. Comme l~ langue , le (h'oit clwnge au S ud dc
la Ly s, C't la confraternité des cou/limes IlC ~e "ctl'OUVC p lus dans la Flalld,'c
wallonnc . Les successions se l'cglcnt d 'apres le tll'Oit de la situ ati on des biens,

francs: élémen ts qui n'o nl pa s été assez co nsidérab les pOlir
moùi(i er la langue,com1llc il s J'ont fai t plus au Nord, en Brabant
ou dan s la F land re n:.llllin ga nt e, mais qui o nt pu appo rt er aycc
eux une rorte par t ù'id ées juridiqu cs franquc s. Ficl&lt;c r a une id ee
très difTérent e. Po ur lui , le droit d e la Flandre wa ll onn e est
é troitem ent ap pa renl é" un grou pe d e cout um es d e la Ho lland e,
qui pratiquent l' ,l asdolllsrechi. E t il est, ici e ncore, co nduit à
ce ll e so luti o n par l'élud e in trinsèqu e de ces deux droit s, pnr la
prése nce, dan s le d roi t wa ll on, de certa in s trai ts qu i se rctro u ,'en t,
presqu e ide ntiqu es, da ns le droit d'Aasdom.
C'est d'abord l'ex trê m e s impli ci té du droit s uccessoral , qui
appe ll e à succéd er le parent le plus rapproch é, sans aucune
distinction entre les di\'erses catégories de biens, propres,
acq uê ts ou meubles. Les e nfa nt s prennent tous d es l'ar ts éga les
dans la successio n de leur parent décédé, sans di s tin cti on entre
les lits dont il s sont issus; les ascendants succèden t ensuite,
sa ns aucun e fent e, si bi en que l'ascendant le plu s rapproch é
prend to ute la s uccess ion, san s ri en laisser aux aSCenÙ8.11ts de
l'autre li g ne; en fin les co ll ate raux le s plu s proches succèdent ,
ce lle [ois enco re sa ns di s tin cti on de li gne et un iquement d'après
la proximité du degrc; aucune d iffére nce n'es t fait e entre les
frères ger mains, consanguins ou utér in s. Ce sys tème très s im·
pli s te s'oppose éga le m ent au systè m e d e la Flandre namin ga nt e,
qui pratiqu e la rente ct la rcfcnte; au systè me lo rrain des "er{al1gensc ll a{lsrechle , qui, pal' l'appli ca tion de l'idée de dé\'olution,
di stin g ue en tre les lits ct pratique SO ll yel1t aussi ln fent e; ct enfin
au système des Francs-occi dentaux, qui di s lingue d'après la
nature des biens, établ it pOlir les propres un reg im e s péc ial . ct.
grùce au douaire ùes enfan ts, pa ll agc la success ion pate rn ell e Irès in éga lem en t en tre les enr"nt s n és d e dinéren ts lit s. Il
faul njo lil er enOn que l'ab se nce de tou t rég imf' spéc ial des
propres dans la F landre wal lonne:1 com ill e co nséq uence l'absence
du retrait li glln ge r ; ou plutô t, lorsque Ce retrait est admi s,
co mm e dan s la co utum e d e la ville de Li lle (V II , ü), il est Ol1vert
indi s tin ctement ù Lous les Jl ~\renlsJ que l que sa iL le co Le d'O ll \'ienl
l'immeubl e vendu.

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nOUEnT CA ILLEMER

Le droi t d e la Flandre wallonne pra tiqn e d e plus un rég im e
de cOllllllunauté uni ve rsell e enll'e é po u x (1), comme nça nt d'Ol'dinaire avec le l1wriagc lui - m èmc, et se parta gea nt par 111oitié , à
la di ssolution du m a ria ge, entre le conj o int s urvivant et les h é r i ~
ti ers du prédécédé, Le dou aire proprem ent dit n'exis te pa s , ou
plutôt qu elqu es coutumes a ppell ent « d o uaire » précisém en t celle
moiti é d e communaut é qui rcyi enl au s urv iva nt. Mais ce partage
peut ètre empèché pa r un raucstissem en/ , e t c'es t là, pour Fi cke r,
le trait essen ti el de ces co utulll es (2),
Elles conna issent d'abord 1111 raueç/Îssem en/ par le/II es (Weehselallflasslln g), par lequel de ux co njo int s, n 'aya nt pas d 'enfant s,
se donnen t lUutuellement Icnrs biens, d e tell e m a ni è re qu e le
(1) v. p. cx.la cou tume de I:l villc de Lillc , 1,23; xV II , 9 : le co nj o int s Ul"\'i·
";mt recueille la moitié de tou s les hicns mcubles, cate ux ct hédt agcs réputes
pour meublcs ; ct, comllle nous Ic " CITon s, tous lcs immeub les situés dan s
l'cchcyioô'lge sont tenus POU l" meubl es. Ou pcut sc demandcl" seul eme nt si la
COllllllunauté, à Lillc, a touj ours été ô'lli ss i étendu e; ca l" le Li vre de Hoi sin
(cd. 13run-Lavainllc, p. 88) indique quc, il déf:mt de r:'l.vcstissemc nt, les h é ri tages venu s du côté du mari rctoUl'nC,lt aux héritiers du m al'i, la co mmun auté
Ile comprcnant qu c les ae&lt;lu êts ct les meubles. Ficker expli qu e cc t cxtc en
di sa nt que les lIùi/ages en questio n son t ce ux s itues hors d e l'échcv inagc, les
aut l'cs êtant com p ris da ns la catégorie des m euble s. Ccpend a nt , plu s loin , le
même texte parle des C )'I"etage qu ' il aroicnt e nsa n lc deden s lc 10.)' dc cestc
"ille, ausi bien chi! qui ven'o icnt dc pm' le cos te d cl hO lllm e que chil qu 'il
aquerroient eusanle Il, et qui sont com pl"Î s d ans Ics cffcts d u ravesli sscmell t,
ct il cîLe , il. côté d'cux, les meublcs cl les catcux. Il se mble donc que les h éri·
tages pl'opres n'étaient pas compris , au XIIIe siècle, dans la com m unauté. Pal'
contre, cc texte pl"ouve (lue, dès cctte époquc, ib é taient eompl"Îs dan s Ics c ffet s
dcs rOlvcsti ssemellts.
(2) " faut rapprocher, SUI" tout cc qui s uil , Ic travail de Fieker du tra"ail
de 1\1. F:1squel, De fen t rave stissemellf , thèsc, Lillc , 1902. Ces deux au tcurs
arrivent à dcs conclu sions il pel! pl"és idcntiques s ur I"exten sioll géograp hique
de l'elltr:wc sti ssement ct SUI' son fonction ll ement. i\ (ais :\1. Fasqucl sc garde
bicn dc toute explic:1tion ethnogl'nph iqu c dcs pal'Ucuiarité s qu 'il rcl ë"c. Il
constate seulement 1:1 pa l'ellie cntrc les co utum cs (\'entraves li sse m cnl et les
coutumes dc ùc,'olut ion, - L'entr3"cst issc mell l a été é ludi éa ussi pal" ~ ( . Br llll ue r, Die Geburf eilles lebellclen f(ilH[cs und clllS cllclic lle l'crmôg clIsrcellt
(Zci tscbrifl dcrSav,·Sli(l., XVI, 1895), p. 79 cl s uh'. ~ I a i s M. BrUllllel' emp loie
le m ot cnlraf'csfissement dl! :;a1/9 pOUl' d esigncr lcs effet s val"iés qu e peu t
produ ire la U:1Î ssance d 'ult c nfant v ivant: na issa nce de la comm un au té
entre ëpoux ou subsl ituli oll d 'unc comm unaut e uni versellc il un ccomm ull au lé
rcsh-eiulc, ou cnfin attl"ihut ion dc tou le lô'l cOllllllullauté a u sllr\'ivant. A vcc
MM . Fasquel ct Fickel', nou s réscl"\"el'olls Je Il om de cO l/tum es d 'cll f r(lucslissemenl aux coutumes qui att l'ibuelll il la nabsô'lncc d ' u u enfant cc dernier cffc t,
J'attl"ihution des bien s du ménô'lge ô'lU s urvi van t.

LA FOnMATION ou

ollon

FIlANÇAIS M ÉD II~ VAL

Hl

s uryivantrecueill e la to talité d es bi e ns du m éna ge: rnvestissem en t qui s'opère, co mm e so n no m l' indiqu e, pa r LIll e vesfilura,
par d essa is in c·sa is ine, d cvan ll es éch evin s. A Tournai, le s urvivan t emport e, oulre sa par t, la part du préd écédé, e n propriété
pour les m eubl es, en us ufru it pour les imm e ubl es, Aill eurs, il
recueill e le tout cn pl eine propri été et peut di s poser du tout,
sans avoir ri en à re ndre a ux h ériti e rs du prédécédé: ain si à
Douai, ù Orchies, et a uss i, se mbl e-t-i l, à Lill e(I),
Dan s la F la ndre wa llo nn e, o n trou\'c, à cô té du ra ycs ti ssem ent
par le Ures, un roveslissem en l cie sang . Le rflyes li ssem cnl de
leUres fonc ti on ne quand il Il 'y fl pas d 'enfa nt s nés du mariage;
la naissance d ' un cnfa nt ya e ntraîn e r, d e pl ein droil , d es conséquences yoisines ci e cell es du raves li ssem e nt ci e lettres; de là ce
nom d e l'avestissem elll de sang qui lui a été donné, év idemm e nt
par analogie . Celte nai ssa nce d 'un enfan t a pour eO'et d 'a tlribu er
au co njoint s ur viva nt la to talit é d es bi ens clulll é nagc: il recucille ra , en plu s d e la m o iti é d e cO lllmun a uté qui lui revient d ans
tous les cas, la part CL u i a urait tlù rcvenj r aux h éri ti ers du conj oin l
prédécéd é ,
Dan s le d éta il ci e l'in s tituti o n, il ya d es ya ri a nt es entre les
coutumes. Quelques-unes exigc nt, no n seul e mcnt qu'un e nfant
so it né (früeh/bare E he), m a is d e plus qu' il soit encore vivan t
lors d e la di ssoluti on du m a ri age (beerble Eh e) , pour que le
co nj o int s ur vivant j ouissc d es effets du ruyes li ssem en l : c'est ce
que décid e la co utum e d e Tournai (xv, 14), Ces cou tum es diffèrent a ussi les un es d es autres par l'étend ue qu'elles d onne nt aux

( 1) Fi("\;:er , no 7-16. - Le l'n \'csli sse mcnt dc lettres des eou tullH'S namaudcs
se différcncic ô'l ssez ncttemcnt du dOlllJlu /ll cl dcs coutUIllCS frnnçni scs : Fick er,
nO 748; Fasq uel, p . 71 ct s ui", T ô'l ndi s qu e M. Fnsqucl cOllsidè l'C le don mutu el
et }'cntrô'lvesti ssclll clll COIllIllC dcu x doublets ne s d'un c même sou l'ce , l'un (I"CIltravesti ssc ment) ô'l)'a nt ganlé son en l'acti"l'e pl"imiti f, l'a utrc le don mutuel)
s'élanl d éformé sous J'ncli on dll droit romain, Ficke l' y vo it de l1 x in stituti ons
d 'origin e différen t e, nées dan s d es miliCli x eth niquc s di s tinc ts. - ~ t. Brunncl',
1. !..:il . , p. 79 , ct ~ 1. Fa squ cl rn pPI'oc hClll l'elltra,"csti sse ment dc l'adlolÎIII/ls
cntre CpOtl X qu e I"o n tl'O Il VC dn ll ~ le s ch ô'lr tcs ct dcs forlllllles fl'ô'l uques, et
d an s la loi d es Hipu a Îl'cs, t. X"VI II . :\1. FicJ~C I' est llaturcll Clllc nt co ndu it,
)lnl' ses idées SUI' l'originc cth ni quc du cira it wall on , il nier, no n pô'lS la
rcsse mblance , mai s la parenté cntrc l'afTa tomie et l'enlraves tbscment.

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�32

HODEnT CA ILLEhlEH

e ffe ts du raresli sse m ent d e sa ng. A T o urnai , le conjoint s ur vivanl rec ueill e cn tOlite pro pri e té sa moi t.i é, m ob ili è l'~ e l imm o bili ère, d e C0 1ll1l11111 3 ut e, mais le raycs ti ssc m e nL ù e sa ng n e lui
confère, sur la part d u prcd écéd é, fille la pro pri é té d es m e ubl es
e t l'us u fruit d es imm e ubl es; e l ai ns i la nu e- pro pri é té d e la moiti é
indivi se d es immeub les du m énage app:1rlicnt :lUX e nrant s (xv , 14
et sui l',), Ma is les a utres coutum es urbaill es d e la Fbndre
wallonn e, cell es d es l'il les d e Lill e, d e Douai, d 'Orc hi es, lai sse nt
a u co nj oint su r vira nt , dans to us les cas (q ue les e nfa nts so ie nt
yil'ants o u morts qlland le m a ri age se di ssout) ( 1), to u s les bi e n s
du m éu" ge en pl ein e proprié té (2) , Ces e fl e ts du ral'es ti sse m ellt
d esa ng durentjusqu'aujoul'olil e co nj oi nt slll'vi n\ nt se re m a ri e.
Il doil a lors par tage r par m o itié les bi en s du m é nage avec les
e nfants qu 'il a (' li S de SO Il premier co njoint : a in s i dan s Ics CQ U tumes d es l'il/ es d e Lill e ( 1,22) et d e Tournni (XI', 17) (3), E t
(1) Lc Linc de Hois in {p . 84 et SS I ct le vi eux co ulumi er de 1:\ Sa ll e d e Lille
(cité pa r Fnsquel, l, cil" p , 47 cl s ui" ,) indiqu e nt forme ll e m cnt qu ' il n'y a
aucune différcnce e u ll'cces dcux C:lS,- V , cep cndantla di s tin cti o n fa it e p:\!" les
juris tes lillo is, tians FasCfll(.'I , l , cil., p , 86, 91 . Il Il e no us se m b le pas qu 'cli c
conce l"llC les hien s s itu és da ns l'éc hevi nage dc Lille, ma is seul emen t I c~ hi c n s
situés hors dc réc h cdna~c, ct 11 0 n r e pu ll-s pOUl' m eub les, V , la Ilote SUÎ \,&lt;1 IlI('.
1, 2 '1, Le tex te Il e pa l'1 e CfU C des mcubles; m a is v,
6: lou s les imm e ubles s ilués d a n ~ la ville et dan s l'éc hcvi n agc de Lillc
So nt traités (au moins il ce po int de VUC) com me des m e uhl es, _ V, e nCOl"e

(2) C, de la vill e de Lille,

ib"

l,

i b" X\' II , S, qui attl"ihuc expressé ment il la fcmm c s unÏ\'a ntc c t ous le s biens

meuble s, cateu x ct IIerilages l't'puiez p our meub les . , _ Fieker, no' i65 et s ui" ,
-- Au contraire, ~I , Fas(J ut'l, p, S9 et s ui" ., 'eut OPpOSCl' la co utuill e dc Douai ,
plu s la rge, il la coutume ci e Lille , plus re s tricth'c de s effet s du ra"esti sse m enl.
Cependaot la coutume dc Douai (l, 4\ ne com p l"end da n s le r a"l'sli sse m c nt que
les. héritages sit ués au dit éc hcvi nage Il , c'e~t-à-di l'c ceux qui, :l. Li ll e, so n t
t enu s pour meubles, V, d'ai ll eurs Fa s(IUcl , 1). 92, Ilote 1. _ IIll c nous sem bic
pa s que, entre le XIII e s iècle el la l'tdactio n dc la co utum e, Ic droit lill ois se
soit mod ifié SU I' ce po int. Sa ns doute , Ic cout umi cl' de la Sa ll e dc Lill c, a u
passagc cité da ns Fas quel , p, 48, parl e de lou s les hcdl::lges indi s ti ncte m en t .
Mai s le Livre de Hoisin, 1&gt;. B8, défini ssa n t les effets du ,'avesthsc lllenl de sa ng ,
y fait en trer, OUt l'C les mcublcs ct les ca teu x, « tout li y r c ta.gc qu' il rll'o ienl
cllsan le dedclls le loy de ccste v ille Il , On peut d Oli C pen se r qu e, a.u XIII e s ièclc
co mm e au X"lt, le ravcs ti sse mcnt , il Lill e, Il e s 'applique qU '&lt;lU X bi e n s d e
l'éche,,illuge, Les imm eubles s itués hors dc 1 ec hcv iu agc sa li t soull1 i ~ ù uue
légis la tion l,'cs diffücnte , comme Il OUS lc vClTo ns, &lt;.lu d l'oit urbain.
(3) Si cc p artage n'a pas licu , li Ile co III IlHI lIallté il troi s têtes, il troi s Il m Oll ts li ,
sc co ns titue c nh'e les e nfants &lt;.lu premi er lit , le co njoi nt billube c L SOli nouve l
épou.-::, FickeJ', n- fiO,

LA F'OnMATIO N DU un orr FnA Nç AI S )II~ I)J Ë \' A L

33

e nco re cette règle n'es t-c ll e po int gé n éral e; les dro its d es c nfnnt s

d" prc",i e r lit n'o nt é té pro tégés, dan s to ut elo Fl nndrewa ll o nn e,
qu e tl e pui s l'/;(lil " cr/Jd/"el d e 1611 , a rti c le 28, 'lui d écla re qu e, e n
c a s d e n o u rca u m a ria ge du co nj o int s ur viva nt , les imlll c ubl es
YCIllI S du c h e r du co nj o inl préd écéd é sc ron t rése r Yés fl U X en fa llts
du pre mi e r lil : di s pos iti o n fIui, te nant compt e d c l'origin e d es
bi e ns, es t peu en h ~lrm o lli e avec l'id éc d e cO mlllUII:.llll ê unive rsell c, m [1 is CI li i cs t pa ssée cepe nd a ni , C il J 617 , d a il S 1a CO li t um e
d 'Orchi es ( l , 2), e t, e n 1627, d a n s ccll e d e Do ua i ( l, -1),
Les raves li sse rn cnls d e Je llres c l d e sa n g n 'cxis tent pas se ulem e nt d a n s la F la nùre wa ll o nn e; on les re lro u \'c d a n s d es [l::l)'s
voi s in s, Du cô té du ~onl , il es t vrcd , dan s la Fland rc fl n minga nl c,
la pé né tra tion es t:\ pe u près null e; le nl\'es ti ssc lll c nt d e sang y
fait co mpl è tc m c nt d é faut j c t, s i que lqu es co utum es me nti o nn c llt
Ull ra\'cs li ssc lll cnt d e le llres, il s'&lt;1gi l d'ull d o n réc iproque très
r es tr e int , co nféra nt se ul e m e nt au conj oint s ur v i \'~\lll la j o ui ssance d'un e mni so n , ou e n co re If:' dr oit d e perccyo ir, pClld nnl
qu e lqu es années, les fruit s d es imm eubl es , Au co ntraire, ces
in s titut ion s o nl large m en t pén é tré, soil e n Hain&lt;lu l, $oi t
dan s les régio n s d e l'A rt o is yo is in cs d e la Flandrc wa ll o nn e:
on les re tro u ye d ~ ll s un e sé ri e d e co utum es loca les a rt és ienn es, à Arra s, ù Bé thull e, il l3eauq u es ne, ;'\ Ha is nes, e tc , (1),

Cer tain es d c ces coutullI es, co mm e cell es du pay s d e l'Allc u , du
H a in a ut , d e Ca mbr &lt;1i, ex igen t qu e les enfa nt s nés du marÎn gc
so ie nt en co re yiYCl nl s pOlir q ue les e!Te ts du raycs li ssc men t sc
produi scnt ; il leur d écès, tous ces efl'ets pre nn en t fin (2), Et
s urtou t la p lupar t ù e ces coutum es n on nnm a nd es, qU I pratiqu e nt le rayes lisse m enl d e san g, se sé p&lt;1re nt d es cO llllll,n es d es
y ill es d e la Flandre wa ll o nn c parllll trnitn otable , Ell cs resen'c nt
a u x enra nl s nés du maria ge la ou e- propri été dE' tou s les i mm cll (1) Fkkc r, nO 7~!l ; Fas qnc l , p , 12 ct s.; 18 cl s ,; U Il C li gnc til'cc d e
Bapa um c a Aire SUI 1,1 Lys lllth quc Ù pcu près la limite occidc llt ;llc de s p:'ly s
d ' c lltr~\\ cs ll ssC lll c lll UltllIll Cr , 1 cif ., p . 83 ct s uiv ,
iü l ' - Po u r les cO\'ls du raYC s ti s~ t' m cnt dc If,tl
(?)
_ '"le'l",C I , Il"" -,-7
", ï(~3
v"
" 1 re s
' ll au t t..'l en Art o is, v, les dl'\,e lo pPc ll1 cn ls très ah olld:tl\ ls de h e , cr,
Cl! Hai
1l 0~ i ~9 c t s u i\'.

3

�3,l

n OUEBT CA ILLEMEll
LA rO IU I AT ION D U DIl O IT F HAl\'ÇA IS ~ J É DI ~ \' A L

35

hi es. el n 'e n I:li se nl au co nj o int s urvi vant qu e l'u s ufruil. NOli S

e nfa nt s n rs du m a ri age S'o nt pn" d él'(odl~S, Ma i::; il y n un c co utum e

rey ie ndrOll s plu s lo in s ur ce Ue p.Hli c ularit é.
T els so nt les tra it s "" r"c té ri s tiqn es dll dro it d e la Flandre wal-

fl a m a nd c qui se rt d e tr a n s iti o ll t' lllrt' les d e u x légi::; la ti o n s : 13

lo nn e , Or F icke r les r e t rOll I"e e n g rand e part ie d a n s le droi t d 'A:l s -

co utum e d e TO llr ncli , (jui ,

d o m , dro it q ui s'a ppliqu e dan s la prov in ce d e Holland e se p-

ti S5cm e ntl a s ur l" ie d c ' e nr"nt., -

te ntri o n :tl e (Am s te rdam ) e t d a ns un e pa rti e d e la Holland e

di o nal e (Le id e, e tc,), e t qll e Fi c k e r n o it re tro uve r au ss i dan s les

scha(lsrech le fo nlull c Ill nssc d e to u s les bi e n s du m é l1:.l gc; e t, qu'i l
y :.lit Ou non d es c nfn n ts, ils allri b u e llt n u conj o inl s UI' \' i n lnl

prol"ill ces d 'Utrec ht , d e Ge ld e rland c t d 'O,'e r-Ij se l (1) , Comm e le

to ut le 111 0 bili e r e n pro pri e té, e t la j o ui ssa n ce " iagè re d e to us Ics

dro it d e la Fla nd re w:lll o uu e, Ir dro it d 'Aasd o m a dill e tun sys-

imm e ubl cs, Da n s le droi t wa ll o n, ces l'és ulla ts n e sc p rodui sent

Ill é l"l-

n O li s

l'ayo ns YlI , ex ige po ur Ic 1'3\'CS[j'a utrc par tI es " er{al1gel1-

tr m e s uccesso ra l ext rèm c mcllt s impl e, S&lt;l Il S di s tin c tion c ntre la

pas d e pl e in dro it , m a is la n a issa n ce d ' ull ellfa nt les fail s urg ir,

na ture d es bi enso tl e nt re les li gnes . Il pra ti q u e 1;1 co mmun a ut é

e l l es exagè rc llI è mc

u n iyersc lle. cO llllll c n ~'ê1l1t :Hl j o ur du m a riage, e t 5C pa rt agea nt
p:u ' moit ie. JI cO lln n iL encore le nn '('s li ssemeuL d e Je Ures, qui

si ti o n : cc sOn ll es co utum es dc j'Art o is c l du H a in a ut qui p ra ti-

perme t d '" ll r ibn e r a u cOlljoi ut su r l" il"an t la to ta lit é d es b ie ns du

qu e ntl c ra\'cs li sse m e nt d e sa n g, E ll es res tre ig n e nt ~ un us ufru it

m énage , Cc droit d 'Aasdo m s'o p pose d o n c a u dro it rri so n ,

l es dro it s du co nj o int s ur viva nt s ur les imm e ubl cs, n e ra isa nl
pro duire au nl\'cs ti sse m c nt d e sa n g qu e les e ffe ts att r ibu és a u

COlll lll e le droi t d e la F la n dre wa ll o nn e s'o ppose il cc lui d e la

C il

co n ré ra llt a u s lll' vi,a nt la

d es imm eub les , l\ln is, ici e n co r e, il y

fi Ù CS

p ro pri é té

co utulll es d c tra n -

ra pproc h e dll dro it rra ll c, Fi c ker y \"o it un d es dro its d es Os /ger-

m a ri age m ê m e pa r les Verjo nge nscJw(lsrechle; c l, a ppliqu a nt
n lo r s lï d ('e d e d évo luti o n , c lI cs r ése r ve nt a u x e nrant s du pre mi c r

m anen , il l'a iso l1 d e ce rt a ill s Inl its ca r ac té ri s tiqu es, te ls qu e

lit les imm e ubl es p osséd és p a l' les é p o u x p e nd a nt le rn a ri age, ce

l'a bse nce d e to ut e in s tituti o n r a ppe la nt le d o n a ire d es e nrant s ( 2),

qui ab o utit ù c rée r , e ntre les e nfa n ts n és ci e lit s difTé r e nts, lin
sys tè m c d e p ar tage tr ès ill éga l ( 1),

Fla ndre Oa mÎll gfl lll e. Cepe n da nt , bi e n qu 'il cc rL::lÎIl S égard s il sc

Un tra it sépare to ut ero is le dro it d e la Fl a ndre w all o nn e du
d ro it d 'Aasd om. L e r a"es ti sse m e nl d e s:m g m a nqu e d a ns cc
dern ie r , F icke r croit q ue ce lle in s tituti o n es t n ee, d a n s les p ays
wa ll ons, d' un c com b in a ison de so lu ti o n s pri ses a u dro it d 'Aasdom a vec des élé m e nts c m p runt es a u x ' erlall gell scha{/srech /e,
a n x co utum es de dé,'o lu tion, D' u ne pa rt , le droi t d 'Aas d o m a ut o-

II ya d Oli C, d a li S le dro it d c la F lfo lldre wa ll o nn c, ü cô té d 'é lém e nts di rec le m e nt fo urni s pn r le droi t d 'Aasd o m , d es é lé m c nts
e mpruntés

aux

\'er(n ngelJ sclw(lsl'echle, A u n o mh re d e ces

de mi crs, il ra ut p la cer les p o u voirs exception ll ell e m e llt é le ndu s
qu e ces co ut u m es rcco lln a isse nt

fUI

ma r i tan l quc d u re l'un ion

r ise le conjoi nt s u n 'i ,'a n t, qU :l n d i l y a d es c n ra nts e l tan l CI u e
ces en fan ts vivent. il conserve r to ut e la masse d es bi e n s d u
mé n agc, du mo in s auss i IOll g le.m ps q u 'i l n e se re m a ri e p as, D a n s
la F lan dre wa ll onn e, ces rés ulL ats \"o nt se pro duire m ê m e s i les
(1 ) Les d e u x droit s d 'Aa sd o m cl d e Schc pendo m s e IKlI'hlgcnt la Ho ll :1 l1c1 c c l la
lêla nde , le clroit d 'Aa1&gt;dom J U I\'o l'd , le dro it deSche pen d o m a u S ud , Beau co up
{f auteurs "oient dall s lé d l'oit d ' Atl s dom Uil dl'oil fl' bOIl, tandi :-, qu e le d roit cie
Sc li epc ndolll sc l':lppl'ochClilit du droit fr:wc. On l'o i t que F id:e l' l'....j elle tl u:-,:-, i
bie n la pl'e mière id ée qu e la ~eco ll de ,

(2) Fickl.T, 0'" 13HSet pllSfli lll , L'auteur p e nc he l'CI'S u ne p arclllê c ntr e le droit
d ' Aasdom ct le gro upe des &lt;iJ'o it s dalloi s,

li) COutUIllC loca le dAdoi s, :lI' t. 12, Fid,cr, no ï65 , iï3. \" m iss i Il· 751 pO Ul'
le l'n\'c, t b se m cn l de le Ure s : il y a d es co u t u m es al'tés ien nes q u i do nn ent. a u
l'avcs tis 'e mcn t de le lll'c~ Ic ~ Ill t- Ill es effets que les co ut umes wa llo nn es Ainsi ,
il Arr:\s (co (li u III C 10c:1 le , art 2 1), il Bapaullle ; mn is d 'n u t l'cs co u t uill es ( Bea uq ues ne, Hab il e s, ctc.) ne co n fC: I'c n l a u co nj oi n t s urvivant qu ' uil droit d 'usufr uit
s Ul' le s imm e u b les: ces d Cl'lli l-I'cS sc l'n p p rochenl d es rcr/(llIgC l1sclw{t srcc M e: ct
nc S'C il d i tTcl'ell Cicll t q ue s u r' li Il p,)inl; 1111 ra\es l isselll c n t de le ttl'es est neccs sa ire l' OU I' fair 'c lI a i t l'c ccs dro i t s d u c o njo int sUI', 'i\':1. ll t ) q u i ex ist enl dc pl cin
droi t dan s les l'er/lIlIg cll sc llo{lsrcc lllc . On l'cll'oU\'c d ':lillclII'S, çil c t ln , c n
Al' toi s cl 1ll ~ I\lC dall!:. la 1'1,\11&lt;11'13 wa ll ollllc , le ]l UI' sys tè m e d es l'er/lIl/gclI '
scJlO(l sfccMc, olt le 1&gt;c uJ fait du nl:lI' iagc c r ée au profit du MII'\' i\'fl n t d es
d l'oi ls s u r 1:t p ad dll conjoinl p n!dl'c~ dc: ù Hesd i n, :i Aub ig ny , ù j\ lo ns-c lI Pc\(': le , etc , : F icl;:e l', 11° ï,W . - L\ lêmes \"lI'iantes pO li r le l'a\'c~ t i ''s(' ment d{'
s::mg, quan d Ic ~ c n f,ml s so n t prédécl'c1 l-s ; Fickcr, n° ï5S,

-

-

-

--

--- - - - -

- - -,

~,

--

--

�LA Fonlll /\T I ON OU nn o rr Fn. /\ NÇA I S ~ JI~ DI~~ V ,\L

36

37

1\0 llEnT CAltLEhlER

conjl1gn le. Il peut, pe ndant Ic lll[tri:1 gc, di s poser, sa n s le con se ll tement d e sa re lllmc e t sa li s :l\oir ég~\I'd aux d ro it s é yc ll tll e ls d e
ses enfan ts ou d 'a utres héri tiers, d c tou te la fo r tu ll e, mobi lière
et im lllobili ère, du mé nage. Nous ~\\' ion s rclen .! ce tra it ùan s d es
coutumes d e d él'olut ioll e t d:1n s d'au tres co utu mes du g ra u pc
10rnlÎ lI , Cct te aclio n d es l'crrallgC/l sclwrl srec'' le Slll' les co utulll CS
Il a mandes -wallonnes es t d'a n ta n t plus re marq u a bl e qu c Ics
cou tu mes :lrtésicllllCS, m ê me quand e ll es se rapproch e nt d es
l'erfallgell se/lO flsrec"l e, nc reco nnai sse ll t pa s ail mari d cs droi ts
si é telldu s (1).
Les particul a rit és que 1I 0 U S avons indiqu ées se rc ncontre n t
principalemcnt, presque exelus i yc m e nt m èm c, dan s les cOu tu m es
urbaines d c la Flalldre wallonllc e l des pays l'oisillS, e n par licu li er dans le droit d cs villes dc Lill e, d e Tournai , d e Do uai e t
d ·Orchies. Elles mallqu en t d'ordillaire dan s le dro it du pl a t
pays. Ou du m oin s 0 11 ne les rctronve qu c par tie llem en l, appliquées seul e m ent aux nlleLlx ou Cfll elqu ero is aussi aux te ll ures
ro turi è res. Po ur les fi ers, et SO ll ye nt a uss i pOlll' les cen s i"es, les
pa ys Il a mand s conn a isse n tnn sys tèm e dilTé re nl , qu i se rappro c h e
clu droit fra nc-occ iden lal. On voit reparai tre to ute la régle m c ntation , si caracté ri s tique, des imm e ubl es propres, les règles
palern a pa/ernis et propres Ile remonlelll pas, le re trai t li gn rlger
réser\''; aux parcnts du
lé d 'o ù vientl'immenble. 1111 ')' a pill s
ni ravestisse me nl de le Ures, ni raycs ii sse lll e nt de sa n o' la

co

femmc sur\'i\'all tc seul e a 1111 douaire s ur les fiefs e tl cs cen'"s i" es
dll mari prédécédé (2). L'an tith èse, il es t \Tai , n 'es t pas abso ln e,
Çà e t là, dans le plat p ays, on rctronve d es tra il s em pruntés soi t
aux coutumes d c d évo luti on, so it a il droit urbai n d e la Flandre
wa ll ollne . ~Iais cc sont, en so mm e, d es excep ti o n s loca les . Dans
sa gra nd e massc, le droit qui rég it les te nures d e la F la ndre
wa ll onne est le dro it des F ra n cs d e 1'01lCS\. 1'0111' Ficker, cc droi t
franc s'es t introdu it c n F la ndre a près co up , refoulant d a n &amp; les
(1). ~icl\cr, Il''' !i~ c l i75. - A Toul'n 'li , cl all s~ i c n Hail1:l.ut , ù Binche, ces
)lOU' ~J ~S du nwrl IIC nal ssc nt que ~ïl .r a des c nf:lIll s . A I..,i llc , à Ol'ch i e~ et à
Douai, Il s commencent anc le mariaGe lui -lllcOlc.
(2) Fickcr, UO i83.

vi ll cs Ic dro it wa llon , c t Ic m ê m e fa it s'cs t produit dan s les
régions \'o is in es, nota mm e nt Cil Ar tois.
E n so mm C', c herch an t à d i'gage r ull e conclu s Îo n ù 'c ll se mb le
d e tout es ces re il1 n rq ues, Fi c k e r a rrive aux rés ll lla ts s ui n lll ts :
Un e popu la ti o n a llpn rc ll téc aux Ger main s orientaux, c t aya nt
un droit q u i sc re trOIl\'c nl p lus ta rcl sa il d a n s la Ho ll a nd e d n Nord
so il da n s la F la nd rc wa ll o nll c, h a hit ai t a Vfl lll les in vas ion s da ns
la Holl a nd e, e n tourée tl e population s d 'o rigine ct d e d roi t
dilTéren ts; il l'E st e t an S ud -Ou es l s'é te ndai cn t les po pul a tion s
fr isonnes c t Oama net cs, Ic lo ng d c la Me r du No rd ; ail S nd, Ics
popu la ti o ns pratiquant la \'erfallgellschar', d e pu is Ics co nfill s
orientaux d c la Lorraine jll sqn'ell Ari o is. Cc p e up lc sc sépa ra
C il d e ux g roupes : l'ul1 demeura cl ans le pays dc ,'AflSdolll srech t ; l'au tre c mi g ra vc rs Ir S ud, tra YCl'sa le Brnbant; il laissa
sur les co nfin s du llraban t, il Enghien ct il Gra mlllont (t).
d cs t races d c SOli passage; il s'é la bli t e nfin ti a n s la Fland re
wa ll onne, séparan t l'Artois d es a u tres pn )'s du g roupe lo rr a in.
Ce lo ng co n tac t avec les VCl'fallgell sc/wf/sJ'ech/e antit c u Ll ne
influ e nce SUI' le droi t d e cc g ro upe; à sa il Lo ur, il exerça L1n e
ac ti on s ur le d ro il et es pa ys \'oisins, Ar lo is e l Ha inallt. E llfin
sont "e ll u es les in vas io ns l'ranqucs ; l'a nc ie llll c po pu la ti on
wa ll onne se ré fu gia d a ll s les " illes ; e l la C;l1np:lgIl (', le pl a lpays, e nglolJ r d a n s d e gra nd es propriétés fo n cières nux lll n in s
d es Francs, colo ni sé ell pa rti e pal' d es c lIlli nlte urs frallc s,
adoplfl , p OLIr ull e la rge part , le droit d es Fran cs occ id entmn:,
avec ses tra it s carac téri s tiqu es, Il e COIl SC ),Yélll t que d es traces de
ses a ncienn es co utum es wa ll onnes. La g rand e ya riêtê d cs coutum es na m a nd es ou arlésiennes a sa sou rce, pour F icker, th'lI1S
la di I'C rsi lé d es é lé mc nt s e thlliqll cs d e ln popll ia lion O:t nlAndc
e t da n s la co mplex ité d e ces immi gl':llÏ on s.
F iek er es t don c co nduit :\ a dm e ttre un e séri e d e mi g ra ti o ns
d u No rd vcrs le Sud : mi g rati o ns de popuhllioll s prn tiqU :lll t le
dro it fri so n , d e pui s la Fri sc j u sq ll'il ln Nor m a ndi e; a llires
mi gra ti o n s rri so nn es, ve rs HCÎ Ill S, yc rs Saa rreb rÏtck, Ycrs les
( 1) I3I·unn CI' , 1. cil . , p . a.t ; - Fn squcl , op. cif . i -

Fickcl': Il'' i.)j. iGO. ii9 , c ie.

�38

ROBEnT CA 1LLE MER

3D

LA FOni\lATION DU DROIT FBANÇAIS i\l1~ DII~ VM..

Alpes ; Illi gm ti ons d e popul:lti ons l'iv,,nt so us le droit d 'A"sdolll ,
,-crs la Flandre wa lloll11 c. C'es t par tlllC mi gration ci e ce ge nre
qu'il e' pliqu e encore un ,I1'oitloc,,1 du Vermandoi s, très dilTérent du droit de Reim s, mai s très di s tin ct "u ssi d e la co uttll1\ C
généra le du Vermandois ct du droil rranc-occidenta l : le dro it
d e , 'erl' ins , D'après l',,ncienne co utnme d e La on ( II , 23), ü Vervins, la nai ssa ll ce d'ull c nl~l nt fail naitrc un e communau té
1IIl i\"cl'sell c, se p:u lnge::1I11 pa l' mo iti e entre le co njoint s ur viva nt
etl esenrants nés du m ariage, De pins, s i ces e n ra nts d écèd ent ,
ln moit ié qui leur revi ent es t a tLribuéc au con joint slll'Yi n wt ,
qui recueille ainsi la to ta lité d es biens dn ménage (1),
Le droit d e Yen 'in s rappell e d onc, ù cerlains éga rd s, le droit
de la Flandre wallonne, Il s'en rapproc he e ncore en cc qu ' II
"ulo ri se la remm e sur";van te à prendre . de chacu n e espèce d e
meubles un e pi èce il so n choi x », quand ell e ne recueill e pas
lous les Illens du ménage (2), ~Iais il s'en différencie il plu s ieurs
(1) BOU I'dot, Il , p . 44 1. - Fickcl' n" 755 ïG I 7Go 120- 12G6
Il SC lll)C
II
",_
'
"
~'
-',
.ccpen d,ult q u~ l'icker Il a il pas conve n ab lement int cl'J)J'été le tex te d e la co _
tume de VCI"YIIlS . Ce t Cl:' t es "cc 1all"e
'
.
U
sion
le raP!lI'oc hc &lt;lu textc de 1:\ •", c' Ile
coutume de V
.
d 1238
•
,
el'\'IIIS e
1 publié pal' i\lcllllesson
dan s le Bull. d c la Soc·él'
arch de l'
.
XIII
'
, e
"
~,.,nlls, '
, 1389. et mpPOI'lé d :\I1S Filsquel, p . 20 Il ot e? Ce 1' "
&lt;I1)J'~S. :\ "011' prohibé le « "eSlement ,I, le r aves li sse lll en t' de 1~lrcs eCI~tl~~
cOIIJolnl,s S:I.Il S enfants, ajoute: • et S'UIlS home ou ulle fnllle son t ellccmhlc
m~I'I:l~C el ~lIl WICI~" oir qui mllire devant l e pere et la mue, le !lcl'e e l
::"lllC IC ll:lc q Ulercnl l'leu par la rabon de ccl cnfnuL )). Ainsi l'OU " 'l"e lco
cllese~l'l~mcsd
t
r
,
.,
t
cufant' ,
u. l'a~'es I s~em ellt de sa ng se produisent, il faut : 10 que les
S
,\1 ' I alcll~ S,UIT('CU ~ la (il ssolut ioll du mariilge j 2- qu'il s meUl'enl c u s uite
~u~I :'e:tC~,~ :~~~~ SUI'~ I\'nllt rec~cille , out re sa mo iti é de communauté cc ll ~
' •
C posee su r la tete des enfan ls, Ainsi illlcrl)I'élëe ln coutt""e
,le l ,CI'\'IIIS
Ile sc l'app
1
1
'.
' •
des coutumes de
~e, le I~ us, nuss i pal'faltemcnt que le pensait Fickcr,
des coutum d Plo'Oll-a- \ cllcli,ll cl de Camphin dans la chàttllen ic de Lill e cl
es e a renthe. Crll' ccs dCI'Il""
l'
'
tous les bici l
'
•.
ICI es alssent au conjo int SUI'vÏ\'nnt
15 c U menage , meme SI les e nfa nt
t l' ' l'
PJ"(!1Il01l1':l nL La coutume de V" ,'
. ' , s so n (e~c( cs avant le co nj oint
coutume de TOlll'llni ct d
ICI' In s :sc 1 appl'oche des 10l's davnntnge de la
•
e quc que .. aulres coulu n
1 1 F
qui subordonnent l'-ITet du
t'
,
1 es (e a 'r:l ll ce wallonne,
...
1'3"CS Isse lll eni '11:1 c
I·t
'
\'i\'~lIlls il la d'
1 .
.
• " Oll( 1 1011 qu e les e n fants so ient
ISsa utlOl1 du m:lrJagc. _ Cf
'~
.
..
..
.
sur le droil des gefl~ lIIf1r'é' d l " .e I1 COI c Leg) a nd, Esscll /w,lonqlll'
,
.
/ S (lIIS cs puys reglS l'ur 1
1
th t~c, Lille 190~
5.....
. a CO ll li me du Vermandois,
•
,p. ;Jet SUIV.; HI' Ulll1 Cr , ,. cil ., p . 83.
(l ) Cf. Legl'a nd , thèse, p. 112 ct s ui\' ' 1
f
.
• de c ha sc ull c eS I)ecc de l I I
' . '. cs c mmes Slll'\'I\'nntcs ]lrélè\'cn l
,
Il eu ) cs une pl ece a !clll'S l '
{"
1 011 ret l'o u"e dans les co t
C10IX l), .... csl là un l l';lil&lt;J ue
u ume s 1
Lille, XV II , 2, pOUl' la fenlm e
. (e la F~a~(li'e wallonne: C, de la , 'ille d e
•
qUI a renonce:l la e
"
XVII 3 I&gt;our la 'e
,
,
l' mme accepla.ute (
, '~ I ' . . OmmUII:luté 1I1l 1\'CI"Sc Jl e 1 ct
Bourdot Il l' 9'1
0
.
' lUI Pi C eve « hors part)) cc droit dc "ClI"C
, , . ~ . e mcme daos 1 d ' l'
.
e l'Olt ( Aasdolll; Fickel', nI), ï85, ï09.

rH'

éga rds : ln communaule uni"erse ll e, qu i CO IllIll CJlCC, drill S ln
F lrlndrc wa ll o nnc, &lt;lVCC le ma ri &lt;lge mê me, Il C co mm CI1 ('C ~l Vl:rvins qu "avec l a ll a iSS&lt;lllCC d'ull cnl"nnL Lc l'avcs li ssc lIl cnl d e sa ng
Il e prod ui t sa il plein effct, il Vervins, qu e qu a nd les enra nl s li és
d u mm'iage so nt mort s, Su r ces di ve rs points. Ic droi t de Vel"\'ins
sc l'app roche d u dro il d e I~ Drenlhe e l dl! dro it d e Groni ng ue,
El il cs l. cu r ie ux de retro u ve r lin sys tème Hll&lt;l loguc da ns les co ut um es loca les d e Pon l-:\-Ve ndi n, d e Ca mphin et d'Annap"es, dans
la chà tell e ni e d e Li ll e, Fi c" e r, a près d es hés il a li ons, pen se qu e
la population d e Vc)'vins es t, co mm e cell e de Reilll&amp;, Uil lalllbe&lt;lll
de rflces plus septcntrionales, rcs té en chemill lors de la g rand c
m igra ti oll qu ' il im ag in e, &lt;ln léri eure aux ill \'as ions dcs Francs,
et qui allr&lt;l il cO llduit les Frison s, cl a uss i des populalion s ùes
régio ns yoisines, d epu is les bord s de la ~Ier du Nord jusqu e
da ns les haules va ll ces c1 es Alpes bern o ises ( 1),

(A sl/ivl'e),

(1) Les cou tum es IKIl'ti cllli èl'cS de \ 'c l'v in s furenl n]u'ogécs en l ,jjG, Ion; de
la l'éfonn;l li on dcs cout lim e ... de VC l'lnalldois. \" lc 1)I'o('ês-\'cl'ha l, 11:lns
Uou rd ol, Il , p . 555 ct s 1 M il ' les nrt. 3:i, 7.t, 8:-) d !U de la 1l01l\"C ll c cout uille
de Laoll .

-

--

- - - - - ---,

~,

--

.

--

--,-

.....

~ -~

�LES LETTRES-PATENTES
D u 6 d écemb re 1906

ET LE NOUVEAUn~GUl E POLITIQUE DU TIUNSVHL (1 )
Notes et 1l0Clllll ents pOlir seni.' il l' hi stoire
du statut cOllstillltiollll el du Transvaal
CI dcs Culonies à gOll l'crnemcnt re sponsablc dc l' F.mpire hril anllill "c
l'AH

Jose ph DELPECH,
P rofe sseu r :lgl'i'gt! d e (ll'o it puhl ie

1. -

Ù

l 'Uni \'Cl's it é (\' Aix-:\larsc ill e .

Notion s his toriques

S O ~ I ~ U l n E, -

.rI , J)ull e pre lclltl lie lo i sociolog iq u c d c suhs t itution d cs for ts 3U X
f:lihl eset d e l'id elltifi c:l l io ll d e la force ou de lï nl l- r èt nvcc le dro it. Cl'Ît iq u e
réS \l meC des gr it' fs d es L' itl an d el's co nl l'C Ics Bocrs. - De s en li ses I" 'o fon des
d e ln gu clTc : la cO Il "ciell ee en Angleter re de ln soli darité Il nti o ll nle; 1:1,
po li ti q uc :l l1 glni se cO ll s id&lt;: rêe co m me UIl C oc nYI'c ft q ui le rés u ltat sc r t de
m o t if el dOl1t le mo t if es t le m:lÎ nti cll ou l'él"hli ssc ll\ enl de la prêpo ll d t!ra nce dc la r fH'C hri tn l\lI iqu c; J' im pc d ali s me :lll gio-snxo ll : tr:lils d:lll s
les qu cls sc rés um e so n hi s toi rc ct rés id e sa s uhs ta nce ; les co nséqu cnces
de ln pOll ssée d émocl':l tiql1 c, le p rog ra m me poliliqu c cl êco no miqu c d e
M . Cha m hcl'l:lin , l'id éc ci e la féd érat io n hdt a llllÎ qu e s utl -nfl'i ea ill e, - C1'itiq ue cl e!:l gu elTe Jl:l r les ho mm es po li ti qu es angla is, le " ie u x par U li hé l':l l
ct les h ériti er!'&gt; d e !:l tra diti o n glad sto n icn ne. L e h eurl SUl' ('cUe qu estio n

( 1 ) J e d ois à 1ll 0 1l a m i c l a ncie n élhe An toi ne :\I AI\CAGGI, docte u r Cil dro it )
j ugc s uppl éa nt au t rihull :\ 1 dc 1)I'e m ière in st:\ ll (,c de Grenohl e, des remerc ie·
m ent s tout p al'li culi ers pOU l' r a ide &lt;f u'i l m'a p r~tl'e d:lll s Ic dé poui ll emcnt ct
l n t raduetioll des d oculI\ent:-. a ngla is in tércssa n t le T rt\ ll syan l, c l :lltssi ponr
le scrv ice co ntin u rcnd u p:l.l' lu i, :l" CC auto ri tc ct d é,'otl elll cll t, il m n Sa llc d e
trava il de d roit pu blic; d e ce ll e-c i, il a été , Cil eITet, le pl'cmi el' cl demeure le
mcill cu r o ll \'l'ici' p Oll l' la m Oll ogl':l p h ic ori gin al e ct p:ll' ln publi ca ti on doc llll1 cn·
t aire qu i cons ti t u e l'un c des fin s d e cc l orga llism c crêê ct en trete nu pa l' mo i à la
Faculté d c dro it d'Aix. Au ss i h ie n, d a n s un Ayant -lu'o Pos Ù la tl':Hluct iol1 , lait e
p a r M . :\ la l'cagg i ct moi, &lt;lu .11 (lil I/cl dc prat i71l c parlcm ent a ire, d e .JEl' FlmSON, j'a i
expl iq u é (AH/! a l es de la /&gt;"w' lIl1 é de droit , l. l, :l n ll . 190;) , p.2 1 ct s u iv,) qu 'ou ll'c
1;\ p rép arati on fac u lt at i"c d e lh l'scs de cl oc tor:\ t ) r éd u ites d e propo l'ti oll s, Il\ :lis
n eu vcs co m lll e ma ti èrc. d épcnd a nt d 'u n s ujet u niqu c com lll e d{'s pa rt ies d 'l\ l1
m êm e t ou t , u ll t r:w a il d'éd ili on dc t ex tcsco ll s liluli onn els, :l llci ens ou mod c1'llcs,
fl'a nçn is 0 11 ~ t ra n gc1"s, se r nit l'cguli l! rclll ell t c ntl'cpl'i s; ce tt c d ou bl c t :"\ch c es t
Cil vo ie d e p rog l·ès. L:l pre m il' l"c fu t, cn l':l ll 1903 -Hl06, ag l'éêe pal' les l-t ud ia n ts
a u poi n t que cc ux-ci, a près q u elqu es exe rcices d 'u n ordre p lu s p ra tiqu c c l s t rie-

- --

- -

- - . . ._-

- --.

~-~

--.

.

- --

----

..,.--

�42

JOSEPH

OELPECt-l

du parti tory ou COll sCI'vatelircl du pal'Ii ~ihêrl.\I,l'a~tio l1 du roi l~ dotl :lI'~1 \ ' 11 :
les cO lllbinl.\isOIiS de l'act e de \ 'cl'erlliglll g au pOllll de vtle du dro it de s
gens ct du droit politiquc.
B. Le statu t politique du Tl'an s \'a :ll : cl êe lal':1tions 1 épe lées aux Commuues, rapide S l1C CCS~iO Il de ... in slnlll1cnb rOll s litutiollll Cls. - Ln vieill e
('o ui ume angla ise su r rétablh. !!c menl du régim e l'Cpl'I.' :-'(,l1lal if !lUX COIOll ic s ;
les lutl es rl' influl.'nce ; la fonntlle de 1' /\ s:-.ol"Î:llioll l&gt;I'ogl'ess iste du Tr:ln sv:lal ; ):l Constiluti on Lyttcltoll du 24 a \'1" 11 lfI05, - Ln vic toire du Inu'ti
libéral Cil 1906 ; l'e nquête de si l' J , West Hiclgcwny el l'actio n de s ÎI ' lI el1l'y
CampiJcll UaUIlCI'IllMl; le go u\'cl'lI cmc nl l'espol1 :;:l hl c e ll v isagé CO llllll e
forme sllpn' me cl'orga ni sation d:w s les co lo ni es de r nee blan c he; l' ae le
constitutionnel du 6 dêee mbrc 1906.

A, - Les d el'lliersjoul'l1aux anlloncenl 'lu e le roi Edo uard VII
ya rec('\'oir du Transyual, comm e ré pon se il l'octroi du gOllYCI'nellleni responsa bl e, le plus beau des diamanl s, le Cu llin a n ,
On esl a in si loin de l'élal d'es pril exislan l, il y a moin s d e se pl
ans, alors que l'An glelerre, Inée Ioul e apparemmen l pour la
prol eclion d es quelqu es capilalisles d ' une Ch arlered el plus
s Ùl'emen l pour ln défense de l'Afriqu e aus lra le el la conqué le d e
l'elllpire, se monlrail inlluencée pal' la doclrine cy niqu emenl
indifTérente aux form es de Ch a mberlain disanl : The cardinal
{ael {or me is sl/premacy, predominance, prepone/erance, paramOl/n/cy, cali i/whal Vou will , el qu'à l'in,,erse les Boers lullai en l,
sui\'ant le mol anlique Pro Gris el {ocis, pour l'ind épendance cl
J'exi sten ce mêm e de leUl' pa trie ; c'é ta it un c partie gra ve, uniqu e
tcmcnt scolai re, demand ercnt li y em pl oye r l'h eure hebdomadairemcnt
consacrée aux con ferences se mestl'iell es de doet ol'a t politique j j 'accédai il leu l'
dem :lIlde: cc mode d 'activite au,\: ré~ ullat s util es pOlll' le s é tudiant s se ul s me
parai ssait ca drer encore avec l'art. I tr de l'al'J'êté dn 30 tl\' l'i1 18tl5 ass ignnnl
pour objet aux conférc nees de doctorat t dcs etudes :lppl'ofondies SUI' Ics
qu est ions se l~ pport:ll1t aux matières co mp r ises dalls le p rogramm e du doe tOI'a t .; j'eus so in , dès lors, d e pl'olon ge r après PîHlues et de fnil'e bea uco up
plu s nombreuses qu e les co nférences les nhtni ons, au moins hi-h ebdomndnil'cs,
d e la Sa lle de Ira"nil qui. laditc :lIIn ée, demc urhent ouvertes aux étudiants
non in scrit s aux conférences el qui , depui s 1904 , ont toujours cu lieu m ême
qu rt nd il n'y cut point , co mm e en H)0 ~- l tl05 et ItlCG- 1907, in stitution ou fo ncli onnement d' un servi ce de eonfêrenees, - La d eu xième s'es t r évélée pnl' la
publ.ic&lt;1 li on pl'écitée du Jeflersotl's ." anl/al parliamctllary pm,dice ; ell e sc
contillue a\'cc le présc nt t ravail S UI' le l'ég im c pOlitique du TnlIl S\':lrll ct d es
colonies de l'Empire bl'itan niqu e ; ell e se ra , avant peu de moi s, servie c ncore
~al' ,une co mpil ation critique :a Inqu ell e tm\'a ill clIl , so us ma dÎl'ee li o n , d cs
e tu~lanl s en doctol'at appartena nt aux a u née s 1000 et 1007, MM . Bému d, Uo ni fasS l, ~Ier, Rey naud , Saudino et Valllluid .

LE NO UVE ,\ U HI ~ GrME POLITIQUE OU TIlANS VAAL

43

el s in guli ère, donl il se rnil mal séa nl ou inulil e d c rappele r Irs
c'X Lrn ordin:1i rcs enj e u x, les d esso us inquÎt·tanl s 011 les compl exes
a;pec l, ; mal séanl, parer 'Ill e ce ll e a fTa ire, qui é tnil, d'après l'un
d 'e u x, « pO Ul' é tOlln e r cl d écon cc rL e r », :1 trou \'t~, d e di ve rs côt és,
cl es hi s lo ri en S exce li e n 1se l pro rond s ; in Il 1i le, pa l'cc 'lu e les es l'ri ls
in s lruit s d e la politiqll e ga rd e nt la mémoire d es moye ns par
lesqu els tou t tlll parti cn Angle tclTe, rlyan l ,"o ll é à ccrtaill cs l'é pu ·
bliqu es d e l'Afriqu e au s lral e IIn e h a in e m o rlelle , pré te ndil
impo scr l'h égé moni c absol uc d e l'An glo-Sa xo n au contlll c nl
mis cn va lc ul' el pe upl é pa r les Boers , d e m ê me qu c, jadis,a u
Canada el au x Ind es , rul connsqu é l'efTort g l'a ndiose des co lonisa tc urs primiti fs.
Certes, il se pe ul qu' il y a il, d ans le dom a in c inte rnational
com lll e ~l l'int crieur d ' lIll m ê m e 1~ tat, une lo i n a turcll e d e la
subs tituti on d es forts aux. faib les pour la ùomin a ti on S Ul' les
pe rso nn es ou l'ex pl o ilalion d es richesses mat é ri elles (1); c'esl,
nul n e l'i gnorc, la th èsc :lcc réditéc par Nie tsch e, a ppn yée pa r
toulc la doctrill e darw ini s te, et agréée en sa formul e iJlitial e,
s inon en ses app li cn lion s, pa r la philo sophie ci e Spencer, 'lu e
l'a c tion d es un s contre Irs a utres est logiqu e m cnt cOll ceyu bl e e t
pratiqu e m e nt util e Olt m ê m e n écessaire pOlir accé l é l~e r la
marc h e d e ,'humallité \'CI'S le progrès , II sc peul a USS l qu e
ce so it un c fa cc curi ell se o u un rés ullat h eureu x du d éveloppe m e nt progress if d e la co mlllun a uLe int el'n a lionale qu e la s uprém a ti e d es races les mi e u x d ouées procéd a nt par « J'infiltra tion
d e ln po pul alion, d e lïnllll e nce économiqu e cl d e l'asce nda nl
m ora l » (2); c'es L éga lelll c nt lin trai t orig ina l du m ou ve men t
chré ti e n en All gle Le rre, IH'UI'ClI Sem ent ex prim é dan s le Gl'ea /er
Bri/ain Messenger cl l'a pport é pal' M. Kll y pe r, 'I" e d a ns l'a cq ui (1) Edm o nd DI'::'IOL INS, Boe r s cf Aflg lllÎs, oil es l le d ro il ? dan s la Sc ience
. '
sociafe, 1lovembre 1899, p , 3 19.
('1\ Cf. sur les de ux procl'de s c01lcc"nh1e s de b pa d des nal,lO,n.s e l~ ro p~ c lllle ~
en A fdqu e, - po liliqu c (\ (' ~ uh s lillltiO Il inli!gr:1le ci e leu l' el\' lll s" II OIl a c~,II :
des indi gènes. 0\1 hiell lll o(\it icrlliO ll ,Il:ès l'édllitc (~c I:,t fO I' ~ll e cil' la,.s,oC le~tc
loca le e t ulilisrtlioll l rè~ hll'ge d e ses clè mcnl s cOll:-. tllutlr:&gt; Ill C Ill CS, - 1 cxa,nll.:n
pl·écis ct lumin eux de l.a poli /i'lue imli!)i: ll c dc l' Ally l elarc Cil A{ n q/li',
fa il pal' M, Emil e B AII. 1.AUO , d a n s les Alln a l es des sci en ces poliliql/ cs. l. SX I ,
an u 190G , s péc ialement p , 676 , 680-6g3, GSS .

�JOS EPH

DEI.PE C, U

45

sil ion de loul non ,"e~ U lelTiloire, o ul e uu e eu co ufonni lé d e ce ll e

LE NOUVEAU I\"G"'E l' O U T IQLE DU THA NS VA A"

maxime To figlll every body a/ld 10 l ake euefy Illi/lg, il r~ul
r elro uye r « un e ex le nsion d e la glo ri e n se I:i c h e d e r é pandre

les c h oses par le gé n é ra l el l'essenti el, l'ide ntifi cat io n d e la

l'éva ngil e du Chri s l anglais

Il

(1) . Mai s, d es lo is e l d es évo lu-

liou s, il faul inl erprél er les fonnni es o n di sce m e r l es é lape s
disc rélion. C'esl li.. un C leçon donl la portée a m a it d" ,
Io ni e, " Ire res pec lée d ~ns l"espèce , c t qui a é té. scn lbl e- t- il,
sin crulièrcment méconllue pal' quelqu es ('crirain s : !l ll ss i bi en

"YCC

o

Hn e ufflt pas . :'t mon se ns, dc cond UI1111 Cr l'An glete rre pOlll'
s'ètrc « mon trée trop pressée» ct, fty ec LIll e h âle S Up Cl'nU C,
~,"oir« pris, pour arriyer plu s lô l ù so n b ut , le raccou r ci de la
force »; il faut hien plutôt d éclarer n on d o ul e ux , à plu s ie urs
point s d e

\"lIe,

qu e la loi soc iolog iqu e a ll ég uée ct le pré tendu

prog rès politiqu e ne

Iro uyai ent point, l' un e à s 'ap pliqu er,

l'au Ire ,. ag ir au prol il d c la Gr~nde-Bre l agne c t ail d é lrim e nt
d e la Ré publique s ud-afri ca in e. C'est Irop pe u , e n effe l, pOUl"
mes urer « la gl'and elll' sin gllli èrc dc cc du el significa tif », d'avo ir

écril co mm e ~1. Ihmell c : « S upp osez l' Anglete rre c h a ssée
d'Afriqu e, perdau t l"Empirc pa r con tr e-coup de ce d ésas tre;
SO lI

gé ni c. qui es l le géni e moder ne, Iriom ph erftil tout de mè mc

sans e ll e, d a ns le s ud du co ntin ent noir, co ntre le p e tit Eta t
archaïque qui pe rp étu e mira c ul e u se m ent un cycle c los d e l'hi s toire huma in e . Celle république d e ber ge rs e t de ch ~ sse lll" s , à
la fin dn

s iècle, étai t un pilloresqu e a n ac hronism e . Ell e
pouyait s ubs is te r il la condi ti on d'é tre isol ée. Tout contact avec
XIX'

le monde nOUl'ea u deyai l lui êlr e fa tal. Une lo i d'é yolut ion qui
ne cO llnaÎl pas les bonnes ou les lll ft lt vaiscs fortun es d e oUlI c rre
yeut '1u'aux pri ses a ,·cc la c ivili sa ti o n i",!u s lri e ll e , la eiyili sa tion
palronale e t pa lri arc~ l e s ucco mbe .. . Du jour o ù le pàlre boc r ,
cgaré uan s le Veldl , hula s ur un e pe pite d'or, sa min e é lai t
in éd tabl e ; ell e pOll ra il être sa ns gloi re, il

ra YO tJlll e

h é roï-

qu e» (2). La lo i es t s u s pecte, ell e fa it m a l é ta bli . Pre nd-on les
(II 1899 , july·augus t, p . 323, et P. I(m'I'ER , La crise sud -a fricaine, dan s la
n ~' vlle des Dcu x· Jfollde s, t. 157 , Il - du 1-' rcnie!' 1000, p. 527.
(2) II AMELu:, La crise slIcl·a{ricaiflc , dan s les Anuales des sc iences p olil ùll1 l'S,

t. XY. :lIIU . 1900, p. 16 ,

force ou d e l"int ér ê t avec le droit se h e urte co mm e à un écue il
irrém iss ibl e ,. ce qui cs l l'in é lu c tab le co nditi on d e la loi en
qu esli o n , le r es pect infrangib le pal" l'I~ t a t o u le go u \"Cl1Ia nt le
p lu s fo rt du bi e n gé né ra l d e l'huma nité o u d e la n a li on adve rse.
L es p re nd -o n , a u co n tra ire, pa r le plu s co ncrct c t le très
parti c uli er, il m anqu ait , en la ci rco ns tance, c l pOUl' la ju s li .
fi ca lion tOlil e fo rlII ell e d e l'ex propri a tion pratiqu ée, l~ prcuvr,
d 'a ill eurs imposs ibl e :.. ~dmini s trc r , d 'u n e in a plitud e d es Boc rs

à l'ex ploita ti o n agricole o u mini ère e l il la direc tion po litiqu e
d e kur te rritoir c .
Il rut , on ne saurail le ni cr, dan s la primiti\"e lég is la ti o n de la
R épublique s ud-afri ca in e, lin le lllps, qu e j e rappe ll erai, où les
U ill a nd ers Ile tr ouyaicn t poinl d e grand es faci lilés pOlir acqu érir
le titre d e c itoyen s e l, au moyen du pouvoir po liti qu e ain s i
ob te nu , pOUl' avoir SHI' la vie lègis lnli vc c l ad mini stra li re ull e
Înnu e nce pro porti onn ée à le u!' nomhre el il le ur acti vit é indu stri ell e. Mai s, l'o ur d é truire a u besoin la r éa lilé d e ce gr ie f ( 1) e t
tenir ses propos lo uj o u('s co nro rm es à la vérité, il raul me ll re en
lumi ère ce rtain s ra it s : c'es t d'abord q ue le gr ie r e n ques ti on rut
a ll égué uniqu e me nt par les Ui tl anders de race an glo-saxo nn e,
s in o n m ême pa l' les se lli s individu s inréodés à la Co mpa gni e
a n glai se dc l' Afriqu e du S ud , d e plus en p lu s portée, a près la
de Johann cshur u0 e t la tent at iyc d e Jameso ll , à cOll s il i(fue
o
d é rer, s ui van t le mo t e mp loYI? à Pretori a e l l'accusa ti on lancée
par Krflge r contre Chambe rl a in , la ter re du Transyaal deYCllll e
subite mcnt ri c he co mm e la "igne de Na both co nyo itée par ses
vo is in s (2); c'est ensui le qu e, qu ell e qu'ait é té, il un e ce rtaine
(1) V . pOUl' d'au tre s gl'ids, les Uli S att:lchês aux cas de Lomb:l l"d , d'Edgnl'
cl de l' AI/II'IIiIf1l5â lre , les :Hltres ti rês de l'oli g::ll'cb ie vê ll alc du S:O H ;'~ rn cmc l ~t
bOCI', J{ UYP I::II , 01). cl /oc. ci ll ., p. 502 -507. -

V ., au surplu s, p OUl' 1 t'lucie CrI-

liqu e des ca use s de la gu e rre , lè s Chroniq ues de J\11\1. O l~ LAP IUUI~ I_I.I:: , da ll s
ln Heu . du dro il public , t. x v, HIO t, p. 133· H S, 2\)7-307 , ct !) gS I'.\G N ET , dan s
ln Heu. gé ll . de droit illiem . publ;c, t. "II , ail 11. IDOO, p. 8:&gt;-DI , 9.(-151 .
(2) Cp l'. s ur l 'i mmi gra ti o n urbainc c l tcmpol"nirc de s. l 'itlandns dan s le
\Vitwatcl"s rand , Pierre L lw o\'- Ue,\l·I.IEU , Boers cl AI/glal s, dan s la ReUlle des
D eu:r- .\l of1dcs, t. eX XXIII , Il '' du 15 rcnier 18D6 , p , 820-822 ; - SUI ' les C h :H~1PS
d"or du Kand , qui on t ctc lc malh e ur du Tmn s"aal , 1(1.; YI' l!fl , op . el loc. CIIt .,

�46

JOSEP II

DE L PEC II

h eu re, la nla ura ise g râce des Boers l'r frn ctai rcs ù Lo ut e a~s il1li ­
(a li o n e l. a u su r pltl,s, inq ui étés po u r le u r p ro pre ind é pc llda n ce
pa r l'ex traord ina ire a tfl ne ner r t l'a lt itud e h os tile d es illlllligrn nt s ( 1), e t q ue lque cer ta in a u ss i q ue pa ra isse n u dro it d es
ge ns Je ))l'Î Llc ipe d' ull e di tiu d ion, qu ant a u x prérognti rcs poli -

tiques il tou t le lIIoi ll S, e nt re le nn ti o ll ,, 1 c t l'é tra nge r (2) , d es
concessioll s (3), do nt il ser a a uss I Yl1cs tj o n Ci-tlprès, fure nt
. p . -IS9, C't II AMHI..E, op. clloc:. rilf.) p. 2, ~); - cl SII I' r:lcqui ~ ilio ll de ces goldfields , pn:~p:lra toil'c:\ la co nqu l' te et :, la directiun du monde 1ll0c!CI'lIC, l'ecom .
lll"nrlCe ou lentêc pal' Cccii Bhodes rè\' a n t d ' lin Empirc ulIin' r s el rondé plli' 11 11
syndicat ll ~ m illiull na ires :1nglll-snxoll", cl l'nI' les PCIISCUI'S de Iïmpél' i:llislIlc
I;rilannique l'oyant plu :-i loin (lue rCIlI'ichi ssc mcnl d cs s p~culalcllrs, 1ll0 11 0pOIbt s, arbloCl'alc!lo ct aull'cs amis dc M. Chambe.-Jain , \ïetol' BI~ IIAHI), Qfleslioflsexlùicures: L 'Allgle/erre el la pllix, d ~ln!) la Re /mc de Pmis, nO du
l,ljuilleL 1902, p. -1-1; , riont il cou\ient au .. si de rapportel' celte pen see, ingclIieu 'iC', crudite ct originale sui"anl l'ol'd inairc mnni ère de cc t allleUl': .. L'AnglctelTe impériali s te enfile aujourcl'lHlI Ih c hemin s de Philip pe II ; 1I01l!il
.. a\·on s où il s m ène nt; chaque :lllllêc mal'quna pOU l' clic un nou veau pl'o{!I'ës
dans la paresse :lristonaliquc ct lï gnol':lll cc hi go te ; elle dc\' icnd ra cc CI li e
... onl déjà ses co loni es au s tl'nlielllles. ulle communauté de mains hl a nch es, d e
s l&gt;i'cul aku l'&lt;; et de no bles fa in éan ts. Les ]'ndicnux allgl:lÎ s q u i ronclcl'cn l I t\
grandeul' de l'Angleterl'C aduclle nOli S ont ap pr is que le m o nde Il'a pp a l'l ic n l
qu'a ux main s noire!'; 1) ( p. H8) .
II \'. rE,l'posé commémoralif el his/oriqllc dcs éflCllellll?lI/s ci propos de la
prese nte. crise, par le gé néra l P. J , Joubert , \' ice-prê .. idenl de la Hép u b li q uc
~ ud-arl'icaill c,
j'Cl)I'ocluit p:\I' le j ou rnal fe ,11" fill , 7 lIo\'cmhrc 189f1 , ct
DESPA GSI:T, op. el loc. cill. , p . 110, note 2.
(2) Cf. TU O)IA S, La cOIHlilio/j dcs clrarlgcrs el le dro il ililernational , dnn s
ln Uep. gin . de drOÎI ililem . public, t. IV , :l.1l1l. l 8f17, Il . 644 , - Le s lég is lation ..
son l :I ès 1':\I'eS, Cil effet , qui , SllÎ\':l.lIt une tl'adition des anciennes colonie s
a ngl:\i scs de l'Am él'ique du :"01'(1 BO!'T'I", I~ //ldrscfe d,. . conslil.. p . 206-20$ ;
GOLnD, Le... charles col o niales et l,':· cOllslilll1 des 111,-Cu . de f'A11I é r~ du J\'orcl,
t. Il, p. ~62 1 ne suho l'(l oll ll cn t po int la &lt;Iualitc d 'é lecteur à celle de nati ona l ;
ce ll(' s qui admette nt les éll'tl ngel's :'1 \'o lel' après un Irès eoul't délai compté
de leU!' iotcnti on d êclal'ée de devenir citoycn ne le s ont pns m o ins il Ill a
cOllnai ssa nee [\'. colllme exemple de cct clat de droit, qui j oua, :\ cel'laine s
heures, un gra nd r ôle dan s le s élec ti ons pl'I,::si d en ti elies de la I\ê puhliqu f'
Argentine (.41111 . de IC!jisl«l. élral1g(;rt!, l. XXIII , :1Il1l. 1894, p 8(1). certai ns
amendemcl1tsappoltc~ Cil 189.)&lt;.'t l'u lifi és en 18%, il ln cO ll s titut ion du Texa s,
Ref) , de dr.pllbUc, t . IX, 311 11 . 1898, p , III, e t Hcu. pofil. cl parlel1l ., t. \'1 11
~Illl. 1896, p. ~-IO, cl XII , ;'Inll. l S9ï , p . 671. - Il ('!ott ClII'iClIX , au resk, de Ilot el:
qU'U:l. se mh~a hle s~atlll \'oté c: u 188j P:U' Je P&lt;l rl cl11t llt de i\1:l:o.s&lt;lchus se ll s (Anf!,
de/cg /sial. rlNlllfJ cre , t. xv. ail Il. 188(;, p . G10J rul dcc! a l'\,:' illeo l1 s ti ' uti o lll1 c l
pal' la COUI' s upl't llle deju .. U(.'e de ccl I~ t a l le Il lIl a i 18Sï, J U il III . de dl'. i"lern.
pri/'r, t. xv , nnnée l S~, p. 2 ~ G.
(3 \ ', inrl':\, § II I - Cf. CAIIN, Dus trt'icll sgcsrl: /iber l~r/llerbl/lIg der SIUlllsange/!ôrigkeil, HM;!, p . 7u ct S\'. ; L' LDIA!ool\, Dtls rülkerrc clil. Hm8:!, p, 233

LE NOUVE/\ U l\1~G 1M E P O LITI QUE D U T RANS VAA L

41

fa ites, d e puis I3l oC llIfo nt e ill , pa r les Boe rs e t le prés id ent ](rÏlger,
qui a uraie nt pu sa li ~ r;.drc les plu s ex igea nt s c l pe ut -être m è m e
d éfi a ie nt to ute co m pa ra iso n , Ce penda nt, e t C il l'ahsen ce d e to ut
11l0u \'c m c nl po pulaire, les e ntrepri ses d es g ra ndes m a iso ns
fin a n c iè r es d e .Jo h a nn es burg el les s ubs id es d es sociétés
mini è res à Ull e presse jill goe à l'o rdin aire corruptibl e pOlll's ui " ai e nt le ur but, qui é tait , co mlll e l'a ra ppe lé i\l. Pi erre LeroyBea u lie u (1 ), d e « m e ttre la m a in S Ul' le go u "e rn e m ent du
Tra nsvaa l »; el, cc fa isa nt . e ll es aj o ut a ie nt a u x arg uti es r cnO Ll ,'c lées du ca bille t de Sa int-J a m es to uc h a llt la l'l'é te ndu e so uve r ai ne té de l'A ngle te rre s ur le Tra n svaa l, d o nt la sup p ress io n
pa l' la CO ll\'e nti o ll d e Lo ndres du 27 fé" ri er 188-! (2) ne fai t doute
pour a uc un h o mme d c bo nn e fo i, el qu e 1\1. Cha m bcrlnin luÎm êm e a va it ex pressé m ent reco nnu e à d 'a utres heures. ta ndi s
qu e, d éclara nt Th e south afl'i call Rep"blic as a fl' cC a ll d illdcpC/l.
dellt Couemmellt as l'cgw'd (3), it avo ua it pa r là -llI èm e qll e le
Tra n svaal n 'é La ilni lin É l:1 l pro tégé, le Roya um e-U ni n e r eprése ntant pas la republiqu e s ud -a fri ca in e da n s ses r e la ti o ns ex teri e ures , ni m ê m e Ull pays d e co nditi o n sembl a bl e ù ce ll e qu e,
d 'après ccrtaines d éfiniti o ns d e lo rd Sa li s hu ry, a ura it l' Irland e
a près le Home-rul e, i\la is il y aya it , pOLi r la g ue rre déc la r ée
p a r le m êm e M. Ch a mberlain , le 8 m a i 189G, « 1I1l wisc and
et sv. j H . H I\' I€I\ , Lcl!rblleh d cs l'o!kcrrccllls , 1899! , p . 19-1- ct S\". ; - ct , d 'u ll e
Ill nni er e gênérale, SUI' cette que s tio n de l'ancien éleclon\t au T I'tl ll s \'aal, les
,'e nseignem ents rom'n is p~ I ' DE L OliTEn, La queslioll d" Tralls fJaa l, d ans la
R ef). cIe cil'.. ill/em " t. XX\'II I, an ll , 1896. p . llï et s., et L'A ligie/erre cl la
Hépllf&gt;liqfl e s,ul-africaine, ibid., 1. XXXI , a lll1 . 1899, p. 32 1 ct s. ; A. DESJAnol ;\:s,
Le Tramwewl el le d ro il d es gens, d a ns le Correspondorl/ , U " du 2.&gt; rc\" l 8!li.i ,
ct Lellrc ri S . .1l. 1" lleille du nOylfU m e-L'II; d e Grande Brelogll e cl d ·l rlande.
Il'' d u 2.) s e p t. 18! 9 ; WE S TLA IO~, L'Anole/. el
la nip" bl . sud-africa ine,
d ans la Heu, dc cI/·. i ll /C/'/I. , t. XXXVI II , t) 1l1l . 1896, p, 268 cl s, ; HI! ILDOI\;'\',
C AI/ gle/erre cl le Trarls /wal , d a ns la Hev. gén de clr. illlcrtl . pl/blic, 1. Ill ,
un it . 189G, p. 2() cl l i)(); Alci d l! EIJ IUY, La polilique e.l:(ériellre cl" m ois, dan !lo
la Heu. polit . el p W'l elll" juil let , no(Lt , sep!. , oct. et no\' . 1899.
(I) P ielTe

LEHO\' -BEAU I_I EU, op. cl loc . eilt. ,

p . 828-831 .

(2 ) V. le te xte d e celte eOl1ve ll t ioo, q ui limitait 1(1 prêrogali\'c de l'Ang lct er re :'\ lI ll ~ i mpl f' " clo Mil' le!lo Il'rlÎté s 0 11 engagement s p ~I :-i!loCS I)' U ' le Tra ll s \'~a l
a\'ec les lI 1l.t ions étra ngères :\ull'es que l'Etal li l)l'c d 'Orn nge o n h.'s tribu !) iu cH_
gè nes p incées il l'e s t 011 il l'oues l de la Hcpub lique, lH': ;\IAnTE:o.s, Hec. des
trailes , 2- se l'ie, t. x, p 181 ,
(3) Dë pi!che du 4 fév l'i cr 189ü r eproduite daos le Livre uerl, p . 34, ct li:unEH,
op, cl loc , citl ., p . :) 13,

�48

JO SE PH

OELPECII

immora l )J, les rai so ns qui so nt sa l1 ~ merci co mlllc tou les cell es
SUl' 011 l'RI' lesqllc ll es li n pa , ti po litiqll c é tabli t sa rllgi livc ror tll nc
c t préte nd OSS lIrcl' sa Sllprélllati e capric icllsc, Un l'appel a ll ss i
sobre qu'il le pOlll'ro c trc, sa ns ell cO llrir le rcproc h e d ' ull e séc h cl'esse ex lrèmc jusqu'ù l'imprécisio n, cn doit ici être fHi l.
Un thèlll e c1a ss iqll e d e psyc ho log ie politiqll e es t cc lIIi d e
l'oppositi on qllÎ ex iste clllre les n nti oll s aynn l , co mm e la Francc,
Ic sentime nl surabolldant prcsqlle d e la so li (b rit é hlllll o in e, d e
l'unité sy mpa thiqu e dll mond e ci,' ili s(', ct les peup les, cO llllll e
l'Allgletcl1'c, réduit s ù la consc ience surai gl1 ë auss i de la so lidarite national e ; la formul e nuan cée ,'l mery eill e el selon toul es
a ppa rcnces d éOnili,'e e n es t d a ns l'ccII n e d(' ,,1. Bo u tm y:
« L'incapacité de concHo ir les prillcipcs dan s l'ind é pend '" 1ce de
leur rorm e absolu e illtrod uit. cn o utre, da li S la pol itique ex te "Îcllre des An glais, cett e improbit é na,,'c qui ra il le plu s s inguli er con tra ste ayec Icur mora lit é clairyoya n te dan s Ics ra ppo rt s
pri,'és, ce « quall t ,i soi » impit oyablc, ce tte durct é a ux roibl cs,
ce d éraut d e ju stice et d c gé né ros it é d o n t il s on t tro p sou Yen t rail
prem e, Les races plu s co nt cll1 pla t i ycs déga ge n t ra l'id e m e n t
l'id ée de l'hollll11e en gé né ra l, c t d c cc tt e id ée c n n ail un e outrc,
eell e d 'unc hum a ni té so lid a ire d o nt c h aque m c mbre a droit il
égalité d c traite m ent d e la part de tou s .... E ll es co ns id è rent plu s
ou m oin s c haqu e Ela t co mm c un m cmbre d e la gra nd c ram ill e
humaine j ell es impose nt plus 0 11 moin s Ù leurs gOllYCrllCmcn l s
d es d eyoirs d'honneur, d e loya ut é, d e jus ti ce vis-il-vis d es autres
na ti ons .. , Chez les Anglais ri e n d e pareil. C'est l'id ée d e l'ac ti ,'it é
indu stri e usc el féconde 'lu i occ upe toutes les aw nu es d c l'esprit.
Toule au tre idée prend d e ce ll c-III sa li ce nce ",'a nl d 'êlre
acc u eill ie, L'E ta t n'est h auc un d egré con ç u com m e l' un d cs
me mb res d'un e Yague fédérnti ol1 hum anita ire ; il n'est pa s aut re
chose qu'lm organe pui ssa nt de protec ti on cl de ga l'nnli e pOUl'
un gro upe di stin ct de travai ll eurs associés, et, comme dan s

lOllte société Ona n cière, les scc iéta ires e nt end ent qu c le co nscil
d'administ rati on, qui es t ici le go uyern emen t, ne se cro ie de
d Cl'o irs qu'c",-ers c u x c t ne m én age po int le publi c » (1 ), C'c s t

LE i'\Oli VEA U HI~GI~IE POI.ITlQCE nI; TIlA i\'S \' A,\L

40

d on c un e â pre rcch e rc h e d c r('sultat s pal' la seul e rorce, sa ns
mélrlll ge ùe pÎli ' ct SO ll yent d c j usti ce, ou, si 1'011 "cuL d 'a utres
term cs, un C [lo liti ,[u e" q u i le rés ulta l sc rt d e motir ct don t le
motir cs t le m a inti c n ou l'é tab li sse me nl d e la pré po nd éra nce d c
la ra ce brit a nn iq ue qu 'il l'Hlt s'a tt cudrc Ù re n con trcr d e plu s CI)
plu s en Angle te rre; ca l', qu o iqu 'cn aien t dit Wes tlak e c t Bo ll a nd ,
la dip lo m a ti e d e cc pays n'e llt jamai s qu e dcs YlI CS pos itil'es c t

fut tou jours élo igll ée des guerres d'id éa l ou des proj ets hu manita ires el universe ls Ù la rran ça ise . 01', J'An gleterre sc Irollynil, Cil

1899, suivant l' h c urc ll Sc im age d 'lin j o ul'll a l (1 ), co mlll C l'He rcu lc
de Prodi cos, au parta ge des roi es: ell c était pr ise cntre UIl C
solution res pec tu e use de la lihe rté, sin o n m èl11 c cO ll scn"n lri cc de
l'unité morale de l'em pire SLld-africa in hrilnnniqu c, d'un e pari ,

e t, d 'a ut re part , l'cxercice di scutahl e d c son h ypo th é tiqu e droit
d e conquéte e t la sa ti s rac tion bl'lltal e d e ses appé tit s d éréglés ,
En 1881, le d ésas tre c t 10 mort il Amajuba du gé né ra l Coll ey
ava it mont! é la va nité de ill oIs lels qu e celui ndressé trois

plu s to l par '~ol se l ey ,\ la d éputation d e Prétorio : « Lc so lcil di sparaÎlrail ùu firm ament ct le Vaal rClllo nlcl'n iL Ù sa SOurcr :l\'anl
qu e leTran s\'aa l rùll' cl1ulI [lUX Boërs »; mai s depui s lors, l'a c tion
anglaise , tenace en ses desse in s ,"o lonti ers ina\"oués, déco nce rtante ayec ses co ups c1'a uda cc, s'é tait d éye loppée: le 1II0t 1'1'0 llon cé pal' lord Sa li s bury, le 28 juill cl 1899, il la Ch a lllbre h a ll te,
répé té a ux Communes le 3 aoù t par ~ 1. Cilamberia iu : « Nous
ayons mi s la main cl la charru e, n Oli S n'n,Tons pas l'in te nti on
de la retirer » allail enfin sortir lout SO Il cfTe! ; ct du même
coup, l' impé ri a li s m c (2), qui a é té m ag nifi é clans les Sepl Mers
d c Hud ya rd Kipliu g, c t d o nt Ics s tanccs du poè te a n glo-indi e n
~\Yn. i e nL réyé lé au peup le le \f sens émo tionn el » al lait Hn~cc l e r

(1) Le Temp s, 10 lIl ai HlOO.

(2) Cpr., p DIII' dc fin es cl dOCtH nclltl'c S Ohscl','a l io l1 s !l UI' lïm ptTial b mc
flllg:la is, G. DE LAI' IIAI)E I.I_ I~ . e ll rol/ j'flU::; i nt ern a /iolla/ cs, dUll s la He p, dll ri,..
l',, bl ie, l XI, l'lUIl. IS!J9, p. 273, ct X", :1Il1l . }fIOI , p. lin ; PA,",I. I.o n s, L'imp érinlisme allg la-sa ,r oll , dflll S la Hw . sociali:s lc, t. XX IX, n lll1 . l Snn, p . :Wj cl S., c t
su rto ut V teTO It I3 EIt .o\ no , L'Allyle/cn e ct r C11Ipirt· du l1I omh', dnll s la H ev. d c
Paris , 15 di'ccmbl'c IBn!J, p. 8iO-91O.

L'Elal anglais c~ 50 (onctioll ri l'e,t'férie ",., dans le s Anll o les des
sciences }JoliliqflC's, t. x\', :11111. l!JCO, p. GljO .
( 1) UOUTlIY,

:lIl S

,1

�fiO

JO SEPH

DELI'ECn
L E NOU VEA U m ::G I ME POLITI QUE D U TR ANSV AA L

nux yen x du mond e, tout ro m Ille leye rbe Empire dont il procède,
un « sens co mll1 cl'ci:11 l'l ,
Les trai ts da ns lesqnel s sc rés nm e I"hi stoire de ce tle doctrine
et con ~ i s t e sa s ubs tance so nt famili ers :1 ce rtain s; auss i il s uffit
de les éroqu er d'nn IlIO\. En leur pa iri e prompte d epn is ses
origin es à co nsi dére r le 111 0nd e « co mlll c un e imm e nsc m ati ère
:', e[l'ort )), P;l lm el'sloll et s urt out Di s ra eli l'in staurèrcnt en leur
temps, nu mépri $ des tradi ti ons libéral es anglai ses SUI' le se l(goverllm enl cl réyoluli on progress ive des co loni es, c t en c on tradi cti on nnss i de, grnnd s politiqu es, d o nl s il' Roberl P ee l e t
~1. Gladsto ne rurentles pro to types, jama is infidèles a ux doc tri nes
pacifiqu es et libre-échangis tes de ~ I a n c h es t e r , to uj o urs h és it a nls
« à étendre les rronli ères de I"Em pire brit a nniqn e" , ( pa r)" un e
di plornati e sa ns sc rupul es ct, au beso in , pa r les arill es ». Le
thème trad iti onnelleme nt ru de, mais co mpliqu é ou co rri ge 3YCC
un e large ur cl va ri étc de \' ues assez famili ere à de sèc hes ct
dédaigneuses doct rin es ari stocra ti qu cs, cn demeura cher o u
même spécial a u pa rti lo ry, do n t lo rd Sa li s bur y tl adui s il
plus ieurs fois les ns pirnli ons; c t, plu s réce m me nt e nco re, tandi s
que l'heure se mbl e bi en passée des o ppos ition s inLran s igeant es
de doctrin es el de la réguli ère alternance ù es pat'li s a u gou\'e rnemenl, lord Rosebery, en un « ty piqu e exe mp le des dé fo rm ati ons qu e peuyen l subir les plu s cla i res no ti ons dans un ce rvea u
d'élite q ua nd elles entrent en co nflit arec les rorces o bscures d e
l'in stin c t na ti onal », y don nait une adh ésion manires te, G en
ju ger, so it par so n appréc iati o n de la guerre dccl arée ju ste pa rce
qu'u tile et nécessa ire, soit pa r les term es du bl à m e a dressé a u
gouvernemen t, non , en yél'it é, p OUl' avo ir fait la guerre, mais
uniquemen t pO Ul' l'a\'o ir mal co nduite après ne l'ayo il' ni prév ue
ni préparée.
Cependant, la poussee démoc i ati qu e aid an l aux éyolut io ns, le

m ême impéri a li s me acc usa des tendan ces plu s bruta les, des
procédés plus gross iers, des desse in s plu s vul ga ires; ù maintes
r eprises, ~ 1 . Chamberl èli n lui se n ·ild 'o rga ne, et ram ena sa tùc he
il l'exéc ut ion d'ull nls le progrflll1 me, il la rois poli tiqu c ct éco nomique, d'uni on des pays angla is so us l'influcnce du sentimen-

51

ta li sme de ra ec et a vec ln préoccupa li ou de l'exclu sir marché
co loni a l ( 1), C'é tait reprendre, il l'encan Ire d e l'élélll ent afr ika nder, par un e do min " li ou ahso lue du Cap ,1[1 Zamhèze ct l'éta hli sse ment d'ull e Ilou ve ll e c t co nsidér ahlc é tapc S ll l' le chc min du
Ca p à Al exa ndri e, '"' proj et, rèvé vin g t-cinfJ a il s plu s lô t pnr lo rd
_ Ca.l'narvo n. mjlli ~ lrc des co lonies , c L a vorté Cil 1895 a"ec la
flibu s teri e d e Cecil nlJOd es, ce lui d' une fédéra ti o n britauni'lu e
sud-afric[lin e, d'ull D omini on se mhl abl e:l ce lu i (lu Ca nada.
A u lo ta l, s 'ag issan t des ho mm es, M . Hamell e a mi s un e gra nd e
parI de r érit é en ce ll e ohse r l'a tion : « Le représen tnnt - ty pe de
l'id ée impéri a le, cc n'es t pas lo rd Hose bery; il n'e n es t qu e le th éori c ie n e l le proph ète; cc n'cs l mème pas Chambe rl a in , so n a voca t
hargneux et pass io nn é, Plu tô t, ce se ra it lord Beacon sfi eld ; c'es l
d'abord et surtout le ner conqui s tador pnrti de ri en, il y a
qu elqu es YÎn gt ans, l'ùm e fra nc he de sCl'upu les, le cc n 'cau lourd
« d'un rêve héroïqu e ct brutal ) do n t l'obstin atioll enve rs e t
con tre tous, y co m pr is l'A ngleterre, mo in s pal' le fer qu e pal'
l'argent au service d'ull e id ee, imp rovisa lou t sc ul U11 Empire, le
s urhomm e qui, depui s qu elqucs joul's, do rt son derni el' so mmeil so us le roc her (J ' UIl kopj c. El a in s i dégagé des fi g ures seco ndaires l'hori zo n sc nelloi e cL s'éci a ire, A l'ex trémité du s tad e,
opposéc il ce ll e où s'es to mpe déj à noyée de brulll e l'image de
Glads ton e, l'oici s urgir le dur pror.! de Cecil Rh od es: l'impériali s te libéra l Hosebery es t se ul ement le chemin q ui m ène de
l'un il l'a utre (2), » E t, qu a nt à la politiqu e mê me, c'es t ch ose
certa ine qll e ce ll e co nc lu sion de 1\ 1. Bo utm y : « Rien, ou bie n pe u
d e to ut ce la n'a urai t é té poss ible i l y a vingt-ci nq a ns; les to ri es
et les w hi gs aura ient di rigé de plu s haut la politiqu e; i ls ne
sera ient pa s entrés il ce point dan s les pass ions et le préjugés du
peupl e; qu elqu e ch ose en eu x aura il rés is té au désir de pla ire à
. ( 1 ~ V, SUI' te bu t ct les (l'a i l s qui di st inguent l 'i mpél'i al is me anglais de J'amcl'I ca lll , DE L APlum EI. LH , op . et loc. cill., p, 273, d Bounr y Les Etals-Unis ct
rim péria fi sllIc, d a ns les AlI lUlles des scie lices polit iqucs, t. XV'II , :l n ll. J!102, p . 1, 2,
- Hp r. D l c l~ Y, T he IICIU wncricclII illlpcriu/ isl/I, c1 :,us The /l in('/Cl'lIlh Ct'lIllll'lJ
no de se plembre 1898 , p. ISt),
. '

(2) P. 1J .olEL 1. E, Lc COU/illy-lill/II: A p ropos de lord R osebt'l'y, L1n ns I c~
Ann a lcs des scietlces p o liliques , t. X\'I I, :111 11 . 1002 , ]J . ':&gt;16.

�JOSE PH

DE t PEC Il

la lIl asse, de cont ente r les b ad a ud s, C'est la to ut e-pui ssance pro fondé ment sentie d e la d ém oc ra ti e qni les n d é te rmin es ù c h a n ge r
leur yo ie; il s ont é tc e ntra în és, san s po u yo ir se re pre ndre, s ur la
pent e où les mè ne le persO \ln age in co n sc ie nl e t brut a l d ' un
Chnmberbin : celui - ci es t se mblabl e" un e co m ète qui aurail
pé nétré dan s l'e nce int e d'un e brillaut e e t pla c ide co n s tellati o n c l
qui l'enlra inera it à sa suit e ( 1),

Il

_ E n ra it , la lull e pOlll'sui Yie cul , :l plu s ieu rs égarrl s, le ca ractè re d'un e guerre c iyil e; c t cc se ra J'UIl C d e ses parti c ularités à
re le,'c r d a ns l' hi sloire cl es llOs tilit és e t d es n égocia I io n s qu e l'a ide
prê tée il leu rs co ngé nères d 'a u ,d elù du"an l pa r les A frik a nd ers
d u Cap, loya u x suj e ts d e la rein e, m a is uni s a u x Boe rs pa r la
communa ut é d e sn ng h oll a nda is . qui p ermit à ce rta ines h e ures
il ~ 1. Krll ger cl isc ut a nl avec s ir Atrred Mim e r un e résis ta nce
cl isproporti onnée avec la p ui ssa nce e(Tedi "e clu pays (2) , Il
n'em pêcb e qu e le Tra nsvaa l d eva il su cco ll1b er sou s l'a c ti o n d e
la politique ag ressi,'e cl inj us te d es pa rli sa n s cie la Gr ra ler
B rif ai /l. Les te na nt s d c 1::\ r a iso n Quia Il o/n in ol' leo Il 'ont , à yra i
di re, llwnqu é a uc un e c irco nsta nce d 'assure r qu e l'opinio n e ta it
conq ui se, d 'am r me r qu e Ics pier res d e la c it é d e L o nd res se
so ul è,'era iellt si l'on prêlai t la m o in d re a tte nti o n il lei o u le lultim a tl! m cie la Hép ub liq u e sud-a frieai nc, o u e n core d 'acca bl e r
de so u pçons e t même d e di sgràces leurs co nlrad ic te urs p lu s
équ ita bl es el m oin s ab u sés (a), P ourla nl , - et il es l h o n d e le
d ire a u ssi, ca r la vérité cl la ju sti ce on t e nco re ce tt e fo rtu ne
de garder toujo urs q u elqu es d éfen seurs cla n s les mil ieu x Ill ê lll e
{l BounlY, L ' Elat angluis ct sa (on ction ci l'cx t éri ell r, loc, ciL, p. G97,703.
(2 H:l)'Jllond I\a::CII Ll N, L 'clI /rcPlle cie Ulœ11l{0ll t ci ll , d:llls lc J Oll /'llal d es
Deba/s. 6 juin 1899 .
(3) I l Y atll-n it li eu de r:l pprochcr,:1 ce poi nt de vue, co mm e f:l it s t l'ès
s ignifica ti fs, soit le l'appel bru lal de sir W ill i:l1l1 13ult l("I', con ma nd :l nt en chef
de J'Afrique du Su d , qui , a u cours de SOIl Înt erim du h:l lll ·co mmissa ri al e n
J':lhseucc ci e sil' ~tilne l' J :lvait éni ll ê l' atte nti o n d u go uvernem e n t S U I' les
int!'igues peu dés in téressées cl ic chauv ini s me s us pect de la Li gue s ll d-arrÎtni nc
( L~ . Temp s, 29 auût l 8!)9), - so it lin di scou rs , p le in &lt;l':lrgll ties SUI' le d:lll gC I'
crce par les Bocrs el m~mc d'inj u res SUI' le pn r li libé ral e l s il' Il . Cnlllphe li
Uall ll el·man, prononcé )lnr M. Chamherlnin :\U gr:l ud comité de l'Assoe ia li on
Iih~I':lle unionistc de Birmingham {Jol/flla l des Déba t s, 13 m ni 1900},

L E NOUVEAU nÉGDIE P O LITI QUE DU

TnANSvAAL

5:)

les plu s éga rés pa r ln c upidit é o u '" p ass io n, - il s'é ta il tro u ,'é
d a n s le m ond " po litiqu e ( 1) c1 es h o mm es d " "l bea u co urage , d es
fid è les pe u h és it a nt s du vie u x pn rti libé l'lli , d es hé riti e rs d e la
m eill e urc tra diti o n glnds to ni c llll c pour d én on cer « l'a ITa ilJli sst: m enl é thiqu e )), qui cs t, au se in d es p eupl es, le s ll ccéd nn é
natu1'cl d 'un e ind é llialJle d égéné rescen cc d e la m oral e e l de la
di gnit é indi vidu ell e, tels MM , H a rcourt, Co urtn ey, La \)o uch è re,
H a rri son o u J oh u Mo rl ey, qu i, à A rbroa th , le 5 se pt e mbre 1800,
fut assez fi e l' po ur qu a lifi e r d e d és h o no ra nt e ch ez la n a li on la
volo nt e d 'avo ir « lIll E mpirl' ro nd é s ur la pi n \te l'ie )) ; c t d éj ü les
Co mmunes aya ic nl d ll, le I CI' j u ill e t, so uITrÎr d e l'é llli nc nt lea d e r
d e l'op pos iti o n li!léra le, s il' Ca m pbe ll Ha n ne rlll a n, cc di sco urs:
« J e d étes te Ic IlI Ot (J illl pi'r ial isme ») d ont ln s ig n ifica tio n c ha nge
sui va nt la p ersonn e qui le p ro no nce, ca r il d és igne le d eyo ir le
plu s impéra tif, qu a nd il ne d éco u vre pas la sotti se la plu s ex tra"a s ante, La p a rli e se nsée d e la po pu la ti o n acce pt e les res po nsa!.Jilités qui rés ulte nt d e la possess ion d ' un E m p ire; m a is cl le
re po usse le d és ir d c Il o ll yell es e ntrep rises c n g r:1 llde pa r tie
vi s ionn a ires, é lo ignécs d a n s Ic tc mp s c t d a ns l'es pace, eL qui ,
s i ell es pCll YC lll r nppo rt c l' quelqu es gloires m o m c nt a nées, ne
so nt cepc nd a nt ju s liri ées pa r rt ll C llll C n écess ité imlll édi a te ».
Bre r, s ur ce tte qu es tio n , ù eu x polit iq ues s'é ta ien t h e urt ées c l
d e ux p a rti s m es urés, le p ar ti to ry o u CO Il SC I' Ya tc lll' ct le pa rti
li bérai. L' un a"a it pri s le po u vo ir e n 1895, c t, avec l'a lli ance Sa li sbury-C ha mberl a in , d rl n s u n ya s te prog ra mm e orficic l, il p rétend it
profit er cil! d ésas lre in fli gé a ux li bérau x pal' les é lec tions cl e la
"c ill e (2) ; o r, il n'a de l'impéria lis m e qu' u ne conception écono(1) Ch acnll sc souvie n t :lussi dcsc:lm p ng: nc s de p rc ss~ nU'lll'CS dan s le mème
es pl'i l , no tam ment pnr " ' ill ia m Stcnd el Oli,'c SchrcillCl', Inq uelle êni":li t ,
cl a u s ses Propos dc ra iso/l, ces pn roles qU:ls i l)l'o ph éli que s : C!. Qu'c ll c éclate,
ce lle I-ull e plu s qu e CÎrile, ct c'cnc" t fnit :Ijamais du bea u l'ê ,'e d' union IU'csQl1C
réali sé Vo u s lui porte rez le coup f:d :lI , lejo u!' où "Oll S mett rez l'Ardcnin dnlls
l a Il ccess itécr ll ell e d 'op tc!' cnt re ses dcm,: patrie s .... En tre les dl'sce ndunt s dc s
"ict im es de"c lIlI es l' aris toc!'ati e africaine ct leurs "ninq\leul's, ,"ous mCllrl'7. le
fos sé de snug infr[\ nch issahle. En m nss:lcl':lnlulle l':lce "OtiS isolt rcz J'nutre 11
(Cit é pa l' HAMELLE, La crisc s/lcl -u/ricoill c, 10('. cit ., p . 12) .
( 2) Cf. D. P.ASQUWI', La déla i /c &lt;lu parti libéral fil AlIglcfure . d nns la HCU /I C
de Puris, n" dn 15 :loù t 1895, p . 817 ct 828, et un discours ci e ~I. CHA"'I-

�J OSE PH

DE LP €C I-I

LE NOUVEAU RI~G I"' E P O L ITI QUE D U TRANSVAAL

miqu e et br ut a le, tout e basée ; 1Ir l':\ pre rech erc h e d e ln prépo n d éra nce comme rc ia le pOlir l'Angleterre m e n acée p a r la con Currence étrnll &lt;1e re sur les m a rc hés lo int a in s; e l c'es t ass uré m ent
" s de ce t impé ri a li s me qu 'un e pro pe n s io n ,\ sacrifi e r
l'un d es trait
les intérê ts d es coloni es a u dé l'elo ppe m ent éco n o miqu e d e la
m étropole, - L'a utre a re pri s le po u\'oil' e n I\lOn al'ec un e
l1t:1j orit é d'importa nce in co nnu e d epui s le XVIII e s iècle, mai s
d 'ex pli ca ti on aisee pa r ce fa it qu e, d e plu s e n plu s, d e pui s 1892,
les li ber" ux a ngla is e sépare nt d e le urs ancien s m a ilres, les
théo ricien s d u la isse r- fa ire, ct, a u lie u de d elne ul'e r Ull pa rti
essenti ell eme nt poli tiq u e, a ltirenl , gràce a u x ra ut es d es tories c t
pa r d es él'o lut ions de tac tique sy nthé ti sées d a n s le plu s réce nt
program m e d e la Na tio/l allibera l {edera tio/l , un gra n d n o mbre
d'é lecteu rs o U\'l'iers et ce qu i, en d 'a utres te m ps, é ta it dé n o mm é
le syndica t des mécon te nts ( 1); or , ses ten da n ces impé ri a li s tes
so nt mi eux comprises el d iri gées: a u li e u d 'é ta !Jlir sa ns Iné nagerne n l u n plnn immen se e t ri g id e d ' uni o n d o ua ni è re , p o liliqu e e l
milit ai re, il s'e ITorce d 'h a bitu er les m asses, so it il la n o ti o n
dï~ t " t pa r ell es rort inso upço nn ée, soit a ux co nditi on s d e l'ulil e
dilTu sion d e l'idée impéri a le; et c'es t égal e m e nt un é la t d 'es prit
tou t pa rtic uli er a ux li béra u x "ctu els, rén' Ié pa r les d e rn ie rs
a uteurs, Herbert Sa m uel ( Libera lism , 1902, 3' p a rti e), O u Ch,

UF. I\LA IN à Londrcs, Ic 21 octobre 1900 , reproduit p31' Dl!sPAGNRT , op,

et

loc,

cill" t. \ ' 111. :mn, 1901 , p , 187, Ilote , - Ilpl', EOWAlID P01l1\ 11'T, Par l y comli·
lions Îtl England and Ille causes of liberal mcceu in 1906, da n s Poli/ica l
sc ience quarlerly , j uin 1006, spécialemcnt p , 21ï-219, ct M , C.tUDI!L, La vie
politique cn Angll'Ierre, dans les A n lla l es des sciences polit iques, t. XX I ,
ann, 1906, p , 713 , 729 ,

(1) Cr. su r les relati on s des Iihêraux ct soei31is tes a nglais, Le Temps, Bu lletin de )'étmn gc l', 23 juillet 1907, - Le s pect acle cst, au s u r pl u s, ti cs pl us
curieux qu'offl'cllt n l' heu l'c actue ll c les parti s a nglai s; il II C m an qu c p:l S
cI 'évc iller la ClIl'ÏOSÏlC ct d'aU irc l' lcs oh~cl'\'ations des in tércss és eli x-mêmes
il pl'eU\'C , les c r it icllI CS, ou"cl'tcmcnt eXJl rim ées depu is pl u sie u r s m oi!&gt;, da ns
dcs mectin gs ou lcs jOU I'I13UX, co n tl'C Ic s CO n Sè l'V31ell r s et, au dcb u t mê m c de
cc moi s, rés umccs 3\'CC ê ncl'gie clans une sé rie cl c lettres S UI' L'Avenir du JJlIr l j
l ory in sél'êcs pal' le Moming Posl , L ' Ullé de cc ll es-ci, s ign ée de M , Lco·
J, Maxsc, dil'cctcu r lie la IY alional Uev;ew , rC Jl rochc, e n cfTet, il j'I I. Balfou l' d e
, s'cnfermcr dalls ulle o ppos ition ::;tél'ilc ct négati\'c, ct de bornel' S OIl acli ..
vi lé aux seuls dé bat s pnl'lcmenL.1irc s lIont la m:1. sse dcs élceteurs a la nau sée,
dc IIC l'ie n fairc pOUl' cxcitel' l'inté rH et l'e n t housiasme popu la ire J, et elle

55

Tre l'elya n ( Palll s 0 11 IJr og rcss, 1 \l0~), c t ro rt b ien oh se r l'é d a ll s le
volul11 c d e .J:1cq li cs 11::1l'd ou x S UI' Les crises po lif i qllC!s ell A ngle/errc,
de \'ou lo ir a id er , pa relcs "p pe ls p rog ress irs" l'ac ti on d u gOUl'er n em c nt , fl U tri o mph e tI ' UIl rég im e Ol! l'É ta l, j fl di s d écla ré pa l' les
w hi gs ina pte a u x m o indrcs se r vices, es l co n sid é ré CO 111 111 (' le vé ritHbl e a ge nt d es intérêt s d e la cO ll1l1luna ul é, cl ti c vo ul oir a uss i
év iter les révo luLi o ns co n s tituti onn e ll es o u évo lu tio n s tro p préc ipitées, - Cepe nd a nl , le ro i E d o uard V II d el'a it lui -m êm e,
co mm e il a ITi l'e d e plu s e n plu s d a ns le j cu d es fo rces politiqu es
c n Ang le Lc lTc nu m o narqu e cons titut ion ne l,rxercere n la ma ti è re
un e ac ti o n s in on lrcs a p pa rente, d u moills rée ll c el pui ssa n te:
o n a ju s te m ent ra ppclé, e n e fTe t, q u 'en 1902 « il a l'ou lu la pa ix,
l'a vo ulu e d e to u tes ses fo rces et J'a serv ie de tou t son pou\'oir ) ,
a vec la m ê m e a rd eur qu c, pril1 ce d e Ga ll es, en 1800, il ava il été le
« l'b,ita bl e c h e f du pa rti b elliqueux (et) l'o ulut a lo rs la guerre
pour lui-m ê m e a ut a nt que po ur son pe upl e)) ( 1); d a n s les négo c ia ti on s de pa ix, il se m o ntra réso lllm cllt ct tou jo u rs h os til e ~,
l'habil e o u intra ns igea nt e m a ni ère d e ce u x qll i , in s truit s d e la
pui ssa nce d es m o ts, pa rl a ient , CO lllm e lo rd Hose !&gt;e ry, d 'i n co rpora ti o n , o u qui , m o in s so ucie u x d es terlll es ex pressi fs de la pe rl e
po ur le \'a in Cll d e Sri réa lité intern a tio ll a le, é la ie llt , com m e
M , Ch a mbe rl ai n , e n lè lés :1 \'o ul o i l' l'a il Il ex io n i 11 tég ra le des
républiqu es sud-a fr ica in es (2); ains i il ne manqua poin t d'aide r
concl ut; 1( P r ése n tement, la politique UlI iOlllli s te est UII pll l' ti ss li de nrgn ti on s,
ct de m": nlc q u' un homme Ile sa ur3it vi\'rc cie pain sec, :lillsi les démocrates
l'e fusc ront toujours de !':oe so um ctt r c :l un l'l~gimc de néga li ons )1), (Le Temps
13 am't), Au ssi bien 13 cl'a inte de dés llnil' le groupe, qui se comTe d c
l'é ti quctte, illlpn~ c i s e s ui va nt J'o nlina il'c Ill&lt;lll ierc politiqu e, d c « parti union·
\li s te » cm pêc ll e-t·c ll e le Icadel' dc pl'endre pal'l i quant ù 13 ca pitalc qucs tion
du lal'i/ rcfol'III ct du prot ec tion n is me l' osee par i\ 1. Chnmbcl'lain, T oujo urs
cst·i l q uc Ics dé fai tes co nsc r vntl'Îccs :.\ U X (: Ieclions p:lI'licll cs sc s l\ccëdcn t,
nggl'a\'cnt l'échec gencra l de l !'OG, dëlcl'lninenl de plu s Cil plus lc s LOl'(ls,
COllscl'\'ale Ul'S de cides cl h 3h ilcs po litiques, :'l limit Cl' Ic ur ,op posit ion ù des
m l'sures , dO Il t l'Educa tiol/ bill es t l'e xc lll pIe , plutôt i ncli ITé l'l.,' llll' S :1tI corps êlcc·
101'31 e t il m é nage l', au contrairc, CC li X dcs b ill s qui , co mm e le 'l'l'ode dispute /lill,
s usc it cn t les dé s irs du pe up le; cependant le s libérau x, 3 \1 ;;1':111(1 Ill l-CQ lll("n ·
tC lll ent des p lu s j e u Il es et nrdcnl s, lai sse nt cncore quelque l'c pit II k lll'S
ad\'c l's:.t Îl'cs ct avec )li'udc nc(' n'c ll gnge nt poi n t immediatcment unc luite
d éfi ni tive ,
(1) cl ('~) V , J3fHAIIO , L'..IlIyk/ul'e el la paix , dan s lu Hcvll c de Pc/fis, n° du
15 j ui ll et 1902, p, -'39 , - Cr. DI!:SPAGNET. op, el lac, cill " t. I X, ann, 1902
p , 659·6ïO,

�I.E NOU VEAl' nl~ (lI~lE POLITI QUE OU TnANSV /\ AL

JOSEP II DELPEC II

57

ùan s 1';1c lc Cl Ll C s ig nèr ent ,;1. Y C I' N' 1l ig i ng, le 3 t mni J~02,

rure nl m iss i. e n juill e l I()04. pa r M, Lyll ellon . au COurs du d ébal

,i r ~Iiln e r e l lord Kilch ener. d ' "n e pari. c l. de l'a ulre, les gé lll'-

su r la II Ul in · d 'œ u \ï'c c hin o ise, e t e nco re pal' le s ou s-secr étai re

l'aux 13otha, Dew cl, De lal'cy et Ics re prése lll a l1l ~ dtl Tr:1l\ s \':1al

d'l~ l a l a u Co lonia l-O fTi cr. du c d e ~Iarlborou g h . di s anl. le 27 jan-

Ù lï ll!'&lt;'e l'tioll

lex te important sa n s m es ure qll e voici;

yi r I' 1905, a u banqu e l d e la Chambre d e co mm e rce d e Hidd ers-

« L 'admini s tration milit a ire du TransnUlI c t d e la co io ni e dtl

fi e ld : « Le go u ver ne m enl a r eç u d es é lecleurs. en 1900. le

Oe" "e Oran ge se r:l . :\ 1:1 dal e la

proe hai" e poss ibl e,

mandat d e m encr :'t hi en l'admini s tra ti on du Tran s yaal après la

l es

conquê te. Son progl'nIII m c é tni t a lo r s le s uiv a nl : 1° occupa ti on

introduira d es În s tituti o ns

militaire; 2° fOl'ma ti o n d 'ull e co loni e de la Cou rollll e; 3° c réa-

c t de l'Orall gc , du

r e mpl acée pa l" tlil

gO ll VC lïl C' lll Cllt

circonstances le pe rlll ellrOllt, 011

pl" s

civ il , c l, au s ilo l

r ep r&lt;',e nlal il'cs prép:lra"l 1"11I10nomie, (1), -

CJlI e

En droil dcs ge n s.

ti oll d'in s tituti on s r c présc nt n ti res; -l0 e L fin a le m e nl s,e l{-go uern-

la eomui naisoll é ta it d es plu s c uri e uses, si lant es l qu e, selo n
lo"l e l'l'aisemb lance. il y raille yo ir un e deb: l/alio cond ili on n e ll e

n'lent, Le go uv er ll c m e nt es L to ujours d a ns les m ê m es id ées e L

es tim e qu e l'h eu re es t y('nu e d e pass er du sccond au tro is ièm e

ou soumiss ion con lr"c lu ell e, En droil po liliqu e, e ll e l'é la it lo ut

s lad e, Le ca bill e l Ba ll o ur li e nl il la r éa li sa lion d e cc plall. cl

autall t. dans la m cs ure Où po ur les n:'pu b liqu es s lld-a fri ca in es

r es tera au po u vo ir ju squ 'a u te rm c qui lui csL léga le m c nt ass ign é

capi lulautes elle créai lun ela l d e droi l exce plionn e l e l anormal

p llll ôl 'I" e d e lai sse r le&lt; r adi ca u x dOlll les se nlim e nts pro- boers
so nl CO IlIlU S déso rganiser ce qui a d emand é Lant d e peine à
é lablir et qui es l Cil yoie d 'ac h èye m elll » ( 1). - C'élail. c n la

dans l'Empire colonial britannique: sou\'e nt l'a utonomi e advint
a"x ",linc"s. il cC"X d" Ca nad a. du Cap 0" d e l'Au s lra li e eu
particulier, d 'une concess ion s pontan ée, g rac ie u se e tullil a té rai e

mati ère,

dc la m ê lropo le; ic i é lai t intc r venu lin nc te co ntract u e l, gé n é-

di s tin g uéc e l d'h e ure use politiqu e d es faute s lourd es co mlll C

ra teur ù sn d a le d e co rré lali \'es o uli ga tioll s, e l pour l'ave llir

les n lle int es porl ées lour Ü tour au x traités &lt;l e Zandrivier, de

g" ran li de Io nie m odifl C:ll io n pa r la yolon lé d 'un e sc ul e d es

llloe mfonieill

parl ies; cl. ramené" efTe t pa r nn e e,éc nli o n prompl e cl loya le.

d ' LI ne g uerr e sa ns pres tige , Ce rut to ujours. au l'es te, le procédé

Ull

m oye n d e l'acheter pnr un libé rali s m e d'allure

011

d e LOlldres . e l all ss i les \lllIllipl es h o rrelll's

priyil egié, lequel sera it mêm e pOltr l'a n cien ne répub liqu e s ud-

d e l'An g le te rr c \' is·:'t·v is d es ({ gra ndes co lo ni es é nlanc ipées p ~ 1'
le u r c r oissance» de les « co n sc r \'c r e n apparence so us sa domi-

africaine d'ulle ex lrê llle utilite au j Ollr de l'o rga lli sa ti o n impé-

n a ti on, rl\'ec qu clqu cs pré roga ti vcs pe u gê nantes et j a lou sem ent

il é tait de nalure

riali,le sur

~l

I)] s~s

conrércl', :'l hrcr d é lai,

~u

Tn'll1syaa l

Ull

é ta l

nouvelles d e la m é lropole e l d es co lon ies

r ése rv ées» (2). \li a is de les l'a ire j Oli il' assez lôl d 'II11 C r éell ea ul onomi e e l d e les associcr ù la souveraineté du Roi-Empereur e t

hl'i la nn i q lI CS .

du Pari e m e lll ; cc qlli d o nll e il ce rl ains le dro il d e pell e l' Ciu e
la Grande-Brclclgnc règne s ur to ut
B, -

Ull

monde colonia l bi en plu s

Il éla il dan s les d es lin ées d e ce ll e s lipul a li o n de n e

pal' le pres li ge du 110111 a ll g lai s Ciu e par la for ce donl il es t le

poinl res le r ,aine, Plu s ie urs foi s les prom esses deslalnl poli liqu e

signe. C'es t enfin, d e pui s plu s ieurs Illoi s d éj à quant au Trans-

qu 'e ll e ayait dOllnées fu rent r enourclées n u x Commu n es; cli cs

yaa l. e l d epuis qll elqu es se main es

C il

égard il l'Ora nge (3). un

l'al'aienl é lé. le 29 ju ille l I()02. pal' ~1. Ch a mberl a in (2) ; ell es le
Il ) n.\HO:" DE SC A.~IPS el I\E~:H' IT ,
siec1r , t II. 31111.
j&gt; .

xx·

Inn,

563.

Hecueil

Înlefl/a{iollol des lrail és

(2) \' . BO \IP.\nO : La cOfls/i/ution dfl TmllsvaCiI du .'1 1 mars 190.-', dan s l a

po/itiqfle

r[

parlc!mel/luirr , t.

X;\\ I ,

anll. 1903, p . 522,

du

n "- lJU

e

(1) I.e Tcmps. 28janvic l' HJ05,
(2) I~S ~lIW~ , Élémenls dc d,., cOl/sfil, {ranç, ri comparé, ... l,d, 1906, p . 12,
(31 Au s uj et d e rOr" ngc, le l'oi Edouard \'11 dit , dnn s le d iscoul's dn trône , Ic
21 d cce lllhrc 1906 ( Pelil Tt!lIIps du 23) ; « E n co nséquence de la promes se faite
d ans mon di sco urs ù r ou\' crturc dll Pal"lcme nt , les arrangcments concernant

�JOSEPII OELPECII

LE NOUVEAU r\l~G IM E POLITI QUE DU TflANSVAAI..

titre pour la Grande-Bretagne, a près s'è tre li ée pal' c1 es te, tes,

Selborne, d ès le prin ci pe d e so n administratio n, se montra

c1'avoir tôt sa tis fait :\ ce ll e loi du res pect d e la l',,,'o le donn ée,
dont on ne saurail trop répé te r '1u'e ll c e, t ,l'une applica tio ll to ut

p lus so uc ieu x d es inté rê ts hoe rs """ '1u és pa r c t d epui s la g ucrre
qu e sen' ite ur exclu si f ci e l'indu s tri e mini !'re aux d é pen s d es
autres int éJ'è ls d c la co lolli e; c l bi e n mi e u x, la s uccess io n d cs
in s trum c nt s co ns lil u ti o l1n e ls au Tran svaa l [ut l'apid e, plus
!'''p id e qu'i l n'es t acco utum é au x tra diti ons a nglai ses tou c hant
l'évo lu tion d es [ormes go u ve rn ement a les a ux ('o lo lli es. Une

58

ù fait gé nérale, t'ga iement ob li ga to ire pOUl' les so u\"cl'nin s c l les

indi ri du s s upérieure aux CO III 111 li IH\lI tés parfaites e l a u x gro upes
s~ n s ex is tence publiqu e, condili oll ll ell c C Un!l d e Ic ul' e ll lc lI lc,
1

sinon mêm e d e leur ex istellee ( 1).
En réalité, la très gé llere use ex péri en ce d e lo rd Durham éten dant au Callada révolt e les franchises localesjusq ll'ù la concession
d'Iln e autonomie presque a bso lu e (2) Il''' poillt é té imm édiatement essa)'ée a\'cc le Trans vaa l \'ai nc u ; e t il a pe ut-ê tre fa llu UII
chanaemenL de m in is tè re il Londres c t d e haut- co mmi ssa ire
da ns "l'Afriqu e du Sud pOlir s ul» titu er un e co ndition m e ill e ure
il un éta l où les ùeux termes « politiqu e a ll g l ai~e e t a dmini stra tion ~Iilner » é taien t synon y m es; touj o urs es t-il qu e lord
l'établisscme nt (!"lm go m 'c l'nc mclIll'cs poll sn bl e dnns le 1'1',111 5\':,\:,\1 vicn li ent d ê t r e
co mpl étes, ct j'ai rait public l' dcs leUres )la tc nt es rcvt: tu cs du gra nd scea u . On
11I'épnl'C les instnlLue ut s (lui a uro n t pour cffe t d 'ilCC01'c! l: I' til le co n!) tiluti OIl
sembl:lhle à la colonic du neuve Orilllge. J 'e!.pc l'c que la 11O ll \'c ll e ronnc d e
gouvernemcnt sera mise Cil vi gUClll' Unl15 le couran t de J'a n née pl'ochaine el
exerce!';) ulle puissaule Înnuenec , nOIl seulem ent C il g:lranli ssa nl la paix c l la
»l'ospél'ité dcs deux co lo nies, mai s aussi cn co ntribuant il assurer J'unit é c t la
force de mes possessions du sud de l'Arl'i&lt;[u e, • En exécution de ces pro m esses,
100'd Selborne a publié, le 2 juillet demier, des leUres patent es accordant il la
co loni e de la l'Î\' ièl'C Orange une cOllstitu tio n id e ntiqu e à ce lle ci - après tl'aduitc du Trans\'aal.
(1) V . sur cette loi PILLt!.T cl DELI'ECH, La qutl/ioll {ililandaise, dan s la Rev,
gin. de dr . in l un. public, l. \'11 1, a nn . 1900, p . 419.

(2 V. SPF.\'ER, La cOlIsli/ulioli juridique dt l'Empire colonial britul/nique,
Paris, 1906, p. 100-108. - Cpr. TODD , Parliamclilary govrrnmell t ill flie ' )fiUsh
co lonie., Londres, 189-l'!, p . 76; BRAOSHAW, Scl{-yollullmelll ;/1 Canada, p , 37 ;
EGERTON, }Jistory of bri/isll colonio l }JoUcy , Lo nch'cs, 1897, p. 287. - Cf. su rt o ut
cette obsen'ation du Happort ramcux de lord Durh am, qui fit :'\ceuse l' celui-ci
pal' le parU tory, dont il mccollnai ss~ il les ll'a dilions, de comp lo tel' fI\'ec les
l'cbelles canadiens la r éunio n des culonies : • On sc fnit d'é tr anges ill usio n s
Cil s'imagi nan t que dc simp les texte s cOI1!)lit uti ollll els 0 11 un sys lëme de go u .
,'el'Il ement oligarehique amèncl'Olil j :un ais tlll corps é hl , qui a CQIl-;CÎC Il('C de
l'cprt-sclltel' la majorité de l'opinion, ... f'('no ncer de hon gl'é :'1 dis pose r de 1:1
totaJitc des l'C SSO urees publiques, il sc confinc i' dans la fonction lég is lative
pl'opl'emcnl dite cl à accepter le !'ô le de spectateur in dilTë r elll pendant qu e
les lois qu'il a édicléps sont exéeutces pa l' d es hommes d:ll1S la capacité ct les
intention s desqucls il n'a aucune eonfianee Il. ( neporl ·011 Drilis/l Sord
America, édit. avec Iloles, Londres, Methuen, 1002, p. 53).

59

Con s ti tuti o n LyltcllOIl rut publiée le24 ani l l g05 ( 1) pal' le go uvernement to ry ; c li c é ta it, d::lll s les d essein s d e ce lui -c i, li Il moyen
de se renseigner S UI' la va le ur e l l'oppo rtunite d e l'autonomi e par
lui promi se; c l sn co ncess ion é ta it un h ommage à la viei ll e co utum e nngla ise d e Il e po int d on n e r l'imm édi a te a uto no mi e ::l U X
colon ies pe upl ées d 'é lé m ents h ostil es, m a is d 'y in s ta ure!', a u
titre d 'ex pédi e nt co n\'e nable e t s ul'fi sa nt au x d éhuts d 'un é tab li sse m e nt ll a i s~a nt J le régim e re présentalif, tout comme aux co loni es d e cou le ur fut to ujours a ppliqu é le gouver ne m ent direct d e
la Couronn e; m a is il pein e l'essa i é tait-il fait d e ce rég im e re prése nt a tif 'lu e le cabin et lib éral a brül é les é tapes: il s'es t montré
moin s ti moré qu e n e l'ava il é lé s ir Milne r sc re ru sa nt « a lors
qu 'o n ( lui avai t) d e mand é d es pl a ns pOUl' co ns truire un e yo iture . .. d e c h e rc h er co mm e nt con s truire une a ut omobi le)); c t il
abou tit , e n d éce mhre d erni er, avec la ga ra nti e d e l'enqu ête
m e n ée d e m ai il aOlH pa r s il' J , " 'es t Rid geway, lorel Sandhurst,
sir Francis Hopewood e t le colo n el John s ton, il doter le TransYaa l du gOllve/'llemcll1 r espollsable, lequel paraît " tre la forme
s uprêm e d 'o rgn ni sa ti on co lolli a le, le rég im e normal e t définitif

(1) V . su r cettc const ituli on: l ' le t exte de la dêpêche de M. Ly ttelt o n.
cl les lell l'cs p nt&lt;:nles y :lfT~relltcs [ Pal'liall1 cnla ry papcr, 195, Cd. 2-100], da ns
la Rel), cl" cil' , pl/blic , l XX II , :Inn. 1905, p . 685-698 (1I'a d , M· Alh , J èze), cl
l'Order ill r.OIlIlCil , 1)J'l'" u à l'''r ti clc 5 clcsd it es le ttres p:ltc n tes (b ns Jc Mémorialdiplomatiq " e, l . X LIII , n l111 . 190), p . 411, 472-t H ; - cl 2" c1 a l1 S l'F:m pire
/ kuil'lll, Il '- &lt;l 'n,,ril ct j u in \905 , l' a rticl e " ll o nyllle The brilish Par/ icllllclIl and
Ill e 'J'rallslI(tlll Empire, ct les hrë,'cs ohscn alions de :\1. Chnrlcs B l\lC~, The Trctfl'1·
/)(IlI ICOIiS li l"lio/l. - Bp I'. d e ll x notice s, l 'u lle SUI' 1.0 qucs/ioll cO llsl ilu/iollllclfe
(tu 'Framm",l,
d ;:llI ~ la Hculle slIl[-o{riclI ine du 28 j:lIl"icl' 1906; l'a u tre de
M. A ;\'I&gt;IIp. ~ l A'fTl-'n , SlIr I.e lI om e-m /e drs nouvelles co lonies, dans l' Europérll
du 4 mal's 1905.

�60

JOSE PH DELPECII

d es coloni es d e race blallche, éta nt a dmi s qll ' il n e soit pas le
préalable et la co nditio n d'lInc frd é r:\ti on impé ri a le ( 1),
A ces nn s d'ai ll e nrs, les IlIlIes rl'inOll e nces :,,'a ie nt é té "il'es

LI~ NOl:\'EA U I\I::GI;o.I E P O LIT IQUE D L: TBANSVAAL

61

S9 n s nu a nces le mainti e n d e l'a ntiqu e sys tè m e é lec to ra l ga ran t

e t les passions su rexc it ées (2), Avant et après l'oc troi d e la

cie la p rédomina n ce pour les c lHsses rural es c t l'élé m en t v ie uxboer ; co mlll e si le Gulli vcr a ng lais pou va it b én él'ole lll ent so u f-

constitntion Ly ll ello n trois o pinions s'c tai ent h e ur tées, Les

frir la lo i int ran " igea ntc c t plu tô t rud e du Lilliput boer inqui et

An glo-Saxons préten dirent

po ur so n ind ividu a lit é, Cepe nd a nt l' Associa/ion prog/'essis/e d"
Tran svaa l avai t d égagé un e formul e éga le m e n t d is tan te des
précéd ent es e t d c cell e préconi sée pal' la d eu x iè m e Assoc ia tion
sud-af/'icain e pOl//' le gOl/vem ement /'espol/sa ble : au pro fit d es
burgh e rs in scrit s S UI' les l is tes de vo te utili sées pour le premi er
Volksraad d e l' a nc ienn e r épub liqu e, e ll e so lli c it a it, d écl a ra it
ll écessfl ire, 111 f1 is accept a it co mme s urri sa nl lIl1 électo ra l exe mpt

CO lllinùlll c lll

qu 'il n'y anl il nu l

machi a,'é li s me dall s " la so lutioll des A nglai d e n e pa s p e rm ellre a nx Boers d 'obt e nir au m oye n d e l'lIrne é l('c to ra le cc
qu'il s n'ont pu ob tenir au moye n d e le urs fll s ils »; le ra ppo rt d e
U il 20 ex is tant , d'a près l'cnqu ete plutùt o ptimi s te d e l'un d 'e ll x,
M, llail ey, ent re le

Bocrs c t eu x, le llr se n 'a it d e gros arg ll-

m ent et d e prélutl e il ce ll e conc lu s io n, s ll s pec te m a is to ut il le llr
a"antage, qu'un consei l lég i latif dont la m ajorité se rai t é lu e, ct
non point nOlllmée, apparlie ndra it sa n s rrse n 'e ù leurs adYcl'saires, Un parti crré en 1892 SO II S le "ocab le d'Ullioll d"

PeuJ'le pal' des Boers préocc upés dll bén cfice d e la c h ar te futul e
et pill s e ncore d e la d é fe use d e le ur rca lité ethniqll e réc la111 a it

(1) L'idée , on le s:\i l, es t dc pllh. lo ngtem ps ngit êc d'un e féd éra ti o n imp éri ale,
dont cc serait l'effet de don ner :H1X co lonie s HII C l'c préscn tnti o ll effec ti ve dan s
les con se ils de l' Empire , ct &lt;lu i :lun\ÎI p ot1l' co ndition ( 11 0 rep resen ta/ion
wilhou l t axa tion ) ulle con trihuti o n )U'o po l'lionll('lI c de ch nc lIll c d e ce s colonies aux d ~ p c n ses l'és ullant d e r'H llI lill i ~ ll'ation cl d e la d ërcn se impé ri a les ,
\'. le di scours d 'o uYCl'turc de ~f. Chamberlai n , il la deuxiè m e co nférence coloniale , Liure bleu, 1902, col. 299, p , J. - Ell e n'es t gllère en voie de r éali sa tion
générale Cpr, le s tel'mes pruden ts du demiel' d iscoUl's du l'l'Olle, cn cl ate du
29 ao ùt 1907, lA! Temps du 31 ); p al' co ntre, il y n Cil jusqu' ici plu s ieurs foi s
r ec hel'che ct établ issement de fëdêJ-a ti oll s I)al'ti c llli cn~s: c'est, en efTet , à pareille
fin qu'ont été, depui s quelques m ois, ren o u"el ées, pOUl' les colonies s ud -a fricaines , des moli ons pal' l'L' ni oll impèriale ct, plu s l '~cemlllcnt encore , au P arlement du Cap par le député :\la130 ct le Prcmi el' de celte colon ie, le Dr J ame son
(I,e Temps, 29 juillel 190ï) i ct c'est c!e semb lnh le ol'ga ni sa li oll qu e s'c ll org ueilli ssait l'Au s h-alie dès 1900, dont :\1. Ch a mberlain parlait Cil qualifiant l'A ct qui
l'a,'ail créêc de 1 bill qui m arqu e un e é poq ue da ns l 'hi st o ire de l'Au s lrnlie. ct
qui e~ t un e gra nd e c l impol'lante étape \ 'C I'S l'organi sat io n de l' Empi l'c britanniqu e» (1'0351 donn é au banqu et donn é d a ns le Sid ney t OW Il h ~llI , en 1' 11 011neu~ ' de la Conn n lio ll fêd êl'a le), ct qui , i, p lu s jus te litl'e d 'np rcs moi , pro voquait celle obser\'ation : • La fcdél'a li oll . ,. ne m al'quc- t -cll e p ns plut ô t ull e
nou\'ellc êtape dan s le rehichemen t dcs lieu s déjà s i ténu s qui un issenl les
di"erses p:lI'lics de cet immell se empil'c ')&gt;&gt; (Achille VIALLATTI:: , L'CII/'O ll 0115I ra !irlllll' , dan s les Annales (les sc iences p o li/iqu ~s, l. xv, non , 1 ~00 , p , 464),

(2,' ,Cf, Bulletin de. l'étranger du Temps , 26 a\Ti l 1905, et SUl' Les parlis
poli ttqu es a u Trall sl1ao ll'articJ e anonym e de la S ational revie"" n " m :;l i 1905,

d c la cond iti o n d e cen s ù ex ige r d es s uj e ts britanniqu es, qui.
cux , n 'a,'aicn l po inl trou vé d a n s ln conquê te un e ca usc d 'a ppau vr isse m ent. Ce tt e troi siè m e comb inai so n trouva s i bon acc ue il
a uprès d e s il' Miln c r et d e M, Lyttelton qu'ell e se rvit d e base il
la cons tituti o n Ly tt elt on, Ce lle-ci é tait il pe in e par ue que le
S talldard c t le MOl'l1illg Pos t la ,'a ntai ent co mm e un e ce une
d 'a p a ise m e nt c t d 'équit é, tandis que les joul'1laux libérau x, Daily
Chroll icle, Dai/y NelUs , AloJ'/lillg Leader, l'a tt a qu a ien t co mme un e
d e lll i-m cs urc; pilis ie u rs m o is a près, le cO l'l'cs po nd a n t du Temps,
dan s le 13lllle/i" de l'étrallge/' , le 13 jnill e t1 906, écri va it aycc plus
d e vé rité: « La cons ti tu ti on Ly tt elto n re ndait le dr oit d e yo te
il tou s CC li X qui le possédai ent so us l'a nci en rég im e du prési d ent
1{t'l'1 ge r, e l enregis tra it impli ci te me nt la crainte d es impé ri a li s tes a ll gla is qui prét enda ie nt (Lue la division du Trans"aal en
c irco n scri p ti o n s basées s ur le c hilTre d e la popu la ti o n équivaudrai t à donn er la m aj o rité aux Boers dans le co nse il législa tif c t il d é tr u ire a in s i l'ce une de co nquê te s i ch ère m ent
ache tée», En fa it, ell e n'a ura it pu c réer un &lt;l't'tn lage rée l :.lUX
Boers pOlir d eu x rai so n s tirées l'une d es co nditio n s économiqll es, l'aut re du mod e d e di s tr ibution politiqu e du Tran s vaal
d e ce qu e les ga in s sont é le l'és pour les a rti sa ns urbain s e t
reduit s p O tll' les la bo ure urs e l fe rmi er s, il s uiva it qu e CCli x-ci
se ra ie ll t, m è m c a ,·cc lill cc ns proportionn ell e ment très fa ilJl r,
excl us du s ulTrage; e t d e cc 'lue le pays éta it partagé cn c irconsc ripti o ns il d é put é uniqn e cl d élimitées d'après le nombre des

�JOSEPH OEI.PECII

62

électe urs, il s uiva it égn le rllelll qlle les ~gglomérntions d e céliha-

t;lires angla is se trouvef:li ent finalem cnt fa\'o ri sées ClI iogn rd
di s tricts où \"i \"aÎe nt les I:&gt;rges famill es boer s; e ll e pou\"ait
il tout le m oin s passe r pOUl' l'tilt d e ces prog rès pa rli e ls, qu e
",lX

beaucoup d 'es prit s préfè re nl e nCO r e :\ un e ahsc nce lo lal e d e
progrès , éta nl pr&lt;,s upposé qu e du d o ubl e co nOil d'int érèts e l
d e races entre les ynÎn Cll 'i, so uci e ux d(' tire r du Il o mbre son
avantage na turel, eLles yainqucurs, pcu rés ignes a u l'ole onlinuire d e!; minorit es, ne cI"t po int ri's ult cr "il e ull e nouve ll e
hostilit é,
Mais les élec tion , d e fénier 190G, a,'ec l'exce ptionn e ll e ct ecrasan te lll3jorité qu e\"a lut au parti libl'ral la cr iti que, con s tanllllcnl
acerbe el parroi s exagérée, d e certaines err e urs du cabinet
Balfour ( tell es l'en\"oi d es cooli es au Transya" 1 ( 1), le [Jro tecti o nni smeou l'excès m a l ayisé de l'idée imperial c) d eya ic nl préc ipiter les ch oses en une "o ie h eureuse, L'au torité fut s us pe ndu e
d e la con stitu tion Lyllelt on,ctune mi S' ion d 'e nquè te r s url'imm édi a t self-go\'e rnm ent s ud-afri ca in d o nn ée, pour la plu s g rande
ém o lion du parli co lonial ang lais, il s il' J , W es l Hid ge\\'a y;
cO;lfb:lce fuI fail e il l'inle lli ge nce poliliqu e d es Boers, m a lg r é les
exagérations prêtées par les courriers pessi mi s tes a u x visées d e
l'associalion nalionalisle lIel 1'011; e l los nouYClIes d e m e llle
so u rce louchan l le rayon nellleni de la ré belli on du Nala l o u uno
prelendue ré,'oll e gé nérale in di gè ne du Sud au Nord du Tran s\'aal. Tels on l l' lé, en efl'e l, le" acles e l los Irails carac lé ri s tiqu es
de l'ac lio n de sir Henry Camphell Bannerman, ayan l el ap r ès
la

présent~lion

aux Lo rds el aux Com mun es (2) par lo rd E lgin

(1) Celte quc!&gt; tion dCffi('urc l'une des plus d hc ut écs de la politique s ml·
africaine; ellc faisait encore aux Communes le i juin dernier, incidemment
il la discussion d'une garantie imper'jale à l'emprunt du gouvcmcmcn t Iraus\'aalicn, J'obje t (fohscl'\'atioll s de M. FahcJ' cl de ce lle r é plique d e ~l. Winston
Churchi ll : • Le gou\'cl"llcmcnt tran s,'aa li c ll l'e s te parfaitemen t IiIwc d e
:,'occupcr du rapall'jcru cll t des coo li es chin ois dan s 1:"1 limit e de la Cons t it uti on .
Le go uvernement dc Sa Majes te , pou r sa p;Jt'! , a l'i ntention de COlltinll cr sa
I~olitiqu c quivcut. la fin du h':\\'ail c hil\o i~ clan s l'rHI'i &lt;llIC du s ud . nill~i (l'l'il
1 a s VU.VClll dcd :u"c au P arlClIll'lIl el tell c qu 't:llè e~t dam. dllllpol"tan ts déLnil s
comlH'lsc dans les Icllrl'~ p:l\entes 111 Weill Temps. :; juill; Temps, 6 juin HIHi "
. (2
les débat s auxq uch&gt; a donné licu , Ce tt e deruicl'c SOIlI I! afri(,(1II COIl,&lt;;IIJulfon , dall,$liJ,:r.,S.u u)"s PAliLlAMHTAlIl DEIJATEb , .l' s~ r"ie, t. CU"I II , p . n39-!)f;S

.'f.

LE NOUVEAU I1I~G IM E POLITIQUE DU TI\A NSVAAL

63

e l M, \Vin s lon Churc hill d'un nou\'e l acle con s liluli o nn el (1),
dont, au po inl d e l'u e m é lh odiqu e, il s uffil il ce lle place d 'indiqu e r d'un mol les di s pos ili o n s les plu s sa illanles e l le prog rès
le l'lit S accu sé: p" oc lnmnlion, du g ré d e l'opini o n co nser l'a lri ce
m ê m e, d e l'éga lil é d cs s uj els boe rs e l anglnis ; in s tilulion d e
d e ux c hnmbres, d o nt l' ulle nommée p a r le gou\"c I"n c m cnl , avcc
un c rra c lioll rCll o u\' c lnh le , aura cn m a in s les inté rê ts d es
indigè nes é lo ig nés du conlrôl e d es afTaires d e l ' I~ l a l ; réparlilion
des s ièges o pérée, m a lg ré les obj ecli o ns li rées pa r b ea uco up
du poinl d e vu e écon o miqu e e l de la ù en s il é d c la populalion
va r iable s ui\'a llt les r égions, d'a près la somm e g lo hale d es h ab itan ts e t non point d es élec te urs ; ado ption , s ui \'a nt les con seil s
d e l'e nqu ête en core e t S Ul' la foi d es dirigea nts hoers, comm e
cadres a u x cli\'e rses c irco n scriptions électo r rl les, d cs di s tri c ts
d e juridi c ti o n qui ser vaic nt anciennem e nt d e di vis ions na tur ell es a u p ay~ boer ; c Ie , .. "- L' h eure vie ndra bi e nt ô t, d nns la s uite
de cell e é lud e aux pré le nli o n s s lricl em enl doc um enla ires, d e
marqu er d 'un trail rfl pid c co mm ent la r éce nte Ch a rl e du Trans\'aa l, po rlanl la claie du 6 d écembre 1906, ressembl e e n ses li g nes
gé n ér a les a u s tatut co mmun d es co lonies à go uverne m ent respon sa bl e esqui sse pal' Anson, L oi el l'I'C/lig, cOll s lil. d e l'Allglel,,
l. Il : La Co uro nn e, éd, fr " 1905, 1' ,318,323,331; c lil s'agira a lors
principal e m ent , par Ull ex.a m e n des prog rès accomplis e t un e
comparaj so n d es div e rs Ac tes prolllul g u és, d 'ass ig ner a u d erni e r
d 'e nlre e ux un e place d a ns l'él'o luli o n politique el la légis la li o n
électorale d e J'e mpire co lo ni a l brilann ique, Mais au préalahle,
il fau t d o nn e r le tex te des 1l01l\"c[lllX documents e t s urtout clore
les qu e lques Nolio ns pré lim inaires c i-d ess u s, donll'uniqu e obj e l
é tai t d e fournir au lec te ur cert a in es indication s d' hi s toire extern e

(Lo rd s) e l 1053-1139 \CO IllIllUIIC S) c t, SUl" r acle lui -m ê m e, un ~H' ti clc de W,
Tlr c T , wl slwal amllh e nc/U [Joucr flm en l , dall s Con/cmporary rcuiclII,
nI) dc déce mbr·c 1906.

'V Y~l; n G Ii ,

(1) L'irnm êd ialc ct lr'ès :li rn nh le commu lli cnt iOll !\l'c n a t!1\' dOl1lll-e par
l'ém in c n t p,·ore sse ur I )i l'C)'. d e l' Uni,,ers ité (I·O:-.fol"&lt;I. ct pa r· i\I. IlaJ'l'is oll,
Ch ie f-c1c l'l{ dc la CIWlllbl'c de s I.ords, dont j c IlC sa tll'ais assez dire l'inêpui sa hl c bien vc ill a nce il IllC fou rnir' de doc um ents parJerucnl:.lil'cs a ngla is; je
pr'ie l'un et l'aulrc de trOUVer ici l'ex press io n d e m a vivc gr:.lt iludc ,

�d

Ll~ NOC VEAli HI~ GDI E P O LlTI QCE DU TRA NSVA M..

JOSE PH OELPECII

64

é té j uge imp os.·. ihl c de !;c se rvir de la liste de s yo lanl s drc ~séc e n
co nrol'lIlÎlé d c l'Ordre cn Con~c iJ de 100;) p Olir o pérer l a di ~ l r ihllti o n
des s il-gcs, c l nnL d Olln és les d o u te s rc ss~ l1ti s p:11' vO lls-mêmc ~ lIr Ic
p oi n t d e 5", vo ir ~ i , :\ l'he urc prése nt c , la li s tc co rres po nd d ' un c
l1l:lni è r c s lIrc;t u 11 0 l1lhrc cl :) III di s tribut io n de s é lccteurs ; o r, la r év is ion prcndrnit :l U 11I 0i ns s ix Il lO is, c t cc d é l&lt;li p or tcr &lt;li t préjudi cc ù
he:\U coll )J d 'i nt é r ê ts; c'es t po u rquoi Ic go u ve rn e m e nt dc S~l i\lnjes lé n
r (&gt;s o lu d e s c se r vir d es c h iffres d u d e rni cr r cce nse mcnt o pé r é, S ur
ces h:'l s es, 3·1 s ièges sc ro nl d Ol1nés :'l ll H., I1&lt;1 (y comp ri s f{J'li gc l'!'. do rp
(c:nnp:1g nc) qlli e n d é pe nd :'l ll point d e vuc du te l'rit o ire), G il 1&gt;l"{' lo l'i.,
el29 pOUl' Ic l'es te dll p:1)'s. Cell c di s tributi o n s uit d c faço n tri's s trict e
les pro po rt io ns ll rithlll é ti quc s, ~'l ('cci près qu 'cil &lt;'ga rd il J':1ccroisse lll cJlt d c b po pulnti o ll d e pui s le r ece nselllent d;l ns le Hn ntl , lin
s iègc c s t lljo ut é ù b p ropor ti o n n rithl1l (, tiquc . Des l'i'g les se r 0 l11 édi ctécs pOUl' un e r cdbtl'ihulion ~lU t o lll :1 liqu e c t pOUl' J'é lcc tioll d ' lIll C
no u ve ll e ",sse mbl éc après ci nq :1 I1 S".

:l

.
cfTe t, scrait-il lo i" ibl e
droit cons tituti o nn el ; il pe ille, Cil
. '
,
n
.
.
t . de certa in es prctlt c \l o n s rach eu ses
d' . l nme r .\ 1 enco n 1 e

encore e ~q
(' Il AlltTlcterrc et négli gées :-lyce
formul ées. il ya qu r !rj1l cs Ill OIS,
Cf
. . . a r s ir H Campbe ll Banncrm a n et 10 ld E I,,) n ,
mngnrl1\l IHllc p( '
dl
' le Parl elll ent
. ( 1) qlle les Boers sa nr o nt , a n S e pal
ce t es pOir
1 A I '
.
"1
' le urs yo i, dépasse nt ce ll es (es n g a IS,
r ece mmenl t:' H , OU
' .
l ' .
. 1 t ··e l e t nUl'ico le co ro ll a ire d e 1 ex p oltat lo n
ai der à l'essor JIl ( \l S t l
,
1
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1

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.
. '. 1 de lenr l"lYS to nt c n ga rd a nt e
"c tu cll e des n chesscs 111lll e l}1 cs
v'.
"léd'ilime so uc i d e l'nl1to n omi c cl d e la 1"1)
t'
, Is o nt reco n1 cr C &lt;Ill 1
.
".
•
.
'.
1
ute mp s derc ndu es ayec un e a dmIrab le
q11lses nprcs les fi' 011 011 0

yaillance.

Eal/.r-Cbal/des, 21 aO/il 1907.

II. -

*
• *
II. -

OS

Dép êc h e de
-

La Constitution nouvelle du Tl'a nsvaal:
Lettres patentes et Instructions,

La Iradu clion a élé élablie (/"apres la pl/blicalion d~1 P&lt;lrli a l\1 e n.. Pape l. Cd ,ù_
O?50 , lraite
par le Times du H decembre
1906,
t ~\Iy
'
• 'd 'A
'
. 796-797 el reproduile. el! fa scicule, Q/Jec une sel"le
Il lI e.l es ,
~Ol/S le IiIr; TnA Ns\' AA L CONSTIT UTI ON 1!l06 ; - Le t te r s Pa te n t a l~d

/ (11'([

l:.ïUill

( 1/1

[JOll/lCrn ell r lord Se/borll '!.

10 d écc mhre 1906, -

" J c dé s ire njo u ter d c ln p:lrl du go u ve rn c mcnl d c Sa Mnjc::, té qu ' il
"' co nscill é à Cc ll c-ci d ';t cco rd c r illl ll1 édi fl te lll e nt Ic go u vcr ne lllcnt
l'('s po l1 s a bl e nu 1'r:1 l1 svn:1 l, d n l1 s 1., com plètc pc r s ll :1::, iOIl qu c, SO ll S les
in s tituti o ns lihres ét.,hli cs pal' ce tt e Con s tiluti o n, la pro::, pé rit é ct le
co nt e nt e mcnt du Tr:'lI1 SYafl l c t d e so n pe uple se r on t nSMlr és :) j:lI11 nis,
ct fl ll !'s i nvcc l'es poir qu e les 1l1 CS tll'CS Ilwint c l1nnt p ri ses co nduiron l,
cn LCl11ps util e, n l' uni o n d cs inl e r èts ue toutcs les p ossessio ns de
Sa ~I::ljc s t é dnn s J'Afrique du Sud ., ,

In s tru ction s relatives ta th e Tran s ya" l ; an cl Swaz Il a nd O rd e r ln
Council. LOlldoll , Maiesly 's Sialiollery Office, Harnsoll Qlld SOIlS,
SI. Marlin's Lane, 40 p.

1\ ya li eu d e retenir, tout ô 'abord, ce rtain s passages d es d e u x.
doc um ents mi s en Append ice dan s la publication précitée.
l, -

NI&gt; 1, -

Dépèclte de lord Elgin ail gOfwc rllclll' lord Se/borne .

-

"oi ei m a int cnant la d o ubl e sé ri e d e Le ttres patcn tcs ct les
In s tru c ti o n s, qU ':1 t1 X fin s d e pro mul ga ti o n II'Hll s l11 c tt a ill c d ern ie r
té lég ramm e:

3 t juillel 1906. -

Les di s trict s judic ia ires actue ls se r ont conse r vés , l1l:1is di vises,
quand il scra nécessrtire , Cil ci rc o nsc r ipt ion s élisa nt un d é ptlt~. L~
division SUi\Tfl J a ulflnl qu e poss ihl c,

\ ('5

limites d es (i eld-col'llelclCs:

Il

N" 2,
(1) Cr. Le Temps, Bulletin de l'ét l'ange l', 2 :loü l 1!JO(i, el, sur cC l'lain s as pect s
de l'œune il poursuivre au Tran svaal, IlAQu~ , L'avenir sud · a{rirai" , d a n s La
Xouve lle n ev ue, n· du 15 m:lrs 1905, p . l:U -136 ,

l'\ 0 ;J , -

Le llres pa/Cili es ê tahti ss:m1 la co ns tituti o n d 'un gouverne m cnt
]'e:- po nsnhl c dall s la co lo ni e du T I'a ll s"aal, - Cédules: 1, Ill s tl'ueli on s :ll1 X CO IlHn iSS:lil'es char gés d e la d i'l ill ,îlation cl de ln dé nomin a ti o l1 d csd i\'b io ns électo r ales j 2 , Di s po:- iti o ll s ur 1 \:ll re~ i s tl 'c­
I1H' 1l1 d es clect eurs, la p répa rat io n des Ii ~ te s élcctorall's ct la
con duit e des clcctio ll sj :L Blogles SIII' ):\ r edh'i!'. ioll de la co lo nie
pour de s ohj ets élect ora ux,
Lelllcs pa/ el/[es ill s lilu :wt l'offic e de gO U\'c l'ueur cl ('ommalldallt Cil
chef de Trall s\':!:l !. - I I/slr/u:liolls audit gOll\'C l'llelll',
Swa:: ;/(lIId OICl cr;1I COI/lieU.

�66

JOSEI) II DELPBCII

67
N" t

, é tabli ssant,
1 Lettl'eS patentes sous 1e G1'R 1ld Scea u du Roy a um e- Uni
.
.-la constitution
" d un gouvernem ent l'es potlsable (respoIISible govUlIIlI ClI1
dans la coloni e du TI·a nsv aa l.

Sommairr . - La lëgblat lll'c ( I- XXXV ):
Le Conse il lëgi&lt;dll tif (11 . \'11 J . . •
L'Asscrublëc lëgi ~lali ,'c (V III -XX Ill) .
Le CO ll gn:·... l ëgi~la t i r cl l' Assc mblée lég is lati ve (XX I\' .
XXX\"
La législ'a~i~1l [X XXVI -X LVI].
Le m inistère (X LVII ).
Les jugcs [X LVIII ] .
Le COl1s('il Îllte.'colonin l [XLI X].
O,'dollonllcc ~11I- Iïmpol'tatioll de 1&lt;\ main -d'œ u vre [ L].
Administration illCligè ll 1.': LI ].
Ét:lb lls:o:.emcnt foncicr rUI] .
Di"positiolls geu~ra l ('s ( Ll11·LX\'

It oOl'AHn YlI , par la gnÎCe de Dicu roi du ROY:lumc -U ni d e
Grande-Bretagne cl d'Irlande cl dc s possessions hritannique!'i :1lIdelù des nu' ,'s, Défen!o.cur (\e la roi, ElI1pereur dcs Iod es, ù tous
ceux qni ycrron t les prc~entc~, Su int !
.\ttendu que, par i\os Lettres p:llclltcs SO l1 'i le Gran d Scefl u dc
Notre Ro yau me -U ni de Gra nd c·Brct ng ne e t d' Irl a ndc, pOI' tant la
date de \\'es tmin s tc r, le 23~ jour cie se pt elllbrc 1902, No us avo n ~
consti tu é l'o mee d e go uvc rneut' el dc COlllmn nd a nl en ch e f (plu s
lard :.ppelé ( le Gouycrneu r ,,) d e No tre colonie du Tra nsyaa!
(ens uite dénolllm éc \1 la Colonie ») c t ctab li un Co nseil légishl tif
dans ct pour l:ldile colonie;
El a ttendu que , par d'autres LeUres p&lt;ltc nlcs porLant la date du
31 mars 1905, Nou s établissions la représentation du peuple de 1:.
Coloilie d:lIls la Légblatul'e de ladite Colonie par des membres
élus'
Au~ndu enl1n que nous jugeons conve nable maintenant cie
prc!'cril'e l'étahlisscl11ent du gouvcr nel11e nt re!'pon sa ble d a n ~ la
Colonie;
Sachez que i\'ou s ùêclarons cc qui s uit comme No tre vo lonté et
plaisir:
LA LLG ISLA'!

unE.

1. Sa co tls/i/ulion. - Au lieu (Ill CQn se il l ègbl~ li f ex is ta nt actue ll e·
llIen l, il y a tJl'a UIlC' Ll'g i\Ja tur r COlll l)l'Cllan t Ull Co nse il li'gis l:ll if ct
une As\elllb lée légis luli yc cons titu és dc I:l manière qui se ra (l1-CSC l'iI C
ci aprè s.
Les cons tituti on , nomination et pouvoirs du Conseil légis latir ac Lu el-

ICllle nt cx istnnl d ct ll c ul'c r o llL val~ hl cs c t a uront efreL ju squ 'à la d a te
de la dês igllali OIl d es Ill clllhn's npLcs à vo tcr pOUl" J'élect io n :'l I' AsscllIbl éc légi!:l l ati \'c, ct p &lt;1S d:1 \'rt nl ngc.
Le Co nseil législatif.
IL Sa cons/illllion. Le Co n sei l lég is la lif C0 1l1pl'c ndrfl quin ze
m embres, lesqu e ls se ront c hois is, pour le pre mi er Co nse il, pnl' le
GOllvern eul' ; si LIlle vaca nce sc produÎl dan s le premi er Con~cj l o u
d ans lIll Consei l po ... té rÎCul', un m e mbre se r a d és ig né par le (~ollvcr­
Il ClIr e n co nseil pOli r occu pe r la pl:'l cC deve nu e vaca nt e jU S&lt;IU ';lll
tel'm e d e 1&lt;1 pé ri o d e pour laquell e ce lui donl il Li c nlla plm:c :.l llnlÎt
lui -mêm e l' e mpli ce lte fon c ti o n . Les m e mbres du Co nse il se r o nt

n om m és
Colo ni c.

C il

No Ire

11 0 111

pnl' ac tes émis sous le Scea u puhli c d e la

III . /l Uyibilil é des membl'es . - NIII ne sera c hois i s'i l n'es t nl&lt;ljcur
d e 30 a ns o u d~l\':lIlta ge, s' il n'a r csidé dan s la Colonie pendnnt tro is
ans, cl s' il n' a po int qua lité pour ê tre in scrit co mm e c lec te ll!" d a ns
qu elqu e di v i ~ i o n t' Icc tol'n le de la Colo ni e.

IV. D émissioll. - Tout m e mbre du Co nse il légis la tif pe ut résignc.'
so n ~ i i.' gc pnr Lill éc rit de sa main a dressé a u Gouvcrneur, c t au reç u
duqn ell e s iL-ge dudit Ill elll hre dcvie ndra vncan l .
V. Présiden ! du COl/seil . - (1) Le Gouverneu r e n Co nseil p eul désigller un me lllbre du Co nseil législa tif co III Ill e pl'l:s id ent de cc Co ns e il

ct le révoqu (; J' e t C il nomlll er un &lt;lu ire;:) sa place; le dit prési de nt pe ut
il lout mome nt pre ndre par t .' 1111 cl êhat o u tln e di sc ussion s urve na nt
dan s ledit Co nse il .
(2) En l'abse nce d u président, lin mcmbre é lu pal' le Comiei l législa tif p rési dera.
VI. QlIorum . - Le Conseil li'gisl::l tif Ile pourra p l'océdel' à la déci ..
s ion de s an'aires lorsque six memhres ne seront p&lt;lS presents.

"Ir . Dispos ition IOl/challl l'élection dEl Conseil législatif. - (1) Les
lllel1lht'cs du prcllI ier Co nsci l législa tif occuperon t I C lIl' fo nctio n pe n da nt cinq :l ns, Ù Illoins qu':wnnt celte époque n'intervienn e unc loi
o rga niqu e Sl1r l'élec tion d cs mcmbres du Consei l légis lntif.
(2) Si pa re ill c lo i n'es t point nlor s e ntrée c n vigucur, à J' ex piratio n
d e l:ldite pé ri ode de cinq a ns, un no uvea u Co nsei l législatif se rn
co nv oqu é pa l' le Gouverneur en Co n seil; c t il e n se r a de Il ](~l11e LOl1 S
Ics ci nq :l ll 'ij usqu 'à ce «u c laditc loi so it clltrée e n vigucul'.
(:-l) Ln Légh l:ltul'e pourra Il-ga lcmc nt, ;\ toult' é poq uc , qu ntl'e a ns
&lt;lp rès la p rc ll lÎè re rt' uni oll du Co nsci l, voler un e loi rela tiv e::' l'élec .
li o ll des Ill c mbr es du Conse il législa tif; a lors, cl en vcrlu dc s pres·
e ripti ons cie laditc loi , le Con\cil légis la lir ex is ta nt ù ce ltc h eure SCI':l

-

-

- --

--- -

. --- ---

~.

- -

- - -- - -----.".~

�JO SE PII Dhl.PECl1

68

I.E NOUVEAU H I~GDIE POLlTIQCE DU T IU;\'S \'AAL

,
,loi lous les Ill embres du Co nsei l lëgb l[llif se ronl
disso us; nprcs Cf
.
'
'
.'
,
1
1 ossetler l"llltitl1d c Il'(ln le pOlir circ du s c L ~c ront
elus, l ('y rOIl P
.
CI
• .
, 1 l
" I ~ rn I,nl' l ('~ l)rr sO l1n c~ c t pour la durer que ladite

nomlll es (' :1 In.l l1 '- '- , .
loi nllra presc rit es.

I..:.\sscmblée tegislulill{' ,
VIII 5(1 cOllstitution. - L'.\ ssc lltb léc Il·g is lati \'c. s:Hlf cc qui c~ l
ci-ap rès éta bli comprc ndl':1 so ix:1Il IC-ncu f Illclllhrcs, (' Iu s prit' les é l cc~
leurs &lt;les div isio ns clcc torn lcs dclilllill'CS ct d t' nolllmées p nr les COll l \lli s~n ircs qui se ro n t :\ cc::, flll '\ in stitu t's p:1!' le Go u ve rn e ur e n conformit e dr b Transi/uoi GOI1l'f li/ll eill Nolice, nO 788, d e 1906, ct donllc s
no ms sero nt publi es dan s ln Ga:elte sc io n les ins tru ction s rl UX cO lllll1i sSrl ires co nl elHle$ d n ns ln '/'fo/isuaClI GOfJel'fi lll ellt Notice, nO gin, d c 1906
visée il. In prelll il.-I'e (,l' dul e d e ~o s prése nt es Lettres p n te nl es,
L'n e li s te d es di\' b iolls élcc to r rllcs, d elilllitces c l d é nommé es ('0 I1I111 e
il esl dit plus h rlu l, sem puhli l'e p n\' le GO l1 \'('r neur dal1 s ln Ga:elle, cL
r h nculle d e ces diyi ~ions ellyelTn un Illembre ;\ J'Asse mhl ee légbla-

liyc I l ),
I X, J~leclora t , - { I I Toul s ujet hritnnn iqu e hlan c, Ill ùle, n wje ur de
21 a ns, exelll pt d e l'unc qu elco nqu e des in crI (lrlci lés m e nt io nn ées
ci-np ri.'s, a ura qU:1lité pOlit' ê trc ill ~cril COlll lll e é lec le ur, cl, n Jlrès
insc ripti o n, pOlir vo IcI' :\ to ul e é lec ti oll d ('~ \llembres d e l'A sse m hl ée législative,
(2) ~11 1 indi\' idu tOllch a lll pleine ~o ld e e l :1 ppal'ten nlll:\ Nos l'o r ces
régulières entre tenues par un vote n l111u cl du Pndclll c lll d e No trc
HOyrlullle-Uni n'a ura droit à ètre enreg is tré COlllllle é le c teu l' ct ù vo tel',
X, Disquoli{icatio n, - ::"\1I1 indi\'idun 'nurn droi t il. ê tre in sc rit ('0 III tll e
élec teur s ur un regi s tre quelconque tI 'électe u rs :

S'i l n'a résidé nu TI':1I1..,\,n:1 1 pendant une pé ri ode d 'n u moin s
six mois n\'ant ln dale iniliale (ind iquée (I:1ns ln proclamation du Gou"erneur) de laconfeclioll d'un re gis tre gi' nëral des (' lec teu r s, c t
(b) S'i l ne ré side priS bOllu {ide ù ce LL e même drlte dans ln di \'bioll
électorale pour laquelle il r éclame r enregi~ tl' elllen t.
(C) Tout individu , qui au rrl , :1U Cours d e troi s a nn ées com ptées de la
dat e initiale de la confection d ' ul1 r egb lrc géné r a l des é lec te urs, rés id é
dan s la Co lonie pen d"lIlt au m o ins six illOI S, mai s qui sera c n ~l1 it c ct
temporairement demeuré absen t pCIH!:tnl les s ix m o is s uhséqu e nt s ;\
cette dale, au r a droit "être e n reg is tre COllu u e é lecle ur, no no h s ta nt
ce ll e nbse nce, ~ l1r preu ve, fournie pal' lui -même ou lIll a utre ;l sa
place ~\ u fonctionnaire chargé de l'cnl'egb tl'ellle nt , qu e so n nh sence
etait tempo rail'e,
(2) S'il a étc pal' l'un quelconqu c de Nos lribun a u x,
(1

f(l)

69

(a ) Co ndnlll ll é, (I&lt;'pui,; le 3 1 Illni H)02, pOUl' lr nh i ~o n 0 11, à toute
époq ue, pOUl'llle lLl 'tI'C, ~a llf le C:1S où il 3U I':lÎl été a mnb li é;
(b) Co n \'::li nc u,;l to ule d :'l le , d 'lI ll d élit qu elco nqu e c t co ndalllné à
lIll e illpri so llll elllent e"c llls if d 'o ption p O li!' ull e n\l1elHle c t ar he\'é nu
m o in s tro is n n ~ :l\'fl nt la c.bte inili nle d e la confec ti o n dudit re g is tre;
(3) Si d :1tls les s ix Illoi s éco ul é-s d C' ptli s le CO llllllcn CC lll e nt d e la
co nfe c lÏ o n d udi t r eg is tre, il n été :\ la c hargc de s fonds puhli cs d e la
Co lo ni e, exce ption é lflnt fa it e d cs seco urs pOli!' l'fl lHl tl iC/ll c nt ncco \,(li's
se lon l'n rti clc 10 cl es con d itio ns d e pai x du 3 1 l1l :l i 1902 ;
E tan L préc isé qu e le tl':lil e lll e nt g rnluil (bn s lIll hô pitn l e ntretellu
pour le toul o u Cil pnl'li e MI r les fo nd s ptlbli cs Il e se l'[t pn s cO lI s id ('l'é
eomllle Ull secours SUl' Ics fo nd s puh lics ,

XI. Pre mières él ectiolls, - (1) Po u r ln p r elll ière é lec tion ;'1 faire d es
m e mbres d e l' Asse mhl ée liogblH ti ve d 'a près les p resc ript ions d es pré~en t es Le ttres pHte lll es, c t pou r to ul es les (,Iec li ons pos té rieure s
jus qu'nu m omcn t où c", is ICI':l un IlOIl\'e::1 U re g is tre d '(,l ec te urs co nfecti o nn é co mlll e il se r f! presc rit c i-a près, les votants.se l'o nt (à l' exce plio n d es indi\'idu s e n ~r r \' i ce ae Ur, ct ~l pl ei ne so ld e cO lllpri s dnll s
Nos fol'ccs l'ég uli è r es e ntre te nu es 1':11' lIll \'o le nnnu e i du P:lI'lelll cnt d e
No tre HO j'n 1l11l C Uni ), tous CCliX tlon l les noms fi gu r en t S Ul' la lis te
é la hli e e n ve rtu de s presc ription s d e l'Ord r e c llli ~ cn No tre Co nsei l
Pri vé c t eO llllU SO li S le nOIll de Tran svaal COllstil llfion Ordcrin Coullcil,
1906,
(2) Lisle des é/ee/el/I's p01l1' chaqll e clivisio/!, - Lc Gouverneur, devra,
au ss itôt qu e possi ble, fa ire cO lllpiler d e ladit e li 'i le une an tre li s te
d es é lec te urs r c~ id rl n s (lan s ch n&lt;jue di "isio ll (- Iec tora le d e ln Cn lonie
à la d a te initj nle d e ln co nfection d e la première li s te c i-de ss us lIlentionn ce; c t la no u \'e ll e I b lc a in si dre ssée co nst itu era le l'egblre d es
é lec te urs d e ce ll e (Iivbioll jus qu',\ cc qU ' ULl 1l 0tt\'ef!1I r ('gist re ait été
é ta hli CO IllIll C il !:.e l':l presc rit ci-:1p r ès,
XII. Enregis trem ellt des i!lcdclll'S, elc, .. - En "('l'tu de s pres cri p tions
d e la p récédente sec tion, J' enre gistrement des élec teurs ct la prcjl:ll'nlio n d es li s les d 'élec teur s, les ojl0 r a ti o ns de sélec ti olls, c t la r ece pli o ll
de s petit ions élcc to l'nl cs [luronl li e u (1'&lt;1 }lrès les r ègle me nt s pl'esr r its
da ns la d e u x iè m c cédu le d cs prése nt es le Ures p:1te nle s ( 1),
XI II . Ef/regislremcnl biellnal d("'S electc ll l's. - Un enre gis lrement de s
é lec te ur s aurrl li e u, d .U1 S c lwque div is io n elec tondr, tous I, 's deux
a ns, a u plu s ta rd le derni e r jour d e d écemhre qui s uivra 1'(,llre g i s~
tl'e ment n nt é ri e ul', c t ai n ~ i de s uit e pou r c h ~l( lll e pé ri ode hi c llJlrlle
s uccessi ve, Le pre mi e r enre g is trelllen t bie nn al Ile de vra pn s COll lmen ce !' plu s lard que le derni er jou r d e d ecC' lllhrc 1 90~,

(l , , ', ce lt e C,'do le, illfra, p , tsS ct s ui\',
(1 " , Cédule

1. il/fra . p , SU cl

~ ui\' .

- -

--

- -- -

......

-

,

-

- ~

-""-~

�JOSEPH

70

DELPEC II

XlV, Hf'distribution dl' la colouit' t'II dioisiolls élec/o /'ales . - A,pI'l'S
,
'
1 d t:'5 1'1'""'- 1"'\
d 'l' lec teurs. i' la)) l; rs il la s uit e ÙtI d• Cll '\ Il- Ili C
1 fiC l1('\"C'IllCIl
\..
, 1
1 I}'ICLII}"I c t I»)u :-. l nnl [l 1)1'('S c h aque enreglstrell1cnt
c nl'c g l ~ rCllle ll
~, ,
. ' . . . ','
_'
'.
,
1 il Il CI' Il e' , 1"•• Colo nie ~c rfl• l'cllI sll' lbucc en di VIsIon s d cc tOl nies
l)Jeuun
po ur )'élcc t io n des IlI C Ill brcs de l'AssclIl hl ec h~g i s l u ti "e .
XV. Commissaires. - POlir c ha(' un e de ces redi s tribut ions, le COll COllS"I
•
' -' 1. ,\d 1'0(' h l'\,(' I1I (' 1I1 des lis tes (\cnnitivcs d'é lec teu rs

Y(' l'ne ur '\.1 1

fai tes à la s uite d u d CU': Îl- lIle e nreg is tre m e nt bi e nn a l, e t )1111&amp; Innl ;\
cclui des lis tes fi rrèlces :l pl'b. c haqu e e nreg is treme nt hi e nnal a ll cl' nc'\
nOlHmera tJ'ois cOll1 l11 issai re~ c t pour ra, Cil cas de mo rt, d e rés ig nati on

de fo nctions ou d'ahscnce de 1:.1 Colo ni e d'un de ces COllllll issai res, Cil
nOlllmer un autre; ct tou t individu ai ns i no mm é a ura lou s les po uvo irs, et remplira tous les offices UU COlll lHissn ire ù l a place duqu el
il est nomme. Pour chacu ne de ces r edi s tributi ons les cOl11 lni ssll ires
procèderoot selo n l e~ règles I&gt;resc rit es dans la troi siè m e cédul e d es

presenles Lellres palentes (1),
X\'I. Listes de dltJisions électorales. - ( l I Les comm issaires so um e tt ront au Gouverncur e n Co nseil
ta) U ne liste des di\' isions é lec torales, avec Ics nOlns qll ' i1 S le ur
auron t donnés, cl une descrip tio li des limit cs de c ha c un e d e ces
divbions i
(b) ne ou des ca rles montra nt les dhlÎsio ns élec tora les e ntre
lesquell es la colonie aura cté distri buée;
(c) Tous les détails particuliers qu ' ils co nsiù èrc ro nl cO lllm e nécessa il'cs,
(2) Le Gouverneur en Consei l pourra sig naler aux cO llllni ssa il'es, pOlir
qu'ih l'étudient , toule question re la ti ve ù cc Ile li::, Lc, ou rentrant dau'i
le::, pOll\'oirs ou attributions des commis::,aires.
(3) Le Gouverneur cn Conseil puhlieJ"a dans la Ga:ell e les noms cl
li mites de s di"isions &lt;:Iectorales, tels que les auront dcfi niti "elllent
établis les comm issa ires; a près q uoi, et jusqu 'il u ne n ouvell e l'cuis
tributiol1, les divisions élec torales a in::,i nOl11lnées e t délillliLées se ron t
les divisions élcclo ra les de la colon ie, cl ch acu ne de ces d iv is ions
enverra un Ulclllh re;\ l' Assemblée législative.
CI) Si une divergence esl constatée en tre la desc l' iplio n des di visio ns
e t la ou les carlcs ci-dessus Illentiouuées, la description préva udra.

XV II. Entrée

ClpplicatiolL de la l'cdisf r i bllliol1 d e la Colo nie. Toute redistribution de la Colo ni e opérée CO l1ll11 e il fi é lé dit devra
f il

so rtir so n elfet lors de la prcmiè re é lec ti on gé n é ra le faite après
l'achèveme nt de la redistribution, el pas avant.
X\' III. Eligibilile des membres de {'Assemblée l&lt;gislali"., _ ( 1) Tout
(1 )

V. celle Cédule, infra , p. 107 ct suiv.

LE NOUVEAU nJ~G IME I)OLJT I QUE DU TnANSVAAL

71

ind iviùu (MIUf CC LI X ic i exce pt eS) qui a ura qu a lité po ur ê tre enrcgis tl'c
CO llllll e é lec te ur cl a ns c l pOlir un c di vis io n é lec to l';:lI e m ll'n lJu a lil (' e t
droit pou r ë lrc é lu CO lllllle me mbre de l' A'iselllhléc léghlali ve JlOlII'
cell e o u pou r lou te fl ulre di vis ion é lectora le,
(2) T o ul indi vidu , ù moin s qu'il n'occ up e d .lll S la Colo ni e un e
fo nc ti o n ré mun ér ée pnr lil Couronne (:l utre qu e 1:1 fo nc li o ll (le mini stre CO llllll e il se r a ex pliqu é ci -n près ), qu ' il n 'ai l (· tl' déc l:1l'é in so lvable, o u qu e ses bi e ns Il C so ie nt en liqui (klti o ll pour b gn ra nli c du c à
ses c réa nc ic rs, o u qu ' il n'nil é té d éc la ré a li énc pnr un trihull a l pOUl'
cc co mp é le nt , sc ra ho r s d'é la t d'ê tre é lu lIlembre de l:.1 c1 ite Assem bl éc.
(3) Le ffl it d e recevo ir un e pension de la Couro nn e, ou par un o fri c ier
d e Nos fo rces 1l 3va les 0 11 lIIilitaires de to uc her ull e re lntil e o u d CllIiso lde, ne sem pas considéré comme equi vtlla nt ù ce lui d'èll"C in vc~ li
d 'un e fon c ti o n ré mun é rée par la Cou ronne .
(-l ) Celui qui :lu ra pa rti ci pé ù l'étahli sse ment ou :\ la révis io n d'une
li s te d' électe u rs a m~ l'enl e Ù lIn e divisi o n élec torale sera hors d'éla t,
t:lnt qu e la dite lis te de me ure ra e n vigue ur, d'ê trc é lu camille llI embre
dc l'Asse mblée pOlir ce lt e di vision
X I X.- Speakcl'. - ( I) L'Assc mbl ée légis la tivC', à sa p remière ré uni o n ,
ava nt de procéd er à J'exn men d e to ut c nutre aIT:li rc, (Olirfl un de S l'S
membres pOlir être (s allf l' a ppI"o hation dl\ Gouver neur) Speakl' I' d e
laùite a ssembl ée ju squ 'ù sa di sso luti o n ; c t, s i ccite fonc li o n dev ie nt
vaca nte, un a utre Speake r se ra élu d e la lIlême nHl ni i'l'e et soum is à
l' np pl'o ba ti o n déjà llI e nti o nn ée.
(2) L e s iège du me mhre é lu Speaker d evic ndra, du c her ci e ce tt e
é lecti o n, "nca nt ; une no u ve ll e é lection d evra avoi r Ii cu pOlir rClllp lir
la vaca nce, ct le Spellker, la nt qu ' il le re s tern, ne ~cra 1&gt;:1\ memb re ci e
l'A sse mbl ée législa ti ve,
XX. Présidence. - Le Speaker, ou, en SO I1 ah scnce, un IlIclllbre é lu
pa r l'A ssemblée lég ishltive, prcsidenl les r éu nion s de l'.\ssclllhléc,

XX I. Quorum . - L'A sse mb lée lég islativc ganlc l"n sa competencc pOLIr
Il"n Îlcr les tllfa ircs, nOll ob::. tnnl tOlites Y3Ca nCes qlli se produ iro nt pa rmi
ses m e mbres; néa nmoin s, c li c n'a ura pas co mp e lencc po ur déci der
d es qu es ti o ns s i ving t-e l-un d e ses membres ne so nt pas pl'ésc nt s .

XX II. Dém ission des m emlnes. - Toul mem bre de l'A ssc lllbl ée
lég is lfl Uve po urra r és ig ner son siège po.lI' lin ec rit d e sa 1I1 nin &lt;ld rcssé a u
Speaker c t nu reç u duque l le siège dnd ilmc mhr e dcvicndl'fI vacan t ;
I~ lant précisé, qu 'n uc ull me mhr e, sa ns la per mission de l'Asselllb lée
législa tive, ne pourra rés ig nc r so n siège a u COU I'S de la di st'lIs::,io n
r ela ti ve à so n élec ti o n, s' il est a ll ég ué d n n ~ ceLlc discu ...... ion que dc s
m a ncc u\'r es ill éga les o u d e co rrupti on o nt ell lieu au cours d(' ladi te
élec tion.

�JO EPII OELI'ECII

LE NOUVEAl' n l ~ GI:IIE POLIT IQUE D U TIlAN S VAAL

XX III. ll'rils 1'0 11 1' co mblcr !lII e Imrall Ct' , -- (1) Toutes les ro is où ull e
Y:1 CH nCe sc pro duir:l d fl ll S r .\ ssc lllbl éc U' gb lati "c p OUl' L1n e c ali sc n uire
que J' effet d 'une pé- litiol1 élec lo l';1 1&lt;\ le S pen ker, S UI' la ré so luti o n d e
l:ldit e Asse mbl ée c1 ëc lnrn nl la \'rlca nec , infortllern le GOII\'CI'l1l' UI' .
(2) Toute rois, s i la V:lcn Il CC sc prod u it pendant que l'A ssemb lée
){'g islntivc n'cs t p :15 c n sess io n, le Speake r , o u , cn cas d e d ccès,
d ' in c:.l IHlc it L' o u d ';lbse ll ce de la Co lo ni e du S p cnke l', le cle!'k de
l'A sse mbl ee, S UI' ce rtifi e:) t s ig ne de d e u x m c mbres d e l' Assemh lée
e tnhli ssa nt le rai t ct la en use cie cette V:1Cfl nCe, p cu t en infol' Ill e l'

XXV III , Serm cnl fi fU I/ I'Jlil' pOl' tes m embres de la législa ll/re, (1) T o ul Ill e nll)l'e du Con se il légis latif ct d e l'A ssc mbl éc lég isla ti ve,
n va n t d 'ê tl'c :1 ut o l'i sé ù y s iége l' o u \'o te l' , J ev ra , d cva n t le Prés id e n t
ou le S p ea ke r l'es p eclivcl1lCl\t, ou lc p Cl'so lllln ge d és igné il ce t e n'c t
p:lr le Go u\' crn e ur s i ln prcs ta tio n duelit Se l' lIl e n t cs t r equi se 3":1nt
la n omi nat io n ou l' é lec tion du P rés ide nt o u du S p enkel' s ui \'n nt le
CflS, pronon cc r c l so usc ri r c l e SCl'l llcn t s ui va n t :
fJ Moi,
A. n., je j/lre fidélité el obêissal/ ce fi Sa Majes té le
R oi J2do l/ al'd li li, ses bir iliers cl S/lccesseurs, el! ('o nformilc d e
la loi. Qlle Dieu Ill e sail Cf! aide 1).

ï2

le Gou\'erneu r ,
(3) Le Gouve rn eur , au r eç ll d e ce lt e inrOl'lllntioll, pre ndra les
lII es ure s nëcessnires prcscr it es d a ll ,,) la d cu xiè me cé dul e nux Dns d e
combler bdite \'acnncc ,

Le Conscil ll gislalif el fAs sl' mblée li!yislativc.

XXI\'. Session de lu h;!Iisln/ure. -

Il Y aura ull e sess io n d e la
Lt-gislature nu moin s ulle foi s par nn, d e tcll c Illflniére q u' ull e p e ri o d e
d e dou ze !\loi s en ti ers Ile s(' p;\l'e p:1S la d e rni ère sea n ce d e ln Légis lature
dan s une sessio n de sa premiè re seance dan s ln scssion s ui\'nnte.
(2) L1 première sess ion d c\'1':1 êtrc te nue dnn s les si x Illoi s qui
s'écou ler on t :il d'lte )' du j o uI' où les pr è~e nt es Lettre s p a le nl es CO llllll e n cero nt :il sor tir leur eO'ct.
(1 )

XX\', L ieu ct temps des sessions législatives. - Ln première et toutes
les au tres scssions de la Légb la ture devront è tre te uu es, ju s qu ") cc
que l:1loi Cil onlonne autrelllc nt , il Preto ri n, n u x é p oques n o tifi ées p:11'
le Gou\'erneur pnr (ll'otlnma ti o n d a l1 s 1:1 Gll:cllr.
XX\l. Prorogation el dissollliioll du COllsâl législalif cl de l'Assemblée législative. - Il) Le Gou\'e rn e ur pOllrrn, de temps e n temps,
proroge)" la Légis lature pnl' une proclal1l:1tio ll, qui d e\' r a ê tre publi ée
dans ln Ga:elt f' , c t all,~i, lorsqu'i l le jugera necessaire, di 'isO lldl'c
l'.\ssemblée lcgislnli\'e ('t tout Co nseil Icgi", latif é lu d e i:1 IU ::1I1ière
susdite.
l2) Le GoU\'elïlCUr di sso udra l'A sse mhlée législati\'c et to ut Co nse il
législa tif élu c) l'expiration de la c inqui ème a nll ce qui s uivra l't&gt;lcction
ùudit Conscil.
XX\'II. Fuel/lfé p01l1' le go/wcl'lIelll' de ll'allsmell/'c des bills cl fal i!!jisLe GO II \'e rn eur p eut transme ttr e, pn r m essage, au Co n sei l
légi!J,ln tif c t Ù l'Assemh lée légis la ti ve, to ut proje t d e Bill, d o n t il ju ge ra
la présent:ltioll d ésira hl e, ct ('cs projets d e\' l'o nt ê tre pri s C il cOllsiclél'::ttiO," p:1l" led it Consei l ct Indite Asse mbl ée, s ui van t le cas, de telle
maJ)l~re eon"enab le qui sera c) ces Dn s prescrite par d es Bègles (le
procedure dlulrs of procedure).
fa lLllfe. -

73

(2) Ce p e nd a nt les indi vi du s n ul orisés p ar la lo i ù rai r e Lill e nffirmalion
ou lIn e d cc lnrn ti o ll so le nn e lle a u li e u de ser m e nt p Olll'ro nt clll e ttrc
celle flffil'l n nt io n ou d ec lnr a ti o n a u li e u dud it se rm e nt.

XX IX. Reg le de la majorité po",. fOl/l cs d écisiolls, - T o ut es les
quc s ti o n s sero nt , n u C:o nse il U' gis la tir OH à J'A ssc llIhl cc lég is la ti vc,
d éc id écs :) 1:1 IIl njol' it é d es sa m 'agcs d cs m e mbrcs prése nt s autres que
lc prés id ent, le S pcnkcr, o u le m e mhre ass is nu fa ut e ui l, les qu e ls
vo tero nt toutefoi s ct :llI ro n t Ull e vo ix pri' p o ntl ér n nl e d:1ll s le cns
d 'éga lit é d es s utTl'nges.

XXX. Cas d e f)lI C(l fi CC du siège des m embres. - Le s iègc d ev ie nd ra
v::tca n t d e to ut Ill e lllb re du Con se il légis lnt if ou d e l' Asse mhl ée Irg isla tive qui
(1) Es t :lh sc nt dun1l1t to ut e unc scss io n ordi n ai r e a nnu ell e du
Con sei l légis l:l tir o u d e l' Asse lllbl ée légis la ti ve; o u
(2) Prè te se rm e nt , ou fHit un e d éc l:lI'n t;o ll o u lin a\'eu d 'n ll égen ll ce,
d 'o b é issa n ce ou d e so umi ss io n Ù lIll I ~ t fl t o u à lIn c pui ssa n ce étl angè r c ; O l!
(,» F:lit, concour t ù, ou a d o pte un ac te p a r J' effe t duquel il pcu t
devcnir s uj e t ou citoye n &lt;tuttil J ~ l a t ou dc ladit e Pui ssn n cc ; ou
(-1) De\' ie n t in~o l \'a hl c ou profile d'un e loi pour fa\'ori sc r d es d ébite urs in so lva bl es; ou
(51 Est un délinquant puhlic, est co n \'a in cu d e tra hi so n, es t co nd a III Il {' ù l' c mpri so nn eme nt po ur U!l cr im e infùm rlllt; ou
(6) Es t rra pp e {]'n licnation Ill ent a le ; ou
(7) Acce p te une ro n c ti o n r é lllull c r éc pal' la Couro nn e, rl utre qu e
1 ~1 fo n cti o n d e Illini s tre, o u es t dan s UIl C co ndition :Hltrc qu e ce ll e
d 'o ni cie r d e Nos fOl'ce s I1&lt;1 Y:l lcs o u mi litaires ù la r e trai te ou e n
d cmi-so ld e i
Et, l'indi v idu fr a pp é d es in ca pac it és c i-d e ss us m c nti o nn ées qui
s iège r a s cielllment , n lors qu 'il es t d e cc c h ef di s qu a lifi é, ou , 'o te ra
e n qu alité d e m embrc audit Co n se il ou ù lad it e Asse mbl ee cl e\' ra
p aye r un e fl llI e nd e d e ce nt livres n u pro fit du Trêsol', ~) la r cqu ête c t
a u reco u v rement d e J'Att o l'll ey g~ n é ral p al' voic d'action d eva nt la
Co ur S uprêm e;

�J OS EPH

DE LP E Il

Exception pO li r les bénéficiaires dl' ·p ensio ll.';, - I~ L a nt {· nlc l1du . q.tI ~
le fAit cie recevo ir un e p(, ll ~iO Il &lt;le la Co uro nn e 11 (' :-'C J'fi pus CO Il M cl c f C
co mm e équi va la nt :\ ce lui tl'èlrc in ,,('~ li d 'uil c fonc ti o n l'é l11l1ll (&gt; n :c
pnr la Co uro nn e (l U se ns de cclt e ~cc ti o n .
XX XI. Standing Rn les ri ONters - (1) Le Co nse il lég is la tif c l
l'A ssc mhl ée lég islati \'c da ns le ur prc mi èrc sess io n, c l d c Lemps el1
Lemps pa r hl s uit c, qu a nd l' o{'casio n S'C il p n"sc ill e ra. nrl o plcl'o nt ,
J'un et l' au lre, de s Règles pCrJ llu ncnt es ct des Ordres. co mmun s d e
lll ènH' qLl e d iffére nt s, s ur 1:1 rl'glc ll1 cnt nti o n cl la cO IHluit e m r th o·
&lt;ti q ue de Icurs di scussions ct de ln so lutio n d es nm'Îrcs, c l to uc ha nt
r ordre dans lequel ledi t Co n!&gt;c il ct ~\ ..,seJll bl re co nfè re ro nt , cor resJO nd ro nt cl comm uniqu e ro nt entre eux. e t tm ss i C(u :1 nt a ll vo te, a u
!it re el au numero tage des bi ll s ct à leu r prése ntnti o n a u Go u ye r ne ur
en yue d e No tre sa nctio n (asse Ill) ,
(2) Ces Bègles et ces Ordres sero nt prese nt és. r espec ti ve m e nt . par
ledit Conseil et ladite Assemblée, f\ll Go u ve r neur e n Co nseil , c t,
après son apprû lHl.l io n , devien dron t obli ga to ires et e ntreron t c n
vigue u r;
(31 Étant précisé que les act u e ll e~ Règles perm a nent es el les
Ordres exista ns du Conseil lég islfltif sero nt , j usqu 'à le u r m odificatio u, augme ut a tio n o u a me nde me nt , les Règles perm a ne nt es c t les
Ordres du CO llseillégb latif ct de l'A ssembl ée leg islati ve.
~\. XII . Officiers de la législalu f'e. Le tra it e me nt du presi d ent du
Cunseil législa ti f c t ce lui du Spea ker d e l' Asse mbl ee lég isla ti ve se r o n t
d' un ta ux fixé pa r u ne loi de ln Colo ni e, Le Ch ief-clerk e ta nt à la
fois celu i d u Co nsei l législatif ct de l' Asse mbl ée législa ti ve n e sera
respect i\'eillen t révocable de cell e fonc ti on qu'en \'ertu d'u n vote de
la Chambre do nt il [nit part ie

XXX III . Privilèges, etc " . des m embres. - La Législa ture de la
Colonie po urra libremen t , pa r un e loi, d é te rl1Jin er les p r h ' ill'gcs,
immu nites el pou\'oirs q ue posséde ron t, do n t jouiro nt e t qu'exerceront le Consei l légis la tif e tl' As~el1J h lée lég isla tÎye ct le urs memb res
respecli \'emen t ;
Étant prêcise que pl'Î\·i lègcs, immun it és o u p o u vo irs Il e pou rron t
dé passer ceux q ue possède, do nt jouit ct q u"exe rce No tre Ch al11 bre
des Co m mu nes d u Pa rl emen t de No tre Roya um e- Uni Ou ses
memb res.
XXX IV, Langue ci employer dall s les déba ls. - (1) T o us les d c bnt'\ c t
tou tes les d iscu$sions du Co nse il lég islnlif e L de l'Asse m blee lc.gbln.
live auront lieu en a ngla is ou e n holl a nd nis, et e n null e a utre la ngue;
d e même les copies des votes ct discussio ns desd il s Conseil c t Asselllblée, et les exernp lai res de tou tes les propos ition s d e lo is seront
imprimés e n anglais et en ho ll a nd ais,

L E NOUVEAU "I~G I:\IH P O LITI QU E DU TRA NS VA AL

75

(2) L angue à employer d(l ll.~ le,~ docum enl s publics (reco rd s). - Sa uf
ce qui précède, to us ICSjO Ulïl f1 UX, el1l'eg is tl'em ent s, llIi Il li tes e t di sc ussio ns du Co nsei l l ég i s l ~l tif e t de l'Assembl ée lég isla tÎ\'e se ro nt écrit s
ct co nse r ves en a ngla is.
XXXV, In demn i té de.., membres. - Il se ra payé. S UI' les reve nu s
puhli cs d e la Co lo ni e, le d e rni er jo uI" de c haqu e sess io n. ù chnqu e
m e mbrc d e la Lég i-; la tul'c. la sO lllm c d e ce nt c inqu a nt c li v'"es, plu s
UIl C so mlll e d e de ll x li vr es p o ur c haqu e jo uI' de la sC!'isio n o ù il a ura
été prése nt ; _ J ~ t a nl préc isé qu e la SO llllll C pnyée a udit m c mbrc po ur
un e sessio n ne d é passe ra pns tro is cc nl s li vrcs c t q u e cc paie me nt ne
se ra pas fa it :) l l ll me lllhre qui se ra it m ini s tre o u prés id e nt d u Co nseil
lég is hlti f o u Spe&lt;1 l&lt;e r de l' Asse mbl ée légis lnti ve.
LA LhOISLATION

XXX VI. POll voir de légIférer . - (1) Il se ra léga l pou r Nous el Nos
s uccesse urs, d e c t avec l'avis e Lle co nse nt em ent du Co nsei l législa tif
e t de l'.\ sse mbl e l ég i ~ l n tÎ ve so umi s a ux presc r iptio ns dcs prese nt es
Lc tlres pntent es, de fnirc to ut es les lo is. a ppe lées .Acis, util es pOLIr la
pa ix, l'o rd re cl Ic bo n gO ll vc rn e ment d e la Co lo ni c,
(2) Une lo i vo tée p H I' le Co nseil législati f c t l'Asse mbl ée législa ti ve
p o urra nllilul er ou mo d ifi e r l'ull e qu e lco nq ue d cs presc ripti o ns dc
Nos prése nt es Lc llres pa te nt es.
XX.XV II. Dissentimenl en lre le Conseillégis lali[ el l'Asse m blée législa·
(l) LOl'sq ue, l' Asse lllb lée lég isla Li vc aya nt voté un c lo i pr oposée.
le Co nsc ill égis la ti f l'mll"n reje tée, ne l' au ra pas votrc. ou l' au ra votée
avec des a me nd e ille n ts q ue l'Asse m blée lég is la ti ve Il';lccepte pas, c t
qu e, l'Asse mb lée lég isla tivc nynn t. dn n s la sessio n sUÎyante, de nùuyeau
yo lé ladi te loi ~l\'ec ou sans les nlllcndcments fai ts, s uggéré s, ou
ag rées pa r le Conscil législn ti f. celui-ci la rejcttera. nc ln votera pas
ou la volel'3 avec des n11lendcments que l'Assemhlée légis la tive
n'acceptera pas , le GOl1VCrllelll" pourra, ou hien pcndant ce ll e session
convoq uer Cil une séance eOlllmune (joinJ si((illg) Je~ mem bres d u
Con~e i l lég islntif ct de l' Asse mb lée légis la tive, en la ma n iè re ci-après
p resc rit e, o u hie n d is!lo udre l' Asse mbl ée législa ti ve, c t s im ult a neme nt
di sso udr e le Co nsei l I('gislntif et l'Assem bl ée lég is lati ve s i le Co nse il
lég i!l la ti f es L a lors u n Consei l élu . T o ut efo is un e semblab le d issolu tio n ne po urra êt r e fa it e da ns les s ix Illois qu i p rccède ro n t
illllll éd ia te l1l c nl l'e:.. p irn ti oll no rlll a ie dcs pouvoirs de l'Assemblée
légis la ti \le.
(2) Si, f1p r è~ ce Ue dbsol ut ioll, 1'.\sse Illb lee légis lative vote encore ln
lo i proposée, avcc leI ou sans nuc ll n des a lll endclIlen ts fails, ~ lI ggérés
o u accep t ~s pa r le Co nse il légbhltif, c t si le Co nseil légis latif la rejette
ou ne la vote pas, ou la vo te avec des n1l1endelllents que l ' A~selllb l t'e
1ive. -

�•
76

JO ~ '~ I'II

DELPECII

ll~gisl a li\' e n'acce pt e pns, ]e GOll\·c rn ClI.r p,Ol.1JT:'l . CO I1 \'O ql,ICI' Cil III~ C

séa nce CO IllI111lll C les llH' llIhrcs dll Co ns eil Il'gl::, lnllr ct d e 1 A'\~clllbkc
lc-gislativc, SO llS la pré~ id c l1 (,c du Spe:l~c r d e l'A ssc lllbléc légis ln ti\'c .
(3) Les Ill c mbrc s prc.'·::,c nb :\ un c st':1 ll ee CO llllllUll e co n \'o(!I~ é~ cn

vertu d 'ulle des so us-secti o ns ri · d c~s t1 s d e\'I'o nt enscmhle d t' Id)l' rcl'
cl votcr s ur la loi pro posée, 1(' lI e qu 'c li c 1':1 é té d é nniti "c lll C' nl )1:'11'
l'Assembl ee lègisl:lli\'c. ct ~ ur l e!'&gt; it ll\cnt!clllcnl s, s'il y {'Il fl, qui y o nt
clé :1 ppo rt és p nr J'un e d es Ch:lInhrcs d e la Lég is l:1lurc c l qu c l'nu Ire
n'fi pas &lt;lccep les; :1 lol's, lo us 1es amcndcTllents adm is p a r 1:1 m ajo rit é
ab so lue du nombre 10 1:11 de s memhres du Consei l legb la tif c t de l'Atsemblée légis la ti ve sero nt con::.id(' ré~ COll\llle ncccp lcs, c t qll ~l1lCl la to i
proposée, :wcc les nmcnde11lcnls, ~ 'il y e n il, c t d e ce tt c m:lIlière
acceptce, aura étl' nd lllis e pnr la Ilwjorité abso lu e du nOlllbl'e to lnt de s
tnclllbres du Consei l }('gblalif et d e l' As embl ee légblntivc, c li c ~ern
co nsidë ree comlllc c1l'tlllent votl'e par ln Lc'gb la lure,
XXXV III. Agl'ément dll (;OIwcrllClll' mu lois. - 'l'ou le lo i, lorsqu'c li c
aura Hé \'otëc par la Ll'gÎ::.ln lure, sc ra , l)Ou r r ecevo ir No tre sa nc tion,
présen tée au Gouverneur lequ el, se lo11 so n a ppréc inli o n di sc r é tionnain', mais sous le bl' né fi ce d e cetle COI\~ lilllt io n ct c n co nfo rmit é d e
toutes les ins truction s :'l lui d onnées so us No Ire s ignntu r e m a llu e ll e (' t
sceau ou par l'int crlllcd ial'e d ' lIl1 secré taire d 'E tnt, d écla r e rn qu'i l
nppro l1 ve cn N'olre n Olll, ou qu'il r efu sc so n a sse ntiment , o u qu 'i l
r ése rve ln loi jusqu 'à la s ignifi ca tion ci e ~o tr e pl a is ir.
XXXIX . EllIUJ1t!/'atioli des bills ci n ;serLJer. - A m o in s qu ' il n 'a it
a up nravnnt obtcnu Nos in~t r lJc li o li s ~ 1I1' ce tt e loi par la vo ie d ' un
sec rétaire d'E tal, ou Ù llI o in s qllc cc ll e loi Il e con ti e nn e une C!;IU SC
s lls l&gt;cndant l'~n'e t de ce Ue lo i jusqu';\ ln sig nifica tion d a ns la Co lonie
de ce &lt;lui est ~otre pl a i~ir &lt;Iu a nt ù ell e, le Gouverneur rése r\'era
(a) Toute loi par laquc ll e les pcr~on l1c s qui Il e so nt pa s e uropéennes par la Ilni ssance 011 l:t de ~cc ndan ce sera ie nt so umi ses ù ou
fr ap pées par des incapacit és ou res tri c ti ons :lUxqllcll es les pe r so nn es
de naissance ou d e d esec lldnnce europécllne nc so nt pas nll'iSi
soumbes o u exposées;
(b) Toute loi qui p~ut abroger ou m odifi e r l'ulle d es prescri pti ons
des prése nt es Lcltl'es pate ntes Ol! de tou tes au tres Lettrcs pate nt es ou
de tous Ordres cn Notre Conseil prÏ\!é relatirs :1 ln Co lonie,
E t, nltc ndu que c'cst No tre vo lo nl é c l plnis ir qu e tOll t('S les pe r so nn es
d ans Nos Eta ts so ient d (' li \'rees d e lou te cond iti o n d 'c mploi Ol! de
résidencc tl'un caractère se n ' île, le Gou\'er neu r ré se l' ve r:l tou le loi
po rtant d es di s pos itions Sur l'in trod uction dnll s la co lonie par l'effet
de contrat, contra.L d'apprentissage, ou licences, d 'o uvrier s \'enan t
d 'endroits au tres que J' Afr iquc du Sud.
XL. Re/our de bills par le Gouverneur _lÎ la législature. _ Le GOllver-

LE NOU\'E,\ U HI ~G I ;\IE POLIT I QUE D U T nAN SVAA I.

77

I1 Cllr pcul ret o urn er au Conse il légis la tif e L à l'Asse mbl ée légis la ti ve
tout e pl'op o~ iti o n d e lo i qui lui se!'n pa r YC IlU C, ct le ur trnnsl11eltre e n
m ê m e te l11ps to us nlll c nd elll cnt s qu ' il lui es t Jo isi bl e d e "eco Il11ll nnd cl' ;
elle Co nse il J('gi s lntif c t J'A ssc mhl ée Icgîs l&lt;l Li \'e pourront pre ndre la
J'e C0 1ll111andation e n co ns id ér a ti o n ,
XLI. Desapprob atio n d '/lll c foi . - Il sera léga l pOtlr NO LI S, Nos h éri·
ti er s ct s u cccssc urs d e r e ru se l' no tre agréll1e nt (disallolU) il tOlit e lo i, nu
co urs d es deu x t'l nn eeS qui s ui vc nt d e l' a pprobati o n donn ée pa r le
Gouve rn eur ; c t ce tt e d ésn ppl'ob::lIi o n, cO lllmuniqu ée pa r le GOllvel'·
!l e ur a vec lIll di sco urs o u un m cssage ,-llI Cons ei l lég is lnlif c t .'l l';\ ssc mhl ée légi::. l:1ti ve Oll (l n r le lIloyen d ' un e proc lamatioll, a nnul er a
la loi dll j Ollr Oll le rcfu s de s:lIl c li o n fi ltra c té n insi co nnu .

XLI I. Notification de J'(fgl'ém elll dli floi li lIll bill réservé. - Une lo i
proposée c t r ése r vée;'\ No tre pla is ir ne pOll lTa entre r e n \' igucul':'l
m o in s que , e t jus qu'ù cc qu e, d a ns les deux n ns ù d ate r de sa prése nta ti on :.lll Go u VC rI1 CUI' ù l' elret d 'o hl e nil' No tre sa nct io n, ce lui -ci Il e
fa sse CO l1l1 nÎlI'C, pa r di scO lll'S Ol! llIessnge a u Conse il lég is la tif ct :\
l'Asse mbl ée lég is lnti ve ou p nr le m oye n d'un e procla m a ti o n, qu e
IfHlile lo i :'\ r eç u No tre sn nc ti o ll,
XL III. EHtrée Cil vigueur des lois réseruees . - Da ns les cas o il un e
loi a 6té rc se r vee pOUl' r ('cevo ir la s ig nin ca ti o n d e No ire plais ir, c t Ol!
le Gouverne ur doit s ig nifi e r, so it par me ssage il la Lc g is lnture ou par
1)I'oc la1l1alion d ~lIl s la Gazelle, c t que ce ll e lo i NO li S a é té prése nt ée cn
Not r e Conse il Pri vé, c Lqu ' il Nou s a l'Ill de l'nppro u ve l', un e nreg ist relllenlsera fait d a ns les j o lll'n a u x du Cons ei ll égis la tir e t de J'A sse 1l1.
bl ée lég is lnti vc d e c hac ull d e ces m cssages Olt P roc lamation s, c L lin
dupli cn ta dÙlll c nL attes té e n sc ra d éli vré a u fo nc li onna ire s pécia l pOlir
èlr e co nse r\'é dan s les a r chi ves d e la Co lonie,
XLIV. Impression des lois dafl s la Gaze ll e, - Le Gouverneur vei ll e ra
:1 cc qu e ch aque lo i approuvée en No tre nom so it imprimée d ans la
Ca:elle en anglais ct en ho ll nnd ais a u titre d ï nfo)' nw li o ll géné r a le,
XLV. Enregistrement de copies des lois. - Auss il ùt que poss ible, d ès
qu ' un e lo i fIl\l'a é té a ppro u vée C il Not r e nOIll par le Go u ve rn e ur, ou
qu ';;\ un e loi r ése r \'ée p OUl' la s ig nin ca li o n de Notre pla is ir Not r e
sa nc ti o n tlurn é té d o nn éc c t, d e la Illélni èr e indiqu ëe plus hau t, s ig ni fi ée pa r le Gouverncur, le C1erk d e l'Asse1llbl ée légis la ti ve e ll fera f&lt;l ir e
un e cop ie eX&lt;lc te C il la ng ue :lngbi se, lr1 qu e ll c d ev r a, s ig née par le
Gouve rn e ur, è trc e nr cg i ~ trée C0 1l1 1ll e docu1llent au th entique d a ns
J' Office of Ihe n egis tl'al' of '" c SII}Jl'eme COIII'I; c L ce ll e copie se r vira
comllle pre u yc déci s ive pOlir to ul cc qui l'egn rd e les presc ription s d e
la dit e lo i, é ta nt precise, ce pendan t, que la wlii dité de cc ti c lo i Ile doit
pas d épend r e d e so n e nregistrelllen t.

�JOSEPH

7R

DEI..PE If

' 1renieni ,lesre,'li(iculs de désapprobatioll. ..
- QUflnd. un e
XL'' 1. E:. nregls
,
'
1
G
l,,'C' rn ClI l' en No ire 110111 &lt;Ic la IIlflnl C' f C !) tl stlltr fi
101 ncccp tce pitr co
.
1111 cer tlfi cn l
p:lr NOlIS , le Gouvcrneur
'
. fc rn dre sse r '
.
'O
ll
so
us
le
scenu
public
de
la
r.O
)O
Ill
C', p o ur et r c
de cc re f us d C S:1 11 Cl l ,

,
'
etc d esn
pp rouvce

, l rc' :\,

enrcgl~

J'orfice
of llie Regislral' of llie SI/pl'elll e COI/ri
Il
LE ~IINTSTI~ B E

XLVII. Fonctiolls rnillislél'ielks , - (1) O n ll ~ les qU fl tl'e l\l ~ i s qui s ui \Tont la IHIl&gt;1i cn ti o n de s prhel1 tes Lelll:e s l ~ll t C' nt es, I C, G o ll v~ rn (' lll'
d ésign r r n les fonctions dont il j u ge 1'('( :d)!l s~e lll e nt n c~csS31 r~, ,e l
d o nt le nombre Il C délw sse r~ pas s i ~, p o ur l'I r e d cs fo n c tI o n s 1l11111 S~
tér iell es.
(2) Ln nomination &lt;~ ces fonctions se ra faile I}ar le Gouve rn eu r e n
Notre nom et ces fonction [tul'on t p o u r durée c elle ùe ~otre plai s ir,
(3) Les t;tulaires de ces fonctions [tu ront le titre, de, I~lini ~ t res; ct
nul ministre n"abandonnera SO I1 s il'ge an Co n se il lcglslat lf o u à
l'Assemb lée législative, motir pri s cie sa nomination ou de J'exe rcice
de celle fonction ,
(4) Droit dt' séal/ce el de parole de,c: millislre,c:, Toul mini s tre
a ppi1rtenanl à rune de s Chambres de la l é~is l nttl r (' a u ra le droit de
s iéger ct de p[trler au Consei l légb la li f c t ;\ l' As se lll hl èe h~g i s l a ti ve ; tOtltefois il volera se ul em ent dans le Con&lt;;;eil o u l'Assemblée (s ui va nt le
cas) do ot il est membre,
LES Jt.'GES

XL\'lll. Nominalioll, mainliell en (ouetion.e: el rémunératio ll des jllge,,, ,
Les juges de la Cour ~uprème
(1) Seront nommés 1)31' le Gou\'erneur en Conseil ;
(2) Seront révoqués seu lement par le Gouverneur en Conse il , SU l'
une adresse du Conseil lég iSI:llif Cl clc J'A ssem blée légis la t Î\e d elll[tndan t celle révocalion pOlir Cause cl s ur preuve d ' inconduite ou
d ' incapacité;
(3) Recevront une r émunération qui ser:1 de temps e n temp s fi xée par
la loi, mais ne sera janwis diminuée tant qu e le juge demeurera e l1
fonction ,
H) La rémunération desj ugcs ac tu els n e s.era pas diminuée c t le urs
comm issions continueron t Comme a Upari1Vfl lll.
LE CONSEIL I ~ TEHCOLO N I.\L

XLI X, - 0), (a) Le cOll\eil interco loniHI, étah li en vcrtu d e l'/1I( er('o~
10llial Couf1cil SOIlI/I .I/,.inl Of'tler ill COllfiC/l, continucra h exercer les

pou"nir~ ct à remplir J'office &lt;Iu ' il avait jusqu'à celle h eure c:\el'cés c l
remp lis,

LE NOUVEAU H É.G IME POLITIQUE DU THA NSVAAL

79

(b) A la dale (le l' clcc Li o ll d e J'Assemblée lég is la tive, les quatre
mel1Jbres du Co nseil nOlllm és pnr le Li e uten a nt-G o u ve rn e ur e l les s ix
m e lllbres uu Co nse il é lu s pa r voie d e coo pta ti o n pa r I c ~ llI embres dLi
prese nt Conseil Jég is lalif d c la Co lo ni e cesse r o nt d 'è Lrc m ell1bres
dudil Co nseil intcrco lo ni a l.
(c) Les pla ces d eve nu es vacan tes dan s le Co nseil p a l' l'e ffe t d e la
di s pos ition ci-d ess us c t i1 uss i de la s uppress io n d e la fonc li on d c
Li cuten ont -Go u vcr neur ù e la Colon ie seront r e mp li es pnr
(1) Sep t II1 c nJ!JI'es d e l'As se mb lée lég is la ti ve, qu e ce ll e-c i c h o is ira
parmi ses 11le lnhres, aussitôt qu e p oss ible, i1 près sa premi ère
sc~m ce i c l
(2) Quatre p er so nn es qui ser o nt a pp elées à la c h arge d o nt il ~'agjt
pal' le Go uve rn eur en Co nseil ;
(d) É tan t precise qlle le Go u verneu r p ourra, léga le m e nt, ava nt cette
clecti on ou nomin at ion, désig n er les personnes qu ' il jugera ca p a bles
de co mbl er les vaca nces a udit Co nse il o u à so n RClilway Commiltee , c t
que les dites p er so nn es l'empliro nt les foncti o ns ci e m em bres du
Conseil jusqu' :;) l'élec tion O tt la nomination ci-d ess us m e nti o nn ée, ct.
ce ll e d e m e mbres dudit Co mmillee jus qu'à la Do min i1 ti o n cI'un Rai/wC/y
Commillee fa ite par le Co n se il int e r co lo nial co nform é m e nt à I:l lo i,
(2) Le gouve rn e m e nt {lu Transv:lal ou éga le m e nt ce lui d e la Coloni e d e' la Ri v ière Ora n ge pOlllTi1 , à tOlite é poqu e, aprè s la d ésig n ation des mini s tres du go u ve rn em ent r es pon sa bl e dAns les d e ux
co lonies, aver tir l'a utre d 'avoir à c lore le Co nse il Ol! m e Ure Ull te rm e
à lei :lnt re d es se r v ices i1ctucllement rld mini s trés p ar lui o u s ur so n
av is; cl, à l'ex pirntion d ' un d éla i d e s ix m o is com pt é d e ce tt e n o tifi cation , ledit Co n se il cesse r a d 'ex is ter , e t led it sc r vice prendra nn ou
n e sera plu s ad minbtré, s ui vant le cas, p a r le Consei l ou Sur son avis,
ell e s us d it IIl/ernalÎollal COllllCil SOl/lh A{rica Order ill Couf/cil cesse ra
ses opérat ions, pour le tOl1t o u, s ui va nt le cas, en ce qui concerne le
se r vÎce ainsi a rrêté, sa n s préjudice de quoi que ce so it léga leme nt fait
so us ses o rdres,
(3) Tou s les bi en s administres p ar ou su r l'av is dudi t Conseil, et
tOtiS ses droit s e t ob ligations {'n ce qui les co ncerne, se ront, a u
1110l11ent où led it Co n se il ou un se r vice ad rnini s lré p a r lui o u s ur so n
av is cesseron t d'exister , e n ta nt qu e ces hien s, d ro its Cl o bli ga ti o ns
co n cern e nt cc se r vi cc, équit a bl e m e nt réparti s c t di v i ~és entre les·
go u ve l' n erne nt s d es dit es Co lo ni es; - Eta nt préc isé que jallli1 is celte
r é pa rtiti o n ou divi s ion n e d evr a ê IJ'e fa ite d e m rtnière ù a n'ecte r, so it
les droits d es cr ëa n c ie r s o u les h y po th èqu es ou les ga rantie::, d ' un hien
co nn é ac tu e ll ellle nt :1lI l1i9h COfllmissiorler ct :lU Gouverneur CO llllll e
bi en co Il Il Il li Il a u x deu x Co lonies, soit s urtout UIlC h ypo lh èque,ch:wgc
o u ga r [tn ti e i1S~lIl'ant le paieme n t du ca pita l cl des intérêts du prêt
aulo r bé par l' Ordonna nc e dénolllmée 1hmsuaal Guarauled Loal1 Orcli-

�J O r:: Pll

80

OE LP Er. JI

celle ré l):lI'liti o n ct di vis io n , le l'r H
1903. E n cc qui co nce rn e
' l ' , "1 IH is CO l1llll e un e o bli gnti o n (lu
s us-me nti o nn é sc r:l ro nSI( en : "-

1!(1II ce

Co nseil.
') 'l ' f

1 ct'entente entre le go u"e rn eme nt du Trnns\'iltl l cl l e
, à
lli e cie ln Hivi t- I'c Or:lIl gc qU[l llt
. ce tt e n '' p:" '·
1 1n C.0 IO
gO U\T Crn Clll Cn 1 (c
. '
("1

l \ ( Cri ll

, ,
,

d' "
Oll " lI SUJ'c l d e tout e qll es tl o n r e latl ye ;\ la s ltpprcsI\"I SI OI1 ,
..
.
.
.
1 C . ' 1 l ,l' llll se r v ice ·,dlllinis ll'é p::lr hll , ln dlrn c n1t c se n!.
si on (li onse! Ot
•
•
.
.
ls \' co nsent e nt so umi se à lin nrhltrc, cl , ;1
s i les deux HO U YC lll Cll lc n • •
'
,
,0
Il Il "cco rd S UI' ln I)(o tili o n d e l'un d es go u ve rn e-

11l10n c t

def:l ul d un selll )

fi ) C .\ ,
.
.
mc nt s, po rl ée dc,,:mt No us e n No Ire c.o nse ll pn ,,~; .c~ No ll'cdil
'1
. 1" IlOll\'oir d 'e nt e ndre ct de tr a nc h e r d c Ol\1tJ "C lll c n\ le
.
C.o nsel :Hl! a ...
différe nd , ct les go u ve rn eme nt s clu Tl'a n..,va,, 1 c t d~ la ColOl1l e, de la
Rivière Ora nge prendro nt alo rs les l1les ures nrcessa lres po ur excc ut er

la decisio n de ~ o t re d i t Co nse il.

onoo:\:\,\ :\CES

SUR L· DIPOI\ I'.\ T IO:\ DE LA

~1.-\ I X- I)'Œl' Y1'n:

L. OrdOlluanCeSSII/' l'illlpOl'l atioll cie l a l1 will -rl'œllure, - ( 1) A p a rtir
de cl après lu publica ti on de Nos pré,se ntes Le lll,'es p a te nt es, nlll~ e
autorisa ti on ne se ra acco rdée d'introdulI'e d es QUYrl e rs o a ns la Colo ni e
co nfor memc nt : llI X p rcsc ript io ns d c l'o rd o nn :1 l1 ce intitul ée L ab ol/I'
I mportation Orditw ll Cl', 190 1, cl fl U C lIll co ntra t fa il SO li S l'a ut o rit é de

cett e ordo nn a nce ne se ra r e no uve lé :l près la dite da te ,
(2) ..-\ l'ex pirnlÎ o n d e l' nl1n ée qui co urra .) da te l' d e ,la I~re l~li è l.. e
rcuni o n de la Lcgislatu re, l' o rdo nn a nce fai te po ur la Co lo l1l e c t Intitul ee
L abour I mporta /ioll OrdinQnCf 1904, el to u tes cell es q \Ii r o n t a lll c IHlée, c l
l" ense mbl e des Règles ct Règleme nt s co nfor mes a l1 xd it es ordOlln a nces
sero nt ab rogées, et cesse ro nt .t'ê tre e n vigue ur da ns la Colon ie, e t le
n;,crime de la ll1 uÎ n- d'œuyre de ri vrl nt de ces Ord o nn a nces, Bèglcs e t
o

Règleme nt s p re ndra égalcment fi n,
(3) La Législatu re de la Colo ni e po u rra , pa r un e loi o u pa r d es lois,
a.ccé lérer la d is pa r itio n dudit régi me de ln ma in-d 'œ U\Te, o u le règlcmcnt cr, co nfo r me me nt a ux prescri ptio ns des p rése nt es Le ttres
patentes, et pre ndre à ces fi ns to ut es les m cs ures qu' il se r ni t nécessairc de prendre e n raiso n des presc ri pt io ns dc ce lle sec ti o n c t po ur
J' exccution des déclaratio ns c l décisio ns d es prese nt es Lc llres putentes

à cC' relatives.
.\ IHII N I ST n ATlo~ IN IJI GÈ;';E

LI. L e go uverneu/' co m me chf,! slIprême, - (1) Lc Go u \'C' rn eul' con ti n uera à exercer SUI' to us les chefs ct ind igè nes de la Co lo ni e Ic po u \'oi r
et l'au torité don t il est act ue ll elllen t in \'('s ti comlllc c h er s u prê me
(pul'amollnl ChieD,
(2) A ssemblées des chefs, elc, - Le Go u \'c r neul' e n Co nsei l pourra ,

L E ,'OUVEAU nl~c. I ;\J/~ l' O I.ITI OUE o u

Bl-

Tn ANS\' AAL

el1 lo ul tem ps, co n vo qu e l' un c assc lll h lée des c hefs ÎndÎ rl('nes c l " 1
l '
,
,
,S 1
e J,lI f?c n cccss~llre, d e Io ul es :H1 lres perso n nes nya nt un e cO lln:li -;sa nce
s peC ial e c t l' ex pé rie nce d es nll'a ires indi gè nes, p Oli l' di sc ut el', [I\'rc le
GOll \'e l'ne UI" ou le l'e pl'ésc nt il nt qu e Ic Go u vc rn eul' e n COrlse il 11 0 111 III Cl'fi , lo ut cs qu es ti o ns co ncc rn a Jlt l' fl dlllini s tl'fl lÎ o n des a fl'a il'es indi gè nes o u Jrs int é l'ê ts d es indi gè ll cs; c t Je COII Ve rll CUI' e n Co nse il
e xa lllin cra tOli S les r npports o u o hse l' \"a ti oll s qu e cc ll c Hs!Se mbl ée Illi
SO lllllettra, c t pl'e ndrn n ce t êga rd les 11I e~ lIr e'i qui lui sC lllh le ro nt
nécessaires o u cOIl "c ll nhl es,
t)

,

(3) ,flU!ig~lIc~, - Nul d es te l'l'it o ires qui o nt é té, 0 11 pOlIlTOnt è tre JKI I'
ln SUit e, 1111 5 a par t co mlll e n:' se l" \'és a ux incli gè ll l's ne se l'a ,dil' Il 1' o u
d CtOUI"I1 C Cil illlC llll e ma ni è re d e l' o bje t pOlll' Ir qu e l il :l é lé m is ù P':1 I' I,
s i cc n'cs t C il co nfo rl1l ité d ' ull e Joi \"o tre pnl' la Ll'g isJa lll l'e,
~T,\BL I SS I;.~ I E~T rOXClEB (Lal/d ScUlemcnt)

Lli. - ( 1) (a) II se ra ét:l hli d :l l1 s la Colo ni e nu jou r fi xé (de la
ma ni è re c i,a près) lIll hur en tl ,a ppclc Tra llsvaal L and Se fl lcm en t Hoan!
pOUl' exc rcel'e t re lllpli !', a u s uj e t dc!S tc rra ins c i-a près me n tion nés c ~
Ù l' éga rd d e le u rs occ up a nt s, les dro its c t devo irs co nfërés ct imposes
nu gO Il \'c l' Il ~ llI e nt {le la co lo ni e 0 11 il tlll d e ses Il le lllbl'es pa l" u ne loi
d c la Colo l1l e o u pa r un ('0 l1tl':1 1 Înt cl' \"C llu c nlre ces perso nn cs c t le
go li \'e r Il c ill e n t.
Ch) Le B oa rd co ns titu e ra un e pe rso nn e m o ra lc ( /Jody corporale) c t
sera co mp osé d c tro is m embres rési d a nt (Ia ns la Co lo ni e, d on t l' Ull
se ra prés id e nt. Lc prés id e nt e t les me mbres dudil fJ oard sero n t 110111 .
Ill és Jl"\, le Go u ve rn e ur , co nsc r ve ro nt le u\' fo nct ion su i\":l ll t so n
pla is ir c l recevl'o nt la l'élllllné l'nti o n l'n I' lui fi xée ,
Si un e vacn ll CC sc p rodui t dn ll s Ic Board, Ic GOll\"erneu r 1101l1mCI":l
un e a utr e p el'so nne r é~i d ;lllt d ri llS la Colo n ie pOli l' la relll p lir,
, (c) Le GOllve l:netl\" ,POli r ra I(;gn lelllell t nOlllllle !', :lU traitelllen t qu'i l
fl xe l'n, les fOilt tlOnn;u rcs qui sc ro nt utiles
( 1) Au Board p01l1' l'a id (' r ;'1 rêalise r Ic but de so n ins tit uti o n
ct pOUl' ctabl ir les règ tes c t J1 re~cri t&gt;t io lls reb ti\"es a u oo n accolll:
pli sselllc nt pa l' Icd itlJoard c t SC''i fO ll c li o llll nirrs ci-des s us me nti o llll es
des devoi rs :l. e ux iIllJlOSl'S;
(2) Aux Heles cl ud il Board;
(3) A la ho nn e te llu e c t rl'guln rÎsa tio li des cOlll ptes d ud il /Joard,
2, - (a) Se ro nt tl' a nsfç rl:es, a H jo u r fixé, !S,lllS pHienlCn l d ' un d ro it
d c ,l ra nsfer t o u d e: ti mb re o u d es d ro it s d 'e nr eg istre me n t au J)cc(/s
Of(,ce d e ~ a, ~o l ~ lli e : pO Ul' le comp te c t nu n0 111 du Haan! , c t PO lll" les
n:u so ns &lt;.! &lt;"ja lI~l1iq lI~e~, ~ ou tes cc li es de Nos ter res q li i, d a ilS 1a Colol1 il',
se ~'o nt occ llp ~e'i a ud it JO llr par des co lo ns da ns !r s cond iti ons p res e nt es d.l ns I Ordonnnllce de la Colonic i ntit ulêc St'llll'l"s'OnUtUlIIcc
G

�JOSEPH

82

LE NO UV EAU n l~G l 'JE POLIT IQUE DU TRA NSVAAL

DELPECII

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de la portIo n t'
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t ul èe J'nmsfloal Guomtllerd -,,0(//1 .
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du territoire tic ln CoIO"'''.
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[ \, ' .... 1 j'OUI' f" l' nu Board , pour les fi ns
'ont a llS:-.l lnlllS e t es. " l '
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en"crs les pcrS(\ nIl C~ ocnl}).H1 C~
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f' . \ :Hl BaC/rd pour les fin s dl'l à
(c.') Sera, cn OUII'&lt;' , tr&lt;1n ~ l' I l' "
~ l'
1
,
lhl'i ~ }cci;\}rl\lent p OU l' ~(,I'Y il' à d c~ &lt;1 \':1I1ce", , SO \1 :::;
nu,o(lites, r t 1
•l
'0 / '
, '\lI:o.. I) Cr . . olllll' ... occ upa nt Ics ternl1ns
rite de ce Hc ::&gt;c:ltlCI'S rllllllme, • '
1
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[ l I"fl r 'r nt IHl\'Co i.\lHlit go u\' erneme nl p ~r cs
lIl e nli o nn cs pltl ~ hau t, ou • g .
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t'on de I('urs oh li·fa tl ons Y I ~-a-Y I ~ (C lll,
susdi tes per!)o nnC 'i c n CHCU ,
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ct cclUl detenu Ilal UI 3 \1 JOl
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fonCIer ct al1s,s1 ou sO .. &lt; c
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L Olllt () , 11t
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n'ont recon nu e . . pfl l' un sec l e :l II C ( ~.I
les a lltJ-cs SO lltln cs, qUi. .sd
,"e&lt; slir re li es Hltr l'i cUl'C llI enl rt ll Oll ce:-, au gouycrneme nt
co mmc pliS
~ ,
.
par led it Co nsril pOlir régle r la tellure des tc rralllS,
o

L

•

,

83

enrcgis t rés e n so n nOIll r t tou s k s hicn s ll1eubles, ft1'ge n l, d roit s
ncq u is c t ob li g:l tioll !&gt;. e llC Oll l'll es IHlI' )ui en YCl' tu des p rcsc riptions de
celt e sectio n ; nprès q uo i le Nom'd scrn d i s~o u s,
(5) Le jOlll' fix é se ra ce lui que le Cou "CI' ll e lll' pro c l::lI11 e ra d nlls hl

Ga:elle,
DJS P OSI'1'I0 NS

Glbaln.-\LES

LilI. FOll ds co ruolidé. - T outes ta xes, tous impU s c t droits , Lou s
les reve n us telT itol' ia ux, ncci de ntc ls ct a ut res de la Couronne Cr
compris les &lt;ll'o its r oya ux), ci e que lqu e source qu ' ils prov ie nnent,
dont Je Co nse il lég is latif (.L l'A ssc mb lêe lég is la t ive nuront Ic po u voir
de d is pose r fO I' l11 e ront lin Co nso lidatcd Reve1lue FUlId, lequ el sent
consrtcl'c au se r vice public de ln Co lo nie d e la llI :lI1i è t,c fi xée ct so umi s aux c ha rges me nti o nn res c i-a près ,

t ) " ,

(3) Ledit Board pOlllTfI, :1\'ec l':lppro bati o ll du , GO~IYCI'1~eUr, ,c,!-..e,rce l~
tous les droH s co nfé r rs ct re mplir to ut es les o bli gatIOn s l~l1p OSCes pa l
la loi ou p 3 1' un co ntrat au gO ll \'e l'n c men l de la Colo l1 le o.u à tout
membre du gOlivernC'11l C' nt el1 ce qui co nce rn e les ,t c n311l S men ~
ti o nne s plus h au t ct les personnes qui les occ upe nt ; cl 1,1 pou lTa ~ U :"~ I
co nsacrer à tout objC't , et gé né ra leme nt cl IfI drpense n ~e de ~ dl s po ~
s ition s de celle sectio n, tout l'rll'ge nt qu 'il rccey ra apres le J?l1I',fi :\Ic'
des personnes dont il a déjà été qucstion (' n ra iso n d cs obligation')
existant à leul' c ha rge envcrs le gou\(&gt;rnelllc nt , ai llsi qlle tout ~rgcnt
à lui transféré e n ye rtu de la ~ou..,,!'.ectio n 2 ( c) de la presente
section.
(") (a ) Les droib, pouvoirs ct devoir~ reco nnus, cOllférës ct il ~'P?sés
par celle sectio n au Board disparallront à l'expiration d ' un dehll de
cinq ans comptes du jou r fixé;
. '
Étan t préci ~é que le gouver ncmen l d e la Colo lll e se ra touJoun
co mp éte nt pOUf' faire avec le Bow'dun co ntrat s ub o rd o nn é ~ ll CO I1 ..,e l1 tement du Gouverneur ct ft l' a pprob:ltio n d ' wll !&gt;ecr éla ire d'Etnt , ~lyH llt
pour o bjet run e de!) quc ... ti o ns \'Îsi'cs dan s cette ,sec ti o ll , c t pour bu l
de (j&gt;'CI' plus lot le tCI'Ille de!&gt;. droit s, pOll\'oirs e t devoin s u.., nlC' I1 '
lion nes
(b) En \'lIe de la déLermination dC ~c\lh droib, pouvoi r s el dcvo ir..,
le lJoal'd Lransfèrcra au Gouvcrneur e n Conseil les ~usdits lcrrnins

LIV , Co ûls de l'(&gt;co/wl'cmeni ct d'udministralioll du ronds, - ( 1) Le
COllsolida(cd R evenlle Falld 'c l'n te nu , d ' une m a ni è re perman e nt e , cie

tous les frai s, e h:lrges e l dépe nses pro vo quees par la coll rction,
)' nd lllin i ~ tn\ ti o n e t J;, réccption de ces reyenu s.
(2) To us ces frni s, c h aq:~cs ct dé pc nses se ront so um is à la r rv is ion
c t au conLrôle de la 11l~l1i è re qu e, rie temps en ' telllpS, ordonnern une
lo i vo lée pnr la Légis lnhl l'e,
LV, Origine d es bills d 'l1ppl"OfJrialion cl de ta:l:aliOIl , - L'i niti nli \'e
de to ns les h ills :1yn 111 pO Ul' ohje t &lt;l'arrccter à une d épense un e pa rti e
du Consolidalcd J?eIJCIlfIC F1IItd ou d 'impose r, modifier Ol! 5upp1"Îlll cr
une ta xe, Uil taux , un droit o u ulle impos ition apparti endra à l'A sse mblee légis la tive,
LVI. P Ol/vairs du Conse il légis[ali{slIl' ces bills, - Le C.o n ~ci l législatif po urra acce pt e r o u reje te r, Il w is no n modifiC'I', un ,l/Olll'Y bill
volé pa l' l'A sse mbl ée lêgisl:l ti \'e,
L\' II. Mode d'aflcc/a lioll d'lill rCll e/lU pubiie il un service public, _
L''\sselllhlêc lég is lat ive Ile peu t légaleme nt vo tel' auC.un e loi, llI es ure
ou réso luti o n aya nl pOlir en'ct d' fln'e eler à un e dépen se un e p a rti e de
Notre revenu d:lll s l:l Co lonie o u d'é tnh lir un imp ô t, un e laxe ou un
droit , ù moi n s qlle ce lte loi, lIl('S lll'e ou rcso lu tion n'ail é té d 'a bord ,
pe ndant ln scssion :HI cours de Inqu eHe ell e est proposée, recomma nd ée ft l'A sse lll hlêe pn r u n Ill css:lge du Gouver neur.
(2) Aucune par ti e de No trc re ve nu d a ns la Co lo nie ne sera li v rée s i
ce n 'e~ l Cil \'c r tu d ' un warr:1nt de I:l mai n du Go uvcrneur e n royé :1l1
T résorier co lon ia l.

LV II I. Uésel'ue de [a lisle ci/Iilc. - (1) No us seron t payées, clwquc
:lnnee , SUI' Ic COlISolidn/(·tl R ell('l11ie FI/lld , les SO UlIilCS me nli o nn ées
tIan s Ics cédul es 1 e t .l des p ré~e nles Letlres pa te nt es à r ellcl de

�LE "'O rVEA U IlI~GDIE P O LI T IQ UE Dl' TH Al"\S VAAL

JO SEP II OEI..P I:.C II

Ile' s el,,' ices c t IJ c~o ill s r non c ('s dan s Ir ~dib
'
solder 1cs d (' p c n ~cs
.-,
pal':lgr:1ph es.
, r '
,
(2) Ces dirTc r e n lcs ~O llllll es se r o n t p ay ee s par le rl'('t-o rl e l' (' 11
exrc uti o n dc s w nrrrm ts qui l ui ~e J'o ll l d e le m p s e n le lll ])" c ll vo ycs d e
1:1 IIl ni n d n Go u ve rn e ur.
I.. IX, .\"om ;lIo l i oll cf d es fO fl d i olls pll btiqlH!S , - t ri Il o llli u nti o n ;', cl la
r c"oC;1Uon de s fo nd io n s puh li qu es du go u ycrn e m c nt d e ln Co lo n ie
qui d csonnaÎ s (] cv irll d r o nt y nc:1 ll t ('~ Olt ~c ro nl c r eees, exc ep tion f;lit e
pOlir ce ll cs de J1l i l1i ~ tr(', ~c ro nt , so us l' nll to rit e d e to ut e lo i q u i c n t re rn
Cil \' i (~ lI c llr&lt;kln s la Co lo n iC', co nfl èes:l u Go u" c r ll eur C il Con ~ci l ,
o

LX , Pt'Ilsio ns de t'cl mil cs di' ('('t'Iaills l1I ell1b,-es d" Co nse il ex eclllif. ~ 1) Da ns le C:lS où un m e lll b r e du COll!'oeil e xcc u tif vi se ;\ ln ce d ill e ,)
c i-a prh s c J'elÎrcJ':l it , il nur:l dro it , e n yC' r tu d e 1:1 pre~c ripti o ll c i-:1 IH '('S
etnbl i(.', ù la pC' Il !o,iOIl d o nt le e hin'rc c~ t fi xé e n fnce d e SO Il n O Ill d nn s
lc dil pnrng r!'l ph e;
12) Et a nt p r rcisé qu e, ~ Î cc l1I e mbre acce pt c lin autre c mp lo i d e ln
Co urou ne Ori n s la Co lo ni e o u ~ ill C' l\rs, sa p c n ~ i o n o ll .sold c d e r e tra it e
serrt, d u r an t l'exe r cice d e cc ll e fonc ti o n , ~ upp J' i lll ée o u r ":t1uit e pro
l an to, :-' lli \"a nl qu e le t r~ il c lll e lll o u le::, c m o lulH e nt s n ll ac h i's :l ce tt e
fo n c ti o n se r o n1 êg;IlIX o u i nré ri e u r s :1 1:1 pe n s io n o u à \;'\ so ld e de

LXIII. J)éfillilioJ/s, - Ih ns les p l'l'se n tes Le tt t' es p nt e nt es, stl uf
c xpress io n d ' ull e i n te n t io n co nlr:lirc ,
( Dal c d e l'l' Icc tio ll d e l' Asse lllb lée légb l:l ti \'C J) sig n ifi e );) dn te d e b
pro c la m a ti o n d a ns ln 0 Gale tt e 1) d es p Cl"S olln es é lu es CO lll ille nlC IlI hres d e l'Asse ll lhl ce Il;g i:-. lntî \'e ù un e (- Iec li o n gé ll l- I"a le;
(l; Gflze lt c iJ ~ i g n i n c la Gaze tt e d u gO ll Ye l"ll c lIl e n t dll Tr:"l n ~ \' M11 ;
« (;o u " e rn c u r /1 d c:-. ignc le fo n c ti o nn a ir e q u i a dill i ni s tre p o ur l e
1l l0 lll e nL le gO ll \'c l' lI e lll c lll d e I:l C.o lo n ie;
a GO ll \, (' rn ClI l' c n Con s e il J) d c~ i g n e le GOllYel"1l C' lIJ" ng issa nt ~ lIr c t
:"lYcc l';1\'i s clu Co n se il cxéc ut ir ;
(~ Sec n:: ta i r e ln :: t:ll )l d és ig n e l'un ci e Nos prin c iJ1 :1 l1 x Scc l'(· ta i rcs
,, ' U a l.
LXI\' , EJI/ dt' (' JI uiyfle lll" d es jJrése ll tes L elfl'cs patentes, - Lcs prése n trs Le ttrcs p:l tc ll tes se ro nt proc lnmécs il l'cnd r o it o u [I ll )" c nd ro it s
de ln Co lo n ie qu e Ic Go u \'e l"l ~e ll l ' jugc rn CO Il \' cll a hl es, c t COlll lll e Il CC)" o n~ à c ntre r e n v ig ue ur ~ 11 j o ur fi xé )l nr l e Go u \"e rn e u l" P[l l" proclnma tlOll da n s la Gn ze lte,
R é/Jo cal iOIl d es }Jrécàlc:lI{cs L ell I"('S p at ent es, e tc,., - SUI' '1 lI o i ~e l'o nt
r évo q u ées les Le tt res pnle nles, Orll r es e n CO ll se il c t ln ~ trll c ti o n s
v isé cs (( &lt;"I IlS lc p a rtlgr&lt;lp h e G c i- d ess u s, sn ll s pl'('judî &lt;:ie \' .) ri e n d e cc
qu i :"l u ra il é lé Jég:1 lc lll e n l f~li1 ,

r e tra it e dlldit mell1hre,

LX I. 1::.rer dce des pouvoirs riu L ic u l c /I{lIIl -Co/i /le rll cw ' pat' le GOl/ tJl:r/l ew ' ell CO llsei/. -- {I I T ou t p o u "o ir, to u le juridic li o n c t to ute ~ ut o rit é
c)"e r cés, a u j ou r d e la pllbli c~ ti o n d es prese n tes Lell r es p:ll e nl es (' 1'1
\"c rht d' un e lo i de ln co lo ni e, p:t r le Li e ut e n a nt -Go uve rn e ur, le sc r o nt
d or c na\":1 Llt pnr Ic Go u yc rn e ur c n Co n se il ; dc m ê m e, to u t p o u "o ir,
to ut e j uridi c tio n c t tou te n ut o rit c conrérés p :t r un c lo i .) u n Il lel tlhrc
d c J" :tctu cl Co nse il c:xéc u tif d u Trn ns\"ua l se r o n t cxc r cés p n r le
m ini s tre d é~ i gn é p ~ r le Go u ve rn e ur e n Co nsei l.
,.2) S: /lS d es fII otS C!)nseil lé gisl a tif cla us les l ois existaI/les, T o ut es Ics fo b q u'i l sc r c n con trc ron t d a ns un e loi cx is tnn tc, les
tc r mcs « Co nsc il léghl:t lir 1) d C\"l'o nt , il m oi n s d 'illdi cn ti on co ntra ire
do n née p a r le contc)"te, ê tre' Ili s 0: Co nsei l lcg islal if (- t .\ ssclllhléc
lëgisla tiYc Il,

LXIi. Exer cice de la {"Cil lié c{ a mel/ de m en l p al' uoie de proclamation,
_ Le GO ll \"e lïl eU r pOI1 I'1'a, pn t' procl a m a ti o n ù a n s la Ga:c ll e, il to ul e
é p oq uc, a"a llt la d a te fiù'c po ur ln d é~ig ll n t io ll d cs p erso nn cs éli gi bl es
ù l'.\ ssem hl ée Légis la ti "e, Cl p Olll"\' U qu e No tr e nppro h a li o ll lui soi l
a uparn\'a nl signi fi ée pa r li n ~cc rc t nire d ' I~ t a t , lII o difi er, n unul c !" o u
com pl étcr ru ne que lco nqu e des p resc r ip tio n s d es prése nt es Lc tt re s
patentes, il l' effe t dc d é"e lo p pe !" Ics fi n s qu 'e ll es sc p ro p oscnt; c t il
p our ra aussi prescrire toules alltres mes u res n écess:t ircs p Oli r f:l irc
so rtir efTe t ù le u rs presc ript io n s,

85

LX V, Ti lre ab d Ué, &lt;"I pp e lé es T he

T l'a Il Sl 1f1f1/

Les p r ése n les Lc tt r es P n1e ll les p o u rro nt è lrc
CO ll slillllioll L eI/ cr s Paient, 19(, 6,

E n Lêm o ig ll ngc d e qu oi 1'\ous !l\'OIlS faiL fa i n'! ces l.ctl re '\ Pal cll ll's
T em o i n Nou s nH~ Il1 C ,', \\' e~l l11 i L S'el', ec s ixii-Illc jO lll' de dcc(' lllh r c, d:lll ~
1:'1 :. ix ièm e 31lll CC d e Noi r e I"cgnc ,
Pnr w;'I .. nl1ll sous 1(' ~ i g ll c m:lIll1 l'! du Hoi ,

1[: S lIiven t plu sieu rs Càllllcs, sc ra pporl an l a l/ X diverses
seellO Hs ~es LeI/J'es [Jo/ elll es, - el dOllt vo ici , sflif/(ml Ict//' imp or tan ce" SO LI la t ra ~l ll c iio n in/ ég r a le, so il fa silnple Ill enl io n 0("('0 111pC/gl~ e~

de la ré(erell ee all x l'ages clll (ascielile précilé SI/r leill/cl
a ele elab/ le /a l'l'l'seille Ir(f(/lle/ioll (1 ) .
A. V o ic i ce ll es d 0 1l1 le
lo u l e llli e r : Cé d u les l , 2,:1.

\(' xle \"au l d ',' l r e r Cl'r o du i l lo u l

(1) La II':"l du ctio li de ccs C~ d lllc s a plu s p ad Îc u li i- rc IlH' 1l 1 étt: f:l ilc p:H'
(*. nt OÎn c ~." l\ c"pGr , d:lll s le:) conditions c:-.pliqut:cs supro , p, Il , note l,

~ 1.

�L E NOUVEAU 1l.1~ (i IM E POLlTIQCE D U TR ANS VAAL

JOSEPH DELPECII

S6

CI~ I) U LE 1
Voi r S('clioll \'III )
aUI: Commissaires chargés d~ la dé limitation
et de la dênomiaation des divisions electorales .

Instructions

t . Les m e mbres de rA ss(, l1\hl ~(' lég is lnli\'c s eront l:é p n ~·ti s d e l n

f,, ~'o l\ sui va nt e' entre C h flC Ull (\e5 (li s tri,c ~ '\ - ~noitrcs ( mflg'~'l el'/lI/) de '"
Coloni e tels qu 'il s sonl :lctllc ll c!Hc nt dchnlltes :
Bnrbcrlo n .
Lide nbllrg

2
2

Erl1lelo. .

2

Heidlcbel'g
Licht e nburg
~I a ri co

2

~Ji ddleburg

Potchcfstroo l11 :

~ !4

~Iun ic ipalitc.

lIors la municipalité
Hoslenbllrg
Stallderton . .
Wakk crstrool1l
Pretorin :
Dis tri c t urbai n

2
2
2

~19

.. . . . . . .

Di ~ tri c l

aut re qu e le di stri c t urba in
\\'a tcrbcrg . . .
' Yo lmaran sstad .
Zoutpansberg.
\\'it wa tc rsrand .

1

2
2

3l

69

TOi,, /.

2. La co mmission co mm e n cer a par divi se r le \Vil wa ters r a nd en
cinq prlrti es. En o p éra nt ce tte di\' is ion , ell e r es p ec te ra , a uiant qu e
poss ibl e, les c irco nsc ripti o n s a dmÎni s l rfllivc s ex.is tante s. Ch acune de
ces cin q parties sera, p o ur sa d élimit a ti o n , trait ée c omllle s i cli c c tni t
un dis.trict maltre (magisl er;a/ ), c t les co mmi ssa ires nll oueronl à
c h acune clesdile s pa rti es un n o mhre de d c put és propo rti o nn e l nu
n ombre d e ICl1l'~ électe ur!;, le n o mbre to tnl d es m em bre s nll o u é nu
di s t r ic t e ntier du \Yitwa le r s rnnd c tnnt d e 3·1.
3, Après avo ir di vis è le di stri c t du \Vitw a tc r s ranu e n c inq p a rt ics,
com lll e il est in diqu é c i-dess us, les cO lllmi ssai r es d iv ise r o nt c h ac un e
desuites parties, c h ac un d es d is tri c ts m alt l'es cl c h acu n e d es m un icipa lités, cl qu i il es t a ttr ibu ê plu e; d ' un memb r e e n di v is io n s 6lcc Loral cs e",'oyant c h ac une un membre ù la c h a mhre d e l'A sse lllbl ée
(flouse of Assembly). Ce faisa nt , ils devront te nir co mpt e d es considérations suivantes :
j

87

1" Le no mbre:' d cs \'olimt s d n ns c hacu n c d e cc's pn rli r'i. du di ~ tric-l
du \\' it ",ntC' r ' l":lIld ou cl ans les d h ll' iC'ts Ill alt res d Illlin k ipa lit és d d ess us Il lc nlionn t'('s, clivi sé »::1 I' le n Olllhre de dt p uL t"s nlli' ihu é l'r'i. I)('CLi ve lll e nt ,) ce tt e pnrti e, cc di s tri ct 0 11 ce ll e mun ic ip a lité co n ~ tilll e J' a
le co nti n gr llt ; c l c h nc utl e d es di vis ion s é Jec to l'nles é tnbli es po ur
ce lte par t ie, cc d is t ri ct o u te lle lllunicipalit é &lt;-I c \'I':1 , 'i.a uf les co ns id é r ;,t io ll s ci -:.l près Ill e nti o nn ées, ('o mprc ndrc lin n o 01l)l'c (Ic votan ts
:1 l1 ss i égn l qu e poss ihl e au co ntin ge nt s péc ia l à c h ac u n c d e ('CS
pa l'Iie, di s tr ict s 011 mun ic ip a lit és.
2&lt;&gt; Les s u s dit es di vis io ns (: Iectora les Sll iv r o nt au tn nt qll c poss ihl e
le s lilllit cs ndrni ni s lra ti ves reco nnu es, c l, s' il e s t ~) ces fin s n écess ai re ,
le n Olllbl'c d es vo tnn ts &lt;I:I I1 S lIn c d i vis io n (' Iccto r a le pOlll'l'a dim.'I'c l'
j U'i qu 'ù 150 '0 du co ntin ge nt d e la p a rti c, &lt;Ill di , trit'l 11l:1i\rc o u cl c
ln muni c ip a lit é dn ll 'i. lequ el &lt;, Il e es t sit uée,
30 En procé d a nt :) la d ê lillli ta li o l1 , les c011lI11 i'i.sa ire') de vl'o nt
pre ndre e n co n s id é ra ti o n :
a ) Les lim it es ex is ta nt es de s a r ro ndi sse ment s muni ci pa u x o u
m aUres, c t Ics fr o nl ir res d cs a ncie ns d is tri c ts III ri il rc!;, te ls que
Ca r o lin e, B1oc mh o r, e tc.,. com pri s à l' h e urc nclue ll c d a ns les
fli s tricls m ait rc e; ;
b) La C0l11111l1na ul é o u la dive r s it é d' in té r ê ts;
C) Les Ill oye n s d c co mllHln ica li on ;
cl ) La co nfi g ur:lli i" n ph y~ iqu e.
4&lt;&gt; S'il c xi, tc Il :111'i. un c1 i ~ lri c tlll :lîl re u ll e llluni c ip:1 lil t' (lan " les
limi\ es d e bqu e ll e sc tro u ve lIn n Olll br e d e \'o l:'l nt s éga l au co ntin gc n,! du di s tri c t, la Illu n ki pnlit ê, O lt tell e \Kw tie d e cc ll c-ci qui r el! fe rm e ra un nOlllbrc d e vo ta nl s a pprox imati vc illent ég:l l ~H I co ntill ge nt du di stri c t, se r a co n s lÏlu te e n d iv is ion (' lec lo rHle di s tin c te;
s i, a u co ntraire, le n om bre d es vo ta nt 'i. d :1 l1 s lIn e se mhl ah le Illun ic ip a lit é n 'cs t ]l:1S éga l a u co ntin ge nt du di s tri c t, to ut e la c irco n sc r ipti o n Illuni ci pal e se ra com pri s e dan s ti lle se ule d ivb io n ë lectora le .
.. , Les cO lllllli ssni r es d o nn e ront un r. Olll ~) c h ac un e d es d ivis ions
électora les d é limit ées p a l' C Il X d a n s les co nditi o ns ex. prim ées c i-d ess u s;
ils dresseron t lIne cn rt e o n d es ca rt es s u r lesqu e ll es les li m it es d e
c h ac un e d e ces d i \' b io ns (~ l cc t ora les 'lc r o nt Il lanlu écs, c t i b fot! rn iro nt
un e d esc r iptio n éc rit e ci e !",on é te ndu e. S' il ex is te lju elque co n trad ict io n e ntre b ea rt e c l la d esc riplion ec ritC' , ce tt e drrni è r e p revaudra .

5 Les co mllii ssa ir es base r o nt les di\' bion s s li s- illtl iqu ces s ur les
lis tes &lt;! C's \'01&lt;1nt 8 pré pa r ées se lo n le 1'NI1I SlIflal CO llslillllioll Or der i ll
COllll cil ti c 1905; Ill ~is, aVlln t d' é tn bl ir d t' fini tive lli c ilt les d i\' is ions
é lec torales, il s ve rifi e r o nt les r es li lta is a in s i o bt e ll u s d 'a p rès le s li s tes
d es vo lal1 ts p rc parées sc ion le TrallsoClol COIIS/ill/lio li Order ;n
Cou ll eil d e 190G ; e t, si les di \'b io n s ha sées s u r les p re mières d o nnent,
comparees a u x sC'co nd cs, de s ré!'u lt als jugés inju s tes 1)&lt;11' e ll )", ils l'cv isero nt ces di v i.s io n s d ':lj)rl-S les li stes co n fec tionn ee ... se lo n le Tn l/l sucwJ
Constitution Ol'del' in Co ull eil d e 1906.

�JOSEP H

ss

0 101 0 1 I)o l c ll er~troo l\l cl c haqu e di s tri c t mflill'c a uqu e l
, "
. ...
"
6, La Hllll1l Clllft 1 t' t e , '
01 0
1 " llllll C CO Il ~ tltll ern un e dl VIMOIl electo l .l le a).\llt
('.s t :l lll'l l Ut' un s&lt;, u 111 ...
,
'
,
le (!J'oil d'cllvoyer un memhre :\ ln c h a mbre d e 1 j\ sse lllbléc.
o

o

C I~ \ll' LE 1\
(\ 'o ir Scdi oll XII )

P:sposition s ur l'cnregislrement des éle cteur s" la p:éparalion
de, listes olectorales et la conduite des electtons,
PIlE\lJÎiHE P ,\HT l l~

Po/ke de 1(1 prclJl ih'c p{/rlie

t. L'\ pl'cmii'rc parti e de celte ec dul e ";:lppliqu e il ln pl'~ pnr:~ ti o ll c t
à ln nh'is ioll de s Ji ~les élec lo l'nles aut r es que ce ll es lll c nllOnn ces li. la

sec ti on 11 d es Lelll'es paten tes,

Ofrh'iel's clulI':]és dt' l'C/lregistrement (Rc gb tcrÎn g officcrs)
2, ,\ r c lrel d e cOlllpo&lt;oe l' le r egb tre gi' l\ l' r al d es l' Iec le urs ri) a nt qU :1lit(&gt; pOlir pnrticipe r c'l ln n Olll in:ltion dt' s membres d a ns c t p o ur les
di\'i sio ll s c lcct o ra l c~ e llirc Icsqu ell e..., la C()lol1i ~ est d h ' isée, le (;O ll '

verne ur , pnr procla ma ti on d a n s la Cil/e ll e, p t'esc rira ct o rd o nll c r a
;\ une per so nnc flpte ct prop r e ;\ cC l office (ci-:l près d é no llllll ce le
lteg islcr;lIg office,.) de r cdi gc r c1 uns c t pour ch aque di v is io n l' Iec to r n le
lIn c liste alphnbi,t iqn e p rov i ~o irc d e tous les ind iv idus ayant dro it à
êtrc enreg is trés comllle élec teur s ct rc ~ id rl nt balla (ide d a ll S ce lt e
di \ isio n élec to r:ll e, Cctte procl:lllln ti o n rhcrn ln datc à laq u cll e ce tt e
lis te sem COllllllc nC(OC, ct ce ll e ,' prh 1:l&lt;Jll(:lI c clic devra ê trc ilchcyée ,
.A 1:1 publi catio n de cc lt e PrOcl:lllwlÎon , le Secretaire c0 lo nia l, ou
bien fcra illsc rer lin av is COllt:ll dan..., 1('..., tCl'm es d e l'Ann e,,"e A (1 ), ,l
la fois en il ngl:l is c t en h o ll:1nd:li s, d :t1h 1:, Gn zc tl e ct dan s tout journal
o u allt r csjOl1 rn am:: circ ulant d :lll,) ce tt e di\Î~ion é lcctora le, ou hi e n
)e fera d on ne r de telle au tre lIlanÎ('re qu 'i l jugc r a mci ll eu r e p ou r
Iïnform:1tion de c h n..:'ll n ,
(1 1

A:-'::-':I-:"\.v- A , -

Formule cie l'a pis dOllll éselolt la sec /i oll 2,

\fin d'assurel' &lt;tll e ln Iis le soit la p lus co mpl ète poss ihl e , e l p OUl' êviter

le d:\IIger d 'cx.c1ure de ce lle li s te dcs indi vidu s réllJlis ~ ant Ics co ndit io n s
l'('qu bes, tOll lc~ les p CI SO lll1 CS prélendnn l ~"oi r le d roil de faire porte r le ur
nom ~ur Inditc Ibte SO l1t im' i! c('s Olt il cilvoyel' lcu rs demandes aux: respec tifs
n cgi~tc l'În g OfTiCCI'S, Olt il s'assu r cr qu e leurs n o m s o nt étê porlé-s S\lI' la li ~tc
Jl l'o"ïsoil'c Ù 1:1 da le ou avant la dat e fb,éc pOU l' l'ae!t (&gt; \'CnlClll de ce tt c li~tc,
Les n cgbterÎlIg Officel's de s di\"Cl'scs divi sio ns êlcctO l'alcs d c cc di ~ trict so nt
ccux nOlllllH:s au pied de cet .wb,
Date

Cc, ., .,

juur de

H9

LE NOU VEA U HI~ G I ME P O LITI Ql'E OU THANSVAAI.

OELPP.C II

llelisc iUfll' m t' lIls li insé rel' dan s 1(1 lisle provisoire des élecl elll'.'i.

3, Le Heg is le rin g Officer insè r el':'! d nn s lad it e li s le le nOI1l , la rbid e n ce, le CO lllllle r ce, la pro fess io n o u l'occup ation d e to ut indi vid u
qui , a u VlI d e pre u ves ... Ilffisa lli cs o u sur arfirmal io ns propres, se ra
r eCOll nu ri vo ir dro it ~I y è tre insc rit , o u qui d e m a nd er a d e ln f~I c;'O I1
c i-n pl'ès prescr il e il y êlre in sc rit , po ur v u qu 'il so it co n vn in c u, " p r ès
c nqu ê te, qu e ce ll e dClllnnd e cs t fai te bOlla {ide e t qu e le l'éc l:lJ lI a nt
p ossèd e les qU ri lités rccplÎ scs,

La liste p/'ouisoire doil être c,rposée

Cil IlIl

liell pl/ blic,

4, 10 A l'ex pir nti o n du d éla i fi xé p nl' la s us dit e p l'oc ln1l1a ti o n p o ur
J' ach ève lll e nt de la li s te s il s-indiqu ée , le Heg is tel'in g Office r d ev r a faire
pla ce r c t affic h el'cclt e Ib te i\ ln p o rt e o u d a n s qu elqu e e ndro it proc h c
au ss i de SO Il hurea u Ol! d e sa d e m eu r e, O l! d a ns Lo u s au tres li eux
puhli cs à l' int éricur d e ln di visio n é lect o ra le pOlll' laquclle ce lt c li ~ te
(' s t ét:l h li e, E ll e re s tera ni n ~ i ap p osée o u pl ncnnlée to us Ics j o urs, d e
7 h e ures dll Illntin Ù ;) h C llre~ du so ir, pendant lIne p l' ri od e d e ci nq
se m a in es nu m o in s,
20 S i un e p e rso nn e, p end a nt la p é r iode ci- d ess us fixe e, lacè r e \'o lo ntnirclll c nt , re co uvre, e lrnce, c n to ta lité ou Cil p a rti e, ce tt e lis te, c t tc ll c
a utre lis te o u n ulrcs a\' is ci · npl'és in diqu és, clic se r:l, s i le fait est
p rou\'é, p assib le d ' un eill pri so lln e lll c'nt , avec ou sa n s travn il fo rcé, d e
Irois moi s nl! Il1n XimUIll ,

Avis à.

(lilI/l'XCI' .a"X

listes affichées Cil exécI/lioll de la scclioll
précédcnte.

5. Il s crn jo int o u rltl il exé :\ c lw {(u e li s te rlffich te se lo n la sec tion
précé d e nt e un nv is s ig né du Hcg is te ri ng Officc r , r éd igé c n Inn gu e
n ngla ise e t h o ll n nd nis e c t confo rm e e n s ub s ta nce a ll x in dic:l ti o ns d e
l' a nn cxe B ,
F OJ'IJI I/Ies des d emandes cl des oppositio ns,
6. 1'\ La fo rmul e d e la d e nwnde ù 'e nre g is trc m e nt S UI' les Ibles nll
titre d' é lec teu r e l la fo rmul e d es oppos iti o n s émnnan t d ' uil c p er so lllle
é tran gè r e in sc r ite ~l1 r ln Ible s us dite, se rn nn nexée ;\ \':l\'is m CIl ti o nn é dan s la sectio n p récé d cnte, COIl~'lIC e n s uh 'l tnncc d :1 1l S les
lel'Illes d e l'a nn exe C ( 1) et ~ i g ll ée
( 1) AN NEXg C. -

D l/mlf/de

p OUl'

è/l'e ill suil CO lllllle électe ur,

Di"i s io ll élcctorale ,

Di s tri ct m aî t re d c"
1O'.:-&gt; IIH';,\CE

I) I'::-'I /\.\DI'
.\"0:-'1 10:.\ E:\TIfo:H

pou r éll'll

Iillj,'l !l1I;:I:i,.

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!',··"id\:llCC

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l 'HOF E ~ I()\

ncl lld(ll

COlllllll'l"('tl

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O"'1Ip;,ti"l1 011

:,dl'C',..,.C J'U \.-1 ...

:In tl" ,·'Ut

- - - - - - - - - il

• u ss ign e d éd:II'c p a r le pl'l: . . C' tl t que, au micux de ma COtlll (!Ï "sa ll cc ct
J e so

.. 190

StCf'éto;re co lolliol

�no

LE NOUVEAU n J~G I ME POLITI QUE n u

li) En cas de dC-IHalHlr,
.. ..
(U) par Il' clclH:lIIt1e\1l' lui-m011ll', ... Il 1'l'~ ld (' nctuc llCHH'n l

d nlls

1ft

colonie, o u
(b) si le den13ndrur esl l\l~m(,l~h~l1rlllC'1l1 ~ b"c nt d t, ln c.? l o ,~i r,
pnl' une pen.oun e qUI Y l't'suie ct a } ('\ \1 UIIC' :Hilo ll ~nt l o n
rcrilc du d(,lllfllHlrur ;
Iii) En cas d 'o ppo~ition pHI' l'opposa nt en perso nn e.
Chaque delllande ou

o pp o~itio n ~C l'n

s ig n ée e n pr(&gt;!)('llcc

cl ' un

téllloin :1II moins .
2'} Toute personne reme tt ant au nc~i s tcring Ornee!' un e d Clllnnil c
d ' inscri ptio n comllle élec leur p eut r rd l ~c r ~'clte tl&lt;~IlI:l~Hlc ~n d OIlI,)!c ;
lorsqu'une demande lui est :li ll . . i présenter . ~c .H.cglslcl"Ing Offlcer
(Ievra. après s'è lre assuré que le con tenu de 1 Ol' I glnn l ct du. clouble'
... ont semblables 1 cOllsc rn'r rorigilln l ct rcnYoyer la copie :1 la
personne qui la lui fi re-Illise, après l'avoir prëalahlement s ig née et
~oidneusel11en t datée.
Toute demande d'inscription co 111 Ille "lecteur déposée c h ez le
H('ni~terino Office .. , !&lt;lem. \,oumi-;(' .'1 un c:\am('n puhlic fHl bureau ct :\
la (ielllellr; du Begbtering Orticcrolt en tellicll cOlllmode de la divbion
électorale publiquement désigne prit' le Hegistering Officer, de 10 hell r('s du matin à 5 heures du soir, sauf le dimanche, pendant la période
qui S'l'l'alliera du dernier jour fix é pour l'envoi des demanùes à celui
n"é par le Registering Officcr pour le d éJl(it de s opposit ions.

3:

Del/oirs riu Regis/l'J'infJ Officel' cl l'é,qord des demandes.
ï, Le Hegis terill g Ornec l' de\'I'3 , d:'ll s les co nditions indiqul'es ù ce lle
cêdllle, rece\'oir et suivre toute s les demande s d ' in sc ription COlllllle

croyance, les détails donnés ci·dessus so nt exacts .
Signatul'c du cI('l1wIICleur,.
AJrcs!'ic postale du dem:wdcur ..
Date .. ,.,., .

Timoin ;
Signal ure du temoin,
Adresse poslale du témoill.
Formute de l"QPi&gt;Qsitinll à 1'illscriplioll d'Ill! éll'c1 l'lIr,
Au negi~lcl'illg ONiccl'lIommc pOUl' confectionne!' la li~tc des c l (!cll'lIr~
dans ln dh' j,ion clcctor:llc,
., du district mait l'c de"
Veuillez prendl'e IlOtC que je m'oppo!.e il cc {IUè le nom de
"soil 1'('tC IHI
SU I' la liste des cleclcurs de la division élecloral e ci-dc~~u!&gt; ct quc jc so utielldl'3.i mOIl opposilioll au momenl rixé dan~ I.:C hut pal'Ia loi, _. le fondement
de mon opposition ctant (Exposer ici le fondement cie l' op p osil ion).
Date le...... ... jour de
HI)
(Signé \. ., ..

de (lndiquCl" ici Ic licu dc résidence),

Témoin

TRANSVAAL

91

élc c te ur, (lui ser o nt d é po ... ('e", c h ez lui dnn s ln pcriode p rc'icri te pour
c-e cl ê pù t. qu 'c li cs lu i so ien t IransllIi ... es pHI' la po",te CH I l'e mi scs c l
o n voyél's d e Io ul e nutro fa~'o n , Imm edi ate lll e nt f1près l' exp iratio n dll
{Je la i prescr it p OUl' led it d é pùC le Hegistering ornccl' d ressera unc
li s te d o tou s les l'écln1llHilis d fl n s la rormc prescrite" l';)nnexe n,

l .a lisle de s dem{//ldes cloil ll/'e affic hù,
8, Le Heg is te l'În g Offlcer d evra faire pl acer e l p lacan ler Îtllln édiate illen t ladit e li s tc des delllandeurs ~ u x e ndro its m ê m es où 1" lis te
pro v iso ire d cs é lecte urs prcl-l lnhl ellle nt é l:1 h lic pal' lu i a l' t(, pl;l cèe c t pl oca rd ée ct ;)uss i près qu c poss ihl e d e ladite li s te pl'o\'h;oirc . te ll e lis te
d es d c.IIHunl eurs r es ten\ a in s i pl acée cL placard ee tous les jOli l's, d e sc pt
h eures du Ill a lin à c inq h e u res du so ir, jusqu';\ la lia le fi:\(oc pnr le
Regi s tering Ornce!' pOlir le depùt des oppositions. Un avi\ s igné du
Rcgi s tering Officel' se r a joint ou annexé ù toule li sle dcs demandes
npp osce ou p lacardée COJIIllle il es t dit c i-dessus, l-cril Cil lan gue
a n gla ise ct hollandni se ct co n ç' u en substance dans les termes indiques
à l'ann exe E.
Devoirs du Regisleriny Office/" relativement

(lI/,l'

oppositions,

9, ] 0 Au moment c t a u li eu fixes p ar ravis l1lenlionno ., la sec tion 8,
le Re gis teJ'in g omcel' de\'I'[l, d a ns tOIiS les cas où celui dont la
d e m n ncl e frlit l'objet d ' une opposit io n es t prése nt, pro céde r ~l lInc
enquête ct stn tu eJ' s ur les o pp os iti ons rnites ledit jour pal' les o p posa n ts e li X- m a ill eS 0 11 leu r s l'epl'cse nt nnls dl'llll e nt flutOl'Îscs j il
de vra alo l's pel"llle llre fi tou t demandeur d 'ètre en tendu d fl ll S sa
r ép o nse a ux o pp osi ti ons; c t il pourr:. aussi, à la l'equête du lllêl11 e
indi vidu , (Iill'c r e!" l'enquête jusqu'à lin joUi' ult é ri eur s i, n son flvis, il
esl d o nn c lin o honne jus tifi ca ti o n de ce renvoi; en tous CilS,
s i cettc demande d e r e l1 vo i est accordée, le Regi s tcl'in g Om ee l' d evra
ave rti r l'o pp osan t ou so n r eprésentant dûment autorise, ct l'individu
d o nt 1;) cl c lllillld e es t cOl1lhn llu c, d e la d;)te ct clu lieu (qu i cleVl'fl se
troll ver d a ns 1i1 division électornlc) où J'enquête SlIl' ce ll e opposition
au ra li eu Dl! S('I';) l'ep l' isc.
2° Toutes les fois que ce lui dont ln demande fait l'ohjet d'une
oppo~ it ion ne sern p ns pl'ésent au 1110111ent ot au li eu indj (Jlu:' s par
l'ôlVis 1l1cntionn i&gt; à la sec tion 8, le Registering Office!' devrA fixer une
d ntc e t un lieu (qui cl eY I':l !&lt;le tro u ve r flnns la divi s ion élec tornle) Ol! il
fera une enquête ct s talu e l'o s ur l'opposition; il don uer;) dùmenl avis
d e cc li e u &lt;.\ J'oppo sn nl ou ù so n r ep r ése ntan t, ct il devrn , c n outre,
avertiJ' ce lui d o nt la J'c lJu ê le est co mbattue de l'e:ds tencc d e J'op ,
p os iti o n c t du 1l101llCnt cl du licu d e l'enquê te à intervenir S U I' cclle
opposition

Devoi,. du I?('gisterillg Officer postérieurement fi f'actl'p/nUon de la
ri (' /1/(/ 1/ d r ri' CII l'rD is /l'e Ine II / .
10 Si Ics t!cllInndC's formées dnns les conditions c i-dess us c l Irnllsmises pOl' la posle ou de toutc nu tre manière lui paraissent dûment

�JOSE PII OELPECII
LE NOU VEAU HI~GL\ IL~ POLITIQ UE DU

.ll'ecs. l'emp l'ICS C
1 .". llc s t l'C"~., , \.. . HC llDj.;; tel'in g: Orn
l crn
. . ee r [ljoll
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de vra )"rj ctcl' s'i l Il O les ju ge pas ain s i !:li gures. rcn q~ ll c s,.C l n.lt ~~ t cc s:
s'il n a dmi s ull e op pos iti on &lt;,o ul l'e c li cs, 0 11 (' I1 COl e :-. 11 Il es t p as
CO Il ":l.l. Il C ll qu e l :.' (1"lll
\. ,'lnde ('.!I l balla lideJ ou qu e le drlll :lIH lc u l'
\.J

.'

•

possède lesdit es qu nlil l's.
Disl rilwlioll de formllh's imprimées de de ll/olldes cl opposilioll s,
11. Le Sec r ê tai re colo l1i ~1i d ev r :l, &lt;Iil us un d ê la i s urfi S:1 I1L 3\':1 l1t .l:1
Jlre par~\ ti o ll d e la li s Le pro"isoil"l' Slh-imliqu êe, faire..' r ellle Ure ~ ll n eg lste rin n Omcer de c h aq ue di "i~io n (' le&lt;:lo l':1 le tin n o mhre acl e qll nt d e
forlll~ l es imprimées ti c &lt;)elll:1 nd es c l d 'opposiLioll"', te ll es .qu 'e ll es so nt
prev ues ù J'annexe C,rI le H egis t eri l1 ~? lfi ce rcl cvn1 fO l1rnl~·l~n. n Oll,lbre
r aiso nn ab le d e ces fonllllle~ ;\ tout I"CSl dellt b);\l1c d e la dlVI !) IOn e lec100'n ie qui les demandera ,

j)cIJoi/' du Re9islel'ill9 Office/' apn1s qu'il s'csl occupé des
dCllwnc/cs ct oppo~itio ll s .
12 Dès qu e le R cg:i~le rill g Orn ee r sc ~e ra occ up é d es d e m a nd es c t
opposit io ns , c L, nya nt ~ t a ltl l' !'&gt; ur le ur cO llipte, :lI1rn Ol! I) 'a lll'n p :1S
ajo ut e o u e O"acé les n o ms ::, UJ' ln li s te p rovisoi re con form é ment à ce lle
d écis io n, il d ev ra :
a) E ta blir, dans la fo nn e pr esc rit e à Lll1n e:-..e F , un e l b tc alphah éti qu e cOlll pl ète des individus qui, ;j, so n av is, a Ul'o nt droi t " êt r e
inscrit-Si co mm e é lecteul's dan s sa d iv is io n é le c torn le ;
b) Elablir, dnn s ln rorll1e presc rit e il 1':1 l1l1 exe G, UIl C li s tc a lph abétique des indi\ idliS dont les nOIllS on t e tc r ayés d e la Ib te
provisoire par s uite tic l'n dlHi s~io n des o pp o") iti o n s fo rm ée::. contre
e ll e ct de ceux dont les d ema nd es d'in sc ripti ons S Ul' la li s te é lectomie ont é té formées , eX3l1linérs, mais reje ttes,
c) Transmettre il l'onicier re\'be ur f Hevisillg O/licer) ci-après indiqué
l!'!s deux ùernieres li s tes lI1en ti o nn crs, e n srlll bl c avec les d ellln nd ('s rt
opposit ions origin nles ùéposées c h ez lui, ct p a l' lu i ad mi ses ou
r ejetées,

.\ ffic ll age d'exe mplaires des listes.
13. Lorsqu 'i l transllle LLra all Uevisi/l9 Officer lesd ites Ibtes, d e ll ifl n d es c t o ppo si tio ns, le Registcf'iny Officer fera p lace r c t :I pp o se r d es
exemp laires des ùites l i~ t e~ à ln p o rt e d e ~o n bu r e,HI Ol! d e sa d Clllcu l' e
o u d ~\ n s q ue lqu e en droi t en vue proc h e d ' ice lui ou {(' icelle o u d a n s
tou ... aut res li eux p ub li cs .1 1 int eric ul' de la di vis io n é lec torale.
p ou r y r es ter, Ù la connaissa nce du publi c, lo u s les jours
de se pt heu!'cs du matin à ci nq h eures du soi l'. pendant ulle

THA NS V IL'I..

93

p é ri ode d e qu nto J'ze jours nu Ill o in s, Un :1vis écr it c l ~ i g n é pal'
le Hcg is te l'in g Ornee !' se ra ndjoint o u :1 nn exé il to ut e li s te n in ~ i
é ta hlie , o u :1 rfi c h ée, écrit il la roi s Cil la ng u e a n gtn ise ct h o ll a nd &lt;l isc
c t c tnh li e n Sub s t:1. 11 Ce da ll ~ Ja. for m e prescr ite fi l'nllllcxc II.

NelJisifl f} Office/'.
11 . Le n.e\Iis ill g Ornee r d ' un e di v is io n é lectora le se r a la p e rso nn e
&lt;Ill e le Go u ve rll e u r c n Co nse il n OJlllll Crn p n!' pro cl a mati o n d &lt;l ll s ln
lin ze lt e.

Devoir d fl Revisillg Office r li la réception des lisles ,
Cl . A 1;1 l'ccc pti o ll d es d e u x Ii !:i tes c l d es ol'Îgi ll :1 lJ X d es d e lll:1IHI ('s c L
o pp o~it i o ll s, le Hevb in g Orn ee r d e\'I':1, p a r :1\'is d :lI1 s ln Ga ze ll e e t d alls
to ut jo urll nl c irc lll n nL d a ns la di"bion c lec torn le, d é~ig n er un jour
auquel il se rcn d l'a ;1 U/I e ndro it d é term in é d e ce ll e d i\'bion, CO llllll o d e
pour les é lecte urs, Ù l' e ffc t d e r cy ise r. m od ifi er. ct c ta blir ln Ji!:i te d cs
é lec te urs d n ll s ce ll e divi s io n é lec to ra le; le jo ur a in si d c~ i gllé devra
ê t r e a u mo in s le qll n to r z iè me il d a tc r d e la p relll iè r e puhli ea tion de
ce t avi s d a n s la Ga ze ll e.
Ce t avis se r a publi c a uss i so u ve nt que 1(' Rcv is i ng Orn cer le jugera
n écessn il'c cl d eY!':1 e n s lIbs t n ll ce co rres pondre à la fo r mul e é l:1 hli c il
J'~lnn exe 1l, 1\ ccc i près qu e le lie u c l la d a te d e la r cv is iOIl d es 1i ~ te s
p nr le Rcv is i ng Orn ce r d ev r o nt y ê tre ex pressé m e nt il1 sl' r és. Le Hey is in g Offl cer pi nce r a d es co pi es d esdit es li s tes c l dlldi l nv is d a ns un
e ndro it e n v ue, Ù ln p o rt e OLt près de la p o rt e d e la Co urt - li o use d u
Hes ident Mag is lrnt e du di s trict d :l n s leque l ce tl e divi s io n é lec toral e
es t s itu é e. c t à to us a utres e ndro it s qu ' il jugera les lIl e ill c urs p o ur
IIl e l1:1 gc r ù to u s la co nn a issan ce d e ccs d oc um e nt s .

A vis a l/x p e/'sollll es dont l es lI oms 0 111 dé rejclés
par les RC!Jislerill9 Office/'s.
16, Le He"bing Orficer d ev r a nu s::, i avertir illlln é diatclIlcnl, pa r
le LL re co nfi ée à la po s te o u r e mi se de toute au tre manière qu 'i l d e termin c l'n, c h aq u e individu d ont la demande a é tê rrjetee par le Hegi sterin g Officel', èo nt le nom a Clé l'adi é de s li s tes provi!&gt;oi res pnr s uiLe de
l'acce pta tion d es o pp osi ti ol1s qu i y é taie nt faite s, c t ega le m en t tou t
in di v idu qui a, pnr éc rit , contesté le droit d'u ll e p erson n e in sc rit e SUl'
lad ite li s te à y ê tre in sc rit e Olt ce l ui d 'une perso nn e d Cl1Iand ;lI1t Ù y
ê tre i n sc r it e c1 'y êt re p o rté e; il notifiera le fai l c t les r niso ns d e cc
r eje t Ol! de ce lt e l'ndial io n , lo r s qu' il s'agira d e r eclU Ill :1 ti Oll s o u d 'o pp os ition s. c t, dan s tOll ~ les cas, il n o tifi e ra le li e u c t le m Olll e nt où s c
ti e ndra la Co ur de r évb ion (CO I/ri of Reuisioll) c i-n JJl' ès pr evue.
P l'océd /ll' c p Oli/' elllend /'è les demandes el les oppositiolls
el pOil/' établir les listes .

17 , Au jo ur, n o Lili é con llu e il e!l.t di t c i-d ess u s, le Hevbin g O ffi ce r sc
r c ndra au li e u indiqué c t tiendra une CO llr pOli r la rév is io n d es l btes
d 'é lec te urs d a n s la diyi sio n l'OU I' laq u ell e il a é té n omme; tOlite

�JOSEPH UEI.I' ECIJ

"'" I"IC il• ët(\ l'C,JÎ ct l'C p~l'• le RC' gis
lc rin g Omecr
ou
1 II 1," ,,I"
perso nne (01
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li \' èl'l it f:ti Le toulC' perso nne qUi fi co nlC'!)lc p:11' ('el'll
OppOSI Io n cp ~
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r, 1
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l e droi t d 'une p er sonne Inscrlle SU I' I:HII~(, Il.... t(' ( . ~ (C,I1IC'lIl CI Olt ce lUI
d' li ne pcr::-.onllc dCllln n&lt;lnn l ,\ Y fi gurer d, ~ clrc I n ~ c n lc ; ,c t tOlil e I1CI:-

c il .se r .
a,
[lit ai n~ i OppO:-'lt lOIl aura le ,.
drO it . d e sc pn'sonne:\, I~.q"nll
....
senier d(' n\ nt le l{r,'bi ng Ornee!', qui J'clllc ndrn, c l, s Il Je Juge con \'c-

nablr. l'e nt e ndra so us

s(' I'I\I (' 111

(la kc l'flic/ente in oath).

LE N O U\'8AU I\I~G IM B POL I T I QUE

ou

TRANSV I\AT.

fl5

co mp a. ru pnr reprcsenl:ln t) jure que , à la c roya nce du d é posa nt , le
motif de l' o ppos iti o n ex is te r ce ll elllc nt , le H ev i ~ in g orner l' pe llt , ap rès
I1l1 e e nq uète illllll éd inle s ur les h:lses de cell e c roya ll ce, o u acc uei ll ir
J'opp os iti o n o u la rejelc l' ou fai re:'t un jour p o~trri(' ur le ll e c Llq uê te
SUP I) lé mc ntni re q ui lui pHr&lt;lÎtra ju s le, sn uf à a"ertil' {1::l 1I \ tOIl S les CriS
d'e nqu ê te s uppl e me nt ai re la pe r so nn e tl laqu ell e il e~ l f'li t o pp os iti o n
du 11I Ol ll c nl c t du li e u où ce ll e e nqu ête ;:l uJ'a lieu.

Compé/cllce du R{~l)isillg Office,. pOil/' l'eclleillir les tém oig nag es.

Dépens.

18. Le Hc\' isi ng Officer peut . s'il le ju ge co n \'c ll ;1 hl c, o u bi e n c ite r
deva nl lui ct interroge!' so u~ ser l1l ent toute pel'so nn e qu e, d ans le
co urs de ce tte rl1(lu ~ tc, il j ugc l':l Il éces"ia irr t1ïntrlToger, O lt hi e n
~0 11lm c r toulr personne, CJu'il a qu elqu C' raiso n de c ro ire e n P OS\CS~io n cI ' lIIl doeulllent ncces'inirc ~ celte c nquèt(' , dc pro duire cc dOCll mrnl , ct co nd am ner:\ un C' :llnencle qni 11C' de\'!':l pas excé dc r 10 lin'cs
toutc pcrso nn c dùmC'nt so mm ée qui , sn n.., ca use léga le, nU !":l r C'fuse: ou
nè&lt;'l \i n(&gt; de CO I1lI)ar:lÎlrC' ou de produire le d ocu llIent s ns-indiqu è o u de
n' pondl'c .l une que"lion matérielle cie l'enqu ê te; il règlcra to ut es les
&lt;ln~,ires portëe ... dev:lnllui ct reYÎ se ra c t co rri ge!';, la l b te des électeul's
con rOrm~11len t à la lo i. Il pou rra de temp s Cil te mp s ajo urn er ses
sr::\I1ccs. Il de,ril Irn n..,111 ettre tou te altlende qui lui aura c té pa yce ù un
Rc('cvel1l' ùn r('venu ( nl'ce ÎtlC I' o( R ell('llI/CI, ct ce rtifi e r , SOll S sa s ig nnturr , les dëtails des :llllend es no n :li ll \ i payées nu Reside nt Magistrale ou à l'. lssislcnl Resilient Magis lro/(' dll di s tri c t da ns le qu el sc
tien t 1:1 Co ur de rc\' is io n ; s ur qu o i ce lui ·c i deyra reco u vr e r ces
:lIncnd e:-. comme si clics ü\::lie llt &lt;, tl' pro ll o ncrcs d ans la CO UI' de cc
ma gis tral.

21. Le He"is ing Orn ce r aura le dro it, si la ch ose lui pa r"il ('ol1ve11;)b1e, d' nll o tl er ,l. to ut e perso nn e o pposa nte 0 11 Ù l:1qll e lle il c... l ra it

~

~

La p rISa I/ne dont le 110111 Cl é/t; l'(u/ft; ou 10 demande rl!jel ée sur
l'oppositioll (aile ci celle ([c lJ1oJ/d(' doil prol/l1cr so n tUrc (q unl iricntio n).
19. TOlite perso nn e dont ln d('lll:lIIde a "té rejetee pa r le Hegb tcri ng
Officer, ou le nom rayé de ln lis te pro\'i\oirc p:lr s uite d e l'admission
d 'u ne oppositio n form ul ée, ~era tenu e d e pro uve r so n titre, il la satis~
facti o n du Hc\'ising omec!'; c l ~ i e ll e ne co mpnra it pns, soit pe r so n nell ement, ~oi l par un rel&gt;l'csentant dlillle ni a utori se pa r ecri t, sa
dem a nd e se ra rejetée.
C&lt;IS ou l'opposant

(lU

l'alltcllr de Il( demande co mballl1c

ne co mparail pas .
20. Si celui qui a form e a upr~s du fl. egi\ te rin g Offl ce l' une o pp o~ it ion
éc r ite no n adm ise ne c0 11lpa ra it p:1\, soi t e n p e r~o nn e, s oi t par lin
l'(' prése nta nt dÙlll enl 3ulol·i"il' par écr it , pou r ju .., tifl e l' so n oppo!&gt; iti o n,
ce ll e-c i SC 1'a n 'je tce ... a n.., exige nce (le cO lllpa ruti o n o u de pre ll ye de
ou 1&gt;&lt;11' cel ui ~l uqu e l il e~ l lait oppo~i ti on ~ i 1'0 PI'OMwt sc p('(~~e nt c, cl
s i la personne ù laquelle il C'it f.ni t o pp o~it i on n(' com pa r a it pa~ pel'~on n ellcm('n t , dan ~ )e Crl~ où l'opposant o u so n rep rc:,e ntnnl (s'i l a

o pposit io n, cl. In c h rlrge de ln par ti c a d ve r se, les d cpc il s rHiso lln ah les
qu ' il taxe ra ct n ut o rÎ\ e r n; el cc!&gt; dcpe ns se ront reeouvl':1h lcs d:ul s la
Cou rt du n e~ i denl :\ Ia.gistl'a tc du di s tri ct dan s lequ e l la rév isio n :1
lieu de la même 111 nni èr e ((li e les dé pe ns d ' ull e act ion ci\'i l ~ poursu ivie d eVfl l1t ce tt e CO li!', s ur la prcse nta tion fi la Cou r &lt;/Ll He ~ id e l1t
i\lag is tl'H te du bi ll taxé d es d r pcns cel"tifi é SO l1 ~ la s i g n ~ tu re du
Hc "bin g Offi ce!',

Devo irs el pO l/ voirs slIpplémen taires d es UevisÎn[j O(ficers
22. Le He \'i !:. in g Orneer, po ur la r év is ion d es li s tes d 'é lec te urs, e l
COI llpl é l11 c nt a ux pouvo irs qu i lui so nt con fé· rés » fl ), les p rccéde ntes sec tion s, l·c lIlplil'a les d cvo irs c t possèdc !'a les pOll yo irs
slli va nts:
COlllllle

(1) Il l'ni e ra le 11 0 111 d e to ut in di \' idu , qu ' il .Y a it c u 011 n O Il oppos ili o n, do nt le lit re te l qu'il es t ex posé dan s la li!&gt;te ap p&lt;l !'nJt léga lem e nt ins uff1 sa nl pOlir do nn er le d ro it à cc l indi \'i du &lt;l e fi g ure r s ur
lad ile li s te, :-. moi ns qu e, ;'l près une e nqu ê te ra i so lln~hle J il I1 r so il
co nva in c u qu e ce tt e per so nn e possèd e le d roi t n&lt;'ce!:.sfl ire c t qu e "'0 11
titre e!:. t m a l rapport é S Ul' ln li \ te ; auque l cas il rectifie ra le titre
d o nt s'agit , - éta nt en tendu qU'f1Yflnt d e r&lt;1ycr d ' un e liste le n01l1
d ' un e p e r~o nn e, le Hey is in g Office r fe ra d o nn e r o u la isse ra ù
l' ad l'esse de celte pe r so nne telle (Ju 'elle est indiqu ée s ur Imli te Ibte,
dan s lin d élai de qU :l lo r ze JOU I'!:., U11 aYis (] e la pro posi ti o n c t de!';
rai so ns d e la radinlio11 de so n nOI1l.
(2) Il r a iera le nom d e tou t ind ivi du , qu ' il y a il ell on no n o ppos iti on , qui lu i es t (l c lIl o nlrc Illor t o u fOll , - Clant ent e ndu qu e J' ..w is
ex igé d ans b so us-sect io n ( 1) d e ce ll e secti o ll se ra donne:\ to ut
a lié ll é, nva nt ln rad ia ti o ll d e so n nOIll .
(3) A \'&lt;11\ 1 d e procéder à un e enquête S UI' la yal idilc d' ull e o ppo~ ili oll. il peut ex iger d e ro pp os~lnt que cel ui·c i fO Hl' nb se un e ~ù l'e t c
pOlir le IHli e 111 c n! d es dt' pells q u' il pou l'l'n è tre cO lld::l lllll t' Ù Iwyer.

li.\1c ({'C/Cc[ClfIS.
è ll'e in ~crit comme é- Ic&lt;:l e ul' po ur pll1 ~ d ' UIH.'
d ivision dector~l l e. T ou tes le ... fo is qu'il a pp;lnli tra au sec rétair e coloni nl qu ' un e perso nn e e~ t inscrite s ur la li s te des c l ec t e llr~ de plu s
P(,/,SO IlIlCS d Ollt lcs /lOII/S f igur ellt s/lr pills (rllfll'

2:3. Nu l ne

1)()lIITH

�JOSE PII

96

LE NOU I'EA U I\ I~ G "IE P O LITI QUE DU TnAN SI' AAL

nELPECtl

d 'ulle di\' bio n élec to rale,il fera f:lirc un e enqu è le c t d é te l'l1Iin e ra «Inn'i
tH~lIe di"i s ion èlec to rflle ce tl e perso nn e n .'s id :lÎt bOlla [id e qu a nd il.
l'e nreg is tremc nt dc s l' lec teur s, c t ri fcra
,n O Ill de
rc lte personne de 1&lt;1 lis te de s é lec te ul's de tou le nutre dl \' ls lo n qu e
l'c li c do nt il "ie ut d'è tre qu es ti o n.

~oml1lel1cé

l'nye~' ~e

Le Urvlsi llg OfficC!' pellt exposc ,. Il' cas p Oil/' (woil' l'nlJÎs
(/ ' 1111

jUfle i/l Cha mbers.

2 1. Si la na lure d 'un e &lt;!elll a lH le 011 d ' un e oppositi o n es t le ll c qu e le
He\' is in u Om ce r so it h é~i t a nt ~ lIl' la so luti o n &lt;1 d o nn e r , il se r a loi s ihl e:)
celu i-ci ~l e ddi &lt;fl'r un ex posé des fnit s, qu 'i l s ig ne ra pour atte s te r so n
exac titud e ct t1~1 nSll1 etlr;l :lU grdfi c r ci e 1:1 Cour S lIprême p OUl' è tre
p or t ~ de"a nt un juge in Chnrnh c rs, Le. I.~~\· i s in ~ Or~i cc r d cy ra,
la
même IIwnière, c~ po se r un cas;\ I:l d (,c l ~ l on d lin Ju ge de ln lIl e lll e
espi'ce qu a nd la chose se ra réclamée .pal' rn ll~ c u~' d ' ulle d e ll1 a ~H l e o u
d'u ne o pp os iti o n ; le cas ai usi e'\posl' se ra s Ig ne par J&lt;1 pa rll e;\ la
requète cie laquelle il a rtc ex pose Auss i h ic n qu e pa r le He"isi ng
Offi(.'er ,
•

d;

Procédure

e ll

pal'eil C(lS.

2j, Le juge dc"ant qui l' expose s il s-i ndique rul r a è te pOl't é pc ul, s'i l
lui p:lI':lÎt dëfecl ll cux, dell1:lIHlcr des re ll &amp;e ig ne ill e nt s co mpl é ll le nt :l ires
:l U He"bin g Officel' qui le lui a tr:lnsllI i.." c t rendre tc ll e d écis io n
qui lui se mhl e ra j us te ct CO Il\'c ll :1 hl e; ln dc ris io n de cc j uge se ra d r fi nili"e ct en de rnÎ er re~so rt ; c li c ne se ra sO l1l1li se n i à n ppcl , ni à
rc\'ision; ct tou t reg is tre d 'éle c teurs tOll ché p:l r t'ctle dc c isio ll ~c r a
modifi é en co nséq uen ce ,

Procédll res du Ul'uisil1g Officer.
26 Le Rc"ising Orneer dC\Trt, e n tou te ma ti è re sc r n ppo rt:lIll ~ la
ré"ision des l i~ t es éler to rnles, do nn er sn d éc is io n e n CO li !' o ll "crle
(ill OpC'1I Cour/) ct meUre ses initi a les:l cùté de lo ut 11 0 111 effacé ou
ajouté pal' Iui Ù un c liste, OH :\ tou te p:ll'ti e d'une li s te dan s Inq ue ll e
une erreur nW.tc ri ell e :l. c té co rri gée o u un e om is5 io l1 Illntérie ll c
réparée; il signera de so n nOIll lo ul c p:lge de la li s te nins i é lnblie: il
écrira alors ou fera écrire au (li ed ou à la fin de c hnque lis te un ce rti fi ca t attestant que celte lis te a c té rcvi\}ée, qu 'c li c C!, l co n 'ce le, ct il
d~tera e t signera ce cer tifi cat.

Listes défilli/ives.
2ï. Les lis te s a ins i e tah li es, certifi ees, &lt;l atées c t s ig nées com me il
es l di t c i-dess us, co ns tituc l'o nt les reg is tres co mplet s ct ddinit ifs d es
élec teurs, et se ro nt envoyes pa r le Hev ising Office !' a u Secré ta ire colo.
Ilial qui en fern dresser lin r eg is tre com pl et de s élec tc lll's p o lir c h a que
division elcctoralc, dans la fO l'l11e presc rit e :\ l'a nne xe 1 c i-jointe,

Formatioll de ta lisle provisoire fi. l'eliJ'{'gisll'emcllt ultéricul'
des électeurs.
28. Le Hegbtering Office!' de\'ra, en dressant la li s te provisoire des

9i

é jecte ur.:; e n v ue de l'e nreg is tre lll e nl s ub séqu e nt à f:li re d'nprès cc lt e
parti e d e ln prése nt e cédul e, y in sé rer
1 0 Le::, n O lll \} d e to ut es les per so nn es portées s ur le rcgis tl'eex is l::l Ilt
d es é le c teurs d e c ha&lt;jue di vis io n é lcc lo r[l le, à l' exce pti o n ù e cell es
qui , nu jour où J'e nreg is treme nt de s clec te urs CO lllll1 e nCe r n, ct
[lU lIIi e ux d e s n co nn nissa nce ct d e sa c r oyance,
(fi ) sont mo rt es,
( b) ne rés id e nt pas dan s ladite di\lis io ll ,
(c) ne p ossède nt pos la qunl ité r equi se par la lo i,
(d ) sont soum ises ù une ca use d 'in ca pacité j
20 Les no ms de to utes les perso nn es qui ne so nt P;lS ::'lI r le
reg is tre exis t ~lIlt d es é lecteurs, c t qui possède nt , " la sati s fac ti o n du
Hcgi s te rin g Offiee r , les titres nccessai res pour qu e le u rs nOIll \} so ie nt
inscrit s s ur la lis te de s é lec te urs de ce tt e di visio n .

POlluoi/' dfl Revisterill{J Offieer de demander aux fOllc/ioll/wires (ornci~1 b)
d es rClIseigllc m cll/S ml s lIjcl des elecleu/'s,

29. Da ns l'acco mpli sse ill e nt de sn mi ss io n, to ul Heg is tering Ornce!'
aura le po uvoir ct es t, pnr la p resen te, requi s d e delllnnder tou')
ren se ig ne ments nécessa ires nux reg is tres d es naissn nces ct des d ccès,
aux ll1 e ml}l'es d ' un e fOl'ce de p o li ce ou d e to ut autre hure a u publi c, nu
Cle rk d e b vi ll e (fOIU II der/;) d ' une Illuni ci pa lit c, au nU/nayer ou
secr etaire d ' un e CO l1llH'lgll ie min ière, de fnço n à cc &lt;ill' il pui sse ili en.
tHi er lIn e per so nn e, fi xe r d 'lIn e fnço n sllre la rc s id cnce d' un e pe l'so nne ou sa lll o rt o u sa cn pnc ile o u so n in c&lt;l pacité ù è tre insc l'Ït e
CO llllll e électeur ; c l qui co nqll e vo lon tai reme nt o mellrn ou refuse ra
ou diffèrel'a (l' Ull e faço n excessive de donn er le r ense ig nement de SOli
ressor t demand é p nr le Heg iste rin g Officer se ra p ass lb lc, s i le fnil c~l
pro u ve, d ' un e nll1 e nd e qui ne po nlTa excede r dix li"J'cs, ct, faule p;ll'
lui d e la pnyer, d'un e mpri so nn cm e nt avec ou sa ns trava il fo rce pour
une période qui n'excède r a pas un moi s.

Pénalités,
30. Si lin Heg is te l'i ng o u un Revisi ng Offlcer o u un fonctionnaire
em ployé à l' enl'eg is trement d es électeurs se rend coupable de nwl.
faço n volonta ire ou de ncgligen ce vo lontai!'", soit p&lt;11' actio n soit par
omiss io n, e n co ntrave n tion [l UX di s pos itions &lt;le ce lte cédule, de tou s
rcglem e nt s fails ou de to ut es instruction s d o nn ées co nformément à
cell e·ci, il se ra pass ihl e, s' il es t co n va in c u de sa f~lUt e, d ' une t1 l11 e nd e
qui ne po ulTa excéder 50 li"l'es c t, rallt e de la p nye r , d ' un em priso n ne me nt avec ou sa ns tl'a va il fo rcé pour ull e du rée d e six mo is au
p lus.

Dëlils commis P(I/' lcs o/ficie/'s employés il l'enreyis trel1l('lIt
des électeu/'s.
31. Si, de r av is du Secl'é tairc colonial, un Regis terin g Office r ou un
Rev isin g Office)' o u tout aut re roncli o lln a irc elllployc " l'enreg is trement des électeurs s'es t rendu vo lo ntai re men t coupahle d 'u n ac te o u
;

�98

JOSEPII OEI.PECII

.
c ~bst('nllon
con l 1' [tli'. e"nllX. tli SI)osilions dc cette cetl nl e ou . de I O ll ~
un &lt;
•
1 1ou l es in~lrll('lions donn.ées . cOllfor
rèdlcmcnts
f~Hls
ou (C
é A InH.'' IlICnl . :l
cII . 1 Sccrctrllre
. . co 1Q I Il',• 1 1'0 111' 1'"" ,IJnr
un éCl'lt s lg n ue llI , ttJlI'l'S
'

d'

cc '1'
C-C I, e .
r
l'
ou
apIJcle ce . lonc
IOnn...... ire n four nir perso nnellement
.
. , l'nI'
nvOi
..
"" I·..
.... utiles, ct a lJrès IlYO lr CXa IllIJl ' ces
. 1 1 explications
qu "11 J· U 0'"
cen.,
c~ ns,
. dcmal1 d Cl. a li Gouver neur de décider .la l' c t .CIlU
explIcatIO
. C de . 101llt
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se n 'Iees rendus ap i cs ..
. d qUO I , C
1" l,rel' retenu e to talité ou pnrh c e celte
Gouverneur pOlil..1Il (\:"c.
rémunération,

Pénalité pOUl' les fausses dl:c1araliolls dall~ les d~malldes"
'? Q .
e s" irnllllc nt frra unc fa usse dcclara tJ on de f~lIt d ans
3.... U1conqu 1 ...
"
•
d'"
" l'
IIl SCllp
une demam1e rt ct 1'cssce au Hcgistenng Officc!' •aux ctfin
' s
dIo'n

sur les lis tes sera passible, en cas dc co nvi c tIOn , Li lle ~men c qUI
100liyres c t faute de la pil)'er, d'un cmprlsonnemen
t,.,
n ,excc'dCI" . 1'·5
« J
•
1
avec ou sa ns l r~'1\'"'
.. ,1 fOI'cé , d'une durée de douze 11101 5 au p , us, OU d
cct C'mpnsonneru
.
cnt sans
~
Ol)lion d'une a me nde , ou à la fOIS à cclte
amende ct à cet emprisonnement.

Delits relatifs cl l'obtelltion de l'enregistremenl,
33. Tout individu qui, par lui -m0me ou par t ~utc a utre {~c,rso nne ,
suggèrera, fera obten ir, essaiera de fairc obtenu' ou parti c ipe ra à
l'o btention de l'e nregis tremen t
(11 ou de so i mème ou de to ute autre perso n~ e
., ,
(a) comme élec teur da ns Cl pour plus d une diV Is ion é lec to ra le; o u
(b) comme êlecteu r plus d'une fois dan s la même d ivision é lectorale; ou
(c) sachan t que lui-même ou ladite personne ne possèùe p as lcs
qualités requi ses par la loi pour cet enrcbristrement:
(ii) ou d'une personne fictive,
sc rendra coupable d' un délit el sera pas~ihle . en cas de convicüon,
des peines édictées par la loi pour le délit de pcrsollation (consistant
de la part d'un individu à passer pour un autre),

La lisle cle.1i électeurs /l 'esl pas fJriuée de valeur
par suite de certaines omissions,

3-1. Nulle liste d'élec te urs ne se ra privée de va leur pour la rai so n
qu'ellc n'aura pa s été affichée dan s tous les lieux et pendant tou t le
temps ci-dessus indiqués; mai s rien de ce qui es t ici co nt e nu ne doit
être interpré té comme cause de di s pellse, pour le Regis terin g Officer
ou toute autre personne chargée de la mi ssio n dc puhlier les lis tes
comme il est dit ci-dessus, des peines édic tées co ntre sa négli gence
ou sa faute volontaire ,

LE N OUVEAU nl~G J ME P OLI T I QUE DU THANSVAAL

L es cwlol'isaliOlls écrites li e sont }Jas sOllmises ew.1:.clroils de timbre
(s IOln p -lI UIy) .
35, No n o hs ta nt to ut e di s posi ti on co ntenu e da ns le Sla m}J Dulies
Am cndmell{ Proclamalion 1902 o u to ut amend e me nt d e cell e-ci, nul
droit d e timhre Il e sCl'a im posé à une décJ a ra ti o ll fa ite Oll à une
autori s nlion éc rit e d o nn ée p Olir les o bj e ts prév us dan s ce ll e céd ul e
relativc lI1 e nt Il l' e nreg is tre m ent des é lec te urs o u à la r év isio n d es
lis tes d' é leclc urs.

l?ccli(icalioll des omissions.

36. Si, par s uil e de qu elque erreu r, l'accom plisse me nt d' un e ch ose
o rd o nn ée pal' la lo i a é té o l1Jis, le Gouvern e ur pourra ordo nn e r de
fa ire cc qui pe ul ètl'e nécessa ire pOlir l'ec tifier cell e o mi ss ion; il
pourra a uss i de tomps Cil temp s modificr un e formul e c i-a nn exée, de
la manière qui pOLIlTa è tre n écessni re po ur la Ill eillcu reexcc ution des
dis pos iti ons de cell e cédule.
DE I..'X IÈ!\.lE PAHTIE

l~'Ieclioll des m embres de l'Assemblée légh;lalive .
37 , La deuxième p:' l·ti e do cette céd ul e s'a ppliquer:. aux é lec ti o ns
d es lI1 e mbrcs de J'A sse mhl ée lég isla ti ve co ns tituéc d 'ap l'ès ces Lc Urcs
Pate ntes, ct to ule élec ti o n d ' un membre de cell e As selllbl ée légis lati ve
a ura li e u d e la faço n ci-a près prescrit e .

Nomination de ca ndidats ù. l' Assemblée législative,
et procédures ql1i y SOllt relatives.
38, 10 A un j our dé sig né dnn s un e PI'ocla ma tion par le Go u \'erne lll', la perso nne dés ignée dan s ce hut (ci-a près a ppel ée Hellll'l1Ïl1fj
Officer) par le Gouverneu r c n Co nsei l li cndra,:l u lieu ind iqué da ns
ladite procJnmalioll , u ll e Co ur publiqu e a ux fins de dés ig natio n des
i ndi vid us p roposés CO llllll e membres de l'A sse mblée lég is lative pour
la divi s ion éleclorale y mentionnée; c hacu n de ces individus sera
d ésigné par un é lec teur in scrit de cette divi s ion, c t cette dé signatio n
se ra appuyée par un nu tre électeur,
20 S'il arrive qu'ulle se ul e perso nne soit dés ignée Comme il es t dit
ci-dessus, la p erson ne nin si désignée se ra S UI- le cha mp d éclarée
dùment élue; mai s si le nom bre des perso nne s a in s i d és ig nées es t
s up éri e ur Ù lin , le Heturnin g ffi ce l' fixera une date à la qu ell e [Ju r a li e u
tin scrutin pour l' élec ti o n d'un membre de ladi te divi sion é lec torale;
ce tt e da Le sera di s ta nt e d'a u moin s ci nq jours fra ncs de la dés ig natio n (so umi se a ux di s pos iti o ns c i-a près co ntcnues dan s ce lte secti o n),
Le sc rutin aura licu en co nséq ue nce, il co mlllen cera Ù hu it he urc s
du m a tin e t scm clos à h uit h eures dll soi r . Le Hc turnin g Office)'
donnera immé di a te ment Lill av is de cette date pnr publication en
un journal c irc ulant dan s ln divis io n electoml e ou e n tous autres li eux
en Vll C d an s cett e divi s ion qu'i l j uge ra utile s pOUl' porter le
scr utin à la connaissance de c hacun,
1'-..
~O=lJ"'t'.

o

ç.'O~ ~ 'i-) ,,"
/ ét;' "\~~t.fI.~~

~

�100

JOSEPH DELPECII

LE NOUVEAU RÉGIME POLITIQUE DU TRAN SVAA L

30 t\,'n nl dc fi xer le jou r a uqu el aura li eu le sc rutin . co nfo r~lI é­
" ".""C sO ll s-~ec li o n I) réccdcnlc ,. le Hclurnlllg
Offlcer
ment""' 1a ct ('llll
..
"'N'
ct
1 le !lC r SO nnc dcs io(fnéc camille tl es t dit c l.dcsS lIS, le
CX l bC' l fI
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1 pour la Ilièmc 50 11l11le, telle s urclc qu 1 Ju gcrrt s u I, ' 1 ct e:&gt;-0"
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' elle so mllle il )' a ura n p:lye r ull e part propol'lI o nn c ll c
sa n l e ,C S UI C
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II
'
ce' d Il l e sans q 'C
u" . ." ll CUn cas , ce tt e pa rl.pro
.po rti
. o nn
. e C pUi ss e
excéder le mont nnt du dcpô t o u de la s ùrc lc S li S- II~(liql~C~.
Si la perso nn e a insi requise ne d (&gt; po ~c pas . l11~m e dl;'ltclll c nt la
la ~ ùrc t c COIllIlle li e~ l .
dit cl·dCSS
ll S,cll c se r a
'Olll',,'"lll"S'
SO Ulille ou Il C l '
...
'
co nsidéree comme n' ayant pas tHé d és ig née H U tttre de ca ndidat pour

Aménagem ent d e l'éleclioll .
41. Pour to ut es les élecli o ns, le Re turnin g Officer rournira les co mpartiments, pupitres, urn es, pa pi e rs, tampon s, co pies d es reg is tres
d 'électeurs, e lc., elc., nOlllmera les foncti o nn aires, prés ide nt s e l scru tateurs , fel'a tou s :.m lres rlctes c t tels a ulres amé nage m ents relatifs à ln
commodité du scrutin qu ' il ju ge ra pro pres à mcner à bi e n J'é lectio n .
Tou t ce q u i se ra fait par le Heturnin g Offi ce !' confor mément à celle
section se nt pa yé e n p re m iè re in s l::mce p ~lI' le Tréso l'Î cr colonia l,
lequel reco u vr era sur ch aqu e ca ndid at;.\ l'électi o n sa pa rt proportion ne Ue des fr nis c j -av~ nt fi xée, rése r ve faite de la d é pe nse initia le de
fourniture de s compartime nts, pup itres, urne s e l ta mpon s s usdit s.

J'élection.
,
.. .
-10 Lors d' une électi,J J1 gé nérale des Illembres de 1 A sse l~lbl ee Icglsla li vc, la date de la désignatio n des per so nn es. ~)I~o po ~ees COllll1le
membres de celle-ci se ra la mèlllc cl a ns c haque diVISIOn elcc tora le d e
la coloni e ct les sc rutin s auront lie u le mê me jour dans toutes les
divis ion s électorales comprises da ns le di stri c tm aitre du \Yit wa ter srand et 10 circonscripti o n composée d e la muni c ipalité c t de la
ba nlieue de Pretoria .
Partage des divisions .!lee/orales en distriels d e scrutill .
39 . 10 Le 110 1l ve rn eur peut , pa r Proclamation d an s la Ga:efJe,
partage r une d ivisio n électorale e n au tant de ~istr.icls de s~rutin. (.IU ' it
ju ge ra nécessaires po ur la plus CO J11m ~ de exec utlOn des~ dlSI&gt;OSlt.lo ll s
de celt e partie de la prése nt e céd ul e ; ct il po urra, de la mClIle m a l11 èr e,
de temps cn temp s, dans le Ill è me but , augmen ter ou dim inue r le
nombre de ces di stricts, en modifier ou e n régler les limites.
20 Lorsqu' un e div isio n électorale aura été pa rta gée en di stri c ts de
scrutin , ou qu'une augmcnta lion, diminulion, m odifica tion ou rec ti ficati o n de ces di stricts au ra cu lieu con fo rm é me nt aux p ouvo irs
do nn és par cett e section, le secré taire colonial fera tou t cc qui peut
être né cessaire afi n de composer, d'après le regis tre des électeurs d e
la divi sio n é lectorale, un registre d'électeurs p OU l' ch aque distr ict d e
scrutin , comprenant les électeurs de la division é lec torale qui r és ident dans cc district de scr utin .
Cell tres de scru tin (Po llin g sta ti on).
40. Afin que le scruti n ait lieu cam lUe il es t dit c i-dess us, il y a ura
dans chaque division clcc toralc, ou,!)i lIne di vis io n é lectorale est p a r ta gee en districts de sc rutin , dans chaq ue dis trict de scr ulin, un centre
de scrutin da ns un lie u com mode qui se ra dé terminé pal' le Gouverncur en Co nseil. Avis se ra donné a u He turnin g Offi cer , lc jour
même d e la dés ig nation, de r e ndra it où sc tro u ve ra ch aqu e ce ntre de
scr utin, ct ce t av is sera publié dans un journal circulan t d a ns la
divi sion électora le ct de tou te a utre manière qu e le Gouverne ur prescrira. La désignation fa itc par le Gou vcrneu r e n Conseil du lieu des
ce ntres de scru tin sera publiée dans la Gazelle par le Sec r é taire
colonial.

101

Président dl! cen tre de scrulifl .
42 . Le préside nt ct les a utres fo nc ti o nn a ires du ce ntre d e scrutin
y mainti e ndront l' ordre, fi xe ro ntl c no mbre des électeurs :i adm e ttre
en m êm c te mps, c t excluero nt to ut es au tres pe rso nn es qu e le He turnin g Officer , les secr éta ires, les r eprése nhmts des ca ndidats et les
co ns tabl es en se rvi ce.

Retrail d es ca ndidatures.
43. Si , a près qu ' un sc rutin a é té fi xé pour un e élec ti o n, un ca ndid a t
dés ig né po ur ce tte é lecti o n d és ire re tirer sa candidature, il devra, au
plu s tard d a ns les trois j o urs précédant celui du sc rulin , sig ne r ct
rcmettre un nv is de so n re tra it au Re turnin g Offi ce r, leque l, au reç u de
cette r e non ci~ll i on, c t, au cas Ol! le no mbre de s candidats se tro u ve,
du fail du retrait , rédu it :\ un , d éclare l'a dùmenl é lu à cell e da te le
ca ndid a t res ta nt , c l, au cns co ntra ire, ome tt ra de la li ste de s ca ndi da ts le nom de celui qui s'es t reti ré a ins i et ne pourra pas êt re élu à
cette é lec ti on.

Représentants des ca ndidats.
-14 . Tout ca ndid a t peut, s' il le juge co nvena hl e, dé sig ner, sur un
éc rit signé de lui , une personne c h a rgee- de le repré se nl ernu centre du
scr utin et ve ill er ù la lo yale express ion de s vo tes ; il peut au ssi dés ig ner par éc rit un representant pOUl' assister au dépouillement des
vo tes par le Returning Oroce r .

)

Lieu Oli te vote doit être en registré .
45. Nu l indi vidu dont le nom n'es t in sc rit s ur le re gistre des é lecteurs d' ulle di vision électora le ne se ra a ut o risé ci. vote r da ns ce tt e
di vision pOli r un membre d e l'A sse mbl ée législa ti ve; cl nul ne se ra
autori sé n o n plu s à é me ttre so n vole a illeurs qu 'a u ce ntre d e sc rutin
de cett e divi'iion ou, si celle divi sion est pa rta gée c n di stri cts de
scrutin, aill eurs qu 'a u ce ntrc de scr utin du di str ict de scruti n pOUl"
lequ el il est inscrit comme é lecteu r, saur ce qui e st prévu ci. cette
section . Il est e ntendu e n lOlls ca s que cc regi stre pour le temps
prése nt sera, 1'1. toulcs rln s, cons idere, nu profil de tOtit individu
in scrit s ur lui , comme lIne preuve pertinente du droit de votc r dan s

�102

JO SE PH

OE LPECH

LE NO UVEAU Ht!:GIME POLITIQUE DU TI\A NSVAA L

ln. division clcctol'alc ou le distri ct de scrutin, ct en Qntrc que, s i
uoe division élcctornlc es t pOl'ln gec en distri cts de scruti n, tou t indi,'idu in scrit clnll s un e division élcctor:llc sem nutol'isé à vo i CI' à un
centre de scrutin de cetle divi sion élcctornlc an tre que celui po ur lequ el
il est précisement insc rit, :\ co udilio." que, avmlt de voter, il si~nc
u ne déclarntioll dans la forlll e prescnt e par le Gouver neur el pubhée
par le Secrétaire colon ial dans la .GazC ~I C. TO~lt~s ces d éclflrntions
pourron t êt re reçues pnr le fo nctlOll nmre pres iden t d u ce nt re de
scrutin où led it individu dés ire Yot CI' ; elles se ront conservees par lu i,
envoyées au Re turning Ornee r, et so umises à l'examen dn public à
tous moments l'aiso nnabl es , Celle d éclaration ne sera so umise à
aucun droit de timbre,

à cette so uche ct, après l'nvoil' marqu é avec un cachet perforé disposé à ccl eITet, le rem ettra à l'électeur. Les bulletins se ro nt établi s
d 'nprès un type presc rit de temps en ten1ps par le Gouvcrncur ct
"
publi é pal' le Secrctaire colo ni al da ns la Ga,ze u e .
(ii) Lorsque l'électeur aura rcçu cc bulletln ,sur lequ l;l so nt Ilnpl'lmés par ordre alphahélique les nOl11 s de tous les ca ndida ts dÜ11l ent
désignés pOUl' l' électio n, il l'clIlportera ve r s le cOlllpartiment ct le
pu pit re dis posé à cet effet, ct il désignera le ca ndida t pour lequel il
désire voler en pla ça nt secrc temenl un e croix en face du nom de cc
candidat. Il pli er a alors le hulleti n de faço n qu e la marque perforée
soit visihle, cl, :lya nl prése nté le bulletin de façon à cc qu e le Presid ing Offi ce r pui sse reco nn aît re la marqu e perfor ée, il jett era le
bulletin dans l'urn e placée d eva nt Ic Président.
( iii) Si l'électeur signe le bull etin de so n nom, o u y fait un e marque, ou y ec ril un mot gràce auq uel so n bulletin deviendra reconnaissa ble, ce bulletin se ra co ns idéré comme blanc cl ne se ra pas
compté.
nllilelin ,; détério rés.
50. Si, pal' inadvertance, un électeur d étériore un bulletin, il peut le
rendre au préside nt, lequ cl, s'i l est co n vai nc l1 ~Ie l'i?ad vcrtan ce , 1 ~li
donn era un autre bul letin cl ga rd cr a le hull etll1 ablm é ; le hull etlll
d étérioré se ra inlln édi a telll cnl détruit} elle fait de celle des tru cti o n
sera mentionn é s ur la so uche.

Enqu êtes l'elaUpes ail droit de vote,
46, Lors d'une élection Aucune enquête ne peut ê tre fnite re lativement au droit de vote d 'un e perso nne; cepe ndant le pn~s ident peut,
lui-même, à la requ ête du l'eprése nt nnt d 'un candidnt, pose r à tout
ëlecleUl' les questi o ns suivantes ou l'une d 'ellcs ct aucune aull'c :
10 Etes-vous la perso nn e d ont le nom apparaît camille A, D, SUi'
le registre des électeu rs de cette division '!
20 Avez-\'o uS déjà voté noul" ce Ue élection dans cette divi sion
électorale ou dans un e autre?
El quiconqu e r efusera de répondre à ces questions ou ne répondra
pas ft la première d'une manière affirmative ct à la seconde d 'une
fa çon absolument néga tiv e ne sera pas au tol'isé à voter,

Elecleurs rendus incapables par cecilé ou aulre ca llse physiqtl e,

PénaliJés en cas de fau sses réponses.

51. Le président , à l'appariti o n d 'un électeur incapa?le de lire ou
rendu inca pabl e pal' cécité o u un e a utrc cause ph yS ique de vo ter
selon la m ani èrc p resc ri te par cette céd ul e, fera marquer s ur unabulletin le vo te de cet électeur de la façon indiquée par celu i-ci, pu is
plac; r le bulletin d a ns l'urn e j le nom et le num éro s~r le reg i s t~'e des
électeurs dc toute per so nne do nt le vote es t marquc co nformemc llt
à cette sect io n, ainsi que la ra iso n pour laque ll e il est a in si marque,
seront porlés SUI' une lis te ci-a près appe lée : Liste des votes marqués
par le présid ent.
Bulle/in s Q: tendered Il,

47. Quiconque, volontairement, fera une fau sse réponse ù l'une d es
questions de la derni ère secti o n précédent e sera passible, en cns d e
conviction, d' nn e amende qui n'excéder a pas cinquante livres, et,
faute de la pa yer, d'un empriso nnement avec ou sa lls trava il forcé
pour un e période qui n' excédera pas trois Illois.
Chaque élec/euI' ne doil

UO/CI'

qu'une fois.

48. Tout électeur n'aura le droi t que de donner un seul vote po ur
une électi on.
Mode de vola lion.

49. Le vo te pOUl' toutes les électi ons faites d'après ceUe Cédule aura
lieu en un scrutin , leq uel sera diri gé en s ubs ta nce et, autnnt que
possible, de la maniére ci-a près r églée:
(i) Le fon ction naire p résident du centre de scrutin devra, sa uf cc
qui est prev u à la sectI o n -1 5, s'ass urel' qu e l'individu qui se prése nte pour yoter est celui porté sur le regis tre d es électe urs de ln
divi sion électorale ou du di s tri ct de scrutin dans lequ el a lieu le
scrutin ; ct, après s'être assu ré du fait que cet individu es t e nrôlé et
de so n numéro Sur ce registre, il portera leùit numéro sur la souc he
du registre de scrutin, d étachera alors le bull etin corres pond an t

10"

)

52. Si un indi yidu prétend ant êt re un électeur détermine demande
un bulletin a près qu 'un e a utre per so nn e a vo té en so n no m cet incli vidll, après avoir r épo ndu a ux qu estions que la cédule perm et de
poser aux électeurs au mOlll ent du sc rutin, ~ ura le dro it, de n~al'q ll er
un bulletin d e la même faço n qu e tou t autre elecleur ; m ~lI s ledIt bulletin (ci-après appelé 0: bulletin tcndcred )1), au lieu d'ê tre mis dans l'u rn e,
sc ra remi s au prés iden t lequel insc rirfl au do s le no m de l'élec teur et
son numero s ur le regis tre des élec teurs; après quoi il sera pla cé
dans \ln paquc l spécial ct ne sera pflS compte par le Returning Officerj
le nom d e l' élecleur ct so n numéro SUl' le registre susdit se ront portes
sur un e lis te ci·après appelée : Liste des votes « tendcred Il ,

�104

J OSEPH

Apposition du

L E NO UV EA U R ÉGIM E P OLITIQ UE DU TRA NSVA AL

DELPEC H

Serail SIlI'

IfS

ll l' Il es.

etc.

53. Tout preside nt , ~ \l ss il ô l q uc possible nprès la clô ture du
scru tin , dcyra, dc\'a nt te ls des susdils re prése nt a nts qui sero nt
prése nt s, r c- ll nir e n paqu e ts sepnrés, sce llés d e SO Il scea u pe l'so nn el c t
d u SCN Hl des représenta nt s s usdit s qui drs irc nt l'y a pposer,
1 ~ To ni e urn e q ui lui es t co nfiéc, rCl'lll éc, mais avec ln c lef
a tt ach ee ;
20 Les bull eti ns i ll e lll p l oyé~ c l dé ll'r io rés places ense mbl e ;
3l&gt; Les bl1 l1 ct ins Icndercd ;
", 0 Les cop ies ma rqu ées d es regis tres d 'électe urs et des so uch es
des bulle ti ns i
.)\1 La « li sle des vot es tcndc rc d n c L la « li s te d es vo les mArqu és
pnr le préside nt ILl , ct n n d éta il cl u no mbre des électe u r s d o nt
les y o Le s so nt ai ns i ma rqu é.;; p:l l' le prés ide nt so us le ch e r « in cfl pnc it é
physiqu e "
ct il remcttra ces paquet s a n Re turni ng Ornee r.
Les pnquet s sc ron t nCeO lllp:l g ncs d' u n ra ppo rt fai t pa r ch a qu e
pré id r nt , Îndiqu:lnt lc no mbre des bu ll eti ns q ui lui o nt é té co nfi és c t
s'cx pliqu a nt s ur les bull eti ns tro u vés da ns J'urn c, les in e mpl oyés ,
lcs dé th ior és ct les tc nde rcd ,
P roclamation du scrllt in .
5.t . Lo rsq uc le Rc lur ning Ornecr recev ra du prés id e nt les s us dit s
paquet s, il cn prc ll drn ch:1 r gc; c n p résc nce d es re prése nt:lnts c idess us ind iqu és, il OU\TÎrn les urn es e t s'ass urer a d u sc rutin e n
co mpt:l nl lcs votes donn és ù ch nque ca ndid a t, pu is il proclam e r n s ur
le c h:l lllp dùm ent élu membre de l'Assemhlée législa ti ve po ur la di vis io n ~I e ct o ra l e dans la qu cll e le sc ru tin a e u lie u le ca ndid a t q ui a
ré uni le plus g ra nd no mb re o u le nombre le plu s gr a nd de vo lc s.
Da ns Ic C:lS o ù le no mbre des vo ix se Irou vernit ê tre éga l, le Re tu r n ing
Omcer c! (&gt; lermin e rn illlm édi ate mcn t J' élcctio n par le s ort . La d éc is io n
du HeturllÎIJ g Orn cer 5=e ra dé finitivc, lll:1 is s uj c Lt e à a n n ul a ti o n s u r u ne
pétili o n ou un e ac tio n inte ntéc d c\'nllt la Cour Sup" êm e dem:l nd" nt q ue
l'élctli o n soi t infirmée.

Bulletitis qui doiven t être N'j etés.
5;::,. Le Re tur ni ng Orfi ce r rcje tte,'" ct ne co m p ter a pns cc ux dcs
bull ctin s qui :
10 i\e portcnt pns la ma rque offi c ielle;
20 Por te nt le no m d e plu s d 'un ca nd ida t ;
2'" P o r lent un signe ou un e 11l:1 1'(llie pa r l' effet duqu e l un élec lcUl"
risq ue d 'ê tre identi lî é a utr CllIent q uc p a r les m o des prév us d:m s
ce ll c cé ùu le;
-1 - Ne so nt pas ma rqu és o u nu ls po u r in cer titud e .

Façon cie marql/ er les blliletills rejetés.
56. Le Returnin g officer inscri ra le m o l Rej ec/cd au d os d e tou t

105

hull etin qu ' il r ej ett era cO lllm c ins urri s:l nl , et il aj o utcr n ln m enti o n
« Rej et a uqu el il es t ra il o ppos itio n » (Rejec/ion objecter! 10) s i un e
opposili o n es t e n fa it fo rm ée à sa d écisio n par un o u de ln pa rt d' un
cnndid a l.

Sce llem ent des blliletins par le Re1 1lrnill[J Of fi ceJ' .
57, Le Returnin g Orri cc r dev ra, iml1l édi a te mc nt a près la procla ma ti o n
du scrutin , e nfe l'm e r d nns dcs pHC(u c tS sé parés les hull etin s co mptés
ct r ej etés. Il ne d ev ra o uv ril' a uc un paqu et scell é de bulletin s tc nd ered ,
ni no n plus ln co pi e Il Hlrclu ée d e la li s te des é lecte urs elles so uc hes ;
mai s il rescell e r:l, deva nt les ca ndid ats o u leurs re prése ntant s
prése nt s, :l près les avo ir e xa min és , ch ac un des pa qu cts scell és rcç us
pa r lui d es pl"és id c nt s. T o us les paqu c ts s u s- indiqu és, a insi que lc
ccrtifica t indiqu a nt lc no m du me mbl"c déc la ré élu, sero nt e nferm és
e nsembl e da ns un se ul paqu e t sce ll é c t e n vo yéflu Secr éta ire colon ial ,
qui gfl rdc r a int ac t ce paq ue t scell é pe nd a nt six Ill o is ;\ l' ex pi rati o n
dcsqu cls ledit p aq ue t ct to us les doc ume nt s qu ' il co nti ent po urro nt
ê tre d étruit s .
L es papiers scellés doivent rester clos.
58. Au c un des do c um c nt s scell és, co mm c il est dit c i· dcss us, ne scr a
o uvc rt pc nd nnl la dit e péri ode dc s ix Ill o is, sa uf s ur l' o rdrc de la Co ur
s uprê me o u d e l' li n de ses j uges ; si, co ntra ireme nt à c es di s positi o ns,
un e perso nn e hri se les s cell és o u o u vr e un dc ces paqu ets, ell e sera
pass iblc, e n .cas dc co nvi c ti o n , d ' ull c a me nd e qui ne sc ra pas s up cl'i c Ul'c à 50 li v res , c t, fa ut e de la payer , à un c m pri so nn e me nt :lVCC o u
S~ln s trava il fo r cé d on t la duréc n'e xcéde ra pas tro is mo is .

Les erreurs légères n'offectent pas la validit é de l' éleelion.
59. Aucu ne élec li o n ne se ra décla rée nu ll e du c hcf d' e r reur o u de
no n o bserva ti o n d es term es dc cellc c édu le, s' il a ppa rait à la Cou r
qui co nn nit de l' a ffrdrc qu c l' élect ion a é té co nduil e co nfo rm é mc nt
a u x princi pes é tabli s da ns cell e cédu le cl qu c ce lle e rre ur o u no n·
o b SerV i\ li oll n'a lTec te p as le r és ult a t de l'é lec ti o n .

L e Retu/'nill[J Officer d oitlransm ell re le nom d es personlles élu es
au Secl'etaire colon ial.
60. Dès qu e le Ret urnin g o m ce!' nura déclaré un ca nd id a t d û me nt
élu me mbre de l' As sc mbl ée législa ti yc po ur un e d éc isio n élec to r alc, il
dev ra trnns1llc llrc, sa ns r c tHrd , a u Sccr é tai rc c o lo nial le no m de la
pc rso nn e procla mée cl ù mc nl é luc, el le no m b r e de vo ix o h te n ucs
rcs pecti ve m e nt p al' c h aq ue c a ndid a t .

Les nom s d es m embres doivent être pll bliês.
61 . Au ss itô t qu e le Secrétai re colo ni al aura rcç u tir s di vc r s Rel ul' n ing Ofri cers d e lOllte la Colo ni e lcs nOl1l s des pc rso nn es procla mées
d ûm ent élu cs po ur les di ve r ses di visio ns élec tornles commc m c mbrcs
dc l'AssCIl"l o l6e lég islati vc , il fe ra pu bli er par un a vis dan s la G:l zctte

�106

JOSEP H DEL PEC II

les noms des lllcm bres élus, ai nsi qu e les divisions élcctontl cs qu 'ils
représcntent respectivement .
l'aco llccs: cOl1llllcn l

elles sou f co mbl ées .

62. Toutes les foi s qn e, par suit e de décès, dé mission o u nuIre
ca use, une vaca nce sc produira da ns 1., n :préscnlati o n à l'Asse mb lée
législa ti ve d 'un e di vis ion élec torale, le Gou\'e J'n c ll l', d ès qu 'il se ra
dùmcnl infor me de la vnc:lIl cc ct de sa cause o u cie ses causes, devra.
pnr un e prochuuati on dans la Gn zc llc, de la m ême fa çon Ilw(nlis
mufandis qui es t ci-avant pré\' uc pOUl' les élections, ordon ner tlne
nou\'elle élec ti on pour combler la vaca nce; ct les m ê mes opérntions
ci-ava nt prescrites dans cette cédu le ;\ l'égnrd des autres élec ti ons
auront lie u mll !alis mlltandis, ponr les électi ons faites a ux fin s ci e
co mbl er les Y3Canccs.

Procédure en cas d'élediolJ générale pal' sl/ite de dissolution.
63. Lorsque, par suite d' un e dissolution de l'Assem bl ée légis lativ f" ,
il se ra procëdé à une élection gé nérale de scs mcmbres, la m è me o u
les mêmes proclamations, mlliatis mutandis, se ront d élivrées prl r le
Gouverneur; e t les mêmes opér:ltions ci-av:l nl prescrites dan s ce lt e
cédu le à l'égard des autres élcctions auro nt lie u mutatis mutandis
relat ivcment à cette électi on .

Disposition pOUl' le CCIS Oll IIn e m ême personne serait éllle
dans plus d'une division eleclorale,
64. Lorsque le mème indi vidu aura été proclamé dûment élu dan s
plus d'un e divi sion élec torale, il sera tenu, lorsqu 'il en scra rf'qui s p ar
le Gouverneur,d'i nd iquer quelle divi s ion électo rale il veul représe nter;
sur cette déci sion le Gouverneur, par proclamation , ordo nn er a a u
Relurning Officer de toute au tre division électorale dans laquelle cet
individu a été élu de procéder à l'é lection d 'un au tl'c indi vidu a u lie u
el place de celui qui avait été ainsi primitivement élu , e t la mèmc
procédure que celle ci-avant prescrite pour l'élection pl'i milive sera
suivie; si ledit élu ne fait pas la déclaration ci-d essus indiquée
lorsqu'il en est requis,so n éleclion poUl' toutes les di visio ns é lec tora les
dans lesquelles il aura été élu sera considérée CO l11l11e nulle e t non
avenue; et, par proclamation comme il est ci-dessus ind iqué) la
nou velle élection d'un membre au lieu el place de ce t individu sera
ordonnée dans c hacu ne desdi tes div isions.
Dépenses électorales,. Pratiqlles illégales el de corruption :
Audition des pétitions Sl/l' l'éleclion.
65. Les dispos iti ons des ch ap ill-es VII ' à XI in clus de l'Ordonnance
sur les é lecti ons muni cipales de 1903 (l he Munic:ipalities l'Ieeliolls
Ordinunce), telles qu 'elles sont modifi ées de temps à au tre, s'appliqueront mulatis mutandis aux électi ons faites selon celle cédu le ct se ront
considérées comme incorporées ici, e nsemble avec les exceptio n s
suivantes :

LE NOUvEAU 1lI~(iIME POLITI QUE DU TRA NsvAAL

107

10 Les d é pe nses d'un ca ndid a t ne doi vc nt pas ê tre limitécs
co mllle il es t pré.v u ;) la sOll s-sec ti on 10 d e la secti on 60 ct à la
sec tion QI d e ladite ordo nn a nce .
20 La limit e des fr ais é lecto ra ux all outs " chaqu e ca ndidat pour
UIl C é lect ion se ra de deux ce nt s livres pa r mill e h omm es in sc rits S Ul'
le regis tre d es é.lecteur s de la di vis io n électorale d a ns laqu ell e il es t
candida t et d e vin gt-citlq livres par ch aq ue cinq noms a u-d ess u s
de m ill e.
Et partOtlt où da ns lesd its c hap ilres les m ots de ( Co nsei llcr »)
« Municipalite », Il Ordonnance», ( Li e ute nant-go uve rn eur » so nt
e m ployés, il s se ro nt , pour l es ohj e ts de ccll e cédul e, lu s: ( Membrc
de l'Assemhl ée législa ti ve _, • Division électorale" 1/. Seco nde cédul e
des Le Ures p nten tes de la Co nstitution du Trans,'aa l de 1906 » et
Il Gou verncu l' »,

P ouvoir cie (aire cles règlemen ts el de donn er des insll'uctions.
66. Le Gouverneur c n Co nseil p otI n a, d e temps Cil tem ps , fa ire,
modifie r o u a broge r des Hèglelllents, et d o nn er d es Ins tructions non
inco mpatibl es ~l\'ec les di s positions d e ce tt e ccd ul e pour la meill eure
r éa lisa ti o n des obj e ts et buts de cclle-ci, et ces règlements sero nt
pu bliés d a ns 1:1 Gazelle pa r le Secrcta ire colo ni al ,

CÉDULE III
(Voil' Seclion XV).

Rég ies sur la redivision de la colonie pour de s obj et s électoraux.
l , Le nomb r e to lnl ùes é lecteurs, tel qu 'il rés ult e de b liste é tnbli e
selo n le Tran svaal Consti/lltion Order in COlltlcil 1906, divi sé par
69 formera la quole- part des élec teurs pour la Colon ie,
2. Si le nombre total des é lec teurs indiqué par la liste de s électeurs
d 'après laquelle la l'edivi s io n doit è tre faile dépasse ccl~1Î ~es é lecteurs résultant de la li s te établi e selo n le Transvaal Cons/llu/1011 Order
ill COilllCil 1906 d'un nomhre égal à la quote-part des élec te ur s de la
Coloni e ou à qu elque multiple de cell e-ci, le n om bre lotal des divisions électorales sera a u gmen té, au- d ess us de 69, d ' une o u d' U11
nombre égal au multip le, s ui va nt le cas, pourvu qu'e n a~cll. n . cas le
nombrc d es divisio ns élector ales n'excède 75 ct ne SOi t IIlfcnel1r au
nombl'e existant à la d:lte de celte redivis ion.
3. En d is tribu a nt la Colonie e n divi sio ns éleclol'n les, les cOlllmissaires fi xel'o nt le nom h re de s élec teurs tel qu ' il rés ulte ùe s lis tes Slll'
lesquel s une l'ed ivis ion doi t ê tre frlite, dan s chacune des circon sc riptions sui va ntes:
a) Le district maître de \Vitwntersrand, tel qu'il est flctue ll ement
déterminé;

1

1

!

�LE NOUVEAU nl~ GUIE POLITI QUE D U TH.ANSVAAL

109

JOSEPH OELPE CH

108

b) Prctorin-villr, qui co mprendra to ul e ln circonscriptio n à

la qu elle six me mbres o nt étc a ttribu és d a ns la premi è re cédul e d es

Lettres Pate nt es;
c) La circo nsc ripti o n co mpren a nt lo ut e la Colo ni e, après Cil avoi l'
excl u les circonscriptions men ti o nn ées e n (a) e l (b),
et ils attribueron t li chncun c de ces circonscription s un nombre d e
membres de l'A sse mbl ee lég isla ti ve pI"opo rti on ne l à celui d es é lecteurs. Le quo ti e nt ob te nu e n di vis:lIIl le no mbre d es é lec te urs d e
chacune de ces circonscriptio ns p Ol' le nombre des m e mbres auq uel
cli c a droi t es t ci-nprès co ns id ere co mm e la qu e te-part des élec teurs
pou r la circollscriplion.
.L Les commissai res procèderont alors, d e la ma ni è re c i-après
prescrite, à l'affectatio n du nombre dcs membrcs à ch ac un dr s
di stricts maitres ac tu clle ment ex is tnns e t tels qu ' Hs so nt actu e lle mcnt
détermines, s itués dans la ci rco nscriptio n m enti o nn ee dans la so ussection (c) de la dernière règle qui précèdc (A ce t effct le di st ri c t
mnitrc de Pretoria C011l 1&gt;l'endra ledit d istri ct tel qu'il es t actu ell cme nt détermin e, moins la circo nscrip ti on mentionnée cl la so ussecti on (b) de la dernière règle qui précède), ct à c h ac un e d es cinq
parties (ci-apres considérées comme parts équi va le ntes) e ntre
lesqu elles le di strict maitre du \yitwalcrsrand a é té di vise pal' les
commissaires mentionnes à la secti on 8 des Lettres Pat en tes .
5. Si le nombrc des e leclc ul's dans un dc ccs di s tri c ts mailres o u
partie cqu iva lent e, comllle il es t dit ci-dcss us, es t inréricur à la moiti é
de la quole-part dcs élccteurs de ce tt e ci rco nscripti o n d é tcrmin ée
co mm e il est encore dit ci-dessus, ce district ou celt c pa rti c n'élin\
al1c~n _ membre, mais il se ra co mpris dan s Ic district ou la par tie
con tl gue que les commissaires d étermineront à l'efTet de fixer le
nombre des membres à clire par cc d istri c t ou celte partic conli rrüe
conformement aux principes élau lis dan s les règles su iva nt es. 0' ,
G. Si le nom ure des électeurs dans un de ces disll'ic ts maîtres ou
par.ti.~ équiva lentc comme il est dit ci-dessus n'es t pas inférieur à la
~n o~ tt.e de la quole part des é lecteurs de celle circonscri ption, mrtÎs es t
IOfe~leu~' à une fois et demie celle quote-parl, ce district ou celle
partie n C'nverra qu'un seu l membrc à l'Assem ulée Irgis lative.
,ï. Si le ~oll~b.re des électeurs d' lID de ces dis tricts ou parti e susdite
Il es~

pas IIlf~neur à une fois ct demie la quote-part des électelll-s de
la clrc~nscnplion, il clira deux membres; s' il n'es t pa s inféricur ù
deux fO I ~ et del1li~, celle q uo te-part, quatrc me mbres, e l a in si de s uit e
de la lllcme maillere et da ns la même proportion; - É ta nt décide que
le n ~mb:e total des membres attribué aux divcrs di stricts m aît res o u
~artle~ s ltu ~e.s dans une circonscripti o n mcntionnée à la rèc'Ie 3 Il e doit
e~l'e ni SU ~}el~leUr ni inférieur au nombre de me mbres a ttribu és à celle
c irconsc ripti on . cO~llln~ il est prév u à cc tte règle; ct si le nombre
des membres IIldlqU C le premier est su pél-ieut' ou inrérieul' au
nombre des membres indiqué le seco nd , les commissai res rectifieront

ce lle in éga lité, c n J' (' dui s:l nt o u ell a u gmen ta nt, s uiva nt le cas, le
nombre des 1l1elllhrcs a tlr ibu é ù ceux de ces dblricts ou ll&lt;l rti C's exista nt dan s ce lle c irco nsc ripti o n qui , de J'avis des comm issa ires,
d oivcnt ê trc réd uit s o u a u gmentés tout e n do nmmt J'clfet le plus
co mpl c t poss ihl e a ux prin c ipes ctnbli s dans les règles precedc nt es.
8. Les cOllll1li ssn il'cs di visc ront c haqu c di stri ct mait re co mpri s da ns
l n circo nscripti o n mc nti o nnée à la sO ll s-secti on (c) d e la règle 3 (et
dan s ce but lc di s tri c t Illflit l'c de Preto r ia se r a ro r1l1 é du di stri c t tel
qu ' il cs t act uc ll e mcnt d étermin é, 11I 0i ns la ci rco nsc ripti o n d écrite à
Inclite règle co mlll e Pre to ria-vill e), c l c haque pa rti e équi va lcnt e tell e
qll 'e lle es t ci- d ess us détcrminée , ct ég:l le mc nt hl c irco nscripti o n
d écrit e co mm e Pre to ri a-v ill e, cn au tnn t dc div isio ns élec to ra les qu 'i l
y a d e me mbres a ltrihu és r cs pec ti vcme nt à ce d is trict, cc Ll e pnr ti c o u
celte c irco nscripti on. En opé-nu\t cc lte divis ion Ics cO lllllli ssa ires
sui vr o ntl cs instru ctions indiquées d:m s Ics so us-sec tion s (1) l2) et (3)
ùe la scct ion 3 de ln première céùu le.
9. S'i l se trouve dan s un ùbtrict mnitre situé d a ns la c irco nsc l'ipti on
menti o nn ée ù la so u s-sec tion (3) de ln r cgle 3 un e ll1unicipalitc dans
les limites de laq uc ll e exis te un nom h re d'électcurs éga l à la &lt;t uo1cpa rt dud it di str ict o u un l1Iultiple e nti er d e cell c-ci, un e divi s io n
éleclo r nle, O li , s uivant le cas, lin nombre de di v i sio n ~ électorales égal
il ce Illultipl c sc ra co mp1'Î s dans cette muni ci palité, c hac un e co ntennnt (e n tena nt dùm c nl comp tc des co nsi dér:ltion s me nti o nn ées plus
hnllt) un nOlllhre d'é le c teurs égal ,'l. celle qu o te- part; e t to ut c par ti e
de la muni c ipalité qu i n e sera p as co mpri se da ns ces di vis io ns électora les se ra com pri se dans ln divi sion électora le co nli güe ù ce tt e
llluni c ipalit(•. Si le nOlllhrc des électeurs tl:l ns une de ces muni c ipalités n'est pas éga l à la quote-part du di s tri c t, toute la municipalité
sc ra com p r ise dan s une se ule divi sion électorale.

il. _ Des troi s au tres cédules, il suffit apparemment d e donner le tit re ct la référence HU Parliam en(a f'!I jJapef' Cd. 32.50 :
CÉDULE IV ISect.
REVENUE F UND

LVIII). -

Charges imposees au CO~SOLIDATED

(p . 32).

CÉDULE V (Scct. LViii ct LX). -

Pensions de fonctionnaires mis â

la retraite (p. 32).
CÉ DULE VI (Sect. LX IV).- Tableau de doc um en ts (Lellres l'0lentes,
Co nstituti o n , procla ll wlÏons c t Ins lru c ti o ns ro ya les au Gouvcrneur) sur
le Trall svaal (p. 32),

�LI;; NOUVEAU nl~ G I j\I E P OL ITI QUE DU TI\ANSVAAL

J OSEP Il DELP EC II

110

No 2
1. _

Lettres pate ntes d onnées s ous le Grand Scea u du Ro ya um e- Uni
et ins lituan t l'office de Gouv e rneur et comma ndan t en chef
du Transvaa l.
_ fi cl ëcclIlb .'c I9CO, -

EDOUARD V if, par l a gr ùcc d e Die u, el c. " .

Attendu qn e, par Nos Lcllres pa tent es SO ll S le Gra nd Sceau d e
Notre Roya um e-U ni d e Gra nd e-B reta gne Cl d 'Irl a nd e, port a nt la date
de \Ves minstcr, le 23~ jour oc se pte mbre 1902, NO lis avon s établi
l'office de go uve rn eu t' cl CO lHma ndant c n c hef de No tre coloni e
du Transvaal, et Nou s avons ~ t atl1é pour le go uv er ne m ent de No ire
dit e colo nie;
El a ttendu que Nous aVo ns résolu d c fai r e de p lus fa vorables di spositions pour ledi t gouverneme nt ; sac h ez d onc que No us d éclaro ns cc qui suit COlllllle Not re vo lo nt é ct pl ais ir :
1. Instilufion du gouvernellr. - 11 y aura un go uvern eur ct CO Oll11 al1dan t en chef dan s ct sur NOll'e colonie du Transvaa l ; les no min a tio ns
à ceUe fonction se ront faites par une co mmi ssio n sous Notre s igne
ma nuel ct s igne t.

II. Limites de la colollie. - Notre colonie du Transvaal ~ plus ta rd
ap pelée la Colo ni e} comprend ra tou s les licux, é tnb li sse ments ct te rriloil'cs qui font par Li e des territoires de la Hépubl ique s ud· afri ca in c à.
la date où lesdits terril oi res lui ont été a nn exés et fire nt partie de
Nos I)Ossessions, sa uf les districts co nnus so us le nOIll de Vry h eid ct
d'Utrech t, ainsi qu e ce rt aines parties du di stri c t de \Vakkers troom qui
on t été: comprises dans les limites dr Noire colon ie du Na tal.
lIT. Pouvoirs el aulorité du gOllverneur. - Par ces prése nt es NOlis
donnons au tori sa ti on, pouvoir cl ordre à No trcdit go u vc rn eu r e t
commandan t en chef (plus ta rd a ppelé: le Gouverne ur) de faire et exéculer toutes choses qui depe nd e nt de lad ite fon c tion d e Gouverneu r
conformement à la teneur des prese ntes cl de tout es autres Le ttres
patentes en vigueur dans la Colon ie, de la commission qui pe ut lui
être delivree so us No tre signe manue l ct s igne t, cl a ussi des In s tr uc·
tions qui peuven t de temps en tcmps lui être donnees so us No tre signe
m a nu el e t signet Olt pal' No tre ord re e n No tre Co nseil Privé ou p ar
Nous-mème du fait de l'un de Nos prin cipaux secr é tai r es d'Etat ,
enfin des lois qui so nt actuellemen t ou ser o nt pa r la suit e e n vigue ur
dans la Colonie .
JV, Publicalion de la com mission du Gouverneur, - To ute pe r so nn e
désignée pour la fonction de gouverneur devra, avec to uLc la so l e n~

111

nile du c, ava nt de r e mplir auc un des d evoirs de sa cha rge, fa ire lire
c t public r la co ml1li ss io n qui le nomm e Gouverne ur, e n prese nce du
Chi ef-Justi ce d e la Colo ni e ou d e qu e lqu e au tre juge de la Cour
suprê m e, et de CC LI X des Ill e mbres du Conse il exccliti f de la Coloni e
en eta t d'y ~l s::..is le r ; a près quoi il prêtera deva nt eux le serm ent,
d'all égea nce d a n s la f01'l1l e presc rit e par l' Acl 3 1 el 32 l!jctoria, c. 72
aya nt p our till'e « Act a me nda nt la loi rela ti ve a ux Promisso/'y Oal/lS » ;
cl il fe ra de mê me qu a nt au se rllle nt o rdin aire pour le bo n acco mpli ssemenl de sa fon c ti o n c t à celu i pour la bon ne ct impa rti ale mlmÎn istl'ation d e la jus ti ce, d esqu els le dit Chi ef-j usti ce o u juge es t pa r la
présente requi s de re cevo ir la presta tion.
V. Sceau public. - Le Go u ver ne ur garde ra ct cmp lo iera le scea u
Publ ic de la Colo ni e po ur e n sce ller tout cc qui de lui doil êtl'e
ma rqu é.

VI. Conseil exCculif. - Il Y a ura Ull Conseil exécu tif Ù.H1S ct pour la
Coloni e, lequel comprendra les ministres et les au tres pe r!)o nn es tIue
le Gouvern eur, d e te mps c n temps, e n No tre nom e l de No tre part,
mais so us l'a ut orité de toutes lois d e la Colonie, d ésig nera so us le scea u
Public de la Coloni e co mlll e m cmbr es de cc co nse il. E n ve rtu de celle
loi les membrcs du co nse il &lt;,xéc uUr occ upe ront cette ronc Li on tout le
temps d e Notre ho n pl aisir, Éta nt précisé qu e les membres du
co nseil exéc utif ex is ta nt lors d e la pro mul ga tion d es présent es LeUres
patcnt es po urro nt, s i le Gouver neur le j uge bon , co nt in ue r Ù occupcr
leur fon cti o n jusqu 'à la n omin a ti o n des mini s tres,
VII. Concession de (erres. - Le Gouver neu r au ra faculte, e n No Ire
nom c t de Not re pa rt , de raire ct exécute r, so us le scea u public, des
co ncessions e t di s positi o ns des terl'::I ins dans la partie d e la Colo ni e
susceptible d e co ncess io n légale ou de di sposi tion par Nous,
VIlI. Nom inalioll de fonctiol1l1aires. - Le Gouverneur peut ins lil uer
ou no 111 111 el' en No tre nom c t de Notre part tOli S les fonctionna irc.s de
la Colon ie qui peu ve nt ëtre li-gaIeme nt inst it ués ou nom més par Nous,
IX . Suspension OH révocation d'un office . - Le Gou\lerneUI' pourra ,
aut a nt que No us- même pouvons légalemen t le raire, pOUl' line cause
qui lui pa raîtra s urfi sa nt e, r évoquer d e sa fonction ou suspe ndre lie
l'exer&lt;'Î ce d e ses fOlletions tou te pe rso nne occupant lIn e fonction ou
place d a ns la Colo ni e d'a près ou en vertu d' une co mmi ssion o u d' un
warra nt ou a ut re ins trume nt , accordé ou susce ptibl e de l'êt re par
No us ou e n No tre no m ou N,)tre autor ité, ou SO liS un autre mode de
nom inat ion .
X, Gràce~ Rél1ljssio/l ci'a mendes. Ba/lnissement. Crimes politiqlles . -

Pour tout cl'Îme o u d élit co mmi s ou ù ju ge r dan s la Colon ic, le Go uyer ne ur pourra, selo n l'occasioll, en No tre nom ou d e Notre part,

�112

JOSEPH

DELPECH

nccordcr le pardon au complice dudit crime ~ll délit ~l o l~n n nl des
.
c l lis lll'opecs"" "" "lenc!' la co ndfllllilait o n clu prlnclpn1 CO II.rCl1 scIgnclll
pabh', ou bien ù l'un des coupab les, 5'i l Y cn ft pltl ~ d ' un ; ~c. plus, Il
conyni ncu
de cc CI'IOl
e ou dc'
lll .
d cv:1 nl
pùurra ace o 1'der à&lt; un cou l)abic
•
•
~
un tribun a l ou devant un juge ou Illnglstrnt dans la ColoOie p rlldon
entier, pardon soumis ù des co ndHi ol)s l ég~ l ~sJ ndoll.cissell1~nt
de l:l peine infligée :lU co upable. ou enco re dc lal dan s 1 ~XécutlOl1
de celt e se nte nce pour le temps qu ' il jugera co nve nable ; el il pourra
auss i diminuer les f1lllc nd cs, pé nalit és ou co nfi scations ~\ Nous duc s
ct provenant desdits faiL s;- Éta nt précisé t~l1lCrOiS que , ~i le. CO tq)~b I C
est sujet anglai s de naiss~H1cc, Olt sujet :mgl:us par naturallsalton d un~
parti e de Nos Possessions, lc Gou\"cnlCU I\ en nul an lre cas que celuI
d 'un délit politiqu e non acco mpn gné d 'n utre c rilll c gravc, ne ponrra
subordonner le pardon ou l'adoucisse ment de la se ntcnce il la
condition d' un bannissement, d' une ause nc e ou d ' un éloignemc nt de
la Colonic.
XL Succession a u gO /l vernem ent ct! cas d e décès, elc ., ou absence du
Gouverneur de ["Afrique dll Sud. - Aux cas de décès, in capacit é,
déplacement o u a bse nce dc l'Afriqu c du Sud de No lredit Gouverneur,
o u d'imposs ibilité quelconque pOlir lui de rcmplir Ics de,'oi r s de sa
c harge, tou tes e t c hacun e dcs préroga tive s c t autori tés qui lui so nt
accordées se ront , ju squ 'à significa li on de No tre plaisir SUI" cc poinl,
confiees à la personne que Nous auron s no mmée sou s Notre signe
manuel et sig net ; e t cellc pcrso nnc a ura c l e xc rcc ra tou s. les pouvoirs
et autorités jusqu 'à ce qu e No tre plai sir soit sign ifi é j Etant préci sé
qu e ces pouvoirs et aulorités ne lui sero nt co nfi és &lt;lu'a p rès qu 'cli c
aura prêté les serments s usm t!nLi o nn és camille devant être prêtés
par Je Gouyerncur de la Colonie et de l:l m nni è re prcsc rite aussi
plus hou!.
XIr . Absence tem poraire du Gouverne",.. - Toutes les foi s et aussi
so uv ent que le Gouverneur se ra tempora irem ent absent de la Colonie
pour l'accomplissemen t d'instru cti o ns d o nn ées pa r Nous, ou par un
de Nos principaux secré taires d ' I~ t a l , o u c n exécutio n de Le ttres
patentes ou de commissio ns émi ses SO li S No ire s ig ne mnnu el el s ig net
et le nomma nt Notre lI a ut-co mmi ssai re ou Co mmissaire s p écial
po ur un des territ oires d e l'A fri qu e du Sud avec lequel l'entre ti e n de
relations se rait utile. o ule no mm a nt go uve rn e ur ou admi ni s ll"atc ur ùu
go uvern ement d'u ne co lonie, provin ce ou territoire adjacent o u
proc he de la Colonie, ou bi e n encore se ra a bse nt de la Colonic à l'effet
de rendre visite à Notre Ha ut·commissai re pour l'Arrique du Sud ou
au gouverneur ou au fon ':!tionnaire ndl1lin istrant Je go u.yernemcnt
de Notre colonie du Cap d e Do nnc Espérance, ou quelqu e autre
colonie ou Etal voisin, pour une périod e ne dé passant pas un Illois,

LE NOUVEAU HÉGI~IE POLITIQUE OU THANSVAAL

113

tl lol's cl lhul S c h ac un de ces cas le Gouverneur pourra co ntinu er à
exercer 10 ll s et c hac un dc s pouvoirs dont il es t in vesti cxnctClllcn l
co mllle s' il I"(~'s idait dnns la Colollie.

XI II , F(/c/lllé pOlir le (;o/llJerneur de dél éguCI" ses pOfllJoirs dI/ran I sem
absef/ce l emporaire du si ège du gO ll lJcl"flemenl 011 des frol/lihes de la
Colollie. - Da ns tou s les cas Ot'l il aura be soin de s'nbse nt e r temporairement pOlll" une coude pé riod e du s i ~gc du gouvcrnem e nt ou de 1&lt;1
Colon ie, le Gouverneur pOlllTa ,pm' un in strum ent so us le scea u Pllbli c
de la Colonie, cons titu cr ct !l Ollllll cr un e perso nn c p O lll" ê tr e dllr~llt
son absence s on d él':g ué d nns la Colo ni e 011 pnrti e d'icell e, ct pour,
à ce titre, y exer cer, f~lil"e e t exéc uter pOli l' le compte c l é~ la place du
Gouverneur, durant so n nhsc nce, e t pas davanta ge , lOll S les pouvoirs
et autorilés d o nt le Gouverncur es t in ves ti et qui se r ont s pèc in rs ct
limités par ce t in s trull1 e nt ct par nul a utre. Chaque délég ué s c
conformel'u et obse rve ra to ul es les in stru cti o ns que le GOll\"(~ l"llel1r lu i
adre sse ra de temps en temps pOUl' le ùiri ge r j
Etant préc isé néanmoin s qu e, pa r la n o min a ti o n d' un déli'gué dall s
les conditions s usdite s, le pou vo ir ct l'autorité du Gouverncur ne
ùevront êlrc ni abrogés, ni modifiés, ni to uche s e n qu elqu e au tre
mani è re que ce ll e dont Nous pou rron s à tOlite heurc juger l'or(\rc
nécessaire;
Étant précisé ùe plu s qu e s i cc dé lég ué a été dlÎmcllt nomll1é,
il ne se ra pas n écessai rc, pendant la durée de sa fon ct ion, qu 'u lle
au tre personne ass ume le go u vcrncme nt d e la Colo ni c au litre
d' ndministrateur.
XIV. Obéissan ce du e par les [onctiollnaires et pal' quiconque (m COlIlJe/"Et pal' les prése nt es NO li S exigeons ù e cl COlll l1l,lI Hlon !:) à lo us
Nos fonctionnaire s c t mini stres , c ivi ls c t milit ai res, el il tou s les a utres
habitants de la Colonie d e prê te r ohé issa nce. nidc, ct ass bta nl"e au
Gouverneur ou à celui ou CC li X qui , dc tcmps cn temp s. en vc rtu d es
prescripti ons de s pl'ésc nte-s Lettres pnlcnt es , a ss urero nt le go uvernement de la Colonie.

new'. -

XV. Explica tioll du ferm e 0' Gouverneur ». - Dall s l'intc rprc lnti o n
de s présentes Le ttres pa ten tes, le terme de «( Gou\'cl'n cul' », Ù moin s
que cc sens ne soil en co ntrad ic ti o n avec le contex te , dés ig ncra to utc
personne qui, a u momcnt co nsid él'(\ ass ure le Gouycrnemcnt dc la
Colonie.
XVI. Réserve d e la [acl/lI é de rélJoql/er, modifier 011 amenller
sentes L ettres patente:&gt;. - Et pal' les présentes Nou s resc l'\'o ns

lc.~

pre-

Ù l':O ll S-

même cl à Nos h ériti ers et s ucce sscu rs plein pou voir e t n llt o r i l ~ cie
révoquer, modifi c i' o u :llllcn dcl' de temps e n temps ces Lett res
patentes , comme il Non s ou Leur scmblera con yena blc .

XVIL -

ProclCllnalioll des pré:&gt;enles Lellrcs patenles.

E l NO ll ')
~

�JOSEPH DELPECH

LE NOUVEAU n ÉG IME POLITIQ UE ou TnANSvAAL

ordonnons ct enjoignon s que ces Lettres patentes so ient lue s e t proclamées à tel endroit ou c ndroits dc la Colonic que le Gouverncur
j ugera convenables, et qu 'clics co mmenceront ù entrer en vigueul" :w
jour fixé par le Gouverncur prit' proclamation dans la Gazette du
gouvernement du Transvanl.

Conscil exécutif Ile procédera pas :'\ l'ex pédition des :\ffaircs hors une
cOIl\'ocntion dÛl1Ient faile par a utorité du Gouverneur, hors la prése ncc de deux membrcs au moins (nol1 co mpri s le Gouverncur lui .
mêm c ou Ic m embre présidant), c t hOl"s Icur assistance co ntinue à
toule la séa nce au co urs d e laq uel le ces ques tions seronl r églécs.

En téJUoi g ll~ge cie quoi No us avons don né o,·drc cie fairc ces
Lcltres patentes. Temoin, Nous"mê me :\ We stminstcr, le sixièmc jouI"
dc décembre, dan s ln si.'d èmc aunée dc Notre l'èguc .
Par w:lrrant, sous Ic Signe manuel clu Roj,

V. Présidence dll GOl/vernell/' ail du membre par flli dél égllé ou du
doyen d'dge. Ancieflneté. - Lc Gouverneur ass istera allx ct prés idera les ré u nions du Conseil cxécuLif, à moins d' empêchement pour
quclqu e ca usc ntnj c ul"e ou rai so nn a ble; cn son ahse ncc le mcmbre
par lui d élég ué à sa pln cc ou, ù d éfaut de ce mcmbre, le doyen ù'iige
des m cmbres présents du Consci l exécu tif présidera . L'ancienncté des
membres dudit Conse il sera fi xée pa r le Gouyerneur.

114

MUIH MACKENZIE.

Il. _ Instructions données sous le signe manuel du roi au Gouverneur

et Command ant en chef de la Colonie du Transvaal, au Lieutenantgouverneur et aux autres officiers qui pour un temps comman~
deront ladite Colonie.
- G décembrc 1906 -

VI. Réquisitioll d'auis du Conseil exécutif. - Dans l'cxercice des pouvoi rs el autoril és dont il es t il1\'cs ti, lc Gou\'crncur se ra guidé par
l'avis du Conseil exécu tif; tou tefoi s si, dans un cas, il ùéco uvrc des
rai so n s su ffi sa nt es de s'éca rte r d e l'opinion dudil Conseil, il pourra
rlg ir dan s l'exer cice d esdits pouvoirs c t autorités con traircmcnt à
l'avi s du Conseil , NOLIS so ulllcttanlia question san s délai, avec Ics
raisons de sa conduite; auque l cas, c haq ue mcmhre dl1dit Consei l
aurait la fac ulté d'ex ige r l'inse rtion S Ul' Ics minutes du Conse il des
motifs de l'avis donné ou d e l'opinion é mise pal' lui sur la question.

EDOU .~RD VII , H. et E., etc ...
Attendu qu e par Lettres patentes speciales de même date nOlis
avons c Labli , ordonne et déclaré qu 'il y aura un Gouverneur cl
commandant en ch ef( plus tard appelé le Gouverneu r) dan s cl s ur
Notre Colonie du Tran svaal (Ià-clednns el depui s appelée la
ColonÎe),
Et att endu que pnr lesdites LcUres patentes Nous avons donné
autorisa tion , pouvoir et ordre (Co mme ci-desslIs, au III de la
p. 110) . . .
Nous ordonnons, e nj oignons, d éclaro ns par les présentes ins tructions que voicî Notre volonté cl Noire plais ir:

1. L 'eJ.:'jJl'essioll « GOllverneur »). - Da ns les prése ntes Instructions, :\
moins qu e ce se ns ne soit co ntradi c toire avec le contexte, le terme
« Gouycrneur ) désignera qui conque. a u moment considéré, aura le
gouvernemcnt de la Colonic.

Il. Sermellts il recevoir pal" l e GOlll1el"lIeUI'. - Le Gouverneur pourra ,
toutes les fois qu'il le jugera nécessai re, requ érir toute perso nne fai sa nt
partie du se r vice public de prê ter le se rment d'allégea nce, cOlllme
le ou les sermen ts qui pourront ù tout mom e nt être du s d'après une
loi en vigueu r dans la Coloni e. Le Gouvc rneur dc vra recevoir ccs SC I'ments ou les faire recevoir pa r un fon c tionnaire public de la Colonie.
III. Communication par l e GOllverneu/' des In strllctions

ail

Conseil

exécll"f - Le Gouverneur dcv ra imm éd ia temcnt communiquer au
Conseil exécutif les prése nt es In stru cti ons et de ll.lême, de tcmps co
temps, tou tes les autres, selon qu' il e n ju ge ra la communication opportun e pour ~otre sel"vice.

IV. Expédition des affaires pllr l e r.ollseil exécullf. Qu orum . _

Le

115

,

VIL Éllllm ération des lois à Ile pas approlwer. - Lc Gouverneur
n'approuvera en Notre nom aucune loi appartc n a nt aux ca tégo rie s
suivantes:
1. Loi sur lc divorce,
2. Loi lui fai sa nt à lui, même une conccssion de terrain ou d'a rgent
ou autrc donation ou libéralité,
3. Loi affcctant le COlll·S de l'a rge nt de la Colonie,
4. Loi imposant des droits différentiels,
5. Loi aux prescriptions :lpparemment co ntradi c to ircs :lvec les obligations à Nous imposées pnr traité,
6. Loi concernant la di sciplin c et le co ntrôle de Nos forces de terrc
on de I11cr dan s la Colonie ,
7. Loi d 'ullc n nture cl d'lIn e importance extraordina ire affecta nt
Nos pré roga ti ves, ou les droit s et les bi ens dc Nos suj c ts ne résidant
pas dans la Colo ni e, ou le commcrce ell'cx portation du Hoya lllll e-U nÎ
et de ses dépcndan ces,
8. Loi renfermant de s prescripti o ns non san ctionn ées IH1I" No us ou
interdites pnr NOLIS,
A moins qu 'il n'::lit auparavant obtenu Nos ins tru c lÏ o ns s ur cc tte lo i
par " organc d ' un d e Nos principaux scc ré taircs d'État, o u ,) mo in s
que celle loi Ile co nti enn e une clause s us pe nd a nt so n entréc en vigucur
jusqu'à la signifi ca tio n dans la Colonie d e No tre plais ir à so n S l1j ~ t.

�116

JOSE PH

DE LP EC H

LE NO UVEA U I\ ÉG Ii\l E P O LITI QUE DU TRA NSVAA L

VIII. Exe l'cice d u d,.o it cie gnke Cil ma lil..~re capitale. - T outes les
fois qu e, pnr dccis ioll j udi ciaire, un co upa ble a ura été co ndallln é ù
mort , le Go u yc rn cur co nsult Cl'fI le Co nseil exéc uUf s ur le cas du
co nda mn é ; il so um ettra a u Co nsc i1 tou 1 ra pport éYC lllu c ll c lll CIl t fa illHlf
le ju ge d e l'affaire, cl, s'il c roil j udici e ux ù" 'lg ir a in s i, pre ndra d cs
mesures p our s'ass urer de la prése nce de cc ju ge nu Co nseil. Le GO ll vern eur n'acco rd era d e grùcc ou de sursis à cc co up nbl c qu e s i la
mes ure lui se mbl e oppo rlun e ct qll 'n pr~s a voir pris l'nvis du Conseil
exécutif; da ns tOl1 S ces cas, il acco rd e ra o u refu se ra le pardo n o u le
sursis d'a près so n pro pre j uge me nt ra iso nn ê, qu e les me mbres du
Co nseil exécut if pe nchent da ns un se ns o u dan s l'a utre; to ut efo is, s'il
décidai t la qu cs ti on co ntra ircme nt a u j ugc me nt d e la majo rité d es
membres du Co nseil , sur les minutes du Co nseil exéc ut if fi gurera un
procès-verb al de ses raiso ns ex posées tout a u lo ng.
L'X _ Durée des commissio ns aux fonctionnaires . - To ul es les co mmissions accordées pa r le Go u ve rn e ur à dcs pe rso nn es d étel'min ées
en q ualité de fonctio nn aires da ns la Coloni e sero nt , sa uf prescripti on
co nt ra ire d'u ne loi, limitées, q ua nl à le ur d un~c , pa r so n bo n pla isi r ,
X. Défense pour le Gouve ,.neu,. de quitter la Co lonie. - Hor s les
prescript io ns de Lellre pa te nte ou d e co mmission émise so us No tre
s igne man uel et signet le Go u \'er ne ur ne pou rra, so us a uc un pre·
tex te, sa ns avo h' au prén la ble obt enu No tre permi ssio n d e cc fai re
sous Notre Signe Ma nu el ~t Signet, ou p a r l'o rga ne d e l'un d e Nos
princi pa ux secrétaires d 'Eta t, qu itt e r la colo ni e, si ce n'cs t po ur
re ndre visite a u Ha ut -colll missai re de l'A friqu e du Sud o u a u go u, te rn NU- ou ,au foncti onn aire chnrgé d u go uve rn e me nt d e qu elque
Coloni e ou Etat vois in pou r des pe ri od es ne de passa nt ni un mois
par ch:lq ue fois, ni ce mois total par c haque a nn ée de ser vice da ns la
Colonie.
XI. Absence d u GOllverneur de la Cololl ie - L'a bse nce temp ora ire d u
pour un e période moindre d'u n Ill ois ne sera pas
co nSid eree comme une abse ncc d e la r.o loni e d ans le se ns d es pré~e n~ es Le ttl'e~ Pa~en t~s s'il a a u préa la ble d ù ment in formé pal'
cent le ~onse ll cxccu li f de son proje t d'nbse nce ct no mlll e un d élégué
c~nforl1le m e.nt a~x. Le ttres pa te ntes p réc itees, no n plus qu ' une ex te nsion de la dit e pen ode a pprouvce pa r u n d e Nos p r incipa u x sec rétaires d'Eta t ct n e dépassa nt pas qu a torze j ours .
Go u ,~c~n ~ ur

E. R. cl E.

117

Swaziland Order in Councll .
A la COUI' de Sa ndd gham lI ouse, le l or j o ur de d éce mhl'e 1906,

Présents:
SA T . E. M. le Hoi
LB LOR D pn ~S JI) ENT COMTK EI.GI N, L O R O HIJ'l OLFS OALE , S IR DI Gf/T ON Pno n VN,

Atte ndu qu e, pa r un Ordre d e Sa Maj es té en Co nseil porta nt la
da te du 25" j o ur de juin 1903, cl co nnu SO LI S ce nom The S /Ua:iland Order ill COll llcil1903 , il a plu à Sa Maj esté de co nférer a u
Gou ve rn e ur du Tra nsvaal pou vo ir et a ut orit c dans c t sur le t ~ rri ­
toire d e Swaz ila nd dc la ma ni è re dé termin ée da ns ledit Ordre;
Et a tt endu qu' il est bo n qu e les pouvo irs dudit Go u vern eur
soie nt tra nsfér és a u ct qu 'ils soient exe rcés à l'ave nir par le lI a utcommi ssa ire d e Sa l\'lajes té pour l' Afl'Ïqu e du Sud;
Ma inte na nt, il pl aît à Sa Majes té pal' e t d e l'av is d e So n Co nseil
Pri vé d'ord onne r , c t il cs t c n co nséq ue nce ord onn é ce qui s uit :
1. Cet Ordre peul ê tre a ppelé l'he S waziland Ord cf' ill Coti Heil 1906.
2. A partir de ct après la promul ga ti on de ce t Ordre tous les
pou voirs e t a ut o r ités co nrérés pa r le Swa:ilalld Orde r in Cotl fl cil
1903 ou a utre me nt e t exe rcés pa r le Go uver neu r du T ra nsvaa l
se ront tra nsfér és au et exercés pa r le Ha u t-comm issa ire de S. M. po ur
l'Arrique du Sud; el ledit Ord re se ra lu c t in terprété co mm e s i à 13
place des mots « Go uverncu r d u T ra ns vaa l '&amp; et « Go u ve rn eur », lorsqu 'il s se présen tent, étaient su hs ti tués ccux-ci: (( Haut-COlllm issaire
de l'A fri que d u Sud 11 .
3, La Gazelle dont il est pa rl é da ns ledi t Ord re sera, a u point de VHe
du prése nt Ordr e, la 0. Ga:elle» orncicllc du Ha ut -co lllllli ssai re de
l'Afrique du Sud .
4. Au scea u publi c d u T ra nsvaal ser a s ub stitu é le sceau du Ha ut co mmi ssa ire de l' Afr ique du Sud .
5. Les a rti cles 8 e t 10 d ud it Ordre so nt revo qu és p a r les prése nt es ,
sa ns préj udi ce de r ie n de cc q ui a été léga leme nt fai t e n ve rt u du
mê me Ord re,
6. Cet Ordre sera p uhlié d ans la Gazette e t ent re ra im média tc mc nt e n
v igue ur et le lIaut-comm issaire do nn e ra des instructi o ns pou r la
publi ca ti on de ce t Ordre aux e ndroits, de la man ière el pen dant le

�JOSE PH DE LPECH

118

temps qu 'il j uger a co nve na bl e :m x nns de lu i do nn er un e du c publi.
cit é- da ns le Swazil nnd .
7. Sa ~laj es t ê po urra, à tout e (o poqu e, réyoqucl', modifi er , aj out er ou
amend er ce t Ordre.
Et le très honora ble co mte Elgi n, )' UI1 d ('s princ ipau x secr étaires
d'Etal de Sa Majesté, d onn era l('s ins tru cti o ns nécessa ires en co nfo r-

mité '

l'CC

ce qui précède.
A. Vl . FITZn OY,

VA RIÉTÉS ( 1)

LArbitra~e international et la première Conférence
de La Haye (')
Par Eugè n e AUDINET,

(A

suivre).

La de ux ième pa rti e de celte élude co mporl era des Observations

S il/'

le sl alul Constitutionn el du TranslJaal el des co l ollies il

gouvernement respollsable de l' /:.'mpirc bl'i/lllll1iquc, el p ara i/l'a d a n s
l' un des proc hai ns lIum cros .

P"ofcsseu r à la Fa cult é d e Dr oit (l'Ai x.

Le 18 m a i 1899, la vill e d e La Haye ass ista it à un s pectacle
jusCJue là sa ns p récéd ,' nl. Dan s le pa la is d es prin ces d" O range,
la m a ison du Bo is , les re p rése nta nts d e v ingt- s ix É ta ls . européens, améri ca in s, a s ia tiqu es se ré uni ssa ient e n co nfé rence; les
d élégués d e la Chin e, du J a pon , d e la P er se, s·y renco ntra ient
avec ceu x d es É ta ts-Uni s et du Mex iCJu e, co mm e avec les dipl o m a tes d e toutes les pui ssa nces d e l' E urope. E t ce lle imposa nte
assembl ée n'ava it pas po ur obj et d e te rm iner un liti ge in terna tion a l, d e sa ncti on ner d es conq uêtes. Q U , a u contraire, d e
m ettre un e lim ite au x a mb iti ons d'É tals YÎ cto r ieux; la Co nférence d e La Hayeé ta it convoq uée expressém ent pour rec hercher
et tro u ve r , s' il éta it poss ible, les moye ns d'ass urer le règne du
dro it e ntre les peup les et d e les ra ire joui r do rénavan t d es bie n(1) Le s deux a rticl es su iva nts, sont la !'cp,'odu cti ou, à titre docu mentai .,c.
des con fére n ces fa ites :\ l'U ni ,,cl'sité pal' et pou r les mili ta ires . lV . An na l es
1!lO6, n" 2.)
(2) Le Co m ité de r édactio n des Annal es m'a d em a nd é d e p ub li c l' les deu x
Co nfél'cnces q u e j'ni cu l'h on ncul' ci e fni l'c au x offi cicl's dcs gar ni s on s d 'Aix
ct de M:\I'scili e p enda n t l' hi vcl' de 1907 . .J c m e s u is l'cndu bi en vo lonti ers à
l' exp rcss io n d ' un d és ir auss i fl all cu l' po ur m oi. J e so uh a it e seulem c nt qu 'o n
li se ccs eo n férc nees , - s i ell cs l'C llco n trent des Iccte urs - da ns lc m êlnc es pri t
où ell es O ll t été fa ites.O n y trou ve r a d cs essa is d e vu lgal'i sa ti o ll , qu'il a pal'U
b O Il dc CO Il SC r\' C I' i 0 11 scra it d éç u, si l'o n y ch erchai t quelque ch ose . de n eut
ct d 'ori ginal. - E. A.

�120

VARIETt::S

VARIÉTÉS

121

fails de la pa ix. Celle qu es li ou qui , jusqu'alors, n'ayait paru
propre qu'" alimenler les s péc ulai ions d es philosophes, sinon
mème les rheries des ulopis les, élail oITerle aux d élibératio n s
d es h om m es d ·élal.
La com 'ocaliou d e la Conférence élail dùe il l'iniliatiye du
czar Nicolas II. Uans sa pen sée ell e éla illoul d 'abord destinée
ù étudi er les moyens de modérer les armemen ts excessifs qui
ép ui senl et qui ruinen t les peupl es de l'Europe ; mai s le scepticisme, mélé de re pect e l d e sy mpathi e, qui ayait accuei lli ce
projet aya it montré bien yi te qu e les temps n'élaie nt pas yenus
où pareille question pourrnit ê tre réso lue. On la lnninLint,
pour b forme, nu programme, sa ns aucun espoir d'aboulir à un
résultat f""orable ; mais en m ê me temps on om'it aux d é libérations de la Conférence un objet plu s pra tique, et s ur leque l on
croyait l'enten te plus faci le il é tab lir. Il s'agissa it d'assure r un e

so lut ion pacifique aux liti ges int ernationaux par des

Précisons d'abord le s uj e t d e cet entre tie n . Plu sieurs moyens
sont susceptib les d e procurer la so luti on pacifique d es litiges
internationau x: la médiation , les bon s offices, l'arb itrage. Nous
n e nouS occuperons que de ce d erni e r . D'aille urs la m édiation
et les bons ornces n e sont pa s par e u x -m ê m~s, il proprem ent
parler, des so luti ons d es litiges internationau x. Elles co ns iste nt
à rapproch e r les l~ t ats e n qu e rell e, à le ur co n se ill er un e e ntente,
à leur en s uggérer les condition s; mai s les parli es restent
toujours libres d'a ccept er ou d e repou sser les co nse il s qui leur
son t donnés, c l c'es t, en réa lité, par le ur yo lonlé qu e l'entenl e

1110yCIl S

c1éjit adm is dans les rapports d es États, tels qu e les bons ornees,
la médiation et su rlout l'a rbitrage; on proposait aux É tats d e
s'en tendre pour en accepler l'u sage e l en régler l'e mploi. Comment la première Confé ren ce a-t-elle accomp li la grande tù c h e
qui lui é lait oITerte? Ju sq u',) qu el point a -t-ell e ju s tifié le b ea u
nom qui lui a é té do nn é de Conférence d e la Paix ? Pou ya it- ell e
aussi abou lir il un résul ta t plus compl et ? T e ll es son t les
questions que je nlis examiner. A l'he ure qu'il es t, hea u :.ou p
d'esprits semblent croire qu'il suffirai t a ux États d e le vou lo ir
sérieusement pour réso udre, sa ns avo ir reCOu r s aux armes, lou s
les cOllllits qui s'élèyent en tre eux. La gu e rre, ce res te d e la
barharie primilÎye, pourrait ai ns i disparaître. e t les années,
véritahles anachron ismes dans notre ci\'ilisation moderne,
dniendraient inutil es. Il y a, dans ces th éories, un e part de
n~rilé. mêlée à beaucoup d'uto pi es gé né reu ses, qu elque fois
aussi il des l'ères où j'id ée même de la patri e s'a tté nu e au po int
de ,'cflaccr presque co mpl ète m en t. .J e yo udrai s d égager la
réal il é des illu sions qui I"en to urent.

)

s'établit et que le liti ge est résolu .
L'arbitrage, au co ntraire, est vér itablement un e solution des
litiges inte rnationaux : so lution juridiqu e, ca r elle ft pour but
de cons ta ter le droit d e l'un e d es parti es ; solu tion obligatoire
pour les États qui s'y so nt so umi s .
Expliquon s e n quoi il co n sis te.
La société internation a le es t imparfa ite. Les États n e reconnaisse nt au-dessus d·e ux a uc un so uverai n, ct par suite il n'y a
pas de tribun a ux pour tranch er les con tes tati ons qui s'élèyen t
entre e ux ; d'a ill eurs s i ces tribunaux ex is ta ie nt , il n'y aurait pas
d'autorité pour obliger l'É ta t condamné à exécu ter la sen tence .
Un État est donc réduit à sou teni r ses prétentions par la force,
lorsque so n adversa ire ne co nsen t pas à en recon naitre la
ju stice: c'est la guerre, sa ncti o n très imparraite du droit , parce
qu e si la vi ctoire n'es t pas toujours infid èle à la bonne ca use,
ell e ne la fait pas non p lus toujours triomph er; ell e co ns tate la
supériori té d e la force, ma is non l'ex is tence du dro it.
Mais la gue rre n'es t pas la seule solution po ss ibl e. Dell x particu li ers n e sont pas obli gés d e sou me llre à la j uridi ction des
tribun aux le liti ge qui les divise; il s peuvent raire en tre eux un e
convention, _ un comprom is, - par laq uell e ils remellcnt le
soin d e tranch er le débat à un arbitre qu'ils choisissen t, en

�123

VARIÉTÉS

VAR IÉTÉS

s'engageant par ~\Ya n ce :\ exécut er sa sent ence. La d écision de
l'arbitre tire alors tout e sa rorce d e la yolon té d es parti es qui s'y
sont so umises. 01' ri en n'empêclle les États d e c h e rc h er pal'
celte yoie , aussi bien que les parti c uliers, la soluti o n des
conflits qui les sépa renl.lls peuyent eux au ss i conclure un trait é
par lequ el il s conyienu ent d e raire d écid er la con testatio n pal'
lin arbitre qu 'il s désignenl, Cil s'engagea nt à exécuter sa sentence : c'es t l'a rbitrage internatioual. Ce n 'es t pas là un e
nouyea uté. Déj:\, au moyeu "ge, les papes inte rv enai ent comme
arbitres dans les querelles des sO ll\"erain s; des rois, sa int Loui s ,

Après un long d é bat, d a ns Icqu e ll es rela ti ons d es d eux États
se tend irent au point qu e la g uerr e pa rut l'l'ès d 'écla ter , il s décid ère nt d e co n s titue r un tribunal de sept a rbitres, qui j ugerait
leur llil1 é rencl . L'A n gleterre et les I~ tat s-U ni s no mm èrent
c hacun un arb itre; les troi s autres furent désignés par le roi
d ' llali e , l'empe reur du Brés il ct le prés ident d e la Co nréd ération

pal' exempl e, rurent également appelés à remplir ce r6l e. Mais
ce qui est \Tai , c'es t que, dans les temps mod ern es, le recours il
l'arbitrage ava it été de moins en moins fr équent. On e n l'encon tre
enco re de rares exemples au XVII' s ièc le; a près cela il clisparaît

su ivies dan s

122

complètemen t ; on ne pourrait plus e n ci te l' de cas dans le siècle
suh"ant. Au XOt•..(' siècle, au co ntraire, a ~')rès la fin des guerres
qui en ont m a rqu é les premi ères a nn ées, la pratiqu e d e l'arbitrage repara it, et s urtout depuis 1870, ses application s se sont
multipliées. Presque tou s les É tats y ont rccouru ; la Fran ce, en
particulier, l'a rait plusieurs fois.
En mèm e te mps que l'arbitra ge d e" enait plus fréquen t, sa
pra tiqu e se perfectionnait. Ordinairement on confiait les fonction s d'arbitre à un souverain ou il un c h e r d'État, ou à un
personnage marquant par sa science ou sa situa tion politique;
l'a rbitre sta tuai t, après s'être entouré des renseignements nécessaires, mais sans suivre une procédure réguli ère. En 1872, pour
la première fois, nn liti ge en tre É ta ts rut déféré à un tribunal
interna tional: c'éta it celui qui es t connu sou s le nom cI'a fTai "e
de l'A la bama.
Les É ta ts-Unis se plaignaient que, p end a nt la gu en e de
Sécession, l'An gleterr e eù t viol é la neutrali té, eu la issa ut les
co nréclérés du Sud cons truire et arme r dans ses ports un cert ai n
nombre de corsa ires, - en tre au tres )'A labama, - qui avaient
causé un grave préjudice a u commerce d es É ta ts-Un is; Ic gouvernement a méricai n prétendait en rendre l'An gle terre responsable e t lui réclamait une rorte indemni té,

s ui sse. Le tribun a l se ré unit à Genève, et pour la premi ère rois,
peut -être, o n l'it d e ux É ta ts d éba llre le urs dro its , par l'o rga ne d e
leurs a voca ts, deva nt llU tribun a l réguli è re ment cons titué, c l
suivant des [orllles qui rap pe ll ent heaucoup cell es qui so nt
lIll

procès entre particul iers. L'A ngleterre fut

condamnée, m a lg ré les protesta ti ons cie son arbitre, ct elle
exécu ta loya lem ent la sentence .
L'Angle terre c l les I~ t a ts-U nj s devaient recourir de nouveau à
la m ê m e procéd ure en 1893. Un tribun a l a rbitra l, cl on tla rormati on e t le ro n c ti on ne men t l'a ppelè rent beaucoup ce ux dutrihun a l
cons titu é dan s l'aO'a ire de l'A labama, se rcunil à Pari s el ju gea,
ap rès cl es cl ébat s publi cs, le co nflit que la c h asse du phoq ue à

foulTure dan s la mer de Behrin g avait !aH naître entre les deux
É ta ts .
A in s i l'arbitra ge a fo urn i ma int es fois , bien 3\'an ll a Co nférence d e La Haye, le moyen cie régler juridiqu em ent des
co ntesta tion s e ntre ]~ L a l s. Ce n'est pas tout. Par un nouvea u
progrès, on a vu ùes I~ tat s co nclure des traités où jl s s'ob li gea ient
à soume ttre à l'arbitra ge tou s les li tiges qui s urgirai en t en tre
eu x, ou seul emen t ccux d'une certa ine catégorie. Ainsi ces
É tals on t, en qu elque sor te, renoncé d'aY311Ce il se [a ire la guerre,
soit d'une faço n ahsolue, so it du moin s au s uj e t de certain es
contestations.

Les pui ssa nces e uropéenn es, il faul le dire, s'é ta ient montrées

pe u di s posées à e ntre r d a n s ce lle vo ie o ù les a"" ient précédées
les ré publiqu es cie l'Am é rique du Sud. L 'It a li e, cepen d a nt , ayai t
conclu , en 1898, aycc la Hépubliqu e Arge ntin e, un traité d 'arbitrage a u ssi large, aussi gé n éra l que possible. Les d{'ux Éta ts
s'engageaient ~) soume llre au ju ge ment d'un tribunal arbitra l,
pendan t toute la durée du trai té, conclu pOUl' di" ans, e t sa n s

�125

VARI ÉTÉS

VAnl ÉT ÉS

aucune exception ni réserve, to ut es les controve rses, d e qu elque

toute autre h y po th èse, il se ra it r esté fac ulta lir. On d écla ra it
seul em ent qu' il é la it « le 11I 0)'en le plu s e fli cacc e t Cil m èm e
temps le plu s élluit a bl e» po ur le règlem e nt des liti ges illte rn a Lionaux . En core, da ns les cas m êm e o ù l'n ruitrage était décl a ré
ob l igatoire, il a ura it cessé de l'è tre, s i la contes ta ti o n ava it
to uc hé « au x inté rêts vitnux ou à J'h o nn eur nati o nal dcs ] ~ tat s

124

n a ture qu'elles russe nt et pour qu elque dirli c ulté qui pùt surg ir
entre e lles, lorsqu 'e lles n'a ura ient pas pu en obt enir la solution
amiabl e, au moyen de négo cia ti o ns directes. Un autre trait é
d'arbitrage géné ra l, bi en plus important , avait é lé négo c ié e n
1897 entre l'An glet erre et les État s- Unis ; il échoua pal' s ui te ci e
l'opposition du Séna t am éri cain,

contractants . »
La p lupart des pui ssa nces é ta ie nt di s posées il écrire da ns la
Conve ntion au m o in s le prin c ipe d e l'a rbitrage o bli ga to ire, sa ut

II

à r estreindre le plus poss ibl e le n o mbre et l'impo rt a nce d es cas
où il aura it été admi s, m a is to ute pro pos iti o n ùe ce genre écho ua

Ains i, à la fin du XIX' siècle, l'a rbitra ge é tait r éell e m e nt e ntré
d a ns la pra tiqu e int ern a ti o na le; il aya it é té appliqu é souye nt ;
il ayai t ro urni la solutio n d e n o mbreu x liti ges, et to uj o urs l ' I~ t a t
co nda mn é aya it exéc ut é la senten ce, Es t-ce à dire qu e l'a rbitra ge
a it préye nu bea ucou p d e g uer res? il ser a i t diCO c il e d e l'a rn l'm e r ,
En réa lité les liti ges a in s i resolu s po rt a ient presqu e toujours s ur
d es qll cs ti ollS seco nda ires et qui ne se mblai ent pa s d e n a ture à
provoqu er les hos tilités, Seul es, pe ut-être, les d eux contes tation s
entre l'Angle terre e t les É ta ts -Uni s , jugées pa r les tribuna ux

del'ant l'o ppos iti o n irrédu c tibl e d e l' All em ag ne, L'e m per eur
s'é tait montré, dès l'o ri g in e, pe u favora bl e a ux proj e ts pac ificate urs du czar ; il é la it a b so illm ent hos tile à l'id ée d e l'arbitrage
obliga toire, qu'il co ns iùé rait co mm e in co mpa tibl e a'·cc so n
propre dro it c t la so u l'e r a ine té d e l'É ta t ; les r eprésenta nts d e
l'All em agne décl a rè rent qu e leurs in s tru c ti o ns ne leur pe l"mellaie nt pas d 'accepte r, d a n s a u cun cas, l'obli ga ti o n d e s'y

arbitraux de Genève eLde Pari s , eLla premi ère s urtout , ava ient

ceu x qui l'ava ie nt to ul d'a bo rd so ut enu e, éta it dé fin i ti vem ent

soum ellre ,

En

prése nce d e ce ll e

o ppos ition , la

ca ll sc d e

l'arbitra ge obli ga to ire , aha ndo nn ée, du res te, pa r plu s ieurs de

un l'cel ca rac tère de g ray ilé; e nco re es t-il do uteux qu e ces d e ux

pe rd Il e , La Co nrér ence sc bO l'll a à un e d écl ara ti o n d e p r in cipe

pui ssa nces eussent so ngé séri e use me nt à se fa ire la g ue rre.

qui n e co m po rte a uc u n e ngage m en t : « Dans les q ues ti o ns

Quoi qu'il en soit , l'a rbitrage éta it un e in s tituti o n d éj à
ex is ta nle, La Co nrérence d e La Haye n'aya it pas il la c r éer; il

d'ordre juridiqu e, e t en p re mi er lie u d ans les ques tions d'inte rpré ta. ti o n o u d'appli cation des conven ti ons interna tionales .
l'a rbitrage es t reco nnu par les puissances signatai res co mme le

su ffi sa it d e l'é te ndl'e et d e la déye lo pper. Voyon s ce qu'e ll e aya it
il ra ire et ce q u'ell e a ra il.

m oye n le p lus etricace et en même te m ps le p lus équi tab le d e
rég ler les lit iges qll i n'on l pas été réso lu s pa r les roies dipl o m a tiqu es, » (Co n ve nt io n l'OUI' le r ègle m en t pac ifiqu e des co nOits

1° P OUl' qu e l'a rb itrage ass ure, d a ns la m es ure du poss ibl e, le
m a in ti en d e la paix en tre les É ta ts , il ra ut qu 'il s s:en gage nt pa l'

les cas: un e sembla bl e pro pos iti o n n 'a ur a it e u au c un e c h a nce d e
s uccès; pas lin gou vern eme nt n'a ura it co nsenti à l'accepte r.
L'a rbitrage a ura it été o bli ga to ire se ul em e nt da ns un ce rta in

int ernati o na ux, a rl. 1G),
En outre les pui ssa nces se r ésen'a ien t (a rl. 19) la fac ulté d e
conclure « des acco rd s Il o uvea ux généraux e t particu li ers, Cil v ue
d 'é tendre l'a rbitrage obligato ire il to us les cas qu 'e lles ju ge r o nt
poss ibl e d'y so u me tt re. J) On vou laÎt par là, non pas recon naît re
au x Eta ts u n droi t év id en t pal' lui - mê m e, m ais encourager la

n o mb re d e conflits, p ré vus c t limita ti ve m ent énum é rés; da n s

conclu sio n de ces tra ités.

avance à y avoi r recou rs, da ns Jecas o ù un diffé rend se pro duirai t
entre eu x, Le projet so umi s à la Co nré rcnce pa r le gou vern e m ent
russe n'a ll a it pas ju squ' à rendre l'arbill'age obli gatoire d a ns to us

,

�126

2" lI ne ~ ut re question , olTrait a uss i aux d élibéra ti ons de la
Conférence : c'é l:1 il la crea ti on d'un tribun al arbi tra l perm anent.
Il es t impossible dl' cons titu er entre les É ta ts un tribuna l p~ rc il
à CC li X qu i jugent les contes ta ti ons entre part iculi ers. L'ex is tence
d' une semblabl e j uridicti on s upposera i t ce ll e d' un e so uverain eté,
a u nom de laqu ell e ell e rendra it ses ju gement s et il qui ell e
emprunterait son nnl orit é. On pcut co ncero i" , :lu contra ire, la
co nstituti on d' un tribuua l a rbitra l perma nent , c'es t-il- dire d' un
tribunal qui ne sera appe lé il s ta tu er quc si les pa rti es on t
d'acco rd pour le sai sir et don t les décisions emprunt erout toute
leur fo rce à leur con sentement. La créa ti on d'un e juridi ctIOn
connue des É ta ts et qui leur serai t touj ours Oln 'ert e r endra it ,
salls dou te, le recours il l'arb itr age plu s faci le ct plus fr équ ent.
Tou t au lIloins ferait- ell e d isparail rc 10 di ffi cult é qu'il s peuven t
éprouw r, soi t il trouwr un arbi tre, soit il se mellre d 'accord
sur sou choix.
La Conférence de La Haye a cherc hé il réa li ser cell e id ée pa r
l'insti tution de la COllr permanente d'a rbitrage. Ma is, il vra i d ire,
malgré le nOI11 , il ne s'agil pas ici rI 'ull e yéritabl e co ur. siégeant
en perm anence; c'est plutô t lIll co ll ège d'a rbi tres , o u, p O Lir
mieux dire, une lisle d'arbit res. Ceux qui y sont in scrit s ne
siègen t qu'accidentell ement et lorsqu'ils y son t in vités; ja ma is
ils ne seron t tous réun is, et beau coup même n'exercero nt j amai s
leurs fon ctions . Les membres de la Cour sont nomm és par les
Éta ts représentés il la Conference et signata ires d e la cOll\'ent ion;
chacun d'eux peut en dés igner qu atre, mais il s ne so nt pas ob ligés d'épuiser leur droit ct plusieurs peuyen t s'en tendre pour
porler leur choix sur les mêmes perso nn es .

Le seu l élément perm ancn t de la Con r es t le gretTe, ou h urea u
in tern a tiona l d·arbitrage. II siège ù La Haye, d resse et not iOe
a ux pu issances la li s te des mcmbres de la Co ur, gard e ses
arch iw s et sert d'in termédia ire a u x É ta ts, toutes les fo is qu 'il s
en provoquen t la réunion .
En etTet, la Cou r eli c-mèlll c ne siège qu e s'il pl ai t aux É tat s
en connit de so umettre un liti ge il sa déci sion. Da ns ce cas, ils
constituent un tribu na l dont ils choisissen t les membres parm i

VA Hl ÉTÉ S

127

CC li X de la Co ur. Ils sOlll , d'ai ll eurs, enli èrement libres pOlll' ln
cons titll ti o n du lribu na l cli c choix ùes arbitres j mais. il dérnul
de CO \l ye nti on co ntrair(', le tribun al sc compose ra de cinq l1l e m~
bl'es; chaque parti c (' Il cho is ira deux , el les quatre arbitres ain si
désignés Cil nOlllm ero nt lin cinqui ème qui les prés idera et les
départ agen l.
Ains i l'in s ti tuti o n ti c la Co ur perm anen te n'a d'a ulre rés ultal
pra tiqu e qu e de {'a ciliter le choix des ar bitres . A di re l'rai , la
co nven tion déclare (ar L 2ï) que « les pui ssa nces signa ta i,'es
co ns id èrenl comm e un devo ir, dans le cas où un connil aigu
menacera it d'écla ter entre deu x ou plu sieurs d'entre ell es , de
rappeler il cell es·ci q ue la Co ur permanente leur es t ouyer te .. ,
Mais cli cs n'o nl pris , à ce l égard, aucun cngagemcnt, cl ell cs
sero nt sa ns do ule pe u em pressées à exercer ce dro it ou il s'acquiller de ce dn oir . En réal it é, ell es n e l'on t ja ma is fai t jusqu'à

présent.
3° EnOn la Con férence éta it ap pelée il régler la procédure de
l'i nsta nce a rb itra le. C'éta it la pa rti e la pl us facile de sa t"che,
Ou tre qu'ell e nc so uleyait a ucune qu es ti on pnrti culièrement
déli ca te, il sul1l sa it, a u mo ins s ur la plupa rt des poin ts, de codi fi er des usagcs d éj ~) cn vigueur. Nou s n'e ntrero ns pas dan s ces
déta ils, II s u ffi t de con s ta ter qu e, là comm e a ill eurs, les pu issa nces n'o nt pas youlu contracLer d'engage ment ferm e. Elles
res t~nt maitresses de détermin er comm e bo n leur se mbl e la pro.
cédu re q u'e ll es s uinont , et les régies adoptées ne s'a ppliqu eront
qu'en l'absence de sti pula tion co nt ra ire de leur part.
Tell es on l été, rés um ées ùa ns leurs grandes lignes, les COln"eutions ar rêtées en 1899 pour développer la pra tiqu e de l'arbitrage
et procurer par cc moyen la solu tion paciOqu e des lit iges in ternati o naux. A premi ère vue, il semb le qu'on ail fait un gl'and
elTo rt pour ohten ir U 'l ra ib le rés u ltat et qu e la conventi on
con clu e pa l' les représentan ts d ll mOllde enti er n'ail été qu 'un
so lennel 3 YC U de leu)' i mpui ssa nce. Les es pérances de cc ux qui
ava ient salué la premi ère Co nfére nce dcLa Haye CO ll1ln c l'&lt;l ul orc
de la paix uni vcrscll e deva icnt êlrc bi entà t tris tement déç ues ;
les ann ées qui la s ui d rc nt furen t partic uli èremc nt belliqu euses .

1

�129

VAIUÉTÉS
VAlUÊl'ÉS

128

un tra it é co nçu dans des term es semblables à ceux qu e je viens

Elle éta it close depuis qu elqu es mois il peine, qua nd éclata la
guerre du Transvaal , el peu d'allures après , par unC' cruell e ironie
du sort, le so urerain mèm c qui ~1\'a il été le promoteur de ce tt e
réunion pacifiqu e é tai t, ~\ so n to ur, e ngagé dan s un e ùes g ue rres
les plus sanglan tes et les plus désas treuses dont l'hi stoire fa sse
m e ntion . Ni rune ni l'autre des parties n'ayaie nl songé à J'arbitm ae, pas plus qu e les nutres Étnts ne leur nl'aient proposé d'y

rec~urir.

Es t· ce

~\

dire cepe ndant qu e la généreuse initiative

de rapporter,
E nfi n il ra ut portel' il l'ac ti[ d e la Convention de La Haye le
règ le m en t pa c ifique du g ra\'e d ébat qu'un, il fail nailre entre
l' Angleterre et la Hu ss ie, la des tru cti on par la fl o lle russe, dan s
la m e r ùu No rd, de ba tea ux pèchc ul's anglai s, a u moi s d'oelo-

bre 1904,
Ce n' es t cepend a nt pas un arbitrage, "propremen t parl er, qui
a aplani cc conllil. La Co nve nti on d e La Ha ye a créé un e in stitu-

du czar ai t abou ti ù un échec compl et ? Celle apprécilltion se ra it

Lion s pécia le, -

excessÎYc et injuste .

pOUl' facilit e r la soluti o n ùes liti ges qui provienn ent d'un e di rergenee d'appréciation s ur des po inls de rai l. Elles ressemblent,

En soi, c'é tait déjà un résullat importa nt ' lu e d 'avo ir a mené
les plus grands É tats il reconnaitre la possibilit é de resourlre,

les commi ss io ns internation a les d'enqu ête, -

pa r leur co mpos iti o n, aux tri bunaux arbi tra ux

j

ell es en dir-

pratiqu e de l'arbilrage deva it en rece voir un e impul sio n nou-

rèren!, parce 'lu'ell es ne donnent pas cie décision et présen tent
seulement un rnpporl des tin é à élu cider les raits,

l'elle, el de rait les Éta ls y recourenl de plus en plus. Plusi eurs

C'est un e commi ss ion de ce genre qui se réun it à Paris e ll

foi s déjà la cour permanente de La Haye s'est réu ui c, pour juger,

jan v ier H)05 . Après un e lo ngue enquê te, ell e co nc lut qu e les

il est \Tai, des cont es ta ti ons d'importance seco ndaire,
Répondant au yœu exprimé par la co nl' entio n de La Haye elle-

circonstan ces eta ient de nature à e ngager la respo nsa bilité de la

mê me, plu s ie urs pui ssa nces ont co nclu des ll'ail és d es linés à

rendre l'arbitrage obliga toire entre ell es , no n pas sans doute

Grande Bretagne la sa ti s ra cti on demand ée , Si don c la Conrérence
de La Haye n'a pas donn é to us les rés ullat s qu e des es prit s trop

d'une fa ço n généra le, mais da ns un certain

con fi a nts en avaient es pérés, ell e n'es t ce pendant pas restée sa ns

au treme nt que par la g ue rre, les litiges internatio na u x. La

1l00uhl'c

ùe

C&lt;1S

préYus et déterminés, La France a donn é l'exemple; il raut c iler
en parliculier les tra ités avec l'An gleterre ( U octoul'e 1903) ,
l'Italie (2b décem bre 1905), l'Es pagne (26 rh rier 1904) , les Pays ilas (6 a\Til 1904), la Suède (9 juillet 1904), JI n 'es t pas inutile
d'en conna ître les te rm es :

« Les dirrérends d 'o rdre juridique ou rela ti rs à l' inlerpréta ti o n
des lraités ex ista nt entre les pa rti es contrac ta nt es, qui viendraient à se produire en tre ell es et qui n'a urai enl pu étre réglés
par la yoie diploma tiqu e. seront so umi s à la co ur permane nte
d'a rbitrage élabli e par la Conven ti on du 29 juill et 1899 li La Haye,
à la condition toulerois qu'il s ne mettenl en ca use ni les int érèts
vitaux, ni l'indépendance ou l'honn eur des deux É ta ts el qu'il s
ne touchenl pa s aux int érêls des tierces pui ssa nces, »
L'Allemagne, elle-même, si réfrac taire il La Haye il l' idée de
l'arbitrage obligatoire, a conclu a ,'ec l'Anglelerre, le 12 j uill ell 004,

Bu ss ie, qui s'inc lin a deva nt ce LLe a ppréci a ti o n e t donn a ù la

rruils,
III
El maintenan t nous possédons , j e cro is, les données nécessaires pour repondre à la qu es ti o n que j 'a i posee c n commenca nt : dan s quell e m es ure l'arb itra ge peul-il préren ir les connit s

~a n gl an ts entre les É tat s? Dan s les espérances de ce ux qui attendent de ce tte pra tiqu e la dispa rition de la guerre et le règne de
la paix en tre les nnti ons, quelle es t la part de la réalit é? Quell e
es t celle de l'illu sio n ?
La part de la réa lité, la vo ici:
Oui, il est vrai que l'a rbitrage permet de donner une so lulion
pac ifiqu e e t j uridique a ux liti ges internationaux

lorsque les
9

1
\

�vAmliT És

130

,
Etals
ne parn. cnnen t pas ",a s'ent endre directelllent, il s ne sont
pas acculés à la dure nécessité de s~ fa~re .I a guerre, En fa it , de

VAlU Ill'És

131

il étail peu probable qu'elles dev1I1ssentl occaSIOn d une guerre,
du moins l'occasion directe et illlm édiate.
L'illu sion serai t de cro ire que l'on peut , a u moyen de l'ar bi trage, résoudre tous les con flit s inlcrnali o n3u,X, e l que: par

es t intéressé dan s un litige, on ne peut guère lui demander de
s'abandonner à la décision d'ull tiers, Se ulement cette réserve,
inévitable à mon a vi s, restreint nota bl ementl edomaine de l'a rbitrage et donne souvent aux É ta ts un moyen d'éluder l'obli ga tion
qu'il s ont con tra ctée d e s'y so umettre, Il leur suffira , en effet,
pour refu ser l'arbi trage, de décla rer qu e leur indépendan ce, leur
hOllneur, leurs intérêts vi ta ux so nt engagés dans le co nflit, et
celte déclara tion échappera évidemment il tout co ntrôle et Il
toute di sc uss ion.
On pourrait cependa nt so utenir - en théori e - qu e la gravi té
exceptionn elle d'un liti ge n'es t pas une raiso n s uffi sa nt e pour le

conséquen t,

soustraire à l'arbitrage. Celle opinion n'a urait auc une cha nce de

nombreuses contestations ont été a1l1s' reglées; la prattqu e de
l'arbitrade va en se développan t et en se perfectionnant ; il faut
v reco m ent de pIu S en plus . T o utefoi s,
. sou llm' t"
el' qu e les États
(.J
. ,
)'on doit reconnaître que, sauf de ux ou troI S excepllon s, les
questions ainsi réglées n'ava ient ~u'un e i~11por l ~llce ,secondaire;

011

peut entrevoir, dans un avenir prochalll, le

moment où les guerres auront disparu.

D'abord il est certain que, 11 l'b eure présente, les É ta ts ne sont
nullement disposés à pren d,'e l'engage ment de soumettre à l'arbitrade toutes les contestations qui peuvent s'élever en tre eux. On
en "tro uve la preuve dans la Conférence de La Haye, où l'accord

triompher dan s la pratique; ma is enfin on pourrait dire que
plus le dilTérend es t séri eux, plus les ri sques de guerre sont
grands et plus aussi il est nécessa ire de le résoudre pacifiquement. Mais en ad mell ant même que la gra vi té du li lige n'a pport àt
jamais d 'obsta cle à l'a rbitrage, il ne pourrait cependan t pas

n'a pas pu se faire pour rendre, en aucun cas, l'arbitrage obliga-

s'a ppliqu er à toules les qu es ti ons ; il en est, en cfTet, qui , en

taire; on en trou ve la preuve dans les traités qui l'ont s ui vie, où

raison de le ur na ture, ne sont pas s usce ptibl es d'ê tre réso lu es

l'engagemen t des É tats est renfermé dans les limites soigneusement tracées et res treint à certain es catégori es de co ntestation s,
Mais si l'obstacle étai t uniquem ent dans la volon té actuell e d es
gouvernemen ts, on pourrai t espérer qu'e ll e cha ngera un jour ;
on pourra it travaill er il la cban ger, en démontrant a ll x É tats qu e
leur intérêt bi eu entendu, leurs deyo irs envers leurs s uj ets
comme enyers l'humanité, doit les faire renoncer à un e pratique
aussi barbare que celle de la guerre, Ma is la force des choses
empêche d'étendre l'arbitra ge, sa ns résene ni distin ction , à tous
les litiges internationaux.
Dans les tra ités cités plu s ha ut, on remanluc un e r ése rye, Les
parties contractantes s'obli gent il so um ettre à l'arbitrage les
différends qui se produiront entre ell es, « à la co nditi on qu'ils

de celle faço n .
L'article 16 de la Conyen ti on de La Haye reco mm a nd e le
recours 11 l'arbitrage « dan s les questi ons d 'ordre juridique, et
en premi er li eu dans les ques tions d 'interprétati on ou d'applicati on des con venti ons internation ales. » El ces expressions son t
reproduit es dans les trailés d'a rbitra ge qui ont suiy i la Conférence: « Les différends d'ordre juridique .. .. seront sou mi s 11 la
cour perman ente .... etc. » E n elTe t, l'a rb itra ge a pour but de
reconn aît re le droit de l' une des parti es; il faut don c qu'une
question d e droit so it posée, et il en a été a in si dans tous les cas
OLt l'arb itrage es t intervenu. Il s'agissa it , pal' exempl e, de
décider si un Éta t a,'a it ou non "io lé les d evo irs de la
neutra lit é (a{Taire de l'A labama) ; si lIn e pa rti e de la Ill er est

ne mettent en ca use ni les in térêts vi taux, ni l'indépend ance ou

libre ou so umise à la sOllye ra ine le de l'un des É ta ls ri ve ra ins
(a{Ta ire d es pêcheries de phoqu es il fourrure dans la mer de
Be hring); ou encore, co mm e ce la es t arrivé très SO ll ve nt , de

l'h onneur des deux É ta ts contractan ts. » Il es t certain , en effet,
que lorsque la vie même de \'I~ t a t, son indépendan ce ou son
honneur, qui fail partie du patrimoine essen ti el Il son existence

déterminer

une fronti ère, en appliquan t et en interpréta nt

�132

VAnll~TÉS

des conyentions dont la clarté insurnsant e l'ayaitlaissée ind écise, Ces diyerses hypothèses o!Traient il r ésoudre nn e ques-

1\ faut ici se gard er d'un scepticis me exagéré et d'un optimisme
qui conduirait fatal em ent à des déception s, La guerre es t un
fléau , Ne réussi t-on à en éviter qu' une seul e, ee résultat ,'a"drait

lion de droit; mai s il n'en es t pas ainsi dans toules les contesta-

tions, i. beaucoup près , Par exe mple , au début de la guene
franco-allemande, quelle ques tion des arbitres auraient-ils pu
résoudre') Auraient-i ls pu d écider si le roi de Prusse del'ait
ou nOI1 s'engager à Ile pas autori se r, dans j'avenir, la canditature du prince de Hohenzoll ern au tron c d 'Espagn e?
Puis, celt e difficulté écartée, la vrai e ca use de la guelTe
n'aurait pas disparu, La France se sentai t menacée par la
prépondérance que la Prusse a,'ait déjà acquise en Allemagne
et qu'elle se préparait il acqu érir en Europe ; la Prusse sentait
qu'ell e ne pounait réaliser complètement ses desseins qu 'a près
al'oir mis la Fran ce dans l'imposs ibilité de s'y opposer ; où étai t
la ques tion susceptibl e d'être soumise 11 l'arbitrage?

1

tous les e!Tor ts qu'on fera it pour y pal'venir : c'es t une noble
tâche d'y travaill er, Mais l'arhitrage ne s upprimera pas la gu erre,
et si c ruell e qu'cli c soit,

ne peut so nger, au moin s dan s
l'avenir qu'il es t pcrmis d'entrevoir, à cn affranchir comp lète011

ment l'humanit é,

Physionomie générale de la Bataille moderne
au XXe siècle
(1)

Au début ùe la guerre l'ussa -japonai se, il ya eu, si l'on vcul,

une question juridique : les Japonai s ayaien t-i ls le droit d'é tablir
leur domination en Corée et les Russes de rester en ~!and­

133

VARJÉT ÉS

Par M, le Capitaine HUGUET, du 61 '

,

chaude? Mais la guerre avait un e ca use plus profonde: c'était

-le choc in évitabl e entre la Russie, qui prétenda it s' implant er sur
les rh'es du Pacifique, et le Japon qui se sen tait par là m enacé
dans son indépendance e t con trari é dan s so n ambition; un arbi-

trage n'aurait pas pu faire cesser ce tte rivalité et concilier ces
intérêts opposés ,
Ainsi les contestations internationa les ne peuvent pas toutes
être réglées par l'arbitrage j e l co mme cell es qui ne s'y prête nt
pas sont précisément les plus gl'a\'cs, cell es olt sont e ngagés les

intérêts essentiels des États, c'es t un e illu sion de penser que
celle pra tiqu e supprim era jam ais tout es les causes d e guerre,
Faut-il conclure de 1" qu e l'a rbitrage n'a qu' une fonction secondaire e l sans importan ce el qu 'il ne sa urait con tribu e r efficaccment au ma inti en de la pai x? Cc serait un e exagération cn sens
in verse , Un litige sa ns gra vit é par lui-m ême peut devenir l'ori-

gine d 'une sé ri e de difficultés qui finiront pa l' acculer les Éta ts à
la guerre: empêcher ces diffi cultés d e naître, en an'étant la
di scuss ion dans son principe, c'est a\'o ir beaucoup fa it poUl' le
maintien de la paix ,

MESSIEUHS,

La bataill e mod ern e est la c ri se poignante et terribl e qui
résulte du choc formidabl e de deux armées, co mposées chac un e
de près d'un million d'homm es , et pour\'ues des armes et des
engins les plus perfecti onnés,
Ce dram e g randi ose co mm ença it jadis ayec le jour et prenait
ordinaire me nt fin au coucher du solei l ; 15 à 30 kilomètres surfisaient alors au dépl o iement généra l d e~ for ces des deux adversaires. De main il faudra plu sieurs jours. plus ieurs nuits pour

cueillir une \' ictoirc ou s ubir un désas tre; et le th éà trc de ce lle
lulle suprême se clé\'elop pera s ur des fronts cle plu s dc 60 kil omètres,

D'où vie nt don c qll e l'h omm e, si fier des con quétes de sa
science, n'ait pas s u se sous trai re e nco re il la fatalité de la guerre,
(1) Confércncc f:titc le 21 lévri er 1907 aux êlhes de I:l F:teultë dc Droit d'Aix·
en·Provencc.

�135

VARIÉTÉS

VARIÉTÉS

d'où "ient, qu'au con traire, il prolonge, comme à plaisir, les
terribles angoisses de ses bataill es, et en 31'l'ive il tendre con tre
lui-même taule sa puissance de destru ction ?
C'est que d'abord vivr~ c'est lntl er, et que la "ie chez les indi-

précédent ct les batailles de l'avenir seront des batailles
d'armées,
Le sens de la politiqu e générale, la connaissance des fa cteurs
historiques et par d ess us tout le développement et l'âpret é de la
concurrence économiqu c indiqu ent nellement 11 chaque peuple
l'adversaire dont il peut craindre l'agress ion on celui qu'il se
verr.a cOll traintd'a ttaquer,
En vue d 'un conflit poss ibl e, tout gouvernement, so uci eux de
sa propre sécurité, fi établi un pl an de g u en ~ qui fi xe il ses

134

yidus com me cllez les nations, ne peul se mainte nir que par ln

1

lutle ; c'est qu'ensuite, malgré les siècles, la na ture humaine n'a
point changé: l'instinct de conser\'ation, enlre tou s le plus pui ssant, incite l'homme, lorsqu'i l es t a u co mbat, il faire tout ce qui
dépend de lui pour supprimer la lutle et s'assmer la vi ctoire,
« C'est ainsi qu'ilmurche, dit Ardant du Pi cq, awc le bâton
« ferré contre le pi eu, avec les fl èches co ntre le bàton fel'l'é,
« avec le bouclier contre les fl èches, avec le bouclier el la
ct

arm ées mobili sées un e orientation initi ale: la préparation minu-

ti euse en temps d e pa ix de toutes les opérations nécessaires a u
passage sur le pi ed de guerre, l'utilisation intensive des voies
fenées, si nombreuses aux abord s des frontières, donnera 11 la
concentration des masses, il leur répa rtition sur le thé&gt;Hre de

cuirasse contre le bou cli er seul , avec de longues Jan ces co ntre

« la courte lance, des épées trempées contre les épées de fer, ct
ft ains i d esuile . .. ).
T elle est la raison profonde qui commande l'é,'o luti on de
i'armement moderne; l'homme nourrit l'absurd e c him ère de
lrouycr un jour la mac hine id éale, avec laquell e , sa n s ex poser
sa vie, il pourra donn er la mort à so n semblabl e; en cela il es t
fidèle il sa propre nature; mai s son rêve porte en lui l'imposs ibilit é de sa réali sa ti on, parce qu e J'homme, à la guerre, est en
face d'ul! autre homme, debout lui aussi, dont l'intelli gence et
les forces sont presq ue éga les, dont les intérêts seuls son t
opposés,
Les progrès les plu s récents de l'a rmement se sont traduit s
surtout par l'a ugmentation des portées, la précision et la rapidité
du tir du fusil et du canon. Il s ont eu pour résulta t immédiat
l'accroissement des di sta nces a uxqu ell es les deux adversa ires,
dan s la recherche de leur destruction mutuelle, peuvent commencer à se nuire.

la guerre un e rapidité in connue jusqu'alors.

Si dans la guene ru sso-ja pon a ise la concentration des forces
fut tard i,'e, si les opérations ont pu revêtir parfoi s un ca ractère
de len teur et d'intermillence, cela ti ent, d' un e part, a u climat très
spécia l d e la Mandchouri e, et d'a utre part il la nature pa rticulière d es b ases d'opéra ti ons des deux adversaires: l'un receva it
par mer ses renforts et ses l'avitaillements; l'autre les receva it
par le Tran sibérien, so rte de cordon ombili ca l de plus dc 6,000
kilomètres,
En Europe les conditions sont différentes: les théâtres de
guerre sont con nu s e l pOUl' ainsi dire, choisis à l'avance, et tout
est mis en œ uvre pour y jeter et y accumul er avec le maximum

de vitesse, le plus grand nombre de bataillons, Les quais de
débarquemen t des Allemands, groupés en un e seul e zo ne
étroite , n e co mm anden t-il s pas la form e de leur concentratio n

L'acte violent, brutal et décisif qu i les jette l'un sur l'a utre es t
ainsi retardé, parfoi s même supprim é gràce à la lenleur des
préliminaires ; d'autre part, Co mm e les guerres entre nati o ns ne

son t plus entrepri ses qu e pour résoudre des qu es tions intéressant le ur existence mê me , toutes leurs forces vives y concour.
rent : les effectit s mobili sés a \t eindront donc des chiffres s~ns

)

et ne détermin ent-il s pas la répa rtition de leurs masses sur le
tenain ? Ainsi le développement excessif des moyens de tran sport, la préparation mé thodique de la mobilisation généra le et
le désir d'imposer le premier sa vo lon té à l'adversaire doivent
amenCr en face l'une de l'autre les deux armées belligérantes,
Dans la doctrin e française, chaque armée est précédée d'une
avant-garde généra le, précédée ell e-même il grande distance par

�VAR IÉTÉS

J'aide de son brillanl éla l-major, il res le plus qu e jamais le

les diyi s ion s d e CAvalerie et des dé tac heme nts de reconnai ssa nce.

Ccux-ci, co mposés de troupes de toutes a rmes, so nl chargés de
l'eCouter les premiers détac hemeut d e J'adve rsaire , de déchirer
ses rid ea ux, de porter enrin les investi ga tions ju squ'au gros de
ses Carces,
L'avant . ga rd e générale possède une capaci lé de rés istance qui

1

d'aulre rés ulta l que de délerminer le co nlour apparenl de
l'ennemi. Le vérilab le organe d'ex plùrati on des champs de
balaille de J'avenir, c'esl le ballon diri geab le, lui seul peul a percevoir nellem enl J'ori enta lion des gra nds mouvemen ls slratégiques el donn er en temps ulile au co mm and em enl les indications posilives s m les proj els de J'ad versaire, Mais le secrel
donl chaque parli s'elforce d'en lourer ses moul'emenl s el l'énorme
étendu e des zones da ns lesqu ell es progressenl les arm ées fonl
planer jusqu'a ux derniers mom enls de la lulle un e in cerlilude

ell e es t capa bl e d'obtenir par le co mbat les renseign ements qui
écla ireront le commanùemen t, et lui perme llron t d'organiser en

toute connaissance de ca use, avec le gros de ses forces, un e
m a nœ U\TC appropriée aux c ircons ta nces.
Entre le comma ndant de chaqu e armée e t le géné raliss im e , les
li a isons son t assurées il J'aide du téléphone el du lélégraph e; la
[l\'CC

laquell e se tra nsm ette nt &lt;'linsi les renseig ne m e nt s et

les o rdres qui en résulte nt , conserve à ces dernie rs un ca ractè re

lerrib le,
Dès qu e la caval eri e arrive à parlée du Ceu de J'infanleri e des
avant-gardes, son impui ssance J'obli ge à démasquer les Ironls el
à glisser vers les ai les où ell e essa iera d'alleindre les fi ancs où

d'actualité, et rend possibl e, quoiqu'on en ait dit, l'action d'un
commandement éclairé c t énergique .

Si les balaill es de Sadowa et de Sa inl-Priva l on l pu se déroul er
sans que l'inte rvention du commandant en ch ef se fasse sentir
a u cours de l'ac tion , la ba taill e de Moukd e n, au contra ire, nou s
montre les deux co mm a ndants en ch e f exerça nt à chaqu e

les derrières d e J'enn emi ,
L'inCant erie enlre alors en scène; soulenu es par leur a rtill eri e,
les avant-ga rdes, mordantes e t agressives, se lancent sur les
poinls d'appui du Lerrain , occupenl ou s'emparen t des fermes,
de la lisière des bois el des villages, de la crêle des plateaux, et,

in stant lem ac lion personn ell e sur le déve loppem enl de la lull e.
Le télégraphe ct le téléphone son t aujourd'hui les organes les
plus précieux du commande m ent ; il s lui perm ett ent de fa ire
senti r son acti o n s ur un fronl de GO k il om è tres a yec la m ê m e

peu à pe u se form en t des chaines de tiraill eurs, irrégu lières,
interrompues, à peine y is ibles , d 'où part le crépi te m ent d'une

Cacilité qu'il J'exercait au treCo is sur un Cronl de qu elques ki lo-

Cu sillade inlerm ill enle ou le déc hainemenl brutal des J'aCales du

mè tres se ul ement.

ca nOIl.

'a pol éo n pouvail embrasser d'un se ul co up d'œi l tou l son
champ de bataill e, Le gé nérali ss im e du xx' siècle ne pout guère
en conlelnpler qu c l'image; pl acé en a lTi ère et so uvent fort loi n,
com me le maréchal Oya ma à Yc ntai ou le gênera i Kouro patkin e
Ù l{ ouencha l1 . so us trai t pa r là m ê m e a ux émoti o ns de la lutte e t
en possess ion de to us ses m oyens , il peut se tenir imm éd ia te ment
au couran t de tous les docum e nts importants, les appréci e r 3yeC

sang-Croid el tra nsmellre ses ordres a u moyen de quelques Ol s
de cui \Te, plus rapidemenl que ne pouvait le Caire Napoléo n il

Mailre de J'heure,
Lancée en ava nl des armées, la cavalerie d'exploration la
premi ère s'engage a l' ec la cava leri e ennemi e; celle pri se de co nlacl
progressive el parCais violent e donn e li eu il plu s de coups de
carabine que de co ups de sa bre, m a is ell e ne peut guère avo ir

lui perme t de remplir sn mi ssio n dc reco nn aissa nce offensive;

vitesse

137

VARIÉTÉS

13G

)

L'a rtill eri e, il la recherche cles co uloirs na turels du sol, se
déOJ e dan s les va ll ées, gagne le re,'ers des pentes avec des préca u li o ns inrini es, se Ill e t Cil batterie derrière les haies, les levees
de lerre, les buissons; les orficiers, munis de lun ett es pui ssa ntes.
fouill ent l'ho ri zon c l ronl le re pérage du le rnlÎn ; atten ti rs aux
111ou\'c m ents d e leur infanterie. il s se tienn ent prêts ü d éclanch er

le tir Coudroyant de leurs pièces, aussitôt que l'arli ll eri e adverse
aura par son Ceu décélé sa présence,

�138

A l'abri du déploi ement ct du combat mené pal' les nyantgardes, les fo rces prin c ipal es des armées s'avancent ct manam-

\'l'ent ; leur éch elonnelll ent cn profond eur qui peut all er jusqu'il
deux ou trois j oll\'s de marc he, es t ba sé Sll\' la capacité de r és istan ce de l'avant-gard e; il perm e t au command em ent d e donn er
il ces forces , en lemps opportun , l'ori enlation qu'exige son
pla n d'attaqu e,
Pal' des itinera ires défil és, les masses cI 'infanteri e en formati o ns denses, gagnent des poi nt s bi en a brités aux vu es, e t assez

éloignés de l'ennemi ponr qu'e ll es n'a ient pas 11 soufTrir ci e son
feu ; là, les grandes unités (dh'isiolls et bri gades) se l'assembl ent
et sont pl acées face 11 l'objecti f qui leur es t assigné,
A pa rti r de ce mOlll ent , le comba ttant qui jusqu'a lors n e s'es t
trom'é en lull e qu'avec la fa im et la fa li gue, va être par surcroit
aux prises avec la peur ; le danger de mort, toujours le nlêmc au
com ba l, se ma nifes te il chaqu e époque ayec un e ph ys ionomi e
spéciale, et la form e de ce danger a S UI' le mora l des troupes un e
influ ence plu s déprima nt e encore qu e le dan ger lui-m ê m e: ce

n'est pas l'efTet des armes empl oyés qui co mmand e les procédés
ct détermin e les conditi ons cln comba l. C'est l'impression qu e

139

VARI ÉT ÉS

VARI ÉTÉS

tion de","" être supéri eu re il la longueur de cette même gerbe,
c'est-à-dire de 2,,0 11 300 mètres , ~l a lh e Ul'e u s em e nt cc fr acti onn ementnuit dès le début du co mba t il la cohésion ; il l'Ompt prémall1ré m e nll cs li en s tactiqu es ; c'es t un m a l nécessa ire ; il faul

le subir; on l'a tténu era en l'l'On ta nt d e tous les a bris, de toutes
les acca lmi es pour l'asse mbl cr ct reform er les petites unités,
Quand, pa l' un e m arch e pénibl e, co ùt euse ct lente les premi ères ch al nes d 'infa nt er ie pa rv ienn ent il 1 ,800 mètres des
pos ition s enn e m ies, ell es sont déjà a lTa ibli es mOl'a lement ct
ma téri ellem ent : les co ups qui les ont d iminu ées leur y ienn ent
d'un a d versa ire ill \'js ib le, do nt la d irecti o n m êm e ne pellt ê tre
précisée ; les longues ca nonnad es 'lui depu is plu s ieurs jo urs font
vibrer l'a tmos phère sa ns l'épi t, le tin tamarreassourd issan t prod uit
pal' l'écla tement des schrapn els ont soumi s déjà le système nerveux du comba tta nt il un e rud e épreuve, Ma is ma intenant les
ball es du fu s il qui n'aya ienl s iffl é qu e pa r intermitt ence et sans

produire d'efTet bi en séri eux, comm encent il emplir l'a il' d' une
plaint e a iguë, « d'un gé mi sse ment d'e nsembl e, ell haut , en bas,
de tou s côt és il la fois, » Alors l'utili sa ti on d e tous les chemin ements défil és du sol s' impose plu s 'lue j a mais : les 25,000 fan-

ces arm es font s ur l'ho l11m e: « plu s que ja m a is , le cœur huma in

tass ins qui com pose nt un co rps d 'arm ée s'é m ie ttent vil e; il s

est le point de départ en toutes choses 11 la guerre, »
Da ns les combats actu els, l'actio n du feu de l'a rtill eri e
COmmence il se fa ire sentir à 5 ou 6 kil omètres de l'adversa ire,
Bi en qu'à ces di s ta nces l'artill eri e lull e contre l'a rtill eri e ad verse ,
les t ro upes d'in fa nteri e doi\'e nt déj ü aba nd onn er les form a ti ons
serrées ; ma is aux di sta nces d e 3 k ilomètres, le feu de l'artill eri e
dey ient si effi cace et si précis, q u'il n'est plu s poss ibl e ci e ch emin er au trement qu e pa r secti on el pa l' le fl anc , L 'infa nteri e se

éproU\'ent d es pertes, et vont se condenser dans les parti es

fracti onne alors en nom breu ses pe tit es co lonnes m a rch ant pal'

s ura bond a nce de v ig ueu l' s po nta née et na turelle rés is te aux
ravages de la c ra int e. C'es t do nc en préserva nt la race de

le fl a nc et échelonn ées ; da ns ces co nditi ons le réglage du til' est
diffi cil e pour l'enn emi : de plu s, m ême qua nd le tir est r églé,
bon nombre d'écla ts tom bent da ns les inter vall es des co lonn es ,
Pa r suite ces in terva lles cloivent clépasser la la rgeur d e la gerbe
d'u n schrapnel q ui est de 25 il 30 mètres ; de m êm e la di s tance
entre deux colo nnes success i ves m archa nt da ns la m ê m e ctirec..

couve rtes du Le rra in .

L'a rrêt en \'lI e d'échapper il la mo rt, n'est pas se ul em ent la
con séqu ence d' un mora l afTa ibli ; il rés ulte fa ta lemen t de l'excès
de fraye ur pro\'oquan t J'i nca pa cit é ma téri ell e de tou t mou\'ement: un d es efTets les plus terrib les de la peU\', c'est la paralys ie qui ne per mct n i de fuir, ni d e se dé lendre, Seul un
te mpé ra m ent ac ti r e l éne rg iq ue

aide

au

sa ng- fro id . U ne

tout es les ca uses de d éch éa nce ph ysiq ue qu'on a ss urera le
nli eu x so n éne rg ie m o ra le.

Si le feu du d éfenseur ne d étru it pas l'assa ill an l, il le démora li se d' un e fa çon assez profonde po ur suppr im er chez lu i toute
ca pacité d'efTorl. Celle impression es t du e plll s spécialem ent a u

�VAl\IÉTÉ S

140

VARIÉT ÉS

141

les balaill es dll passé, &lt;I" e l' assaillanl pal'\'ie ndrn il sc rapp ro-

tir du fu sil. Les le m pètes brusqu es e l courles d e l'arlillerie so nt
p lu s capables peul-è lre d e produire lIne d é morali sa tion imm é-

ch e r sulli sammcnt du

délell se uI" pOUl" prendrc s ur lui la
supério rilé du fe u; la di s la nce il l'enn emi d e cell e posilion prin-

diate, m ais cette demorali sn lo n n'est souve nt que 1l1omentan éc,

pa le d e tir l'ari c al'ec la porl ée d e l'a rille ct la rasa nce d es

Le fu sil seul a m ène cc rés ull a l physiologiqu e spéc ia l e t durabl e

lrajeclo ires.
Sous le premi c r Empire e ll es ne d épa ssa ient guè re 150 il
200 m èlres. A celle é poqu e la préparation d e J'assa lll il celle
ùi s tance pouvait s u l'Ii rc ca l' l'es pace était co urt ju s qu'à J' clln emi
cl la l' ilesse d e so n lir s i faibl e, qu' il ne po u"ail d a ns le Le mps
nécessa ire il un bond de ce ll e éte ndu e ca u se r il l'assa ill a nt d es

d'épuisem e nt ncn 'e ux, d'nbruti ssem ent dù à la cO lltinuit é,
En presence d'un dan ge r s i g rnyc, les ho mm es de la c hurn e
se sen tira ient bien faibl es , s' il s ne sava ient derri è re e ux d es

ca marades a llentifs à l'enir les secourir il la pre miè re défail lance ou à la premi ère m enace de l'enne mi , Le « so utien » es t la
conséquen ce de celle nécess ilé moral e et l'affinna lion d ' un e
solidari lé d 'aulanl plus impérieuse qu e la ra ce est plu s

pertes séri e uses.

il faut qu'il so it , dans une certa ine m esure, so us tra it aux é mo-

A "cc le fu s il d e 1870 la pos ili on des feu x d écis ifs éla it d éj à
il 3 ou 400 m è lres d e l'a d l'e rsa ire; la s upé ri orilé du feu acqui se
il cc m om cnl n e s um sa it plu s pour pe rm e llre a u x lrou pes d e
courir il l'assa ul d' une seul e lra ile. Il fall a il e n core recomm e ncer le du e l d e fc u s ur de nou vea ux empla cem e nt s , s'e lforce r

lion s lerribl es de ceux qui sont de\'anl, il faul qu'il cherch e il

à préparer pa l' le u!' rCli ss ile de nou vea ux progrès, La ùurée de

portée, par sa nature m êm e, à J'associa ti o n de \'ant le péril.

Mai s pour que le souli en re nforce la chain e

non

p a r d es

ho mmes seu le ment, m a is enco re par l'é la n moral co mmuniqu é,

diminu er les e ffels du feu ",h'erse par l'utili sa lion du Lerrain,
les form a lions e t la distance.
Les donn ées du problè me apparaissent a ins i contradi c loires,
car s i le soutien es l lrop lo in d e la ch a in e, il n e pourra lui
fournir en Lemps ulil e l'appui qlli lui es t n écessaire ; s' il es tlrop

la lutt e augme nte
1

3\'CC

la pro fo nd e ur des zo nes dan ge rc uses et

la m a rc he c n avant devien t plu s pénibl e,

De nos jours, la di sta n ce d es fe ux d écis ifs, s'es l accr u e ju squ 'à
8 e t 900 m è tres ; plu s qu c j a ma is les progrès d e"i enn ent le nls e t
diffi c il es da n s cell c zo ne d e m or l. Mai s à ce mom enl , il es l pills

près, il s ubira la m ê me usure prématurée qui l'e mpèc.he ra d e

dan ge reux de fuir que d'ava ncer; J'assai ll an t opin ià tre, réelle -

la pousse r e n al'anl, lorsqu'e ll e se ca bre ra d e\'a nt la morl.
Arri\'ée il ce poiut d e la lulle, les progrès d e la c h aine e t
l'anh-ée dcs résen -es ne peu ven t ê tre réa li sés que gràce il l'action
h armonique d es feux d e l'arlill e ri e e l d e l' infanle ri e ; m a is c'est
ici surlou l qu'inter\'i endra l'action pe rsonn ell e d es offi c ie rs;

m ent imbu d 'o ffen s il'e, n 'es t p lll s domin é que par le désir d'en
finir il lo ut pri x . Il progresse don c, il rampe sous la plui e des
ball es; en Ler ra in d éCO ll ycr t il se co uc h e ct en lame le so l d' une
main fébril e, il co ups de bêche, pour se cons titu e r Ull bouclier

ceux qui a uront s u m é rite r la co nfi ance d e le ur trou pe e t
conser\'e l' à celle heure l'ascendant que donne le s ang- fro id e t

leur to ur.
On voil co mbi en se ront co ùle uses et longues les a ttaq ues de

la bra\'o llre, "erron t qu e le « Su i\'ez- moi » d es c h efs n'es t pas
un \'ain mot; les plu s a udac ie ux , les plu s va ill a nts se j ett ero nt

jour co ntre

en aya nt po ur faire gag ner à leur g roupe un abri plu s rapproché

d e l'enn emi ; ils profite ron t pour ce la d e la rep "i se du fe u d e
certa in es frac ti ons d e la c h ai ne e l du redouble m e nt du lir d e
leur arl ill e rie. Ce sera loujours au pri x d e pe rles sé ri e u ses e l
d 'une d épen se d 'é nergi e que ne réclamai enl pas a u m ê m e d eg ré

artifi c ie l de rri ère lequel ce ux qui le s ui \'e nt viendront s'a briter à

Ull

e nne mi é nerg iqu c, abrité de rri ère des re tranche -

m en ts so lid es , pro tége pa l' des défenses accesso ircs ,
Auss i te nlera -t-o n dan s les g uerres d e l'ave nir de s ubs titu cr
l'attaqu e d c nuit ù l'a ltaqu e dejo uf ; ca r l'obs c urilé a nn ihil e les
e lfc ls tc rrifiants de l'a rme m ent m odern e ; m ais les opéra ti o ns d e
nuit ne peuvent être exécutées que pal' des troupes reso lu es ,

�142

"A lU ÉT 1~S

bien ori ent ées et euergiqucl1lcnl commandées; elles sc limit eront toujours il la pn' paration, approch es, enlèl'e m e nt 1'''1'
surprise de certains points permettant de brn squcr dès la pointe
du jour l'attaquc principale; l'infanterie japonaise a marché
ainsi de proche cn proch e, mettant p::lrrois plus ieurs nuits pour
gagner quelques ce nl ~lillcs de mèlres, subs ti tuant ainsi un e

dépen e de temps il une d épense d e sang.
Lorsqu e le défenseur, malgré h. violence de so n feu , voit peu
:\ peu l'assai llant monter avec l'irrés is tibl e puissance d'un fiot
prèt il tout submerger, quand lui-lIlèll1 e, pendant des jours, est
re lé soumis aux angoisses de la d es truc tioll , il peut arriver que
sa volonté tout-à-coup raibli sse, que SOIl 1110l'al s'effondre, et,
que, sans allendre l'abordage, il renonce ;\ la lutte, Il serait
puéril d 'escompt er ces phénom ènes d 'usure prématurée ; seu le,
demain comme nagu ère, la menace de la baÏoonette agira d 'une
manière décisive s ur un ennemi én ergiqu e. Il n'y a pas d'exclllpies dans la guerre J'lissa- japonaise Où l'a ssaut ail pu être
supprimé; si le fcu cause des pertes , il ne saura it seu l amener
la d éci, ion et le but final; celui- ci poursuil'i à tral'e rs les lellteurs el les obscurit és du combat de préparat ion dememe, toujours un acte violen t, ulle attaque à coups d'bomnlcs, en
masse, longtemps di ITé rée, toujours l'oulu e et toujours possible,
Quel es t, eu elTet, l'é tat d'ull e troupe qui a s ubi le feu terrible
qui précèd e l'assa ut ? Ecoutez, Messie urs, le réci t d ' un officiel'
allemand qui appartenait, le 16 aoùt 1870, à la 38' bri gad e
d'infantcrie ; « Bien que la fu s illad e enn emi e c répità t encore drue
« comme grèle à travers 1l0 S débri s mi séra bl es , on ne se
« retira it que lentem ent, les tètes penchées so us la fa tig ue. Les
• tra its apparaissai ent a ffai ssés et g rima ça nts so us la couche
« d e poussière qui s'était collée a u Yisage trempé pal' la s ueur.
« Aucun homm e n'était plu s ca pa bl e d 'a ucun effort. Nul se n&lt;t. tim ent, qu'il rùt nobl e ou vu lgai re, ne pouvait l'érnouvoir.
{( Il ne reconnaissa it ni scs a mi s. ni ses cllefs. Si qu elqu cs
(( escadrons é taient s ur\'cn us brll sq ll ern cnt, pas un l1'e ùt échappé.
« Quand on a YU un e foi s d e pareils ho III m es, le urs tra it s reso teot ineffa çablem cnt grayés dan s la m émoire, Il s sont la

VAl\IÉTI~S

143

« dvante ex pression d e la foli e, cal' c'étai t bi en d es fou s '1u'on
« aurait cru voir, des êtres d el'enus fous il la s uite d e l'épui" sem ent du corps et d es rlTroyables émotion s d e 1'''lI1e,
« Au mili e u de ces d ébri s galopai ent, S UI' leurs grands c heva ux,
Il quelques cavali e rs d e haute taill e poussant nel'veu semenl entre
, leurs jambes lr urs montures cssouffiées, la latte pointée en
« avant, le visage c nflammé et rui sselant. Qu e vOlllaient-il s?
« Nu l ne le sa il e l e ux-mê mes n'auraient pu le dire; év idemme nt
(l ils croyaien t cllal'ger encore. ' . »
J'ai ten té, Mess ieurs , dan s ce tte esqui sse rapide etbi en incomplète, d'accu ser les traits essenti els d e la ba taill e modeme .
Sans doule le canon d e campagne il tir rapid e et il bo ucliers,
le fusil il traj ectoire te nduc et la poudre sa ns fum ée on t tra nsformé les conditions du co mbat et nécess itent des procéd és noul'eaux; m a is les principes gé nérau x de la conduite d e la bataill e
n'ont pas varié.
Comme autrefoi s, comm e toujours, l'ofTensi\'e seul c dOlln e des

résultats d écis ifs. Qu'elle se produise SO ll S la form e d e la
manœlWl'e d écis i"e qui ya ch erch er le na ll c ou les d e rrières d e
l'ad l'ers a ire, ou d e l' alfaqlle d éc is ive frolltal e qui bri se toutes les
résis tan ces, la marc he e n avant, irrésistibl e, d'un e masse pui ssa nte qui va, nOIl seul e ment occuper le te rrain de l'ennemi, mais
désagréger ses forces malér iell es e l morales, l'CS te l'acle nécessaire pour a mene r le dé noueme nt. Les é\'ènemen ls d e la guerre
t'u sso .japonai se onl montré que l'o.fTensive res lai t a uss i l'acle
poss ible pouryu qu'o n y consacre le temps et qu'on y m ell e les
form es .
C'est s urtout pa r le temps que l'attaque d'a uj o urd'hui diO'ère
de celle d ' l.i e r . Ce n'est plus le choc CO llrt et brutal du marteau,
c'est la poussée le nle mais co ntinu e, pui ssa nt e, ro rmid abl e, Înc-

sislible d e la presse hyd rauliqu e; c'es t l'éc rase m ent.
Une tell e œ uvre Il'exige pas se ul e menl ce lle {Llria frallcese qui
renverse tou s les o bs lacles hUlllaÎlls, il Y fau l par s urcroit
l'opiniàtL'eté inlassab le qui ne se laisse rebute r par aUCUll ohstacle malé rie l, et Il e co nn ait ni la fatigue ni le décourage ment.
Pour re mplir a\'ec h on neu r le te rrible rôl e qui lui est réservé,

�1-1-1

VAHlETÉS

le comballan l moderne doil êlre pl liS que jamais forl ement
lrempé all physique el all moral.
. . .
La pralique raisonnable des sporls, une acll\'lle exemple de
loul surmenage el l'observalion inlelligenle des règles de l'hygiène peuvent garantir à l'h om me, la sa nté du co rp~, !e , rendre
par suile plus résis lanl à la fa ll gue el capable d eOOlls plus
prolongés.
Mais ce son t les ([ualiles inn ées de la l'ace, developpees pal'
l'inslruclion et l'éducalion qni seules lui procureronl les forces
1I10rales. El ces forces morales cons liluenl les lacleurs les plus
pu issant s du succès ; ell es seules, en eITe! , vivifi ent les, ~loy ens
malériels, dominent toules les décisions du chef et prcsldenl 11
lous les acles de la lroupe.
C'esl l'Honn eur, ~l essieUl's , c'esl le Palriolisme qni in spire
les l'lus nobles dévouemenls ; c'esl l'espril de sacrifice el la
volonle de vaincre qui assurenl le s uccès. C'es t la di sc iplin e ct
la solidarilé enfin qui garanlis~e nll'cxercice du commanù e me nt

el la COll\'ergence des efforls.

BIBLlOGRAPIlIE

1. -

Dnorr

Pl\IVÉ .

1. Inlrodn clion II l'l~ lud e du
Droil Ci vil all emand, pa r Ra ymond SALEILLES. (Pi chon , édileUl', Pari s, 1904) .

Mélanges de Droit comparé . -

Ce lravail de M. H. Sa leill es es l connu depuis longtelllps: nous
avon s youlu cepe nù ant c n dire qu elques mots pOlir permettre

aux lecleurs d e noIre jeun e rev ue d'apprécier l'enselllbl e des
mélanges de droil compa ré qu e le di s tin gué professe ur de la
Faculté de droit d e Pari s a continu es , en 1907, pa r la bell e étude
Sllr la Possess ion des m el/bics.
Ses mélan ges de dl'oil comparé, M. Sa leill es les consacre mani feslem ent, IOlll d 'abord el Sllrtou t , il l'é lud e du cod e cidl
allemand tradui t par le co mité de législati on étrangère. Son
inlroduction es l des lin ée il nous fournir « un ex posé ra pide des
quelqu es idées direclri ces d ont il s uppose l'ex is tence plus encore
qu'il ne la con sac re».

«

Dans ce li vre nous é tudi ons so us la

direction écl airée de l'a ute ur )) les prin c ipes d'ensembl e qui
apparti enne nt au do maine de la doctrin e a ll emand e ... la char-

penle m èm e clu cod e ci vi t a ll emand » routes cllOses qui ne deva ienl
pas se rencontre r dans le code lui-m ême e t qui ne pouva ient

pas êlre l'ccu vre du co mité de lra du clion . Celui-ci a d" se
cont enler d e notes sava nles , abondantes, plu s développées, qu'il
n'a é lé nécessa ire de le fa ire pour d'a utres codes étrange rs, à

cause de l'imporla nce exce pti onn ell e de ce monum enll égisla lif ,
appelé à de venir « au po int de vue de l'influ ence co mparati ve ull e
SOurce d'ins pirati o n dn m ouve ment juridique. )l Ces notes
indiqu ent « la co ncepti on tlléoriqu e ... dont o n a \'o ulu s'in spi l'cr»

plus in téressante qu e la solulion concrete. Mi eux encore qu e les
10

�U11l1.l0r. fiAPJ-I1 E

147

BJHLlOOl\APHIE

no tes l'œuvre d e M. Saleill es nouS r endra, s inon touj o urs fa cile,
du moins toujours possibl e ct pro fitabl e, la compréh ens io n des
principes directelll's du dl'oi t all emand.
Les ori gines et l'évoluti on hi storique du code so nt retracées en
quelques pages ct aussi sa po rl ee so it, dans ses l'a pports ave ~ les
lénislati ons locales, oit avec les difTérentes sources du drOit ct
n~tamment la cO l/turne . II serail trop lo ng et inutil e de redire ic i,
et forcément plus ma l, les vic iss iludes d e la rédacti o n et du vo le :
retenons-en, pour le conseill er" nOs déput és et séna teurs qui
seront appelés un jour à ,'o te r un nou vea u code ch-il fran ça is, le
très remarquabl e exempl e de d isci plin e et d'abnéga tion donn é
pal' les députés a llemands relat ivement" leur droit iudividu el
d'amendement : je croi s que ch ez nOus sembl ab le r ésullat ne
sera obtenu que pal' une mod ifi ca tion légis lative du droit de nos
législateur . Auront-ils le courage et la sagesse de se l'imposer ?
Il est plus iutéressant d'é tudi er la portée du code: il englobe
l'ensembl e d u droit privé a ll emand et, sauf réserve ex presse du
code lui-même ou de la loi d'introducti on, il abroge le droit
privé local ne laissan t subs is ler a ucun clroit territoria l sub sidiaire du code ei" i\'
Le cocle civi l all emand est impératir : je veux dire que s' il
a consacré le principe de la Iiberl é cles conve nti ons et d e
l'autonomi e de la vo lon lé, il n'a pas voulu par là reconnaÎlre
la libre créa lion volon ta ire du droit pal' l'individu: c.elui-ci
tient de la loi seule la facull é de créer le droit dans les
malières sur lesquelles toutero is (le droit de [amill e pal' exemple)
la loi n'est pas impéralive. Le clroit a ll emand laisse Il l'au tonomie
de la yolonté un cha mp plus vas te qu e dans le droit an téri eur
ou dans des législa ti ons plus ancienn es (exempl e: déclara li on
de compensation, d'ann ul a lion, fi xa tion des délais). Presque
toujou rs d'a illel1l's le code indiqu e que sa di spos ition n'es t pas
impéra tive pal' la formul e. à m oin s qu'une solution d ifTérenl e
n'a it élé étab lie» ou une rormu le a nalogue. ~1. Sa leill es Illonlre,
avec Ulle t rès grande pl'écis io n , la di s tin ction très nelle qu e l'on
doit raire entre celi e J'annul e et cet autre: « s'il y a dout e)) 0 11
« en cas de doute n. La première formule exige pour éca rter la

règle édictée pa l' le code une ma nires tation , ex presse ou taci te,
d'une volon lé vO lllan t nettem ent une solution ditTél'ente; la
seconde se contente du dout e pour écarler l'a ppli ca tion de la
règle léga le, sa u[ au juge 11 rechercher ce qu e les parti es on t
exaclement vo u lu, et au besoin 11 leur ap pliquer la loi. « La
disposition léga le marqu e l'orienta tion la plu s co nform e 11 la
conscience juridi'lue de la coll ectid té; il importe de ne s'en
écarter qu e le moins poss ibl e ». C'es t de la jus ti ce socia le que le
juge doil s' ins pirer, en ce cas, comme auss i dan s les hypo thèses,
enCore assez fréquentes. où la loi, ell e-m êm e, lu i la isse le soi n

d'établir une réglemen la tion privée (apprécier un déla i). « Le
juge da ns tou s les cas ne re prése nte que la loi, il n'es t ja mais ni

le r eprésen tan t des intérèls person nels des parti es, ni le représentan t de ses conceptions indi viduell es. »
N'in s is tons pas SUI' la mes ure d e l'indépendan ce laissée par le
code a u droit parti cul ar is te des É tats. C'es t un e pure ques tion
d'ordre intéri eur qui ne lou ch e pas aux principes . Il y a
cependant un intérêl : qu e devient l'au torité du droi t romain
et son importan ce scientifiqu e? Son a ulorité, elle es t compl ètem ent perdue ; so n importa nce scientifiqu e reste entière,
ca r le code all ema nd es t enco re imprégné des procédés rom ani stes, de la u sys té m atiqu e rOlnaine

1)

:

e t le code n'a vo ulu

imposer aucune m éthode scientifiqu e. Les diffi cultés d'appli cation sero nt , cependant, souvent délicates: M. Saleill es nou s initi e
dans les pages 59 et s ui va ntes 11 quelques-unes d'entre ell es déjà
prév ues et réso lu es pa l' Zi telmann . \1 passe ensu ite 11 l'étude de
la position pri se pal' le code cid l par l'a pport aux difTéren tes
sources du droit et nota mm en t pal' l'apport à la cout um e.
Le droit codifi é sera-t-il « condamné ou non 11 l'immobilisatian '!»

«

Et s i l'on croit pOll yo ir lui ouv rir de nouvell es vo ies de

dévelo ppement scien tilique, et que la cou tume soi t l'une d'ell es,
encore raut-i l rech erch er 11 qu ell es co nditions ce li e dern ière
pourra en ra ciliter le progrès au lieu de l'entra ver. » Ce problème
intéresse toutes les législa tion s codifiéees. Le problème est co mpl exe, On peut co ncel'oir qu'à l'exemple de l'Allgemein es Landr echt Pru ss ien , la législa tion codifi ée prétende interdire la

�IllBLIOGnAPHIE

1-18

149

8lBLlOGflAPi-lIE

possibilité d e toute coutum e nouyclle en m èm e temps qu 'ell e
abroge les anciennes. Il restera alors il se d emande r S I , malgré
la loi elle-mêm e, un mom ent ne viendra pas olt la coutum e sc
form era quand m êm e. O n peul concevoir que .la loi, luoin
sévère, ad m ett e des usa des co n ve ntionnels à titre d e règles
supplélives e t d e p"" so mption s de volon té ou e ucore qu'ell e perm elle, à défaut de clause contra ire ou en cas d e doute, d e s'e n
rem ettre à la coutume: la co utum e emprunte, alors, son au torité à la loi, s3 ufqu'illni se ra , dans ce cas,sa ns doule,p lu s facil e
d e modifier le droit a ncien ou d e créer un droit nou vea u , Fau t-il,
prenant le con tre-pied de ces sys tèm es res tri c tifs, à l' ~xe mp~ e d e
l'école historiqu e, trouver ùans un c prete ndue co nscience Jundique coll ectiye le seul fond e me nt du droit , pl ace r la co ulum e
au-dessus d e la loi , m êm e si ell e n'es t pas cncore la co utum e,
c'est-il-di re si le sentime nt généra l d e la co ll ectivité est l'esté
encore pure me nt id éa l, ne s'cst pas traduit dan s les fa it s, n'a pa s
été san c tionn é par les tribunau x '1 Unc d octrin e a u ss i e xcessive
n e pOllyait et n e d e vait séduire aucu n lég is la te ur: c( le droit co utumi er yaut comm c cirait pa rcc qu 'il vaut comm e fait. Il es t ull e
realité hi s toriqu e et socia le, cl la vi e organique d e l'humanit é
n 'en co nna it pas d'a utres. »
Au point de yue s tri c te ment a ll em a nd , la soluti on du
probl èm e a e te donnée d 'abo rd par l'interprétation cl e l'a rti cle
2 de la constituti on d e l'Empire, On a admis sa ns diffi c ulté
qu'e n faisant passe r les loi s d ' Empire avan t les lo is d'État , la
cons titution e nl èyc a u droil CO ululTli er local ta ule val e ur
::tbrogra loi re. A-t-il co nse r ve du mo in s une va le ur s uppl étiye?
On l'adm e Lla it assez gé né ra le m ent a u m o ment d e la rédaction du
code civi l. Le premi e r proj et cl én ia à la co utum e toute
es pèce d'i nnuc nce dan s le « dés ir d e s upprime r pa r avance
toute vell éité d e rés is ta nce systém atiqu e il l'e nco nlre du droit
no uvea u l). Celte rés is tan ce Il'é tait pas ~ c raindre en All elnag nc:
o n reproch a au proje l cl e vou lo ir « la rir e n qu elqu e so rt e les
sources populaires cl e la vie juridiqu e », Après d es b és itation s, le
second proj et res te mu et, cal' il éta it inutil e d e procl amer il nouveau la prédominance d e la loi d 'Empire; et, s' il étai t théo rique-

m ent exact ci e CO ll sac re r la force o bli ga to ire d ' un dro it coutumi er
d ' Empire, il é ta it prHtiqu c m ent inutil e d e le dire il cause d e la
dim c ult é, s in o n d e la qua si imposs ibilil é de voi r ~e form er un
d ro it se mhl a hl e. Mai s le prin c ipe é ta it adlll is qu e la loi. stricto
sensu. ll 'e~ 1 pas la se ul e so urce d u clroit,quc ce lui -ci pe ut se crée r
pa r la co utum e. Dall s qu e ll e Il, CS UI'C exactem ent ?
UII pre mi e r poi nt ce rta in : le d ro it co utumi er loca l n'a a uc un e
va le ur ni s uppl é ti ve. ni d éro ga toi re, ni a broga to ire pal' ra pport
a ux lois cl'E mpire, Cosack a pa ra do xa lem ent so ut enu le cont ra ire
disa nt qu e la coutum e étan t en fait Lln e force socia le, e ll e
pourra s i ell e es l ln plu s rorle l'e mpo rter SU I' la loi, Ce se rait
proclame r le dro it ,\ la révo lt e des É ta ts pa rliculari s tes ou qu e la
lo i " 'Empire ne s' impose pa s aux juges cha rgés d e l'a pplique r et
d e la faire res pecte r ,
L e second po int intéresse d 'a utres na tions qu e la nation
alle mande. La co utum e est ull e source ci e dr oit ; le principe
a é té tac it e m en t, m a is certai ne me nt , ad mi s e n All e ma gne;
le prin c ipe es t vrai pou r to ut e légis la ti on qu i 11 (' le prohihe
pas form e ll e me nt : la cou tum e a et doi t avoir sa tripl e force
s uppl é tiw', d é roga to ire et abroga toi re. ~I ê l1le si la loi prétend a it d éfe ndre toute cou illm e, e lle ne pou n ai t, ce pendant p . IS,
lui enl e \'c r to ute Înnu c nce: « Le ju ge d e\'ra te nir compte d e ce lt e
force co utumi è re pOUl' incli ner so n int erpré ta tion d e la loi, dalls
le se ns d es h e~o in s qui se font jour ... . (In coutume) d evient Ull
élé m en t d e l'interpré ta ti on évo lutive d e la loi. Le juge a mi ss ion
d e tenir compt e de 1" cout um e pour lui adapter la loi et ln mellre
ell e- m ême en h flnnonie &lt;.lyee la loi. ... » :'lIaiS J'interprétation est
so uve nt voisine d e la modifitatioll, surtout si cette int e rp ré tatioll
es t pa rti e d ' un e e rr e ur d e droit. Le juge en pel'p é tu ~lnl so n err eur ,
e nl'r le\'a nt ~l la h au te ur d 'unejuri s pruùen ce bi e n as~i:;e.\·él d OIl C
pouvoir corri ge r la loi '? Oui, ou il l'nul d én ie r Io ule au tori té il 1;1
co utuill e. Cepe nd fl nt ,o n pe ut avec i\ l. Sa lei lles admettre lin léger
correcti f : en CO re f'audrn-t-il qu e ce tt e jur ispr ud ence ne pui :-.:-.r
jam êl is SI." lier e lle- mê m e; et s u rtOllt que celle juri'lpl'udenee soit
pHssée ù a n ~ les f:: lil s, dan s les m œ urs, qu 'e ll e so it accep tée par
les justiciabl es, qu'à la pratiqu e judici a ire corresponde une pr&lt;l t' n

)

10'

�UIIILIOOHAPIfI E

BIBLl OG n APHI E

tique extra-judi c ia ire coll ecti ve, llll e ad hés io n d es int é ressés c t
no n pas seul e m ent le ur soumiss ion . Toul es ces id ées qU l '
~1. Saleill es d é" elo ppe avec uu e s i g ra nde ror ce e t ne ll e te ne so nt
pas d es idées cxc lus i\'e m enl a ll emandes : ce SO l1t d es id ées qui
s' imposen t au x juri s tes ct au x Icgis late urs d e Lo u s les pays et ù e
tOll S les temps . Ces t aussi ce qui rait le ur intér ê t et l' utilit é du

c'es t a lors qu c \'0 11 sa ura, Il l'étra nge r, qu e l es tl c vé rita b le d roit
fran ça is. L'o n ve rra qu e l prog rès il a réa li sé, e t co mh ien, a u li eu
d e s' imll1obi li se r d a ns la contempl a ti o n d ' un Icx te la pid a ire, il a
lI1 arch é avec le te mps e t s'es t imprég n é d e tou s les élé m ents d e
de socia le qu i le pé né tra ient }),

150

li vre d e M. Sa le ill es .
1\ raut en dire autant d e la qu es ti o n qu'il a borde e ns uil e: les
règles d'inte rpréta i io n . Il se rai t imprud ent d 'an a lyser les J'ages R8
à 10~ d a ns lesqu ell es M . Sa le ill es, to ut e n ex p liquant co mm e nt
e t po urqu oi le cod e a ll em a nd ne conti e nt au cun e règle d ' lIlt (' rpréta ti o n , limite la po rt ée d e J'arg um e nt d 'a na log ie , m o ntre la
seul e utilit é d es tl'a \'a u x pré pa ra to ires: (f étud e pos iti ve c t directe
d e l' H istoi r e d e la loi .. . r e ,'éla ti o n du but ac tu e l et imméd ia t visé
par ell e -m êm e ,) ; pe ut-ê lre, po urra it-on es tim er qu e ~1. Sal e ill es
la isse l1ll rô le tro p m od es te à to u s les a utres é lé m e nts d 'int erp réta ti o n , « co ut u m es , nécessit es d e la " ie écon o miqu e, con ce pti o n s m orell es, m odifi ca ti o ns d es ra ppo rts sociaux»). Si co mm e
il le dit : u il s n e vn le nt qu e pa l' la loi ) el n'ont au c un po u vo ir
c rea te ur pe rso nn el, co mm e nt ex pJiqu er , qu e, sou s leur ac ti o n
ince 'sa nte , la lo i pui sse être co mpl étée 0 11 m è m e a brogée? Le
pro hl èm e d e 1"lUto rit é e t d e l'innu ence d e la co utnm e es ttro u bl a nt par ses co nséqu e nces , et inqui éta nt p O Ul' la co ncepti o n
ac tu ell e et d o mi nan te d e la lo i : j e s ui s po rt é Il c ro ire , qu e s i le
ra isonne m ent scientifiqu e no u s o bli ge à m ettre la co utU Illl' sur
la li s te des sO llr ce~ d u d ro it , no u s se rOIl S fo rcés d e J'y a dm ettre
résolu m en t a\'ec lo ut es ses co nséqu ences, plu s par ti c ul iè re m e n t
:l\'ec cell e-c i, son in dépen d êlll ce a bsolu e à l'éga rd d e la lo i.
N'es t·ce pas au ro nd, l' idée d e ~ 1. Sa leill es qu a nd , e n ro rm e de
conclus io n , i l d elll~1I1 d e la ré fo rm c ùe no ire cod e ci \' il qui ne co nti ent plu s le vé ril a bl e dro it rr a n ~a i s? .. Ce 'lu e l'o n c ite ce so nt des
tex tes qui Il e s'a ppl iqu e nt pl us . Ou to u t a u m o in s qui s'ap pliqu e nt
ju s te à J'o pposé d e leu r se ns litt ér a l ; ce pe nd a nt c'es t s ur ces tex tes
qu e l'on juge; et com m e il s on t vieilli , 0 11 passe il d 'a utres discip li nl's ... Le te mps es t do nc \'e nu d e r édi ge r l'édit. L'œ u vre d e la
jurisp r udence fra nça ise d e tou t un sièc1eex igesa cod ifi ca tion; e l

151

Ch, CÉZA R-I'lR u,
Pro fesseur à l 'U n Îvc l's il é d'A ix-Ma rse ill e.

II. 10

Pa ul

SC IENCES I:;CONO MI QUES.

L E HO'i- B EAU LlEU. -

L ' Art de placer et g é rer

sa fortun e. 1 vo l. Pa r is. Ch, Delag ra\'c,
M. P a ul L e roy- B e~ uli e u vie nt d e ré unir so us ce tit re un e séri e
ci e n o Les pa ru es lo utes les sem a in es d a ns SO Il j o urn a l : /'/~con o­
misle França Ï.l;, so us le titre « Co n seil s géné r a ux po ur le
pla ce m e nt d ' u n c fo rtun e . "
Au ss i ne fa udra it -il po int c h er c he r d a ns ce li vre ni d es p r inc ipes ni un ex pose d c science fin a nc ière: ce so nt d es conseil s
pra tiques d o nn és êHI j Ollr le j o ur s ur ce très in té ressa nt suj et :
CO llllll e nl pl ace r e t gé rer sa for lul1f'. i\ la lgré Lo u t, qu e lques indica ti o ns d 'o rdre théo ri que placées çù c t là la issen t au \'o lum e. à
côté d e SO lI int é rê t pra ti que qu i est le principa l, un e cerlaine
\':ll eur sc ic lltifiqu e qu i nOlis perm e t de le signa ler dans Ct"S
Ann a les.
La pre mi è re pa rti e du "o lume est consacrée aux p laceme nts:
les pl ~lCe tl1 e lll s anc ie ll s en te rres, en m aisolls, SUI' h ypo th èqu es.
prê ls a u x pa rti cu li e rs passe nt a uj ou rd ' hu i ,lll seco nd plan et ce
sont les pl êlce l11 e nts nou\'raux, ro nds publi cs d e to ut e n.lt ure et
d e tOll S pêl)'S; ac ti ons e t oh li gatio n s, par ts dïnlé rè t, parls de rO ll
d a teur , e lc .; e n Ull mo t les ":l IL' urs mob il ières qui lienn c n t le
pre mi e r ra ng da ns la composi tiol l des fortune s mod e rn es. Ici les
co nse il s pra ti q ues r t les ex hor tations à la prude ll ce ahondent :
indiqu o n s au has.a rcl d es sOlln:,nir~ le principe de la div is ion des

�153

BIULIOOllA PlI! E

nIBLIOCRAPHIE

placements en titres de nature dillérent c el de pHy S différent ; :
co ntra ircm e nlà L\[ , Carneggie. le l11illi ~lrd:1il'r a m é ricain , l'aut e ur
pense quO« il ne faut pas m c lll e tou s les œ ufs dan s le m è lll e
pani e r ). - D e mèm c les préca ution s à pre ndre co nln~ la s péc u-

Ii s me et M. Paul Leroy-Bea uli eu répondrait que Ic capitaliste et
le renti er von t et iront toujours là olt les pou ssc leur intérèt
immédiat ; c'es t après tout Icur affaire ct il y a qu elque danger à

lation e t la préfé re nce Ù accorder aux Vê11cuI'S rondam ellta les, -les moye ll s de mélange r util ement les va leurs fondaill entai es Cl

l'essenti el n'cs t-i l pas « d'a méli o rcr son avoir ct surtout d'en
prévenir le déclin. »
B. RAYNAUD,

152

les valeurs d'appoint , e tc .
Dans une second e parti e intitul ée la Mé th o d e, se re nco ntre nt

'" les règ les m eill eures sllggér~ es par l'o use rvation e l j'e xperience. pOUl' répartir sa fortun e e ntre les diyers pl acem e nt s 1),
les procé dés techniques po ur l'enliser Ol! m o difi e r c e u x-c i, e n un
mot la conduit e da ns la gest io n du po rt e fe uill e: ce so nt a lors ic i

les consei ls pour donner

C il

Bourse des ordres d'achal ou rlc

\' e nt e, la d é fian ce nécessa ire il a'·oi r co ntre les récl a m es de la

presse, les proced es po ur échappc r a u fi sc, e tc" etc.
On yoit donc, par l'étendue des qu es ti ons abordées da ns cc
petit \'olume, que l'auteur a Cil sO lllm e \'o ldu raire pro fil l' r le
lecteur de sa très gra nde pratique des affair es e l de s a p réc ie u se
e xpér ie nce. La c la rt é eL la s impli c it é qui m e tt e nt ce s qu es ti o ns,
pa rlois s i d é li ca tes, il la portée d e to us, ro nt du ,·olu ln e Uil

o uvrage bi e n Crança is.l\ I. Paul Leroy-Bea uli eu a rri ve, s ur c haqut'
qu es ti on, à no us prouve r par le bon ~e n s mèl1l c CJu 'il :l ra iso n ct
qu e sa solu ti o n es t la se ul e qui s 'impose : le re n ti e r es t, e n gé n é r~li ,
un être très confian t ; nul doute qu 'il ne SIC la isse cO Il\"Clin cre e l
ne s ui,·e d'au ss i sages co n sei ls .

Peut-être sera- t-il pe rmi s d'exprimer un mod es te regret s.a ns
doule, l'a rt ùe place r et de gé rer SH l'o rlun e c'es t, a,alliloul,
qu es ti on pra tiqu e ct pécuniaire e t l'inté rê t es t - il domin a nt ~ Il
ces matières.

Cependan t, sa ns pa rl e r ici des dc,·o irs de la

ri chesse, n'y allrai t-i l pa s m è me da ns le c ho ix des titres ce rt ai ll s
conseil s util es à donll e r a u po int d e \'ue gé né ral e t franç~l i s : par
exe mpl e l'e ffo rt

nécessa ire

,·c rs Its ya le urs indu s tri e ll es

Il'

dëlnger de so utenir par l'a lflu x dcs ca pita ux ~\ l'étran ge r ce rtai'nc!-.
entrepri ses é trangè res ri,-a les des nô tres. L'indi scut a hl e a ul o riLé
d e i\ 1. Pau l Le roy-Bea uli c u le!-' e tH ra it a !-.~ lIr é m e l1t acctptel' ~HI

tec teul' capila li sle l'r''"çai s. ~ I a i s c'es t sa li S doute là &lt;.l e l' Id éa-

faire du se ntime nt ou de l'éco nomi e national e e n ces m ati ères:

2' G. SCHELI.E: Le Docteur Quesnay , chirurgi en . - Médecin
de Madam c d e Pompadour et d e Louis XV. Pb ysiocra te. 1 vo l. Pa ri s, Alca n 1907.
Les études récentes sur Quesna y, parmi lesqu ell es il fa ut
signal er le bel ouvrage d'On cken, rendaient très opportun un
nOll\'cau livre s ur le chcfd c l'Eco le Physiocratiqu e, M, G, Schelle
qu e de précéd ents tra va ux sur Dupont de Ncmours et Vincent
de Gournay avaicnt prépa ré il cette tâche, entreprend dans le
présent OllYragc d e nOLI s pe indre un Quesnay co mpl et, chiru rgien, m édccin d e Madam c de Pompadour et de Louis XV,
physiocrate enfin, C'es t dire que son ouvrage d épasse la sphère
des étud es économiqu es et s'adresse au grand public, aux médec ins, aux amis du XV III e s iècl e, à tou s ce ux en un m ot qui on t le
goùl de la biog raphi e hi storiqu e.
Pour ne r etenir dan s te livre que ce qui peut plu s parti culièrement intéresser t'éco nomie politiqu e, ~I. Schell e reprend l'ex posé
détaill é d es prin cipa les Œuvres d e Quesnay, depui s les articl es
dan s l'En cyclopédi e jusqu'a u fam eux Tabl eau Economiqu e, Ce
dernier livre eut la s in gulière fortune d'è treco mposé à Versaill es
par Loui s XV luÎ-m èm e. La di scuss ion des tex tes successirs qui
nous e n res te co ns titu e un e des parti es les plus intéressantes du
vo l ume.

La doctrin e de Qu es na y et ses travaux s llr la Phys iocratie
gagnent d'aill e urs beancoup à être a in s i rep lacés da ns leur
mili eu : on vo it co mm ent ces qu es ti o ns anlien l a lo rs un public
relative m ent a llcn tif s inon toujours cla irvo yan t.

P eut-être ce ttc manière anecdo tiquc de fa ire l'hi stoire des Doc-

�UIJJLIOGHAPIIIE

OlULIOORAPI-lIE

154

lrines d'un penseur célèbre n'est-elle pas la plus s«ientifique
qu'on puisse désirer: cc n'est, Cil tout cas, certes pas la moin s
agréable,
B.

RAYNAUD.

Nous s ignal erons seulement, nns en faire un compte rendu
compl et, rouYragc suivant:
3' J ean TAILLEFER - Les Institutions patronales de l'Etat
Prussien , Paris, Rousseau, 1906,
L'ouYl'age est uu e thèse d e la Facult é d e Pari s, 1906; d'après la
tradition des Annales et poUl' d es raison s que 1'01l comprendl'u ,
il serail inopportun d'en donner ici un e ana lyse: il peut être
permis d'indiquer l'inté rêl du sujet c t la Incune dans notre litté rature éco nomique que vienl combler ce volume,

111. -

DROIT PUBLI C ET CONSTITUTIONNEL,

Code civil allemand (promulgu é le 1" aoùt 1896, entr é en
vigueur le 1" jan,'ie r 1900), Pal'Îs, Imprim e ri e Nationale: l. 1
(arl. 1 il 432) XLVIl-649 p " 1904; 1. " (arl. 433 il 1296),
852 p" 1906),
Nul n e s'étonn era qu'il soit, ic i et so us la rubrique ci-dessus,
question d e cette publication intéressa nte pour toutes les di sci plines, L'œune é tant, ind é pendamm ent d e son côté pratiqu e,
appelée à une g rande fortun e el il un e particui èlre influ ence SUl'
le développem ent du droit, il est nature l d e s'en sa is ir, ne
serait-ce encore qu e pour signaler des point s intéressa nts mi s
en bonne lumiè l'e dans l' lnll'odu c tion, C'esl d'abord qu'e ll e es t,
au point d e vue de la techniqu e, un triomph e sur la th èse d e
Savigny relative il l'exclus ive formation évolutive du droit , du
systèm e du Geselzesrechl, du droit à rormation m éca niqu e l'nI'
éla boration d'un lexle léga l. C'est en s uite qu'elle impliqu e sou s

\

155

le l'apport cons titutionn e l, une solution du probl ème d e l'unift ca tionjuridiqu e: il s'agit, e n effet, dès 1871, d e savo ir, si la
compétence ass ignée pal' la Con s tituti on d e l'Empire il un orga ne
légi sla tir cen tral engloberai t le droit civil pris dan s son en se mbl e, C'est auss i qu'e u éga rd il la procédure e mployée l'OUI' son
élaboration, tandi s qu' il s'agi ssait d 'en déreudre les parties,
liées les ull es flllX autres dan s Ull rapport harmon ieux e l
presqu e indi sso lubl e, co nlre le sys tème parl e m entaire et inta ngible d es amendements individu els , ell e a été prompte ment
, 'otée gràce 11 ce t accord tacile, res pecté pal' la sagesse des
partis , de limiter les di scu ss ion s il qu elqu es qu es tion s d e
caractère politiqu e, socia l e l re ligi eu x, La tra du c tion enfin ,
augmentée e t re ndu e originale pa l' un je u d e no tes des tinées
il préciser le sen s d e certains term es employés pal' le tex te a ll e mand il d es fin s e t pal' un e con ceplion juridique différentes des
nô tres, il éclaire r la portée d e con slructions juridiques tacitement admises par la lo i, ou enCo re à fix er d'après la tradilion
historique ou les di scu ss ions préparatoires, l'interpré ta tion
directe des formul es léga les, es t, san s contes te, comm e sans
comparaison, un grand monum ent et un exce ll ent in s lrumenl
de travail. -- Dcu x volumes ont déjà paru , ç ui mérite llt à leurs
auteurs les plus s in cè res complime nts et par l' éla bora lion desquels les noms d e MM, Saleill es, L évy - Ullmann et Challamel
demeureront associés, en une mesure qui a bi en so n prix, à
l'œuvre re presenlali\'e de tout le mOll \'ement juridique de la
science allemande depuis plu s d 'un siècle, tand is que les études
de droit publi c m ê m es y trouven t un parti el, mais consi déra ble
aliment. A vrai dirc, dans le deuxième volume, co mprenant la
mati è l'e d es Obligations e t le Droit des choses, il n'y a guère il
glaner pOlir nou s qu e d'accidentelles el s uggcs tÎYCS observa tions
aux n otes l'ouill ées, érudites, a bondantes e t con cises d e M, Lé vyU li mann , et q uc des i 111 press io ns, d'ordre sociol ogiq li e o u éco nomique, lOllchanlla répercussion exercée s ur le droil clI c progrès
commercia l pa r les systè mes d e lin'es ronciers ct d e c réd it
réel, tel s qu e le nouvea u Code les a consacrés et que M, Challa m el
a beaucoup plu s glosés d 'a près un e méthode exégé tique qu'inter-

�1,

1

BIULIOGfiAPlliE

156

l'l'étés d'après les docnments extra-parlem entaires, les co mpt esrendu s législatifs on encore l'œ ul're doctrin a le éditée sous ln
direction de Planck. Il en va tout 3ulrem cnl pour le premi er,

dont la ri che subs tance fut ex ptoitée et es t rehaussée e ncore avec
la magi s trale mnni ère e l pnr la pre ti g icusc doculllenlalion du
professc ur Sateilles : il y a, sm tcs pcrsonnes juridiqu es et le
droit d'association, un titre qu' il fant opposer 11 la lég isla ti on
fran çaise; les matériaux s'y trouvent dont on nimerait à espérer
l'éve ntu elle utili sa tion l'am l'étabti ssem cnl dan s le droit
national d 'une théorie d e l'acte juridiqu e, qui ferait un so rt à
l'autonomie d e la volonté privée et fix erait les condi tions d e la
représentation dans les relations privées ; les prin cipes sociaux
yont aussi lenr place délimitée, e t la co nce ption m êm e du droil
public s'y trouve défini e, to uchant la qu estion d e la déCe nse
prh'ée e t d e la justice person nell e, et sous le rapport d e l'abn s
du droit; or, l'o n ne sa ura it , c\ mon g ré, trop se réjouir d r roir
co U\'e rl de l'autorité des tex tcs, si chers il certains esprit s 'lu e
ceux-ci, hors ces formul es, ne veu lent ri en reco nnaître, le prin-

cipe fondam ental d e toutc société et d e toute lég isla tion , que le
con tenu d'un droit n'es t jamais illimit é, et que le droit , distin ct
d e la morale individuell e et non qualifi é l'OUI' e n consacrer
toules les ex igences, ne sa urait, pa r contre, sa ns préjudice grave

pour la co nscience publiqu e, se m ettre e n d ésacco rd avec ce
que récla ment la m ora le et l'évo luti on socia les, - Ainsi , il éta it
juste et il est conyenable, sa ns tarde r encore davantage, de dire
ici pourquoi et co mbi en les tradu cteurs du nouveau Code cil' i1
allem and a id ent a ux intentions du Comit é d e législa tion étra ngère qui fait paraître 1'6di li o n fra nça is e, cl

C0 Il1I11 c nt

il s peu ven t,

s ui yan l le mot de m on m aître SaIcill es, avo ir « la consci encc de
s'associer à une œ uvre qui aid era puissamment, il faut l'espérer,
aux progrès dc la science du droit da ns notre pays , »
JOSEP H D ELPECH,

P)'ofesseu l' agrégé de dro it publi c
il l'Un ive rsit é d'Aix -Marsei lle.
M arse ille.

Impr imerie du Sl!molltlO re, BARLATIER, rue Venture, 19.

CONFEnENCE DE PROPAGANDE
Donnée au Théâtre municipal d'Aix, le Samedi 8 Février 1908
l'Ali

M. Barthélemy RA YNAUD ,
PI'OrCS!)CUI" ngl'él{é

il la Facull é de Droil de ITlli \'cl'!) Ît ê
d 'A ÎX- i\J :ll'seillc .

M ES DAM ES, ~IE S S I EUn S

En l U'! d ~ n s

lin

,

petit vill age d 'A ngleterre, il Hochdal e, prè. de

i\Ia,nch es tel', yin gl-,h uit ou \' ri ers ti sscra nds en fh:lll cil e se gro u-

pai ent cn un e l' Cil te société qu 'il s a ppelèrent " la Soci été des
Equitables Pionni e rs d e Boc hda le », Béaliser lill al'a nl age
pecuni a ire, a m éli ore r la cond iti o n indi vidue ll e cl s oc iale de ses
m embres, en OU\Tan t un magas in pOlll' la rcnt e des de1l rées
alimen ta ires, lei était , d'(lpl'ès le manife s te des oU\Ti ers

e ll X -

mêmes, le but d e la nouvell e Société, Le ur coti sa ti o n était d c
quatre SO li S pa l' se m ain c ell eur premi er capital de 700 {rall cs!
Ai ns i la premi è re Société coopé ra ti\'e so rtait d es cntrail les
m èm e du peul)le, Ell c a réuss i et c'es t aujourd 'hui pa l' milli ers
qu'on co mpte e n Ang leterrc les socié tés fondées sur ce mod èle,
J 'a i le plai sir d e l'O US an nonce r que la projec ti o n de "ucs pho togl'a phiqu es SUI' la coopé ra lio n en Anglet e rrc termi nera ce lle
séa nce : vo us po urrcz a in si a ppréc ie r J'ad mirabl e d é \'eloppem cnl
de ('es Soc iétés ,
Pareill e expé ri ence fu t réédit ée au ss i plu s d e 2,200 foi s en
France et la coo pé ra ti on comm e nce il e ntrer d a ns no s ha bi tud es,
NO li S \'C Il On s ,'ou s prop o~e r de recomm ence r ull e fois d('&gt; plu s
11

��SOM1VIAIRE·
Barthélemy RAYNAUD. - Conférence de propagande sur les Sociétés

coopératives de consommation . .......... ' .. , .. . .. .......

157

Joseph JAUBERT. - Chronique jurisprudentielle. Jurisprudence du
Tribunal de Commerce de Marseille sur' l'article 435 C. Com. . .

171

Robert CAILLEMER. - La Formation du Droit {tançais médiéval et

les travallX de Jlllill.C; Ficker (suite) .... . .... ' . ...........

207

VARIÉTÉs

225

Eugène AUDI"ET. - Les Loi.ç de la guerre continentale
BIBLIOGRAPHIE

B. RAYNAUD. - J. Économie politique. -- Histoire des systèmes
économiques et socialisles, par DENIS. - Le Socialisme en
19(J7, par FAGUET. - Les Syndicats agricoles et lelll' œuvre,
par le comte de ROCQUIGNY. - L'habitation à bon marché,
par Lucien FERRAND. .. ............ . ... • •.•.•.. ' •.•••

241

II. Droit privé. - Traité théoriqlle et pratique de
la Folle Enchère, par GARREAU. - De la nature jllridique du
titre de crédit, par THALLER. - Mélanges de Droit comparé:
de la Possession des Mellbles, par SALEILLES.. . •••••. •. ..••• .

248

CÉZAR-BRU. -

ABONNEMENTS
France ... . ........ . .......... , ..........•...
Union postale... . . . . . .. . •. ,...... ..... '" •
Un fascicule séparé. . ... .......... . .•.... .

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PARIS
FONTEMOING,

MARSEILLE
ÉDITEUR

IMPRIMERIE

4, Rue Le Goff, 4

BARLATIER

19, Rue Venture, 19

1907

��TABLE DES Ml\TIÈRE8

Pllges
10 ARTICLES DE FOND

La formation du Droit français médiéval et
les travallx de Julüz, Ficker (suite). . . . . . . . . . . . .. .....
1 et 207

Robert CAILLEMER. -

Joseph DELPECH. -- Les leUres patentes du 6 décembre 1906 el le

nozzveau régime politiqzze dll Transvaal. .. . ........... ...

41

B. RA YNAUD. -

Conférence de propagande SUl' les Sociétés coopératives de consommation... ..... . .... . ..... . .. -. . . . . . . . . . .

157

ChroniqlZe jurisprudentielle: Jurispl'lldence dLZ Triblllwl de Commerce de Marseille sllr l'article 4-35 C. Com.. . . .

171

J. JAUBERT. -

2 0 VARIÉTÉS

E. AUDINET . .- L'arbitrage international el la première conférence

de La Haye. . . .. .. ........ . .. . .... . .. . . .. .

119

Les lois de la guerre continentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

225

Capitaine HUGUET. - Pbysionomie générale de la bataille moderne
ail XX e siècle. . . . . . . .. .. .... . .......... . .... .............

133

3 BIBLIOGRAPHIE
0

B. RAYNAUD. -

Économie politiqlle . ......... "

Ch. CÉZAR-BRU. -

J. DELPECH. -

Marseille. -

. " ........... 151 et 2-11

Droit privé .. ............... . ................ 145et2-!8

Droit pzzblic el cOllslilzzliorwel . . ... . . , .. . . ... . . '"

Imprimerie du Sémaphore,

BARLATIER,

rue Venture, 17-19.

154

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�CONFÉRENCE DE PROPAGANDE
...

Donnés au Théâtre munici"pa1 d'Aix, le Samedi 8 Février 1908
PAR

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M. Barthélemy RA YNA UD ,
Professeur agrégé à la Faculté de Droit de ITni"crsité
d'Aix-Marseille.

MESDAl\IES, MESSIEURS,

En 1844 dans un petit village d'Angleterre, il Hochdale, près de
Manchester, vingL-huit ouvriers tisserands en flanelle se groupaient en une petite société qu'ils appelèrent « la Société des
Equitable's Pionniers de Rochdale ». Héaliser un avantage
pécuniaire, améliorer la condition individuelle et sociale de ses
membres, en ouvrant un magasin pour ]a vente des denrées
alimentaires, tel était, d'après le manifeste des ouvriers euxmêmes, le bul de la nouyelle Société. Leur cotisation était de
qllatre SOllS par semaine et leur premier capital de '700 fl'allcs!
Ainsi la première Société coopérative sortait des entrailles
même du peuple. Elle a réussi et c'est aujourd'hui par milliers
qu'on compte en AngleLerre les sociétés fondées sur ce modèle.
J'ai le plaisir de vous annoncer que la projection de vues photographiques sur la coopération en Angleten~e terminera celle
séance: YOUS pourrez ainsi apprécier l'admirable développement
de ces Sociétés.
Pareille expérience fut réédiLée aussi plus de 2.200 fois en
France et la coopération commence à entrer dans nos habitudes.
Nous yenons YOUS proposer de recommencer une fois de plus
11

�158

BARTHÉLEMY RAYNAUD

la tentative et d'imiter encore, d'imiter toujours les célèbres
pionniers de Rochdale 1
Vous serez peut-être surpris de voir un professeur de l'Université vous entretenir ce soir d'une question commerciale,
d'une question d'affaires et de consommation quotidienne.
Vous le serez moins, si je vous rappelle que dès le début de
mes années d'étudiant, la fréquentation assidue d'un maître
aimé, le chef de l'Ecole coopérative, j'ai nommé M. Charles
Gide, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris,
m'ayait depuis longtemps engagé dans cette voie et fait espérer
qu'un jour je pourrais, moi aussi, m'associer à ce magnifique
mouyement social .
Vous ne serez plus du tout surpris si vous estimez comme moi
que nos Universités régionales doi vent se mêler intimement à la
vie locale et qu(' rien de ce qui touche les intérêts de notre ville,
de notre régi~)U ne doit nous être étranger: l'appui de M. le
Recteur, qui dès la première heure nous fut acquis, vous en est
d'ailleurs le plus sÎlr garant. Un deuil cruel le retient loin de
nous ce soir. Je me permets de lui adresser en notre nom à tous
l'expression de notre respectueuse sympathie.
Je m'excuse d 'avance de ce que .cette conférence s'adressant à
tous aura nécessairement d'insuffisant et d'obscur pour chacun :
je serai d'ailleurs à la d~sposition des assistants pour répondre à
toute question soit après cet exposé, soit dans un entretien
particulier.
MONSIEUR LE PRÉSIDENT

(1),

Je vous remercie tout spécialement d·' avoir bien voulu nous
donner votre concours et nous ne doutons pas que votre nom et
votre présence ici, ce soir, ne soit pour notre projet un précieux gage de succès .
."-

MESDAMES,

Vous me permettrez de vous ùemander votre bienveillante
attention: le sujet que je compte trait('r ce soir intéresse tout
(1) Monsieur Naquet, premier président honoraire, président du syndicat
agricole, qui avait remplacé M. Payot , recteur de l'Académie d'Aix, empêché.

�159

CONFÉRENCE DE PROPAGANDE

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spécialement les bonnes fées du foyer que vous êtes. Je ne vous
le cache pas: le succès de la coopérative"future est entre vos
mains: Que de coopératives les femmes ont tuées au berceau en
refusant d'y aller faire leurs achats. Je vous demande de
prendre sous votre aimable et gracieux patronage la jeune et
fragile personne que je suis chargé de YOUS présenter ce soir,
j'ai nommé notre future Société Coopérative de consommation!
Je voudrais très simplement vous dire dans cette conférence :
D'abord pourquoi nous avons songé à la Coopérative de
consommation;
Ensuite ce que nous voulons faire et les aYantages que présenterait pour vous la CoopératiYe;
Enfin comment pratiquement nous entendons procéder et
réaliser notre idéal.
En un mot nos raisons d'agir, notre but, nos moyens d'action ,
tel sera le plan tout naturel de cetle conférence.

1

Et d'abord, Mesdames et Messieurs, pourquoi youlons-nous
fonder une Société Coopérative de consommation?
Parce qu'elle est à notre ayis le seul remède à la situation
fâcheuse dont tous les consommateurs d'aujourd'hui} riches ou
pauvres, modestes ou grands, souffrent à l'heure présente.
Cette situation, vous la connaissez: elle ~st tout entière dans
l'opposition entre l'augmentation chaque jour croissante du
prix des denrees et les ressources limitées du budget de chacun.
Qlle les denrées nécessaires à la vie aient augmenté ces dernières
années et particulièrement en 1906 et 1907, c'est là un fait que
vous ayez tous constaté et qu'il me sera facile de vous rappeler.
Voici d'abord, d 'après l'un des hommes les plus compétents
en ces matières, M. Paul Leroy-Beaulieu, le tableau de l'augmentation pour la France entière.

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BARTH~LEMY -RAYNAUD

Hausse du prix de 1902 à 1907 (1).

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Légumes secs, .. , ...
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Soit une hausse moyenne de 10 à 15 0 / 0 SUl' les principaux
produits d'alimentation et d'épicerie,
Aix n'a pas échappé à cette !oi générale.
Le prix des denrées, d'épicerie notamment, a également sui"i
une marche ascendanle.
, Ainsi augmentation "notable du prjx des denrées nécessaires à
l'existence.
Et encore si cette augmentalion profitait aux producteurs ellXmêmes : mais YOUS le savez, elle va pour la plus large part aux
intermédiaires.
Pour les pomnies de terre, par exemple, que nous payons
selon la qualité de 10 à 15 francs les mille kilos, le paysan, le
producteur de nos régions ne touche que 5 à 7 francs.
Pour les fruits de même: nous payons cher, mais ce sont les
courtiers, les intermédiaires qui profitent de la situation.
A Aix cela est particulièrement remarquable avec l'absence
de criée sur le ·marché.
Ainsi d'un côté, cherté de la vie toujours croissante.
D'autre part les ressources, les recettes du budget n'ont pas
augmenté pendant ce temps-là :
- Ceux qui ont"quelque l~evenu fixe ont YU le taux de l'intérêt de
l'argent aller sans cesse en diminuant.
Les· traitements des fonctionnâires n'ont pas fait conuue les
fonètionnaires eux-mêmes, ils n 'ont pas augmenté.
Les salaires des oU\Tiers à Aix n'ont pas non plus augmenté.
(1) Ec , Fr., 25 janvier 1908,

�CONFÉfiENCE DE PROPAGANDE

·

'.,

161

Bref les ressources sont restées les mêmes pour faire face à ùes
dépenses sans cesse croissantes.
Il faut à cette situation un remède. C~ remède exisLe: c'est
l'Association coopérative de consommation, dans laquelle les
consommateurs s'entendent pour pourvoir en commun à leurs
besoins individuels.
Il a réussi ailleurs, en France tout près de nous en Provence,
il Marseille, à Gardanne: le département des Bouches-du-Rhône
a lui seul compte aujourd'hui 22 coopératives de consommation
Rvec 4.638 membres.
Pourquoi donc Aix n'aurait- elle pas aussi sa coopérative?
D'lln mot donc nous vOlllons d'un remède nOllvealZ pOllr combalire
llne situation nOllvelle: la coopéra live future vellt remédier alZ
malaise blldgétaire qlle nous avons déjà éprouvé Olz que nOllS ne
tarderons pas à senti/'.

Enfin il faut bien le dire aussi, nous prétendons en fondant à
Aix une coopérative, réaliser une réforme d'aide et de solidqrité
sociale.
Oui, l\.Jesdames et Messieurs, à quelque parti pclitique, à
quelque confession religieuse que nous appartenions, quelles que
soient nos convictions, un même amour de la justice sociale
réunit tous les cœurs. Eh bien! la coopérative est un moyen de
faire régner un peu plus de justice dans notre Société.
Croyez-vous en effet que ceci soit juste: la pièce de cent sous
donnée par vous, public, pour l'achat d'une denrée quelconque,
doit passer par tant de mains, par tant d'intermédiaires que le
jour où cette pièce arrive entre les mains du pau,Tre producteur
qui a produit le blé, ou le vin, ou le bœuf, ou le légume, il ne
reçoit dans le creux de la main que quelques sous: tout le reste
a été mangé en chemin!
Nous voulons, nous, d'une organisation sociale où le prix des
marchandises aille vraiment à ceux qui les ont produites. Nous
voulons des relations directes avec les producteurs pour que
ceux-ci touchent vraiment le prix de leur travail.
~9tre système ac~uel c'e;;t J1n p~u la chaîn~ à jncepdie, dans

�162

BARTHÉLEMY

RAYNAUD

laquelle le seau d'eau arrive presque vide à force d'avoir passé
de mains en mains. La Coopérative, comme organisation nouvelle de la consommation, c'est un peu la pompe à vapeur qui
dans les endroits civilisés remplace avantageusement le vieux
procédé. D'un mot elle réalise un progrès social.
Voilà nos raisons d'agir' et maintenant quel est notre but?

II
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Je suppose donc notre projet réalisé: vous êles coopérateurs
el d'ici à quelques jours, quelques semaines au plus, vous
consentez à vous servir au magasin d'épicerie que l~ nouvelle
coopérative, « l'Aixoise», c'est ainsi , qu'on pourra l'appeler,
aura ouvert dans quelque rue bien centrale de notre vieille cité.
Comment fonctionnera-t-elle? En un mot qu'est-ce que nous
vou~ demandons? Qu'est-ce que nous vous offrons?
. Ce que nous vous demandons, c'est d'être coopérateurs, c'està-dire de souscrire une action de cinquante francs pour avoir le
droit de venir acheter à la Coopérative.
Cinquante francs pour un modeste budget à verser en une seule
fois ce serait assurément beaucoup. Aussi nos statuts prévoient
un premier versement de cinq francs; le reste de l'action sera
libéré par les bénéfices annuels de chaque coopérateur.
Il est bien clair que ce n'est là qu'une faculté et que l'on pourra
ne pas en user.
Toul coopérateur pourra acquitter en une fois le montant de
son action.
Tout coopérateur pourra aus~i sans attendre la fin de l'année
et au fur et à mesure de ses ressources acquitter la SOlllme totale
de cinquante francs.
Il y a avantage, car l'action une fois libérée, rapportera un
modeste intérêt de 2 0 / 0 au moins.
J'ajoute que d'après les règles de la coopération que nous
.a doptons, chaque membre ne .peut posséder plus d'une action.

�CONFÉRENCE DE PROPAGANDE

Nous estimons que pour commencer raisonnablement, la
Société a besoin d'un capital de QUATRE MILLE francs au moins.
Nous espérons la trouver avec la souscription des actions.
J'ajoute que, dès maintenant, si quelques personnes bienyeillantes youlaient encourager notre initiative, elles le pourraient
en faisant à la Société nouvelle quelque généreux don qui servirait à faciliter les débuts et serait ensuite, aussi tôt que possible, versé au fonds de réserve. Nous leur en serions infiniment
reconnaissants.
Permettez-moi de remarquer, en passant, que tous les comptes
de la Coopérative seront établis par le Conseil .d'Administration
et soumis aux Coopérateurs en assemblée générale. D'ailleurs
qui pourrait faire des profits sur vous'! Le gérant sera un
employé du Conseil d'Administration, qui touchera un salaire fixe
et un tant . pour cent comme participation aux bénéfices. Les
fonctions du Cons.eil d'Administration seront gratuites. Il n'y aura
donc pas d'autres bénéficiaires du succès et des profits que
vous-mêmes. La Coopérative est une maison de verre où tout se
passera au grand jour.

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Nous vous demandons aussi, si vous devenez coopérateurs, la
fidélité à l'œuvre, c'est-à-dire :de faire constamment tous vos
achats d'épicerie à la Coopérative. Vous comprenez bien que
l'affaire ne peut marcher que par le concours constant et continu
de tous ses membres. Ayez, si vous y entre';, le souci de l'œuvre
et de sa prospérité; sans doute, vos intérêts personnels seront
sauvegardés, je vous le montrerai tout à l'heure, mais acceptez
pleinement la belle devise coopérative: Tous POUR UN, UN BOUR
TOUS. Laissez-moi à ce propos vous citer un exemple qui vous
dira mieux que beaucoup de paroles ce que j'appelle ainsi fidélité à la coopérative.
C'était (1) à Rochdale aux tout premiers temps de la Société
il y avait un moment critique - et il y en aura pOlU nous comme
pour les autres - : Beaucoup de membres cherchaient à se faire
rembourser leurs actions. On dit à une pauvre femme qui avait
(1) Ch. Gide. Conférence de propagande, 2me édition, p . 194.

�164

BARTH~LEMY

RAYNAUD

laissé à la SociéLé touLes ses économies : « Hàtez-vous d'aller
les chercher. Et pourquoi, répondit-elle: tout ce que je possède,
c'est la Société qui me l'a fait gagner. Elle peut me le repren;'
dre. » A "ec de pareils associés, que je souhaiLe à la fnture
Aixoise, elle pourrait triompher sans peine de toutes les difficultés.
J'affirme que la Société coopérative, une fois fondée, vous
apportera un double avantage inappréciable :
Vous réaliserez de sérieuses éconolllies d'abord;
Vous aurez ensuite de préciellses garanties de moralité commerciale.
Et d abord, la Coopérative est un sÎlr moyen de réaliser sans
peine de sérieuses économies.
Voici comment: les coopératives profitent de la différence
entre le prix de revient de la marchandise et le prix-courant du
commerce: par exemple, ce que vous payez 1 franc chez l'épicier ordinaire, la Coopérative pourrait vous le fourriir à
0,80 centimes par exemple.
Seulement, au lieu de vous donner chaque jour et pour chaque
achat ce profit ainsi réalisé, pour mieux combiner une économie notable, la Coopérative ne le remet à ses membres qll'à la fin
de l'année.
Ainsi, à la Coopérati ve Oll paye comptant et on paye le prix
ordinaire des cOll1mel'çanls. Mais, chaque fois que l'associé fait
un achat, le bénéfice que le marchand ordinaire aurait réalisé
sur cet achat, soit le 10 010, est inscrit à son nom et sur son
carnet : à la fin de l'année, lors du règlement des comptes, la
Société viendra YOllS dire : ( Vous ayez acheté pour 300 francs
de marchandises. dans notre magasin. Il y a là-dessus un profit
de 30 francs, qui vous appartient et que je vous restitue. »
Vous voyez qu'avec ce système, plus vous aurez acheté à la
Coopérative, plus vous réaliserez ainsi d'économies qui VO~lS
seront restituées en fin d'année. C'est ce que j'm'ais cru pouvoir
résumer dans le titre de celle conférence: Pills on dépense, plus
Oll s'enrichit, ou si vous voulez, au fur età mesure qu'on dépense,
la Coopérative réalise pour ses mel!lbres que épar~ne propqrHOl1neJLe.

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165

Vous voyez' par là la différencé entre la èoopérative et les
autres sociétës ' : dans celles-cl vous touchez des bénéfices en
proportion du capital que vous avez mis dans l'affaire; ici, tout
lé monde met un capital égal de 50 francs et chacun touche à la
fin de l'année en proportion dn nombre d'achats que l'on a fait·
Si, par exemple, il ya pour deux cents coopérateurs 10.000 francs
de bénéfices, il ne faut pas croire que tout le monde touchera
50 francs. Non. Celui qui aura acheté pour 300 francs, par
exemple, touchera deux fois plus sur les bénéfices que celui qui
àura acheté pour 150 frallcs. En un mot, on répartit au prorata
des achats effectués par les membres.
Ce point, ce mécanisme qui constitue l'avantage primordial
de la Coopérative n'est pas toujours compris. L'on me citait
l'autre jour le cas d'un Coopél~ateur de Marseille, qui était ainsi
parti en ayant quitté la Coopérative, parce qu'il quittait d'ailleurs
le qùartier,sans faire régler son compte. Au bout de dix ans, il fut
tout étonné lorsque· le trésorier de la Coopérative lui remit
150 francs, montant de ses économies aV,ec les intérêts composés.
Celui-là avait vraiment épargné sans le sa,'oir d'une manière
automatique.
l\lais vous, vous comprendrez le mécanisme de la Coopérative;
je le reprends encore une fois: il est des plus simples .
Les prix payés à la Coopérative sont donc en flpparence les
mêmes que les prix du commerce: mais tout le bénéfice résllllant
de la différence entre le prix du gros et le prix du détail est intégralement restitllé en fin d'année allX coopératellrs.
Voilà l'avantage excellent de la Coopérati ye : On gagne les
profits que font les marchands et au lieu de toucher ces profits
au jour le jour, on les touche tous en une fois à la fin de
l'année!
Ensuite, et c'est le second ' avantage que vous offre la Coopérative, vous aurez en vous y servant, de précieuses garanties de
moralilé commerciales.
Il est superflu d'insister sur les fraudes de tout genre qui sont
courantes aujourd'hui dans le cOmmerce. Vins mouillés· d'eau
gu vins frelatés, sciure de bois ou ta1k dftns 1ft farine, eau plapchi€(

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166

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RAYNAUD

à la place du lait, beurre de margarine, sucre de saccharine,
poivre &lt;le balayures, café de pois chiches, j'en passe encore et
des meilleures. Tout cela, tous ces produits frelatés, les consommateurs les absorbent tous les jours au détriment de leur santé.
La Société coopérative YOUS assurel:a des aliments de parfaite
qualité, des meilleures provenances. Vous comprenez bien
qu'une Coopérative n'a aucun intérêt à tricher puisqQ'elle se
vend à elle-même. De plus, nous comptons nous affilier à
l'Union des Sociétés coopératives des Bouches-du-Rhône, dont le
siège est à Marseille, 48, boulevard Oddo, et qui a précisément
pour rôle d'approvisionner les sociétés adhérentes des meilleurs
produits et au meilleur prix possible. J'ajoute même que nous
ne reculerons pas, pour le cas assez rare où nous ne serions pas
sûr de la provenance des produits, devant des analyses, pour
obtenir une sécurité absolue.
Je vous ai ainsi exposé notre but: il est des plus precIs:
fonder à Aix, avec le concours de tous, pourvu qu'ils soient de
bonne foi et aient bOl1l~e volonté, une Société coopérative de
consommation, l'Aixoise.

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BARTHÉLEMY

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III

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Quels sont enfin nos moyens d'action et comment pratiquement nous entendons procéder?
Et tout d'abord ce que nous avons fait.
L'origine de l'initiative, vous la connaissez. L'idée première de
la Coopérative fut lancée par quelques ouvriers l'année dernière
exactement au mois d'août dernier. A mon retour de vacances,
ils ont bien voulu faire appel à mon concours: nous avons étudié
les Statuts de la future Coopérative: les voici, prêts à être
discutés encore et ratifiés par l'Assemblée générale constitutive
qui fondera l'Aixoise.
Laissez-moi d'ailleurs, puisque j'en ai l'occasion, rendre un
public hommage à ces ouvriers de la première heure! Je les ai

�CONFÉRENCE DE PROPAGANDE

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167

vus à l'œuvre : j'ai compris qu'ils possédaient déjà l'esprit
coopératif: ils sont en ce moment le noyau déjà existant autour
duquel viendront se grouper les concours que nous sollicitons!
Il est bien entendu d'ailleurs que notre œuvre est purement
préparatoire et provisoire, que du jour de la constitution
définiti ve de la Société coopérative, la Commission provisoire
actuelle disparaîtra officiellement devant le Conseil d'Administration que nommeront les futurs coopérateurs.
Mais, me direz-vous, à quel parti politique vous raUachezvous, de quel côté de l'horizon prenons-nous notre mot d'ordre?
C'est,je le sais,une habitude à Aix - bien naturelle d'ailleursde vouloir rattacher toute création nouvelle à quelque cercle, à
quelque groupe politique ou social déjà existant.
Or, je YOUS le déclare et vous l'affirme, nous voulons et
entend oris faire une œuvre sociale, indépendante, sans aucune
distinction politique ni confessionnelle.
Oui certes, nous sommes souvent hélas assez divisés, assez
opposés parfois sur des questions politiques ou religieuses.
Il me semble que le terrain social sur lequel nous vous
convions à marcher est assez large pour réunir tout le monde,
sans qu'on demande aux coopérateurs futurs de montrer patte
blanche ou rouge. Nous voulons le concours de tous, pourvu que
tous soient comme nous de bonne foi?
Déjà vous l'avez vu, l'~lffiche vous convoquant à cette conférence a été signée par tous les groupes d'Aix s'occupant de
politique ou de questions sociales. Nous aYOlls fait appel ft lous
et tous ont compris quel esprit était nôtre, tous ont admis la très
large concentra.tion sociale que nous voulions faire?
Voilà ce que nous avons fail ?
Ce que nous ferons demain, le voici !
Je vous demande, si vous êtes sympathique à notre tentalÏ\'e,
de nous laisser ce soir votre nom et yotre adresse. Cet acte ne
vous engagera pour l'instant à rien de définitif.
Après cette réunioÏ1 et à partir de lundi prochain, 10 février,
un registre de souscription sera déposé aux bureaux ' du
Nouvelliste de Marseille, du Petit Marseillais et du Petit Provençal,

�168

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nARTH~LEMY

RAYNAUD

tous trois situés cours Mirabeal~. Nous prions les personnes qui
désirent être membres de la Société coopérative d'y venir
souscrire une action dé 50 francs, qui est, je vous le rappelle.
payable par versements échelonnés: un premier versement de
5 francs en souscrivant suffit d 'après la loi pour la constitution
de la Société.
Nous réunirons alors les souscripteurs, dès que le nombre en
sera suffisant, pour leur soumettre les Statuts et fonder avec
eux définitivement la Coopérati ve.
Je vous prie donc instamment à l'issue de cette séance, soit de
remettre votre carte dans une des corbeilles déposées au
contrôle, soit de donner votre nom et votre adresse à l'un des
commissaires qui se tiendront dans les couloirs pour les inscrire.
Je dois ensuite, pour être complet et vous dire toute notre
pensée, vous expliquer quelle sera l'atlitude de la Coopérative
vis-à-vis des cOIrzmerçanls, tout au moins quelle est )'attitude de
la commission d'iniliative.
Notre pensée n'est pas de leur déclarer la guerre. Sans doute,
c'est bien éYident, ceux qui se serviront à la Coopérative n'iront
plus chez l'épicier du coin. Cependant je pense que dans une
ville comme Aix qui compte 30.000 habitants environ, le soleil
du Midi luit pour tout le monde et que ce n'est pas 200 malheureux coopérateurs - mettons les choses au mieux, 400 si vous
voulez - qui leur nuiront véritablement. J'ajoute que d'après
le projet de statuts, l'Aixoise s'interdit la vente au public - ce
que font d'autres coopératives - et qu'elle ne pourra céder ses
marchandises qu'à ses seuls adhérents, les coopérateurs ayant
souscrit une action. Bref, je ne dirai pas aux commerçants:
« De toutes façons, vous êtes destinés à être mangés »... Je les
assure seulement que ce ne sera pas nous qui les avalerons nous n'avons pas l'estomac assez large pour cela.
Nous sommes consommateurs: nous cherchons nos véritables
iutérêts. Voilà tout. La concurrence dans la .liberté! Si nous
nous trompons, que les commerçants le monlrent en faisant
~l1ieux que nOll,S ! C'~st ~ l'œyvre qu 'op recop~laît rouYl'i~r :

�CO~FÉRENCE DE PROPAGANDE

169

Et maintenant, me direz-vous, êtes-vous sûr du succès?
Non, Mesdames et Messieurs, on n'est jamais sûr du succès
en ce monde et nous ne travaillons pas pour nous, mais pour
réaliser l'idéal coopératif qui nous inspire.
On nous combaltra - peut-être? - On fera le silence et le
"jde autour de nous? peut-être aussi.
On nous raillera et on se moquera de nous. J'en suis bien
certain.
Cependant nous ayons la foi coopérative et celle-là aussi
transporte les montagnes!
Nous croyons fermement qu'à Aix la Coopérative est possible,
qu'elle est utile, qu'elle rendra les plus grands services!
Nous croyons fermement qu'elle est vraiment un instrument
nouveau, merveilleux, de bien-être social et de solidarité
sociale'
Et laissez-moi finir par un joli conle qui sera sans doute l'histoire de demain:
Un jour, raconte M. Gide (1), un Anglais fit le pari qu'il se
tiendrait sur le Pont-Neuf, dans la capitale, de 8 heures à midi,
offrant de changer un louis d'or contre ses piè(;es d'un sou et
et que personne ne lui en prendrait.
En effet, chaque passant auquel il offrait des pièces d'or pour
un sou, haussait les épaules en disant: « Faut-il me croire niais
pour penser que je yais me laisser attraper de la sorte? » Quelques-uns menacèrent de le faire arrêler comme filou. En. yérité,
l'Anglais allait gagner son pari, car midi était près de sonner,
quand par malheur pour lui une nourrice yint à passer avec
son bébé qui, il la vue de belles pièces d'or, se mit à crier qu'il
en youlait. La bonne eut beau essayer de le consoler, l'enfant
cria si fort qu'elle finit par s'exécuter en se disant qu'après tout
ce n'était qu'un sou de perdu'
(1) Conférence de propagande, 21ll e édilion , p . 198 .

�170

BARTHÉLEMY RAYNAUD

Voilà l'histoire de toutes les fondations de coopératives 1
Beaucoup font comme les passants du Pont-Neuf et se croient
très malins.
Le petit enfant eut à lui seul plus d'esprit que tous les autres!
J'espère que vous examinerez la question: avec des gens de
bonne foi comme nous, on peut toujours discuter. Pour ma part,
je suis à la disposition la plus entière de tous mes auditeurs de
ce soir 1
Vous nous comprendrez! Vous nous suivrez 1
La France reste toujours le pays des nobles initiatives et des
généreux efforts: La République coopérative - je veux dire
les milliers de coopérateurs répandus aujourd'hui de par le
monde ~ vous appelle! Vous leur répondrez!
Pour nous, quel que soit l'événement, nous pourrons, en vrais
coopérateurs, nous rendre ce témoignage d'avoir préparé
l'avenir.
Et si nous échouons, là où nous serons tombés, d'autres plus
tard réussiront!

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�CHRONIQUE

JURISPRUDENTlr~LLE

Examen doctrinal de la Jurisprudenee du Tribunal de.Oommern8 de Marseille
•

-

!Io • • • •

SUR LA

DECHÉANCE DE L'ARTICtE 455 DU CODE DE CO~nlERCE
PAR

M. JAUBERT
Docteur en Droit ès sciences Juridiques et Politiques
Professeur à l'École libre de Droit de Marseille.

1. - Nature des déchéances.
II. - Conditions d'application de la déchéance de l'article 435.
III. - Modes d'accomplissement des formalités prescrites.
IV. - Epoques d'accomplissement de ces formalités.

1

C'est une question fort délicate que celle de savoir par quelle
différence essentielle la déchéance d'un droit par expiration d'un
certain délai (1) se distingue de la prescription extinctive. La
déchéance par expiration d'un délai et la prescription extinctive
semblent à première vue deux institutions identiques ou mieux
deux formes de noms différents de la même institution: le résultat produit n'est-il pas le même: la perte d'un droit, et la cause
qui l'engendre n'est-elle pas semblable: l'expiration d'un certain
délai? Et cependant il faut se garder comme l'ont fait quelques
auteurs (2) de confondre ces deux conceptions juridiques.
(1) Nous ne parlons pas ici des déchéances de procédure.
(2) Merlin. Répertoire T. 17, VO Prescription, sect. 1, §1. - Devilleneuve sous
Rouen 29 mars 1858 S. 592-337.- Tissier sous Cassat.14nov. 1899. D. 190t-1-289.
Voir aussi Cassat. 26 fév. 1900. D. 1902-1-81. Contrà: Troplong. Traité de la
Prescription, nOS 27 et 51.

�172

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JAUBERT

A un point de yue de pure foi"me d'abord, on n'aura pas de
peine si l'on parcourt les divers texLes qui ont établi soit des
prescriptions extincLives, soit des déchéanc~s, à s'apercevoir que
le nombre des prescriptions est infiniment moins considérable
que celui des déchéances.
Mais cette observation de forme n'est ' que la conséquence
d'une différence de fond que nous croyons essentielle. Si la
prescription extinctive dans ses applications diverses a donné
lieu à un nombre relativement resLreint de textes, c'est qu'en
général elle atteint sous chacune de ses formes un groupe
déterminé de droits. Le respect du délai qu'elle impartit constitue
une circonstance extrinsèque générale et renfermée dans un texte
commun de l'exercice de ces droits de même nature ou se rattachant à une même opération juridique. L'idée qui paraît avoir
inspiré le législateur en l'organisant semble avoir été d'apporter un terme aux difficulté~, aux complications et aux incertitudes que peut faire naître une négligence des ayants droit, qui
peut être considérée comme une présomption de renonciation.
D'oit d'une part rapplication plus ou moins discutée en matière
de prescripLion extinctive de la vieille maxime: conll'ànon valenlem agere non curât prœscriplio (Cassal. 21 mai 1900 D. 1900,1-422)
d'où d'autre part la durée prolongée en général des délais des
prescriptions: six mois, un an, cinq ans, dix ans, trenle ans.
L'observation des délais inipartis à peine de déc~léance n'est
pas au contraire une condition extrinsèque mais bien une condition intrinsèque de l'exer~jce du droit qui s'y trouve assujelli.
Elle fait intimement et indissolublement partie de l'institution
juridique elle-même. On n'est pas ici en face d'un droit d~nt la
mise en action est arrêtée postérieurement, entravée au bout
d'un cerlain temps mais bien d'un droit dont la réalisation n'est
possible dès le .déhut, en yertu de sa nature, qu'à certaines
conditions parmi lesquelles celle de se produire dans le délai
déterminé. Le droit pre~crit est paralysé par une circonstance
externe; le d~'oit déchu s'est épuisé de lui-même et il. est tellement exact que les ~échéances présentent le caractère q\le nous
leur donnons que, s'il en est un grànd nombre qui résultent de

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CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

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l'expiration d'un laps de temps, il n'en manque pas cependant
qui proviennent de circonstances légales dtfférentes (art. 206,
art. 1188, art. 1456, art. 2037 Code civil).
De ce point de départ plusieurs conséquences découlent
contraires au rfgime de la prescription extinctive. Il ne s'agit
pas dans les déchéances d'une présomption de renonciation
frappant l'ayant droit à raison de son inaction, mais de l'impossibilité de l'exercice du droit atteint parce qu'une condition
nécessaire à cet effet, la condition de temps vient à faire défaut.
L'idée de négligence écartée, on conçoit encore que la déchéance
puisse résulter de l'expiration d'une période très courle, et ce
n'est en effet qu'exceptionnellement que le délai des déchéances
atteint ou dépasse l'année (1). Le plus souvent il est de quelques
jours ou de quelques mois (2). On s'explique enfin que les
déchéances constituant la sanction des conditions d 'exercice
d'un droit déterminé, les règles qui les concernen t n 'aient pas
fait l'objet de dispositions d'ensemble, mais se soient trouvées
inscrites dans la série spéciale des arlicles réglementant les
droits qu'elles concernent.
Malheureusement en procédan t de la sorte, d'une manière
fragmentaire, le législateur a perdu de vue les idées générales et
omis de poser quelques règles d 'ensemble qui auraient pu sur
des points communs présider à l'application de loutes les déchéances. L 'interprète en est alors réduit à recourir à la méthode
d'analogie et à chercher les motifs de décision en cas de difficulté dans les règles de l'instilution qui se rapproche le plus des
déchéances: la prescription extincli ve .

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(1) Art. 957 Code civil : Révocation des donations pour cause d'ingratitude .
A l't , 1660 Code civil: exercice de la faculté de réméré. - L. 29 janvier 1831 art. 9
et 10 : déchéance quinquennale des créances contre l'État.
(2) Art. 238, al. 8 Code civil sur le droit de citation en matière de divorce.
Art . 1648 Code civil et 5, L. 2 aoîtt 1881 sur les vicesredhibitoires. - Art. 2182
10 Code civil sur le droit de revendication du bailleur. - Art . lOS Code de
Commerce sur les délais de protestation en matière de transport par terre .
Art. 160 et suiv. Code de Commerce sur les devoirs du porteur d 'un effet "d e
Commerce. - Art. 435 et 436 Code de Commerce sur les délais de protestation ou d 'exercice des actions en justice en m atière de transport maritime
ou d 'ahordage. - Art. 2, L. 8 juillet H107 sur la vente d es engrais, etc , . etc ..

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JAUBERT

Ces idées générales vont nous servir de guide dans l'exposé et
l'appréciation que nous nous proposons de présenter ici de la
jurisprudence qui s'est cl'éée, au Tribunal de Commerce de
Marseille en particulier, à propos de l'application des déchéances contenues dans l'article 435 du Code de Commerce au sujet
des transports maritimes. Les déchéances établies par la loi à
titre de sanction de l'observation de certains délais se rencontrent surtout en Droit Commercial. Le besoin de célérité et des
affaires et de la procédure commerciales expliquent sUl'abondamment cette particularité, et parmi ces déchéances une de
celles au sujet de laquelle les tribunaux ont le plus souvent à se
prononcer est la déchéance dont l'article 435 du Code de Commerce frappe les actions contre le capitaine et les assureurs pour
avarie à une marchandise ayant fait l'objet d'un transporL maritime. Des délais très courts sont imposés pour protester contre
le dommage suhi (24h. à partir de la réception de la marchandise)
ou pour intenter une demande en justice (elle doit êlre intentée'
dans le mois des protestations). La jurisprudence a dû faire une
œuvre considérable d'interprétation des dispositions laconiques
et pourtant d'une si fréquente application de cet article 435 du
Code de Commerce.
Pour la présenter dans ses lignes principales, nous examinerons successivement: les conditions d'application de la déclléance de l'article 435, quant au voyage, au dommage éprouvé, ou
au point dedépart des délais; les conditions d'accomplissement de
la double formalité prescrile de la protestation et de la demande
en justice; les circonstances qui peuvent suspendre ou proroger
l'accomplissement des fonnalilés prescrites à peine de déchéance.

II

La première préoccupation de l'interprète de l'articl~ 43ij doit
. être de déterminer exactement les conditions de la déchéance
que cet article prononce. Les difficultés qui ont pu se produire

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

175

dans cet ordre d'idées se résument en trois points: à quel transport, à quel dommage, à quel moment l'article 435 est-il
applicable?
L'article 397 du Code de Commcrcerépute avarie tout dommage
arrivé aux marchandises depuis leur chargement jusqu'à leur
débarquement du navire. Mais il arrive fréquemment que le
transporLeur maritime prenne charge de la marchandise avant
l'embarquemenL auquel il fait procéder lui-même, ou conserve
la marchandise sous sa responsabilité après le débarquement,
soit qu'il l'ait placée dans ses magasins ou cntrepôts, soit qu'il
ait contracLé l'engagement de la faire parvenir par voie de terre à
sa destination définitive. Ce mélange du conLrat de transport
maritime à des contrats qui lui sont plus ou moins Hés mais qui
ne se confondent pas avec lui, a donné naissance à une double
question: la première, très ancienne et pour ainsi dire classique,
quoique ne cessant d'être soulevée; la seconde au contraire
paraissant ne s'être posée qu'à une époque récente.

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Les compagnies de navigation s'engagent quelquefois à faire
parvenir à un port de débarquement une marchandise qui leur
a éLé confiée dans une localité qui n'est pas -un port de mer;
d'auLres fois elles doivent iransmettre dans une ville de l'intérieur un chargement qu'elles ont accepLé à un port d'embarquemenl. Les colis en pareilles circonstances sont l'objet de
deux transporLs successifs l'un pal' voie de terre, l'autre par
voie de mer. Les formalités à accomplir par le destinataire en
cas d'avaries sont déterminées d'une manière différente selon
que le transport est terrestre (arLicle 105 du Code de Commerce)
ou mariiime (article 435 du Code de Commerce). Quelle procédure doit être suivie dans cette hypoihèse de la juxtaposition
d'nn Lransport par terre et d'un transport par mer: celle de
l'article ] 05 ou celle de l'article 435? Lorsqu'un tiers représentant les ayants droit, commissionnaire de transit ou autre, a
élé chargé par le propriétaire des marchandises de les prendre à
l'issue de la première partic du voyage pour les confie~ au
second fransporieur la question ne se pose pas. Il y a deux
contraLs distincts dont chacun suit ses règles propres. Mais des

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176

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JAUBERT

difficultés sérieuses se sont éleyées dans le cas que nous examinons où un seul transporteur a traité avec l'expéditeur en
s'obligeant à faire tenir les marchandises à leur destinataire
définitif. Deux systèmes principaux ont été soutenus et accueillis
simultanément par la jurisprudence.
Le premier paraît av~ir pour lui la force de la logique. Il consiste à appliquer le régime du transport au cours duquel l'avarie
s'est produile. C'est le système de la Cour d'Aix (19 novembre
1892. Journal de Marseille 1893, 1.240 et D. 95,2.203), soutenu
aussi par M. Lyon Caen (note sous Cassation, 2 décembre 1896,
S. 97, 1.209). Il paraît tout naturel que si l'avarie s'est produite
·au cours d'un transport par terre, elle suiye le sort des avaries
de cette nature, et qu'elle doive être constatée selon la procédure
applicable aux avaries maritimes, si elle a été occasionnée par
un transport maritime. La nature du transport pendant lequel
l'objet a été avarié détermine les droits et les devoirs du destinaire. On ne se trouve donc en présence que d'une difficulté de
fait plus ou moins facile à résoudre: à quelle partie du transport
faut-il rapporter les dégàls ou les mauquants? Mais sous la
réserve de cette complication, la situation juridique est la même
que si un tiers transitaire ayant reçu les marchandises du
premier transporteur les avait remises au second el il y a même
raison de décider de la même manière. Le capitaine qui débarque
les marchandises éprouvera le même besoin d'être rapidement
délié de tout engagement et de toute responsabilité .
Le second système tient compte seulement de la seconde
partie du transport. Si cette dernière s'effectue par terre ce sera
l'article 105 qu'il faudra appliquer; ce sera l'article 435 si elle a
lieu par voie de mer. C'est la théorie consacrée par le Tribunal
de Commerce de Marseille (28 juillet 1875. JOllrnal de Marseille,
1875, 1.292) et par quelques auteurs. (Voir note sur Nancy,
5 décembre 1894, D. 1895, 2.473). C'est aussi celle admise avec
une légère variante par la Cour de Cassation. (Cassat. 24 janv.
1870. S. 1870, 1.148; 22 juillet 1873. JOllrnal de Marseille J 1874,2,
12 et D. 1874, 1.20; 2 décembre 1896, ReUlle de Droit Mal'iiim.e,
12, 396). La Cour suprême admet en effet qu'il faudra tenir

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

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177

compte de la nature du transport au terme duquel les avaries
ou manquants auront été constatés. Or, il est bien certain pratiquement que c'est à l'issue du dernier transport, lorsque le
destinataire , 'iendra recevoir sa marchandise que ces constatations auront lieu.
Les partisans de la thèse du dernier transport adressent
d'abord une critique il la doctrine adyerse. C'est à tort que l'on
prétend par son application délier rapidement le transporteur et
notamment le capitaine de ses obligations. Cela ne serait vrai
que si le point de départ des délais de l'article 435 était déterminé par la date du débarquement même au port d'arri"ée. Or,
c'est ce que personne n'admet et ne peut songer à admettre. Ce
point de départ est fixé par la remise des marchandises à l'ayant
droit au point de destination définitive et cette remise pourra
avoir lieu longtemps après le débarquement.
Quelle complication n 'est-ce pas, en outre, que de contraindre
le destinataire à rechercher l'époque de l'avarie pour connaître
la procédure à observer! Bien mieux il ne pourra le plus souvent
découvrir cette époque qu'à l'aide, soit de constatations, soit de
renseignements qui épuiseront les délais accordés pour agir. S'il
veut conserver son action, il faudra qu'il agisse à toutes fins',
c'est-à-dire en respectant les délais les plus rigoureux: ceux de
l'article 435. L 'obliger il agir sous le régime du transport au
cours duquel l'avarie a été occasionnée revient donc pratiquement à l'obliger à se conformer en tous cas à l'article 435. Il n'y
a qu'une théorie qui soit simple : celle qui fait dépendre la procédure de la nature du dernier transport. Le destinataire n'aura
alors aucune difficulté à savoir sous quel régime il se trouve
placé.
Si ce système est incontestablement le plus simple, il nous
paraît incontestablement aussi le moins juridique. Faut-il donc
lui préférer le premier? L'analyse de la situation respectiyc
et des obligations réciproques des parties en cause faile avec
précision nous conduira à une troisième solution.
La Compagnie de navigation qui reçoit un colis dans l'intér!eUr des terres pour le ffi ire parvenir à pn ~)orl d'fl.rriyé~ ou ,

�178

JAUBERT

réciproquement, qui doit remettre dans une localité de l'intérieur une marchandise expédiée d'un port d'embarquement joue
un double rôle: celui de transporteur maritime pour le voyage
par mer et celui de commissionnaire de transport pour "le voyage
par terre et à ce double titre elle est doublement responsable. Sa
responsabilité de transporteur maritime peut avoir pris fin par
l'app1ication de la déchéance de l'article 435 sans que cesse en
même temps sa responsabilité de commissionnaire. Et de cette
observation, qui ne semble pas en elle-même discutable, il
résu1te qu'il faudra, pour savoir si la Compagnie est déchargée,
rechercher en quelle qualité elle est responsable. Si elle est tenue
comme transporteur maritime, il y aura lieu à l'application de
l'article 435 et à celle de l'article 10;') si elle est prise comme
commissionnaire de transport. Cela ne revient pas du tout à
dire que le régime de la responsabilité dépendra de l'époque de
l'avarie pendant le trajet de terre ou le voyage de mer. Il n'y a
qu'un cas où notre opinion engendre le même résultat que le
système qui proclame cette formule: celui où la dernière partie
du voyage s'est faite par mer. Dans cette hypothèse, en effet, la
Compagnie contractante ayant agi comme commissionnaire soumise à l'article 105 jusqu'à l'embarquement et ensuite comme
transporteur maritime, il faudra bien établir la date de l'avarie
pour dire lequel des deux articles 105 ou 435 est à retenir. Mais
si c'est au contraire la première partie du voyage qui s'est effectuée par eau, notre théorie, à la diITérence de l'autre, aboutit il
l'application de l'article 105 seul dans toutes les circonstances
et quelle que soit la date de la détérioration ou du manquant.
La Compagnie de navigation à l'arrivée au port de débarquement a agi comme commissionnaire de transport terrestre. Si
déjà à ce moment, l'avarie s'est produite, représentant du destinataire, il lui incombe absolumenl, comme à un tiers mandataire,
de sauvegarder les droits de son commettant. Elle devrait donc
observer contre elle-même la procédure de l'article 435. Si elle
ne le fait pas l'avarie est à son compte, elle en prend charge
comme commissionnaire de transport terrestre et dê cette
charge elle ne pourra être délivrée que "par la déchéance de
l'article 105.

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

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179

Telles nous semblent être les ' conclusions auxquelles doit
conduire une analyse détaillée des accords intervenus et du rôle
assumé par la Compagnie de navigation. Si elles sont juridiquement justifiées par notre argumentation, elles nous paraissent
échapper d'autre part au reproche de complication pratique.
L'article 105 est toujours et exclusivement applicable dans le
cas où le trajet terrestre a sui vi le trajet maritime, ce qui est
très simple et, dans le cas où il a précédé, le réceptionnaire en se
conformant à l'article 435 comme le hIi impose la jurisprudence
de Marseille et aussi pratiquement celle de la Cour de Cassation
ne s'exposer.a à aucun risqu~. Du même coup il se sera ainsi
conformé aux règles de l'article 105 dont les prescriptions sont
moins rigoureuses. Mais toutefois, et c'est une différence toute
en sa faveur, s'il avait omis de respecter la procédure de l'article 435! ses droits pourraient encore se trouver sauvegardés
par celle de l'article 105 dans le cas où les circonstances 1ui permettraient d'établi~' que l'avarie s'est produite antérieurement à
l'embarquement de la marcha~dise.
L'analyse des diverses obligations que peuvent à propos d'un
transport assumer les compagnies de navigation a été faite avec
beaucoup de soin et de vérité dans une affaire récente par le
Tribunal de Commerce de Marseille (é mars 1907, Journal de
Marseille 1907, 1.233). Il s'agissait d'un artiste lyrique qui avait
confié à Alger à une Compagnie de navigation des colis de costumes et accessoires de théâtre destinés à être débarqués à Marseille et réexpédiés ensuite par les soins de la Compagnie en
gare de Paris. Il fut établi que les colis débarqués à Marseille le
25 octo~re n'avaient été remis que le 8 novembre suivant à la
Compagnie P.-L.-M. et que c'était à cette négligence qu'il fallait
attribuer le retard de leur arrivée à la gare de destination. Aux
conclusions de la Compagnie prétendant, en ,iertu de son
connaissement, opposer l'article 435, le Tribunal répondit que
la faute arguée ne se rattachait pas au contrat de transport
maritime, mais aux obligations de commissionnaire de transport assumé par la Compagnie défenderesse.

�180

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JAUBERT

Cette espèce dans laquelle la Compagnie paraît n'avoir eu
mandat que de confier les colis à la Compagnie de chemins de
fer et non de les faire parvenir à destination définitiye se rattache
d'ailleurs plutôt à la seconde des hypothèses que nous avons a
examiner: celle où le transporteur maritime l'eCeYant ou transportant la marchandise dans un port ne s'est pas borné à la
prendre ou à la remettre a bord, mais en a assumé la charge ou
l'a conservée dans ses magasins ou hangars avant ou après le
voyage, Si l'on prétend que le dommage a été causé pendant
cette période antérieure ou postérieure, la déchéance de l'article 435 peut-elle valablement être opposée? (1),
On peut dans le sens extensif, outre les arguments bien
connllS sur le besoin de célérité du commerce maritime, faire
obsener qu'il faut s'attacher ici comme dans tout autre cas
semblable aux traits essentiels pour caractériser l'opération
juridique interyenue et en déterminer le statut. L'ensemble des
engagements auxquels s'est assujettie la Compagnie de transport
est de nature complexe, il comporte des obligations diverses.
Le contrat doit emprunter son régime à l'obligation principale,
qui joue le rôle dominant et à laquelle les autres ne se raltachent qu'à titre de subsidiaires ou d'accessoires. Or, nul ne peut
meUre en doute que cette obligation essentielle soit celle du
transport maritime. Faire des distinctions c'est entrer, en outre,
dans une voie périlleuse et proYoquer un grand nombre de
procès. Plutôt que de succomber sous la forclusion de l'article 435, les parties ne sauraient manquer toutes les fois qu'elles
le pourront de prétendre que l'ayarie provient d'une faute antérieure on postérieure au Yoyage, c'est-à-dire à l'embarquement
(1) Pas plus, ohsenolls-Ie, dans cette hypothèse que dans la précédente
l'action ne pourra être dirigée contre le capitaine exclusivement responsable
du voyage maritime. Mais pas plus également dans notre cas que dans le
précédent, nous n'examinons si l'armateur, qui n 'est pas désigné par l'articlc 435 lequel ne parle que du capitaine, peut aussi s'abriter derrière cet
article 435. La jurisprudence a depuis longtemps tranché le débat en sa faveur
(Cassation. l e" mai 18i)5. D. 65, 1.271 ; 25 février. D. 1868,1.181; 23 avril 1869.
D. 69, 1.46!; 24 janvier 1876, JOllrnal de Man;eille ; 1876, 2 .105; ·Cassat. 26
février 1VOO. D. 1902, 1 81 ; C. de Nancy, 5 d~Ce!l1hre 1~94 , D. 95,2.473).

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ou au débarquement (Article 397 du Code de Commerce) et d 'en
offrir une preuve difficile à apporter et dont le seul avantage sera
de prolonger et de compliquer les procès.
Nous préférons malgré ces arguments adopter la solution qui
sépare et distingue, dans l'ensemble des opérations, chaque
catégorie de contrat. C'est celle d'ailleurs que paraît impliquer
la décision rapportée plus haut du Tribunal de Marseille. Elle
peut non seulement invoquer le bénéfice de la vieille règle que
les déchéances sont de droit étroit, mais surtout elle nous paraît
logiquement et nécessairement découler de la simple analyse de
l'opération juridique en cause. La compagnie de transport qui
ne s'oblige pas seulement à faire faire à la marchandise le voyage
prévu sur son bateau, mais encore à la manipuler et à la conserver soit avant soit après ce voyage, est prise dans les liens d'engagements différents, ayant chacun un régime juridique propre
qui doit conserver son application distincte. La solution contraire
aboutirait à modifier les droits du propriétaire de la marchandise, non pas à raison d'une différence dans le contrat passé, ce
qui serait tout naturel, mais à raison d'une différence dans la
personnalité du co-contractant ce qui est inadmissible. Si on s'est
adressé à un tiers pour accomplir la besogne assumée par l'armateur accessoirement au transport maritime, les droits de
l'expéditeur seraient réglés d'une façon et ils le seraient d'une
autre si l'armateur en a pris charge. Il y n mieux encore, et une
décision récente du Tribunal de Commerce de Marseille, va nou~
fournir un exemple olt l'opinion que nous combattons aboutirait
aux conséquences les plus inattendues. Un acconier avait reçu
une marchandise destinée à ètre embarquée par ses soins. Elle
fut dérobée en partie, sur les quais, par des mains inconnues,
et le tribunal a condamné l'acconier qui l'avait entourée d'une
surveillance insuffisante il payer au propriétaire le prix de la
quantité disparue. Or, supposons que la marchandise dont s'agit
ait été confiée à une de ces compagnies de navigation qui se
chargent de procéder elles-mêmes à l'embarquement. Si le
propriétaire mis au courant par une circonstance quelcoilque
~vait agi en responsabilité ~ontr~ III co~npa~nie ~vant rembar -:

�182

JAUBERT

quement OU plutôt ayant la réception de ]a marchandise au port
d'arrivée on n'aurait pas songé, on n'aurait pas pu songer à lui
opposer l'article 435. Si au contraire il n'avai t appris qu'après ce
moment dans quelles conditions un manquant s'était produit,
on lui aurait appliqué la forclusion de cet article. Il ne paraît
yraiment pas possible quels que soient les besoins du commerce
maritime d'accueillir une théorie qui est susceptible d'engendrer
des conséquences aüssi arbitraires.

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On ne se trouve guère en présence que d'une seule difficulté,
si l'on veut connaître à quelle sorte de dommage arrivé à la
marchandise s'applique l'article 435 : Il n'est pas douteux que
la forclusion est encourue lorsque la marchandise a été détériorée, dégradée, abîmée d'une l.uanière quelconque que ces
avaries sojent ou non apparen1es à la réception. Il n'est pas
contestable d'autre part que les actions pour perte totale ou
retard soumises d'ailleurs à une prescription spéciale d'une
année (article 433) échappent aux prévisions de l'article 435.
Mais que faut-il décider lorsqu'il ya perte partielle, lorsque le
propriétaire a le droit de se plaindre d'un déficit, d'un manquant
dans la quantité de la marchandise transportée? Les' hésitations
et les divergences auxquelles cette question a donné lieu en montrent la difficulté. Pendant assez longtemps, la jurisprudence du
Tribunal de Marseille a refusé d'admettre la fin de non recevoir
pour manquants. (28 février 1873, JOl1rnal de Marseille 1873 1.123;
5 mars 1879 ibid. 1879, 1.135; 18 mars 1887 ibid. 1887, 1.144;
20 décembre 1888, ibid. 1889, 1.90; C. d'Aix, 5 noy. 1889 ibid.
1890, 1.50). Elle allait ainsi à l'encontre de la Cour de Cassation
(23 juin 1884, D. 85, 1.65) mais depuis l'arrêt du 13 février 1889
(D. 89,1,210) cassant une décision de la Cour d'Aix, elle s'est
conformée aux vues de la Cour .Suprême (Trib. de Marseille,
6 mai 1892, Journal de Marseille, 1892, 1,218; C. d'Aix, 21 décembre ] 904, ibid. 1905, 1.] 60). Ces vues sont- elles réellement
les meilleures? Les décisions rendues ne sont pas riches en
motifs: il n'est pas difficile cependant d'imaginer les considérations qui peuvent _avoir inspiré l'un et l'autre des systèmes

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

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successivement accueillis. Si l'on s'en tient à la leUre de l'article 435, on soutiendra que la forclusion ne peut concerner les
déficits de marchandise; la loi ne parle que du dommage arrivé
à une marchandise, or un dommage c'est une détérioration,
une avarie et une insuffisance d'arrivée n'est pas à proprement
parler un dommage. Une partie des colis est arrivée saine, une
autre partie n'est pas arrivée du tout; d'un côté il y a accom·
plissement total, d'un autre côté inaccomplissement total du
contrat de transport. Mais il n'y a pas réalisation de l'hypo~
thèse en vue de laquelle a été écrit l'article 435. En outre une des
préoccupations du législateur,en accélérant la procédure,a été de
faciliter les constatations sur les causes et la gravité de l'avarie.
Ce motif manque ici. Lorsqu'il y a manquant dans la mal'chandise. on est en présence d'un fait matériel dont la constatation se
suffit à elle-même: c'est par des moyens extrinsèques (production des factures, yaleur déclarée au connaissement) que l'on
arrivera en tout temps à établir le prix de la marchandise en
défaut, c'est-à-dire le préjudice subi.
Nous préférons la doctrine de la Cour de Cassation admise
depuis par la juridiction consulaire de Marseille. Il ne nous
paraît pas juste de distinguer une perte partielle d'une détériora- tion, d'une avarie proprement dite. L'analyse que l'on fait est
assurément séduisante et possible lorsque l'objet du transport
se composant de plusieurs colis distincts un certain nombre de
ces colis yient à manquer totalement. Mais comment s'y
prendra-t-on lorsque les colis sont tous présents, un à un et
que le manquant porte sur !lne ou plusieurs des pièces contenues dans ces ballots, ou ces caisses, sur une quanti lé plus ou
moins considérable du liquide contenu dans les fûts? Ce manquant plus ou moins facile à constater, et aussi à contester, ne
doit-il pas à la lettre être considéré comme un « dommage
arriyé à la marchandise»? Loin de croire que les lllotifsde
l'article 435 font ici défaut, il faut, au contraire, constater qu'ils
se retrouvent plus pressants que dans tout autre cas. Un manquant dans les conditions que nous indiquons pourra "être
l'occasion de plus de difficultés, et aussi de plus de fraudes de

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JAUBERT

la part du réceptionnaire, qu'une détérioration proprement dite.
Il sera donc plus nécessaire que jamais qu'il soit promptement
signalé et donne lien à une procédure rapide. L'article 105
du Code de Commerce modifié par la loi dn 15 avril 1888 fournit
encore en faveur de celte façon de voir un puissant argument
d'analogie. Les formalités qu'il impose au destinataire d'une
marchandise transportée par terre sont applicablrs uussi bien
à la perte partielle qu'à l'avarie.
Nous croyons donc qu'il y a lieu d'admettre la forclusion de
l'article 435 au cas de déficit comme au cas de détérioration de
la marchandise, et cela que le manquant porte sur des colis
entiers ou sur le contenu des colis, mais à nne condition cependant : c'est que tous ces colis ai ent été compris dans un envoi
unique. Si du même expéditeur au même destinataire il y u par
le même bateau plusieurs envois différents ayant donné lien il
des titres de transport distincts, nous ne nous trouvons plus
dans l'hypothèse examinée. Il faut considérer isolément chacun
de ces envois. Il ne s'agit pas d'objets multiples d'un seul
contrat, mais de contrats l11ulliples à apprécier séparément.
A quel moment les formalités édictées par l'article 435 devrontelles être remplies à peine de forclusion? L'article 435 exige que
la marchandise ait été reçue. Ce fait, à première vue si simple
de la réception, a fait naître une infinité de controverses.
La jurisprudence en général, celle du Tribunal de Commerce
de Marseille spécialement, a d'abord été condllile à assimiler à la
réception de la marchandise un fait qui en est cn upparence tout
le contraire: ie refus de réception. C'est là un point depuis
longtemps établi. Pour être en droit d'invoquer l'article 435, il
n'est pas nécessaire que la marchandise ait été effectivement
appréhendée par le réceptionnaire ~ si elle a été mise ~l sa disposition et s'il a refusé d'en prendre livraison, il y a néanmoins
mise en mouvement à partir de ce moment des délais impartis
par la loi (Cassation 23 avril 1870. S. 1871, 1.32; 7 avril 1874 .
.Journal de Marseille 1875, 2, 40; Tribunal de Comni erce de
Marseille, 15 décell~bre 18~6, ibiq. 1897, l ~ 80 ; 16 juin 1896) ibid!

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

185

1896, 1, 263). On pourrait être tenlé de chercher à celle juris-'
prudence des raisons profondes et on n'éprouverait pas grand
peine à en trouver d'excellentes tirées des différentes considérations que nous avons déjà exposées. Les situations du commerce ont besoin d'une solution certaine et rapide. Il faut que
l'armateur soit dégagé au bout de peu de temps. Il ne peut
dépendre d'un destinataire auquel une marchandise est offerte et
qui oppose un refus brutal au lieu de faire valoir ses droits, s'il
en a, selon la procédure établie .de tenir indéfiniment le transporteur en suspens. Ce qu'il y a de curieux à constater c'est que
si ces motifs ont pu influer sur les décisions intervenues, ce ne
sont pas eux qui les ont déterminées. Les Tribunaux se sont
attachés à un argument de forme qu'ils ont sans doute préféré à
tout autre à raison de sa simplicité et de sa commodité. L'article
435 exige que la prolestalion à la réceplion soit faite et signifiée
dans les 24 heures et sui"ie dans le mois de sa date d'une
demande en justice. Mais aucune forme n'est, comme nous le
verrons, imposée à cette protestation. On a, dès lors, considéré
que le refus était l'équivalent d'une protestation et faisait courir
les délais impartis. C'est une considération ingénieuse, qui prend
la difficulté de côté pour ainsi dire et aboutit d'ailleurs à des
conséquences acceptables. C'est par elle, en outre, que peuvent
se concilier et les décisions que nous venons de rapporler et
celles non moins nombreuses qui exigent la réalité de la prise de
possession pour faire courir les délais de la loi. Aux yeux des
Tribunaux, la réception symbolique résultant de la remise des
bons à délivrer ne suffit pas; il faut l'appréhension matérielle.
Elle seule, en permettant au destinaire de constater et apprécier
l'avarie, peut entraîner la forclusion. Tandis qu'à d'autres et
nombreux points de yue, la jurisprudence considère la .remise
des titres comme équi valant à la li "raison même de la marchandise, elle se refuse ici nettement à celte assimilation. On ne peut
l'en critiquer, la possession de la marchandise étant la condition
élémentaire de la découverte de l'ayarie ou du manquant, l!,l ais,
au fond des choses, il paraît bien difficile d'accorder sa façon
de "oir sur celte question avec celle qu'elle consacre dans l'hypo-

�186

"

JAUBERT

thèse du refus de réception. (Tribunal de Commerce de Marseille,
30 novembre 1877. Journal de Marseille, 77, 1.188; 2 juillet 1889,
ibid. 89, 1.286; Cassation, 14 juin 1842; décrets 42, 6.680;
20 mars 1860; n. 60, 1.230; Tribunal de Commerce de la
Seine, 13 juin 1895; Gaz. Pal., 95, 2.504; Tribunal de Commerce
de Nantes, 2 mai 1896; Rev. de Nantes, 96, 288; C. de Rouen,
3 novembre 1906; Gaz. Pal. 1906, 2.476).
Les circonstances particulières dans lesquelles une llJarchandise a été débarquée et déliv~'ée, les clauses spéciales des
contraLs peuvent faire naître sur le moment auquel on pourra
dire qu'il y a vraiment réception des difficultés propres à chaque
espèce. Il y a cependant des hypothèses qui se présenlent assez
fréquemment pour offrir un intérêt généra1. Il n'est pas besoin
de faire observer que si le deslinalaire au lieu de procéder luimême à la réception de la marchandise charge un mandataire
quel qu'il soit de ce soin, les actes et par suite les négligences de
ce dernier lui seront opposables et l'exposeront le cas échéant à la
déchéance de l'article 435. (Trib. de Commerce de Marseille, Journal de Marseille, 1907, 1.191). Mais si pour une cause quelconque la
marchandise a été reçue à son débarquement par un mandataire de justice, séquestre ou consignataire, y a-t-il lieu à
l'application de l'article 435 dès cette réception? Les termes
dans lesquels les pouvoirs de ce séquestre ou consignataire
auront été définis présenteront une grande importance dans la
solution de cette question. Dans le doute nous pencherions pour
l'obseryalion immédiate des formalités ùe l'article 435. Le
séquestre, sauf disposition contraire, n'est pas un dépositaire
inerte mais assume des obligations d'entretien et de conservation de la chose d'autant plus lourdes que sa mission n'est pas
gratuite. Il agit pour le compte de qui il appartiendra, c'est-àdire comme représentant de celui dont le droit sera reconnu. Il
faut en déduire que la marchandise reçue par lrii est · reçue par
et pour ce dernier. Il incombera donc au séquestre, le cas
échéant, et sous sa responsabilité de faire le nécessaire pour
sauvegarder les droits du destinataire; s'il l'a omis, ce dernier ne
nous l'emble pas de,'oir écha pper à la forclusion, sauf son

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

..;

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187

recours contre le séquestre. C'est cependant la solution contraire
que la jurisprudence a consacrée. (Trib. de Commerce de Marseille, 3 juillet 1873. JOllrnal de Marseille, 73, 1.255; voir aussi
C. de Bordeaux, 11 mai 1868; ibid. 1869, 2.89. Trib. de Commerce de Saint-Nazaire, 13 février 1873. JOLlrnal de JLlJ'lSpl'lld .
de Nantes, 1873, 1.26).
Il arri ye aussi fréquemment que la marchandise au lieu
d'être reçue au débarquement par le destinataire ou par un
mandataire conyentionnel ou légal est déposée par les soins
du capitaine dans un entrepôt: magasins de douane, hangars
d'une chambre de commerce, salles d'une compagnie de
Docks où le destinaire viendra plus tard la retirer. Ce dépôt
doit-il être considéré comme équivalant à la réception de la
marchandise elle-même et faire courir les délais ou ces derniers
ne commenceront-ils à compter qu'à partir du . jour où le
ré~eptionnaire sera venu prendre possession effectÎYe de la
marchandise dans les entrepôts publics? Il ya d'abord un point
certain c'est que le dépôt vaudra réception s'il a été fait le destinataire présent, sous son "nom et a plus forte raison si le
destinataire a procédé à la vérification des colis. (Trib. de
Commerce de Marseille, 17 jailvier 1870, JOllrnal de Marseille,
1870, 1.62; C. d'Aix, 8 janvier 1880; ibid., 1880, 1.191. D. 81,
2.165; 10 janvier 1890, ibid, 1890, 1.179; voir au ssi Tribunal de
Commerce de la Seine, 29 novembre 1880. Journal des TâbunaLlX de Commerce. T. 29, p. 557, et 6 novembre 1882, ibid. T. 32,
p. 125).
Mais si le dépôt a été fait en l'absence du destinataire une
distinction s'impose. Si le connaissement donne au capitaine le
droit de faire ce dépôt, il est opéré pour le compte du destinataire et équivaut à la réception de l'ârticle 435. Cela a été jugé
dans un cas où une clause du contrat ~econnaissement autorisait le capitaine à débarquer lui-même ou à faire débarquer la
marchandise par un entrepreneur de son choix, soit à quai, soit
en douane, soit dans un entrepôt ou magasin. La Cour d.' Aix,
après le Tribunal de Marseille, a estimé qu'il fallait assimiler
à la réceptîon par le destinataire lui-même la réception faite par

�188

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.,:

JAUBERT

l'entrepreneur de débarquement choisi parle capitaine habilité à
cet effet. (Cour d'Aix, 13 juin 1888. JOllrnal de Marseille 1900,
1.112). Le Tribunal de Marseille avait déjà déclaré dans Ulle
autre espèce, que lorsque le cOlH).aissement autorisait le dépôt
des marchandises en douane, ce dépôt équiva1ait à la réception
des marchandises par le deslinataire. (Tribunal de Commerce
de Marseille, 17 juin 1884. Journal de l\1a~seille 1884, 1.218). On
peut approuvei' celte jurisprudence qui repose uniquement sur
une interprétation peut-être un peu large cependant des COllYentions intervenues.
Si la mise en magasin a eu lieu au contraire en dehors de toute
prévision contractuelle, suffira-t-il que cetle opération ait été
faite par le capitaine au nom du destipataire pour que celui-ci
soit réputé avoir reçu dès ce moment? L'admettre serait à notre
avis dépasser la mesure. On l'a cependant jugé ainsi dans un cas
où le réceptionnaire ne s'étant pas prés"e nté pour prendre le
chargemenl le long du bord comme il y était tenu, le capitaine
avait fait placer les colis sous les hangars de la Chambre de
Commerce de MarseiIJe. (Tribunal de Commerce de Marseille,
29 juin 1893. JOllrnal de Marseille 1893, 1.249). ~1ais c'est la
solution contraire qui est généralement consacrée et avec raison
à nos yeux. Où est dans ce cas le fait de réception par le
destinataire? Considérer d'ailleurs que le transport dans des
magasins de douanes ou autres constitue une réception, n'est-ce
pas poser pour ceux de qui relèvent ces magasins le principe
d'une lourde responsabilité, si la marchandise se trouvant
avariée le propriétaire se voit opposer la forclusion de l'article
435 par suite de l'inaccomplissement des formalités qu'il prescrit? (En ce qui concerne le dépôt en douane: Tribunal de
Commerce de Marseille, 1"2 avril 1859. Journal de Marseille 1859,
1,164; 2 mai 1867; ibid. 1867, 1.198; 2 avril 1868. Journal des
AsslZrances 1868, p. 482. En ce qui concerne le dépôt aux Docks:
Tribunal de Commerce de Marseille, 20 avril 1877. Journal de
Marseille 1877, 1.188; 3 décembre 1889; ibid. 1890, 1,94).

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

189

III

L'arlicle 435 exige quedes proleslalionssoientfailes et signifiées
dans les vingt-quatre heures de la réception (1); dans le mois
de la date de ce~ protestations, il ordonne que la demande en
justice soit intentée. La jurisprudence a dû préciser les conditions d'accomplissement de cette double formalité.
•

1

:

Qu'est-ce d'abord qu'une protestation? Quels actes, quelle
altitude, quelles réserves mériteront celte qualification?
Le texle parle d'une protestation faite et signifiée. A prendre
celte dernière expression à la lettre, il faudrait en déduire la nécessité d'un acte d'huissier. Sauf dans une hypothèse isolée (Tribunal de Commerce de Marseille, 9 juillet 1895. JOllrnal de
Marseille 1895, 1.251), il ne paraît pas que les tribunaux aient
jamais accueilli une aussi rigoureuse interprétation. Il est
en effet de jùrisprudence générale en matière commerciale que
les leUres recommandées et même non recommandées constiuent des manifestations de volonté constanles et efficaces, des
mises en demeure ou protestations suffisantes, pourvu que leurs
termes en soient nets et précis. Rien n'obligeait ici à déroger à
cette jurisprudence. Le nouvel article 105 du Code de Commerce
fournissait même dans une matière voisine de la nôtre, ce1le des
transports par terre, une raison de plus de se décider en ce sens,
s'il en eût été besoin. Il faut seulement observer qu'il n'est point
nécessaire ici comme dans le cas de l'article 105 que la leUre
soit recommandée et quant à l'obligation d'être motivée de cct
article, elle ne s'impose que dans la mesure où l'insertion des
motifs est nécessaire à la clarlé et à la netletédes protestations (2).
(2) Plus exactement de l'achèvement de la réception (Cour d'Aix, 5 novembre
1890. JOl/mal de Marseille 1890, 1.50. Voir aussi Cassation, 13 février 1889, ihitl.
1889, 2.123.
(1) Quelques difficultés sans importance doctrinale se sont élevées sur le
point de savoir si la personnc à laquelle était adresséc la leUre protestatiye

13

�190

jAUBERT

(Tribunal de Commerce de Marseille, 15 juillet 1872. Journal de
Marseille 1874, 1.271; 28 août 1874 ibid. 1874, 1.271; 30 avril
1901-ibid. 1901, 1.261). Quoique l'hypothèse ne se soit pas présentée devant les tribunaux, on devrait aussi considérer comme
suffisante une protestation faite sous forme télégraphique. Il y a
mêmes raisons de décider au sujet du télégramme qu'au sujet
d'une lettre missive ordinaire.
Mais il est un mode de protestation qui ne peut pas à lui seul
être considéré comme efficace, c'est la protestation verbale. Les
résenes yerbales n'offrent ni assez de certitude ni assez de précision pour être opérantes, à moins toutefois que pr~sentées au
moment de la réception elles aient dans les vingt-quatre heures
été renouvelées par écrit.

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Nous ayons déjà fait connaître cependant que la jurisprudence
considérait le refus de prendre livraison de la marchandise
comme ayunt [oree de protestation. Ce refus offre-t-il plus de
certitude ou plus de précision qu'une protestation verbale? Il
n'en offre pas davantage, aussi est-il insuffisant à lui seul. Il
devra, pour produire effet, être réitéré dans les vingt-quatre
heures soit par lettre missive, soit par acte extrajudiciaire. C'est
un point constant et sur lequel s'est prononcée la Cour de Cassation elle-même (Trib. de Comm. de Marseille 16 juin 1896, Journal de Marseille 1897, 1.253 ; 15 décembre 1896, ibid, 1897, 1,
80; Cassat. 7 avril 1874 D. 1876, 1.201 ; 2 juillet 1877. D. 78,
1,57).
On est même allé plus loin: il se peut que le destinataire de la
marchandise aussitôt après réception, s'apercevant des avaries
subies, ait présenté requête aux fins de nomination d'un expert
chargé de yérifier la marchandise et d'en constater les détériorations. Ici la prétention du réceptionnaire sera en soi cerlaine et
précise, mais, ignorée du transporteur qui n'aura pas ainsi été
mis en mesure de prendre les dispositions .utiles à ses intérêts,

avait bien qualité pour la recevoit'. (Tribunal de Marseille, 15juillet 1872.
Journal de Marseille 1872, 1.215; 15 février 1883; ibid. 1883, 1.135. Voir aussi
Tribunal de Commerce du Havre, 20 aoÎlt 1879 ibid. 1880, 2.31.

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

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191

elle ne remplira pas le vœu de la loi. C'est un point qui est
encore tranché d~puis longtemps. La présentation dans les
vingt-quatre heures de la requête aux fins de nomination
d'expert ne suffit pas; il faut qu'elle soit dans le même délai
portée par une signification notammenl à la connaissance du
transporteur (Trih. de Commerce de Marseille 30 décembre 1902.
Journal de Marseille, 1903, 1.124; voir aussi Cassat. 13 mai 1889 ;
ibid 1891, 2, 69 et D. 90, 1.280 C. de Paris 7 mai 1885 Gazette des
TribLlnaLlx, 30 aoÎlt 1885 ; C. de Bordeaux 5 février 1889, Revue
internationale maritime. T. 5 p. 193 ; Contrà : Trib. de Comm. de
Marseille 17 janvier 1870, Journal de Marseille, 1870, 1, G2 qui a
estimé que l'assistance à une expertise valait dispensé de la
signi.ficatioil dans les vingt-quatre heures) .
Les diverses formes de prolestation que nous venons de parcourir exigent donc toutes l'envoi ou la signification d'une pièce
écrite an transporteur. Des paroles de protestation restent sans
effet. Dans un cas cependant qui ne parait pas s'être présenté en
jurisprudence, elles devraient à notre avis être retenues: cela se
produirait s'il était donné acte de ces protestations par le capitaine dans une pièce ou écrit remis au réceptionnaire. La production de celte pièce ou de cet écrit établira d'abord la réalité et
l'énergie de la proteslation, mais eUe devra encore être interprêtée
comme une renonciation par l'ayanl droit au bénéfice de la protestation par écrit. La déchéance conlenue dans l'art. 435 n'est
pas d'ordre public ; en consentant à reconnaître par écrit l'existence d'une protestation verbale, le transporteur a démontré
qu'il enlendait en tenir compte. Il n'est pas possible au juge sur
une question d'intérêt purement pécuniaire et privé de se montrer plus rigoureux que lui. La Cour de Cassation vient d'ailleurs
de le proclamer en déclarant une fois de plus que l'article 435
n 'ayant imposé aucune forme solennelle aux protestations, des
équivalenls suffisent pourvu qu'il soit élabli que les parties ont
enlendu renoncer aux prescriptions rigoureuses de l'article 435.(Cassation 19 février 1906. D. 1907, 1.100.)
Si d'ailleurs le cas que nous examinons ne s'esl jamaIs offert
dans celle forme à la sagacité des magistrats consulaires, d'autres

�192

JAUBERT

espèces voisines ont été tranchées dans lesquelles Ja solution
intervenue peut faire présager la consécrati&lt;1l1 de l'opinion que
nous émettons. C'est ainsi qu'il a été jugé que la protestation est
suffisante si elle est consignée sur l'exemplaire du connaissement demeuré aux mains du capitaine (C. d'Aix 15 déc. 1881.
JOlZrnal de Marseille, 1881, 1.219) et même si elle est établie par
ce seul fait qu'il n 'a été payé qu'un acompte sur le fret après
pourparlers avec le capitaine (C. d'Aix 5 no,"., 1889, Journal de
Marseille, 1890, 1, 50; voir aussi Cassat. 11 juin 1903, ibid. 1903,
2.108 et D. 1903, 1.615).

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Le destinataire doit en secOlid lieu, aux termes de l'article 435,
s'il veut conserver son droit, introduire une demande en justice
da'ns le mois de la protestation. Il faut que cette demande tende
à l'allocation d'une indemnité à titre de dédommagement de
l'avarie prétendue. Une difficulté pratique s'est présentée récemment sur ce point. La citation signifiée dans le mois tendait à la
nomination d'un expert aux fins d'apprécier Je dommage du
préjudice tant au point de vue de la diminution de valeur de la
marchandise que du préjudice occasionné par le retard du
voyage. Ce ne fut que plus tard, le mois expiré, et sur le rapport
de l'expert nommé, que des conclusions précises furent prises en
condamnation à une certaine somme. Le défendeur prétendait
s'abriter derrière la déchéance de l'article 435, sous prétexte que
les dernières conclusions seules réalisaient le vœu de la loi et
qu'elles avaient été prises à une date tardive. La Cour de
Cassation repoussa, et avec juste raison à nos yeux, cette fin de
non receyoir. Les conclusions postérieures n'étaient que le
développement et la suite des fins de la citation dans laquelle
elles étaient déjà contenues en germe. Les termes mêmes de
l'exploit introductif étaient suffisamment significatifs de la
prétention du · destinataire et s'jls concluaient seulement à
une expertise c'était à titre de moyen d'instruction d'une
demande sur laquelle aucun doute n'était possible. (Cassat .
12 avril 1905. S. 1905, 1.488).
Cette précision apportée, quelques points délicats se présen-

�193

CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

tent au sujet de cette demande en justice (1). Il se peut qu'au
lieu de se produire directement elle ait été formulée par voie
reconyentionnelle; il se peut aussi qu'elle ait été porlée devant
un tribunal incompétent. Quel effet produira-t-el1e dans l'un et
l'autre de ces deux cas?
Et d'abord le but de la loi est-il rempli lorsque la demande
en justice est présentée sous forme de conclusions reconventionnelles? Nous n'aperceyons aucun motif pour répondre négatiyemcnt. La disposition de l'article 435 a pour but essentiel
d'accélérer la solution des difficultés que peuvent souleyer les
conditions d'exécution des transports marilimes. Or, par voie
reconventionnelle, le Tribunal se trouve appelé à trancher le
litige aussi bien et aussi complètement que s'il en était saisi par
une demande directe ct principale. La forme sous laquelle le
débat s'engage est indifférente; du moment que la juridiction
compétente est appelée à se prononcer sur le débat, il y a bien
demande en justice dans le sens de l'article 435. C'est la solution
qui a été donnée en matière de )Jrescription et il n'y a pas de
raisons pour la repousser en notre matière.
Mais alors une autre question se pose : est-ce que cette
demande reconventionnelle deyra être accueillie à quelque
moment du débat qu'eHe se produise, ou sera -t-il nécessaire
qu'ellc se manifeste dans le mois de la protestation? On a soutenu qu'elle était valablement formulée il toute époque et cela
par application du vieil adage: Qllée temporalia sunl ad agendLlm
perpetlla sLlni ad excipiendw11 (Voir note Lyon Caen sous Besançon 24 novembre 1886. S.87, 2.225). Nous n'hésitons pas à
repousser cette solution. Nous la repoussons et parce que rien

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(1) La demande en justice doit avoir lieu dans le mois de la protestation.
Comment faire ici le calcul de ce mois ? La loi ne disant pas dans les trente
jours, il faut calculer de quantième à quantième sans tenir compte de la
durée effective du mois. Conformément à la règle générale, le dies a quo ne
devra pas être compris dans Je calcul, mais le dies ad qllcm le sera. L'at'ticIe 435 ne dit pas , en effet, que la citation sera délivrée uu mois après la protestation mais dans le mois, ce qui oblige à comprendre le jour de l'acle -dans
le délai. L'accord sur ces divers points paraît d'ailleurs établi (C. de Paris
11 janvier 1899. Rev. de Droit Maritime 1898-99, p. 605; C. de Ca;:;stlt. 26 féyrit; !' ~900. D: 1902, 1, 81 et la note) ;
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n 'est moins certain quelasurvivancedansnotredroitdela vieille
règle qu'on invoque, el parce que, fût-elle encore en vigueur,
son application ne serait pas possible dans notre cas. Ici apparaît l'utilité des idées générales que nous avons brièvement exposées sur la nature des déchéances. Que ce soit sous forme
d'action ou sous forme d'exception, on ne peut se prévaloir d'un
droit que lorsque ce droit est acquis, c'est-à-dire lorsque les
conditions imposées par la loi à la naissance de ce droit se trouyent réunies; cela est vrai d 'une condition de temps aussi bien
que d'une condition de fond ou de forme. Peu nous importe la
forme ùirecte ou reconventionnelle sous laquelle il sera fait état
en justice d'un droit; ce qu'il faut c'est que ce droit existe et si
une condition de délai lui fait défaut, de par la loi il n 'existe
pas.
En pratique, c'est au cours d'instances inlentées par les
compagnies de transports maritimes en payement de fret ou de
solde de fret que les prétentions des destinataires se sont
produites par voie reconventionnelle. Le Tribunal de Commerce
du Hayre a eu plusieurs fois à les apprécier et s'il a jugé les
conclusions reconventionnelles recevables, c'est à la condition
qu'elles aient été déposées dans les délais de l'arlicle 435. Le
Tribunal de Commerce de Marseille n'a pas encore eu l'occasion
de faire connaître sa manière de yoir sur ce point. Rién ne
permet de supposer qu'il repoussera, le cas échéant, la jurisprudence à la fois libérale et saine ùe la juridicLion consulaire
havraise (Tribunal de Commerce du Havre, 20 août 1879. Rec.
du Havre 1879, 1.269; 29 juillet 1884 ibid. 188!, 1.250 ;
4juillet 1888 ibid. 1888, 1.265; Dalloz Répert. V O Droit Maritime
nO 2308).
Les droits du destinataire seront-ils sauvegardés si la demande
en justice a été intentée devant un tribunal incompétent? C'est
in tentionnellement que nous posons la question sous cette forme,
car il s'agit bien ici de savoir si une formalité imposé.e par la
loi a été accomplie comme la loi rentend, d'une manière
suffisante ou insuffisante . En s'ap'puyant sur la lettre même de

�CHRONIQUE .JURISPRUDENTIELLE

.:

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195

l'article 435, Oli aurait pu être tenté de soutenir qu'une demande
en justice était opérante pour sauver·de la déchéance même si
elle était portée devant un juge incompétent, la loi d'une part
n'exigeant qu'une demande en justice et les déchéances d'autre
part étant de droit étroit. Mais il n'est pas besoin d'insister sur
le caractère judaïque et inadmissibie de cette interprétation. Il
n'est pas nécessaire que la loi spécifie qu'elle ne prévoit que des
actes réguliers; cela est de principe et d'évidence, sauf disposition contraire et par ailleurs le but du législateur en notre
matière n'est pas d'obliger l'ayant droit à une manifestation
platonique de volonté, mais de le contraindre à une solution
rapide de ses griefs. Si une citation devant un magistrat
incompétent sauvait de la déchéance, aucun délai n'étant
imparti ensuite pour reprendre le débat devant le juge qualifié
la procédure pourrait se rouvrir pendant trente ans et l'intention
de l'article 435 serait manifestement méconnue. Il faut donc; ou
plutôt il aurait fallu, si on avait examiné les choses sous le
jour où nous les apercevons et qui est conforme à la nature des
déchéances, déclarer la citation inefficace et la forclusion
encourue (1). Mais ce n'est pas ainsi que la jurisprudence a
envisagé la difficulté. Elle y a vu une question d'interruption des
délais en cours, et de ce point de départ, elle a été conduite à
appliquer dans la mesure du possible les règles d'interruption
de la prescription extinctive. On sail que cette dernière est
interrompue par certains actes d'interpellation du créancier à
son débiteur et notamment par le plus énergique de tous: la
citation en justice. Or l'art~cle 2246 dispose que « la citation en
justice devant un juge incompétent interrompt la prescription ».
Sans s'arrêter à cette objection qu'il ne s'agit pas ici d'une
prescription mais d'une déchéance dont la nature est bien
différente, les tribunaux ne paraissent pas avoir éprouvé d'hésitation à appliquer à notre espèce la règle de l'article 2246. Dès
(1) Le pourvoi sur lequel la Cour de Cassation a statué le 26 février. 1900
D. 1902. 1, 81 pose la question comme nous le fai sons, et le Conseil d 'État a fait
de même en ce qui concerne la déchéance quinqu ennalc qui -frapp e les
créancc.s de l'État (Con s . d 'État 23 jUill 1848. Hec . des arrêts à sa date).

�196

JAUBERT

lors ils ont dédaré qu'une citation en justice, n1ême devant un
tribunal incompétent conservait les droits du propriétaire de la
marchandise. Mais cette solution de faveur résultant de l'extension d'une règle d'un cas pour lequel eUe était faile à un autre
cas pour lequel elle ne l'était pas, devait tout de suite entraîner
une autre complication.
Lorsqu'il s'agit (l'une prescriplion interrompue par une citation devant un juge incompétent conformément à l'article 2246,
les délais reprennent leur cours au lendemain de la date de la
citalion. En matière de prescription, cela ne présente pas grand
inconvénient parce que la durée assez longue des délais impartis
permet d'attendre, sans crainte de forclusion, la solulion par
jugement des instances engagées. Mais le péril apparaît avec la
déchéance de l'article 435, le délai à observer étant ici extrêmement courl: un mois. Et si, interrompu par une cilation
devant un jugc incompétcnt, il avait recommencé à courir au
lendemain de cet acte, il aurait le plus souvent atteint la durée
d'un mois ayant le jugement par lequel le Tribunal statuant sur ·
le litige aurait proclamé l'irrégularité de l'instance. Aussi la
jurisprudence, pour ne pas enleyer d 'une manière indirecte au
commerce le bénéfice de la solution favorable qu'elle venait
d'admettre, a-t-elle été amenée à modifier l'application de
l'article 2246 pour l'adapler aux circonstances et à déclarer
que le point de déparl du délai d'un mois conservé par une
procédure mal engagée élait déterminé non par la citation
qui introduit lïnstance, mais par l'acte qui la clôture, par
le jugement intervènu sur l'incon~pélence. A celle règle,
inconnue du Code, et imaginée par les Tribunaux pour les
besoins de la matière, il n'est pas aisé de trouver un fondement
juridique. Tout ce qu'on peut dire en sa faveur, c'est qu'elle
est le résultat nécessaire de l'introduction dans notre matière
d'une cause d'interruption qui perdrait à défaut toute utilité
pratique . Comme d 'ailleurs on s'arrête diIficilement sur la
pente de la réglementation, les tribunaux ont poussé plus
loin l'esprit d'innovation et au mépris de la vieille règle:
idem est et non esse el non signifiçal'i, ils Qut décidé que le

�CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

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197

point de départ à considérer pour le calcul des délais à courir
après interruption ne serait pas la date de la signification, mais
celle du prononcé même du jugement.
Telle est l'œuvre hardie de la jurisprudence sur cette question
si fréquemment soulevée de l'irrégularité d'une citation devant
un tribunal incompétent. On ne peut nier qu'elle soit rationnellement conçue et de nature à produire des résultats pratiques
heureux el utiles; son seul défaut est de manquer de basejuridique solide. Il importe aussi d'obsel ver que les solutions qui la
consacrent sont intervenues à propos de l'incompétence l'alione
personœ vel loci. Reste à savoir si on jugerait de même en présence d'une incompétence ralione maleriœ si le cas, par impossible, venait ü se nrésenter. (Trib. de Com. de Marseille, 7 aoilt
1903. JOllrnal de Marseille, 1903, 1.393; C. de Caen, lei' février
1842. S. 42, 2.228; C. de Rouen, 29 mars 1859. S. 59, 2.237; C.
de Caen, 24 mars 1862. S. 63, 2.44; Trib. de Com. de Nantes.
4 juillet 1874. Journal de Marseille, 1875, 2.66; C. de Cassat.
26 février 1900. D. 1902, 1, 81).
Ajoutons que si l'article 2246 du Code civil attache un effet
interruptif à la citation devant un juge incompétent, l'article 2247 .
du Code civil, par contre, refuse cet effet ( si l'assignation est
nulle pour défant de forme, si le demandeur se désiste de sa
demande, s'il laisse périmer l'instance ou si la demnnde est
rejetée ». Il y a lieu de croire que ]a jurisprudence, ]e cas
échéant, étendrait celle disposition aussi bien que celle de
l'article précédent à la déchéance de l'article 435.
La prescripLion extincti ve est susceptible d'autres causes
d'interruption que la citation en justice. La jurisprudence n'a
pas eu à s'occuper de l'extension de ces causes aux délais de
déchéances parce qu'elles ne sont pas compatibles avec cette
matière. Il en est cependant une qui a joué et joue encore d'nne
manière pIns ou moins directe un rôle considérable dans l'interprétation de l'article 435 : c'est celle que l'article 2248 attach~ à l~
reconnaissance par ]e débiteur du droit de son créancier. Mais
cette question paraît plutôt se rattacher aux difficultés relative&amp;
ft la ~uspension qes qé]ail) de déchéance,

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La jurisprudence a-t-elle donc aussi tenu compte dans le
calcul de ces délais des règles exprimées par les articles 2251 et
suivants du Code civil sur les causes de suspension du cours de
la prescription? Nullement. On ne trouve pas de décision accueillant une suspension de prescription pour les motifs énumérés
dans les articles 2251 et suivants. La doctrine, d'ailleurs, est
unanime à professer que les délais de déchéance échappent à
ces causes de suspension et à faire observer que c'est par là
surtout que le mécanisme des déchéances se distingue de celui
des prescriptions. Nous ne pouvons qu'approuver cette façon de
voir qui cadre parfaitement avec la nature des déchéances et
trouve sa confirmation dans les dispositions de l'article 1676 du
Code civil sur le délai d'exercice du droit de rescision d'une
vente pour cause de lésion. Du moment qu'il s'agit d'une condi. tion imposée à la naissance ou à l'exercice d'un droit, c'est une
question d'être ou de n 'être pas qui se pose et qui se pose pour
tous, personne majeure et capable ou mineur, interdit, femme
mariée.
Mais si la jurisprudence n'a pas consacré en notre matière les
causes de suspension des délais établis par le Code, son œuvre
a été au contraire considérable, et le Tribunal de Commerce de
Marseille y a eu sa large part, en ce qui concerne deux causes de
suspension qui sont restées en dehors des prévisions législatives.
La première est spéciale à notre déchéance; la seconde n'est que
l'application plus précise à notre hypothèse de cette règle admise
d'une manière générale d'après laquelle l'impossibilité d'agir
suspend le cours des délais : contrà non valentem agere non
curât préEscriptio. Examinons successivement ces deux causes
qe suspension.
On a d'abord jugé que des pourparlers entamés au ·sujet de
l'ind emnité à laquelle l'avarie pouvait donner droit suspendaient
le délai d'un mois de l'article 435. C'est là une règle que le Tri-

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CHRONIQUE JURISPRUDENTIELLE

199

bunal de Commerce de Marseille et la Cour d'Aix, en conformité
d'ailleurs de décisions d'autres Cours et Tribunaux ont adoptée
depuis fort longtemps et que des sentences récentes ont à nou veau
proclamée. (Tribunal de Commerce de Marseille 28 août 1874,
Journal de Marseille 1874, 1.271; 20 novembre 1889, ibid. 1890,
1.73; 12 octobre 1892, ibid. 1893, 1.13; 9 juillet 1903, ibid. 1903,
1.352; 9 août 1904, ibid, 1904, 1.368; 9 juillet 1906, ibid. 1906,
1.325; Cour d'Aix, 6 août 1885, ibid. 1887, 1.55; 9 mai 1904, ibid.
1905, 1.131; "oir aussi Tribunal de Commerce du Havre, 25
juillet 1884. Rec, du Havre, 1884,1.250; 4 juillet 1888, ibid. 1888,
1.165; 12 octobre 1892. Journal de AIa l'seille , 1893, 1.13) .
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Comment la justifier? Sans aucune difficulté au point de "ue
soit du fait, soit du droit. L'armateur ne peut pas prétendre qu'il
avait le droit de compter sur l'abandon des prétentions du propriétaire de la marchandise le mois expiré, puisque l'existence
même des pourparlers démontre bien que ce propriétaire n 'a pas
cessé de poursuivre et de défendre ses droits. Il est désirable
d'autre part, du moment qu'une enten !e est possible, que l'échéance
d 'un délai préfixe ne donne pas quand même naissance à un
procès, sous la sanction d'une forclusion, si les pourparlers
viennent à échou er. Mais comment établir en droit une solution
si contraire au mécanisme des déchéances et qui n'a même pas
pour elle le mérite de s'inspirer d'un texte d'analogie comme
l'article 2246 pour la ci1ation devant un tribunal incompétent?
Nous croyons qu'une base solide ü cette jurisprudence peut être
trouvée dans une présomption de renonciation par l'armateur au
bénéfice de l'article 435. Pour le démontrer, il nous suffira de
rappeler la nature des déchéances par expiration de délai, et,
au point de vue particulier qui nous occupe, de signaler en quoi
elles diffèrent des prescri ptions.
Si l'article 2220 C.C. permet de renoncer à une prescription
acquise, il déclare qu'on ne peut renoncer à une prescription
future. Or, ici la déchéance n 'est point encore acquise, les délais
sont en cours. Comment pourrait-on y renoncer soit expressément, soit tacitement et notamment en engageant des pOUl'parlers? C'est qu'ici nous ne sommes pas en matière de prescription,

�200

JAUBEHT

mais bien en matière dc déchéance et que la déchéance, nous ne
craignons pas de le répéter, n'est que la sanction d'une des
conditions imposées pour la naissance ou l'exercice d'un droit.
Quoi de plus naturel que de laisser ces conditions à la libre initiative des parties, quoi de plus naturel encore que de permettre
aux parties de les modifier soit au moment où elles contractent,
soit postérieurement. Il se peut qu' un intérêt d'ordre public
interdise, par exception, comme dans l'article 1ûGO, de déroger
aux dispositions légales. l\lais si le caractère impératif de la loi
ne résulte pas exceptionnellement de ses termes on doit demeurer fidèle au principe suprême de la liberté des accords. Or il
n'est pas douteux que les prescriptions de l'article 435 nc sont
pas d'ordre public. Le Tribunal de Commerce de Marseille,
d'autres juridictions, la Cour de Cassation elle-même 1'011 t
proclamé à maintes reprises (1). (Tribunal de Commerce de
Marseille, 20 novembre 1887. RevLle de Droit Maritime 89-90 p.
538; 2 juillet J906. Journal de Marseille 1906, 1.325; Tribunal de
Commerce de Rouen, Revlle de Droit MaritÏIne 86-87 p . 557 .;
Tribunal de Commerce du Hayre, 28 janvier 1891 ibid 90-91 p .
673; Cour de Cassation , 17 décembre 1884 D. 85, 1.365; 7
décembre 1892. D. 93, 1.204). Dès lors il devient possible de
déclarer que les pourparlers engagés ont eu pour résultat,
par une entente taciLe, de proroger jusqu'à leur clôture le
délai de l'article 435 et cette solution juridiquement possible se
trouve encore conforme et aux besoins du commerce et à l'équité.
On conçoit d 'ailleurs que sur une base aussi large que cel1e
(1) Il a été jugé il est vrai que la déchéance de l'article 435 n 'avait pas
besoin d'être opposée in limine litis et pouvait être invoquée en tout état de
cause même en appel. (Cassation 10 avril 1865, D. 65, 1.22D; Cassation 24
novembre 1873, D. 74, 5.41 ; Cassation 13 mai 1889, D. gO, 1.280). Mais il ne
faudrait pas en déduire le caractère d'ordre public de cette déchéance. C'est
ainsi qu'on peut librement renoncer à une prescription acquise d'une part et
que d 'autre part l'article 2224 C.C. permet d'opposer cette prescription en tout
état de cause et même en appel. Il ne s'agit donc ici que d e sayoil' si le fait
d 'avoir suivi une partie de la procédure doit ou non être intcrpr2 té comme
une renonciation tacite. L'article ~224 c.e. répondant par la négative pour la
pre scription , il n 'y avait pa s de raison de décider autrement pour la déch ~ancc::
d ~ l'article 435,
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d'une entenle implicile, d'une renonciation tacite d'autres évènements puissent aussi avoir pour résultat la suspension des
délais de déchéance. Tout sera une question de fait et un
problème d'interprétation de la volonté des intéressés. C'est
ainsi qu'il a été jugé que l'acceptation par le capitaine de la
protestation du réceptionnaire n'impliquait pas renonciation au
délai d'un mois dans lequel l'action doit êlre intentée (Cassat.
11 juin 1903, JOllrnal de Marseille 1903, 2.108). Unc difdculLé qui
s'est produite fréquemment concerne l'effet de l'assistance par
l'armateur ou son représentant aux opérations d'une expertise
judiciair~ poursuivie par le chargeur. Faut-il déduire de celte
assistance prorogation du délai de citaLÏon? Cela dépendra du
rôle qu'aura joué l'armateur au cours des opérations. Mais la
jurisprudence sc refuse à admeltre qu'une simple assistance
passi \'c cntraÎne suspension de délai. (C. de Douai 7 fév. 1873
D. 74, 5, 42; C. de Cassat. 10 ayril 1865, D. 66, 1.229; 13 mai
1889, D. 1890, 1.280.) C'est avec juste raison à nolre sens (1).
Nous n'aperceYons pas comment déduire une intention de
suspendre les délais dans la simple assistance à une procédure
qui n'est d'ailleurs que le préliminaire d'une action prochaine
et dans laquelle, loin de se faire des concessions, les intéressés
enlendent défendre rigoureusement leurs droits respectifs. Une
décision réceHte du Tribunal de Commerce de Marseille (16 janvier 1907 JOllrnal de Marseille 1907, 1.177) paraît cependant
indiquer une orientation différente et tendre il admettre la
suspension des délais par l'assistance à une expertise. La Cour
de Cassation a aussi jugé, sans que les molifs en paraissent
bien décisifs, qu'il y avait lieu à prorogalion de délais lorsque
l'expertise m'ait eu lieu sur l'initiative du capitaine lui-même.
(Cassat. 15 juillet 1872, Journal de lIJarseille, 1874, 2.154).
Dans le calcul des délais de déchéance la jurisprudence tient
compte en second lieu de la distance à laquelle se trouvent soit
(1 ) Les polices des Compagnies d 'assurances rcnferment de nomoréuses
c1auf.es de déchéance. Il ya à leur sujet la même difficulté qu'en notre
matière sur le point de savoir si l'assistance à une expertise emporte rcnonciation à ces clauses de déchéance. Voir Cassat. 1Cl' mars 1897, S. 1898. 1.219.

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JAUBERT

le demandeur, soit le défendeur. Nous voyons là une extension à
notre 'm atière de la maxime contra non valenfem agere nOll
curril prœscriptio. A la vérité cette maxime n'est pas rappelée
expressêment dans les attendus des jugements qui nous occupent, mais il nous semble bien que c'est elle surtout qui a
inspiré les Tribunaux. Dans un arrêt important entre tous du
22 août 1864 (D. 64, 1.356) la Cour de Cassation ne dit-elle pas
d'ailleurs que les délais ne peu vent raisonnablement courir
« qu'en ayant égard aux distances sans acception desquelles il
y a impossibilité d'agir» ? Mais comment mesurer cette impos sibilité? Rigoureusement et dans chaque affaire il a~uait lallu
laisser au demandeur le soin d'en justifier la durée. Mais des
difficultés interminables se seraient alors présentées et la jurisprudence commerciale, surtout lorsque elle fait œuvre propre.
aime avec raison la simplicité et la clarté. Il y avait dans le
Code de Procédure (art. 73 et 1033) des règles de modification
des délais de procédure par sui te de la distance, mais elles
étaient faites au profit du détendeur en vne d'augmenter les
délais dans lesquels il peut être cité à comparaître (1). On les a
trouvés commodes, on en a renversé l'application, on en a
étendu le bénéfice au demaildeur pour déterminer le temps
pendant lequel il pouvait valablement agii-.
Pour examiner comment les règles contenues dans ces articles
ont été adaptées à notre matière, nous devons distinguer trois
hypothèses.
Si l'action est intentée par l'expéditeur, il se peut qu'une
certaine distance sépare son domicile du lieu de débarquement
de la marchandise. L'expéditeur ne peut agir que s'il a reçu avis
de l'avarie el' cetle nouvelle peut mettre longtemps, plus d'un
mois même, à lui parvenir. L'application littérale de l'article 435
équivaudrait dans ces conditions au refus même de toute action.
On voit que c'est bien la règle: Contrà non valenlem ... examinée
(1) On sait que l'article 73 du Code de Procédure proroge les délais d'ajournement au profit des défendeurs domiciliés hors de la France continentale
et l'article 1033 au profit des défendeurs domiciliés en Frallce, mais dans un
lieu autre que le siège du Tribunal devant lequel ils sont appelés.

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à un point de vue spécial qui a déterminé ici la jurisprudence.
Comment mesurer l'étendue de cette impossibilité d'agir? Nous
avons indiqué pour quels motifs au lieu de l'abandonner aux
justifications du demandeur on a préféré la réglementer à priori
par l'adaptation des articles 73 et 1033 du Code de Procédure .
La Cour de Cassation a consacré cette œuvre en se bornant
d'ailleurs à affiJ:mer que les délais des articles 73 et 1033
« étaient applicables non seulement aux personnes à qui ces
actes sont adressés, mais aussi à celles qui sont tenues de faire et
délivrer ces actes dans un délai déterminé ». (Cassat. 26 févr. 1900
D. 1902,1.81 ; C. Bordeaux 17 fév. 1876, D. 78, 1.193).
La même impossibilité d'agir a déterminé la même extension
des articles 73 et 1033 dans la seconde des hypothèses dont les
tribunaux ont eu à s'occuper. Il s'agit ici d'un deI?andeur
domicilié au lieu de débarquement qui veut citer un défendeur
domicilié ailleur~ ou plus exactement d'un demandeur qui yeut
citer un défendeur domicilié à une certaine distance de lui. Le
temps nécessaire pour faire signifier l'exploit à l'armateur sera
le même et devra être calculé de la même façon que lorsque le
délai sera nécessité par l'arrivée de la nouvelle de l'avarie. Le
besoin de cette augmentation des délais se fera surtout sentir
lorsque le demandeur est domicilié à l'étranger ou aux colonies
et la jurisprudence lui accorde satisfaction. Il apparaîtra aussi
lorsque c'est le défendeur qui a son domicile hors de France,
mais alors il n'y aura pas lieu à prorogation, la signification de
l'acte devant être faite au Parquet (Trib·. de Com. de Marseille,
31 janv. 1906, et C. d'Aix 9 janvier 1907. Journal de Marseille
1907, 1.177, note ). On ne peut nier à la jurisprudence que nous
venons d'exposer le mérite de l'équité et de la simplicité. On
pourniit seulement concevoir quelque doute sur sa légalité, car
s'il s'agit d'un droit dont l'exercice est subordonné à certaines
condltioris intrinsèques, il n'y a pas lieu de s'arrêter aux
évènements qui ont pu faciliter ou empêcher la realisation de
ces conditions. Il est vrai que l'on peut répon"dre qu'il .s'agit
précisément pal: voie d'interpi'étation de savoir si la condition
légale a éte rempIle.

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Quelle que soit d'ailleurs sa justification théorique, la règle
de l'augillentation des délais par suite de la distance pouyant
séparer le domicile du demandeur de celui du défendeur, est
aujourd'hui absolument établie devant toutes les juridictions.
Elle est si constante que les magistrats se bornent à la rappeler
le cas échéant, sans même chercher à la justifier. (Tribunal de
Commerce de Marseille, 24 juin 1858. JOllrnal de Marseille 1858,
1.230; 8 mai 1861, îbid. 1861, 1.213; Cour d'Aix, 6 aoùt 1885,
ibid. 1887, 1.55 ; Tribunal de Commerce de Marseille, 21 juillet
1896, ibid. 1896, 1.287; 7 aoùt 1903, ibid. 1903, 1.393; 5 et
9 aoùt, 1904, ibid. 1904, 1.367 et 368; 9 juillet 1906, ibid. 1906,
1.325; 16 janvier 1907, ibid. 1907, 1.177; voir aussi C. de Poitiers,
14 janvier 1863, ibid. 1864, 2.165; C. de Bordeaux, 17 fén·ier
1876, ibid. 1878, 2.50). Dans ce concert imposant, le 'Tribunal de
Nantes, à une époque ancienne, la Cour de Paris, à une date plus
récente, on fait cependant entendre une nole discordanle à
laquelle le Tribunal de Marseille a paru réèemment vouloir
aussi s'associer. (Tribunal de Commerce de Nantes, 4 jui1leL
1874. Journal de Afarseille, 1875, 2.66; C. de Paris, 11 jallYier
1899. ReUlle de Droit Maritime, 1898-1899, p. 605 et aussi Tribunal
de Commerce de Marseille, 24 juin 1907. Journal de Marseille,
1907, 1.347).
Il Y a lieu d'ailleurs de faire obseryer que les délais accordés
au demandeur pour agir se cumuleront ayee ceux dont le
défendeur a le droit de se prévaloir, s'il est cité devant une juridiction autre que celle de son domicile. Ces deux applications
de l'article 1033, faite l'une antérieurement, l'autre postérieurement à la citation concourront donc à retarder l'ouverture de
l'instance.
La jurisprudence a eu enfin à tenir compte dans une troisième
circonstance des délais de distance: lorsque le demandeur n'est
pas domicilié au lieu du Tribunal saisi. C'est l'application la
plus adéquate de la règle de l'article 1033, si on rellYerSe celte
règle au profit du demandeur, contraint d'agir, comme le défendeur, de se présenter dans un certain délai; mais c'est peut-être
aussi celle dont la nécessité se faisait le moins sentir. Elle est

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cependant proclamée par les Tribunaux ayec la même netteté que
dans les hypothèses précédentes. (Tribunal de Commerce de
Marseille 2 octobre 1867. Journal de Marseille, 1868, 1.18; Cour
de Cassation, 22 aoÎlt 1864, ibid. 1864, 2.38; C. de Bordeaux,
4 juin 1862, ibid. 1862, 2.89; 30 septembre 1862, ibid. 1862,
2,170; 17 février 1876, D. 1878, 1.195).
Les tribunaux ne se sont préoccupés de l'augmentation des
délais que pO~ll' la citation en justice. N'y a-t-il pas lieu aussi à
ia prorogation du délai très court de vingt-quatre heures après
la réception pendant lequel doiyellt se produire les protestations exigées par l'article 435. On a répondu négatiyement
(Cassat. 22 aoùt 1864. D. 1864, 1.256; C. de Rouen 27 noyembre
1876. JOll1'l1al de Marseille 1878, 2.126; C. de Cassat. 18 aoùt 1878,
ibid. 1878. 1.33) par le motif qu'il y a toujours possibilité de se
conformer sur ce point aux prescriptions de l'article 435 en
adressant la protestation prévue par la loi soit au capitaine
nécessairement présent au lieu de débarquement, soit ensuite à
l'agent chargé de procéder ü la Ùyraison des marchandises. Cela
est vrai mais il une condition, c'est qu'on admettra que ces
personnes auront qualité pour recevoir les protestations, aussi
bien lorsque le litige se déroulera conlre l'armateur que contre
l'assureur de la marchandise (art. 435).

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La revue que nous yenons de faire des principales difficulLés
sur lesquelles les tribunaux ont eu à se prononcer dans l'applicalion de l'article 435 du Code de Commerce nous a montré
l'œuyre considérable accomplie par la jurisprudence et l'importante part qui revient dans cette œuyre au Tribunal de
Commerce de Marseille. Si elle n'est pas toujours irréprochable
au point de yue des principes, on ne saurait nier qu'elle ne
soit équitable et praLiql1e. Elle est encore incerlaine et hésitante cependant sur la première des questions que nous ayons
eu à examiner: celle de sayoir à quelle partie du yoyage cu à
quelles opérations s'a pplique exactement l'article 435; mais se s
solutions sont depuis longlemps acquises sur les difficullés',
beaucoup plus anciennes d'ailleurs, qui ont pu se présenter au
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206

JAUBERT

sujet, soit de la nature du dommage couvert par la déchéance,
soit du point de départ du délai, soit du mode et du temps
d'accomplissement de la protestation ou de la demande en
justice, On n'a pas eu de peine à ~'apercevoir que sur ces
diver~ points les tribunaux ont' été moins préoccupés d'interpréter strictement l'article 435 pris en lui-même que d'instituer
un régime qui tiennë compte des circonstances, ' et concilie
tous les intérêts. Sauf sur quelques détails, on ne peut niei'
qu'ils y aient réussi.

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V. - DROIT NORMAND-FRISON. - Ficker explique encore par
un apport d'éléments ethniques et juridiques frisons les parti~
eularités d'un large groupe de coutumes de ]a France du NordOuest. Ces coutumes, qui s'étendent de la basse vallée de la
Somme à la basse vallée de la Loire, et que l'on retrouve même
au Sud de la Loire, le long des côtes, se différencient nettement
des coutumes de la région parisienne. Ficker pense que des
populations frisonnes ou apparentées aux Frisons, et se rattachant, dès lors, pour lui, aux Ostgel'manen, sont venues s'établir
le long des côtes de la Manche et de l'Océan, pénétrant profondément dans l'intérieur, et cela antérieurement à l'invasion
franque, peut-être au v e siècle.
Cette thèse n'est pas absolument neuve. Déjà, ayant Ficker, on
avait noté la présence de populations non franques le long de la
Manche. A l'aide de la toponymie, l'on avait conclu à l'e~is­
tence, en Normandie surtout, de colonies de race saxonne (1).
(1) Ct. les Saxones Bajocassini de Grégoire de Tours, l'Otlingua Saxonia,
qui correspondait peut-être aux archidiaconés de Caen et d'Exmes: Longnoll,
Atlas historique de la France, texte, p. 98 et suiv., et le travail récent de
~. Prentout, LUtus Saxonicum

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ROBERT CAILLEl\IER

La chose n'a rien d'étonnant; les Saxons, qui ont colonisé
la Flandre maritime et la Grande-Bretagne, ont fort bien pu
s'établir aussi dans la région de Bayeux. Mais on ne pensait pas
que ces colonies saxonnes se fussent étendues à tont le NordOuest de la Gaule; on ne leur recollnaissait aucune action
durable sur la formation des coutumes du moyen âge dans ces
régions.
Or Ficker cherche à démontrer que ces populations, établies
en Noi'malldie, en Bretagne et dans les pays voisins, étaient des
Frisons et non pas des Saxons, des Ostgel'manen et non des
~Vestgel'manen; et, d'autre part, il entreprend de prouver que
leur droit n'a pas disparu au cours de l'époque franque, et que
le droit mélliéval de la France du Nord-Ouest est étroitement
apparenté au droit frison. Droit des gens mariés et droit successorallui semblent fournir la preuve de cette thèse.
IoLe trait caractéristique du droit des gens mariés, dans la
France du Nord-Ouest, est l'existence d'une communaulé entre
époux, comprenant, comme dans le droit parisien, les meubles
et les conquêts. Mais cette communauté se différencie nettement,
à plusieurs points de vue, de la communauté parisienne. Ou
plutôt la communauté parisienne bipartile, se partageant par
moitié, à la dissolution du mariage, entre le conjoint survivant
et les bériLiers du prédécédé, n'existe en général que pour les
nobles. Ici encore, comme en Franche-Comté, le droit des classes
supérieures est le droit des Francs occidentaux, un droit importé
après coup, et qui n'a point, pendant longtemps, pénétré dans
les couches profondes de la population. Entre bourgeois et
roturiers, la communauté mobilière se partage, s'il y a des
enfants, en trois parts, dont l'une appartient au conjoint défunt, .
une autre au conjoint survivant, la troisième aux enfants nés du
màriage. La « part du mort» (Todtenteil) sert ü l'exécution des
dernières volontés du défunt et aux frais de ses funérailles; si le
défunt n'en a point disposé, elle est entièrement réclamée par
l'Église. La quotité disponible mobilière dont chaque époux
peut disposer mOl'lis causa ne comprend donc, dès qu'il y a des
enfants, t:lue le tiers des meubles communs. C'est seulement

�LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

209

lorsqu'il n'y a point d'enfants que les meubles se partagent par
moitié entre le conjoint stll'yivant et le conjoint prédécédé; la
« part du mort» est alors de moitié.
Ce système est très répandu dans le Nord-Ouest et l'Oucst de
la France. A Amiens, on le trouve dans les Anciens usages et
dans la coutume de 1507, et il a persisté jusqu'en 1567, époque à
laquelle il a été remplacé par le sysLème parisien de la communauté bipartite (1). En Bretagne, le Très ancien Coutumier et la
coutume de 1539 appliquent ce régime aux (( bourgeois' et gen~ de
basse condition », tandis que' les classes supérieures pratiquent
la communauté bipai'tite; et cetle distinction ne disparaît que
dans la ccutume de 1580, qui applique à tous les Bretons le
système de la communauté à deux têtes (2). Le régime de communauté tripartite a peut-être laissé aussi des traces dans les
coutumes dn Maine et de l'Anjou; d'après la coutume du Maine
de 1508, article 336, les parents qui ont des enfants ne peuvent
disposer que du tiers de leurs meubles et de leurs acquêts; et la
même quotité disponible se retrouve dans la coutume d'Anjou
(1 ) Ficker, n° 1242. -

Mm'nier, Ancien COllillmier inédit de

Picarcli~,

p. 155 :

« Si tost que li quelz que soit de l'ommc et de le femme va dc vie à mort, si

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bien sont parti en III. : et en a li mors le tierch , et le vif le tierch, et li enfant
l'autre tierch, aussi bicn 1. que pluseur ), . Ces « hiens » n'englobent pas les
( hyretagcs », les propres des époux. - La coutume générale du bailliage
d'Amiens de 1567, art. 98, déclare au contraire quc la communauté se partage
par moitié, et la coutumc locale d'Amiens ne déroge plus à cette règle.
(2) Trés ancien Coutumier de Bretagne (éd. Plalliol), ch. 42 et 207 : « Les
biens meubles doivent estre departiz après la mort de le homme ou de la
famme, ou cas que ils ont enffans, tierz a tierz , c'est assavoÏ!' le tierz :m mort
pour faire son obseque et pour acomplir son testament, et l'autre licrz a le
homme ou à la famme qui demourc, et l'autre tierz es enffans d'iceulx deux ...
Il est entendu: entre bourgeois et gienz de hasse conducioll, car entre les
nobles personnes ils sont departiz moitié à moitié, ou cas que la femme voult
acceptiel' et prendre es moubles et es debtes.. . Et les bourgeois et gcnz de
basse eondicion, qui n 'ont enffanz de leur char, lours hiens sont departiz
moitié par moitié. » Il nous semhle bien résulter de ce texte que le droit de
renoncer à la communauté n'existait alOI';; que pour la communauté bipartite
des nobles. - Coutume de ]539, art. 525 à 528. - Cout. de 1580, art. 583. - Il
faut noter que, tant que le mariage d.ure, le mari peut disposer de tous les
meubles. Y. le très ancien coutumier, ch: 41, 82 , et coutume de 1539, art . 4.08.
Mais il ne peut, par testament, dépasser sa quote-part. C'est sur cette .quotepart que l'Église prend son droit de tierçage (transformé, Cil 1308, en un
droit de neume, Planiol, p. 34.4-) . Pour M. Brunner, Del' Tocllenleil il! germa,liscll~1l Recf!iel1 , ~. cler Sav. Sli{L , XIX , 1898, p. 122, le tier~a~e eU plohe 1ft

�210

ROBERT CAILLEMER

de 1508, article 321, pour les acquêts : le mari ne peut disposer
que de l'usufruit du tiers des acquêts (1).
On rencontre encore ailleurs la même conception, et cela dans
des pays qui tous sont riverains de la mer et ont subi l'influence
normande. Ainsi, à Bayonne, si en principe la communauté se
-partage par moitié, quand il y a des enfants les conquêts se
partagent en trois parts, attribuées l'une au conjoint survivant,
l'autre aux enfants, la troisième (la part du mort) à l'Église (2).

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totalité de cette part du mort. Pour Ficker, n OS 1241, 1510, le tierçage ne comprend que le tiers de la part du mort. En tout cas, au XIve siècle, et au plus
tard à partir de 1308, ce qui reste de la part du mort, après le paiement des
frais des fLUlérailles , des legs, du droit de neume, revient aux enfants seuls; ce
résidu ne vient pas grossir la part ùu conjoint survivant. V. le très ancien
coutumier, ch. 207 : «.. . le obsseque et le testament dou mort (seront) acompli
sur son tierz, et les enffanz auront le parsur des biens au mort ». Cout. de
1539, art. 527. - Il faut noter encore que, en Bretagne, ce système de division
tripartite ne concerne que les meubles. Les conquêts se partagent par moitié.
irès ancien coutumier, ch. 40: la femme a « la moitié des conquez »), sans
distinguer s'il y a ou non des enfants. - Cf. sur ces divers points: Jamont ,
Étllde sur le droit des gens mariés d'après les coutumes de Bretagne, thèse,
Paris, 1901, passim, notamment p. 178 et suiv.
(1 ) Cette idée de Ficker est inadmissible. La communauté entre époux , en
Maine eten Anjou, a toujours été bipartite . V. Beautemps-Beaupré, Coutumes
et institutions de l'Anjou et du Maine, l , p. 159, 339, etc. Les textes des coutumes d'Anjou et du Maine que Ficker cite ici ne sont point les rcstes d'nne
ancienne communauté tripartite, mais sont nés sous l'influence de la légitime romaine. L'ancienne réserve des deux tiers des propres n'a plus paru
süffisante pour les enfants, et l'on a v oulu les protéger plus efficacement. Ces
limitations ont été introduites au XVIe si ècle seulement. Jusqu'alors le mari,
m ê me en préseuce d 'cnfants, pouvait disposer librement de tous les meubles
et de tous les acquêts . V. la coutume d'Anjou et du Maine de 1463, art. 257
(Beautemps-Beaupré, III, p. 387) : le gentil homme qui a des enfants peut
donner à un étranger, entre vifs ou par testament, (( la tierce partie de son heritaige, ses conquestz et meubles ». Et il en est de même. art. 267, pour l'homme
coutumier. Ct. le procès-verbal de la coutume d'Anjou de 1508, Bourdot, IV,
p.594. Le proj et présenté reproduisait le texte de la coutume de 1463. - Une
réforme analogue fut faite en Touraine en 1559, art. 233 . Jusqu'alors on
pouvait disposer librement des meubles: Cout . de 1507, ch. 23 et 24.
(2) Statuts de 1273, c. 61 ; Ficker, n° 1243, d'après Balasque, Études historiques de la ville de Bayonne, II, p. 267 et suiv. - Ici, sans aucun doute , l'Église
prend toute la (( part du mort », si le défunt n 'en a pas disposé. Cf. la coutume
de 1514, ch. 12, art. 22 : Quand une personne mariée meurt ,s ans enfants, on
partage les conquêts en trois parts, attribuées, l'une à l'Église, l'autre au
conjoint survivant, et la dernière aux hoirs du prédécédé. Les cofl_q uêts du
célibataire décédé se partagent par moitié entre ses parents et l'Église : ib. ,
art. 10 et 11.

�LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

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Certains statuts de Sicile formulent la même xègle (1), et on la
trouve encore dans les Assises d'Antioche, appliquée, comme
en Bretagne, aux bourgeois et non pas aux nobles (2). Ce qui est
plus curieux, c'est de constater l'attribution du tiers des meubles
à l'épouse dans des textes coutumiers de l'Angleterre, antérieurs
à la conquête normande, dans l'Historia ecclesiastica de Beda,
dans les lois d'lne de Wessex et dans celles d'Aethelstan. Enfin,
en Écosse, la communauté triparLite a duré jusqu'en 1855 (3).
Or cette communauté, bipartite ou tripartite selon les cas, est
~trangère au droit parisien. Elle est également inconnue du
droit saxon, aussi bien de la Lex Saxonum que des textes coutumiers saxons du XIIIe siècle ou du XIVe. Au contraire, dans le
droit de la Frise, on relève, au moins çà et là, des traces de
cette forme de communauté (4). Et Ficker en conclut que ces
« Saxons », qui se sont établis dans le Nord-Ouest de la Gaule
et en Grande-Bretagne au moment des invasions du v e siècle et
du VIe, qui plus tard ont colonisé les côtes de l'Océan jusqu'à
Bayonne, et qui enfin, entraînés dans les expéditions militaires
des chefs nornlands ou d 'autre~ chefs occidentaux, se sont instal1és en Sicile ou à Antioche, n'étaient pas des Saxons véritables, mais des Frisons ou des peuples apparentés aux Frisons .
li est vrai que, dans certaines coutumes locales de ces pays,
on trouve, exceptionnellement, une communauté toujours bipartite : ainsi dans la coutume locale de Vannes (5), ou encore
dans les lois d'Aelhelbert de Kent (6). Mais cette communauté,
pour Ficker, ne se rattache pas à la communauté des Francs
occiden.taux. Ici encore, notre auteur penche à admettre une
ori 5 ine frisonne. Car les Frisons, à côté de la communauté tripart ite, connaissent la communauté à deux têtes (7); et d'ail-:leur~ cette communauté bipartite des coutumes locales nor(1) Ficker, n O 1244.
(2) Ficker, nO 1245.
(3) Ficker, n° 1246.
(4) Ficker, nO 1235.
(5) Ficker, n O 1247. - Cout, dè Bretagne de 1539, art. 640.
(6) Ficker, n O 1247.
(7) Ficker , n OS 122~ et suiv.

�212

ROBERT CAILLEMER

mandes et bretonnes se sépare de la communauté parisienne
par un second trait auquel nous arrÏyons.

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Dans les divers pays que nous avons énumérés, la commu·
nauté ne commence poi~t, comme dans la région parisienne,
avec la vie conjugale. Sa naissance est reculée. Tantôt elle commence seulement avec la naissance d'un enfant: par exemple
dans les lois d'Aethelberht de Kenl, chap. 78 et 81, dans
la coutume de Bayonne de 1273, chap. 61, dans le droit de la
plupart des villes de la Sicile, à Antioche. Tantôt elle naît seulement après un an et un jour depuis la formation du mariage:
ainsi en Bretagne et dans une série de pays voisins, Anjou,
Mainé, Touraine, Loudunois, Grand-Perche, ainsi à Chartres, à
Dreux, à Chàteauneuf-en- Thimerais; il en est de même dans
quelques villes de Sicile, à Palerme, à COl'leone et à Caltagirone,
et enfin en Écosse. Si le mariage se dissout ayant la naissance
d'un enfant ou avant l'expiration du délai d'an et jour, chacun
des conjoints (ou ses représentants) reprend ses apports intacts,
aussi bien ses meubles que ses imm eubles. Nous avons déjà
signalé de semblables systèmes, reculant le point de départ de la
communauté, dans le droit de la Frise el de la Flandre flamingante (1).

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UEe série d'autres traits, relatifs aux droits de la femme surviyanle, séparent encore le droit matrimonial « normand-frison»
du droit parisien. Conllue en droit parisien, la femme qui surYÎt
à son mari exerce, dans les coutumes du Nord-Ouest de la
France, un douaire sur les biens dn mari. Mais ce douaire n'est
pIns de la moitié, il est (lu Liers des propres du mari (2). De plus,
si, en Normandie comme dans le droit parisien, le douaire
n'atteint que les immeubles du mari au jour du mariage et ceux
qui lui échoient en ligne directe, au contraire, en Bretagne, dans
le Maine, en Anjou, en Touraine, le douaire s'applique aux immeubles échus au mari pendant le mariage par yoie de succes(1) Ficker, n° 803, Ilote, avait hésité
nO1210.

(2) Fickcr, n° 8 1~.

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LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

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sion collatérale, et dont il est mort saisi et vêlu (1). Et ces
coutumes, aussi bien la coutume normande que les coutumes
d'Anjou, du Maine, de Poitou et de Touraine, étendent le douaire
aux immeubles compris dans la succession des ascendants du
mari, même quand ces successions ne se sont ouvertes que depuis
le décès du mari, au moins lorsque ces ascendanls ont donné au
mariage leur assenliment (2). Enfin ce douaire est destiné
exclusivement à la femme survÏYanle. Il n'y a pas de dOllaire des
enfants, et nous savons combien ce poinL-a d'importance aux
yeux de Ficker. Si la femme meurt avant le mari, son douaire
s'éteint, et, si le mari contracte une nouvelle union, le douaire de
la nouvelle épouse pourra porler sur tous les inlmeubles du
mari. On ne trouvera plus ici la réduction si curieuse du
douaire de la deuxième ou troisième épouse, qui caractérisait le
droit parisien (3).
Quant au mari survÏYant, une sene de coutumes du même
groupe lui attribuent l'usufruit des propres de la femme, dès
qu'il est né du mariage un enfant vi vanl : disposition que l'on ren(1) Fieker, n OS 815, 1249, 1252. Fieker se sert de l'expression : BC11lCSSllllg
nacJl der Zeit dcs Todcs dcs Mannes . Cette façon de parler ferait cl'oire que
le calcul du douaire se fait ici comme daus les coutumes de Haute-Lorraine ,
de Bourgogne, de Berry: c'est-à-dire que la femme prendrait son douait'e sur
les immeubles du tuari tels qu'ils sont ù la dissolution du mariage, sans
pou voit' rien prétendre sur les immeubles aliénés . Or il n'en est rien . Les
immeubles du mari au jour dUlUariage sont frappés du douaire, et il en est
de même des immeubles qui lui échoient ensuite, au fur et il mesure qu'ils
lui parvienncnt. V, Jamont, op. cil ., p. 81 et sui\'.

(2) Ficker, n° 815; A . Colin, Lc droil des gens m ariés dans la COlltlllJlC de
Normandie, No/IV. Rw. lIist. dc droit, XVI, 1892, p . 4H ct suiv. ; Terricn , Commcntaircs dll droit civil obscrvé ail pays ct duehé de Normandie , éd. de 1654,
p . 2::8 ct suiv.
(3) En 1583, au moment de la réformation de la coutumc normande , on
tenta d'y introduire quelque chose d'analogue au douaire des enfants parisien .
Art. 399 : « La propriété du tiers de l'immeuhle destiné par la coutume pour
le douaire de la femme est acquis aux enfans du jour des épousailles. » Mais
l'article 400 ajoute que « S:il .Y a enfans de divers lits , tous ensemble n 'auront
qu'un tiers , dcmeurant à lcut' option de le prendre au regard des biens que
leur p ère possedoit lors des premières, secondes ou autres noces; - et sans
que ledit tiers diminue le douaire de la seconde, tierce ou autres femmes , lesquelles auront plein douaire sur le total hien que le mari ayoit lors de ses
épousailles ... » Il n'y a donc aucun licn intime entre ce tiers l~outumier et le
4Quair~ de la mère.
Fid{er , no 1531 , L'article 401 di spose (lu e les ellfants

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ROBERT CAILLEl\1ER

contre, non seulement dans la coutume anglo-normande, mais
dans les coutumes de Touraine, d'Anjou, du Maine et de Poitou,
dans les vieilles chartes de Limoges et de Charroux, dans les
Assises d'Antioche (1). En somme, tandis que dans ledroitparisien
la naissance d'un enfant ne modifie pas profondément la situation
respective des époux, le droit normand-frison, comme le droit
de la Frise et celui de la Flandre, attache à ce fait une importance capitale.
Ce n'est pas tout encore. Ficker croit relever une différence
entre le droit des coutumes normandes et le droit parisien au
point de vue de la formation même du lien conjugal. La plupart
des auteurs, .suivant la voie ouverte par M. Rudolf Sohm dans.
son ouvrage célèbre (Das Recht der EheschliessLll1g), croient que
les coutumes du monde romano-germanique ont connu, après
les Invasions, comme mode de formation du lien conjugal, la.
traditio pllellae émanée des parents de la fiancée. Plus tard, sous
l'influence des idées canoniques, ce système se serait effacé
devant une autre conception, d'après laquelle le lien conjugal
naît avant tout de la copLllatio. Or Ficker rejette cette évolution.
Il fait observer que les textes relatifs à la traditio pLleliae en
France se rattachent tous à la Normandie ou à la Bretagne.: si
l'on met à part un manuscrit de l'abbaye de La Victoire près de
n'auront ce tiers que s'ils renonçent tous à la succession de leur père. Enfin le
tiers coutumier fonctionne, dans les mêmes conditions, sur les hiens de la
mère, art. 404. - Çe tiers coutumier est, sans aucun doute, une inno"ation de
la rèdaction de 1583. Le procès-verhal et les dèclarations des commentateurs
de la coutume ne laissent aucun doute à cet égard. Donc l'idée exprimée par
Ficker à plusieurs reprises, nOS 1251, 1531, et d'après laquelle ce tiers serait
une vieille institution, ne saurait être admise. Ficker croit yoir dans ces dispositions les restes d'une ancienne communauté universelle, dans laquelle un
tiers des biens du mari serait réservé aux enfants, un tiers serait affecté au
douaire, et un tiers demeurerait libre aux mains du mari. Mais cette conception ne nous paraît pas admissible. V. plus loin. - Il faut noter que le
douaire des enfants, déjà en germe dans les Anciens usages d'Amiens (Marnier, p. 152), existe nettement dans la coutume locale d'Amiens, art. 4
(Bout'dot, l, p. 191). Cette coutume ne se rattache donc pas, à tous égards, au
groupe normand-breton.
(1 ) Ficker, nOS 845, et 1245, note. - C'est la fameme Curtesy of England.
V. Glasson, HistoÏTe du droit et des institutions de l'Angleterre, II, p. 301;
Histoire du droit et des imtitutions de la France, VII, p. 417. - Colin, loc. cil.,
p. 465 et ~uiv .. - Pollock et Maitlaud, .2" .é d., Il, p . .414.

�LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉRIÉV AL

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Senlis, ce sont des rituels venus de Rennes, de Rouen, de Lyre
dans le diocèse d'Évreux. La formation du lien conjugal par la
copl.llatio serait l'ancienne règle franque, ou, plus généralement,
la règle admise chez les Westgel'manen. La tl'aditio puellae, qui se
retrouve en Frise, serait la forme usitée chez les Germains orientaux (1).
2° Le droit successoral des coutumes de la France du Nord...;
Ouest se caractérise aussi par des traits plus ou moins nettement
accusés. Si au moyen âge, dans ces pays, hommes et femmes
sont appelés également à succéder, il n'y a là rien qui sépare ces
coutumes des coutumes parisiennes. Mais on relève des traces
d'une conception différente, d'après laquelle les filles en concours
avec les fils, et les sœurs en concours avec les frères sont réduits
à une demi-portion, à un Drittelsl'echt. Or c'est là un trait du
groupe des coutumes danoises et frisonnes. Cependant la ressemblance entre le droit danois-frison et le droit normand-frison
n'est pas absolue sur ce point. Si l'idée directrice est la même,
l'application est différe,nte. Dans le droit danois et dans les cou~umes qui s'y rattachent directement, chaque fille prend indivi~
duellement une demi-portion, les fils prenant une part entière:
deux filles prennent autant qu'un fils (2). Au contraire, dans les'
coulumes de la France du Nord-Ouest, les fils et les filles forment
deux groupes; les fils tous ensemble prennent deux tiers de' la'
succession, el les filles cn bloc l'aulre tiers. Le Très Ancien
Çoulumier et le Grand COlltumier de Normandie nous disent que
fa fille dotée ne peut recevoir plus de celle iercia pars ou, s'il y
a plusieurs HIles, de sa quote-part dans celte tercia pars; si le
(1) Ficker, n ° 508, note.
(2) Nous avons signalé cette demi-portion des filles dans certaines coutumes
de la Basse Lorraine, Ficker avait même crn retrou\'er un tel système en
Vermandois, en Champagne et en Haute-Lorraine (n° 502), et il voyait là l'un
des traits caractéristiques de ce droit (( français frison », englobant une série
de coutumes du Nord de la France, de la Bretagne aux Vosges. Mais il a
remarqué, dans la suite, que les textes champenois, comme ceux de la HauteLorraine, ne concernaient que les successions féodales (no 1176). Le. groupe-des
coutumes de la France du Nord-Ouest et le groupe lorrain ont tous deux subi
l'action du droit frison, mais il n 'y a pas de lien entre eux. Cf., sur tout ce
qui suit, les nOS 503 à 508, 1175. _

�216

ROBERT CAILLEl\ŒR

donateur lui a donné plus, ses hoirs pourron t faire réduire ]a
donation (1). D'autre part, si la fille n 'a pas été dolée par ses
parents, elle peut réclamer de son frère « lcrclam pat'tem heredidatis, si sola est, "el pat'lem sue tercie partis, si plt1l'es sint(2). »
En Bretagne, l'usance de Porhoët décide de même que « au partage des terres rolurières entre roturiers en succession directe,
les cohéritiers masles, en quelque nombre qu'ils soient, emportent les deux tiers, et les filles le tiers, en quelque nombre qu'elles
soient ») ; et les deux masses ainsi séparées doiyent rester séparées: les frères seuls succèdent aux frères, et les sœurs succèdent
aux sœurs (3). A son tour, le droit de l'Anjou et du Maine limile
au tiers de la succession le droit des filles et des sœurs, au

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(1) Très Ancien Coutul1lier de Normandie , c. BD, § 2 : « Si autem aliquis dat
in maritagium terram filie "cl sorori "el consallguinee, non potest venire contra
factnm sunm; sed heredes sui rcvocabunt post mortem donatoris quicquid
datum est llltra lerciam parLem hereditaLis, de qua debet maritari; et hoc si
unica sit filia vel SOl·or. » - § 3: (, Si autem phu'cs sint, illi maritate nec heredibus suis remanehit nisi portia tercie partis que eam contingit, quia
omnes SOl'ores non possunt habere nisi terciam partem simul inter se divideudam.» - Summa de legiblls Normallnie, c. 24, '§ 14; c. 100, § 11 et suiv. :
« Vnde sciendum est quod omnes SOl'Ol'CS non possunt hahere ratione pOl,tiouis,
qnotquot fuerint, nisi Lerci/lm lIcreditatis solummodo . . . Si autem pater ultra
tercinm hereditatis sue dederit filiahus suis, tjus successorcs die et anllo post
ohitum suum per inquisitiollem illnd PQterunt revocarc . » Mais, si le don
émane d 'un autre que le père. il ne peut pas être réduit. - Coutume de 1583,
art. 254, 255 .
(2) Très Ancien Coutumier, c. 80, § 4 : Si le frère, après la mort du père, ne
marie pas sa sœur, « debet ex tunc justicia Regis supplere defcctum illius et
assignare mulieri terciam pm'tem hereditatis, si sola est, vel partem suam
tercie partis, si phu'es sint. ») - Slll1lma de legiblls Normanllie, c. 24, § J.! :
II: Et si cas (fl'atres) maritare noluerint , terciam pm'tem heredi!alis habebunt
loco maritagii. » La Sum/lla ajoute que le mariLagillm de chaque sœur ne
pourra jamais dépasser la part héréditaire de son frère: « Nulla ellim sor6r
potest hahere portionem majorem quam frater suus, » De plus, ce maritagium
ne porte que sur les fiefs advenus en ligne airecte, et non sur les fiefs advcnus en ligue collatérale, c. 100, § 11 et suiv. - Cout. de ]583, art. 256: « Les
tillcs n 'ayant esté marièes du vivant de leur père ct mère pourront dcmander
part .audit tiers. » L'art. 257 ajoute que les filles mariées font nombre, dans ce
calcul de la part due à leur sœur non mariée. - Usages de la vicomté de
Neufchâtel, art. 4: les frères recueillent seuls les terres roturières des parobses de Grumesnil et d e Bohyon, « à la charge du mariage des sœurs, si mieux
ils n 'aiment d élaisscr le tiers à toutes les sœurs eu semble. ») - V., sur tous
ces points, Terrien , p. 207 et suiv., etl'étude de M. Le Poittevill ,-NolllJ. Rev .
Hist. de Droit, XIII (lSB9), p. 277 et suiv., 636 et suh'.

(3) Coutume de Bretagne de 1580, USallCes particulières l ch.

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�LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

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moins dans les successions féodales. D'après les coutumes de
1411 et de 1463, le père ne peut donner à ses filles ou à l'une
d'entre elles plus du tiers de ses fiefs (1). Et Ficker rapproche
ingénieusement de ces textes d'autres textes des mêmes coutumes,
d'après lesquels, dans les successions collatérales, les femmes
prennent le tiers de la succession, tandis que l'aîné des mâles
en prend les deux tiers; si bien qlie les puînés mâles ne
recueillent rien (2). Ce tiers des successions féodales, attrib~é
intégralement aux filles seules, est complètement élranger au
droit parisien. Quand, en droit parisien, l'aîné prend les deux
tiers des fIefs, le dernier tiers est attribué à la fois aux puînés et
aux filles.
L'ordre successoral des ascendants et des collatéraux dans
les coutumes dü Nord-Ouest se séPare également de l'ordre des
coutumes parisiennes, et se rapproche de l'ordre admis dans les
coulumes frisonnes. Tandis que le droit parisien attribue les
meubles elles conquêts au parent le plus proche, quel qu'il soit,
le droit normand-frison applique à leur déyolutiol1 le principe
de la renie entre les lignes, et le groupement des héritiers en
parentelles (3).
Rien, dans ces coutumes, ne rappelle la résene 'des quatrequints du droiL parisien. Les coutumes de Normandie, de
Bretagne, d'Anjou et du Maine connaissent une réserye des deux
tiers des héritages. Cette résen'e porte sur tous les immeubles,
et non pas seulement sur les propres. Elle existe aussi bien vis. (1) Coutumes d'Anjou et du Maine de 1463 , art. 1i6 : (( Quant gentil homme
marie sa fille ou sa seur, il Illy peut donner la tierce partie de sa terre qu'il
tient à foy de son seigneur, et la luy garantir en paraige. » - Art. 19:&gt;: (( llluy
pourroit bien donnèr la tierce partie de sa terre et non plus. J)

(2) Coutumes d'Anjou et du Maine de 1463, art. 187.
(3) Fieker n'a pu qu'indiquer ce rapprochcment. V., pour le système de la
fente et des pm'entelles en droit normand , Terrien , Jiyre 6, ch. 2 ; le système
ne concerne que les meubles; il n'y a pas de fente pour les conquêts (p. 197).Pour la Bretag,ne , v. Brunncr, Das anglo nor11lanniscl!e Erb{olgesyslem , 1869 ,
p. 47 et sui". Coutume de 1539, art. 560, 565 ; coutume de 1580, art. 093. La
fente concerne les conquêts et les meubles; toutefois, lc père ou la m ère qui
survit emporte le tout , sans partager avec les parents de l'autre ligne . La
fente existe en Anjou , coutumes d'Anjou et du Maine de 1463, art. 183 (a ).

�218

ROBERT CAILLEMER

à-vis des donations que vis-à-vis des testaments (1). La réserve
parisienne ne concerne que les propres et ne limite que les
dispositions à cause de mort.
Si nous ajoutons enfin que, pour Ficker, le droit de juveigneurie, de maisneté, que l'on trouve çà et là, en Angleterre, en
Bretagne, en Basse-Picardie, se rattache au droit frison, et non
à une survie du droit celtique comme beaucoup l'admettent (2),
on aura une idée ~ténérale des traits qui caractérisent à ses yeux
le groupe « normand-frison l). Ce groupe a évidemment une
certaine individualité; nous verrons ce qu'il faut penser de cette
origine frisonne.
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VI. - DROIT ANGLO-NORMAND. - Le droit normand-frison,
qui, depuis. les invasions du v e siècle, dominait en Grande-Bretagne et dans la France du Nord-Ouest, a été en grande partie
éliminé, des deux côtés de la Manche, à la suite des invas.ions
des Normands. Ceux-ci ont apporté, d'abord en Normandie lors
de la constitution du duché de Normandie au profit de Rollon
.e n 912, puis en Angleterre après la conquête de 1066, un droit
d'origine scandinave. Le droit normand-frison a été ains.i
.refoulé sur la périphérie de ce domaine anglo-normand : en
Écosse, à Amiens, dans l'Anjou et dans le Maine, en Bretagne;
en Normandie et en Angleterre il ne s'est maintenu qu'à titre de
coutume locale ou comme droit des classes inférieures de la
(1) Ficker, nOS 1251 , 1531. - V. Terrien, p . 211 et suiv. - Ficker explique les
choses de la manière suivante: Dans la fortune du père, un tiers des immeubles est affecté au douaire de la femme; un autre tiers est réservé aux enfants:
c'est le ( tiers coutumier » de la coutume de Normandie. Reste donc un tiers
libre: nO 1531. Un tel misonnement est inadmissible. La réserve des deux
tiers s'impose à tout individu, marié ou non, ayant ou non des enfants. Le
IL tiers coutumier » est une institution introduite en Normandie, en 1583, par
imitation (assez boiteuse) du « douaire des enfants » parisien; il ne porte
pas sur tous les immeubles, et il ne concerne que les enfants renonçant à
la succession paternelle. Les enfants acceptants ont une réserve des deux
tiers des immeubles. De plus, le tiers des enfants, ajouté au tiers du douaire,
ne fait pas deux tiers de la fortune immobilière du père; car c'est le même
tiers qui est attribué à la femme en usufruit, et aux enfants en propriété.
Ct. Ficker, nO 840. Rien ne permet .donc de rapprocher à cet égard;comme le
fait Ficker, le droit des coutumes du Nord-Ouest du droit frison.
(2) Ficker, nO 1255.

�LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

219

-population. Et ce sont ces classes inférieures, restées, même
sous la domination normande, fidèles au vieux droit antérieur à
la conquête normande, qui ont introduit à Bayonne, en Sicile,
à Antioche, non pas le droit normand-anglais, mais le d'roit
normand-frison.

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Telle est la thèse de Ficker, et elle n'est point entièrement
nouvelle. Depuis longtemps, l'idée de l'origine scandinave du
droit normand avait trouvé des défenseurs et aussi des contradicteurs; dès le XVIIIe siècle, elle avait été soutenue par des
commentateurs de la coutume normande, par Bérault notamment; au XIXe, c'est la thèse de Konrad Maurer. Mais elle semblait, dans ces derniers temps, en défaveur. Déjà Houard, au
XVIIe siècle, avait soutenu que le droit normand n'était que du
droit franc bien conservé, tandis que le droit parisien était du
droit franc déformé. Cette idée de Houard forme aujourd'hui le
fond de~ études de M. Brunner; elle est adoptée par M. Glasson.
Les envahisseurs scandinaves auraient été peu nombreux en
Normandie, et leurs quelques usages particuliers se seraient
fondus dans la masse des coutumes gallo-franques (1).
Ficker croit à une action très forte du droit scandinave sur le
droit anglo-normand. Et, ici encore, il convient de rapprocher
ses déclarations de celles de M. Flach : « Le pays (la future Normandie) avait été durant de longues années occupé et dévasté
par les Normands, vidé par eux de ses habitants, réduit presque
en solitude, et ... il fut repeuplé par des colons attirés du dehors,
en majeure partie sans doute par des congénères des nouveaux
maîtres, par des immigrants sCàndinaves (2) ». La Normandie
ne fait plus partie de la Francia .. et M. Flach explique ainsi les
traits caractéristiques de la société normande médiévale, l'indépendance relative des populations rurales, le caractère militaire
de la féodalité normande (3). Ficker n'admet pas une dispari(1) V. un hon résumé de ces diverses théories dans H. Lagouëlle, Essai sur
la conception juridique de la propriété foncière dans le très ancien droit normand, l, Paris, 1902, p. 5 et s.
(2) Flach, Origines, Ill, p. 220.
(3) Flach, II, p. 76.

�220

ROBERT CAILLEMER

tion aussi complète de l'ancienne population, puisqu'il retrouve,
en Normandie même, surtout dans le droit des classes inférieures du peuple, des survivances du droit normand frison.
Mais il raltache nettement le droit anglo-normand au droit
scandinave.
Que sont au j LIste ces nouveaux enyahisseurs et d 'oll yiennent-ils? Sur ce point règne depuis longtemps un débat, dû aux
diyergences de nos sources. Les chroniques normandes voient,
dans les nouveaux venus, des Danois, et ceUe origine semble
.aujourd'hui admise par la majorité des historiens des inyasions
normandes (1). Par contre, une tradition norwégienne, encore
admise par Konrad Maurer, les fait venir des environs de Drontheim. Mais celte tradition, que l'on ne trom'e que dans des
textes assez récents, paraît s'être formée plus tard et être moins
digne de créance. Ficker l'adopte cependant sans hésitation, car
Dronthcim est précisément compris dans le domaine d'application du droit de Frostuthing, et, pour notre auteur, le droit
de Frosluthing et le droit normand-anglais sont étroitement
apparentés (2).
On connaît déjà les traits caraclériques du droit successoral
du Frostuthingsbuch, exclusion des filles par les fils, exclusion du
parent féminin par le parent mâle, et surtout exclusion du cognat
par l'agnat. Or tous ces traits se rencontrent dans le droit de la
Normandie et de l'Angleterre (3), tandis qu'on ne les retrouve ni

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(1) C'est la thèse de Steenstrup (Normannerne ), de " rormsaae (Dell dallske
Erobring), de Keary ,Tite Yikings in w esterll Cltrislendom), de von Amira
(Hislorisc11C Zeilsc1lrift de Sybc1, XXXIX , 1878, p. 241 ), de Jules Lair. Le texte
eapitul est celui de Dudon de Saint-Quentin . On pense que les Norwégiens se
sont dirigés vers l'Écosse , tandis que les Danois s'établissaient en Angleterre
et dans le Nord-Ouest de la Gaule. - V. dans le même sens Édouard Favre,
Eudes , comte de Paris et roi de France , 1893, p. 209.

(2) Ficker, n OS 1237 et suiv. - Steenstrup a insisté sur les rapports entre le
droit normand et le droit danois. Cf. von Amira , 1. cit., p. 248 et s. - Ficker
ne nierait certes pas ces ressemblances, mais il y verrait le résultat , non pas
de l'invasion normande de l'époque carolingienne, mais de l'invasion danoisefrisonne du lY C siècle ou du l e.
(3) Ficker n 'a pas pu éludier, comme il l'espérait, ce droit succes soral
al1g1o-normal1d ; mais les trai ts qu'il indique ne sont point contestés. V. Brunner, Das ang1onormannisc11C Erblolgesyslem, notamment p. 35, 40 et suiv.,

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221

LA FORMATIO;'\ DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

dans le droit franc-occidental, ni dans le droit breton, qui appellent également à succéder les nulles et les femmes, les cognats et
les agnats, sauf application . de la règle: PateJ'na pateJ'nis (1).
Nous trouvons donc, dans le droit anglo-normand comme dans
le droit burgonde, la succession agnatique et patriarcale du
droit de Frostulhing.
Ficker essaie d'établir aussi des rapprochements enlre le droit
matrimonial du Frostuthingsbuch et celui des coutumes normandes. En Normandie, la femme qui se marie ne garde en
propre que ses immeubles; tous ses meubles deviennent la propriété du mari; elle n'a aucune part dans les conquêts; il n'y a
point de communauté entre époux, et le mari survivant ne rend
ni acquêts ni meubles aux héritiers de la femme (2). Or c'est
bien ainsi - nous l'avons vu à propos du droit burgonde - que
Ficker se représente le droit de Frostuthing. La femme qui se
marie ne garde en propre que ses immeubles, et ce patrimoine
immobilier ne peut s'accroître par des acquisitions (BestandigJœil des FJ'auenguts). Le mari survivant garde tous les meubles et tous les acquêts (3).
Si, en Normandie, la femme prédécédée ne transmet rien à
ses hoirs, la femme survivante recueille une part du mobilier du
ménage (4). C'est pour elle un simple gain de survie ou un droit
44, 46. Pour les acquêts et les meubles, Cl les parternels préfèrent les maternels
en parité de degré »: coutume de 1583, art. 310, 326,327. - Pour les propres,
art. 248, « tant qu'il y a mâles ou descendans des mâles, les femelles on descendans des femelles ne peuvent succéder, soit en ligne directe on collatérale ». - V. aussi les dé\·eloppemcnts de Terrien, p. H19, et les arrêts qu'il
cite.
(1) I3runner, 1. cil., p. 47 et suiv.
(2) Coutume de Normandie de 1583, art. 389; Tcrrien, p. 286; A. Colin,
Z. cil., p. 427 et suiv. - Cf. l'ordonnance de Pont-de-l'Arche de 1219, Isambert,
J,p. 217.

(3) Ficker, n° 1290. Nous avons déjà dit combien cette idée est contestable.
Beaucoup d'historiens du droit scandin::tYe croient que le Frostuthingshuch
institue, non pas un simple droit de survie de la femme, mais un régime de
communauté. Dans ces conditions, le rapprochement que Ficker cherche à
étahlirellh"e le droit des gens mariés de Frostuthillg et celui des coutumiers
normands disparaîtrait presque complètement.
(4) V. déjà le Très ancien Coutumier, ch. 5, § 5: ( Si vero vidua partem
su am pro priam de catallis hahere voluerit ... » - Coutume de 1583, art. 392.

15

�222

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ROBERT CAILLEMER

de succession, et non pas une part de communauté. Sur ce point
encore, il y a une certaine ressemblance entre le droit normand et
le droit de Frostuthing, car ce dernier attribue à la femme sUl'vivante le tiers des meubles du ménage. Il est vrai que ce droit de
survie de la femme a dû s'établir d'autant plus facilement en
Normandie que, dans le droit normand-frison, antérieur à la
conquête normande, la femme survivante, quand il y avait des
enfants, gardait déjà le tiers des meubles communs. Seulement
ce qui était, dans le droit normand-frison, une part de communauté, dont la femme aurait pu disposer même sie Ile était morte
avant son mari, est devenu en Normandie, sous l'action du
droit de Frostuthing, un droit de la femme survivante seule, droit
qui ne naît qu'au décès du mari (1), et dont, rigoureusement, la
femme qui meurt la première ne saurait disposer (2).

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Il manque toutefois; dans . le drOIt anglo-normand, un des
traits essentiels du droit de Frostuthing: c'est le thridiungsauki,
gain de survie de la femme portant sur les immeubles du mari,
calculé d'après l'apport de la femme, et que Ficker croit retrouver
dans l'augment de dot des coutumes burgondes. En Normandie

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(1) Ficker, nO 1249. - Cf, supra, coutumes burgondes; Frostuthingsbuch,
XI, 6, traduit par Ficker, ib. : « 'Venn aber die Frau ihren Mann verliert und die
beiden sind zwôlf Monate beisammen gewesen, dann gehôrt der Frau ein
Drittel vom Bù und allem losen Gut, und ihre IUeider zu Voraus '). En réalité, la ressemblance entre le droit de Frostuthing et le droit anglo-normand
est très lointaine et beaucoup moins complète que Ficker ne semble le dire.
Même si l'on admet avec lui que le Frostuthillgsbuch ne donne à la femme
qu'un gain de survie, il reste une différence capitale entre le système
de Frostuthiog et celui des coutumes normandes. La veuve, dans le Frostuthillgsbuch, ne prend jamais que le tiers des menbles. La veuve anglo-normande
prend le tiers des meubles quand il y a des enfants, et la moitié des meubles
quand il n'y a pas d'enfants ou quand il n'y a que des filles déjà mariées,
Coutume de Normandie de 1583, art. 392 et 393. Ficker note même (nO 1247)
une série de coutumes locales normandes dans lesquelles la veuve prend
toujours la moitié des meubles, même s'il y a des enfants: ainsi à
Évreux, à Beaumont-le-Roger, à Conches et à Breteuil, à Gisors, à Alençon,
à Verneuil.
(2) Tant que le mari est vivant , la femme n'a aucun droit aux meubles et
ne peut en disposer par testamen t. Ficl,cI" Il" 1248 in fine. ~s considérations d'hon eslus poussent Glanville ct Braclon à lui permettre de tester sur
la part qu'elle aurait reçue en cas de survie. - Cf. la coutume de Normandie de 1583, art. 417: le mari peut autoriser sa femme à tester.

�LA FORMATION DU DROIT FRANÇAIS MÉDIÉVAL

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223

l'on trouve le douaire, calculé sur l'apport du mari: non pas
absolument le douaire parisien, mais à peu près le douaire des
coutumes de Bretagne, d'Anjou, du Maine. L'ancien droit de la
Neustrie a persisté sur ce point, même après la conquête scandinave. Ficker essaie de relever d'au tres survivances. C'est
d'abord la communauté entre époux, qui, bannie en principe de
la coutume normande, se retrouve cependant pour les conquêts
faits « en bourgages », et aussi pour tous les conquêts ffliLs dans
les vicomtés de Gisors, d'Alençon, de Verneuil (1). C'est ensuite
la défense faite au mari, quand il y a des enfants, de disposer
par testament de plus du tiers des meubles du ménage (2). Ce
(1) Ficker, n° 1247. - C'est une communauté bipartite, et non tripartite.
Mais nous avons vu que cette forme de communauté n'est pas inconnue d'a ns
les coutumes du groupe normand-frison. - Adde, Génestal, La tenure en
bourgage, 1900, p. 36 et suiv., 76 et suiv. Pour M. Génestal, le droit de la
femme sur les conquêts en bOUl'gage était encore au XIIIe siècle un simple
gain de survie; l'idée d'une communauté portant sur ces conquêts ne s'est
développée que plus tard, au XIV· siècle.
(2) S'il n'y a pas d'enfants, la quotité disponible est de moitié des meubles.
Terrien, p. 215 et suiv. Coutume de 1583, art. 418; Ficker, nO 1250. - Ficker
rapproche de ce texte celui du Très ancien Coutumier de Normandie, ch. 13,
§ 2: (( Potest enim quilibet dare suum mobile cuicumque voluerit )). Y. r,ussi
Ficker, nO 1499. Et cet auteur oppose ce texte à celui de la coutume de 1583.
Les Normands auraient apporté avec eux l'idée que le mari peut librement
disposer de tous les meubles, idée que l'on rencontre dans le droit de Frostuthing, et qui aurait inspiré le Très ancien Coutumier. Plus tard, le droit
normand serait revenu à la conception normande-frisonne : le mari ne peut
plus disposer que du tiers ou de la moitié des meubles. - Cette évolution,
imaginée par Ficker, ne nous paraît pas admissible. Entre vifs, au XVIe siècle
comme au xme, le mari peut donner tous les meubles. Terrien, p. 236. Mais il
ne peut disposer par testament que du tiers des meubles. L'art. 418 de la
coutume de 1583 ne concerne que le testament; la coutume locale de Conches,
art. 3, eitée encore par Ficker, no 1250, ne parle aussi que des testaments. Et
la différence eutre le testament et la donation entre vifs se comprend fort
bien. Tant que le mari vit, il est propriétaire de tous les meubles et en dispose
à son gré; mais, dès qu'il meurt, sa femme et ses enfants ont droit à une
(juote-part du mobilier, et le testament du mari ne peut s'exécuter que sur la
quote-part du mort. NOdS avons déjà noté, pour la coutume bretonne, la
même distinction entre le testament et la donation entre vifs. V. surtout, sur
ces poiuts, les textes très remarquables du Style de procéder, cités par
Terrien, 1. cil., ct les arrêts que cet auteur rapporte, p. 217, d, notamment
l'arrêt du 28 juin 1520. - Si le tiers du défunt excède (( les frais des obsèques
et funérailles, legs testamentaires ct dettes du défunt )), le surplus se partage
par moitié entre la veuve et les enfants. Terrien, ib. Au contraire comme
nous l'avons vu plus haut, dans la coutume bretollne, le résidu de la part du
mort est attribué aux enfants seuls. Ficker, nO 1241, n'a pas relevé cette différence entre le droit normand et le droit breton.

�224

ROBERT CAILLEMER

sont enfin les règles relatives à la réserve des immeubles, qui
sont conformes à celles des coutumes de Bretagne, d'Anjou et
du Maine (1).
Telle est la thèse de Ficker. La coutume de Normandie, si
originale, est pouy lui le résultat d'un amalgame de droit frison
et de droit scandinave. Les coutumes bretonnes et angevines
sont des coutumes frisonnes. Et ainsi se clôt le cercle des coutumes non-franques, coutumes toutes rattachées au droit des
Ostgermanen, qui entoure le petit groupe des coutumes parisiennes, les seules où l'on puisse reconnaître encore le vieux
droit des Francs saliens .

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(A suivre).

(1) V. supra. Ficker, n O 1251 , inyoque l'institution normande du tiers COllLumier. Nous avons vu que celte institution ne pouvait servir à déterminer
les origines du droit normand , ayant été introduite seulement en 158~. Ficker
, am'ait mieux fait de parler ici de la réserve des deux tiers des immeubles,
qui existe en Normandie comme dans les coutumes bretonnes . V. plus
haut.

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�VARIÉTÉS

LES LOIS DE LA GUERRE CONTINENTALE
D'après la première Conférence de la Haye ('I)
Par Eugène AUDINET,
Professeur à la Faculté de Droit d'Aix.

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La Conférence dont l'empereur de Russie avait pris l'initiative
en 1898 devait, suivant le programme qui lui avait été tout
d'abord assigné, « rechercher les moyens les plus efficaces
d'assurer à tous les peuples les bienfails d'une paix réelle et
durable et de mettre avant tout un terme au développement
progressif des armements actuels ».
L'impossibilité bientôt démontrée de résoudre cette dernière
question la fit, sinon abandonner, du moins reléguer au second
plan. Deux questions principales figurèrenl au programme de la
Conférence: 10 le développement des moyens propres il pro~urer
la solution pacifique des litiges internationaux, et par conséquent à assurer le maintien de la paix; 2° l'adoption d'un
règlement uniforme des lois et coutumes de la guerre sur terre.
En proposant ce nouvel objet apx délibérations de la Conférence, on ]a détournait sensiblement de son but primilif. C!viliser la guerre, en atténuer autant que possible les horreurs,

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Conférence faite il MM. les Officiers r;les garnispns df Marseille et d'Aix.

�226

VARIÉTÉS

c'est, à coup sûr, faire œuvre utile et humaine; ce n'est pas
contribuer au maintien de la paix. La codification des lois de la
guerre était comme une ligne de retraite ménagée à la Conférence. Sur la question du ' désarmement, on était certain
d'échouer; sur la question de l'arbitrage, on n 'était pas assuré
d'aboutir à un résultat. On s'entendrait plus facilement sur la
question des Îois de la guerre, et de la sorte la Conférence ne se
terminerait pas par un aveu d'impuissance. Dans quelle mesure
a-t-on réussi à développer et à faciliter la solution pacifique des
litiges internationaux? Nous l'avons vu précédemment (1). Je
veux aujourd'hui envisager sous une autre face l'œuvre de la
Conférence de La Haye, en vous parlant de la codification des
lois de la guerre.

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Mais d'abord y a-t-il vraiment des lois de la guerre? C'est une
question qu'il est presque superflu de discuter deyant yous.
Vous savez mieux que personne que ces lois existent, et je ne
parle pas ici des lois techniques, mais des lois d'ordre' moral. Au
milieu même des violences qui constituent les hostilités, le droit
ne perd pas son empire. Tout n'est pas permis à la guerre, et si
parfois les soldats y commettent des actes coupables, vous
savez que vous devez les réprimer, et c'est un devoir que vous
rempliriez si les circonstances le rendaient nécessaire. Mais la
connaissance des lois &lt;lui doivent la régir est précisément la
grande différence entre la guerre barbare et la guerre civilisée.
L'antiquité ignorait le droit de la guerre. Sans doute, on y rencontre la trace de règles destinées à la rendre plus humaine ;
mais ces règles, imparfaites d'ailleurs, n'eurent jamais une
portée générale; elles se sont appliquées dans les rapports de
certains peuples entre eux; aucun peuple ne s'est jamais cru
obligé de les respecter à l'égard de tous les autres. Massacrer
l'ennemi désarmé, s'emparer de ses biens, le réduire en esc]avage: on se croyait tout permis.
La conception d'un droit de la guerre commun à tous les
peuples s'est introduite et développée sous l'influence du chris(1) V. Annales de la Faculté de Droit d'Aix, 1907, p. 119.

�VARIÉTÉS

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tianisme. Les guerres furent plus fréquentes au moyen âge que
dans aucune autre période de l'histoire; l'Église travailla à les
rendre plus rares et moins barbares. La Chevalerie contribua
aussi à répandre l'idée et la pratique des lois de la guerre, en
développant le sentiment de l'honneur, en donnant pour mission
aux guerriers la protection des faibles et des opprimés. Aujourd'hui, si ces lois ne sont pas toujours rigoureusement respectées,
leur existence est unanimement r~connue. Au moins parmi les
peuples civilisés, il n'en est aucun qui se considère comme
dispensé de les observer, ou qui, si on l'en accuse, ne se
défende de les avoir violées.
Pendant longtemps le droit de la guerre a été purement
coutumier. Le XIXe siècle a tenté de le transformer en droit écrit,
de sorte que les principes en fussent à la fois plus précis et
mieux connus. En 185ô, la déclaration de Paris édicta des règles
importantes sur les rapports des belligérants el des neutres
dans la guerre maritime. En 1864, la célèbre convention de
Genève (revisée en 1906) codifia une partie très importante et
jusque-là restée trop vague du droit de la guerre: les obligations
des belligérants à l'égard des blessés et des malades. Quelques
années après (1868), la déclaration de Saint-Pétersbourg prohibait l'emploi des balles explosibles. En 1874 enfin, à la suite de
la guerre franco-allemande, l'empereur de Russie, Alexandre II,
prit l'initiative d'une conférence qui se réunit à Bruxelles, en
vue d'élaborer une codification des lois de la guerre. Elle
adopta, en effet, un règlement, mais qui ne fut jamais ratifié par
les Puissances.
La Conférence de La Haye a eu plus de succès. Elle a repris,
en la modifiant sur certains points l'œuvre de la Conférence de
Bruxelles, et la convention qu'elle a -préparée a été ratifiée par
tous les États dont les représentants avaient participé à ses
travaux, c'est-à-dire par la plupart des États civilisés. Le règlement concernant les lois et coutumes de la guelTe sur terre doit
être çomplété par trois déclarations prohibant divers moyens de
nuire à l'ennemi. Je ne puis, d'ailleurs, entreprendre d'en exposer
en détail toutes les clauses. Elles mettent en œuvre le principe

�228

VARIÉTÉS

fondamental que la guerre n'autorise pas tout acte de violence,
mais seulement ceux qui sont nécessaires pour pal'venir à son
but: l'affaiblissement de la puissance militaire de l'ennemi. Je
m'arrêlerai seulement aux deux conséquences les plus importantes de ce principe: 1° Les actes de violence ne sont pas
permis à l'égard de toute personne; 2° Même à l'égard des
combattants ennemis, on ne peut pas employer indisLÏnctement
tous les moyens de nuire.
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L'emploi de la violence n'est pas permis ~l l'égard de tous les
sujets de l'État ennemi. Les droits qui naissent de la guerre ne
peuvent être exercés que contre ceux qui ont la qualité de
.belligérants, mais ceux-là aussi peuvent seuls exercer ces droits
contre l'ennemi.
Il n'est pa~ permis d'user de violence à l'égard de ceux qui
n'ont pas la qualité de belligérants. Nous dirons bientôt, avec la
convention de La Haye, à quelles personnes cette qualité appartient. 11 suffit d'indiquer, quant il présent, que les non belligérants sont les femmes, les enfanls, les vieillards et même tous
les hommes, quel que soit leur âge, qui n'appartiennent pas aux
dh-ers éléments de la force armée, pourvu que, en .fait, ils ne
prennent pas part anx hostilités.
Jean-Jacques Rousseau a prononcé,àce sujet,une parole souvent
répétée: « La guerre n'est pas une relation d'hommes à hommes,
mais une relation d'État il État, dans laquelle les particuliers ne
sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes,
ni comme citoyens, mais comme soldats; non point comme
membres de la patrie, mais comme ses défenseurs.)) Formule
exacte, pourvu qu'elle l~e soit pas exagérée. Si l'on entend par
là, en effet, que seuls les soldats doivent subir les conséquences
fâcheuses de la guerre et que les particuliers doivent en être
complètement il l'abri, on qemande l'impossible, D'ab9rd all"

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229

jourd'hui l'armée et la nation se confondent. Combien de centaines de mille hommes, arrachés à leur foyer, à leur métier, à
leur profession, seront livrés aux hasards et aux périls de la
guerre! Ceux même qui ne prendront pas une part personnelle
à la lutte seront forcément atteints dans leurs personnes, dans
leurs biens, dans leurs intérêts. L'éloignement et trop souvent
la disparition des maris, des pères, des fils qui les font vivre les
laisseront aux prises avec la gêne ou la misère. Les opérations
militaires détruiront leurs récoltes et parfois leurs demeures;
les réquisitions, les contributions de guerre leur imposeront
de lourds sacrifices; en même temps leurs intérêts auront à
souffrir de la crise économique, du ralentissement ou de la suspension du commerce ou des industries. Cela est inévitable, et
j'ajoute: cela est juste et moral. Ilne faut pas qu'une partie de la
population puisse jouir d'un bien être égoïste, pendant que ses
défenseurs se font tue'r pour elle et que le sort de la patrie se
joue sur les champs de bataille. Mais ce qui est vrai, c'est que
les hostilités ne doivent pas être dirigées directement contre les
non belligérants. Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune violence
personnelle, ni être emmenés en , captivité ... «( L'honneur et les
droits de la famille, la vie des individus ... doivent être respectés. » (Règlement de La Haye, article 46). Les Allemands violaient
ces règles, en 1870, lorsqu'ils contraignaient les notahles des
départements occupés par eux il monter sur des locomotives,
pour préserver les trains des attaques des francs-tireurs ou lorsqu'ils en voyaient des citoyens paisibles prisonniers de guerre en
Allemagne, il titre de représailles, parce que les capitaines de
navires de commerce allemands avaient été internés en France.
Les Anglais ne violaient pas moins ces règles, lorsqu'ils parquaient les femmes et les enfants des Boers dans les camps de
concentra lion.
La guerre ne peut non plus être faite aux biens des particuliers; il n'est permis ni de les détruire, ni de les soustraire,
pour en enrichir le capteur. Je ne fais ici que répéter, en termes
qifférents, le texte même du règlement de La Haye:

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VARIÉTÉS

ART. 23. - « Il est interdit de détruire ou saisir les propriétés
énumérées, sauf dans les cas où ces destructions et saisies
seraient impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre. »
Tous les peuples ciyilisés sont d'accord pour réprouver en
principe les violences exercées contre les habitants inoffensifs
et le pillage de leurs biens. Cependant, j'ai dû critiquer les
pratiques suivies, dans des guerres encore récentes, par deux
des plus grands États de l'Europe. C'est que ces deux pays
n'envisagent pas, comme je viens de le faire, la distinction des
belligérants et des non belligérants; ils n'admettent pas, ce qui
est, à nos yeux, fondamental, que la guerre n'est faite qu'à l'Etat
et à ses défenseurs armés.
Les doctrines anglaises sont restées fidèles aux idées de
l'antiquité. Le peuple de l'Etat auquel on fait la guerre doit être
tout entier considéré comme ennemi, sans distinction entre
combattants, et non combattants, et pour que la guerre atteigne
son buL, il faut que le peuple entier en subisse directemenlles
conséquences.
Le but de la guerre, en effet, n'est pas seulement de ruiner la
puissance militaire de l'Etat ennemi; . c'est de l'amener à se
déclarer vaincu et à donner la satisfaction demandée. Or l'Etat
se soumettra d'autant plus vile que la situation créée par la
guerre sera plus intolérable et qu'un plus grand nombre de ses
membres auront à en soufl'rir. Faudra-t-il donc permettre le
meurtre des habitants inofl'ensifs ou le pillage de leurs biens?
Non, sans doute. Les violences ne sont permises qu'autant
qu'elles sont utiles, et l'expérience a démontré que des actes de
ce genre étaient, à divers égards, inutiles et plutôt nuisibles
à ceux qui les ordonnent. Mais sous la réserve de ces actes
de barbarie, sans excuse parce qu'ils ne servent à rien, on
aura le droit d'employer tous les moyens qui peuvent atteindre
les sujets de l'Etat ennemi dans leurs biens, leurs intérêts, ou
même leurs personnes, autant que cela sera nécessa.ire pour amener la soumission de l'Etat.
On a soutenu une théorie semblable afin de justifier certains

�VARIÉTÉS

231

faits de la guerre franco-allemande et notamment les bombardements dirigés non pas seulement sur les ouvrages fortifiés ou
les travaux de défense, mais contre l'intérieur des villes et la
population inoffensive, Ce serait un moyen légitime, parce qu'il
serait efficace, de hâter la capitulation : l'autorité militai're ne
voudrait pas laisser plus longtemps périr des habitants sans
défense, et les habitants eux-mêmes exerceraient une pression
sur le commandant de la place pOUl' le déterminer à se rendre.

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Je repousse absolument de semblables théories. La guerre est
un fléau, inévitable sans doute, mais dont il faut, autant qu'on
le peut, restreindre les ravages en limitant le nombre des personnes qui y sont directement exposées. Le respect des habitants
paisibles et désarmés est un des plus grands progrès que l'humanité ait réalisés. D'ailleurs, si l'on considère tous les habitants, sans distinction, comme personnellement ennemis.
pourquoi ne pas revenir aux usages de l'antiquité? Pourquoi ne
pas les massacrer ou les réduire en esclavage! Plus ils auront à
souffrir, plus ils souhaiteront la fin de la guerre et feront leurs
efforts pour la hâter. Si les partisans du système que je combats,
réprouy.e nt ces actes barbares, c'est par une heureuse inconséquence ; en soi leur doctrine les autorise tous.
Le règlement de La Haye n'a pas expressément pris partie sur
la controverse que je viens d'exposer; mais plusieurs de ses prescriptions proclament le respect dù aux habitants inoffensifs. Tel
l'art. 46 : « L'honneur elles droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses
et l'exercice des cultes doivent être respectés. » D'autres dispositions s'inspirent manifestement du même esprit, par exemple
l'art. 25 : « Il est interdit d'altaquer ou de bombarder les villes
villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus. »
Le bombardement est donc interdit quand les opérations militaires ne le rendent pas indispensable, et qu'il n'aurait d'autre
effet que de détruire les propriété ou d'atteindre les personnes
des habitants paisibles. On peut citer encore l'art. 26: « L6commandant des troupes assaillantes, avant d'entreprendre le bombardement et sauf le cas d'attaque de vive force, devra faire tout

�232
ce qui dépend de lui pour en avertir les autorités.» Celte notification n 'a d'autre but que de permeLtre aux habitants paisibles
soit de quitter la place, si la chose est possible, soit au moins de
se mettre il l'abri.
Si la personne et les biens des non belligérants doivent être
respectés, ceux-ci, de leur côté, ne doi vent prendre aucune part
aux hostilités. « Les. lois, les droits et devoirs de la guerre ne
s'appliquent pas seulement à l'armée, mais encore aux milices et
aux corps de volontaires réunissantles conditions suivantes. »
(Règlement de La Haye, art. ) donc tous ceux qui n'appartiennent pas à ces catégories, que nous allons déterminer, ne peuvent exercer les droits de la guerre. Il n'est pas permis aux
habitants du territoire envahi de tirer sur les troupes ennemies
ou sur les soldats isolés; s'ils le font et qu'ils viennent il être
surpris et saisis, ils n'auront pas droit au traitement des prisonniers de guerre; ils seront traduits devant une cour martiale et
condamnés à mort, si même ils ne sont pas passés par les armes
sans aucun jugement. Cela paraît dur à première vue. Le patriotisme est-il donc un crime et est-il interdit aux citoyens de
défendre leur pays contre l'envahisseur? Mais il faut réfléchir
que l'obligation imposée aux habitants de s'abstenir de tout
acte d'hostilité est la cOH.dition du respect qui leur est dù. On
ne peut pas demander aux soldats de s'abstenir de toute
violence contre les citoyens, s'ils se sentent eux-mêmes exposés
à leurs attaques. En outre, l'agression, quand elle sera le faHd'un
homme seul ou de quelques-uns, aura lieu rarement à découvert: elle prendra des allures de guet-apens, elle ressemblera
beaucoup à un assassinat. La guerre ainsi faite retournerait il la
barbarie. Il est donc très important de savoir à qui appartient
la quaHté de belligérant, avec les droits et les devoirs qui y sont
attachés. A peine est-il besoin de dire qu'elle appartient d'abord
à l'armée régulière, quels que soient la façon dont elle est
recrutée et les dÎYers éléments dont elle se compose. Sur ce point
il ne saurait y avoir de difficulté. Mais la Conférence de La Haye
~v~it à r~souqre deux questions délic~tes: fa~t-il reç~mna~tr~

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233

la qualité de belligérants aux corps de volontaires ou de francstireufs? Faut-il l'accorder à la population levée en masse pour
résister à l'envahisseur?
On se souvient que, pendant la guerre de 1870, les Allemands
a vaient prétendu refuser aux francs -tireurs le caractère de
belligérants. Au début de la guerre, une proclamation du général de Werder avait déclaré qu'ils seraient fusillés ou pendus,
sans autre forme de procès. Par la suite, on se relâcha de cette
sévérité, mais on continua à exiger des francs-tireurs, pour leur
reCO~1l1aître les droits de be1ligérants, des conditions presque
impossibles à remplir. La convention de La Haye admet que les
corps de volontaires jouissent de ces droits. aux quatre conditions suivantes:
1° A voir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés; 2° avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à
distance; 3° porter les aùnes ouvertement; 4° se conformer
dans leurs opérations aux lois et coutumes de la guerre. Au
reste, la question ne présenterait plus, sans doute, la même ·
importance qu'autrefois. Dans l'organisation militaire de la
France el de la plupart des autres pays, il n'y a plus de place
pour les francs-tireurs, puisque tous les hommes valides font
partie de l'armée. Cette disparition est, dit-on, peu regrettable.
Sauf de très honorables exceptions, les services rendus par les
corps francs, pendant la guerre de 1870, n'ont pas été à la
hauteur de leur patriotisme. Pour servir utilement son pays, le
mieux sera toujours de s'enrôler dans l'armée régulière .
La question de la levée en masse fut aussi vivement discutée
à La Haye! comme d'ailleurs elle l'avait été à Bruxelles, en 1874.
Il serait certainement injuste de refuser la qualité de belligérants aux habitants soulevés pOUl' repousser l'invasion et de les
traiter comme des criminels. Dans le danger suprême, il faut
que le pays tout entier défende son indépendance, et si les
armées organisées sont insuffisantes, tous les hommes en état
de combaltre doivent prendre les armes. Toutefois on ne leur
reconnaîtra les droits de belligérants que s'ils en observent les
devoirs. C'est ce que dit le règlement de La Haye (Art. 2): « La

�234

VARIÉTÉS

population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de
l'ennemi, prend spontanément les armes pour combattre les
troupes d'invasion, sans avoir eu le temps de s'organiser conformément aux prescriptions de l'article 1er, sera considérée comme
belligérante, si elle respecte les lois et coutumes de la guerre» .
Ainsi, indépendamment du respect des lois de la guerre, la
reconnaissance des droits de belligérants à la population levée
en masse est subordonnée à deux autres conditions: 1° que le
temps ait manqué pour mettre à sa tête des chefs respons~bles
et pour donner aux hommes, à défaut d'uniforme, un signe
distinctif; 2° que le territoire où le soulèvement se produit ne
soit pas encore occupé par l'ennemi. On a considéré, - ·à tort,
suivant moi, - que, dans un territoire occupé, le soulèvement
aurait le caractère d'une révolte contre l'autorité de l'État
ennemi, révolte que celui-ci aurait le droit de reprimer; ou du
moins on n'a pas voulu refuser formellement ce droit à
l'occupant.
Les petits États auraient souhaité que, sauf l'obligation de
respecter les lois de la guerre, on laissât à la levée en masse toute
liberté. Ils auraient intérêt à suppléer de cette façon à l'insuffisance de leur armée. L'Angleterre, dont l'armée de terre est peu
nombreuse, entrait, à cet égard, dans leurs vues. Elle proposait
un article additionnel ainsi conçu: « Rien dans ce chapitre ne
doit être considéré comme tendant à amoindrir ou à supprimer
le droit qui appartient à la population d'un pays envahi de remplir son devoir d'opposer aux envahisseurs, par tous les moyens
licites, la résistance patriotique la plus énergique. » Les autres
grands États se refusèrent à cette déclaration de principes. Incorporant dans leurs troupes régulières toute la population valide, ils
ont plutôt intérêt à restreindre à l'armée proprement dite la catégorie des belligérants. Toutefois, pour donner quelque satisfaction aux petits États, on a enregistré dans le préambule de la
convention la déclaration suivante: « En attendant qu'un code
plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les hautes
parties contractantes jugent opportun de constater que dans les
cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées

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par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels
qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des
lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique ... »
Appliquée à la question de la levée en masse, cette déclaration
signifie que si, dans les conditions indiquées par la convention,
la population soulevée jouit nécessairement des droits de belligérants, il n'en résulte pas nécessairement qu'elle n'en jouira pas
si ces conditions ne sont pas réunies, par exemple si le soulèvement se produit dans un territoire déjà occupé. La question sera
résolue d'après les principes du droit des gens. Mais ces principes sont incertains et chacune des parties les interprètera au gré
de ses intérêts. Il eùt été préférable de se mettre d'accord pour
les formuler.

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L'emploi de la violence à la guerre subit, nous venons de le
voir, une première restriction. Elle ne peut être exercée ni par
toute personne, ni à l'égard de toute personne. Mais, en outre,
dans les rapports des belligérants, tous les actes de violence ne
sont pas également ·permis .
Deux principes limitent, à la guerre, l'usage des moyens de
nuire à l'ennemi. Le premier a été expressément formulé par la
convention de Saint-Pétersbourg, du 21 décembre 1868 : « Le
seul but légitime que les Etats doivent se procurer dans la guerre
est l'affaiblissement des forces militaires de l'ennemi, et à cet effet
il suffit de meUre le plus grand nombre d'hommes possible hors
de combat. Tout ce qui dépasse ce but est illicite. » D'autre part,
même à la guerre, les lois de l'honnêteté, de la morale et de
l'honneur conservent leur empire. Il n'est pas permis, pour nuire
à l'ennemi, de rien faire qui leur soiL conLraire. Ainsi certains
acLes sonL prohibés comme trop barbares et dépassant le but de
la guerre, d'autres sont interdits comme immoraux.

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Indiquons d'abord les actes prohibés à cause de leur barbarie.
On a sou vent défendu l'emploi de certaines armes comme
trop meurtrières et causant la mort d'un trop grand nombre
d'hommes. Ces prohibitions ont été assez peu efficaces, et si les
armes défendues ont disparu ~ elles ont été remplacées par
d'autres plus meurtrières encore. C'est, s[\ns doute, en considérant cette pratique comme trop destructive, que l'une des
déclarations formulées par la Conférence de La Haye a interdit
« de lancer des projectiles et des explosifs du haut des ballons
ou par des moyens analogues nouveaux.» Ici la diplomatie a
devancé la science. l\falgré les progrès réalisés par l'aérostation
militaire, le procédé condamné n'est, croyons-nous, pas encore
ÏllYenté.
D'autres prohibitions ont une utilité plus immédiate.
Il suffit, .pour atteindre le but de hl guerre, de meltre les
hommes hors de combat; il n'est pas nécessaire de les faire
souffrir. Il est donc interdit d'user de procédés ou d'engins
qui ne laissent à leur victime aucune chance d'échapper à la
mort. Ainsi il est défendu d'employer du poison ou des armes
empoisonnées (art. 23), et une déclaration spéciale interdit
aussi l'emploi de projectiles qui auraient pour but unique de
répandre des gaz asphyxiants et délétères. Je doute forl qu'il en
existe.
Il est encore défendu de se servir, d'armes·, de projectiles ou
de matières proptes à causer des maux surperflus (art. 23). La
COllYention de Saint-Pétersbourg avait déjà prohibé les projectiles, d'un poids inférieur ft 400 grammes, explosifs ou chal gés
de matières fulminantes ou inflammables. La Conférence de La
Haye, dans une de ses déclarations, a interdit « l'emploi des
balles qui s'épanouissent ou s'aplatissement facilement dans le
corps humain, telles que ies balles à enveloppe dure, dont l'enveloppe ne couvrirait pas entièrement le noyau ou serail pourvue d'incisions ... » Il s'agit ici des célèbres balles dllm dLlln dont
les Anglais sc sont servi dans les guerres coloniales. F;lles se
composent, on le sait, d'un noyau en plomb et d'une chemise
en nickel, faite de telle sorte que le plomb dépasse l'enveloppe.

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237

'VARIÉTÉS

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En pénétrant dans le corps humain, le plomb s'écrase, s'épanouit, et en déchirant les chairs, fait des blessures épouyantatables, la plupart du temps mortelles. L'emploi de ces projec":'
tiles avait vivement ému, en Europe, l'opinion publique. Au
sein des parlements, en France et en Belgique, des protestations
s'étaient élevées; on s'était demandé si ces balles n'étaient pas
condamnées par la convention de Saint-Pétersbourg. Elles
semblaient bien, en effet, contraires,. sinon à sa lettre, du moins
à son esprit. Si les balles explosibles ont été interdites à cause
des souffrances inutiles qu'elles infligent et du caractère souvent
incurables des blesstlres qu'elles font, les mêmes raisons s'appliquent aux balles dwn-dum.
Cependant, les représentants de l'Angleterre à la Conférence
de La Haye soutinrent énergiquement la légitimité de leur
usage. Ils invoquèrent d'abord un argument au moins étrange,
en disant qu'on s'en servait uniquement contre les sauvages et
non contre les Européens, - comme s'il était permis aux chi-:
lisés de manquer aux devoirs de l'humanité envers ceux qu'ils
qualifient de sauvages! Les Anglais prétendaient aussi que les
balles de leurs fusils à petit calibre ne suffisaient pas pour meUre
un homme hors de combat. La réponse était facile: ils n'avaient
qu'à augmenter le calibre de leurs armes, s'il était trop faible.
Bref, l'Angleterre se refusa à signer la déclaration interdisant
l'emploi des dWl1-dLl/11 et les États-Unis imitèrent son abstention.
Dans ces conditions, il est permis de se demander s'il n 'aurait
pas été plus prudent de ne pas soulever la question. On n'a rien
gagné à le faire, puisque l'interdiction n'oblige pas le seul État
auquel elle s'adressât, et peut-être y a-t-on perdu. Ayant la
Conférence de La Haye, on pouvait soutenir que les dwn-dwl1
étaient prohibées par la convention de Saint-Pétersbourg, à
laquelle l'Angleterre s'était associée; aujourd'hui, on ne serait
plus fondé à le prétendre, car si la Conférence a jugé utile
d'édicter une prohibition spéciale, c'est que la convention de
Saint-Pétersbourg était, à ses yeux, innpplicable.
Si le seul but légitime, dans une bataille, est de mettre les
hommes hors de combat, il n'est pas permis de tuer ceux (lui
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�238

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VARIÉTÉS

renoncent eux-mêmes à combattre, ni de leur faire subir aucun
mauyais traitement, On peut · seulement s'assurer de leurs
personnes et les retenir prisonniers, pour les empêcher de
prendre part aux hostilités. A plus forte raison est-il défendu
d'achever un blessé; tout au contraire, on doit le secourir,
même lorsqu'il est ennemi et lui fournir les soins que son état
exige . .Je me contente de rappeler ces principes. Il n'entre pas
dans mon projet de vous parler ici des prisonniers de guerre ni
des blessés. Pour ces derniers, d'ailleurs, leur condition n'a pas
été réglée par la Conférence de La Haye; elle l'avait été déjà par
la convention de Genève.
D'autres actes sont prohibés comme contraires aux lois de la
morale et de l'honneur; tels seraient les crimes de droit commun
qu'il n'est permis ni de commettre, ni de provoquer. On ne doit
pas, par exemple, si avantageuse que pût être sa mort, mettre
à prix la tête d'un généralissime ou d'un souverain. On ne
doit pas non plus obliger les habitants du territoire envahi ou
occupé par l'ennemi, à trahir leur pays, à prendre part contre
lui aux opérations militaires ou à prêter serment de fidélité à
l'ennemi (Règlement de La Haye, art. 24 et 25).
L'emploi des ruses de guerre est autorisé (art. 24); mais c'est
à la condition qu'elles n'offrent aucun caractère déloyal. Il est
défendu, par exemple (art. 24), d'user de trahison pour tuer QU
blesser un adversaIre, d'emprunter, pour approcher plus facilement de l'ennemi, son drapeau, ses insignes militaires, son
uniforme, de spéculer sur son respect des lois de la guerre, en
abusant du drapeau patlementaire pour arrêter son feu ou du
drapeau de Genève pour couvrir des établissements militaires
ou des voitures transportant des munitions ou des approvisionnements.
Tels sont les principes fondamentaux des lois de la guerre,
formulés par la Conférence de La Haye, telles sont les principales
applications qu'elle en a faites. Mais il ne suffit pas qu.e ces lois
aient été écrites; l'important, c'est qu'elles soient observées. Les
diyers États sign~taires de la conyention se sont engagés à

�VARIÉTÉS

239

donner les instructions nécessaires à leurs forces armées de
terre, et il ne faut pas mettre en doute qu'ils ne tiennent leurs
engagements. L'Allemagne, cependant, paraît peu disposée à
reconnaître la force obligatoire du règlement arrêté à La Haye;
les instructions récemment élaborées par l'état -major allemand
en font à peine mention et s;écartent d'une façon sensible de ces
termes et de son esprit (1).
J'ai terminé. Je suis heureux d 'avoir pu, dans ces entretiens,
resserrer les liens qui unissent l'armée à l'université. Comme
vous enseignez à vos soldats le culte du drapeau, nous nous
efforçons, dans nos écoles, d 'apprendre à nos élèves l'amour de
la patrie, le respect de ses traditions et de ses gloires. Mais nos
leçons seraient insuffisantes si nos étudiants n'allaient apprendre
de vous qu'il faut parfois servir son pays jusqu'au sacrifice de
sa vie: austère enseignement qui leur restera longtemps
nécessaire (2).
(1) V. Mérignhac - Les théories du grand étai-major allemand sur la gu en e
continentale. - Revue générale de droit inlernational public, 1907, p. 197.
(1) Cette conférence et celle qui précéda (Annales 190i, P 119 ) sont reproduites telles qu'elles ont été faites en février-mars 1907. Nous n'avons pas cru
devoir en modifier le texte pour le mettre en harmonie avec les décisions de la
nouvelle Conférence, réunie à La Haye en 1907.
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�BlBlJOGRAPHIE
:.

1. -

ECONOMIE POLITIOUE

H. DENIS. - Histoire des systèmes économiques et socia·
listes. - Vol. II. Les Fondateurs, Paris, Giard et Brière,
1907.

M. Hector Denis, professeur à l'Université libre de Bruxelles,
poursuit ses beaux travaux d'Histoire des Doctrines économiques.
Le premier volume de celte histoire, paru il y a trois ans déjà,
était consacré aux Mercantilistes, aux Physiocrates et à Adam
Smith. ·Celui-ci continue la série et traite de Malthus, Ricardo.
Sismondi, Robert Owen et W. Thompson. Il est parfaitement
digne de son devancier et ce n'est pas un éloge exagéré que de
déclarer qu'avec ces volumes notre littérature .française s'enrichit enfin de l'histoire des systèmes économiques qui lui
manquait jusqu'alors.
Après avoir lu avec un intérêt soutenu et une attention vigilante les cinq cent quarante pages in-8° du volume, on se
demande ce qu'il faut apprécier davantage de l'esprit de synthèse
de l'auteur ou de son merveilleux talent d'analyste.
Nul peut-être n'avait jusqu'à présent marqué d'une manière
aussi précise l'unité de la pensée économique, l'œuvre organique
comme dit M. Denis, qui se poursuivait dans ce grand débat où
Ricardo, Say, James Mm, Mac Cul1och, Malthus, Sismondi,
Owen et ThompsOl~ ont été engagés: le point central en est 'pour
lui la balance de la production et de la consommation, la crise
pages pour désigner le phénomène par son aspect anarmal.
Quelques d'une concision merveilleuse ramènent à ce problème
t01;1s les s~stèmes des pivers auteurs étudi~~.

�242

BIBLIOGRAPHIE

Que si, après cette vue d'ensemble, le lecteur s'attache successiyement avec M. Denis à chaque auteur étudié, il admirera avec
quel art la pensée de chacun est analysée, résumée, présentée:
faut-il signaler, à titre d'exemple de la mélhode, les essais du
Labour Exchange d 'Owen, curieuse tentative pour remplacer la
monnaie par les bons de travail, les pages si puissantes sur
Ricardo, l'analyse de l'œuvre de Malthus. De cet examen nouveau et personnel résultent pour le lecteur quelques modifications de point de vue : les plus nouveaux sont d'une part sinon
la résurrection au moins l'ascension de Sismondi, qui reprend
une place prépondérante à laquelle il paraît avoir droit d'ailleurs dans l'histoire des idées, d'autre part la mise en
lumière d'un économiste jusqu'a10rs peu connu en France,
W. Thompson et dont l'œuvre paraît des plus intéressantes
comme précurseur du socialisme, à mi-chemin entre Ricardo
et K. Marx.

:.

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-

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.

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On le voit: l'œuvre de M. Denis est assurée par ces précieuses
qualités du plus légitime succès. Inutile d'ajouter que tout
l'appareil bibliographique moderne &lt;.le notes et de références s'y
trouve au grand complet. Faut-il mentionner enfin que par une
innovation dont on ne saurait trop louer l'auteur et l'éditeur,
d!~T ers schémas et gravures à la fin du volume viennent parler
aux yeux et préciser les essais d'Owen par diverses vues de New
Lam~rk ou une reproduction des billets représentant des heures
de travail.
Serait-il' p~rmis, en terminant, d'exprimer un modeste vœu :
pourquoi dOl~C M. Denis abuse-t-il comme il le fait des expressions de Statique ~t de Dynamique? Les prochains volumes
ne pourraient-ils pas supprimer toute cette mécanique? Sans
doute il est bien clair que ces termes sont commoàes et depuis
Auguste Comte parfaitement justifiés, pour signifier soit les idées
d'un auteur sur une institution ou un étal de choses stables, soit
ses pensées sur l'évolution de l'objet étudié. Mais enfin passer
tout le temps de la statique de l'un, â la dynamique du
même, pour revenir à la statique de ce même, et cela à propos
de chacun des aut~urs étudiés, produit à la longue l'effet préci-

�BIBLIOGRAPHIE

243

sément opposé à l'effet cherché: à force de vouloir tout lui
faire comprendre, la distinction proposée ne signifie plus grand
chose.
Mais ce n'est là qu'un léger reproche qu'on regrette d'avoir à
formuler et qui ne saurait d'ailleurs diminuer en rien la valeur
scientifique de l'ouvrage et son incontestable utilité, à l'heure
actuelle, pour tous ceux qui s'occupent d'économie politique.

Emile FAGUET. - Le Socialisme en 1907. - Société Française
d'imprimerie et de librairie, Paris 1907.

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Une étude aimable du Socialisme, faite par un de nos littérateurs les plus avisés et les plus subtils, tel est l'objet du présent
volume. M. Faguet est coutumier du genre. Ses volumes sur le
Libéralisme et l'Anticléricalisme sans parler de « Politiques et
moralistes du dix-neuvième siècle » nous avaient déjà habitué
à cette manière aussi originale qu'intéressante.
Ce qui frappe le plus, c'est moins la nouveauté des idées ou
des critiques, que le merveilleux talent d'exposition avec lequel
l'auteur aborde les problèmes les plus délicats et les plus
complexes du Socialisme contemporain. M. Faguet s'y montre
un professeur remarquable et à ce seul titre l'ouvrage mériterait
un sérieux examen .
Il est inutile de reprendre ici les principales étapes de la route
en somme assez longue par laquelle l'auteur nous conduit du
« Socialisme avant 1789 » et du « Socialisme sous la Révolution
Française» au Socialisme contemporain étudié avec sa double
origine de faits et d'idées, sous ses trois aspects d'anarchisme,
d'appropriationisme et de collectivisme, pour aboutir enfin aux
«( dernières nouvelles » et aux « conclusions »). On y trouverait
un merveilleux bon sens et peut-être quelque facilité à passer un
peu vite sur les problèmes les plus fondamentaux de l'Ecole
Socialiste, tel que celui ~e la Plus-Value et de la Socialisation
future .

�244

·,.

BIBLIOGRAPHIE

Mieux vaut relever les conclusions optimistes de l'auteur :
« Il ne faut pas croire que le ~ moment où nous sommes soit un
mauvais moment: et il faut convenir que, pour cc qui est de la
question sociale, il y en a eu rarement un qui fùt meilleur. Tout
au moins le prolétariat est dans une orientation générale qui est
vraie». De fait, pour M. Faguet, le socialisme se videra de
toutes les réformes bonnes et utiles qu'il contient ct, par une
sage évolution, dans laquelle les syndicats joueront le princi pal
rôle, arrivera à réaliser une bonne part de ses aspirations légitimes. Peut-être, aurai-je quelque envie de discuter, si je l'osais,
avec M. Faguet, sur l'intervention de l'Etat dont il se déclare
peu partisan dans les questions ouvrières; peut-être aussi seraije en désaccord avec lui lorsqu'il traite la participation aux
bénéfices de « froide plaisanterie» parce qu'elle ne peut consister qu'à retenir une partie du salaire légitime des ouvriers,
pour la leur rendre, en retard, sous « dénomination fastueuse
de dividende ». Mais une discussion économique serait assez
mal venue, puisque c'est surtont du point de· yue moral que
M. Faguet veut apprécier la sociélé et l'é\'olution contemporaines.
l:e Socialisme, dans la poursuite conLinue de )'égalilé qu'il
instiLue, est à la fois une « pensée de justice, puisqu'il recherche
l'égalité réelle» et « une grande pensée de charité», puisque ce
qui l'anime c'est une granùe pilié ponr le mal que les hommes
se font à eux-mêmes par la recherche des biens faux ». Telle est
l'idée dernière du line et M. Fuguet conclut: « Le Socialisme
en soi, en son fond, est une doctrine morale, qui est irrép~'o­
chable et salulaire et que, comme doctrine morale, il faut
répandre par tous les peuples, comllle une religion ».
Ce n'est peut-être pas la meilleure morale : car, si les gens
d'esprit élevé y voient un effort vers une vie meilleure, la masse
n'y prendra peut-être qu'un rêve d'expropriation qu'elle voudra
vite changer en réalité. M. Faguet, quoiqu'il s'en défende, est
peut-êLre trop optimiste sur ce point; je doute qne, Yl:.a iment,
même « le moindre malheur de l'humani lé et le moindre
malheur du pays », soient dans celle voie. M. Faguet économiste le nlOntrerait al1 besQin à M. Fa&amp;uet mor~liste.

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245

BIBLIOGHAPHIE

Les Syndicats agricoles et leur
œuvre, 2 me édition. Paris, Colin, 1907.

COMTE DE ROCQUIGNY. -

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L'éloge du remarquable Ol1\Tage de M. le comte de Rocquigny
n'est plus à raire et nul de ceux qui s'occupent ou se préoccupent
du mouvement agricole contemporain n'ignore ce traité infiniment précieux. Il nous faut seulement remercier M. de Rocquigny
d'a"oir bien voulu donner une deuxième édition de son œuvre et
préciser en une intéressante préface les progrès du mouvement
syndical agricole de 1900 à 1906.
Il Y a, en effet, une éLape admirable parcourue depuis 1900:
alors qu'à celte .é poque le syndicat était surtout l'instrument
cOlllmode pour l'acbat collectif des engrais et des matières
premières nécessaires à la production, il est aujourd'hui l'expression multiforme de la solidarité professionnelle dans l'agricuILure: coopération, mllluêlliLé, assurance, fixation des
conditions du travail agricole, organisation de' la vente des
produits du sol, on voit par celte simple énumération combien
l'action du Syndicat agricole s'est amplifiée et di"ersifiée. Sur
chacun de ces aspects de l'action syndicale, l'auteur nous donne
un résumé précis des efforts Lentés el des résuHats obtenus et on
peut hien, à "oir l'immensité des progrès accomplis, chanLer
avec lui les louanges de nos syndicaLs agricoles et constater avec
lui leur légitime popularité .
~1. de Rocquigny est d'ailleurs personnellement l'un de ceux
-qui ont le plus fait pour assurer cet admirable développement
et l'histoire des victoires remportées est bien souvent cel1e de,
ses conseils et de son initiatiYe: sa modestie seule l'empêche de
nous les rappeler.
L'œuvre de documentation et d'exposé des faits écrits par l'un
des hommes les plus compétents reste donc à l'abri de toute
critique.
Il n'y aurait, à notre sens, quelques réserves il raire que sur le
sens de ce mouvement et les conclusions lointaines ' esquissées,
Le Syndicat agricole, dans l'esprit de ses promoteurs, est le
rempart naturel contre le collecli\"isme, le rempart également
16*

�246

BIBLIOGRAPHIE

coatre les progrès croissants de l'intervention de l'Éta t, l'instrument incomparable de la paix sociale à la campagne. Certes.
c'est là un très bel idéal et nul ne songe à le contester. Les syndicats agricoles seront-ils à la hautpur de cet idéal et le monde
nouveau que leurs amis célèbrent en eux, émerge-t-il déjà des
profondeurs de la vie sociale? Graye et difficile question que les
faits ne permettent pas encore de résoudre.
Le Syndicat mixte agricole, composé de propriétaires et
d'ouvriers agricoles, est le remède infaillible aux difficultés de la
main-d'œuvre agricole et leur récenL développement dans notre
midi viticole en serait la consécration certaine. C'est lü une
orientation nouvelle dans l'œuvre des syndicats agricoles,
jusqu'alors principalement composés de propriétaires, grands,
moyens ou petits? Ce mouvement apportera-t-il les résultats
qu'on en attend. Il est bien naturel aux apôtres du Syndicat
agricole de l'espérer.
Ce côté apologétique du livre n'est peut-être pas assez distinct
du côté positif et c'est la seule réserve qu'une critique impartiale
puisse indiquer. Parfois les désirs de M. de Rocquigny anticipent
un peu les faits: souhaitons que les l'ai ts répondent comme par
le passé à ses désirs et que dans une troisième édition d'iei
quelques six ans, l'auteur puisse une fois encore constater avec
joie la réalisation de ses prédictions actueJ]es.

Lu&lt;:ien FERRAND. - L'habitation à bon marché, avec,préface
de M. Siegl'ried. Paris, Rousseau, 1908,
La question des logements ouvriers ou de l'habitation à bon
marché est depll is longtemps J'ohjet des préoccupations des
philanthropes et sociologues, des efforts de bien des œuvres
fondées avec cet objeL précis: améliorer les conditions du logement. Le line de M. Ferrand présente une synlhèse intéressante
des efforts accomplis jusqu'à ce jour et des résultats obtênus. La
compétence de l'auteur qui est administrateur de la Société
Française des liabitations à bon marché ct président de ]a

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247

BlBLlOGRAPHIE

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Société des habitations économiques de la Seine, lui permettait
de mener à bien cette enquête sur une des formes les plus
intéressantes du mouvement social contemporain.
La variété des œuvres étudiées et les différences de détails entrp.
les diverses sociétés de logements à bon marché montrent combien les solutions sont difficiles: le milieu, les préférences des
locataires, les nécessités financières, la législation, autant d'influence's qui marquent sur le mouvement contemporain leurs
traces heureuses ' ou malheureuses. L'auteur conclut par un
programme précis d'action pour promouvoir le mouvement en
fayeur de l'amélioration du logement ouvrier qui, d'après lui, n'a
pas pris l'ampleur qu'il aurait dù prendre en France: organisation de congrès nationaux siégeant annuellement dans nos différentes grandes viDes, séparation du côté financier et du côté
philanthropique dans l'œuvre à accomplir, etc., tels sonlles principaux desiderata de J'auteur. La place manque pour les discuter ici,
Quoi qu'il en soit, quelque forme que prenne dcmain la propagande en faveur des logements ouvriers, l'ouvrélge de 1\'1 Lucien
Ferrand restera comme le témoignage impartial de J'expérience
passée; de nombreuses planches en annexes traduisent aux yeux
les divers types d'habitation ouvrière et le vœu de l'auteu r sera
certainement rem pH : son livre servira sans nul doute il répandre
les idées sur les maux actuels et à susciter de nouyeaux. en'orls
et de nouvelles initiati"es.

B.
"

RAYi\"AUD,

PJ'ofesseur agrégé à la Faculté de Droit
de l'Univcrsité d'Aix-Mal'scille.

�24S

•

BIllLlOGHAPHIE

II. -

DROIT PIUVÉ

10 Traité théorique et pratique de la Folle Enchère, suivi
d'un Formulaire par G. GARREAU, juge au Tribunal civil de la
Seille, Paris, Arthur Rousseau, éditeur, 1906.
C'est un excellent traité de la folle enchère que l'auteur de cet
ouvrage met à la disposition des praticiens. Ils y trouveront,
prévues et traitées, toutes les difficultés et tous les incidents de
cette procédure, tous les renseignements utiles et pratiques sur
l'enregistrement, la transcription et les frais. M. Garreau a fait
suine son traité d'un formulaire auquel, ce nous semble, il
aurait pu donner, au point de vue du style et de la brièveté, une
allure un peu plus moderne; il n'y a aucune raison pour ne pas
se décider à parler le langage de tout le monde et j'estime, pour
ma part, qu'il faut résolument pousser les praticiens dans cette
voie.

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Le traité de :\1. Gan'eau est moins précieux pour les théoriciens, car il ne nous paraît apporter aucun élément bien nouvean
aux controverses existant en la matière. Et, même, sur la grande
question de savoir quels sont les effets de la folie enchère et qui
est propriétaire entre les deux adjudications, l'auteur nous paraît
mal inspiré et insurtisamment documenté, en admettant que le
saisi a recouvré le droit de propriété. D'autres systèmes ont ét~
proposés, qu'il aurait trouvés, notamment dans la deuxième
édition du Traité de Garsonnet dont il n'a cité que la première.

20 De la Nature juridique du Titre de Crédit (Contribution
à une étude génénde sur le droit des obligation~. Dette
abstraite, acte unilatéral, délégation), par THALl.EH, professeur
à la Faculté de Droit de Paris. - Paris, Arthur Rousseau,
éditeur, 190ï.

�BIBLIOGRAPHIE

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249

Le savant professeur de droit commercial de la Faculté de
Paris a réuni, dans une substantielle brochure de 158 pages, une
série d'articles déjà parus dans les Annales de droit commercial.
Son but est nettement indiqué dans ces mots: « Les constructions traditionnelles reparaissent; elles seules sont bonnes
(p. 38). » Il tente, et non sans succès et sans intéresser vi yement
le lecteur par la puissance de ses déductions et par la vivacité
et le coloris de son style, de trouyer la nature intime des titres
de crédit dans la délégation, à laquelle il donne ainsi un renouveau
d'application théorique et pratique et comme une vie juridique
nouvelle. Il applique sa théorie aux: letlres de change, titres au
porteur, titres nominatifs, chèques, billets et polices à ordre, et
il explique par la délégation tous les effets particuliers et caractéristiques de chacun de ces instruments de crédit. Cela ne va
pas toujours sans quelque 'difficulté; notamment, ce nous semble,
pour les titres de crédit, qui sont, ou qui jouent le rôle de monnaie.
Il est assez difficile de comprendre comment peut fonctionner le
principe de l'inopposabilité des exceptions. Pour discuter avec
M. Thaller, il faudrait avoir sa haute science et lui faire l'honneur
d'une discussion approfondie, que ne nous permet pas la place
forcément restreinte accordée à ce compte rendu .
M. Thaller semble ayoir "oulu réagir, et vigoureusement,
contre les théories allemandes qui n'ont pas, toujours, sur les
nôtres, l'avantage de la c1at,té et encore moins de la simplicité. Je
ne suis pas assez germanisant, pour en faire un reproche à
l'auteur. Cependant, il ne faut peut-ètre pas, par respect des
doctrines traditionnelles, écarter systématiquement des conceptions nouvelles, qui heurtent nos habitudes d'esprit, qui n'ont
pas donné leur juste mesure parce qu'elles manquent de mise
au point, mais qui sont susceptibles de donner à la science du
droit un nouvel appoint et une nouvelle vigueur: sans elles,
nous n'aurions pas eu la si intéressante théorie du savant maître
de droit commercial.
Je suis tout à fait d'accord avec lui pour repousser la théorie
de l'acte abstrait dont je n'aperçois pas l'utilité et dont la
çonceptiQn même me parait plutôt rétro~raqe. On ne peut Inieu~

�250

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BIBLIOGRAPHIE

fondamner cette théorie que ne l'a fait M. Thaller endisant: «Les
hommes ne séparent plus leurs actes du pourquoi qui les détermine. Il n'y a pas de motif pour affranchir une convention
,q uelconque des règles de ~a bonne foi. Le scripsi quia scripsi
n'est pas une réponse aux problèmes d'interprétation que soulève
un acte (page 15) ». Je serais moins rigoureux envers la théorie
de l'acte unilatéral, ou, cette expression me semblant plus claire
et plus exacte, envers la théorie qui admet qu'une obligation
puisse naître par la seule volonté de celui qui veut s'obliger.
M. Thaller n'explique pas pourquoi une offre est obligatoire
pour le pollicitant en disant qu'elle vaut comme promesse de
vente, d'achat ou autre convention quelconque. Malgré tous mes
efforts, je ne sais pas apercevoir la convention : elle suppose
deux volontés et je n'en vois qu'une seule. Un rapport de droit,
;ffirme (et avec quelle énergie !) M. Thaller, ne peut naître que
du délit ou du contrat. Si cela a été vrai jusqu'ici, pourquoi
serait-ce éternellement vrai? La notion du contrat n'apparaîteil~ ' pas ' s~~sibiement modifiée de nos jours ayec tous les
contrats que l'on ' a appelés contrats d'adhésion? Si cette notion
du contrat n'est pas intangible, pourquoi n'y aurait-il pas place
pour une nouvelle source d 'obligation, si, socialement, elle se
justifie par SOlI utilité? Or, si l'offre, si les préliminaires du
contrat, qui ne sont, ni l'une ni les autres, le contrat, méritent
d'être étudiés en eux-mêmes et sont susceptibles de produire des
effets et notamment des effets de responsabilité. (Voy. : Saleilles,
la Responsabilité précontractuelle : Rev. Trimestrielle, 1907, p.
697, nO 4) j'estime qu'il y a place pour l'application de la théorie
de la volonté d'un seul, source juridique d'obligation.

30 Mélanges de droit comparé. - II. De la possession des
meubles. - Études de droit allemand et de droit français,
'par R. SALEILLES, professeur à la Faculté de droit de l'Université de Paris (Pichon, et Durand Auzias, éditeurs, Paris
'1907). ,

�BIBLIOGRAPHIE

A la page 145 du premier fascicule des Annales de la Faculté
de droit d'Aix de 1908, nous ayons parlé du premier yolume des
Mélanges de Droit comparé dont M. Saleilles a entrepris la
publication. Nous voulons dire quelques mots du second. Sous
ce titre général : « La Possession des Meubles ». M. Saleilles
étudie trois problèmes : la théorie possessoire objective i la
règle: en fait de meubles possession vaut titre; l'action en
revendication de la possession.
L'étude de ces questions est, on peut le dire, toute d'actualité,
à une époque où on songe à reviser notre Code civil; car, en ces
matières infiniment complexes, les tendances les plus contradictoires se font jour, les unes en vue du respect intégral du
droit de propriété, les autres qui veulent tout sacrifier aux
nécessités du crédit ). (Introduction, p. II).

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251

1° Théorie de la possession objective. - Si on étudie le mouvement législati,., et les codifications récentes, on constate le progrès certain de la théorie de la possession objective. Le Code
civil japonais (celui-ci avec une nuance), le Code civil hongrois
et le Code civil suisse, tous deux en projet, le Code civil Allemand se prononcent en sa fa Yeur. La possession obj ecti ve est la
possession pour l'existence juridique de laquelle, l'animusdomini
est sans importance. La possession est caractérisée par ses signes
extérieurs et par suite son domaine est élargi. De simples détenteurs du droit français deyjennent, en droit allemand, véritables
possesseurs. Un détenteur quelconque n'est cependant pas
nécessairement possesseur: il faut que le détenteur ait la maîtrise de la chose, la possibilité de l'aménager à son gré sans être
obligé de se conformer aux instructions d'une tierce personne.
Deviennent par suite des possesseurs : le voiturier, le mandataire, le dépositaire, le locataire. Le dépôt montre bien la situation juridique créée par la théorie de la possession objective:
tout dépositaire n'est pas possesseur; par exemple, le dépôt dans
notre appartement d'objets laissés par des arrâs en visit~ ne
nous constitue pas possesseurs. Un domestique ou serviteur,
malgré sa situation dépendante, est possesseur, s'il a le pouvoir
de prendre et d'ordonner toutes les mesures relatives à la con·-

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252

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nIBLIOGRAPHIE

servalion ou au service de la chose. Cependant, les droits
de ceux pour le compte desquels la possession est exercée
ne sont pas sacrifiés, même au possessoire. Ils conservent une
possession médiate, celui qui a la chose à sa disposition disposant de la possession immédiate. La possession médiate permet
au propriétaire, par exemple, de faire restituer ]a chose et rendre
la possession au précédent possesseur; ]e possesseur immédint
peut se défendre seul contre toutes les atteintes à son droit pal'
les actions possessoires.
Le droit allemand fait cependant une tri pIe distinction un
peu compliquée: le possesseur véritable qui possède pour SOIl
compte et les détenteurs qui possèdent pour le compte d'autrui
et dont les uns sont subordonnés et les autres ne sont pas subordonnés à autrui. « Aucun détenteur, subordonné ou non, n'aura
« les actions possessoires contre personne; et tous auront con tre
« les tiers les droits de défense pri yée qui dérÏYent du droit
« commun. Mais, en outre, les détenteurs dépendants auront,
« contre les tiers, les droils de défense pri v~e qui sont spéciaux au
« possesseur.» M. Saleilles trouyerait plus simple et plus scientifique de confondre tous les détenleurs en une seule catégorie,
pour les dis linguer seulement du possesseUl:. Celui-ci aurait les
moyens de défense possessoire contre tout le monde et même
contre le propriétaire; ce] ui-Ià aurai t les moyens de défense
possessoire contre les tiers, mais non contre le propriétaire.
2° De la règle en fait de mellbles possession vallt litre. - Il semblerait que le droit allemand qui attache l'importance que l'on
sait à l'immatriculation, il la publicité et la légalité en matière
jmmobilière, aurait dû, plus que notre droit, attacher à la possession des meubles, seul mode de publicité efficace et réelle en
ce cas, autant et plus d'importance que ne l'a fait le Code français,
et admeltre notre principe de l'article 2279. Il n'en est rien
cependant et l'action en reyendication est maintenue, sauf contre
le possesseur qui a juste titre et bonne foi. · La différence de principe n'entraîne cependant pas de très grandes différences de
solution. Car le juste titre est d'abord présumé; de plus, pour
qu'il -y ait Juste titre, il faut et il suffit qu'il y ait contrat abs!rait

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253

d'aliénation; enfin, dans les hypothèses de ventes successives,
par exemple, dans lesquelles notre droi t fait fonctioniler les articles 2279 et 1141, le droit allemand arri ye à donner la même
préfërence au second acheteur parce que le vendeur étail reslé
propriétaire.
Il faut supposer des circonstances fort exceptionnelles pour
trOllYer des conséquences pratiques produites par le système
différent du droit allemand. Après les avoir examinées, M.
Saleilles n'hésite pas à conclure en faveur du système de l'article
2279. Mais il voudrait que la bonne foi fîtt entendue d'une façon
plus précise: « qu'elle ne consisle pas seulement kt croire qu'on
a traité avec le vérilable propriétaire », qu'elle « oblige à prendre
certaines précautions. Celui qui, pour profiter d'une offre avantageuse, s'abstient volontairement de s'enquérir de la provenance
de la chose, du droit que son vendeur peut avoir, ne Inérite pas
la protection de la loi. »
Dans cette deuxième partie, M. Saleille nous présente encore de
fort intéressants développements sur l'inversion detitre et la possibilité de son introduction dans notre droit. Il discute l'application
de l'article 2279 au conflit du possesseur aVfC celui-là même qui
l'a mis en possession, montre l'arbitraire des solutions de la
jurisprudence et conclut à la liberté complète d'appréciation du
juge. Nous ne pouvons, faule de place, suivre l'auteur dans ces
développements quel que soilleur intérêt scientifique et pratique.
3° L'action en revendication de la possession . . . . .:. Indépendanle
des actions possessoires et de l'action en revendicalion de la
propriété, cette action permet au possesseur de bonne foi dépouillé de recouvrer sa chose, toujours avec succès contre un
possesseur de mauvaise foi, et mème contre un possesseur de
bonne foi, s'il avait perdu ·la chose ou qu'elle lui eût été volée·
Ce dernier n'y peut écha pp el' qu'en exci pan t du droi t de propriété
ou en prouvant que la chose lui avait été volée à lui-même ou
avait anciennement été perdue par lui. M. Saleilles conçlut à
l'introduction dans notre droit de cette exception au profit de
l'ancien propriétaire dépouillé par perte ou par vol.

�254

BIBLIOGRAPHIE

Nous ne nous dissimulons pas l'insuffisance et l'imperfection
de ce compte rendu d'une œuvre si intéressante, si fortement étudiée, creusée d'une façon si attachante. Le temps nous a manqué
pour 110US en pénétrer suffisamment; il nous faut lire et relire une
œuvre que nous avons à peine parcourue, pour la présenter aux
lecteurs des Annales, dont la trop rare publication excuse et
explique que nous n'ayons pu retarder davantage de faire figurer
dans notre bibliographie l'œuvre de M. Saleilles.
Charles CÉZAR-BRU,
Professeur à la Faculté de Droit de l'Université
d'Aix-Marseille.

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Marseille. - ' Imprimerie dù Sémaphore, BARLATIER, rue Venture, 17-19.

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              </element>
            </elementContainer>
          </elementSet>
        </elementSetContainer>
      </file>
      <file fileId="1384" order="2">
        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/2/108/RES-50038_Annales-Droit_1908_T2.pdf</src>
        <authentication>069e480c78eda2a36e71823f7ce39ee8</authentication>
        <elementSetContainer>
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            <name>PDF Text</name>
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                <name>Text</name>
                <description/>
                <elementTextContainer>
                  <elementText elementTextId="8608">
                    <text>ESSAI D'El\'Q UÈTE ECONOM IQU E
l
LA

P IW OUCl ï ON

LE C O ~I ~ IE H CE

ET

D ES

lI UILES A .\l X

ET DANS LA IU~ G I O N.

1908

Avant-Propos .

L 'é lud e qu e " 0 11 \'a lire es t le r és ulLa L d es lranHI X d ' ull e
s&lt;l ll e d e Irayai l p o u rs ui v is p e n d an t les d ell x ê1lln ées sco la ires
l ü06- 190ï e t 190ï- J908 . ~Jn l g ré ses très rée ll es imp e rrec ti o n s,

il a paru to ut d e m è lll e o ppo rtun d e la publ ie r. Quelqu es
ex pl ica ti on s sOllln éccssa Îl'es pour la prése n te r nu lec te ur.
N ul

Il e

CO ll tes te ra

C il

p rill cipe l'util ité d e ces sa ll es &lt;l e tr a -

va il ( 1); li n CO ll ta c t plu s in tim e e ntre p ro ]esse u r s e t élèves,

tln e initi a ti on a ll X m é th od es d 'é lud e de c rit iqu e c t d 'ob sc rya ti ô n s c ie nlir1qu es, e n fi n, po u r les q u es tion s éco no llli qu es,

un e Yli e plu s imm éd ia te pOli r l'é tud ia nt c l d es réa lités ÎUlIll Cd ial es qui )'c n y i ro nn c nl , Cil so nl les 3Y:ln lages 1(&gt;5 p lus ce l' la in s.
P o u r la prése nt e c n qu è le, d e no m bre uses diffi c ult és yc n a ie n l
compl ique r l'ex pé r ie n ce c L c n o nt félc hc llse lll cn t infl ucncé les
rés ult a Is :
T ou t d 'n bonl, J'ex ig uï té du suje t : A ix n 'es t p as li n ce ntre
impo rt a n t p o u r l'n c li ri té éco n o m iqu e d u pa ys : qu e l s uj e t
m ettre :\ l'é tud e'! On ::,'es t a rrè té ,l U X hu iles e t au x a m a nd es ,

( 1) Di \"\! I'ses te lll rlii ,'cs on t ê te fa ites ù Ai x m ê m e :llItêri cllre m e nl t. In nûl .'e:
je me ntiolll lc l'ni ln sa lle dl' t r:w a il d e Dro it P ubli c, d il'it-:ée 1':\1' 1\1. Dl' lpcc h ,
d'où so nt so rt ies d t'jit plu sie u rs th ~scs excelle nt es; ce ll e rl c Dro it Ci\'il, d il igéc
I Hll' i'd , Cés flr Br u (Cr. A n Jl ales, H10G, p ,
E nfin , s lI r le t CIT:li .l ecollollliq IH.',
les é l u d es SII I' 1:\ CO ll cc ntnlt io ll i ndu s t l'iellc, di r igee (l fl l' I\J, A, Sc ha lz, qu i
o n t a b o uti il l'exce ll e n tc publi cati o n d c 1\1. i\ lcr c t CllI'ct :

J~/Hdes m onograp hiques
(l'Ai,t: , V,llcll ce , 1907,

Sil /' 10

COllcent ra lioll imlllslricUe d(llls la n ;y iofl

�ESSAI D'El\'Q UÈTE ECONOM IQU E
l
LA

P IW OUCl ï ON

LE C O ~I ~ IE H CE

ET

D ES

lI UILES A .\l X

ET DANS LA IU~ G I O N.

Avant-Propos .
L 'é lud e qu e " 0 11 \'a lire es t le r és ulLa L d es lranHI X d ' ull e
s&lt;l ll e d e Irayai l p o u rs ui v is p e n d an t les d ell x ê1lln ées sco la ires
l ü06- 190ï e t 190ï- J908 . ~Jn l g ré ses très rée ll es imp e rrec ti o n s,
il a paru to ut d e m è lll e o ppo rtun d e la publ ie r. Quelqu es
ex pl ica ti on s sOllln éccssa Îl'es pour la prése n te r nu lec te ur.
N ul

Il e

CO ll tes te ra

C il

p rill cipe l'util ité d e ces sa ll es &lt;l e tr a -

va il ( 1); li n CO ll ta c t plu s in tim e e ntre p ro ]esse u r s e t élèves,

tln e initi a ti on a ll X m é th od es d 'é lud e de c rit iqu e c t d 'ob sc rya ti ô n s c ie nlir1qu es, e n fi n, po u r les q u es tion s éco no llli qu es,
un e Yli e plu s imm éd ia te pOli r l'é tud ia nt c l d es réa lités ÎUlIll Cd ial es qui )'c n y i ro nn c nl , Cil so nl les 3Y:ln lages 1(&gt;5 p lus ce l' la in s.
P o u r la prése nt e c n qu è le, d e no m bre uses diffi c ult és yc n a ie n l
compl ique r l'ex pé r ie n ce c L c n o nt félc hc llse lll cn t infl ucncé les
rés ult a Is :
T ou t d 'n bonl, J'ex ig uï té du suje t : A ix n 'es t p as li n ce ntre
impo rt a n t p o u r l'n c li ri té éco n o m iqu e d u pa ys : qu e l s uj e t
m ettre :\ l'é tud e'! On ::,'es t a rrè té ,l U X hu iles e t au x a m a nd es ,
( 1) Di \"\! I'ses te lll rlii ,'cs on t ê te fa ites ù Ai x m ê m e :llItêri cllre m e nl t. In nûl .'e:
je me ntiolll lc l'ni ln sa lle dl' t r:w a il d e Dro it P ubli c, d il'it-:ée 1':\1' 1\1. Dl' lpcc h ,
d'où so nt so rt ies d t'jit plu sie u rs th ~scs excelle nt es; ce ll e rl c Dro it Ci\'il, d il igéc
I Hll' i'd , Cés flr Br u (Cr. A n Jl ales, H10G, p ,
E nfin , s lI r le t CIT:li .l ecollollliq IH.',
les é l u d es SII I' 1:\ CO ll cc ntnlt io ll i ndu s t l'iellc, di r igee (l fl l' I\J, A, Sc ha lz, qu i
o n t a b o uti il l'exce ll e n tc publi cati o n d c 1\1. i\ lcr c t CllI'ct :

J~/Hdes m onograp hiques
(l'Ai,t: , V,llcll ce , 1907,

Sil /' 10

COllcent ra lioll imlllslricUe d(llls la n ;y iofl

�ESSA I D'ENQU J~T E ÉCONO MI QUE

ESSAI O' E NQU ÈT E ÉCONOMI QUE

les deu x commerces les plu s illlpo rl fl l1l s d e no tre vill e; ma is
il s res tent ce rt a in e m ent d es fl'acli o ns pen important es d a n s
l'ense mbl e de l'ac ti vité écono miqu e ùu pays,
En s uite le p eu de ro rm a ti o n d es e nqu ê te urs se ul s les étudi a nt s d e li ce nce r épo ndire n t ù l'a ppe l d e leur pro resseur e l
s ui viren t, qu e lqu es-lIl1 s avec Ull e très pa rfa ite régul ari té, les
séa nces ùe la sa lle d e trayail. l' la is san s pa rl er des conna issa nces éco no m iques gé né ra les nécessa i re m e n t somma ires d e ces
j eun es ge ns) o n n e s' illlpro\'ise pas en qu êteur s el m algré un e
bo nn e l'olo n té et parfo is un e h a b il e té r emarquab le , b ie n ù es
inl eryicwS échouèrent el bi en des so urces de renseignem e n ts se

d ia nt s d e li ce nce et d e s ui vre d eu x' act,· ,·,· te's écono miqu es
im porta n tes po u r no tre régio n .

2

tro ll yè re n l pa r là m ê m e ferm ées.
Enfin . la na ture m êm e du co mm erce d es hui les et d es a m a ndes o ù ces pro ùuits passe nt de lI1 ::l in s en main s ü trave r s d e
no mbreu x int e rm éd ia ires . Une m Ollog l'a plli e d 'u s ine es t rela tiYClllenl raci le, ca r la réa li tc a ppa r a il c n qu elqu e m es ure co mlll e
pa no ra m a qu 'il s urfil de re produire. Ic i qu 'on nou s perm etle
la compa ra iso n , c'es t lin peu comm e tlll voya ge en c h emi n
d e rer où la li g ne es t coupée d e no mbreux tu nn els: il é ta it
d ini cile ùe voir c lair dan s l'oh scur il é ca usée pa r ces no m breux
Ull

ch a nge m ent s de m a in s ù es produ its é tu d iés.
F aut-il ajout er d'a u tres dirli c uJt és d e m éthod e, la n écess it é d e
co mbiner ull e enqu ê te coll ecti\'c :l \ ' CC un e r éda c tio n pe rs onnell e, la c ra inte d es d Ollbl es c m l' lo is, les h és ibll ;o n s d ' un e coll ab o ra tio n in time e ntre j e un es ge ns, h o n s ca m arad es sa n s d o ut e,
m a is ~\ qui ma nqu ent e ncore, v u leu r j e un esse, l' ha bitud e e t la
pra tiqu e des m é th od es de doc um e nta tio n e t d c réd acti o n .
i\la lg ré to ul es ces diffi c lllt és qui vo nt très ce rt ~lÏn e Hl e nt a fTa ihlir la va leur d es de u x m o nog ra ph ies qui vo nt s ui vr e, le pl'OreSse u r , el on vo uùra bi cn l' Cil cxcu se r , se d éci d e à publier le
traya il scol a ire d a n s les A nll a les s i acc ue ill a ntes to uj o urs po u r
e nregis tre r to u tes les Iruini res la ti o ll S d e la vie d e no ire rac u lté.
P eul-être le tra\'ai l, t O lit impa r fai t qu ' il es t, ser a- t- il Uil
enco u rage m c n t pOlir d 'a ul l'CS ~\ i ns l itu er rdn s i d es sa ll es d e
tr ava il e t il rn e lle r ù es enqu ê les éco no mi q ues . En l'é ta t. il pe r me tt ra to u t d e m è m e d'a pp réc ier J'e rfo rt d e J'é lite d e n os étu -

3

E n to u t ca s . il a ur a é té l'occa s ion d e réa liser ull e roi s d e pl s

. ne nt If! be ll e pa ro le d e i\li che le t Il L'e nsei
u
v rall
g ne m ent es t u n e fl lH iti é. » A d éfa ut (l'a u tres c i rco ns ta nces alléIlua nt es, ce ll e-lit lui ya udrn ccrta in em en t la b icl1\'cillan ce du
lecte ur 1

e

t d

e

'

V I\T C

AiX-Cil -Provence, Juill 1908.
B ,IIlTH Ü . E&gt; I\'

HAY NA UI) ,

Pl'o l('sSC lu' :-.grégc il la Facult é de d l'o it
I:!c r UnÎ \'Crsitc d ·Aix-i\ la r sci li c.

Hi sto r ique e t Cu ltul'e (1),
L'o livie r , ce l ::l rbrc no urri c ier de la Provc nce, cs tl e s péc imen
le pl us rc marqu a bl e d e la fa mi ll e d es o léacées d o nt le rrêne le
Iil ns son t d 'a u tres bra nc hes. C'es t un a rbr e a\'a ntlo ut 1l1(~ ridi O Il'al.
Les pays c ha ud s \-o is in s d e la me r son t ses d o m ai nes pré fé rés .
Né ~ I~ ~ s i e. i\ fi ll cl1rc il pa l'YÎ lI l j usqu 'ù nOli S en m ê me temps q uc
la cl \' ''l sa llo ll ap rès &lt;1\'o irco ll cjlti s la P h énici e, l'Egy plc, la Grèce
et J'lta li:, C'es t "'" Ph éni c ien s 'I " e la Prol'encc do it d e le possé de r . i\ la ls au co u rs d e ce s s ièc les int é ressa n ts. o n yit cro ill er sa
cu lt u re; la d ire rs il é d c c lim a ts e t d e soi ns 1'0 lïll a d e nomurcuses
es pèces d o nt se ize en As ie, ne ur en Afr iqu e. u ne (' Il E11rope;
etc . . . L 'o lea E lIro pœa rll l ù so n to u r la so uc hc m è re d' ull g ra nd
n o mbre d e \'ari é tés, nOlllhre qu e la c ulLurc Bccro lt de j o ur en
j o u r. NO li S n'en tre pre ndro ns pa s ic i les di sc uss ioll s int erminab les S HI' l'o ri gi ne com m un e d c l'ol éa sa li\'a et ci e l'ol ea a lea s le l'
o u o li yie r sa u Y::l ge. Qu o iqu 'il Cil so it. nOli S tro u ron s a uj o u rd' h u i
cn P rove nce U ll ce rl nin no m b re d e r&lt;l r ié lés im po rt a ntes d 'o livic rs .
L c pi ch o li nc ou s a l1 j'(' ll fJuc o u plan t d c sa u ri n (o len euro pa.:-a
ob lo nga) es t très n ; p :l ll tlu e n Proycllcc. no ta mlll cn t :1 Aix,
T arn sco ll , i\l arsc il le. Le fru i t, no ir r o ugeù lrc, très c ha rnu ù la
m atur it é, d Ollll e

tlll C

h ui le d e très bOB ll e fJ ua lit e. L'a rbr e reg u-

(1) Ce tt e par Ue di..' la m Oll ol::l':l phic a l·té l'I!dig0c pal' ~1. " cnd P igoul'Îel' ,

�ESSA I U'EKQU ÈTI! I~ COi\'O)II QüE

li è rem ent produ c ti r, r és is ta nt , s up porte bi cn les ta ill es excess iv es
pra tiqu ées da ns la h n ut e Pro vc nce.
L'ame ll ao u dit pl"nt d 'Aix (O. E . a m )'gd a lill a) produit IIn e
oli\'c très g rosse, rort ré putée pOlir la co n(i serÎ e . L' huil e cn es t
d e très bo nn e 'lu nlit é.
Lc m oi ra le o u nc grOllll e m o u l'c li o (olea e uropa.:a pra:'cox) es t
un a rbre tr ès vigo ure ux, mai s d o nt lc fruit d e ma tu rit é hàli yc es t
assez petit.
L e COI'ni a le ou plollt d e Sa lon (O. E. c ranilllorpha) es t le pill s
bel o li vier de Fran ce. De ta ill e r em arq ua b le m e nt élevée, il resscm Lle au sa ul e pl cureur. On le trOllYC
~ r a r se ill e, mai s rnr em ent

Cil

a ll X

enviro n s d e Salon,

pl a nta ti o n s important es; l'hu ile

es t assez fin c .
On rencontre n ux e nviron s d'Ai x

UIl C

es pèce dit e Ag landa ll

(O. L. s ubro tund a). L'olen hi s pa lli ca dont les fruit s SO llt très
g ros m a is p eu nn s, es t qu elque peu c ulti vé en Provence, &lt;li n s Î
qll e le eaillet, le l'e rd a le, le sn ill er ll e ( 1).
De m êm e qu e to ut è tre végé ta l o u m è m e humain gagll e Ù è tre
c ulti vé, l'o li Yicr s'am éliore par le trava il. Et ce t arbre s i préc ieux
ponr nOliS ex ige peu ci e soin s. A la ri gue ur, la cullure du pi ed
l ui s umt. Le culti va te ur, s' il es t so u c ieu x d e ses int é rê ts, d cv ra
cepend a nt opé rer un premi e r labo ur e ll nutOIllIl e po ur p er m ettre
&lt;.I lI X plui es d 'bi ve r d e péné tr er. Qu elque pe u de fUlllure enro ui e
n e fera poi nt d e m a l. Un second labo u r au printemps sera util e
pOlll' bri ser la croùle d e te rre form ée pa r le yenl. Quant a u
te rrain, l'olh'ier es t to ul a u s i pe u diffi cil e. Les petit es élénlii o n s
sa bl oll ne uses, calca ires, ca ill o ut e uses, lui cO n \'ie llll c nt hi e n . Et
Il OtlS devons lui e n ê tr e d'a ut a nt pins r eco nn aissants qu e lui se ul
peut lull er con tre l'n ridité d e ces petits co tea ux cal cn ires qui
avo is in ent la ~ l éd it c rrnn ée. L'o li vier , va in c u d fl ll S les teITes
rertil es pal' la ,' ignes et les cér éa les, sembl e avo ir co mpri s ses
yér it a bl es int érêts. Si, seco nd La fon tfline , j e s avai s prète r a ux
arb res un e vie fictive, j e VO li S dirai s qu e l'ol i vie r , r érugié Sllr les
h mll e urs. :1 conse r vé un e so rte d e ra nCull e co ntre les terres trop
(1) HClI scigne lllelll s prb
Degl'u lly.

~ur

l'o lh ' icr pa l' A. Co utances cl rOlivicl' par L,

ESSA I Il 'E~(}VÈTE ÉCONOMIQVE

ri ch es qui o nt s i bi en to urn é;'t l'avanlflge d e ses l'i ''n u x c t qu'i l
ne ye ut plus y pros pé rcr.
L'olivi e r c raillll 'un e t l'autre excès d e tempé rat ur e. Sn vita lité
cepend a n t es t te ll e qll e la sécheresse n 'cil vicnt pas ais~ Jl1 e nt

à bout ; lIll pe u cl'llllll\idil é s i l'o n n'en abu se , a ug m en te sa
vig ue ul' ( 1).
La produ cti vit é d e l'o li vie r sOllmi se ~I ces élé m ent s \':ll' ie
en co re avec d 'a utres cn ll ses. Un d es plu s sé ri e ux m oye n s de
l'a.ug m en te r co n s is te dnll s la la ill e. La tfli ll e hi sn ulltl cll c prédomill e e n Pro ve n ce parce 'lu'cll c favorise UIl C bo nne réco lt e tous
les d eu x an s. La t ~ ill e a nnu cll c es t a u CO li 1l':.l ire rréqu cnt c d'HIS
l' Hé rault, le Ga rd . P"r l'lIn e Oll l'all tre on ch erc h e:l dél'cloppe r
l'arure en la r ge ur et ü arrê te r sa c ro iss:.l ll ce en ha ul eur. Clwf]ue
15 ou 20 a ns Ull e opé ra ti on plu s sévè re re no uve ll e l'ar)ne.
Ln c u eill e tt e d es o li ves fi co nfi re COlllllle nce c n aoù l-seple mbre ; les a ut res se ra m asse nt "ers le 15 janvi e r. En Provence,
ln c ue ill e tt e sc fait to uj ours à la m a in , ca r la gau le me lll't rities
frllil s e t e ll provoq ue l'a llé r,, ti o ll ( les oli,'cs Mj" tOI.n bées son t
m ises à pa rl : o n e n fHi t d es huil es in ré ri eures). Cc 1)I 'oc ~d é es t
poss ibl e d "IIl S Il OS régio n s il ca u se ci e la pe tit e t:lill c d es o li \' iel s.
Du r es te la ga ul e se ra it inerncace : ca r 1' 011 cueille lcs rruit s
nnUlt la m a tu rité co mp lèle, d'où le goùt très l'ruil é d e l' huil e,
Dans les Alpes-Ma ritim es cl en Algéri e, le gn lli ngc prédomine
e t il es t presq ue rendu Il pcessn ire par la tnill e é len:'c des arhrcs,
s urt o ut après Ca llnes.
No us avons }) ill s i prése n tt' au lecte ur l'oli\'i er plos pl're. :\Ini s
à co té d e ces a nn ées fécondes, combicn y en a-t-il où sa ll s m èlllc
pouvoir es pé re r un e réco lt e qu i le d édomma gera dc ses trn\'au x,
le c ult iva te ur d é pe nse sa ns co mpter so n arge llt e t sn prin e . C'cs t
qu 'e n e lTe l l'o li vier n d e te rr ill ies e nn em is: les h ivers dc ] 709,
1787, 18Hl, l S30. lSnO-91 Illi furc ntn éfastes. Les froid s d e 1830,
(1) En 1 8~9 , d ' ap rè s cc qu e dit 1\1. d e Gn s p,H'in , l'in'i!,!ntion nu pl'int emps puis
Cil juill et ~' s t un e hahi t ude courante d:1Jl s les BOllches-du-Hhô\l(, . En I ~/ G,
i\J. 13;)r rnl sig nn lc ln mème Jll'a tiquc d,lII S le s dc p:ll'tcmenls de Vallclme cl des
Bou c hes du - Hh ôlle. Aujourd ' hui e ll co r(' clic s'es t cO ll scr \'(;e d:\n s les Bou chesdu-Hh ô ne, d a ll s 1:\ v.d lêc d es B'\llx ct ;HlX alcntoUl'S de la Grau, il 1 :&gt;l rc~,
Mira m as , Sa lo n , Eyguicl'cs, i\ lol1l'iès. ( L'Olioier de L . DCgl'\lily. )

�6

ESSAI D'ENQ ÈTE ÉCON O~1JQ UE

ESSAI O'ENQUÈTE ÉCON OMIQ UE

pour ne pa rl er qu e d e ce u x- Ii. , ca usè re nt po ur près de 4.000.000
de dégâ ts en Proye nce . A la s uite d e celle sa ison te rribl e, l'oli\ il' " rétrograda ; on ne le (ro ure plu s g uèrc aujourd'hu i au delù
d e ü ' d e latitud e boréa le (à peu près à la haut eur d e Val ence) .
Olltre ce la, l'oliv icl' es t cn bu tte au x attaques de Ilombl'C ll X
para sites, anilllCl11 X o u n'gé laux, auxquels pe ul-ê tre, pl us régulièrement SO igll é, il donn erai t moins dc prise. To ut d'abord. la
mouch e d e l'olive, le Keirou d es Pro" e nça u x, qui fa it tombe r les
fruit s ou les perd sa ns es po ir, car l'od eur d e ses dej ection s pa sse
dans l'huil e; les récolles tardi ves sO llll es plu s exposées . En s uit e,
le p,)' lIe d e l'olivi e r, qu e les oléiculte urs d es 130uches -du-Hhône
nomment blanqu e l et qui exe rce ses plu s grand s rayages aux
enrirolls d'Aix. Citons encore le Neï rOllll qui a ttaqu e les
j e un es po nsses ,la coc henill e, le cha mpi gno n des feuill es (Cyc lonium), les ca ries du tronc e l des racin es prOyo ql1(:'CS par des
taill es trop sé \'ères . lIll excès d 'humidit é, des parasi tes; cl le
tabl ea u n'es t pas enco re ass,,:,l. cha rgé p Oli l' bi en mo ntrer la réali té,
li nOLIs sera intéressa nt , maint enant qu e nOLI S co nnai ssons
l'oli vier et sa culture, de vo ir qu ell es surraces il occupe en
Pro vence et d'exam iner avec les Huia tion s de l'ol é iculture , les
ra cteurs naturels ou socimlx qui en so nt la cau se, Les derni ers
chiITres orI1ciels que nOli S posséd io ns sur la qu es ti on sont cc ux
de la s ta li stique d écennale agricol e d e 1802. Les llon ches-duRh one, d'.lpl'ès les éva luati ons de ce lle stati stiqu e, possédaient
24.856 hectares. Le Va r r emporterai t ayec 32. 781 ; les AlpJs~Iaritim es e t la Corse prenùrai ent la troisième e l la qu atri è lll e
l'lace a"ec 10.682 et 1R.2;;0 hec tares (3). 1)n reste la superficie
des olivera ies a diminu é très fort ement el diminu e enco re dc
jour en jour , De pui s quarnnt e ans noire oléiculture fl'flll çai se fi
perdu 30 il :15.000 h ec ta res.
Si nous prell ons maint enant les chifTres de la prod uc ti on en
1892, nOll S co nsta to ns qu e not re dé partemellt cède encore le
(3 En t8n, M. Coutances. dans son rc ma rqlmbl e OU\'l':lgc ~ Ut· l'oli\'ic.t
estime ai ns i les olivera ies; dans le 1er a t TOlldis~cmellt dcs BOllche s- clll-Hhùnc ,
1500 hectat'cs; clan s le deuxième , l ltl peu plu s j dans le t rois it' me , 30(10, Dan ... le
Vat', 51.000 hecbres , so it la mo itié du so l cultive,

1

7

premi er rang au Var avec 353.3-16 hec tolitres d'oli,'cs contre
581.096; dans ce tte d e rni ère région, du res te, l'abondan ce de la
prod uclion ravale les pri x à ll ,GO l'hecto e t, Cil somme, la \~ I e ur
de la réco lte (so il 6.i36.022 fran cs) est, tout es choses égal es
d 'a ill eurs, bea uco u p moindre q ue dans les 130u ches·du-H ho ne
( 15 fr ancs l'hecto , soil 5.300.100 Cranes). La récolt e dan s les
Alpes-i\'Iari lim cs es t sensib lement équi \'a lent e au point de Yue
pécu niaire parce qu e l'hec to y vaulli.OS.
Q uell e es t la porlion de ces récolt es consacrée ù l'huil e? Les
130 uch es -du-Hhon e, sur les 353.346 hec tos d e sa produ cti on, en
prélhe 180. 500 pour em 'oyer au moul in. Il s so nt conyerli s, il
ra iso n d e 12 li tres l'ar hecto d e fruit s, en 21.65:&gt; litres d'huiles ct
43 .320 quinlau x d e to urteaux . L' hnil e va ut e n Pro" ence 145 francs
l'h ecto (1) el l'on pe ul par conséquent es tim e. il 3. 139.3i 5 fra ncs
Ilo tre produ c tion en huil es, Les tourtea ux, qu oiq ue de va leul'
bea uco up moindre ( 1.. fr" ncs le quinlal) , représentenl enco re la
va leur respec tabl e de 600 .480 francs qu e l'o n doit ajouter a u
chi fi're précédent. Le Var, co mlll e toujours, ga rd e la tète, mais
au poi nt de vue de SOIl rend emellt en huil e, sa supériorit é cs t
écrasa n te: "23.0iO heclolitres d 'oli ves, la presque lotalité de sa
récol te, onl passé a u mo ulin Cil 1892 et produit 47 .538 hectolitres
d' h ui le, so il 5.3i 1. i04 frall cs et 85 .153 quillta ux d e to urtea u x,
soit 1. 617 .907 frallcs. Les Alp es -~[aritim es ne trans form ent qu e
09.060 hec tos d 'olives renda nt , o ulre 10 812 quintaux de to ur teau x, 13.0i8 litres d 'huil é, so it 1 .50:&gt;.510 francs. Le Gard, no tre
yo isin, qui ne produit guère qu e 29,a691 hec tos d'o li ves, en
con sacre 190.000 il la I"auri ca ti on d e I"huil e, ct a rri ve ai nsi ,\
d épa sse r les llouches-du - Hh ône avec 22.8().l litres (2).
Voilù où P Il res tée orli c ielle l1l ent la produ c ti on proy cnça le; (' Il
rea lité, la plupart d e ccs chilTres doiv ent ètre a bai ssés pa r s uite
d e l'aband o n d e l'o li vicr.
P l L'huile val:ül, Cil 1877, de 180 :\ 200 frun cs l'h ectoli tre j e ll e Il e va ut plu s
:m joll t'd 'hui qu e de 123 :\ 150 fn\ tl c:&gt;,
(2) H a pp c lon ~ il l Cl'IllC de co mparaiso n le c hi ffre cie I ~I pt'odu ctiol\ totale
ft'an ça ise e n o lin s: l ,UOO,-Iï7Itcctos, vnlant au tau,\: moye u ci e 1;) f,', 5:' l' hec to.
)-I .5:J6.fHO ft'nncs .

�s

ESS.\I D 'ENOU I~ T E I~C ON OMI QUE

ESSA I O ' ENQUÈTR ÉCONOM IQUE

Q uels so nt les m od es d e te llure, d e fa ire "&lt;l loi r , us ités p Olir les
oli vc llcs ou oli\'c ra ies? A cc l éga rd , il n O li S cst diffi c il e d e do nn er
a u lecteur d es c hi n'l'es préc is spec i:1l1 x Ù l'o li vier. Cct a rbre es t
Cil elTet fréqll emm ent pl a n lé a u mili eu de terres la bourabl es, de
vignes ct il es t trop sOl1\"cnL cO lls idt'ré co mm e culture seco nda ire;
nOli s ne POU \'O Il S qu 'illdiqu er les c hiflres générau x qu e no us

m erc ia le . L'oléic ulture é tra ngè re, qui pros pè re e t cro it nu contraire d e la n ô tr e, co mm e nce ~\ impo rt er ch ez nous d cs qu an ti tes
c roi ssantes d'hui les, L'o li \' ie r Illultipli é, bi en so ig né, leur d o nn e
un e hui le d e bo nn e qu a lité e tl clll' perm et d e retire r un béné fi ce

fo urn it la s ta ti s tiqne d e 1892: no ire d é pa rl e lll eni cOlllpl e, S UI'
49.515 ex plo i la i io ns, 33 A ni c ullures di recles, 4 . 420 Ill é layages,
11. 598 ferm ages. D'a ill e urs le Ill o uve m e nl d '&lt;lbso rpli o n d es
pe lit s ex pl oi la nl s direc ls pa l' les g ra nd s pro pri éta ires, qui é lai t
d éj i\ se ns ibl e c n 1882, a co ntinu é d a ns d 'assez forl es propo r-

ti ans.
L'o lé ic ullul'c,ja di s s i p ros père cn Provence, a e u à tra ve rse r
ces d erni ères a lllI ées ti lle c ri se impo rt a nt e qui lui &lt;l . po rt é
a lleintc; ell e éta it d 'a ul an l m o in s ca pabl e d e r és is te r il l'acl io n
des age nts ex té ri eurs, ph ys iqu cs o u soci au x, qu e la plu pa rt du
tcmp s e ll e n'cs t co ns id é rée qu e CO lllm e c ulture a ccesso ire, Lc
paysa n s'es t tro p ha bitu e ;\ ce tt e id ée qu c l'o li vier n e réc l&lt;l lll e
pas d e g rand s so in s, c t il a é té d éto urn é d e sa culture par d 'n utres
qui bi en so u vè nt o nt déç u SO n a Ue nt e. Et o nn é du pe u d e l':1 ppo rt
d e l'a rbre, bi en na lurel po u r la nl dan s d e lell es condili o ns, il le
lai sse d épérir e t m èm c 1',IIT:1c h e po ur pl a nte r a utr e c h ose , S i
bi en qu e les ten a in s cO lllp la nt és e n o li vier s Ollt perdu p resq uc
to ut e va leur : l'hectare, qui va la it a utrefois, d a n s les BOll c hesd u -Rh ô ne, de 4 Ù 5,000 fnlllcs, ne se \'e n d a ujo urd 'hui g uè re
plus q ue la lerre nu e ( 1). Le ca pila l o léico le d o n c cs l to m lJé :
un e diminut io n im po rt rl nt e d u r evenu en cs t la s uit e logiq ue, La
produ c li o n a ba issé d e m oi li é d e pui s 1866 e l ce ph én o m ène csl
gé né ra l. De plu s l'huil e Ile se \'e nd plu s qll e l fr. 25 à 1 fI' , 50, ,lU
li eu qu 'ell e va la il a ulre fois 1 Cr. 80 il 2 fra ncs. r a , co ntre les fra is
de c ullul'e on t a ugm cnt é: cc rt a in s Icsénllll c nt d e 250 à 370 fr::m cs
pa l' h ecta re. E t «u 'o bti e nt l'ag l'i c ulL cur en éc hnn gc? De u x b Oll ncs
récolt es ü pein e pOlir tro is moye n Il es c t c inq m n u va ises,

Voil à le cô té c ullura l d e la c ri se; ell e a un e conlre-parti e com-

r émun é ral e ur ( 1) .
L'é tr a nge r impo rt e a in s i 345 .000 quinta ux. m étriqu es s ur Ics
1 ,660 ,000 qu e n Oli S co nso mm ons . La pro du c ti o n na ti o na le
n'aura it d o nc pas ~\ c ra indre le ma nq ue de débo uch é. A cett e
con c urre n ce loya le s'aj ou te d'a ill ?urs la conCurrcnce des huil es
d e g r a in es. d a ngc re use pa rce q ue le con so mmateu r l' ig no re général em ent (2). O n lui li vre a in s i 1 303 .000 quinla ux d 'huil es de
g ra ines p ~11' a n m éla ngés la plu pa rt du te mps ~\ l' bu ile d 'o lives et
yendu s so us ce d erni er no m . 1 .303.000 s ur 1.660 .000 : le ch ilfre
es t assez éloqu ent pa l' Ill i-m è m e.
Il es t te mps de s'é m o u vo ir, Qu e rai re po ur e nr rlye r le m a l? Aux
culti va te urs n o us dir o ll s : ne \'O US décou ragez pas e t soignez
plus sé ri e usc m e nt vOl o live ra ies (ac tu ell em.ent les neur di xièm es so nt négligés), Des ex péri ences fai tes récem lll ent pal'
des a g ri culte ul's int elli ge nt s m o ntrent qu e l'h ecta re pc ut d onn er
non pa s 10 il 5:; fra ncs ( m oyen ne ac lu ell e), m a is 170 il 230
fra ncs d e h én éfice lle l. La p roduction a in s i accruc , il r:\t1drait
en tire r le m e ille u l' pnr ti po s::. ib le: l'Algé ri c et la 'rllllisi(\ &lt;]ui d c
pa r la j eun essc de leur industrie IlC possédai ent pas d'o utilla ge
a ncien , o nt i ns ta ll é des m o uli ns per fec tionn és, Déj;\ le mouvelll ent a cO lllm e ncé cn P rovence, e t ilOU S conllaissons dans les
Bou c h es- du . R hône plusicurs moulins coopéra tifs ro !'t h icn
o rga ni sés , Il faudr::tit p rendre plu s d e soi ns d e la fnh rica tioll e l
d e l'huil e (3). A u poi nt de v ue com ill e rcia l, il f;lll dra ii c réer des
ty pes d 'hu iles u nifo l'm es e t m o in s fruit és q ue to us les co nSOlll 1Il :1le l1\'s pui sse nl accep te r. NO li S ne po u \'ons a uss i qu e so uh ai ter
(1) On 1.'nitcl'a d 'aill eul's cet le questio n Cil d ëtnil au chapitre dc ~ Illlp ol't n1ion s-Expo r taI iOll s.

(l ) Le capita l oléicole tl':Hlçnis qu'on pouva il estime.', C il ISO'), ù un lIIi1linrc1,
a diminué nujourd' hui d e 20 il. 2:1 0 / 0,

9

('2) VO i l' Importnlion s,
(3) POUl' les delnil s, \'oil' nux ehnp it.·('s Fabl'icnlio n cl Moulin s.

�10

ESSA I n 'ENQUÊTE ÉCONOM IQ UE

le d heloppe m eut d es coo pé rati ves d e pl'Od uc t ion e t d e ven le
direc le a u conso nllnal eur ( 1),

Tels sont les principflll x remèdes à apport er: 011 a du res te
entrepri s séri eusem ent la l:l ch e . En HlOG, un arrê té du 16 m a i
rendu par le m ini s tre de )IAg ri culluJ'c, a in s titu é un e co mmi ss ion d'oléiculture pOUl' ex am in er p r a ti q uem ent la ques tion. Les
trava ux d e cett e commission ont abou ti à un certain nombre d e
vœux.

Il ne nou s appa rli en l pas d e les d é lai 11e r ic i, é la nl donn é le
caractère purem ent loca l e L res tr e int d e cell e é lude, NO li s devon s
ce penùant indiqu er qu e la plupart d 'entre eux so nt en bonn e vo ie
ô'exécu ti on , Un t ègle m e nt d'admini s tra ti on publiqu e es t venu
appliquel' spécial em ent aux huil es la loi du l 'C aoilt 1905, et protéger les huil es d 'ol,,'e , En juin 190ï, s'es t fond é la Syndical
naliona l de d élen se d e l'ol é ic ullure fra nça ise dont le s iège socia l
es t il P a ri s el qui a pOlir préside nt M, Baron , d é pul é d es Bouc h esdu -Hhon e, Dan s c ha qu e d épart em ent oléico le r és id e un e section
du Sy ndi ca t qlli étlldi e les procéd és d'am é liora ti o n d e l'oléiclIltllre el in slall e des cha m ps d 'ex péri ence e t d e d émons lra ti o n ,
L'en seign em ent ol éico le es t a in si organisé c l m is à la port ée d e
tou s ,
De p l us S Ul' la d e mande d e M, le mini s tre de l'Agric ulllll'e. on
in s tall é trois terra in s d 'ex périence; Je pre mi er se tro u ve à
Ca li ssa nne dans les llou ch es-du -I{h ô ne, e t co mpre nd un milli er
d 'oliviers a pparte nant a ux varié tés Agland a n e t Salonique ; le
seco nd es t instnllé à CluHea u-Hedoll d a ns le Va r , a u mili e u d 'o li vera ies, en plei n centre olé ico le; les ex péri en ccs porte nt HI su r
2 .500 a rbres des \'al'iéles Cayoll e t Brun. Un troi s ièm e c ha mp
cl'é tud es es t situ é da ns les A l pes-~ I a rilim es , Les ex pé ri en ces l'orIent s ur to ut SUl' la lult e co ntre le Keïroun , ce te rribl e enn c mi d c
nos réco ltes,
3

T e ll e es t, en Pro "ence, l'o léic ulture, ses ca rac lériqu es, c t sa
(1 ) ~~ ~) Iu p:l l"l de ccs l'ensc i ~ llclllenl s SOnt l il"t!s d ' ull e é tud e l'c m nl'qu:1ble
de pl'CeiSIO I1 c l de Il ctletê SUI' 1:1 e l'ise olcico le, présentée pa l' ~ f. CIHlpelle , Ù la
co mmi ss io n d 'Olêi c ultul'c, e n H)06.

ESSAI D'ENQUI~TE ÉCONO MIQ UE

11

si lualion ac tu ell e , Les e lTorls clé,'oués et mulliples tentés ac tu elIc m ent nOLI s laissent présager la fin prochai ne du m a lnisc d on t
ell e soulTre, e l le l'c Lou!' d ' ull e ère d e pros périt é analogue il cel le
d es temps a nc ie ll s.

Commerce d'achat , - Fabrication de l'huile, immédiate à Aix. - Accessoires.

Vente

De toutlc mps la Pro ve nce, pa l' so n climat e t pal' son sol privilég iés. a Vll po usse r l'olivi er. C.e pend a nt ce n'es t q ue depuis u n
d e mi- s iècle env iro n que le co mm er ce des oli ves es t consirl é l'é
CO lll ln e po u va nt prendre un e place assez prépondé ran te dans la
vic ac ti ve d es Pro ve nça ux.
Dan s l'a lim cnt nti o n o n e mploi e gé néra lc m ent peu l' olivc SOllS
sa form e n a turell e (olives ver tes e t noires utili sées co mm e horsd 'œ u vre e t ga rnitu re). L'usage le plu s co ns id era bl e d e l'o li ve es t
la fabr ica tion d e l'huil e; a uss i es t-ce so u s ce l aspec t uniqu c que
n ous a ll o ns l'c ll visnger.
Il es t ho n to ut d 'abo rd d e di s tin g ue r pa rmi les d eux pha ses de
fabri ca tio n . En premier li e u no u S é tudierons la ll'ans ro rm a ti o n
de l'o lh'c e n hui le e t e ns uite la tl'alls form al ion d e l'IHlil e de
Pl'o\'c nce Cil huil e d e conso mm ation.
Avan t d e voi r qu ell es so nt les operations qui cons Litu en t la
pre mi èr e [~lb l' i cat i on d e l'huil e, exn minon s com m ent le fabricant
o u « m o ulini e r )) se pro cure les oli\'es .
Dès 1860 il ex is lc ,\ ~ [ arse ill e llll marché ccn lra l destiné il
facili tcr le com m e rc e d es olives; là s'établissen t d cs « partisa ll es D, Ce SO llt c li cs qlli fOll l la veil le; ell es so nt ell qu elqu e sortc
d es cou rti è res repr ése ntant le prod uc te ur ; ell es occ upent dans
ce m a r ch é un empl ace me nt de s ix m è tres en viron; ell es seul es,
s ur Iou le l'é tendu e d ll marché , o nll e Illon o pole d e la reve nte . Ces
parti sa nes receva iell t direclemenlles oli res du produ c teur, c'es t
ch ez cli cs qu c vena ie nt s'appro\' is io lln el' les m agasi n s c l les
(1) Cette (l:1rti c de la mOllogl'flphic:l été rédigée )lr'll' :\1. Gr'lston H:lufTcl'.

�1
ESSA 1 0 'ENQUÈTE ÉCONO;\II Q UE

12

13

ESSAI O'EN QUÈTE ÉCONOMIQUE

Après 1:1 m acé ra ti o n , les o li ves so nt d éposées dan s ulle Cli ve

fabricant s d 'huil e; ils trou va ient ai nsi d es marcha ndi ses [l'aiches
e t sai nes.
i\Iais à la fin du

XI XC

s iècle , beaucoup d 'olh'cs c lran gères furent

a pportées sur Il o t r C marc hé grà ce fi Ux

ra ci 1i tés d e co 1ll111111l i ca Lion ;

mais comm e les fabri can ls r echerchai ent an\lll to ut Ull e bOllll e
marchandi se, ils . d élai ssère nt le marc hé q u i fut obli 0&lt;1é d c

di sparaltre.
A l'heure acluell e le producleur, ordinairemen l petil propri étaire, appor te \ui- m èm e ses oliycs au moulini e r. li « s uit ses
o li ves» pOUl' a in s i dire, e l c n principe il doit r ecevoi r l'hui le de
ses propres olives . Le m oulini e r n'es t qu'ull s impl e age nt d e
tran s formation. En enet, il r eçoit un e r émuné ration d e la part
du propri étaire qui fait fair e l'huil e , rémuné ration qui es t de
o f... 40, 0 f... 50 ou 0 f... 60 par moll e (1).
Le moulini er a e nco re pour lui les grig nons , ce qui lui pe rm et
de faire l'huil e de « recense».
Ces moulini e rs so nt enco re a ppelés (( tord e urs» e t leur moulin
« tordoir », car c'es t le loca l o ù les agriculteurs vi enn e nt faire
({ tordre» leurs o liyes,
Telle es t un e parLi e du rôl e du moulini er ; mai s ce rôl e n e se
born e pas là; en e fTet, ce rtaill s moulilliers ach ète nt p O Ul' leur
propre co mpte un e ou plusieurs recoltes d 'olires (2), il s cn fonl
d e l'huil e qu'ils d ébitent pour le ur propre comp le, soit e n
gros aux commerçants e t épici ers de la vi ll e, s oit a u d é tail
aux particuli ers qui vie nnen t leul' en demand er.
. Arant de passer plus loin , arrêlon s-nous pendan l quelqu es
IIl s ta nt s dan s le (( moulin » et voyons comm ent s'opè re la fa bri cation d e l'huil e.
Les o li ves ap rès avo ir é té appo rt ées au moulin , y so nt laissces
cn las pendant qu elque temps pOUl' le ul' permettre d e ma cé rc r ,
Ca r le r end em ent en huil e cs t d 'a ut a nt plu s co ns id érab le que la
ma céra ti o n a é té de p lu s lon g ue durée,
(1) La m o lt c C!'i t la Cju :w lit é d'oli "es qui peul allcl' sou s \Ill e pl'(~sse· ell e nU' Îe
en moye nn e, deS,' 10 ct qu elq ucfo is 12 d oubles décalitl,cs s ui va nt lc; a nIH~cs.
, (2) 1'0 11 1' ~~)t,~ III1 ' ceCÎ les 1ll 0 ~tliuicl' s cmpl o ienl un 011 d eu x c m pl oyés qu i
'OI,ll dOl,Il S I c~ c.l mpOll;;nes et aclle tcllI, au Ilom de leuI' ,m ai l 1'(' , lcs j,cc oll&lt;.· s d'ol ives
( III 0 11 ,cul Illen leur do nn cr .

pour y ètre hroyées; le diamèlre d e ce lt e ell \"C es l d e 3 à 4 mèlres
et pelll rece,'o ir d e -1 il ï "é mill es" (1) d'oli ,·es .
Dan s ce lle clive to urn e nt de ux m e ul es c n pi erre o u en acier
d 'ull e haul e ur rnoy e lln e d e l lU 20 e l d' ull e lnrge ur de Om -la. Ces
m cules pcu vc nt ê lr e mu es p:l rln tra c ti on animal c, la Ya peur, J'ea u
ou l'é lec tri c ité. A Aix o n empl o ie s urtout la trac ti on ::llli ll1al c; o n
se sert d e la vape ur dan s un ou deu x m o ulin s; il se rai t à souhailer qu e l'électri c it é, qui es l s i fa c il e m ent mi se à la di s pos ition
de tous, sa il utili sée d ~ln s les moulin s,
Le prodllil dll broyage es l retiré ùe la cU"e et d éposé dalls cle
petit s s a cs en c rin Ott e n s parte ri e e t d és ignés so us le 110111 de
"scorlin s " . Ces sacs so nt e mpil és dans un presso ir e t so umis
a inSI à l'opérat ion du
press urage " , L 'huil e s'écou le ü' trave rs
les maill es d es sacs qui r eti c nn e nt les gri g non s. Elle es t cn s uit e
recue illie dan s d es réci pi ents contenan t tlne fa ibl e qu a ntité
d 'eau bouil lante , où e ll e séjourn e plus ou m o ins lon g uem ent
po nl' s'épure r e l se d é barrasse r d e l'eau qu 'ell e co nti ent.
En s uite, e n rai s on de sa d ensité moindre qu e cell e d e l'ca u,
cli c re monte au -d ess us; alors 011 la "c ueille ", opera ti on d éli ca te
qui con s is te à C'n le\'e r la couche s up éri e ur e a\'ec un e so rt e de
cui ll e r très pl a te dite" e nfe r " , s ans prendre de l'ca u . La pre miè re huil e ob te nu e es t l' " huil e vierge ", En reprodui s ant
plu s ie urs foi s ce ll e opé ra ti on on obti e nt les di verses q ual ités
d ' huil e plus ou m oin s pures. Les r ésid us restés cl ans les saCs
s ont sou 111i s il d e no u veaux press urages d a ns des presses beauco up plu s pui ssa ntes, o rdin a ire m ent h ydra uliqu es, e t fourni ssent ai ns i d cs huil es de qualité infé ri eure dit es I I r ece nses" ,
Le re nd em enl m oyen du douol e d écalilre d 'olives es l de
2 litres d 'huil e, 111 :1is ce ll e qu a nt ité es t a ssez \'ariab le s uivant les
années d e séch er esse o u d'humidité. Un m oulin produit e n viron
2,000 kilo gs d ' huil c en Illoyc nll r pHI' j o u!' a u m o mcnt ùe la forle
H

sai son (d u 8 d éce mbre a u 10 janl'ier).
T ell e es l la plla se d e la lransJ"or matio n d e l'oli l'e en huile,
(1) L'em inc a

\lll C

ca p Olci té de qu atrc doubles deca1itl'cs,

�ESSA I O'ENOU I~TE l-; CO NO~ 1I 0UE

ESSA I O'ENQUÈTE ÉCONOM IQUE

m ais co mm e le fai L très exacte m e nt re m arq u e r i\I. C h flpe ll e d ans

d 'Es pa~n ~ où la Ill ~yc nll e quinq uenna le é ta it d e 133.4] 6 quin-

son rapport su ri n cri se oléïco le, ces mo ulin s sont in s ta ll és d 'un e
faço n l'udim c nl ni re, ce qui p or te tor t :1 n o ire huil e cl'oli,'c. « Il
« es t indi s p e nsable. di t-il , d 'o hse r ve r un e prop re té minuti ell se

taux m ctl'lCjll cs; m ~u s d ep ui s ]905, à cn use d es m fl u vaises recolles
dan s ces p ays- Iù, c'es t la Tuni s ie qui fo urnit la plu s o'rande
qu a ntité d 'huil e m a ni pu lée c h ez nOLIS,
b

(( d a ns
«

Ces huil es fl l'l'i \'c nL à Mn r seilJ e !lnr m e r e t so nt reç u es pa l' des
co. n s ig"n a ta ires q ui les ga rd
so rt
es 1e maga, e nt da ns d es d é /lo ts,
(

«

s in s gc n c rau x, e ll es d é b it e nt a u fur e L il m es ure qu e les n ét1o-

1-1

11 0S

m o ulin s , d 'év ite r to ut e fe rm e nt a tio n '.Ies o li ves a ya nt

le ur tr itu ra ti o n, et d e sépa re r n ell e m e nt a va nt ce ll e o p é rati oll
les o li ves s a in es d es o li ves ava ri ées, cllOn d e fa ire s ub ir au x
« huil es toutes les m a nipul a ti o ns capa bl es d 'activ e r le ur c la rin« Ga li o n el d e les m ellre il l'a bri d e toul e a lté ra ti o n . »
Si les m ou liniers s uirai e llt ces conse il s, leu r huil e qui, cert es,

15

c ia nls les le ul' d e rn andcnt: De pui s ]906, il s'es t produ it

l~)c

I Hl u s~e d e pr ix d HIl S les h ui les d e Tu ni s ie qui va la ie nt , en ]90i,

es t très b o nn e, se rail enCo re préfé rée d e b ea u co up a u x h ùi les

el e 8a fra n cs il 95 rrallcs les 100 ki log ra mm es pri s il Marseill e e t
qui , il l'he ur e ac tll ell e, co ùt e nt 120 frallcs .

é trangè res e t ils p o urra ien l sa tisfa ire p lu s la r ge m e nt les n égocia nts. Il es t év id e nt qu e m a lg ré cela l'buil e d e Pro\'en ce se ntira

Les huil es arr i ve nt cl a n s d es ft'lt s d e 500 litres q ui eloi" e nt ê tre
re ndu s v ides e t qui n e paie nt aU Cun droit d 'oc tro i,

to ujours très forl so n rru it , e l ce goù t " fruit é " , co mlll e o n dit ,
n e ptaH qu 'a u x Prove nça ux : d e te ll e sor te qu e la y rrd e huil e de

L es n égociants d 'A ix r eço i ve nt auss i e n ass ez grande CJuClnti té
d es hu i les de gra ines, d e sésa me, d 'a r ac hid e e t d e cotOll, Ces

Pro ye n ce n e s 'éco ul e qu 'en Provence ; mai s du lll oi n s pOlilTai t-

hui les le ur se r ve nt H pré pCl rcl', ayec l'huil e d 'o li ve, l'hui le de
tab le qu 'il s ex p éd ie nt d a ns toutl ' ullirers .

elle e nl re r e n plus g ra n de qu a ntité dall s les di ve r ses o pé r a ti ons
qu e ront les n égocia nt s e n h ui le q ui se se r ve nt s urt o ut d es huil es
étrangères, Ces com m e rça nts, e n efTct, co up e nt "hu ile d e Proyen ce avecd e l'huil e d ' Es p ngne, ù e Tuni s ie , d'Itali e, d 'A lgé ri e,
d e Grèce e t d ' As ie m ineure, Ap rès quoi i ls J' ex pédi e nt e n F r ance
o u à l'é tra n ge r , Quclq uefo is m èm c ils se b o rn e nt à ex péd ier
s impl e m e nt l'Ind ic d e ces pays sa n s y m élan ge r de l'huil e d e
Prove n ce, à ca use d e so n goù l fruil é ,
Ils ach è ten t donc l'hu il e a u x moulinie rs e t lui fo nt s ubir b
seconde trans form a ti o n, m a is en tr ès pe tit e qu a ntité, ca r ils

se p o ul' voie n 1 su l'to ut Il l' étra Il ger. Ces q lI e lq li es c h i !Tres, em p ru n tés à l' inté ressan t rapport d e ~ !. Ch apell e, s uffi sent il m o ntr e r la
gra nd e quantité d 'h ui le imJlo rt ée c h ez n o us: de 1896 il 1900, la
moyenn e a nnn elle d es impor ta tions a é té d e 229.068 quint a u x
m é tri qu es e t, d e 1900 il 1906, ell e s'es t élevée il 34:;. 18;; quint a u x

Qu a nd aux hll iles m illérales o n n e s 'c n occ up e pas du tout à
A ix) car ces d e r ni è res, l l'[li tées dn ll s Ics m ê m es

a nn ées, 110S Împo rt ntion s o nt a u g m e nt é d e plu s d e 50 0 10,
Après avoi r fa il sub ir il ces h u il es ce rl ai l) cs m a nipul a tion s
dont il s on t se ul s le secre t, ils. les ex p édi e nt dan s Lo ut l' uni vers
e nti e r. Ju sq u'à ces de rni èes a nn ées, l'h u ile venail d ' Il al ic e L

que les

n ull es hll iles, d egnge nl tlll C ode ur s pécia le qui pe netre ra it e t
vicie ra it les hu i les fi nes d e lable, Cc co mme rce es t co nce ntré
dan s d es raffin e ries s péciales ù Marsei ll e.
P e r so nn e n 'ignore la lo urde c r ise pnr laq u ell e v ient de passel'
l'huil e d 'o li ve; cr ise du e c n parti e ù la quantit é d es import a tion s
el prin c ipale m e nt a u x fraud es qui se sont fait es se ntir dan s toul
le CO lllm e rce, Au ss i l ï~ tat

fi

filli pal' éco ut e r les ju s te

re ,-e nd i-

ca ti ons qu e l ui on t adressées les in té ressés e t, le 11 mars 1908,
M. Ru a u , mi ni stre d e l'Ag ri c ullure, puhliait 1I1l décr e t (1) qui
(1 ) rat, ce d éc n :t paru au J Oli/liai Officiel le J..l. mnrs 1908, il cst d cso t' mai s
i nt el'dit ." tout commc l'ç:Htt d e " t' lulrc lIn IH'oduit CU trompn nt l'nchctclIl' SUl'
sa nal urc c l S UI ' ~() n origine, ~O Il S nOli S horne rons il rep roduire l'ar ti cle 3d u
présent d '\CI"ct q u i (' Il ('o nti c nt Ic prin ci pc :
Il ('st ill tcl'Clil de cl ê lcnit' ou d e
G Il'a li s pol'I (' l' (' n, ll \.: d c la ,'c nll:, dl.! lll Ctl l'C Cil ,"cnle o u d c vcn dre sou s la
~ d é ll olle inli u ll d ' hlli l&lt;: d'olin', de n o ix Oll d e to nt a ulr e fnlit ou g rain es, nycc
« o u S:l. n s qualifi c:l.ti f, UIIC hui le ne Ill'orc nant p as cxr l\l s i\'clll cnt dcs olircs,
Il etc.
" L 'at'lkl c -' l!l1 ,' is:\:-(c II.! .... d Cll om ination s qui d es ig ll(, lll le s m c lnllgcs
d'huil es t'Olll c!'! lihl(' s ; il f.l 11 I I' ind icntio 1\ d('s êlL' lllC'ul s COnst ituant le mêlan ge
arec la ])l'o p orti OIl d :IIl S ];H l'lcll (' il s y l'lI lr(' nt.
(t

m é triqu es. Ce qui pro u ve qu c, p e nd a nt ces c inq dernières

10Cfl UX

�16

ESSAI O' E NQ CÈTE ÊC OKO~IIQUE

lendail à appliqu er aux huil es comeslib le la loi du 1" a oùl IgO,)
sur la ré press ion d es frauù es dall~ la. ,"c nL e d es marchandi ses el
d es falsification s d es d enn!cs alim ent aires c L produits a g ri co les .
Ce d écret qui , ill1l11 cdialcm cnt. es t entré Cil v igu e u r, a efTray é au
début les com1l1crçnnts aixoi s, mais il s sc son t "Île ra ss l1rés c l
on l continu é leur comm erc e en s'y con forma nt ; au d ébut , cela
leur cau sera C]lI elqu c pré jud ice, m a is ma lgré ce la il éta it d c
toute nécess ite de r églem e nter la fraud e dans les huil es, qui
comm ença it ~\ ["lire c raindre pour les huil es ull e d éprécia tion
très fo rle e l aurait pu am ener , d'i ci qu elqu es ann ées , la ruin e
co mpl ète d e ce comme rce .
T ell e est , bri è \"cm enl examin ée, la qu es ti on d e la ra bri calio n
d z l'huil e à Ai x. ~I a i s il no us rest c un point e ncore à é lu cide r ,
c'es l ce lui d e s" yo ir qu el es l le l'ol e d e la s p eculali o n d a ns le
comme rce d es o li \"(~s . Or nou s con s ta to ns qu'il n 'y a .a uc un e
speculalj() /J d ans cc co mm erce d 'ac l1a t ù 'oli\'es, c eci s'ex pliC]u e
assez fac il e m ent , ca r il n'y a a uc un m a rch é à te rm e ni réel ni
Hctir. Les oli \'cs, e n e ffe l. de mande nt a ê tre utilisees imm édiatem ent après qu'on les a r ec ueilli es. Si d Oll c Oll les cOll ser \'ail
qu elques j o urs dan s d es locau x pour perm e ttre a u m:-trch é de sc
réaliser , ell es s e d étéri o re ra ien t et de \'iendraienl impropr es~) la
fabri ca lion , d 'o ù perl e sèch e pOUl' le produc leur, On ,ail d o nc
qu e la s péc ul ntion n'es t pas nticessaire ù la yi tnlit é d 'lin co mm erce qui ro nc ti o nn e a u s i bie n qu e possibl e ct qui n 'a pas les
al éas qu e pe ul s ubir un co mme rCC int éressant dall s Il o tre Yill e,
celui d es amandes, olt la s péc ul a ti o n ti ent un c grnnde place.
Ce n'est pas le lo ul d e fa uri'l ue l' l'huil e, il faul en core la fa ire
pa r ye nir au x di\' e rs endroits Oll ell e se ra con somm ee . A ce t e ffet,
o n e mplo ie les es tag no ns e t les bo nbolln es .
Les eslagnon s son l des r écipi enl s cy li ndr iqu es en fel' bl a nc
d es tines ft re nferm er l'huil e . Le centre d e leur rabr ication es t il
Sa lon ; cepend nnt , à Ai x, on r en con tre trois fabriqu es . L n production anlluel) e d 'es lng no l1 s ~\ Ai x es t ell m o yenn e d e 6.5 ù i O
mille pal' a n , Le u r co nle na nce y"ri e de 3 à 100 kilowa mm es en
passant pal' un e séri e d e m od èles inle nn édiaires (5, 10, 25, 50).
Les modèles speciaux d es ti nés à l'e nvo i en grande "itess e son t

ES SAI D' E NQUÈTE J~CO N OM I QUE

17

les ( 3 e t 10 ki log ra mmes pos tnllx )) (conten u el co n tcnant
compris
d. a ns cc poid
s) , Ces es la~ bGnon s sOl11 ac
ll ele'. s en gros par
,
,
~
les negoc13 nls d 'hu d e d'Aix à ra iso n de 0 fI'. 90 celui d e JO kilogrammes e t 2 fI' , 20 celui de 50 k ilog ra mm cs.
Ces es tagnon s s'ex pédi ent ordin a i rcment da n s d es cn isses c n
bo is, fnbriqu ecs e l failes so it pa r la mai son ell e-m ê me, s ail pa r
un e fab ri qu e s péc ia le.
Outre les es tagnons, sc fo nl a ussi d es cruch es, brocs cl scn ux il
h ui le, mun is d e sys tè m es de ferm etu res hermétiqu es e l d 'ull e
co nte na nce minimulll de 25 liLres .
Ces di ve r s es fabriqu es d 'es tagnon s ser ve n t a uss i d'interm edia ires pour les bonbonn es en ven e paill é d e 5 il 70 lilres cl il y
a e nco re un e s éri e d e m odè les de différ e ntes con te nan ces , L cur
pr ix va ri e d e 1 l'ranc à 21 1'1'. 75, Les bonbonn cs s onl
moin s util isées qu e les es tag nons .

Ull

peu

Commerce d'exportation , (1)

Uil fa il fra ppe d 'abord lo r sq ue

élu di e le commerce des
huiles d e Prove nce, C'es t qu e l'huil e ex po r tée so us le nom
1'011

d'hui le d e Prove nce n 'es l pas e n maj eur e pa rti e de l'huile d e
celle co n lr ée, E ll e es l conpée il fo r tes doses pal' des hu il es é lrangè res qui , qu clquefoi s m èm e, sont ex po rt ées dir ec tem en t ct cl
l'é ta l n a lurel s ali S le no m d 'huil es de Pro yc nce , A q uo i lie nl cel
é ta t d e c hoses? Au goùt « fruiLé)) d e l' huil e de Pro\'ence pure .
Les Pro\'ençau x nim enl beauco up qu e l'huil e se nte le fruit. Le
malhe ur es t qu 'i ls sonl cl pe u près se ul s d a n s le monde ù n \"oir cc
go ùt ; les co mm er çan ts so n t alors obligés, pour sa ti s faire leurs
clienls é lran ge rs , de couper l'u uil e de Pro ,'e nce ay ec des h ui tes d e
prO\'c nfl.ll Ce ex téri eure , de TUI1 is ie e t d'Ha 1ie s li l'tau t, et no us a \"011 5
déjà dit 'lu e plu s ex p édilifs parfoi s ils ex porlai ent s ou s le nOm
d' hu ile d e Pro"ence ce ll e huil e étran gè re s nll S m éla nge ft UCll Il '
L e r e m èdc ü ce tl e lr is te s itualio n scmbl e po urtant hi e n fac il e,
Le go ùl fruit é d e l'hu il e d e Provence tient ù d eux ca uses : l'es (1) Ce tt e parli e d e la m o noGl'll phi t.:

li

t: té l'cd igéc p:\ r

;\ 1.

J ,- A. F:w alcll i.

�ESSAI O'ENQUÈTE ECONO ~nQUE

18

ESSA I O'ENQUÈTE ÉCONOM IQUE

ment réduire pa l' l'a ug men tati o n des droi ts de do uanes; mais

pèce d e rolivier, le m ode primitir d'extrac ti on d e l'huil e, Il
" une plant a tion plu s Il1le lh genle e l un
sem bl e ca mmo cie , I,al
c
t'OII plus "c Ilp roprié , d e faire di sparaître ces deu x
, t
1110 d e (l es. rae 1

pOUl'

.

Quoiqu'il en soi t) é tud ions le co mm erce d une huil e

on a invoqu é les

Honmanie, dan s les pays Sca ndin aves; LOlldres es t un gran d

..
qUI ,

VŒ UX,

perturbatio ns indu s tri e ll es e t commercia les, les accords :l\'cc

l'ex iaence du ~onsommat eur . D'ai ll eurs le probl ème a é lé déjà
. ~Iu a'N'
e Ol'I .1'0 11 ['lit
de l'huil e dou ce qui pe ul ètre expéd iée
reso
1 le
&lt;

,

rej e ter ces réclamation s ou ces

les nation s ri va les: breF, les int éréts des oléicllile urs ont été
saclifi és sa ns co mpensa ti o n a ucu ne. )) (Ra ppo rt Cha pell e.)
A J'élra nger, le comm e rce es t assez déve loppe. On exporte au
Canada , ùan s l'A m é riqu e du S lld , en Russi e, e n A ll cmagne, Cil

causes . Les Provençaux n'a uront qu 'à rab riqu er le ur provi s io n
.
tl curs &lt;fO'lts
ct .1"'" Il'\rti
e réservée à l'ex portation s uiva nt
SU I YCII1
l
,
~

sa ns coupage.

19

,march é. Mais c'es t s urto ut d'Extrè me-Orient que proviennent

SI

les com rn andes les plus nom bre uses, de Chin e, du Japon:

elle u'cst pas de Proycnce, sarl du moins de cbez les co mmer..

pOUl'

ces pays loi nt a in s la \'ente se rai t con tre des tra ites et il fitts

can ts provençaux.
~ On peul di s tin g uer arb itra irem en t plu s ie urs catégo ri es de

perdu s. A cet égard , il ne raul pa s perdre de vue la

CO Il SO llll11a-

commercanls. Certains, les petits co mm erça nts, ve nd en t des
quantité~ de 5 kilogs par exemple. D'au ll'cs, d'un ra ng plus

tio:: d e plu s en plu s g rande (ell e a quadrupl é d e 1903 il 1905) que
fait le Japon d e J'huil e d'oli\'e et J'on pourrait en\'oyer des

elevé, expéd ient au d étail d es quantités de 40 il 50 kilogs . D'au-

écha ntillon s au mu sée com m ercial de Tokio .

Il es t inté ressa nt de connait re le tablea u des tarifs douaniers

tres vendent aux ép iciers de gros et de d emi-gro s. Enfin, les g ros

.dan s les différents pays étra ngers; le vo ici:

commerça nts ne fo nl que de l'expo rLa tion soi t en Fran ce, soi t à

All e magne ., .....

12 rI'. 50 les 100 kilos en cl'llchons
3 fI'. 69
»
en fi: ts
))
Autri che.. . . .. . ..... . 19 Fr. G8
))
5 fr. 90
tar if con\'en l.
»
,
É ta ts- Uni s ........ . ... 48 fr. 81
Ru ss ie . . . ...... . . .. . ..9 fI'. 87
"
Brés il .......... . ...... 83 Fr. 08
"
Republiqu e Argen tin c. 55 fI'. GO
en fùts
"
))
en bouteilles
fI'.
O.!
53
"

l'étra nger.
En France, on expédi e na turell em ent dans les co ntrées où

))

l'olivier ne croit pas: dans le Nord ; beauco up en No rma ndie e t

en Brelaane pour les sardin es et le th on: il y a dans celte der~
'd '

ni ère région à redouter la concurrence itali enn e qui y ex pe le

an nuellemen t plus de .!mil lions de kilogs dllUil e ( ty pe Bari);
l'est de la F rance consomme peu d'huile d'oli ve . Le commerce

de l'huil e dans l'intérieur de la Fra nce souffre de plu sieurs
maux . D'abord les d roits d'octro i so nt quelqu eroi s gènants : il
Paris les huiles d'ol i"e so nt frappé es d 'u n droit s upéri e ur il celu i

A li tre d'excmple

que suppol'ten ll es au tres huil cs alimentaires, les d ro it s ac tu els

pour l'huil e d 'o li ve étan t d e 6.. t"r. 83 pal' 100 kilogs a lors que les
huil es de graines ne paient que 42 fr. \H pal' 100 kil ogs. En
second lieu le co mme rce so ufTre de la concurrence éhon tée des
h uiles de graines em ployees sur un e très vas le éch ell e el d epuis
lrop longtemps pour la prépara ti o n des huil es d e table. E nfin , il
ra ut citer les réclamations unanim es des co mmi ssions d'oléi-

,

nO LI S

étud ierons le commerce fail ayec

J'Allemagne (1). L' huil e est a lTranchi e de tou t droit à so n entrée
dans l'empire. L'All emag ne importc an lluellement de 200.000 à
300.000 quinta u x. L' ila lie monopoli sait j ad is ce comm e rce.
Mai s la Fra nce a {'ait d es progrès incontestables. En lU06
appfl l'ailuil COl1c urrcnl s érie ux: la Grèce.
O n préfère s urtout l' Il Allcll1:lgne les huiles d'olives fin es e l de
qualit é s upé ri eu re. On préJël'c auss i, aux. qualités inférieures,

c ulture, des socié tés, ùes comices e l des sy ndicats agr ico les
con tre la co ncurrence étrangère qu'on pourrait vraisemblable-

(l ) D'apn:'s ulle ctudl.' pal'uc dau s t:J rcvue Alpes el Prouellcc , lIo\'cmbl'c ID06 J
page 13.

�ESSA I D'ENQU~TE ÉCONOM IQUE

ESSA I O'ENQUÈTE ÊCONOMIQUE

20

es builes co mestibles (speison oele) ép icées et qui on t l'n,·an tage
du han march é . On emploi e surtout l'buile pour la cuisi ne
(salades d e pommes de terre).
Les exporta te urs son t se ul em ent cn ra pport UYCC les m archands
en gros all emands, e L ceux-ci font probabl e m ent s ubir il l'huile

d es manipulations di verses : il faudrai 1s'abo ucher avec les dé tai lIan ts : a ins i on ve ud des huil es de g rain es so us le no m d'huil e
«d'Ai~

».

Les hui les co ntenues dans les es ta g nons so nt frapp ées d' un

droit de 10 0/0: cela favorise la fraude. Pour remédi er à ce fai l
il fandrait créer en All emagne des d épô ts: ce serait à un syn dicat
de produc te urs à le fair e.
Ayant de concl ure, voyons rapidement la ques ti on des tran s ports . Les pri x d es transports par chemins de fer sont assez éle"ès : il s "a rien t ,j'a ill eurs avec les difTé rentes qualités d 'huil es.
Les récipi ents e mployés pour le transport d ifTè rent su ivan t
la quantit é e nvoyée e l le li eu d'exportation : ce sont des [ùls ,
des estagno ll s ou des bonbonnes.
En som m e, c l pour co nclure, le commerce de J'huil e de

Proycnce es t assez é tend u, e l

SO lI

développe me nt assez réguli er,

Voici , d'ailleurs, le mou vemenl de l'ex portation d es huil es d'o li ve

en France de 18% il 1905 :
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905

65.271 Quin ta ux m étriques
37.515
»
»
;;1. 550
»
86A37
»
66.007
187.830
"
»
161 . 715
))
179 .569
»
195.955
»
217 . 537

Ce 'lui rait une moyenne d éce nna le d e 124.938 quin taux m ét riq ues .
Mais la s itu a ti on, nou s rayons vu plusieurs fo is au cours de

celle brèYe étude, pourrait être mei lle ure qu'ell e ne l'est, d 'au-

21

tanl plu s qu e d epui s qu elqu e tempS il faut craindre d e plu s en
plus un lual q ui grossi t à l'hori zon, la ConCurrence étra ngère :
les pays, à qui les co mmerçan ls p rovençaux ùemandai ent leur

huil e pour la revendre salis le nom d"llUi lo de Provence, ont
compri s a uj ourd'hui qu'i l leu l' se rait plu s profitable de la ,·end re
directem ent e t eux- Ill èm cs , Et c'es t pourquoi les huil es ÙÛ
TLlnis ie, d'Es pag ne e l de la Lig uri e it ali enne ront ma int enan l un e
concurrence acha rnée

(lU X

hui les cie Provence. Il ra ut au ss i tenir

compte d e la concu rrence d es h ui les de Grèce 'lui prenn ent un o
place de plus en plu s grande s ur le marché .
Pour rem édi er à celle s itu a ti on J deux action s sont nécessaires :

celle d e l'Éta t et cell e d es comm erçants eux -m èmes.
L'État doit prêter lHl C orei ll e a llen ti ye a ux \' œ ux 'lui lui yi e n·
nent d e ta u tes parts:
Que l'appell at io ll d 'huil e d·olive soit résen- ée au x prorluit s
prove nant excl us i vem ent de l'extrac tion du rrui l de )'o!i \'ier.
Que le go u vernement in si s te auprès du Con s ei l mun ic ipal de

Pari s, pour qu e les hu iles d 'oli ,-e ne soient pa s frapp ées d' un
droit d'o ctro i s up éri e ur à cel ui qu e s u pportent les a utres hui les
aliment aires.
Que l'e ntrée en franc hi se des huil es tuni s ielln es soit s upprim ée .

Qu'on protège pal· des tarifs douani ers l'huil e nation a le co ntre
les hu iles étra ngères.
Q u'on prenne des m es ures sé vères contre lcs huil cs de g ra in e.
Quant a ux comm e rç ants . il s n'ont qu 'il s ui \TC lee; co nse il s que

leu r ciDnnait M. J. Chapell e, professeur d épart em enta l d 'agricu ltu re du Var, dan s s on rapport s ur la cri se o lé ico le prése llt é
dans la première séancc de la comm iss ion de l'ol éic ullure, ins·

titu ée par arrêté du lG mai lD06 : faire comme les Itali ens d e la
récla m e sa LI s des fo rme s vari ées, e l uscr cornme e ux d'une inte lligente publi c ité ; s oi g ner l'cmballage et la prése nt a ti o n a u
consom m a teu r ; produ ire des ty pes yraimenl marc hand s, c'es l à-di reayanl sen s ibl em ent Ic m è mc go ùl ; a uth ent ifi er les mfll'cha ndi ses, les marque r d 'une es tampille d'o ri g in e, alin d'é \'it er

leur adultération.
Au prix de l'en·ort se ul est le succès .

�ESS AI D "ENQ UÊT E ÉCO NO MIQU E

22

23

ESS AI D' ENQ t: I~T E ÉCONOMI QUE

quand ils n'a rra cha ie nt pas Icurs arbres, P o nl' cn donncr une

preuve: on récolta it ava nt la c ri se 110 .000 do ub les déca litres

La coopération,

d'o li ves da ns l'a rro ndi sse m en t d'A ix en m oyenne; o n a rri\'e

La coopé ra tion : li y a (Iu c lqu cs a nn ées encore, ce mol a urait

a uj ourd'hui , d ans les m eill eures a nnées à 20 000. Auss i la te rre
qui , il y a30 ans, val ait da ns lesen virons d e 10 .000 fra ncs l'h ec-

pa ru une éni g me au plu s g ra nd no mbre de nos c ulli va lcul'S.

tare, ne trou ve plu s g uère pre ne ur a uj o urd'hui qu 'entre 600 et

LOll gle mps, Cil e lTet , l'o lé ic ullllre 3 \" aÎ l e lé h eure us e e l l'o n

1000 rra ncs. Cho se plus g ra \'e enco re, o n voya it ce rtaines com-

n'urait pas é prOll \'é le beso in de modifi e r un é la l de choses qui
fa isa it la prospé rit é de Lo us. Plu s tard , lors que s ur v inll a c ri se

mun es diminu e r très sensi bl em ent qu a nt a u c hiffre de leur

redo uta bl e d on t il a déjà é té pa rlé, bea uco up perd a ie nt courage,
mais bi en peu so ngea ient à recherc he r les ca uses du mal et è\
trouver 1111 remède. El ces découragements s teril es, cell e

la culture d e l'oli v ier,a v u a u recensement de 1901 sa pop ulati o n

a bse nce d'effo rts serie ux p Olll' s ortir d'un e s ituat ion a uss i c ri -

cet éta t de c hoses, q ui ava it co m me ncé a ux en yiro ns de 1880, ne

ti que a ura ient duré de lo ng ues a nn ées e n Co re sa ns l'heureuse

sembl a it pas s ur le po int de Hni r; bien a n contra ire il all ait

interventi o n des Synd ica ts agri co les qui , à pe ine fo ndés, se
do nnèrent courageuseme nt la tàche de lull er contre le m a l qui
tarissa it une des so urces de la ri c hesse loca le , e t crure nt avo ir

déco uve rt le m oye n d e l'enraye r o u du moin s d e l'empêche r d e

population du fait d e la cri se oléicole , C'es t a in si qu e Sn in tMitre, un pays qui tira it " ut refoi s d'a bon da ntes resso u rces de
réd uite à 430 ha bitant s alors qu' il en co m pta it 1.250 en 1861. E t

s'aggra ve r d'ann ée en a nnée,
i\IJa is pa r bonl1 eur, no us ne sa urio ns trop le rappe ler, i nte rvin rent les syndi ca ts agri co les qui s'étaien t rap id elne nt m ulti pl iés

progresser dava ntage da ns j'asso c iat ion coopé ra ti ve de pro duc-

d ans notre région e nt re 1896 et 1900 . Il s s'a tlaehère nt d'a bord à
recherch er et à d énoncer les ca uses de la cri se o léicole . Ils se

tion . A e ux r~v i e nt do nc l'h o nn e ur d'a\'o ir introduit d a ns ce lt e

re ndirent bi entô l co mpte que tro is maux éprouva ient notre

pa rti e de la Provence, ce tte coopé ra tion q ui sera pent-ê tr';

comm erce. C'é tai t d'a bo rd la co nc ur re nce des hu iles d'oli ves

l' ~ rga ni sa lioll

eco no miqu e d e dem a in , el nOLI S \'e rro ns qu e ce
n es t pa s là leur m o indre m érite de l'y avo ir acc lim a lee.

étrangères, des huil es d'Espagne, d'Italie et s urtou t de Tun isie.

Les Syndi ca ts ag ri co les. a u lende ma in m èm e de le ur c réa ti o n,
ava ient é té fra ppés de la s itu a tio n la m enta bl e où se tro u va it

béné fi c ia nt d'une m a in ·d'œu\Te ::1 très bas prix ains i que d'un
coitt de pro du c ti o n excep ti o nnellement rédui t, nOUS inondaient

notre oléicult ure. Le ma l éta it profo nd e n eITet. Dep ui s de

de leurs huil es ct ve naien t nOUS fair€' une concurrence redou-

lo ngues .a nn ées, ce commerce d es huil es a utrefois s i prospère
ne cessai t de perdre du Lerra in . Sous l'influ e nce de d i\/crses

tabl e s ur no tre prop re march é, A la concurrence des huil es

causes su r lesqu ell es nO us rev iend ro ns b ie nt ô t, un écro ul e m ent

s'était p roduit d ans les pr ix: tell es de nos oli "es, '1u 'o n ve nda it
co ura mment e ntre 4 fr . 50 et 5 fra ncs le do ubl e d éca litre a"a nt
la cli se, tro u va ient difficil em ent ache teur a u-d ess us de 2 rr , 25

OL: d e 2 fr . 50. E n présence d' LII' tel a vili sse m ent d es pri x, '! e
~ecourage lll ~ nt n'ava it pas la rd é à gag ner nos c ulL i\'nte urs,
ea ucoup cl e ntre e ux aha ndon naicill leu rs o li ve ra ies, heure ux
(1 ) Cette p'lI·tic de 1:\ Ill o nogr:t phic a élé rédigée p:tr :-'1. H CIlI·i LaU!.

Ces pays mi e ux o rgan isés q ue nOli S pour la prod uct ion en grand.

étra ngères s'étai t j oin t la fraude. Des commerça nts peu scrupuleux ve nda ie nt so us le no m d'hui le d'olive de l'huile de graine. Et
la fra ude a ugment a it de j our en j ou r d'a udace et se développai t
a vec un e e ffraya nt e rap idi té, encouragée par les énormes bénéfi ces qui e n rés ult a ien l. Un exemple: les négoc iants pratiq ua nt
la fra ud e ve nd aie nt so us le nom d'hui le d'olive de l'hu ile de colon
m élangée avec une quan tité infime d 'huil e (]'oliye ;

01'

l'huile dr

CO tOIl se paye d e 80 iL90 frallcs les 100 ki los et l' huil e d'olive se
ve nd da ns les e n \. i l'ons de 200 [ra IlCS. Les i nd us lriels réussissa jCll t

�ESS.\I D'E~QL'I~TEI::CONO\tlQUE

24
don c

,'1

"endre 200 frallcs une huil e qui Icur l'eycnai l Ü pei ne ù

80 ou 90,
~Iais la cause princip:lle du malai se dans lequel sc d éballail
110tre oléiculture l' lait da ilS les pratiqu cs abusires des intcl'médinires , De pui s ISSO ces derniers s't. . laicnt lllultipliés d'une
manière efTrnya nte : on ,'oya it le Iranlil se ùiri se r en tre le
moulinier e n gros qui :lrhelai tl es olives c ll es pressa it, les g l'a nds
négociants qui achetaiclltl'huile aux prccéden ts cl la l'ercndaient
il toute une échelle de lIégoci:1n ts plus petits pour a bou tir fl u X
épic iers et nécioci:1llts de détail qui la lirl'ai enl en fin au consommateur. El non content.;; de détourner :'t le ur prol1l exclusif une
pari imporlanle des bénéfices de la produclion, il s se re ndaienl
coupables des pires abus. C'es t ainsi qu'ib amenaient et maintenaienl par taule sorte de man œuvres ull e baisse considérab le ct
conslanle du prix de l'enle des olil'es, Tanlôt, ils profilaienl de
l"isolement du culti "ateur, de son ignorance, de l'obligation dans
laquelle il sc lrouYe d e se déhara ssc r rapidement de sa récoll e,
sous peine de la roir s'alté re r, pOlll' lui faire accepter des prix
dérisoires, Tanlôt ils allaienl pl LIS loin e ncore: ils sc cons liluaient en lIne sorle de bourse, de syn dicat d'aulanl plu s nui s ibl e
qu'il était occulte; ils faisaient en tre e ux un prix uniqu e pOUl'
toute la région, généralement très minime, e t ils arr iva ient ù
l'imposr)" aux producleurs, Pal' toutes ces intri gues ils en ('taient
yenu il fausser complèlemenl le jeu nalurel de 1'0lTi'e el de la
demande c l il placer le cu liil'al eur dans celle douloureuse a llernati\'e ou de garder ses olires ou de les \'e ndrc presque il perle.
Tel élail le mal. Les syndica ls pensèrenl lroul'e r le moyen de
le conjurer dans l'associa lion coopérative, On y royail en mème
temps que la diminution des intermédiaires. cause principale
de la crise cl la lutte contre leurs manœU\ï'cs. un remède eliicace
pour arrêler la fraude ella concu rrence déloyale, Des exemp les
récenLs encourageaienl d'ailleurs à marcher dans ce ll e vo ic.
Dans le département yoi s in. des mou li ns coop('ratifs s't'laicnt
fondés , il Brignoles e t à Cotignac notamIllent, cl ~1\'a i elll é tl' asscz
heureux pour amener assez rnpidclIlent une hausse dans l ('~ prix
de l'en le el facilil er l'écoulemen t des produils,

ESSA I O·E~QUÈ.TE ÉCONOMIQUE

25

~Iai s il n e s u /Ti sa i1 pas d ' ind iqu er le rem èd e, Pou r que la coopé-

rnlion put porlel' lous ses fruit s, il fallait ~llparavan l faire
l'éduca li on coo pé ralil'e de nos popu la li o ns rural es, Les synd icats ag ri co les s'a llc lèrenl courageuse ment à ce lte hesogne qui,
au début s urto ut , présent ait dc nom breuses difficultés.
No ire paysa n es t en clfe t essenliel le men l indi l' idu a li ', le e l l' idée
du g rou pement . de J'assoc ialion ne lui agréa it pas au premier
abord. () es t encore ex trêmemen t méfiant 'c l les mult ipl es ra rm alilés auxquell es son l s ubordonnées la cons liluli on et le fonclionnement d'une coopérat i\'e. formalit és qu'il ne s'ex plique pas
touj ou rs, excitaient plutôt sa défi ance. i\ Jais les sy ndi ca ts ne se
lai ssèren t pa s arrê ter pal' ces premières difIiculLés; courageusemenl el pali emmenl il s firenll' édu ca lion coo pératil'e de qu elques-uns qui. ü leul' lour, l'épandirent les principes coo pératifs
dans leur entourage, s i hien que dans quelqu es années on eut
un noya u de coopérateu rs, assez pour commencer les premi ères
lenla li ves d 'assoc ialions de producl e urs,
11 fall a it e ncore assurer à nos coopéra li yes naissan tes la protecti on c t l'a ppui des poul'oirs publics, Ici encore les sy nùicals
mirent il profi l leu r in flu ence de jour en jour croissante pour
ob tenir des subventions importantes e t d es encouragemen ts
nombreux . En tre autres privilèges, on accorda aux coopérn lires
l'exonéra ti on complète de ln palenl(\ ù la condition loulefois (lllC
les huiles trait ées pal' cli cs proriellncnl cxc lu s iH'mcnl des
réco lles d es socié laires,
Non con ten ls d 'avo ir créé ce IllOU\'e menL rers la coopératio n,
de lui al'oir acquis la confiance des inléressés cl l'appui des
poul'oirs publi cs, les synùicals allèrenl plus loin enco rc, Hardiment, il s sr mirent ü ronder des moulins coopérat ifs ct il les
patronn er.
Ce fu i en elTel le sy ndical agricole de Berre qui fil le prcmier
pas l'crs la coopérai ion, C'étail en 1901. Le syndical, il celle
époque, sc rendil acquércur d'un lnoulin de la localil é qu 'ou dola
de deux pre sses m odernes ct d'ull ou tilla ge assez perrectionné,
Cc moulin c~ t ré~en'é :llIX seuls membres du Syndica l. II ('~t
admin is trl' par unt' commission nommée:'l l'asse mblée génl'r:de

:~
1
l,

1

i,

1

�27

ESSAI O'ENQuRTE ÉCONO~J(QUE

ESS /\I D'ENQUÈTE ÉCON OMI QUE

du Syndical. Il se propose non pa d'acheter e t d e re \'e ndre poU\' le
compte, ou du moi ns nu prOnl de ses aùh érents, les huil es de ces
dernie rs mai s ~eulement de presser leurs oli\'{~s. Les associés
apportent nu moulin leurs r éc oltes qu'il s font triture r moyennanll 'a banrlon des grignon s c t un e rémun é ra lion de de ux fran cs
pnr mouture (la mouture es t d e 10 doubl es d éca litres) , Le moulin
travai ll e enviroll un m o is c l de mi dan s J'ann ée. Lors qu e le
traya il es t pres~é on e mpl o ie deux équipes : une pOlIl' la journée.
une autre pour la nuit. Les o u v ri ers s ont payés à rai son de
~ francs par jour ; ils o nt tous de la loca lit é , Le moulin réa li se
chaque ann ée un bé né fice d' en \'i ro n 1.000 francs s ur les g ri g non s

synd ica l, ch a qu e pl'o pri é ta ire res te "n possess ion de J'huile extraite d e ses olives, e t peut la vendre à son g ré; ri en d e pareil
dan s l'associa tion coopé ra ti ve, où l'huil e res te entre les mains de

2G

e t il éc rase de 6 il 8,000 d éca litres d 'oli\'es,
Les hénéfi ces ont ju,qu 'ù présent é té e mpl oyés il l'am éliorutio n
du ma teri el el à ln réduc ti o n progressi ve d e la ré mun ération
exigée pou r la tritura ti on des o lives. Le moulin e nlln chô me le

dima nche et ce jour Iii es t employe à ne ttoye r le m a té ri e l.
L'exempl e donn é pa l' le Syndicat d e Berre fut s uivi pal' ce lui
de Cornillon qui ex ploita pOUl' le compt e d e sy ndiqu és un m o ulin
dont il s'éta it r endu loca ta ire, Il prit à ba il, en e tTe t, un vie u x
rnoul in qu'il a rcmis cl nc uf et où il a instnll é un mote ur à pétro le.
Ce moulin es t aujourd 'hui en pleine prospé rité ,Les m embres du
Syndicat m ette nt leurs récoltes en com mun d a ns les piles du
du Syndi ca t qui se ch arge d 'en faire la ven te, Et m êm e le Syndica l es t arr i\"é à faire, imm éd ia te m ent, des avances aux proll"i é ta ires s ur les ma rc handi ses qu'ils on t en magasin.
T els fure nt les premi ers etTorts d e nos syndica ts , ~Iais un
d ern ier pas l'estait à faire, Ces moulin s, dont nou s avons ra ppelé
la fondation et é tudi é le fonc tionnemen t, n e sont pa s e n core d e
v é ritab les coo pérati\"es, ce so nt de s impl es m o ulin s sy ndica ux.
Le moulin sy ndi ca l e~t un in s trumen t de trava il , ap pa rtenant au
Sy ndicat , e t à la di s posi tion d e tou s les sy ndiqu és, au m ê m e
titre qu 'un e machin e ag ri cole, pa,' exem pl e. qu e pos séd er ait le
Syndicat; la coopérative, au con tra ire, a son admini s tration
propre, abso lument di s tin c te d e cell e du Sy ndi ca t, e t ne pent
ê tre utili sée qu e p a r se~ m c rnhrcsà ell e, non pa r tous les m e mbres
indi stin c tem ent du Syndicnt. Autre ditTér ence: dans le moulin

cette d erni èr e , qui la ve nd pOUl' le co mpte d e ses m e mbres,
Don c d es diffé re nces n o tahles sé pa r ent la coopé ra ti ve proprem ent dit c du m o ulin sy ndi ca l, o u plutôt , ce sOll tl es de ux faces
dilTére ntcs, les deux élapes d'ull c m ème in s tit ut io n : la coopérative é tant le d éve lo ppem ent et le prog rés du m o ulin sy ndical , ca l'
e ll e pe rm e t d e mi e ux vc ndre les huil es , d e mi eu x les fab riqu er
et les con server et ci e faire un e plu s équitabl e répartition d es
ri$ques c t d es profits,
Ce pas nouvea u qu'il res laitll faire, le pre mier le Syndica l de
Coudoux l'a fait. Il a fo ndé un e véri tabl e coo pérati ve d e prod uc tion
SUI' ce tte cloubl e ba se immu a bl e: les assoc iés doi \'e nt apporl er
intég ra te m e nt le urs r éco ltes; la Société n'3chete qu e les réco ltes cie
ses m e mbres, Les r és ultats on t é té d es plu s favorabl es, Dans son
.van t-de rni e r exer c ice ( 1906), c ll e a traité 9 ,000 doubl es d éca litres d'o li ves et e ll e es t arri \'ée a établir un prix ci e ve nt e moyen
de 3 fr , 15, e n e,céd en t d e 10 à 15 cen ti m es s ur les l'ri x an tc ri eu l'S,
lnfa ti ga bl es, les synd ica ts flg ri co les on t enco re de nombreux
proj e ts ~ J'é lud e , Il s c h crellc nt il é tab lir cles coo péra ti ves oléico les il Ve la u x, il Ventabren, il La mbesc , Dan s cette de rni ère loca lité, le proje t a é té hi e n près d'a boutir, malheurcusem ent on a
dù l'ajourner ô cause de l'esprit encore trop indi vidualiste, et de
la timidité ùes inté r essés,
Enfin nOLI S devons ajouter que les deux moulins sy ndicanx
dont no u.;; a\"O Il S parl é. viennent tout récem m ent d'è lrc tra nsformés en m ou lins coo pératifs . A Berre, nota mm ent. il s'es t
formé L1n e aS$ociation qui, pro fitan t d e la loi toute récente s ul' le
c rédit agricole , :l contraclé lIll e m pr unt ù long Le1ïne à la Ca isse
de Cred it agr ico le ct s'cs t rendue propri éta ire du moulin que
po sséda it le Syndi ca t,
'Tell e es t l'hi s toire du m ouve me nt coo pé ratil"dnn s llotre régio n
c l da ns celle branche de nos indu s trÎps. C'es t

rœU\TC

de nos

synùi ca ts agr ico les auxql1els on doi t a llribu cr les r~ sll ll ;l l S fa\'o l'llbles qu' il a d éjù produit. Partou t où d es coopératives Oll t été

"

.~

�ESSA I D ·ENQ L:~TE. ÉCONOMIQl' E

ESS ,\J D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

fonMes, il a eté poss ible de remédi er partiell emcnt il la crise de

branch e d e l'indu tri c, j'apporte à notre œ uvce commun e ma

notre olé iculll1re e t d'a m ener un ~c ll s ibl c rcl è ,"cmCnl dcs prix d e

modeste con tributioll pAl' ces quelques pages
sociale des oléiculteurs ct des huili ers.

28

vcnt e . Si le mouve ment sc généra l ise HOllS arri"erolls au moins

S Ul'

la cOlldition

à conse rver nos pos ilion s. Il es t vJ'ai qu'i l res te beaucOup à f«ire;
les cooperatives sont encore peu no mbreuses el pe u pui ss«ntcs ;

l'éducat ion coopéra ti"e de nos populations rura les es t encore
imparfaite; il faudrait faire voir au produ ctclll" dan s la coopération un e institution mornle cl sociale Cl nOIl un siln.p le in strum ent d'enrichisse m ent; il

faudrnit o uvrÎr son

espri t s i

Les Oléiculteurs .
Dans la "al lée de l'Arc, les olivi ers SO llt répandJ s a utour ri es
propriét és qui bord ent celle capricieuse riyi èrc. La propriété

individualis te aux idées de groupements e t d'unions d e coopé-

n'es t souvent pa s é te ndu e: le propri é taire faH lui -m ême va loir

ratives entre elles, ce qui décupl erait leur force ; il faudrait enfin
et surtout certailles réform es législatives qui Yi ennenL diminu er

« son bi e n », tout c n s'occupant d'a utres réco ll es, Tro is autres

prê t à lon g term e. formalit és qui e lTraye nl inutilement nos

produit s SOllt d 'ordinaire l'obj et des soins des agriculteurs:
le bl é, le viII, les a mand es. Qu elquefo is les terres so nt d'un e
plus yas te s up erfi cie et ex ploitées au moyen du métayage, ou

pa ysa ns s i m é fi a nts c t s i peu amis des complica ti ons doul il s n e

plu s rarem e nt du fermagc . Le paysa n préfère le mé ta yage ca r le

s'expliquent pas l'utilité. Ayons ce pelldant la confiallce dans
l'aye nir. Malgré les diffi cult és in évi tables du débutllos coopéra-

fermage l'obli ge rait à une rente a nnue ll e ri xe quc, so uvent , il ne

tiyes ont réa li sé rapid e ment pour la plupart le programm e

chaqu e année. Ain s i s i, pour 1906-1907, les oléiculteurs étai ent
contents de leur so rt, j e ne pourrai en dire autant ci e la derni ère
campagne 1907-1908, où les olives, s'étan t gù tées, l'huil e fut

les formalités ex igées

pOUl'

la fondation d'une coopérative ou lin

qu'e ll es s'étaient tracé : s uppres s io n des int erm édiaires, ou\' cr~

tu re de nouvea ux débou chés, relèvemellt des pri x. Ell es Ollt, pal'
là ills piré la co nfiance autour d'ell es, ce qui cOlltribuera da ns
une très large mes ure &lt;i faire a:mel' la coopéra ti vc c l à propage r

mauvai se.

Quand les o li ves so nt mùres, le produ cteur (petit propriétaire,
fe rmi e r, m é të:l ye r) e mba ucllc d es o uvriers c t s urtout d cs ouv ri è -

des nou\'eautés, c'est là non un attachement aveugle nu passé,

res

ma,s de la prudence qui ces e le jour où il yoit ces Il o uvea ut és
produire d'heureux rés ultats.

qu e, dan s la lan g uc, s i piltoresque, illu strée pal' ~lislral, l'on

p OUl'

nomm e

cueillir ou gau le r lcs fruit s mùrs, pour procéder à ce
fi.

l' o ulivad o

D.

Après avoÎr é tendu sous J'nrbre un drap

bien blanc , o u Uil sac très propre les fe mmes s'cm parent
de ({ gaules" ( roseaux longs et fl ex ibl es) et frapp ent doucement
l'oli ve pour la fair e tombe r sans nullement l'endo mm ager. Les
h Olllmes e u x g rimpen t au x a rbres et cueillent l'olive à. la main
pOUl' avoir intac ts les fruit s qu'on destinc à la proY is ion de l'hi ve r.
~Iaisaujourd ' hui le ga ul age es t le plu s so uve nt pratiqu é. LesoliJ

OLÉIC~LTEURS

ET H UILIEI\ S

Après les é lud es s Î intéres santes d e m es ca marad es s ur la

fabri cation , le CO llllll el'Cé, l'ex portation de l'huil e de Provence,
a près le rapport si d ocu men té S UI' la coo péra ti on dans cell e
,
(1) Celte partie de la mOllogl'~p h ic a été écrite pal' M, .J ncques Bl'osset.

1

pourrait intég ra lem e nt payer, l'oli vier rapportant in éga lement

ses princ ip es dans nos campagnes; ca r s i notre pa ysa n se m é fi e

La condition sociale des Producteurs de l'huile (1)

;~

ves n e so nt pOlllt abim ées, car les main s de nos be lles Provença les so nt exper tes en ce tnl\'ai l. Le journali er pour ce lauell!'
reço it 2 fra ncs quand on le no urrit , ou d e 3 francs il 3 fI', i3 sa ns
la nourriture. La femm e n'est payée que l franc, nourrie, ou

,
"

�ESSAI D' ENQU ÊTE ËCONOMIQUE

ESSAI O'EN Q UÊTE ÉCONOMIQ UE

d e 1 fI'. 60 il 1 1'1'. 75 quand ellc va c h ez ell e prendre ses repas . Si
l'homm e pré fère apporter Sft nOlllTiture e l lltnn ge l' froid , la

a ll oue en moyenn c .i, fra ncs pal' journ ée de lI'ava il ; ma is leur
sa laire n e le ur sC l'a J'emi s int ég ra le m ent qu e s'il s o nt trituré un
certain nombre d e moutures. Le tra vai l es t ér einta nt , Ca r (du
moins à Berr e) les port es du mou li n o uvr a nt à 6 heures du
matin , la journée n e finît qu 'à 10 he ur es du so ir ; cc qlli fait , en
dédui sant les h eures de r cpas, se ize h e ures d e labcur pénibl e .
Les diverses lo is socia les o llt e u pe u d'action ~lla ca mpag ne ou
au moulin: pOUl' jouir du l'CpOS h ebdomada ire, p OUl' J'accord er,
les paysan s n 'ont point e u beso in d' un e lo i. Le j o ul'mlli er ne se
lo ue jamai s le dim a nc he; il pa rt le m a tin d e très bonn e heure
pour son « pe tit bi en » ; qu a nt au fermi er , il occupe cette m a tin ée
hebdomada ire ü m c ttre d e l'ordre ch ez lui : J'ap rès- mid i il " a a u
village ou (( à la vill e» fum er d 'i ntermin a bl es p ipes e t ca use r
avec 'ses voi sin s , Le r epos h ebdo mad a ire es t d onc do mini ca l et
tra ditionn e l.

30

femme agit de la fa çon tout e o pposée. Les olives sont à te rr e : d es
fill ettes d e 13 il Jü les l'am asse nt pour les pl a ce r dan s d e petil es
corbeilles, ou dans d es co rnll es qu e la charrc lt c am èn era au
moulin. Ces enfa nt s ont tin s::1 1a ire qui yari e d e 0 fI'. 50 à 0

rI'.

gO

e Ld e l franc à l fI' . 50, s ui vnnl qu 'ell cs re çoÎ yc nt ou non la nour-

riture d e leur pa tron . Ces tra vai ll e urs exéc ute nt ga illard em ent
le urs huit il n eur h eures de la h eur quotidi e n. Il s sont sati s fa it s
de leurs sa la ires; l'a n d erni e r, l'ourlant ( 1907-1 908), un e au gm enta tion d e ré muné ra tion fllt d emandée e l obte nu e ft ce rt a in s
endroits . « L'ouli"ado » es t to ujours fort gai e c ar, to ut cn tra'vaillant, les j eun es fill es ch a n Lent ces a ntiqu es c h a n son s, r éci tent ces \'Î eill es m élodi es &lt;lu e qu e lqu es-uns d e nos poè tes, &lt;lu e
qu elques félibres ont s i h eureusem ent r ecueilli es .
L'oli\'ier n 'a plu s sa parure d e b eaux fruit s. Qu e sont-il s
devenus? Le product eur a SOI1 moulin partic uli er où il fait son
hui le, Cela n ese produit qu e s' il est en m ème temps commer çant,
c'es t-à-dire s'il vend en gros ou en d é tai l à la vi ll e vo isine l'huil e
récoltée ; le p lu s souyent les ol iyes quillent « le ré coltant » qui
pour les faire triturer, aura r ecours au x di ve rses solution s qui
s'offrent à lui .
1° Il n'y a pa s de moulin coo pér a tif.
L'ol éiculteur app o rte les oli yes au moulin , et les fa it triturer
par le m euni er m oyenn a nt un e ju s te r étribution d e 2 fr a n cs à
2 fr. 50 pa l' m o uture; o u enco re, le plu s so u ve n t, le m euni er
ach è te les oli ves e t " end e ns uite la liqu eur produite a ux comm erçants.

2' De plu s en plu s les mo ulin s coo pér a tifs ( I )s'o rga ni sent ca r
les ag ri c ulteurs, ge n s pl'a liqu es, o nt compri s combi en nombre ux
éta ient po ur eu x les avan tages d e la coopéra ti o n . L es m o uli ns
coo péra tifs ont un gé ra nt ch a r gé d e r ecrut er les o u \' r ier s. Ces
d erni e rs reçoivent un sa la ire mi x te c'es l-ü-dirc qu'o n Ic ur
(1) Pour la qu es tio n d e~ mo ulin s coopéra tils, cf. le l'a ppor t si docum enté dc
cama rade Latil .

10011

31

Les huiliers,
L' huil e sortant d n m o ulin es t prê le à la consomm a tio n ; nos
ménagè r es proyen ça les sc dé lectent d e ce pur ju s du fruit ; m a is
pour l'ex porta ti o n il fu ullln e huil e sa ns go ù t e l in colo r e, o bt enlle
en y m é la ngea nt le p roduit d'a utres fruit s.
Les huil er ies fOll t ce lle co mbin aiso n il Ma rseille etàSa lon. Les
ouvri ers d e ces usi nes fo n t d es j o ur nées de hu it à o nze heures
et reçoi ve nt u ne rému n éra ti on d e 25 fra ncs par se m :1 ine,
soit à peu près -! fra ncs par jo ur née; s i on a vu la sa ti sfacti o n
r égn er à pe u p rès complè te par m i les olé icu lteu rs, il n'en est
pas d e m è m e p o ur les hu ili e rs, qui , le 2 m ai 1907, décln rè rentl a
g rève il Ma rse ill e.
Sur les 2.580 m e mbres qu e co mpt a it a lo rs ln co r po ra ti o n,
1 .500 quit tè r ent le trava il. De lo ngs j o urs les pa tro ns a tten dirent
le ca hi er d cs rcycndica lio ll s qui fi n it par être réd igé. Les
ouvri e rs aurai e n t dù S0 1l1l1 c tl rc leurs r evendica tio ns e t n'usc r d e
la grève, m oyen ex. trê m c m e n t da ngereux, qu'en d ernière rcssouI·ce. Il s récla mai e n t:

�33
}O

lin sa laire minimum qui dllt ê tr &lt;.' porLe de :1 fI'. 50 Ù i')

20 La l'ecOllnfli s ~:1nc e du

rrfl l l(.'~ .

syndi ca t OU\ ri &lt;.' 1' ( ro uge) pal' )c:;

patrons.
3° La journ ée d e di x heures
-l0 Applica tion ri go ureu se du repo" hehdomadaire par l'a rr'' t
comp let des machines cl1l dimanch c, G heures nu lund i (j heurcs
du matin, soit pendnnt un e duréc de yingt-quatre heures.
;;0 Liberté abso lue de pre ndre ses re pas e n d eh ors de I·u s in e.
()O

Suppress ion des cantines, débit s de yin ou liqu curs dnn s

l"int é ri eur des ra briqu es.

Ccs dcux re\'clldica lio ll s étaicnt très lég itim es cn r les tl'a \'nilIcurs re proc hcnt !l UX ca ntines d'è tre co ncédees !l UX cont re-

maîtres qui no taient mal le OU\ ri crs qui ne prena icnt c h e~ eux
aucune consomm ati o n.
Ln grè\'e ùura Ull m ois; qu elqu es reycndicatiolls Curent ~cco r~
d ées gràce il la rorm a ti o n d 'un syndi cat d 'huili er s rra nçalS qu,
fit tous ses en'ort s d a n s ce but.
Les buili ers fa briqu ent l'hu il e « sa ns go ùl 1) qui après di re rscs
op ération s est prète pou r l'ex porta tion ou l'ex p éd iti on . De,
oU\Ti èrcs m etle nt ce ll e huil e en bo nbo nn es ou en es tag no ns, Ces
re mm es tra "aillent d e 8 h eures à midi , c t d e 2 il 7 m oye nn a nt
1 rr . 75 à 2 rI'. ;;0 de sa la ire p our ces li eur h e ures ù e tra ,"a il.
Il se mbl e qu e po ur qu elqu e temps ces huili e rs so ie nt assez
sa ti sfaits. Les deux syndi ca Ls assez pui ssants et reconnus po urraient au besoin agir ; 1 Sy ndi ca t des huili ers français (ad hérenl
à la Bo urse ind épenù a nle du tra " a il d e Ma rse ill e, -l, ru e Ch e,"a li er
Raze) soeeupe d e lutter co ntre la m a in d 'œ u\Te é tra ngè re. Il ne

co mp re nd q ue d es Fra nça is et a o bt e nu d e certa in s pa tro ns sa
reconnaissa nce compl ète .

Les bons ouvriers trOUYe llt ùans les sy nùi ca ts ulluLil c moye n
de défense; mais ils rencontrent au ss i ce rLain s patro ns dé,oués
e t d és ireux d'a mé liore,' la s itu a ti on d e leur personn e l. J e cit erai
les errorls ra its d a n s ce sen s pa r les d irec teurs d e l'huil e rie
Pou ge t, 32, bou le" nrd P erri er , à ~ I"" se ill e, qui ont h eureuse m en t
r éso lu le dirlic il e problè me d es retrait es ou vri ères sa ns lï llt er-

YClllion de l'I~ t a l. Vo il :'! qu elqll cs ull es dcs IIl ('MII"CS pri ..,es dans
l' intc rè t dll personn e l e t qni l'o nt pl ein em ent sa ti , ra it :
1° Co ngé nllilu ei :1cco nl é Ù chac uil sall s aUCun e reLenu e de
trait ement ;
2° ,Journ ées dc m a ladi e payées;
ao Ins ta llation d'un e c ui sill e où chaqu e jo ur ù midi le persOl1ll el pre nd gratuit emcnt ses repa s;
,10 Création d'un e ca isse de rctraitcs qui nss ure il chac un p Oli l'
scs \'i cux jours ull e rCllt e ain si fi xée:
Aprcs trcnte a n ~ de sc n iee cL53 a il s d 'ùge po ur l e~ f CIll Ill CS,
Après tre nte an s d e se r" ice ct (iO a n s d 'àge pOlir le, hOlll mes,
Chaqu e membre du pcrso lln el rCÇ.'oÎ t une rc nte quo tidi cn ll e
a in si fi xée:
1 fran c p O Ul' les femm e..,;
2 rra n cs po ur les h omm es;
3 rran cs pOlir les empl oyés.
Le capital qui ass ure ces rentes a é té cons ti tu é par lI ll l))"éll'\cment s ur les bénéfi ces de la maiso n ; il e~ t flc tll ell ement de
200.000 rrall cs ell virOIl pla cés en 10llù o dï~ t n t. Le c hef ac tue l d e
la maison co nlinu e les Lraditi ons phil ::lIlth ropi ques de SO li pl' I'e
el en visitant ce LLe u sin e 0 11 c~ t un e fois dc plus t'o ll \'a ill cu lJue
capi tal e tlra \'a il Il e SOll t pas in co ncil ia hl es.
Après a \·o ir CXn l1l i ll (~, !&gt;c llt·è lre 1111 pcu nlpi&lt;!rlllcII L, la !)i tu atioll
des di vers age nh qui inlt'I"\ iCll ncn t dans la production de l'h ui le
ull e impress io ll Cil res~OI L ù la sui te d'u il cxnmen imp:1rti:11. La
situati on ma Lér iell e des OU\ riers, tics tra\'ailleul's a cncore hien
heso in d'ê Lrc nlll éli orl'c, le sal&lt;lire dcs huil icrs s urt o ut doi t être
rc l e n~ ùan s tln c grande \ ill c com lll C t\Iflrse ill e où la "ie r~ t
chère, r..: assoc ia ti oll d an~ le ~y ll dicH l pc rme ttra d'atteindre cc
but. Bea uco up Il 'o nl pa!::l ell core com pri s la nécess it e de s' unir,
Au proléLnire il fU llt f: li re COI IIIHCIH.lr e qu 'c il s':l~~oci:\I1 t il ~('~
ca marades il défen d ~Oll int érê t Cil même telllps qll e Ic It'ur,
Ici CO llllll e a ill eurs, pOlir cc ux qui son t \'ollés au noblr Ir:1\:1Î 1
dc réa li ser le gran d idéa l démocra tiql1c, n·cs t il p:1S tell tant de
faire tri omph c!' chcz le::. huiJieu~ k s g rnnds pri ncipes dc
sol idarit é '!

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DE LA

FACULTÉ IlE DROIT
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D'AIX

Tome Il _ N°S 3-'

Juillet-Décembre t 908

PARIS

MARSEILLE

FONTEMOING, ÉDITEUR

IMPRIMERIE BARLATIER

4, Rue Le Goff, 4

19, Rue Venture, 19

1908

�Comparaison entre les principes des
Déclarations des Droits de 1789 et 1793..
.....
1
Essai d'enquète économiqLle. . . . . . . . .
.... _
35
Alcée DUGARÇON. - L'évailla/ion du revenLl de la propriété fon. _ . . _ . . . . . ..
57
cière non bâtie . . _ . _ . . .
d. ROMAN. - Une hallte ;w;tice de village en Provence au
X l'Ille siècle . .
179
d. PERRINdAQUET. -

BIBLIOGRAPHIE

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",

B. RAYNAUD et CÉZAR-BRU. - La richesse de la FI'ance:
FOl'tune et revenus privés, pal' A. de Lavergne et Paul Henry.

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- Pl'Ïncipes de Colonisation el de législation coloniale, par
A. Girault. -- Le droit de grève, par MM. Ch. Gide, H. Berthélemy, P. Bureau, A. Keufer, C. Pen'eau, Ch. Picquenard, A.E. Sayous, F. Fagnot et E. Vandewelde. - La Jllridiction des
Référés, par A, Curet. - Formules nouvelles de procédure,
conformes à la circulaire du 20 mars 1908, par Henry Drial.
-L'Individu, l'Association et l'État, par E. Fournière. - Les
lois ollvrières mises à la portée de tous, par H. Renoux. Pages -choisies, par Ruskin. - Les Compagnonnages d'arts
et métiers à Dijon aLlX XVllle et X VIll siècles, par H. Hauser. 187

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ABONNEMENTS
France _......... _..... _ . __ • .. . ......... _. . . .
Union postale... ...... ................
Un fascicule sl~paré . . '" .... ,

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MARSEILLE
ÉDITEUR

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BAR LA4J'1 ER

19, Rue Venture, 19

1908

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�TABLE DES MATIÈRES
TOME II. _. N°s 1-2
Pages

Essai d'enquète economiqlle _ . . . . . . . . . . . . . . . . .
H. BABLED. _.- Le retollr li la ferre pal' la coopération paysanne.

1

35

BIBLIOGRAPHIE

RA YNAUD. - Principes de colonisation et de législation coloniale,
par A. Girault. - Cours d'économie politique, par C. Colson.
- Les Traités ollvriers, par A. NIéLin. - Individllalisme économiqlle et social, par Albert Schatz..
. . . . . . . . '

TOME II. -

No~

67

3-4

J. PERRINJAQUET. - Comparaison entre les principes des
Déclamlions des Droits de 1789 et 1793..
.. . . .
Essai d'enqllète économique. . . .' . . . . .
.. . .,
Alcée DUGARÇON. -- I/évalLlalion du revenu de la propriété fon. . . . . ..
cière non hâtie . . . . . . . .
J. ROMAN. - Une haute justice de village en Provence au
X VIlle siècle . .

1
35
57
179

BIBLIOGRAPHIE

'.

,

"

B. RA YNAUD et CÉZAR-BRU. La richesse de la France.Fortune et revenLlS privés, par A. de La\'ergne et Paul Henry.
- Principes de Colonisation et de législation coloniale, par
A. Girault. -- Le droit de grève, par MM. Ch. Gide, H. Berthélemy, P. Bureau, Â.. Keufer. C. Pen'eau, Ch. Picqllen~rd, A.E. Sayous. F. Fagnot el E. Vande"velde. - La jllridiction des
Réfërés, par A. Curet. - Forlllllies nouvelles de procédure,
conformes ::lIa circillaire du 20 mars 1908, par Hellry Drial.
-L'Individu, l'Association et L'État, par E. FOllrnière. - Les
lois ollvrières mises à la portée de tOl/S, par H. Renoux. Pages choisies, p~r Huskin. - Les Compagnonnages d'arts
et métiers à Dijon al1X XVIIIe et XFI]&lt;J siècles, par H. Hauser.

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Imprimerie du Sémavll.ore , BARLATIER, rue Venture. 17·19.

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�COMP ARAISON
ENTRE

LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS DE 1789 ET 1793
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PAR

J. PERRINJAQUET
Chargé de Cours à la Faculté de Droit d'Aix
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1. - Caractère et origine des Déclarations des Droits

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Les constitutions de l'époque révolutionnaire sont précédées
dé Déclarations des Droits de l'homme et du citoyen. Une
première question se pose. Qu'est-ce que ces actes particuliers,
sont-ce de simples affirmations de principes abstraits de morale
et de philosophie politique sans portée positive? Sont-ce au
contraire des règles de droit, incorporées dans les constitutions,
ayant une valeur toute particulière, comme consacrant expressément les principes supérieurs de l'organisation politique et
sociale que l'on veut édifier sur les ruines de l'ancien régime?
Les deux conceptions ont été soutenues et rencontrent encore
aujourd'hui des partisans convaincus parmi les écrivains du
droit public. Les défenseurs de ces thèses opposées, invoquent
en faveur de leur opinion l'autorité des constituants et des plus
connus d'entre eux(l). J'estime que l'opinion du professeurDuguit
(1) M. Esmein. Droit constitutionnel, 5· édition, p. 492, s'efforce de démontrer
que les Déclarations des Dl;oits ne sont que des affirmations de principes
abstraits sans portée positive; dans le même sens, Moreau. Droit administratif, 1909, p. 421. Hauriou. Droit administratif, 6' édition, p. 359. M. Duguit.
Droit constitutionnel, 1907, p. 486, estime au contraire que les Déclarations
des Droits contiennent des principes de droit positif et ont une importance
toute spéciale, supérieUl~e même aux constitutions dont elles forment le
frontispice.
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J. PERRINJAQUET

doit être préférée. Les Déclarations des Droits ont élé placées en
tête des constitutions, promulguées et publiées avec elles. Elles
font partie de ces dernières et on peut dire que Déclaration des
Droits et Constitution forment un bloc indivisible. Les Déclarations des Droits ont été discutées et votées par la Constituante et
la Convention suivant la même procédure que les constitutions
et les lois ordinaires et on ne peut supposer qu'un législateur
passe son temps à élaborer des textes sans valeur positive n'ayant
qu'une portée spéculative. Bien au contraire, tout indique que
les constituants ont voulu faire œuvre positive et pratique, poser
les principes constitutifs de la société politique, réorganisée et
reconstituée par eux. Imbus des idées du Contrat social, 'les
hommes de 89 veulent rédiger un pacte social à l'image et
suivant l'exemple des colonies anglaises de l'Amérique du Nord
au moment de la Déclaration d'Indépendance. Dans la pensée
dominante à l'époque, la Déclaration des Droits a même une
valeur juridique supérieure à celle de la constitution; elle proclame des principes d'une vérité éternelle et dont l'application
stricte s'impose pour le bonheur des hommes dans tou~ les temps
et dans tous les pays. Aussi, tandis que les constitutions sont
susceptibles de revision, suivant une certaine procédure, la
modification des Déclarations des Droits n'est pas prévue; nul
ne conçoit ni en 89, ni en 93 qu'on puisse dans l'avenir retoucher la Déclaration des Droits et on est convaincu que sur ce
point l'œuvre du législateur est définitive et intangible. Les
hommes les plus éminents de la Constituante expriment nettement cette manière de voir au cours de la discussion de la Déclaration. Lally-Tollendal réclame le vote d'une Déclaration des
Droi ls « qui soit pour ainsi dire un pacte social, un contrat
universel)) (1). Démeunier voit dans la Déclaration des Droits
une consécration de principes applicables à tous les gouvernements (2). Enfin, lors de la revision du projet de déclaration et
de constitution en 1791, Dupont de Nemours proclame que la
(J ) Archives parlementaires} 1re série, t. VIII. po 222.
(2) AI'chives parlementaires, 1re série, t. VIII, p. 334.

�LES PRINCIPES DES DÉCLAHATIONS DES DROITS

, ..

3

déclaration « est la loi fondamentale des lois de notre nation et
de celles des autres nations, qui doit durer autant que les
siècles» (1). On reconnaît bien là le disciple de Quesnay, celui
qui croit à l'ordre naturel et essentiel des sociétés.
Les déclarations des droits consacrent les droits de l'homme
et du citoyen, pourquoi cette double rubrique? Ce n'est pas q:u'il
y ait deux catégories distinctes de droits applicable l'une à
l'homme, l'autre au citoyen, que les droits de l'homme soient
seuls anléri~urs il l'Etat, tandis que ceux du citoyen ne seraient
qu'une concession de la Société. Les droiLs de l'homme et ceux
du citoyen sont identiques, les droi1s du citoyen sont les droit~
mêmes de l'homme, inhérents à la personne humaine, antérieurs et supérieurs à toute organisation politique et q~e
l'homme, devenu citoyen après le pacte social, conserve intacts
avec la garantie de la Société.
En rédigeant une déclaration des Droits, les constituan1s de 1789
ne formulaient pas seulement leur opinion personnelle sur les
principes de l'organisation polilique et sociale, ils donnaient
satisfaction à un mouvement général de l'opinion publique au
moment de la convocation des États-Généraux par la Royauté.
Les cahiers de 1789 réclament la limitation des pouvoirs de l'État
par la consécration des droits essentiels de la personne humaine
placés au-dessus des atteintes du pouvoir social quel qu'il soit.
L'arbitraire de l'ancien régime, la Bastille et la lettre de cachet
ont provoqué une vive réaction et on yeut à l'avenir limiter
strictement les pouvoirs des gouYernants. Pour cela on yeut
consacrer expressément la doctrine individualiste qui parait
seule fournir une limitation rationnelle à la toute puissance du
gouvernement.
En posant des limites juridiques infranchissables au pouvoir
de l'État, les constituants de 1789 se séparent de Rousseau quoi-:qu'ils soient fortemelit imbus sur de nombreux points des théories de l'auteur du Contrat social. Aussi est-ce SllÎ vanL moi une
erreur complète que de rattacher les principes essentiels de la
(1) Archives parlementaires, 1re sél"Ïe, t.

XXIX,

p. 268.

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J. PERRINJAQUET

déclaration des Droits de 1789 au Contrat social et spécialement
cette idée capitale de la limit~on des pouvoirs de l'État (1).

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Pour Rousseau, en effet, le contrat social renferme l'aliénation
complète et définitive de tous les droits de l'indi vidu dans l'état de
nature el celui-ci ne peut conserver aucun droit garanti contre
le souverain. Le Contrat social ne laisse aucun doute sur ce point
et Rousseau affirme nettement le caractère illimité du pouvoir
étatique, « l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi
parfaite qu'elle peut l'être et nul associé n'a plus rien à réclamer; car, s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il
n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre
eux el le public, chacun, étant en quelque point son propre juge,
prétendrait bientôt l'être en tout, l'état de nature subsisterait et
l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. »
(Livre I, chap. VI). Dans une autre parlie de son ouvrage,
Rousseau revient sur cette question et il intitule le chapitre IV
du livre II: « Des bornes du pouvoir souverain ». Il semble donc
qu'il y ait des limites à la puissanee étatique, mais ce n 'est là
qu'une apparence immédiatement contredite. « On convient,
écrit Rousseau, que tout ce que chacun aliène par le pacte
social, de sa puissance, de ses biens, de sa liberté, c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté ... mais il faut convenir que le souverain est seul juge de
cette importance. » On ne peut dire après cela que la déclaration
des Droits est fille du Contrat social. On connaît les sophismes
de Rousseau sur la volonté générale qui ne commande qu'à
elle-même.
Les historiens et les juristes ont été mieux inspirés en faisant

....

'

(1) Tel est cependant l'avis de M. Boutmy. Annales des Sciences politiques,
1902, p. 414. - Cf. Tchernoff, Montesquieu et J ., J . Rousseau, Revue du Droit
public, 1903, t. Il, p. 96. P . Janet, Histoire de la Science politique, 3- édition ,
p. 652. - Contre cette doctrine V. Jdlin ek , La déclaration des Droits de
l'homme et du citoyen. Trad . Fat'dis, 1902, p . 9 s. et la préface de M. Larnaude,
p . VII s. (voir aussi Jellinek, Revue du Droit pllblic, 1902, p :- 385 s. - Doumergue , Revlle du Druit public, 190-1, p . 673 s. Duguit, Droit constitutionnel,
p . 4ï8 s. Marcaggi, Les origines de la Déclamtioll des Droits de l'/tomme de 1789
thèse, Aix, 1903, p. 91 s.

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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5

remonter l'origine des déclarations des Droits aux œuvres de
Locke, Puffendorf, Blackstone et Mably (1). Si Locke admet
comme Rousseau l'hypothèse d'un état de nature, il estime que les
hommes, en formant des sociétés, n'ont pas abdiqué leurs droits
naturels, mais se sont au contraire groupés « pour la conservation mutuelle de leurs vies, de leurs libertés et de leurs
biens» (2). ~uivant lui, les pouvoirs publics doivent être organisés de manière à éviter les atteintes aux droits individuels.
Ces idées ,avaient reçu une application retentissante dans la
Déclaration d'Indépendance américaine de 1776 et dans les
déclarations placées en tête des Constitutions que se donnèrent
les colonies anglaises d'Amérique, qui s'érigeaient en états
indépendants.
Les constituants de 1789 ~uivirent l'exemple de l'Amérique,
depuis la guerre d'Indépendance, les idées et les ~hoses de l'Améque étant fort populaires en France et jouissant d'un grand
prestige dans toutes les classes de la société. Il est bon de rappeler
que ce fut Lafayette qui présenta le premier projet de déclaration des Droits à placer en tête de la Constitution (3). Aussi la
déclaration de 1789 ressemble-t-elle très sensiblement aux
déclarations américaines, notamment à la plus importante qui
servit de modèle aux autres, celle de Virginie. On y retrouve
les mêmes formules et les mêmes principes.
Mais en même temps que les constituants de 1789 subissaient '
l'influence de l'Amérique et des idées de Locke, de Blackstone et
de Mably, ils étaient, également, profondément imbus des idées
physiocratiques qui devaient aussi les conduire à rédiger une
(1 ) Locke: Essai sur le gouvernement ' civil. Puffendorf: Le dJ'Oit de la nature et des gens, trad. Barbeyrac . Amsterdam, 1712, Il, p. 211 s. Blackstone:
Commentaires sur les lois anglaises, trad , Chompre. Paris, 1822, p. 23. On
attribue généralement il Blackstone un écrit paru sans nom en liM. Analysis
of the Law England , Mably: Droits et devoirs du citoyen, p. 55. M. Duguit,
Droit Constitutionnel , p. 481, met en relief le caractère original de l'œuvre de
Locke. M. Jellinek. op. cit.,p. 56 s . 85, estime que c'est surtout Blackstone qui donna à la théorie des droits individuels une forme nette et précii~ .
V. aussi Esmein, Droit constitutionnel. 5· édit. , p . 478 s 495, note 2.
(2) Gouvernement civil , chap. VIII.
(3) Archives Parlementaires, 1re série VIII. p . 221.

�J. PERRINJAQUET

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Déclaration des Droits. S'il est exagéré d'attribuer uniquement
l'origine des Déclarations de Droits à l'école physiocratique, on ne
saurait méconnaître l'influence de Quesnay et de ses disciples sur
l'Assemblée Constituante. La croyance profonde des Physiocrates
à l'existence d'un ordre naturel et essentiel des sociétés explique
la foi des constituants dans la vertu et la force des principes et
leur optimisme politique et social. (1)
MM. Moreau et Marc3ggi prétendent que les Déclarations américaines n'avaient pas la portée universelle de nos déclarations
des droits et ne visaient que les colonies américaines et
non l'humanité tout entière. Or, la Déclaration d'indépendance
de 1776, s'exprime ainsi: «( Nous tenons pour vérités démontrées
d'elles-mêmes que tous les hommes sont créés égaux et sont dotés,
par le créateur, de certains droits inaliénables parmi lesquels
figurent ... les gouvernements sont institués parmi les hommes
pour assurer ces droits et ils tiennent leurs justes pouvoirs du
consentement des gouvernés. (2) » La Déclaration de Virginie,
du 12 juin 1776, contient à l'article premier cette formule d 'une
application universelle : « Tous les hommes sont, par nature,
également libres et indépendants et ont certains droits inhérents ... )) Ce sont là des formules presqu'identiques à celles des
articles 1 et 2 de la Déclaration de 1789 (3). D'autre part, les
Physiocrates étaient largement représentés à la çonstituante .
Dupont, l'un des chefs de l'école, avait été élu par le baillage de
Nemours et, chose curieuse, le cahier de ce baillage était l'un
de ceux qui demandaient une Déclaration des Droits et il contenait un projet en trente articles (4). Dupont prit, d'ailleurs, une
(1) Certains attribuent exclusive meut aux physiocrates l'origiue des déclarations des Droits. Marcaggi. Les origines de la Déclaration des Droits' de
l'Homme de 1789, thèse, Aix, 1903, p. 104. Cf. Moreau. Droit administratif 1909 .
p. 419-420).
(2) De Chambrun. Droit et libertés aux États-Unis, p. 56.
(3) Sur cette opinion concernant l'origine des déclarations des Droits,
V. Delpech, Revue du Droit public 1904, p. 191, V. la comparaison de la
déclaration française avec celle de Virginie, par M. Jellinek. la Déelaration
des Droits de l'Homme, p. 29-43.
(4) Arch. parl., 1re série IV. p . 161. Le cahier avait été rédigé par Dupont luimême. Schelle, Dupont de Nemours et l'école physiocratique, p. 279).

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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part active à la discussion de la Déclaration et à côté de lui,
l'école était encore représentée par Mirabeau, Cicé et Boisgelin.
Les hommes de 1789 veulent donc consacrer les principes
directeurs de toule organisation politique et ils sont convaincus
que cette proclamation assurera le bonheur commun.
Les auteurs des déclarations des Droits de 1793 professent, sur
le caractère même des déclarations des Droits, des idées identitiques à celles des constituants. Ils croient tous à la nécessité
de limiter les pouvoirs de l'État par les droits naturels et
inaliénables de l'homme, antérieurs et supérieurs à l'État. Ils
estiment que les droits individuels s'imposent à un gouvernement républicain comme à un monarque et s'ils publient une
nouvelle déclaration à la place de celle de 1789, c'est pour préciser davantage les droits de l'homme, pour compléter une
œuvre imparfaite suivant eux. Sur ce point, girondins et monta.gnards sont d'accord. Condorcet et Hérault de Séchelles, dans
leurs rapports, affirment le caractère sacré des droits individuels (1). La querelle entre girondins et montagnards est une
lutte de coteries et de groupes bien plus qu'une dispute sur des
principes politiques. Les montagnards s'appuient sur la démagogie parisienne, personnifiée dans la Commune; les girondins représentent, au contraire, la province contre la tyrannie
des élus de la capitale.

Il. - Les principes de f 793 sont-ils les mêmes que ceux
de f 789? - Intérêt de la question.
Les déclarations de 1789 et 1793 contiennent la liste des droits
individuels et posent les principes supérieurs de l'organisation
sociale destinés à les garantir. Ces droits et ces principes sont-ils
les mêmes dans les deux déclarations, ou bien y a-t-il des différences entre ces deux actes? Les principes de la Révolution
constituent-ils une doctrine politique unique ou bien y a-t-il des
(1) Voir le rapport de Condorcet sur le projet de Constitution élaboré par
le parti girondin. Moniteur. Réimpression XV p. , 456 s. et celui d'Hérault de
Séchelles sur la Constitution de 1793. Moniteur. Réimpression. XVI. p. 616 s. )

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J. PERRINJAQUET

systèmes opposés suivant les temps et les hommes? La question
est intéressante et mérite de retenir l'attention car, de nos jours,
on oppose souvent les princi pes de 1789 à ceux de 1793. Pour
certains, il y aurait une différence de tendances politiques et
économiques entre les assemblées de 1793 et de 1789. Les
doctrines de 1793 seraient plus démocratiques dans l'ordre politique et manifesteraient des aspirations nettement socialistes
dans l'ordre économique. Et cette différence trouverait son
explication naturelle dans le fait bien connu de la prépondérance
au sein de la Convention des partis populaires. Pour d'autres,
au contraire, ces différences n'existeraient pas. Les hommes de
1793 professeraient dans l'ensemble les mêmes idées que ceux de
1789 et auraient seulement voulu préciser les principes de 1789,
en en déduisant toutes les conséquences logiques qui n'avaient
pas été aperçues par les constituants.
D'autre part, la question de savoir si les principes de 1789 et
de 1793 s'inspirent des mêmes idées politiques, si la Révolution
se rattache à une seule éc.ole philosophique, s'il y a vraiment
une doctrine révolutionnaire unique, possède actuellement
un double intérêt historique et politique. Au point de vue
politique, par exem pIe, il y a grand intérêt à rechercher quelles
ont été les doctrines des assemblées et des hommes politiques de
l'époque révolutionnaire, vu le prestige dont les idées de la Révo_
lution jouissent auprès de la majorité de l'opinion publique et
des partis politiques avancés. Socialistes et libéraux invoquent
en faveur de leurs systèmes politiques et sociaux l'exemple de la
Révolution et qualifient de réactionnaires et de rétrogrades. les
idées qu'ils déclarent contraires il celle de nos pères de l'époque
révolutionnaire. Est-ce que l'un des partis en lutte a complètement raison sur ce point, ou bien les adversaires en présence
peu vent-ils, au contraire, invoquer mutuellement l'autorité des
déclarations des Droits, les uns s'appuyant sur celle de 1789, les
autres sur celle de 1793 ?
Il Y a donc lieu de comparer les déclarations des Droits de 1789
et 1793 sur les problèmes les plus importants qui se posent aux
théoriciens politiques. Je rechercherai successivement quelle est

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

9

la doctrine des déclarations des Droits sur les points suivants
qui constituent les sommets de la philosophie politique et sociale:
limitation des pouvoirs de l'État, obligations positives de l'État
envers les individus, sanction des devoirs négatifs ou positifs
de l'État.

III. - Limitation des pouvoirs de l'Etat,
Les droits individuels, le principe d'Égalité

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Sur le premier point, les principes de 1789 et de 1793 apparaissent comme identiques et la Déclaration de 1793 semble n'être
qu'une nouvelle édition de celle de 1789. Dans les deux déclarations, on consacre expressément la doctrine des droits individuels
fondée sur l'hypothèse de l'état de nature et du contrat social, les
hommes ayant réservé en foymant la société certaines prérogatives de leur indépendance naturelle. Les hommes n'ont consenti
au profit de la collectivité que les sacrifices indispensables à
l'ordre public, le surplus est au-dessus de toule atteinte de
l'autorité étatique. Les textes des déclarations des Droits en 1793
comme en 1789 ne laissent aucun doute à cet égard. « Le but de
toute association politique est la conservation des droits naturels
et imprescriptibles de l'homme » dit l'article 2 de la Déclaration
de1789 et l'article 1 de la Déclaration de 1793 emploie une formule analogue. « Le but de la société est le bonheur commun. Le
gouvernement est institué pour garantir à l'homme lajouissance
de ses droits naturels et imprescriptibles. )) Les droits individuels,
placés au-dessus du pouvoir de l'État, sont à peu près les mêmes
dans les deux déclarations. En 1789 comme en 1793, on considère
comme droits individuels la liberté, la propriété, la sûreté, la
résistance à l'oppression. (Art. 2 D. Dr de 1789. Art. 2, DécI. Dr.
de 1793, cf. art. 33). La sûreté n'est pas un droit spécial, c'est
seulement le droit à la reconnaissance des droits indi vidueJs par
l'ÉtaL (1), le droit que l'État s'organise de manière à ce qu'au(1) La Déclaration de 1793 définit la sûreté ... la protection accordée à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits, de
ses propriétés (Article 8).

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cune atteinte ne soit portée aux droits individuels. La résistance
à l'oppression rangée en 1789 dans la liste des droits est considérée plus exactement en 1793 comme la sanction des droits de
l'individu contre l'État qui les méconnaît : « la résistance à
l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. »
(D. Dr. de 1793, art. 33.)
Il Y a cependant une différence dans les textes des déclarations des Droits en ce qui concerne un point particulièrement
intéressant, le principe d'égalité. En 1789, l'égalité est considérée dans la déclaration des droits comme la simple constatation d'un fait: « les hommes naissent et demeurent libres et
égaux en droits» (art. 1). Les hommes ont les mêmes droits dans
l'état de nature, ils ont conservé les mêmes prérogatives dans la
société et ils ont droit à la même protection de la part de l'État.
Au contraire la Déclaration de 1793 va beaucoup plus loin
sur ce point, le principe d'égalité n'est plus la constatation d'un
fait, c'est un droit individuel comme les autres et pour accentuer
le caractère donné à ce droit d'égalité, l'article 2 de la déclaration
lui donne le premier rang « ces droits sont l'égalité, la liberté ... »
Faut-il prendre cette formule à la lettre, c'est-à-dire comme
impliquant l'égalité complète des hommes à tous les points
de vue. Implique-t-elle par exemple dans le domaine politique
le suffrage universel égalitaire et dans le domaine économique
une égale répartition des biens entre tous les membres du
groupe social?
Il Y aurait ainsi une antithèse entre les idées de 1793 et celle
de 1789 sur le point capital des inégalités sociales. On doit donc
aller au fond des choses et rechercher quelles sont les conceptions philosophiques qui se trouvent derrière des formules en
apparence opposées.
En 1789, il n'y eut pas de discussions à l'Assemblée Constituante sur l'article 1 de la Déclaration des Droits. Ce texte fut
voté en août 1789 sans qu'on eût jugé utile d'apporter une précision sur le sens des termes employés. Les projets de d'éclaration
des Droits étaient nombreux. La priorité fut accordée au projet
du sixième bureau. L'article 5 de ce projet constatait l'inégalité

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LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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naturelle des hommes et l'article 6 affirmait que la société est
formée pour maintenir l'égalité des droits au milieu de l'inégalité
des moyens, La discussion sur ce projet ne fut qu'une longue et
confuse querelle de mots et de formules dans la séance du
20 août 1789, puis l'article premier de la Déclaration fut voté
sans débats le 21 août sur un amendement de Mounier .
Il est à peu près certain que les constituants n'ont pas eu en
vue l'égalité complète des hommes et l'existence d'un droit à
l'égalité. Ils sont libéraux avant tout et rangent la liberté au
premier rang des droits individuels (art. 2, D. Dr). Imbus des
idées des Physiocrates, ils sont pour la liberté complète dans
l'ordre économique et conformément à ces principes, la Constituante supprime les corporations et établit la lIberté du travail,
du commerce et de l'industrie (L. 2-17 mars 1791). Les Physiocrates considéraient l'ordre naturel comme absolu et invariable,
dès lors l'intervention de l'État est inutile et impuissante dans
les relations économiques; la liberté humaine 'conduit nécessairement au meilleur résultat, à l'ordre établi et voulu par la
Providence (1).

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Or la liberté conduit à l'inégalité, vu les différences naturelles
qui existent entre les hommes, les uns étant mieux doués que
les autres et le libre développement de leur activité assurant à
certains une situation privilégiée. Les hommes de 1789 n'ont pas
voulu diminuer les inégalités naturelles en restreignant la liberté
de l'individu; ils ont voulu seulement affirmer que l'État ne
devait apporter aux droits individuels que des limites égales
pour tous sans considération de personne ou de caste sociale.
Les droits de chaque individu doivent être limités pour le libre
exercice des droits de ses concitoyens, mais cette limite ne peut
être faite que par voie générale, par la loi. Tous les individus
sont égaux en face de l'État qui n'a pas à corriger les inégalités
naturelles, mais qui ne doit pas non plus créer des inégalités
artificielles, des pri vilèges de classe. La Constituante suppriII!e
(1) Hect.or Denis. Histoire des systèmes économiques et socialistes, p. 78,
83 s.) Gide et Rist. Histoire des doctrines économiques 1909, p. 7 s., 11).

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J. PERRINJAQUET

les inégalités civiles de l'ancien régime, le droit d'aînesse, les
privilèges des nobles et du clergé (1).

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Ainsi, en 1789, l'égalité n'est conçue qu'aux sens civil et juridique comprenant l'égalité des facultés juridiques, des droits
individuels et des libertés publiques et non celle des droits
politiques ou des richesses . Les hommes les plus éminents de
l'Assemblée Constituante: Target, Sieyès, Thom'et, Mirabeau
affirment nettement l'égalité des droits et l'inégalité des moyens,
des dons et de la fortune (2). Target s'exprime ainsi: « les moyens
et les facultés des hommes ne sont pas les mêmes et le but
de toute association politique est le maintien de l'égalité des
droits au milieu de l'inégalité des moyens (3). » Mirabeau affirme
nettement que l'égalité civile n'est pas l'égalité des propriétés ou
des distinctions, {( elle consiste en ce que tous doivent se soumettre également à la loi et ont un droit égal à la protection de
la loi )) (4). L'égalité dans la pensée ,des hommes de 1789 est
la conséquence de ce que les hommes ont des droits dérivant de
la nature et que ces droits se trouvent ainsi les mêmes pour
tous. La déclaration des Droits tire diverses conséquences de ce
principe en ce qui concerne la loi (art. 6), l'égalité devant
la justice pénale (art. 8), l'égale liberté d'opinion et de croyance
(art. 10 et 11), l'égale admissibilité aux emplois publics (art. 6),
l'égalité devant l'impôt (art. 13). Mais là se limite la portée du
principe d'égalité. Il n'y a ni égalité politique ni égalité économique.
Le régime électoral établi en 1791 était un système de suffrage
(1 ) Il est intéressant de \!omparer la notion de liberté et d'égalité politique chez les constituants et la conception admise dans l'antiquité par les
cités grecques, où l'on admettait que l'État peut tout par la loi, parce que
la loi est la même pour tous et que chacun subit une égale restriction à sa
liberté. La liberté antique signifiait que l'État ne pouvait agir par mesure
individuelle en dehors des prescriptions de lois générales. Fustel de Coulange. La Cité antique, liv. III, chap. XVII. Duguit. L'État, le droit objectif et
la loi positive , 1900, p . 475 s . Cf. Jellineck, A llgemeine Staatslehre, p. 254 s.)
(2' V. les discours de Target, Arch. ParI. VIII , 463, de Sieyès, Arch. Parlem.
1r e série VIII , p. 257 ct celui de ThoUl'ct, Ioc. cit. , p. 326.
(3) Arch. ParI. loc. cit.
(4) Arch. Par!., lm série VIII, p. 439.

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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censitaire. La Constitution de 1791 distinguait entre les
citoyens actifs et les citoyens passifs. Les citoyens actifs payant
une certaine contribution étaient seuls électeurs au premier
degré et un cens plus élevé était exigé des électeurs au second
degré. L'électorat était compris comme une fonction sociale que
l'État accorde ou refuse à l'individu, suÏYant sa capacité présumée et non comme un droit individuel que l'État est obligé
de consacrer. Le parti démocratique, qui comptait une petite
minorité à la Constituante, sous la direction de Robespjerre~
protesta vivement contre le régime électoral censitaire et revendiqua le suffrage universel, en invoquant le principe d'égalité et
l'article premier de la déclaration des Droits. Mais cette protestation fut repoussée à deux reprises par la grande majorité
de l'Assemblée. Ainsi, en oclobre 1789, Robespierre critiqua
vainement la distinction entre les citoyens actifs et passifs (1),
puis lors de la revision du projet de Constitulion, en aoûL 1791,
Petion et Robespierre reproduisirent la même critique sans plus
de succès (2).
A un autre point de vue, les inégalités s.ociales ne préoccupent
pas les Constituants, ils les considèrent com.m e inévitables.
Il semble, toutefois au premier abord, que le sens littéral de
la déclaration des Droits conduise à une révolution économique .
En effet, l'article premier affirme que les hOll1m~s naissent
égaux en droits et l'article 2 l;ange la propriété parmi les droits
individuels. Il semble alors que chaque individu ait un droit
égal à la propriété, ce qui devrait amener une nouvelle répartition des biens et l'institution d'un régime économique strictement égalitaire (3).
Mais ce n'est là qu'une apparence; telle n'esL pas, en effet,
la pensée des hommes de 1789. Ils comprennent la notion
de propriété au point de vue slrictement juridique comme
la faculté d'acquérir et de conserver certains biens. Ils n'admet(1 ) Moniteur, réimpression II, p. 91.
(2) Moniteur, réimpression VI, p. 191. Cf. sur ce point. AuIaI'd, Histoire

politique de la Révolution, p. 61 et 160. Esmeill, op . cit. , p. 298.
(3) Cf. Faguet, le Libéralisme, 1903, p. 10 et s.

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tent pas que l'individu ait comme tel un droit aux biens.
L'individu a un droit de propriété sur les choses qu'il détient
et il a la faculté d'acquérir la propriété par l'exercice de
sa liberté, par le travail, l'échange, l'héritage ; il n'a pas de
droit à la propriété sur les biens détenus par d'autres (1). Les
coristituants ne songent pas à réformer la société dans son
ensemble, ils veulent seulement parer à la détresse financière,
corriger les abus de l'administration et limiter les pouvoirs du
roi. D'ailleurs, les membres de l'Assemblée Nationale sont des
propriétaires et ils ont été élus par les propriétaires : nobles,
bourgeois ou clercs. Le règlement du 24 janvier 1789 ne donnait,
en effet, le droit de voter pour l'élection des États-généraux qu'à
ceux qui étaient inscrits sur les rôles d'imposition. SurIe terrain
économique, tout le monde, en 1789, est d'accord pour le maintien
de l'état social existant, sans rechercher la justification rationnelle du droit de propriété. Tous partagent sur ce point les idées
des Physiocrates, et on ne discute pas la question. La propriété
individuelle est, pour Quesnay et ses disciples, dans l'ordre
naturel nécessaire au bien commun (2).

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L'article 18 de la Déclaration des droits, voté sur amendement
de Duport, affirme seulement l'inviolabilité du droit de propriété
et, au moment du vote de ce texte, personne n'essaie de justifier
la propriété indiyiduelle (3). On considère la propriété comme
un fait historique, comme un des éléments de cet ordre naturel
et essentiel des sociétés, si cher aux disciples de Quesnay.
Chacun a droit au respect des propriétés acquises, et rien de
plus. L'Assemblée s'attache seulement à débarrasser la pro(1) V. l ~ s Développements de M. Fagnet, op. cit. p . 74 s.
(2) H. Denis, op . cit. p . 84,85 s.
(3) Le projet dn Comité affirmait simplement « la propriete est nn droit
imprescriptible que l'État doit garantir D . Arch. parI. , 1r e série VIII, p. 285.
Target estimait que « la propriété est inviolable pour le corps politique » ,
Arch. parI. 1r e série, VIII, p. 288 . Clermont-Tonnerre partageait cette manière de
voir: « la nation française réclame l'inviula bilité des propriétés particulières,
comme elle réclame l'inviolabilité des propriétès publiques. 1) Aœh. parI. VIII,
p. 285. Les propriétés particulières ce sont les propriétés existantes. L'arrêté
du 4 aoùt 1789 affirmait, snI' la proposition de Target, le caractère sacré du
droit de propriété. Arch. parI. 1r e série VIII , p. 343 •

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�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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priété individuelle des entraves féodales (1). Le décret du 4 août
1789 faisait à ce point de vue une distinction intéressante. Les
droits dérivant du servage, les servitudes personnelles étaient
abolis purement et simplement sans aucune indemnité, la
. personne humaine n'étant pas objet de trafic (2). Au contraire,
les droits seigneuriaux, les redevances foncières n'étaient supprimés qu'avec indemnité, parceque c'étaient des propriétés, et
toute propriété était jugée inviolable (3). Lors de la discussion
sur les biens du clergé, en octobre 1789, les défenseurs de
l'Église invoquèrentle droit de propriété contre le projet de confiscation, tandis que leurs adyersaires essayèrent de démontrer
que le clergé n'était pas un vrai propriétaire et possédait seulement pour la nation; d'autre part, la nation dotant le clergé,
celui-ci ne devait rien perdre. (4). On peut donc affirmer qu'en
1789-91 il n'y avait pas un seul membre de l'Assemblée Nationale
qui fût hanté de lbéories communistes ou collectivistes (5). Le
parti démocratique lui-même considérait le socialisme comme
une utopie irréalisable et personne ne demandait la nationalisation du sol ou celle des moyens de production. Robespierre
affirmait, en 1790, que le législateur ne peut prendre à une classe
de citoyens pour donner à une autre (6); et plus tard, en
avril 1791, il déclarait que l'inégalité des biens est un mal nécessaire et incurable (7) .
Si en 1789-91 le principe d'égalité est ainsi compris dans un
sens libéral, en est-il de même en 1793, ou bien le droit d'égalité ne
(1) Les cahiers des États-Généraux: s'étaient élevés contre les droits féodaux et leur suppression avait été réclamée dans un but de liberté individuelle et d'émancipation sociale. Marcaggi, op. cit. p. 126 s.
(2) Esmein. Précis de l'Histoire de Droit de 1789 à 1814, p, 67 s.
(3) V. D'Aiguillon. Arch. parI., 1r e série VIII, p. 344.
(4) V. cette longue discussion, qui dura du 13 octobre au 2 novembre 1789.
Arch. parI., l ro série IX, p. 416 s.
(5) Les idées socialistes sont à peine défendues par quelques gazetiers qui
se bornent, d'ailleurs, à de vagues déclamations sur l'inégalité des biens.
Lichtembel'ger: Le Socialisme et la Révolution française, 1899, p. 69 s. 84 s.
Aulard. Histoire politique de la Révolution, p. 49 s.
(6) Arch. parI., 1 re série XII, p. 17, séance du 4 mars 1790 (discussion sur
l'abolition des droits féodaux).
(7) Robespierre. Œuvres) édit. Lapommeraye; l, p. 167.

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J. PERRINJAQUET

vient-il pas restreindre la liberté de l'individu pour faire disparaître les inégalités sociales, ou du moins pour les atténuer dans
la mesure du pos~ible ?
La déclaration des Droits de 1793 a été inspirée par le désir
d'affirmer avant tout le principe d'égalité. Certains avaient pro-.
posé de confirmer purement et simplement ]a déclaration · de
1789. Barère s'éleva contre cette manière de voir, en déclarant
qu'en 1789, on avait fait ]a Révolution de la liberté et qu'il fallait
faire maintenant « la Révolution de l'égalité retrouvée sous les
débris du trône ... S'il est vrai que nous ayons fait des découvertes
nouvelles, il Iaut les consacrer dans une nouvelle Déclaration» (1).
Girondins et montagnards sont complètement d'accord sur ce
droit d'égalité. Condorcet, dans son rapport, parle souvent de
l'égalité des hommes. De son côté, Hérault de Séchelles, célèbre
aussi le principe de l'égalité. Mais tandis que l'article 1 de]a
déclaration girondine votée par la convention place l'égalité
après la liberté, l'article 2 de celle de 1793 donne le premier rang
à l'égalité. Le droit d'égalité est défini expressément par les
déclarations de 1793. L'article 7 de la déclaration girondine est
ainsi conçu: « L'égalité consiste en ce que chacun puisse jouir
des mêmes droits. »
Le droit d'égalité paraît ainsi n'être compris qu'au sens jl1riridique comme l'égale reconnaissance par l'État de droits 'identiques à tous les individus. Divers articles du projet girondin
répètent les formules de 1789 sur l'égalité de droits et la liberté
de tous,sous la seule restriction de la loi, la liberté d'opi~ion,
l'égale admissibilité aux emplois publics. Il semble que le droit
d'égalité dont on veut parler ne diffère pas du principe d'égalité
naturelle proclamé en 1789. L'article 3 de la d~claration de la
Montagne définit de son côté l'égalité: « Tous les hommes sont
égaux par nature et devant la -loi. »
Que signifie cette égalité de nature? Le texte paraît ne viser,
comme celui de la déclaration girondine, que l'égalité devant la
loi et divers articles reproduisent les mêmes principes sur les
(1) Séance dn 17 avril 1793, Arch. parl., 1re série,

LXII,

page 279.

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17

LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

droits de l'individu et la liberté individuelle (1). Cependant, les
deux déclarations de 1793 tirent du principe d'égalité érigé en
droit individuel, une conséquence nouvelle que l'on avait
expressément rejetée en 1789-1791, c'est l'égalité politique, le droit
de suffrage égal pour tous. Mais là s'arrête la portée donnée à
l'égalité et l'on ne va pas jusqu'à l'égalité économique, comportant une nouvelle répartition des biens. En 1793, tous les partis
de la Convention considèrent le droit de suffrage comme un droit
individuel. La révolution du 10 août, qui a renversé la royauté
et la Constitution de 1791, a été l'œuvre du parti populaire et
particulièrement de l'avant-garde de ce parti personnifiée par la
Commune de Paris et l' un des premiers actes du parti vainqueur
a été de supprimer, par le décret du 11 aoîlt 1792, le système
électoral censitaire de 1791, la distinction tant critiquée des
citoyens actifs et des citoyens passifs et les conditions spéciales
exigées des électeurs au second degré. Le décret du 11 août 1792
-décidait, en effet, que la Convention nationale serait élue au
suffrage universel à deux degrés, sans condition de cens pour
l'électorat et l'éligibilité.

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En 1793, l'électorat est donc considéré comme un droit individuel égal pour tous. Girondins et montagnards sont d'accord
sur ce point comme le prouvent les rapports sur les projets
de déclaration et les textes mêmes qu'ils fireilt successivement voter. Condorcet, dans son rapport, affirme avec force
l'égalité naturelle des hommes, J'obligation de la société de leur
reconnaître une égale participation à la souveraineté, à cause de
l'extrême difficulté de faire entre eux des distinclions justes (2).
Hérault de Sechelles, de s'on côlé, flétrit dans son rapport en
termes empreints d'une profonde indignation le privilège électoral établi en 1791 (3). Le préambule de la déclaration giron(1) Cf. Faguet, Le Libéralisme, p. 62 s.
Moniteur . Réimpression. XV, p. 466 s .
Cf. Alengry. Condorcet , Guide de la Révolution française, théoricien du droiJ
constitutionnel et précurseur de la science sociale. Thèse, Toulouse 1903, p. 400,
434 s , 441 s.
(3 ) Moniteur. Réimpression XVI, p. 617).
(2) V. le RappOl't de Condorcet.

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J. PERRINJAQUET

dine contient l'affirmation de l'existence des droits politiques,
« le but de toute réunion d'hommes étant le maintien de leurs
droits naturels, civils et politiques, ces droits doivent être la
hase du pac1e social... » L'article 27 de la Déclaration décide en
conséquence « Elle (la souveraineté) réside essentiellement dans
le peuple entier et chaque citoyen a un droit égal de concourir
à son exercice ». L'article 29 de la Déclaration de la Montagne
reproduit presque littéralement les mêmes formules: « Chaque
citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à
la nomination de ses mandataires ou de ses agents »). On est
alors imbu de l'idée de la bonté naturelle du peuple et de l'excellence des choix populaires. Pour accentuer cette application
du principe d'égalité, pour bien mettre en relief le progrès
réalisé et pour flatter par là l'élément populaire sur lequel
s'appuie le parti montagnard. on place ce droit au premier rang
Robespierre avait exalté l'égalité politique et le suffrage universel dans son discours resté célèbre du 24 avril 1793, sur le
projet de Constitution présenté par le comité girondin. Le projet
des girondins était si démocratique sur ce poin t que leur irascible
adversaire n'avait rien trouvé à y reprendre et avait concentré
ses sarcasmes sur d'autres questions en présentant d'habiles
surenchères. Les girondins et les montagnards sont imbus des
théories de Rousseau sur le suffrage universel et considèrent que
chaque individu est de droit naturel titulaire d'une quote-part
égale de souveraineté, sans s'apercevoir qu'ils contredisent ainsi
le principe de l'indivisibilité de la souveraineté nationale, tant
affirmé et répété à chaque instant dans leurs discours et leurs
constitutions.
Mais l'extension apportée en 1793 au principe d'égalité se
limite à la proclamation du suffrage universel et on ne va pas
jusqu'à l'égalité économique par une transformation de la société
capitaliste et l'expropriation des propriétaires. On considère
encore la propriété individuelle comme de droit naturel, suivant
les doctrines physiocratiques. Aussi Condorcet, .disciple de
l'école, et spécialement de Turgot, défend la propriété dans ses
œuvres et maintient dans son projet de déclaration le droit de

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LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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propriété et le principe de l'indemnité en cas d'expropriation (1).
Les montagnards ne professent pas de théorie différente en
matière sociale et leur déclaration reproduit sur ce point les
formules proposées par Condorcet. Hérault de Séchelles, en
effet, ne dit rien de l'égalité économique, il garde le silence sur
la question de la propriété et le texte, proposé par lui, est voté
sans discussion. Un moment Robespierre fait une profession de
foi à tendance socialiste. Dans son discours du 24 avril 1793, il
critique avec aigreur le projet de la Gironde comme antipopulaire et il présente une déclaration spéciale sur la propriété (2).
Il affirme catégoriquement la limitation du droit de propriété
par les droits d'autrui et la restriction des droits du propriétaire
par ceux du non propriétaire. Mais ce n'est là qu'une opinion
de circonstance, une manœuvre politique contre les girondins,
pour essayer de discréditer leur projet dans l'esprit populaire.
Pour critiquer la Gironde, Robespierre est obligé d'aller jusqu'au
'socialisme et de pousser jusque là la surenchère contre ses
adversaires (3). Sentant combien des vues aussi hardies peuvent
inquiéter un élément important de l'Assemblée, il use de précaution oratoire et reconnaît que « l'égalité des biens est une
chimère, la loi agraire un fantôme, créée par les fripons ... pour
épouvanter les imbéciles» (4). Déjà dans son discours sur les
subsistances, le 2 décembre 1792, il avait fait preuve d'opportunisme pour plaire aux diverses tendances de l'opinion. Il avait
affirmé que chacun doit posséder ce qui est nécessaire à la vie
et que ce nécessaire étant la propriété commune des hommes, le
surplus seul est susceptible d'appropriation individuelle, sinon
l'homme affamerait l'homme (5).
Après le triomphe de la Montagne et la chute de la Gironde,
(1) V. Alengl'y, op. ciL, p . 406 s.).
(2) lUoniteur. Réimpression X VI, p. 213.

(3) En ce sens Aulard, op. cit. , p. 291. Alellgry, op. cit., p. 263 s.)
(4) Moniteur. Loc. cit.
(5) Arch. parlem., l r8 série, t . LIV, p. 45-46. Robespierre déclare au début de ce
discours qu'il veut plaider nou-seulement la cause des indigents mais celle·
des propriétaires et des commerçants, mais il se borne à stigmatiser les spéculateurs et les agioteurs. Sur les idées de Robespierre, en ce qui concerne
l'égalité et la propriété! v. Lichtemberger, op. cit., p. 105-106 s. ) .

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J. PERRINJAQUET

Robespierre ne p~rle plus de la propriété et ne cherche pas à
faire voler son projet du 24 avril. Dans un discours du 18 juin
1793 sur l'im pôt progressif, il proteste contre l'exemption d'impôt pour les citoyens pauvres et déclare revenir de son erreur
sur ce point (1). Aussi Je droit de propriété est maintenu
dans la liste des droils individuels par la déclaration de
1793 (art. 2). L'article 16 contient même un embryon de justification du droit de propriété « le Droit de propriété est celui
qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de
ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie. » Ainsi comme en 1789 on affirme le maintien de l'état
social existant et Ja nécessité d'une indemnité préalable à toute
exproprialion individuelle (art. 19).
Diverses lois montrent d'ailleurs que les conventionnels
n'étaient nullement socialistes et n'aspiraient pas à une révolution sociale. Le décret du21 septembre 1'792, plaçait les propriétés
sous la sauvegarde de la nation, celui du 18 mars 1793 édictait
la peine de mort contre quiconque proposerait une loi agraire
ou subversive à l'égard des propriétés. La loi du 22 juin 1793
affirmait expressément le maintien des propriétés territoriale,
commerciale et industrielle. Au lieu de nationaliser les propriétés privées par l'expropriation des délenteurs des biens, la
Convention transforma certaines propriétés collectives en propriétés individuelles. La loi du 10 juin 1793 décréta le partage
des Communaux entre les habitants, on était si peu socialiste
qu'on créait de nouvelles propriétés foncières individuelles, au
lieu de songer à la nationalisation du sol et à la confiscation des
grands domaines. Suivant l'exemple de la Constituante qui a fait
disparaître les droits féodaux, la Convention cherche à amener
le paysan à la propriété foncière. Aussi il est surprenant que
M. Aulard voie dans cette loi de 1793, une mesure socialiste (2).
Ainsi la Révolution française ni en 1789 ni en 1793 n'a été un
mouvemenl socialiste, mais exclusivement un mouv.ement politi(1 ) Monitellr. - Réimpression. XVI, p. 679.
(2) Histoire politiqlle de la Révollltion tmnçaise, p. 458-459.

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

21

que pour déplacer l'axe du pouvoir et substituer la souveraineté
de la nation, représentée par une majorité à celle des rois. En affirmant le principe d'égalité, en l'érigeant même en droit spécial.
les hommes de la Révolution ne songeaient nullement au communisme ou au collectivisme. Cependant les textes des déclarations des Droits et spécialement les formules de celle de 1793
devaient plus "tard servir d'arme à des revendications socialistes.
Le droit d'égalité entendu au sens littéral et étroit, permettait au
mouvement babouvis1e et à la doctrine des Égaux de s'abriter
derrière la déclaration de 1793. Babœut prétendait appliquer
intégralement la déclaration en déduisant toutes les conséquences pratiques des principes abstraits (2) qu'elle avait tormulés.

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Les Obligations positives de l'État.

En 1789, la déclaration des Droits pose le principe de la
limitation des pouvoirs de l'État pàr les droits individuels. L'État
ne peut faire aucune loi qui viole ces droits parce qu'ils sont antérieurs et supérieurs à toute organisation politique. L'État est
obligé de laisser aux individus toute liberté pour le développement de leur activité et de leurs dons nalurels. On s'est demandé
si les hommes de la Réyolution n'avaient pas été plus loin, en
reconnaissant aux individus certains droits astreignant l'É1at à
des obligations positives env~rs eux, et notamment l'obligation
de pourvoir à l'existence humaine par l'assistance ou un travail
rémunérateur. Mais sur ce point la Déclaration de 1789 est
complètement muetle et . s'en tienL strictement à la doctrine
individualiste. L'État est limité négativement par les droits de
l'individu, mais l'individu n'a rien de plus à demander à l'État;
c'est à lui à se diriger et à se procurer, par un travail libre, tout
ce qui est nécessaire à la vie. L'État doit seulement assurer la
liberté égale de tous, il n'a pas à se faire le pourvoyeur des
(2) Thomas. Babœuf et la doctrine des Égaux, extrait des œuvres complètes, 1906. Cf. Aulard, Histoire politique de la Révollltion, p. 628-629. Dugui.t,
Droil constil. p. 619. :\1. Faguet, op. cil. p , 242- 243, estime que les auteurs
des , déclarations des Droits ont laissé dans leurs théories ce qu'ils ne mettaient pas dans leurs actes.

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22

J. PERRINJAQUET

vaincus de la vie, et on n'admet pas l'obligation pour l'État de
donner l'assistance ou de fournir du travail.

.

Les constituants sont libéraux dans l'ordre économique
comme dans l'ordre politique. Le principe de liberté individuelle
est considéré par eux comme s'opposant à toute intervention de
l'État dans les rapports sociaux. Ils s'efforcent de mettre en
pratique la maxime: « Laisser faire, laisser passer. )) La liberté
de la production et des échanges leur paraît une obligation
pour l'État et c'est la conséquence rationnelle de la doctrine
individualiste et des idées physiocratiques (1). D'ailleurs, ils
croient à l'existence des lois naturelles dans le domaine économique et social, lois immuables comme celles de la physique
ou de la mathématique. L'intervention de l'État resterait impuissante contre ces lois et ne pourrait amener que des troubles
passagers nuisibles à la société tout entière. Disciples des
Physiocrates, les hommes de 1789 sont optimistes comme eux et
estiment que la liberté économique la plus complète réalise l'idéal
de justice que l'on recherche. On comprend fort bien la puissance
de l'idée libérale, en 1789, si l'on se rappelle les plaintes soulevées
par le système interventionniste et réglementariste à l'excès de
l'ancienne monarchie, l'impopularité des corporations, les
doléances contre les entraves à la liberté de l'agriculture, du
commerce et de l'industrie. Aussi la Contituante reprend l'œuvre
de Turgot et supprime les corporations. (L. 2-17 mars 1791).
L'individu est libre, la société ne lui doit aucune aide positive.

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Il ne faut pas attacher une importance positive à certaines dispositions de la Constitution de 1791, où il est question d'assistance, cie travail et d'instruction publique à organiser par l'État.
La Constitution de 1791, titre 1 § 8 s. décide qu'il sera créé « un
établissement de secours pour élever les enfants abandonnés,
soulager les pauvres infirmes et fournir du travail aux pauvres
valides qui n'auraient pu s'en procurer ... une instruction publique
commune à tous les citoyens, gratuite à l'égard des parties
d'enseignements indispensables à tous les hommes . •)}
(1) Gide et Rist, op. cit. p. 41-42) .

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

23

Ces textes ne contiennent nullement la reconnaissance d'une
obligation juridique de l'État envers l'individu, il n'y a dans ces
formules qu'une vague promesse dépourvue de toute sanction.
C'est là la conséquence de la nationalisation des biens du
clergé. Les biens ecclésiastiques étaient affectés à l'entretien du
clergé, au soulagement des pauvres, à l'éducation de la jeunesse.
La nation accepte ces charges comme conséquence de son acquisition et la Constitution ne veut rien dire de plus. D'ailleurs des
propositions formelles avaient été faites à l'Assemblée pour la
consécration expresse de l'obligation juridique de l'État envers
l'individu et l'Assemblée les avait écartées. Le projet de déclaration des droits de Sieyès mentionnait le droit au secours contre
la Société (1), puis lors de la révision du projet de Constitution le
9 août 1791, Rabaut Saint-Étienne avait proposé, de libeller ainsi
le texte relatif à l'assistance et au travail « la nation regarde
_comme une dette sacrée ... » mais cet amendement fut rejeté à
une forte majorité (2) Ainsi la Constituante restait jusqu'au bout
fidèle à la doctrine individualiste.
En 1793, il semble que la Convention professe sur ce point des
idées différentes sous la plession du parti populaire vainqueur
au 10 août. Les textes des déclarations des Droits de 1793 s'éloignent de la pure doctrine individualiste. Les girondins et les
montagnards partagent encore ici les mêmes opinions. La déclaration de la Montagne reproduit en les complétant les formules
de la déclaration girondine (3).
Les textes reconnaissent l'obligation juridique de l'État
envers les individus, mais non les droits subjectifs de l'individu

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(1) Art. 27 ; Arch. Parlem. : 1re série, VIII p. 423.
(2) Arch. Parlem. 1re série XXIX, p. 300.
(3) L'instruction est le besoin de tous et la société la doit également à tous
ses membres, les secours publics sont une dette sacrée de la Société, et c'est
à la loi à eu déterminer l'étendue et l'application. Art. 23-24 du texte girondin - Il Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en
assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler 1) _ •
« L'instruction est le besoin de tous, la société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre l'instruction à la portée de
tous les citoyens. » Art. 21 et 22 de la Déclaration du 24 juin 1793.

�24

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J. PERRINJAQUET

contre l'État. S'il en avait été ainsi, ces droits nouveaux
auraient été ajoutés à la liste des droits individuels énumérés
dès les premiers articles des déclarations des Droits. Les
obligations spéciales de l'État quant à l'assistance et au travail
apparaissent comme une conséquence naturelle du droi,t d'égalité
que l'on ajoutait aux autres droits de l'individu. On conçoit
bien que l'égalité absolue des hommes est irréalisable, mais
on veut que l'État intervienne dans les rapports sociaux pour
faire disparaître dans la mesure du possible les inégalités
naturelles. C'est avec l'égalité politique la conséquence que
l'on a déduite du ,droit d'égalité que l'on mit en évidence
dès le début des déclarations des Droits et auquel on donna le
pas sur la liberté, qui avait été le mobile inspirateur de la
Déclaration de 1789. Par cette prééminence du principe
d'égalité, on limitait la liberté de l'individu par l'intervention de
l'État. Le Droit d'égalité amène, en effet, la li~ilation de la
liberté pour empêcher l'aggravation des inégalité naturelles et
le principe d'égalité ainsi compris conduit inévitablement l'État
à faire de l'inégalité enlre les hommes, pour contrebalancer les
différences naturelles qui favorisent les uns et abaissent les
autres. On est ainsi assez loin de la conception des hommes
de 1789.
En tout cas il semble bien que l'on s'éloigne nettement de la
doctrine individualiste, qui ne limite les pouvoirs de l'État que
dans un sens négatif, pour admettre une doctrine d'inspiration
socialiste, imposant des devoirs positifs à la société envers ses
membres, Serait-ce une première manifestation de doctrines
aujourd'hui en vogue, les doctrines sûlidaristes (1)? Il est difficile
de dire d'une façon certaine si en rédigeant ces textes, les conventionnels voulaient faire œuvre socialiste et faire pénétrer la révolution de l'ordre politique dans le domaine économique et social.
Les rapports de Condorcet et d'Hérault de Sécbelles ne commentent pas ces textes et ne contiennent aucun renseignement
sur ce point. Les déclarations des Droits furent vo·tées en 1793
(1) Léon Bourgeois, Solidarité; Bouglé, Le SoZidarisme; Duguit, L'État, le
Droit (lbjectif et la Loi positive, p. 255 s. Cf. Droit const., p. 647 s.

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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25

sans discussion ou à peu près, les deux partis étant d'accord sur
les principes, s'ils ne l'étaient pas sur les personnes et les coteries
particulières (1).
Lors du vote de la Constitution de 1793, Robespierre célèbre
l'œuvre réalisée et admire les textes votés ,sur l'assistance et le
trayail: « Ce qu'il y a de populaire, ce qu'il y a de juste, dit-il,
c'est le principe consacré dans la déclaration des Droits que la
société doit le nécessaire à tous ceux de ses membres qui ne
peuvent pas se le procurer par le travail (2).» Affirmant l'obligaLion de la société de fournir du travail ou de donner des
secours, il déclare que c'est là « une dette de celui qui possède
le superflu (3). » Est-ce le droit au travail et à l'assistance
des écoles socialistes? On ne saurait se prononcer nettement,
car Robespierre s'en tient à de simples affirmations sans
fournir une démonstration, sans les appuyer sur une théorie
scientifique. D'ailleurs, le socialisme scientifique n'avait pas
encore fait son apparition dans les systèmes 'é conomiques
et les utopies sociales du XVl me et du xvm m e siècles n'avaient
jamais eu grand crédit et n'avaient pas pénétré daIls les
masses populaires, comme aujourd'hui le collectivisme et
le syndicalisme ont gagné certains milieux. Les textes de
1793 sont dus à l'inspiration du parti jacobin dont l'influence
fut un moment colossale et sans contrepoids. Or, les jacobins
sont imbus de vagues idées égaiitaires et veulent, avant tout,
flatter l'élément populaire, sans pour cela vouloir réformer
la société dans son ensemble, puisque le maintien de la propriété
individuelle est affirmé par les déclarations et sanctionné sévèrement par des lois spéciales. Ils usent de tous les moyens pour
séduire et gagner à eux les classes populaires, afin de se défendre contre leurs adversaires modérés et royalistes .
Ainsi ces déclarations ultra - démocratiques apparaissent
comme une doctrine de CIrconstance et c'est ce qui explique que
(1) Sur les causes de divergence entre la Gironde et la, Montagne, Alllttrd,
op. cit. p. 402 et 413 s Lichtemberger, op. cit., p. 91 s.
(2) Discours du 17 juin, Monitellr. réimpression , XVI, p. 679.
(3) Loc. cit.

�26

.J. PERRINJAQUET

l'on ne recherche pas une justification théorique aux principes
nouveaux et que l'on se borne à de simples affirmations et à de
vagues promesses. En 1793, la France est en proie à une crise
économique terrible. La famine menace le pays tout entier par
suite de la disette des céréales et de la guerre étrangère qui
empêche les approvisionnements, les escadres anglaises interceptant les convois de vivres. Le gouvernement révolutionnaire
s'efforce de pourvoir à l'alimentation populaire par toutes les
mesures possibles, pour prévenir une insurrection susceptible de
le renverser et de faire avorter la Révolution. Les principes sur
le devoir d'assistance, comme les lois du maximum, sont plus
un moyen de gouvernement pour les hommes au pouvoir qu'une
théorie de sereine philosophie politique et sociale. Au milieu des
craintes et des troubles que provoque la crise, on va au plus
pressé et on veut rassurer le peuple par des promesses et des
mesures révolutionnaires, que l'on considère comme exceptionnelles, et dues aux difficultés toutes particulières du moment (1).
Les principes que l'on pose dans les déclarations de 1793 sur
l'assistance reçoivent un moment leur application au plus fort de
la tourmente révolutionnaire. Un décret du 15 octobre 1793 crée
des ateliers de secours et prononce la peine de la déportation
contre les indigents qui refuseraient de travailler. Un décret du
9 septembre 1793 avait alloué deux francs aux citoyens qui assisteraient aux assemblées de section; sous le voile d'une indemnité, c'était une assistance réelle. Puis une loi du 22 floréal an II
ouvre un livre de bienfaisance au profit des vieillards et infirmes.
Enfin, les représentants en mission dans les départements
s'efforcent de faire vivre les classes pauvres en taxant révolutionnairement les riches et en donnant le travail et l'assistance;
toutes ces mesures sont dictées par les circonstances du moment
et surtout par l'intérêt politique du gouvernement et des
hommes au pouvoir qui cherchent à s'y maintenir par tous les
moyens possibles.
Les sentiments réels de la Convention sur les devoirs- de l'État
(1) V. en ce sens Lichtemberger, op. cit., p. 203,249

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255 s.

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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et la portée du principe d'égalité tant invoqué par les jacobins
se trouvent dans la constitution de l'an III. La crise politique
et économique passée, la Convention assagie après la Terreur
songe à mettre fin au gouvernement révolutionnaire et à appliquer une cOllt"titution, mais on ne yeut plus de celle de 1793 et
on rédige une nouvelle déclaration des Droits et une nouvelle
Constitution, Dans la déclaration de l'an III, il n'est plus fait
mention des obligations positives de l'État envers les citoyens,
de son devoir d'aider les pauvres à subsister par le travail ou
l'assistance et l'on revient aux idées et aux formules de 1789. Le
droit d'égalité qui avait servi de prétexte aux surenchères jacobines est nettement défini dans la déclaration de l'an III. On
supprime d'abord pour éviter toute équivoque la formule de la
déclaration de 1789 « les hommes naissent libres et égaux en
droits» et l'article 3 définit l'égalité dans le sens strictement civil
de l'égalité devan~ la loi (1). Boissy d'Anglas dans son rapport
précise nettement la portée du dr0it d'égalité, « l'égalité civile
voilà tout ce que l'homme raisonnable peut exiger ... l'égalité
absolue est une chimère» et il affirme qu'il n'y a pas égalité de
fortune entre les hommes (2).

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27

La sanction des droits individuels .

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Les devoirs de l'État sont sanctionnés par la sûreté et la résistance à l'oppression. La sûreté est le moyen préventif, l'obligation
spéciale pour l'État de s'organiser de manière à empêcher la
violation des droits de l'individu (Art. 8. DécI. des dr. de 1793).
La résistance à l'oppression est le moyen répressif, le droit de
l'individu de s'opposer par la force aux empiètements de l'État
sur ses droits. La résistance à l'oppression comme la sûreté est
érigée en droit spécial par les déclarations des Droits, mais c'est
bien plutôt la sanction des droits individuels contre l'État. La
(1) L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'eÎle
protège, soit qn 'elle punisse, l'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.
(2) Moniteur, Réimpression, t. xxv, p . 92 et s.

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J. PERRINJAQUET

Déclaration de 1793 définit expressément en ce sens la résistance
à l'oppression (1).
Les déclarations des Droits suivent sur ce point la doctrine
traditionne])e des écrivains politiques depuis les théologiens
scolastiques. La question de la sanction des devoirs des gouvernants a toujours été examinée et discutée par les philosophes et
les jurisles ; les hommes de la Révolution s'en sont occupés
comme leurs devanciers. Les philosophes scolatisques et notamment saint Thomas d'Aquin distinguaient la résistance passive,
la résistance défensive et la résistance agressive. La résistance
passi ve, c'est l'oppositioll faite à tout acte contraire au droit par
tout moyen autre que la force matérielle, en ne s'inclinant que
devant la contrainte directe et en ne cédant qu'à la violence;
c'est ce qu'ont fait récemment les membres des congrégations
religieuses dissoutes qui n 'ont pas obéi spontanément à la
loi et n'ont cédé qu'à la force, en se laissant expulser manù
militari. La résistance défensive consiste à repousser la force
par la force et la résistance agressive est la lutte entreprise
contre un gouvernement pour l'obliger à retirer telle ou telle
mesure et même pour le renverser. Saint Thomas admet la légitimité de ces trois formes de r ésistance contre les gouvernements
despotiques, mais il ne permet la résistance agressive qu'à titre
exceptionnel comme dernier remède (2).
Cette doctrine fut reprise par les écrivains politiques du
XVIe siècle, catholiques ou protestants, qui l'invoquèrent contre
le roi suivant les besoins de leur cause. Après la Saint-Barthélemy, le pamphlet bien connu Vindicire contra tyrannos attribué
à Hubert Languet affirme nettement le droit de résister au
prince qui viole ses devoirs envers le peuple et de le renverser.
Locke développa la théorie de la résistance à l'oppression et du
droit à l'insurrection contre tout pouvoir qui porte atteinte aux
(1 1 La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de
l'homme: Article 33. Cf. De Porquier-Lagarrigue. La sûreté et la résistance à
l'oppression. Thèse Bordeaux, 1906.
(2) Somme théologiqlw, t. II, 2e partie. Quest, 42, 116. édit. Lachat-Vivès,
t. VI , p. 200, p. 381. Cf. Duguit. Dr., const. p. 676 .et suiv. Vareilles-Sommières.
Principes fondamentaux du Droit, p . 154.

�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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29

lois supérieures, sans distinction entre les rois et les représentants du peuple (1). Il combat ainsi l'omnipotence du législatem' quel qu'il soit. Au contraire, pour J.-J. Rousseau, la
question de la résistance à l'oppression ne se pose pas pour les
actes du législateur, parce que le législateur c'est la collectivité
qui ne commande qu'à elle-même et ne peut par suite ni s'opprimer ni se révolLer contre elle-même (2). Les auteurs des
Déclarations des Droits ont suivi la doctrine de Locke et rompu
ayec les sophismes de l'auteur du èonlral social.
Sur ce point, les DéclaraLions de 1789 et 1793 difIèrentquelque
peu entre elles. La Déclaration de 1789 se borne en effet à une
simple affirmation de principe sur le droit de l'individu de
résister à l'oppression, tandis que celle de 1793 contient toute
une théorie de la résistance et de l'insurrection. En 1789, la
Déclaration des Droits affirme seulement la règle traditionnelle
du droit de résister à l'oppression comme vraie sous tous les
gouvernements, même à l'encontre de la souveraineté nationale.
On range la résistance à l'oppression dans la liste des droits indiyiduels, mais nulle part on ne définit l'oppression. Il semble
toutefois que dans la pensée des hommes de 1789 il Y ait oppression dans tout acte contraire aux droits individuels, mais cela
ne résulte que d'une façon implicite des principes posés par la
Déclaration. Si on ne s'occupe pas de définir nettement ce qu'il
faut entendre par oppression, on n'indique pas non plus
comment l'individu peut résister et s'il peut aller jusqu'à
l'insurrection armée, jusqu'à la guerre civile. On comprend
que si le principe de la résistance à l'oppression -e st vrai au
point de vue du droit naturel, son application est des plus
délicates et on se borne à un simple hommage au principe.
En 1793, la Déclaration des Droits est beaucoup plus complète
et plus hardie sur la sanction des droits de l'individu contre
l'État. L'oppre's sion est définie par l'article 34 de la Déclaration
(1) Essai sur le Gouvernement civil, chap. XVII , n" 11 , chap . XVIII, n OS 13..14,
édit. franc ., Amsterdam, 1691, p. 269, 285 . Cf. Mably. Œuvres, Paris, an Ill,
XI, Des Droits et devoirs du Citoyen, p. 251 , 337 s.
(2) Contrat social, livre l, chap. II.

�30

du 24 juin 1793. « Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé, il y a oppression contre
chaque membre lorsque le corps social est oplJrimé )). Il Y a
ainsi solidarité dans l'oppression. L'oppression contre l'individu
résulte de dispositions individuelles, l'oppression contre le corps
social est au contraire le résul tat de mesures générales, de lois
contraires au Droit. En dehors de cette notion générale et quelque peu vague de l'oppression, la Déclaration de 1793 définit
l'oppression individuelle et l'oppression collective. L'oppression
individuelle c'est l'illégalité. L'article 11 l'indique expressément.
« Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sous les
formes que la loi détermine est arbitraire et tyrannique ». L'oppression collective existe « quand le gouvernement viole les
droits du peuple» (art. 35), c'est-à-dire quand il fait une loi
contraire aux droits individuels. A côté de la définition de l'oppression, la Déclaration de 1793 prévoit et autorise la sanction
pratique des droits de l'individu. Contre l'oppression individuelle, elle autorise la résistance passive et défensive, elle
permet d'opposer la force à la force. Celui contre lequel on voudrait exécuter par la violence un acte illégal « a le droit de le
repousser par la force» (art. 11). Au contraire, l'individu doit
obéissance aux ordres légaux de l'autorité publique (art. 10).
C'est le règne complet de la loi. L'oppression contre le corps
social est sanctionnée d'une façon encore plus énergique, elle
donne ouverture à la résistance agressive, au droit à l'insurrection que la Déclaration considère comme un devoir du peuple et
de tous les individus. « Quand le gouvernement viole les droits
du peuple, l'insurrection est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable
des devoirs» (art. 35). La Déclaration des Droits de 1793 va
même jusqu'au tyrannicide contre l'usurpateur: « Que tout
individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à
mort par les hommes libres » (art. 27).
La Déclaration de 1793 consacre ainsi les conséque~ces extrêmes du principe de la limitation des pouvoirs de l'État par les
droits de l'individu, en admettant, en réglementalit pour ainsi

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�LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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31

dire, le droit à l'insurrection armée. Sur ce point, la Déclaration
de 1793 est due à l'inspiration directe de Robespierre. Dans son
projet de déclaration présenté à la Convention, le 24 avril 1793,
Robespierre prévoyait expressément la résistance aux actes
illégaùx, il définissait l'oppression et réclamait le droit à l'insurrection. La résistance à l'oppression suiyant lui, ne pouvait être
limitée ni restreinte, elle n e pouvait être assujettie à des formes
légales (1). Les textes proposés par Robespierre, en avril 1793,
passent presque sans changement dans la Déclaration des Droits.
Hérault de Séchelles et ses collègues du Comité retouchent la
déclaration girondine et la complètent par le projet robespierriste. Ces princi pes sur l'insurrection paraissent alors si naturels
que Hérault de Séchelles ne se donne pas la peine de les justifier
dans son rapport.
Le projet girondin était bien plus timide sur la résistance à
l'oppression et Condorcet éprouvait des scrupules à proclamer le
droit à l'insurrection (2). Il admettait bien le principe de la
résistance à l'oppression comme conséquence des droits individuels, mais il considérait que « la question de la résistance à
une loi injuste est aussi difficile en politique et en morale, à
cause de la difficulté d'appréciation )). Il proposait de s'en
remettre sur ce point au peuple, et préconisait dans le projet de
constitution un système compliqué d'approbation des lois par le
peuple et d'initiative populaire pour réformer les lois (3). Aussi
l'article 32 de la déclaration girondine se bornait-il à définir
l'oppression et renvoyait pour la sanction à la Constitution,
c'est-à-dire à l'organisation du contrôle du peuple sur les lois et
les actes du gouyernement. La déclaration girondine n'admettait
donc pas la résistance agressive, l'insurrection. Mais sur le
terrain du règne de la loi, de l'oppression individuelle par des
illégalités, elle admettait expressément l'opposition passive et
mème la résistance défensive, l'emploi de la force matérielle
(1) Articles 25 à 31 du projet de Robespierre. Moniteur. Réimpression Xy"I,
p . 295.
(2) Alengry, op. cit , p. 414 s.
(3) Alengry, op. cit. j p. 414 8 .

�32

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J. PERRINJAQUET

contre l'exécution d'actes individuels illégaux: « les citoyens
contre qui l'on tenterait d'exécuter de pareils actes, ont le droit
de repousser la force, mais tout citoyen appelé ou saisi par
l'autorité de la loi, et dans les formes prescrites par e1le, doit
obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.» (art. 13),
En proposant de reconnaître la résistance agressive sous la forme
du droit à l'insurrection, Robespierre renchérissait ainsi sur le
projet girondin pour le discréditer dans l'esprit populaire, en
montrant ses lacunes et son illogisme, son défaut de ~rotection
des droits individuels; et pour cela, il négligeait les scrupules de
Condorcet et n'hésitait pas devant les propositions les plus
hardies, corn prenant bien qu'il n'y avait là que des affirmations
platoniques.
Le problème de la résistance à l'oppression collective aux
lois injustes, est, en effet, purement théorique et sans portée
pratique sérieuse. Si l'insurrection triomphe, le parti vainqueur
proclame sa légitimité; au contraire, si elle échoue, les vaincus
sont traités comme rebelles et condamnés comme tels par les
tribunaux, sans pouvoir faire admettre la justice de leur cause et
la légitimité de leur révolte. Le tribunal qui déclarerait tyrannique le gouvernement victorieux serait victime d 'un coup d'État
et les juges maintenus en fonctions donneront en fait raison au
parti au pouvoir. De sorte que tous les écrivains politiques ne
considèrent le droit de résistance agressive que comme une
ressource exceptionnelle à employer seulement dans les cas très
.graves et après examen sérieux de la situation (1).

VI. -

Conclusion

Dans l'ensemble les principes de 1793 apparaissent comme la
précision et le développement de ceux de 1789. L'idée générale
de la liberté individuelle et de l'égalité civile domine les deux
déclarations des Droits. Mais tandis qu'en 1789, on se borne à
poser des principes abstraits sans en déduire toute~ les cOl1sé(1) Duguit, Dr. COllst., p. 675 s. et les auteurs cités.

�33

LES PRINCIPES DES DÉCLARATIONS DES DROITS

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1

quences logiques, en 1793 on se montre plus hardi. Sous
l'influence de l'élément populaire, on flalte le désir d'égalité
si cher aux masses du peuple et on cherche par l'assistance à
assurer la subsistance des faibles, des malheureux, des vaincus
de la "ie. Mais on ne cherche pas à réaliser une transformation
~omplète de la société, et à faire disparattre les inégalités
sociales et la distinclion des possédants et des non possédants,
des riches et des pauvres.
On ne songe ni au communisme, ni au collecLiyisme et
les partis au pouyoir désirent mainlenir l'ordre social. Les
revendications socialistes ne sont l'œuvre que de quelques
journalistes ou pamphlétaires isolés et les déclara lions des
droits ne les acceptent point. Aussi le Il10uyement babouviste de
l'an IV ne répond pas à un courant sérieux de l'opinion publique
et il est facilement réprimé par le gouvernement du Directoire.
En 1793, on se contente de la transformation économique opérée
en 1789 par l'abolition des droits féodaux. Celte réforme réalisa
au fond un transfert de propriété, car les indemnités prévues par
di"erses lois ne furent pas en fait payées aux dépossédés. La
classe des propriétaires fut, à la suite de la vente des biens nalionaux, renforcée par l'accès à la propriété de nouvelles classes
sociales, les classes moyennes et le droit de propriété fut considéré comme intangible pour l'État. Les jacqueries isolées, les
actes révolutionnaires des représentants en mission furent à
peine tolérés par le gouvernement central impuissant à les
empêcher et considérés comme des attentats criminels après
thermidor, lorsque le terrorisme fut vaincu par la chule de
Robespierre.
La modification apportée en 1793 à la Déclaration des Droits
de 1789 se limite au suffrage universel, à la reconnaissa~lce du
devoir d'assistance de l'État et à la proclamation bien plus
théorique que pratique du droit à l'insurrection. Ainsi les
déclaralions de 1789 et 1793, procédant à l'origine des mêmes
théories philosophiques et sociales se séparent seulement sur
quelques points et encore, certaines des innoyations admisés
de 1793 ne sont-elles que des concessions opportunistes faites
3

�34

J. PERRINJAQUET

aux nécessités du moment et au caractère exceptionnel d'une
situation troublée. Les principes de la révolution se limitent
dans l'ensemble à la réforme politique, sans aller jusqu'à la
transformation économique par le socialisme.

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE
(Suite et fin)

II
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LA PRODUCTION ET LE

CO~fMERCE

DES AMANDES A AIX

ET DANS LA RÉGION
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Historique et Culture (1)

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L'amandier (ou amygdalus de Linné) est originaire de l'Asie
et du nord de l'Afrique. Aujourd'hui, il est cultivé en grand
dans le midi de l'Europe et dans tout le pourtour du bassin
méditerranéen.
En France, où il fut introduit par les Italiens vers 1548, il ne
donne de produits certains que dans la région où l'on cultive
l'olivier. Ce n'est pas qu'il ne puisse réussir dans les localités
plus septentrionales; mais comme ses fleurs sont très précoces,
il arrive que les gelées du printemps compromettent souvent la
récolte des fruits. Sous les climats trop chauds, au contraire,
l'amandier est constamment en végétation et ne fructifie pas .
C'est un arbre de Provence, et surtout des Bouches-du-Rhône
et de la région d'Aix. Les amandiers couvrent dans ce département une superfirie de 9.258 hectares, laissant loin derrière elle
la production des départements limitrophes (enquête décennale
1892).
L'amandier s'est développé dans ces régions peu fertiles. Il se
plaît dans les terrains calcaires et secs, peu propices à d'autres
cultures; il redoute les terres argileuses et fortes dans lesquelles
il est atteint de la gomme.
On distingue deux espèces principales d'amandiers: rune, à
fruits amers, qui est très peu répandue; l'autre, à fruits doux"
que l'on cultive dans la région d'Aix; Cette dernière espèce
(1) Cette partie de l'enquête a été rédigée par M. Binos.

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�36

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

produit des amandes douces qui se divisent en amandes tendres
et en amandes dures, suivant le degré de consistance de la
coque, elles ont un goût très agréable. Nous en faisons un
grand usage sur nos tables. Les pâtissiers et les confiseurs s'en
servent pour la préparation des nougats et des dragées (1).

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Des noms particuliers sont donnés, dans le commerce, à plusieurs sortes d'amandes douces: amandes à la dame et flots à
coque grosse et solide, pointue à l'un des bouts, couverte de
'trous ou sillonnée de lignes vermiculaires; amandes à la princesse et materones, à coque de moyenne grosseur, aplatie,
mince, fragile, jaunâtre; les amandes dures à coque épaisse,
solide, difficile ü rompre et chargée de petits trous de peu de
profondeur.
On sème l'amandier en pépinières et par place; les agriculteurs le greffent ordinairement quand il a atteint l'âge de 4 ou
5 ans.
On le cultive dans de vasles vergers, le plus souvent sous
forme d'arbres à haute tige, placés à environ 10 mètres les uns
des autres, car généralement la culture de cet arbre n'est pas
une monoculLure bien que très déyeloppée dans certaines parties
de l'arrondissement d'Aix.
Dans la région d'Aix, les paysans cultivent et vendent d'autres
produits provenant des intervalles qui séparent les amandiers:
dans ce cas la culture de l'amandier est toute accessoire, c'est la
culture en bordure.

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Du côté de la Crau, Berre, Puyricard et Venelle, la récolte
d'amandes est le princi pal revenu; le terrain de ces régions est
très sec, calcaire et chaud et par conséquent peu fertile. Les
agriculteurs de ces régions ne se livrent exclusivement qu'à la
culture de l'amandier qui est très peu coûteuse. Les frais les
plus élevés sont ceux d'émondage, En novembre, tous les deux
ans, on fait subir aux amandiers une sorte de taille qui consiste
(1) Aix - Olt toüt ali moius la Pl.'oYence - a de ce chef une situation natn
relIe qui en fait le marché des amandes de choix destinées il la consommation des fabricants dragistes.

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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37

à supprimer les rameaux gourmands et à enlever le bois sec. Ils
ne produisent qu'à l'âge de 7 ou 8 ans.
Leur floraison a lieu en février-mars à une époque où tout est
triste et morne, le ciel de Provence sans éclat, la végétation
morte,
La récolte se fait au mois de septembre, à l'exception des
amandes de table qu'on cueille à la main au mois de juin. Les
autres sont récoltées à la gaule alors que le brou (péricarpe)
s'ouvre de lui-même .
Les paysans décortiquent et font sécher les amandes qu'ils
gardent peu de temps; ils s'empressent de les vendre à prix
d'argent aux ramasseurs.
La rémunération et le rendement par hectare est très variable:
en 1892, le département des Bouches-du-Rhône produisit 142.051
hectolitres d'amandes, représentant une valeur de 2.876.000
francs. Malheureusement, aucune récolte n'est aussi fragile, une
mauvaise nuit détruit tout.
Les craintes ne disparaissent qu'au mois de mai. De tout
temps, les agriculteurs n'ont compté que sur une récolte pleine
tous les cinq ans. Le rendement varie, d'après la configuration
du pays et la situation des amandiers plus ou moins exposés au
mistral et aux gelées qui enlèvellt et tuent les fleurs; ainsi que
d'après les variétés des espèces.
Il n'y a pas de culture aussi aléatoire que celle des amandes, à
Aix, à cause des gelées, des orages, du mistral, des maladies et
des insectes. Les changements de température et les gelées tardives influent beaucoup sur le commerce. ~
Au Maroc et en Espagne, surtout à Majorque, toutes ces causes
climatériques n'existant pas les négociants peuvent presque sans
risques faire de bonnes spéculations.
Cette invariabilité dans la récolte de ces pays rend les amandes
moins chères et explique ainsi la concurrence des materones
espagnoles sur les marchés français.
On trouve dans les environs d'Aix de vastes amanderaie~
de 150 à 200 hectares que cultivent et font valoir les propriétaires eux-mêmes, aidés par des régisseurs et une troupe

�38

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

nombreuse de domestiques pour la plupart étrangers au pays
(Ita lien s).
Sur le reste du territoire d'Aix, on ne trouve que la petite
propriété morcelée el confiée à des fermiers ou il des métayers
qui partagent avec les propriétaires la récolte d'amandes et
d'olives.
Il arrive très souvent que dans cette région la même personne
est à la fois propriétaire, fermier et métayer. Cette réunion
de qualités et la difficulté des enquêtes font qu'on ne peut
donner une statistique exacte des divers modes d'exploitation
dans le terroir d'Aix.

Commerce intérieur des amandes à Aix (1)

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Alors que la concentration économique a fait peu à peu disparaître d'Aix et de la région les industries qui n'y trouvaient
pas un débouché, et que de grands avantages soit comme maind'œuvre, soit comme matière première ne pouvaient faire passer
outre à ce grave inconvénient, la culture des amandes, au
contraire, n'a cessé d'être un des aliments, une des sources
les plus importantes du marché aixois .
Un simple examen nous permet de nous rendre compte des
causes qui ont permis à cette industrie de demeurer, sans prospérer toutefois.
La culture de l'amandier étant une culture accessoire elle
n'entrave pas celle des céréales par exemple.
En outre, ce commerce ne nécessite aucun machinisme, et
par conséquent aucune mise de fonds importante. Les négociants
seront toujours sûrs de trouver des déboucbés car les usages
auxquels peuvent servir les a mandes sont multiples, et la
Provence étant en France une des rares provinces où elles viennent, ce qu'elle produira s'écoulera certainement. Voyons donc
quel est l'aspect du commerce des amandes à Aix et comment
elles arrivent à être centralisées chez les négociants qui les
colportent ensuite.
(1) Cette parLie de la monographie a été rédigée par M. Fabre,

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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39

Le paysan ou propriétaire producteur d'amandes, au lieu
de porter à un marché central sa récolte d 'amandes, peut soit
apporter directement et sans entente préalable sa marchandise
au négociant, soit attendre les propositions d'un ramasseur
ou d'un courtier. Dans le premier cas, quand la récolte a été
portée chez le négociant, on apprécie la qualité des amandes
et l'on convient du prix; si le cultivateur n'en n'est pas satisfait
il va offrir sa marchandise à d'autres acheteurs. Mais c'est là un
cas bien rare et la majorité des propriétaires attendent le passage
d'un ramasseur.
Les ramasseurs dans les villages relativement éloignés d'Aix,
comme Pertuis, Peyrolles, Valencelles, sont les gros propriétaires de la région ... parfois le maire du village, qui centralisent chez eux la récolte de tous les petits propriétaires et
et sont mis en relations par :des courtiers avec les commerçants
aixois.
Ce sont à Aix même ou dans les villages qui en dépendent
immédiatement, des voituriers qui profitent de ce que leur
métier les envoient, à Luynes, Aiguilles, Saint-Cannat, etc.,
pour acheter des amandes pour le compte des négociants qui
les paient à la commission.
Au point de vue professionnel, la situation de ramasseurs des
pays de grande production, Espagne et Italie, est 1a même. Le
ramassage, même dans ces pays, n'est pas une profession
spéciale. Mais les ramasseurs sont alors de grands propriétaires,
vinicoles généralement, ou de grands exportateurs qui envoient
les amandes en quantités considérables.
Les courtiers d'amandes sont, soit de simples courtiers représentants, leur rôle se borne alors à aboucher les ramasseurs ou
les producteurs imporlants qui trouvent avantage à ne pas
traiter directement avec les ramasseurs, et les négociants; soit
des courtiers consignataires. Ce sont encore des intermédiaires,
mais ils reçoivent les amandes en consignation chez eux.
Les vendeurs, soit producteurs, soit ramasseurs, ont souvenf
besoin d'argent. Le courtier se fait donc envoyer les amandes en
consignation et avance généralement 80 0/0 du prix.

�40

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONœ\UQUE

Les courtiers pratiquent volontiers cette opération quand les
prix vont monter et quand les producteurs ont un pressant
besoin d'argent qui les empêche d'attendre la hausse.
Toutes ces opérations ne se traitent pas dans une bourse, ni
même un marché quelconque. C'est le café qui est le lieu où
l'on traite le plus volontiers ces affaires; peut-être cela expliquet-illa quantité vraiment considéra~le de cafés qui s'échelonnent
ü Aix, le long du cours Mirabeau; le marché s'en tient surtout
at"! cours Sextius (faubourg), principalement au café de la Bourse.
L'absence de bourse étonne encore davantage lorsque l'on
considère à quel point les négociants aixois se livrent à la
spéculation, les uns emmagasinent des quantités considérables
d'amandes, bien au-delà de leur besoin, ils se livrent alors à la
vente aux conditions de place.
Un négociant a, par exemple, mille balles d'amandes de trop;
il s'adressera à un courtier et le chargera de les vendre et de les
livrer sans que lui, négociant, paraisse directement.
Les ache leurs peuvent à leur tour, attendre le moment où le
cours des amandes montera pour revendre et la même quantité
d'amandes passera donc successivement entre les mains de huit
ou dix négociants. Cette spéculation est très dangereuse pour les
commerçants.
En outre, les commerçants aixois sont individualistes à tel
point qu'aucune entenle sérieuse n'est possible entre eux. Il
existe, il est vrai, un syndicat de négociants d'amandes, mais ils
ont si peu de confiance les uns dans les autres, qu'an fond cela
ne sert absolument de rien. Un exemple bien clair se trouve dans
les achats aux propriétaires de la région. Chaque annéè la
chambre syndicale fixe un prix auquel on doit acheter les
amandes, mais le premier soin des négociants est d'offrir un prix
plus élevé pour acquérir une provision plus importante. Rien
d'étrange pm: conséquent que l'action coopérative soit nulle ou
peu s'en f~ut.
Seul le syndicat de Coudoux a organisé la vente coopérative
des amandes; les fruits sont mis en commun, triés et classés, et
le syndicat provoque les ofl'res par voie de soumission sous pli

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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41

cacheté à date fixe~ avec résene pour la liberté absolue sur le
choix et l'acheteur. La vente qui se maintient depuis quelques
années, est de 13.000 kilogs produisant après prélèvement syndical
de 140/0, 9.600 francs. C'est bien peu de chose en proportion des
douze à quinze millions d'affaires que fait en amandes la ville
d'Aix .
Que dire aussi des procédés qu'emploient quelquefois les
petits commerç'a nts sur l'achat à tare nette et à baisse garantie?
L'achat à tare neUe consiste à acheter à poids brut, c'est-àdire y compris. le poids du sac; rien de meilleur évidemment
pour provoquer un emballage épais et soigneux des amandes.
Quand au système de la baisse garantie, c'est celui par lequel
les commerçants vendent en promeUant de tenir compte de la
baisse. Or, les acheteurs ne tiennent pas compte de la hausse, ce
qui fait faire aux négociants sérieux un métier de dupes. Le
syndicat avait décrété la suppression de ces sortes d'achats,
mais cette décision est restée leUre morte, naturellement.
On peut s'étonner à juste titre que dans une ville où, comme
~l Aix, les foires tiennent une place considérable, il n'y ait pas
de foire aux amandes.
C'est pourtant une consLatation à faire; tandis que se tiennent
au début d'octobre à Pertuis et à la Toussaint à Salon de grands
marchés aux amandes, Aix ne possède rien de semblable.
Arrivée enfin chez le commerçant, l'amande subit encore une
certaine manptention. Les amandes en coque S,ont d'abord
soumises à l'opération du criblage qui permet de séparer le petit
fruit du gros. Le crible est en peau ou en tôle; il Y en a une
série de six en moyenne. Une fois le crible suspendu l'ouvrier
l'agite d'un mouvement cadencé spécial qui renvoie les amandes
en éventail puis, les ramenant lentement, permet au petit fruit
de passer (J).
Le fruit passé au lrayers du crible s'appelle dessous ou petite.
Celui qui reste au-dessus, s'appelle dessus ou grosse. Suiv~nt
que le fruit a mùri par un beau ou un mauvais temps,]a coque
Il) Il existe des machines à cribler, mais pas à Aix.

�42

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de l'amande prend une couleur plus ou moins claire, grise ou
noirâtre parfois. On le soumet alors pour le rendre plus agréable
à l'œil, sinon au goût du consommateur, à l'opération du dorage
ou blanchissage. On place les amandes dans des corbeilles en
osier fort que l'on empile dans des salles et l'on fait brûler du
soufre pendant deux ou trois heures.
Cette opération donne à l'amande un aspect plus tentant,
mais le gaz sulfureux qui pénètre à l'intérieur de la coque
desséche et rancit quelquefois le fruit laiteux et savoureux qui
s'y trouve. Les qualités les plus fines par la légèreté même de
leur coque sont celles qui supportent le moins l'opération du
soufrage.
Les amandes à coque dure, flots, béraudes, tournefort, etc., ne
trouvent un emploi que cassées. Le cassage ne peut se faire qu'à
la main. Les commerçants le font faire soit à domicile, soit chez
etlx. Les amandes cassées sont employées à tous les usages de
confiserie, mais pour les dragées il faut un triage spécial. Les
amandes sont encore criblées à travers huit cribles différents,
puis placées sur une table et livrées au triage, des ouvrières
trieuses séparent lestement le fruit sans défaut et le plus régulier possible d'avec celui mal fait et brisé.
Ce n'est qu'après ces diverses opérations que les amandes sont
enfin prêtes à être livrées au consommateur ou au coufiseur.
:y[ais comment s'étonner après les constatations successives que
nous avons faites, que le commerce des amandes à Aix reste
stationnaire ou ait même des tendances à diminuer.
L'absence totale d'entente entre les commerçants nécessite
l'emploi de nombreux intermédiaires, alors que par la création
d'une bourse on pourrait remédier à tous les inconvénients qui
résultent du passage des amandes dans plusieurs mains qui y
trouvent toutes leur bénéfice. Cela élève évidemment le cours
des amandes et les acheteurs étrangers préfèrent s'adresser
directement aux pays de grande production, Italie, Espagne et
Sicile (1).

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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(1) Il faut ajouter que les amandes de Provence contiennent nn certain pourcentage d'amers :en moyenne 4 à 5 o/~) ; il n'en est pas de même des amandes
étrangères qui, sauf celles des Abbruzzes n'en contiennent pas du tout.

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

43

Inlportation et Exportation d'Amandes (1)

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Le commerce d'amandes existe à Aix depuis de longues
années. Les amandes d'Aix et de la région environnante ont été
appréciées partout depuis bien longtemps. La production aixoise
suffisait autrefois aux besoins de l a consommation , mais peu à
peu les exportations augmentant, les amandiers provençaux ne
suffirent plus à alimenter ]a consommation. De sorte que les
négociants aixois furent obligés d'importer de plus en plus des
amandes d'Italie, d'Espagne, du Maroc, elc., pour les vendre à
leur clientèle sous le nom d'amandes aixoises.
Ce commerce florissant, tout au moins à son début, eut pour
résultat accessoire d'amener ]a formation à Aix , d'industries
aujourd'hui encore très prospères. Celles des nougats, dragées,
calissons et biscotins principalement. Ces industries trouvent à
Aix toute la matière première dont elles ont besoin, elles expédient la plus grande partie de leur produits en France et à
l'étranger.
Tel est l'aspect général du commerce d'amandes à Aix; en
voici le mécanisme avec plus de détails:
A l'heure actuelle l'exportation d'Aix se compose d'environ
deux tiers d'amandes françaises et d'un tiers d'origine étrangère, 8 à 10 millions de francs des premières et 4 à 5 millions
de francs d'~mandes étrangères. Le chiITre d'aITaires d 'Aix, par
an, varie entre 12 et 15 millions de francs. Ce chiffre représente
la valeur des expéditions faites tant en France qu'à l'étranger, il
ne comprend pas les spéculations opérées entre les différents
négociants aixois.
Les chiffres précédents montrent combien la production française est insuffisante à fournir les 15 millions de francs d'amandes
demandés annuellement à Aix. Les 5 à 6 millions de francs
d'amandes étrangères nous sont fournis principalement et par
ordre d'importance par l'Italie, l'Espagne, le Maroc, les Iles
Turques, les Dardanelles, Majorque, Minorque, puis ensuite le
Levant, la Perse, la Syrie, le Portugal, la Sardaigne, Kerasunde,
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Lippmann .

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Trébizonde en Asie mineure. Le Levant, la Sicile et la province
de Tarragone en Espagne envoient à Aix des noisettes cassées.
Pour ce qui est de la production d'amandes en Italie non
compris la Sicile, ces fruits viennent principalement des pouilles
(poglie) de la province de Bari. Les pouilles ou poglie de Bari
sont d'immenses caves souterraines qui mesurent paraît-il des
kilomètres de long et qui servent d'entrepôts.
En Espagne, ce sont les provinces de Murcie, de Carthagène,
d;Alicante, de Reuss et d'Aragon qui fournissent des amandes.
Tarragone produit des noisettes .
Le commerce est difficile avec le Levant, la Perse, la Syrie et
le Maroc à cause du manque absolu de probité des OrienLaux.
D'après un communiqué officieux de l'Administration des
Douanes à plusieurs négociants d'Aix, les importations d'amandes à Aix ont été en ] 906 :

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Italie. . . .. . ..... . ....... .
150.000 balles (balle
100.000
Sicile ........... .. .. . ... . .
Espagne ........... " .... , 50 à 60.000 · »
Idem
»
Maroc . ..... , ........... .
Majorque et Minorque, .. ,
25.000
Levant, Perse, Syrie, Portugal et Sardaign.e ..... , 10 à 15.000

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=

100 kil.)

La Provence fournit à l'exportation environ 30.000 balles .
Tous ces chiffres sont très approximatifs et ils sont officieux.
Ce sont la Provence surtout et ensuite le Languedoc qui donnent tout ce qu'il y a d'amandes françaises. Par ordre d'importance, les départements producteurs sont : les Bouches-duRhône, le 'Vaucluse, le Var, les Basses-Alpes, l'Hérault, l'Aude,
l'Ardèche et la Drôme et, en très faible quantité, le Gard et les
Pyrénées-Orientales.
Ainsi que nous venons de le voir, Aix importe de gros stocks
d'amandes, Cel1es-ci paient à la douane, par 100 kilogrammes,
les droits d'entrée suivants:

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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25 francs poids brut (tarif général)
3 francs
(tarif minimum)
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pour les amandes et noisettes en coque.

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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35 francs poids net (tarif général)
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(tarif minimum)

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pour les amandes et noisettes cassées (loi du 11 janvier 1892 et
loi du 18 juillet 1906).
Poids net signifie poids réel de la marchandise, déduction
faite du poids du contenant.
Tous les pays sont soumis actuellement au tarif spécial. Seul,
le Portugal paie les droits du tarif général. L'admission temporaire fonctionne depuis 1893; les manipulations que doivent
subir les amandes ne peuvent, en effet, être effectuées dans un
entrepôt. Pratiquement la douane ne prélève jamais d'échantillons, car on ne pourrait pas reconnaître les produits après de
multiples transformations. Cette admission temporaire, valable
pour six mois, existe pour Marseille.
Tels sont les pays à qui Aix achète les amandes destinées à
remédier à l'insuffisance de sa production. Nous avons vu à
quelles conditions ces fruits sont importés en France, nous
allons voir comment la plupart des négociants aixois achètent et
vendent leurs marchandises; comment ils les expédient et se les
font envoyer.
La vente à terme et la vente au comptant sont également
usitées.
VENTE AU COMPTANT

La vente au comptant se pratique ainsi:

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Le commerçant d'Aix se fait envoyer la marchandise par premier vapeur à destination de Marseille et pour toute époque
possible d'expédition, comptant contre documents avec escompte
de 1 010. Ce système de vente, dit « en disponible », est employé
pour acheter et pour vendre à l'étranger, ainsi que dans les
régions productrices françaises un peu éloignées d'Aix. Cette
vente se fait par l'inteTmédiaire de représentants.
Pour les amandes des environs d'Aix, les négociants se l.es
font apporter sur des charettes dans leurs magasins et les paient
comptant aux paysans.

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46

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

VENTE A TERME

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La vente à terme se pratique généralement de deux façons: à
livrer et par des opérations à prime.
L'achat à livrer ou à forfait, consiste à acheter touie une
récolte ayant sa cueillette, à un prix conyenu fixé à l'avance par
les statistiques, les besoins, les cours, etc. De sorte que le négociant peut faire de gros bénéfices, si la récolte achetée est bonne,
et faire une mauvaise affaire, si les circonstances naturelles ne
sont pas favorables ou bien si le prix a été mal fixé. C'est un
risque à courir.
Les opérations à primes se font ainsi : Le négociant achète
par exemple aujourd'hui 40.000 balles livrables pour les quatre
derniers mois de l'année, à raison de 10.000 en septembre,
autant en octobre, novembre et décembre, mais avec faculté de
dédit du vendeur et au cours actuel. Si le cours baisse, le vendeur livre; si le cours hausse, il paie la prime. Cette opération
n'est un marché fictif que s'il y a dédit du vendeur. Ce système,
qui se prête à de gros jeux de spéculation, a amené un krach il
y a quatre ans.
Tels sont les procédés par lesquels Aix achète, ou vend à
l'étranger .
Les amandes ainsi achetées sont envoyées à destination par
différents moyens.
Dans les régions de la France un peu éloignées d'Aix, les
négociants ont des courtiers qui conviennent ayec les cultivateurs du prix d'achat. Le cultivateur expédie ensuite par chemin
de fer.
Dans les localités encore plus éloignées, comme celles du
Languedoc et des Alpes, des ramasseurs achètent les amandes
aux cultivateurs pour les revendre aux courtiers, lesquels expédient aux négociants d'Aix par chemin de fer. Les amandes des
Alpes viennent par la ligne de Sisteron.
A l'étranger, les commerçants aixois ont des représentants
qui achètent pour eux. Ces amandes sont pour la plupart expédiées à Marseille et de là à Aix, ordinairement toutes cassées.

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

47

Ces expéditions sont adressées directement au destinataire.
Pour l'exportation, les mêmes moyens sont utilisés.
Les amandes ainsi importées arrivent en consignation dans les
docks de Marseille (1). Cependant, lors des grèves d'août 1904 à
Marseille, les amandes prirent la voie Londres-Hambourg, les
tarifs de transport des compagnies de navigation française étaient

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très élevés et la différence était telle que l'on avait avantage à
expédier les marchandises par Londres-Hambourg et de là par
le chemin de fer, jusqu'à Marseille et Aix. Aujourd'hui, les
compagnies françaises, anglaises et allemandes ont cessé de se
faire une concurrence ruineuse en unifiant leurs tarifs.
Pour les transports par chemin de fer, les prix sont calculés
d'après un barème par tonne kilométrique.
Les amandes tant importées qu'exportées sont généralement
toutes cassées. On y a un assez grand avantage. On en expédie
des quantités beaucoup plus considérables à poids égal et
malgré les frais de cassage et les droits de douane plus élevés, le
négociant y trouve un bénéfice.
Les amandes sont d'habitude expédiées par balles de 100 kil.
quand le transport se fait par chemin de fer, dans ce cas elles
sont cousues dans des sacs en toile. Quand elles font le voyage
par voie d'eau, les amandes sont mises dans de petits barils ou
boucauts qui les préservent de l'humidité et des chocs .
En somme, les procédés par lesquels les négocianls aixois
exportent sont les mêmes que ceux par lesquels ils importent;
les moyens de vente sont les mêmes que ceux d'achat, la vente
au comptant et la .vente à terme se pratiquent également. Les
moyens de transport employés sont identiques pour l'importation
comme pour l'exportation.
Aix vend ses produits aussi bien en France qu'à l'étranger. A
l'intérieur même de la France, Aix fait des affaires importantes
en alimentant les grandes fabriques de biscuits, dragées, etc.,
Par exemple : la fabrique de biscuits Pernod reçoit d'Aix
(1) On achète: c.a.f. (coût-assurance-fret) Marseille. Dont les frais d'importation payés sont compris dans le prix d'achat. On vend de même: c.a.f.
Hambourg.

�48

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

1.000 balles d'amandes cassées de premier choix, soit environ
150.000 francs par an (1). Félix Polin en reçoit aussi·de grandes
quantités. La fabrique Olibet achète à Aix 1.000 balles par an.
Le nord de la France consomme beaucoup d'amandes dans ses
pâtisseries.
Les pays étrangers à qui Aix vend ses produits sont principalement l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, les États-Unis
et encore d'autres pays. New-York reçoit par an 200.000 kilogr.
d'amandes en moyenne.
En 1903, Hambourg en a reçu pour 8.367.690 marks, soit
10.459.612 fr. 50. La ville de Leipzig est une très grosse cliente,
mais elle refuse les amandes dorées à cause de leur mauvais
goùt.
Tel est à peu près dans ses grandes lignes l'aspect du commerce d'amandes à Aix.
Ce commerce qui, autrefois, a été certainement très important, est aujourd'hui bien menacé. En effet, pour faire face aux
demandes toujours plus nombreuses de sa clientèle, Aix a été
obligée d'avoir recours à 'la production étrangère. Celle-ci s'est
développée concurremment à la production française. Les pays
étrangers non producteurs ont eu alors intérêt à acheter directement aux pays producteurs, sans passer par l'intermédiaire
d'Aix, qui se maintient en ayant recours à des manœuvres de
spéculation. Il est dès lors facile de prévoir avec bon nombre de
négociants aixois, que tôt ou tard Aix ne sera plus le centre que
de la production française d'amandes, mais restera toujours le
centre de la fabrication des nougats, dragées, elc.

Condition sociale des producteurs (2)
Parmi les différents intermédiaires dont on a déjà éLudiéle rôle,
la condition sociale des ramasseurs est à coup sÎlr une des plus
intéressantes et des plus originales.
(1) Auj ourd'hu i quelques grande s mai sons, Potin , etc. , traitênt direetemellt
avec les pays producteurs pour les amandes en sorte, non trillées ct pour les
amandes d 'Avola (Sicile) trillées également.
(2) Cette partie de la monographie a été rédlgée par ~1. Georges ~11()rel.

�49

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

La situation de ces ramasseurs est extrêmement variable
d'une région à l'autre. Les commerçants aixois donnent même
improprement le nom de ramasseurs aux négociants qui leur
expédient des amandes d'Espagne, d'Italie; mais ceux-ci sont le
plus souvent des exportateurs considérables ou d'importants
armateurs qui jouent pour tout un pays le rôle des ramasseurs
dans nos régions. Et c'est là, à quelques kilomètres d'Aix, qu'il
nous faut chercher le type exact du ramasseur. C'est parfois l'un
des gros cultivateurs du pays, en relations directes et fréquentes
avec les négociants, qui ramasse pour l'un d'eux les lamandes de
la région; d'autres fois, et le plus souvent même, il appartient à
la classe des petits commerçants autonomes, c'est le marchand
de bois ou de vin, le gros épicier du village; il s'entend avec les
cultivateurs et ceux-ci lui apportent toute leur récolte, quitte à
racheter après ce dont ils ont besoin. IlIa leur paye di~'ectement
et n'a plus dès lors affaire qu'au négociant pour le compte duquel
il ramasse et qu'il approyisionne habituellement. Ces ramasseurs ont une petite commission calculée à tan t par 100 kilos; ils
sont généralement payés en argent; mais cependant il existe une
sorte de mi-payement en nature, une partie du prix de la récolte
leur est payée en denrées ; mais ce genre de payemene est
exceptionnel.
Il existe une autre classe de ramasseurs, mais ce sont alors de
véritables courtiers au compte des négociants et voyageant d,ans
les départements voisins pour acheter les récoltes.
Arrivées chez le négociant, les amandes quittent le domaine de
la production pour le domaine industriel. Elles sont soumises à
diverses manipulations qui exigent tout un personnel ouvrier,
dont une partie travaille à domicile, et dont l'autre est attachée
à la maison et travaille à l'atelier. Ce personnel est presque
exclusivement féminin, les hommes semblent bannis de cette
industrie et on ne les rencontre guère que pour les gros travaux
de camionnage et d'expédition, et dans les emplois plus élevés,
pour la gérance et la surveillance.
Le travail à domicile consiste exclusivement dans le cassage
des amandes; le matériel est des plus rudimentaires: une large
4

�50

"

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

pierre plate et un maillet de bois. Ce travail n'est pas directement
rétribué. Comme salaire les ouvrières gardent les coques proYenant du cassage. Chaque matin elles reçoivent 40 kilos environ
d'amandes (1); suivant la qualité, ces amandes donnent plus ou
moins de coques; la qualité ordinaire, par exemple, ne donne
que 8 kilos d'amandes cassées seulement. Les coques restent
donc la propriété des casseuses qui les vendent comme elles
peuvent ; ces coques sont d'ailleurs très prisées comme combus-,
tible, et se vendent environ 1 fr. 75les cent kilos. Le bénéfice que
les casseuses retirent du cassage est minime, 0 fr. 50 à 0 fr. 75
par jour pour les ouvrières diligentes, mais comme c'est là une
industrie de famille, en quelque sorte, le pl~ofit se trouve augmenté par le nombre même des travailleurs. C'est justement à
cause de cette variation dans le bénéfice et dans le personnel que
le salaire annuel est à peu près impossible à déterminer exactement. De plus les casseuses ne doivent rendre qu'un cerlain
poids d'amandes cassées, poids fixé suivant la qualité, et en fait
elles ont toujours un certain bonis en amandes, qu'elles peuvent
vendre. Mais par cela même qu'elles ne touchent pas un salaire
fixe, déterminé, on se rend facilement compte combien la condition' de ces ouvrières est peu enviable; elles appartiennent d'ailleurs toutes à la classe pauvre de la population.
Lorsque le cassage se fait dans des familles où le mari travailre au dehors, il est une source de bénéfices, minimes il est
vrai, mais accessoires et procurant par cela même un certain
bien-être. Mais la situation des ouvrières travaillant exclusiye
ment au cassage et n'ayant que cela pour vivre et nourri!" une
famille, le plus ~ouvent, est pitoyable; ne touchant aucun salaire
direct elles doivent che!"cher à vendre leurs coques; leur travail
h'est donc pas immédiatement rémunéré et elles sont soumises
à toutes sortes d'aléas qui rendent leur situation des plus
précaires.
Certains négociants ddnnent des amandes à casser et à triei'
A

(1) Un nouvel intermédiaii'e s'est même introduit ici, prenant à forfait de
grandes quantités d'amandes chez les négociants pour en assurei' le cassage
et distribuer le travail aux ouvrières:

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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51

dans quelques couvents qui subsistent eilcore à Aix et où ils
trou vent un personnel nombreux et diligent.
Un commerçant de la Drôme avait même organisé le cassage
des amandes à la prison d'Orange, de 1900 à 1905. On y apportait
en viron 20.000 kilos d'amandes par an ; le cassage était payé au
détenu 0 fI'. 10 le kilo, il en cassait environ 4 à 5 kil. par jour, ce
qui lui faisait un salaire de 0 fI'. 40 à 0 fI'. 50. Il serait désirable
que ce système s'introduisît dans le cassage à domicile, il apporterait une légère amélioration au sort des ouvrières.
Le travail du personnel fixe est plus rémunéré; mais e~t aussi
beaucoup plus pénible. Il a dans ses attributions le criblage, le
triage, le soufrage et la mise en balle. Le 'Criblage est surtout
pénible, la position penchée que l'ouvrière est obligée de garder
pendant un temps assez long amène rapidement une douloureuse
courbature. Au moment de la récolte le travail devient plus
fatigant encore, car les ou \'l'ières doiyent presque continuellement transporter des balles ou des paniers d'amandes, des
camions à l'atelier.
Le travail a lieu à heure fixe, il COlllmence le matin à 8 heures
jusqu'à midi, et reprend le soir de 1 h. 1/2 à 7 heures. Au gros
de la saison les ouvrières sont même obligées de se livrer à un
travail de nuit, de 8 h. 1/2 à minuit; et les conditions de ce
travail se sont améliorées, car il y a une cinquantaine d'années
elles restaient à l'atelier jusqu'à 3 heures du matin. La loi de
1900 a d'ailleurs beaucoup contribué à l'amélioration des
conditions de ce travail de nuit, en le réglementant. Quant à la
loi du 13 juillet 1906, sur le repos hebdomadaire, son application
ne fit aucune difficulté, le repos dominical existant déjà dans
cette industrie, on ne changea rien aux coutumes établies.
Les salaires sont loin d'être élevés; ils n'étaient autrefois que
de 1 fI'. 25 par jour, mais il y a quelques années à la suite d'une
grève ils furent portés à 1 fI'. 50; le travail de nuit est payé
1 franc. Les ouvrières travaillent donc treize heures dont trois et
demie la nuit 'p our 2 fI'. 50, au plus 2 fI'. 75 dans certain,es maisons peu nombreuses d'ailleurs. Le ,salaire annuel varie entre
550 et 600 francs, ce qui donne environ 45 à 50 francs par mois, y

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

compris le travail de nuit, pour subvenir aux besoins de la vic
et élever parfois une famille. Ce travail de l'atelier est exténuant
et absorbe tout le temps de l'ouvrière qui ne peut donner aucun
soin à son ménage où l'hygiène est chose totalement inconnue.
Les patrons ont réduit progressivement le nombre de leur personnel d'atelier et n'ont gardé que le strict nécessaire; le travail
à domicile s'est donc généralisé. Les patrons ont trouvé plus
avantageux de n 'avoir pas à donner de salaire el de se débarrasser du même coup des coques qui les encombraient et d'où
ils ne tiraient aucun bénéfice appréciable.
Au-dessus des ouvrières et pour la direction des ateliers nous
rencontrons des sUl'veillants et des gérants, dont la situation n'a
rien de particulier; ils surveillent les arrivages d'amandes, les
pesées, les emballages et la répartition du travail; ils sont les
intermédiaires entre l'atelier et les patrons. En ce qui concerne
ces derniers l'élude que l'on a faite du courtage et du commerce
met beaucoup plus en relief leur situation que toutes les considérations que l'on en pourrait tirer.
Négociants et courtiers forment l'aristocratie du commerce
aixois. Ils expédient dans toute la France et exportent en Europe,
en ' Afrique et en Orient. Ils ont sous leurs ordres tout un nom
breux personnel d'employés de bureau.
Il s'était fondé, à Aix, il y a quelques années, un syndicat de
négociants d'amandes réunissant presque tous les grands commerçants, une quinzaine environ, sauf quelques individualistes
décidés qui jamais ne voulurent en faire partie. Malheureusement ce syndicat ne sut pas se maintenir ou peut-être ne voulut
pas; il ne s'occupait que de questions commerciales tout à fait
accessoires et de plus les négociants ne considéraient que leur
intérêt personnel el lui sacrifiaient trop souvent celui de la communauté. Le besoin d' un syndicat se fait cependant vivement
sentir; au point de vue commercial, pour la suppression de la
vente à livrer) de l'achat à tare nette et à baisse garantie, qui
donnent lieu à des abus. Et au poiilt de vue social, surtout pour
améliorer la condition des ouvriers ; car ceux-ci n'ont pu former
aucun syndica! , étant d'abord trop peu nombreux, et leur degré

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

53

de culture des plus inférieurs. Une certaine amélioration dans
le ~ort des travailleurs s'était d'ailleurs produite lors du fonctionnement du syn .Hcat patronal, et il est vivement à souhaiter,
dans l'intérêt des patrons et des ouvriers, qu'il se fondeà nouveau.

CONCLUS10N

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Les deux monographies qu'on vient de lire présentent, malgré
de notables différences sur plus d'un point, de sérieuses analogies.
On y peut relever la multiplication des intermédiaires qui
règne dans le commerce des huiles comme dans celui des
amandes.
La spéculation beaucoup plus accentuée sur les amandes n'est
pas inconnue pour les huiles.
La situation des producteurs enfin, au point de vue social,
est loin d'être, sinon excellente, à tout le moins suffisante.
Enfin, le problème économique dominant, reste dans les deux
cas la conquête des débouchés et l'organisation du marché .
Peut-être, n'est-il pas inutile, pour clore ces études, de souligner, au point de vue régional comme au point de vue français,
l'importance primordiale de ce problème.
Pour les huiles comme pour les amandes, en yertu d'une situation traditionnelle comme aussi des qualités spéciales de son
sol et de sa culture, la Provence en général et la région d'Aix en
particulier, jouissaient jusqu'à ces derniers temps d'une situation exceptionnelle et privilégiée. Il semblait et il semble encore
à beaucoup qu'on n'eÎlt qu'à jouir de ce monopole bienfaisant.
Cependant le succès économique comme tout autre s'emporte
de haute lutte et ici, en matière commerciale, ceux qui n'avancent
pas, reculent.
On a suffisamment insisté sur la concurrence étrangère qui
commence à se faire rudement sentir pour l'huile.

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Pour les amandes, le danger n'est pas tout à fait inconnu (1)
mais il yen a un autre, bien plus grave, qui menace le commerce
d'Aix: c'est l'organisation esquissée tout à la fois chez les con~ommateurs et chez les commerçants étrangers qui risquerait
d'assurer la suppression de son rôle rémunérateur.
D'une part, de très importantes maisons françaises, Félix
Potin, Lefèvre Utile et bien d'autres achètent directement leurs
amandes cassées en Sicile. Les syndicats de pâtissiers se multiplient et cherchent à entrer en relations directes avec les producteurs.
D'autre part, les commerçants étrangers, dans les pays producteurs, se'm blent, tant en Italie qu'en Espagne, s'orienter vers
l'achat direct aux producteurs (2).
Prise entre ce double mal, la place d'Aix se voit, dans un
avenir plus ou moins lointain, menacée dans ses positions
actuelles; elle pourrait risquer de perdre son importante situation dans l'ensemble des marchés mondiaux.
Il ,semble qu'au moment où nous écrivons le péril soit aperçu
par les commerçants en huiles comme par les commerçants en
amandes.
Les premiers semblent, à en juger les symptômes de ces
derniers temps, s'aviser du problème (3).
Les seconds ont essayé de s'entendre, sans réussir, malheureusement. Devant le danger toujours grandissant des gros
consommateurs s'adressant directement aux producteurs et les
agissements du Syndicat de Pâtissiers qui triomphe, grâce à la
mésintelligence qui divise les négociants d'Aix, la Chambre Syndicale des Négociants en Amandes a réuni en novembl~e 1908 ses
adhérents pour leur soumettre la proposition suivante :
« Les négociants d'Aix, désireux de dissoudre la puissance
(1) Déjà une maison Italienne, D'Agatha Figli d'Avola (Sicile), sollicite, par
l'intermédiaire de ses représentants, la clientèle française.
(2) En ItaTie, dès que la récolte est certaine, le négociant l'achète à forfait
aux producteurs, en lui avançant souvent une certaine somme. à forfait; en
Espagne le producteur vend directement sur le marché sa marchandise, sans
jamais la remporter.
(3) Cf. notamment. Congrès oléÏcole de Toulon. Décembre 1908.

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

55

syndicale des pâtissiers-confiseurs, s'engagent tous à donner à
ces associations corporatives le prix unique fixé par la Chambre
Syndicale. »

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Cette proposition fut adoptée par 21 voix contre 3. Comme
toujours, en matière de concurrence, cette faible minorité suffit à
rendre à chacun sa liberté d'action.
Cependant - et ce sera là notre conclusion dernière - en face
de la présente situation, les remèdes ne manquent pas.
Il faudrait - comme on fait d'ailleurs dans d'autres industrIes
et comme on le fait chaque jour davantage - S'ORGANISER :
S'organiser d'abord du côté du producteur en essayant de
supprimer quelques intermédiaires dans la série (1).
S'organiser surtout du côté du consommateur: les pays étrangers, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis sont en grande
partie approvisionnés par les négociants en gros d'Hambourg,
. de Londres et de New-York, et en dehors de ces marchés habituels, les pays d'Extrême-Orient: le Japon: la Chine, les Indes, les
colonies Anglaises, etc .... ne sont pas à l'heure actuelle ouvertes
au commerce français des huiles ou des amandes (2).
Bref, l'essentiel est pour le commerce d'huiles et d'amandes
d'Aix et de la région - de conserver sa situation privilégiée :
le seul moyen est pour cela de suivre l'évolution économique.
Et ainsi, dans le lointain horizon, nous retrouvons le gros
problème commercial du temps présent, la suppression des
intermédiaires .
Ceux-ci se réduireront-ils d'eux-mêmes, dans une mesure
raIsonnable, en ne laissant subsister que ceux qui sont vraiment
économiquement utiles?
Ou, victimes de l'évolution fatale, laisseront-ils les consom-

"

(1) Par exemple les courtiers consignataires dont les spéculations faussent
souvent la situation du marché.
(2) Il existe d'ailleurs une forme pratique d'association qui a donné d'excellents résultats dans d'autres branches d'industries pour conquérir ainsi les
marchés étrangers ; c'est le Consortium. Cette institution groupe plusieurs
maisons vendant des produits différents entièrement la même clientèle: elles
se font représenter par un même individu ou un même groupe d'individus
appointés par chacune d'elles .

�56

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

mateurs dominer ce mouvement contemporain et les absorber
peut-être dans une réaction exagérée.
Organisation commerciale ou coopération, tels sont les deux
pôles entre lesquels oscille l'évolution actuelle.
Le seul moyen pour le marché d'Aix de rester l'intermédiaire
nécessaire qu'il doit être -- c'est peut-être de supprimer les
intermédiaires superflus: si le mouvement d'organisation ne se
fait avec nos commerçants Aixois, il se fera contre eux.
De plus en plus aujourd'hui la vie économique est œuvre
d'efforts collectifs et coordonnés: les beaux jours des Isolés et
des Individualistes outranciers sont passés. L'avenir est à
l'union et à l'organisation!

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Aix, ;anviel' 1909 .

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RAYNAUD.

�I/ÉVALUATION
DU

REVENU DE LA PROPRIÉTÉ -FONCIÈRE NON BATIE
PAR

Alcée DUGARÇON,
Chargé de Cours à la Faculté de Droit de l'Université
d'Aix-Marseille.

· .' ~

Il Y a quelques mois à peine, on ne pouvait lire les journaux
sans y rencontrer, presque chaque jour, un entrefilet rédigé à
peu près de la manière suivante: « Aujourd'hui dans la commune
de .... l'administration de M. Caillaux, ministre des finances, a
procédé à un nouveau « sondage )), Les journaux se trompaient;
car, depuis le mois d'avril, ce n'étaient plus des « sondages »,
c'est-à-dire des expériences plus ou moins mystérieuses, ayant
pour but d'essayer et de mettre au point on ne sait quel perfide
instrument nouveau destiné à attaquer la bourse des contribuables, mais bien l'application, bientôt généralisée à tout leterritoire français, d'une réforme décidée par l'article 3 de la loi de
finances du 31 décembre 1907 : à savoir l'évaluation du revenu
de la propriété foncière non bâtie.
Dès le vote de la loi la pensée nous était venue d'expliquer
brièvement aux lecteurs d'un journal local (1), nos compatriotes,
quelle était la raison d'être et la portée véritable de la réforme,
quelles étaient les discussions qui avaient eu lieu au Parlement,
en ce qui touche les méthodes à employer. A ce moment la vaste
'opération qui se poursuit sur tout le territoire de notre p~ys
(1) V. Journal de Condom et de l'Armagnac, des 28 décembre 1907 ; 18, 25
janvier; 1er et 8 février 1908.

�58

L ' ÉVALUATION DU REVENU

n'était qu'ébauchée. Aujourd'hui, elle est partout commencée et
nous possédons les premiers documents officiels. Il est donc
possible maintenant de reprendre cette étude sur des bases
élargies et de donner un coup d'œil sur l'ensemble de la réforme
et sur ses premiers résultats. C'est ce que nous nous sommes
proposé de faire au cours des pages qui vont suivre .

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L 'impôt foncier, comme on sait, est un imp'ô t de répartition
c'est-à-dire un impôt dont le montant global est ét~bli annuellement par la loi de finances, réparti ensuite par contingents
distincts pour les diverses circonscriptions administratives du
pays, eu égard à leur richesse respectiye. A cet effet, chaque
année la loi de finances conlient un état comprenant: « le
tableau de fixation des contingents. en principal , de chaque
département pour l'exercice.» Entre les arrondissements d'un
mème département la répartition est opérée par le Conseil
général. C'est enfin le Conseil d'arrondissement qui doit répartir
le contingent qui lui est attribué entre les communes de son
ressort.
Resle le quatrième et dernier degré de répartition de l'impôt
foncier ': la répartition entre les contribuables. C'est l'office de
J'épai'liteurs désignés par le Conseil municipal, et assistés du
contrôleur des contributions directes. L'office des répartiteurs ne
consiste pas à calculer définitivement les cotes payantes; ils ne
fixent que les bases de la cotisation et la direction arrête ce
qu'on appelle le centime-le-franc de la commune, qui n'est
autre chose que « le quotient du contingent communal par le
montant total du revenu imposable de la commune.» Pour
savoir quel est le montant de la cote de chaque propriétaire
foncier, il n'y a plus qu'à multiplier le centime-le-franc par le
revenu de chaque contribuable.
Telles sont brièrement résumées les opérations que nécessite
en France l'établissement de l'impôt foncier. En pratique, du
reste, ce travail est très simplifié, car les autorités qui en sont

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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chargées se bornent le plus souvent à copier les anciens rôles.
L'habitude a ainsi établi la fixité des contingents pour les
circonscriptions diverses. Quant aux contribuables, nous allons
voir que la fixité des cotes au principal est düe à l'invariabilité
des évaluations de leurs revenus. C'est ici la loi qui l'a voulu:
« L'impôt foncier, dit l'article 2 de la loi du 3 frimaire an VII, est
réparti par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés
foncières, à raison de leur revenu net imposable. »
Lorsque l'iInpôtfoncier fut établi dans notre pays, après la RéYolution, d'après les bases sur lesquelles il repose encore aujourd'hui, il fallut procéder à l'évaluation des revenus fonciers. Cette
évaluation fut tout d'abord faite d'une façon empirique et un
peu au petit bonheur. « Ayant fait de l'impôt foncier un impôt
de répartition, l'Assemblée constituante se borna à répartir le
contingent de 340 millions plus ou moins arbitrairement entre
les départements, en se basant sur la somme respective d'impôts
directs qui incombait au territoire de chacun d'eux sous l'ancien
régime et en tenant compte également de l'impôt qu'auraient dîl
y payer les nobles et le clergé, s'ils n'avaient pas bénéficié d'un
privilège d'exemption. Au sein de chaque département, les
administrations locales faisaien t la sous-répartition entre les
districts, les municipalités et les contribuables, sur des données
sommaires. Des réclamations se produisirent bientôt et elles
devinrent tellement pressantes, après la disparition des assignats et la reprise des paiements en espèces, qu'il fallut alors
procéder à des dégrèvements. Il y en eut huit jusqu'en 1805
s'élevant à un total de 65 millions. L'Assemblée constituante
avait eu le projet de faire établir un cadastre pour donner un
fondement rigoureux à la répartition, mais avait reculé devant
l'énormité de la tâche. L'idée fut . reprise par le premier
Consul (1). » Après divers essais malheureux, la loi du 15 septembre 1807 (2) ordonnait l'exécution d'un cadastre général
(1) V. Allix. Tmité élémentaire de science financière et de législation financière fmnçaise, 2· édition, Paris, Rousseau, 1909, p. 384,
(2) V. les différents textes dans les procès-verbaux de la Commission extraparlementaire du cadastre instituée au Ministère des Finances par décret dû
30 mai 1891, Paris, Imprimerie Nationale, 9 vol. in-4', fascicnle IV, p. 423 et s.

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60

L'ÉVALUATION DU REVENU

parcellaire. L'œuvre entreprise en exécution de ce texte fut une
opération grandiose, elle dura jusqu'en 1850. Le cadastre tel
qu'il existe à l'heure actuelle est un état descriptif établi dans
chaque commune 'de toutes les parcelles de biens-fonds soumises
ou non à la contribution foncière avec L'estimation des revenus
de chacune d'elles, (la parcelle étant toute portion de terre
affectée à une même nature de culture, appartenant à un seul
propriétaire).
Les documents cadastraux sont au nombre de trois.
1° Le plan cadastral, c'est-à-dire un plan géographique cont~­
nant la carte de la commune divisée en un certain nombre de
sections désignées par les premières leUres de l'alphabet A, B,
C, D, etc., dans lesquelles sont comprises toutes les parcelles,
lesquelles portent toutes un numéro différent;
2° L'état de sections ou registre qui donne le tableau pour
chaque section, des parcelles suivant leur ordre numérique.
avec le nom des propriétaires en possession à l'époque de l'établissement du cadastre, l'indication du canton ou lieu-dit, la
contenance et le revenu imposable.
3° La matrice cadastrale, c'est-à-dire un registre dans lequel
chaque propriétaire a un compte ouvert, avec en regard de son
nom l'indication de toutes les parcelles lui appartenant et le
total de leur contenance et de leur revenu imposable. Ce registre
est tenu à peu près à jour. Tous les ans les contrôleurs, assistés
des percepteurs, sont chargés de mettre cette matrice au courant des mutations.
Nous ne dirons pas un mot des travaux d'art, de limitation,
triangulation, arpentage, etc., qu'a nl~cessité l'établissement du
cadastre parcellaire (1). Mais voici brièvement comment furent
déterminés les revenus nets imposables. Nous aurons plus
d'une fois l'occasion d'y faire allusion.
En vertu de la loi du 3 frimaire de l'an VII, le revenu net est
ce qui reste au propriétaire, déduction faite sur le produit brut
des frais de culture, semence, récolte et entretien. L~ revenu net
. (1) V. sur tous ces poiuts les documeuts insérés dans les procès-verbaux de
la Commission extraparlementaire du cadastre.

�.

1

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

61

imposable est le revenu net moyen calculé sur un nombre d'années déterminé.
L'évaluation de ce revenu se décomposa en quatre ' opérations successives: la classification, l'élaboration d'~1l1 tarif
provisoire, le classement, la yen lilation. La classification
consista à diviser chaque nature de culture en classes, c'est-àdire à déterminer d'une façon abstraite le nombre de catégories
pour chaque espèce de culture « à raison des différents degrés
de fertilité du terrain et de la valeur des produits. » Le maximum
des classes était de cinq et pour chaque classe on indiqua deux
parcelles-limite, l'une d'un type supérieur et l'autre inférieur.
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Puis l'on passa à la deuxième opération, l'élaboration d'un
tarif provisoire des revenus de chaque classe pour chaque nature
de culture. Voici les lignes générales de cette phase, la' plus
importante de l'évaluation. On calcula d'abord la valeur du
produit brut ou total, qu'une unité déterminée (arpent, etc.), de
nature de culture (terre labourable, pré, vign~, .. ), peut rendre,
année commune, en la supposant cultivée suivant la coutume du
pays, et en formant l'année commune sur les quinze années
antérieures à celles de l'évaluation, moins les deux plus fortes et
les deux plus faibles.
Le produit brut moyen de chaque unité de surface choisie
alTectée à une même nature de culture et pour chaque classe,
étant ainsi déterminé, on en déduisit les frais de culture, semence,
récolte, entretien. Pour les terres labourables, par exemple,
d'après la loi de frimaire an VII, que ces terres fussent cultivées
ou incultes on supputa la valeur du produit brut qu'elles
pouvaient rendre, année commune, en les supposant cultivées
sans travaux ni dépenses extraordinaires, mais selon la coutume
du pays avec les alternats et assolements d'usage et en formant
l'année commune sur les quinze années antérieures moins les
deux plus fortes et les deux plus faibles, sous déduction des frais
de culture, de semence, de récolte et d'entretien (1).
Pour les vignes, on devait déduire du revenu brut:
(1) V, Léon Say. Dictionnaire des finances, édition 1894, Vu Contribution

foncière,

,',

�62

L'ÉVALUATION DU REVENU

1° Les frais de culture, de récolte, d'entretien, d'engrais et de
pressoir.
2° Un. quinzième du produit brut pour compenser le dépérissement annuel des vignes, les frais de replantation et les travaux
à faire pendant les années où chaque plantation est en rapport.

, ...

~

"

.

On utilisa a ussi pour l'évaluation les renseignemen ts que
pouvaient fournir les actes de vente et de location, la notoriété
publique, l'expérience des classificateurs, sans s'attarder
d'ailleurs à justifier rigoureusement les chitlres auxquels on
aboutissait. En fait, les revenus nets indiqués furent notablement
inférieurs à la réalité, mais dans l'ensemble le travail peut être
considéré comme exact.
Comme le dit .M. Leroy-Beaulieu (1), la classification n'offrait
qu'un cadre vide. Il fallait le remplir. C'est là le but de la
troisième opération: le classement. Ce dernier a pour objet
de déterminer in. concreto dans quelle classe chaque parcelle
doit être rangée. Les contrôleurs se transportèrent à cet effet sur
le terrain accompagnés des classificateurs auxquels on put
adjoindre des indicateurs. Ils lurent, pour chaque parcelle telle
que nous l'avons définie, le nom du propriétaire, sa nature de
cullure et sa contenance, qu'ils traduisirent, le cas échéant, en
mesures locales. Les classificateurs désignèrent la classe dans
laquelle la parcelle était susceptible d'être rangée et les contrôleurs consignèrent la décision de la Commission de classement
sur le tableau indicatif. L'opération se poursuivit ainsi sur
toutes les parties du territoire.
Enfin, il parut nécessaire de contrôler dans la réalité, avant
d'aboutir au tarif définitif, les données du tarif provisoire. Ce fut
là l'objet de la quatrième opération, la ventilation. Elle consista à
rechercher, à l'aide de baux réels et à leur défaut à l'aide de baux
fictifs dont les prix furent indiqués par les classificateurs, et '
aussi à l'aide d'actes de vente, quel était le revenu net d'un
certain nombre de domaines. On compara ensuite ce. revenu net
(1) Leroy-Beaulieu; Trailé ' de la science des finances. 6e édition,
Guillaumin, 1899. - 1 p. 387.

Paris j

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

63

à l'évaluation totale qui pouvait résulter de l'application du tarit
provisoire aux différentes parcelles composant la propriété sur
laquelle portait l.e rapprochement.
Si les différences entre le reve'nu net évalué directement et le
revenu résultant de l'application du tarif provisoire étaient les
mêmes pour tous les immeubles pris comme points de comparaison et comprenant les principales natures de culture de la
commune prises dans les différentes sections, on pouvait en
conclure que ce tarif reposait sur des bases certaines et que le
classement présentait des conditions d'exactitude d'ensemble.
Si, au cO;ltraire, le travail de ventilation faisait apparaître des
différences trop sensibles, le tarif provisoire et le classement
devaient être repris et rectifiés.
Le tarif des évaluations ainsi élaboré était arrêté par le conseil
municipal, sauf approbation du préfet. Il ne restait plus dès lors
qu'à déterminer le revenu cadastral de chaque parcelle et de le
- porter dans la c~lonne ad hoc de la matrice et de l'état de sections.
Grâce au cadastte, la répartition de l'impôt enh'e les habitants
de la commune était désormais chose très facile, car le rapport
qui existait entre l~ contingent de la commune et .le total des
revenus matriciels était forcément le même que le rapport entre
la part d'impôts de chaque propriétaire et son revenu cadastral.
*
......

Le cadastre ainsi compris aurait pu servir à asseoir équitablement l'impôt sur le revenu des biens fonds et réaliser la pensée
du ministre des finances de 1807 : faire disparaître les inégalités
de contribuable à conttibuable, s'il ne présentait deux graves
défauts.
IoLe premier, c'est qtle les reVenus cadastraux établis par
commune à des époques différentes ne sont nullement comparables entre eux, parce que le travail, comme l'on sait, a duré pltŒ
de quarante ans; et, par suite aussi de la diversité du personnel
ayant opéré dans chaque localité; le èlassement des parcelles et

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L'ÉVALUATION DU REVENU

l'évaluation du revenu, la déduction qui dégage du revenu brut
le revenu net n'ont pas été effectués dans le même esprit ni de la
même façon par tous les agents cadastraux sur l'ensemble du
terri Loire. Dans l'intérieur d'mie mêùle commune, les évaluations des commissions ont pu donner lieu à des recours si elles
étaient trop élevées, en vertu de la loi de 1807, au moment de
l'établissement du cadastre. Mais, dans chaque commune, on a
fixé les revenus cadastraux, plus ou moins inférieurs aux revenus nets, sans qu'aucun effort ait été fait pour établir de l'une à
l'autre une concordance bien difficile, d'ailleurs, à réaliser pratiquement dans tout l'ensemble d'un grand pays. Si bien que le
législateur qui rêvait, gràce au cadastre, d'établir l'égalité proportionnelle de la taxe, la contribution également proportionnelle de tous aux charges de l'État, en exigea!).t de chacun le
même tantième de son revenu net, fut obligé d'amoindrir très
vite et graduellement le rôle des documents cadastraux ainsi élaborés. Primitivement établi pour amener la péréquation complète non seulement entre les individus d'mle même commune
mais entre tous les contribuables français, le cadastre vit son
autorité restreinte par la loi du 20 mars 1813 à la limite du département. A son tour, celJe du 15 mai 1818 la restreignit à la limite
de l'arrondissement; enfin un dernier pas fut fait, et dès 1821 la
loi du 31 juillet déclara que le cadastre n'aurait plus pour but
que d'établir le rapport qui existe entre les différents fonds, en
donnant le revenu relatif des parcelles d'une même commune,
et de servir exclusivement à la l'épar Lit ion entre les contribuables du contingent assigné à la communE'.
2°) Le second grand défaut du cadastre c'est de n'être pas tenil
àjoul'. Le cadastre, avons-nous dit, a été établi de 1810 à 1850 et,
depuis cette époque jusqu'à une date très récente, la France a
vécu sous l'application du principe de la fixité des évaluations
cadastrales, principe posé par la loi de 1807 elle-même. Ce texte,
en effet, interdisait toute révision du revenu net imposable attribué à chaque parcelle, sauf au cas de disparitio~ d'une propriété. « Ce principe évidemment critiquable s'expliquait par
une considération pratique : à savoir la dépense et le travail

�65

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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excessif qu'occasionnerait la tenue à jour du cadastre; on le justifiait aussi d'une autre façon en disant qu'il y avait là un
encouragement aux progrès agricoles, que les contribuables
seraient d'autant plus incités à améliorer leurs cultures que tout
accroissement de revenu échapperait au fisc et que d'ailleurs les
modifications de la matière imposable ne se produisent que lentement quand il s'agit de biens fonds (1) .. 1) Or, il est évident que
le revenu des terres n'est pas demeuré dans tous les cas le même.
Le revenu foncier, en effet, s'est modifié d'une période à l'autre
dans une très large .mesure pour des raisons diverses. Il est des
terres, par exemple, dont le revenu a décuplé parce qu'elles ont
été plantées en vigne; il Y en a d'autres au contraire qui ont été
absolument ruinées par l'invasion du phylloxéra. Voici, par
exemple, les départements des Charentes où le phylloxéra a fait
de très grands rayages: dans le département de la Charente-Inférieure, la commune de Bignay, arrondissement et canton de
_ Saint-Jean-d'Angély, avait au moment de la contection de son
cadastre une superficie de 238 hectares (sur 928 de superficie
totale) plantés en vignes; elle n'en possède plus que 23 hectares,
dont 19 seulement en rapport (2). Des améliorations foncières
encore (drainages, desséchements, irrigations) ont pu accroître le
revenu des terres dans de fortes proportions, etc., etc.
Pour toutes ces raisons subsistent et s'accentuent les inégalités primitives inhérentes à la méthode même employée pour
l'établissement du cadastre et par le temps très long qui s'est
écoulé avant son acllèyement. Aussi entend-on de tous côtés des
plaintes parfaitement justifiées par cet état de choses. Un travail
administratif d'ensemble, effectué de 1879 à 1884, a montré que
le rapport du principal de la contribution foncière au revenu des
propriétés non bâties par département variait de 7,20 0/0 dans
les Hautes-Alpes, à 0,94010 en Corse. Avec les inégalités existant
entre les arrondissements d'un même département, entre les
communes d'un même département, l'impôt variait depuis
(1) Allix, op. cit., p. 386.
(2) V. H. Ochier. Le nouve~u cadasiJ"e. Thèse Poitiers, 1905, p. 22, nole.

5

�66

L \ÉVALUA'fION DU REVENU

30,03 0 /0 dans la commune d'Archiac dans la Charente-Inférieure, jusqu'à 0,19 0 /0 en Corse.

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Pour faire cesser ces inégalités choquan tes, u ne loi du 8 aoÎll1890
a ramené à 4,50 0 /0 du revenu évalué en 1884 le contingent en
principal de 38 départements qui payaient daYantage. Mais on
n'eut pas le courage de reporter sur les départements qui étaient
trop pen imposés la part· de ceux qui l'étaient trop (1); on accorda
même ü la plupart d'entre eux de légers dégrèvements, maintenant le montant de l'impôt à des taux variables entre 3 et 4,500 /0.
De là une moins-yalue importante du principal de l'impôt:
environ fI'. 15.200.000:
Le dégrèvement a touché 82 départements. Actuellement
40 départements sont taxés au maximulIl~ 13 à un taux variant
enlre 4 et 4,50; 34, taxés au-dessous. Parmi ceux-ci, citons les
plus riches: la Nièvre taxée à 3,02 0/ 0, l'Allier à 2,98, la Seine à
à 1,96 0 /0 malgré la grande valeur de ses terres; au contraire, les
plus pauvres sont taxés au maximum: la Lozère, les Hautes et
Basses-Alpes.
Mais dans lcs 8.rrondissements et les communes la réforme n 'a
pas eu tous les effets qu'on en pouvait attendre, ainsi' que le
montre le tableau suivant qui indique les écarts ressortant de
l'évaluation de 18'/9 .

.... :

Ayant 1890
0 /0

.

Départements .......
Arrondissements ....
Cantons ........... .
Communes .........

:

3,03
2,26
1;30
0,35

à 7,20
à 9,45
à 14,70
à 26,75

Après 1890
0 /0

3,02 à 4,50
2,26 à 5,3ï
1,39 à 8,29
0,35 à 19,34

La réforme de 1890 n'a donc été qu'un palliatif insuffisant. Des
écarls exccssi [~existent toujours non seulement entre les diverses
circonscriptiOl~s, mais aussi entre les contribuables d'une mêm~
communc.
D'après unc enquêtc faite par l'administration en 1891, dans
une commune de chaque département, les 25.365 personnes dont
les coles ont été analysées étaient taxées de la façoli suivante:
(1) C'est ce que l'ou a fait en Belgique en 1865.

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67

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

857 à raison de 1 0 10 et au-dessous
2.075
1. 01 0 / 0 à 2 0 / 0
3.386
»
2.01 »
3 »
7.840
3.01
4 »
5.573
»
5.01
7 »
»
3.263
7.01 »
10
»
1.540
10.01 »
15
552
15 .01
20 »
549
20 0 10 et au-dessus

Les essais ayant fait connaître les revenus nets des terrains
de chaque propriétaire, il a été possible de déterminer, pour ces
communes, le taux de l'impôt actuellement payé par chaque
propriétaire d'immeubles non b âtis. Dans une même commune
prise dans dix départements, on a pu relever les écarts existant
entre la taxation de divers propriétaires fonciers. Du tableau
d'ensemble, nous extrayons les chiffres suivants:

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0

0

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Départements

Communes

Marne .........
Orne ... . ....
Loir-et-Cher ..
Mayenne ......
Loiret ........
Vienne ........

Sillery ... '" . ..
Couterne .......
Montrieux ......
Saint-Berthevi n.
Cercottes ......
Buserolles .....

Taux moyen

3.40
4.45
5.44
10.55
8.03
6.84

0/0

Écarts actuels 0 / 0

0.54
0.28
1.09
5.02
2.75
4.80

à
à
à
à
à
à

28.09
7.29
18.01
31.07
25.94
29 etc.

Si maintenant on tient compte des centimes additionnels qui,
comme on le sait, dépassent ~ouvent le principal on aboutit à
des inégalités encore plus choquantes. Si on reprend l'exemple
des communes que nous venons de citer, nous trouvons les
écarts ci-après 0 ! 0 (1) .
Communes

Taux moyen

8.59
7.86
13.84
19.16.14.22
Comme on le yoit le résultat n'a pas été
Sillery ...... . . . ... .
Couterne ......... .
Montrieux ........ .
Saint-Berthevin ... .
Cercottes ........ . .
Buserolles ... . ... .

Ecarts

0 /0

1.36 à 73.02
0.49 à 12 .83
2 77 à 46.07
9.36 à 57.09
4.41 à 51. 03
9.98 à 60.32
très brillant.

(1) Voir sur tous ces points: Enquête administrative prescrite par la circnlaire du .24 juin 1891. - Enquête expérimentale prescrite par l'instruction du
27 juillet 1891 dans les procès-verhaux de la Commission extraparlementaire
du cadastre, fascicule 4 qui en est entièrement rempli.

�68

-L'ÉVALUATION DU REVENU

Le seul résultat a été d'aboutir à une diminution croissante
du rendement de l'impôt foncier, au moins en ce qui concerne le
principal, car les centimes additionnels n 'ont f~it, au contraire,
que s'accroître, comme le montre le tableau suivant (1).

.

-

. . ".; .'. .

Années

Principal

Centimes

1851. .....
1879 ......
1894 . . ....
1900 ... '"
1902. _....
1903 ......
190-1 ......
1905 ..... .

121.118.103.103.16
103.15
103.14
103.14
103.13

116.141.150.24
156.18
158.13
159.84
161. 75

7.-

Total

192.234.244.253.4
259,33
261.28
262.97
265.88

Enfin une loi du 21 juillet 1897 a réalisé un nouveau dégrèvement atleignant au total 15 millions, en accordant la remise
complèle de la part de l'Etat dans les cotes où cette part est
inférieure à 10 francs et un dégrèvement partiel des cotes
comprises entre 10 et 25 francs, pourvu que le propriétaire ne
possède pas d'autres biens fonciers et que sa -cote mobilière
n'atleigne pas 20 francs (part de l'Etat).
Les centimes addilionnels locaux, il convient d'en faire la
remarque, continuent à se calculer d'après le principal ancien,
sans tenir compte des dégrèvements opérés en 1890 et en 1897 .
Finalement, d'après le projet de budget actuellement soumis
aux Chambres, la contribution foncière sur la propriété non
bâtie, déduction faite des remises et non valeurs, doit donner
106 millions de produits à l'Etat, 150 millions aux d.épartemenLs
et aux communes, soit en tout 256 millions. Or, si l'on peut
évaluer à 2 milliards environ, en raison de la diminution
entraînée par la crise, le reyenu net actuel du sol, ces sommes
représentent 10 à 12 0 / 0 de ce revenu. Mais les inégalités de la
répartition du principal entre les localités, en raison des im perfections de la méthode cadastrale employée, celles qui résultent
dans l'intérieur de chaque commune des changements survenus
(1) En millions. Voir BLllletin de statistique et de législation comparée du
ministère des finances.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

69

dans le revenu des terres depuis l'établissement du cadastre,
rendent le poids de l'impôt extrêmement variable. Avec les
centimes additionnels qui dépassent le principal, suivant des
auteurs très modérés, il n'est pas douteux que l'impôt foncier
arrive à absorber le quart, le tiers et parfois même la moitié du
produit net de certaines propriétés rurales, tandis que, pour
d'autres, il est absolument insignifiant.
- Voilà pourquoi,si l'on veut maintenir le principe essentiel de
notre organisation fiscale,l'égalité de tous devant l'impôt, il faut
trouver autre chose que des dégrèvements. Le cadastre avonsnous dit, serait un moyen commode d'asseoir équïablement la
contribution foncière s'il ne présentait pas le défaut de n'être
pas tenu à jour. Aussi, la réforme du cadastre a fait l'objet de
nombreux projets et propositions de loi au cours du XIX e siècle,
en 1828, en 1830, en 1832, en 1837, en 1846, bien avant que la
France ne fût complètement cadastrée, Enfin, devant les récla- mations sans nombre, la loi du 7 aoùt 1850 était votée, mais
l'esprit éclectique et conciliateur de ses dispositions empêcha
toute réforme sérieuse. L'article 7 de cette loi portait: c( Dans
toute commune cadastrée depuis trente ans au moins, il pourra
être procédé à la revision et au renouvellement du cadastre, sur
la demande du conseil municipal de la commune et sur l'avis
conforme du conseil général du département, à la charge par la
commune à pourvoir aux frais des nouvelles opérations. »
..

..

On soupçonne dans quelle mesure les communes usèrent de
cette onéreuse faculté. En 1895, 365 avaient seules revisé leurs
états cadastraux.
Mais les réclamations n'avaient cessé d'augmenter et les
projets et propositions de réforme de se déposer sur les bureaux
du P:arlement, en 1873, en 1875, en 1890, en 1894. Ces efforts ont
~nfin abouti à la loi du 17 mars 1898. En vertu de ce texte, les
communes, dans lesquelles le cadastre remonte à plus de trente
ans, peuvent le refaire à leurs frais, mais elles recevront des allocations importantes du département et de l'État. La loi prévoit
aussi l'organisation d'un service général chargé de la réfection
et de l'entretien des plans et des registres. Mais' les communes

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\

.

L'ÉVALUATION DU REVENU

montrent peu de zèle pour poursuivre un travail dans lequel
elles craignent de voir un instrument d'augmentation des impôts
et l'État a reculé jusqu'ici devant les dépenses d'Une opération
rendue générale et obligatoire.
En fait, à la fin de 1905, 211 municipalités avaient manifesté
l'intention de faire procéder à la réfection de leur cadastre, mais
96 seulement ont adressé des demandes fermes et régulières,
et plus de 100 communes ont dû y renoncer depuis à raison
des charges budgétaires que cette entreprise leur imposeront
malgré tout (1). Les trayaux ont été terminés et les rôles publiés
en 1903 dans la commune de Massy (Seine-et-Oise) en 1904, dans
celle de Bettencourt-Saint-Ouen (Somme) et en 1905 dans quatre
autres communes (2).

Nous venons de voir que toutes les tentatives faites jusqu'à ce
jour pour diminuer les inégalités dans le poids de la taxation
qui frappe le revenu des propriétés non bâties, n'avaient été en
définiti ve que des palliatifs insuffisants et sans grande portée
générale. L'impôt foncier peut cependant être amélioré par un
certain nombre de mesur~s. On peut songer, par exemple, à
obtenir une meilleure répartition de la contribution tout en
conservant le principe de la fixité du contingent; on peut
changer le caractère de l'impôt en le transformant d'impôt de
répartition en impôt de quotité; on peut employer un moyen
plus radical, le supprimer tout simplement en lui cherchant des
taxes de remplacement; on pourrait supprimer le principal de
l'impôt foncier, comme impôt d'État et l'abandonn.e r aux budgets
départementaux ou communaux, etc. (3). Mais ces projets de
réforme nécessitent presque tous la connaissance précise des revenus de la propriété foncière hon bâtie, supposent en un mot l'éYa~
(1) Allix. Op. cit.) p. 391 .
(2) Sur tous ces poiuts : H. Ocbier : LeNouveau Cadastl'e (loi du 17 mars 1898.
Thèse Poitiers 1905.
(3) V. Allix. Op. cit. p. 390.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

71

luation. L'évàluation. doit être eyidemment à la base 9-'un impôt
sur les revenus dont une des cédules comprend le reycnu des
immeubles non bâtis. Mais, comme nous Je disions il n'y a
qu'un instant., cette éyaluation peul avoir aussi l'incontestable
avantage de servir à une répartition plus équitable des cbarges
fiscales de la pr~priété foncière, même si la l'éforme d'el1semble
projetÉe des quatre contributions directes est destinée à nejnn1ais
entrer dans la sphère de l'application.

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VoiIlt pourquoi il est possible d'étudier cette évaluation en
elle-mêhle et Indépendamment du lien qui la rattache aux pl'ojets
d'impôt SUl' les revenus ou aux autres projets de réforme de
l'impôt foncier non bâti.
Deux questions viennent immédiatement à la pensée. cette
évaluation est-elle possible? Secondemenl, dans le cas où elle
serait possible, quelle est la méthode qu'il convient d'employer
poar en aSsurer la réalisation?
Tout d'abord i'é\'aluation est-elle possible? Certains ont répondu
nettement pal' la négative. On a soutenu qu'on ne pouyait arriver
pratiquement ü connaître les revenus du sol. M. Jules Roche,
notamment, a défendu vigoureus.e ment celte idée, dans la
discussion de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1907. « La
seule méthode - dit-il - pour avoir l'évaluation du revenu des
terres, c'est l'évaluation annuelle. Dans un pays où la propriété
est très divisée, où la produclion du sol est très variée, le prbduit
de deux terres qui se touchent, qui paraissent situees dans les
mêmes conditions, qui sont cultivées de la même façon, peut
varier pour des récoltes de même nature, pour les mêmes espèces
de fruits de 1 à 2 et à 3; il peut être de 100 dans une propriété
et dans la propriété voisine de 300 à 400 (1). » Or, ajouta l'orateur, l'imposition sera forcément injuste si elle ne porte que sur"
des moyennes. Qu'arriverait-il, en effet, si on imposait sur 1eurs
salaires moyens (4 fI'. 50 par jour, par exemple), deux ouvriers,
dont l'un serait payé 2 francs par jour et l'autre 7 francs. Un
impôt de 10 % réduirait le salaire du moins payé à 1 fI'. 80~ et
(1) J. Roche J.

On.

6 décembre 1907. Chamb. déhats pat'lem., p. 2.846

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72

L'ÉVALUATION DU · REVENU

celui du plus payé à 6 fr. 30, l'inégalité qui en résulterait n'en
serait devenue que plus choquante. Il n'en est pas autrement
dans le domaine de la production agricole; si on raisonne, pour
déterminer les catégories de terre ou pour les classes, sur leur
revenu moyen: tel champ de bonne qualité, mais de revenu nul,
par suite de l'incurie de son détenteur, va, peut-être l'année
suivante, devenir une source abondante de profits, parce qu'une
autre personne en aura mieux tiré parti. Voilà pourquoi, disent
certains économistes, l'éyaluation annuelle est nécessaire, et
comme après tout elle n'est possible que si l'administration est
armée de pouvoirs suffisants pour exiger des contribuables une
déclaration sincère et précise de leurs revenus, et que ce système
est, d'ailleurs, unanimement repoussé devant les habitudes du
public français, si jaloux de son indépendance et du secret de
ses atfaires, il est inutile de tenler une évaluation quelconque.
Mieux vaudrait charger les contrôleurs des contributions
directes de se tenir au courant de la valeur d'immeubles urbains
dont les étages changeraient de place, de forme, de propriétaire(l).
Ces objections montrent bien à quelles difficultés on se heurte
quand on yeut établir sur des bases d'une précision vraiment
rigoureuse, la taxation du ·revenu des biens fonds. Elles sont
cependant manifestement exagérées, car si on allait jusqu'au
fond de ce raisonnement, il faudrait renoncer à appliquer
l'impôt de quotité à d'autres revenus que ceux des obligations
des sociétés, des départements ou des communes, ou aux arrérages des fonds d'État, seules matières dans lesquelles l'impôt
puisse être rigoureusement proportionnel aux revenus.
Il est difficile de soutenir une telle prétention aujourd'hui, et
1es propriétaires fonciers ne songeraient pas à protester si les
impôts supportés étaient, avec une suffisante approximation,
proportionnels aux revenus moyens de leurs terres. C'est cette
proportionnalité approximative que l'on veut réaliser au moyen
des nouvelles évaluations.
(1) V. sur tous ces points. J. Off. Chamb. Doc. parlm. S. O., annexe
nO 599, p. 893, exposé des motifs. J. Off. 1907. Sénat, Débats, séance du
29 décembre, p. 1450,. col. 1.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ' NON BATIE

73

Quoi qu'il en soit~ d'ailleurs, de ces objections, l'évaJuation
des propriétés non bâties, votée avec la loi de finances du 31
décembre 1907, va être bientôt un fait accompli pour l'ensemble
de notre pays.
'La seconde question qui se pose dès lors et qu'il nous faut
maintenant examiner est celle de savoir par quel procédé il
convient de réaliser cette importante opération.
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On pouvait, pour procéder à l'évaluation, opérer par l'un des
trois moyens suivants: 1° l'évaluation par masse de culture; 2°
l'évaluation globale ou synthétique; 3° l'évaluation parcellaire
ou analytique, ou cadastrale.
L'évaluation par masse de culture, ne présente plus aujourd'hui qu'un intérêt historique et elle est complètement
discréditée (1).
La première répartition de la contribution foncière, au prorata des anciennes impositions, si mal réparties elles-mêmes,
ordonnée par la Constituante, avait donné lieu à des récriminations de plus en plus yi ves, et, lorsque le gouvernement consulaire fut constitué, l'administration se préoccupa de répondre à
ces plaintes et de chercher les moyens de remédier aux inégatités de cette répartition.
Une instruction ministérielle du 2 pluviôse an IX ordonna la
refonte générale des matrices des rôles, sous la direction des
contrôleurs des contributions directes; mais, bien que le cadastre
parcellaire eût été décidé en principe par l'Assemblée constituante, on n'osa pas faire .procéder à un arpentage préalable et
l'on crut devoir se borner à exiger de chaque propriétaire la
déclaration de son revenu. Çe procédé, s'il avait été suivi d'effets,
aurait eu pour conséquence de rendre inutile toute évaluation
du revenu des biens fonds, sinon comme moyen de contrôle.
(1) Léon Say. Dictionnaire des finances, édit , 1894; Vu cadastre I, p. 747.
Vo contribution foncière 11, p .. 234. : V . .aussi Leroy-BeauI.ieu, Oprcit., p. 385.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

Mais; comme il fallait s'y attendre, le procédé dont l'insuffisance
avait déjà été mail)tes fois reconnue, ne donna pas de meilleurs
résultats que par le passé et dut être abandonné.
Gaudin, ministre des finances, fit alors nommer une commission po.u r l'étude de ce qu'il. conyenait de faire. La commission
reconnut, avec le n!inistre, la nécessité de procéder à l'évaluation au moyen d'un cadastre basé sur un arpentage parcellaire,
mais « effrayée par l'énorme dépense qu'une semblable opération devait entraîner et par le long intervalle de temps qui devait
s'écouler avant son entier achèvement, proposa la confection
d'un cadastre général par masse de culture. »
Les propositions furent soumises à une autre commission qui
s'arrêta à un système plus simple encore: « celui de faire arpenter et expertiser un certain nombre de communes choisies dans
divers cantons de chaque département. Ces communes devaient
servir de critérium pour déterminer ensuite par analogie la contenance et le revenu de toutes les autres. JJ Les conclusions de la
commission furent sanctionnées par l'arrêté des consuls du
12 brumaire an XI qui fit procéder: 1° à l'arpentage par section
et par nature de culture de deux communes au moins et de huit
au plus par arrondisseme~1t; 2° à l'évaluation de leur revenu
imposable; 3° à la détermination de la contenance et du revenu
des autres communes par comparaison avec les résultats obtenus
pour les communes déjà arpentées.
Conformément à l'instruction ministérielle du 3 frimaire an XI,
dans chaque commune désignée par le sort (le nombre total des
communes était de 1.915) on procédait à un arpentage des masses
des différentes natures de culture. Cette opération donnait généralement lieu de constater que la somme des contenances des
communes de l'arrondissement sur lesquelles portait l'épreuve,
contenances inscrites dans les matrices servant de base à la
contribution fondère, était, comparativement aux déclarations
des propriétaires, atténuée d'un cinquième, d'un dixième, etc.,
on en concluait que la contenance du surplus des · communes
de l'arron~is~~!llent, telle qu'elle résultait de ces déclarations,
.pouvait être majorée d'un cinquième, d'un dixième. etc.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

75

Ceci fait, oh établissait, pour les communes prises comme
terme de comparaison, le prix !l1oyen par arpent de chaque
nature de culture, puis, appliquant ce prix moyen aux contenanCAS fixées d'après le procédé ci-dessus indiqué pour tout l'arrondissement, on obtenait le revenu imposable totâl.
Mais les arpentages et les expertises entrepris dans de pareilles
conditions ne pouvaient satisfaire les contribuables. Ces opérations empiriques et arbitr,a ires laissaient en tous cas subsister
les inégalités de contribuable à contribuable, à supposer qu'elles
pussent établir une certaine péréquation de commune à con1mune.
On décida alors de procéder à des expertises parcellaires sur
les plans par masses de culture. Mais ce procédé, qualifié de
cadastre demi-parcellaire, fut abandonné comme le cadastre par
masses de culture, dont il procédait. Il ne pouvait, en effet, que
donner des résultats défectueux, pai'ce qu'il y avait une multiplicité trop grande de masses de culture, parce que les plans
avaient été mal exécutés par un personnel inexpérimenté et parce
que les propriétaires ne fournissaient que des déclarations
inexactes dans la crainte de voir augmenter leurs impôts (1).
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Depuis cette époque, la loi du 15 décembre 1807 inaugura la
formidable opération de l'établissement du cadastre parcellaire
dont nous avons déjà parlé. Les choses allèrent ainsi jusqu'à
l'achèven1ent de l'œuvre entreprise qui se poursuivit jusqu'en 1850. Mais ce cadastre était à peine achevé qu'il était déjà
nécessaire de procéder à de nouvelles évaluations et effectivement diverses tentatives eurent lieu en 1850, 1856, 1862, i879.
En 1850 et en vertu de l'article 2 de la loi du 17 août, on pl"Oà une évaluation sommaire par départements à l'aide des
baux, adjudications, coupes de bois et ventes ayant eu lieu de
1845 à 1851. On additionna d'une part le prix net des baux et les
adjudications des coupes de bois pour chaque département et
en les rapprochant de la contribution foncière des propriétés
comprises dans ces actes de mutation ou de location, on obtint
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(1) V. sur tous ces points Dictionn. des fir!., I, p. 741.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

un rapport qui, appliqué au contingent foncier départemental,
donna le nouveau revenu du département. On fit la même opération au moyen du revenu déterminé par la ventilation des
actes de vente. Ce travail préparatoire terminé, les contrôleurs
se transportèrent successivement dans chaque commune et
après s'être renseignés le plus possible, ils fixèrent, au vu du
terrain, les changements notables survenus depuis le cadastre
dans les natures de culture. Les agents obtinrent ensuite directement pour chaque propriété le chiffre du revenu par hectare
de prix moyen.
Ayant ainsi déterminé par le procédé de l'évaluation directe
les revenus vrais, les conLrôleurs comparèrent la proportion
existant entre ces revenus et le revenu cadastral. A cette époque
on espérait que, grâce aux facilités accordées aux communes par
la loi du 7 août 1850 pour refaire le cadastre, on finirait par
connaître d'une façon satisfaisante la matière imposable des
di verses circonscriptions.
Les évaluations de 1869 et de 1879 s'inspirèrent des procédés
mis en œuvre en 1850, c'est-à-dire en somme de la méthode synthétique ou globale. Celles de 1879 furent encore plus précises,
grâce au soin avec lequel les travaux furent effectués et vérifiés
par les directeurs, récapitulés par canton, par arrondissement,
enfin par département.
D'après l'exposé des motifs, des contrôleurs des contributions
directes, choisis parmi les plus expérimentés de chaque département, devaiellt se transporter successivement dans toutes les
communes de leurs circonscriptions et là recueillir auprès des
autorités locales, des répartiteurs, des notaires, des principaux
agriculteurs, des renseignements aussi précis que possible sur
le produit des diverses cultures. sur les défrichements et sur les
modifications survenues dans la consistance et le mode d'exploitation du sol depuis le cadastre. Grâce à ces renseignements
complétés et vérifiés à l'aide d'informations puisées dans les
communes circonvoisines, les contrôleurs devaient é-tablir une
éyaluation directe des revenus fonciers par nature de cu-lture et
par commune. Cette éVql~ation devait être ensuite contrôlée à

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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l'aide des documents soumis à l'enregistrement: baux, déclarations de locations verbales et actes de vente (1). Les Chambres
ayant admis les propositions du gouvernement, le crédit nécessaire pour l'exécution du travail fut mis à la disposilion du
ministre par la loi du 9 août 1879 et la nouvelle évaluation fut
entreprise dès le mois de novembre suivant. Elle dura jusqu'en 1881 (2).
Cet important travail mit de nouveau en lumière les inégalités
profondes de la répartition de l'impôt foncier; il permit de
corriger, dans une certaine mesure, les contingents départementaux et, par répercussion,les sous-contingents des arrondissements et des communes, mais ne permit pas de rectifier
les revenus cadastraux parcellaires sur lesquels sont établis les
contributions individuelles. On aurait pu, sans doute, en utilisant les données nouvelles de l'éyaluation et en supprimant les
rouages intermédiaires des conseils généraux et des conseils d'arrondissement, établir directement la péréquation des contingents
communaux; mais pour arriver à la répartition individuelle, il
aurait fallu s'en remettre aux appréciations plus ou moins arbitraires, enlachées de l'esprit de parti, ou dominées par les
jalousies locales, des réparti teurs indigènes.
On en conclut qu'il n'y avait vraiment de réforme efficace et
définitive en dehors d'une nouvelle évaluation parcellaire du
revenu foncier de la propriété non bâtie. Entre-temps la loi du
21 juillet 1894 était intervenue, qui chargeait l'administration de
procéder à l'évaluation du revenu net des propriétés. Après des
expériences faites, M. Ribot présentait le 22 octobre 1895 un projet -de loi destiné à arrêter les mesures d'exécution propres à
mener l'enh:eprise à bonne fin. Il en résultait que la seule
méthode vraiment rigoureuse était celle du cadastre.
Nous
'(1) V. Exposé des motifs du projet de loi portant onverture au ministère
des Finances, sur l'exercice 1879, d'un crédit pour la mise à exécution de
l'article 4 de la loi du 3 août 1875, relatif à une nouvelle répartition du principal de la contribution foncière. Annexe 11° 1386.
(2) V. sur tous ces points: Nouvelle évaluation du revenu foncier des pJ:opriétés npn bâties de la France, faite par l'Administration des contributions
directes en exécution de l'article l",r de la loi du 9 août 1879. 1 vol. gr. in-4° de
400 pages. Paris, Imprimerie Nationale, 1883. V. ·notamment p. 1 et sui:vantes.

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~tvALUATION DU REVENU

pensons, disait . ce document, que le système employé dans le
cadastre, modifié du reste, en raison des conditions particulières
dans lesquelles la nouvelle évaluation doit être exécutée permettrait d'atteindre plus facilement le but poursuivi (1) )).
Le projet de M. Ribot ne fit l'objet d'aucun rapport parlementaire, mais les dispositions qu'il contenait furent intégralement
reprises par M. Doumer et insérées par lui dans le projet de
budget de 1897 (2) .
Elles n'eurent pas davantage de résultat. M. Cochery appelé à
succéder à M. Doumer au ministère des finances, dans son
projet d'impôt sur le revenu du 4 juin 1896 inséra des dispositions, concordant, dans l'ensemble avec celle proposée par
M. Ribot (3).
De nouveau des dispositions législatives destinées à assurer
l'exécution de l'arlicle 4 de la loi du 21 juillet 1894, furent introduites dans le projet de loi ayant pour objet l'attribution aux
communes du quart du principal de l'impôt foncier, le
9 février 1897 (4). Pas plus que les autres, le projet ne vint en
délibération. Les dispositions ont été encore reprises lors de la
discussion, en 1898, de la loi des contributions directes, renvoyées à une commission, puis adoptées finalement par la
Chambre des députés (5).
Le Sénat, sur le rapport de M. Monestier, fit subir quelques
changements au texte "oté par l'autre Assemblée, et ainsi modifié,
l'adopta dans les séances des 9, 10, 13, 16 février, 10 et 14 mars 1899.
A son retour à la Chambre la commission du budget pour l'exercice 1900 chargea M. Merlou de rapporter le projet de loi ainsi
voté par le Sénat; le rapport déposé le 11 avril 1900 concl'uait à
(1) V. sur tous ces points ; Projet de loi portant fixation des voies et moyens
destinés à assurer l'exécution de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1894 présenté
le 22 octobre 1895.
V. atlssi : Rapport de M. Monestier, au nom de la Commission des
finances sur les articles de la loi des finances de l'exercice 1898, adoptés par lu
Chambre des députés. Sénat. Doc. parI. 1898. no 136, p. 12, 13.
(2) V. Rapport Monestier. Annexe 2 et 3.
(3) V. Rapport Monestier. Annexe n O4,5 et 6.
(4) V. Rapport Monestier. Annexe n° 7 et 8.
(5) V. Rapport Monestier. Annex~ n U9.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON - BATIE

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l'adoption. Mais il n'eut pas un meilleur sort que les précédenls.
Enfin le projet de budget pour l'exércice 1907, déposé' par
M. Poincaré, ministre des finances, qui avait fait voter l'article 4 de la loi de 1894, proposait l'ouverture d'un crédit de
3 millions destiné à entreprendre la nouvelle évaluation. Écarté
par la Commission du budget qui désIrait qu'une pareille disposition se rattachât directement et évidemlilen:t à hl réforme
générale de l'impôt dont le projet n'était pas encore déposé, le
texte ne fut pas adopté par la Chambre (1).
Dans tous ces projets la méthode préconisée est toujours la
même, c'est le procédé cadastral plus ou moins amélioi'é sur
cerlains points de détail: choix, nombre, qualité des chissifica~
teurs, intervention des intéressés, modes de recours accOl~dés à
ces derniers etc.
Le rapprochement des évalua lions entreprises ou tentées au
cours du xlxe siècle et de celle qui est en cours à l'heure actuelle
appelle une réflexion.
L'évaluation poursuivie en 1850, 1862 et 1879 présente, avec
l'évaluàtion du cadastre, une différence très importante. Contrairement à ce qui se produisit de 1808 à 1850 et en 1894, on n'eut
l)as pour but immédiat dans les opérations ultérieures, de déterminer et de suivre les revenu's de chaque parceJle, mais de
connaître et de comparer les revenus imposables des communes
et départements. C'est qu'en effet on songeait bien plus alors à
mieux répartir les charges fiscales, à aboutir à une véritable
péréquation, qu'à préparer une transformation radicale de
l'impôt toncier,
L'évaluation en cours à l'heure actuelle, comme d'ailleurs
celle de la loi de 189! diffère aussi de l'œuvre entreprise en 1850187~,L Elle semble être la préface d'une 11lodification complète de
(1) V. sur ces derniers voints et pour de plus amples détails, Jèze : La péréquation de l'impôt foncier et la révision du revenu -des propriétés non bâties.
Chronique de la Revlle de Science et de législation financière. Année 1906.,
p. 756 ct suiv. ~ V. :;mssi. Reno~lt, flappo.rl - fait ~u nom de la Çomtnission de législation fiscale chargée d'examiner le , projet de loi ayant pour
objet d'ordonner une nouvelle évaluation du revenu de la propriété fon~ière non bâtie. ChaIllbl'~ qes Dép.llté~, 2Ule ~éanc~ Q\l 3 déc~~b.re 1907.
Annexe nO 1354.

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L'ÉV ALUATION--DU ~' ,REVENU

~otre régime fiscal, en tous cas d'une transformation profonde de
l'impôt foncier non bâti. Il semble bien que le vote successif à
la Chambre des Députés, des différentes cédules du nouvel
impôt sur les revenus, permette de penser que le principe de
répartition, en ce qui touche la propriété foncière non bâtie sera
abandonné dans un avenir plus ou moins prochain.
Ainsi donc trois méthodes d'évaluation ont été successivement essayées avec des chances diverses, avec aussi des
buts différents, dans le courant du XlX e siècle : l'évaluation
par masse de culture ; l'évalua lion analytique qui est celle
du cadastre ; l'évaluation globale qui est celle de 1850-1879.
Si on laisse de côté le premier de ces trois procédés, qui n'a plus
aujourd'hui de défenseurs, le législateur de 1907 avait en définitive à opter entre deux méthodes qui représentent des courants
d'idées assez distincts: la mélhode parcellaire, celle du cadastre
et celle de la loi de 1894 et la méthode d'évaluation globale par
propriété ou par exploitation. L'article 3 de la loi des finances
du 31 décembre 1907 et la discussion à laquelle son vote a donné
lieu, indiquent avec assez de netteté quelles on t été ses préférences.
Mais avant de dire quel est celui des deux procédés qui fut
choisi, il convient de montrer brièvement quelle est leur valeur
comparée .

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Aujourd'hui, disait en substance l'exposé des motifs du projet
Caillaux présenté à la Chambre des Députés le 7 février 1907,
l'évaluation du revenu des propriétés bâties s'effectue dans des
conditions d'exactitude que personne ne songe à contester.
L'impôt sur les propriétés bâties était autrefois, comme aujourd'hui l'impôt foncier auquel il était, du reste, réuni, un impôt de
répartition. Une loi du 8 août 1890 l'a transformé en un impôt de
quotité, c'est-à-dire perçu à l'aide d'un tarif établi d'avance
qu'on ne fait qu'appliquer à la matière imposable constatée.
Mais, cela étant, il était nécessaire de procéder à ~ne évaluation du revenu des habitations. Une enquêLe administrative
effectuée en 1889 détermina le revenu des maisons et bâLimenLs

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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en utilisant divers éléme"nts d'appréciation et notamment les
baux, les actes de vente et de partage, etc. Cette évaluation est
renouvelée tous les dix ans, et, à chaque revision, il est tenu
compte des variations de la valeur des loyers. Dans l'intervalle,
l'impôt ne peut être modifié qu'en raison des c·onstructions
neuves, des démolitions ou de circonstances exceptionnelles.
C'est un système analogue que le Gouvernement se propose
d'étendre au revenu des propriétés non bâties. Il pense qu'il est,
en effet, fort difficile d'exiger de chaque propriétaire la déclaration exacte de ses revenus annuels, en raison de la mobilité et
de la complexité des éléments qui interviennent dans la détermination de la rente foncière. Mais il estime qu'il est aisé de
fixer, avec une approximation presque certaine, la valeur locative moyenne d'une propriété. Les données résultant des baux, les
renseignements apportés par les répartiteurs, les indications de
contenance fournies par les intéressés eux-mêmes peuvent constituer un faisceau d'éléments suffisants pour une évaluation
conforme à la réalité des faiLsIl ne s'agit donc pas d'une revision générale du cadastre, parcelle par parcelle, sur la nécessité de laquelle on était cependant
d'accord, mais devant les frais et la durée de laque]]e on a reculé,
il s'agit bien plutôt d'établir le revenu de chaque propriété.
« Ce à quoi il faut parvenir, - dit M. Caillaux - c'est à la
détermination de la valeur locative globale de toutes les propriétés. Les opérations préliminaires, par lesque]]es il pourra
sembler nécessaire de passer avant d'y parvenir, ne doivent donc
revêtir aucun caractère immuable et absolu, el n'ayant d'autre
portée que celles d'une méthode de travail, elles doivent se plier
aux circonstances et varier suivant les cas. Il est évident que si
l'on se trouve en présence d'une propriété louée à bail, sa valeur
locative globale peut être immédiatement déterminée et d'un seul
coup quand même il s'agirait d'un domaine fractionné en plus de
100 parcelles. Même s'il n'y a pas de bail, du moment où les parcelles qui composent une même exploitation ne seront p~s
séparées les unes des autres et ne formeront qu'un seul bloc, on
pourra et on devra les"évaluer dans leur ensemble.
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L'ÉVALUATION DU REVENU

Enfin, lorsque le morcellement et l'enchevêtrement des propriétés rendront absolument impossible une appréciation directe,
il suffira de décomposer chaque propriété en natures de culture
et suivant les qualités du sol en classes, puis d'appliquer aux éléments ainsi "décomposés un tarif d'évaluation préalablement
déterminé. L'évaluation globale telle que nous la concevons, telle
d'ailleurs qu'elle a été expérimentée récemment dans tous les
départements de la France n'est donc pas exclusive de toute
méthode analytique loin de là. Seulement le dernier terme de
cette décomposition préalable des propriétés quand elle apparaîtra nécessaire sera, non pas l'ancienne parcelle mais l'ensemble
de si.zr{ace livré à une même culture et d'une même productivité
moyenne.
Donc si nous employons comme cela est prévu au projet un
mécanisme analogue aux anciennes méthodes cadastrales, ce ne
"sera que dans les cas où il paraîtra indispensable d'y avoir
recours pour parvenir à l'évaluation globale. Encore ce mécanisme s'appliquera-t-il à une matière plus simple et à des réalités
plus tangibles que l'antique parcelle. Encore n'aura-t-il de
valeur que d'une manière administrative qui conduira à un
résultat que le contribuable sera toujours en droit de discuter,
tandis que dans le système des évaluations parcellaires, le
contribuable n'est admis à contester que les détails de l'opération. » Le système ainsi compris est très facilement réalisable.
Mais il faut réunir quelques conditions.
La première, c'est que les intéressés y collaborent. « Nous
limitons leur collaboration en ne leur demandant que de déclarer
la contenance totale de leurs propriétés et la répartition de cette
contenance par nature de culture. De ravis presque unanime
des agents appelés à participer aux expériences d'évaluation
foncière, de l'avis même spontanément émis pas certains
conseils de répartiteurs, la déclaration de contenance apparaît
comme un précieux élément d'information et de contrôle qui
permettra de mener à bien les opérations avec infiniment plus
de rapidité et de sùrelé et, par conséquent, à moins de frais. On
aura d'ailleurs quelque peine à représenter, comme impliquant

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quoi que ce soit d'inquisitorial ou de vexatoire, une déclaration de
contenance qui n'a d'autre objet que de vérifier ou de rectifier
les chiffres dès aujourd'hui publics qui figurent aux matrices
cadastrales. »
Et quant à la manière dont sera effectuée la besogne: « munis
de ces premiers renseignements, les contrôleurs des contributions directes qui dirigeront les opérations, les percepteurs qui
les exécuteront dans le détail, procéderont à l'évaluation des
valeurs locatives globales. Ils consigneront ces résultats de leur
travail sur des bulletins, analogues à ceux qui existent pour la
contribution des propriétés bâties, établis au nom de chaque
propriétaire et qui indiqueront à la fois la valeur locative totale,
et, s'il y a lieu la décomposition par nature de culture. Une fois
le travail achevé dans chaque commune, les intéressés seront
admis à en connaître les résultats et à présenter leurs observa.tions. Ces observations seront soumises au directeur des contributions directes qui statuera après avoir pris l'avis d'une
Commission administrative, distincte par arrondissement, composée de personnes particulièrement compétentes. En raison
même de ce caractère en quelque sorte contradictoire des opérations, le travail acquerra un degré d'exactitude et surtout une
sincérité qui réduiront considérablement le nombre et l'impor~
tance des réclamations contentieuses qui pourront se produire
ultérieurement lorsque ces nouvelles valeurs locatives seryiront
à asseoir l'impôt (1). »
Voici au surplus le texte du projet de loi présenté par
M. Caillaux, le 25 novembre 1907

« ARTICLE PREMIER. - Dès la promulgation d~ la prés.ente loi f
il sera procédé au recensement de toutes les propriétés non
bâties, avec évaluation de leur valeur locative.
« ART. 2. - Un mois au moins avant la date fixée pour l'ouVerture des opérations dans chaque commune, il sera adressé à
chaque propriétaire un avis indicatif de la contenance totale de~
(1) V. Exposé des motifs du projet du 21 novembre 1909, p. 6, cité par
Jeze, loc. ciL p. 55-56.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

immeubles figurant à son compte à la matrice cadastrale. Cet
avis sera renvoyé à la mairie, dans le délai d'un mois, par le
soin des intéressés, avec indication des rectifications apportées
dans la contenance totale et de la répartition par lieu-dit et par
nature de culture des immeubles non bâtis possédés dans la
commune. Ceux des propriétaires qui négligeraient de remplir
ou de retourner cet avis dans le délai fixé ou qui donneraient
des indications frauduleuses ne seraient pas admis à contester
l'évaluation, sauf pour rectifier les erreurs matérielles.
« ART. 3. - L'é"aluation a pour objet de faire ressortir en un
chiffre global la valeur locative réelle des immeubles non bâtis
possédés dans la commune par chaque propriétaire. Cette valeur
locative est déteI:minée, soit au moyen de baux authentiques ou
de déclarations de locations verbales, dûment enregistrées, soit
par comparaison avec les propriétés similaires dont le loyer a été
régulièrement constaté ou est notoirement connu, soit au moyen
de procédés prévus à l'article suivant.
« ART. 4. - En ce qui concerne les propriétés non bâties qui
ne pourront être évaluées directement et dans les conditions pIévues à l'article précédent, il sera procédé à un travail d'évaluation qui comportera:

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« 1° L'établissement pour chaque commune d'un tarif représentant, pour chacune des classes en laquelle les diverses natures
de propriété sont susceptibles d'être divisées, la valeur locative
moyenne par hectare à leur attribuer;
« 2° La répartition de ces propriétés dans les classes prévues
audit tarif;
« 3° L'application du tarif des évaluations aux contenances
ran@:ées dans chaque classe et la totalisation par propriétaire
des valeurs locatives ainsi déterminées. Le tarif des évaluations
devra être arrêté par le directeur des contributions directes.
« ART. 5. - Les opérations seront effectuées par l'administration des contributions directes avec le concours du service de
recouvrement, et, au besoin, de l'administration ~e l'enregistrement. Les agents de l'administration devront être assistés du
maire et de six commissaires nommés par le conseil municipal,

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85

et un au moins des commissaires nommés par le préfet devra
être propriétaire foncier de la commune. Il sera nommé six
commissaires suppléants dans les mêmes formes que les commissaires titulaires. A défaut de commissaires nommés par
le conseil municipal ou si ces commissaires refusent de prendre
part aux opérations, il y sera suppléé par un expert désigné par
le préfet. Deux commissaires ou l'expert devront être .présents
aux diverses parties du travail.
« ART. 6. - Les résultats de la nouvelle évaluation resteront
déposés pendant un mois au secrétariat de la mairie, afin que les
intéressés puissent en prendre connaissance et remettre au maire
leurs observations. Le directeur des contributions directes procédera à l'examen des observations présentées et leur donnera la
suite qu'elles comportent, après avoir pris l'avis d'une commission d'arrondissement comprenant: le receveur des finances, le
conservateur des hypothèques, un sous-inspecteur d'arrondissement désigné par son chef de service, un inspecteur des contributions directes désigné dans les mêmes conditions, un notaire
et deux propriétaires désignés par le sous-préfet. »
Comme on le voit par le texte de ce projet, il s'agit d'évaluer
simplement le revenu global de chaque propriété. Or, les
« sondages », effectués dans un certain nombre de départements,
ont, affirme le projet du gouvernement, démontré le bien fondé
et le caractère expéditif de cette méthode. Grâce aux indications
de contenance demandées aux propriétaires, aux éléments d'appréciation contenus dans les baux enregistrés, aux renseignemenls toujours très précis fournis par les répartiteurs, l'administration a pu déterminer, dans des conditions de célérité et
d'exactitude très appréciables, les revenus fonciers moyens de '
chaque propriétaire.
Ainsi établis, ces revenus, comme ceux des propriétés bâties,
seront revisés seulement tous les dix ans en raison de la lenteur
des évolutions qui amènent des plus values et des moins values
notables et quelque peu durables de la rente du sol. Et, comme
certaines circonstances, les unes permanentes, les autres accidentelles, -- frais d'entretien, périodes de jachère ou de non

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�86

L'ÉVALUATION DU REVENU

location, etc., - peuvent, dans cette période décennale, modifier l'évaluation de certains revenus, le projet du gouvernement
établit une sorte de forfait en évaluant le revenu llet imposable
aux quatre cinquièmes du revenu brut déterminé par les commissions de recensement .

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. 2°) Une seconde méthode d'évaluation des revenus, assez différente de celle que nous venons d'exposer, est la méthode parcellaire, la méthode cadastrale.
Le projet de budget pour l'année 1907, déposé par M. Poincaré,
ministre des finances, le 26 juin 1906, et qui comportait un crédit
de 3 millions en vue d'amorcer une réforme « relative à une nouvelle évaluation du revenu des propriétés non bâties» adoptait
cette méthode. D'après l'article 5, l'administration des contributions directes devait procéder à cette opération en commençant
par les communes dont les conseils municipaux auraient demandé
l'exécution du travail et elle devait être faite « d'après les conditions prévues par les lois et règlements sur le cadastre. » Les
contribuables devaient être admis à protester contre les classements qui auraient été attribués à leurs propriétés, pendanf six
mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel la
réforme s~rait appliquée et pendant trois mois à partir des deux
rôles suivants.
M. Poincaré exposa son système le 10 juillet 1906 à la séance
de la Commission du budget devant laquelle l'article avait été
renvoyé. Il indiqua que, selon lui, la seule méthode d'évaluation
du revenu susceptible de donner des résultats pratiques était
celle employée dans le cadastre, que nous avons exposée au début
de ce travail: ranger les parcelles dans un certain nombre de
'classes et leur attribuer un revenu calculé d'après le revenu
moyen de la classe dans laquelle elles figurent. C'est à cette façon
de procéder, ajoutait le Ministre, que se sont rangés tous les
auteurs de projets présentés jusqu'à ce jour. Quant aux opérations destinées à assurer le fonctionnement de la réforme, elles
consistaient essentiellement en: mise à jour du catiastre actuel
en tenant compte de la création de voies de communication de
toute nature; recherches dans les bureaux de l'Enregistrement des

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actes de location concernant les propriétés non bâties, les adjudications de coupes de bois, .. etc. ; classifications et évaluations
proprement dites; classement définitif par l'Administration;
approbation du tarif des évaluations par la Commission départementale, etc . '. Le Ministre pensait que l'opération pouvait être
achevée dans le délai de cinq ans et que la dépense totale évaluée
à 25 ou 30 millions.
Devant les difficultés qui se présentaient, l'article 5 du projet
de M. Poincaré fut disjoint par la Commission de la loi de
finances et le crédit de 3 millions fut supprimé. Mais l'idée en a
été reprise lors de la discussion de la loi de finances pour
l'exercice 1908. Nous aurons à examiner ultérieurement dans
quelle mesure le projet du gouvernement en a tenu compte .
Voilà donc deux méthodes d'évaluation du revenu foncier assez
différentes dans leur nature et dans leur application. L'une se
borne à évaluer le revenu non réellement mais personnellement,
c'est-à-dire à évaluer le revenu des propriétés d'un même individu,' l'autre cherche à évaluer réellement le revenu de chaque
parcelle. Quels sont leurs avantages et leurs inconvénients réciproques, c'est ce qu'il nous faut maintenant examiner .

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La méthode globale, telle notamment que la comprend le
projet de M. Caillaux, consiste essentiellement, nous l'avons vu,
èn une méthode synthétique qui évaJ ue le revenu net d'une
propriété ou d'une exploitation tout entière au moyen d'éléments
d'information tels que: baux authentiques, déclarations verbales
de location dûment enregistrées, actes de partage, de vente, etc.
Cette méthode possède incontestablement certains avantages
que le ministre des finances a fait ressortir avec une très grande
vigueur devant la Chambre et devant le Sénat. Il a notamment
mis en relief son exactitude, la facilité et la simplicité de son
fonctionnement} les très petits frais qu'elle comporte.
L'évaluation par exploitation, en premier lieu, a l'avantage
d'être plus exacte par la raison - si les beaux sont sincères et en

�88

L'ÉVALUATION DU REVENU

général ils le sont, - qu'.o n connaît ainsi le revenu vrai, tandis
que, nous le verrons tout à l'heure, avec l'évaluation parcellaire,
on peut arriver à un revenu notablement inférieur à la réalité.
De plus la méthode globale a celte autre très grande supériorité
sur l'évaluation parcellaire qu'elle permet la réclamation du
contribuable contre l'évaluation d'ensemble, tandis que la stricte
application des règles cadastrales ne permet au contribuable pris
isolément que de protester contre une seule des trois opérations
qui aboutissent à l'évaluation: le classement.
En second lieu, la méthode globale possède l'avantage d'être
rapidement et facilement menée à bien. On ne peut pas évidemment assigner une durée très précise mais, d'après les évaluations
les plus raisonnables, il semble que les opérations puissent être
terminées dans le délai maximum de trois ans. Ce chiffre a été, il
est vrai, contesté notamment par M. Jules Roche à la Chambre
des députés. Mais par contre la commission de législation fiscale
estime que le délai de trois ans pourrait être considérablement
réduit. D'autre part, les « sondages» effectués par l'administration des finances, sur les ordres de M. Çaillaux, n'ont pas
donné lieu, semble-t-il, à de grosses difficultés.
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Au cours des expériences qui se sont poursuivies, écrit
M. Caillaux, dans ces derniers mois, le système a été reconnu
par beaucoup d'agents parfaitement réalisable et de nature à
donner des résultats suffisamment exacts et sincères. Tel inspecteur des contributions directes, chargé du travail d'enquête indique que cette méthode « est la seule possible dans l'état actuel
du cadastre, car elle ne demande aux répartiteurs et aux classificateurs que ce qu'une institution de ce genre peut donner, c'està-dire une appréciation générale (1). Tel autre agent remarque
que dans le département de l'Ouest ou il exerce ses fonctions CI les
parcelles qui composent chaque ferme ou chaque exploitation
n'étant pas séparées les unes des autres et ne formant qu'un
seul bloc, on a pu procéder, sans hésitation, à la détermination
»)

(1) V. Projet du 21 nov. 1907. Exposé des motifs. p. 5, cité par Jèze, loc. cit.
Revue de Science et de lég. fin. 1908, p. 55.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

89

de la valeur locative globale. » D'autres observent que la méthode
en cause présente l'avantage de pouvoir comprendre dans la base
de l'impôt certains produits accessoires tels que l'élevage,
l'engrais du bétail qui peuvent échapper quand on ne considère
que la parcelle.
En ce qui concerne les frais, enfin, la supériorité de la
méthode globale sur la méthode parcellaire est incontestable.
On pense aboutir avec quelques millions. Le chiffre ne peut
être d'ores et déjà fixé d'une façon définitive, mais trois millions seulement étaient prévus pour l'année 1908 au projet du
gouvernement.
M. Caillaux estimait toutefois que le travail pourrait être
terminé en trois ans au plus et que la dépense s'éleverait à 13 ou
14 millions, 15 au maximum. Or, dans son rapport de 1895,
M. Boutin prévoyait que l'évaluation par la méthode parcellaire prendrait treize ans si le travail était fait par les seuls
contrôleurs, cinq ans avec le concours des percepteurs. Elle
coûterait plus de 25 millions sans compter les frais de réfection
des matrices cadastrales (10 millions environ (1).
Tels sont les avantages fondamentaux de la méthode globale.
En voici maintenant les inconvénients.

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a) « Dans le nouveau texte - écrit M. Poincaré - (2), on n'envisage plus séparément toutes les parcelles qui composent un
domaine; on cherche, au contraire, à évaluer ce domàine en
bloc, et ce n'est qu'en cas d'impossibilité d'opérer autrement
que l'on devra procéder par la méthode analytique.
« D'un autre côté, au lieu d'examiner tous les biens fonds
d'après les cours moyens des loyers, on établit une distinction
entre ceux qui sont affermés et ceux qui ne le sont pas.
« Pour les premiers, on prend comme valeurs locatives devant
servir de base à l'impôt, les prix même qu'accusent les actes de
(1) Voir Boutin. Note écrite en 1895 à la suite du vote du 21 juillet 1894.
Reproduite en annexe au rapport spécial de M. Renoult, J. Off. 1907. Chamb.
Doc. par!., S. E., deuxième séance du 3 décembre 1907, annexe nO 13547 p.
25 et s.
(2) Voir Rapport général sur le budget de 1908 J. Off. Sénat Doc. parI. 1908.
Annexe nO 37, p. 148 et s .

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L'ÉVALUATION DU REVENU

location. On peut sans doute soutenir qu'en théorie, cette
manière de faire est conforme à la pure doctrine de l'impôt sur
le revenu. Un propriétaire loue ses terres 1000 francs, il encaisse
1000 francs; c'est, dit-on, ce chiffre qui doit être soumis à
l'impôt, nous n'en disconvenons pas; mais, en fait, il n'en faut
pas moins reconnaître que l'application rigoureuse de cette
règle ne sera pas sans présenter quelques dangers.'
« Tout le monde sait, en effet, que la petite propriété s'afferme
aujourd'hui plus facilement que la grande et à un taux plus
élevé. Les contrats de location sont, comme toutes les transactions civiles, soumis à la loi de l'offre et de la demande. Or, le
nombre des personnes susceptibles de louer de petites propriétés est beaucoup plus considérable que celui des fermiers
qui s'offrent pour les grands domaines. Il en résulte que la
concurrence influe beaucoup plus sur le premier cas que sur le
second. Tel propriétaire, par exemple, qui afferme une terre de
2 hectares pour 200 francs sera taxé à raison de 100 francs
l'hectare. Tel autre plus riche qui aura une exploitation de
20 hectares, louée je le suppose 1500 francs, ne sera taxé qu'à
raison de 75 fr.ancs l'hectare. Lorsqu'on se trouvera en présence de baux, ces anomalies pourront, à la rigueur, se justifier,
on dira que le prix du fermage constitue le maximum de
revenus que le propriétaire peut retirer de son bien et par conséquent, le maximum de valeur locative imposable. Mais il ne
sera pas possible de faire le même raisonnement pour les propriétés ilon affermées. Comment procédera-t-on à l'égard de ces
dernières? On les évaluera dit le projet, soit par comparaison
avec les propriétés similaires, soit par voie d'appréciation
directe.
« Dans le système de la comparaison, les valeurs locatives
de convention attribuées aux diverses propriétés, reproduiront
inévitablement, au profit des grandes exploitations, et au détriment des petites, des écarts analogues à ceux qu'auront fait
ressortir les baux. Et ici les écarts ne seront plus justifiables.
« Quant au système de l'appréciation directe, il n 'est en somme
que la reproduction des procédés d'évaluation consacrés par

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les précédents projets notamment celui du 26 juin 1906. Il ne
pourra donc aboutir qu'à la fixation de ces valeurs locatives
moyennes, de ces revenus théoriques, de ces revenus de genre,
que M.le Ministre des Finances, dans l'exposé des motifs de son
projet, s'est vivement défendu de vouloir adopter.
Or, ces valeurs locatives moyennes, appliquées indirectement
à toutes les propriétés, auraient pu réaliser une approximation
satisfaisante de justice et assurer, dans la mesure du possible
la proportionnalité de l'impôt. Nous n'oserions affirmer sans
réserve qu'on puisse accomplir une œuvre équitable en ne
traitant plus d'une manière uniforme les propriétés louées et
celles qui ne le sont pas, et en appliquant suivant les cas, à ces
dernières, des procédés d'évaluation différents. »
b) En second lieu la méthode globale aboutit à ce résultat
qu'elle transforme profondément lescaractères qu'on s'est accoutumé à reconnaître, depuis plus d'un siècle, à l'impôt foncier.
Depuis 1790, depuis l'Assemblée Constituante, le principe, en
matière d'impôt sur la propriété non bâtie, c'est que cet impôt
frappe la terre, et non pas la terre en général, mais la parcelle
elle-même laquelle est en quelque sorte un contribuable qui a
son i~dividualité propre, son état civil.
C'est la parcelle qui est frappée indépendamment de son
propriétaire, indépendamment de toute considération de personne. Selon l'instruction qui suit la loi de 1790 et qui a été
rédigée par l'Assemblée Constituante elle-même, « on pourrait
dire avec justice que c'est la propriété qui seule est chargée de la
contribution et que le propriétaire n'est qu'un agent qui l'acquitte pour elle ». Or, le système d'évaluation globale bouleverse, révolutionne cette conception séculaire et substitue à
cette notion d'un impôt réel frappant la terre une notion nouvelle d'un impôt personnel établi sur l'ensemble du revenu des
propriétés non bâties d'un individu.
c) Un autre inconvénient de la méthode globale c'est qu'elle ne
saurait convenir indifféremment à toutes les parties de notre
territoire. Si l'on se trouve dans des régions de culture importante, dans des régions de grand fermage, l'évaluation - tout

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au moins pour la plus grande partie des terres de la commune
envisagée - est une évaluation extrêmement simple. Il suffit, en
effet, de discuter les baux et d'examiner s'ils répondent bien à la
réalité et l'on obtient ainsi le revenu de toutes ,les propriétés
rouées sur le territoire de la commune. Mais dans les régions où
la terre est très morcelée, où la parcelle cadastrale a été ellemême divisée à l'infini depuis cinquante ans, où le faire valoir
direct est la règle, la méthode est inapplicable. Dans le Gers,par
exemple, où la propriété est dans ce dernier cas, au cours de
l'enquête et des expériences prescrites en 1907 par M. Poincaré
et continuées par M. Caillaux, à l'unanimité les répartiteurs ont
estimé qu'il leur était indispensable de visiter les propriétés sur
place pour pouvoir établir leur productivité et les classer avec
exactitude. L'inspecteur est nettement partisan d'un classement
parcellaire et d'une vérifiéation sur le terrain.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

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Bien mieux, même dans les pays de grande culture - et c'est
là peut-être la plus grosse objection - avec la méthode globale,
les mutations d'impôt deviennent très difficiles en cas de division de la propriété, lors d 'une succession, d'un partage; lors
d'une vente, d'un échange d'une partie de la ferme, en cas de
démembrement de domaine en un mot. Voici, par exemple,
une propriété qui est évaluée en bloc, qui est louée 2.000 ou
2.500 francs et dont le propriétaire est imposé pour ce-revenu:
bien entendu, on n'entrera pas dans le détail des parcelles composant cette exploitation. Mais, si demain une mutation survient,
si l'on vend une partie de la ferme, il faudra forcément, pour
asseoir l'impôt, procéder à l'évaluation parcellaire qui n'aura
pas été faite lors de l'évaluation générale. Autrement, comment
savoir quelle part d'impôt lui aura été enlevée avec la parcelle
vendue? On pourra, il est vrai, comme l'a indiqué le ministre,
procéder exactement comme l'on fait aujourd'hui lorsqu'une
parcelle un peu étendue est divisée entre un certain nombre
d'héritiers. Le contrôleur des contributions directes, après avoir
pris connaissance de l'acte translatif, après avoir ~u besoin
convoqué les intéressés, fait entre ceux-ci ce que l'on appelle la
« ventilation ». Mais il y a là, en somme, un procédé qui com-

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

93

porte quelques complications et peut provoquer quelques
difficultés.
d) Enfin la méthode globale exigera des revisions périodiques
assez rapprochées. Dans le projet du gouvernement le délai de
dix ans était indiqué. Mais il ne semble pas possible que l'on
puisse attendre aussi longtemps. Même en effectuant une évaluation parcellaire, il faudrait la reviser chaque année pour tenir
compte des variations de rendement de la matière imposable. A
plus forte raison quand il s'agira d'appliquer des moyennes et
non de travailler sur des revenus réels.

La méthode parcellaire a pour elle des avantages très nets.
M. Poincaré les a résumés ainsi (1).

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10" Elle a le mérite très appréciable d'être familière aux populations rurales puisqu'elle correspond aux données des registres
et des plans cadastraux dont les propriétaires fonciers, les plus
petits surtout, ont beaucoup plus qu'on ne croit, l'habitude;
2° Elle permet de suivre les parcelles, avec leur revenu propre,
à travers leurs mutations successives, à travers les démembrements de propriété résultant des ventes partielles, des échanges,
des ouvertures de succession et de toutes les transformations des
héritages;
3° Elle fournit les moyens de déterminer à tout moment, dans
le cas de domaines affermés à plusieurs exploitants, la part de
revenu correspondant à chaque partie de l'ensemble. De même,
dans le cas de domaines s'étendant sur plusieurs communes,
elle permet de déterminer exactement la part d'impôt qui doit
être payée dans chaque localité;
4° Enfin, eUe permet d'arrêter des évaluations concordantes
entre elles dans tous les cas et pouvant servir d'assiette à l'imposition uniforme de toutes les terres d'égale valeur. »
(1) Rapport général fait au nom de la Commission des finances du Sénat
sur le budget de 1908, séance du 19 décembre 1907, annexe nO 327, p. 143.

�94

L'ÉVALUATION DU REVENU

Enfin, si l'évaluation est refaite à des époques assez rapprochées, elle suit avec une suffisante souplesse les variations de la
matière imposable.
Mais yoici la contrepartie.
a) L'évaluation parcellaire se fera, bien entendu, sans procéder
à la réfection des documents cadastraux, plans, etc. Et la raison
en est bien simple. Si l'on se décidait, en effet, à refondre ces
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documents, il faudrait plus de vingt-cinq ans et cela nécessiterait
des dépenses énormes. Les frais du cadastre actuel se sont
élevés à 159 millions, mais, étant donné la hausse dans le prix
de la main-œœuvre et le degré plus grand de perfection auquel
il faudrait naturellement porter le travail, le nouveau cadastre
coûterait beaucoup plus cher. On a parlé de 200 millions, chiffre
relativement assez modique, et de un milliard, somme véritablement effrayante. Mais si l'on adopte le ·chiffre du comité d'études
de la réforme cadastrale, on arrive au total de 600 millions.
Et dès lors la question se pose de sayoir si l'on peut raisonnablement procéder à une nouvelle évaluation parcellaire de la
propriété foncière non bâtie sans toucher aux docUments cadastraux. On l'a soutenu et effectivement des expériences semblent
donner raison à cette opinion, et notamment l'expérience tentée
par M. Bonnefille, dont il a été question au Sénat (1). Mais au
prix de quelles difficultés et de quels inconvénients?
En p-ffet, la parcelle, telle qu'elle existait au moment de la
confection du cadastre, ne comprenant qu'une seule terre consacrée à une seule nature de culture, appartenant à un même
propriétaire, a été depuis lors, comm'e le cas est fréquent, divisée,
(1) Pendant la discussion qui eut lieu au Sénat 1\1. Bonnefille rappela qu'en
1894 on avait appliqué dans la commune dont il était maire le système de
l'évaluation parcellaire ainsi simplifié. Les résultats avaient été très satisfaisants. En effet, malgré les nombreuses mutations et les nombreux partages
survenus depuis l'établissemeut du cadastre en 1811 (le nombre des parcelles
était passé de 3. ïOO à 7.000), les opérations qui portaient sur 927 hectares
furent très courtes. Elles ne durèrent que huit jours et ne soulevèrent que
sept réclamations dont deux seulement furent maintenues. lVI. Poincaré,
rappelant qu'il avait tenté, comme ministre, des évaluations analogues,
confirma ces résultats. V. J. Offi. Sénat. Débats parI. Séance du 29 décem;
bre 1907, p. 1453.

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découpée, transformée; de telle sorte que, si l'on veut reprendre
cette parcelle du cadastre, on se trouvera en présence d'une
fiction, en présence de quelque chose de méconnaissable. Drun
vaste travail de recherches opéré en 1891 par l'administration
et d'expériences directes sur le terrain, exécuté sous l'instigation
de la sous-commission technique de la commission extra-parlementaire du cadastre, il résulte que les directeurs de trente-huit
départements ont émis l'avis que le cadastre doit être renouvelé
intégralement dans toutes les communes, sans exception. Dans
dix autres départements, les directeurs ont estimé que des
réarpentages partiels pourraient suffire, à la rigueur, pour un
quatre-vingtième de la surface totale. Dans les trente-neuf
autres, les chefs de sen'ice ont estimé que sur un ensemble de
13.971 communes comprenant23.230.000 hectares, le réarpentage
intégral ne serait pas absolument indispensable dans 7.247
communes représentant une surface de 11.600.000 hectares.
En somme, la réfection s'impose dans 80010 des communes
correspondant à 78 010 de la superficie totale du territoire (1).
M. Boutin, directeur général des contributions directes, a
raconté, en outre, dans la première séance de la commission, que
dans une commune, voisine de Paris, il avait fait procéder par
un géomètre à l'établissement d'un nouveau plan parcellaire, et
qu'il avait eu la surprise de constater que pas une ligne du nouveau plan et de l'ancien ne coïncidaient (2). Cela étant, pour
trouver la parceIJe réelle de terre, l'unité de culture appartenant
à un seul propriétaire, ce que l'administration appelle un « îlot
de culture», il va falloir dépenser un temps considérable et
hasarder des dépenses énormes. Or, il y avait à la fin des opérations cadastrales 125 millions de parcelles, il y en a aujourd'hui
150 millions d'après une enquête administrative de 1891. Si l'on
se décide à établir une sorte d'état civil pour chacune d'elles, il
faut compter sur une dépense de 25 millions. De plus, la réfection générale des matrices cadastrales et des matrices générales
(1) V. Procès-verbaux de la commission extra-parlementaire du cadastre;
fascicule 4, p. XI et suiv. Voir notamment le t:lbleau de la page XXI.
(2) V. Procès-verbaux. Fascicule I.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

entraînerait un supplément de dépense de 9 millions, soit au
total 34 millions.
b) Ce n'est pas tout. Non seulement la contenance parcellaire
n'est plus exacte, mais encore le nom du véritable propriétaire
ne peut pas souvent être connu, car les mutations de propriété
ne sont pas toujours indiquées. Dans les pays montagneux, dans
les régions transformées par le travail de l'homme ou par toute
autre cause, dans les villes et notamment dans les centres industriels, à quelles difficultés ne se heurteront pas les commissions
de classement? La carte qu'ils doivent suivre ne sera très
souvent qu'un dédale où ils ne pourront se retrouver même
avec les connaissances professionnelles des meilleurs agents de
l'administration.
c) La méthode parcellaire, comme elle écarte de ces évaluations
certains éléments d'information tels que les actes de location et
par conséquent les baux pour les propriétés de luxe, les parcs,
les terres de chasse, et qu'elle n'évalue ces immeubles que
d'après le revenu applicable aux meilleures terres labourables
fait une situation de faveur à toute cette catégorie de propriétés.
Voici, par exemple, des terres en Sologne, louées à un prix
élevé comme terrains de chasse mais qui ont très peu de valeur
comme terrains de culture: avec la méthode globale le bail de
ces terres donnerait une très notable valeur imposable; mais si
l'évaluation se fait par parcelle et par nature de culture, on
obtiendra une évaluation totale très inférieure à la valeur réelle .
d) En outre, l'opération revient en fait à se demander si dans
telle section déterminée les terres ont augmenté ou diminué de
valeur ou bien si l'on a transformé une terre labourable en pré
ou réciproquement, de façon à permettre un classement en rapport avec le prix de location actuel de chaque parcelle, sans
s'occuper de celui qui la détient. Il est de toute évidence
que, ainsi conduite, l'opération peut être menée à bonne fin.
Encore mérite-t-elle une critique à laquelle ne pourrait résister
une opération générale. La revision du classement étant faite à
la mairie, c'est accorder une confiance trop ahsolue ~ la connaissance du sol .par les répartiteurs et une foi exagérée dans leur

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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esprit de justice trop souvent faussé par les passions politiques
et les querelles locales. L'examen sur place des parcelles s'imposera donc dans la plupart des cas. Il permettra aux agents de
l'administration de sui vre avec fruit les opérations des répartiteurs et de formuler, à l'occasion, des observatiOlls et de rectifier
en toute indépendance les irrégularités possibles de classement.
Les évaluations auxquelles on aboutira en opérant ainsi, seront
certainement en concordance avec la valeur actuelle du sol.
Mais la part contributive de chaque parcelle véritable sera-t-elle
en rapport exact avec sa contenance et sera-t-elle réclamée à
celui qui retire uo bénéfice de son exploitation? Il est permis
d'en douter.

e) Enfin ceux qui préconisent la méthode des parcelles, - dit
M. Caillaux, et c'est là une objection de principe qui a son
importance, - adoptent sans toujours s'en douter la doctrine
de l'impôt assis sur des revenus théoriques, « sur des revenus
- de genre »), suivant l'exacte expression d'un auteur. Dans le système des parcelles, on ignore, on veut ignorer non seulement
les personnes mais même les réalités pour ne connaître que des
moyennes que des fictions. On suppose que deux terres d'égale
étendue; de qualité à peu près comparable, consacrées à ·une
même nature de cuILure rapportent le même revenu, quelles que
soient par ailleurs les conditions dans lesquelles elles sont
exploitées, qu'elles fassent partie d'un vaste domaine dont le sol
est enrichi par l'engrais ou qu'elles composent le seul bien d'un
paysan propriétaire. Envisager uniquement une terre et imaginer que, en quelques mains qu'elle se trouve, elle produira
toujours le même revenu, voilà la présomption légale que l'on
crée, en tout état de cause, sans distinction ni exception; voilà le
système des évaluations parcellaires (1). »
En somme, les défauts de la méthode parcellaire sont: de
n'être guère pratique, d'amener une perte de temps considérablr, une dépense fort importante, d'entraîner peut-être la
(1) V. Exposé des motifs, J.
p.275.

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1907. Chambr. Doc. parI. Annexe n O 1325,
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L'ÉVALUATION DU REVENU

réfection complète du cadastre et de reposer sur une conception
générale fort contestable.
Malgré ces défauts, la méthode parcel1aire nous semble être la
meilleure. Dans les communes où les plans cadastraux sont
encore jeunes on pourrait approximativement replacer chaque
parcelle avec sa contenance exacte à son propriétaire réel actuel,
lorsque la configuration du sol n'aura pas été trop bouleversée
par des changements de toute nature ou encore lorsqu'on se
trouvera dans les régions de plaines où la propriété est souvent
bornée. De cette façon incontestablement ]a partie la plus apparente du mal permanent et continu que depuis plus de cinquante
ans entraîne le fonctionnement d'un cadastre décrépit et
suranné sera momentanément masquée. Toutefois cette coûteuse opération ne peut que faire reculer de quelques années
l'issue à laquelle on est, pensons-nous, fatalement acculé :
l'abandon définitif de l'œuvre du cadastre, cependant belle et
grandiose pour l'époque qui sut et voulut l'entreprendre. On
pourra rajeunir les évaluations, mais les plans, restant immuables, continueront à vieillir. Avant vingt-cinq ans, plans et évaluations nouvelles gémiront de nouveau sous le poids des
années et des critiques. On regrettera alors les millions dépensés
peut-êLre vainement et qui auraient reçu utilement leur emploi
dans l'élaboration d'un cadastre conçu sur des bases scientifiques, solides et durables, réalisant à la fois une réforme économique, juridique et fiscale: l'é1ablissement de livres fonciers et la
mobilisation du sol destinés à mettre fin à ces con testations si
communes enLre voisins; la réforme du crédit hypothécaire si
déplorablement et si dangereusement organisé ; enfin une
assiette sûre de l'impôt foncier et la planimétrie de la carte de
France à grande échelle (1).
Il nous reste à voir maintenant dans quelle mesure les dispositions insrrées dans la loi de finances du 31 décembre 1907 ont
tenu compte des éléments que nous venons d'examiner.
(1) V. Commission extraparlementaire du cadastre instituée au Ministère
des finances par décret du 30 mai 1891. Procès-verbaux, Paris, Imprimerie
nationale; 9 vol. in-4°. Passim. V. aussi H. Ochier. Le nouveau cadastre.
Thèse Poitiers 1905.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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Dès le début de la discussion les deux méthodes se sont trouyées en conflit devant le Parlement.
Le 6 décembre, après un assez long débat, la Chambre adoptait
le projet de M. Caillaux, ministre des Finances, dont nous
avons ci-dessus donné le texte intégral. Quelques modifications
de détail lui avaient été seulement apportées: envoi gratuit des
extraits des matrices cadastrales, part plus grande donnée aux
intéressés dans les commissions d'appel, etc. Par suite de l'incorporation du projet dans la loi des finances, ses articles devenaient les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de cette même loi.
Ainsi adopté le projet du Gouvernement fut transmis au
Sénat. Celui-ci eut à repousser tout d'abord un contre-projet de
M. Denoix qui représentait une méthode toute nouvelle (1) et la
_bataille s'engagea entre les partisans de la Méthode Parcellaire
et de la Méthode Globale. M. Touron, tout en déclarant que le
vote du contre-projet qu'il allait présenter n'impliquait de présomption ni pour ni contre l'impôt sur le revenu et tout en
(1) V. J. Off. Sénat, Débats, séauce du 29 décembre 1907, p. 1445.
M. Denoix frappé des inégalités résultant de la fixité des évaluations cadastrales proposait de diviser la terre en quatre classes:
La première comprenait les terrains qui, ne donnant pas de revenus, ne
sont pas imposés et qui cepeudant procurent à leurs propriétaires des jouissances diverses, de luxe, de vanité, etc. : territoires de chasse, pièces d'eau
de luxe, parcs, emplacements, vergers, jardins;
La deuxième comprenait les terres mises en culture « ce qu'on peut appeler
le champ de bataille de l'activité paysanne)) : les terres à labour, les vignes,
les prairies, les herbages;
La troisième était celle des terraius qui donnent uu certaiu reveuu san~
nécessiter une.importante culture; bois, châtaigueraies, bruyères, marais,
étangs, pâturages;
Eufiu M. Denoix mettait dans la quatrième classe les laudes, friches, terrains
incultes.
Chacune de ces catégories était frappée d'un droit fixe distinct par hectare
de superficie: 1re classe: 7 francs; 2": 2 fr.50 ; 3" : 1 franc; 4" : 0 fI'. 40.
Le classement eut été opéré dans chaque commune par les soins du conseil
municipal; des répartiteurs et des six plus imposés au principal de l:impôi
foncier non bâti. Au cas de réclamations, reçues à la Mairie pendant trois
mois, une commission jugerait, eomposèe du Maire, du représentant du réclamant, du contrôlelll'j du conseiller génèral du canton ou, à défaut, du conseiller
d'arrondissement.

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L 'ÉVALUATION DU REVENU

manifestant le désir de se placer uniquement sur le terrain pratique et de faciliter une réforme tant réclamée de l'impôt foncier,
attaqua avec vigueur le projet du Gouvernement et inoutra quels
en étaient les inconvénients: au point de vue des résulLats, de la
rapidité d'exécution, de la déclaration de conlenance imposée
aux contribuables et du court délai qui leur était accordé. Il
indiqua alors qu'il avait cherché un système plus pratique. Il
avait tout d'abord songé à celui de M. Ribot élaboré en 1895,
mais il était trop long pour pouvoir être inséré dans la loi de
finances. Il prit donc mot pour mot le projet de M. Poincaré
dont nous avons parlé dans un précédent article et qui figurait
au projet de budget de 1907. Ce texte visait uniquement la
méthode analytique. Avec ses dispositions si simples, fit remarquer M. Touron, on pouvait commencer immédiatement le
trayail et en faire tout de suite application aux communes cadastrées sans attendre la fin du travail entrepris sur tout le territoire. Pour les réclamations qui pourraient s'élever on généraliserait tout simplement ce qui se passe pour l'impôt foncier
bâti.
Le ministre des fina'nces déclara, lui aussi, qu'il n'avait
apporté aucune espèce de parti-pris dans la rédaction des articles
soumis à la Chambre et qu'il n'admettait pas, par conséquent,
qu'une fois votés, ils pussent créer un préjugé d'aucune sorte,
dans un sens ou dans un autre. Il rappela que le but qu'il poursuivait était d'opérer pour la proriélé non bâtie une revision des
évaluations analogue à celle qui ayait été entreprise et menée à
bien, il y a une vingtaine d'années, pour la propriété bâtie, puis,
cette revision faite, de soumettre au Parlement un projet de
réforme profonde de l'impôt foncier. Or, à son sens, cette
réforme ne pouvait avoir pour base qu'une évaluation attentive
du revenu des terres. Ceci posé, ce qui avait guidé le Gouvernement, c'était le désir de faire vite, d'opérer avec le minimum
de frais, à l'aide d'une méthode souple s'adaptant aisément aux
diverses situations.
Or, dans les projets autres que les siens, et notamment dans
le projet Touron, la pensée dominante était de procéder à l'éva-

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

101

luation parcellaire sans toucher aux plans cadastraux, et c'était
là s'atteler à une besogne remplie de difficultés, exigeant bea~­
coup de temps et beaucoup d'argent.
Malgré les efforts du Ministre, le Sénat adoptait le contreprojet Touron par une très faible majorité de 135 voix contre 129
(séance du 29 décembre 1907).
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Laquelle des deux conceptions allait avoir gairi de cause
devant le Parlement? Au fond, comme le ministre en convint
lui-même, il n'y avait pas une différence aussi radicale qu'il
paraissait au premier abord entre le projet de M. Caillaux et
celui de MM. Poincaré-Touron. Il était é"iùent qu'on n'avait pas
l'intention, dans ce dernier projet, de s'astreindre à suivre aveuglément les données cadastrales, ni surtout à établir un nouveau
-document topographique. Il s'agissait bien mieux d'aboutir à un
recensement des propriétés en suivant, toutes les fois que c'eût
été possible, les anciens documents. Mais on eut été amené à
utiliser aussi les baux, les archives communales, en un mot toutes
les sources de renseignements propres à éclairer le fisc. A u surplus le projet de M. Caillaux admettait, lui aussi, que les agents
de l'Administration auraient recours, dans bien des cas, à la
méthode parcellaire. La véritable différence, et la véritable originalité du projet gouvernemental résidait bien plutôt ùans l'appréciation des revenus, telle que le caractère en a été nettement
précisé dans l'exposé des motifs cité ci·dessus.
De retour à la Chambre le projet du gouvernement fut de nouveau adopté dans la séaQ.ce de nuit du 30 décembre, tel qu'il
figurait dans la loi des finances en discussion, par une écrasante
majorité de 403 voix contre 159.
Il fallait donc trouver un texte transactionnel sous peine de
voir la réforme de nouveau renvoyée à une date indéterminée.
Pour bien marquer son désir de conciliation, le Sénat ne main:
tint pas la volonté qu'il avait manifestée de procéder uniquement à une évaluation parcellaire en votant le contre-projet

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L'ÉVALUATION DU REVENU

Touron. Mais il substitua au texte des articles votés par la
Chambre un seul article qui résumait et condensait les principes essentiels qui s'étaient fait jour au cours de la discussion. Voici ce texte qui est devenu à peu de chose près
l'article 3 de la loi de finances 'du 31 décembre 1907.
(( Les opérations prescrites par l'article 4 de la loi du
~1 juillet 1894 seront immédiatement entreprises à l'aide du
crédit de 3 millions ouyert au ministère des finances. Elles
auront pour objet de déterminer le revenu net actuel des propriétés fonCières non bâties.
« Les évaluations seront effectuées dans chaque commune en
tenant compte des exploitations distinctes d'après un tarif établi
par nature de culture et de propriété OU à l'aide de baux
authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment
enregistrées (1).
« Les résultats de ces évaluations ;seront communiqués aux
intéressés qui auront un délai de deux mois pour présenter
leurs observations.
« Il sera rendu compte, chaque année, par un rapport distribué
aux Chambres et publié au Journal Officiel, des opérations
faites et des méthodes d'exécution. »
Il résulte de ce texte, à la vérité assez obscur par lui-même,
mais éclairé par la discussion à laquelle il a donné lieu, que la
méthode proposée par le Gouvernement est explicitement consacrée. Mais elle ne l'est pas à titre exclusif et bien mieux, loin
d'être comme dans le projet de M. Caillaux, le moyen principal
d'assurer l'évaluation, elle passe au second plan. Les agents
useront de la méthode analytique, celle qui avait la préférence du
Sénat et d'un parti important à la ChaInbre, dans la plupart des
cas. Et comme nous serons amené à le constater dans la suite,
les instructions, allant peut-être au-delà de la pensée véritable
du législateur, n'utilisent les actes de location que comme
moyen de contre-épreuve, que comme moyen de vérification de
la méthode analytique. A ne considérer que la teneur des textes,
(1) Le texte voté par le Sénat portait et, le cas échéant ...

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

103

il semblerait, en effet, que la méthode synthétique pouvait être
appliquée toutes les fois que les agents de l'Administration y
trouveraient avantage, c'est-à-dire dans les régions de notre pays
où domine le fermage comme mode d'exploitation du sol.

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Mais en y réfléchissant de près, on ne voit pas très bien les
profits qu'on pourrait retirer du fonctionnement de concert
des deux méthodes. Théoriquement la combinaison des deux
procédés ne supprime pas leurs inconvénients. Bien mieux leur
adoption simultanée doit avoir pour conséquence Un inconvénient de plus: celui de faire intervenir deux poids et deux mesures.
Pout cerlaines terres on procéderait, en effet, par l'évaluation
des parcelles au moyen de types établis et par des classements
dans les différents types; pour d'autres, on ne ferait pas de
travail d'analyse, on prendrait les indications contenues dans
les actes de location. On arriverait ainsi infailliblement à des
inégalités non seulement de région à région, mais dans la même
région et dans la même commune.
C'est donc à juste titre que les instructions ont mis à la base ·
de l'évaluation la mpthode analytique, bien que le texte semble
dire le contraire.
Le texte . était aussi muet sur les conditions dans lesquelles
cette méthode allait être mise en action. Par quels fonctionnaires l'opération allait-elle être conduite, dans quelle mesure les
éléments élecÙfs et administratifs allaient-ils être appelés à y
intervenir? Allait-on conserver la collaboratiotl des contribuables à l'opération, cette collaboration dont le ministre attendait
tant de résultats heureux? La vérification de contenance seraitelle maintenue? Peut-être serait-il possible de sten passer, peutêtre allait-il être nécessaire d'y recourir? Il était évidemment
dommage que cela n'eflt pas été d'ores et déjà prévu dans la loi.
Mais, on POUy ait, il est vrai, se consoler bien vite de ces
lacunes, et dans un certain sens de l'obscurite des dispositions
votées si la réforme était, dans la pratique, bien appliquée. Il ne
faut pas se le dissimuler, l'opération entreprise n'est pas une
œuvre simple èt facile, et quelle que soit la méthode appliquée,
quelle que soit sa valeur théorique, le système ne vaudra pas

�104

L'ÉVALUATION DU REVENU

par elle-même, comme l'a dit excellemment M. Ribot; elle vaudra,
non par les textes votés, mais par la façon dont elle sera conduite,
c'est-à-dire par le personnel qu'on chargera de cette opération,
par l'esprit qu'on saura h;ti infuser, par les directions qui
viendront d'en haut.
Et c'est pour cela, sans doute, que le Parlement a voulu se
réserver le droit de suivre et de contrôler la marche de l'évaluation. La Commission des finances du Sénat avait proposé le texte
suivant, qui constituait le dernier paragraphe de l'article 3 :
« Un compte-rendu des premières opérations faites et 'un texte
précisant les méthodes d'exécution seront remis au Parlement
en même temps que le projet de loi sur les contributions· directes
de l'exercice 1909. » La Commission du budget ' de la Chambr.e
des députés aurait purement et simplement adopté l'ensemble
de l'article 3, tel que le Sénat l'avait voté, si ce dernier paragraphe n'avait renfermé des dispositions qu'elle ne pouvait
admettre et contre lesquelles le ministre avait énergiquement
• protesté.
Maintenir, en effet, ce dernier texte tel qu'il était rédigé, c'eût
été, comme on le fit remarque!', une sorte de disjonction à terme.
En conséquence, la Commission proposa de substituer au texte
transmis par le Sénat un texte nouveau qui est préci;ément ce~ui
qui figure dans la loi. La Chambre se rendit aux observations de
la Commission, et le dernier paragraphe de l'article 3, ainsi
remanié, fut adopté sans changement par le Sénat. La Commission sénatoriale eût préféré que le Parlement fût appelé à statuer
directement sur les procédés techniques d'évaluation, mais le
rapporteur fit remarquer que les Chambres auraient liberté de le
faire lors du vote du crédit annuel. Le texte adopté a même l'avantage de permettre au Parlement de se rendre compte des opérations à mesure qu'elles seront poursuivies et, par conséquent, d~ .
demander, au besoin par la menace de la suppression des crédits,
un changement de méthode si le système employé ne donnait
pas les résultats espérés.
L'évaluation était donc ainsi définitivement ordonnée. Il nous
reste à nous demander maintenant par quels moyens techniques

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

105

la méthode choisie a é1é mise ~n œuvre. Du moment que la loi
était muette sur ce point, c'était au gouvernement, à l'administration, à assurer le fonctionnement pratique de la réforme.
Nous allons rechercher quelles sont les dispositions qui ont
été prises et comment on les a appliquées dans la pratique. Le
hasard nous a bien servi sur ce dernier point puisqu'il nous a
permis d'assister précisément aux diverses opérations de l'évaluation, pendant les vacances de Pâques dernières, dans une petite
commune rurale de Gascogne, et de suivre de près l'application
des instructions ministérielles adressées aux divers agents chargés de leur exécution. L'analyse de ces documents pourra le plus
souvent être appuyée sur des exemples empruntés à notre expérience personnelle, ce qui en rendra l'exposé moins aride et moins
fastidieux et permettra, d'ailleurs, de mieux montrer les critiques
qu'il est possible d'adresser à l'œuvre de l'administration.
Nous essayerons de dégager ensuite les conséquences générales qui résultent des premières opérations entreprises.

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Comment a-t-on mis en œuvre le lexte si bref voté par le
Parlement? Nous possédons à l'heure actuelle un document qui
nous permet de répondre à cette question avec d'assez abondants
détails. C'est le rapport présenté par M. Caillaux aux Chambres
conformément au dernier paragraphe de l'art. 3 de la loi du
31 décembre 1907. Il relate longuement à la suite de quels travaux,
de quels tâtonnements et de quelles expériences préliminaires la
grande instruction ministérielle du 31 décembre 1908, qui organise le travail de l'évaluation, a été élaborée au Ministère des
Finances et dans les commissions techniques spéciales (1).
Nous allons en donner une brève analyse.
(1) V. Rapport présenté au Parlement par M. J. Caillaux, sur les opérations
effectuées au cours de l'année 1908, jusqu'au 17 mai 1909. Une brochure grand in-4°
de 222 pages, Paris. Imprimerie Nationale 1909. V. aussi J. Officiel, 7 août 1909,
p. 897 et s. Nous désignerons l'ensemble de ces documents sous le nom de
Rapport Caillaux, et nous citerons d'après la brochure que nous devoIl'S à
l'aimable obligeance de M. Lunel, chef de bureau à la direction des contributions directes, qui a bien voulu nous la communiquer dès que le tirage en a
été effectué par l'Imprimerie Nationale et communiqué au Parlement.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

Dans l'élaboration de ses instruçtions, le gouvernemel1t a pensé
« qu'il n'était pas lié seulement par les principes généraux que
le Parlement avait tenu à inscrire dans la loi du 31 décembre 1907,
mais qu'il devait aussi tenir compte de ses engagements antél'ieurs, ainsi que des observations échangées au cours de la
discussion, » Maintenant' dans les lignes essentielles le cadre
qu'avait tracé son projet, il s'est attaché ayant tout à n'y admettre
aucune modification qui pût entraîner une augmentation sensible
soit de la durée, soit des frais des opérations. Par contre, pour ce
qui touchait simplement aux détails d'exécution, il s'est inspiré,
dans une large mesure, de l'opinion de ses services et surtout des
enseignements de l'expérience, ne voulant remettre aux mains de
ses agents qu'un instrument éprouvé qu'ils pussent manier en
toute confiance et en toute sécurité (1). C'est dans cet esprit
qu'ont été préparées les instructions. Et avant de les mettre en
action, elles ont été minutieusement contrôlées dans les
« sondages )) effectués dans cent soixante-neuf communes disséminées sur tous les points du territoire.
Le 8 avril 1907 (2), intervenait une loi qui créait à la Direction
générale des contributions directes un bureau spécial, et c'est ce
bureau qui a constitué l'organisme indispensable à la préparation
des instructions. Dès lè mois de mai, deux instructions provisoires étaient élaborées et mises en application dans une première
commune, celle de Laroche-Saint-Cydroine (Yonne). Voici les
traits principaux de la méthode préconisée. La première partie
des opérations était confiée aux secrétaires de mairies. Ils
devaient, et c'était là l'objet de la première des deux instructions,
rechercher de concert avec les propriétaires ou leurs représen~ants les modifications survenues dans l'état des cultures depuis
la mise en vigueur du cadastre. A l'aide des résultats de cette
en&lt;fuête, l'Administration devait faire établir pour chaque
propriétaire un bulletin «( présentant le groupement de ,ses
immeubles par lieu-dit et suivantl'affectation culturale actuelle.»
(1) V. Rapport Caillaux, p. 2, et 3.
(2) V. cette loi: J. Officiel 1908, p. 2.373 : loi relative à la créatiou d'un
bureau spécial à la direction générale des contributions directes en vue de
l'évaluation des propriétés non bâties.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NbN BATIE

107

La seconde partie des opérations consistait en l'évaluation
proprement dite. L'évaluation des propriétés louées, devait se
faire par la méthode globale. La valeur locative pour celles qui
étaient affermées dans des conditions normales, devait ressortir
du prix des baux et des déclarations de location verbales. Quant
aux autres propriétés, elles devaient être évaluées au moyen de la
méthode parcelIaire .. Le contrôleur et les répartiteurs devaient
établir un tarif par groupes de natures de culture, d'après les
règles suivantes: d'abord arrêter dans chaque groupe un nombre
de classes suffisant pour tenir compte, dans la mesure convenable, de la fertilité du sol, de la valeur des produits, de la situation
topographique; choisir pour chaque classe une propriété type
correspondant à la valeur moyenne de -Ia classe; fixer la valeur
locative moyenne à l'hectare des propriétés de chaque classe en
utilisant les indications fournies par les · actes de location
concernant la commune ou les communes voisines au besoin;
enfin, pour les propriétés qu'il n'est pas d'usage d'affermer,
déterminer la valeur locative à attribuer à chaque classe, soit
par comparaison avec les valeurs inscrites sur les baux relatifs
aux autres natures de culture, soit par application aux valeurs
vénales des taUx habituels de placement.
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ou l'autre de ces catégories. La mission en incombait aux percepteurs, assistés également des répartiteurs. Les immeubles
d'un même propriétaire ayant été groupés, comme on l'a vu plus
haut, par lieu-dit et par nature de culture, chaque groupe devait
être classé par comparaison avec les propriétés types choisies
lors de la formation du tarif. Et ainsi on serait arrivé à classer
l'ensemble des parcelles de même nature possédées par chaque
propriétaire dans un même lieu-dit.
Après l'achèvement du classement, le contrôleur devait en vérifier l'exactitude et procéder en même temps à la décomposition
des propriétés par exploitation prescrite parla loi de 1907. En outre
le calcul des valeurs locatives à attribuer aux immeubles incombait aux directeurs qui avaient de plus à préparer la communi-

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L'ÉVALUATION DU REVENU

cation des résultats aux propriétaires. Enfin à l'expiration du
délai de deux mois accordé à ces derniers pour produire leurs
observations, les évaluations contestées devaient être visées par
les contrôleurs et les répartiteurs. Après quoi le travail aurait
été définitivement arrêté (1).
Ces instructions, telles que nous venons d'en donner le schéma,
furent appliquées dans la commune de Laroche-Saint-Cydroine.
Elles parurent donner de bons résultats, et tout de suite elles
furent soumises à une commission spéciale constituée par arrêté
ministériel du 9 mai 1908 (2). Celle-ci constata que le projet du
gouvernemen t s'inspirait exactement des principes posés par la
loi et s'occupa d'en étudier attentivement les mesures .d'organisation et d'exécution. Le résultat de son examen fut que ses
mesures devaient être approuvées dans leur ensemble, mais que,
avant d'en ordonner l'application immédiate et définitive dans
tout le pays, il était bon de l'expérimenter non pas seulement
dans une seule commune, ccmme on l'avait fait, mais sur les
différents points du territoire. On ne pouvait, en effet, se rendre
compte du bon fonctionnement du système sans avoir constaté
s'il s'adaptait également bien aux diverses régions: suivant les
cultures, le mode d'exploitation, le morcellement de la propriété,
etc., etc.
Et effectivement, conformément au vœu ·de la commission, dès
le 12juin 1908, les directeurs des contributions directes étaient-ils
invités à préparer l'ouverture des travaux d'essai dans deux communes de chaque département. Les opérations commencèrent
aussitôt" et les résultats furent très intéressants. La méthode élaborée par les instructions provisoires donna des résultats satisfaisants dans l'ensemble, mais les directeurs, ainsi qu'ils y
avaient été invités, firent ressortir certains inconvénients révélés
par la pratique et proposèrent d'assez importantes modifications
au système primitivement arrêté. Le rapport de M. Caillaux
résume en substance les conclusions présentées à cet égard de
la manière suivante:
(1) V. sur tous ces points: Rapp ort Caillaux, p. 2, 3 et 4.
(2) V. la composition de cette commission: Rapport Caillaux, p. 47-48.

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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109

La première observation portait sur le rôle très important
confié aux secrétaires de mairie. Ils étaient chargés, on s'en souvient, d'établir la revision des natures de cuHure, et cette première opération était la base même de la nouvelle évaluation;
or, leur collaboration, à ce point de vue, se présenta dans des
conditions très aléatoires, malgré le zèle et l'activité dont ils
firent preuve. Les secrétaires de mairie étaient le plus souvent
des instituteurs, déjà absorbés par leurs multiples occupations,
et dont beaucoup, étant installés depuis peu dans les communes,
n'en connaissaient que très insuffisamment le territoire et étaient
peu familiarisés avec les documents cadastraux: dans bien des
communes il n'y avait même pas de secrétaire de mairie, dans
d'autres localités le secrétariat était tenu par des institutrices,
etc., etc (1).
En second lieu l'expérience montra que les personnes choisies
pour les opérations de l'évaluation, ne pouvaienl pas y assister
d'une manière suffisamment régulière, et que d'autre part on
fut assez mal inspiré dans le choix qui fut fait des répartiteurs
des contributions. Beaucoup étaient des commerçants, des rentiers, des anciens fonctionnaires, habitués seulement à établir
l'assiette de la contribution personnelle-mobilière et des taxes
assimilées, peu au courant par conséquent de la valeur locative
des propriétés foncières, et n'ayant pas toute la compétence
voulue pour cette délicate opération de l'évaluation. Aussi la plupart des directeurs émirent-ils l'avis qu'il y aurait, dans la circonstance, avantage à substituer aux répartiteurs une commission de classificateurs choisie uniquement parmi les propriétaires fonciers.
En troisième lieu, le dépouillement des · matrices cadastrales
effectué en vue du groupement des parcelles par lieu-dit et par
nature de culture sur les bulletins d'évaluation demanda aux
Directions des contributions directes, un temps fort considérable,
surtout pour les communes où il existe, comme dans l'Ouest et
dans le Centre, un grand nombre de lieux-dits et pour celles o.ùil
s'est produit, depuis Je cadastre, beaucoup de changements dans
(1) V. Rapport Caillaux, p. 61.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

,les natures de culLure. De là la crainte exprimée un peu partout,
étant donné que ce travail délicat ne peut être confié qu'à des
expéditionnaires expérimentés très peu nombreux et très occupés , de voir la préparation des bulletins d'évaluation constituer
une cause sérieuse de retard dans la marche des opérations. Et
d'ailleurs ce groupementjpar lieu· dit fut plutôt une entrave qu'une
simplification, et constitua souvent un groupement très factice
rapprochant des terres de valeur très différente.
Quant au classement des propriétés tel qu'il était prévu dans
les instructions provisoires, il fut l'objet d'assez vives critiques
de la part d'un grand nombre de chefs de service. On estima que
très souvent la connaissance des lieux était insuffisante chez les
classificateurs dans les très grandes communes, dans celles où
la propriété est très morcelée et dans les pays accidentés où la
valeur du sol et les natures de cù!ture varient brusquement, et
que le classement ne 'pouvait se faire vraiment d'une manière
sérieuse qu'en se transportant sur le terrain.
D'ailleurs le groupement des parcelles, sous le nom de chaque
propriétaire, avait l'inconvénient d'obliger les répartiteurs, à
chaque parcelle envisagée, de se reporter au plan cadastral
pour bien individualiser la terre qu'il s'agissait de classer. Le travail était par suite très long et très fatiguant et sujet à de nombreuses erreurs. Aussi l'examen successif des propriétés et des
parcelles dans l'ordre topographique a eu la préférence de presque toutes les commissions locales.
Enfin la division du travail entre les percepteurs et les
contrôleurs, dans les diverses opérations de l'évaluation proprement dite, ne donna pas les bons résultats qu'on en attendait _
Ces opérations sont, en effet, entièrement liées l'une à l'autre,
étroitement dépendantes, et l'intervention ~uccessive, dans cette
partie du travail, des deux agents de l'assiette et du recouvrement
occasionna des interruptions fàcheuses et des pertes de temps
regrettables, ainsi que les réclamations très justifiées des commissions de répartiteurs, sujettes à de multiples convocations.
Les chefs de service exprimèrent donc l'avis qu'on utiliserait
plus judicieusement le concours des percepteurs, en les char-

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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111

geant de la revision des natures de culture au lieu et place des
secrétaires de mairie. Habitués à se servir des documents cadas- •
tl'aux, puisqu'ils ont dans leurs attributions actuelles la réception
des mutations foncières, les percepteurs seraient beaucoup
mieux préparés que les secrétaires à exécuter ce travail. D'autre
part, en confiant au contrôleur seulles opérations d'évaluation
proprement dites, on mettrait plus de suite et d'homogénéité
dans ces opérations, on éviterait des dérangements aux membres
des commissions locales ainsi que de nombreuses communications de dossier, etc.(l),
En présence de ces critiques, il fallait de toute évidence
remanier les instructions provisoires, L'administration s'efforça
d'y parvenir sans porter atteinte toutefois aux principes fondamentaux dont elle s'était inspirée la première fois. Les modifications portèrent tout d'abord sur le rôle des secrétaires de
mairie. Conformément aux vœux exprimés par les chefs de
. service, leurs fonctions passèrent aux percepteurs, en ce qui
concerne la revision des natures de culture et les autres "opérations accessoires. Quant aux opérations de classement et d'évaluation, elles furent dévolues a"u x contrôleurs des finances.
En outre, pour remédier au défaut de compétence spéciale
que l'on avait constaté chez certains répartiteurs, il parut tout
indiqué d'adopter, pour la constitution des commissions de classement et d'évaluation, des règles analogues à celles qui sont
généralement suivies en m~tière d'expertises cadastrales. Les
nouvelles instructions prescrivirent, en conséquence, l'institution
de commissions de classificateurs (propriétaires fonciers, fermiers, etc.) dont au moins deux forains désignés par le préfet
qui les choisit sur une liste de dix noms présentés par le Conseil
municipal. Enfin pour faire disparaître les inconvénients des
groupements par natures de culture et par lieux-dits, l'administration introduisit un procédé absolument nouveau, tenant à la
fois dll classement topographique et du classement par propriétaire et qui pouvait s'adapter à toutes les régions; le classemen!
par feuille du plan cadastral.
(1) V. Rapport Caillaux. p. 7,8,9.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

En vue de cette opération, les directions des contributions
directes devaient grouper tout d'abord sur des bulletins distincts, établis par feuille du plan, toutes les parcelles appartenant à chaque propriétaire. C'est à l'aide de ces bulletins que
serait faite la revision des natures de culture. Le classement
serait effectué ensuite à la mairie par le contrôleur et les classificateurs en considérant successivement les parcelles comprises
dans chaque feuille du plan, tous les bulletins éLant rangés
autant que possible dans l'ordre topographique. Le système ainsi
élaboré devait comporter un certain nombre d'avantages que le
rapport Caillaux fait ressortir de la manière suivante. Il laissera
tout d'abord au contrôleur la faculté d'opérer suivant les circonstances, soi t à un classement d'ensemble (éval uation globale)
chaque fois que ce procédé expéditif sera applicable, soit en cas
de nécessité à un classement plus détaillé (méthode parcellaire).
Il permettra, en outre, puisqu'on n'opèrera à la fois que sur une
petite fraction du territoire, de limiter les recherches et de
concentrer l'attention des classificateurs sur une parLie bien
déterminée de la commune. - D'un autre côté, la méthode se
prêtera très facilement à un classement sur le terrain dans les cas
exceptionnels où les commissions locales ne seraient pas en
mesure de déterminer à la mairie, ayecune exactitude suffisante,
la classe à attribuer à telle ou telle parcelle, îlot de culture, ou
propriéLé. - On aura également, et c'est là un point essentiel,
la possibilité de n'utiliser simultanément que le concours d'une
partie des classificateurs, ceux qui connaîtront le mieux la
portion du territoire à classer et on évitera ainsi les plaintes auxquelles avaient donné lieu les trop nombreuses séances plénières
consacrées au classement lors des travaux d'essai. - Enfin dernier avantage de la nouvelle méthode, les opérations préparatoires des Directions se trouveront notablement allégées, puisqu'elles se réduiront en quelque sorte à un simple dépouillement
des matrices cadastrales. Elles précèderont, d'autre part, les travaux de revision des natures de culture au lieu &lt;je les suivre
comme dans l'organisation antérieure, et pourront dès lors être
effectuées à toute époque, chaque fois que le personnel des
expéditionnaires sera disponible.

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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« Tels sont, conclut le rapport, les principaux changements
apportés aux instructions provisoires à la suite de l'application
qui en avait. été faite à titre d'essai. Ils portent surtout, on le
voit, sur l'organisation des travaux et sur leur répartition entre
les divers agents appelés à y collaborer, toutes questions qu'on
ne pouvait -trancher qu'en s'inspirant des en~eignéments de
l'expérience (1). »
Les nouvelles instructions élaborées furent, en conséquence,
soumises le 20 novembre 1908 à l'examen de la Commission
spéciale instituée au ministère des Finances et approuvés, après
une discussion approfondie, sous réserve qu'il serait fait appel
au concours des représentants de l'Administration des Eaux et
Forêts pour fixer définitiyement les règles à adopter en ce qui
concerne le mode d'évaluation des bois. Et, effectivement une
nouvelle commission spéciale composée de fonctionnaires du
ministère des Finances et de représentants du ministère de
-l'Agriculture, qui avait été instituée par décret du 15 décembre 1908 (2), a statué le 17 décembre sur les principes qu'il
convenait de poser pour l'évaluation des propriétés forestières.
Et voici le système qui fut élaboré: évaluation du revenu net
réel en tenant compte du produit des coupes. Toutefois, en pré-;vision du cas où le Parlement pour encourager les exploitations
à long terme, adopterait des mesures spéciales sur l'imposition
des futaies, les agents des Eaux et Forêts demandèrent que le
service de l'évaluation ne se bornât pas à rechercher le revenu
réel des propriétés de cette nature, mais qu'il recueillit, en outre,
les éléments nécessaires pour déterminer, le ~as échéant, le
revenu que produirait le sol de ces propriétés s'il était planté en
taillis simple. La Commission fut d'avis de donner satisfaction
à ce vœu.
D'un autre côté, la Commission spéciale du ministère des
Finances avait estimé qu'il serait bon d'obtenir du Parlement
une loi dispensant le service des contributions directes de com(1) Rapport Caillaux, p. 11. V. au surplus, sur tous ces points. Ibidem,
p. 9, 10 et Il.
(2) V. la composition de cette commission. Rapport Caillaux, p. 49.

8

�114

L~ÉV.ALUATION DU REVENU

prendre dans l'évaluation des terres le sol des propriétés bâties.
Le sol des bâtiments fait partie intégrante des constructions, il
doit en bonne logique être cotisé, quel que soit le nouveau
régime appliqué à la contribution foncière, au même titre et
suivant les mêmes règles que les constructions qu'il supporte.
Conformément à ce vœu la loi de finances du 26 décembre 1908
porte un article 2 ainsi conçu. « Au cours des opérations pres« crites par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1907, ii ne sera
« pas attribué d'évaluation aux sols des propriétés bâties, ni
« aux terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions. ))

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C'est dans la séance du 9 mars 1908 que M. Merle avait soutenu cette disposition, qui avait pour but de faire disparaître
l'anomalie qui dans notre système fiscal consistait à diviser
fictivement les propriétés bâties pour imposer, d'une part, l'élévation et, d'autre part, la partie du sol sur lequel repose le
bâtiment. Mais le ministre des Finances, partisan en principe de
la réforme proposée, avait objecté que la disposition ne pouvait
être rendue applicable, sans complication pour le service, en
dehors des périodes de revision des évaluations. Il avait ajouté
que la proposition pourrait être plus utilement examiilée au
moment où l'on procéderait à une nouvelle évaluation des propriétés non bâties . L'amendement Merle fut retiré en présence
de ces explications, mais il fut repris au cours de la discussion
du budget de 1Ç)09 .
Dans l'intervalle, la commission spéciale constituée au ministère des Finances, ayait émis le vœu dont nous avons parlé il n'y
a qu'un instant.
Les circonstances se trouvèrent tout à fait favorables à la réalisation de la réforme, demandée à la fois par M. Merle et par la
commission. En effet, l'administration était à la veille d'entreprendre à la fois l'évaluation du revenu de la propriété foncière
non bâtie, et la revision décennale de la propriété bâtie. Il n'y
avait plus, dès lors, de complications à redouter dâns ce service
et bien mieux, la réforme projetée allait ayoir pour effet, en
faisant disparaître une anomalie, souvent critiquée;de simplifier

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

115

beaucoup l'évaluation des propriétés non bâties. Il faut se
rappeler, en effet, que les sols, cours, etc., des propriétés bâties,
représentent près de 10 millions de parcelles.
C'est ainsi que le Parlement fut amené à donner son adhésion
à la proposition de M. Merle.
Ainsi comprises et tenant com'pte des nouvelles dispositions
légales, les instructions furent définitivement arrêtées à la date
du 31 décembre 1908. Ce sont elles qui apportent définitivement
la solution' pratique du problème posé par l'article 3 de la loi du
31 décembre 1907. Il nous reste à voir comment elles ont été
appliquées et quels sont les résultats auxquels on a abouti.
"

D'après les instructions dont nous venons de parler, du 31
décembre 1908, auxquelles nous allons faire de fréquents
emprunts (1), les diverses opérations à effectuer peuvent se
résumer de la manière suivante:

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1° Le travail préparatoire des directeurs des contributions
directes, des percepteurs et des conti'ôleurs qui consiste:
à rectifier les erreurs cadastrales,
à grouper toutes les parcelles d'un même propriétaire,
à résumer les renseignements que le cOI~.trôleur peut recueillir
sur le cours moyen des fermages et des valeurs vénales des
propriétés non bâties;
2° L'évaluation, proprement dite, qui est faite par les contrô ..
leurs et les classificateurs;
3° Enfin, un travail postérieur aux opérations d'évaluation
proprement dite, qui consiste dans la fixation définitive du tarif
et la communication des résultats des évaluations aux intéressés.
La partie naturellement la plus importante de toutes les
opérations consiste dans les travaux d'évaluation proprement
dits.
(1) V, Rapport Caillaux. Instruction générale sur l'évaluation des propriétés
nOn ~bâties, prescrite par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1907, p. 57
et suivautes.

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�~~VALUATION DU REVENU

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Comme nous avons eu l'occasion de le signaler, il nous a été
donné d'assister pendant les vacances de Pâques de 1909, aux
diverses opérations de l'évaluation, dans une petite commune
rurale du département du Gers, située dans l'arrondissement de
Condom. Cette commune, fut évaluée une des premières, la
deuxième dans l'arrondissement, si nous avons bonne mémoire.
Les instructions prescrivaient de bien choisir les communes
par lesquelles on commencerait le travail. Il est « d'un intérêt
essentiel - dit l'article 5 - pour la réussite de l'opération,
qu'elle soit engagée dans les meilleures conditions, et par conséquent, que les communes qui seront entreprises ~n premier lieu,
soient judicieusement choisies; les communes qui sont destinées
à servir de point de repère et de comparaison doivent constituer
une série complète de types donnant l'image fidèle de toutes les
régions du département. Elles doi vent, en au.s si grand nombre que
possible, être situées près ùe la limite des départements voisins,
de manière à permettre d'ejIectuer, dès l'ouverture des travaux,
les rapprochements destinés à assurer la concordance des tarifs
dans l'ensemble du territoire. EnfJn, les communes où l'on
opèrera tout d'abord doivent ,être chois!es de préférence parmi
celles dont les autorités municipales sont disposées à prêter à
l'administration un concours dévoué et efficace. »
La commune dont nous parlons présentait effectivement la
plupart de ces caractères. Si elle n'était pas située à la limite
d'un département voisin, elle pouvait assez facilement, en
revanche, être considérée comme une de ces communes-lype
dont parlaient les instructions, .pouvant servir de point de
repère et constituant une image fidèle du pays environnant.
De plus elle avait la bonne fortune de posséder, en la
personne de l'instituteur, un secrétaire de mairie très actif et
très dévoué qui fut la cheville ouvrière des premières opérations, et qui accomplit personnellement une bonne ·partie de la
besogne qui devait incomber au percepteur.
La commune présentait réunies à peu près toutes les natures

•

�117

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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de culture: terres labourables en majeure partie, ' une quantité
très appréciable de vignes, d'assez grandes surfaces consacrees
à des prairies, une assez abondante culture maraîchère, ' des
bois, etc.
Voici au surplus quelques chiffres qui montrent quelle est à
peu près exactement la répartition des natures de culture et
leur évolution dans le cours des quatre-vingts dernières années,
la surface totale de la localité étant de 1328 hectares et
80 centiares .

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D'après les documents cadastraux

Terres labourables.
Jardins ........... . .
Pâtures . . ......... .
Prés .......... , .. .
Vignes ............ .
Bois ., . ..... , ...... .
Landes .. , ......... .
Friches, pâtis, terrains incultes....

D'apl'ès la

783 hectares
14
20
123
»
229
110
»

1,50
10

~tat\st :q ue

décennale de 189!!

811 hectares

18
126
280

Il

50

Il

22

»

Il

22

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Territoire non compris dans les catégories ci-dessus des propriétés
bâties, etc.
Le reste de la superficie.

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Enfin~ en 1908, d'après la statistique agricole annuelle et le
plan dépal'temeutal de ravitaillement, les natures de culture se
répartissaient de la manière suivante:

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Terres labourables (en cultures, en jachères, en
prairies artificielles ou en prairies temporaires (1) . .. , , •..... ' . .• ..... .. . .. ... • ..... , ..
Prés naturels. . . . . .... ' . . . . . . . . . . . .. . ....... .
Pâturages et pacages. . . . . . . . . . . . . .. . ......... . .
Vignes ................ . .. . ... . ... , .. : . .... ' ..
Landes et terres incultes , .... . , " . . . .... . . ' , .. .

836 hectares

130
21
205
6

Il

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(1) Blé .. . ........

Seigle ..... , .....
Orge .... . , ......
Avoine ........ .
Maïs .... ... . . ..
Légumes secs :
Haricots . . , ....
Pois .... . . . .....
Fèves ..... . ,

210 hectares

12
2
53
45
3

»

300

»
»

Pommes de terre .. . . . .
8 hectares
Topinamhours .. . ....•
3
Betteraves fourragères
Prairies artificielles :
Trèfle ........... . . " ..
9
Luzerne . . .... .......
31
Sainfoin . .. . . ...... . ..
90
Fourrages annuels .... . 167
Jachères . .. . •
161

�118

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L'ÉVALUATION DU REVENU

Cultures diverses non dénommées ci-dessus
oseraies, roseraies, cultures arbustives en
masses, cultures maraîchères . ............... .
Bois et forêts (1) ......................... . ..... .
Territoire non compris dans les catégories cidessus ................ . ..................... .

..

16 hectares
90
»
24,80

1)

Quant à la fo.rme de la pro.priété et de l'explo.itatio.n, ce qui
do.mine, c'est la petite et la mo.yenne. Il n'y a pas de pro.priété
qui dépasse 50 hectares. Le plus grand no.mbre comprend une
superficie de 15 à 20, et dans cette masse, les pro.priétés et les
explo.itatio.ns de 10 hectares so.nt certainement plus no.mbreuses
que celles de 20.
En ce qui co.ncerne enfin le mo.de de culture, o.n peut dire
que ce qui do.mine c'est le faire valo.ir direct, le pro.priétaire
travaillant avec sa famille et un o.U deux do.mestiques. C'est à
peine si l'o.n retro.uverait une dizaine d'héritages explo.ités à
l'aide du métayage et mo.ins enco.re avec le fermage pro.prement dit.
Telle est, en résumé, la physio.no.mie de "la co.mmune dans
laquelle se so.n t effectuées so.us no.s yeux les diverses o.pératio.ns
de l'évaluatio.n. No.us allo.ns · les retracer brièvement dans les
pages qui vo.nt suivre, et no.us diro.ns, chemin faisant, les critiques qu'elles no.us paraissent co.mpo.rter .

.....

•

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.....• •

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TRAVAUX PRÉPARATOIRES. - Co.mme le presc~ivaient les instructio.ns, i~ impo.rtait de rechercher et de rectifier les erreurs
que po.uvait co.ntenir la matrice cadastrale des pro.priétés no.n
bâties en ce qui to.uche l'indicatio.n des sectio.ns, des numéro.s
du plan et des lieux-dits. Il était indispensable d'o.pérer à cet
effet, le rappro.chement des désignatio.ns figurant à la matrice
avec celle de l'état de sectio.ns. L'emplo.yé chargé de ce travail
devait rechercher sur ce dernier do.cument, les lignes o.Ù figuraient les parcelles inscrites à la matrice et po.ur chacune de
(1) Jardinage et horticulture. 2 hectares
Culture maraîchère.. . .. . 13

Pépinières. . . 1 hectare

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

119

ces parcelles, il devait collationner la section, le numéro du plan
et le lieu-dit avec les indications correspondantes de l'état de
sections. Quand le simple rapprochements des données de l'état
de sections avec les indications de la matrice ne permettait pas
de reclifier ces indications avec certitude, l'employé devait
rechercher, en suivant les mutations successives de la parcelle
envisagée, quelles étaient les désignations exactes qu'il convenait. de porter sur la matrice.

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Ces opérations furent faites à la mairie par le secrétaire. Il fut
ensuite procédé au groupement par feuilles du plan de toutes les
parcelles appartenant à chaque propriétaire. A cet effet, le Directeur avait fait remettre au secrétariat de la mairie, un état (1)
dont le recto était divisé en colonnes, consacrées: la première
à l'indication de la section, la seconde au numéro de la feuille,
la troisième et la quatrième aux numéros extrêmes (premiers et
derniers) des parcelles comprises dans la feuille du plan cadas-trai. Muni de ces renseignements, le secrétaire' de la mairie
effectua sur des feuillets (modèle nO 1, col. 1 à 7) (2) le groupement des parcelles inscrites "à chaque folio de la matrice. Pour
chacune de ces parcelles, il rechercha le numéro de la feuille du
plan sur laquelle elle figurait et transcrivit sur le feuillet correspondant à cette feuille les indications de la matrice cadastrale
jusqu'à la colonne de la classe inclusivement. Le feuillet était
divisé en cinq colonnes, consacrées: la première au numéro du
plan, la seconde à la désignation du lieu-dit, la troisième à
l'indication de la nature de culture portée sur le cadastre, la
quatrième à la contenance et la cinquième à la classe indiquée à
la matrice. Les parcelles étaient relevées sur chaque feuillet dans
l'ordre de leur inscription à la matrice. Il importait naturellement, pour la facilité des recherches ultérieures que le travail
fût exécuté avec la plus grande exactitude. En conséquence, le
secrétaire vérifia si toutes les parcelles inscrites à chaque folio
avaient bien été relevées et s'assura, en outre, en les collation(1) V. le modèle. Rapport Caillaux, p. 145. V. infra (modèle nO 3).
(2) V. le modèle, Rapport Caillaux, p . 139, - V, infra . , modèle n· 1.

�120

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L'ÉVALUATION DU REVENU

nant que les indications relatives à la section, au numéro du
plan et à la contenance avaient été fidèlement retranscrites.
Lorsque le relevé d'un folio était entièrement terminé, les feuillets le concernant étaient numérotés dans l'ordre des sections et
des feuilles du plan, le secrétaire les additionnait dans la quatrième colonne et les récapitulait par page sur un bulletin individuel qui leur servait de chemise (modèle nO 2) (1) et dont il
remplissait le cadre 1 (première page) jusques et y compris la
colonne 4. La récapitulation de cette colonne devait reproduire
la contenance totale du folio.
Après l'achèvement de ce travail pour tous les folios de la
matrice, le secrétaire rapprocha les bulletins individuels de la
matrice générale. Il inscrivit l'article de celte matrice dans le
cadre ménagé à cet effet et s'assura par un pointage qu'il avait
bien été établi des bulletins pour tous les articles comprenant
un revenu foncier des propriétés non bâties. Il répara, le cas
échéant, les omissions qui avaient pu se produire et numérota
les bulleLins(modèle 2), dans l'ordre croissant des folios; lesnuméros d'ordre de chacun de ces bulletins furent reportés sur tous
les feuillets (nO 1) qu'il renfermait. Les données du bulletin (no 2)
furent ensuite reportées dans les colonnes 1 à 4 du cadre intérieur de la récapitulation provisoire (mod. n° 3). La contenance
totale accusée, devait, sauf erreur, correspondre au total de la
matrice cadastrale. Ainsi se trouvait terminé le groupement des
feuillets par propriétaire. Le dossier ainsi établi comprenant par
conséquent les feuillets (mod. nO 1) les bulletins (mod. nO 2) et la
récapitulation provisoire (mod. n° 3) fut transmis au trésorierpayeur général pour qu'il fût procédé à la revlsion des natures
de culture et aux autres travaux incombant aux percepteurs.
Complété d'un certain nombre d'affiches, de lettres de convocation, ce dossier fut immédiatement adressé au percepteur, ce
dernier devait procéder successivement :
10 A la recherche des modifications survenues dans les
diverses natures de culture ou de propriété;
(1) V. le modèle Rapport Caillaux, p. 141. - V. infra.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

•

'1• •

121

2° A l'indication, sur les extraits d'actes de location des désignations cadastrales des parcelles comprises dans ces actes;
3° hnfin à l'inscription sur les bulletins (n° 2) des noms et
articles du rôle des contribuables qui paient habituellement la
cote des propriétaires qui concernent ces bulletins.
Ce fut en réalité au secrétaire de la mairie qu'échut la plus
grande partie de cette besogne.
Les actes de location étaient d'ailleurs fort peu nombreux, une
dizaine environ.
Pour établir les modifications survenues dans les natures de
culture et pour arriver à une indication quelque peu exacte des
parcelles comprises dans les actes de location, il était nécessaire
d 'obtenir le concours des intéressés. A cet effet, l'Administration
ayait envoyé un certain nombre d'affiches, qui furent placardées
sur les murs du village, dans lesquelles les propriétaires fonciers,
usufruitiers étaient inyités à se rendre à la mairie pour fournir
tous les renseignements utiles à l'exécution du travail.
Les instructions prévoyaient aussi, en cas de besoin, l'envoi
de leUres individuelles, mais comme nous l'avons exposé, la
commune dont nous parlons ayant été évaluée une des premières, ces lettres n'étaient pas encore arrivées au moment où
leur concours était jugé indispensable; le secrétaire dut alors
prendre l'initiative d'en établir lui-même. Il nous a déclaré à ce
propos que les affiches n'auraient eu certainement qu'un résultat
très précaire, et il en eût été à peu près de même des proclamations faites au son du tambour.
Touchés individuellement par les lettres de convocation ainsi
envoyées, la plupart des contribuables intéressés se rendirent à
la mairie. Il n'y eut guère que quelques propriétaires étrangers
à la communè qui ne répondirent pas à l'appel qui leur fut
adressé. On put heureusement suppléer assez facilement à
l'absence de leurs indications personnelles.
Les leUres de convocation portaient la date et l'heure précise
où les déclarations pouvaient être reçues. Il importait, en effe}. à
la bonne marche des opérations que chaque propriétaire se rendît
à la mairie aussi exactement que possible au moment qui lui

�"

122

..

. . ....
• l

•

~

",

- ;-

,.

.

~.

~

.

L'ÉVALUATION DU REVENU

était assigné ;' il fallait éviter ainsi que plus de trois ou quatre
personnes pussent se rencontrer à la fois dans les locaux municipaux, de manière que les rectifications de culture ne fussent pas
entravées par les conversations et les discussions inévitables.
Cependant "parmi ceux qui se présentèrent, il y en eut qui
ne, tinrent pas assez compte 'des indications portées sur leur
convocation. Plusieurs voulaient surtout profiter de ce qu'ils
avaient affaire le dimanche au chef-lieu de la commune pour
venir ce jour-là faire leur déclaration rectificative. Or, pour ne
mécontenter personne, aucune convocation n'avait été adressée
pour ce jour-là. Beaucoup ignoraient la contenance et l'emplacement exacts de leurs terres sur le plan cadastral, quelques
uns ne reconnaissaient pas sur le plan des numéros qui le,ur
appartenaient et cela parce que le nom du lieu-dit ne se rapportait pas à l'appellation sous laquelle on les désignait d'habitude.
Ils soutenaient avec conviction qu'ils n'avaient aucune terre aux
endroits indiqués et ce n'est qu'après des rapprochements multi'"
pIes avec les numéros confrontants, avec les routes ou chemins,
avec les maisons voisines qu'ils finissaient par convenir qu'ils
possédaient, en effet, des parcelles sous les numéros énoncés. Tout
cela était la cause d'une grande perte de temps, de discussions
tout à fait oiseuses et de paroles qui manquaient souvent de
courtoisie et d'aménité. Il est évident que bien des contribuables
ne se rendaient pas un compte suffisant de ce qu'on leur demandait~ ni surtout du but que poursuivait l'Administration; ils
soupçonnaient peut-être derrière ces opérations d'évaluation une
augmentation prochaine de leurs charges fiscales, de là leur
méfiance et leur mauvaise humeur.
Malgré ces lenteurs la besogne put être menée assez rapidement à bonne fin. Commencés au début de la deuxième quin'"
zaine d'août, les travaux préliminaires s'achevaient le 27 septembre. Le secrétaire de la mairie avait mis exactement vingt-sept
jours pour établir les extraits des folios des matrices cadastrales, il en fallut peut-être autant au contrôleur pour faire
établir les bulletins de récapitulation. Quant aux opération~
de rectification des natures de culture, elles durèrent du 3 sep-

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

123

tembre au 27 du même mois. Il s'était produit 497 changements,
soit à peu près 8 à 10 a /a du nombre total de parcelles. A ce
moment l'œuvre préparatoire du di.recteur, du percepteur et
du secrétaire de mairie étant terminée, la parole était maintenant au contrôleur et aux classificateurs pour les travaux du
classement et de l'évaluation proprement dite . Pour suivre plus
aisément les diverses opérations dont nous venons de parler,
nous donnons ci-dessous les exemples fictifs annexés à l'instruction ministérielle, très légèrement modifiés .
.,'

�,.'

"

(. 1

L'~:~

EXEMPLE FICTIF No 1

COMMUNE

--------DE VALLOC

ÉVALUATION

MODÈLE N0

DES PROPRIÉTÉS

NON BATIES

Insh;uction
du 31 décembre 1908

-------

(Loi du 31 décembre 1907, art. 3)

NUMÉRO D'ORDRE

~

du
bulletin
individuel

FEUILLET D.'ÉVALUATION

du
feuillet
d'évaluation

Section A.

-

2e

Folio 15

Feuille

1

-~-

6

1

e
t:1

•

....

.j

~

1

2
3
4
5
6
7

,-

~

TABLEAU DE CLASSEMENT
(Situation actuelle)

---

-- -

!

ANCIENNE
LIEU-DIT

:::

.~

z
1

2

348
272
273
279
281
465p
308

Le Vert-Pré.
Le Plateau ...
Id ............
Id ....
Id ...... .. ....
La Côte .... .
La Butte .....

.... ...

nature
de
culture

Terre .....
Id . . .. . . . .
Id ........
Bois ... . ..
Friche .. '
Vigne ... . .
,
Bois ..

..

;.

CONTENANCE

...
4
~-ca:-

3

~

3

3

5

25
12
73
34
5
2
15

42
79
28
6r,
12
70
81

3
1
1
2
1
1
1

8

312p Id ..... . ...... Terre .....

12

53

2

11

518p Le Village . . .. Terre . . ..

2

78

2

12

14

'538p Id .. . .... . .... Pré .......
277 Le Plateau . .. Bois . .. .. .

1
28

16
19

2
1

15

527

5

.

Le Village . . . Terre .....

16

77

1

ë

z

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1:1
16
17
18

--

-4 (a)

TOTAUX ......... . ....•

13

-- -31

21

* Colonne à reillplir pm le contrôleur dans les cas visés

-10 (b)

1

--

acttlelle
de culture
ou
de propriété

CONTE NA N CE

8

ha.

Terre . . ...
Id . .......
Id.
Ture . . . . .
Id .. ......
FridIe . .. .
Bois ... ...
Terre .....
Id ..
Vigne . .. ,
Sol et cour
Jardill ....
Sol et cour
Bois .. . ..
Terre .....
Vigile '"
Pré ...... ..

a.

3
1
1

2
2

Sol, bal. ruraux
el cour ....

Jardill ...
Terre ... . .
10 (c)

o.l

OBSERVATIONS
VALEUR LOCATIVE

u

7

*

~&lt;

25
12
73
34
5
2
57
57
6
6
1
1
1
64
09
5
50

42
79
28

12
70
90
91
26
27
78
00
16

1
3
2

50
00
27

66

10

09
00
00

-- -13

il l'article 35 de l'instruction générale.
\~\ ~~ ~!~~~~~_~. ~~~i~~? !cUe,~~I:l~Ie_~e~ !i ~?::s ~e.,!~ l~ atrice,J cadastrale.
.. .

31

10

9

ca .

21

fI'.

11

c.

1

1

1

NATURE

6

--

19
20

...

_.

EXTRAITS DE LA MATRICE CADASTRALE

~
z

Durand (Louis-Édouard) ......................... ...................................... .............. ........................

RENSEIGNEMENTS

3
'(,

M.

1

Rectifications faites d'accord at.ec le propriétaire.

�"".

.',
..

J.

#-' ~

bulletin
individuel

feuillet
d'évaluation

6

2

.§

ANCIENNE

~

nature
de
culture

CONTENANCE

3

4

LIEU-DIT

~

,

2

-t-

2

580

Les Raies ...

Terre ....

581

Id ..

.........

Id .......

3

585

Id ........ '"

Id ...... ,

4

607

Id ...........

Id .......

5

592

Id ..........

Id .....

-5 (a)

.

TOTAUX de la 1'· page ..

'-'

~

-5-

~
""6

a.

ca.

28

10

2

1

75

21

2

2

-3

actuelle
de culture
ou
de propriété

'~

1

'"

f1'

ca.

1

28

10

Id .......

75

21

9

17

08

95

61

09

2

3

Id .......

08

95

1

4

Id .......

61

09

2

5

Id .......

-- --

1

-- ---

» (c)

...1

1

OBSERVATIONS
VALEUH LOCATIVE

3

82

10

9

a.

Tel're ....

~-&lt;

u

ha.

17

52

CONTENANCE

7

9

82

---

NATURE

;"

ha.

1

1

TABLEAU DE CLASSEMENT
(Situation actuelle)

;;;;

.. ..

El

M. Durand (Louis-Édouard)

---

~

-----...--

Section A. - 3c Feuille

EXTRAITS DE LA MATRICE CADASTRALE

~

Instruction
du 31 décembre 1908

FEUILLET D'ÉVALUATION

RENSEIGNEMENTS
~

BATIES

(Loi du 31 décembre 1907, art. 3)

NUMÉRO D'ORDRE

du

lV1UUELE NU 1

.Nu 11

ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON

~

du

tr-1\... .L 1;

L:.-SL:."lVlrLL:.

\....oIV.lY.llU U-l"fJ::7 ---'

DE VALLOC

rr.

..

11

c.

,-

-52

• Colonne à remplir par le contrùleur dans les cas visés à l'article 35 de l'inskuction générale.
(a) La Direction indique ici le nombre de lignes de la matrice cadastrale.
~) Le percepteur indique ici le nombre de lignes du tableau de classement (nombre d'inscriptions faHes dans les colonnes 7 et 8);
e (c) percepteur indique ici le nombre des changements de nature de culturo qu'il a constate3. (Voir art. 21 d0 l'instruction spéciale).

1

�--P.
,

.

EXEMPLE FICTIF

COMMUNE

No

III

2

MODÈLE NO

DE VALLOC

ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BATIES

~

Instruction
du 31 décembre 1908

(Loi du 31 décembre 1907, art. 3)

.---------.-

Folio 15

BULLETIN INDIVIDUEL

MATRICE GÉNÉRALE:

Art. 35

CONTENANCE TOTALE:

ha.

M. Durand (Louis-Édouard), cultivateur au Chaufour.
(Impôt payé par MM. Durand (Jean), m't, 37, el Leval (Ernesl), art, 72.)

NUMÉRO D'ORDRE
DU BULLETIN:

6

1

17

;5

1 ~ai

• Nom et article du l'ole .
•• Espace à laisser enhlanc

1. -

NOMBRE

FEUILLET

NOMBHE

d'évaluation

1'0

Page

de
lignes
de la
matrice
cadastraie

J

2

3

--------Numé-

.-

.

RÉCAPITULATION DES FEUILLETS (mod, no 1),
FEUILLET

~

CONTENANCE

4

ha.

a.

ca.

de
lignes
du
tahleau
de
c1assement

de
changements
de
nature
de
culture

5

6
--

1

1'·

12

13

31

21

20

17

2

1re

5

3

82

52

5

li

;

d'évaIuation

------

VALEUR
LOCATIVE

7
fI'.

c.

NOMBRE

NOMBRE

~

de

de

lign~

Numéro

Page

de la
matrice
cadastraIe

1

--

2

3

CONTE-

li~~es

NANCE

tallleau
de
classement

de
changements
de
nature
de
culture

5

6

4

ha.

a.

e.

VALEUR
LOCATIVE

7

c.

fI'.

...

1

(

~
,.

--- -- -- -- --- --- --- -18
.'

-

-~~

17

13

73

25

17

-

--- -- -- -- --- --- --- -~

,-

~

�,

. -,

.

t·-

,

, ' /. (
"

"

&gt;

ÉVALUATION

~

NUM:Éno

DES

~

G

M. Leprêtre (Jean-Louis) ..

,

TABLEAU DE CLASSEMENT
(Situation actuelle)

EXTRAITS DE LA. MA.TRICE CADASTRALE

-

~

~

~

ANCIENNE

;::;
LIEU-DIT

nature
de
culture

CONTENANCE

2

3

4

.g
e

;,
1

-2

ln strll cti 0 11
du 31 décembre 1908

2e Feuille

Section A.

tion

RENSEIGNEMENTS

!il

BATIES

FEUILLET D'ÉVALUATION

8

,~

NON

~

~I--;::-bulletin
1euillet
individ'evalua-

~

PROPRIÉTÉS

(Loi du 31 décembre 1907, art. 3)

D'ORDRE

duel

M.ODELE"' N° 1 - -

BXEl\fP LE FICTiF NOl V-

COMMUNE

DE VALLOC

ha,

a,

ca.

NATURE

actuelle
de culture
ou
de propriete

;,

~

-t

Z

(j

-6-

500

Le Village ... Jardin ...

5

01

1

1

501

Id ........... Sol ......

2

28

1

2

7

*

CONTENANCE

- - - -8 - - a,

ca.

Jardin ...

5

01

Sol . .....

1

28

--

--

--

.. ,

6

29

ha,

~...:

o-l
c.l

OBSERVATIONS
VALEUR LOCATIVE

9

11

10
fI' .

c.

Revision faile avec le
propriétaire.
Tiré dl! bulletin no 6.

..

-1 (a)

.
TOTAUX

-- -- - de la 1re page ...

...

5

01

-2 (b)

» (c)

1

•••••••

..,

• Colonne à remplir par le cont:ôleur dans los cas visés à l'article 35 de l'instruction génerale.
La Direction indi~ue ici le nombre de lignes de la matrice cadastrale.
b) Le percepteur indIque ici le nombre de lignes du tableau de classement (nombre d'inscriptions faites dans les colonnes 7 et 8).
(c) Le percepteur indique ici le nombre des changements de nature de culture qu'il a constates, (Voir art. 21 de l'instruction spéciale).

~a)

-.
1

�1.

EXEMPLE FICTIF ' No V

COMMUNE

---------

2

MODÈLE N0

DE VALLOC

ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BATIES

Instruction
du 31 décembre 1908

(Loi du 31 décembre 1907, art. 3)

---------

Folio 20

BULLETIN INDIVIDUEL

MATRICE GÉNÉRALE:

Art. 41

CONTENANCE TOTALE:

NUMÉRO D'ORDRE
DU BULLETIN:

8

M. Leprêtre (Jean-Louis), maréchal ferrant au Bourg.
(Impôt payé par M.* Lui-même.)

ha.

»

1 a.

1 ca.

5

01

"Nom et articlo du l'Ole .
•• Espace il laisser en blanc

1. NOMBRE

d'évaluation

------1'0

----------NOMBRE

FEUILLET

Numé-

Page

de
lignes
de la
matrice
cadastraIe

CON'l'ENANCE

1

ha,
.;.

RÉCAPITULATION DES FEUILLETS (mod. no 1)

1

a.

ca.

6

29

6

29

de
lignes
du
tableau
de
classement

de
changements
de
nature
de
culture

---

---

2

FEUILLET

d'évaluation

VALEUR

~

LOCATIVE

Numé1'0

6

Page

--------NOMBl'I.E

NOMBRE

de
lignes
de la
matrice
cadastraIe

de
lignes
du
tableau
~ de
classement

CON'l'ENANCE

1

rr.

c.

de
chan gements
de
nature
de
culture

VALEUR
LOCATIVE

6

ha.

a.

ca.

rr.

c.

»

•

1

--2

---

- - - -- -- -- - - - --- - - - --

�DE ~ VAL[OC

Instruction
du 31 décembre 1908

-~

~

ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BATIES

NOMllRE
DE PARCELLES

NOMBRE

---DE

(Loi du 31 décembre 1907, art. 3)

relevées sur les actes

RULLETINS
3)

(lnod. n°

concernant
des
propriétés

de location:

.

~

72

comprises
dans
l'évaluation

RÉCAPITlJLATION
PROVISOIRE DES BULLETINS (MOD. N°

non
éva-

TOTAL

luées

2)

HÉPARTITION DES PARCELLES
1

ENTRE LES DIFFÉRENTES FEUILLES DU PLAN CADASTIlAL

Section

Numéro
de la
feuille

1

2

A.

Ir23"

1
265
550

264
549
718

rG

1
188
343
514

187
342
513
728

B.
~

N uméros ex~rêmes
des parcelles
comprises
dans la feuille

l

2"
3'
4-

--..-....Premier

Dernier

3

4

_•.. _- --- - - -

Sectiofl

Numéro
de la
feuille

1

2

Numéros extrêmes
des parcelles
comprises
dans la feuille

-------Premier

Dernier

3

--4

1

Section

Numéro
de la
feuille

t

2

l'iuméros extrêmes
des parcelles
comprises
dans la feuille

------Premier

Dernier

3

4
1

~

1

Section

Numéro
de la
feuille

1

2

Numéros extrêmes
des parcelles
comprises
dans la feuille

---------Pumier

Dernier

3

4

�·'

, .

MÇ&gt;DÈLE No 3

,(Verso)

i

NOMBRE

NUIIKRO
D ' ORDRE

du
bulletin
(mod .
n° 2)

FOLIO

de

de la

LIGNES

MATRICE

oadàstraIe

de la
ma trice
cadastraIe

--- --·1

~

Il

Il

t"

NQMBRE
~

CON-

de
LIGNES

des

TENAI'IC!';

LOCATIVE

de

CIIANGEIIENTS

totale
d'après
le

LIGNES

du bulletin

classemen!

(mod. no2l

tableaux
de
de
nature
classede
ment culture

TOTALE

6

ha.

5

a.

-- ~

cn.

» 87

1

2

3

17

3

7

2

12 50

2

4

8

7

08 21

7

5

12

14

5 91 08

18

4

6

15

18

17 13 73

25

17

4

98 77

5

1

6 29

2

21

D'ORDI-\E

II

du
bulletin
(mod.
n° 2)

--- - - -

NOMBRE

NOMBRJ
FOLIO

de

de la

LIGNES

MATRICE

cadastraIe

do la
matrice
cadastrillo

~

de '

CON-

LIGNES

TENANCE
TOTALE

ha.

a.

ca.

des
lableaux

VALEUR NOMBRE

de

LOCATIVE

CIIANGEMRNTS

totale
d'après
le

du bulletin

classement

(mod .no2)

de
de
nature
classede
ment culture

de
LIGNES

du § II

francs

4

3

7

19

8

20

9

25

7

2 10 95

7

2

10

29

3

4 51 46

4

2

78

31 25 45

»

du §

NUIIÉRO

7

12

2 45 29

VALEUR NOMBRE

de

..;

.

1

1QJa)
1,..\

--- - - - -- -- --- ---

- --

~

T .... ,.H,rnnh i n;

J"

nQ;g~lu· Q

98

34

d Q bn]]e;l;ju~ jJldbz:iClne]s lmod

I~\

�131

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

'f

*'f

Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'article 3 de la
loi de finances du 31 décembre 1907 prévoyait deux méthodes
d'évaluation destinées à déterminer la valeur locative réelle des
propriétés non bâties:

·-

1° Évaluation d'après un tarif établi par nature de culture et
de propriété;
2° Ou (en ce qui touche les propriétés non bâties mises en
location) à l'aide de baux authentiques ou de déclaration de
locations verbales dûment enregistrées. Mais cela ne veut pas
dire que les propriétés non louées devaient être évaluées par
nature de culture, en attribuant à chacune des parcelles la valeur
locative qui lui est propre, tandis que les propriétés louées le
seraient globalement d'après les baux. Dans la pratique, nous le
verrons plus loin, en examinant les instructions officielles,
même pour les propriétés louées, l'éyaluation d'après les baux
ne constitue qu'un élément de comparaison et de contrôle.
En tous cas, pour la commune dont nous nous occupons,
étant donné le peu de place qu'occupe la culture de la terre au
moyen du fermage, le seul mode raisonnable d'évaluation con ..
sistait en l'évaluation directe au moyen d'un tarif établi par
nature de culture. Nous reviendrons d'ailleurs sur ce point dans
un instant.
L'évaluation ainsi comprise comportait essentiellement troi~
opérations successives: la classification, le classement et l'éla..:
bOl'ation d'un tarif provisoire .
. Pour faciliter l'opération, l'instruction ministérielle avait classé
les natures de culture en treize grandes ' catégories : 1 terre;
2° prés et prairies naturelles, herbages et pâturages; 3° vergers
et cultures fruitières d'arbres et arbustes, etc.; 4° vignes; 5° bois,
aulnaies, saussaies, oseraies, etc.; 6° landes, pâtis, bruyères,
marais, terres vaines et vagues; 7° carrières, ardoisières, sablières,
tourbières; etc.; 8° lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines et
0

�132

L'ÉVALUATION DU 'REVENU

caIiaux non navigables et dépendances, salins, saleries et marais
salants; 9° jardins autres que les jardins d'agrément et terrains
affectés à la culture maraîchère, florale et d'ornementation, pépinières, etc.; 10° chantiers, lieux de dépôt, terrains il bâtir, rues
privées, etc.; 11° terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces
d'eau, etc.; 12° chemins de fer, canaux de navigation et dépenda nées ; 13° sol des propriétés bâties et des bâtiments ruraux,
cours et dépendances.
Chacune de ces natures de culture devait donc être soumise li
chacune des trois opérations susmentionnées: la classification,
le classement et l'établissement du tarif.
Ces diverses opérations eurent lieu dans notre commune au
mois d'avril 1909. Elles durèrent quatre jours.
Ce fut comme le préconisaient les instructions, l'œuvre du
contrôleur et des classificateurs.
Les commissions de classification sont composées, dans chaque
commune, en outre du maire, membre de droit, de cinq membres, dont deux au moins pris en dehors de la commune. Ils
sont choisis par le préfet sur une liste de dix persOlùles présentées par le conseil municipal.

1

. 1
-1

. La circulaire du ministre des finances du 5 février 1909 faisait
ressortir l'importance du rôle des classificateurs et appelait l'at~
tention des conseils municipaux sur les choix qu'ils seraient
ameriés â faire. « Ceux-ci seront appelés â fournir des indications
« sur le produit net moyen des différentes natures de culture;
« ils auront en outre à examiner je degré de fertilité .de chaque
« propriété et devront enfin apprécier si les acLes de location qui
« lèur seront soumis ont été conclus dans des conditions nor« males et si les prix stipulés dans ces actes correspondent bien
({ à la valeur locative réelle des immeubles qu'ils concernent.
« Il importe, dès lors, - dans l'intérêt même des propriétaires« que les conseils municipaux s'attachent à ne porter sur les
« listes de proposition que des 'personnes très versées dans les
« questions agricoles et ayant, d 'autre part, une cônnaissance
cc approfondie du territoire communal. Dans les communes très
« étendues, les municipalités devront établir leurs listes de

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

133

« manière que toutes les portions du terri toire pUIssent être

« représentées dans les commissions (1). » Il importe de remarquer que les classificateurs n'ont pas simplement un rôle consultatif, mais bien des pouvoirs nettement déterminés en ce qui concerne la seconde phase, la plus importante des trois opérations
principales tendantes à l'évaluation des propriétés non bâties"
savoir les travaux d'évaluation proprement dits.

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Au jour fixé la commission se réunit dans la salle des délibérations du conseil municipal sous la présidence du contrôleur.
Il Y avait là le maire, le secrétaire de la mairie et les cinq classificateurs, tous propriétaires fonciers appartenant aux diyerses
régions de la commune. L'un d'eux était un ancien boulanger
aujourd'hui retiré des affaires. Un boulanger, cela n'a rien à voir
au premier abord, semble-t-il, avec l'évaluation de la propriété
.foncière non bâtie; en réalité il fut la véritable cheville ouvrière
des opérations qu'elle comportait. Et cela s'e~plique si l'on songe
-que dans nos régions, le boulanger rural, comme le houlanger
des villes, a l'habitude d'apporter le pain à domicile. Notre
homme pendant plus de vingt-cinq ans était allé une ou deux fois
par semaine dans toutes les maisons de la commune, partout où
il y avait une bouche à nourrir. Cela lui avait été l'occasion mille
et mille fois renouvelée de parcourir le territoire jusque dans ces
moindre recoins, et à toute époque de l'année, quand le geste
auguste lance la semence à la terre, quand les grains dorment
dans le sillon, quand ils balancent au vent de la plaine les liges
vertes, puis les épis dorés, quand on moissonne, quand on vendange, quand on laboure ... Ce qui reYÏent à dire que pas un
des habitants dans la commune ne connaissait aussi bien que
\ui, non seulement les diverses natures de culture, mais encore
chaque parcelle elle-même. Chacune avait pour lui son individualité propre, il savait à qui elle appartenait, et par quelles
mains elle avait passé et quels étaient ses divers confronts.Toutes
les diverses pièces de terre de la commune élajent pour lui
comme les pages d'un livre familier.
(1) Rapport Caillaux. P. 129-130 .

�134

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L'ÉVALUATION DU REVENU

Le premier travail du contrôleur, de concert avec les classificateurs, était donc de rechercher ceux des treize groupes de
culture qui étaient représentés dans la commune.
Notre commune, comme nous l'avons indiqué, les comprenait
à peu près tous. Il convenait ensuite de déterminer, pour tenir
compte du degré de fertilité du sol o.u de la situation géographique des immeubles, le nombre de classes entre lesquelles o.n
devait les t'épartir.
En principe ce nombre ne devait pas être supérieur à trois;
cependant les classificateurs conservaient la liberté de l'élever
au delà de trois s'ils estimaient que cela fût nécessaire à la bonne
exécution du travail.
Le nombre adopté par notre commission fut de trois pour
les terres labourables, pour les vignes et pour les prés. On estima
par contre, qu'une classe unique suffirait pour les bois futaies,
les bois taillis, les jardins, les parcs, les friches, les lieux de
dépôt, les landes.
Le nombre des classes une fois fixé, le contrôleur expliqua
qu'il fallait choisir, · en vue de l'opération ultérieure, pour
chacune de ces classes, une parcelle ou un groupe de parcelles
dont la valeur correspondît à la moyenne des propriétés à ranger
dans chacune des classes.
Cette parcelle-type, devait caractériser « la valeur relative de
chaque classe et servir de terme de comparaison» lors du classement des parcelles situées sur le territoire de la commune. L'instruction générale recommandait de choisir pour « types» des
parcelles ayant fait l'objet de transactions récentes.
Les classificateurs se mirent assez facilement d'accord pour le
choix de ces lopins de terre, etl'on passa à la deuxième opération.

*

'f 'f

Ce futl'œuvreexclusivedes classificateurs. Lecontrôleurse contenta d'enregistrer leur travail tout en formulant ses Gbservations
le cas échéant, au vu des documents officiels. Nous venons de
voir qu'en principe les terres étaient rangées, par nature de cul-

�DE LA · PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

135

IUl'es, en treize catégories et que chaque catégorie pôuvait être
·diyisée en plusieurs classes, C'était la classification, La deuxième
opération le classement consista à répartir les parcelles ou groupe
,de parcelles composant les propriétés entre les diverses classes
d'une même catégorie de culture, Cette opération s'effectua au
vu "du plal1 cadastral dont on envisagea séparément chaque
feuille. Conformément aux instructions (art. 33), avant de procéder au classement des propriétés comprises dans une feuille de
plan le contrôleUl' invita les classificateurs à examiner ce dernier
avec soin, de manière à bien se représenter la portion du territoire
communal qui s'y trouvait figurée et à se faire une idée nette de
son orientation, de sa situation et de ses caractères au point de
vue des accidents de terrain, de la qualité du sol, des natures de
-culture, des facilités d'exploitation. Il les invita en outre à faire
autant que possible abstraction de la personnalité du propriétaire
et à ne considérer, pour la répartition des immeubles dans les
différentes classes, que le degré de fertilité du sol et les avantages
pouvant résulter au point de vue des facilités d'exploitation de
la s,ituation . topographique des parcelles. Il les invita ensuite à
éomparer « la productivité », c'est-à-dire le rendement des propriétés environnantes avec celles des types choisis pour chaque
élasse lors de la classification.
0

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« La productivité à considérer pour le classement est la produclivité normale », c'est-à-dire celle du sol lui-même, san~
amodiation spéciale, sans engrais autre que le fumier de ferme,
à l'exclusion de la personnalité du propriétaire ou de rexploitant.
C'est ainsi par exemple, dit l'instruction (art. 34), « que les
terrains de bonne qualité qui, en vue de favoriser l'élevage et
l'entretien du gibier ou pour toute autre cau·se, seraient affectés
ordinairement à des cultures peu rém.unératrices, devraient être
classés suivant le revenu qu'ils produiraient s'ils étaie-!lt cultivés
normalement. »
,

~O Cela dit, ole contrôleul' examina un à un tous les feuillets
d'évaluation (nlOd. nO 1) compris .dans la liasse correspondant
à la feuille du plan considérée. Il appela les noms, prénoms' dti'

�136

L'ÉVALUATION DU REVENU

propriétaire, donna le détail des propriétés inscrites au feuillet
et en précisa la situation sur le plan. C'est alors que les classificateurs eurent à faire preuve de leurs connaissances du territoire pour attribuer à chaque parcelle ou à chaque groupe de
parcelles la Classe qui leur convenait, en les comparant à la parcelle ou au groupe de parcelles choisi comme type lors de la
classification. C'est ici naturellement que notre classificateurboulanger rendit d'inappréciables services, grâce à sa connaissance parfaite de la commune et à la pratique qu'il avait du plan
cadastral.
En cas d'hésitation des classificateurs au sujet de l'identification des parcelles, le contrôleur se reportant au bulletin
(modèle nO 2), faisait connaître les contribuables qui acquittaient habituellement la cote des propriétaires. Au cas où, en
dépit de ces indications, la reconnaissance des immeubles eût
été impossible, la commission avait la possibilité de se transporter sur les lieux pour y recueillir les renseignements indispensables. Mais elle n'eut pas à faire usage de ces pouvoirs et toutes
les parcelles purent être facilement reconnues et classées (1).
La plus grande partie des terres fut rangée dans la deuxième
catégorie, catégorie moyenne. Peu de parcelles furent jugées
dignes d 'être rangées dans la première; mais, par contre, peu
ont figuré à la troisième. Cette sorte de conseil de revision des
parcelles une fois passé, il restait à aborder ]a phase essentielle
f

".

(1) Afin de restreindre autant que possible le champ des erreurs, il a été
proposé, dans la région de l'Est, de procéder comme dans certains concours
au moyen de tables de pointage. Le classement se baserait sur le pointage
suivant.
Terres:
Fertilité, 0 à 5 points.
Facilité d'accès et proximité des centres, 0 à 5 points.
Facilités culturales, 0 à 4 points.
On placerait les terres qui auraient :
De 14 à 10 points en 1re classe.
De 10 à 5 'points en 2mo classe.
De 5 à 3 points en 3mo classe.
V. sur ce point Duvergier de Hauranne : La nouvelle évaluation des propriétés non bâties, dans le Bulletin de la Société d'Agriculture du département
du Cher. Bourges, Sire, éditeur, 1909 : Une brochure petit in-8° de 20 pages :
p.15.

�• • . . 7.

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

137

de l'évaluation parcellaire, l'élaboration d'un tarif provisoire du
revenu net des terres à l'hectare. Ce fut la partie vraiment la
plus intéressante de l'opération.

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Le revenu net qu'il s'agissait de déterminer, est, nous l'avons
vu, la valeur locative réelle de l'hectare de terre dans chacune
des natures de culture et dans chacune des classes envisagées.
En principe, d'après les instructions, la valeur locative, ainsi
que cl'ailleurs la valeur vénale moyenne par hectare, devait être
déduite des données fournies par les actes de location par les
baux à ferme. Mais, à défaut de ceux-ci, les instructions proposaient l'une des trois méthodes suivantes:
1° En ce qui touche les natures de culture où l'exploitation
par le propriétaire est la règle générale, la valeur locative serait
déterminée par comparaison avec les valeurs locatives des autres
natures de culLure telles qu'elles ressortent des baux. Mais ce
procédé n'aait pas, on le comprend sans peine, facile à appliquer d'une façon générale, et surtout dans une commune où le
fermage est à peu près inconnu;
·2° Détermination de la valeur locative d'après la valeur vénale
moyenne à l'hectare, par classe, en appliquant à cette valeur
vénale le taux habituel d'intérêt;
En utilisant judicieusement les actes translatifs concernant les
propriétés de la commune, il était, on le comprend, assez facile
de déterminer cette valeur vénale. On pouvait avec quelques
précautions, faire ressortir comme valeur des chiffres concordant
avtrc le prix courant moyen auquel se vendent luibituellement
les propriétés non bâties dans la région. Cette valeur vénale, étant
forcément en relation directe avec le loyer que l'on peut retirer
des propriétés, il aurait suffi d'y appliquer le taux habituel.
d'intérêt pour en déduire la valeur locative moyenne.
Si des éléments d'évaluation précédemment indiqués étaient
insuffisants dans la commune, l'instruction générale recommandait l'utilisation des documents de même nature, concernanf les
immeubles situés dans qne commune voisine.

�138
3° A défaut de tous ces éléments, il fallait recourir à une troisième méthode: l'évaluation directe. Cette méthode a essentiellement pour objet de déterminer la valeur locative actuelle en
établissant d'une part le revenu brut, et d'autre part les dépenses
et les bénéfices d'exploitation, à déduire du revenu brut. C'est
l'application pure et simple de la méthode cadastrale telle que
nous l'avons décrite au début de ce travail.

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. . . . 1.

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C'est par ce dernier procédé que fut faite l'évaluation dans
notre commune. Nous avons, en effet, expliqué que le mode
d'exploitation du sol est constitué à peu près exclusivement par
le faire-valoir direct. Il n'y avait donc pas d'actes de location à
'c onsulter, puisque ceux-ci sont à peu près inconnus. D'un autre
côté les documents comparatifs manquaient aussi, puisque la
commUne dont nous parlons était, croyons-nous, la seconde qui
fût évaluée dans l'arrondissement. On aurait pu, il est vrai,
évaluer la valeur locative au moyen d'un taux d'intérêt appliqué
à la valeur vénale, mais on préfèra, avec raison, procéder à l'évaluation directe puisqq.'aussi bien ce procédé avait une beaucoup
plus grande valeur scientifique, et parce que, d'autre part, les
résultats obtenus pourraient ainsi être beaucoup plus aisément
étendus aux autres communes voisines, quand le moment serait
venu de procéder à leur évaluation .
Toutefois, il faut bien le reconnaître, ce procédé n'était pas
sans présenter de nombreuses difficull és à raison de la complexité
des calculs que comporte la détermination tant du produit bruf
que des dépenses et des bénéfices d'exploitation à en déduire.
Il est à remarquer d'ailleurs, disent excellemment les iIistruc"
tions (Art. 25), qu'en cas d'évaluation directe on ne doit pas se
borner à envisager les produits d'une seule année. Quaild on
dégage la valeur locative d'un prix de fermage, on obtient en
réalité Ull chiffre moyen, les baux étant presque toujours
consentis pour un certain nombre d'années; or, c'est un chiffre
analogue que doit faire ressortir l'évaluation directe; d'où la
nécessité de faire porter les calculs de cette évaluation. sur les
prodüits -d'un nombre d'années correspondant à' fa durée ordinaire des actes de location dans la région :· La plus gl;ande -diffi.:.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

139

éuIté résidait, croyons-nous, dans l'absence si souvent signaléé
d'une comptabilité agricole quelconque. Il est déjà très difficile,
dans l'industrie manufacturière, d'établir d'une manière précise
le prix de revient d'une matchalldise, mais combien plus ardu·
est le problème dans l'industrie agricole. Prenons comme
exemple une terre à blé, il faut déterminer le coût des labours,
les frais de' semailles, de moisson, de dépiquage, etc. De plus,
ces prix se répartissent sur trois années étant donné la pratique
des assolements triennaux. Et nous ne parlons encore que des
opérations essentielles, nous ne disons pas un mot du passage
du rouleau, de l'épandage,dufermier, etc., des opérations dont le
coût est quasi impossible à chiffrer, étant donné qu'elles s'accomplissent d'une façon discontinue, en même temps que les autres
travaux agricoles un moment interrompus.
S'il avait donc fallu évaluer tous les éléments du coût de pro·
duction d'un hectolitre, il est probable qu'on eût dû y r~noncer,
dans une contrée de faire-valoir direct et de petite propriété où
il n'existe pas de cours, de prix courant,pour les divers travaux
agricoles; leur évaluation en -argent eût comporté des difficultés
inextricables. Le contrôleur proposa alors une sorte de forfait,
sur lequel du reste nous aurons à revenir quand nous ferons la
critique de ces opérations. Si l'on considère, dit-il en substance,
l'exploitation agricole au moyen du métayage, on peut admettre
que le propriétaire du sol fournit uniquement -le capital, tandis
que le métayer fournit tous les autres éléments du coût de production. Or le partage des récoltes se fait en général par moitié
entre le propriétaire et le métayer. On peut donc assez logiquement en déduire que les frais d'exploitation peuvent être évalués
à la moitié du produit brut. Et c'est cette proportion qui fut
admise.
Mais il convient de rappeler ici une observation que nous
avons précédemment faite. Tous les calculs furent établis en
supposant la terre cultivée d'une manière toute naturelle, sans
engrais autre que le fumier de ferme produit sur la prop~iété
elle-même, en supposant aussi la main-d'œuvre docile et consciencieuse~ Disons tout de suite que dans-ces conditions, l'éva-

�140

'\

-

.

L'ÉVALUATION DU REVENU

luation était favorable au propriétaire travaillant seul avec sa
famille, à peu près équitable pour celui qui travail1e avec sa
famille et un ou deux domestiques au plus, et très nettement
défavorable au grand propriétaire foncier.
Quel était le rendement moyen pour les diverses natures de.
culture et pour chacune des diverses classes envisagées? Nous,
ne donnerons qu'un seul exemple. Pour les terres à blé de première classe, on estima, après quelques pourparlers, que le rendement moyen était de 18 hectolitres à l'hectare. Or le prix
moyen de l'hectolitre de blé, tel qu'il résultait des mercuriales des
dix dernières années sur le marché de Condom, était de 18 francs.
En tenant compte des semences, en divisant la moitié du produit
brut par 3, à raison de l'assolement triennal, on aboutit au chiffre
annuel de 45 francs, qui fut admis comme constituant la valeur
locati ve moyenne annuelle de l'hectare de terre à blé susceptible
d'être rangé dans la première classe.
C'est à la suite de déductions analogues que furent admis
les chiffres suivants pour les terres à blé, pour les vignes et pour
les bois, en admettant une coupe tous les quinze ans:
Natures de culture

1r e classe

2" classe

S· classe

Terres à blé .....
Vignes ...........
Bois futaies ......

F. 45

F. 30

F. 15

100
25

50
Classe unique.

20

Pour les prairies, les chiffres furent calculés d'une autre
manière. D'après les usages locaux, le propriétaire en donnant à un faisandier l'usage d'une prairie après la fauchaison,
et en en lui abandonnant les regains, a sa récolte de foin
fauchée, fanée et engrangée. Dans ces conditions donc, on
pouvait admettre que le rendement d"un pré, au moins réduit
à la première coupe, était un rendement net. En multipliant
le nombre moyen de quintaux de foin récoltés annuellement
sur l'hectare de pré pal' le prix moyen du quintal de foin,
on a obtenu les chiffres suivants: 120 francs pour la. première
classe, 80 francs pour la seconde et 30 francs pour la troisième.
Pour compléter ce tableau, disons que la classe unique des

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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141

atitrès natures de culture a été évaluée; pour les taillis 20 francs
pour les jardhis 250 francs; pour les parcs 300 francs, poùr les
friches, pâtis 15 francs, pour les lieux de dépôt 35 francs,
-pour ]es landes 20. Indiquons que ces derniers, chiffres ont
été obtenus un peu au petit bonheur. Ce fut plutôt une affaire
d 'impression et qe comparaison, que le résultat de véritables
calculs scientifiquement établis.
Mentionnons à ce propos que les instructions avaient établi
des modes spéciaux d'évaluation en ce qui concerne les bois,
les carrières, ardoisières, sablières, pour les chantiers, lieux de
dépôt, pour les parcs et terrains d'agrément, pour les chemins
de fer et canaux de navigation, etc.
Pour les carrières, les bénéfices commerciaux ou industriels
en provenant ne pouvant être assimilés aux revenus fonciers, on
ne doit pas les faire entrer dans l'évaluation du revenu de ces
propriétés. Les terrains affectés à ces exploitations ne sont évalués qu'en raison du loyer réel dont ils seraient susceptibles, s'ilsétaient cultivés normalement, abstraction faite de la plus-value
afférente à leur affectation spéciale (Art. 27).
En ce qui concerne les chantiers, lieux de dépôts, terrains à
bâtir c::t autres emplacements de même nature et, en général, tous
les terrains non cultivés dont l'affectation à un usage commercial ou industriel présente un caractère de permanence sont, à
défaut d'actes de location, évalués en appliquant à leur valeur
vénale le taux moyen d'intérêt des placements en immeubles
dans la commune (Art. 28).
, On procéderait d'une manière analogue pour l'évaluation des
parcs et terrains d'agrément (Art. 29),
, Quant à la valeur locative imposable des terrains occupés
par les chemins de fer et par les canaux de navigation elle est
réglée sur le pied de l'évalua lion attribuée aux meilleures terres
labourables.
Enfin la loi du 26 décembre 1908, ayant décidé dans son
~rticle 2 qu'il ne serait pas attribué d'évaluation aux so]s des
propriétés bâties ni aux terrains formant une dépendance indispen~able et immédiate de ces immeubles, il n'est fait mention

�-142

L'ÉVALUATION DU REVENU

au tarif des évaluations, ni des sols proprement dits, ni des
terrains de peu d'étendue (cours, passages, petits jardins servant
d'accès) qui font partie intégrante des propriétés bâties, les
immeubles l~e figurant dans les documents de ' l'évaluation que
pour mention de leur étendue superficielle. (Art. 31).

"

-

Une fois le tarif provisoire établi, il fallait en quelque sorte en
faire la preuve. Il fallait procéder à une ventilation. Cela pouvait
se faÏre au moyen de l'une des deux méthodes suivantes: ou
bien au moyen des baux à forme ou à portion de fruits, normaux
et sincères, o~ bien d'une manière directe en examinant quelle
est en réalité la productivité d'une, de deux ou d'un plus grand
nombre de propriétés. Entrons dans quelques détails sur ces.
deux procédés .
. Comme nous avons eu déjà l'occasion de l'indiquer, dans
l'esprit de la loi du 31 décembre 1907 l'évaluation des propriétés
louées doit être faite à l'aide des baux ou des déclarations de
location verbales enregistrées. C'est l'application de la méthode
globale, préconisée par M. Caillaux, et qui donna lieu aux discussions que nous avons analysées au début de cet article.
Mais l'article 38 de l'instruction générale dispose que « l'évaluation d'après les données fournies par les actes de location
constitue une partie des opérations de ventilation qui sont nécessaires pour vérifier le tarif provisoire et les résultats du
classement. »
Ainsi dans la pratique, au moins dans les régions où le
fermage ne Joue qu'un rôle effacé dans le mode de cultUl'e, l'évaluation à l'aide. des actes de location est destinée à n'être qu'un
élément de comparaison. Elle ne saurait dispenser de l'évaluation directe par nature de culture qui constitue le mode le
plus exact et d'ailleurs celui qui est il la base de 'la méthode
parcellaire, laquelle triompha en définitive devant le Parlement
lors de la discussion de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1907.
Réduite ainsi à un simple instrument de vérification, voici
brièvement quelle est la physionomie de la méthode globale.

�DE LA ·PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

,

&gt;

-143

Les classificateQ.rs doivent tout d'abord faii'e .un choix dans
les baux passés dans la commune. Le bail devant être normal
et sincère, il faut écarter les baux dont le prix est exagéré ou
trop bas, par suite de convenances personnelles du .locataire.
D'autre part, il est souvent nécessaire de faire subir au prix du
bail des modifications diverses suivant les conditions. des
contrats. Qu'il soit exprimé en argent ou payable en nature (1)
toutes les charges incombant de droit au propriétaire doivent
être ajoutées au prix du bail, lorsque par l'effet de la conyention
elles sont imposées au preneur. Parmi les charges susceptibles
d'être ainsi ajoutées au prix du bail, citons notamment:
La contribution foncière (propriétés bâties et non bâties) la tl:lxe
des biens de mainmorte et les redevances municipales frflppant
les immeubles affermés;
L'assurance des bâtil~ents ;
Les frais de curage des fossés;
La part que le bailleur s'est réservée dans le croît des animaux;
, La valeur des charrois, labours et autres travaux que le pre-'
neur s'engage à faire pour le bailleur sur les terres que celui-ci
possède en dehors des biens loués;
Doivent, par contre, être déduits du prix du bail ~
L'intérêt des cheptels calculé sur le prix de 40/0 de leur valeur
en capital;
La portion de loyer afférente aux bâtiments d'habitation et
.d'exploitation, écuries, étables, granges, etc.;
Et enfin -les évaluations ne devant porter que sur les immeubles situés dans la commune - les portions de fermage afférentes aux portions de propriétés louées, situées sur le territoire
d'autres communes que celle où l'on opèi'e. Ce travail est en
somme assez délicat et exige une grande aHention de la part des
(1) Dans ce cas le contrôleUr recherche les quantités moyennes de grains et
denrées livrées annuellement au propriétaire par le fermier ou le colon, eu
égard à la quotité des redevances fixées par l'acte. Il cal~ule ensuite, d'af1'l'ès
la moyenne des mercuriales adoptées par le service de l'enregistrement pour
les dix dernières années , la valeur &lt;;le ces redevances susceptibles d'être considérée comme prix de fermage. (Art.- 39).

�""-;-, '!-.".,

144

....,

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classificateurs. Ces derniers peuvent déterminer facilement la
valeur locative de la maison d'habitation, puisqu'elle figure sur
la matrice cadastrale des propriétés bâties pour les trois quarts
de sa valeur réelle (loi du 8 août 1890). Pour ce qui est des bâtiments d'exploitation qui ne supportent pas de foncier bâti et ne
figurent pas sur la matrice cadastrale, l'estimation directe de la
valeur locative s'impose à la commission.
.......

.......; ....

-.

~

L'ÉVALUATION DU REVENU

.

..

~.

..

En résumé, d'après les instructions (art. 41), les valeurs locatives obtenues par les deux méthodes ci-dessus indiquées :
1° l'application du tarif provisoire aux diverses natures de culture
et aux différentes classes d'une propriété louée, et 2° le bail,
modifié s'il y a lieu, comme il a été dit tout à l'heure, sont comparées. Si les valeurs concordent, si les résultats sont sensiblement identiques, c'est que les opérations d'évaluation proprement dite reposent sur des bases exactes.
Si, au contraire, des différences d'évaluation se manifestent,
c'est qu'il y a eu erreur et dès lors il y a lieu d'en rechercher les
causes; elles peuvent provenir: soit du mauvais choix des baux
ou de leur appréciation inexacte, soit d'erreurs dans le classement, soit d'un défaut d'exactitude ou de proportionnalité du
tarif provisoire des évaluations. Lorsque la cause de ces erreurs
est connue, on écarte les baux qui ne paraissent pas avoir été
consentis dans des conditions normales, on modifie les classements reconnus défectueux, ou enfin, s'il y a lieu, on corrige le
tarif provisoire. Si un désaccord se produit à propos de ces
erreurs entre les classificateurs et le contrôleur, les instructions
déterminent la procédure à suivre (art. 44).
Disons tout de suite que ce rapprochement entre les va:leurs
locatives issues de l'application de tarif provisoire et des baux n'a
donné dans notre commune absolument aucun résultat. Après
que le tarif provisoire eut été vérifié à l'aide de la méthode directe
qu'il eut subi quelques retouches de menu détail, et qu'il eut
été en somme reconnu exact, on songea à le vérifier.au moyen
des baux. Mais ceux-ci, comme nous le savons, étaient peu nombreux et portaient sur des propriétés ayant une situation un peu
spéciale, d'une contenance qui ne correspondait pas à la moyenne

�145

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

des exploitations. Dans ces conditions, la comparaison ne pouvait en principe promettre de résultat satisfaisant. On l'essaya
cependant pour une propriété qui parut se trouver dans des
conditions analogues à celle sur laquelle on avait déjà essayé la
vérification directe. Nous dirons un peu plus tard les chiffres,
car il nous faudrait dès maintenant anticiper des explicaLions
qui vont trouver leur place toute naturelle et logique quand
nous allons parler de ce procédé de vérification et de contreépreuve que nous avons tout à l'heure annoncé, la vérification
directe.

La vérification directe du tarif provisoire d'évaluation se
résume essentiellement en deux opérations :

#"'.

-."

.

10 Déterminer pour une, deux ou trois propriétés la production effectivement réalisée, comme on l'avait fait pour un hectare de terre labourable, de vig~le, de pré, lors de l'élaboration
du tarif provisoire par nature de culture;
20 Appliquer à chacune de ces propriétés le tarif provisoire
élaboré. Si le tarif est établi sur des bases exactes, les ·r ésultats
doivent concorder. En un mot l'application du tarif provisoire à
la surface de chaque parcelle doit aboutir au même résultat
que l'évaluation en bloc des revenus de la propriété qu'elles
composent.
C'est ce que le contrôleur expliqua aux membres de notre
commission de classificateurs. Il fallait donc tout d'abord
trouver une propriété dont il fùt possible d'évaluer en bloc tous
les revenus. La question s'adressait aux classificateurs, tous
propriétaires fonciers. Chacun pouvait évidemment répondre.
Mais il nous sembla qu'à ce moment les visages qui, pendant
tout le cours des opérations précédentes, s'étaient montrés clairs
et souriants, se rembrunissaient un peu. En tout cas, il y eut un
moment d'hésitation; et nous perçûmes sur le vif cet oèstacle
tant de fois mis en avant contre toute modification de notre système d'impôts, le désir du Français de garder le secret de ses
10

�. .~...: ".

146

affaires, de ses revenus. Et pourtant, la production économique
d'une propriété à la campagne est chose bien connue. Tous les
voisins, tout le monde sait, à un hectolitre, à un quintal près, la
production en blé, en vin, en foin, d'une exploitation agricole.
La récolte se fait au grand jour, la moisson, le battage, la
vendange exigent le concours d'un grand nombre d'individus,
bien mieux la collaboration réciproque de tout l'entourage de la
propriété, en raison de la difficulté qu'on a à se procurer de la
main-d'œuvre salariée. N'importe; la question posée par le
contrôleur provoqua un certain flottement. Ce fut notre classificateur boulanger qui le fit cesser. Il exposa avec toute la précision désirable quelle était la quantité de produits de toute
nature qu'il retirait bon an mal an de son domaine. A près lui,
deux autres classificateurs prirent à leur tour la parole sur
l'invitation qui leur en fut faite par l'honorable fonctionnaire de
l'Administration, et la vérification du tarif provisoire se fit
expérimentalement dans les meilleures conditions possibles.
Nous ne pouvons évidemment songer à mettre ~ous .les yeux
du lecteur tous les chiffres qui furent successivement fournis
par les classificateurs, cela nous entraînerait beaucoup trop loin
et d'ailleurs finirait par être fastidieux. Nous nous contenterons
d'indiquer seulement les chiffres afférents à une propriété
d'environ 16 hectares, celle précisément de notre classificateur
boulanger:

, v

.. '

.. \

L ' ÉVALUATION DU REVENU

.

Produits agricoles

.'

,

Valeur approximative

Blé, 70 hectolitres, à fI'. 18............ . ....
Vin, 30 barriques, à fI'. 25 . ............ . ,. . . .
Maïs, 10 hectolitres, à fr. 13.50. . . . ... ... . . .
Fèves, 6
»
à fI'. 12................ .
Pommes de terre, 20 quintaux à fr. 3.... . . . .
Produits de l'étable.. . . . . . . . . . . . . . . .• . . .. . .
Basse -cour. .. .. . .. . . . .. . .. . .. . .. . ..... • ...

F.

1.260
750
135
72
60
250
28

Total.. .... ......... .........

F.

2.555

Il convenait évidemment de déduire de ce pre.duit Drut ce que
les Physiocrates appelaient les avances annuelles: les semences;
etc., soit:

�147

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

Blé, avoine, épeautre, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .
Pomlues de terre........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Maïs, fèves, etc.. ..............................
..

.

.

.

~

. '.

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...... - -

;:

.........,.'

..

',

......

.

.'. . ,

.

Cheptel, 2.500 à 40/0..........................

F.

100

Total des déductions. . .. . . . . . .. . .. ..

F.

242

Restait donc comme revenu réel 2.555 - 242 soit 2.313 francs.
Mais ce revenu net ne pouvait pas être considéré comme la
valeur locative que les opérations d'évaluation avaient pour but
de dégager. Il fallait nécessairement pour y aboutir faire la
déduction des frais d'exploitation.
Conformément aux principes posés, au forfait établi lors de
l'élaboration du tarifpro'lisoire, les frais et dépenses furent con si·
dérés comme s'élevant à la moitié du produit brut ainsi déter_miné. Autrement dit, pour employer une expression qui a cours
en matière de chemin de fer, le coefficient d'exploitation fut
considéré comme s'élevant à 50 0/0. En appliquant ce coefficient
au revenu de 2.313 francs on serait arrivé à trouver en définitive
comme valeur locative la somme de 1.156 fI'. 50. Mais le contrôleur fit remarquer que la propriété dont il s'agissait était cultivée
d'une manière qui n'était pas nOl'male au sens des instructions,
puisque au moins pour la production du blé, du maïs, des pommes
de terre, des fèves, on employait des engrais chimiques. Il convenait donc de faire subir de ce chef une certaine réduction au
chiffre de la valeur locative déterminé dans les conditions que
nous venons d'indiquer. Après une série de supputations on
estima que les nombres exprimant la production du blé; du
maïs, des fèves, etc., pouvaient être réduite d'un peu moins d'un
tiers, et l'on tomba d'accord pour réduire de 200 francs la valeur
locative précédemment obtenue. Cette dernière se trouva donc
définitivement ramenée à 956 fI'. 50.
Tel était le premier élément de la contre-épreuve déterminé
par la première opération de la vérification. Il s'agissait mainte··
11ant de faire l'application du tarif provisoire à chacune des
parcelles composant la propriété envisagée.

"

.

.

126
6
10

Il fallait encore en déduire, conformément aux instructions,
l'intérêt annuel calculé à 4 % du capital affecté au cheptel, soit :

','

,
\

F.

Î

.~ . .~·I

:

"':.

.. ,

�148

L'ÉVALUATION DU REVENU

D'après les documents cadastraux vérifiés les parcelles soumises au classement se présentaient avec la consistance
suivante:
Natures de culture

..

,
...

"-_0

...

....

~

Vignes ..... . . . ... . .

~

Prairies...

!

. .....

1

2
1
2
1
2
unique

Surface

4 ha 70 a
7 76
71 60
1 80
1 ha 10
84
22 50
50
30

Tarif
Valeur
provisoire locative

50
35
100
50
120
80
250
25
15

235
271.60
71.60
90
132
67.20
56.25
12.50
4.50

Total ....

950 65

\

v .

-

. .-;

Terres labourables.

Jardin ....
Bois ... . ....... . .. .
Friches ... . ...... . . .

.,"

.

Classement

. _&gt;,

o'

•

,&gt;

Comme on vient de le voir les chiffres dégagés de l'évaluation
directe et de l'application du tarit provisoire aux natures de
culture coïncidaient d'une manière à peu près parfaite. Recommencée sur deux autres propriétés, l'op,é ralion donna les mêmes
résultats. On pouvait légitimement être fier de l'œuvre accomplie. Le tarif proYÏsoire reposait bien certainement sur des
bases exactes. Cependant le contrôleur crut devoir faire remarquer qu'il convenait de laisser une certaine marge en faveur du
coùtribuable, pour réserver les possibilités de diminutions dans
~es Iendements ultérieurs des propriétés et l'on diminua de
5 francs la première et la seconde classe des terres labourables
dont le tarif fut ainsi ramené , de 50 à 45 francs et de 35 à
30 francs. Ainsi légèrement remanié, on pouvait hardiment
affirmer que le tarif, tout en sauvegardant les intérêts du fisc,
présentait aussi toutes garanties pour le contribuable.
Comme nous l'avons indiqué, pour satisfaire complètement
aux instructions, on tenta une dernière expérience en laquelle on
n'avait guère foi. On essaya de rapprocher les chiffres fournis
par l'application du tarif provisoire, et par un bail pour une
propriété affermée.
Le prix du fermage déclaré - et jusqu'à plus ample informé
la valeur locative - était de 500 francs,

�.

.. .

~.

-.. .... : ...
_ "\.

- .....

149

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

En appliquant à la ferme visée le tarif provisoire on arrivait
au contraire aux chiffres sui vants :
Classement

Natures de culture

Terres .......... . .. f
Pré ........... .. ....
.

......

t

Vignes .......... . ...
Bois. : ......... . ... .
Jardin ..... . .. . . . ...
Friches ... : .....

.. ..

1
2
2
3
2
unique
»

Totaux .. . .

Surface
Oha

12
3

78a
72
91
26

3 ha
2

09
09
42

23 ha 22

Tarif

45
30
80
30
50
25
250
15

Valeur
locative

35
381
312
7
150
150
12
6

10
80
80
50
30

955 50

Ces chiffres sont assez éloquents par eux-mêmes et se passent
de commentaire. Le bail fut écarté comme « anormal» .

..
.
'.

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.

,

'

....

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Les opérations d'évaluation étaient aussi closes. Conformément, aux instructions le conlrôleur rédigea un procès-verba
et le soumit à la signature des classificateurs, et chacun se retira
satisfait de la besogne accomplie, besogne dans laquelle à aucun
instant n'apparut ni mauvaise foi, ni passion, où les intérêls du
fisc, aussi bien que ceux des contribuables, furent ménagés
sans distinction de classe ou de parti.
L'œuvre des classificateurs était dès maintenant terminée.
Comme nous l'avons indiqué ci-dessus, un travail restait encore
à accomplir, pour terminer cette grande opération, c'est la
fixation définitive du tarif et la communication des résultaLs
aux intéressés. Ce travail incombe en grande partie aux directeurs des contributions direcLes et de leurs collaborateurs.
A cet effet, le contrôleur (art. 54 de l'instruction) dès l'achèvement des travaux ci-dessus visés, doit transmettre au
directeur le dossier de la commune, comprenant les divers
documents utilisés au cours de l'évaluation, feuillets et états.
des divers modèles, actes de location, actes translatifs, actes de
location de chasse, etc. Les différentes besognes effectuées par

�150

L'ÉVALUATION DU REVENU

les percepteurs, les commissions de classification doivent être
soumises à la vérification d'u u inspecteur, qui examinera en détail,
par exemple, les tarifs de toutes les communes, appréciera pour
chacun d'eux la valeur et la sincérité des évaluations adoptées
par les classificateurs, discutera s'il y a lieu les modifications
indiquées par le contrôleur et proposera au be~oin lès changements qui lui paraissent indispensables pour assurer l'exactitude des évaluations et leur proportionnalité de commune à
commune, etc.
Le directeur doit faire ensuite un examen approfondi de
chaque dossier en se plaçant au double point de vue de la
régularité des opérations dans l'intérieur de chaque commune
et de la concordance à établir entre le travail du département
et celui des départements limitrophes. Il ne doit négliger aucun
rapprochement utile, il doit prendre l'initiative de toutes les
vérifications de nature à assurer dans la plus grande mesure
possible l'exaètitude et la proportionnalité des évaluations.

~

....

"

'"

.

"

..... : ...

.

Après s'être ainsi entouré de toutes les garanties nécessaires
pour pouvoir émettre sur le tarif un avis "motivé et appuyé de
justifications indiscutable s,le directeur consigne dans un tableau
ad hoc (mod. n° 11, col. 16 à 19)(1), les chiffres qui lui paraissent
devoir être adoptés. Lorsque ces chiffres diffèrent de ceux qui
avaient été proposées ou admis par les classificateurs, il les
communique au maire en le priant de lui faire parvenir dans un
délai de dix jours les " observations qu'il pourrait avoir à
formuler.
Et c'est ainsi que le maire de la commune dont nous parlioI).s
ci-dessus a reçu, le 12 octobre, une circulaire du directeur du
département l'informant qu'à son avis les estimations pour la
poe classe des prairies, pour la p e classe des jardins, et pour la
2e des landes étaient trop fortes. Il proposait quant à lui de
ramener de 100 francs à 80 francs le tarif pour les vignes, de
120 francs il 100 francs celui des prés, de 250 à 150. francs celui
des jardins, et enfin à 5 francs la 2e classe les landes.
(1) Voir Rapport Caillaux, p, 167 0

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

151

Nous ne savons pas ce que le maire de la commune a répondu
à la circulaire du directeur. Mais il est. facile de prévoir cette

. /

1

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r

.

,1

réponse, du moment que l'on propose une diminution de tarif
et partant une diminution possible de l'impôt.
Une fois le tarif arrêté définitivement par le directeur, et
après une série de vérification dans le détail desquelles il est
inutile d'entrer, ce fonctionnaire - et c'est la dernière opération
de l'évaluation -, fait préparer à l'aide des bulletins (mod.
n° 2) les lettres de communication des résultats de l'évaluation
(mod. nO 17 (1) sur laquelle on reproduit un certain nombre
d'indications contenues dans les bulletins individuels. Les
communications destinées aux intéressés (propriétaires, usufruitiers, etc.) sont adressées aux maires des communes où sont
domiciliés ces ·contribuables avec des lettres comportant nn
accusé de réception. Aux termes de la circulaire du 5janvier 1909,
les lettres de communication doivent être envoyées ensuite par
les soins du maire au domicile des intéressés.
Ceux-ci ont un délai de deux mois pour déposer à la mairie
leurs observations. A l'expiration de ce délai, sur la demande qui
leur en est faite par le directeur, les maires doivent envoyer
les observations qui ont pu leur être remises ou faire connaître
s'il -Q'en a pas été formulé. Lorsque les réponses lui sont parvenues, le directeur doit les transmettre pour instruction au
contrôleur avec ]e dossier de la commune. Les réclamations sont
instruites dans un délai plus ou moins long, et reçoivent la
solution qu'elle comportent. Enfin le directeur fait procéder à
l'établissemeilt du tableau présentant les ré~ti.1tats généraux de
l'évaluation (modèle n° 19) (2), et tous les renseignements qui
le composent sont extraits des bulletins. Lorsque ·les résultats
de l'évaluation sont définitivement arrêtés pour toutes les communes d'un canton, il en est établi une récapitulation sur un
cadre spécial (modèle .n° 21) (3). Ultérieurement il est dressé une
récapitulation par canton pour chaque arrondissement, et
(1) V. Rapport Caillaux, p. 193.
(2) V. Rapport Caillaux, p. 199.
(3) V. Rapport" Caillaux, p. 207.

�152

L'ÉVALUATION DU REVENU

une récapitulation par arrondissement pour l'ensemble du
département.

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,.

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Telle est dans son ensemble la physionomie de cette très importante opération qu'est l'évaluation du revenu de la propriété foncière non bâtie. Nous avons pu en suivre les diverses étapes
dans une petite commune rurale, mais aucun document officiel
n'a encore été puhlié, d'où nous pourrions extraire quelques
enseignements globaux. Nous ne pouvons ici que transcrire
purement et simplement les résultats de l'évaluation qni nous
ont été fort aimablement communiqués par le contrôleur pour
les quelques communes de l'arrondissement qu.i ont été évaluées
avant l'interruption des travaux, nécessités par la revision décen. nale des propriétés bâties.

.

•

'~".'.'."

~.

Val. Ioc. à l'hectare Val. vénale à l'hectare
Cultures

Classes

Minima

Maxima

1
2
3

40
25
20
15
80
50
15
90
40
20
18
15
10
5
45
80
25

60
45
35
20
125
80
30
120
60
20
40
45
30
15
150
300
50

Terres labourables.

.

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.
Pres et pâturages ..

!

~

..

..

Vignes ..... . .......
.....

,"

!

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4
1

2
3
1
2
3

Bois ............. ..• unique
Landes friches ... "

!

1
2
3

Minima

800
500
400
200
1.400
1.000
400
700
400
200
600
400
150
50
1.000
1.200
450

Maxima

1.200
700
500
300
2.400
1.200
600
1.200
600
300
1.150
600
450
150
3.000
5.000
650

Lacs, étangs ......... unique
Jardins ... . ..........
Terrains d'agrément.
»
Aux taux des meilleures terres labourables.
Chemins de fer ......

Le tableau que nous venons de transcrire appelle quelques
observations. Si on rapproche les chiffres obtenus des chiffres

�153

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

~.

des évaluations antérieures, on remarque un affaissement très
important de la valeur vénale des terres. Cet abaissement est dû
à des causes diverses: à la crise agricole, et surtout au manque
. de bras. Cette dernière cause, nous disait le contrôleur, a surtout contribué à avilir le prix de la terre dans les grandes
exploitations. Un cours moyen de vente se maintient seulement
pour les terres dont l'exploitation demande peu de main-d'œuvre;
le prix de vente des autres, au contraire, fléchit dans la proportion du travail qu'elles nécessitent pour leur mise en culturp.
Voici le tableau pour le département du Gers des variations de
la valeur vénale et de la valeur locative de l'hectare, dans les
diverses natures de culture, au cours de ]a seconde moitié du
XIX e siècle (1) .
VALEUR VÉNALE

VALEUR LOCATIVE
NATURES
DE CULTURE

.. ,":.
• • .. t

:---------

1851

1872

1892

1851

-~~

-~-

~

min. mal. min. mal
Terres labourables . ... . . . . . .. 18 55 22
69
Prés, herbages . . 40 96 55 135
Vignes . ..... . ... 17 59 30 120
42
Bois ....... . .. '"
9 45 12
Landes pâtus . .. 1 27
39
1
Cultures diverses ...... . ..... 2 30
40
3

1879

-

---------

min.

max.

min .

max.

20
39
32
»

59
101
79

»

»

450
1.100
450
250
41

250
800
1.600
3 .000 1.160 3.750
1.800
800 3.100
400 1.400
1. 250
800
100 1.200

»

»

'&gt;

100 1.250

min.

max.

100 1.500

1892
~

min.

mal.

412 1.550
837 2.419
508 1.542
331
909
»

»

))

»

Ce sont là les seuls chiffres d'ensemble dont nous puissions
,faire état, au moment où nous écrivons ces lignes.
La nouvelle évaluation a bien été commencée dans tous les
départements dès le mois de janvier 1909. Mais elle a dû être
interrompue dès le mois d'avril, parce que les contrôleurs des
finances sur qui repose, comme nous l'avons vu, ]a partie fondamentale de l'application de la réforme, le classement et l'éva(1) Chiffres extraits: 10 évaluation du revenu de la propriété fonciêre ·non
bâtie de 1879. Documents cités, p. 169 et suiv. ; 2° enquête décennale agricole de 1892, un vol. gr. in-8°. Imprimerie nationale, 1897, pp. 238 et 242.

�154

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. .

L'ÉVALUATION DU REVENU

luation proprement dite des propriétés, ont été occupés à ce
moment aux opérations de la revision décennale de l'évaluation
du revenu des propriétés bâties. Il y a donc à l'heure actuelle
un tout petit nombre de communes qui aient été évaluées, peutêtre 12 à 1.500 tout au plus (1). Mais nous n'avons malheureusement que quelques documents sur les résultats d'ensemble
donnés par les premières opérations entreprises. Le seul document officiel est le rapport Caillaux dont nous avons parlé, et il
est muet sur le point qui nous occupe.
Cependant il renferme des détails intéressants sur les résultats
donnés par les « sondages » ou travaux d'essais destinés à expérimenter les instructions provisoires primitivement élaborées.
Ces travaux, dit le rapport (2), ont été . effectués dans 169 comayant une superficie totale de 234 A98 hectares. Ils font ressortir
pour les propriétés non bâties comprises dans l'ensemble de ces
communes, une valeur locative actuelle de 10.553.330, qui présente par rapport aux résultats de l 'éyaluation effectuée en 18791884, une diminution de 1.546.099 francs.
Dans le système dn projet d'impôt sur le revenu alors en
(1) De documents qui ont été produits à la tribune de la Chambre pendant
que ce travail était à l'impression, il résulte que malgré le ralentissement survenu dans les opérations par l'effet de la revision décennale de la
propriété bâtie, les travaux préparatoires confiés aux directeurs des contributions directes ont été accomplis dans 14.590 communes et terminés dans
13.440. Ceux qui sont confiés aux percepteurs (rectification de natures de
culture) ont été entrepris dans 13.250 communes et sont terminés dans 8 ,754.
Enfin les opérations d'évaluations proprement dites ont été jusqu'à ce jour
entreprises dans 4.346 communes et terminées dans 3.747, D'après la marche
des opérations, on estime qu'à la fin du premier trimestre de 1910 la revision
sera terminée dans 12.000 communes environ: elle pourra l'être dans 12.000
autres vers la fin de l'année 1910. Par suite l'ensemble du territoire français
pourra être recensé complètement dans le courant de 1911, à la fin de 1911
au plus tard. Ajoutons que le 20 aoùt 1909, sur les instances de M. Cochery,
ministre des finances, et de M. René Renoult, ancien rapporteur de la commission chargée d'examiner le projet d'impôt sur le )'evenu, et sous-secrétaire
d'État au ministère des finances, l'administration des contributions directes
a repris l'évaluation de la propriété non bâtie concurremment avec la revision décennale du revenu des propriétés b âties. Journal Officiel. Chamb.
Débats. Séance du 29 novembre 1909, p. 3000, col. 1. Cpr. Revue de Science et
de Législation financière 1909, p . 506.
(2) V. le résumé de ces travaux, p. 13 et 14 et les détails par département,
p. 17 et s .

�DE :E.A PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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155

discussion à la Chambre, projet suivant lequel les cotisations
frappaient seulement les quatre-cinquième de la valeur locative
actuelle, le revenù imposable ressortirait pour les communes
d'essai à .8 .442.658 francs et au taux de 4 0 /0 le montant de
l'impôt atteindrait 337.699 francs. Si l'on rapproche ce chiffre de
l'impôt perçu en 1908 pour ]a part de l'État, dans les mêmes
communes, soit 534.677 francs, on constate une différence en
moins de 196.978 francs, soit une diminution de 37 0 / 0. Et ce ne
serait encore là, ajoute le rapport, qu'un des éléments de la réduction opérée par l'établissement de l'impôt sur le revenu. Il faut,
en effet, déduire, pour calculer le montant des cotisations, la
valeur locative des sols et cours qui rentrent, désormais, dans le
cadre de la contribution foncière bâtie. Mais, au fond, il faut
bien le remarquer~ il n'y a pas là un véritable dégrèvement, car
que l'impôt à raison des sols de maisons ou des cours, soit pour
le propriétaire foncier, au rôle de la contribution foncière bâtie,
ou de la contribution foncière non bâtie, la différence est assez
médiocre. De plus, ajoute toujours le rapport, et sur ce point
nous sommes en présence d'une véritable réduction de charges.
il n'a pas été possible de faire entrer en ligne de compte, dans les
calculs résumés ci-dessus, les importants dégrèvements à la base
prévues en faveur des propriétaires-exploitants par l'article 13 du
projet d'impôt sur le revenu.
« En définitive, conclut sur ce point M. Caillaux, les résultats
des premières opérations confirment pleinement les prévisions
du Gouvernement. sur les effets de la réforme qui, avec les tarifs
votés par la Chambre, se traduirait par une réduction de 50 0/0
sur les charges frappant actuellement la p'ropriété rurale. » (1).
Ces indications primitives des travaux d'essai peuvent être
maintenues en présence des résultats fournis par les premiers
résultats définitifs obtenus dans les communes complètement
évaluées. Quelques chiffres ont été produits sur ce point à la
tribune de la Chambre par M. Renoult, lors de l'interpellation de
M. Pierre Leroy-Beaulieu le 29 novembre 1909 (2).
(1) Rapport, p. 12.
(2) V. J. Off. Chambre, Débats, p. 3.000, col. 2.

�156

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•

L'ÉVALUATION DU REVENU

Du tableau récapitulatif qui vise les travaux .effectués dans
2.722 communes, il résulte que la valeur locative actuelle totale
des propriétés foncières non bâties de ces communes est de
117.504.572. Le montant de l'impôt foncier (part de l'État) est de
6.ô65.136 francs, et le montant de l'impôt foncier projeté en
verlu de la réforme générale votée cette année par la Chambre
est de 3.760.136 francs. Par conséquent, au total, pour ces
2.722 communes, cela fait une diminution d'impôt de 2 millions
904.897 francs, soit 44 % auxquels il convient, bien entendu,
d'ajouter les réductions qui résulteraient de l'application de
l'article 13 du projet d'impôt sur le revenu concernant les dégrèvements réservés aux propriétaires-exploitants (1) .
Enfin, postérieurement aux sondages et avant la mise en
vigueur des instructions définitives élaborées au ministère, et en
vue de préparer la période normale d'exécution des travaux,
;:tvant la fin de l'année 1908, il a été procédé dans huit cent quatrevingt-onze communes disséminées sur l'ensemble du territoire
français à la revision des natures de culture, opération préliminaire de l'évaluation. On peut se rendre compte à l'aide du tableau
présentant les résultats d'ensemble de ces premières opérations,
de la manière dont notre cadastre a vieilli. On a, en effet, constaté près de 750.000 changements de nature de culture, soit près
du quart du nombre des parcelles dont l'affectation à la production agricole n'est plus en rapport avec les indications des
matrices (2).
Au 1er juillet. d'après le rapport sur le projet de loi des contributions directes pour l'année 1910, ces travaux préparatoires
entrepris jusqu'à cette date avaient nécessité le dépouillement et
le groupement par feuilles de 24.150.332 parcelles. Dans 4.448
communes on avait pu constater 2.260 . 727 changements (3).
(1) J. Off. Chamb. Débats., p. 3.000, col. 2.
(2) V. le tableau p. 40 à 43 du Rapport Caillaux.

(3) V. Rapport Doumer . J. Off. Chambre, documents, S. O. n O 2.689, p. 30.

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Telle est dans son principe, dans son fonctionnement " dans ses
conséquences partielles, la nouvelle évaluation du revenu de la
propriété foncière non bâtie qui se poursuit actuellement sur le
territoire de notre pays. Il nous reste à dire un mot pou~ terminer des critiques qu'elle a jusqu'ici soulevées. Nous en avons,
chemin faisant indiqué quelques unes.

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En voici quelques autres. M. Duvergier de HaUl'anne, membre
fondateur du syndicat central des agriculteurs de Fral~ce, les a
assez exactement résumées dans une courte mais substantielle
brochure d'où nous extrayons les trois vœux suivants qui nous
paraissent sythétiser les plaintes des agriculteurs. L'auteur
exprime le vœu:
1° Que le tarif provisoire des évaluations de la propriété non
bàtie soit mis à la dis position des intéressés à la mairiè 'de la
commune et qu'il en soit de même ensuite du tarif définitif,
aussitôt qu'il aura été arrêté par le directeur départemental;
2° Que le délai de deux mois imparti aux intéressés pour présenter des observations, lorsque le résultat de ces évaluations
leur aura été communiqué, soit porté à six mois;
3° Que les contribuables soient admis à réclamer contre le
revenu qui aura été attribué à leurs propriétés, pendant les dix
mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel les
immeubles auront été imposés et pendant trois mois à partir de
la publication de chacun des deux rôles suivants; les réclamations devront se faire suivant les règles admises en matière de
contributions directes.
Les critiques, corroborées d'ailleurs par des vœux émis un peu
partout sur le territoire de notre pays (1), sont de nature à recevoir assez facilement des pouvoirs publics une réponse conforme
aux désirs exprimés de ci de là. Elles ne touchent pas en tous
(1) C'est le vœu émis par la quarantième session annuelle de la Société des
Agricultenrs de France.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

cas aux principes fondamentaux dont s'inspirent les instructions
ministérielles que nous avons vu fonctionner sous nos yeux.
Mais il est un point cependant dont nous avons dit un mot en
passant, sur lequel nous désirons revenir un instant. Il s'agit de
la manière dont on a évalué dans notre commune les frais de
production réalisés sur les diverses natures de culture. On se
souvient que ces frais ont été considérés comme s'élevant à la
moitié du produit brut. Ce forfait est assurément commode,
mais il ne laisse pas que de s'appuyer sur des bases extrêmement fragiles.
N'y a-~-il pas, en effet, quelque chose de singulier et d'un peu
déconcertant que d'affirmer qu'en tout état de cause les frais de
production sont égaux au produit brut, dans la production
agricole surtout, tant soumise aux influences atmosphériques?
Bien certainement les frais d'exploitation d'une propriété sont,
en principe, les mêmes tous les ans, que le rendement soit bon
ou mauvais. Or, adopter comme forfait ce coefficient d'exploitation de 50 0/0, n'est-ce pas conclure, contrairement à la réalité,
que lorsque la récolte aura été favorisée par un temps exceptionnellement beau, ou lorsqu'elle aura été anéantie ou du moins
fortement diminuée par des intempéries de toutes sortes: gelée,
chaleur excessive, grêle, etc., ou par des maladies sans nombre, les frais vont varier de 10 ou 15 0 10 à 100, 1.000 ou même
10.000 0 10.
D'un autre côté, la part du métayer, les 50 010 du produit brut
ne sont pas la contre-partie mathématique du coût de production
en travail. Et, en effet, cette part du produit annuel comprend
aussi son bénéfice d'exploitant, son bénéfice d'associé du propriétaire. Si le colon partiaire n'avait, en èffet, aucun profit,
mieux vaudrait - et de beaucoup - pour lui être un simple
salarié que de courir les aléas d'une association à une entreprise
pleine de risques et de périls.
Le forfait choisi est donc fort sujet à caution
Mais, comme nous l'avons reconnu, il est d'une très grande
difficulté de calculer la valeur des éléments du coût de production
dans l'entreprise agricole et cela tient à de nombreuses causes.

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Cela tient notamment à ce fait que, dans notre pays, la produclion agricole ne s'est pas encore détachée du cadre séculaire de
l'économie naturelle et qu'une bonne partie des denrées agricoles
sont encore produites en vue de la consommation familiale; ce
qui fait que le coût de production a souvent un intérêt secondaire
pour le producteur, qui désire avant tout consommer son blé,
boire SOIl vin. Cela tienl, en outre, à l'absence de toute comptabilité agricole et cette conséquence se relie, d'ailleurs, à
l'observation fondamentale que nous venons de présenter. Cela
tient aussi à ce que, étant donné le morcellement de la propriété
dans notre pays et principalement dans la région de Gascogne, la
production se fait à l'aide des ressources en travail que fournit ]a
famille elle-même, aidée par un, deux ou lrois domestiques au
plus. Cela tient encore à ce qu'un prix courant de la main
d'œuvre ne peut, dans ces conditions, s'établir pour chaque
opération délerminée de la production, parce que la division du
travail n 'est guère possible dans l'industrie agricole, Une journée
de vendangeur, pour emprunter un exemple concret, a bien un
prix courant, à peu près invariable pendant quelques années,mais
encore il faut bien le remarquer, la productivité en est éminemment variable, selon les années, selon le degré de maturité du
raisin, selon les maladies dont il peut être affecté, en sorte que,
par exemple, lorsqu'une vigne a souffert du black-rot et qu'une
bonne partie de la grappe est frappée, la cueillette d'une quantitée donnée de grains 'demande un temps très long employée à
dégager la partie saine du fruit.
De plus, comme le dit excellemment, M. Zolla, ni le travail
mécanique du bétail de trait, ni les fumiers ne sont des produits;
on ne vend pas le travail des bœufs ou des chevaux utilisés
dans les exploitations rurales, on ne' vend pas davantage les
fumiers qui sont des immeubles par destination (art. 524 du
code civil). Il n'existe point de cours relatif à ces services et à
ces denrées, et si l'on attribue au travail et au fumier un prix
quelconque, ce n'est là qu'un artifice de comptabilité, une simple
évaluation variant hélas; au gré de ceux qui ont une thèse à
défendre.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

Ces prix introduits dans la tenue des comptes en partie
double, sont purement fictifs et nécessairement arbitraires (1).
Dès lors, quand il s'agit de fixer la valeur d'un labour, d'un
ensemencement, d'un épandage de fumier, on se heurte à des
difficultés de calcul, vraiment extraordinaires. S'il faut encore
tenir compte de l'amortissement des instruments aratoires, du
matériel agricole de toule sorte, on ne peut manquer de convenir
qu'il y a là de quoi rendre ·tout à fait impossible la besogne
confiée à une commission de classificateurs, propriétaires
fonciers sans doute, mais le plus souvent incapables d'établir
une comptabilité rationnelle et rigoureuse du coût de production d'un hectolitre de blé ou de vin.
Ainsi quelles que soient les critiques - et elles viennent en
foule à l'esprit que l'on peut adresser au procédé forfaitaire
employé par le contrôleur dans la commune dont nous avons
parlé, il nous paraît bien difficile de lui en tenir rigueur.
Pendant que ce travail était chez l'imprimeur des critiques
nouvelles se sont produites contre l'œuvre entreprise par l'administration. M. Pierre Leroy-Beaulieu s'en est fait l'écho ainsi que
quelques uns de ses collègues à la tribune de la Chambre dans
l'interpellation que le député de l'Hérault a adressée sur ce point
à M. le Ministre des Finances, le 29 novembre dernier (2) .
M. Leroy-Beaulieu expliqua qu'H ne mettait aucune espèce
d'amertume dans ces critiques, mais qu'il devait cependant porter
à la connaissance de la Chambre les observations qui lui élaient
parvenues de tous les points du territoire .
Les observations reçues portaient principalement sur les trois
phases principales de la réforme: 1° sur le travail des percepteurs; 2° sur celui du contrôleur et des classificateurs; 3° enfin
sur celui des directeurs postérieurement aux opérations d'évaluation proprement dite. Examinons-les successivement.
1° Le travail des percepteurs. - M. Leroy-Beaulieu estime tout
(1) V. Daniel Zolla. La crise agricole dans ses rapports avec lâ baisse des
prix et la question monétaire. Paris. Naud . 1903, p. 109.
\2) V. J. off. Chambre Débats. Séance du 29 nov. 1909, p. 2989, col. 3 à '
3006 col. 2.

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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d'abord que les propriétaires fonciers ne sont pas suffisamment
informés de l'importance de la collaboration qu'ils doivent
apporter aux fonctionnaires du recouvrement dans l'opération
importante de la rectification des cultures. Un certain nombre
de percepteurs, paraît-il, n'usent pas de la faculté d'envoyer les
avis individuels. On se contente d'afficher, et nous avons vu, cidessus, que ce procédé était certainement inopérant.(1).
D'autres fois le percepteur envoie des lettres de convocation
individuelles, mais il ne les envoie que la veille même du jour
où il doit venir dans la commune (2). Dans ces conditions souvent le propriétaire ne se présente pas et le percepteur ne peut
que maintenir les anciennes indications du cadastre; d'un autre
côté, le propriétaire n'ayant pas eu le temps matériel de se représenter quelles sont les di ,-erses parcelles qui lui appartiennent et
quelle est leur affectation culturale actuelle, on se heurte à des
discussions sans fin. Et, bien mieux, des erreurs et même des
fraudes peuyent se produire sur les lieux-dits, sur les contenances. La conséquence c'est qlle l'opération conduite dans ces
conditions est inutile et dangereuse parce qu'elle conclut à attribuer à des parcelles des qualités et des estimations radicalement
fausses.
Voilà le premier point sur lequel M. Leroy-Beaulieu voulut
attirer la pensée de l'Administration. Pour remédier à ces inconvénients, il suffirait de deux choses: appeler l'attention du
contribuable sur l'opération en cours et lui donner le temps de
préparer une collaboration intelligente et réfléchie.
2° Travail du contrôleur et des classificateurs. - Un écueil à
éviter, c'était de voir introduire les préoccupations politiques
dans ce choix très important des classificateurs. M. LeroyBeaulieu - et ceci corrobore nos observations personnelles, s'est plu à constater, que même dans les régions très divisées
politiquement, les Conseils municipaux ne se sont pas laIssé
influencer par de telles considérations et ont présenté au préfet
(1) V. supra, p. 121.
(2) V. p. 2990, col. 2.
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L'ÉVALUATION DU REVENU

des listes d'hommes compétent choisis sans distinction de classe
ou de parti. Cependant le député de l'Hérault a signalé certain cas
où le préfet avait éliminé certaines personnes particulièrement
compétentes, avec peut-être l'arrière-pensée d'éviter qu'elle ne discutent de trop près les évaluations des contrôleurs (1). De cette
façon les contrôleurs ont plus de liberté pour ~outenir les intérêts du fisc.
C'est là, il faut bien le reconnaître, une objection quelque peu
tendancieuse. Sans doute quelques contrôleurs, par formation
professionnelle, cherchent ü évaluer le plus haut possible, mais
il n'en e5;t pas toujours ainsi nous l'avons montré, et d'autre part
c'est supposer bien gratuitement aux classificateurs une passivité qu'il n'ont pas quand il s'agit de leurs intérêts immédiats.
En outre, les contrôleurs, ajoute-t-il, n'ont pas toujours bien
montré aux propriétaires-classificateurs quelle est la différence
qu'il y a entre la valeu]' locative et le revenu net. « Dans ce pays
- dit-il excellemment - pour bien faire la distinction, le propriétaire, par une sorte de fiction, doit êlre considéré comme
élant son_propre fermier. La valeur locative, ce serait la somme
pour laquelle il se louerait sa terre à lui-même; pour parfaire
le revenu net, il faudrait encore ajouter à la valeur locative les
bénéfices agricoles qu'il en retirerait comme étant son propre
fermier (2). » Or, ces idées n'ont pas été précisées ~vec une suffisante exactitude par les fonctionnaires de l'administration, en
sorte que ces derniers ont profité de celte incertitude qui régnait
dans l'esprit des classificateurs pour élever les tarifs d'évalmition.
Enfin, les commissions fonctionnant uniquement à la mairie
et jamais sur le terrain, et, de plus, consacrant à peine quelques
jours à une œuvre qui demanderait plusieurs semaines, il en
résulte qu'une opération essentielle, le classement; se poursuit
dans des conditions très défectueuses.
« En résumé - conclut l'interpellateur sUr ces deux points le travail des contrôleurs et des commissaires-classificateurs; de

(1) V. J.
(2) V. J.

off. ibidem. p. 2991, col. 1 et
off., ibidem, p. 2291, col. 3.

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même que celui des percepteurs, s'effectue en de médiocres
conditions, parce que les classificateurs ne sont pas toujours
choisis avec soin, parce que l'on ne s'occupe pas assez de les
éclairer, parce que le temps consacré à l'opération n'est pas suffisant, parce qu'on persiste à faire cette opération presque uniquement entre quatre murs, en dehors de la vue des lieux, de la
présence des contribuables, qui s'en désintéressent et ne se rendent pas compte de sa gravité (1). »
Jusqu'ici nous n'avons rencontré que des critiques de détail
visant les pratiques plutôt que le principe du travail etla méthode
elle-même. Avec une certaine vigilance de la part des fonctionnaires supérieurs il serait très facile de porter remède à ces inconv~nients. Et cela d'autant plus que les critiques ne visent que
certains cas isolés.
Mais voici des objections plus graves qui touchent au tond
même des opérations. Quand il s'agit de terres louées, la méthode
d'évaluation conduit à deux chiffres qui seront ultérieurement
communiqués aux propriétaires: l'un représente la valeur locative telle qu'elle résulte du bail, sous réserve de certaines déductions ou additions; l'autre résulte de l'application à chaque parcelle ou fraction de parcelle du tarif provisoire par nature de
culture. Lequel de ces deux chiffres va·t-on prendre en considération? Ceh,1Î qui représente le prix réel de location, ou celui qui
représente le prix normal, la valeur théorique moyenne? A prendre
le texte de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1907, la réponse
n'est pas douteuse. L'administration prendra celui qu'elle voudra .
« Les évaluations seront effectuées dans chaque commune en
tenant compte des exploitations distinctes, d'après un tarif établi
par nature de culture et de propriété, OU à l'aide de baux authentiques ou de déclarations de locations verbales dûment enregistrées. » Il résulte de ces dispositions, nous l'avons montré au
début de ce trayail, que le fisc peut avoir recours suivant les circonstances à l'une ou à l'autre des deux méthodes ci-dessus analysées, ou bien à la méthode synthétique, globale, ou bien à la
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off., ibidem, P'.

2292, col. 1.

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L'ÉVALUATION

DU REVENU

méthode analytique. Nous disions alors que l'emploi simultané
des deux systèmes n'effaçait pas leurs inconvénients respectifs
et était de nature au contraire à les augmenter. Et c'est précisément ce qui s'est produit. V. Supra, p. 103.
L'administration - comme d'ailleurs l'y invitent ces instructions - n'est tenue de prendre en considération le prix du bail
que si ce bail est normal, c'est-à-dire si le prix de location n'est
pas considéré comme trop faible ou comme trop fort, disposition
d'ailleurs fort sage en elle-même. Mais en fait - comme on pouvait le craindre - on n'a signalé aucun cas où l'administration
ait refusé de tenir compte d'un bail parce qu'il représentait une
somme trop élevée.
Lorsque le bail est cher, plus cher &lt;lue la normale, l'administration l'inscrit toujours dans les résultats qu'elle communiquera
ultérieurement aux intéressés. Lorsque, au contraire, ce bail lui
apparaît comme exceptionnellement bon marché- et elle n'en
indique généralement pas les raisons - elle n'en tient aucun
compLe et elle inscrit simplement « bail anormal » dans la
colonne des obser\'ations.
M. Leroy-Beaulieu a cité à la tribune deux ou trois cas dans
lesquels l'administration a ainsi écarté des baux qui présentaient
pourtant des garanties certaines de sincérité (1), parce que l'évaluation à l'aide de la méthode analytique donnait . un chiffre
plus avantageux pour le fisc. Et c'est ce qui fait dire au député
de l'Hérault que les tarifs provisoires, par natures de culture,
ont partout été exagérés. II n 'en veut pour preu\'e que les
résultats des évaluations dans certaines communes des ehvirons
de Montpellier. Les yignes ont été évaluées entre 450 francs
pour la premiere classe et 200 fraucs pour la deuxième. Or, il
n'est pas de vignes qui auraient trouvé preneur à ces prix.
Et, d'ailleurs, d'après les déclarations de récolte dans le département de l'Hérault, on arri\'e il une moyenne de rendement de
75 hectolitres à l'hectare, ce qui donne au prix moyen de 8 francs
un produit brut de 600 francs. Or, les frais de production dans
(1) V. ces cas J . Off ibidem, p. 2992, col. 3 et 2993, col. 1 et 2.

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DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

165

le département s'élè"ent au moins à cette somme. « Par conséquent, pour la moyenne des sept ou huit dernières années, on
peut établir que dans l'Hérault le rendement net d'un hectare,
planté en vignes, a été régulièrement nul (1). »

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Voilà un des premiers incon \'énients de l'emploi simultané
des deux méthodes. Mais ce n'est pas tout, l'emploi de la mélhode
globale, prête à des inégalités véritablement choquantes, soit de
commune à commune, soit de département à département .
M. Lefas raconte que, dans une commune d'IIIe-et-Vilaine, un
propriétaire possédait deux exploitations: une ferme louée 2.400
francs à un fermier qui payait en plus l'impôt foncier , soit en tout
2.520 francs. (Cette ferme comprenait à peu près 30 hectares) et
une propriété de contenance à peu près égale, qu'il exploitait
avec son fils. Ce propriétaire eut un beau jour la stupéfaction
de recevoir une feuille d'évaluation ainsi libellée: le propriétaire, 60 hectares; (l.000 francs . de revenu. On attribuait ainsi
auX 30 hectares, exploités par le pi.·opriétaire lui-même une
valeur locative de 3.500 francs, alors que la valeur des terres
d 'une contenance à peu près égale, louée au fermier, n'était que
de 2.500 francs. Le propriétaire réclama en faisant connaître
que la quantité de terre exploitée par lui ayait été précédemment
affermée au prix de 1.800 francs, avant qu'il ne vînt s'établir
dans la commune pour cultiver cette propriété. L'administration
donna nettement et promptement raison à la double réclamation
de ce contribuable. Elle ramena à 2.520 francs - prix ou bail la valeur locative des terres qui appartenaient à l'exploitation
affermée. Elle ramena ensuite la valeur locative de l'exploitation
directe du propriétaire à un prix voisin (2).

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Mais de cet exemple on peut tirer une déduction très importante, c'est que tout en donnant raison au propriétaire, l'administration déclara qu'elle ne pouvait évaluer le revenu de l'hectare
à un chiLJre moind'r e que 80 francs. Et la raison est que dans la
commune dont il s'agit, les ·exploitations très petites en général
(1) .J. Off .. loc. cit., p . 2993, col. 2 et 3.
(2) J. Off. , loc. cit. , p. 2995, col. 2.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

- six hectares - se louent relativement plus cher que les
domaines plus étendus. « Voici donc une commune tout entière
qui va pâtir au point de vue de l'impôt, parce qu'elle est dIvisée
en petites exploitations.» ... L'administration y est contrainte par
la méthode d'évaluation globale .... et vous voyez ainsi comment
cette méthode, en apparence équitable de la taxation d'après le
revenu, aboutit à charger ici la toute petite propriété, parce que
celle-ci se loue proportionnellement plus cher que la grande.
Voilà une cause d'injustice et d'inégalité choquante, qui n'existait pas dans l'ancienne évaluation cadastrale, où la parcelle de
terre était estimée en elle-même, d'après son revenu propre et
non d'après l'exploitation, à laquelle elle est passagèrement
rattachée (1).» D'où une première cause d'înégalité entre les
communes dont les exploitations sont très divisées et celles où
les domaines sont très étendus. Du moment qu'il s'agit de faire
ressortir des valeurs locatives. moyennes, nOl'males, l'administration devrait estimer les petites exploitations, non pas à: la
valeur maxima qu'elles peuvent donner dans une commune
déterminée « mais à la valeur moyenne qui convient au régime
général des terres dans le canton. »
Les inégalités n'existent pas seulement de commune à commune, mais encore de département à département, de région à
région. Une certaine inégalité est évidemment inévitable, mais il
ne faudrait pas qu'elle fût trop exagérée. Du moment que l'on doit
faire une évaluatiou qui va durer un certain temps-une dizaine
d'années - il importe de prendre pour base de l'impôt « un prix
de location normal en dehors des causes de fluctuations qui
peuvent se produire d'une année à l'autre. » Or ce n'est pas ce
que l'on a fait. On a taxé d'une part les petites exploitations au
maximum de ce qu'elles peuvent donner dans une fpériode très
prospère comme celle que nous traversons, et d'un autre côté, on
a voulu fonder des dégrèvements considérables de 51 0 /0,680 /0,
720 10 sur une appréciation précaire: la diminution de la valeur
des prés dans telle ou telle commune. Or cette estimation est en
(1) J. Off., loc. cit., p. 2995, col. 2.

�DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

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contradiction avec ce qui se passe dans l'ensemble du pays où
l'on peut constater une hausse considérable des prairies. « Si
dans quelques communes on a cru constater une diminution de la
valeur des prairies, il s'agit probablement d'une crise passagère
qui n'existera peut-être plus l'année prochaine (1). » Il en est de
même en ce qui' concerne les bois et pour certaines autres
cultures. Le bois de châtaigner, par exemple, n'a pas diminué
de valeur bien au contraire. Or dans le département du Gard
on mentionne, dans le rapport Caillaux, comme cause d'un
dégrèvement de 77 010, la dépréciation des châtaigneraies.
Dans le même département un autre dégrèvement de 59 0/0,
est fondé sur la mévente des olives et la crise de la sériciculture. Or la mévente des olives est arrêtée depuis un an,
les oliviers font aujourd'hui recette, et la sériciculture vient de
recevoir des primes considérables. «Peut-on alors - conclut
M. Lefas - admettre 'que, pendant vingt ans un département,
une commune soient dégrevés de 59010 pour des causes de
dépréciation qui, à l'heure actuelle, n'existent déjà plus? Nous
allons imposer toute la France pour payer des primes à la
sericiculture, et les départements sericicoles ne nous rendront
même pas leur part de l'impôt foncier (2). »
Enfin il est une dernière cause d'inégalité dont une bonne
méthode doit tenir compte, c'est la dépopulation des campagnes.
Avec la méthode globale, on arrive à ce résultat que dans les
régions qui ont conservé l'habitude d'avoir beaucoup d'enfants et
où par suite la terre se loue bien, les agriculteurs sont surchargés,
tandis que les départements dont la natalité diminue, bénéficient
à cause du dépeuplement d'une décharge d'impôt vraiment scandaleuse.«Les régions qui sont frappées de ce fléau feraient mieux
de le taire et de chercher à y remédier elles-mêmes que de s'en
prévaloir pour se faire dégrever et pour rejeter leur part de
l'impôt foncier sur les départenlents où les familles sont
nombreuses (3). ))
'(1) J. Off., loc, cit. , p. 2995, col. 3 et 2996, col. 1 .
(2 ) J. Off., loc. cit., p. 2996, col. 1.
(3) J, Off" loc, cit., p. 2996, col. 2.

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Une dernière critique sur la phase principale de l'évaluation
a été présentée par M. Bonnevay. Elle vise les terrains boisés.
L'évaluation des bois et forêts se poursuit au moyen d'une
méthode, qui est, dit-on inacceptable. Tous les techniciens, tous
les groupements forestiers sont unanimes à la condamner. C'est
en définitive le procédé cadastral qui est mis en œuvre, puisqu'on
ne rencontre guère de locations en celte matière etM. Bonnevay, au
nom de ces divers groupements, s'est élevé avec force contre ces
moyens d'évaluation adoptés en 1811, en vertu de la loi de frimaire
an VII et qui continuent à fonctionner. L'impôt, logiquement,
devrait être perçu à la coupe du bois, puisque c'est alors seulement que le propriétaire recueille son revenu. Mais le bois ne se
coupe que périodiquement tous les dix, quinze, vingt ou trente
ans; on conçoit dès lors que l'administration ne puisse encaisser
l'impôt dû, seulement à ce moment là, et qu'elle ait tenu, jadis
comme maintenant, à transformer en impôt annuel un impôt
irrégulièrement périodique. D'après la méthode de 1811, elle y
est arrivée en prenant le rendement à l'âge d'exploitation et en le
divisant par cet âge. On a ainsi le rendement moyen arithmétique.
Or, ce procédé est défectueux - dit en substance M. Bonnevayparce que le propriétaire par ces avances successives d'impôt perd
ainsi les intérêts composés qu'il aurait perçus avec les sommes
versées annuellement, depuis le moment du premier versement
jusqu'à la date de la coupe, seule date d'exigibilité véritable de
l'impôt. Conclusion: la somme que le propriétaire forestier paie
réellement au fisc doit être basée lion pas sur ce revenu moyen
annuel qui constitue un chiffre trop fort, mais sur l'annuité qui,
versée chaque année pendant toute la période de croissance des
bois, reproduit le prix de la coupe au moment de la récolte (1).
C'est là une observation très juste, semble-t-il, car on -trouve
ici l'application d'une idée bien connue en économie politique,
l'idée que les biens présents valent plus que les biens futurs. En
anticipant ainsi les jouissances du fisc; on lui donne plus qu'on
ne devrait lui donner. Il y a mieux, ajoute l'auteur anonyme de
(1) V. Bonnevay, Journal officiel, Ibidem, p. 2998. col. 1 et suiv. Cf. Journal
des Débats du 20 Décembre 1909, l'article intitulé: Les forêts 'et le fisc.

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169

l'article du Journal des Débats (1), le législateur de frimaire
an VII reconnaissant que le propriétaire peut faire disparaître à
sa fantaisie les épargnes accumulées de ses prédécesseurs dans la
forêt, avait ordonné d'évaluer le revenu des taillis sous-futaie,
comme s'ils étaient exclusivement constitués en taillis simples,
sans tenir compte de la futaie. Or, aujourdthui, le fisc, dans ses
instructions, prescrit de compter le revenu de la futaie dans le
revenu total de la forêt. Il en résulte une aggravation de l'impôt.
Or, dans la crainte de soulever l'opinion publique, les instructions
ont prescrit de calculer également le revenu sans la futaie; mais
pratiquement, cette invitation n'a pas été suivie, et ce second
revenu, le revenu théorique, comme l'appelle l'administration, n'a
pas été calculé. « Et ce qu'il y a de plus piquant, c'est que dans
les forêts soumises au régime forestier, les oniciers des forêts,
faisant en la circonstance office de contrôleurs des Directes,
ont dû non seulement calculer, par ordre de la direction générale, pour leurs. massifs, le revenu théorique, mais aussi distinguer, comme l'ont demandé tous les groupements forestiers sans
exception « le revenu foncier du sol du revenu donné par le
« capital accumulé dans les réserves, revenu d'un caractère
« mixte, produit du capital et de la prévoyance », distinction que,
dans une circulaire qui restera fameuse à plus d'un titre, le fisc
qualifia de spécieuse et d'artificielle. Inutile d'ajouter que dans
ces mêmes forêts, les officiers forestiers sont libres de calculer le
revenu des forêts aménagées en coupes non annuelles par la
méthode des annuités. De sorte que les forêts soumises auront
été évaluées d'une façon, tandis que les forêts des particuliers
l'auront été d'une autre singulièrement moins avantageuse (2). ))
« Si vous maintenez vos méthodes, concluait M. Bonnevay, vous
ferez de ce pays un pays pelé; vous ferez de nos monts des
monts chauves, parce que les propriétaires auront intérêl à les
dénuder pour ne pas payer un impôt qui, calculé comme vous le
faites, serait excessif. J)
(1) Ibidem.
(2) V. Journal des Débats, loc. cit. V. pour de plus amples détails, le discours
cité de M. Bonnevay, Journal officiel, p. 2998, col. 1, 2 et 3 et p. 2999, col. 1.

�170

L'ÉVALUATION DU REVENU

Telles sont les critiques que l'on peut présenter contre la
deuxième phase des opérations. Elles portent, comme on peut
s'en rendre compte, non seulement sur les détails de la technique
employée, mais sur le principe même de la mélhode.

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30 Travaux du directeur postérieurs à l'évalualion. - Ces derniers, en apparence inoffensifs, n'ont pas été cependant épargnés
et l'on peut dire qu'ils ont subi les attaques les plus vives.
Il est choquant tout d'abord que le travail de remaniements
des tarifs élaborés, en vue d'une concordance à établir avec
ceux des départements voisins soit exclusivement fait par le
~irecleur des contributions directes seul, sans l'assistance
d'aucun représentant des contribuables; il est choquant que ce
haut fonctionnaire, quelles que soient ses capacités, quel que
soit son désir de bien faire soit maître absolu des tarifs. Pour
la première fois depuis cent ans l'assiette de l'impôt foncier sera
entre les mains d'un agent administratif.
Ce n'est pas tout, quand le tarif est définitivement établi il faut
l'appliquer aux diverses parcelles de la commune, selon les
classes respectives où elles ont été rangées. On en déduit par
une simple multiplication la valeur locative de la parcelle et
par addition la valeur locative des diverses exploitations ou
propriétés. Le directeur communique alors à chaque intéressé
le chiffre auquel il a abouti, en ce qui le concerne. Mais - c'est
là une critique que nous avons déjà rencontrée, dans la brochure
de M. Duyergier de Ham·anne - le chiffre communiqué est un
chiffre global. « S'agit-il d'une propriété de 500 hectares
exploitée en faire-valoir direct qui pourra avoir une valeur
locative de plusieurs dizaines de milliers de francs, on
inscrit 500 hectares à la colonne des eontenances et à celle
ùes valeurs locatives 10.000 ou 20.000 francs .. ~ S'il s'agit
d'une terre louée vous donnez, outre la contenance, deux
chiffres, l'un résultant des baux, en admettant que vous les
considériez comme normaux, et l'autre résultant de l'appli.cation de l'éyaluation successive de chaque parcêlle. Mais
vous ne donnez jamais que ces deux chiffres qui sont des
chiffres globaux. » Dans ces conditions il est impossible au

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propriétaire de savoir sur quoi peuvent porter les -erreurs
d'évaluation, si le classement a été mal fait, si c'est l'évaluation
des vignes qui est exagérée, ou celles des champs, des prés ou
des bois. Le contribuable est mis dans l'impossibilité de
réclamer d'une manière efficace.
Et pourtant il ya un moyen bien simple de donner au particulier toutes les facilités pour discuter les allégations de l'administration, c'est de lui communiquer les feuillets d'évaluation
sur lesquels sont portées toutes les parcelles avec les indications
de contenarice, de natures de culture anciennes et 'nouvelles, le
classement, la valeur locative. Avec ce procédé on éviterait les
réclamations contentieuses qui se produiront immanquablement au moment de la mise en vigueur de la réforme, comme
cela s'est déjà passé quand on a transformé le foncier bâti. Car
le propriétaire ayant été mis à suivre de près la marche des
opérations saura depuis longtemps à quoi s'en tenir et ne sera
pas étonné par le résultat final. L'évaluation de la propriété
foncière non bâtie est infiniment plus complexe et plus difficile,
que celle de la propriété bâtie, elle peut donner lieu à bien plus ,
de contestations de toute nature, à des expertises plus longues
et plus délicates parce qu'il y a beaucoup moins de termes de
comparaison; il faut donc provoquer, dès à présent, les rectifications, au moment où les évaluations sont faites, et ron
évitera ainsi bon nombre de réclamations contentieuses qui ne
seraient peut-être réglées qu'au bout de quinze ou vingt ans.
« En résumé, conclut M. Leroy-Beaulieu, si vous voulez que
ce grand travail soit réellement utile, vous devez prendre des
mesures pour que les populations soient prévenues d'une façon
plus efficace, que leur attention soit attirée sur l'extrême importance de la nouvelle évaluation, que des affiches soient placardées assez longtemps à l'avance pour annoncer la venue du
percepteur, du contrôleur, pour bien expliquer aux contribuables ce dont il s'agit.... Il faut ensuite que des instructions
soient envoyés à tous les classificateurs pour leur expliquer
d'une façon précise leur rôle, pour bien les mettre en garde
contre les erreurs qu'ils pourraient commettre en confondant

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�172

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par exemple le revenu net et la valeur locative, pour leur
indiquer quels sont leurs pouvoirs, pour leur rappeler qu'ils
n'ont pas à plier aveuglément devant la volonté du contrôleur.
Enfin et surtout il conviendra de mettre les contribuables en
état de faire loutes les réclamations utiles en leur communiquant tous les renseignements que possède l'administration
elle-même, en ne les mettant pas uniquement en présence d'un
chiffre global qui n'a aucune signification .... (1). »
Il faut, en outre, ont ajouté d'autres orateurs, mieux préparer
le travail de revision en instituant des commissions d'experts
et de notaires du canton. Il faut que l'administration donne des
instructions pour que les commissions de classification se transportent plus souvent sur le terrain, pour qu'elles puissent juger
en meilleure connaissance de cause; il faut que l'administration
tâche d'évitei.- les inégalités d'évaluation de domaine à domaine,
de commune à commune et de région à région, qu'elle veille à
ce que les classificateurs dégagent mieux la valeur locative
moyenne, normale; il faul enfin absolument - et c'est le point le
plus important peut-être .- que le délai de deux mois laissé au
propriétaire pour réclamer ne parte que du jour où il a reçu
l'évaluation de la dernière parcelle qui fait partie d'un ensemble
d'exploitation, et que ce délai soit augmenté, etc., etc.
Telles sont les principales critiques formulées le 29 novembre
à la tribune de la Chambre des députés et les moyens préconisés
pour donner aux opérations toutes les garanties de nature à
sauvegarder les divers intérêts en jeu. Comme on le voit, on
demandait en définitive: une intervention plus active de l'administration afin d'empêcher le reLour de certains abus faciles à
éviter, la réduction de l'emploi de la méthode globale et la communication des résultats parcellaires aux intéressés. La seule
rectification vraiment sérieuse à la méthode la plus généralement
employée visait l'éyaluation des terrains boisés.
Quelle allait être l'attitude du gouvernement?
M. Renoult, sous-secrétaire d'État aux finances, représentant
du gouvernement, répondant aux divers orateurs, n'a pas nié

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L'ÉVALUATION DU REVENU

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(1) Voir J.

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2994, col. 2 et 3 .

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173

que dans certains cas il ait pu y avoir quelques abus dans l'application des instructions, abus d'ailleurs inséparables, il faut
bien le reconnaître, d'une aussi yaste opération. Et s'il est certain notamment que quelques classificaleurs se sont monlrés
sans résistance devant les argumentations du contrôleur, il en
est par contre d'autres, et en grand nombre, qui ont résisté pied
à pied, avec une opiniâtreté singulière, aux évaluations des
fonctionnaires du fisc. De même, il serait assez peu conforme à
la généralité des faits de soutenir que les classificateurs ne sont
pas informés d'une manière suffisante des pouvoirs et des fonctions qu'ils ont à remplir. Les textes des instructions sont là pour
protester.
Quant à l'exagération que M. Leroy-Beaulieu avait signalée
dans l'évaluation du revenu de certaines terres et notamment de
certains vignobles de l'Hérault, elle ne repose pas sur un fondement bien solide. Les classificateurs des régions visées n'ont
·évalué le revenu locatif qu'à 14, 15 ou 16 0 10 du rendement brut,
et si, dans certains cas, les frais de production dépassent ce dernier chiffre, on ne saurait soutenir qu'il e~l est ainsi dans lous
les vignobles. De pareilles déductions de 84 à 86 0 10 des frais
bruts sont de nature à rassurer tous ceux qui sont intéressés à
cette production. En lous cas, les évaluations directes issuesdela
méthode parcellaire sont bien au-dessous de celles qui sont révélées par les baux.
Pour ce qui est des terrains boisés, M. Renoult a fait tout d'abord
observer que la méthode d'évaluation appliquée par l'administration avait été arrêtée par une commission composée en bonne
partie de fonctionnaires des eaux et forêts, ce qui était déjà une
garantie(V. ~upra, p.113) .De plus, du revenu déterminé au moyen
de la méthode cadastrale on déduit un certain nombre de frais divers: entretien, gestion, garde, repeuplement. Enfin l'argumentation des forestiers est loin d'être probante. Tout d'abord - fit
remarquer M. Renoult - c'est à tort que l'on fait abstraction des
revenus annuels qui s'ajoutent cependant, chaque année, à l~
valeur en capital de la forêt, pour produire à leur tour des revenus; il est juste de taxer ce revenu des pousses annuelles, parce

�174

L'ÉVALUATION DU REVENU

que ce sont des revenus eux-mêmes réalisables et qui seraient
effectivementréalisés si le terrain boisé était vendu. «A ce moment
dans leprix de la vente serait incontestablement compris le revenu
de ce que notre honorable collègue appelle le revenu du capitalbois. Il se produirait alors une opération analogue à celle qu'on
peut constater dans les cas de terrains à bâtir pour lesquels les
propriétaires ne réalisent la plus-value qu'au moment de la vente
des terrains. » M. Renoult ajouta qu'il était inexact de dire que
le mode d'évaluation adopté était favorable aux opérations à
long terme , c'est-à-dire aux exploitations de haute futaie, et cela
parce que l'accroissement de valeur de l'exploitation en futaies
est incontestablement plus rapide que la progression des intérêts
composés du capital-bois (1).
Au surplus, l'évaluation à laquelle l'administration a jusqu'ici
procédé est en définitive simplement un travail de statistique; il
ne s'agit pas d'établir actuellement des cotisations; l'utilisation
de ce travail est de nature à interyenir beaucoup plus tard quand
les données résultant de la revision seront l'attachées à une loi
d'impôt. A ce moment les partisans de la reforestation verront
qu'ils ont eu tort de se plaindre. En faisant état de la double déduction: Iodes frais d'entretien, de gestion, de repeuplement; 20 du
cinquième dont bénéficient les revenus d'immeubles non bâtis
au titre de la seconde catégorie du projet d'impôt sur le revenu,
en prenant la précaution d'évaluer distinctement, d 'une, part le
revenu net des propriétés boisées et, d'autre part, le J'evenu théol'ique de ces mêmes propriétés, considérées comme exploitées en
taillis simple on arrive avec le taux de 4 0/0, à un dégrèvement
qui ne serait pas inférieur aux deux tiers (2) .
Malgré les avantages incontestables qui sont faits .aujourd'hui
aux terrains reboisés, il n 'en demeure pas moins certain que
l'objection faite par M: Bonnevay et par ceux dont il était le porteparole subsiste tout entière. Il se peut que la méthode de l'administration soit plus simple, plus facilement accessible aux commissions de classificalions, il peut se faire quece traitemept de faveu!'
(1 ) Journal officiel. Ibid., p. 3002, col. 3, p. 3003, éol. 1.
(2) Journal officiel, p. 3003, col. 1

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175

fait à la reforestation compense et au delà les pertes subies par les
propriétaires de bois, obligés de faire des avances d'impôts injustifiées, il n'en demeure pas moins yrai que la méLhode choisie
par l'administration, comporte une erreur de calcul initiale.
Reste maintenant la critique présentée en dernier lieu par
M. Leroy-Beaulieu et reprise par plusieurs de ses collègues ;
celle qui porte sur la communication de.s résultats aux intéressés,
celle que M. Jules Roche a formulée spirituellement de la
manière suivante: « Supposons - la supposition n'est pas téméraire, elle se réalise certainement quelquefois - que M. le SousSecrétaire d'État, aille dîner ou déjeuner dans un restaurant. On
lui présenl e l'addition par nature de repas et de consommateurs ;
lui viendrait-il à la pensée de se contenter d'une addition dont
on ne lui remettrait que 1e- total sans aucun détail (1) '? »
M. Renoult répondit touL d'abord à cette critique, que le
Gouyernement ne pouvait à son grand regret donner satisfaction
à ceux qui demandent la communication des évaluations p31'cellaires. Et la raison en est que la loi a prévu une évaluation pal'
exploitation et elle a dit d'une façon 'positive que les résultats de '
cette évaluation par exploitation seraient communiqués aux
propriétaires. Si donc MM. Leroy-Beaulieu et Bonnevay persistaient dans leurs réclamatiolls, il faudrait qu'ils prissent les
mesures nécessaires pour Jaire changer les dispositions de la loi
actuelle.
Mais comme le firent remarquer successi"ement MM. LeroyBeaulieu, Lefas, de l'Estourbeillon, Roche, si la loi n'invite pas
l'administration à communiquer les résultats parcellaires, elle
ne le lui défend pas" car tout ce qui n'est pas défendu par la
lettre ou l'esprit de la loi, est permis par le fait même. M. le
Sous-Secrétaire d'État fut bien obligé d 'en convenir, mais il
ajouta alors que l'ordre de communication, des résultats parcellaires, créerait de graves inconvénients en l'état des choses. Il
ne s'agit, après tout, que de travaux de statistique, et lorsqu'il
s'agira d'établir l'impôt sur les bases ainsi établies, les intéress~s
(1) J.

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3004, col. 3.

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L'ÉVALUATION DU REVENU

auront six mois pour faire les réclamations contre la cotisation
qui leur sera demandée.
En ce moment, si l'on communiquait les évaluations de
détail, parcelle par parcelle, il est à prévoir que des réclamations
se produiraient en nombre considérable et souvent pour des
détails très minimes. En sorte que l'administration qui doit
aller très rapidement, pour satisfaire aux vœux du plus grand
nombre, serait paralysée tout de suite et ses agents, qui ne sont
pas en nombre très considérable, et qui ont déjà une lourde
tâche à remplir, seraient immobilisés en quelque sorte par les
instructions nécessitées par les réclamations.
Mais ces raisons ne paraissaient pas décisives à nombre de
députés et d'un autre côté, M. Renoult avait fait quelque peu
dévier le débat sur le terrain politique. C'est alors que M. Cochery,
ministre des finances, prit à son tour la parole. Tout en donnant sa
pleine adhésion aux raisons du Sous-Secrétaire d'État, il déclara
que l'administration à laquelle il présidait, était de bonne foi et
animée du plus bienveillant esprit et qu'elle ferait tout son possible pour permettre au contribuable de réclamer en connaissance
complète de cause. « Autant - dit-il- il nous paraît impossible
d'envoyer, à tous les contribuables, le détail des évaluations par
parcelles, autant il nous paraît tout à fait légitime, de recommander aux fonctionnaires des contributions diréctes, de faire
preuve de toute la bonne votonté possible et de donner à tous
ceux qui voudront s'enquérir de la différence entre leurs évaluations personnelles et l'é"aluation faite par l'administration, les
indications de nalure à les éclairer ... Nous ne voulons pas nous
lier par un texte trop étroit, parce qu'un texte trop étroit pourrait
obliger l'administration à faire des travaux qui seraient singulièrement dommageables à une prompte exécution de la loi ;
parce que, aussi, il ne faudrait pas, que sous prétexte d'obtenir
certains renseignements, on apportât une sorte d'obstacle, de
difficulté permanente à la marche normale des opérations.
Toute la bonile volonté possible sera déployée; mais les indications qui seront fournies par les agents de l'administration le
seront dans les limites de la loi, dans les limites de ce qui sera

�177

DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE NON BATIE

possible, pour ne pas en retarder l'exécution ... Nous donnerons
toutes les facilités compatibles ... mais nous ne pouvons pas improviser, en ce moment, des instructions de détail et nous engager
à faire communiquer telle ou telle pièce. Ce que nous ferons
c'est prescrire à tous les employés de l'administration - et ils
se conformeront à cette prescription - de mettre le propriétaire qui estime devoir formuler une réclamation, à même de
signaler à l'administration les points sur lesquels il est en
désaccord avec elle. On pourra ainsi résoudre, à l'amiable,
nombre de difficultés, au grand avantage de tous les intérêts en
cause (1). »
Il résulte finalement de ces déclarations, que les évaluations
parcellaires seront communiquées aux intéressés toutes les fois
que besoin sera, pour résoudre, par exemple, une contestation
entre un contribuable et le fisc. La plupart des desiderata
recevront ainsi leur satisfaction.

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Et maintenant sur cette évaluation ainsi comprise, à laquelle
nous souhaitons le succès, parce qu'il peut en résulter pour les
populations rurales si éprouvées un immense bienfait, quelle
réforme sera-t-on amené à établir? A coup sûr une transformation profonde de l'impôt foncier non bâti. Mais l'impôt foncier
deviendra-t-il une simple cédule d'un impôt général sur les
revenus ou bien seulement un impôt de quotité analogue à
l'impôt foncier bâti? Subsistera-t-il comme impôt d'État ou
sera-t-il abandonné aux budgets locaux, comme beaucoup de
bons esprits l'ont demandé? Il serait assez prématuré de se poser
cette question. L'évalu'a tion nouvelle ne sera pas, selon toute
vraisemblance, achevée avant deux ans. D'ici là, - le travail
parlementaire comporte tant d'aléas et de complexité - des
faits nouveaux pourront bien avoir modifié l'aspect sous lequel
la réforme se présente aujourd'hui.
(1) J.

off., Ibidem, p. 3005, col. 2; p. 3006. col. 1 et 2.

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HAUTE JUSTICE DE VILLAGE EN PROVENCE
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PAR

J. ROMAN,
Chargé de Cours à la Faculté de Droit de l'Université
d'Aix-Marseille.

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Que pouvait être une haute justice en Provence au XVIIIe siècle?
Dans un État centralisé comme l'était la France dè la monarchie
absolue, il semble qu'il y avait seulement place pour les tribunaux du roi. Quant aux .juridictions seigneuriales, on se les
représente volontiers comme de vraies justices de village, où
devant un auditoire de tenanciers, des praticiens quelque peu
gradués en droit, quand ce ne sont pas des paysans, s'affublent
d'une robe et d'une perruque pour jouer à la justice. C'est pour
le moins eJr.:agéré; en tout cas il faut reconnaître que le jeu
pouvait être parfois des plus sérieux.
Une étude très documentée (1) a démontré ce qu'étaient ces
juridictions seigneuriales en Bretagne aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Ce sont encore des juridictions pleines de vie. Au civil, leur
compétence est entière. « Juges de droit commun, elles connaissent dans leur territoire et entre toutes personnes, nobles et roturières; de toutes les actions personnelles, réelles et mixtes, au
pétitoire comme au possessoire. » Quant à leur compétence en
matière pénale, cas royaux mis à part, elle ne saurait être plus
(1) A. Giffard. Les justices seigneuriales en Bretagne aux
cles. Thèse. Paris, 1902.

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J. ROMAN

étendue: elle embrasse tout ce que nos anciens auteurs appellent
le grand criminel. ( Elles ont puissance de mort, dit d'Argentré,
et connaissance des délits qui l'emportent (1). » Le seigneur
breton entretient des fourches patibulaires, et la coutume ou les
titres fixent exactement le nombre de piliers ou pôts qu'il peut
élever (1). La Bretagne fut sans aucun doute un pays privilégié,
car si elle avait représenté le droit commun, Guy Coquille n'aurait pu dès le XVIe siècle appeler les justices seigneuriales « des
corps sans âme et vu ides de sang. »
L'état moyen de ces justices semble être le suivant. La royauté
ne s'était pas souciée de pousser jusqu'aux dernières limites ses
conquêtes sur les juridictions non royales. Il lui avait suffi de faire
reconnaître que le roi est l'unique source de la justice (2). Dès
lors, au point de vue du droit public, il n'y avait plus dans tout
le royaume: sous des noms différents, que des tribunaux du roi.
Tel fut le principe, mais pour son application pratique la royauté
se montra infiniment moins rigoureuse. Elle fit une distinction (3); elle attribua toutes les affaires civiles à ses juges; elle
laissa aux seigneurs justiciers pleine compétence en matière criminelle (4). Elle agissait ainsi, comme souvent, par pure raison
fiscale: les procès civils rapportaient de beaux profits; ils lui
permettaient le trafic lucratif des offices de justice. Les procès
criminels, au contraire, faits presque toujours contre des
gens de petit avoir, ne rapportaient rien, et coûtaient même
beaucoup .
Si donc le roi se souciait médiocrement d'avoir des criminels
(1) D'Argentré, sur l'article 446 de l'A . C. (Cité par Giffard, p. 136 et 119).
(2) Condamnations capitales et exécutions aux xvn d et XVIIIe siècles (abbaye
de Léhon, près de Dinan, nov. 17fi6), citées dans Giffard, p. 120, nO 2.
(3 ) Bacquet. Traité des droits de justice, ch. IV, 1. « On tient en France
pour maxime certaine que le roi seul est fondé de droit commun en toute
justice, haute , moyeu ne et basse pour tout son royaume. »
(4) Limitée, il est vrai, par la compétence des cours prévotales dans les cas
prévotaux, et pour tous délits sur les gens sans aveu. , le « gibier .de prévôté»
Les théories des cas royaux et de la prévention maintenues par l'ordonnance
de 1670, pouvaient gêner davantage les officiers seigneuriaux; mais elles fonctionnaient très irrégulièrement. Le juge royal ne prévenait qu'à regret là où
il n'avait rien à gagner.

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UNE HAUTE JUSTICE DE VILLAGE EN PROVENCE

181

comme justiciables, nous ne devons pas être étonnés de voir en
Provence, presque au seuil de la Réyolution, un seigneur de
village, mais haut-justicier, exercer jusqu'à « sentence définitive
inclusivement» ia redoutable « puissance de mort» sur ses
semblables.
C'est à cause de ces vestiges imprévus des temps féodaux,
qu'il nous a paru intéressant d 'exhumer des vénérables archives
familiales où elles reposent, la Requête et l'Arrêt du Parlement
d'Aix qui suivent. Mieux que toute disseltation, ces pièces nous
montrent ce qu'était dans la province à la fin de l'ancien régime
une haute justice et, d'autre part, quels crimes singulièrement
graves on lui avait réservés.
Voici ce dont il s'agit: Un tout petit propriétaire, possesseur
d'une ferme dans un village de Provence, adresse une requête
au Parlement d'Aix. Il lui expose qu'un « assassinat » a été
commis sur sa terre et qu'étant seigneur haut-justicier, il a fait
immédiatement procéder à une information (1). Mais il se
trouve dans le plus grand embarras: il n'a ni « auditoire de justice », ni prison pour détenir l'inculpé. Il demande pour le présent, et prudemment aussi pour l'avenir, l'autorisation d'emprunter la salle d'audience et la prison voisines de Montmeyan.
Le Parlement le lui accorde sans difficulté par arrêt du
30 mars] 762.
Notre haut-justicier était donc fort mal pourvu en bâtiments
de justice: l'était-il mieux en juges? Il devait, semble-t-il, ne
pas être moins embarrassé à ce sujet. Les Ordonnances (3) lui
défendaient de rendre la justice en personne; d'autres montraient quelque exigence relativement à la capacité des juges,
(1) L'assassinat était cependant, aux termes de l'Ordonnance, un cas royal.
Ne s'agissait-il pas plus exactement ici d'un simple meurtre ? Une erreur du

praticien auteur de la supplique est peu vraisemblable . Il est très au courant des choses du droit criminel : ainsi , plus loin il nous dit que le cas
veut qu'il soit procédé à l'extraordinaire , expression technique pour désigner
J'emploi de la torture. S'il en est ainsi , cela montre que la théorie des cas
royaux n'était pas observée.
(2) En Bretagne, moins scrupuleux, on tenait l'audience parfois sous
( l'orme )J, et souvent au cabaret. Giffard, p. 103.
(3) Loyseau, Traité des offices, V, ch . 1er , nn 43 .

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J. ROMAN

mais il faut ajouter qu'elles n 'étaient pas observées (1). D'autre
part, la Seigneurie ne pouvait par son étendue fournir un grand
choix de sujets au requérant. Ce n'est, dit-il, qu'une (1 maison aux
champs» ; pour tout justiciable « levant et couchant» elle n'a
qu'un rentier. Il était donc difficile de multiplier cet unique habitant en autant d'officiers de justice qu'il était besoin. Et cependant
ce que la requête nous dit de la procédure engagée contre l'assassin de Jean-Pierre Bernard, nous montre un personnel judiciaire vraiment luxueux. L'information est requise par le
procul'eur jurisdictionnel (2) : c'est le ministère public. Elle est
faite par le lieutenant de juge: nous savons ainsi que la Seigneurie
possédait un sénéchal. Le greffier ne manque pas: c'est lui qui a
enregistré l'arrêt du Parlement à « la matricule » du greffe
seigneurial. Malheureusement sa signature est illisible, et la
postérité ne connaîtra pas son nom. M. de la Salle ne fut donc
pas le moins du monde embarrassé. S'il ne demandait à
emprunter que l'auditoire et la prison de Montmeyan, c'est qu'en
réalité il en avait déjà emprunté les officiers et qu ~il leur avait
conféré les charges de sa propre justice (3). Eût-il vraiment
manqué de juges, notre haut-justicier, conseillé par quelque
savant jurisconsulte ès matières féodales, aurait pu, comme
nous l'apprend Beaumanoir (4), s'adresser au suzerain de qui il
tenait sa justice, et lui demander les hommes nécessaires pour
« garnir sa cour ». Or, en Provence, toutes les seigneuries ressortissaient nuement du comte de Provence: c'était donc au roi
comte de Provence et à sa cour, le Parlement d'Aix, qu'il aurait
dû dans ce cas s'adresser. Peut-être le Parlement aurait répondu
que jamais auteur coutumier n'avait été reçu en Provence (5).
(1) Ordo d'Orléans, article 55. - ' Lange, Pratique l, p, 24 : \( mais cette
ordonnance n 'est pas exécutée ll.
(2 ) C'est sous un autre nom le procureur fiscal.
(3) Dans des justices de minime importance, les ressources d'une seule
justice ne permettent pas à l'officier de subsister, D'où le cumul des charges.
Pour la Bretagne, Cf. Giffard, op. cit., p. 103.
(4) Beaumanoir, LXVII , 3. Esmein, Cours 4, p . 255.
(5) La menace toujours présente de la directe royale universelle (on s'en
tirait cependant chaque fois plutôt par des suppléments au don gratuit que
par des arguments juridiques), faisait attacher une grande importance au

�UNE HAUTE JUSTICE DE VILLAGE EN PROVENCE

~

:

.' . .

183

Plus exactement, les « hommes » ne figurent que dans la cour
féodale, pour le jugement par les pairs; or, l'assassin de JeanPiel:re Bernard n'était pas personne de qualité, il ne pouvait donc
prétendre ressusciter au XVIIIe siècle, la cour féodale et le jugement par les pairs.
La requête eut les honneurs d 'une commu'nication au Parquet
général; le Procureur général, après délibération des « gens du
roi », mit au bas: « n'empêche les fins requises »; un conseiller
fit le rapport, et le même jour les vœux de M. de la Salle étaient
exaucés. C'était bien de la hâte, et il semble que le Parlement
avait perdu une singulière occasion de faire disparaître une
justice seigneuriale si mal pourvue (2).
Le Parlement se montra indulgent, pour raison fiscale. En
laissant à M. de la Salle le soin de poursuivre l'assassin de JeanPierre ~erllard, il dispensait le roi et ses officiers d'une procédure
sans profits.
Mais alors comment expliquer le zèle de M. de la Salle? Nul
ne contestait sa haute justice. Pourquoi en exercer les droits
dispendieux? Il lui faudrait entretenir en prison l'inculpé, supporter les frais de son voyage avec escorte à Aix, pour la revision nécessaire en Parlement, et enfin les frais du retour à la
Salle pour exécution. Une prudente abstention lui était d'autant
plus facile que l'inculpé était en fuite. S'il était pris, le
juge royal n'avait qu'à user d'un droit de prévention qu'on ne lui
principe historiquement fort contestable que la Provence n'avait jamais cessé
d'êtl'e régie par le droit romain. Or, disaient les défenseurs de l'Alleu, le
droit romain ne connaît que le dominium ex J. Q., c'est-à-dire l'Alleu; quant
aux domaines éminent et utile, ce sont invention coutumière. Cf. Gensollen,
Franc Alleu de Provence, Aix 1732. Pour la même raison, ils rejetaient la
« Loy des Lombards », c'est-à-dire les libri fendorum. Mais en cela Hs se
montraient quelque peu ingrats, cal~ c'était ces mêmes libri fendorum que les
légistes de Provence invoquaient pour dèfendre contre les gens du roi la
maxime: Fief et jllstice sont tout un.
(2) Sur le droit des parlements à ce sujet, ct: Bacquet, Des droits de justice,
ch. XVIII, nO 2; Esmein, Cours, p . 430 ,
(3) Dès le XVIe siècle, les parlements connaissent en appel des sentences
criminelles. Au XVlI e siècle, cet appel est obligatoire, et doit être interjeté
d'office par le procureur fiscal: Mesure de sage prudence nécessitée par l'insuffisance des juridictions subalternes. Cf. ord . de 1670, tit. 26, art. 6; Esmein,
Procédure criminelle, p. 214.

�184

J. ROMAN

contesterait pas. Ce raisonnement était fort exact et il en était
usé fort souvent. Les seigneurs hauts-justiciers ignoraient
volontiers les crimes commis dans leurs seigneuries, et même
favorisaient l'évasion du coupable.
"

Dans de telles conditions, le nombre des crimes impunis
devait être considérable. Il devint tel que des arrêts du Conseil
de 1710 et 1733 remirent en vigueur une ordonnance de 1565,
selon laquelle le juge royal saisi par la négligence du jugeseigneurial, devait faire la procédure aux frais de celui-ci (1). Il est fort
vraisemblable que sans la crainte de cette ordonnance, M, de la
Salle ne se serait pas inquiété d'un « auditoire », ni d'une prison.
Plus tard, la royauté mieux inspirée, s'avisa que le haut-justicier des temps féodaux n'était plus qu'un simple particulier, et
que se décharger sur lui de la justice criminelle n'était ni équitable, ni très conforme à l'intérêt public. Le fameux .édit de
février 1771 dans lequel Maupeou (2) portait une main si hardi e
aux choses de la justice, donna aux seigneurs le droit de renvoyer
l'affaire devant le juge royal chargé de continuer la procédure
aux frais du roi. C'était fort sage: les hauts-justiciers conservaient leur titre et pour le plus grand bien des justiciables ne
jugeaient plus (3).
Aujourd'hui, on voit encore çà et là dans la campagne, les
piliers (4) à demi-ruinés de leurs patibulaires: ce sont les vestiges
d'un temps où le maître de la terre était le Souverain.
(1) Giffard, op. cit., p. 125 et 3
(2) Flammermont, Le chancelier Maupeou et les Parlements, thèse Lettres,
Paris 1883, p. 279.
(3) Quelques années avant la Révolution, le seigneur de Beauvalle aux
portes d'Aix faisait encore peindre un gibet sur un mur de sa maison de
campagne. Mais comme il était très grand, il y joignit la légende suivante:
Passant, garde-toi bien de craindre.
Le maître seul y peut atteindre.
(4) Deux piliers en maçonnerie marquent au sixième kilomètre de la route
d'Aix à Antibes , le gibet de la seigneurie du Tolonet , jadis aux de Gallifet.
Ces deux renseignements m'ont été donnés par mon maître, M. Édouard
Jourdan, auquel je dois d'être devenu curieux des choses de notre Provence.

�185

UNE HAUTE JUSTICE DE VILLAGE EN PROVENCE

REQUÊTE présentée à la Cour pOUl" obtenir la permission de

faire faire par les officiers de La Salle, tous leurs actes de
justice à Montmeyan:
A ;\1cssicurs du Parlcment,
Supplic humblemcnt sieur Pierrc Brunet, seigneur de La Salle,
résident en la ville d'Aups (1).
Remontre que le 15 janvier dernier, il fut commis un assassinat sur
la personne de Jean-Pierrc Bernard dans la terre de La Salle appartenant au suppliant; duquel ayant eu connaissa'n ce, il fit requérir tout
de suite l'informalion par son procureur jurisdictionllel, qui (sic) fut
prise en conséquence par son lieutenant de juge, au lieu mêmc olt le
délit avait été com.mis.
Le suppliant croit nécessaire d'exposer ici que la terre n'est qu'une
maison aux chamJ..ls (2), n'ayant ni maison commune, ni église. ni
~lllditoire de justice; il n'y a de plus comme habitant qu'un rentier.
La naturc du délit cy-dessus mentionné mérite une instruction
cxtraordinaire, en la forme prescrite par l'ordonnance; elle ne saurait être faite en rase campagne, la décence exige même qu'elle soit
faite dans un lieu convenable, Celui qui est le plus propre pour ccL
objet cst celui ou s'exerce la justice ·à Montmeyan dont la tel'l'e du
suppliant n'est qu'un démembrement, et qui d'ailleurs n'est éloignée
que d'un qllart dc lieue. De sorte que le suppliant désirerait y faire
instruire la procédure jusques à sentence définitive inclusivement.
Mais comllJC il peut se présenter dans la suite d'antres cas où ses
officiers soient obligés de faire dcs actes de justice tant au civil qu'au
criminel, et n'ayant aucun lieu propre dans la terre où ils puissent
être faits, ainsi qu'on l'a observé cy-dessus, souhaiterait que la cour
en Illy accordant la permission de continuer la procédure à raison de
l'assassinat commis sur la personne de Jean-Pierre Bernard, dans le
lieu où s'exerce la justice à Montmeyan, accorda (sic) la même permission à ses officiers pour tous les açtes de justice qui sc présenteront à
l'avenir tant au civil qu'au criminel.
... , . . , ......... (demi-ligne illisible) aux fins qu'il vous plaise, messeigneurs, permettre aux officiers du suppliant de la terre de La Salle
de continuer la procédure prise à l'occasion de l'assassinat commis
sur la personne de Jean-Pierre Bernard dans le lieu où s'exerce la
justice à Montmeyan jusques senlence définitive inclusivement, ct dans
(1) Montmeyan et Aups, petites communes du Var.
(2) C'était même plutôt une ferme qu'une {( maison aux champs n. Lc
Seigneur qui Il'y résidait pas, logeait, quand il y venait, dans une chamhre

du pigeonniet·. l~tant si mal logé, sa justice ne pouvait l'être beaucoup mieux.
12*

�186

.' .

J . HO,\IAl\'

le cas où l'accusé décrété de prise de corps, et défaillant viendrait à
être saisi, qu'il lui soit également permis de le détenir dans les prisons du dit lieu de Montmeyan, comme aussi permettre aux mêmes
officiers de faire à l'avenir tous les actes de justice, tant f'n matière
civile que criminelle qui se présenteront, dans ledit lieu où s'exerce
la justice à Montmeyan, même d'y constituer prisonnier dans les prisons du même lieu ceux qui seront au cas de l'être et sera justice.
Signé:

REVEST.

Soit montré au Procureur générnl du Roy.
Fait à Aix en Parlement, le xxx mars 1762.

Signé:

MOREL DE VILLENEUVE.

N'empêche les fins requises,
délibéré le 30 mars 1762.

Signé:

ENMIOL ~?)

proc. gén.

Arrêt.
Sur la requête présentée à la Cour par sieur Pierre Brnnet, seigneur
de La Salle, résidant en lâ vil1e d'Aups, contenant que le 15 février (sic)
dernier il fut commis un assassinat. .... (l'arrêt reproduit la requête dans
son entier) ...... signé Revest son procureur, avec le décret au bas du
jour d'huy qu'il soit montré au procureur général du roy et ses
conclusions.
La Cour, ouy le rapport de messire André-François-Xavier-Casimir
de Morel de Villeneuve, chevalier, seigneur de Mons et autre lieux,
conseiller du l'oyen la Cour, tout considéré, dit à elle que la Cour à
permis et permet aux officiers du suppliant de sa terre de La Salle de
continuer la procédure dont il s'agit dans le lieu où s'exerce la justice
à Montmeyan jusques à sentence définitive inclusivemeut, et au cas
olt l'accusé soit constitué prisonnier, lui a également permis de le
tenir dans les prisons du dit lieu de Montmeyan, comme prisons
empruntées, comme aussi a permis aux mêmes officiers de fail'e a
l'avenir tous les actes de justice tant en matière civile que criminelle
qui se présenteront, dans ledit lieu de Montmeyan, même d'y constituel' prisonnier dans les prisons du même lieu, ceux qui seront au cas
de l'être.
Fait à Aix en Parlement, le trentième mars mil sept cent soixantedeux.
Collationné. Sigllé : TAMISIER.
Enregistré le 6 avril 1762 à la matricule du greffe de la juridiction de La
Salle, par nous greffier soussigné .
(Signature illisible .)

....... "....

�BIBLIOGRAI)HIE
A. DE LAVERGNE et Paul HENRY. - La Richesse de la France:
Fortune et Revenus privés. Paris, Rivière.

· •• --

1.'.

Le livre est antérieur aux discussions actuelles relath'es à
l'impôt sur le revenu: il faut avouer cependant que le motif qui
a guidé les auteurs dans leurs minulieuses recherches est bien
le suivant : « le législateur semble manifester l'intention de
réclamer à la fortune privée une participation de plus en plus
élevée dans les dépenses de l'Etat ».
Deux procédés sont en présence: l'évaluation par la méthode
directe, l'évaluation par l'annuité successorale, le second beaucoup plus sûr et plus précis que le premier. La certitude n'est
pas possible en ces matières: il suffit de la plus grande approximation. M. de Lavergne et Paul Henry exposent et critiquent en
détail ces divers procédés de calcul. Ils esquissent ensuite la
réparLition géographique de la fortune en France puis la répartition individuelle pour examiner enfin les variations de la fortune privée au cours du XIXe siècle. La méthode rigoureuse et
l'esprit scientifique du livre le recommandent à tous ceux qui
veulent être documentés sur ces nombreuses questions.
B. R.

A.

GIRAULT. - Principes de la Colonisation et de législation
coloniale, 3e édition, t. III: Algérie et Tunisie, 1 vol., Paris,
Larose, 1908.

On sait (1) que l'auteur des principes de colonisa lion et de
législation coloniale avait réservé une place spéciale à nos deux
possessions de l'Afrique du Nord - l'Algérie et la Tunisie: ce
tome III du traité, paru légèrement après les deux autres - leur
est exclusivement consacré.
(1) Voir ci-dessus, Annales Hi08, p

()7.

�188

Dans un cadre spécial, avec une allure originn]e et pm·ticulière, ce sont au fond les problèmes de colonisation c'est-à·dire
de mise en valeur du pays et de législation coloniale (justice,
finances, régime des terres) qui se retrouyent ici. La sit':Iation
particulière de l'Algérie, sorte de prolongement terrilorial de la
Métropole, le régime du Protectorat tunisien justifient amplement le plan adopté par l'auteur. Quelques pages toutes d'actualité sur le Maroc terminent le yolume . qui s'ounaiL par un
exposé de l'histoire du pays et de la conquête française en
Algérie.
Avec une documentation rigoureuse et une grnnde précision
scienlifique, tous ces problèmes sont successivement abordés 'et
développés: on y suit au travers des développements, l'effort
continu de la France pour civiliser et amener à elle les populations de race différente, en tenant toujours compte de la complexité des problèmes.
Ce volume est d'ailleurs digne du même éloge que ses
devanciers.
B. RAYNAUD.

.~ '-

.

RIBLlOGBAPHIE

\

.. "

Le droit de Grève. - Leçons professées h l'École des hautes
études sociales, par MM. Ch. GIDE, H.BERTHÉLEl\1Y, P. BUREAU,
A. KEUFER, C. PERREAU, Ch. PICQUENARD, A. E. SAYOUS,
F. FAGNOT, E. VANDEWELDE . - 1 yol. Paris, Alcan, 1909,
Bibliothèque générale des Scieuces sociales.
C'est aujourd'hui un mode de puhlication de plus en plus
répandu que celui de ces études collectiyes sur un même sujet se
complétant et se juxtaposant les unes aux autres. La Bibliothèque générale des Sciences sociales a déjà fait paraître plus (l'Ull
intéressant volume, conçu sur le même type, une séI"ie de leçons
faites au collège libre des Sciences sociales. Le droit de Grève, par
l'actualité et l'importance du sujet, méritait une place dans celle
sorte d'enquête d'idées ouvertes d'une manière quasi permanente.
Les divers problèmes souleyés à l'heure présenle par le droit
de grève sont successivement examinés : M. Gide,. dans un
aperçu d'ensemble, nousdit ce qu'est la grève et quelles chances
de solution l'avenir peut résen'er à ces gros problèmes: M. Ber-

�BIBLIOGRAPHIE

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189

thélemy avec sa compétence ordinaire examine le problème du
droit de grève pour les fonctionnaires et le leur refuse, tandis que
M. Fournier le leur accorde. M. Perreau traite le classique problème de la grève, rupture ou suspension du contrat; M. Bureau s'en prend aux répercussions de la grève sur la liberté du
travail; M. Keufer poursuit sous une forme différente ce même
problème; M. Picquenard mesure le coût financier des grèves:
M. Sayous traite de l'attitude du Patronat, M. Fagnot, de la
conciliation et de l'arbitrage, alors que M. Vandewelde aborde
le grave problème de la grève générale.
On voit par cette simple nomenclature la variété et l'étendue
. des problèmes abordés : la science des conférenciers, leur compétence, parfois leur désaccord, laissent le lecteur sous cette
salutaire impression que le problème de la grève est éminemment complexe et délicat; on ferme le livre instruit, non
convaincu, éclairé mais non endoctriné; c'est un livre avant
tout d'éducation sociale et s'il est vrai, comme le prétend
M. Gide, que l'opinion publique sera de plus en plus dans l'avenir
Cl la seule force efficace pour empêcher les grèves d'aller jusqu'au
point où elles risqueraient de compromettre l'existence nationale» -- cet excellent livre aura ainsi contribué à faire l'opinion
sur ce redoutable problème social et ce n'est pas là son moindre
mérite .
B. R.
La juridiction des Référés, par Albin CURET. 1 vol. en deux
fascicules. (Pedone, éditeur, 1907.)
M. le Premier Présideut de la Cour d'appel de Chambéry avait
su, quand il était président du Tribunal civil de Marseille, s'acquérir, à très juste titre, la réputation d'être un excellent juge
des réCérés. Il a voulu faire profiter le public de sa science et de
son expérience en cette matière délicate, et il publia un traité
complet sur la matière des référés. Il est trop modeste en nous
disant dans sa préface que son œuvre est une simple mise au
point des travaux antérieur et de Bellizen, Pajot et Bertin. _Son
œuvre três persollnelle est quelque chose de mieux qu'une simple mise au point. C'est un véritable traité, dans lequel tous les

•

.. .

�190

'.

BIBLIOGRAPHIE

présidents trouveront un guide sûr et éclairé et tous les jurisconsultes les éléments, et la solution des travaux et des difficultés
suscités par les questions des référés . L'ouvrage a été publié
en deux parties qui forment chacune un fascicule d'un même
volume à pagination unique.
L'auteur dans un chapitre intitulé « Actions générales», fait
l'historique de cette juridiction des référés; il en donne l'organisation pratique et recherche quel est le magistrat compétent et
les règles de sa compétence ratione pèrsonœ. Dans un premi~r
chapitre, il recherche les limites de la juridiction des référés,
si le juge des référés peut statuer sur les difficultés d'exécution
d'une ordonnance sur requête, dans les matières qui relèvent
des juridictions d'exception, si le référé est recevable quand
l'instance au principal est déjà engagée. Le chapitre II comprend
la partie la plus importante et la plus intéressante du livre (p. 64
à 556) ; il est consacré à la recherche des cas dans lesquels il y a
lieu à référé. Par la force même des choses, nous assistons à un
long défilé, à une longue énumération d'hypothèses variées et
différentes. M. Curet n'a pas manqué d'y traiter savamment de
deux points sur lesquels on s'accordait, à Marseille, à reconnaître
sa compétence et sa haute impartialité: les accidents du travail
et les congrégations religieuses. Il a aussi consacré des développements abondants aux diverses saisies et plus particulièrement à la saisie-arrêt. Les chapitres III et V sont consacrés à la
procédure et aux voies de recours, le chapitre IV aux effets du
référé.
L'ouvrage de M. Curet, divisé en numéros relativement très
courts et spécialement consacrés chacun à une question distincte, a l'aspect et l'allure d'un recueil pratique de décisions.
Si à un point de vue purement scientifique cette méthode est un
peu sèche et rend la lecture moins intéressante, au point de vue
pratîque elle présente des avantages tels qu'on ne peut faire grief
à l'auteur de l'avoir suivie. En somme livre clair, complet et
utile à tous les juristes, indispensable à tous les praticiens.
Ch. CÉZAR-BRU,
Professeur à la Faculté de Droit d'Aix.
Chargé de Cours à la Faculté de Droit de Toulouse .

•

�191

BIBLIOGRAPHIE

Formules nouvelles de Procédure, conformes à la Circulaire du 20 mars 1.908, par Henry DRIAL, avocat, rapportem' de la Commission de simplification des actes de procédure.
1 broch. Marchal et Dillard, Paris 1908.

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La circulaire du 20 mars 1908 n'avait donné que quelques
modèles de formule. M. Drial donne dans sa brochure un formulaire plus'complet des actes qui doivent être signifiés à personne.
Il ne s'occupe pas des « actes destinés aux professionnels habitués
aux expressions juridiques,à la fois concises et nettes I:qui) peuvent et doivent être rédigés dans la langue du droit. »
M. Drial s'est inspiré de cette préoccupation constante: rendre
l'acte intelligible pour celui qui le reçoit et lui indiquer.dans une
langue courante et claire ce que l'acte exige de lui. Cela me paraît
parfaitement possible, tout en continuant de parler la langue du
droit, et dans les actes qu'ils échangent entre eux, les professionnels pourraient souvent employer un langage trè~ juridique,
tout en parlant une langue plus concise et plus claire. Comme
M. Drial, nous pensons qu'un acte signifié à personne doit
indiquer clairement et rapidement à l'intéressé son but et ses
conséquences. Dans notre Précis de Procédure civile (176e édition) et dans notre Traité d'Exécution (2 e édition), nous donnons
des exemples de formules inspirées par la même préoccupation.
Pour rendre l'acte plus apparent à la simple lecture, nous nous
proposons de rejeter à la fin de l'acte toutes les copies de pièces;
nous avons trouvé ce nous semble une formule qui permet de
supprimer le si peù élégant « où étant et parlant à )). Il nous
paraît très possible et très conforme à la loi de dire au début de
l'acte: « L'an ... , A la requête de.... , Nous, huissier soussigné,
nous nous sommes transporté au domicile de M. (nom, prénoms,

A la
fin de l'acte, l'huissier affirme qu'il en a laissé copie « au même
lieu et à la même personne ». L'exploit nous paraît être aussi la

profession et domicile), etparlantà ... , lui avons signifié ...

»).

(1) Maisonnat et César-Bru, Précis de Procédure civile. Larose, Paris, 1908.
(2) César-Bru. Théorie et pratique des voies d'exécution. Traité élémentaire
nouveau, Paris 1909.

�192

BIBLIOGRAPHIE

reproduction plus fidèle de la réalité des choses, et la langue en
est moins archaïque et plus claire. Pour le surplus, nous approuvons et nous proposons d'adopter les idées de M. Drial et de
M. le Ministre de la Justice.
Ch. CÉZAR-BRU,
Professeur à la Faculté de Droit d'Aix ,
chargé de cours à la Faculté de Droi t
de Toulouse.

L'individu, l'Association et l'État, par E. FOURNIÈRE. 1 vol.
in-Bo de la Bibliothèque générale des Sciences sociales. Félix
Alcan,1907.
Point n'est besoin d'insister sur l'importance contemporaine
du fait de l'association: dans tous les domaines, intellectuel,
moral, social, elle est aujourd'hui au premier plan. M. Fournière publie sous ce titre l'Individu, l'Association et l'État, une
série de conférences faites à l'École des hautes études sociales,
pendant l'année 1905-1906. Son objet est de montrer dans
l'association le vrai moyen de liberté pour l'individu et l'unique
moyen d'égalité. Enfin, par une conception très personnelle, et
quelque peu hardie, il montre dans l'ensemble des associations
« le socialisme lui-même en devenir perpétuel en création ininterrompue de liberté et de bien - être pour chacun et pour tous ».
Il faut sans doute se rappeler que c'est là voir les cho~es sous
un angle donné, mais encore cet angle est-il particulièrement
heureux pour faire du volume de M. Fournière un ouvrage
intéressant et profitable.

B. R
H. RANOUX. - Les lois ouvrières mises à la portée
de tous. - 1 vol., Paris, Cornély, 1909.
C'est d'une idée largement démocratique et au fond sincèrement humaine qui inspire la publication de ce volume. Mettre
à la portée de tous dans une édition populaire à bon -marché
l'ensemble de nos lois ouvrières, tel est le dessein de l'ouvrage:
peut-être pour une œuvre vraiment utile de vulgarisation, est-il

�. 193

BIBLIOGRAPHIE

:.

encore un peu touffus. et « loin de la bande rapace des rebouteux judiciaires» les intéressés auront-ils encore quelque peine
à se retrouver dans ce dédale juridique. On a cependant multiplié les aperçus d'ensemble, les conseils pratiques, jus9u'aux
illustrations très parlantes bien faites pour frapper les yeux et
par les yeux l'esprit du lecteur : témoin pour opposer le contrat
individuel au contrat collectif, ce petit tableau : à gauche le
patron regarde du haut de sa grandeur un petit homme minuscule; légende: « Quand on s'embauche individuellement». A
droite le patron discutant sur le pied d'égalité parfaite avec un
ouvrier aussi grand que lui, sur le costume duquel sont dessinés
une série de petits individus (le syndicat). Légende: « Quand
on s'embauche collectivement ». La figure est parlante et bien
significative. Souhaitons à l'ouvrage de nombreuses éditions
qui lui permettront de s'alléger et de s'améliorer.
Telle quelle cette heureuse tentative méritait d'être signalée.

B. R.
RUSKIN. -

Pages choisies

avec une introduction de Robert de la Sizeranne. - 1 vol.
Paris, Hachette, 1909
Lentement, grâce à l'effort persévérant de ses disciples et
admirateurs, l'œuvre du grand aliiste sociologue anglais pénètre
dans la littérature française, et comme les idées dont Ruskin
fut le précurseur se réalisent chaque jour davantage dans notre
société contemporaine, il est, pourrait-on dire, d'une actualité
toujours croissante. Le nouvp.au volume des Pages choisies vient
à son heure, après la traduction des principaux chefs-d'œuvre
de l'auteur: il permettra d'atteindre, soit dans les milieux scolaires, soit dans le grand public, une nouvelle série de lecteurs
et ainsi ira en s'amplifiant l'influence de Ruskin. Une excellente
introduction de M. Robert de la Sizeranne, l'un des premi:rs
admirateurs de Ruskin, présente un sommaire précieux de la
vie et de l'œuvre de l'écrivain et permet de retrouver, sous la
diversité des fragments publiés, l'imposante et belle figure du

�194

BIBLIOGRAPHIE

grand ami de la Beauté naturelle, artistique et sociale que fut
John Ruskin.
B. R.

Les Compagnonnages d'arts et métiers à
Dijon aux XVIIIe et XVIIe siècles, avec la collabOl:a1ion des
étudiants en histoire de l'Université de Dijon~ - ' Paris,
Picard, 1907 .

H. HAUSER. -

...

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L'histoire économique s'enrichit avec ce volume d'une précieuse contribution à l'étude des Compagnonnages. M. Hauser
présente, dans une courte introduction, le résumé des indications
que fournit l'étude attentive des textes dont la publication intégrale occupe la majeure partie du volume.
Pour l'auteur, la question posée par le compagnonnage est
avant tout une question de main-d'œuvre : « A qui appartiendra, en définitive, le recrutement des ouvriers et l'établissement du contrat de travail? »
Ce sont surtout les registres de la chambre de ville qui ont été
le plus abondamment exploités. On obtient ainsi « un véritable
trésor de données sur l'histoire ~ntime et journalière des compagnons de métier »•
L'abondance des documents permet de suivre la souple et
toujours constante politique du compagnonnage dans les problèmes ouvriers; et ce n'est pas un des moindres attraits du
livre que d'y retrouver, sous une forme à peine différente, les
mille incidents des conflits économiques contemporains:
grèves,lock-outs, discussions et divisions du côté des maîtres
comme du côté des compagnons, voies de fait, mises en interdit. Jamais peut-être la force de l'intérêt professionnel ne fut
aussi grande et le conflit avec la liberté du travail mieux mis en
telief. Il faut remercier M. Hauser de sa très intéressante
publication.
B.

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Marseille. -

Imprimerie du Séma'llhore, BARLATIER, rue Venture. 1'7-1SJ.

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�CHEMINS OEFKR DE PARIS A LYON Er A LA ~IÉDITERH,ANF.E
L'Hiver à la Côte d'Azur
Billets d'aller et retour collectifs de 2 c et 8 e classes
l'alables jusqu'au 15 mai 1910

,.

~

Délivrés, du 1·" octobl'e au 15 novembre, aux familles d'au moins trois
pel'sounes pal' les gares P.-L.-M, pour Cassis et toutes gares P,-L.-M.
situées au delà vers Menton. Pal'coul'S simple minimum: 400 kilomètres.
(Le coupon d'allel' n'est valable que du 1e r octobre au 15 novem'b re 1909).
Prix: Les deux premières pet'sonnes paient le plein tal'if, la 3e personne
bénéficie d'une réduction de 50 0/0, la 4e personne et chacune des suivantes
d'une réduction de 75 0 /0.
Arrêts facllltatifs

..... .

Demander les billets quatre jours à l'avance à la gare de départ.
Des trains l'api des et de luxe composés de confortables voilures à bogies
desservent pendant l'hiver les stations du littoral.

Stations hivernales (Nice. Cannes, Menton, etc... )
Paris-La Côte d'Azur en 1.8 heures par train extra-rapide de nuit
ou par le train (/ Côte d'Azur rapide (I r. classe)

.'

. .

.~

Billets d'aller et retour collectifs de 1re , 2e et 30 classes, valables 33 jours,
délivrés, du 15 octobre au 15 mai, dans toutes les gares P -L.-M. aux
familles d'au moins trois personnes pour: Cassis, La Ciotat . Saint~Cyr-Ia Cacfière, Bandol, Ollioules-Sanary, La Seyne, Tamal'is-sur-Mel', Toulon, Hyères
et toutes les gares situées enlt'e Saint-Raphaël-Valescure, Grasse. Nice et
Menton inclusivement. Minimum de parcours simple: 150 kilomètres
Prix : Les deux premières pel'sonnes paient le plein tarif, la 3e personne
bénéficie d'une réduction de 50 0/0, la 4" personne et chacune des suivantes
d'une réduction de 75 0/0.
Faculté de prolongation de une ou plusieurs périodes de 45 jours, moyennant supplément de 10 % pour chaque pél'iode.
Arrêt~

facultatifs

Demandel' les billets qualrejoul's à l'avance à la gare de départ.
Des trains l'apide et de luxe composés de confortables vOitUl't"S à bogies
dessel'vent pendant l'hÏ\' CI' les stations du Iittot'al.

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Algérie-Tunisie
Billets de voyages à itinéraires fixes 1" 0 et 2 " classes
Délivrés à la gare de Paris-Lyon ainsi que dans les pl'incipales gal'es
situées SUl' les itinéraires. Certaines combinaisons de ces voyages permettent
de visiter non seulement l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties plus
ou moins étendues de l'Italie et de l'Espagne.
Voir la nomenclatUl'e complète de ces ouvl'ages dans le Livret-GuideHot'aire P.-L.-:\I. en vente dans les gares. bureaux de ville, bibliothèques :
o fi'. 50; envoi SUl' demande au central de l'Exploitation, 20, boulevdl'd
Diderot, Paris , contre 0 fi'. 70 en timbres-poste.

�UNIVERSll'É 1)'AIX-~IARS:EILLE

PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
PAR

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Le Conseil l'rlllnicipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de l'Unioersifé

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Annalcs de la ."aculté des Sciences

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Annales de la

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de Droit

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AnnaJes .le la ."'acu Ité des

J~ettl~es

Annales de l'}~cole de Médecine
et de Pharn18cie

Le Directeur-Gérant: B. RA YNAUD.
Marseille. -

Imprimerie du Sémaphore,

BARLATIER,

rlle Venturp., 17-19.

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                    <text>1909

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DE PLVSIEVRS :
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PI E'CES

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CVRIEVSES

SERVANT A L'HISTOIRE
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DE

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BOVRGOGNE,

Choi[y parmy les Titres plut anciens dt la Chambre des Comptes
de Diion, des Abbayes &amp; autres Eglifes cOl1Jiderables,
&amp; des Archiues des ViDes &amp; Communaute'\.
.
de la Prouince.

,

Pour iulbfier l'Origine des Familles les plus ilIuftres,
&amp; pour inftruire des anciennes Loix., Coufl:umes
&amp; Priuileges des. Villes de la Bourgogne.
Par fm MfjSire EST 1 EN NEP E R AR D, Conftiller du Royen [es
Confeils ~ (;1 Doyen de fo Chambre des Cornpres à Diion •

.:

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A
Chez

P .ARIS,

ruë Saint Viélor, proche
la Place-Maubert, au Sacrifice d'Abel.

CLAV.DE CRAMOISY,

M. OC. LXIV.
AVEC PRIVI LEGE DV ROY.

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�AVANT-PROPOS

S'il est des livres qui ne disparaissent pas assez vite, il en est
d'autres qui ont un intérêt durable, et qu'on regrette de ne plus
pouvoir se procurer. Aussi leur réimpression, bien qu'œuvre
'modeste, est récompensée par son immédiate utilité. Cette
tâche a été entreprise par les auteurs d'une collection récente,
où seront réédités les principaux économistes du XVIIIe et du
XIX e siècle (1). Nous avons de même pensé, que le Recueil de
Pièces turieuses servant à l'histoire de Bourgogne par PeraJ'd,
réimprimé, présenterait aussi quelque intérêt pour les historiens
du droit :
Étienne Perard était Bourguignon et aimait sa province. Il
était né à Dijon en 1590, il Y mourut en 1663, doyen des conseillers à la Chambre des Comptes. Il appar1enait à cette bourgeoisie fortement enracinée au sol natal, vivant d'une charge de
judicature ou d'un office de finances, mais studieuse et contellte
de son sort. A une époque où les proyinciaux tournaient leurs
'regards vers Paris et Versailles, Perard avoua sa province, et
c'est en son honneur, pour raconter ses origines et témoigner
de la gr;lndeuT de son passé, qu'il composa ce Recueil:
« POUl' iustifier, dit-il, l'Origine des Familles les plus illustres, ,~
pour instruire des anciennes Loix, Coustumes &amp; Pl'Ïvileges des
Villes de la Bourgogne (2). »
Perard avait à sa disposition les riches archives de sa Chambre
des Comptes, et il put réunir des documents s'échelonnant
depuis l'époque franque jusqu'à la fin du moyen âge. Ce recueil
(1) Collection des Économistes et des Réformateurs sociaux de la France.
Paris, T. I, 1910.
(2) Perard est aussi l'auteur de deux autres ouvrages ; Noies SUl' le second
volume de l'Histoire de Bourgogne par André Duchesne et Les Prérogatives
de la Chambre des Comptes de cette ville. Ils n'ont pas été imprimés.

�4

AVANT-PROPOS

est aussi très précieux, parce' que Perard a eu à sa disposition de
nombreuses pièces qui, aujourd'hui, ont dispa~'u.
On peut toulefois adresser plus d'un /reproche à l'auteur. Dans
les cartulaires et les collections qu'il a dépouillées, il a laissé
des documents import3n~s, et il en a accueilli d'autres insignifiants (1). On lui reproche surtout de graves fautes de lecture.
Peut-être n'en est-il pas toujours responsable. Plusieurs pièces
n'ont pas été copiées par lui, et, d'autre part, son livre est
presque une œuvre posthume. Ce fut son fils qui corrigea les
épreuves. Or,celui-ci était un lettré, faisant fort bien les vers
français et les vers latins, mais ce n'était point un historien.
Malgré ces imperfections, le Recueil est une mine très riche
la preuve en est dans les documents particulièrement nombreux
et intéressants que les historiens du droit en ont tiré.
Parmi les cartulaires plus ou moins complètement reproduits
par Perm'd, se trouve celui de Saint-Étienne de Dijon. Ce cartulaire est actuellement en cours de publication (2), et la réimpression de la partie du Recueil (Jui le contient ne présente
aucune utilité. Nous nons contenterons de mentionner ces
chartes par leurs titres, et nous indiquerons les pages du Recueil ,
(édition de 1664) et de l'édition du cartulaire où on doit les
chercher.
•
Quant aux documents originaux dont s'est servi PeraI'd, ils
feront l'objet d'un index, accompagné de notes pour la correction du texte. Enfin nous avons pensé qu'une table analytique
était indispensable pour rendre ce Recueil véritablement
utilisable.

...... : ....

Aix, 1er juillet 1910 •

J. R.

(1) Cf. J. Garnier, MémoÎres présentés par div., sav, à rAc . des Inscriptions
et Belles-Leltres. II" série, t. II, p. 2 et p . 5. Ainsi M. Garnier reproduit plusieurs
chartes du cartulaire de saint Bénigne qui ne se trouvent pas dans Perard.
(2) ' Depuis 1905, sur l'initiative et sous la direction de ~1. Champeaux, professeur à la Faculté de Droit de Dijon, ce cartulaire est l'objet d 'une série de
thèses. Chacune de ces thèses est consacrée par moitié à l'étude, d'après le
cartulaire, d'une institution du droit privé ou du droit publ,i c, e~ pour rautre
moitié, à une publication partielle du cartulaire . Ces publications partielles
sont coordonnées de manière à constituer finalement la publication du cartulaire entier,

�A

MONSEIG~EVR

LE PRINCE .

. ONSEIGNEVR,

. ..... ,..

Voici la Bourgogne ancienne qlli vellt prendre part all bonheur
dont la moderne iOllit sous les hellreux auspices de vostre Altesse
Serenissime, et qui luy demande la mesme protection. Elle vous
vient entretenir de la grandellr et de la piefé de ses Princes, aussi
bien que des Prüzieges que la valeur et la fidelité de sa noblesse et
de ses peuples Illy ont fait meriter de re.connoissance de nos Rois et
de ses Ducs: et elle ne craint point que la dureté de son langage
puisse déplaire a vostre Altesse Serenissime,' puisque c'est le meillellr
tém.oignage qll'elle puisse produire de la v~l'Ïté qll'elle professe dans
cette Histoire. Les grands Princes conune VOllS, MONSEIGNEVR, qLli
sont nez pour estre la meJ'lzeilie de lellr âge, et l'adlniration de
l'auenil', doÏzzent vn accueil fauol'able aux Heros qui les ont EJ'ecedé,' et c'est a vostre Altesse Serenissime qlli a de si glorieux allantages sur la postel'Ïté; a prendre la defense· d'vne Langue qui paroist

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EPISTRE

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estrangere dans sa propre Nation, puisqu'elle nous décolzure tant de
fameux monumens, sous lesquels la gloire de plusieurs illustres
Maisons estoit comme enseuelie. L'on verra icy des preuues, pal'
bons titres, de ces Childebrans et de ces Nibelungs vos Ancestres,
que les ennemis de nostre Nation et de nostre Maison Royale, ont
voulu faire passel' pour des phantosmes, parce qu'ils estouffoient
l'éclat des autres qu'ils veulent eleuel' SUI' les ruines de la ~verité.
Comme vostre Altesse Serenissime u'est pas moins illustre par son
Sçauoirque par ses fameux Exploits de guerre; Elle les l'econnoistra
mieux sous la simplicité de leur habit et de leur stile, :que s'ils
paroissoient à la mode. Et c'est pour cette raison, MONSEIGNEVR,
que mon pere qui auoit commencé de mettre cet ouurage sous la
presse, n'a rien voulu aiouster du sien dans ce premier Volume, qui
fait partie d'vn plus grand dessein, dont i'espere donner la suite. Il
s'est contenté de l'apporter toutes les vieilles Chartres selon l'ordre
de leurs dattes; et pal' ce moyen il en a fait vne maniere d'Histoire,
qui sans aucun ornement exteJ'Ïeur represente l'estat, les mœurs, ct
les coustumes de chaque siecle, si parfaitement, qu'on peut dire que
c'est auoir vescu du mesme temps, que de voir ces beaux originaux
qui nous en l'estent. l'espere, MONSEIGNEVR, que vous les receurez
encore d'autant plus fauorablenzent, que cette Prouince a esté l'Appanage des Princes de vostre ,Maison, et que c'est à Beatrix de
Bourgogne, femme de Robert de France, Comte de Clermont, fils
puisné de Saint Louis votre Ancestre, auquel elle porta le Bourbonnois, que vous deuez le grand nom de BOVRBON, dont vous aue::
hautement maintenu la gloire. Et SUI' cette asseurance ie croimy
auoir satisfait à ce que ie dois à l'honneur de ma Patrie, à la
memoire de mon Pere, et à [a passion. que i'ay d'estre eternellement,
MONSEIGNEVR,

De V. A. S.

Le tres-humble, tres-fidele et tres-obéissant
seruiteur PERARD, Conseiller au Parlelement de Bourgogne.

�III
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RECVEIL
DE PL VSIEVRS

......

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PIÈCES

CVRIEVSES

POVR L'HISTOIRE

DE BOVRGOGNE
Fondation par Clouis premier Roy Chrestien de France, de l'Abbaye
de Monstier saint Iean , dont l'original est en la Chambre
des Comptes de Dijon,

Rex Francorum vir illustris ; seruns
Dei, quorum virtutibus gloria mur, et orationibus defensamur, si nobis amicos acquirimus,
honoribus sublimamus, atque obsequiis veneramur, statum Regni nost1'i perpetua augere
c1'edimus, et sreculi glo1'iam, atque cœlestis
Regni patriam adipisci confidimus. Quapropter notum sit omnibus Episcopis, Abbatibus et illustribus Viris, magnificis Ducibus, Comitibus, Domesticis, Vicariis, Grafionibus, Centenariis,
et omnibus curam sanctre Dei Ecclesire gerentibus, pel' nost1'um
Regnum discurrentibus, tam prresentibus quàm futuris : Quia
Dominus Ioanrzes, clarus virtutibus, locellum suum in Pago
Tornotrinse, sub Regula beati Macarij ad habitationem Monachorum constructum, qui Reomaüs vocatu1', primo nost1'o susceptre Christianitatis atque subiugationis Gallo1'um anno, nost1're
Celsitudini tradidit et commendauit; vt sub nostra emunitate
LODOVEVS

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RECVEILS DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

et mundiburdio, nostrorumque successorum Regum semper
maneat. Propterea et nos ipsull1 peculiarem patronum nosll'um,
cuius merito omnes hostes nostros vincere credimus, laliter
honorauimus, ut quantumcumque, suo Asino sedeHs, yna die
circa Iocum suum nobis traditull1 et commendatum de nostris
fiscis circuisset, perpetuo pel' nostram Regalem munificentiam
habeat, et quod ipse nobis, nosque illi contulimus, iure hereditario, tàm nos quàm nos tri successores Reges, teneant in omni
defensione, reclamatione, aduocatione et immunitate, nullique
vnquam dignitati, nullique Ecclesiie propter meritum w.nti
Patl'is subdatur, et conferatur. Monachis vero ibidem pel' diuersas Cellulas mal1f~ntibus seu mansuris, omnia necessarÏla secundUlll numerum quo fuerint, à nobis et successoribus nostris
regibus, ex censu nost1'o Regio prœbeantur. Ideoque has Iitteras
manu nostra firmalas, ipsi nostro Patrono, Domino Ioanni,
dedimus; id omnino vos rogamus atque decernimus, vt nec nos
nostrique successores Reges, neque vos, vestrique minores, ncc
"lIus quilibet de iudiciaria poLestate, de vernes, cUl'tes, yel rebus
ipsius Monasterij, in quibuslibet pagis vel territoriis in Regno,
[2]

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...

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Deo propitio nostro, noslrorumque successorum Regum, futuroque bono ipsius Mopastel'ij, quod vel ab ipso Patrono Ioaune,
vel à nobis est concessum, seu à suis progenitoribus ipsi et
nobis datum, et heredilate, vel iudicio fuerit delegatull1, lam
ex munere nostro, quàm de pate1'no et proprio, vel in reliquum
de comparato, aul de conlalo populi, seu de quolibet adtracto,
aliquid auferre prœsull1at. Et pro ipsa Casa Dei, aut ipso Patrono
nostro, tam ciues quàm coloni ac Gasindi suscepti, si aliquid violenter rapuerÏnt, Dei nostrorumque terrore percussi, ad integrull1
reddant: et nemo prœdiclas l'es eorum inquietare audeat, nec
in eorum vicos, vel villas et cUl'tes, ad causas audiendas, nec ad
mansiones faciendas, nec fl'eda exactanda, nec vllas functiones
requirendas, ingredi prœsnmat; sed sub nostra nostrorumque .
Regum successorum luitione et mundiburdio prœdictum Monasterium, propter meriLum tanti Patroni, permaneat e~quiescat.
Et quod à nobis circa ipsum p.e culiarem Patronum nostrum,

�9

POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

DOlllinnm loannem, concediLur et conseruatur, hoc à nostris
successorihus Regibus, pro ipso Patrono nosl ra, nc pro ipso loco
sancLo aù successores suos, quos ex suis clcgerint, semper sit
conseruatum : nec vIlas requisitiones, nec repetiLioncs, nec
"llum impedimentum à iudicibus publicis pcrtimescnnt. Vnde
ipsa Congregatio pro tempore tanti PnLroni eiusque successorum, pro stabilitate regni 'n ostri, et saiute patriœ, Domini misericordial1l iugiter debeat exorare. Et yt hoc prœceptum firmius
habeatur, et pel' omnia tempora consp.ruetur, manus nostrœ
signaculo subter illud decreuimus robOI'are, ac signo Crucis quo
sacramur, auctorauimus.

Signum clo-

do~â fi.rtifome RegIS,

@
~

signmn clo-

douâ Regis
FrlffJ&amp;orum.

®
~

Datum sub die quarto Kalendas lanuarias, lndictione quinta.
Actum Remis ciuitale, in Dei nomine feliciter. +
Ego Anachalus obtuli an110 maglli Clodouei 16.
Année 482.
Quelques personnes doctes, et dont i'estime ia censure, ont cu de
la peine à consentir à la verité de cette Charte, sur des conionctures
d'Histoire assez plausibles : mais outre qu'elle se trouue originale
dans la Chambre des Comptes de Diion, en la maniere qu'elle est icy
rapportée; c'est qu'il y a titre ponr iustifier qu'on s'en est seruy il y a
plus de trois cens ans, et qu;eIle a esté reconnuë en Imticc. Cela se
iustifie par le procés verbal de Hobert Berfumée, Garde de la Preuosté
de Villeneuve le Roy, qui le Vendredy deuant Noël, l'an 1324, mit en
la main du Roy la garde et le temporel de ladite Abbaye, nomméc en
Latin « Reomaus ) , ct en François Monstier saint Iean, « en vertu »,
ce sont ses propres termes, « de Lcttres anciennes du temps de Clo\( doue premier Roy Chresticn de France, et de Clotarius son fils,
« esquclles est contenu que l'Abbaye de Monstier sainct Iean est de
« leur fonùation, d'ont i'ay toute veuë les originals ». Les Officiers du
Duc de Bourgogne s'y estant opposez, prirent actc de Guillaume Abbé
de Monstier sainet Iean, et de ses Religieux, le Lundy aprés l'Epiphanie, par lequel il reconnoissent que de temps immemorialle Duc
et ses Predecesseurs estoient el~ possession de ladite Garde, et le Duc
Eudes s'eslant pourueu pardeuers le Roy pour y estre maintenu, sa
Maiesté manda au Baillif de Sens ou son Lieutenant, d'informer de son

�10

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

droict, et de relascher la main si la chose estoit constante, et en cas
de debat de renuoyer l'affaire à s~n Parlement. Les Lettres sont du
vingt-deuxiéme Nouembre, mil trois cens vingt-cinq.
[3]

Confirmation de la fondation de Clouis, par Clotaire son fils dont l'original
est en la Chabre des Comptes de Dijon.
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C

Rex Francorum, vir illustris, omnibus Episcopis,
Abbatibqs et illustribus Viris, magnificis Ducibus, Comitibus, DOl1lesticis, Vicariis, G1'afionibus Centena1'iis, vel omnibus Iunioribus nost1'\s, tam prresentibus quàm futuris : Si petitionibus Sacerdotum, quoad profectum Ecclesia1'um pertinet ,
auditum mente deuota prrestamus, retributorem omnium bonorum Iesum Christum ex hoc nos habere confidimus. Igitur notum
sit omnibus, quoniam sicut di ure memorire genitor noster Clodoueus, Monasterium domni Patroni Iiostri Ioannis, ex dono
ipsius, sub sua emunitate recepit, tenuit et honorauit, suisque
posteris Regibus, pel' prreceptum, hrereditarium reliquit : Ha et
nos venerabilem Siluestrum Abbatem ipsius loci, et domni
Ioannis, nostri generis peculiaris Patroni et Oratoris, discipulum ac successorem, sub nostra, nostrorumque Regum successorum emunitate et defensione recipimus et reuocamus : decernentes, vt semper sub nobis, et Regibus nostris successoribus,
tam Abbas quàm Monachi, quamque omnes qui pro ipsa Casa
Dei, aut ipso Abbale spectare videntur, seu in reliquum esse
debent, semper maneant, et Abbatem ex suis constituant, nulJasque requisitiones, nec nos, nec publici iudices ab ipso loco,
vel à dominis eiusdem Monasterij requiramus. Sumptus vero
quos genitor noster Monachis, ad vestiendum, calciandum, et
victum prrebuit, similiter et nos, nostrique Reges successores,
ex nostra Camera, vel fiscalibus redilibus, Abbati Syluestro,
eiusque Monachis et successoribus liberaliter conferamus, vt
pro nobis, nostroque progenitore, et 1'egno, Dominum iugiter
exorent.
HLOTARIVS

Sig1Jli1n

l11cliti Regif

Ch/ol4r!!_

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

11

Dalum sub die VIII. Cal. l\1artij an. V. Regni nostri. Actum
S uessionis ciuitatis in Domini nomine feliciter.
Année 516.

Testament de S. Leger Euesque d'Autull.

NNO Incarnationis Dominicre, Dei, et Saluatoris Domini
Nostri I{'su Christi, D. C. quinquagesimo tertio, indic~ione
decima, regnante Theodorico filio Clotarij gloriosi Regis, MaiOl'e
vero dOlllUS Leodegiso, filio Hel'chinoaldi : Ego Leodegarius, etsi
indignus Episcopus Eduorum, septimo Episcopalus mei anno,
considerans varium rerum mutationes, sed et ineuitabilem
mortis terminum, ac formidabilem iudicij, et cunctis tremendam districtionem iudicis hOl'am, simui pro his huiuscemodi ad
illam disciplinam recurrens, qure prrecipit, date et dabitur vobis,
et facite vobis amicos de mammona iniquilatis, qui vos recipiant
in crelis : et illud recordans sapient ire, monentis, redemptio
allimre viri diuitire eius, et, sicut aqua ignem extinguit, ita eleemosyna extinguit p~catum : P ro amore diuinitatis, pro remissione peccatorum, pro pia quoque recordatione Domini Clotarij
et Valdechildis Reginre; pro statu necne Regis Theodol'ici, et
regni, ac cunctorum procerum eius, precipuè pro his qui in
dicendis rebus conquirendis adiutores et collabora tores nobis
extiterint, dono, trado, transfundo, et heredem statuo, Ecclesiam
Beati Nazarij, titulum mei prresulatus, de rebus meis. Hoc est de
Mal'iniaco villa, qure iacet super Staniiam fluuium, quam michi
iam dicta Regina de proprio suo in proprium meum delegauit,
et pel' l'egaIe instrumentum carthre habere concessit : nec minus
de Tiliniaco villa, qure de iure materno ab auis et proauis michi

A

[4]

competit, et est super fluui:um Sagonam : neCllon et de Olgea at
de Cananis villa quam de Bodilone et Sigl'ada, Deo deuota,
con'q uisiui; cuius terra sita est, tam infra Diuionem castrum,
quàm cÎl'ca, Quas villas cum calallis suis, seruis vtriusque sexus,
terris, vineis, pratis, aquis, stagnis, cursibus, recursibus, syluis,
pascuis maioris peculij vel minoris, de statu nostro propi'io in
statum matriculre nostrre, quum ostium Ecclesire Sancti Nazarij

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RECYEIL DE PL VSIEYRS PIECES CVHIEVSES

fabricauimus, CUlU omnibus suis appen&lt;1iciis dclegamus, iecernillllls, transfnndillltls; ea raLione, yt tam à prre[)osito eius&lt;1em
matriculœ Rectario, qnam Ù sl1ceessorihus eius, quos nO!:ltri successores Pontifices ordinal1erint, qua&lt;1raginta fl'atres cotidiana
diaria et stipendia Oluni temporc aeeipiant, vt liberius pro saInte
regni et prineipulll, ac toLius orbis Dominici deprecari possint.
Si vero vllus, maiorum heredlllll, vel minorum nostrorum, vel
alicuius personœ homo, hanc llostram et COlllll1Unell1 eleemosynam, et huius instrumen,Li earLham "iolare prœsumpserit, ut
l'eus Maiestatis, nouerit se coram Maiore Palatij, vel capite, vel
centum libris auri, multandum. Episcopis autell1 successoribus
nostris hœc i ta obseruare yolumus, sieut et pIura in partem
illorum contuIill1us, et sicut hœe coram Deo digna considei'auerint. Si vero deinceps aIicllius obstinatio contra hœc se erexerit,
nouerit se etiam quinquaginta quatuor Coëpiscoporum, qui à principus nostris Chl'istiaeo congregati sunt, quibus prœsentibus,
"el quorum consilio hanc donationem Ecclesiœ malriculœ, quam
nostrœ celebrauimus et nostra, quamuis a.l exlrema, aucloritate, excommunicatum, et inuocatione sanclœ Trini,laLis, potestate Beati Petri Aposlolorull1 Princi pis, CUlll l uda tradi tore
Domini, qui loculos habebat, et qui res Domini furabatur, et
pauperum, reternaliter damnandum, et CUlll Dathan et Abiron,
quos viuos terra absorbuit, ineonsueta et desperabili morte, in
omnium villentium terrore, nisi digna satisfaelionc resipuerit,
profligalum, in perpeluull1 puniend1ll1l. Amen, Amen. Acla Chl'istiaeo, publicè, tertio an no Regni Theodol'ieii Regis. Ego Episcopus Leodegal'illS huic donatione faclre sub allaLhemaLe subscribo,
et manu propria firll1o.
Année 653.
Celte piece peut eslre veritable quant au fait de la donalion; mais
on la doit attribuer à la prudence de -quelque particulier, qui l'a
fabriquée sur la tradition, et qui peut-estre n'a commis de fausseté
qu'en la datte et en l'Histoire, Car outre qu'on ne dattoit point encore
des années de l'Incarnation, qui ont esté ignorammcnt adioustées en
diuers titres, par vne folle et dangereuse pr~caution de quelques
Moines; il est cerlain que l'an six cens cinquante-trois estoit~ non pas
le septiéme, mais le troisiémc seulement du Pontificat de S. Leger.
Elle est encore dattée des années de Theodoric, et c'estoit Clouis II.

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

13

qui regnoit l'an 653. le me contenteray de cette obseruation, parce
qu'il ne faut pas plus de preuues dE? la supposition de ce Testament,
qui a. esté dressé sur la tradition des biensfaits de ce Saint Martyr
enuers son Eglise, et peut-es1re sur la connoissance qu'on a euë de la
donation par la Bulle suiuante : et cela n'est que trop ordinaire dans
les Archives mesmes les plus renommées.
La pie ce suiuante parlant des biensfaits du mesme Euesque S. Leger
enuers la mesme Eglise, i'ay creu plus à propos de la rapporter icy,
que dans l'ordre des années .

Bulle du Pape Iean IX. en faneur de l'Eglise d'Anthull, collationnée
sur l'original le 23 . de Nonembre 1469.

I

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EpiscOPllS, seruns seruorum Dei, Reuerendissimo
ac sanctissimo Adalgario sanctre Augustudllnensis Ecclesiœ
Episcopo. Hac parte in eadem Ecclesia, in perpetuu111 dillinœ
préeceptiol1is mouent cunctos eloquia, vt quotiens l'es aliena
contra rationis ordinem à qlloquam deLinetur, requitate debeat
annuenLe restitui. Constat siquidem villam Tilliniacum, proprietatis iure sancti fuisse quondam Leodegarij Augustudunensis
Episcopi, et ab eo sancto collatam Nazario, cuius vocabulo ipse
honoratur Episcopatus. Postmodum, cùm à pi'auis hominibus
longo tempore fuisset retenta, et quasi in proprietatem eorum .
redacta, dilectus filius nos ter [(arohzs c1ementissimus Imperator,

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OHANNES

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super hac subtuli examinatione habita, cùm eam ad ius Ecclesiœ
Augustudunellsis pertinuisse legiLimè cogllouisset, et possessam
primo ab ea, et postea peruasam à violentis hominibus liquido
didicisset; hanc prreceplo sure authoritatis ipsi Episcopo reddidit,
et ad ius ipsius Ecclesiœ reuocauit, · cui scilicet hanc superiùs
nominatus sanctus Leodegarius olim ·contulerit. Et ideo quia
postulauit à nobis fraternitas tua, vt iam memoratam villam,
secundum Imperiale préeCeptulll, Apostolicœ authoritatis liberalitate ac priuilegio Augustudunensi. Ecclesire firmaremus,
inclinati precibus tuis, supcrnre pietatis gratia suffragante, pre- .
dictée Ecclesiée, cui fraternitas tua prreesse dignoscitur, -séepe
memoratam villam, sicut antiquitus fuit, denuo confirmamus;
vt hoc quodsuum fuerat, et redditum nunc possidet, debeat

�14

.

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.....

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RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

sine cunctation6 perpetuis temporibus possidere, vel adhœrere.
Huius priuilegij authorit~lte confirmantes, antedictam villam in
prœfato Episcopio constituimus, quod in eiusdem Episcopij
Ecclesia, de qua ablata fuerat, nunc reddita, in ipsius dotninio
sine ambiguitate permaneat; non solùm autem crebro dictam
villam, sed et omnisque eiusdem Ecclesiœ, vel modo est, vel
futurœ consistunt, in eod.e m Episcopio confirmamus habendas ;
statuentes Pontificali censura, sub interdictione anethematis
futurique iudicij, nulli licere, hœc quœ à nobis, tam super dicta
villa, guàm super omnibus rebus ab eadem Ecclesia vel habitis
vel habendis promulgata fuerint, aliqua temeritate violare, vel
conturbare, aut repetere, sed potiùs stabilitate perennium
inconuulsa permanere in eodem prœdicto loco decernimus.
Quisquis autem, magnus vel parnus, aduersus hoc priuilegium,
authoritate Apostolicœ Sedis.l11unitum, contraïre forte tentauerit,
sciat se perennium iudicio condemnandum, et igni qui non
extinguintur, mancipandum; qui vero custos et conseruator
eius extiterit, œternis gaudiis perfruatur, et perennis cum Angelis in ccelestibus potiatur. Scriptum pel' manus Gl'egol'ij Notarij
regional'ij, et Scrinarij Sanctœ Romanœ Ecclesiœ, in mense
Nouembri, indictione decima, Bene valete.
Année 871.
Cette Bulle est du Pape Iean IX. qui fut éleu l'an 872. et cet Adalgaire, nommé Hildegaire par le sieur du Chesne en son histoire de
Bourgogne,' commença à paroistre en qualité d'Euesque d'Autun
l'an 876. comme successeur de Luido, qui viuoit encore l'an 873.
Adalgaire estoit oncle de Landry dit de Maèrs, premier Comte de
Nevers.
Les chartes qui suillent sont tirées du chartulaire de S. Benigne de
Diion, et ie n'ay rien changé aux titres de chacune que i'ay laissé en
Latin, tels qu'ils sont dans leur original.
Godinus cà Matrona Lantrude dat Regiculii llomine Albîniacu111, situItl
in pago de Collatininse. E x Chal'tlllario antiquo Sancti l1enignl
Dillionénsis, quod est conillnctllm C/nonÎco ipsi autograplio.

S

basilicœ, Diuioni in honore sancti Benigni
constructœ, vbi in corpore sanctus Benignus requÎescit,
-vbi venerabilis vil' Boloneus Abbas prœesse videtur, omnique
ACROSANCT.ili

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POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

15

Congregationi inibi in Dei laudibus consistenti, Godinus et
Matrona sua Lantl'udis. Opportunum nobis erat, vt, si possit
existere, ampliora in luminaribus Ecclesiarum pro ablatione
peccatorum nostrorum et pro Dei amore, conferre deberemus :
attamen, inquantum possibilitas prreualet, donamus, donatumque esse volumus et de iure nostro in ius et dominationem prrefaire Basilicre Diuionensi sancti Benigni, omnique Congregationi
in eodem loco degenti, Regiculam iuris nostri, cui vocabulum
est, Albiniacum, situm in Pa go de Collatininse, quicquid portio
nostra in iam dicto loco in vÙla, seu agI'o Albiniaco, tam de
alodo, quam de quolibet adtracto, in ipso loco habere videmur,
casas, redificia, vna cum ma11sis, curtis, call1pis, pratis, siluis,
aquis, aquarum decursibus, accessisque omnibus, in integro
statu et terminatione, quod iam nos prresenti tempore possidere
videmur, in prrefata Basilica perpelualiter in Dei nomine possidendull1, vt superiùs dictum est, à die prresente donamus et
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transfundimus; yt quicquid exinde ab hac die prrefata Basilica
Diuionensis sancti Benigni, suique agentes, per stipendium prredicti viri vel fratrum facere voluerint, liberam in omnibus hanc
firmissimam habeant potestatem, ita vt diximus agentes ipsius
Basilicre in Dei nomine, absque vlIa contradictione post eorum
donationem ad ius suum va]eant reuocare. Hanc, si quis, Nos,
aut quislibet de hreredibus nos tris, aut apposita persona, contra
donationem prresentem nostram vellire temptauerit, et vobis
vestrisque successoribus calumpniam intulerit, culpabiles 1
sociato fisco, auri libram vnam, et argenti libras duas perso ..
luant, et nichilominus donatio nostra firma permaneat, stipulatione et sponsione pro ,omni firmitate sucnexsa. Actum Douunico publicè. Godinus hac donatione facta subscripsit. Signum
Lanil'udis, que facere rogauit in Dei no mine, Agilberius Abbas
subscripsit. In Christi nomine Bobelenus Presbiter subscripsit,
in Christi nomine Al'embel'ius Presbiter, Fl'odoi!,o, Fl'odeberius,
Almaberius, Ans/l'edus, rogatus hanc donationem scr!psi et
notaui, die Veneris, mense Martio; in anno XVII. Regni domini
nostri Chilperici Regis feliciter.
Année 579.

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16

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

Boloneus Ahbé de S, Benigne de Dijon l'an 579, selon la datte de
cette chartre, est obmis dans les catalogues des Abbez,

Chlotarius confirmat sallcto Benigno dOllationem Elariaci quam GUlltranuus
pat'ens suus fecerat. Ex Clzarlul, San-Benigniano,

C

Rex Frallcorum, "il' illuster. Quotienscurnque
altercantul11 iurgia Palatij nostri, nostra, nostrorumque
Fidelium, aut Ecclesiarum, seu Sacerdotum pro quorumcunque
rèrum negotiis noscuntur aduenire, oportet nobis in Dei nomine,
iuxta legum seueritatel11 inquirere, vtdeinceps nlJlla "ideatur
quœstio renoua ri. Ideoque cùm nos in Dei nOl11ine Masolago,
in Palatio nos1ro, vna cum Apostolicis viris, Patribus nostris,
Episcopis, Obtimatibus, cœterisque Palatij nostri Ministris,
necnon et Audobaldo palalij nostri Comite,qui de ipso l11inisterio
da prœsens nobis deseruire "idebatur, ad "niuersorUl11 causas
audiendas, iustoque iudicio terl11inandas residerel11us : Aduenientes ibi adores' Basilicœ DOl:nni Benigni, quœ est sub oppidum Diuinione constructa, "bi ipse pretiosus Martyr in cOl'pore
requiescit, et vil' venerabilis VulfchJ'ammls Abba prœesse videtur, videbantur repetere à quibusdam hOl11inibus : dicentes quia
anteacto tempore, bonœ recol'dationis parens noster dOl11uUS
Gl.lndranmls, quondam Rex, pel' testamenti sui paginam ad i psam
Basilicam sancti Benigni, villani nuucupatam ElaJ'iacllm, cum
adiacentiis, vel omni re ad ·se pertinente coucessisset, et ipsi
homines infra ipsos terminos commanentes, ex parte maxima
plurima peruasissent, "el ad suam parlem contradicerent, et
redditus terrœ, partibus ipsius Basilicœ reddere contemnerent,
et siluas de ipso agro deuastassent, et terral11 exinde, aut prata,
pel' loca plurima inuasissent) vel vineas plautassent, aut calmas
rupissent. E contra illi dicebant, quod ipse Princeps, domnus
Gundl'annus, pel' prœceptionem, quam illprœsellti protulerunt
relegendam, in antecessores parentes eorum firmasset; vbi continebatur, quod ab eo tempore quod ipsum agrulll Elariacum iam
dictus Princeps ad memora1am Basilicam sancti Benigpi contulerat, pel' munificentiam ipsius Principis promeruerant, vt quicquid ex suécessione parentum habebant, hoc in id ipsis confirHLOTARIVS

;

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�17

POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

matum esse deberet. Interrogatum est à noslris proceribus, si
concessionem ipsius domni Glllldl'anni, aut aliorum Principum,
seu alia instrumenta de ipso agro habebanl, an non, in prœsenti
edicere deberent. Sed ipsi professi sunl ad prœsens, quod'aliud
instrumentum nullum, vel firmationem magis exinde non haberent, quam quod prœsentabant; vnde et ipsas confirmationes
relectas et percursas, inuentum est ~ Fidelilms nostris, quod
nullum detrimentum vel preiudicium ipsa Basilica domni
Benigni de ipso Agro Elariacense exinde non pateretur. Etiam
et pactionem prœsentabant, qualiter Antecessor supradicU Vul[7]

fecramni, Richimal'llS quondam Abba, . seu et Apostolicus vir
dom nus Bel'toaldlls Episcopus, vna cum ipsis vel parentes eorum
de parte maxima, de infra termino ipso Elariacense contentionem maximam habuissent, el ipsas terminationes perambulassent, et signa posuissent. Proinde nos taliter, vna cum noslris
proceribus, in quantum illuster vil' Auclobaldus Cornes Pa]atij
nostri teslimonauit, constitit decreuisse, vt dum hœc causa inter
ipsos, sicut superiùs continetur, taliter acta "el inquisita fuissel
per ordinem, iubemus, ipso agro Elariacense, quantumcumque
domnus Gundl'annus pel' testamenti sui paginam ibidem delegauit, postposita et calcata ipsa confirmatione, vel reliquas à
successoribus Principibus factas descriptiones, ne deinceps pel'
ipsas aliqua renouari videatur causatio; sed quod hactenus
tenuisse videbuntur, infra ipso pago Elariacense, vel vbicunque~
tam terris, curtiferis, casis, vineis, pratis, syluis, pascuis, aquis,
adiacentibusque suis pel' alia Ioca, cum omni iure teneant, possideant absque sollicitudine, absque alicuius repetitione, sitque
in Dei nomine, ad partem sancti Benigni, et prouisorum loci,
subiectorumque eorum, euindicatum, omni tempore, et sit
imposterum rie hac re sopita causatio. Abbellenus recognouit
et datauit, sub die nono Kalendarum Nouembris, in anno octauo,
regnante domino nostro Chlotario feliciter. Amen. Ah'ardus
Presbiler recogl1oui et subscripsi.
Année 627.
Il est fait mention du Iugement porté par cette chartre dans la chronique de S. Benigne, comme aussi du comte Audebald ou Audebaud,
2

�18

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

qui y est appellé Aubedo par corruption, et qu'elle remarque auoir
moyenné la deliUl'ance et la liberté de Gundeberge Reine des Lombards, maltraitée par Chrotarius son second mary, pour l'honneur du
sang de France dont elle estoit issuë.

Ermenhertus illustris vir, CiL Matrolla Ermenoara, dant sancto Benigno
Masciacû, Posciacum, et Fontem Laguis. Ex Charlul. S. Benign.

S

Basilicœ, sup oppido Dillione constructœ, vhi
videlicet Beatus Benignus, Sacerdos et Martyr gloriosissimus, requiescit in COl"pOle : Ego illustris ver Erl11.en bertLls ,
eiusque matrona Ermenoara. Assumpsit nos voluntas, pro animœ
nostrœ remep'io, vel œterna retributione, ·vt aliquid de rebus
nostris ad supradictam Basilicam, vel sancto domno Benigno,
debeamus; vt monachi, vel pauperes ibidem consistentes, pro
nobis Domini misericordiam debeant deprecare. Idcirco donamus, sicut superius diximus, à die prœsenti, hoc est locella aiiqua, quorum vocabula sunt hœc, MasciacLlm, quod positum est in
pago Lingonico, quod pel' commutationem viri Apostolici domni
Dodoaldi Episcopi, ad venerabilem virum B.obolenLlm Abbatem
quondam perllenit, et alia locella duo, Posciacum, et Fonlem
Lagnis, que posita sunt Ïn Pago Laiescinse, vna cum terris, curtiferiis, et œdificiis desuper positis, rampis, vineis pratis, siluis,
aquis, accessisque omnibus, quod portio nostra est, in supra
dicLa locella, tam de allodo patrum nostrorllm, vel vndecllmque
ad nos ibidem peruenit, aut inantea peruenire poLest, mancipiis,
libertis, accolabis, quicquid ibidem ab anLea possidemus, aut in
prœsanti tempore possidere vldemur. Hoc tanLum sancto Benigno
suisque actoribus dam us, ita vt, à prœsenti die, nomine recipiant, habeant, dominentur, possideant, "el quicquid exinde
actores ipsius ad profectum sancti Benigni suis que seruientibus
facere voluerint, liberam ac firmissimam, Christo prœsule, in
omnibus exinde habeant poLestatem, vt ipsi lllonachi, vel pauperes ibidem consistentes, pro nobis peccatoribus, Domini
debeant misericordiam deprecare. Si quis autem nOJtrum, aut
hœres, aut cohœres nos ter, vel quilibet, contra hanc donaLionem,
à die prœsenti, dicere aut agere aliquid yoluerit, inrerat ad
ACROSANCTlE

y

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

19

actores Basilicre sancti Benigni, vna cum socio fisco, aûri libram
vnam, argenti libras quinque. Et vt hrec donatio nostra omni
tempore firma et stabilis, Domino permittente, debeat perm anere, stipulatione subnixa firmamus. Actum in supradicto
monasterio publicè, anno ab Incarnatione Domini DC. XXXII. Ego
[8]

Imbel'tus, lector, rogatus à supradicto Hel'menbel'to, hanc dona-

tionem .c onscripsi et dataui, die tertio post Kalencias Septembris,
anno quinlo Regni domini nos tri Dagobel'ti, Regis. Année 632.
La qualité de « Vir Illustris » prise par cet Ermenbert, témoigne
qu'il estoit vne personne de grande qualité; et c'estoit le plus grand
titre d'vn temps, où nos Rois mesmes ne la dedaignoient pas, et auquel
celuy de Duc ne commençoit encore qu'à entrer en vsage.
La chronique de S. Benigne de Dijon qui parle de cette donation,
appelle autrement Hermenoara, sa femme, cc Ermeneara »,
Dodoaldus mentionné en cette donation, est autrement appeIIé
Modoaldus dans les catalogues des Ellesques de Langres.
Goyla dat. S. Benigno, quicquid habehat in Pago Atoariorum,
in fine Longouiana, Ex Chartlll. S. Benigl~i.

S

Basilicre dom ni Benigni Martyris, quœ est sub
oppido Diuione constructa, vbi ipse pretiosus Sanctus
magno honore in cOl'pore requiescit. Ego igitur in Dei nomine
Goyla, peccatrix femina, propensaui de humana fragilitate, vt
dum est anima in cOl'pore in Ol11ni potestate sua, ita debet cogitare, vt de rebus sibi iustè debitis inde sibi comparet Paradisum.
19i~ur, ego ad ipsam. Basilicam, vel suorum auctoribus, post
diem obitus mei vel dulcissimo iugale meo BOl1uaso, nomine,
cedo, cessumque in perpetuum vt permaneat esse ,,010, hoc est,
in pago AloaJ'ioJ'um, in villa vel fine Longouiana, quicquid ibidem visa sum habere, vel possidere, aut dominare ; hoc est tam
territoriis, domibus indominicatis, vel omnibus accidentiis, sen
etiam omn~m rem suprapositam, curtiferis, villaribus, campis,
pratis, siluis, vineis, pomiferis, pascuis, accessisque omnibus,
aquis, aquarumque decursibus, CUl11 Oluni iure, CUln oll1n!bus
adiacentiis "el appenditiis suis; hoc est Fedenniaco, Postenniaco,
Monaslel'iolo, Atœnis, medietate, Glol1noco, Curte BLlnciana, Fis ...
ACROSANCTJE

•

:

1

�20

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

daco, Chèneuas, Marcenniaco, quicquid ibi visa sum habere vel
possidere, totum, ad inlegrum, et ill omnibus, vna CUlll mancipiis, liberlis, cum peculio, vel omni peculiare ipsorum, yna ClllU
Acolabis, vel omnem rem inexquisilam, totum elllu, quell1, yt
dixi, in ipsas supradictas fines, yel in ipsas villas, seu etiam in
ipsos agros, tam de alodo, quàm de parentum meorum, pel' instrumenta cartarum, aut de quolibet ingenio aut adtracto, id, de
quacumque parle ad me ibidem aduenit, aut in antea, Christo
prresule, peruenire potest, quod à me ibidem, nunciisque, iuslè
et raLionabiliter, de quacumque re ibidem possessum fuit, aut
quod in antea ibidem obuenire, aut adlrahere vel meliorare
pote rit, hoc totum eo ad integrum, CUlU omni integritate, vel
soliditate, aclores vel rectores ipsius Basilicre superius iamdiclœ
domni Benigni, post diem obilus mei, aut iam diclo iugale meo
no mine BOlluaso, à die prresenti, ipsas vel superius nOll1inatas,
absque vIla contrarietate, vel cuiuscumque expectata tradilione,
ad possidendum, in Dei nomine, meorum reuocent dominatione : vt quicquid exinde ad opportunitatem ipsis loci facere
voluerint, liberè ad suum, in Dei nomine, absque vllius conlradictione perfruantur, arbitrium; et quod nec fieri credo, si ego
ipsa, aut vlIus de hreredibl1s meis, yel qualibet alia opposita
conuenia yel persona, vllo tempore, contra prresenti Epistola
cessionis, quam ego, plenissima yoluntate mea, pro redemplione
animre mere conscribere vel adfirmare rogal1i, venire tell1ptaue·
rit, vel repetere, aut calumniare, interat partibus srepediclre
Basilicre sancti Benigni, suisque aucloribus, vna cum socio fisco,
au ri libras tres, argentum pondus 3. et nichilominus prresens
cessio et voluntas mea omni tempore firma et inuiolata penuanere stipulationi subnixa. Actum Bagna villa, publicè, signum
Goylanœ, que hanc cessionem fieri et firmare rogauit. Signum
Boneuaffo iugale suo, qui consensit, in Dei nomine Goinus Abbas
signaui. Signum Golofredo, fignum Landono, signum Tellderamllo, signum Elmoaldo, signum Graffiono, Richselinus. S. Ego
[9]

in Dei nomine Brandalenlls. Presbyter, rogatus, apta firll1a
cessione scripsi et notaui. Die Sabbato, proximo anle medio

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

mense Aprili, in unno
Rege.

XIV.

21

regnunte domino nostro Theoderico
Année 679,

Celle Charle sert à fixer le temps que Godinus II. qui y est appellé
Goinu s, gOlluernoit l'Abbaye ùe Saint Benigne.

ErmClloara dat. S. Benigno Ruffiacum "ilIam.

D

sacrosanclœ Basilicœ sancti Benigni martyris sub
oppido Dinione constructa, quo Apostolicus vil' ASS01'ÏCllS
tenet regimen : Ego Ermenoal'a Deo sacrata, pro animœ mere
remedio, trado iam dictœ Basilicœ, vel monachis et matriculadis, qui ibidem conuersari noscuntur, vel quoque tempore fuerint, qnicquid in villa Rllffiaco, quœ in pago Atoariol'Illn est, "el
in ipsa fine visa sum habere, 1am de alodo, quam de comparato
vel adquisito, id est, casaIes, cum edificiis desuper positis, vineis,
campis, pratis, siluis, aqnis, aquarumque decursibus, "el quicquid dici aut nominari potest, omnia et ex omnibus ad suprascriptam Basilicam domni Benigni, vel ipsius monachis et
matriculariis, vnde in iam dicta pen es lllea ~pistoJa plenissimi
voluntario voto delegaui, à die pl'esenti in eorum reuocandas
merÏlum. Si quis aulem de ipsa Basilica domni Benigni, vel de
ipsis monachis et matriculariis, hœc à me co]Jata, în proprios
vsus retorquere gestiens, super hac re Lingonensem obseruare
noluerit Pontificem, conatus eins effectum non habeat. Quod si
fecerint hoc, quod absit, ipsœ l'es ad meos Hcentel' pel' omnia
reuertantur hœredes, et ad alteros homines his llominibus, ErmeIlario, et Ennenrico, et infanles eorum, etiam his nominibus,
Bliderallno et Ermenbaldo, qui pel' Epislolam, germano meo
Bobeleno quondam fuerunt dimissi : sin alias, vol0, sicut rectum
est, et de omnibus quœ sponte loco Dinionensi dedi in Rufiaco
iam dicta villa, vel occasione, "el luitionis patrocinio, vel obsequio, iuxta quod eorum Epistola loquitllr, il die presenti de ipsis
l'ebus iam dicti minis tri sancli Benigni, liberam habeant potestatem, qnicquid facere voluerint. Si vero, quod futurum · esse
non credo, si Ego eLiam aliquid volnero demere, vel quœIibet
opposita persona, qui contra hanc Epistolam donationis venire
OMINO

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22

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES C,iRIEVSES

yoluerit, vel quicquam agere temptauerit, inrerat ad ipsam Basilicam domni Belligni, atque suis actoribus duplo lantum quantum ipsre l'es meliol'atre valuerinl, fisco autem publicre rei auri
libram vnam; et nichilominus, prresens hrec Epistola donationis
omni tempore firma et inuiolata permalleat stipulatione subnixa. Actum Rufiaco publicè. Signum ErmenoaJ'e Deo dicatre,
qure hanc Epistolam donationis fieri rogauit. Signum Farlagonis
nepotis ipsius, qui consenti t. Signum ArembeJ'ti, Trasacofiœ,
Cassini, Landradi, Godulfi. Ego Arlaldus, ad vicem Cancellarij,
scripsi, et dotaui, rogatus ab Ermenoara Deo sacrata, ante
Kalendas Madias, defuncto domno Theoderico, et electo Karolo
MaiOl'e Domus.
Année 735.
Rocholenus, cü Ermena coniuge, dant sancto Benigno Villare,
quod est in pago Belnensi.
~ ACRlE

ac reuerendissimre Basilicre sancti Benigni, vbi ipse
gloriosus in cOl'pore requiescit : Ego Rochelonus, et coniux
mea Ermena, pro Dei timore, et pro respectu animarum nostrarum, vel pro reterna retributione, vt in futurum veniam nobis
prrestare dignetur : propterea cedimus ad ipsum sanctum locum,
vel Rectores eius, cessumque in perpetuum esse volumus, et de
iure nostro in ius et dominationem ipsius Basilicre tradimus,
atque transfundimus: hoc est, ten'am proprietatis nostrre, vna
cum casa superposita, vel adiacentiis tam mansis, terris, campis,
vineis, pratis, siluis, pascuis, eulas et insulas, aquis, aquarumque' decursibus, quod est in pago Belnensi, in fine Maliacense, in
Eldere, qui vocatur Vilare, omnia et ex omnibus, quicquid ad
ipsum michi aspicere videtur, totum et ad integrum, cum omni
re inexquisita, à die presente, ad ipsum Dei locum tradimus

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atque transfundimus ; vt quicquid exinde, à die presente, Rectores ipsius sancti, vel ad profectum ipsius facere loci voluerint,
liberam ,habeant potestatem faciendi. Si quis vero, quod nec
fieri credimus, si nos ipsi, vel aliquis de hreredibus nos tris, vel
quislibet, vIla emissa persona, qui conlra cessionem istam
venire conauerit, quod repelit nichil euindicet, et insuper, vna

...

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�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

23

cum socio fisco, sit culpabilis ipsius Basilicœ, vel Rectoris eius,
aul'i vncias tres sciant se esse mulctandos : et hrec cessio omni
tempore permaneat firma, stipulatione subnixa. Actum Cadussa
villa, publicè. Signum Rocholeni, qui hanc cessionem fecit.
Signum El'menara, que fieri et fil'mare rogauit. Signum Gisleherlo, signum Rilchario, signum Natale, signum Ragenfredi.
Datum quod fecit mensis Februal'ius dies II. in anno nono
l'egnante domino llostro Plppino glorioso Rege. Ego Doddo, lector, hanc cessionem scripsi et subscripsi.
Année 761.

Bago Presbiter, dat sancto Benigno mansum et Arcolas in villa lsiodoro
et Asziriaco, et Salas.

D

..........

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saerosanctœ Basilicre sapcti Benigni Martyris, sub
oppido Diuionis constructre, vbi venerabilis vil' Thanothardus preesse videtur, et SlemaJ'us ac SeiJ'anllus Presbiteri
deseruire videntur : Ego in Dei nomine Bago, Presbiter, cogitans peccatorum meorum molem, et ,It remedium in die Iudicij
ante Tribunal retel'ni Iudicij, et veniam accipere merear. Igitur
in Dei nomine, cedo ad ipsos sedem et locum, cessumque in
perpetuum vt permaneat esse volo; hoc est, mansus et Arcolas,
quœ ego vna cum actoribus venditionis conquisiui, in pago Oscarinsi, in loca nuncupa1a in villa Isiodol'O, et Ipsalas, vel in
AlzaJ'iaco, tam mansis vna cum superpositis, campis, pratis,
siluis, terris cultis et incultis, arboribus, pomifel'is, aquis, aqual'umue decursibus, accessisque omnibus, exitibus, et regressibus,
et tolum et ad integrum quicquid in hac dicta loca, ad hoc
tempus, yisus sum habere, tam de comparato, vel quolibet modo,
ad meos YSUS peruenisse, ad ipsam sanctam Ecclesiam sancti
Benigni à die presenti, cedo, trado, atque transfundo in eorum
dominationem. Ea tamen conditione, vt nec Abbas, nec actores
ipsius Basilicœ, alienare et beneficiare non debeant, nisi perdul'ante mercede mea pel' hanc Epistolam insectionis, sicut ibidem
insectum est, ipsas res vna cum immelioratas habere et dorninare in Dei nomine debeant, licita cessione peracta. At quoniam
necesse non est dimittere factis, propter calliditates et inuenOMINO

�24

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RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

tiones maiorum hominum, mihi placuit inferendi, si ego aut
aliquis de hœredibus meis, veI quœlibet alia opposita persona,
qui contra hanc cessionelll volunlale mea conscriptam yenire,
aut aliquam calumniam generare voluerit, non yaIeat euendicare quod repetit, sed in~erat vobis, vna cum socio fisco, auri
vncias duas : et nichilolllinus, presens hœc cessio Oluni tempore
firma permaneat stipuIatione subnixa. Aclum Diuinione, EasiIica domni Benigni publicè. Ego in Dei nomine Bago Pres biter,
hanc cessionelll relegi et subscripsi. Signum Adalrici testis,
signum Richardo, signum Berfrarij, sigllum Al/ride, signum
Agirardi : In Dei nomine, Ego Sichranmzs Iector, rogatus scripsi.
annotaui, die Sabbati proximo post medio mense Iunio, anno
Année 763.
vndecimo regni domni noslri Pipini Regis.
Cette Charte sert à fixer le temps que viuait Thanatardus Abbé de
S. Benigne.
Ansegaudus dat sancto Benigno mansu, cum supraposito, in pago Atoariorum,
in villa Sanctocolol1ica, sine Bargas.

D

sacrosanctre BasiIicœ domni Benigni Martyris, sub
oppido Diuionis conslructœ, vbi venerabilis vil' Vllaldl'icllS
preesse videtur Abbas. Ego in Dei nomine Ansegaudlls, cogilans
pro remedio animœ meœ, veI veniam peccatorum meorum, vel
vno consensu nosll'o, proIis meis, seu et nepotibus meis. yt l'es
meas proprias in pago Atloal'iol'llln, in Ioco nuncupanle in villa
Sanctocolonica, ciue BQ/'gas, ad memoratalll Ecclesiam conceOMINO

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dere deberem. Quod et ita in Dei nomine feci; hoc est mansus
CUln suprapositis casis, edificiis, curtiferis, campi~, pratis,
vineis, pomiferis, culLis, et incuItis, vel Oluni re inexquisita,
aquis, aquarumque decursibus, exiis et regressis, vel quicquid
in ipsa villa denominata, tam ego quam hœredes mei, yisi sumus
habere, vel possidere, à die prœsenti ad memoratam Ecclesiam,
veI suis custodibus, tam presbyteris, diaconibus, seu Iectoribus,
in eorum trado atque transfundo dominatione; vt quicquid ab
hac die de iam dictis rebus, tam ipsi custodes quàm successores
eorum, ab hac die ad eorum augmentum facere voIuerint, libe~

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

25

l'am in omnibus, et in Dei nomine, iure perpetuo faciendi quod
voluerint, habeant potestatem. Si quis vero, si ego, aut nliquis
de hœredibus meis, vel qmelibet vJla opposila persona, quœ
conlra hanc cessionem voluntate mea conscriptam venire) aut
aliql1am calumpniam generare voll1crit, non valent ellindicare
ql10d repelit, sed inferet ad memoratam Ecclesiam, vel suis custodibus, duplum tantum quantum ista cessio co tempore implicitam habuit, aut ipsœ l'es eo tempore melioratœ valuerint, fisci
il1ribus auri vncias tres, argenti vero pondus duos: et nichilominus, prœsens cessio Oluni tcmpore firma et stabilis permaneat, stipulatione subllixa. ACtUlll Vil/ioni, ad Basilicam domni
Benigni, publicè. Signum Ansegaudi, qui hanc cessionem fieri
et iirmare rogauit, siguum Norgaudo, signum Landradi, filiique
ipsius, qui hanc cessionem fieri rogauerunt, et consenserunt :
signum Amadij, signum Isgal'di, signum Fllicherij nepotis ipsiûs,
qui hanc cessionem rogauerunt, et consenserunt. Signum
Sel'uadi, signum Ermentei, signum Bel'tarij, signum BOl'oni. ln
Dei nomine ego Subrandus Presbiter, hanc cessionem scripsi et
subnotaui, die dominico proximo post KL. Martias, anno VII.
Regni domni nostri Kal'oli Regis.
Année 775.

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Egl'emal'Us, Clllll YXOl'e Eua, dant in fine Noruiese, quicquid
sui iuris crat, Ecclesie salleti Benigni.

.

D

sacrosanctœ Ecclesiœ sancti Benigni Diuione construclre, vbi ipse domnus et preciosus in cOl'pore requiescih
vbi in Dei nomine Dallid Presbiter, vna CUlU ipsa congregatione
deseruire videntur. Igitur in Dei nomille EgremaJ'lls, et 1\1atI'011a
Ella, cogitauimus pro Dei misericordia et venia peccatis nostris
minuendis. Proplerea donamus, et à die presente donatum vt
permaneat volumus, hoc est in fine NOl'lliense, in ipsa villa,
mansis, curtiferis, campis, siluis, pratis, aquis, vel decursis,
exiis et regressis, vel Olunis adiacenliis, quicquid in ipsa iam
dicta fine, vel in ipsa villa, visus sum habere vel dominare,
totum et ad integrum, portionem nostram à die presente {radimus atque transfundimus; vt quod ipsi custodes Ecclesire, de
ipsas l'es facere volueri,n t, liberam et firmissimam, in Dei
OMINO

�26

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4

RECVEIL DE PL VSIEVRS PIECES CVRIEVSES

nomine, in omnibus habeant poteslalem. Si quis vero, quod nec
fieri credimus, si nos, aul heredes nostri, vel quislibet v]Ja opposila persona, qui contra hanc donationem, nostra yoluntate
facta et scripta venerit, aut agere, vel calumpniare presumpserit,
euindicare non valeat quod repetit, et insu pel' inferat ipsi
Ecclesiœ, vel suis custodes, vna cum socio fisco, auri vncias,
duas : et nichilominus, presens hœc donatio firma et slabilis
permaneat, stipulatione subnixa. ActUll1 Buxeria villa publicè.
Signum Egremal'i et Euarœ, qui hanc donationem fieri et firmare
rogauerunt. S. Grimel'io, S. Bladono, S. Adalgaudo. Ego Man{redus Pres biter, scripsi et subscripsi. et dataui, die Sabbato
ante KL. Februarij, regnante domno 110stro Karolo, anno octauo
Regni eius.
Anné 776.
· Leotaldus, vna curn germàna sua Dada. dant sancto Benigno, quicquid
sui iuris erat in villa Bargis, pago Atoariorum.

D

sacrosanctœ Basilicœ sancti Benigni martyris, sub
oppido Diuionel1si cOl1structœ, ' 7bi vel1erabilis vil' dominus Vualdl'iclls prœesse videtur pontifex, et Dallid Presbiter,
cum omni congregatione sancti Benigl1i, Leotaldus, et germana
sua Dada; cogitamus pTO Dei intuitu, vel reuerentia ipsius loci,
OMINO

[12J

vt aliquid dePaupertaticula 110stra adipsumlocum, vel suis custodibus concedere debeamus; quod et ita in Dei nomine feciPlUS: hoc est in pago Atoal'iol'um, in villa Sanctocolonica, siue
in Bargis, quicquid ibidem vi si sumus habere, mansos CUlll
casis superpositis, vna cum exitu et regressu, campis, vineis,
pratis, siluis, pascuis, aquis, aquarumque decursibus, accessisque omnibus, totum et ad integrum, quicquid ibidem in iam
dicta villa visi sumus habere " aut dominare, tam de parentum
nostrorum, quam de comparato, aut de attracto, aut quolibet
ingenio ad nos peruenit, aut peruenire potest, ad memoratam
Basilicam, suisque custodibus, presbiteris, diaconibus, subdiaconibus, clericis, seu lectoribus, cedimus, tradimus, atque
transfundimus ex dominatione nostra, vt tam ipsi custodes,
quam successores eorum, quicquid facere voluerint, liberam in

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

;

..

27

omnibus habeant potestalem. Si quis vero, quod nec futurum
cl'edimus, si nos aut vllus de hffil'edibus nostris, aut qurelibet
vIla opposita persona, qUffi contra hanc donationis Epistolam
venire, aut aliquid agere conauerit, nullo modo valeat ..euindicare quod repetit, sed inferat vobis, vestrisque successoribus
ad augmentum Basil,icre sallcte auri vncias dllas : et nichilominus presens hrec cessio firma permaneat, stipulattone subnixa. Actum Diuione, in Basilica sancti Benigni publicè. Signum
Leoladi et Dadre, qui hanc cessionis Epistolam fieri rogauerunt ;
signum Ermenbel'ti, signnm Bal'nal'ij, signum Agl'amni, signum
Adam. In Dei nomine, ego Airbaldus diaconus hanc epistolam
cessionis scripsi, et subcripsi, et adnotaui, die Lunis proximo
post KL. Nouembris, anno decimo Regni Domini nostri Kal'oli
Imperatoris.
Année 778.

Vulfricus dat omnia qure habebat in villa Dusmensi.

S

Ecclesire sancti Benigni, sub oppido Diuion.
constructre, vbi ipse preciosus Martyr requiescit in cOl'pore,
et venerabilis domnus Vualdricl.ls Episcopus prreesse videtur
Pontifex, et Dal.lid Presbiter Custos. Ego in Dei nomine Vul{l'icus Clericus, seruus seruorum Dei, cogitans quo modo misericordiam Dei inuenire possem, et veniam peccatorum meorum
consequi, destinaui de rebus meis aliquid conferre ipsi sancto
loco, atque inibi Deo seruientibus. Cedo igitur, cessumque in
perpetuum vt permaneat volo, hoc est, quicquid in pa go Diuionensi in villa Dusmensi, seu in disto, quicquid ibidem visus sum
habere, et de genitore meo Flllcario, quondam in legitima hrereditate ad me peruenit, aut peruenire potest, ei portio mea est,
tam mansis et ' suprapositis campis, vineis, pomiferis, aquis,
aquarumque decursibus, siluis, pascuis, exiis et regl'essis, totum
ad integrum, à die presenti ad ipsu1l1 sanctum locum cedo, et
de meo iure et dominatione in potestatem Rectorum ipsius Monasterii transfundo; ita vt ab hac die, quicquid ex ipsis rebus faeere
,'oluerint, liberam in omnibus habeant facultatem, absque alicuius contradictione. Si quis vero, quod nec fieri credo, si ego
ACROSANCT.JE

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�28

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

ipse, aut vllus de hœredibus meis, aut quislibel "lIa emissa persona, qure contra hanc donationem mea yolunlale factam "enire,
aut calull1niarc yoluerit, non ndeal evilldicare quod repelit, sed
illsuper inferat Rectoribus ipsius Basilicœ, yna Clllll socio fisco,
auri fol. v. et nichilominus presens hœc cessio mea volunlate
facLa, fir111a permaneat, sLipulaliollc slIhnixa. Achu11 DiLlione ad
Basilicam sancli Belligni publicè. SigllUll1 VLllfridi, qui hanc
ceSSiOllell1 fieri et firmare rogauit; signull1 Fllicomeri, fralris
sui, qui consensit; signum Erloini, signum Benedicti, signum
A.dalgaudi. Ego, in Dei nOll1ine, Leodolllls diaconus, rogatus
sr-ripsi, et subscripsi, et datalli, post KL. Iunias, anno xv.
regnante domino nostro Rarolo Rege.
Année 783.

Charte de Charlemagne depuis Empereur, en faueur de l'Abbaye dite lors
de S. Oyand de Joux, à present appellée de S. Claude,
en la Comté de Bourgogne.

I

Nomine sanche et illdividme Trinitatis, Carolus gratia Dei
Rex, si ea quœ sancta Dei Ecclesia adquisierH, et fideles
110stri, confirmauerill1us, prreceplo noslrre autorilalis, idcirco
N

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scimus nobis Dei misericordiam preslolari : Et vinenles in nosha fidelitate prompliores exhibemus. Quocirca nouerit omnium
oplimalum, ac nostrorUll1 fidelium sollerlia, imperij lloslri, quoniam venit ad nostrre sublimilalis excellentiam Ricberlus venerabilis Abbas, ex Monaslerio sancti Eugendi Iurensis, in ciuitale
Remis, apud sanctum Remigiull1, vna CUln Abbate DoUone, et
Comite Adalardo; quos antea direximlls ad suum prœfatum
cœnobillm, ad discernendas et inquirendas raliones, quas ipse
habebat, et Gedeon Archiepiscopus Vesontionensis, de Cellâ, in
quâ corpus beali Lupicini humalum iacet : humiliterque, et
adclinè supplicando peliit, CUl11 suis Monachis, vt eis concederemus et confirmaremus prœcepto nosLrre auctoritatis, rectiludillem qua se ostendit habere ante nostrorum prœsentiam Legatorum, in prredicla Cella; cuius petilioni assensum plœbenles,
suam mansuetudinell1 humilitatemque videntes, prœcipimus, vt
nullus Dux, Marchio, Comes, Vicecomes, vel aliquis ministe-

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

29

rialis, ipsam Cellam snbtrahat à iamdicto Monasterio sancti
Eugendi : neque Monachis in Deo desernienliblls aliquam molestiam, neque damnitalem inferre prœsumallt : sed sicut temporibus priscorum patrum, vel sanctorum (yt à multis didicimus)
vnianimes siue consorles fuerunt, in syluis exarlandis, et terris
laborandis, ita sinL à prrescnti, et in l11luro socii in prosperis et
in aduersis. Ne ergo aliqua persona, ab hac die el deinceps, liLes
inferat Monachis de prrenominata Cella, suisque appendiciis,
donamus ad prreratum locum Condaliscensem, siluam qure YOC:ltur lLu'is, à termino bracioli aqure yocabulo OJ'bâ, et in ipsâ
contra terminationem Nigri monUs, sicut pendit aqua : eL in
ipsâ conlrâ vbi aqll:l in foueam intrat, ysque in alpes, cst vsquc
in viam qure venit per mediam ferrariam : sicut aqua currit quœ
vocatur Seron.na, vsque ad Brunnllm Beills, et à Brunnum Belus
vsque Salcimanalll : et à Salcimana vsque ad Belus nocillllm : et
à Belus nociuul1l terLiam pat'tem Escalon : et sicnt ab ips:l iam
dictâ Orba, parLibus occidenlalibus venitur Calmibus, MeJ'J'enscs
vocabulo, vsquequo peruenialur in planiciem parrochire Segonciacensis. Et yt hrec nostra corroboralionis authoritaspleniorem
in Dei nomine oblineat vig,w em, manu propria subler firmauimus, et annuli noslri impressione signauimus.
Signum CaroU serenissimi augusli. Hrodmundlls Nolarius, ad
vicem Cancellarij recognoui.
Dala IL Kalendas OClobris, allno XXII. Regni ÇaJ'oli piissimi.
Actuin Remis cinitate, apud sanclllm Remigium.
Année 790.
Affixllm crat ll1cmbranœ Regiul11 sigillul11.

Airardus et Zacharia, vèdunt Erlrgaudo Ahbati terram in Centena Oscarensc,
ili oppido ipso Ci'atmülneilse.

D

FraLri Erlegalldo Abbati emptore. Ego AiJ'aJ'dlls et
Zacharia, nos vendilores vendidimus tibi, et ila vendi ..
disse constat, terra iuris nostri in Centena Oscarense, in fine
Craimulnense, in oppido ipso Cratmldnense, hoc est Iornales
duos, quia ipsi Iornales lalus ad lalus habenl terminationes, de
vno latus, et yno [ronle ipsi yenditores tenenl, de alio latus ipse
mlINO

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RECVEIL DE PL VSIEVRS PIECES CVRIEVSES

emptor tenet; de superiore vero parte strata publica pergit, et
habent ipsi Iornales in Ion go, perticas agripenna]es XXXI. et in
]ato de subteriore frOllte, perticas agripennales VII. et pede vno,
et in medio perticas VI. et pedes x. et de superiore fronte perticas
agripennales VII. el pedes duos. Infra istas terminationes quicquid insertum est, totum ad integrum tibi vendimus, et accepimus à te precium, sicut inter nos conuenit, quod conualescat in
argento soli dos 12. Propterea predictos Iornales, pro ipso pretio,
de iure nost1'o et dominatione in tua tradimus potestate et dominatione à die presente, hue perpetuo, ad possidendum, habendi,
tenendi, vendendi, seu commutandi, vt quicquid de ipsos 101'nales facere volueris, tam tu quam hreredes tui, liberam et firmissimam in omnibus, et in Dei nomine, habeas potestatem, nullo
contradicente. Si quis vero, quod nec fieri credimus, si nos ipsi,
aut vllus de hreredibus nostris, vel quislibet vIla opposita per[14]

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sona, qui contra hanc venditione voluntatem ac c011scripta, vIla
calum11ia dicere aut repetere voluerit, 11ichil hoc valeat euindicare quod repetit, sed inrerat tibi, tuisque hreredibus, vna cum
socio fisco, auri vncias duas ; et nichilominus presens brec venditio Oluni tempore firma et stabilis permaneat sub stipulatione
subnixa. Aclum Diuione ad Ecclesiam domni Benigni, publicè,
Signum Airardo, signul1l Zuchariœ, qui hanc vcnditionem conscribere et firmare rogauerunt. Signum VLlidbaldo, signum Andal{rido, signum Blidgerio, signllm GLlntardo Presbiteri. Ego in Dei
110 mine LeotaldLls Diaconlls, rogatus hanc venditio11em scripsi
et subscripsi, dataui in die dominico proximo KL. Augusti, in
anno secundo domini noslri Ludouici Imperatoris. Année 816.

Confirmâtul' l'es sitœ Bargis, Erlegaudo Abhati.

I

Christi nomine, Noticia, qualiter ante ilIuster vil' Rif . .
dierllo Comite, sed et scabiel1is, vel plures personas, qui CUll1
eo ibidem aderal1t, Campanias vil1a, in Mallo publi~o, ibique
veniens Erlegalldus, Abbas de Ecclesia sancti Benigni Diuiollense, cartas ibidem presentauit, de l'es qure sunt in villa Bargas
N

�POVR L'HISTOIRE DE LA BOVRGOGNE

31

sitée, in monte Farulfo, in Bargas ad integrum, et in monte
Farulfo medietatem, eo modo Dodalenus siue Dodo, ad ipso loco
sancto condonauerunt, vel ad ipsa congregatione tradiderunt,
Et ipsas cartas ibidem relectas fuerunt, et ad presens predictus
Abba, pel' iudicillm, dedit neuem testimonia legitima bonas et
veraces, testimoniauerunt et iurati pel' portauerunt, quod tempore domni Pipini, et tempore domni [(QI'oli qllondam Regis, et
filij sui Ludouici Regis, ipsa Casa Dei vesLita' fuisse, et pel' ipsas
Cal'tas Casa sancti Benigni yestitam vidissent, et pel' legem et
iusticiam, vel pel' ipsas cartas ad sancLi Benigni ad Beneficio
partem Erlegaudi Abbatis omni tempore sint euindicatas, atque
legibus conquisiLas his presentibus. Signull1 Vl'snado, S. Balacterio. S. Magalbergo. S. Berco. S. Adalerio. S. Balarido. S. Baldl'ico. S. Agrono. S. Maialaldo. S. Abicono. S. Vuil'inerio.
S. Agrano. S. Ageno. S. Vualdo. S. Aritbel'lo. S. Vuillerico. S. Serlagio. S. Erlaio. S. Flaumero. S. Gerendo. S. Erembel'to. S. Ereno.
S. Nigrado. S. Marcherio. S. Chl'istiano. S. Fillcardo. S. Siramno.
S. Bericol'1w. S. Honone. S. Rauono. S. Milo. Ego in Dei nomine,
Vualteridus, presens fui, scripsi, et sllbscripsi, dataui, die Sabbato proximo in mense Octobri, anno secundo, regnante domno
nostro Ludouico Rege alque Imperatore, feliciter.
Année 876.

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Dodo, Amalbardus et Eraglus, dant Erlegaudo Abbati, pratû situm
in villa Bargas, in Pago Atoal'iol'um .
.

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sacrosancto ll10nasLerio sancti Benigni, qui est sub
oppido Diuione constructus, vbi ipse pretiosus in cOl'pore
requiescit, vbi et venerabilis vil' Erlegaudus prœesse yidetur
Abbas, seu et illa congregatio, tam PresbiLeri, Diaconi, siue
Clericos, qui ibidem deseruire videntur. In Dei nomine nos
igitur Dodo, Amalbardus, Eraglus, donall1us, donalumque esse
in perpetuull1 vt permaneat volentes, hoc est de rebus nostris
propriis, qUée sunt sitœ in Pago Atoariorum, in villa Sanctocolonica, siue in Bargas, vei in ipsas fines, hoc est pratum vnum,
qui habet terll1ination'es, de vno Iatere Vuitgerius tenet, de· alio
latere ratio sancti Mal11ll1etis; de vno fronte terra sancti Benigni,
OMINO

�32

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIECES CVRIEVSES

de alio vero fronte Eraclius tenet, et habet in longo perticas agripennales xxx. et pedes v. et in lato, perticas v. et pedem I. et
dimidinm, infra ipsas terminationes ad inlegl'um, et campum
vnum qui habet lerl1linationes, de vno latere terra sal1cti Benigni,
de alio latere slrada publica, de vno fronle Vllitgerills tenet ac
sui hœredes, de alio vero fronte Ildeboldlls tenet, infra islas terminationes, ipsum campum exlerminatum, de iure nostro et
dominaLione ad integrum tradimus, in vestra potestale"et dominatione, à die presenti, iure perpeluo ad possidendul1l ; vt quicquid exinde Rectores ipsius l110nasterij de ipsis facere voluerint,
liberal1l et firl1lissimam habeant in omnibus potestatem, nullo
[15]

contradicente. Si quis vero, quod fulurul11 non credimus, si nos
ipsi, aut vllus de hœredibus nostris, vel quislibel vIla opposila
persona, qu~ contra hanc teslamenli donalionem, conlra vus
aut successores Monasterij, vIlalll calumniam dicel'e aul repetere voluerit, non valeat euindicare quod repelit, sed insuper
rectoribus ipsius l110nasterij, vna CUln socio fisco, persoluat auri
vncias duas : el nichilominus presenti donum testamenti omni
tempore fil'mum ct stabile permaneat, stipulatione sulmixa.
Achun Bargas villa publicè. Signum Oddonis. S. Eracli. S. Beati.
S. Amalbardi. S. El'mengal'dis. S. Gistianœ. S. Gesindrial1œ, qui
consenserunt, et fieri rogauerunt. S. Ildeboldi. S. Aqllini. S. Vllinebaldi. S. Ildemanni. S. TUl'pl.lini. S. Farulci. S. Vulfaldi.
S. Ildl.ll'ij. S. Arilloni. Ego in Dei nomine, Leo/aldlls Presbitcr,
rogatus, hoc testamentUl11 donationis scripsi, et dotaui, die lonis
post mensem Februarium anno tertio Regni Domini nostri
Ll.ldouici Imperatoris.
Année 817.
Vuitgarius Presbiter, clat sancto Benigno, quicquid possidcbat
apucl villam Bargas, in Pago Atoariorum.

S

Benigni Monaslerio, quod est sub oppido Diuione
constl'uctum, vbi ipse domnus et gloriosissimus in cOl'pore
quiescit, vbi et venerabilis vil' Erlegalldlls Abbas pra:,esse videtur : Ego in Dei nomine Vuilgal'illS, ac ' si indignus Presbiler.
cogitaui pro remedio animœ l11eœ, vel pro œlerna retributione,
ACROSANCTI

�33

POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

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vt ante Tribu~al reterni Iudicis veniam et induIgentiam accipere
merear, et inter sanctos suos michi partem aliquam concedat;
propterea, aliquid de rebus meis ad i psum locum sanet_Ulu conferre disposui, quod Ha plenissima voluntate et Iibenli animo
perfeci, cedo atque trado ad ipsllm Iocum sancLum, in Pago
AtoC1rioJ'Llm, in ,illa Sanciocolonica, siue Bargas, quicquid de
parentum meorum hccreditate ad me peruenit aut peruenire
potest pel' instrumenta cartarum, vel de quolibet ingenio, tam in
ipsis "illis, quam in fines earum, hoc est mansis, casis, edificiis,
curtiferis, call1pis, 'pratis, "ineis, siluis, aquis, aquarumque
decursibus, exiis, et regressis, exqnisila, et inqnirenda, quicquid
ad ll1eam porLionell1 aLLinet, totum ad integrum de men iure in
dOll1inaLionem recLorum ipsus Ecclesüc, trado, atque transfundo;
vt ab hac die quicquid de ipsis l'ebus facere voluerint, liberam
et firmissimam in omnibus habeant potestatem, nullo contradicente. Si quis vero, quod nec fieri credo, si ego ipse, aut vllus de
hreredibus, yel pro hécredibus meis, aut quislibet vIla emissa
persona, qui contra hanc cessionis EpisLolam mea yoluntate
conscriptam, ilIam calumniam dicere aut repetere yoluerit, non
valeat euindicare quod repetit, sed inferat Recloribus ipsillS
l110nasterij tanlum quantum ipsre res valuerint, et in fisco auri
libram vnam mulcta sustineal ; et hœc Epistola cessionis Oluni
tempore firma et sLabilis permaneat, et stipulatione subnixa.
Actum Diuione, vico publico. Ego Vllidgerills Presbiter, hanc
donationem à me factam firmare rogaui. S. VLlandalfl'idi. S. Adalongi. S. El'menal'dœ. S. Sel'lzadi. S. Sigeberti. S. Hudonis. Ego
in Dei nomine, Leolaldus, hanc Epislolam cessionis scripsi, et
subscripsi, dataui, die Veneris, tertio Idus Februarij, anno sexto
regnante domino nostro Ludouico glorioso Imperatore.
Année 820.
Erlegaudus Abbas, dat S. Benigno quicquid possidebat in villa Curmulnëse,
in Celltena Oscarense.

D

sacrosancto Monasterio, qui est in honore sal1cli
Benigni constructus, in Pago Dinionense, in ipso Diuione,
foris muro, "bi et ipse domnus et preciosus Martyr in cOl'pore
OMINO

3

�34

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

requiescit, vbi et venerabilis vil' domnus Erlegaudus, in regimine
prreesse videtur Abbatis : Et si indignus peccator, ego ipse Erlegaudus, in Dei nomine, cogitaui de Dei timore, vel pro animre
mere remedio, et reterna retributione, quandoquidem ante Tribunal reterni Iudicis veniam, et indulgentiam accipere merear.
Igitur dono ad ipsum locum sanctum, hoc est, tam Presbiteris,
Diaconibus, Lectoribus, vel Canloribus, donatumque in perpetuum esse volo, hoc est, de rebus meis propriis, que sunt sitre in
[16]

Cenlena Oscal'ense, in fine Cllnmllnellse, et in ipsa villa qure per
instrumenta cartarum visus sui comparasse, et adhuc inuenire
possum, hoc est, tam man sis, casis, edificiis. suprapositis, campis, pratis, vineis, siluis, vel aquis, seu omnis adiacentiis, cum
exiis et regressis, quicquid ibidem visus sum habere, totum et
ad integrum, sicut iam diclum est superius, ad ipsam congregationem, de iure meo et dominatione in eorum trado potestate et
dominatione; itaut, ab hac die, faciendi quid voluerint liberam
habeant potestatem, nullo contradicente. Si quis vero, quod nec
fieri credo, si ego ipse, aut vllus de hreredibus meis, vel pro
hreredibus meis, vel qurelibet vIla persona, qure contra hanc tes-

"

......
...
"

tamenti donationem voluntate mea conscriptam, vIla calumnia
dicere, vel repetere voluerit, non vaIeat euindicare quod repetit,
sed inferat ad ipsam congregationem, vel eorum successoribus,
in duplum, tantum quantum ipsre l'es valuerint, in fiseo vero
auri libram vnam coactus exsoluat, et hrec testamenti donatio,
Oluni tempore firma et stabilis permaneat, stipulatione subnixa.
Actum Cl'amulnensi. Ego Erlegaudus et si peccator, Abba, hoc
testamentum donationis à me factum relegi, et conscribere
rogaui, et subscripsi. Signum AiJ'ado, signum Vimino, signul11
Vdalillgo, signul11 Vuidaldo, signum NanlcheJ'io Presbitero. Ego
in Dei nomine LeolaldLls Presbiter, rogatus hoc testamentum
donationis scripsi et subscripsi. Data die dominico Nonis
Februarij, anno sexto regnante domno nostro LlidoLlico Imperaratore. Signum Nanlerio, signum Ennenal'do, signull1 Ygl'alalldo,
signul11 Isszzdido, signum Sliitel"Ïo, signum EUl'egel'io, signul11
Eufredo.
Année 820.

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

35

Permutatio Terrarum, facta inter Erlebertum et Seraphim.

·

I

'.

quo karitas iIIibata permanserit, par pari sua opportuna et
congrua beneficia non denegabit, ideo auxiliante Domino
nostro Ihesu Christo, placuit atque conuenit inter venerabilem
virum El'leberlum Corepiscopum, et ab alia parte Seraphim
Abbatem, vt terras, pel' iussionem Alberici dono Dei Episcopi
inter se commutare deberent; quod ita et fecerunt. Dedit Erie·
bertus Corepiscopus de ratione sancti Benigni, Seraphim Abbati,
ad partern sancti Petri Besuensis, in Pago Aloa1'Îense, in villa
qme dicitur Lllcus, seu Verona, quicquid in iam dictis villis vel
finibus visi sumus habere; hoc est tam mansis, terris, pratis,
siluis, totum et ad integrum; et è contra, dedit Seraphin us Abba,
de terra sancli Petri Besuensis, Erleberto Corepiscopo, ad partem
sancti Benigni et fratrum, quicquid in vico sancti Benigni, seu
et in fine Diuionense, vel Dompnipelrense, vel Longouiana, vel in
Canal.lense, et Mazillel'ias, et in fine Tl'e,molense, et in fine Fontanense, et in villa Prouiso, et in fine Distense, quicquid in iam
dictas fines vel villas visi sumus habere vel possidere, totum et
ad integrum, prceter illa area in Castello, et illa vinea foris muro,
illa plantella ad Tremoledo, aliud totum cum terris, pratis, vineis,
siluis, tolum et ad integrum. Similiter in villa ClZl'cellas, "el in
ipsa fine Cl.lrcellense, siue in fine Flalliniacense, tam man sis,
qnam terris, vel pratis, et siluis, totum et ad integrum : et repromittunt inter se, vna quceque pars, contra pari suo, de hoc quod
accepit, quod vIla calumnia nec dicere, nec repetere debeat;
quod si fecerit, iuferat pars parti custodi auri Iibram vnam, et
sua repetitio nullum obtineat effectum, et hoc procamium inter
ipsos factum, Oluni tempore firmum et stabile permaneat, stipulatione subnixa. Actum Diuioni vico sancti Benigni, publicè. In
Dei nomine Albericlls Episcopus, hanc commutationem à me
factam relegi et subscripsi, Amalbertlls presbiter subscripsi,
Leoialdl.ls presbiter subscripsi, Vllidgel'ius presbiter subscripsi.
Ail'fons ~iaconus subscripsi. Arnaldlls diaconus subscripsi. Ego
in Dei nomine Vuillelmus diaconus, scripsi et subscripsi, dataui,
die Sabbato VI. KL. Augusii. Anno XIV. regnante domino nostro
Ludouico Imperato re;
Année 828.
N

�36

RECVIEL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

[17J
Permutatio terrarum inter Leotgis Vicecomitem, et Albericum Episcopum.

A

Domino nostro Ihesu Christo, placuit atque
conuenit, yt inter Leotgis Vicecomitem, et ab alia parte
domnum Albericllm vrbis Lingonieœ Episcopum, vt inter eos aliquid de terris eorum inter se eommutare deberent; quod ita in
prœsente fecerunt. Dedit Leotgis domno Episcopo Alberico, de
suo proprio ad partem Sancti Mame vel sancti Martini Ladoncnse,
ad suum Beneficium, in CCII/cna Oscarcnse, in fine Caàriacense,
peciolas duas de terra culturale. Habet vna peciola terminum
de vno latere et vno [ronte terra sancti Petri et sancti Preiecti
Flauiacensis, de alio latere terra fiscale, et de vno fronte Leotgis
tenel, habet in longo perLicas XLVIII. in iambis frontibus perticas Il. pedes III. Infra ipsas terminationes ad integrum alia
peciola habet terminaliones, de vno lalere et vno [ronle Leotgis
tenel in suo beneficio, de alio lalere Al'ltzl{us tenet, de alio vero
fronle strada publica pergit, et habet in longo perticas agripennales xxx. in "no fronte perlicam vnam, pedes duos, in alio
fronte perLica vna, pedes octo, infra istus terminationes "el perticationes toLum et ad integrum. Similiter dedit dominus Albe·
ricus Episcopus de ratione sancLi Mamme vel sancLi Martini
Ladonense, de suo Beneficio, ad pm'tem Leolgis, peciolum de
terra in iamdicta CenLena Osearense, in fine Cadriacense, in ipsa
villa quœ lerminal de vno latere, et yno fronte ipse Leotgis tenet-,
de alio latere et alio fronle ex us publicus pergit, habet in Ion go
perticas agripennales XXVII. habet in vno fronte perticam I.
pedes x. in alio fronle perticam I. pedes x. infra istas terminationes vel perlicationes toLum et ad integrum, et repromittunt
inter se vnus quisque, de hoc quod accepit pars COl'am pari suo,
quod vIla calumnia nec dicere, nec repetere vIlo modo debeat ;
quod si fecerit, inferat pars parti cui calumniam intulit, in
duplum tantum quantum ab eo accepit, et in fiseo auri libram
vnam, et hanc procamiam inter eos faclum, omni tempore
firmum et stabile permaneat, slipulatione subnixùm. Actum
Diuion. Castro. Signum Leo/gis, qui hoc procambilllll conscriVXILIANTE

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

37

here et firmare rogauit. . S. Gerindo, S. Arnaldo, S. Isudido,
S. Flallido, S. Baiillono, S. Gislamanno, S. Aga/ber/o. Ego in Dei
l~omille, Leo/a/dus presbiter, hanc procamiam scripsi et subscripsi, dataui, die Dominico XIV. KI. Maij, in anno xv. regnante
domino nostro Ludouico Imperalorc.
Année 82:") .

Fulcricus permutat terras cum Alberico Episcopo.

C

inter duas partes diuidens yoluntas vt in effectum perducet, decreto legum sanxit auctoribus, vt omnibus qui
inter se congruum facere volunt emptionem, vel procamia, pel'
scripturarum testium firma rohoretur vtilitas. Quatinus sicut
integra decreuit voluntas, in perpetuum sit inter ipsos de eis
rebus firma stabililas. Conuenit ergo inler domno et venerabili
Alberico Episcopo Lingonicre ciuitatis, et ab alia parte Fu/crico,
qualiter inter se terras procamiare deberent; quod Ha et fecel'unt. Dedit Fllicriclls domno Alberico Episcopo, ad partem sancli
Benigni, de suo proprio, campos III. qui subiacent in Centena
Oscarense, et est ynus campus in fine Saciacense, et habet in longo
perticas agripennales c. in vno fronte II. pedes VIII. in alio fronie
perticas duas, pedes VIII. infra istas terminaliones, tolum et ad
integrum. Similiter in fine Cl'lztinisnense campos II. iuxta ipsam
villam, et vnus campus habet terminationes, de vno Iatere et vno
fronte terra sancti Petri Besuensis, de alio Iafere Guniardus tenet,
de alio vero ft'onte strada publica pergit, habet in longo perticas agri pennales XXI. in la lo perticas VI. infra istas terminaliones
ad integrum. Alius campus habet terminaliones de ambis lateribus, Guntardus tenet de vno fronte terra sancti Petri Besuensis,
de alio vero fronte strada publica pergit; habet in longo perticas
agripennales XXXVI. et pedes decem, in latus in mnbis frontibus
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perdicas IV. pedes IV. infra islas terminatones totum et ad integrum. Similiter domnus Albericus dedit de ratione sancti Benigni
partibus Fulcrici calmam vnam, qure est in cenlena Oscarense,
in fine Izzodora, habet ipse campus vei calma, de vno latêre et
vno fronte exus publicus pergit, de alio Iatere Tila lluuius decu.r-

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Permutantur terrre S. Benigni cum Leotaldo.

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rit; de vno vero fronte ipse fulcricus tenet et habet in Iongo perticas agripennales XXXVI. pedes x. in vno fronte perticas XVII. in
alio vero fronte perticas xv. infra istas terminationes vel perticationes totum et ad integrum. Simili ter in ipso Ioco pratello
vno, qui habet terminationes, de vno latere et vno fronte Ratio
sancti Benigni possidet, de alio latere fulcricus tenet, de alio vero
strada publica pergit, habet in longo perticas agripennales XXIII.
habet in vno fronte perticas xv. et dimidiam, in alio vero fronte
perticas VIII. infra istas terminationes vel perticationes totum et
ad integrum : et repromittunt inter se ynusquisque de hoc quod
accepit f pars contra pari suo, quod vIla calnmnia nec dicere nec
petere non debeat : quod si fecerit, inferat pars parti isti Rectores
Ecclesiœ cum socio fisco auri libram ynam, et hoc procamium
inter ipsos factum, omni tempore firma et stabilis permaneat,
stipulatione subnixa. Actum ASJ'aovilla publicè. Signum Flllcl'Ïco,
S. Ermengardœ, qui hanc procamiam fecerunt, et conscribere, et
fh'mare rogauerunt. Signum Bllrgoaldo, signum Vllidaldo, signum
Vl'Sono, signum Absalomo, signum Amalberfo, signum BJ'etlando,
signum Vandaldrado, signumErin1'Ïco, signum Blifgario, signum
Aminando, signum Gisfaldo, signum LOllono, signum Ildegario.
Tefmarlls scripsit, datauit, anno XVI. regnante domno nostro
Ludouico Imperatore .

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RECVIEL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

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/ \ VXILIANTE Domino, pla cuit atque conuenit, vt inter Baldono
l~ Prœposito, seu cunctis fratribus tam presbiteris quam
diaconibus, id est Airfllndo prèsbitero, Vllillelmo, Arnaldo, Arlefredo, Adalmanno, Agenbaldo, Alteo, Madalberfo, Fl'lzbzll1ll1fo,
Gandairo, Lamino, Arlel'Ïo, et ab alia parle Leofaldo presbitero;
dedit Leofaldas presbiter de suo procamio, ad iam dictos fl'atres,
ad partem sancti Benigni, ad illorum beneficium recipiendum,
peciolas de terra duas, quœ su nt sitœ in pago Dillionensi, in ipsa
villa fine Diuionense. Est vna peciola in Ioco qui dicitur PefJ'a{icta, terminat ipsa peciola de vno Iatere terra sancti Stephani,
de alio latere Theodmaras tenet, de vno fronte terra sancti lohan-

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POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

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39

nis, de alio v~ro fronte Sisunus fluuius decurrit, et habet in longo
perticas agripen. LXXI. in vno fronte perticas III, pedes sex, in
alio fronte perticas tres, infra istas terminationes pel' perticationes totum ad integrum. Est alia peciola iuxa Diuion. castrum,
terminat ipsa peciola de vno latere et vno fronte strada publica,
pergit de alio latere terra sancti Benigni, de alio vero fronte terra
sancti Iohannis, habet in longo perticas agripennales XIX. in vno
fronte perticas III. pedales XVII. in alio verà fronte perticas lU.
pedales iII. infra iam dictas terminationes vel perticationes,
totum ad integrum dedit Leofaldus, ad vicem, ad iam dictos fra·
tres ad partem sancti Benigni, ad illorum beneficium recipiendum. Simililer dederunt fratres, ad vicem, partibus Leotaldo
Presbitero, de ratione sancti Benigni, de illorum beneficio, peciolam de campo ad proprium recipiendum, peciolam de terra quœ
est sita in Centena Oscarense, in fine Tremolense, terminat ipsa
peciola de ambis lateribus et vno fronte terra sancti Stephani;
de alio latere terra sancli Petri Besnensis, et habet in longo pel'ticas agripennales XXXIV. in vno fronte perticas VI. pedes x. in
alio fronte perticas VI. pedales v. infra istas terminationes vel
perticationes totum ad integrum commutauerunt fratres partibus
Leotaldo presbitero, ad proprium recipiendum, et inter se repromittunt vnusquisque, pars contra pari suo, de hoc quod 'accipit,
quod nulla calumnia dicere nec repetere non debeat : quod si
fecerint, inferat pars p~rti custodi, in duplum, tantum quant.um
ipsa terra meliorata valuerit, fisco vero auri vncias II. et hoc
procamium inter ipsos factum, omni tempore firmum et stabile
[19J

permaneat, stipulatione subnixum. Ego in Dei no mine Leofaldus,
ac si pres biter indignus, hoc procamio à me facto, relegi et subscripsi et conscribere rogaui. Baldo diaconus subscripsit. Signum
Arnaldus presbiter, signum Airfol1spresbiter, signum Vuillelmlls
presbiter; subscripsit Al'lafredLls presbiter, signum AdalmandLZS
diaconus, signum Euraldus diaconus, signum Madalbertus s ubdiaconus, signum Esemberius diaconus, signum GUl1dracus clericus : ego Flaul1ulfuS clericus, rogatus scripsi et subscNpsi.
Datum die Martis, Nonis Martiis, in anno XXIII. regnante domno
nostro Ludouico Imperatore.
Année 836.

�40

RECVIEL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

HLudouicus Pius Imperator Fulberto fideli suo concedit Aziriaca \'illam.

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nomine domini Dei et Saluatoris nostri Iesu Christi, HLudouicus, diuina repropitiante .clementia Imperator Augustus.
Imperialis excellenliœ magnitudinem decet, fideliter sibi deuotequefamulantes munerihus ethonoribus ditare, atque Regiœ munificentiœ liberalitatibus honorare. P1'oinde comperiat omnium
fideIium sanclœ Dei Ecclesiœ, nostrorumque prœsentium scilicet
et futurorum sagacitas, quia cOllcessimus ad proprimll Flliberto
fideli nost1'o, quasdam l'es nostrœ proprieLatis, quœ sunt in conflnio Callilo Atoariense, et Celltena Oscarinse, in Ioco cuius vocabulum est Aziriaca villa, mansum dominicatum, ad quem aspiciunt alij mansi quinque et dimidius, cum œdificiis desuper
positis, terris, campis, pratis, siluis, pascuis, aquis, aquarumue
decursibus ........ Mancipia diuersi sexus et cœ1era videlicet ql1antumcumque prœdictus Flliberills in memorata villa, nostra munificentia beneficiario iure adeptus est, et ad memoralos mansos
pertinere noscitur, sed vt liberalitatis nostrœ Iargitio, pel' diuhuna tempora rata atque inuiolabilis permaneat, ac verius certiusque credatur, hos nostrœ auctoriLatis apices ei fieri darique
decreuimus; pel' quos pl'œcipimus atque iubemus, vt ab hinc in
futul'um, memoratœ res ac mancipia, in eiusdem fidelis nostri
Flllberti iure ac dominatione permaneant. Ha videlicet yt quicquid de eis yel in eis iure proprietalis facere, ordinare, atque
disponere voluerit, vendendi, donandi, commutandi liberam in
omnibus habeat potestatem faciendi : et vt huius nostrœ largitionis donationisve auctoritas firmior habeatur, et per flllura
tempora melius diligenLiusque conseruetur, manu propria subter
eam firmauimus, et anuli nostri impressione adsignari iussimus. Signum HLudouici Serenissimi Imperatoris. Daniel Notarius ad vicem Hugonis recognoui et subscripsi, data IX. KL. Septcmbris, anno Christo propitio XXIII. Imperij domini HLlldollici
Piissimi. Augusli. Indictiolle XIV. Actum Ramperi villa, in Dei
nomine feliciter, Amen.
A.nnée 836.
N

�POVR L'HISTOIRE DI'; BOVRGOGNE

41

Charte de Charles le Cbauue en fauem' de l'Eglise d'Authun.

I

N nomine sanctre et indiuidure Trinitatis, Karolus Dei gratia
•
Rex. Quicunque regire dignitatis culmine eITerri desiderat,
merito eum prre oculis semper habere &lt;lebel, cuius gratia prrefertnr . . Igitur nouerit Oll1nis sanctre Dei Ecclesire fidelium, et
nostrorum tam prre~entium quam et futurorum solertia, quia
nobis, qui vbique l'es Ecclesiasticas pro viribus iugiter ditari
atque augmelltari gaudemus, ob emolumentum mercedis animre

[20]

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noslrre libuit quidem sallct:.c matri Ecclesire Eduorum, qure noscitur esse dicata in honore sancti Nazarij Martyris Christi; cui
eliam prresse videtur Jonas vellerabilis Prresul, restilui atque
solempniter refundi quondam villam, qure yocatur Tiliniaclls,
Clllll omne sua illtegritate, et est ita in pago Oscharense, super
tluuium Sagonnam. Ipsa enim villa, olim pel' iniuriam rectorum
prredictœ Ecclesire, et nonnullorum hominum violentiam, ab
eodem loco distracta esse dignoscitur; vude nos, sicut supra
diximus, l'es Ecclesiarum, pro viribus tutati hoc celsitudinis
noslrre prreceptum fieri, ac prredicto loco sancto, ad deprecationem dilecti nobis memorati Pontificis Jonée, dari reddique iussimus, pel' quod prrefatam yilIam cum omnibus rebus iure et
legaliter pertinentibus, summa integritate iam dicto loco sancto
reternaliter mancipatam, ac perenniter famulandam refundimus,
et delegamus; eo videlicet modo, yt rector prrefatre Ecclesiœ et
successores eiusdem, quidquid ex prredicta villa, cum omnibus
pertinentibus sibi rebus, pro vtilitale ac commoditate Ecclesiœ
et suorum necessitate efficere decreuerint, libero. in omnibus
'perfruanlur arbitrio canonicè legaliterque faciendi, quemadmodum ex reliquis rebus ad eumdem locum similiter contraditis ac
restilutis, et nostrum anniuersarÏum, ac dilectissimre nostrre
coniugis Hyrmendl'lldis, in eadem Ecclesia pel' singulos annos,
gratia restitutionis istius viUre, solempniter celebrari, atque honorificè frequenlari non negligatur. Et vt hrec noslrre restitutionis
auctoritas, pleniorem in Dei nomine pel' superuenientia tempora
obtineat vigorem, manu propria subter eam firmauimus, et

�42

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

annuli nostri impressione sigillari iussimus. Signum Karoli
gloriosissimi Regis. Flochricus diaconus, ad vicem HLudollUici
recognouuit et subscripsit. Data-in Idibus Octobris, indiclione
septima, anno vigesimo regnante Karolo gloriosissimo Rege.
Actum Tussiaco villa super Mosam, in Dei nomine feliciter.
Amen .
Année 859.
Commutantur terrre Alberici Episcopi cù Adah'anno Ex Charlulario
S . Benigni DiLlionensis.

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.1.~ et venerabilem Albel'Ïcum Episcopum, et ab alia parte
Adalranno, vt aliquid de terris eorum inter se commutare vel
procamiare deberent; quod ita in prœsenle fecerunt: dedit AdalTannus, de suum proprium, domno Alberico Episcopo, ad partem sancti Benigni recipiendum, mansum infra castrum Diuion.
terminat ipse mansus vno latere et vno fronte terra sancti Stephani, de alio latere sh'ada publica pergit, de alio vero fronte
terra sancti Benigni, et habet in longo perticas agripennales v.
et pedes x. in ambis frontibus perticas v. pedales VI. infra istas
terminationes vel pertutuliones, totum ad integrum : similiter
-dedit in alio loco foras castello, in Ioco qui dicitur Petra ficta,
campos III. terminat vnus campus de vno latere et vno fronte
terra sancti Benigni, de alio latere conturno sancti Benigni, et
sancti Stephani, de alio vero fronte terra sancti Iohannis : hab et
in longo perticas agripennales XLIII. pedales v. in ambis frontibus perticas III. infra istas terminationes ad integrum. Alius
campus in ipso loco, terminat ipse campus, de vno latere, terra
sancti Stephani, de alio latere Tetmarus tenet, de vno fronte
terra sancti Iohannis, de alio fronte Suscioses fluuius decurrit,
et habet in longo perticas agripennales LXXXI. in vno fronte perticas III. pedales VI. in alio fronle perticas III. infra istas terminationes ad integrum. Tertius campus estiuxta Diuion. castrum :
terminat de vno latere et vno fronte sh'ada publica pergit, de
alio latere terra sancti Benigni, de alio vero fronte terra sancti
Iohannis, et habet in longo perticas XIX. in vno fronte perlicas III.
pedales VI. in alio fronte perticas III. pedales VI. infra istas ter-

�POVR L'HISTOIBE DE BOVRGOGNE

43

minationes et perticationes, totum ad integrum commutauit
Adalrannus, domno Alberico Episcopo ad parlem sancti Benigni.
Similiter dedit dominus Albericus venerabilis Episcopus ad
vicem, de ratione sancti Benigni, Adah'anno ad proprium recipiendum infra Diuion. vico peciola de lerra quœ terminat de vna
latere, et vno fronte strada publica pergit, de alio Iatere et alio
fronte de ratione sancti Benigni, habet in Iongo perticas agripennales x. pedales VI. in vno fronte perticas VII. pedales III. in
[21]

alio fronte perticas VI. pedales VII. infra ipsas terminationes vel
perticationes totum ad integrum. Similiter dedit in alio Ioco, in
fine Tremolense, campo J. terminat ipse campus, de vno Iatere,
terra sancti Petri Besuensis, de alio Iatere et ambis frontis, terra
sancti Stephani, habet in longo perticas agripennales XXIV. in
vno fronte perticas VI. pedes x. in alio fronte perticas sex pedales v.
infra iam dictas terminationes vel perticationes, comutauit domnus Albel'icus Episcopus Adalranno ad proprium recipiendum,
et repromittunt inter se vnusquisque, pars contra pari suo, de
hoc quod accipit, quod Bulla calumnia di cere nec repetere non
debeat; quod si fecerit, inferat pars parti custodi, in duplum,
tantum quantum ipsas res valuerint, in fisco auri vncias III. et
hœc procamia ipsos inter facta omni tempore firma et stabilis
permaneat, stipulatione subnixa. Actum Diuion. vico sancti
Benigni publicè. Ego Albericus Episcopus, hoc procamio à me
facto relegi et subscripsi, Alll'anus legit, et subscripsit Anelo.
Signum Emenbel'tus, signum Ancherius, signum Absalonnus,
signum Albuinus, signum otg el'i LIS , signum Vuantelmus presbiter, signum Ail'fons presbiter, signum Leotaldus presbiter, signum
Al'lafl'edus presbiter, signum Bautsinus diaconus, signum EUl'aldus diaconus, signum Maximodus LeuiLa, signum Adalmannus
Leuita, signum Gundacl'us, signum Ingalbaldus, Agilberills, El'lel'iLzs, Luitto, Madalbel'tus, Al'la/redus, Geol'giLzs, Agenbaldus, Eliseus, Fulcarius. Ego Flaunulfus clericus scripsi et subscripsi,
facto procamio die Mercoris XIV. KL. Maij, in anno XXIV. regnante
domno nostro Ludouico Imperatore.
Année ~37.

�44

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

Permutant ur !erne intel' Gcraldü et Vsuardù. Ex ClIarllll.
S. UClligni Dillicncilsis.

Domino. placuit atque cOlluenit, vt inter Geraldo
presbitero, et ah alia parte VSllardo, aliquid de rebus
eorum inter se commutare vel procamiare deberent; quod ita in
Dei nomine plenissima volunlate fecerunt. Dedit Geraldus presbiter, de suo proprio, partibus Vsuardo, de terra culturale, in
fine Longouiana, iornales II. et sunt siti in actu Oscarense, termi11ant de vno latere terra sancti Benigni, et terra sancti Nazarij et
de alio latere Fllibaldus tenet de suo proprio, de vno terra sancti
Nazarij, de alio vero fronle, ipse Geraldlls presbiter tenere videtur, et habet in longo perticas agripennales XL. in vno fronte
perticas agripenllales IV. pedes x. de alio vero fronte perticas
agripennales III. pedes VII. infra istas lerminationes vel 'perticationes, totum ad integrum commutat Geraldlls, de proprio suo,
partibus Vsuardo, ad opus sancli Benigni, ad beneficiulll recipiendum. Similiter dedit Vsuardus partibus Geraldo presbitero,
de suo Beneficio, peciola de terra, quœ est sita in aclu Oscarel1se,
in fine Elal'Ïacense, seu et in ipsa villa Elariaco, qui terminat,
de vno Iatere Adalnidus, tenet de sua Canonica, de alio Intere
Ellremarus tenet, de vno lI'onte fluuius Oscia decurrit, et Adius
tenet, de alio vero l'ronte st rada publica pergit, et habet in Iongo
perticas agripennales xxv. in superiori frOllle perticas agripenuales VIII. in in subleriore vero perticas agripelluales VIII. inlra
istas terminationes vel perticationes totum ad integnul1, COlllmutauit Vsuardus, Geraldo presbitero, ad proprium recipiendum : et repromitlullt inter se vnusquisque, pars contra pari
suo, de hoc quod accepit, quod nulla calumnia 11ec dicere 11ec
repetere 110n debent; quod si fecerit, inferat pars parte custodi,
in duplulll, tantum quantum ipsa terra eo tempore meliorala
valuerit, fisco vero auri vncias Il. et hoc procalllium inter ipsos
factum omui tempore firmulll et stabile permaneat, stipulatione
subnixum, Achull Elariaco villa, publicè. Ego Geraldlls hanc
commutationem factam relegi, et firmare rogaui. Signum Gaudsaldo, signum Agolino, signum Aimerado, signum EUl'egl'imo

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VXILIANTE

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

45

flurno. Ego Arl1aldus presbiter, rogatus, hanc commulationem
scripsi et subsaipsi. Dalum die Dominico VIII. Idus Maij, regnanle
Lothario Imperalore, anno I. Ego Odo clericus, signull1 Leo/aldlls
presbiter, VLZlfelmlls, Arlaberhls, Airfons, Glllldraclls, Agenbaldlls
presbiIer, Esembertlls, Arambaldlls, Adalmandlls presbiler, Adalran1l1lS.
Année 841.
[22]

Ingclramnus episcopus mutat terras cum l\fada1gerio. Ex Chart.
S. Benigni Dillioncnsis .

A

Domino, placuit atque conuenit inter domno
Illgelrallllo Episcopo alque Abbate, et ab alia parte Madalgerio, yt terris inter se commulare deberent, quod ila fecerunt.
Dedit domnus Ingeiralllllls Episcopus Madalgel'io, ad sua proprio, de terra sancti Benigni, iornale 1. de terra cullurale, in
pago l'scarense, in fine Mal'clniacCllse, qui terminaL de yno latere
terra sancti Stephani, de alio latel e Ermellgalldl1s lenet, de yno
fronLe Adalgalldlls tenet, de aUo yero fronLe strada publica pergit, habet in longo perticas agripennales xxv. pedes IV. de "no
fronle perlicas v. pedes x. de alio vero froule perticas v. pedes
quatuor, infra islas terminatiolles "el perticationes, totum ad
integrum commulauit dOlllnus IngelrallllLls Episcopus Madalgerlo ; simililer dedit Madalgerius domno Ingelramno Episcopo,
de suo proprio, à païte sancti Benigni, iornale de terra culturale, in pago l'scal'ense, in fine Marciniacense, qui terminat de
vno lI'onte et "no la Lere terra sanctœ Mariœ, de alio fI'onte terra
sancLi Benigni, de alio "ero latere terra sancli Mamme, et habet
in longo perticas agri pennales LVI. de "no fronte perticas III. de
alio vero fronLe perLicas II. pedes x. infra isLas terminationes
"el perlicationes, lotum ad inLegrum, commutauÏt Madalgerius
domno Ingelramllo Episcopo, ad par lem sancli Benigni, et repromiltunt inter se ynusquisque, de hoc quod accepit, pars contra
pari suo, vIla calumnia dicere nec repetere non debeat; quod si
fecerit , inferat pars parti custodi, fisco "ero aud vncias II. et h~c
commuLatio omni tempore firma et slabilis permaneat stipula~
Ho ne subnixa. Actum Diuion. "ico sancti Benigni, publicè. Ego
VXILIANTE

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�46

,

in Dei nomjne Ingelramnus episcopus, llanc commulationem à
me factam relegi et subscripsi, el fh'mare rogaui. Signum Erla'rido, S. Flodigno, S. Bladll1lO, S. Adalmanno, S. Vualderico,
S. Arullo, S. Framarico, S. Audgerio, S.. lngelmaro, S. Vualterio,
S. Amando, S. Erdegal.ldo, Ego in Dei nomine Arnaldus diaconus
hanc commutationem sCl'ipsi el subscripsi, dataui, die Dominico
proximo IX. KL. Decembris in anno primo regnante domino
nostro HLotario Imperatorx.
Année 840.

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RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

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Pour suiure l'ordre des années i'ay mis en suite de cette Charte celles
de Eccard Comte d'Authun, de Mascon, et de Chalon, fondateur du
Prioré de Persy; et par occasion i'ay illseré le Chartulaire de ce
Prioré, qui est vne piece d'antiquité fort rare, ct nouuellement découuerte, que i'ay copiée sur son Original, et à l'ordre de laquelle ie n'ay
point voulu toucher, pour la do~ner telle qu'elle est en son Original.

1.

Donatio et traditio Ecchardi Cornitis Augustodunensis Matisconensis
et Cabilonensis, scilicet de Patriciaco, et de aliis rebus
ad se pertinentibus, sub Teotberto Abbate.

S

aliquid de rebus suis fideles sanctre Dei Ecc1esire hoc libro
dare voluerint, hoc sibi procul dllbio in reterna beatitudine Domini retribuere confidunt. Idcil'cO ego Eccardus dono
Dei Comes, et coniux mea Richeldis, pauenl~s diem extremm
vocationis, ne gl'auati nimia mole peccaminum, sine fructu boni
operis steriles inueniamul'; donamus, pro animre nostrre remedio, alque in eleemosina Childebranni geniLoris mei, et genitricis
mem Donnanœ, nec non germani fratris mei Theodol'ici, et vxorum mearum, Albegl.zndis, alque Richeldis, donatumque esse in
perpetllum volumus, l'es nostras ad Monaslerium sanctre Marire
et S. Petri, atque S. Benedicti Flol'iacensis libri; vbi ipse S. Benedictus debito quiescit honore, vel vbi prreesse cognoscitur vil'
venerabilis Abbas Teodberlus, vna cum plurima ttirba Monachorum ibidem Domino famulantium : qure sitre sunt in pago
Augl.lstidunense, atque in pago Matisconense, seu in Cabilonense,
id est in villa qum dicitur Patriciacus cum Ecclesia in honore
sancti Petri sacrata, CUll1 seruis et mancipiis vtriusque sexus,
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�POV-R L;HISTOIRE DE BOVRGOGNE

47

cum omni integritate, quicquid ad iam dictam villam aspicit,
vel aspicere videtur, cum terris indominicatis, et vineis, terris,
pratis, et omnibus adiacentiis, cultis et incultis, exitibus el
ingressibus, ..... . . ibidem videtur nostra esse possessio et domi[23J

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natio, tam ea quœ nos indominicata habemus, quàm etiam quœ
vassalli noslri subter inferlÏ, de Alodo in beneficio videnlur
babere : quicquid videlicet.. . ... de nostro in beneficio habet,
prœter Samiciaco : quicquid etiam Ragabaldus filius Altasianœ,
de nostro in beneficio prœter Balgiaco : quicquid etiam Johannes
habet prœter Satiniaco : item quicquid Godbertus de 11ostro in
beneficio habel, et Rugambaldus frater suus, Rothal'dus quoque
et A1'luzlphus, et VLlflardLls : item que Ragambaldus, et Leoiboldus,
et Gunfridus, prœtel' quod de Senentiaco habet : quicquid etiam
de Enimiana in Iurliaco, et in bello monte, et in colonias, conquisiui, et quicquid in istis locis habemus, totum ad integrum,
exquisitum, et inexquisitum ad confugium supradictorum Monachorum faciendum, causa insequentium paganorum, et ad
stipendia eorum, seu ad luminaria supradictorum sanctorum
subministranda, beneuolo et promplissimo animo concedimus,
concessumque in perpetuum esse volumus, et de nostro iure et
potestate in illorum ius et potestatem transfundimus: ea vero
ratione, vt quandiu ego et cara coniux mei Richeldis, pel' misericordiam Dei aduixerimus, sub vsufrucluario easdem l'es habeamus, et de festiuitate in festiuitatem sancti Benedicti, transolui
faciamus denarios duodecim : et non liceat nos aud vendere, aut
alienare, autin illum naufragium ponere, sed immeliorata omnia
post obilum nostrum, sine vIlius iudicis assignatione, ad ipsum
Monasterium reuertantur. Si quis vero, quod futurum non credi mus, si nos ipsi, aut aliquis de hœredibus nostris, seu quœlibet
emissa et extranea persona, contra hanc donationem venire aut
infringere temptauerit, hoc quod repetit non vindicet, sed insuper, sociante fisco, ei cui litem intulerit, auri libras viginti,
argenti pondere centum componat, et sua; vt dixi, repetitio-nulIUln effectum oblineat. Obsecro autem in Domino, et propter
Dominum, atque detestor pel' vitam œternœ gloriœ, omnes

�48

..

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

quotquot futuri sunt patres, siue prrelatos prœfati Cœnobij, quatenus nulla occasione aut ingenio, aut calliditate, aut audacia
inleruenienle, prœsumant aliql1id ex rebus quas vrœfato Joco
siue Monachis ibidem Déo mi1itantibus ad refugium et stipendia
subministranda tradimus, auferre et transmutare, aut beneficia
vassalis suis et propinquis, seu quibuslibet personis tribuere, et
quolibet, yt dixi, ingenio naufragare, sed liceat prrefatis senlis
Dei, ex eisdem rebus sibi necessaria prœparare absque aliqua
inquietudinis molestia. Quod si quis prresumpLuosè nominis Dei
inuocalionem contempnens, nosLram quoque spernens precem,
malitiosè prœdictas l'es inl1ascril atque violauerit, relernre maledictioni subiaceat feriendus, iuslissima Dei senlenlia in prœsenti
' lita, parliceps Datlulll et Abiron, Iudœ quoque prodiloris, et
Cahiphe, experiall1rque principis Apostolorum BeaU Pelri pœllalem œternalemque maledictionem, cum Anania et Saphira; nisi
illud emelldalione citissima correxerit. Et vt hrec donatio omni
tempore firma et stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa,
manu propria eam sublerfirlllauimus. Ego Eccardhus dono Dei
Comes, donatio à me facla. Signum Olgarij, sigllum Fulconij,
signum Leotboldi, signum Theodul{i, signum Arnoldi, signum
Saluuardi, signum Hodelrici, signum Halrllrfi, signum l'rsmal'i.
Data in mense Janllario, anno primo imperij domini Karoli
Illnioris. Gaulberlus me scripsit.
Année 840.
II.
Donatio facta ah Eccardo Comitc de l'chus contcntis in supcriori
carta, S. Bcnedicto.

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traditionalis, qualiter et quibus prœsentihus, veniens
.
Eccardus diuina gratia Comes Floriaco ~10nasterio, die
Sabbati mensis Ianuarij, in Ecclesia sanch.e Dei Genitricis Marire,
et sancti Benedicti, prresentibus duobus tantum vasallis suis,
Olgario, et Fulcoino, nec non yenerabili eiusdem loci Abbate
TeotberLo, cum parte non parua Monachorum ipsius Cœnobij,
sed et vasallis eiusdem Abbatis, et aliis nonnullis nobiübus vi ris
Arlullo, TheodLll{o, Teotboldo, Al'lmano ipsius Abbatis Aduocato,
Vrsmaro, Odolrico, Arnoldo, Sallmardo, inter maius altare et
OTlTIA

�49

POYR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

sacratissimum patris Benedicti corpus tradidit per manus iam
dicti Aduocati Arlmanni, Deo et sanctee Mariee, sanctoque Petro
[24J

Apostolorum principi, atque sancto Benedicto, l'es suas in superiore karta nominatim expressas, ea dumtaxat ratione seruata
sicut in ipsa quoque donatione habitull1 insertum, vt ipse et
coniux sua Richeldis, quandiu quilibet eorum aduixerit, easdem
rursus vsu fructuario et censum suprà assignatum in sua habeant
potestate, et post obitull1 ytriusque, absque aliqua fraude aut
interdictione cuiuslibet personœ, in ius et dominationem prœfati
Abbatis et successorUll1 eius, CUll1 omni redigantur integritate.
Quam traditionem stabilem semper esse volentes, manu propria
subter firmauimus, et à supradictis 110bilibus Yiris iussimus
assignari. Ego Heccardlls dono Dei Comes, traditio à me facta.
Signum Artrnanni. Data quando et à quo, vt supra. Signum
1 eodulfi.
III.

Donatio Pipini Regis Heccardo Comiti de villa Patriciaco.

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ordillante diuinee gratià maiestatis Aquitanorum
Rex. Regalis celsitudinis moris est, fideles suos donis multiplicibus et honoribus ingentibus honorare atque sublimare.
Pl'oinde morem parentull1 Regum videlicet predecessorum nostrorum sequentes, libuit celsitudini nostrœ, quemdam fidelem
nostrum, Heccardu111 nomine, de quibusdam l'ebus proprietatis
nostree hOllorare, atque in eius iuris potestatem, liberalitatis
nostrœ gratiam conferre. ldcirco nouerit experientia atque industria omnium fidelium nostrorum tam preesentiull1 quam et futurorum, quia concedimus fideli nostro Heccardo nomine, ad
proprium, quasdam l'es huis nostri, quee sunt sitee in pago AllgllStidllnense, in agro Palriacense, id est ipsa villa Patriciaclls, CUlll
casa indominicata, vel capella in honore sancti Petri constructa,
cum appendiciis eorum, necnon et in ipso pago, in vicaria Garbaldo villa, qUée dicitur Sinciniaclls, et mancipiis supra deg~l1ti­
bus, memorato prœdictoque fideli nostro Heccardo nomine, ad
proprium pel' hanc nostree auctoritâtis conscriptionem' concediIPPINVS

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50

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

mus, et de nostro iure in ius et potestatem illius solempni donatione transferimus, ita videlicet, vt quicquid ab hodierna die
tempore exinde pro sua vtilitate atque commoditate iure proprietario facere decreuerit, liberam et firmissimam in omnibus
habeat potestatem faciendi. Et yt hrec nostrre largitionis atque
donationis auctoritas perpetual11 obtineat firmitatem, manu propria subter firmauimus, et anuli nostri impressione sigillari iussimus. Signum Pipini gloriosissimi Regis. Albericus clericus, ad
vicem Isaac recognouit. Data tertio Kalendis Iulij, indictione
decima quarta, anno Christo propitio vigesimo sexto, imperante
domino Ludouico Imperatore, vigesimo quinto regni nostri.
Actum Vaudilogito, in Dei nomine feliciter, Amen.
Année 839. ·
IV.

Prreceptum quod fecit dominus Ludouicus Imperator Heccardo Comiti.

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nomine Domini Dei et Saluatoris nostri Iesu Christi, Ludouicus diuina propitiante clementia Imperator Augustus.
Imperialis celsitudinis moris est, fideliter sibi famulantes, donis
multiplicibus atque honoribus ingentibus honorare atque sublimare : vnde nouerit experientia omnium fidelium sanctre Bei
Ecclesire, nostrorul11que tam prresentium quam futurorum, quia
concessimus ad proprium, cuidam fideli nostro Ecchardo nomine,
res nostrre proprietatis, que sunt sitre in pago Augustidunense,
in agro PatI'Ïciacense, id est ipsa villa PatI'Ïciacuill, cum casa
indominicata, et capella in honore sancti Petri constructa, cum
appendiciis eorum, nec non in ipso pago in Vicaria Gilbaldo villa,
qure dicitur Sinciniacus, cum omnibus appenditiis, et CUl11 mancipiis vtriusque sexus et retatis desuper commanentibus et aspicientibus, totum et ad integrum prredicto fideli nostro Ecchardo
ad propriull1 concedimus cum Ecclesia, domibus, ceterisque
redificiis, terris cultis et incultis, pratis, siluis, aquis aquarumque decursibus, l1101endinis, exHibus et regressibus, atque de
nostro iure in ius et dominationel11 ac potesta!em eius solemni
donatione tradimus atque transfundil11us, ita videlicet, ,Tt quicquid ab hodierno die, de eisdem rebus facere ordinare atque

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POVR LiHISTOIRE DE BOVRGOGNE

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exponere voluerit, libero in omnibus iure proprietario potiatur
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arbitrio faciendi quicquid elegerit. Et vt hœc autoritas largitionis
nostrœ firmior habeatur, et pel' futura tempora melius conseruetu l', manu propria nostra subter eam ,f irmanimus, et anuli nostri impressione assignari iussimus. Signum Ludollici piissimi
Augusti. Glorius Notarius, ad vicem Hugonis, reeognouit. Data IV.
KL. Ianuarij, anno, Christo propitio, vigesimo septimo Imperij
domni HLudouiei serenissimi J mperatoris, indictione tertia.
Actum PictQl.zis ciuitate, palatio Regio, in Dei nomine feliciter,
Amen.
Année 840 .

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Elemosina Heccardi Comitis.

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Christi nomine, ego HeccardLls eogitans humanum casum
fragilitatis meœ, ideo mihi visum fuit, vt l'es meas quas
hœreditaui et adquisiui, eum 0111 ni substantia, vt pro salute
animœ meœ, et genitoris mei Hildebranni, sen genitriee mea
Dmznana, germalloque meo Theoderico, necnon et vxoribus Albegundis et Richildis, vt in mallibus viris istis mea elemosina commendassem, quod ita et feci. Idem dominus Leutboldlzs, EngelN

boldzzs, Vuinetarizzs, Lzwidirms, Otgarius, Betillo, VLllgis, Adelingo,
Ildebodo, Eriberto, Dudino, El'ibrando, A rlefredo , presbiteros, et
Nillelongo, atque Theoderico germallo s uo, vt sieut pel' inshumenta kartarum "obis tradidi, et pel' Qzzadium, et Andalllg1l111,

seu pel' istos breues commemoratum habeo. Ex quibus vnum
meeum retinui, et alium Adanœ germanœ meœ Afrallo Monasterio eommelldatum habeo, vno tenore conscriptos, vt ita disponatis sieut in ipsis inserlum est, pro saiute animas nostras, ita
agite, sicut ante tribunal Christi reddituri sitis rationem. Et qui
vos de ista contradixerit, si se non correxerit, sît l'eus in conspectu Dei et omnium Sanctorum eius, et ita iram Dei incurrat,
sicut fecere Datham et Abi1'on, et Annanias, ct Saphira, qui mentiti fuere donum Spiritus Sancti. Nec yero peto karitati vest1'œ,
vt istiusmodi nost1'am consumpstantiam dispensetis, ea vero
ratione, si Deus nobis filium aut filiam interim non dederit. III

�52

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

primis donate Deo, et sanctée Mariée, et sancto Benedicto, ct
Floriaco monasterio, quod est situm super fluuium Ligeris, villam qUée vocatur Patriciacus, in pago Augustudunense, super
fluuium Vuldl'agam, CUln Ecclesia in honore sancli Petri, ClUn
seruis, et ancillis vtriusque sexus, CUln omnibus appendiciis
suis, et quicquid dominus LudouicllS Imp€rator benigllissimus,
mi hi per suum préeceptum dedit, ad iamdicta vi1la, cum omni
integritate; préeter Ba 19iaco ; quod yolo vt donetis à sancto Andochio puellare ad lumen, quicquid ibi Leutboldus habuit in beneficio, donate à Solmeriaco quicquid ibi aspicit, et Vuinetal'ius ibi
in beneficio habet, in Matisconense, Gerbergane nepta mea, et
donet pro nos solidos trecentos. Donate et Satiniaco illo alodo,
/ohanne aut filio eius Iohanne, et donet pro nos solidoscentum,
donante illo Auil'liaco, et Abelmonte, et Accolonias à sancta Maria
et sancti Benedicti. Et ista Olnnia qUée ibi donamus sint ad veslimenta fratrum, et inde sit noster anniuersarius faclus pel' singulos annos, tam meus quam et illorum quos superius commemoraui, et nemo iam dictam villam, CUln alias l'es, ad alium
opus mittat, ni si ad ista perficiendum. Qllod si facere préesumpserit, sît reus in conspectu Dei et omnium Sanctorum eius, donec
ad ipsum opus ipsas l'es reuocet. Donate illo alaudo Ancl'ouilla,
ClUn Ecclesia in honore sancli Pe/I'i, et Lugiluilla, Cllln seruis et
ancillis vtriusque sexus, et Oluni integritate, "el propler quod
Theotbergane pro precaria donauimus, Otgal'io, et douet pro nos
solidos centum, illo prato Aspil'iaco cum hospitio sil apendicius
Atl'iuciaco, illo Aualilias donate Theoderico et Ric/lal'do filio eius,
ct donent pro nos solidos centum. Donate illo alodo Acanauo,
et Dealena fontana ad illa Ecclesia Asiniaco, qUGe est in l~onore
sancti Benedicli et aliorum sanctorum, et ibi de nostro indomil1icato annona et decima veniat, et noster anniuersarius de iam
dicto sit faclus per annos sil1gulos, et illum nemo abstrahere
préesumat; quod si fecerit, sit l'eus in conspeetu Dei et omnium
Sanctorum eius, donec ad ipsum opus illum remittat. Donate
illo Abezzono, Basilica qUée dicitur Alba, Deo et sanct.!l Maria, et
sancti Stepani, et sandée Faranée, et illo in barris qui voeatur
Corcella, et Amalberga, et Amaisnits, et Alanido, et Tannedello, et

�POVR L'HISTOIRE DE BOVHGOGNE

53
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duo mansa in Ionga villa, ad ipsum Iocllm Afarane monasterio,
et ex ipso sit annillersarills meus, et Albegundi, et Adane, atque
Bertradane Abbatissœ, factus pel' aImos singnlos, ct qui i psum
monasterium prœessc yidetll r, si ista neglexerit, sit rea in conspccLu et ipsis Sanctis, donec hoc celeri ter emendet. Donate illo
alodo Amellido et Alanatlls, et Aratlenidas, et Afornillos, et Allerllodo Bernardo filio Malqllino, et donet pro nos solidos ducentos,
et de isto pretio quod superius commemoratum habeo. Donate
pel' pauperes seu amicos noslros, tam ad nobiliores quam ad
seruientes : et precor pro Dei amore, ybicumque mortuus fuero,
et à sancto Benedicto me sepelire faciatis : et si talis tempus est
vt pro impedimentum esse non possit, tamen quando opportl1num tempus venerit, mea ossa ibi deportare faciatis, et qui meam
fossam [oderint, dimidiam libram illis donate. A sancto Martino
à Tm'onis libras tres, et de nostra Capella dono Richildi Crucem
auream, cum lignum Domini, vno altario maiOl'e parato, vna
buxla iburnea, quœ non est sculpta, vno calice argenteo minore,
vno palio defundato, yno drapno, cum sirico, vno Iinteo, casulas
duas, vna persa, alia yirida, albas duas, sllbcinctas duas, stolas
duas, manipulas duas, cOl'pOl'ales duas, ampullam, cum patenea
argentea, vno fanono viridi, cum brusdo, yno degliso, vno
estuno, cum sirico amnistrare, turihulum minore, seilla, candellabro aureo vno, Missale plenario, cum Euangeliis et Epistolis, "num textum minorem, vnum dispositum super Euangelium
maiorem, Antiphonarias, yolumina duo, batrino ad }uminaria,
drapo plumato à forma, vno tapeto, vno cedello, ad aqua benedicto duo. Donate illo balteo maiOl'e, quia de suis geminis
maxime est tactus, et ilIo sigillo de amatixo, vbi aquila secllipta
est, et quicquid de gemmis habemus, et gangana sirica, CUIll
spondale et tapete vno, et burrene meliore "110, CUIll fasciunculo,
yna fUI'cella argentea, cum pusilares duos, ct illo balteo minore
cum gemmis, et fialas argenteas duas, aliquid de aura qui
remansit fracto, et aliquiù de patras quœ ad ipsnm opus habemus, faciat Richildis cru ce asiriaco, et istas l'es quœ supêrius
delegatas habeo, habeat Richildis in vsum quandiu aduixerit,
poslea reuertantur ad ipsos superius denominatos, quia sic tra-

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RECVEIL DE PLVSlEVRS PltCES CVlUEVSES

ditiones ei factas habeo. A sancti Petri et sancti Pauli libello
vno, à sancto Marlino Atrusiaco, cruce argentea minore, cum
lignum Domini, et reliquiis, et de clauum vnde Dominus crucifixus fuit, bm"sa, cum brusdallo et simiama drape plumato super
luitrino, vna buxta eburnea minore, et libro pastorale vno,
canones scarsus quaternio vno, Gel'bl'al'do et epondenale libello
de arte militari, et parto : Gunbaldo, et anapos corneos minores
duos: Vallane Episcopo, libello Isodora, et alio de vita sancti
Gregorij, et sallcti Laurentij : Raganfrido Episcopo, prollosticorum libros duo: et alio de agricuItura, et allapos corneos meliores
duos: Enschise Archiepiscopo, tapete meliore vno, gesta Longobardorum libro vno, et chronica quem Gregorius Turonensis
facit libro duo, et fialas argenteas duas: Vvaltal'io Episcopo,
pacto Romano libro, et anapo corneo lllaiOl"e, cum illo de
masaro : Adane gerlllanre lllere, succincta aurea, et sigilIo de
amatixlo, vbi homo est sculpetus, qui leonem intel'ficit, et psalterio
minore, et libello cum oralionibus et Psallllis. Et Erelona Odouuico donate illo buxte illlparato, el libella de Maria Egyptiaca, et
sigillo dionitino : Bel'tl'udane Abbatissre Euangelio Theudisco,
et vita sancti Antonij, et sigillo de BerilIo, vbi sel'pens sClllptlls
est, bibliotheca sancla Maria, et sancti Benedicti ad illa Ecclesia
à Saniaco, et isto pretio qure superius commellloratum habeo,
donate solidos ducentos Arollla, vt in auro, aut in argento sancti
Petri in elemosina Albegundi pro Rocho suo qure ibi donare
rogaui, et ego in peccatis llleis in mea necessitate prouinta
donaui, et ,illas qui pro alaudo quelll eis denominatum habeo,
soluere debent, infra vnum spatium omnino transoluere faciatis,
non amplius retardent. Theoderico aut Richal'do filio llleo donale
spada spansigil, et sicusios duos: Tel'ico filio Niuehmgo, spada
indica, et sicusios duos, et tabulas sarracinistas : Ademal'o fratre
suo, speudo vno, et cano, et seugios duos: Heccal'do filio Heccardi, tabulas corneas, et pacto salero, et sigulos duos, et spar[27J

uario vno : Teutbel'gane vxore Lothal'ij, pusilares argemeas duas,
cuppa vna, et anapellos de marmora duos, et medicinale libro
vno: Otgario caballo vno, cum sella meliora, et sugios quatuor:

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

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55

Etdardo braucale vnum, et bracharia aurea vna, et pellicia
me1iora : Fulcoino, caballo et tape te vno : Pedilono, caballo vno
cum sella: Vvernegario, caballo vno : Eriberto, scuto cum Iancea, caballo : Gautberto, sculo CUll1 ]ancea, et caballo vno. Seniore
nostro donate falcones duos, et suegios duos: Rotardo donate
mea bruma cum aIsbergo. Et omnia qure remanent, tam mobile
quàm immobile, dispensate pel' pauperes, et cui debitum, aut
minus factum habemus, casuvula vermicula, et istos libros, qui
fuerunt germani mei BeJ'naJ'di, id est Canones pœnitentiaIes, liber
Ambrosij de misteriis, calice vitreo de sapbiro. Donate Asuinaro,
pro suo eleemosina et p]anata castanea, ibi donate et Iibros qui
sunt sancti Benedicti de Floriaco Monasterio, in iI1a vtica
paruu]a. Asizziniaco in Secretario, vbi sista est, vndebreues habeo
in scrinio Iongobardisco, ad ipsum IocUll1 habere faciatis, et quod
mea insipientia non memorauit, res curare studeatis; vt pro
salute animas no stras perueniat, quia non omnia possumus
omnes. Et Anapo vitreo qui fuit Bernardo, Bertradane in sua
eleemosina, et ilIo manso Acar1isla de ala,udo, cum vinea et
omnia. Desunt reliqua.

VI.

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in primis opere pretium futuris reor, quibus
terminis patriciacum locum cum suis adiacenliis diuisum,
per largitionem seniorum meorum, gloriosissimi primum videlicet. Desunt aliqua. . . . . . . . . . . . . . . Huc vsque.
Absque vIlius contradilione, possiderim. Ric ergo locus in Augustidunensi pago, vt cuncti pagenses norunt positus. Ris ab Oriente
fluentis, ParJ'ula videlicet et Blzrbzzncia : diuiditur deinde à meridie, eadem Burbuncia deffendente in Isrum fluuium, vsque ad
sancti Iohannis EccIesiam. Rine ab Oceidentis parte Resrum
prredictusfluuius estdiuisio, vsque in villam, qure dicitur Tullus.
Ex ipso loeo Tullo cognominato à Septentrionis parte, via publica
transiens vsque in Torcincam villam facit diuisionem. Infra~rgo
et extra has terminationes, quicquid dono vel emptione possideo,
vt prresens concedit infir~itas, voce publica, animre mere salute,
XPEDIENDVM

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RECVEIL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

et geniloris mei Hildebl'anni, feu iam dictre genÎtricis mere Dunnane, et prredicti germani mei Theoderici, nec non et \'xoris Hulbegundis, seu Richildis, loco Floriacensi super Ligerim fluuium
sit um, sanctre Dei Genitricis lU arire, et sancti Petri, sanclissimi
quoque Benedicti honore dicato, perhenniter habendum, in nostri
prresentia, quos testes et eJeemosinatores de mea yol0 esse sustancia. Te videlicet Hengelboldum, et Vvinclarillln, atque Lllllininum, seu Hotgarium, vel Bettilovvgem, et Hadelingllln, ac Hildebodum, necnon Hel:ibertllm., DlldilllZJ11 quoqne, et Heribrandllm,
sed et Aclelredlllll presbyteros, Nillelonem quoque, atque Theodel"icllln fratrem snum, nominatim relinquo, sieut iam per instrumento et kartarum, sen per guadium et Andelagum, vel per ipsos
breues vobis tradidi; ipsum yidelicet Patriciacllm locnm, in
Augustinensi pago situm, super Vvdracam fluuium, CUln Ecclesia in honore sancti Petri, CUlll seruis et ancillis, CUln omnibus
appendiciis suis: "idelicet quicquid ad iam dictam villam aspicere yidetur, cum terris, indominicalibus, et vineis, pratis, siluis,
terris culiis et incultis, piscatoriis, molendinis, exitibus et ingressibus, vel quicquid ibidem nostra videtur esse possessio "el
dominatio, tam ea, quam nos indoll1inicatura habell1us, qnam
etiall1 ea, qure vassalli nostri, subter inserti, de eodem alodo in
belleficio videntur habere : quicquid videlicet Gl.lin iteril.ls, de
nostro in beneficio habet, prreter Samiriacl.lm : quicquid etiam
RagaInbaldlls filins Altasiane, de nostro in benefieio prreter Balgiacum : quicquid etiam lohannes habet, prreter Satiniac1.ll1l.
Item quicquid Gadbertl.ls de nostro in beneficio hab et, et Ragambaldus, atque Leotbaldus, et GUl1liraldlls,prreter quod de Senenciaco, .h aLet ; quicquid etiam de Enimiana, in Lllrliaco, et in
Bellomonte, et in Colonias conquisiui, et quicquid in istis locis
habemus, totum ad integrum, exquisitum et inexquisitum, ad
[28]

confugium supradictorum Monachorum faciendum, causa insequentium paganorum, et a stipendia eorum, seu ad luminaria
supradictorum Sanctorum subministranda, beniu·o}o- et promptissimo animo concedimus, concessumque in perpetuum esse
volumus, et de nostro iure et potestat~, in illorum ius et potesta-

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

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57

tem transfundimus, cum prresenti Ecclesia sanctre Marire, et ipsa
Patriacensi villa, post obitum mei nepotis Guiniterij, cum seruis
et ancillis, atque libertis, pratis, vineis, terris cultis et incultis,
siluis, molendinis, piscaturis. Quam si quis, "el extraneus, vel
de cuius linea homo aut femina ab ipso loco abstraxerit, sub Dei
iudicio, et Beatre Virginis Marire, Patri quoque Principis Apostolorum, atque sanctissimi Benedicti, in reterno igne, cum diabolo,
pereat ; nisi ad emendationem, et satisfactionem reuersus fuerit.
InquinilHlm quoque villam,vnum mansum super ISJ'llm fluuium,
cum molendinis, piscaturis, pratis, terris cult~s et incultis, siluis
maximis : in Mercuria vil1a, vnum manSUlll super eumdem, cum
vineis, pratis, terris cultis et incultis, siluis maximis, super
eumdem tluuium; in Castinensi villa, vnum mansum, cum
molendinis et piscatoriis, pratis vineis, terris cultis et incultis,
siluis : in villam Granfala!n dictam, decem mansos, CUln seruis
ancillis, pratis, vineis, terris cultis et incultis, et siluis : \'illam
Cllrdim, totam, cum seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis
et incultis, et siluis. Ad Fontenellam vil1am, vnum mansum,
CUlll seruis et ancil1is, pratis, vineis, terris cultis et incultis : in
villam MansillllCulas dictam, duos mansos, CUln seruis et ancillis,
pratis, vineis, terris cultis et incultis : ad Param. villam, duos
mansos, CUlll seruis et ancil1is, pratis, vineis cultis et incultis,
siluis, et duas fOl'estas; mansos quatuor in villam Rion vocatam,
cum pratis, vineis, terris cultis et incultis, et siluis : inter villam
Valosmisin dictam, et Vicoriam, quatuor mansos, cum pratis,
vineis, terris cultis et incultis, siluis :. in Nouam villam, tres
mansos cmn pratis, vineis, terris cultis et incultis, et vnam forestalll : in Curtem Magnensem, tres mansos cum pratis, vineis,
terris cultis et incultis: in Asportam villam, vnam culturam : in
Arforiam vilJam, tres lllansos, CUln pratis, vineis, terris cultis et
inéultis : ad villam Fabricanlm, vnum mansum : Cardonensem
villam totam, cum seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis
et incultis, et siluis : Biciacam villam, cum seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis et incultis, siJuis : villam sancti Romani
totam, cum seruis et ancillis, pr~tis, terris cultis et incultis :
Vasiniacum totum, cum seruis et ancillis, pratis, \rineis, terris

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RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

eultis et ineultis, et siluis : Vallorum villam totam, eum seruis
et aneillis, pratis, vineis, terris eultis et incultis, et siluis: in
Bellimontis vil1a, tres mensos, cum seruis et ancillis : vil1am 10
totam, cum seruis et ancillis, molendinis, piscaturis, pratis,
vineis, terris cultis et incultis, et siluis per diuisionem : ex piano
bosco vsque ad alium boscum, Salam vocatum, et inde, sicut
Parrula discurrit. In Barbiariam, vsque in patrieiacum pro pria
dominicatura : EccJesiam sancti Boneti, cum tota villa, cumque
seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis et incultis, et siluis :
ad longum Prium, vnum mansum : in villam fabrum Exardum
voeatam; c]ausum domini, cum terris et incultis, et siluis : ad
villam Cormedistam dictam, duas culturas : in Barum villam',
,rnum mansum, cum pratis, vineis, terris cultis et incultis, et
siluis : ad Casaunam villam, tres mansos cum pratis, vineis,
terris cultis et incultis, et vnam forestam : in vi1lam Pontum
vocatam, super Burbinciam, tres mansos, cum pratis, et vineis,
terris cultis et incultis : ad sanctam Mariam de Paba, duas culturas vs que in Burbintiam : in Hispagensi villa, vnum mansum,
cum pratis, et vineis, terris, cultis et incultis, et siluis : ad Marmanicam villam, duos mansos, cum pratis, et vineis, terris,
eultis et incultis : in villa Torsinga, duos mansos, et duas forestas, cum molendinis et piscatura, pratis et vineis, terris cultis et
incultis : ad Cassanas, duos mansos, cum pratis, vineis, terris
cultis et incultis, et siluis : Cirensis villre medietatem, cum
medietate Broziarum et agrorum, sicut ab Oriente Parrplla descendit in Borbinsiam, et Borbensia, vsque ad terram sancti
Nazarij, et vsque ad Bàronensem boscu~, creterorum omnium
[29]

•. 1

medietatem, eum Ecclesia vol0 donetis sancto Andochio puel1are
ad lumen .
In Cabilonensi pago, in parrochia sancti Romani, in Seringiaca
villa, vnum mansum, cum pratis, vineis, terris cultis et ineultis,
molendinis, et siluis : ad Gilobrum villam, seruos et ancillas,
eum pratis, vineis, terris cultis et incultis : in VatelUs villam,
decem mansos, eum seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis
et incultis, et siluis : ad Culteri villam, vnum mansum, eum

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seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis et incultis : in Curmagnam villam, vnum mansum, seruos et ancillas, cum pratis,
vineis, terris cultis et incultis : in Sauianga villa, mansum vnum,
cum seruo, pratis, yineis, terris cultis et incultis : ad Sarmaticam villam, vnum mansum, CUlll vineis, pratis, terris cultis et
incultis : in Trucincam vil1am, vnum mansum : in Spiriaco,
vnum pratum.
ln Matisconensi autem pago, Ecclesiam sancti Mm'cellini, cum
tota villa, seruos et ancil1as, CUlll molendinis, piscaturis, pratis,
vineis, terris cultis et incultis, et siluis : in villam Crasiam, tres
mansos, CUlll seruis et ancillis, terris cultis et incultis : in Bu~e­
rUs, quinque mansos, cum seruis et ancillis, pratis, et vineis,
cum clauso dominico, terris cultis et incultis, et siluis : ad Fictam petram, duos mansos, cum sei'uis et ancillis, pratis, vineis,
terris cultis et incultis, et siluis : ad Rangusam villam, duos
mansos, cum pratis, vineis, terris cultis et incultis, seruis quoque, et ancillis : in Sabomensi villam, Ecclesiam sancti Sulpitij,
CUlll cunctis redditibus, scilicet baptisterio, offerenda, decimis,
et confessionibus, mansos quoque decem, cum seruis et ancillis,
et vineis, clausum quoque dominicum, et vnum Brulium : Ecclesiam sanctiP auli, cum septem mansis~ seruis quoque et ancillis,
Gibergane neptre mere datre, post obitum nepotis mei Guineterij,
atque sancto Andochio, cum omne quod ex meo possidet beneficio : Ecclesiam sancti Mauritij, sanctre Marire, et sancto Benedicto Floriacensi loco tradite : terram autem eiusdem sancti,
qure eidem subiacet Ecclesire, post obitum lohannis et eius filij :
item nomine lohannis, qui ex meo eam possidet Beneficio, cum
vno manso in Satiniaca villa, et alium in Sarmatica : Ecclesiam
sancti Martini in Chaicensi, cum duobus mansis, seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis et incultis, et siluis ; totam villam
Somariacam, cum seruis et ancillis, pratis, vineis, terris cultis et
incultis, et siluis.

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60

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

VII.
Ricendis dat alodum in Yillcctica.

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ego Ricendis mulier, Christi famularum minima,
alodum mere proprietatis Floriacensi Monasterio tradiderim, sanctre Dei Genitricis Marire, sfll1cti quoque Principis A postolorum Petri, et beatissimi Confessoris Benedicti, ibi quiescenlis
honore dicato, in Christi llomine, bm futuris quam prreselltibus
llotum volo esse. Cum ergo omnes progellitores, seu mei propinqui, pupillam me reliquissellt, vir quoque meus viduam
deseruisset, cernens CUllcta prresentis vitre esse trallsitura, iani
fine propinquans, adij prredictum locum, super flumen Ligerim
positum, Sanctorum Monachorum, quibus prreerat dignus Deo
Abbas LambertLls, poscel1s orationibus sociari. AuITerent pro me
et pro men filio Pontio Clerico, cognomento Allgerio, qui sol us ex
omnibus filiis supererat, ipsum alodum, quem ex progenitoribus
meis habebam, CUlll omnibus qure adquisieram; co tenore, ,-t
CUln ipso suis oratiollibus me sociarent, et si me superuiueret,
eorum stipendiis aleretur; si vero Monachatus ordinem exposceret, pro hoc susciperetur. Cuius petitionem venerandus Abbas
Lambertus, CUln Deo dignis Monachis, voluntarie suscipientes,
prredicto tell ore quod petebam peregerunt. Habet autcm ipse
alodum in Parochia Kllidrensi, "ilIam quee dicitur l'illatica, CUln
seruis et ancillis, pratis, terris cultis et incultis, et siluis : in loco
vero, qui dicitur l'itriacLls, vnum mansum, cum vineis et pratis;
in alio item loco, qui dicitur Taneuegensis, vnum mansum, CUln
vineis, pratis, et siluis. Si quis vero lUll1c donationem infringere
temptauerit, hoc quod repetit non vindicet, sed insuper, sociante
fisco, ei cui ita litem intulerit, auri libras decem componat, et
VALITER

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sua, vt dixi, repetitio nullum effectum obtineat, sed hrec prresens
donatio firma et stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa.
Actum Floriaco Monastel:Îo, tempore Reuerendi Lamberti Abbatis, regnante RodLllfo Rege.
S. Hildradi,

S. Leotaldi,

S. Halerici.

Le Roy Raoul, ou Rodolfe l commença à regner l'an 923.

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

61

VIII.
Guarulfus clat alodum Yeuram.

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"HVl\1ANA natura, CUln sit naturaliter huius vitc.e delectamentis
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propensa, hisque inhœrens semper quibuscumque momentis ad interitul11 defluat, c.eternc.e crucianda, necesse est quenqu~m c.eternis gaudiis sitientel1l pereundis redimerc c.eterna .
Quod ego Guaruljils, famulorum Christi seruorum minil1lus, in
Christi nomine, festinans satagere, et Monasterium Floriacense
expetij, positum propter Ol1lnem Ligerim, sacratum honore perpetuc.e Maric.e Virginis, atque Apostolorum Petri Principis, ac
domini dilecti sanctissimi Benedicti Confessoris, venerandam
prc.esentiam domni Lamber/i, loci prœdicti ALbatis, exposcens,
dictisque seruorum ibidem famulantium Monachorum, vt dignarentur me sociari orationibus eorum, offerens de meo proprio,
quod ex iure paterno habebam, alodum vnum iuxta villam 10
dictam Boscum, sciJicet Vel1ram vocatum, positum inter Paludem et Tamisiam, et in alio loco qui dicitur Vallis, tres culturas,
pro remedio mec.e animc.e, et vxoris mec.e, seu parentum meorum; cuius petitioni adsentientes, benigne quod petebam perfecerunt. Quod vt notum tam prc.esentibus quam futuris fieret, et
ne quis, velextraneus, yel ex mea linea, quod futurum non reor,
hanc donationem infringere audeat, huic kartc.e tradere yolui.
Si quis vero inrringeri.3 temptauerit, quod repetit non vendicet,
sed cui litem intulerit, sociante fisco, auri Jibras decem componat, et sua frustretur repetitio. Hc.ec vero donatio firma et stabilis permaneat, CUln stipulatiOlle subnixa. Achlln Floriaco, tf'mpore Reuerendi Lamberti Ahbatis, regnante Rotdalla Rege.

S. Hildradi,

S. Leotaldi,

S. Halerici.

IX.
Berllarclus, ad victoriâ potiellclam de Aruernis et Allobrogibus,
reliquias Sanctorum secum defert, et victor existit.

magni temporibus, Lamberto Allobrogum Cmnite,
Letaldus miles, Teduini Gordonensis Castri patruus, Burgundiam petens, prc.edicto Lamberto, atque Bernardo, cognatis

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RECVEIL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

videJicet suis, sese commisit; qUOI'am gratiam adeptus plurima
sibi contulerunt, è quibus quredam suo aquisiuit labore. Horum
ergo temporibus, Aruerni fines suos progressi, Burgundiam
irruunt, agrosque vastanles, cuncta diripiunt, sicque patriam
redeunt. Quibus iam tertio maturantibus, remeare fama Allobroges peruolat, quos potentes conturbat, Lamberlum, nec ne
Bernardum, in bellis Dei dono semper victorem, in prœli1!m
concitat. Qui insimul venientes, conuocatos quosque suorum
potentes, consiliull1 ineunt, quid sub periculo omnium foret agendum, quemve tanto malo mitterent obuiandum quorum vna
sententia Bernardum proclamat, ducemque sibi fieri flagitat.
Eorum ergo petitionibus, Lamberlus lretus adsentiens sic factus,
Bernardum exorat. Maxima, vt vides, fidissime meorum, nos
'Tget necessitas, nostris obuiare hostibus : sed'qui nostrum prre·
ferat insigne, aliquem expertum nos prill1um oportet constituere; vnde, quia tua nobilitas, srepe in talibus est Dei dono
experta, petimus nostrorum te ducem fieri, succurrendumque
tante necessitati. Ago, inquit Bernardus, Deo gratias, qui me à
tantis peticulis, quotiens sibi placuit, sanUlll re,Çluxit; "erum his
Ysque huc nimium fatigatus, talia repetere ialll non mouet animus, nullo modo auctum in tantis laboribus. Ad hrec Lambertus
sic ait: Multa quidem ampliora quàm tua possidet nobilitas
certo te penlleruisse scio, quare non inuitulll laborasse pœnitebit, huic si tantum non distuleris succurrendum nece~sitati..
Bernardus inquiens sic respondit : non propter quod vestra Celsitu do expetit emolumentum qualibet peto coniuentia, prresertim
cum quid summa maiestas in hoc decreuerit conflictu ignorem :
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sed si solita Dei clementia victorem incolumenque reddiderit,
vester deliberet anill1us quid potissimum digne conferat. Hrec
optato Lanbertus spopondens animo, Patticiacum "na petentes,
Richardum, qui tunc eidem Joco prreerat, orationis gratia sese
muniendi adeunt, oblatisque Bernardus de suis prrediis "nUll1
mansum in Curdin villa, CU111 serUo atque pratis, Vil~is, terris
cultis et incultis, aJiumque, cum seruo alio, in Gentiliaca villa,
in loco Renoso dicto, Clllll pratis, vineis, terris cultis et incultis,

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

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et vsuriam siluœ, reliquias Sanctorum, quibus in prœliis iam
vs us fuerat, secum defert. Tali ergo prœsidio, sub Dei clementia
munitus, in BUl'bunensi pago obuiat hostibus, confectoque prœlio, propter Calamossam villam, tanta eos cœde fedauit .......
excluderentur, non ampli us quam quindecim suorum amissis;
ex quibus prœdictus fuit Letaldus, Guido quoque, atque Hal'naldus. Ad votum ergo sui potitus memoriam, gaudens remeat
patriam, cum prœdictis, Letaldum defferens Patriciacum; ob
quorum animarum remedium, prœdictus Lanbertus, siue Bernardus, quicquid dono ab ipsis possederant, vel ab aliis de ipsorum prœdiis emerant, perpetualiter loco eidem vterque contulit;
vnum mansum videlicet, cum clauso, in villa quœ dicitur Vetula
vinea, alium in loco qui Moncellus dicitur, quem de comstabili
emerat prœdictus Leotaldus, et de suis hœredibus, cum vno
campo inter Cl'osam et Guettam., quœ de Ponte montis descendit:
alium mansum, in Ioco qui dicitur Vallis, et medietatem ponte
montis, et medietatem Taxnerial'um, et quicquid Guido et Hel'naldus adquisierunt in fabro exardo, ad fabricam, videlicet vnum
curtilium : ad Kal'um locum, vnum campum, cum vineis, terris
cultis et incultis, et siluis, et quœcumque illis fuerunt, cum redditibus et consuetudinibus omnium rerum, sub huiusmodi voto,
vt quicumque horum aliquid quœ dicta sunt infringere, vel repetere temptauerit, cum Iuda proditore, Anna et Caïpha, damnationem accipiat, CUln diabolo et Angelis eius, in ignem œternum;
eique, cui litem intulerit, sociante fisco, auri libras decem persoluat, et sua omnimodis frustretur repeticio. Hrec vero donatio,
vt firma et stabilis permaneat, cum stipulatione subnixa, et
testibus subscriptis eam subter firmauimus.

Lanbel'tus.
Bernal'dus.
Lethedus.
Gisus.
Dauid.

Hildl'icus.
Antus.
Ramerius.
Deodatus. ~
Budo.

�64

RECVEIL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

X.
Durandus Monachalem habitum suscipiés, dat S. Benedicto
res suas, sitas in villa que dicitur Bulduria.

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Domini voce, ipsius sel'uorum minimus ego Duran\ .Â dus, pauescens, dicentis, qui non haiulat Crucem suam, et
sequitur me, non est me dignus : et iterum, non potestis Deo seruire, et Mamome : et, qui reliquerit domum, aut mulierem, aut
filios, aut agros, propter nomen meum, centuplum accipiet, et
,ritam œternam possidebit. Credulus ...... promissionibus huis
mundi delectamenta suo contempnens alllore, ccenobium eius
dilecti Benedicti expetij, positum super alllnem Ligericum, Flo'riacnm vocatum, reuerendum patrelll poscens Gmz:::linmn, habitu
Monachili vestiri exoptans, ad Patris Benedicti imperia, Christo
Domino, ipsique famulari. Qui optata adipiscens, obtuli eidelll
loco, pro llleœ rellledio animœ, quicquid ex paterno, vel materno
iure possederam, seu quicquid emeram, in pa go scilicet Cabilonense, in Parrochia sancti Michaëlis, in villa quœ dicitur Bllldllcia, vnum mansum, cmn vineis, pratis, siluis, et aquis, et yno
farinario, in aqua quœ dicitur Brainada: clausum quoque
vnum, in Monte Siconis, ad quercum YOcatulll, cuius partem
quendam, à Piro magno ad meridiem, Gllnterio Archipresbitero,
et eius fratri mutuaueram, pro alodo quo dam in Bainarias,' ea
ratione, vt si prœdictum alodum repeterent, quod mutuo acceperant redderent. Terminatur autem ipse clausus, duabus partibus, terra Segllini et Bernardi sui fratris, tertia sancti Michaëlis,

.

'.'

HRISTI

[32]
&gt;

,1

quarta via publica. In Poliaco autem villa, "num mansum, cmn
vineis et campis. Quorum omnium tertiam partem vxori meœ
reliqui Alexandrœ, eo tenore, vt post suum obitum, prœdicto loco
cuncta subiiciantur cmn redditibus, et consuetudinibus omnium
rerum; sub huiusmoni yoto, yt quicumque aliud horum quœ
dicta sunt, repetere, aut infringere temptauerit, cum Iuda proditore, et Anna, et Caïpha, damnationem accipiat, cm.n Diabolo
et Angelis eius, in ignem œternulll; eisque qui litem intulerit,
80ciante fisco; auri libras decelll persoluat; et sua omnilllodis

�65

POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

frustetur repeticio. Hrec vero kartula, ' 7t firmior sit, CUl11 stipulatione subnixa, et testibus subscriptis, eam subterfirmaui.
Actum Floriaco, tempore Rotl?erti Regis, et Gauzlini Abbatis.
Durandi.
Deodatus, Presbiter.

Alexandra.
Isembardi.

Gauzlin, Abbé de Fleury sur Loire, gouuerna depuis l'an 1005. iusques à l'an 1013. qu'il fut éleu Archeuesque de Bourges.

XI.
Notitia, qualiter Theodericus, et Vrso, Patriciacum cü appendiciis suis,
id est dOllationë Heccardi Comitis, pel' suas festucas guarpiuerunt.

N

qualiter, et quibus prresentibus, venientes Tlzeodericlls, et Vrso filins, et gener quondam Theoderici Coil1itis,
anno. Incarmttionis Dominicœ DCCCLXXXV. indictione tertia,
mense Aprili, die Sabbati, ad Monasterium sanctissimi Patris
Benedicti, quod vocatur FloriacLls, in secretarium Basilicre, ante
prresentiam domni Abbatis Theotberti, et Monachorum eiusdem
loci, lle~ non laïcorull1 nobiliùll1 partibus inferius inscrta tenentur, humilime deprecatis, dari sibi ab eodem Abbate, et Congregatione indulgentiam, pro peccato quod contra Dominum, et
sanctum Benedictum, ipsoque commiserallt, ante fere biennium,
de rebus quas olim bome memorire Heccardlls Come s, in eleemosynam sui parentl1ll1 que suorum, eidem loco, testamento
delegauerant; Patriciaco scilicet, cum appendicis suis, quasque
ipsi erroneo iussu prrefati Theoderici Comitis, quasi hrereditarias, contra legem et iustitiam peruadendo expoliauerallt, et pel'
hoc non parua ipsi loco impedimenta importauerant, confitentes
deceptione aliorum, tam ilIum, quam se, in hoc grauissime deliquisse, et nunc, "critate comperta, se penitere; quod leuiter fecerant. Ideoque non solum sibi, sed et etiam srepedicto fratri suo,
iam defuncto et fratri Richardo, vt prredictum indulgentiam pro
Dei amore exposcere, nuIla cxtrisecus alia necessitate, nisi SpOlltanea ratione ad hoc se agendum profitentes, adductos, QUOl'Ul11
humillimam et iustall1 petitionem considerans prredictus srepe
"enerabilis Abbas, simui cum Monachis, aliisque religiosis et
OTITIA'

5

�66

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

nobilibus viris, quorum primi fuerunt Hildebrandus, et Ermenoldus, ipsorum propinqui, Deo gratias referentes, qui hrec illis
inspirauerat, qui que instanti vt peccauerint errantes non punit,
sed ad pœnitentiam miseratus prouocat et expectat, decreuerit
ipsis vItro id offerentibus, vt vterque eorum, scilicet TheodericLls
et VJ'so, pel' suos guadiose idem Abbati, pel' manus Dufonis
Aduocati sui, legaliter emendarent, quicquid ipsi, et alij, CUlll
ipsis, in hac parte cOl11l11iserant. Quod et fecerunt, ac l'urs us,
pel' festucal11, et sui, et fratris sui Richardi, hreredumque, et prohreredul11 suorUl11 vice, easdel11 l'es nihilominus legaliter guarpiuerunt. Deinde frequenter nominatus Âbbas, propter Dominum, omnem muItam legis et coml11issi ea ratione habita iBis
induIsit, vt si quando forte contigisset à suis partibus, id est à
sancti Benedicti partibus, contra illos aliquid commissum in
iterum, et suos pel' hoc prius condempnare, quam eiusdem quantitatis muItam eis indultam haberent, qure sibi in hrec causa
tunc fuiss~t remissa. Quo peracto ante altare ipsius Ecclesire,
petita et accepta indulgentia, et iam CUlll orationibus, et bene!iictione, et prremissa eidem loco beniuolentia, et debita deuotione, communiter statutum est hanc fierÏ debere notitiam. Quatinus certa, et firma hrec eorum ratio, omni deinceps tempore
seruaretur, quam pene omnes qui afIuerunt, nobiles videlicet
laïci, aut proprire manus subscriptione, aut signo et iussu legati,

'.

'

..

[33]

sollempniter, vt super insertum est, in crastinum firmauerunt.
Signum Theoderici, qui hanc notitiam fieri et firmare rogauit,
signum Isgerij, signum Vrsonis, qui hanc notitiam fieri et firmare
rogauit, signum Vndonis, signul11 Hildebrandi, signum Ermenoldi, signum Helisei. Data mense Aprili, anno defunctionis
Domini [(aJ'lomanni Regis. Gauzberlus minor scripsit.
Année 836.

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

67

XII,
Inquisturn curn exernplaribus de cartis quas fecerunt Leudo,
et Adelardus Cornes, inter Vulfaldurn et Heccardii.
de villa Patriciaco.

V

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Leudo Episcopus, et Adelardus Cornes, missi dominici, in Comitatu Augustudinense, in villa quœ dicitur in
Monte, et fecerunt ibi venire ipsos pagenses nobiliores, et cœteros quam plures de iam dicto Comitatu, pel' bannum domni
Regis, et fecerunt requistU);n inter Vulfaldum Episcopum, et
Heccardum Comitem, pel' ilLos quem .Vulfaldus ibi denominauit,
et per ceteros, et per ilIum sacramentum quem domno Karolo
~egi habebant iurata, et per illam professionemquam in Baptismo promiserunt, vt veritatem dixissent, de villa quœ dicitur
Patriciacus : quem Vllifaidus dicebat, quod de sua Ecclesia essere
debebat, vnde ibi kartas ostendidit ad relegendum, de temporibus Hildeberti, et Chilperici Regum, et vna de temporibus domni
Pipini Regis, siue de nominato Nüzelongo, in loco prœstaria, vt
interueniente per bonornm hominum consensu, et per voluntatem ipsius Episcopi Bituricensis, inprecatia iam dictus.Nillefongus habuisset, et tres libras in festiuitate sanctœ Mariœ
transsoluisset. Et HeccaJ'dus ibi prœceptum domni Imperatoris
Ludouici prœsentauit ad relegendum, et sua notitia, per quem
super Iohanne reconquisiuit res, quœ de ipso prœcepto ei ahstractœ fuerunt, in placito generale domno nostro Karolo, tunc
interrogatulll per ipsos fuit Leutbaldo, lldrico, Szzauono, Girbaldo,
Iohanne, lldebodo, EJ'uilfo, Vu lfa J' do , item Lelltbaldo, Honesteo,
et pel' cœteros, pel' illum sacramentum, quid de veritate de isto
inquisto superius denominatum sciebant, veritatem exinde dixissent. Deinde isti vnanimiter dixerunt, neque antecessores nostros audiuilllUS dicere, neque nos ipsi nec audiuimus, nec vidimus dicere veritatem, quod ipsa villa aliter fuisset, nisi ad fiscum
domni Pipini, et domini Kw'oU, et dumno Ludouici Imperatoris,
si,ne vIlo censu et vIla restidura, aut vlIa causa Dei, vsque domnus Imperator, per suum prœceptnm, HeccaJ'do dedit. .I)einde
interrogatum fuit Leutboldo et Iacob, pel' cuius exorationem Vul ..
faldus ad ipsum placitulll venu lus erat, qui inde sciebant; et
ENERVNT

�68

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

dixerunt, quod Heccardo ipsam "ilIam babere vidimus, et audiuimus dicere, quod de ista Ecclesia Vulfaldo essere debuisset,
quod adbuc multi auditul11 babent, postquam ipsa ratio exorta
fuit, sed non de veritale, quod vnquam exinde fuisset. Deinde
interrogatul11 fuit Guntfrido, et dixit, quod Hildebrando illam
babere vidi, ac fiscum Regis, et deinde Heccardo ad aIJaudul11,
et audiuitdicere, quod de Ecclesia Vulfaldo fuisset. Deinde interrogalum fuit Maurono, et dixit quod venit ad illum SLlaulls, vt
fuisset locutus CUI11 Odelrico seniori .suo, quod ipsa yilla accep•tasset, et ei. dedisset : sed PdelriCllS vidit quod ratio non erat,
boc dimisit. Dpinde fuit loculus CUln Vin(redo alij senioris sui,
et vidit quod ratio non fuisset, dimisit similiter. Deinde audiuit
quod venit ad Odono Comiti pro ipsa ralione, sed nesciebat quod
inde fecit amplius, illi cognitul11 non erat.

.,t . . . . . . ".

XIII.
Notitia facta anno 4. Pipini Regis, de Patriciaco.

N

qualiter, et quibus prcesentibus, qui subler firmauerunt, veniens FulchardllS aduocatus illuslri viro NiLlelongo Comili, in Allgllstiduno ciuilate, in causa ipsius illustri
viro Nillelongo, ante illustrem virum Theoderico Comiti, et reliquis quampluris personis, qui ibidem aderant, bomine aliquo,
1l0mine Amelium, interpellabat, et requirebat ei, quod illas l'es
quee sunt in pago A LlgllstLldinense, in villa Balgiaco, quem Karolus Hildebranno beneficiauerat de villa Patriciaco, ipsius Am.elills
posse ordinate retinebat ipsas l'es. Sic interrogatum fuit ipsius
Amelio de ipsa causa, si sic erai, aut non; tunc ii)se AmeliLls de
OTITIA

1.

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[34]

ipsa causa minime exinde denegare non po luit, Sic ei fuit iudicatum, quod ipsius Amelius ipsas l'es secundum legem, pel' suum
vuadiul11, ipsius Niuelongo reueslÏre deberet; quod ila et fecerit,
et opportunitas fuit ipsius Nillelongo, et suum aduocatum Fulchardllm, vt tale notitia bonorul1l hominum ' manibus. eorum
roborata accipere deberent : quod ita fecerunt, bis preesentibus
qui subterfirmauerunL Achun fuit quod eis fuit iudicatum. Facta

�POVR L'HISTOIRE DE nOVRGOGNE

69

noLitia in me~lse Aprili, in anno quarto regnante domino noslro
Pipino Rege. Signum Dallino. Erimbertus subseripsit. Vualdo
subscripsit. Signulll Lllmaro. Signulll Odalber/o. Godebriclls
.subscripsit. Godelarills subscripsit. RogitllS scripsit et subscripsit.

XIV.

eN

Notitia de eodcm, facta an no 28. Karoli Regis.

quibus prresentibus, Ansberto, et Hildebrando, missis dominicis, seu crete ris personis qui ibidem aderant,
~bique adueniens' Moyses aduocatus Hildebranno Comiti, die
martis, Botedino villa mallauit hominem aliquo, nomine Dodono,
quod seruus erat domno ]{arolo de suum beneficium, de villa
qure dicitur louo, qure in pago qui diciLur Allgustidunel.1se, super
fluuium Vlllraca. Tune interrogatum fuit iam dicto Dodono, quid
dicere vellebat, sed ille iam dielus Dodo minime denegauit, et ad
pedes ipsius Moyse iactauit, alque recredidit quod seruus erat
domno ]{arolo Rege de iam dicta yilla 10llO. Deinde suum vuadium dedit, qure negligens de ipso seruitio fuit qualiter sua ]ex,
his prreselltibus. Signum Roirico. Signulll Alberico. Signum
Richardo. Signull1 Erniceo. Signull1 Erillino. Redel adprresens fuit
et subscripsit. Ansberfus subseripsit. Data in mense Februario,
anno vigesimo oclauo regnante domno ]{arolo nostre Rege,
Magelellinlls ad prresens notitia seripsit et subscripsit.
A nuée 868 .
OTITIA,

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. ....

..]"
l

XV.
Exemplaria de kmtas ct notitias, qure ad Patriciaco villa adquisitre
fuerüt, de temporihus dom ni Pipini, et ipsius vestidura,
ct domno l&lt;aroli, ct domno LucJouici, ad fiseo.

C

resedisset Theodericlls Comes in Crollnaco villa, in mallo
publico, ad yniuersorum causas audiendas, et recta iudicia
in Dei nomine terminandas, "na CUlll pltuis scabineis, et c::steris
prreceteris personis, qui CUlll eo ibidem adermlt : ibique veniens
Fredeilis aduocatus Hidebrandi ComiLis, mallabat hominem aliVM

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70

. ".
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~

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

quo, nomine Adelardo. Reqllirebat ei quod seruus erat domno
Ludouici Imperatoris, de villa Patriciaeo, de parte genitoris sui
nomine Adalberto, de beneficio Hilde bran do, et ipso seruitio
male ordine recuntendebat, et hoc legibus adprobare potebat,
quod dom nus Pipinus Rex, domno Karolo de iam dicto genitori
suo Adelberto I~gibus "estito dimisit, et domnus Karolus, domno
Ludouieo hereditauit, et ipsius Adelardus in vestidura domno
Rege fuit. Proinde taliter Fredelollo iudicatum fuit, vt tale testimonia arremisset in proximo malIo, post quadraginta noctes,
"q uem ipse Comes in Augustidunellse tenet, vt secundum legem
suam Salieam adprobat, sicut superius postulauit, aud faciat
quod lex est. Deinde Adelardus dedit fiideiusssores nomine Tresario et Aluarnario, vbi Fredelus hoc adprobabat, faciat ipse partibus domna Rege ad iam dicto beneficio quod lex est, et ad ipso
aduocato. Signum Vrsiono, signum Bodono, signum Roehardo.
Adelardus subscripsit. Ermenrieus subscripsit. Dato iudicio die
mercurij, in mense Martio, anno quinto regnante domno nostro
Ludouieo lmperatore.
Année 819.

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XVI.
.

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N

sacramentale, qualiter veniens Fredelus, diè louis,
Augustiduno ciuitate, in Ecclesia sancti Iohannis, vbi alia
sacramenta procurrunt, ante Blitgario misso vil' illuster Theoderieo Comite, et quampluris, dum ipse Comes in ipsa ciuitate
resedebat, nouem testes ad iurandum dedit, his nominibus GUlltardo, Baldeono, Guitm'do, Autarno, 'J eutardo, Frotberio, Bernanario, Landranno, Eugenio. Vnde Fredulus, Adelardo, in Craunaeo, in alio malo malauit, quod seruus domno Ludouieo Rege,
de Pairiciaeo villa, de beneficio Hildebranno, de parte genitori
suo Adelberio, esserre debuisset, et domnus Pipinus Rex, fuit vesOTITIA

[35]

titus ad seruo de ipso Adelberto, et domno Karolo de ipso vestito dimisit, et domnus Karolus, de iam dicto Adelard('), domno
Ludouico hrereditauit ad seruo, et pel' lege et dricto, plus debet
esse seruus domno Ludouico, quam ingenuus. Et sicut in istum

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

71

iudiciul11 inserlum est, nos veri testes sumus, et yerum testimonium exinde portamus, sic nos Deus adiutor sit, et iste sanctus,
id est, qui adprresens fuerit. Ado subscripsit. Jldinzzs subscripsit.
Signum Leutbaldo, signum Bernardo, signum Ilpirico. Ermenriclls
scripsit et subscripsit, dato sacramento die supra scripto, mense
Octobris, anno sexto regnante domno Lzzdol.lico Imperatore.
Année 820 .

..........

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.

. .

XVII.
Notitia facta in malIo publico.
..' .
~

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N

qualiter, et quibus prresentibus, ibique veniens
Fredl.llus, in Ll.lptiaco villa, in malIo publico, ante illuster
viro Theoderico Comiti, et quam pluris scabineis, qui cum eo
ibidem aderant, mallauit aliqua fœmina nomine Adalbertane.
Requirebat ei quod ancilla erat dom no Ll.ldol.lico Rege, de villa
Patriciaco, de beneficio ipsius Fredeloni, de parte genitori suo
Adelberto, et de parte genitrice sua Onbertane, vlIo seruitio quod
iam dicti genitoris sui Hildebranni, pel' beneficium domno nostro
Rege J(arolo, quod ad iam dicta villa fecerant, et domnus gloriosus Rex Karolus, pel' legitimam brereditatem, domno Ludouico,
de ipsa, Adelbertane, ad iam dicta villa legibus vestito dimisit, et
ipse Fredulus tales testes de prresente prresentauit, qui ipsa vestidura viderunt, de iam dictos bomines. Tunc ei iudicatum fuit,
quod suos testes de prresente babuisset, qui boc adprobare
potuissent, quod ita et fecit bis bominibus Baldeono, Teotardo,
Al.ltardo, Guntardo, Regenbaldo, Eugento, Adald1'Ïco, Maurino. Isti
vnamiiliter testimoniauerunt, quod Adelbertus, et Onberta,
seruus et ancilla fuerunt domno Karolo de iam dicta villa, et
ipsa filia sua Adelbertane. Inuestidura domno Ludouico dimisit
pel' legitima hrereditate, et plus est drictus ad ancilla essere
de beneficio Hildebl'anno, de Patriciaco villa, quam ingenua.
Tunc super illas sanctas Reliquias pel'fecel'lznt, quod vere testes
exinde erant, et ipsa ancilla iam dicto Fredelono redditp fuit.
Tunc iudicatum illi fuit, quod ' tale Notitia, acceptis pel' quem
legibus eam habere potuisset, quod ita et fecit, bis prresentibus.
OTITIA'

�72

RECVEIL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

Signum Mall1'ÏnO. Signum Ermenteo. Lelltbertus subscripsit, Godo
subscripsit, BodelellLZS subscripsit, SererillS recognouit, et subscripsit. Facta notitia, in anno septimo regnante domno 110Stl'0
Llldouico Imperatore.
Année ~21.

XVIII.
Noticia facta allllO Il. Ludoilici Imper.

C

resedisset TheodericllS Comes in Augustiduno ciuitate,
in malo publico, ad yniuersorum causas audielldas, et
recLo iudicio terminandas, vna CUlll plures scabineis, qui CUln
eo ibidem aderant, ibique veniens Predeills, mallabat hominem
aliquo nomine Maul'Ïno. Requirebat ei de parte genitori suo
nomine Madaleno, quod seruus erat domno Imperatore Harolo,
de Patriciaco villa, et quando ipsus Imperator moriens dereliquit, de iam dicto Madaleno et filio suo Maurino, Ludouico
Impel'atore, legibus hœreditauit, et 'vestitum dimisit ad sel'uos :
et ipse Maurinus, ipso seruiLio partibus Fredelono male ordine
recunLendebat, illo anno prœsente, et tales testes se dixit habere,
tunc interrogatllm fuit iam dicto Maurino, sllb quale lege vÏlzebat,
et ipsius sibi à lege Salica, adnunciauit, et ipsa causa in omnibus denegauit, et dixit, quod genitor suus nascendo ingenuus
fuit, et ipsus Fredelus in ipsa causa domno Imperatore sibi reclamante quod Jegibus adprobare petebat. Proinde Predelono talem
decreuerit iudicium, vt tale . tesLimonia remissœ, in proximo
mallo, post quadraginta noctes, quem ipsius Coines in ipsa ciuitale tenet, qui hoc adprobauit, sicut suus iudicius loquitur, aut
faciat quidem Jex est. Dedit Maurinus fideiussorem nomine
Autardo, de sua prœsenLia; quod si ipse Fredelum adprobat,
faciat Maurinus partibus Fredelono quod lex est. Et si Autardo,
. iam dicto Maurino non reprœsentaret, faciat partibus Fredelono
pro fide fracta sicut lex est. Dotinus fubscripsit. Signum A~o.
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[36]

Signum Bligario VicecomiLe. Girballdus Vicarius subscripsit,
dalauit, die veneris, id mense Decembrio, in anno~ secundo
regnante domno Llldollico Imperatol'e. E1'Ïmbertus Clericus
subscripsit.
Année 816.

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

73

XIX.

.qualiter, ~t quib~s .Ï&gt;rœs~ntibus. Ibiqu~ veniens FJ~e- .
delLls, III Augustlduno cIUltate, III mallo pubhco, ante BlLtgario Vice-Comite, et plures scabineis, qui ibidem erant, placitum
suum legibus aUendidit, vnde ante hos dies pel' iudicium testimonia arremiuit, ante viri illustris Theoderico Comiti, partibus
aliquo nomine Maurino, de capite suum, et de parte genitori suo
Madalello, quod seruus ruerat domno Imperatore Karolo, et ipse
Fredelus in Ecclesia S. lohannis, in ipsa cillitate, vbi alia sacramenta percllrrllnt, ante ipsos missos duodecim testimonia ibidem
prœsentauit his nominibus, Berte làw ~ Odelboldo, Odelrico, Otherico, Adelgario, Hildegario, Landaldo, Am.alrico, Landoeno, Guitardo, Frotberto, Adelbaldo. Ipsa testimonia diligenter discussi
fllerunt, et super ipso Altario manus positas iurati dixcJ'llnt, quod
nos vidimus Madaleno genilore ipsius Maurino, in serùicio Hildcbranno, et Fredelono, seruire ad seruo, et quando domnus Karolus
moriens dereliquit domno Ludouico ad serna de ipso vestito
dimisit, et pro hœc Maurinus legiblls plus debet esse seruus Hildebranno, et Frcdelono, de suum beneficium de Patriciaco villa,
quam ingelluus adessere . Sic Deus noster aùiutor sit, et iuste
selltientes nos "eri testes sumus, et verum testimonium de iam
dicto Mallrillo perportamus his prœselltibus. Sigllllm Vdelgis.
Signulll Amalberti. Signum Blitgario Vice-Comiti. Leutbertus sub- .
·scripsit. In Dei nomine Erllzembertus Clericus scripsit, datauit
notitia, mense A prili, in anno quarto regnante domno Ludouico
Imperatore.
Année 818.

N

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OTITIA,

XX.
Kartà Vvineterij, de Solmeriaco .

C

~ VM in omnibus iuste ralionabiliter iùonea sint adhibenda

testimonia, necesse est tamen, vl ' quicquid vnus quisque,
siue pro œternali recompensatione dare disposuerit, ita ll1uniatur
scripturœ testa mentis, ne cuiusque possit fallaciœ obuiari firmitas. Propterea ego Vvineterius, notum fieri vola omnibus Dei fide:-

�74

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......

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RECVEII, DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

libllS, tam prresentiblls quam futuris, quoniam ego, pro Dei
amore, atque bonis mi à seruis illius largitis, dono quasdam
mere proprietatis res, Monasterio sanctre Marire semper Virginis,
et sancti Petri Apostolorum Principis, seu beati Renedicti Abbatis, quod vocatur Floriacum, quo corpus eiusdem reuerendi Patris
requiescit, qure sunt sitre in pago Augustidunense, in territorio
Matol'nensi, in villa COl'cellas, colonicas nouem, quas de meo
iure, in ius et dominationem seruorum Dei, ex iam dicto CŒmobiG transfero, in futurum possidendas, cum consensu filiorum
meorum Vvineterio et Theodel'ico, et in alio loco qui dicitur Mansiunculas, in eodem pago, colonica vna; in territorio vero Volabl'ensi ipsius pagi, in villa qure dicitur Vallis, et in villa Ponto,
quantum visus sub habere ; atque in eodem fine, campum vnum,
qui nominatur Grandis campus. In pago autem Matisconensi, in
loco qui vocatur Solmeriacus, quicquid gloriosissimus senior
meus Heccal'dus Cornes mi dedit, videlicet mansum indominicatum, cum aliis mansis octo ad eundem mansum pertinentibus,
iuste et 1egaliter. Harum itaque trium viII arum res, cum mancipiis, et omnibus ad Ecclesiam pertinentibus, et cum supra
memorato campo, dono prrefato loco, et ministris illius; ea tantum ratione, vt quandi Vvinete1'ÏLls, et Theodoricus, atque vnus
eorum hreres, Deo ordinante, aduixerint, iure beneficiario eas
possideant; Ha vt annis singulis, Purificatione sanctre Marire,
duodecim denarios persoluant, et postillorum obitum, cum omni
melioratione ad prredicti loci dominium reuertatur. In villa quoque Bassiniaco, et in loco qui dicitur Vulpe, atque in villa CUl'tilis, Matisconensi pago, in villa MOl1l'imano, colonicam vnam,
cum campo et prato, quicquid visus sum habere, et cil'ca fines
ipsius Monasterij res libero in dominando fruantur arbitrio
[37]

Monachi eiusdem loci. Has igitur supra determinatas, cum
omnibus ad se illStè aspicientibus, per supra nominatos filios
consensum quasdam iure beneficiario adhuc retinens, quasdam
vero ad prresens dimittens, per hanc mere traditionis ..cartulam,
srepe memorato Monasterio, et Monachis illius, dono, trado, et
perpetualiter concedo, SICut supra habetur adnotatum, iure

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

75

firmissimo maneat inconcussum. Si quis vero contra hanc donationem cartulam, quod minime credo, venire temptauerit, et
eam destruere voluerit, nihil quod cupit adimpleuere valeat,
scilicet cui iniuriam intulerit, libras auri purissimi tres coactus
exsoluat, et hrec prresens donatio inconuulsa permaneat. Qure
vt firmior permaneat, manu propria subterfirmaui, et omnibus
quorum subinferius habentur nomina, firmare rogaui. Aucta
Augustiduno ciuitate, feliciter. Signum Vvineterij, qui hanc
donanem fieri, et firmare rogaui. Signum Vvineterij, et Theodel'ici, filiis eius consentientibus. Signum Bodonis. Signum Otranni
Signum Leobaldi. Data octauo Kalendis luniis, indictione septima, mense primo, obeunte Odone quondam Rege, redintegrante
sedem regni Karoli Regis. Laurentius, iubente Vvineferio, scripsit
et subscripsit.

XXI.
Alia karta Narduini, de Solmeriaco villa.

S

aliquid de rebus suis, locis Sanctorum, fideles sanctre
Ecclesire dare. voluerint, hoc sibi proculdubio in reterna
beatitudine retribuere confidunt. Idcirco ego in Dei nomine Nal'duinus, pauens extremre diem vocationis, ne grauatus mole peccaminum, sine fructu boni operis sterilis inueniar, dono pro
remedio animre mere, et parentum meorum, l'es proprietatis
mere, Monasterio sanctre Marire semper Virginis, et sancti Petri
Apostolorum Principis, et sancti Benedicti Floriacensis cœnobij,
quô corpus eiusdem reuerendi Patris requiescit; qure sunt sitre
in pago Matisconense, in villa Salmeriaco. Hic sunt mea prata,
eum terris cultis et incultis, totum et ad integrum quresitum, et
ad inquirendum : qui quidem in prrefata villa, quam ab Abbate
memorati loci ad censum teneo, conquresiui, de meo iure, in ius
et dominicationem seruorum Dei, ad iam dicto cœüobio transfero in futurum possidendas; ea scilicet l'atione, vt quandiu
ordinante Deo, aduixero, teneam atque possideam, et post_obitum meum, cum omni melioratione, ad prredicti loci dominium
l'euertatul'. Dono autem in prresenti prresignato cœnobio, in iam
I

......,
-

.~

..

�76

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

dicta villa, mansum vnum pro vestidl1ra, vt ab hac die el deinceps, sicut reliquas ipsillS MonasLerij res, libero in dominando
fruanlur arbiLrio Monachi eillsdem loci. Cœlera vcro, vt dixi,
post obitum meUll1, tam ea quam ego ipse Lribuo, quam ca quod
ad censum tenere visus sum, ad locum S. Mariœ, S. PeLri, S. Benedicti reuertanlur, sine alicuius inquicLudine. Si vero aliquis, si
ego ipse, aut aliqua emissa persona, conLra hanc donationem
venire voluerit, aut èalumniari, boc quod repetH non euindicet,
hoc insuper, sociante fisco, aud libras quinque componat, et
sua, vt diximus, repetitio nullum . obtineat effectum, sed bœc
prœsens donatio finlla et stabilis permaneat, cum slipulatione
subnixa. Actum Palriciaco, publiee. Signum Nardllini, qui han'c
donationem fieri et firmare rogauit. Signum Odilœ vxoris suœ.
Signum Vvillelmi. Signulll Al:nllifi. Dalu 111 mense Martio, an no
vigesimo regllante Lothario Rege. Rainardus subscrip~it.

XXII . .
Commutatio sancti Quintini Ecclesire.

Q

VISQVIS Prœlatorum, l'es Ecclesiasticas raLiollabililer distri. buere, seu commutare deliberat, iuxta morem anliquitatis
Ha debet posteritali lilterarum titulis .patefacere, vt facile persi)icialur series ralionis, CUlll aliquolibet illquisila fllerit. Quapropter Aymo, diuina fauente clementia, humilis Abbas Monasterij egregij Confessoris Christi Martini, quod est situm in
suburbio ciuitatis Eduœ, notum esse cupimus omnibus sanclœ

l3S]

Dei Ecclesiœ fidelibus, prœsentibus alque fllturis : quoniam cum
apud memoratum cœnobium residenles, de communibus eius-.
dem causis nostrœ sollicitudini commissis tractaremus, venit
ante prœsentiam nostram quidam religiosus Monacbus, Berna/'dus dictus nomine, prœpositus Cellœ piissimi Patris Benedicti
Patriciacensis, ex parte Rellerendi Abbalis Lamberti, qui prœenit
cœnobio eiusdem eximij Patris Benedicli quidem, conslructum
in pago Aurelianensi, in agro Floriacensi, intimans nd's babere
quandam Ca pellam subiectam Cellœ Enliacensi, cui sub nost1'o
regimine prœesse ce1'l1Ïtur Hllgo vene1'abilis prœpositus. Quœ

�POVR L'HISTOIRE DE BOYRGOGNE

77

videlicet capella in media rerum S. Benedicti sita esse, ad prredictam Cellam Patriacensem pertinentium, innoluit, et iam esse
aliam capell~m subiectam, loco cuius curam gerebat, situ contiguam CelIœ Entiacensi; quam pro opportuniLale, et congruentia
circumiacentis terrœ S. BenedicLi, prœnominatus Abbas -nobis
commulare deposceret. Quam subtiliter causam inquirentes, à
supradicto nostro prœposito comperimus, vtilimum fore, si eius
petitionibus assensum danles, hoc camillm firmaremus. Dedimus
igitur prœrato Abbati capellam nostram silam in pago Matisconensi, dicatam in honore S. QuinLini Martyris, prominentem
yiUre, cuius vocabulum est Petra fixa, CUln parrochia et decimis,
et omnibus appendiciis circumquaque posiLis, quœsitis et inquirendis. In recompensatione vero huius, dedit nobis prœscriptlls
Abbas aliam capellal11 constructam in pago Allgllstlldinensi, in
villa Belgiaco, supra fllluium Li[Jeris, sacratam in honore sancti
Desiderij, cum omnibus ad se pertinenLibus circul11 circa quœsitis et inquirendis; eo tenore, yt \'l1a quœque pars, quod accepit
teneat iure perpeluo, habens liberam potestatem possidendi,
ordinandi, et si quid libueri t agendi, ab hac die, et deinceps,
absque vlIa contradictione seu retractatione. VI autem huius
noslrœ commutationis teslamenlum validiorel11 in Dei nomine
obtineat firmÏtatem, manus propria~ subscriptione roboranimus,
et idem ipsum facere fralriblls noslris imperauimus. Aymo
dillina gratia permittenle hllmilis Abbas, hoc encaminm finnanit, el sllbscripsit. Olgarius, Ellll/'Qrdlls, Silimls, Vnbertlls, Vlde[Jamls, MomolelUls, GeraI·dus. Data in mense Marlino, anno decimo
sexto regni J(aroli serenissimi Principis. Bernardlls, exiguus
Monachorum Sacerdotumqlle, seri psi.
Année 900.

XXIII.
Altera kmta Narduini de Solmeriacoo

Dei nomine, ego NardllilHls pauens extremœ diem vocatio~
nis, ne grauatus mole peccaminum, sine fructu boni opeJois
slerilis inueniar, dono pro remedio animœ meœ, et parentum
ineorum, res proprietatis mew, Monasterio sanclœ Mariœ semper

I

N

�78

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

Virginis, et S. Petri Apostolorum Principis, et S. Benedicti Floriacensis cœnobij, quô corpus ipsius requiescit; qure s1tre sunt in
pago Matisconensi, in villa Solmeriaco. Hic suntvinere,'prata, silure,
eum terris cultis et incultis, totum et ad integrum, quresitum et
adinquirendum, quicquid in prrefata villa, de meo iure, et de
locis Sanctorum aliquid in i psa villa babentium conquisiui, et
ab aliis homillibus, in ius et dominationem seruorum Dei, iam
dicto cœnobio transfero possidendas. Reddo etiam supradicto
cœnobio colonicas nouem, quas Vvinelerius sancto R. pro remedio animre sure, et senioris Heccardi Comitis, dedit ad possidendum, quas etiam ab Abbate ipsius loci huc vsque ad censum
tenuit. Ha vt ab hac die, et deinceps, sicut reliquas ipsius Monasterij l'es, liberius in dominando fruantur arbitrio Monachi eiusdemloci. Si vero aliquis, aut ego ipse, aut aliqua intromissa persona, contra hanc donationem, et vuarpituram calumpniare
voluerit, quod repetit non euindicet, sed iram omnipotentis Dei
incurrat, et merita omnium Sanctorum Dei offendat, et repetitio
eius nullum obtineat effectum, et prresens donatio firma perm aneat. Actum Floriaco, publice. Signum Narduini, qui hanc kartam fieri et firmare rogauit, Raculfi prrepositi, Vuillelmi, DUl'andi
prrepositi, Vigonis Vice-Comitis, et vxore sua Eufemia, qui consenserunt. Data decima sexta Kalendis Nouembris, anno -yigesimo octauo Lotharij, Regis, et filij sui Ludouici primo.
Année 979.
139]
XXIV.
Karta Rotberti Vice-Cornitis, de Carel la et Maluai.

S Sanctorum da1'e voluerint, hoc sibi procul dubio, in reterna

~ 1 aliquid de rebus suis fideles sanctre Dei Ecclesire locis

..

.

.

beatitudine, Dominum retribuere confidunt. Idcirco ego Rotbertus, dono Dei Vicecomes, et coniunx mca, Ingeltl'udis, pauentes
diem exlremre voeationis, ne grauati nimia mole peccaminum,
sine fructu boni operis steriles inueniamur, donamus pro animre
nostrre remedio, et pro Ramgardis, donatumque in perpetuum
esse volumus, l'es nost1'as ad Monasterium sanct&lt;n Marire, et

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

79

sancti Petri, atque S. Benedicti Floriacellsis loci; vbi ipse
S. Benedictus debito quiescit honore, et vbi prreesse cognoscitur
vil' venerabilis Abbas Vulfaldus, vna cum turba plurima Monachorum ibidem Deo famulantium; que sitre sunt in pago Augustidunense, id est capella in honore sanctre sacratre Marire super
fluuium Adro, cum seruis, CUlll omni integritrate, quicquid ad
ipsum mansum aspicitur, et aspicere videtur, cum terris indolllinicatis, et vineis, et pratis, siluis, aquis, terris cultis et incultis, exitibus ingressibus, et quicquid ibidem nos1ro videtur esse.
Concedimusque in villa Malniaco, quicquid visi SUlllUS habere,
cum omni integritate, quicquid ad ipsum mansum aspicitur, et
aspicere videtur, cum terris indominicatis, vineis, et pratissiluis, aquis, cultis et incultis, exitibus et ingressibus, vna CUlll
seruis et ancillis, et quicquid ibidem nostra videtur esse, totum
et ad integrum, exquisitull1 et inexquisitum, ad adiutorium
supradictorum Monachorum faciendl1m, causa, et ad stipendia
eorum, seu ad luminaria supradictorum Sanctorum subministranda, benivolo et promptissimo animo concedimus, concessumque in perpetuum esse volumus, et de nostro Îlue et potestate, in illorum ius et potestatem transfundimus. Si quis vero,
quod futurum n011 credimus, si nos ipsi, aut aliquis, de hreredibus et pro hreredibus nostris, seu qurelibet emissa et extranea
persona, contra hanc donalionem yenire, aut eam infringere
temptauerit, hoc quod repetit, non euindicet, sed insuper sodante
tlsco, ei qui litem intulerit, aut libras viginti, argenti pondera
persoluet, et sua, yt dixi, repetitio nullum effectum obtineat.
Signum Roiberti Vicecomitis, et Ingeltl'udis vxoris sure, signum
Lambel'ti filij eorum, signum Vvichal'di, signum Vgonis, signum
Letaldi, signum Vvalioni. Data in mense Decembrio, anno quinto
regnante Lothal'io Rege gloriosissimo. Richardus Monachus et
Leuita scripsit.
Année 959.

�80.

RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

XXV.
I{arta Letaldi Monachi, de manso Patriciaco.

miserrimus homo, quamdiu est incolumis, semper
dcbet prœ oculis habere omnipotentis Dei discussionem
iudicij, in œgriludine tamen posilus, de illius misericordissima
pietate nullo modo debet desperare, hoc pro salutœ animœ suœ
attentius debet invigilare, et de propriis rebus, quantum possibile est, in alimoniis seruorum Dei, semetipsum redimendo,
largiri, vt adpud piissimum iudicem, œlernam post obilum valeat
adquirere retribulionem. Idcirco, ego in Dei nomine Glllltrudis,
et filius meus Letaldlls, respiciente grauedinem peccatorum nostrorum, et reminiscenles bonitalem Dei dicentis, date eleemosynam, et ecce omnia l71unda sllnt uobis : tradidimus pro remedio
animarum nostrarum, seu, pro remedio senioris mei Ma 19l1in i,
traditumque in perpeluum esse yolumus Monasterio sanclœ
Mariœ, sunclique Petri, necne et sancti Benedicti Floriacensis
cœnobij, in quo ipse sanctissimus cOl'pore requiescit, omnique
Congregationi eiusdem loci, cui venerabilis Richardus Abbas
superna gralia prœesse videtur, res hœreditatis nostr'œ, quœ nobis
hue Iegitimo à parentibus noslris obuenerunt ; hoc est mansum
qui vocatur Percipiaczzs, et quicquid ad ipsull1 aspicit, terris
cultis et incultis, pratis, Cl1l11 yineis et siluis, et qlluntumcumque
ibi visi sumus habere exqllisilul11, et de nostris mancipiis, his
vocabulis denomina1is, Dlll71nicllln et yxorem suum, Cl1l11 infantibu~ eorum, Eldriczzm, et vxorem sua m, et infantes eorum, Letgerilll71 , et vxorem suam, CUlll infantibus eorum, Adalbertzzm, et
vxorem suam, Cl1l11 infanlibus eorum, Adaldabram et Erinber-

' QVAMVIS

"

.f'

:'.

[40]

gam, cum infantibus suis. Ad prœsens vero inueslitura areas
tres, et vineœ, quœ silœ sunt in villa quœ nuncupatur Bllcherias,
in qua villa, id est in Bllscerias, donamus vobis eLiam alium mansum, et quicquid ad ipsum mansum aspicit, terris cullis et
incultis, pratis, CUlll vineis, et siluis ; ea Iege, vt quandiu vixerit
Heldeerius senior meus, et ego Guntrudis, vxor sua, teneamus
atque 'possideamus ipsum alodum de Bllsserias, qui supra deno-

�81

POVn. L'HISTOIP.E DE nOVHGOGNE

~.

,

ll1inatus est. Post 110strUll1 ycro discessllln, Ansedells, filius
Bosler, snccedatin heeredilatem ipsius villee Bllsceriœ .. post cuius
obitul1l, Clll1l Olnni melioratione, ad dominium S. Mariee, sanctique Pelri, et S. Beneùicti, et Monachis ibidem Deo seruientibus
perueniat. Sunt anlem heec omnia in pago 11fatisconensi, vicaria
Callinensi. Tradill1us eliam a]ium prœsentaliter indoll1inicatum
ll1anSUll1, qui est in pago Allgllstidllnensi, qui vocalur Soleehiacum, cUln liberis et mancipiis, el quicquid ad ipsull1 mansum
aspicit, similiter et in Grande {agia, quantum vi si su mus habere :
qucc Olnnia de Gllarlll{o exquisiuimus. Dono etiam pro filio meo
MalgLlino, qui in Patrieiaeo villa requiescit, alodum cum seruo
nomine Dominieo, qnod situm est in villa Crais. Terminatnr vero
de vna parte terra S. BenedicLi, de alia ipsa hœreditas, terlia
Gllibll/'giti, qUf\rta parle Odonis, infra istas terminationes totum
et integrum, dono alque transfnndo. Si "ero, quod fieri non
credo, aliquis de hccredibus nostris, aut aliqua subposila persona, contra hanc donalionem venire prœsumpserit, repetitio
eius nul1um obtineat efTectum, sed insuper cni lilem intulerit,
vna cum socio fisco, auri Iibras decem, argenli pondera quingenta coactus exo]ual,sed hœc cessio firma inconoulsaque pennaneat, CUln stipulatione subnixa. Achun Patrieiaco Monasterio,
publice. Signum Glltnzdis, et filio suo Letaldo, qui hanc donationem fieri iusserunt, et à fidelibus suis fi rInare rogauerunt.
SignuI11 Gllldriei leuilœ, signum Gisoni lenitœ, signum Ansedoo,
signum Godelrieo, signum Elcleherio, signum Isenbrado. Data in
mense Iulio, anno decimo regnanle Lothario Rege. Rainaldlls
Monachus scripsit, diclanle A.lterio Abbate.
Année 964.

XXVI.

V\'arpitura Vyineterij, de Saumeriaco.

N

Vvarpituria, et eos qui hanc notitiam subterfirmauerunt. Vbique veniens Vvineterills, et filins suus Vvinelerills el Theodericlls, in villa quœ dicitl1r Mlllneto, anle Monachos
S. Benedicti, nominibl1s Odoni, Ardoini, Ragenbaldo, Amirado,
Gllmberto, Ilgerno, Lazzrentio, P/'œszzgio, Ansberto, Hzzlboldo, ct
OTITIA'

6

�82

RECVEIL DE PLVSlEVRS PIÈCES CVRIEVSES

aliis creteris, qui cum eos ibidem aduocatis S. Benedicti aderant,
Rotardo, Girmaldo, Rotbel'to, item Rotal'do, illas l'es qure sunt in
pago Augustidunense, in villa COl'cellas, colonicas octo, et in alio
loco qui dicitur Masiunculas, colonicam vnam : in territorio vno
Volabl'ensi, in villa qure dicitur Vallis, et in villa Ponto, quantum
ibi videbantur habere. In pago autem llfatisconense, in loco qui
vocatur Solm.eriaclls, mansum indominicatum, cum aliis mansis
octo : et in villa Moncimano, colonicam vnam, cum cam po et
prato, Ecclesiamque S. Marire, qure vocatur Faltl'eel'ias, istas l'es
cum omnibus appendiciis suis, et omnia supra denoLata, Yvarpiuerunt, et se exitum fecerunt, pro amore Domini, nec 110n pro
amore patris sui, et parentum suorum, et pro bonis his hominibus quorum hrec vocabula. Signum Vvineterij, et filiis eorum
VvineteI'Ïo, Theodorico, qui consenserunt, et vvarpiuerunt, et
firmare rogauerunt, signum Rotardi, signum Grimaldi, signum
Teotbaldi, signum Andrici, signum Bernardi, signum Amalberti.
Ego Matebertus, dataui, ' die veneris in mense Maio, in anno
octauo regnante Odone Rege.
Année 896.

XXVII.
Karla Vvlfusardi, in Cisa.

S

aliquid de rebus suis fideles sanctre Dei Ecclesire, locis
Sanctorum dare voluerint, hoc sibi proculdubio in relerna
beatitudine retribuere confidunt. IdcIrco, ego Vul{ardus, pauens
diem extremre vocationis, ne grauatus mole peccaminum, sine
fl'uctu boni operis sterilis inueniar, et quod audiui Dominum
dicentem in Euangelio, qllicumque l'eliquierit patrem, aut matl'em.,
aut {ratres, allt SOI'Ol'es, vel VXOl'em, allt agros, propter nomen
I

[41]

meum, centllplum accipiet, et vitam œtel'nam possidebit. Ideo dono
pro animre mere remcdio, atque in elemosina genitoris mei
Vu{ardi, et genitrice mere Sllsannœ, nec non el germaporum rratrum meorum Adelardo, VulgI'Ïno, Ymo, et sororem meam HildebUl'ga, et nepotem meum Vulgrino, donalumque in perpetuum
esse volo, res meas, quas de hrereditate palris mei et matris l11e~

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

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83

mihi remanserunt, qure sunt citre in pago Augllstidunense, in
agro Goloniacense, in villa qure vocatur Cisa. Id est villarem integrum, cum casas indominicatas, et qure sunt in Ardenna Seubrobio, ad Monasterium S. Marire, et S. Petri, atque S. Benedicti
Floriacensis loci, "bi prreest vil' venerabilis Abba Girbertus, vna
cum tm'ba plurima Monachorum ibidem Deo famulantium, qure
habet ipse villarus terminationes, de vno lalus et subteriore
fronte, terra S. Benedicli, et de alio lalus, villa publica, et de
fronte superiore, de ipsa hrereditate. Dono etiam in alio loco,
villarem vnum, qui vocatur Bieria, quem adquisiui de Vulfrado,
et de vxore sua Benedictane. Habet ipse villarus terminationes,
de vno latus, et vno fronte, terras S. Marire, et de alio latus terras
S. Anodochij, et de superiore fronte, via publica, et de alia parte,
de ipsa hrereditate, Sic trado ipsum villarem, totum et ad integrum, et quicquid ad ipsum villarem aspicere videtur, id est ·
campis, pratis, siluis, aquis, aquarumve decursibus. Dono etiam
vineas in pago Cabillonense, in loco qui dicitur Contl'ariacus.
Dono etiam ad prrefatum locum, alias vineas, qure sunt in pago
Auguslidl.wense, in villa qure vocatur FloriacLls, cum curtilo.
Dono etiam, farinario, meam partem, qui est super fluuio Burbontio. Dono etiam seruientes, id est Ingeldrico : dono etiam
lIfardoërio, et quicquid etiam mihi videlur habere in villa Cisa,
tam de hrereditate quam et adquisiui potuit, quod Ingolomaco
est, et illum curtillum, Vulfardl.ls mansit, et prreter illum campum quem de Giberto adquisiui. Et prreler hoc quod mihi mater
mea inquetauit, et alia l'es, dono totum et ad integrum, quod mi
videtur habere, idem campis, siluis, pratis, aquis aquarumque
decursibus, nec non et vinea, quam ad Limania adquisiui et
sic trado totum et adintegrum, vt exinde habeatis potestatem
tenendi, plantandi, redificandi, vel quicquid exinde facere volueritis, liberam potestatem in omnibus habeatis faciendi. Si quis
vero, si ego ipse, aul aliquis de hreredibus meis, seu qurelibet
emissa et extranea persona, qui contra hanc donationem rneam
venire conauerit, aut eam frangere temptauerit, hoc quod repetit
totum "indicet, hoc insuper sociante fisco au ri libras decem,
argenti pondera sex: componat, et sua, vt dixi, repetitio nullum

�84:

HECVEIL DE PL\' SIEVnS PIÈCES CYHIEVSES

effectum obtineat. Achlln Patt:iciaco villa publica. S. l'ullardo,
qui hanc donationem fieri et firmare rogauit. S. Addardi, qui
hanc donationem consensit. S. Rolardi, l'vineterij, H.Perici,
Landrici, Teotgrllnino. Dato in anno secundo regnante Odone
Re"ge, idem in mense Nouembrio, die secundo. Lallrentius Clericus rogatus scripsit, et suprascripsit.
Année 890.

XXVIII.
!(arta Girhaldi, de Cisa.

Dei nomine, notum sit omnibus fidelihus sanche D~i
EccIesiœ, quoù ego Girbaldlls, pauens ùiem extremœ Yocationis, ne grauatus nimia mole peccnminum, sine frudu boni
ope ris sterilis inueniar, dono atque trado, Deo, et sanctœ Mariee
matris eius, et A postolo Petro, ~ltque beato Beneùicto Florincensis loci, ybi ipse Pater l3eneùicLus debito quiescit honore, et
vbi prœessc noscitur yir venerabilis Abba Richardlls, yna cmu
tUI'ba plurima Monacborum ibidem Deo famuI &lt;1ntium; hoc est
in primis, memetipsum, CUIn "nico filio meo Manigalldo, et ÙOJlO
pro anima men, et aui mei Ildegrini, et patris mei Vulgrini, ac
matris mere Girlmrgis, omnia quœ habere visus SUlll in pago
Eduense, Maiisconense, Cabillonense, in yilla quee "ocatur Cisa,
mansos tres, CUIU appendiciis suis, et in yilla Ciconias, lllansos
duos, et in villa CollLllnbaris, ùimidium lllanSUll1 : in villa Cerciaco, et in Reneniaco "no, et in SCllrlilliaco vno, et Silliam qure
yocatur Cerliaclls, et quicquid ad ipsos lllansos aspicere videtur,
hoc sunt, terris cultis et incuItis, vineis, siluis, pratis, aquis
aquarumque decursibus, totum el ad integrulll, seruos etiall1
his nominibus, Girberllll1l CUIU yxore, et infantibus, AldoenllIll

I

.. '

N

[41]

CUIn vxore et infantibus, Ielldoënllln Cllln vxore et infantibus,
Ramberga CUIn infantibus, excepto yno, quem nepote meo
Ell/rado dedi : Ermenafdo cum yxore et infantibus suis, MartiHum CUlllll1atre l:lua, Aldrodllln cllln yxore et infantibus, Archembaldum, CUll1 vxore et infantibus, et in villa VaUis curtillulll
vnum, CUlU cIauso indominicato, et in villa Vimasiaco, lllansos

�.'

povn L'HISTOIRE DE nOVRGOGNE

.

'

..

8:")

duos cum appendiciis suis, serUUlll etiam Dominiclllll nomine,
cum vxore et filiis. Si quis "ero, &lt;jllod futurum esse non credimus, aliquis de hœrc(lIbus nostris, et qurelibet emissa persona,
contra hanc donationem "enire. aut infringere yoluerit, hoc
quod repetit non yindicet, sed insuper, sociante fisco, cui litem
intulerit, auri libras centulll componat, ct sua, yt dixi, repetitio,
nullull1 effectllll1 obtineat. Actull1 Palriciaco cœnobio. Signum
Girbaldi, qui hanc donation em fleri rogallit, et filius eius 111an;gandi, signum Lamberli Comitis, Siglilllll Rotberti Vice-Comitis,
signull1 Ansedei, signum Dodonis, signum Rodlllfi. Data mense
Nouembris, anno decimo quinto regnanle Lotharlo Rege. Rainoldlls lellita et monachlls scripsil.
Année 969.

XXIX.
Alia karta Vulgrini, in villa Cisa.

S

aliqllis, de rebns suis locis Sanctorum dare "oluerit, hoc
sibi procul dubio Dominlllll retribllere confidit. Idcirco
ego, in Dei nomine, Vlllgrinlls, dOllO aliquid de l'es proprietatis
llleéC ad Monasteriulll sanctre Dei Geni lricis Marire, et sancti
Petri, atque sancti Benedicti Floriacensis loci, "bi ipse sanctus
debito quiescit honore, donatumquc in perpetllUll1 esse volo;
hoc est cllrtilllls quem adquisiui de nernardo, cllm campo et
prato simul lenenle, qui resedit in pago Augllslidllnense, in fine
Geloniacense, in "illa Cisa, (lui terminal de duabus partibus terra
sancti Benedicli, de lerlia parte Glliia currcnte, de quarla parte
silua inlerprela : ct dono, in alio loco, condem l11eam, qum resedit in Bargias, qme terminat de vno lalus lerra sancti Benedicti,
et de alio latus de ipsa hreredilate, et dono ibi seruientem nomine
Leotôertllll1, infra islas terminaliones, tolum ad inlegnll11, dono
ad Monaslerium sancti llenedicti; ea lamen ralione, yt quandiu
ego aduixero, teneam ct possideam, et de al1no in annum missa
sancti Benedicti, qui est in mense DecemlJrio, l)ersolui faciam
denarios quatuor, ct post obitum meum, ad supradictum locum
easdem res reuerlanlur. Et yt hrec donalio flrma et slabilis permaneat, eam subler firmaui, ,ac firmare rogaui. Achlln Cisa villa,
I

",..,

�86

RECVIEI... DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

publice. Signum Vulgrini, qui donationem istam fieri et firmare
rogauit, signum lalelrudis qui consensit, signum Adelelmi. Data
mense Ianuario, anno decimo regnante Rodulfo Rege. Gunfredus
Monachus scripsit.
Année 933.

XXX.
Quod Capella sancti Marcelli, receptionem soluere non debet.

'.

O

notum habeatur, quod cum resideret dom nus Ado,
prresul, apud Malisconum in propria synodo, venerunt
ante prresentiam ipsius duo Monachi, Leolaldus videlicet et Girboldus, viua voce proclamantes, quod non deberent Episcopalem
receptionem facere apud sanctum Marcellinum, qure capella est,
non vicus publicus, exenia vero et seruitium se dare debere aliis
in locis dixerunt; quod omnes vt audierunt qui ibi residebant,
verum esse testificati sunt, et ne à successoribus prrescripti
antistitis dom ni Adonis, et alia vllatenus agerentur, pleniter
interdixit, et excommunicauit. Quo vero firmius crederetur, has
litterulas inde fieri ussit, quas firmauit, et roborare prrecepit,
A.do, peccator, Matisconensis Ecclesire prresul, saluo seruitio
Synodali. SignlllU lohannes prrepositus, signum Gundolricus
lellita, signum Amblardus leuita, sigum Ayminus Archidiaconus.
Data per manum Vberti leuitre, die veneris, anno vndecimo
regnante Conrado Rege.
Année 951.
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XXXI.
Karta, qua dedit Odilo cü vxore sua, in Vasiniaco.

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Dei nomine, notum sit omnibus fidelibus sanctre Dei
Ecclesire, quod ego Odilo, et coniunx mea Arbul'gis, et

[43]

Algualo, et Libsindis, et Hildericus, pauentes diem extremre vocationis, donamus, pro remedio animarum nostrarum, et pro
remedio animarum Guilaldi, et Guidonis fratrum, aliq~id de res
meas ad Monasterium sanctre Dei Genitris Madre, et sancti Petri,
atque sancti Benedicti, quod nominatur velus Floriacus, dona-

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

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tumque in perpetuum esse volumus, hoc est curtillus, cum
mansione et vinea, qui resedit in pago Azzgustidunense, in fine
Vertiacense, in vil1a Vasim.aco, qui terminat de duabus partibus
terra sancti Benedicti, de tertia parte via publica, de quarta
parte terra ad ipso donatore, infra istas determinationes, supra
dictas l'es tradimus atque transfundimus ad supra insertum
locum, et ad Monachos ibidem Deo famulantium, ad stipendia,
et ad victum eorum, vt quicquid secnndum fidelitatem sancti
Benedicti facere voluerint, liberam et fil'missimam, sine alicuius
inquietudine, habeant potestatem faciendi. . Si quis vero, quod
minimre credimus, si nos ipsi, aut vlIus de hrel'edibu~, et prohreredibus, et aliqua vIla emissa persona, qui contra hanc donationem aliquid con are temptauel'it, hoc non valeat vindical'e
quod repetit, sed insuper, aud libl'am, coactus, componat, et
sua repetitio nihil valeat, sed hrec prresens donatio firma et st abilis permaneat, cum stipulatione subnixa. Actum Patriciaco
villa, publiee. Signum Odilonis, et vxoris eius Al'burgis, qui
donationem istam fieri et firmare rogauerunt. Signum HLdl'ici,
signum Libsindis, signum Guntel'ij, signum Rotal'di, signum
Gui11.itel'ij. Data mense Decembrio, anno decimo regnante Rodulto
Rege. Gunfridus Monachus scripsit.
Année 931.

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XXXII.
Karta Teotardi, de Carneto.

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I

Dei nomine, ego Teotal'dus, et coniux mea El'mengal'dis,
pauentes diem extl'emre vocationis, donamus pro remedio
animre nostrre, et parentum nostl'orum, donatumque in perpetuum esse volumus, l'es nostras ad Monasterium sanctre Marire,
et sancti Petri, atque sancti Benedicli Floriacensis Monasterium.
qure sunt sitre in pago Augustidunense, in fine Geloniacense, in
villa qure vocatur Romania, quicquid mi videbuntur habere,
hoc est in vineis, campis, pratis, siluis, aquis, aquarumve decul'sibus, et quicquid in Carnedo visus sum habere, totum ad integrum dono atque transfundo; ea l'atione, vt quandiu vixerimus,
teneamus atque possideamus, ita vt festiuitate sancti Benedicti,
N

�88

RECYEIL DE PLVS : EVnS PIÈCES CVRIEVSES

mense Decembrio, pcrsoluamus in cenSUlll ùenarios duos, et non
liceat nobis yendere aut alienare, sed cum Oluni melioratione",
post obitum nostrum reuertatur, sine yIJius inquietudine ad
prœdiclum Monasterium. Si quis yero, si ego ipse, aut vllus de
hœredibus meis, seu quœlibet emissa, et extranea persona, contra
hanc donationem venire conatus fuerit, aut eam infringere temptauerit, hoc quod repetit non yindicet, sed insuper, sociante
~sco, et eius qui litem inlulerit, auri libras decem componat, et
sua, vl dixi, rcpetitio nullum effectum obtiueat, sed hœc prœsens
donatio firma et slabilis permaneat, CUlU sUpuIatione subuixa.
Actum Patriciaco Monasterij. Signum Teotardi, et vxoris eius
Ermengardis, qui hanc donationem fieri et firmare rogauerunt.
Signum Hildradi, signum Leotaldi, signum Ale/·ici.

XXXIII.
Commutatio inter Abhatem Lambertum, et Algalonem militè.

I

Dei nomine, Lamberfus, Abbas ex Monasterio sandœ Dei
Genitrids Mariœ, ct sancli Pelri, et sancti Benedicti Floriacensis, notum sit omnibus, tam prœsentibus quam et fuluris
successoribus llostris, fiùelibus sanctœ Dei Ecclesiœ, quia postulauit nos quidam inluster vil', nomine Adalgualo, CUlll vxore sua
nOllline Leufsinde, ,·t eis, et duobus filiis, Ingoberto et Erburgo,
aliquid ex rebus Ecclesiœ nostrœ, sub YSUrructuario concederemus; quod et fecimus, hoc est beneficium quondam Rofzardi
vasalli nostnB Ecclesiœ, cu m Ecclesia in honore sancti Bonetti
consecrata, et quicquid ad ipsam aspicit ex ipso beneficio, siue
in Maiornensi, siue in Salornico villa, et in aliis locis, yt quandiu
aduixerint, iam dictus Adalgllalo, et vxor sua Lellfsindis, et prœN

[44J

dicti duo filij Ingobertlls et Erblzrga, ipsum beneficiulll teneant,
sub vsufructuario, ad nostralll et firmam largitionem; eo tenon',
vt polestatem habeant illllllcliorandi et dominandi, et nullam
habeant potestalelll vendendi, alienandi, sed post eorum discessum, CUlU omui immelioratione ad nostrum reuerlatul' indominicatum. In recompensatione, pro hoc vsufructuario, dedit iam

�POVI\ L'mSTOIl\E DE BOVI\GOGNE

89

prœdiclus, Adalgualo et vxor sua Lelltsindis, parlibus sancti
Benedicti, curtile vnum CUln yinea, et terra arabilis, et prato, et
quicquid ibi aspicit, in pago Augustidlll1ensi, yicaria Matisconensi, in loco qui yocatur Caciaclls, Cllll1 mancipiis, nomine
Teotbaldo et Dominica. Terminatur ex vna parle alodo Teoderici,
ex alio alodo Grimaldi, ex tel'lia riuull1111 decurrens, quarta partc
via publica, et in alio loco nomine Casicello, in pago AUgllStidunense, yicaria Matisconensi : quicquid ibi comparauit Rothardus,
el yxor sua Leutsindis, de Richodo, siue in pralis, sine in terris
arabilibus, exceplo villare, et siluis, fotam medielalem ad integrum, dederullt partibus sancti Benedicti. Itcm in alio loco, in
villa nomine Romania, aliud curtile, Clllll vinea, el pratis, et
siluis, et terris: dederunt, ea ralione, yt similiter ipsas l'es, quas
nobis dederunt, sub vsufrucluario teueant, ct annis singulis,
missa sallcti Benedicti, qui est in mense Uecembrio, in censum
persoluant solidos duos. Prreter istas l'es et manci pia supra nominata, dederunt alios seruos, Randoënlllll, et vxorem suam, Cllll1
tiliis eorum. Huic autem vsufructuario, yt veratiorem obtineat
stabilitatem, manu propria, et ll1anibus lllonachorum noshorl1m, signum firmitalis impressimlls. Signum Lambertus Abbas
huic vsui, hortantibus fratribus, signum Gunfredus Monachus,
sigllum Glllnbertus Monachus. Signull1 Ansberlus Monachus,
siguum Laurentills Monachus, signum Geilo Monachus. Data
mense Nouembrio, anno decililo quinlo Regis Karoli. Aregaudus
Monachus scripsit,
Année 907.

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XXXIV.
Alia commutatio, intel' Abbatë Lâbertum, et Rotardü militem.

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atque conucnit, inter Lanbertum Abbatem S. Bene_ dicli Flodacensis Monasterij, el Rotardul1l nobilem virum,
yt l'es suas inter sc cOll1mutare deberent, quod ita fecerunt. Dedit
ilaque Lantbertus prrenominatus Abbas pm'Iibus Rotardi, curtile
vnum in cOll1italu Matisconensi, vicaria Calliniacense, in villa
ql1re dicitur Buxerias. Terminatl1r iam dicta terra de vno latus
terra ipsius Rotardi, et de vno fronle terra prrenominati vasalli,
LACV1T

�90

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RECVEIL DE PLVSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

et de tertia parte terra sancti Benedicti, et RaClllfi, et de quarta
parte via publica : et habet iam dicta terra pel' mensuram in
longum, perticas viginti septem, et in transuersum perticas septemdecim. Et contra, dedit Rotardlls partibus sancti Benedicti,
pro ipso cUl,tilo, vineolam, et pratum, et curtiferum, in Ecclesire
pago, et in ipsa vicaria, et etiam in eadem villa, Ea ratione, iam
dictus Abba Lantbertlls et Rothardlls prrefatas l'es concamiauerunt, vt sine aliqua repetitione, vnusquisque teneat et possideat
quod à parte sua accepit. Et vt hrec commutatio stabilis permaneat, manu nostra et manibus quorundam fratrum nostrorum
subterfirmari decreuimus. Actum Patriciaco villa, publice.
Signum Lantbertlls, dono Dei Abbas, huic escamino, hortantibus
fratribus, signum Aregalldus Monachus, signum Benedictus Monachus, signum leronimus Monachus, signum lngl'anlls Monachus.
Datum mense Augusto, anno secundo regnante domno Rodllifo
Rege. Gunfredlls Monachus scripsit.
Année 924.

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XXXV.
Karta qua dedit Segeneldis sancto Benedicto, in villa Margalgias,
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Dei nomine, ego Segeneldis, femina, pauens diem extremre
vocationis, do no pro remedio animre mere, et senioris mei
Rotberti, aliquid de l'es proprietatis mere ad Monasterium sanctre
Dei Genitricis Marire, et sancti Petri, atque sancti Benedicti Floriacensis, et ad cellulam Patriacensis,. hoc est vinea qure resedit
in pago Allgustidunense, in fine :Afarliacense, in villa :Afalgagias,
qure terminat ex vna parte vinea Petro, et de alia parte vinea
Vulberti, et) de duabus aliis partibus vinea Godana, infra illas
terminationes, totum ad integrum, dono ad supradictum locum,
et ad seruos Deo ibidem seruieutibus, vt ex hoc die, quicquid
N

[45]

exinde facere voluerint, liberam et firmissimam potestatem
habeant faciendi. Si quis vero, quod minime credo, si ego, aut
vllus de hreredibus meis, etc. Actum Patriciaco villa, publice.
Signum Segeneldis, qui donationem islam fieri et firmarê rogauit,
signum Malguini, signum Genaldi, signum Gautberti, signum

�POVR L'HISTOIRE DE BOVRGOGNE

91

Odilol1.is, signum VLllfardi. Data mense Martio, anno primo
regnante LLldoLlico Rege. GLlntridlls Monachus scripsit.
Année 936.

XXXVI.
Karta Ansedei, et vxoris eius.

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I

Dei nomine, ego Al1.sedel1.s, et vxor mea Fredebllrgis, pauentes
diem extremre vocationis, donamus pro animre nostrre remedio, donatumque in perpetuum esse volumus, res nostras ad
Monasterium sanctre Marire, et sancti Petri, atque sancti Benedicti Floriacensis loci, vbi ipse sanctus Benedictus debito quiescit honore, et vbi prreesse cognoscitur vil' venerabilis Abbas
Richardlls vna, cum turba plurima Monachorum ibidem Deo
famulantium : qure sitre sunt in pago qui vocatur Adamos, el in
villa qure dicitur Adel1.tel1.x, hoc est mansum vnum, vbi Alel'Ïlls
visus est manere, et alio manso à Longa Petra, el quicquid ad
ipsos mansos videtur aspicere, cum terris indominicatis, et
pratis, siluis, cultis et incultis, exitibus et ingressibus, totum ad
integrum, beniuolo et promptissimo animo concedimus, concessumque in perpetuum esse yolumus, et de nostro iure et potestate, in illorum ius. et potestatem transfundimus. Si quis vero,
quod futurum non credimus, si nos ipsi, aut vllus, etc. Actum
Patriciaco Monasterij. Signum Ansedei, et vxoris eius Fredebllrgis, ac filire eorum Il1.geltrlldis, qui hanc donationem fieri et
firmare rogauerunt. Signum Dllcis Burgundionum, signum VllidOl1.is, signum VLlarlllfi, signum Roberti, signum Beraldi. Data in
mense Iunio, anno deregnante Lothario Rege. Richardzzs Monachus et Leuita scripsit.
Année 971.
N

XXXVII.
Karta Adilonis, de Cauanas.

I

Dei nomine, ego Adilo, et vxor mea ArbLlrgis, et filius n?ster
Theodel'Ïclls, donamus pro remedio animarum nostrarum, et
pro remedio animarum parentum llostrorum, donatumque in

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N

�92

HECVEIL DE PLVSIEVnS Pli-:CES CVRIEVSES

perpelU1Il11 esse YOIUlllUS, rcs nosh'as ad MonasleriuUl sanctœ
Marire, ct sancli Petri, alque ~allcLi Benedicli Patris Monachorum FJoriacensis loci, ybi ipse sanclus Bcnedicllls dehito qlliescit
honore,qllre suntsÏtrein pago Allgllslidllnense, cl in pngoMorllenll~,
in fine yilla Roporeono, in yilln &lt;]ure yoratur Callanas; hoc est,
manSUl11 ynllm, et quic&lt;]lIi&lt;1 ad ipSUlll manSlllll aspicere "idelllr.
Hoc sunt campis, praÜs, siluis, serllis, 10tul11 ad illlrgrum donamus, pro rCllledio animarllm noslrarum, benillolo ct promptissimo animo concedimus, concessunHI~e in perpelullm esse
YOIllmUS, et de 110slro iure et poleslatc, in ius et poleslalem
Monachorllm supradictorul11 Sanctorum transfundimus; si quis
vero, si ipsi nos, nut "Ilus de hreredilms noslris. AclllUl Pairieiaeo Monaslerij. Signulll Odiloni, et yxoris sure AlIJllrgœ, et filij
eorlllil nomine Theoderici, qui istam donationem fieri el Iirmare
rogauerunt. Signull1 Gislane, signull1 Aremlmti, signulll llainardi.
Data mense OClohrio, anno vl1decimo rrgnantc Lothario Rege.
Richardlls Monachus scripsit, et sllbscripsil.
Année 966.

XXXVIII.

I\arta Erhlais, de Crais.

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sacra Monaslerio, S. Benediclo Ecdesire, qure cst
sila in pago Augllstidunense, in villa qme dicilur Patriciaeus, ego Erblatlls Sacerdos, pro amore el hona yoltinlale, et pro
remedio animre genilore meo, el genilrice 111ra, pro ipso an ore,
dOllO ad ipsa casa dicln, curlilulll cmu omne superposito, ex
vinea, in simul tenenLur, in pago Matiseonense, in fine Agcllacense, in villa Craitls. Terminal de yno Inlus yia puhlica, de alio
btus lerra de ipsa hrereditate, in Vll0 fronle superiorc terra Leodono, et in supcriore 0&lt;101 l1lllgart. Infra istas terll1inaLÏones ad
inlegrum dOllO &lt;,&lt;d ip~a Casadi, in laie tenore, dUll111l0do ego
viueo vsum el fructl1m habeo, et Oluni nIlllO, modio de vino in
O.\IlNO

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vesliluria, et post meo discesso, ad integrulll dOll0 ad ipsa Casadin, et faciant pasLores sancti Benedicti, post illo die, .in Olunibus, qure facere yoluerint; si quis vero "lIum conlradictull1
facere yoluerit; si ego ipse, aul yllus de lueredibus, elc. Aclllm

�poyn L'mSTOInE DE nOYRGOG1'\E

93

CallSllilla. Signulll Erblaici, qui hanc ùonalionem fieri el firmare
rogauit, signum Gllniardi, signulll Girmaldi. Ego Deodaflls, roga-

tus sc ri psi. Daia in ùie Marlis, in mense Maio, an no ùecimo
regnanle L.lldollico Rpgc.
Année 942.

XXXIX.

Prœceptlll11 quod fccit d0l11l111S Ludouicus Imperator,
- Ahbati Adalgarclo, de l'chus S. Bencdicti.

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nomine Dei et Salualoris noslri Iesu Chrisli, LlldollicLlS,
diuina ordinanlc prouiùrnlia Illlperalor Auguslus. Cum
pelilionibus serliGrum Dei iustis et ralionabilibus, diuini cullus
alllore fauelllus, superna nos gralia ll1uniri non ambjgill1us.
NOtuIll sil igilur omnibus fidelibus sanclre Dei Ecclesiœ, et nostris, talll pncsenlibus quam fUluris, quod delulit nobis Yenerahilis "il' Adalgalldlls Abbas ex Monaslerio sancti Beneùicli Floriacensis, (lUOÙ est conslruclulll in pago Allrelianensi super
lluuium Ligcris, "bi ipse sanclus llenediclus corpore requiescit,
auclorilalis imll1unitallllll, aui videlicel nostri Pipini quondam
Regis, seu domni et geniloris noslri [(aroli piissimi Augusli, in
qui bus emt inserlulll, quod, siue ipsi, siue anlecessores eorum,
Reges videlicel Francorum, prrefalum Monaslerium, CUln rebus
et hominibus ad se perlinenlibus, el aspicienlihus, sub tuilione
et defensione sua habuissent, conllU imll1unilalibus auctorita. tum ù iuùiciarire polestatis inquieluùine semper ùefensum et
ll1unitum fuisset. Ob rei talllen Hrll1ilalell1 postulauit nobis prœfalus Abbas, yt in alllore Dei, el reuerentia sancti Petri, eL sancti
Benedicti, paternum ct pn.cùecessorum nostron~m ll10rem
sequentes, illlmunitatis noslrre prœceplum circa ipsum secundum locum fieri censeremus; cuius pelitioni assensum prœbuimus, el hoc noslrœ auclorilalis prreccplum, ch'ca ipsum secundUIll locum fie ri dccrcuimus : pel' quoù prœcipimus alque
iubemus, Yt nullus iuùex public us , ct quisJihet ex iudiciaria
polcstale, in Ecclesiis aut loca, el agros, seu reliquas posses·siones, quas moderno tempore, in quibuslibet pagis aut terriloriis,
infra ditionelll imperij noslri, iuste et legaliler possidet, et quod
N

�94

RECVEIL DE PL VSIEVRS PIÈCES CVRIEVSES

deinceps, in iure ipsius sancti loci voluerit diuino pietas augeri,
ad causas audiendas, et freda exigenda, aut mansiones, et paratas
faciendas, aut fideiussores tollendos, aut homines ipsius Monasterij super ten'am ipsius commanentes, distringendos, nec vIla
redibitiones, aut inlicitas occasiones requirendas, nostris et
futuris temporibus, ingredi audeat, et ea, qure superius memorata sunt, penitus exigere prresumat; sed liceat memorato Abbati,
suisque successoribus, res prredicti Monasteri, sub immunitatis
nostrre defensiolle, quieto ordine possidere. Et quando quidem
diuina vocatione supradictus Abba, et successores eius, de hac
Iuce migrauerint, quandiu ipsi Monrchi inter se tales inueniri
potuerint, qui ipsam congregationem secundum regu]am sancÙ
Benedicti regere valeant, pel' hanc nostram auctoritatem et consensum, licentiam habeallt eligendi Abbates: quatenus ipsos
Monachos, qui ibidem Deo famulari videntur, pro nobis, et
coniuge, proIe que nostra, atque stabilitate totius imperij nostr1,
à Deo nobis concessi atque conseruandi, iugiter Domini misericordiam exorare deberent. Et quicquid de rebus prrefati Monasterij fiscus exigere poterat, prrefato Monasterio, eiusque congregationi ibidem Deo famulanti, concessimus, vt eis ad seruitium
peragendum, augmentum vel supplementnm fiat: et hrec auctoritas vt nostris futurisque temporibus, Domino peragente, valeat
il1conuu]sa manere, etiam manu propria subter firmauimus, et
anuli nostri il11pressione subter sigillari iussimus. Signum
Ludouici serenissimi Imperatoris. Durandus Diaconus ad vicem
Helisachar recognouit. Data sexto Kalendas Augustas, anno,
Christo propicio, quinto il11perij domni Ludouici serenissil11i
Augusti, indiccione vndecima. Actum ALlrelianis ciuitate, in Dei
nomine feliciter. Amen.
Année 818.

Fin du Chal'tulaire de Pers y .

Marseille. -

Imprimerie du Sémavhore, BARLATIER, rue Venture, 17-19

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17-19, Rue Venture) 17:'19

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�TABLE DES

MATI~RE8

Pages

ROMAN. - Recueil de plusieurs piëces curieuses servant à
l'histoire de Bourgogne............. . ....... . .... .
Pierre AUBRY. - Science et Scientisme .. ...... . ......... .
DONNEDIEU DE VABRES. - La- propriété d'affectation étudiée dans qllelqlles-llnes de ses applications récentes
(1905-1910) .. . ... . ........ . .. . ...... .. ........ .. .. .

1
95

113

BIBLIOGRAPHIE :

B. RAYNAUD.- Principes d'économie politiqlle, par MARSHALL.

Traduction française, par F.
·

SAUVAIRE-JouRDAN ...• ,

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Marseille. -

Imprimerie du Sémavllore, BARLATIER, rue Venture, 17-19.

342

��SCIENCE El' . SCIENTISME
PAR

M. Pierre AUBRY
Chargé de Cours à la Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Marseille.

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S'il est une prétpntion commune à beaucoup d'esprits qui dirigent ou aspirent à diriger le mouvement de la pensée contenlpOl'aine, c'est bien celle de n'obéir dans leurs recherches et leurs
réflexions qu'à des préoccupations scientifiques. Malgré les
diyergences et les contradictions des opinions qu'ils élllettent,
les savants et les penseurs s'efforcent de les justifier « scientifiquement» et de conduire leurs discussions suivant une méthode
scientifique. Les maîtres incontestés des sciences exactes et des
sciences physiques et naturelles, mathénulticiens, astrononles,
physiciens, chimistes, naturalistes, elc., y ont réussi dans leurs
domaines respectifs et ont assuré ainsi le progrès indéfini de
la connaissance du monde extérieur. Mais il est une condition
essenLielle de ce progrès qui passe beaucoup trop inaperçue et
qui 111érile de retenir l'attention: c'est le respect des compétences
et des spécialités (1). Un savant de laboratoire qui a l'habitude
du microscope ne se mêlera pas de controverses entre astronomes
sur la structure des planètes qui s'observent au télescope, ou du
nloins n'interviendra que si l'on fait appel sur certains points à sa
compétence indiscutée. Tous les savants sont d'accord pour reconnaître que la méthode générale commune à toules les sciences,
ou Inéthode objective, s'a~plique au moyen de procédés d'investigation spéciaux à chacune d'elles, et aucun ne prétendrait
(1) Que la spécialisation à outrance fait trop souvent oublier, certains savants
étalltdisposés à croire que la science ne saurait exister en dehors des domaines
qui leur sont connus.
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PIERRE AUBRY

ériger un procédé particulier de recherche dans un domaine
détenniné de la connaissance en principe général de recherche
dans tous les domaines.
Il en est autrement en ce qui concerne les sciences dites
morales et politiques, ou sociales: les économistes, sociologues,
moralistes à quelque école qu'ils appartiennen t et en dehors de
toute école, ont bien la prétention de faire de la science, mais ils
sont encore impuissants à se mettre d'accord sur les conditions
mêmes de la recherche « scientifique» dans l'étude des phénomènes qui les intéressent. M. Poincaré a remarqué avec justesse
que « la sociologie est la science qui possède le pl us de
méthodes et le moins de résultats (1). » L'abondance et la diversité des nléthodes sont l'équivalent de l'absence de méthode, et
malgré la dépense prodigieuse croissante d'activité intellectuelle
qu'elle provoque, l'élude des sciences dites morales et politiques restera stérile tant que subsisteront sur les questions de
Juéthode les contradictions' et les divergences à'opinion qui ont
frappé l'esprit de M. Poincaré.
Tout au !noins doit-on s'efforcer d'éliminer de ce chaos d'interprétations celles qui, à raison de l'incompétence certaine de leurs
auteurs, ne peu vent qu'accroître la confusion et l'anarchie
actuelles. Il est évident, en efTet, que si les spécialistes des
sciences dites morales et politiques doivent s'attacher à fixer
leur terlninologie, à délimiter les domaines de leurs investigations, à en préciser le but de manière à assurer le progrès de la
connaissance du monde' social et moral, les difficultés de cette
tàche sont accrues 'par l'iutervention dans leurs controverses
d'esprits étrangers à leur genre d'études, de savants naturalistes,
pat exemple, ou de critiques littéraires (2) qui, voulant parler de
tout, ignorent parfois les éléments essentiels des matières qu'ils
traitent. Beaucoup de savants oublient, lorsqu'ils s'occupent des
choses sociales et Inorales, la nécessité de la division du travail
(1) H. Poincaré, Sdellce et Méthode, p. 12. Bibliothèque qe philosophie
scientifique, Flammarion, éditeur.
. (2) Voir à ce sujet un article de, M. Novicow, dans le Mercure de Fmnce
de 1908, à propos du livre de M. Faguet sur le Pacifisme.

�SCIENCE ET SCIENTISME

qui impose le respect des compétences, et alors qu'ils raisonnent
a vec une logique impeccable dans leur spécialité, ils perdent
dans ces domaines qui leur sont inconnus à la fois la réserve
qui convient à l'esprit scientifique, le sens de l'interprétation
objective et de la démonstration rationnelle.
Ainsi, M. Félix Le Dantec, l'éminent biologiste, serviteur zélé
de sa science dont il a déduit une philosophie générale que nous
avons critiquée ailleurs (1) a énlis en matière de questions sociales et morales des affirmations et des négations catégoriques
dont l'examen va nous fournir la plus frappante illustration des
remarques générales que nous venons de fornluler.

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Tout d'abord, M. Le Dantec n'hésite pas à déclarer que les
choses sociales et 1110rales sont en dehors du domaine de la
connaissance scientifique; les contradictions et les divergences
d'opinions en ces 111atières étant innonlbrables, il serait impossible de déternliner objectivement le sens des mots employés et
par conséquent d'en extraire des vérités scientifiques. Il n'y
aurait ni certitude rationnelle, ni prévision, ni logique, ni science
possible en ce qui concerne l'homnle être social et moral; mais
Il là où la science se tait, écrit M. Le Dantec, l'empirisme reprend
ses droits ».
Dans la vie sociale, il n'y a pas de principes absolus, il n'y a
que des conventions COlnmunes qui « doivent êfre choisies de
manière à correspondre aux gOllls du plus grand nombre. Et
ceux qui n'ont pas les gOtlts de la majorité sont f~rcés, sous peine
d'être traités en ennemis de s'y conformer plus ou moins, de
manière à ne pas gêner la satisfaction des désirs généraux
consacrés par la loell faut hurler avec les loups (2) l ')
(1) Revue du Mois, du 10 mars 1909.

(2) F. Le Dantec, Science et Conscience (en solis-titre: Plzilosopllie du
XX" siècle ), p. 289. Bibliothèque de philosophie scientifique, Flammarion t
éditeur.

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En présence d'une interprétation aussi catégorique de la vie
sociale, une premièTe objection vient immédiatement à l'esprit.
M. Le Dantec, s'imaginant qu'il est impossible de traduire les
phénomènes de la vic sociale dans le langage de l'équilibre ou du
déterminisme qui lui est cher, voit dans toutes les 'interprétations de ces phénomènes, c'est-à-dire dans toutes les opinions
politiques et morales, ce qu'il appelle des vérités hLlmaines par
opposition aux vérilés scientifiqlles, et comme il déclare nettement que « le 1110t vérité n'a aucun sens en dehors de celui de
vérité scientifique » (1), il Ile saurait être question de vérité en
matière sociale. A ce complc, il n'y aurait aucun,e raison de préférer l'interprétation négative de M. Le Dantec à une autre ; cette
interprétation est uüe interprétation humaine et, par conséquent,
erronée; elle se détruit elle-Inême, et les affirmations el négations de S011 auteur seraient du pur verbalisme aussi totalement
dépouryu de sens, que les élucubrations d'un métaphy&amp;icien.

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Mais faisons crédit à M. Le Dantec de sa conception des
choses sociales; nous lui demanderons comment il concilie la
méthode scientifique qu'il préconise, c'est-à-dire « sa foi ardente
dans la mécanique universelle» avec son affirmation des bascs
conventionnelles de la vie sociale qui équiyaut à une négation
de tout déterminisme dans les phénomènes sociaux.
«( Si un homme se trou ye capable de faire appel à sa logique
seule, écrit-il, dans la solution d'un problème soci~l, si sa logique
est assez forte par rapport il sa sentimentalité pour qu'il ne tienne
pas compte de ses préférenc'es personnelles, à quoi revient pour
lui hi recherche de la vérité? Car ce qu'il se propose est d'être
dans là vérité. ~1ais qu'est-ce que la vérité quand il s'agit d'une attitude sociale? LiS lois naturelles découvertes par les savants et
q'ui constituen t la vérité scienlifique, sont des lois inéluctables et
'qui s'appliquent satls que nous y prenions garde; elles ne peuvent, en aucun cas, prendre l'aspect d'un devoir à accomplir (2). fi

La mécanique uniyerselle cesserait donc de !i.e manifester
(i ) Le D. Op. cil., p. 294.

(2) Le D. Op.

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p. 287.

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dans les relations d'homme il homme! Il n'y aurait pas de lois
naturelles de l'évolution sociale, comme il ya des lois naturelles
de l'évolution des êtres yi vants! Il serait yain de rechercher ces
lois et toute discussion des questions sociales et nlOl'ales serait
forcément stérile et interminable! Ne parlons plus alors de
mécanique universelle!
Mais il côté de ce défaut évidenL de logique avec sa
méthode, il .y a dans celte partie de l'œuvre de M. Le Danteç
une lacune considérable. M. Le Dantec fait un bond des
sciences naturelles il certaines notions de morale et de politique qui sont matières d'art plutôt que de science", et il oppose
la notion de devoir à la notion de lois naturelles, comme si la
vie sociale se ramenait à l'accomplissement de deyoirs différemment et contradictoirement conçus sui yan Lles époques et suivant
les lieux! L'éminent biologisLe semble ignorer complètement'
l'existence d'une science économique dont les postulats sont des
évidences physiques, psychologiques, biologiques, etc., et dont
les conclusions dernières qui s'harmonisent admirablement avec
les conclusions des sciences naturelles doivent rentrer dans la
synthèse de la philosophie scientifiquf'. La science économique
nons fait connaître le mécanisme de la vie économique, c'est-àdire les conditions objectives, les lois nalllrelle,ç de la production,
de l'échange, de la distri'buLion des choses nécessaires il la satisfaction des besoins humains. Les lois de l'économie des forces,
de la di vision du trayail, de l'offre et de la demande, de la
concurrence, de la valeur et du prix, de la circulation monétaire,
des salaires et des profits, etc., etc., ne sont pas plus l'œuvre des
législateurs que la loi d'assimilation fonctionnelle si clairement
expliquée par M. Le Dantec. Ce sont des lois inéluctables qui
s'appliquent sans que nous y prenions garde et n'ont aucunement
l'aspect d'un devoir à accomplir .
Certes, nous savons qne la conception scientifique de' la yie
économique, quoique nellement proclamée pour la première fois
par Quesnay et les physiocrates au XVIIIe siècle, n'est pas' enc.ore
aujourd'hui admise par tous les esprits spécialisés dans J'étude
des phénomènes socialrx! Nombreux son ces spééialistes, écono-

�100

PIERRE AUBRY

mistes, publicistes, théoriciens politiques, qui se débattent dans
les obscurités et les contradictions de l'empirisme; l'absence de
terminologie indiscutée contribue à compliquer et à obscurcir
des controverses internlinables sur les définitions des termes du
vocabulaire économique (valeur, richesse, capital, etc.), et sur
l'objet précis des investigations et des raisonnements des économistes. Cela n'a rien de surprenant lorsqu'on songe aux difficultés
d'appliquer en matière sociale la méthode objective.

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Comme le remarque Herbert Spencer (1), les phénomènes qu'il
s'agit de généraliser ne sont pas, par essence, directement perceptibles ou, en d'autres termes, les phénomènes sociaux ne sont pas
susceptibles d'abstractions, de classifications et de mesures
basées sur des évidences visuelles comme les phénomènes
physiques, chimiques, biologiques. Les évidences qui serventde points de départ et de repères aux démonstrations de la
science économique et qui devraient être indiscutables ne sont
pas encore aujourd'hui à l'abri des controverses. Certains
esprits se méfient de la logique et du raisonnement déductif en
matière sociale; l'abstraction qui a été et est toujours la condition du progrès dans l'étude des phénonlènes naturels serait
une source de confusions et d'erreurs dans l'étude de l'homme
social 1••• Alors que toute vérité scientifique s'exprime par
une proposition abstraite, les propositions abstraites seraient
dénuées de toute valeur scientifique dans l'interprétation des
phénomènes sociaux r. .,
Mais M. Le Dantec semble ignorer toutes ces difficultés, et
impuissant à envisager objectivenlent les réalités sociales, il
confond la législation humaine avec la vie sociale, les phénomènes juridiques et politiques avec les phénomènes économiques
et sociaux. Il ne voit pas que la vie sociale loin d'être le produit
des conventions et de la législation humaine est au contraire la
SOllrce des conventions ou contrats, des coutumes et des lois. Le
groupement des hommes en société et l'évolution des sociétés
humaines ne sont pas des phénomènes conçus, médité-s, discutés
(1) Introduction à la science sociale. Chap. IV.

�SCIENCE ET SCIENTISME

101

et youlus par l'homme comme le sont les fails juridiques et politiques, les contrats et les lois. M. Le Dantec a cédé encore ici il
une illusion anthropocentrique.

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L'absence de méthode scientifique et l'oubli de la logIque ont
alors conduit notre savant à une discussion fantaisiste des
notions de «principes de morale», de justice et de patrie, de
l'idée de bonheur, et s'il s'accorde un triomphe facile, c'est parce
qu'il combat des interprétations subjectives comme la sienne et
ignore l'interprétation objective, scientifique qui anéantit ses
critiques.
Selon lui, la science ne nous dicte pas de morale pratique (1) ;
bien plus, si les hommes agissent suivant des principes de
morale auxquels ils attribuent une valeur permanente, la science
démontrerait qu'ils sont victimes d'une fiction et qu'en réalité ces
principes n'ont qu'une valeur temporaire résultant des contingences. M. Le Dantec reconnaît toutefois l'utilité pratique de
cette fiction, car « s'il est heureux pour l'homme, écrit-il, que la •
connaissance de l'évolution spécifique le débarrasse de toute
croyance il des principes absolus, il est à craindre aussi que la
non-valeur absolue de ces principes enlève tout ressort et toute
initiati ve (2). »
Tout d'abord nous ne voyons pas la nécessité d'ajouter au Iuot
principe le qualificatif absolu; ce qualificatif incompréhensible
est d'autant moins utile ici que les principes auxquels songe
M. Le Dantec sont des préceptes de nlorale et de politique, des
règles d'action individuelle et collective qui sont préciséluent" ce qu'il y a de plus J'elatif dans ]a conduite humaine,
Puis, de quelle science s'agit-il? M. Le Dantec nous paraît .
confondre sa science a\Tec la science, car .la question qui se
pose à l'esprit du philosophe scientifique et que M , L~
(1) Le D . Op, cil . , p . 282 ,
(2) Le D . Op . cil., p . 288 .

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Dantec ignore est la suiyante: Est- il possible de dégager
de l'observation de la "ie sociale et morale, des principes
ou des lois qui dominent les contingences de temps et de
lieux et puissent constituer une base scientifique de préceptes
moraux et politiques? M. Le Danlec admel sans nul doute que
l'hygiène et la thérapeutique peuvent utiliser pour le bien de
l'humanité les vérités scientifiques de la biologie. Eh bien! il en
est de même de la morale pratique et de la politique; la science
économique surtout et dans une mesure plus restreinte la sociologie et l'éthique ou science des mœurs peuvent dès maintenant
formuler des conclusions très nettes dont les individus dans la
conduite de leur vie priyée et les citoyens et hommes politiques
dans la conduite de la vie publique peuyent tirer un grand profit. Il s'agit bien de vérités · scientifiques. objectives, indépendantes de toute interprétation personnelle; notre critique ya
nous permettre d'en fournir quelques exemples.
M. Le Dantec choisit les idées antagoniques selon lui de
patrie et de justice qui ont une origine historique et conventionnelle pour leur dénier toute valeur scientifique et universelle. Je
pourrais critiquer le choix de M. Le Dantec, car son opposition
• de l'idée de patrie des nationalistes et de l'idée de justice universelle· des antimilitaristes manque de fondement précis. Cependant j'admets avec lui, pour ne pas compliquer inutilenlelll la
discussion, que les idées de patrie et de justice n'aient aucune
valeur scientifique et soient une simple représentation de contingences historiques. Mais ce que M. Le Dantec ignore, c'est que
les idées de palrie et de justice, disons avec plus de précision,
les conceptions contradictoires des nationalistes militaristes et
des révolutionnaires antipatriotes ont une origine commune dans ·
un besoin commun aux hommes qui vivent en société, inùépendant des temps et des lieux, le besoin de sécurité. La sécurité n'est
pas une idée, elle est un besoin, c'est-à-dire, la condition même de
la vie sociale qui ne peut durer sans que ce besoin soit satisfait.
C'est pour avoir la sécurité que les hommes se grOl'lpent autour
d'un chef, se subordonnent à un gouvernement quelconque,
forment des nations, dont la cohésion est assurée, pa~' la commu-

�SCIENCE ET SCIENTISME

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103

nauté du sentiment patriotique. Mais les nationalistes chauvins
ou jingoïstes, prennent le moyen pour le but en s'imaginant que
les patries ont leur fin en elles-mêmes, que l'indépendance
nationale est un bien en soi. En personniliant la nation, ils lui
prêtent des besoins et des intérêts concurrents antagoniques à
ceux des autres nations , de sorte que leur conception de la patrie
dans la mesure où elle influence la conduite des gouvernements,
est devenue aujourd'hui un danger pour la sécurité générale.
Inversement les antipatriotes humanitaires entrevoyant confusément que la sécurité ne peut être garantie que par une organisation des sociétés humaines superposée aux nationalités,
considèrent les patries séparées et autonomes COllllUe Ull
obstacle à l'établissement de la justice uniyerselle et surtout (je
complète sur ce point, en la précisant, la pensée de . M. Le
Dantec), comIue un obstacle à l'entente des prolétaires dans tous
les pays contre l'ennemi commun, le Capital. En proclamant
leur indifférence nationaliste les antipatriotes ne se vantent
pas; ils sui \'ent la logique de leur conception d'un an tagonisme
irréductible entre deux entités qu'ils personnifient et qui n'ont
pas de patrie, le Capital et le Travail.
Aussi bien M. Le Dantec ignore-t-il qil'ëntre les fatalistes de
la guerre internationale et les fatalistes de la guerre sociale, dont
les fictions et les préjugés contradictoires se fortifient réciproquement, il existe des pacifistes scientifiques dont la doctrine est
basée ·sur une interprétation objective des phénOluènes économiques et politiques. La conception du pacifisme scientifique comme
toute conception nette peut être formulée ·en quelques lignes et
repose sur une définition objective de la nation et du gouvernement. La nation est un groupement d'individus vivant sous un
Inême gouvernement qui assure leur sécurité; la nation est d'autant plus unie que l'autorité ct u gouvernement est librement
acceptée par tous les individus qui la composent. La fonction
essent~elle et permanente des gouvernements dans tous les temps
et dans tous les lieux consiste à satisfaire le besoin de sécurité
inhér~nt à la ,Tie sociale. L'intérêt que les gouvernenl.e nts sauye- ·
gardent partout et toujours n'est" pas un intérêt natiOllal ; c'est ·

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un intérêt humain on social; ]a logique nous oblige à reconnaître
en dépit de nos sentiments personnels qu'il n'y a pas d'intérêts
nationaux et par conséquent pus d'antagonisme possible entre des
intérêts qui n'existent pas.
Toutes ces propositions abstraites déductivement établies
expriment des vérités scientifiques qui se prêtent d'ailleurs admirablement à une vérification inductive par l'examen des faits
historiques.
Sans doute, lorsqu'il s'agit de dégager de ces vérités scientifiques des préceptes pratiques qui puissent servir de règles de
conduite aux gouvernements dans leurs relations mutuelles, nous
sortons du domaine de la science, c'est-à-dire des nécessités et
des permanences, pour entrer dans celui de l'art politique, c'està-dire des contingences et des variations (1) ..... Mais si dans l'art
politique comme dans tous les arts humains le progrès n'est
possible que par la substitution de procédés scientifiques rationnels aux procédés empiriques traditionnels, nous n'avons pas
besoin de rappeler à M. Le Dantec que les vérités scientifiques,
objectivement considérées, sont indépendantes de leurs applications pratiques.
Cependant à propos du problème n10ral et de l'idée de
bonheur, M~ Le Dantec a hi en entrevu la vérité scientifique puisqu'il reconnaît que tous les hommes recherchent le bonheur, et

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PIERRE AUBRY

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,1) Par exemple, il est certain que l'opinion dominante en France est netement défavorable à toute politique d'aventures et résolumeut pacifiste; les
idées militaristes n'y jouissent plus comme autrefois de la faveur populaire.
Malheureusement on n'en peut dire autant des autres grands pays du monde,
et il ne faut pas se dissimuler que l'isolement des Français à la tête du mou- .
yement pacifiste pourrait devenir dangereux pour la sécurité des relations
internationales en laissant croire aux gouvernements des peuples encore fortement imprégués des préjugés militaristes que les Français céderont toujours
aux menaces de la force, comme ils l'ont fait sagement en se retirant de
Fashoda et en allant à Algésiras,
C'est pourquoi tout en continuant de manifester non seulement par des
paroles mais par des actes précis leur volonté de ne jamais troubler la sécurité du monde, les gouvernements français doivent se préoccuper de maintenir
au plus haut degré de puissance l'appareil défensif de la nation;. H n'est jamais
venu à l'esprit d'un pacifiste scientifique l'idée de conseiller le désarmement
unilatéral ou la désertion en cas de guerre comme des moyens de réaliser la
paix internationale.

�SCIENCE ET SCIENTISME

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que la tendance au bonheur est une tendance universelle. Mais
impuissant à se dégager de ses préoccupations de biologiste, il
ne veut voir dans cette tendance universelle au bonheur
que « la traduction en langage sentimental de l'instinct de
conservation (1). »
Cette interprétation est fantaisiste et arbitraire comme le
serait la prétention de ramener l'étude de tous les phénomènes
dont l'homme est le siège, à la biologie. Laissons donc l'instinct
de conservation à sa place; le bonheur est une tout autre chose
et la constatation de M. Le Dantec qui est la constatation d'une
évidence nous apparaît précisément comme la raison d'être de
la science nlOl'ale. Il est possible de donner une défini lion objective du bonheur: le bonheur est l'état d'équilibre dans l'individu
elltre ses besoins, désirs et aspirations et les moyens de les satisfaire.
S'il n'y a pas de bonheur parfait, selon l'expression vulgaire,
c'est parce les éléments constitutifs du bonheur sont essentiellement instables et que l'équilibre ne peut-être jamais complètement atteint. La définition que je propose domine les formules
innombrables et contradictoires par l'application desquelles
chacun cherche son propre bonheur. M. Le Dantec a beau jeu
de ridiculiser la conception métaphysique du droit au bonheur
et les prétentions des entrepreneurs de bonheur universel
Mais n'essaie-t-il pas, lui aussi, de donner par à peu près
une définition du bonheur absolu, qui serait négativement
l'absence de souffrance et positivement une douleur supportable? N'est-ce pas là du verbalisme? Il ajoute que « le bonheur
n'est pas une entité, que ce qui nous rend heureux le matin
pourra nous rendre malheureux le soir (2). » Toute cette réfutation d'une notion métaphysique du bonheur, c'est-à-dire d'une
notion vide de sens est superflue et ne prouve nullement qu'il
soit impossible de déterminer les conditions objectives du
bonheur, et d'édifier une théorie du bonheur qui serait la base
même de la science morale.
Par exemple, le moraliste scientifique constatera que l'homm"e
(1) Le D. Op. cil, p. 292 .
(2) Le D. Op . cit, p. 29:J.

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PIERRE AUBRY

peut poursuÏ\Te son bonheur pnr deux yoies opposées: soit par
la restriction de ses besoins, soit p~lr l'accroissement de ses
moyens de jouissnnce; mnis le bonheur est d'autanL plus intense
que les besoins ft satisfaire sont plus nombreux et plus yariés.
Les besoins intellectuels et .senLimenLaux doivent êh:e pris en
considération aU, même titre que les besoins matériels, car si les
sentiments n'ont aucune réalité au point de yue biologique, ils
sont la réalité même de la vie morale (1).
Quelques préceptes des morales religieuses ou laïques ne sont
que la reconnaissance instinctive de principes de la scieuce
uIOl'ale, mais c'est toujours dans la conscience indi Yiduelle que
s'opère la synthèse de tous les élémenLs constiLutifs du bonheur
en y comprenant l'obéissance des croyants aux riLes tradiLionnels,
et c'est par coilséquent celte conscience qui est le juge suprême
et sans nppel de la conduite nlorale (2). J'njoute qu'au point de
vue philosophique la tendance au bonheur dnns l'humanité
n'est qu'un des multiples nspecLs de la tendance il l'équilibre
qui est une loi fondamentnle de la "ie uni verselle ...

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(l) Les matérialistes trouveront plaisant que nous parlions de «( besoins
sentimentaux ,) parce que selon eux les sentiments ne seraient que des illusions
fugiti\'es cJ les sensations elles-mêmes des épiphénomènes; les réalités brutales
seraient les mouvements de la matièl'e, des contacts physiques, des frottements
d'organes et il n'y aurait pas d'autres besoins que les besoins matériels, Mais combien de ma.tél'ialistes en théorie sont fort heureusement sentimentaux en pratique! Mais eombien aussi sont des intellectuels secs qui méprisent ee qui les
dépasse, comme si la vic sentimentale ou la vie mystérieuse de l'âme qui se
vit sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer n'étnit pas la vie réelle par excellence, comme si les sou!ll'nnces sentimentales n'étaient pns parfois plus
iIJtolél'~bles que les souffrances corporelles, Il est facile pour ceux qui ne les
ont pas éprOllYées d'ell contester ln. réalité; néanmoins ce sont dcs évidences
dont le moraliste scientifique doit tenir compte dans ses démonstratious, Et
au surplus, les mots eux-mêmes traduisent très exactement la réalité dans
toute sa complexité: les nntérialistcs logiques confondent le bonheur avec
le bien-être; les spidtualistcs logiques dédaignent le bien-être comme
inutile à leur bonhelll' exclusivement spir.i.tuel; les ngnostiques ne voient
dans le bien-être qu'uu élément de bonheUl', mais ne conçoivent atlcune
c'ontradiction entre les besoins du corps et les aspirations de l'âme, le corps
et l'âme n'étant pour enx que les deux faces objective et subjective, mais
irréductibles, de l'être indi"iduel.
.
(2) Ce qui nous oblige à être très réservés dans nos jugel11'Cllts de la conduite d'autrui, et à considérer comme immorales les lois et les mœurs qui
tendent à affaiblir les sentiments de la sincérité e't {le la l:espoùsabiIilé
individuelles.

�SCIENCE ET SCIENTISME

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de 1\1. Le Dantec, qu'il existe des lois naLurelles et inéluctables
de la vie économique, sociale et lllorale que nous pouvons appeler
des principes, comme nous dirions indifféremment loi ou principe de la gravilation ou de l'assimilation fonctionnelle. Si « la
biologie est l'élude de ce qui est commun à tous les êtres vivants
qui continuent"de vivre» (1), l'économie politique est l'étude de
cc qui est commun aux hommes qui poursuivent la richesse,
la sociologie serai t l'étude de ce qui est comlllun aux hon1n1es
qui cherchent la sécurité, et la morale serait l'él ude de ce qui est
COllllllun aux hommes qui recherchent le bonheur.
Il faul bien reconnailre que si les bases de la vie morale et sociale
étaient purement con yenlionnelles, con1lllel'affinlle M. LeDantec,
le logicien n'aUl'ail aucune raison d'agir dans un sens ou d~ns
un autre et pourrait se laisser guider par ~es préférences personnelles du moment. Cela signifierait qne les arrivisles, les politiciens, les démagogues, les hypocrites qui suivent CUl11me règle
de conduite la fameuse maxime: « la fin justifie les n10yens »
seraient seuls de parfaits logiciens. Leur pratique de la vje est
basée en effet sur l'absence ~t le dédain des principes; les incohérences et les contradictions de leurs altitudes les laissent
indifférC'nls.
Il est permis de penser que l'arrivisme qui est une des
plaies de l'époque contemporaine est tout aussi défavorable
aux progrès de la science qu'au progrès social; cependant,
tout en constatan t les effets déplorables du dédain des principes et de la logique dans la vie sociale et morale, nous ne
nous senTons pas de cette constatation con1lue d'un argument
en faveur de notre point de vue dont nous avons expliqué
l'objectivité par des considérations exclusiveluent rationnelles.
Mais il est utile de protester contre cette prétendue néce.ssité sociale . du mensonge et de l'hypocrisie, tout en rejetant
(1) Le D. Op. cit., p. 269.

�108

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PIERRE AUBRY

en dehors de la science Inorale les notions métaphysiques du
bien et du mal. Ou plulôt le moraliste scientifique ne peut
concevoir le mal que dans les souffrances et les misères humaines
sous toutes les formes et à tous les degrés. Or, bien que les
erreurs et les illusions de notre esprit puissent parfois, exceptionnellement, entraîner des jouissances ou remédier à des
souffrances, nous pensons que la connaissance de la vérité scientifique objective et impersonnelle devient finalement précieuse et
bienfaisante aux hommes en dissipant les préjugés et les fictions
qui sont autant d'obstacles à leur bonheur. Nous avons grand
intérêt à connaître la vérité morale connne les autres et à nous
en pénétrer dans la conduite de notre vie. Qu'est-ce donc que
la vérité nlorale? N'est-ce pas retomber dans la métaphysique
que de vouloir essayer de la définir? Point du tout, car pour la
caractériser, nous pouvons faire usage de mots du langage
vulgaire, admirablement expressifs. Ne peut-on pas dire indifféremment d'un homme qu'il est franc, sincère, loyal, ou droit,
logique, vrai? Il peut se tromper, mais s'il voit son elreur, illa
reconnaît et, dans tous les cas, il ne peut jamais nous tromper:
sa parole et ses actes traduisent toujours fidèlement sa pensée
et ses sentiments. La sincérité avec soi-même et avec autrui
apparaît comme l'expression irréductible de la vérité morale et,
comme la condition objective essentielle du bonheur vrai, tel
qu'il a été défini plus haut. Il me semble que les hommes qui
se dissimulent leurs sentiments, les fourbes et les menteurs, ne
-p euvent pas être heureux; s'ils se disent heureux, je crois qu'ils
se trompent. Il ne nous est pas possible de développer davantage
·ici cette idée, mais le nl0raliste scientifique qui la creusera, aboutira à ceLte conclusion dont on ne saurait dire à première vue si
elle est un paradoxe ou un truisme, que le bonheur des hommes
est en raison directe de la pratique de la sincérité, de la franchise
et de la loyauté dans leurs relations mutuelles.
, Enfin, il est aisé de comprendre qu'il n'y a aucune antinOlllie
entre la notion du devoir lllorai ou social quelque dIvergentes en
soient les interprétations suivant les temps, les lieux et les individus, et le déterminisnle scientifique. M. Le Dantec constate

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justelnent que l'individu est détern1Ïné, qu'il ne porte pas en lui la
source unique de ses conceptions et de son' activité; mais nous
ajouterons que l'individu est également déterminant; ses conceptions et son activité déterminent des changements dans le
milieu; la tendance de l'individu à s'adapter au milieu co-existe
avec sa tendance à adapter le milieu à ses besoins. Or cela n'est
pas vrai seulement de l'individu, être vivant; chez l'honlme
social et moral la conception d'un idéal est déternlinée, la tendance de l'individu à agir conformément à l'idéal qu'il a conçu
-est déterminée; mais ses efforts pour adapter le lnilieu à son
.idéal sont déterminants, bien que les résultats en soient le plus
souvent inaperçus. Ce qu'on appelle l'accomplissement d'un
devoir social ou moral, c'est-à ·dire du devoir de travailler pour un
idéal, n'est pas autre chose au point de vue philosophique que
l'exercice de la tendance naturelle dans l'individu à adapter le
lnilieu à lui.
C'est pourquoi, nous ne comprenons pas l'opposition qu'établit M. Le Dantec entre la logique pure et la logique de sentinlellt. La logique est la logique; le fakirisme est une attitude
logique chez le fataliste qui croit que tous les efforts humains
pour adapter le milieu à un idéal conçu par l'esprit sont vains
et que ses idées et ses sentiments sont de pures illusions. De
même, le logicien parfait qui connaîtrait son ignorance et son
incompétence en matière éconon1Ïque et sociale devrait s'abstenir et assister en simple spectateur aux controverses des économistes et aux lulles des partis politiques. Mais les spécialistes
qui par leurs études sont arrivés à acquérir des idées nettes sur
les questions sociales et nl0rales, sont logiquenlellt obligés de se
dépenser pour le trionlphe de leurs idées, quels que soient leurs
goûts et leurs sentiments personnels, tout COmnle M. Le Dantec,
biologiste, s'est vu obligé d'écrire des ouvrages de biologie génél'ale parce qu'étant convaincu lui-même, il caressait l'espoir, si
cbimérique fût-il, de convaincre imnlédiatenlent tout le
monde (1). Et cette attitude n'est nullement contraire à l'hypo:
tbèse de la lnécanique universelle.
(1) Le D. Op. cil., p. 4.

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PIERRE AUBRY

Ce que M. Le Dantec appelle logique de sentiment est à nos
yeux la définition Inême de l'illogisme . Étant admis qu'il est
impossible sans le secours de la logique de démontrer des vérités
qui ne sont pas évidenles, un hOlnme qui aime la vérité par
dessus tout doit toujours aller où la logique le mène, quelles que
soient ses préférences sentimentales (1). C'est précisément lorsqu'il suil celles-ci, qu'il abandonne celle-là ; l'expression logique de sentiment renferme une contradiclion évidente et doit
être abandonnée aux philosophes de la littérature.
En conséq uence, loin de nous réjouir dans l'intérêt de l'humanité qu'il y ait très peu d'hommes respectueux de la logique,
nous souhaitons, contrairement à M. Le Dantec, que l'esprit
scientifique triomphe dans le domaine social et nloral, comme il
a triomphé dans Je domaine physique et biologique. M. Le
Dantec affirmé qu'il n'y a pas de vérité scientifique concevable en matière sociale. C'est contre cetle affirmation d'un
savant que nous avons élevé nos critiques, et dans l'inlérêt même
. de la science. Il nous est pennis de comparer l'altitude de
l'éminent biologiste à cet égard avec celle d'un mathématicien
ou d'un astronome qui, n'ayant aucune notion d'anatomie et de
physiologie, prétendrait soustraire les phénomènes vitaux à une
interprétation scientifique. Si M. Le Dantec avait été logique
avec sa méthode, il aurait dit se borner à constater son ignorance
et son incompétence; en alléguant que la vie sociale est basée
sur des conventions et en émettant sur des questions qu'il ne
connaît pas et qu'il n'a pas approfondies, des affirmations et des
négations catégoriques, il a prouvé seulement qu'il ignorait son
ignorance et son incompétence COlnme nous avons essayé de le
lui démontrer.
(1) Lorsque cet homme est uu savant désintéressé, il « s'intéresse aux problèmes pour les problèmes mêmes et sans se préoccuper de ce que rapportera
lèur solution ». La pratique des savants consciencieux donne le plus éclatant démenti à la théorie de :\1. Le Dantec: c'est leur pratique qui est boune
et sa théorie fausse.
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Il est vrai que l'illogismc de M. Le Dantec le conduit à observer pratiquement en présence des conflits d'opinions poJitiques,
morales, philosophiques ct religieuses, la seule attitude qui
convienne aux esprits élevés. Sincère adorateur de sa science, la
biologie, et sceptique en politique et en morale, il ne prétend pas
que tout le monde lui ressemble et reconnaît instinctivement les
bienfaits de la tolérance. Mais alors que le scientiste sceptique
ne voit dans la tolérance qu'une attitude sentim~ntale, l'agnostique l'interprète comme ]a conséquence logique d'une vérité
des plus fécondes de la morale scientifique, ]a distinction du
sentiment et de l'idée. Dans toutes les manifestations de sa vie
sociale et morale, l'homme est mû par le sentiment et éclairé par
l'idée, c'est·à·dire par la représentation de principes que son
intelligence conçoit. Or, le moraliste scientifique ne confond pas
le sentiment indéfinissable, indémontrable, inexplicable, indiscutable, absolu qui est le mystère de notre être avec l'idée qui se
définit, se démontre, s'explique, se discute, est relative. La foi
n'est qu'un autre nom donné au sentiment. Avoir foi dans
la justice, dans la patrie, dans l'art, dans la science, c'est
aimer la justice, la patrie, l'art, la science . .Et le sentiment le
plus complexe et le plus nlystérieux, l'amour, n'est-il pas une
foi qui contient toutes les autres? Deux êtres unis par un amour
sincère et profond ne sont-ils pas l'un pour l'autre la représentation vivante, la forme réelle, visible, sensible de l'Idéal, de]a Foi
dans la Vie que chacun d'eux renfermait en soi-même! Mais quels
que soient les objets de nos sentiments ou de notre foi, les conceptions et les formules à l'aide desquelles nous les exprimons sont
infiniment variables suivant les temps, les lieux, les milieux et
les individus. La tolérance qui assure la libre et loyale concurrence des idées et la « survie des plus aptes » apparaît donc
comme une condition essentielle du progrès nlOl'al.
« Les hommes n'ont pas tous la même foi, écrit M. Le Dantec.,
et pour leur foi ils se battent. Il est sans doute impossible que
l'humanité s'accorde et accepte une foi unique. On ·continuera
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PIERRE AUBRY

donc vraisemblablement à se baUre longtemps encore, et si la
Science, montrant l'inanité des croyances, décide les hommes à
vivre en paix, ne leur enlèvera-t-elle pas en même temps leur
seule raison de vivre (1)? »
Bien au contraire, je serais disposé à croire que les honulles
ont tous la mêlne foi, et que s'ils se battent, c'est parce qu'ils ne
savent pas qu'ils ont tous la même foi, parce qu'ils confondent
leur foi avec les formules relatives et contradictoires des principes qui l'expriment. Il n'est pas nécessaire, pour que les
honllues vivent en paix, que l'humanité accepte une formule
unique de la foi; il suffit pour cela qu'elle devienne toujours
plus tolérante. La science ne montre pas l'inanité de nos principes; bien au contraire, nos principes sont des guides d'action
d'autant plus sûrs qu'ils se détachent davantage de l'empirisme
traditionnel et des dogmes religieux, pour reposer sur les certitudes rationnelles de la science.
« Pour être sage, conclut M. Le Dantec, il faudrait se résigner
à un mensonge perpétuel: croire aveuglément à ses principes
directeurs quand cela serait nécessaire pour agir, et appeler la
Science à la rescousse quand les principes directeurs deviendraient trop exigeants. Mais à ce compte il est bien difficile
d'être sage (2) ! »
Pour être sage, répondons-nous, et heureux, l'honlme doit fuir
le mensonge et être toujours tolérant et sincère: ne pas croire
aveuglément à ses principes directeurs et être toujours prêt à er
discuter les fondements; faire toujours appel à la science pour
éclairer sa foi, s'efforcer loyalenlellt de mettre d'accord ses sentiments, ses pensées et ses actes et respecter le mêllle effort loyal
chez autrui.
Mais à ce compte il est aussi bien difficile d'être sage et il
faut avoir beaucoup d'énergie pour être heureux!
(1) Le D. Op. cil., p. 322.
(2) Le D. Op. cil., p. 323.

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LA PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION
ÉTUDIÉE

DANS QUELQUES - UNES DE SES APPLICATIONS RÉCENTES
(1905-1910)

Par M. DONNEDIEU DE VABRES

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INTRODUCTION
SOMMAIRE

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Formes variées de la propriété.- Limitations aux effets du droit de propriété.
- La propriété d'affectation: nécessité d'une aualyse juridique ayant pour
objet la détermination des sujets du droit. - La propriété affectée sous
sa forme collective: la Gesamle Rand et la Genossensc1wft du droit germanique; la propriété du groupe ; explication par l'idée de personnalité
fictive; sa réfutation. - La propriéte affectée sous sa forme individuelle:
objection qu'elle rencontre; le principe de l'unité du patrimoine; applications dans notre ancien droit; analyse juridique de l'acte d'affectation.
- La propriété fondati ve : applications dans les législations étrangères;
difficulté d'une 'construction théorique; quel est le sujet du droit?Objet de cette étude: applications de la propriété d'affectation dans les
lois récentes. - Division.

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Nous ne.croyons pas que ce terme « propriété d'affectation»
ait depuis fort longtemps droit de . cité dans notre langue juridique. Il est très probablement emprunté à la théorie du Zweckvermogen, par laquelle les jurisconsultes allemands se sont
efforcés de donner une réponse au problème ardemment débattu
de la personnalité juridique (1).- A vrai dire, il semble y avoir
une contradiction entre les mots dont il se compose.
Le mot propriété éveille l'idée du droit le plus absolu qu'un
individu puisse exercer sur une chose: le droit de s'en servir,
(1) Sur la théorie allemande du Zweclcvermogen , voyez en particulier:
Brinz Pandelclen 1 § 59-63 et III § 432-4054 ; Regelsberger Palldelcten l, p. 301;
Saleilles. De la Personnalité juridique, Paris 1910, p. 476.

•

�114

DONNEDIEU DE VABRES

d'en jouir, de la détruire; c'est le jus utendi, fruendi, abutendi
des Romains. Le terme affectation implique au contraire qu'une
certaine restriction a été apportée à ce droit, le propriétaire
s'étant obligé, ou ayant été obligé par la "olonté d'uliJ. précédent propriétaire à n'user de la chose qui lui appartient qu'en
vue d'un certain bui.
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Il est certain que dans tout pays, à mesure que les relations
entre les hommes se multiplient et s'enchevêtrent, les notions
juridiques perdent leur simplicité primitiye. Elles se diyersifient et se compliquent. Rien n'est plus frappant, à cet égard,
que les transformations de l'idée de propriété. « Une erreur très
générale, dit avec raison M. de Laveleye (De la propriété et de ses
formes primitives, 2e éd., p. 381), c'est que l'on parle de « la
propriété» comme si c'était une institution ayant une forme
tbe et toujours la même, tandis qu'en réalité elle a revêtu les
formes les plus diverses et qu'elle est encore susceptible de modifications très grandes et non prévues. »
A côté de la propriété individuelle, sous la forme absolue que
nous lui donnions tout à l'heure, est apparue la propriété
démembrée, dont le titulaire a abdiqué aù profit de tiers
certains des attributs ordinaires de son droit. Et ici nous ne
pensons pas seulement à l'usufruit des Romains qui réduit le
droit du dominus à n'être plus qu'un nudum jus, mais encore
au domaine utile de notre ancien droit féodal, qui réduit le
droit du seigneur à n'être plus qu'un domaine éminent (1). Et
c'est encore de la pluralité des ayants droit que peut résulter
une limitation nouvelle du droit du propriétaire. Sans qu'il soiL
nécessaire de séparer les attributs dont il se compose, on peut
concevoir que dans son intégralité le droit de propriété, au lieu
d'a voir un titulaire unique, soit attaché à plusieurs personnes
qui l'exerceront ensemble, mais dont les pouvoirs, en se complé(1) De la propriétp. et de ses formes primitives, par E. de Laveleye, 2c édi.,
Préface, p. XIV. - Planiol, Traité élémentaire de droit civil,5e éd. 1908, t. l,
no 2.326, p. 750 .

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�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATiON

115

tant, se limiteront réciproquement. A la propriété individuelle se
substitue la propriété indivise du droit romain, la propriété
collective du droit germanique.

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Une autre catégorie de restrictions du droit de propriété provien t
d'une idée différente: une idée de .conflit de droits. Il suffit de
nous adresser à notre jurisprudence française; la théorie de
l'abus du droit, que cette jurisprudence consacre avec l'approbation unanime de la doctrine, ne nous montre-t·elle pas comment
une limitation des droits du propriétaire peut résulter d'un
conflit de droits? Il peut user et disposer de sa chose conlme il
l'entend. Il ne peut cependant en faire un usage qui contrarie les
intérêts, légalement sanctionnés, de son voisin, Le droit de
propriété, si absolu qu'il soit en principe, trouve sa limitation
dans la reconnaissance d'autres droits concurrents (1).
L'établissement d'une propriété d'affectation constitue une
altération autrement profonde de la notion originaire du droitde
propriété, individuel et absolu. Quand la propriété est démembrée ou lorsqu'elle a pl usieurs titulaires, chacun des titulaires
voit ses pouvoirs se restreindte, se limiter au profit des autres.
Mais le droit de propriété considéré in abstracto comme existant
non plus au profit d'un individu, mais au profit d'une collectivité,
demeure intact. Tous ensemble et s'ils sont d'accord, les titulaires de ce droit pourront accomplir, sur l'objet qui leur appartient, les mêmes actes que pourrait faire un propriétaire unique:
ils ont le jus utendi, le jus fruendi et le jus abutendi. Et sans doute
.il en est autrement dans la théorie de l'abus du droit; et sans
doute, ici, ce n'est pas seulement le pouvoir du propriétaire qui
est restreint; c'est le droit de propriété qui est linlÎté lui-même
dans ses conséquences. Mais encore faut-il observer que cette
limitation lui vient en quelque sorte du dehors. Le caractère
(1) Sur la théorie de l'abus dll droit, voyez; Planiol, Traité élémentaire de
droit civil, 3me éd" t. II, n O 872. - A. Gautier; Des restrictions apportées par
voie d'interpl'étation judiciaire an droil dc propriété, Paris 1902.
M. Planiol montre avec raison que le terme « abus du droit» est un~
logomachi~ et que s'il paraît correspondre à une réalité, c'est que la plupart
des droits - le droit de propriété entre autres - sont limités dans leur
étendue,et soumis, pour leur exercice, à des conditions diverses.

�116

DONNEDIEU DE VABRES

absolu du droit de propriété se heurte aux exigences de)'équité,
à la reconnaissance des droits rivaux: il ne demeure pas moins
le principe; il reste compris dans la nature de ce droit. Or, cela
cesse d'être vrai lorsqu'il s'agit de la propriété d'affectation. Il
n'est plus vrai de dire que ce droit de propriété soit un droit.
absolu dans son essence, ni dans son principe. Il n'est plus vrai
de dire qu'il confère à son titulaire humain - encore verronsnous que la détermination de ce titulaire n'est pas toujours facile
- des pouvoirs illimités. Et voilà pourquoi nous avions quelque
raison de dire que la théorie de la propriété d'affectation, plus
que la théorie de la propriété indivise, plus que la .théorie
de l'abus du droit constitue une altération profonde de la notion
originaire du droit de propriété.

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Notion de la propriété d'affectation.

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Quel est donc l'élément nouveau que comporte cette notion,
relativement récente, d'une propriété d'affectation? S'il est vrai,
comme on l'a récemment soutenu avec beaucoup de force (1),
qu'il n'y a pas à proprement parler de droits naturels - que tous les
droits, impliquant des rapports entre les hommes, sont l'œuvre
de la société (2) qui les crée pour une certaine utilité, en vue d'un .
certain but qu'elle se propose (3), il est vrai de dire, dans un certain sens, que toute propriété est une propriété d'affectation.
Seulement, à mesure qu'une civilisation progresse, cette notion
d'affectation est appelée à évoluer. Sensible d'abord aux notions
concrètes, le législateur primitif voit ces deux choses : l'homme
et l'objet matériel: il les rapproche, il établit un rapport de droit :
(1) Voyez notamment M. Duguit, qui déclare, dès les premières pages de
son livre sur le Droit objectif et l'État (p. 12) que « le droit de l'individu est
une pure hypothèse, une pure affirmation métaphysique, point une réalité ».
- En sens contraire le récent ouvrage de M. Cbarmont : La Renaissance du
droit naturel, Montpellier, 1910.
(2) En ce sens notamment: Saleilles. De la personnalité juridique, Paris,
1910, p. 11 et suiv. M. Saleilles va jusqu'à dire: « Le droit collectif est le
droit primaire et initial; le droit individuel est un droit secondaire, issu du ·
premier ».
(3) Le but est la vie interne, l'âme cachée, mais génératrice, de tous les
droits. (Saleilles op. cit., p. 497).

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il nlet la chose au service de l'homme. Il assigne comme but
social au droit de propriété qu'il établit sur l'objet l'utilité de
l'homme qui est titulaire de ce droit. Et parce que cet objet n'a
plus dès lors d'autre fin, au point de vue social, que de servir à
l'utilité de son propriétaire, il faut que celui-ci puisse en jouir
et en disposer de la façon la plus complète. Ainsi s'explique le
caractère absolu de la propriété individuelle, qui est bien,
comme on voit, dans un certain sens, une propriété d'affectalion. - Mais à mesure qu' une civilisation progresse, le pouvoir
d'abstraction du législateur grandit. Alors apparaît la notion
plus compliquée d'une propriété qui n'aurait plus pour but un
homme, personne physique, qui n'aurait plus pour raison
d'être l'utilité et toutes les sortes d 'utilités que cet homme peut
lui faire produire en sa faveur, mais qui serait affectée exclusivement à la satisfaclion d'un intérêt déterminé, soit individuel,
soit collectif. Sans "doute, c'est par l'intermédiaire de personnes
humaines que ce droit sera exercé. Mais les pouvoirs de ces
personnes sur le bien ne seront plus indéfinis : ils seront
limités par la considération du but en vue duquel ce droit a été
créé.

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. Tous les problèmes que fait naltre la propriété d'affectation
sont loin d'être résolus par cette notion élémentaire qui la différencie très nettement de la propriété dans sa forme . primitive.
Cette différence fondamentale oblige les juristes contemporains
à une construction juridique nouvelle, et peut-être ne sont-i1s pas
arrivés encore à une fornlule définitive. Il est facile de démonter les pièces dont l'agencement constitue, si j'ùse dire, l'édifice
classique de la propriété individuelle. On aperçoit avec une
égale neLleté l'objet, qui est le bien matériel dont on tirera
profit ; le sujet actif, qui est l'homme dans l'intérêt exclusif
duquel le droit existe ; les sujets passifs, qui sont tous les autres
hommes obligés de respecter ce droit et d 'en subir l'exercice.
Dans la propriété d'affectation, l'objet apparaît avec une égale
netteté, mais la détermination des sujets, actif ou passif, est .
beaucoup plus malaisée et ne saurait résulter des mêmes principes, puisque le bien, objet du droit, cesse d'être affecté à l'uti-

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lité exclusive d'une personne, mais qu'il est mis, en quelque
sorte, au service d'une idée.
La question serait résolue, mais d'une façon purement négative, si l'on devait admettre avec une théorie aussi ingénieuse
que récente l'existence d'un droit objectif, d'un droit qui existerait et remplirait sa fonction sociale, sans qu'il fût nécessaire de
lui trouver de titulaire (1). La notion de sujet de droit est-elle en
effet une notion archaïque et superflue dans l'état actuel de notre
science? C'est là une controverse dans l'examen de laquelle nous
ne nous proposons nullement de pénétrer (2). Nous plaçant plus
modestement au point de vue historique, nous nous bornerons
à constater que cette théorie nouvelle est en contradiction formelle avec la conception que l'on a eue jusqu'ici du droit, rapport
établi et légalement sanctionné entre des personnes. Il en résulte
ces deux conséquences: d'abord que tout droit a nécessairement
un titulaire; ensuite que ce titulaire ne peut être qu'une personne
humaine.La première restera sous entendue dans toutes les explications qui vont suivre. La seconde, battue en brèche en Allemagne à l'heure actuelle, est encore dominante dans notre doctrine
française. Elle est à la base de tous les systèmes qui ont été
construits dans le passé autour de la propriété d'affectation .
Qu'on ne soit pas surpris si ces systèmes, que nous allons maintenant évoquer d'un mot, sont nombreux. La propriété individuelle, dont l'idée fondamentale est très simple, se ramène à
un type à peu près unique. La variété des formes juridiques que
peut revêtir la propriété d'affectation est commandée par la
diversité des buts, individuels ou collectifs, égoïstes ou désintéressés, en vue desquels elle peut être établie.

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La propriété d'affectation, sous sa forme collective.
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La forme la plus ancienne sous laquelle paraît s'être présentée
dans l'histoire la propriété d'affectation, est la forme collective.
(1) En ce sens, Duguit: L'État, le droit objectif et la loi positive, p. 174 et ·
suive et la critique de son système dans l'ouvrage de M:- Charmont: La
Renaissance du droit naturel, p. 190 et suive
(2) Voir à ce sujet un article de M. Demogue : La notion de sujet de droit.
Revue trimestrielle 1909, p. 611.·

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Faisant tout à l'heure allusion à la diminution de pouvoirs qui
résulte pour chacun des copropriétaires pris individuellement
de la pluralité des ayants droit, nous avons mentionné à la fois
la propriété indivise et la propriété collective. Or, nul n'ignore
qu'il existe entre ces deux formes de la copropriété une différence capitale. Au lien que la propriété indivise est une forme de
la propriété passagère, amorphe, inorganique - inapte à la réalisation d'une œuvre quelconque, puisqu'elle ne peut se modifier
ni s'accroître que par. des décisions nécessitant le concours de
tous - la propriété collective est une forme de la copropriété
voulue, active, constituée en vue de la poursuite d'un but, auquel
toutes ses ressources seront employées, vers lequel tendra l'activité de son orgàne, qui est plus que le représ.e ntant, l'émanation
en quelque sorte de la collectivité. Donc ce qui différencie la
propriété collective de la propriété indivise, ce qui la fait vivre,
c'est l'affectation. L'affectation apparaît en germe dans la copropriété familiale des législations primitives, dans la Gesamte
Hand, et plus tard dans la Genossenschaft du droit germanique (1). En germe seulement: car si déjà cette propriété apparaît
comme affectée à la vie du groupe, entité juridique distincte des
indi vidus, cependant l'unité collective n'a pas complètenlent
absorbé et fait disparaître la pluralité des droits indi'\7iduels. Et
c'est seulement dans la mesure où l'affectation donline que cette
copropriété se différencie de l'indivision, revêt un caractère
organique et collectif. Comme le dit M. Saleilles dans son beau
livre sur « la Personnalité juridique », ce sont là deux formes
de propriété collective, dans lesquelles les deux idées se combinent, indivision d'une part, corporation de l'autre. Dans la
Gesammte Hand, l'indivision reste dominante; et dans la Genossenschaft, ce qui domine, c'est l'idée corporative.
De bonne heure, sous l'Empire romain, les associations qui
se multiplient, les collegia tenuiol'um ou collegia funeraticia, les
collegia sodalicia (2) (D. 47. 22. 1) nous donnent un exemple
(1) Saleilles: De la Personnalité juridique. Paris 1910, p. 184 et suiv.
(2) Ces collegia ont une caisse commune, un petit patrimoine séparé, administré par les gérants de l'association au nom de tous les associés, mais sur

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DONNEDIEU DE VABRES

vraiment caractéristique de la propriété collective et organique
parce qu'elle est dirigée tout entière vers la poursuite d'un
but précis.
Or, comment s'analyse juridiquement cette propriété affectée?
Quels sont les titulaires de ce droit? Ils apparaissent avec
la plus grande neLteté. Ce sont les membres du groupe. Seulement, leurs droits de jouissance et de disposition sont limités
par l'affectation qu'ils se sont imposée à eux-mêmes, et qui
fait peser sur leurs biens comme une servitude. Par la constitution d'un patrimoine collectif, par la direction unique qu'ils ont
imprinlée à ce patrimoine, les membres du groupe ont abdiqué
sur les biens qui le composent leurs droits individuels de
jouissance et de disposition; ils ont acquis en échange la possibilité d'accomplir une œuvre qui ne pouvait être réalisée qu'en
commun. L'affectation ne constitue en aucune manière une
aliénation; elle ne porte pas atteinte à la qualité des propriétaires; mais en étendant leur sphère d'action, elle restreint à
certains égards leurs pouvoirs: c'est une nlodalité nouyelle du
droit de propriété.
Théorie de la personnalité fictive.

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Ce sont ces idées que notre droit a profondément méconnues.
Il a semblé qu'en consacrant une partie de leurs biens à un but
autre que la satisfaction de leurs intérêts matériels, les copropriétaires renonçaient à leur droit de propriété sur ces biens;
on a pris l'acte d'affectation pour un acte d'aliénation. Et comme
on partait de l'idée que seule une personne pouvait être le sujet
de ce droit nouveau - et comme on se trouvait fort embarrassé
de la découvrir parmi les personnes vivantes - on s'imagina de
demander à la fiction ce que la réalité n'offr-ait pas. La propriété
d'affectation eut désormais pour titulaire une personne morale
ou fictive, œuvre du législateur. Ainsi est née une théorie classique dans notre droit - moins peut-être d'une interprétation
lequel la part individuelle de chacun ne se fixait et ne se précisâit qu'au cas
de dissolution proprement dite, ou encore en cas de retrait d'un des mem·
bres (Saleilles, op. cil., p. 70) .

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assurément contestable des textes romains - auxquels on crut
emprunter une construction juridique, alors qu'il ne s'agissait
que d'une image (1) - que d'une pensée politique. Donner pour
titulaire au patrimoine affecté une personne morale, œuvre du
législateur, c'était subordonner la constitution de ce patrimoine
à la volonté du législateur qui peut se refuser à la fiction. C'était
assurer le contrôle permanent de l'État sur l'existence et sur
l'activité 4e la personne morale, qui était son œuvre. C'était
enfin lui permettre, en retirant cette concession, de mettre la
main sur le patrimoine affecté, devenu sans maître (2).

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Inventée par les glossaleurs, puis développée par nos au~eurs
coutumiers et par les légistes, pour fortifier l'autorité du pouvoir
Î'oyal, cette doctrine a reçu sa consécration définitive de l'édit
de d'Aguesseau en 1749, qui a soumis à l'autorisation administrative la formation et le développement de la propriété corporati ve ou fondative (3). Loin que les hommes de la Révolution
l'aient répudiée, ils l'ont maintenue et confirmée en haine des
corporations de l'ancien régime. Il leur a semblé qu'abolir la
propriété collective, c'était sauvegarder les droits de l'individu,
en même tenlps que ceux de l'État. - Or la vérité n'était-elle
pas précisément contraire? La doctrine de la personnalité fictive
n'aboutissait-elle pas à une violation certaine des droits individuels? Que l'idée d'une fiction dût logiquement intervenir pour
expliquer la personnalité des établissements publics - nous
entendons par là leur existence au regard des tiers et leur capacité - cela peut être soutenu. Car ces établissements sont créés
par l'État pour remplir les services donl il a la charge. Encore
verrons-nous qu'ici 111ême on a fail quelquefois intervenir l'idée
d'une propriété collective. - Mais quand le patrimoine atlecté est
formé d'apports individuels, quund sa constitution résulte d'ini(1) Saleilles, op. cit., p. Ti : cc Personœ, vice fungituT ... Personœ vicem sustinet » D. 46. 1. 22). M. Saleilles montre avec raison (p. 110 et suiv.) que la
nation romaine de l'un iversÏfas ne se confond pas avec celle de personnalité
fictive.
(2) Voir l'exposé du système de la fiction dans Michoud. De la personn~lité
morale. Paris 1906, n O 6, p. 16 et suiv.
(3) Saleilles, op. cit., p. 250 et suiv.

�122

DONNEDIEU DE VABRES

tiatives privées, on ne peut en subordonner le libre fonctionnement à l'autorisation administrative sans dénier implicilement
à chacun des apporteurs le droit de disposer de son bien comme
i ll'entend. Et le transfert de propriété que l'on exige au profit
d'une personne fictive qui n'est pas autre chose que l'État luimême constitue une véritable confiscation.
Retour à la notion de propriété collective.

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Respectueuse en général des droits individuels, la Révolution
avait méconnu celui, si important pour les citoyens d'un État
libre; de s'associer et d'unir leurs biens pour la poursuite d'un
but égoïste ou désintéressé. Il appartenait auxjuristes d'aujourd'hui de remettre en honneur le droit d'association. Telle a été
l'œuvre de la loi de 1901. Encore est-il remarquable que l'auteur
principal de cette loi, M. Waldeck-Rousseau, fût un partisan
convaincu de la théorie classique, dont il ne prétendait nullement, à l'origine, écarter les conséquences (1). Le théoricien a
été vaincu par les faits. La personnalité reconnue aux associations déclarées, qui se forment sans aucune auLorisation gouvernementale,est la négation législative du systèmedelafiction.
Si cette personnali té, trop restreinte, répond insuffisamment
aux besoins modernes, il n'y a là qu'un mouvement destiné à
s'accroître. Des juristes tels que MM. Planiol, Saleilles, de
Vareilles-Sommières (2), ont eu le grand mérite de se faire les
théoriciens et les promoteurs de ce mouvement législatif. Ils
n'ont pas été en cela, comme on l'a prétendu, les introducteurs
de systèmes germaniques. Il leur a suffi de faire revivre la

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(1) Dans le projet de la loi du 1er juillet 1901, nous lisons: « La personnalité
civile est la fiction légale en vertu de laquelle une association est considérée
comme constituant une personne morale distincte de la personne ,de ses
membres qui leur survit et en qui réside la propriété des biens de l'association. » (J, Off, 1901. Doc. pm·lem., p, 551), Si cet article ne passa point dans
le texte définitif, ce fut uniquement parce qu'il n'était plus d'accord avec les
articles 5 et 6, qui donnaient aux associations déclarées une certaine personnalité en dehors de toute reconnaissance d'utilité publique. Ci. Lussan. La
dévolution du patrimoine des personnes morales; thèse, Paris 1910, p. 26.
(2) Vareilles-Sommières. Les personnes morales, 1901.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

123

théorie historique, mais trop oubliée, de la propriété d'affectation, sous sa forme collective (1).
La propriété d'affectation, sous sa forme individuelle.

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La propriété collective ne peut guère se concevoir en l'absence
d'une affectation. La copropriété ne se détache de l'indivision,
elle ne devient organique, elle n'acquiert les différents attributs
que synthétise l'expression de personnalité moral e, que si les
volontés ne ses titulaires convergent vers un certain buL C'est
donc avec raison que M. Saleilles a mis en lumière cette idée
d'affectation, précédenlment trop négligée dans la construction de
la propriété organique (2). - Mais l'affectation peut se concevoir
en dehors de la copropriété, au sein nlême de la propriété individuelle. Pourquoi un particulier n'isolerait-il pas de l'ensemble
de son patrimoine un groupe de biens qu'il affecterait à la poursuite d'un certain but? Et ce but, pourquoi ne le poursuivrait-il
pas seul, et à l'aide de ses seules ressources, s'il est assez riche et
assez actif pour y prétendre?
Un principe s'y oppose: celui de l'unité du patrimoine. L'acte
d'affectation n'aura pas pour seul effet de restreindre sur son objet
les droits de disposition du propriétaire; il devra le soustraire
encore au gage des créanciers ordinaires de celui-ci. Sinon, COlllment l'utilité que l'on espère tirer du bien affecté pourrait-elle
être obtenue? La propriété d'affectation à caractère individuel
implique donc la dualité des patrinloines. Or, cela est en
contradiction formelle, non seulement avec les principes du
droit ancien qui, confondant le patrimoine avec la personne
physique, rendait l'un aussi indivisible que l'autre, mais avec
l'article 2092 de notre Code civil.
On est tenté de répondre que la propriété collective entraîne
nécessairement, elle aussi, une séparation semblable Chacun
(1 ) Cf en particulier, Planiol: Traité élémeniaiJ'C, 5me éd, t. I, n e 3007,
p . 985 . Thaller . Traité élém . de dl', commercial. 4mc éd" n O 274 et suiv. ;
Berthélémy. Traité de dl' . admin. 3 me éd" p. 32 et suiv.
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(2) Saleilles: Histoire des Sociétés en commandite dans les Annales du droit
commercial, 1895 et 1897.

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DONNEDIEU DE VABRES

des copropriétaires ne possède-t-il pas, en dehors de son
patrimoine individuel qui est le gage de ses créanciers personnels, une part de copropriété soumise quant à l'obligation aux
dettes à des règles toutes différentes? Assurément: mais é'est
pour éviter cette conséquence, jugée inadmissible, que la·théorie
classique attribue la propriété des biens comllluns à une personne fictive, créée par l'État.
Or, si l'on conçoit que du fait de l'association puis~e se dégager, grâce à l'intervention de l'État, une personne nouvelle,
indépendante des associés, usera-t-on de la fiction au point de
prétendre que la simple affectation par un individu d'un bien
lui appartenant a un certain but, fait naître pour ce droit de
propriété un titulaire nouveau? Nous ne pensons pas qu'on l'ait
soutenu encore.
CepeJ;ldant les faits ont été plus forts que les théories: la propriété affectée existe sous sa forme individuelle. Nous la trouvons en germe, à travers le droit romain, dans ce que M. Saleilles
appelle la pl'opl'ip-té fiduciaire (1). Que sont le légataire avec
charge, le fiduciaire, le grevé de substitution, sinon des propriétaires dont les droiLs de disposition sont limités parce que le
bien sur lequel ils s'exercent est frappé d'une affectation en
faveur d'un tiers. Cela est si vrai .que dans noh'e droit anglais
contemporain la propriété fondati ve, qui est par excellence une
propriété d'affectation, revêLla forme d'une propriété fiduciaire (2).
Dans notre ancien droit,]a communauté entre époux nous offre un
exemple plus caractéristique eneore d'une propriété individuelle
et affectée. Les biens comnluns sont la propriété individuelle du
nlari. Mufia non propl'ie socia sed spel'atul' f'ore (3). Mais parce
qu'ils sont affectés aux besoins du ménage, ils sont soumis, au
moins sous le rapportde leur dévolution, à de~ règles spéciales;
ils constituent un patrimoine à part. - Aujourd'hui encore, un
(1) Saleilles: op. cit., p. 494 et suiv e
(2) « La propriété légale, celle des tl'llstees, se trouve affectée d'une charge
perpétuelle, nous dirions d 'une affectation, qui en absorbe la.Jouissance au
profit de ta réalisation du but statutaire ». (Saleilles op. cit., p. 425 . )
(3 ) A. Chéron: Étude sur l'adage: UXOI' lion est proprie soda sed speratllI'
tore. Thèse, Paris 1901.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

125

fonds de commerce qui se détache de l'ensemble du patrimoine, dont le titulaire a reçu du législateur, de par la nécessité
des transactions, des pouvoirs d'administration et de disposition
différents de ceux qu'il a sur ses autres biens, est plus certainement encore un bien d'affectation.
Dirons-nous que nous sommes arrivés déjà à une construction
logique et pleinement cohérente de la propriété individue11e et
affectée? Non, sans doute. Il n'y a encore, au point de vue
législatif, qu'une ébauche. Et bien des conséquences logiques
de l'idée d'affectation, notamment en ce qui touche la séparation
des dettes, n'ont été que très imparfaitement dégagées. Aussi
bien, la propriété affectée, si anciennes qu'en soient les premières
applications, est-elle so"us sa forme individuelle plus ignorée
encore que sous sa forme collective.

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La difficulté d'une construction ne réside pas dans la détermination du propriétaire. Puisque l'on renonce à opposer le
principe de l'unité du patrimoine, l'acte d'affectation n'enlève
pas au propriétaire de l'objet sa qualité. Mais c'est et acte
d'affectation que l'on devra étudier dans ses conditions, dans ses
effets, dans' sa naturejuridique.
Peut-être a-t-il été accompli par le propriétaire actuel; c'est
ce dernier qui, consacrant le bien qu'il possède à une destination
précise, a fait peser sur ce bien comme une servitude dont les
effets se réaliseront vis-à-vis de lui con1me à l'égard des tiers.
Mais il est possible que le bien soit arrivé entre ses mains déjà
grevé de cette servitude; l'affectation était l'œuvre d'un propriétaire précédent; il n'est pas douteux qu'elle s'imposera à lui:
c'est le cas notamment de la propriété fiduciaire. Le légataire
avec charge sera obligé de transmettre au bénéficiaire le bien
qu'on lui a remis. Il ne peut, par un acte de sa seule volonté,
dégrever le bien de la charge et faire disparaître l'affectation.
Pourtant, y a-t-il là une règle incontestable et dont l'applicatiçm
doive être généralisée? Dira~t-on que l'affeclation aussitôt établie
sur un bien crée au profit des tiers des droits acquis qui s'impo-

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DONNEDIEU DE VABRES

seront à ses propriétair\~s successifs, en sorte que la volonté
unilatérale d'aucun d'entre eux ne saurait y porter atteinte'! On
arrivera à cette conclusion si l'on rapproche l'acte d'affectation
des actes de disposition: ses effets seront, comme les leurs,
définitifs. - Mais si l'on estinle, au contraire, que l'affectation
ne saurait sans erreur être rapprochée d'une aliénation ou d'une
constitution de droit réel; si l'on pense qu'elle est de la part d'un
propriétaire une façon d'user et de jouir de son bien, que l'acte
d'affectation n'est pas autre chose qu'une variété d'acte d'administration, peut-être arri vera·t·on sur ces différents points à des
solutions différenLes. Ces questions sont loin d'être élucidées.
Leur solution devrait cependant précéder l'examen de celles que
fait naître une troisième sorte de propriété affectée: la propriété
fondative.
La propriété fondative.

La propriété fondative se distingue également de la propriété
individuelle et de la propriété collective. Elle a sa source dans
la propriété individuelle; elle résulte d'un acte d'affectation.
Mais cette affectation n'a pas laissé intacte, comme nous l'avons
supposé jusqu'ici, l'attribut-ion patrimoniale. Le fondateur a,
par hypothèse, abandonné d'une façon intégrale son droit de
propriété au profit d'une œuvre déjà existante, ou qu'il crée
lui-même, ou qu'il oblige son légataire à créer. Et il suffit que
cette œuvre ne se présente pas sous la forme d'une association
ou d'une société civile, pour que l'idée de personnalité morale
ne trouve plus son fondement dans celle d'une collectivité
organisée (1). Voilà une masse de biens qu'un testateur a constituée, et qui existe en dehors de son patrimoine; elle lui
.survi vra, elle fonctionnera, organisme indépendant et actif, sans
(1) « Notre droit civil connaît-il un acte de disposition qui consiste à se
dépouiller de son droit, sans en investir personne en particnlier? Je vous
dirai bien, moi, que c'est un acte d'affectation; mais on me répondra que le
Code civil ne connaît pas d'acte unilatéral d'affectation, et que ce serait
revenIr à la constitution d'un patrimoine d'affectation, et rôn s'en défend.
Alors, c'est donc un ade inconnn du droit français, et ' qui ne rentre pas
dans le .contenu du droit de propriété? » (Saleilles, op. cU., p. 462.)

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�127

PROPRIÉTÉ n ' AFFECTATION

autre impulsion que celle qu'il lui a donnée, sans autre unité
que celle résultant de son affectation à un but.· Que l'on ne voie
pas là une pure hypothèse d'école: en Amérique, en Angleterre,
en Allemagne, en Suisse, il existe une magnifique floraison de
fondations (1). La propriété fondative se dév~loppe, contraignant les jurisconsultes à des analyses nouvelles. Dans l'impossibilité que l'on constate de trouver pour cette propriété nouvelle des titulaires vivants et humains, sera-t-on obligé de
convenir que l'idée d'affectation a pu étendre son domaine
ct devenir si exclusive qu'on doive la regarder elle-même comme
étant un sujet de droit ?

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Au début d'une étude consacrée à la propriété d'affectation,
nous nous sommes attachés à en donner une notion d'ensemble
et à distinguer les formes différentes sous lesquelles elle a attiré
l'attention des jurisconsultes. Nous avons signalé en même
temps la difficulté et la nouveauté des questions d'ordre théorique qu'elle soulève. Il n'entre pas dans l'objet de ce travail de
les résoudre, ni même de les approfondir. Elles ont fait l'objet,
en Allemagne, d'un grand nombre d'études, et les systèmes ne
se comptent plus. Le rôle de ]a science française consistera
surtout à faire entrer de l'air et de la lumière dans une Inatière
qui est sortie assez confuse des spéculations germaniques. C'est
ce qu'ont réussi à faire dans une très large mesure, les ouvrages
récemment parus de M. Michoud, sur la théorie de la Personnalité morale (Paris 1906, 2 vol.), de M. Sal~illes sur la Personnalité
juridique (Paris 1910), et de M. Hauriou, sur le Droit public.
Le seul point de vue qui retiendra notre attention est le
suivant: Dans quelle mesure ce mouvement d'idées nouveau,
touchant la propriété d'affectation, a-t-il influé sur l'œuvre législative de ces dernières années? - Qu'on le remarque: la question, telle que nous . venons de la formuler, ne peut se poser que
pour une époque tou te récente. Tant que la théorie de la propriété1

(1) Bulletin de la Société d'Études législatives, 1909, p. 35 et suiv.
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DONNÈDIEU DE VABRES

ficti ve est demeurée à la base de notre législa Lion, les différentes
sortes de propriétés affectées que nous avons eu soin de séparer
se confondaient dans une notion unique; et la propriété d'affectation elle-n1ên1e ne se distinguait pas de la propriété orùinaire.
Il existait toujours, comme titulaire du droit de propriété une
personne: que cette personne fût une personne yi vante ou une
personne fictive, on raisonnait de la même manière et on aboutissait aux mêmes conséquences .
Que cette doctrine fût arbitraire ùans son principe et regrettable dans ses effets en ce qu'elle portait aLteinte à des droits
individuels, cela, pour nous, n'est pas douteux. Et c'est une
raison suffisante pour qu'on ait dû l'abandonner. Mais il y
avait là un élément de simplification, non seulement dans la
manière de raisonner mais même dans la terminologie. Cela
est si vrai qu'aujourd'hui n1ême, où l'on a en général renoncé à ·
la première, on a conservé la seconde. Et nous parlerons de
« personnalité juridique») pour désigner la manière d'être et
les attributs spéciaux de la propriété d'affectation.
Les juristes les plus récents, écartant une fiction trop comlnode,
se sont efforcés de pénétrer dans toute sa complexité la vérité
juridique. Au point de vue théorique, leurs innovations ne pe'uvent manquer de capti ver l'attention. Elles se justifieront surtout
si elles conduisent à des sol utions pl us satisfaisantes que la théorie
ancienne. On a fait observer avec raison qu'en général les solutions législatives ou jurisprudentielles ne sont pas suggérées à
ceux qui les consacrent par des systèmes adoptés a priori: elles
leur sont imposées par des nécessités pratiques , L'œuvre de la
doctrine consiste à systématiser des résultats déjà obtenus, à les
grouper autour de notions théoriques nouyelles. Cette intervention n'est pas inutile. Car de la coordination des solutions déjà acquises des solutions nouvelles se dégageront et
s'imposeront à leur tour à la pratique parfois hésitante. Ainsi le
législateur et la doctrine exercerontl'un sur l'autre une influence
bienfaisante, collaboreront à l'accomplissement .d'une œuvre ·
qui sera à la fois logique et utile.
Peut-être y a-t-il donc quelque intérêt, même au point de yue

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. PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

129

des solutions futures, à rechercher dans quelle l11esure l'œuvre
législative de ces d8rnières années peut se grouper autour des
idées générales que nous venons de dégager. La propriété d'affectation voit ses applications se diversifier avec la multiplicité
des tendances qui se font jour, avec la complexité de la vie
moderne. La distinction que nous avons établie entre les trois
formes juridiques de la propriété d'affectation pourra servir de
guide à notre étude.
Division.

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Nous avons parlé d'une propriété affectée qui serait en même
temps une propriété collective. - Or la loi de 1905 sur la Séparation
des Églises et de l'État et les lois qui après elle ont organisé sur
des bases toutes nouvelles le régime des cultes, ont créé en
France une propriété nouvelle qui répond de la façon la plus
caractéristique à cette double qualification. L'affectation, qui est
la célébration du culte, la collectivité, résultant de l'association
des fidèles, apparaissent avec une égale netteté.
A l'intédeur des patrimoines individuels, les biens d'affectation se multiplient parce que l'on éprouve la nécessité de faire
fructifier les capitaux, de rendre vivant le patrimoine en l'affectant à des buts chaque jour plus variés. La loi de 1907 sur les
gains et salaires de la femme est généralenlent étudiée en tant
qu'elle a restreint l'incapacité légale de la femme mariée, mais
elle a aussi conLribué à la formation d'un patrimoine spécial,
affecté aux besoins du ménage; et c'est un point de vue auquel il
-peut être intéressant de se placer. - Le fonds de commerce est
généralement considéré comme un meuble incorporel et à ce titre
il est soumis quant à sa dévolution à des règles spéciales; mais
c'est en même temps un bien d'affectation. En Allemagne, on
l'a depuis longtemps regardé con1lue tel. Nous montrerons qu'en
France ce point de vue apparaît pour la première fois avee
quelque netteté dans la loi du 17 mars 1909 SUI' la vente et le nantissement des fonds de commerce. - Le développement des relatiOlis
commerciales, l'activité fiévreuse de la vie contemporaine ont
pour contre-coup fâcbeux une attraction exagérée vers les villes,

�130

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DONNEDIEU DE VABRES

un abandon des campagnes qui disperse les familles et n'aboulit
trop souvent qu'à faire des déradnés et des révoJtés. La loi du
12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable a pour but de parer à ce danger. La petite propriété rurale
qu'elle a pourvue d'avantages spéciaux est un bien affecté, moins
au développement de l'agriculture qu'à la conservation de la
famille, regardée comme l'unité sociale essentielle .
La propriété fondatiue, si florissante en Allemagne, n'a fait
encore l'objet chez nous d'aucune réglementation législative. Si
quelques fondalions existent en France, c'est par dcs procédés
indirects et précaires qu'on est parvenu à les réaliser. Mais une
intervention du législateur, généralement désirée, semble
prochaine. Un projet de loi d'un libéralisme remarquable vient
d'être rédigé par la Société d'Études législatives et servira au
llloins de base aux discussions futures. L;étude détaillée des
dispositions de ce projet nous permettra - devançant cette fois
l'intervention législative, - de rechercher si la propriété fondative peut trouver place dans l'un des édifices classiques de la
propriété d'affectation, si au contraire elle ne pourrait obtenir
droit de cité chez nous sans qu'il fût nécessaire, nous ralliant à
nne notion nouvelle etplus hardie du rapport juridique, de faire
de l'affectation elle-nlême un sujet de droit.

�PHEMIÈRE PARTIE
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LA PROPRIÉTÉ COLLECTIVE ET AFFECTÉE

SOMMAIRE
Rôle important qu'a joué la question d'attribution des biens dans le préparation et l'application de la loi de 1905 sur la Séparation des Églises et de l'État.
- Comment la question a été résolue par les législations étrangères; la
Séparation au Brésil, en Irlande, à Genève. - Solution que semblait commander, en France, le respect de l'affectation: transfert en propriété, au
profit des associations cultuelles, des biens ecclésiastiques. - Que le
législateUl' s'est laissé guidel' par des distinctions administratives qui
devaient demeurer sans influence sur la dévolution des biens: Attribution
des biens des établissements publics du cuite; reprise des biens de l'État,
des départements et des communes; condition spéciale des églises . Résistance opposée par l'Église catholique à l'application de la loi: Ses
conséquences; la loi de 1907; occupation des églises; la loi de 1908 j
reprise des biens des fabriques; division.

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Une des questions des plus graves qui se soient posées devant
le législateur français, lorsqu'il a réalisé, il y a cinq ans, la
Séparation des Églises et de l'État, est relative aux biens ecclésiastiques. Que l'on considère le principe même de la réforme,
que l'on étudie les travaux préparatoires, que l'on ait égard enfin
aux difficultés auxquelles s'est heurtée l'exécution de la loi, toujours cette question apparaît au prelnier plan.
Si d'excellenls esprits ont critiqué la rupture unilatérale du
Concordat, c'est pour une raison qui touche au patrimoine
ecclésiastique; le seul titre qu'avait l'État à la propriété des
biens ecclésiastiques, c'est disaient-ils, le service du culte qu'il a
pris à sa charge; le titre et la charge sont inséparables: tous
deux résultent d'un contrat synallagmatique qui ne peut être
rompu sans le consentement des deux parties.
Sur ce point, la solution contraire a prévalu; on a admis, avec
raison, selon nous, sur le terrain juridique au moins, que la rési-

�132

DONNEDIEU DE VABRES

liation du Concordat, conlme ce]]e de toute convention synallagmatique à durée indéterminée, pouvait résulter d'une dénonciation unilatérale. Alors s'est présentée la question de savoir si
l'État devait reprendre la libre disposition des biens jusqu'alors
affectés au culte; si plutôt il n'était pas moralement et juridiquement obligé de Lransférer la propriété ou d'assurer la jouissance
de ces biens aux associations cultuelles d'origine privée qui, ·
désormais, devaient assumer à sa place le service des cultes. La
discussion de ce point de droit remplit les travaux préparatoires
de la loi de 1905.
C'est à la résoudre que sont consacrés la plupart des articles
de cette loi. Encore cette solution ne devait el1e pas être définitive. La résistance que la loi de séparation devait rencontrer
dans une partie du pays s'est manifestée de la façon la plus
violente lors de la formalité des inventaires qui devait précéder
la dévolution des biens. Et lorsque le refus de l'Église catholique
de constituer des associations cultuelles eut rendu cette dévolution impossible, c'est encore pour régler la condition du patrimoine ecclésiastique que le législateur a dû intervenir à plusieurs
reprises.

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Difficultés que soulève la dévolqtion des biens ecclésiastiques

On ne saurait être surpris du rôle prépondérant qu'a joué
dans la préparatiori, dans la réalisation et dans l'exécution de la
réforme, la question dont nous nous occupons en ce moment.
Non que cette question fût en elle-même la plus importante;
mais elle était la plus délicate à résoudre. Sans doute l'Église ne
s'est jamais absolument désintéressée de sa puissance temporelIe; car elle est une condition en même temps qu'un témoignage de son influence dans le nlonde; mais d'autres questions
étaient capitales; comment la liberté de conscience serait-elle
désormais assurée? Quelle forme juridique devraient revêtir les
institutions qui assureraient dans l'avenir la célébration du
culte? Seulement ces questions, primordiales, étajent résolues
presque aussitôt que posées. Personne, pensons-nous, en dehors
d'une infime minorité de sectaires, ne pouvait rejeter le principe

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

1.

133

inscrit dans l'article 1er de la loi : La République assure la
liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous
les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre
public. Et l'on ne conçoit guère que l'Église séparée de l'État
pût se constituer sous une forme autre que la forme associationneHe. Au contraire, le point de savoir ce qu'il adviendrait du
patrimoine ecclésiastique constitué au cours des siècles tant
par les dons volontaires des fidèles que par les allocations de
l'État; et - question que nous ne songeons pas à séparer de ]a
précédente - quel serait le pouvoir d'acquisition des associations cultuelles, pouvait donner lieu, et a donné lieu, en effet, à
controverse.
Législations étrangères.

Pour juger le libéralisme du législateur français - si diversement apprécié suivant les partis ·- il y aurait quelque avantage
à examiner l'œuvre des législateurs étrangers qui se sont trouvés
en face des mêmes problèmes. Il n'y a pas grand enseignement
à ti'rer des législations du Mexique et du Brésil: car dans ces
pays on se trouve en présence d'une civilisation et d'une situation politique très différentes des nôtres. Même le disestablishment de l'Église d'Irlande, réalisé en 1892 sous l'influence de
M. Gladstone (1), n'offre pas un point de comparaison très sûr.
Dans ces pays, en effet, la laïcisation des biens du clergé et la
séparation des Églises et de l'État sont intervenues simultanément. Deux réformes qui, en France, sont séparées par une
intervalle de cent ans, apparaissaient confondues dans une seule.
M. Gladstone a confisqué le patrimoine ecclésiastique, alors
disproportionné avec les besoins du culte: situation qui ne
s'est pas présentée chez nous. En revanche, il a remis à l'Église
anglican·e, pour assurer le seTvice du culte et les traitements ·
des ministres, une dotation de 12.250.000 fl'ancs. Or, l'idée
d'une dotation de l'État est tout à fait étrangère à la réforme telle
(1) Donnedieu de Vabres. De la condition des biens ecclésiatiques, p

et suiv.

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qu'elle a été comprise en France. Du moins doit-on tirer de ce
rapide examen législatif la constatation que dans aucun de ces
pays, la séparation des Églises et de l'État n'est apparue comme
un instrument d'oppression.
Un rapprochement fort suggestif peut, au contraire, être fait·
avec la loi genevoise du 15 juillet 1907 (1). C'est l'exemple donné
en France qui a déterminé la réforme réalisée dans le canton de
Genève (1). Le législateur genevois a suivi avec intérêt l'élaboration de notre loi; il en a eu sous les yeux le texte déjà publié
depuis deux ans; il s'en est inspiré à bien des égards. Et - fait
qui nous intéresse surtout - le résultat auquel il est parvenu
représente bien le maximum de libéralisme que l'on puisse
espérer de la part de l'État. Hors l'idée d'une dotatioll qui est
demeurée étrangère au législateur genevois comme au législateur
français, parce qu'elle était incompatible avec le principe de la
réforme, peut-on rien concevoir de plus libéral que les dispositions suivantes: Toutes les églises demeurent affectées à la
célébration du culte. Les presbytères appartenant à l'État
sont mis gratuitement et indéfiniment à la disposition des
ministres du culte. Les biens des consistoires sont transmis
par une commission spéciale donL les membres tiennent leurs
pou'voirs, les uns du Conseil d'État, les autres du Consistoire, à
des associations qui se forment librement, moyennant inscription au registre du Commerce. Elles ont pleine capacité pour
recevoir des dons et legs; leur fonds de réserve n'est pas limité .
Les immeubles leur appartenant ne sont soumis à aucun impôt
de main-morte? ...
Conséquences logiques de l'idée d'affectation .

La dévolution des biens ecclésiastiques, en France, eût été
soumise à des règles semblables, si l'on se fût simplement pénétré de l'idée que les biens ecclési"astiques consLituaient un patrimoine affecté, et qui tenait son unité de cette idée d'affectation.
(1) La Séparation en France et à Genève, par A. Lods, Revue de droit et de
jurisprudence des Églises séparées de l'État, 1907, p. 221.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

135

Au contraire, notre législateur s'est laissé guider·par des distinctions administratives qui avaient leur utilité sous le régime
du Concordat, mais qui disparaissaient avec ce régime, et qui,
parce qu'elles étaienL indépendantes de la question de propriété,
auraient dû demeurer sans influence sur la dévolution des biens.
Parmi les biens affectés au culte. certains appartenaient à des
particuliers ou à des sociétés civiles: et pour ceux-là aucune
question ne se posait: ils n'auraient pu être désaffectés sans une
spoliation inj ustifiable.
Les autres biens appartenaient soit à des personnes morales
pllbliqlles telles que l'État, le département ou la commune, soit
à des établissements publics des cultes, tels que les fabriques, les
consistoires, les conseils presbytéraux, les menses épiscopales
ou curiales... Entre ces deux dernière~ catégories s'élève la
distinction purement administrative à laquelle nous faisions
allusion.
Peut-être y ayait il avantage, en effet, à ce que sous le régime
du Concordat la gestion de certains de ces biens fût confiée à des
organes administratifs spéciaux qui représenteraient plus directement les intérêts des fidèles. Mais cette division administratiye laissait intacte la question de droit civil.
Entre les deux catégories de biens il n'existait pas de différence au point de vue de l'origine de la propriété. Les biens des
étab1issements publics du culte provenaient en nlajorité, sans
doute, des libéralités des fidèles; mais certains leur avaient été
attribués par l'État. Parmi les biens affectés au culte qui étaient
la propriété de l'État, des départements et des communes, beaucoup provenaient uniquement de dons ou legs particuliers, de
collectes faites parmi les fidèles.
Que si, négligeant cette question d'origine, nous envisageons
la question de propriété elle- même, au point de vue du droit
civil, nous arrivons à une solu tion identique. Derrière les
entités juridiques que sont les établissements publics du culte,
l'État, et même le département et la commune, se dissimule pne
collectivité toujours la même : la collectivité des citoyens.
L'établissement public n'est pas autre chose qu'un organe, un

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mode d'activité de l'État. Qu'on le supprime: les biens qui
lui appartiennent ne sauraient tomber aux mains de personne
autre qu'aux mains de l'État, et c'est ce que l'on a montré
ailleurs avec beaucoup plus d'autorité que nous ne saurions le
faire (1). En réalité, ces biens reçoivent une qualification juridique nouvelle: ils ne changent pas de propriétaire.
Est-ce à dire que l'État, abolissant les établissements publics
et supprimant le service du culte devait garder la propriété des
biens qui" lui étaient affectés? Non, sans doute, car alors intervenait cette idée de justice élémentaire: le seul titre que l'État
avait à la propriété de ces biens était l'engagement tqu'il avait
pris d'assurer le service du culte: cette idée permettait de voir
dans la nationalisation des biens du clergé, réalisée en 1789,
autre chose qu'une spoliation inique. Mais l'abandon par l'État
de cette charge, en 1905, avait pour conséquence nécessaire
l'obligation de transférer la propriété des biens affectés au culte,
et de tous ces biens, au profit des associations cultuelles. C'est une
solution que nous avons défendue ailleurs (2). Qu'on le remarque:
elle suppose de la part de l'État une générosité moins grande,
elle procure à l'Église un avantage moins considérable qu'il ne
semble au premier abord. Le profit résultant de la propriété des
biens ecclésiastiques est réduit par les charges fort lourdes
d'entretien et de réparations qui incombent au propriétaire. On
se souvient peut-être que notre solution a été préconisée, an
grand étonnement de certains, par un adversaire des plus
résolus des idées religieuses.

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Système adopté par le législateur de 1905,

Il est intéressant de voir dans quelle mesure le législateur de
1905 s'est éloigné de celte conception selon nous la . plus
conforme aux principes du droit.
(1) Berthélémy. Traité élémentaire de droit administratif, 3- éd., p. 267.
(2) Donnedieu de Vabres. De la condition des biens ecclésiastiques en face
de la séparation des Églises et de l'État, Paris, 1905. Voyez dâns le même
sens: Lussan. La dévolution des patrimoines des personnes morales. Thèse,
Paris, 1910, p. 145.

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PPOPRIÉTÉ P'AFFECTATION

137

Attribution des biens des établissements publics du culte.

On a décidé d'abord que les biens des anciens établissements
publics du culte seraient dévolus au profit des associations
cultuelles. Cette attribution se justifie de la façon suivante.
Il résulte des travaux préparatoires qu'on a vu dans l'établissement public du culte la personnification d'une collectivité qui
serait la collectivité des fidèles. Mais comment concilier cette
notion avec l'idée que l'établissement public du culte est une
personne morale publique? Organe de l'État, l'établissement
public ne saurait personnifier que la collectivité des citoyens.
Il s'est introduit à cet égard, dans les discussions parlementaires, une confusion qui devait .exercer son influence sur la
dévolution des biens. Parce que l'association cultuelle - et cela
ne saurait être mis en doute - représente elle aussi la collectiyité des fidèles, on a vu en elle le successeur légitime de
l'établissement public disparu. C'est pourquoi on a soumis la
transmission des biens de l'un à l'autre à des règles fiscales
particulièrement favorables. Dans le remarquable rapport présenté au Conseil d'État pendant la préparation du règlement
d'administration publique du 16 mars 1906 (1), M. le conseiller
d'État Saisset-Schneider a repris cette idée, qui est la nôtre: que
par la suppression de l'établisselnent public, ses biens deviennent sans maître, et ne peu vent être transmis a ux associations
cultuelles qu'en vertu de leur affectation, Mais cette idée n'a pas
, été, en réalité, celle du législateur. On a fait de l'association
cultuelle un successeur à titre universel de l'établisseInent public
du 'Culte, Et la même confusion entre le droit public et le droit
privé qui s'est glissée dans la notion de ,l'établissement public
du culte, devait dominer la théorie de l'association cultuelle.
Nous verrons que le patrimoine de cette association reste soumis,
sur certains points, à des règles de droit public. Cela, certes,
est en opposition avec l'idée originaire de la réfornle, qui est
d'enlever au service du culte son caractère public, pour l.ui

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(1) Revue de Droit· et de Jurisprudence, 1907, p. 87.

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donner un caractère exclusivement privé. Mais nous évoluons
vers un état de droit où, suivant la juste expression de M. Hauriou (1), les institutions privées seraient à moitié administratives,
et l'administration, de son côté, serait à moitié corporative.
L'association cultuelle hérite donc des biens appartenant à
l'ancien l'établissement public Bu culte, et de ces biens seulement. Encore faut-il faire exception parmi eux pour les biens,
mobiliers ou immobiliers, grevés d'une affectation charitable
ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte.
Ceux-là seront attribués par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques aux services ou établissements publics
ou d'utilité publique dont la destination est conforme à ceIJe
des dits biens (art. 7). Si l'on admet, ce que le législateur pouvait faire, que la pratique de la charité n'entre pas dans la
mission spéciale de l'Église, qu'elle doit rester indépendante
de la célébration du culte, il n 'y a là qu'une conséquence
logique de l'idée d'affectation. Mais une exception, d'ordre
différent, a été admise pour les biens, appartenant aux établissements publics du culte, qui provenaient de libéralités de l'État.
C'est le cas notamment des biens ecclésiastiques qui, remis au
domaine de l'État en 1789, existaient encore en nature au moment
du Concordat, eL a "aient été restitués aux fabriques par l'arrêté
du 7 thermidor an XI et par des décrets postérieurs. Ceux-là
font retour à l'État. Et pourquoi? Nouvelle conséquence de l'idée,
selon nous erronée, que les biens de l'établissement du culte
seraient la propriété d' une collectivité autre que les biens de
l'État. L'État, se désintéressant du culte dont il n'a plus la charge,
reprend, dans la liquidation, ce qui vient de lui.
Biens de l'État des départements et des communes

Telle est bien l'idée générale d 'où dépendra la conditIon des
biens affectés au culte que nous avons rangés dans une dernière
calégorie : ceux qui étaient, sous le régime du Concordat, la
propriété de l'État, (des départements et des cOlllm~nes. Il a
(1) Droit public, 1910, p. 252 et suiv.

�PROPRIETÉ n'AFFECTATION

139

semblé au législateur que dans la rigueur du droit, les personnes
morales publiques qui en avaient la propriéLé devaient en
recouvrer purenlent et simplement la jouissance et la possession.
C'est la solution qui triompha. Et si l'on a admis que pendant
un court délai la jouissance des bâtiments affectés au logement
des nlinistres du culte leur serait continuée, - celle des presbytères et séminaires, pour une période de cinq ans; celle des archevêchés et évêchés pour une période de deux ans, - il ne ' faut
voir là qu'une nlesure bienveillante et une mesure de transition
analogue à celle qui fut prise pour assurer aux ministres du
culte des pensions et allocations. Ce qui prouve bien qu'il n'a
pas été dans l'intention du législateur de reconnaître aux associations cultueJles un droit strict à la jouissance des presbytères
et séminaires, c'est que, dans les communes même où il n'y avait
pas de presbytère, on a décidé que l'indemnité de logement précédemment accordée par la commune resterait due pendant
cinq ans.
Édifices consacrés au culte.

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Tout d'abord, on avait proposé une disposition semblable
pour les édifices affectés à la célébration du culte qui appartenaient à l'État, aux départements et aux communes: la jouissance gratuite des églises ne serait accordée que pour une
courte période aux associations cultuelles, et il ne s'agirait
encore que d'une l11esure de faveur et de transition. Pourquoi une solution di.f Iérente a-t-elle en définitive triomphé?
Pourquoi le législateur s'est-il décidé à laisser aux fidèles la
jouissance gratuite et indéfinie des édifices affectés au culte?
Sans doute il y a eu là une mesure politique, destipée à établir
devant le pays le caractère libéral de la loi. Cette mesure était
d'ailleurs commandée par des considérations d'ordre pratique;
les églises, à la différence des autres biens cultuels, sont, par
leur structure et leur aménagement, inaptes à un autre emploi
qu'à la célébration du culte; leur désaffectation eût été pOlIr
l'État une mesure sans utilité; subordonner le renouvellenlent
périodique des baux au bon vouloir des municipalités, comme

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certains l'avaient proposé, c'était s'exposer à renouveler, dans le
pays, une agiLation dangereuse. Mais ces raisons pratiques qui
ont seules, peut-être, déterminé le législateur, contraignent le
théoricien à une observation qui pour lui est capitale. C'est que
la propriété des églises est une propriété affectée d'une nature
spéciale. La volonté de ceux qui les ont destinées à un but cultuel
ne s'est pas manifestée seulement dans"ll'acte d'affectation; elle
est restée écrite dans les moindres détails de l'édifice; elle
s'impose avec ulle force particulière aùx générations qui seraient
tentées de la méconnaître. Et nous verrons qu'après avoir
contraint le législateur de 1905 à une mesure de libéralisme qui
n'était ni dans son intention preluière ni dans la logique de son
systènle, elle devait produire dans la suite des effets plus intéressants encore. Le droit d'usage gratuitenlent et indéfiniment
laissé aux fidèles leur assurait tous les avantages que la possession d'une église pouvait procurer; la propriété, demeurée aux
mains de l'État, des départem~ts et des comnlunes, laissait à
la charge de ceux-ci les grosses réparations. Le résultat était
libéral, plus libéral mênle que ne l'eussent commandé les véritabl~s principes du droit.

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Résistance opposée par l'Église catholique à l'application
de la loi et ses conséquences .

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Les dispositions prises touchant la dévolution des biens
n'expliquent dpnc en aucune luanière la résistance à laquelle
s'est heurtée l'application de la loi. L'agitation des inventaires
est purement factice; il n'y avait là qu'une mesure conservatoire,
réclamée par les libéraux eux-mêmes, et dont on a vainenlent
allégué le caractère tyrannique.
Les culles non catholiques se sont soumis volontiers à la loi;
les associations protestantes et israélites et unions d'associations se sont consLituées en gralld nombre, profitant de toutes
les libertés que le législateur avait accordées. L'opposition de
l'Église catholique eut sa première cause dans la façon dont on
avait engagé la réforme; proposée après la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican, elle apparut

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d'abord comme une arme de combat. Le principe de la réforme fut
repoussé par l'Encyclique Vehemenlel' nos du 17 février 1906 (1) ,
Une autre cause, plus sérieuse encore, de résistance, résida
dans la constitution des associations cultuelles qui, donnant la
prépondérance à l'Assemblée des fidèles, parut contraire au
principe hiérarchique de l'Église catholique. Les associations
cultuelles furent condanuiées par l'Encyclique Gl'avissimo du
10 août 1906 (2) .
La politique du Gouvernement français dut faire face à deux
difficultés qui se trouvaient soulevées par cette résistance:
Quelle serait, en l'absence d'associations cultuelles, la condition des églises jusqu'alors affectées à la célébration du culte?
Qu'adviendrait-il des biens cultuels, patrimoine des 111enSeS
épiscopales et curiales ou fabriques paroissiales, qui devaient
ètre attribués à ces associations? La réponse du Gouvernenlent
sur ces deux points fut bien différente: Sur le premier, son attitude s'analyse en une série de concessions; sur le second, elle
consiste en une Inesure radicale et définitive de confiscation des
biens par l'État. Cette opposition met particulièrement en relief
]a nature spéciale du patrimoine affecté que constituent les
églises.

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Condition des églises.
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La fermeture des églises, l'interdiction du culte public:
telle était ]a conséquence juridique du défaut de constitution des associations cultuelles, s'il est vrai, comme le dit
M. Saisset-Schneider dans son Rapport précité au. Conseil
d'État, que « sans association cultuelle il ne peut y avoir de culte
public, car la loi n'admet l'exercice du culte que pour l'association culLue]]e (3). » Une telJe mesure eût été à la fois tyrannique et
impolitique. Le Gouyernement ne songea pas à s'y arrèler. Les
églises restèrent ouvertes à la célébration publique du culte:
(1) Revue d'organisation ct de de{ense religieuse, 1906, p. 35.
Revue d'organisation et de défense religieuse, 1906, p. 385.
(3) Revue de droit et de jurisprudence des Églises séparées de l'État 1906,
p.230
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mais sous quelle forme y serait-il exer~é? On songea, contrairement à ce qui ayait éLé admis d'abord (circulaire ministérie1Je
du 31 août 1906), à accorder la jouissance gratuite ~es églises
aux associations qui se formeraient sous la forme d'associations
déclarées, conformément à la loi de 1901. Et une disposiLion
législati vc eut pour objet de le permettre (loi du 2jan "ier 1907, article 3). Mais les associations déclarées furent condalunées par le
Vatican, comme rayaient été les associations cultuel1es.
On s'était demandé encore si le culte ne pouvait être célébré au
moyen de réunions publiques conformément à la loi du 30 juin
1881 (1). Sur la question posée le 12 octobre 1906, par le Ministre
des Cultes, le Conseil d'État, par avis des 25-31 octobre 1906 (2),
se prononça pour l'affirmative. Le législateur de 1881 n'avait
certes pas songé, cependant, aux réunions cultuelles. Certaines
formalités imposées par lui, notamment la constitution d'un
bureau de trois personnes, une déclaration pour chaque réunion,
étaient particulièrement gênantes. Une circulaire ministérielle
du 1er décembre 1906 vint apporter des accommodements à J'application de la loi de 1881. Elle rendit inutile la constitution du
bureau (3). Au lieu d'une déclaration pour chaque réunion, le
ministre déclara se contenter d'une déclaration unique qui produirait ses effets tant que l'heure et le jour de la réunion ne
seraient pas changés; la loi du 2 janvier 1907 prescrivit seulement une déclaration annuelle (4).
Enfin, le Pape ayant interdit aux luinistres du culte de procéder à cette déclaration, une nouvelle loi du 28 mars 1~07,
concernant toutes les réunions publiques, et modifiant sur ce
point la loi de 1881, rendit la déclaration facultative (5). Ouvertes
(l) A. Rivet: Quel culte sera possible sous l'empire de la loi de 1905 en
dehors des associations cultuelles? Revue de défense et d'organisation religieuse. 1906, p. 161.
(2) Revue de droit. 1906, p. 244.
(3) Revue de droit. 1906, p. 275.
14) La loi du 2 janvier 1907 cOllcernant l'exercice public des culles. Exposé
des motifs et discussion. Revue d'organisation et de défense religieuse. 1907,
p., et suiv.
•
(5) Suppression de la déclaration d'exercice du culte (loi du 28 mars 1907),
par A. Lods. RefJUe de Droit 1907, p. 73.

�143

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

désormais sans conditions de fonne à la célébration du culte
catholique, les églises sont l'objet, au profit des ministres du culte
et des fidèles, d'une occupation dont nous devrons déterminer
la nature juridique.
Confiscation des biens des établissements publics.

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L'attitude si libérale du Gouvernement, en ce qui touche la
possession des églises, eut pour contre-partie l'extrême sévérité
dont il fit preuve, quant à la dévolution des biens des établissements publics. Les conséquences légales du défaut d'associations
cultuelles furent admises dans leur implacable rigueur. L'article
9 de la loi prévoyait le cas où, dans la circonscription d'un
établissement ecclésiasLifJue, aucune association cultuelle ne se
serait formée. La solution était l'attribution de ses biens aux
établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance
situés dans la même circonscription. La solulion dut être généralisée. Un décret du 16 mars 1906 vint prolonger le délai
accordé aux associations cultuelles pour réclamer les biens qui
leur seraient dévolus: ces biens, placés d'abord sous séquestre,
purent être réclamés jusqu'au 11 décembre ]907. Dès que la
résistance de l'Église catholique eut rendu ces délais manifestement inutiles, la loi du 2 janvier 1907 ordonna l'attribution
inlnlédiate des biens des étabJisseluents publics aux établissenlents connuunaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans
les limites territoriales de la circonscription intére,ssée. La même
loi rendit à l'État, aux départements et aux comlllunes la Jihre
disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires
qui étaient leur propriété, et dont la jouissance temporaire
n'avait pas été réclamée, en tenlps voulu, par les associations
cultuelles.
Des difficultés s'élevèrent au sujet de l'application de cette loi.
Les biens des établissements publics, qui en qualité de biens
sans maître, tonlbaient aux nlains de l'État étaient grevés de
dettes: comment serait assuré le renlboursement des créanciers? •
Certains d'entre eux étaient des biens de fondations, grevés de
charges pieuses, dont l'exécution par l'État senlblait inlpossible.
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L'inexécution de ces charges entraînerait-elle la révocation des
libéralités au profit des fondateurs ou de leurs représentants?
Ad~ettrait-on, au contraire, que l'iInpossibilité d'exécution
valant dispense, les biens, libres de toute charge, tOlnberairnt
aux n1ains de l'État? Ce problèlne était le dernier qui dîtt, en la '
matière, passionner l'opinion publique. Il a reçu sa solution
législative le 13 avril 1908.

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La loi du 13 avril 1908 a donc complété Je régin1e des cultes
sous sa fonne nouvelle. Ce régime est différent sans doute de ce
qu'avait voulu le législateur de 1905; il est fait de pièces et de
morceaux accumulés par les circonstanées; il ne constitue 111ênle
en principe - nous faisons allusion à l'œuvre. du législaleur de
1907 - qu'une situation provisoire. Mais dépend-il du législateur d'assigner à son œuvre un caractère provisoire ou défiuitif?
On ne voit guére COllunent ce régime pourrait prendre fin en
dehors d'une entente entre l'État et l'Église, qui ne semble pas
près de s'accomplir. Ses chances de durée sont du moins suffisantes, pour qu'une construction théorique n1érite d'être essayée,
d'autant plus intéressante que la propriété d'affectation se présente à nous sous des formes plus variées.
Nous étudierons d'abord le patrimoine cultuel, tel que le
législateur l'a conçu, aux mains des associations formées sui- .
va nt la loi de. 1905. La question n'a pas seulen1ent un intérêt
théorique; les associations cultuelles sont nombreuses chez les
Protestants et les Israélites.
Nous exalninerons ensuite ce patrimoine affecté d'une nature
spéciale que constituent les édifices affectés à la célébration du
culte. Nous essaierons de préciser la nature juridique du droit
de jouissance que les fidèles ont sur les églises, soit sous la
forme, soit en l'absence d'associations cultuelles.
La condition des biens qui font retour à l'État nous mettra en
présence d'une question non moins délicate: celle de la désaffectation des biens cultuels.

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�CHAPITRE 1
LES BIENS DES ASSOCIATIONS CULTUELLES

SOMMAIRE
Constitution des associations cultuelles; leur capacité d'acquérir; leur patrimoine. - earactère mi-privé, mi-public de ce patrimoine. -

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L'association cultuelle qui se présente comme l'héritière, à
titre universel, des anciens établissements publics des cuItes, est
organisée sur le type de l'associa.f-ion déclarée de la loi de 1901 (1).
Comme cette dernière, elle peut compl~elldre toutes personnes:
des hommes, des femmes, des mineurs. Comme cette dernière,
elle se constitue librement sans autorisation administrative, par
simple déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture.
Enfin, ]a loi de 1905, dans son titre relatif aux associations pour
l'exercice du culte, renvoie expressément aux articles 5 et sUlYants
du titre 1er de la loi du 1er juillet 1901.

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Constitution des associations cultuelles.

A raison cependant de leur but spécial, les associations
cultuelles sont soumises à certaines règles particulières. La loi
les favorise en décidant que leurs déclarations, la production
de pièces à l'appui et ,les récépissés de ces déclarations seront
exempts du timbre exigé pour les associations déclarées ordinaires. Elle leur donne une plus grande liberté d'action en leur
permettant de former des unions qui jouiront de ]a même
capacité qu'elles. Enfin, ces associations peuvent adapter leur
structure interne au caractère ' propre du culte qu'elles ont
mission d'entretenir. « S'il est permis à telle Église, s'inspirant
(1) Sur ce point les déclarations de M. Briand: La séparation; applicatioll
du régime nouveau. Paris, 1909, p. 8ï.

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DONNEDIEU DE VABRES

d'une conception démocratique, de poursuivre ses destinées en
maintenant une égalité plus ou moins complète entre ses
membres, telle autre Église, de beaucoup la plus nombreuse
dans notre pays, pourra, par des clauses insérées à cet effel dans
ses statuts, maintenir la hiérarchie des pasteurs, eL leur autorité
sur les fidèles (1). 1) (Rapport de M. Sai!"set-Schneider, Revue de
. Droit, 1907, p. 87 et suiv.)
En reyanche, pour s'assurer que l'association cultuelle est
sérieuse, la loi exige le concours d'un certain nombre de
personnes, dont les noms devront figurer dans la déclaration.
L'association sera composée au moins:
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept
personnes;
. Dans les comlnunes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze
personnes;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiCiliées
ou résidant dans la circonscription religieuse.
Exigence d'autant plus rationnelle que l'association cultuelle,
si elle se conforme aux règles d'organisation du culte dont elle
se propose d'assurer l'exercice, sera appelée à recueillir les
biens de l'établissement public du culte dans la circonscription
ecclésiastique duquel elle s'est fornlée.
Ces biens ne constitueront pas: à eux seuls, son patrimoine. Ce
patrimoine est destiné à s'accroitre grâce au pouvoir d'acquisition que le législateur attribue à l'association. - Mais ces deux
sources de richesses contribuent à la formation d'un patrimoine
appartenant à une association librement formée par des particuliers, d'un patrimoine priyé, semble-t-il, et soumis comme tel
aux règles de la propriété privée; au lieu que le patrinloine de
l'établissement public du culte était un patrinloine public. Et
c'est bien là que devait être l'effet principal de la Séparation des
Églises et de l'État.
(1) Voir les statuts des assqciatiol1s cultuelles protestantes dans la Revue
d'org. ct de dé{. relig., 1906, p. 50 et 76.

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PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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Caractère public du patrimoine cultuel.

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Or, il n'en est rien. Sans doute l'association cultuelle est d'Ol'igine privée. Mais elle se propose un but d'intérêt général. Le
culte, à la célébration duquel elle se propose de pourvoir, ne
sera pas réservé à ses membres; les églises sont ouvertes à tout
le monde. Et comme dans notre société française, dominée par
les principes de l'école étatiste, on confond volontiers ce qui est
d'intérêt général et ce qui est public - parce que, plus ou nloins
implicilement, on réserve à l'Élat la mission de veiller aux intérêts généraux, - il suffit que la propriété cultuelle soit affectée
à un but altruiste, pour qu'on se refuse à lui reconnaître un
caractère exclusivement privé. Ainsi s'explique la surveillance
admill islrative dont l'association cultuelle est l'objet, les restrictions qui sont apportées à sa capacité d'acquérir, comme à
celle des associations déclarées de la loi de 1901.
Mais il y a plus. Parmi les biens de l'association, il en est qui
avaient autrefois, incontestablement, un caractère public: ceux
qui lui viennent de l'élablissement public du culte. Le transfert
de propriété qui s'est réalisé au profit d'une association privée
devait faire perdre à ces biens leur caractère. Et c'était, sans
doute, la pensée originaire du rapporteur de la loi, M. Briand.
Mais ce n'est pas, certainement, celle du législaleur de 1905.
Parce que l'association cultuelle succède, à titre universel, à
l'établissement public du culte, parce qu'elle continue, en
quelque sorte, la personne du défunt, les biens qui lui parviennent ont conservé leur caractère; ce sont des biens publics.
L'un des auteurs de la loi qui ont orienté la réforme dans le
sens que nous indiquons, M. Caillaux, l'a dit formellement: « Ce
sont des biens affectés par l'administration à un service nloyennant leur concession en pleine propriété soumise à des charges (1) . Il De là résulte que les biens provenant de l'établissement
public ne se confondent pas avec ceux que l'association acquerra
(1) Séance du 29 mai 1905. Journal officiel. Débats parlementaires. Chambre,
p. 1999.

�148

dans la suite. Ils sont soumis à des règles spéciales, tant pour
leur attribution que pour les pouvoirs qui seront exercés sur
eux par les organes de l'association cultuelle. Comme le dit
M. Hauriou dans une proposition où l'on retrouve la confusion
commise entre le caractère public des biens et l'idée d'affectation: « C'est une propriété d'intérêt public soumise à une
affectation et fortement dominée par les exigences de cette
affectation (1). ))

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SECTION 1
COMPOSITION DU PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION CULTUELLE

SOMMAIRE

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Trois catégories de biens: 1· Biens transmis à l'association par l'établissement
public ~uquel elle succède. La dévolution; les recours: recours pour excès
de pouvoirs ou violation de la loi et recours contentieux; compétence
respective du Conseil d'État et des tribunaux civils. - Détermination des
biens dévolus: ce sont les biens des établissements du culte, à l'exclusion
de ceux appartenant aux autres personn~s morales publiques; critique: la
question des cimetières protestants. - La jouissance quinquennale des
presbytères, - 2° Biens transmis à l'association par un particulier ou par
une société civile; caractère différent de cette attribution. - 3° Biens
acquis par l'association au cours de son existence ; son pouvoir d'acquisition; prohibition des dons et legs; les fondations pour cérémonies et
services religieux. - Critique législative.

Analysons, dans ses éléments divers, ce patrimoine de l'association cultuelle. Parmi les biens qu'elle possède, les uns lui sont
transmis par l'établissement public du culte; d'autres ont pu lui
être livrés, lors de sa formation, par un particulier ou par une
société civile; d'autres enfin seront acquis par elle, dans la suite .
Dévolution des biens ecclésiastiques.

Après la formalité de l'inventaire, nlesure conservatoire des- ,
tinée uniquement à établir la consistance du patrimoine de
(1) Hauriou. Précis de droit administratif, p. 857 et suiv.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

l'établissement public du culte, et qui ne souleva de protestations que parce qu'elle préparait le retour de certains biens à
l'État (1), ce patrimoine est transmis à l'association cultuelle qui
s'est formée dans la circonscription de l'ancien établissement,
en se conformant aux règles d'organisation légale du culte dont elle
se propose d'assurer l'exercice. Cette exigence, contenue dans
l'article 4 de la loi, est regardée comIne une victoire de l'esprit
libéral. Elle atteste au moins que les auleurs de la loi ne se
sont nullement efforcés de favoriser les tendances schismatiques
qui pourraient se faire jour dans telle ou telle Église à propos de
la dévolution des biens. Ceux-ci demeureront affectés non au
culLe, en général, mais au cuIte particulier dont ils ont assuré
jusqu'ici l'exercice, sous sa forme historique et traditionnelle.
Partant de cette idée, il semblait rationnel que la répartition des
biens entre les associations cultuelles fût confiée aux organes
de chaque culte: aux évêques chez les catholiques; aux consistoÏI'es chez les protestants et chez les juifs. On en a chargé les
représentants légaux des établissements publics, qui sont
investis à cet effet d'une délégation de la puissance publique.
C'est une conséquence, très significative, du caractère public
qui, à tort selon nous, est conservé aux biens dévolus .

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Les recours

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L'attribution pourra donner lieu à plusieurs recours: c'est
d'abord un recours pour excès de pouvoirs ou violation de la loi
formé par le Ministre des Cultes devant le Conseil d'État qui
statuera sur le pourvoi formé dans un délai de deux mois à
partir de l'insertion au Journal Officiel de l'extrait du procèsverbal de dévol~tion (art. 15 du règlement du 16 mars 1906).
Nous sommes en présence d'un recours contentieux en annulation:
comnlent se juslifie-t-il ? Au cours des travaux préparatoires du
règlement d'administration publique, une objection avait été
(1) Déclaration de M, Grousseau à propos de l'interpellation Allard du
1er février 1906, Revue de DJ'oit, 1906, p. 70. Sur l'agitation des inventaires,
voir l'article dans la Rev. de Déf. et d'QI'g. relig., 1906, p. 97: « Illégalité
des exécutions administratives à main armée », par L. de Valroger.

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DONNEDIEU DE VABRES

opposée à l'admission de ce recours, proposé par le Gouvernement. Le recours pour excès de pouvoir, avait·-on dit, n'existe que
contre les décisions des autorités administratives, des personnes
ou des corps investis de pouvoirs administratifs. Or, l'on
n'admettait pas que les conseils de fabrique, les conseils presbytéraux, les consistoires chargés de la liquidation fussent des
autorités administrati ves. Et comme, dans le silence de la loi, on
n'osait instituer de toutes pièces un recours contentieux de
pleine juridiction, on proposait une rédaction transactionnelle
qui laisserait au juge du contentieux le soin de déterminer la
nature véritable du recours. Le Gouvernement insista pour
l'adoption de son projet. Il ne se borna pas à invoquer les travaux préparatoires de la loi; il s'efforça de montrer que l'admission du recours en annulation était pleinement conforme aux
principes du droit administratif. « Si on se rappelle, dit dans
son rapport M. Saisset Schneider, que les actes d'attribution ne
ressemblent en rien à des actes de gestion, que ce sont des décisions émanant de corps ou de titulaires ecclésiastiques que la loi, par
une délégation directe de la puissance publique a investis d'un pouvoir propre, on doit admettre que le recours est de tout point
conforme aux principes. Le Gouvernement ajoute que le recours
du Ministre déférant au Conseil d'État pour excès de pouvoir et
violation de la loi une décision d'une autorité administrative
dont il ne lui appartient pas d'annuler l'acte, en vertu de ses attributions hiérarchiques, a été reconnu par la jurisprudence,
M. Laferrière le constate dans son traité (1) : et bien qu'un tel
recours ait eu jusqu'ici assez rarement l'occasion d'être exercé,
sa recevabilité n'en est pas moins établie. C'est ainsi que le
recours du Ministre de l'Instruction publique contre une décision de la commission scolaire de Lavaur a été considéré
comme formé par application de l'article 9 de la loi du 24 mai
1872 contre une décision d'une autorité administrative investie
d'un pouvoir propre, et qu'il a été admis à ce titre. Et sous
la décision en date du 16 mars 1884, on lit en note les conclusions
(1) Laferrière, Traité de Dr. adm., t.

II,

2 me éd., p.447-449.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECT ATION

de M. Marguerie, alors commissaire du Gouvernement,justifiant
le recours du Ministre par des motifs qui peuvent être invoqués
aujourd'hui
Ainsi le recours en annulation admis contre
l'acte d'attribution montre clairement la nature que le Conseil
d'État, interprétant la pensée du législateur, a enLendu reconnaître à cet acte . C'est en vertu d'un acte administratif, d'un acte
~de puissance publique, que les biens sont aLtribués à telle association cultuelle, plutôt qu'à telle autre. Première conséquence
du système de M. Caillaux, qui ne voyait dans la dévolution des
biens ecclésiastiques que leur affectation à un service et de
M. Hauriou qui définit la propriété ecclésiastique une propriété
d'intérêt public.
Un second recours est ouvert au profit d'une association
cultuelle concurrente, formée dans la même circonscription
ecclésiastique, et qui viendrait contester l'attribution faite à son
préjudice. Dans un système législatif qui aurait consacré, avec
ses conséquences logiques, une « Séparation » véritable de
l'Église et de l'État, qui aurait reconnu en conséquence à la propriété cultuelle la nature d'une propriété privée, on n'eût pas
hésité à croire que le conflit entre les deux associations cultuelles
se réglerait au profit de celle qui serait le plus « conforme aux
règles d'organisation du culte». Cette solution n'était elle pas
commandée par l'article 4? On n'eût pas hésité davantage à
réserver la compétence aux juridictions civiles, les seules qualifiées pour trancher les procès qui s'élèvent entre parLiculiers.
Or, sur les deux points, on est arrivé à des solutions différentes.
Le litige sera tranché en tenant compte, non seulement des règles
d'organisation du culte, mais de toutes les circonstances de fait. Ce
litige sera porté devant le Conseil d'État statuant au contentieux.
Et il ne s'agit plus ici d'un recours en annulation fondé sur un
vice de fornle, un excès de pouvoir ou une violation de la loi. Il
s'agit d'un recours de pleine juridiction fondé sur une fausse appréciation des faits. C'est pourquoi on s'est attaché, dans les travaux
préparatoires du règlement d'administration publique, à distinguer le recours en annulation de ce recours contentieux de
pleine juridiction. Le prenlier est ouvert au ministre comme à
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tout intéressé. Le second ne peut être exercé que par les fidèles,
car « il eût été contraire aux préoccupations du législateur - dit
M. Saisset-Schneider dans son rapport précité, - qu'un débat
portant sur des questions d'ordre spirituel autant que temporel
pût s'ouvrir devant le Conseil d 'État statuant au contentieux, à
la requête du Gouvernement. » Encore est-il assez singulier
qu'un tel débat pût s'ouvrir devant lui, à la requête des fidèles.
Non que personne songeât à contester la haute impartialité et
l'indépendance des juges du contentieux 1 Mais une évolution
s'est certainement produite dans la pensée du législateur entre
l'article 4 qui ordonne le transfert des biens aux associations
qui se seraient conformées aux règles d'organisation du culte,
et l'article 8 sui vant lequel le conflit né entre deux associations
cultuelles, au sujeL de cette attribution, doit se régler en tenant
compte de toutes les circonstances de fait (1). Et la compétence
reconnue au Conseil d'État pour résoudre le conflit ne se justifie
que si les biens ecclésiastiques ont conservé leur caractère de
biens publics.

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DONNEDIEU DE VABRES

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Compétence respective des tribunaux civils
et des juridictions administratives .

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Les juridictions civiles ne restent pas cependant tout à fait
étrangèrrs à la dévolution des biens ecclésiastiques. On leur
réserve la corn pétence pour les actions en reprise ou en reyendication qui seraient intentées par l'État, les départements ou
les communes, ou tous autres intéressés, au sujet des biens .que
les établissements auraient transmis, alors qu'ils n'en avaient
que lajouissance, ou qui n'auraient pas dû, en vertu de la loi,
être transmis aux associations cultuelles (2). Pourquoi cette
compétence judiciaire? Assurément elle est conforme au droit
(1) Sur l'article 8 de la loi de 1905, voir l 'article de M. de ~{un : Les responsabilités d'hier; le problème de demain , dans la Revue de défense et d'organi!ation religieuse. 1906, p. 577 .
(2) Trib. civ. de Toulouse, 24 janvier 1906. Rev. de Défense e-t d'organisation religieuse, 1906, p. 211.; Trib. civ. de Bar-le-Duc, 2 janv. 1907, Rev .
de Dé!., 1907, p. 137. ; Trib. des conflits, 2 mai 1907, Rev. d'organ. et de dé!.
relig., 1907, p . 363.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

commun de la compétence, en matière de propriété privée. La
solution aurait pu se défendre, si l'on avait reconnu la compétence des tribunaux judiCiaires pour le jugement de toutes contestations touchant la propriété ecclésiastique dans lesquelles une
association cultuelle jouerait le rôle de défendeur. Mais on a
admis une solution précisément contraire. La compétence administrative admise pour les conflits entre associations cultuelles
se concilie difficilement avec la compétence judiciaire reconnue
pour les actions en revendication intentées par l'État, les départements ou les communes.

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Catégories de biens dévolus.
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Nous venons de déterminer comment se réalise, au profit
de l'association cultuelle, la dévolution du patrimoine de l'ancien établissement public du culte. A la seconde question qui
se pose: Quels sont les biens dévolus, le législateur répond par
l'application du principe suivant: L'association n'hérite que des
biens qui étaient la propriété de cet établissement, à l'exclusion
de ceux qui appartenaient aux autres personnes morales publiques, État, département ou commune. Cette distinction, avonsnous dit, n'est ni juridique ni équitable: l'affectation administrative de ces biens, sous le régime du Concordat, ne correspond
nullenlent à une différence qui existerait entre eux, quant à
l'origine de propriété. Elle ne devrait pas en dicter l'attribution .
C'est ce que montreront nettement deux exemples, empruntés,
l'un à la question des cimetières confessionnels, l'autre à la
dévolution des presbytères.
Les terrains affectés exclusivement à la sépulture des catholiques ou des protestants ont une origine semblable: ils ont été
généralement acquis avec les libéralités des fidèles Les cimetières catholiques, avant la Révolution, appartenaient aux fabriques. Voici, d'autre part, l'origine de propriété des deux cimetières
protestants au sujet desquels la question s'est posée en jurisp«rudence. A Nîmes, c'est un particulier qui acquérait, en 1778, un
terrain éloigné des murs de la ville pour y ensevelir les morts

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appartenant « à la religion prétendue réformée»; en réalité, ce
particulier n'était qu'une personne interposée; en fait, le consistoire protestant était l'acquéreur et le propriétaire. De même, à
Rouen, en 1786,c'étaient cinq chefs de famille qui se rendaient
acquéreurs d'un cimetière ( pour la communauté de ceux qui
étaient de la religion réformée », L'origine de propriété étant la
même, l'affectation étant demeurée identique, on s'explique difficilement que 'l a dévolu lion des cirnetières, protestants ou catholiques, n'obéisse pas à des règles semblables. Il en est ainsi cependant. Il est reconnu que les cimetières catholiques, en vertu du
décret du 13 brumaire an II (3 nov. 1793), qui stipule que « tout
l'actif affecté, à quelque titre que ce soit, aux fabriques des églises,
cathédrales, particulières et succursales, ainsi qll'à l'acquit des
fondations, fait partie des propriétés nationales », sont et restent
propriété des communes. Les cimetières protestants, au contraire,
demeurés propriété des consistoires sont transmis par eux aux
associations cultuelles (1). La différence de condition juridique
était sans inlérêt pratique sous le régime du Concordat, où les
fabriques avaient d'ailleurs la jouissance des cimetières confessionnels et en percevaient les produits. Elle acquiert une importance nouvelle du jour de la Séparation. Le terrain attribué à
l'association cultuelle n'est pas nécessairement grevé d'une
affectation de sépulture, conuue on l'a fait observer avec
raison (2) ; l'association pourra désaffecter le cimetière, vendre
ou louer le terrain pour en affecter le revenu ou le produit aux
besoins du culte.
La propriété des presbytères fera l'objet, elle aussi, de nombreuses contestations. Si ces contestations ne sont pas encore.nées,
à notre connaissance, c'est que la jouissance gratuite des presbytères accordée pour une période de cinq ans aux assç&gt;ciations cuItue])es a retardé -le moment où l'intérêt pratique de ]a question
apparaîtrait. Dès que cette jouissance aura pris fin, c'est-à-dire
dans les derniers mois de cette année 1910, les procès se multiplie(1) Rouen, 18 déc. 1907, Revue de Droit, 19(18. p. 43.
(2) La question des cimetières protestants, par F. Gast. Revue de DI'Oit
1908, p . 25.

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PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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ront(1). On verra alors les associations cultuelles perdre ou garder
]a disposition des presbytères pour des raisons qui heurtent ]a
logique et l'équité. Dans telle localité, le presbytère construit en
majeure partie aux fl;ais de ]a commune restera à l'association
cultuelle parce que celle-ci était propriétaire du terrain. Dans
telle autre loca]ité où la propriété du presbytère construit avec
les deniers des fidèles avait été cédée à la commune parce qu'on
voulait mettre à la charge de cette dernière les grosses réparations
-- l'association cultuelle s'en verra définitivement dépouillée.
D'autres actions en revendication auront pour objet les biens
jadis donnés par l'État à l'établissement public du culte; ces biens
doivent lui faire retour en vertu de l'article 5, paragraphe 1,
mais la jouissance en est laissée à l'association cultuelle, jusqu'à
libération complète du passif de l'établisselnent supprimé
(art. 6, § 1). L'importance de ces hiens, en ce qui touche les
associations cultuelles protestantes ou israëlites, est d'ailleurs
minime.
La jouissance des presbytères.

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En exposant les règles de dévolution des biens ecclésiastiques,
les procès auxquels cette dévolution donne lieu, nous avons
déterminé à ]a fois la consistance et le caractère spécial de ce
patrimoine dont l'association cultuelle hérite en naissant. Il faut
y joindre le bénéfice qui résulte pour elle de la jouissance
accordée pour une période quinquennale des presbytères appartenant à l'État, aux départements et aux conUl1unes. Dans les
communes où il n'existe pas de presbytère, cette jouissance est
remplacée par une indemnité de logement: « Les indemnités de
logement incombant actuellement aux COnlll1UneS, à défaut de
presbytères, par application de l'article 136 de la loi du 5 an'il
1884 resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles
cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association. »
(Art. 14 de la loi de 1905). On s'est demandé si cette jouissance,
ou en l'absence de jouissance, cette indelnnité, était due aljx
(1) La question des presbytères, par A. Lods. Revue de Droit 1910, p. 105.

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associations cultuelles ou aux ministres du culte eux-mêmes.
M. Bienvenu-Martin, ministre des Cultes, s'est, pendant la discussion de la loi, prononcé dans le premier sens: « Ces dispositions, a-t-il dit, ont pour but de faciliter la célébration du culte
pendant une période transitoire. Voilà pourquoi c'est aux associationscultuelles et non pas aux ministres du culte que les
locaux actuellement affectés au logement des ecclésiastiques
sont offerts, de telle sorte que quelles que soient les mutations
qui pourront se produire dans le personnel des curés ou desservants, le presbytère continuera d'être à leur disposition pendant
cinq ans par l'intermédiaire des associations cultuelles (1). » On
peut faire observer en faveur de la solution contraire, ,que
l'indemnité de logement établie par la loi de 1884, art 136, et que
la loi du 9 décembre 1905 article 14 in fine a conservée, était due
« aux curés et desservanls et minisLres des autres cultes salariés
par l'État». Si l'indemnité de logement est due directement aux
ministres du culte, il en est ainsi d~ la jouissance qu'elle remplace (2). Que l'on adopte d'ailleurs l'une ou l'autre de ces solutions, on doit admettre que ce revenu supplémentaire dont
l'association bénéficie directement ou indirectement ne se
confond pas avec le patrimoine qu'elle a reçu de l'ancien établissement public du culte .

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Biens d'origine privée.

Il faut avoir soin d'en distinguer aussi les biens que l'association cultuelle pourrait recevoir d'un particulier ou d'une société
civile préexistante à la séparation de l'Église et de l'État.
Quelle différence y a-t-il donc entre les biens de l'établissement
public du culte et ceux que nous rangeons dans cette nouvelle
.catégorie? Ne sont-ils pas les uns et les autres .s oumis à la nlême
affectation? Il est vrai, mais les uns sont des biens d'origine
(1) Revue de Droit", 1907, p. 99, 1909, p. 21.
(2) Voyez en ce sens Lods Revue de Droit ... 1909, p. 21 qui en conclut
qu'une association cultuelle n'a pas le droit de toucher directement, au détriment de son pasteur et de verser dans sa caisse l'indemnité de logement.

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PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

privée; les antres sont et demeurent des biens publics; leur
condition juridique est différente. Les prenliers et les seconds
ne se confondront pas dans le patrimoine global de l'association
cultuelle. L'association succède à titre universel à l'établissement public du culte, dont elle continue la personnalité juridique. Elle n'hérite qu'à titre particulier des biens, même affectés,
qui auraient le caractère d'une propriété privée.

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C'est pourquoi, dans la pensée du législateur de 1905, les faveurs
fiscales dont bénéficiait la transmission des biens ecclésiastiques
ne concernaient que ceux provenant des établisselnen~s publics
du culte. Il a heureusenlent alnendé son œuvre. Sous l'influence
des tendances libérales qui s'affirmaient plus nettement, la loi d~
finances du 17 avril 1906, arLicle 57, a décidé que « les biens qui
sans appartenir à un établissemeut public du culte étaient affectés avant la. prOlnulgation de la loi du 9 décembre 1905 à
l'exercice du culte pourraient, jusqu'à l'expiration de l'année qui
suivra celte pronlulgation, être atlribués à une association cultuelle sans aucune perception au profit du trésor, conformément
aux dispositions de l'arlicle 10 de la loi sus-visée. » Les faits
sont quelquefois plus forts que la logique du droit, disons
mieux: qu'une certaine interpréLation du droit.

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Pouvoir d'acquisition de l'association cultuelle .

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L'association cultuelle arrive ainsi à l'existence avec une
dotation ilnportante qui lui vient des biens antérieurement
affectés au culte, et dont l'affeclation est nlaintenue. Ce trait
la distingue de l'association déclarée fornlée en vertu de la loi de
1901. Cette dernière est condamnée par le législateur à la pauvreté. La méfiance que leur inspirait l'initiative privée, orientée
vers des fins d'intérêt général, a déterminé les auteurs de la loi
de 1901 à enfenner dans d'éLroites limites]a personnalité qu'ils
accordaient de plein droit aux associations déclarées. Celles-ci
ne peuyent posséder que les cotisations de leurs nlembres, nécessairement Ininimes ; elles ne peuvent acquérir au moyen de
ces cotisations que les immeubles strictement nécessaires à

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DONNEDIEU DE VABRES

l'acconlplissement de leur but. En dehors de là, il n'existe pour
elles aucune source de richesse (1).
Nous avons constaté que l'association cultuelle est bàtie
sur le type de l'association déclarée: il convient donc d'ajouter
qu'elle présente le caractère d'une associatiou déclarée à base
de fondation . Les biens qu'elle a recueillis en vertu de leur
affectation préexistante et qui constitueront longtenlps la plus
grande partie de son patrimoine, ne sont pas recu~illis par eUe,
en vertu d'une capacité juridique qui lui serait reconnue: car
postérieuremeut, elle ne pourra recevoir ni dons, ni legs. Et cela
manifeste bien le caractère particulier, exorbitant du droit commun de ceUe dévolution des biens ecdésiastiques soumis à des
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des règles spéciales de délai, mais aussi bénéficiant, au point
de vue fiscal, d'une situation particulièrement favorable.
Prohibition des dons et legs.

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L'association cultuelle ne peul donc recevoir de dons et legs.
Elle bénéficie, indirectement, de ceux qu'a reçus, autrefois,
l'établissement public auquel elle succède. Il a même été jugé
que postérieurenlent à la promulgation de la loi, et jusqu'à son
dess~isissement, l'établissement public pouvait accepter des
dons ou legs (2). Peu importe que l'autorisation du Préfet ou du
Chef de l'État nécessaire à la validité de la libéralité n'intervienne qu'après la disparition de l'établissement bénéficiaire,
puisqu'elle est rétroactive dans ses effets .

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Fondations.

L'association cultuelle peut. bénéficier, en revanche, de fondations pour cérémonies et ser1)ices religieux (loi du 9 décembre 1905,
(1) Ne peut-on soutenir, cependant, que la loi du 2 janvier 1907 sur l'exercice public du culte a modifié la loi de 1901 , en élargissant la capacité des
associations déclarëcs ? Elles les a rendues aptes à posséder ab inilio un
local affecté au culte; car il n'y a pas de cUlte public sans un local destin'é à
la célébratiou du culte. De plus, l'article 5 de la même loi permet de Jeur
concéder la jouissance gratuite des églises, ce qui est en contraciiction avec le
droit commun de la loi de 1901. Voyez sur ce point une note de M. Saleilles.
La Personnalité juridique, p. 18.
(2) Avis du Conseil d'État du 16 janvier 1906. Revue de Droit 1906, p. 217.

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PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

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art. 19). Sous le régime du Concordat on définissait la fondation
telle qu'elle pouvait être faite également au profit d'un établissement public du culte: cc la donation ou le legs d'un immeuble,
d'une somme d'argent ou d'nne rente faite à la condition d'affecter tout ou partie du produit à la célébration de certains services
religieux déterminés. » Il n'est pas douteux que sous le régime
actuel les fondations à titre onéreux, dans lesquel1es l'émolument n'est pas ~upérieur à la charge, sont seules permises. Une
règle contraire permettrait de tourner la prohibition des dons et
legs. La solution est d'ai1Jeurs consacrée par J'article 33 dll décret
du 16 mars 1906 : ( Les sommes à percevoir en vertu de fondations
instituées pour cérémonies et services religieux, tant pal' acte de dernière volonté que par acte entre vifs sont, dans tous les cas, déterminées pal' contrat commutai if, et doivent représenter uniquement
la rétribution des cérémonies et services. » Rien ri'empêche d'ailleurs, quoiqu'on ait soutenu le contraire, que l'objet de la fondation soit, non une somme d'argent, mais une rente ou un
ilnmeuble dont les revenus seraient consacrés à payer les frais
de la cérémonie. En revanche, l'affectation est nettement déterminée. Il ne peut s'agir ni de location de places dans les églises,
ni de fourniture d'objets destinés aux funérailles, ni de frais
du culte, ni d'entretien des ministres (1), ni même, malgré
l'affirmation contraire de M. Lecomte (2), de l'enseignement du
catéchisme (3). En réalité, le législateur n'a songé qu'aux fondations de messes. Et conllne les associations cultuelles catholiques
ne se sont pas formées, comlne ' dans l'Église protestante en
parti-cu lier, les cérémonies du culte ne sont pas tarifées, )a disposition de la loi permettant les fondations pour cérémonies
religieuses semble destinée à rester lettre-morte (4).

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(1) Journal Officiel, Débats parlementaires. Sénat, séance du 1er décembre
1906.
(2 ) Rapport au Sénat. Séance du ~O octobre 1905, JOlll'llal Officiel, p. 222.
(3) Déclaration de M. Bienvenu-Martin . .TournaI Officiel, Débats parlementaires, Chambre 19 juin 190j, p. 2300, 2e colonne.
•
(4) En ce sens: Lhopiteau. Les Églises et l'État, p. 83; Lods: Fondations
pour cérémonies et services religieux dans la Revue de Droit 1909, p. 79.

11

�160

DONNEDIP:U DE VABRES

Dons manuels.

La seule source de richesse dont bénéficieront les associations
cultuelles, en dehors des cotisations de leurs membres dont le
n10ntant est limité, résultera des dons 111anuels. Les dons
lnanuels reçus sallS aucune autorisation administrative ne
sont pas interdits par la loi. Et comillent les aurait-on interdits?
La prohibition ne se fût-elle pas heurtée à d'insurmontables
difficultés de preuve? Sans doute, ces dons ne sauraient avoir
pour objet que des sommes d'argent ou des biens mobiliers. 11 y
a vait là, néanmoins, une source de richesse si appréciable que
le législateur a cru devoir limiter, par d'autres procédés qu'une
restriction de capacité, la fortune des associations cultuelles. Il
a eu recours à la limitation du fonds de réserve.

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Limitation ' du fonds de réserve.

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Les associations cultuelles sont tenues de dépenser toutes
leurs ressources, hors les biens affectés à deux réserves, qui
sont elles-mêlnes limitées:
la première, quant à son montant: calculée d'après les dépenses annuelles de l'association, elle ne peut dépasser trois fois la
moyenne de ces dépenses pendant les cinq dernières années, si
l'association a plus de 5.000 francs de revenus, et six fois cette
moyenne dans le cas contraire;
la seconde, quant à son emploi : elle ne peut être consacrée
qu'à l'achat, construction, réparation, décoration d'immeubles
servant aux besoins de l'association (loi du 9 octobre 1905,
art. 22, §.2) (1).
On voit par quelles précautions minutieuses notre législateur,
. hanté par la crainte traditionnelle de la main-morte, s'est atlaché à limiter la puissance des associations cultuelles. Si peu
de temps après la loi de 1901 qui restreint étroitement la capacité
des associations déclarées, on ne pouvait espérer un libéralisme .
plus grand.
(1) Les associations cultuelles et la Caisse des dépôts et consignations. Revue
.

de Droit 1908, p. 97.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

161

Critique législative.

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Il n'est pas moins vrai qu'une tendance très nette se manifeste
dans le sens d'un élargissement de la capacité des associations
à but désintéressé. Elle a déjà abouti, législativement, . à la
situation exceptionnelle dont bénéficient les , syndicats professionnels et les sociétés de secours mutuels. Il n'y' a guère lieu de
penser que les as~ociations cultuelles soient destinées à obtenir
un traitement de faveur. Mais peut-être profiteront-elles un jour
de l'élargissement de capacité qui sera accordé sans doute aux
associations à but désintéressé.
Cette capacité plus large serait commandée par la notion
actuelle de la personnalité morale. Que la capacité de recevoir
soit restreinte à des libéralités d'une nature spéciale, telles que
les fondations pour cérémonies religieuses: cette solution n'a
rien d'illogique pour qui se déclare partisan de la théorie
classique: celle de la personnalité fictive. La capacité de recevoir apparaissant, non comme l'exercice d'un droit naturel, mais
comme une concession de l'État, l'État qui la confère peut la
limiter à sa guise.
La théorie de la propriété collective mène à de tout autres
conclusions. Le droit de se réunir, de posséder et de recevoir en
commun étant un droit primordial de J'homme, il faut, pour
limiter l'exercice de ce droit, que de puissantes raisons d'ordre
public interviennent.
On objecte que l'affectation qui . s'impose à l'association cultuelle fait obstacle à ce qu'elle puisse recevoir des dons et legs.
Nous avouons ne pas bien comprendre la portée de cet argument. Quelle différence existe-t-il entre une fondation pour
cérémonie religieuse et un don ou legs adressé à l'association
cultuelle, sinon que dans le premier cas l'affectation st plus
restreinte que dans le second: sinon que dans le premier cas
elle est expresse, au lieu que dans le second elle est implicite?
La seule qualité du bénéficiaire suffit à montrer que l'auteur de
la libéralité a entendu soumettre le bien qu'il donne à une affectation détenninée, celle en vue de laquelle l'association s'est

�162

DONNE DIEU DE VABRES

constituée. Il n'a nullement entendu obliger l'association à
consacrer le bien qu'il donne à la poursuite d'un but autre-que
le sien. Il faudrait qu'une telle condition [ùt imposée pour
que l'on pût rationnellement invoquer l'idée d'affectation à
l'encontre de la validité du don ou legs.
Ce sont en définitive les nécessités de l'ordre public qui
devraient seules assigner une limite au libre développelllent du
patrimoine ecclésiastique. La mênle idée devrait inspirer les
règles qui dominent la gestion. Nous devons rechercher dans
quelle mesure le législateur en a tenu compte.
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SECTION II
LA GESTION DU PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION CULTUELLE

SOMMAIRE

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Les organes de l'association: le Comité directeur et l'Assemblée générale. Surveillance administrative: condition partieulière des biens dévolus, à
raison de leur « affectation spéciale» , - Contrôle exercé par l'Inspection générale des finances ; tenue des livres; la réserve. - Pouvoirs de
disposition de l'association cultuelle: conditions relatives aux biens
frappés de l' « affectation spéciale » ; critique législative. - Cbarges qui
grèvent l'association cultuelle: dépenses d'entretien. le passif, les impôts.

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Comme toute collectivité agissante et dotée d'un patrimoine,
l'association cultuelle fonctionne par le 1110yen de deux organes
distincts, un organe actif, qui est le Comité directeur de l'association cultuelle, chargé d'accomplir en son nom les actes de
gestion; un organe délibérant, l'Assemblée générale des membres
de l'association, qui se réunit au moins une fois par an, pour
examiner les comptes, et à l'approbation de laquelle les actes
administratifs seront sounl1s.
Surveillance administrative.

La gestion du patrinloine cultuel par le Comité directeur
n'est pas soumise seulenlent à la surveillance de l'Assemblée

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générale. Sous le régime du Concordat, le patrimoine des établissements publics du culte était soumis aux règles de la comptabilité publique; les comptes étaient jugésetapurés chaque année
par le Conseil de préfecture et la Cour des comptes. C'est ce
contrôle, purenlent administratif, qui est remplacé par l'approbation annuelle de l'Assemblée générale. Mais sous l'influence de
l'idée, impliquée dans toute la règlementation légale, que le
patrimoine cultuel est semi-privé, selni-public, privé par son
origine, et public par son affectation, une surveillance administrative vienl se superposer à ce contrôle de l'Assemblée générale. Elle est exercée par l'administration de l'Enregistrement et
les inspecteurs des finances .
Ceux-ci peuvent se faire représenter les espèces en caisse, les
récépissés de dépôts de titres dans les établissements de crédit. Ils
s'assurent que les seules recettes perçues sont celles mentionnées
par l'art.19 de la loi; c'est-à-dire: le produit des quêles et collectes
pour les frais du culte; les rétribulions pour les cérémonies et
services religieux, même par fondation; pour la location des
bancs et sièges, pour la fourniture des objets destinés au service
des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de
ces édifices. Ils s'assurent que les fonds n'ont pas été détournés de
leur destination.
Cela ne signifie pas seulelnellt que les biens quelconques
appartenant à l'association cultuelle ne sauraient être employés
à un but qui ne fût pas cultuel (dans un sens large). Mais
parmi les biens provenant de l'établissement public du culte,
certains ont pu être dévolus à l'association sous le bénéfice
d'une charge spéciale qui a dû être respectée. Le Comité directeur
n'a pu changer l'affectalion d'un capital dont les revenus
devaient être consacrés au paielnent d'un supplément de traitement aux ministres du culLe ou à des pensions aux pasteurs
ou à leurs veuves.
Il y a plus. Et voici une solution où se manifeste nettement,
parmi les biens de l'association cultuelle, le caractère spéci~l
du patrimoine dévolu. L'association peut verser chaque année,
sans qu'il y ait lieu à perception fiscale, le surplus de ses recettes

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à une autre association constituée pour le même objet (art. 19, § 5
de la loi de 1905). Elle peut même, sans qu'il y ait lieu à perception fiscale, faire figurer dans ses dépenses ordinaires une somme
très considérable, qui sera versée à l'Union dont elle fait partie (1).
Seulement ces cotisations ne peuvent provenir des biens
dévolus. (1 Les revenus des biens attribués avec leur affectation
spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la
loi susvisée, ne peuvent être employées à des subventions en
faveur d'autres associations, lU au paiement de cotisations à
des unions. »

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Telle est la solution formellement consacrée dans l'article 33
du règlement d'adlninistration publique du 16 mars 1906. Sans
doute, tant que l'établissement public existait, les sommes lui
appartenant ne pouvaient servir à des subventiOl)S ou cotisations. Mais le Conseil d'État a manifesté ici pour l' « affectation
spéciale» des biens dévolus, un respect qui aurait peut-être
surpris le législateur lui-nlême. Était-ce véritablement violer
cette affectation qu'en donner une interprétation un peu moins
étroite? L'iInmobilité que l'on inflige au patrimoine de l'ancien
établissement du culte - nous en verrons d'autre~ marques s'accorde difficilement avec l'esprit d'une réforme dont l'intérêt
principal était de substituer à cet établissement un organe plus
souple, mieux adapté aux besoins modernes.

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Les livres.

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Le contrôle de l'Inspection générale des finances s'exerce aussi
sur les livres dont le législateur impose la tenue au comité direc, teu r de l'association cultuelle, pour permettre la vérification
de ses comptes (2). Le Livre Journal de Caisse renfermant la
(1) Rapport de M. Saisset-Schneider, Revue de Droit, 1907, p. 91.
(2 ) Des registres des associations cultuelles, par A. Lods. Revue de Droit,
1910, p. 88. - En dehors des livres mentionnés au texte, les art. 6 et 31 du
décret du 16 août 190 l, que le décret du 16 mars 1906 a rendu applicables aux
associations cultuelles, obligent l'association à tenir un re~istre indiquant
les changements survenus dans son administration: modifications aux
statuts i changements d'adresse, acquisition d'immeubles, etc,

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

165

nomenclature des recettes et des dépenses, avec l'indication de
leur cause et de leur objet, est obligatoire. Il est d'usage que le
trésorier de l'association tienne en outre un Livre de détail, où
chaque article du budget en recettes et dépenses a un compte
particulier, ce qui lui permet de connaître l'état des crédits, et de
s'assurer qu'ils ne sont pas dépassés; mais l'emploi de ce livre
est facultatif. Un état inventorié des biens, meubles et immeubles
dressé dans les six mois qui suivent l'exercice annuel (art. 21 de
la loi du 9 décembre 1905), mentionne en cinq chapitres: 10 les
biens provenant de l'ancien établissement public du cuIte ;
20 les valeurs mobilières données à l'association depuis sa formation pour servir à des cérénlonies " 3° la réserve limitée constituée dans les termes de l'article 22 paragraphe 1 ; la réserve
illimitée dont le dépôt est obligatoire à la Caisse des Dépôts et
Consignations; 4° les meubles et immeubles acquis p~lr l'association depuis sa formation. Enfin un Compte financier est établi
par le comptable dans le premier semestre de l'année qui suit
l'exercice auquel s'applique le compte. Si l'association a conservé
la jouissance provisoire des biens provenant de l'État, un compte
spécial mentionne les revenus de ces biens et les dépenses faites
pour l'acquittement des dettes qui étaient à la charge de l'étabIissenlent supprimé (décret du 16 mars 1906, art. 41).
Les actes d'acquisition.
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C'est seulement lorsque ce compte aura été dressé que le trésorier connaîtra l'excédent des recettes sur les dépenses. C'est
seulement alors, en principe, que le Comité directeur pourra
procéder à des actes d'acquisition, tels que des achats de titres.
En attendant, le trésorier peut se servir du solde en caisse au
31 décembre, pour faire face aux dépenses indispensables du
début de l'année (1). Mais le compte apuré, une régularisation est
nécessaire aussitôt que les recettes encaissées au cours du nouvel
exercice le permettent.
L'excédent des recettes SUl' les dépenses peut être affecté au
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(1) En ce sens, une lettre du Directeur des cultes, du 5 nov. 1907 (Revue

de Droit, 1908, p. 52.)

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fonds de réserve, et eonsacré dans ce but, en vertu de l'article 12
de la loi de 1905, à l'achat de titres nominatifs. Cette acquisition
est réalisée par l'inlermédiaire d'un agent de change, à qui le
Comité directeur remet: une copie des statuts certifiée sincère et
véritable par le président du Comité directeur dont la signature
a été légalisée par le Maire; et un certificat délivré par le président du Comité directeur, indiquant la date de la déclaration
de l'association cultuelle à la préfecture ou à la sous préfecture.
On sait que celte réserve est limitée quant à son monlant. Si le
maximum est déjà atteint, les somnles disponibles peuvent
s'ajouter à la réserve spéciale dont les fonds doiyent être
déposés à la caisse des Dépôts et Consignations « pour être
exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles
destinés aux besoins de l'association ou de l'union. »
La Caisse paie aux associations cultuelles un intérêt fixé à 20 /0
par la loi du 26 juillet 1893 (art. 60) qui ne commence à courir
que le soixantième jour après la consignation (loi du 28 nivose
an XIII, art. 2). Sur la demande de M. Lerolle, la Chambre des
Députés a consenti à autoriser l'elnploi des sommes déposées en
achat de valeurs nominatives.

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DONNEDIEU DE V ABBES

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Les actes de disposition .

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Parmi les actes de gestion que peut acconlplir le Con1Ïté directeur de l'Association cultuelle, les actes de disposition sont les
plus importants, et c'est sur eux que s 'exerce en particulier le
contrôle de l'asselnblée générale. Dans les conditions qui sont
imposées, dans les fonnalités qui sont requises, apparaît avec
une netteté particulière le caractère spécial que l'on a voulu
maintenir au patrimoine dévolu.
S'agit-il, en effet, d'aliéner un imlneuble indépendant de ce
patrimoine, acquis postérieurement à sa fonnation par l'association cultuelle? S'agit-il nlême de constituer sur ce bien un
droit réel tel qu'une hypothèque? Les formalité~ sont assez
simples. Il suffira d'annexer à l'acte d'emprunt ou de vente,
rédigé sous-seing pri vé, l'acte portant délibération de l'assemblée

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générale qui approuve la vente ou la constitution d'hypothèque
et un exemplaire des statuts. De m.ême l'aliénation d'un titre de
rente nominatif peut se faire sans autorisation adn1Înistrati ve,
par la sinIple relnise à l'agent de change: d'une copie de la délibération du Con1Îté directeur; d 'une copie de la délibération de
l'assenlblée générale; d'une copie des statuts, et, si le trésorier
n'habite pas à Paris, d'une procuration à l'effet de vendre le
titre (1) .
Or, voici par oùcesformalités se compliquentsilebienestpartie
intégrante du patrimoine dévolu. Le législateur n'est pas allé, ce
qui aurait peut-être été dans la logique de son systènIe, jusqu'à
soumettre l'acte d'aliénation à une autorisation administrative.
Il n 'a pas davantage frappé l'association cultuelle d'une incapacité véritable, quant à la disposition de ce bien. Mais il a
emprunté au régi nIe dotal l'idée de protection qui est à sa base.
L'inInIeuble frappé de l'affectation spéciale représente une valeur
intangible; nlalgré les transformations qu'aura peut-être à subir
le patrimoine de l'association cultuelle, elle ne doit pas lui être
soustraite. On ne rend pas l'immeuble inaliénable; mais il ne peut
être aliéné que s~)Us la condilion d'un remploi en titres non1Înatifs de rente française. Bien plus: on rend le tiers acquéreur
responsable de ce remploi - exactenlent comme le tiers acquéreur de l'imnleuble dotal de la lenlnle. Sans doute, le prix d'achat
peut être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations pour
former la réserve destinée aux constructions d'ünnIeubles, réparations , et acliat de mobilier, suivant l'article 22 § 2 de la loi
de 1905. Nous avons vu, en effet, que cetle réserve doit être
consacrée à l'achat de valeurs nominatives. De toute façon, le
tiers, responsable quand les sommes n'ont pas reçu leur destination, peut exiger qu'il lui soit justifié de l'enlploi du prix (2).
Il peul arriver que le respect de l'affectation spéciale conduise
à une inaliénabilité vériLable-. Le cas s'est présenté en jurisprudence. Une association c.ultuelJ~ protestante avait décidé qu'un
(1 ) Cf. Revue deDl'Oit 1909, p. 238
(2) De l'aliénation des biens dévolus aux associations cultuelles, par A. Lods .
Revue de Droit, 1908, p. 49.
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titre de rente 3 010 sur l'État serait vendu, et que le produit de
la vente serait enlployé à l'achat d'un presbytère. Ce titre indiquait que, d'après la volonté formelle du testateur, les arrérages
devaient être employés à la réparation de l'église. Avant de procéder à la conversion du titre nominatif en un titre au porteur,
le ministre des Finances fit cOlumuniquer à l'agent de change
·chargé de la vente, la note suivante:
(( Le titre de rente étant grevé de charges aux termes d'un
testament, il est nécessaire pour parvenir à la vente de ce titre
de produire un certificat de propriété délivré par le notaire
détentèur du testanlent.
Dans ce certificat, le notaire visera ledit testament, la délibération de l'assemblée générale et du conseil presbytéral, qu'il
déposera préalablement au rang de ses minutes, et attestera que
l'association cultuelle peut vendre et transférer le titre de rente
dont s'agit.
A défaut d'un certificat de propriété établi conlme il est dit
ci-dessus, on accepterait que la vente fût autorisée par un jugement du tribunal (1). »
Il est évident que l'officier ministériel ne peut délivrer l'aLtestation qu'on lui demande lorsque le bienfaiteur a assigné un
emploi nettement déterminé aux arrérages. Le tribunal civil luimênle se refusera à autoriser la vente, si celle-ci ne lui paraît
conforme aux intentions du fondateur. La juridiction civile est
reconnue normalement compétente pour assurer le respect de la
volonté individuelle, en maintenant l'affectation à travers les
fluctuations que peut subir le patrimoine de l'association
cultuelle.
On aperçoit, en définitive, l'influence fâcheuse que cette idée,
selon nous si contestable, d'une « affectation spéciale» a exercée
sur ]a notion juridique du patrimoine cultuel .. Elle a détruit
l'unité de ce patrimoine; elle en a dérangé l'harmonie .
. L'association cultuelle n'a pas, sur Lous les biens q,e son patri(1) Revue de DJ'Oit, 1908,

p. 50.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

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moine, les mêmes pouvoirs de disposition: il en est qu'elle peut
lihrement aliéner: ceux par exemple qu'elle a acquis au moyen
de ses ressources ordinaires'- du produit des quêtes. Il en est
d'autres sur lesquels ses pouvoirs sont restreints par le respect
_d'une charge imposée par le donateur ou testateur. Il en est enfin
qui sont l'objet d'une protection légale exceptionnelle, dont la
valeur est inaliénable, en sorte que nous avons pu les comparer
aux biens dotaux de la femme mariée. Ce sont les biens dévolus. Or, il n'est pas douteux qu'entre les deux premières catégories de biens et la dernière, il y a une démarcation. Les prenliers
sont des biens privés; les seconds sont restés, malgré le transfert,
malgré la qualité de leurs propriétaires actuels, des biens publics:
C'est une véritable séparation des patrimoines.

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Charges incombant à l'Association.

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Si telle fut la conception du législateur, peut-être serait-il intéressant de montrer qu'il n'a pas su la mener jusqu'au bout de
ses conséquences. Lorsqu'il s'est agi de déterminer les obligations dont serait tenue l'association cultuelle, le législateur
senlble s'être rattaché à un ordre d'idées bien différent. Il a
traité l'association cultuelle comme une personne privée; il a
reconnu l'unité de son patrimoine; il a attribué à ce patrimoine
lui-même un caractère exclusivement privé. Nous ne contestons
pas que cette conception soit saUsfaisante, ni qu'elle soit
commandée par l'idée Inême d 'une Séparation des Églises et de
l'État. Mais elle nous paraît en flagrante contra~iction avec la
précédente. S'agit-il de restreindre les pouvoirs de l'association
cultuelle? On invoque l' « affectation spéciale » par où l'on
entend: lè caractère public des biens dévolus. S'agit-il d'augmenter ses charges? On allègue « la Séparation des Églises et de
l'État ». Le contraste ne manque pas d'être suggestif.
Dépenses d'entretien.

Considérons, par exemple, les charges d'entretien des bi~ns
ecclésiastiques. Elles incombent aux associations cultuelles. En
ce qui concerne les presbytères qui font retour à l'État, et dont

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�170

DONNEDIEU' DE VABRES

elles n'ont que la jouissance, elles ne sont tenues que des réparations d'entretien. Pour les biens qui leur appartiennent, toutes
les réparations sont à leur charge. Et c'est le droit commun de
la propriété privée. Mais il y a plus. L'État, le département, ni la
commune ne peuvent, de leur plein gré, contribuer à ces réparations. Toute contribution de ce genre serait regardée comme
une subvention prohibée par la loi (arL 19 in fine). Et il résulte
des travaux parlementaires que cette solution était commandée
par le caractère privé que revêt désormais le service des cultes.
Mais comment la concilier avec le principe, également exprimé
au cours des travaux préparatoires, quetoute affectation d'intérêt
général donne dans une certaine mesure, aux biens qui en sont
l'objet, un caractère public?
Dettes.

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Une remar~ue analogue s'impose au sujet des dettes dont
l'association cultuelle se trouve tenue. Elle est grevée du passif
qui frappait l'ancien établissement public; on ne saurait en être
surpris, puisqu'elle hérite de ses biens à titre universel. Mais,
solution moins aisément justifiable, l'association cultuelle est
tenue de ce passif, non seulement sur les biens dont elle hérite,
mais sur son patrimoine tout enlier. Le législateur n'a nullement
entendu la faire profiter de la séparation des patrimoines que
nous constations précédenll11ent. L'association cultuelle est un
successeur universel, - _nIais un successeur bien peu favorisé
par la loi : il n'a pas droit au bénéfice d'inventaire, alors que
cependant un inventaire a été dressé, pour limi1er ses pouvoirs!
- Il Y a plus. L'association n'hérite pas de tous les biens de
l'ancien établissement du culLe. Certains font retour à l'État.
Cependant elle succède à tout son passif! La solution était si
l11anifestement injuste qu'un amendenlent a été apporté à la loi.
« Tant que les associations ne seront pas libérées de ce passif, elles
auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui
doivent faire retour à l'État. )) Par application de cet article, un
compte spécial doit être dressé par le trésorier de to"ute association cultuelle qui détient des biens de cette nature (art. 41 du

�PROPRIÉTÉ D 'AFFECTATION

171

règlement d'adnlinistration pub1ique du 16 Inars 1906). Les
revenus de ces biens deyant être uniquement elnployés au
paiement des deltes, c'est encore une « affectf!-tion spéciale » qui
vient s'ajouter à tant d'autres! Nous ayons dit, ailleurs,
pourquoi cette cote mal taillée ne saurait nous satisfaire. L'association cultuelle aurait pu être déchargée d'une part du passif
proportionnelle à la valeur des biens dont elle n'héritait pas.
Mais de quel droit établit-on une équivalence entre le capital des
dettes dont elle resle tenue et la jouissance des biens qui lui est
accordée pour un temps d'ailleurs indéterminé?
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A ]a responsabilité du passif s'ajoute la charge des impôts, qui
ne sera pas la moins lourde. Avant la Séparation, les biens des
établissements ecclésiastiques étaient, en qualité de biens
publics, affranchis de la contribution foncière (1), de la taxe des
biens de main-lnorte (2), et de l'impôt des portes et fenêtres (3).
La contribution personnelle et nlobilière était à la charge du
ministre du culte, d'après la valeur locative de son habitation,
évaluée suivant le loyer des autres habitants.
Toutes ces taxes frappent désormais les inlmeubles appartenant aux associations cultuelles. Et sans doute elles s'expliquent par ce double caractère que présente aujourd'hui la
propriété ecclésiastique: c'est une propriété collective, et une
propriété privée, c'est-à-dire en définitive une propriété de
de main-morte. Mais, à Genève, les immeubles cultuels sont
soumis simplement aux impôts cantonaux ou communaux en
conformité des lois fiscales. Il n'existe aucune taxe de mainmorte: la fortune des associations peut s'accroître à l'infini, sans
autre charge que la progression proportionnelle dans les impôts
nlobilier et immobilier (4). La législation des États-Unis s'est
(1) Conseil d'État, 1er déc. 1882, D. 84. 3. 44.
(2) Art. 1 de la loi du 20 fév. 1849.
(3) Loi du 3 frimaire an VII, art. 5).
(4) La Séparation de l'Église et de l'État à Genève, par E. Privat, déIJuté au
Grand Conseil. Revue de Droit . 1907, p. 225 et suiv .

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�172

DONNEDIEU DE VABRES

montrée plus libérale encore. Il est remarquable que dans des
pays où le législateur s'est montré généralement plus fidèle que
le nôtre au principe de la Séparation des Églises et de l'État, il
se soit gardé d'en tirer, avec la même rigueur, les conséquences
fiscales.

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SECTION III
LA DISSOLUTION DU PATRIMOINE DE L'ASSOCIATION CULTUELLE
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SOMMAIRE

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Causes de dissolution du patrimoine de l'association cultuelle: modification
de la circonscription ecclésiastique; scission ou schisme; dissolution
statutaire, volontaire ou judidaire de l'association. - Conséquences des
différents systèmes proposés par la doctrine en ce qui touche la dévolution des biens; théorie classique de la personnalité fictive; théorie de la
propriété collective; théorie fondée sur l'idée d'affectation. - Application
que le législateur de 1905 a su faire de cette dernière idée; condition
spéciale des biens provenant de l'ancien établissement public du culte;
droit de retour au profit des fondateurs.
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La vie d'une collec~ivité organisée, comme celle des individus
qu'elle réunit et groupe, traverse des phases successives.
L'association naît, elle se développe, elle s'affaiblit et meurt.
Aussi le rapprochement que la doctrine classique a cru devoir
établir, au point de vue de leur nature juridique, entre le groupe
organisé et l'individu humain a-t-il, en dehors de sa grande simplicité, l'avantage de souligner des analogies frappantes et de
présenter l'activité de ce groupe sous une forme plus vivante.
Nous avons vu naître l'Association cultuelle. Issue de l'initiatiye individuelle, elle jouit dès le début d'une existence autonome,
sous le regard bienveillant de l'Administration. Mais elle tient
une bonne partie de sa sèye de l'établissement puhtic dont elle
remplit la fonction : il y a dans son organisme un élément
étranger qui lui communiquera une certaine raideur. Aussi

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

173

avons-nous constaté, à travers les fluctuations de son pati'imoine, le maintien d'une valeur qui ne se confond pas avec ses
autres biens, qu'elle doit garder intacte r et qu'elle transmettra à
son décès.
Indépendance de l'association cultuelle par rapport
aux anciennes circonscriptions.

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Bien que chaque association cultuelle soit réputée prendre la
place d'un établissement public disparu, le législateur n'a pas
poussé ce principe jusqu'à ses dernières ·conséquences. Imposer aux églises séparées de l'État les anciennes circonscriptions
ecclésiastiques eût été à la fois rigoureux et inutile. Peut-être ne
correspondraient-elles pas à la situation nouvelle. Aussi le législateur a-t-il admis qu'une seule association cultuelle pouvait se
former pour recueillir les biens de deux établissements ecclésiastiques. Parmi les autres biens de l'Association, ces detlx
patrimoines conserveront d'ailleurs leur indépendance et leur
affectation propre. Inversement, deux associations cultuelles
pe'uvent se former dans le ressort de la nlême circonscription, et
prétendre concurremment au palrimoine de l'établissement disparu. La seule critique que nous ayons, sur ce point, adressée au
législateur de 1905, c'est d'avoir attribué compétence pour régler
ce conflit au Conseil d'État, alors que dans un article précédent
(art. 4), il avait confié aux seuls représentants des établissements
publics le soin de procéder à l'attribution de leurs biens; - c'est
d'avoir décidé ensuite que le litige devait être tranché en tenant
compte de toutes les « circonstances de fait», alors qu'en vertu
de l'article 4 une association ne devait bénéficier de la dévolution
que si elle s'était formée «( conformément aux règles d'organisation
du culte. »
Il y a certainement, entre le systèlne auquel le législateur senlblait s'être rallié, et celui qu'il a adopté ensuite~ une différence
de conception. Cette différence ne sera pas dénuée d'intérêt pour
la solution des crises que l'association cultuelle devra traversér
dans la suite.
Supposons qu'une modification intervienne dans les limites

�174

DONNEDIEU DE VABRES

de la cir~onscription ecclésiastique. Il résulte d'une lettre de
M. Briand, du 16 janvier 1909 (1), que ce ne doit pas être
une cause de dissolution de l'association cultuelle. La question est, en effet, résolue dans le sens de la négative par les
articles 31 et 32 du règlement d'administration publique du
16 mars 1906.
Effets d'une scission.

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Mais il est possible que cette modification de la circonscription ecclésiastique ait pour effet d 'exclure de l'association un
groupe important de fidèles. Quels seront les droits de ceux-ci
sur le patrimoine de l'association? « On ne saurait refuser, écrit
1\1. Briand, à ceux qui se trouvent lésés par cette modification au
point de vue de la jouissance des biens, un recours devant la
juridiction cornpétente. Il importe de remarquer, en effet, que
les biens des établissements publics du culte réformé ont été
attribués par les représentants légaux de ces établissements à
des associations ayant une circonscription déterminée; dès lors,
si cette circonscription est réduite ultérieurement, il peut en
résulter pour les fidèles habitant Ja partie exclue de J'association
un préjudice auquel il leur appartient de remédier par les voies
de droit., C'est ainsi nolamment que le groupement exclu peut se
constituer lui -même en association cultueI1e, et réclamer sa part
des biens précédemment attribués à l'as~ociation primitive. Ce
droit est expressément reconnu par le dernier paragraphe de
l'article 8 de la loi du 9 décembre 1905, lequel dispose que l'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de création d'association nouvelle, pal' suite d'une modification dans le territoire de la
circonscription ecclésiastique. »
La solution est conforme tant à la justice qu'à l'esprit de la
loi. Mais nous la voudrions plus étendue, et soumise à une
condition que nous ne voyons pas énoncée par M. Briand. Que
le groupe de fidèles séparé de l'association puisse prétendre à
une part des biens dévolns proportionnée à son· jl11porlancc
(1) Revue de Droit 1909, p. 49.

�175

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

numérique: cela ne nous paraît pas contestable. Mais pourquoi
n'obtiendrait-il pas égalel11ent une part proportionnelle des biens
- quelconques - que l'association peut posséder? Pourquoi cette
situation spéciale faite encore au patrimoine dévolu? - D'autre
part, nous voudrions que le succès de la revendication fût subordonné à la condition suivante: le groupe nouvellement constitué
devrait former une association apte à succéder suivant les prescriptions de l'article 4, c'est-à-dire confornle aux règles d'organisation du culte.

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Il en sera vraiselnblablement ainsi si la séparation résulte
d'une l11odification de la circonscription ecclésiastique. Mais
on peut supposer qu'un groupe de fidèles se sépare de l'association pour des raisons dogmatiques et constitue une association à part. Cette association schismatique pourra-t-elle prétendre
à une part des biens dévolus? La réponse affirmative senlble se
dégager du passage précité de 1\1. Briand. Mais elle ne résulte
pas expressél11ent du texte de l'article 8. Il est à craindre seulenlent que le Conseil d'État ne la consacre, si s'éloignant de
l'article 4, il croit devoir tenir conlpte de « toutes les circonstances
de tait» dont parle l'article 8. Ce serait, en exagérant les droits
individuels de chaque associé, méconnaître l'affectation. Nous
ne pouvons l11ieux faire que reproduire ici un passage de
1\1. Michoud, dans son beau livre sur la Théorie de la personnalité
morale: « Une hypothèse particulièrel11ent délicate est l'hypothèse de scission dans l'Église intéressée ou d'abandon du credo
de cette Église par une portion considérable de ses fidèles. Pour
la trancher, il faut se souvenir qu'il s'agit non d'une collectivité groupée en vue de satisfaire l'ensel11ble des intérêts de ses
menlbres, l11ais d'un groupement ayant pour objet un seul intérêt
commun entre eux, celui de satisfaire à leurs besoins religieux,
en pourvoyant aux dépenses d'un culte déterminé. Il en résulte,
en princi pe, que ceux qui abandonnent ce cuIte cessent de faire
partie de la c.ollectivité in téressée et n'ont plus droit à ses biens,
par plus que n'ont droit aux biens d'une association artistiqu't!
ceux qui s'en retirent parce qu'ils cessent de s'intéresser à l'art,
ou à la fonne d'art qui fail l'objet de la Société. L'Église, même
12

�176

DONNE DIEU DE VABRES

diminuée en nombre, doit d'ailleurs conserver l'ensemble de ses
biens; car la personnalité du groupe religieux est indépendaute
du nombre de ses adhérents, et se conserve identique, malgré
tous les changements en plus ou en moins que ce nOlnbre peut
subir (1), »
Causes de Dissolution.

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Ainsi le patrimoil!e de l'association cultuelle se maintient et
conserve son unité tant que l'association existe. Mais la dissolution peut se produire. Les causes qui sont prévues, notamment
par l'article 47 du décret du 16 nlars 1906, en sont nombreuses.
Elle sera statutaire, si les statuts avaient fixé, pour sa durée,
une période de temps qui est écoulée. EUe sera volontaire si elle
est décidée par l'assemblée générale: il suffit, en effet, d'une
décision de la majorité de ses Inembres pour qu'une collectivité
doive se dissoudre. Enfin, la dissolution peut être prononcée par
la justice, les juridictions civiles étant compétentes à cet effet. Il
en est ainsi en vertu de l'article 23 § 3 de la loi de 1905, toutes les
fois qu'il a été contrevenu aux règles prescrites pour la formation des associations cultuelles. En dehors de là, les causes de
dissolution établies par la loi de 1901, pour les associations déclarées, s'appliquent aux associations cultuelles. Nous adnlettrons
même, avec M. Michoud, que si par suite de décès, de démissions
ou de changements de domicile, l'association cultuelle se trouve
réduite à un nombre insignifiant de membres, les tribunaux
pourront prononcer la dissolution. Sans doute, en pareil cas,
l'affectation denleure; mais l'affectation n'est pas l'unique support
de la personnalité morale: il faut qu'une collectivité subsiste.
Si notre hypothèse se réalise, il est d'ailleurs vraisemblable que
la condition imposée par l'article 19 de la loi de 1905, touchant
le nombre minimum des nlembres de l'association, cessera d'être
remplie, et la dissolution devra être prononcée en vertu de
l'article 23 § 1.
(1) Michoud, La théorie de la personnalité morale, t. II, n° 389, p. 477.

�PROPRIÉTÉ n ' AFFECTATION

177

Condition des biens à la dissolution de l'association.

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Dans tous ces cas de dissolution, une même question se
pose: Qu'adviendra-t-il ~u patrimoine de l'association cultuelle?
C'est ici qu'entrent en jeu les principes fondamentaux de la
personnalité morale.
Théorie de la personnalité fictive.

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classique. La personne fictive étant supprimée par l'État qui l'a
créée, on se trouve en présence d'un patrimoine sans martre qui
tombe, comme tel, aux mains de l'État. Cette solution, appliquée
aux personnes morales dont les biens sont d'origine privée, est
manifestement injuste. Aussi notre législateur l'avait-il écartée,
avant même d'avoir, en 1901, abandonné la théorie classique
dont elle procède.
Lors des travaux préparatoires de la loi de 1905, M. Briand
n'en a fait l'~pplication qu'aux établissements publics du
culte: pour eux, elle est rigoureusement exacte, puisque ces
établissements sont des organes de l'État qui les a créés.
Encore M. Briand n'y a-t-il eu recours que lorsqu'il s'est
agi de justifier la confiscation par l'État des biens affectés au
culte, en l'absence d'associations cultuelles. Précédemmeut le
rapporteur de la loi, voulant justifier au contraire la transmission aux associations cultuelles des biens des fabriques, avait
présenté un système tout différent: la collectivité propriétaire,
malgré les changements de forme juridique que la Séparation
avait imposée au patrimoine ecclésiastique, était denleurée la
mênle: aux mains des fabriques, ces biens appartenaient déjà à
la collectivité des fidèles. M. Michoud a, depuis lors, enrichi
cette doctrine en établissant que' malgré la transformation du
service des cultes, ces biens sont affectés à la satisfaction d'un
inférêt toujours le même. Nous avons dit pourquoi elle nous
paraît inacceptable. Elle est en contradiction avec l'idée que
l'établissement public du culte' est un organe de l'État. Elle

�178

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DONNEDIEU DE VABRES

repose sur une confusion entre la collectivité propriétaire, composée de tous les citoyens, et la collectivité bénéficiaire, que
constituent exclusivenlent les fidèles. Enfin, elle oblige ses
adeptes à établir une opposition entre le droit positif et le droit
naturel qui est un aveu de la fausseté du systèlne .

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En ce qui concerne les personnes morales publiques, creees
par l'État, la solution de l'École classique est donc rigoureuselnent exacte. Ses conséquences ne sont pas injustes: nous avons
montré qu'elle n'aboutit nullenlent, conlme on l'a prétendu, à un
dépouillement de l'Église: car le maintien nécessaire de l'affectation comlnande un transfert de propriété au profit de l'Église
elle-même. Mais le raisonnement précédent ne saurait être
appliqué aux personnes morales qui sont d'origine privée, telles
que les associations cultuelles.
Théorie de la propriété collective .

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Ici, la théorie de la propriété collective, défendue notamment
par M. Planiol, intervient et conduit aux conclusions suivantes.
Le terme de personnalité morale cache le phenomène traditionnel de la propriété collecti ve . La disparition de la personne
morale a pour seul effet de substituer à la propriété collecti ve le régime de l'indi vision Après l'exercice des actions en
révocation par les fondateurs ou leurs héritiers, la solution
juridique et d'ailleurs équitable est donc le partage du surplus
des biens entre les membres suryivants de l'association. Une
satisfaction a été donnée à ce système pour les sociétés à but
lucratif ou intéressé, notamnlent par l'édit de Turgot en 1776,
qui, prononçant la dissolution des corps de lnétier, portait que
leurs biens seraient vendus pour faire face àu passif, et que
l'excédent serait distribué entre les maîtres (1), par le Code civil
allemand (art. 45, § 3) qui, systélnatisallt la solution, a adnlis le
partage entre les lnembres pour toutes les associations qui ont
en yue l'inlérêt exclusif de ces derniers, et pour lesquelles il n'a
(1) Isambert, t.

XXIII,

p. 371 et suiv.

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PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

179

pas été statué sur la dévolution des biens, soit par les statuts,
soit par l'assenlblée générale (1).

Théorie de l'affectation sociale.

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La solution est en effet irréprochable pour les associations qui
n'ont en vue que l'intérêt de leurs membres. L'intérêt collectif
ayant disparu, les biens ne peuvent plus être employés qu'à la
satisfaction des intérêts individuels . Mais étendre cette solution
à toutes les collecti vités organisées, ce serait méconnaître l'idée
d'affectation. Car il est possible que les membres de la collectivité
aient entendu consacrer d'une façon définitive l'objet qu'ils ont
mis en commun à la poursuite d'un but idéal. On remplit mal
leurs intentions, lorsqu'à la dIssolution de la personne morale,
on fait rentrer ce bien dans leur patrimoine propre ou dans
celui de leurs héritiers, à plus forte raison si on le partage entre
1es membres survi vants de l'association. Il est plus conforme à la
pensée véritable de la collectivité d'ordonner l'attribution des
biens à une personne morale qui poursuit un but senlblable ou
un but voisin. C'est pourquoi la loi du 24 mai 1825, qui. règle la
dissolution des congrégations de femmes, a dans son article 5
ordonné, après le paiement de pensions aux lnenlbres de la
congrégation, que le reliquat filt attribué moitié aux établissements ecclésiastiques, nloitié aux hospices du département
où la communauté religieuse était située. La loi du 7 juillet 1904,
article 5, sur la suppression des congrégations enseignantes, a
obéi au même principe; mais elle a dénaturé la volonté des fondateurs, en transformant l'œuvre confessionnelle en une œuvre
laïque.

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Tel est le système qui, en présence d'une collectivité orientée
vers un but, fait trionlpher l'idée d'affectation sur l'intérêt individuel des nlembres de la collectivité. La solution est certainement la meilleure toutes les fois qu'elle est conforme à la volonté
probable de ceux-ci. Mais un~ intention différente peut se conce·
(1) Michoud, op. cil., no 366, p. 432.

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DONNEDIEU DE VABRES

voir ~ Et alors, semble-t-il, la solution ne doit pas être la même.
Nous ne pouvons, ici encore, que reproduire un passage remarquable du livre de M~ Michoud : « Un particulier peut, sans faire
une fondation, affecter des biens à un objet d'intérêt public; dans
ce cas, il fera cesser l'affectation quand il voudra sous réserve '
des obligations qu'il a pu contracter. Ce qu'un particulier peut
faire, plusieurs peuvent le faire en s'associant. .. La règle nous
paraît devoir être de Lege fefenda que les associés, ne s'étant pas,
comme dans la fondation, séparés entièrement du patrimoine
affecté, doivent être présumés avoir voulu reprendre ce patrimoine si leur association se dissout; qu'en conséquence ils
auront à se partager dans ce cas les biens qui proviennent d'euxmêmes et les produits de ces biens» (1).
Nousdevons faire toute fois certaines réserves sur la présomption que croit devoir établir M. Michoud. Non seulement nous
l'écartons conlme lui en ce qui touche les biens provenant de
libéralités ou des anciens menlbres. Mais ils nous semble que la
preuve contraire devrait être toujours admise. Aussi le législateur
du 1er juillet 1901 a-t-il eu soin (art. 9) de consacrer expressément le pouvoir des statuts ou de l'assemblée générale, à l'effet
de régler la dévolution des biens (2) .
Nous estimons, allant plus loin 'e ncore, que la présomption ne saurait être étendue à toutes les collectivités. Des
distinctions s'imposent. Il en est pour lesquelles la répartition '
de l'actif entre les membres participants répond certainement à
la volonté des associés qui n'ont en vue que leur intérêt personnel : c'est le cas pour les sociétés de secours nlutuëls (loi du
1er avril 1898, art. 31). Il en est d'autres pour lesquelles une solution moyenne semble préférable, parce que des considérations
d'intérêt personnel ont pu se luêler au but idéal. Ainsi l'article 15
du décret du 16 août 1901~ dont M. Michoud conteste, il est vrai,
la légalité, ne permet à l'assemblée générale d'attribuer aux associés, en dehors de la reprise de leurs apports, aucune part des
(1) Michoud, op. cil. t. II, n O368, p. 439.
(2) Sur la dévolution statutaire, voyez Lussan. La dévolution du patrimoine
des personnes morales, Paris 1910, p. 113 et suiv.

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biens de l'association. Il est enfin des collectivités à l'égard desquelles la présomption que propose M. Michoud devrait être
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Il nous reste à rechercher, en effet, dans quelle mesure les principes que nous venons de rappeler ont trouvé leur application
dans l'œuvre du législateur de 1905. Elle s'est trouvée compliquée,"
malheureusement, par la séparation des patrimoines qui est restée
à la base du système. Les biens attribués par l'ancien établissement public du culte ont gardé léur affectation spéciale, c'est-à-dire
leur caractère public. Ils sortiront du patrimoine de l'association
cultuelle comme ils y sont entrés, par un acte de l'autorité: « En
cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été
dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués, par
décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues
dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe 1 du présent article (c'est-à-dire aux établissements
comlnunaux de bienfaisance ou d'assistance). » Le décret du
16 mars 1906 veut qu'en attendant l'attribution de ces biens,
ils soient placés sous sequestre par un arrêté préfectoral, qui en
confiera la conservation et la gestion à l'administration des
domaines.
Il existe, comme on voit, une symétrie parfaite entre l'attribution des biens à l'association cultuelle, et leur dévolution au jour
de sa dissolution. Dans les deux cas, les biens conservent leur
affectation et leur caractère public.
Quant aux autres biens appartenant à l'association cultuelle,
c'est, dans le silence du législateur, le règlement d'administration
publique du 16 mars 1906 qui en a réglé la dévolution. Il s'est
borné à renvoyer à l'article 9 de la loi du 1er juillet 190~: solution
conforme à la pensée du législateur de 1905, qui a construit l'association cultuelle sur le modèle de l'association déclarée. La déyolution des biens de l'àssociation aura donc lieu conformément
aux statuts; s'ils sont llluels,-l'assemblée générale prendra Une

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DONNEDIEU DE VABRES

décision à cet égard; sinon, le tribunal, à la requête du ministère public, nommera un curateur. Ce curateur provoquera, dans
le délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée
générale dont le mandat sera uniquement de statuer sur la dévolution des biens; il exercera les pouvoirs c9nférés par l'article
813 du code civil aux curateurs des successions vacantes (décret
du 16 août 1901, article 14).
Mais voici l'innovation introduite par les auteurs du rè"glement d'administration publique. Le décret de 1901 permettait
aux associés de reprendre leurs apports (article 15). Le règlemen
décide au contraire que, en aucun cas, l'assemblée générale appelée
à se prononcer sur la dévolution ne peut attribuer aux associés une
part quelconque des dits biens. Non seulement le Conseil d'État a
admis, en ce qui touche l'association cultuelle, une présomption contraire à celle que préconise M. Michoud, mais il a rendu
cette présomption irréfragable. Et l'on ne peut qu'applaudir
à cette disposition. Le législateur a rigoureusement défini l'objet
de toute association cultueUe; elle ne poursuit qu'un but idéal,
nettement limité, puisque le législateur lui interdit même la
pratique de la charité. A plus forte raison n'a-t-on pas le
droit de présumer que ses membres sont dirigés en aucune
lnesure par des considérations d'intérêt personnel. Il est manifeste, d'autre part, que ses nlembres ont renoncé d'une façon
absolue à leurs droits de propriété individuelle sur les biens de
l'association, puisque celle-ci ne peut recevoir ni dons ni legs,
mais seulement des cotisations minimes, le produit de collectes,
de rétributions ou de fondations à titre onéreux.
Les droits de retour.

Une dernière question se posait, à laquelle il ne semble pas
que le législateur ait songé; il peut arriver que la dévolution des
biens opérée dans les conditions que nous venons de dire entraîne
l'inexécution de charges qui incombaient à l'association. On
peut se demander alors si un droit de retour existe au profit du
fondateur et de ses héritiers', dans la double hypothèse où ce
retour aurait été ou n'aurait pas été stipulé.
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PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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Le législateur a résolu la question pour les biens provenant
de l'établissement public du culte. Elle se pose dans les mêmes
termes à la dissolution d'une association cultuelle qu'à la dissolution d'un établissement public dont aucune association ne
viendrait recueillir les biens. Les circonstances ont donné à ce
problème une importance que le législateur n'avait pas prévue.
Aussi devons-nous en réserver l'examen.
La question demeure ouverte pour les autres biens de l'association cultuelle. Si le retour avait été formellement stipulé au
cas d'inexécution, nous devrions admettre la résolution dans les
termes du droit commun, conformément à l'article 1184.
En dehors d'une stipulation expresse, le droit commun ne
nous semble nullement donner ouverLure au droit de retour.
Celui-ci peut être consacré par des lois comme celle de 1825 sur
les congrégations religieuses de femmes, ou celle de 1904 sur les
congrégations enseignantes, qui reconnaissent aux associés un
droit individuel sur l'actif. Mais ce droit de retour serait aussi
contraire à l'esprit de la loi de 1905 que le partage des biens
entre les membres de l'associa Lion cultuelle. Les fondaLeurs,
par cela seul qu'ils ont sans réserve expresse donné un de
leurs biens à une association cultuelle, ont renoncé sur ce bien à
tout droit de propriété; le seul engagement qui soit pris à
leur égard concerne le maintien de l'affectation. Mais cette affectation ne s'éteint pas avec l'association. Les dispositions de la
loi sont précisément inspirées par le désir de la faire survivre,
dans la mesure du possible, à la personne morale.

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�CHAPITRE II
LES ÉDIFICES AFFECTÉS AU CULTE

SOMMAIRE

Affectation spéciale des édifices consacrés au culte. - La propriété des
églises ne soulève pas, au point de vue économique, les mêmes difficultés que celles des autres biens cultuels. - D'où la condition spéciale qui
leur est faite par le législateur de 1905.

L'idée d'affectation, dans l'application que le législateur en a
faite au patrimoine cultuel, nous est apparue comme singulièrement cOlnplexe. En dehors de « l'affectation» commune à tous
les biens ecclésiastiques, qui les oblige à ne servir qu'à la satisfaction du besoin religieux, nous avons constaté l'affectation
spéciale du patrimoine dévolu. Nous avons signalé la condition
particulière · des biens qui ne sont entrés dans le patrimoine
cultuel que grevés de certaines charges imposées par la volonté
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Caractère spécial de la propriété des églises.
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Il existe une affectation plus «( spéciale» encore que les précédentes, plus importante dans ses effets, car elle ne résulte ni du
caprice législatif, ni de la volonté des individus: elle est comlnandée par la nature même des choses. C'est celle des édifices
affectés au culte. Ici, l'affectation ne résulte pas d'une
Inanifestation passagère de volonté, sur laquelle il serait possible
de revenir. Elle est gravée dans tous les détails de l'édifice, et la
rend inadaptable à un autre emploi. Les autres biens cultuels,
tels que presbytères, meubles corporels, rentes appartenant aux
associations ne contribuent qu'indirecLement à la poursuite du
but religieux. On pourrait fort bien concevoir - et l'on a constaté
dans l'histoire - - l'existence d'une collectivité religieuse qui ne
posséderait d'autres biens que ses églises. Ce qui est inconcevable,
4

�186

DONNEDIEU DE VABRES

au contraire, c'est qu'une collectivité puisse contribuer à la satisfaction du besoin religieux sans aucune célébration du culte. La
célébration du culte est l'élément essentiel de toute religion pratiquée en conlmun. Or, c'est dans les églises que le culLe se célèbre.

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Si l'on considère enfin les rapports de la société civile et de la
société religieuse, il est certain que l'État ne peut éprouver, en ce
qui touche les édifices spécialenlent affectés au culte, les appréhensions que lui inspire parfois le développement du patrimoine
cultuel. Parce que les biens cultuels sont productifs de revenus,
leur valeur risque de s'accroître avec le temps sans proportion
avec l'intensité des tendances religieuses, à la satisfaction desquelles ils sont destinés. Il peu t en résulter non seulement un
inconvénient au point de vue économique - l'accroissement
d'une richesse inutilisable - mais un danger qui, à certaines
époques, a pu être réel: le danger de la main-morte. Au contraire,
les églises n'étant pas producti \'es de revenus, un danger de cette
nature n'est pas à craindre. Ici, le développement matériel est
parfaitelnent adéquat à l'intensité du besoin soc.ial. Les églises
ne s'accroîtront en nombre, en étendue, en valeur architecturale
et artistique que dans un pays où les croyances religieuses sont
toujours vivaces. Les mer\'eilles qui attestent la foi d'époques
disparues subsistent. Mais leur conservation ne saurait faire
ombrage à l'autori té de l'État. L'entretien de ce patrimoine artistique constitue au contraire pour lui un si impérieux devoir,
'qu'il se verra obligé pour le remplir de porter atteinte au principe
'de la séparation des intérêts civils et religieux.
Division.

Ces diverses raisons nous obligen t à consacrer 11 ne étude spéciale
,aux édifices affectés , au culte. Nous savons que par suite d.es
principes qui ont donliné la dévolution des biens cultuels, la
condition j~ridique de ces édifices n'est pas toujours la même.
Il en est qui, appartenant autrefois aux établissements publics
du cuJte, ont été attribués aux associations cultuelles, protesJantes et israélites. ~ous rechercherons dans quelle mesure leur

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condition diffère de celle des autres biens qui appartiennent
également à ces associations.
D'autres églises sont restées la propriéLé de l'État, des départements et des communes. Pour les cultes qui, acceptant la loi,
se sont constitués sous la fOrIne d'associations cultuelles, la
jouissance gratuite et indéfinie de ces églises a été accordée à ces
associations. Il n'a pu en être de même à l'égard du culte catholique. Mais les ministres et les fidèles de ce cuIte jouissent encore,
sur ces édifices, de ce que M. Briand appelle une occupation de
fait. Dans l'un et l'autre cas, il se produit ce phénOlnène nouveau,
différent de ce que nous a montré notre étude des associations
cul! uelles : le propriétaire de l'édifice est demeuré, comnle sous
le régime du Concordat, distinct de la collectivité bénéficiaire.
Nous devrons préciser la nature du droit de jouissance réservé
à cette collectivité.
Nous nous attacherons enfin à exposer les nlesures prises par
l'État pour la protection de la valeur artistique que renferment
les églises.

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SECTION 1
LES ÉDIFICES APPARTENANT AUX ASSOCIATIONS CULTUELLES

SOMMAIRE

Conséquences du caractère public du culte célébré dans les églises; sUl'veillance de l'autorité publique; nécessité d'une déclaration préalable. - La
question des impôts: impôt foncier, impôt des portes et fenêtres, taxe de
main-morte; différence choquante avec la condition des églises appartenant aux personnes morales publiques; intervention législative du
19 juillet 1909. - Désaffectation des édifices consacrés au culte.

Les associations cultuelles ont, à l'égard des églises qui l~ur
apparLiennent, les charges et les avantages de la propriété.
Sur le premier point, une réserve s'impose, par suite des

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subventions que l'État stest réservé le ' droit d'accorder pour
l'entretien des monuments classés.
Sur le second point, une restriction doit être également
apportée au principe, à raison du caractère public du culte
célébré dans les églises. Hors des églises, il peut y avoir des
réunions cultuelles: si elles sont publiques, elles sont soumises au droit commun des réunions publiques. Sans doute
la loi du 28 mars 1907 a rendu inutile toute déclaration
préalable; mais du moins la constitution d'un bureau, requise
par la loi de 1881, est nécessaire. D'autres réunions seront
affranchies de toute réglementation,mais ~lles devront avoir un
caractère exclusivement privé. C'est ce qu'a dit formellement
M. Briand dans son rapport (p. 298): « Le chrétien qui prie
dans sa chambre et à l'église; le prêtre qui dit sa messe sur un
autel privé; les réunions familiales ou intimes pour la célébration du culte à domicile ou dans une chapelle privée ne .seront
pas passibles des pénalités légales: - C'est la réunion des fidèles
pour l'exercice d'un culte qui devra être publique »).

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Le culte célébré dans des locaux appartenant à l'association cultuelle présente un caractère propre: d'abord il doit toujours être
public. Les églises sont ouvertes à tout venant: c'est que, parmi les
biensappartenantaux associations cultuelles,même si elles ne proviennent pas de l'ancien établissement public, Inême si elles ont
été acquises avec les deniers de l'association, les églises ont leur
cc afIectation spéciale )J. L'autorité y pénètre pour y faire régner
une surveillance ( dans l'intérêt de l'ordre public ». Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures du culte
continuent à y être régies par les articles 95 et 97 de la loi municipale (Art. 27, loi du 9 déc. 1905). Les sonneries de cloches y
sont réglées par arrêté nlunicip:al, et en cas de désaccord entre
le Inaire et le président de l'association culluelle par arrêté préfectoral (art. 27).
Des pénalités spéciales sont établies contre ceux qui auraient
empêché, retardé ou interrompuJes exercices d'un culte par des

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troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices (art. 32); contre le ministre du culte qui, dans les lieux où
s'exerce ce culte, aurait publiquement outragé ou diffamé un
citoyen chargé d'un service public (art. 34), provoqué à la résistance à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité
publique (art. 25).
Et voici une autre prescription qui par suite de la résistance de l'Église catholique a abouti à ' une conséquence
singulière. Les réunions pour la célébration du culte tenues
dans les locaux appartenant à l'association cultuelle ou mis
à sa disposition échappent au droit commun des réunions publiques, tel qu'il résulte de la loi de 1881. En revanche, la loi exige
qu'elle.i soient précédées d'une déclaration faite par deux délé- .
gués de l'association cultuelle dont l'un au moins sera domicilié
dans la COlnmune. La déclaration doit être faite vingt-quatre
heures à l'avance (décret du 16 mars 1906, art. 49): mais « une
seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions pernlanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans
l'année» (art. 25,.§ 2). En l'absence de toute modification législative, sur ce point, tel est le droit applicable aujourd'hui encore
aux réunions tenues dans les églises dont les associations cultuelles ont, soit la propriété, soit la jouissance indéfinie (1).
On sait, d'autre part, que par avis du Conseil d'État des 25-31
octobr~ 1906, la loi du 30 juin 1881, en vertu d'une doctrine qu'il
ne nous appartient pas ici de discuter (2) est déclarée applicable
aux réunions te.l1ues par les ministres du culte catholique dans
les églises dont ils sont les sinlples occupant~ de fait. Or, ces
derniers se trouvent également dispensés de la constitution d'un
bureau par la circulaire ministérielle du 1er décembre 1906
et de toute déclaration préalable par la loi du 28 lnars 1907, qui
a nlodifié sur ce point le droit commun de toutes les réunions
publiques,
Sans doute cette différence lnet en lumière le caractère
(1) En ce sens: Moreau. Manuel de Dl'oit public (mnçais. Droit admillis- '
trutil, § 340, p. 454).

(2) Sur ce point Hauriou. PJ'écis de droit administratif, 6me édit 1907,
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190

propre des réunions tenues dans les églises appartenant aux
associations cultuelles, la nature spéciale du droit de propriété
ou de jouissance qui leur est reconnu sur ces églises. On n'est
pas moins surpris de voir soumeLtre, en définitive, à une réglementation plus rigoureusee les sectateurs des cultes qui se sont
soumis à la loi. - L'étude des règles de droit fiscal auxquelles
sont soumis les édifices du cuIte nous permettra de constater et
d'apprécier une différence non moins surprenante.

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DONNEDIEU DE VABRES

Les impôts .

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La loi de HW5 faisait peser sur les édifices du culte appartenant
en propriété aux associations cultuelles les mêmes impôts que
sur les autres biens de ces associations, c'est-à-dire les impôts
dont sont frappés les biens immeubles entre les mains des particuliers: impôt foncier, impôt des portes et fenêtres augmentés
de la taxe de mainmorte (1). Sous le régime du Concordat, les
mêmes édifices appartenant aux établissements publics du culte
étaient exempts de ces divers impôts; ils étaient rangés parmi
ceux dont la destination a pour objet l'utilité générale (loi du 3
.frimaire, An VII, art. 105).

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Il n'est pas douteux que la charge était fort lourde pour certaines associations cultuelles dont elle dépassait les ressources.
En vertu de l'article 24 de la loi de 1905, les édifices appartenant
à l'État, aux départements et aux communes continuaient à être
exemptés de l'impôt foncier et de l'inlpôt des portes et fenêtres.
Il était assez singulier de voir une association cultuelle écrasée
sous le poids des charges fiscales afférentes à un temple dont elle
était propriétaire, alors qu'une association voisine, plus riche
peut-être, était libre de toute imposition pour celui dont on lui
avait concédé la jouissance gratuite et indéfinie. Plus choquant
encore, au moins en apparence, était le rapprochement entre la
situation des Protestants et des IsraéliLes qui, ayan t accepté la
(1) Voir la circulaire du 11 décembre 1906 relative au régime fiscal applicable aux biens des cultes. Revue d'organisation et de défense religieuse,
1907, p. 41.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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loi, subissaient toutes les charges de la propriété (réparations
d'entretien, grosses réparations, impôts), et celle des catholiques
à qui leur simple « occupation de fait » en procurait les ayantages, sans en imposer les inconvénients. Cette situation souleva
les protestations de quelques associations cultuelles (1). Un
instant de réflexion montre cependant que de tels arguments
n'étaient fondés ni en droit, ni en équité. Il n'y avait rien d'irrationnel à ce que la propriélé des édifices cultuels eutraînât des
charges qui ne résultaient pas d'une simple jouissance, Inême
gratuite et indéfinie. La sol ution opposée eut été moins conforme aux principes du droit. En équité, on ne saurait oublier que
la possession de fait accordée aux catholiques était acquise au
prix de tous les biens des fa briques, que l'État s'était appropriés.
La situation doit être appréciée dans son ensemble; on ne saurait
alors, sans quelque paradoxe, parler d'un privilège accordé au
cuIte catholique. .
Ces réclamations causèrent cependant quelque émotion. Suivant un projet de M. Caillaux, le texte suivant devint l'article 4
de la loi du 19 juillet 1909 relative aux contributions directes et
aux taxes y assimilées de l'exercice 1910 (2).
Article 4. - Le deuxième paragraphe de l'article 24 de la loi
du 9 décembre 1905 est complété comnle suit : Toutefois, les
édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions, en vertu des dispositions de l'article 4- de la
p~ésente loi sont, au même titre que ceux qui appartiennent à l'État,
allX départements et aux communes, exonérés de l'impôt foncier
et de l'impôt des portes et fenêtres.
Ce texte n'a d'ailleurs pas été admis sans quelque difficulté.
Le rapport présenté au nom de la Commission du Budget, par
M. Doumer, c~ncluait en sens contraire. Il ne se . bornait pas à
constater le faible intérêt fiscal de la réforme qui ne causerait,
pour le budget, qu'une perle annuelle de 3.000 ou 4.000 francs.
(1) Délibération du Conseil presbytéral de Montpellier du 7 avril 1908. Revl.l."e
de Droit, 1908, p. 127; Délibération de la Commission exécutive du Synode
luthérien du 8 janvier 1909. Revue de Droit, 1909, p. 97.
(2 ) Journal Officiel du 20 juillet 1909.
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Il ajoutait: « De par la loi de Séparation, les édifices du culte
visés dans cet article (l'art. 4 de la loi de 1905), ont été dévolus
à des associations et sont par là devenus propriété privée. Il est
de règle et il importe à la sauvegarde des finances publiques de
n'accorder l'exemption d'iInpôts à des particuliers que dans des
cas exceptionnels très étroite~ent délimités où l'exemption est
temporaire et a pour compensation des servitudes légales » (1).
L'argumentation procédait d'un système dans lequel, par suite
d'une séparation cOlnplète et véritable de l'Église et de l'État, le
caractère de biens privés aurait été reconnu à tous les biens des
associations cultuelles. Aussi, MM. Renault et Briand eurent-ils
beau jeu pour invoquer en sens contraire l'affectation spéciale
des biens dévolus: (( Il Y a une servitude légale: l'affectation
indéfinie de l'immeuble à une destination qui ne peut être
modifiée ». L'argument prouvait trop et pas assez; trop, en ce
qu'il devait conduire ceux-qui l'émettaient à étendre l'exemption
d'impôts à tous les biens dévolus, et non simplement aux églises;
ce que personne, croyons-nous, n'a proposé de faire; - il ne
prouvait pas assez, en ce qu'il n'entraînait d'exemption que
pOUl' les édifices attribués par les anciens établisselnents du
culte et non pour toutes les églises qui apparliendniient aux
associations cultuelles. C'est bien ainsi que la réforme a été
restreinte par la loi du 19 juillet 1909 (2) .
Pour obtenir une exemption d'ilnpôts plus large, plus
conforme aussi à l'équité, c'est bien l'affectation spéciale qu'il
fallait in voquer, mais non pas celle à laquelle les auteurs du
projet de loi ont songé. La délibération du Synode luthérien à
l~quelle nous faisions pl'écédemIp-ent allusion met en lumière
(1) Les édifices du culte devant l'impôt, par A. Lods. Revue de Droit, 190~
p.193.
(2) Cette exonération d'impôts a été P9rtée à la connaissance des agents
des contributions directes par une circulaire du 26 juillet 1909. (Revue de Droit,
1910, p. 28.) CI Il est à noter, dit la circulaire, que l'exemption accordée pal' la
loi nouvelle ne s'applique pas indistinctement à tous les édifices servant à ,
l'exercice du cnlte et appartenant aux associations cultuelles;. elle est strictetement limitée à ceux qui, provenant du patrimoine des anciens établissements ecclésiastiques ayant été attachés à ces associ_ations, demeurent, en
vertu d'une affectation maintenue par la loi, consacrés à l'exercice du culte. »

�PROPRIÉTÉ D' AFFECTATION

193

une idée plus juste que nous nous bornons à rappeler: c'est que
la propriété des églises a un caracLère spécial, tenant d'abord au
caractère public du culte qui s'y célèbre, tenant ensuite à ce
qu'elle n'est pas productive de revenus. Pour imposer les immeubles cultuels, on tient compte de leur revenu. A l'égard des
églises, on est obligé de prendre pour base de la perception le
revenu supposé de l'immeuble éyalué d'après le prix supposé de
la construction (1). Procédé de calcul qui met bien en relief la
fausseLé du principe: on l'appliqne à un imnleuble qui ne produira aucun revenu, aussi longtemps que l'affectation en sera
conservée!
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La loi de 1905, dans son article 13, pose des règles spéciales
concernant les cas de désaffectation des édifices consacrés au
culte et les formes de cette désaffectation qui est prononcée suivant les cas par un décret rendu en Conseil d'État ou par une
loi (2). Il résulte de l'article 12 in fine que ces règles s'appliquent
exclusivement aux édifices appartenant à l'État, aux départe.
ments et aux communes, dont la jouissance seule a été concédée
aux associations cultuelles. Pour les églises dont elles ont la
propriété, la dévolution, lorsque l'association se dissout, est
soumise aux règles concernant tous les biens cultuels que nous
avons précédemment indiquées .
(1) Revue de Droit, 1908, p. 127.
(2) Moreau. Op. cit., n O 341, p. 459 ..

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DONNEDIEU DE VABRES

SECTION II
LES ÉDIFICES APPARTENANT A L'ÉTAT, AUX DÉPARTEMENTS
ET AUX

COMMUNES

SOMMAIRE

Détermination des édifices affectés au culte qui sont la propriété de l'État, des
départements et des communes; églises antérieures au Concordat; édifices postérieurs au Concordat; églises appartenant aux fabriques dont la
propriété est transférée aux communes par la loi du 13 avril 1908. Condition juridique de ces édifices; diverses interprétations de l'idée
d'affectation spéciale: 10 Lajouissance gratuite et indéfinie accordée aux
associations cultuelles par la loi de 1905; 2° les contrats de jouissance
conclus, à titre individuel, avec les ministres du culte catholique;
30 l' « occupation sans titre juridique» par les fidèles du culte catholique
en l'absence d'associations cultuelles. - Effets du droit de jouissance
reconnu au profit des fidèles; droits et obligations des fidèles en ce qui
touche les églises mises à la disposition des associations cultuelles;
clauses des contrats de jouissance; conséquences de l'occupation de fait
droits et obligation~ de l'État, des départements et des communes.

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Des discussions très vives se sont élevées~ lors des travaux
préparatoires de la loi de 1905, au sujet des anciennes églises
paroissiales qui, mises en 1789 à la disposition de la nation,
avaient été affectées au culte en vertu de la loi du 18 germinal
an X. Devait-on les regarder comme appartenant aux conlmunes, ou comme étant devenues, par application de cette loi, la "
propriété des fabriques? La même question se posait au sujet
des églises p9stérieures au Concordat, mais elle ne pou\'ait se
résoudre en vertu des mêmes principes. Dans l'un et l'autre cas,
l'intérêt de la controverse était le suivant. Si la propriété de ces
églises était reconnue aux fabriques, la propriété devait en être,
sui va nt la conception généralement admise, transférée aux
associations cultuelles. Si, au contraire, on les regardait comme
appartenant aux comIllunes, la question se posait de savoir
quelle serait la nature et la durée du droit de jouissance que
l'on reconnaîtrait aux fidèles (1).
(1) Donnedieu de Vabres. De la condition des biens ecclésiastiques, p. 112
et suiv.

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195

Églises antérieures au Concordat.

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Pour les églises antérieures au Concordat, la loi du 18 germinal
an X, en les affectant de nouveau au culte, avait rétabli la situation antérieure à 1789. Il s'agissait, en définitive, de savoir si l'on
devait regarder les églises sous notre ancien droit comme appartenant aux fabriques ou aux communes, si leur « mise à la disposition de la nation», en 1789, avait constitué un transfert, ou une
simple reconnaissance de propriété. M. Briand, en faveur de
cette dernière interprétation, s'est prévalu de la cirr.onstance
qu'anlllt 1'/89 la collectivité des fidèles était presque la même
(lue la collecli vité nationale, les dissidents étant alors en petit
nombre et dans une situation politique inférieure. On a répondu,
avec quelque apparence de raison, qu'il n'y avait pas réellement
identité eutre les deux collectivités, puisqu'il y avait des dissidents, si peu nombreux qu'ils fussent: que, cette identité existâtelle, il n'en résulterait pas que ce fùt la même personne morale
qui possédât les biens d'Église et les biens d'État: « Ces
derniers, en effet, sont les biens de la nation envisagée dans
l'ensemble de ses intérêts collectifs et pour cela personnifiée dans
l'État, et représentée par les gouvernants. Les premiers sont aussi
les biens d'une collectivité, mais d'une collectivité qui, alors
lnême qu'elle se composerait des nlêmes personnes physiques
que la collecti vité d'État, s'en distinguerait toujours par son but
et par sa constitution. Il ne s'agit plus, en effet, de la nation
envisagée dans l'ensenlble de ses intérêts collectifs, mais de la
nation poursuivant un seul de ses intérêts communs, et cela avec
une organisation spéciale. La partie française de l'Église catholique, alors même qu'elle engloberait toute la population de la
France, serait autre chose que l'État français; ce serait la population, groupée par la profession d'une même foi, sous la direction de ses chefs spirituels ayant à leur tête le Souverain
Pontife » (1).
La thèse favorable au droit de propriété des fabriques, bien ·
(1) Michoud, op. cil., t. II, n° 387, p. 473.

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�196

qu'éloquemment défendue (1), ne devait pas être admise par
le législateur. Elle est fonnellement rejetée par l'article 12 de
la loi de 1905, aux termes duquel « les édifices qui ont été mis à la
disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal
an X servent à l'exercice public des cultes .... sont el demeurent
propriété de l'État, des départements et des communes. )) Il convient
d'ailleurs de reconnaître que cette thèse avait toujours été celle
du Conseil d'Élat, cornIlle en témoigne un avis du 16 juillet
1907 .(2). « 11 résulte, tant des articles organiques de la loi du
18 germinal an X, que des avis du Conseil d'Étal des 3 nivôse et
6 pluviôse an XIII, que toutes les églises paroissiales rendues au
culte, en vertu du régime concordataire" doivent par ce seul fait
être considérées comme propriétés communales, »

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Pour les édifices postérieurs au Concordat, la question ne peut
être résolue à l'aide de considérations historiques. Elle est assez .
délicate pour beaucoup d'entre eux, dont la construction résulte
à la fois de subventions de l'État et de collectes faites parmi les
fidèles. Si la propriété a été conférée par un acte administratif,
l'interprétation de cet acte, quand les termes n'en sont pas clairs,
est du ressort de l'autorité administrative (3). En dehors de là,
les tribunaux civils sont compétents pour résoudre la question
de propriété. et, dans le silence du législateur de 1905, ils le font
par une application, tout à fait étrange en la matière, des disposition du code civil. C'est donc, en vertu des articles 553 et
suivants, le propriétaire du terrain qui est regardé cornIlle
propriétaire de l'édifice. Des édifices construits presque exclusi ·
veInent aux frais des fidèles passent ainsi dans le domaine de
la conunune. Le Conseil d'État a, en effet, posé en principe que
pour obtenir l'autorisation de consLruire une église, la fabrique
(l) Voyez notamment HaUl'iou, Précis de droit administratif, 6e édit. 1907. ,
p. 857 et suiv.; Grousseau, Revue administrative du culte catholique, févr.
1896; Lucien Crouzil, Du droit des catholiques à la propriété de leurs églises
(Paris, Lecoffre, 1905); A. des Cilleuls, Origine et développement du régime des
travaux publics en France, p. 253.
(2) Revue de droit, 1908, p. ]79.
(3) Tribunal des conflits, 17 nov. 1877.

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PROPRIÉTÉ D'AFFECT A TION

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197

devait faire abandon du terrain à la commune (1). On voit par
là combien son t nombreux, même parmi les édifices postérieurs
au Concordat, ceux qui appartiennent et continuent à appar."
tenir à l'État, allX départements et aux çQmllllHl~S9
Églises appartenant aux fabriques.

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Les églises dont la propriété est reconnue aux établissements
publics du culte doivent être attribuées aux associations cultuelles. A l'égard des consistoires, protestants ou israélites, et des
conseils presbytéraux, la dévolution a eu lieu dans les mêmes
formes que pour les autres biens (règlement d'administration
-publique du 16 mars 1906). Quant aux églises propriété des
fabriques (èlles étaient au nombre d'environ 1700), elles auraient
dû, à défaut d'associations cultuelles, être attribuées aux établissements publics d'assistance ou de bienfaisance (article 9 de la loi
de 1905),comme les autres hiensdes fabriques.La circulaire ministérielle du l er décembre 1906 a ordonné leur mise sons sequestre à
l'expiration du délai fixé par l'article 4, mais en maintenant leur
affectation spéciale au culte. « Quant à ceux de ces édifices qui
ont appartenu aux établissements ecclésiastiques, ils passeront, à
titre provisoire, aux mains du sequestre dans les conditions même
où ils auraient été transférés par des établissements ecclésiastiquesàdes associations cultuelles,c'est-à-dire,comme le porte l'article4, avec leur affectation spéciale, et celle-ci durera tant qu'ils
n'auront pas été attribués, par application de l'arlicle 9, § 1, à des
établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance. JI
Mais le législateur, en ordonnant le transfert au profit de
ces établissements, n'avait pas songé que la question pourrait
se présenter pour les églises. Celles-ci étant frappées par
leur nature même, d'une affectation spéciale au culte, il était
irrationnel d'en transférer la propriété à des personnes morales
dont le seul objet était la pratique de la charité. Aussi la loi du
13 ayril 1908 modifian t l'article 9 de la loi de 1905 a-t-elle- décidé
que la propriété en serait transférée aux communes. « Il a paru
qu'il ne convenait pas d'incorporer dans le patrimoine d'établis(1) Revue de droit. 1906, p. 6 et suiv.

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198

DONNEDIEU DE VABRES

sements charitables des églises et des objets servant au culte qui
sont sans rapport direct avec la destination de ces établissenlents, et qu'il y avait intérêt au contraire à rendre plus uniforme
la législation en plaçant dans le patrimoine des communes, déjà
propriétaires de l'inlmense majorité des églises, ceux de ces édifices qui étaient propriété fabricienne (1). »
L'affectation spéciale des églises.
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Aux édifices qui demeurent propriété de l'État, des départements et communes, et dont nous venons d'énunlérer les différentes catégories, un trait est commun : c'est leur affectation
spéciale au culte. Il faut que ces édifices restent ouverts aux
fidèles et aux ministres du culte auquel ils sont spécialement
destinés. Telle est la solution que commandaient également et la
logique du droit et les nécessités d'une bonne politique. Le législateUl' n'y a pas 111anqué, Mais les circon~tances politiques ne lui
ont pas permis de consacrer sur ce point un système unitaire.
Au profit des associations cultuelles protestantes ou israélites
- les seules qui se soient formées - un droit de jouissance gratuite et indéfinie a été accordé, conforIl1ément à la loi de 1905 .
Au profit des catholiques un essai a été fait de contrats de jouissance qui seraient conclus entre les préfets et les ministres du
culte à titre individuel; mais cet essai n'ayant pas abouti, les
catholiques se sont vus réduits à ce que M. Briand appelle il. une
sinlple occupation de fait». Trois manières diff~rentes d'interpréter l'idée d 'affectation spéciale qui s'imposent tour à tour à
notre attention .
Droit de jouissance des associations cultuelles.

Quelle serait la nature du droit de jouissance reconnu aux
associations cultuelles sur les édifices du culte appartenant à
l'État, aux départements et aux communes? Après s'être arrêté
successivement aux qualifications de louage, d'emphytéose, le
législateur a renoncé à trouver une expression a~équate à la
(1) Instruction du Directeur général de l'enregistrement, des domaines et du
timbre, du 3 juillet 1908, n O49.

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199

nature spéciale du droit qu'il consacrait. Il s'est borné à dire que
l'édifice du culte serait « laissé gratuitement à la disposition de
l'association cllltuelle.» Il serait aussi malaisé de définir le prétendu
droit de propriété qu'on laisse à l'État, droit sans fondement,
sans utilité, qui n 'est même pas une propriété démembrée, puisque jamais le singulier propriétaire n 'obtiendra les avantages de
sa chose, que de qualifier le droit sui generis de l'association cultuelle. La yériLé est que, sur l'édifice du culte, un seul droit peut
s'exercer: un droit de propriété sans doute, mais qui est l'objet
d'une affectation spéciale, c'est-à-dire d'abord qu'il s'agit d'une
propriété affectée, avec toutes les conséquences que ce droit
entraîne, quant aux pouvoirs et aux obligations de son titulaire;
mais cela signifie aussi qu'à la différence d'un bien ordinaire
qui peut, sans que sa nature change, sans que le mode d'exploitation difl'ère, sans que l'utilité qu'on en tire varie, être soumis
tour à tour au régime de la propriété ordinaire et de la propriété
afl'ectée, l'édifice du culte ne gardera sa substance que tant qu'il
restera un bien d'afl'ectation. Et voilà en quoi l'affectation est
ici spéciale. Or, il suffit d'avoir défini et qualifié ce droit spécia"z
pour en connaître le titulaire, et pour savoir quels sont, vis-à-yis
de ce genre de propriété, les droits de l'État.
Les titulaires ne peuvent être que les collectivités de fidèles,
les associations cultuelles. Encore faut-il avoir soin de préciser .
Pourra seule obtenir la jouissance d'une église l'association cultuelle héritière de l'établissement public du culte auquel cette
jouissance appartenait. Le droit spécial à la jouissance des églises
est dévolu, comme le patrimoine des établissements publics du
culte, suivant l'article 4, « c'est-à-dire conformément aux règles
d'organisation du culte.)) La solution est conlmandée par le texte
de J'article 13. ElIp est adlnise par la plupart des auteurs (1).
Quant au droit de l'État sur les édifices du culte, il est qualifié
par le législateur lui-lnême droit de propriété (art. 12). Mais les
a uteurs qui se rangent à cette interprétation sont unanimes à
reconnaître que u l'attribut essentiel de la propriété fait défaut.»,
(1) Voyez notamment Eymard-Duvernay. Commentaire pratique, p. 115.

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que « la propriété est purement nominale (1).» Ce n'est pas autre
chose en réalité, que le droit de haute tutelle que l'État exerce,
dans l'intérêt de l'ordre public, sur tous les patrimoines d'affectation. Et si l'on entre dans les détails de la réglementation
légale, on observe de singulières ressemblances entre ce pré. tendu droit de propriété de l'État, et celui qu'il exerce sur « le
patrimoine dévolu » à l'association cultuelle, dont nous avons
constaLé, dans une certaine mesure, le caractère public. L'attribution résulte d'un acte de puissance publique: elle est constatée
par un procès-verbal administratif dressé par le Préfet o.u le
Maire (art. 13 et 14 de la loi de 1905) contradictoirelllent avec les
représentants de l'association cultuelle (décret du 16 mars 1906,
art. 27 J. Lorsqu'un conflit s'élève entre deux associations cultuelles concernant la jouissance d'une église, il doit être réglé
par le Conseil d'État statuant au contentieux; c'est bien arbitrairement que certains auteurs paraissent affirmer la compétence des juridictions civiles pour tous les procès que cette
jouissance fait naître (2). Enfin c'est un décret qui dans les cas
déterminés par la loi (art. 13) règle le transfert ou la cessation
de la jouissance, de même qu 'un décret, à ·la dissolution d'une
association cultuelle, détermine la condition des bien dévolus.

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Les contrats de jouissance .

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DONNEDIEU DE V A.aRES

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C'est donc bien d'une affectation spéciale que les édifices du
culte sont frappés: et le droit, qui en vertu de cette affectation
existe au profit des associations cultuelles, c'est, malgré la terminologie légale, un droit de propriété. Mais comment la même
. affectation produirait-elle ses effets en faveur des catholiques
qui n'auraient pas formé d'associations cultuelles? Nous avons
dit les concessions successives auxquelles le législateur s'est
vu contraint, pour éviter toute violation de la liberté de conscience. Contrairement à la yolOnté première du législateur
de 1905, qui n'admettait certainement pas la célébration du

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(1) Les Églises et l'État par Lhôpiteau et Thibault, 2e éd. 1906,
p . 225.
(2) Lhôpiteau et Thibault, op. cil. paragraphe 185, p. 225.

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�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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201

culte public en dehors des associations cultuelles, la loi de 1907
permit que ]a jouissance des églises fit l'objet de contrats entre
les préfets ou les maires d'une part, et de l'autre des associations
déclarées ou non, formées suivant la loi de 1901 (1). Le Pape ayant
interdit la formation des associations elles-mêmes, des contrats
ont pu être conclus pour le même objet, avec les ministres du
culte, à titre individuel. Or si ce projet n'a pas abouti, si les négociations engagées à cet effet entre le préfet de la Seine et l'archevêque de Paris ont échoué, c'est que le contrat de jouis's ance, tel
que le ministre l'avait conçu par interprétation de la loi, ne constituait en aucune manière la reconnaissance de l'affectation
spéciale (2) .

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Que l'on se reporte en effet à la circulaire du ministre des
Cultes du 3 février 1907, qui règle les conditions de ces contrats
de jouissance. Il en résulte que si la jouissance des édifices ùu
culte est attribuée au moyen d'un acte administratif, « il ne
s'agit plus d'un acte unilaléral de puissance publique ... ; c'est
un contrat synallagmatique, qui doit être conclu entre le maire
ou le préfet, agissant au nom de la commune ou de l'État, et
l'association ou le ministre du Culte: mais le législateur a voulu
que les parties contractantes ne fussent ni obligées de recourir
au ministère d'un notaire, ni réduites à un simple acte sousseing privé, et c'est pourquoi il a décidé que l'acte d'attribution
serait passé en la fornle administrative. » C'est en d'autres
termes un contrat de droit pri vé : aussi le ministre a-t-il soin de
(1) Sur le caractère exceptionnel de ce droit conféré aux associations déclarées, voyez plus haut, p. 46. Cf. la note de M. Saleilles. De la Personnalité
j/lridique, p. 19. M. Saleilles croit pouvoir en conclure que « si drs associations
de la loi de 1901 se fondaient pour recevoir la propriété d'une église, pourvu
qu'elles se missent sous le couvert de la loi de 1907, en se considérant
comme devant avoir pour objet la célébration publique du culte sous les
conditions prévues par la loi du 2 janvier 1907, 'elles seraient aptes à recevoir
la propriété de l'église, comme une sorte de propriété d'affectation à laquelle
elles dussent servir d'organe et de support juridique ». La solution contraire
nous paraît commandée: 1° par le caractére exceptionnel de la faculté accordée
aux associations déclarées; 20 par l'idée, développée au texte, que cette faculté
ne constitue pas la reconnaissance de l' « affectation spéciale».
(2) MM. Briand et Clemenceau contre les contrats de jouissance des égliseB,
par A. de Mun, Rev. d'Org. el de défense. relig., 1907, p 121.

�202

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DONNEDIEU DE VABRES

décider que les procès auxquels cet acte donnera lieu seront .
jugés par les tribunaux judiciaires.
Ce contrat est subordonné quant à sa formation au libre gré des
parties qui peu vent y insérer telles conditions qu'il leur paraîtra
convenable, pourvu qu'elles ne contreviennent pas aux injonctions de la loi. La durée de la jouissance variera, non seulement
suivant les conventions, mais suivant la qualité des parties:
conclu à titre individuel avec un ministre du cuIte, le contrat ne
produira pas d'effet vis-à-vis de ses successeurs; si la durée de
]ajouissance dépasse dix-huit ans,le maire ne pourra pas traiter
en vertu d'une simple habilitation du ConseiJ municipal; il
faudra en outre une autorisation préfectora]e.

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Enfin, ]a cessation de jouissance ne résultera pas d'un décret.
« Si les circonstances susceptibles, d'après l'article 63, de faire
cesser ]a jouissance viennent à se produire, le contrat se trouvera résolu de plein droit, sauf aux parties, si eUes sont en désaccord, à faire trancher leur différend par les tribunaux. ); (1).
C'est, on le voit, toute autre chose que la reconnaissance d'une
affectation spéciale, qui serait indéfinie. C'est un contrat de bail
régi par les principes du droit civil, sauf des dérogations de détail
conlmandées par la nature particulière de l'objet: notamment
la gratuité de ]a jouissance et le défaut de cessibilité du bail.

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Or: les évêques ne pou vaient adnlettre des contrats concernant
les édifices du cuIte qu'en tant que ces contrats auraienf pour
objet la reconnaissance du droit spécial des catholiques sur les '
églises ; c'est pourquoi ils exigeaient un type uniforme de
contrat; c'est pourquoi la jouissance ne devait d'après eux
être accordée à un curé qu'avec l'approbation de son évêque;
c'est pourquoi elle devait être continuée de plein droit. au profit de
ses successeurs (Déclaration des éyêques du 29 janvier 1907) (2).
Et c'est parce qu'il y avait sur ce point capital une antinomie
irréductible entre le point de vue des évêques et celui du GouverlI) Circulaires du Ministre des Cultes des 1,3 et 6 fév. 1907, );elatives aux
contrats de jouissance. Revue de Droit, 1907, p. 59 et suiv.
(2) Sur la « clause des curés successifs», voir les déclarations de M. Briand:
(La Séparation j application du régime nouveau, p. 217 et suiv.).

�203

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

nement que les négociations échouèrent; et que la célébration
du culte dans les églises ne put désormais avoir lieu, suivant la
loi du 2jan,'ier 1907, qu'en vertu de ce que M. Briand appelle:
une simple possession de tait.
La « Simple possession de fait

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Aux termes de la loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice
public des cultes, «( à défaut d'associations cultlzelles, les édifices
affectés à l'exercice du culte ainsi que les meubles les garnissant,
continueront à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion. » Puisqu 'il n'y a pas
d'associations cultuelles, puisqu'aucun c~:mtrat n'est intervenu,
concernant la jouissance des édifices, comment se justifie dé sormais leur occupation par les catholiques? Elle était commandée
sans doute par d'iInpérieuses raisons d'équité; des considérations
d'ordre politique, non moins déterminantes, ont pu s'inlposer
au législateur. Mais comnlent la justifier sur le terrain du droit?
Très difficilement, sans doute. Si difficilement, que M. Briand y
renonce. Il qualifie les ministres et les fidèles du culte catholique
d'occupants sans titre juridique, et leur occupation de simple
possession de fait (1).
Dans une récente note du Sirey (2), M. Tissier, professeur à la
Faculté de Droit de Paris, a soutenu une thèse contraire. Il ne
s'est pas borné à mettre M. Briand en contradiction avec le législateur, en relevant, dans les travaux parlementaires, l'emploi de
certaines expressions qui impliquent la reconnaissance au profit
des catholiques d'un droit à l'occupation de leurs églises; celle
par exemple d'une « servitude d'affectation.cultuelle )) (3) ; ou encore,
la déclaration du Ministre des cultes que la loi « aurait pour
effet de mettre l'Église catholique, quoi qu'elle fasse, quels que
(1) Circulaire ministérielle du 1er décembre 1906. Exposé des motifs de la loi
du 2 janvier 1907. S. 1907. 318, note 16. Dans le même sens, déclaration de
M. Guillier au Sénat, 29 décembre 1906. Journal Officiel du 30 décembre.
Débats parlem.cnlaires, p. 1259.
(2) ~ . 1908. 2 .273.
(3) Briand. Chamhre des Députés, séance du 21 décembre 1906, .Journal
Officiel, 22 décembre, Débats parlementaires, p. 3407.

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DONNEDIEU DE VABRES

soient ses arrière -pensées et ses désirs secrets dans l'impossibililé de sortir de la loi » (l). M. Tissier a invoqué en outre le
droit réservé au curé, sinon de gérer l'église et les biens nlobiliers qu'elle renferme (2) du moins d'y célébrer le culte, d'en
exiger le libre accès et la remise des clefs (3), de régler les cérémonies et de se servir des objets affectés au culte. Mais voici,
selon nous, l'argument le plus fort qui milite en faveur d'une
reconnaissance du droit des calholiques. Si la possession des
églises s'analyse en une simple occupation de fait, on ne saurait
exiger des ministres"du culte ou des fidèles qui y prétendent la
justification d'une qualité de droit. On ne saurait la réserlVer aux
prêtres dont l'orthodoxie résulterait de l'approbation de leurs
évêques et qui agiraient « conforménlent aux règles d'organisation du culte». Or, c'est en ce dernier sens que les tribunaux
adn1Ïnistratifs et judiciaires se sont prononcés.
Empruntons à la jurisprudence un exemple significatif(4). Un
conflit s'élève, à Saint-Hilaire-la-Croix (Puy-de-Dôme) entre une
association cultuelle schismatique qui a obtenu de la COlumune la
jouissance de l'église paroissiale de Valmont, et le curé dépossédé,
l'abbé, Déliard. Par ordonnance de référé, le Président du tri.bunal de Riom fait droit à la demande de "mise en possession de
l'église fonnée par l'abbé Déliard (Trib. civ. Riom, 7 sept. 1907.
Rev. d'Ol'g. 1907, p. 614): c'est l'application du principe renfermé
dans l'article 4 de la loi de 190:&gt;; c'est la reconnaissance d'un droit
exclusif au profit des prêtres qui agissent « conformément aux
règles d'organisation du culte ». Par arrêté du 11 septembre 1907,
le maire ordonne la fermeture de l'église: et comme « il résulte
?es motifs de cet arrêté que le nlaire a eu pour but de mettre
obstacle à l'exécution ne l'ordonnance de référé» l'arrêté, sur

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(1 ) Briand. Sénat, 28 décembre 1906, Jou1'1lal Officiel, 29 décembre, Débats
parlementaires, p. 1232 .
(2) Briand. Chambre des Députés , séance du 21 décembre 1906. Journal
Officiel, 22 décembre. Débats parlementaires, p. 3407.
(3) De Valavieille. La condition des prêtres dans l'église catholique d'après les
lois de séparation, p 14.
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(4) Il Y en a d'autres, Voyez notamment: Tribunal civil Cla·mecy, 8 août
1907. Revue d'org. et déf. rel. 1907, p . 523. ~lontmédy, 24 août 1'907, eQd . loc
Besançon, 5 octobre 1907. Revue 1907, p. 616.

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recours de l'abbé Deliard, est annulé pour excès et détournemen~
de pouvoirs par le Conseil d'Étal (Conseil d'État 8 février
1908). Les conclusions de M. Chardenet, commissaire du gouvernell1ent, devant le Conseil d'État, sont particulièrement suggestives. Comme on contestait la recevabilité du pourvoi fornlé par
l'abbé Deliard, M. Chardellet s'est fondé sur l'idée d'une affectation spéciale des édifices du culte ( non pas à un culte
quelconque mais au culte auquel ils étaient consacrés auant la
séparation» pour affirmer le droit, non seulement des ministres
du culte, mais ùe tous les fidèles, de faire respecter cette affectation (1). Il est impossible de dire d'une façon plus nette que
l'océupation des églises par les catholiques est l'effet d'un droit
reconnu et sanctionné par la loi (2).
Il est vrai que les catholiqp.es, au profit desquels est
. reconnue, en droit, cette affectation spéciale, ne perçoivent pas
tous les avantages de la propriété d'affeclation ; surtout ils n'en
supportent pas les charges. Qu'est-ce à dire? SÏInplement que le
législateur, après avoir admis et consacré l'idée d'affectation
spéciale des églises catholiques, a été empêché par les éyènenlents d en dégager comme il l'aurait voulu les conséquences
juridiques. Du moins ont-elles été admises à l'égard des protestants et des israélites qui,.s'étant conformés à la loi, ont obtenu,
au profit de leurs associations cultuelles, la jouissance gratuite
et indéfinie des églises appartenant à l'État, aux départements
et aux communes. Quels sont les effets de ce droit de jouissance?
C'est ce qu'il nous reste maintenant à déterminer.
Nous avons dit que le prétendu droit de jouissance reconnu
sur les églises au pl~ofit des associations cultuelles n'est pas
autre chose, en réalité, qu'une propriété grevée d'une affectation
spéciale. On s'en rend conlpte aisément si l'on examine les droits
el les obligations qui en résultent pour les fidèles.
(1) Revue de Droit, 1908, p. 58; Sirey, 1908. 3 49 et la note de M. Hauriou.
(2) Voyez dans le même sens les ordonnances de référé de Blois 24 o~t.
1907 (Revue d·Organ. el de Déf. relig. 1908, p. 15; ;"lontmorilloll, 6 nov, 1907.
Revue ... 1907, p. 781 ; Barbezieux, 12 fév. 1908, Revue 1908, p. 2-19 ; et un arrêt
de la Cour de Riom du 25 nov. 1908 i Revue de Droit 1909, p. 80.

�206

DONNEDIEU DE VABRES

Droits et obligations des fidèles.

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Le ministre du culte a les clefs de l'église; il en a la libre disposition à condition de l'employer uniquement à la célébration du
culte public. Les cérélllonies, processions et autres manifestations
extérieures du culte, sont réglées en conformité des articles 95
et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884. Les sonneries de
cloches sont réglées par arrêté municipal et en cas de désaccord
entre le maire et le président ou directeur de l'association
cultuelle, par arrêté préfectoral (art. 27 de la loi de 1905) (1). Mais
ces dispositions qui concernent la police des cultes sont la conséquence du droit rle haute tutelle que l'État se reconnaît; elles
s'appliquent également aux édifices qui sont, d'après la loi, la
propriété des associations cultuelles. Elles ne renferment rien
de contraire à l'idée d'une « propriété grevée d 'affectation
spéciale ». En revanche, les fidèles sont tenus de toutes les
charges de la propriété; non pas au point de vue fiscal,
puisque les édifices du culte sont exemptés de l'impôt des portes
et fenêtres et de l'impôt foncier, donc de la taxe de mainmorte
(art. 14 de la loi de 1905), en vertu d'une idée dont la loi des
finances du 19 juillet 1909, article 4, a fait la juste application
aux édifices appartenant aux associations cultuelles (voir
page 78). Mais les fidèles sont tenus des réparations d'entretien
auxquelles il peut être procédé sans le consentement préalable
de la commune propriétaire. Ils sont tenus des grosses réparations, généralenlent regardées comme la charge de la propriété ,
A ,'ant d'y procéder, l'association doit cOlllmuniquer au maire,
un nlois avant leur exécution, le projet des travaux à exécuter;
la communication sera faite au préfet, si l'édifice appartient à
l'État ou au département. Si le 111aire ou le préfet gardait le
silence, l'association peut valablement, après l'expiration du
délai d'un mois, procéder aux travaux en se conformant au plan.
Ces règles, consacrées par le décret du 16 mars 1906, article 27,
sont la conséquence du droit de haute tutelle réservé à l'État.
(1) Du pouvoir réglementaire des maires pour la sonnerie des cloclzes , par
H. de Lalande. Revue de Droit, 1909, p. 217.

�207

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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Enfin, les associations cultuelles ont à leur charge les frais
d'assurances (art. 13 de la loi de 1905). On admet généralement
par application de cet article que l'association cultuelle est
obligée d'assurer l'édifice (1). Mais si, aux ternIes de certains
contrats, les indemnités dues par la Compagnie en cas de sinistre
doivent être versées à la caisse municipale, c'est à la condition
d'être employées intégralement par cette dernière à la réparation
ou à la reconstruction de l'édifice (2).
Dans les contrats de jouissance devant intervenir entre les
préfets ou maires et les ministres du culte, le législateur avait
imposé des règles semblables. Toutes les charges de la propriété
(grosses et petites réparations, frais d'assurances), étaient à la
charge des fidèles (art. 5 de la loi du 2 janvier 1907, renvoyant
à l'art. 13 de la loi du 9 décembre 1905). Les évêques auraient
voulu, en revanche, que le préfet ou le 111aire s'interdît toute
ingérance dans les conditions d'occupation de l'imnleuble
(déclaration des évêques du 29 janvier 1907).
Il va sans dire que telle ne saurait être en aucune façon la
situation des catholiques « simples occupants sans titre juridique», L'affectation spéciale n'est respectée que dans la mesure
où cela est strictement nécessaire pour qu'il ne se produise
aucune atteinte à la liberté du culte. Le nlaire ne peut refuser
au desservant la clef de l'église (3), et il y a lieu à réparation
civile s'il a fait ouvrir par un serrurier la porte de l'église pour
y iillroduire un convoi funèbre (4). Mais le 111aire a le droit
de garder une clef de l'église (5). En l'absence d'association
culLuelle, il a le droit absolu de réglementer les sonneries de
cloches (6). Le prêtre ne peut percevoir de rétribution pour
l'usage de l'édifice, ni pour la fourniture des objets destinés au
(1) En ce sens: Assurance contre l'incendie des édifices consacrés à l'excr..:
èice du culte, par A. Lods. Revlle de Droit, 1908; p. 74.
(2) En ce sens le projet de rédaction d'un contrat d'assurances entre le
préfet de la Seine et les associations cultuelles luthériennes de Paris. Revlle
de Droit, 1908, p. 74.
(3) Besançon, 5 octobre 1907. S. 1908, 2. 2ï3.
(4) Bourges, 28 juin 1909. S. 1909,2. 241.
(5) Nérac, 9 avril 1907. S. 1908. 2. 273.
(6) Casso crim., 7 décembre 1907.

14

�208

DONNEDIEÜ DE VABRES

service des funérailles. Il peut seulement recueillir des offrande
à l'occasion des actes de son Ininistère (circulaire du 1cr déceInbre 1907). En revanche, on ne saurait IneLtre à la charge des
fidèles, ni impôts, ni réparations, ni frais d'assurances.
Droits et obligations des persQnnes morales propriétaires.

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Quels sont, en second lieu, les effets du droit de jouissance, ou,
si l'on préfère, de l'affectation spéciale, ~n ce qui touche les droits
et obligations de l'État, des départenlents et des communes?
Quand les associations cultuelles se sont formées, ils sont
dispensés de toutes charges. Bien plus, aux termes de la loi de
1905, en dehors des sommes allouées pour réparations aux
monunlents classés -- il Y a là un droit spécial sur lequel nous
reviendrons - toutes contributions des COll1mUneS, départeInents ou État pour les réparations sont considérées comme
subvention indirecte au culte et interdites (art. 19 de la loi de
19(5). C'est une solution manifestement incOlnpatible avec l'idée
que l'édifice du culte serait demeuré, suivant la terminologie
légale, propriété de l'État, du département ou de la conlffiune.
Situation singuliêre que celle d'un propriétaire qui n'a pas le
droit d'entretenir un bâtiment qui lui appartient! La solution
senlblait cOlnmandée au contraire par l'idée qu'à raison d'un~
séparation conlplète des intérêts ci vil et religieux, l'État s'interdisait désonnais de veiller à la sauvegarde de ceux-ci .
Une Illodification profonde aux règles précédentes résulte au
contraire de la loi du ] 3 avril 1908, article 5, qui ajoute un paragraphe nouveau à l'article 13 de la loi de 1905 : L'État, les départements et les comnl.ll11es pOllrront engager les dépenses nécessaires
pour l'entretien et la conservation des édifices dLl culte dont la propriété leLlr est reconnue par la présente loi. En réalité, cette rédaction est le fruit, sinon d'une inadvertance législative, du moins
d'une Inéprise du gouverne·n Ient. Dans la rédaction primitive de
l'ainendeinent déposé le 10 juillet 1907 par M. de La Batut, et qui
fut seul porté à la connaissance du gouvernement, il n'était questioIT que des dépenses nécessaires pour l' « achèvem.ent et la
conservation des édifices cl u culte». La con tri butiOl1 de l'État à

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ces dépenses pouvait s'expliquer, soit parce qu'elles étaient réputées alltérie"ures à la nlise à la dis position des édifices au profit des
associations cultuelles, soit parce qu'elles étaient l'exercice du
droit de haute tutelle de l'État. Cette explication ne saurait être
étendue aux dépenses d'entretien, M. Briand, qui se serait opposé
à l'aIllendelllent, sous sa fornle définitive, en a proposé ensuite
la justification suivante: « L'édifice communal affecté au culte
peut être réparé ou entretenu par la comillune dans la nleSlue
où les dépenses engagées à cet effet ont pour objet et pour effet
l'entretien et la conservation d'un élément du patrinl0ine conl.
111una1. Il en résulte que les dépenses de cette nature n'ont pu
être considérées par le législateur conlnle ayant un caractère
cultuel, mais simplement d'intérêt cOnlmUllal (1) ». Le nlinistre,
évidemnlent embarrassé, a eu recours à la même idée qui justifie les sub,rentions de l'État pour l'entretien des édifices classés.
Dans ce cas, la disposition de la loi de 1908 paraît faire double
emploi avec les règles sur le classement des édifices affectés au
culte.
Pour les édifices affectés au culte catholique, qui sont l'objet;
de la part des fidèles, d'une sinlple occilpation de fait, les règles
précédentes ne sauraient intervenir. Les réparations n'étant pas
à la charge des fidèles, la personne nlorale propriétaire a certai·
nelnelü le droit d'y procéder. Il a été jugé notamment que le
juge des référés, compétent dans les cas d'urgeuce, ne peut
ordonner la dénlolition de certains travaux effectués par une
Cohlhlune pour supprinler deux portes ouvrant l'une sur l'église,
l'autre sur la sacristie, alors qu'il n'en résulte aucune entrave à
l'exercice du cuIte (2). Mais une question qui prête à controverse
est celle de savoir si les grosses réparations sont à la charge de
l'État, du département ou de la comnlune propriétaire, en ce
sens qu'il serait obligé d'y procéder. La raison de douter vient
de l'abrogation par la loi de 1905 (art. 44) § 6) du paragraphe 12
de l'article 36 de la loi municipale du 5 avril 1884. Cette disposition rendait obligatoires 'pour les communes les réparations aux
(1) Circulaire ùu ministre des Cultes du 2 juillet 1908.
(2) Cour d'Orléans, ' 23 décembre 1908. Revue de Droit, 1909, p. 264 .

�210

DONNEDIEU DE VABRES

édifices communaux: en ce qui concerne cependant les édifices
consacrés au culte, la (lépense n'était que subsidiaire, les ressources du conseil presbytéral ou de la fabrique devant être
au préalable employées à ces répai:ations. On s'explique aiséll1ent que le législateur ait abrogé cette disposition de la loi '
de 1884, puisqu'illnettait toutes les réparations des églises à la
charge des associations cultuelles. Sur ce point connne sur bien
d'autres, la résistance des catholiques l'a n1Îs en présence d'une
situation nouvelle, à laquelle, jusqu'ici, il n'a pas pourvu.

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Dans le silence de]a loi, M. Briand a préconisé ]a solution
qui selnble résulter de l'abrogation de l'article 36, pal:agraphe 12.
La personne morale propriétaire ne serait plus tenue de procéder aux grosses réparations (1). On a objecté, très ingénieusement, que l'argument prouve trop. Si l'on considère l'article 136
paragraphe 12 comme abrogé en totalité, il en résulle que la
comnlune n'est plus obligée de réparer ses bâtiments quels
qu'ils soient, sauf la Inairiè dont il est question dans un autre
paragraphe du mênle article. La rédacLion de la loi de 1905, dans
son article 44, paragraphe 6, étant certainement défectueuse,
mieux vaut l'interpréter en ce sens qu'elle n'a voulu abroger
l'article 136 qu'en tant qu'il prescrit l'application préalable des
revenus et ressources disponibles des fabriques aux grosses
réparations (2).
Cette solution nous paraît la plus satisfaisante au point de
vue pratique et la seule rationnelle. Elle s!ünpose, si l'on veut,
dans l'intérêt général, assurer la conservation des édifices cul ..
tuels, qui n'est pas à la charge des fidèles. D'autre part, on est
obligé, à l'égard des églises catholiques, de déroger au principe
qui interdit aux personnes morales publiques - sauf l'exception
adll1ise en 1908 - d'intervenir pour b. conservation et l'entretien des édifices. Un'est pas moins rationnel de leur en imposer
a charge que de leur en accorder la faculté. C'est une double

(1) Lettre du 12 décembre 1908 écrite par M. Briand à M. Baudet, maire de
Châteaudun. Revue de Droit, 1909, p. 25.
(2) En ce sens un article du JOll1'llal des Débats du 27 décembre 1908.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

211

restriction que les circonstances ont apportée aux conséquences
normales de l'affectation spéciale.
Désaffectation des églises.

Différente dans ses effets, cette affectation est d'ailleurs d'une
durée égale au profit de tous les cultes. Elle est, en principe,
indéfinie. Elle nE prendra fin qu'en vertu du pouvoir de haute
tutelle que l'État exerce sur tous les patrimoines d'affectationet dans des cas rigoureusement limités.
Aux termes de la loi de 1905, article 13, la désaffectation ne
peut .être prononcée que dans les cas suivants '- et sauf recours
au Conseil d'État statuant au contentieux .
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1° Si l'association bénéficiaire est dissoute.
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être
célébré pendant plus de six IllOis consécutifs.
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers
classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente
loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après une
mise en demeure dûment notifiée du conseil municipaJ, ou, à son
défaut, du préfet.
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices
sont détournés de leur destination .
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou
du dernier paragraphe du présent article; soit aux prescriptions
relatives aux monuments historiques.
Parmi ces différentes causes de désaffectation, il n'en est que
deux, la deuxième et la quatrième, qui puissent receyoir application aux édifices qui sont l'objet d'une « occupation de fait »). Mais
en dehors de là, la désaffectation peut toujours être prononcée
par une loi. Dans ce cas, les personnes morales propriétaires
des édifices recouvrent la possession utile de leur sol.

�212

DONNEPIEU DE VAlUlES

SECTION III
CONSERVATION, DANS UN BUT ARTISTIQUE, DE'S IUENS
AFFECTÉS AU CULTE

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SOMMAIRE
Nécessité d'qne conservation dn patrimoine Ql'tistiqqe que constituent les
églises. - Classement des édifices. - Classement des objets mobiliers. Lenteur des opérations · de clas~ement. - Intervention législative du
26 décembre 1908.

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Sous le bénéfice d 'une exception que le hasard de la rédaction
législative a fait introduire dans la loi du 13 avril 1908, les
personnes morales publiques ne peuvent contribuer à l'entretien
des édifices du culte dont la loi les reconnaît propriétaires.
Toute contribution serait regardée con1lue une subvenlion
déguisée au culte, contreyenant au principe de la séparation des
intérêts civils ou religieux. Cependant, beaucoup d'églises, beau"coup d'objets mobiliers qu'elles renferment ont une valeur altistique considérable: leur entretien entraîne des frais qu'une
association cultuelle serait incapable de supporter. Or, la nation
tout entière a intérêt à la conseryatiou de ce patrimoine mtistique dont la décadence ne serait pas seulement un abandon de
ses traditions séculaires, un crime de lèse-majesté envers les
ténloins les plus augustes de son histoire, 111ais une cause
d'enlaidisseluent. C'est sur cette idée que repose le classement
des « monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et
artistique » qui seront sounlÏs, pour en assurer la conservation,
à des règles spéciales. La collaboration de l'Etat n'aura pas ici .
le caractère d'une « subvention » accordée au culte, puisque la
valeur conservée ne sera pas un « bien d'affectation» mais une
richesse nationale.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTAtION

213

Classement des édifices,

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Les « édifices servant à l'exercice public du culte ;) ont, dès
avant la Séparation des Églises et de l'État, été l'objet d'un cla~­
sement en vertu de la loi du 30 mars 1887, et dans les fornles
prescrites par cette loi (art. 2 et 3), La loi de 1905, dans son
article 16, ordonne un classement complémentaire auquel il sera
procédé dans les mêmes formes. Le § 1 de cet article ne vise que
les édifices qui appartiennent actuellement à l'ÉLat, aux départements et aux conlmunes. Mais le § 3 pose une règle semblable
pour les immeubles attribués en vertu de la "présente loi aux
associations. « Ils pourront être classés dans les nlêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics. » Quant aux immeubles appartenant aux associations culLuelles,
nlais qui ne leur yiennent pas d'un établissement public du culte,
qui n'appartiennent pas à la catégorie des « biens déyolus »), on
admet, dans le silence de la loi, que leur classement aura lieu
dans les 111ênles formes que pour les biens des particuliers
(décret du 3 janvier 1889, art. 5). Le claSSell1ent sera sollicité par
une délibération du comité direcleur de l'association cultuelle
communiquée au ministre de l'Instruction publique nyec des
docunlents graphiques, des photographies. Le" classemen t résultera d'un arrêté du n1Ïnistre. Le classement n'implique pas nécessairement la participation de l'État aux travaux de restauration
ou de réparation (décret du 3 janvier 1889, art. 8). L'État n'accordera son concours que si, dans une large 111esure, l'association
s'engage à participer à la dépense. En revanche, le classement
oblige le propriétaire à n'entreprendre de réparations à l'édifice
qu'avec le consentement du Ministre de l'Instruction publique et
des Beaux-Arts (loi du 30 mars 1887, art. 4; loi du 9 décembre
1905, art. 17), sous peine, contre les propriétaires, occupaùts ou
détenteurs, d'une amende de 16 à 1.500 francs. L'expropriation
pour cause d'utilité publique d'un immeuble classé ne sera poursuivie qu'après que le ministre aura présenté ses observatiens
(art. 4 de la loi de 1887).

�214

DQNNEDIEU DE VABRES

Classement des objets mobiliers renfermés dans les édifices
de l'État, des départements et des .communes.

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Le classement des objets nlobiliers renfermés dans les édifices
du clllte pourra avoir lieu dans les nlênles conditions. Les
conséquences du classement seront: 1° l'inaliénabilité pour ceux
qui appartiennent à l'État; 2° la vente nloyennant ':lne autorisation pour ceux appartenant aux départements, aux communes, ou pour ceux qui, en vertu de la loi de 1905, auront été
attribués aux associations cultuelles. Pour le cas de vente, la loi
de 1905 organise un droit de préemption au profit: 1° des associations cultuelles; 2° des conlmunes; 3° des départelllents;
4° des nlusées e.t sociétés d'art et d'archéologie; 5° de l'État. Si
aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de
préemption, la vente est libre: mais l'acquéreur ne peut transporter l'objet hors de France.
En outre, pour assurer la conservation des objets mobiliers
garnissant les édifices propriété de l'État, des départements et
des communes, le législateur de 1905 décida que ceux-ci seraient
classés de plein droit parmi les monuments historiques, sans
qu'il fût besoin de remplir une formalité quelconque. Il était
accordé au Ministre des Beaux-Arts un délai de trois ans pour
opérer le classement définitif. A l'expiration de ce délai, c'est-àdire le 1er décelllbre 1908, tous les objets qui n'auraient pas été
cOlllpris dans la liste de classement se trouveraient déclassés (1) .
Nous empruntons à un suggestif feuilleton des Débats, de
M. André Hallays, le récit des opérations de classenlent : « ... On
créa dans chaque départenlent une Commission chargée de
dresser une liste d'objets à classer. Les nlembres de ces Commissions nlontrèrent un zèle médiocre à accomplir un travail chichement rétribué; d'ailleurs, beaucoup d'archéologues, dont le
concours eût été indispensable, se tinrent à l'écart, refusant de
s'associer, même indirectement, à l'exécution d'une loi que
réprouvait leur conscience. C'était, à Paris, l'incornpétence, et
(1) Cf. De Lamarzelle: Commentaire théorique el pratique de la loi du
décembre 1905, p. 185 et Lhôpiteau: Les Églises et l'Étai, p. 258.

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en province, l'indifférence ... De temps en temps, la Commission
des antiquités et objets d'art, qui siège rue de Valois, recevait et
approuvait quelques listes d'objets, et elle classait au petit
bonheur. Dans le Pas-de-Calais, pour ne citer qu'un département, où elle négligeait d'admirables statues du treizième
et du qualorzième siècles, elle classait avec enlhousiasme la
cloche de Cormont (1577), qui a été déjà refondue deux fois, en
1848 et en 1873, ou bien celle d'Inxent (1586) refondue en 1877.
Ces bévues, d'ailleürs, ne sont pas le plus grave de l'affaire. Le
grand, le vrai danger, c'est que les lis les sont partout incomplètes, que les trois années imparties par la loi sont passées, et que,
depuis hier, 111ercredi 9 décembre 1908, Lous les objets non classés sont à la 111erci des brocanteurs. »
De 1905 à 1908, huit mille objets mobiliers avaient été classés.
Mâis il en restait encore beaucoup qui mérilaient de l'être. Le
délai de trois ans durant lequel ces objets avaient été provisoirement placés sous la sauvegarde de la loi de 1887 étant expiré,
il semblait nécessaire de le rétablÏi·. Tel fut l'objet d'un amende111ent de M. Bienvenu-Martin, qui est devenu l'article 57 de la
loi de finances du 26 décembre 1908.
(,( Les objets nlobiliers et les imnleubles par destination mentionnés à l'article 13 de la loi du 9 décembre 1905, et qui
n'aur~1~cnt IDS encore été inscrits sur la liste de classement
dressée en vertu de la loi . du 30 mars 1887, sont ajoutés à cette
liste pendant un nouveau délai de trois ans, à dater de la promulgation de la présente loi. A l'expiration de ce nouveau délai,
ceux de ces objets et immeubles par destination qui n'auraient
pas été définiLivement classés, seront déclassés de plein droit. »
Classement des objets mobiliers appartenant aux associations
cultuelles.

L'arLicle 13 ne mentionnait que les objets se trouvant dans h~s
édifices du culie qui appartenaient à l'État, au départell1ent ou
à la conUllune. On peut se delllander pourquoi une Inesure .de
protection analogue n'avait pas été prise en faveur des objets
mobiliers dont la propriété avait été transmise par les établisse-

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DONNEDIEU DE VABRES

nients publics du cuIte aux associations cultuelles. Du moins,
ces objets étaient-ils susceptibles d'être classés (art. 16, § 3).
Pour les objets nlobiliets, au contraire, qui appartenaient aux
associations cultuelles, sans leur avoir été transmis par l'établis ..
sement public du culte, aucun classement n'était possible. En .
effet, les seuls lneubles qui, aux ternIes de la loi du 30 nlars 1887,
pussent être classés et par suite protégés contre toute aliénation
ou restauration dommageable pour l'art ou l'histoire, étaient
ceux appartenant à l'État, aux départements, aux communes et
aux établissenlel1ts publics. La loi de 1905 n'a rien nlodifié sur
ce point à l'état du droit: sans doute, elle a étendu la possibilité
de classement aux biens dévolus aux associations cultuelles ~
c'est uniquenlent parce que ces biens conservent, dans une
certaine mesure, leur caractère public.
Une innovation, d'ordre général, vient d'être introduite par la
loi des 19-20 juillet 1909, qui, complétant la loi du 30 mars 1887,
permet de classer les biens lllobiliers qui sont propriété privée,
avec l'autorisation du propriétaire. Il pourra être fait usage de
cette faculté en ce qui concerne les biens nlobiliers des associations cultuelles. La conséquence sera que ces objets ne pourront
être restaurés et modifiés qu'avec l'autorisation du Ininistre des
Beaux-Arts, et que l'exportation hors de Frallce de ces objets
sera intèrdite .

�CHAPITRE III
DE LA DÉSAFFECTATION DES BIENS ECCLÉSli:\.STIQUES

.".

SOMMAIRE
Catégories de biens désaffectés: biens provenant de l'État, qui lui font retour;
biens grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte; désaffectatjon du patrimoine intégral des établissements du culte catholique; lois
des 2 janvier 1907 et 13 avril 1908. - Questions que soulève la désaffectation ; attribution des biens désaffectés et règlement du passif.

Par l'effet de la loi de 1905 et des lois postérieures, cette désaffectation se produit à l'égard de trois catégo~ies de biens.
Ce sont d'abord ceux qui, appartenant aux établissements
publics du culte, leur yiennent de l'État, et ne sont pas grevés
d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X. Ces biens, en vertu de l'article 5 de la loi de séparation, font relour à l'Élat.
Une seconde catégorie comprend les biens qui, quoique
appartenant aux établissements publics, étaient grevés d'une
affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à
l'exercice du culte. Le législateur a jugé nécessaire, pour des
raisons d'ordre public, que les associations cultuelles fussent
cantonnées de la façon la plus stricte dans l'accomplissement
de leur mission essentielle, qui est la célébration du culte. Peutêtre a-t-on craint qu'en leur permettant d'élargir le champ de
leurs efforts, on ne favorisât à l'excès le développement de leur
patrimoine. Il a pu se glisser une idée voisine de celle que nous
verrons exprimer au cours des travaux préparatoires du Projet
de la Société d'Études législatives sur les fondations: l'idée qu'uri
but charitable ou scientifique abrite quelquefois des viséés pulitiques. En définitive le principe de spécialité a été appliqué
d'une façon plus striçte aux associations cultuelles, d'origine

�218

DONNEDIEU DE VABRES

privée, qu'il ne l'était précédemment aux établissements publics.
Il en est résulLé que les hiens charitables ou scolaires appartenant à ces établissements n'ont pu être dévolus au profit d 'associations cultuelles. Ils doivent être attribués, en vertu de
l'article 7 paragraphe 1, à des « services ou établissements
publics ou d'utilité publique »), qui sont l'objet d'un contrôle
ad minis tratif.
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Il semble qu'il n'y ait pas là, il proprement parler, une
désaffectation des biens ecclésiastiques, puisque les seuls
établissements bénéficiaires sont ceux « dont la destination est
conforme à celle desdils biens ». Il n'est pas moins vrai que lorsque autrefois un testateur on un donateur adres'sait une libéralité
à une fabrique ou à un consistoire, le caractère essentiel de sa
libéralité n'était pas seulement le but scolaire ou charitable
auquel il la destinait. Il avait également en vue le caractère
religieux de l'établissement bénéficiaire. Lorsqu'à la dissolution
de cet établissement on transfère la propriété des mêmes biens à
une personne morale d'un caractère exclusÎYement laïque,
même en leur conservan t leur affecta lion scolaire ou charitable,
on dénature la pensée du disposant: on ne la respecte pas. « Un
donateur qui gratifie un hôpital ou un bureau de bienfaisance a principalement en vue les pauvres secourus; si le service de secours était transporté par la loi à un autre organisme
administratif, par exem pIe à la commune, il serait raisonnable
d'inLerpréter la yolonté des donateurs comme favorable à la
continuation de l'affectation sous celle nouvelle forme plutôt ,
qu'à un retour à la famille. Mais il en est autrelnent, lorsque
l'esprit de l'œuvre se trouve changé par la transformation en
œuvre laïque d'une œuvre religieuse ou réciproquement. C'est
pour cela, c'est par une saine compréhension des susceptibilités
de la conscience religieuse qui envisage un pareil changenlent
avec horreur, que le droit de retour est admis précisément dans
le cas où il s'agit de la suppression des établissements religieux (1) ». Nous avons donc quelque raison de considérer la
(1) Michoud. La théorie de la personnalité morale, t.

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p . 451.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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219

transmission dp- biens ecclésiastiques, sinon à des établisselnents d'utilité publique qui peuycn t a ,"oir un caractère religieux
- du moins à . des établissements publics, comme entl'aÎnant
dans une certaine mesure une désaffecta Lion ,

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Ce sont enfin les circonstances politiques qui ont déLerminé la
désaffectation du patrimoine intégral des anciens établissements
du culte catholique.L'article 9 de la loide 1905 préyoyait le cas où,
dans le ressort d'un établissement public du culte, aucùne association cultuelle ne se serait formée pour en recueillir les biens:
« Ces biens, disait-il, serdnt attribllés pal' décrets aux établissements
communaux d'assistance Oll de bienfaisance situés dans les limites
territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée». Par
suite de la résistance de l'Église catholique à la loi de séparation,
un cas que le législateur de 1905 avait prévu exceptionnel est
deyenu la situation générale. Le gouvernement qui, sur le
terrain de la liberté des cultes, avait procédé par voie de concessions crut pouyoir prendre la revanche de son libéralisme en
proYoquant la confiscation des biens des fabriques. Sans douLe
ce résultat, comme toute luesure de spoliation, heurte l'équité.
Mais p'J1U arriver à une dévolution pleinement équitable des
biens ecclésiastiques, une entente préalable enLre le gouvernelnent et les représentants de l'Église n'etU-elle pas été nécessaire?
Cette entente ne s'étant pas établie, les biens affectés se trouvaient désol'luais sans luaître, sans acquéreur. On ne conçoit
pas que pour eux, il y eùt de solution possible, hors le retour à
l'État.
La loi du 2 janvier 1907, la même qui prévoit les contrats de
jouissance touchant les édifices du culte, qui met ces derniers
à la disposition des ministres du cul te et des fidèles, enfin qui
soumet les réunions du culte au droit commun de la loi de 1881,
----'statue dans son article2 « Les biens des établissements ecclésiastiques qui n'ont pas été réclamés pal' les associations constituées dans
l'année qui a suivi la promulgalion de la loi du 9 déCembre 1905,
contormém.ent aux dispositions de ladite loi, seront atiribu6s à .
titre définitif, des la promulgation de la présente loi, aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance dans les condi-

�220

,

nONNEDIEU nE VABRES

tions déterminées pal' l'article 9, premier paragraphe de ladite loi,
sans préjlldice des attriblltions à opérer par application des articles ,7' et 8, en ce qlli concerne les biens grevés d'llne affectation
étrangere à l'exercice dll clllte, »
La loi de 1905 ayait accordé pour deux ou cinq ans aux associations cultuelles la jouissance des archevêchés, évêchés, presbytères et séminaires qui étaient la propriété de l'État, des
départements et des ,communes. La loi du 2 janvier 1907, dans
son arlicle premier, rendit aux personnes morales propriétaires
la libre disposition de ceux de ces édifices qui n'auraient pas été
réclalnés par une association constituée dans l'année qui a suivi
la promulgation de la loi.
Enfin la loi du 13 avril 1908, complétant les dispositions de
l'article 9 de la loi de 1905, régla le mode de reprise par l'Élat
des biens ecclésiastiques.

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Difficultés que soulève la désaffectation

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Pour les trois groupes de biens que nous venons de passer en
'revue, la désaffeclation soulève des questions semblables,
Il convient de r'e chercher en premier lieu par qui la tl'ansnlission est faite et au profit de qui elle s·opère. La transmission
normale du patrimoine des établissements publics du culte, aux
'termes de la loi de 1905, devait être réalisée par « les représentants légaux de ces établissemenLs » au profit des associations
qui se seraient formées « conformément aux règles d'orgànisation du culte ». Les bénéficiaires de la dévolution ne sont plus
ici, en général, des associations privées, mais des personnes
morales publiques. Doit-il en résulter un autre changement dans
la désignation des personnes qui procèderont à la transmission?
Le patrÎ1noine, aux mains de l'établissenlent public, était
grevé de detLes, peut-être aussi de charges. Sera-t-il procédé a
un règlenlept préalable du passif? Ou au contraire l'établisseInent bénéficiaire n'héritera -t-il de l'actif qu'à charge de payer
les dettes? Surtout il sera important de détenniher - plus
encore au point de vue des principes qu'au point de vue pratique
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PROPRIÉTÉ D' AFFECTATION

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Nous avons constaté que la transmission des biens scolaires ou
charitables d'étahlissenlents religieux à une personne morale
laïque constitue une désaffectation, une violation partielle de la
volonté des fondateurs. Dans des circonstances analogues, le
« droit de retour» admis au profit des fondateurs ou de certains
de leurs héritiers, a permis au législateur contemporain d'assurer au contraire le respect de la volonté individuelle. Il peut être
intéressant de rechercher dans quelle Inesure le législateur de
1905 à 1908 a donné ouverture au « droit de retour ».
La personne 11lorale bénéficiaire, que ce soit l'État, un établissement public ou InêIne un établissement d 'utilité publique,
hérite du patrimoine .cultuel. Mais la succession ne se fait pas
au même titre qu'au profit des associations cultuelles. Nous ne
somInes plus en présence d'un successeur universel qui poursuit l'œuvre, qui continue la personne de l'établissement disparu; il s'agit d~une transmission à titre particulier. ' Bien plus!
Et voici le phénonlène, assurément nouveau dans notre droit
public, qu'illlous sera permis de constater. Aux mains des associations pri vées Il0US avons vu le patrimoine dévolu frappé d'une
« affectation spéciale » ou si l'on préfère d'une « servitude cultuelle » qui le soumet à des règles particulières. C'est ici l'inverse
qui se produit: il sera fait défense aux personnes Illorales attributaires de consacrer à un but cultuel les biens désaffectés. Ce
sera la dernière conséquence, peut-être la plus contestable,
d'une interprétation rigoureuse du principe de la séparation des
intérêts ci vils et religieux.

SECTION 1
LA TRANSMISSION DES BIENS

SOMMAIRE

P()urquoi le retour -des hiens donnés par l']~tat n'est pas un problème actuel.
- Attribution des biens scolaires et charitables à des établissemenis
publics Oll reconnus d'utililé publique , à l'exélllsioH des associations déclarées,' contrôle administratif. - Biens affectés au clllte catholique: 10 ces~
sation de la jouissance quinquennale des presbytères appartenant à

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222

DONNEDIEU DE VABRES

l'État, aux départements et aux communes; 20 attribution des hiens des
établissements publics du culte catholique aux établissements communaux
d'assistance et de bienfaisance. - Cornment respecter les droits des tiers ?

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Nous avons signalé l'exception consacrée par la loi de 1905 en
ce qui concerne les biens donnés aux élablissemenls publics par
l'État, et non grevés de fondations pieuses postérieures à la loi
du 18 germinal an X. A la différence des autres biens de ces
établissements, ils ne doivênt pas être dévolus, en propriété,
aux associations cultuelles. Ils font retour à l'État. En ce qui
concerne les établissemenls catholiques, cette disposition est
dénuée d'intérêt, puisque les biens en question, par suite de la
non forma lion des associations cultue11es, suivront le sort
commun à tous les biens des établissements ecclésiastiques, qui
sera exposé plus loin. - Quant aux biens des établisselllents protestants et israélites, l'intérêt n'est pas acluel. On sait que la
jouissance de ces biens est accordée aux associations ath"ibutaires jusqu'au complet paiement des deltes de l'établissement
disparu. C'est après l'extinction c0111plète du passif que des
questions, fort délicates, surgiront. Il s'agira de savoir quels
sont les biens qui proviennent de l'État - et ce qu'on doit
entendre par CI. fondaLions pieuses » postérieures à la loi du
18 germinal an X. Mais ces questions ne sont pas encore nées.

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Attribution des biens scolaires et charitables

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Toute différente est la situation des biens grevés d'une affectation scolaire ou charitable. - Il faut supposer que l'affectation
résulLe de l'acte même en vertu duquel le bien est entré dans le
patrimoine de l'établissement public. Si, en effet, l'affectation
tésulte d' une simple délibération du conseil presbytéral ou de
la fabrique, les biens pourront être transférés à l'association
cultuelle qui leur rendra leur destination primitive. Cette solution, qui résulte d'une circulaire nlinistérielle (1), est la reconnaissance du double caractère que peut revêtir, sui ~ ant l'intention:

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(1) Circulaire du garde des sceaux, du 2 juillet 1908. - Réville et Armbruster.
L'État et les Églises, p. 404;

............

�223

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

de son auteur, l'acte d'affectation. Tantôt il intervient comme
acte d'administration dont une manifestation de volonté contraire
pourra détruire les effeLs pour l'avenir. Tanlôt, accompagnant
un transfért de propriété, c'est un acte de disposition dont les
effets s'imposeront aux propriétaires successifs du bien qui en
est l'objet. Dans ce second cas, mais dans cc cas seulement, le
bien scolaire ou charitable échappera à la d~volution normale
des biens eccIési~stiques.
Qu'on le remarque: la question qui se pose alors présente un
intérêt général, comnlun à tous les cultes. Les biens pourront
être transmis à des établissenlents d'utilité publique. Or, si
les catholiques se sont abstenus de former des associations
cultuelles, certaines associations, reconnues d'utilité publique
et ayant un caractère confessionnel, ont récIalné l'attribution
de biens scolaires ou charitables. Notamment, un décret du
3 mai 1908 (1) a statué, dans un sens d'ailleurs négatif, sur
l'attribution des biens d'une fabrique à la Société d'édllcation
de Lyon.

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On avait demandé, au cours des trayaux préparatoires, que
l'établissement bénéficiaire pùt être une simple association
déclarée . . Il est certain qu'une facilité de ce genre eût été de
nature, bien plùs que la disposition actuelle, à assurer Je respect
des intentions du fondateur. Les associations déclarées se forment
facilelnent, et il aurait pu s'en conslit uer en de nombreuses localités qui auraient eu un caractère confessionnel et dont le but
aurait été de recueillir les biens des établissements ecclésiastiques dont les associations cultuelles n'héritent pas. Au
contraire, depuis la loi de- 1901, qui a créé ce type nouveau
d'association, le Conseil d'État se montre de plus en plus diffi;;.
cile pour accorder la reconnaissance d 'utilité publique. - On
s'explique aisément que. le législateur ait repoussé une proposition de ce genre. S'il a, en effet, refusé l'attribution aux associations cultuelles des biens scolaires ou charitables, c'est qu'à
tort ou à raison, l'initiative privée lui paraît plus dangereuse
(1) J. off. du 5 mai 1908.,

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encore au point de vue politique lorsqu'elle a en vue la pratique
de la charité ou le développement de la science, que lorsqu'elle
se propose un but religieux. A plus forte raison ne pouvait-il
pas admettre la dévolution de ces biens au profit des associations
déclarées qui se forment plus facilement que les associations
cultuelles, et, à leur différence, ne sont soumises à aucun contrôle.
Si l'association dé~larée jouit d'une liberté si grande, c'est qu'elle
ne peut pou suivre qu'un but égoïste; l'exiguïté .de ses ressources
l'y contraint. Enrichir d'un patrimoine parfois important une
association de cette nature, c'était opérer, dans un sens libéral,
. une véritable réyolution; mais il faut reconnaître que c'eùt été,
de la part du législateur, une véritable inconséquence.
En vertu de l'article 7, les biens sont attribués à des « services
ou établissements püblics, ou d'utilité publique ). Les premiers
ont un caractère exclusivement public. Les établissements d'utilité publique sunt soun1Îs, quant à leur création et à leur fonctionnement, à la tutelle administrative; mais leur origine est
privée; ils peuvent donc, sans avoir pour objet la célébration du
culte, revêtir, à raison de la personnalité de leurs administra- .
teurs, un caractère confessionnel. La dévolution à leur profit est
plus conforme aux intentions présumées des fondateurs que
l'attribution aux établissements publics. Aussi avait·on demandé,
au cours des travaux préparatoires, que le gouvernement facilitât
la reconnaissance d'utilité publique au profit des associations nouvelles qui se formeraient pour recueillir les biens
affectés (1) .
Le législateur est entré dans cet ordre d'idées libéral en
s'abstenant d'exiger que l'établisselnent bénéficiaire fût situé
dans la circonscription ecclésiastique de l'établissement
disparu.
Les règles d'attribution sont en général les nlêmes que pour
la dévolution des biens cultuels. Mais le contrôle administratif
s'exerce avec plus de rigueur. La déyolution est opérée par les
représentants de l'étahlissemeilt public, investis . à cet effet
(1) Revue de Droit, 1906, p. 34 et suiv.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

225

d'une délégation de la puissance publique. Ils doivent y procéder avant l'attribution des biens cultuels, puisqu'à partir de ce
moment l'établissement public cesse d'exister. Sinon l'attribution sera faite par décret (1).
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Au lieu qu'en matière de biens cultuels, la dévolution opérée par
. l'établissement ecclésiastique ne fait l'objet d'aucune autorisation
administrati ye mais donne seulement lieu à des recours conten't ieux deyant le Conseil d'État - pour les biens scolaires et charitables, l'attribution est soun1Ïse à l'approbation du préfet dans
le département duquel l'établissement est situé. Cette approbation, qui n'est donnée qu'après examen non seulelnent
de la légalité, nlais de l'opportunité de l'attribution, doit intervenir dans les deux nlois de la réception de l'acte; sinon,
l'attribution est regardée comme approuvée. Dans une circulaire du 31 août 1906, le Ministre reconlmande aux préfets
d'éviter cette approbation résultant de la simplè expiration d'un
délai. L'approbation doit résulter d'un arrêté contenant une
analyse de l'acte. Au cas de refus, un avis motivé doit être notifié
au service ou à l'établissement attributaire. Dans ce cas le
dossier est transmis au ministre qui statue par décret rendu en
Conseil d'État. Il peut, contrairement à l'arrêté préfectoral,
approuver l'attribution qui a été faite. Voyez notamment un
décret du 19 décembl'e 1906 (2) approuvant, contrairement à un
arrêté du préfet de la Seine, la translnission de biens ayant
appartenu au consistoire de l'Église évangélique de la confession
d'Augsbourg, au profit de la Société po Hl' l'encouragement de l'Instruction primaire parmi les protestants de France. Si le bien
dévolu consiste en des rentes sUr l'État, le . transfert est opéré
sur la production de l'arrêté préfectoral ou du décret rendu
après avis du Conseil d'État. Au cas où le gouvernelnent confirInerait le refus d'approbation, il désignerait lui-même, par
décret, l'établissement attributaire.
En définitive, à l'égard des biens charitables et scolaires, le
(1) Circulaire ministérielle du 4 avril 1906. Revue de Droit 1906. p. 109.
(2) Revue de Droit, 1908, p. 245.

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législateur, et le gouvernement dans l'application de la loi, se
sont attachés à restreindre les effets de la désaffectation. Celle-ci
ne se produit en aucune Inesure quand les biens sont attribués
à une association d'origine privée, et l'on a fait en sorte qu'il en
fùt ainsi le plus souvent. Du moins le gouvernelnent a-t-il mani- '
festé, à cet égard, une bonne volonté incontestable en faveur des
cultes qui se sont soumis à la loi. Il est suggestif d'opposer le
décret du 24 septembre 1907 (1), approuvant, l'aLtribution des '
biens du consistoire israélite de Nancy à l'association ZadocKahn, au décret du 3 Inai 1908 (2) qui refuse d'approuver la
transmission de biens fabriciens à la Société catholique d'édllcation de Lyon.

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DONNEDIEU DE VABRES

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Désaffectation des immeubles dont la jouissance devait êtl'e laissée
aux associations' cultuelles catholiques.

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La loi du 2 janvier 1907 réalise au contraire la désaffectation
radicale et définitive du patrÏllloine ecclésiastique, à défaut
d'associations cultuelles pour le recueillir.
Il convient de Illettre à part les biens appartenant à l'État, aux
départements et aux communes dont les associations cultuelles
ne devaient obtenir que la jouissance temporaire. Ce sont les
archevêchés et évêchés qui devaient être laissés à la disposi tioli
des associations cultuelles pendant une période de deux années,
les presbyLères et grands sé!l1inaires pendant une période de
cinq années à partir de la pron1l1lgation de la loi (art. 14 de la
loi de 1905). Une circulaire du IcI' décembre 1906 (3) constata qu'à
défaut d'associations cultuelles, les desservants ne justifiaient
plus de la conditio'u à laquelle avait été subordonnée la continuation de la jouissance gl'aLuite. D'autre part, en vertu de
l'article 14 de la loi de 1905, la désaffectation ne pouvait être
prononcée avant l'expiration d'un délai de deux ans, à partir de
la promulgation de la loi. La circulaire établit donc une situa- ,

on.

(1) J,
du 27 septembre 1907.
(2) J . off. du 5 mai 1908.

(3) Réville et Armbruster. L 'Étal et les Églises , p. 343.

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tion provisoire. Le presbytère pourra être loué par la commune
au ministre du culte, nloyennant un loyer à débattre, et contre
paiement des inlpôts. « Si, au contraire, comme elles en auront
le pouvoir, elles retirent la jouissance du presbytère à cet
ecclésiastique, elles ne pourront utiliser cet immeuble que d'une
façon provisoire, soit qu'elles y installent des services ('ommu~
naux, soit qu'elles le louent à des particuliers, et les locations
consenties dans ces conditions den'ont comporter une clause
résolutoire analogue à celle qui était ordonnée, sous l'empire du
concordat, par l'ordonnance du 3 mars 1825 et le décret du
9 avril1904 pour les presbytères des succursales vacan les . » La
loi du 2 janvier 1907 mit fin à cette situation en décidant que
dès sa prOl11ulgation, l'État, les départements et les communes,
recouvraient la libre disposition des archevêchés , évêchés,
presbytères et sémi~laires dont la jouissance n'aurait pas élé
réclamée par des associations formées dans l'année qui avait
sui vi la promulgation de la loi. Les indemnités de logement
incombant aux communes, à défaut de presbytères, cessaient
également. Ainsi la désaffectation était prononcée et la jouissance gratuite prenait fin : pour les évêchés et archevêchés,
un an avant le délai prévu par l'article 1-1 de la loi de 1905; pour
les presbytères et séminaires quatre ans auparavant.
Désaffectation des biens appaptenant aux établissements publics
du culte catholique .

A l'égard des immeubles qui viennent d'être cilés, la désaffectation ne résulte donc pas d'un transfert de propriété. El1e
consiste simplement dans une cessation de jouissance. La propriété est et delneure à l'État, aux départements et aux communes. Il en est autrement pour les biens des établissements
publics. La loi de 1905, dans son article 4, n'avait accordé qu'un
délai d'un an pour la translnission de ces biens aux associations
cultuelles. Un décret du 16 l11ars 1906, dans son article 10 dont
la légalité est assurément contestable, prolongea ce délai en
décidant que les associations auraient « un délai de deux ans,
compté à partir de la promulgation de la loi, pour demander

�- 228

DONNEDIEU DE VABRES

l'attribution à leur profit des biens autres que ceux qui sont
grevés d'une affectation étrangère à l'exercice du culte. » C'est
un expédient auquel on eut recours, espérant vaincre encore la
résistance de l'Eglise catholique. L'inutilité de cette attente
étant résultée des encycliques pontificales, ce délai fut supprimé .
et une mesure radicale fut prise. L'article 2 de la loi du 2 janvier
1907 ordonna l'attribution immédiate, dès sa promulgation, des
biens des établissements publics aux établissements comnlunaux
d'assistance ou de bienfaisance.

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Ces solutions radicales ne devaient pas faire disparaître toute
difficulté. Pour les différentes catégories des biens dont la désaffectation était prononcée: biens faisant retour à l'Etat - biens
scolaires ou charitables, transmis à des établissements publics
et d'utilité publique - biens des fabriques attribués à des
établissenlents communaux d'assistance ou de bienfaisance, une
question nouvelle allait surgir: celle des droits des Tiers. Parmi
les biens désaffectés, beaucoup étaient grevés de charges;
l'inexécution des charges résultant de la désaffectation ne donnerait-elle pas ouverture à un droit de retour au profit des
fondateurs ou de leurs héritiers? Admettons que la question ne
se posât pas pour les biens appartenant aux établissell1ents
prot~stants et israélites qui faisaient retour à FÉtat. En effet,
faisaient seuls retour à l'État les biens non grevés de fondations
pieuses, postérieures à la loi du 18 germinal an X. La question se
posait du mOIns pour les biens scolaires et charilables, surtout
pour les biens des fabriques intégralement attribués aux
établissements d'assistance et de bienfaisance: en particulier, le
problème du maintien ou de la suppression des fondations de
111eSSeS devai t émouvoir l'opinion publique. En outre, les biens
transll1is étaient grevés de dettes : personne ne sqngeait à sacrifier les droits des créanciers. Encore fallait-il savoir comment
l'on assurerait le paiement du passif. Une liquidation précéderait-elle la transmission des biens, ou les établissements bénéficiaires, succédant à titre universel, se verraient-ils grevés des

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

229

dettes? La solution de difficultés aussi délicates demandait une
nouvelle intervention législatiye.

SECTION II
LES DROITS DES TIERS

SOMMAIRE
Mise sous séquestre des biens des fabriques. Les actions en reprise instituées
par la loi de 1905; difficulté que fait naître la nature juridique de ce
droit de reprise; les fondations de messes. La loi interprétative du
13 avril 1908; suppression des fondations de messes; comment peut se
justifier, au point de vue juridique, l 'exclusion des actions en résolution;
l'art 900, c. civ. - Règlement du passif grevant les biens de l'ancien
établissement du cuIte; affectation à ce règlement d'une masse qui comprend les biens faisant retour à l'État et les biens diocésains. - Procédure: Publication au JOlll nal officiel de la liste des biens à attribuer;
comment les tiers font valoir leurs droits; attribution des biens libérés
du passif.

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A l'expiration du délai d'un an à partir de la promulgation de
la loi de 1905, les biens des établissements publics non réclanlés
par des associations cultuelles furent mis sous séquestre. Cette
.mesure était prescrite par l'article 8 de la loi. Il résulte d'un arrêt
de la Cour de Caen du 4 noyenlbre 1908 (1), que la mise sous
séquestre, acte administratif, unilatéral, n'exige pas la participation de ceux qui sont dépossédés. L'administration de l'en registrem~nt ne peut contraindre les représentants de la fabrique à
lui prêter filain-forte et à lui remettre les valeurs. Les biens une
fois mis sous séquestre sont gérés suivant les règles du droit
commun applicables à la conservation et à la gestion des biens
des absents. La mainlevée du séquestre est prononcée par arrêté
préfectoral (2).
(1) Revue de Droit 1909, page 61. Dans le même sens un jugement du trib.
civ. d'Alençon. du 25 fév. 1908, Revlle de Droit 1908, p. 176.
(2) Circulaire du 12 novembre 1906, relative à l'attribution ou mise sous
séquestre des biens des établissements publics du culte. Rev. d'Org. 1906,
p.647.

�230

DONNEDIEU DE VABRES

Les actions en reprise

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C'est donc contre l'administration des domaines, généralement
reconnue compétente pour y défendre (1) que les actions en
reprise devaient être intentées (2). Ces actions étaient créées par la
loi de 1905 dans les termes suivants. L'article 7 réglait l'attribution des biens charitables et scolaires à des services ou établissements publics et d'utilité publique - et il ajoutait: Toute aclion
en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de
six mois, à dater dujour où l'arrêté préfectoral, ou le décret appr0uvant l'attriblltion, aura été inséré all JOllrnal Officiel. L'action ne
pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs, et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. L'article 9
pré"oyait le cas où, a défaut d'association cultuelle, les biens d'un
établissenlent public seraient attribués par décret à un établissement d'assistance ou de bienfaisance. Il prévoyait également
celui, dont nous avons constaté l'analogie, où, à la dissolution
d'une association cultuelle, les biens lui appartenant feraient
l'objet d'un décret d'attribution, et il décidait dans ces deux cas
que l'action réservée aux fondateurs et à leurs héritiers en ligne
directe ne pourrait être intentée que dans les six mois qui
suivraient le décret d'attribution.
Or, voici la question que ces textes soulevaient et qui devaH
proYoquer l intervention législative du 13 avril 1908. Le législateur avait-il entendu détenniner, d'une nlanièr~ complète, tous
les droits qüe la désaffectation des biens ecclésiastiques faisait
naître au profit des fondateurs? Devait-on admettre au contraire
qu'en dehors de l'action « en reprise, ou en revendication ») créée
par les arlicles 7 et 9 de la loi de 1905, les fondateurs pouvaient
user, conformément au droit commun de l'article 1184, C. civ.,
de l'aGlion en résolution pour inexécution des charges, plus
(1) Voyez notamment Besançon, 21 mars 1907, Gaz. Trib. 7 octobre 1907 ;
Boulogne, 28 décembre 1906. Revue da culte catholique, mars 1907, et Rev.
d'Org. et de Déf. relig. 1907, p. 46.
..
(2) Contrà, trib. civ. Angers, 30 mai 1907. Rev. d'Org. 1907, p. 469_. Voir
aussi A. Rivet. Contre qlli doivent être dirigées les procédllres relatives allX
biens mis sous séqaestre. Rev. d'Ol'g. et de Déf. relig. 1907, p. 153.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

avantageuse notamment en ce qu'elle se prescrit par trente ans, en
ce qu'elle existe au profit du fondateur et de ses hériliers
quelconques (1) ?
C'est yers celte solulion, la plus libérale assurément, qu'a paru
s'orienter la jurisprudence, lorsqu'il s'est agi des fondations de
messes, Dès lors que les biens des établissemen ts publics étaient
mis sous séquestre, et avant même qu'un décret d'atlrihution
eùt été rendu, l'inexécution de semblables fondations paraissait
certaine. Comment le gouvernement qui avait enlendu de la façon
la plus étroite la prohibition de toute subvention au culte se
serait-il chargé de faire célébrer des messes par l'intermédiaire
de prêtres catholiques qu'il aurait dû rétribuer à cet effet? L'inlérêt de la controverse ne se présentait pas encore au point de vue
des délais, qui, d'aucune façon, n'étaient expirés: il existait du
moins, quant à la détermination des personnes qui pouvaient

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II a donc paru à la majorité des tribunaux que les actions c( en
reprise » « en reyendication » n'étaient autre chose que la consécration de ce ( droit de retour») que la désaffectation d'un bien fait
naître au profit de ceux qui l'ont donné ou légué à une personne
nlOt'ale. II se trouve dans l'article 7 § 1 de la loi du 24 mai 1825
sl1r les congrégations religieuses de femmes, dans la loj du
12 juillet 1875 article 12 sur les établissements d'enseignement
supérieur libre, dans la loi du 7 juillet 1904, arlicle 5, sur les
congrégations enseignan tes. .. Il est réservé par la loi du
1el' avril 1898, article -31, pour le cas de liquidation des sociétés de
secours nlutuels, mais seulement au profit de l'État, des départenlents et des communes, qui reprennent, en cas de liquidation,
le montant des subventions et secours qu'ils ont accordés à la
société depuis son origine ... Et, sans doute, ce droit de retour
repose bien, lui aussi, sur l'idée d'une inexécution des charges .

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(1) R. du Magny. Des revendications de biens auxquelles va donner liell
l'application de la loi dll 9 décembre 1905. Rev. d'Org. et de Déf. J'elig. 1906,
p . 609.
(2) De l'exécution, sous le régime de la Séparation, des libéralités faites aux
personnes m~)l'ales administratives à charge de services religieux. Rev. d'Org.
1907. p. 187.

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l'on devait interpréter les articles 7 et 9 de la loi de 1905? L'argument fondé sur les travaux préparatoires n'est nullement décisif
à cause de leur très grande obscurité. La principale ra~son que
pou vaient invoquer les partisans de la solution libérale se tire
de la jurisprudence antérieure. Il est certain que dans l'application des lois susvisées de 1825, 1875, 1904, jalnais les tribunaux
n'avaient considéré 'que le droit de retour vint restreindre les
effets du droit de résolution. Il devait s'y ajouter, le compléter, au contraire. Pourquoi attribuer au législateur de 1905 une
intention différente 1

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Lorsqu'une personne adresse sa libéralité à une personne morale
qui accomplit une œuvre déterminée, c'est bien qu'implicitement
elle entend subordonner ce don ou ce legs à la poursuite du but
que la personne bénéficiaire a en vue. Il y a donc une charge:
mais cette charge, parce qu'elle est tacite, s'impose avec moins
d'énergie. On s'explique donc que l'action en reprise ou en revendication qui vient sanctionner le « droit de retour» soit soumise
à des conditions plus strictes que l'action en résolution pour
inexéclltion de charges nettement stipulées. Il n'est pas moins
vrai que les deux actions coexistent (1) .

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DONNEDIEU DE VABRES

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C'est cependant cette dernière interprétation qui a reçu la
consécration législative. Le législateur est intervenu tout exprès
pour détruire - indirectement - les fondations pieuses, en
enfermant les droits des revendiquants dans les règles très strictes
des actions en reprise de la loi de 1905. Le texte du nouvel
article 9 § 3 est formel: «( Toute action en reprise, qu'elle soit qualifiée en revendication, en l'évocation ou en résolution, doit être
introduite dans le délai ci-après déterminé. Elle ne peut être

(1) En ce sens Trib. civ. Boulogne-sur-Mer. 21 fév. 1907. Rev. de Déf. et d'Org.
relig. 1907, p. 171.Trib. civ. de Lorient, 20 mars 1907. Rev. d'Org. etde Déf. relig.
1907, p. 236; Trib. civ. de Mâcon 26fév. 1907. Rev. d'Org. 1907, p. 271; Trib.
civ. de Moulius, 15 mai 1907. Revue . . . 1907, p . 366; C. de Dijon ;o 30 déc. 1907.
Rev. d'OJ'g.1908, p.107.En sens contraire: Trib. civ. de LaChâtrel4mai 1907.
Rev. d'OJ'g. et de Dét. J'elig. 1907, p.439. Trib. civ. Rambouillet. Revlle ...
1907, p. 531.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

233

exercée qu'en raison de donations, de legs ou de fondations pieuses,
et seulement pal' les mlleurs et lellrs héritiers en ligne directe (1). »

....

Telle est la règle pour les biens des fabriques dévolus aux
établissements de bienfaisance et d'assistance. Et l'article 7 nouveau contient la Inêlne prescription pour les biens scolaires et
charitables. Et comme cette loi a un caractère interprétatif, elle
s'appliq~e aux instances déjà en cours, toutes les fois qu'un
jugement définitif n'est pas intervenu. Au cours même des travaux préparatoires, une circulaire du ministre de la Justice (2)
dont la légalité est contestable (3) avait prescrit aux premiers
Présidents et aux Procureurs généraux de surseoir au jugement
des instances déjà engagées, en 'attendant l'interprétation législative qui s'imposerait à eux.
Il est vrai qu'à la suite d'un amendement de M. Berger une
exception a été introduite dans la loi en faveur des fondations de
lnesses, dont la suppression aurait particulièrement blessé la
conscience des catlIoliques. Non pas qu'on ait contraint la
personne morale bénéficiaire à l'exécution de la charge; ni nlênle
qu'on ait admis le droit de retour au profit des fondateurs. Mais on
a décidé que la portion des biens grevés correspondant à la charge
serait remise aux Sociétés de secours mutuels constituées
conformément au § 1cr, 6° de l'article 9 de la loi du 9 décembre 1905,
sous la fonne de titres de rente nominatifs, à charge par celles-ci
d'assurer l'exécution des fondations perpétuelles de messes. »
C'était Inettre une inelegantia juris au service de l'équité.
(1

Cette exception n'a de grand intérêL ni au point de vue pratique,
ni au point de vue théorique. Les Sociétés de secours nlutuels
visées par cet article devaient en même temps, aux termes de la
loi du 13 avril 1908 (art. 1, 6°), recevoir par décret les biens des
« caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou
infirmes » dans la circonscription desquelles elles se seraient
(1) V. l'exposé des motifs de la loi dans la Revue d'Organis, et de
Déf. religieuse, 1907, p. 403.
(2) (Circulaire du 16 juillet 1907). Rev, d'Ol·g. et de déf. relig., 1907, p : 493.
(3) Trib. civ, Autun, 24 juillet 1907. Rev. d'org. et de déf. relig., 1907,
p. 495.

�234

DONNEDIEU DE V AERES

formées. Conn11e, en fait, les Sociétés ne se sont pas constituées
pour réclamer la remise des .litres dans le délai de dix- huit mois
qui leur était imparti (art. 2, § 16 5 (1), les communes atLrib\ltaires se sont trouyées définiLivement libérées des fondations de
messes. Théoriquement, la disposition n'offre pas non plus grand
intérêt, puisqu'on n'a pas consacré le droit de retour. Les
Sociétés de secours mutuels étaient soumises à des conditions
spéciales, celle notamment cl' « être DU yerLes il tous les intéressés,
et ne prévoir dans leurs statuts aucune an1ende, ni aucun cas
d'exclusion fondé sur un 1110tif louchant à la discipline ecclésiastique (2).» Comme nous voilà loin de l'esprit qui ayait inspiré
au législateur de 1905 la disposition si libérale. de l'article 4 ! Le
législateur se n10ntre ici, alors Inên1e qu'il veut sauyegarder les
fondations de 111esses, médiocrement soucieux d'obseryer « les
règles d'organisation du culte. » C'est qu'en ordonnanll'attri.b ution des biens grevés aux « Sociétés de secours 111utuels», il croit
faire une conces~ion gracieuse. Il croit apporter un tf~mpérament
à la règle de droit, qui serait la suppression des fondations de
n1esses. - Reste à savoir si telle était, en effet, la règle de droit.
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Dans l'exposé des 1110Lifs de la proposition d'Olt est sorlie,
après quelques remaniements, la loi du 13 avril 1908, :M. Haynaud
justifiait de la façon suivante la suppression des fondations de
messes. Si le gouvernement transn}ettait, tels qu'ils se comportent, les biens des établissements publics aux établissements
attributaires « ceux-ci seraient exposés à l'exécution de charges
lourdes et onéreuses, inconciliables avec la 111ission qu'ils
poursuivent ;-on leur ferait ainsi un présent redoutable. Telle
fut sans doute la cause déterminante de la réforme; mais ce
n'est pas la raison d'ordre juridique sur laquelle elle repose.
Cette raison est énoncée, en termes très éloquents, dans un
discours prononcé par M. Briand, à la Chambre des députés.
(Séance du 17 décen1bre 1907).
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(1) V. la Lettre de S. S. le Pape Pie X aux cardinaux français dans la Rev.
d'org. et d(déf. relig., 1908, p. 353.
(2) Sur les mutualités ecclésiastiques, voir l'article dans la Revlle de défense
et d'm·g. relig., 1906, p. 391.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

235

« La fondation, dit-il, ne peut être faite avec son caractère de
perpétuilé, à cause de la fragilité de la personne humaine,
qu'avec]a collabora-lion de l'État, par lui et en ]ui; l'ÉIat devient
ainsi cofondatellr ; il continue la personne du fondateur. Il n'est
pas l'héritier de l'établissément public bénéficiaire disparu, il
est fondateur, et il peut toujours, selon des raisons supérieures
d'ordre public, d'intérêt public, modifier la fondation. De sorte
que, quand il ]a modifie, quand il dit: ( Ces biens, l'établisselnent disparu, la charge ne pouvant plus êlre relnplie, iront à
un établisselnent de bienfaisance », il n'y a lieu à aucune action
dérivant du code civil; c'est une nlalière spéciale. Et si aux
articles 7 et 9 il est question de revendications ou de reprises,
c'est que le législateur dans un esprit d'équité a bien voulu créer
ces actions» (1).
Il s'est produit une éyolution dans la pensée de M. Briand
depuis le jour où, pour justifier la transnlission du patrinloine
ecclésiastique aux associations cultuelles, il alléguait que ceillici appartient à la collectivité des fidèles. Il le regarde maintenant
comBle la propriété de l'État. Qu'est-ce en effet que celte théorie
de l'État co[ondateur, sinon, sous une apparence nouvelle, la
théorie classifJue de la personnalité fictive? La nlênle idée est à
la base: l'idée qu'un but idéal ne peut être poursuivi sans le
concours de l'État. Et les conséquences sont identiques. Que
M. Briand se soit gardé de [aire de l'État le seul fondateur : qu'il
l'ait regardé comme un « cofondateur ») pour éviter une contradiction trop apparente avec le systèBle opposé qu'une situation
polilique différente lui aVait précédemment inspiré, cela, en
vérité importe peu, puisque le résultat est le 111ême, et que ce
résultat consiste dans un pou voir de confiscation reconnu à
l'État sur les biens affectés. Ce qui doit surprendre, c'est
que, pour établir la solulion, M. Briand ait cru devoir écarter
l'applicaUon du droit ci vil pour lui substituer un prétendu systènle de droit public. Cela est surprenant, non seulement parce
que les principes du code civil sont des principes d'équité d'un
(1) La Séparation, par Aristide Briand, Paris, 1909, p. 365.

�236

caractère général et que, lOI'qu'on invoque un fi droit spécial ») on
encourt toujours le reproche de faire une œuvre arbitraire n1ais aussi et surtout parce que M. Briand aurait pu trouver
dans les textes du code civil la justification de son système.
Si les fondations de messes étaient des contrats à titre onéreux,
on devrait incontestablement leur faire application des articles
954 et 1184 du code ci vil qui prescrivent la résolution au cas
d'inexécution des conditions. Mais dans la théorie don1inante,
qui a été soutenue notamment par M. Briand, les fondations de
messes, comme les fondations en général, sont des libéralités
avec charges. Or la règle, en matière de libéralités, dIfférente des
articles 954 et 1184, est posée par l'article 900 du code civil: « Dans
toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront
réputées non écrites. » La laïcisation du patrimoine ecclésiastique
avait rendu l'exécution des charges, en matière de fondations de
messes, à la fois impossible et contraire aux lois. C'est ce que
soutenaient les partisans de la réforme. COnll11ent expliquer
qu'aucuIi d'entre eux n'ait eu la pensée d'opposer aux articles
954 et 1184 que l'on Invoquait à tort, la disposition de l'article
900 ?
L'omission est d'autant plus surprenante qu'il existait un précédent. L'application de l'article 900 avait été faite par la jurisprudence dans des circonstances analogues. Avant 1886, de
nombreuses libéralités étaient adressées aux comn1unes, à
charge d'entretenir des écoles de filles ou de garçons dirigées par
des sœurs ou des frères dont l'ordre était souvent détern1iné par
le fondateur lui-même. Une loi du 30 octobre 1886 (art. 17) a
interdit aux communes d'entretenir des écoles congréganistes.
La condition à laquelle ces libéralités étaient subordonnées est
ainsi devenue illicite, illégale, par suite d'une loi postérieure à ces
libéralités elles-mêmes. Or la jurisprudence a décidé en principe
qu'en vertu de l'article 900 la condition était désormais réputée
non écrite, et que la libéralité den1eurait.
Nous n'ignorons pas que les juges se sont attachés à écarter
les conséquences iniques de ce droit en recourant à la théorie

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PROPRIÊTÉ n'AFFECTATION

de la cause impulsive ou déterminante et à d'autres moyens juridiques détournés (1). L'emploi même de ces procédés témoigne
que dans la pensée des luges, la condition devenue illicite par
suite d'une loi postérieure à la libéralité doit être réputée non
écrite. Telle est précisément la situation qui résultait de la laïcisation du patrimoine ecclésiastique. C'était là précisément le
domaine de l'article 900 .
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On s'en convainc Inieux. encore si l'on se pénètre des motifs
sur lesquels repose celte disposition 1égislalive. Les articles
954 et 1184 sont dictés par le respect de l'autonomie individuelle; ils reposent sur une présomption de volonté. L'article 900
est fondé sur une idée précisément contraire; il va directement
à l'encontre des intentions du fondateur et cela dans un but
étatiste. Il suffira de rappeler que l'origine de cet article se trouve
dans une loi révolutionnaire de 1791, qui a méconnu la volonté
des mourants pour faire triompher « les principes de l'égalilé
politique et de la tolérance religieu~e », c'est-à-dire la volonlé
actuelle de l'État. Sans doute, l'intérêt de l'État à méconaître les
charges, à les tenir pour non écrites, peut résulter de raisons
différentes, suivant les époques. Ses conséquences peuvent être
diverses. La loi de 1791 tenait pour non écrites les conditions
Cl illicites et immorales »); le code ci vil leur a assimilé « les conditions impossibles ». L'idée fondamentale est toujours la même;
souvent d'ailleurs ces diverses condilions se confondent. Pour
les fondations de Inesses, l'exécution de la charge est devenue
« impossible» parce que la loi sur la séparation des Églises et
de l'État l'avait rendue « illicite ». Les articles 900 et 1184 s'opposent, sur le terrain du droit civil, comme s'opposent, en droit
public, la théorie classique de la personnalité fictive, qui est
étaliste, et la théorie de la propriété collecti ve et affectée qui est
respectueuse avant tout de la volonté des individus. Et sans
doute, nous estimons que l'article 900 est aujourd'hui une disposition surannée, appelée à disparaître - de mêlne qu'un respect
de plus en plus grand de l'autonomie individuelle écarte progre&amp;,(1) Planiol. Traité élémentaire de Droit civil, 4" éd., t. III,

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sivement la théorie cl~ssique de la personnalité. Mais puisque
les circontances politiques déterminaient le gouvernement à
recourir à cette dernière, nul n'était besoin pour cela d'invoquer
un « droit spécial ». Il suffisait de faire intervenir la disposition
toujours vi "ante - malgré certaines atteintes jurisprudentielles .
- de l'article 900. Et c'est la seule chose que nous ayons
entendu prouver.

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La proposition de M. Raynaud n'avait pas d 'autre objet que de
libérer les biens ecclésiastiques des « charges» dont ces biens
étaient grevés. Mais les fondateurs n 'étaient pas les se~lls « tiers»
dont les droits pussent s'exercer sur les patrimoines dévolus .
Le règlelilent du passif devait donner lieu à plus de difficultés
encore. Devait-on admettre que les établissements bénéficiaires
succéderaient aux dettes comme ils héritaient de l'actif? La
solution n 'était acceptable ni théoriquement ni pratiquement.
Théoriquelnent, les personnes morales attributaires Ile sont· pas
les successeurs universels des établissements disparus, comme
l'auraient été les associations culLuelles, M. Briand l'indique
formellement dans le passage précité: l'État n'est pas l'héritier
des établissements disparus. On peut en dire autant, à plus
forte raison, des communes attribuLaires, des établissements
COlnmunaux d'assistance ou de bienfaisance. Ces personnes
morales reçoi vent les biens désaffectés en vertu d'un acte de
puissance publiqùe aux conséquences duquel elles ne peu"ent
même pas se soustraire. la désaffectation n'est-elle pas la
preuve irréfutable nu fait que le sliccesseur au bien ne continue
pas la personne de l'établissement disparu?
Pratiquement la succession au passif aurait donné lieu à
d'inextricables complications. Lorsqu'il s'était agi d'imposer
aux associations cultuelles la responsabilité du passif des
établissements publics, une difficulté avait surgi, parce que
certains biens de ces établissements faisaient retour à l'État. ·

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On avait eu recours à une solution d'expédient, en décidant que la jouissance de ces biens serait laissée aux asso-

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PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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ciations cultuelles, tant qu'elles ne seraient pas libérées
intégralement du passif. Mais que de complications, si l'on
voulait, dans la situation nouvelle, s'inspirer du 111ême principe! Les biens scolaires et charitables étaient nlis à part et
dévolus à des établissements publics ou d'utilité publique pour
la désignation desquels un choix très large était laissé, puisqu'ils
n'étaient pas nécessairement situés dans la circonscription
ecclésiastique de l'établissement disparu. Les biens cultuels d'un
111ême établissement pouyaient être répartis entre plusieurs
bénéficiaires. Devant cet émiettement du patrimoine désaffectéJ
COlnment procéder à la répartition du passif? - Une nlesure
générale s'imposait. Il fallait, avant toute attribution, libérer le
patrimoine de son passif. Il fallait d'abord régler les droits
des tiers.
Le législateur du 9 décembre 1905 avait dù faire face à une
situation semblable, en prévoyant dans son article 6 le cas où
dans l'ancienne circonscription de l'établissement supprimé
aucune association ne se serait formée qui fùt apte à recueillir
son patrimoine. Il avait décidé que les dettes régulières et légales
de l'établissenlellt - par où il faut entendre celles qui auraient
été contractées avec l'autorisation de l'État (1) - seraient payées
avant toute attribution aux établissenlellts conlmunaux d'assistance et de bienfaisance. A cet effet, les biens seraient placés
sous séquestre et serviraient à ce paiement, ainsi que les reyenus
des biens destinés à faire retour à l'État. Si le passif ne pouvait
être payé intégralement, le reliquat était acquitté par prélèvement sur le fonds comnUllL Ce fonds commun était constitué par
le reyenu de l'ensemble des biens ecclésiastiques qui feraient
retour à l'État, et dont celui-ci aurait repris la libre disposition.
Le législateur de 1908 a apporté d'importantes modifications à
ce nlode de règlement du passif (2). D'une part, il a décidé que
(1) Reville et Armbruster, L'Elat et les Eglises, nO 116, p, 119.
(2) Voir le rapport fait au nom de la Commission de la réforme judiciaire
et de la législation civile et criminelle chargée d'examiner le projet de loi
tendant à modifier les articles 6, 7, 9, 10, 13 et 14 de la loi du 9 décembre 1905
par M. Raynaud. Revlle d'Org. et de Déf. relig., 1908, p. 257.

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1° Sur les biens de l'établissement ecclésiastique qui est leur
débiteur. Pourront être remboursées sur ces biens lnêlne les
dettes qui ont été irrégulièrement contractées (1).
2° Sur l'actif des établissements diocésains productifs de revenus. Il s'agit d'une lnasse composée des biens productifs de reyenus appartenant aux menses archiépiscopales et épiscopales,
chapitres et séminaires de la circonscription territoriale dans
laquelle se trouvait l'établissement débiteur. Ainsi le législateur
établit, pour le paiement des dettes, une solidarité entre les établissements situés dans le nlême diocèse. Mais si après le paiement du passif de tous ces établissements il existe un reliquat
d'actif, ce reliquat n'est pas affecté à l'acquittelnent des dettes
des établissemenls d'un autre diocèse. Il est attribué à des services àépartementaux de bienfaisance ou d'assistance. En parlant de « biens productifs de revenus», on veut exclure les bâtiments et leurs annexes, précédemment utilisés par les établissements ecclésiastiques; ainsi les archevêchés et les évêchés pour
les nlenses archiépiscopal,~s el épiscopales, les bâtiments occupés
par les professeurs et les élèves pour les séminaires.
3° Sur l'ensemble des biens ayant fait relour à l'État en vertu
de l'article 5 de la loi du 9 décembre 1905, Il s'agit ici de tous les "
biens proyenant de l'Élal, dans qu~lque circonsla-nce et à quel-

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les biens faisant retour à l'État seraient affectés au paiement des
dettes, non pas seulement en revenu, mais ce qlllétait plus rationnel,
en capital - ce capital s'élevant à une somme de 12 million s
enyiron. (Exposé des nlotifs du projet de loi). D'autre part, il a
fait une masse commune, subsidiairement affectée au paiement
des deLtes, des biens appartenant aux étab1iss€lnenls diocésains .
On a exclu, au contraire, de cette masse les biens des élablissenlents paroissiaux « pour ne pas frustrer les établissements
charitables communaux de la part qui leur revient le " plus
légitimement ».
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De la sorte, les créanciers de toul établissement ecclésiastique
pourront se faire payer:

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(1) Reville et Armbruster. L'État ei les Églises. Paris, 1909, no 113, p, 118,

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�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

241

que époque qu'ils aient été remis aux établissements publics, et
qui ont fait retour à l'État lors de la Séparation, notamment les
biens domaniaux, concédés aux fabriques et aux menses curiales sous le prenlier Empire, les objets d'art achetés par l'État, et
qui ont été concédés aux établissements du culte dans un intérêt
public et pour encourager les beaux arts ... (1).
Comment les tiers exerce nt leurs droits.
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Nous avons ainsi déterminé les droiLs des tiers - ceux des
fondateurs ou de leurs héritiers, et ceux des créanciers - sur les
biens désaffectés. Il reste à déterminer comment ces droits
s'exerceront. La procédure est déterminée par une circulaire du
garde des sceaux, du 2 juillet 1908, dont il nous suffira de rappeler les dispositions essentielles (2).
La formalité la plus Îlnportante est la publication au Journal
Officiel de la liste des biens, attribués ou à attribuer, des anciens
établissements du culte. Cette liste, constituée grâce aux indica..
tions des agents du domaine transmises pour chaque départemen t par le préfet, mentionne les charges dont les biens sont
grevés, en ayant soin de distinguer celles dont l'exécution pourra
être obtenue de l'établissement attributaire, et celles qui ne
pourront plus être exécutées.
Cette publication a pour but de prévenir les tiers et de leur ·
permettre d'exercer leurs droiLs. Elle doit donc précéder l'attribution des biens, sauf le cas exceptionnel où l'établissement
attributaire, ayant à se créer sans retard de nouvelles ressources,
réclaulerait un patrimoine ecclésiastique libre ou légèrenlellt
grevé de dettes. L'attribulion ne serait faite, dans ce cas, que
moyennant l'engagement que l'établissement prendrait de payer
les dettes régulières et légales de l'établissement ecclésiastique
et de supporter les frais et conséquences des reprises exercées par
les fondateurs ou leurs héritiers.
(1) Héville et Armbruster, op. cil., p. 121.

•

(2) Des diverses insialll;es relaiives aux biens ecclésiastiqlles engagées sous

l'empire des lois du 9 décembre 1905 et du 13 avril 1908, par A. Rivet, Revue '
d'Organisation ct de Défense religieuse, 1908, p. 545.

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La publication, en même temps qu'elle avertit les tiers, sert de
point de départ au délai qui leur est imparti pour l'exercice de
leurs droits. Il consistera, en ce qui touche les fondateurs ou
leurs héritiers en ligne direc.te, dans le dépôt d'un mémoire qui
devra avoir lieu dans les six mois à partir de la publication au
Journal Officiel; le mémoire est adressé au Directeur général
des domaines. Après examen ' de l'a ffa i re, le préfet, par arrêté,
fera droit à la demande. Cet arrêté, après notification, sera
transcrit comme un jugement et produira les mêmes effets. Si
dans le délai de deux mois à partir du récépissé du 111éliloire le
préfet n'a pas répondu, une action pourra être intentée devant les
tribunaux ordinaires. - C'est aussi au nloyen de l'envoi d'un
mémoire au Directeur des domaines, dans les six nlois à partir
de la publication, que les créanciers, privilégiés, hypothécaires
ou chirographaires exercent leurs droits. Au vu de ce mémoire, le
préfet pourra, après avis du Directeur des domaines, par un
arrêté pris en conseil de préfecture, décider que le créancier sera
adn1Îs pour tout ou p~rtie de 'sa créance au passif de la liquidation de l'établissement supprimé. Si Je créancier conteste la décision du préfet, il pourra saisir le tribunal, et l'affaire sera sui vie
avec la plus grande diligence possible.
COnll11ent l'actif de l'établissenlent public du culte sera-t-il
réalisé? Conlnlent, devant l'insuffisance de cet actif, devra-t-on
procéder au paiement des delles sur les hiens diocésains? et sur
le capital des hïens faisant retour à l'État? Conllnent, enfin,
sera·t-il tenu compte de la réserve à opérer sur les biens grevés
de fondations de 111eSSeS, qui ne doi venl pas servir à l'acquittement du passif? Ces divers points, dans le détail desquels il
serait excessif d'entrer, sont réglés par une instruction du Directeur général de l'Enregislrelnent, des Domaines et du Timbre
du 3 juillet 1908 (1). Au lieu que la liquidation des biens des
congré~ations dissoutes avait été confiée ft des liquidateurs judiciaires qui n'ont pas toujours offert des garanties suffisantes de
capacité ni de nloralilé et sur lesquels le contrôle Üuidictionnel
(1 ) B.éviIle et Armbruster, L'Etal et les Eglises, p. 414.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

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a été plus théorique que pratique - la liquidation du passif des
anciens établissenlents ecclésiastiques s'est faite par voie admi,...
nistrative, dans les conditions de rapidité et de sécurité les plus
satisfaisanles.
C'est seulement après l'extinction du passif, après la solution
donnée aux instances en reprise dans les conditions qui viennent d 'être dites que les biens ont dù être attribués par décrets
à des services ou établissenlents publics ou d'ulilité publique,
conformément à la loi du 13 avril 1908. Dès le 30 juin 1909,
toutes les listes de biens avaient fait l'obj et d'une publication au
Journal Officiel. Les premières publications datant du 29 novembre 1908, le délai de six mois ouvert aux réclamations des tiers
était expiré pour une partie du patrimoine ecclésiastique. Une
circulaire du ministre de la Justice du 30 juin 1909 (1) vint
donner des indications aux préfets pour l'attribution des biens
désormais libérés, c'est-à-dire:
10 Ceux ~our lesquels aucune réclamation n'avait été fornlulée
dans le délai légal, soit par les fondateurs ou leurs représen •
. tants, soit par les créanciers;
2 Ceux pour lesquels les arrêtés préfectoraux avaient prononcé l'admission totale des réclamations et dont le passif avait
été liquidé et payé;
3° Ceux pour lesquels, à la suite du rejet d'une réclamation,
aucune instance judiciaire n'avait été introduite, ou l'instance
avait [aiL l'objet d'une décision passée en force de chose
jugée.
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Pour chacun de ces biens, une proposition d'attribution devait
être adressée par le préfet au ministre. Dans le cas où aucun
établissement de bienfaisance ou d'assistance ne se trouverait
dans la commune de l'établissement disparu, le bien serait
attribué à la commune, à charge de l'employer à un service
d'assistance ou de bienfaisance. S'il existait dans une même
circonscription plusieurs établissements ayant vocation po.ur
recevoir les biens, l'avis des différentes aulorités locales serait
(1) Revue de Dl'Oit 1909, p. 166.

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�244

DONNEDIEU DE VABRES

sollicité et communiqué au ministre avec la proposition du
préfet. C'est sur le vu de ces différentes pièces que le décret
d'attribution serait rendu.

SECTION III
SITUATION DE LA PERSONNE MORALE ATTRIBUTAIRE

SOMMAIRE
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Situation des personnes morales attributaires des biens scolaires. et charitables; procès auxquels elles ont dû défendre. - Situation des personnes
morales attributaires des biens cultuels; détermination des charges conservées. - Condition des biens, jadis affectés au culte, qui sont demeurés
propriété de l'État, des départements et des communes; cessation de la
jouissance accordée aux ministres du culte sur les presbytères; conséquences d'une délihération du Conseil municipal, qui, contrairement à la
loi, continuerait, au profit d'un ministre du culte, la jouissance du
presbytère; approhation des baux.

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Il est vraisemblahle qu'une certaine période de temps s'écoulera encore àvant que la procédure d'attribution ait pris fin.
Si, en effet, la liquidation du passIf était enfermée par le législateur lui même dans d'étroites limites, aucun délai n'est imparti
au contraire pour la réparlition des biens entre les différents
bénéficiaires. Il est néanmoins possible de prévoir dès aujourd'hui la situation future du patrimoine désaffecté.
Des distinctions s'imposent. Il faut considérer d'abord les
biens scolaires ou charitables qui ont dù être dévolus à des établissements publics ou d'utilité publique. Il convient de considérer ensuite les biens cultuels des établisselnents publics,
dévolus, suivant la procédure qui vient d'être exposée, aux
établissements communaux d'assistance et de bienfaisance. On
ne saurait négliger enfin les biens appartenant à l'État, aux
. départements et aux · communes, dès ayant la sépâration, mais
dont la jouissance devait, aux termes de la loi de 1905, être
accordée à des associations cultuelles;

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

245

Condition des biens scolaires et charitables

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Quand les biens charitables et scolaires ont été attribués par
décret à des associations reconnues d'utilité publique, il ne s'est
pas produit; ayons-nous dit, de véritable désaffectation. Aussi
l'attribution une fois réalisée par décret ne saurait-elle donner
lieu à aucun~ action en retour de la part des héritiers. Les seules
réclamations qui aient été portées deyant les tribunaux sont
fondées sur une cause toute différente: sur le défaut de propriété
de l'établissenlent disparu. Voyez notamment le jugement rendu
le 4 juin 1909, à la suite d'une action intentée par les consorts
Holtzer contre l'Association de bienfaisance des protestants de
Saint-Étienne (1). Le tribunal a jugé avec raison que]a libérali té
dont l'établissement avait bénéficié, étant nulle pour défaut
d'autorisation, n'avait pu être validée rétroactiyement par ]e
décret d'attribution. - Quant aux biens scolaires et charitables
qui n'ont pas été transmis à des associations privées, ils ne
sauraient donner lieu non plus à des actions en retour, mais
pour une raison différente: c'est qu'ils ont été conlpris, COll1me
les autres, dans la procédure de purge organisée par la loi de
1908. Des actions pourront seulelnent être intentées s'il y a
inexécution des charges qui ont été conservées parce qu'elles
sont conformes à la destination de l'établissement attributaire,
telles que: distributions d'argent, de vêtements faites aux
pauvres, même par l'intermédiaire d'un ecclésiastique, mais sans
que l'établissement soit obligé de recourir à"son office. Un simple
intérêt moral permet à tout individu de poursuivre devant le
Conseil d'État (contentieux de pleine juridiction), l'exéculion de
ces charges (2).
Co ndition des biens cultuels

A l'égard des biens cultuels dévolus aux établissements d'assistance ou de bienfaisance, certaines charges ont aussi été conser(1) Revue de Droit, 1909, p. 230.
(2) Déclaration du Ministre des Cultes. Chambre. Séance du 17 déc. 1907.
JOl/mal officiel 18 décembre 1907, p. 2969, col. 2.

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DONNEDIEU DE VABRES

vées (1). Il faut comprendre parmi elles notamment la charge
d'effectuer des réparations à l'église. « Les dépenses de cette
nature n'ont pu être considérées par le législateur comme ayant
un caractère cultuel, mais simplement d'intérêt communal. »
C'est la même idée qui a fait admettre que les frais engagés par ·
une commune pour l'entretien de l'église ne devraient pas être
regardés comme une subvention déguisée au culte. La charge
ayant pour objet l'entretien de tombes est également conservée
(cf. loi de 1905, art. 9, § 7). Par contre il résulte d'un jugement du
tribunal d'Agen du 7 décembre 1908 (2) que l'établissement de
bienfaisance ne saurait être tenu d'exécuter la charge consistant
à loger un nlinistre du culte. On verrait là la reconstitution
d'une sorte de nlense curiale (3).
Les mêmes questions peuvent se poser au sujet des biens
qui, dès le jour de la séparation, appartenaient à l'État, aux
départelnents et aux COlnmunes, ou aux établissements conlmunaux de bienfaisance, auxquels il faut joindre ceux, propriété
des fabriques, qui devaient faire retour à l'État. Certains de ces
biens pouvaient être grev'és de charges dont l'exécution devenait incompatible avec le réginle nouveau ; néanmoins, ne
devant faire l'objet d'aucune attribution, ils n'étaient pas compris dans la procédure de purge légale organisée par la loi du
13 avril 1908. Le législateur a soumis cependant à des règles
semblables l'exercice par les fondateurs ou leurs représentants
des actions en reprise; lnais le délai, qui est d'un an, au lieu
d'avoir son point de départ au jour d'une publication au Journal
otficiel, court du jour même de la promulgation de la loi. --- Quant
aux charges conservées, elles sont les mêmes et donnent lieu
(1) Des questions de propriété pourront se présenter également sur un point
particulier: R. du Magny, Qlli est propriélaire des objets donnés aux fabriques
et non régulièrement acceptés pal' elles avanl le 1er janvier 1906. Rev. d'Org.
el de Déf. relig, 1906, p. 321.
(2) Revue de Droit, 1909, p, 14.
(3) Déclar.de Briand. Chambre des Députés. Séance du9 avril 1908. Jour- .
nal officiel du 11 avril, p. 982. En sens contr. trib. civ, Melun, 3 mai 1907.
Rev. d'Org. et de def. relig.,1907, p. 330. Cf. Les presbytère et la nouvelle loi
sur les biens ecclésiastiques, par P. Magnin. Rev. d'Org . el deI. relig., 1908,
p , 321.

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�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

247

aux mêmes actions qt;le les charges grevant l'ancien patrimoine
des établissements du culte.
Condition des immeubles dont la jouissance a été reprise
par les personnes morales propriétaires

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Parmi les biens de l'État, des départenlents et des conUllunes,
il en est dont la condition devait engendrer des difficultés spéciales: ce sont ceux dont la jouissance, en présence d'associations cultuelles, devait être laissée aux ministres du culLe
pendant un délai de deux ou cinq ans. Qu'allait-il advenir, en
particulier, des presbytères?
On sait que la loi du 2 janvier 1907 avait, dès sa prOlllulgation,
rendu à l'État, aux départements et aux COlumunes « la libre
disposition des archevêchés, évêchés, presbytères et sélllinaires,
qui étaient leur propriété, et dont la jouissance n'avait pas été
réclamée dans l'année qui a suivi la promulgation de la loi de
1905 (1). » Dans la pensée du législateur, il n'est pas douteux que
celle nlÎse à la disposition des personnes morales propriétaires,
devait entraîner, à rencontre des ministres du culte, une privation de jouissance. Cette jouissance elle-lllême n'était nullement
la conséquence d'une « affectation spéciale)) analogue à celle
dont les églises étaient frappées en faveur du culte. Elle était une
concession gracieuse destinée à faciliter la transition du régime
du Concordat 'au régime de la Séparation. En présence de la
résistance de l'Église catholique, elle devait être retirée. Que se
produirait-il cependant si les communes, rejetant le point de vue
du législateur, prétendaient continuer aux lninistres du culte la
jouissance gratuite d'immeubles dont elles étaient propriétaires,
dont elles avaient en définitive la « libre disposition? »
La réponse résulte d'un arrêt du Conseil d'État du 15 janvier
1909 (2). La concession à un ministre du culte de la jouissance
gratuite d'un presbytère communal constitue une subvention
prohibée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 et l'arti.cle 1
(1) Voyez plus haut, p. 114.
(2) Revue de Droit, 1909, p. 59.

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DONNEDIEU DE VABRES

de la loi du 2 janvier 1907 (1). Le préfet peut la déclarer nulle,
en vertu des articles 63 et 65 de la loi du 5 avril 1884. Serait
égalenu'nt nulle de droit la délibération tendant à consulter les
habitants d'qne commune par voie de referendllm sur l'usage d 'un
presbytère (violation de l'art. 61 de la loi du 5 avril 1884) (2).
Quels seraient donc les moyens d'action du préfet, en présence
d'une délibération du conseil municipal qui, contrairement à
la volonté du législateur, accorderait à un nlinistre du culte la
jouissance gratuite du presbylère ?
Il devra annuler la délibération. Il adressera des observations
à la lnunicipalité (circulaire ministérielle du 3 juin 1907). Il
mettra le maire en demeure d'expulser ·le ministre du culte en
possession de l'immeuble . .11 ne pourra user d'qn nloyen de
cOlltrainte indirect consistant à supprimer du budget COlllmunal
des crédits affectés à des dépenses facultati~T es, jusqu'au jour où
il aurait approuvé le bail du presbytère (voyez cependant la
circulaire ministérielle du 3 juin 1907). Il Y aurait là un excès et
un détournement de pouvoirs; une telle décision serait prise
pour des raisons étrangères aux considérations qui ont déterminé le législateur à pennettre aux préfets de régler les budgets
communaux (arrêt du Conseil d 'État du 10 juillet 1908) (3) .
Mais si, le lnaire s'étant refusé à l'expulsion, le conseil municipal convoqué se refuse également à délibérer de nouveau, le
pl'éfet devra procéder lui-lllême à l'expulsion, pm: voie administrative (arrêt du Conseil d'État du 12 nlars 1909 (4) et les conclusions de M. Chardenet) .
Malgré les règles très strictes prescrites par M. Briand pour
l'approbation des baux (5), il n'est pas douteux que dans beaucoup de communes les choses se sont passées à l'amiable.
Certains baux des presbytères consentis pour des loyers infhnes

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(1) Dans lc même sens . Trib. civ . de Castelsarrasin, 22 mars 1907. Rev .
d'OrB. et de déf. relig., 1907, p. 294 et les autres décisions citées.
(2) Du droit des curés SUI' les presbytères aflectés conventiollnellement à leur
habitation , par P. Magnin. Revue d'Organisation, 1907, p. 759 . •
(3) Revue de Droit, 1908, p. 206.
(4) Revue de Droit. 1909, p. 131.
(5) Circulaire du 22janv. 1907. Revue de Droit, 1907, p. 82 et suiv .

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ont reçu l'approbation des préfets ·; ceux-ci ont dû tenir compte
des sentiments des habitants de la conlmune.
La solution n'en demeure pas llloins. Elle semble aller à
l'encontre du prétendu droit de libre disposition qui serait
laissé à la commune. Une conciliation est cependant possible.
Mais elle nécessite l'exclusion d'une idée qui a été soutenue, à
tort selon nous: c'est que les biens communaux devraient être
regardés comme la propriété collective des habitants de la commune. Une telle conception a pu être vraie historiquement: elle
ne cadre pas avec notre droit publi~ actuel. La personne morale
qu'est la comnlUne abrite sans doute une collectivité ; mais
cette collectivité, plus étendue, est celle de tous les citoyens du
pays (1).
La commune - aussi bien que le département et les établissements publics - n'étant qu'un organe de cette collectivité
toujours la même, organe créé en vue d'un certain but, d'intérêt
national, on s'explique aisénlent que les biens communaux ne
soient pas « à la disposition )) des habitants de la commune, en
ce sens qu'ils pourraient les employer à tel usage qu'il leur
paraîtrait convenable. Le législateur veut dire seulement qu'ils
sont dégrevés de toute servitude au profit du culte.
Il se produit à leur égard l'inverse de ce que nous avons constaté pour les biens dévolus aux associations cultuelles; ceux-ci
sont frappés d'une « affectation spéciale » au profit du culte qui
est exclusive de tout autre et doit être respectée. Les biens
enlevés au culte et attribués par l'État à l'un quelconque de ses
organes, tels que le département, la commune ou l'établissement public, sont désornlais affectés à un but d'intérêt national;
d'eux aussi on peut dire en ce sens qu'ils ont leur « affectation
spéciale» ; mais c'est précisément la raison pour laquelle ils ne
sauraient désormais être utilisés directement ou indirectement
en vue d'un service dont l'État a abandonné la charge.
(1) Cf. Donnedieu de Vabres: La condition des biens ecclésiastiques enjace
de la séparation des Églises et de l'État, p. 201.

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LA PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

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SOMMAIRE

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SOUS SA FORME INDIVIDl'ELLE

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Le principe de l'uni Lé du patrimoine; son explication historique; ses consé . .
quences pratiques. - Dérogations qui lui sont apportées par notre droit
moderne: effets d'un apport en société; la division du patrimoine résultant de l'acte d'affectation; nature juridique de cet acte: est-ce un acte
d'administration ou de disposition? - Applications dans les lois récentes:
les biens affectés aux charges du ménage; le fonds de commerce; le hien
de famille.

Certains principes de notre droit sont reproduiLs dans tous les
li vres et senlblent échapper à la contradiction, alors que souvent on en comprend 111 al la portée, parce qu'on en a oublié les
origines. Tel est celui de l'llnité du patrimoine. Les biens qui
appartiennent à un nIème individu et les charges qui lui
inCOl1lbent forment ce qu'on appelle une llniversalité de droit.
Les dettes qu'il contracte donnent à ses créanciers un droit
de saisie sur tous ses biens. A sa nlort, ces biens ne viendront pas à titre particulier, après une liquidation préalable,
accroître la fortune de ses héritiers: c'est le patrimoine tout
entier, actif et passif, qui leur sera dévolu. Cette unité que la
personne du propriétaire communique aux divers élél11en1s de
son patrimoine, ne résulte pas de la nature: elle est l'œuvre de
la loi (1). Dès lors, il importe de savoir pourquoi le législateur
l'a créée.
(1) Sur ce point Planiol : Traité élém. de droit civil, 5me éd. t.

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p. 682.

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Les principes du droit ron1ain nous donnent l'explication historique (1). Elle a sa source dans une confusion ancienne entre
les biens et la personne de leur propriétaire. La notion de l'obligation, du lien existant entre deux personnes, et qui donne à
l'une le droit d'exiger un cerlain fait de l'autre, parce qu'elle est
plus simple (2), a précédé celle d'un droit réel qui existerait sur
les choses. Celui qui contracte une dette n'oblige pas son patrimoine , ni à plus forte raison une fraction ni un bien de son
patrimoine. Il s'oblige lui-mên1e; il est tenu sur son propre corps
de l'engagement contracté. Et si les biens répondent à leur tour
du paiement des dettes, ce n'est pas à raison d'un droit réel
dont tel ou tel d'entre eux serait l'objet. C'est parce que, pour
reprendre une expression autrefois appliquée aux meubles,
et d'où l'on sut lirer des conséquences sur le terrain du droit
intercoutumier : « personœ inhœrent », ils sont attachés à la
personne.
Les théories survivent à leur raison d 'être historique, lorsqu'elles répondent à des nécessités pratiques incontestables. La
théorie de l'unité du patrimoine a des coilséquences heureuses
au point de vue du droit successoral. L'héritier continue la personne du défunt, il succède à son passif: ce qui rend inutile
une liquidation qui serait compliquée et onéreuse. Au point de
vue du droit de gage des créanciers, les conséquences n'en sont
pas moins heureuses, parce qu'elles sont conforn1es aux intérêts
âes parties: il est de l'intérêt du débiteur qui veut trouver du
crédit, de procurer à son prêteur la sûreté la plus étendue qu'il
lui a été possible. Aussi est-ce l'article 2092 du Code civil:
(J. Quiconque s'est obligé personnellement est tenzz de
remplir son
engagellzent SUl' tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et
à venir» qui atteste le mainLien, dans notre droit actuel, du
principe de l'unité du patrin10ine.
. (1) Planiol. Traité élémentaire, 3- éd. , t.

II, nOS 180 et suiv. - Girard. Traité
de Droit rOlnain,2 c éd., p. 972. - Cuq. Les InsLitulions juridiqu es des Romains,
2e éd. t. I, p. 104.
(2) Planiol op. cil" t. J, p. 687. « On est loin de la vérité quand on considère le droit réel comme plus simple que le droit de créance . La complexité
est certainement du côté du droit réel , dans lequel l'idée d'obligation entre
comme composante. »

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Si un principe de droit peut survivre à sa raison d'être historique, lorsque des raisons nouvelles, d'ordre pratique, le
justifient, il n'est pas moins vrai qu'un changement de caractère
peut résulter de ce changement dans les 1110Lifs. Lorsque l'uni··
versalité du gage venait de ia confusion qui éta"it faite entre la
personne du débiteur et ses biens, on s'explique aisément
qu'aucune dérogation ne fût possible, ql1e la règle eùt un caractère impératif. Puisque des nécessités pratiques lui servent
seulement aujourd'hui de support, elle doit fléchir dans toute
circonstance où ces nécessités ne se présenteraient pas. L'article
1863 du Code ci vil atteste le caractère facultatif de l'article 2092.
Lorsqu'une société ci vile contracte avec un tiers, on admet, par
interprétation de cet article, que les associés ont pu valablement, à condition de le spécifier dans l'acte, non seulement faire
varier la responsabilité de chacun d'eux suivant l'importance de
sa part sociale, mais mênle lilniLer le gage du créancier au
montant de cette part. Il résulte même d'un arrêt tout récent de
la Cour de Cassation (1) qu'une Société peut valablement, dans
l'acte constitutif, limiter au regard des tiers la responsabilité de
ses 11lelnbres au monlant du capital social, sans devenir COllll11erciale, sans être soumise comnle telle aux formes de publicité
des lois de 1867 et de 1893 (2). Voilà des cas où très nettement
une dérogation est apportée au principe de l'unité du patrimoine,
puisqu'une par Lie seulement du patrimoine de chaque associé
servira de gage aux créanciers sociaux. D'autre part, il est
admis par la jurisprudence depuis 1891 (3) que les sociétés
civiles étant douées de la personnalité nl0rale, les biens sociaux
sont soustraits au gage des créanciers personnels de chaque
associé. Ici encore une exception . est apportée au prIncipe de
l'article 2092. - Dans les deux cas, on peut éviter de le reconnaître, en soutenant que l'apport en société constilue une
aliénation et que les biens sociaüx sont devenus la propriété
(1) Cette solution résulte imp~icit emellt cie Civ. casso 7 janv. 1908. S. 1~1O,
1.313 note Wahl; cf. Annales de Droit commercial 1908, p. 54.
(2) En ce sens Lyon Caen et Renault, nO1077, 4e ; Thaller. Traité élém. de
dl". corn., 4e éd. n O298 p. 181.
(3) Req. 23 fé". 1891 ; D. 91. 1. 337 . .

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d'une personne fictive créée par la loi. Mais on est obligé, pour
le faire, de se raltacher à la théorie classique que nous ayons
répudiée.
Il reste donc acquis qu'une personne quelconque peut soustraire au gage de ses créanciers personnels un de ses biens, sans
'abdiquer pour cela sur ce bien tout droit de propriété. Il lui
suffira de l'apporLer en sQciété. Il aura réalisé ainsi une division à
l'intérieur de son patrimoine. On l' expliqu era, dans le système
de la propriété collective, en disant que les deux groupes de
biens, quoiqu'appartenant au mêll1e individu, constituent deux
patrimoines parce qu'ils sont l'objet de droits différents: l'un
SOUll1is an régime de la propriété individuelle qui e.t la propriété
de droit conUl1un, l'autre obéissant désormais aux règles de la
propriété collective .

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Cette explication nous paraît préférable à celle de l'école clas ...
sique qui, pour écarter tonte séparation de patrimo,ines donne au
bien collectif un titulaire nouveau et fictif; mais elle est encore
incomplète. Ce qui crée, en effet, la vie organique et distincte du
patrimoine collectif, ce n'est pas la pluralité des ayants droit
qui se présente aussi dans la propriété indivise: c'est l'affectation
à laquelle ce patrimoine est SOUll1is. Le bien mis en commun se
trouve, par la volonté de l'ayant droit, orienté vers une fin distincte: c'est pour lui permettre la réalisa lion de cet objet nouveau que les droits de son propriétaire seront restreints; qu'il
deviendra le gage d'un groupe nouveau de créclnciers ; bref qu'il
sera soumis à un régime de propriété spécial. La division du
patrimoine ne procède donc pas de la mise en commun, mais de
l'acLe d'affectation.
Or, l'acte d'affectation peut avoir lieu sans que le bien qui
en est l'objet deyienne une propriété collective. Une personne
peut fort bien consacrer un de ses biens à la poursuite d'un but,
intéressé ou idéal, sans associer d'autres personnes à l'œuvre
qu'elle entreprend. Il n'y a là qu'une conséquence logique du
droit de propriété: ce droit confère à son titulaire le .pouyoir de
jouir, d'user et d'abuser de la chose sur laquelle il porte de la
façon la plus absolue. Il peut accomplir sur elle des actes d'ad-

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l'exercice de ce droit de propriété. Pourquoi ne pourrait-il
accomplir aussi cet acte, d'une nature parLiculière, que nous
appelons l'acte d'affectation? Que notre droit admette depuis
fort longtemps l'existence, à l'intérieur des fortunes individuelles, de patrilnoines affectés, c'est ce que nul ne saurait nier.
La communauté entre époux, dans notre ancien droit coutumier, est un patrimoine affecté aux besoins du lnénage. On
pourrait croire que c'est là un patrin10ine collectif: l'adage
Uxor non propl'ie socia sed speratLlr fore (1) atteste, au contraire,
que les biens COlnmuns quoique soumis, à raison de leur
affectation, à un régin1e spécial, sont la propriété individuelle du mari. Dans la fortune du commerçant, le fonds
de commerce peut bien, à certains égards, être regardé comme
une universalité n101?ilière .d ominée par son but, comme un
patrimoine affecté: peut-être notre code de comn1erce n'a-til pas su tirer toutes les conséquences logiques de cette idée,
notamment en ce qu'il n'a pas fait du fonds de comn1erce le gage
exclusif d'un groupe spécial de créanciers; il s'en est inspiré du
moins en ce que dérogeant au principe de l'autorisation maritale, il a donné à la femme commerçante des pouvoirs spéciaux
SLlr les biens qui sont l'objet de son commerce. Des législ ations
étrangères sont allées plus loin que la nôtre dans cet ordre
d'idées.-Ce sont aussi des législations étrangères, celle en pa rti
culier des États-Unis, qui portant une nouvelle atteinte au principe de l'unité du patrimoine, ont admis l'institution d'un bien
de famille - terme qui n'éveillle pas l'idée d'une collectiyilé
propriétaire, mais celle d'un but. Le bien destiné par la volonlé
de son propriétaire unique à assurer la subsistance de la famille
dans un milieu rural, est soumis comme tel à des règles distinctes, dont la plus saillante est son insaisissabilité.

Le patrimoine affecté et individuel existe donc tant dans notre
ancienne législation que dans . des législations étrangères, où il
se présente sous des aspects variés. Il ne semble pas qu'on nit
(1) Lefebvre: Histoire du Droit matrimonial français, p. 299.

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DONNEDIEU

DE VAliI\ES

encore songé à en entreprendre l'étude systématique. Si telle né
saurait être notre ambition, du luoins pourrons-nous examiner
les applications curieuses que le législateur en a faites dans les lois
les plus récentes. Un patrinl0ine affecté aux besoins du luénage
est organisé avec des éléments nouveaux par la loi du 13 juillet
1907 sur les gains et salaires de la feillme mariée. La loi de 1909
sur la vente et le nantissement du fonds de commerce a, dans la
réglenlentation qu'elle en a donnée, fait prévaloir l'idée d'un
patrimoine affecté sur celle d'une universalité de fait qui, jusqu'ici, semblait seule adnlise. Enfin l'institution américaine du
bien de famille a été acclimalée chez nous par la loi du 13 juillet
1909.
Notre préoccupation dans l'étude de ces lois doit être d'examiner
dans ses origines, dans ses modalités variables et dans ses effets,
la propriété individuelle et affectée. La loi de 1907 nous montrera
comment cette propriété peut exister, sans aucune manifestation
de volonté de son titulaire, par ordre de la loi, pour des raisons
d'ordre public, comment elle se nlaintient alors, obligatoirement,
tant que les raisons qui l'ontfait naître subsistent.- La loi de 1909
sur la vente du fonds de commerce nous 111ettra au contraire en
pré~ence d'un cas où la propriété d'affectation est issue d'une
nlanifestation de volon lé individuelle, d'un acte d'affectation:
l'affectation subsiste tant que la volonlé .q ui lui sert de support
delueure. Cette volonté peut être celle des propriétaires succes·sirs : ainsi, à travers les changements du titulaire, l'affectation
demeure.- Que cette volonté vienne, au contraire, à disparaître,
le régime de la propriété d'affectation cèdera, pour l'avenir, la
place au régime de la propriété individuelle de droit commun.
C'est ce que l'étude de l'institution des biens de faluille nous
permeLtra principalement d'apercevoir.

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CHAPITRE 1
LES BIENS AFFECTÉS AUX CHARGES DU MÉNAGE
(Loi du 13 juillet 1907, relative au libre salaire de la femme mariée
et à la contribution des époux aux charges du ménage.)

SOMMAIRE

La communauté considérée comme une masse de biens affectée aux charges
du ménage. - Pourquoi elle ne réalise ce type que d'une façon incomplète:
pouvoirs excessifs du mari; confusion qui s'établit entre les biens communs et ses biens personnels ; elle comprend d'autres biens que les
acquêts. - Que les « biens réservés» créés par la loi de 1907 répondent
mieux, à ces divers points de vue, à la notion d'un patrimoine affecté. Origine de la réforme: complexité des vues qui ont guidé le législateur
d'où le caractère hybride de la loi.

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La constitution d'une nlasse de biens spécialelnent affectée
aux besoins du lllénage semble comnlandée par la notion traditionnelle du mariage, qui est une société. Elle n'existe pas cependant sous tous les régimes hlatrimoniaux. Sous le régime de
séparation de biens où les biens des époux fornlent deux masses
distinctes, les charges du nlénage incombent au mari comme
chef; mais la femme doit y subvenir pour un quantuln fixé à
l'avance ou pour une part proportionnelle à ses ressources. Sous
le régime dotal, c'est la jouissance des biens dotaux accordée au
mari qui représente la contribution de la femme. Avec le régime
sans communauté, la part contributoire de la femnle consiste
dans le droit de jouissance accordé au nlari sur l'universalité de
ses biens. C'est seulenlent sous les divers régimes de conlmunauté que nous voyol1S former, au dehors des biens pel;sonnels
des époux, une masse dont la composition est fixée, soit par les
conventions matrimoniales, soit, en l'absence de conventions,

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DONNEDIEU DE VABRES

par la loi, et qui tient son uni té de son but: la contribution aux
charges dll ménage.
Il est rationnel, sans doute, et confonne aux origines hisloriques, de voir dans les biens COmll1UnS un patrimoine spécial
affecté aux besoins du ménage. Tout le démontre: Sa composition: l'élément essentiel, celui qui demeure, même dans les
conlrats les plus restrictifs de la conlmunauté, ce sontles acqllêts,
biens provenant de l'industrie des époux pendant leur vie comnlUlle qui, à raison de celte origine, sont le plus naturellement
destinés à satisfaire à leurs intérêts communs; sa direction: elle
est confiée au mari, non à raison d'une incapacité prétendue de
la femme, mais parce que la nécessité d'unité dans la direction
du Inénage veut qu'il y ait un chef, et que ce chef est le plus
naturellement le mari; sa liquidation enfin, à la dissolution du
Inariage. L'intérêt conlmun ayant pris fin, les biens sont divisés
entre les époux ou leurs héritiers"
Il convient d'ajouter cependant que la communauté entre
époux, telle qu'elle apparaît à travers notre histoire et qu'elle a
été consacrée par notre code civil, ne réalise que d'une façon fort
imparfaite ce type d'un patrimoine frappé d'une affectation spé-ciale. Une première complication résulte de l'exagération des
pouvoirs reconnus au mari sur les biens communs. La prépoll9érance du Inari n'a pas toujours été expliquée, comme nous
venons de le faire, par la nécessité d 'une direction unitaire, dans
l'intérêt COll1mun. Il senlbIe bien qu'à une époque ancienne la
puissance maritale, ainsi que dans le vieux droit romain la patria
potestas, était regardée comme établie dans rinlérêt de celui qui
en disposait. Alors que, sui vant un adage précédernment rappelé, on se refusait à reconnaître à la femme la qualité actuelle
d'associée, le pouvoir du mari sur sa personne s'accompagnait
d'un droit de disposition sur les biens conlmuns (1). Il a laissé
des traces dans le code civil, notamment dans l'article 1422, qui
(1) La coutume de Paris disait: « Le mari est seigneur d~s meubles et
conquêts immeubles, en telle manièl'e qu'HIes peut ven cire, aliéner ou hypothéquer, et en faire et disposer par donation ou autre disposition entre vifs j
à son plaisir et volonté, sans le consentement de sa femme (art. 225).
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permet au nlari d'aliéner même à titre gratuit les meubles COlllnluns, toutes les fois qu'il ne s'agit pas d'une universalité de
meubles (1). Ce pou voir est évidemmen t inconciliable avec l'idée
d'un patrimoine affecté.
Une autre conséquence de ces pouvoirs excessifs du mari,
facilitée d'ailleurs par les faits, est la confusion qui s'établit
entre les biens communs et les biens personnels du mari. Les
uns et les autres, réunis en droit comme ils sont sou yent
confondus en fait, servent de gage commun aux créanciers du
mari, pour toutes les dettes que celui-ci pourra contracLer, non
seulement dans l'intérêt du ménage, l11ais dans son intérêt
propre (2). L'autorisation du mari donnée à la fenlll1e pour
s'ohliger a également pour effet d'engager les biens C0l1ll11UnS, en
même temps que les biens personnels du mari et de la femme (3),
Enfin dans certain cas limitati vement énumérés (art. 1427) où
la femme s'oblige ayec autorisation de justice, quoiqu'elle ne
soit pas le chef de la comnlunauté, elle engage les biens conlnluns (4). Ces di verses solutions sont comme les précédentes en
contradiction avec l'idée que les biens communs, patrimoine
affecLé, devraient servir de gage exclusif aux créanciers ayant
contracté avec les époux dans l'intérêt dll ménage.
Enfin la composition de la masse commune, telle qu'elle
résulte du régime légal, est difficilement conciliable avec notre
notion d'un patrimoine affecté. Si les acquêts proyenant de l'industrie commune sont naturellement destinés à seryir aux
dépeIises du ménage, on s'explique plus nlalaisément pourquoi
il en serait de nlême .des meubles qui appartenaient aux époux
au jour du mariage, ou qui leur sont parvenus depuis par donation ou par succession. Ces meubles tombent cependant en comnlunauté (art. 1401. 1°). La règle, insignifiante dans notre ancien
droit parce que la richesse mobilière était peu importante, a
acquis aujourd'hui un, intérêt nouveau: elle n'est pas moins
(1) Voyez la critique de cette disposition dans Planiol. Traité
4e édit. t. III, 11° 1023.
(2) Plalliol, op. cit., 4e édit. t. III, no IOn.
(3) Planiol, op. ci!., n° 1091.
(4) Planiol, op. cit., n o 1102.

élémel1lail~e.

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�260

DONNEDIEU DE VABRES

inconciliable avec notre principe (1). Si on la combine avec cette
autre règle que les dettes mobilières - c'est-à-dire aujourd'hui
toutes les dettes antérieures au mariage qui grèvent l'un ou
l'autre des époux - tombent en communauté (2), mi arri ve à cette
double conclusion: non seulement notre conimunautê légale ne .
répond que très imparfaitement à la notion d'ulÎ patrÏIl10ine
affeèté - mais elle n'est pas régie, quant à sa composition, par
des règles rationnelles. La loi est sur ce dernier point corrigée le
plus souvent par les contrats de lilariage, qui substituent au
régime de cOlllmunauté légale celui de la communauté réduite
aux acquêts.
Les biens réservés de la femme envisagés eemme
patrimoine d'affectation

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Or à ces derniers points de vue, la luasse de bièns que la loi du
13 juillet 1907 vient de distinguer pour la soumeLtrê à un régime
propre, répond b~aucoup mieux que la communaùté légaie à la
notion rationnelle d'un patrimoine affecté aux charges du
Inénage : cela est vrai que l'on se place au pOInt de vue de sa
composition: elle ne comprend que les gains et salail'es des
époux, c'est-à-dire les acquêts: de l'obligation: auront seuls,
sauf exception, un droit d'action sur· ce patrimOIne les creanciers
qui auront contracté avec les époux daus l'inLt:rêt du ménage;
de l'administration: les administraLeurs, que ce soit le mai'i ou
la femme sont limités dans leurs atLributions par la considération du but, par la contribution qui leur est iniposée. Il n'est
donc pas douteux qu'à ces divers égards nous nous rapprochons davantage de la constitution d'un patrimoine aIfeèté. Si
ce résultat n'a été encore que très imparfaitement atteint, il faut
en accuser les circonstances dans lesquelles la réforme est intervenue. Cest que la création de ce patrimoine n'a pas été lé but
unique, ni même le principal but quele législateur ait eu en vue.
(1) Cf. Planiol, op. cil., t.

III,

no 992.

(2) Pour la critique de ~ette règle (art. 1409, 10 ) qui fait tomber en com-

muuauté le passif antérieur au mariage, voyez Plalliol, op.
nO 1077.

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III

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261

La cause déterminanLe de la réforme a été la situation malheureuse d 'une cerlaine catégorie de femmes - les femmes
ouvrières - dont le salaire était trop souvent confisqué et gaspillé par leurs nlaris (1). Ce nlotif est clairement exposé dans le
Rapport préparatoire de M. ViolleHe: « Nombreux sont les
ménages d'ouvriers ou même d'artisans et 'd e comnlerçants où
la femme mène silencieusement une vie absolument héroïque.
Tout le poids de la famille retombe sur elle; et la charge des
enfants et l'entretien du ménage. Le Inari, lui, fait la fête. A peine
]a senlaine, la quinzaine et le nlois sont ils louchés qu'ils sont
déjà dissipés. Et comme la prochaine échéance revient infiniment moins vite que l'appétit, le mari s'ingénie pour se faire
remettre le salaire de la felnme, qui disparaît alors avec ]a
même rapidité (2). » La loi de 1907 appartient au même courant
d'idées que les lois du 9 avril 1881 et du 20 juillet 1895 qui ont
permis à la femnle matiée d'effectuer librement des dépôts à la
Caisse d'épargne; que la loi du 20 juillet 1886 qui lui a permis
d'effectuer sans autorisation des versements à la Caisse des
retraites; que la loi du 1e r avril 1898 qui lui a permis de devenir
membre d'une société de secours mutuels et d'y opérer des ,yersements sans l'autorisation de son Inari. Comnle toutes ces lois,
elle a eu pour but immédiat de proléger les gains de la femme
contre les gaspil1ages du mari. Elle y est arrivée en lui conférant
sur le produit de son travail des pouvoirs exclusifs.
En dehors de ces raisons d'équité, d'utilité pratique immédiate, une considération d'ordre plus général a contribué également à la réalisation de la réforme. La loi de 1907 se rattache
aux tendances qui se manifestent vers la suppression de l'incapacité légale de la femme ~lariée. Avant de consentir cette
suppression d'une façon absolue, ce qu'il aurait peut-être été
préférable de faire, mais ce que l'on n'osait pas encore, il a paru
rationnel de l'accomplir en ce qui touche une partie de son patri(1) Voyez surtout au sujet des causes de la réforme le rapport de)1. Tisster,
et la discussion qui s'est élevée en 1901 à la Société d'Études législatives.
Bull. de la Soc. d'Et. législ. 1901-1902, p. 26 et suiv.
(2) Chambre. Doc. parlem. Journal Officiel, 29-30 août 1907, p. 960 et suiv.

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moine sur laquelle ·il est naturel de reconnaître à la femme des
droits plus absolus et plus exclusifs, celle qui provient de son
acti vité personnelle. C'est ce qui explique l'originalité de la loi
nouvelle par rapport aux lois précédentes qui réservaient aussi
à la femme mariée des pouvoirs spéciaux sur le produit de son
travail; ces lois n'ayant qu'un but de protection immédiate,
s'appliquaient au salaire; on voulait éviter que le Inari le confisquât; l11ais aussitôt tombé entre ses mains, il n'échappait pas
aux conséquences qui résultaient pour lui du régime 111atrimoniaI. La loi de 1907 a créé au profit de la femme un patrim.oine
spécial, avec le produit de son travail et les biens qui en proviennent; ce patrimoine se caractérise par les pouvoirs d'adminis. tration et de disposition tout à fait exceptionnels qui, en ce qui
le concerne, sont attribués à la femme.
Nous sommes arrivés ainsi à la notion d'un patrimoine spécial,
mais non pas d'un patrÏlnoine affecté. · L'idée .d'affectation est
apparue lorsqu'on s'est dit que s'il était logique et équitable de
reconnaître à la femme sur les biens en question des pouvoirs,
plus étendus, ces pouvoirs comportaient une limitation naturelle, imposée par les besoins du l11énage. La femnle ouvrière
qui travaille hors de chez elle ne saurait être regardée comme
travaillant dans son intérêt exclusif; sans doute ce travail ne fait
pas parlie de son rôle essentiel; le temps qu'elle y consacre
n'est pas moins un temps enlevé aux soins directs du ménage;
un temps qui, indirectement, doit lui revenir. Sur ses gains et
salaires et sur les biens en provenant, la femme est donc tenue
de contribuer aux charges du nlénage; le patrimoine qu'ils constituent est un patrimoine affecté. Voilà comment, après avoir
songé à ranger les biens réservés parmi les biens séparés (1) à
l'exenlple de certaines législations étrangères (code civil allemand de 1900, § 1367), on s'est résolu en définitive à ne rien
changer aux conséquences normales du régime matrimonial. Sous le régÏlne de communauté, les biens réservés seront
des biens communs (solution maintenue depuis le projet
(1) Proposition Jourdan. J. O., 1890, Ch. Doc. porlcm. onnc:u, no 822
p. 1629 .

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Goirand (1) et consacrée par l'article 5 de la loi de 1907; en ce
sens les lois: suédoise, du 11 décembre 1874; danoise, du 7 mai
1880; noryégieune, du 29 juin 1888; finlandaise, du 15 avril
1889) (2). Le propre des biens communs n'est-il pas, en effet,
d'être principalement affectés aux charges du nlénage? Il Y a
plus, et voici une nouvelle conséquence de cette idée d'affec ..
tation : vraie en ce qui concerne les gains et les salaires de la
femme, elle doit être appliquée aussi aux produits du travail du
mari. Ceux-là n'étaient pas compris dans l'idée originaire de la
réforme; ils n'enlrent pas dans la catégorie des biens réservés;
et cependant ils doivent contribuer au même titre que ces biens
aux charges du ménage. C'est pourquoi le législateur de 1907,
qui a d~llné au mari des moyens d'action spéciaux - le droit de
saisie-arrêt, pour contraindre la femme à contribuer sur ses
salaires aux charges du ménage - a donné à la femme des droits
semblables sur les salaires du mari. Les uns et les autres sont
soumis sur ce point à un régime analogue, pour qu'ils obéissent
à la même affectation.
En définitive, le législateur de 1907, à raison de la nlultiplicité
des buts qu'il s'est proposés, n'est arrivé - à quelque point de
vue que l'on se place - qu'à un résultat incomplet. La protection
de la femme mariée n'a été réalisée que d'une façon fort imparfaiLe, LaI' celle-ci demeure toujours à la merci d'un abus de force
de la part de son mari. La capacité de la femme nlariée, que
l'on a voulu restaurer, a été limitée, d'une façon tout à fait arbitraire, à un cerlain groupe de ses biens. Enfin, si l'on se place
au point de vue qui doit seul nous occuper, celui de la constitution d'un patrimoine affecté, voici les observations critiques qui
se présentent.
L'idée de but éveille une idée de volonté. La constitution d'un
patrimoine affecté semblait devoir être sounlise à l'autonomie
des époux. Le législateur du code civil a laissé al~X futurs époux,
(1) J. off., 1894. Chambre, Doc, pàrlem. annexe, no 801.
Alllllwire de législal. étrangère, 1881, p . 533; 1889, p. 762; 1890, p. 821.
genevoise du 7 noy. 1894. Bulletin de la Société de législation comparrée, 18951896, p. 168.
(2)

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DONNEDIEU DE VABRES

qui peuvent toujours déroger par contrat de mariage à ses dispositions facultatives, le soin d'opter entre les régimes de séparation
et les régimes de communauté. Les auteurs de la loi de 1907
avaient songé égaleillent à faire dépendre de la volonté de la
femme, au moment de la célébration du mariage, la constitution
de biens réservés. Ils sont arrivés à une solution différente. Le
régime légal des biens réservés n'est pas facultatif. Il s'impose,
quelle qu'ait été la volonté des époux (1). Pourquoi ce caractère
impératif de la loi nouvelle? C'est que la disposition essentielle,
pour le législateur, n'est pas l'affectation des biens réservés: c'est
l'élargissement de capacité qui, à leur égard, est attribué à la
femn1e. Or, la capacité ne saurait dépendre de la volonté des
époux: elle est établie pour des raisons d'ordre public. Çe caractère impératif s'est éLendu à toutes les dispositions de la loi nouvelle. Cette solution est loin d'être indifférente au point de vue
du domaine d'application de la loi, dans le temps et dans
l'espace.
Cette pren1ière inconséquence avec l'idée d'un patrimoine
affecté devait en amener une seconde. On avait songé d'abord à
faire des biens réservés un groupe spécial de biens, soun1is à des
règles toujours sen1blables, quel que fùt le régime matrimonial
des époux. Logiquement, l'idée qu'il y a là un patrimoine affecté
aux besoins du ménage menait à cette solution: l'idée d'affectation, si on la laisse dominer, avec les présomptions qui en résultent, domine les régimes matrimoniaux, elle en efface les différences. Mais l'idée don1Ïnante pour le législateur de 1907 était
celle d'un élargissement de la capacité de la fen1n1e. Or, l'on
pouvait augmenter les pouvoirs de la femme, restreindre cevx
du mari sur les biens réservés, sans toucher aux différences qui
résultent pour ces biens du régin1e matrimonial, en ce qui touche
notamment leur dévolution à la: dissolution du n1ariage. Les
dispositions de la loi de 1907 sont venues, bien hâtivelnent, se
superposer aux prescriptions particulières des régime~ matri(1) Cf. H. Lalou. Droits de la femme mariée sur les produits de son travail
el les produits du travail de son mari. Paris 1910, p. 26.

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nloniaux; il en est résullé une œuvre où les complications et
les incohérences ne manquent pas.
Enfin, l'on s'est placé exclusivement au point de vue de la
femme. En dehors du droit de saisie-arrêt, qui appartient respectivement à chaque époux sur les salaires de l'autre, on n'a tiré
aucune conséquence de cette idée que les produits du travail des
deux conjoints sont unis par une affectation palrinloniale
comnlune. Les biens réservés sont seulement les gains et salaires
de la femme. Et au lieu qu'il nous a paru rationnel qu'un patrimoine affecté aux charges du ménage fût placé sous la direction
unitaire du mari, chef de la famille, le but essentiel du législateur a ét~ de conférer à la fenlme sur les biens réservés des
pouvoirs exclusifs d'adnlinistratîon et de disposition. L'unité du
patrimoine affecté qui rationnellelnent de-vrait COlnprendre, en
une nlasse COlnmune, le produit du travail des deux époux, se
trouve rompue à un double point de vue; rompue en ce que les
biens qui le cOlnposent seront, suivant les conventions matrimoniales, soumis à un réginle différent; rOlnpue, par suite de la
pluralité des administrateurs.
Dans la nlesure où le législateur a cependant voulu réaliser
cette unité, dans la nlesure où il a obéi à l'idée d'affectation,
l'examen de son œuvre peut présenter quelque intérêt. Nous
étudierons le patrinl0ine affecté au triple point de vue de sa
composition, de son administration, de sa dévolution à la dissolution du mnriage .

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SECTION 1
LA COMPOSITION nu PATRIMOINE AFFECTÉ

SOMMAIRE
Application de la loi nouvelle à tous les pl'oduits du travail de ~a femme . .;;::..
Femme compositeur et aùteur dramatique; femme commel'çante ; exclusion des gains résultant d'uh travail commun aux deux époux; critique
législative.- Les biens réservés ne comprennent pas seulement le produit
immédiat du travail de la femme, mais tous les biens acquis avec le

�266

DONNEDIEU DE VABRES

produit de son travail; idée de subrogation réclle; critique législative. _
Les biens réseryés conservent en principe la qualification qui résulte pour
eux du régime matrimonial auquel les époux se sont soumis; superposition des règles introduites par la loi nouvelle à celles qui résultent du
contrat de mal'Ïage: applications au régÏli1e ·de communauté légale, ~nl
régime sans communauté, au régime de séparation de biens, au régime
dotal. Critique législative.

Commencée en faveur des femmes ouvrières, qui gagnent un
lnaigre salaire, la réforme n'a pas tardé ft être étendue aux
produits du travail quelconque de la femme mariée. Si le besoin
d'une protection immédiate ne se fait pas égalenwnt sentir pour
toutes les fenunes, s'il est attaché en quelque mesure à la situation sociale de la [en1l11e ou vrière, on éprouvait, à l'égard de toutes,
le désir d 'accroître leur indépendance en élargissant leu!' capacité.

Domaine d'application de la loi

Le projet ne rencontra pas d'objection sérieuse, en ce qui touche
les femmes cOll1positeurs ou auteurs dramatiques (1). L'un
des résultats les plus choquants de la législation du code civil
touchant la composition de la communauté légale était d'y faire .
tOlnber intégralelnent le produit du travail de l'époux auteur;
lorsque cet époux était la femme, il en résultait celle double
conséquence; pelulant la durée de la conlnUlllauté, le produit de
son travail tombait sous l'adnlinistration du Inari; à la dissolution du mariage par la mort du mari, il devait être partagé entre
les hériliers de celui-ci et la femme; encore fallail-il pour y avoir
quelque droit que cette dernière acceptàt la communauté; l'on
sait comment une interprétation doctrinale hardie avait vainement essayé d'échapper à ce double résultat en faisant considérer
le produit du travail de la feml~e comme un propre (2). Il devait
être obtenu par la loi nouvelle qui ferait entrer la propriété
(1) Les femmes artistes et écrivains sont visées dans l'énumération faite par
M. Guillier dans son rapport au Sénat.
(2) Voyez notamment sur la question: Charmont. Rev. cri!. d.J! législ. et de
jurisp., 1901, p. 65; H103, p. 14; Thaller, Rev. [Tim. de dl'. civ., 1903, p. 55;
Dissert. de M. Saleilles, S. 1900. 2.121 ; Lyon-Caen, S. 1902. 1.305; A. Colin,
D. 1903. 1. 5 .

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PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

'267

littéraire dans la catégorie des biens résen'és à l'administration
de la femme, et la soul11ettr~it, quant à sa dévolution, aux
règles plus favorables qui seront exposées plus loin (1).

Femmes commerçantes

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On éprouva, au contraire, à l'égard des fenunes conllnerçantes
quelques enlbarras (2) .
La pluparl il'entreprennent leur COm111erCe qu'au Inoyen d'un
capital qui souvent leur est fourni soit par la comnlunauté, soit
par le Inari. L'argenl qu'elles gagnent ne représente pas seulement
le produit de leur acti vilé personnelle. Il y ' entre aussi la rénlunération des capitaux. Le profit est incorporé dans l'ensemble
du capital industriel. Si on yeut lui donner un corps distinct on
se heurte à des difficultés sérieuses. Au cours des discussions de
la Société d'études législati yes, qui ont précédé l'élaboration de
la loi, ces difficultés avaient détenniné une proposition de
.M. Thaller qui exceptait la femme conllnerçante du régime nouveau (3), une autre de .M. Tissier .qui l'en exceptait aussi, mais
seulement dans le cas - le plus fréquent d'ailleurs, - où son
commerce serait alimenté à l'aide des fonds de la COlnmunauté (4). Enfin, M. Saleilles donnait pouvoir à la fenune sur les
gains de son commerce, en défalquan t la part correspondant
aux fonds fournis par le Inari.
Dans le silence de la loi, aucune de ces restrictions ne peut
'être admise. Sont compris intégralement, parn1Ï les biens réservés, les gains de la fenl111e commerçante. Seulement, elle est
débitrice, à l'égard du mari ou de la communauté, des capitaux

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(1) Cependant, l'opinion suivant laquelle les œuvres littéraires ou artistiques d'uue femme mariée ne pouvaient bénéficier du régime du libre
salaire a été soutenue par M. Lyon-C:ten (Bull. de la Soc. d'Étude Mg., 1908,
p. 258).
(2) Sur les femmes commerçantes voir l'artide de M. Valéry. Annales de
droit commercial 1907, p. 397; et l'étude de MM. Beri1ard et BOllneca&amp;,e.
Revlle trimcslrielle 1910, p. G.
(3) Blllletin de la Société d'Éludes législatives, 1901·1902, p, 121 et 122.
(4} Bulletin de la Société d'Études législatives, 1901·1902, p. 39.

�268

DONNEDIEU DE VABRES

fournis par eux et des intérêts de ces capitaux (1). Toute autre
solution répondrait mal à l'esprit de la loi (2). La femnle qui
travaille comme simple ouvrière dans une entreprîse commerciale jouit incontestablement sur son salaire des pouvoirs spéciaux que confère la loi de 1907. Peut-on admettre sans un
défaut de logique flagrant que du jour où cet1 e femme, ayant
élargi son activité, aura entrepris un commerce pour son
propre compte, elle verra ces pouvoirs lui échapper?
Exclusion des gains résultant du travail commun des époux
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Cette argumentation que l'on a présentée au cours des travaux
préparatoires (3), justifie assurément la solution précédente.
Mais elle nlanifeste, en même teillps, combien insuffisante,
combien critiquable ::lll point de vue législatif est la solution que
- sur un autre point - le législateur s'est vu obliger de consacrer. L'art. 1, in fine exclut des biens réservés « les gains résultant
du travail commlln des deux époux . )) (4) - On a fait observer
qu'une telle disposition est prise à l'exemple du code de conlmerce (art. 5 § 2) qui n'èlargit la capacité de la femme commerçante que lorsqu'elle exerce WI commerce séparé. Mais dans les
deux cas, les rai ~ ons de la loi ne sont pas les mêmes. La capacité
exceptionnelle de la femme commerçante est inutile, lorsqu'elle
est occupée avec son mari, qui peut l'autoriser pour les actes de
son commerce: c'est pourquoi le législateur, uniquement préoccupé de favoriser le commerce, s'est abstenu de la consacrer.
Au contraire, la capacité exceptionnelle édictée par la loi de 1907
dans un but de protection de la femme contre les abus de
pouvoir de son mari, garde également sa raison d'être que la
(1) Eù ée sens Le Court ois et SUl'ville, Zoe. cil. , p. 10. Pichon (Zoe. cit. ,
p. 406). Pierre Morin . Les droits de Za femme mariée sur les produits de SOI1
travail, p. 177 ; Lalou. op. cil., p. 5-1.
(2) Voyez cependant, en faveur d'une ventilation pour laquelie le mari et in
femme seraient regai'dés comme ay ant conclu entre eux une société de fait j
Bernard et Bonnecase, Zoe. cil. , p. 30.
(3) En particulier, déclaration ti'ès nette de M. Guillier, Journal officiel
1907. Sénat-Annexe, 77, p. 54 et suiv.
(4) Sur ce point: Le Courtois et SUl'ville: La loi du 13 juillet 1907, no 8, p. 7,

�PiWPRIÉTÉ D'AFFECTATION

269

femme exerce ou non un commerce indépendant de celui de son
nlari (1). La difficulté à laquelle le législateur s'est ici heurté
est - comme dans le cas de capitaux fournis par la communauté ou par le mari - une difficulté d'ordre pratique, la difficulté de distinguer ce qui provient ou ce qui ne provient pas du
travail de la femme.

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La difficulté a paru inextricable. L'était-elle vraiment? Dans le
cas d'industrie commune, peut-être aurait-on pu décider qu'une
moitié des gains serait comprise dans les biens réservés (2).
Peut-être pouvait-on laisser aux époux le soin d'évaluer à
l'avance la part des gains qui reviendrait à la femme. C'est en ce
sens qu'était conçue une proposition de M. Gourju. « Jusqu'à
preuve de la volonté contraire des époux, preuve qui pourra être
faite pal' tous les moyens prévus dans l'article 6 de la présente proposition de loi, et qui pourra résulter notamment de ce qu'une
rémunération de S011. travail aura été promise et payée à la femme,
les acquisitions ou plus-values résultant de sa collaboration au
travail ou aux affaires du Inari ou de ses travaux domestiques
dans l'intérieur du Inénage, ne sont pas compris dans le pécule
réservé de la femme mariée. ))
On a reculé devant ces divers Inodes de calcul - soit que le
premier parut arbitraire et trop favorable à la femme - soit que
le second parùt contraire à l'esprit de la loi, en ce qu'il faisait
une part à la volonté des époux dans la détennination des biens
réservés. Malgré les efforts que le législateur avaiL réalisés pour
étendre la portée de sa réforme à toutes les femmes qui travaillent et à tous les produits de leur travail, il se résignait à
n'accomplir qu'une œuvre incomplète, et par conséquent inharInonique. Il s'était heurté à cette évidence: savoir qu'il est
impossible le plus souvent, dans les produits de l'activité du
ménage, de distinguer ce qui vient de la femme et ce qui est dû
au Inari. Cela n'est pas vrai seulement quand la femme s'occupe
(1) On a fait observel' en ouh'e, avec raison, que l'article 5 § 2 C. Corn. ,. à
la différence de la loi de 1907, n'établit qu'une présomption qui peut être
détruite par la preuve contraire (Lalou, op. cil. , p. 57).
(2) En ce sens: Pichon, Zoc. cit. p. 4131

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DONNEDIEU DE V AERES

à l'indus1rie et au COnlll1erCe de son Inari. Cela est vrai encore,
comnle le prévoit le texte précité de M. Gourju, quand la femme,
sans entreprendre de travail au dehors, sans recevoir aucun
salaire, vaque uniquement aux travaux dOlllestiques. Niera-t on
que cette femme contribue au travail de son mari? Niera-t-on
qu'une part devrait lui revenir dans les bénéfices qu'il réalise,
grâce à la sécurité et au repos dont il jouit à son fO~Ter ? Tmlt
travail de la femme à l'extérieur est une part enlevée à ses devoirs
domestiques. Toute activiLé de la femme dans son ménage est
un acte de collaboration aux travaux de son mari. Celle idée de
collaboration sur laquelle repose toule la vje d'un nlénage ne
monlre-t-elle pas ce qu'il y avait de parfaitement artificiel à
vouloir séparer les ·gains du mari, d'une part, les gains de la
femme de l'autre? Morceler ce palrimoine d'acquêls, fruiL de
l'activiLé de deux époux, qui, s'il se distingue nellement de leurs
autres biens, est in di visible, ce n'était pas seulemen t faire
œuvre arbitraire, c'était se heurler, dans l'application, à des
obslacles de fait. Le législateur de 1907 ne les a pas évités.
La critique qui vient d'être énoncée ne s'adresse pas aux
législateurs de 1881 et de 1895. Ceux-là ont sans doute conféré à
la femme des pou voirs spéciaux sur le produit immédiat de son
travail, sur son salaire qu'elle peut librement déposer à la Caisse
d'épargne. Mais ces pouvoirs se justifient aiséInent au moyen
d'une idée dont on a fait déjà l'application à la femme auteur .
Le droit d'auteur est un bien de communauté. Mais tant que
l'œuvre littéraire, non encore publiée, n'est qu'à l'état de manus ..
crit, le Inari ne peut exercer sur elle les droits qui 1ui appartiennent sur les biens communs. Cette œuvre doit êlre regardée
comme un propre, parce qu'elle s'identifie encore avec l'activité
de son auteur. Ne pourrait-on raisonner de mênle à l'égard du
salaire de la femme ouvrière? Ne pourrait-on pas dire que tant
que ce salaire n'est pas payé, et nlême, lorsqu'une fois payé il
n'a pas été versé par elle dans la caisse commune, ce salaire se
confond avec son acli vité personnelle et lui appartie~1t en propre'?
Plusieurs disposition législatives viennent à l'appui de celte
idée; non seulement les lois de 1881 et 1895 qui permettent le

�271

PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

libre dépôt du salaire à la Caisse d'épargne, mais l'insaisissabilité du salaire établie par le législateur de 1895. Notre argunlentalion se rapproche de celle de M. Thaller, lorsque, arguant de
l'insaisissabili té des salaires, il entendait leur faire attribuer la
qualité de propres (1). Le législateur de 1907, pas plus que celui
de 1881 ou 1895 n'eût encouru de noLre part celte critique, s'il
s'était borné à reconnaître à la femnle des pouvoirs spéciaux sur
son salaire. Mais toute l'originalité de la réforme a consisté en
ce qu'au moyen des produits du trayail de la fenlllle, il a prétendu constituer un paLrimoine dont les éléments se renouvellent pal' subrogation..
Conséquences de l'idée de subrogation réelle

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Les droiLs spéciaux de la felllme n'ont pas seulement pour
objet l'argent qu'elle vient de gagner: ils portent sur tous les
biens qu'elle peut acquérir dans la suite, avec cet argent. Ces
'biens formeront une masse dont la conlposition pourra varier,
par l'effet des actes juridiques qu'elle accomplira sur eux, mais
qui gardera son unité et sera soumise à sa direction (2).
Dans les discussions de la Société d'études législatives et dans
les travaux préparatoires, on a invoqué, en faveur de cette extension donnée aux pouvoirs de la femme, les raisons suivantes.
Limiter ces pouyoÎrs absolus dè disposition au produit immediat du travail, ce ne serait rien faire, puisque, par le dépôt à la
(i) BLilletin de la Soc. d'Èl. législ., 1901-1902, p. 118; Réforme sociale, juillet'décembre 1901; p. 61 et p. 468.
(2) La subrogation réelle est ici la conséquence de l'idée d'affectation:
« Qtiand un bien, dit M. Planiol, (Note D. 1902, 1.33) i'eçoit une affectation, ii
est envisagé dans sa valeur pécuniaire plutôt que dans son individualité
matérielle; il devient un simple moyen de réaliser le but voulu, et sa
conservation n'est nécessaire cnle dans ce but. Il peut donc être remplacé pâr
un autre, mais alors la subrogation s'impose ». - Cf. Demogue, Essai d'une
théorie générale de la subrogation réelle, Revue critique 190'1 ; et l'application
de cette idée dans la thèse de M. Guyot, L'activité économique de la femme
mariée, p. 101 : « Nous préférons, dit cet auteur, DOUS attacher à l'idée
d'affectation à llll but commun, qui est l'intérêt du ménage. C'est parce que
l'intégralité des gains de l'épouse est dirigée vers cette fin que l'indemnité 011
la rente qui viennent remplacer la totalité ou une partie de l'activité seront
grevées de la même charge, subiront le même sort que les produits du travail
eux-mêmes. »

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272

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caisse d'épargne, la fenlme est déjà en mesure de le soustraire
la Inainmise de son mari. Il faut, pour que la loi constitue un
progrès, que la femme dispose librement de ses économies (1).

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Une telle liInitation risquerait en outre de détourner la fenlme
de l'épargne. Elle aurait intérêt à gaspiller l'argent de ~on salaire, .
si .cet argent aussitôt versé dans la caisse commune, ou transformé au Inoyell d'actes juridiques, devait tomber sous le pouvoir
du mari.

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De telles raisons ne nous paraissent nullement convaincantes.
Si la femme est véritablement désireuse de consacrer au bien de
sa famille le produit de son travail, la méfiance à l'égard de l'adnlinistration de son mari ne saurait la détourner de l'épargne .
S'agit-il d'une femme commerçante ou dont la situation soit
aisée? La séparation de biens est un remède nécessaire et suffisant contre un mari dilapidateur. S'agit-il d'une fen1l11e ouvrière?
Le dépôt en caisse d'épargne constitue une protection efficace à
l'égard des SOlunles, toujours peu considérables, qu'elle voudra
soustraire à la mainmise de son conjoint. - Limitée au salaire,
la loi n'apporte, dit-on, qu'un progrès insignifiant: un tel arguInent ne saurait nous être opposé, puisque nous contestons le
principe même de la réforme, en tant qu'elle a pour but de donner à la feillme une capacité spéciale, à l'égard des produits de
son travaiL

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En revanche, nous apercevons avec la plus grande netteté
les complications inextricables que provoquera l'application · du
système, tel que le législateur l'a consacré. Le patrimoine composé des produits du travail de la fen1l11e ne gardera pas, parmi les
autres biens du ménage, l'individualité que le législateur a voulu
lui conférer. Que des époux, mariés sous le régime de la comlnunauté, réunissent des deniers communs et des deniers réservés
pour l'acquisiLion d'un immeuble: quelle sera la situation juridique de cet inulleuble? Sera-t-il soumis aux règles ordinaires
de la comnlunauté, ou devra-t-on Je regarder comme un bien .

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(1) En ce sens Saleilles. Bulletin de la Soc. d'Ét. législ, 1902, p. 129. De
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�273
réservé à fadministration de la femme? La question a été résolue au cours des travaux préparatoires: le bien sera commun.
La solution est simpliste; elle n'est pas n10ins en désaccord
flagrant avec l'esprit de la loi. On permet ainsi aux époux de
réduire la consistance du patrimoine réservé, que le législateur
a établi pour des raisons d'ordre public.
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Il est possible, d 'ailleurs, de con1pliquer l'hypothèse. Que l'on
suppose une femme mariée sous le régime dotal avec constitution en dot des biens à venir. Un inuneuble est acqui.s en son
nom par le mari, partie a, ec des deniers dotaux non sujets à
emploi, partie avec des deniers réservés. Cet immeuble est paraphernal; il renfern1e une valeur dotale; le législateur n'ayant
dit nulle part, comme on l'a fait pour le régime de communauté,
qu'il dùt être fait abstraction des deniers réservés qui ont servi
à son acquisition, nous adlneLtrons enfin qu'il renferme une
valeur réservée. Chac.uIie de ces valeurs est le gage d'un groupe
de créanciers différents. En tant que paraphernal, l'inuneuble
est le gage des créanciers personnels de la femme; la valeur
dotale est insaisissable; la valeur réservée est le gage d'un
groupe spécial de créanciers que nous aurons postérieurelnent
à détenniner. Que de complications au cas de saisie!

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Adaptation du regime nouveau aux règles particulières
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N9uS ne sommes pas au bout des difficultés que la constitu..
tion de ce patrimoine spécial, composé des produits du travail
de la femme, peut faire naître. Nous avons vu comment l'activité juridique des époux peut en confondre les éléments avec
les autres biens ~les époux, lui faisant ainsi perdre son indivi·
dualité propre. Mais; en outre, son unité est compromise par
la réglementation même du lègislateur. Au lieu, en effet, de soumettre ce patrimoine à des règles constantes, indépendantes du
régime matrimonial, le législateur a prétendu superposer)e
régilne nouveau qu'il établissait aux conventions matrimoniales. Po'urquoi a-t-il procédé ainsi? La réponse ne peut

�274

résulter que d'un examen successif des différents régimes que
les époux ont pu adopter.
Le régime de communauté légale est généralement celui des
femmes ouvrières qni, n'apportant pas de biens au moment de
leur mariage, s'abstiennent de rédiger un contrat. Sous ce
régime, le proùuit du travail de la femme tombe en comnlUnanté. Il pouvait sembler conforme à l'esprit de la loi nouvelle
d'organiser pour les gains et salaires de la femme une séparation de biens partielle qui s'ajouLerait au régime légal. Il y avait,
en ce sens, l'exemple des législations anglo-américaines. On a
fait valoir, en sens contraire, des considéraLions historiques qui,
à elles seules, ne seraient pas déterminantes. On a allégué avec
plus de force que le réginle de comlllunau Lé, fondé sur l'union
des biens, est le plus conforme au but même du rnariage, qui est
l'union des personnes. On a observé enfin que le caractère
comnlun des biens réservés n'avait pas pour conséquence nécessaire de les SOllllletLre à la direction du mari. En admettant que
sous le réginle légal les biens réservés continueraient à former,
avec les autres biens communs des époux, un patrimoine
unique, cette unité de qualification ne ferait nullelnent obstacle
à la dualité d'adminisLration (1). Dans ce même sens, au Sénat,
déclaration très neLLe de M. Guillier : « Cet élargissement de la
capacité de la femme mariée n'a point pour effet de détruire le
régime de la communauté et d'y substituer celüi de la séparation de biens ... Il exisLera une masse commune ayec deux adminisLrateurs; mais la communaulé n'en subsistera pas nl0ins (2).»

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En réalité, un fléchissement s'éLait produit dans la pensée du
législateur. Le régime auquel les initiateurs de la réforme voulaient soumeLtre les gains et salaires de la femme, et dont le trait
essentiel consiste dans les pouvoirs si étendus reconnus à celle-ci,
les rapprochait des biens séparés. Le terme de « biens réservés»
n'éveille-t-il pas invinciblement l'idée d'une séparation de biens?
(1 ) BnllcLiIl de la Société d'Étlldes législalillcs 1901-1902, p. 25. Rapport de
M. Tissier.
(2) Rapport au Sénat. Annexe n° 77. Journal Officicl, Doc. pal·lcm. Sénat 1907.

Hess. oreL, p 55, coL 3.

�PROPRIÉTÉ D' AFFECTA TION

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275

Le législateur ne dit-il pas, dans un langage d'ailleurs critiquable: La femme a SUl' les prodllits de son travail personnel et les
économies en provenant les mêmes droits d'administration qne
l'article .1449 du code civil dOllne à la femme séparée de biens? S~
l'on s'est résolu, en définitiye, à reconnaître aux biens réservés
la qualité de biens comn1uns, c'est que touLe autre solution
entraînerait, au point de vue de la dévolution, des conséquences injustes. C'est que s'il existe, dans le patrimoine des
époux, des biens qui doivent êLre regardés comme appartenant
à l'un et à l'autre, des biens dont l'origine con1n1ande le caractère commun; ce sont les produits de leur trayail. On a dit, au
cours des travaux de la Société d'ÉLudes législatives, que l'union
des personnes qui consLitue le n1ariage a pour conséquence
nécessaire l'union des biens. Mais pour quelle catégorie de biens
cette conséquence s'impose-t-elle ayec plus de force que pour les
acquêts?

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En définitive, en se plaçant devant la situation la plus fréquente
des femmes ouvrières, mariées sans contrat, on avait renoncé à
faire des biens dits « réservés» unc catégorie spéciale. Communs
parapplication du régime matrimonial, ils restent COlllmuns (1).
Les principes de la loi de 1907 viennent, à l'égard de ces biens,
se superposer aux règles de la communauté. Ils se substituent
à ces règles dans ce qu'ils ont de contraire: notamment l'administration de la femme est subsLiLuée à la direction du mari.
Pour le reste, ces règles demeurcnt: sauf .exception, les biens
réservés, à la dissolution du mariage, seront partagés entre
les époux ou leurs représentants, suivant les règles de la
conll11unauté.
Le principe admis par le législateur étant que la loi nouvelle
n'a pas voulu changer la qualification des biens auxquels
elle s'applique, telle que celte qualification résulle du régime
(1) La qualité de biens communs n'est attribuée formellement aux hiens
réservés par aucun texte de l'ensemble de la loi de 1907. Mais elle résu1te
implicitement de l'ensemble de la loi, principalement de l'article 5, aux
termes duquel « s'i! y a communauté ou société d'acquêts, les biens résenés
entreront dans le parlage du fonds commun»

�276

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DONNEDIEU DE VABRES

matrimonial, il convient maintenant dans le silence de la loi
de faire l'application de ce principe aux régimes autres que le
régime de communauté.
Sous le régime sans communauté, cette applicatioh est relativenlent facile. Tous les biens de la femme lui sont pl'opl'es :
mais le mari a sur eux un droit de jouissance. Avant 1907 il en
résultait, dans une opinion, que les gains de la femme seraie'nt
la propriété du Inari - dans une autre opinion plus généraleInent adoptée (1), que ces gains appartiendraient à la feuune,
mais que le mari en aurait l'adlninistration. Désorlnais ces
biens échappent à l'administration du Inari; ce sont toujours
des biens propres, qui à la dissolution reviendront intégraleluent à la femnle (2). De même, sous le régime de séparation
de biens, les gains de la' fenlme restent, comme dans le passé,
des biens séparés. La capacité ordinaire de la femnle séparée
de biens ' se trouve agrandie et complétée à l'égard des biens
réservés par les dispositions de la loi de 1907.
La règle sera identique, sous le régime dotal, toutes les fois
qu'il n'y aura pas constitution en dot des biens â venil:. La paraphernalité étant la règle, les gains de la fel~llme resteront tout
naturellement dans la catégorie des paraphernaux à laquelle ils
appartenaient avant 1907. La condition juridique des paraphernaux étant la même que celle des biens de la femnle
séparée, il suffit de se reporter à la solution précédente. Mais que
l'on suppose un régime dotal avec constitution dotale universelle, ou plus simplement constitution en dot des biens à venir.
Le système adopté par le législateur nous conduit à une situation
sans issue, car la qualification résultant des conventions Inatrimoniales est en contradiction flagrante avec la condition des
biens réseryés. Avant 1907, sous un tel régime, les gains de la
femme étaient généralenlent considérés comme dotaux (3). Si 1'011
(1) Lyon-Caen . et Renault l , n. 264; Baudry-Lacanteï'ie, Le Courtois ~t
Sm'ville. Du contrat de mariage, 3" éd. Ill, n. 1464.
(2) En ce sens, Pichon, op. cit., p. 101 et suiv.
(3) Planiol. nroit civil, t. III, n° 1488; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois
et SUl'ville, op. cit., t. III, nO 1570; Lyon-Caen et Renault. Droit comm : ,
t. l, n O 266 .

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

277

part de l'idée exacte jusqu'ici que la loi de 1907 a voulu maintenir les qualifications anciennes, on leur conseryera ce caractère. Or les effets ess'entiels de la dotalité, l'insaisissabilité, le
droit de jouissance du mari sont écartés par la loi de 1907. Aussi
la plupart des auteurs s'accordent-ils à reconnaître . aujourd'hui
aux biens réservés, malgré la constitution dotale universelle, la
qualité de paraphernaux. Ils se fondent sur certains passages
des travaux préparatoires (1) qui ne sauraient prévaloir contre
les principes (2). Ils invoquent le texte de l'article 5 in fine « sous
tous les régimes qui ne comportent ni communauté, ni société
d'acquêts, ces biens soàt propres à la femme » sans réfléchir que
les biens dotaux sont des propres au même titre que les paraphernaux. La question paraissant insoluble, de rares auteurs
croient pouvoir s'en tirer eri admettant que sous le régime dotal.
- par exception - les biens réservés constitueront une catégorie spéciale distincte à la fois des paraphernaux et de la dot.
Mais c'est là une solution à laquelle très certainement le législateur n'a pas songé.

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Dans qilelle mesure le législateur s'est-il en définitive conformé
à l'idée suivante qui nous a servi de poiùt de départ: affecLer
aux besoins du ménage un patrimoine spécial qui serait formé
des produits du trayail des époux? C'est la question à laquelle
les explications précédentes ont eu pour objet de répondre. Le
patrimoine existe: luais sa composition est artificielle puisqu'il
ne conlprend que les gains et salaires de la femme; son individualité sera compromise par l'activité juridique des époux;
les biens qui en font partie se distingueront mal des autres
éléments de leur patrimoine. Enfin, Je législateur lui-nlême en a
ruiné l'unité en prétendant superposer le régime nouveau qu'il
créait aux règles anciennes, variables suivant les conventions
nlatrimoniales des époux.
(1) Rapport Viollette, Journal officiel, 1907. Cf. Doc . parlem., p. 960,
col. 2; Journal officiel, 1907. Sénat. Débats parlem. , p. 627 .
(2) Voyez notamment en ce sens: Le Courtois et Surville. loc. cU., n° 31, p. 23.

�278

DONNEDIEU DE VABRES

Un patrimoine qui constitue un ensemble aussi peu cohérent
et homogène peut-il être affecté utilement aux besoins du
ménage? C'est ce que nous devons maintenant exaluiner.

SECTION II
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L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE AFFECTÉ
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SOMMAIRE
Pouvoirs exclusifs de la femme sur les biens réservés; comment on les justifie;
réfutatioil; argument fondé sur l'exemple des législations étrangères;
réfutation, - Droits d'administration de la femme sur les biens réservés;
ses pouvoirs de disposition; la femme peut-elle avec le concours du mari
aliéner les biens réservés ? La question de preuve. - Engagement des
bÎt!ns réservés; droits des créanciers personnels du mari; des créanciers
qui ont contracté avec l'un ou l'autre des épûux dans l'intérêt dll ménage;
des créanciers personnels de la femme, - La question de contribution
aux charges du ménage; la contribution n'a pas lieu pour la totalité des
revenus, mais seulement dans la mesure des facultés de la femme; sanction de l'obligation de contribuer; droit de saisie-arrêt, retrait des
pouvoirs propres de la femme.

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Elle est confiée à la femme. C'e st le trait fondamental de la loi
qui se présente d'abord connue une loi restrictive de l'incapacité
légale de la femiue Illariée. C'est aussi ce que la réforme présente,
selon nous, de plus 'c ritiquable. Il était rationnel de composer
un patrimoine spécial avec les gains des époux et les économies
en provenant. Il éLait rationnel que ce patrimoine fùt spécialement affecté aux besoins du nlénage. Mais la logique de notre
droit de famille voulait que la direction ,de ce patrimoine fùt
confiée non à la femme mais au Iuari, non à raison d'une
prétendue incapacité nalurelle de la femnle, nlais parce que la
bonne conduite du ménage nécessite la direction d'un chef, qui
est traditionnellement le mari.
Comment se justifient les pouvoirs exceptionnels donnés
à la femme.

Pour justifier les pouvoirs reconnus à la fenlme sur les produits
de son travail, on a fait intervenir une prétendue raison de droit

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�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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naturel. Il semble que la femme ait, de par la nature et la justice
nlême, un droit de propriété plus absolu et plus exclusif sur les
biens qui, lui apparlenant, sont le fruit de son industrie. Si l'on
voulait dire par là que le salaire de la femme, tant qu'il n'est pas
tombé dans la caisse commune, se confond avec son activité et
doit être regardé comme un propre, nous nous rallierions à ce
système. Mais l'argument a une portée plus étendue. Il tend à
établir une différence enh e la nature du droit qu'a la femme sur
les biens qui lui appartenaient au jour de son mariage et sur
ceux qu'elle a acquis depuis par son trayail. Or nous ne contestons pas que la différence existe, mais nous l'entendons dans un
sens précisément opposé à cel ui de la loi. S'il y a des biens sur
lesquels le droil de la femme devrait exclure tout pouvoir d'administration de la part du Inari, ce sont les biens qu'elle a apportés
en se mariant: d'abord, parce que le nlari n'a contribué en rien
à leur acquisition; ensuite, parce qu'ils ne sont pas affectésprincipalenlellt du nloins - aux besoins du ménage. Voilà
les biens qui sont des biens personnels par excellence. Ils ne
tombent en communauté que par le Inaintien d'une règle ancienne
dont les circonstances économiques ont dénaturé la portée,
en l'élargissant, et qui se trou \'e écartée par la plupart des
contrats de I~lariage. A leur égard, l'incapacilé légale de la
feml:lc mariée apparaît comme une sur\'ivance historique,
prochainement appelée à disparaître.
Des raisons précisément inverses viennent militer contre
les pouvoirs exclusifs reconnus à la femme sur les produits
de son travail. Dans les fruits de l'industrie de chacun des
deux époux, il entre toujours, avons-nous montré, une part
de collabora lion. En prétendant~ séparer l'industrie de la femme
et celle du mari, on accomplit unè œuvre qui non seulement est arbitrairr, mais qui risque de nuire à la femme, car
le produit du travail de l'homme est plus tangible, plus apparent. Que si l'on considère l'affectation de ces biens, où aiTive
à une conclusion semblable. Ils sont principalement destinés
à subvenir aux besoins du ménage. Aussi les contrats de mariage
les plus restrictifs des biens communs s'accordenL-ils à les

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DONNEDIEU DE VABRES

laisser tomber dans la communauté, dont le mari est le chef.
Etle législateur de 1907 qui , tout en leur gardant le caractère
de biens communs, a prétendu écarter ]a direction du mari,
n'est arrivé à ce double résultat qu'en n1éconnaissant un des
caractères fondamentaux de ]a communauté et en s'écartant
de tous les précédents historiques.
Il est loin d'être certain que les raisons d'ordre pratique inYoquées en faveur de l'autonomie de la femme fussent décisives.
On a semblé ému par les abus de certains ouvriers qui, touchant
le salaire de leur femme à sa place, ou s'en emparant de force,
s'empressent de le gaspiller. Peut-être a-t-on fait trop de bruit
autour de faits exceptionnels. L'enquête à laquelle la Société
'd'Éludes législatives s'est livrée a établi que dans beaucoup de
ménages ouvriers - spécialement chez les mineurs - non seulement le mari ne touche pas le salaire de sa femme, mais il est
d'usage que la femme touche elle-même, en outre de son salaire,
celui de son mari (1). Ces pratiques témoignent que chez des
esprits nullement imbus des principes du droit, l'idée que les
gains des deux époux constituent un fonds commun appartenant
au n1énage se présente comme la plus naturelle.
En reconnaissant à la femme un droit privatif sur le produit
de son travail, on court le risque que le mari, par un raisonne,ment assez naturel, considère qu'i a :droit de son côté à percevoir exclusivement le bénéfice du sien propre; la réforme, en
définitive, irait à l'encontre de l'intérêt qu'elle a pour objet de
sauvegarder.
S'il s'agit, d 'ailleurs, de protéger la fen1me contre un abus de
force de la part de son mari, contre une confiscation de son
salaire, il est permis de douter qu'une protection efficace puisse
être attendue d'une intervention législative nouvelle. On a fait
ce qu'il était possible ùans cet ordre d'idées en permettant à la
fen1me d'effectuer des dépôts à la caisse d'épargne oU" au profit
des ' Sociétés de secours n1utuels, en mettant à sa disposition,
dans les cas désespérés, la séparation de biens ...
(1) Communication de M. GrÜner. Bull. de la Soc. d'Ét. législ. 1901-1902,
p.209.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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Le seul progrès réel qu'ait su réaliser le législateur de 1907
est relatif aux biens qui restent sOUlnis à la gestion du mari.
Nous verrons qu'il a donné à la femme le droit de saisiearrêt sur les salaires du nlari, quand celui-ci ne contribue pas,
comme il le doit, aux dépenses du ménage. Nous sommes loin
de désapprouver de telles mesures qui impliquent précisélnent
la prépondérance du mari. Cette prépondérance n'est nullement exclusiye de toute participation de la femme à la gestion
du patrimoine commun. Non seulement la femme peut intervenir en vertu d'uil mandat tacite - c'est le cas aujourd'hui de
la femme ouvrière qui touche les salaires de son nlari - mais
il résulte naturellement de sa qualité acLuelle de propriétaire
qu'elle puisse exercer une surveillance sur la gestion de son
Inari: la faculté qu'on lui reconnaît de saisir-arrêter les salaires
est une InanifestaLion de ce droit de surveillance. Par contre, le
pou voir absolu de disposition qui lui est reconnu sur le produit
de son travail encourt le double reproche d'être injuste en ce
qu'il 111éconnaît la part de collaboration du Inari, d'être inutile
en ce qu'il ne Inet pas la femme à l'abri des yoies de fait possibles de la part de celui-ci.
On a invoqué l'exemple des législations étrangères qui auraient
fourni le prototype de la réforme. Mais on n'a pu le faire qu'en
Illéconnaissant l'esprit et la leUre de ces législations. La plupart
de ces lois concernent le salaire de la feillme Illariée, Inais ne
dOllnent à la femme aucun pOllvoir spécial sur les économies '
réalisées sur ce salaire. C'est le cas notanllnent des lois suédoise (1874), danoise (1899), de Nel hâtel (1897). La loi belge du
10 nlars 1900 ne vise également que le salaire; elle a admis, en
outre, que les instruments du travail et les meubles acquis avec le
salaire ne peuvent ètre aliénés à titre onéreux ou gratuit, loués ni
donnés en prêt ou en gage pal' le mari sans le conCOllrs de sa
femme (1). C'est l'idée très juste de participation de la femme
à la gestion du patrimoine commun dont le législateur belge a
voulu simplement faire application.
(1) Rapp. de Tissier. Bull. de la Soc. d'Ét. z.igisl. 1902, p. 41.

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Les seules législations où l'on trouve un patrimoine réseryé
composé des gains de la femme et soumis à son administration
sont la législation suisse et la législa Lion allemande. Mais,
d'une part, le législateur suisse a réalisé pour les produits du
travail de la femme une séparation de biens partielle qui se
combine soit avec le régill1e de communauté, soit ayec celui
d'union des biens (1). Ayant complètement renoncé à conserver
aux biens réseryés la qualité de biens comnluns, le législateur
suisse s'est éloigné du principe traditionnel de notre droit; le
législateur . de 1907 . qui a entendu maintenir ce principe ne
saurait se prévaloir de l'exemple de la Suisse (~).
D'autre part, il est fort remarquable clue le législateur allenland, qui en général a fait des produits du travail de la femme
une catégorie légale de biens réservés, n'a pas Cl'll pouvoir faire
application de ce s·ystème sous le régime de communauté. Ni les
choses exclusivement destinées à l'usage personnel des époux,
ni les gains du travail ou de l'exercice indépendant d'une entreprise lucrative ne font de plein droit et en yertu de la loi partie
des bien réservés. Tous ces biens restent communs (3). Les
Motifs surtout sont suggestifs. Ils sc bornent à alléguer l'inCOll1patibilité de ces dispositions avec le but et l'esprit dudit
régime (4). La même idée ressort Rtec plus de nelleté encore
d'un passage de la discussion au Reichstag où le commissaire du
Bllndesrailz, 1\-1. le professeur Planck, affirmait, en faveur de
l'adoption de l'administra tion et jouissance du mari comme
régime de droit commun, qu'il était absolument impossible
(1) Lettre de H. Huher. Bull. de la Soc. d'Ét. législ. 1902, p. 85.
Les biens réservés de la femme mariée, thèse Bordeaux
1909, p. 125. P. Guyot. L'activile économique de la femme mariée, thèse.
Dijon, 1910. La conception -suisse du patrimoine réservé est trop différente
de la conception française pour qu'un rapprochement puisse être fait utilement. Au lieu que les biens réservés, en vertu de la loi de 1907, sont principalement affectés aux besoins du ménage, les hiens réservés du code civil
suisse sont affectés aux besoins particuliers de leur propriétaire. Ce n'est que
d'une façon subsidiaire « en tant que besoin» que l'épouse doit affecter le
produit de son travail aux charges du ménage.
(3) Pény Contribution à l'élude des biens réservés. Bllll. de la Soc. d'É'l.
législ., 1902, p. 179 .
(4) Motive zn dem Eulwurle, t. IV, 1888, p. 342 et 347.
(2) En ce sens, Pauly.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECT ATIO-;'

283

(Das ist absolut llnmogl{ch ) de réserver à la femme le produit de

son travail et de l'exercice indép2ndan t d'nne entreprise lucratiye sous les régimes de communauté(1).Iln'est pas sans intérêt
de rapprocher de ces motifs ceux que faisait yaloir, en 1896,
M. Goirand en fayeur d'un projet dp loi qui limitait le champ de
la réforme au produit immédiat du travail de la femll"!e : « Le
but que nous ayons poursuivi, disait·il, c'est de permeUre à la
femme de pouyoir affecter les produits de son travail, soit aux
besoins de sa famille, soit aux siens personnels; mais HOUS
n'avons pas voulu aller au-delà. Notamment, nous n'ayons pas
cru pouvoir attribuer à la femme un droit qui est refusé au nlari,
celui de constituer un patrimoine distinct qui eût été la négation même 'd e notre droit commun, celui de la communauté, et
eùt engendré, dans les rapports avec les tiers, des procès incessants d' une solution difficile, et donné lieu souvent à des conlbin~isons frauduleuses, pour échapper aux justes revendications
des créanciers.)) (2).
Le . législateur de 1907 a-t-il su échapper aux dangers que
prévoyaient les auteurs des projets anciens, plus respectueux
des principes de la comnlunauté? C'est ce qu'il nous appartient
maintenant d'examiner. La gestion du patrimoine affecté, telle
qu'elle a été organisée par le législateur de 1907 peut se ramener
à la formule sui yante: la femme a la disposition de ces biens;
mais elle doit en respecter l'affectation, et elle est tenue d'une
contriblllion aux charges du ménage. Disposition, affectation;
contribution: trois termes dont il nous reste à examiner la
portée.
Pouvoirs de disposition de la femme.

En vertu de l'article ICI' de la loi du 13 juillet 1907, la femme a,
sur les produits de son tra vail personnel elles économies en provenant les m êmes droits d 'adminislralion qlle l'article 1449 donne
à la femme séparée de biens. Un tel langage est certainement criti(1 ) Ersl e, z Wflle und drille Beratlllll1g im Reicllstage, 1896, p. 574.
(2) Joumalofficiel. Ch. des Dép. Annexes, 1895; no 1609.

�284

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DONNEDIEÙ DE VABRES

quable, puisqu'aussitôt après avoir rapproché les biens séparés
des biens réservés, le législateur donne à la femme, sur ces derniers, des pouvoirs plus étendus. C'est ainsi qu'eHe peut s'obliger,
consentir des baux de plus de neuf ans, recevoir et employer des
capitaux, aliéner à titre onéreux nlême des immeubles (1), et,
faculté qui n'appartenait même pas à la femme commerçante,
« ester en justice sans autorisation dans ioutes les contestations
relatives aux droits qui lui sont reconnus par la présente loi. » La
seule limitation apportée aux pouvoirs de la femme mariée
consiste dans l'interdiction qui lui est faite de les aliéner à titre
gratuit. C'est une différence avec le mari qui peut aliéner gratuitement les meubles faisant partie de la communauté, pourvu
qu'il ne s'agisse pas d'une universalitéde Ineubles, ct qu'il ne s'en
réserve pas l'usufruit (Art. 1422 § 3, C. civ.) Elle se justifie
tout naturellement par l'idée que les biens réservés sont affectés
aux besoins du ménage. On a deillandé qu'une exception jurisprudentielle fût apportée à cette prohibition lorsqu'il s'agirait
de doter un enfant comnlun (2). Peut-être pourrait-on assimiler
la constitution de dot à un acte à titre onéreux en considérant
que - dans un sens très large - elle a lieu « dans l'intérêt du
ménage ».
Au point de vue de l'adlllinistration et de la disposition des
biens, les pouvoirs de la fenlnle, étant absolus, ne laissent en
principe aucune place à l'intenr"ention du mari. Pourtant, dans
le silence de la loi, nous ne saurions créer d'obstacle à ce que le
Inari, en vertu d'un mandat exprès ou tacite, s'occupât de la gestion des biens de sa femme. Nous raisonnerions par analogie avec
ce qui a lieu pour les paraphernaux. Si en fait le mari a perçu
(1) La loi du 12 juillet 19G9 sur la constitution d'un bien de famille insai ~
sissable dispose dans son art. 3 § 3, que cette contribution peut être faite
« par la ienlme, sans autorisation du mari ou de la justice, sur les biens dont
l'adlninistration lui a été réservée. » - On a fait remarquer avec raison que
la femme a ainsi plus de pouvoirs sur les immeubles réservés que le mari
n'en a même sur ses immeubles propres: ceux-ci ne peuyent être aliénés
en fait qu'avec l'intervention de la femme qui doit renoncer à son hypothèque légale (Lalou, op. c" p; 107).
•
(2) Le Coui'tois et Surville. Op. cil.~ nO 16, p. 13; Perl'eau. Revue cl'itique;
1908, p. 152; Pichon l Op. cit., p. 108 et suiv.

�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

285

les salaires de la fen1lne sans opposition de cette dernière, nous
adlnettrons que les articles 1577-1580 doivent recevoir application (1).

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Plus délicate est la question de savoir si l'assisLance du
Inari peut compléter les pouvoirs de la femme, en lui pennettant
même les aliénations à titre gratuit qui, à défaut d'autorisation,
lui sont défendues. Les auteurs résolyent la question par l'affirlnative: ils se bornent à remarquer que le consentement des deux
copropriétaires étant obtenu, rien lie manque à la validité de
l'aliénation (2). Un tel raisonnement néglige, à notre avis, la véritable raison pour laquelle les donations de biens réservés ne sont
pas permises . Ce n'est pas l'existence d'un droit concurrent du
nlari qui y fait obsLacle; c'est l'affectation qui domine le patrimoine réservé. Comme celte affectation ne résulte pas de la
volonté des époux -- mais qu'elle est établie par la loi pour des
raisons d'ordre public, les pouvoirs indiqués n 'étant conférés
à la femme que dans l'intérêt du lnénage - le consentement du
mari joint à la volonté de la fen1lne ne saurait y faire échec.
Telle est la conclusion à laquelle on serait conduit, si l'on poussait l'idée d'affectation jusqu'à ses extrêmes limites. Ce n'est pas
croyons-nous la solution de la loi. Elle n 'est pas imposée par le
texte. L'article 1cr alinéa 3 permet à la femnle d'aliéner à titre
onéreux, sans autorisation: on peut en conclure a contrario que,
moyennant autorisation, la femme peut aliéner à titre gratuit.
Nous verrons plus loin que les biens réservés servent de gage
aux créanciers personnels de la fenlme, lnême s'ils n'ont pas
contracté avec elle cc dans l'intérêt du ménage» ce qui prouve
que le législateur n'a pas donné à notre idée d'affectation une
portée absolue. Comme, enfin, les produits du travail du mari,
qui reslent soumis au régime ordinaire des biens comnluns, sont
susceptibles d'être aliénés gratuitement, une . solution différente
admise pour les biens réservés créerait entre les uns et les autres
une différence que rien ne justifierait.
(1) En ce sens de Cohrtois et Surville loc. cil., no 18, Pl 15.
(2) Notamment. Lalou, op. cit. , p. 1 LO .

�286

DONNEDIEU DE VABRES

Les pouvoirs de disposition reconnus à ]a fenl111e font naître
enfin une question de preuve. Conl1nent établira-t-elle au regard
des tiers sa capacité de disposer des biens réservés? Il semblait
résulter des principes généraux du droit qu'une double preuve
serait nécessaire: la femme devrait établir qu'elle exerce une
profession distincte de celle de son nlari: condition nécessaire
pour que la loi de 1907 lui soit appliquée; elle deyrait établir
que le bien, objet de la convention, appartient à la catégorie des
biens réseryés. C'était paralyser les pouvoirs de la femme en lui
opposant d'insurmontables difficultés; le législateur à arhitrairenlent simplifié la preuve: en dispensant la femme de justifier
de l'origine du bien; en soumettant la preuve de la profession à
des règles particulièrement larges: elle peut être faite au moyen
d'un acte de notoriété (1). Ces conditions remplies, la responsabilité du tiers est couverte, sauf le cas de complicité ou de
mau vaise foi.

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Conséquences de raffectation aux besoins du ménage
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L'étude des pouvoirs de la fen1l11e nous a déjà montré dans
quelle mesure sa . capacité - qui est le principe - se trouve
. limitée par l'idée d'affectation. Cette idée va nous apparaître au
prelllier plan, si nous considérons Inaintenant les droits de
créance, donlles biens réservés peuvent être l'objet.
L'idée d'affectation, si on la considérait exclusi \'ement, et si
on voulait en dégager les dernières conséquences, conduirait à
la solution suivante. Les biens réservés seraient le gage des
créanciers ayant con tracté avec les époux dans l'intérêt du
ménage,. du moins ces créanciers seraient privilégiés surIes biens
(1) Sur la formule nuageuse de l'art. 1 § 4, aux termes duquel la femme
justifiera que la loi de 1907 lui est applirable, « soit par un acte de notoriété,
soit par tout autre moyen mentionné dans la convention », voyez Lalou, op.
cil., p. 61. Il résulte d'ailleurs d'une enquête à laquelle il a été procédé en
1909 que les étahlissements de crédit et les agents de change devant lesquels
la femme se présente avec toutes les justifications prévues par l'art. 1 de la
loi de 1907, refusent de passer à son nom un ordre de bourse 4)U d'exécuter
un transfert si elle n'apporte l'autorisati on de son mari (De]zolls. La loi des
femmes et son application, Joumal des Débats, 27 juillet 1909). Guyot, op. cil ,
p. 257 et suiv.

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�287

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

en question par rapport aux créanciers personnels des époux.
C'est ainsi que, dans une société, les créanciers sociaux se font
payer sur le fonds social à l'exclusion des créanciers personnels
des associés. Si le législateur de 1907 est arrivé, sur le point qui
nous occupe, à un système singulièrement compliqué, c'est qu'à
l'idée d'affectation s'est lnêlée l'idée d'un pouvoir exclusif de.la
femme; l'idée corrélative que le mari, sauf exception, ne peut
exercer de droits sur les biens réservés, ni en conférer à ses
ayants cause; c'est enfin que les règles nouvelles sont venues
se superposer aux règles propi"es de chacun des régimes
matrimoniaùx.
Trois groupes de créanciers peuyent être distingués: les
créanciers personnels du mari; les créanciers qui ont contracté
avec l'un GU l'autre des époux dans l'intérêt du ménage.' enfin,
les créanciers personnels de la femnle.
Droits des créanciers personnels du mari

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Les créanciers personnels du mari (ceux qui ont contracté
avec lui autreillent que dans l'intérêt du ménage) peuyenl saisir
ses biens personnels. Sous le régime de la communauté, ils
peuvent saisir, en outre, les biens communs qui comprennent
les produits du trayait du mari. Mais ils ne peuvent saisir les
biens réservés : l'idée d'affectation s'accorde avec ceI1e (Pun
droit exclusif de la femme pour imposer cette solution. ParIn!
ces créanciers, on comprendra nécessairêment tous ceux qui ont
traité avec le mari avant la célébration du lnariage. La preuve
du caractère des biens réservés est mise par l'article 4 de la loi
à la charge de la femme. Cest le maintien de la solution autrefois consacrée par la jurisprudence (1) pour éviter une frau~equi
aurait consisté à grossir artificiellement le patrimoine de celui
des époux qui n'est pas poursuivi. En revanche, la preuve est
facilitée. Au lieu que sous le régime de conl111unauté la juris/

(1)" De droit commun, sous le régime de communauté, tout hien est présumi
acquêt de communauté; quand la femme veut soustraire un bien, comme
propre, aux poursuites des créanciers, c'est à elle qu'incoml;le la charge de
la preuve.

19

�DQNNEDIEU DE VABRES

prudence ne permet à la femme de reprendre son mobilier
propre qu'en justifiant de sa consistance par un inventaire ou
état authentique (art. 1499), la loi nouvelle permet à la femme
de prouver par tous moyens de droit la consistance du patrimoine réservé (1). On ne pouvait exiger la présentation d'un
inventaire pour établir la composition d'une fortune qui se
modifie sans cesse. Seule, la preuve par commune renommée
est exclue. (àrt. 4) .

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Le second groupe est formé des créanciers qui ont contracté
avec l'un quelconque des époux dans l'intéJ'êt du ménage. Ce
sont les créanciers dont les biens réservés devraient être regardés conlme le gage propre.
Quand ces créanciers ont contracté avec la femnle autorisée
de son mari, ils peuvent, sous le régime de communauté, saisir
non seulement les biens réservés de la femIne, mais ·ses propres,
mais les biens communs et les propres du mari. C'est la conséquence des règles ordinaires de la conlmunauté - telles qu'elles
résultent des articles 1409 et 141~ du Code civil. - On sait qu'en
" vertu de l'article 5 du code de commerce, « la femme si elle est
marchande publique peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger
pour ce qui concerne son négoce,' et audit cas, elle oblige aussi son
mari, s'il y a communauté entre eux. » L'engagement de la communauté et du Inari s'explique, en vertu des articles 1409 et
1419 du code civil, par l'autorisation générale qui a été donnée
à la femme de faiI;e le commerce. On a soutenu que depuis la
loi de 1907 les engagenleI1ts de la femnle commerçante n'obligeraient plus la communauté, ni le mari; on s'est fondé; à cet
effet, sur l'article 3, paragraphe 3, que nous examinons plus
loin et aux termes duquel rr le mari n'est responsable, ni sur les
biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes
et obligations conLractées autrement qlle dans l'intérêt du ménage
par la fenulle, Illêlne lorsqu'elle a agi dans la lim~Le des droits ·
(1) Sur le rapprochement avec le système consacré par la jurisprudence ;
par interprétation des art. 1499 et 1504 § 3 cf, Lalou, op. cil., p; 95.

�PROP1UÉTÉ n'AFFECTATION

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que lui confère l'article 1, mais sans autorisation maritale (1).» La
solution contraire nous paraît préférable, non seu]ell1ent parce
que la femnle commerçante a une autorisation générale (Le
Courlois et Survil1e, paragraphe 36 in. fine, page 27), Illais parce
que les obligations de ]a femme commerçante doivent · être
regardées comme contractées dans l'intérêt de son lllénage
auquel les produits de son travail sont affectés (2). La femme
dotale, nlême avec constitution de dot universelle, engage les
biens réservés qui sont comme on l'a vu précédemment, exclus
de la dot.
Supposons maintenant que la femme a contracté sans autorisation de son mari, mais dans l'intérêt du 111énage. Par déroga~
tion à son incapacité légale de s'obliger, elle engage aussi ses
biens réservés; et il n'y a là qu'une conséquence logique des
pouvoirs absolus qui lui sont aHribués sur ces biens. Mais il y a
plus, et yoici une solution tout à fait remarquable qui témoigne
que, malgré ses erreurs dans l'application du systèll1e, le légis
lateur de 1907 est arrivé à la notion d'un patrimoine spécial qui
serait composé, en outre des gains de la femme, des produits du
travail de son mari. La fenulle non autorisée, mais ayant
contracté dans l'intérêt du 111énage, n'oblige pas seulement les
biens réservés, comme cela résulte des pouvoirs qui lui sont
attribués sur Ces biens. Elle oblige en outre la communauté et
le mari. C'est ce qui résulLe de l'article 3 paragraphe 3 qui limite
les efIets de l'obligation de la femme non autorisée aux biens
téservés, dails le cas seulement où la femme n'aurait pas contracté
dans l'ii1térêt da ménage. L'engagement de la communauté ne
peut s'expliquer par une oblig.ation implicitement contractée par
le mari, pùisque celUI-ci n'est pas intervenu pour autoriser (3).
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(1) Valery. La toi de 1907 et la feinme comineJ'çante. Annales de dl'. COril.
i907, p. 398.
(2) ~1:M. Bernard et Bonnecase ~loc. cil., p. 33), fondent l'engagement des

biens communs et des hiens personnels du mari au passif commercial de la
femme sur des motifs différents, et le restreignent au cas où la femme aurait
entrepris son commerce ayec des capitaux du mari ou de la communauté.
(3) Avant 1007, pour justifier l'action contre le mari et la communauté des
créanciers qui avaient traité ayec la femme dans l'intérêt du ménage, on avait
dû la considérer, par fictiol1, comme investie d'un mandat tacite. !\fais ce

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DONNEDIEU DE VABRES

Cet engagement ne comporte qu'une explication. Il a paru
rationnel au législateur que les gains des deux époux qui, en
droit naturel, ne constituent qu'un seul patrimoine, fussent
engagés par les obligations contractées par l'un d'eux dans l'intérêt du ménage. Les autres biens de la cOlumunaulé et les biens
personnels du mari se trouvent engagés aussi, parce qu'en fait
ils sont confondus' avec les acquêts et ne forment avec eux une
seule masse. Regrettons que le législateur, qui a entrevu la
vérité juridique, n'ait pas su ni pu en tirer toutes les conséquences de droit.
C'est ce qui va nous apparaître bien claireluent, si nous examinons les effets des obligations contractées pal' le mari dans
l'intérêt du ménage. Si l'on s'inspirait uniquement de l'idée
d'affectation, elles devraient grever les biens réservés au nlêlue
titre que les obligations contractées, dans le nlême but, par la
felume Cette solution est consacrée par la loi genevoise de 1894,
qui après avoir affecté le pécule réservé au paienlent des dettes
contractées pour ( les frais du ménage commun, l'entretien et
l'éducation des enfants» ajoute que «( les biens réservés ne
répondront pas des autres dettes contractées par le Inari. » Même
solution dans la loi belge et dans le projet rapporté en 1902 par
M. le professeur Tissier à la Société d'Études législatives (1).
Or telle n'est pas la solution qui a triomphé en définitiye d~ns
la loi de 1907. Les créanciers qui auront contracté avec le mari,
dans l'intérêt du ménage, pourront saisir les biens réservés,
. lnais à une condition: c'est que ces biens, « d'après le régime
adopté, auraient dû, antérieurement à la présente loi, se trouver
entre les mains du mari. » (ArL 3, § 2). Si donc les époux sont
nlariés sous le régime de communauté, le droit de saisie
appartient aux créanciers en question, puisque les "produits du
Uayai! de la femnle étaient ayant 1907 compris parmi les biens
mandat étr.it révocable, et la femme ne pouvait s'en prévaloir, lorsqu'elle
faisait des dépenses excessives. Rapprocher de la théorie du mandat tacite
la Scl!liisselgewalt du droit allemand qui donne à la femme le drôit d'engager
en son nom les biens du mari quand elle traite pour les aiTaires du ménage
(Léon Lyon-Caen. La femme mariée allemande, p. 104 et suiv.).
(1) Bulletin 1902, p. 46 .

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�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

comm uns soumis à l'administration du nlari : il en sera de
nlême sous le régime sans communauté, où le mari a la jouissance de tous les biens ~ppartenant à sa femme (1).
Si les époux vivent au contraire sous le régime de séparation
de biens, où le mari n'a aucun droit d'administration ni de
jouissance sur les biens de sa femme, tout droit de saisir les
biens réservés doit être refusé.
Il en est de même sous le régime dotal, si, suivant l'interprétation que le législateur de 1907 semble avoir voulu
consacrer, on fait entrer les produiis du travail de la femme
dans la catégorie des paraphernaux. En admettant nlême cette
interprétation, il est possible de découvrir plusieurs hypothèses
dans lesquelles, les époux étant. sounlis au régime dotal, les
créanciers du mari a llront action sur les biens réservés. Il y a
des cas, sous ce régime, où la femnle doit abando?ner au mari
une part de ses paraphernaux: on a pu soutenir que dans la
mesure où ces biens auraient dù être remis au mari, il doit
pouvoir les engager (2).
Lorsqu'une société d'acquêts est jointe au réginle dotal, elle
comprend les produits du trayail des époux; la solution, quant
aux effets des obligations du nlari, doit être la nlême que sous
le régime de cOll1munauté.
Enfin, si l'on suppose une constitution dotale universelle, les
gains de la femme élant, avant 1907, regardés comme dotaux et
soumis com"me tels à la jouissance du nlari, ils pourront être
saisis par des créanciers ayant contracté avec ce dernier dans
l'intérêt du ménage. Voilà des biens que la plupart des auteurs
regardent aujourd'hui comme paraphernaux et qui cependant,
parce qu'ils étaient dotaux en vertu de la jurisprudence antérieure, seront traités, au point de vue de l'obligation aux
detles, comme s'ils étaient dotaux. Cette observation vient à
l'appui de l'idée que nous formulions précédemnlent: c'est à

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(1) D'après MM. Le Courtois et Surville (op. C. , n o 31) , les biens réservés
d'une femme mariée sous le régime exclusif de communauté sont soumis4 du
lTlOins quant à leurs revenus , à l'action de ceux des créanciers du mari qui
ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage.
(2) Chéron, loc. cil., p. 769.

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savoir qu'on ne ~aurait, sous le régime dotal, comprendre les
biens réservés dans la catégorie des biens dotaux ni dans
celle des par~phernaux, mais qu'on est obligé d'en former une
catégorie spéciale (1).
Voilà les complications dont le législateur n'a pu se défaire
parce que, reculant devant une innovation qui lui selllbiait exces..
sive, il ne s'est pas résigné à soumettre à un régime unique les
biens réservés. Il a conservé les différences nées du contrat de
mariage. Il lui a sembié que si l'on étendait le droit des créan~
ciers ayants-cause du Ulari - quelle que [ùt la cause de leurs
créances - sur des biens dont il n'avait, avant la loi nouvelle, ni
la propriété, ni l'adm.inistration, ni la jouissance, on obtenait
un résultat diamétralement opposé au but ulême de la réforme;
celle-ci avait pour objet d'élargir la capacité de la femme, et sur
les biens désormais soumis à sa libre administration on augmentait les pouvoirs du mari.
n est vrai; mais ce résulLat était pleinement confonne, au
contraire, avec un autre but que le législateur avait eu également
en vue, et qui apparaît Inieux. dans d'autres disposilions de la
loi: celui d'affecter le patrimoine réservé aux besoins du nlénage.
Quelles que soient les conventions matrimoniales des époux, cette
affectation existe, établie par la volonté impérative de la loi, et
ses conséquences doivent être les mêmes. C'est elle qui explique
que le Inari qui, en principe, n'a pas qualité pour engager les
biens réservés, peut les engager cependant, lorsqu'il contracte
dans l'intérêt du ménage; cette conséquence devrait donc être
rendue indépendante du régi me matrimonial. Rien ne mani •
feste mieux le caractère arbitraire de la solution adoptée que la
bizarrerie de la rédaction législative. Le législateur admet ou
n'admet pas le droit d'action des créanciers du Inari, suivant que
les biens réservés étaient ou n'étaient pas - avant la loi nouvelle
~ entre les mains du mari. Pour connaître la portée et les effets
de la loi nouvelle, il faut supposer maintenue la situation ancienne
que cette loi a précisément pour but d'abolir! Il est difficile à un
législateur d'abuser davantage de la fiction.
(1) En ce sens, Le Courtois et SUl'ville, op. cil .. § 31, p. 23 •

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Les créanciers du mari, pour avoir le droit de saisir les biens
réseryés, ont intérêt à prouver que la dette a été contractée
dans l'intérêt du n1énage. La loi (art. 3, § 3) met cette preuye à
leur charge. Il était nécessaire de le dire. Toute dette du mari
obligeant les biens communs, la preuve eût été sans cela à la
charge de la femme (1). Nous croyons qu'il en est de même des
dettes contractées par la femme. La question ne se pose pas ici au
sujet des biens réservés qui sont le gage de ces créanciers, quelle
que soit la cause de la créance - 111ais au sujet des biens de la
communauté ou du mari. Ceux-là ne pourront être saisis par
les créanciers de la femme que s'ils ont contracté dans l'intérêt
du ménage. Le droit pour les créanciers de la femme non autorisée de saisir ces biens étant, comme nous l'avons montré, tout
à fait exorbitant, il est naturel de n1ettre cette preuve à leur
charge. La solution se déduit par analogie de l'article 3 paragraphe 3. Il n'est pas surprenant que le législateur ne l'ait
pas formellement énoncée, puisqu'elle n'apporte aucune dérogation au droit commun. On a fait valoir en sens contraire
que « la femme étant l'administratrice d'un patrimoine affecté
aux besoins du ménage, on doit présumer que toute dette a été
contractée conformément à cette affectation, sauf preuve contraire
d'autant qlle si la femme n'agit pas ainsi on lui retire ses pouvoirs» (2). L'argument ne nous paraît nullement décisif, puisqu'il
s'agit d'apprécier le droit d'action des créanciers sur les biens
dont la feml11e n'a pas l'administration, sur lesquels il ne saurait
être question de lui retirer ses pouvoirs; on sait, d'autre part,
que la femme peut s'obliger et engager les biens réservés pour
des dettes non contractées dans l'intérêt du n1énage (3).
Droits des créanciers personnels de la femme ,

Nous arrivons ainsi au troisième groupe de créanciers: celui
des créanciers personnels de la femme. L'article 3 est ainsi
(1) Le Courtois et Surville, lac. cit. n° 47, p. 35; Pichon, lac. cit., p. :223
Pichon, p. 223 et suiv.
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Voyez notamment, dans ce sens, le Courtois et Surville, lac. cil. p. 35
en note.
(2)
(3)

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conçu: « Les biens réservés à l'administration de la fenlll1e
pourront être saisis par ses créanciers. )) Un systènle qui aUl~ait
a(hilis, dans toutes ses coilséquences, l'idée d'affectation, eût
établi des distinctions suivant la cause de la créance. Il eût
admis tont au moins un droit de préférence en faveur des créan.,.
ciers dont les droits sont nés dans l'intérêt du ménage. La situation de ceux-ci est plus favorable, à raison de l'étendue plus
grande de leur gage. Mais sur les biens réservés, les uns et les
autres viennent en concours. Cette solution montre bien claireluent que les biens réservés n'ont pas été regardés seulement
par le législateur comme un bien d'affectation. C'est en même
temps un patrimoine à la disposition de la femme, qui peut en
user dans un intérêt personnel, qui peut nlême, quoi qu'on ait
soulenu le contraire (1), les engager pour une dette de son
nlari (2). Toute solution contraire reviendrait à rétablir, sans
texte, l'incapacité du velléien (3). La Iuême dualité de conception se retrouve pour les biens cOlumuns, placés sous la
direction du mari, à l'égard desquels l'idée d'affectation se
trouve plus effacée encore, puisque le mari ne peut pas seulement les engager par ses dettes personnelles, mais en disposer à
titre gratuit. On a résumé assez justement la situation en
disant: CI Il se forme à l'intérieur de la cOlllmunauté deux
groupes patrimoniaux: le prem,Ïer, qui comprend les biens
communs ordinaires, n'est affecté qu'au Inari; le second, qui
comprend les biens réservés, n'est affecté qu'à la femme. Et le
passage de l'un à l'autre, dans un sens ou dans l'aulre, ne peut
être fait que par les obligations contractées dans l'intérêt du
111énage, parce que ces deux groupes patrimoniaux se réunissent
alors dans une même affectation (4). »)
(1) Viollette. Rapp, Chambre des Députés. JOllrnal officiel, 1907. Doc.
parlem.,p. !)I)1,col. 1.
(2) En notre sens, Guillier. Sénat. Annexe 77, p. 15.
(3) Dans notre sens, Le Courtois et Surville, op. cil., § 31, p_ 23 et suiv.
(4) Pichon, loc. cil., p. 223. - Les biens réservés sont seuls engagés par la .
femme, si celle-ci contracte sans autorisation de son I11m,:Î ni de justice
(art. 3 § 1 et 4 in fine ). Mais elle engage, en outre, ses propres, si son obligation a sa source dans un délit ou un quasi-délit (art. 1310 C. civ.); la nue-propriété de ses propres, si elle contracte avec l'autorisation de justice (art. 1426) ;

�295

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

La contpibutjon aux chapges du ménage

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La lnêlne idée va nous àider à résoudre la question de contribution, la dernière que soulève le fonctionnement du patrimoine
affecté. L'idée d'affectation entraîne cette double conséquence:
que l'administrateur est tenu de gérer d'une certaine manière les
biens qui lui sont confiés; et qu'il est tenu d'en consacrer les
revenus au but en vue duquel ces pouvoirs lui ont été remis. Ces
deux conséquences se présentent à l'égard des deux patrimoines
dont nous avons constaté la coexistence, et qui, dans une nlesure
variable, sont tous deux frappés d'une affecLation , Le mari est
tenu de gérer avec un certain soin les bien~ communs ordinaires,
et, s'il n'y apporte pas les soins nécessaires, le code civil a établi,
au profit de la fenllne une sanction, qui est la séparation de
biens: de lnème si la femme lnésuse des pouvoirs que la loi lui
confère sur les biens réservés « dans l'intérêt du ménage » (art. 2)
« notamnlent en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion », la loi de 1907 permet au Inari dè faire prononcer,
par le tribunal ci vil, le retrait de ces pouvoirs; La contribution
proprement dite aux charges du ménage a été organisée et pour
la femme et pour le m·ari par 'la loi de 1907. Chacun d'eux doi t
subvenir spontanément, « dans la lnesure de ses facultés », aux
besoins dUm ~1l:1 3: , .faute de quoi « l'autre époux pourra obtenir du
jLlge de paix du domicile du mari, l'autorisation de saisir arrêter et
de toucher des salaires et du produit du travail de son conjoint une
part en proportion de ses besoins. » On yoit par là que le devoir
d'apporter certains soins à la gestion, et le devoir de contribuer
aux charges du ménage qui incombent aux deux époux, pour
chacun des patrimoines qui leur sont confiés ne se confondent
pas. En ce qui concerne spécialelnent la femme, chacune de ces
obligations a sa sanction propre: le reirait de pouvoirs, ' organisé
par l'article 2 de la loi, la saisie-arrêt, autorisée par l'article 7 (1).
la communauté et la pleine propriété de ses propres daus les deux cas prévus
par l'art. 1-127, C. civ. Enfin, si la femme a contracté avec l 'autorisation du
mari, le créancier peut poursuivre les propres de la femme, les bÎens de
communauté et les propres du mari (art. 1409 et 1419). C'est l'application du
droit commnn.
(1) En ce sens Chérol1, Zoc. cil., p. 773.

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quant à la manière dont on devrait apprécier l'administration de
la femme. Tout pouvoir est laissé à cet effet au tribunal qui
recherchera s'il y a eu « imprudence, dissipation ou 111auvaise
gestion. » Le législateur se borne à indiquer le fondement de ce
droit de surveillance: c'est que les pouvoirs n'ont été donnés à
la femnle que dans l'intérêt du ménage (article 2). Est-ce à dire
que la contribution aux charges du ménage absorbera le produit
intégral du patrimoine affecté? La solution affirmative semble
résulter du passage de l'article 2 que nous venons de citer. La
solution négative est commandée, au contraire, parce que le
législateur a vu dans les biens réservés autre chose qu'un patrimoine affecté. L'idée d'affeclation n'intervenant qu'en seconde
ligne, il les a regardés surtout comme un groupe de biens nlis à
la disposition de la feillme, pour servir à ses besoins propres. La
femme, sur ses biens réservés, doit contribuer aux charges du
ménage, mais non pas nécessairement pour la totalité des revenus: seuleillent dans la mesure de ses facultés. La même obligation étant mise par l'article 7 à la charge du mari, chacun
des deux époux devra contribue,r, proportionnellenlent à ses
ressources, aux charges du nlénage . .

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Ce caractère proportionnel de la contribution de la femme
réalise une modification à l'état de droit ancien, sous les régimes
en vertu desquels cette contribution était forfaitaire. Aucun
c1iangement sous le régime de la communauté~ puisqu'alors les
gains des deux époux, confondus au sein de la com"nulnauté,
étaient employés également aux besoins du nlénage. Sous le
régime sans communauté, les revenus des biens de la fenlnle,
dont le mari avait la jouissance, étaient sa contribution, fOl'faitaire COlllme on voit, et sans rapport avec les charges effectives
du nlénage ; elle se trouve ramenée par la loi nouvelle à une plus
exacte proportionnalité. Sous le régime de séparation de biens,
la contribution de la femnle, à défaut de fixation dans le contrat
de mariage, est établie d'une façon forfaitaire au tiers de.. ses revenus (art. 1537), et il en est-de même sous le réginle dotal quand
tous les biens de la femme sont paraphernaux (art. 1575). Au

�PROPRIÉTÉ n'AFfECTATION

297

contraire, depuis la loi de 1907, la contribution de la femme
n'étant plus évaluée d'~vance et d'une façon forfaitaire, son
chiffre varie en fonction des ressources de la femme et des ressources comp~ratives du Inari, en tenant compte ~ussi de l'augmentation et de la diminution des dépenses domestiques (1).
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Conllnent est sanctionnée l'obligation qui pèse sur les deux
époux de contribuer aux charges du Inénage ? Avant 1907, toute
sanction était inutile au profit du Inari, sous les régimes qui lui
donnaient l'administration des biens de la fenllne. Au cas de
paraphetnalité ou de séparation de biens, les tribunaux admettaient le droit pour le mari de contraindre la femine par voie de
saisie; il a mêlne été jugé que les tribunaux pouvaient imposer
à la femme un versement à titre de garantie, un cautionnement
ou une hypothèque, dans le cas où elle a.urait nlanifesté l'intention de se soustraire à son engagement (2). En revanche, il
n'existe au profit de la femme aucune sanction, en' dehors de la
séparation de biens qui lui permettra d'obtenir du mari une
contribution effective sous forme d'une pension fixée par le jugement et exigible par toutes voies de droit. Les tribunaux ont
reconnu que la femme séparée de biens pouvait se faire autoriser par la justice à employer elle-même pour les besoins du
ménage la part contributoire que, dans la rigueur des principes,
elle aurait dù verser entre les mains du mari (3). Mais, en dehors
du cas de séparation de biens, la femme n'a aucun moyen à sa
disposition pour obliger le Inari à contribuer aux charges du
ménage. Elle ne " peut Inême pas, sauf le cas d'abandon par le
mari, ou de désertion du domicile conjugal avecjustes motifs (4),
pratiquer des saisies sur les biens du nlari pour le forcer à lui
fournir des aliments (art. 203, 212, 214) (5).
(1) Pour le calcul de cette contribution de la femme, cf. Chéron, loc. cit.,
p. 776.
(2) Agen, 7 mars 1870. S. 70, 2, 233. D. 70, 2, 131.
(3) Casso 8 avril 1851. D. 52, 2. 127.
(4) Req. 2 janvier 1877. D. 77, 1. 162.
(5) Voir la critique de cette jurisprudence par Chéron, loc. cil., p. 783.

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La loi de 1907 a établi au profit de chaçun des époux un droit réciproque.de saisie sur les salaires de l'autre (1). Chacun des époux
devant contribuer selon ses facLZltés, c'est-à-dire en proportjon de
l'importance de ses revenus et non pas seulement de ses salaires,
la saisie pourra être praLiquée par la femnle pour une part supé- .
rieure à celle que le mari devait fournir sur son salaire. Mais la
sanction consistant uniquement dans une saisie-arrêt pratiquée
sur le salaire, elle ne sera efficace que dans le cas et dans la
Inesure où le mari travaillera. En dehors de là, la femme sera
aussi mal protégée que par le passé. Le jugement rendu par le
juge de paix, quelle que soit l'importance de l'affaire (2), autorise la femme à toucher une part des salaires du mari; .non seulement sur les salaires échus, nlais aussi les salaires à venir,
jusqu'à ce que, la situation s'éLant modifiée, le mari recouvre par
une main levée la disposition de son salaire. Le droit de saisiearrêt de l'article 7 subsiste lorsque les époux sont séparés de
fait (3). Il existe au profit du mari sl1r les salaires de la femnle.

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Mais le Inari pourrait-il en outre, en vertu de l'article 7, pratiquer une saisie sur les salaires de sa femme, alors que ces
salaires ont ~éjà été transformés en biens mobiliers ou immobiliers? Sans hésiter, cette question doit être résolue par la négative. Toute solution contraire assurerait au mari un trailenlel1Î
plus favorable qu'à la femme qui ne peul saisir les capitaux du
nlari ; elle est contredite par le texte qui parle uniquement de
saisie-arrêt pratiquée aux mains d'un tiers débiteur .

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C'est seulement au cas de mauvaise administration par la
femme des biens réservés que le mari pourra prendre à leur égard
une mesure qui correspond à la protection que procure à la femnle
le droit de demander la séparation de biens .. La procédure, en
vertu de l'article 2, se déroule devant le tribunal civil du domicile
des époux, qui est appelé à prendre une n1esure plus radicale: il ne
(1) Le Courtois et SUl'ville, Zoe. cil., nO 22, p. 18.
(2) Voir cependant un jugement du tribunal de Châlons-sur-Marne du
19 mars 1909. Gaz. TTib. 4 juin 1909, et les observations de 1\1. Gaudemet.
Revue trimestrielle 1909, p. 669.
(3)Civ. 1er février 1909. D. 1909, 1. 85.

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s'agit plus d'une simple saisie-arrêt d~s salaires, mais du retrait,
en tout ou en partie, d es pou \'oirs que la loi de 1907 confère à la
femme sur ses biens réservés. Que l'on remarque alors le singulier effet du système de la loi qui a superposé les règles nouvelles aux règles anciennes résultant des régimes matrinl0niaux.
Si le mari use de la faculté que lui ~onfère l'arLicle 2, les conséquences du retrait de pouvoirs seront loin d 'être toujours les
Inêmes. La femme est-elle mariée sous le régime de communauté? Les biens réservés rentrant purement et simplement dans
la catégorie des biens communs, le Inari reprendra sur eux ses
pouvoirs exclusifs d'administration: et il en sera de même sous
le régime sans communauté. Mais si les époux vivent sous un
régime de paraphernalité générale ou de séparation de biens, la
femme privée des pouvoirs que lui accorde la loi nouvelle continuera à user des droits d'administration et de jouissance qu'a
toute femme séparée sur ses biens propres. Le seul effet de
l'action intentée par le Inari aura éLé de lui faire perdre le droit
d'aliéner ses immeubles (1). Il est tout à fait étrange que le pouvoir de retrait conféré au mari, alors que les raisons d'en user
sont les mêmes, ne soit pas égal dans ses conséquences. C'est l'un
des effets les plus bizarres du système de la loi, qui, au lieu de
bâtir sur un terrain neuf, a voulu assez gauchement adapter un
vêtement uniforme à la complexité des régimes nlatrinloniaux. (2)

.

SECTION III
LA DISSOLUTION DU PATRIMOINE AFFECTÉ

SOMMAIRE
R'\rtage des biens réservés entre les époux, sous le régime de communauté :
Faculté spéciale reconnue à la femme, au cas de renonciation, de
reprendre les biens réservas, - Droit de poursuite des créanciers après la
(1) Le Courtois et Surville, lac, cil . , no 27, p. 21.

Ou a reproché aussi très justement au législateur (Lalou, op . cif" p, 14.0;,
de n avoir entouré le retrait des pouvoirs de la femme d'aucune publicité.

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DE VABRES

dissolution du mariage; les créanciers personnels de la femme qui ont
traité avec elle sans autorisation du mari ont-ils toujoUl s leur droit
d 'action sur les biens réservés? - Récompenses entre époux.

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L'affectation prend fin ayec la vie du ménage. A la dissolution
de l'union conjugale, la question que fait naître la dissolution des
biens affectés ne saurait être 1011gueinent débattue. Ces biens
n'étant pas consacrés à une fin idéale, mais uniquement à l'intérêt des époux, quand ceux-ci se séparent, une solution s'impose: c'est le partage.

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Cette solution s'impose avec une telle évidence que si le
législateur a entendu maintenir aux biens réservés la qualification ancienne qui résultait pour eux du régime matrimonial,
c'est pour l'obtenir. Le point de départ de la réforme - celleci ayant eu pour but d'assurer à la feinme sur le produit de son
travailla plus complète indépendance -, semblait devoir faire
attribuer aux biens réservés, même sous le réginle de conunu..
nauté, le caractère de biens séparés. Mais cette qualification
conduisait à des conséquences regrettables, en ce qui touche la
dévolution des biens à la dissolution du mariage. Dans le cas de
prédécès du Inari, il n'y avait rien de choquant à ce que, les
biens communs étant partagés entre les héritiers du 111ari et la
fenll11e survivante; celle-ci pùt garder pour elle seule le produit
de son travail. Mais dans le cas conlraire du prédécès de la
femme, il semblait inique que les gains de celle-ci fussent attribués intégralement à ses héritiers, parce qu'on a·v ait le sentiment plus ou moins net qu'il entrait dans ces gains une part de
collaboration du mari. Au cours des observations qu'il présenta
à la Société d'Études législatives, ~1. le professeur Saleilles proposait d'adIl1ettre, à l'égard des biens réseryés, le régjme de la .
séparation. Mais leur dévolution devait être soumüe aux règles
suivantes, quand les époux seraient mariés sous un régime de
conlillunauté; « admissibilité pOUl' la femme acceptante de garder

�PltoPRIÉTÉ n'AFFECTATION

301

ses biens séparés, si elle survit,' et obligation pOUl' ses représentants,
si elle prédécède, de les l'apporter à la commllnauté (1). »

La première solution donnait lieu à contestation; mais la
seconde, au sein de la Société d'Études législatives, n'était
discutée par personne. Ainsi l'idée d'un droit exclusif de la
femnle qui avait inspiré surtout les promoteurs de la réfonne
faisait place, lorsqu'on voulait régler la dévolution des biens
réservés, à une idée nouvelle: celle-là mêlne sur laquelle repose
la constitution du patrimoine affecté, l'idée d'une collaboration
des époux. La solution à laquelle elle conduisait logiquement
était le partage.

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Le législateur y est arrivé, comme on sait, en maintenant aux
biens ,réservés, sous le régime de la communauté, la qualité de
biens conlmuns. La conséquence s'en dégage tout naturellement,
et elle est formulée dans l'article 5 : « S'il y a communauté ou
société d'acquêts, les biens réservés entreront dans le partage du
fonds commun. )) Le législateur est allé plus loin que n'aurait
voulu M. Saleilles, puisque le partage doit avoir lieu au cas de
prédécès du Inari conlnle au cas du pré~écès de la femme. Mais
la solution est spéciale au régime de conllnunauté, qui sera
d'ailleurs le plus souvent celui des fenllnes qui gagnent un
salaire. Sous tous les autres régimes, les biens réservés de la
felnme ne pourront être attribués qu'à elle ou à ses héritiers i
c'est ce que signifie sans doute le texte suivant de l'article 5 in
fille: « Sous tous les réginles qui ne coniportent ni communallté ni
société d'acquêts, ces biens sont propres à la femme (2). ))
Même sous le régime de communauté, le législateur a laissé à
la femlne et à ses héritiers en ligne directe le droit de reprendre
l'intégralitê des biens réservés. Au lieu que, dans le système de
M. Saleilles, cette faculté devait être laissée à la femme acceptante,
elle n'était possible, dans le projet de la Société d'Études législatives, qui est devenu sur ce point le texte définitif de la loi,que dans
le cas de renonciation: « Si la femme renonce à la conlmunauté,
(1) Bulletin de la Soc. d'Ét. législ., 1902, p. 147.
(2) Voyez sur ce point Lalou, op . cit., p. 132 .

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302

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DONNEDIEU DE VABRES

elle les gardera francs et quittes de toutes dettes autres que celles
dont elles (ils ?) étaient antérieurement le gage, en vertu de
l'article 3 de la loi. »
On a rapproché avec raison celte disposition législative de
la clallse d'apport franc et quitte, qui, sous le régime de '
comnlunauté, permet à la femll1e renonçante de reprendre ses
apports (art. 1514). Il existe cependant plusieurs différences. La
fenll11e commune ne peut reprendre ses apports que si elle a eu
le soin de s'en réserver le droit dans son contrat de mariage.
Les biens réservés sont dévolus au profit de la femme renonçante
ou de ses héritiers en ligne directe, en "erlu d'une disposition
impérative de la loi à laquelle il ne peut être dérogé. Les raisons
de la loi ne sont pas les mêmes; le droit de reprendre ses apports

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est pour la fenlme comnlune en biens la compensation des
pouvoirs d'administration exclusifs que le mari a sur les biens
communs. On ne peut raisonnel~ de même à l'égard des ' bieùs
réservés qui sont restés entre les nlains de la femme. Si le législateur a voulu qureUe fût toujours libre de les reprendre, ill1e
faut voir là qu'une cons.é quence du « droit spécial» qu'il a cru
devoir lui reconnaître sur les produits de son fI·avail. Enfin, la
reprise d'apport franc et quitte ne fait pas échapper les biens
qui en sont l'objet aux poursuites des créanciers de la conlmunaulé lesquels conservent, 111a1gré. la clause, les droits qu'ils
auraient sur les biens COn1l11UnS à l'encontre d'une femme
renonçante; au contraire, les biens réservés, gardés par la
femnle renonçante, ne sont grevés que des dettes de la femme et
de celles contractées par le mari dans l'intérêt du ménage.
(Art. 5, § 2, 1. 13 juillet 1907).

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Droit de poursuite des créanciers.

Une question délicate qui continue en effet à se poser, après
le partage des biens communs est celle du droi t de poursui te des
créanciers. On sail que les dettes contractées par le mari autrem enlque dans l'intérêt du ménage ne grèvent pas lesbiens réservés
de la femme. S'il s'agit cependant d'une delle tombée en conl-

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nlunauté, la fenll11e doit pouvoir, après la dissolution du
lnariage, être poursuivie pour moitié de la dette. Et comme à ce
moment, les biens réservés ont été compris dans le partage des
biens COlllmunset confondus avec eux, il ne nous paraît pas possible d'écarter, en ce qui touche ces biens, le droit de saisie des
créanciers. - Les obligations contractées dans l'intérêt du ménage,
soit par le mari soit par la femnle, donnent droit d'action aux
créanciers sur les biens réservés: il suffira d'appliquer, en ce qui
les concerne, les règles ordinaires de la comnlunauté. Si donc
l'obligation a été contractée par la femme, le mari n'en sera tenu
que pour moitié. - Une que~tion autrelllent délicate est celle
que fait naître la situation des créanciers qui ont trailé avec la
femllle non autorisée de son mari: avant la dissolution, ils ne
pouvaient agir · que sur les biens réservés de la fenlme; par
suite de son incapacité générale de s'obliger seule, ils ne pouvaient agir sur la nue propriété de ses propres (1). Que décider
après la dissolution?
Traitera-t-on ces créanciers COlllme des créanciers personnels
de la femme? Ce serait restreindre arbitrairement leur gage,
puisqu'ils avaient actioiI sur des biens communs. Les assimilera-t-on aux créanciers qui ont traité avec la femme dans
l'intérêt du lnénage? Ce serait l'élargir d'une façon injustifiable (2).
La seule solution possible consiste, semble-t-il à déciderquele gage
de ces créanciers deilleurera, après la dissolution, exactement ce
qu'il était au cours du mariage. Ils pourront se faire payer sur
les biens réservés de la fem me, alors cependant que ces biens
OlIt été partagés entre les époux, alors qu'il n'y a plus à proprelnent parler de biens réservés. C'est bien la preuve que dans le
système de la loi, les biens réservés constituent un patrimoine
à part. Ce patrimoine conserve son individualité, même après la
dissolution du mariage, dans la mesure où cette individualité
(1) Pichon, p. 215.
(2) Voyez cependant Lalou, op. cil., p. 163, d'après cet auteur « les créanciers de la femme qui, dutant la communalüé, n'auraient eu action que stu'
les biens réservés pourront, à la dissolution de ce régime et en cas d'acceptation de la communauté par la femme, poursuivre le mari pour sa part
contributoire dans le passif commun. »

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est nécessaire pour assurer le respect des droits que les tiers
ont acquis sur lui. On sait que sous le régime dotal, les biens
dotaux demeurent insaisissables à l'égard des créanciers qui
ont contracté avec la femnle au cours du nlariage, Inême après
la dissolution, alors qu'à tous auLres égards ces biens qnt perdu·
la qualité de biens dotaux. Nous sonllnes en présence d'une
situation inverse.
Toutes ces règles se trouvept nlodifiées au cas de renonciation
de la femme. Elle reprend alors les biens réservés à son administration, « francs et quittes de toutes dettes autres que celles
dont ils étaient antérieurement le gage, en vertu de l'article 3 de
la loi. » Elle ne peut être poursuivie sur ces biens pour les dettes
contractées par le mari autrement que dans l'intérêt du I11énage,
et c'est le grand intérêt que présentera alors la · renonciation mais elle pourra êtl'e poursuivie et pour les dettes qu'elle aura
contractées personnellement, et pour les obligations contractées
pat' le mari dans l'intérêt du ménage -.

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La dernière question qui se posera enfin api'ès la dissolution
du mariage est celle des réèompt=mses entre épou)(. Plusieurs
hypothèses doivent être exanlinées .
On pe~t supposer que le I11ari a; sur ses biens propres, payé
une dette contractée par la fenll11e non autorisée, autrement
que dans l'intérêt du I11énage. Il a droit à une récompense qui
Sera soldée sur les biens personnels de la femme qui comprennent ses biens réservés.
Deuxième hypothèse. Ces dettes personnelles à la femme ont
été payées par la communauté. Si la femme renonce et reprend .
ses biens réservés, elle devra récompenser la comnlunauté dh
montant des dettes acquittees par cette dernière. Si la fenllne
accepte, la communauté sera créancière d'une récompense;
mais cette récompense n'est due que dans la mesure où les
deLtes payées dépassei'aiellt la valeur des biens r~serYés.
Une troisième hypothèse est celle où la femme aurait payé
sur ses biens réservés une dette contractée par le nlari autre-

�305

PROPRIETE n'AFFECTATION

ment que dans l'intérêt du nlénage. Si renonçant à la conlmunauté, elle reprend ses apports francs et quittes, une
récompense lui est due par Je mari. Si, elle accepte la communauté, les biens réseryés faisant partie de la masse commune.
la loi du 13 juillet 1907 n'entraîne aucun effet particulier. Il
suffit de se reporter au droit commun (1).

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Par contre, aucune récompense n'est due à la femme, quand
elle a payé sur ses biens réservés les dettes du ménage, au delà
de sa part eontributoire. C'est que, comme l'a dit avec raison
un auteur (2), la loi de 1907 , affecte en prin cipe tous les biens
réservés de la femme aux besoins du, l11énage. Si, pendant la
durée de la vie COlumune le législateur a obéi à l'idée, seloil
nous regrettable, de diviser les biens communs en deux masses,
dont chacune à son administrateur, il n'est pas moins vrai que,
pour les besoins dll ménage, le mari peut engager tous le's
biens réservés, connue la femme peut engager tous les biens
conllnuns ordinaires. C'est une juste application de l'idée - dont
nOus regrettons que le législateur n'ait pas su tirer toutes les
conséquences - que les fruits de l;activité des deux époux
constituent un fonds ~Oll1tnun. Ce fonds peut être engagé par
chacun d'eux pour les affaires communes (celles du ménage),
sans le consentenlent de son conjoint, ni recours possible
contre lui.
(1) C. sur ces points Le Courtois et Surville, loc . cil.,
(2) Lalou, op. cil, p. 169.

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�CHAPITRE II
LE FONDS DE COMMERCE
(Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement
des fonds de commerce)

SOMMAIRE
Fréquence des W'ntes de fonds de commerce; questions qu'elles font naître;
nécessité de sauvegarder l'intérêt des tiers compromis par la vente;
créanciers du vendeur et de l'acheteur; pourquoi ces questions se posent
d'une façon spéciale au sujet du fonds de commerce j la loi du 17 mars 1909.

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La fréquence des venles de fonds de comlllerce est assurément
l'un des phénomènes économiques les plus curieux de notre
époque et en particulier de ces dernières années. Doit-on l'attribuer à :a fièvre de sp'éculation qui sévit de plus en plus, au
chassé-croisé qui s'opère entre les classes de la Société, les uns
passanL des carrières libérales aux cardères commerciales,
d'autres suivant une route inverse,' au développement des grandes entreprises qui absorbent les petites? .. Il est certain que
le fonds de cbmmerce qui, il y a cinquante ans, restait souvent
aux mains d'un même individu et se transmettait à son fils, est
aujourd'hui l'objet de mutations constantes. Les statistiques
relatent qu'au cours de ces dernières années, il ~'est produit par
an environ 50.000 ventes de fonds représentant une somnletotale
de 400 millions (1).
(1) Les fonds de commerce représentent dans la fortune publique une
valeur de plus de 4 milliards (proposition de M. Cordelet). Les cessions de fonds
de commerce enregistrées en 1904 dans les bureaux de Paris et de la banlieue
se SOllt élevées à 15,850 (annexe nO 3) j le bulletin de statistique du Ministère
des Finances (même annexe), donne pour 1~ü3 et pour la France le chiffre de
54.291 ventes de fonds de commerce.

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A des besoins éconon1Ïques nouveaux correspond une législation nouvelle. On ne saurait être surpris que l'intervention du
législateur, en ce qui concerne la vente des fonds de commerce,
/iioit singulièrement récente: la loi qui régit la matière, et à
laquelle vont être consacrés les développements qui suivent, est
une loi du 17 mars 1909.
Les relations nées des actes de commerce sont généralement
régies, soit par les conventions des parties, soit par les usages.
Quand le législateur intervient, c'est presque toujours dans le
nlême but: pour sauvegarder les intérêts des tiers qui pourraient
être compromÎs, si on laissait pleine liberté aux parties d'attacher à leurs conventions tels effets qu'il leur paraît convepable.
En particulier, la vente d'un fonds de commerce peut cOIn promettre les intérêts de deux catégories de tiers.

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Ce sont d'abord les créanciers du vendeur. La vente, conformélnent au droit commun, n'est assujettie à aucune forme
solennelle. Elle peut même se réaliser sans qu'un écrit soit
dressé. Et, aussitôt la vente faite, le fonds, sorti du patrimoine du
vendeur, échappe à la- nlainmise de ses créanciers chirographaires. Sans doute, dans le gage de ces derniers, le fonds de
commerce sera remplacé par le prix, versé par l'acquéreur. Mais
il arrive souvent que le commerçant, pressé par les circonstan-.
ces, .est obligé de vendre le fonds dans des conditions désavantageuses. Le prix qu'il a touché ne représente pas la valeur
véritabl~ du fonds de conlll1erce. Il arrive encore qu'une partie
du prix soit absorbée par le marchand de fonds : . car c'est une
industrie véritable que celle de ces « marchands de fonds» qui,
se proposant comme intermédiaires dans les relaLions entre
vendeurs et acheteurs de fonds de commerce, se font attribuer
la rénlunération de leurs services et absorbent une partie du prix
de vente. Enfin, il est possible qu'une entente frauduleuse intervienne entre les parties, en vue de dissimuler aux créanciers
du yendeur une partie du prix. ~
Une autre catégorie de tiers peuvent êLre également lésés par
la vente du fonds de commerce. Ce sont les créancie~s de l'acheteur. Pour comprendre comment un dommage peut en résulter

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indirectement pour eux, il est nécessaire de tenir compte des
circonstances dans lesquelles le contrat intervient généralement,
Souvent le prix n'est pas immédiatement versé. L'acquéreur,
simple cOlTIlnis ou employé du propriétaire primitif qui achète
·le fonds pour devenir patron à son tour, cOlnpte pour s'acquitter
sur son activité future, sur les bénéfices qu'il réalisera dans la
suite. Souvent, son vendeur lui fait crédit. Plus souvent encore,
l'acquéreur s'adresse à un prêteur - généralenlent un banquier
ou un négociant en gros - qui lui prête la somme nécessaire
pour payer son vendeur, et qui assure son propre remboursement en se faisant donner le fonds de commerce en gage. Ainsi,
il naît presque toujours, au moment de l'acquisition d'un fonds
de commerce, une créance privilégiée sur le fonds. C'est le privilège du vendeur, établi par l'article 2102 du code civil, si le
vendeur lui-mênle a fait crédit. C'est le privilège du gagiste, si
les fonds ont été avancés par un prêteur . . En définitive, les.
créanciers chirographaires de l'acquéreur du fonds de COlnmerce
- les petits fournisseurs qui ont fait crédit au propriétaire
actuel du fonds en se Hant à sa situation apparente - se verront
prinlés par l'un ou l'autre de ces privilèges. Et comnle le privilège absorbera généralement l'intégralité du prix, le dépouillenlent seloa complet.
Ces solutions sont la pure et simple application du droit
commun. On peut être tenté de se denlander dès lors si l'application du droit conllnun ne suffit pas, et pourquoi les tiers - qui
ne bénéficient généralelnent, contre les effets de la vente, d'aucune protection spéciale - auraient droit ici à des garanties
exceptionnelles.
On peut en donner deux raisons. L'une tient à l'importance
pécuniaire du fonds de commerce. Il occupe, dans le patrimoine
du commerçant, une place prépondérante. Il compose, parfois,
à lui seul, la majeure partie de l'actif. C'est l'actif tout entier
dont les créanciers du vendeur peuvent se trouver frustrés par
l'effet de la vente -- ce qui ne se produit pas lorsqu'il s'agit d'pn
objet mobilier ordinaire.
Une auti°e raison concerne la nature spéciale du fonds de

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DONNEDIEU DE VABRES

COnll11erce : sa complexité. Il · se compose d'éléments assez
variés: d'abord certains éléments immatériels: l'achalandage,
par où il faut entendre la situation spéciale où se trouve le fonds,
à laquelle est attachée non seulement une clientèle déjà exis.,.
tante, m,ais la possibilité d'étendre, dan~ l'avenir, cette clientèle;
le droit au bail, dont l'importance ne saurait être contestée, car
le fonds doit sou vent sa prospérité au fait q-u'il est placé dans
telle rue populeuse, dans tel quartier particulièrenlent fréquenté;
les droits de propriété indLlstrielle, brevets d'in ven lion, etc.;
.enfin, des éléments corporels: matériel et Inarchandises (1).
Voilà les éléments dont l'ensenlble constitue ce que l'on appelle
« le fonds de commerce», et qui sont généralement compris
dans la vente de ce fonds. De là il résulte que le fonds n'est proprenlent ni un 111euble corporel, ni un nl euble incorporel: mais
une universalité mobilière. Et cette nature spéciale est la justification suffisante des règles exceptionnelles auxquelles son
transfert sera soumis, car la dévolution d'une universalité ainsi le transfert d'un patrinl0ine à titre successoral - ne se
réalise pas sans que des précautions soient prises en faveur des
tiers.
Il existe d'ailleurs un lien entre les éléments, si divers soien:tils, de ce patrimoine. Il résulte de l'idée qui doit dominer les
explications suivantes: l'idée d'affectation. Achalandage, droit
au bail, propriété induslrielle, matériel et marchandises ... sont
unis par la destination qui leur est eomnlune : ils doivent servir
à l'exercice d'un conlnlerce - non du commerce en général mais d'un comillerce déterminé - dans une localité déterminée.
Telle est la volonté de celui qui a constitué le fonds; et celte
volonté s'imposera au fonds dont elle règlera la condilion juridique à travers des llullations successives. Ainsi, quand le législateur se préoccupe d'assurer aux tiers les garanties spéciales
(1 ) « Sous le nom de fonds de commerce on désigne un el1s3mble de choses
qui se rattachent à l'exercice d'un commerce, principalement l'installation
matérielle, l'achalandage, l'enseigne, les marchandises en magasin, le droit
au bail des lieux où s'exerce le commerce, la marque de fabricÏue ou de COlllmerce que le commerçant appose sur ses marchandises ». (Lyon-Caen et
Renault. Traité de Dl', comm., t. III, n O 239).

�PROPRIÉTÉ D' AFFECTATION

311

que la nature particulière du fonds justifie, il ne doit pas perdre
de vue l'idée suivante: que l'objet de l'aliénation est une propriété affectée et qu'aucune restriction à la liberté des parties
n'est légitime, si elle va à l'encontre du hut auquel "le fonds est
affecté. Dans quelle mesure le législateur du 17 mars 1909 s'est-il
inspiré de ce principe? C'est la question que les déyeloppeillents
qui suivent auront pour objet d'élucider.
Nous rechercherons à la suite de quelles circonstances, et sous
l'empire de quelles considêrations la réforme est intervenue.
Entrant dans le détail de la loi de 1909, nous rechercherons à
quelles conditions de validité la vente d' un fonds de conUllerce
se trouve désormais soumise.
Nous nous préoccuperons, enfin, d'en déterminer les effets.

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SECTION 1
LES CAUSES DE LA RÉFORME

SOMMAIRE

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Deux notions opposées du fonds de commerce; conception française: le fonds,
simple uni"c rsd:té de fait; conception allemande: le fonds, patrimoine
d'affectation . - Comment cette dernière idée s'est, dès avant 1909, introduite en jurisprudence: la loi de 1898 organisant la publicité du nantissement des fonds de commerce; les tribunaux admettent que le nantissement
pOl'te sur les marchandises. - Atteinte portée aux intérêts des créanciers
de l'acheteur : nécessité d'une intervention législative.

Deux systèmes s'opposent, touchant la notion du fonds de
cvmmerce. L'un de ces systèmes était, jusqu'à ces dernières
années, adopté par la majorité de la doctrine française. Il
consiste à voir dans l'ensemble des éléments précédemment
énull1érés : achalandage, droit au bail, propriété industrielle,
matériel et marchandises, un simple assemblage de fait. Peut-:
être y a-t-il, par suite de la volonté du propriétaire qui a réuù.i
tous ces éléments en une mênle exploitation, une universa1ité :
111ais cette uni yersalité ne présente aucun caractère juridique,

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DONNEPIEU DE VABRES

et l'on ne saurait en déduire des conséquences de droit. Au
point de vue de leur transnlission, des objets si di vers par leur
nature pourront être soumis à des règles différentes. Il n'y aura
pas une vente du fonds de commerce - mais autant de ventes
que le fonds renfenne d'éléments divers : et chacune de ces
ventes obéira à ses règles propres. C'est un point de vue négatif.
Mais voici une observation plus précise, et qui ' nous conduira à
un résultat positif. Parmi ces objets si dissemblables, que l'intérêt du commerce réunit, il en est un qui a la prépondérance
sur les autres, qui est essentiel : l'achalandage . Le fonds de
commerce conserve son individualité, même si on le sépare de
son matériel et de ses marchandises: au contraire, il n'y a pas
de fonds de commerce sans achalandage (1). (En ce sens,
Lyon-Caen et Renault, Traité de droit comnzercial, t. III, nOs 239-242.
Thaller. Traité élémentaire de Droit commercial, p. 970 et suiv.).
Nous arrivons ainsi à la notion suivante qui nous révèlera le
caractère juridique du fonds de comnlerce. Le fonds de COlllmerce n'est pas autre chose que l'achalandage: c'est un meuble
incorporel.
Le fonds de commerce patrimoine d'affectation

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A cette notion s'oppose la conception différente qui depuis
longtemps déjà domine eu Allemagne. Dans chacun des
éléments divers qui constituent le fonds de commerce: les uns
incorporels, les autres matériels; les uns permanents, les autres
changeants, les Allemands ont découvert un caractère COlnmun
qui est précisélnent le but auquel ils sont tous destinés: savoir,
le comlnerce. Le but commercial crée l'unité du fonds de
.commerce et lui confère le caractère d'un patrinl0ine affecté.
Le fonds de commerce n'est donc pas, suivant la théorie classique des auteurs français, un siniple assemblage de fait; il a
(1) « Le fonds de commerce n'est pas un tout ay ant une économie propre;
c'est à la clientèle qu'on devrait réserver cette qualification. » Voy ez, dans le
même sens: Boutaud et Chabrol. Traité des fonds de commerce, p. 55 ; Lèbre,
traité des fonds de commerce, p. 4; Moutier et Faucon. De la vente et du
nantissement des fonds de co~merce, p. 149.

�PROPIUÉTÉ n'AfFECTATION

313

son unité juridique. Dans l'ensemble de la fortune du commer..
çant, Ü constitue un petit patriInoine à part. La conséquence
pratique, exactement opposée à la solulion doctrinale française,
c'est qu'au point de vue de sa translation, et spécialement au
point de vue de sa vente, ce patrimoine sera soumis à des règles
uniformes (1).
Or, dans quelle mesure ces idées allemandes, répudiées par
les auteurs français, avaient-elles, dès avant 1909, pénétré dans
notre ju.risprudence? 11 importe pour le préciser d'examiner
l'interprétation que nos tribunaux avaient donnée des lois qui
réglenlentaient alors les transmissions des fonds de comluerce.
La loi de 1898 sur le nantissement des fonds de commerce
et la jurisprudence

Aucune mesure de protection spéciale n'avait été prise en
faveur des créanciers du vendeur; "ils n'étaient garantis que par
le droit commun de l'aclion paulien,ne et des articles 446 et 447
du code de conlmerce. Quant aux créanciers chirographaires
de l'acquéreur, nlenacés par le privilège du créancier gagiste,

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(1) Ces idées sont poussées jusqu'à leurs de.r nières conséquences par
certains auteurs, qui eu outre des éléments précités ·comme constituant
le fonds de commerce voudraient y comprendl'e l'actif et le passif du
commerçant. Ce serait la conséquence logique de l'idée d'universalité juridique, mais elle est loin d'avoir pénétré dans notre droit français, et nous
n 'insisterons pas sur ce point. Voyez d'aUleurs en sens contraire l'opinion de
Laurent (Principes d~ droit civil français, t. VI, n ° 419) qui, au sujet du
legs d 'uu fonds de commerce, s'exprime ainsi : « A s'en tenir à l'expression
dont la Cour de cassation se sert pour qu alifier le fonds de commerce, il
faudrait dire que c'est uue universalité juridique qui a été léguée, partant un
ensemble de créances, de dettes et de marchandises.... C'est assimiler le
fonds de commerce a une hérédité. Il nous semble que c'est aller trop loin.
Il ya certainement un caractère d'universalité dans le legs d 'un fonds de
commerce. Ce ne sout pas des marchandises déterminées que le testateur
l ègue comme lorsqu'il donne des meubles meublants. Le commerce implique
le fait d'acheter pour revendre; donc, en léguant un fonds de commerce, le
testateur lègue implicitement sa clientèle avec le droit de vendre les marchandises qu'il aura en magasin à sa mort, sauf à acheter de nouvelles marchandises au fur et à mesure des besoins. En ce sens, il y a une universalité dans
le legs d'un fonds de commerce, mais cela n 'a rien de commun avec les dettes
et les créances. L'actif et le passif du testateur passent à son héritierr et il
faudrait une déclaration de volonté expresse pour que les créances et les
dettes passent à un légataire particulier. »

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DONNEDIEU DE VABRES

une loi de 1898 était "enue organiser, dans leur intérêt, ]a publicité de ce pri"ilège : « L'article 2075 dcz code civil est ainsi modifié:
Tout nantissement d'ull fonds de commerce devra, à peine de
nullité, être inscrit Silr un registre public tenll azz greffe dll fribllnal
de çommerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. ») Ainsi, le
nantissenlent d 'un fonds de commerce demeurait (1) soumis à
cette règle, qui déroge au droit commun du gage: il se réalisait
sans aucune dépossession du débiLeur. Mais comme les créanciers "oyant le fonds de commerce aux mains de son propriétaire risquent d'être trompés sur la consistance réelle de leur
gage, il était indispensable de remplacer cette publicité réelle
que constitue la dépossession. C'est ce que le législateur de 1898 a
fait, d'une façon assurément imparfaite, en ordonnant une
inscription sur nn registre public tenu au greffe du tribunal de
conlmerce.
Or la question, touchant à notre principe, que l'interprétation de ce texte devait ,poser devant les tribunaux est la
suivante: Quelle serait la portée du privilège ainsi publié?
S'exercerait-il seulement sur l'élément imnlatériel du fonds de
commerce, sur l'achalandage? En sorte que, pour soumettre ses
nlarchandises au droit de gage du créancier, le COnll11erçant
devrait, conformément au droit commun de l'article 2075, en
abandonner la possession? Admeltrai t-011, au conlraire, que la
publicité prescrite par la loi de 1898 assurerait la validité du
nantissement sur tous les éléments cOlnposant le fonds de
comnlerce? Dans le sile,nce de la loi, la première solution
s'imposait au juge, s'il regardait le fonds de commerce connne
un Ineuble incorporel. La seconde découlait au contraire de la
notion d'un patrimoine d'affectation. Or, c'est dans le second
sens que les jugesfrançaissesontprononcés(2). Lasolutionrésulte
avec une netteté particulière d'un arrêt de cassation rendu par
(1) Sur la jurisprudence antérieure à 1898, qui était très divisée en ce qui
touche le nantissement des fonds de commerce, voir : Bouvier-Bangillon.
Loi du 17 mars 1909. Lois nOllvelles , 1909, p. 313,
(2) Parmi les décisions récentes ; Aix 25 oct. 1905. D. 1906. 2: 421 ; Rouen
24 janv. 1906, D. 1907. 2. 105 ; Orléans, 7 nov. 1908; Gaz. Pal. 1909. 1. 20.
Voyez toutefois Paris 5 fév. 1908. D. 1909. 2. 1, et la note de M. de Loynes.

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la chambre ci vile sur pourvoi fanné contre un alTêt de la Cour
d'Aix, du 27 avril 1903 : « La loi ne distingue pas entre les divers
éléments dont se compose le fonds, et il y a lieu d'y comprendre
les marchandises, soit existant au moment où le nantissement
a été constitué, soit renouvelées depuis, sans les soumettre, à
raison de leur caractère corporel, à la nécessité d'une mise en
possession (1).» Certains arrêts ont seulement apporté une
exception à cette règle dans le cas où les marchandises et le
11latériel étaient l'élément prépondérant du fonds (2).
Les auteurs français ont généralelnent élevé contre cette interprétation les protestations les plus vives (3). Non seulement
parce qu'elle allait à l'encontre de leur notion du fonds de commerce, simple universalité de fait - lnais parce qu'elle aboutissait pratiquement à une injustice -. Les créanciers chirographaires de l'acquéreur du fonds de con1lnerce - souvent de
petits fournisseurs - ont traité avec lui en considération des
apparences; or, les apparences, ce n'est pas la clientèle, ce n'est
pas le fonds, meuble incorporel: ce sont les l11archandises qu'ils
ont vu déposées dans son luagasin et qui leur ont paru un gage
suffisant. Ils s'en verront frustrés par le créancier gagiste. Dira-ton que la publicité au greffe a dû les renseigner sur l'existence
du nantissement? Mais COlllment exiger de ces personnes qui
ne traitent avec le commerçant que pour des opérations peu

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(1) Civ. casso 31 oct. 1906. Annales de Dr. comllleJ'cial, 1907, p. 78; D. 1906.
1. 528. Cette solution semble conforme, d'ailleurs, aux intentions du législa.'

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1

teur de 1898. En ce sens une déclaration de M. Thézard, rapporteur au Sénat,
qni consacre nettement l'idée d'une propriét6 d'affectation: « C'est par le
caractère de cet ensemble considéré comme objet principal, qu'il faut déterminer la règle à suivre; les objets particuliers qui y sont compris ne sont
que des accessoires ou des instruments qui doivent subir le même sort. Il
est bien évident que les meubles corporels, outillage ou marchandises, ne
pourront pas être remis matériellement au créancier gagiste; ce serait incompatible avec l'idée de simple nantissement; la difficulté, quant à ces meubles,
se résoud précisément par la conception de l'universalité juridique; les
meubles corporels y sont légalement entraînés et absorbés ).
(2) Paris, 2 nov. 1898. D. 99, 1. 195 .
(3) Pour la critique de la loi de 1898 et de la jurisprudence, voir les dis·sertations de M. " rahl, dans S. 1897.2. 891 et 1901. 2. 153, de M. Robert D. 1901.
~. 97 ; le rapport de M. Perceron, Blllletin de la Société d'Éludes législatives,
1903 p. 218; Thaller. Traité élé~lentaire de Droil-commercial, 4" éd. p. 65 .

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importantes, qü'el~es aillent, avant tout contrat, se renseigner
aux registres du greffe sur la situation de leur cocontractant?
D'ailleurs il est possible que le nantissement soit postérieur à
l'opération d'où la dette est née. Le créancier chirographaire ne
sera pas llloins primé par le créancier nanti. Ce résultat est
fâcheux, parce qu'il est contraire au crédit. Consacré par la
jurisprudence, il était à désirer qu'une loi nouvelle vint y porter
remède.
Les créanciers chirographaires de l'acheteur sont encore
nlenacés par le privilège du vendeur. Mais sur ce point une disposition législative spéciale au droit cOlllmercial a amélioré leur
situation. C'est l'article 550 du code de commerce, aux termes
duquel « le privilège et le droit de revendication établis pal' le n° 4de l'article 2102 du code civil, au profil du vendellr d'effets mobi·
liers, ne peuvent être exercés contre la faillite. » Il senlble donc
que dans la situation la plus critique, dans le cas d'insolvabilité
du conlmerçant, ses créanciers chirographaires seront suffisamment garantis. Mais il est trop facile de tourner la disposition de
l'article 550. Il suffira au vendeur du fonds de commerce de se
faire consentir un nantissement sur le fonds. On sait d'ailleurs
que fréquemnlent le privilège naît, au 11l0l11Cllt de la vente, au
profit du bailleur de fonds qui a fourni à l'acheteur de quoi
payer son vendeur .

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Indivisibilité des questions que font naître la vente
et le nantissement du fonds de commerce; nécessité d'une
intervention législative

De toutes façons, on ne saurait donc séparer la question de la
vente et celle du nantissement des fonds de commerce. Toutes
précautions qui seraient prises pour protéger les tiers contre les
effets de la vente seraient inefficaces, si le privilège du créancier
gagiste n'était soun1Îs égalenlent à · une réglementation protectrice. D'ailleurs, si l'on suppose qu'indépendanlment du privilège
né au jour de la vente le fonds ait été postérieurement l'objet
d'un nantissement, un conflit pourra s'élever non plus seuleluent
entre les créanciers chirographaires et le créancier privilégié.

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nlais entre le vendeur et le créancier gagiste. Comnlent résoudre
ce conflit? Le droit commun donne la préférence au créancier
gagiste, toutes les fois qu'il a reçu le gage d~ bonne foi dans
l'ignorance des droits du vendeur. Et telle est la solution que la
jurisprudence a cru devoir appliquer au fonds de commerce (1).
Mais le gagiste est en?possession de l'objet: et tel est le fondement
de la situation parLiculièrement favorable qui lui est faite. N'estil pas illogique de l'éLendre au créancier nanti du fonds de com111er ce qui lui, au contraire, n'en a pas la possession? Et en
admettant que pour les élél11ents immatériels - clientèle,
achalandage, droit au bail - l'inscription au registre du comnlerce doive être regardée comnle équivalente à ia possession,
n'y aurait-il pas du 11loins de sérieuses réserves à faire en ce
qui touche le matériel eL les marchandises? La solution absolue
consacrée par les arrêts est en harmonie avec la doctrine qui,
consacrant, sous l'empire de l'idée d'affectation, l'unité juridique du fonds de commerce, veut qu'il soit soumis au point de
vue des droits qui s'exercent SUI lui, à des' règles uniformes.
Mais elle est très discutable, si l'on tient compte du fondement
de la protecLion du cr~ancier gagiste.
Toutes ces difficultés appelaient une intervention législative.
Elle est née d'une proposition de M. Cordelet, présentée au Sénat;
le 21 mars 1905 (2). Cette proposition traitait dans deux parties
successives de la vente et du nantissement des fonds de
coml11erce; dans une troisième partie, elle s'occupait de résoudre des questions qui leur sont communes, touchant la réalisation du fonds de Conll11erCe et le rang respectif des deux privilèges. Après quelques retouches sur des points de détail, elle est
devenue la loi du 17 mars 1909 sur la vente et le nantissement
des fonds de commerce (3). Les auteurs de cette loi semblent
avoir été guidés par une double préoccupation: soumettre la
(1) Paris 8 janvier 1908, Gaz ette du Palais, 8 février.
(2) JOllrnal officiel, 1905. Doc. parlem. annexe, n O73.
(3) Rapport de .M. Cordelet, 2:&gt; janvier 1907, JOllrnal officiel. Doc. parlêm.,
Annexe nO14, p. 7. Rapp. Supplém. de .M. Cordelet. Séance du 29 nov. 1907.
Doc. parlem., Sénat 1908, annexe 110 313, Il 48. - Rapport de ;\1. Louis
Baudet à la Chambre (Off. 1909, annexe ne 2.267). - 18 fé". 1909, Nouveau

�318

DONNEDIEU DE VABRES

transnlission des fonds de comnlerce à des règles rigoureuses de
publicité, afin de permettre aux tiers de sauvegarder leurs droits
à ce moment: la vente ayant eu lieu, restreindre, dans l'intérêt
des créanciers chirographaires, la portée et l'exercice du privilège. Dans quelle mesure ce résultat a-t-il été atteint? Autour de
quelle notion théorique les solutions positiyes consacrées par le
législateur peuvent-elles se grouper? - C'est ce qu'il importera,
maintenant, d'examiner.

SECTION II
•

• •

4....

....

CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA. VENTE ET DU

NANTISSEMENT

D'UN FONDS DE COMMERCE.

SOMMAIRE

Conditions de validité de la vente dans les rapports inler parles.- Conditions
d'opposabilité aux créanciers du vendeur; avis insérés dans les journaux
d'annonces; droits des créanciers: exercice de l'action Paulienne; saisie
arrêt; droit de surenchère; critiques que l'admission du droit de SUl'enchère a soulevées; il ne se justifie, au point de vue juridique, que si l'on
regarde le fonds de commerce comme un patrimoine d'affectation.Conditions de forme requises pour protéger les créanciers de l'acquéreur:
inscription de l'acte de vente snr un registre tenu au greffe du tribunal de
commerce; conséquences du défaut d'inscription .

....,; ..

Au point de vue de sa validité dans les rapports entre les
parties, la vente du fonds de commerce n'est assujettie à aucune
règle de forme spéciale. Elle peut ayoir lieu sans aucun écrit (1).
Si un acte est dressé, ce peut être un acte sous seing privé, nlentionnant l'objet du contrat. A défaut de désignation précise sur
ce point: la yente et le nantissement ne seront réputés porter que

•

rapport de M. Cordelet au Sénat (Off. Sénat, 1909, annexe no.34, p. 31). 2 mars 1909, vote de la loi (Off. Sénat, 3 mars 1909, p. 163 et suiv. ). 17 mars 1909, décret de promulgation.
(1) L'écrit n'est exigé que comme condition de l'existence du- privilège du
vendeur (rapport de M. Cordelet; Bou,,jer-Bungillon, loc. cil., nO 29, p. 352).
Boutaud et Chabrol. Supplément au Trailé général de la vente des fonds de
commerce, no5, p. 6.

�319

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

·

-

sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle
et l'achalandage, c'est-à-dire sur les éléments incorporels du
fonds. Ainsi le législateur, dans le silence des parties, présume
que l'objet du contrat est uniquement ce qui, dans la théorie
française, constitue uniquement le fonds de commerce: c'est-àdirelemeuble incorporel. Il convient d'ajouter, dans lenlêmeOl;dre
d'idées, que si le matériel. et les marchandises sont, par la volonté
expresse des parties, également compris dans la vente, des prix
distincts doivent être établis. Mais si, d 'après la loi ùe 1909, les
parties peuvent isoler certains éléments du tonds qui seraient seuls
l'objet de la venLe, si même en l'absence de stipulaLion expresse
le fonds ne sera réputé consister qu'en 'un meuble, ou 1111 ensemble de meubles incorporels, leur volonté peut également conserver au fonds, pris dans son intégralité, son unité juridique et
dans ce cas, il sera régi, tout entier, par la loi de 1909. Dans son
rapport au Sénat, M. Cordelet s:est efforcé de justifier cette solution en invoquant l'autonOll1ie des parties contractantes. «( En
111atière de vente, dit-il, il Y a intérêt à ne pas définir trop exactement ce qui est le fonds de commerce. Il faut laisser libre
cham p à l'interprétation des parties (1). »
Or, c'est là une opinion qui prête le flanc à la critique. Si
en effet, le législateur a réglementé en 1909 la transmission du
fonds de COnll11erCe, c'est pour des raisons d'ordre public. C'est,
sui vant l'idée que nous énoncions en tête de cette étude,
pour sauvegarder l'intérêt des tiers. Or, il y a quelque illogisnle
à [aire dépendre. de la volonlé des parties le domaine d'application d'une loi qui doit être regardée, eu égard à son but, comme
une loi impérative. Sans doute, il doit être permis au vendeur
d'aliéner les niarchandises en 111êl11e temps que l'achalandage ou
le droit au bail; il n'existe mêl11e aucun inconvénient à ce que
les deux ventes soient constatées par un seul et l11ênle acte,
pOIHYU qu'il demeure entendu qu'il y a deux ventes. Le législateur a donné à cette idée une satisfaction partielle, en stipulant
qu'en pareil cas deux prix distincts devraient être fixés. Il l'a for~1

Sénat. Séance

du 25 janvier

1907. JOllTllal officiel, Annexe n° 14, p. 5.
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iidNNEDIEU DE VABRES

niellement méconnue en laissant aux parties le soin de décidèr
si la loi de 1909 régirait uniquement la vente du fonds de commerce réduit, suivaflt la conception française, à ses élénlents
incorporels, ou si elle devrait s'étendre à tous les objets que la
conlmunauté d'affectation a fait considérer comme les élélllents
d'un seul patrimoine. Le législateur a établi, dans le premier
sens, une présomption, nlais il a permis aux parties de s'en écarter. C'est une première concession qu'il a faite à la doctrine
allemande du patrimoine d'affectation.
Ainsi conclue - verbalenlent ou par écrit -la vente est valable dans les rapports intel' paites. Mais elle n'est pas opposable
aux tiers. Elle ne saurait être invoquée contre les créanciers du
vendeur qui ne doivent être privés d'une partie de leur gage par
une aliénation dont ils n'auraient pas connaissance. Le législateur a organisé, en leur faveur, une publicité. ' Elle résulte d'extraits ou d'avis insérés dans un. journal d'annonces légales du
ressort du tribunal de commerce où se trouve le fonds (1). La
publication est renouvelée dans un délai de huit à quinze jours
après la première insertion. Les créanciers du vendeur ont un
délai de dix jours à partir de la seconde insertion pour faire
valoir leurs droits. En quoi consistent-ils?
Protection des créanciers du vendeur

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Si la vente a été conclue dans un but frauduleux, en vue de
leur porter préjudice, les créanciers peuvent ÏI~èontestablement
intenter l'actiorl Paulienne dans les conditions de l'artiCle 1167 .
Au cas de faillite de l'acquéreur, ils se prévaudront des droits
que leur confèrent les articles 446 et 447, C. Gom. (2). C'est le
droit commun. Une disposition spéciale est introduite, en outre;
par le législateur de 1909. Les créanciers peuvent, dans le délai
(1) Cette publicité, résultant de l'insertion dans un journal d'annonces,
avait été, dès avant 1909, organisée par la pratique. Elle était consacrée par
un usage établi sur les places de France les pIns importantes et -notamment à
Paris. (Thaller. Traité élém. 4me édit., nO90, p. 6i ).
(2) Les articles 416 et 447, code com., s'appliquent également au nantissement des fonds de commerce (art. 11; aL 2) • .

�PRoPiuttÉ n 'AFFEcTAtION

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qui leur est imparti, faire opposition au paiement du prix et
exiger que ce prix soit versé entre leurs nlains. Si, nonobstant
l'opposition ou avant l'expiration des délais, le prix est versé
par l'acquéreur entre les mains du vendeur, l'acquéreur n'est pas
libéré à l'égard des créanciers. Il y a là une sorte de saisie arrêt ~
Le vendeur est créancier de l'acquéreur pour le prix. Ses propres
créanciers mettent la main sur cette créance. Ils pratiquent sur
elle une saisie arrêt. Il résulte de ces dispositions une double
garantie au profit des créanciers de l'aliénateur. Au cas de
fraude, ils font tomber l'acte qui leur est préjudiciable; en l'absence de fraude, ils évitent la perte ql1i peut résulter pour eux
de l'aliénation en mellant la main sur le prix. A beaucoup de
bons esprits, cette double protection senlblait suffisante.

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Or le législateur ne s'est pas arrêté là. Soucieux de sauvegarder plus complètement encore les droits des créanciers chirographaires, il leur a reconnu un droit tout à fait exorbitant du
droit commun: le droit de surenchère. Si les opposants y ont
intérêt, c'est-à-dire si le prix convenu entre le vendeur et l'acquéreur du fonds de commerce n'est pas suffisant pour les renlboursel' tous, ces créanciers pourront former une surenchère du
sixième sur le prix de vente. En définitive; le fonds pourra êtI~e
attribué soit au créancier surenchérisseur, soit à un tiers adjudicataire. Il est à remarquer que le prix de yente du fonds de
commerce qui servira de base à la surenchère est -le prix des
éléments incorporels du fonds, abstraction fai te du matériel et
des marchandises. Nous devrons apprécier la yaleur théorique
et les raisons pratiques de cette limitation.

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tritique du droit de surenchère des créanciers opposants

Contre le droit de surenchère accordé aux créanciers opposants, de vives critiques ont été dirigées, notamment au cours de
la discussion au Sénat, par M. le Sénateur Legrand (1). Dans la
mesure où ces critiques étaient fondées, il nous semble quê la
(1) Séance du Sénat du 23 mai 1907;

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rédaction définitive de la loi a pu donner satisfaction à leurs
auteurs .
. On a allégué l'insécurité qui résulterait, pour l'acquéreur d'un
fonds de commerce, de l'ouverture du droit de surenchère. Cet
acquéreur ne serait pas assuré à partir de la vente de rester en
possession définitive du fonds; il lui faudrait aUendre, pour en
acquérir la certitude, l'expiration d'un délai de deux mois :
quinze jours pour la publicité; vingt jours pour la s:urenchère ;
quinze jours pour la vente sur surenchère. Si avant l'expiration
de ce ·délai l'acquéreur a eu l'imprudence de payer son prix, et
peut-être de quitter une situation antérieure pour celle qu'il
croyait définiti ve, il en résultera pour lui un préjudice in contes- .
table; il pourra se heurter à l'insolvabilité du nouvel acquéreur.
L'acheteur d'un fonds de commerce ne consentira à se placer
dans une situation aussi dangereuse et aléatoire, que si on lui
procure un avantage corrélatif; l'inséc·urité de l'acquisition aura
pour conséquence nécessaire une diminution dti. prix de la venle.
n résultera de la loi nouvelle une dépréciation générale des
fonds de comnlerce. -- Du moins,.ces inconvénients senlblent
devoir être évités, dans tous les cas où le prix de vente sera suffisant pour désintéresser t'ous les créanciers chirographaires;
mais comment savoir s'il en sera ainsi, alors que tous les créanciers chirographaires ne sont pas connus? Comnlent savoir s'il
n'est pas tenu compte à tort de telle créance qui se verra contestée, et donnera lieu à un prucès, fort long peut-être, dont on
devra attendre l'issue? Conlluent savoir enfin si après l'expiration des délais accordés pour la surenchère, de nouvelles oppositions ne surviendront pas?
Il a été, nous semhle-t-il, suffisanlll1enl réponllu à ·ces critiques, On a fait observer, au su.iet de la première, que l'acheteur
n'aurait, pour jouir d'une sécurité cOlnplète, qu'à considérer la
venLe con1lne définili ve au 10lH seulement où les délais de
surenchère seraient expirés; . ce jour· là il paiera son prix, ce
jour-là il renoncera à sa situation antérieure, D'autre part, le
législaleur a paré aux incon véniellls signalés en second lien,
en réservant dans son texte définitif le droit 'de former suren-

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chère aux créanciers qui se seraient inscrits dans le délai qu'il
a fixé ·(l).
Les adyersaires de la loi se sont placés, semble-t-il, sur un
terrain plus solide, lorsqu'ils ont invoqu'é le principe de la
liberté des conventions. Je suis, par hypothèse, propriétaire
d'un fonds de commerce. Sur ce fonds, je n'ai conféré de droits
à personne. Il est compris, au mêl11e titre que mes autres biens,
dans n10n patrimoine. S'il me plaît de le vendre à un ami que je
désire ayoir pour successeur et à qui, par amitié pour lui, je
consens un prix modéré, est-il admissible 'que la seule intervention d'un de mes créanciers puis se faire obstacle à mes projets?
Cette intervention se justifie sans doute dans' l'hypothèse où la
pensée qui 111'a guidé serait une pensée frauduleuse: alors elle
trouve son fondement dans les articles 1167 du code civil, 446 et
447 du co~e de COlllmerce. En dehors de là, elle porte une
atteinte évidente au droit qu'a Loq.t propriétaire de disposer de
son bien au profit de qui il lui p.laît, c'est-à-dire au principe de
liberté" des conventions.
L'argumentation est spécieuse: elle n'est pas, toutefois, sans
réplique. Le principe de la liberté des conventions doit être
respecté, dans la mesure où il ne ·contrevient pas à des nécessités
d'ordre public. C'est précisément pour satisfaire à des nécessités de ce genre que le législateur de 1909 est intervenu. Si
donc il est établi que les intér~ts des tiers ne sont pas suffisamment sauvegardés par les articles 1167 du Code civil, 446 et
447 du code de commerce, parce que la preuve de l'intention frauduleuse est trop difficile à faire, il faut offrir à ces
tiers, l11ème en l'absence de toute fraude, une garantie; c'est
(1 , Art. 5, al. 1 et 2: « Pendant les vingt jours qui suivent la seconde
« insertion, une expédition ou l'un des originaux de-l'acte de vente est tenu, au
« domicile élu, à la disposition ' de tout créancier opposant ou inscrit, pour
« être consulté sans déplacement. Pendant le même délai, tout créancie~' inscrit
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ou qui a formé opposition dans le délai de dix jours fixé par l'article précédent peut prendre ; au domicile élu, communication de l'acte de vente et des
oppositions et, si le prix ne suffit pas à désintéresser les créanciers inscrits et
ceux qui se sont révélés par des oppositions au pIns tard dans les dix jOllrs
qui suivent la seconde insertion, form.er, en se conformant aux prescriptions
cie l'article 23, une surenchère du sixièm.e du prix principal du fonds de
commerce, non compris le matériel et les marchandises. »

�324

DONNEDIEU DE VABRES

une question de l'aiL: elle est résolue dans un sens affirmatifpar
les vœux formés par les praticiens, notamment par certaines
délibérations des chambres de commerce, de la Chambre syndidicale des grains et farines de Paris, rapportées par M. Cordelet,
dans son rapport (1).
Sans doute, il y aura là une dérogation au droit commun:
elle ne se justifie que · si l'on est en droit d'in yoquet la nature
spéciale de l'objet de la vente. Il ne suffira pas pour cela de
dire avec la théorie française que le fonds de conlluerce est
un lueuble incorporel: on n'aperçoit pas pour quelles raisons
le principe de la liberté des con ventions serait soun1Îs à des
restrictions particulières, quand l'objet de la convention est
un Ineuble de celte nature: il faut dire avec la doctrine allemande
que la vente du fonds de commerce présenLe ce caracLère exceptionnel d'être la translaLion, entre vifs, d'un patrimoine: il nous
reste à établir, en effet, à un point de vue plus strictement juridique, que le droit de surenchère accordé aux créanciers chirographaires ne peut se justifier que si l'on regarde le fonds de
commerce comme un patrimoine d'affectation.

...

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Il résulte très clairelnent des travaux préparatoires de la loi de
1909 que la surenehè~'e organIsée par celte loi n'est pas autre
chose que la surenchère de la purge immobilière dont le taux
. a été porté, pour mieux garantir la sincérité des créanciers, du
dixième au sixième. Le législateur a établi un rapprochement
entre l'aliénation d'un immeuble et celle d'un fonds de commerce. L'acquéreur d'un iInmeuble, après avoir rendu son
acquisition publique par la transcription, offre son prix aux
créanciers hypothécaires du vendeur inscrits sur l'imnleuble :
ceux-ci, s'ils trou yent le prix insuffisant, peuvent surenchérir.
Il en est de même pour la vente du fonds de commerce. Les
insertions dans les journaux d'annonces jouent le rôle de la
transcription. L'acquéreur du fonds de commerce purge ce
(1) Voyez notamment la délibération de la Chambre de Commerce de Paris,
de la Chambre des Liquidateurs et Syndics de faillites, reproduite dans le
rapport de M. Cordelet (Annexe, n O 73) et MM. l\foutier et Faucon, De la
ente et du nantissement des fonds de commerce, p. 18.

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fond s vis-à-vis des créanciers du vendeur en leur offrant le prix
convenu: ceux-ci peuvent surenchérir. Telle est la justification
du droit de surenchère des créanciers opposants : or, cette
justification, la seule qu'n ait ploposée au cours des travaux
préparatoires, est manifestement insuffisante .

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Nous ne critiquons pas le rapprochement éiabli entre le fonds
de commerce, bien mobilier, et un immeuble. Au point de vue
de la publicité et de l'opposabilité des transactions à l'égard des
tiers, un tel rapprochement n'est pas nouveau. Il a été fait
notamment en ce qui touche les navires et il n'y a lieu que d'en '
féliciter le législateur. Le fonds de COnll11erCe se distingue des
lueubles corporels et se rapproche au contraire des immeubles
par les traits suivants. Comme les inlmeubles, il a une valeur
considérable qui fait de lui un élément important du gage.
Comme les imlueubles, il a une assiette fixe, et sa transmission
peut être l'objet d'une publicité.
En revanche, l'extension de la purge immobilière aux fonds
de commerce est critiquable pour la raison suivante. Sous prétexte de copier l'institution, on l'a dénaturée. On lui a attribué
une portée qu'elle ne comporte nullement. La purge, en matière
d'immeubles, s'exerce au profit de créanciers hypothécaires, qui
ont un droit réel SUI' l'immeuble. Ce droit réel survit à l'aliénation:
voilà pourquoi l'acquéreur, qui veut libérer l'immeuble au regard
des créanciers, ne peut aboutir à ce résultat que s'il a recours à
une procédure spéciale. La purge du fonds de commerce a lieu
au contraire vis-à-vis des créanciers chirographaires qui n'ont
sur ce fonds aucun droit spécial : le fonds, comme tout autre
bien, cesse de faire partie de leur gage, dès qu'il sort du patrimoine de leur débiteur. Il n'y a rien à purger, puisqu'aucun
droit des créanciers chirographaires ne survit à l'aliénation.
L'emploi de ]a purge, en pareille matière, est sans objet.
Telle est la conclusion à laquelle on se trouve nécessairement
amené, si l'on se refuse à reconnaître aux créanciers chirographaires, inscrits et opposants, aucun droit spécial sur le fonds.
Voici comment ce droit peut résulter, à leur profit, de la théorie
du patrimoine d'affectation. Si l'on part de l'idée que les biens

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326

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DONNEDIEU DE VABRES

qui constituent le fonds de commerce sont consacrés par la
volonté de leur propriétaire à la pour8uite d'un but déterminé,
savoir l'exercice du commerce auquel celui-ci consacre son activité, on arrive, au point de vue de l'engagement de ces biens, à
une double conséquence. D'une part ces biens deviennent le
gage spécial des personnes qui ont traité avec le commerçant
qans l'intérêt de son CQmmerce ; d'autre part, ils échappent, par
suite de leur affectation, à la mainmise des créanciers ordillaires du comnlerçant : ou du moins ceux-ci ne pourront se faire
'payer sqr eux que lorsque les créanciers dont les droits sont nés
à l'occasion du commerce auronL été désintéressés. Si l'on raisonne ainsi, on est amené il reconnaître, au profit de ce groupe
de créanciers qui sont cepend-a nt des créanciers chirographaires
un droit spécial; ce droit est même un droit réel, puisqu'il a
pour fondement le caractère spécial de la propriété des biens
sur lesquels il porte. On s'explique par là que, ce droit survi yant
à l'aliénation, une procédure de purge soit nécessaire pour le
faire diparaître. Telle est la seule justification possible, sur le
terrain de la logique juridique, du droit de surenchère (1).
En l'admettant, le législateur s'est donc implicitement approprié la notion allemande qui fait du fonds de commerce, non
un meuble inco~'porel, Inais un patrimoine d'affectation. Nous
n'affirmons pas qu'il s'en soit très nettement rendu cOlnpte. Moins
encore prétendons-nous qu'il ait su consacrer toutes les conséquences logiques de cette idée. Une première solution est en
contradiction flagrante avec la donnée précédente. C'est celle
qui donne pour base à l'exercice du droit de surenchère le prix
des éléments incorporels du fonds, abstraction faite du nlatériel
et des marchandises. On s'est rendu compte de ce que cette
solution avait d'anonnal : ou l'a justifiée par des raison d'ordre
(1) Ce droit de suite reconnu à des créanciers chirographaires. (Thaller.
Traité élémelltaire, n° 905) n'est pas sans exemple dans notre droit. Il existe au
profit des créanciers chirographaires sur le navire (article 190 alinéa 2 C. C.;.
Mais c'est que précisément, comme nous avons cherché à le montrer ailleurs,
(Donnedieu de Vabres, De la copropriété des navires. Annales tie droit commercial, 1907), le n!lvire doit, lui aussi, être regardé comme une propriété
d'affect?ti(\}l.

�PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

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327

pratique. Il est facile de dissimuler des nlarchandises si, au
point de vue du droit de surenchère, on les ayait regardées
comnle faisant l'objet de la vente t des fraudes touchant la valeur
véritable du fonds eussent été trop faciles.
Mais ce qui montre mieux ellCOre que les auteurs de la loi de 1909
n'ont pressenti que très vaguement la notion d'un patrimoine
affecté, c'est qu'ils n'ont pas su consacrer la distinction qu'elle
impose parmi les créanciers chirographaires, suivant que ceux-ci
ont contracté ou non dans l'intérêt du commerce (1). Le droit de
surenchère, qui aurait dû être réservé aux pren1Ïers, est ouvert au
profit de tous. Non seulementla soluLion est peu en harmonie avec
le principe dont le législateur devait s'inspirer, nlais au point de
vue du résultat, elle a soulevé, au cours des travaux préparatoires,
les plus légitimes critiques. On s'expliquerait aisément que l'insuffisance du prix de vente fît naître un droit au profit des créanciers ayant sur le fonds de comnlerce un droit de gage spécial:
car leur intérêt se trouve nettement lésé par la vente: ils se
trouvent frustrés, en tout ou en partie, d'un privilège sur lequel
ils devaient compter. Mais pourquoi reconnaître un droit aussi
exceptionnel aux créanciers du second groupe, à ceux qui,
n'ayant pas contracté dans l'intérêt du commerce, n'ont sur le
fonds aucun droit spécial, alors qU,e ceux-ci, le plus souvent,
trouveront, dans les autres biens du commerçant, de quoi largement les satisfaire? Une seule réponse peut être faite: elle a
été présentée par M. Cordelet, rapporteur de la loi. C'est qu'en
fait, toutes les fois que le commerçant sera in bonis, ses créanciers n'useront pas du droit de surenchère. Peut-être pourrait-on
ajouter que le plus souvent, le fonds de commerce çonstituant la
majeure partie de l'actif du commerçant, le gage de ses créanciers ordinaires se confondra avec celui de ses créaùciers
conullerciaux. ,
Le droit de surenchère établi au profit des créanciers chirographaires du vendeur se fonde sur une idée que nous avons
regardée comme heureuse. C'est le rapprochement établi entre
(1) Voyez, l'ur le droit de préférence qu'il aurait été logique de reconnaître
au profit des créanciers commerciaux: Thaller. Tmité élémentaire de Dl'.
corn. 4e éd., n ° 88, p . 66.

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�328

DONNE DIEU DE VABRES

les fonds de comnlerce et les biens immobiliers, au point de vue
de la publicité de la vente. Il existe pour les uns et pour les
autres mêmes raisons d'assurer la publicité de l'aliénation,
même possibilité de le faire. Nous devons montrer comment le
même rapprochement a conduit le législateur de 1909 a établir
un système de garanties très heureux en faveur des créanciers de
l'acquéreur.
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Protection des créancierfl1 de l'acquéreur

Ces créanciers sont "menacés par le privilège du vendeur de
meubles, créé par l'article 2102 du code civil, et qui est occulte.
Le vendellr d'immeubles a, lui aussi, un privilège qui assure le
paiement du prix; mais ce privilt}ge est sounlÎs à publicité. Il ne
s'exerce que si l'acte de vente a été transcrit. La transcription
de l'acte de vente fait connaître le privilège aux tiers qui traite . .
tont avec l'acquéreur de l'immeuble. Le législateur a purement
et simplement étendu ce système au vendeur d'un fond de commerce. Le pri vilège du vendeur ne prend naissance que si l'acte
constatant la vente a été inscrit sur un registre public tenu au
greffe du tribunal de comnlerce (1). Les tiers qui, postérieu.
rement à la vente, traiteraient avec l'acquéreur, n'auront
qu'à consulter le registre. Ils verront si le prix a été payé ou
non, si par conséquent leurs propres créances risquent d'être
prinlées par le privilège du vendeur. C'est sur ce mênle registre,
et par application du même principe, que doit être inscrit le privilège du créancier gagiste également soumis à publicité (2). Le
législateur de 1909 n'a fait qu'étendre ici au privilège du vendeur
les conditions de publicité déjà établies par la loi de 1898 pour te
privilège du créancier gagiste. Dans les deux cas, il n'a guère fait
qu'introduire en France une idée déjà appliquée en Allelnagne,

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(1) L'action résolutoire du vendeur non payé (art. 1654) doit également être
mentionnée dans l'inscription (art. 2, al. 2). Elle ne pourra être exercée qu'à
cette condition. (Boutaud et Chabrol, loc. cil. , nO34, p. 14) .
(2) Art. 10, al. 2 « Le privilège résultant du contrat de nantissement s'éta« blit par le seul fait de l'in scription sur un registre public tenu au greffe du
( Tribunal de Commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. Il Pour
les détails, cf. Boutaud et Chabrol, loc. cil , no 88, p. 34 .

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�PROPRIÉTé D'AFFECTATION

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329

où les registres dll commerce assurent depllÎs longtemps la
publici té des transmissions de fonds de commerce.
Nous venons de signaler l'analogie éntre l'aliénation d'un
immeuble et la vente d'un fonds de commerce: le privilège du
vendeur est soumis à publicité: la publicité résulte, en lnatière
immobilière de la transcription: pour le fonds de commerce elle
résulte de l'inscription qui sera prise dans la quinzaine à d~ter
de l'acte de vente. Si le principe est semblable, une différence
intéressante existe au point de vue de la sanction. En vertu de
l'article 2.113 du code civil, si le privilège du vendeur d'immeubles n'est pas rendu public, sa créance n'en demeurera pas moins
hypothécaire: elle cessera seulement d'être privilégiée. Elle
prendra date à compter dll jour où l'inscription sera effectivement prise. Toute différente est la solution consacrée par
l'article 2 de la loi du 17 mars 1909. L'inscription est requise à
peine de nullité. Si elle n'est pas prise, le vendeur sera réduit
aux droits d'un simple créancier chirographaire. La raison de
celte différence s'aperçoit aisément. On a voulu éviter que le
vendeur, en retardant l'inscription, laissât ignorer l'existence du
pri vilège aux tiers qui traitent avec son acquéreur, et qui seraient
fondés à croire que le prix a été payé comptant.

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SECTION III
EFFETS DE LA VENTE DU FONDS DE COMMERCE.
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SOMMAIRE
Garanties instituées en faveur du \'endeur du fonds de commerce; l'action en
résolution et le privilège. - Dans quels cas ils s'exercent: faillite dé
l'acquél'eur. - SUl' quels biens ils s'exercent: portent-ils sur les marchandises'? Solutions différentes pour le privilège du créancier gagiste et pour
celui du vendeur. - Mode d'exercice des privilèges; compétence du tribunal de commerce; procédure.

Le droit commun offre plusieurs garanties au vendeul~ du
fonds de commerce non encore payé du prix: dans le cas où la

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DONNEDIEU DE VABRES

vente a été faite sans terme, le droit de rétention et le droit de
revendication de l'article 2.102 qui s'exerce dans les huit jours à
parlir de la vente: même en dehors de là, l'aclion en résolution. fondée sur l'article 1654 du code civil et le priyilège de
l'article 2102. L'action en résolution et le privilège nous
occuperont seuls au i10in t de vue qui nous intéresse, celui .
des intérêts des Liers menacés par la vente. Nous supposerons, bien entendu, que la vente est définitive et opposable à tous, c'est-à-dire qu'elle a fait successivement l'objet
d'insertions dans les journaux d'annonces, et d 'une inscription
aux registres. Si le prix n'en esL pas payé, le vendeur . pourra à
son choix faire résoudre la vente ou exercer son privilège. Le
pren1Îer moyen fera rentrer le fonds de commerce dans son patrinloine : ce qui sera avantageux pour lui, si le fonds a augmenLé
de valeur; mais il sera obligé de restituer les à- comptes qu'il a
déjà perçus. L'action résolutoire est d'ailleurs sounlise aux
- nlênles conditions d'exercice et aux mênles causes d'extinction
que le privilège. Étudier l'un de ces moyens, c'est en même
temps poser les règles fondamentales qui s'appliquent à l'autre.
Exercice ' du privilège et de l'action en résolution
en cas de faillite

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Dans quels cas s'ex.ercent-ils ? - Avant la loi de 1909, il résultait de l'article 550 du code de COl11mp.rce que le privilège du
vendeur ne s'exerçait pas en cas de faillite de l'acquéreur. Il en
était de même du droit de revendication de l'article 2102 et de
l'action résolutoire (1). C'était une solution d'équité. Les tiers
qui avaient traité avec l'acquéreur du fonds avaient fait foi à sa
situation apparente. S'ils avaient pu, a u cas d'insolvabilité de leur
débiteur, être primés par un privilège dont rien ne leur révélait
l'existence, il en serait résulté une grande insécurité dans les
transactions. Cette insécurité n'exisiait pas moins en fait, parce
que le vendeur se faisait consentir un nantissement qui n'était
pas, quant à ses effets, so~mis aux luêmes restrictions,
(1) Casso civ., 26 déc. 1889. D. 90 . .1. 161.

�PROPRIÉTÉ n ' AFFECTATION

331

Dès lors que la loi de 1909 a soumis le privilège du vendeur
aussi bien que celui du créancier gagiste, à une publicité rigoureuse, dès lors que les tiers, traitant avec le propriétaire actuel
du fonds de commerce en ont connaissance s'ils prennent soin
de consulter les registres, il n'y a plus la mêlne raison d'en restreindre l'exercice. C'est pourquoi le législateur de 1909 a écarté,
en ce qui concerne le fonds de commerce, l'application de l'article 550, et a décidé que le privilège du vendeur, comme celui du
créancier nanti, s'exercerait en cas de faillite. Dans la discussion
qui s'est élevée il y a quelques années à la Société d'Éludes législatives, M. le professeur Boistel avait opposé à une solution semblable une objection spécieuse (1). S'il Y a faillite de l'acquéreur,
a-t-il dit, c'est que la yaleur du fonds de comnlerce a baissé. Il
est assez bizarre d'organiser un privilège dont l'efficacité disparaîtra dans le cas précisément où il serait le plus utile. L'objection est spécieuse; elle n'est pas décisive. Il peut y avoir faillite
sans que le fonds périclite. Il suffit de supposer que le compte
d'intérêts que le propriétaire paie à son vendeur le mette dans
l'impossibilité de payer les dettes nées de son commerce.

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Exercice des privilèges du vendeur et du créàncier
nanti sur les. marchandises

Sur quels biens s'exercent le privilège du vendeur et celui du
créancier gagiste? On se souvient qu'a vant 1909 la jurisprudence
avait admis, en ce qui concerne ce dernier, le seul qui à raison
de l'article 550 d-u code de con}. pùt s'exercer au cas de faillite,
une solution absolue. Le pri vi lège pou vait s'exercer sur le fonds
de commerce .lalo sensu, ce qui comprend, en outre de l'achalandage, du droit au bail et de la propriété industrielle, les
élélnents corporels du fonds: matériel et nlarchandiscs. On se
souvient égalemellt des protestations que cette soluLion anlÎt
soulevées: elle sacrifiait les intérêts d es tiers qui, traitant avec
les commerçants pour fournitures journalières, avaient compté,
pour assurer leur remboursement, sur les marchandises, l'élé(1 ) BLlliclin de la Soc ; d'Études lp.gislalives 1903, p. 366.

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Or.

bONNEbdm bE VABRES

tuent le plus apparent du fonds, et dOllt on ne pouvait raison'nablement exiger qu'ils prissent la peine, avant toule transac
tion, de consulter les registres déposés au greffe. Tbéoriquement,
la solution jurisprudentielle étaiL la conséquence de l'idée
d'affectation, qui fait considérer le fonds de commerce comme
un patrimoine spécial, soumis, quant à sa dévolution, à des
règles uniformes.
Sur ce point, la loi du 17 mars H)09 marque une réaction très
nette. Le législateur décide, en effet, que le nantissement ne
pourra avoir pour objet les marcbandises. La solution résulte
implicitement de l'article 9. « Sont .fjeuls susceptibles d'être compris dans le nantissement sOllmis aux dispositions de la présente
loi comme faismlt partie d'un fonds de commerce, l'enseigne et le
nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le
mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de
fabrique et de commerce, les dessins el modèles industriels, et généJ'alement les droits de propriété industrielle, littéraire 011 artistiqlle
.qui y sont attachés.» Ce n'est pas à dire, éyidemnlent, que les
marchandises ne puissent être données en gage; mais elles
seront soumises dans ce cas aux règles ordinaires du droit conlmercial; la dépossession sera nécessaire; en sorte que les tiers
ne seront pas dupes des apparences(l). De plus, il est à remarquer
au point de vue théorique que l'exclusion des marchandises
i1'implique nullement que le législateur ait ,entendu se rallier à
la notion française du fonds de COlllmerce. Le nantissement, en
effet, ne comprend pas seulement l'acbalahdage et la clientèle,
c'est-à-dire l'élément incorporel et permanent du fonds; il n'eil
est ainsi; COlnlne pour la vente, que dans le silence des parties (2).
Si les parties l'ont 'voulu, et l'ont dit expresséhlent, le privilège
du créancier gagiste portera aussi bien sur les éléments incor(1) Voyez, sur l'application du droit COILmun au cas de ycnte d'un élément
isolé du fonds de commerce. Boutaud et Chabrol. Supplément au fraité
généTal des fonds de commerce, n u 2, p, 5.
(2) Dans le silence des parties, le privilège ne frappe pas tous les éléments
incorporels du fonds, mais seulement l'enseigne et le nom commercial, le
droit au bail, la clientèle et l'achalandage (art. 1, al. 2).

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porels du fonds qui n'ont pas de caractère permanent - c'est-àdire les brevets d'in vention, licences, marques de fabrique et de
COlumerce, dessins et nlodèles industriels - et sur les éléments
corporels: en particulier, le nlobilier commercial, le matérjel et
l'outillage servant à l'exploitation du fonds. Ce n'est donc pas en
vertu d'une idée théorique, c'est à titre exceptionnel et pour les
raisons d'ordre pratique qui ont été précédemment exposées que
les marchandises sont exclues du nantissement.

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On se serait attendu à voir consacrer, pour le privilège du
'vendeur, ùne solution semblable. Les mêmes raisons interviennent ici, puisque les deux privilèges sont soumis à des condiLions
identiques pour leur exercice: les tiers ne seront informés de
l'existence de l'un comme de celle de l'autre, que s'ils vont
consulter les registres déposés au greffe. Aussi, le législateur
a-t-il bien admis que, dans le silence des parties, le privilège
organisé par la loi de 1909, ne portera pas sur les marchandises:
ce n'est pas à dire, ici encore, que les marchandises ne seront
pas grevées du privilège du vendeur: seulement ce privilège
restera soumis aux règles de l'article 2102 : indépendant de toute
publicité, il restera soumis à l'article 550 du code de conlmerce
et ne s'exercera pas en cas de faillite. Mais voici par où le législateur s'est montré inconséquent avec lui-Iuême, et semble avoir
méconnu les considérations d'ordre public qui l'ont déterminé à
exclure les marchandises du nantissement. Si les parties l'ont dit
et l'ont stipulé dans l'insCription, le privilège du vendeur pourra porter SUI' les marchandises ; Cette solution est l'effet de la conception
erronée qui semble avoir guidé surtout le rapporteur de la loi;
M. Cordelet : conception suivant laquelle; au lieu qu'en matière
de nantissell1ent, tout serait d'ordre public, l'objet et les effets
de la vente devraient être abandonnés à la volonté des parties:
idée en contradiction manifeste avec le but du législateur qui
n'est venu réglenlelIter la vente du fonds de commerce que dans
l'intérêt des tiers; cet intérêt est compromis dans des conditions
identiques par le privilège du créancier gagiste et par celui ·du
vendeur.
On s'est cependant attaché à découvrir, entre l'un et l'autre,

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DONNEDIEU DE VABRES

une différence. Le privilège du gagiste peut prendre naissance
postérieurement au contrat qui a rendu le tiers créancier: un
commerçant peut toujours duper ses créanciers chirographaires
en donnant son fonds de commerce en nantissement. C'est
pourquoi il est nécessaire lJue les tiers soient protégés au llloins
en ce qui concerne les nlarcbandises qui sont l'élément le plus
apparent de leur gage. Au contraire, le privilège du vendeur ne
peut intervenir postérieurement à la créance du tiers. Les tiers
savent bien depuis combien de tenlps le commerçant est dans le
pays et de qui il tient son fonds. - La différence serait déterminante, si la raison précédennllent énoncée était.la seule qui eùt
déterminé le législateur à exclure les marchandises du nantissemenL. Nous savons qu'il n'en est rien. Le législateur a obéi
surtout à l'idée que l'on ne peut exiger des tiers, créanciers pour
fourniLures quotidiennes, qu'ayant toute opération ils consultent
les regislres (1). Celle raison doit faire exclure égalenlent les
marchandises du privilège du vendeur. Il ne suffit pas, pour
connaître le privilège, que les tiers sachent le commerçant
installé depuis un certain temps . dans le pays. Ils peuvent
ignorer si le pi"ix a éLé payé ou non.
Le législateur a si bien compris que sur ce point la solution
était critiquable, que tout en la maintenant; il a cru devoir
prendre, en fayeur des tiers nlenacés par le privilège, une mesure
de protection. Nous sayons qu'en verlu de l'article 1 de la loi,
touLe vente qui porte sur les divers éléments du fonds de com111erCe doit établir des prix distincts pour les élénlents incorporels
du fonds, le matériel et les marchandises. Cette exigence a pour
but de permettre l:observaLion des règles suivantes: « Le privilège
du vendeur qlli garantit chacun de ces prix, Oll ce qui etz l'este dû,
s'exerce distinctem.ent sm' les prix respectifs de la revente afférents
allX marchandises, au matériel et allX éléJnents incorporels du
fonds. Nonobstant toute convention contraire, lespaiements partiels
autres que les paiements comptant s'implltent d'abord SUI' le prix
des marchandises, ensuite sur le prix dn matériel. » Il résulte des
0) Voyez en particulier dans ce sens le remarquable rapport de
l'ou. Bulletin de la Société ' d'Ëludes iégislalives.

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PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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travaux préparatoires que l'on a voulu ainsi affranchir le plus
vite possible les nlarchandises du privilège du vendeur.
De plus, a-t-on dit (1) ( en laissant soumise aux risques
d'insolvabilité la partie du prix total afférente aux éléments dont
la valeur est plus incertaine et plus aléatoire, on intéresse le
vendeur tout à la fois à ne pas en surfaire la valeur et à choisir
de préférence un acquéreur lui présentant des garanties sérieuses.»- Une mesure plus satisfaisante au point de vue logique et
plus protectrice encore de l'intérêt des tiers aurait consisté à
soustraire les nlarchandises au privilège du vendeur, comme à
. celui du créancier gagiste.

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La dernière question relative aux effets de la vente du fonds
de conllnerce concerne le 1110de d'exercice des pri vilèges : celui
du créanciergagisLe conllne celui du vendeur. Le législateur lui
a consacré, dans le chapitre III de la loi, les plus amples développements. Nous ne toucherons à celte question que dan s la
mesure olt elle concerne l'objet propre de notre étude.
La réglementation fort compliquée de la loi semble dOlninée
par les trois idées sui vantes: Le législateur s'est préoccu pé
d'assurer l'efficacité des privilèges reconnus aux créanciers
inscrits sur le fonds, venùeur et crérrncier gagiste, sui yant le
rang qu'il a cru devoir attribuer à leurs créances. Il s'est efforcé,
dans un but économique, de 111aintenir l'affectation, en conservant au fonds de commerce, malgré les changements de propriétaire, son unité. Enfin, il a voulu donner à la procédure la plus
grande célérité possible. Ce sont les trois idées qu'il convient de
développer en terminant.
Comment le législateur a assuré l'efficacité des privilège$

Le législateur a voulu garantir l'efficacité des privilèges.
Celle-ci pouvait être compromise au cas de déplacenlent ~u
(1) Rapport" supplémentaire de ~1.
parlementaires, Sénat. Annexe n° 313,

Cordelet. Journal Officiel, 1909. Doc.

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DONNEDIEU DE VABRES

fonds de commerce. (( De la situation d'un fonds de commerce,
dit M. Cordelet dans son rapport (1), peut dépendre une grande
partie de sa valeur, et son déplacement, surtout s'il a lieu loin
de son ancien siège, peut en entraîner la dépréciation ou même
la ruine et diminuer ou faire disparaître les sûretés résultant du
contrat. Il est donc juste de décider qu'il peut rendre exigibles les créances du vendeur ou des créanciers gagistes, s'il a
lieu sans leur consentement. Ici, la déchéance du terme est
laissée à l'appréciation du tribunal; il ne faut pas que les
créanciers inscrits puissent s'opposer, sans un nlotif valable,
à un déplacement peut-être avantageux, ou rendu nécessaire par
l'impossibilité de renouveler le bail en cours. La déchéance du
terme a lieu au contraire de plein droit, si le propriétaire du
fonds n'a pas fait coilnaître aux créanciers inscrits son intention
de déplacer le fonds ... » D'où l'article 13 de la loi (2).
Le vendeur et le créancier gagiste ayant un droit réel, leurs
privilèges s'exercent même contre les tiers de bonne foi. Art. 22.
Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le
fonds en quelques mains qu'il passe. Il en est de Inême de l'action
résolutoire qui est solidarisée avec le privilège du vendeur (3).
C'est pourquoi, au cas de vente du fonds de conlmerce, une
procég.ure de purge avec surenchère du dixième, conformément
au droit conlmun, est organisée au profit de l'acquéreur pour lui
perlllettr~ de libérer le fonds des privilèges qui le grèvent: « Les
articles 22 et 23, dit M. Cordelet dans son rapport, organisent
la purge des privilèges inscrits. Les créanciers privilégiés inscrits
ont un droit réel sur le fonds, un droit de suite. Ils ne pourront
(1) Bouvier-Bangillon, Zoc. cil ., p . 470 .
(2) Art. 13. « En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances
« inscrites deviendront de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds
« n'a pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins d'avance,
« son intention de déplacer le fonds, et le nouveau siège qu'il entend lui
« donner ... Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du
«( vendeur ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation du
« fonds, rendre leurs créances exigibles. »
(3) En ce sens d'ailleurs, la jurisprudence antérieure . Cas9. civ., 24 déc .
1889. D. 90 1. 161. Paris, 30 nov. 1903. S. 1905. 2. 121, note Wahl; Trib. corn.
Seine, 29 oct, 1908, La Loi, 30 déc. 1908; Paris 8 déc. 1908, Gaz. PaZ. 1909 .
.1. 195 ; Contrà: Paris 22 nov , 1904. S. 1905. 1. 121,

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�PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

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337

être contraints d'accepter le prix, s'il est insuffisant pour les
désintéresser. Le droit de surenchère est la sanction du droit de
suife. De mêllle, on ne peut laisser l'acquéreur indéfiniment
sous la menace d'une dépossession. Il doit donc être autorisé à
notifier son contrat aux créanciers inscrits jusqu'à concurrence
de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non
exigibles. »
La question se présente alors de savoir dans quel ordre les
créanciers privilégiés seront remboursés du montant de leurs
créances. On se souvient que suivant l'opinion généralement
admise avant 1909, les privilèges fondés sur le nantisseluent du
fonds de commerce passaient avant le privilège du vendeut du
fonds (1). Il n'en était autrement q ne lorsque le créancier nanti
avait eu connaissance de ce dernier. L'exception d'autrefois
doit devenir la règle, puisque le privilège du vendeur est désormais soumis à publicité. Il résulte, en effet, de l'article 2
alinéa 1, l'inscription du vendeur p1'Ïme toute inscription prise
dans le même délai du chef de l'acquéreur, que le privilège du
vendeur, à condition que celui-ci ait été diligent, prinle le privilège du nantissmuent du fonds de commerce.

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Comment le législateur a maintenu l'unité
du fonds de commerce

La seconde idée à laquelle a obéi le législateur de 1909 est
le désir de nlaintenir, malgré les transferts de propriété
auxquels aboutiront les poursuites intentées par les créanciers, privilégiés ou hypothécaires, l'unité du fonds de commerce.
Il est désirable, pour que ]a valeur écononlique du fonds ne
soit pas diminuée, c'est-à-dire dans l'intérêt des créanciers
poursuivants eux-lllêllles, que les divers élénlellts n'en soient
pas dissociés, que tous denleurent consacrés à leur ancienne
affectation.
Que l'on suppose en premier lieu l'exercice, par le vendeur,
(1) Laurent. Principes de droit civil, t.
de droit ci vil, 5e éd., t. III, p. 803-804.

XX1X,

n° 529. - Aubry et Rau. Cours

�338

DONNEDIEU DE VABRES

de son action résolutoire. On sait qu'en vertu de la loi, des prix
distincts ont dù. être fixés, dans l'acte de vente, pour le matériel,
les marchandises et les éléments incorporels du fonds. On sait
aussi que dans l'intérêt des créanciers chirographaires de l'acheteur, la partie du prix déjà payée doit s'imputer, en premier
lieu, sur les nlarchandises. Si donc le prix des 111archandises et
celui dUlllalériel ont été payés intégralement, la résolution ne
peut plus portersurles marchandises ni sur le matériel. Nous arrivons ainsi à une conséquence fâcheuse du système de la loi qui,
en exigeant la stipulation de prix distincts, avait fait une concession à la théorie française et abandonné sur un point la notion
de patrinloine affecté; il ya en résulter, contrairement à
des nécessités économ.iques évidentes, une séparation des
éléments du fonds de commerce. Le législateur y remédie en
obligeant le vendeur qui exerce l'act"ion résolutoire à reprendre
les 111archandises et le matériel d'après l'estimation 'lui en sera
faite, sauf à relenir ce qui peut lui être dû par pd vilège sur les
marchandises ou sur le matériel respectivement (art. 2 al. 3).

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Que l'on suppose, en second lieu, une saisie-exécution pratiquée par un créancier chirographaire du propriétaire actuel du
fonds de commerce. Celte saisie peut avoir pour objet un élément particulier du fonds. Le législateur donne alors au créancier poursuivant et au débileur le droit de demander que Je
fonds de commerce soit mis en vente (art. 15). Tous deux y ont
le 111ênle intérêt, qui consiste à éviter une diminution dE; valeur
du fonds. L'article 18 contient une disposition voisine: il suppose une demande en paiement d'une créance se rattachant à
l'exploitation d'un fonds de com merce. Il permet alors au tribunal, s'il prononce une condamna lion, et si le créancier le
requiert, d'ordonner pal' le même jllgement la vente du fonds.
L'article 15 permettait d'arri ver à ce résultat, mais il aurait fallu
en yerlu de cet article que le créancier, après avoir obtenu gain
de cause devant le tribunal de commerce, s'adressât de nouveau
au mêlne tribunal pour obtenir la vente du fonds. Il· résulte des
travaux préparatoires que l'on a voulu édter celte double procédure qui entraînerait des lenteurs et des frais frustratoires. Il

�339

PROPRIÉTÉ n'AFFECTATION

est à ren~arquer que la faveur de l'article 18 est réservée aux
créanciers « qont la créance se rattache à l'exploitation du
fOlH~S de commerce. » Sur un point le législateur a consacré la
qistinction, dans la masse des créanciers chirographaires, des
créanciers commerciaux, distinction qui résulte logiquement de
l'iqée d'affectation, et que nous avons regrelté de ne pas voir
admettre à propos du droit de surenchère (1).

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L'article 15 et l'article 18 sauvegardent suffisamment l'intérêt
qu'ont et le créancier poursuivant et le propriétaire du fonds de
commerce' à ce que l'nnité de celui-ci soit maintenue. Cet intérêt
est ~ussi celui des créanciers inscrits sur le fonds. Il se présente
également lorsque une saisie-exécution est pratiquée sur un élé111ent séparé du fonds, et lorsque, en vertu de la loi de 1909, une
poursuite est inLentée par le vendeur ou par le créancier nanti
qui exerce son privilège. Dans cette double hypothèse, le législaleur ne permet la vente séparée d'u n ou de plusieurs éléments du
fonds (\ que dix jours au plus tôt après la notification de la poursuite ::lux créanciers qui se seront inscrits quinze jours au moins
a\'ant ladite notification, au domicile élu par eux dans leur inscriptions. Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit,
que sa 'créance soit ou non échue, pourra assigner les intéressés
qeva nt le tribunal de commerce dans le ressort duquel
s'exploite le fonds, 'pour demander qu'il soit procédé à la veüte
de tous les éléments du fonds, à la requête du poursuivant ou à
sa propre requête, dans les tennes et conformémen t aux dispositions des artieles 15, 16 et 17 ci-dessus. » La raison de la loi est
toujours la même; on veut éviter, dans un but économique, la
dissociation des éléments du fonds de conllnerce .
Rapidité de la pl"'océdure

Le législateur s'est préoccupé enfin, c'est la dernière idée sur
laquelle nous nous proposions d'insister, d'assurer la rapidité
de la réalisation du fonds de conllnerce. Dai1s cet ordre d'idées,
(1) Voyez l'explication différente de l'article 18 donnée par
gillon, loe. cil., nO 380, p. 491.

~1.

Bouvier-Ban22'"

�340

DONNEDJEU DE VABRES

une question s'est posée au cours des travaux préparatoires et a
donné lieu à controverse. Quelle serait la juridiction corn pétente pour statuer sur les difficultés que cette réalisation ferait
naître?

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Dans la premlere proposition de loi présentée au Sénat, la
compétence était exclusiyement attribuée au président du Tribunal civil siégeant en référé (1). Dans un cas seulement, celui où
le créancier qui poursuit n'aurait pas de titre exécutoire, c'était
le Tribunal de commerce qui devait ordonner la vente du fonds.
A la suite d'un amendement déposé par M. Vallé et de longues
discussions intervenues au Sénat, la compétence unique du
Tribunal de commerce a été substituée à celle du président du
Tribunal civil. Les seules objections opposées à la compétence
des juges consulaires reposaient sur la règle que les tribunaux
de commerce ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements, et sur l'insuffisante célérité de la procédure devant les
tribunaux de commerce. Elles n'étaient pas sans réplique (2).
En définitive, la çompétence en matière de venle ·de fonds de
commerce a été exclusivement attribuée aux tribunaux consulaires : on n'a maintenu que dans un seul cas la compélence du
juge des référés. En vertu de l'article 17 in fine, c'est lui qui statuera sur les nloyens de nullité de la procédure de vente
anLériellre à l'adjudication et sur les dépens.
Toute la procédure est dominée par le même désir de célérité,
« Nous sommes dans une matière qui requiert essentiellement
célérité, disait M. Cordelet dans un passage de son rapport. Le
sort du fonds de commerce ne peut pas rester longtemps incertain; il faut que la décision qui en ordonne la vente ait lieu
ensuite à bref délai, pour abréger autant que possible la période
pendant laquelle le fonds ne peut que péricliter. » Ainsi la procédure de réalisation organisée par l'article 16 déroge sur deux
poin ts aux règles ordinaires des \'oies d'exécution: elle pernlet
(1) Rapport de M, Cordelet du 25 janv. 1907, soùs les art. 14, 15 et 16;
(21 Voir pour la réfutation: F. Champromis. De la réalisatIOn dll gage en
matière commerciale et de la réalisalibn des tOllds de commene d'apl'cs la loi
dll 17 mars 1909, Thèse, Lyon 1909.

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PROPRIÉTÉ D'AFFECTATION

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au vendeur et au créancier gagiste d'agir en verLu de titres même
's ous seings pri "és; elle les dispense de faire commandement,
n'exigeant de leur part qu'une, ou le cas échéant, deux SOlnmations. Le tl ibunal, saisi par voie d'assignation, doit statuer dans
la quinzaine de la première audience.
La "ente du fonds, ordonnée par une décision de justice
deyenlle défini tive, aura lieu sui vant les formali tés réglées par
l'article 17 de la loi. Des sommations sont adressées au propriétaire du fonds et aux créanciers inscrits antérieurement à la
venle: elles ont pour but de leur permettre de prendre connaissance des conditions dans lesquelles la vente est poursuivie, et
d'intervenir s'il y a lieu pour sauvegarder leur gage. Elles ne
sont adressées qu'aux créanciers inscrits: quant aux autres
créanciers chirographaires, la même formalité n'est pas exigée en
ce qui les concerne, pour la double raison qu'on ne les connaît
pas, et que leurs droits se trouvent purgés en vertu de l'article 5.
Après l'apposition d'aff1ches et des insertions dans les journaux, la vente a lieu aux enchères. L'adjudication ainsi faite
sur des poursuites exercées en vertu des articles 15; 16, 18 et 20
opère Ja p'urge des privilèges qui grevaient le fonds: Après celte
adjudication, aucunE' surenchère n'est possible (:;trt. 21). Si
l'adj udicataire n'exécute pas les clauses de l'adj udication, le
fonds sera revendu à la folle enchère dans les mênles formes
que celles prescrites par l'artiCle 17. Le fol enchérisseur sera
tenu envpI-s les créanciers du yendeur, et le vendeur lui-nlêlne .
.de ]a différence enlre son prix et celui de la revente sur folle
enchère, sans pouyoir réclamer l'excédent s'il y en a (art. 19).

(A suivre)

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BIBLI()GRAPHIE

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A. MARSHALL. - Principes d'Économie politique. TraducLion française par F. Sauvaire-Jourdan, t. 1. 1907, t. Il. 1909.
2 vol. Paris, Giard ~t Brière .

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La Bibliothèque lnternationale d'Économie politique poursuit
la traduction en langue française qe l'œuvre des principaux
économistes étrangers, Aujourd'hui, après Schmoller, c'est l'œuvre du grand économiste anglais Marshall qu'elle offre au public
en une excelleute traduction de mon collègue Sauvaire-Jourdan,
professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Bordeaux.
Ces deux volumes donnent une idée exacte de l'élal de la science
économique anglaise. Une préface de lq 5 me édition anglaise,
parue en i907, publiée en appendice au tome II, indique la
méthode et le plan général de l'auteur. Celui~ci nous fait prévoir,
pour le complénlent de son traité, un troisième vol ume su ries
questions d'Industrie et de Commerce, et un quatrième peut-être
sur l'Intervention de l'Etat. Tels quels, les deux yolumes de
Marshall examinent la majeure partie des problèmes économiques,
et entendent les résoudre par l'application des idées classiques
rajeunies et modernisées. C'est un utile instrument de travail
qui est ainsi mis à la disposition de tous ceux, de plus en plus
nombreux, que passionnent les problèmes actuels de l'Économie
politique.
B. R .

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Marseille. -

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Imprimerie du Sémaphore,

BARLATIER ,

rue Venture, 17-19

�CHEMINS DE FER DU MIDI
BILLETS D'ALLER ET RETOUR INDIVIDUELS
POUR LES STATIONS DES PYRÉNÉES

Billets délivrés toute l'année avec réduction de 25 % en 1 re classe ct 20 0:0
en 2e et 3 b classes dans les gares des réseaux du Nord (Paris-Nord excepté), de
l'État, d'Orléans et dans les gares du Midi situées à 50 kilomètres au moins de
la destination.
Dllrée : 33 jours, non compris les jours de départ et d'arrivée.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 0/0.
Ces billets doivent être demandés trois jours à l'avance à la gare de départ.
Un arrêt facultatif est autorisé à l'aller ct au retour pour tout parcours de
plus de 400 kilomètres.
AVIS. - Un livret indiquant en détail les conditions dans lesquelles peuvent
être effectuées les excursions est en voyé franco à toute personne qui en a fait la
demande au Service commercial de la Compagnie, M, boulevard Haussmann, à
Paris (IXe arrond i) .

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BILLETS DE FAMILLE
POUR LES STATIONS DES

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PYRÉNÉE-S

Billets délivrés toute l'année dans les gares des réseaux du Nord (Paris-Nord
excepté), de l'État, d'Orléans, du Midi et de Paris-Lyon-Méditerranée, suivant
l'itineraire choisi par le voyageur, et avec les réductions suivantes sur les prix
du tarif général pour un parcours (aller et retour compris) d'au moins
300 kilomètres: Pour une famille de deux personnes, 20 0/0 ; de trois personnes, 25 0/0; de quatre personnes, 30 0/0; de cinq personnes, 35 010; de six
personnes ou plus, 40 0/0.
Exceptionnellement pour les parcours empruntant le réseau de Paris-LyonMéditerranée, les billets ne sont délivrés qu'aux familles d'au moins quatre
personnes et le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires le prix d'un de ces billets pour chaque membre de la famille en plus de
trois.
Arrêts facultatifs sur tous les points du parcours désignés sur la demande .
Durée: 33 jours, non compris les jours de départ et d'arrivée.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 0/0.
Ces billets doivent être demandés au moins quatre jours à l'avance à la gare
de départ.

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VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS
PARIS -

CENTRE DE LA FRANCE -

PYRÉNÉES

Trois voyages différents au choix du voyageur.
Billets délivrés toute l'année aux prix uniformes ci -après pour les trois itinérait'es, 1 re classe, 163 fI'. 50; 2- classe, 122 fI'. 50.
Durée: 30 jours non compris celui du départ.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 0/0.
PROVENCE -

PYRÉNÉES

Prix: 1or, 2e et 3 e parcoUl's-. .. .
68 fI'. en 1ro classe; 51 fI'. en 2e classe.
4-, 5 c 6d et 70 parcours .. .
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8- parcours ............ . 114
87
Le 8e parcours peut, au moyen de billets spéciaux d'aller et retour à prix

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�réduits de ou pour Marseille , s'étendre de Marseille sur le littoral jusqu'à Hyères
Cannes, Nice ou Menton, etc., au choix du voyageur.
Durée: 20 jours pour les sept premiers parcours et 25 jours pour le huitième.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 0 / 0 .

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Les voyageurs peuvent effectuer des voyages sur le réseau du Midi (notamment dans les Pyrénées et aux Gorges du Tarn) au moyen d'une des combinaisons suivantes, comportant de notables réductions sur les prix ordinaires des
places:

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1 0 Billets d'aller et retour individuels et de famille,
de toutes classes,

li destination des stations thermales et balnéaires situées sur le réseau du Midi

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33 jours, non compris le jour de départ et d'arrivée.

2 ° Billets de voyages circulaires Paris-Centre de la France-PyrénéesProvence et Go.·ges du Tarn (de 1r o et 2e classes).

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3° Billets d'aller et retour de famille pour les vacances
DURÉE: 33 jours, non compris le jour de départ .

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20 jours pour les voyages intérieurs Midi (G. V. 5) et 30 jours pour les
voyages communs avec l'Orléans et le P.-L -M. (G. V. 105). - En outre, il
est délivré, sur les réseaux du Midi e t d'Orléans, des billets spéciaux d'aller
et retonr à prix réduits pour permettre aux voyageurs porteurs de billets de
voyages circulaires de visiter des points situés en dehors du voyage ch'culaire : les Eaux- Bonnes, les Eaux-Chaudes, Carcassonne, etc.

DURÉE:

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4 0 Cartes d'excursions de Paris dans le Centre de la France
et les Pyrénées.

Ces cartes sont délivrées du 15 juin au 15 septembre.
DURÉE: Un mois.
Il existe cinq zones d'excursions sur lesquelles le voyageur a droit à la libre
circulation.
Les prix totaux de la carte (y compris le trajet aller et retour de Paris à la
zone choisie) sont ainsi fixés:
1r -classe.
2" classe.
3" classe.
105
70
Zone A ....• .. ...... 150 »)
95
Bou C . . . . .. . 190 »
140 »
170
115
D ou E ....... 230
Sur ces prix, il est accordé pour les familles une réduction qui va de 10 0 / 0
pour la deuxième personne, jusqu'à 50 % pour la sixième et les suivantes .

Marseille. -

Imprimerie du Sémaphore, BARLATIER, .J:ue ventur'è, 17-19.

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SOMMAI,RE-

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Essai d'enquête économiqlle. - L'Agriculture dans le canton
d'Aix ........... ················ ........ "......... .
d. ROMAN.- Notes sur l'organisation mllnicipale de l'Afriqlle
'" l,lOrmzine. - 1.- Les- Guries ...........•.......' .... ' .

1

85

~

, BIBLIOGRAPHIE

B. RA YNAUD.- Contrat de Travail et Salarial, pal' A. BOISSAUO.

Bibliographie des Sciences économiques, politiques et
sociales. Journal mensuel de l'Institut international de
bibliographie sociale . .
. . . . . . .'

ABONNEMENTS
France .......... ·················,··········· .
Union postale ... ~ .•.. , . .,.... ,•...............
Un fascicule séparé . . ' ~ .. ' .. , .. '. '...... : ....

-----

5 francs
6
3

124

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

INTRODUCTION

"

......

L'essai d 'enquête qu'on va lire est le résultat des études de la
Sa]]e de Travail d'Économie politique suivie par les étudiants de
licence, pendant les deux années scolaires 1908-1909 et 1909-1910.
L'utilité des salles de travail n'est plus à démontrer au point
de vue des avantages nombreux qu'elles présentent, tant pour
les étudiants que pour ·le professeur: pour ceux-là, mise en
contact direct avec les réalités économiques, initiation aux
méthodes d'information, de rédaction et de critique contemporaines, développement enfin de ce sens de la vie qui est encore
le fruit le plus précieux d'un véri table enseignement; pour celuici, le plaisir de déposer certains jours la robe professorale et le
ton doctrinal pour entrer de plain-pied dans les difficultés
nombreuses ressenties par les auditeurs, la variété infinie des
problèmes et des questions posées, l'amitié, enfin, véritable idéal
du professeur, conquise et entretenue par des réunions plus
intimes et ' plus modestes d'allure que le cours: tels sont les
principaux avantages que l'expérience a révélés de part et d'autre.
L'exemple de la génération d'étudiants précédente était pour les
auditeurs de la salle de travail tout à la fois un exemple et un
encouragement (1).
(1) Cf : Le Commerce des huiles et dp.s amandes dans la région d'Aix. 19061907 et 1907-1908. - Annales, 1908.

1

�2

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Mais quel sujet choisir parmi les nombreuses questions
économiques et sociales qui se présentaient?
L' « Agriculture dans le canton d'Aix» parut présenter les
qualités nécessaires que doit réunir un bon thème d'enquête:
Un problème contemporain et d'actualité: quoi de plus actuel
et de plus important au point de vue français que l'exode des
campagnes et la situation présente de l'agriculture;
Un sujet suffisamment général et cependant assez restreint:
quoi de plus instructif que les problèmes d'économie rurale où
se retrouvent les problèmes de propriété, de main-d'œuvre, de
crédit et de condition sociale des producteurs; quoi aussi de
plus précis que le développement de l'agriculture et des questions qui s'y rattachent ;
Enfin, une réalité économique directement saisissable par
l'observation des enquêteurs: la campagne aux portes de la ville
avec ses champs, ses collines et ses oliviers, n'offrait-elle pas le
cercle d'études désiré (1).

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Une seconde difficulté, non des moindres, était la question de
méthode. Comment assurer une collaboration dans laquelle le
travail particulier de chacun pourrait se concilier avec l'unité
des recherches et d'études nécessaires pour aboutir?
Voici, à titre d'indication et pour que le lecteur puissè mieux
apprécier le résultat, comment on essaya de résoudre le problême.
Durant la première des deux années scolaires, une fois le sujet
arrêté, on poursuivit un double but: assurer la formation
personnelle des enquêteurs et préparer l'étude entreprise. Pour
atteindre le premier objet, sans parler de quelques exposés
d'ensemble faits par le professeur, chacun des auditeurs de la
salle de travail fit à son tour le résumé critique de quelque étude
monographique du genre de celle qu'on voulait entreprendre.
Pour préparer ensuite la monographie elle-même, un question(1) On a limité le domaine de l'enquête, un peu arbitrairemeat il est vrai,
au canton d'Aix, pour éviter la dispersion de l'effort et permettre aux jeunes
enquêteurs d 'obtenir par eux-mêmes les renseignements qu'ils auraient à
utiliser.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

3

naire détaillé (1) fut dicté aux futurs enquêteurs, en même temps
que les environs d'Aix étaient approximativement répartis en
secteurs dont voici l'indication: secteur de Puy-Ricard, secteur
d'Eyguille, secteur des Granettes, secteur du Montaiguet, secteur
du Tholonet, secteur des Pinchinats.
Chacun de ces secteurs fut plus spécialement attribué à deux
ou trois auditeurs. L'accueil rencontré fut presque toujours
aimable et n'étaient quelques méprises où nos jeunes gens furent
pris pour des envoyés officiels (2), ils rapportèrent à chaque
réunion moisson de. renseignements et d'impressions qu'ils
rédigèrent sur des feuilles séparées.
(1) Voici les principaux points de ce questionnaire:

1. -

MORCELLEMENT.

Comment la terre est-elle divh;ée ?
Très petite exploitation, 1 hectare.
Petite exploitation, 3 à 10 hectares,
Grande exploitation, au-dessus de 10 hectares.
Evolution de cette propriété, forme qui tend à dominer, valeur vénale
de la terre, prairies naturelles, cultures fruitières, maraîchères,
tendent-elles à augmenter ou à diminuer?
Y a-t-il des propriétés de l'État? Y a-t-il des propriétés de main-morte?
La terre et l'impôt: quel est le poids de l'impôt foncier?
Nouvelle évaluation des propriétés non bâties.
2. .: ~

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TENURES :

Du mode d'exploitation
Évolution.

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3. -

Fermage, faire valoir direct, métayage.

CULTURES :

A. - Conditions tecllniques : sol, sous-sol, climat, régime des pluies,
irrigation, engrais, outillage.
B. - Genres de cultllres : Terres labourables, bois, les assolements.
C. - Conditions économiques: Débouchés, organisation des marchés,
D. - Du rendement de la terre.

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4. -

CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS

Salaire: Taux du salaire, salaire nominal, durèe du travail.
Associations syndicales: Rôle, histoire, assurances agricoles, comment
fonctionnent-elles?
Du crédit agricole: les caisses locales et régionales, crédit foncier, les
warrants.
Enseignement agricole.
La population agricole, état actuel et mouvement de cette population .
(2) C'était le moment où la Chambre discutait et votait le projet d'Impôt
sur le Revenu.

�ESSAI D'E~QUÊTE ÉCONOMIQUE

4

La première p~rtie de la tâche était finie: elle avait duré, avec
l'interruption des vacances, plus d'un an et demi.
Restait la rédaction de la monographie collective: les feuilles
d'enquêtes furent classées et réparties entre les membres de la
salle de travail: chacun se chargeait plus spécialement, comme
on le verra plus loin, d' une partie du travail. Une première
ébauche était lue et critiquée en salle de travail où étaient
arrêtées les idées principales de la rédaction, le pian si fon veut:
chacun faisait ses observations et le travail de critique commune
permettait de fixer certains points restés obscurs. Enfin, le
manuscrit définitif était présenté à la séance de travail avant
d'être en voyé ~I l'impression.
Il a paru opportuI). de donner ces quelques détails de méthode
qui semblent être tout à la fois l'excuse et la justification de la
présente monographie.
On voudra bien pour la juger considérer peut-être moins le
résultat que l'effort tenté.
Le fruit de la salle de tra "ail n'est pas tout entie/' dans les
pages qui sui vent: assurément le contingent d'obseryations
nou velles intéressantes et la valeur scientifique de l'enquête sont
minimes: mais à côté de ce qu'on voit et de ce qu'on serait peutêtre tenté d'apprécier sévèrement, il y a ce qu'on ne voit pas, je
veux dire l'allégresse sincère et le profit personnel d'un travail
accompli de bonne foi.
AVl'il1908

Barthélemy

RAYNAUD,

Professeur agrégé à la Faculté !le Droit. .

Le plande la monographie est celui que nous avons suivi dans
nos enquêtes. Nous étudierons successivement les cullures, leurs
conditions techniques, leurs genres, et aussi l'organisation des
marchés. En second lieu nous avons fait une place assez grande
à l'étude du morcellement et des tenures en réservant pour la fin
la partie en 'Iuelque sorte la plus humaine et la plus v hante de
notre rédaction, à sa voir la condition sociale des producteurs.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

1. -

5

LES CULTURES

Sous- Sol. -

Sol. -

Climat (1).

La région d'Aix présente un grand intérêt au triple point de
vue, géographique, géologique et agricole. Comprenant les
communes d'Éguilles, de Saint-Marc, de Meyreuil, du Tholonet,
de Vau venargues et de Venelles, elle possède avec ses nombreux
coteaux, ses forêts de pins, ses champs et ses frais vallons, une
grande variété de formes pittoresques qui, nécessairement,
doivent influencer la yégétation et les cultures.
Les limites de ln région, assez vagues, coïncident au Nord avec
la petite chaîne de la Trévaresse stérile et déchiquetée, s'arrêtent
au Sud aux escarpements qui, sous le nom de Montaiguet, s'étendent ensuite du côté de l'Ouest pour rejoindre le défilé de Roquefavour, tandis que vers l'Est, on voit se dresser, nue, dévastée et
sèche, la chaîne de Sainte-Victoire, débris d'une montagne éocène
plus haute, en pente douce vers le Nord, terminée au Sud par
une muraille verticale.
Considérée dans son ensemble, la région d'Aix comprend ainsi
une série d'escarpements étagés en gr~dins, s'abaissant de l'Est
à l'Ouest à parti l' du massif de Sainte-Victoire qui les domine
tous et dont l'altitude dépasse mille mètres. Les hauteurs, grandes
et petites, sont alignées dans une direction sensiblement identique à celle des Alpes principales. Cette analogie de disposition
dans l'ossature du sol est fort curieuse et de plus, intéressante à
noter, étant donnée l'influence toute spéciale qu'elle doit exercer
sur la flore et le climat.
Ainsi délimitée, la région aixoise comprend ]a vallée entière de
\1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Moyon.

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

l'Arc moyen, plus exactement du Lar, qui, venant de Pourcieux,
passe à deux kilomètre d'Aix, avant d'aller se jeter dans l'étang
Je Berre, ainsi qu'une faible partie de la Touloubre, née dans les
monts de la Trévaresse et tributaire du même étang. De ces deux
fleuves minuscules, l'Arc est celui qui présente le plus grand
intérêt au point de vue agricole, en considération d'abord de sa
situation dans le canton d'Aix, ensuite à cause de son débit
parfois très abondant, enfin à cause des nombreuses et vastes
prairies qui le bordent et auxquelles il apporte souvent, au cœur
de l'été, grâce à une canalisation bien établie, l'eau qu'une atmosphère trop sèche et qu'un ciel trop pur leur refusent souvent et
qui est cependant absolument indispensable à leur entretien.
Au point de vue strictement géologique, un volume ne suffirait
pas, s'il fallait s'occuper en détail des diverses formations
successives de notre contrée. Ce qui le prouve, c'est que de
nombreux savants ont consacré leurs efforts à ce travail très
délicat et très ardu (1). Aussi nous ne retracerons point ici d'une
façon complète l'évolution géologique; nous nous bornerons à
rechercher si les divers terrains qui constituent le sous-sol et le
sol de la région d'Aix exercent une influence sur les cultures et
si à chaque époque, à chaque âge peut correspondre une flore
différente et nettement caractérisée.
Il existe presque toujours une relation indirecte entre la structure du sol d 'une contrée et sa végétation; mais dans certains
pays la dépendance est si étroite que l'on pourrait presque les
di viser en petits secteurs bien définis, à cultures bien caractérisées. Pour nous rendre compte de cette relation, supposons
un instant que la terre végétale qui recouvre le sol Aixois a été
enlevée et notons, pour chaque point, la nature du terrain qui
affleure à la surface.
Étant données les nombreuses assises de l'infralias et du
lias, riches en mollusques, dont les débris ont été retirés des
couches de la montagne des Pauvres et des carrières de marbre
noir, on peut admettre qu'à une époque très reculée, dont il est
(1) Lamanon, Darluc, de Saporta, Collot.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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7

impossible de fixer la date,lamer a occupé toute la région d'Aix.
Une première émersion partielle du massif de Sainie-Victoire a
dû se produire à l'époque néocomienne et aller en s'accentuant
de plus en plus. Au sein des eaux se formèrent de puissantes
couches de calcaire, de calcaires marneux et de grès; puis à la
suite d'une fracture, une énorme quantité de débris de roches
Jurassiques, arrachés au flanc même du massif de Sainte-Victoire furent entraînés dans le fond du bassin. De là les brèches
du Tholonet et de Saint-Antonin qui supportent les puissantes
assises calcaires de Vitrolles et de Roquefavour. Enfin, dans un
périmètre plus restreint, de nouvelles couches calcaires contribuèrent à la formation du Montaiguet, de la cuvette et de la
berge méridionale du LaI' .
Sur les hauteurs d'Éguilles, on peut encore assez facilement
suivre les sinuosités du rivage tertiaire. Les schistes feuilletés
et marneux alternent avec des bancs de calcaire pur ou siliceux.
On les reconnaît facilement de loin à leur teinte gris blanchâtre. A la formation des gypses, alignés sur une grande faille
se rapporte la flore qui, riche et variée, rappelait assez par
son caractère général et plusieurs de ses espèces, l'Afrique
austro-orientale et le sud de l'Asie.
Il ressort de ce rapide exposé que les terrains constitutifs de
la région d'Aix sont assez variés et cependant on ne peut dire
ici que toutes les époques ont marqué leur empreinte sur le sol
de notre contrée. Presque exclusivement c.omposée de terrains
secondaires et tertiaires, elle présente de nombreuses variétés
de calcaires; le gypse, d'autre part, est assez abondant. A
l'ouest de la ville, des terrains rouges plus récents servent de
base aux collines blanches qui ondulent du Nord-Ouest au Nord
et sous lesquelles sont creusées les plâtrières très curieuses au
point de vue paléontolog~que.
Si maintenant, connaissant la constitution géologique de la
région aixoise, nous envisageons cette constitution dans ses
rapports avec la ~gétation, nous sommes amenés à conchlre
qu'il n'existe pas ici de relation étroite entre le sous-sol et les
cultures. Peut-être en était-il ainsi autrefois, lorsque le sol était

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

lui-même identique au sous-sol au point de vue de sa nature
propre; mais depuis, nombreuses ont été les modifications
apportées à la constitution primitive des terrains, soit par .
l'emploi des engrais (1), soit par de nouveaux sédiments. Il Y a
eu une sorte de fusion entre les divers terrains et c'est précisément à cause de cette fusion même qu'il est difficile d'admettre
qu'à tel sous-sol déterminé correspond nécessairement une
culture particulière. Cependant, et c'est ce qui rend notre étude
tout spécialement intéressante, on peut constater que là où le
sol est calcaire prédomine la culture de la vigne et de l'olivier,
qu'un sol pierreux et aride convient tout spécialement au développement du pin et que sur les berges du Lar, formées en
grande partie de dépôts lacustres et argileux, les prairies dominent, fertiles en blés. D'autre part, les zones culturales se
pénètrent plus ou moins, de là vient la difficulté d'établir et de
prouver une d~pendance effective entre l'agriculture et les
assises géologiques.
Beaucoup plus nette et beaucoup mieux caractérisée est
l'influence exercée par le climat sur la flore de la région aixoise.
Il offre tous les caractères du climat méditerranéen, l'un des
sept qui partagent la France, le plus beau et l'un des plus
agréables que l'on connaisse quand le mistral ne souffle pas. Le
ciel y est pur et l'atmosphère sèche. La température moyenne
est de 14°36. Ce climat n'est pas cependant exactement identiqne
au climat méditerranéen proprement dit. En certaines parties
de la région, il présente des caractères tout à fait particuliers.
Palette possède un climat propre. Située au confluent de deux
rivières, l'Arc et la Co se, cette commune présente un cJima~
très froid en hiver, le plus froid de tout le canton, tandis qu'en
été, la chaleur y est intolérable. De ce fait, il résulte que sa
situation qui aurait pu être privilég~ée au point de vue de
l'arrosage, se trouve au contraire être fort défectueuse. Ce n'est
qu'avec la plus grande peine que l'on peut arriver en été à
capter un mince filet d'eau, le lit de la Cose étant rapidemeut à
sec et l'eau de l'Arc captée par les propriétaires rive;ains 'de la
(1) Voir pIns loin. Chap. des engrais.

�L'ACiRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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source. Il est très regrettable de faire cette constatation, la région
de Palette étant tout particulièrement riche en vastes prairies
dont le rendement pourrait être considérablement augmenté,
grâce à une canalisation savante.
Dans la région aixoise, les variations de température sont
relativement brusques. Il n'y a pas pour ainsi dire de printemps.
On passe parfois d'un froid très yif à une chaleur suffocante.
Les cultures, un instant trop arrosées, vivent ensuite péniblement dans une atmosphère de feu. Il en résulte souvent une
perte pour le petit propriétaire et une augmentation parfois
considérable du coût de la vie.
Le vent du Sud-EsL et le vent d'Est soufflent fréquemment et
rendent l'atmosphère tiède et pluvieuse. C'est surtout au mois
d'août et d'octobre que les pluies sont abondantes. Elles sont
parfois très insuffisantes et l'on a vu des années sans eau, par
contre les premiers mois de l'année 1910 ont été, par exception,
tout particulièrement humides.
Le mistral, le grand purificateur, devient alors nécessaire. On
le réclame de toutes parts, à la ville et à la campagne. La terre
trop détrempée se ravine, les arbres fruitiers perdent leurs fleurs.
Dû au contraste qui existe entre la chaleur du littoral et la
froidure des Cévennes, attiré violemment par l'échauffement des
régions basses, le mistral souffle avec une force écrasante sur
la plaine, Comme il descend des montagnes neigeuses, ses
bouffées glaciales, provoquent des abaissements subits de
température. Dans notre région cependant sa violence est considérablement affaiblie, contenu quïl est par la chaîne de la
Trévaresse. Il a néanmoins bientôt chassé les nuées et le gai
soleil provençal, dans un ciel limpide, commence aussitôt alors
son œuvre bienfaisante d'assèchement.
La neige et la grèle sont rares, il n'en est pas de même des
gelées blanches qui portent de graves atteintes aux vergers,
particulièrement à ceux d'Éguilles, des Pinchinats et du Montaiguet. Les gelées dues à la pureté trop grande du ciel S~)l1t
surtout fréquentes en avril et en mai, elles résultent simplement
de la congellation de la rosée, au dépôt parfois très abondant.

�10

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Le climat de la région aixoise est au fond celui de toute la
Provence. Néanmoins, comme d'année en année, il ne présente
pas de changements bien profonds, les populations, avec un
esprit très arrêté, avaient constaté autrefois que les mêmes phases
climatériques se reproduisaient à la même époque avec une
exactitude et une précision étonnante. Celte constatation n'était
pas sans intérêt au point de vue agricole.
L'influence du climat se fait nettement sentir sur la flore.
L'olivier, la vigne s'en trouvent bien; la culture du blé est prospère, et le jardinage se développe lentement, mais sûrement.
Toujours au même point de vue, il faut aussi tenir compte de
l'action exercée par la végétation sur le climat. Les collines
boisées qui nous entourent sont de véritahles condensateurs de
nuages, il serait dès lors utile à l'agriculture de favoriser le
développement des forêts de pins dans le sol pierreux du mont
Sainte-Victoire, afin de donner à la région d'Aix ce qui 1ui manque
le plus: Des pluies suffisantes, plus fréquentes et plus régulières.
Nous avons ainsi essayé de montrer les relations qui existent
entre la géologie, le climat et la flore de notre région. A l'heure
actuelle, d'après l'application toujours plus considérable des
produits chimiques et des engrais, il est absolument indispensable au cultivateur de connaître la constitution géologique du
sol qu'il cultive. Il lui faut d'autre part tenir compte du climat
et de ses relations avec le sol, afin de disposer intelligemment ses
cultures, non plus en s'en remettant au hasard, mais en les
appropriant à la nature des terrains. C'est là, nous semble-t-il,
le seul moyen d'augmenter progressivement, mais sûrement le
rendement de la terre.

L'Irrigation (1)
La région d'Aix a été assez mal dotée par la Nature pour ce
qui est des eaux de sources et des nappes d'eau souterraines.
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Roubaud.

�L'AGRICULTURE DANS LE- CANTON D'AIX

11

Aussi avant la création du .canal du Verdon, l'irrigation dans
notre région était-elle assez mal assurée.
Quelques quartiers cependant bénéficiaient de sources plus ou
moins abondantes. 11 faut citer entre autres le quartier des
Pinchinats. Dans ce quartier une « Association syndicale des
propriétaires d'eau» s'était formée. Elle s'est maintenue jusqu'à
aujourd'hui avec ses caractères essentiels.
Ayant pu prendre connaissance des règlements de cette Association, nous en donnons les plus typiques.
L'Association est administrée par trois syndics élus (1).
Leur rôle consiste à :
Faire exécuter les décisions des assemblées générales;
Surveiller le mode de jouissance des eaux;
Dresser le rôle des cotisations;
Nommer le garde-aiguier ;
Représenter l'Association en justice (2).
Les syndics rendent compte de leur gestion à l'Assemblée
générale dans la réunion annuelle.
Les syndics sont assistés de deux assesseurs (3). Les assemblées générales comprennent tous les intéressés (arrosants et
meuniers) et ces intéressés ont autant de voix que de soucherées
contribuables (4).
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L'Association a maintenu tous les règlements qui avaient été
établis avant la fondation et dont certains remontent à 1639. Il
existe des mesures spéciales prises pour l'arrosage des prés, des
jardins. Quant aux conditions d'arrosage, nous trouvons les
dispositions suivantes:
(1) Ils sont élus pour trois ans, renouvelables par tiers tous les ans .
(2) A ce propos disons que tout associé doit élire domicile à Aix et déclarer

formellement se s.oumettre à la compétence des juges d'Aix, pour Ce qui se
rapporte à leurs obligations relatives à l'Association.
(3) L'Association comprend aussi dans son bureau un secrétaire-trésorier
qui « garde les archives et la caisse, opère les rentrées et paie les mandats».
(4) Une soucherée = 24 ares, un moulin = 5 soucherées; quant aux arrosllnts
qui n'ont qu'une fraction ou des excédents de soucherée, l'article du règlement nous dit: « ••• ils pourront s'entendre pour former autant de voix que
ces fractions et excédents représenteront de soucherées entières. i)

�12

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

« Les propriétaires des prés ne pourront prendre l'eau que
durant quarante-huit heures toutes les semaines; savoir: depuis
le samedi au lever du soleil jusqu'au lundi suivant à semblable
heure et ce temps seulement depuis le jour et fêle de Notre-Dame
de Février jusques au jour et fête de Notre-Dame d'août, hors
duquel temps les buttières (1) sont fermées 1). (Article 7 du
règlement du lieutenant Bonfils du 26 novembre 1639). Des
obligations de curage, de nettoyage et réparations des canaux
sont aussi établies à la charge des arrosants.
Ainsi, avant la création du canal du Verdon, le quartier des
Pinchinats était arrosé par les eaux des sources du même nom;
les propriétaires de ces sources s'étaient associés; ils le sont
encore aujourd'hui, bien que ce ne soit plus ces mêmes eaux de
source mais bien les eaux du canal du Verdon qui arrosent ce
quartier actuellement.
Cela vient de ce que la Ville tenant à obtenir les eaux des
sources des Pinchinats pour la consommation de ses habitants
et ayant, d'autre part, 200 litres d'eau concédés gratuitement par
la Compagnie du canal du Verdon, a proposé aux arrosants des
Pinchinats de leur donner 50 litres d'eau du Verdon contre
30 litres d'eau de source qu'ils lui donneraient.
Dans cette combinaison les arrosants des Pinchinats y
gagnaient en quantité et la ville d'Aix en qualité car les eaux du
Verdon sont parfois terreuses. 11 y avait donc compensation.
L'Association syndicale des Propriétaires des Eaux s'est maintenue, car la ville n'a pas acquis la propriété des sources. Au
point où toutes les sources, qui sont d'ailleurs disséminées, confluent, la ville ne peul prendre que 30 litres d'eau. Là se borne
tout son droit.
Ces diverses explications étant données, nous pouvons dire
qu'actuellement l'étude de l'irrigation dans notre région d'Aix
doit se concentrer essentiellement sur l'étude du canal du
Verdon.
(1) La buttière est un trou fait à une pierre (frégeau) de la ~randeur de
trois demi quarts de pan de diamètre et d'un pan et demi quart de pan de
circonférence. Elle sert à la « prise Il de l'eau de la canalisation.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

13

Comme autres eaux d'arrosage nous ne trouvons guère que
celles de l'Arc employées dans les prairies artificielles de Peyrier
et de Fu veau; celles de la Thouloubre arrosant aussi des prairies dans le quartier de Puyricard.
Le canal Zola peut seulement faire ici l'objet d'une mention.
Nous passons donc à l'étude dll canal du Verdon. Commençons
par un bref historique:

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C'est en vertu de la loi du 4 juillet 1838, complétée par le
décret de concession du 20 mai 1863 que la ville d'Aix prend au
Verdon les eaux nécessaires pour l'irrigation de son territoire et
de celui des communes placées dans le périmètre arrosable.
Une transaction passée le 3 décembre 1875 entre la ville d'Aix
et la Compagnie des Canaux et Travaux publics prévoyaIt l'achèvement du Canal-Mère et des huit branches dans le courant de
1876. Mais la Compagnie en question fit de mauvaises affaires et
dû remettre au sous-comptoir des Entrepreneurs la direction de
l'entreprise qui, finalement, fut confiée à la Compagnie Nationale
des Canaux agricoles. Celle-ci ne remplit pas les obligations de
son marché et fut déclarée déchue par un arrêté ministériel du
20 avril 1891.
L'article 2 de cet arrêté portait « qu'il serait pourvu à la conFnuation et à l'achèvement des travaux comme à J'exécution des
autres engagements de la précédente Compagnie au moyen d'une
adjudication ouverte par les soins de la ville d'Aix, concessionnaire à perpétuité du canal du Verdon. »
L'adjudication fut fixée au 20 novembre 1895 ; elle fut rapportée par MM. Siegel, Gianotti et Gastaud.
Ce petit historique étant achevé, examinons le canal du Verdon
lui-même.
La branche principale a sa prise au Verdon, dans les BassesAlpes, en aval du grand barrage de Quinson. Celte branche se
termine au bassin de partage des eaux de Saint-Hippolyte
(commune de Venelles), et a une longueur exacte de 81 kil.
208 m. 75.
Les régions traversées par cette branche-mère sont très accidentées, il en est résulté de grands frais de construction. Il a

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14

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

fallu établir de nombreux aqueducs dont le plus important est
celui de Peyrouvier qui a 12 arches et 121 m. 50. Il a fallu aussi
creuser des souterrains dont la longueur totale atteint 19 kil.
977 m. 95. Citons parmi les plus importants celui des Ginasservis,
long de 3.330 mètres.

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L'établissement de la branche-mère a nécessité aussi la construction de nombreux siphons (1) dont le plus intéressant est
celui de la Louvière, partie en métal, partie en maçonnerie, d'une
- longueur de conduite égale à 271 m. 50, et d'une pression maxima
de 20 m. 35. De cette branche-mère 'se détachent des branches
secondaires et des rigoles, Nous allons nous arrêter un instant
sur celles qui sont employées à l'irrigation dans notre région
~'Aix.

Nous avons:
1° La branche de Trévaresse, d'une longueur de 14 kil.
328 mètres, distribuant un volume de 280 litres d'eau (longueur
des rigoles s'en détachant, 69 kilomètres).

2° La branche des Pinchinats, d'une longueur de 5 kil.
241 mètres, distribuant 82 1. 50 d'eau (longueur des rigoles s'en
détachant, 11 kil. 850 mètres).
3° La . branche de la Mignarde, d'une longueur de 8 kil.
728 mètres, distribuant 81 1. 75 d'eau (longueur des rigoles
8 kil. 680 mètres).
4° La branche de Rive-Gauche, longueur 14 kil. 311 mètres,
volume d'eau distribuée, 227 1. 50 (longueur des rigoles 49 kil.
216 mètres).
5° La branche de Célony, longueur 3 kil. 523 mètres, volume
d'eau distribué 65 litres (longueur des rigoles 12 kil. 135 mètres.
6° La branche des Milles, longu~ur 24 kil. 030 mètres, volume
d'eau distribué 444 litres (longueur des rigoles, 66 kil. 500 mètres).
7° La branche de la Bougerelle: longueur, 9 kil. 014; volume
d'eau distribué: 268 lit. 50; longueur des rigoles: 68. kil. 166 ;
(1) Citons en plus de celui de la Louvière, quatre très importants: ceux de
Trempasse et de Loubatas, enfin celui de Saint-Paul.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

15

8° La branche de Galice: longueur: 7 kil. 148; volume d'eau
distribué: 146 kil. 75; longueur des rigoles: 39 kil. 600 ;
Enfin 9° La rigole basse des Milles : longueur : 4 kil. 290;
volume d'eau distribué : 55 litres; longueur des rigoles:
9 kil. 720.
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Ce qui fait en tout, pour la région d'Aix, comme longueur de
branches, 90 kil. 613 mètres; comme longueur de rigoles, 334 kil.
867 mètres, et une distribution totale de 1.651 litres d'eau (1).
Après ces renseignements d'ordre technique, nous passons à
des indications d'ordre absolument pratique .
La ville d'Aix, aux termes de l'article 1er du cahier des charges, était autorisée à rétrocéder la concession du canal de dérivation des eaux du Verdon, à la condition, toutefois, que cette
concession soit approuvée par le ministre de l'Agriculture.
Pour Indemniser le concessionnaire il a été déclaré qu'on lui
accorderait le droit d'exiger, de la part des propriétaires qui
voudraient bénéficier du canal, certaines redevances annuelles
qui ont été fixées dans le cahier des charges.
Pour ce qui concerne les eaux d'arrosage, qui sont les seules
qui nous intéressent ici, il est déclaré que les redevances sont
fixées de façons différentes, selon que l'on se place dans la commune d'Aix ou dans les autres communes traversées par le
canal-mère et dans celles du Tholonet, d'Éguilles, de SaintCannat, de Lambesc et de Rognes.

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1° Dans la commune d'Aix, les ' redevances sont fixées à
70 francs « tous frais d'amenée des eaux jusqu'aux terres à
arroser devant être supportés par le concessionnaire» ;
2° Dans les autres communes, à 60 francs, tous frais de prise
et de conduite ,d'eau, du canal du concessionnaire aux terres,
demeurant à ia charge du propriétaire.
Ces redevances, aux termes de l'article 32 du cahier des char(1) Tous ces renseignements et chiffres sont extraits d'un rapport dressé
par M. Charles Heckemoth, agent-voyer, lors de la création de la Compagnie
actuelle du Verdon.
Ce rapport nous a été gl'acîeusement offert par la Société d'exploitation du
canal que nous tenons à remercier encore ici.

�16

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

ges, cc ne seront exigibles que dans les trois derniers mois de
l'année». Quant au recouvrement: « il est fait par un receveur
désigné par le concessionnaire, comme en matière de contributions publiques D.

n est déclaré ausc;;i que, en plus de ces redevances, tout propriétaire arrosant, dont les terres doivent être traversres par des
rigoles de distribution des eaux doit, sous peine de se voir
retirer l'eau, accorder gratuitement la servitude d'établissement
de ces rigole~.
Quant aux réclamations portant sur la confection des rôles,
elles doivent être portées devant le Conseil de préfecture, avec
recours possible au Conseil d'État.
n fallait aussi prévoir le cas d'insuffisance temporaire des
eaux. Le cahier des charges a disposé sur ce point, dans son
article 33, ainsi conçu : cc En cas d'insuffisance temporaire
des eaux périodiques ou continues, les quantités attribuées aux
usagers seront réduites proportionnellement sans qu'il y ait lieu
à une diminution dans la redevance. Toutefois, si l'insuffisance
ou la suspension temporaire durait plus de trente jours consécutifs il serait fait, pour toute indemnité, une remise proportionnelle pour le monta11 t de la redevance annuelle. »

...

.

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1
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Enfin une obligation intéressante à noter est la suivante:
Tout propriétaire voulant bénéficier du canal devra faire partie
d'un Syndicat général des propriétaires qui devra être constitué
dans chaque commune intéressée au canal, autre qu'Aix .
Il serait peut-être intéressant, maintenant que nous connais
sons le canal du Verdon et la réglementation de la distribution
de ses eaux, de voir quels ont été les effets de l'établissement de
ce canal sur l'agriculture dans notre région.
Après l'enquête à laquelle nous nous sommes livré, nous pouvons dire que le grand effet produit par l'établissement du canal
a été de donner aux prairies une grande extension. Tous les
terrains qui, autrefois, étaient utilisés à la culture des « grains
grossiers » (1) ont été convertis en prairies. n semble que de là
(1) Seigle, orge, etc ...

�17

L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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a dû résulter un rendement beaucoup plus fort de la terre; et
cependant il n'en est rien.
La prairie pour c( donner ) et pour « durer», demande beaucoup d'engrais; d'autre part, l'eau n'est pas très bon marché;
en fin de compte, comme nous le disait un paysan: « Le canal
ne nous a pas apporté beaucoup de richesse. »
D'autant plus que certaines cultures, certains arbres surtout,
ont disparu devant l'eau que le canal apportait. Tels: l'olivier et
l'amandier qui, dans bien des régions, n'ont pas pu résister à
l'humidité soudaine du sol nourricier. La disparition de ces
arbres qui contribuaient à la richesse du pays~ a dû être compensée pourrait-on dire, par l'apparition de nou velles cultures,
comme les cultures maraîchères, par exemple. '
Il n'en est encore rien. Ces cultures ne sont pàS pratiquées
dans la plus grande partie des régions rendues arrosables, soit
à cause de la pauvre Lé du sol, soit à cause du manque de
débouchés.
On peut dire, après ces constatations, qu'il serait désirable
que le prix de l'eau baisse autant que possible.
Il faudra it aussi que les Syndicats agricoles se développent et
se perfectionnent afin d'abaisser surtout le prix de revient des
engrais. C'est alors que des prairies nombreuses et rémunératrices pourront s 'étendre dans notre campagne, et ceci avec
d'autant plus de facilité et d'utilité que le foin manque dans
notre région.
Les paysans, les agriculteurs de notre région ont déjà reçu du
canal du Verdon un peu de bien-être. Espérons que dans un
avenir prochain ce bien-être se développera pour leur plus
grand avantage et au plus grand profit de notre agriculture.

Les Engrais (1)
Trois questions peuvent, nous semble-t-il, se poser au sujet
des engrais dans le cantou d'Aix. Nous nous efforcerons de
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par ~i, Berthé.

2

�18

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

déterminer en premier lieu quels sont les engrais les plus
employés; nous nous demanderonsensuitequellessontles ~ondi­
tions de fourniture des engrais dans la région et enfin nous
rechercherons les causes de la rareté des engrais chimiques.

1. -

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.\

EngraÏs employés

Dans le canton d'Aix, comme partout ailleurs, nous nous trouvons en présence de deux catégories d'engrais très différentes,
les engrais naturels ou organiques et les engrais chimiques:
Nous ne ferons pas ici Je procès de ces deux modes de fumure
et nous ne nous étendrons pas sur les avantages des engrais
chimiques et sur leur supériorité sur les engrais naturels, car
c'est Jà une question qui ne se pose plus actuellement, tout le
monde étant d'accord pour la résoudre en faveur des engrais
chimiques (l).Nous nous bornerons à déterminer quels sont les
engrais les plus employés dans le canton, les conditions de
ourniture de ces mêmes engrais et les causes qui expliquent la
prépondérance des engrais naturels.

.

Dans la première catégorie, les engrais naturels ou organiques,
il faut distinguer plusieurs espèces d'engrais; le fumier de ferme,
le sang desséché, les rognures de cornes et de sabots, les chiffons
de laine, les balayures,etc., et les tourteaux; nous ne nous
occuperons que du fumier et des tourteaux, les autres n'étant
presque pas employés dans la région.
De tous les engrais, soit naturels, soit artificiels, il est incontestable que c'est le fumier qui est le plus employé; cela résulte

·1
t

(1) Voici un exemple d'expériences faites dans la région. Un agriculteur de
Jouques, après avoir divisé une prairie en trois parties égales obtint les résultats suhrants, avec la même dépense pour chaque fumure: 1° Fumure au
fumier seul, 5.417 kil. de foin à l'hectare; 2° Superphosphates et nitrate,
9.500 kil. ; 30 Superphos. nitrates et sulphate de potasse, 10.750 kil.
Autre exemple montrant la supériorité des engrais chimiques ~sur les tourteaux: dans deux champs égaux on obtint: Tourteaux, 30.000 gros tubercules
3.750 petits; Engrais chimiques, 32 500 gros 2.500 petits, soit au prix courant
des tubercules un bénéfice de 137 fr. 50 à l'hectare.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

19

du témoignage unanime de toutes les personnes que nous avons
consultées à ce sujet, soit les propriétaires, les fermiers, les
membres du Syndicat agricole.
Malheureusement, il est impossible, et on le comprendra aisément, de se procurer des chiffres exacts à ce sujet.
Après le fumier de ferme, les tourteaux jouissent dans la localité, chez les petits propriétaires surtout, d'une popularité très
grande, certains y voient la fumure idéale et ne voudraient pour
rien au monde y renoncer.
C'est là évidemment une situation très regrettable et contre
laquelle les personnes compétentes s'efforcent de lutter car, les
tourteaux, nonobstant leurs avantages réels sur le fumier, sont
loin d'être un mode de fumure économique, tant à cause de leur
prix élevé, que de la quantité considérable qu'il est nécessaire
d'employer pour arriver à un résultat satisfaisant au point de
vue du rendement.

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On se sert surtout des tourteaux de ricin et de sésame sulfuré
ou non sulfuré.

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Quant aux engrais chimiques, ils sont beaucoup moins employés; sur vingt-cinq propriétaires que nous avons interrogés à
ce propos, trois seulement se servent exclusivement de ces
engrais et quatre ne les uti1isent que comme supplément aux
engrais de ferme ou aux tourteaux. Nous ne donnons évidemment
ce renseignement qu'à titre d'exemple et nous ne prétendons pas
fixer un rapport exact entre les engrais chimiques et les autres,
mais il est certain qu e les engrais naturels et les tourteaux
surtout sont beaucoup plus employés. Les engrais chimiques les
plus employés sont les superphosphates minéraux, le nitrate de
soude, le sulfate d'ammoniaque; on commence à employer les
engrais potassiques, chlorure et sulfate de potassium; les scories,
c'est-à-dire le produit de la déphosphoration de la fonte, ne sont
pas très usités.
On trouve aussi le sulfate de cuivre pour les vignes ainsi que
le sulfate de fer, le soufre sublimé, le soufre sulphaté et la
« bouillie bordelaise », c'est-à-dire le sulfate de cuiyre déjà mé-

�20

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

langé à la chaux pour préserver les vignes des attaques des
insectes.

Il. - Conditions de FOllrniture

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Les conditions de fourniture varient suivant les engrais. Pour
ce qui concerne le fumier de ferme, quelques propriétaires se
servent exclusivemenl du fumier produit par le bétail de ]a ferme,
mais beaucoup plus nombreux sont ceux qui n'arrivant pas à en
avoir chez eux une quantité suffisante sont obligés de l'acheter
en ville; quelques-uns même, n'ayant pas de bétail, achètent
tout leur fumier. On en trouve, paraît-il, assez difficilement à
Aix, mais on en trouve au contraire beaucoup à Marseille, mais
dans l'une ou l'autre ville il est très cher, 8, 10 et même 12 francs
les 100 kilos. A cet égard nous croyons intéressant de signaler
une coutume assez curieuse: les marchands de paille et de fourrage "endent souvent ]e fumier contre la paille que leur apporte
les fermiers, alors ils vendent souvent ]e fumier à crédit contre
la récolte future à produire avec ce fumier. On "oit aisément
quels abus résultent de cet usage pourtant très rppandu dans ]a
région. Au moment de la récolte le marchand de paille diminue
]a valeur de la paille et exagère celle du fumier vendu; et]e
paysan, heureux d'avoir eu un si long crédit et croyant faire une
excellente affaire paye naïvement sans se douter le moins du
monde du tort dont il est victime.
Pour les tourteaux et les engrais chimiques, les propriétaires
s'adressent presque exclusivement aux Syndicats agricoles qui
les leur procurent à un prix beaucoup moins élevé qu'ils ne
pourraient ]e faire en s'adressant aux usines directement (1).
Comme la loi défend aux syndicats de faire du commerce ils ne
servent que d'intermédiaire entre les propriétaires et les usines
sans faire de bénéfices sur les engrais qu'ils procurent. Voici les
(1 : Les principales usiues sont Schlœsing à Septèmes, Rio-Tint~ à l'Estaque,
Saint-Gobain à Avignon. Il y en a aussi une à Cellony et une nouvelle à
Meyrargues; une aussi à Gignan.

�21

L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

prix approximatifs des engrais chimiques et des tourteaux rendus
à Aix.
Tourteaux de sésame non sulfuré ... '" F. 13.50 les 100 kil.
»
»
sulfurés ......... .
14.00
»
Engrais chimiques:
Superphosphate minéral à 10
d'acide
5.25 les 100 kil.
phos phorique ...................... .
Superphosphate minéral à 18-20 0 / o d'acide
8 30
»
phosphorique. ... . ... " .. " ....... .
32.00
Sulfate d'ammoniaque ................ .
»
Nitrate de soude ..................... .
26.00
Chlorure de potassium ............... .
»
23.00
27.00
Sulfate ...... . ........................ .
%

1)

Nous ajoutons une liste des engrais chimiques et tourteaux
procurés pendant l'année 1909 par le Syndicat agricole d'Aix
pour les propriétaires de ]a région, mais il faut remarquer que
ces chiffres s'appliquent à une étendue beaucoup plus grande
que le canton d'Aix:
Tourteaux ordinaires ... ,. .. . . ..
107.000 1
170.000 kil.
»
cupoks sulfurés.. . . . . • 63.000
Superphosphates minéraux ................•. 123.000 »
Chlorure de potassium ..................... .
500 »
1.000 »
Sulfate de potassium.. .. . ................. .
l)
d'ammoniaque ..................... .
2.400 »
3 .000 »
»
de cuivre (pour les vignes) .......... .
» de fer ..................... " ....... .
6.800 »
Scories .......... ".......................... .
1.000 »
41.300 »
Nitrate de soude ........................... .
Soufre sublimé................. . ......... .
21.500 »
Bouillie bordelaise ........................ . .
350 »
Soufre sulfaté ............................. .
400 »
Balayures de Marseille (20 fI'. les 10 .000 kil.). 100.000 »

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�22

ESSAI P'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

III. - Causes de la rareté des Engrais chimiques.

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De ce qui précède, il résulte que nous nous trouvons en face
d'un problème qui paraît au premier abord assez curieux. Les
engrais chimiques, avons-nous dit, sont plus économiques que
les engrais naturels, les tourteaux notamment 1 ils donnent un
rendement très supérieur et cependant ils sont beaucoup moins
employés. Quelles sont les causes de cet état de choses? C'est ce
qu'il nous reste maintenant à déterminer.
Au cours de notre enquête sur les engrais nous avons reçu des
réponses très diverses à cette question, dont certaines ne manquaient pas de sel. Tel fermier, par exemple, nous dit qu'il ne
s'était jamais servi d'engrais chimiques et qu'il se garderait bien
de le faire parce que « tous ces engrais chimiques c'est de la
blague, ils ne valent rien du tout et on les fait payer très cher ».
, Pour lui c'est tout simplement une affaire de spéculation qui ne
profite qu'aux actionnaires des usines! Un autre nous dit qu'il
n'avait jamais vu ~on ' père se servir d'engrais chimiques et qu'il
ne voyait pas l'utilité de changer. Enfin un troisième était au
contraire excessivement content des engrais chimiques et nous
dit qu'il avait quadruplé sa 'récolte en les employant.
Ce sont là des réponses typiques et elles nous montrent bien
les raisons qui font préyaloir les engrais naturels malgré leur
infériorité et leur prix plus élevé. Sauf dans les cas peu nombreux que nous avons déjà cités, où le propriétaire a chez lui
assez de fumier pour toutes ses récoltes et par suite ne se sert
que de cet engrais, on peut ramener à deux les causes, de la
rareté des engrais chimiques: 1° les préjugés des paysans contre
toute nouveauté et leur légendaire esprit de routine, et 2° leur
manque d'instruction à ce sujet, de sorte qu'ils attribuent aux
engrais chimiques les mauvais résultats qui ne sont imputables
qu'à la façon défectueuse dont ils s'en servent.
Aussi ces faits nous sont-ils confirmés tant par les opinions
des gens compétents que par l'expérience, et nous '\toyons les
agriculteurs les plus intelligents et les plus instruits abandonner

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

+

chaque jour davantage les engrais naturels pour adopter les
engrais chimiques etcela avec les résultats les plus encourageants.
Ajoutons que dans les débuts les fermiers ont été indignement
trompés par des marchands peu scrupuleux qui leur vendaient,
en général, de la terre pour du superphosphate et du sel marin
pour du chlorure de potassium. L'on comprend sans peine
qu'après avoir vu les effets ou plutôt l'absence d'effets de ces
p'r étendus engrais chimiques, les paysans se soient montrés très
sceptiques au sujet des engrais chimiques véritables . .
Peut-être arrivera-t-on par la création d'usines coopératives
sur le modèle des coopératives de phosphates italiennes et par
l'adoption de procédés perfectionnés pour la fabrication des
nitrates artificiels, grâce à l'abaissement des prix qui en résultent, à vulgariser enfin les engrais chimiques et à leur donner
leur vraie place dans l'agriculture (1).

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LES MACHINES

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(2)

Pour procéder avec plus de clarté nous diviserons cette section en trois paragraphes:
1. Quelles sont l~s machines employées dans le canton d'Aix
et combien y sont-eiIes employées? 2. De quelle façon les
machines sont-elles possédées? 3. Quelles sont les causes de la
rareté relative des machines?
Les premières machines dont on ait besoin en agriculture se
sont évidemment les machines servant à préparer la terre. La
machine de cette catégorie la plus répandue est sans nul doute
la charrue, c'est aussi la- plus importante. Or, nous avons à
constater avec regret que l'agriculture des environs d'Aix est
très en retard à ce point de vue. La grande majorité des charrues
en usage dans le canton ne sont que de simples araires qui diffè(1) Voir deux articles très intéressants sur les coopératives italiennes d'engrais phosphatés et sur l'extraction de l'azote de l'air pour la fabrication des
nitrates artificiels. Rapport de M. Rieu à l'Union centrale. Bulletin de. la
Fédération des Alpes et de Provence, avril 1910. Rapport du Syndicat vauclusien à l'Union centrale. Bulletin Féd: A. Pr., mai 1910. Voir aussi pour plus
de développements, la Nature du 19 février 1910.
(2) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Berthé.

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

rent fort peu de ceux dont se servaient les contemporains de
Marius et qui sont fabriquées par le forgeron du village. Les
charrues compliquées, polysocs ou à avant-train ou défonceuses
sont très peu employées dans la région, et elles sont presque
toutes de marque américaine ou allemande, car elles coûtent
moins cher et sont plus solides que les marques françaises (1).
Quand au labourage à la vapeur, inutile de dire qu'il est à peu
près inconnu dans la région,
Après la charrue nous trouvons, toujours dans les machines
servant à préparer la terre, les herses. Elles sont pour la plu part
tout aussi primitives que les araires: simples cadres de bois
hérissés de pointes et fabriqués par le forgeron du pays. Toutefois on commence à employer un certain nombre de herses
norvégiennes en fer.
Les rouleaux, qui sont les derniers de cette première série de
machines, se font généralement dans le pays et sont tout simplement des trones d'arbre auxquels on fixe un manche. On
commence cependant à se servir de quelques rouleaux en fer.
Passons maintenant à la deuxième série de machines, celles
qui servent à distribuer les semences ou les engrais. Les distributeurs d'engrais sont excessivement rares dans la région et ils
viennent d'Amérique ou d'Allemagne.
Les semoirs proprement dits, les semoirs en ligne sont également très peu répandus; les machines qu'on appelle à tort dans
la région des « semeuses» ne sont tout simplement que des
râteaux à cheval dont nous parlerons bientôt.
Nous arrivons à la troisième et dernière série de machines:
les instruments de récolte, qui varient précisément suivant la
qualité des récoltes à faire.
Pour le foin, nous avons en premier lieu la faucheuse à fourrage, qui, celle-là, est une des machines les plus répandues. On
se sert principalement de machines américaines. Au contraire,
la faneuse pour sécher le foin et le retourner est très peu
employée. Les râteaux à éheval, auxquels nous aVORS déjà fait
(1) Les principales marques sontles charrues Oliver (U . S.A.) et Sacks (aIl.)
à avant-train.

�25

L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

allusion, sont très nombreux dans le canton d'Aix. Ils sont
presque tous originaires de l'Amérique.
Pour les céréales, nous n'avons que deux machines spéciales;
les moissonneuses et les batteuses. Parmi les premières il faut
distinguer la moissonneuse simple, qui est très peu utilisée, et
la moissonneuse-lieuse qui est beaucoup plus répandue, grâce à
ses nombreux et sérieux avantages. La batleuse est une des
machines les plus rares quoique d'une très grande utilité.
Pour le vin nous avons des fouloirs et des pressoirs assez
répandus et faits par des fabricants de la région (1) qui ont,
paraît-il, une réputation européenne pour ce genre de fabrication.
Enfin, pour les oli ves, on se sert de pressoirs et de broyeurs
fabriqués par les mêmes industriels,
Nous croyons qu'il sera intéressant d'ajouter ici un tableau
dressé en 1882 sur les machines agricoles dans notre région.
Le~ premiers chiffres se rapporten t à la commune d'Aix, les
deuxièmes à l'arrondissement:

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Charrues simples ....... . . .
Bi ou polysocs .. ............ .
Houes à cheval. . . . .. .. ..... . .
Batteuses . ...... . ........... .
Semoirs ...... . .. .. ..... . . : .. .
Faucheuses .. . .... . .. . .. . ... .
Moissonneuses .............. .
Faneuses et râteaux (2) ...... .

3.000
6
13
1

3.960
6
138
201
13

1

1

1

1
1

(1) Coq. Lobin-Druge.
(2) Nous y joignons le tableau de 1892 mais malheureusement nous n'avons
de chiffres que pour la commune seulement :
5.000
Cha rrues simples.. . . .. ......
»
bi ou polysocs .... . .... . .... '.
300
défonceuses ... .. .. . ' . . . . . . . .. 2.500
Houes à cheval. . ........ , . . . .. . . . . .. 2.800
Batteuses .................. . . ... ...... .
Semoirs m écaniques. . . ... . . . . . .. .. ... .
à engrais ... . •....... .. .....
Faucheuses .... , ....... . ..... . . . .. . ....
10
Moissonneuses.. . . .. . . . . . . . . . . ......•. .
10
Faneuses et râteaux à cheval.. . . . . . . . .
12
soit une augmentation de plus de 4.000 en dix aus.

�26

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

De quelle manière les machines sont-elles mises à la disposition
des agriculteurs.
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.
,

Les oachines simples, peu coûteuses et de première nécessité, telles que les araires, charrues, rouleaux, herses, etc., sont
généralement possédées par les fermiers ou les petits propriétaires eux-mêmes. Les machines plus compliquées et par suite
d'un prix plus élevé, appartiennent aux gros propriétaires qui
les louent aux fermiers qui en ont besoin (1).
Certains fermiers qui possèdent des machines telles que les
moissonneuses et les batteuses, etc., après avoir fait leur propre
récolte, vont offrir leurs services à leurs voisins et arrivent ainsi
à gagner 7 à 800 francs par saison. Il y a donc un rapport assez
étroit entre les différentes sortes de machines et l'importance de
la propriété. Ceci est confirmé par une enquête faite en 1897 en
réponse à un questionnaire du Ministre de l'Agriculture.
Dans la petite exploitation (0-3 hecL) nous n'avons - comme
machines importantes - que quelques faucheuses, les semoirs,
les moissonneuses et les batteuses sont inconnus.
Dans la moyenne exploitation (3-10 hecL ), il y a de nombreuses faucheuses, une quantité très limitée de moissonneuses,
mais ni semoirs ni batteuses.

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(1) Tarif de location du Syndicat d'Aix:
Charrues, 0.75,1,1.25,1.50 et2 francparjour(suivantmarques).
Houe Pilter .................... . . '" .. .
1 fI'. par jour
Herse....... . .................. ... . ...
0.75
»
Griffon à , luzerne... . .. . . . ...... .. ....
0.75
Palinjecteur . ....... . ... . ........ , ... '
0.75
»
Pulvérisateur... . .. . . . ...... .... . . .. . .
0.75
Râteau à cheval ..... . .... . ........... .
1.50
Rouleau batteur.............. . .. . .... .
1.50
»
2.00
»
Ventilateur sur roues . . . . .. . ........ . 1.50 matin à midi
)
1.00 midi à soir
Trieur à blé ..... . .... . .. . .......... . . .
3.00 par jour
Presse à fourrages. . . . ......... . . . .. .
2.50
Fouloir de raisins (petit) . . . . ....... . .
1.00
»
(grand) ........... .
2.00
»
Pressoir Coq (petit) ................ ..
2.50
(grand) ... . ...•...•......
3.00
»

•

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

27

Enfin dans la grande exploitation (au-dessus de 10 hect.) nous
trouvons une grande quantité de faucheuses, quelques semoirs,
quelques moissonneuses et de rares batteuses. Nous voyons
do~c, en résumé, que les machines, comme les engrais chimiques, sont plutôt rares; essayons d'en déterminer les causes.

Causes de la rareté des machines.

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Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons déjà dit à
propos des engrais, au sujet de l' « l'esprit routinier des cam~
pagnes, de leur lenteur à s'émouvoir devant les nouveautés, leur
méfiance envers tout ce qui trouble les usages et les pratiques
'séculaires », toutes raisons qui influent plus ou moins sur cette
question ; nous croyons avec M. Kantsky qu'il y aussi et
peut-être surtout des raisons techniques et économiques à
considére~ (1).
D'abord il faut que le terrain soit adapté à la machine; un
terrain trop accidenté comme du côté de Repentance par
exemple ne permet pas l'emploi d'une machine ; en second lieu,
et c'est ici croyons-nous la raison majeure de la rareté des
machines dans le canton d'Aix, il faut pour que la machine soit
d'un usage économique, que le terrain ne soi t pas trop morcellé,
sans quoi l'on n'arrive pas à payer les frais d'acquisition et
d'entretien de la machine, frais qui sont quelquefois assez
élevés. Ajoutons enfin qu'il faut un personnel bien plus intelligent pour mener et surtout pour réparer une machine compliquée que pour tracer un sillon avec un simple araire. Comme
conséquences, remarquons que les conditions financières
exercent une influence très considérable sur la rareté des
machines; il faut que la machine ne rende pas seulement en
rapidité et en productivité les frais d'achat, mais encore qu'elle
procure à l'agriculteur un bénéfice sensible et facilement
appréciable par le paysan.
(1) V. un article très intéressant de M. Kautsky (Rev., E. Polit. 1902,
p. 753 et s.).

�28

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les Cultures (1)

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.1

La campagne aixoise n'offre pas à l'enquêteur, qui veut se
renseigner sur ses productions, un tableau bien net de ses
ressources.
Toutes les cultufes sont mêlées et chaque propriétaire fait
venir sur ses terres un peu de tous les produits.
Aussi nous sera-t-il très difficile de suivre dans cette rédaction
un plan bien rationnel et il faudra nous contenter d'indiquer les
principales récoltes leurs conditions de production et leur
rendement.
D'un autre côté le paysan étant assez méfiant il est dangereux
de se baser uniquement sur les renseignements qu'il donne. Il
énumère facilement les produi ts qu'il récolte, mais il est très
difficile de lui faire dire les quantités récoltées ou même l'espace
culth-é. Il croit voir partout des agents du fisc toujours prêts
à le taxer plus lourdement et à lui enlever, selon l'expression de
l'un d'eux, « le pain de la bouche. »
On trou vera mêlés dans cette partie, des renseignements fournis
par les statistiques officielles à ceux donnés par notre enquête.
Une vue d'ensemble nous permet de constater que le culLivateur est encore assez routinier. Il y a cependant un mouvement
sensible vers le développement des méthodes scientifiques agricoles. Il commence à comprendre qu'il y va de son intérêt à
réaliser des progrès, mais il répugne aux essais et ce n'est que
lorsqu'une amélioration est définitivement admise qu'il se décide
à l'appliquer sur ses propres terres.
Bien peu se contentent, actuellement, de labourer et de fumer
pour faire produire ensuite.
La terre qui a été déchirée par la charrue n'est, en général, pas
assez divisée pour pouvoir semer. Le cultivateur perfectionne ce
labour en ameublissant plus complètement, il égalise la terre,
avec la herse, il recouvre les engrais et il arrache les mauvaises
(1) Cette partie a été rédigée par M. Adrien Astruc.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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herbes. Le rouleau brise les moltes et pel'met de placer la graine
dans des conditions favorables; grâce à ces méthodes, l'hygiène
du sol est en voie de réalisation,
La culture intensive est la seule qui existe à Aix. Ici, comme
en général dans toute la France, iI' n'y a pas de ces vastes étendues de terrains où il suffit de jeter la semence pour récolter. Le
sol étant assez morcelé chaque propriétaire veut obtenir le
maximum de rendement sur un minimum de surface. Il ne
ménage ni la peine ni la dépense pour ayoir un bénéfice
sensiblement plus fort.
Il prodigue au sol ses soins constants avec des machines plus
perfectionnées, des engrais plus complets et des méthodes plus
prod u cti ves.
Dù côté d'Éguille, cependant, ]a superficie étant plus considérable on peut y noter une pratique plus extensive, mais encore,
seulement jusqu'à un certain point et il serait plus exact de dire
qu'il s'agit d'une culture un peu moins intensi "e.

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Un des moyens les plus répandus de la culture intensive est la
pratique des assolements. Ils consistent en une certaine varialion dans les produits cultivés sur une même terre pendant deux
ou plusieurs années consécuti ves. Ils sont très variables dans la
région. Les uns sont biennaux. La première année on produit
du blé, puis la seconde une planle sarclée, telle que la pomme
de terre, le chardon ou le fenouil. D'autres sont triennaux; la
rotation des cultures s'effectue ainsi: blé, avoine, plante sarclée.
Les assolemenLs quadriennaux se prése'ntent dans l'ordre sui vant:
sainfoin, avoine, blé. Le sainfoin comprenant deux années.
On rencontre aussi quelquefois: sainfoin, pomme de terre,
blé.
Chaque cultivateur combine le roulement qui est le plus
avantageux à ses terres. On peut encore signaler: luzerne,
avoine, blé.
Selon que le quartier sera plus ou moins arrosé, il choisira
l'assolement biennal ou triennal. Souvent aussi cela dépendra
du genre d'engrais avec lequel il a fumé sa terre. Quelques-uns
se conLentent de fumer une seule foi!:&gt; pour faire produire d'abbrd

�30

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

du blé, puis des pommes de terre; mais c"est alors un mauvais
calcul, car ils appauvrissent le sol.
La rotation des cultures nous a montré les plantes utiles à la
reconstitution du sol, et dont la superficie cultivée est variable
d'année en année. Nous commencerons par celles-là: D'abord
le blé et l'avoine; puis le sainfoin et la luzerne, qui constituent les prairies ; et la pomme de terre. Nous parlerons
ensuite dans l'ordre suivant des cultures maraîchères et fruits,
de la vigne, du mùrier (1), enfin de l'élevage, spécialement des
moutons, porcs et animaux de basse-cour.

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Blé. - Quel que soit le quartier que l'on parcoure, on rencontre toujours du blé. Mais tandis qu'à Éguilles on en signale
820 hectares et 500 hectares à Venelles, il n'yen a que 22 dans
la commune de Saint-Marc (2).
Il Y a dans tout le canton 4.780 hectares cultivés en blé (3). La
presque unique qualité est la tuzelle, qui est un blé tendre
excellent recherché par la minoterie et la boulangerie.
L'étendue des terres semées en blé est très variable, certains
n'e? ont que 2, 3 hectares, d'autres 40 et même jusqu'à 60 hectares. Quelquefois dans les champs il y a des arbres, les paysans
se plaignent alors que leurs racines gênent beaucoup la croissance du blé .
On fume généralement avec du fumier de ferme. Ceux qui
emploient des engrais chimiques se servent de superphosphates
et de nitrate de soude. Le -rendement est de quatorze à seize fois
la semence. On atteint quelquefois 25 hectolitres à l'hectare. Ce
rendement s'est prodigieusement accru dans ces dernières
(1) Il aurait fallu placer là les olives et les amandes, mais elles ont été
étudiées dans une enquête économique sur le commerce des huiles et des
amandes parue dans les Annales de la Fac/llté de Droit d'Aix, Année 1908.
(2) Ministère de l'Agriculture. Office des renseignements agricoles. Statistique agricole annuelle année 1909, communiquée par M. Blanchard, professeur d'agriculture. La superficie totale du canton est de 34.854 hectares, dont
19 . 359 de terres cultivées. Les bois, qui ne font l'objet d'aucune ~xploitation,
occupent 9.434 hectares. Le territoire d'Aix (ville, rues, routes) 1.450 hectares.
(3) Même statistique. Celle de 1908, communiquée par la sous-préfecture,
mentionnait 4.564 hectares cultivés en blé.

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L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

31

années. En 1892, il était en moyenne de 13 hecto 2 à l'hectare (1),
tandis qu'en 1908 il était de 19 hect. 49 (2).
Dans la région, comme unité de mesure, on se sert de la
charge qui vaut huit doubles décalitres et pèse pour la tuzelle
128 kilogrammes. Les paysans disent assez souvent, pour donner
une estimation à leur terre, qu'elle produit une charge à l'hectare. Il est bon d'indiquer que cette mesure change de valeur
suivant les régions. C'est ainsi que dans le canton de Salon, qui
est dans le même arrondissement, la charge vaut 10 doubles
décalitres. A Aix, il existe le panneau qui est le dixième de la
charge. Le blé se vend actuellement 33 à 35 fI'. 50 la charge; en
hectolitre de 20 fr. 50 à 21 francs (3).
La statistique de 1892 accuse une moyenne de 19 fI'. 80
l'hectolitre.
Ce blé est vendu, soit à Aix, soit à Marseille. Dans la région il
ya quatorze minoteries, dont cinq à cylindres, six à meules et
trois petits moulins à eau ou à vent (4).
On récolte aussi la paille qui se vend 3 à 3 fI'. 50 le quintal.
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Avoine. - A la terre qui a produit pendant une année du blé
on fait produire l'année suivante de l'avoine. Aussi nous en
trouvons 698 hectares (5).
La qualité cuitivée est l'avoine grise de Provence, très appréciée par la consommation locale.
Le rendement est de treize à quatorze fois la semence
18 hecto 85 à l'hectare en 1908 (6) .
(1) Enquête décennale agricole de 1892. Nous n'avons pu nous procurer que
la partie communale de cette statistique.
(2) Statistique annuelle 1908 citée plus haut. Cet accl"Oissement est constaté
dans toutes les régions productrices de blé en France, depuis une cinquantaine d'années; de 13 et 14 il est monté à 18 bect. 20 à l'bectare. « Dans
l'Indre, en 1862, il était de 13, en 1898 de 18. Dans le Nord il a atteint 27 hectolitres à l'hectare ces dernières années ». Cf. Martin et Martenot. Étude d'économie rurale, La Côte d'Or, page 217, note 2.
(3) Cours du jour.
(4) Statistique annuelle 1909.
(5) Statistique 1909. Celle de 1908 mentionnait 652 hectares.
(6) En 1892 il était de 15 hectolitres, enquête décennale.

�32

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Prairies. - Lorsque la terre a produit du blé, puis de l'avoine,
elle demande à se reposer. On en fait alors une prairie. Les
prairies naturelles demandent beaucoup d'eau, aussi les
rencontre-t-on surtout dans les quartiers où l'eau est plus
abondante.
A Palette, elles sont arrosées par un canal prenant l'eau à la
« Laure » aifluent de l'Arc.

A ÉguiIles, par le « Verdon », le « BéaI» et la
Au Montaiguet, par]' Arc.

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Touloubre»,

Cette cuILure a subi un léger recul depuis l'année dernière, en
1908, il Y avait 809 hectares de prés naturels; en 1909, il n'yen
avait plus que 780 (1). Mais ce n'est, je crois, qu'un recul temporaire dû aux assolements, car les prairies donnent au cours
actuel des fourrages d es bénéfices très rémunérateurs.
Les prairies artificielles produisent deux excellentes léguminellses, la luzerne et le sainfoin, que l'on voit figurer dans la
plupart des rotations de culture.

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On fait un peu plus de luzerne (260 hectares) que de sainfoin
(seulement 130 hectares) (2); cependant ce n 'est que dans les
terres calcaires et sèches que ce dernier est préféré. Certaines
personnes mentionnent séparément les prés annuels qui occupent 215 hectares et qui sont constitués par des vesces, l'ois,
trèfle incarnat seigle, légumineuses.

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Ces prairies temporaires sont composées d'herbages qui ne
doivent occuper le sol que pendant quelques années. On les
remplace souvent par des céréales, ensuite on revient aux
pâturages.
Le cultivateur qui créé des prairies et des pâturages temporaires assure l'alimentation régulière de son troupeau. Il améliore ses terres et augmente la quantité de fumier dont il peut
disposer. Aussi, les prairies constituent un élément importal~t
dans l'industrie agricole actuelle d'Aix (3).
(1 ) Enquêtes annuelles 1909.
(2) Statistique 1909, en tout 390 hectares de fourrage.
(3i La statistique 1909 mentionne 1 . 385 hectares de prairies.

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L1AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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Pommes de terre. - Comme la prairie, la pomme de terre est
souvent employée la troisième année de la rotation des cultures;
comme elle, elle demande de l'eau et_ améliore la terre. C'est
pour cette raison, c'est pour reconstituer la terre qu'ori la récolte
sur 326 beclares (1). On Ja cultive de préférence à une autre
plante sarclée, parce qu'elle est la base de l'alimenLation
humaine et que sa vente est assurée.
On rencontre deux genres de culture bien distincts: la cul·
ture ü l'arrosage du côLé de Palelle, Éguilles et la culture au sec
sur les coteaux. Ceci dépend de la situation des Lerres, car il est
évident que l'on préférera la cu,lLure à l'arrosage qui donne un
rendement de 15 à 20 mille kilos à l'hectare, à la culture au sec
qui ne donne que 7 à 8 mille kilos à l'hectare (2).
Les principales variétés culLi vées ici sont: la pomme de terre
Early rose; la Jeanne d'Orléans; la Marseillaise et comme qualité de luxe: la Marjolaine.
Ces diffèrentes qualités sont vendues actuellement 10 à 15 francs
les 100 kilos (3) et cerLainement l'agriculture y trouverail de
gros bénéfices, si une maladie ne venait faire beaucoup de ravages, c'est le mildew de la pomme de terre que l'on combat en
répandant de la bouillie bordelaise comme pour la vigne.
Cultures maraîchères. - La pomme de terre n'est pas la seule
cuHure produile directement en vue de la nourriture de l'homme .
On culti \'e à Aix toute une série de produits maraîchers et dans
cette dénomination, entre tout ce qui sert à l'alimentaLion habituelle, c'est la culture la plus intensive, qui demand&lt;&gt; les plus
grands soins au cultivateur. Dans la même exploitation, on
retrouve les différents légumes en quantités assez variables,
mais plutôt minimes.
Ils demandent beaucoup d'enerais. Un pe~it propriétaire se
plaignait qu'il lui fallait 17 francs de fumier pour 4 mètres carrés
(1) Statistique 19 9.
(2) En 189'J le rendement moyen était de 90 quintaux à l'hectare (statistique

décennale - partie commerciale) .
(3) Cours du jour. -- La moyenne était pour l'année 1892 de 7 fI'. 50 .le
quintal.
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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

de petits pois, mais il oubliait d'ajouter que ce légume se
vendait 75 francs les 100 kilos.
La culture maraîchère demande une terre légère, sablonneuse,
facilement cultivable.
Le quartier du Montaiguet au bord de l'Arc réunit ces qualités.
Ce sont en général les petits propriétaires qui s'occupent euxmêmes de cette culture; car si elle donne beaucoup de peine on
est à peu près assuré de bien vendre les produits.
Souvent et selon les légumes, on fait plusieurs récoltes dans
l'année, par exemple, des choux, puis des épinards (1).
Il Y a aussi dans les petite~ propriétés et dans toutesles
propriétés d'agrément, quelques arbres fruitiers, mais il suffit
de signaler le plus important, le pêcher, qui produit 1.500
quintaux de pêches (2). Il serait sans doute une source importante de revenus s'il n'était atteint de maladies graves: chlorose, pouiTiguier. cloque, qui retardent et empêchent l'extension de sa culture.
Parmi les cultures arborescentes et après les arbres fruiliers,
il faut signaler la vigne et le mûrier qui pourraient ouvrir des
horizons plus étendus à l'industrie aixoise .
Malheureusement, la vigne n'est plus cultivée que pour la
consommation locale et les plantations de mûriers, « sous
influence de la concurrence étrangère, ont été de plus en plus
négligées (3). »

Vignes. - Les vignes de la région d'Aix sont presque toutes
greffées sur le rupestris Montico]a et sur le ruparia rupestris.
On trouve quelques plants d'aramons rupestris Gauzin.
Sur une superficie de 1.160 hectares (4) de vignes, il yen a
148 hectares seulement de raisins de table. Ce sont les qualités
(1) Voici les cultures en 1909: Melons, 60 hectares; petits pois, 40 hectares ;
haricots verts, 30 hectares ; h aricots granis, 30 hectares ; pois chiches , 25 hectares; fèves , 2 hectares ; lentilles, 2 hectares: cultures diverses, 30 hectares.
(2) Statistique, 1909.
(3) Ministère de l'Agriculture. Enquêtes monographiques La peJite propriété
t-n France (1908-1909), p. 41.
(4) Statistique 1909. Celle de 1908 mentionnait 1.236 hectares. Cette culture
est en décroissance.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

35

chasselas, clairettes qui sont les plus répandues. Et encore les
dattiers de Beyrouth, les panses, les muscats et les sinsotÏns ou
plants d'Arles. On récolte beaucoup plus de raisins de luxe, ce
sont: le mourvèdre, la grenache, l'aramon, le suisot, l'alicante,
le bouschèt, le jacquez, l'uni blanc, la clairette. Ces raisins sont
cuvés dans la ferme. Quelques-uns cependant sont vendus à
Aix (1). Cette culture se fait sur d'assez vastes espaces. Malhe~­
reusement les gelées et la grêle peuvent lui causer beaucoup de
mal et il y a de nombreuses maladies qui la guettent. Le phylloxera n'est plus redouté depuis qu'on emploie des plants de
vignes américaines.
La vigne vient plutôt sur les coteaux. La situation trop basse
de l'Arc, par exemple, ne lui convient pas .
. A Eguilles, on a essayé de faire sécher le chasselas Fontainebleau pour l'hiver. On a obtenu des résultats fort peu appréciables. En revanche, on produit un bon vin de coteau célèbre
avant le phylloxera. Le rendement moyen est de 10 hectolitres à
l'hectare, valant de 15 à 18 francs l'hectolitre (2).
Palette possède une vieille renommée pour son vin cuit, et
rares sont les promeneurs qui, allant au Tholonet, n'en débouchent pas quelque bouteille en passant. On le fabrique en faisant
cuire pendant un certain temps le moûtde raisin dans de grandes
chaudières, puis on ajoute du moût frais, c'est-à-dire du moût
qui n'a pas été cuit et on laisse un peu fermenter. Quelquefois
on ajoute un peu d'alcool.
Mûl"Ïel'. - Tandis que la vigne a conservé quelques vestiges,
le mûrier, s'il pousse encore, n'est presque plus utilisé. Il y a à
Aix quelques mûriers du côté d'Éguilles et de Venelle qui permettent l'élevage des vers à soie. Mais cette industr.i e ne semble pas
des plus prospères et la plupart des cultivateurs établissent chez
eux des magnaneries seulement pour utiliser les feuilles de
(1 ) Depuis peu, des essais ont été faits par l'Office des renseignements
agricoles pour en exporter en Allemagne el en Angleterre.
(2) En 1892 le prix moyen était dé 25 francs l'heatolitre. Enquête décennale 1892 (partie communale).

�3f\

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

mûrier qu'ils possèdent et qu'ils ne peuvent pas expédier, car le
ver à soie ne peut s'élever que dans les régions où pousse le
mûrier. Cet élevage donne ~ l'agriculture un petit excédant de
bénéfice, un revenu d'appoint.
En 1892 les feuilles de mûrier valaient 9 francs le quintal. Il y
a eu 212 éleveurs qui ont employé 202 onces (1) de graines de
vers à soie. On a recueilli 29 kil. 4 de cocon par once qui se
sont vendus 3 fr. 75 le kilo.
L'année 1909 a produit 1.968 quintaux de feuilles de mûrier.
Mais la sériciculture diminue. Le prix actuel des cocons est de
2 fI'. 50 à 3 francs le kilo. avec la prime. Le paysan trouve que
cela ne lui rapporte pas assez pour les soins qu'il doit prodiguer
et cela malgré la prime assez forte attribuée par la loi du
11 juin 1909.

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Élevage. - L'élevage ne forme pas à Aix une industrie agricole séparée. Il est trop peu important pour cela. Dans quelques
fermes on fait de l'élevage pour utiliser les prairies et avoir du
fumier à meilleur compte. Il ya peu de gros bétail. Ni les vaches,
ni les chevaux ni les chèvres n'y sont élevés. Les vaches (2)
qu'on y rencontre sont des vaches exploitées par des nourrisseurs. Elles sont achetées jeunes, elles fournissent le lait pendant un certain temps puis sont revendues après la lactation.
Elles fournissent chacune environ 2.500 litres de lait par an. On
vend le lait en ville matin et soir ou à la laiterie à raison de
o fr. 30 le litre. Les chevaux (3) sont tous utilisés aux transports
ou aux besoins de l'agriculture (pour labourer ou traîner des
machines agricoles). Un essai d'élevage' a été tenté à Eguilles,
mais n'a pas réussi.
On ne fait pas non plus à proprement parler l'élevage des
chèvres. La statistique en mentionne 375 têtes (4). Mais on en
rencontre bien peu dans les fermes. On entretient en ville quel(1) L'once est de 25 grammes.
(2) 320 vaches . Statistique 1909.
(3) 1.350 chevaux tant en ville qu'à la campagne \1909 .
&lt;.4) Enquête, 1909.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

37

ques petits troupeaux de chèyres alpines que l'on promène à
travers les rues pour la vente du lait à la tasse.
Un propriétaire a possédé il y a quelques années des chèvres à
oreilles tombantes de race syrienne qui donnaient un lait excellent et en quantité bien supérieure à celle des chèvres du pays.
Ces animaux s'étaient fort bien acclimatés et il est regrettable
que la race ne se soit pas propagée.

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Ovidés. - Depuis l'avilissement du prix de la laine on élève de
moins en moins le mouton dont le nombre de têtes se réduisait
à 1.560 en 1909. On élève seulement la brebis pour l'agneau et le
lait.
Les fermiers possèdent des troupeaux de brebis reproductrices. Les agneaux sont yendus lorsqu'ils atteignent le poids de
15 à 18 kilos Dans beaucoup d'exploitations au moment des
Hnivages on achète des moutons d'Afrique bon marché qu'on
garde I/uèlques mois. On leur fait manger des résidus divers et
des chaumes puis on les revend une vingtaine de francs, faisant
sur chaque mouton un bénéfice de 7 à 10 francs.

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Espèce porcine. - L'élevage des porcs est celui qui a le plus
d'importance dans le canton; on compte 2.112 têtes (1).
On les nourrit avec les déchets des casernes et des établissesemenls d'instruction qui sont nombreux à Aix. Il est essentiel
de ne pas acheter de la nourriture chère car alors l'élevage, au
lieu de donner du gain , entraînerait un déficit. Le porc donne
beaucoup de fumier; pour l'engraisser on se garde de commencer trop jeune, on lui donne une ration\~nédiocre jusqu'~ six
mois puis on le gaye pendant trois mois. La bête tenue enfermée
mange à discrétion. Elle prend rapidement un poids de 250 à
300 kilogrammes vendue de 1 fI'. 25 à 1 fI'. 75 le kilo. (poids vif).
On fait sur cet animal de gros bénéfices.
Basse-cour. - Le développement des villes, l'accroissement du
bien-être des populations ouvrières ont assuré aux produits de
(1) Statistique annuelle 1909; en voici le détail: verrats 72 ; truies 410 ;
animaux à l'engrais au-dessus de 6 mois, 1.560; animaux à l'engrais au-dessous de 6 mois, 1.070.

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

la basse-cour de larges débouchés. Volailles, lapins, œufs trouvent preneurs à des prix rémunérateurs. L'aviculture est faite
sans méthode. Bien rares sont les fermes qui n'ont pas de
poules. A coté de la race ~ommune on rencontre très fréquemmentIes « dénudées», poules ayant le cou absolument dépourvu
de plumes. Leurs possesseurs en sont très satisfaits. C'est une
race bien acclimatée qui tend à se répandre. On trouve aussi,
mais plus rarement, des croisées de Faverolles.
Quelques amateurs possèdent des poules de Leghorn. On rencontre aussi cette race italienne dans quelques fermes. Ces
volailles sont d'excellentes pondeuses d'hiver. Malheureusement
elles ont les pattes jaunes et à cause d'un préjugé populaire les
agriculteurs s'en défient, bien à tort.
Les volailles se vendent sur le marché d'Aix même; on vient
les acheter souvent dans les fermes.
On élève les poules SUl'~out pour les œufs dont la consommation est très grande dans la ville. Leur prix est très variable. Il
atteint quelquefois 2 fr. 50 la douzaine au mois de novembre
tandis qu'il s'abaisse à 0 fr. 80 vers le mois de mai. Les exploitants ont très souvent des clients attitrés à qui ils vendent régulièrement leurs œufs de la semaine.
La cuniculture est faite sur une petite échelle. Les lapins de la
race commune sont d'assez petite taille. Dans certaines propriétés cependant on élève de fort beaux lapins croisés de géants
de Flandre ou de lièvres belges.
La statistique décennale de 1892 donnait comme prix moyen
1 fr. 25 ; ce prix semble s'être un peu éloigné ces dernières
années.
Après avoir fait défiler rapidement le tableau succint de l'industrie agricole aixoise il faut se demander si celle-ci forme une
branche essentielle de l'activité de notre canton.
On est obligé de reconnaître que seules deux cultures peuvent
être regardées comme vraiment importantes: le fourrage
et le blé.
Encore faut-il remarquer que pour ce dernier il en est à peu
près de même dans les régions de la France. Les autres produits

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

39

sont insignifiants ou bien en décroissance comme la vigne et le
mûrier.
En somme, c'est plutôt une variation qu'un~ augmentation de
culture qui s'est produit et le sol aixois est réservé de plus en
plus au blé, pâturages et prairies qui produisent des bénéfices
très rémunérateurs tout en demandant à l'exploitant des soins
moins attentifs.
Aussi l'avenir ne nous paraît pas aussi noir que ce que veut le
dire le paysan qui se plaint toujours de son sort. A l'en croire le
sol devrait produire tout seul et lui éviterle travail constant et
opiniâtre qu'il est obligé de fournir sans cesse.
Longtemps encore la campagne aixoise montrera à ses visiteurs des prairies verdoyantes et fraîches et des champs de blé
que le chaud soleil de Provence viendr!l dorer,

Les Débouchés (1)

Un fait frappe d'abord au cours des enquêtes économiques
faites aux environs d'Aix. C'est l'ignorance complète où se trouve
le paysan de la manière dont.il écoulera ses ptoduits de la
manière la plus profitable. Certes, il connaît les marchés les
plus habituellement fréquentés de la région, -ceux où il va par
habitude, on pourrait presque dire par routine, mais il ne se
donne pas la peine de se renseigner au sujet des débouchés
possibles non pas même à l'étranger, mais aussi en dehors de la
région où il cultive et il récolte.
Quoi de plus utile, cependant, tant au producteur qu'au pays
lui-même, de faire connaître et apprécier certains produits et
d'établir entre régions d'un même pays ou entre pays étrangers
des relations commerciales profitables à tous.
Cette routine, cette ignorance, il faudrait les vaincre; les
bonnes volontés et les initiatives n'ont pas manqué dans notre
région et des résultats sérieux ont déjà été atteinls.
.
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Guérin-Long.

�40

Cette double constatation nous dicte elle-même le plan de
cette rapide étude; après avoir étudié l'état de chose à l'heure
actuelle, les débouchés habituels ouverts en ce moment à l'agriculture du canton d'Aix, nous verrons quelles sont les réformes
déjà tentées et quelles peuvent être, pour plus tard, les perspectives d'avenir. On verra, en lisant cette enquête, qu'en général la
propriété du canton d'Aix est assez morcelée; la petite propriété
domine, c'est-à dire celle ou un père de famille et ses enfants suffisent à l'exploitation du domaine sur lequel ils vivent. Aussi ne
s'étonnera-t-on pas lorsque je dirai qu'au cours de nos enquêtes,
la grande majorité des cultivateurs que nous avons interrogés nous
aient répondu que les produits qu'ils retiraient de leurs terres suffisaient à les nourrir et servaient presque exclusivement à cela.
Nous parlons ici, bien entendu, de produits tels que le blé ou les
olives. Pour les olives la réponse a été uniforme: « notre récolte
nous sert à faire l'huile que nous consommons ». Le blé sert à
payer le boulanger qui donne en échange de 100 kilogrammes de
blé, 100 à 110 kilogrammes de pain. En général, nous a-t-on dit,
l'agriculteur préfère payer en argent la mouture du blé qu'il a
acheté, car toute la farine produite lui est nécessaire, au contraire
quand il a récolté lui-même, il aime mieux payer en nature « car
il lui semble ainsi qu'il réalise u'ne économie ».

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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Il n'en va pas demême (et cela se conçoit), de produits moins
indispensables, tels que les produits maraîchers, les volailles,
les fruits, etc ... Ceux-ci sont vendus parfois à des voisins des
environs immédiats qui n'ont alors qu'à choisir sur place. Parfois
aussi, on le vend sur le marché d'Aix et les cultivateurs que
nous avons pu interroger s'accordent à dire « que cela se
vend bien ». Dans la région les débouchés les plus importants
et les plus courants sont ceux d'Aix, de Marseille, de Salon.
Nous nous occuperons surtout de celui d'Aix. Il se tient le mardi,
le jeudi et le vendredi. C'est le point d'arrivée de tous les produits
du canton. On y vend surtout, comme nous l'avons dit plus
haut, des volaiJles, des œufs, des légumes, des fruits.
Le bétail de la région y a subi une dépréciation · sensible à
cause de la concurrence du bétail algérien, surtout du .mouton.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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41

D'autre part, toujours dans le même ordre d'idée, cette dépréciation est due aussi au marché de bestiaux de Marseille qui se
trouve être le même jour qu'à Aix.
Ce dernier inconvénient serait facile à éviter, mais il n'en est
pas de même du second. Le bétail algérien fait une concurrence
très sérieuse non seulement au bétail provençal, mais à celui
de toutes les régions d'élevage françaises.
Une partie du bétail de la région aixoise sert à l'alimentation
de la région; une partie est envoyée directement à Paris. Mais
ce débouché est beaucoup moins important qu'il ne l'est dans
les pays d'élevage en grand comme ceux du centre de la
France.
Les blés selon, qu'ils sont durs ou tendres, trouvent des
débouchés différents. Les blés tendres servent à l'alimentation;
les blés durs sont employés dans les vermicf'lleries nombreuses
dans toute la région et surlout à Marseille.
Les autres grains sont vendus en grande partie dans la
région; l'avoine trouve un débouché sérieux dans l'administration militaire, qui en achète de grandes quantités pour l'approvisionnement des corps de cavalerie.
Dans notre région, comme dans les autres régions du Midi, la
crise viticole s'est fait sentir. Là comme ailleurs, elle était due à
la même cause: la quàntité l'em portait sur la qualité. Au reste,
le vin de Provence, est sérieusement concurrencé par le vin de
l'Algérie qui, vu la modicité de ses prix, a vite réussI dans un
pays où il est rapidement transporté.
Quelques marchands de vin ont tenté de reconstituer les crus
provençaux; l'opération, qui n 'est, du reste, qu'à ses débuts,
paraît en passe de réussir.
Nous ne pouvons passer sous silence, dans un ordre d'idées
analogue, l'intéressante tentative d'exportation de raisins de
conservation. Elle a été couronnée de succès à l'exposition
franco-britannique de 1908. Ces raisins s'exportent couramment
en Allemagne et en Angleterre, grâce à l'emploi de la poudre-de
liège, qui permet de les conserver durant un mois et plus.
Nous avons vu que les légumes et les fruits se consommaient

�42

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

pour la plupart dans la région même ou dans les grands centres
des environs.
Nous devons, à ce sujet, signaler deux tentatives fort
intéressantes.
L'une concerne les artichauts que l'on cultive beaucoup dans
la plaine de Luynes, - Un courant d'exportation s'est produit
. du côté de la Suisse et principalement de la Suisse allemande.
L'autre a pour objet les melons cultivés dans la région de
Trets et dont la production monte jusqu'à 3.000.000 par an. Le Syndica t d'Aix a envoyé, pour tâcher de procurer un débouché
à ce produit, deux délégués à Paris et en Suisse. Cette idée qui
a échoué en partie pour des raisons indépendantes de la
volonté de ses auteurs, pourra certainement aboutir un jour.
Tel est, brièvement exposé, l'état actuel du marché d'Aix et les
débouchés ouverts à l'heure actuelle aux produits agricoles du
canton d'Aix. Il semble bien résulter de cet examen qne, ainsi
que nous le disions au commencement, ces débouchés ne sont
pas suffisants, surtout à l'étranger.
Il nous faut maintenant étudier comment on a tâché de remédier à cet état de choses. La collectivité a ici tenté un effort
sérieux; le Syndicat d'Aix, dont on verra au cours de cette monographie les efforts sérieux et souvent couronnés de succès, s'est
aussi, parfois, préoccupé de la question des débouchés. Nous
avons vu les principaux résultats qu'il a obtenus au cours de
notre étude sur le marché d'Aix; grâce à lui, certains produits
aixois ont pu se procurer des débouchés; enfin, le Bulletin du
syndicat fait souvent des offres de produits.
Mais à côté de cette organisation collective, une place toute
spéciale doit être faite à l'office municipal agricole d'Aix. Il est
dû en grande partie à l'initiative active et dévouée de M. Valran;
systématiser le commerce intérieur et le mettre en rapport avec
le commerce extérieur, telle a été la pensée qui a présidé à la
fondation de cet organe économique. Sous l'impulsion de son
fondateur, l'office municipal a déjà rendu de grandS' services au
commerce aixois.
C'est ainsi qu'il a réussi à créer un courant d'exportation pour

�L' AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

· 1

43

les huiles vers l'Angleterre, la Suède, la Norvège; pour les
amandes, vers le Canada, le Japon. Il a réussi aussi à établir des
relations commerciales entre diverses régions de la France,
-entre la Provence et la Normandie, par exemple.
De même il a tenté de placer à l'étranger de jeunes Français
qui, en même temps qu'ils étudient la langue du pays où ils se
trouvent, font connaissance avec le commerce étranger et
feront plus tard d'excellents placiers.
En somme, l'office est une institution de vulgarisation, un
intermédiaire entre le petit producteur et le grand marché qui
s'ignorent. On ne saurait trop louer une œuvre anssi utile et qui
répond si bien aux desiderata des producteurs de la région d'Aix.
De cette rapide étude, il nous semble résulter une insuffisance
certaine de déboucbés pour les produits agricoles de la région
tI'Aix. Quelles sont les causes de cette insuffisance? Peut-être
vient-elle en partie de la routine du cultivateur, de son manque
d'initiative. Je crois, pour ma part, qu'elle tient plus encore à
un manque d'organisation qui n'existe pas dans la plupart des
grands pays commerciaux du monde. Le petit producteur,
abandonné à lui-même, ignorant le grand marché, en est réduit
aux médiocres débouchés qui lui sont offerts dans la région
même où il cultive.
Ici, comme partout, l'avenir est aux collectivilés organisées
qui, en faisant connaitre aux cultivateurs des débouchés
nouveaux, leur permettront d'avoir une plus juste rémunération de leur peine et de leur travail.

�44

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

II. -

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LE MORCELLEMENT

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Division de la Propriété (1)
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La propriété dans le canton d'Aix présente un morcellement
qui varie beaucoup suivant les quartiers et les communes que
l'on considère.
Nous nous efforcerons de rechercher, d'abord, les causes qui
ont influé sur la division des exploitations rurales et nous terminerons en indiquant quel est le critérium de la petite, de la
moyenne, de la grande propriété dans le canton d'Aix.
Nous laisserons de côté les causes de démembrement des
grandes exploitations agricoles, communes à toutes les régions
de la France (telles que le partage d'un bien entre les enfants
d'un propriétaire par yoie de succession), pour rechercher les
raisons spéciales à la région que nous étudions.
Le canton d'Aix est composé de montagnes arides et nues et
de plaines très fertiles: les premières interdisent les grandes
exploitations, les autres s'opposent à l'extension agricole à cause
de la cherté de la terre à cultiver. Ainsi la commune du Tholonet,
toute en collines peu fertiles ne possède aucune propriété supérieur en étendue à 100 hectares (2), et la commune de Venelles
possède une grande divisibilité due à la grande fertilité du sol
qui élève le prix de la moindre parcplle cultivée.
Les plus grandes propriétés se trouvent dans la région voisine
d'Aix: on peut compter une douzaine d'exploitations de plus de
200 hectares; la plus grande du canton contient 900 hectares et

.

(1 ) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. A. Audibert.
(2) Exception faite pour la propriété de M, Houchard qui contient 800 hectares, mais dont l'exploitation est formée de petits lopins ajoutés bout à bout.

�45

L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

se compose presque uniquement de bois et forêts soigneusement
cultivés.
La propriété se divise, du reste, de plus en plus; si nous considérons les statistiques agricoles (1), nous remarquons en dix
ans (1882-1892) un accroissement de pills du double des petites
propriétés de moins de 1 hectare et une diminution sensible
dans toutes les autres catégories. Ainsi, pour ce qui touche le
canton d'Aix, nous relevons les chiffres suivants: (2)

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Exploitation de :

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1882

1892

Moins de 1 hectare .... ............... 1.500 3.108
................... 1 100 850
1à 5
...................
450
302
5à 10
»
250
180
...................
lOà 20
»
......... .. . ... ..
200
130
20 à 30
»
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100
80
30 à 40
»
60
40 à 50
..............
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40
»
...................
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50'à 100
30
»
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100 à 200
»
8
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...................
200 à 300
3
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2
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300 à 500
»
(3) ................
Plus de 500
1
1
II est vrai que les résultats de l'enquête citée sont un peu lointains et que l'état de la propriété a dû changer depuis 1892 ; mais
les causes qui influaient sur la divisibilité des tenures loin de
s'atténuer se sont au contraire encore plus fait sentir.
L'arrosage rendu plus facile et moins onéreux par la création
de branches nouvelles et de canaux récents a aussi contribué à
(1) Les renseignements nous ont été donnés par les Statistiques des Enquêtes
agricoles décennales de 18t-:2 et 1892.
(2) Enquêtes économiques agricoles. Statistiques
(3) Dans le tableau rapporté ci-dessus nous voyons, en 1892, la diminution
des grandes propriétés: une seule', supérieure à 200 hectares en 1892, tandis
qu'on en comptait six en 11:82. Par contre, pour les petites propriétés de contenance inférieure à 1 hectare on compare les chiffres des 1.500 et de 3.108: il
a donc doublé en dix ans, et nul doute qu'il ait encore diminué depuis 1892
dans de notables proportions.

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46

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donner aux terres une fertilité plus considérable et une , raleur
plus grande aussi.
La valeur vénale du sol a, en effet, cru dans des proportions
notables: Le prix de l'hectare de terre labourable était en 1882
de 5.000 francs, il est à l'heure actuelle à plus de 6.000 francs; les
prés naturels dont l'hectare valait 6.500 francs est monté actuellement à 8.000 francs et plus.
Cette plus:value a vraiment contriDué au morcellement du sol
du canton d'Aix .
Si nous cherchons maintenant à établir quel est le critérium
de la petite, moyenne et grande propriété, nous userons du système généralement admis pour des enquêtes analogues. Il
consiste à prendre pour base, soit la superficie du sol des exploitations rurales, soit le nombre d'individus que la propriété
permet de faire vivre.
Il est ainsi d'usage d'admeltre : que la petite propriété est
celle dont l'étendue est inférieure à 3 hectares; que la moyenne
comporte de 3 à 5 hectares, et que toute terre de plus de 5 hectares doit se classer dans la grande propriété.

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUÈ

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Si nous employons ce mode d'évaluation, nous remarquerons
que dans le canton d'Aix la grande propriété l'emporte de beaucoup sur les deux autres: 15.000 hectares de grandes propriétés
s'opposent à 2.700 hectares de pelite et moyenne.
Mais si nous nous servons de l'autre mode de détermination,
nous devons admettre que la petite propriété est celle qui ne
suffit pas à assurer la nourriture du travailleur; que la moyenne
lui fournit ce qui est nécessaire à sa subsistance; que la grande,
enfin, produit de quoi faire vivre le cultivateur et les salariés
qu'il utilise pour l'exploitation de son domaine.
Or avec ce système, nous trouvons que le canton d'Aix est
exclusivement composé de moyennes propriétés car, en génér~l,
les produits de la terre suffisent aux besoins du propriétaire, et
très rarement la nécessité de main-d'œuvre étrang~re se fait
sentir.
Donc si nous prenons pour base le premier système, nous
voyons une prédominance bien marquée de la grande propriété;

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

47

si nous usons du second mode, nous ~onstatons que la moyenne
propriété est plus en faveur.
Il nous semble que les chiffres évaluatifs de la superficie, que
l'on a coutume d'indiquer, devraient être modifiés. Il vaudrait
mieux établir ainsi les catégories d'exploitation:
Petite propriété ....... . moins de 5 hectares.
Moyenne propriété ... . de 5 à 10 hectares.
Grande propriété ..... . au-dessus de 10 hectares.

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Nous pouvons donc déduire, de la divisibilité croissante des
propriétés rurales du canton d'Aix, une cause de prospérité dans
les cultures et une résultante du meilleur rendement du sol,
puisque les propriétés, malgré l'exiguïté de leur superficie,
suffisent aux exigences de ceux qui les travaillent.

...

Valeur vénale de la terre (1)
Elle varie d'une part selon le rendement du sol et d'autre part
selon la facilité de communication, entre le point de production
et le point d'écoulement des produits.
Le rendement est fonction de plusieurs variables dont les
principales sont:
La fertilité propre du sol selon la nature des terres qui le
constitue;
La facilité plus ou moins grande de la culture dépendant:
Du mode de morcellement;
De la forme, du vallonnement et des pentes du terrain;
Des facilités d'arrosage et d'accès des engrais et matières
servant aux amendements;
'.. ~

.

La facilité d'écoulement des produits est elle-même fonction
du nombre des routes et de leur nature, de la proximité du
chemin de fer, du voisinage des industries utilisant directement
le produit, etc.
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Jean Lippmann,

�48

ESSAI D' ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Ces dans ces conditions que nous avons pu obtenir les maxima
et minima que nous indiquons dans le tableau ci-dessous:
Prairies ...... . ............. 1.500 à 1.800 fr. l'hectare
»)
800 à 1. 000
Terres labourables ...... . . . .
))
1 .200 à 1.500
Vignes . .
)
100
Bois de pins non exploitables.
90 à
Jardins pot~gers .... . ........ 1.800 à 2.000

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Les 11 et 21 juin 1909, la Provence fut douloureusement
éprouvée par des tremblements de terre, qui faillirent amener la
ruine complète d'une partie de la population agricole de la région.
Plusieurs mesures furent proposées pour venir en aide aux
sinistrés. Le gouvernement s'inspirant d'un précédent (tremblement de terre de Nice, 1887) fit intervenir le Crédit Foncier;
une convention fut donc passée entre l'État et cet établissement
financier, le 6 juil1et 1909, pour permettre aux sinistrés des
emprunts hypothécaires dans les conditions suivantes:
L'État supportait les trois cinquièmes en intérêt et capital des
prêts réalisés; les deux autres cinquièmes devant être supportés
par l'emprunteur auquel on accordait à partir du 1er septembre
1914, une période de quarante années pour se libérer de la dette
qui lui incombait personnellement en l'autorisant, selon les habitudes du Crédit Foncier, à éteindre son obligation par annuités.
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La conyention en question fut approuvée par une loi en date
du 23 juillet 1909, relative aux prêts hypothécaires du Crédit
Foncier. Pour alléger encore l'emprunteur, le gouvernement a
décidé que l'enregistrement des actes de prêts serait soumis à
un droit fixe de cinquante centimes seulement, au lieu du droit
proportionnel de un franc. Le droit d'inscription hypothécaire
a été fixé à un franc vingt centimes, au lieu du droit proportionnel de vingt-cinq centimes.
Pour obtenir ces prêts, les sinistrés doivent fournir au Crédit
Foncier un dossier comprenant les pièces suivante&amp;:
10 Acte de mariage;
20 Police d'assuranee ;

�49

L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

30
40
5°
6°
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7°
8°

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Feuille d'imposition;
Titres de propriété;
Extraits du cadastre;
Autorisation d'emprunter de la commission départemeninstituée pour yérifier crs prêts;
Certificat de sinistré délivré par la Mairie;
Origine de propriété.

On pourra se demander ayec nous si l'efficacité de cette loi
est complète, les charges dont la terre se trouvera grevée
pendant quarante ans, en venant s'ajouter à celles déjà considérables de l'impôt n'achèveront-elles pas de réduire à la misère
ceux des paysans provençaux dont l'état financier n'était déjà pas
trop brillant. Quant à ceux dont la situation était véritablement
prospère auraient-ils réellement besoin de l'aide du gouvernement, c'est-à-dire de la masse des contribuables, et n'est-ce pas
injuste de forcer la masse des contribuables à augmenter le
bien-être de gens qui, en somme, sont au-dessus de l'aide qu'on
leur propose trop facilement. Ce serait peu connaître le paysan
aisé que de supposer qu'il refuse ce moyen de prospérité auquel
collaboreront en somme des gens dont la situation est beaucoup plus précaire que la sienne.
En définitive, la loi ne s'applique avec efficacité et justice qu'à
la classe moyenne des cultivateurs provençaux, il faut d'aiIJeurs
reconnaître qu'elle est la plus nombreuse et peut-être la plus
intéressante puisqu'elle possède la grande qualité de savoir
prévoir et économiser.

Les Biens de Mainmorte dans le canton d'Aix (1)
Les biens de mainmorte peuvent s'entendre soit des biens
possédés par toute personnes morales (les personnes administratives nanties de la puissance publique aussi bien que les personnes morales douées simplement de la personnalité civile"
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Lévy Brahm.
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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

soit des biens possédés par un certain nombre de personnes
morales, telles que les établissements hospitaliers, les congrégations religieuses ou les sociétés civiles.
Nous prendrons ici l'expression dans son sens le plus large.
Quelle est l'étendue des biens de mainmorte, dans le canton
d'Aix?
Un fait qui frappe tout d'abord, c'est la constatation de
l'absence totale des biens départementaux dans notre région. Ce
n'est pas d'ailleurs une particularité du canton d'Aix, puisque,
d'après l'enquête décennale agricole de 1892, la moyenne des
biens départementaux n'est que de 0,02 0/0 de la superficie totale
de la France.
D'après la même statistique, l'État possédait en 1892, dans
l'étendue de la commune d'Aix, une superficie de douze hectares
environ, dont huit hectares en terres labourables et quatre hectares en vignes et prairies. Ce chiffre est toujours exact, car
depuis cette époque l'État n'a fait aucune acquisition nouvelle
importante .
Les communes, au contraire de l'État et du département, sont
propriétaires dans le canton d'Aix de biens très importants .
Le communal le plus important est celui de la commune d'Aix.
Il atteint une superficie totale de près de 1 100 hectares.'
La majeure partie se compose des vastes forêts du Grand
Arbois et de la Mérindolle.
Ce domaine a une étendue de 927 hectares environ; il s'étend à
l'ouest d'Aix, entre Roquefavour et le bassin du Réaltor.
Cette grande forêt de pins d'Alep est une région relativement
très giboyeuse. La chasse dans l'Arbois a donné lieu à de nombreuses contestations entre les habitants du pays et les chasseurs
étrangers, qui affluaient de tous côtés, heureux de trouver uue
bonne chasse à si bon compte. Les difficultés ont été ainsi
résolues: le droit de chasse dans l'Arbois est donné gratuite- ,
ment à tous ceux qui prennent leur permis de chasse dans la
commune d'Aix; il ne peut être exercé que moyennant une
somme annuelle de 10 francs par ceux qui prennent leurs permis dans les autres communes.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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51

La commune de Gardanne possède le domaine de Valabre,
situé en grande partie dans la commune d'Aix. On, y a installé
l'École départementale d'Agriculture des Bouches-du-Rhône.
Cette propriété comprend une vaste construction historique
d'un style très pur, entourée d'un beau parc. L'exploitation
agricole embrasse une centaine d'hectares de terrains fertiles,
dont une partie en prairies est arrosée par la Luyne . .
Parmi les autres communaux importants citons: le communal
d'Éguilles, d'une contenance de 478 hectares en collines; et le
communal de Venelles d'une superficie de 304 hectares de collines également, situées sur les petits monts de la Trévaresse . .
Enfin, depuis la loi du 31 mars 1903, chaque commune est
devenue propriétaire d'un nouve~u bien: c'est le presbytère et
ses dépendances, généralement de très faible importance.
L'étendue totale des biens communaux dans le canton d'Aix,
s'élève à 1.903 hectares environ, soit les 5,47 0 10 de la superficie
totale du canton ,
Les biens de mainmorte, au sens restreint du mot, s'ils sont
importants en nombre, ne le sont pas beaucoup en étendue.
Les hospices d'Aix et l'Hôpital Beauregard sont propriétaires
cependant d'un domaine important: ils possèdent une superficie totale de près de 19 hectares, se composant d 'un grand
jardin potager, servant à l'alimentation de cet établissement
hospitalier.
La Société du canal du Verdon, tant dans la commune d'Aix.
que dans les communes de Meyreuil, de Venelles et d'Éguilles,
possède pour ses besoins des biens d'une superficie totale de
34 hectares environ.
On peut citer encore la propriété de la Société des Tuileries de
la Méditerranée, aux Milles, d'une étendue de 18 hectares de
terres argileuses, d'où on retire la matière première servant â
l'exploitation de cette industrie; et les mines de charbons de
Meyreuil , d' une surface de quatre hectares, appartenant à la
Compagnie des Charbonnages de Meyreuil.
•
Enfin les congrégations religieuses possèdent de nombreux
immeubles dans la ville d'Aix, et quelques propriélés rurales de
faible importance dans les environs.

�52

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Au total, les biens de mainmorte proprement dils, comprennent dans le canton d'Aix une étendue totale de 75 hectares
environ, c'est-à-dire les 0,21 o!o de la superficie du canO
ton.
Nous comparons les chiffres obtenus pour les biens de Mainmorte avec ceux de l'enquête agricole de 1892 pour toute la
France, nous constatons une moyenne inférieure pour le canton
d'Aix.
Aussi, pour les biens comlllunaux, la moyenne générale
est de 8,79010 de la superficie totale de la France. Dans le canton
d'Aix, la moyenne n'est que de 5,47010 .
Pour les biens de mainmorte (au sens restreint du mol), la
moyenne ~e la France est de 0,47 % ; dans le canton d'Aix cette
moyenne n'atteint que 0,21 010.

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�L' AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

III. -

53

TENURES

État actuel des différentes tenures (1)
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Quelles sont les différentes sortes de tenures dans l'arrondissement d'Aix? Telle est la question à laquelle nous avons à
répondre.
Dans notre région comme ailleurs le propriétaire dispose de
trois modes d'exploitation pour mettre en valeur sa propriété et
en retirer un revenu: 1° le métayage; 2° le fermage et 3° le faire
valoir direct.
Le métayage est un contrat par lequel une personne appelée
métayer, s'engage à fournir la main-d'œuvre nécessaire à
l'exploitation d'un domaine agricole, moyennant le partage par
moitié et en nature, des récoltes et des fruits.
Le fermage est un contrat par lequel le propriétaire moyennant une redevance fixe faite par un tiers, soit en nature, soit en
argent, renonce à tous droits sur les produits de sa terre.
Avec le faire valoir direct, le propriétaire exerce dans leur
plénitude tous les attributs de son droit de propriété, et fait
exploiter lui-même son bien par un ou plusieurs serviteurs,
dénommés grangers, auxquels il paie des gages convenus.
Après avoir défini le métayage, le fermage et le faire valoir
direct, nous allons décrire en détail ces trois sortes de tenures
et essayer d'en donner une idée aussi exacte que possible.
Nous retracerons d'abord le type de contrat le plus en vigueur
dans notre région, tout en ayant soin de noter au passage les
différences marquantes qui existent avec les conditions admises
dans d'autres contrées.
C'est le métayage qui est en faveur dans la région d'Aix.
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Mitre.

�54

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Le métayer entre dans la propriété le 29 septembre, jour de la
Saint-Michel.
Cette date n'est pas choisie au hasard; elle a été ainsi fixée
pour plusieurs raisons. A cette époque de l'année, les travaux
agricoles sont terminés, les luzernes fauchées, les blés èngrangés; l'ancien fermier, ayant perçu tout le fruit de son travail,
peut dès lors abandonner la terre.
Dans l'Allier, la date de rentrée est le 11 novembre, et dans
l'Ain, le 24 juin, jour de la Saint-Jean.
A notre avis, ces dates sont moins propices, puisque le métayer
sortant doit revenir sur son ancien domaine pour y clH;rcher la
portion de récolte qui lui revient.
Le métayer apporte son travail et celui de sa famille; si ce
travail est insuffisant aux besoins de la culture, le colon doit
recourir à des domestiques qu'il paie de ses propres deniers. Il
apporte en entrant dans la ferme, les instruments aratoires
nécessaires à son exploitation, tels que charrues, herses, bêches,
pioches, etc. Il trouve généralement en entrant un capital
consistant en chevaux, mulets, charrettes et' une certaine quantité de semences; ce capital est estimé à dire d'expert et le métayer
doit le laisser à sa sortie, ou en payer au propriétaire la valeur
représentative en argent.
Les frais nécessaires à la culture sont des dépenses qui incombent par moitié au propriétaire et au métayer; toutefois, les
engrais sont généralement payés à raison de un tiers par le
métayer et de deux tiers par le propriétaire qui en fait souvent
l'avance .
. L'impôt foncier, l'impôt sur les portes et fenêtres, ainsi que les
eaux d'arrosage sont à la charge du propriétaire, mais l'impôt
mobilier est payé par le métayer. Jusqu'à cette année, ce dirnier
a payé le~ prestations, mais aujourd'hui elles sont portées comme impôt direct sur la feuille de contribution du propriétaire.
Les produits de la terre sont partagés par moitié; le partage
se fait en nature, déduction faite en ce qui concerne les grains,
de la quantité nécessaire aux semences.
Dans certaines régions, la qualité à partager est variable; ainsi

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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55

dans l'arrondissement de Marseille, par exemple, le vin ne se
partage pas à égales parts que si le colon a fourni lui-même
l'engrais nécessaire. Si cette fourniture a été faite par le propriétaire, le colon n'a droit qu'au tiers de la récolte du vin.
Indépendamment du partage des récoltes, le métayer sert
généralement au propriétaire une redevance annuelle consistant
en œufs, volailles et autres.
Maintenant que nous connaissons la situation faite au propriétaire et au fermier dans le métayage, nous allons étudier
très succinctement le contrat de fermage, le moins en honneur
dans notre région d'Aix.
La différence fondamentale existant entre le métayage et le
fermage, c'est la fixité de la redevance.
Le propriétaire qui a affermé son domaine ne peut pas exiger
que le fermier l'exploite de telle ou telle façon; il n'a pas à lui
dicter de mode de culture, et pourvu qu'il touche régulièrement
le montant de son fermage, et que le fermier exploite en bon
père de famiÜe, de manière à ne pas épuiser, ni détériorer les
terres, il doit rester étranger à tout ce qui se passe dans ' son
domaine.
Le contrat de bail à métayage est fait généralement sous forme
de sous-seings privés; le contrat de bail à ferme est au contraire
très souvent authentique; les baux à ferme se font en général
pour neuf ans, et ceux à métayage pour six ans.
En ce qui concerne le faire valoir direct, il convient aux propriétaires qui possèdent les capitaux suffisants pour subvenir
aux frais d'exploitation et qui faisant de la culture intensive
désirent réaliser de gros b~néfices. Il convient aussi au petit propriétaire qui tire son unique ressource du produit de sa terre en
l'exploitant ou plutôt en le cultivant lui-même avec l'aide de sa
famille. Mais la grande propriété n'existant presque point dans
notre région, le faire valoir direct est l'apanage exclusif de la
toute petite propriété.
Après avoir décrit les divers systèmes d'amodiation usités
dans notre région, il nous reste à en étudier les avantages et
les inconvénients, et à rechercher quel est le mode d'exploitation le plus employé dans notre pays.

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Actuellement, comme nous l'avons déjà dit,le système d'amodiation en faveur, est le métayage pour la moyenne propriété, et
le faire valoir direct pour la petite.
Pourquoi ces modes de culture ont-ils prévalu malgré les
reproches qu'on leur adresse? En effet, dit-on, le métayage ne
procure au propriétaire qu'un reyenu aléatoire, qui le met dans
l'impossibilité d'établir son budget, il se trouve au surplus,
astreint à une surveillance continuelle et difficile, laquelle, si
elle vient à faire détaut, sera souvent la cause que le propriétaire sera lésé.
A ces critiques, les propriétaires aixois répondent qu'ils préfèrent encore le métayage au fermage, pour le motif que le prix
du termage est très aléatoire, et souvent problématique; que le
fermier sous un prétexte quelconque tel que intempéries, par
exemple, demandera une réduction de fermage, et souveilt ne le
paiera pas, tandis que dans le métayage le quantum du revenu
est aussi aléatoire, il est vrai, mais dans tous les cas est assuré
pour une certaine part de biens en nature; de plus, c'est l'abaissement de la valeur des produits agricoles, disent-ils, qui rend
le métayage presCJue nécessaire, car en cas de crise, le fermier
ne " peut qu'avec peine tenir ses engagements, tandis que le
métayer ne payant qu'en proportion des produits récoltés pourra
la supporter plus facilement.
En ce qui concerne le faire valoir direct, il n'est employé que
par le petit propriétaire sans préjudice pour les quelques grands
propriétaires du canton d'Aix qui exploiten t par eux-mêmes leur
domaine.
Seul ce petit propriétaire peut retirer quelques avantages de
ce mode d 'exploitation; en effet, cultivant son champ avec l'aide
de sa famille il n'a aucun frais et peut arriver ainsi à viyre du
produit de son domaine. Mais s'il lui fallait des domestiques, il
ne trouverait plus aucun avantage à l'exploitation directe, le
salaire des ouvriers agricoles s'étant élevé au cours de ces dernières années dans les proportions considérables . •

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

57

Évolution des divers modes de tenures (1)
y a-t-il dans l'arrondissement d'Aix une évolution quelconque
des tenures et dans quel sens? Quelle est la forme d'exploitation
de la terre qui domine actuellement et a-t-elle toujours dominé?
Nous commencerons par montrer la difficulté qu'il y a à trouver
des renseignements sur ce point; puis nous essayerons de
comparer la situation actuelle des tenures avec celle qui nous
est révélée par la statistique agricole de 1892; ce qui nous
montrera précisément s'il y a eu évolution. Enfin, nous essayerons d'en déterminer les causes précises.
Il est extrêmement difficile de s'en faire une idée précise; nous
devons, en effet, constater sur cette question une absence
presque complète de renseignements . Les statistiques agricoles
annuelles, dressées par le ministère de l'agriculture mentionnent bien les différentes cultures en honneur, la valeur de la
terre, les débouchés et un grand nombre d'autres indications,
mais elles ne donnent aucun chiffre se rapportant à la situation
respective des modes d'exploitation de la terre. De sorte que
nous n'avons pu découvrir quelques renseignements que dans la
dernière statistique « décennale» qui date de 1892; mais les
chiffres qu'elle nous donne se rapportent selilement à la commune
d'Aix et non à tout le canton qui nous occupe. Du moins avionsnous cru, en l'absence de documents précis, pouvoir nous
renseigner dans l'enquête à laquelle nous nous sommes livrés,
soit auprès des paysans, soit auprès des propriétaires: mais s'il
est possible de se faire ainsi une idée de la position respective
actuelle des diverses tenures, cela ne suffit pas pour voir si
l'évolution existe. Il faudrait pouvoir remonter de quelques
années en arrière pour comparer: or, c'est ce qu'on ne peut
faire en interrogeant des paysans qui la plupart du temps
l'ignorent.
Actuellement, dans le canton d'Aix, le faire-valoir direct
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Conte-Devolx.

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

domine; mais il semble que l'on pourrait constater une certaine
tendance à l'augmentation d'urie autre forme de tenure, le
métayage (1). Comparons cette constatation avec les chiffres de
l'enquête agricole de 1892. Cette statistique nous donne:
PourIe faire-valoir direct: 2.400 propriétaires cultivant seuls
ou avec l'aide de leur famille, 7.343 hectares; 1.900 propriétaires cultivant avec l'aide d'autrui 5.900 hectares.
Pour le métayage: 250 métayers culti vant 733 hectares.
Pour le fermage: 130 fermiers avec bail cultivant 862hectares:
192 fenniers parlocation verbale cultivant 857 hectares.
Soit pour le faire-valoir direcL: 4.300 propriétaires cultivant
13.243 hectares; pour le métayage: 250 métayers et 733 hectares;
pour le fermage: 322 fermiers et 1. 719 hectares. Donc, en 1892,
le faire-valoir direct était de beaucoup le mode de tenure le plus
répandu. Mais il ne faut pas oublier que ces chiffres ne sont
donnés que pour le canton; trouverait-on la même proportion
dans l'arrondissement entier? Il est probable que non. Rien
d'étonnant, en effet, à ce que dans les environs immédiats d'une
grande ville, on trouve un grand nombre de petits propriétaires
cultivant directement; presque tous feront du jardinage et de la
culLure maraîchère dont ils pourront vendre Ip.s produits à la
ville; la propriété sera donc très morcelée à côté d'Aix, comme
l'on peut s'en rendre compte en parcourant les vallées de l'Arc
ou de la Torse; et cette petite propriété sera juste suffisante
pour nourrir son propriétaire qui la cultivera directement. Au
contraire, à mesure que l'on s'éloigne dans la campagne, les
grands propriétaires apparaissent et, en général, habitant la ville,
ils laissent l'exploitation à des fermiers ou des métayers. Donc,
le faire-valoir direct sera concentré autour de la ville et les deux
autres modes d'exploitation, dans la campagne. Il semblerait
donc que cette disproportion que nous avons constatée dans
l'enquête de 1892 en faveur du faire-valoir direct dans le canton
doive s'atténuer pour l'arrondissement tout entier. Néanmoins,
le faire-valoir direct devait être le mode le plus répandu dans
(1) Voit! les tenures au point dé vue statiqùe.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

59

tout l'arrondissement, quoique suivi d'assez près par le métayage.
Ainsi nous arriverons à cette constalation, qu'en 1892 comme
actuellement, il n'y a pas eu augmentation ni diminution des
formes d'exploitation les unes par rapport aux autres. Il n'y a
pas trace d'évolution.
D'ailleurs pour qu'un propriétaire en change, il faudrait qu'il
ait des raisons. Or ici lesquelles invoquera-t-on? Chacun des
trois modes .d!exploitation a ses inconvén~ents et ses défauts:
ainsi, le fermier aurait une tendance fâcheuse à épuiser la lerre
sans faire le sacrifice de restituer au sol, sous forme d'engrais,
les éléments utilisés; et puis à la fin du bail, comment calculer
l'indemnité de plus-value à accorder au fermier qui a amélioré
la terre. De même le métayer n'a pas la liberlé nécessaire pour
conduire son exploitation et ainsi de suite. Chaque mode
d'exploitation ayant ses défauts, on ne verrait pas pour quelle
raison un propriétaire se croirait obligé d'en changer.
En résumé, nous pouvons dire qu'il n'y a pas dans l'arrondissement d'Aix d'évolution des tenures; en tout cas, elle est
imperceptible et échapperait au plus zélé des observateurs (1).
De ceci, nous pouvons conclure qu'il est peu probable qu'il en
soit autrement dans l'avenir ; et l'on continuera à trouver dans
les environs immédiats d'Aix et sur les bords de l'Arc surtout
les propriétés mises directement en valeur par leurs propriétaires, alors que les autres modes d'exploitation, particulièrement
le métayage, domineront dans les campagnes plus éloignées.
(1) C'est l'opinion également de M. Blanchard, professeur d'agriculture, à
Aix-en-Provenee.

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�60

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

IV.- CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS

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Salaires et durée du travail (t)

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C'est un fait constant que, pendant la seconde moitié du siècle
dernier, la condilion des paysans producteurs n'a cessé de
s'améliorer. Cette constatation est particulièrement vraie dans
notre belle Provence, dont le climat exceptionnellement doux et
la fertilité naturelle du sol font du cultivateur un paysan privilégié. Dans le canton d'Aix, le propriétaire sans être aussi riche
que l'agriculteur de certains cantons de l'arrondissement d'Arles
(les cantons de Saint-Rémy et de Châteaurenard, par exemple)
est néanmoins à l'aise.
Et tout d'abord les grands propriélaires ayant ul)e exploilation
dirigée par un régisseur, sont plutôt rares dans le canton d'Aix.
En revanche, nous trouvons beaucoup de paysans vivant uniquement du produit de leurs terres. Ces derniers sont même
parfois obligés de grossir le nombre des ouvriers agricoles en
allant faire des journées chez le yoisio, propriétaire plus important, lors des moissons et des récoltes. Quant aux ouvriers,
exclusivement salariés, ils sont relativement peu nombreux. La
situation faite aux ouvriers agricoles et domestiques de ferme se
ressent naturellement de la condition sociale des propriétaires.
Le travail es't rendu moins pénible et les salaires sont plus
élevés. La durée du travail des ouvriers agricole.s varie selon la
saison. L'on a coutume de dire que l'on travaille du levN au
coucher du soleil. Elle est en moyenne de dix heures par jour.
En hiver on travaille de 7 heures du matin à 4 heures et demie
(1) Cette partie de la monographie a été récligée par M. Masson.

�61

L'AGRI.CULTURE DANS LE CANTON D'AIX

du soir. Un repos de deux heures est accordé aux travailleurs
de prendre leur nourriture; en général, de 11 heures à 1 heure.
En été c'est de meilleure heure que les ouvriers commencent
leur travail, de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Il est vrai
que le repos est d'une durée supérieure, car après le repas la
sieste est de rigueur.
En ce qui concerne les salaires, les ouvriers sont aussi bien
traités. Les domesliques hommes sont payés de 500 à 600 francs
par an avec la nourriture. Les femmes senantes de ferme ont
300 francs et sont nourries. Les ou \Tiers qui sont à demeure au
service des propriétaires onl des salaires ditrérents selon leur
spécialisation. C'est ainsi que les valets de ferme touchent
40 francs par mois avec la nourriture, les charretiers 50 francs,
les bergers 70 francs. Quant aux ouvriers employés à la journée,
ils ont 2 fI'. 50 l'hiver el 3 francs l'été. Pendant les moissons, ils
sont payés de 5 à 6 francs par jour. La moyenne est donc de
3 francs à 3 fI'. 50 sans la nourriture. Certains p'etits propriétaires
\'ont se louer à la journée chez le voisin avec leur cheval eL leur
charrue. Ils gagnent alors de 6 à R francs par jour (système du
guirdon).
Si nous examinons les deux dernières statistiques agricoles
décennales, nous constatons une augmentation marquée.
HIVER

ÉTÉ

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DÉSIGN ATlON

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lIommes Femmes Enlants Hommes Femmes Enfants
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En 1892

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Idem

Idem

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C.

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C.

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1.75 0. 50 0 . 60

non nourri 2.75 1.50 1 »

Salaire moy en d'un ouvrier maraîcher.

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En 1882

Salaire moyen d'une journée agI'. nourri.
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Salaire moyen d ' un ouvrier maraîcher.

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�62

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les salaires des employés à l'année étaient:

Régisseurs ....... . .... . ........
Maîtres-valets . ......... .......
Charretiers-laboureurs .. . .......
Bergers ...... . ..................
Autres domestiques .............
Femmes servantes de ferme ... . .

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En 1892

En 1882

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325 »
500 »
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180 »

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Les salaires ont donc une tendance sérieuse à s'élever. Deyonsnous voir dans cette amélioration l'influence de sentiments philanthropiques des employeurs à l'égard de la classe ouvrière?
Nous ne le croyons pas, car les propriétaires ne cessent de se
plaindre des « prétentions exagérées» des ouvriers, et il est probable qu'ils ne souscriraient pas à ces demandes s'ils ne s'y
voyaient pas obligés. Mais la main-d'am vre à la campagne se
fait de plus en plus rare. Le cuJtivateur du canton d'Aix retourne
difficilement à la terre lorsqu'il a terminé son service militaire.
Il postule alors un emploi du gouvernement, facteur ou cantonnier. (Dans les Bouches-du-Rhône 75 °/0 des facteurs et des cantonniers sont des paysans). Ou bien encore attiré par la ville, il
va grossir les rangs des ouvriers urbains. L'augmentation considérable de la population de Marseille, depuis 1870, est due en
partie à cette cause. C'est ainsi que la population de certains
villages a diminué de 45 0 / 0 , (A Palette, par exemple, cette dépopulation à outrance a fait tomber, ces dernières années, le nombre des habitants de 513 à 300). Cet exode des popülations rurales vers la grande ville est néfaste pour l'agriculture. Nous
devons dire cependant que dans le canton d'Aix, comme dans
certaines régions avoisinant la frontière italienne, les colonies
d 'Italiens sont très prospères. (A Palette il y a 10 0/0 d'HaJiens).
C'est là une source de main-d'œuvre.
Nous ne pouvons que déplorer cette dépopulation de nos campagnes au profit de la grande ville. L'exploitation agricole en
soutIre. De plus la situation matérielle de ces « déracinés J) est
bien inférieure dans les villes. La terre peut nourrir tous ses

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

63

enfants et il faut souhaiter voir lui retourner tous ceux qui l'ont
quittée. Les ouvriers agricoles n'ont pas à craindre de voir baisser les salaires par abondance de main-d'œuvre, car en constituant des' syndicats ouvriers, ils pourront faire aboutir leurs
revendications. De la sorte l'agriculture, déjà florissante dans le
canton d'Aix, deviendra plus prospère, en même temps que
s'améliorera la condition sociale des producteurs.

Les Syndicats et le Crédit agricole
dans le canton d'Aix (1)

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Bien que le paysan d'Aix, comme tout paysan du Midi, soit
assez peu porté à l'association et préfère, dans son individualisme sceptique, rester seul pour faire seul son petit trayail, on
peut dire néanmoins qu'à Aix la position des Syndicats et du
Crédit est sinon parfaitement étendue et adaptée à tous les
besoins des agriculteurs, au moins suffisamment établie pour
être assurée de se maintenir et de s'étendre.
Nous parlerons successivement des Syndicats et du Crédit.
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Le plus important de beaucoup et le plus prospère est « Le
Syndicat central agricole et horticole )) créé à Aix pour l'arrondissement en 1893; son siège est actuellement rue Espariat, 10 bis.
La cotisation annuelle est de 5 francs pour les propriétaires, de
3 francs pour les fermiers, de 2 francs pour les ouvriers agricoles. Il est composé actuellement de 500 membres, de 800 avec
les syndicats affiliés: autant de propriétaires que de fermiers,
point d'ouvriers.
Son œuvre est multiple. La principale est de grouper les commandes des propriétaires et des fermiers et d'acheter pour eux
dans de meilleures conditions leurs engrais et leurs semences.
Il ne fait d'ailleurs venir que ce qui lui est exactement commandé, jamais en avance; il ne réalise aucun bénéfice et ne fâit
(1 ) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. LaU!.

�64

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

donc nullement œuvre commerciale; malgré tout, son activité
ce point est considérable (1).
Il possède ensuite trois entrepôts de machines agricoles qu'il
loue, un à Aix, un à Meyreuil, un aux Pennes. Ce sont naturellement des machines assez grossières et qui sont louées à très bas
prix. Néanmoins ces entrepôts rendent de très grands services
et il l'époque des récoltes les paysans doiyent se faire inscrire à
l'avance pour avoir la machine à jour fixe (2).
Pour ce qui est de l'enseignement, le Syndicat instituait autrefois des concours ent~'e les instituteurs et des prix distribués
aux élèves des écoles primaires; il n'a pas continué mais possède aujourd'hui une bibliothèque de 1.500 volumes prêtés pour
un mois à tous les adhérents; un cabinet de consultation gratuite est joint au Syndicat.
Nous parlions tout à l'heure de syndicats affiliés: Les syndicats moins importants de la région peuvent en effet s'affilier au
syndicat central et bénéficier de certains des avantages qu'il
procure à ses aa.hérents : faire passer par lui leurs commandes,
par exemple. Ils doivent pour cela verser une cotisation; elle
était autrefois de 0,10 centimes par membres affiliés, elle est
aujourd'hui fixée à forfait et varie de 15 à 20 francs, suivant les
syndicats. Il y a quatre syndicats affiliés dans la région: Les
Pinchinats, Éguilles, Ventabren, Lambesc. On peut se demander
pourquoi il y a si peu de syndicats affiliés au syndicat central
d'Aix. C'est une question délicate : Être affilié au syndicat
central, c'est payer sa cotisation pour faire passer par lui ses
commandes; or, certains groupements préfèrent s'adresser à la
coopérative agricole d'Avignon, non pas que ses produits soient
meilleurs, mais parce qu'elle a une allure plutôt. .. réactionnaire, le Syndicat central d'Aix, lui, est purement professionnel
et neutre. C'est tout de même drôle de voir que les engrais ont
une couleur politique et c'est fâcheux parce que les syndicats de
la région d'Aix ne sont pas assez, mais ils ne forment pas un
groupe bien homogène.
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(1) Voir au chapitre des engrais les quantités commandées.
(2) Voir au chapitre des machines le tarif de location.

�65

L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

Ajoutons que le Syndicat central possède un bulletin mensuel : Les offres et demandes d'emploi y sont insérées gratuitement, ainsi d'ailleurs que les offres et demandes de produits, de
sorte que sans être une coopéra Live, le Syndicat favorise beaucoup les transactions et aide à l'écoulement des produits d e ses
membres .
Hors ce syndicat central, le canton d ' Aix compte huit autres
syndicats diversement imporLants que nous allons rapidement
passer en revue en nous arrêtant à leurs caractéristiques
in téressan Les.
Le syndicat des Pinchinats, créé le 16 juin 1889, a S011 siège au
hameau des Platanes, il compte 286 membres. - Il n'achète pas
directement les produits qu'il faut à ses adhérents, mais il est
affilié au syndicat central et c'est là qu'il s'adresse. Le service le
plus intéressant créé par le syndicat e~t un service d'assistance
m8dicale qui absorbe toutes les ressources de l'association et qui
est très apprécié: les visites pour les sociétaires sont réduites de
10 francs à 3 francs et de 12 et 15 francs à 6 francs . Le syndicat
possède aussi un service de corbillards.
Le syndicat des Milles, créé en 1889, 170 membres. Cotisation de
4 francs. Affilié à l'Union des Alpes et de Provence. 25.000 francs
d'achat en 1909.
Le syndicat de Saint-Mitre, créé en 1900. 125 membres. Cotisation de 2 francs. Affilié à l'Union des Alpes et de Provence
3.500 francs d'achats en 1909.
Le syndicat d'Éguilles, 80 membres. Cotisation de 4 francs.
Affilié au syndicat central d'Aix, il a passé par lui ces dernières
années pour effectuer les commandes qu'il groupait.
Le syndicat de Venelles, 68 membres. Cotisation de 1 franc; a
opéré cette année pour 25.000 francs d·achat, directement.
Le syndicat de Ventabren, eréé en 1904, 48 membres. Opère ces
achats soit par le syndicat central, soit directement.
Le Syndicat « Notre-Dame des-Champs )) à Puyricard, créé el1
1902. 30 membres. Cotisations de 1 franc.
A côté de ces syndicats locaux, qui fonctionnent dans un rayon
très peu étendu et à peu près tous de la même façon, s'est créé
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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

en 1906 « Le syndicat des maraîchers et connexes de la ville d'Aix. »
Il compte 36 membres, les cotisations annuelles sont de 4 francs.
Il est très intéressant parce que, tout en s'occupant comme les
autres d'achats d'engrais, de location de machines, il exerce aussi
une fiction professionnelle et mieux adaptée aux bes'oins des
agriculteurs. Il est né d'ailleurs de la défense des intérêts professionnels: avant la création du canal, il y avait simplement sur
le marché qui était permanent, une quinzaine de maraîchers qui
payaient pour un emplacement de 5 mètres carrés 45 francs par
an. Après la création du canal, le nombre des maraîchers
augmentant, le marché se tint place des Prêcheurs et seulement
les mardi, jeudi, samedi; un nouveau fermier des foires et
marchés voulut instaurer un nouveau tarif: 155 francs au lieu
de 45 francs pour 5 mètres carrés, trois jours par semaine seulement. Les maraîchers r.ésistèrent; il y eut de vifs incidents, on
parla de grèves et les hommes d'affaires durent intervenir. -Le
maire donna finalement raison aux maraîchers et le fermier
intenta un procès à la ville: l'affaire est pendante devant le ·
Conseil d'État. Les maraîchers avaient eu difficilement gain de
de cause dans la lutte; ils avaient pris conscience de leur force et
se constituaient en syndicat en 1906. Depuis, ils ont eu encore à
luUer et victorieusement contre le fermier des foires et marchés,
ils s'occupent maintenant de la réforme du marché aux
herbes.
Le syndioat des maraîchers donne un excellent exemple aux
autres syndicats du canton. Ils sont huit et certes leur situation
est assez forte, mais pourquoi faut-il que l'on entende dire
à certains paysans: " Le syndicat. . . oh! c'est des blagues », ou
bien: « Le syndicat, ah ! oui le syndicat, j'en suis, mais je
ne peux pas vous renseigner, j'y vais jamais! » Il faut tenir
co.mpte évidemment de l'apathie de paysans, n'y a-t-il pas aussi
un peu de la faute des syndicats!
Ne sont-ils pas trop immobilisés dans une action.. générale et
assez grossière (achat d'engrais et location d'instruments) qui
reste malgré tout très loin des individus et les intéresse peu? Il
faudrait qu'ils multiplient leurs services et s'assouplissent pour

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON .D'AIX

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répondre mieux aux besoins des agriculteurs, qu'ils s'attachent
surtout à faciliter l'écoulement des produits de leurs adhérents.
C'est un vœu ... non, ce n'est pas un simple vœu, il tend à se
réaliser, puisque le Syndicat central vient de lancer une cil'culaire datée de juin 1910: il veut constituer une société coopérative
ayant pour objet la création d'un moulin à huile, pour profiter des
avantages de la loi de 1906. Seulement il faut pour se lancer sans
trop d'aléas, avoir la certitude que le moulin coopératif aura une
matière première suffisante. Il faut le plus d'adhésions possibles
et nous regretterons une fois encore que pour faire ainsi œuvre
utile à tous le Syndicat central ne réunisse pas tous les syndiqués de la région.
Le crédit touche de plus près les paysans, beaucoup d'entre
eux sous quelque forme que ce soit doivent y avoir recours: Ils
ne s'adressent pas au Crédit foncier, ils se prêtent mutuellement
assez volontiers, ils ont enfin . recours et de plus en plus aux
institutions officielles du Crédit agricole.
Nous nous trouvons en face de deux institutions: 10 La Caisse
régionale de crédit agricole mutuel aixoi.ç. Elle a été créée à Aix le
20 avril 1903 pour les Bouches-du-Rhône, Apt, Brignoles, Forcalquier. Son capital est de 50.000 francs: actions de 100 francs
au 4 0 10 ,
Son but est nettement défini dans les statuts (Art. 16) : Créée
entre les sociétés locales de Crédit agricole et les Syndicats
agricoles sur le type de la loi de 1894':1899-1906, elle peut:
1° escompter les effets de commerce souscrits par les membres
des sociétés et endossés par ces sociétés; 2° faire à ces sociétés
et aux coopératives agricoles des avances pour constituer leur
fonds et roulement; 3° recevoir des dépôts de ces sociétés et de
leurs membres; 4° contrôler leurs opérations.
La Caisse régionale est en somme la banque des caisses locales
qui y sont affiliées au nombre de six: Aix, Berre, Cornillon,
Lambesc, Marignane et Miramas. Elle a reçu en 1909 comme
ayances de l'État, 190.000 francs et son chiffre d'affaires esr de
120.000 francs. Elle prête aux caisses locales un taux de 3,25 0 10
et elle a fait un prêt de 4.000 francs à la Coopérative de Lambesc
dont elle a ainsi doublé le capital.

�f.:SSAI D'E:-~QUÊTE ÉCONOMIQUE

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2° La Caisse de crédit rural de l'arrondissement d'Aix est une
des caisses affiliées à la Caisse régionale. Elle fut créée en 1895
conformément à la loi du 5 novembre 1894. Son capital est de
20.000 francs souscrits en parts entièrement libérées et en
dixièmes de parts, intérêt de 30/0.
Son but est de faciliter aux membres des syndicals agricoles
le crédit dont ils ont besoin pour des opérations purement agricoles et de recevoir des dépôts pour encourager l'épargne. Elle
fait des prêts en argent pour un an, dans un but déterminé d 'intérêt agricole; ces prêts sont de 1.000 francs, le taux de l'intérêt
est de 40 /0. L'emprunteur doif fournir une caution. Elle prête
aussi sans caution sur gage mobilier (warrant).
Les résultats donnés par cette caisse locale sont très satisfaisants: elle a fait en 1909, 222 prêts représentant une somme de
150.000 francs. Elle aurait pu faire plus: malheureusemcnt beaucoup de paysans redoutant par dessus tout de faire connailre
leurs affaires ne peuvent fournir une caution; ils prf fèrent
emprunter à des particuliers à des conditions beaucoup moins
avantageuses. Le Crédit mobilier, le warrant permettrait de
tourner la difficulté, car ici les marchandises warrantées constituant un gage suffisant une caution devient inutile. Mais le
warrant exige des opérations longues, compliquées et délicates
et malgré tout une certaine publicité. Les paysans le redoutent ...
et l'administration du Crédit mobilier n'encourage pas les
paysans: cela paraît peu sûr et les formalités sont assommantes!
Un seul warrant a été effectué à Aix, il a d 'ailleurs été
remboursé.

Les Assurances Agricoles (1)
Quels sont les risques agricoles présentant dans la région
d'Aix les caractères llécessaires pour que les culti valeurs aient
intérêt à s'assurer?
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par A. D. de Boudard.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D' AIX

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69

M. G. Arnaud, dans son ouvrage l' «( Assurance agricole en
France /J, définit le risque agricole: « un risque qui a son essence
dans l'agriculture et tel qu'on ne peut pas le concevoir en dehors
d'elle. »
Cette appellation ne comprendrait donc que les fléaux atteignant l'agriculture seule: les maladies des plantes et les insectes
ravageurs, la sécheresse et l'humidité, la gelée et la grêle, et
aussi car ils intéressent aV~lUt tout l'agriculture, la mortalité du
bétail et l'inondation.
On écarterait ainsi du domaine de l'assurance agricole deux
risques, très importants: l'in(~endie et les accidents. Nous leur
ferons cependant une place dans la large mesure où ils intéressentl'exploitation de la terre. Mais certains risques agricoles ne
sont pas assurables ou ne sont pas susceptibles de se présenter
dans la r~gion. Ceux-ci écartés, quatre risques nous restent: la
grêle, la mortalité du bétail, l'incendie et les accidents.
ASSURANCE CONTRE LA GRÊLE

Il est possible de se rendre compte de l'importance du risque
grêle dans une région, en connaissant le chiffre des primes
demandées par les Compagnies d'assurances. Indépendamment
des différentes catégories de récoltes, les Compagnies ont adopté
un minimum et un maximum entre lesquels la contribution doit
osciller suivant la situation topographique du champ assuré.
Pour la région d'Aix les primes, sans tenir compte de légères
variations de Compagnie à Compagnie, sont les suivantes:
pe classe: Blé, prairies, tubercules, couvertures de bâtiments
[max. 6 francs, min. 0 fr. 30] (1), 1 franc;
2me classe: Orge, avoine, hivernage pour fourrages [max.
7 francs, min. 0 fr. 40], 1 fr. 20;
3me classe: Colza, culture potagère, serres et cloches, plantes
légumineuses et fourragères, cultivées pour graines [max. 8 francs,
min. 0 fr. 50], 2 fr. 50 ;
(1) Nous donnons comme base de comparaison les primes max. et min. pour
la France entière .

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

4me classe: Vignes, arbres fruitiers [max. 25 francs, tnin.
1 franc], 3 francs;
5me classe: Tabacs, pas cultivés.
De ces chiffres, il résulte que le risque serait peu important.
En réalité, il est trop faible pour que l'assurance contre la grêle
ait pu se développer dans notre région. A l'agence aixoise de la
Compagnie l' « Abeille », la plus ancienne et la plm, importante
des Compagnies par actions garantissant ce risque, on n'a pas
conclu de polices depuis très longtemps; l'agent a même complètement renoncé à cette branche de l'assurance agricole. La
grêle cause trop rarement de désastres, pour que le culHvateur,
si méfiant quand il s'agit de distraire quelques pièces blanches
de son avoir, se décide à cet actE' qui lui paraît toujours si grave,
s'assurer. En 1900, les cultivateurs de Peyrolles, Saint-Cannat,
Rognes, furent très éprouvés; dans cette dernière commune, la
grèle tomba même deux années de suite. Un agent d'assurance
nous racontait une jolie anecdote remontant à cette époque.
Les agriculteurs étaient effrayés et craignant le retour de
pareilles calamités, ils réclamaient tous à l'envi un assureur.
Informé de cela et voulant profiter de l'oc.casion, l'agent s'empressa d'aller passer une journée à Saint-Cannat, localité qui
lui avait été particulièrement signalée. Il fit publier qu'un agent
d'assurance se trouvait à tel café et s'y tenait à la disposition du
public pour donner tous les renseignements utiles. Il attendit
de 9 heures du matin à 6 heures du soir, mais vainement; personne n'eut recours à ses bons offices. « Savez-vous pourquoi je
ne vis personne, nous disait-il; ce diman~he là le temps était
splendide. Plus personne ne songeait à la grêle, et encore moins
à l'assurance. Il avait fait si beau toute la semaine 1 Pour les
assurer, ces gens-là, il faudrait aller les trouver un jour où il
tombe de la grêle gros comme le bras. »
A cette époque là, l'agent parvint à faire sign~r trois polices,
les seules depuis les nombreuses années où il s'occupe d'assurances. Dernièrement, elles sont venues à expiration et on s'est
bien gardé de les renouveler. En 1904, la grêle est encore tombée,
mais sur de toutes peti tes étendues et les dégâts furent insignifiants.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

71

Enfin, tout dernièrement, le 26 mai, au cours d'un très violent
orage, la grêle a causé des pertes et a ravagé notamment des
champs de vignes. Le souvenir de ces heures pénibles sera,
n'en doutons pas, bien vite perdu: le radieux soleil de Provence
s'entend si bien à effacer les traces de tous les orages. C'est tout
au plus si une nouvelle police, signée par un cultivateur prompt
à s'émouvoir, ira rejoindre dans un bureau les quelques spécimens qu'un agent conserve précieusement.
ASSURANCE CONTRE LA MORTALITÉ DU BÉTAIL

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Cette assuranee intéresse tous les agriculteurs, le petit exploitant plus que tout autre. C'est une perte énorme pour lui que la
mort d'une tête de bétail, et comme les petites eXJ;&gt;loitations sont
de beaucoup les plus nombreuses dans la région d'Aix, on pour~
rait s'attendre à y trouver prospère cette branche de l'assurance
agricole.
Tout autre est la réalité. D'après les renseignements que nous
avons obtenus auprès des agriculteurs eux-mêmes, les chefs
d'exploitation sont assurés contre la mortalité du bétail dans
une proportion de cinq pour cent seulement.
Ce développement restreint de l'assurance s'explique en bonne ·
partie par une raison tenant à la nature du bétail élevé. D'abord
aucune société n'assure les espèces ovines et porcines, les seules
dont l'élevage soit quelque peu pratiqué; il est en effet impossible d'individualiser chaque porc ou chaque mouton, ce qui est
très facile pour le bœuf ou le cheval. Les principaux clients des
compagnies d'assurances sont les éleveurs de bœufs (1). Or la
région d'Aix n'est pas à ce point de vue une région d'élevage, car
on ne peut considéter comme éleveurs les nombreux laitiers, qui
sont plutôt des commerçants. D'ailleurs ils n'ont pas intérêt à
s'assurer. Considérons en effet un laitier possédant une vingtaine de vaches représentant un capital assurable de 10.000 francs,
(1) D'après une statistique dressée pour la France entière les Compagnies
assuraient en 1905 : 3.904 chevaux et 17.699 bœufs. Les pertes se montèrent
à : 1.202 .824 francs pour les chevaux et 4.540.815 francs pour les bœufs« La Côte d'Or. Étude d'économie rurale », par MM. G. Martin et P. Martenot.

�72

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

la prime annuelle, au taux de 2 0 /0, s'élève à 200 francs. Lors
d'un sinistre l'assuré ne touchera générah~ment pas plus de
400 francs. S'il perdait une vache tous les deux ans, il rentrerait
à peine dans ses déboursés; or cette mortalité n'est jamais
atteinte, tant s'en faut. Les vaches laitières sonttrès bien soignées
reçoivent une nourriture choisie et son fréquemment renouvelées. On conçoit que les chances de mortalité soient différentes
de celles qui se présentent pour un bétail passant une bonne
partie de J'année au pâturage.
Le manque d'organisation de l'assurance e,x plique aussi en
bien des end roits p0urquoi si peu de chemin a été fait dans cette
voie. Ce n'est heureusement pas le cas pour notre région. A
Aix (1) se trouve le siège d'une très intéressante Société « La
Provençale, soèiété d'assurances n].utuelles à primes fixes contre
la mortalité des animaux». Cette société étend son action en
dehors de la région d'Aix; néanmoins comme elle est aixoise à
plus d'un titre, eUe nous a paru mériter plus qu'une simple
mention (2).
La Provencale fondée en 1886 est « constituée sous le reglme
de la mutualité pour une période de quatre-vingt-dix ans (art. 2) ».
Les primes ordinaires sont:
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Chevaux, ânes, mulets et bœufs servant exclusivement aux
travaux agricoles: 2 0 /0 jusqu'à dix ans, 3 0 /0 au-dessus .
Chevaux, ânes, mulets et bœufs servant accessoirement au
transport 2,5 0 /0 jusqu'à dix ans, 3,5010 au-dessus.
Sont garantis moyennant des surprimes les risques d'inondation: 1 0 /0 et 20 /0, de gestation: 2 0 /0 et 3 0 /0 de castration:
3, 5, 10 0 /0 et 4, 7, 5, 15 0/0.
Jusqu'en 1899 la société assurait les chèvres et moutons
moyennant une , prime de 1 0 /0 ; elle y a renoncé le contrôle
étant par trop difficile.
L'assurance ne peut jamais être une cause de bénéfièes pour
l'assuré (Art. 21). Le montant de l'indemnité n'est jamais versé
(1) 11, rue Gaston de Saporta.
(2) Les renseignements qui suivent sont empruntés aux statuts de la Société.

�73

L ' AGRICULTURE DANS LE CANTON n'AIX

intégralement à l'assuré qui reste son propre assureur pour
20 0 /0. Le 80010 n'est d'ailleurs qu'un maximum qui se réduit au
centime le franc des sommes en caisse, sans aucun recours possible sur les exercices suivants (Art. 22). En cas d'insuffisance
on a recours au fond de réserve jusqu'à concurrence dela moitié.
La constitution du fonds de réserve n'a été décidée qu'à l'assemblée générale de 1909. II atteignait en décembre 1909: 1.218fr.21.
Après le prélèvement statutaire, il était au 1er janvier 1910 de
609 fI'. 20.
Nous empruntons au rapport présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale du 17 mars 1910 les chiffres
suivants:
Pour les six dernières années, les sinistres furent:
Pour 1904: F. 3.650 Pour 1906 : F. 4.600 Pour 1908: F. 9.480
1905:
7.820 1907:
8.010 1909: 13.250
Pendant les dix dernières années, les assurés ont touché des
indemnités réelles qui furent en moyenne le 65,97 0 /0 des pertes
et 81,59010 de l'indemnité statutaire de 80010 (Statuts, art. 22).
Pour chaque année le pourcentage fut:

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1900: 650/0
1903: 620 /0
1901 : 80
1904: 80
1902 : 69
1905: 54
Et enfin en 1909 seulement 46,09 0 / 0 .

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1906: 68,11
1907: 65,35
1908: 61,87

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La société comptait en 1907: 265 membres payant 7.491 francs
de cotisations pour 394.120 francs de capital assuré. Elle compte
aujourd'hui 390 membres payant 10.000 francs de cotisations
pour un capital de 480.000 francs. Le département des Bouchesdu-Rhône à lui seul fournit les deux cinquièmes du capital
assuré.
La société fut fondée sans le concours d'aucun actionnaire ou
obligataire. II y a une vingtaine d'années, les primes, qui étaient
plus élevées, furent abaissées au taux actuel. La société atteignit son apogée en 1891. A cette époque,quelquesfautescomm~ses
par la direction amenèrent une rapide dégringolade. La Provençale a végété jusqu'en 1899; à cette date, un changement de

�74

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

direction lui a donné un nouvel essor. Mais ce qui manque encore
à cette société, c'est un fonds de réserve suffisant pour garantir
aux assurés l'ind~mnité statutair~ de 800/0,
ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE

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L'incendie, voilà un sinistre qui prend souvent à la campagne
les allures d'une catastrophe. Dans une ferme, mal entretenue
le plus souvent, s'entassent à certaines époques des richesses
considérables, les récoltes de toute une année. Une imprudenee
de domestique, une maladresse, un jeu d'enfant, suffisent pour
provoquer un incendie et pour tout détruire, car à la campagne
les secours sont difficiles et l'eau est rare. Aussi nombreux sont
les cultivateurs de la région d'Aix qui sont assurés. Un brave
homme, qui, avec beaucoup de complaisance, faisait profiter de
sa longue expérience des enquêteurs débutants, nous disait:
« Contre l'incendie, mais tous les gens intelligents sont assurés;
les autres .... peut-être bien qu'ils ne le sont pas 1 Il Et il contemplait sa ferme en souriant.
L'exploitant, qui est à la fois propriétaire, ne manque jamais
d'assurer s~ ferme. Le fermier est, lui, un peu plus négligeant; la
proportion des assurés est de 85 010. Pour assurer les récoltes
coupées, sur le champ ou en meule, près de la ferme, il faut
apparemment en être arrivé à un degré supérieur de prévoyance.
Ceu~ qui s'aperçoivent que la récolte risque plus au-dehors,
sous la garde des passants, que dans la grange, sous l'œil du
maître, représentent seulement le 80 010.
Pourquoi trouve-t-on encore à la campagne une telle proportion de non assurés? Le paysan se défie de l'assurance et surtout
de l'assureur. Il n'a pas grande sympathie pour le Monsieur qui
vient de la ville lui proposer la conclusion d'une police. Beaucoup d'agents ont été découragés par toutes les difficultés qu'ils
avaient à surmonter et ils se contentent d'une clientèle urbaine:
« Vous assurez un propriétaire au café, entre deux bocks, nous
disait un agent. C'est bien autre chose pour décider ~n paysan.
Quand on lui demande une prime de 10 francs, il a toujours
peur de donner 9 francs de trop. »

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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En effet, c'est une croyance bien répandue parmi les agriculteurs que les compagnies d'assurance se livrent à l'exploitation
des assurés, que les primes ne servent qu'à payer les employés
et à grossir les dividendes d'une poignée d'actionnaires, que ceux
qui s'assurent sont en un mot des naïfs qui enrichissent quelques malins à leurs dépens. Certains cultivateurs qui ,se découvrent une vocation de statisticiens calculent que depuis de
nombreuses années on a payé dans la commune 30.000, 50.000,
80.000 francs de primes d'assurances et qU'Oll a à peine brûlé
pour 4 ou 5.000 francs; car à la campagne ce n'est pas comme
à la ville et on ne songe pas à recourir à quelque incendie pour
boucler son budget dans les situations difficiles. Aussi les
mutuelles incendie se multiplient-elles dans les campagnes. Il
est vrai que dans le canton d'Aix rien n'a été encore fait dans ce
sens; mais la floraison de muluelles que nous constatons nous
permet de bien augurer de l'a venir el de penser avec le professeur d'Agriculture, M. Blauchard, « qu'avant deux ans, il y aura
une mutuelle incendie dans toutes les agglomérations du
canton. »
Nous trouvons en 1907 d~s mutuelles très prospères à Cornilhon (2:3 membres et 230.000 francs de capital assuré), à Fuveau
27 membres et 61.500 francs), à Lambesc (28 membres et
10g.300 francs), à Lançon (24 membres et 100.000 francs), à
Simianes (30 membres et 509.870 francs), à Meyrargues (38
membres et 430.000 francs), etc.
Ces mutuelles sont surtout riches en espérances; nombreux
sont les agriculteurs assurés à des compagnies qui s'affilient
quand même à des mutuelles comme membres expectants. Ainsi
la mutuelle de Rôussel, fondée tout récemment, compte 32 sociétaires et 60 expectants.
Toutes ces mutuelles sont de vraies mutuelles à primes fixes.
Certaines sont réassurées, d'autres, en nombre à peu près égal,
jouent le tout pour le tout et essayent dès le début de voler de
leurs propres ailes. Elles n'ont pas encore eu à s'en repentir . •

�76

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS

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Peu d'agriculteurs sont assurés contre les accidents, 10 0 10 à
peine. En effet, la famille du cultiva1eur suffit la plupart du
temps aux besoins de la culture. Ce n'est que dans les grandes
exploitations, où l'on rencontre des ouvriers agricoles toute
l'année, que l'assurance contre les accidents s'impose au chef
d'exploitation. La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail
n'est pas applicable aux ouvriers agricoles, sauf s'il y a emploi
de moteurs inanimés (1). En dehors de ce cas prévu par la loi
de juin 1899, les ouvriers agricoles sont encore sous l'empire du
droit commun contenu dans les articles 1382 et suivant du Code
civil.
Serait-ce demander trop au petit cultivateur que de vouloir
qu'il prévoie l'accident qui le privera, peut-être définitivement,
de l'utile concours de l'un des membres de sa famille, et qui,
dans tous les cas, ne manquera pas de faire une brèche sérieuse
aux économies péniblement réalisées?
Nous voici amené au dernier point de notre enquête: Quel
est l'avenir des assurances agricoles?
Au congrès organisé en avril 1909, à A vignon, par le Syndicat
vauclusien, un rapporteur disait à propos de l'assurance contre
les accidents: « C'est à vous encore, messieurs les présidents de
syndicats agricoles, qu'il appartient de réaliser celte nouyel1e
œuvre après tant d'autres. Mais vous nous ayez habitué à ne
compter pour rien vos peines et à ne considérer jamais que le
but à atteindre. Vous y trouverez d'ailleurs un nouveau moyen
de grouper les membres fidèles de vos associations. ))
Il est regrettable que les syndicats aixois ne se soient pas
inspirés de cette préoccupation. Chacun s'est presque cantonné
dans une spécialité: ainsi le Syndicat central ne s'occupe que
de questions économiques et le Syndicat des Pinchinats est une
œuvre d'assistance médicale. Ce qui manque part_out c'est le
(1) Depuis la loi de 1906, on a la faculté de faire bénéficier de la loi de 1898
les employés de l'agriculture.

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L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

j

77

véritable esprit syndical. Nous ne trouvons pas d'organisation
semblable à celle du Syndicat de Lambesc, qui n'est pas assez
éloigné pour nous être indifférent.

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« Par suite du rapide développement de ses œuvres socialeslisons-nous dans le compte rendu de 1907 - le Syndicat a du
donner à celles-ci leur complète autonomie. En cela il s'est
consacré entièrement à son rôle de créateur de foyers d'énergie
qui, spécialisés, augmentent leur activité. Il continuera à leur
assurer la coopération de ses ressources afin d'accomplir le rôle
pour lequel il est institué. » Les œuvres sociales sont, avec une
caisse de crédit, une caisse de prévoyance contre la mortalilé
du bétail, une mutuelle-incendie et une société de secours
muluels et de retraites.
Certes, tous les syndicats agricoles ne possèdent par les
élémenls permettant d'édifier de toutes piéces des services
analogues. Mais presque tous sont affiliés à l'Union des Alpes et
de Provence, qui met à la disposition, à côté d'une coopéralive
d'achats, une caisse régionale d'assurances mutuelle-incendie,
un service d'assurances contre les accidents et, sous peu, une
caisse de réassurance contre la mortalité du bétail qui est à
l'étude. Les syndicats ne devraient pas paraître ignorer l'existence de tous ces services si éminemment utiles (1).
Quand un syndiqué se plaint de la perte de quelque tête de
bétail ou de quelque accident, on s'empresse, nous disait-on au
Syndicat central, de lui remettre des prospectus et de l'engager
chaudement à s'abriter pour l'avenir en contractant une
assurance.
C'est assurément quelque chose, mais est:ce suffisant? Il serait
à désirer que dans les réunions synditales on ne se bornât pas
à parler d'engrais ou de vente; il faudrait, et M. Raymond
Gavoty (1) l'écrivait en tête de l'almanach de l'Union, pour 1910:
« Il faudrait que le syndicat agricole devienne une école 'où le
(1) Par une d écisioll r écente leur siège a été
Marseille.
(2) Président de l'Union des Alpes l't de Provence.

transféré d 'Avignon à

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78

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

petit cultivateur s'initierait à la connaissance des grandes questions économiques et sociales. »

L'Enseignement agricole dans l'Arrondissement d'Aix (1)

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L'agriculture a pris un développement considérable depuis
qu'une loi du 16 juin 1876 a organisé l'enseignement agricole en
créant des chaires départementales et que des professeurs spéciaux ont été attachés aux départements pour vulgariser chez les
agriculteurs les méthodes de culture les plus sûres de production, de conservation et de rendement.
Les professeurs s'adressent aux hommes et les instituteurs
donnent aux enfants les premières notions du travail de la terre.
Dans les Bouches-du-Rhône il y a un professeur départemental d'agriculture et deux professeurs d'arrondissement (1).
Des conférences sont faites surtout au commencement de l'année agricole, c'est-à-dire pendant le semestre d'hiver.
Un projet d'itinéraire et de programme est soumis au ministre
qui l'adopte généralement. Ce projet comporte, en outre des villages à traverser, les sujets que l'on traitera dans chacun d'eux
et les raisons pour lesquelles ils ont été choisis.
Généralement il est difficile de se conformer à ce plan; d'abord
parce que l'on est appelé souvent dans une localité non prévue
pour une question locale intéressant l'agriculture, les maladies
cryptogamiques, les épizooties, etc., et ainsi l'on est dans l'impossibilité ce jour-là de se rend(e à l'endroit désigné tout d'abord.
De plus, les sujets traités peuvent ne pas être ceux dont il était
préalablement question parce que souvent les agriculteurs en
demandent un autre qui les intéressera davantage.
On appose quelques jours avant des affiches au village que Je
professeur va visiter; celles-ci indiquent l'heure, le lieu et le
sujet traité, La conférence est d'ordinaire présidée par le maire;
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M, Yvan Fourest.
l'arrondissement d'Aix, c'est M. Blanchard qui remplit ces
fonctions.
(1) Dans

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

79

les auditeurs sont toujours assez nombreux; ce sont surtout les
cultivateurs les plus avisés qui s'y rendent; les autres estiment,
ce qui est faux, que quelqu'un n'ayant jamais touché la charrue,
ne peut donner des conseils sur l'agriculture.
M. Blanchard, dans ces conférences, parle surtout de coopérative, de mutualité et de crédit agricole; voici, d'ailleurs, les principales et les résultats qu'elles ont donné pendant l'année 19081909 :
La Coopérative agricole: Nécessité du groupement pour les
agriculteurs. La vente des produits. Rôle de la coopération.
Création et fonctionnement d'une coopérative de production, de
vente et d'achat.
Résultats: Création d'une coopérative oléicole à Lambesc, et
d'une coopérative d'achat et de vente à Salon.
Le Crédit agricole: Ses caractères, son utilité.
Résultats : Projets de création de caisses locales de crédit
agricole à Grans et Salon.
La Mutualité agricole: Les mutuelles contre l'incendie.
Résultats : Création d'une mutuelle à Rousset; projet à
Puyloubier.

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Assez fréquemment des tournées agricoles sont organisées;
on se rend dans certaines propriétés; on visite diverses exploitations; le professeur demande au cultivateur comment il s'y
est pris pour telle ou telle cultu~e; il indique une manière plus
commode, un moyen plus pratique, s'il s'en trouve; il s'instruit
lui-même s'il reconnaît le procédé employé supérieur à ceux
qu'il connaissait déjà.
Il va aussi dans les fermes, donne des conseils sur les soins à
donner aux animaux ou sur les mesures à prendre pour prévenir ou combattre une épizootie.
Des cours d'agriculture sont faits aussi aux élèves de l'école
primaire supérieure. Quoique ce cours s'adresse à des jeunes
gens qui, la plupart du temps, ne veulent pas être agriculteurs,
HIes initie cependant aux travaux de la campagne et souvent la
leur fait aimer.
Le professeur de l'arrondissement d'Aix fait aussi, mais c'est

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

faculLatif pour lui, des conférences aux militaires. Voici le titre
de celles qui ont été faites l'an passé aux soldats du 6l e d'infanterie : Caractère scientifique de l'agriculture moderne; les
milieux dans lesquels se développe le végétal: air, eau, sor; le
travail du sol; alimentation du végétal: notions sur les engrais;
engrais complémentaires; engrais organiques; comment on doit
acheter les engrais; la coopération agricole; la mutalité agricole. Ces conférences étaient suivies de visite au champ d'expérience du Jas de Bouffan.
Les professeurs d'agriculture sont encore chargés d'enquêtes
qui doivent être failes chaque année sur l'état de la végétation,
l'organisation des fermes, les progrès réalisés, etc.
Ces rapports indiquent s'il a gelé, s'il a plu souvent, si les
récoltes s'annoncent bonnes ou mauvaises; ils sont transmis au
ministre de l'Agriculture. Ces renseignements impartiaux donnés
par les professeurs rendent de réels services, car des prévisions
d'insuffisance de récolte, par exemple, sont d'un grand secours
pour le commerçant qui s'approvisionnera dans des régions plus
favorisées, s'il comprend que les récoltes du département seront
insuffisantes pour la consommation.
Dans l'arrondissement d'Aix se trouve un champ d'expérience;
c'est là où le professeur fait des essais de culture et si ceux-ci
sont concluants, il en fait part aux agriculteurs; c'est ainsi que
deux variétés de pommes de terre ont été cultivées dans l'arrondissement à ]a suite des expériences faites et que des cépages
nouveaux ont été introduits dans les environs d'Aix.
Au point de vue . de l'enseignement agricole, il faut encore
citer l'École pratique d'agriculture de Valabre. La durée des
études est de trois ans; les élèves sont âgés de 12 à 15 ans. Tout
enfant, possédant le certificat d'études, peut y entrer d'emb]ée;
les autres doivent subir un examen d'entrée. Des diplômes sont
délivrés au nom du ministre de l'Agriculture à la sortie de
l'école. L'enseignement est à la fois théorique et pratique; une
partie de la journée étant consacrée aux travaux pratiques,
l'autre aux études.
Je dois constater avec regret -que les résultats ne sont pas
ceux que l'on pouvait espérer.

�L'AGRICULTURE DANS L~ CANTON D' AIX

Dans les écoles primaires aussi, des cours d'agriculture sont
faits par les instituteurs; les professeurs d'agriculture font subir
aux élèves un examen de fin d'année. Un diplôme et un livret de
Cai.sse d'épargne de 5, 10, 15 francs sont donnés aux premiers;
de plus, l'instituteur reçoit une prime variable.
En général, ces leçons données dans ces écoles ne profilent
pas beaucoup aux élèves qui, la plupart du temps, apprennent
par cœur sur des livres des mots qu'ils ne comprennent pas.
Pour conclure, je dirai que l'enseignement agricole le plus
utile est celui donné par des professeurs d'agriculture qui
s'adressent à des hommes, qui ont un champ, qui ont intérêt à
le faire prospérer et qui cherchent les meilleurs moyens
d'arriver à ce but.
L'enseignement donné à des enfants ne les intéresse pas beaucoup parce qu'ils ne voient dans l'agriculture qu'une science
encombrée de noms bizarres et qu'ils n 'ont pas un intérêt immédiat à écouter les explications données. L'enfant est la plu par
du tempS indifférent; l'homme qui vit du travail de la terre
met en pratique ce qui doit amener son bien-êlre et sa
prospérité.

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ESSAI D;ENQUÊTE ÉCONOMIQUË

CONCLUSION

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i:enquête qu'on vient d'achever (l) ne laissera peut-être pas
d'impression bien nette dans l'esprit du lecteur: la faute en est
sans doute à l'excessive timidité des élèves de la salle de travail,
etui, trop souvent pris entre des affirmations contradictoires,
n'ont pas su s'élever jusqu'à une opinion personnelle. Il est
nécessaire donc d'en dégager les grandes lignes et les conclusions
principales.
A.u point de vue théorique d'abord, on peut, semble-t. . .il;
regretter l'incertitude relative de l'heure présente sur les fai ts
essentiels de l'économie rurale: depuis la suppression des
enquêtes décennales (2), il n'existe aucune source ~fficielle
précise penneltant de suivre l'évolution du morcellement, les
changements dans les modes de tenure, les modifications dans ·
la condition sociale des producteurs. Il y a là une lacune assurément fâcheuse que ne vient pas combler la bonne volonté
trop souvent impuissante de nos jeunes enquêteurs. Il importerait cependant que des faits aussi importants pour l'avenir
agricole du pays fussent dÎlment contrôlés et scientifiquement
établis.
Deux autres considérations, au point de vue théorique toujours, s'imposent: c'est, d'une part, l'importance de la ·vie agricole et des questions agricoles à l'heure présente dans le canton
d'Aix: en dehors de ses souvenirs, de ses Facultés et de sa Cour,
(1) Qu'il nous soit permis de remercier ici, cn terminant, tous ceux qui
d;une manière ou de l'autre ont facilité notre tâche et celle de n os cnquêteurs :
nous dirons un merci tout spécial à M. Blanchard, professeur d'agriculture,
qui s'est tenu avec une inlassable bienveillance, à la disposition 4.es auditeurs
de la salle du travail.
(2) On sait que les ènquêtes annuelles ne p ortent plus que sur les questions
de culture.

�L'AGRICULTURE DANS LE CANTON D'AIX

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de sa vie intellectuelle en un mot, Aix doit vivre comme centre
d'une région agricole importante. C'est encore et d'autre part le
mouvement très prononcé d'exode des champs vers la ville qui
explique aujourd'hui la plupart des faits contempo~aills et sert en
quelque sorte de commune explication à bon nombre des aspects
de la réalité présente: augmentation des salaires, développement
du machinisme, recul ou statll quo du faire valoir direct, pour
n'indiquer que les principaux, autant de conséquences de ce
phénomène social si puissant et si général.
Mais ces conclusions ne sauraient suffire. Notre enquête permet
encore de dégager certains enseignements pratiques:
C'est d'abord une confiance justifiée dans le mouvement très
puissant et très bienfaisant qui fait converger aujourd'hui les
efforts de l'État, des Associations et des particuliers autour des
problèmes agricoles: syndicats, mutualités, assurances, crédit,
enseignement agricole, organisation collective de la vente des
produits agricoles, autant de terrains où un effort persévérant et
tenace poursuit chaque jour l'amélioration et le progrès; autant
d'espérances pour l'avenir de voir enfin lever la moisson bienfaisante, récompense justifiée de ceux qui ont tant semé!
C'est encore l'importance du temps, facteur indispensable de
toute évolution, mais surtout de l'évolution agricole. L'agricul~
ture est le métier de l'an qui vient, dit un de nos vieux adages et
les circonstances naturel1es, le cours des saisons, les variations
de la température, les aléas des climats laissent jusqu'au jour de
la récolte nos paysans incertains sur les résultats obtenus. Rien
ne sert de violenter le cours naturel des choses: le temps apportera seul la maturité de la récolte. Il semble que de même
l'évolution contemporaine dans toutes ses formes (perfectionnements techniques, progrès des engrais, diffusion des coopératives, etc .. ,), soit elle aussi dominée par l'action du temps. Le
monde agricole est lent à se mouvoir, les idées et les institutions
nouvelles n'y pénètrent que lentement: le temps seul aussi
apportera la maturité des institutions et des innovations tentées!
C'est enfin pour l'avenir la nécessité d'un nouvel· effort pour
vaincre l'individualisme paysan en ce qu'il a d'excessif et d'om ..

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84

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ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

brageux. La plupart des institutions nécessaires (syndicats,
mutuelles, coopératives) sont formées ou en formation: le cadre
est tout prêt et les solutions actuellement trouvées. Seuls les
intéressés eux-mêmes, les agriculteurs ne se hâtent point de
profiter de toute cette organisaLion naissante. Derrière les plus
belles formules, le paysan regarde toujours son intérêt: Lui
d'abord, les autres ensuite, tel est son point de vue. Quelque
chose de farouche domine encore aujourd'hui, la psychologie du
paysan de Provence. Ce sera l'œuvre de l'Avenir de vaincre ces
dernières résistances, de faire tomber ces mauvaises susceptibilités. Seule une éducation économique et sociale plus poussée y
parviendrait: mais la vie collecti ve est surtout la vie politique:
pour beaucoup trop de gens encore aujourd'hui, trop de problèmes même ruraux s'apprécient par rapport au bulletin de
vote et à l'élection. Un peu de vraie solidarité, beaucoup de
patience et beaucoup de désintéressement, c'est ce qu'il faut
souhaiter aux éducateurs des masses rurales.
En attendant, l'agriculture dans le canton d'Aix sans être ni
très prospère, ni très brillante, permet d'apercevoir sous le
radieux soleil de Provence, sur un sol que les générations ont
successi vement travaillé, un coin de notre France bien
français: l'on rapporte des champs et des collines aixoises une
impression de confiance joyeuse et d'invincibles espoirs 1

Jllin. 1910.

:8.

RAYNAUD.

ProfesseUl' agrégé à la Faculté de Droit
de l'Uui \"ersilé d'Aix-Marseille.

�N'"OTES
SUR

L'ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE
I.-LES

OURlES
PAR

J. ROMAN,
Chargé de Cours à la Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Marseille.

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Ce qui nous attire "ers le passé de l'Afrique romaine, comme
l'a bien dit Schulten, ce n'est pas seulement l'aUrait des éludes
archéologiques (1). Ce passé est surtout un sujet de méditations
fécondes, pour nous qui aujourd'hui voulons exploiter une terre
adis exploitée avec tant de profit par les Carthaginois d'abord,
et après eux par les Romains.
L'Afrique romaine, c'est la Province Proconsulaire d'Afrique,
la Maurétanie Césarienne, Maurétanie Tingitane: Tunisie,
Algérie et Maroc (2). Les géographes l'ont comparée avec raison
à une île. Comme l'Égypte, son émule en fertilité et en civilisa(1) L'Afrique romaine a eu la bonne fortune de rencontrer les auteurs de
deux livres peu étendus, mais si pleins de choses exactes et .bien dites que rien
n'est plus aisé, plus attrayant que l'étude de son passé. Ces deux livres sout :
L'Algérie dans l'Antiquité, par S. Gsell. Alger 1900, et L'Afriqlle romaine, par A.
Schulten (traduction du Dr Florance, Paris, 1903). - M. Toutain a consacré
aux institutions municipales la deuxième moitié de son ouvrage: Les Cités
romaines de la Tunisie, Paris, 1896.
(2) Une voie romaine ya de Carthage jusqu'à 80 kilomètres de Tingis (Tanger).
Ne pouvant franchir le Rif, qui ne fut jamais soumis, les voyageurs achevaient leur voyage pal' mer. Cette chauss~e longue de 2 .300 kilomètres, l;e
saurait mieux être comparée pour l'importance de son rôle politique et
économique, qu'à la grande voie ferrée qui unit aujourd'hui toutes nos possessions de l'Afrique du Nord, de Tunis à la frontière marocaine. Il est vrai que

�86

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J. ROMAN

tion, des déserts de sable l'enserrent Slll' trois côtés et la séparent du continent noir. L'Océan la limite au Sud-Ouest. Qllant
à la Méditerranée, la grand'route fluviale des ciYilisatiops,
elle court tout le long de son front nord; eUe l'unit à tous les
~utres pays du bassin méditerranéen, et la Sicile est si proche, que quelques heures suffisent aux trirèmes pour gagner
Carthage. Cette Afrique fut la richesse des Carthaginois et
ensllite des Romains. Pourquoi ne serait-elle pas celle de ses
conquérants d'aujourd'hui? Les Romains ont réussi parce
qu'ils ont imité les Carthaginois:; n'est-il pas légitime d'espérer
le même succès, en imitant à notre Lour les Romains? Mieux
nous les connaîtrons, mieux nous serons à même de faire comme
eux, et partant plus assurl~ sera le succès .

LA

DOMINATION

CARTHAGINOISE

ET LA DmUN A TION

ROMAINE

L'Afrique du Nord, dans l:antiquité, comme aujourd'hui,
présentait à ses conquérants les deux éléments nécessaires, mais
suffisants pour une frucLueuse colonisation: la Lerre et les
hommes. La terre est éminemment ferLile (1) ; elle est suffisamment arrosée, si du moins, l'industrie de l'homme aide une
nature libérale en pluies abondantes mais mal réparties (2). Il y
a aussi une race autochtone, celle d'indigènes, les uns sédentaires, les Libyens, les autres nomades, les Numides: ce sont les
Kabyles, les Berbères d'aujourd'hui, ils appartiennenL à la famille
indo-européenne. Ce ne sont point des descendants des Vandales,
Rome ne put s'établir dans le Rif, et ~fommsen pensait même (G . R, V, p. 636
que le Maroc romain ne comprenait que Tanger et sa banlieue . Mais on a
depuis découvert des voies romaines qui se dirigeaient vers l'Ouest, et même
bien avaut dans le Sud marocain. Même le Rif subit dans une certaine mesure
l'influence romaine: aujourd'hui encore les noms de mois y sont empruntés
au calendrier Julien (Schultcn, p. 19, nO 10).
(1) Horace, carm., l, 1,10. « Quidquid de libycis verritur areis. »
C~) « Les Romains n'ont point, il est vrai, possédé l'art magique de tirer de
l'eau du sable; mais ils avaieut à cœur un II).ot magique, par lcqud ils soumettaient à leur service l'eau du ciel, la"q uelle, auparavant con1'l.nealljourd'hui,
s'écoulait sans profit: e'est le mot Économie. » (Schulten, p. 47). On Ile
pouvait mieux faire que d'entreprendre une Enquête sur les installations
llydrauliques romaines en Tunisie (1897, en cours de publication.)

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�OltGANISATION ~1UNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

87

puisque le navigateur Scylax avait déjà remarqué que beaucoup
sont blonds et ont les yeux bleus (1).
Cette côte africaine qui s'étend de l'Atlantique au fond de la
Grande Syrte attira les Grecs; toutefois ils n'y eurent que des
marchés, des empories pour commercer avec les indigènes. Mais
les marchands phéniciens s'y établirent à demeure, ils bâtissaient
des comptoirs fortifiés sur les promontoires: ainsi fut fondée
Utique par les Sidoniens, et ensuite « la Ville Neuve », Kart
Adatsch, Carthage par les Tyi'iens (2).
Pour bien connaître l'Afrique romaine, il faut aussi connaître,
dans la mesure où le permettent de rares documents, l'Afrique
carthaginoise. L'empire de Carthage, c'était la Tunisie, et
même quelque chose de plus. En largeur de l'Ouest à l'Est, il
s'étendait d'Hippo Regius (Bône), jusqu'au fond de la Grande
Syrte; ~n profondeur, il atteignait au Sud Theveste (Tébessa).
Deux objets partagèrent l'activité carthaginoise: le commerce et
l'agriculture. L'aristocratie possédait de grands domaines, sur
lesquels vivait une population très dense de petits fermiers
aLLachés à la glèbe: c'est très vraisemblablement une des origines du colonat. La langue punique (3) s'implanta d'une façon si
générale chez les indigènes, que les inscriptions libyennes
nombreuses en Numidie s'arrêtent totalement à la frontière
carthaginoise. Et même l'influence de Carthage s'était répandue
bien au delà de ses frontières. Les gentes numides s'étaient
réunies en royaumes; leurs chefs furent des rois puissants qui
fondèrent des villes avec suffètes sur le modèle punique (4). L'un
de ces rois barbares, mais civilisé à la punique, fut Massinissa,
le puissant allié de Scipion et le principal artisan de Zama.
(1) Schulten, p. 13, no 1.
(2) Meltzer: Gesell. der Karillager. I, p. 41, p. 65. -

II, p. 87.
(3) Le général carthaginois révolté Hannon put lever sur ses domaines une
armée de 20.000 cultivateurs. Meltzer. Gesell. der Karfllager, l, p. 108.
Le punique fut la langue populaire de la Proconsulaire jusqu'à la fin de la
domination romaine. Septime Sévère dut renvoyer en Afrique sa sœur qui ne
pouvait apprendre le latin, et au v· siècle saint Augustin envoyait à Fussala,
dans la région de Bône, un prêtre parlant le punique. (Epistolœ 209 .3 ).
(4) Calama, en pleine Numidie, est administrée par des Suffètes. C. I. L. VIII,
n' 530 E, - Cirta (Constantine) signifie en punique la forteresse.

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J. ROMAN

Il semble donc que Rome n'avait qu'à se mettre au lieu et
place de Carthage et à continuer son œuvre. Et cependant il y
eut comme un temps d'arrêt. Rome ne s'installa vraiment dans
sa conquête qu'à partir de César et d'Auguste (1). Les Romains,
en effet, n'avaient pas porté la guerre en Afrique en vue de possessions nouvelles. Ils avaient "oulu frapper leur ennemi au
cœur, et rendre impossi~le le retour de dangers fameux. Après
sa victoire définitive, Scipion sUl'l'ordre du Sénat rase Carthage,
récompense Massinissa en lui dOlinant la moitié occidentale de
l'empire carthaginois. Les Romains ne conservèrent que l'autre
partie et ce qui fut l'emplacement de Carthage. Sui vant la forte
expression de Mommsen, ils se contentèrent de garder le cadavre .
. Ce fut César, qui après avoir écrasé les Pompéiens à Thapsus,
comprit le profit qu'il y aurait à continuer l'œuvre de Carthage.
Il reporta le royaume de Numidie à l'Ouest, et ainsi, en adjoignant l'Africa velus à l'Afl'ica nova, il reconstitua l'empire carthaginois. Ce fut la Province proconsulaire d'Afrique, avec
conuue annexe au Sud-Ouest, la Numidie, gouvernement militaire du legatLls commandant de la legio III Allgusta, en résidence à Tebessa puis plus au Sud à Lambèse. Cette annexe était
une sorte de marche militaire, protégeant la Province contre les
incursions des peuplades pillardes du Sud .
Quant aux rois numides, devenus rois de Mauritanie, ce sont
d'humbles vassaux, tout à fait relégués à l'Ouest. Ils règnenl à
loi Caesal'ea (Cherchel), jusqu'au jour où Ptolémée, le dernier
d'entre eux est assassiné sur l'ordre de Caligula. Leur royaume
devient alors un vaste domaine de César, administré par deux
intendants: l'un, le Procurator de la Mauritanie Césarienne
réside à Cherchel, l'autre le Procurator de la Mauritanie Tingitane réside à Tanger.
C'étaient de vastes possessions. Les Romains les mirent si
bien en valeur, que certaines régions aujourd'hui presque
désertes (2) furent aussi peuplées que la banlieue de Seine-etOise. La frontière militaire et officielle, le limes ..passait par
(1) Mommsen, R. G., V. p. 625.
(~) Gsell, p. 40, Schulten, p. 32.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

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89

Biskra, Bou-Saada, Boghar, Tiaret, et l'extrême-sud oranais.
Ainsi à la limite extrême du Sersou, nous avons trouvé des chapiteaux de colonnes, et un autel chrétien.
L'Afrique ne pouvait être une colonie de peuplement; deux
choses s'y opposaient : le grand nombre d'indigènes, et le
petit nombre d'émigrés que la métropole pouvait envoyer.
Rome fit donc une colonie d'exploitation. Là comme ailleurs
elle ne s'encombra point du souci d'administrer, c'est-à-dire de
pourvoir au bonheur moral et matériel des populations vaincues.
Une seule chose lui importait: les maintenir dociles, en tirer des
impôts et des céréales. Pour cela elle laissa subsister Carthaginois et Numides dans leurs groupements respectifs, conservant
à chaque cité pour son droit public et pri vé l'usage de ses lois et
de ses coutumes pérégrines. Elle ne songea jamais à imposer ex
abrupto par des mesures coercitiyes ses lois, ses mœurs, sa
religion. Elle comptait sur le temps, et ce fut son meilleur auxiliaire. Grâce à la pax romana, le pays devenait prospère, et les
habitants devenaient riches. Avec l'aisance venait le désir des
distinctions et des honneurs. Le plus convoité était le titre de
citoyen romain, et sur plus d'une tombe, la famille du défunt
écrivait avec fierté: Civitatem romanam COllsecutus est (2). Les
cités faisaient comme les simples particuliers. De cités pérégrines, elles deyenaient cités de citoyens romains ou municipes.
Ce n'était pas là le terme de leur ambition, car le municipe
n'était que la commune romaine de la dernière classe. Elles
atteignaient le degré supérieur quand l'empereur les déclarait
« colonies». Enfin le degré suprême, c'était celui de colonie dotée
du jus Latii. La cité provinciale pouvait alors se croire l'égale
(1) Gsell, p. 45.
en Tunisie: Thugga, Thignica, Tubursicum, Agbia sont au l e'
siècle des cités pérégrines ; au Ile siècle, elles deviennent des 11lunicipia, et
obtiennent, au III" siècle . le jus coloniœ (Schulten. 27.). Utique nous donne un
exemple de la progression complète: d'abord simple cité pérégrine quoique
privilégiée pour l'impôt (im11lunis), elle devient ensuite municipe; Hadrien en
fait une colonie; Sévère lui accorde enfin le jus italicll11l (~farquardt, trad.
fr., 2, p . ~3). Toutes les cités ne parcoururent pas la hiérarchie complète;
même certaines dentre elles comme Zuccharis, Gurza, Muzuc demeurèrent
jqsqu'à la constitution de Caracalla cités pérégrines.
(2 ) Ainsi

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90

J. ROMAN

de Rome. Son sol devenait sol romain ou du moins sol d'ILalie,
objet du dominÎllm ex Jure Quiritium, et susceptible d'Llsucapio,
de mancipatio et de legis actio.

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Cette politique générale des Romains était particùlièrement
facile à appliquer dans la Province Proconsulaire d'Afrique.
Elle reposait sur des municipalités bien organisées et autono~
mes. Or l'empire carthaginois semble avoir été constitué comme
la plupart des étals anciens sur le type urbain; en tout cas il
comptait, au moment de la conquête romaine, de nombreuses
villes, puisque Régulus, débarqué à la fin de la première guerre
punique, en prit trois cents (1). Il suffisait donc dc lraiter ce~
villes et leur territoire en çÏvitates (2). Dans la Numidie, et surtout dans les deux Maurétanies, les villes étaient sans doule
beaucoup plus rares. Mais il en avait, tout au moins, quelquesunes: c'étaient les villes qui comme, Cirta (Constantine), Calama,
101 (Cherchel), avaient dé fondées par les rois numides sur le
modèle des villes puniques (3). Il yavait, en outre, les colonies
fondées par Carlhage le long dù littoral de Maurétanie: Rusicade (Philippeville), Rusuccuru (Taksept), Rusguniae (Malifou),
Cartennae (Ténès). Là, encore, il était facile d'appliquer le
système des civitates. Mais il y avait surtout, dans les pays
extra-carthaginois, des tribus nomades, les Gentes NLlmidanzm .
Là encore la constitution de civitales n'était pas impossible (4).
Ces douars se mouvaient dans uil rayon déterminé, et aux points
d'eau, aux carrefours de pistes, s"établissaient des marchés semblables aux fora et aux conciabula du vieux pays latin. Dans le

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RÉGIME MUNICIPAL

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(1) Appien. (PUll. 3). Il Y avait dans ce nombre sans doute beaucoup de
villages.
(2) Beaucoup ont conservé, sous la- domination romaine, les dénominations
puniques de leurs magistrats. On trouve des suffètes à Avitta, Bibba, Curubis, Leptis ~lagna, Tbibica, Bisica. (SchuIten, p. 21, nO 2).
t3 ) Calama, qui ne fut jamais comprise dans l'empire carthagin.ois, avait des
suffètes (C. I. L. VIII, nO530. E).
(4) Cette transformation de la gens en civitas est exposée en termes excellents dans Schulten, p. 27.

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voisinage s'établissait le chef du douar, le princeps gentis Numidarum, pour mieux percevoir ses « tonlieus » et « coutumes».
C'était là un noyau urbain, et rien n'empêchait de le traiter en
civitas.
Enfin sur la côte, Auguste avait établi ses six colonies de
vétérans dans les anciennes colonies puniques (1), et il en avait
fondé deux autres dans l'inlérieur du pays numide: Zucchabar
(Miliana) et Tubusuctu, près de Bougie. Toutes ces colonies
étaient un sujet d'émulation pour les .cités pérégrines, dont la
plus haute ambition était d'obtenir le titre de colonie.
Les villes ont donc été, enlre les mains des Romains, un merveilleux instrument pour gouverner et civiliser l'Afrique du
Nord. Tel est l'intérêt particulier que présente l'étude de ses
inslitutions municipales. Nos sources, ce sont presque exclusivement des inscriplions, très abondantes, il est vrai, mais
dont la mise en œuvre présente deux difficultés. On voudrait
n'user d'aucune d'entre elles, sans en donner au préalable la .
date. Pour quelques-unes, celte date est évidenle : nous trouvons mentionné un empereur ou un personnage dont la carrière
est connue, mais elles sont l'exceplion.
Pour la plupart, la date est des plus incerlaines, il faut nous
contenter de fixer une vague époque au moyen de la forme des
lettres, ou de la nature des renseignements donnés par le document. Il serait, d'autre part, également nécessaire de procéder
par périodes, et au sein de chacune d'elles, de classer les villes
en cités pérégrines, municipes, colonies simples et colonies
dotées du droit italique (2) . Pour quelques-unes, il n'y a aucune
difficulté, nous savons par exemple qu'Oppidum Novum (sur le

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(1) Cartennae (Tenés), Gunugu (Gonraya), Rusguniae (Matifou), Rusazu (en
Kabylie), Saldae (Bougie), Igilgili (Djidjelli). PIns tard furent fondées les
colonies d'Oppidum Novum (Duperré), ~ladauri (près de Souk-Ahras), Stifis
(Sétif). (Gsell, p. 30).
(2) La liste des cités de Tunisie est donnée par M. Toutain en appendice. Il
indique pour chacune d 'elles les principales dates de son histoire, et sa transformation en municipe, colonie et colonie dotée du droit Italique. A l'époque de
Pline, H. N. XVIII, la province d'Afrique, Numidie comprise, comptait trente
cités pérégrines, jouissant de privilèges plus ou moins étendus, quinze
municipes (oppida civillm romanorum ) et six colonies.

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J. ROMAN

Chélif, Duperré) bàti sur un emplacement libre par Nerva, et
peuplé de vétérans, fut dès son origine une colonie de citoyens.
Pour d'autres cités, il est presque certain .que jUSqu'~l la constitution de Caracolla, elles sont demeurées pérégrines. Mais pour
beaucoup nous sommes encore dans une grande incertituùe. La
ville a parcouru toutes les étapes: de cité pérégrine elle s'est
élevée jusqu'au rang de colonie dotée du jus italicum, mais nous
ignorons les dates auxquelles ces transformations se sont
accomplies. Il est donc souvent très difficile de déterminer si le
renseignement contenu dans une inscription s'applique à la cité
pérégrine, au municipe ou à la colonie.
Nous connaissons fort peu de choses des cités pérégrines, sinon
comme nous l'avons vu (1) que certaines avaient conservé leur
physionomie punique, et conLinuaient à être administrées par
des suffètes. Nos connaissances sont plus étendues et plus
précises en ce qui concerne les municipes et les colonies. Rome
a donné à chacune d'elles par une loi parLiculière (2) sa constitution propre, mais cette constitution est toujours modelée sur la
sienne. Le pouvoir est déyolll Ü trois organes ou groupes ù'organes : les magistrats - le sénat - l'assemblée des ciLoyens. Les
magistrats sont élus; le sénat se compose, à l'époque classique
du moins, d'anciens magistrats: il est donc logique d'aborder
l'étude des institutions municipales, par celle de l'assemblée et
de ses éléments. Ces éléments constitutifs SOI1 t en Italie et dans
les provinces, tantôt les cllries, tanLôt les tribus; en Afrique ce
sont toujours les cllries.
LES CURIES

Les municipes et les colonies d'Afrique comprennent, comme
les villes des autres provinces, deux sortes d'habitants: les
citoyens et les étrangers à la cité, cives et incolée. Ces étrangers
sont des métèques, c'est-à-dire, des citoyens d'autres cités: ils
ont apporté leurs Lares (Laris collocatio), et résident. Ce sont
(1) Voir p. 6, n O 2.
(2) Girard, Texes 3, p. 78. Note sur la loi Julia, dite Julia Municipalis.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

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93

sans doute ceux qu'une inscription de Theveste (Tebessa)
appelle forenses (1).
Mais il y avait surlout dans les villes africaines une troisième
catégorie d'habitants, souvent plus nombreux que les incolœ et
les cives; c'étaient les indigènes groupés autour de la ville, ou
vivant sur son territorium (2). Ceux-ci supportent très vraisemblablement les mêmes charg-es que les citoyens, mais ils ne
prennent pas part à l'administration municipale: ils ne seront
donc pas membres des curies (3).
L'Assemblée comprend les cives et aussi, en vertu du droit
d'isopolitie, les incolœ. Nous pouvons donc désigner les uns et
les autres du nom de citoyens. Au sein de l'assemblée, ces
citoyens ne sont pas réunis sans ordre, mais ils sont répartis en
un certain nombre d'unités. Dans les villes d'Afrique, sans distinction entre les colonies et les municipes, ces unités portent
toujours le nom de curies.
Les curies ne sont pas particulières à l'Afrique; ainsi on les
retrOU'i'e en Sardaigne et dans plusieurs viJles d'Espagne. Les
curies et les comilia cllriata sont une vieille institution commune
à Rome, et aux autres villes latines; celle-ci a passé dans les villes
des provinces quand Rome leur a octroyé la liberté municipale
sous forme d'une constitution latine (4).
Mais tandis que la division territoriale par tribus remplaça à
Rome la division par curies, celle-ci garda toute son importance
dans les villes latines, moins promptes à changer leur constitu(1) ~Iarquardt. l, p. 181. - C. Just. X, 40 (39), De incolis et ubi quis
domicil, 7 pr.: « Cives quidem origo, manumissio, adlectio, adoptio, incolas
vero ... domicilium faeit. » C. 1. L. VIII. Theveste, nO 16560.
(2) C. r. de l'Acad. des Inser. 1892, XXXIX: « Conventus civium Romanorum et Numidarum qui ~lascululœ habitant. » {( Afri et cives Romani
Suenses. ») - Schulten, p. 26, n. 1.
(3 ) Coloniœ Juliœ Genetivœ V, 2 - « Qui in ea colonia intrave ejus coloniœ
fines domicilium prœdiumve habebit neque ejus coloniœ colonus erit, is idem
munitioni uti colon us pareto.
(4) Les curies de la vieille cité latine de Lanuvium sont sans doute contempOl'aines des curies romaines: C. I. L. X, n02120. {( Viritim divisit decurionibus
et augustalibus et curiis [eurisl Il [ommos] XXIII!. - Eu Sardaigne, envrrons
de Porto-Ton'ès. C. 1. L., X, nO 7953 : « Q. Allio ... Pudcntillo auguri curiœ. »~
En Espagne, Loi de Malaca, c. L II et s. tGirard, Textes, p. 111 et s.) - Acinipo,
C. 1. L. Il, n O1346 : {( (pont. 1) sacrorum curiarum. »

�94

. .-..

."

J. ROMAN

tion. C'est la raison d'une différence entre les colonies romaines (1)
et les municipes. Les tribus semblent propres aux colonies (2),
les municipes, au contraire, -qui porlent l'empreinte de leur
origine latine, ont conservé les curies. En Afrique, cependant,
les tribus sont inconnues; le peuple de ses colonies comme celui
de ses municipes, se divise en curies.
Les cU~'i~s sont mentionnées en Afrique par de nombreuses
inscriptions. Dans deux de ses homélies, saint Augustin nous
les présente comme existant encore à son époque, c'est-à- dire à
la veille de l'invasion vandale. Leur rôle politique nous est connu
par la loi de Malaca, si riches en renseignements sur les comitia
cUl'Îata, et le mode de votation qui y était en usage. Mais les
inscriptions d'Afrique nous permettent d'apercevoir un autre
rôle considérable joué par les curies dans celte partie de l'empire: les collèges si nombreux ailleurs, y sont presque inconnus,
et ce sonL les curies qui en tiennent lieu. D'autre part, grâce
aux statuts retrouvés d'une curie de SimiLlhu, nous connaissons
l'organisa lion intérieure des curies. En ce qui concerne les origines, il serait intéressant de rechercher si les curies africaines
sont pour le fond comme pour la forme une division de la population, entièrement nouvelle el apportée par les Romains, ou si
au contraire, elle a été seulement la forme romaine prise prise
par les groupes indigènes, quand la cité pérégrine est devenue
cité de citoyens romains.

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(1) Lex coloniœ Genetivœ Juliœ. CI : « Quicunque comitia magistratibus
creandis ..... habebit ..... is ne quem eis comifis pro tribu accipito, neve renuntiato ... » (Girard, Textes 3, p. 97.)
.
,

1

(2) Cette conjecture est due à ~lommsen (Ephem. epigr., t Il, p. 125).
Quant à la particularité que présenteraient à ce sujet les colonies d'Afrique,
il ne suffit pas pour l'expliquer de dire avec Hülsen (Pallly lVissova Vo Curia)
qu'au moment où les institutions romaines ont été transportées en Mrique
la distinction originaire entre les curies ct les tribus était fort oubliée. C'est
sous Auguste qu'ont été fondées de nornbreuses colonies d'Afrique, et dans la
colonia Augusta LilybœLlI1L dedllcla (C. 1. L. X, n O7233 .), fondée égalcment
par Auguste, il y a des tribus. Il est à supposer que les colonies d'Afrique
ont des curies, parce que les premières d'cntre elles, ont été formées au
moyen d'anciens habitants de municipes italiens expropriés par .Auguste au
profit de ses partisans.

�dRGANISATION MUNICIPALE DE L;AFRIQUE ItdM,AINE

95

CARACTÈRE DES CURIES

Nous entendons par curiœ une division de la population dans
les municipes et les colonies de l'Afrique du Nord, identique aux
curies des comitia curiaia de Rome et des villes latines. Cette
identité a été cependant nettement niée par MM. ClermontGanneau, et Toutain. Pour l'un et l'autre, il est certain qu'à part
le nom, il n'y a rien de commun entre les curies africaines et les
curies des cornifia cllriata. Qu'étaient-elles? Selon M. ClermontGanneau elles ne sont que le nom romain donné à des groupes
familiaux puniques analogues aux gentes romaines et aux
phratries grecques.
L'existence de ces« curies puniques » ne constitue aucun
argument. Il est fort possible, en effet, que des groupes puniques
se soient tranformés en curies; mais rien n'indique qu'ils ne
sont pas devenus lors de la constitution du municipe, de véritables curies au sens romain du mot (1).
Quant à M. Toutain, il a été frappé de l'absence de collèges en
Afrique, et du rôle incontestablement joué par les curies à l'instar
des associations de particuliers. Il en a conclu . que les curies
africaines ne sont pas de véritables curies, mais de simples
collèges, et pour préciser, il les assimilerait volontiers à ces
collegia teIUliol'L1111, associations de petites gens et même d'esclaves
auxquels on permeLtai t de se réunir et à se côtiser une fois
par mois. M. Toutain tire son principal argument de l'inscription de Simitthu. Nous y voyons, en effet, que les membres de
la cnria Jouis se réunissaient dans des banquets, et que comme
les associés des collèges funéraires, ils étaient tenus de se rendre
aux obsèques des curiales défunts (2).
(1) C. R. de l'Acad. des Inscr. 1898. l\f. c.-G , cite deux inscriptions néopuniques qui contiennent l'une un tarif des sacrifices, l'autre une dédicace au
Baal Hammon d'Althiburus. La curia punique porterait le nom (ie Mazrall, et
se composerait de gentes (Chaplzalz ).
_
(2 ) Toutain : Les Cités romaines de la Tunisie, p, 316. - Dans le sens de cet
auteur Hülsen, dans Pauly- Wissowa ' , va (( cnria ». - Contrà : Schulten, p. 56,
n. 3.- Schmidt, Blzein. Mus. t. 45, p. 608 et s ., et au C. I. L. VIII, note sous le
no 14.683.

�96

J. ROMAN

,Assurément les curies servaient à des fins purement collégiales. Mais rien de tout cela ne touche à la nature même des
curies, et surtout ne permet de nier leur fonction politique.

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Les curies africaines sont de véritables curies: c'est ce que
c'est ce que meLtent hors de doute de nombreuses inscriptions,
et en particulier une d'elles très récemment découverte ; nous
ayons aussi deux textes décisifs de saint Augustin. Ceux-ci sont
empruntés l'un à l'Enal'ratio sur le psaume LXXV, l'autre à
l'Enal'l'atio sur le psaume CXXI. Leur valeur historique est très
forte, car ils ne contiennent pas une définition personnelle ni
une réminiscence d'archéologue, mais la citation d'un fait de
notoriété publique.
L'Enarratio est un sermon,familier dans lequel Augustin se met
à la porlée de ses plus humbles auditeurs: voulant leur expliquer le sens des psaumes dont la liturgie naissante introduisait
e chant dans les églises, il les paraphrase, et les traduit verset
par verset en langage populaire. Quand un mot pourrait embarrasser les fidèles, il use d'une comparaison avec des choses
connues de ceux-ci. C'est ce qui lui a donné l'occasion de parler
à deux reprises des curies municipales. Les douze fils de Jacob,
dit-il au sujet du psaume LXXV, sont la souche des douze
tribus d'Israël. « TribLls diclllltLll' tanqLlam cLlI'Ïœ et cOl1[Jl'egationes
distinctœ popLllol'Llm.» (1). Il ne peut entendre par curies de
simples associations de particuliers, car celles-ci reposant sur des
adhésions volontaires, tous les citoyens n'en feraient pas partie.
Or les dÏYisions qu'il définit cLll'iœ sont des congregationes
poplllorllm, comprenant tous les citoyens, de même que les douze
tribus comprenaient l'zzniversLls popLlILls Jlldœorum. Voici maintenant l'Enarratio in psalmum CXXI (2). Arrivé au verset « El
illLlC ascenderllnt tribus », Augustin explique de nouveau à son
auditoire ce qu'étaient les douze tribus d'Israël. Il emprunte
(1) Enarratio in Psalmllm LXXV.... « et ex duodecim Patriarchis populus
universus Judœorum.... Nam omuis ille popull1s secundum numerum
duodecim filiorum Jacob dl10decim tribus babebat. Tribus dic,u ntur tanquam
curiœ et cougregationes distinctœ populorum. » (Édition bénédictine, 1826,
t. IV (2), p. 1513.)

(2) Édition bénédictine, t. IV (2), p. 1980.

�97

ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

·

"

encore sa comparaison aux institutions municipales. Les tribus,
dit-il, sont des curies. Tribus alieno nomine dici possunt curiœ.
Mais ce mot a un double sens, et désigne tantôt le sénat municipal, tantôt une des divisions de la population; aussi il
précise en indiquant que les tribus d'Israël sont des curies dans
ce dernier sens. SLl11t auiem vel erant aliquando in isiis quoque
civitatibus curiœ etiam populol'um, » Une cité n'a qu'un seul sénat
munici pal, et cependant 1l11U civitas 111llltOS elll'ias habet. La ville de
Rome lui fournit une seconde comparaison, et comme la distinction originaire des curies et des tribus êtait depuis longtemps
oubliée, il ajoute : sicut Roma iriginta quinque clll'Ïas habet
populi. Sans doule, pour être exact, Augustin aurait dù dire
triginia qllinqlle tribus, mais cetle même inexactitude prouye
encore que pour l'évêque africain et ses fidèles, le peuple des
cités d'Afrique se répartissait en curies comme celui de Rome
en tribus.
Ce témoignage sur la nature des curies n'est pas isolé, il est
corroboré par de nombreuses inscriptions où universœ curiœ
son t synonymes de universus populus, univel'si cives. Comment
ces mots pourraient-ils désigner le peuple par opposition au
Sénat, splendidissimus ordo, s'ils ne comprenaient que les seuls
membres d'associations de particuliers? Voici quelques
exemples:
C. I. L. VIII, n° 11.340. Sufetula. Le Sénat et le peuple de
Sufelula, reconnaissants des services rendus par L. Crecilius
Atheneus pendant son duunlYirat, ainsi que de sa cil'ca singulos
et uiiivel'sosque cives liberalilaiem, lui ont éleyé une statue. Splendidissimus ordo el univel'szzs popuhzs curial'lzm col (oniœ) Sufeil.llensis œteJ'nllm graiiaflzm suarum lestimonÏlzm posllit, idemque
dedicavit. Il s'agit de reconnaître les services rendus « à chacun
et il tous )), le témoignage de gratitude émane donc de la cité
entière, du Sénat et de l'universus popzzlus curiarum.
C. I. L. VIII , nO 11.349 nous montre encore les citoyens de
Sufetula érigeant une statue à un de ses anciens magistrats:
UniVel'SllS populus cLll'ial'um teslimonium graiiarum Sllal'um posuit
idemque dedicavit.
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J. ROMAN

Dans une autre inscription, au lieu d'universre curi::e, nous
trouvons l'expression universi cives, mais comme on va le yoir,
cette substitution semble bien voulue. C. 1. L. VIII. na 1.548.
Agbia. L. (?). Cincius Viclor a été choisi comme patron ad tuendam
Rempzzblicam suam. Il a voulu, en reconnaissance, contribuer à
l'embellissement de sa ville, et notamment il a érigé une statue
du Génie de la Curie dans le lieu où se réunissait le Sénat. Mais
il a voulu, en outre, donner un témoignage plus général d'attachement. Aussi le jour de la dédicace de cette statue, après une
distribution d'argent aux sénateurs, il a offert un banquet à tous
ses concitoyens. Die dedicationis decurionibus sportLllas asses
octonos, et llniversis civiblls epulum dedit. L'expression usuelle
elü été universis curUs epuillm dedit, mais elle a été évitée parce
que, au début de l'inscription, curia a déjà été employé dans son
sens de Sénat.
A ces inscriptions anciennes, nous en ajouterons deux autres
i'écemment découvertes dans la région de Guelma (1). L'une
témoigne que les curiales de Madauri 'sont bien tous les citoyens
et le Popuhzs de cette ville. (Au catalogue du Musée de Guelma l,
na 263, trouvé dans les thermes de Mdaourouch, probablement
de la fin du 1er siècle). Elle nous apprend que Cornelius ... Gabi'inzamzs a bien mérité de ses concitoyens lès habitants de Madauri;
auxquels en temps de disette il a fait des distributions de blé.
Ceux-ci ne sè sont pas montrés ingrats. Le sénat et le peuple
de Madam'e, splendidissimlls ordo et pOpZZlllS colonire Madaurensis
lui ont décerné les honneurs d'un char et d'nne statne. Comme
il arrivait souvent, le témoignage de gratitude se borna au
décret du Sénat, et à la résolution votée par l'assemblée des
citoyens. Ce fut le bienfaiteur lui-même, ou du moins sa famille,
qui réalisa ces honneurs, et en paya les [rais. Bien plus, pour
continuer des traditions de générosité, le jour où la stalue fut

(1) Elles m'ont été signalées par 1\1. Gsell. JI. Joly, conservahmr du Musée
de Guelma qu'il a créé et qu'il enrichit tous les jours par ses fouilles personsonnelles, a bien voulu me communiquer les deux textes. Je lui adresse mes
vifs remerciements.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE ' L'AFRIQUE ROMAINE

dédiée, on distribua de l'argent aux sénateurs et aux citoyens:
'Sportlllis decllrionibus et cllrialibus datis (1).

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.'

.. .

.

Mais il faut surlout citer une dernière inscription, récemment découverte en Numidie, à Thubursicum Numidarum
(Kamissa). Mieux encore que tout ce qui précède, elle me paraît
exclure tout doute sur la nature des curiœ d'Afrique.

.

L. Calpurnio, Papiria, Augustali, Asprenatis filio, aedili, iiviro,
flamini perpetuo, sacerdoti provinciœ Arricre primo, ordo et populus in cnrias contributlls, aere collato, ob merita ejus, dedit,
dedicavit.

~

"

CUl'iatim ou tl'ibutim contl'iblltus est l'expression technique pour
désigner la formation du peuple dans les comices par curies ou
par tribus. Or c'est précisément de cette expression, ou du moins
de sa forme voisine in cu rias contributus (2) que se sert l'inscrip_
tion pour indiquer que le peuple de Tluzbul'sicum Nllmidal'um
était réuni en comices par curies quand il a voté une statue à
son bienfaiteur (3).

-

(1) « (Cornelio) ... Quit, Gabin(ia)no. eq, r ... (adl)ecto. ft. pp, II virali,
hones (tre memorire viro) ... Corneli Victorini, ft . pp. (Ilviralis filio, sple)n~
« didissimus ordo et po(pulus colonire Ma jdaurensium 0b insignem (libera« tat€m et fru)rrtenti copiam tempore in: opire pr)restitam, honorem bigre et
« statuam (deèrev)erunt pecunia publica , quam Cornelire Romanilla Postu~
« miana, Victorina Claudiana et Eulogia Romanilla, filire et heredes ejus sua
« pecunia posueruut, sportulis decurionibus et curialibus dat (is) ». Cette
inscription est en trois fragments. L'angle gauche supérieur manque.
(2) Cf. relativement aux comitia cllriata de Rome, et en particulier aux
comices religieuses convoquées par le graud pontife (comilia calata) : Cicel'on, Rep. 2,17: « Curiatim popllius consuluit ». Aulu-Gelle, 15,27,2; « Curiatim pel' lictorem calari». - V. aussi la loi de Malaca (Girard. Textes,
113 p.) De suffragio ferendo. LV. « qui comitia ex hac lege habebit, is municipes curiatim ad suffragium ferendllm vocato ... De comitiis habendis. LII ...
utique ca distributione curiarum, de qua supra comprehensum est, suffragia
ferri debebunt, Ha pel' tabellam ferantur facito. Il
(3) Voici une liste d'inscriptions mentionnant les llniversœ clll'iœ :
C. 1. L. VIII: Tut'ca nO 826 - Althihurus , nu 1828 - Theveste n ° 1882, n ° H88
- Sufteula, n ° 11332, n O 113H, n° 11345, nO 113-18 - l\1ididi, n o 11774. - Mac ~
taris, n o 1813; n u 11814. - l\fusuc, n° 12096 : amico omnium Curiœ univcrsœ
Tnrca, n o 12353, n" 1235i, n o 12356 - (El Lâala) n O 12424, Simitthus, n o 14fi12
- Althiburus n o 16473 - Theveste, nOS 16556 et 16557.
Ne figurent pas encore au C. I. L. : Bulletin arch. du comité des trav.
hist. anll 1908. p. CLXXV (datant de Septime-Sévère) et p. CLXXVI; ann.
1909, p. XVI. (fouilles de Sbeitla).
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J. ROMAN

LE GOUVERNEMENT DE LA CURIE

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Puisque les curies d'Afrique sont de vraies curies, pour
connaître leur organisation, ils nous suffirait de leur appliquer
nos renseignements sur les curies latines. Mais c'est l'inverse
qui se produit. La loi de Malaca si riche en détails sur le rôle
politique de ces curies latines, ne nous dit rien de leur organisation. Heureusement l'inscription de Hr Dekkir en nous renseignant si bien sur l'organisation intérieure de la curia Jovis, nous
permet d'étendre ces renseignements hors d'Afrique. Elle nous
permet d'apercevoir ce qu'étaient les curies de l'ancienne Rome
et aussi les curies de Malaca ou des autres villes provinciales
dotées d'une constitution latine.
Cette incription (1) a été découverte en 1883 par M. Cagnat à
à Hr Dekkir dans les environs de Simitthu (Schemtou). Elle se
trouvait encastrée dans un mur de jardin, au milieu des ruines
de ce qui fut une bourgade dépendant de la cité. L'indication du
lieu de la découverte doit être retenue, car elle permet d'exclure
tout doute sur la provenance exacte de l'inscription. M. Schmidt
se demande, en effet, si elle n'aurait été pas apportée de Simitlbu
inême. Or Simitthu est à 12 kilonières environ de Hl' Dekkir, et il
semble peu probable, que pour bâtir un simple mur de jardin, on
soit allé cbercher si loin un bloc pesant . Les ruines de Hl' Dekkir
fournissaient sur place plus que le nécessaire. Pour celle inscri ption, nous avons d'auLre part, l'avantage fort rare de connaître
exactement sa date. Elle l'indique elle-même: Cizria Jouis, acta
ante diem V kalendas Decembres, Materno et Attico ConsLZliblzs
natale ciuitutis (27 novembre 185.).
La nature de la cllria Jouis a échappé aux premiers commen(1) Cette inscription après avoir été publiée par M. Cagnat dans les Arch.
des missions scientifiques, XI , p. 126 a pris pla~e au C. 1. L. : no 14683. Elle
a été commentée par Schiess : Die rom. collegia funeraticia, p. 12 et s. par
Schmidt Rhein. ~tuseum. N. F. t. 45, 1890, p. 608 et s , Statut eiller Municipalcuric, in Africa ; de nouveau par le même, au C. 1. L, dans une note sous
le nO 14683, et par M. Toutain, Cités, p. 279.
l2) C. 1. L, VIII, n o 14683.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

."

101

taleurs de l'inscription. Ils ont YU dans l'assemblée dont elle
reproduit la délibération un collège funéraire, comme plus tard
M. Toutain y a vu un collège ordinaire. Deux considérations
suffisent pour écarter l'une et l'autre de ces opinions. La première
est tirée du nom même de l'Assemblée, curia Jouis. Il est de prime
abord assez surprenant de voir donner en Afrique ce nom singulier à des collèges funéraires, Aussi, 1\1. Schiess (1) commence
par refuser au collège de Simitthu le nom de curia Jouis. Pour
lui ce nom désigne non l'assemblée, mais son lieu de réunion.
Le mot czzI"Ïa serait pris ici dans un sens dérivé mais très ancien,
où il signifie « chapelle ». Cela est exact, et nous avons dans une
inscription déjà citée (C. 1. L. VIII. n° 1548) un exemple du mot
curia dé~ignalJt le lieu où se réunit le Sénat municipal. Mais ici
il est impossible de ne pas donner le nom de curia Jouis à
l'Assemblée elle-même. D'abord, czzria Jouis suivrait, au lieu de
précéder acta a. d. u. k. Decembres, car, sauf de très rares exceptions dans toule pnescriptio, la date précède l'indication du lieu.
D'autre part, Cl/ria Jouis ne pourrait correctement être une
désignation de lieu, que précédé de la préposition in: nous
aurions donc in curia Jouis. On n'écarte pas l'objection en mettant
cette incorrection sur le compte du mauvais latin d'Afrique,
car il s'agit d'une de ces formules traditionnelles qui étaient
familières aux auteurs d'inscriptions, et qu'ils reproduisaient
correctement.
Si curia Jouis est le nom du groupe assemblé, il est difficile
d'admettre que ce groupe soit d'une autre nature que les
llniueJ'sœ cUJ'iœ de ce même ' Simitthu, qui sont de véritables
curies (2).
Le mot concilüzm qui se trouve à la Jigne 5, côté droit: si in
consilüzm prœsens non uenerit, fournit et un deuxième et très
(1) Schiess, p. 12 - Toutain, p. 281 et 285.
(2) Simitthus. C. 1. L. V III , n° 14612. « Veturio L. fil. Quir. Fortunato ob
« summam in diem vitre adfectionem et administrationem Ilviralus, et inno« centiam singulal'em. utilitatihus publicis commodisque exhihitam, curiafes
« uniyersi colonire Julire Augustre Numidicre Simithensium pro tot. ... que
« meritis ejus, rere coBato, posuel'unt, loco dato d(ecreto) d(ecul'ionum). »

�102

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~. RO~AN

fort argument à M. Schmidt (1). La langue du droit public au
temps de Cicéron, c'est-à-dire à Une époque où les insLitutions
populairessQnt en pleine vigueur, possède qualre mots pour
désigner une assemblée: cOlwentus, contio, comitia, concilia.
Une assemblée de particuliers, sans caractère officiel, est un
cQnuentus. Quant à celles qu'on appelle d'un des trois autres
noms, elles ont leur place dans l'organisation politique, et elles
ont pour signe distinctif d'être convoquées et présidées par un
magistrat. Si les citoyens sont réunis pour entendre un candi~
dat, ou pour recevoir communication d'un projet de loi, l'assemblée est une confio, et elle a pour trait particulier, que les citoyens
n'y sont pas groupés selon un ordre déterminé; ils ne sont pas
distributi. Les comitia sont, au contraire, la réunion du peuple
organisé: tributim ou cuI'Ïatim distributus. Quant à "l'expression
qui nous intéresse dans notre inscription, concilium, c'est l'assemblée d'une fraction constituée du peuple. Ainsi, l'assemblée
de la plèb~ est le concilium plebis. Si donc la curia Jouis est une
des curies municipales de Simitthu, le mot concilium était l'expression exacte pour désigner l'Assemblée de ses curiales (2).
De tout ce qui précède nous devons conclure qu'on peut légitimement rapporter aux curies municipales, les rrnseignements
que nous fournissent les statuts de la euria Jouis sur son organisation intérieure, son fonctiOl~nement et sa discipline.
Mom111sen est l'auteur de la remarque très exacte, que le droit
public romain donne à tous les groupes une organisation
calquée sur celle de Rome. Rome a des magistrats, un sénat,
une assemblée des citoyens, de même l'administration ùe ses
municipes et de ses colonies repose sur des magistrats, un sénat
et une assemblée populaire, et cette l~lême trinité se retrouve
dans le gouvernement de la curie. Celle "ci possède non seule(1) Schmidt, Statllt elnel' Mllnicipalclll'ie, Rhein. Mus. 1890, p. 605 Mommsen . Le dl'. pllbli j..romain, trad. Girard VI, l, p. 167.
(2) Définition de Lœlills Felix dans Aulu-Gelle, 15, 27 : « is, qui non unit&lt; versum populum, sed pai:tem aliquam adesse jubet, non cornilia, sed
&lt;l concilium edicere debet.» Ci ceron De domo, 74 (au su:iet des assem« blées des Pagani et des Montani) : « qlloniam plebei quoque urbanœ majores
« nostri conventicula et quasi concilia quœdam esse voluerunt. »

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

. : . ~.

·...

103

ment ses magisLrats, mais encore une assemblée de curiales, et
aussi un conseil élroit, un ordo, composé yraisemblablement de
seniores, et analogue au sénat municipal.
L'assemblée générale porLait probable~nent le nom de concilium curiœ. C'est elle qui nous apparaît en premier lieu dans l'inscription de Hr Dekkir. Nous y voyons les curiales de la cUl'ia
Jouis réunis, conformément à un decretum publiczzm dont nous
ignorons la nature, pour voter un certain nombre de dispositions d'ordre intérieur, et de mesures disciplinaires. Ils fixent
d'abord les summœ honoJ'ariœ ou du moins les dons en nature,
que devront acquiLter les candidats promus aux dignités de ·la
curie.
C'est une vénalité des charges, mais qui tourne au profit des
administrés (1). Elle suppose chez ceux-ci beaucoup d'indifférence dans le choix de leurs administrateurs; mais sans doute,
comme il n'y avait pas place à beaucoup d'imprévu dans la vie
de la curia ou de la cité, peu importait-la pel'sonne de celui qui
présidait aux âestinées publiques. C'était un signe de la prospérité des temps. Les fonctions sont donc un honneur, et comme
tout honneur, elles se paient (2).
Les curiales de la curia Jouis s'occupèrent également le
27 novembre 185 de questions disciplinaires. Ils votèrent des
amendes pour contraindre leurs magistrats à l'obéissance hiérarchique, et m ême ils furent obligés de prévoir des manquements
graves au devoir de probité (3). On réglementa enfin dans des
(1) Sur les dons d'avènement, Marquardt, tr. fI'. l, p. 264. - Ils con~istent pour
la Curia Jovis, en des provisions de ménage qu'on utilisera pour un banquet
public. Ces dons sont fort modestes, comme il convient à des campagnards.
Nous n 'avons pas d 'autre exemple de summae 11Onorariae payées. par les
magistrats des curies, mais fort probablement elles pouvaient être plus
considérables que ces dous en nature. Très souvent le candidat faisait des
libéralités dépassant de beaucoup le montant de la legitima (C. 1. L. VIII,
nO 2711, Lambèse) .
(2) Inscription de H l' Dekkir (face) : « Si quis tlam(en) esse volue(rit), d(are)
« d(ebebit) vi ni amp(horas tres) p (r œterea) pane .m) et sale(m) et ci (b aria) ;
« si quis magister ..... (dare debebit) vini am(phoras du(as) ; si quis qu(a ) es« tOI' d (are) d(ebebit denarios duos) ... »
(3) (Côté droit). « Si quis tlamini maledixerit nut manus injecerit, d (are)
« d (ebebit) denarios (duos ?), etc ... »
(Côté gauche). « Si q(u)is ad vinu~m) inferend (um) ierit et abalienaverit,

�104

J. ROMAN

termes demeurés assez obscurs - l'obligation pour les curiales
d'assister aux funérailles de leurs parents (1). Telle est l'assemblée de la curie et ce qui peut être l'objet de ses délibérations.
L'importance des dons de « joyeux avènement», et les règles
de la subordination hiérarchique nous apprennent le nom et le
rang des magistrats de la curie. tls sont au nombre de trois: le
flamine, le magister et le questeur. Il semble toutefois qu'ailleurset c'est plus conforme au vrai sens du mot MAGISter, celui-ci
était le premier. Probablement le flamine, d'abord simple auxiliaire chargé de souffler et d'allumer le feu, usurpa les attributions
religieuses, et comme les sacra cLlrialia étaient la fonction la plus
haute de la curie, il prit le pas sur le magister. Quant au questeur, c'est le subordonné du magister auquel il doit l'obéissance
et le respect sous peine d'amende. Il paraît chargé de conserver
les provisions destinées aux banquets de la « confrérie ».

..

~

.......

Ce bureau de la curia Jovis présente une ressemblance remarquable avec le bureau des curies romaines, et avec celui des
vieilles associations religieuses, comme aussi il rappelle de
très près l'ancienne organisation de l'État romain. Là, le magistrat suprême, c'est le roi, dont les principales fonctions, peutêtre les seules à l'origine, sont des fonctions religieuses, il est
assisté de sacrificateurs auxiliaires, les flamines. La révolution
républicaine a consisté à doubler le roi réduit à la fonction
religieuse « l'ex sacrorum», d'une magistrature civile. Mais les
autres groupements ont conservé leur constitution première:
un magistrat unique, surtout chef religieux, assisté d'un sacrificateur auxiliaire, le flamine. Ainsi la curie romaine avait à sa
tête un curio accompagné d'un flamine; il en est sans doute de
même pour le collège des Frères Arvales, et pour les associations de Pagani et de Montmû: Pagani du pied de l'Aventin,
Montani du mont Oppius. Ces associations existent comme
« d (are) d "ebebit) dnplu(m} ;

1) (Le curialis
indélicat a, en effet, commis un
furtum nec manifestum; la peine doit donc être du double gaius, 3, 190.)
(1) (Côté gauche). «(S)i quis de propinquis decesserit ad milia,rium (sextum)
«et cui muntiatur non ierit - (pula ad exequias) - d(are) d(ebebit)
« denarios duos. )) Sur cette partie du texte cf., p. 40.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

105

confréries religieuses à l'époque de Cicéron. Mais leur nom est
un témoignage de leur grande ancienneté; elles nons rappellent
le temps où Rome n'était qu'un refuge fortifié (Roma quadJ'ala):
son marché, le forum, réunissait les habitants des collines,
Septimontani et ceux de la plaine, Pagani (1).
Nous avons ainsi deux éléments du gouvernement de la
curie: les magistrats et le concilium des curiales. Quant au
troisième élément, le conseil étroit, sorte de sénat curial son
existence apparaît moins nettement, mais ilnol1s semble qu'elle
résulte avec assez de vraisemblance de cette même insci-iption
de Hr Dekkir, et d'une inscription de Lambèse: C. 1. L. VIII,
2714. Si aliquis de ordine decesserit, lisons-nous dans la première,
(côté droit huitième ligne). Il nous faut d'abord écarter sans
hésitation les traductions que l'on a données de ces mols. L'ordo
est la liste des membres d'une corporation d'après leur rang.
C'est ainsi que l'ordo des sénateurs est porté sur un album (2),
et ce mot sert même usuellement à· désigner le sénat: splendidissimus ordo. Cependan t Si qllis de ordine ne peut signifier:
« Si un membre 'd u sénat municipal vient à décéder. » Cette
disposition aurait eu, en effet, pour but d'obligerles cUl'iales de la
curia Jovis d'assisler aux obsèques' des décurions. En ce cas,
il serait beaucoup plus normal de trouver celte décision dans
un decreium Pllblicum, décret du sénat ou décision de l'assemblée générale de la cité. On ne voit pas pour quel motif les
curiales de la cl1ria Jovis auraient pris une semblable initiative.
D'aulre part, le mot ordo désignanlle sénal est presque toujours
accompagné de l'adjectif splendidissimus, en particulier dans les
inscl'iptions africaines.
(1) Sur l'histoire ancienne des curics de Rome et du Latium, Mommsen,
Dr. P . R., trad. Girard, p. 98 et s.
Bull. della comm. arch. munie . , 1887, p. 156 (cité par Mommsen, p. 128,
n o 4:
?llag(istrei) et flamin .es) montall(orum) mOlltis Oppi sacellum claudend(um) et arbores serllndas coœraverllnt. » Les Montani du mont OppillS
formaient une des sept communautés du Seplimontillm.
C. I. L. XIV, 2105 : « àfag(ister paganor(um) Aventin ensium). »
(2) Ulpien D. 50, 3, De albo scribendo, 1. q Decuriones in albo Ha scriptos
esse oportet, ut lcge munidpali precipitur .... § 1. in sententiis quo que dicendis
item ordo spectalldus est quem in albo scribendo diximus. »
(C

�106

J, ROMAN

Il est tout aussi difficile d'appliquer les mots si aliquis de OJ'dine~

à la curie elle-même . Cette expres'\ion ne peut signifier « si un

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membre de la curie », car quelques lignes plus loin l'inscription
se contenle pour les désigner des simples mots si quis. La langue
épigraphique est quelquefois incorrecte, elle n'est jamais prolixe.
Ces deux traductions écarlées, ne pourrait-on émettre l'hypothèse
que si quis de ordine decesserit vise le décès d'un membre de
l'ordo de la curie? Cet ordo serait une sorte de conseil de la curie,
composé probablement d'ancien~. On s'expliquerait alors pourquoi les statuts de la curia Jovis prévoient des honneurs funèbres
particuliers pour les membres de son conseil, et obligent tous
les curiales à assister à leurs obsèques.
Cette hypothèse d'un conseil d'anciens dans la curie, nous
semble fortement corroborée par une inscription de Lambèse.
C. 1. L. t. VIII, n° 2714: Imp. Cœsari M. Aurelio Severo Alexandro
Pio felici ..... curiœ Sabinœ seniores qu(orum nomina infra scripta
Slll1t : une liste de quatorze noms suit. On pourrait supposer
que dans chaque curie les citoyens se divisaient d'après leur âge
en groupes de jUl1iores et de seniores, semblables aux centuries
de juniores et de seniores de l'exercitus Servianus (1). Sans doute
avant la réforme de Servius, l'exercitus composée de curies
devait connaître une répartition des citoyens selon qu'ils étaient
aptes au service en campagne, ou bons seulement au service de .
place. Mais en vue de quelles opérations militaires les curies
africaines auraient-elles pratiqué cette classification de leurs
curiales? Jusqu'à l'arrivée des Byzantins, la plupart des cités
d'Afrique étaient des villes ouverles, et il n'était pas dans les
habitudes romaines d'accorder des « gardes civiles » à ses sujets.
La III legio Augusta dont les quartiers étaien t à Lambèse (2)
(1) Girard. Manuel, p. 17 .
(2) On sait que Lambèse n'était pas un camp, mais une ville avec un

« quartier » militaire sans casernes, où les soldats ne se rendaient que pour
l'exercice. C'est Sévère (cf. Herodien 3, 8.) qui permit aux soldats dé résider
avec leurs femmes : î'uva;t~l O'UVOlXELV. (\Villmanns Commentationes in honorem
TIL Mommseni, p. 200 et s). Donc la population n'était autre qti'e la légion et
ses vétérans, et les hommes « hors d'âge » ne pouvaient être que des
vétérans.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE RO~IAINE

. --.

lO?

lTlême, suffisait pOQ.r assurer au pays l'ordre et la sécurité,
D'aill~urs, cette inscription appartient à Lambèse peuplée
d'anciens légionnaires, et pour désigner des vétérans, il semble
bien qu'on eût employé toute autre expression. Une autre consi...
dération se présente en faveur de notre hypoLhèse. L'inscription
donne le nom de quatorze selliores; elle ne paraît pas ~n avoir
contenu davantage, en Lous c~s) ceux qui manqueraient ne pour...
raient êlrenombreux. On peut donc se demander s'ils constituent
tout le groupe des seniores de la curia Sabina, ou s'ils en sont
seulement une fraction. Celte dernière supposition doit être
écartée, car pourquoi quelques citoyens de Lambèse élevant
une statue à Marc-Aurèle se donneraient la qualité de seniores
curiéE Sabinœ, si cette qualiLé éLait commune à tous les citoyens
de la curie âgés de plus de 46 ans? Il est beaucoup plus vraisemblable de supposer qu'au sein de la curie, les A.ncËens formaient
un groupe, et que c'est ce groupe qui fait homm~ge à l'empereur. Ces seniores se retrouvent en Afrique, dans le sens bien
établi d'Anciens. C'est ainsi que le Princeps gentis Numidarum
a souvent à ses côlés un conseil de Seniores, c'est-à-dire de notables. Ne serait-ce pas là une indication utile pour la recherche
de l'origine des curies d'Afrique, et de ce qu'elles ont emprunté
aux institutions indigènes? Cependant ces seules considérations
tirées des statuts de la curia Jovis de Simitthu, et de la liste des
seniorer clll'iéE SabinéE de Lambèse sont insuffisantes pour établir
l'existence du Sénat curial. C'est une simple hypothèse, que
de nouvelles inscriptions pourront confirmer ou renverser (1).
(1) On pourrait voir une autre mention des seniores des curies dans une inscription de Theveste, surtout si on adopte la lecture proposée par Marquardt
(1 p. 189, n° 5): « .... qui primus a condita civitate sua, ob honorem flamonii
«annui (muuus (curiali)bus omn(ibus) senis (senioribus?) curire sure (dedit),
« universre curire et augustales, pecunia sua .... » Mais voici ce même passage
au C. 1. L., VIII, nO 1888 « .... qui primus .... (etc.) .... munus (di~ ) bus [lU
cr par)ibus (?) seuis curiœ sure dedit. ... l) La lecture est dOllc fortincertaine, et
par suite il est difficile de se servir du contexte pour découvrir un sens au
mot senis.
L'opinion selon laquelle les curiales se répartissaient eu juniores et . en
seniores, comme les citoyens de l'exerciius Servian us, pourrait invoquer
l'inscription suivante trouvée à Leptis minor (Lamta), et citée par M. Toutain
(Cités, p. 278). La Juventus curiae Juliae dont il y est question, serait l'ensemble

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108

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J. ROMAN

11 Y a encore un point de ressemblance entre la curie el le
municipe ou la colonie. Comme la plllpart des vil1es et des
provinces de l'empire, les yilles d'Afrique (1) décernaient le
titre de patron à un ou à plusieurs personnages notables (2)
d'un grand crédit, sous la protection duquel e]]es se plaçaient.
De même les curies onl à côté de leur bureau une sorte de président d'honneur: c'est le patron de la curie (3). Celui-ci ne
paraît pas avoir été un personnage bien considérable (4). C'est
un habitant du municipe, ou de la colonie, choisi à cause de
son influence auprès de 1'« administralion ». On attendait sans
doute d'eux des serYÏces analoglles à ceux que rendaient les
patrons des cités: ils mettaient leur crédit à la disposition de la
curie et des curiales (5). Ceux-ci en retour leu~' érigeaient des'

..... ,
des juniorcs de cette cmie: « •••• Qllir(ina) t (ribu) Calvo œdili, quœstor
rerarii, pontifici, prœfecto juri dicllndo, antistiti sacroJ'lIm, juventlls cm'ire
« Ju1iœ p ' osuit ?) patrono. » Mais il est plus probable que cette juvenflls était
un simple collège privé, semblahle aux collèges de juvenes que l'on rencontre
dans le reste de l'empire (DarembeJ'g et Saglio, v· Jllventus). C'étaient des
associations cie la « jeunesse », ayant leur culte, organisant des fêtes, mais
très turbulentes, au point d'encourir des peines allant de l'admonestation
jusqu'à la peine capitale. « Callistratus, libro VI de Cognitionibus, » D. 48, 19,
de pœnis, ]8,3: « SoIent quidam qui volgo se juvenes appellant, in . quibusdam
« civitatibns tllrbulentis, se adclamationihus popularium accommodare,»
L'expression qui volga se jllvenes appellant, n'aurait pas convenu à un groupe
rentraut dans le cadre normal de l'organisation municipale.
(1) Agbia. C.1. LVII, 1548 .
(2) C'était un vieil usage qui avait commencé sans doute avec les premières
conquêtes de Rome. Cicéron. De officiis l, 11, 35 : (c ln quo tantopere apud
« nostros justicia cuIta est, ut qui civitates aut nationes devictas hello in fidem
« recepissent, eorum patroni essent more majorum. »
(2) Le patronat n'était pas héréditaire en Afrique (C. 1. L 1548. Agbia),
bien qu'en fait, comme le montre cet exemple, ont eût une tendance à choisir
le fils également comme patron. En Italie, au contraire, et c'était plus conforme
à la nature première de l'institution, le patronat était en général héréditaire.
Voici une formule d'acte italien de collation du patronat: (tabllla patronatlls)
C. I. L. t. x.2, nO 7845 : «•••• eurnque cum Iiberis posterisque suis patronum
a cooptaverunt. »
(4) Inscription découverte à Leptis minor (Lamta) par M. Cagnat et
rapportée par M. Toutain (Cités, p . 278): (c L. }Emilio Adlutori, antistiti
« sacrorum Liberi patris curire Augustre anni... curia Augusta patrono ob
CI. merita, sua pecunia posuit. »
(5) Tacite, Dial., III, « quum te tot amicorum causre, tot coloniarum et
« municipiorum clienteIre in forum vocent. » cf. Turca. C.1. L. 829 ~ « Tertulli. ,.
Cl qurestorio IIviraIi fi. pp. ob eximium amorem circa patriam et prrestalltem
(( fidem qua singulos universosque promeruit, cur(ill) Crelestia Patrono. »
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�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

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109

statues, et peut-être les honoraient de dons plus substantiels (1).
Il serait intéressant de ' savoir combien il y avait de curies
dans chaque ville. Les villes latines comprenaient en effet dix
curies (2), et si ce nombre se retrouvait en Afrique, ce serait
une nouvelle preuve que les cllriée africaines ne sont pas de
simples collèges. Malheureusement cette indication du nombre
des curies ne pouvait être fréquente. Pour perpéLuer par une
inscrIption le souvenir d'une résolution des curies, il suffisait
de faire connaître que toutes les curies, llniversée clll'iée avaient
voté la résolution. Cependant trois inscriptions d'Althiburus
plus précises nous apprennent le nombre des curies de ce
municipe. Or ce nombre est bien conforme à celui que semblaient devoir imposer les traditions latines: Althiburus avait
dix curies (3).
La curie ne s'est jamais subdivisée en dix décuries. Certains auteurs l'ont soutenu en se fondant sur l'étymologie du
mot decllrio, et surtout sur un passage de Denys d'Halicarnasse
(II, 7), où le mot OSy.ccç est inexactement traduit. Ce mot indique

-:.

(1) Gurza. Bulletin arch. du comi:é. Ann. 1892, p. 485, 1 : « t. AntonÎo
« Rogato, cUl'iales curire Antonire Patrono, is honore contentus pecnniam
« remisit.» Celte hypothèse paraît s'appuyer sur une traduction exacte du
mot « remisit». Cependant il ne faut pas onhlier qu'assez souvent le personnage auquel une statue était décernée « se contentait de l'honneur », et faisait
élever la statue à ses frais. ~Iais il me semhle que dans ce cas, l'inscription
aurait porté: (( is honore contentus, p :ecunia) s(ua) p (osuit).
(2 ) Rome a 30 curies et 300 sénateurs. Si on admet qu 'elle a été formée pal'
la réunion de trois peuplades (Titienses, Ramnenses, LlIceres) (Cf. Girard,
Manuel', p. 14, n ' 1), il est très vraisemblable que chacune possédait 10 curies,
et que chaque curie a fourni 10 decuriolls; soit un total de 100 sénatenrs.
Quant au nombre de curies .dans les municipes latins, on peut le déduire du
nombre des sénateurs. L'effectif normal des sénats municipaux paraît avoir
été de 100 décurions. (C. 1. L., t. IX, n o 338) : le Sénat de Canusium, déduction
faite des patrons de la ville, sénateurs honoraires, et des prœtextati, fils de
sénateurs et simples auditeurs, comprend 100 membres actifs. (Sur le nombre
des curies, Mommsen, D. P. Romain, trad. Girard, VI, 1, p. 110).
Cl) C. 1. L., t. VIII : Althiburus (Hr i\I edeinai nO 164ï2 {( Cominianre Pater« cnlre .. curiales curiarllm X oh merita posuerunt », n O 1827 (très mutilé)
«... cllriarum X », n° 1828. « ... qui salutem civibus perpetuam perductis
« fontibus contulerit, populus curiarum X, loco ab Ol'dine dato, altel;am
« statuam posuit ... »)
(4) Liste des villes d'Afrique où sont mentionnées les curies, Pailly Wissowa,
2" édit. V· cLlria (art. d'Hülsen). Sur les noms des curies africaines, cf. Toutain,
Cités, p. 279. Un très grand nombre portent des noms d'empereurs.

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�110

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J. ROMAN

seulement que Romulus a divisé la curie en groupe de 10 hommes. Non seulement aucune inscription d'Afrique ne mentionne
les décuries, mais leur existence à Rome, attestée par Denys
d'Halicarnasse, est un simple détail d'organisation mili1aire.
La décurie est devenu plus lard le cOllillbern;um, c'est-à-dire le
groupe de soldats couchant sous la même tente (1).

..
LE PATRI~IOINE DE LA CURIE

Comme l'État, les cités, les temples et les associations privées (2), les curies ont la personnalité juridique. Elles peuvent
avoir des biens, et leur patrimoine s'appelle la J'es cUJ'iœ, de
même que la l'espublica désigne le patrimoine de la cité.
C. I. L. VIII. n° 1845. L. Aemilil.ls, L. f. Felix rei curiœ suœ
donavit ...

- La curie tirait d'abord ses ressources des summœ honoJ'ariœ
ou tout au moins des dons en nature dus par les membres de
son bureau lors de leur entrée en charge. Sa caisse s'alimentait
aussi par les amendes disciplinaires. Mais elle s'enrichissait
surtout au moyen des donations et des libéralités testamentaires. Les riches Africains aimaient à laisser un souvenir
durable, en gralifiant d'une somme importante la cité ou leur
éurie (3). En retour leur statue s'élevait sur le forum, et une
nscription rappelait à la postérité le bienfaiteur et le chiffre de
son bienfait (4).
(1) Mommsen, Dr. P. R. trad. Girard VI, 1, p. 116, nO 1. Gil'ard, Manue!', p. 6, no 6.
?eny,s d~H~Iic. ( ~I,

,1).

~t '0P'?')"W ~s xcd de; ÔêX&amp;.~/XI;, lXi, cppiJ.;plXt 7tp~e; lX?noü, x:xl
1l"{êp-WV exccO"ï:1)v EXOO"P-êt ôexlXôa, OSX&amp;ôlXpxoe; Xtl'tlX '"C1)V Emx.wplOV "{ÀW't'tIX'I7tpOO"/X"(Opeu0P-EVOC;. Divisœ sunt ab eo (Romulus) curiœ in decurias, et cuique dux

prœerat, qui patrio sermone Decurio appellatur.
(2) Une association ne peut exister ù l'époque impériale que si elle est
autorisée par le Sénat (Inscription du collège des Symphoniaci, Girard,
Textes, p. 828), mais tonte association autorisée a de plein droit la personnalité morale. Gaius. D. 3, 4. Quod clljuscwnqlle, 1, 1. Girard ManueP, p. 235.
(3) C. 1. L. VIII. nO 974. Jlllia Neapolis (Nehel Kedim) : « ~lemoriœ 1\1.
« Numisi Clodiani dec(urionis), augul'is, homini bono, qui decedens, testa« mento suo ad renumerandos curiales Curiœ LEIiœ, SS. X mit n. reliquit,
« ob honorem ejus hanc statuam idem cur(iales) sua pecunia posuer(unt) ».
(4) La donation citée plus haut est faite au comptant: ... donavit ... et
sescentos quos prœsentes intulit... Le donateur voulait peut-être indiquer par
là qu'il n'avait voulu se réserver aucun des moyens que la loi Cincia ména-

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geait aux regrets tardifs.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

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111

Les donations à la curie étaient, sans doute, soumises au
droit commun, mais les libéralités posthumes étaient régies par
des règles restricti ves. Le droil romain estimait, en effet, que
les testateurs sout trop facilement enclins à une générosité
dont leurs héritiers font les frais, et il s'était montré nettement
hostile à l'égard de ces libéralités. Les temples, les collèges, les
cités - et il n'y a certainement aucune exception en faveur des
curies - sont réputés personée incertœ et privés de la testamenti
factio. Nul ne peut ni les instituer héritiers, ni leur laisser un
legs (1).
Le fidéicommis permit sans doute un certain temps, de
tourner cette prohibition, mais il suffit d'une nouvelle disposition du droit positif pour fermer cette voie.
Gaius. IV. 287, nous apprend et la fraude et le remède. Item
olim incertœ personée . .. pel' fidei commissum l'elinqui poierat,
quamvis neque heres institui neque legari ei posset ; sed senatlls
consulto quod auctore divo Hadriano factum est, idem in fideicommissis quod in legatis heredilalibusque constitutllln est.
Cependant le désir des statues était très fort chez les Africains;
et il devait leur en coùter de ne pouvoir exercer leur libéralité
envers leur patrie que de leur vivant et à leurs frais. Aussi, soit
avant, soit surtout après le sénatus-consulte d'Hadrien, on tenta
d'éviter la rigueur du droit. Le fidéicommis ne deyenait dangereux et n'entraînait la confiscation fiscale, que lorsqu'il appa(1) VIpien. Reg. XXII, 4 : ({ Incerta persona heres institui ollon potest. .. 5.

« Nec municipia nec municipes heredes institui possunt, quoniam incertum
« corpus... 6. Deos (sauf exception) heredes instituere non possumus. )
Collèges. C. 6, 44, D. her. insl. 8 Dioclétien: (( Collegium si hullo speciali
privilegio subnixum sit, hereditatem capere non posse, dubium non est
« (290 p. C. ). »
Legs. Gaius IV, 238. « Incertre personre legatum inutiliter relinquitur. »
Parmi ses arguments pOUl' démontrer que les curies d'Afrique sont de
simples collèges, M. Toutain (Cilés p. 285) indique que les vraies curies municipales n'auraienO
t jamais pu recevoir de libéralités testamentaires. Or, puisque les curies africaines out reçu de semblables libéralités, si, d'autre part,
elles sont de simples collèges, Dioclétien, dans la constitution ci-dessus .. a
commis une singulière erreur. Il est vrai que cette objection est beaucoup
atténuée si ou admet avec M. Toutain, que dans les municipes d'Afrique les
citoyens romains sont régis par le droit pérégl'in. Cette opinion aurait peutêtre étonné même Aulu-Gelle (Nuits Attiques, XVI, 13).
(f

�112

J. ROMAN

raissait au grand jour. Mais si l'on pouvait vraiment s'en remettre à la foi de l'héritier, il suffisait de lui adresser une prière
connue de lui seul. Il était alors facile à celui-ci de faire une
donation à la curie ou à la cité, en indiquant qu'il la faisait en
mémoire du défunt. Ainsi, le but était atteint, et la statue ne
tardait pas à êLre érigée (1).
Mactaris, C. 1. L. VIII. n° 11813 : C. Sextio, C. {. Papiria,
Mm' lia li ...... " qui ob memoriam T. Sexti· Alexandri, (ratris
sui, inlatis sesieriüzm L miUblls J'ei pl.lbUcœ coloniœ suœ . ...... ob
quam libel'alilaiem ejus statuam universœ curiœ, decreto decuriollllm, pecllnia sua, posuerunt.

..... .,.

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• &lt;
.1

Il y ayait place cependant pour le droit de dispense impérial.
Ulpien l'indique à l'égard de certains dieux (2), mais deux
exemples sembleÎ1t attester que les ciLés et aussi les curies
bénéficièrent aussi de dispenses. Le premier de ces exemples est
d'auLant plus remarquable que la dispense a pu être donnée par
Hadrien, l'auteur même du rigoureux sénatus-consulte.
Cp. r. de l'Acad. des lnscrip. 1897 p. 725. ULbina: C. Egnalio
Cosmino, HOI'alia tribu, Viniciano, C. Egnatii Cosmini fl(aminis),
perpetLli flUo, adlecto eqLlo Pllblico ab imperalore Hadriano, ob
mel'itlllTI patris ejlls qlli inter celera qllœ J'ei pubUcœ testamento
suo legavit, etiam cllriis Sillgulis annLlOS denarios septuaginta
quinqzze dedit, llt nataU ejus in Pllblico veSCanilll'. Clll'iœ llniVersœ sua pectlllia {ecerllnt.
L'autre exemple concerne la curie Cœlestia de Simittbu. C. 1.
(1) Plüs d'uue inscription fait foi de l'extrême vanité africaine. Ainsi (C. L
il faut plusieurs statues aux curies de Zucchar pour
honorer diguement leur bienfaiteur. Quant à L. Sisenna Bassus, il craint
qu'une seule statue ne suffise pas pour le sauver de l'oubli: tous les sept ans
on lui en élèvera une nouvelle. C. I. L. VIII, nO 11201: I( Qui ex redilu
« HS. XXII qure testamento rei pl1bl(icre) dedit, septimo quoqueanno statuam
« sibi ponL .. jl1ssit. »
Il semble qu'un Africain était satisfait quand il pouvait faire graver SUl' son
inscription: « quo omnes priorum mcmorias supergressus est. » C. 1. L.
VIII, n o 5276. Aussi voyons-nous dans cette inscription que chaque curie éleva
une statue à ce personnage: p Singulae curiae singulas stal uas de SltO posuerunt.»
(2) Ulpieu, Règles XXII, 6 : « Deos heredes instituere non possumus prreter
cr eos, quos senatus consulto conslitutionibus principum instituere concessum
« est, sicut ...... Crelestem Salinensem Carthaginis. )

t. VIII. no 11332),

�113

ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

L. VIII. 14.613 ...... (test)amen(lo suo) clll'Îœ (Cœles)tiœ Ils X
1.1I. n (le)cavit, b(ene) mel'Îto p(l'o) p(ietale) cUl'ia Cœlesl(ia)
mesllieum p(ecunia) sua . ... (ec(il) . ...

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: 1

Parmi les dieux favorisés, se trouvait l'Astarté punique devenue Cœlestis Salinensis Carthaginis, et c'est peut-être à raison
de la déesse sa patronne, que la curie de Simitthu put recevoir
le legs.
Le même jurisconsulle Ulpien, après avoir indiqué le régime
rigoureux établi pour les incertœ pel'sonœ, nous indique le traitement de fayeur que ne connaissait pas Gaius, et qu'un sénatusconsulte dont le nom n'est pas donné, introduisit à l'égard des
cités. Ce sénatus-consulte revenant sur la mesure prise par le
sénatus-consulte d'Hadrien permit de faire des libéralités testamentaires aux cités sons forme de fidéicommis. Ulpien. Règles
XXII. 5: Sed fideicommissa hereditas mll11icipibus restillli potesl,
deniqlle hoc senatllsconsulto prospectllm est.

Bien que Ulpien ne fasse pas une mention spéciale des curies,
sans aucun doute elles bénéficièrent du sénatus-consulte.
Voici, croyons-nous, un exemple de libéralité fidéicommissaire
en faveur d'une curie.
C. 1. L. VIII, n° 974. (déjà cité) : Memoriœ M. Numisi Clodiani ...
qlli testamento suo ad relUlmera17dos curiales czz1'Ïœ AeliéE IlS. X mil
reliquit... (etc.).
Un autre exemple.semble contenu au C. 1. L. VIII, n° 4202:
Jlllius Secundinzls ex volllntale Juli Tertioli paf ris et Jzzliol'llm
Theveslini et Silvani {ralrllm ... ,. cllriis singzzlis sestercios CXX. 11.
(dedit ?) ... Si cette inscription est vraiment relative il un fidéi-

commis, elle permet de fixer une des deux dates extrêmes entre
lesquelles se place le sénatus-consulte. L'une des dates est fournie
par la mort d'Ulpien, assassiné par les prétoriens en 228 ; l'autre
date est donnée par notre inscription. Celle-ci est certainement
postérieure à 212, année de la mort de Géta, car elle contient une
dédicace à Caracalla, sans trace de martelage du nom de Géta.
Or, le nom de Géta, quoique martelé, se reconnaît dans toutes
les dédicaces antérieures il 212. Ainsi il est associé il celui de
Caracalla dans l'inscription suivante - cf. Bulletin arch. du
8

�-.
114

J. ROMAN

comité des trav. hist. (novembre 1900), fouilles de Tubunœ
(Tobna): Imp. CœsariL. Septimio SeveroPioAugusto, et Imp. Cœsari

M. Aurelio Antonino Aug. 1 maximo ac fortissimo principi , ...
Ces derniers mots remplissent l'espace laissé vide par le martelage du nom de Géta.
FONCTIONS DES CURIES

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Les curies pouvaient donc être fort riches. En regard de leurs
ressources, plaçons maintenant leurs dépenses. Celles-ci nous renseigneront sur le rôle joué par les curies et sur leur part dans la
vie de la cité. L'administration des curies n'était pas coûteuse.
Non seulelement le magister, le flamine etle questeur ne coûtaient
rien, mais leur entrée en fonctions enrichissait la curie de summœ
honorariœ, tout au moins de dons en nature. Il y avait cependant les frais du culte (1) et l'entretien de la chapelle. La curie
avait également des devoirs à l'égard de ses défunts. Les prescriptions relatives aux obsèques tiennent une grande place dans
les Statuts de la Curia Jovis de Simitthu. Nous ne croyons pas
cependant que la curie ait eu à supporter les frais des obsèques
de tous les curiales; mais comme nous ne trouvons pas de collèges funéraires en Afrique, et que d'autre part, partout, les petites
gens avaient grand soin de s'assurer par la mutualité des funérailles décentes, nous pouvons supposer que la curie se chargeait
des obsèques de ses membres indigents. Il lui appartenait en
tout cas, d'après les mêmes statuts de la cUI'ia Jovis (2) de convoquer ses curiales aux funérailles de leurs proches: Cela implique que les décès étaient portés à sa connaissance, et que peutêtre elle était chargée du service d'une sorte d'état civil (3). La
(1) Inscription trouvée à La Masba, et dont je dois la communication à
l'obligeance de M. Gsell. Pllltoni Augusto ...... templum pel' vetusta(tem) dilabsum curia ejlls a solo amplialo ....... e sua pec(unia) reslituit, idemque (?) De.
Dic (avit).

C.I. L. VIII, nO 17906. Thanmgadi (Timgad) Clll'ia Mal'cia. Curiales ejus a
solo, sua P(ecunia) feCel'llnt, id(em) d(edicavenlllt).
•
2) Inscription de Hr Dekkir. C . 1. L. VIII, no 14683, côté gauche, lignes
5 et s.
(3) En ce sens, Schmidt, Statut, p. 605.

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

·.r

115

curie avait aussi à faire parfois les frais de la statue d'un donateur ou d'un patron; mais cette occasion de dépense était en
réalité une bonne aubaine (1).
Il Y avait enfin une dépense plus importante et périodique,
mais que les curiales faisaient avec plaisir: c'était celle de
banquets publics fondés par des bienfaiteurs de ]a curie.
Ceux-ci savaient que l'inscription, même la plus pompeuse est
rarement lue, et que des yeux ne regardent plus la statue chaque
jour vue. Par contre, ils pensaient qu'un repas revenant chaque
année au jour anniversaire de leur naissance, conserverait mieux
leur souvenir. Ces Africaiùs ayaient raison: la mémoire des
sens aide la mémoire du cœur. Aussi yoyons les donateurs
disposer que la somme donnée sera placée à intérêts et que les
USUl'œ curiales seront employées en banquets (2).
(1) C. 1. L. VIII, nO2405. Thamugadi .... Patrono Curiales cur(ire ) Commodre
sua pec(unia) fec(erunt), idemque dedicaver(ullt).
Mactaris C. L. VIII, no 11813... epulaticium ex usuris curialibus die natali
fratris sui quodannis dari jussit.
L'epulu11l, même au temps d'Auguste avait conservé à Rome le caractère de
repas sacré (sacrifici1l11l Cllm eplllo). Denys d'Halic. (II. 23), nous dit qu'à son
époque, il consistait encore en pain, gâteaux et fruits. Mais on le remplaça de
plus en plus par des distributions de vivres. (Daremberg et Saglio Vo Eplllum . )
Mais il semble cependant que les Africains étaient moins fidèles aux traditions
romaines, et que les curiales se réunissaient dans de véri tables banquets: « llt
natati ejlls in publico vescantur (Cp. r. de l'Acad. des Inscr. 1897, p. 725.
Uthina).
Quelquefois le donateur faisait distribuer du vin: C. 1. L. VIII, no 16556.
Theveste: « ... populo villum dedit et ludos edidit »). Une part notable des
aspirations des populations africaines semble exprimée par l'inscription
suivante de Timgad :
Veneri - Lavari
Ludere - Ridere
Occ est- Vivere .
(Schulten, p. M.)
(2) C. 1. L. VIII, nO 1845. Theveste. L . Aemilius ... curire sure donavit ... ,
ex quorum usuris centesim 5s), . con curiales ejus epulentur die natalis sui
qui est iduum mai arum:
Cette inscription nous renseigne sur le taux de l'intérêt dans la région de
Thébessa au Ile siècle. On sait que depuis la fin de la République, le taux
légal est de IjlOO du capital par mois: USllJ'œ centisimœ ou katehdariœ, soit
pour l'an 12 of o. C'était encore le taux légal à l'époque de Paul (Sentencçs,
2, 14 de usuris, 2). On voit donc que la curie place son argent au taux maximum. Et cependant hors d'Afrique, et pour les époques diverses, de nombreux
exemples (cités dans Girard, Manuel 4 , p . 517, n O 7), montrent que le taux
usuel était sensiblement inférieur. On pourrait en conclure, comme la région
de Tébessa était prospère, qu'une grande activité commerciale et agricole
absorbait facilement les capitaux disponibles.

�116

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J. ROMAN

Cependant la véritable assemblée des citoyens ce ne sont pas les
banquets. mais les comices par curies. Dans les comilia curiata
comme dans les comilia tribu la , le peuple exerce son pouvoir
législatif, tout au moins sous forme de résolutions; il est de
même cUl'iatim contl'ibutus, quand il procède à l'élection de ses
magistrats. Si les inscriptions donnent plus d'un exemple de ces
résolutions des curies volant une statue ou choisissant un
patron, par contre elles ne donnent aucune indication sur leur
rôle élecloral : la procédure d'une élection, ses débats ne sont
pas matière à inscri plions commémoratives. Mais la loi de
Malaca nous a transmis des détails précis sur le rôle de la curie
dans les assemblées électorales. L'amphithéâtre et ses cllnei se
retrouvent sur la place publique. Les électeurs y sont matériellement cUl'iatim distributi en secteurs par des barrières
mobiles. Au sommet du secteur se trouve l'urne, cista, gardée par
des scrutateurs nommés par le président des comices et pris
dans une autre curie, et par les custodes nommés par les candidats. Enfin, la curie est l'unité de vote: la majorilé dans chaque
curie constitue une voix (1).
Recevoir des dons, en retour élever des ~tatues, réunir ses
membres en des banquets, veiller il leurs obsèques, célébrer un
culte particulier, ce sont là les [onclions d'nn collège ordinaire.
On a pu dire avec raison que les cUl'ies ont tenu lieu en Afrique
d'associations privées (2). Mais il ne faut pas oublier que par
leur nature, elles sont plus que de simples collèges: elles constituent les unités entre lesquelles est réparti le peuple de la cité.
Le peuple est en effet rangé par curies à l'amphithéâtre. L'ins(1) Loi de Malaca, R. De suffragio fercndo. LV - R. Quis de liis . . LVI .
Girard, Textes, p. 112.
(2) Ce rôle joué par les curies en Afrique, nous explique pourquoi les collèges si nombreux ailleurs, y sont extrêmement l'arcs. En dehors des prêtres
actifs et honoraires du culte impérial qui forment l'ordo quasi séIlatorial des
AlIgllstales, nous ne rencontrons que quelques collèges religieux, par exemple
les Cœrealicii, et un collège corporatif, celui des foulons de ~factaris. Bull .
arch. du comité, 18f13, p . 12-1. Quand à la cllria Salillensium~C . 1. L, VIII.
12258. Hl' Bir el Âchmin), ee n'est pas certainement une curie de ( Saliniers » ;
elle peut être une curie dédiée à la déesse Cœlestis, qui portait aussi
le nom de Salinensis. (Ulpien, RégIes XXII, 6). Sur les associations en Afrique
fToutaill, Cités, p. 275).

�117

ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

•

",

cription de Lambèse qui nous a donné le nom de plusieurs
curies de celte ville, indique quel cune~lS est assigné à chacune
d'elle (1). Dans les 8ulres fêtes publiques, nous trouvons la
même distribution. C'est ainsi qu'à la cérémonie d'inauguration
de la statue de L. Calpurnills, la dédicace en fut faite par
l'ordo de Thublll'sicum Nlllnidarum et par le popuills in curias
coniributus (2).
Nous savons aussi que le peuple des cités d'Afrique fut plus
favorisé que celui des aulres cilés ~ l'empire. Alors que partout
ailleurs et depuis longtemps, les décurions désignaient les magis ..
traLs munieipaux, dans cetle province les comices par curies
conlinuaient à se réunir, et comme à Rome, aux plus beaux
temps de la République, c'éLait le peuple qui nommait ses
magisLraLs. C'est ce dont fait foi une « circulaire électorale»
adressée en 326 par l'administralion impériale aux autorités
d'Afrique. Elle nous montre que les élections subsistaient entière~
men t, et Clue la candidature officielle ne disposait que de moyens
d'action lrès limités (3). Non seuIemen t en 326, mais même un
siècle plus tard, le droit d'élire les magistrats existait encore,
puisque le code Théodosien promulgué en 438 a conservé cette
constitution: Carthage, elle, fut prise en 439.
Quant au sort des curies, sous la domination des rois Vandales,
nous l'ignorons complètement. Subsistèrent-elles avec certaines
parlies du régime municipal? Les inscriptions sont très rares,
et aucune ne les mentionne: le temps n'était plus où les cllriales
(1) Lambèse (C. 1. L. VIII, 3293 ) : la curie PapirJa) prenait place au c(uneus)
sextus, la curie Allrelia au c(lllleus) septillHls.

(2) De Pacbtère, ~lusée de Guelma, Il. 21 - De ce même municipe: Bull.
arch. du Comité, 1905, p . 226.
(3) Les magistrats, dit cette constitution, seront personnellement responsables LIes mauvaises élections. Toutefois l'administration ne paraît pas disposer d'un procédé bien efficace pour faire triompher son candidat; elle se
contente d'illviter les magistrats à redoubler de zèle et à faire tous leurs
efforts c( C. Th. 12. 5, Qllcmadmodum. mun. cio. indic. COIlst. 1 : Hi magis« tratus ... periculi sui contemplatione provideant, ut, quamyis pOpllli
« quoque sufTragiis nominatio in Africa ex consuetudine celebretur, tarncn
« ipsi nitantur pariter ac Jahorent, quernadmodurn possint hi, qui nominati
({ fuerint, idonei reperiri. »

�118

J.

:ROMAN

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élevaient des statues et se réunissaient dans des banquets. Il fau t
remarquer d'autre part, que même avant l'arrivée des Vandales,
l'institution tombait en désuétude. Saint Augustin, en nous
apprenant que les curies existaient encore de son temps, ajoute
cependant qu'elles avaient disparu d'un certain nombre de
villes (1).
Tandis qu'au nord de la Méditerranée les invasions des
Barbares marquaient définitivement la fin de l'empire, en
Afrique, après un siècle d'occupation par les Vandales, la domination romaine revivait grâce aux Byzantins. Les citadelles de
Guelma et deSétif, le merveilleux réseau de forteresses par lequel,
pendant un siècle, lesByzantins réussirent à défendre le pays, sont
de puissants témoignages de leur énergie et de leurs aptitudes
militaires. Nous savons peu de chose des institutions: le régime
municipal fut sans doute de nouveau en activité, car il était la
base du recouvrement des impôts. Mais les curies, tout au moins
leurs fonctions électorales, ne réapparurent pas. La constitution
du code Théodosien qui constatait le droit-électoral des cités
africaines n'est pas passée dans le code de Justinien. Or le Digeste
et le Code furent promulgués en Afrique, et ils attribuaient sans
exception aux décurions la nomination des magistrats (2).
De l'histoire des curies, nous ne connaissons véritablement
que leur période d'apogée au Ille siècle. Il est difficile d'attendre
mieux en Afrique, parce . que ses inscriptions appartiennent
presque toutes à la dynastie des Sévères (193 à 235, p. C.). C'est
sous Sévère, originaire d'Afrique, que ces provinces atteigniren t
leur plus grande prospérité, et on sait que le nombre des
inscriptions est la mesure du bien-être et de la ciyiIisation d'un
pays. Pour la période extrême, nous n'avons pu que déterminer
quelques dates. Quant aux origines, nous possédons encore
moins, nous n'avons que des hypothèses. Voici celle qui nous
parait la plus vraisemblable
(1) Enarratio in Psalmum CXXI: « Sunt autem, vel erant aliQuando in istis
c(

quo que civitatibus curiœ... l)
(2) Ulpien, D. 49, 4, Quando appell. sil., 1, 3 et 4. -

rion. et

fil.

eor, 46.

C. 10, 32(31), De decu-

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

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119

Il est évident que les curies .i ouèrent en Afrique un rôle beaucoup plus considérable qu'ailleurs. Pour l'expliquer, il est permis
de se demander, si une institution si vivace a été implantée par
les Romains, ou si avant leur arrivée, elle n'avait pas déjà de
fortes racines dans la nature africaine.
Une autre considération nous fait supposer l'existence d'un
groupe de familles indigènes plus ancien que les curies de la
domination romaine. Nous trouvons des curies non seulement
dans les cités de citoyens romains, municipes et colonies, mais
même encore dans des cités pérégrines comme Zuccharis,
Gurza et Muzuc (1). Il est impossible de croire que ce sont des
curies au sens véritable du mot; il ne peut s'agir, en effet, de
comicia curiata en dehors de Rome et des villes formées à son
image ou à celle des villes du Latium. Ces curies de villes non
romaines sont des groupes constitués suivant la coutume pérégrine du lieu, mais ceux-ci ont fait comme beaucoup d'individus, ils se sont parés d'un nom romain (2).
Quels sont ces groupes indigènes? Ce ne sont pas les Gentes
Numidarum, car la Gens Numidarum est une unité aussi vaste
que le municipe et la colonie; la curie n'est au contraire qu'une
subdivision du municipe ou de la colonie. La Gens Numidarum, comme toutes les peuplades primitives, devail comprendre un certain nombre de clans ou tribus: ce sont là les
élémenls qui ont formé les curies. Supposons, en effet, que la
Gens après être devenue une cité pérégrine sédentaire, se soit
(1) Toutain, Cités, p. 285.
(2) Les Africains n'allaient pas sans doute jusqu'à prendre un nom de
forme romano-latine, ce qui était absolument interdit à tous les peregrins
(~Iommsen, Dr. publ. Girard, t. VI, 1, p. 2-10), mais ils aimaient à traduire leur

".

nom enlatin: ainsi Mattanbaal et Baric devenaient Donatus et Felix (Gsell,
p. 45).
Gurza, Muzuc, Zuccharis (C, I. L. nU' 72, 12096, 11201) ne sont pas les
seules cités pérégrines où sont mentionnées les curies. Il y avait aussi des
curies dans la Lambèse pérégrine. En ce qui concerne les curies ùe cette
ville, certaines sont récentes: telle par exemple: la curia Papiria (C,I.L.
nO 3293) qui groupait des citoyens inscrits à Rome dans la tribu Papil'ia.
Mais Lambèse avant d'être cité romaine et quartier général de la legio ÎII
Augusta, n'était qu'un vic.us. Plusieurs tombeaux de sa nécropole sont
antérieurs à la cité romaine, et d'eux d'entre eux ont été élevés au défunt
par ses curiales. (C.J.L ,no-329B, 3302).

�120

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J. ROMAN

transformée en municipe. Pourquoi les. Romains auraient-ils
détruit les groupes traditionnels de l'ancienne cité? Il suffisait
de laire passer ces groupes dans l'organisation municipale
nouvelle en leur donnant le nom de curies, et de leur attribuer
les fonctions électorales nécessaires au fonctionnement des
comices curiates.
Cette hypothèse admise, plus d'un point demeuré obscur se
trouve singulièrement éclairci. Ainsi, tout d'abord, nous nous
expliquons pourquoi l'inscri ption qui contient la délibération de
la caria Jouis :a été trouyée non dans la ville même de Simitthu,
mais dans un village des alentours. Or, il paraît certain qu'elle
n'a point été apportée du dehors. Donc la curia Jouis avait son
siège dans ce village; c'est là que se réunissaient les curiales de
la campagne voisine, el qu'ils délibéraient sur les affaires de leur
curie.
On pourrait toutefois penser que cette présence de la cllria
Jouis dans un village est un nouvel argument en fayeur de
l'opinion aujourd'hui abandonnée, selon laquelle il y avait une
organisation municipale, des magistrats, un sénat et des comices
non seulement dans l'urbs, chef-lieu de la ciuitas, mais encore
dans les hameaux ou les bourgs (uici, pagi) qui composaient le
terriloriLlm de la ciuitas (1). En effet, Simitthu ne fut pas une
« ville neuve ». Sauf quelques rares exceptions comme OppidlZm
nOULlm et Ammoed.ara. le chef-d'œuvre des agrimenseurs (2), les
cités romaines d'Afrique sont d'anciennes cités pérégrines .
Quand Similthu était pérégrine) ses habitants yivaient les uns à
(1) Sur cette controverse et dans le sens de la négative, v. Esmein, Cours
élém. d'histoire du droit, 4e édition, p. 6 et nO 1.
L'affirmative Ile peut guère invoquer que le texte de Salviell, De gllb. Dei,
v, 4. Elle ne pourrait davantage se fonder sur une inscription d'Agbia (C. 1. L.
nO 1M8), où l'on voit le donateur d'une statue de la Fortune, distribuer, le jotir
de la dédicace des sportules declzrioniblls pngi et civitatis. En effet, étant
donné la date de l'inscription, indiquée par le début de la dédicace: Pro saIllie
imp. Antonini allg. pii ... , on voit que ce document se place à l'époque où Agbia
était une commune pérégrine double, composée d'Agbia et du pagllS. Aussi
chacune de ces communes avait sa municipalité distincte. Quant. à l'appellation
de décllrions, c'est un titre usurpé, comme celui de curies pris par les groupes
d 'habitants des villes pérégrines.
(2) Hygin, dans Lachmann, Schriften der Feldmesser, p. 189,

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

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121

la ville, les autres à la campagne, et une de ses tribus rurales
ayait pour centre Hr Dekkir. La dvilas pérégrine se transforma
ensuite en municipe, et la tribu rurale de Hr Dekkir deyint curia
Jovis. Celle-ci ne changea ni le lieu de ses réunions, ni son organisation; elle conserva sans doute ses assemblées, son bureau,
son conseil d'anciens et son culte. Le Jupiter dont elle porte le
nom, et dont elle ~élèbre le culte est probablement Baliddir « le
Maître puissant ), romanisé en Jupiter, quand ses fidèles prirent
un nom et un « costume » romains.
Une autre curie de Simitthu porte le nom de cLlria Coelestia. La
déesse Céleste, c'est l'Astarté punique; nous sommes donc en
présence d'un culLe ancien, remontant à une époque antérieure à
la transformation de Simitlhu en municipe. Si donc le culte existait avant le municipe, c'est que fidèles et « confrairie » exislaient
auparavant aussi (1). La CLlrla Coelesiia de Simitthu n'est donc pas
née ayec la domination romaine: elle a derrière elle une longue
existence comme clan de la Gens Numidarum. et ensuite de la cilé
pérégrine qui a formé le municipe et ensuite la colonia Julia
AugLlsta Nnmidica Simitllm.
Les clans devaient certainement jouer chez les Berbères le
rôle important qu'ils jouent chez les peuples nomades, ou
réc.emment devenus sédentaires et agriculteurs. Chez eux, il n'y
a point d 'associations de pat'liculiers, et il n'en est aucun besoin:
le clan établit en effet entre ses membres pour la défense de leurs
intérêts communs un lieu permanent dont le culte, les banquets et
certains usages funéraires sont la manifestation. Aussi, nous
expliquons-nous pourquoi les collèges sont en si petit nombre
en Alrique (2). La raison en est, que les curies en tenaient lieu,
(1) CI/ria Cœlestia de Simitthu : C, 1. L., n ° 14G13. - Lambèse possédait une
curia Sa.tlll'llia : C. 1. L., nO 2714. Or le Saturne africain est le Baal-Hammon
mi-berbère et mi-punique. - TlU'ca, comme Simitthu, avait une cUl'ia
Cœlcsiia: C. 1. L., 11 0 829.
(2) Cette observation très exacte, que les collèges si nombreux dans le reste
de l'empire, sont de rares exceptions en Afrique, et que chez les Africains
l'esprit d'association trouvait une satisfaction suffisante dans les curies, est
due à M. Toutain, (v. Cités p. 275, le chap. VIII très remarquable, intitulé :
L'esprit d 'associatioll dans l'Afrique romaine). Mais nous avons vu, qu'il était
~mpossible de suivre l'auteur dans son système, selon lequel les curies d'Afri-

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J. ROMAN

et elles en tenaieut lieu, non à cause d'une disposition du droit
positif, ou d'un trait particulier du caractère africain peu enclin
aux associations, mais parce que leurs membres se trouvaient
de toute ancienneté réunis en groupes naturels. Le jour où la
cité pérégrine a été promue municipe, ces groupes ont reçu la
forme et le nom de curies, mais ils sont demeurés les mêmes,
et ils ont continué à satisfaire aux mêmes besoins. Tout au plus,
s'il est vrai que partout les curies devaient être au nombre de
dix, se contentait-on de scinder certains groupes, ou d'en réunir
d'autres pour atteindre le chiffre légal.
Un dernier trait nous paraît marquer cette origine ancienne
des curies africaines. Si elles étaient un groupement nouveau
né avec le municipe et créé en vue du fonctionnement des
comices, il semble qu'aucun lien ne devrait exister entre les
,curiales, sauf celui qui résulte du fait purement artificiel d'appartenir à une même curie. Et cependant nous constatons que,
semblable aux vieilles curies latines composées de gentes (stricto
sensu), la curia Jouis de Simitthu est composée de familles plutôt
que d'individus.
Ce sont, en effet, des groupes de parents que concernent les
prescriptions relatives aux funérailles contenues dans la délibération de la curia Jouis. Or les coutumes funéraires sont celles
qui changent le moins, et il est bien permis de supposer que
celles que nous trouvons consignées dans le procès-verbal de
l'an 185 p. C., sont aussi anciennes que la clll'Ïa de Hl' Dekkir,
et même que la tribu rurale qui l'a précédée (1) .

•

que, simples collèges de particuliers, n 'auraient eu sauf, le nom, rien de commun avec les vraies curies. Ici se place un dernier argument.
Jamais les curies d'Afrique n'ontété des associations au sens légal du mot.
En effet, le droit public romain contenait une mesure générale de police que
le jurisconsulte Macrin nous rapporte dans les termes les plus absolus « Nul
ne peut faire partie de deux collèges à la fois. Il D. 47. 1. de collegiis et
cOlporibus, 1. 2: 110n licel amplius quam umlm collegium licitllm l1abere.
Or, bien qu'étant peu nombreux , les collèges existent en Afrique. Leurs
membres sont déjà des curiales d'une curie de leur cité; Si les curies avaient
été des collèges, leurs membres n 'auraient pu entrer dans un autre collège
qu'en abdiquant leur qualité de curiales.
(1) C. 1. L., n q 14683 (côté gauche, 5e ligne). « Si quis de propinquis deces« serit at miliarium (sextum) et - cui nunciatur non ierit - pula ad exquias
cc d (are) d(ebebit) (denarios) (duos) ll. A la curie appartient donc le soin defaire

�ORGANISATION MUNICIPALE DE L'AFRIQUE ROMAINE

'.,

....

123

Notre conclusion, c'est que s'il est difficile de dire ce qu'étaient
les groupes qui composaient les Gentes :Numidanzm et les cités
pérégrines berbères, nous pouvons cependant croire que les
curies africaines sont plus anciennes que les municipes. Les
curies sont la forme romaine prise par les groupes antérieurs, et
c'est cette pacifique transformation qui nous intéresse. Rome
n'a pas .civilisé l'Afrique en déportant des douars; ses quelques
assignations de terres à des vétérans ne peuvent être assimilées
à des confiscatiqns de territoires de colonisation. Elle s'est
contentée d'assurer au pays la Pax romana: aussitôt, la civilisation a fait son œuvre, et comme l'a fort bien dit Schulten rappelant le vers de Schiller dans la Fêle d'Eleusis " (( La lente mobile
s'est changée en des cabanes solides et paisibles (1). » Plus tard les
Vandales, et après le temps d'arrêt imposé par les Byzantins,
les Arabes sont venus détruire l'œuvre romaine. Les municipes
et les curies ont disparu; mais alors, par le retour d'un très
lointain passé, la vieille Gens Numidarum a de nouveau fait son
apparition. Cités et colonies sont redevenues des Gentes. el au
vne siècle le roi berbère Masuna s'intitulait: Rex Gentium
Maurorllm et Romanorum (2).
part du décès de ses membres, et de convoqnel' les curiales aux obsèques. Le
curialis à la double condition d'être parent du défaut et de ne pas habiter
au-delà du Vle mille, est tenu sous peine d'amende de. se rendre à cette convocation. Les dernières lignes demeurées lisibles sont encore relatives aux
décès. «( Si quis pro patre et matre, pro socrum [pro] socram, d (are) d ,ebebit}
«(denarios) (quinque); item cui propinquus decesserit, et (mots illisibles)
« d(are) d(ebebit) (denarios) (quatuor). » Il n 'est pas possible de supposer,
comme le fait Schmidt (Rheill. mus. t. 45, p. 599 et 600) que ces dispositions
ont pour but d'obliger les fils, gendres et autres parents à assister aux obsèques. En ce qui concerne les simples parents, cette prescription ferait double
emploi avec la précédente relative au même objet; et quant aux fils et gendres,
il est bien invraisemblable de penser que la cUl'ia a été obligée de les
astreindre par une amende à accomplir un devoir si élémentaire. En tout
cas l'amende ne serait que de V deniers, à peiue supérieure à celle de IV
deniers qui frapperait pareille négligence des simples parents. En réalité,
cette partie du texte est fort obscure, peut-être indique-t-elle des offrandes
dues par la famille à l'occasion de la mort d'un de ses membres.
(1) Schulten, p. 29.
(2) Gsell, p. 81.

�BIBLIOGRAPJIIE
A. BorssARD. -

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" ",

Contrat de travail et Salariat, 1 "01.
Paris. mond. 1910.

Le nouyeau livre que publie ~L A. I3oissarcl, dans la collection
I310nd: « Étude de Mor~le et de Sociologie », est un fragment
d'un cours sur le contrat du trayail dans le Régime du Salariat.
Elle constitue, au dire de l'auteur lui-même, une esquisse introductive philosophique, économique et juridique à l'étude du
contraL de travail: sa pratique en droit posiLifacluel el sa réforme
nécessaire par la couLume et la loi complètent l'exposé. Seul ce
point de yue suifit à assurer, imparfaitement d'ailleurs, l'unité
de l'ouvrage qui est une contribution à l'élaboration des doclrines
du catholicisme social. Comme ~lanuel de vulgarisation et sans
aucun-c prétention ü l'originalité, l'ouYl"age de M. Boissard
augmentera ulilement la nombreuse bibliographie déjà existante
sur ces questions.

B. R.

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Bibliographie des Sciences économiques, politiques et
sociales. - Journal mensuel de l'Institut interllationa 1 de
I3ibliographie sociale. Paris. Marcel Hivière.

•

Un nouvel instrument de travail des plus précieux est donné
par cette nouyelle publication, qui paraît tous les Illois. Elle
indique tons les volumes, thèses ou articles de renlC paraissant
en toutes langues. Dirigée par l\1~1. Herman Beek, directeur de
l'Institut international de bibliographie sociale, et Jean Gautier,
bibliothécaire à la Facul!é de Droit de Paris, elle assure un
dépouillement sérieux des revues, et constitue ainsi un facile
moyen de se tenir au courant des publications nouvelles.

B. R.

�CHEMINS DE FER DU MIDI
BILLETS D'ALLER ET RETOUR INDIVIDUELS
POUR LES STATIONS DES PYRÉNÉES

Billets délivrés toute l'année avec réduction de 25 % en 1 rc classe et 20 0 [ 0
en 2c et 3 b classes dans les gares des réseaux du Nord (Paris-Nord excepté), de
l'État, d'Orléans et dans les gares du Midi situées à 50 kilomètres au moins de
la destination.
Durée: 33 jours, non compris les jours de départ et d'arrivée.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 0[0,
Ces billets d;ivent être demandés trois jours à l'avance à la gare de départ.
Un arrêt facultatif est autorisé à l'aller et au retour pour tout parcours de
plus de 400 kilomè tres.
AVIS , - Un li\Tet indiquant en détailles conditions dans lesquelles peuvent
être effectuées les excursions est en voyé franco à toute personne qui en a fait la
demanùe au Service commercial de la Compagnie, 51, boulevard Haussmann, à
Paris (IXe arrond t) .

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BILLETS DE FAMILLE
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POUR LES STATIONS DES

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r YRÉNÉES

Billets délivrés toute l'année dans les gares des réseaux du Nord (Par,is-Nord
excepté), de l'État, cl'Orléans, du Midi ct de Paris-Lyon-Méditerranée, suivant
l'itin eraire choisi pal' le voyageur, et avec les réductions suivantes sur les prix
du tarif général pour un parcours (aller et retour compris) d'au moins
300 kilomètres: Pour une famille de deux personnes , 2~ % ; de trois personnes, 250[0; de quatre personnes, 30 0 / 0; de cinq personnes, 35 0/0; de six
personnes ou plus, 40 0/0,
Exceptionnellement pour les parcours empruntant le réseau de Paris-Lyon~léditerranée , les billets ne sont délivrés qu'aux familles d'au moins quatre
personnes et le prix s'obtient en ajoutant au prix de six billets simples ordinaires le prix d'nn de ces billets pour chaque membre de la famille en plus de
trois.
Arrêts facultatifs sur tous les points du parcours désignés sur la demande.
DIlrée : 33 jours, non compris les jours de départ et d 'arrivée •
Faculté de prolongation moyennant supplément de 10 0/0.
Ces billets doivent être demandés au moins quatre jours il l'avance à la gare
de départ.

VOYAGES CIRCULAIRES A PRIX RÉDUITS
PARIS -

CE1\TRE DE LA FRANCE -

PYRÉNÉES

Trois voyages différents au choix du voyageur.
Billets délivrés toute l'année aux prix uniformes ci après pour les trois ilinél'aires, 11'e classe, 163 fr. 50; 2- classe, 122 fI'. 50.
Durée: 30 jours non compris celui du départ.
FaclllLé de prolollgation 'moyennant supplément de 10 0 / 0.
PUOVE!\CE -

PYlIÉNÉE S

68 fI'. en 1 re classe; 51 fI'. CIl 2e class;,
Prix: 1' '',2° et 3e parcours ... .
4-, 5e 6d et j e parcours .. .
91
68
87
8- parcours ............ . 114
Le 8 e parcours peut, au moyen de billets spéciaux d'aller et retour à prix

�réduits'de ou pOUl' Marseille, s'étendre de Marseille sur le littoral jusqu'à Hyères
Cannes, Nice ou Menton, etc., au choix du voyageur.
Durée: 20 jours pour les sept premiers parcours et 25 jours pour le huitième.
Faculté de prolongation moyennant supplément de 100/0.
Les voyageurs peuvent effectuer des voyages sur le réseatl du Midi (notamment dans les Pyrénées et aux Gorges du Tarn) au moyen d'une des combinaiSOIlS suivantes, comportant de notables réductions sur les prix ordinaires des
places:
1 0 Billets d'aller et retour individuels et de famille,

de toutes classes,

à destination des stations thermales et balnéaires situées SUl' le réseau du Midi
DURÉE:

33 jours, non compris le jour de départ et d'arrivée.

51 0 Billets de voyages circulaires Paris-Centre de la France .. Pyrénées~rovence et Gorges du Tarn (de 1to et 2ll classes).

20 jours pour les voyages. intérieurs Midi (G. V. 5) et 30 jours pour les
voyages communs avec l'Orléans et le P.-L -M. (G. V. 105). - En outre, il
est délivré, sur les réseaux du Midi et d'Orléans, des billets spéciaux d'aller
et retour à prix réduits pour permettre aux voyageurs porteurs de billets de
voyages circulaires de visiter des points situés en dehors du voyage circulaire: les Eaux-Bonnes, les Eaux-Chaudes, Carcassonne, etc.

DURÉE:

~

3° Billets d'aller et retour de famille pour les vacances
DURÉE:

33 jours, non compris le jour de départ.

40 Cartes d'excursions de Paris dans le Centre de la France
et les Pyrénées.
Ces cartes sont délivrées du 15 juin au 15 septembre.
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~

DURÉE:

t.

Un mois •

Il existe cinq zones d'excursions sur 'lesquelles le voyageur a droit à la libTe

circulation.
Les prix totaux de la carte (y compris le trajet aller et retour de Paris à la
zone cho'isie) sont ainsi fixés:
1r -classe. 2· classe. 3· classe.
70 »
105 Il
Zone A .•........... 150 »)
95 /)
140
Bou C ....... 190
170
115
D ou E ....... 230
Sur ces prix, il est accordé pour les familles une réduction qui va de 10 0/0
pour la deuxième personne, jusqu'à 50 % pour la sixième et les suivantes.

Marse1lle. -

Imprimerie du Sémaphore, BARLATIER,

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Venture, 17·19.

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�CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA MÉDITERRANEE
L'Aiver à la Oôte d'AzurBillets d'aller et retour collectifs de 2 e et 8 e classes
Valablea jusqu'au 15 mai 1910 .
Délivrés, du 1er octobre au 15 novembre, aux familles d'au moins trois
persQnnes. pJ!r le~ gares P.-L.-M. pour Cassis et tout,es .8a~es ,P.-L.-M.
lIilliées. au delà VetO Menton.YoMrcOllrs simple mini III um .; 4mllYiO{D~~r.ts,
(Le coupon d'aller n'est valable que du 1er octobre au 15 novembre 1909 •
Prix: Les deux premières personnes paient le plein tarif, la 3e personne
bénéficie d'une réduction de 50 0/0, la 48 persollne et chacune dcs suivantes
d'une réduction de 75 O/f), .
Arrtt. tacuftâtifs
Denrartder les biUêbi -quatre jours à favance la gare de départ,
Des trains rapides et de luxe composélJ de confortables YoitOl'es à bogjes
desservent pendant l'hiveJ: les sfatious du littoral.

â

Statio~.

hive.rnales (Nice, Cannee, Menton, etc•.• )

,. Pàrls-~ C6te d~J.'':lr en ta heu..elf par train ex~apid~ de. nuit
ou parole tnln « C6te d'Azur rapide (Ire classe)
Billets d'aller et retour collectifs de 1re, 2e et 3- classes, valables 33 jours
délivrés, du 15 octobre au 15 mai, dans toutes les gares P -L.-M. aux
r.miUes d'au moins trois personnes pour : Cassis, La -Ciotat, Saint-Cyr-la Cadière, Bandol, Ol1iollles-Sanary, La Seyne" Tam~-&amp;Ur-Mer, Toulon, Hyères
et routes les gares situées eotre S8int-Raphac;l-Vatescure, G~sse. Nice et
Menton inclusivement. Minimum de parcours simple: 150 kilomètres
Proix : Les deux premièl'es pe'rsonn~s paient le plein tarif, la 3e personne
bénéficie d'une réductioll de 50 0/0, la 4· personne et chacune des suivantes
d'une réduction de 75 0/0.
FacJ,lUé de prolongc'ltion &lt;te une ou plusieurs périodes de 46 jours, moyennant ~upplement de io % pour cha$lU-e pél"iClde.
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Arr~tç facultatifs
Demander lts biHets qfIalrejours à l'avance à la gare de départ.
Des t"ains rapide et de luxe composés de confortables voiturt's à bogies
desservènt pendaut l1li\'cr les stations du littoral.

Algérie-Tuni"ie
Billets de voyages à itinéraIres flKes t re et 2· classes
Dé~ivrés à la gare de Paris-Lyon ainsi que dalls les principales gares
situées sur les itinéraires. Certaines combinaisons de ce~ voyages permettent
de visiter non seulement l'Algérie et la Tunisie, mais encore des parties plus
ou moins étendues de l'Italie et de l'Espagne,
Voir la nomenclature complète de ces ouvrages dans le Livret..;{luideHoraire P.-L.-M. en vente dans les gares. bureaux de ville, bibliothèques:
o fr. 50; envoi 8\lr demande au central de l'Exploitation, 20, bèlulevard
Diderot, Paris, contre 0 fr. 70 en timbres-poste.

�UNiVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE
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SUBVENTIONNÉES
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Annales de
Médecine
et de Pharn18cie
...

M'al"Se1lle. -

Imprimerie du Stmaphore. BARLAT1ER. rue Venture. 17-19.

�ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
D'AIX

Tome IV _

N°S 3-1

Juület-D6oembre t9tO

PARIS

MARSEILLE

FONTEIIOINO, ÉDITEUR
4, Rue Le Goft, 4

IMPRIMERIE BARLATIER
17-19, Rue Veuture, 17-19

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�SOMMAIRE:
Yvan FOUREST. - Le3 cul/ure.. el les upéditions de fruil.,
légumes el fie",. dans farrondissemenl de Toulon... .
d. PERRlNdAQUET.- Associations el S!1ndical. d. fon~tionnaire. . . . . . . ....... . .•. .... . .........

125
133

BIBLIOGRAPHIE :

..

B. RAYNAUD et d. PERRlNdAQUET. - Formes nouvelles
de concenlralion induslrielle: rInlégralion du travail,
par Paul PASSAI..... - Le3 Ac/ion. de Tra/JUil, I,ar
Jean GRANIER.- La Die internationale, par le vicomte
CoMBES DE LEsTRADE. An pa!1s des massacres:
Saignée arménienne d. 1909, par Jean D'ANNEZAY. Cours de droit inlernational public, par F. DESPAGNET. La République el le Valican, par F. DES164

PAGNET. ••.• •.•. • .••• "••.••• .• ••••••.•.•

ABONNEMENTS
France. . . . . . . . . . . . . . • .. ...... •. ... . •..• ...•

\S francs

Union postale... . . .. . .. ... ... .... .... ....

e

Un rascicnle séparé. • ... . . . .. '.. •.....•.

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DE LA

F'ACULTÉ DE DROIT
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�ANNALES
DE LA

FACULTÉ· DE DROIT
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Tome TV

~IAHSEILLE

PAIUS
F ONTE ~101N G,

I~ DITEUn

DIPRDIEHIE

BARLATIEH

li-19, Huc Ventul'e, li-t9

4, Hue I.e Goff, -1

1911

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,.. .,

�TABL]jj DES MATIÈRES
Pages

J:.:ssai d'enquête économique - L'Agriculture dan!&gt;; le canton d'Aix..

t

J. RO MAN - Notcs sur l'orga1lisatioll municipale de l'A[dquc romaillt' ,
- 1. - Les Curies. . . . .
. ... _ .

85

I.es ellflures el (es e:rpécliliolls de fruits, légumes
el fruits dans l'arrondissement de TOl1loll.
..........

12:&gt;

Y van FOUREST . -

J. PERRINJ AQUET.

Associa/iolis el SUIU/icals de fonctionnaires.
BIBLIOGIL\PIlIE:

B . RAYNAUD . - Cou lm! de Trouai! el Salarial, par A. Boissard.
fliblio!JfYII,hie d('.~ Scil'IICC'S éeollol1liqlf(Js, poliliqu('s el sociales. Journ~l l Illcnsuel tle I1nstitul inlcrnaLiol1:11 (le b ilJJiognl p hic sociale.

,

~

.

124

B. RA YNAUD et J . PERRINJAQUET , -

Formes nouvelles de COIICl'Ill'Intégration du IrmJflil, )&gt;&lt;Ir Paul Passll llHl. I.es Ac/ions de Travail. p~r Jenn Granier. - La vie il/tenm/ionale,
pnr le " icomtc Combes de Lestl'ade. - An pay,~ des massnues ;
Saignee flrmenielllle de 1909, pur ,Tean lL-\ n ll eZtl)'. - Cours de droit
international fJub/ic l r.ar F , d'Espagnet. - I.a RI:pnbliquc et Ic
l'aliea,,. F. Ilcspognct . . . . . .
fratiolt iudus/riellt':

Mnrseille. -

Imprimerie du Sémap'loTt, BARLATlER , rue \'eDlure, 11 19

161

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�SALLE DE TRAVAIL D'ÉCONomE POLITIQUE

LES CULTURES
ET LES

Expéditions de Fruits,

Légumes et

Fleurs

DANS L'ARRONDISSEMENT DE TOULON (1)

•

,

•

•

La culture des fruits, légumes cl fleurs a pris dans le département du Var un d é \Tcloppement considérable, aussi a-t-on
cherché à élablir des débouchés dans lous les pays par des intermédiaires en relations avec des maisons très importanles
s'occupant du commerce de ces productions .
Le Midi du Département. favorisé par une température d 'hi,"er
exceptionnelle, a donné il ces cultures des soins tels que les
saisons sc confondent et que l'on récolte presque en lout temps,
surtont ilour les fl eurs, cc qui autrerois n'était le pririlègc que
d'une époque restreinte et bien déterminée.
C'est dans l'arrondissemenl de Toulon et cn parLiculier ÙtI
lilloral de Bandol à Saint Raphaël, et de la vallée du Gapeau
que se font les plus fortes expéditions; aussi un train complet
part-il tous les jours, pendant huit mois de l'année, de décembre
en aoùt, il destination de Paris et de l'Étranger.
Ces envois qui représentent des quanlités considérables de
légumes, fruiLs et fleurs paraissent cependant naturels. quand on
(1 ) L'étude qu'oll \'a lire a été raite par' un des audileul's de la salle de
Travail: bien qu'clle ne figurât pas exactement dans le cadre de la mono·
graphie déjà publiée {Annules, 1910, p. 11. il a paru qu'clle rentrait bien dans
le genre d'études accueillies par les Anllules. Elle apparajtra ainsi comme
une nOl1vclle preuve de l'utilite des Salles de Travail; c'est ulle illitiath'c, trop
rare parmi nos êludiauls, qu'il importait d'cncouroger.

n,

RAYNAUD.
2

�126

YVAN FOUREST

connaît l'élendne des lerrains alTeclés il celle cuHure el 'lue ['dn
sait avec quels soins intelligents les producteurs dirigent leurs

exploitations .
j'emprunte à un rapport présenté par 1\1. Nardy, memhre de la
Chanibre de Commerce de Tdulon, el envoyé pal' celle-ci nu
~fin i strc de l'Agricl111ul'c, les l:enseigncnicnLs sUÏ\:anls.

Les cultures maraichères occupcnlull espaCe de 1500 hectares ~
les producteurs sont plus d'Ull millier; le rendement, en moyenne,

est de 4.000 francs l'heclare, sail 6 millions. Un personnel
d'entreLien journalier de deux hOll1lllCS et deux fenunes par
hectare es t nécessai·re ù ces culLures.

.,

La superficie des cuHt!res fruili ères esl de 1.500 beclares ; il

Y

a envi l'on 800 ct1lLi va tCli 1'5; le rcndemcn 1. en gétiéral. cs 1 de 4.000
fraucs l'hectare; soil6 Jnilliol1s. Depx hommes et denx femmes
par hectare y sont employés pendant toute l'année .

Les fl eurs occupenl dans le Var une supellicie de 1.000
hectares qui apparLienllent à un millier de fleuristes. Le rende-

ment esl de 5.000 francs l'heclare, soil5 millions. Ces Gnltnres
exigclllle lravail continu de deux hommes et irais femmes par

hectare.
Enfin il faut ciler aussi les cu lt ures de planles \"~rles et
surtout d'une espèce particulière ùe Palmiers. le Phœnix CULlaricllsis. Ces plantes occupent unc superficie dc 80 hectares
répartis enire tren te établissemen ts ; six ouvriers sont nécessai l'CS
par heclarequipeut rapporler jusclu·à 1.200 francs, ce 'lui !"ait un
total de 960.000 fraucs.
Il est à remarquer. d'après les données précédentes que c'est la
petite propriété qui domine dans ces cultures el que, en ou tre,
plus celles-ci sont délicates, moins le terrain qui leur est consacré

esl élendn.
Ainsi, pour 1.500 heclares de cultnres fruitières, il y a 800
propriétaires.

,

Pour 1.500 heclares de cuHures m.michères, on el~ compte
16000 .
El pour 1.000 bec lares de cultures florales, ce même nombre.

�LES CULTURES DANS L'ARRONDISSEMENT DE TOULON

127

Après 13 lecture de ces l'enseignements. on peul présumer des
expéditions énormes, enr Je Var ne consomme presque l'iell, eu
égard à ce qu'il produit.
Si lJQlIS consultons " l'Union des producteurs ), nOus voydns
que c'est par près de lG millibns de ki los en 1909 que sc chiITrent

,-

les expéditions.
Voici d'ailleurs la répartition exacte:
Légumes ...... . .. .
Fruits . . ... ' . . . ... .
Fleurs ... . ...... .

9.261.000 ki los
5.416 .000 •
951.000 )j

Ge sont ces quantités énormes qui sont envoyées à Paris, dans
le N'ord, à l'Étranger.
Paris il lui seu l reçoit près de 5 millions de kilos de fruits
cl plus de S mUlions de kilos de légumes frais. L'Étranger reçoit
959.000 kilos des seconds et 661.000 des prcmiers.
Ces chilIres sont trop 1'01·ts pOUl' qu'on ne s'arrête un moment
au détail de l'exportation.
Prenons d'abord les rruits: Les cerises \'Îennent en premier
lien al'ec 2.410.000 kilos. Solliès-Pollt, grâce à SOli terrain
favorable ü celte culture e~ nux raux du Gapeau, en envoie
presque la moitié (1.153.000 kilos. cxaclement en 19(9). Toutes
les années, il parL pelulant tjuelquesjol1rs jusqu'à neuf Yagons
chargés de 50,000 kilos de cerises; en 1910, la plus forte expédition d'uuejoul'llée a été exceplionuellemenl de ÜO.OOO kilos,
dépassant ainsi la moyenne de 10.000 kilos. Paris à lui seul
ahsorbe près de 2 millions de kilos, soit les 4/5; 263 .000 kilos
yont en Angleterre, tandis que l'Allemand, sans doute peu
friand de ce fruit pourtant délicieux, n'en a demandé en 1909
que 3.100 kilos,
Pendant celle même année, il s'est expédié 1.283.000 kilos de
pèches. Ce chiITre pourrait èlre dépassé, si le pècher n'était pas
attaqué SOUyellt pal' un puceron, spécial à ccL arbre, el par le
cloque, qui fait tomber les feuilles et anéantit la fructiflcatio';.
Hyères em'oie à elle seule 500.000 kilos de pêches. Paris
achèle au Var plus d'un million de kilogs (exactement 1.232.000

., ,

�128

•

.-

..

-

'l'VAN FOUREST

k ilos l'an née passée). La Suisse ella reçu 25.000 k ilos et l'Allemague 1.600 kilos seulement .
Pour les raisins fra is, Hyères a encore le prem ier rang ayec
460.000 kilos S U I' 828.000 ell\·oyés. Paris eu reçoil 800.000 kilos
en\'iron . Il est à remarquer que le raisin frais est le fruit du
Val' le plus ache lé en Allemagne qui ell a demandé en 1909,
10.000 kilos . On a expéJié a ussi 561000 kilos de figues el 230.000
kilos de fraises qui son1 sont enyoyés il Paris; celle culLure
décroi t d'unnée cn année, car les prix sont de moins en llloins
rémunérateurs. An premier juillel1910. les fraises sc sonl vendues s ur le lllarché de D ublin au prix. de douze sous le panier de
seplli\'l'es.
POUl' les légumes, l'cxporlaLioll est bien plus forle:
Les salades viennent cn première ligne: 5 .71-:1.000 kilos onl
été envoyés en 1909. II est parti d'Hyères jUSql1'~l dOllze ,"ugons
par jour. C'est l'Allemagne où l'Oll exporte le plus de snlades;
J'an dernier, on est nrri\'é }I en cllYoyer ùans ce pays près de
400.000 k ilos. Quaul il Paris, il en a reçu 5.207.000 kilos.
Viellllcnt ensuite ks haricols ycrls ùont la quantité a alleint
1.5i-LOOO kilos; les deux tiers pl'odelln enl d'Hyt&gt;res. Pa ris
conSOlH me la presque totalité ùe ces légumes.
Les petits pois proyiellncnt surtout de (( la Plage », près
Hyè res, qui cn récolte près de la moitié; l'année passée. on en
a cueill i :&gt;25.000 kilos dOllt -112.000 kilos pour la capitale.
Tous ces chiffres nous montre nt qu'Hyères cL ses CI1\'Îrolls
produisenl il eux seu ls 6.500 .000 kilos en rait de légullles el de
fr uits;

, .,

0':

1

j(.

,

.

Que Paris reçoit de no lre déparlemenl plus de 4.60Q.OOO kilos
de rru ils el de 7.000.000 k ilos de légumes; soil, en lout, près
de 12.000 .000 de kilos;
Q ue l'Anglelerre impor le le pins de [mils dn Var en recemnl
près de 48.000 kilos el que c'esl en Allemagne où l'on exporle le
plus de légumes (430.000 kilos env iron).
Que les salades occupent le premier rang au pointdc yue ùe
la quanli lé expédiée.
C'est en connaissant ces quan tités, proyenanl ùe stat is tiques,

�LES CULTURES DANS L'ARRONDISSEMENT DE TOULON

•

,

129

que I"OD se rend comple facilement des grayes préjudices que
peuvcut causer les retards ou les manques de communication.
En janvier 19]0, par suite des inondations, les gares exportrices avaient refusé de prendre IhTaison des colis postaux
adressés à Paris; c'élaillü une perte pour Lous cl la ruine pOUf
quelques-uns, si l'on songe qu'à celle épo llllc vingt vagons
parlent lous les soirs et qu'en 1909 il s'esl expédié d'Hyères
45 millions de kilogs pal' pelile vilesse cl15 millions de kilogs
par grande \'itesse, soit 60 millions de kiJogs.
De plus le nombre des colis poslaux s'est élel'é il 312.000.
Heureusement que 1'011 trouva .une yoie détournée pOlir faire
arri"er les produits.
Si nOllS examinons à présent les statistiques de la production
florale du Var pour l'année 1909, nous verrons encore que le
nombre de kilos expédiés est considérable.
La production lolale s'élèYe à 951.000 kilos. Ollioules el
Sanary, yillages située ü quelques kilomètres de Toulon, arriyenl en lêle avec 205.000 kilos; Hyères yient ensnile al'ec
180.000 kilos.
Il est à remarquer que les espèces de ncurs culti,'ées ne sont
pas les mêmes dans ces deux régions; la première cllili ye
les planles à tubercules; Ja seconde fail surtout le commerce
des l'iolelles.
Dans les Alpcs-:\Iaritimcs on exporte moins de fleurs que
dans le Var el il est il no 1er que deux yilles seulement proùuisent pIns qne cclles dont j'ai parlé précédemment: Ce sonl
Nice ayec 310.000 kilos et Cannes a\"Oc 235.000 l&lt;ilos en 1009.
Les fleurs YOlll en grande parUe sur les marchés parisiens;
cependuull'Allemagne el l'Angleterre surtout en importent une
quantité très appréciable. Aussi les dernières inondntions,
empêchant toute communication ayec Paris cl Londres, 3Yuientelles causé un gra,-e dommage à lotis les jardiniers; ainsi. le
ceul de paquels de yioletles qui se "endail 15 [raucs dalls la première quinzaine de jal1Yier tomba il ;) rrancs, dans les dernierS
jours du même mois.
Ces documents recueillis~ j'estimais quïl ùeHlit êlre intéres-

.'

~

.,

�130

YVAN FOUREST

sant qc savoir comment se culti\'aient, comment s'expédiaient
les principaux de !les produils, el s'ils douuaient des bénéfices
importants.
Voici les renseignements que j'Hi pU obtenir sur les salades, les
cerises, les "iolelles, qui sOi1t les trois types principaux de
légumes, fruits el fleurs.
Les saladeS: Les semis se fOlü par tables séparées par des
mamelons appelés creslins; avant la plantation ou repiquage
qui a lieu fin septembre,on coupe les extrémités des feuilles pour
renforcer leS planlsquc J'on dispose en tnbles comme il a été
procédé pour les semis.

','

"'..

.,

Vers le milieu de décembre on lie les saladcs pour la couser\'ationelleblnnchimcnldn cœur el on peut CO 111 111 en cel' les expé..
diliollS avant la fin de ce même mois en ayant soin tl'cillever de
ces légumes les feuilles ellous objets qui pourraient ell occasionner l'altération. Ai nsi lletloyées, on les met dans des ((C,QU (Tes Il
eL si l'on redoute une température basse on dispose à l'intérieur
du papier de jOllrn,,!.
Le personnel employé par bectare peudant J'année est de deux
hommes el de deux lemmes. Quant aux prix de venle la moyenne
pst d'envi rOll cje 10 à 12 francs le cent, seloll le plus ou moins de
précQcité ct d'abondance de celle l'écQlte; le rendemenl net maximum par hectare serail de 2.250 francs SUl' qne production de
75.000 salades, en admellanl C[u~ les frais de culLllre s'elèveljt il
1.800 frallcs, chiffres qui m'ont élé indiqués par plllsieurs
expéditeurs.
Les cerises, qui sunt une des principales ressoul'ces de Solliès·
puisqu'il s'en expécliejusqu'à55.000 kilos pal' jOl1!', commencent
il être exportées àu début de mai.
Les bomllles sonl chargés de la cueillelle tanclis que les
temmes, après ayoir séparé les cerises, d'après leur qualité eL
1
leurgl'osseur. les meLtent ùans de petites caisses légères fabriquees il Solliès nième el etimj-éeS colis perclus (cc qui signifie
que les aclleteurs n'ont pas Il le l'envoyer il l'expéditel1r); celte
opération appelée piquage exige une certaine habileLé, CHI' il
l'aut ranger les cerises de manière à cacher les queues pOUl' ne

�1

LES qULTURES DANS L ARnONOIS6EMENT DE TOULON

HU

laissel' pllrailr~ que lé fi'uit l dans les boites s~ trouwnt des
rognures de bois pour amorlir les cuocs qu'elles pourraient
recevoir cn cours de route. Pour que les cerises 3ITh"enL cu bon
élat, on CI111Jloie des \'agol1s frigorifiques qui sont IOLJés à raison
de 1 fl'anc les 100 ki los de fruils.
Le prix des cerisos est assez difficile il élablir; il dépend en
effet de la quanlilé produile qui ellc même esl lribulail'e de la
lempéi'alure et des maladies qui P';li\'CI1I alleilldre I\trbl'e on la
cerise. Aussi les pd" peuvent-Ils l'ariér ehlre 20 et 35 franCs los
100 kilos.
Les violellrs, donl Hyères el Solliès-Pont expor lent plus de
200.000 kilos, conllllcnccnt il èlre cucillies en décembre. Les
bouquets se l'onl SUI' place, c'est-à-dire que la violette &lt;.IussiLôt
cueillie est mise cn paquets .
Le genre d'expédi tion yarie sU;"ant les loca lités; Solliès n'ellmie que de gros paquets de 60 violelles; il la Valelle, au co ntraire, Oll confectiollne deux sortes de paquets: le gros de GO violetLes que l'ou envoie il l\'I arseillc où on le dh'Îseen deux, trois on
quatre peti Ls bouquets plus avantageux à la vcnle; rient ensuile
le pelit pacluel ou pa'lllei des boutonnières, 'lui esl expédié il
Paris et il l'élranger.
Les paquets sonllltis dalls des corbeîlles que 1'011 expédie colis
perdu. Si le temps est chaud, on met da ns celles-ci de la mOusse
fraiche ou de la glace, si le froid est vif. l'on couvre l'inlérieur
des corbei lles de papier gris ou de ouate.
Le prix de vente varie suiranlles années et les mois d'expédi tion; dans les hh'ers froids, le prix s'élève de 30 à 35 francs le
cen t. En déccmbre, le prix moyen est de 20 francs Je cent, tandis
qu' il lombe à 5 francs, fin mars.
Quand la saison est ayancée ct que les prix d'achat des
bouquets ne sont pas assez rémunérateurs, 0 11 vend les vio leUes
sans leurs tiges, à Grasse où ell es serrent à la parfumerie; elles
s'achèlenl alors au poids; l'année passée, le prix étail de 1 fr. 85
le kilo; il est descendu, cette année, à gO centimes.
La journée d'une femme ramassant des violettes est de huit
heures; chaq ue cueilleuse peut faire 80 gros paquels ou 160 pel its
;.

,

�132

&gt;

YVAN FOUl\EST

pendant cet espace de temps; ce qui exige une très grande
habitude.
En me basant sur les sta tistiques et ell reproduisant les renseignements que j'avais recueillis, j'ai essayé de montrer la place
qu'occupe le Var parmi les départemeuts exportateurs . Il n'occupe peu t-être pas la première place. mais il est tout an moins
dans les premiers rangs, grâce aux soins constants que les cultiynlcnrs prodiguent à leur terre, grâce aussi à son doux soleil
d'hiYcr, qui donne à ce département et surtou t il son littoral,
nOIl seu lement des charmes, mais aussi la prospérité.
YVAN FOUREST,

Étudhmt de 2me année.

:, .

,

,

�1 •

ASSOCIATIONS
ET

SYNDICATS DE FONCTIONNAIRES
PAR

J. PERRINJAQUET,
Chargé de Cours à la Faculté de Droit d'Aix

SO~IMAIRE

I. Position du ]ll'o bl è mc ; les intérêts en présence. - II. Le dl'oit positif
fl'unçais et son interpl'étalion juridique. La loi de 188.1- et les tribunaux.
Attitude du Gouvernement jusqu'ù la loi de 1901. - III. La loi de 1901,
controverses doctrinales sur SOit :lpplicntioll aux fonctionnai r es . IV. Attilude du Gouvernement ct des fouctionnaires apr ès la loi de 1901,
contestations ct jurisprudence des tribunaux. - V. Im portunce véritahle
de la distinction entl'C l'n ssocialio ll ct le synd icat de fonctionnaires. VI. Les projets de loi sur les associations de fonctiolllHlÎ,'es.
VII. Appréciation el conclusion .

1. -

Position du ppoblème. -

Les intérêts en présence.

Les fonctionnaires français peuvent-ils s'associer dans un
intérêt professionnel? Dans le cas où celle question recevrait
une réponse affirmative, sous quel régime juridique leurs asso ciations ùoi,'ent-elles se pincer pour être li cites? C'est là un prohlême qui, dans ces dernières années, a faill'objel de très vives
controverses et provoqué de nombreuses disserlnlions de ht-parl
des hommes politiques ct des juristes. Les théories les plus

,,

�134

•.

J. PERRlNJAQ UET

opposées se sont fa it jour et Ol)t rencontré des partisans déterminés et conva incus (1).
Le droit d'association des fonctionnaires publics soulè,'c un
doublo problème d'ordre politique et jlll'id ique. Au point de
vue de la science pOlÎtiqlIe, il y a lieu de se demander s i J'on
doit reconaitre un droit d'association professionnelle aux agen ls
(1) Il existe actuellement une littérature trè.s ahondante sur les associations
e l syndicats de fonctio nnail'es, je citerai seuleme nt les publicatiolls d'lin
caractère scientifique . V. Paul - Boncou!". Les syndicats de fonctionnaires, H)06·

-

·,

,.

,'

..

- Cahen. Les associations de fonctiollnaires et le syndicalisme. ReVEla
BIeue, numéros de juillet ct août 1005. Revue politique et parlemelitClire,
juillet 1006, p. 84 s. - Cahen . Les fonctionnaires, leliT aelion corporative,
1911. - llerlhélemy . Les sYlldicats de fOllcliolllwires. Revu,. de Puris,
15 féVl'icl' 1906, p. 883 s. Questions pratiques de législation ouvrière, 1906, p.
167 s . - Bcrtll od. Les sY lldica ls d. fOllclionnairès. Revue [Joliliquc el parlémenlaire, l ·r mal's 1906. _. Barthou. Les syndicals d'instituteu rs . Uevue de
Paris, l or mars 1906, p. 1 s. - Duguit. Revue polilique el parlementaire, :lYl" il
1906, p. 28 s.; juin 1908, p. 4ï2 s. Le droit individuel, le droit social el la
transformation de l'Élal, 1908, p . 131 s. Droit constitutionnel: t. l . p. 522 ct S . Larnaude. ReVllcpênilenliaire, juin 190G. - DemartiaI. Les employés de l'Éiai
et le syndical professiolltlcl. Revllepol. el parlem. HI05. 1, p. 513 s. - Leroy. Le
droit des fonctionnaires, 1906. Les Irdllsfotnialions de la puissance publiquc.
Les syndicals de fonctionnaires, 190ï. Syndicals el services publics. 1910. Faure. Le, syndicats cie fonctiolinaires, lleuue pol. cl parI. mars 1906. BeaUlJbis. Lês sylldicats el les l!mployés tle l'Élal . .1Iouve mell t socialiste,
15 révriel' J906. - Pic. Le Syndicat des Postes. Quesliolls pratiques dè législation auuNdre êl cl'écbnomie socialè, HIOa, p. 244. - Bl'ou ilbet Syndica ls de
fOllc libnna irés , même revue, 1909, p. 1 s. - Scmbat. Les syndical!J cie {onctionnaires. Docwnenls du progrès, mai 1909. - Bouglé. Les syndlcals de
fonèliollilaires et les transformaliolls cie la puissance publique. Revlle de
métapllysique el da morale, 1907, p. 671 s. - Beauregard . .1londe économique,
4 mai 1908. - Fourniêl-c. Revue socialiste, mai 1007. - Hodrigucs. Le symUO'
ca~isme lliliuersilaire. Revue socialisie, octobre 1905. - Lansac. Les syndica ls
de fonclionna ires. Revue socia liste, avril 1009, p. 3~2 s. - cr. les chroniques clç
M. Fèze dans la Revlle cie droil public. 1909,p. 61 s • 1910, p. 46 s • et cellcs
de M. Bolland dans ln mêli1~ re\Tue, 1907, p. 251 s., 1908, p. 68 s., 1909,
p. 287 s. - Jeanuelley. Associations el s!/lidicais de {Ollcliollllaires, 1908.
Rapport à la Cha mbre des Députés. Journal Officiel, l~ï . Ch . doc. scss.
extl' . , p. 507 et s. - Chaigne. Rappol't à la Chambl'c des Députês. J ouina l
Officiel. Ch . doc. sess. orù În. de 1009, p . 4-1-7, 8U s., 12-12. V. aussi les lhêses
de ~IM. Alibert. Associations et coalitions de fonctionnaires, Paris 1900. Germain. Le clroil de syndiwt et de grève des fOllcliolllwires, Pari, 1907. Wertheimer. Les syndicals de fonctionnaires, P.u·is, 1906. - Le Gram de
MareL Le statut des fonclionuires dans ses rapports avec le droit de grèue el
de syndical, PaL'Îs 1909. - E scassut. Le syndicali!J11Ie el le sla tul des (OJlClion uaires . • MonLI)clliel', 1908. - La question est égaleme nt trai têl dans les
o uvragcs de droit constitutionnel de MM. ESlllcin ct Duguit, et Jans les lincs
de droit ~dmini stratif de M~1. Hauriou, Bel·thélemy, Morcau.

�ASSOCrA1'lONS DE FONCTIONNArRES

135

des administrations publiques ou bien si, au contraire, une

pareille concession ne préscnte pas de sérieux dangers pOUl' la
marche normale des services publics. Au point de vue jtui·
dique, les fonctionnaires sont-ils fonùés à réclamer il leur
pl"Ofit le droit d'association,en iOl'oquantla loi du 21 nlars 1884
sur les syndicats professionnels ou celle du 1" juillet 1901 sur
les associations cn général?

Le droit d'association professionnelle dewait-i1 être accordé
aux fo ncLiollnaires, toile cst la première question qu'il fauL enyisager. Or, sui"anl que l'on considère l'emploi public au point de
vue des intérêts de l'agent ou de ceux du seryiee pùblic, on est
porté à résoudre dilTéremmentle problème . Si l'on a égard il la
situation écollomiqllc el sociale du ConcLionuaire qui tranliJle
pOur vivre el a souvent un tra itement minime, 011 lui recon -

naîtra volontiers le dro it d'associatiou professionhelle en l'assitn ilant aux employés de l'industrie privée:

pOUl'

l'agenl, en

clTet, peu importe la qualité de son employeur, patron prh'é
ou adminisll'alion publique; il ne regarde que son travail et la
rém unéra Lion qu'il en relire; le jour où il se juge insuffisam -

Inent payé pour la besogne qn'il accomplit, il yeut pouvoir

"

réclamer el avoir le droit de se concerter nvec ses camarades
pOlP' formu ler des reve ndicalions collectives plus menaçantes
pour l'employeur. Daos le bul de s3uYegurder ses intérèls. il est
conùuit à réclamer la faculté de s'associer pour ùéfendre ses
intérê ls professiounels pal' les moyens ordinaires usités entre
patrons et ouvriers et certains vont nIème jusqu'à revendiquer
le droit de grève, dernière et suprème ressource du tl'aYaillellr

contre les résistances de son employeur (1).
An contraire, si on se place:lu po int ùe vue tout opposé des
intérêts nationaux el de la nolion juridique du service public,
on peut être conduit logiquement à refuser toute faculté d'association professionnelle aux fonctionnaires. C'est. en eITet, un
principe généralement admis dans llne sociéll! civilisée et

.....

(1) DUl'ckheim . Librc$ entreticns, 16 fé\'rier 1908. -

tions de la puissance publique, p. 233 s .• 249 s.

,

.

Leroy. Les transforma-

�136

J . PERRINJAQUET

policée que les seryiccJ publics ne peu\·cnt être interrompus un
seul instant sans désorganiser la vie sociale; les gouvernan ts,
quels qu'ils soient, ont le devoir de pourvoir ~l leur exécution
normale el c'est precisément parce que certains services sont
cons idérés pal' l'opinion publique comme indispensahles aux
besoins de la société qu'ils ont été organisés par les administrations publiques el soustraits aux j ncerli tlldes et aux faiblesses
de I"initiali\"e privée (1).

. .

·.

Or, par l'association professionnelle légalement permise, les
agents des services publics Yont constituer une force rivale de
celle du gouvernement et de J"Élal, qui enlrera peut-ètrc en lu11e
avec la hiérarchie administrative el sera susceptible de discuter
les ordres de l'Administration. Les agents vonl avoir le moyen
d'exercer une pression sur les pouyoirs publics pour obtenir des
avantages nouveaux et se liguer ainsi coutre les contribuables,
c'est-à-d ire contre la nation. En s'associant. les agcnts Yont peutêtre constituer une organisation de cOll1bat, susceptible de
fomen ter la grève. dc la soutenir pécuniairement et de fa ire a insi
la loi à la nation. en désorganisant les serYices. On considère
alors l'association de fonctionnai res com me constituant L1ne o rganisation d'anarcllie. en opposition ayCC ln noUon juridique du
scn'ice p nblic eLles intérêts généraux de la na ti on . Or, l'in térêt
public doit, en cas de conflit, l'cmporter sur J'intérêt privé des
agents: il faul alors proscrire l'associat ion de fonctionnaires.
Telles sonLIes théories extrêmes que l'on soutient dans les diITél'ents milieux SUl' le problème de l'association des agents des
services publics. L'association de fonctionnaires est u n instrument d·anarchic pour les uns (2), de justice cl lllèlllC de progrès
pour d·a u tres. Cerlains juristes estimcnt, en effet, que si l'associat ion de fonclionnaires est incompatible n,"cc ulle adluinistration hiera rchisée, COIUIllC notre administratioll française orga-

.. , ,
.. ".'

(l ) Duguit. Droil cOlIslituliol/IIC/, f, Il 98. - Holl.wd . ReUlle du droit
public, 190&lt;J, p. 298 s,
(21 Esm cin. Droil conslilulionll cl, 5e édit, p. 636, 1119 - Fernand Faure.
Ileu. pol. el parI., mars 1!}05 et mai 1007. - Ferncuil . Reu, [!ol.~ cl parI.,
juillet 1007 .

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

137

nisée par la,loi de plU\'iose an VIlI, elle est, au co ntrai re, la base
d' un système administratif perfectionné, reposant s ur une organisation technique des serdces, les fonctionnaires ayant une
part ~\ la gestion du service et des pouvoirs de décision, a u li e"l
d'être seu lemenll es exécuteurs des ordres des gonvernants, qui
n'ont qu'une autorité politique sans compétence tecbnique (1),
C'est ce que l'on a ppelle la d écen tralisa tion par services publ ics
et l'orgauisation corpor.lIi\'e de la fonction publ iqu e (2), A côté
de ces théo ries opposées, des systèmes tran sactionnel s ont élé
proposés, 011 a chercllé il concilier l' intérêt des agents et celui
des services publi cs par des di stinc tions cutre di verses catégories
de ronctionnaires, le d roi t d'association éta nt concédé aux uns
cl refusé nux autres. Ma is ces doctrin es se présentent en général
il propos de l'interprétation des textes du droit pos itif et c'est en
examinant celte question qu' il y au ra lieu de les exposer et de
les apprécier .

•
positif fl~ançais et son interprétation juridique.
La loi de 1884 et les tribunaux.
L'attitude du gouvernement jusqu'à la loi de 1901.

Il. - Le

dl~oit

Les diverses lois fran çaises sur les associations so nt-ell es
npplicables aux ronctio l1ua ires comme aux employés de l'ind ustrie pri vée? C'cst là ulle l}ueslion "i\'clllenl débattue. En ce
qll i CQnCel'Ile l'application ùe la loi ùu 21 mars 1SB! sur les
syndicats proressiollncls, la question es t relati\'cmenl nisée
li résoudre. Celle loi a eu pour but de perm ettre a ux. ouvriers et
patrons de reconstituer sous unillodèle nouveau les associations

.'

.
,

•

(1) V . les études de ;\1. i\laximc Leroy, Les transformations cie la puisSallce JJflvliqlte, les syndicats cie (oncfiolilluircs, lU[}(i. Syuciicats el Seruices pllvlics, l!HO, p. 2:13; dans Ic mêmc sens, Rolland, Reuue du clroil public,
1909, p . 291 s. LJuguit. He\'. pol. et pad ., juin 1908, p . .H)l. La transformation
de l' Êlal , p. 139 s. Droil cOllst illlliollflf:l, L l, p.460 et s. cf. UOllcour. Les
sytldicdts de fOl/cUol/naires.
(2) V. le manifeste des in stituteurs syodicalis tes. Revue de l'enseigrtement
primaire, 26 no\· . 1905. Cf. Duf.-ênc. Défense el explication da mani/este des
illstituteurs, même revue, 31 décembre 100;), 11 fé,-. 1906 .

�138

J. PERRINJ AQUET

professionnelles dissoutes par les lois de la UéYolution, qui
avaient aboli les anciennes corporations et défendu de s'assQcier
• dans uu prétendu intérèt commun, (loi des 2-17 mars li9!).
Celle loi, inspirée par M. '" aldeck-Rousseau, avait un bul d'ordre
et de progrès: ses auteurs ne pré\'oyaicnt pas l'abus qui en
serail fait un jour et ne se doulaienl pas qu'elle pourrait dOllner
une arlne aux élémenLs révolutionnaires.
Le rapporteur au Sénat, M. Tolain, indiquait que celle loi
devail s'appliquer à tous ceux qui exercent une profession quel.
conque, qu'ils soient ouyriers employés ou patrons. Mais, dès ln
mise en vigueur de la loi, la jurisprudence en restreignit ]a porlée
à ceux qui ont il défendre un intérèt commercial et industriel (1) .
Celle jurisprudence se maintint, malgré quelques critiques de la
part de la doctrine. C'était refuser le droit d'association aux
membres des professions libérales (2) el à tous les agents des
services publics: car le service pubHc n'cst ni une industrie ni un
commerce. Aussi les fonctiollnaires ne prétendaient-ils pas user
de celle loi. Seuls les ageuts employés à des travanx manuels
(ouvriers des arsenaux) ou à des services publics ü caractère
indu striel (manufactures, chemins de fcr de rÉtat) youlnrent
se syndiqner. Le gouvemement résista d'abord: cal' il ,"oulait
garùer toule sa liberté d'action el redoutait, non sans raison
peul-être, l'actiOl! que pourraient exercer les synd icats formés
par ses agents. En 1892, M. J. Rocbe déniail aux agents des
Postes le droit de se syndiquer et était approuYé pal' le Parlement; mâis, en 189-1, M. Jonnart se "oyailblùmé par la Chambre
pour avoir dénié lout droit d'association professionnelle aux
agents des chemins de fer de rÉta!.
Ce "ote eut une importance pratique considérable. Dès lors
les gouvernements font une distinction enlre les agents. Ils
admellent la faculté de se syndiquer pour ceux 'lui servent
rÉtat industriel, snivant l'expression alors inaugurée, et dont le
métier ressemble à ceux de l'industrie privée jouissant du droit
j

"

.,

, '

•

,

(1) Cassation, 27 juin 1885. Dalloz, 86·1-137.
.
(2) Une disposition spéciale fut iutroduite dans ln loi du 29 novemhre 1893
5Ul' l'exercice de la médecine pOUl" permettre tes associa.tions de médecins,

�M5S0CIAtIONS DE FONCTIONNAIRES

139

syndical (manufactures, arsenaux). Désormais~ des syndicats se
forment dans les établissements de la guerre et de la mariné
(fonderies, arsenans) ct dans les manufactures de tabacs et
d'allumettes. i\lais les autres agents se ,"oient refuser totit droit
syndical. Le gouyernemcnl avaiL autorisé certaines associations;
mais il les sllr\'eillait de près: association des Ponts et ChauSsées, association des maîlres-repélilcnl"s encoul'agée, en 1880,
par Jnles Ferry.
Les instituteurs essaient dc.-s'associer ('t~ en 1887, le gouvernement autorise la formation d'uue union des instituteurs d~ la
Seine. Les intéressés tentent ensuite vainement de fdrlller nu
syndicat: le Ministre de l'Iustruction publique, M Spuller,
s,'y dppose énergiquement, et ses successeurs suivent la lnsmé
ligue de conduite. MM . Bourgeois, en 1892, Combes, en 1895 l
Rambaud, en 1897, font remarquer aux instituteurs que leur
fonclion n'est pas un métier jouissant de la liberté syndicale et
que la fonction publique par essence n'est pas une profession,
leur traitement n'est pas un salaire soumis au libre débat
des parlies, nUlis uue somme fixée par la loi; ou ne peut
permettre aux agents de l'État de retourner conlre lui leur force
professionuelle et de se coaliser contre le Parlement et le
suffrage uni"crsel. Ayant les a"nntnges et privilèges que procure
la fonction publique, l'insLilnteur ne peut prételldre clrfendre ses
intérèls comme un travailleur libre. Dcn\lll celte opposition
ministerielle, approuYée en 1895 par le Conseil supérieur de
l'[nstruction publique, les intéresses durent s'incliner et ils ne
firent plus de nou\'elles tentatives de constitution d'association
jusqu'à la loi de 1901.

Ainsi, jusqu'à la loi du 1" juillet 1901 sur les associations, les
di"ers gouyernements, qui se succédèrent au pouvoir, firent
prévaloir une solution négative sur le droit d'associa lion
des fonctionnaires, en reconnaissant seulement le droit syndic.::'ll
à ceux. dont l'emploi correspondait à une profession manuelle
jouissant de la faculté d'association professionnelle dans les
conditions de la loi de 188!. On distinguait, en somme, au pôint
de yne juridique, entre le fonctionnaire, soumis co,nplètcluent
P,r: .• ~

•

�140

J. PERRINJAQUET

à l'Élat ct ayant une situation déterminée uniquement pnr les
lois et règlements, et l'ou\Ticl' engagé cuyers l'Étal pal' un lien
analogue au contrat de lra ,"ai l (ouvriers des manurac lüres,

arsenaux, employés de chemins de fer) (1).

III. -

La loi de 1801, controverses doctrinales
sur son application aux fonetionaires

La loi du 1" jnillell901, qui a élabli le principe nouyeau de
la liberté d'association, sauf pour les congréga tions religieuses,
est yenue modifier la situation antérieure . Celle loi a suscité

des difficultés poliliques el juridiqu es qui ne sonl pas encore
résolues depuis dix ans (juillet 1911), car les diyers projels
de loi sur les associations de fonct ionna ires, déposés dc\'ant Je
Parlemenl, n'onl pas encore abouli. Dès la promulgalion de la
loi de 1901, diverses catégories de fonctionnaires ont YOlliu cons·
tiitler des associations corporatives. Leurs prétentions ont
amené un e coutroyerse ju ridique sur la question de savoir si les
agenls, privés du droit syndical pm- la loi du 21 mars 1884, lelle
qu'clle a été interprétée, [louyaienL s'nssocie r rlans un intérêt
professioullel, en profitant du principe généra l de liberlé d'associalion posé pal' l'article l de celle loi . Sur ce poinl, deux co n ce l~­
tions opposées se sont fail jour en doctrine.
Dans ulle première théorie, on dénie aux agents, qui ne
pem'cn l se synùiquer cn \'erlu de ln loi de I&amp;~-l, le droil de
s'associer sui"anl la loi de 1901. En eO"e l, dil-on, la loi de 1901
(art. 21), déclare expressémenl maiutenir le regime de la loi de
1884 et n'y pas déroger, or ln loi ùe 188-l a limilé le droil de
s'associer dans un inlérèt professionnel, dOllC la prohibition
re]atiye aux agents des services publics subs iste ct la loi nou ..
yelle n'a rien changé (2) . Après comllle a"anl la loi de 1901,
(1) V. SUI" celle distinction les êditiolls succcssi"es du tra ite de droit mlminislr:\lif dc M. I3crlhclcmy, \'. Ge edit., p. 52.
(2) BCI"thélcmy, Droil adminislralil. 6~ édit. p. 5t. Cf Esmcill, DroiL COIIStitutiollllel, 5~ édit., p. 636.
!

....

�141

ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIHES

.,

seuls les agents ayant une fonction correspondant à un emploi
privé jouissant du droit syndical peuvent s'associer; mais ce
droit ne peut leur être refusé el Oll critique un arrèl de la Cour
d e Paris de 1903, qui a rcfusé anx égoutiers municipaux le droit
syndical. parceqll'ils remplissent un service public; leur besogne
n'est pas, dit-on, une profession libérale, mais un simple (ran-dl
mannel ne différant pas des métiers privés. On se pla ce ainsi
an point de yue du caractère du travail effectué pOlir délimiter le droit d'ussocinlion des ngenls des administrations
publiques. Celle di stinction fi été exprimée sons une forme juridique par ln distinclion bien con nue des &lt;lgenls d'alllorilé el des
agents de gestion, les lins exerçant les prérogatiYcs de la puissance publique qu'ils ne peuyent retourner contre n~lat e: qui
n'onl aucun rapport 3yeC les professions de la vic civile, les
autres remplissant une besogne technique analogue aux lrayaux
de J'industrie prh·ée. Mais: YU la loi de 1884, on ne reconnaît
le droiL d'association qu'à ceux des agents de gestion dont la
profession en droit privé jouit dn droit syndical et on refuse
logiquement aux instituteurs publics Lout droit d'association,
les instituteurs privés en étant exclus pm' l'interprétation de la
loi de 188-! (1).
On fait , en outre, remarquer en fayel1r de celle opinion,
que la constitution d'associations ùe fonctionnaires serait
contraire ü l'organ isation hiérarchique des services publics et
susceptible de provoquer il la grèye et au désord re dans les
mlmini slrations publiques.
Dans une seconde th éorie, on raisonne de façon touLe différente. On refusc aux agents des sen'ices publics le droit de
se s)'udiql1cr, mais on leur reconnaît le droit de s'associer en

.

(1) En favclIl' de celte "distinction entre les fonctionllldn~s d'autorité ct
ceux de gestion. V . Bcrthclcmy. Dr. adm., 6" édit. , p. 50 5.; Néwrd. La (ollclioll
publique, thèse. l'a1"Îs 1002; la situation des cm ployés dc rÉtat. Hcvllc
généra te d'admini:.tmfion, 190-1 , t. III. P., ].1.4. 260. - Contrâ Lamaude. Jlcvue
pénitentiaire,juin won Du guÎt. Trailè de droit ConstitutioJ/nel, 1911 1. l, p.429
et s. Cf. lky . Legislation industrielle, 4è édit ion , p. 4-18; Esmcio, Dr. COIISI.,
Se édil. p . 63-1.
10

�142

,

J. PERRINJAQUET

verlu du principe de liberlé d'association posé par la loi du
1" juillet 1901 (1).
On dit, en elIet, que, si la loi de 1901 a laissé subs ist er la loi
de 1884, ce fut pour maintenir le régime juridique de celle loi
ct ne pas changer l'ol'ganisal1oll ùes syndicats professionnels et
leur mode de fonctionnement; tuais le principe nauyeau
de liberto d'association (article 1 de la loi) doit néanmoins
recevoir une application gonérale. La loi, de 1901 dCfeIld
certaines associations COlllme illicites (article 3), mais elle ne
mentionne pas comme constituant un objet illicit e, la défense
d'intérêts proressionnels . Dès lors, il est donc pleinement licite
de s'associer dans un but professionnel ct ceux qui jouissent du
droit syndical peuvent opter entre le régim e juridique de la loi
de 188! el celui de la loi de 1901, tandis CJue ceux auxquels la
loi de 188! ne s'applique pas u'onl que la ressource d'user de la
loi de 1901 ; ce qui ne préscil te guère d'intérêt pralique cam me
j'aurai l'occassion de le montrer plus loill.
On répond à l'argument tiré de la bonne organisation d es
ser\' ices, compromise par la c réation d'associations de fonctionnaires. que l'association de ccux.-ci peul -être très utile, non
seulemen t pOUl' eux, mais pour le public et qu'il fauL leur
donner une part à la direction des sen'ices , Les agents, ayant
LIlle compétence tecbnique, peuvent inùiquer des réformes
utiles et des améliorations, que ne peuvent décou\Tir des che fs
politiques incompétents et sans contact a\'ec le fonctionllement
techniq ue des services. Quelques écrivains reconnaisscnt que
l'association des fonctionnaires est incompatible avec l'organisation administrative instituée en Francc, par la loi du 28
pluviosc an V1[l; mais, suinllll eux on doit la réformer dans le
sens d'une décentralisation par services publics (2).
Il) Dllguit. Tmitr de droit constitutionne/ l t. 1, p . 52'1 et s . .Jèze. Revue ciu ciroit
613. Tcissicr, Conclusions dcv:lllt le Conseil d ' I~tat en 1907.
Ta nlieu.Conc1nsions deyaut le Conseil ri I~tnt en 1908 S. 1909-3-17, avec la
note de:\1 Hauriou . .\Iol'eau, Droit admillistralif, p. 181. Jeanneney. Rapp ort
;l l:l Chambre Cil 1908. Pi chat. I.e cOl/trat d·associatioll. 1908. p. 64 ...
(2) Rolland. Les deux: gl'è\'cs des postes et le droit public. Revue du droil
public 1909, p. 312, Cf. Duguit. La transformation de l'Élat, p. 139 s. et Rev.
pol. cl parI., juin 1908, p. 488 s.
public 1908, Il

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

143

Quant ü l'argument que le droit d'association comporte logiqllcmenllc droit de grè,"c. on l'écurie en refusant tout droit de
grève aux agents des services publics, l'association de fonctionnaires dcyanl ètrc 'ull instrument de progrès el non de désordre.
On peut, dit-on, aùmettre le droit d'associa tion sans le droi t de
grève, les deux racullés juridiques étant dist inc tes, quoiqu'elles
semblent solidaires. Historiquemcnt~ la législa tion fi admis le
droit de grève sans le droit d 'association. La loi de 1864 a admis
pour les patrons el OtHTÎers le droit de coalition en supprimant
les pénalités de l'ar ticle 417 du Code péna l (1). Le ùroit de
former des associations profess ioll l1cllés n'a été reconnu que
vingt ans plus lard par la loi du 21 mars 1834 sur les
Syndicats. Ainsi de 1864 il 1884 le droit de coalition a existé
sa ns êt re accompagné ùu droil d'associat ion. On peu~ donc

•
_C

'.

(1) On d iscute bcoaucoup actuellemeut la question de savoir s'il existe réel-~
lemc nt un droit de grhe dans la législation française. Cedains juristes
estiment qu'il n'y a pas de (h'oit de grève ayant un conte nu posilir, parce que
la cessation illopinée du tra"ail, concel'téc ou non, est une violation d u
eontnlt de l l'avait au point de "lie du droit civil et expose les gré\'istes à des
dommages - intérêts pOUl'inobservatiolldu délai-collgé(lï80 du C. civ,) La grève
est dOllC illicite, C'est l'avis de 111011 émincn t maître Je IlrO rCSscur Duguit
(nCVlle économique de Bordeaux, 1911. Il. 22, cf., Jèze, Revlle de Droit
J1 1l b!, , HUO, p, ï24), - Au contraire dans les rcolcs socialistes, on estime
qu'il y a un droit cie gl'ève qui permet au s:\larié de suspendre il son gré
l'exécution du contl'at de Il'avait. pour cxercer une pressio n SU l' l'emplo.y eu)',
ct de rep l'cndrc ensuite sou C'mplo i s'il Je dés ire, le contrat n'étant pas
rompu ct cont inuant li lier les parties (V. Gide, Le dl'oil cie grève, 1909),
- ~Jais la jUl'Îspl'udeut'c estime qUI! la grè\'c sans préavis constitue une
cause dc rupture du conll'at de tr~l\'ail, le salarié déchirant la COIl~
velllion qui le lie au patron et ayant la -v olonté de faire accepter à
celui~ci une nouvelle conventioll, l'enrermant des conditions nouvelles de
travail ou de sala: I'e. Il n'y a donc pas de droit de grève, mais simplcment unc faculté de dénonciation unilatérale d'un conll'at conclu sans
limite de temps et assujettie par la loi il certaines conditions (ad, lïOO, C.
civ.), dont l'inobservation peu t motiver une deman de en dommages~inh~rêts
(SUI' cetlejurispl'udence, y, Bry, Législation indllsiriellc, 4&lt;1 édit., p . 4-12-+13).Ainsi dOllc,le droit de grève n'existe pas comme distinct du droit de coalition;
il n 'y a au profil des patrons ct ouvriers sui\'ant la loi de 186·J que lc droit de sc
concerte l' pour discutel' colleclÎ\'ement les conditions du tra\'a.i l, sous l'escl'\'c
dc l'observation dcs conventions librement conclues ou en lcs dénonçant
dans les conditions légnles. Cc qui fa it parlcr à beaucoup du droit de h'l'è\'c,
c'est simplement l'absence de sanction pénale pOUl' rupture irrégulière du
contrat de travail. :Mais du seul fait qu'un acte n'cst pas puni pur loi pénale,
il n'en résulte pas qu'on Jluisse l'accomplir en toute liberté et sans risques.

�144

J. PERRINJAQUET

adopter ulle solution inverse, permettre l'association el écarter
la coalition et la gl'è\"c qui en est. au point de yue ch'il la
manifestation illicite. n"ailleurs, si la constitution d'un groupement permanent, association ou syndical, peut être ulile aux
employés pour préparer et souten ir une grèyc, ce n'cst pas là
pour eux un e condition nécess3.irc pOlir tenler un mouyement ;
on a YU des grè\"es d 'ouvriers et même de fonctionnaires sans
qu'ils sc soient associés d'avance ct sur une en tente momentanée
de leur part. Les facleurs d es Postes, à Paris, se sont mis en
grève en 1899 eL 1905; les agents de poiice de Lyon. ont fait de
même cn 1905, sans q~l'il exis lùt cuire eux aucune association
professionnelle. Le légis lateur pcnL inLcl'dil'e la gl'h'c et édicter
conlre elle ùcs sanctions ch'i1es ou pénales soit contre les
gré\'is ~es, soit surtout contre les promoteurs du mouvement, que
cel ui-ci soit provoque par des initiat ives individuell e.:; ou par les
cbefs d'un groupement organisé (1).
~Iais la plupart de ceux qui pcnncttclll aux agents puhlics ùe
s'associer suivant la loi de 1901 leut' denienl lont droit syndical,
~l raison de lïntérêt public et de la notion juridique dcs ser\'Ïces
publics donl l'accomplissement es t obligatoire pOtlr les gouvernants el (lui ne sauraicnl êlre interrompus, l e synùi cal étant
deycllu unc arme de combat contre la société existan te cl
la Conféder:llion Générale du Travail constituant une entreprise
révolutiollllaire, à laquelle des agents publics ne peuvent
coopérer (2).
En praliqll ~, Ics pa trons cssnicn t de bris er les gl'è"cs ell cmbaUl'hant de nou \'eaux otn-riers et Cil l'cnvoymlt Ics fauleul'S de gl'è"es, C'cst ce que les comp:lgllil's dechclllins de fCl' on fnit, Cil octobre 1910. Les :lgcnls Ile commettaient
pns un délit punissablc ea faisant gl'/.!\·c, mai s les Compagnics :l'-aient lc
dl'oit de les r évoq ucr et clics cn ont usé , Elles nlmtien t mêmc c u striel jure
tlt'oil ù des dommngcs întcl'êls p OUl' nbandOIl dc pos te sans I)!'ém·is. i\lais cc
th'oit est t! " I)olII"Yli dc sa netio[] effi cace, ,'U l' insoh'abilitê d('s intéressés,
Voilà qucl est notl'c droit français ell HIll, certains économ istes ou hommes
pol iti 'luc, pCl1\'eut cn désil'cl' la modification ; mai s, tant qu'ulle l'Cfol'lue législativc ne sem pas réali séc, on doit s'incliner devant la loi cxistantc.
{Il V. Bolland, Heu. cie dr, pllblic, 1909, P 29;;,1910, p , 5n! s , cr. les projets
de loi t'xamincs il/lrà.
(2) V, SUI' ec poinlla lettre OUYCl'lc de:\1. Clemc[]cenu. président du Conscil.
aux instituteurs, en 1907, et le line de M. Duguil , la tralls{ormalio/l de lÉtal,
1908, p. 133 s cf. Duguit. DI', const. l, p, 523.
4

�ASSOCIAT[ONS DE FONCTIONNAIRES

IV. -

145

L'attitude des gouvernements et celle des fonctionnaires
après la loi de 1901 ; jurisppudence des tribunaux.

En présence dcces di\"crgcnces doctrinales, il est intéressant
d'indiquer quelle a été l'altitude du go u\'erncmen l cl cel le des
ngentsau lendemain de la loi de 1901. Les foncliolluaires s'empressèrent d'essayer de proOter de la loi de 1901, parfois même
ils reH'ndiquèrcnL le droit syndical. Quant au gOll\'crncment.
après Cfuelques bésitations, il reconnut aux fonctionnaires la
faculté de s'associer, mais non celle de se syndiq uer. car il ne
vo ulait pas d'ulle en tente possible entre les ageuLs el les syndicals ouvriers de la Bourse dn Tnn'ail. Certains agents ayant
constitué, en 1902 et 1903. des syndkals, le gouyernement leur
demanda de les dissoudre e l leur fil obser\'er qu'ils pouvaient
user de la loi de 1901 (ayis aux cantonniers) , M, Roul'Îer, président du Conseil, reconnaîl expressémcnt aux fonctionnaires le
droit d'association suivant la 10i de 1901 en réponse ~I des interpellations devant le Parlement, en 1905 (1), Peu il pCll, le mouvemenl associationniste prend une extension croissante qui
d éconcer te le gOllye"rllement et gagne tO~IS les ser\"Ïces publics"
Les ministres se montrent suivant les cas, mais a\'cc des rcvirem entsùi\'ers, plus ou moins bienyeillants. Jls cons idèrcnt cn
som m e avec inquiétude un motl "ement mcnnçanl pour leur autori te jusque ln sou rerai ne c Li nd Îscu tée.A LIS:; i, il cerLa i ilS momcnl s,
on exerce ùe \'éritnbles représailles en ycrs les fondateurs ct les
chefs des associations, en leur infligeant ùes ùisgrùces à raison
de leur propagande professionnelle. Le gOlt\'ernement invi te
l'association tles fonctionnaires des contriblili ons inùircc!es il se
dissoudre et le président est déplacé d'ornee. puis, sur inter\'ention de certains hommes politiques, les mesures sont rapportées
cl, en 1906, le ministre yient présider le banquet de l'association
et y prononcer un toast amical. La même incertituùe se mani(1) V. séance de la Chambre des députés du 7 novembre 1905. J, off, ch.
dé)), par!., 1905, sess. cxtl'., p. ]085, cf. cireulail'c aux agents des rtostcs.
Rçvue du droit public, ]905, p. 850.

-,

�146

J. PEI\RINJAQUET

resLe à l'égard de l'association des commissariats de police de
Paris en 1907. Le préfet d e police s'oppose à sa création et
menace ses fondateurs de mesures disciplinaires. alors qu'il
existe une association des cOlUmissaires de police de France
fonctionnant sons la présidence du directeur de la SÙl'cLé
généra le .
Le gOllVel'llelneuL montre aussi quelques hésitations il reCOllnaitl'e le droit d'association à certains agents, les préposés
forestiers, en considérant, sans oser "affirmer expressément,
qu'ils doi"cnL être assimilés à des militaires et sou mis avant
tout à la discipline. De mème, en ce qui concerne les douaniers
M. Rouvier leur d éfend d 'abord de s'associer, en 1904, puis il
distingue en tre les agents du service acLif militarisés et ceux du
service sédenta ire; enfin une circulaire de son successeur, en
190B, abandollne la distinction et rcconnall tolltes les associations et entre cn relations orlicielles a\'cc leurs rep résentants.
La reconnaissance du droit d'association semblait rendrc la
l'e\'cndicaLion du droit syndical inutile pour les fonct ionnaires .
Mais, à partir de 1904, i l se manifeste parmi cerLaines catégories
ù'agents uuc tendance ycrs la transformation des associations
en syndicats. Les prqmoteurs du mouvement s'attachent à
certa ines différences juridiques ent re l'association et le syndicat el croien Lque celle form e de gronpem en t proressionn el
présente des avantages sérieux (1).
Ils désirent, en ontre, et c'est pent-ètre leur bnt véritable,
ent re r dans les Bourses du trayail pour concerter leur acUon
avec celle des syndicats ouvriers. Les instituteurs et les postiers
s'eUlpal'ent dc la distinction entre les fonctionnaires d'autorité el
ceux de gest ion,faite par M. Barthon dans son rapport en 1903 (2),
cL, s'aCrtrmunt agents de gestion, ils réclament l'assimila tion
avec les salariés de J'industrie privée préconisée pal' M. Barthou,
Le Congrès d es agen ts des Postes, en 1903, reve ndiq ue le droit
syndical eLune minorité de sous-agents constituent un syndica t,

•

Cl} Sur la valeur ct l'importance des diffêl'cnces entre l'association et le
syndicat. V. infra.
(2) V. Journal O/ficiel, ch . doc .• sess. extr. de 1903, p. 79 s .

•

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

en 1905, et l'administration feint de l'ignorer. Les instituteurs
suivent cet exemple. Un syndical sc forme d'abord dans le Var
en 1904, et élablit son siège it la Bourse du Iran'; l, puis, d'aulres
se constituent dans les Pyrénées-Orienta les, dans les BOllchesdu-Rhône et la Seine.
Devant ce mouvement le Gouvernement est déconcerté et
hésitant. En 1905, le Préfet du Val' préside le banquet clu syndicat
des institutelll's, mais le Ministre proclame l'illégalilé des syndicats et engage les intéressés il user de la loi de 1901. Les fondateurs du syndical des instituteurs de la Seine sont cités devant
le tribunal correcLiollucl ; mais à la suite d'Îlllerpellations à la
Chambre des Dépulés, l'aITaire est renvoyée et les ponrsuites
sont abandonnées (novembre 1905). Aussi, de nouveaux syndicats se constituellt à l'abri de eelle toléranee des Pouvoirs publics. Les instituleurs syndicalistes ell profitent pour
lancer un manilesle véhément. A la suite de nouveaux débats
ail Parlement, le Président du COllseil, M. SalTiclI, déclare
que provisoirement, par mesure d'apaisement, les syndicnts
exis tants seront tolérés, jusqu'à ce qu'une loi ait été votée sur
ce point et} au nom du gouvernement, il s'engage ü présenter
un projet aux Chambres (7 a\"l"iI1906).
Aillsi s'élablit UII état de droiltout particulier et qu'il ya lieu
de signaler. Le gOllYel'nement laisse foncLionner des organisations qu'il juge illégales et dangereuses. sallS engager des poursuites devant les tribunaux et rela eu verlu d'uu accord arec le
Parlement. Cette s ituation est caractérisée par les Ministres
dans le maintien du slalu quo, qui dure enCore en juillet 1911.
E1I1907, le Préfet de la Seine refuse aux instituteurs syndiqués l'accès de la Bourse du Trayail ct le gouvernement ré\'oq ue
certains signataires d'une leltre ouverte au Président du Conseil,
rel'endiquant le droit syndical contre l'État. M. Clemenceau
r épond aux instituteurs, le 7 .\'fil 1907, que leur place n'est pas
à la Bourse du Travail,ni à la Confédération Généraledu Trayail
el que leur siluation légale lI'est pas celle d'un salarié ordinaire,
soumis à des aléas et vicissitudes qu'ignore le fonctionIfaire,
jouissaut d'un emploi stable, d ' nn traitement fixe et d'uue

..
•

147

""1.

•'t:

..

,

�148

J. PERRINJAQUET

retraite . Ainsi il vingt ans de dis tance, M. Clémenceau in\'oque
contre le synd ical les mêmes arguments que ceux employés par
Spuller contre toule association d e fonctionnaires.
Le GOll\"erncmcnt, en somme, admet le droit d'association el
l'applicalion de la loide 1901 aux agenls publ ics, mais il refuse
le droit syndical à tous ceux auxquels il u'était pas reconnu
ayant celte loi et provisoiremenl il tolère les quelques syndicats
qui se sont formés. Le Gouvernement dépose de 1907 il 1910 trois
proj ets de loi que no us examinerous (1).

l'

A coté de celle attitude d es agents cLdu gouvernement, il y a
lieu de se demander quelle a été celle de la jurisprudence
administrative et judiciaire, cn face d'un problème qui embarrassaille Gouvernement et le Parlement.

•

Le Conseil d'Élat fut saisi, en 1907, d'un recours formé contre
d es actes administ ratifs par ùes agents et une associa Lion de
ro ncl ionnaires. Cela posait la question de léga lité des associa tions de fonctionnaires, car si l'association est illégale, elle ne
peul esler en juslice eL le recours n'es t pas recevable . M. le Commissaire du Gouvernement Teissier conclut ft la rece\'abilité du
recours d e l'association et en reconnu t la légalité, mais le Conseil
d'État é\'ita d e s ta tu er sur la question; le recours étant formé
par d'autres intéressés fut déclaré recc\'ahle, sans que le Conseil
se prollonçàt sur les droits de l'association . La question sc représenta l'année suivante, en 1908. Celle fois le recours étaiL présenté se ulement par l"association profes!l ionnelle des employés
de l'administration cent rale du Ministère des Colonies et le
Consei l dut statuer. M. Tardieu, commissaire du Gouvernement, conclut, cornille ra\'a it fait 1\1 . Teissier. il la recevabilité
du recours,en admcllantexpressément la légalité de l'association
de fonctionnaires. Le Conseil faisant droit aux conclusions de
1\1. Tardieu, aùmi ll a légalité de l'association ùe fonclionnaires
et déclara le recours receyable (2).

-,

(1) V. Infra.

..

•

.

'

(2) Conseil d'Élalll décembre 1908 Associatio n professionnelle d~l .1IinÎslère
des Colo1lies, cf. Ji'ze . Hevue du dl'Oil public, 1909, p . 61. Hauriou SiI'ey
19~ 9·3-li .

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

149

La qu estion de légali té des associations d e fon ctionn aires
était ainsi tranch ée pal' la j li rispl'udence ad minisll'a Li vc en fa vcur
du droit d 'associa Lioll pour tou s les fonctionnaires, sa ns cli s tinction a ucune d 'a près le caractère de leu rs fonctions, sans qu'il y
ail ~l recherc11er s'ils ont ou non des attributions déco ulant d e
la pui ssance pnbliqu e.
Si la juri sp rudence adminislralil'c recon nu! la légalilé des
associations ùe fon ctiollnaires, la jurisprudence judiciaire
continua à leur refuser le droit syndical, après comme ayant la
lùi d e 1901. En 1903, la Cour cl e Paris avait d éclaré illéga l
un syndical d'égo uti ers à raison de leur caractère d 'agen ts
coopérant à un se rvi ce public. En 1900, le lribunal de la Seine,
saisi d'une poursuite cont re le synd ica t des agen ts des Postes cn
déclara l'illégalité, en prononça la dissoluLion et condamna à
l'amende les personnes poursuivü's, Le• ju gerncnt a été confirmé
pal' la COUI' en 1910 (1).
Mais le gouvernement pOlir des raisons politiques n'a pas
fait exécuter ces ~e nt e nces jurli ciaires el s'est con ten lé de la
décision de principe.
Ainsi la jurisprud ence a admis la légalité des associnLÎo ns
professionnell es d es fonctionnaires, mais leur a refusé tout droit
syndica l, sans faire d e distinctions entre des catégories d iverses
d'agenls publics . Seuls les oU\'I'iers d es clahl issemen!s de l'Élat
se sont YU concéd er officiell ement pal' le gouverncmcntle droit
syndical) m ais il n'est pas sltr que les tribunaux le leur eussen t
recon nu , ùn mo ins a lous ceux qui, élan t comm is sion nés, on t la
mème silualion cl les m êmes droits que les fonctionnaires .

•

V. -

Importance réelle de la distinction entre l'Association
et le Syndicat de Fonctionnaires

Si rOll permet flUX agents des services pnhl ies d e s'associer
su ivant la loi cle 100 1, y a-l-il encore in lérèl à prohiber le droil
syndical clans les co nd itio ns de la loi d e 188!?
(l) V . .illgem ~ nt du 29 juillet 1909 e t :lnêt du 27 octob l'c 1910. Revue du droit
public 1909,1&gt;. 510 s .• 1910 p. 721. Cr. Quesfiollspraliqllcsde législation ô,wriere
1909.p. 272 5 .

•

.'

�150

J. PERRINJAQUET

La question se pose à deux points de. vue:

,

a) Capacité du syndicat et de l'associàtion. Le régime jUrIdique du syndical est-il plus avantageux pour ses membres?
b) Le syndicat de fonctionnaires serait-il plus dangereux
pour ro~dre public que la simple associa tion professionnelle?
Si l'on va au fond des choses, on s'aperçoit que ces questions
n'ont pas autant d'importance qu'on leul' en atLribue souvent.
A. - Les associations régies par la loi de 1901 ont un régime
juridique quelque peu ùifférent de celui de la loi de 1884 pour
les syndicats, mais il ne s'agit ici que de nuances sans importance pratique bien sérieuse.
1° Les synd icats sont somnis il la déclaration obligatoire et
jouissent d 'une persollnalité civile déterminée par ]a loi, tandis
que les associations
peu'renl rester
.
. secrèles,la déclaration étant
ici facultative; le projet du Gouvernement en 1900, ne prévoyait
pas ce genre d'association, tuais il a été admis par les Chambres,
parce qu'il a paru inûtile d'imposer des formalités aux petites
associations et la personnalité civile à ceux qui n'en voudraient
pas. Sur ce point, le régime de 1901 est dalle plus libéral. Mais
c'est sans importance pratique. Une association de fonctionnaires aura toujours intérêt à la déclaration pour jouir de la
capacité civile accordée par la ·Ioi, sino n l'admi ni stra tion du
patrimoine sous un régime voisin de celui de la maiu commune
serait lllalaisée, l'association étant sans existence à l'égard des
tiers (1).
2° Les syndicats ne peuvent avoir des administrateurs étrangers, ce qui est permis aux associations, 1uais alors celles-ci
peuvent être dissoutes pal" mesure administrative, au lieu d'encourir seulement la dissolution judiciaire pour causes déterminées, qui est le droit commun. Mais cela n'a pas grand intérêt
en pratique.
3° Les syndicats ne peu vent comprenùre que des membres
exerçant une professifJn (art. 2 de la loi); l'association peut com-

·-

(1 ) V. Hauriou. Principes de droit public, p. 510. Michoud, la ll!é~rie de la
personnalité morale, t. 1 p. 156 et s.
"

.

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

•

151

prendre d'anciens ouvriers ou des tiers, ce qui est parfois un
avantage, la direction d'un syndicat ou association absorbant
beaucoup de temps et rendant malaisé l'exercice de la proression. La plupart des secrétaires d e syndicats sont d 'anciens
ouvriers n'exerçant plus la profess ioLl, ce qui est contraire à
la loi .

-l0 L'associé ne peul se retirer ayant le terme si une durée a
été fixée à l'association (arl. 4, L.1901); le syndiqué peut, au
contraire, tOUjOLH'S sc retirer (a rl. 7, L.1884) . Le système de la loi de
1901 présente donc un a"alltage pOUl' la cohésion de l'association.
5° Les unions de syndicats ne peuycnt posséder d'immeubles,
ni ester en justice CL. 1884, arl. 5), ce qui leur enlè,'e pratiqucmentla personnalité c ivile, en mainlenanlla yieillc règle: Nul ne
plaide par procureur. Les unions d'associations bénéficient de
la même capacité qu e celles-ci.

Ces dilTél'cnccs sonl ft l'anmtage du ré~iLl1e juridique de la loi
de 1901. Au contraire, les suh"antes donnent ou paraissent

donner plus de "aleur au syndical.
loL'associatioll déclarée ne peull'ece,"oir de dons cL legs,que si
elle a été reconnue d'utilité publique et encore aycc autorisation "
CA. 910. C. ci"., art. 11. L. 1901), tandis 'lue dans le silence de la loi
de 188±,lajurispmdence (tribunal de la Seine 1905) et la doctrine
onl reconnu aux syndicats la faculLé de recevoir des dons et legs,
et encore sans l'autorisation du gouvernement exigée par l'article
H10 du Code ct'vil. Mais cela n'a pas grand intérêt pratique, les
membres des syndicats et associations professionnelles ne sont
pas très riches, et ne peu,"enl faire des dons importants aux
groupements professionnels; d'autre purt, l'intérêt pl'oressionnel
des fonctionnaires u'es t pas un but qui attire la générosité des
gens disposés à donner pour des œuvres d'intérêt social. Le don
manuel secret à l'association est, d'ailleurs, toujours possible

en fait.
20 Le syndicat peul créer un ornee de renseignements pour

le placement (art. 6), or cela est sans intérêt depuis la loi du 14
mars 1904 sur les bOl'eaux de placement;

,

'

".

�152

J. PEfinINJA QUET

30 La cotisation, dans les associations, ne peul être rachetée
pour une somme supérieure il 500 francs (art. 6., L. 1901). On a
voulu em pèch er ùe la sorte les clons déguisés; ce lle limite
n'existe pas pOlir les syndicats; Illais cela est encore sans inlérèt
pratique sérieux .
Il n 'y a pas mèlllc à mentionner la faveur qu'onllcs syndicats
de déposer leurs pièces e l de r~lire leur dcclaration il la mairie
(art.4, L. 188j), au lieu de la préfecture ou sous-préfecture (5, L.
lUOt), ni des pénalités moindres de la loi de l&amp;~j, compara ti \'cment il celles de la loi de 1901 (art. !J, L. 188.!, R, L. 190t).
Ainsi, nu point de YUC des aranlages que peuvent en retirer
les fonctionnaires. les régimes juridiques institués par les lois
de 1884 ct 1901 paraissent sensiblement équivalents ; les dilTérences re]crées li "anllliage de rune ou de l'aulre de ces lois
n"oul pas grand inLérêt. Aussi, a-I·on proposé souvent depuis
quelques années de fondre ces deux lois en une seule et d'unifier
le régime des associations. La luLle entre partisans et adversaires du droit syndical des agents des serv ices puhlics se présen l~ en réalité s ur un autre terrain, le danger spécial du
synd icat de fonctionnaires pour l'organ isation des services
publics et leul' marche régulière.

•,..

B. - Les syndicats de fonctionnaires sont-ils plus dangereux
pour l'ordre dans les ndmin istrat iolls que les associations? C'est
lit une question divcrsenlent appréciée par les juristes et les
hommes politiques . ~'f. Duguit considère les assoc iations de
ronctionnaires comme fart ut il es et les syndica ts comme très
dangereux (La Transformation de l'État 1909). D'autres, au
con lraire jugenll'associatian tout aussi pernicieuse que le syndicat el la condam nent (1).
Les adversaires de tout droit d'association pour les agen ts
publics. en dehors hi en entendu des ouvriers de l'État que
nous laissons de côté, disent que l'association de fonctionna ires
dresse pou\'o ir contre pOl1\'oir et constitue un instrument de
IllLle contre le gouvernement, le parlement, la I:ation tout

"

.

(1) Berlhclcmy. Dr. Adm.

,

6~

édit., p. 51. Esmciu, l)r.

COIISIit. ;)t

édit. p. 636 .

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAlfiES

153

enlièrc,{[ue c'est un instrument commode pOUl' 10ul désorganiser
en suscitant l'insubordination cL la grèrc. Peu importe aux
p:1.rlisans de ce lle doclrineql1e les roncLionnaires soien t associés
on syndiqués; dan s l'un on l'nuire cas, ils petlrent se coaliser,
ex.ercer une pression sur les pouvoirs publics, accum ul er des
ressources pour souten ir dc~ grèves. De fail. les grè\'es des Postes,
en mars c L mai 1909. ont été fomentées el soutenues par UllC
simple association , J'Association généra le des Postes.

•

Les parLisans d e la distinction cntre l'association e t le syndicat
de fonctionnaires montrent que le syndica t présente des dangers
que n'offre pas la simple association ùes agents des serriccs
publics . L'association est et peul rester exclusi"emcnt professionnelle pour les employés d e l'Éta t, landis que le synd ical est
devenu une alïlle de combal aux mains de quelques militants
anarchistes, les chefs de la C. G. T., qui poursuiyent une
œu vre rc\"ollltionnaire Ü laquelle les fonctionnaires ne sauraient
s'associer; COlllllle le disail ~'I. Clemenceau, il y a incompatihjlité
entre les deyoirs d'un fonctionnaire' et le programme de la
C. G. T. Il faut dOllc interdire le syndicat aux fonctionnaires
pour les empècher de fréqueuter les Bourses du Travail et
d 'a dh érer à la C. G. T., commc ont voulu le faire certains
instituteurs (1).

.-

'.

Quc penscr de celtc conception. Il llOliS semble que l'association, malgré toutes les prohibitions légales, pourrait en fait
olTl'ir les mèmes dangers que le syndica t si les agents onl Je
m ê me esprit que les militants du syn dicalisme révolutionnaire.
En effet, sans ent rée ~\ la Bourse du Tra\'ail, salls adhésion formell e il la C. G. T., les chefs des associa tions de fonctionnaires
pourront entrer en rapports ayec les chefs ré\'oluliollnaires et
agir de concert avec eux pour un mouvement commun. L'enlente de deux groupemenLs séparés serail aussi dangereuse pour
l'ordre sociClI que l'existence d'une redération unique. Il faut cependant reconnaitre que le contact ùes deux classes, celle du prolétariat révolutionnaire el celle des fOllcUonnaires pourraitmtlen er

.,

.

.

.

(1) Duguit , La Transformation de fÊtai, p, 131.

�154

J. PERRINJAQUET

ceux-ci aux doctrines subyersives des cbefs sYlldicalistes. Mais
cela dépend ~n-anllol1t de l'esprit des agents. S'ils ont un jour
celui de la C. G. T., ils s"entendront a,·ec elle sans association
commune, même s'ils ne sont pas eux-mêmes associés;
sur concert accidentel, un 1l10uyement commun pourrait se
faire. Si les agents ont bon esprit et sont conscients de leurs
devoirs, l'adhésion 11 la C. G. T. est sans danger. Elle serait même
utile suÎ\'ant certains écrhains, le grand nombre des agents
noyant la petite phalange des anarchistes ct la dépossédant de
son pou\-oir tyrannique. Mais, en ce cas, les agents n'auron t
nulle cHyie ùe coudoyer les rérolutionnaires et ne s'occuperont
que de leurs intérêts de carrière. Ainsi, I"associalion peut être,
le cas écLIéant, aussi dallgereuse qne le syndicat.

· -.-

..•

~,'

.:

Seuls quelques petits fonctionnaires, recrutes dans la classe
prolétarienne et peu rémunérés sont mécontents de leur siluation el ont une tendance il adLIérer aux doctrines syndicalistes .
C'est la créat ion d'lfn prolétar iat admin istratif, par l'ex tens ion
des allributions de l'État, qui a amené les tendances révolu tionnaires de certains agents. Ces agents nombreux, mftl payés
et asservis sou\"ellt par les hommes politiques, se trouvent eu
fait dans la mème situation q ue les ouvriers. Ceux-ci, ayan t
par la cOllstitution de syudicats et le recours à la grève ohtenu
des patrons des augmentations de salaire, des garanties contre le
l'eu ,"oi et la constitution de retraites dans les grandes entreprises,
cCl"laÎns fonctionnaires yeulenl slIi\Te leur exemple et obtenir
les mèmes résullals . Aussi le syndicat a-t-il pris à leurs yeux
une importance considérable et ils lui attribuent une valeur
toule ll1Hgique qu'il n'a pas en réalité. Les fonctionnaires
associés ou syndiqués, du moins la plupart d'entre eux, n'ont
pas le mème bul que les syndicats ouvriers, la su ppression du
régime capitaliste et du salariat, mais ils Yeulent s'aITranchir des
abus du fa\"orilisme des gouycrnants, obtenir le relèvement des
peliLs traiteluents et le droit de faire enLendre leur voix pour
l'organisation des services, ils \"eulent imiter en cela les..ouvriers
qui discutent eu détailles conditions du travail, les règlements
d'a tel ier, les conditions de renvoi. Le jour où ils auront reçu de

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

155

la loi un statut leur donnant certaines garanties, ils seront
satisfaits et ne penseront plus à se liguer ul"ec la C. G. T.
C'est ce que J'on a compris dans les conseils du gouvernement
eL dans les milieux. parlementaires. en posallt la question du
statut des fOllclionnaires, condition du bon ordre dans les
sen'ices.
VI. -

Les projets de loi sur les

assoc~ations

de fonctionnaires.

Après la loi de 1901 el le moul'ement associationniste qui se
manifesta parmi les fonctionnaires, le gouvernement et le parlement cherchèren t à 1 égler la situation des agents publics au
point de "ue du droit d 'association. Uue Commission de la
Chambre des Dépu tés étudiant la révision de la loi sur les syndicats s'occupa du droit d'association ùes fonctionnaires. Le
projet rédigé par elle el rapporté par M. Barthou, en 1903, proposait de reconnaitre le droit synùical aux (t agents ne détenant
aucune portion de la puissance publique D. C'eut été l'application
de la distinction entre les foncLionnaires d'autorité ct ceux de
gestion. Mais des dimcultés s·élevé,·ent pour l'application de ce
critère. Certains agents techniques, considé rés généralement
comme d e simples oU'Tiers ou emp loyés, racleurs, agents des
chemins de Fer, ayant le droit de verbaliser. On fit remarquer en
doctrine qu 'il fallait s'attacher à la lllission normale de J'agent
et non i, uue compétence accessoire qu·il peut posséder (1). illais
alors, le droit syndical sc trouvait altribué il la pluparl d"-s
agents, le nOlnbre de ccux exerçant la puissance publique étant
fort restreint, et se limitant aux. .M inistres, préFets, maires,
magistrats, officiers (2). Les partisans de la distinction des agents
d'autorité ct de gestion ll'oavèrent, eUX-Blêmes , excessive la
concession du droit syndical à un si grand nombre d'agents (3).
Le Rapport Barthon ne Yint pas en discussion .
Eu 1903, le gouvernement annonça le dépôt d'uu projet de loi

..

(1 ) llerlhelcmy. Dr. adm., 6 édit.. p. 55.
(2 ) Duguit. Dr. COllstit., 1. p. 430.
(3) Berthelemy, Dr. adm., -le édit. et édit. sui"., 6 édiL) p. 56..

"

�156

•
,

,

'

J. PERRlNJAQUET

sur les associations elle slat ut d es fonctionnaires cL une commission nOll1111éc ft la Chambre s'occupa spécialemen t des associations de fonctiollnaires . Le proj et du gouv('rnemen t [ut d&lt;&gt;po!ié
le 11 mars 1907 (1), ct suivi d'uil second projet rectiOé le 26 Illui
1907, ces deux projets on t été rapportés par M , Jcannen ey (2),
Ces projets interdisaient Ioule association aux officiers d e
police judiciaire et aux fonct ionna ires de la police. Le gOllYCr nemcnt prétendait, eu outre, limiter le droit d'association aux
agents d'ull mème service ministériel ou régie finnncière. de
manière à empêcber la création d'associalions trop pu issantes et
d ' u ne confédération générale d es foncLionnaires dressée cont re
l'État. Le projet donnait aux associations de fonctionna ires, une
capacité calquée sur celle de l'association déclarée de la loi de
190], en y ajoutant la facullé de recevo ir des d?llS et legs, SOllS
r éserve de l'application de l'article 910 du Code Civ il. Mais
l'associa tion professionnelle de fonctionna ires devait êt re obligatoirement déclarée sans pou,'oir rester secrète , le gOlln~r­
nemenf voulant connaître l'existence d es associaLÏons, Le
projet permeltait a u x associat ions de fonctionnaires d'ester en
justice, d'attaquer les décisions administratives reh:tti,'cs nux
intérêts professionnels et de présenter des doléances aux chels
de scrvice. Des sanctions étaicnt édictées con tre les grè,·cs .
La Commission ùe la Chambre tl'OU"a le projet un peu ctroit
en ce qui concerne la li mitation du droit ù'association aux
agents d'uu même serricc ministériel. Ceux.-ci ont des intérèts
qui varient sui\'unlla catégorie ùe leur cmploi ct non dUlllinistère auquel i ls so~ll attachés; ains i les garço ns de bureau n'ont
ni la même situation ui les m êmes intérèts professionnels que
les rédacteurs ou expéditionnaires; ils doiven t pouvoir s'associer hors du Ministère, tandis qu'il leur es t inutil e de s'associer
avec les rédacteurs. JI n'y a également auc un intérê t comm u n
entre un douanier ct lin employé du ministère des finances.
La Commission ava it rattacbé les associations de foncLlon (1) J. offic. ch. ordo sess, o. de 1007, p.22G}.
(2) Ch. doc. parI. scss, cxt. de 1907, P SOï et sui\', Cr. sur cc projet.
Rolland. Revue du dr. public , 190i, p. 251.

�157

ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

•

.,

naites à la loi de 1901 au lien du régime spécial insti t ué par le
proj et, car celui-ci é tai t fort bref ct ne se suffisait pas à lui-mème,
L a Co mmi ssio n ju gea [lyec raison pin s s im ple de fa i·rc 1I 1l
J'enyoi à la loi de 1901 p lutôt q ue de reprodui re les règles géné ra les su r les associa lions. La Commission, en rect ifiant le proje t,
a près q uelques h ésitations indiq uées par M. J anlle ney, dérend it
a ux associations de fonc tionnaires touLe adhésion il des groupe ments é trangers aux serYiccs publics, pour empêcher l'ad lJ ésioll
aux sy ndicn ls ouvriers el spécialemen t à la C. G. T .
En ce q ui concerne ré,'cn lnalilé de grè\'cs de fonct ionn aires, on
proposa it d'édicte!" des sanctions spéciales pour essayer de les
préyen il' ct de les réprimer . Les disposit ions du Code péna l sur la
coali lion des fo nctionna ires (ar l. 1235.) paru rent il la Co m mis sion inapplicables on difficilement applicables aux grèYes (1).
Un Lexte g~nérall l1 t j ugé nécessai re pour év iter toute dive rgence
possible su r ce poi n l, nffirmer le ca ractère illicite de la grè\'e
dans les services publ ics e Lédicter des sanctions précises.
Acce pLant les vues du gouvernemen t,)a Comm ission pro posai Ld'éd ic Ler des pe ines d'emp ri son ne men L con Lre les ad m i n isL rateurs d'associa tions qu i provoqueraienl à la grèye, sans
préjud ice de la ré\'oca Lion immédiaLe eL sans formaliLé aucune,
de to ut agen L qu i rerusera it le ser"ke après a voi r reçu u nc
(1) La plupart des jul'istC!; estiment que les tl.'xles du code Ilt'inn l ne
pem'ent s'appliqucl' nux gn:'yes, pnrce que ces textes plé\'oie ll t des dém ismissio ns concertées e t que les gTê,'istc5 ne do nnent pa s lelu' démi ss ion.
(Rolland. Rev. du dr. public. 11)00, p. 2!):i S., 1910, p. 512 s • ;59 5. Leroy .
I.es h 'ansformations de la Pu issance publique, p. 225 5. ) On peut objecter
que si le gré\'Îste en cessant le h'avail ne donne pas une dém iss ion dans la
fonne ordinaire, il fait implicitement une offre de démission en manifestant
sa volonte de ne plus remplir sa fonction dans les conditions exist antes ct
e n l)I'elcllfln nt im poser cie nouvelles conditions sans l'acceptation }ll'f?olable
desquelles il refuse toul service. L'agent renonce Cil réalité :l sa foncti o n
actuelle et l'Il sollicite une llleilleure pOUl' lui. C'est ce que soutint le Gou"cl'uement, en 1009, Cil réponse au poun·oi des postins l't:.\'oqués denl.ll l le
Conseil d'Etat. Le COIISCi! a décidé que les agents en grève sc pl:1çaient hors
de l'applieatioll de la loi ct des l'ioglellJcnts cl ne rou\"&lt;Iient plus Cil réclame!'
J'a pplicat io n à lcur l}J'ofit. C E . 7 .. otÎt 10(,0. Winl.:el. S. 1909-3- 1-15 conclusions de i\t. Tardicu et note de i\I. Haudoll . Cr. ,Ièze Rev. cie cfr. public 1909,
p. 49-1 s. Delpech. Revue critiqlle l Û09 , p. 5Q7 s . - Ce tt e solution lie 11eut
s'expli quel' juridiquement qu 'cu considérant Jn. l'évocation des gré\'ist(s
tomme ral'ceptation pure et simple d 'une offre implicite de dêmissio n non

11

,

�158

mise en dememe de le remplir. Le projet décidait expressément
que les règles de la loi nouvelle ne sera ieu L applicables q u'aux
agents qui auraient reçu un statut légal. Le statut, avec les
garant ies qu'il doit offrir aux age nts, étant considéré cOlllme la
contre-partie des restrictions imposées aux fOl1cLionnaires, cn
matière de droil d'associatiou et de la probibitio ll de la grève.
Su ivant les observa Lions du rapporLeur, M. J eanneney, le gouVCl'UCnlcot présenta un Ilouveau projet d e loi, en mai 1909, après
la seconde grève des Pos Les. Ce projeL se moutre plus libéral
que le prem ier el concède le droi Ld 'association aux employés
d'un même nlinislère cl aux agents qui on t un emploi simila ire
dans des ministères di lTérenls, suivan t des conditions réglées par
décret. Ce projet a été l'objet de rappor ts successifs et favorab les
de M. Cbaiglle (1).
Ces deux projets S'"ppliqllaient aux agen'.s ch'ils de l'État

,-

.•

J. PERRINJAQUE1'

.,

soumise par suite aux règles régissant les rhocations d isciplinaires et à la
communication préalable du dossier à l'agent incrim iné (ar t. 65 L. du 22 auil
100.5). C'est en somme l'application aux fonctiollnaires des principes admis
pal' la jurisprudence civile SUI' tes l'apports des pall"ons et ouvl'Îers en cas d e
grcve ct de la théorie de la grève cause de I"llptlll'e du contrat de travail et
moyen de pres!&gt;io n pour obtenir ULle cOlwention nouvelle plu s avantageuse,
On pOUl'rait donc considérer que les grèves de fonctionnaires contiennent des
olTres de dém ission conditiollllelles et concertées et appliquel" l'article 126 du
code péna l, mais cet article 126 éta nt une disposition de droit pénal doit
subir J'intel'pretation restrictive ct on peut soutenir qu'il s'agit dan s le lexte
de démissions Cormelles. Ic législatel1l' de 1810 lt"ayant pu prévoir la gl'eve. La
peine de la dégradation civique éditée pal' cet article est d'ailleul's insuffisante.
En ce qui conCCrlle l'article 123 qui édicte des peines d'emprison nement contrE
les coalitions de fonctiolluaires, il ne se rait susceptible que d'une application
Coli: restreinte, cal' il vise seulemen t (l les dépositaires de l'autol'ité publique. :D t::u·ticlc 124, qui vise la résist:111ce mtx o rd rcs du gouycl'ncntent est
certainement applicable aux dépositaires de l'alltOl'ile en gi'ève, car les
gl'é \'istes Se concertent pour y désobéir, ma iS il nc prévoit que la l:tcillc du
bannissement. Les sanctions pénales e.xistalltcs sont doue certainement
insuffisantes coutre les grèves Cf. Dllguit. Dr. coust. J, p . 518 s,
Au point de vue ad mini strati f et ch'il, le gouverncment est au cO l1 tn'lire
s li(fi samment armé par le droit de ré\'ocalion , considéré comme une acceptation de d emissÎo n implicite, con tre les gl'c\'iSlcS q u i di-serteut leur pos te,
mais il convient de remarquer CIue cc moyen est impossible contre la grcn~
des c. bras croisés»)f), ct ta . grève perlée -', il faut alors recourir à la sanction
disciplinaire soumise à des formes ct à des lenleurs . 11 y a donc utilité li
légiférel~ SUl' la r epression des révoltes collectives dc fOllctiolll!aires et à
édicter des sanctions appropriées conlre de pareils mouvemen ts.
(1) J. off. 1909, Chambre, Session ordinaire, p. 449 SI 4i4, 1242 s. Cf. Revue
de droit public, 1909, p . 595,

�ASSOCIATIONS DE FONCTlONNAIRES

159

ayant un emploi permanent et llulraitemenl comme agents ou
sous-agents. Certains fonctionnaires é lnicnl exclus du régime
indiqué par le projet de loi, Les uns, parce que certaines dispo,
sitions leur refusaient tout droit d'association il raison de la
nature particulière de leurs [onctions cl de la communion étroite
d'idées qui doit exister entre eux ct les gouvernants, ce sonlles
préfets, sous-préfets. ambassadeurs, directeurs des ministères j
les autres parce qu'ils jouissaient déji. en fait du droit syndical,
ce sont les ollHiers de l'l~tat (ouniers des établissement de la
Guerre et de la Marine ct des manufactmes de l'État), Le gouvernement expliquait que dans une loi faisant des concessions
aux fonctionnaires, il ne youlait pas avoir l'air de diminuer
les droits de certains d'entre eux, en leur ôtant le droit syndical
auquel ils sont fort aUachés, sans ètre plus turbuleuts que beancoup d'aulres, simplement associés ou même non associés,
Le projet de loi &lt;le 1909 Il'excluait pas, comme celui de 1907,
le personnel de la police de l'application de la loi en préparation,
En mai-juin 1910, les gardiens de la paix et les in specteurs des
rechercbes de Paris youlurent s'associer, M, Lépine le leur
défendit et fut apprauyé par le Conseil municipal à la su ite
d'interpellations à lui adressées (1), Le gouyernement déposa
alors, le 30 juin 1910, un nouyeau projet, qui défend expressément toute association professionnelle aux fonctionnaires de la
police (2),
Le nouyeau projet, déposé en 1910, par M, Briand, combine
comme les précédents projets gouyernementaux des dispositions
emprnn tées aux lois de 1884 et 1901, sans sc raUacher exclusivement io l'uue d'elles. L'exposé des motifs annonce que le gou -

•

"

ycrnement a "oulu faire Uil régime spécial pour une situation
spéciale, Mais comme les précédents, Ce projet est laconique
our le régime juridique des associations et la commission aura
à le compléter ou à renvoyer expressément à la loi de 1901, qui
est la cbarte des associations en France,
(1) Séance du 21 juin 1910. Journal des Débats. du 22.
(2) Art. 30 du projet dépose par M. Briand. J. off. Challlhl'e. doc. par1.
sess. ordo de 1910, p. 574 s .
i

,

"

�160

J. PERRINJAQUET

Depuis le dépôt de ce dernier projet , le Gouvernement et le
Parlemcntabsorbés pal' d'autres soucis se désintéressent, semblet-il, de la question, et la CIIambre des députés, élue en 1910,
ne s'cn est p3S encore occupée.
VlI - Appréciation et Conclusion

Par suite des circonstances et d'un mouvement associationniste très forl, des groupements professionnels de fonctionnaires
se sont constitués dans presque tous les seryices publics el Je
gouvcrncmcnta éLé obligé, en [ait, de l'admettre, malgré sa répugnance h voir son autorité diminuée ou menacée. Le Conseil
d 'État en a consacré la légalité. Des projets d i"ers tendent à COI1cilier les intérêts des agents eL ccux ùes services publics, en
donnant le droit d'association 31JX fonctionna ires . mais en leur
refusant le droit de grève el en prenant des mesures pour
empêcher les mouyemellls grév istes. Syndicats ou associations
de fonctionnaires, peu importe au fond. C'est là une simple
question de mols et le gouvernement le déclare daus ses exposés
de motifs, ainsi que les rapporteurs des commissions parlementaires, ~Br. Jeanncney el Cilaigne. Les questions qui se posent
saut celles de la transformation que peul apporter, dans notre
administration publique centralisée et hiérarchisée, cet organisme nOUyeall, qui est l'association de fonctionnaires, ct la possibilité de grèI"Cs fomeutées par les associations ct leurs clIefs .
Sur le premier point, il est sùr que J'association de fonctionnaires pourra découronner cer tains chefs de seryice de leur
pouyoir arbitra ire, en contrôlan t l'application du futur statut,
les rlominations, et les mesures disciplinaires. C'est, en effet, le
besoin pour les fonctionnaires d 'ayoir des garanties et de se
protéger contre l'arbitraire et les influences politiques qui les
a incités à se grouper. S'ils restent dans ce domaine, leur action
ne saurait être nuisible. Certains veulent davantage et demandent la participation des agents il la direction des sen'ices (1).

.

(1 ) Duguit. La Transformation de l'Élut, p. 141 s. Leroy, Syndicats el Services publics, p. 233 s. Rolland, Rev. de dr. public 1909, p. 313 .

�ASSOCIATlONS DE FONCTIONNAIRES

Ce serailnne lml1slormalion complète d e l'Étal el d e notre
r égim e parl ementaire fond é s ur la responsab ilit c mi nis térielle,
re,·endiquée par tous les mini stres; là où il y a responsabi lité,
il d oil y "vo ir a ulorité, ont di l M~1. Clemenceau e Lllriand il la
tribun e de la Chambre des députés, en réponse aux interp ell a ..
lion s à eux adressées. L'association corporaL i" e des fonctioLlnaires trans formera- t- elle noire démocrat ie politiq ue, !(']l e
qu'ellc estactl1cllement constiLuée? C'est Hl une question d'uyenir
s ur laquelle toute prév ision sera iL va inc cl inutile.

•

.

161

Sur le second point, la possibilité de grèves de fonctionnaires,
il est ~l c raindre que certaines associa tion s n'en fomentent.
Mais cela d épendra des te ndances d es agen ts; s'ils se sentent
sùrs d e leur emploi, protégés par un s ta tut , ils hésiteront à fairc
grè \"e et à risquer le ur situ atio n j d'au tre pa rt, la majo rité d'cntre
eux est consciente dc ses obligations envcrs le pays. La grève,
a -t-on dit. est un fait, rien de plus vrai e t s i les agcnts so nt
mécon tents, ils po u rront fairc g rève avcc ou sans association
comme l'oll L [ail les agenLs de police de Lyoll en IgOS, ou les
facLe urs de Paris en 189g e L1905. D'auLres pays on Lauss i Y U des
grè\'es de fonctionnaires san s associat ion entre eux j les agents
de police de Belfasl sc sou t mis en grè\'c; les magistrats, en
Italie , en ont menacé le gOll\"Cl'nement, en 190G,eL ont obtenu ainsi
diverses satisfactions réclamées par eu x . En cas de g rève, le
gouve rn em ent pourra a rrêter et punir les chefs, essayer ùe
désorganiser le mou \'emeu L, r évoq uer les grévistes et Irs
remplacer, assurer la liberté du tra vai l. Mais si le mouyement
es t général c t s' il s'a git d'un service technique, il sera m a lai sé d e
remplacer les grévis tes par de nou\'eaux e mployés, il reste ra
alo rs la ressou rce de la lllobilisation employée lors de la grève
des ch e minots en ocLobre 191 0 (1) .

"

,-

,,

(t ) Lors de la grève des POStiCl'S cn mars 1909, le gou\'crucmcllt négocia avec
les chefs du mouvement ct filou promit des concessions. Bolla nd Re/), de
clr, public, 1909 p,288. Puis l'adminisll'utioll prépara la résistance et 100's de
b seco nde grève, au m ois de m3Î 1909, le s rê,'ocali ous prononcées cn m ~s se
cfTrayèl'c llt le personnel et le mouvement avor~:.\, Ainsi le gouvernement, à
part la mobi li sation. soumise il diverses conditions, est aussi désarmé qu 'un
pah'on ordinaire devant un mouvement génçral et hien exécuté: dans les

•

�•

162

J. PERRINJAQUET

Il convient de remarqner, que les réintégrations des agents
ré\'oqués. après des lcnlalh'es &lt;le grè\'cs infl'l1dl1euses, imposées
ql1 gouvernement par des considérations politiques, diminueront daus l'ayenil' l'effet moral des l'évocations prononcées; les
chefs du mouvement pOlll'l'Ont affirmer aux hésitants qu'il n'y a
allCllll riSC{llC Ù [aire grève, parce que l'on sera réin tégré cl1$uiLe
même si l'on échoue. C'est ce que les compagnies de chemins de
fer onl compris et elles ont refusé énergiquement, malgré les
sollicitations pressantes du gOllvcl'llemenl, de reprendre les
agents ré\'oqués au cours de la dernière grève. Au contraire,
l'.Étata fini, après qllclq"es résistanoes, par réintégrer les postiers
révoqués en 1909 (1). De même, les cheminots de l'Ouest-État
Qnt été repris, sanr ceux qui s'étaient rend liS coupables de délits
par des sabo tages dangereux.

•

,

.

~es grèves dans les services publics, dont le fonctionnement
est indispensable à la vie sociale, constituent Ulle calamité
publique, C'est à l'Etat il les pl'é\"Cllir ell faisant à ses agellts une
situation conven:tblc et en reprimant comme délit toute provo ..
ealion ou propagande qnelconqllo CIL fareur d'une grève (2),
L'autorité publique doit user de tous les moyens à sa disposition
pOUl" assurer le mieux possible J'exécution des sel'\'ices. 11 peut
arriver un jour que loutes les mesures soient vaines devant un
mouvement de révolte irrésistihle, mais alors on serail en face
d'un de ces do uloureux couflits sociaux que l'on peut regretter,
Illais que l'Oll ne peut elllpèciler par des textes de loi. Les proili bitions légales seront peul-être aussi impuissantes devant les
grè\"e~ ùe fonctio nnaires que les constitutions les plus COI11-

dC4X cas, ce peut être la suspension du service si 011 ne s'entend nas n"ce

,

,

"

,

les ~ ré"istcs ou si on ne peut lcs relllplacer,
ll))1. Clemcnceau, président du Conseil, avait déolaré quïl n'accepterait
jamais leur réintégration, mais ses successcur~ onl monlré plus dc condesécndancc aux :sollicitations dont ils étaient l'objet.
(2) C'est [ii la sauction la plus pratiquc ct la plus eflicace pour pré"cnir les
grè"es ct pour Ics arrêter dans IcU!' dé\'cloppemcnl, cn frappant les instigateurs ct Ics chefs du mouvemeut. Les différcnts projets proposcnt, avec
ra isoll, dcs péna[ilés contre les rautcurs de gl'è\'c, En octobre 19~O... le Gom'crnZlllcnt fit arrêter les membres dcs eomilés d&lt;!W'è\'c ct ccla contribua largcmcnt ft. fail'C :wort&lt;;r le mou"cment.

�ASSOCIATIONS DE FONCTIONNAIRES

163

pIètes elles mieux combinées devant la force des révolutions.
Souhaitons que les ·agents. pénétrés de leurs deroirs. ne recherchent que la snlisractioll d'inlérèls légitimes dans leurs associations el reslenl sourds aux appels des faUlcurs de désordre cl de
révolution 1

•
·~.

,

&gt;.

'.

�BIBLIOGRAPHIE

Paul P"SSAMA.- Formes nouvelles de concentration industrielle: l'Intégration du travail ; 1 \'01. de la « Bibliothèque
d'Économie politique et de Sociologie ». Paris, Lm'ose, 1910 .
Les étndes sur la concen tration industrielle sont aujourd'bui
très nombreuses: cepclldanl la forme spéciale de concentration,
baptisée d'intég rati on, n'avait pas jusqu'à ce jour trouvé son
historien ou son th éo ricien. Le li \l'e de i\I . Pass3ma vient comuler
celle lacune. On sail que l'intégration est la réunion entre les
mêmes main s de toules les industries counexes concourant il

·-

l'élabomtion d'uu même proùuit: l'exemple des établissements
Krupp, en Allemagne. qui possède nt tout ce qui est nécf'ssaire ft
l'élabora tion du produit es t deveuu classique. Dans une prem ière
parti e descripti\'c. l'auteur étudie les faits tant cn France qu'à
l'ét ranger. La seconde partie est consacrée à la théorie économique e L dépasse la porLée d'un livre de vulgarisation. Une
enquête persollnelle cnrichit la documcntation de l'auteur _ S011
ouvrage demeure une intéressan te synthèse d'un diffici le

problème.
B, R .

.J ean

GRA&gt;lIEll. -

Les Actions de Travai l, nn

\"01.

de la

Bibliothèque d'Économie poliliqlle et de Sociologie », Paris,
Larose, 1910 .

(j.

On connait le mouvement relativement récen t qui tend à
réconcil ier le ll'uraiI et le capital, en donnant au trêlyaill ç,ur sous

.

.;

"

forme d'Action de Tra\"ail , sa part de capital et direction ùans
toute en trep rise. Bien des expériences sOlll en CQurs il l'heure

�165

BIBLIOGRAPHIE

actuelle, tanL en France qu'à l'étranger. M. Jean Granier a voulu
dans un gros livre - le prem ier qui ait été écrit sur la q\lestion traiter l'ensemble du problèl11e ct l'exam iner aussi bien a u point
de yue économique (analyse des différentes formes d 'actions de
tra v" il), qu'au point de vue juridique (combina ison de cette
nouvelle action avec nos lois sur ces socié tés). Le livre es t d'autant plus opportun que la question est aujourd'hui agitée
devant l'opinion et le Parlement. Une courte mai s substantielle
préface présente l"ouvrage aux lecteurs nombreux qu e ne
luanq ue ra pas d'intéresser l'ouv rage de M. Granier.

B. R.

L'Habitation ouvrière et à bon marché, par M. Lucien
FE HHAND, membre du Conseil supérieur des Habitat ion s il
bon marché, 1 vol. in-12 de la « Bibliothèque d'Économie
sociale )J . Librairie Victor Lecoffre, J . Gabalda et C". Pari s
19 11.
La Bibliothèque d'Économie sociale, dont nous avons déjà
signalé les intéressantes publi cations, s'enrichit d'uu nouveau
livre de M. Ferrand s ur les habitations o uvrières et à bon
marché.
M. Lucien F errand , membrc du Conseil supé ri eur des Habitallons it bon marché, donn e d'abord une é tude très fin e des
anomalies et des lacunes de la législation, exa mine ensuite ce
qu'il appelle les m éthoôes d'action et en tre dan s les détails
nécessaires sur les dÎ\'e rses méthodes soit de const ruc tion et
ô'cntretien , soit d e location et de ven le. Il élablit en quoi peuyent cons ister les concours de l'État. ce ux des départements ct
des co mmunes. Il termine par une re\'ue très encouragea nte des
jnitialÎ\'es pri\'ées, des maisons dues aux grandes entreprises
industrielles e t aux societés de coopéra ti on ou de créd it.

�166

BIBLIOGRAPHIE

La Vie internationale, par le vicomte COMBES DE LESTRADE,
corresRondant de l'Institnt. 1 \'01. in-12 de la • Bibliothèque
d'Économie sociale D. - Librairie Victor LecotTre, J. Gallalda
et C;', Paris, 1911.
C'est l'étude de cos di\'erses manifestalions de la Vie internationale que s'est proposé ùe faire dans son nouvel ouvrage
M. le vi.comle Combes de Lestrade. Voici le sommaire des questions traitées:
Livre Premier. - Les fa ils ÎnlernatÎo/wll;"C: Union postale
universelle, co1is postaux, convention de Berne, commiss ions
permanentes des chemins de fer, l'union monétaire, poids et
mesures, l'institut international d'agriculture, la vie interna·
tionale intellectuelle, la propriété littéraire et artistique, la
propriété industrielle, les sociétés savantes.
Le droit inlernational: Mariages, divorces, uaturalisations, lois ouvrières, association internationale pOUl' la
protection des travailleurs, la réciprocité en malière de lois
sociales, la traite des nègres, la traite des blanches, la CroixRouge, le tribunal de La Haye .

Livre II. -

Livre III. - L'espril international.
On voit par là que ce nouveau volume vient à son heure, bien
fait pour souligner l'importance actuelle de la vie internationale
an point de vne du ùroit et du fait.

Jean n'ANNEZAY. - Au pays des massacres: Saignée arménienne de 1909. Uoe broch. in-8°, Bloud, Paris.
Cette brochure contieot un récit aussi intéressant qu'émoudes derniers massacres d'Arménie au printemps de 1909.
L'auteur montre comment Abdul-Hamid tenta de reprendre son
pouvoir absolu, en exploitant le fanatisme toujours latent des
sectateurs de Mahomet et leur haine invétérée contre 1es chréliens. Slll' un mot d'ordre parti du Palais, les chrétiens qevaiellt

van~

�167

plBLIOGRAPlUE

~

..

être égorgés d'un bout à l'autre de l'empire, avec la complicité
des au torités et le concours d'une soldatesque soudoyée et
stipendiée, en commençant par les Arméniens, objets d'une
hostilité particulière de la part des Turcs, pour des motifs
d'ordre économique eL social en mèmc temps que religieux. Celte
dernière partie du prograullue put seule s'exécuter par suite de
la chute défonitive du Sultan rouge. Mais que de crimes et
d'atrocités commis à Mersillc, Adana et autres villes j il faut lire
les pages dans lesquelles M. d'Annezay nous raconte sa visite
dans le pays après les troubl es. Il s'indigne de l'indifférence de
l'En l'ope devant ces nJassacr';s et spécialement de l'inertie de
nos consuls; mais comme en 1895, l'égoïsme et les convoitises
iuavouées de certain pays (la Russie) empêchen t les autres (';tats
d'intervenir, sans courir le risq.uc de disloquer le fameux concert
européen et de créer des complications et des conOi ts sérieux.
Lord Salisbury se plaignait en 1896, au banquet du Lord-Mai"e,
de ce que le défaut d'entente de l'Europe empêchùl l'A ngleterre
d'accomplir son œuvre civilisatrice j les choses n'ont pas changé
depuis et la France liée à la Russie est obligée de s'abstenir et
de laisser lahe.

J. p,

Çours de droit International public, par F. DEsI'AGNET,
professeur, à la Faculté de Droit de Bordeaux, memb"e de
I1nstitut de Droit interna tional; 4' éditiou, par Ch. de BOEcK,
professeur à la Faculté de Droit de Bordeaux, associé de l'Institut de Droit international. - Librairie du &lt; Recueil Sirey»,
1910,
Ce compte rendu sera d'abord un hOlllmage pieux et attristé à
la mémoire du maître prématurément disparu à D10ins de cinquante ans, en pleine possession de son talent et en plcineaclivile scientifique; ce sera ensuite un témoignage de vlye reC011naissance envers notre maitre el ami 1\1. de Boeck, d'avôiT bien
voulu accepter la lourde làche de continuerl'alUYre deDespagnet,
"

.

�168.

,.

BIBLIOGRAPHIE

T ons ceux qui ont eu le privi lège de connaître D cs pagn et e Lde
suivre son enseignement retrou\'cronl, da ns son ouvrage, les
hell es qualités de sa\'o ir et de méthod e, d e préci s ion scie ntifiqu e
el de bau le impartialité qui ava ien t rail de lui , jeune encore, l'un
d es chefs de noLre éco le française de droit des gens. Aussi le
livre de Despagnel sc c1asse- l-i1 a u to ut premier rung des O ll\'ra~
ges d e droit int ernational public en lin volume} C:l r c'es t rérlle m elll un e Œuvre de ynsle sy nth èse ct ù'un caractère véritable ment scieulil1quc. Au li eu de sc lin'cr comme d'autres ~l une
fastidieu se et inutil e énn mération d'évènemen ts hi storiq ues et
d'opinions d'écl'Îvains l ou à un sec rés umé des usages internationaux, l'émillcn l auteur s'clTorce de meUre en relier les
principes du droiL des gens, tels qu'ils se dégagent de l'observation d es fa its et d e l'élude des rapports internationaux: il indique
leur é\'olulion hi storique et rourniL à l'appui de ses conclusions
quelques exempl es lJi en choisis et aussi récen ts qll e possibl e,
pour intéresser le lecteur enl'in st rui sa nl. En m ê me tem ps qu'il
cherche à coordonner el à préciser les usages du droit international, Despagnct les ap précie au point de vue l110ral e t socia l,
en se gardant bien d'ailleurs de verser dans des conceplions
uLopiqu es. Les deux poinL s de yue du droit posi Lir e Ldu droit
naturel sont ai nsi heureusement combi nés,
Depuis la publica Lion de la Lroisième édiLion, en 1905, des
évènem en ts internationaux Irès importants nécessita ient des
adjon ct ion s nombreuses el mê mc la reronte de certa in es parties
du line. La nouvelle crise orienLale de 1908·1909, la quesLion
luarocaine, les problèmes qu e failllaîlre la navigation aérienn e,
le développement de l'arbitrage e t su rtout la seco nd e co nférence
de La Ha ye et la conférence na I"ale d e Londres ont fniL l'objet d e
déyeloppemen ts nouveaux que j\f , de Boeck a intercalés en bonne
place. sa ns rompre le plan général du lin'e elsalls ell m od ifier le
cadre, de sorte que l'unité de l'œU\TC reste à peu près illtac te,
M. de Bocck a cxposé ~l\-ec soi n et non sans ample ur les tr:lY3UX
et les rés ulLa ts des conférences de Ln Haye e t deLondres el canwtéri sé crs monume nts de la coùificaltoll progressh-e Ull droit des
gens qui, sur d e nombreux po ints très importants, l'ont çlisp~-

.0

•

�BIBLIOGRAPHIE

169

i"ailre de vieilles conLroverses et substitu ent de yéritables règles
de droiL internationa l, admises par les nations, à des conceptions
nalionales de droit des gens, que les Élals s'elTorçaienl d'appliquer unllatéralement, non sans provoquer des résistances et
susciler de graycs con flil s. Tanl 'lue des études spéciales el d'uu
caractère scientiriql1e n'auront pas été publiées sur l'œuvre des
conférences de La Haye et de Londres , le commenlaire de M. de
Boeck sera, en dehors des documents ofHciels, l'unique source
de l'enseignements pour ceux qui voudraient conllaÎtre et apprécier les travaux de ces conférences .
Despagnet avait l'habilude de ne donner que des indications
bibliographiques triées pOUl" ne pas alourdir ses livres de réfé ...
rences inutiles, il ne citait que ce qu'il 3"\aitlu et qu'il jugeait
digne d'être cOllsulLé par des juristes. M. de Boeck paraît avoir
suivi cet exe mple cn complétant ]a documenta lion de l'ouvrage,
qu'il a mise an cou rant sans l'encombrer,
Telle est celte 4' édition du cours de droit inlernational public,
elle fera aulanl d'bonneur à M. de Boeck qu'à sou éminent devancier. M. de Boeck s'excuse, dans sa Préface, d'ayoir porté l'élendue
de l'ouvrage à près de 1400 pages, mais les étudiants qui feront
un petit eITort supplém entaire ne le regretteront pas, car ils retireront de l'étude du livre, d'ailleurs fort attrayante, une culture
solide qui laissera une impression durable dans leur esprit au
lieu des sou\'enirs vagues et confus qu'ils retirenl de la lecture
des petits manuels. Quant aux hommes de science eL aux chercheurs ils lëliciteront M. de Boeck de son labeur consciencieux
et fécond.

J. P.

•

La République et le Vatican (18ïO-1906), pOl' F. DESPAG"ET.
Préface ùe M. HANoTAux.- Librairie du « Recueil Sirey», 1906;
3 fI'. 50 .
Ce pelillirrc esl le dernier Yenu de la belle production scientifique du professeur Despoguel el complète le grand ouvra!!e du

�170

BIBLIOGRAPHIE

maltre sur la« Diplomatie de la troisième république et le Droit
des gens )J. L'anteur y trace un exposé entièremenl objectif et
impartial des relations politiques de la France et du Saint-Siège.
depuis I"ayènement de la République jusqu'à la loi de Séparation.
Il indique et explique l' incompatibilité d'humeur qui se manifesta
à diverses reprises entre les chefs du parti républicain el la Cl11"Îe
romaine, les circonstances de ln rupture politique entre les deux
pouvoirs et les Causes occasiol1nelles de la loi de Séparation.
Œuvre d'ull juriste étranger aux passions politiques et religieuses, cet ou l'rage d'une lecture facile et agréable rétablit, dans
leur 'lérilé llÏsloriquc, certains événements souvent dénaturés et
obscurcis par l'esprit de parti ou de secte.
J. P •

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Marseille. -

Imprimerie BARLATIBR, rue Venture, L'H9.

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�UNIVERSITÉ D'AIX -MARSEILLE
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PUBLICATIONS SUBVENTIONNEES
PAR

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du~Rh6ne
Le Conseil de rUniDel'Bité

A'Ona(es de la Faculté des Sciences
Annales de la Faculté de Droit
An_les de la Faculté des Lettres

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ADIUlles de l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie

Le Directear-Géranl : B.

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RAYNAUD.

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                </elementTextContainer>
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      </file>
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            <name>PDF Text</name>
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                  <elementText elementTextId="8611">
                    <text>ANNALES
OF. LA

FACIJLTÉ DE DROIT
D'AIX
-.
•

•

1911
Tome V _ N°s 1-2

Janvier.JuiD :t.9U

....,.

4

PARIS

MARSEILLE

FONTElIIOING, ÉDITEUR
4, Rue Le 60ft, 4

IMPRIMERIE DARLATIER

17-19, Rue VentuJ'e, 17-19

1912

-,

�ANNALES
OF. LA

FACIJLTÉ DE DROIT
D'AIX
-.
•

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Tome V _ N°s 1-2

Janvier.JuiD :t.9U

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4

PARIS

MARSEILLE

FONTElIIOING, ÉDITEUR
4, Rue Le 60ft, 4

IMPRIMERIE DARLATIER

17-19, Rue VentuJ'e, 17-19

1912

-,

�SOMMAIRE:
AU BR Y. - Euaù de critique pllilosophique: 1. La philosophie
de M. Hauriou ; 2. Les jeux de hasard el le calcul.. . . •
B. RAY"AUD. - Aperçu d'ensemble sur la /fgislation et réconomie coloniales. Leçon d'ouverlure du Cours à l'Inslitut
colonial.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .

1

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.'

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MARTIN.SAI T-LËO . - Le droit et fopinion, par le D' Max
RUMPF. - Petits codes Carpentier, code civil. - l.es peliles
indutrits rural.s, par M. ARDOUIN-DuMAZET. - Principes
d'économique dans leur application aux problèmes modernes
de Nndu."rie el de la politique économique, par John
BATES-CLARK.- Cours d'économie politique: 1. Les origines,
par Paul G810. - Traité de sociologie d'après les principes
de lu théologie catholique: Régime du lra"ail, par 1•• GARRIGUET.- Précis d.légùlation./ d'économie c%nial.., par
A. MÉRINGBAC. - Les prodllits coloniallx : Origine, prodncIiOIl, commerce, par G CAPUS el D. BOIs.- La colonùation
tians r A{riqUJl du Nord: Algërie, TUDlsie, Maroc, par
Viclor PIQUET.- L'lIalie contemporaine, ellqllêles sociales,
IlIIr Henry JOLY. - Traité Ihéorique el pratique de la législation sor les relrailes oll/Jrieres, par A. SACHET. - Sophismes
fi Truùmes, par Frédéric PASSY. . . • . . . . . . • . .

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37

�AVERTISSEMENT

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Nos réflexions sur les jeux de hasard et le ca lcul ont
élé écrites il y a deux ans au relour d'une visile li MonteCarlo et nous les pu blions li la suile de nos commentaires sur la philosophie de M. Hauriou, que n ous venons
de rédiger.
Nous nous félicilons de ce rapprochem en t imprévu .
L'agnosticisme est avant loul un e philosophie (( économique » ; il en es t de la pensée comme de lotes les biens
ou instrum enls dont l'homme dispose pour ses j ouissan ces imm édiales ou en vue d'un profil li venir ; il {uut
savoir futiliser sans la gaspiller. Or il ,Y a des recherches el des m éditations sans issue, c'est-li-dire sans
profil possible, quoique exigeanl un e grande dépense
d'énergie cérébrale. , .
Rappelons-nous la m onlagnc cn mal d'enfant, qlli
accoucha d'une souris ...

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�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE
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M. Pierre AUBRY

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La Philosophie de M . Hauriou

M. Ham'iou vienl de publier dans le Recueil cie Législation de
Toulouse (1) une critique des idées de M. Duguil, qui lni donne
l'occasion de démontrer une fois de plus el de façon pérem ptoire
qu'un pouvoir fort et discipliné est la meilleure garantie des
libertés auxqu ell es toul individu qui se sent tient par-dessus
tout. L'éminent jurisconsulte connait mieux que personne ce
qu'il appelle le régime d'Étal, c'est-à-dire la macbinerie qui produit et multiplie ces biens inestimables et inaliénables que sont
nos droils et qui sont noire droil. Sans doule, les législaleurs
modernes, sou tenu s, hélas 1 par des jurisconsultes et des économistes très sayanls s'acharnent il lui parler des coups; en légiférant sans idées directrices, sa ns frein ni mesure, ils fau ssent des
rouages, détendent des ressorts. nIais nous avons quelques
apparei ls protecleurs et réparateurs (en lre autres le Conseil
d'Élat) qui inlervienuenl pour fortifier les organes essen ti els ;
la propriété cl la liberlé des conl rals son t encore solides.
M. Hauriou, dans ses Principes cie Droil Public, a eu soin de
nous avertir que ce jeu n'est pas sans daJlger, car, en définitive,
il n'y a pas mieux que le régime d'État individualiste. Si no!,s ne
(1) Recueil de Législation. Année 1911. PrivatJ éd ., Toulouse

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PIERRE AUBRY

nous cn accolllmodons pas, tant pis pour nous; nous n'avons
pas grand choix; le regime de la légalité ne peuL être remplacé
que pal' un régime de police; la socialisation sans contrainte et
l'anarchie sans violence sont des mythes.
Tous les individualistes souscriront aux. conclusions de
àI. HallrÏOl1 qui défend énergiquement le droit propre de J'iodi vidu
contre 1I11 prétendu droit social qui n'aurait d'aulre fondement
que la solidarité social e et 011 Cil Lrüuycra dans la petite brochure
signalée des formules' parlicnl iè remcnl heureuses: la réaction de
l'indi\"idL.l sur le milieu, l'acLion spontanée de l'indh'id u, sa
conscience du juste ct de l'injuste, ce sOllllà des réalités dout
le philosophe politique doittellir compte. COLllme d'ailleurs d es
autres rcalités de la sol id arité sociale par similitude el division
du trayail.
Sur le terra in du droit, tant qu'il s'agit d'interpréter les acles
variés de la puissance publique so us ses ùill'érents aspects, ou
les manifestations du principe d'autorité, pour en discerner les
tendances conlradicloires et montrer commen t ces tenda nces
s'équilibrent, et tanl que les arguments de M. Hauriou sont tires
de son expérience approrondie de la technique juridique, nOlis
faisons plus que d'adLJérer à ses conclusions, nous nOlis inclinons dcyant son autorité de juri scons ulte technicien; si nOLIs
utilisons un JOLlr ses expl ications pour soutenir une thâse analogue il la sienne, nous lui en laisserons avec reconnaissance Loute
la rcspousab ilité ct toulle mérite.
Mais dans sa petite brochure comme dan s Lous ses ouvrages
(Cours de science sociale lraditionnelle , Leçons Sllr le mOllvevement social, Traité de Droit administralif, Principes de Droil
public, etc .), notre ancien professeur s'élance volontiers vers les
sommets de la philosophiepul"c, COlllme l'OUI' contempler de plus
haut sa position et s'assurer qu'il est bien il sa place et di ri ge les
progrès du Droit ù côté de tous ceux qui font progresser la philosophie elle·mèmc, la psychologie. la métaphysique et toutes les
sciences; il ne veut pas ètre ou paraitre en retard sur les penseurs
les plus ayancés. Ici nous ne le suiyons plus, car nous r.i·aignons
qu'il ne nous égare dans des chemins sans issue .

�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

Tout d'abord nous voudrions respectueusement manifester
noIre surprise ùe yoir ~f. Hauriou aHacllCl' tant rl'importance
au préjugé de la mode dont pins que tout autre il den ait sc
déner. Il sail fort bien que la nouveauté en philosophie pure,
comme da us la pbilos.ophie des diverses sciences physiques el
&lt;In11s la philosophie dll Droit, est cbose relative, 'lue Lacheliel'
'Villiam James, MM. Boutroux, Bergson, Gusla\·e Le Bon n'onl
fail que rajeunir chacun ft sa manière les vieux thèmes philosophiques du spiritualisme, el que Je sllc~ès de leurs œuvres
cOlllme de beaucoup d'aut res est dù plutôt ~1 des ci rconstances
extérieures favorables à leur notoriété qu'à la vigueur 'e l ü
l'originalité de leur pensee. qui ne peuyent ê tre reconnues, discutées et apprÉciées que par une élitc où flgurent sans nul doute
des inconnus . Cela n'est pas pour diminucr leur mérite et au
surplus, M. Hauriou. professeur ct doycn dans un e ancienne
et célèbre lIniversilé, ne se plaint-il pas persollnellement d'entendre à peine quelqlles échos des idées qu'il dé,'eloppe et propage
dans SOI1 enseignement et dans ses livres depuis hienlol vingt
~lns, et ne déplore-t-il pas, après tant d'autres, la centralisation
uni\"crsitaire et la science officielle, ennemies de la discussion
et de l'originali té? disons plus encore : ce sont les excès de la
centralisation parisienne qu'il faut dénoncer e t qui nous laissent
trop souven t ignorer les productions de l'élite provinciale. Les
rélërcnces de M. Hauriou prouvent seulement qu'jllient en haute
estime certains philosoph es , psychologues et savan ts titrés ou
notoires, e t pas davantage Quand, pour forlifler sa position il
s'associe il leurs critiques du drlerminisme universel ou
unilinéaire et juge ce postulat philosophique incompatible
avec la conception indiddualiste du Droit qui postule la liberté,
il n'atteint pas son but, el ce rapprochement dont il se flatt e
nous parait plulôl préjudiciable il la compréhension et à la
&lt;IilTlIsion de sa théorie individualiste de l'État.
11 ya sans doute des philosopbes qui conçoi\'elll le déterminisme phénoménal universel, comme la réa lit é suprême. unime,
en dehors de Jaq~lelle il n'y a rien; ce sont les matérialistes
011 les mécanistes il la manière de M. Le Dantec. 0 .. Ull philosophe

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PIERRE AUBRY

qui se réclame du matérialisme, ne peut être logiquement que
socia li ste Ott anarchiste int égral : tout par l'autorité, ou lout
par la liberté (1).
Réciproquement, il y a des sociologues ou des th éoriciens
poliliques qui conçoivent la société co mme un m écanis me sa ns
pins et le Droit co mme uu produit socia l ayant un but exclusive ment social, entièrement créé par le pouvoir social ; cc
sont les théoriciens socialistes ou a narchistes, qui Jogiqlle~
ment doiven t être spiritualistes ou m a térialis tes.
Les socialistes qui cro ien t qu e le mécanisme social pourrait
être agencé eL d irigé par des volon Lés organisatrices omnipotentes, sont portés ve rs le spirituali sme; l'esprit organise Lout.
Au contraire, les anarchistes qui croient que le mécanisme social
pourrait fonctionner sans au torité dirigea nte par l'entente naturelle d es individus se répartissant ü leur guise les besognes
indispensables à la vie social e, 'lue l'équilibre des besoins, des
instincts, des d és!rs humain s et des moyens de les satisfaire.
s'établirait automatiquement sans intervention d'tln pou,"oir
coe rcitif, so nt plutôt maté riali s tes . La mati ère sociale comrne
la matière ,·ivante s'organiserait elle-mê me sans a uc une es pèce
de contrain te. Le spiri tualisme et le matérialisme sont les doctrines philosophiques d es sociali stes et anarchistes consistants;
l'anarchisme et le socialisme sont les doctrines politiques des
matérialistes et d es spiritualistes consistants.
Mais alors quelle peut être l'altitude philosophique du théo ricien politiquc individual iste, qui se rencontre avec M. Haurion
pour reconnaître dans le pouvoir gouvernemental ou politique,
quelque nom qu'il lui donn e, dison s dans l'application du '
principe d'autorité, le seul moyen de garantir et d'accroître les
libertés individuell es qui nous son t si chères el que nous ne

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(1) C'est parce C(u&lt;~1. Le Dantec ne respecte plus la logique dans l'express ion de ses opinion s en matière socin le, qu'il se rallie â l'e mpirisme , ou
p lutôtninsi que lIOUS l':\\'on s démontré ici même, l'attitu de de i\I.eLe Dnntee
est logique nvec son ignorance de reCOllo mi e politique et du droit qui sont
ou devraient êtr e l'a. b. c. de toute philosophie politique (cr. notl'e article
Science el Scientisme, Annales 1909).

�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

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7

voulons pas abdiquer? Il ne peut être ni spiri tualiste, ni matér ialiste, il sera agnostique à ]a manière d'Herbert Spencer, et
parlera un tout a u tre langage que M. Haul'iou qui. lui, se réfère
depréference il Augus te Comte el à Tarde, sacriflant tour à tour
à ses maltres suivanl les momenls, la logique et la cla rlé Cl).
Qu'on en juge:
Après avoir admirablement établi la nécessité de l'obéissance
préalable il la puissance publique et fondé ainsi le droi t propre
du gouvernement qui s'oppose au droit propre de 11individu .
M. Hauriou so ulève une objection qu'il dit préjudicielle :
Cf A cette conception. écrit-il, d'un ordre des choses composite
donll'unilé ne se réal ise que par des synthèses pratiques, bien
des esprits répugnent pour des raisons purement philosophiques
et, ici, nous nous trouvons conduits à l'examen des postulais
philosophiques qu i se cachenl sous les systèmes j u ridiques,
« II règne parmi les socio logues un éta l ô'esprit fait de monisme
et de logique pure, dont M, Duguil a été victime après bien
d 'aulres, el dont il esl ma laisé de se déprendre. Cet élat d'esp r il
procède en grande partie de la croyance philosoph ique en ce
que nons appellerons, avec Tarde, le déterminisme unilinéaire,
c'est-à-dire de la croyance dans l'enchaînement de tous les
phénomènes na turels en une seule et même série. Il fant
(1) Hàlolls-nousde faireohserver que, il. la differcnce de M, Bandon, nous nous
gardons bien de présenter la doctl'ine philosophique de ragnosticisme qui est
la nôtre, com~e un nouvel argument à l'appui de llOS théol'ies politiques
Îlldh' jdualisles. C'est cu étudiant le droit et la science économique, en méditant rhisloire, Cil suivant les alTaÎl'es publiques que nous élaborons des
théories politiques, et si par ailleurs nos médilations sur le monde, la y ie,
Iloh'e propre vie , nous ont conduit ft adopter uue certaine attitude philosophique, nous pOU\'On5 nous soucier de mettre en harmonie celle -ci avec
celles·là. Un philosophe do it l'endre compte de ses conceptions politiques
et sociales, comme de loutes ses autres conceptions j mais un théol'icien
politique n'es t nullement obligé de l'attacher ses idées à une doctrine philosoph ique quelconque Ou à ses croyances religieuses j c'est pourquoi les mêmcs théories politiques ont été et continuent d'être exposées ct défendues par
des esprits de toules marques: cl'oyants des religions, catholiques et protes4
tauts, dé istes, athées matédulistes, agnostiques, etc . Dans tous les cas,
;\[ Hauriou qui introduit s.es concf'ptions philosophiques dans ses Ctémollstrations, deYienljustifiable de la cl"itiql1c philosophique; mais 011 remarquera
qu'il s'agit d'uue critique de méthode, car après tout la métaphysique de
M, Haudau n'ôte rien à ln. valeur fondamentale de ses théories politiques.

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PIERRE AUBRY

insister sur cel état d'esprit particulièrement fâ cheux en
matière sociale; il eSlllll ohstacle à la conception de « l'ordre
des choses» parce qu'il s'oppose à la distinction de l'ordre et
du désordre, ou du juste et de l'injuste, qui est la [orme spécialem ent juridique de la distiuction du bien et du mal. Si l'on
admet J'enchainemenl des actes sociaux en une série unilinéaire,
il n'y a ni ordre, ni désordre, ni justice ni injustice, il n'y a
que des phénomènes naturels, tous également qualifiés et
falalement amenés les uns par les autres. Le même état
d'esprit s'oppose" la compréhension du problème de la finalité:
sans doute, tous les êtres vivants semblent poursni vre des buts
el faire un choix cntre les Illoyens qui s'offrent il eux pour
atteindre leurs fins, mais ce n'est-qu'une apparence décevante.
Si leu!'s actes sont rigoureusement enchain és, alors il n 'y a
point de finalité, il n'y a que de la causalité. Enfin, le déterll1inisme unilinéaire présente un autre inconvénient, il porle à
ne chercher l'explication d'un fait qu e dans un antécédent
uniql1e~ alo rs qu'cn .réalité il y a presque lOlljours plusi eu rs
fails antécédents qui se combinent pour causer le [ait suiyant.
« Or, le droit a besoin, pour sa technique. de la distinction de
l'ordre et du désordre, du licite et dt' l'illicite, du juste et de
l'iujuste, il a besoin du postulat de la fiualité et de celui de 'ta
liberté des agents dans le choix des moyens. Il ya dOllC; entre
la sociologie déterministe et le droit, le mème conflit qu'entre
celte sociologie et la morale. Le conflit serait vite réglé. s i l'on
,"Dulait renoncer à la conception du déterminisme ü série
unique pour adopter celle du déterminisme à séries l11ulliples.
Le déterminjsme il série unique, qui aboutit pratiquement au
phénoménisme universel, à la négation de la spontanéité c t, par
conséquent, de l'ex iste nce réelle des êtres, qui ex plique tous
les phénomènes internes des organismes par l'action extérieure
du milieu, ce déterminisme là règne d'une Façon tyrann ique
depuis un siècle; mais, produit d'une science insuffisamment
aYl:lIlcée. il sera remplacé par le d étermini sme à sérieS" JTIllllipIes dont se posent en ce l110l11elll même les fondements.
« Le déternlinisn~e à séries lllnltil'Ies admet (Iu'il existe !t la

�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQ UE

9

fois dans la nature de la continuité et d e la discontinuité; il
l'antique aphorisme llaturQ non (aeil sal/Ils , il ajoute cet ~wtre
aphorisme. sed natlll'Q [aeif sallus . Il existe des séri es continues
de phénomènes qui sont cau sés les uns par les autres, nIais
il existe aussi des êtres dont la spontanéité joue le rol e d' un
intcnupteur des séri es continues et dont les actes imposs ibles
a rameuer aux antécédents, sont la cause de nouvelles sé ri es
phénoménales ».

TouL d'abord il nous semb le que l'accusation porLée contre
M. Duguit, au d ébut de ce passage, mauqu e de fondement
précis; nous n'avons pas eu le loisir d'étudier et d'approfqndir les théo ries de M. Il.llguit, mais nous avons eu la
bonne forlul1I:! de l'entendre faire une conférence sur « la grève
dans les services publics Il ; or, M. Duguit. ennemi du désordre,
comm e tout jurisconsulte qui se respecte. aboutissait en répudiant la théorie de la personnalité de l'ÉLat et d'auLres idées
chères à l\f, HaUl'ioB, aux mêmes conclusions pratiques. la
nécessité de l'ordre primant toute autre considération.
M. Duguit n'esLdonc pas victim e de la logique pure ; il prend
seulement comlue une nécessité de faiL évidente, une nécess i té
qui pour M. Hau rioll résu lLe d'une démonsLratiou logique, reposant snI' d'autres prémi sses ùe fait. Mais nous ne voulons pas
insister davantage pOUl' le moment sur ce petit côté de la controverse et c'est il la méthode de M. HaUl'iou que nous opposons
dans l'intéret mèm e de ses théories politi co-jllridiques quelques
objections préju diciell es.
Il règne dans l'esprit d e beaucoup de philosophes el de socio logues contempo rains , un e conrusion regrettable en tre deux
séries de probl èmes total ement distinc ts, les problèmes de
connaissance e l les problèmes de conduite; il s'agit Hl d'un e
question de méthode qui domine toute espèce d'études, les
é tudes sociales COlllllle les autres; c'est la distinct ion préa labl e
en tre la science e t l'm't. La science rormlli e ce qui es t, les rapports constnnts qui unissent les phénomènes étudiés, l'a rt forUlule ce qui doit êLre et ce qu'il fallt faire, un bul pratique it
.'

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atteindre et les moyens de s'en rapprocher; les propositions de
la science s'expriment au mode indicatif, celle de l'art au mode
impératif', les premières sont simples et ne supportent pas la
contradiction, les autres sont complexes el fréqu~mU1ent contradictoires; la science se résume en un ensemble de vérités
abstraites, l'art se résume en règles ou préceptes de conduite;
le Droit est un 31'1. M. Haurioll n'admet pas cette distinction:
« La science sociale, écrit-il, est en cfret nécessairement mora le.
Cela lienl au problème de la conduite qui, en matière ~ocjaleJ
est indissolublement lié à celui de la connaissance (1). »
Cel étal d'esprit procède de la croyance en une humanité spirituelle 'lui vivrait complètement en dehors de lois analogues à
celles qui régissent le monde matériel, de sorte que les procédcs
d'étude de l'humanité ou des sciences dites sociales, seraient
entièrement autres que les procédés d'étude de la nature physique; ainsi que le disait Auguste Comte, les phénomènes juridiques. écollomiques. politiques ne pourraient être étudiés séparément et il n'y aurait qu'une seule science sociHle possible, la
sociologie qui enseignerait simultanément dans les mêmes formules les lois de l'évolution de l'humanité etra!'t de conduire
les peuples ( en ordre le long de l'interminable roulevel'sle nouvcau et en partie vers l'inconllu Jl (2). M. Haul'iou nous dit que
la science sociale doit être à la fois individualiste el collecti ,'iste,
que l'ordre social se réalise par des synthèses pratiques! Quel
étrange accouplement de snbstantifs ct d'épithètes! Il faut
insister sur cette méthode confusionniste particulièrement
fâcheuse Cil matière sociale; elle est un obstacle à la compréhension et à l'explication claire des problèmes de toute
espèce qui intéressent les sociétés humaines, parce qu'elle
s'oppose à la distinction de la théorie et de la pratique, du
savoir el de l'action, de l'abstrait et du concret, qui eslla condition du travail utile de la pensée. Si l'on con rond Lous les
aspects des phénomènes sociaux, il n'y a plus d'abstractions ni

,

Cours de Science sociale traditionnelle, p. 28.
(2) Expressions de 1\1. HaurÎou exll'aites des Principes de Droil Public.
p. 714 et 6.
(1 )

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PIBRRE AUBRY

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ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

11

de réali tés, iln1y a plus de vérités, ni d'erreurs; il n'y a que des
cetes humains complexes, différemment qualifiés, mais sans
rapports nécessaires les uns avec les autres. Cel élal d'esprit
procède encore de ]a croyance aux causes fina les, comme si
les hommes, êtres vjyants et conscients, poursuivaien t un but
autre que l'équilibre en tre leurs besoins, leurs désirs et leurs
aspiraLions et les moyens de les satisfaire. Eh oui! les actes
humains sont rigoureusement enchainés . Eh oui! la causalite
qui régit le monde matériel régit aussi le monde social et
moral, eL c'e~t très heul'eux purce qu'alors nous pouvons découvrir et connallre cette c.,'lllsalité, c'est-à-dire les condi tions
nécessaires à la "ie socia le en appliquant les mêmes méUlodes
qui nous servent à connaitre le monde matériel.
Et le déterminisme présente un avantage p ratiqne incontestable, il nous oblige il tenir comple avant d'agir de cerlains

effets éloignés. prévisibles et possibles de nos acles (1) ; l'action
ou la conduite sera d'autant plus SÙl'e dans ses résullals que
le déterminisme aura été poussé plus loin, c'est-à-dire que nous
connaîtrons mieux les nécessités incoercibles de la vie sociale_
Enfin le délenuinisme n'a janul is signifié j'explication d,un fail
pal' un Hntécédent unique. Le fail concret. contingent est ei sera
toujours inêxplicablc intégralement parce qu'il s'impose de luim ême comme une évidence et domine toule explication. Tout ce
que l'on peut dire, c'est que ce fait concret s'explique partiellemen t par tel autre fait antécédent ou une série d'autres l'ails
antécédents . La certitude démontrée est sans cesse contrôlée que
no us acquérons res te loujeurs relative et discutable, aussi éloignée du dogmatisme affirmatif et intolérant que du scepticisme
négateur .
Cela dit, il ne nous paraît pas moins évident que la vie
sociale comme la vie illdividueJle, comme la matière bruie ellemême, renferme au lre chose q ue du déterminisme; il yen a

,

(1) Toute appréciation d'une loi ou d'une pt'atique gounruemcntale postule
d'ailleurs la croyance au déterminisme, car cette appl'éciation n'aUl'ailaucun
sens si les effets espêrés ou redoutés de l'actioll accomplie n'êlaient jugês
inévitables .

"-

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PIERRE AUBRY

nous et dans tout ce que nous \oyons el sentons autour de nous,
un ou des éléments mystéri eux, incollnaissables, impondérables, auxquels les hommes ouL donné Ulle [oule de noms variés.
Dieu, la providence. le desli Il, le, hasard, la force des choses,
etc.) et qui sans doute peuyent déjouer nos calculs et nos prévisions. L'agnostique le sa it, s'incline et ne ya pas plu s loin; il
se garde bien d'user son énergie cérébrale dans des spécula tions
sans issue. Il constate qu' il ne suffit pas de savo ir beaucoup pour
agir bien, que mème plus on sait, plus on s'Hperçoit qu'il y Cl des
foules de choses qu'on ne sait pas, que trop de clairvoyance nuil
parfois à l'action, que le vouloi relie pOllvoird'un indi vidu ne sont
pas en raison directe de son savoi r ct dépendent q'une foule de
contingences mystérieuses qui sans nul douLe déterminent son
caractère (lIérédité, éducation, influence dtl milieu, eLc .) ,
11lais n'en défient pas moins toute interprétation ou expli cation
scientifique.

••

Or l'esprit a besoin pOUL" son repos et sa santé de la distinction du compréhensible et de l'incompréhensible, de l'idée et du
sentiment, de l'abstrait el du concret, il a besoin du poslulat du
déterminisme quand il yeut dégager l'abstrait du concret, rt
acquérir des cert itudes, mais il n'a aucun besoin du postulat de
la finalilé ct du libre arbitre pour délerminer des liuls et prescrire des règles de conduite, puisque ces buts et ces règles sont
son œuvre propre. Il n'y a aucun conflit en tre la sociologie
déterministe el le droit, pas plus qu'entre celle sociologie et la
Inorale pour la raison bien simple qu ' une sociologie determil1iste ne saurait aboutir à un aulre résultat que la détermination
des nécessités inéluctables qui condiLionnent la "je sociale,
tandis que le droit et la morale consistent dans des prêceptes ou
règles de condui te aya nt un but pratique détermil1~.
Mais il y a conflit inél'itable entre la méthode empi rique et la
méthode scientifique, la première basée sur la confusion, la
deuxième sur la distinction de la science el de l'm·L. du point de
yue spéculatif et du point de yue pralique, des problè,.mes de
çonnaissance et qes proQJèmes de condl,lÎle et le conflit serai t
vile réglé si 1'011 ' Ioulait renoncer à la l11élhode empirique géné·
f

�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

.'

13

ratrice d'explications pénibles et d'expressions obscures par
leur am biguïté.
M. HaurÎon \"oit dans le monde social nn ordre de choses
composite dont l'unité ue se réalise que par des syn thèses p"atiques. Nous voyons dans le monde social un ordre naturel se
présentant sous din'érents aspects que l'on peut el doit étud ier
séparément. el dont la connaissance unifiée sc 1 esume cn vues
syn llléliq ucs desquelles découlelll ies principes directeurs in dispensables Il ln compréhension ct à la solu ti on des problèmes de
conduite coiiecLi\'e; exem pl e: l'au torité au service d e la liberté,
tel est le principe indi\'id ualiste clu régime d'État qui découle
des yues de l'esprit synthétique de M. Hauriou sur la \'ie sociale.
M. Haudon "oiL dans le monde social un déterminisme il

séries multiples, le déterminisme à séries multiples admet qu'il
existe il la fois dans la nature de la continuité et de la discontinuiLé. Comprenne qu i voudra . Pour llOUS le monde socia l ren tre
dans le déterminisme uniyerse l, les hommes ne son t pas des
dieux; et le delerminisme uni\'ersel signifie que la nature n'est
comprehensible el explicable que dans ]a mes ure où nous y
décou\Tons et en traduisons la continu ite phénoménale.
, M. HaUl"joli voit dans la spon tanéil.é des êtres un interrupteur
des srrics cont inu es, cause de no uvelles séries phénoménales;
nOLIS y \'oyons un simp le caractère distinctif des pllénomènes
que nous appelons phénomènes vita ux, apparence passagère et
insaisissable qui se dérobe à toute définition on explica tion.

M. HaUl'iou déclare qu'il est imposs ible de ra mener les actes
des êtres vivants e t conscients il des antécédents tout en reconnaissant que ces ac tes deviennent la cause de nouvelles séries

phénoménales. Ces ac tes nous apparaissent à la fois comme les
suites d'antécédents plus ou moin s facilement discernables, ou
plutôt com me la manifestation de tenda nces permanentes dont
la connaissance permet de prévoir les effets possibles el d'agir
en conformité avec ces prévisions, etc., etc, Nous pourrions
poursui\Te indéfiniment ce parallèle, ma is il est temps de
concl ure.
Les critiques de M. Haudou ne peuvent s'adresser qu'aux

�14

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PIERRE AUBRY

déterministes qui perdent de 'lue la rélativité du déterminisme

en ce qui revient au même àc la connaissance; mais ces
critiques se détruisent elles-mêmes puisque, établies par des
raisonnements parfaitement logiques, clics aboutissenl pratiquement à l'anéantissement de la logique. Quand on en
arrive à dire a: lut{ara nOll [aci! salills sed Ilalura {acit saltlls D,
on reconnait, en eITet, que la spontanéité de la pensée se suent à
elle-Inênle, que la logique est 1111 outil démodé, que le progrès
intellectuel s'apprécie par l'abondance des contradictions ct des
phrases à double sens; mais j'oublie la recommandation de
W. James rappelée par M. Hanl'iou : nOllS 11(\ devons pas fausser
par des préoccupations logiques l'observation des faits. Eh
bien, nous obseryons 'I"e les conceptions pbilosophiques de
M. Haurion et l'expression qui leur donne dans ses ouvrages
sont difficilement accessÜJles all lecteur non initié à sa métbode;
les sommets sur lesquels il se tient sont trop éleYés et l'air n'y
est plus respirable. Sommes-nous dans l'éther 'lui enveloppe
et traverse toutes choses? ~f. HallrlOU nOlIS conduit-il vers des
clartés nouyelles ou bien nous ramène-t-il dans les brumes
d 'autrefois? Nalura /lon (ucil sal/us, scd /lalllra {acil saillis,
Nous ne pouvons nous empêcher de songer aux vieux proyer·
bes: qui trop embrasse mal étreint, mais il faut avoir deux
cordes à son arc; il ne faut pas mettre tous ses œufs daus
le luême panier, mais il ne faut pas courir deux lièvres à la fois,
etc., etc.
Les synthèses pratiques, l'ordre de chose composite, le
déterminisme à séries multiples de M. Haut'iou seraient-ils
autre chose 'lue ces dictons philosophiquement habillés?
N'insistons pas, il reste vrai que M. Hauriou est un jurisconsulte technicien, un arrêtiste de prcmiel' ordre; nul ne
contestera qu'U ne soit un maître incomparable dans l'art de
décrire, d'expliquer et de critiquer l'organisation el le fonctiounement de nos institutions administratives et que ses notes du
Sirey ne soient les chefs ·d'œuvre du genre, Mais M, Hanriou n'est
pas et ne peut pas être clair dans les développements philosophiques de ses théories politico-jl\l'idiques, au grand dommage de

�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

15

celles-ci, parce que, comme il l'a\'oue lui-mème, il est « un modeste chercheur qui essa ie de tout expliquer», et qu'à \'ouloir
tout expl iqu er même l'inexplicable, il ne peut échapper ù
l'emploi des « formules sibyllines» que réprouve avec raison
M. Duguit (1). M. Hauriou ne peu l èlre compris qu'à la condilion d'ètre lraduitet landis que M. Duguil veul bien être appelé
socia liste, et le dit ll eLtemcnt, M. Haurioll pourra toujours passer pour lei el malgré llli .
(1) Hauriou , Prillcipes de Droil Public, p. liIJO .

','

�16

PIERRE AUBRY

Il. - Les Jeux de hasard et le Calcul

-.

Qu'est-ce que le hasard?
Dans son livre Science el 11féthode, M. H. Poincaré éc rit que
le hasard doit bien ètre • aulre chose que le nom que nous donnons à notre ignorance »; mais le savant mathématicien ya
plus loin que ceLLe prudente constatation et il essaie de donner
un e définition du hasard ou tout au moins ùe déterminer les
caractères COlllllluns aux phénomènes que nous appelons forluits, il j'aide de . quelques exemples parmi lesquels il cite la
l'oulcHe ..M. H. Poincal'é nOLIS parIe aloJ's àe «causes très
petites» cn disproportion avec leurs effets, ou d'un « ensemble
de causes complexes ) sans se faire d'ailleurs aucune illus ion
sur la relativité de celle extrême pelÏlesse et de celle complexilé. Toulcfois l'impossibililé de prévoir les résullals du
jeu provient. 'sclon lui , de notre faiblesse ou de noire infirmité
intellectuelle qui ne nous permet pas d'embrasser l'Univers
tout entier el de mesurer dans leur intégralité toutes les causes
qui concourenl à produire un efIel aLLendu (1).
Nous n'avons pas la pretention de refaire ici après M. Poincaré une démonstl'ation de 1'hHlpplicabilité du calcul au jeu de
Ja l'ouleLle; nous pOl1rsuh'ons un autre but en posant le problème dans d 'autres termes. Nous pensons que les hasards du
jeu doh'enl ê tre éliminés llOll seulement du domaine du calcul,
mais encore du domaine de la connaissance la plus rudimentaire, ct que nous gaspillons nos forces cérébrales en essayant
de définir ces hasards, de les connaitre ou de les penser parce
qn'ils sonl indéfinissables, inconnaissables, impensables.
Hàlons-nous d'ajouter que loin de nous plaindre de cette apparenie faiblesse de notre intelligence qui ne parYicnt pas ü saisir
les effets du hasard et ~l s'en rendre maître, nous devons au
contraire nous féliciter qu'ils lui échappen t cn la dominant
toujours. Il est en elTet rassurant de constater que si nous
(1) Science el Méthode, chap. IV, le Hasard.

'-

�17

ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

étions des êtres Olnniscienls et omnipotents, notre vie serait
complètement dépourvue d'attraits. Où serait et que deviendrait notre sensibilité? N'est-ce pas au hasard ou aux mystères des rencontres imprévues que nous de\'ons nos joies
sentimentales les plus durables et les plus profondes, sans
donte aussi de dures et cruelles déceptions; mais dès lors
que nous prenons conscience de notre impuissance à lout
pré\'oir, ne deyenons-Ilous pas libres d'accueillir la souffrance
inévitable uyec le souri re de la résignation? Ne nous plaignons donc pas des condiLions nécessaires de notre vie sur
cette planète; efforçons-nous seulement d'en bannir l'enllui,
le pire des dangers el des supplices auxquels nOlis soyons
exposés. et nous le pouvons si. nous nous l'appelons que dans
notre yie intellectuelle ou spéculati\'e, à cbaque étape de
nos connaissances et de nos pré"isions nouvellement acquises,
le champ de l'inconn u s'étend devant nos recherches, limité
pal' uue ligne fuyante toujours infranchissable, et que daBs
notre vie sentimentale, morale ou pratique, demain n'est pas
seulement le jour Oll nou s réali serons un projet longuement
mùri, mais encore un jour plein de mystères qui peut nous
apporter des joies ou des souffrances que nous n'aurions jamais
osé prévoir. Étudier, analyser, scruter l'uni\'ers SOllS tous ses
aspects, é tendre le domaine d'e 110S connaissances scientifiques,
en SUi\Te hardiment les conséquences logiques, et agir suivant
110S prévisions pour fuir des maux évitables et préparer des
jouissances possibles. tout en sachant fort bien que d'autres souffrances et d'autres joies naissent chaque jour à notre insu et ne
se distribuent pas entre nous proportionnellement à nos efTorts;
telle es t la destinée ou la raison d'être de notre vie qui justifie le
pessimisme des uns el l'optimisme des au tres; le pur scepticisme n'est qu'un aveu d'impuissance.
Telles étaient mes réflexions après une visile aux sal1es de jeu
de Manie-Caria al! je fus frappé de voir non pas des joueurs,
mais des calcu lateurs qui essaient de pré\'oir l'imprévisi.ble el
ne veulent pas admettre que les problèmes de la roulette se
posent derrière celle ligne fuyante et infrancbissable qui limite

,

-.

2.

�18

•

•

,

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"

PIERRE AUBRY

la portée de nos perceptions; dans le sLupide et inconscient
orgueil de leui' ignorance. ils ne \'oient pas que lïllconnaissabilité ou le mystère éternel du trajet de la boule d'ivoire, comme
de beallcoup d'autres choses, est un postlllat indissolublement
lié au principe de la relativité de toule connaissance humaine,
que les sayanls proclament et appliquent dans le domaine de leur
science et méconnaissent trop sou\'cnl dans leur philosophie.
L'exemple de la rouleLte esL des pllls suggestirs à cet égard,
car en dépit de tous les progrès de la science humaine
nous n'y comprenons el n'y comprendrons jamais rien. Sans
doute, chaque fois que la bille s'arrête dans Ulle case, nous
tenons un terme de connaissance j à la fin de chaque coup,
nous possédons une évidence, nous voyons une couleur, uo
numéro. une .c ase garnie, mais nOLIs sommes impuissants à
relier l'une quelconque de ces évidences avec UIlC nutre, à moins
de nOliS satisfaire de propositions yerbales, Chaque jour des
gazèues publient les numeros sOl'Lis; nous pouvons les combiner
à notre guise, une combinaison en nmt une autre; ces assemblages de chiffres ne pellYent avoir aucune significaLion raLionnelle pour la raison bien simple que notre intelligence n'a aucune
prise sur les éddences que ces chiffres figurent. Je dis que noire
intelligence n'a aucune prise sur ces chiffres que notre Œil enregistre, parce que l'intelligence ne peut saisir que des ressemblances, des différences, des relations de coexistence ou de
séquence entre dcs phénomènes déterminés. Or, ü chaque coup,
le phénomène déterminé, défini, é\"ident, c'esL l'arrét de la bille
dans une case; mais à chaque coup également les phénomènes
concomitants ou antécédents à celui-là, sont non seulement
indéterminés, mais indéterminables; nous aVOllS beau observer
la bille, la suivre à Lous les coups, chaque coup est nouveau ; et
nous pouvons aussi bien dire que cIJaque coup ressemble au
précédent; nous le voyous et nous n'y comprenons rien. Que le 7
sorte après le 6, le 6 après le 7, le 0 "près le 36, que le mème
numéro sorte deux ou plusieurs rois de suite, il l~OUS est
également impossible de percevoir soit une diITércnce, soit une
ressemblance entre deux coups, -

�~SSAIS

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DE CRITIQUE PHtLOSOPHIQUE

19

Cbaque COUp, disons-nous, est nouveau et ideutique, contredit
et répète le coup précédent et le coup suivant de sorte que'nous
ne pouvons pas mèmc avoir une connaissance empirique des
résultats accumulés, Le paysan qui chaque année, depuis son
enfance, esl lémoin des lllêmes changements d'aspects de ]a
ualure, a uue connaissance empiI"ique des saisons; l'habitude
de voir le soleil suiyre la luèlue course au firmament, lui donne
une connaissance empirique de l'heure; l'inclinaison de l'équa ..
tenr S\lr l'écliptique et la rotation de notre globe qui expliq uen t
scientifiquement les saisons de l'année et Jes hemes du jour
seraient pour lui des expressions vides de sens, Et cependant )
ce n'esl que par une série d'abstractions sllécessives dans l'obseryation continue des spectacles de la terre et du ciel que J'astronomie a pu naitre, se dé\'elopper et accumuler ses merveilleuses
prévisions, Mais il n'esl pas un calcul astronomique qui ne soi t
fondé sur des évidences ou confirmé pal' des évidences dont les
rapports sont aisément pe,'ceptibles dans Je ciel comme sur un
tableau, Eh bien! un joueur obsen'erait-illes séries des chiITres
sorti s heure pal' heure, jour par jour, semaine par semaine,
mois pal' mois , année pal' année, siècle par siècle, qu'il ne serait
pas plus avancé à la fin ~e ses observations qU'HU commencement et qu' il ne connaÎtl'ait rien, non pas parce qu'il n'aurait
pas bien observé les chilfres ou qu'il se serait trompé en les
inscrh'ant, mais parce qu'il est impuissant ù percevoir un
rapport quelconqu e entre un coup et Je coup suh'ant . Le paysan,
lui, perçoit des l'apports de séquence en voyant se succéder
toujours ùans le mème ordr~ les phases de la végétation ; il
perçoit des rapports de coexistence en yoyanlla lumière croître
et décliner régulièrement suivalllles positions du soleil; ce sont
toujours des différences el des ressemblances perçues qui engendrent une connaissance empirique de relations régulières de
coexistence ou de success ion el la science n'est pas autre chose
que celte connaissance organisée et unifiée dans des formules
abstraites, ~Iais dans Je cas de la l'oulelle, les éléments de la
simple perception, du germe même de la connaissance empirique nc sont pas réunis; pour percevoir un l'apport, il faul en

"

-'

�20

PIERRE AUBl\Y

voir les deux tenues et nous n'en voyons jamais qu'un, et à
chaque coup. nous revoyons toujours le même: un effet produit
par l'indélerminable; la bille passe de lïndélerminable au délerminé, puis ùu déterminé à rindélenninahle. L'hiver n'a pas la
même apparence que le printemps; la neige et la verdure se suivent et ne se ressemblent pas; mais à la roulette les coups se suiycnt et se ressemblent; nos impressions se succèdent les unes aux
autres sans que nous puissions établir un lien entre elles. Oh !
nous pouvons toujours enchaîner des 11101s, dire qu'il existe une
relation nécessaire que nous ne connaissons pas entre les gestes
du croupier et les mouvements de la bille, mais qu'cst-ce que
l'existence d ' une l'ela/ion qne nous ne pouvons concevoir. ni
définir? Ce qui est impossible, ce n'est pas de découvrir, mais
de fixer dans la pensée une relalion quelconque.
Toutes les é\tidenccs que nous voyons et entendons, les gestes
et les paroles du croupier, la rota Lion de la cuvelle, le bruit
saccadé de ]a bille, dominent notre pensée; nous pouvons
regarder et écouter pendant des heures el des journées entières;
dès que noIre pensée yeut hasarder l'hypothèse d'nne relalion,
elle la condamne immédiatement comme une illusion. Également incapables de percevoir des ressemblances ou des différences, des l'apports de séquence ou de coexistence, et nous
trouvant à chaque coup en face d'une nouvelle expérience. les
hases de la connaissance empirique nous font défaut; le joueur
novice n'est ni plus ni moins incapable au jeu que le joueur qui
se Cl'O'it « expérimenté ».

•• •
El si l'expérience ne nous fournit aucune donnée, à quoi donc
pourrait servir le calcul? Je n'ai pas besoin d'avoir étudié les
mathémaliques spéciales pour voir Ge ne dis pas pour savoir)
que la bille s'arrête nécessairement dans une des 3ï cases de
la cuvelle; il suffit que je sache lire les chilfres. Chaque case
représente une portion d'espace limitée et définie. ct comme il
faut que la bille se loge quelque parI daus le cercle où elle se
meut, je "o is bien que s'il y a autant de cases rouges que de

�ESSAJS DE CRITIQUE PHILOSOP H IQUE

21

cases noires, les chances du rouge el du noir sont éga les il chaque coup, et qu'il y a une cha nce su r 37 pour chaque numéro.
Mais qll~ signifient cette éga lité el cette proportion? San s doute,
un bon mal~émaLicien j onglera avec les chif-rres quelconques que
nOllS lui don ~le ron s e t nOlis ne le prendrons jamais cn flagra nt
délit d e cOll-..ra dicti oll ; il pourra nOlis mon trer tou tes les
combinaisons auxquelles se prêtent les 37 chiffres, formul er des
séries d'équations irréprochabl es, mais ce n 'est pas la s ig nifi ca ti on ma/hématique des ch iITres de la mulette el de leu rs dilré·
re ntes co mbinaisons qui intéresse lejoucul'; il fa udralt d'abord
qu'il ml fix.é sur leur sign ifIcati on concrète à laq uell e le mathématicien est totalement indifférent; le calcul ne nous éclai re pas
à cet égard ; il fa ul e n l'e\'enir à l'évidence el ne pas prendre
pour la conclusion d'une d émonstra tion, les données qui en
sont le point de d épart. L'évidence est ici le cercle et sa divisi?n
en secteurs différemment numé rotés et colori és; la cons ta tation
d e l'égalité d es cha nces du rouge et du noir el de la proportionnalité de celles afférentes à chaque numéro, n'est qu' un e autre
l'ormul e qui exprime l'égalité de distribut ion des co ul e urs rouge
et noire elle nombre des cases de la cuvelle. C'est une torml1le
qui ne m'apprend rie n que j e ne voie déji., El les calculs d e pro·
ba bilités découlant d'éga lités el de proporl ions ai nsi [ormuléesne
me feront rien co nnaître et me ratnèneron t toujours aux éviden ces que j'a i sous les yeux; j e \'ois toujours les mêmes choses el
j e ne comprends jamais rien. Autrement dit, tant que je vois,
que j 'enten d s, que j'observe, que j'écoute sans pou vo ir à aucun
1110ment é tablir une relation ent re ces év idences visuelles ou
auditives, je ne peux. rien savo ir ni prévoir.
Ce sont les règles d éfi ni es du jeu qui se ules au torisent Je
calcul, mais cc calcu l est d'autant plu s si m ple que ces règles
sont peu compliq uées et dans les je"" de hasard on peul sans
compromellre ses mises, fermer les yeux el se boucher les oreil·
les en attendant les résulta Is,

'

..

Les ca lcula le urs d e Monte-Carlo mettent donc la ch.nTu e
avan t les bœufs; ils demandenl à la science la plua abs traite la
solution d'un problème dont leur expérience concrèle qnoli-

•

�22

...,...

PIERRE AUBRY

dienne est impuissante à leur fournir une simple donnée. Tou .
tes les trois ou quatre minutes, ils pointent un chiffre sur leurs
carnets ou des tableaux que l'administratiou leur fournit; ils
pourraient faire le même travail chez eux avec trenle-six boules
d'un jeu de lotos_ Le joueUl- qui imagine une relation entre le
quantième du mois, l'henre, la minnte où il fait sa mise et les
numéros qu'il choisit est comme le porteur d'amulettes, logique
dans sa superstilion, tandis que le joueur qui calcule est fou
dans sa logique. Dire qu' il n'est pas plus avaucé aujourd'hui
qu'hier, que les résultats de la roulelle seront toujollrs incompréhensibles et a fortiori inaccessibles au calcul, c'est dire que
le domaine du hasard est le domaine de l'éternel mystère qui
sans doute n'est pas tout pour nous, mais qtÙ est l'essence
même de la vie universelle dont noIre intelligence n'est qu'un
fugitif reflel.

••

-,

•

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'! .

Il n'existe pas. à ma connaisssance, une statistique des professions exercées ou des situations occupées dans le monde par les
joueurs de Monle-Carlo, ni des opéralions gràce auxquelles la
bau que réalise régulièrement d'énormes bénéfices_ Ce n'est
guère que par des raconlars que l'on peut se documenter_
J'ai entendu dire, pal' exemple, que des commerçants embarrassés à la veille d'une éclIéance trop lourde prennent le train
pour Monte-Carlo et vont chercher leur salut aulour des tapis
verts. TelnégocianL qui ne dispose plus d'aucun crédit, VH être
déclaré en faillite; mais il possède encore dans sa caisse quelques louis ou quelques billets. Il ne c"lcul~ pas; il (ait sa mise
aux numéros ou aux couleurs suÎ\'anl son inspiration du
moment; les conditions du jeu sont vite apprises. Il gagne, il est
sauvé! Peut·êlre se sauvera-t-il une fois encore, peut-être perdra-t-i1 tout ce qui lui reste en un seul coup! Peu importe.
Acculé à des prévisions de ruine certaine, irrémédiable qui ne
laissent aucune place au hasard, le négociant ne s'est pas immédiatement résigué à sa chute; il a quitté sou bureau, il est allé
remettre sa fortune à un hasard qui ne laisse aucune place aux

�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

23

previsions ou aux calculs; et c'est seulement après ce suprème
appel à la chance qu'il fera honneur il sa signature ou déposera
son bilan. Voilà un exemple de jeu véritable, de jen qui ne
trompe pas, qui autorise toutes les espérances sans aggraver les
déceptions. Mais est-ce dans les cercles et à Monte-Carlo surtout que se rencontrent les vrais joueurs, ceux. qui ne se fient
qu'au hasard el ne deluandent rien au calcul? Je ne songe
bien entendu qu'aux jeux dont la ronlelle est le modèle.
Parmi les assidus ou même les simples passagers, cmuhien
sont-il s, ceux qui ont conscience de la vanité des calcu ls, du
mystère impénctrable des chiffres patiemment pointés ou
alignés? Parm i les moins nombrellx qui ne notent pas les résultats, y en a-t-il beaucoup qui ayanl de laire leurs mises ne se
livrent à aucune opération de calcul mental? Et alors, ces faux
joueurs qui calculent sans relâche ne ressentent aucune des
émotions incomparables du jeu, de l'abandon momentané du
moi au hasard; le gagnant d'un jour qui s'imagine avoir découvert la combinaison décisive qui fera sa fortune ne jouit pas
longtemps de son illusion; mais s' il la perd, c'csl seul ement
pour eu chercher une antre; elle perdant se désespère de son
ignorance plutôt qu'il ne se résigne à sa malechance. Tous
usent leur énergie intellectuelle et leur capacité émotive dans
la prévision el J'espérance de résultats el d'émotions qui ne
yiendront jamais. J'oserais même penser, tant le cas que j'ai
cité me parait imaginaire, qu'il est extrêmenlenl difficile, sinon
im possible, de concilier l'amour ~u jeu et du rlSflue, l'aUrait du
danger et du hasard avec des mises en argent. L'argent se compte;
le numéraire el la comptabilité vonl toujours ensemble; elj e me
demande si l'on peul jouer de l'argent, sans compter, c'est-àdire sans tomber dans le calcul, et par conséquent sans se priyer
des émotions du hasard qui par S011 essence défie tous les
calculs; inversement le joueur d'argent ne peut avoir les
émot ions des calculateurs qui eux savent Olt ils vont et ce qu'ils
font avec leurs ch iffres, alors que les siens défienl toute interprétation, et ne sommes-nous pas en droit de conclure ((tle les
passionnés de la roulelte se livrent à un jeu stupide el font
d'absurdes calculs?

�24

PIERRE AUBRY

L'auteur du Double Ja/'din, le poète divin de la vie profonde
et de la beauté inlérieure, M. Maurice Maeterlink, a éyoqué, à sa
manière inim itable, les mystères du tra va il de la boule d'ivoire
dans le « Temple du hasard»" (( Ce lon g trava il , écrit-il dans un
moment de distraction, nous l'appelons hasard ne pouvant
ùonner d'autre nom li ce que nous ne com pren ons pas encore" "0
Il ser:lÏ t à la fois indiscret et vain de chercher à ex pliquer ou d e
critiq uer une des faiblesses de logique de M. Maelerlink que je
me borne à souligner" J e classe ou plutôt j e goù te ses évocation s
incomparables su ivant mes préférences personnell es , dans un
ordre sen timental dont je n'a i il re ndre co mpte à personne, pas
luême à lui , Cela m'aut orise à le corriger à ma fanta isie, En
appelant lIasard non pas l'inconnu ou ce que nous ne comprenons pas encore, mais l'inco nnaissable OH ce que nou s ne compre nd ronsjnmais,je formule la seule conclusion logique de ses
intuitions" Toujollr~! Januli s! ces mot s n'o nt rien d 'effrayant
pOLIr le philosophe agnostique respectueux du sa voir humain qui
ne se laisse pas aveugler pal' le cu lte de la Scien ce ~t voit claireJucnt ce que 1\1. i'.'laelerl ink sait si bien f~li re sen tir à notre âme,
que les possibilités de notre connaissance du monde et de la \'ie
sonl limilées ct parfaitement définies, et qu'à "ou loir franchir ces
limites, nOlis gaspillons fo llement no tre énergie vitale dans d es
recherches sans issue et dans l'attente fi évreuse d 'émotion s
dont par avance, en niant leur mystère, nous ayons détruit la
source (1).
(1) Au point de vue social , l' immOl"alité du j eu ne réside p as précisément
là où le croill'opinioll vul gail"c qui ne l'ai l de gain legitime que dans le produit
du tranlil. L'a l'gent gagné au jeu n'est pas mal acqu is parce qu'il n'a coûté
aucun t ravail; celte conslatation ser ait d'ailleurs cu conlradietiou avec les
faits " Cc n'est pas autour de la roulette que rOll rencontre le plus de désœuvrés; nulle J)aJ-t les gens n'oull 'air plus afTail"é, plus altentif il leur besogne;
puis, à p,"emière vue, q ue d'argent considéré comme légi timement gagne
n'a coûté il son heureux possesseUl" aucune espèce de travail! Assimilera-t-on
aux chances de la roulette tentées par des efforls patients et douloureux,
des placements il la fois sûrs et a,'antageux que des circonstances totalement étra ngèr es il notre activité persollnelle nou s ont permis d'effectuer
ct de réalisel', ou la sUl'pl"Îse d'un héritage sur lequel on ne comptait pas ?
Il n'y a aucun l'apport nécessaire entre le travail ou la peine p r ise dan s
la "Îe ct les récompenses obtenues; ce rap port ne pourrait r ésulter
que de la disparition des _bonnes et mauvaises fortunes , des coups b eureux
1.' •

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�ESSAIS DE CRITIQUE PHILOSOPHIQUE

".

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..

25

et malheureux du sOI'l ; u lle justice ainsi conçue serait la négation même
de la "ie. La morale sociale ne condamne pas l'inégalité des peines et des
récompenses, pourvu que les ]'CCOmpcllscs ne soient pas gagnées par notre
fait, au détdmcnt d'autrui. L'illégitimilé d'un gain ne peut 3voil' d 'autre
source que la spoliation ou la perte positiyc que la l'éalisation de ce gain
impose il auLrui ; cc gain est légilime lorsqu'il u 'enlève ricn à personne et a
fortiol"Î , IOI'squ'i1 est réciproque comme dans les tl"3.llsaclions couran les de
la vie économique. Le jeu est soc ialement nuisible parce que le gain de l'un
y est nécessairement lié il la perte de l'autre. parce que les bénéfices de la
banque sont faits des pc l'tes des malchanceux, parce que la roulette dét r uit
plus de fortuncs qu'ellc n'en édifie, parcc qu'elle com promct inutilcment et
sans aucune compensation, la sécurité quc la possession de l'argen t assure à
l'individu; la pratique du jen est socialement condamnablc parce qu'elle
est un facteul' (I"antagollisme et d'envie entre les hommes en perpétuant dans
leut' espdt le plus malfaisaut de tous les sophismes: la perte de l'un fait le
pr ofit dc l'autre, ce quc l'un gagne, l'auh'c Ic pcrd , et en laissant croire que les
individus peu\'ent s'cnr ichir pal' dc simples déplacement s ou changemcn t s
dans la distl'i b ution de la l'ichesse existan te. comme si la richesse du monde
était une quantite fixe et immuable, alors qu'au conll'aÎl'e la plupart des
malaises sociaux pl'o\-iennen t à la fois de l'insuffisance de la -production et
d'es gaspillages de la COLlsommation dans lesquels le je u sous tout es ses formes prend une large part.
Mais il est bien d'autres p ratiques que lc philosophc moraliste condamne
comme contraires au but esse ntiel de la vie sociale, qu i ne peut êtrc que
J'extension de la séeul'Îté nécessaire au librc développement des activités
individnell es et cela ne veut pas dirc que le légis lateur doive illten'cu Îl'
poul'les prohibel'. Lejeu est léga l lorsqu'il est loyal; la loyauté des j oue urs
est PI'ovcl'biale; nous ne croyons pas que les tricheurs des cercles soient
proportionnellement plus nombreux 'lue les chevaliers d'industrie ou les
aigreGns de la finance, Nous demandons au législat eur de 1I0US pmtéger
contre les assassins. les voleurs, les escrocs et les fous dangereux; mais les
joueurs sont d'hoLlnêtes et parfois de sympathiques aliénés qui ne nous font
p3S peur_ Disons-leul- franchement la vérité ct tant pis pour les perdants s ' ils
se rUÎnent; tant pis pour nous si nous leur sommes pitoyables et leur
ouvrons notre bourse, Laissons- les libres et respo nsablcs de leurs actes .
Nous ne pouvons prétendre Cil effet aux amntages de la 1iberté saus nous
charger des chaînes de la responsabilité. ou nOlis délivrer de celles-ci sans
risquer de pel'dre ceux-là. La liberté de la consommation ou de]a proprieté de bipns quelconques implique le dl'Oi t de les jouer ou de les gaspillei' à ses l'isques ct périls. En cette matiére comme en beaucoup d'autr es.
le droit commun dans sa r igou l'cuse simplicilé, avec ses sa nctions énergiques
nous parait plus efficnce qlle la législation préventive la plus minuticu se
dont l'impuissance est d'a il lcurs surabondamment démontrée

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D'ENSEMBLE
SUR

La Législation et l'tconomie coloniales
Leçon d'ouverture du Conrs à l'Institut Colonial

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Messieurs, en reprenant aujourd'hui pour une troisième année
le cours d 'Économie el de Législation coloniales, une première
impression me domine que YDUS partagerez facilement: c'est
unc impression d'insuffisance de l'enseignement théorique et
abstrait en face des choses vécues et des réalités coloniales.
Combien pâle et abstrait apparait notre cOIumun travail auprès
de l'œuvre de nos colonianx eux-mêmes, auprès de celle par
exemple d'nn colonel Moll ou des elTorts de nos orliciers et de
nos administrateurs. à pied d'œuvre, sur les lieux, dans la
brousse!
Et cependant notre effort est nécessaire : il faut connaître et
étudier l'économie el la législation coloniales précisément pour
essayer une contribution à la solution des problèmes posés par
les hommes d'action,
C'est le moment de jeter un coup d'œil sUl' l'œuvre entreprise: aussi bien ai-j e cru devoir consacrer ce premier entretien
à un aperçu d'ensemble sur l'économie et la législation
coloniales .
Qu'est-ce donc que cette économie et celle législation coloniales, objet de notre enseignement?
Les deux points de vue distincts quoique voisins sont, semble-t-il, suffisamment soulignés par les deux mots d'Économie
et de Législation.
L'Économie coloniale c'est le point de vue du fait: il s'agit
d'observer les raits coloniaux, de les classer et de les étudier
scienLifiquement. S'agit-il des monnaies coloniales. il ~urnt de
regarder qu'elles sont les monnaies en usage dans nos diverses

�28

r
&gt;

B.

RAYNAUD

possessions? S'agit-il des mœul's et cout umes des indi gènes, la
sociologie coloniale les ohscn-c el les enregistre.
La législaLion coloniale c'esL le point ùe vue du droit. Comment et de quelle manière le législateur doit-il illlen-enir ? Y
a-t-il lieu par exemple, et comment. de modifier les sys tèmes
monétaires ac tu ellement en vigueur dans nos colonies françaises? Faut-il changerquelqucchose aux mœurs et coutumes
pratiquées, en supprim er certaines, en co nsolide r d'autres.
Il est clair que ces deux points de \'uc so nt , malgré leu r din'érence réelle, étl·oitement mêlés et qu'il est impossible de les
séparer en pratique: la colonisation, dans la pensée de tous les
peuples qui s'y donnent, est une œuvre de civilisation, c'csl-àdire de changement et de progrès qui implique nécessairement
l'intervention il ùes degrés diyers du lég islateur.
Ceci rappelé, pour vous présenter aujourd'uui l'économie el
la législation coloniales, je voudrais - c'est la méthode de beaucoup la plus sùrc - vous en présenter brièvement l'hisloire.
Or cette histoire est celle d'une spécialisation croissante dominée
sans cesse par les nécessités pratiqlles.
On peut, dans le développement de nos deux disciplines,
dégager assez nettemen t trois phase~ 011 trois étapes principales:
1°) La phase initiale ou du début pendant laquelle I"économie
et la législation coloniales l'estent confondues avec l'économie
politique;

2') La phase des systèmes ou des formule. où nos deux discl·
plines apparaissenl comme détachées et distinctes, mais enco re
à priori;
3°) La phase actuelle où toutes deux, économie et législation,
se présentent comme séparées, autonomes, réalistes et spécifiques.

Chaque progrès s'est fait sous l'empire des nécessités pratiques
de l'action et de la colonisation .
Cette évol ution se rattache d'ailleurs au mouvement généra l
de formation des sciences et à l'évolution contemporaine des
esprits : il n'y a plus aujourd'hui de savants universels, il y a

�1
LA LÉGISLATION ET L'ÉCONOMIE COLQNlALES

29

de plus ell plus partout des spécialisles, c'esl-à·dire des esprits
se bornant" l'élude d'une série limilée de problèmes,
Étudions successivement les lrois étapes qui formeront la
division toute naLurelle de nos développements.

1. -

La phase iniliale : l'Écollomie el la Législalion cololliales

restent cOllfondue.~ avec l'économie politique.
Celle pbase apparaît nettement el se prolonge, à peu près

aulant qu'il est possible de marquer des dates en ces· délicates
évolutions doctrinales, jusqu'au dernier quart du XIXe siècle.
Pendant longtemps colonisation et emigration sont confondues: le pacte colonial sons l'ancien régime est l'application
pure et simple du mercantilisme aux quesLions coloniales.
L'école classique qui domine ü la fin du XVIIIe siècle et au commencement du xx c , lIIaintient ce point de vue: Adam Smith en
recherchant les avantages retirés de la découverte de l'Amérique
et de la fonnalion des colonies, n'y voit qu'augmenlation d'induslrie et augmentation de jouissances - plus de fabriques grâce
il la création de nouveaux débouchés et de produits nouveaux a\'antages sensiblement identiques ü ceux que rapporte le commerce international avec un peuple étranger quelconque. J.-B.
Say n'éprouve aucun regret de la perte de notre empire colonial,
Sluart Mill écrit: On ne doil pas hésilerà affirmer que la fondation des colonies est Je meilleur genre d'affaires dans lequel
puisse s'engager les capilaux d'un pays \'ieux el riche. Tel économiste libéral, qui a sans doute changé d'avis depuis lors,
affirme qu'aucune de nos possessions coloniales ne nutla peine
d'être gardée. En un mot, les colonies n'ont rien de particulier
ni d'intéressant. Coloniser, c'est commercer là ou ailleurs. L'économie coloniale n'est pas même un chapitre de J'économie
politique: elle est seulement confondue avec elle et absorbée par
elle.
On retrouve en Angleterre, au XIXe siècle, l'affirmation du
même point de vue.
Cobden, dans une leltre à John Morley (1), sur la grande muli·
(1) Richard Cobdenls LiCe.
•

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�13. RAYNAUb

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ncde de l'Inde, écrit: ( Je suis et j'ai toujours été d'ayjs que
nOlis avons tenté une entreprise imposs il;le en nous donnant la
làche de gouverner cent millions d'Asiastiques. Dieu et ses lois
naturelles manifestes ont opposé des obstacles insurmontables
au succès d'un pareil dessein; mais si ce plan n'était praticable
qu'à grand coùt d'argent el a grand risque, comme nous le
voyons maintenant, quel avan ta ge en retirons-nolis?)
Disraëli (1) affirme: "Ces maudites colonies deviendront toutes indépendantes dans quelques aUllées et aoussont une meule
autour du COll. »
Enfin, mème encore en 187.!, dans la première édition du grand
ouvrage de ~L Paul Leroy-Beaulieu: « De la colonisation chez
les peuples modernes)), on voit sssez !Ual l'originalité de l'économie coloniale; celle-ci est abordée du point de vue de J'économie politique générale avec laquelle elle est confondue.
Mais bientôl le développement des entreprises coloniales , les
nécessi tés pratiques de résoudre les di vers problèmes posés par
l'expausioll coloniale allaient faire apparaitre une économie e t
une législation coloniales distincle~. Celle diversité du tempérament co lonial apparalt nettement dans un livre de de Saussure
intilulé: « Psychologie de la colonisa lion française 0&gt;. L 'autre y
montre à merYeille comment chaque peuple a sa psycb,ologie
nationale qui influe sur sa colonisation; l'Espagne dont la colonisation est basée sur l'assimilation par les croyances religieuses au nom d'un idéal dogmatique et absolu; l'Anglelerre avec
son loyalisme et SOI1 respect des autonomies locales; la Fi'ance
praliquanll'assilllilalion au nom de l'idéal doglllaliqueel absolu
.des Droils de l'Homme el de la Ré,'olulion française (2).
Aussi déjà dans ceUe première phase peuL-on relever quelques
précurseurs.
Cest Jnles Duval, dès 1864, dans un livre inlitulé : , Les colonies eL la politique coloniale de la France ", affirmant que la
colonisation n'est pas un simple chapitre de la science économ i(1) Cité par Reinsch, Colonial Govcrnmenl. p.7.
(2) Paul Bert, au Tonkin , alin d'attirer les Annamites,

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afficher la déclaration des Droits de l'Homme à Hanoï .
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fnit tout de suite

�LA LÉGISLATION ET L'ÉCONOMIE COLONIALES

31

que: « C'est une partie de la science à refaire ou plutôt à détacher pour être érigée en une science spéciale, la science de la
colonisation, qui a son objet pl'écis, délimité, bien distinct ùe
tout autre et qui l'explore avec des instruments fournis par
d'autres sciences, mais formant en ses mains un ensemble qui
n'appartient qu'à elle . »
C'est Prévost Paradol dans lIne lettre du 10 décembre 1865,
voyant déjà dans la colonisation une « activité qui décide du
sort de la race humaine. ))
Ces prévisions allaient se réaliser dans la seconde phase.

II. - La phase d es systèmes et des formules: l'économie el la
législation coloniales apparaissent comme distinctes mais il priori.

•

Au moment, cn effet, où l'économie et la JégisJaLion co lonial es
se séparent de l'économie politique. clles apparaissent comme
dominées par les diverses formules de colonisation: assujettissement, autonomie. assimilation .

Les Congrès coloniaux de 1889 (Congrès colonial national et
Congrès colonial international) discutent il perte de nIe sur
ces trois formules.
En 1895, M. Dubois publie un livre dont le titre marque bien
l'état de nos disciplines à l'époque : (( Systèmes coloniaux et
peuples colonisateurs (1) .•
En 1893, l'écollomie coloniale reste encore un chapitre mais
un chapitre impol"lallt du cours d'économie politique de
M. Cauwès : l'auteur y dresse UI1 exposé complet des systèmes et
de leurs différents adeptes: u. La France a, comme le Portugal et
l'Espagne, pour les principales de ses colonies, s uivi un système
tout contraire il celui de l'Angleterre, celui de l'assimilation. »
Il n'est pas enfin jusqu'aux Pril1cipes de colonisation et de
législation colouiale de M. A. Girault (2) où, malgré une etude
spéciale et détaillée des divers problèmes, la politique des
systèmes ne reste dominante e t au premier plan.
(1) Cf. à la même époque, Y. Guyot,
(2) Premiere édition 1894-.

•

uttres sur la politique coloniale.
-

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B. RAYNAUD

Mais bientôt cette seconde étape allait être dépassée sous l'action de d iverses canses pratiques qu'il est facile de souligner.
Ce sont:
D'abord l'insuffisance de la doctrine des systèmes, impuissanle
à résoudre Lous les problèmes et démontrée fausse par une critique rigoureuse au double point de vue théorique et historique;
EnsuiLe, la diversité croissante des colonies posant sans cesse
de nouveaux problèmes;
Enfin et SUI"tout la vulga\'isat ion des questions coloniales et
l'intérêt croissant du public pour ces questions. On en trouve la
Irace lout à la fois au Parlement, dans la p"esse et dans l'opinion. Au Parlement, sans avoir encore peut-être toute l'importance à laquelle elles auraient droit, les questions colonia les
sont autrement comprises et traitées qu'en J.885 oit elles étaient
surtout l'occasion de combinaisons de politique intérieure. La
presse, soit la presse coloniale spéciale, soiL ]a presse générale.
leur fait une place grandissante. L'opinion, gl'àce à la diffusion
de l'enseignement (École coloniale et insliluts coloniaux) et
grâce aux congrès, est de plus en plus informée et avertie.
La liste même des congrès tenus dans ces dernières années
luarque une orientation nouvelle dans l'étude des problèmes
coloniaux: Congrès de l'Afrique du Nord, Congrès de l'Afrique
occidentale, Congrès des yieilles colonies, Congrès de l'Afrique
orientale (1911), aulanl de problèmes spéciaux posés géographiquement, si rOll peut dire, pour lin groupe )imité de 110S
possessions.
On est ainsi conduit t1. ]a troisième et dernière phase qui est ]a
phase actuelle.

Ill. - L'économie cl la législation coloniales apparaissent
aujourd'hui comme autonomes, réalistes et spécifiques.
L'économie el la législation coloniales apparaissent aujourd'hui comme (les disciplines autonomes et distinctes dont la
de\'ise pourrait assez exaclement sc traduire: (l Autant de problèmes, aulanl de solutions». On étuùie aujourd'hui chaque
problème en détail sans se soucier de formule à priori "pour en
trouver la solution. On a conscl.ence de vouloir se placer en face

�LA LÉGISLATION ET L'ÉCONOMIE COLONIALES

33

&lt;le réalilés el de questions auxquelles des solutions appropriées
doivent êlre adaptées.
Ce nouvel aspect des études se manifeste de toutes parts: la
spécialisation, pour l'appeler par son nom, est partout pratiquée.
Sans parler des congrès où nous l'avons déjà relevée, nous la
trouvons dans les Iines. Les travaux de l'Inslilut colonial inter·
national depuis 1895 constituent une séri e de volumes sur des
questions separées: Chemins de fer, Main-d'œuvre, Régime fonciel', etc., elc. Chaque année un contingent très nombreux
d'études el de monographies est publié sur les dilTérentes ques·
tian s coloniales. Nous les trouvons dans les re\lues: Blllletin dll
Comilé de l'A{rique {rançaise, Bullelin du Comi/,; de l'Asie française, Revue de Madagascar, elc ... La dislribulion des cours coloniaux à cet Institut même en serait une nouvelle preuYc.
Que penser, an point de yue critique, de la phase acluelle?
On peut l'apprécier pour le présent et pour l'avenÏl· .
Pour le présenl d'abord.
Ici, il faut se garder d'une illusion. A se placer, Cil elTet, au
seul point de yue didactique et professoral, on serait tenlé de
regretter el de déplorer cette spécialisation. Nous l'ayons vu et
llQUS le verrons encore, en étudiant l'économie el la législation
coloniales, on a souvent l'impression d'une sorte de mosaïque
législative, impression aussi désagréable pour les auditeurs que
pour le professeur. Que de fois n'ai·je pas dû vous dire: ceUe
législation est applicable il tel groupe, à telle colonie el celle
aulre à telle autre et ainsi de suite. On risque de s'y perdre: les
grandes lign es disparaissent; il est certain qu'au poinl de vue
didactique l'unité de législation serait beaucoup plus commode
et d 'un bien plus graRd elIet. Mais ce point de vue didactique
n es t qu'un accessoire: il se placer en face de la réalilé des faits,
il faut au contraire se louer de l'évol ution accomplie qui marque
un Yéritable progrès; au point de vue des réalités la diyersité de
législation est excellente, la spécialité des problèmes et des solutions impérieusement commandée par les faits. On doit se
réjouir de voir l'économie et la législa tion coloniales engagées
dans cette nouvelle voie.
'.

3

�34

•

B. RAYNAUD

Mais pour l'aven ir dépassera-t- on celle nouvelle phase el aITivera·l-Oll à la constitution d'une économie el législation coloniales pat-fa itemenLscientifiques el au tollOlues, COlllme ses sœurs
la législation el l'économie rurales, la législation et l'écollOlnie
industrielles?
Les avis sont ici pariages el les prophéties su r l'avenir particulièrement dangereuses. Les uus croient que nos disciplines
sont condamnées à rester indéfiniment dans leur étal actuel et
ne parviendront jamais à se constituer. Les autres sont au
contraire pleins de confiance et entre"oienl déjà leur entrée
dans la science véritable. POUl' ma part, j'admettrais yolontiers
la probabilité suivante: il est possible - et c'est une idée nou, 'elle 'lui apparail déjà ici et là (1) - qu'il se dégagera au point
de vue législatif comme des groupes de législation applicables à
telles ou telles colon ies. Ce sera, remarquez-le bien, - non plus
à priori comme dans la doctrine des systèmes - mais à posteriori, après la leçon des faits et de l'expérience. Cependan t longtemps encore sans doute l'écouomie et la législation coloniales
conserveron t cet aspect fragmen taire et harriolé 'lu'elles possèdent à présent.
Telle est dans ses grandes ligues l'évol'ntiou de la législation et
de l'économie coloniales .

•
".

..

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.-

Cette évolution même détermine la métbode et le plan de ce
cours.
En ce qui concerne la méthode, j'accentuerai dans la nlesure
du possible ce caractère réaliste el spécial de notre économie el
législation coloniales: pas de lorolules à priori, pas de systèmes,
mais une élude approfondie, nünu Lieuse des problèmes. Comme
par le passé, je lue placerai surtout au point de vue français,
sans négliger les experiences étrangères.
En ce 'lui concerne le plan, je traiterai ceUe année, 1911-1912,
de la mise en valeur des colonies, c'est-à-dire principalement les
(1 ) Notamment eu ce qui concerne les Banques, le l'égime administratif de
nos grandes colonies. etc .

�1
LA LÉGISLATION ET J:ÉCONOMIF. COLONIALES

,

•

35

questions économiques. Nous étudierons après une introduction
d'ensemble sur les donuées du problème colonial: le Commerce
daus nos colonies françaises (chap. 1), les moyens deTransport
(chal' . II), l'Ag"iculture (chal'. l([), le Travail (cbap. IV), le
Crédit et les Capitaux (chal' . V), enfin le développement écouomique et le rôle de l'État (chal" VI).
L'organisation des colonies (quesLions politiques et administratives) et la sociologie coloniale feront, s' il plaît il Dieu, l'obj et
de l'enseignement de l'anuée prochaine 1912-1913:
Au total, je ,"oudrais, comme par le passé, YOUS appor ter ici
un enseignement scientifique, vivant et français: ce sera je crois
se conformer exactement au but et à l'objet de notre Institut
Colonial!
Oclobre 19/1.

•

.

,

B.

RAYNAUD,

Profes seur à la FacultG de Droit de l'Unh-crsité d"Aix i\farseille
et à l'Institut Colonial.

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BlE LI OG RA PRIE

Ét.-~IAnT I N- SAINT LEON. -

Le Petit Commerce français, sa
luite pour la vie. 1 \'01. de la Bib liothèque d'Économie
sociale. - Paris, Gabalda, 191 1.

Un nouvel ouvrage de M. Martin Sainl-Léon eslloujollrs une
bonne forLune: la Bibliothèque d'I~conomie sociale s'enrichil
d'un e élude précise, documentée ùe première main, sur ceLLe
très actuelle question du petit commerce.
Après un rapide historique de la question , J'auteur dOllne les
résultats d'une enquête personnelle auprès d es représentants
qualifiés de chaque profession el esquisse ainsi l'étaL actuel dn
t~ommerce de détail.
Il examine, ensuite sous les litres l'Appel à l'État et l'Initiati\'e
privée, les efforts ùu petit commerce pou r se défendre. Il conclut
:\ la persistance de ceLte forme économique. cn insistant sur la
conCurrence très vive q u'il rencontre dans les grands magasins
d'une part el les coopératives de l'aulre.
Nos étudiants auront dans ce \'olume une première élude
d'ensemble sur ce problème contculporai Il en visagé sous tous
ses aspects . Ceux qu'intéresseut les problèmes économiques
apprécieront comme il convient cette I.. ès intéressante lenlatlve
de vulgarisation.

B. R.

D' Max RUMPF. - Le Droit et l'opinion. Traduction et a\'antpropos par M. Louis Hugueney. Paris, Lal'ose, 1911.
Ce volume esl ln réunion de quatre conférences fa ites pal'
l'autenr, le D'· Rumpf. juge a u tribunal régional d'Olden.burg,
devant une société littéra ire. J\L Hugueneya vOli ln présente
3'
o'

�38

BIBLIOGRAPlllE

au public françai s lin témoignage ou pragmaLisme jl1l idique
allema nù qui H eu Hl-bas lin grand s uccès.
A vrai dire, le livre est intéressa nt, moins pe ut-êt re qu 'on n e
le c roirait. Par rapport il notre mouvement d 'idées français,
pOUl' (lui co nnait l'œu\T c de 110S collègues Gény et Saleilles en
particulier, ce petit volume n'apporte rien de ' 'l' rai m enl nouveau.
[1 est par contre bien a ll emand avec l'a rl de dire des choses
simples avec so lennité: j'wrouc pour ilia part n'avoi r pa s bi en
saisi la pensée perso nnelle de M , Rllmpf: le droit n'est pas un e
science, mais es t un e organisation, une mise en système au point
de vue pratique des raits el des idées juridiq ues. Comme il y a
loin de là aux «Mé thod es d 'i nterprétat ion el sources en droit
privé pos itif »,
H, H.

Petits Codes Cappentiep. Code c ivil , Paris 1912,
C'est un instrum ent de travail particulièrement pratique que
vient d'apporter le no uv eau Code ci"t1 C.upentier. Sans parler
de conditions de forme e t d' élégance particulièrement heureuse,
sous son petit format, l'édiLion actuelle dQnne les a rticl es en
vigueur, les articles aujourd'hui abrogés ou transronn és, le tex te
d e certaines lois particulièrement nou\'elles, ainsi que d e n0111breuses r éférences aux tables décellnales du Recueil Sirey
ou au
,
Répertoire général nlphabétique du Droit rrallçais, Le succès
certain de ce nou\'el eITort hat era il bref d élai, rapp~lI'ition des
aut res Codes annollcés,
B. H.

Les petites Industries rurales, p~lr M. ARDouIN-DmIAzET,
1 vol. ill-12 ùe la Bibliothèque ù'Économie sociale. - Liurairie
Victor LecolTre, J. Gabalda el 01', ru e Bonaparte, 90, Paris.
Sous ce titre , vient de pal'aitre, dans la Coll ection d'Économie
sociale, un livre ùe M. Ardouin-Dum3ze l. l'au te ur du ·Voyage

en France.

.'

~

.

;

..

�39

BIBLIOGRAPHIE

Nul Il'élait mieux qUfllifié que cet écrivain pour exposer l'état
actuel des induslries qui élairntjad is la vie de nos campagnes
et rechercher les moyens de les relever. Son yolume est le fruil
d'observations personnelles. railes au cours d'une ,'éritable
exploration de la France, poursuivie pendant plus de yingt ans,
Les concilisions de M, Ardouin-Dumazet représentent la solution
prtltique d'un problème abordé avec tant d'ardeur pal' une foule
d 'esprit généreux.

Pr-incipes d'économique dans leur- application aux problèmes modernes de l'Industrie et de la politique
économique, par John BATES-CLARI\, professeur d 'économie
politique il l'Universi te de Col"lllbia. Traduction de W.
Oualid et O. Leroy 1911. 1 \"01. in-S" de la Bib liotbèquc internationale d'Économie politique, Paris. Giard et Brière.
La Bibliothèque internationale d'Economie politique qui s'est
proposée comme l'on sait. de vulgariser en Frflllce la liltéralure
économique étrangère, vient de nous dOllner sur la science
économique américaine, l'œuvre d'un de ses plus illustres
représentants, .J. B.-Clark. Les principes d'Économique de cet
auteur son t depuis longtemps c lassiques de l'autl'e côté de
l'océan: son œuvre est Ulle synthèse d'ulle part des théories les
plus courrantes et d'autre partull apport puissant et Ilou\'eau
SUl' certains paillis de première importance. le capilal el les
biens capitaux pal' exemple. Ce qui ajoule à l'inlérèl de l'ou\Tage, c'est que l'auteur ne se borne pas à un pUI' exposé abstrait
ct théorique, mais recherche les appl ica ti ons des principes flUX
problèmes modernes les plus vivants el les plus actuels: le
problème des trusls, celui des chemins de fer, le problème syndicalisme, la monnaie, la question de la protection el du libreéchange. Dalls l'ensemble. celle traduction donne Ull précieux
instrument de travail à ceux qui voudront étudier de près la
théorie a m éricai ne.

13. R.

�UIBLIOGIl.APHIE

Paul Gnro. -

,

Cours d'Économie Politique: 1. Les Origines,
Paris, Marcel Rivière, 19&amp;8.

Pour l'anteur l'Économie Polilique est Inains Ull exposé de
réalilés passagères qu'un e nsemble organique de principes
abso lus el é ternels? C'es t dire qu'il se rattache très élroilemenl à
la traditi on classique. Peut-ètrc le lilre es t-il un pen plu s ample
que le contenu, car est-il vraiment scientifique de redresser
aujourd'hui toule ('économie politique il la doctrine class ique.
Quoi qu ' il en soi t M. Ghio expose dans ce premier yolume les
origines historiques de la doctrine: il y montre 1&lt;1 conquête de
la liberlé morale. politique, économique . L'histoire lI'en est
pas nouyelle, mais le Libéralisme y retrouve sans doute une
nouvelle jeunesse dont il a certes besoin,

B. R.

Traité de Sociologie d 'après les Principes de la théologie
catholique , Régime du Tnl\'ail, par L. GARHIGUET. Paris,
Bloud el Cie, 2 vo l umes.
L'auteur poursui! dilllS ces deux volumes l'exposé de la
Sociologie catholique, cOlllmences naguère par un volume
consacré à la Propriété. C'est l'enseignement social de l'Eglise
co Iluneu té el écla i ré pal' les travaux de l'Écol e Sociale catholiq ue
qui est ici synthétisé.
Le titre est certes ici beaucoup plus large que le sujellraité :
car ulle grande partie du second volume es t co nsacrée an
Capilal principal auxiliaire du travail, aux trusts, elc .....
Peut-ètre par Je plan mèmc qu'il a suivi, j'auteur ne mel-il
3

pas suffisamment en relief J'idée maltresse de la doctrine
socia le ca tholique. qui semble bien être l'Îdée dejllstice (théOries
du salaire minimulll, llIéorie canonique ùe l'in térêt, etc ..... ) La
synt hèse y perd sans doute un peu de vigueur. Mais malgré
cela la documen tation est abondante, le li vre intéressant et
appelé à rendre des services.

B. R.

�41

BIBLIOGRAPHIE

A. MÉRINGHAC.

..

- Précis de législation et d'économie
coloniales, 1 voL, Paris, Larase; 1912 .

Le développement lout récent des enseignements d'économie
et de législation coloniales amène, comme il fallait s'y attendre,
nne littérature plus abondante sUl' ~ces questions, destinées à
nos étudianls el aux élèves de nos Écoles de commerce, ainsi
qu'au grand public, M. Méringhac, professeur de Droit inter·
national public., chargé du cours de législation et d'économie
coloniale à la Faculté de droit de l'Université de Tonlonse, nous
donne dans un Précis important, la substance de son enseignement. Le \'olume comprend une parlie générale où sont expo·
sées les notions d'ensemhle sur l'hisloire elles principes de la
colonisation el une partie spéciale qui comporte l'élude détaillée
du régime colonial français (Régime législatif, politique. administratif, financier, commercial, judiciaire. pénitentiaire,
millLaire, économique). Signalons à regret dans cette dernière
partie quelques lacunes comme l'importanle queslion des
chemins de fer; il manque aussi une bibliographie détaillée
permettant de dépasser des connaissances générales et élémen·
taires. Le précis de M. Méringhac est appelé à rendre de grands
seryices à tous ceux déjà nombreux qui s'intéressent aux questions coloniales el en développera certainement le goût el
l'étnde.

B. R,

G. CAPUS et D. BOIS. - Les Produits coloniaux. Origine.
Prodnction. Commerce. 1 1'01. in·18, Paris, Colin, 1912.

La colonisation reste de plus:en plus "l'ordre du jour: ce
sont les richesses propres des colonies, je veux dire leurs
richesses nalurelles que nous fait connaitre en une encyclopédie
remarquable ce nouveau volume, agrémenlé de carles el de
nombreuses gravures, qui en rendent la lecture attrayante et
facile. Les -produits coloniaux sont étudiés :selon leur origine
naturelle: produits d~l règne végétal, produits du règne anim~l

�42

RIBLTOGRAPH1E

el produits du règne minéral. A propos de chacun d'eux et d'une
façon détaillée, le"s auteurs donnent tous les renseignements
possibles sur l'origine. la production, la préparation, l'emploi et
le commerce des produits coloniaux.
Ce 1ivre sera des plus précieux pOUl' les élèyes de nos écoles
de commerce, voire même pOUl' nos étudiants, qui gagneront à
en compulser le sens si préciellx de la loéalité, qui clisparait trop
$ouvent derrière l'enseignement théorique ellivresql1e.

B. R,

Victor PIQUET.- La Colonisation dans l'Afrique du Nord,
Algérie, Tunisie, Maroc. l voL, Paris, Colin. 1912.

....'

C'est un véritable vade mecum de la colonisatiou française de
l'Afrique du Nord, l'un des joyaux de notre Empire colonial,
que publie la librairie Colin, Pour chacune des régions étudiées,
Algérie, Tunisie, Maroc, l'auleur étudie soigneusement et en
détails l'histoire, l'administration, la colonisation, les questions
indigènes et écouomiques. La troisième partie relati ve au Maroc
renseignera heureusement nos contemporains sur cette région
si importante et destinée à un si bel avenir français. Le livre
constitue une excellente vulgarisation de ces questions africailles de plus en plus actuelles el souvent très mal connues. Il
constitue un apport appréciable à littérature déjà si abondante
en notre Afrique du Nord.
B. R.

~'.-

'-

"L'Italie Contemporaine », enquêtes sociales. JOLY, membre de l'Institut. 1 vol., Blond.

Henry

C'est sur l'Italie économique et sociale que M. Joly a fait
porter son enquête. Avec un aimable mélange de science et de
psychologie, avec une grande facilité de style, l'autetlr nous
,"

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~'~~1?:"

.~

-

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net en présence des gros problèmes qui se posent à l'henre

�BIBI:IOGRAPHIE

43

actuelle pour notre« sœur latine) : problèmes économiques,
politiques eL sociaux.
Dans tous les domaines nous coustatons avec lui un grand
désarroi dans les idées et beaucoup d'incertitude dans J'action.
«Il n'y a pas qlle chez nous que LouL va lUal)) telle est la constatation que l'on est amené à faire spontanément. Toutefois
M. Henry Joly rencolltre llu e force vive el un élément de stabilité (il Y revient dans presque tous les chapiLres de son enquêLe)
se sont les œuvres sociales du calholicisme, si admirablement
organisées à Bergame et à Brescia « et qui peuvent rendre à la
vie sociale, à la vie nationale de l'Italie, le plus gr~nd service
qni lui ait jamais été rendu )). Cet ouvrage qui est pour nous un
enseignement, doit être lu.
L . L.

Traité théorique et pratique de la Législation sur les
retraites ouvrières . - COlllmentaire de la loi du 5 avril
1910, par A. SACHET, présidenL de Chambre il la Cour de
Grenoble. 1 vol., Lat'ose, 1911.
1\1. Sachet nous donne d'abord et lrès heureuselnenl une intro ~
ducLion d'idées générales: Il nous rappelle, ell des paragraph es
courts et précis, les principes des institutions d'assistance eLde
prévoyance: l'assurance qui se place parmi ces dernières est
définie dans ses grandes lignes.
Après avoir jeLé ensuite un rapide coup d'œil sur les législations étrangères, nous voyons quelle est l'orientation générale
de la législation française. Celle-ci évitant uue fois de plus les
dances excessives libérales ou socialistes aboutil ~l un compromis:
assurance obligatoire. ma is avec la lriple participation de
l'onvrier, du paLron et de l'ÉLal.
M. Sachet nous fournit dans son ouvrage U11 comnlentaire
très précis et détaillé de la Loi de 1910 eL des décreLs qui l'on L
sui vie. On sait combien lesdispositions de la loi sonl cOluplexes.
difficiles et souvenL ohscures. Aussi ce Lraité qui élucide
jusqu'aux moindres déLaiis sera consulté utilement par les théoriciens et les praticiens du droit.
L, L .

•
~

~&lt;

~

."

.,;-;-.• ~

• '. 1or-,.,::
.t,".

t

�44

BIBLIOGRAPHIE

Frédéric PASSY. Brière.

,

Sophismes et Truismes. 1 vol. Giat'd et

Avec beaucoup d'esprit aimable, en uue série de COUl'ts
chapit res, M. Frédéric Passy passe en revue une multitude de
questions . Il nous fait constater q ne nous sommes très son vent
dupes de la piperie des mols et il ent reprend de redresser et
d'éclaircir des idées trop souvent obscu rcies de phraséologie et
de préjugés. Il « déniaise Orgon ». Et sans doute, se révèlent
des tendances libérales souvent injustes: mais la forme en est
si aimable! ce sont tantô t des réflexions où se manifeste la
sûreté de son esprit scientifique, lanlàt des scènes piquantes et
comiques où se ré,"èle la sagesse populaire et bonhomme de
celui que l'on a nommé à jus te titre « le Franklin français».
M. F rédéric Passy a écrilullli\Te lrès allrayallt.
L. L.

Marseille.

Imprimerie BARLATIEIf. rue Vènture. l'l-19.

�"".

jr' ••

,

~

.

,.

�UNIVERSITE I),AIX-MARSEIU.E

PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
. .ft

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-RhMe
Le Conseil de rUniversité

Annales de la Facnlté des Sciences
•

Annales de la Faculté de Dr.oit
Annales de la Faculté des Lettr
Annàles de l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie

ü Directeur-Gérant: B.
!lrl.al'SeUle -

RAYNAUD.

Imprimerie du StmlfPh,on. BAJtLl.TID. ne Venture, 17-.i

�,

,

�SOMMAIRE:
Essai d'enquête économiqne : L. Commerce des Més el de,.
farines à Marseille el dans la région, • • • . , . , ,

&lt;Iii

Les Syndicals indaslriels el prodae/eurs en France el à rÉlmngu. par Paul DE ROUSIERS. - Trailé élémenlair. de législation industriellts : Les lois ouvrières. par Paul PIC. - 1"
Socialisme françois de 1789 à 1848, par G. et H. BoURGIN..

Iii

•

ABONNEMENTS
France .... . ..... .. ..... ' ......... ... . ... . .
Uoioo poslale...... .., .......... ' "'' " . .
Un fascicule s"·parê. . . . .. .. . .. '. . .... .. .

,.

li rrancs

6
3

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

-

-

LE COM~IERCE DES BLÉS ET DES FARINES
A i'IIAIlSEILLE ET DANS LA IlEGION

Introduction

La salle de Trn,'ail d'Économie Politique de la Facullé de
Droit de l'Uni"crsiLé d'Aix-Marseille en est fi sa sixième année

d'existence (1), Si les générations d'étudiants qui la composent
se renouvellent chaque année scolaire, les sujets d'observation
el d'enquêtes restent à peu de chose près stationnaires, étant
donné surtout le peu d'activité économiq ue proprement dite de
la région d'Aix même.
La première difficulté il résoudre était dOllC celle Cois le

cboix d'un sujet de monographie,
Les questions purement locales ayant déjà Cait l'objet d'études
précedentes, force fut cette année d'élargil' un peu le champ

d'obser\'ations et de réaliser le seul transCert possible, celui du
lieu d'études et d'enquêtes,
Marseille offrait il cet égard un merveilleux champ d'observalion : le commerce des blés et des farines qui y tient. on Je
sait, une place prépondérante, s'imposait tout naturellement.

Mais des diflicultés de tout genre allendaiellt le professeur el
ses élèves an début de ce nouvel effort. Malgré une proximité
li) Cr. Le Commerce des Huiles et ùes Amandes dans la rêgion d'Aix. 1906190ï et ]90ï-l008. Annales 19U8.
L'Agt'iculture dans le canlon d'Aix. 1908-1909 ct ]909-1910, Annales 1910.
4

�46

,.

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO:\JIQUE

réelle, la distance reste grande cntre la vieille cité universitaire
et la ville vivante el commerciale; comment détourner nos
jeunes gens de leurs occupations professionnelles en ex igeant
d'eux de fréquents voyages à Marseille? Comment saisir un
objet d'L'i udes réellemeut distant et éloigné?
Commentsurlout orienter lesj eulles enquêteurs dans la complexité du mouvement commercial qu'ils avaient li étudier?
COllllll ent, enfin, réaliser ici comllle précédcmmenlla combinaison de l'eITort individuel et les bienfaits d'une collaboration et
d'un e enquète collecti \"C ?
Deux secours inattendus permirent de passer outre:
D'une part plusieurs des auditeurs (1) de la salle ·de !rayail
habitaient Marseille et pouvaient ainsi sans grand dérangement
oLtenir sur place les renseignement nécessaires et faciliter la
lâche de leurs camarades;
D'autre part, les étudiants de doctorat, qui, malgré des invitalions réilérées, avaienl jusqu'alors déserté]a salle de travail,
youlurent bien celle fois en faire partie (2) : c'était tout il la fois
des ellquèteul·s disposant de plus grands loisirs eldes guides !oul
indiqu és pour leurs jeunes camarades de licellce . .
Après une année de préparation ct de formation (1910-1911)(3),
un questiollnaire Cul remis aux divers membres de la salle de
travail pour les orieu!er dans leurs recherches (4): plusieurs
d'entre eux. fureul mis en rapport avec les personnalités m3r~
seillaises susceptibles de les l'enseigner: une visile collective à
l'une des principales minoteries de Marseille fut organisée, Le
zèle et la bonne volonté de chacull triomphaient petit il peti t des
difficultés.
(1) Exactement trois sur une quinzaine presents au début.
(2) Je leUl' en adrcsse ici mes publiqucs ct ~illcères félicitations.
l3) Sur les méthodes de la salle de travail. Cr. Iutroduelion à FAgl'ieulturc
dans le canton d'Aix, 1910.
(4) Comme preeécemment, voici à titre d'indications, les points principaux
de ee questionnaire:
QUESTIO~N AII\E
1. PnOBLlhIEs TECHNIQUES. L'objet des transactions: blés ct farines.
Ble, - Conditions teclmiques de la !&gt;rodUCtiOll, - Le blé au point de vue

,

.

,.

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

47

La rédaction de la monographie collective qu'ou va lire pouvait commencer: elle se fit selon les traditions précédemment
décrites de la salle du tra,'ail, il cetlc nuance près, loulefois,
qu'un des candidals au docloral élait spécialemenl chargé pOUl'
chacune des parties de la monographie, de renseigner ses camal'ades et de faciliter leur tl'avail de composilion et de rédaction,
Ces Quelques délails suffiront pour excuser auprès du lecleur
bolanique. - Blé dur ct blé tend.,c . - Les ditTél'culs terrrlÎns. -Influence des
climats,- Dc J'humidité, - Dcl'altilude. - La chimie agl'icole. - Les engrnis .
Hépartition géogrnphique de la culture en Provcl1cc (régions ct départements) .
La Récolle; Rendement à l'bectare. - Statistique historique et état
présent.
Les sous-produits: paille, ctc ...
Furifles. L'organisation technique de la pl'oduction - Différentes
qualités de farine. - Importance de la production. - Statistique dcs
minoteries. - Évolution de ]a minoterie marseillai se. - Le meunier à façon .
- L'industriel. - Celui qui l'est pus. - Le meunier en chambre. - Prix de
la mouture.
Semoulerie .

•

"

•

Il. -

"

1

P80DLibms

COmIERCIAuX .

a) Le commerce intérieur. - Le marché il terme. - l.a spéculation. - Sa
pretendue inexistence. - L'organisation du marché intérieur: cartells agricoles. - Les élévaLeurs : les cornhaüscr. - Les fournitures à l'armée. - Le
marché en lui-même: Bourses de commerce. - Divers marchés de blés ct
farines de la région . - Les prix: Loi de GregOl'Y I\ing.
b) Le commercc extéricur. - Pays de pl'oveo:mce. - Pays dc destination .
- Quanlitês. - Conditions habituelles du marche C. A. F. - Les transports.
- Organisation. - Déchargements. - l.es docks. - Leur monopole.- Les
\\'a1"l"3nt5.- Les tarifs: mal'Îlimes etcontinentallx.- Les assurances maritimes .
- Histoiredll commel'CC du blé: échelle Illobile.- Libre êchange.- Protectiollnisme. - Étut aètuel : droits snl" les blés.- Le trafjc des acquits ft caution.Régime de 1'mlmission temporaire: Loi de 1902. - La fissul"c.- Remèdes.-Les
anciens projets. - Bons d'imlJOrtalion. - Situation actuelle.- Jeu du dl'oit
de douaue ]1l'Otecleul". - Les staListiques ùu commerce extérieur. - Les rcgimes exceptionnels: cadenas. suspension provisoire. - Résultat du protectionnisme sut' les pl'ix. -Action éventuelle de la Ligue pour le libl'c échange.
- Altitude de Marseille dans la question.
c) La consommatioll
les différents usages. - Les débouchés. - Consommation locale. - Expo l·ta.tions. - Les prix: statistiques et index numbers. Les variations mensuelles pour les derniêres unnécs. - L'cxportatiou dépendante de la consommation .- Decadence de l'une ct de l'autre.
Ill. -

Pnom,b.fEs

SOCTAUX

COlicWiôn sociale des producteurs. - Ouniers agricoles. - Dockers. Ouvriers de la meunerie. - SalaiT·es. dlll'ée du travail. - Contrat collectif.
- Application des Lois oll\'l'ièrcs. - AssociaLions professiollnelles, - I~"o­
lution de la condition sociale du producteur.

,.

�48

,

c

...

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

les imperfections réelles de l'essai d'enquête économique qui
suit.
Qu'on veuille bi en De pas oublier en ]a parcourant qu'il s'agit
d'uue œuvre dlétudiants, auxquels il a paru bon de laisser le
pIns d'initiative et d'originalité possibl es ; qu'on excuse en
fave ur du suj et et de l'iutérêt de l"enquête, les défa uls véritables qu'e ll e renferm e,
N'est-ce pa s faire œ uvre ut ile que de donner à nos jeunes gens
le sens des réalités économiques, alors même qu'ils n'arriyeraient à l'acquérir qu'à leurs d épens?
Tous ceux qui ont bi en voulu jusqu'ici su ivre avec intérê t les
tmmux de notre sa ll e d e tr.va il, saYent que lous les résullats
n'en sont pas consignés dans les pages qui suivent: par delà la
rédaction écrite e t les résultats partiellement consignés. il y a
l'unanimité \'ÎYanle d'un e œU \Te de jeunes, qui ont su comprendre ce qu'on le ur offrait, apercevoir ce qu'on leur montrait: eux
et leu r professeur garderont de ces deux années d'etudes COlll llluneS 1 de precieux souvenirs, la joi e de l'effort accompli et une
amiL.ié sincère et franche: avec leurs de yanciers et pour leurs
s uccesseurs, les auditeurs des années scolaires 1910-1911 el
1911-1912 ont bien mé rité de la Sa lle d e Trava il qui a toujours
été el restera toujours leu,' cbose et leur bien.
Mai 1912.
BARTHÉLE"Y RAYNAUD,
Professeur à la Faculté de Droit de l' Uo ivcrsilê
d'Aix-Marseille.

�PRE~lIÈRE

PARTIE

(1)

•
LE BLÉ QUI VIENT

CHAPITRE PREMIER
LES lM PORT ATIONS

SECTION I. -

Marseille et l'importation des blés ('),

Dans la deuxième moitié du XIX!! siècle, Marseille occupait
en Europe l'un des premiers rangs parmi les grands centres
d 'imporlation d es bl és étrangers.
En 1881, Marseille importait 5.175.579 quinlaux métriques de
blés (3). A celle même époq ue Anvers, qni fut d e toul lemps
pour les c~réales le pre mi e r marché européen, importait
5.624.400 qnintaux. Les importations d'Anvers élaient donc
supérienres à celles de Marseille seu lement d'un peu plus de
90{0. Rollerdam n'importait alors que 2.287.364 quintaux, c'eslà-dire moins de la moiti é de l'importation marsei llaise , e t
Gênes importait seulement 565.518 QllÎntaux, soit guère plus du
dixième de l'importation mal'·sei llai se.
Malheureusement pour Je commerce marseillais le percem en t
du Saint-Gothard , en 1882, vena it dbnner un essort prodigieux
au port de Gênes, qui deyenail ainsi, et bien entendu au détl'i(1) Cette partie de la monographie a ête rédigée pal' MM. A. de Boudnrd,
Fontana, Jules Jeanbernat et Pierisnard .
(2) Depu is les époques les plus )'eculêes, le comte de Provence avait admis
l'importation des blê à Mal'seille. Charles d'Anjou a\'ait passé avec les consuls
de Marseille une convention porlant « attendu la s térilité du terroir de Marseille et son peu d'êtendue, les IH):bitants seron t maintenus en leul" droit ,de
faire venir de toute part, SU)' les vaisseaux ou autrement, des blés .. »
Fouque : Histoire raisonllée tlu commcere de JJarseille.
(3) y compris les farines, semoules et issues.

'".

�50

•

•

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

ment de Marseille, le point de transit des céréales il destination
de l' Allemagne du Sud et de la Suisse. Ce transit, 'lui était
inexistant en 1881, portail après moins de treize années, sur
1.542.384 quintaux (1 ).
En 1890, l'importation marseillaise atteignait le chiffre de
6.403.139qnintaux, réalisant une augmentation d'un peu plus
de 20 o{o . Pendaut ces neuf années, Anvers doubtait presque ses
importations, celles-ci passant à 9.278.743 quintaux. SuivaDt
UDe marche aDalogue. les importatioDs de Rotterdam passaient
à 4.568.370 qnintaux. Et Gènes, qnintuplant ses importatioDs,
atteignait le chiffre de 2.934.682 quiDtaux.
ED 1899, l'importation marseillaise descendait à 5.936.393
quintaux, chillre supérieur à celui de 1881 de 130/0 environ. Mais
pendant cette période de neuf ans, Gènes augmentait son chiffre
d'importation de 20 o{o et atteignait 3.261.398 quintaux. Anvers
augmentait son chiffre de plus de 50 o{o, atteignait 13 .753.290.
Et Rotterdam doublait une fois encore ses importatioDs et
atteignait le ,chiffre de 8.264.560 quintaux, s'affirmant déjà
comme un redoutable concurrent d'Anvers et de Gênes.
Ainsi, dans les Yingl dernières années du XI xe siècle, les
importations marseillaises sont restées à peu près stationnaires.
Pendant ce temps les importations d'Anvers ont augmenté de
114 o{o environ, les importations de Rotterdam out presque
quadruplé et celles de Gènes ont presque sextuplé, Le rapporchemeDt des chirfres de 1881 et 1899 est bien significatif.
Années

Marseille

Anvers

Rotterdam

Gênes

1881
1899

5.175.579 qx
5.936.393 q"

5'.62-1,.400
13,753.290

2.287.364
8.264.560

565.518
3.261.398

Une des causes de ceL étal stationnaire est assurément l'inquiétant développement du port de Gènes depuis le percement
du Saint-Gothanl et depuis la mise en activité du tunDel du
Simplon en 1906. ~lais il serait dangereux pou\' Marseille de ne
(1) Ces chiffres, comme les suivants, sont empruntés aux compte rendus

annuels de la Chambre de Commerce.
'.

,

.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

,

51

se préoccuper que de la concurrence de sa voisine italienne.
Les deux grands ports médiLerranéens onl sur la mer du Nord
deox rivaux, donl nous avons signale les mer'i"eilleux progrès
et qui ne cessent d'étendre leur rayon commercial au détriment
de Marseille comme de Gènes. Les céréales d 11 Leyant destinées
à la Suisse, à la Frauce de J'Est et à l'Allemagne du Sud sont
maintenant dirigées de plus en plus, bien que le trajet soit plus
long soit sur Anvers so it sur RoLlerdam, car les expéditeurs
savent que ces ports sont desservis par d'admirables réseaux
de canaux. de rivières ct de fleuves qui constituent des voies de
pénétration très économiqnes. Marseille est malheureusement
pri vée de ce genre de voies de communications . Elle n'est reliée
au continent que par une seule grande voie ferrée qui es t il la
merci d'u n accident au tunnel de la Nerthe. Ce n'est que lorsque
le canal de jonction ·a u Rhône, promis depuis si longtemps, sera
ouvert, que Marseille verra lui revenir une bonne part des
220.000 Lonnes de céréales qui transitent anl1Uellemell L par
Gènes, et c'esL alors seulement qu'elle pourra songer à reprendre
à Anvers et il Rotterdam, une portion de leur énorme trafic,
qui ne s'est guère accru ces dernières années qu'an détriment de
Marseille.

'

A la fin du XIX' siècle, Marseille importait à elle seule autant
de blé que tous les autres ports français. En 1900, les importations pour la France ent ière se chilfTaient par 6.447.711
quintaux. Le chiffre des imporlations l11arsei llaises était de
4.237.532 quintaux. C'était donc 66 a /a du blé entrant en France
qui passait par Marseille.
En 1905, les importations françaises passaient à 9.894.549
quintaux. Les importations nlarseillaises suivaient une nlarcbe
à peu près parallèle et passaient à 5. 735.H)9 quintaux.

,
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1

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•

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•

Enfin, en 1910, les importations atteignaient pour la France
entière 15.962.609 qnintaux et Marseille receyait 6.223.747 qu}ntaux, soit seulement un pen moins de 40 a /a des importations
totales .

�52

:EsSAr D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

La proportion tend à devenir à peu près la même pour les
imporLations de farines:
En 1900, la France importait 225.599 quintaux el Marseille
recevait seulemeul36.846 quinlaux soil à peine 10010 du toLal.
En 1905, le chilIre des importations françaises descendait
à 167.556 quintaux, mais le chiffre des importations lllarseillaises monLaient à 52.263 quiuLaux.
Enfin, eu 1910, les importations totales aLteignaieul 213.661
quintaux et Marseille rece,·aiL 98.250 quintaux, soiL près de
46 0/0 des impOl·taLious françaises .
Ainsi, pour le port de Marseille, l'importance relative des
importations de blés tend à diminuer, alors qu'au contraire
J'importance des importations de farine tend à augmenter.
Si pour avoir avoir une vue d'ensemble, nous unissons les
chiITres de farines à ceux relatifs aux blés, nous obtenons les
résultats suivants:
Produclion générale du blé: Pour le monde enlier, d'après

l'AgriC/lltllre commerciale du 12 Mai 1912 (chiffres du départelIlent de l'agriculture des ÉLaLs-Unis), 1910 : 9J.041.367.200 quiniaux; 1911 :90.638.3L7.8ooquinLaux;

Pour la Frauce, d'après le Temps: 1910: 68.8J5.000 quinlaux;
1911 : 87.812.400 quintaux.
BLÉS ET FARINES

Années

IUOO
1\)]0

Importations françaises

Importations marseillaises

6.670.318 qx.
16.176.210 'lx.

4.274.378 «x. soiL 64 0 /0
6.329 997 'lx. soit 40 0/0

avons encore ici le regret de constater un étal presque
stationnaire qui marque un veritable recul de l'aclivilé commerciale de noire grand pori pro\"euçal.
NOliS

,

'.

�53

I!:SSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

ARRIVAGES DES

Années

Importations

1900
1901
1902
1903
1904
190."
1906
1907
1908
1909
1910

4 237.532 'Ix.
4.762.754
4.843.228
5.912.670
5 130.373
5.735.199
5.930.426
5.703.036
4.226.690
4.411.842
6.221. 747
SECTION

•

BLÉS, ANNÉES 1900-1910 (1)
Chemin de Cel'

Cabotage (2)

672.580 'Ix.
604.790
359.420
415.170
470.010
632.470
549 .391
811.459
1.180.334
994.748
539.130

36.432 'Ix.
343.120
444.380
580.720
691.290
918.590
808.287
615 .951
866.537
816.786
513.940

[1. -- Les importations de blés.

Le port de Marseille a reçu en 1900: 4.237.532 quintaux de
blés. Les importations ont atteint et dépassé de beaucoup 5 millions de quintaux en 1903 (5.912.670 quintaux). En 1908, elles
son t descendues au-dessous de 5 millions (4.226.747 de quintaux,
chiffre minimum pour la période 1900-1910). En 1910, les
importations ont dépassé 6 millions (6.221.747).
Marseille a reçu par la voie ferrée 672.580 quintaux de blés en
1900 ct 539.130 quintaux en 1910. Dans l'intervalle, le chiUre des
arri vages par chemin de fer a constamment .varié, descendant il
359.420 quintaux en 1902 (chiffre minimum) et alleignant
1.180.334 quintaux (chiffre maximum) en 1908.
Les importations panoie de cabotage sont de beaucoup inférieures aux arri\'ages par voie felTée, et encore les chiffres que
nous donnons concernent· ils les larines el blés réunis. t\'l arseille
a 1 eçu par \'oie de cabotage 38.601 quintaux en 1900 et 122.221
quintaux en 1910. Dans l'intervalle, le chiffre a SOllyent varié,
descendant il 48.240 (minimum) en 1906 et alleignant 178.359
(maximum) en 1909.
(1) Tous les chiffrc'i que nous donnon s sont. il moins d'indications eontr~Î1'es,
empruntes aux comptes )'endus annuels de la Chambre de COJnmcree de
Marseille.
l2) Farines et blés réunis,

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IMPORTATIONS DES BLÉS ET FARINES (1900-1910)

1

1

1

BLES

[= 200 000

1

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1

1

1
1

1

19

1°0

1901

190&gt;!

1

1904-

1

1906
1

1

1906
1

1

1

1907
1

/908

/ !}09

1.9(0

1
1

FAR1NES
[ =10 000

W

"'{

~
1

l

�IMPORTATIONS DES BLÉS ÉTRANGERS

(1900-1905 -1910)

1900

1910

1905

T

T
1

•

Russie

1 A/gérie -limisie

Etals-Uniô.- .
Roumdnie .. .
Turquie .. ..
Bu/ arie .... ..
Indes ling/aises -

•

�56

ESSAI D'ENQ UÈTE ÉCONOMIQUE

Les arrivages de blés tendres provenant de Sainl-Nazail'e, le
Havre et Nice sont les su ivants (1):
Saint-Nazaire ... .. . .. . .

Le Ha vre ... . .. . .....• .
Nice . .. . ... .. . ... ... . .

Eu 1908

E n 1910

19.349 qx.
5.500

2.000 qx.
1.000
2.600

»

LES BLÉS ÉTHANGERS

Les hlés étrangers, importés à Marseille en 1900, pro\'cnaient

principal ement de la Russi e, de l'Algérie, de la Tunisie, de
l'Argentine, des États-Unis. de la Turquie, de la Roumanie el

des Indes Anglaises.
La Russie a conLinué à occuper le premier rang parmi les
pays importa teurs :
En 1900 etle- importait 2.583 .827 qx.
En 1905
»
3.323.698
En 1910
»
3.815.253
Les imporlatn::m russes ont augmenté de plus de 55 0 / 0 pendant les di x premi ères années du xx C siècle. Les hlés de Russie
representeJlt plus de 60 010 des blés importes à Mat·seille. Les
blés tendres proviennent pour la plus grande parli e des ports de
Nicolaïefl', Be rd ianska,
Noworossisk .

Ta gan rog, Tbéodosi(', i'dar i upol et

O·après les relevés anuuels dresses par MM. Ferd . et ~Iax Palm,
les importation s respectives sont les suivantes (2):
En 1905

Bl és tendres:
Nicolaïeff . . .. . . . ..... . . .
Berdian ska . . . . . .• . . .. .
Taganrog ..... . . ... . . . . .
Théodosie .... . . . . .... . .
Mariupol .............. .
Noworossisk .. ... __ .... .

1.511.714 qx.
711.G07
2~G.248

216 .598
287.793
210.910

En 1910

1.4/9 .174 qx.
1.00G .770
842 .113
365.021
220 .338
20G .072

(1) Les totaux de ces relevés ne concol'dent pas avec les c1i1ffrcs de la
Chambre de Commcl'ce.
(2) Chiffres cmprunlês aux reie,-és annuels dressês par MM . Palm.

"

�57

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les blés durs proviennent pour la plus grande partie de
Taganrog, Berdianska, Noworossisk, et les importations respectives sont les suivantes (1)
En 1905

En 1910

668 . 739

414.295
159.602
143.379

Blés durs:
Taganrog. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .
Berdianska . . . . . . . . . . . •. . . . . . . .• ...
Noworossisk............. . ..........

188.511
69.516

L'Algérie cont inue elle aussi à occuper le deuxième rang:

En 1900 elle importait

En 1905
En 1910

»
»

737. ~05
465.345
1.261.330

L'augmentation est pour les dix années de 72 0/0 environ. Les
blés tendres proviennent l'OUI' la plus grande partie d'Orall,
Mostaganem, Philippeville et les quantités respeclives son t les
sui"anles (2) :
En 1005

En 1910

158.710
19.523
29.069

149.007
57.438
27.296

Blés lendres :
Oran .... . . ...... .. ... .
Mostaganem. . . . . . . . . . . . . .. . . .

Philippeville . ... ..... .. ..... .

Les blés dllrs proviennent pour la plus grande partie de Philippeville, Oran, Bône, Alger, Bougie, Mostaganem, elles quantités
respectives sont les Suh'311Ies (3) :
En 1905

Eu 1910

25.553
21.646
37.465
2.316
4.213
12 .604

459.334
188.310
161.276

Blés durs:
Philippeville ....... . .......... .
Oran .... . ... . _, .. . .... ,_ .. ' ., .
Bône .. . ....... . ...... .. ... .. . .

Alger ...... . . .. .. . . . . .. .. .... .
Bougie . . ...........•..... . .. . .
Mostaganem . . . ......... .
(1) Chiffres de MM. Palm .
(2) Chiffl'CS de MM. Palm.
(3) Chiffres de MM. Palin .

.,

'.

68 547

61.730
57,020

�58

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

La Tunisie perd son troisième rang

pOUl"

passer au quatrième.

En 1900 elle importait 407 .915
En 1905
»
60. \lO6
En 1910
»
92.426
La diminution est de plus de 87 0/0 et tient au grand développement de la minoterie tunisienne . Néammoins les importations
de l'Algérie-Tunisie représentent près de 22010 des importations
totales. Les blés tunisiens proviennenl pour la plus grande
parLie de Tunis cl de Sousse; les quantités respecti ves sont les
suiyanles :
Blés tendres:
Tuni8 ........ ... .... . . .... . ... .
Sousse . ......... . ... .. . ........ .

,

..

Blés durs:
Tunis . .. ... .... .
Sousse . . ........ , ......... . . . . .... .

En 1005

En 1910

6.293 'lx.

28.557
18.364

»

30.744
6.187

16.375
7.304

L'A rgenline elle non plus. n'a pas conservé son rang:
J

En 1900 elle importait 215.539 'lx.
En 1905
»
60.906
En 1910
84 .273
»
Ce dernier chiffre représente une diminution de 600/0 env iron
et vaul à l'A rgentin e de ne figurer qu'au cinq uième rang. Les
importations de blés tendres provenant de Bucnos-Ayres sont
les suivantes (1) :
Ell 1905 ... . . . . ................... . ..•...•
4·.. 315 qx.
En 1910 .......... . ..... . .. ......... .. . .
110.475
Les États-Unis
En
En
En

ont passé du c inqui ème rang au septième:
1900 ils importaient 92.707 'lx.
1905
»
209.255
1910
»
53.404

La diminution est de 43 0/0 enyiron. Les chiffres des importations provenant de New-York sonlles sllivants(2) :
(1) Cbiffres de MM. Palm.
(2) Chiffres de M~1. Palm.

�59

eSSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE
En 1905

Blés tendres ..... .. ..... .. . .
Blés durs ....... . .......... .

En 1919

4.29.1, 'Ix.
400.471

23.307
34.890

La Turquie a passé du sixième rang au neuvième:

En 1900 elle importait 68.218
En 1905
»
433.205
En 1910
»
13.881
La diminution est de 80 0/0 environ. Les blés tendres provienuent pour la plus grande partie de Dedeagh qui importait en
1905 : 1.970 quintaux, et en 1906: 9.012. Les blés durs proviennent de Dedeagb, Rodosto 1 Ismidt, Derindje, Suediau, Panderma.
Alexandrette. Les quantités respectives sont les suivantes (1).
En 1905

Dedeagh . ...... .... .. . .... ...... .
Rodosto ................... ..
lsmidt .. .... . . .. ... .. ....... .. . .
Derinùje .. . ........•.... . ... , .. .
Suediah ... ... . ......... ' ..... . .
Panderlua .. . ....... .. .. ... .. .. .
Alexandrette .... . ..... . ....... .

En 1910

123.679 'Ix.
37.108
31.000
31.460
15:868
15.681
9.976

»
»

•
»

"»
»

La Roumanie a augmenté ses importations dans des proporlious très considérables. Elle passe du septième rang au troisième.

En 1900 ellc importait . .. . .
En 1905 »
»
»
En 1910 »

67.781 'Ix.
112.213
732.456

L'augmentation est de près de 1.1000/0. Les blés tendres pro"iennenl, ponr la pins grande partie, de Braita ct de Galatz, et
les blés ùurs, de Suliua, Braïla, Galatz et Kustendje.
Les quantités respectives sont les sni "antes (2) :
Blés tendres:
Braïla . ...... .
Galalz .... .. .. .. ... ..
(1) Chiffres de MM. Palm.
(2) Chiflres de M:\1. Paim.
'.

-.

En 1905

En 1910

147.485
3.970

811.228
27.340

�60

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Blés durs:

En HHO

En 1905

•

Sulina . . .. . ..... . . . , .
BraUa ...... . . . . . . . . •
Galatz ..... . ... . .. . . .
Kustendje ... ..... : . . .

60.500 'IX
50 .610
21.995
9 .000

"

»
»

»

La Bulgarie garde son rang, bien que ses importations aienl
notablemenl augmenlé.
En 1900 ell e importait . . .. .
En 1905 .
»
En 1910 »
»

12.058 'Ix
114 .026
30.837

L'augmentalion est de près de 257 0/0. La plus gt"ande parlie
des blés bulgares provienl de Varna el de Baltehik. Les importations respecth·es sont les suivantes (1) :
En 1900

Eu 1910

Blés tendres:

,

";

Varna, .. '. ' .. . . , .. . . .
Baltehi" . .. .. .. . . . . . .

19.220 'Ix
17.000

Blés durs:
Varna . .. , ... , . . ... .
Baltchik . ..... . .... . .

14.030
36.950

5.920 'lx
10.995

»
»

Enfin, les Inùes anglaises, qui occupaient le !le rang, passent
au 6"':
6.564
En 1900 elles importaient. ..
908 .701
En 1905»
»
En 1910»
»
82 .629
L'augmelltatioll est de 1.3ï7 0 / 0 environ. Les importations
respectives de Bombay, Mormugao et l{ulTachée sont ]es suivantes (1) :
En 1905

Blés tendres:
Bombay. ......... . .
Kunachée .... ,... .
(1) Chiffres de MM. Palm .

176.495 qx
10 .000

En 1910

53.361 qx
19 .250

�61

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQ UE

En 1905

Bl és durs:
Bombay ... ... . . . .
i\'Iol'm ugao .. .. .. .. . .

En 19 10

7ïl.ï40 'Ix
60 .014

52 .300 'lx

En résumé, si nous faisons abstrac tion de l'Algérie-Tunisie,
nous constatons que sur 7 pays importa teurs, 4 accu sent un e
augmentation eL 3 accu sent UIl C diminution ; deux de ces derni ers, les Etals·Unis et l'ArgenLine. occupant un c place très
importante dans le marché mondial du bl é . Il serait téméraire

d e notre parl de préleLldre recbercher les raisons d e celle diminution de certaines importations marseillaises .
IMPORTATIONS DES BLÉS EN

1Illporla lions lolal es . .... . ... .
Russi e . ... . . . . ... . . '. . ...
Algérie-Tunisie . . . . .•.. • .....
Roumanie . .. .. ... . . . .
Argentine ... . ... . . . . . . . . . . .• .
Indes anglaises . . . . .. • .• .. . ..
Etals-Unis . . . . . . ... . . . .... .
Bulgari e ..... .. ...... . . ... . .
Turquie ... ... ... . .. . ..... .. .
a

a

•

•

• • •• ••

ARRIV A GES DES FAR HŒS

Année

1900 .. .. ... ...
1901. . . ... ...
1902 .. .. . . . . . .
1903 . . . ... . . •.
1904 . ... . . ....
1905 .... . ... . .
1906. .. ..... ..
1907 . . .. . . . ...
1908 . .. . .. . ...
1909 .. . .. _.. . .
1910. ... .. ....

Importation

36.846 'Ix
86.675
106 .614
96.129
83 .101
52 .263
28 .500
104.469
40 .181
27.185
98 .250

1910

6 .221.7-17 'lx
3.815.253
1.353.756
732.456
84 .274
82 .629
53.404
30. 837
13.881
1000-HllO
Intéri eur

36.432 'IX
343 . 120
444. 380
580.720
621.260
918.590
808. 287
615.951
866 .537
816 . 786
513.940
5

�62

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

SECTION Ill. -

Les importations de Farin es

Le port de Marseille a reçu, ell 1900,36.&amp;16 qu i ntaux de farines.
Les importations ont alteint et dépassé 100.000 quin taux en
1902 (10ü.614 'Ix) et, en 1907 (10tA69) . En 1910, elles étaient
seulement dc de 98.250 quintaux . Le minimum, pour la période

1900-1910 est le ehilIre de 1909 : 27.185 quiutaux.
Marseille a reçu de l'intérieur 36...132 qu intaux de farines en
1900, et 513.940 eu W10. Dans l'intenalle, le chill're a varié en tre
343.120 en 1901 et 918.590 (maximum) en 1905.
Nous avons déjà indiqué les impo rtations de blés et farine
par voie de cabotage. Les quanLi tes de farine provenant de
Dunkerque, Cette el Agde, Nice el Saint-Nazaire, sout les

suivan tes (1) :
En 100:&gt;

Dunkerque .. .
Celte ....... .

•

Agde . . . . . .. ,
Nice ... . .... .
Saint-Nazaire

»
380 balles
592 "
505 »
1.675 "

En 1910

36.392ba lles (2)
5.987
2.511
200

"

»
»

LES FAlUNES ÉTRANGI~RES

Les rarillcs étrangères importées à Marseille en 1900, prove naien t principalement de l'Algérie, de la Russie, de l'Autricue,

des Eta ts-Uuis, de la Turqllie et de l'Italie.
L'Algérie a continué il occuper le premier rang parmi les pays
i mporlaleurs.

Eu 1900 elle importai t 25.060 'Ix
En 1905
»
57.590
En 1910
»
84.855
Les importatio ns algériennes Ol..l augmenlé de plus de
230010 pendant les dix premières années d u xx sièc1e. Les fariIles d'Algérie représelltent plus de86 0/0 des fa ri nes importées il
C

Marseille . Ces farines proviennent pour la plus grande partie des
;..

. , ..

.

(1) Chiffres de MM. Palm.

'

•
,"

(2) Une balle = 122 . il 500 .

�63

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

por.tsde Philippeville, Oran, Bône, Alger, Mostaganem et Bougie.
Les importations respectives sont les suivantes (1):
Philippe',ille, .. . . , .,. ,
Oran ...... . . . . . . . . . .
Bône, .. .. . . .. . . ... . .
Alger. , ., . .. , ..... . .. .
Mostaganem . ..... . ...
Bougie .. . . _...... ... ..

En 1905

Eu 1910

22 .400 balles
»
6.267
5 ,016
»
1.055 »
470 »
459 »

63.806 balles
16 .403 »
5.354 »
10.714 »
2.993 »
1.055 »

La Russie a perdu son deuxi ème rang pOUl' n'occuper plus que
le sixième:
En 1900 elle importait 3.805 'Ix
En 1905
»
5
En 1910
»
79

Les farines russes proyenant d'Odessa se chif1raienl par 10
balles en 1909 el20 balles en 1910 (1),
L'A utl'icbe passe du troisième rang au quatrième:
E n 1900 elle importait 3.325 'Ix
En 1905
»
1. 706
En 1910
»
405
Les États-Unis passent du quatrième rang au septième:

En 1900 ils importaient 2 .814 qx
En 1905
"
22
En 1910
»
12
Les farines provenant de New-York se chillraien t par 480
balles en 1905, 1.785 balles en 1906 et 200 balles en 1909 (1).
La Turquie conserve le cinquième rang:

En 1900 elle importait 1,016 qx
En 1905
»
197
En 1910
»
392
Les farines provenant de Trébizonde se chiffraient par 300
balles en 1908, 30 en 1909 et 100 en 1910 (1),
L'Italie a considerablement augmente ses importaUons et elle
passe du sixième ran g au troisième:
(1) Chiffres de MM. Palm .

�ESSAI D'ENQUÊTE ECONOM IQUE

En 1900 elle importait 180 qx
2. 222
Eu 1905
»
En 1910
,
1.102
Les importati o ns des principaux ports sont les suivantes (1)
En 190:&gt;

En 1910

Naples ... . .. ........ .

2.030 balles
9U »
400 »

Gènes.. . . . ......... .
Livourne . ..... . .. . .. .

Pa lerme ...... . .... . . .
250
J)
Finme... . . ........... 2.03-1 balles
230 »
Enfin. la TUllisie augmente tous les j ou rs les quantités de
Carines importées: En 191 0 elle importait 9 .10-1 'Ix
Les importa tions des principaux ports souL les suh'antes (1):
En 1910

En 1905

Tunis . .... . . ... . .... .
Sousse . . . . . . .. ' " ..

Bizerte .. . " . ... .. .
Sfax . .. ..... . .. ... . .
Dj erba et Gabès . . . .

8 . 1-l-l balles

30

»

»
»
»

18.102 balles
925
•
1.374 »
216
»
133 »

L'importation des farines étrangères durant la pé riode 1900-

1910 a donc au gmenté bea ucoup plus rapidement q ue l'importation des blés. Celle s itu ation es t très défavo rable pour la minote ri e marseillaise. Il ne faut pas oublier. en eITe l~ que les pays
qui importent des blés é taient, e t res ten t encore po ur la plupart,
de fidèles clients des minotiers marseillai s; or si ces pays restreignent leurs importations de blés cn nIème temps &lt;[u'i ls
augmentent leurs importations de fari nes, la raison maj eure en
es t dalls le récent développement de leurs industri es nalionales
de transformation .

Importation des farines en 1910
Importa ti ons générales .... . 98.250 qx
Algérie-Tunisie . . . , .. .. , .. . 85.957

Ilali e ...... . . ..... . . .. ... . . .
Autriche .. ... .. . . ..... . , ... .
Turquie . . ... .... . . •.... .. .
Ru ss ie .. ............... . . . . .

États·Unis ............... . •.
(1) Chi ffres de MM. Palm,

1.102
405
392
79
12

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

65

SECTION IV. - Le reglme douanier et l'importation
des blés (1).
Depuis plus d'un siècle le législateur français a toujours été
guidé lorsqu'il fixait les droils sur les blés, par la préoccupation
de ménager les intérêts des producteurs français tont en assuranl l'alimentalion publique. Aussi ne saurait-on s'étonner que
les importateurs de hlés, et surtoul les négociants marseil lais,
aient adressé à notre régime douanier de violentes criLiques.
La Chambl'e de COlllmerce de ~Iarseille écriyait en 1901 au
min ist re du COlllmerce (2):
« Nous aYons l'honneur de rons adresser le comple rendu de
II:

la situation maritime, industrielle ct cOlllmerci::de de la cir-

« conscription de la Chambre de Commerce de Marseille pendanl
« l'année 1900 el celle fois encore des fails rele,'és dans les éluùes

«

,

que nOLIs ''DUS SOlllllcLLons, résulLe la constata tion d ' uil etat

(C stationnaire, souyent même d'un veritable recu l, alors que
{{ progressent et prospèrent tous les ports etrangers rivaux de
« Marseille, A quelle cause esl duc celle déplorable silualion?
« Sans doute, il est permis de la chercher dans le regim e écono« njique imposé il la France d e puis 1891. Un pays qui n'a pas

« de ma tières premières li exporter et qui ne peut offrir à l'é tran« gel' que des objets de rnbrieaLion, feraiL preuye d 'une réelle
« naïyeté si, quanù il ferme son propre marelJé, il avaiL la pré{( lention de voir s'ouvrir il son inùustrie les marchés COlleur« rents. Et quand sous l'empire de préoccupai ions ü peu près
« excl usivemen t éleclora les, bien plus que sous la pression des

" intérêts généraux , ce régime res trictif tend à s'aggraver chaque
(1) En 1669, Colbert avait fait reporter lcs hureaux de douane il Scptêmes.
Mai s les Marseillai s se plaignirent de Iïnlcrdictioll de fuire \"Cnir lles bl és de
Pro,·cnce.
Au XVIII - si êcle, on l'ecountl$ouvenlaux blesimjlort ês par M:II'sc ill e Dcs1816
lïmpol·tatioll, que les guerres avait rcndue imposs ibl e. rcpdt: les bIcs d'Odessa
commencèrent à arriver à ;\Ialoseille Le sys tème des droits progre ssifs à l'cxportation fut combinê a,'ce une échelle m obile de dl'oil s il Iïmpol'tation. Marseill e
étant dan s la l'~ zOLlc,l'impodatioll y fut presque touj ours interdite. Le hlé dêstillt!anx minoteries mal'seillai ses était alors impol"lé pill' N~lIlte s.
(2) Compte rendu de la s itu ation commel'cinle, .année 1000 .

,

�66

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

« jour, on ne peut s'étonner de voir chaql1e jour aussi quelque

•

« ancien débouché se fermer pour nous et le profit en être
recueilli par quelque nation mieux avisée. »
Cette opinion est partagée pal' tous les commerçants marseillais eL il semble bien qu'en se plaçant. bien entendu, uniqu ement
au point de vue des intérèts particuliers du port de Marseille, on ne
puisse trouver aucun argument en fayeur du régime douanier
actuel. « Notre yille est libre-écbangiste à cause de ses iutérêts
maritimes», disait M. Le Mée La Salle en 1902 (1). Reprenant
à son tour la même idée, M. Albert Armand disait ell 1909 : «Nos
traditious libre-écbangistes ne reposent pas seulement sur des
questions de doctrine el d'école; c'est .à une source autreulent
précieuse que ces lraditiolls ont été puisées et confirmées: la
pratique de la vie des affaires, l'expérience des réalités C0I111Ue r ·
ciales, industrielles et financières auxquelles nous e t nos
devanciers avons dù nous façonnner (2). »
Le régime de l'échelle mobile des lois du JO juillet 1819 et du
4juillet1821 n'avait pu réussir ni à limiter la baisse, ni à régulariser les cours, la baisse très généra te du prix des blés n'étant
pas due, ù celte époque, à la conCurrcnce étrangère.
La loi du 15 juillet 1862 vint supprimer ce régime et ne laissa
subsister qu'un Idroit de 0 r ,.. 60 par quintal. Ce régime libéral
n'amena pas, comme on aurait pu lc cra indre, un a\'ilissement
des prix. Eu Inème temps que les importations augmentaient.
passaut de 3 300.000 q ui ntaux en moyenne pour la période 18611871, à 12.900.000 quintaux pour la période 1871-1881 (3), les prix
s'élêvent de 21 fr. 45 à 23 francs le quintal.
La production totale de la France était en moyeune pour les
aunées 1860-61·62 de 90.000.000 hectolitres. Pour la période
1873-74-75, elle s'éle\·ait à 105.000.000 hectolitres.
La France étant en ce qui concerne le commerce des blés
divisée en deux zones bien distinctes, l'une le Midi produisant
moins de blé qu'il u'en faut pour son industrie, J'autre le Nord,
(1

,.

(1) Chambre de Commerce: Compte rendu. Annêe 1903.
(2) Chambre de Commerce: Compte rendu. Année 1910.
(3) Daniel Zona: Le blé el les céréllies. 1909.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

67

produisaut plus de blé qu'il n'en faul pOUf sa consommation,
chacune des deux régions pOLlyait se livrer aux opéra ti ons
qui lui éta ient les plus :l\'anlagcuses. Le Midi importait de

grandes quantités de blés étrangers) ct Mat'scille profitait de ce
mouvement d'importations. Le Nord écoulait ses excédents à
l'étranger, au mieux des intérêts des producteurs.
Mais en 1880 les prix commencèrent à Décltir, Les craintes
autrefois exprimées se llutnifeslèrenL de nouveau. La protection
douanière fut réclamée, et on l'obtint. En 1885 (loi du 28mai) Uil
droit de 3 francs par quintal yi nt rrapper les hlés étrangers et la
loi du 27 mars 1887 porta le droit à 5 francs , Les farines étaient
frappées d'un droit de 8 francs, par 100 kilogrammes. C'était fayo·
riser, sallS le vouloir. l'importation des farines étrangères, au
grand détriment de la miuoLerle marseillaise. En eITet, pour
obtenir 100 kilogrammes de farine très hlal1chC', comnle le SOI1 L
es farines du Levant et des États·Unis, il faut employer 200 kilo.
grammes de hlé, c'est·à·dire payer 10 francs de droits, En
important directelllent la farine, on réalise une économie très
appréciable, ~ar on bénéficiait des 2 francs de différence. Les lois
de 1892 ct de 1894 ont supprimé ce t inconvenient en fixant les
droits
francs l,our les blés et il 11,1350 et 16 francs pour les
farines.
L'efTet direct de ce regime protectionniste fut d'obliger le Midi
à acheter le blé au Nord, au grand avantage des Compagnies de
chemin de rer} ct d'obliger en nlème temps à fabriquer le pa in
rrançais a\"Cc des farines qui coùtenL 40 0 /0 de plus que les
farines anglaises.
L'un des huis poursuivis par le législateur n'a d'ailleurs pas
été atteint. On vou lait amener un accroissement de la production frança is qui était en moyenne pour les au nées 1885-86·87 de
109,800 .000 bectolitres ,
En 1891-92-93 elle n'était plus que de 94.400.000 hectolitres, En
1911 , enfin, ell e était de 112.161.800 bectolitres . On est donc,
même aujourd'hui, encore loin des 133.000.000 hectolitres ohtenus en 1874, après douze années d'un régime de liherté.
Si le blé tendait à haisser il la fin du XIX' siècle ce n 'était pas la

,.7

~

,

-'.

.,

'

•

,.

�68

seule concurrence étrangère qui é tait en cause; c'est que de
grands changements s'étaient accomplis dans les modes de
[ll'odur,tiou e t d'exportation des céréales, qui devienn ent chaque
jour plus économ iques et plus rapides. Jadis il Callait des mois
ent iers ava nt que le grain produit dans nue région lointaine fût
recueilli e l importé en Europe. Aujourdui. gràce aux machines
perfectionnées ùontl'usa ge est del'enu coura nt , le blé est prêt à
être exporté sitôt la récolle achevée et grâce à la rapidit r toujours plusgrallde des ,"oies de comlllunica tion, les blés étrangers
sont reçus qu elques semaines, pour ne pas dire que lques jours
après la récolle. Et comme le blé arri"e un peu de tous les pays
et de toutes les latitudes, la producrion du bl é peut être considérée co n1Jue é tant cn quelque sorte indéfinie: 1andi s qu'ici
on consomm e la récolte d'une région, ailleurs on sème, ou
moissonne ou on laboure . ..
Pourrail-on raisonnablement espérer qu'une simple barri ère
douallière serait s uffisante pour enrayer une baisse qui a de
telles causes'? Assurément non. D'ailleurs , l'expéri ence de ces
dernières années es t là, et elle répond entièrel;lent ü notre
allente. Alors que pour la période 1886-1895, l'excédent des
importati ous était . d'en"iron 11 845.000 quilltaux et le prix
23 rI". 05 le quintal, pour la période 1890-1905, bi eu que l'excé rien t des importa tion s ne rut qu e d e 4.149.000 quiutaux, les prix
s'étaient a baissés il 21 fr . 6! (1).
Aussi, M. Paul Desbier pouvait-il dire en 1904: « L'expérience
est faite du régim e meurtrier de 1892 dont notre Chambre n'a
cessé d e préd ire les fun estes conséquences. Il u'était pa s d'ailleurs difficile de prévoir qu'inciter l'agriculture el l' industrie à
augmenter leurs {a c llltés de production à l'abri de hautes barrières de donan e et restreindre en mème tem ps leurs débouchés
par les mes ures de ré torsion que l'on provoquait ainsi àJ'étranger, c'était les condamner il la pl ét hore, les conduire il la
ruin e (2). »
Le régime économiq ue que le législateur français a adopté en

.-

.

'.

ESSAI n'ENQ UÊTE ÉCONOMIQUE

(1) Daniel Zolla : Le blé elles céréales.
(2) Chambre de Commerce : Compte rendu. année 1904.

,.
'.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

69

1892 el que des lois postérieures onl gravement accentué. pouvnit donner s~llisfactioll ù des inlerêls légitimes. mais puisqu 'il
avait pOUl' but de gêner les importations, il devait [lvoir égalelemcnt pour consequence d'entraver les exportations, el c'est ce
qui est nrri\·é. Comllle le développement co ntempora in des
ports-francs. notamment Hambourg el Copenhague. eLait remarquable. on a cru qu'il suffirait de transporter à Marseille ulle
institution semblable pour donner an commerce, à j'industrie ct
à la marine l'impulsion dont Hs ont besoin pour reprendre leur
ancien rang. « A l'âge d'or du mou de, Ioules les zones étaient
franches ", avait dit un jour M. Adrien Artaud, et d 'excellents
esprits en avaient conclu qu'en r endant Marseille port-franc, on
ferait retourner la Provence à l'ùge d·ol'. l\'I ais c'est se faire quel.
que peu illusion, cal' la pros péri lé des grands ports du Nord,
dont nous avons eu l'occasion de prlrler. tient il des causes plus
profondes que la frnnchise qui Icul' est accordée. Néanmoins, on
est en droit d'arflrmer et 011 a raison de soutenir que le port
franc, ou, pour employer une cxpression plus large et plus
déHnie. In zone franche est un palliatif qui mieux que les entrepôts, mieux que l'admission temporaire, et en tout cas de
concert arec eux. perm ettra au commerce marseillais d 'échapper, d:ll1s ses re lations arec l'étranger, aux inconvénients d ' un
régime protecteur qui est même, dans certains cas, prohihitif.
Au XI' siècle, Marseille jouissait de la franchise totale. Les
prcmières taxes furent établies en 1539 pal' François 1er • Suivant
l'exemple du duc de Sa l'oie, Colbert nlléuua sa politique protectionniste, et l'édit d e lIIars t669 fit de Marseille un port franc.
Bien que quelques rcstrictions yaienL plus tard été apporlées.
celte heureuse ré forme assura à l\'I al'seillc. pendant dcux siècles,
le prcmier l'ring parmi les porLs conlinenlaux. La loi dull ni,·ôse
de l'An III enleva malheurellsement il Marseille le peu ùe son
antique priyilège que la loi du ICI· an·il17UI lui a\'ait encore
laiss.é. La Restauration rendit la franchise au port ùe Marseille
pal' la loi du 16 décembre 1814 et l'ordonnance du 10 décel~lbre
1817 la supprima déCinitivemcnl , ft la ùemande ùes intéressés
eux-mêmes.

·'

�70

ESSAI n'ENQUÈTE ÉCONOM IQUE

Depuis quelques années, un cou rant d'opinion ex!ste il Marseille en faveur de la créalion d'une zone franche. Le Conseil
municipal a émis un vœu dans ce sens. ce qui ne veut pas dire
que la qu estion ait rait lin pas pour cela . La Chamh"e ùe Commerce (1) s'es t formellement ùéclarée favorable à un p rojet de
zone franche comprenant seu lement une fraction du port el un
terrain assez vaste pour qu'on y puisse élever des magasins et
même des usines.
La création des zones franches ayant été ajourn ée pal' le Parlement, il ne reste plus au commerce marsei llais qu'une issue
pour essayer de maintenir ses relations ex térieu res. C'est
l'extension de l'enlrepôt tant réel que fictif, ex tension à laquell e
il serait indispcnsable de joindre celle d e l'adm ission tem poraire
dont la féconde formule a déjà sauvé de la ruin e nombre d'industries françaises cl notamment la minoterie marseillaise.

•

,

SECTION V. -

Les Foires et marchés de la région
provençale.

Marseille est naturellement de beaucoup le marché le plus
important de la région, en raison de J'extrême importance des
affaires qui s'y lrailen l con tinu ellement. Mais il faut ajou ter que
le cal'aclère presque excl usif de ce marché, c'est qu 'on y traite
de blés exotiques. An contraire, la Provence possède de nombreux marchés qui se lienncul soit chaque semaine à jour fixe,
so it au moment ùes récoltes; les plus importants son t ceux
d'Ap t, Chùleaurenard, Arles, Nî m es, Valence, Perluis. A l'encontre de ce qui se passe pour .Marseille, ces marchés dont l'importauce est petite à colé de celle de la g rande yille commerciale
et maritime de la Provence so nt locaux; les Iransact ions qui s'y
traitent ont toules pour objet des blés indigènes, appel és luzelles
de Provence, qui sont for t appréciés .
Ces transactions ont un caractère qu'il faut signa ler; les blés
vendus aussi sur les différents marchés de Provence ne sont pas
exportés hors de F rance; ils ne sortent généralement'l'as de la
(t) Voir les Comptes rendus de ces dernières années.
"

�71

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

région; une grande partie est achetée par Marseille et par toutes
les minoteries de la région. Beaucoup servent dOllC aussi à la
consolllmation proprement locale.
'.

Les blés du pays voisin sont apportés au marcl1é où ils sonl
généra lement vcndus aux halles; ils servent, une fois achetés, à
la consommation locale après avoir été tritures par l'industrie

locale.
Ne pouranl décrire tous les mm'ellés régionaux, nous nous
contentons de fournil' à titre d'cxeolple. deux courtes ll1ouograplies sur le marché d'Apt et la halle aux grains d'Aix-ellProvence.
LE MARCHÉ D'ApT

, .

La ville d'Apt a une situation privilégée; elle se trouve, en
effet, le centre économique d'une région qui a son unité géogra-

•

,

phique et qui esl douée d' une originalité propre ell même temps
que d'une yie spéciale, acli,'e et commerciale.
Aussi son marché est-il un des plus importants de la région;
on y trouve négociant du blé ou des truffes, le paysan du Vau-

-..

cluse qui est sans contreditl"lll des lypes les plus intéressants
de la Provence. Il est rangé, économe et travaill eur; il est doué

d'un caractère jovial el offre avec simplicité une hospitalité
large que l'onu'est plus habitné il rece,'oir. Il a donné des prenves
de son intelligence et de ses capacités; il n'a pas hésité à essayer
dè nouvelles cultures lorsque les proùuits chimiques "nouveaux

remplacèrent la sarallce ou lorsque le phylloxéra ruina ses
vignobles. Il a réussi et a été récompensé aussi de ses efforts. En
effet, ma lgré de nombreux à-coups au cours

ÙU XIX!!

siècle, la

Caisse d'Épargne de la ville se trouve être une des plus riches.
Le Marché. - Le marcbé de la ville, qui est un des plus importants de Provence, se tient chaque semaine, le samedi.

•

..

"

J:' •

,

[ Produits agricoles les plus répaudus sur le marché:
Blés....................... F. 1.000.000
Truffes . ........... . .... .
1.000.000
1.500.000
Raisins de vendange ....... .
1.000.000 environ .
Raisins de table. . . . . . . .. . .

�72

ESSAI n'E'lQt.:ÊTE ÉCONOMIQUE

Prodllits de l'indus/rie. -

Fruits confits et confitu res:

12 il 18 .000 tonnes . . . . . . ... . ..

F . 5 .000 .000

Matières première,,, nécessaires à l'indus/rie:
Ocres, 35 .000 tOllnes. . .... . .. .. . F . 3.500 .000
Il Y a 20 ails.... ... . . . . .. . . . . . . 700 tonnes.
Argile . . . . ... . .. . . .. . . . ..... ... .. F. 1.000 000
Sourre .. .. .. . ... . . ..... .. . .. ....
1.000 .00U
On remarquera que parmi tous ces produits dont beaucoup
comme les fruits confits et les confitures, le sourre, sont exportés
il l'étranger, le blé est encore la plus importante; il f&lt;llla it l'indi-

qller puisque c'est le ble qui est l'objet spécial de Ilotre étll de.

,

'.

Le blé SlIr le marche d'Apl . - Le blé, qui est l'obj et de tran sacti ons nombreu ses et importantes sur le marché d'Apl es t du blé
de provenance provençale. c'est du blé régional. Ce blé appartient à Ulle variété connue sous le Hom de blé luzelle qui est fort
recherchée partont el excessÎ"cmenl sobre en gluten. Ce olé
tuzelle est su rtout récollé dans les Basses-Alpes; les récolles
sont centralisées SUI' le mnrchéd'Apt oliles transac tions se négocient presque toujours aux Halles. Les hlés achetés s ur le
marché d'Apl son t envoyés il Avignon et SUI·tout il Marseille. Le
fait important à sig na ler es t que le olé qui se vend snI' le lI1ilrcllé
d'Apt est un bl é du pays et qu ' il est vendu non seulement il l'iutérieur même de la France, mais encore à l'intérieur même de
la Provence, puisqu'il esltransporté fi Avignon e t à Ma rseill e . .
On yend à Apl pOUl' une valeur de 10 millions pal' an, ce q ui
vau t au marché d'Ap t l'une des places prépondérantes pour les
marchés de la région.
ous ne pou yons term i ner celte
Moyens de communicalion.
élude sommaire sur le marché d'Apt sans dire quelques Illots
des voies de communications qui ont une si granùe importance
dans notre v ie économiqu e mari lime el donfl'exlensioll a permis
l'éclosion de nouveaux marchés qui très souvent l'uÎnèrenlleul's
aînés moins bien desser\'Ïs. Apl se (rouye sur une lign e secon-

..

'

,

daire q ui relie la ligne des Alpes il la gra nde ligne &lt;Tu Hhone;
elle se (rouye aussi en communications directes el rapides avec

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOi\IlQUE

73

~1arseille, Lyon, Cayaillon et Avignon. Les courriers et diligences
mettent Apt en com munication avec divers points de la Pro,"cnce
el cc n'est pas là un des cols les moins piLLol'esques de la région.
On desirerait des services plus rapides d'autobus et à ce
sujet il y a de nombreux projets à l'etude qui, il fautl'esperer,
aboutiront bientôt. On parle aussi d'uil tramway électrique qui
lui serait destiné aux nomhreuses exploiLations d'ocre.
LA HALLE AUX GnAINS D'AIX

l

La halle aux grains est un bàlimellt de forme rectangulaire
qui sépare l'hôtel de yille de la place du Marche; c'est sans
aucun doule leul' plus bel ornement, car c'est un monument
d'une réelle valeur artistique que dépare un peu une marquise
placée du côle de la place du Marché. Ce monument remonte au
XVIIIe siècle d'après une inscription que je (rouye à l'i ntérieur du
monument. L'agrandissement de ceLLe place e t la construction
de ces magasins ont été faits par ,LIe baron d'Eyrargues, Joseph
de Tabaret, avocat, Antoine de Moncand, seigneur de Solabas et
Joseph de RoduLier étant conseiller assesseur d'Aix et gouverneur du pays en 1728. La façade nord, du côte de l'hôtel-dedlle, se termine par un fronlon qui selon, les uns, représente
Saturne et Cybèle, selon les autres, le Rhône et la Durance,
entourés de gerbes de blé el de corne d'abondance; on s'accorde
à ùire que ce fronton serait d'ulle époque posterieure à la construction de l'édifice lu i-même, probablement l'iOO.
Les greniers publics répondaient sous l'ancien régime à une
nécessité économique à cause de l'accaparement et des douanes
intérieures. Elle semble pout·tant n'a"oir l'as mis le pays à l'abri
des famines qui se firent cruellement sentir en Provence, Mais
cela tenait à ùes causes qu'il était difficile sinon de supprimer,
du moins d'enrayer; on souffrait déjà à celte époque d'une
1l1ulliplicité toujoul's croissa nte d'intermédiaires qui faisaient
obstacle ü ]a vie matérielle, qui se livraient ü l'agiotage sur les
blés et qui gl'âce ü leur puissance décidaient à leur gu ise afin de
gagner le plus qu'ils pouvaienl de la hau sse el de la baissëdes
denrées, Ces spéculations eurent souvent de tris les COllSe-

.,

-.

�74

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

quences, surtout les années de diselle oit le mal se faisait le plus
cruellement sentir; c'est ainsi qu'en mars 1789 elles soulevèrent de sanglantes émeutes non seulement à Aix mais encore
dans touLe la Provence.
Aujourd'hui, la halle aux grains est placée sous la haute surveillance du maire. Le personnel se compose:
1° D'un régisseur chargé de la gestion directe. Ce régisseur est
le direcleur de l'oclroi ;
2° D'un suryeillant spécial à qui incombent la garde et la
police de l'élablissement ;
3° De quatre ou cinq mesureurs publics nommés par le maire
après avoir prêté le serment imposé par la loi.
Pour introduire des grains sur les carreaux de la halle, il
fautloul d 'abord procéder à une déclaralion qui doit nécessairement_êlre faite à l'agent municipal de l'élablissement; la déclaration est soumise à cerlaines formalilés : elle doit indiquer:

10 La nature des grains elle llOIubre de sacs;
2° Le nom du propriétaire;
3° Le nom du mesureur public.
II faut ajouter que la déclaration doit l'oriel' la da le du jour
de l'entrée du grain. Tou les ces indications sont ensuite
inscrites sur un registre tenu à cel effet.
Les grains sont soumis à certains droits; ces droits sont de
trois sortes:
1° Droits de hallage;
2° Droils de mesurage;
3' Droits d'~ntrepôls.

"

Tous les grains eulrés et vendus à la halle sont soumis à uu
droit de hallage de 0 Cr. 20. Le droit de mesurage est plus élevé:
o fI'. 35 pal' charge (8 doubles décalitres, soit 160 litres). C'esl, en
réalilé, la pelite charge, la grande. charge élant elle-même de
200 litres. Ce droil de mesurage est parlagé en Lre la ville et les
mesureurs; la ville louche 0 fI'. 10 et les mesureurs 0 fr_ 25. Il
faut ajouler un fait imporlant, bien compréhensible d'ailleurs;
le mesurage des grains à la halle ne peut êlre effeclué que pal'
"

,

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONO~IlQUE

les mesureurs publics nommés el comm issionnés pal' Je Maire.
Ces mesureurs sont astreints à certaines formalités nécessaires
pour une bonne administration; la régie leur fournit des carnets
il souche sur lesquels ils doivent a"oir soin d'inscrire les résultats de toutes les opérations qu'ils effectuent. A fin de chaque
mois. on règle ces carnets; les mesureurs prennent ce qu'ils ont
gagné; quant il ln part de la ville, elle est immédiatement versée
cntre les mains du directeur de l'octroi, régisseur de la Halle,
ou de sou délégué .
Les mesureurs onl encore d'autres obligations; ils sont tenus
de raire ranger par piles les grains confiés il leurs soins . Chaque
pile doit porter une étiquette indiquant le nom du mesureur et
le nombre de sacs qui la composent. Les mesureurs doivent
établir soigneusement eL faire connaître au régisseur, à l'issue de
chaque marché, à Lour de role et par rang d'aucienneté, le poids
moyen de l'hectolitre des diverses espèces de grains qu'ils
auront mesurés.
Nous arrivons maintenant à la réglementation des droits
d'entrepôt.
Tout propriétair~, tout commerçant qui a du hlé en dépot
dans les greniers de la halle aux grains, paie un droit fixe de
ofr. 30 par charge, quelle que soit la durée du dépôt, mais il la
condition cependant que celle durée ll'excèdera pas une année.
Le droit établ i est toujours payable le jom de la yente ou du
retrait des grains. Il est versé aux mesureurs qui sont seulement
chargés de le percevoir, mais qui ne touchent rien. Le produit
de ces droits d'entrepôt revient, en effet, intégralement à la
ville, il qui incombe l'entretien du local et l'assurauce des marcbandises, ce qui est juste.
Les personnes qui désireut des locaux pom y entreposer du
blé, doivent s'adresser à la régie de la Halle, qui tienl à cet
effet un registre spécial d'inscriptions; la délivrance des locaux
a lieu d'après l'ordre d'inscription, eu égard cependant à la
quantilé de grains ft entreposer.
..
JI faut noter, ce qui est important, qu'il est formellement
interdit de faire des olTres de "ente de grains sur échautillons

&lt;

,.

75

\

�76

ESSAI D'E NQUÊTE ÉCONO~flO UE

aussi bien sur les carreaux int érieurs C[ue sur les ca rreaux
ex téri e urs de la balle. Pour en lever les grains, on doit l"aire une
déclaration, préalabl e il J'enlèvement du hl é, il J'agent municipal
qui doit prendre noie de ces sorties ; une fois celle formalité
adm ini strative accomplie, le propriétn ire ou le commerçant
pourra e mport er le grain.
La ville fait ass ure r à ses frais 11011 seul ement les grains
entreposés il J'int érieur de la halle, mais encore tous les objets
servant ~l la manipulation, au pesage, au chargement el HU
déchargement ùes grains, mais il condition que Je dépôt so it

déclaré par le propriétaire a u

ré~isseur

de la hall e. Si les

gra ins ne sou t qu'a\'ariés ou détériores. les déposa nt s n'onl
droit qu 'ü la différellce enlre la valeur réell e de ces gra in s anlllt
l'i nce ndie et cell e q ui leur serait attribuée après le s inistre.
Pour arriyer à é tab lir la valeur réelle de ces grains. on se base
simpl ement sur le co urs moyen du derni er marché qui a précédé
l'in cend ie. Après le sinistre survenu, la valeur des· grains serail

-,

établie par ex pertise; c'est la ville, d 'acco rd en cela avec la
compagnie d'assurance, qui feront procéder ~l celte ex pertise.
En lisant la s tatistique annexée à celte étude. on remarqu e
une décaden ce qui s'accentue de jour en jour, de la ball e aux
grains; il serail intéressan t d'en reche rche r les causes. Il yen a
certainemen t un grand nombre j il faul indiquer co mm e cause
principale la tendance qui pousse de plus en plus les gens il
acheter directement au propriétaire, toutes les fois qu'ils le peuyent, afin ù'c\'iLer les intermédiaires et, par con séquent, un

supplément de frais.
Celle décadence de la hall e a eu pour conséq uence quelques
projets que se propose d' utili se r la Hall e pour di vers serdces
municipaux: on a parl é de tran sférer dans ses locaux la biblio-

thèque Méjanes, qui s'y étendra it cOlUmodément; ce projet n'a
pas encore abouti et déjà un autre a fail son apparition. Ce
proj et, plus récent, prévoit le tl"an s fert de la Poste, donL les
locaux sont absolument il~suffisallis. Ces deux proj ets sont
pendants à l'heure aCluell e, mai s il semble bien q\I"i1 aien t,
l'un e l l'autre, des chances sérieuses de réussite.

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"r.:

Lc hlé sc ven d à Aix prl r c harge q ui es t ic i de huit
dO ll hl cs déca l i Ires soit 160 litres, c'est la petite char ge
la gr&lt;llld c chnr go c ta nt eUe-mème de 200 litl'cs .
(Co mmun iq ué nh ligcn rnnll' Il t IH11" ~ 1. Lnugic,', direcleur de

l' Octro i , à Aix -c n- PI·o\'cncc).

"

-.l

�78

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO;\IIQUE

ANNEXE
CONDITIONS TECIiNIQlJES DE LA PRODUCTlON DlJ BLÉ

Les blés peUYCllt être classés en trois catégories:
A. - Blés lend res ;
il. - Blés demi-dnrs
C. - Blés durs.
BLÉS TE"DRES.

.. ,

.=10

Les blés lendres sont blancs el assez opaques; ils contiennenl
beaucoup d'amidon et donnent la farine la plus (l'ne; moulus
ù'une façon spéciale, ils fOllrnisscnlles gruaux blancs d'où l'ou
exlrai l ln belle farine blancbe avec laquelle on prépare les
pains de lllxe dits « pains de gruau, pains viennois». La région
provençale el va uclusienne notamment produilull blé blanc dit
~ tuzelle » de première yaleur ; la farine qui provient de ce blé
sc dislillgUC des autres par sa couleur jaune d'or et sa saveur
exceptiollnelle. D'ailleurs, même cn Provence, les qualités de
ce blé luzelle ,·arien! ayec les lerrains elles exposilions. Les blés
semés en terrain argileux sont supérieurs ; Ccux yenus sur les
hauteurs bien aérées grainent mieux et sont plus fius que les
blés des bas fonds. A poids égal, le blé fin donne plus de farine
et moins de basse matière que le blé grossier.

•

BLÉS DEMI-DuRS.

;.

Les forles cbalenrs agissenl snr le blé tendre el le transforIllent il la partie supérieure, en blé dur, donnant ainsi un hlé
demi-dnr. A poid, égal, ces blés sonl plus riches en glu len que
les aulres ; on conslale, en etrel, 'lue pins un blé renferme de
grains vHl'eux et plus il est riche en gluten el aple à donner une
bonne rarine, les grains vitreux du blé étant beal1COup plus
riches eu matières protéiques que les grains à aspect farineux.

�ESSA[ D'E~ QUÊTE ÉCONOMIQUE

79

Ces matières proétiques ou azotées sont les plu s importantes
parmi les matières constituliycs du bl é; la valcur alimentaire
d e celui-ci est d'autant plus grande que les matières azotées s'y
trollvent en quantité plus cousidérable. En outre, dans les blés
riches en matiè res azoLées, la quantité de glu ten si importante
pour la pan ifica tion, est aussi plus grande. Leur far ine est plus
llutrili vc que celle des froments tendres eL leurs gruaux sont les
m eill eu rs pour la fabricatioll des pàtes a limentaires. Celle
ri chesse cn ma Lières protéiques est d'ai lleurs suscept ibl e de
varier, d 'u ne année à l'aut re, suivant les condition s de tClupérature et d 'humidité dans lesquelles le grain s'es t d éveloppé.
BLÉS D URS.

Une troisième catégorie co mprend les bl és durs. Ces grains
contiennent encore plus de gluten et, partant, sont plus nutritifs
Il s donnent plus de gonfle il la panification et un rendem ent plus
considérable en pain; ils donnent un produit très consistant
pour la fabricalion des pàtes alimentaires.
Le bl é mis en mouture produilles basses matières el la farine.
Le rendemenl en farille de nos blés d e pays est de 750/0; comme
basses mati ères, il ya à peu près 150;0 de son; 7010 de repasse
intérieu re et 3 % de repasse supérieure.
Nos blés de pays, é tant surtout ri ches en amiùou, produisent
des farin es de blancheur, dites farines « tuzelles ». Certains
produisent cependant des farin es « de force» et conviennent
très bien au luélallge avec les bl és tendres.

..

'

�80

ESSAI O' ENQUÈTE ÊCONOMIQUE

CHAPITRE II
LES TRANSPORTS . -

TARIFS ET ASSURANCES

Bien que la France soit LIll pays riche eL q u'elle proùuise assez
de blés pour sufnrc il sa consommation, les blés du pays ne
suffisent pas A l'aclÎYÎlédl1 commerce marseillais qui, pour faire
travailler d'une façon continue ses moulins, sc yoil obligé d'itllporler les blés étrangers qui seront réexpor tés sous forme de
farine.
~Iarseille est en eITet le princ ipal port de Frunce l'our celte
importaLion de céréales: c'est dans son port qu'arrivent tous les
blés de Russie, d'Algérie et de Tunise, et presque tous ceux de la
Plata: de puissantes compagnies se chargent de ces transports
el-, {anLôt seules, tanlôt concurremment a,'cc des compagnies

'.

.,

l'i''ales frança ises ou étrangères, viennent déverser sur les qnais
de Marseille le trop.p lein de pays jeunes et riches.
Les exigenccs dc chacune d'elles, relati\"cs au prix du fret
sont assez intércssantes à éLu(lier, d'autant plus que nOllS "errons
ici jouer avec heaucoup d'efficacité la loi de ['om'e et de la
demande.
i\Iarseillc rece'-3nt du blé par Iller el par terre, nous commencerons donc ft dh{ser notre étude en deux parLies :
1° Tarif ùes importations par mer;
2° Tarif des importa Lions par terre _
"L cs importations par mer étant de beaucoup les plus imporInllles, nous commencerons par elles ct nOlis leur ferons la plus
hU'gc part. Le blé qui nous arrive par mer yjent de trois pays
diITércnts:

..

•

10 de la République Argentine;
2° de J'Algérie-Tunisie;
30 de la Russie .

�ESSAI D'E~Q U ÊTE ECONOMIQUE

81

BLÉ PROVENANT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE

.

.

•

li"

,.

Le blé qui provient de la République Argentine porle le nom
de Ble de la Plala.
Il est importé il Marseille par la .Société générale des Transports
maritimes il Vapeur " compagnie fondée le 18 mars 1863, et qui
répondit alors à un yérilable besoin du COlllmrrce marseillais:
depuis longtemps le commefcede Marseille réclamait 1.111 service
relianl noire port à ceux du Brésil et du Rio de la Plata, service
qui menaçait de tomber entre les mains des armateurs génois:
la compagnie qui n'avait fondé toul d 'abord LIll ser\'icc régulier
mensuel sur l'Amérique du Sud, fit rapidement , gràce à ln
la construction de grands paquebots, porter ~l trois le Hombre
dcs départs mensuels sur la République Argentine.
El c'est elle seule qui transporte tout le blé de la Plala alTi,'ant
il Marseille.
Il semblerait dOlIc qu'il lui soit permis de fixer un tarifgénéral
pOUl" le transport descéréales, un tarif sur lequel les commerçants
pourraient compter; il n'en est rien cependant ~t comme on \'a
pouvoir s'en aperce\'oir, les \"arintions du prix du fret sont énormes, la République Argentine fournissant beaucoup de blés il
l'Angleterre.
Les charbonniers anglais qui parLent du charbon à la Platn ,
chargent le blé pour leul' voyage de retour el le transportent cn
Allgleterre. Lorsque ces charbonniers se trou \"ent en assez grand
nombre pour charger tout le blé disponible en concurrence avec
les cargo-~oats de la Société générale des Transports maritimes,
le prix du frel baisse terriblclIlenl, à Le] point, que l'an dernier,
qui a été une année de très mauvaise récolte, la Société des
Transports Maritimes s'est vue obligée de payer 2 fI' " 50 par
tonne de blé qu'elle transportait, estimant que cela lui rc\"enait
encore moins cher que les frHis nécessaires ü l'emharquement
et au débarquement du lest indispensable à ses navires"
Par contre. pendant les mois de décembre ct de janvier der:
niers, les charbonniers anglais ne pouvant plus traverser l'A t1antique, par suite des menaces de grève des mineurs anglais. et

�82

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO~lIQUE

du blé se trouvant disponible eu assez grande quantité, la Société
des Transports Maritimes a pu demander jusqu'à 25 francs et
mème 40 francs par tOlllle de blé qu'elle transpor tait.
L'on yoiL que dans de telles conditions, il nOliS est absolument
impossible de donner uue tarification qui, juste aujourd'hui, ne
le serait pas demain.
BLÉ pnOVENANT DE L'ALGÉRIE· TUNISIE

Trois comp.grues différentes transportent à Marseille le blé
de l'Algérie et de la Tunisie .
Ce sont:
1° La Société Générale des Trallsports Maritimes à vapeur.
20 La Compagnie Mixte.
3° La Compagnie Générale Transatlantique.

,,
"

Ici nous sommes en présence d'une
qui nallS réserve moins de surprises
pouvons-nous examiner en détail les
Compagnie: tarifs, qui d'ailleurs, par
nc se différencient pas beaucoup.

navigation di le résel'vée et
que la précédente. Aussi
tarifs admis par chaque
suite de la concurrence,

1. - La SocWé Générale des Transporls Maritimes il vapeur
distingue dans l'établissement de ses tarifs, tl'Ois sortes de ports:
a) Ceux où il n'y a pas de tr"nsbordelllellt.
b) Cellx où il y a lieu à un transbordement.
c) Ceux où il y a lieu ,. deux transbordements.
l' Paris Oll il n'y a pas de transbordemenL:

Ponr ces ports, le tarif est établi pal' Louue et comprend les
frais d'embarquement et de débarquement, les droits de tOllnage
et de péage.
Mais comme le prix du fret a été augmclllé de 1 franc, depuis
le commencement de mai 1912, el que les frais d'embarquement
eL de débarquement ont été aussi augmentés à peu près de la
même somme depuis la même dale, c'est envi ron 2 francs qu'il
faudra ajouter aux prix ci-dessous, pour avoir les prix du 15
mai 1912:
En novemure dernier, la tOllne de blé, tous frais compris,
payait pOlir être transportée à ~1arseille :

"

&lt;

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONO~IIQUE

.•

83

D'Oran ... . ...... ..... . F . 960
D'Arzew .. ... . .....
» JO 60
De Mostaganem ......... » II 10
D'Alger ................. »
9 30
De Bougie . ..... . . , ... .
9 60
»
De Philippeville . .. , , '"
9 35
De Bône, , ............. »
9 80

J

•

•

2° Porls qui nécessil enl unlransbordemclll :

Ce sont: Monastir, ~[edhio, Sfax, Gabès, Djerba et Tripoli.
Pour être transportée à Mat'seille, la lonne de blé "cnanl de
ces ports, coûte:
9 francs (fret)
5 francs em'iron (frais d'embarquement et
de débarquemeut)= H f1'aucs,
3° Ports qui nécess itent 2 transbordemen ts,
Ce sont: Mélilla, Tanger, Tétuan, Ceuta, le prix de transport
de la tonne de blé s'élè"e il :
11 francs (frêt) X 5 francs e n"iron ([l'ais d 'embarquem en t et
de débarquement) = 16 francs,

+

......

•

.'

Compagnie de Navigation Mixle, - La tonne de blé
transportée par les baleaux de la Compagnie de Navigation
Mixte, d'uu port de l'Algérie-Tunisie ü quai Marseille, revienl :
A 13 francs juste (y compris les [rais d'embarquement et de
débarq uernent),
Il nous faut remarqu er cependant ici que ce prix peul être
réduit et ramen é à 12 francs pour certains négociants et dans de
certaines conditions. Si le négociant a passé 3"CC la Compagnie
le contrai dit de ristourne, c'est-à-dire, s'il s'engage à ne faire
"cnir son blé d'Algérie que pal' les bateaux de la Compagnie
Mixte, ladite Compagnie à la fin d e la campagne lui rembourse
l [ranc par tonne de blé transportée.
[1. -

Ill. - Compagnie Générale Transal/anlique, - La Compagnie
Transatlantique applique le mème tarir que la Compagnie de
Navigation Mixte.
Soit: 6 francs fret)
6 [raucs environ (fl'ais d'embarqucmëll'l
et de débarquement) = 12 francs.

+

,

�8..

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO:\IIQUE

L'accord d'ailleurs ne s'est faitenlre les deux Compagnies qu'à
la sui te d'une guerre reccnLe de tarifs ruineux pour toules deux
et tres désagréable pour les commerçants qui ne connaissaient
jamais le vrai larif applicable,
BLÉS PROVENANT DE RUSSIE

'.

.'

,

•
.

-T•

Les blés qlli viennent de Russie sont apportés pal' les bateaux
de la Compagnie Fraissinet; il nous sera ici absol ument impossible de donner ùes indications précises; tout ce que l'on peut
dire de certain, c'est qu'à la suite de ]a grève des mineurs
3nglai s.le prix du [rel a augmenLéde 10 0 /0.
Le 15 mai 1912, les Turcs engagés dans leur guerre contre les
Italiens viennen t de fermer les Dardanelles et de jeter. par suite,
une grande perturba tion dans le commerce marseillais avec la
mer Noire, eL c'est à peille si à l'heure préscllte (1 ) les bateaux
de commerce recouvrenlleul' libre circulati oll.
Tan t que la gue rre iLalo-turque ne sera pas terminée, on peuL
prévoir une variation constante des tarifs, contraire à toule
précis ion.
Mais en dehors des grandes Compagnies que nous venons ùe
citer, nombreux sont les voiliers petits ou grands qui apportent
du blé à Marseille. 11 ye n a de taules les nationalités, des grec!'!",
des italiens, des anglais, sm"Lo ut des grecs, eL leur appor t n'est
certes pas négligeable. AlI! ceuxlà n'ont pas de tarification bicn
Hxc, la saycnt-i1s eux-mêmes? Aussi de ce côté-là nOLIs ne pousserons pas plus loin nos recherches.
TARIF DES hIPORTATIONS PAn TERnE

C'eslla Compagnie P.-L.-M. qui lransporle le blé par terre à
Marsci Ile.
Ces importations sont ù'ailleurs assez restrclIltes et seuls les
ngricullcurs de la région e nvoieut leut' blé dans notre yillc.
quand ils ne le font pas écraser dans les moulins plus rudimentaires de la campagne provellçale .
(1) 28 mai 1912.
~'

......

�85

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQL;E

Voici les condi ti ons clu tarif spécial (P . V. ) nO2 relatif au
trans port des céréa les S Ul' les lign es de la Compagnie.
1u Par ex pédi tion de 1.000 ki logrammes au minÎl1lull ou payant
pour ce poids:

Jusqu'à 310 kilom ètres . . .. , . .. ..

F.

POlir chaque kilomè tre en excéde nt de
~1 0 à 400 kilomctres . . .. .. . . .
400 à 600 kilomètres .... . " . . . .
600 kilomètre .. .. .
90

-

P

. l't'
1 \
Ion le i

al' cxpCC 1

500 kg .

13,75 la tonne

0,025
0,02
0,01

10.000 kg.

»
»

20.000 kg .

nu minimum ou paya nt pond'ull de ces poids

Ju squ'ù 200 kilomèlres F .
chaque kilomètre en
en excéùan t de
200 km.
300 km.
-l00
300
-l00
500

9»

8 50

7 50

o 02
o 02
o 015
a 015
a 01

o 025
o 02
o 0125
o 0125
a 01

o 02
o 02
o 015
o 01
o 01

POUl'

500
600
600 kilolllctres ... , ...

Ain s i don c en vertu des uarcmcs ci-dessus, le tr3nsport d'un e
seule tonn e de hlé sur un parcours de 1.100 kilomètres qui est
le parcours ex tl'è :lle (ll'ér ll pal' les tarifs coùlera 25 fran cs; pal'
expédition de 5000 kilos e t ne sera plu s C[lI e 22 francs; pa r
expédition de 10.000 kilos, 20 1"... 50, et elllin par ex pédition d e
20.000 kilos, 19 francs.
Il faut aussi rem a rqu er que les frai s de chargements. ùe
décLtal'ge menl et d e ga re à pel'ce\'oir so nt : 1 f... 50 par tonne,
pOlir les march andi ses transportées par expédition ùe moins de
5.000 kilos; 1 franc {J[l1' tonne pOUl' les marchandi ses tran sport ées pa l" expédition d e 5.000 kilos et au·dessus.
Les expédition s de S'lint·~Ial'cel, Saint-Antoine el Saillt-Louis
sont lnxées a ux prix de

~I arse ill e,

augmentés de 0 fI'. 50

lorsque ces g;Hes ne hé néfl cient pa s de ces prix à lilre de gares
in te L'lll éd iai l'('S.
De plu s le prix de 28 rmncs pal' tonne, l'l'ais de charge ment}
ùe déchargement et de gare compris, sera substitué pOlir tous

�86

"

,.

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

les parcours du réseau, aux prix supérieul's ft ce ch ilTre qu i
résulteraient· des tarifs pour les expéditions de 5.000 kilos au
minimum en payant pour ce poids .
Enfin, le tar if conLient la clause dite «( de minim u m d'expédition» on de « wagon complet» ce qui est cerlaillemcnt très
avantageux pour les Compagnies qui out un grand intérêt à
exiger nou seulemen t les wagons, mais des trains compl ets leur
fournissant u n coefficient d'exploitation très bas, mais aussi très
onéreux po ur le peLit chargeur. com me le paysan proycnçal qu i
ne pourra pas expédier en un e fois soit un wagon, soit mèmc
deux wagons .
ASSUllANCES

Le négociant mUl'seillais qui fait transporter sur un bateau
quelconque une cargaison de 3 à 4.000 tonnes de blé ne s'exposera jamais ~l perdre pareille somme: il aura recours à l'assura nce, et nombreuses seron t les compagn ies q ui par les tarifs
savamment combinés voudront l'attirer à lui: il n'aura certes
que J'embarras dll choix, mais partout il sera lié pal' les mêmes
conditions, el ce son t ces conditions que nous allons passer en
reyue (1) .
(1) \'oir ci-conlre Ic lexte de la police d'assurances maritimes sur marchandises par vapeurs, déposée au greffe du Tdbllnal de COllllllcl'ce de
Marseille, le 22 déeembl'c lBS!,
POLICE D'ASSURANCES MARIT!;IES SUR MAHCHANDISES PAR VAPEUR

Déposee au Grene du Tl'ihullal de Commel'ce de i\I:II'scille, le 22 décembre 1882

C O NDITIONS GÉNÉRA L E S

Adicle 1er , SON T AUX RISQUF.S DP. S ASSunrWRS tou s dommages et pertes
qui alTÎ\'cnt aux choses assUl'êes par tempête. naufrage, échouement, abordage, rehkhes fOl'cêes, changemenls forcés de route, de voyage de naviI'e, jet,
feu, pillage, piraterie ct baraterie, ct gcncr.alemcnt par tous accidenls et fOl'tunes de mer,
Art , 2 , - L~s RISQUES DR GUel\RE civile ou étrangêre IlC sont à la charge des
Assureul'S qu'autant qu'il y a cOllvention ex presse , Dans ce cas, il est en tcndu
qu'ils repolldellt de lous dommages el perl es qui arrivent aux choses assurées
par guerre, hostilités, représailles, 3lTêts, captures el molestations de gouver~&gt;:

J' •

�ESSAI D'ENQUÊTE I~ CONOMIQUE

87

D'abord, les risflues de guerre s'il y a lieu. ne sont à la charge
des assureurs qu'autant qu'il y ait convention expresse: et les
assureurs ne sont pas responsables, les dommages et pertes
provenant de baraterie de patron h l'égard des armateurs, des
propri étaires de navires ou de leu rs ayants droit, lorsque le
capitaine est de leur choix et que celle baraterie porte le caractère de dol ou de fraude.

..

·-

ncmcnts quelconques , amis et ennemis. reconnus ct non reconnus , el générnlement de tous accidents et fortunes de guelTe.
Art. 3. - LES ASSUREURS SONT EXEMPTS de tous dommages et pertes provenant
du vice propre de la chose; de captures, confiscations et ê\'êncmcnts quel con·
ques provenant de conll"chande ou de commerce prohibé ou clandestin; enfin
de tous frais quelconques de Cjuanllllaine, d'hÎ\'ernage et de jours dc planche .
Art, 4, - LES RISQUES COU1\E~1' du moment où la marchandise quitte la terre
pour être embarquée, et finissent au moment de sa mise il terre, au point de
destination, tous risques d'alll'ges pour transport immédiat de bord iL te ne et
de tcrre à bord étant à la ch.wge des ASSUl'cur~,
Les risques de drômes Ile sont pas il la charge des Assureurs, sauf com'entian spéciale,
A,'t. 5, - LES RI~QVES DE QL;ARA!\TAtNE sont à la charge des Assurcurs, Si le
navire va faire quarantaine ailleurs qu'au point de destination , il est payé ulle
augmcntation cie prime de demÎ pOUl' cent pal' mois depuis le jour du départ
jusqu'à celui du retour,
Art. 6, - DA~s TOL;S LES CAS OU LB CAL(;OL de la prime se fait par pel'iodes
mensuelles ou aull'es, toute période commencéc cst comptée comme finie,
Art. 7, - SI L'ASSURA!\CB EST FAITE sun NAVIRE ou navi.'es indéterminés,
l'ilssuré est tenu de faire connailrc a~x Assureurs le no m du navire ou des
naVÎres et de lem' déclarer la somme en risque dès la réception des ayis qu'il
aura reçus lui-m ême ou au plus tard dans les trois jours de celte réception,
Après quatre mois écoulés il partir (re la dale de la police, la police ne pcut
plus produil'e aucun effet au pl'ofit de l'assuré, pour tout ce qui n'aura pas
été déclaré dans cc délai,
Art. 8- LE DÉLAISSEMENT POUR DÉFAUT DE NouveLLES peut éh'e fait: après
s ix mois pour tout voyage au cabotage; apl'ès huit mois pour les voyages en
deçii des caps Horn et de BOllne·Espérance; après douze mois pour tous les
voyages au-delà de l'un ou de l'autre &lt;lesd its caps.
Ces délais dOÎ\"cnt se comptel' au lieu de destination du dernier voyage
entrepris et de la date des dernières nouvelles connues, Il s se réd uisent du
quart pour les vapeurs L'assuré est tenu de justifier de la non-arrivée et de la
date du départ.
Le délaissement peut étre fait aussi:
1· Dans le cas prénl pal' l'art 39-1: du Code de Commerce;
20 Dans le cas de "ente ol'donnée ailleUl's qu'l.lUX points de départ ou de
destination pour c.'luse d'l.lvarics matérielles il la marchandise assurée provenant d'une fortune de mer à la charge des Assureurs;
30 Dans tous les cas d'illllavigabili te du navire, par !lauri'age ou autrement,
si, après les délais ci-dessous, la marchandise n'a pas pu être remise à la

�88

ESSAI U'El'\Q UÊTE ÉCONOMIQLE

Les assureurs sont irresponsables également de tous dommages et pertes provenanL du ' lice pr?pre de la chose et Ile sont
responsables d'auculls frais quelconques de quarrliltaine .
La prime est acquise aux assureurs dès qu'ils ont commencé
il courir les risqu es.
Mais les tarifs diffèrent considérablement:
10 D'après le voyage à effectu er;
disposition dcs deslinaltlires ou des assurés, ou aUllloins si l e l'cchargclllcllt il
boni cl'uil a utre navire IlI"êJ il la reccyoir n'en a llaS été com mencé dans les
mêmes {h"la Îs.
Les dêlais so n t:

De quntrc mois si l'é\'éncmcut a c u lieu

SUI'

les côtes ou îles de l'Eu,'ope ou

s ur le littoral d 'Asie ou d "Afl'Îquc bOl'dant la MêdilclTanéc ou la ;\1(,1' Noire,
sU!' les côtes ou îles lie l'Océan Atlantique hors d'Europe;

Desix mois si l'é\'ènelllent a eu lieu sur les aut res côtes 011 îles,
Lcs délais coure nt du jour cie la notification de l'innavigabilité faile pal' Ies
assures anx Assu rcurs,
Si révén emcnt a eu lieu sur un point avec lequel la navig:nt:on peut êtr'c
illlclTompue par la glace ou par une cause de force majeure, le délai est pro,
longé ùu temps pen dant lequel raccès du lieu de l'événement aura été notoirement empêche,
4" Dans le cas où, indépendamment de tous fl'ais quelconques. la perte ('li
la détérionltioll maté l'iellc :lbsorbe les t l'ois qual-ts de la yaleul'.
Aucun autre cas ne donnc dl'oit au deJn isselllcnt.
Il est expressément dérogé aux disposi tions du Code de Commerce et notamm ent des art. 3Gf) cl 3i5 contraires â celles ùes pal'agraphes qui précèdcnt.
Al't, 9, - Ll'S A VAniES CO~DIIJI'ES ct les a\'nries particulières cn fnl is scrè-glent
cumulativement entre elles. indépendamment des :l\'aries matérielles, Elles
sont renùlOursées illtegr.dcment ('t srlns l'ete'llle pour tous voyages quelconques,

Néanmoi ns , s i les cOlü,'ihutio ns p,'opol'liollllciles ont He payées slir uue
somme s upél'ieul'e il. la somme assUl'ée, les Assureurs ne doh 'ellt que la proportion de la somme assurée,
AI't. 10.- Sur lt's .lfl.lrclwlIdises designées au Tubleall ci-après, lcs Assurellrs
IlC gauwfisselll pas la dé.tùionlfiOll matérielle nOIl plus que le coulage, même
dépassant les irois quarts, si ce n'es t:
1° Quand lesdits dommages proviennent d'un incendie:
2e Quand le navire a été coulé DU bl'Îsé;

3" Quand. à la ~;uite d 'une ,"o ie d'eau . d'un échouement ou d'un abol'chlge.
le navire a été obligé d'entre " dans un po,·t de J'elâche ct d 'y débarquer les
tl'ois quarts au moins de sa cargaison.
Lesdits dommages sont alors l'emhotlrsés sous déduction d'une fl'anchise de
dix pour cent. il m oi ns qu'il ne soit é tabli, dans les cas des paragraphes 2 et
3 ci-dess us , qu'ils ne IJI'OYÎcnnent pas de J'é\'cllemcut. Cette fnwchise est
reduite il cinq pOtu' cent a u cabotnge pOlir loutes marchand ises autres que lcs
liquides cn bouteilles ou cruchons,
En ce qui concerne les liquides en futa illes, ladite fl'auchise est indépendante du coulage ordinaire, qui est fixé il dix p our cent pour le Long Cours,

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

89

2° D'après le genre du navi re;
3° D'après la moralité de l'armateur.
1° D'apres le voyage à effeciller, parmi les primes les pllls
rétluites figurent celles pour les blés expédiés pal' llaYires réguliers d es ports atlantiques des États- Unis; les assureurs sont
heureux de pou l'air assurer au taux de 1/4 a /a et mêllle il Ull
taux Înrérieur.
Pour la Plata, il fau t se baser sur 1/2, 3/4 a/a l'ourles vapellrs;
1 3/-1- 010 ponr les voiliers et mèmc davantage.
Pour la Mer Noire, il importe de ten ir comp te d e la dale de
l'embarquemen t ; penda nt la mauyaise saison les primes so nt
d 'ordinaire doubles de celles pratiquées en temps normal.
quatre pour cent pour le Grand Cabotage cl deux pour cent pour le Petit
Ca botage.

TABLEAt.: des JfarcilOlUiisrs assurées {rall c de détérioration
matérielle dans les comliLions de l'arficle 10.

Allumettes chimiques. Animaux.
Bagage;,
Clwl/ures. COliserm's alimentaires. Coiffllres de femmes. Cuirs cl p ea ux cie
l'Incle . Ciment. Chaux.
Flellrs artificielles. Fromages. Foin el Paitle. Fruits /Jerls et secs.
Graincs cie /Jers à soie.
JlIle s .
Légumes verts. Liquides.
Marchandises quelconques cJwryées sur le POlit. Marchandises servant de fardage cl tapisserie.
J/acllines ct mCcul/iqucs.
Objets (rayiles cl objets cie curiosilé du Japon. Objets o:r.·yclables.
Papiers peints èl autres. Tre~ses cl puille il Iresser. Plmlles, fleurs. baies de
Sureau el allires. Pommes de lerre. POllClre u lirer. Produits chimiques.
CIIlor"re cie cha ux el Lous auires.
Rotins
Sels. Sacs vicies. Sumac.
Tableuu,t;.
Viollcles salces sêc1ICS, dites Tasajo.
rivres de bord.
Art. 11. - LES AVAfIIY..S PABTlcl;LIÈnEs consistant Cil perte de quantités sont
remboursées inlt~g l'alcment ct sans aucune fl'anchisc su r les espèces, m é taux
pl'.!CiClIX, diamants et pieITes précieuses non montes , Hains , cu incs, plombs
et zincs b ruts en l ingots.
.
Elles sont remboursêes sous une fl'anchise lie ll'Ois pour ccnt SUl' les aut l'cs
matiéres métalliqlles cl SUI' les minerais, ct sous une franchise de dix: ppUI'
cenl au lo ng-cou rs cl de cillq pOOl' cent au c:llm lage SUI' les march and ises
lIésignées il l'arl. 10, même en dehors des cas prê\'llS par ledit article.
Il est entendu que le coulage des liquides non plu s que la perle en p oids de

,\-

�90

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

2° D'aprés le genre dll /lavire, il va sans dire que pour les
voiliers, qui par leur nature sont plus sensibles aux intempéries
que les vapeurs des lignes régulières, la prime sera sensiblement
plus élevée, SOU\Tcnt même presque doublée.
Le mode de transport influe aussi d'unc manière très forle sur
le taux de la prime.
3° D'upl'es la moralité de l'armateu!', il est certains armateurs
marchandises désignee.s audit article qui auraienl Condu ne sera pas réputé
perte en quanlité.
POUl' touLes autres a\'aries particulières matérielles, les Assureurs ne paieot
que 1'c"xcédcllt de :
DIX

poun CENT SUR:

Alfas. Arachides décorliquées.
Botlgies.
Cacaos. Chardolls. Cltiffolls. Crill végCial . Cflirs el peaux

..

"

Engrais cllimiques.
Graines de colon Graines à semer.
Laines .
Morues el POiSSO/IS secs ou salés.
.\'oir anima!. .voi.'!: de Galles.
Ri: en balles.
SOIlS. Sparteries. Sucres bruis en sacs, balles ou callaslres. Sucres rnffines au
Lony-Cours.
Tabacs en balles. Tourteaux .

,.

CINQ l'OUR CENT

"

"

•

.',

sun:

Ali::aris. Aracllides Cil coque.
Bijoulerie (allsse.
Cafés en sacs. Cocons, (risons.
Décl!ets de soie.
Grains el Graines.
Lrglllnes secs.
Orseille.
Pâles ctlimenlaires.
Poivres
Sucres raffinés au Cabotage.

..

,

,

,

La quotité de franchise sw' les objets llon désignés dans le tableau qui précède est fixée à trois pour cent.
La franchise est toujours ca1culC:&gt;e SUl' la somme assurée, divisée s'il y a lieu
CD séries.
Art. 12. - LE nÈGLEMENT DES AVARIES particulières matérielles. sur les marchandises chargées autrement qu'en nnc, a lieu par séries établies conformeIllent ~IU cours de la place en vigueur au jOlu de la sigllature de la police,
Pour toutes marchandises donnant lieu il réclamation pOUl' causes d'avaries
pal'Uculiéres, l'assureur peut exiger la vent e aux enchèrcs pul!liques de la
partie avariée, pour cu déterminer 13 valeur,
La quotité des u,'al'ies particulières est déterminée pal' la comparaison dcs

�ESSAI O'ENQ UÈTE ECONOMIQUE

91

auxq uels on accorde e n général peu de crédit, eLles Compagnies
d'assurances ne se font point rallle de tenir Ull très large compte
de celle défiance natu .. elle que l'on a vis-il-vis de ce .. tains pavilIons; l'on connait bien à Marseille les paYill ons qui ne méritent
qu'un e confiance limitée el les négociants qui leur confient leu rs
cha ..gemen ts de blés ne pou .... oul les assu .. e .. qu'à un taux plus
élevé.
valeu rs à l'entrepôt, si la \'ente des marchandises avariées a eu lieu il l'entrepôt
et par la compal'aison des valeurs it l'acquitté, si la ycntc a eu li eu .\ l'acquite.
Art. 13. - LA smnm SOllSCI\ITI~ par ch3que assureur est la limite de ses
cngagemculs; il ne peut jamais être teon de payer au delà.
Art. 14. - LES PEnTES ET A\'ARIES sont pa ~yécs au porteur de la police et des
pièces justificatives, dans le mois de la remise de ees pieces , san s qu' il soit
besoin de procura.lion.
Ar·t. 15. - NONOBSTANT TOUTES VALEURS AO I1 ~;EES, les Assul'(~urs peu\'ent. lors
d'une réclamatioll de pertes ou d'avaries, demander la justification des vnleurs
réelles et r édui l'c, en cns d'cxngél'ntioll, la somme ass urée au prix coù tall t,
augmenté de dix pour cent, à moins qu'ils n'aient expressémen t agréé une
surélévlltioll supérieure d'une q uotité détcrmiuée.
Le prix coûtant se!':l établi par les factures d'achat ct, à défaut, par Ics pl'ix
couran ts aux tem ps ct lieux du chargement, le tout augmen té de tous les
fl'ais jusqu'à hord, des avances de fret nOIl restituables, et de la prime d'assuJ'allce, mais Salis intéréL.
Ali. 16, - SI LA PRDm nu JUSQUE dOlln:lntlicu fi réclamation: u'cst pas p ayée
elle sem compensée avcc l'indemnité due, même dans le eas ail la police
aurait été transmise il tin tiers porteu l', et cela sans pl'éjlfdice de tous les
aulres usages de la place ,
Art. n. - Es CAS nE FAILLITE ou de suspcnsion notoirc dc payemc,nts de
l'assur é, lorsque le risque n'est pas encore fini ni la pl'Îme payée, l'Assureur
peut demander caution, et, il défaut de cauti on, la résil iation du coull'at.
L'assuré a les mêmes droits en cas dc faillite ou de suspension notoire de
payements de l'Assul'cur,
Ad , 18, - LES ASSURÉS ET LES ASStlREURS sont toujours présumés avoir
l'eçu connaissance imm édiatc des nouvelles concernant les choses tlssurées,
qui sont parvenues au lieu où ils se trou\'ent respectivemellt. En eonsé·
quellec, toute assurance faite après la perte ou l'arri \'ée des cboses assurées est
nulle s'il est établi que la nou\'elle de la perte ou de ratTivée était parvenue,
so it au lieu Oll sc tr'ot1vait l'assuré, avant l'ordre d'assul'uuce donné, soit sur
sur la place du domicile de l'Assureul', avalllla. signature de la police. Cette
présomption est substituée a cell e de la lieue el demie pal' heure, et il est
del'oge fi l'art. 366 du Code de Commerce,
Tonlefais, il peut ëtr'e stipu lé dans le contrat que l'assurance est faite sur
bonnes ou lllau\'uÎses nouvelles , Dans ('c cas, el conformément fi 1':11'1. 367 du
dudit Code, IcconlrOltn'est annulé que SUI' la pl'eu\'c que l'assuré su\'ai t la
per tc ou l'Assurcur l'arl'Îvêe ,
•
Art. 19. - Tous DROITS RÉCII'ftOQUE)IE~T RÊSETWI1S, l'assuré doit et l'Assu*
l'eul' peut, dans le cas de s ini stre, veille l' ou proceder au sauYetage des objets

"

)"t

•

~

�92

ESSAI D'ENQUÈT E ÉCONO;\1JQUE

L 'o n voit ai nsi quïl est i mpossihl e d'étab lir po ur les tarifs les
règles im m uables: les taux d iffèrent nécessai rement suÎnllll u ne
fo ul e de circonstances dont il y a lieu de Leni r compte il chaque

.

.,

.

""', .

assurés, prendre ou rcquê d r toutes mesures conscl'\"nloÎ I"cs, s,ms qu'oll puisse
lu i opposel' d'avoir fait aclc de Pl·ùpr iélé.
L'AssurcUl" peut, notamment Cil cas de perle 011 d "innavigabililé du lla\'in',
pourvoi r lui-même à la réexpédition des Ill:u'chnndises il Jeur dc:;tin&lt;ttion.
L'assuré doit lui fournil', s'i! cn est l'cquis, tous les documents utiles Cil son
pouvoir, pOUl' aidcrà l'exécution dcs mesures conscnatoircs .
L'assuré est rcspoll"n htc de sa negligencc à pn!ycnir les Assureurs ou leurs
agents, ou il prendrc lu i même les mesures de consen'alion, ainsi que les
obstacles quïl apparierait il l'ae li on des Asstll'ctll·s.
AI·t. 20. - LES TAXES, timbres et eoût dc la police sont il la chm'ge de
l'assurê. .
Art. 21. - Les Asstll'eu r s autorisent toutes r clàehes, tout dél'Ou lement même
rétrogra de et touL transbordement occasionnés pôu' les besoins or dinnircs ou
extraordinaires du sCITiee de la Compagnie a laquelle appartient le va peu r
porteur des marchandises asslu·êes.
Art. 22. - Sont également à la clwrge des Assll l'eurs, tous risques de séjour
il tcrre, y compris ceux d'incendie, de yol et depillagc , ceux du Ch emin de fer,
lc tout sa ilS intcrruption aucunc depuis lc momcnt où les m:U'chaudises tlSSUrees ser ou t p l"Î ses en chal'ge, j usqu'au m oment de leui' déli'Tallce au point
extrême de destina ti on .
Ar t. 23. - Les règlements d'n"ndes grosscs êtablis ft l'Étranger scront obligatoi l'cs pour les A.SSltl·CUl·S,
TABLBAU DES SÊIUES

100 sacs
Blés, Grains ct Graincs en sacs ....
25 sacs
Cafés en sacs . . ........ , ..
1.000 fr ancs
Cafés en fûts... . ........ .
1. 000 francs
Liquides en fûts ............ . .
500 fn:mcs
cn bouteilles ..... .
Indigos...
. ..... . ...... .
l colis
Ol'fèvl"(~rie et Bijoutel"Îc fiuc, .......... ,..
...........
l colis
Poivrcs . ..
. ........... . ... . . ,.......
..... . ...
20 sacs
Soies e t Soieries ....... , ............. . , . . .
1 colis
100 sacs, 5 barriques, 10 tierçons
Sucr es h ruts ....... , ... . ....•...•.....
1 :;.0 CIllal'ts, 20 canaslres.
POUl' les marcll;ut dises ll e n désignêes au présent tableau,lcs sér ies sont
d'nue ya leul" de 2 .000 francs au moins.
Les mar chandiscs chargées ('11 Vl'nc, snuf les cuirs, nc sont poiut divisécs en
séries .
.4ux eOJUlilions gcnémles lIfl i précèdenl el ri ccllcs particulières qfli suivent,
par l'entremise de JI
moyet/llunt la prime de .

:

payable
salis solidarité l'nlre eu:r ,

pOl/l"

les

les sOllssiflllCS assurent, Jespecfiuemenl el
dfhigllCrs pur clWCLlIl (l"ell3.·, ci:

SOl1ll1le$

JI..
agissant pOlir compte de qlli il opparlicndra, uvee Olt salis ordre, pOUl' le
uoyage de sort ie
........................ _...._........... ... _.. ........................... .

:f-"&gt;·
,

"\.:"

�93

ESSAI J)'ENQUÈTE ECONOMJQUE

assurance: époque d'expédition. l'oule ù

SUi\Te,

ou escales il

faire, enfin e Layunllont, qualité du navire porleur de la partie.
Il llOllS faut cependan t mentionner que les grandes compagnies d'assurances sc sont entend li es sur le Laux de ]a franchise
qui a élé Ilxé il;; 0 / 0 pour les blés par la police du 22 décembre
1882, alors qu'elle élail précédemmenl de 15 0 / 0 el qu'elle
n'existe pas daus la police ù'An\-crs, c'cst-à·dire qu'il fHut que
l'uyaric de la marchandise s'élè,"c fi 3 0 / 0 du lout, pour que les
Compngnics so ient obligées d'jnuemniser.

Telles saut rapidement esqu issées les co nditions généra les de
l'Assurance maritime relati ,·cs fi u transport des blés. « La vapeur

el l'éleclricilé, en rapprochan l les dislances ell es penples sonl
venues modifier trop prorondément les conditions de la

lHlYi-

galion el du commercc. pour que l'Assurance maritimc ne soit

pas "ppelée il un dcœloppemelll de pills ell plus grand: il ya
encore bien des efforts ft faire ponl' arriver il créer un type défini 1if de polices d'ussurances snr marchandises; il faut sou hai tcr
que i-upidcment on puisse arrÎyer il un texte inlernational

•

uniqlle, et qu'on vo it sc fondre enlre elles les polices de Londres,

d'Anvers el de Marseille. »

,

.

i
•

&lt;

�,

�'. J
DEUXIÈME PARTIEl!)
DU NAVIRE A LA MINOTERIE

CHAPITRE PREMIER
CIRCULATION MATÉRIELLE (').

SECTION 1. -

•

.-

J

•

Déchargement du navire.

Le navire chargé de céréales vient d'arriver Cil rade de Marseille. Deyant lui la yille a étendu le long développement des
quais. An bruit ralenti de son h élice, le navire est entré dans les
bassins, il a pénétré dans les chenaux, contourné les mol es,
éviLé d'autres nayires et il vient maintenant s'arrêter doucement
le long d'Ull quai. li est immense ]e développement ùe ces quais
qui s'ayancent en môles réguliers SUI' une longueur de plusieurs
kilomètres, si curieusement anime: de distance cn distance de
grandes grues s'élèvent, qui tournent lentement SUI' elles-mèmes,
des wagons c irculent sur leurs rails ct unE" fonle s'agile colorée
et bruyante d'ouvriers el de commerçants. En arrière des quais
et sur toute leur longueur se dressenl des bàliments à toiture
plate - ce sonl les « docks el entrepo ts » - . Nous sommes ici
en effet dans le domaine de la Compagnie des Docks: celle com·
pagllie qui possède Ulle partie des ports et leur mel'veilleux outillage constitue une entreprise d'embarquement et de débarquement; c'est elle qui se charge d'arrimer les marchandises
(l) Cette partie a été rédigée pm' :\1:\1. Rene Cohen, Louis Jeanbcrnat et
Léo LaW.
(2) Nous avons il cœur de remercie!' ici :\JM. Alexis et Vincent. ingénieurs â
]a CompngnÎe des Docl.. s, qui nous onl fourni n\'Cc beaucoup d'intelligence et
d'amabilité, les documents relatifs ù cette pnl·lic.

�96

"'.

ESSA I D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

à leur d épart dans les cales des navires e t de la line r il lem
adresse au débarquemant.
C'es t d'nillenrs au déchargement d'un navire que nou s allon s
assister, de celui 111ème qui vient d 'arrive r, portant d.u blé . Il
eslmainlenant rangé le long du qua i el fortement amarré sur ses
ancres. La cale est ouyerle et J'on voit le grain qui es t il même
la paroi du IU1YÎrc, chargé en vrac com m e ils disent; la ca le en
est plei ne: à ]a surrace du grain. il y a une grande ondulation
produire par le roulis du na\lÎre, el ce blé YU a in si en lll asse a
un e jolie co uleur blonde. Les docke rs commencent leul" trarai) ;
ils d escenùent dans la cale ... du h a ut du pont un contremaître
stIrveill e et commande; ('11 bas les ouvriers enfoncés daus le
grain jusqu'aux genonx se baissenl el se relèven t, déj~l entourés
d'une fine poussière: Ils rem pli ssellt de g rains un e 0: bène» qu e
la grue vie nt de faire descendre au milieu d 'eux en làchanl ses
chal nes . El leur trava il est très pénible, on ne les \'oit pl us mainlenauttauL la pou ssière est opaque (une poussière qui faÎllotlsse r) ; il parait m ême qu e les premi ers jours qu' il s font cc ll'a\'ail
les ouvri ers sont ma lades et enfiévrés . HàLi vcmen t sous J'œil du
contremaître (on voit leur dos qui s'agitent) ils versent le grain
dans la bène. Sitôt pleine celle·ci remonte, la grue semeut alors
e n tournan t doucem ent el le grain tombe en deuors du navire.
Il file alors sur un tapi s roulant, s 'élève dalls un ascenseur,
re trouve uu tapis roulant. ruisselle dans une gl issière el finalemen t tombe dans de grands entonnoirs à J'embo uch ure desquels
les« ensacheurs)1 le reclleillentdans d es sacs. Ces il. e nsacheurs »
sont, COlll llle nou s le verrous tant à l'heure , des ouvriers privilégiés; pourtant celle opération de l'ensachage se rail mécaniquement et sallS grande faLigue pour eux. Ils doive nt simplem ent rixer le sne ~ll'el1l bou c burc par où le g rain se précipitera:
uu e balan ce établie au d ess us d1l sac le pèse à mesure qu 'il sc
remplit ct qllaud ie fl éa u d e celle ba lance illdique lin poids déterminé, un contact électrique se produi san t, l'cmboucllure se
ferme a utomatiquemellt: il n'y a plus qu'à détache.r le sac et
1'011 sait exactement quel poids il pèse.
Il faudrait d'ailleurs se promener un instant sur les quais,

•

,. 'U"

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

97

voir courir rapideme nt sur les tapis roulants ces sacs semblabl es il de g ros rats, entendre ruisseler le grain dans les glissières,
sentir tout a utour de soi ce Lte circulation co ntinu e, rflpide e t si
ingénieusement agencée pour sc rendre comp te ùe la complex ité
d e ce merveilleux outillage. NOlis Il e somm es plus étonnés d'apprendre maintenant que la compagnie des docks e mploie deux
i ngé nieurs ulliquement et spécia lement cb.wgés de la construction et de l'améliorntion de cet ou till age.

Il. - Condition sociale des ouvriers qui tr'avaiUent au déchargement du navire, - Dockers et
ensacheurs.

SECTION

•

Puisq u'aussi bien ces questions sociales sont à l'ordre du
j our cl particulièrement intéressantes, nOlis devons, après 3"oi r
é tudi é ce ll e circulation du hlé, nous demander quel es Lle sarl
de ceux qui y participent de leur travail. Nous a llons étu dier
success ivcm ent - car clles ùifTèrcn l essenti ellem en t - la condition socia le d cs dockers et ce lle des ouvriers ensac/leu/'s .
Sans donte les dockers ne son t pas employés spécialement à la
m a nipulation du blé: Ils déchargent aussi bien du cha rbon et
des pommes de tcrre. Mais nous nous arrêtcrons ~I e ux malgré
tout. Le blé est cn erret, pa rmi les marchandises q u' il s manipulent, unc des plus importantes; ils jouent dans le commerce
des hlés, le ur rôl e aussi bien que les autres proùucteurs: aj o utons en fin que des grèves retent issantes ont in téressé l'opinion
publique il ces ouvriers des ports. Ces ra isons nOLIs auto ri sen t
à faire une rapide étude de leur condi tion sociale.
Les usages et les règlements relatifs il la corpora tion des
ouvriers des ports ont subi depuis 1900 des modification s pro fondes et multiples.
Le 27 aoùt 1900. il la s uite d'un mouyem ent gréviste. un
règlement ùu tra\'ail intervin t, rÈglement actu ellem en t périn;é
et qui établit diverses modifications rIont la principale consis tait
à élever la paye de 5 à 6 francs par jOli r et de fl à 7 francs par

�98

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

nuit. Ce règlemen t mainlena illa durée ancienne d e la jOUI'I1É'c à
dix h eu res en é té el neuf heures e n hÏ\'cr.
Imprim é par les soins des délégués patrons el ouvriers ct
affiché sur les murs de la "ille. ce règlement prille 110111 d'affich e

J'ollge.
Ma is en 1903. à la suite d'un nQu\"cau mouvement gré\'iste.
diverses modifications interv inrent . dont la pri nc ipale fut l'unifi ca!ion d e la du rée d e la journée de travai l à 9 lleures, été
comme hh"e r.
Ce règlement aé!é précédé d ' un conlral prolocolaire é!abl i le
5 mai 1903 ùans un e réunion des délégués patrons e t ouyriers,
acte protoco laire dont le but é taÎl : lod'é lablil'l'llnitédejoul'née;
2° d'installer une commission llIixte d e six patrons et six
ouvriers chargée d'établir l'in terpré tat ion el le commen ta ire du
contrat de trayail.
En résumé, actuellem ent, les conventions fixanlles conditions
du travai l des ouvriers journaliers des po rt s, docks e t môles d ans
les po ris de Marseille SOllt codifiées dan s la brochure dite afficbe
verte qui conLiellt :
L'ac!e protocolaire du 5 mai 1903 ;
Le cont ra! de lraYa il d u 8 Illai 1903 ;
Le commentaire prévu pal' l'acte protocolaire et arrèté ü la
mêm e date par la commission mixte (1).
Ajou!ons qu'un contra! intervenu il la dale du 14 renier 1908
portait renouvell ement pour une période de cinq années du
co ntra! de mai 1903 .
Ce cont rais réglementen t les conditions du trayai! dans leurs
moindres dé tai ls, si précisémen t et si judicieusement que la paix
règne maintenant cntre les ent repreneurs de manutentions et les

ouvriers des ports.
Voici r essenliel de ces con!ra!s:
Embaucbage. -

Sur ce point la condition d es dockers es!

(1) Ces documents se trom'e nt soit da ns la brochure dile Clfficlre verte
éd itée pm' la Typographie·Lith ogmphie Badatier - so it dan s"les USlIges ct
Uèg l cmcnls IOCllllX des ROllches-du-Rfl 6I1c, un vo lume chez Huat, :\larseillc pages 211 et sui",

'.

�·.
ESSAr D' ENQUÊTE ÊCOKOMIQUE

,.

99

particulièrement curieuse: Les nayires arrivent toujours
au port irrégulièrement, on ne peut jamais compter SUI'
un travail fixe el la Compagnie ne saiL jamais pal' avance
quel nombre d'ouvriers lui sera nécessaire. Aussi l'embauchage
a-t-il lieu chaque matin, c'es t le conlremaître qui juge de COLllbien d'ou\'riers il aura besoin el qui les embauche pour la
journée ou pour la demi-journée ou pour la nuit: l'embauchage a lieu par voie d'appel, autant que possible ft proximilé
du chantier, le matÎ1: el l'npl'ès-micti.

Heures de travail. - La demi-journée ou matin es.l de qualre
heures el demie. Elle commence ~1 7 heures et se termine
il Il heures et demie. La demi-joul'nee ùe l'après-midi est
également de quatre heures et demie. Elle commence à 1
heure et demie el se termine ü 6 heures. L'ouvrier qui est
embauché pour la journée entière n donc normalement deux
heures de repos entre les deux demi-journées, mais le patron
peut aussi lui faire accomplir la ioul'néc de tra vai l en continuaut de 7 heures du matin :1 4 heures du soir avec seu lement un
repos d'une demi·heure.
La nuit de travail comporte réglementairemcnt huit heures
de travail: de 9 h eures du soir à 5 heures du lI1atin uyec un
arrêt d'ulle demi heure.
Les dimanches et jours fériés légaux comportent huit heures
de trayail, savoir de 7 heures du matin à midi et de 2 heures il
5 heures,

Salaire. - Le prix de la journée du trayail est fixé à 6 francs,
le prix de la -demi-journée est fixée à 3 rrnllcs_ Le prix de la nuit
de lrn\'ail est fixé à ï frnllcs, Quant aux heures supplémen taires, elles sont payées 0 fr. 80, pour les heures supplémentaires
de jour ell rranc pour les heures supplémentaires de Dui t.
Paye. - La paye a li eu chaque soir pour le trayail exécuté
dans la j ournée.
Mais ce qui ressorL principalement de celte rapide éLude, c'cst
quc l'ouvrier des ports est un journalier: chaque malin Ôll
chaque après-midi il est embauché à nouveau et un nouveau

�100

..

..
f

':

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

contrat intervient chaque jour; le contrcmaiLre peut refuser
demain l'ouvrier qu'il a embauché aujourd11ui el réciproquement }'ou\Tier peut ne pas se présenter il l'embauche si cela
lui plaît. On roit assez quels sont les inconvénients du système:
les entrepreneurs ne peuvent pas compter sur des ouvriers qu'il
ne connaissent pas et les ouvriers n'ont aucun Îllt él'èt à se
montrer fidèles e t assidus, c'est pour parer à ces incollvénients
que certains patrons établi ssen t dans leur chantier une ou deux
categories d'ou\Tiers spéciaux. Contractant S1I1' de non"elles
bases en dehors du conlra l colleclif de 1903. Ces ouvriers spéciaux sont des allitJ'és ou des Iwbilu is. Ils proiUe ttent d'èlre
toujours effeclÏ\'emenl présenls sur les chantiers au mOlllen t
d e l'embauchage el s'engagent à fournir loulle travail qu'on leur
demandera « ü travailler, dit le conlrat type, Je dimanche, les
jours fériés légaux, la nuit et pendant les heures supplémentaires lorsqu'il sera commandé . »
En revanche, l'entrepreneur donnera à J'attitré la préférence
constante à l'embauchage. II lui garantit en outre, pOUl' ,'en semble des travaux qu'il effect u era, un nombre de journées,
nuits et heures suppléluenlaires, telles que le salaire annuel qui
lui sera acquis ne sera pas inférieur à 1500 francs.
Il ne s'agit donc pas d'uu minimulll de salaire fixé unilatéralement, promis sans condition par l'enlrepreneur, mais d'un
minimum :de salaire, ac~oll1pagué d'un minimum de trayail
el conditionné par lui.
En fait, ces« alli Lrés» consti tu ent à eux seuls presque 10ut le
personnel des compagnies; el les cOlllrcmailrcs jlC prellnent
d'aulres ouvriers que lorsqu'jl y a nécessité ahsolue. u A,'ec ces
ouvriers que nOliS ne connaissons pas, nOlis dit en souria nt un
jeune adminislrateul', nOllS n'avons que des désagrements, et
d'abord immédiatement des accidenls de travail, lorsqu'ils pensent qu'ils ont assez travaillé, ils se laissent tomber avec un e
souplesse parliculièrement agile, du haut du pont dans la cale,
et vous pouvez les voir sur le « vieux port., élenùus ü l'ombre,
un bras en écharpe, tout heureux. de regarder tl7àvaillcr les
autres cn mangeant la petite pension que nous devons leur

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCO NOMIQ UE

101

faire. » POUl' ces raisons, la plupart des ouvriers des docks sont
donc li és aux en treprene urs pour une assez longue durée par
d es con Lrats spéciaux, e L le vice que nous avions signalé du
contrat renouvelé chaque fois disparaît.
Mais , contrat collectif, co ntrats spécial1xnolls u'éludionsjusqll'à
prése nt que les contrats du trava il, il nou s faut nous demand er
maintenant quell e influence exercent aussi les loi s ouvrières
s ur la conùition sociale des dockers. Il cn est sans doule comme la loi d e 1898 sur les accidents du travail - 'lui s'a ppliquenl tout ulliment, tout s impl emen t sans n écessiter une étude
spéciale - d'autres ·ne s'appliquent l'as ou s'a ppliqueut dans
d es conditions spéciales. A celles-là, nons n ous a rrèlerons un
instant.
La loi du 13 juill et Hl06 est intervenue ponr interdire« d'occuper plu s d e six jours pa r semaine le même ouvrier ou employé
dans tout établissement indu st riel on cOlllmercia l Il. Ce tte loi
est absolument inconnu e sur les qu ais et dans les entrepô ts, il
ya sa ns doute un ralen li ssem ent de travail le dimanch e, l'nais
le person nel trava ille les sept jours de la semain e. Les entreprene urs ne se sont jama is préoccupés de dem and er uue au torisation quelconque au Prefet, d'établir un repos par roulement:
on ignore la loi. El COll1m ent serait-e ll e applicable en effet, nous
disent les admiuistrateurs, d 'après la convention de 1903 ellem èm e, l'ouvrier es t e mbau ch é à nOllY~an lou s les m a tins pal' le
co ntrema ître. COlllment empêcher un o uvrier de se présenter
six jours sous le nom de Pi erre cL le sep tièm e sous le nom de
Paul? Oui, ccci est exact, cn princi pe, mais e n principe se ul ell1 en t; nOlis S3\'OnS en eITe t, qu'en dchors du contrat colleclil
d e 1903, il ex is te d es contrats spéciaux et que si l' « alli/ré , se
présentait « le sep ti è me jour» so us un autre nom que le sien, il
Il e sera it pa s e muau c hé, n'é tant pas appelé.
L'excuse que fourn it l'administration n'est don c pas tout à.
ra it bonne : Il sera iL ü souhait er que, gràce aux fi ce nt rats d'aLLitll.!S » qui onl déjà pallié il certai ns inconvénicnts, on. pût
établir lin repos h ebdomadai re pal' roulement, le repos coll ectif
é tant impossible.
\

,

,.

..

�102

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

La loi du 7 décembre 1909, au conlraire, qui délermine le
mode el le lieu du paiement du salaire, a eu l'action la plus
efficace et la plus heureuse. Elle est yenlIe meUre fin il une pra:

lique des pins défeclueuses . .Jusqu'à celle loi en efTet, les ouniers
recevaient cbaque soir uu jelon de la valeur de 6 francs.
Ils de,-aienl aller l'échanger contre de l'argent dans les « bars»
environnants, et l'intégrité du salaire en souffrait de deux

façons: Tout d'abord, le cafclier relenait lIne légère escompte
comme prix du service qu'il rendait, e t ensuite l'ou\'rier étai t
incité à consommer sur place une partie de son salaire.- La loi
de 1909 décide maintenant 0: que les salaires seront payés en
monnaie métalliqlle ou fiduciaire ... que le paiement ne sera
effectué ni dans les débits de boissons, ni clans les magasins de
vente 1), Et maintenant chaque ouvrier reçoit tous les soirs ses
6 francs en argent sonnant.
Quant à la loi sur les retraites oU\Tières, elle est trop récente
pour que son fonctionnement puisse être étudié, Les dockers,
comme la plupart des ouvriers, connaissent mal la loi et ne lui

font pas confiance.
Ainsi arri\lés à la fin de notre étude snI' la condition socia le
des dockers, nous aboutissons, semble-t-il, aux conclusions
suivantes: La condition sociale des ouvriers des ports el des
docks s'est aUH!liorée sensiblement depuis ces dix dernières
années,
11 y a eu sans doute une période de crises redoutables (grèves

ellock·ouls, de 1900-1903), mais les parlies sonlarrivées à nn état
d'équilibre et à une paix relative, Ceci est dù à la merveilleuse
précision et aux règles très judicieuses établies dans la con\'en-

tian colleetiye de 1003. El nous avons une fois de plus ici la
preuYe qu'un élal de droil parfailement défini eslla meilleure
condilion de la paix sociale.
C'est d'une manière touLe difIérellte qu'est réglée la condition
sociale des « ensacheurs D. Nous les a\'ons YllS à l'œuvre, Ils ont
en SOUlme uniquement à surveiller le remplissage des sacs de

blé 'lui s'opère mécaniquement. Leu r lravail es t peu p~llible, ce
n'est pas nn lravail de force, ils lravaillenl par petits groupes

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

.. .
&lt;.

103

Isolés dans LIlle atmosphère plus calme que ceux que nous ayons
vus tout à l'heure Lra\"ailler au déchargement du navire.
Ces ouvriers n'onl pas pris part aux grands mouvements gré"isles etleconlr.l colleclif de 1903 ne s'appli'Iue pas à eux. Les
conditions de lellr travail sont réglées par de très vieux usages
qui remonLent, dil-Oll, au temps de la navigation à ,"oile: il ceLLe
époque-là leur lravail elait-il plus pénible? quoi qu'il en soit
actuellement, ils sont privilégiés. Leur salaire est fixé non plus
au te mps mais ~l la tàcbe: il varie de 0,17 centimes par tonne
déchargée pnur le blé (la céréale la plus lourde el la plus facile il
manier); il 0,2-1 centimes par tonne déchargée pour l'avoine (la
marchandise la plus légère et la plus difficile à manier, à cause
de la mauvaise poussière qui s'en dégage). Un ouvrier moyen
arrivant à (l ensacher li de quarante à cinquante tonnes pal' jour
toucllC un salaire de () il 7 francs. Salaire par conséquent plus
élevé que celu i des déchargeul's eL cc pour un travail moins
pénible. Des raisons lJi~tol'iqlles expliquent seules cetleanomalic .

SECTION Ill. -

Les opérations de douane.

Le blé qui a",'il'e il Marseille paye des droits de douane
cette question es t étudiée dans une autre partie de ce travail. Mais comment paye-t-il ces droits de douaue, quand les paye-Iil ? Quelles relations l'Administration des douanes a-t-elle avec
les Compagnies des docks? Voilà ce que nous allons examiner
lllaintenanl.
Lorsqu'arri\'e un bateau, chaque porteur de connaissementc'est-il-dire chaque propriétaire d'une certaine quantité de blé
dresse à la douane centrale un per!llis dit « permis chef li en
verlu duquel la douane autorise à débarquer sous le régime de
l'ell/repo / réel (1) la quanlilé de blé porlée sur le permis. Le

_.
.

'.

(1) Lorsqu'une marchandise al'dve en France, clic peut être Il mise à la
consommation ~, êh'c expédiêe en transit ou enfin être placée sous le régime
des divers entrepôts. Sous le régime de l'entrepôt rëcl les marchandises sont
plact!es après leur débarqucment dans des magasins spécialement déSignés
par la DouaLle (à Marseille ceux de la Compagnie des docks) et sun'eillés
par la Douane en ee sens que chaque porte est fermêe par un cadenas dout

-,

"

�104

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

commerça nt rem et alors son permis à l'entrepreneur du débarquement (Compagnie des do c ks) qui le fail viser au vérificaleuI'
des quais e L le déharquement peul comm encer SOliS la su rv eillance des préposés des dOllanes. ~Iais le plus souven t le blé qui
arrive n'appart ient plus aux porteu rs de cOllna issem enl : Il est
aux différents minotiers de Marseille qui l'ouI ac h e le - ceux- ci,
pour relirer leur marchandise dressent des permis dits ell
anl1ulat ioll du « permis chef o. Ces « permis cn a llllul at ion »
son t d e deux sor tes: Ils peu\'cnl être des permis d e co nso mma tion (el alors les minoti ers payent imm éd ia tement les dl'oils de
douane); ils peuvcllt èlre des permis d'entrée en ent repôt on de
t rans i t (e t alors les minotiers Ile payen t pas les droits de douane).

•

.~

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&lt;

Dans c uacull de ces cas le permis porte le numéro du permisclIef auquel il se ra pporte, la quantité d e sacs, leUl" poids, e tc .. .
Le vérificateur des quais fait d es épreu ves sur ]e poi d s des sacs,
comple les sacs el donne le bon à enleve r .
Ce bon à en lever se donne de h:ois façons différentes: 1° Pour
]a consomma tion de l'entrepôt fictif sur un e « bil lell e) où est
inscrit ]e nombre de sacs que pellvenllaisser sortir les préposés
ùes douanes; 2° Pour l'entrepôt réel, en donnant su r le permis
le bOI1 à escorler, et alors un doua ni er accom pagnc ch aque ch arrelie ou chaque Wc.lgO Il jusqu'à l'en trepôt réel ; 3" Pour le transit,
les préposés des douanes ont seuls la clé . Ainsi placée cette marchandise est
cOllsidérêc comme n'étant pas entree en F rance et Iç commerçant n'en a pas
acquitté les (lI·oits.
Lors(!u'all hout d'un certain temps le négociant yeul sorti r sa mar chandise,
sï l l'eut la \"Clld l'e en France. il paye les droits; s'il veut la rêexporLer. il
établit un pCI'mis de l'éex por lation, so rt la marchandise sous la su n 'eillan ce
de la Douane sa ns paye l' de droits,
L'entrepôt fictif est uue extension dc l'entrepôt réel , applicable à cel·tnines
m:U'chandises seulement (blé, quelques cereales. etc ... ): Lcs IIlnl'chnudises
au lieu d'êtl'c ob lig:atoirement déposées dans des magasins sous clé de
douane, sont déposées chez les commerçants eux-mernes. Ceux-ci dressent
lin permis dc douane d'entrée Cil entrepôt fictif sur lequel ils déclarent les
qunutités exactes qu'ils mettent chez eux en • entrepôt fictif • . Ce permis
est enregist r é il. la Douane et les commel'çants sout contrôlés par les préposés
des douanes.
Il est inutile d'insister sur les :l\'nutages de ces deux r égions" de douai e
qui pel'ffieltcnt au négociant de ne pas payer les droits d'l'utrée sur toutes
les m archnndises réexportées.

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

105

en donnant SUl' le permis spécial le bon à charger et en faisan t
plomber par un préposé ùes douanes le wagon cbargé.
La tolalité de Lous ces permis doit égaler le montant du
permis chef, qui sc trouve ainsi déchargé. d'où le nom de pel'lnis
en onÎwlatioll.
Le vérificateur demande a ux entrepreneurs ùe débarquement
combien de marchandise fi été appliquée sur chaque connaissement, el par conséquent sur chaque permis-chef; il demande
ce que l'on "l'pelle le rendement du permis-chef. Grâce à ces
renseignements, il peul se rendre comple sïl ne serail pas sorti
plus de marchandise qu'il n'cn avait été déclaré, d'où fraude
dont le porleur du connaissement serait resf:onsable. Ou si, au
contraire, il n'cn resterait pas sur quai, auquel cas il la ferait
mettre en magasin à l'entrepôt l'êel aux frais du porteur du connaissemenl. COlllllle IOlls les permis, . ,,'ant d'être donnés au
vérificateur ont passé il. ]a dOllane centra le - celle-ci contrôle le
Yérificatcl1l' .

,

•

�106

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

'~ '

CHAPITRE II

•

CIRCULATION COMMEHCIALE

SECTION

•

1. -

Le Commerce des Blés à Marseille

Avant d'être livré à l'usine, qui le réduira en farine, le blé est,
à ~I",'seille, l'objet d'une série d'opérations commerciales dont
nous voudrions essayer de décrire le mec3nisJnc.
Les aITaires de blé ne sont parvenues à leur forme acluelle que
depuis peu d'années. Jusqu'cn 1885, l'importation était presque
monopolisée dans les mains d' un groupe de riches négociants
levantins . Originaires des pays exportateurs, ils en connaissaient meryeilleusement les ressources. Toul essai de concurrence à une époque où les communications avec l'Orient étaient
encore pénibles, se rlit beurté à un écl1ec.
Leurs comptoirs établis dans les ports danubiens et russes.
gérés par des am is ou des parents déyoués à leurs intérêts. ache1aient les bles SUl' les lieux de production el les chargeaient sur
des "oiliers il destination de ~Iat·seille. Ce blé, les importateurs
s'employaien t à le vendre gal' l'entremise de cou rtiers. à ]a
minoterie ùe ~larseille on de l'intérieur de la France. Il est bon
de dire que leurs opérations n'empruntaient pas 1oujours des
voies aussi simp les . D'un tempérament spécu lateur. il leur arriyait de lenter les chances incertaines de la hausse et de la baisse
et suivant l'opinion du moment, ils vendaienl à découvert et à
long terme, ou emmagasinaient dans les Docks des quantités
considérables de marchandises. Ainsi se constituait, ü lVJarseille,
un stock de blé disponible destiné, dans les heures de pénurie,
à faire face aux demandes pressantes de la consommation.
Avec le développement de la navigation à vapeur, les comIllullÎcaLions devenant plus laciles, les déplacernenls~ de marchandises plus rapides. les risques moins gros, le marché
changea d'aspect. Certains courtiers marseillais, doués d'initia ...

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

•

•

..

,

.,

~,

lOï

th-e, utilisèrent ces avantages el entrèrent en relations avec le
commerce russe cl roumain. De la sorte. le « commissionnaire»
prit place il côté de l'importa teur le,·autin. Celui-ci s'efforça de
résister à la concurrence nouvelle, mais sentant qu'il devrait, à
J'avenir, se contenter de bénéfices restreints, il préféra se laisser
ravir un domaine OLL son action était auparavant exclusive.
Aujourd'hui Je cOlllmissionnaire a réussi à éliminer complètement ('importateur du marché.
L'on connailles traits qui caractérisent le commissionnaire.
C'est un intermédiaire qui assume des risC[ues. CeUe définition,
dans sa forme elliptique est un peu vague, reflète assez
exactement la physiouomie du personnage qui nous occupe .
Détaillons-le.
Comment opère cet intermédiaire? Le cOlllmissionnaire est
en l'apports constants a\"ec un agent étranger. Cet agent lui
transmet quolidie nnement, pOUl' COIupte de maisons exportatrices des oITres ferllles de blés yalables jusqu'" la fin de la journée .
La mission du commissionuaire consiste il trouver acquéreur
des qua ntités offertes. Si ses démarches sont couronnées de
succès, il télégraphie à son agent que son offre est ratifiée. Dès
lors, l'alTaire est conclue, parfaite.
Il semble, d'après les explications qui précèdent, qu'un seul
échange de volon lés s'est produit: entre le chargeut' de l'ori~
gine d'un coté, l'acheteur marseillais de l'aulre, el que le COlUmissiounaire n'a contribuéqn'all rapprochemenldes volontés. En
réalité deux contrats distincts sonl intervenus; le premier ou
contrat « C. a. f. )) eutre le vendeur el le coullnissionnaire, elle
seconù 011 contrat {( sous-palan li enlre le commissionnaire et
l'acheteur. Les clauses relali\'es à ces deux coutrats seront
étudiées dans le chapitre suin\llt. Qu'il nOus suffise de savoir,
qu'en sc soumettant aux conditions du a C. a. f, » le COlUl11issioL"lnaire achète en son nom , et s'engage à payer, le coùt de la
marcllandise y compris le fret et l'assurance à présenta lion des
documenLs (1), sal1S attendre l'arrivée du Yapeul'. Pal' le contrat
«sous-palan" au contraire, il vend en sou 110111 et le paielnênt
(1) Les ùocuments sont le conuaissement. lu police d'assul'ance, le chèque.

�108

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

ne s'effectue à son profit. qu'après réception de la marchandise,
el quelquefois mè m c à 45 el ~O jours de la récept ion.
Les risques auxquels il s'expose sonl donc doubles. Déraillance é\'c n lllClle du chargeur Cil cas de hausse,insol\'abili té de
l'acheteur.
Le bénéfice qu'il retire de celle opération est relati,"cmcnt
minime; il s'élèrc généralement à un pOU l' cent. Quelle est ln
cause de celte disproportion entre les risques et le gain? La
co ncurrence. Le nombre des corn missio l1 na ires a augmenté dalls
de notables proportions, alors que le noyau des acueteurs est
demeu ré il peu près Je même.
Nous 3'-0I1!o; supposé que le commissionnaire opère avec le
concours de ses propres capita ux. NOLIS ne pouvons ce penùant
passer sons silence j'intervention de plus cn plus fréquente des
etablisseme n ts de credil dans les a!Ta ires de blé. Le pl us souvent
ce ne sera pas le cOlllmissiollnaire, mais la Banque qui dégage ra
les documents ;\ presentation. qui dressera les ordres de livl'fliSOIl, encaissera à ,'éclH!ance. Pour prix de son action, e ll e prelè ve habituellemen t une commission de 1/8 % el l'intérêt de sou
argenl calculé suivanl le laux de la Bauque de Fra nceplus 1 1/2
0/0. Elle exige à titre de garantie, le dépôt dans sa caisse d'une
somme dont l'importance varie avec la morali té, la surface
fi nancière de son client.
Les affaires de blés n'on l pas encore aLLeint, à notre avis,
leur forme définiti \'e. Le jour est proche, olt le minotier français,
suppri man t le commissio nnaire, traitera directement, « eu c.a. f. »
avec les exportateurs é trangers, par l'entremise d'un courlÎerreprésentant. Les Génois et les Anversois ont déjil assisté il LIlle
évolu l ion semblable.
Les blés qu i sonl débarqués il Marseille reçoivenl des deslinations d iverses; les uns sont écrasés par la mi no terie locale;
d'autres sont triturés dans les moulins qui s'échelonnent le long
de la va ll ée du R l,ô ne et de la Saone .; d'aulres en fi n son l di rigés sur la Suisse. D'où deux catégories d'acheleurs : acheleurs
de place, acheteurs de l'in lérieur (1).
(1) Ce sont les termes consacrés.

�109

ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONOllIQUE

Les courtiers el commissionnaires visitent regulièrement les
premiers, les renseignant sur la tendance el l'allure du rnarché.
Les seconds sont mis au courant des f]ucLuaLiolls ùe l'article, à
l'aide des circulaires, des lettres particulières, des lélegrummes
ou des cOllversations léléphon iqucs. Deux fois par jour, commissionnaires, courtiers el minotiers se rendent à la Bourse pour
s'y entretenir d'alraires : le matin à midi et le soir II 5 heures.
Au cours ùes années qui sui\'enl une abondante récolte, la
minoterie marseillaise use dans une large mesure des blés français. Les transactions uuxqnclles ces blés donnent lieu ne re"èLc nt aucun caraclère original. Les meuniers s'approYÎsionnent
""près des négociants du Cent re et du Nord, par le canal des
court iers représentants établis il Marseille, Les achats directs ft
la culture sont inusités.
Actuellement, il faut J'avouer, le commerce des blés subit, ft
Marseille, un mou\'cmenl de recul, Les causes de celle crise,
CJue nous croyons passagère, résident dans la cherté du hlé
exolique el l'écoulement lent d" produit fabriqué . Plusieurs
places, après ayoir trayersé une ère de prospérité, ont aussi
connu des périodes d'inactivité. Nous Ile doutons pas que le
marché marseillais s'affranch isse ft brer délai des difficultés de
l'lleure présente et recouvre sa YÏlalilé d'antan.

•

..

-

SEcTlœdl. - Contrats de Blé .
L'élude précédente vient de monlrer le mécanisme ùes nombreuses opérations commerciales dout le blé est l'objet ~l
~Iarseille; il rHul maintenant indiquer et étudier les clauscs
relatives auxdÏ\'ers coutrats dont il peuLètre susceptible.
{( Jadis les affaircs en céréales étaient régies uniquemel1~ par
la coutume elles cOllycnLions particulicres : la cout um e Inissail
la porte ou\'erle aux interprétations les plus nll'iées : la dh"crsité
des contrals pri\"és ne pouvait mauquer ùe compliquer illulilcmenties affaires,
Aujourd'hui il y n des conlrats ù formules uniformes ou du
moins presque uniformes.

..

8

�110

.,

.... --j ,,,,,:.. " ,

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les contrats de blé il Marseille peu vent se diviser en trois
catégories:
Contrat C. a. f. ;
Contrat sous-palan;
Venle ell disponible.
De ces trois contrats: les deux premiers sont les plus importants : aussi cOI1\'ient-il d'en exposer d'une manière déta illée
leurs règles communes el spéciales; il suffira de dire ensuite
quelques 1Il0ts de la l'ente en disponible. car les marchandises disponib les ne se traitent pas ell gélléral sur contrat,
Le contrat C. a ..f. (l)esl le contrat qui illten'iensentre le ven deur étranger et le commissiollnaire .
Le contrat sous--palall (2) intervient entre le commissionnaire
et l'acheteur.
Ces deux contrats débutent ainsi:
Nous soussignés .. _ vous confirmons avoir vendu ou ache té
par )'inlenllédiaire de M... aux condit ions écrites el imprimées
ci-après,
Ces di \'erses conditious sout relathes à la quan tité, il la quali lé.
au poids, aux assurances, au paiemcut el aux avaries.
Les règlescoucernanlla quantité. la qualité, le poids, les assura nces sont communes anx deux contrais: celles relatives au
paiement et aux avaries sont spéciales à chacun d'eux ,

.

j, -

RÈGLES COMMUNES

.\) Quan/i/é :

En théorie toute quantité vcndue doit être l ivrée, mais en
pratique le \'enrlcul' doit livrer soit un peu plus, soit un peu
lllo ins que la quantité pré\'ue au contrat.
Le vendeur pourra délin'er 2010 eu plus ou en moins de la
quantité vendue; il aura la faculté de d élivreraulres 3010 en plus

.

(1) C = coùt de la marchandise.
A = assurance ,
F = il'et
(2) Palan = assemblage de deux pOlllies à un ou plusieurs rouets. chacune
avec leur cordage, servant :i. formel' il une puissance pour eu lever les fardeaux,
~.

,

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

111

~t

Marseille aujoll r

ou en moins; ces derniers devront être réglés
de l'arrivée.

II y a en que lque sorte impossibiliLé il Ii\'rer exactement la
quantité COll\'CIHlC : celte impossibilité provient de différentes
causes telles que la manipulation, les conditions climatériques.
les menus dégâts canses pal' les animaux, etc.

B) Qualité:
La marchandise doitêLre de quali té saine, loyale, marchande;
bonne moyenne ùe la saison et moralement cOllrorme ft J'échantillon. Il faut noter le mot moralement; il est impo&gt;sible ici
encore de livrer exactcmcnlla qualité convenue.
Marchandise moralement conforme ft l'échantillon nO ....
cacheté par. ... et déposé chez . ... , telle est la forillule généralement employée . L'échantillon cacheté est d 'ordinaire d'environ
deux cents ü trois cenIs cinquante grammes; il est déposé entre
les mains de l'intermédiaîre; le dépositaire devra. en se conformant au" règles établies par le Code civil dans l'article 1927,
apporter les nIèmes soins dans la garde de la chose déposée que
dans la garde des choses qui lui appartiennent : c'eslune ici exception ù la règlegénerale quele débiteur tenu de yeiller il la conservation d'urie chose esl responsable de la faule que ne commettraÎt pas un bon père de famille. La loi ne fait qu'interpréter la volonté probable des partie; en acceptant le dépôt, le
dépositaire n'a pas d'autre but que de rendre service au déposant,
cal' le dépôt est en général gratuit Le dépositaire n'ail tenu en
aucuu cas des accidents de force majeure il moins qu'il n'est élé
Ulis en demeure de restituer la chose déposée_

•

Une marchandise qui serait d'uu poids inférieur à celui qui
est prévu dans le contrat ou qui renfermerait trop de corps
étrangers peul êlre déclm-ée de mauvaise qualité. En ce qui concerne les corps étranger l'ana lyse sera faite par les soins du
Bureau d'expertise de Marseille; les frais d'analyse seront payés
.'

,

,..

,

,

.

•• &lt;

par la partie qui succombe et lorsque le Bureau d'expertises
aura délivré un certificat, J'acheteur el le vendem devnl"nt
nécessairement s'y conformer.

�112

ESSAI D'ENQUÈTE ËCONO:\IIQUE

Le vendeur paiera il l'acheteur, pour le poiùs manquant. une
bonification dans la proporlion de 1010 pour le premier k il o
lnanquant, de 25 centimes pal' cen t kilos pour le deuxième kilo
(bonification pen inférieure à celle du premier kilo) de 20/0
pour le Iroisième kilo et de 3 0/0 pour le quatrième kilo manquant et les su ivants .

c) Poids:
Le poids est constaté an moyen de la trémie con iqu e; la trémie

(du latiu, Irimodia : trois boisseaux) est lé nom douné par les
marchands de bl é à un vaisseau cn forme de pyramide re nycrsée

dont le dessus es t de cuir cl le dessous un 1reillis de fil de lailon,
en sorte que les gra ins sc criblent cn passant dans l'a pparei l
pour tomber de là dans un cuvier qui es t au bas.
Ponr obtenir le poids na turel par hectolitre, on ùouble sim-

plemeut le poids coustalé à la trémie.
Si la Lrémie indique un poids de 381/2 kilogrammes, le poids

•

naturel du gra in sera de 77 kilogrammes (1).
Le poids moyen sera ca lculé sur les pesées comprises cntre
un kilo au-dessus du poids garant i et deux kilos au·dessous ; si

les pesées dépassenL de plus de un kilo le poids garan ti, elles
ne co mptero nt que pour un kilo; si au contrai re, elles pèsent
moins de deux kilos au·dessous, elles ne compteront pas pour

calculer le poids moyen.
Pour établir le poids spécifique du débarquemenl, on prendra
la 11loye nl1 e en tre les pesées qui dêpasseronl le poids gara nti
jusqu'à 2 kilos d'excéùent et les pesées inférieures au poids
garanti jusqu'à 2 ki los manquant.

b). Assurances:
L'assurance maritime est un contrat par lequel rassureur
s'ohli ge, moyenuant une rém unération appe lée primc, ü indemniser l'assuré ùu préjudice qu'il pourra éproll\"cr par su ite dc la
réalisation ùes ri sques maritimes auxquels sont exposées
(J) i\I . Van HisSCllhoVCll - Les Grains ct le J/(lrcbê cl'Anver;
Aug. Van Nylen, Rempart I\ipdorf 38, Am'crs (1910), page 260.)

.-

l

Im primerie

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

•

•
!-

•

.,

113

certaines choses: on sail que l'assurance doit être constatée par
lin écrit appelé police.
Or, les polices d'assurance doivent contenir les clauses suivantes relativemen t aux co ntrats C. 3. f. cl sous-pa lan :
)0 Franchise 3 0 / 0 pOlir avaries particulières (les Haries
particulières sont supportées pal' le propriétaire des marchandises qui ont subi des avaries): remboursement int égral si la
franchise est atteinte;
2° La prime d'assurance est toujours considérée comme payée
vis-à-YÏs du porteur du certificat d'assurance:
3° TouLes les avaries et perles qui seront dùment justifiées et
constatées seront payées immédiatement à Marseille contre
remise des certificats d'assurance;
. .0
En cas d'avarie commune (trois condi tions sont exigées
pour qu'il y ail avarie commune: a) sacrifice faiL volontairement
par le capitaine; b), sacrHice fait dans l'inlérêt commUll du
n avire el de la cargaison; c), résL!lLat utile obtenu: ces avaries,
il la difTérence des ara ries particulières. sont supportées en
commun); en cas d'a,"arie commune, la Compagnie d'assu rance
rournira elle-nlème au capita in e ùu navire la caulion d'une
banque de premier ordre exigée par lui pour la contribution
éyen tuelle ;
5° En cas ùe perte totalc, les assureurs ont à payer le montant
intégral assuré. bénéfices prévus y cOlllpris.
Pour terminer J'élude des règles communes aux contrats C.a.f.
rI sous-palan, il n'y a plus qu'ù donner un aperçu des candirions
généra les qui se lroll,'cnt ~\ la fin de ces contrats.
En cas de force majeure (bloctls, guerre, l'é,"oluLÏon), empèclJant le renùcul' (l'exécuter l'nl-J'aire, la ventc sera nulle , soit
pour la totalité. soit pOUl' la partie non encore exécutée.
En cas de non embarquement dans les délais convenus,
l'acheteu l' pourra à son choix: Olt rés ilier le contrat, ou deman~
der au vcnùeur le règlement de la différence en tre le prix du
contrat et le cours de ~(arseille qui sera fixé par le Syndicat des
Courtiers assenncl1Lés de Marseille .
Les yenles raites pour emba rqu emenl « prompt l'J s'entendent
pour embarquement dans vingt et un jours.

�114

ESSAI D'ENQUl-:TE ÉCOXOMIQUE

Toules consleslations seront seront jugées il Marseille suivant
les lisages ùe Marseille pal' le Tribunal de Conuncrce ou par
le Bureau d'experlises: l'acheleur a la lacullé de recourir
aux COll1missions d'arbitrage ou aux tribunaux du domicile du
vendeur, soil pour faire juger des contestations, soit pour faire
exécuter des sentences arbitrales ou des jugements de Marseille.
Telles sont les règles communes aux contrats C.a.f. el souspalan: voici maintenant les différences.

II. -

RÈGLES SPÉCIALES.

A). Paiemenl.-

Dans le contrat C.a.f., le paiement

&lt;- ,

fi

lieu immédiatement: on

n'attend pas l'arriyec du vapeur: on paie à la presentation des
documents qui sont :Jc connaissement I.!l la police d'assurance.
Il est inutile d'insister sur ces documents: les polices d'assurance sont étudiées dans la monographie sur les Assurances
maritimes; il suffit de rappeler que le connaissement sert ü
établir la réception des marchandises par le capitaine et à
donner au chargeur, ou mieux au destinataire, le moyen de
réclamer ces marchandises au capitaine il ]a fin du voyage.
Da ns le contrat sous-palan, le paiement ne s'clTectuc {IU'à la
réception de la marchandise: en général, dix jours après. Mais
récemmenlla minoterie marseillaise ayant passé pal' une crise
douloureuse, a élé obl igée de supprimer ce délai de dix jours. A
l'heure acluelle ce délai a pu êlre rélahli.
Le délai de dix jours peut être augmenté, souyent il arrive
que le paiement n'a lieu que quarante-cinq jours ou même
&lt;{l1atre-vingt-dixjours après la réception.
Il). Avaries .-

,

'

"

Dans le conlrat C.a.L, l'acheleur esl ohligé de recevoir la
marchandise même avariée, saur ensuite un recours contre les
assureurs.
Dans le contrat sous- palan, l'acheteur n'est pas ob1igé de
recevoir la marchandise avariée ,
Il existe enfin une dernière différence entre les deux contrats:

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOM I QUE

•

"

•

115

en cas de contestation sur la qualité, l'acheteur devra formule r
une d emande d'arbitrage dans les douze jours de la fin du
débarque ment du vapeur, si le contra t est u n contrnt C.a.f.;
dans les dix jours, si le contrat est un contrat sous-pa lan.
La vente en disponible est le tro isième mode en usage à l\farsci ll e pour les a(faires de blé .
Les marchandises ne se traitent pas sur contrat, le court ier
ou le vendeur dressera l'arrêté des conditions essentielles qui
se rapporlent à l'affaire conclue; c'est « la carle de vente 1••
Voici un modèle d'arrêté ou carle de vente:
Vendu par M .... .
Acheté par M .... .
la quanti té de .. ..... de qualité marchande, exempt de pourri,
mouillé ou avarié.
Le prix est COl1yell t1 à Fr ... . . les cent kilogrammes.
Le paiement a ura Ijeu . . .. .

•

•

:;

"

L'arrêté peut être remis par le courtier au vendeur et acheteur
le len demain de la conclusion; il n'y a pas de délai fixe, ce
sys tème n'est pas sans oUrir des inconvénients, car des fraudes
sont toujours possibles.
Si les courtiers on t fait connaitre le nom de l'acheteur ou du
vendeur et si la personne avec laquelle ils contraclent a accepté.
ils son t dégagés de tonte responsabilité, les courtiers sont en
effet généralement responsab les de la Iin'aisou et du paiement
de ce qu'il s auront vendu on acheté.

�..

".

,

•

.
'

, ,

.,

,

,

.

�·.

TROISIÈME PARTIE

(1)

LES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

CHAPITRE PREMIER
l~fPORTANCE

,

DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION

Nous avons vu d'énormes quantités de blés déchargées sur les
quais d e Marseille; nou s venons de voir ces gl'ains jetés sou s
les cy lindres des minoteries; "oyons-les maintenant s'écouler,
après leur transformation, sous forme de farine et d e semoule.
Supputons ces quantités de fari lle et de semoule que rejettent
lflntel de si im por tant es usines e t comptons combien de m illion s
de kilos de blés apporlés à Marseill e donnent de m ill ion s de
kilos de farine el de semou le. Cal' c'est pour aliment er ces deux
industries de la meunerie el de la semouleri e que Marseille a
importé tant de froment; eL ce sont ces sC}l1oul es eL ces farines
qui font, comme nOllS le vcrrons plus lard , l'obj et d'une importanLe expor ta tion.
Envisageons successi \'emenl ces deux industries, car si ell cs
lravai ll en l la même ma tière première et emploient des procédés
de rabricul ion analogues, elles d oiven l cependant ê tre séparées,
ca r elles donnent des produits tou t différents.

.

SECTION L - La Meunerie
Elle est la plus importante des deux indu stries, mais ce n'est
pas ü dire que son dé\'eloppemenL soit ancien.

'

.. ,

,

"

(1 ) Cette partie de la monograph ie a éLé rédigée par MM. René Cohen, Marcel Duclos, Jean Guérin-Long, François .Jourdan.
~

,

�"

118

.-

•
"

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO;\fIQUE

Pendant le prernier quart du siècle, elle ne fonctionne dans
notre région qu'à l'état absol ument rudimentaire, sons fonne
de moulin à façon . Pendant le second quart, son dc\'cloppement est très lent, presque paralysé par le régime de l'échelle
mobile: les capÎtaux n'osent pas s'aventurer dans la constr uction
des grandes usines, alors que les approdsiolln cments son llt la
merci d'ull tarif absolument installé sur la matière première .
C'est l'année 1861, avec la loi inaugurant la Hbel'lé du commerce des grains, qui est le point de départ de progrès constant
dans la meunerie (1). Dès 1865, Marseille possède 50 minoteries
qui absorbent chaque "nnee 1.800.000 hectolitres de bles (2) ;
elles se créent unc clientèle sur place et dans les départements
circonvoisins, exportent une partie notable de leurs farines à
J'éLranger. En 1868. les luinoLeries de la circonscription marseillaise produisent plus de 3 millions de quintaux métriques
de farine, Entre temps, l'importation des blés pal' le port de
Marseille suit uoe marche progressi\'e: largement alimentee,
l'industrie locale se développe rapidement. Le nombre des
minoteries qui était de cinquante en 1865estdéjàdoublé eu 1883;
ces ceot usines emploient plus de 1.000 ouvriers et transformenl
7 millions d' hectolitres de ble en 4 millions de quintanx métriques de farine. Si depuis cette époque le nombre des minoteries
ne s'esl pas sensiblement accru, la production. elle, n'a pas cessé
d'augmenter.
Aujourd'hui (1), dans le seul arrondissemen t de Marseille, la
minoterie-semoulerie compte 105 usines. La production quotidienne de ces di'lers établissements est très difTérente : les uns
travaillent 20, 25, 30 quintanx metriques de blé pal' jour; les
autres en travai llent 1.000 quintaux; les chiffres les plus communs sont 100,150, 250,300,400 et surtout 200 quintaux. Au
total, l'ensemble de la production journalière est d'environ
25.000 quintaux.
(1) Les chiffres suivants ~ont exlraits du compte rendu dcs travaux dc la
Chambre dc Commc .·ce dc Marseille, année 1890, p. 1iO et sui".
..
(2) Les chiffres suivants sont extraits de l'état des minoteries du depa..tcment des Bouchcs-du-Hhône au 1er janvier 1910, publié par la Chambre
syndicale des Minotiers et Fabricants de semoules de Marseille.

�ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

119

Si nous essayons de faire le départ de la semoulerie et de la
minoterie, pOLIr arriver aux chiffres concernant la fari ne seule,

nous sommes conduits aux conel usions suivantes: Tout d'abord
nous constatons que SUI' ces usines, 10 dont la pl'oduclion Lotale
quotidienne représente] .941 quintaux métriques travaillent des
grains tout autres que le blé, tels que maïs, riz, fèycs, ctc. Resle

donc 95 usines, d 'une produclioll quolidienne de 23.059 quin·
taux. Mais il cn faut encore retrancher 23 fabriques de semoule,
dont la production quoLidiennc se chin're par 6.480 quiulaux.
Ajoutons que trois autres usines travaillent à la fois pour la
semoule et la farine, et nous arrivons à cette estimation que

dans l'arrondissement de Marseille, 72 minoteries fabriquent
par jour environ 16.000 quinlanx de farine, cc qui représente une
production annuelle de 5.840.000 quinlaux.
Ajoutons pour donner une vue d'ensemble de la lllilloterie dans
les Bouches-elu-Rhône 'lue l'arrondisselllent d'Aix comple 43
usines dont la produclion lolale quolidienne est de 1 .938 quintaux; que l'arrondissement d'Arles ennn reufermc 22 usines produisant quotidiennement -l 2ïl quintaux de farine.
SECTIO" II. ~ La Semoulerie

..
"

...

Pour réduire le blé en farine deux procédés sontcmployés,l'un
anden et abandonné dans les grandes usines, l'autre plus récent
Cl bien supérieur.
Le premier système est celui de la mouture basse j il consiste à
réduire le grain en farine d'un seul coup: l'on obtient ainsi de la
farine de premier jel.
Le second systèmc est celui de la mouture haule : il repose sur
ce principe: commencer pa,' fabriquer le plus de semoule et le
moins de [ariue possible. On s'allache donc d'abord à réduire le
grain en gruaux, c'est-à-dire à lui "enlever' son écorce: celle
écorce donne le son elles gruaux: ce sont les grains de céréales
ainsi dépouillés de leur enveloppe corlicale. C'est alors q,ue le
semoulier ya se séparer du meunier. le meunier remet ccs
gruaux à des COllYertisseul'S qui les réduisent en celle poudre

�120

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQ1;E

qu'est la far ine; le semoulier, au contraire, au lieu de rechercher une pulvérisation de plus cu plus complète, les concassera
plus ou moins finement: après blutage, il obtiendra cette subslance granuleuse que l'on nomme semoule et que les consom mateurs emploient telle quell e dans leurs potages, mais que
bien plus souvent ils mangent sous forme de p~ites alimentaires .
L'industrie de la semoule est dans notre région exclusivement
concen trée à Marseille; il en est tellement ainsi que, si J'on
consulte l' « état des minoteries du département des Bouches-duRhône au 1" janvier 1910» publié par la Chambre syndicale des
minotiers et fabricants de semoules de Marsei ll e. on ne trouve
l'as une seule fabrique de semou le bors de Marseille et de sa
banlieue dans toutes les Bouches-du-Rhône. \1 est vrai que
l'ex trême localisation de celte indus trie ne nuit nullement il son
iUlportancc puisqLJe~ nous le "errons, Marseille exporte D5 0 / 0
enyiron de la semoule exportée par la France entière.
hl

Il nIen fut pas toujours ainsi. La semoulerie fu L établie à
Marsei ll e dans le prem ier tiers du XIX" siècle et y demeura
longtemps languissante_ En 1848 elle occupait (1 )50 à GO oUlTiers
et consommait 25_000 heclolitres de blé, C'était l'époque où
Clermont-Ferrand éta it en F rance le pri ncipal cen tre de la
semoulerie et de la production des pùtes: grâce aux blés glacés
d'Auvergne, celte ville était, en elTct J facilement alimentée.
Marseille, au contraire, qui doi t importer tons les blés qu'elle
cOllverlil en f emoule, car la Provence nf' produit pas cIe blés
durs (et l'on sait que la semoule du moins pour les pàLes alimcn·
taires, se fabrique excillsivement avec des bles durs), Marseille
était entravée par le régime de l'échelle mobile,

SurYient en 1861 la liberté du commerce des grains_ Marseille
est alors à même de profiLer davàntage de sa siLuation géographique qui lu i pe,:met de recevo ir de première main les blés
(1 ) Les chiffres qui suivent sout extraits de: semoules et p.i.tcs alimentaires
par Joseph Maurel, ill-4'\ lSiS; ounage adressé . il M:\I. les DëpllLé~ membres
de la Commission pOU l· la rév ision des trai tés de comlllel·CC avec les puissances étrangères, fi MM. les Membres de la Commission du tarif gênél'al des
douanes ) .

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

121

durs de Russie ct ù'Algérie. D'autre part. des transformations

techniques et industrielles favorisent le développement de la
semou lerie: l'outillage se perfectionne et les sasseurs mécaniques remplacent les tamis cL l'épuration à la main; la fabrication des p,;tcs, principal déboucllé de la semonle, se
développe à Mat:seille et dans les di ('erses villes ùe France: ainsi
il ~Iarseille les exporlalions de pâles alimenlaires passent de :
407.62.1 kilos en 1855
il 1.1-14.239 kilos en 1878
Enfin la superioriLédes proùuits français déLennine l'oll,"erturc
de nouveaux débouchés cn Suisse, en Alle ma gne et même Cil

lIalie.
Ce sonllà aulant de causes qui fa\'orlsenlla semoulerie et son
ùé\"eloppement ,e traùuil ùans les cllilTres qui indiquent les
quantités de Illé consommées par elle (1) :

'.

•

180.000 Ilectolilres en 1863
1 .300.000
»
en 1879
il celle époque les sept huilièmes ùe blés importés à Marseille de
la Russie. de l'rude, etc., sont absolument tritures par la
semoulerie.
Peu de Lemps après, c'est un nouvel avan tage très considérable
qui est obtenu par notre industrie: les fabricants de semoule,
énergiquemenl appuyés par la Chambre de Commerce, obliennent que les semoules soient présentées à la décharge des blés
durs temporairement admis.
Dès lors c'es t un superbe essor que prend la semoulerie .
Aujourd'hui, d'après l' « étal des minoteries du département des
J3ouches-du-Rhone au 1" janvier 1910» déjà cilé, la production
journalière de]a semoulerie dans les Bouches-du-Rhône - ce
qui se réùuit, on J'a YU, aux fabriques de Marseille et de sa banlieue - se monLe il 6.480 quintaux, Encore celle industrie pOllL'rait~elle èlre beaucoup plus prospère si les fabricanls étaien t
plus uuis: la semoulcrie, dit la Chambre de Comillerce de
(1) Chambrc de Commc l'cc de Marscille : Compte l'Clldu des travaux pendant
l'année 1800. p, 1ï8

"

,~.

.".

�122

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

Marseille (1), indnstri e concentrée presque entièrement il
Marseille, lntte péniblement il cause de la division des fabricants. Elle pourrait être très florissante si l'entente rt la cohésion
remplaçaient enfin un esprit de concurrence vraiJncnl fàcheux."

(l ) Compte l'cndu de la situation commerciale et industrielle de la c irconscription de :M arseille pendant l'année 1910, p. 103.

· '" -"'
"

,

;

'~'

,

......

�'ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOlIlQUE

123

CHAPITRE Il
LE DÉVELOPPEMENT DE LA MlNOTEIUE MARSEILLAISE

•

LA CRISE ACTUELLE

Le dé\"eloppement de la minoterie marseillaise est d'origine
relatircmcnt récente. Si l'on remonle seulement au début du
XIXC siècle, à pei ne rencou tre-l-Oll quelques pelils moulins.
Disséminés aux confins de la ville, munis d'un o utilJage rudimentaire, tout leur rôle consiste à alimenter la consommation
locale ,
Cc n'est qu'en 1818 qu'apparaît le premier moulin puissant.
La création de cet établissement est une date importante , Elle
peut être considérée comme l'élape primitive du mouvement
qui devait soixante ans plus lard placer la minoterie marseillaise
au premier rang des industries françaises. Dès lors, en effet, la
vic meunière se trullsrormc et sa pbysionomieactueile commence
à se dessiner. Plusieurs usines écrasant quotidiennement 150 à
200 quintaux de blés s'élèvent sur le modèle de leur ainée, La
farine qu'ils yont fabriquer n'est pas uniquement destinée à la
satisfaction des besoins locaux; une partie sera expédiée dans
le midi de la France et le solde \'ers les débouchés de l'exportation: en Tunisie, en Algérie, en Egyple, en Turquie.
La prospérité de la minoterie n'" cessé de s'affirmer d'année
en année, jusqu'en 1908 où l'ensemble de sa production journalière atteignait les chifTres imposants de 12 il 13,000 quintaux de
farine. Malheureusement, l'élan s'est depuis, brusquement
arrêté. La meulleriemarseillaise traverse actuellement une crise.
Nous n'insisterons pas sur le côte douloureux de celle crise, qui
en 1910-1911 accula à la mine certains de ses membres les plus
distingués, Recherchons simplement les causes, Elles pourraient
se résumer eu un mot: la surproduction; mais la surproduction
n'est elle-même que les résulais d'un autre phénomène économique: la difficulté d'écoulement de la farine du côté de la consommation française et de l'exportation ,

�124

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONO~IIQUE

L'on sait, par l'étlldequi en ft été faite dans un chapitre séparé,
quelles sont les régions françaises tributaires de la minoterie
marseilla ise. Ce sont les départements de l'Hérault, l'Ande, les
Pyré nées-Orientales, le Gard, les Bonches-dn - Rhonc, le Var et
les Alpes-Maritimes. Les boulangers dc ces d épnrtcmcnllui
achètent d ' une façon continue ulle farine spéciù)e diLe Farine
Berdians/..:a. Celle-ci, comme son nom l'inùique, est extraite d u
blé russe. Elle est part iculièreme nt recherchée à cause de deux
"crtns qui lui sont propres: l'élasticité, la (orce, ce que minotiers et boulangers d és ignent du même nom: le nerf. ~d èlée dans
ulle certaine proportion à la farine rrançai se, elle contribue ft
confect iollner le pain de qualité supérieure. Or, il sc trouve, que
par suite de la cherté croissante des bl és exotiques, celle farine
a singulièrement haussé. Elle ft élé portée il LIn prix si élevé,
flue le bo ulanger a été daus la nécessilé d 'en réduire notabl ement la proportion . Ai nsi s'explique la diminut ion de dcmande
de la consommation française. Celle réduc tion d'emploi n'estelle que passagè re? Il est assez difficile de l'affirmer. L'ayen inles
cours des blés r usses en décide ra seul.
La minoterie marseillaisc a YU se ré trécir à l'exporta tiou sou
rayon d 'acLion pour des mot ifs différents. Ses me~ lI eurs clients
sont la Turquie et surtout l'Égypte. Jusqu'en 1908, ell e régnait en
maiLresse sur les marchés de Constantinople el d'Alexandrie,
pu is inopinément a surgi la COllcurrencc redo u table des Roumains. Les Allemands, les Américains, les Australiens euxmêmes commencent à offrir leurs produits SUl' les marchés, En
outrc, l'Égypte qui s'adonnait particulièrement à la cli lt u re d u
cotou, parait délaisser éeUe cnltu re pour celle du b lé.
Tels sont les facleu rs de la crise meunière marseillaise. Nous
souhaitons qu'c1le soit de courte ùurée, Ses ca uses nOlis sem blent accidentelles . Les haut s prix auxquels se ma int ien ncll t les
hlés exo tiq ues sont anormaux; cel étal de choses ne saurait se
prolonger. Vers l'exportat ion, un débouché llOll\'cau ya s'ol1\'rir
il l'act iyité des m euniers marsei llais : c'est le Ma roc . P uisse-l·i l
avan tageusement remplacer les débouchés d isparus . •

. '" .

.-,

.

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

125

CHAPITRE III
LES CONDITIONS TECHNIQUES DE LA PRODUCTION
DESCRIPTION D'UNE ~IINOTERIE

,

;

1

Lorsqu'au sortir d'A ix YOllS avez parcouru deux kilomètres
cndron, VOllS atteignez le petit hameau hien pitt o resque el bien
conn u du Ponl-de-I'Al'c. C'est l~\ même, à quelques pas de la
roule que se dresse l'ac tive minoterie de M. Pelissier.
L'Arc &lt;fui a son humble mnllière, arrose le nanc méridional
ùe la ville, se rpe nte ayec le uteur au pied ùe la bâtisse, roulant,
a\'ec un e mélancolie chère aux prom eneurs, ses eaux tranquill es
à peine harmonieuses.
Une pens~e comme un regret sc lève au spectacle de ce pelil
co ill de terre si poé tique el si charmant, que les exigences pratiques onl plié impérieusement à leur prosaïque sen'age .. . ..
Or, tout en d ev isant ainsi, je pénétrais tians le moulin.
L'agréable com pa gnie de M. Pelissier auquel vint se joindre
i\I. rInspecleur du lrn,·ail, renconlré là par hasard, J'ulile ensei·
gnemeat pour ma curiosité du conlremnÎlre de l'établissement,
en qui je trouvais le plus précieux cicerone, leurs hons conseils,
leu r sage mélhode eurent lôt rail de m'initier au secret d'une
rabrica lion inrinimcul inlcressanle.
Et voici tout à la fois ce q ue j'appris et ce qu 'on me rappela .
Après la llloisson el le hallage, les gra ins séparés de leurs
clIau mes sont en sachés et dirigés sur la minolerie. Telsqu'ils y
parviennent a\·ec bien ùes impuretés e Ldes ca ill oux, ayec des
graines de Ioule espèce qui, parfois abonda llunenl, se sont
mèlées à eux, ils doi\"ent subir lin patient nc Lloyage.
Jeté dans des tri eurs o u tarares p erIecLionnes qui retiennent
certaines m a ti ères etrangères, gra in es, feuilles ou fleurs rallchées avec lui , le blé arrive ensuite dans des cuviers epiel'I'elll"s
emplis d'eau; les pierres s'enlassent au fond des cllyiers, tandis
q ue les blés plus légers mon ten t et se pressent à la surface;
ainsi gorgés d'eau, les « touselles» tombent dans une essoreuse
9

�"

126

'.

.•

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

vas le cylindre percé de petils trous et lixe aulour d'un axe dont
le mouvement giratoire, par sa vitesse considérable a de
grandes proprié tés siccatives. Puis p(&gt;udant deux ou trois jours,
le blé est abandollné au repos, généralctuent ensaché, pour que la
dessiccalion, qui ne doit jamais être absolue, atteigne également
tou s les grains.
Un brossage laborieux précède quelquefois celte période
d'inacti vité, et quelq ue[ois encore les sacs sont vidés dans
des appareils aimantés, dont l'action magnétique relient les
corps métalliques et légers, qui avaient échappé aux premières
opérations.
Dans les minoteries les plu s importantes, on trouve encore
ce que la pratique appelle justement le degel"meul"; car la
richesse du germe en amidon a pour effet d'enhoelenir le touselle
en le développant, et par là de tàrer un peu la [m·ine.
Au tenne de celle méticuleuse préparation ]a mouture
commence.
On peul dire 'lue le principe qui la dOI1';l1e toule, c'est la divisÎon ùu travaÎl. Chaque machine, elles sont nombreuses, a sa
tàche déterminée dans le résultat à obtenir.
Broyeurs, blutoirs, convertisseurs, sasseurs sont étagés dans
l'immeuble, et les grai ns sont distribués aux uns eL aux autres,
d'étage en étage, par des courroies à godets ascendantes et
descendantes.
Le premier appareil affecté à la monlure est le broyeur; il se
compose de deux cylindres ca nnelés et striés longitudinalement,
roulant l'Ull sur l'autre autour d'un axe fixe; un étroit intervalle
est ménagé entre eux, c'est là qu'urri"c le blé. Le broyeur a
pOlir elfel non pas tant de broyer le grain co III me le terme semble
l'aunoLlcer, mais bien plntoL de le décbirer et d'en arracher le
cuticl1l e.
De là, les gra ins montent dans la blulerie, pénètrenl dans les
blutoirs qui au tra\·ers d'une toile de soie finelnentajourée laisse
passer les gruaux obtenus après le broyage; le reste, d'où l'on
tirera bientôt le son, retourne à de nOllveaux broyeurs. Les
gruaux, il faut en obtenir le plus grand nombre possible, sont

�1.
"

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

127

dirigés par des courroies à godets dans des converlissellrs, apparcils ana logues aux broyeurs, mais donL les cylindres sont
entièrement lisses; c'est bien lit que )'écn,sement du grain eslle
plus parfait - des la première opération une certaine quantité
de rarine est produ ite eL entassée dans une « chambre ù farine ».
Broyages el con\'crli~sages sont alors renouvelés; il la fin le
cu ticule est ùeven u du son. l'amande a élé convertie en une
poussière de gruaux. C'esl pour ces derniers qu'on fi imaginé
un appare il ingénieux ct simple, le

,

•

.,

..

.
;.

•

r

fi

sasseur

l).

SUI' une longue

Labie creuse en forme œauge. recouverte d'une nne toile de soie
percée de trous de dilIéreuts diametres, arrivent les gr uaux
obtenus après les cOll\OerLissagcs successifs; un courant d'air
les saisit par dessous la toile, les secoue, les sépare, el les fait
passer selon leur taille ùans les jours de la toile. On obt ient ainsi
plusieurs tas d'une finesse dilIérente qui sont dislribués il
nouveau, selon leurs « numéros» à des broyeu l's eL à des
COD vertisseufs.
Toutes ces opérations son t plusie urs fois llluitipliées; elles le
sont d'aulant plus qu'on chercbe un produit plus parfait, une
farine plus Hne; de lit, la différencedalls la qualilé.
Cependant la chambre à farine se remp1it, puis par un mécanisme spécial, évidemment pratique, mais moins essentiel, le
son et la farine sont ensachés chacun à parl.
Telle est dans scs grandes lignes, dans ses très grandes lignes,
la mouture actuelle du blé . Nous sommes loin assurément du
yieux mOll1in ft vcnt !
Qui de nous n'a pas rencontré au haut d'un sile désolé, exposée a ux moiudres brises, Ja\'ieillc carcasse d'un moulin démantelé? Derniers vestiges d'un labeur qui n'est plus, vous n'é\'oquez pas seulement dans nos esprits les romanesques souvenirs
et les al'entures hilarantes d'un Don Quicholle fabuleux ... mais
vous êtes les témoins vivanlsetles derniers des siècles qUi\'OllS
ont Vll naître où les hommes prenaient à la nature elle-même la
force et le lUouyemelll que lui Ollt depuis procurés les machines. ComOle ]a m inoterie d'a ujourd'hui doit peu au moulÎn
d'autrefois 1 Vous vous dressez souvent sur la Inème route, J'un

'.

�128

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO},IIQUE

dominanl l'autre, la minoterie et le moulin ; e t YOllS êtes ai nsi
à quelques mèt res de distance, les deux éta pes exlrêmesdu slade
qu'il nous fallu l tant de siècles pour parcourir!
Et cependan t plus d'un vous regretterait. pauvres moulins de
vieilles pierres! Dans vos silences qu'habitent pour jamais la
gaminerie inqui ète ct béaLe du léz~rct, J'inla ssable trayail de
l'ara ign ée el de ln chenille, yons ayez fail jadis des choses que
notre progrès ne pcut ni ne faiL o ubli er. Qui n'a pas chanté toule
la poésie de ce labe ur , LouLe la simpliciLéde \'o Lre mé Lhode, lOllLe
la sayeurde votre pa in! Broyé e ntre deux meules tJès pesantes,
hérissées de cliqu ets ingéni eusement co wbinés dans la masse
de la pierre, le ble que vous preniez ùo nnait bien meilleure
farine. C'est l'Hyis d e tous j pour satisraire aux ex.igences d'un
consommateut' av ide d e p~lill blanc, nous sacrifi ons trop il celle
blal1che u r; nO~l s multiplions à J'excès les broyages clics COl1Yerti ssages et nous perdons chaqlle fois en poussière, des pIJosphates, des sels, d es éléments de (oute sor te ém in emmenL
llutritifs. Le pain d e jadis était moins beau, éta it moins blanc,
Ill a is il étai t meilleur. .. ".
C'est pourquoi, lorsque VOLIS passerez dans les champs de
noire bell e Pro ve nce, lorsque là bau L sous le soleil qui vivifie
toul, qui resplendit sur taule chose d'une cha leu r, d 'u n e
be~luté. d'une lumi ère incomparables, lorsque VOliS apercev rez
solitai re eL mourant ùans ccl air de fète Ic yieux moul in de
campagne en haillons. YO li S qui venez de la ville, ne d ëda igllez
pas ces ruines hosp italicres . . . Ne d étournez pas ' "OS yeux d e ces
pauvres grauds bras q ue le temps a brisés, a il es lamentables ~l
jamais fermées eL qu'ulle pi tié plus qu'hllmain e sem hie avoir
croisées sur un corps yermoulu !
Donnez une pensée, el dOllnez un bonjour à J'humble moulin
de nos pères où s'est fai t, il y a longtemps déjà, avec tant
d'a rdeur, lanL de palience, ayec tanl de simpli ci lé le bon pain
quotidien, la manne d ll pauvre, ce lle du ri che, Je pain q ui donne
illous foyers bien p lll s d'amollr el de gailé !

• •

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"

,

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

129

CHAPITRE IV

"

CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS

La qu es lion ouvrière en meun erie occupe peu de place, - il
peine se pose-t-ell e depuis \'ingt-ci nq ans, depuis l'int roduction
de la monture hongroise. - Il ya très peu d'ouvriers, Cil voici la
prClI\'c: un e usin e moye nn e triture 100 quintaux par j ou!', ce

qui représente 10.000 kilogrammes de ma rc handi ses rentra nt et
sortant chaque vingt-qu atre heures; ce lle usi ne n'empl o ie CJlIe 5
ou ï hommes. De plus, depuis l'introducti o n de la machinerie
dans la meunerie, tout tra yail d e force ayant disparu, les OU 'Tiers
n'on t guère plus qu' un trayail d e sUr\'cillan ce : ce so nt dOli C des
ouvriers d'élite ayant d es relat ion s perso lln elles :l\'CC le patron .
Disons au ssi que le pe rsonn el meunier est peu aggloméré et donc
peu sy ndiqué; tout cela faiL qu e la qn es tion sociale ne se pose
pas pOUl" en x ùe r~çon aiguë. Les rela tio ns entre ouvriers et
pa trons sont plutôt co rùiales; le patron can nait sail ouvrier

r•

•

el la fam ill e d e son oll\"rier. L es oU'Tiers titulaires son1 engagés
e t payés all mo is; leurs sala ires yarient dc 140 il 160 francs.
Les ,'er se lll cnt s sont hi·mensucls. Les appoi nt em ents varient
suivant la qualité du trayail qu e r O ll rxige de "QlHTier. Le
sa laire d e 140 il 160 rrancs es l cel ui d es blllieurs et des m euni er s qt1i doiv ent posséder certain es connaissances techniqu es.
Les autrcs reçoin&gt;llt en moyenne ]JO francs pnr Illois . Les
oU\Tiers s upp lémc ntaires 50nl engagés e t payés ü la journ ée;
le llr sa laire yarie de 4- rran cs il 4 rT. 50 . Il n'y a pas d e d élai
d e congé pour ces derniers ; ce délai n'existe pas pOUl" les oU'Tiers
lilul~ir es.

La journée d e travail es t de do uze heures, ayec deux h eu res d e
r epos; elle commence à 6 h eures du mati n e t le r m i ne à fi b eurt:s
du soi r . avec lme h eu r e pOUl" le repn s du matin el une h eure de
r epos pOlir le repas de midi. En général les repas se ronl dans
•'.

t

,.

�130

ESSAI O'ellOUÈTE ECONOmOUE

"usine. Le travail de nuit commence à 6 beures du soir et termine à Gheures du malin n,"cc un repos de deux heures.
Il est payé, pOLIr les ouvriers supplementaires. au même prix
que le trayail de jour; et, pour les ouvriers titulaires, il rentre
dans les conditions de leur engagement; ils Iruyaillenl une
semaine le jour el une semaine la nuit.
Pour les meuniers el les bll1lanlicl's, la durée de la jouruée de
dimanche est la même que celle de la semaine; les emballeurs ne YÎenncnt que le malin; la journée est payée le même
prix que celle de la semaine.
L'ouvrier peut se faire provisoirement remplacer, à la candi·
tion que sou remplaçant sail agréé par le conlremaitl'e.
Il ne se fait pas de t ... vail à la tâche ou il façou. Cependant
quand un patron a, lajoul'née du trnvail finie, des marchandises
il emballer, il offre il ses emballeurs de faire le Il'avail aux
pièces ou à forfait, mais, le plus souvent, il prendra un ou deux
hommes en plus de ceux composant son personnel.
Les outils sont foul'nis par le p~tron. Il y a très peu de demiouvriers; ils font des travaux secondaires qui ne ùemandent pas
ùe cOllnaissances spéciales; ils sont payés enyiron 3 francs par
jour, ainsi que nous l'avons dil au début, les relations entre
patrons et ouvriers sont plutôt cordiales; cela s'explique par le
nomhre restreint du personnel ouvrier et par ses relations assez
intimes avec les patrons. aussi les conflits sont-ils rares,
'foui au plus a-t-ol1 pu enregistrer quelques mises il l'index et
quelques tentatives de grè\'es, il y a cillq ou six 3ns, au moment
où les grè"cs séyissaienl en France et à Marseille en particulicr.
Les ouvriers font parlie d'uil syndicat sans cohésion. n'ayant
pas d'intérêt professionnel immédiat.
Ils n'ont pas une action syndicale suffisamment continue
pour présenter une organisa Lion intéressante à étudier. Si l'union
entre ouvriers meuniers dans l'affirmation de leurs revendications est si relàchée, c'est qu'ainsi que nous l'avons déjà dit, une
minolerie si ÎlllPorlante qu'elle soit , ne groupe qu'un chiffre
restreint d'ouvriers (18 à 20 seulement dans une uSine écrasant
500 quintaux par jour). Leur action se trpuye ainsi morcelée. En

�131

ESSAI D 'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

outre, les ouvriers tl'availlant longtemps au service d'un même
patron (jusqu'à qu inze ou vingt ans). lui sont forcément fort
allacbés (1).
On peut être surpris de ne pas voir ici une organisation synd i~
cale qui a donné tant de bons résultais dans beaucoup d'aut res
corps de mélier. Cela n'a, toutefois) rien d'étonnant: le petit
nombre des ouvriers minotiers, leurs occupa Lions très spécia lisées, leurs relations assez intimes avec le patron, leur
permettent de Je mieux connaître et de s'entendre plus aisément
avec lui.
L"association syndicale est donc moins utile ici que dans les
professions réuuissant un grand nombre d'ouvriers et où eUe
donne alors d'excellents résultais (2).

(t) Il existe de gl'andes organisations syndicales de patrons: L'Association
nalionale de la meunerie française, qui groupe les meuniers de toutes les
régions; dans notre région on trouve le Syndical des minotiers ct fabricants
dc semoliles de Marseille et le Syndical des minotiers de l'auelllS;!, Ces OI'ganisalions poursuivent les revendicatious auprès des Pouvoirs publics et des
Compagnies de chemins de fer. les achats en commun de certaines denrées,
le Groupement des assurances,
(2) Nous donnons le tnbleau se l'apportant à Ja minoterie tiré des tt Résultats
statistiques du recensement général de la population effectué le 4- mars 1906.
publié par le ~Hnistère du Travail.
Population
active totale

des

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QUATRIÈME PA RTTE,(II
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LES DÉBOUCHÉS

Nous avons suivi le blé depuis les pays de provcyance les
plus lointains jusqu'au débarqucluent sur nos quais; nous
avons ess::lyé de nous rendre compte des multipl es problèmes
commerciaux qu'li obl ige de sol utionn er, nous avons assisté
aux transformations qu'il doit subir dans des minoteries infinimen t perfectionnées; une dernière étape nous reste à franchir:
q uels sont les débouchés de la minoterie marseillaise? ..
C'est là , pour lous ceux qu'occupe le com m erce des blés el
pour les minotiers. notamment, une question importante nu
premier chef, sans doute, leurs moulins resteront inactifs, les
courti ers, les assure urs, les docJ.::ers .. 0' seront réduits au chô·
mage si l'importalion des blés cesse ou diminue, mais si l' industriel trayaille pour produire,s i pour lui l'opération essentielle
est la vente, on peul dire que leminolier se trouve dans des conditions absolument identiques. Il est obligé d 'é tablir une proportion auss i exact e 'I"e possible enlre les achals de bl É elles écolllements dc sn farine ou ùe ses semoules: ce ne seront d'ailleurs
que des prévisions. de simples probabilités que les cÎl'constances l 'oblige("(~mL à modifier; lei pays, acheteur ce LLe année,
sera peuL-être vende ur l'année prochaine.
On ne peut dOllc indiquer d'une façon précise dans quel pays
seront vendus les produits de la minoterie. et de même que
l'OUI· l'importation des blés les pays de proyellance changenl
suivant les récoltes, suivant les disponibililés eL qu'on achète
tantàt en Russie, tanlôt en Tunisie ou aux Indes, de même les
(l ) Cette partie de la monographie a été réd igée par i\I:\1. F, Jourdan , p,
Teissicl', D. Théu s .

.

,

�13-l

ESSAI n ' ENQUÊTE ECONOMIQUE

farines ou les semoules s'expédieront en Égypte. en Turquie ou
en Crète .
POUl' la clarté de notre exposition , nous traiterons la question
des débouchéssuccessh"ement-'au point de yue de la consommation locale, et au point de vtle de J'exportation, mais
nous n'oublierons pas que ce sont seulement deux aspects
d'un même el unique problème. El pour chacu nede ces parties,
nous nnus attacherons ü décrire, aussi exactement que" les ren·
seignements ft notre disposition nous le permettent. son élat
actuel et ses modifications, ses cha ngements probables.

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,

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

135

CHAPITRE PREMIER
CONSOMMATION LOCALE

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Si nous nous reporlions au xvu o ou XVIII e siècle. nOLIs verrions
Marseille presque isolée du reste de la France; une véritable
barrière naturelle faite des collines qui l'encerclent au Nord el
au Nord-Est. renùaient les communicat ions difficiles, mais surtout, elle était entourée d'une ligne de douanes qui la séparait
nellement ries autres parLies du royaume. Avec Dunkerque elle
élaillraitée comme pays étranger, d'où son COlllmerce li bre avec
les États étrangers. était soumis pour les autres provinces
de France aux droits d'exportation ou œimportalioll établis par
le tarif français. Elle éta it donc amenée ~l tourner vers la mer
tOliLe S011 aclh'ité commerciale el industrielle, n'entretenant
avec la France elle-même que des relations rares el peu importantes. « Les douanes intérieures ont disparu. Marseille n'est
plus réputée pays étranger », et la barrière ùouanière a changé
de place, elle isolerait plutôt la cité phocéenne du côté de la mer
que du côté des terres; d'autre part, les communications avec
l'intérieur ont été grandement dé\'eloppées el facilitées depuis la
création des chemins de fer el son commerce tcrrestrc sans
égaler encore son commerce maritime atteint actuellement près
du tiers de ses échanges. Un seu l chiffre nous prouvera d'une
Inanière frappanteceUe évolution. Les transports de la Compagnie
P.-L.-M. ont passé de 16.000 tonnes en 1889 à 333.000 tonnes
en 1900 ! (1).
Il n'est donc pas étonnant qu'au point dé , rue qui nous occupe.
la consommation locale présente un haut intérêt, et que si les
questions d 'exportat ion des produits français doivent sol!iciter

«

.. ,

-

."

.

(1) Cf. Compte rendu de la Chambre de commerce de Marseille, 1902 •

,. ...

�136

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

tous nos efforts, si nous devons prendre une part active à la lutle
qui se livre chaque jour sur les marchés étrangers, la minoterie
III arseillaise est cn droit de compter et de se ba ser sur la pari que
lui réserve le marché français .

SECTION

A. -

J. -

Farines

ÉTAT ACTUEL

Les farines sortant des min oteries trouycnt à Marseille même
un débouché importan t: nous voulons parlcrde la boulangerie.
Nous sommes en France essenLiellement des mangeurs de pain;
non seulement nOlis consommons beaucoup de farine, mais
enco re nous ne la consommons guère 'lue sous forme de pain.
tandis que dans certai ns pays on J'absorbe en bouillies claires ou

épa isses, sous form e de galettes, de pù tisscrÎrs le plus souven t
grossières. Non seulement nous mangeons beaucoup de pain,
mais encore nous mangeons le meilleur et c'est le pain de froment qui, chez nous, concours presque seul à ln consommation (1).
La pl"Odnction annuelle totale des boulangeries de Marseille
et de la banlieue serait de i3.365.000 kilogrammes; si 011 ajoute
à ce cbiffre le pain consommé pal' les solda ts, les élèl"es ... , dont
la quantité s'es l élevée à 1.250.000 de kilogrammes environ, nous
arri,'ons à uue consomma tion annuelle de ï-!.6-l2.500 kilogrammes qui représentente env iron 60,000.000 de kilogrammes de
farine. C'est donc là lrès cerlainement un débouché série ux et
plus que loul autre réservé aux minoteries marseillaises (2).
Nous verrons que l'exportation des farin es dépend étroitement
de l'imp0l'lalion des blés é trangers; or ces bl és étrangers sont
cOllvertis en farine que l'on conSOlUme en France. La consommation locale es t donç uu élément important pOUl' les débonchés
de la minoterie . Ces farines rayonneront autour de Marseille,
..;omplèteront les récolles iusufOsanles dans les dépaJ lemenls

. " ."

(1 ) CL - Expos. ulliYel'selle de 1900. De l'::.limentation,
(2) E. Cam::.u.- Marseille au xx e siècle .

�ESSAI O'ENQUÈTE ECONOMJQUE

13ï

voisins eL mème jusque dans le centre. D'autre part, gràce au
régime de l'admission temporaire, 011 peul réexpédier des quantités de farines égales il celles qne l'on a pu retirer des blés
étrangers importés en France. Ces r~trines que l'on exporte sont
orùinairement des farines de blés français eL l'Oll pourrait supposer que ces blés viennellt aux minoteries marseillaises pOlir
èlrc transformés en farines. S'il cu a été ainsi, les choses onl
hien chaugé. Les expéditions de farines ~t l'intérieur par chemin
de fer ,-orient de 50_000 il 60.000 quintaux métriques et ce chilTle
tend plutôt à baisser, laissant la minoterie ùans une situation
dilTicile_

Les causes de celle e,'olllLioll sont assez faciles il troll ver el cn
les énonçant nOLIs nOliS ferons seulement l'écho des plaintes
répétées presque chaque année dans le Compte rendu de la
Chambre de COlllmerce de Marseille,
Le régime protectionniste sous lequel nous yÏ\'ons a cu pour
résullat d 'accroitre très sensiblement la production dn blé
en France, c'est le consommateur qui. en définilh'e, supporte
les ï francs qui frappent chaque hectolitre de blé importé, mais
le cultivateur français peut ainsi obtenir des prix plus rémunérateurs.
Nous n'avons pas à apprécier ce n;gime douanier, ni a cbercher les résullats possibles d'une politique plus libre échangiste
ou moins nellement protectionniste, mais nOlis retiendrons seulement que la France devient de moins en moins dépendante ùes
pays grands producteurs de blé. Dans les années de bonne récolte,
elle se suffit à elle-même, et les importations sont réduites au
minimum; elles forment d'ailleurs sou\-ent un stock de résen-es
considérables et même auxannees déficitaires, les importations
de blés étrangers ne sont pas ce que l'on pourrait croire, Ainsi
en 1907, la récolle fnttrès abonnaille et quoiqu'en 1908 on ait ell
il noter une diminution Il il yavait néanmoins des stocks de blés
anciens, si c.ousidérables que la France ft pu se suffire il ellemême eL qu'il est entré en blés étrangers juste la quantité néces-

..

saire pour exporter en farines indigènes l'équivalent des faÎ"ines
de blés étrangers. »

�138

EssAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les conséquences de ces changements n'ont pas lardé à sefaire
sentir lourdement; à la faveur du droit protecteur, des minolerjes~ se sont créées à l'intérieur , nom breuses el perfectionnées,
elles transforment en farines les bles (ju'clles Irol1ycnl sur place
et concurrencent assez aisément notre industrie. Non seulement
elles réduisent BOS débouchés en temps normal, mais même
lorsque la récolte déficitaire oblige d'importer nous font une
concurrence des plus sérieuses . C'est ainsi qu'en 1900. la récolte
ayant été importante, les prix des blés à l'intérieur ont baissé et
les Carines du Centre sont Ycnlles hltLer con tre celles des minoteries marseillaises. non seulement dans les départements voisins qu i, jusqu'alors) constiLuaen it des débouchés résel'yés, mais
àMarseille même. Les arriyages de farines vcnautde l'intérieur
ont augmenté de 6.000 tonnes, tandis que les expéditions pour
l'intérieur ont diminué de 17.000 tonnes.
Les minoteries marseillaises se trouvent ainsi dans une situalion difficile, et deux faits ont souvent été incriminés commf! e n
étant la cause principale. C'est d'une partIe régime de l'admission temporaire, soumis ci des ,ariations incessantes, laissant
le commerce des blés et des farines dans une incertitude fâcheuse
ct grosse de conséquences, el qui fera l'objet d'un paragraphe
distinct; c'est d 'autre part le maintien du tarif P . V. 102, qui
assimil e au point devue des ta rifs le lransport des farines ~t des
blés, Le blés transrormé en farine perdant environ 1/-1 de SOIl
poids, il est tout naturel qU'Ull lei régime favorise les meuniers
de l'intérieur. Aussi, la minoterie marseillaise est-elle concurrencée dans toute la région et même jusqu'à Nice. Et le compte
rendu de la Chambre de Commerce nous donne à ce sujet un
exemple waiment frappant: oc Il suffit d'indiquer que 100 kilogrammes de farine allant de Marseille à Nice par le P .-V.-2
paient etn'iron 0 fI'. 80, lalidis que yenant de l'inléricur, ils ne
paient pour la même distance a"ec le P.-V,-102 lJue a fI', 30
pour moutrer l'infériorilé qui Cil résulte pour la meunerie
marseillahe (1).

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(1) Cf., compte·rendu de la Chambre de Cornmercede Marseille, année 1903.
page !)3.

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ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOM1QUE

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AVENIR

Est-ce à dire que celle période de crise soit irrémédiable, sans
remèdes possibles, e t que la seule altituùe qui conyienne soit encore de s'en accommoder dlll1lieux que 1'011 pourra? Nous ne le
pensons pas e t surtout nous ne YOllions pas le croire. Le régime
protectionniste peut subir des III odificntions el nous croyons
même qu'il y a actuellement une é,"olutioll dans ce sellS par la
force des choses, sous la n écessi té impérieuse de besoius dont les
exigencss triomphent des opinions les plus solidelnent ancrées,
les protectionnistes à outrance sonl amenés il se démettre de leur
rigueur et à accepter des exceptions au moins temporaires.
M. J. Thie ....y dans un a .. ticle intitulé L" Vie chère paru dans le
Pelil Marseillais du 23 avril 1912 nOus donue d'une raÇou très
nette le sens de celle évolution, de ce mouvement d'idées. Lorsqn'on institua en 1894, le droil de 7 rrancs par hectolilre dc blé
importé, le prix moyen du blé étranger dans nos ports variait
entre 13 et afrancs, ce qni portait le prix du blé, droit de douane
acquitLés à 20 ou 21 francs. Or actuellement le blé étranger cote
sans avoir payé les droits de douane de 22 il 23 francs, la dilférenee avec 1904 serait dont de 9 r.. ancs environ par hectolitre,
augmentation considérable el \Taimcl1l trop lourde pour le
consommateur. « Aussi, dit M. Thierry, les régions les plus
protectionnistes de la France sentel~l si bien la gravité du problèm e qu'elles deviennent pour la première fois accessibles à
une idée trausactionnelle ».1I s'agil ùu conseil général du Nord;
sans doute, il s'élève encore contre Ioule suspension des droits
de 7 francs; « mais il a é té moins intransigea nt pour les droits.
En prenant pOlir lilllHe maxima le cours de 28 frallcs, il estime
que, touLe les rois que celui-ci serail dépassé de 1 franc, le droit
de douane pourrait subir une diminution correspondante de
1 f ..anc. C'est réchelle mobile ... Il n'avait perçu hien longtemps
que les suggestions du producteur; mais l'an dernier, il a entendu
la forle voix du consommateur )). On peul donc espérer qu~ les
lourds sacrifices imposés à la majorité de la populations par la
vie de plus en plus chère, amèneront le législateur à élargir les

�140

-

'.

ESSAI D' ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

facil ités de l'importation et la meunerie marseillaise ne pourra
qu'y gagner.
Une autre plainte sourent entendue, ct dont la Chambre de
Commerce s'esl faillonglemps l'écho fidèle el palienl, c'esll 'insuffisance des moyens de communication arec la terre ferme , Vne
seule ligne de chemin de fer relie Marseille il la Fra nce, c'esllrès
certainement insuffisant; d'autre pari. les tarifs élerés J'esIl'eignenlles échanges entre le prem ier pori frança is ella Frallce
to u t enlière; aussi. toutes les fois que les j mpol'lan les questions
de tarif ont été soule,-ées el discc.tées au cours ue ces dernières
a n nées, Ces défenseurs des intérêts nwrseillais oien compris onl
toujours indiqué la création du Canal de Marseille au Rhone
comme l'unique solulion aux difficullés présenles (1),
II Au poin t de rue des moyens de transpol't, disait Cil 1905, la
Chamore de Commerce, la sÎluation qui est faite il noire commerce, à notre industrie cst des plus périlleuses, Cflr, tnnd is que
nOlis restons stationnaires, lias voisins se dé\'eloppent, multiplient les voies ferrées, percent des tunnels, creusent des
cana ux, etc. »
Après de nombreux projets, de longues hésitations, de multip les vicissituùes,on es t enrin arri\'é à la periode de réalisation,
Ce n'est pas seulement le commerce ùe transit de Marseille qui
doit trouyer dans la création de ce canal de nouyeaux éléments
de yie el ùe prospéri té, c'est su r[ou t le commerce tou t entier de
notre yille a\'ec l'interieur de la France, et nOLIS espérons qu'il
sera pour la mcuneric marseillaise qui nOllS occupe tout spéciale ment, la cause d'ull accroissemen t d 'acli\'ilé, d'une product ion
plus intense, en ouyrant dC\'311l elle des débouchés 1l0u\'e3UX
ou perdus.
SECTION II. -

Fournitures à l'armée ,

Dans la consolllmation locale, il faut faire une place p[trliculière il l'armée, Cellc-ri achète, par lïnlennédiaire de l'In tel1(1) Renseignements fournis par MM. Barbaro et Satl"agllo. minoticrs à
~IarsciUe,

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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dance militaire, une grande quantité de blé ponr les troupes et
uac quantité non moius appréciable d'orge el d'avoine pour
les chevaux e t les bêtes ùe som me.
(D'après les dernières s tati s tiqu es, l'Intendan ce mililaire de
Marseille achète plusieurs mill iers par an ...... quintaux de blé).
Elleachèle sllrloll l dll blé pro\'ellallt de l'Algérie . Les blés indigènes "ienncnl ensuite, quant nnx bles étrangers, il est interdit
ft "Intendance militaire d'cn acheter.
Comment l'llllelldollce ell"ecllle+elle ses achals de blé?
Pendanllongtemps on a pratiqué "adjudi cat ion. Le système
est très simple, permet des achats rapides el SUI'Loul évi te d es
déplacements el. toute raliguc aux intendants . Seulement jl présente lin grave inconvénient: la concurrence n'y est souvent
qu 'illusoire, très peu de venùeurs se présentent, ùes négociants
et des intermédiaires pour la plupart, très au courant ùe Ioules
I~ s formalités li accomplir et suHisamment garantis contre les
risques de relus. Ces quelques yc-ndel1rs se connaissent, s'en tendent au besoin el se [ont rarement une guerre de prix meurtriers.
Il en résulte que les céréales achetées pal' l'armée se payent il un
prix beallcollp plus élevé qlle celles achelées par les parliculiers.
Le remède réside d a ns le système des achats directs. On
s'adresse ici d ircclemen t fi U prodnctel1 r lu i-même, on susci 1e des
concurrences nombreuses ct l'on acquiert ainsi les céréales à un
prix de bon marché.
Des c ircula ires ministérielles avaient décidé dès 1904, de
meUre li ce système il l'essai. Elles réglaient en mème temps son
fonctionnement: on n'achète plus en gros, et à l'adjudication,
on fractionne les achats et on s'adresse directement au producteur. Les oruciers acheteurs traitent quand les occasions leur
paraissent fayorables, sans être astreint à des formalit és. Us
examinenlles échalltiilons. discutent et cOllyiennelll \'er!Jalement des prix et des conditions de livraison, comme des négociants ordinaires.
La plus grande la titude leur est laissée pour la fixfltion du li..eu
et du mode de livraison. La réception en esteffecluée au magasill destinataire. ou en tout autre endroit. Les denrées so nt
10

�142

•

•

,
1; .

"

~

" "

•

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

examinées au seul point de vue de leur conformité avec les
échantillons, Si elles sont jugées inférieures à l'échantillon, elles
peuvent encore être acceptées, mai s avec une réduction de prix.
De la sorte, les risques cIe refus sont moindres. Et, dans l'elusemble, acheteurs et vendeurs sont s;:;ltisfails, puisque le prix
est bon marché et que l'intermédiaire est supprimé,
Le système des achats directs a été mis à l'essai pal' l'Intendance de il1arseille. Les résultats n'ont pas été satisfaisants.
Alors que dans onze places. le nouveau système a été établi à
titre définitif, il reste toujours il Marseille maintenu à titre
d'essai. A quoi tient cet échec des achats directs dans notre
région '!
Il Y a tout d'abord une raison ù'ord,'e naturel. Marseille n'est
pas dans nn centre de production important. Non pas que noire
région produise très peu de blé, mais parce qne la propriété y
est très morcelée et que les petits producteurs dominent; nous
n'insisterons pas sur les causes de ce morcellement, elles se
l'attachent presq ue toutes à la nature du sol prO\·ençal. La région
Aix-l\Jarseille est composée de montagnes arides et nues, et de
plaines très fertiles; les premières interdisent les grandes
exploitations, les autres s'opposent à l'extension agricole à cause
de la cherté de la terre à cuIth'el', La propriété est, en SOUline,
très dh-isée el l'on a peu souyent an'aire à un gros producteur.
Dans les régions du nord de la France, en Beauce par exemple,
la situation est totalement diflérente. On n'y rencontre que de
grandes exploitations el l'on peut y faire des achats rie g ros. Le
système des achats directs fonctionne alors facilement. L'Intendance mililaire traite a,-ec quelques producteurs, les opérations
sont simples, rapides ct peu coûteuses .
Mais ùaus nos régions pro"ençales où le sol est si morcelé, il
serail absolument impossible de fractionner les achats à l'extrême eld'exiger des Intendants qu'ils aillent lI'ailer avec chaque
petit propriétaire en pnrliculier. Les opérations d'achat se
compliqueraient sillgulièremenl et ne donneraient pel~t-èlre pas
le résultat qu'on attend d'elles.
- Il existerait pourtant un moyen bien simple: ntiliser les

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

143

Syndicals agricoles. Le Syndical agricole réunit les olTres de
nombreux petits propriétaires el peul jouer ains i le l'ole d'ull
gros producteur. Il peut vendre cn gros; les opérations sont
simp les, rapides cl peu coù lcuses, le Syndicat n'étant pas à
proprement paI'ler un intermédiaire.

&lt;

".

~

Ponrquoi l'Inlendance de Marseille ne s'adresserail·ell e pas

à eux?

Se baserail-elle

SUl'

l'avis du Conseil d'Élal de 1890, qui recom-

mandait à l'Admini stration de ne point admeltre les syndicats
agricoles dans les adjudications.

Cel avis se base sur le cara ctère incomplel de la personnalilé
comm erciale des syndicats; cela pouyait être vrai en 1890, mais
depuis celte époque les syndicats ont pris une grande autorité
commerciale.

Cet arrêt d'ailleurs ne "Îse que les adjudications et il n'existe
aucune raison ponl' l'appliquer aux achats directs. Il s'agit
d'achats au comptant, de lllarchés donll'exécution est immé-

•

•

diale, pour lesquels la personnalile du vendeur imporle fort
peu ~ puisqu'à raison de la quasi·simullanéilé du marcbé el de
la livraison, l'AdminisLration n'a point ü enYÎsflger l'hypothèse
d'une action cn justice à inlenter contre son fournisseur. Tandis que pour les adjudications, donll'exécuLion peut durer
des mois, l'État doit fournir une caution. Si 1"arrèL du Conseil
ù'Éla t s'explique pour les adj udi cations, il ne saurail êlre com-

pris dans le cas des acbals direcls.
L'lnlendance de Marseille se baserail-elle alors SUI' l'arrèl de
la Cour de Cassai ion du 29 mai 1908, qui inlerdit aux syndicals
de faire des actes de commerce, mais lIll syndicat qui offre il
l'Administration, dans les achats directs, les denrées produites
par quelques-uns de ses membres, agit plus so uvent à titre de
mandataire gratuit, ce qui est expressément permis par]a Cour

de Cassalion.
~ L'lnlendance de Marseille ne peul donc invoquer l'un ou
l'aulre de ces lexies. Elle cst parfaitemenl libre de Irai 1er aY.cc

.,

les synd icats agricoles de la région. L'Administration en esl
parfaitement con,'ail1cue, seulement elle vous répond: nIais les
.

�144

•

ESSAI O'ENQU":TE ÉCONOMIQUE

syndicats agricoles, ça n'existe pas. Cherchez-en donc lin seul
dans notre région qui fonctionne régulièrement il qui 1'011 puisse
s'adresser utilement.
L'Administration a pOUl' UllC fois raison. Les synd icats :lgricoles existent bien dans notre région. mais Hs Ile recueillent pas
l'unanimité des petits propriétaires. Ils se heurte nt à la routine
du paysan pro\'enç.al qui préfrre. dans SOIl inùividualisme
sceptique, « l'ester seut pour faire seul son petittra"ail (1). » Il
proùuira senl el vendra sans le concours d'aucun syndicat sa
petite récolte de blé. Il ne comprend l'as l'avantage qu ' il tirerait
en s"adressant au syndicat qui. lui, n'est pas ULl intermédiaire
et qui pourrait lui faire vendre sa récolLe à un Don prix.
Celte routine est la cause du Inarasme dans lequel yÏ\·enl llOS
syndicats agricoles. Il va sans dire que l'In tendance militaire
de Marseille n'a nullement envie de s'adresser il eux.
Le résultat est bien simple: l'Aùministration ne pouvant
s'aùresser directement au producteur ou indirectcmcnt par
J'inlermédiaire du syndicat agricole. s'adresse de préférence aux
gros importateurs de blé et continue à employer le sys tème des
adj udi cations.
SECTION

III. -

Semoules.

La consommation française de la semoule fabriquée 011 importée il Marseille est }l coup sftr considérable, soiL qu'on envisage
la consommation de la semou lc telle qu'clic sous formc de
potage, soit qu'on envisage les pâles alill1eLll~ljres fabriquées à
Marseille, soit enfi n qu'on considère les qllantités de semoules
que Marseille expédie aux dillérents fabricants de pùtcs établis
à l'intérieur de la France.
Malheureusement l'importan ce exacte de ces débouchés français est difficile ü calculer et les doeuments nOlis manquent.
Néanmoins, nou s pou\·ons essayer de nOli s en faire une idée.
S'il est vrai que la production quotidienne de la semoule à
Marseille est 6.-1-80 quintaux, la production nlll111e lle ~ sauf varia-

,

(1) L'agriculture dan s le canton d'A.ix, monographie précitée. page 63,

�145

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

tions impossibles à calculer, doitètre de6A80 X 365=2.365.200
quintaux. D'au lre pari, l'illlportation des semoules à Marseille
est, toujours pour 1910, de 13.296 balles, d'après les statistiques
de la maison Palm, c'esl-~I-dire, la bnlle étallt de 122 kilogs el
demi, 16.287 quintaux métriques. Il yaurait donc i. Mm'seille
annuellement 2.381.487 quintaux de semoule. Or, il en est
exporté 3ïO.831 quintaux sous forme de semoules cu grains.
66.400 quintaux sous forme de pàtes alimentaires, s~it au total
437.231 quintaux.
Il semble donc, d'après ces chilJres, que la consommation
française serait de 1 .944.256 quinta ux, c'est-fi-di re quatre ù cinq
fois plus considérable que l'exportation.

..

Mais nous ne donnons ces chiffres que sous les plus expresses
résen'cs, COlllme résultant non de l'examen des rails el de la
constata lion de la réalité, mais comme le fru it de ca lculs édifiés
sur quelques chiUres UOLlt certains sont des moyennes, encore
notre calcul porle-t-i1 il la fois sur les semcules en grains el les
semoules eu pàles.

SECTION IV. -

..

:. .........

-

Pâtes alimentaires.

la l:'ïal acillel. - On comprend sous le nom géuérique de
pâtes alimentaires, ]e macaroni, le yermicelle, les nouilles, les
les lazagnes, les taillerins el les petites pâtes de formes yariées,
dites pâtes d'Italie.
Fabriquées a"ec des farines ou des semou les de froment ct de
l'eau, les pt-Hes alimentaires dOLyent réunir plusieurs condilions: elles doiyenl être solides, complètement sèches, ne pas
se délayer à la cuisson et ne pas troubler la limpidité du liquide
ùans leq uel on les I"ail cuire.
Longtemps l'industrie des pâtes fut presque monopolisée par
l'Italie, elle avait sa célébrité comme nos vins de champagne
ont ]a leur et personne n'aurait youlu quiller Naples salis soùler
aux fameux (t macaronis ). Celle industrie lrouyait d'ailleurs
dans la popu lation elle- même un débouché des plus importants.
- la pàte était pour le peuple italien ce qu'estle pain pour nous'.

,

�146

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO:\lIQUE

En outre, te perfectiollnemenl des procédés de fabrication était
pOUl' elle un garant du succès et une exportation importante
venait accl'oHre très sensiblement la consommation locale.
Depuis, on a apporté en France de nombreux perfectionne
ments dans la préparation de la semoule de blé, ce qui a permis
à l'induslrie des pàtes de dOllner des produits qui peu venl soutenir la comparaison avec les meilleures spécialités italiennes.
Celte supériorité semble s'accentuer encore ces dernières années
par de très ingénieux procédés de pétrissage, d'étuvage et de
séchage (1 ).
La consommation des pàtes pour la zone neutre a été de
3ïO.383 kilogrammes en 1902, de .418.256 kilogrammes en 1904;
cn 1908, nous dit la Cbambre de COlllmerce, J'année fut bonne
pour les fabriques de pàtes alimentaires el leur pl"Oduction
s'cst accrue sensiblement.
Marseille renferme les plus imporlantes fabriques de pàtes
alimentaires el on ne lrou\'c pas cn dehors d'elle des usines de
l'importance de la maison R. el C., par exemple, qui, à certains moments. consommait 32.000 kilogrammes de semoule par
jour. et en ce moment consomme bien encore quotidiennement
10 à 12.000 kilos.
Mais à côté de Marseille beaucoup de yi Iles renfermenl de
nombreuses fabriques de pàles. Ainsi à Aix se trouvent six
labriques qui consomment ensemble environ 8.000 kilos de
semoule par jour. sur lesquels la maison A. emploie pour
. sa parI 3.000 kilos. Ces usines locales s'approYisionnenl de
semoule il ~hll·seille el c'esl P'V: ce port aussi qu'elles exporlenl
les pàtes qu'elles n'écoulent pas sur place. Aussi leurs relations
a vec le centre de la semoulerie sont forts intéressantes et méritent
quelques remarques .
Les labricants adressent leurs commandes de semoule soit
directement aux semouliers. soil ù des courtiers. Ces derniers
sonl de deux sortes: les UIlS atlachés à une fabrique de
semoule, les autres indépendants; tons adressent aux fabricants
(1) Cf. Exp. uni"cl'selle de 1900. Rapports . T.

..

,

.

1\',

p.3;0.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

,

&gt;.

-.

147

de pùles des circulaires où ils indiquent li quel prix ils olTrent
les différentes qualités de semoules. Ces circulaires, pour qui
n'est pas habitué, sont inintelligibl es; car comme ùans Lous les
contrats, même verballx, on y indique les dilfél'cnLcs qualités
de semoules par des abréviations convenues: ainsi on propose
du
SSSF (c'estla sempule fine, modèle courant) ;
SSSE (c'est la semou le extra) ;
SSST (semoule supérieure); T est l'initiale de Taganrog, port
de la mer d'Azov qui expédie des blés durs supérieurs; ce sont
là les ahréviations les plus usuelles; mais il y en a encore une
foule d'autres, chacune correspondant à un Lype déterminé de
semoule.
Dans sa commande le fabricant déclare au semoulier ou au
courtier s' il achète pour la consommation ou en entrepôt. Il
achète pour la consommation quand il entend employer la
semoule pour faire des pâtes destinées cl la consommation européenne. Mais au lieu de demander des quantités nationalisées,
il achète en en trepôt quand il comple réexpédier par mer le
produit fabriqué avec la semoule: alors il bénéficie de l'admi ssion temporaire. Au premier cas il paie 6 francs par 100 kilos
de blé dur, ,"ersés dérinilivement ; au second cas, il paie encore,
mais sera remboursé quand les pàtes alimentaires seront arrivées à destination. Ou plutàt le semoulier sera rembourse: car
c'est le semoul ier qui acquitte les droits de douane, mais il les
acquitte avec les fonds du fabricant de pàtes. En elTet, c'est
toujours ce dernier qui paie: au pl'clniel' cas rien de plus naturel: le semoulier a payé les droits d'entrée du blé dur qu'il
revend sous forme de semoule au fabricant: il les lui compte ;.
mais on aurait pu croire que c'est le semouliel' qui fait l'avauce
de la caution, il n'en est rien: les fonds allectés aux acquits à
caution sont ceuxdn fabricant: de là pour ce dernier un double
iucou,'énient. D'une part il a un capital parfois considérable,
immobilisé sous forme de droits de douane pendant un laps de
temps qu'on peut bien éval uer en moyenne il quatre mois PÔL1L'
une mènle quantité de blé; c'est ainsi qu'on peul estimer qu'une

�148

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

maison qui produit 3 .000 l&lt;ilos de pàtes par jou r et s'adonne il
l'ex portation sâns s'y consacrer exclusivement, a 15.000 francs
improductifs consignés en douane. D'autre part, Je fabricant
est atteinl par la faillite du semouIier, puisque c'est à ce dernier
que sont rendus les droits de douane, quand so nt déchargés les
acquits à caution.
Le fabricant d e pâles s'adresse dOllc souycnl à un court ier,
mais il ne paie jamais directement; il règle avec le scmoulicr
qui règle ft son Lour avec le courtier à Illois, ~l semestre s uivant
l'entente COll venue cutre courtier eL scmoulier ; le courtage est
d'ailleurs à la charge du sCllloulier.

.-

'

• - ..

~.

,'

.

H. Avenir. - Ce tte industrie semble prendre ulle extensioll
chaque jour plus grande et cela non sell iemellt il ~Iarseille, wais
dans IouLe la France. Des fabriques llou,-elles se c réen l, les
anciennes augmentenL leur production cLelles Lro u" en l aisément
à écouler leurs produits. Pcut-être la cause se trou\'c-l-clle dans
la diminution constan te de la fabrication familiale d e ccs pâles,
Ol! plutôt dans ee I"ait que les pâtes alimentaires entrent de pins
cn pll1sdans la conso mmati on.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

1-19

CHAPITRE Il
EXPORTATION

NOlis nOLIS sommes étendus nssczlongucmcnL SUI' la conSOlllmation locale, non point qu'clic consLÏtue pour la partie qui nOlis
occupe actuellement l'élément prépondérant. nOllS ayons HI en
effet que le II'Hficdu COlllluerce marseillais sc faisait pour 1/3 seulement par terre eL de 2/3 par mer. ~Jais on ft crié bien fort
contre la diminulioll de

COllSOlllllwtion

locale des produils de la

meunerie marseillaise, et nous :1\"0115 ,"oulu yo ir quels remèùes
il serail possible d"y apporter l'lais llOllS n'oublions pas, tout en
cherchant à remédier ~lla crise intérieure, que l'exportation est
pour les minotiers la sOlll"cedes débouchés les plus important,
que, de cecôLé, llOLIS de\'ons tourner tOtlS nos moyens de lulle
el qu'enfin les crises qui peu\'cllll'alleinùresont particulièrement
graves. Aussi, après avoir constaté la situation actuelle de cel
aspecL des débouchés, nous nous demanderons si la crise qui
semble peser sur la meunerie marseillaise est falale, irrémédiable, ou si des remèdes, des atténuations sont possibles.

SECTION

L -

Farines

A . I~lal acluel. - Pour l'exporlali.on comllle POIlI' la conSOLllmation Jocale, les farines tiennenlla première place. C'est là le
produit Yl'aiment essentiel el important de ]a meunerie, les
autres ne constituellt que des sOLls-produits ou des produits que
nous appelleriollsaccitlentels, bien que nOliS ne méconnaissions
nullement IÏmporl3nce ùe la semoulerie.
Marseille est pour les farines un marché "l'aiment imporJant,

.'

.

eL,

peut dire qu'elle cenlralise presque Ioules les aITaires de
la région. Les Yentes ont lieu par l'internlédiaire de courtiers,
011

�150

ESSAI n'ENQUÈTE ÉCONO:-'flQUE

dans la région les courtiers sont cependant remplacés asse7.SQUyen Lpar des représentants .
L'exportation des farines françaises est actuellement régie
pal' la loi du 4 féyrier 1902, sur l'admission temporaire; nous
aurons J'occasion d'exposer el de commenter celte loi dans un
paragraphe spécial, nous n'empiéterons donc pas sur ce sujet.
Nous nous contenterons de dire qu'clle Il'~utorise le remboursement des droits à la sortie des fari nes qne da ns la proportion

•

des blés préalablement importés. Il Y a donc une dépendance
étroite de l'exportation YÎs-à - vis de l'importation, la première

sera ù'autant plus large qne la seconùe aura été plus abondante .
Or, il est facile ùe constater un ralentissemeat dans l'importation des blés élrangers depuis quelques années; il nous suffira

•
~.

d'indiquer quelques chiITres pour donner une impresssion de
cel élat de choses, el pour lllontrel' en même temps la dépendance yraiment étroite qui existe entre l'importat ion des blés
étrangers et l'exportation des farines franç.aises .

•
•

1900 ...... . ... . ' Blés importés . ....
Farines exportées.
1902..... . . .
Blés importés.....
Farines exportées.
1908........
Blés importés.....
Farines exportées.

5.915.388 qx . métriques
2.005.017
4.843.228
1.471.480
4.226.600
1.443.380

La cause de ce ralentissement doit ètre cbercbée dans la diminu tion de consommation en France, des farines extraites des

blés exotiques. La production de blés français s'accroit sans
cesse grâce au régime protecteur étabH depuis 1894; à leur
faveur 011 a étendu la culture du froment et on a cherché a
rendre le rendement plus élevé; cet accroissement a eu naturellement une répercussion sur les prix, l'écart considérable qui
existait avant entre le prix des farines françaises et celui des
farines de blés exotiques s'est lrouyc par là-tnème. réduit et les
acheteurs sont poussés à accorder leuIs préférences à celles-là.
L'exportation des farines étant intimémenlliée à l'ÎInporlation
des b lés, est-ce il craindre que celle exportation ne sail irrémé-

diablement compromise? On pourrait le craindre. En 1907,

�ESSAI n'ENQUÈTE ÊCONOMIQUE

151

1908, 1909. nous avons vu la minoterie Inarseillaise incapable
de répondre complètement aux besoins de l'étranger, à cause
d'ulle importation insurllsanLe. D'ailleurs les exportations
dépendent aussi des récoltes danubiennes, l'abondance de cellesci influent très sensiblement sur l'activité des exportations.
Ainsi en 1903, le compte rendu de la Cbambre de Commerce,
nous dit que la situation de crise signalée l'année précédente ne
s'est pas améliorée et « il en sera ainsi, lant que les récolles de
blés ne seronl pas abondantes dans les provinces danubiennes
qui, par leur position géographique, doi,"enl naturellemenl nous
approvisionner. Il En 1909, leur nicolle élant illsu(fisanle, les prix
des blés ùe ces provenances ont augmenté sensiblement et notre
minoterie loeaie a éprouvé de sérieuses difficultés non seulement à écouler ses farines dans IÏntérieur de la France dont la
l'écolLe étai t abondante, IllHis encore à obtenir à l'étranger des
prix suffisamment rémunérateurs.
Cependantl'insurtisance de l'importation n'est pas le seul facteur depuis deux ou trois ans qui ail innué sur l'exportation: la
minoterie marseillaise s'est heurtée ~, la COllcurrence chaque
jour croissante el plus dangereuse de l'Étranger. Si l'accro issementde production des blés il l'in tériellr de]a France, si la création de minoteries nombre uses et perfectionnées. sont venues
restreindre du côté de la consommation locale, les débouchés de
la meunerie marseillaise; celle· ci n'a pas I('s portes librement
ouyertes quand il s'agit de l'exportation. La lutte qu'elle doit
soutenir contre les pays graJlds producteurs de blés devient. de
jour en jour, plus difficile. Ces pays ne se contentent plus d'exporter leurs blés, ils ont créé à leur Loul' des moulins et devenus
exportateurs de farines, viennent concurrencer les produits de
la meunerie marseillaise, jusque sur les marchés qui Illi sem~
blaienl réservés. C'est ainsi que la production des blés durs aux
États-Unis et au Canada, est un nouveau racteur qui a eu une
grande répercussion sur nos exportations. Les moul ins des ÉtatsUnis et du Con"da qui ont le blé à pied d'œuvre, ont pu ~'OUS
en lever facilement les Inarchés que nous possédions autrefois.
tels que l'Angleterre et la Suède pour les semoules et surtout la

•

"
.::: .7

,

"

�152

.,

ESSAI D'ENQui~TE ÉCONOMIQUE

Finlande (1). Mais la lulle est yi"e, en particuliersur les marchés
égyptiens et turcs, qui constituent les principanx débouchés
êtrangers de la minolorie marseillaise. Elle est, en efTet. concurrencée par]a RoullHlnic, de la Russie, qui sont plus il proximité
que nOLIS, pour les pourvoir "des farines qui leur sont nécessaires. L'Amél'iql1e et J'Ausll"fliie elles-mêmes, avec leurs stocks
formidables de froment, leurs prix de revient tout il fait faibles,
viennent apporter un contingent sOllycnl important jusque sur
ces marchés lointains; on SHÎl d 'ailleurs que la question des
tarifs de transport ne rentre parfois même p~lS en ligne de
compte! Il n'est pas jusqu'à l'Algérie qui ne prenue part il la
mêlée, devenue en quelque sorte générale. Depuis d'assez nombreuses années, celle colonie envoie il la métropole des quantités
de blé considérabl es, el en HHO notamment, ses exportations
sont ve nues apporter un appoi nt très sensible ù la récolte défl~
citaire de la France. Mais, ü son lour, elle cOJUmence à créer
des usines nombreuses, e l elle pourrait bic!! devenir, dans un
temps relati\'ement court, Ull concurrcnt redoutable pOUl' i\larseille. ses exportations de t'arines subissent ulle augmentation
croissante e t parfois très rapide. C'est ainsi qu'elles ont passé de
1900 à 1901, de 25.000 quintaux à 6B.9i5 ql1inlaux, ce chiffre est
bien significatif ct prouve que les craintes de ce côté là ne sont
point tout à fait chimériques.
La Cbambre de Comme,'ce s'est plainl plusieurs fois des difficultés subies sans raison par la douane turque, à l'importation
des produits franç.ais et particulièrement des farines. Nous
aurions certainement passé ces considérations sous silence, si
notre él ude n 'avai t Il'nit spécialem ent à ces exportations, et si les
marchés turcs ne constituaient pas pour la minoterie ma rseillaise un débouclJ.é de premier ordre . Lassée des ,'cxalions dont
étaient l'objet de la part des autorités crétoises, les commerçnn ts
el les industriels marseil1ais, la Chambre de Commerce aùressa
le 10 septembre 1901 au Ministre une leUre ainsi conç.ue :

« Depuis longtemps déjà nos industriels ct notre

c~)Il1mcrce

(1) Compte rendu de la Chambre de Commerce de Marseille. Aunée 1008.
"

"

�ESSAI D'ENQ UÊTE ÉCO NOMIQUE

153

« d'export ati on, se pl aignenl des difficullés inju stifi ées de celt e

« sorte qu' il s rencontrent en Turqui e, de la part de la douan e
« ottoman e . C'est ainsi que nos exportations d'huiles et de

« farin es. sont, à cuaque insta nt entra yées au profit de cell es
« d'ulle autre puissance, pHI' les contes ta tions qu'é lcYc sans
« raison , le se rvice des douanes turqu es, aid é peU' un laborato ire
Il d 'examen don t la partia lité cL l'in ca pacité sont fl ag ra nt es, e le.
Il es t ùe Ioule nécess ité qu e no ire co mm erce, qu e 110 5 m inote ri es qui onl en [ace d'ellcs d cs concurrent s s i nombreux, el d e
pll1 ~ en plu s redoutabl es, puissen t au moin s InUer à a rm es éga les
et ne voient pas leurs effort s para lysés par des mesures auss i
iniques, aussi injustifiées qu 'a rbitraires ,
Enfin , un e dernière pla inte q l. lÏ revient presque comm e un leil
mOli v, da ns tous les compt es rendus, s'adresse a ux modifi cati ons i IlCeSSall tes du régi me doun ni cr. Les III i !lotiers son t SOlt ycn t
pl ongés da ns la plus gra nde incertitude, réduit s il spéculer ouit.
yÏ\-re au j ouI" Je jour; tl e telles co nditions ne sont ce rt ain ement point fa vorabl es au dé \'e l opp~ ll1 c nt du comm erce el de
J' indus tri e marseillai ses , vraiment para lysés et les intéressés
sont bien fond és à récla mer avec inst ance Ull peu plus de fi xit é
qui permet seule d'établir des prévision s s urll samment exacles ,
EL il fauL tau Le l'énergi e. tonte l'in itiative des indu stri els , pour
tra ve rser sans secousses trop rorles de sembla bl es crises ( 1) , No us
verrons aussi qu e ]a loi de 1902, su r l' admi ssion tempo ra ire n'es t
point à l'abri de tout e crit iqu e, eLqu'o n récl a me incessamment
des modiflca Lions pro fo ndes il son s uj et .
2&lt;&gt; Avenir. -

La cri se que tra verse la meunerie, cri se qui se
prol onge depuis plu sieurs années d éj ~l est assurém ent très gnl\'c
et grosse de conséquences; elle mérite tous les cOa rts et on ll e
peut y remédi er que par la collaboration erficace des minoti ers
et des Pou voirs publi cs , Il'Étal do il élarg ir les ba ses de l'impo rtation et s ur tout de J'admiss ion temporaire. a ider à l'initiative
des indus tri els. leur prèter son concours pour trouver de nou-

•

(1) Cf. Compt c t'c urlu dc la Chtuilbl'c de Comm e rcc de Ma" sc il le, Allu ée 1904,

.
,

1.

p . i5 .

"

'.

�154

ESSAI n'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

yeaux débouchés . Et, du moins , si une action positiyc de sa parl
n'es t pas immédiatement possible, suscite des dilficllHés nOI11breuses, on doit souhaiter qu'il n'e ntrave pas J'acLion et les tcn talÏ"es des minotiers par des modil1cations incessantes 311
régim e douanier. « Il fauL toute hl yilalité, toute l'énergie des
industriels») pour lulter contre une concurrence chaque j our
plus redoutable, pOUl' suivre toutes les yariations des récoltes et
des demandes, eL si la législation venait encore par des mesures
inopportunes accroît re ces difficultés, on risquera it non seulement « de décourager les plus hardis », mais encore on ruinerait
presque fatalement ces industries dont l'importance est indéniable « causant le plus grand dOlllmage au pays tout entier et à
la défense nationale elle·mèmr, qui trou\'e dans nos usines et nos
entrepôts uue réserve d'appl'oy isionnemellt naturellement constituée, à laquelle elle peut faire appel e n cas de besoin. »

'.

SECTION Il. - , Semoules
L'éLude' de la consommation locale de la semoule, nous a
obligés à édifier de véritables raisonnements el nous n'avons pn
arriver qu'à des résultats bie n incertains; nous avons pour l'ex pOl·tation des données plus précises, des chiffres de la vérité'
desquels nous somlnes assures; la Chambre d e Commerce ne
Marseille particulièrement \'a nous donner de précieux renseignements, principalement pal' son compte rendu de la situation
commerciale pendant l'an née ]910.
Les quantités de semoules exportées par Marseille ont été:

Eu 1908 de.... .. . ..... 356.50-! 'lx
En 1909 de. . ...... . .
380.526»
En 1910 de ....... . .. '. 370.831 »
Si l'ou souge que l'exportation lotale de la France dans son
commerce géngral a été pour les gruaux, semoules en gruau,
grains perlés ou mondés, de 403.173 quinlaux métriques en
1909 (1), on voit que Marseille fail peu pres 95 % du commerce

'1

.,

,

.

(1) Direction générale des douanes; 1ableau gCDéral du commerce et cie la
navigation. Année 1909. PremÎer vol. commerce de la France avec ses colonies et les puissances étrangeres. Pari s 1910, grand in·40 , page 203.

�EssAI n 'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

•

155

extérieur total de la France pour les semoules el si l'on songe
aussi que le commerce ex téri eur total de la France pOlir la
semoule représente 12.934.085 francs, on voit l' importance du
port d e Marseill e en cette mati ère.
Les principaux clients de Marseille, sont:
Suisse . ... , .. ... .
Tunisie .. . . . ... .
Égypte . .. . ... .. .
Maroc ....... . •..
Italie ..... ... . .. .
Russ ie ..... . . .. .
Turquie ... . .... .

173 .929 qx en 1910
42.901
»
38 .675
21. 768
"
J4.·U5
»
12.557
»
11.006
,

La diminution de l'exportation de 1910 sur celle de 1909 tient,
principalement à la concurrence que font sur Je marché luni sien
les moulins algériens aux moulins marseillais: Cil 1910, on constate une diminution de 50 .198 quiutaux dans l'exportation pour
ces deux pays . De même les semouleries all eluandes tendent de
plu s eu plus à conquérir la Finlande, ainsi s'explique la dilIérence du montant des exportations cn Hussie :

•

.,

27.746 qx en 1909
12.557 qx en 1910
15. 189 quintaux out été en effet exportés en Dl0ins cn Finlande .
Par conLIoe, l'exportation sur la Suisse a Hugmenlé de 33.414
quintaux. La Suisse conlinue à ê tre J'excellente cliente qu'elle a
toujours été. Le percement du Simplon avait él'eillé les craintes
de la Chambre de Commerce: « Le percement ùu Simplon,
d isait-ell e en 1881 (1), aurait pour résult at certain d'o/T,.ir une
ligue capable de faire concurrence à celle qui conduit aujounl 'hui
d e Marsei ll e dans la Suisse occi denta le les blés arrivant pal' la
Méditerranée, les ports de Gênes et d.e Savoie se verraient
QU\Tir ce marché de céréales e t serai ent mi e ux luis en mes ure
de disputer à Marseill e le rang qui lui est acquis. fi Du moins
(1) Chambre de Commerce de Marseille, compte ren du des travaux: a~Dée
1881 , p. 203.

l

�156

ESSAI n'ENQUÈTE I~CONOMJQUE

pour la semoule, Marseille a su non seulement délendre sa situation} mais l'améliorer chaque annéE'.
Toule celte exportation Oorissanle n'a pris réellemen t son
essart que depuis unc trentaine d'années.
L'exportation des semoules pal' l\Jarse ille était encore bien
faible en e lle- même uu milieu du siècle dern ier, e l bien raible
aussi, si on la corn pare à l'importation ou an commerce de ln
France entière . Les cbilTres suivants en donneronll1 ne idée: jls
son t empruntés à l'ouvrage fort intéressant et déjà c ité de M.

Maure!.
~rarseille

dans son commerce général:
E n 1855 exporlait 20 'Ix de semou les
»
imporlait 250
»

c'est-à-direqll'clle imporlail12,05 [ois plus qu'elle n'exporlait.
D'autre pari, à la même époque, cn 1855. le commerce général
de la France cntière pour les semoules comportait :

Alix exportalions......

118 qx

Aux importations....

325))

Et ainsi Marseille exportait un peu plus du sixieme du

mOIl-

tant to Lal des exportalions de la France. Aujollrd'lllli elle en
exporle il pell près \l5 o{o.
En 1869, il Y a déjà un progrès assez sensible, le cOlllmerce

général de Marseille pOlir les semollies se chiffre l'ar:
457 qx aux exportations
] .9-49 qx aux importations
tnndis que le com m erce géneral ùe la France entière sc cLIifTrc

par:
1.313 'Ix allx exportations
1.\lfl 'Ix allx imporlolions
Enfin, en l87H, le prc.grès cst très considérable; défin iti\'cmenL
cL de beaucoup. Marseille yoit son exportation de semoules
Jépasser ses importations el ses exportations repr-ésenter la

majeure partie de celles de la France. En efTet:
"•• ~

.. &lt;II

.. -., -

�ESSAI D'ENQUJ~TE ÉCONOMIQUE

157

Marseill e, commerce gcn é ral des semoules:
Exportations.

• 1 • • ••

••

Importation s . . . .. .. ' . '

31.212 q u intaux métriqu es
7.000»
»

Tandis que l'année precédcn Lc, en 18ï7, la France enti ère
arflit:

Exporté... . ... . .. . . . . . . 42.579 quintaux métriques
Importé. ... . ...... . ... .
2.148»
»
A celle époqu e. cependant les cX ll0rlaliolls son t à peu prés
stationnai res cl une gra\'c quesLiol1 agile les sc moul iers: l'admi ssio n des semou les à la décharge d es acquits ~l caution de blés
durs . Pour les setnvu liers, l'allaire est de la plus gra nd e impo rtance: c'est tonie la question de saroir s'il fauL payer un droit
d c douan e pour le lJ lé qu'ils Lravniilen l ou s'il s s'c n pellrent
exo n érer fn faisflnl ressort ir Hil e quantité d e semoule proportionn ée à la quantité ùe blé dur reçu en admission temporaire.
Or, précisémrn l l'administra lion ùes douanes se refu se à
adm ettre qu e les semo u les so ient présentées ü la décharge d es
hl és durs te mpora irement admis à la mouture: elle n'nd me t que
les farin es.
Pour obtenir sa tisra ction , les minotiers adressen t un e pétition
an ministre du Commerce e t des Colonies; la Chambre d cCom ..
m erce les appuient par une le Ure. EllOn, le Mini st re répond; il
répond que la législation en yigueur n e s'oppose pas à ce que
la d emande dont il s'agit so it accueillie favorablement; que
l'ex.ten sion ùu régime ùes admissions t empora ires aux g ros ses
farines est rationnelle et qu' un e sim ple d écision ministérielle
suffit pour réal iser celle m esure. Désormais les minoliers pour"ronl ê tre a utorisés à présenter à la décharge des blés durs
imporlés tem porairement pour la mouture d es farin es dés ignées
sous le nom de se moul es, semou lelles, far ines l'OU des et gruaux ;
les soumissions devront indiquer en pareil cas que les b lés ont
é té déclarés comme blés durs et reconn us comme tels.
Celte mesure porta imméd iatement ses fruits. L'expor tat!o l1
q1li avait é té Cil quelque so rte en palier dans les dernj ères nnnées
s'élève rapidemen t. Elle avait é té :

,

~

-,

, '

11

�158

ESSAJ n 'ENQUÈTE: ÉCONOMIQUE

En 1875
1876
1878
1880

de
de
de
de

29.380 quintaux méh'iques
26.500
»
»
31. 200
»
»
21. 200
»

Elle crotll'apidemellt maintenant:

1881. ......... .
1882 ...... .
1883 .......... . .
1884 ........... .
1886 ........ . .. .

48.000 quintaux metriques
»
119 000
»
»
165.400
»
178.270
»
»
203.000
»
»

Et la progression s'est poursuivie jusqu'à nos jours. quoique
luoins rapideluent, pour arriver au cbiffre actuel ou plutôt au
demi el' chi lIre conuu, celui de 1910: 370.831 quintaux.

SECTIO" Ill. -

Pâtes alimentaires.

Nous aYons vu que la consommation locale s'accroissait de
jour en jour et que cette industrie déjà florissante à Marseille
était appelée à un brillant avenir. Nos produits concurrencent
victorieusement les spécialités italiennes rn France el il y a
déjà là un vaste champ ouvert à leur activité, mais depuis
quelques années Don seulement nous devenons de moins en
moins exportateul's, mais nous commençons ft être exportateurs.

Ainsi l'exportation qui était:
En 1900 de 4 .974 .253 kilogs
passe en 1905 à 5.982.706
»
pour arriver en 1910 ,,6.640.009
»
actnellemeut les États-Unis sont, avec la Belgique, nos principaux clients.
Toutefois, il reste beaucoup à faire encore; l'Algérie et la
Tuuisie nous cnvoient des blés dnrs d'excellente qualité perlucltant d'offrir aux fabricants les rarines qui conviennent le
mieux il cette industrie. D'a utre part, les usines marseillaises

sont aussi bien outillées que les fabriques ilalienu".s les plus
perfecliounées, leurs produits peuvent donc subir victorieuse-

.,

ment la comparaison et nous ne pensons pas que l'appellation

-.

�~SSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

159

d'origine « de pâtes italiennes» suggestionne à lei point l'esprit
des consommateurs étrangers qu'eHe rende inutile et vaine toute

tentali"e de concurrence (1).
Si celte industrie est en progrès, si l'exportation s'accroit
d'année en année, ou ne doit pas oublier qu'ill'esLe beaucoup à
faire de ce côté là. En 1908, le \o\al des exportations italiennes
a\leint environ 1.300.000 quintaux - tandis que la France
n'exporte que 65.000.
Celle simple comparaison de chiffres prol1\"c amplement que
la concurrence française est à l'heure actuelle peu redoutable pOUl'

..

J'Italie. Les industriels marseillais peuvent donner libre cours à
leur activité, ü leur esprit d'initiative pOUl' diminuer sensible-

ment l'écarl vraimen\ cOl1sidé ... ble (1 à 20) qui existe entre
l'exportation française et l'exportation italienne.

La comparaison de quelques chillres nous permet de suivre
le développement nail1lenl considérable qu'a suiyi la production industrielle de la minoterie et de la semoulerie marseillaise (2).
1830 : 1.000.000 francs
1840 : 1.300.000 »
1860 : 33.629.842 »

1880 : 70.000.000 francs
1900: 109.000.000 »
1905: 180.000.900 ))

(1) Cf. Compte rendu de la Chambre de Commerce - Allnée 1908, p. HU.
(3) Cf. L(l Chambre de Commerce de Marseille . cl l'E:t:posilion Colo1liale de
1906. - Marseille, typographie ct Iith ograpbie, Barlatier (1908) .

•

r

.~

�160

ESSAI D'ENQUÈTE ECONOMIQUE

CHAPITRE III
L'AmllSSION TEMPORAIRE

.. ,

L'exportation ùes farines françaises est actuellement régie pal'
la loi du 4 fenier 1902 relative à l'admission temporaire. Celle
loi n'autorise le remboursement des droi ts à la sOI' Lie des farines
que tians la proportion des blés préalablement importés. Nous
den'olls dO ll c étudier rapidement ce mecan isme à tuut prend re
ingénieux el qui fi voulu concilier des intérèls diamétralement
opposés: ccux des industriels eLdes consommateurs, ct ceux ùes
agric ulteurs. des producteurs.
Nous n'envisagerons J'admiss ion temporaire que pour les hlés,
c'cst en eITella seuleqllcstion qni nous intéresse. A ce point de
vue, on pourrait la définir en ces termes: du blé, normalemen t
soumis a ux droits de douane est imporle, puis exporlé après
3yoir subi uue lmnsrormatioll quelconq ue dans les usines d u
pays qui l'a reçu; l'importalenr ne paiera aucuu droit il l'entrée.
s'il prend rengagement sous caution (soumission cautionnée,
acquit ù caution) de réexporter la marchandise transrormée ou
dc la meUre en en trepôt dans un certa in délai .
On exigeait tout d"abord que le produit réexporté proviell ll e
bien de la matière. première importée, c'est le régime de lïdentique. Ses inconvénients nombreux onl fait naiLre un système
plus large, on a admis les subsLitlllions, c'est le régime de
I"équivalenl.
Il seraiL certainement trop long et inutile pour une élude de
celle importance de vouloir suivre pas à pas les variations
nom!Jreuses de la lcgislation relative il l'admission t~l11poraire,
depuis l"ordonnallce du 20 janv ier 1819, qui en est la source
l'remicrc JUSCjU" la loi ac tuelle de 1902 .

�ESSAI n'ENQUt':TE ÉCO:qOMIQUE

161

Nous nOLIs bornerons à résumer les disposilions essentiell es
de ce dernier I c~..:le législatif.
10 Il éta blit un véritable draw-!Jacl" les droits de douane son t
consignés à J'entrée pOUl" éviter la formation de stocks qui
pesaient sur les cours.
20 Elle remplace l'équivalent par l'identique rclatif, c réan t un
titre d e perception inccssible délivré il J'imporlatcllr. L'exportati on doit se Cuire dans les deux mois (délai vraimen t très bref
el qui espère remédier aux inconvénien ts, a ux fraudes trop nombreuses SOllS le régime des lois ou décrets anté ri eurs), ce lle
ex por tation do il se faire di rectement par le même burea u que
l'importation.
CONDITIONS D'ApPLlCATION

•

Les blés des tinés il la fabrication des farines, se mo ul es,
biscuits ùe m er, biscuits sucrés, pâles alimentaires, amidon ,
peuvent seu ls ê tre ad mis à ce régime: c'est donc un régime
l'estricLif quand au but pou rsu ivi par J'admi ssion tempo raire.
a) Imp0l'tation. - Les meun ie rs se ul s son t ad mis au bénéfice
de l'ad mi ssion temporaire (1).
Les blés de toute origine peuvent être admis temporairement
mais les blés d'origine extra-européenne importés dcs en trepôts
d'Europe ne peuvent l'être qu'à la condition d'acquitter la surtaxe
d'entrepôt.
L'importation peut d'ailleurs se faire par tous les bureaux
ouverts à J'importation des céréales. Les déclarations pOUl" ]a
mouture ne sont pas reçues en princ ipe pour moins de 150
kilos il. la foi s, et il fallait bien fi xer 1111 minimum sous peine de
relldre la surycillance de ]a douane matériellement impossible.
Les droits sur les blés (la surta xe d 'en trepôt mi se à part) sont
consignés à l'importa tion (2). Le meunier doit introduire dans
son usine les blés importés (3).
(1) Loi du 4 février 1902, art. l.
(2) Loi du -1 février 1902, art. 1.
(3) Loi du 4- fé\-rier 1902, art. 5.

�162

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

D'une façon sommaire, voici comment les choses se passent:
Les blés sont condui ts directClnent à l'llsÎnc du meunier; le
serdce des douanes les escorte si l'usine est dans la localité,
sinon, HIes accompagne jusqu'à la gare et le meunier justifie de
l'entrée à l'usine par une déclaration du bureau des douanes du
lieu d'arrivée ou à défaut du chef de gare.
Enfin, le titre de perceplion incessible a été délivré au lueunier (1) mais il n 'existe en droit et ne prend date que du jour de
l'entrée des blés à l'usine.

......

•

.-

b) Réexpotlaiion. - Cette réexportation s'effectue par tous les
ports d'entrepôt réel, et par tous les bureaux ouverts soit au
transit, soil à J'enlrée des marchandises payant plus de 20 francs
par 100 kilogs (2).
La mise en clltrepàt ne saurait d'ailleurs remplacer la réexportation et entraîner le remboursement (3) .
La réexportation doit se faire dans les deux mois de la délivrance des titres (délai vraiment trop court et qui n'a d'autre
but 'lue d'éviter les fraudes toujours possibles). Exceptionnellement le délai sera porté à quatre mois si le meunier importateur fait constater avant l'expiration du déhü de deux mois par
la douane d'importation le transport des semo ul es ou farine de
son usine chez un fabricanl de pàtes, biscuits ùe mer ou biscuits
salés (4).
Le lueunier soum issionnaire doit sortÎr ùe son usine les produits fabriqués pour les expédier, soit vers le bureau de sortie,
soit après vérification du bureau importateur, chez le fabricant
de pà tes .. . Celui-ci doit expéd ier ses produits directements de
son usine au bnreau de sortie . D'ailleurs, la douane a inconles~
talJlement le droit d'exercer SOI1 con trôle sur toules ces opérations pour s'assurer de leur sincérité (5) .
(1) Loi du -l février 1902, art. 1.
(2) Loi du 4 février 1902 , art. 3.
(3) Loi du -l fén ier 1902, art. 4-.
(4) Loi du 4 fév rier 1902, art. 2.
(5 ) Loi du 4 févrÎer 1902, art. 5. Cassat. Requêtes. 11 janvier ]910. Affaire
Ravautte .

�".
ESSAr D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

163

c) Remboursement, - Il se fera dans les 3 jours de la remise du
titre de perception au bureau; ce délai commence à courir le
le lendemain de la remise du titre, il a pour but de perme lire au
service des douanes de controler, au comptable de liquider le
remboursement. Ce délai ne peul être augmenté el il est même
recommandé au service de faire diligence pour rendre ces forma·
lités d'ailleurs nécessaires aussi rapides que possible (1).
La justificatiou du transport direct des minoteries ou labriques
vers le bureau de sortie se fera par la présentation d'un certificat de fabrication établi pal' le meunier importateur ou le
fabricant de pàtes alimentaires, attestant que les produits pré.
sentés proviennent de sa propre fabrication.
L'admission temporaire qui offre des avantages si précieux
pour le commerce et l'industrie, peut fausser l'équibre de nos
tarifs douaniers eL rendre inutiles les protections accordées à
l'agricullure.
Le système de l'identique en ce qui concerne les blés est diffi·
cilemeut applicable; il est impossible de reconnaître d'une façon,
précise, exacte, J'idenfilé entre la farine exportée et le blé importé,
Cette identité ne pourrait être assurée que par une surveillance
constante ~l l'intérieur des usines, surveillance qui serail onéreuse pour le Trésor et gênante pOUl' les particuliers.
Le système de l'équivalent, plus large, plus pratique, laisse
plus de liberté au commerce, mais il permet un trafic d'acquits
à caution très dangereux pour nos agriculteurs.
Il fallait donc se rallier il un système mixte et cequ'a railla loi
de 1902. - La formalité dn transport à l'usine qu'a établi celle
loi n'entraîne pas nécessairemellL l'identique absolu: iJ n'y a
que présomption à l'identique. Ce transport" localise l'équiva.
lent et le rend aussi peu dommageable que possible pour le
Trésor et l'industrie (2)). Il est onéreux seulement pour l'impor·

,-

(I l CirculaÎl'c de la Direction générale des Douanes (5 fêvriel' 1902). - Jeze:
Science el législation financière. - Caillaux : Trailé lecll1liquc, - Mayre et ~o­
g:u-d : Tarifs douaniers, - Observations préliminaires du tarif (édité par la
Direction générale des douanes).
(2) Pallain. - Douanes françaises. 1.
.~

�164

ESSAI D'E:'\'QUJ~TE ÊCONOMIQUE

ta li on et réduiL ainsi Je bénéfice résnltant des subsll iulions ü
distance.
La fraude n'cn est pas moins possible: un minotier décharge
ses lîlres de perception par des farines "enues de l'extérieur, si
ces farines n'enlrent pas dans l' usine le service prut poursutyre (1)1 mais si ces farinees passent par j'intérieur de l'usine
tou le su r\'ci !lance es t im possible.

Aussi, nOLIs ne sa urio ns mieux faire que de rappeler J'app réciation que donne au sujet de l'admission lemponl irc le comple
l'endu de la CI1ambl'e ùe Comlllel'ce ùe ~I",'seille (1902) . • 11 sel'ait
dilficile ùe recolluaitre ùans ce système, ainsi faussé, cc mécanisme de l'admission temporaire, dout M. RenollYÎcl' fi pu dire
CJu'il é tait la poésie ou régime économique et indlls tri el, tant il
est ingénieux eL juc1i cie ux dans ses plus minutieuses et plus minimes applications Aujourd'hui ull e reforme profonde est apportée il ce régime puisqu'elle institue l'identitc ùe la personne
pour l'importateur qui yeut faire ulle réexportation , et celle
identité ùe la personne consti tuera, comme l'a fail remarquer
M. Thierry, incontestablement au point de vue de rétnt général
du marché français une très grande diminution d'avantages,
d'activité.
Peul·êlre une réforme partielle dans ce mécanisme seraiLelle insul'lisanLe, e t beaucoup ù'économistes COlllme aussi de
commerçants et dïndustriels pensent que l'on ùoit tendre
vers sa suppression complète. Le droit protecteur de 7 francs
établi en 18ÇJ4, était toul à fait légitime, le hlé étranger ne "niait
à celle époque que 14 francs le quintal; il r~llai t é"idellll11ent
proléger notre agriculture qui n'aurait pu résister au choc d'une
si rude concurrence. Les choses ont bien changé e t le hlé
étranger côte actuellement 22 et 23 francs le quintal. Ce prix
paraît être sllffisanlluent rémunéraleur pour les producleul's
français et le droildedouane ne saurait que gêner l'induslrie, le
commerce, cl peser lourdement sur la consommatioLl, Aussi,
ta ndis que certains, confol'méulent au désir que manit:estaÏl déjü

'.

".,

.

1"'"

'"

(l ) Casso ncquêtc, 1ï jam'ier 1910. -

AIT. Ra,'aulte f\larseille 190-1).

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

-'

",

t' ... .

165

en 1894 M. Si egrri ed, yeuleol ramener le droil de 7 à;; t"n, nes,
d 'au tres, comme M. Thi erry, désirera ient la su ppression compl è te d e Lout droit. P ar lù, l'admi ss ion lempora ill c elle-mêm e
n'aurait plus de raison d'èlrc, pui sq u'ell e ne co nstitue qu' un e
exception au régime protecteur complètemen t ahvli.
NOlis ne sa urions nou s prononcer SUI' ulle qu es tion aussi
d élica te, aussi complexe el qui met en j eu des inté rê ts si cOllsid Cl'a bl esct yrai cm cn t opposés. Les discussions nombreu ses qu'a
suscité ü la chambre la ha uss e du prix des blés, nOliS prou\'cnt
qu'un e en te nt e ü ce s uj et es t yraimenl dirticile cL qu'on n e
sau rait 1rOll ycr lIll te rrain de con ci lia lion que par d es concess ions
réciproques.
Quoiqu'il en soit, il nOlis semble que le système établi par ln
loi de 1902 mallque de souplesse, d'élastici te el Ile pelll s'adapter
co mpl ctemenl aux cirCollstances si variées dans lesquelles il es t
appelé il jou er. Il nons parait Ilota III III a Il 1 qne le dé lai de l'apurement de l'admission temporaire es t vraiment insuffi sant, el les
vœ ux des protectionnist es les plus abso lu s so n Lcertainement cn
fn\'eur d e notre usi ne: a insi le Conse il général du Nord a
d emaod é qu e le delai soit porté d e deux à trois moi s. Ce o'es t
qu'un pas tilllid e encore, insuffisant, nou s le c royons, mai s un e
Ill es ure radica le es t cerlainClllent imposs ibl e. vouloir le réaliser
es t une danger euse utopi e, et comme le dit M. Thierry ({ unc longu e
et c ru e ll e ex périe nce . . . !lOUS a appris que nous n'ayons qu elqu e
chance d 'abou tir qu 'a vec Je concours de nos adversaires ») .

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�CONCLUSION

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•

L'enquête qu'on vient de lire aura, malgré son imperfection,
donné au lecteur l'impression de l'activité et de la vitalité
d'une de nos premières industries nationales.
Le blé et la farine c'est, pour Marseille et la région , une richesse
inappréciabl e: c'est aussi pour la France tout entière une des
industries nationales de premier plan.
Au moment où se termine celle monographie, le cours du blé
est très élevé et les discussions sur l'abaissemen t éventuel du
droit de douane remplissent les colonnes des journaux (1).
L'heure n'est point de les reprendre ici : il suffira de marquer ce que l'on pourrait appeler le point de vue local dans la
question (2): Marseille esl par Iradilion el resle encore aujourd'/lUi résolllmen/libre-ec/wlIgisle.
Son commerce et, sa prospérité sont tout entiers autour de
l'importation et comme il est fa cile de l'apercevoir, celle-ci
serait beaucoup plus considérable encore si le droit de douane
de 7 francs par quintal n'existait pas ou était partiellement
réduit.
Ici le point de vue natioual, la nécessité de produire en blé ce
qui est consommé (3), disparait ponr laisser le premier rang aux
questions commerciales; on ne se préoccupe certes pas de restreindre l'importation aux besoins de la consommation indigène
(ee qui fut l'idéal du protectionnisme) . On gagne sur la transformation du blé en farines, en semoules, en pâtes alimentaires ; on vit aussi d'une large exportation; on accueillerait
(1) Cf. L'enqnête de M. P. Momméja Temps, 27 et 29 avril; 1,6, 8, 10,12 , H,
26 mai 1912.

.

'

(2) Nous n'oublion s pas pOUl' cela les autres aspects du probléme: Je
déficit des deux dernicres récoltes , la s pécu lation , l'intél'êt de l'agricUolture
nationale, etc., etc.
(3) Le hlé de Provence, on l'a vu et plus généralement le blé français, ne
compte que pOUl' tlue part infime dans le commerce marseillais.
'

�168

CONCLUSION

avec plaisi r touLe mesure radicale ou partielle destinée à
accroître l'im portance des transactions.
Dans quelle mesure ce point de \'ue régiona l sern-t-i1 satisrait
p:u les mesures prises d'un point de YHe llalional, c'est cc qu'i l
es t fort diffi cile de pronostiquer a ujourd 'hu i. Les mesu res proposées comme la réforme du régime de l'admission temporaire
a u raient sans doute Je plus heureux effet sn I' notre com merce
marseillais.
Depuis 1894 el m a lgré quelques plaloniqu es prolestat ions,
1vJarseill e et la région ont, en somme, accepté un régime protecti onn iste qui leu r était neLLement défayorable.

Le problème se pose, .assurémen t de secon de li gne. mais
im portant tout de même, d e savoir si le régime acluel ne devrait
pas ê tre modifié dans le sens d ' un ahaisse ment modéré du droit
de douane sur les blés et si quelque sa ti sfact ion aux revendications du co mm erce loca l ne pOllrraient ainsi êlre accordées.
L'union nationale es t rai te d'harmonie et de sacrifices récipro
qlles : en face des int érêts du producteur et du consomm ateur,
on ne sa urai t négliger absolument cellx d e l'intermédiaire el du
commerçant.
Le jour o ù la dé monstralion sera faite que la c ullu rc fl'nnça ise
- et il n'est pas loin - ne profite que parlielleme nt des sacrifices que s'impose le consommaleur français, sous J'action d 'un
revirem ent d'opinion (1 ) le régime de proteclion actuelle de\Ta
être 1!1Odifié.
On peut sans arfirmalion témérnire espérer que l\'la rsei ll e e t la
région ont Y U à cet égard le maximum de protection qu'jlleur
fallut s upporter et que l'avenir. q u el qu'il soit ne pourra, SOllS ce
ra pport, que leur assurer un nouveau regain de vie et de
prospérilé.

\

a

Aix, Juin 1912.

B.

RAYNAUD,

Professeur il la Faculté de Droit
de l'Université Aix -Mal'seille.
a

••

., ,

(1) Cf. Les démarches et la propagande de la Librue pOUl' le libre échange.

�,

TABLE DES MATIÈRES

I~:l ge s

INTRODUCTIO~,

par

~I.

Barthélemy Raynaud ...... ,.............

PREMIÈRE PARTIE. -

3

Le blé qui vient.

par ~fM. A. de Boudard, Fontana, Jules Jcanbernal ct Piel'isnanl.

Les importatiol1s . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ..

7

- Marseille et l'importation ùu blé.... . ........ . ...
- Les importations ùe blé ..... ........... . ...... . ..
Les imporlations de faJ'ine... ...... .. . ........ . ....
- Le régime douanier ... ' .' .. . . . .. ....... ... .. .. ...
- Les foires el marchés de la région de Provence....
ANNEXE. - Les diycrscs qUfllités du blé , Icurs propriétés
techniques . . ............. . .. ' . .. " . . . .. . ... .. .... . _.. .. .

ï

36

Les transports .. .... .. ..... .. ..... . ... . . ,
1. - Tarif des importations par mer. . . .' .... . . .. . . ..
Il . - Tarif des importations pal' terre .. . . . . . . . ' . ' " . .. .. .
lU. - Assunmces.. ...... ..... . .............. .........

38
38
42
-t·i

CHAPITRE PRElIIER. -

1
II.
III.
IV.
V.

CHAPITRE SECQXO. -

DEUXIEJ/E PARTIE . -

il
20
23
28

Du nav ire à la minoterie.

1'31' MM. René Cohen, Louis Jeanhcl'nat et Léo Lulil.

Circlllation matérielle . .. . · ... .. .. . .
1. - Déchargcmcn t du nav irc . ... .. . .. .. . .... . .........
IJ. - Condition sociale dcs dockers et en sacheurs.. ... ..
IJI. - Les operations de douane ... " ." . .. ....... . ... '

CH APITRE PI\EmER . -

Circulation commerciale .. . .. . . . .. ... .. .. .
Le comm crce des blés il Marseille .
Les contnlts de blé.. ....... . ....... . ... . . . . . .... .

CHAPITRE SECO~D. -

1. J[. -

TnOlSIl~ ~LE PARTIE. -

53
53
55
6t
G.J
G4

G7

Les in d ustries de transformation .

pal' MM. Hcné Cohen , Marcel Duclos, Jeull GUél'Îll , Long et Fran çois Jourdan.
CHAPITRE PREMIEIt.-

CHAPITRE SECOND. -

Impol'lallce des industries de tran{ol'malion . .. ï5
Le développement de la minoterie mW'seillaise, la crise actuelle. . . . .. .. . . . . ... . .. 81

�170

TABLE DES MATIÈRES
Pages

CHAPITHE TROISIÈME. -

Les conditions lechniql~es de la produc-

CHAPlTllE QUATIHÈllE. -

tian: description d'une minoterie . . . . ..
Condition sociale des producteul's

QUATRI ÈME PARTIE. -

83

8ï

Les débouchés.

pU!' MM . F. Jourdan , P. Teissicr, D. Théus.

Consommatioll locale . . .. . ...... . .. _... . 93
Farines, état actuel, avenir ...... , ...... . .... ,
94
II. - Fournitures à l'armét! . ' , .. . ...... . .......... . .. . .. .
98
Ill . - Semoules . .
. ... . . . ................ . ... . ... . 102
103
IV. - Pàtes alimentaires, état actuel, avenir .. .. ....... .
10ï
CHAPITBE SECOl'\J) . Exportatioll .. . .. . . . .. . . , .
1.
Farines, état actuel, avenir ... . ... , .. . •.. . .••.... . 10ï
II. - Senloules .. , ........ . .. . _.. ,_ ....... . ....... • ,.
112
lil. - Pàles alimenlaires . . .. .... ..... . . ....... . •• .•.. .••... 112
CHAPITRE TROIS1È)lE. L'admission temporaire ... ... •. . . . . . ... 116
CIIAPnHE PRE:\IJEH. -

1.

0

CONCLUSION,

... /-'

"

••

'par M. Barthélemy Raynaud .. . ' . ... . ..•• . •• •• •...

•

118

�BIBLIOGRAPHIE

PAUL DE ROUSlERS.- Les Syndicats industriels et producteurs en France et à l'étranger. (Trusts Cartells, Comptoirs, Ententes internationales). 2m , édition. Paris, Colin,1912.
La première édiliol1 de cet OLl\' l'agc était de 1901 ; depuis lors,
le mouvement de cotlcentralion iwlllsLl'ielle fi pris. cornlne on
sail, un prodigieux. développel1lent, en même Lemps que des
enquêtes. comme la grande enquèLe nllemande sur les Cartells,
renouvelaient les moyens d'information.
Une mise flU point s'imposait: M. ùe Rousiers nOlis la donne
en suivant de très près, pendant les dix dernières années, l'his-

,

,

toire des syndicats industriels de producteurs.
Ainsi augmenté et refondu, le livre n'a fait que gagner en
actualité et eu inlérèl: il reste dans notre littérature économique
française, le livre capital sur la quest ion qui s'impose, de plus
en plus à l'allel1tion non seulement des économistes, mais
des hommes politiques, dcs jurisconsultes ct du grand public.

&lt;

B. R.

Le Socialisme français de f 789 à 1848
par Georges et Hubert BOURGIN, Paris, Hachette, 1912.
La collection, l'Histoire pal' les cOIl/emporains, s'enrichit d'un
nouveau el intéressant petit volume qui veut faire l'histoire du
socialime français de 1789 à 1848, Cil pllbliant des fragments de
textes des contemporains.Le sujet se prêtait assez aisément il celle
méthode: une habile classification comprenant la Révolution
1789-1796; Saint-Simon et Fourier (1800-1830); les Répnblicains

,

l

.. ,

�lï2

BIBLIOGRAPHIE

socialistes (1830-1840); les Théoriciens (1830-1848) et les Communistes (1838-1848), permet d e m ettre en relief les nuances du mouvement et de la doc trine : une brèyc conclusion marque enfin les
traits sai ll an ts de ceUe période dont les plus importants son t le
caractère utopique des systèmes el la convergence des doctrines
pour préparer 1848. Nos étudia nts comme le grand public trouveronldans cet élégant volume un facile instrument de travai l en
même temps qu'une histoire très documentée, ou plus exactement,l es m a tériaux même de l'bistoire d es idées et des doctrines.
B. R.

Traité élémentaire de législation industri .. l1e: les lois
ouvrières. par Paul PIC , professeur à la Faculté de Droit de
l' Uni l'ersité de Lyon . Quatrième éd iti on, Paris, Rousseau, 1912.

•

L'é loge de l'important manuel de ~l. P. Pic ,,'est plus à
faire: il est aujourd'llui un des ouvrages class iqu es par excellence. Par un très louable cl très méritoire eITor t, l'au Leur a en-

trepris el réalisé ceUe œUY rc diffi cile de tenir son ouvrage com plètement au courant du progrès de la légis lation et de la jurisprudence, ~I fau t signal er, indépendam ment dtl commentaire
ùes lois social es récentes, If!:lll françaises qu'étrangères, une t able

a l'O U\Tage

des diycrses lois citées dan s
le traiL é, ainsi que des noles bibliographiqu es très complètes et
très nu point qui fout de rOU\Tage de notre col lègue, lI ul1l eryc ilJeux in s trum ent de tranli l: Ce gros aUY l'nge de 1200 pages nc ùoit
pas efrrayer le lecteur qui c n cO lllm ence la lec ture: J'ordre et la
clarté, la distribution des chapitres ct I"cnchaincmcnl des tléyclappeme nts rendent relaLiYClllenl facile ln conna issance de ce lle
législation industrielle con temporaine, si compliq uée. s i touffue,
tant critiquée par les uns, il notre sens louable e l bonne dans son
ensem ble, 'lue ùe toute façon il est indispensable de bien
co nnaître.
chrono logiq ue ajoutée

B . R.
Marsetlle. -

:

Imprimerie du Sémaphore, BA1lLATlER, rue Venture, 17·19 ,

��UNIVERSITÉ D'AIX-MARS~II.;LE
,

PUBLICATIONS SUBVENTIONNEES

Le eo.n M!;IÎI'~rl-..." '~
Le ~ Qén~!.4iB ~~
Le ~ 'tfe Clhij_

A..-les de la Faculflé des Sciences

·

.

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                </elementTextContainer>
              </element>
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                    <text>-.,.....,u,

ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
D'AIX

1912
Tome VI

N'" 1-2

Janvier-Jùin 1912

PARIS

MAHSEILLE

FOXTEMOIXG, t:DITF.eR
4, Rue l.e (ioff, 4

IMPIHMERlt: IIARLATIF.R
17-19, Rue \'enlurp, 11-19

1913

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ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE DROIT
D'AIX

Tome VI

N'" 1-2

Janvier-Jùin 1912

PARIS

MAHSEILLE

FOXTEMOIXG, t:DITF.eR
4, Rue l.e (ioff, 4

IMPIHMERlt: IIARLATIF.R
17-19, Rue \'enlurp, 11-19

1913

19jJ:============================~_J

�SOMMAIRE
F, MOREAU. -

1:lnscril,lion d'oRicr des O"I",,,se. ohlig"Joi".

dfllls /,. IJ"dUt'/ (·ommlllw{ .

1:f,:vnJ"Ii()Jl de /" Prallce agricn/t, I,ar ~lidl('l Al"GIl-LARIH&gt;: . .\'o/re m[,,"I, 1"'" M. el C. BIIAC~S&lt;:JIVJG. - I.e.• Soci,;",.
l'rill/iI;',•• d. r Alri'l"e "'1"n/ori,,/., par le 1&gt;' A. Tnll:AS . /4t" COllgo 1111!('OIlIllI , par .Jean »YIUlWSKI. - _. 1.1'.'1 Foytr.ç
IIOI",e"II.1\ IUII' le Or Héllly COI.I.lS. His/uire d" ptuple
(lIIgl"i. nll X/X, siécle, I",r Eli,' lIu':,,"·. - R'I",rJoire dt&lt;
Ihé,,'s de droil .•olllerrlles d"II .• 1.,. {tlcllllé.• [mllfaist... - 1."
,rie in/ernationale .
.. . .. . . . . .

"

ABONNEMENTS
Frnnc(&gt; .. . .. ..... .. . .. .
Union post:lle . ... .. _., .... .. ... . .
Un fasrj('ule sèparè . .... . . . . "

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D'AIX

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Tome VI

PARIS
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MARSEILLE
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17-19, Hue Ve nture, 17-f9

1913

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�TABLE DES MATIÈRES
Pages

F. MOREAU. -- L'inscriplion d'ollice des Dépenses obligaloires
.....
.... .
dans le Budgel communal..

P. AUBRY. - La valellr scienti{tque de l'Économie politique. .
B. RA YNAUD. - Les avanlages concédés allx familles Ilombreuses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A. GUILLOIS. - A iI'avers quelqlles livres récenls.

l

123

139
147

BmLIOGRAPHIE :

L'Évolution de la Fmllce agricole, par Michel AUGÉ-LARillE. Notre en{allt, par M. et C. BRAUNSCHVIG. - Les Socié/és
primi/ives de l'Afriqlle éqlla/oriale, par le D'A. TURCAN. Le Congo m éco llnu, par Jean DYBowslu. - Les Fouers
nouveaux, par le Dr Rémy COLLIN. - Histoire du peuple

anglais ail XIX' siècle, par Élie HALÉVY. - Réper/oire des
Ihèses de droi/ sOli/enlies dalls les {acullés {rançaises. - La
Vie inlerna/ionale.. . . . . . . . .
....
•

La crise sardinière, par

MAHTIN SAINT-LÉON

et

•••

1

DE SEILHAC. --

Les Théories anarchis/es, par A. LORULUT. - La Terre el
l'Alelier, jardins o uvriers , par Louis RIVIÈRE. - L'Alcoo~
li5me et les moyens de les combattre jllgés pal' l'e:cpérience,
par le D r Jacques 13EH'fILLON. - Problèmes économiques ~l
sociaux, par Max TURMANN. - Les Syndicats agricoles. par

le Marquis

DE ~IAHCILLAC. -

Code de commuce, Co de de pro-

cédul'e civile, par CAHPENTlEH. - Traité théorique et pratique
de la législation SUI' les l'etraite!" ollvrieres et paysannes, par
A. SACHET. - Mon {tl/eul ail Jardin d'en{an/s. « Commenl'

il s'ins/ruil. " par Félix KLEIN. - Mon (tl/cul ail Jardin
d·en{an/s. « Comment il s'élève », par Félix KLEIN. +- La
{amille {rançaise el son évolll/ion, par L. DELZONS. - Que
doi/-on {aire de son argen/?, par A. NEYMAHK . .- La lransforma/ion dll Droil public, par L, DUGUIT. - Solidari/é. par
Léon BOURGEOIS. - Élude hislorique e/ cri/ique sur le recrlltemellt et le salaire des ouvriers des arsenaux, par Jacques
FONLUPT-EsPURADER. Science e/ /echnique en droil privé
positi{, par Fr. GÉNY . . . . . . . . . . • . '- ' . . . . ".
Marseille. -

Imprimerie du Sémaphore,

B.lRLATIER.

rue Venture, 17·19.

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�L'INSCRIPTION D'OFFICE
DES

Dépenses Obligatoires dans le Budget Communal
PAR

F.

MOREAU

Professeur de DI'oit Adm inistratif à la Faculté de Droit
de l' Université d'Aix-Marsei1le

SOMMAIRE
1. Article 149 de la loi du ;} avril 1884.
Chapitre I. - Les pl'écédents.
~ 1. - Légi slation, pratique et jurispl'udence antérieures à la loi du 18 juillet
1837 .
2. Décret du 14 décembre 1789. - 3. Décrets des 14-17 mai 1i90, 29 mars~3
anil, 5 août, 9~17 juin,28 septembre-1G octobre 1791, 6-12 fenier, 17-19
novembre 1792, 25-29 mars, 5-8 juin, JO- Il juin. 15 30tH, 2.t. aolÎt-13 septem bre 1ï93. -.t. . Lois du 28 messidor An IV, du 9 germinal An V, du 15 fl'i maire An VI, du 11 frimaire An VII. - 5. Lois du 28 pluviôse An VII I, arrêté
consulaire du 4 thermidor an X. - 6. Ql'donnance du 28 janvier 1815. - 7.
Doctrine el jllrispl'Udellce. - 8. Proj et de loi de 1821 - 9. Projet de loi de
1829.
~ 2. Les lois du 18 juillet 1837, du 5 mai 1855, du 24 juillet 1867.
10. Loi de 1837. - 11. Lois de 1855 ct de 1867. - 12 à 19. Jurisprudence.
§ 3. - l~laboration de la loi du 5 avril 1884.
20. Trayaux preparatoires.
21. L'inscriplion d'office est la seule sanction applicable à tontes les dépenses obligatoÎl·es.
Chapitre Il. - Co ndit ions de forme de l' inscription d 'office.
22. Trois conditions sont rcqui ses,
1. - 23. Décret ou arrêté préfectoral selon les cas.
Il. - 24. Mise en demeure adressée au conseil municipal.
".

~

�2

F.

MOREAU

25. Difficulté résultant de l'article US de la loi du 5 avril 1884. - 26. Il faut
une mise en demcUI'c régulière. - 2ï. La mi se cn demeure peul-ellc être attaquée contentieuscment avant l'inscription d'office? - 28. Le conseil municipa l
est tenu de délibérer, et le préfet peut lui assigner un délai. - 29. Cas où le
conseil ne délibère pas dan s le délai. -30. Cas où il delibe .,c.

,

I II . - 31. Avis du conseil de préfecture. - 32. Aucune autl'c condition
n'cst exigée. - 33. L'approlntio n dunnée au budget n'e mpêche pas l'iuscl"Îplio n d'offict',

Chapitre Ill. -

Hôl e de l'autorité compétente p ou r inscrire d'office.

34-. L'autorité comp é tent e a d'ullc I)arl à iuse" ÎI'c ln dépense obligatoil'c,
d'auh 'c pat'ta Ir ouve,' une recelte équivalente.
§ 1. - Inscription d'officc de la dépcnse obligatoire.

35. Le préfet vérifie si la dépense cst obligatoire et s i elle figUl'c au budget
communal. - 36 Difficultés: quatre questions se posent.
I. - 3i. Le préfet pcut- i1 inscrire une dépense contestée par la commune?
La solution négative est admisc en général. - 38. Mais les arrêts ne s'accordent IHIS sur la notion de dette eontestéc. - 3940. Dêmoustl'ution de la solution affil·mative. - 41. Distinctions proposees. - 42 . .Jurispmdcnce récente .
- 43. Conclusion.

r

II. - 44. Le préfet est-il tenu d'in ~c rire d'office? Son refus est susceptible
de recours hiénu'chique . - 45 . ConLl'ovcn'C pour le l'ecours contentieux. Jurisprudence. - 45. Arrêt du 26 juin H)08. - .J.i. Le créanciel' de la commune
est foudé li demandcr l'annulation contentieuse du refus. - 48-49-:&gt;0. Objections . - 51. Même question pour Ics dépenses obligatoires l'clath'es aux
services publics. - 52 . Services de l'État. Exemple de l'enseignemcnt
primaire. - 53. L'i nstituteur a-L-il qualité pOUl' attaquer cont entieuse ment le refus d'inscrire ? - 5.J.. Même question pour les conseillers municipaux. - 55. :\Ièm e question pour les contribuables. - 56. Même &lt;Iuestion
pOUl' Ics admînisll'és non corül·ibuilbles. - Si. Se rvices dll département ou
d'un établissement public . - 58. Services communaux, - 59. Refus impli cite. - 60, Mèmes solutions pOUl' le refus opposé pal' le pl'cfct ou pal' le
Président de la Répuhlique. - 61. Refus partiel.

,

Il[ , - 62. Quelle somme doit être inscr ite, Pl'Ïncipes. - 63, Distinctions
légales.- 64. Cas parliculiers.- 65. Recours contentieux ,- 66. Jurisprudence,
IV. - 67, Le préfet peut-il et doit-il déclarer nulle de droit la délibération
par laquelle le consc il mun icipal refuse de voter la dépense obligatoi r e?

§ 2, -C réation de reccttes équiva lentes,
68. Moyens généraux. - 69, ;\Ioyens s péciaux - iO. Les fonds &lt;Ioh'cnt
paSsel' pa l' la caisse de la communc , - 70 bis. Recoul's contentieux.
Chapit re IV, - Recours contrc l'inscription d·office.
I. -

,.

•

il. Recours hiérarchique,

Il. - i2. - Hccoul's contentieux. C'est le rccours en annulation. - n.
10 Qualité pOLIr agir. - 7," 2" Fins de non-rccc\'oil'. - i5. Fin dc non-I'ccevoir résultant d'un acte rlntèrieUl' non attaqué Posi tion de la question, ~
76. Cas Oll le recours \'ise les dcux actes. - ïï. Cas olt l'acte antel'jeu)' cst
susceptible de !'ecours, m ais non attaqué. - i8. Cas olt l'acle anté r ieur n'est
plus susceptible de recours. - 79. An-êts inconciliables. - 80. Solution de la

•

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

3

question. -81. Autl'cs fins de non-)'ccc\'oÎI' relatives au recours formé con t re
rinscl'jption d'office. - 82. L'inscription n'ayant pas éte attaquée, les acte~
postél'ieul's Ilem'cnt l'êt.'c pOUl' les vices de l'inscription. - 8:t 30 Griefs
entraînant l'annulation. - 8-1-. -1-0 Arret du Conseil d '(..:tat. Conclusions adm issibles. - 85. Arrêt annulant lïnscl'iption. Hétroactivité. - 86. Annulation
tot:lle de l'inscl'iption seule pour un motif de fond. - 87. Difficultés relatives
au ,'cvcl'scmcnt des sommes payées à tort. - 88. Réite l'ation de l'inscription.
Autorité de la chose jugêe. - 89. Inscription dans plusieurs budgets successifs. - 90. Annulation pOU l' un vice de forme . - 91. Alllluhltioll partielle. 92. Cas olt le rccou l'S vise l'arrêté prefectoral ct la décision ministériellc sur
recours hiérarchique, ou la décision ministérielle seule, ou un décret d'inscription. - 93. Cas où le l'ccours vise à la fois l'inscription et un acte antérieur. - 94. Ou lïnscl'iptiou et la mise cn demeure . - 95. Ou l'inscription et
la déclaration de nullité. - 96, Ou l'inscription et les mesures postérieures.
- 97. Arrêt rejetant le recours, - 98. Dépens.

1. - La loi du 5 avril 1884, dont l'arlicle 136 tente d'énumérer
les dépenses obligatoires pour les communes, ajoute (art. 149) :

"

{{ Si un conseil mun icipal n'allouait pas les fonds exigés par une
dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une SOlllme insuffisante, l'alloca~
tion serai t inscrite au budget par décret du président de la RépubHque, pour les communes dont le revenu est de 3 millions et au-dessus,
et par arrêté du préfet en conseil de préfec ture po ur celles dont le
revenu est inférieur. Aucune inscription d'ornee ne peut être opérée
sans que le conseil municipal ait été, au préalable, appelc il prendre
une deIibération spéciale à ce sujet. S'il s'agit d'une dépense annuelle
et variable, le chiffre en est fixé sur sa quolité moyenne pendant les
trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa
nature ou d'une dépense extraordinaire, clic est inscrite pour sa quolité réelle. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour
subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office ('n vertu du present article, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de
refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie
d'office par un décret, si la contribution extraordinaire n'excède pas
le maximulll à fixer annuellement par la loi des finances, ct par une
loi spéciale, si la contribution doit excéder cc maximum. J&gt;

Le pouyoir d'inscrire d'office les dépenses obli gatoires n'est
pas la seule attribution que la loi ait donnée à l'Admi nistration
tutrice des communes, à J'occasion du budget. C'est l'attribution
la plus intéressante au point de \'lle juridique, ca r les lois
décen tralisatrices se sont efforcées d 'en soumettre l'exercice à
des regles q ui protegent l'autonomie budgétai re des comnllll'i es
contre l'arbitraire des agents de l'État. Les règles légales ne sont

•

,

.

"

�4

F.

MOREAU

pas si précises que leur application n'ait suscité des difficultés,
Au point de vue pratique, les questions de droit se sout posées
assez souvent, parce que, pour des motifs financiers, politiques,
juridiques, beaucoup de communes sont entrees en lulle avec
l'Administration supérieurc, Il existe, au sujet de l'inscription
d'office, une jurisprudence 11001lbreuse dont il m'a paru intéressant de reche,'cher et de vérifier les principes,
Cetle étude' ne conccme que l'inscription d'office et non les
dépenses obligatoires. Il y sera question, non pas de déterminer
qnelles sont les dépenses obligatoires, sujet en général peu
difficile, qui varie avec le temps et selon les communes, mais
de dire qnels sont les droits de l'Administration au sujet de
toutc dépeuse obligatoire et à l'égard de toute commune, quels
sont les droits de la commune, quels sont les droits des
intéressés .
., ,

•

1

.,

•

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

5

CHAPITRE PREMIER

,

Les précédents

§ 1. - Législation pralique el jurisprudence antérieures
cl la loi du 18 juillet 1837

"-

j.

..

2. - La premi ère loi moderne relative à l'organisation municipale ne permet pas d'imaginer comment la question de
l'inscription d'office aurait pu se poser sous son empire. Le
décrel du 14 d écembre 1789, article 50, compte parmi les fonctions propres au pouvoir municipal celle« de régler el d'acquitter
cell es des dépenses local es qui doivent êlre payées des deniers
communaux. ») Or, si les fonctions de cel ordre sont exercées
par les autorités communales « sous la surveillance el )' inspectian des assembléc·s administratives », celles-ci n'ont un pouvoir
d'approbation que pOUl' les ùélibéraliOils relatives aux matières
sur lesquell es le conseil généra l d e la commune est appelé à
statuer (arl. 56), el parmi lesquell es ne figure pas le règlement
des dépenses, mais se ulement les impositions extraordinaires
(arl, 54), Le lute ur adminislratif pent refuser son approb.alion
à une imposition extraordinaire et s'opposer ainsi à une
dépense ; il ne peut exiger ou opérer l'inscription d'une dépense.
Cependant, les lois d e l'Assemblée constiluanle qui enjoignaient aux municipalit és, en termes plus ou llloins impérieux,
d e prendre d es m esures en traînant des dépenses créa ient par là
m êm e des dépenses obligaloires (1), Mai s elles ne paraissent
pas soupçollner qu e les communes puissent refuser de paye r
ces dépenses et doivent y être contraintes.
3. - L'idée d 'un conlrôle ne tarde pas à apparaître dans les
loi s. Mais il ne s'agi t d'abord qu e de force r les municipalités à
(1) C'est Je cas du dêcrct du 19-22 juillet n91 , tit. l, art. 1, prescr ivant"un
recensement de la populati on i - du décret des 28 sept.-6 oct. li91, lit. II .
art. 9. prescrivant la visite annuelle des fours ct cheminëes.

�6

.,

P.

MOREAU

payer leurs dettes, jugées considérables , et de leur en fournir les
moyens. La loi s'efforce aussi de réduire les dépenses des comlllunes. pour éviter la reconstitution ou l'accroissement des
dettes communales.
Le décret des 14-17 mai 1790, tiLre l, article 11, allouait aux
Inunicipalités qui avaient acquis des biens nationaux et les
avaient revendus à des particnliers une fraction, un seizième
du prix de revente, sous déduction des frais d'estimation de
vente. etc., pour lesquels une retenue de deux sous par livre fut
établie par le décret du 28 septembre 1791, section 1, article 7.
Le décret des 29 111ars-3 avril 1791, qui ordonne aux municipalités d'adresser à l'Assemblée Nationale, par l'intermédiaire
des directoires de districts et de département, l'état de leurs
revenus patrimoniaux et de leurs delles, prescrit de joindre « le
tableau de leurs dépenses annuelles, avec des observations sur
les suppressions ou réductions dont ces dépenses sont susceptibles » (art. 1).
Les communes sont autorisées à vendre, avec l'approbation
des directoires de district et de département, des biens patrimoniaux pour contribuer au reulboursement de leurs delles
(art. 4).
Or, le décret du 5 août 1791 oblige « les villes et communes
auxquelles il a été adjugé des domaines nationaux Il, à « appliquer au paiement de leurs dettes le bénéfice qu i leur est attribué
par les décrets dans la revente d~ ces domaines» (art. 1), c'est-àdire le seizième précité. Elles peuvent , sous certaines conditions,
obtenir des avances sur ce béuéfice pour acquitter des dettes
exigibles (art. 9). Les communes qui n'ont pas acquis des domaines nationaux ou dont les delles sont plus élevées que le bénéfice du seizième, sont tenues de vendre tout ou partie de leurs
biens, à l'exception des édifices et terrains destinés au service
public (art. 2). Si des deUes subsistent encore, la commune
devra ajouter un sou par livre à la contribution foncière et à
la contribution mobilière, et en appliquer le produit 'tu paiement
des arrérages et au remboursement des delles (art. 3) ; la nation
assumera la charge des dettes au deli, du capital dont les inté-

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

7

rêts au denier vingt sont payés par dix deniers par livre ajoutés
aux contributions foncière rt mobiliêre (art. 5).
D'un autre côté, les communes ne pourront désormais emprunter qu'avec l'autorisation du corps législatif et avec assignation de deniers pour le paiement des arrérages et le remboursement du capital (arL 6); et ell es devront poun'oir aux
dépenses locales avec les produits des sous par )ivre prélevés
sur les patentes ou étnblis sur les contributions foncière et
mobilière avec l'autorisation des administrations de département
(art. 8).

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.'";.

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P'~

foi·,

Ces textes, auxquels on peut joindre le décret des 9-17 juin 1791
et celui des 28 septem bre-16 octobre 1791, prennent des précautions pour que l'Élat sail intégralement payé et remboursé par
les municipalités. Ils ne donnent aucune sanction expresse à
l'obligation qu'ils imposent aux communes de payer leurs deites.
Aucune difficulté n'est prévue, et d'ailleurs le but principal est
l'extinction de la delte co mmun ale. On ne parait pas se soucier
des services publics.
Les communes furent de nouveau sommées par le décret des
6-12 février 1792, articles 7-8, de remettre un état détaillé de leu rs
deltes, de leur avoir et ùe leurs ressources, sous peine d'être
privées des avantages que leur offrait le décret du 5 aoùt 1791.
Puis le d écret des 17-19 novembre 1792 apporta les sanctions
pratiques aux décrets dn 5 aoùt et du 28 septembre lï92 qui
avaient affecté le seizième à l'acqllillement des dettes conl111Unales. Toule demande de paiement ou d'avance sur le seizième
doit être accompagnée d'un étal des dettes existantes avec de
multipl es détails. Le décret qui autorise le paiement ou l'avance
sera rendu sur livre de cet étal et spécifiera la delte ou les dettes
auxquelles le paiement ou a"ance seront affectés (arL 2 et 4).
Les deltes échues sont payées directement aux créanciers des
COllllllunes par les receYOnrs du district (a rI. 5), Il en est de
même pour les arrérages des dettes constituées ou non échues,
dont les créanciel's recevront en outre une reconnaissance portant que l'État se charge des dettes (arL 6) , Les communes qni
n'ont pas de delles ne peuvent obtenir aucun paiement ou avance

�8

•
_'-c

F.

MOREAU

pour les dépenses qui doivent être payées avec le produit des
sous Rclditionnels, mais seulemeut pour des dépenses extraordinaires relatives à des objets stables, d'une nécessité reconnue
par les directions de district et de département (arl. 8). L'excédent d isponibte après ces emplois demeure dans la caisse de
l'E ta t,jusqu'à nouvel ordre; l'É tat en paie aux communes l'intérêt à qua tre pOlll' cenl (arl. 9).
On trouve quelques dispositions complémen taires dans le
décret des 25-29 mars 1793, el surloul dans celu i des 5-8 juiu l 793,
dont l'article 4 notammen t ob lige les municipalités à rendre
compte des sommes qu'elles ont reçues et à appliquer ce qui
peul eu rester au pa iement des deLles exigibles.
Une autre sanclion est donnée par le décret des 10-11 juin
1793, section l, article 10: les communes ne peuvent procéder
au partage de leurs biens communaux qu'après ayoir acquitté
leurs deLles .
Enfin, après le décret du 15 aotH 1793 qu i déclare en principe
que l'État se charge de toutes les deLles des communes, celui des
24 aoûl-13 septembre 1793 déclare (arl. 82) dettes nationales
toutes les dettes des communes (1) contractées en vertu d'une
délibération légalement autorisée ou pour l'établissement de la
liberté jusq u'au 10 aoùt 1793. So nt exceptées les deites contractées pOUl' ma rcher con tre Paris ou con tre la Conven ti on (art. 83),
et les deites contractées em'ers l'État pour dépenses locales,
ordinaires, administratives ou m unicipales, ou pour lesquelles
il a élé Olt il doi t être réparti des sous additionnels (arl. 84).
En retour d'ailleurs, l'État se déclarail libéré de ses detles envers
les communes, et s'appropriait tout l'actif des communes
(arl. 90 à 92).
4 . - Bienlôl après, l'Étal songea à préciser les charges pécuniaires imposées aux adnlinistrations décentralisées. La loi du
28 messiùor An IV, après avoir énuméré les dépenses du Gouvernement (art. 1), supportées par l'I~tat, met à la charge des
départements les dépenses des administra tions celltrales , des

,

..
-

(1) Et

aus~i

celles

de~

départements et dçs distl"iots .

�9

L'INSCRIPTION n'OFFICE

co rps judiciaires, de la police intérieure e t locale, de l'instruction

publique, des prisons, auxquelles il sera pourvu par des
sous addilionnels aux impôls direcls (arl. 2); - el à la charge
des communes, les frais de bureau des municipalités el des canLons, le lraitement du secrélaire-greffier el des commis (art. 3).
Celte répartition, s i incomplète el si imparfaite, a un grand intérêt; la loi rejelte cerlaines dépenses snl" les départements et les
communes, et, sans aucun doute, elle tient pOUl' obligatoires ces
dépenses, sans lesquelles aucune administration ne serait
possible.
La même pensée inspire la loi du 9 germinal An V, qui alTecte
(arl. -1) le produit des SOliS add ilionnels à 1" contribulion foncière (mis en masse com mune pour tous les déparlelnents)
« ... 2° au paiement des dépenses locales, administratives, judiciaires, d'instruction publique et autres reconnues et déclarées
à la charge des départements D, iusqu 'ù concurrence de vingt et
un trente sixièmes.
En out re, des textes speciaux imposent aux communes soit des
obligations direclemenl pécuniaires (celle de payer l'impôt
foncier pour leurs propriélés, L. 3 frimaire An VII, art. 109), soit
l'obligation de prendre des mesures ent raînant des dépenses
(recensement, L. 10 vendemiaire An IV. titre II. article 1 ; institutions d'an moins un garde-champètre. L. 20 messidor An Ill. articles 1 et 3; modifications anx m atrices cadastrales, L. 3 frimaire
An VII, article 31, etc). Plus nettemenl, l'arrèlé du 29 floréal
An VII, article 6, oblige les communes à pourvoir aux dépenses
e t frais de route des indigents envoyés aux. eaux. thermales.
Les menaces que celte législation (1) fail planer sur la liberté
des communes se réalisenl dans la loi du 15 frimaire An VI. Elle
distingue (art. 1) les dépenses générales, les dépenses départementales, les dépenses des administrations municipales de
canton, les dépenses communales. Celles-ci (art. 5) « sont celles
des écoles primaires. des gardes-champètres. des entretiens de
pavé, voirie, les remises des percepteurs, et autres dépenses qui

".

,

~"

(1) D'autre pa1'l, la loi du 17 thermidor An V ouvre un crédit
tement des dépenses communales,

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','

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pOUl'

l'acquit-

�10

F. MOREAU

intéressent les citoyens des communes.» Or « les dépenses
municipales el communales seront réglées par les administra-

tions (de département), sur la proposition des administrations
municipales et d'après les lois relatives il cbacune d'elles.
(art. 6), comme les dépenses département. les sont réglées par
Je ministre de l'Intérieur, sur la proposition ùes administrations

départementales.
Ainsi le pouvoir de régler le budget communal appartient il
une autorité supérieure à la commune, et cette autorité veille à
l'observation des lois. Sans aucun doute, elle a le pouvoir
d'inscrire au budget communal les dépenses prescrites par la
loi et omises par les autorités communales (1). Cependant la loi
craint surtout les dépenses exagérées. L'article 11 ajoute que
cllaque municipalité enverra à l'administration départementale
l'étaL de ces dépenses adlUinisll'atives et des dépenses des communes de son ressort. « L'administration départementale examinera, réduira s'il y a lieu, el arrêtera ces deux états et les fera
repasser à l'administralion municipale. J)
La loi du Il frimaire An VII distingue (arl. 1) cinq catégories
de dépenses (genérales. communales, municipales, communales

et municipales, départementales). Elle énumère (art. 4) les
dépenses communales, el il semble bien que ces dépenses soienl
tenues pour nécessaires il toute administration régulière. Il y
est poun'u, à défaut d'autres ressources, par des cenlimes addi-

tionnels dont le maximum est fixé chaque année (art. 7). Les
états de dépenses et de recettes établis par les autorités communales sont yerifiés el arrêtés par l'administration départementale
(art. 18 et 25) (2).
5. - Sous le régime de l'An VIII, le budget communal continue d'être réglé par une autorité supérieure, qui est ainsi en
(1 ) Y ayait-il des dépenses facuHatives '1 c'est-il-dire l'arlminit.tration départementale pouvait-elle et devait-elle maintenir dcs dépenses non prévues par les
lois? C'est probable,
(2) Des dispositions analogues sout édictées pour les autl'cs êatégories de
dépenses locales, Cependant la nécessite de dépasser le maximum des centimes est prévue et réglée.

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

11

mesure d'inscrire les dépenses obligatoires que le conseil municipal aurait repoussées ou omises.
Selon la loi du 28 pluviôse An VIII , article 15, le conseil
mun icipal:
« Délibérera sur les beso ins particuliers ct locaux de la municipalité, sur les emprunts, sur les octrois ou contributions en centimes
additionnels qui pourront ètre nécessaires pour subvenir à ces
besoins. »

L'arrêté consula ire du 4 thermidor Au X est plus précis. Il
permet au conseil municipal d'examiner le projet de budget et,
selon l'article 9 :
CI: Tous les centimes perçus, tous les revenus appartenant à une
commune seront toujours employés exclusivement pour l'ut ilit é de
cette commune, de l'avis de son conseil munic~pal. JI

Voici le détail:
« L'aperçu des recettes ct dépenses des communes sera adressé

...

par le maire, en double expédition, au sous-préfet (art. 10). - Le
sous-préfet examinera l'aperçu c l le fera passer, dans qu inza ine au
plus tard, au préfet avec son avis (art. 13). - Le préfet règlera et
arrêtera définitivement l'état des dél)enSeS par chapitres ct l'adressera
ù chaque maire dans la quinzaine suivante (art. 14). - L'article 22
ajoute que le conseillllunicipai est 0: obligé de porter, dans l'état des
dépenses annuelles de la cOllllllune, la part à laquelle elle aura été
assujettie )) dans une dépense COmmune à plusieurs municipalités,
en vertu d'une décision de répartition du sous-préfet, approuvée par
le préfet.

Les pouvoirs du préfet sont si complets qu'ils comprennent
sans aucun dout~ la faculté de portel' au budget de la commune,
d'inscrire d'office les dépenses qu'un texte meltait à la charge
des municipalités, et même les autres dépenses, sans autre
restriction que celle de l'article 9, à savoir que la d épense fût
utile à la commune. Encore l'application de l'utilité était-elle
évidemment réservée au préfet.
Pour les grandes communes, l'arrêté prescrit une procédure
différente en ql1el([ues points (arL 24 et s.) : l'étal des dépenses et
des recettes est présenté par le maire au conseil D1unicipal, ..qui
délibère sur chaque chapitre. La délibération est Irauscrite à la
suite de l'état et envoyée au sous-préfet, qui l'envoie, avec son

,\.

�12

F.

MOREAU

avis, au préfet. Le prefet joint son avis et adresse Je tout au
minislr~ de l'Intérieur. Les consuls statuent. sur J'avis du

Conseil d 'Étal. Jls onl Ilalurellemenl les mêmes pouvoirs que le
préfet.
Quelques dispositions particulières (art. 36 et s.) concernent
Paris.
Les hudgets communaux etaient ainsi à la discrétion enti ère
des aulorilés d'Élat qui les réglaient (1). D'un aulre côlé, les
textes créant des dépenses obligatoires deviennent nombreux:
abonnement au Bulletin des Lois (A. C. 29 prairial An VIII,
art. 3), traitement du commissaire de police (L. 28 pluviôse
An VIII, arl. 12, A.C. 23 fructidor An IX et 17 germinal Ail XI,
arl. 4), chemins vicinaux (A.C. 4 thermidor An X, arl. 6), traitement du receveux municipal (A. C.17 germinal An XI, art. 5,
D. 30 frimaire An XIII, arl. 7 et 24 aoù tl812), frais des Chambres consullatives des Arts et Manufactures (A.C. 10 thel'lllidor
An XI, art. 8-9), gardes des bois communaux (L. 22 mars 1806),
enseignement (D. 17 sept. 1808, art. 22-23 et9 3vril1811, arl. 3),
cultes (O. 30 déc . 1809), arl. 43, 92, 94), cimetières (D. 23 prairial An XII, arl. 1,2,22; 23, 30 décembre 1809, art. 92), frais des
conseils de prud'hommes (D . Il juin 1809, arl. 69 el s. , avis du
Conseil d 'État du 20 février 18JO, arl. 68-6\)). casernes
(D. 23 a nill8JO, a rt. 3).
Souvent, lorsque la commune est tenue envers l'Élat, les textes
assurent le paiement par différents moyens: l'abonnement au
Bd!ctin des Lois doit être versé directement pnr le percepteur
(comptable de la comm,une) au receveur particulier et préley';
sur le produit des centimes additionnels (A. C. 29 prairial
An VIII, art. 3) ; les fermiers et locataires des biens de la
com mune sont tenus de payer les impôts assis sur ces biens
(L. 26 germ inal-6 floréal An XI, art. 1). En outre, des prélèvements sur des taxes locales sonl établis au profit de l'État: un

•

;

.'\

(1 ) Sous le Consulat et l'Empire, plusieurs textes (A.C. 29 gennillal An XII.
D. 6 frimaire An XIII, 12 août 1806,28 mars 1807) donnent des· règles relatives à l'approbation des budgets communaux. Aucun ne limite ou précise les
pouvoirs de l'autorité compétente à ce sujet.

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

13

dixième sur le produit net des laxes de pesage, mesurage et
jaugeage publics, pour compléler racquiltement des frais de
vérification des poids el mesures (L. 29 floréal Au X, arl. '3), cinq
pour cenl sur le produit nel des laxes d'octroi pour le pain des
troupes (A. C. 24 frimaire An Xl), cinq pour cent snr tous les
revenus ùes communes, pour les dépenses des compagnies de
réserve (D. 24 floréal An XliI, art. 16 ; des centimes additionnels
seront créés au besoin), un pour cent sur les octrois et rC\'enus
des communes pour les dépenses de l'Hôtel des Invalides
(D. 25ma,'s 1811, art. 1, et 23juillet 1811).

•

6. - Sous la Heslauralion, les principes restent les mêmes;
les budgets COllllllunaux sont à la discrétion des autorités d'État
qui ont à les approuver (1).
Ces autorités en usaient sans doute assez cavalièrement avec
les finances communales. Il est vraisemblable qu'elles inscrivaient d'office ou effaçaient, réduisaient ou augmentaient les
dépenses et les receltes, sans fonder leurs décisions sur des
textes, du moins sur des textes créant expressélucnt une
dépense obligatoire, et peut-être sans un souci suffisant de l'ulilité communale que l'arrêté consulaire lenr faisait uu devoir de
considérer exclusivement.
Que les communes aient parrois trouvés lourds les budgets
réglés par les préfets ou le Gouvernement et les dépenses que
l'Administration y inscrivaient en toute liberté, onen a la preuve
dans le préambule de l'ordonnance du 28 janvier 1815 :
Considérant que la demande formée par diverses villes d'être
déchargées de plusieurs dépenses, notamment de celles qui concernent les bàtiments ou l'occupation des lits militaires, le dépôt de
mendicité et les enfants trouvés, ne saurait être admise, parce que ces
dépenses sont ou des charges résultant de la propriété, ou le rempla(1) Plu sieurs actes déterminen t l'autorité compétente et augmentent les pouvo irs du préfet (O. 16 juill 181 ..... 28 janv. 1815, art. 8, 16 mars 1816,8 aoUt
1821). Il est souvent question des prélèvements établis sur les revenus communaux, pOUl' les maintenir provisoirement (O. 6 sept. 1815). surtout pour
les réduire (L. 25 mars IBlï, art ......... et ....7, 25 mai 1818, art. 46-47 ; 0.28 fanv.
1815, art. 3 ct 6) V. cep. L.28 avril 1816, art. 153; O. 28 janv. 1815, art. 7 ; Code
forestier, art. 106.

. '" :

"

�14

F.

MOREAU

cement d'obligations imposées de tout temps aux habitants, ou une
sorLe de dotation des établissemenls charitables ct de répression .

•

"-

.'.

... '.

Ainsi les communes prolesten t contre des dépenses établies par
l'Administration supérieure el évidemment inscrites d 'office, et
l'Administration répond, non pas cn invoqllant l'obligation
légale des communes, mais en alléguant des raisons d'équité et
de tradition.
D'ailleurs J'ol'donnance, si elle dispense les communes de
payer l'entretien des compagnies de réserve jusqu'à concurrence
du vingtième de leurs reyenus, les oblige à contribuer pour la
moitié du traitement du préfet jusqu'à concurrence du yinglième
de leurs revenus, et maintient leurs obligations relatives aux
bàtiments et aux lits militaires, aux dépôts de mendicité et aux
enfants trouvés.
Elle est intéressante surtout en ceci: l'Administration déclare
formellement obligatoires un certain nombre de dépenses, relatives les unes à des services communaux, les autres à des
services d'État. Elle comprend qu'il devient nécessaire de
statuer expressément, et par voie de règle générale, entre les
communes et les préfets, et de commencer le catalogue des
dépenses obligatoires. Ou n'est plus très éloigné de l'idée qu'il
appartient il la loi seule de décréter obligatoires pour la commune telles et telles dépenses, idée qui cepeildant ne deyait être
adoptée pal' la loi qu'en 1837 (1).
7. - En attendant, on s'explique sans peine que les pouvoirs
illimités du préfet et du cher de l'État n'aient suscité aucune
doctrine intéressante, aucune jurisprudence importante. Le
seul point qui attire l'attention est la situation des créanciers des
communes, qui éprouvent quelquerois des difficultés pour être
payés (2). Encore l'intérêt en est-il diminué par la loi du 24 août

,.

'"

(1 ) Elle appal'aîl assez nettement dans l'ouvrage de Cormcnin, qui sera cité
à la note ~ui"autc, au no 56, où l'aulcur présente une sorte dc commentaire
anticipé du texte qui devait figurer dans la loi du 18 juillet 1837.
(2) Parfois les créanciers poursuivent la commune (p. ex. C. d'État. 17 janv.
1814, R. t. " p. (94), ou le receveur de la commune (p. ex. C. d'i2.tat,24 oct.
1821, R. t. III, p. 123; 19 oct. 1825, t. III, p. 64-7) j ou ils font saisie-arrêt
entre les mains d'un débiteur de la commune (p. ex. 2 mars 182:;, R. t. l, p. 567),

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

15

1793, qui a nationalisé, c'est-il-dire mis à la charge de l'État les
dettes des communes. Les questions pratiques concernent, les
unes la portée exacte de ln loi de 1793, et ell es sont hors de mon
sujet, les autres, les dettes nées après cette loi. Pour celles-ci, le
point le l'lbs important est le role qui revient aux tribunaux
judiciaires et à l'Administration, lorsque la delle est contestée.
Il est réglé conrorm émenl au principe de la séparation des pouvoirs: les tribunaux judiciaires, au moins pour les matières de
leur compétence (et à celle date, les matières communales sont
en général de la compétence judiciaire), reconnaissenlle titre du
créancier et la quotité de la créance; l'Administration seule peut
assurer Je paiement effectif, constituer ]a commune débitrice,
liquider, inscrire et ol'donnancer d'office la dette,
C'est ainsi que COl'menin (1) notamment expose la jurisprudence. Si la dette est contestée par la commune, « c'est aux tribunaux judi ciaires (2) que les créanciers. après avoir demandé la
permission du conseil de préfecture qui ne peul la refuser,
doivent s'adresser pour obtenir la reconnaissance du titre ou
pour faire juger il quelle quotité s'élève la dette (3»), Après avoir
distingué les delles antérieures à la loi du 24 aoùt 1793 et nationalisees par elle. et les dettes postérieures, il pose en principe
pour celles-ci «qu'ell es doivent être liquidées administrativeInent )J, par suiLe « que les créanciers doivent se retirer devant
le préfet, et, à son refus. devant le ministre de l'Intérieur, qui,
d'après la délibération des conseils municipaux, déterminera le
mode, les valeurs et les époques dll paiement» (4),
(1) Quest. dc &lt;Ir. adm .• j ' éd., \,0 Communes, n O! ..J.7 et S., t . l, p. 312 et s. Il
cite en Ilotes une grande (luautité d 'arrêts, dont plus ieurs d'apres les archh'cs
du Conseil d'Élat. Des autres, je n'ai pu retrou\'Cr qu'un petit nombre soU au
Sircy, soit au Hccueil de Macarel. Plusieurs sont sans rapport a\'cc le sujet. Je
ne citerai que ceux dont j'ai reCOllllU la valcu l'. - V, aussi de Gcraudo , Institut. de dr, adm., 1829, l. TI, p. :i89, art. 2678 ; - Favard de L."l.nglad~ Hép,
de la Nouv, Législ., 1823, t. l, p. 5ï9 ct s., et t. IV. p. 5, - Le Hat de i\fagnitot
et Huard-Oelamarrc, Dict. dc DI'. public el adm , 1836, t. Il, p. un et s.
(2) Certains arrêts semblcnt nicr la compCtcnce des tribu naux judiciaires pour
reconnaitJ·c la delte (C. d'f:tat, 11 août 1808, S. 16. 2. 387 ; - 2S fé\'. 1827 t S. 28.2.28.
(3) C. d 'État, 15 janvicr 1809, S. 17. 2. 100.
..
(-1) C. d'l~tat 17 jallviel' 18H-, R t. l , p, 49! j - l n mal's 1815, ib., p. 56ï j 11 déc. 1816, R., t. Il, p. 146 .
.'

�16

F.

MOREAU

COl'me nin r enyoie à un avis du Conseil d'EtaL en date du
12 aoÎlt 1807 a insi conçu:
t: Considérant que, dans l' exercice des droit s des cr éa nciers des
co mmunes, il faut distinguer la fac ulté; qu'ils ont d'ob tenir co ntre elles
une condamnation en justice, ct les actes qui onl pour but de mettre
leur titre il exécution ; que, po ur l'obtention du titre, il est hors de
doute que tout c réancier d' une commune peut s'adresser aux tr ibunaux dans tous les cas qui ne sont pas spécialement attribués il
l'administration, mais que, pour obtenir un paiement forcé, le c reancicr d'une commune ne peut jamais s'adresser qu"à l' admin ist ra tion ;
que celte distinction, constammen t suivie par le Conseil d'J~tat, et
fondée sur ce que, d'une pari. les communes ne peuvent faire aucune
dépense sans y être autorisées par l'adm inistra tion; que, de l'autre,
les communes n'ont que la disposition des fonds qui leur so nt attri bués par le ur budget, et qui tous ont une destination dont l'ordre ne
peut ètre. inter verti )1.

La doctrine est confirmée il l'encontre de la Régie de l'Enregistrement par un avis du 26 mai 1813, où le Conseil d'Étal déclare :
Il Qu'il est constant ct reconnu que les communes ne pe uvent ri cn
payer qu'après qu'elles y ont été autorisées par leur budget annuel; que tou t paiement fait sans cette autorisation est laissé au co mp te du
receveur, d'a près les di spositions précises de plusieurs décrets j qu'c n conséquence, lorsqu'une com mune est débitrice d 'un e administration, il n'y a lieu ni à délivrance de contrai nte contre le rece veur, ni à citation devant les tribunaux, ni à saisie-arrêt entre les
mains du receveur de la co mmun e ou d es déb iteurs de la commune,
puisque le receveur ne peut ri en payer qu 'e n vertu d'a utorisation au
budget annuel ; - mais quc le directeur de la Regie doit se pourvoir
devant le préret pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme
réclamée contre la co mmune, afin que le paiement par le receveur
soit autorisé. Il

Quant aux recettes ~l trOllyer pour payer la dette, Cormenin
indique qu'il y e!'ot poun·u par une ordollnance rendue nprès
enquête, sur avis du conseil nlllnicipal, du sous-pnHel, du
préfet, du ministre de l'Intériem et du Conseil d'État. Elle prescrit l'a ffecta ti on des fonds libres, un empru nt, une imposition
extraordinai re, une al iena ti on. Elle es t susceptible, du chel d es
créanciers de la commun e, de la tierce-opposition devant le
Conseil d'Élat, il moins que la delle ne puisse pas êLrê examinée
par le Conseil d'État.
,"

�17

L'INSCRIPTION D'OFFICE

La jurisprudence, dans de nombreux arrêts (1 ), dont beaucoup sont rendus sur connil, affirme:

,

« Qu'il n'appartient qu'à l'autorité administrative de régler la
manière dont les dépenses des communes doivent être acquittées;
que les tribunaux Gudiciaires) ont consommé leur pouvoir lorsqu'ils
ont prononcé des condamnations cont re des communes autorisées à
plaider (2 ) j - qu'à l'autorité adm inist rat ive seule il appartient de
régler la manière dont les communes acquittent leurs dettes (3). D

.

•

Ces principes sont appliqués pal' de nombreuses décisions (4) .
II en résulte notamment: que les créanciers ne peuyent saisil'
les biens appar tenant à la COm mun e (5) ; - que les tribunaux
judiciaires ne peuyent ni mainle nir une saisie-arrêt praliquée
aux mains d'un fermier d'ull bien de la commu ne (6). ni ordon ner
la vente ùe biens sa isis sur la commune (7), ni orùonner au
maire de dresser un rôle de contributions pour payer ln dette (8) j
- qu'ils ne peuvent, à la difi'é rence des parlements de l'ancien
régime (U), condamner Je maire, Jes adjoints et dix des principaux habi tant s de la commù nc ü (aire l'avance de la somme,
sauf leur reconrs contre les autres ha bitan ts (10); - « que Ja
(1 ) Outrc les al'l'êts qui vicllnen t d'ê ll'e cités et ceux qui yont l'être. \'o ir
C. d'Étal 19 août 1808, H. 1. 1. p, I:JJ3 ; - 29 1I0\'. 1833. R. t. Y , p. 427 ; 19 oct. 1837. R, t. VI, p. 623 .
(2) C. d'I~tat 12 bru maire An Xl. S. Lois annotées. 1. l, p. 616,
(3) C. d'État l:&gt;ja ll\'. 1819. S. 17.2.100 ; V. auss i 11 août 1808. S. 16.2.387 .
(4) C. d'État 17 jam', 181-1. R . t. l, p. -194-; - 11 déc. 1816. R . t. Il , p . UG;
- }ermars 1815. R. t. 1, p . 567; - 4- août 1819. H. t. JI, p. 554 j - 19 déc. 1821
R. t. Ill , p. US; - 19 oct. 1825. R. t. III , p. ().l7; - 28 rév. 1827, S. 28.2.28;
- 24- oct. 1821. n. l . III, p. 123.
(5) C . d'J~lnt 1er mars 1815. R. 1. l, p.567 ; - 15 jan v . IS09, S. li.2 . 1O.
(6) C. d'É lat 2H o ct. 1826 , S. 26.2.347.
(7) C. d'I::tat 15 j an\'. 1809, S. 17.2.100.
(8 ) Cas so 23 oct. 1809, S. 1810. 1.5D.
(9) Mel'lin (Qucst. de cil'. VO Commune, ~ 1) l'nppcllc la jurisprudence du
Parlemcnt de Pari s , citc qucl q ues aITêls et DenisHrt (Vo Communauté d'habitnnts l . Il aj o utc que, selon la COUI' des .-\id cs et le Co nscil du !loi . le créan ciel' devait s'ad l'essel' au co m miisa il'c dé parli pOUL' ohtcnir la répartit ion de la
delle communn lc cntrc tou s lc s habitants. 11 raltnche il cellc prat ique l'nrrêt
qui VOl êt re cité il la note s ui\'ante. - Comp. Merlin , Hép. Vo Décl'cl dïlUl1I.,
§ 5, n - IV, c t \, 0 Dépcns , n" IX. La pratique nouvelle s'np]llIynit SUl' la loi § 7.
Dig. Quod cuju sc. (111,4) : « Si «nid ullivcrsilalÎ debchll', singlilis nOIl dehet1.II·;
n ec qued dcbet unÎ"crsitas, sillguli Jebcnt. _
(10) C. d'Étnt 12 b rumaire An XI. S. Lo is nnn ., t. l, p .614.
2

.-,'

�18

F.

MOR BAU

caisse d'amortissement ne doi~ poinl recevoir des oppositions de
]a pari des particuliers sur les fonds appartenan t aux communes,
sauf aux créanciers il se pourvoir auprès de l'administration
pOUl" obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du
19 ventôse An X (1). D
Ces principes s'appliquent même à l'État créancier de la
communes (2).
Le rôl e du préfet, selon COl'l11enin, consiste il vérifier la
créance. Un arrêt (3) resté isolé ex ige qu'en cas de contestation,
le conseil de préfecture soit saisi.
La chose jugée s'impose au préfet; il est tenu d'allouer la
SOUlme portée à un jugement qui condamne]a commune (4).

.-&lt;: •

,.,

... r

Si le préfet refuse d'agir, le créancier peut former un recours
hiérarchique deyant le ministre de l'Int érieur (5). Les recours
contentieux semble totalement exclu par certains arrêts (6).
D'autres exigent seulement que le créancier forme d'abord le
recours hiérarchique (7) et qu'en cas de contestation, une juridiction soit saisie (8). Certains a rrêts (9) refusent le recours
contentieux contre les arrêtés préfectoraux et les décisions ministérielles qui inscrivent d'office. Mais, en général. les recours des
communes sont exam inés au fond (10).

.,

Les pouvoirs des autorités d'État sont si fo,·ts que la Cour de
".

•
'.

. ,.

. ....
t&gt;.

.~

(1) Avis du Couseil d'État du 12août 180ï.
(2) C. d'État, a.vis précité du 26 mai 1813.
(3) C. d'État 22 mai 1813, H. t. l, p. 446.
(4 ) c. d'l~tat 14- juill. 1831. R. t. v, P 65.
(5) C. d'État 19 déc . 1821. R. t. III, p. 145 j - 2;1 déc. 1835. R. t. VI, p. 236 ;
- 14 janv. 1839. S. 39.2.216. - Cependant l'arrêt du 3 déc. 1S31. R. L v,
}l. 101 rejette pOUL' des motifs de fond le recours formé contre uu refus
d'iuscril·c.
(G) C. d'État l-t janv. 1839. S. 39, 2.216.
(7) C. d'État 19 déc. 1821. R . 1. III, p. 1-1;).
(8) C. d 'État 22 mai 1813. H. t. l, p. 4-l6. - Favart de Langlade (Répert. ,
vo Préfet , nn 13\, Le Rat de :\lngnitot et HU'lI'd-Oclamarre l Dict. de Dr. adlll .,
v' Ol'ganis. départ. , Ch. l, Secl. l , ~ 8) a.dmettaient un recours contentieux
con ll·c la déci sion du Miuish'c, et la tiercc opposition coutre la solution de ce
recourSo.
(!)) C. d'État Il janv. et 2 fév. 1826. H. t. Il, p. 8 et 4-l 1.
( 10) V. p. ex. C. d'État;1 juill. 182'2. R. t. III, p. 230 .

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

19

cassation (1) d éclare ft que les dépenses comllllll13les sont de
deux espèces, les un es fac ultatives, les autres obligatoires j que
si les premi ères doivellt ê tre précédées d'une délibération du
conseil muni ci pa l, i11).'en est point ainsi des secondes, qui , par
cela mèm e qu'elles so nt ordonnées par la loi , ne peuvent être
e mpêch ées pal' le conseil munici pal ».

•

8 . - Le projet d e loi déposé à la Chambre d es Députés, le
22 février 1 8~ 1, pal' M. Siméon, mini stre d e l'Intérieur (2) n e
contenait aucune disposition sur les d épen ses obligatoires et
l'inscription d'office.
Ces di spositions apparaissent dans le tex te proposé par la
Commission (3). Il s'agissai t d'ajouter à l'article 40 (devenu
l'art. 41) d u projet gouvernemental deux paragraphes:

•

•

« Hors les cas où il fa ut pourvoir au payement de dépenses ordan·
n ées par une loi ou résulta nt de délibérations approuvées ou d e
condamnations, le préfet ne peut porter da ns le budget d'un e COfifilme aucune dépe nse que le co nsei l municipal n'aurait pas proposée.
fi Dans Lont autre cas, s'il croit co nvenable qu'une commulle fasse
un e dépense non portée au budget. il devra provoquer ulle délibération du conseil municipa l. e t, en cas de refus motivé, la dépense
n'aura lieu qu'en verlu d'une ordo nn ance du I·oi. »

Le rapporteur, ~f. Pardessus, après avoir démontré la néces sité d'un contrôle exercé par le pouvoir central s ur les actes
des autorités communales. disait:
G' Cependant un préfet ne doit user de l'autorité qui lui est confiée,
qu'en faveur de la commune, car c'est une autor ité tutélaire. Il doit
s'opposer aux dépe nses inutiles ou co nseiIJées par des intérêts particuliers, voilés trop soU\'ent du prétexte d'intérêt public; mais il
serail contraire à l'esprit dans lequel la tutelle a été introduite qu'il
p ût ordonner une dépense que le co nseil municipal n'au rait pas
votée. Nous avous cr u devoir présenter un amendement qui consacre
ce principe .
« Cet amendement est toutefois sou mi s à deux conditio ns.
« Si la commu ne était obli gée légalement au paiement d' une dette
ou d'une dépense et que le conseil refusât d'y sa ti sfaire, le préfet

(1) Casso 31 aoùt 1841. S. 42. 1. 58.

Arch. parI. , 2e série, t. 30, p. 130.
(3) Rapport déposé le 1:1 avril 1821; - Arch. parI., 2e sér ie, t. 30, p . 752.

( 2) Moniteur du 2:1 fénier 1821 , p. 24 1; -

.,

,."

~

�20

F.

MOHEAU

peut el doit prcndl'c les mesures pour vaincre cette résistance. Dans
aucun cas, la protection plus particulière accordée par les lois aux
in térêts dc certaines personnes ou de certains établissements Ile peu t
les dispenser de payer leurs dettes .
« La seconde restrict ion est relative au cas où le prMet croirait
qu'une dépense doit être faite dans une commune, dont le conseil
mun icipal serait d'un avis différent.
Il Si nOLIs devons espcrcr que cette diversité de sentiments ne se
présentera pas souvent, elle n'cst pas impossible, on Cil a vu ùes
exemples. Oans quelque système élecloral que le conseil municipal
soit forme, il peut arriver qu'LIlle dépense. de sa na Lure comlllu nale,
intéresse plus les habitants d'un hameau, d'un qua l'lier que ceux des
autres, Ce hameau, ce quartier, peuvent n'avoir pas été reprêsentés
et défendus dans le conseil municipal. Il est juste que. sur leurs
réclamations ou même sur l'initiative d u préfet, l'au torité supérieure
déc ide d'après l'examen des observations respec tives,
d Les monuments de la jurisprudence nous offrent pl usieu rs ques tio ns de ce genre, dont le jugement appartenait aux tribunaux. Si la
d isti nction q ue nos lois ont établie entre le pouyoil' adm inistrati f el le
pouvoir judicia ire ne permet plus qu'on adopte ee moùe de décider,
il n'en faut pas moins établir un qui soit en harmonie avec la raiso n
et le système constitutionnel. »

•

•

Ce syslitme réalisait un progrès yers la liberté du co nseil
111u nicipal : le préfet n'est plus au lorisé à inscri re d'ornce que
les dépenses auxquelles la commune esljuridiquemeut obligée .
Il n'assure cependant pas celte liberté: u ne ordonnance royale
peu t encore contra indre la con1l11une Ù faire une dépense il
laquelle le droit ne l'as treint pas.
9 . - Le système se ret rouve sous une au lre [o rme, dans le
projet de loi déposé à la Chambre des Députés, le 9 février 1829,
par M. de MarLignac, mi nisLre de l'Intérieure!).
« Parmi les dépenses des comm unes, dit l'Exposé des motifs, il en
est qui sont commandes pnr une obligation rigoureuse, ct desquelles,
il ne leur est sous aucun prétexte, permis de s'an'r'anch ir; il en est
d'autres qui, par leu r nature, doivent alls~i demeurer à leur charge,
quand il y a lieu de les faire, mais qui peuvent ètrc co ntestées soiL
sous le rapport de la nécessité, soit sous celui de ]a somme exigée,
Enfin, il en est encore qui sont purement facultatives, ct qu i ne doiycnt être sl1pportée~ par elles que de leur plein gré.
(1) Moniteur du 10 fé\Tier 18'19, p. 1ï2; -

-

.

Arch. parI., 2- série. t. 5i, p. 64.

�l:INSCRIPTION D'OFFICE

21

« Cc classelllent elait indispensable; il est fitit aveC soin par le
"projet de loi, el les propositions qu'il l'enferme nous para issent propres il sat isfaire à la fois aux vœux des communes et aux justes sollici tud es d e ccux qui ont d es rapports d 'intérêts avec elles.»

En ce 'lui co nce rne les dépenses de la première espèce (par
exemp le les dettes exigibles) :
a Aucune de ces depenses ne peut être con testée par la com m une,
cl l'omission de leur mention au budget entraînerait un désordre inévitabl e ou r c ndl'ait im poss ibl e l'exéculion des engagemen ts et ce lle
même ries jugements et des lois ... Nous ,"QUS proposons en conséquence de d éclarer que faute par le conseil municipal d'avoir porLe
à son budget les dépenses considérees comme ob li gees, ell es y
seront podées d'office par le préfe t. .Il

Pour les dépenses de la deuxiènlc espèce, par exemple , les
grosses réparations aux éd ifices de la commune :

.

(( Toutes ces dépenses diverses, qui doi\'cnt sa ns d oute être ù la
charge des COllllllunes, ne constituent pas toutefois des obligations
ex igibles, qui n'admettent pas de contesta ti on .. . Il fau t sans doute que
cette contestation ait un juge, mais il faut aussi &lt;lue les parties soient
entendues. Le projet de loi décide que si la commu ne reflTse de voter
ou ne vote pas une allocation sufHsanle, le préfe t en conse il d e préfeclure stat ucra su r Ics dirficultés, ap r ès avoir entend u le conseil
municipal ct l'étHhlissclllcnt intéressé, el portera, s'il y a lieu, la
dépense au budget. ))

.

..

En conséq uence, l'article 70 du proj et énum ère les d épenses
obligées et ajoute :
« Faute par le conse il municipal d'avoir porté les dépenses cidessus cl son budget, clles y sel'ont portées d'office par le préfet. »)

L'art icle 71 énu m ère les dépenses ù la ch arge des communes
e t aj o ute:
\1 Si le conscil municipa l refusait de satisfai r e ù rune des dépenses
ci-dessus, ou ne vo tnit pas une allocation suffisante, le préfet e n
consei l de préfect ure, après avoÎl' entendu le conseil municipal ct
l'é tablissem ent inléressé, r endrait un e décision d'après laqu ell e la
dépcnse se r a it pOilee au budget. - Aucune autre d épe nse ne peut
ê tre mise à la cha rge de la commu ne, s i ce n'est pas une lo i, D

'.

",

Ainsi le préfet recp.vai t de la loi le pou\'oir d'inscrire d'of(jce
telle dépense qu'il jugerflit cOllyenable, sous la senl e condi tion.
d'entendre les observa lions d n conse il municipal.

�22

F.

MOREAU

La Commission proposait d'autres dispositions (1). Elle distinguait seulement les dépenses obligées et les dépenses facultatives. Pour les premières le texte proposé était ainsi conç.u :

'.

« Si le conseil municipal refusait de sa ti sfaire à l'un e des dépenses
ci-dessus ou s'il votait une allocation trop forte ou insuffisante, ]e
préfet en conseil de préfecture, après avoir entendu le conseil municipal et l'établissement intéressé, rendrait lIne décision d'après
laquelle la dépense serait fixée et porLée au budget, sauf recours au
roi. J)

"

Système plus complet, car il prévoit les cas d'allocations trop
faibles ou trop fortes; - plus décentralisé, puisqu'il ne "ise que
des dépenses juridiquement nécessaires; - plus avantageux
pour la commune, qui peut recourir devant le roi contre la
décision du préfet.

§ 2. - Les lois du 18 juillel 183i, du 5 mai 1855, du 24 juil/e/1867.

..
•

•

10. La chute de la Restauration n'arrête pas le mouvement
commencé. Dès le 31 aoùt 1830, M. Humblot-Conté dépose nne
proposition de loi, qu'il dit être le pmjet de 1829 amendé par la
Commission (2). En le développant, le 6 septembre 1830 (3), il
déclare cependant avoir fait quelques changemen ts au texte de
la Commission. L'article 62 se termine par une disposi ti on identique à ceBe qui vient d'être reproduite.
La proposilion fut prise en considération le même jour. Mais,
le 29 décembre 1830, le rapporteur, !If. Félix Faure, fit décider
qne la Chambre ue s'occuperait pas des attributions des autorités municipales, et seulement de leur organisation, afin d'aller
plus yite. Ainsi fnt faite la loi du 21 mars 1831.
On revint ensuite aux attributions (4). Un projet de loi fut

".

(1) Rapport de M. Dupin, dêposé le 19 mars 1829 (Moniteur du 21 mars,
p. 383 ; _ Arch. parI., 2'u. série, t. Si, p. 553.
(2) Moniteur du l ~r septembre 1830, p. 1007 ; - Arch. parl., 2e série, t. 63,
p. 322.
(3) Moniteur du ï sept., p. 1043; - Arch. par!., ib • p. 384-.
(4) Il est à remarquer qu'cntre 18.10 ct 1837, deux lois importantes affirmel'cnt c t sa nctionnèrent l'obligation pour les communes d'acquittel' certaines
dépenses. Ce sont la loi du 28 juin 1833 relative à l'enseignement primaire. et
la loi du 21 mai 1836 relative aux chemins vicinaux.

'.

"

�23

L'INSCRIPTION n'OFFICE

déposé à la Chambre des Députés, le 14 septembre 1831 (1).
L'Exposé des motifs disait:
CI Les charges des
communes sont nombreuses ct variées; elles
ont des degrés différents d'importance. Depuis longtelllps, s'était fait
sentir le besoin de les distinguer entre elles; ici comme en toutes
choses, la pratique avait préparé la théorie; aussi, dès 1829, :wait- on
é tabli que, parmi les dépenses des communes, il cn est qui so nt
commandées par une obligation rigoureuse et desquelles il ne leur
est, sous aucun prétexte, permis de s'affranch ir. Il cn est d'autres qui,
par leur nature, doivent aussi, demeurer Il leur charge quand il y
a lieu de les faire, mais qui peuvent être contestées soit sous le
rapport de la nécessité, soit sous celui de la quotité. Enfin il en est
e ncore qui sont purement facultatives ct qui ne doivent être supportées par elles qne de leur plein gré ))

Il Y aura donc:
des dépenses obliga toires fixes, comme les dettes ex igibles,
les prélhements sur l'octroi ordonné par la loi.
« Faute par le conseil municipal d'avoir porté les dépcnses ci-dessus au budget de la commune, eHes y seront porlées d'office par le
préfet, sauf le recours à l'autorité supérieure . » (art. 12) ;

des dépenses obligatoires variables, comme les [rais de
bureau, la contribution aux dépenses des établissements hospitaliers.
1\ Toutes ces dépenses diverses, dit l'Exposé des motifs, qui doivent
sans doute être ft la charge de la commune, ne constituent pas toutefois des obligations exigibles et liquides qui n'admettent pas de
contestations ... Il faut sa ns doute que celle controverse ait un juge,
mais il faut aussi que les parties soient entendues. Le projet de loi
décide quc si la commune refuse de voler ou ne vote pas une allocation suffisant e, le préfet en conseil dc préfecture statuera sur les
difficultés, après avoir entendu le conseil municipal, l'établissement
ou la personne intéressée, el rendra une décision en yerlu de laquelle
la dépense sera portée au budget, sauf recours à l'autorité
supérieure. »

Tel est, en effet, presque mot pour mot, l'article 14 du projet.
L'article 15 déclare:
II: Aucune dépense ne peut être mise d'office à
la charge des com munes qu'en vertu d'une loi. »

(1) Moniteur du 15 sept., p . 15ï4 ; -

,

0.-:- - ~

Arch. p::trl., 2l! série,

t.

69. p. 56ï.

�24

F.

MOREAU

Ce projet n'étant pas venu en discussion el n'ayant même pas
fait robjet d'un rapport, le Gouvernement déposa,le 8 décembre
1832 (1), Ull projet analogue_ Notamment, l'article 12 était
ainsi conçu:
« Si le conseil municipal refusait de satisfaire à l'une des dépenses
ci-dessus, ou s'il YOlait une allocation trop forle ou insuffisante, le
préfet, cn conseil de préfecture, après avoir entendu le conseil
municipal, rétablissement ou la personne intéressée, rendrait une
décision cn yertu.de laquelle la dépense serait fixée cl portée au
budget, sauf recours à l'autorité supérieure. »

Un rapport fut déposé par M. Prunelle (2), le 25 mars 1833. Il
aHirmait l'intention de ne maintenir de la centralisation que les
mesures exigées pal' l'unité du pOllYoir, et repoussait l'idée que
les communes dussent être assimilées à des mineurs, à des
interdits, seloll la loi du 28 pluviôse An VIII. Il faisail d'ailleu rs
une critique ample et acerbe du projet.
Quant anx dépenses, il les divisait en obligées et facultali"es,
ordinaires et extraordinaires, et proposa il le lexte suivant:
li Dans les communes de!&gt; deux classes (3), le chiffre des dépenses
ob1igatoires ordinaires et extraordinaires est voté par le conseil muni-

cipal (art. 29).
Si le conseil municipal refuse de satisfaire à l'une des dépenses
mentionnées aux articles 24 et 25, s'il vote une allocation trop forte
ou insuffisante, la délibération sera dérérée par le préfet au conseil
de préfecture qui, sur le vu des nOll velles observations au conseil
municipal, et le maire entendu, rendra sans recours un arrêté, en
vertu duquel la dépense sera rétablie ou redressée au budget de la
commune.
I( Aucune dépense autre que les dépenses énuméréc::; ~ux nrticles
24 el 25 de ln presente Joi ne pOlllT:l ètre mise d'officc à la charge des
communes qu'en vertu d'une loi.)) (art. 30).
(1

Cette rédaction apportait une idée Ilouyelle et intéressante.
(1) JfonÎleur du 11 déc., p. 2112; - Arch. pad., 2' série, t. 78, p. 148.
(2) Moniteur du 26 mars 1833, p. S-l0; - Arch. parI. ~ serie, t. 81, p. 543.
(3) L'article 6 du projet amendé pal' la commission distinguait Ics COIllIOUnes de pz'clllièl'C classe (chefs-lieux de département et d'ar rond issement, ou
sièges d'uu tdbunal de première instance, commune5 de 3.000 habitants ct
~u-dcssus ) ct les CQllltnunes de deuxième classe (toutes les aull·es),

·. -

., '&gt;-

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

25

celle d'une solution juridictionnelle pour la d irriculté élevée
elltre le préfet et le conseil municipal.
La Chambre des députés discuta le 13 ma i (1), l'art icle 30
proposé par la Commissio n et qui réunissa it les articles 29 et 30
précités. Il ful combalt u par M. ùe Gérando, coml11Îssaire du
roi, qui. après avoir distingué avec soin et exacti tude un arrè té
du préfet pris en conseil de préfecture, qni est un acte ad m inistratif, el llll arrêté du conseil de p réfectu re qui est u ne décision
contentieuse, déclara que l'inscription d'office, mesure ad ministrative, devait émaner du préfet. M. Laurence. m em bre de la
COll1mission, reconnut q ue la critique était en partie fondée, et
proposa L1ne rédaction qui distinguait le cas où le conseil l1Junicipal ne contesterait pas le caractère obl igatoire de la défense et
le cas où il contesterait. Au premier cas, le préfet stat uerait en
conseil de préfecture; au second cas, le solution sera it donnée
par le conseil de préfecture, Ce texte lut adopté par la Chambre .
L'ensemble du projet fut voté le 17 n~ai 1833 (2).

••

•

En portant le projet il la Chambre des pairs, le JO j uin 1833 (3),
le Gouyernement déclara qu'il accepta it cert ains des a mendements votés par la Cha m bre des dépu tés et qu'i l repo ussait les
autres . Le texte relatif il l'inscription d'office étai t de ceux qu'i l
repoussait.

'.

La Commission de la Chambre des pa irs fu t nommée le 12
juin 1833 (4), Mais le projet ne p ut ve n ir en discuss io n ni mème
être rapporté .

",

Le 13 janvier 1834, le Gouvernement présenta un nouyenu projet (5), dont l'Exposé des motifs est muet sllr notre queslion, et
où figure la dispositio n su ivante:
« L'autori té supérieure chargée d'approuver les budgets des comlUunes pourra réduire les dépe nses pro posées, mais ne pourra en

,

(l) Moniteur du 14 mai 1833. p. 1348: - Arch. parI., 2- série, t. 83, p. 611 et
suivantes.
(2) ,llollitellr du 18 mai 1833, p. 1396; - Arch. part. 2~ série, t. 83, p. 714."
(3) Moniteur du Il juin lS:!:.1, p. 16:19; - Arch. prerl., t. 8..t, p. 7-10.
(... ) Moniteur du 13 juill 1833. p. IGGO; - Ar ch. parL, t. 85, p. 3....
{il' Moniteur du 14 janvier 18.1"', p. 98; - Arçh. par!.. ;!e série, t. 85, p. 618,
,

�26

F.

MOREAU

augmenter ni le nombre, ni la quotité, il moins toulefois que le budget
présente l'omission de l'une des dépenses qualifiées obligatoires.
« Dans ce dernier cas , la dépense omise sera inscrite d'office au
budget. Si elle esl fixe de sa nature, COllllUe un traitement, un loyer,
une dette exigible, ell e sera inscrite pour sa valeur; si dIe est variable,
comme frais de bureau, subventions aux hospices, etc., c1le sera inscrite pour sa valeur moyenne pendant les trois dernieres années. »

(art. 23).
Le même projet réservait au roi l'approbation des budgets
pour les communes dont les reYcn us dépassaient cent mille
francs (art. 21).
L'article 38 du texte adopté par la Commission (1) contenait,
outre deux paragraphes équi"alents à l'article 23 du projet du
Gouvernement, le texte suivant:
« Si les ressources de la COlUmune sont insuffisantes, le conseil
municipal est appelé à délibérer sur les moyens de subvenir à la
dépense. En cas de refus de sa part, il y est pourvu d'office au moyen
de centimes additionnels ex traordinaires aux contributions directes,
dont la quotité est fixée par le préfet en conseil de préfecture. »

Le système est comp lété par la règle rrlative aux ressources
destinées à payer les dépenses inscrites d'o[fice, Il reste très
favorable à la tutelle administrative et spécialement au préfet.
La remarque en fnt faite le 7 mars 1834, quand l'article 38
"hl! en discussion (2). M. Caumartin proposa une rédaction
presque identique à l'article 12 du projet de 1832. La discussiou
ayant été renvoyée au lendenlain, M. Caumartin reprit sa critique; toutefois, il conclut simplement à exiger que le conseil
municipal soit entendu avant la décision du préfet ou du roi.
Celte modifICation est acceptée par la Commission et appuyée
par le président.
Elle est combattue par le Gouvernement. M. Thiers lui reproche de substituer la juridiction à l'administration, de créer des
lenteurs; il la juge inutile, car le pouvoir central sait toujours
pourquoi le conseil lnunicipal a refusé de voler une dépense.

,

,

,,

,

...

(1) V. le rapport de 1\1. Persil (déposé le 25 février 1834) Moniteur du 25févl'ier
Arch. par!., 2- série, t. 86, p. 668.
du 8 mars, p. 521. - Arch. parl., 2- série, t. 87. p. 235.

1834-, p. 415; (2) Moniteur

~.

'.

J.

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

27

M. Od ilon Barrot lui prouve qu'il confond un arrêté du préfel
pris en conseil de préfecture avec une décision contentieuse du
conseil de préfeclure.
Après une discussion un peu confuse, la Chambre vole un
lexle proposé par M. Videu :
«La dépense omise est inscrite d'office au budget, le conseil
Illunicipal entendu, par arrètê du préfet en conseil de préfecture
dans les communes dont les revenus son t de cent mi1le francs et
au-dessous, ct par ordonnance du ro i dans les autres communes.
( Si la dépense est fixe de sa nature, elle est portée pour sa valeur;
si clle est variable, pour sa valeur moyenne pendant les trois dernières années.
Si les ressources de la commune sont insurrisantes, le conseil
municipal est appelé il délibérer sur les moyens de sub,'cnir il la
dépense. En cas de refus de sa part, il y est pourvu d'office, au
moyen de centimes additionnels extraordinaires aux contributio ns
directes, dont la quotité est fi xée pal' le prefet en conseil de préfecture (1;. »
(1

Le Gouvernement commença par porter à la Chambre des
pairs, en même temps que le texte voté par la Chambre des
députés, un nouveau projel (2), dont l'arlicle 23, § 2, étai t ainsi
conçu:
c Dans ce dernier cas (omission des dépenses obligatoires), la
dépense omise sc ra inscrite d'office au budgel. Si elle est fixe de sa
nature, co III Ille un traitcment, un loyer, un e dette exigible, elle sera
in scrite pour sa valeur; si elle est variable, comme frais de bureau,
subvention il des ho spices, elle sera inscrite pour sa valeur moyenne
pendant les trois dernières années. JI

Puis il sou mil à la même Chambre un autre projel de loi (3),
dont l'arlicle 23, après avoir déclaré que le préfel ne peul inscrire
que les dépenses obligatoires, ajoulait:
.. Si la dépense .omise est fixe de sa nature, elle sera inscrite pour

.

"

'.

..

(1) CetLe rédaction est celle qui figure dans le texte porté par le Gouvernement à la Chambre des pairs, le 11 avril 1834 (Arch. parI. . 2e série, t. 88,
p. 559) . Elle ressort d'ailleurs des débats. Les textes donnés par le Moniteur
(du 9 mars, p. 530) et par Ics Archives parlementaires (2° série, t. 87, p.258)
sont différcnts, différents entre eux et certainement erronés.
(2) Arch. pad ., 2e séric, t. 88, po 553. Le .uonileur(du 12, p. 878) mentionne
la lecturc du projet de loi, mais n'en donne pas le texte .
(3) Le 11 déc. 1834 (Mon. du 12, p. 2210; Arch. parI., 2t séric, t. 91, p.204).

�28

F.

MOREAU

sa valeur, si elle es t vHr inble, ellc se ra inscrite pour sa va leu r
moyenne pendan t les trois dern ières an nées . »

Puis venait Uil paragraphe idenLique . au paragraphe 4 de
l'arlicle 38 ,"olé pa,' la Chambre des d épu lés,
Le rapporl de M, le baron Mounier (2), ap rès a,'oir fondé la
tutell e adm inistrati\'e sur la nécessité d'ass ujettir le's communes
à l'observation des lois et avoir signalé la tendance à res treind re
les cas Oll le pou voir cen tral agit à la place des autorités municipa les. dit notamment:
« Les dépenses des communes SOI1.t de deux natures . Les ulles sont
nécessaires pOUl' ]a march e de l'administration, pour la s(hclé publique, pour la co nservation des propriétés comm u nales. Ces depcnses
sont déclarées obli gato ires . Le corps municipal n'est P[lS lib re de ne
pas les acquitLer " , Pour les depenses obli gatoires, si le co nsei l
municipal ne les a point comp ri ses au budget de la com llllllH", o u
s'il n'y a porté qu'une allocation insuffisante, le pl'éfe t pouna y
inscrire dessus les sommes néccssail'es . Il sera tenu toutefois d'cntendre préa lablement ]e eOl1seil muni cipal. l)

Puis il s'elend lon guem ent sur les contributions à éla blir pour
payer les dépenses,
Il co nclut aux dispositi ons suivantes:
« Article 35. Les dépenses proposées au budget d'une commune
p euvent être rejetées ou réduites par l' ordon nance du roi ou par
l'arrêté du préfet qui règle ce budget; mais ell es ne peuvcnt être
augmentées, et il nc peut y en ê tre introduit de nouvelles, si elles ne
sont obligatoires,
« Article 36. Si un consei l mun icipal refusait d'allouer les fonds
ex ih ( s rou r une dépense obli gatoire ou n'a llou ait qu ' un e som me
insuffisante, l'allocation nécessaire sera it inscrite au hud get par
J'ordonnance du roi ou par l'a rrè té du préfet qui doit le regle r, le
conseil municipal préalablement entendu.
e La dépense omise, si elle est rixe de sa natur~, sera inscrit e pour
sa ·va leur ,'éell e j si ell e est \'ariablc, elle se ra inscrjte pour sa valeur
moyenne pendant les trois dernières a nn ees.
« Si les ressources de la commu ne so nt insuffisantes pour subvenir
aux dépenses obligatoires in scrites d'office e n vertu du present article,
il y sera pourvu par le conseil m uni cip al , ou en cas derefus de sa
(1) Déposé le 19 mars 1835 ({llolliteur du 20 mars, p. 561 ; 2- série, t. 93. Il. ~8) .

Arch . pari"

�L'INSCRIPTION D'OfFICE

29

part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie par une
ordonnance du roi. Il

,

Ces lexies yinrenl en discussion le 2 aYril18il.5 (1) el adoplés
après un court débat. Le commissaire du roi critiqua la nécessité de consulter le conseil municipal, cause ùe lenteur, formatHé inutile; il craignit l'i nertie des conseils municipaux . M. de
Montalivet montra que le conseil municipal devailêtre informé
des observations du préfe t ; celui-ci pourrait passer outre, si le
conseil lardait trop à répondre . La d iscussion m it aux prises le
rapporteur, le président du conseil, le commissaire du roi. La
Chambre ajouta au tex le, avec le consentement ùu rapporteur,
que l'arrêté du préret devrait êt re pris cn Co nseil de préfecture.
Le 27 janvier 1836, le projet est porlé il la Chambre des
dépulés (2).
Le lrès imporlanl rapport cle M. Vivien esl déposé le 26 avril
1836 (3).

\
&lt;

« Les conseils municipaux, dit-il, ont le ùroit de régler les tlépenses
communales, d'e n augmenter ou d'en réduire le nombre ct l'importance. C'est leur principale attribution.
cr Mais à côté des droits de la commune, se trouvent le droit général
de l'État et ('intérêt de l'avenir, donl l'Éta t est aussi le défense ur el le
gardien.

« Toute dépense qui peut affecter l'É tat et les intérêts généraux esl
nécessaire cl peul ètre exigée de la commune.
1( Elle
doit pourvoir également à celles qui ont pour objet l'cxécution d'une loi, l'accomplissement d' une o bligation publique ou
privée.

Il Enfin, parmi les dépenses puremcnt communales, le Gouvernement a droit d'imposer celles qui intéressent essentiellement J'existence même de la commune el dont le refus suspendraiL, si J'on peut
ainsi s'exprimer, la , ' ie de la commune.
1( Hors de ces calégories, dans lesquelles une juste part est
faile il
toutes les nécess ités, la commune l'entre dans son droit et ne peu t
ètre obligée par l'administration à aucune dépense qui n'aurail pas
son aveu, ))

(1) Moniteur du 3 a\Til, p. 72); - Arch. pad., 2c sel"ie, t. 9-1-, p. 110_
(2) J[onileur du 23 jauvict" p. 15G; - At'ch. pad .2"' série, t. 99, p. i42.
(3) .lfonileur du lu mai , p. 9-1-9; --- Arch. parI., 2~ serie , t. 102, p. 621.

•

�30

F.

MOREAU

Le 21 janvier 1837, la Chambre des dépu tés, SU I' la proposition
de M. Viyien, décide de reprendre le projet de loi (1).
Le 8 févr ier, elle disc ute le texte de la Commission:
il Article 36. L'autorité chargée de régler
le budget nc peut
augmenter les dépenses proposées ou cn introd uire de no uvelles
qu'autant qu'elles sont ob1igatoires.
Il: Article 3i . Si un conseil
mun icipa l n'allouait pas les fonds
exigés pour une dépense obligatoire, 011 n'allouait qu'une somme
insuffisante, l'allocation nécessai r e sera it inscrite au budget par ordonnance du roi pour les communes ,dont le revenu est de cent mille
francs e t au-dessus, et par ar rêté du préfet en conseil de préfecture
pOUl' celles dont le revenu est inférieur .
• Dans tous les cas, le conseil municipal sera préalablement appelé

à en délibérer.
« S'il s'agit d'une dépense annuelle cl variable, elle sera inscrite
pour sa quo ti té moyenne pendant les t rois dernières années. S'il

s'agit d'une dépense annuclle et fixe de sa nature, ou d'une dépense
extraordi na ire, elle sera inscrite pour sa quotité rcclle,
« Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir
a ux dépenses obligatoires, insc rites d'o rn ce c n ver tu du présent
article, il y sera pourvu par le conseil municipal, ou en cas de refus
de sa pa r t, au moyen d'une con trihution extraordinaire établie par
une ordonnance du roi. »

A ce dernier texte son t ajoutés, du consentement de la Commission et du Gouyernement, les mots suivants:
(( Dans les li mites du maximum q ui sera fixé annuellement pa r la
loi de finances. :.

La Chambre des pairs, à laquelle le projet fu t reporté le 18
février 1837 (2), rejeta, sur la proposition de son rapporteur (3)
et sans débat, le 30 mars (4), l'adjonction fa ite à J'article 37
(devenu l'art. 39).
Le 3 mai 1837, le projet revient à la Chambre des dépu tés (5).
Le rapporteur, M. Vivien, insiste pour que l'adjonction soit
0) Moniteur du 22 janvier, p, 152; -

Arch. parI., 2e sér ie, t. 106, p.632.

(2 ) .llonileur du 19 rév . , p. 329 j - Arch . parI. 2" série, t. 107; p. 369.
(3) Moniteur du 28 mars, p. 702; - Arch. parl., 2- série, t. 108,. p. 743.

,

(4) Moniteur du 31 mars, p. 759; - Arch. parl., 2e série, t. 109, p. 232.
(5) Monitellr du 4 mai, p. 1080 j - Arch. parI. , 2t' série, t. 110, p. 439.

-.

•

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

31

rétablie, afin de respecter le principe d'après lequel toute contri bution doit être établie par une loi (1). Il ia rédige ainsi:
Cl dans IE"s limites du maximum qui sera fixé annuellement par la loi
de finances. el par une loi spéciale, si la contribution doit excéder
le maximum. »

Ce texte est voté le 29 mai 1837 (2), et le projet va encore une
fois à la Chambre des pairs (3). Cette fois, le rapporteur consent
à l'adjonction, après l'avoir longuement discutée (4). Elle est
votée le 6juillet, saus débat (5).
Ainsi se sont élaborées les dispositions portées aux articles 38
et 39 de la loi du 18juillet 1837. D'assez nombreuses retoucbes
ont été nécessaires pour fixer le système. Cependant dès l'origine apparaît l'intention de restreindre les pouvoirs que le préfet
possédait sur les budgets communaux. Les divergences porlent
principalement sur les moyens à employer pour concilier le
devoir de la commune tenue de respecter les lois ct le devoir du
préfet tenu de respecter l'autonomie relative de la commune. Les
uns veulent que l' inscription d'office soit prononcée par le roi,
au moins pour les dép enses que la loi ne déclare pas obligatoires; les autres remettent la décision sur les difficultés élevées
entre le préfet et le conseil municipal, à une juridiction. Ceux
dont l'opinion triomphe comptent sur la loi senle : les dépenses
obligatoires sont énumérées par la loi: le conseil municipal est
tenu d'iuscrire celles-là, il n'est teuu que pour celles-là; le préfet
peut, doit inscrire celles-là, il ne peut inscrire que celles-là. Il
semble que, l'un el l'autre devant obéissance à la loi, aucune
difficulté ne soit possible.
D'un autre côté, on ne s'est pas occupé au début des ressources
nécessaires pour acquitter les dépenses inscrites d'office,
(1) Rapport déposé le 16 mai 1837 (.Honil eur du 18 mai, p. lZl...5; Arcll. parl.,
2e série. t.lll. p. 264).
(2) .lIoniteur du 20 mai p. 1251 ; - Arcll. parI. 2- série, t. 111 , p. 42-1.
t3) Le 16 juin 1&amp;39 ( J/oniJeur du 17 juin, p. 154-1; - Arch. parI.. 2'
série , t. 112, p. 629).
(4) Rapport dépos é le 3 juillet 1837 (.llollitellr du .. juillet, p. 1770
Arch. parI., 2e série , t. 114-, p. 25).
(5) .llollilcur du 7 juillet, p. 1789 : - Arch. parI., 2e série, t. 114, p. 71.

�32

F.

i\IOHEAU

équi librer à nouveau le budget ainsi accru. Lorsque la
question est enfin posée, ellc est résolue avecla mènlc déférence
pour le conseil municipal et la même confiance dans la loi.
pOUf

11. - La loi du 18juillet 1837 c~l restée en ' ligneul' dans son
enselllbie jusqu 'il la loi du 5 avril 188-1.
An point de yue de l'inscription d'office, il y a peu de dispositions à relevcr drillS la loi du 5 mars 1855qui lr:1i1e pres.queexclusive menl de l'organisation des conseils municipaux: cl mème
dans la loi du 2~ juillet 1867, relative aux attributions de ces
conseils.
La loi du 5 mai 1855, article 50, enlève élllll1aire el attribue au
préfet les pOllyoirs de police. du 1110ins en principe, dans les
communes qui comptent 40 .000 babitants, et ajoute:
c Les conseils municipaux desdiLes communes son t appelés
chaque année, à voicI' sur la proposition du préfet, les allocations qui
doivent êt re afleelées à chacu n des services don t les maires cessent
d'être chargés. Ces dépenses sont obligatoires .
« Si un conseil n'allouait pas les fonds exigés pour ces dépenses
ou o'allounit qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait
inscrite au budget par un décret impérial, le Conseil d'État entendu. »
J

Le projet du Gouvernement, article 15, donnait au premier
de ces paragraphes une autre rédaction:
« Un décret rendu dans la fOl'me des l'èglements d'administration
publique détermine pOUl' chacune de ces communes, les s.o mlllcs qui
doivent ètre affectées aux services dont les maires cessent d'être
chargés.
Cette dépense est obligatoire. D

Le texte proposé par la Co mmi ssion fui adopté sans explication
el sans débat le 3 avril (1).
La loi du 24 juillell867, article 23, abroge l'article 50 de ln loi
de 1&amp;-15, Toulefois elle réser\'e à l'Étal le pou\'oir d'organiser la
police dans les yilles de 40.000 &gt;lmes et ajoute:
c( Si
le consei l Illunicipal n'allouait pas les fonds exigés pour la
dépense, ou n'nllouait qu 'une somme insulfisanle, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret impérial, le Conseil d'État
entendu . »

........

.~

-,

-

..

\

(l) Moniteur du .t, p . 3ï5 .

.'

�33

L'INSCRIPTION n'OFFICE

La Commission avait proposé un au tre tex te :
(J
Les conseils mun icipaux desdHes communes p or Lent à leur
budget de chaque année les all ocations nccessaires au service de la
police. Ces d épenses so nt obli gatoires et sont soldees directement
par la caisse municipale. })

Le Conse il d 'État voulait au contraire le tex te de 1855.
Après controverse, le Conseil d'État et la Commission se
mirent d'accord sur la rédaction s ui vante:
« Les conseils municipaux desditcs communes sont appelés chaque
année il voler, s ur la proposition du préfet, les allocations (lui doivent
être affectées à chacun des services dontïl est chargé. Ces dépenses
so nt obli gatoires. Elles sont payées et il est rendu compte de leur
emplo i dans les rormes qui seron t dét erminées pa r un règle ment
d'administration publique. »

Puis venait le paragraphe final de l'article 23 d e la loi de
1855 (1).
Finalement , l'accord se fit sur le texte rapporté ci-d essus et
qui fut voté le 24 mai 1867 par le Corps législatif.
Le rapporteur du Sénat(2), M. le président Bonjean , reconnai t
qu e la loi de 1855, ar ticle 50, qu'il approuve, a susci té de vi\·es
r eclamal ions:
« Soit que certains préfets n'a ient pas su u ser aycc le tact convenable des a ttributions que l'a rticle leur co nfera it, soit susce ptibilite
exagérée de la part des maires des grandes villes . )

•

Il conclut il l'adoption, qui lut votée par le Sénat, le 19 juill et
1867, sans débat.
12 . - L'application de ces textes a donné li eu il uue jurispruden ce (3) assez abondante, presque tout en ti ère, relative il
d es arrêtés prérectoraux, c'est-à -dire à de petites communes.
Toute celle jurisprudence, comme les arrêts an térieu rs à la
loi de 1837 (4), implique que les ressou rces du droit privé Il e
(1) Du\'crgie l', Coll. des Lois. 1867, p, 23ï et s,
(2) Rapport lu à la séa n ce du 12 juillet 186ï (MOIli/Clll' du 13 juillet , p, 391 ),
(:1) Les autcu rs qui out écrit avant la loi du 5 anil 1S84 sont très brds cl

peu inté,'cs sa nfs,
(4) Certains arrêts (Cass , 13 déc. 1843. S, 44 1.210 ) rappellen t eneore quê la
dette de la comm u ne ne g rèn' pas les habitants ut singllli ct que le paiemcnt
doit en être assuré par l'Ad min istration .
.

,

•

•

,.):

�34

F. MOREAU

sauraient être employées ~l l'encontre d'une commune pour la
forcer à s'acquitter (1). En particulier, les créauciers Ile peuvent
user envers elle des 1110yens de contrainte qu'i ls auraient à
l'égard d'un particulier. Ils ne peuvent que, ou solliciter l'inscription d'office ou, s'ils son L porteurs de titres exécutoires,
sollicilcr, en verlu de l'arlicle 46 de la loi du 18juillcl1837 , ulle
ordonnance qui autorise la vente des biens de la commune non
affectés à un usage public.
Voici les points principaux réglés par la jurisprudence.
f3. - L La loi exige des formalités préalables à l'inscription
d'office (2).
Dans lous les cas, le cOllseil municipal doit être appelé à
délibérer SUl" la dépense, el il n'y a lieu il inscription d 'office que
si le conseil municipal ne \'ote pas la dépense.
Cette condition est essentielle, et le Conseil d'État annule
Ioule inscription d 'office faile sans que le conseil municipal ail
été appelé il délibérer (3).
Elle doit être remplie dans tous les cas J mème si le conseil
municipal a pris sur la question une délibération catégorique (4),
mème si les réclamations des intéres sés ont éLé pal' eux soumises
au conseil qui a pris une deuxième délibération semblable à la
première (5), a for/iori s'il y a eu simplement un échange d'explicali&lt;1n s enlre le maire elle préfet (6). Il ne suffit pas que le
préfet communique au conseil municipal les réclamations des
intéressés (ï), ni même que le conseillnunicipa l ait été mis en

"

(1) De même l'Admillistration Il'a pas en genéral de ressource autre que
l'inscription d'office. Elle Ile peut passel' des contrats au nom de la commune
(C. d ï~tat il mai 18ïS. S 76.2 57 ).
(2J 11 .Y a en outre il tcnil' compte des formalités exigées pOUl' les divers cas
de dépense obligatoire: cultes, enseignement primaire. chemins vicinaux.
e lc. Il ne se l'a question que des formes communes il tous les CriS, ou, si on
p"éfèl't:, propres à l'acle qui inscl'it d'office.
(3) C. d'État, 27 ré\'. 18.J-ï. n. 92; -13 mars 186ï. H.. 255; - 12 jan\'. 18ïï.
n. 49: ~ 8 juin 1883. R . 52!1.
(4-1 C. d'État, 10 fé\'. 186!J. S.{m.2.219; - 15 dêc. 1869. n. 958; -2-1, jall\'.
18n. S. ï3.3.192. - C d 'État, 8 juin 1883. n. 529.
(5) C. d'l~lat, 2 avril IM;:&gt;2. H.. 68.
(6) C. d 'État, 2i fé\', 18-li. R. 92 .
p) C. d 'État, 28 jallv. 1876. S.78.2.61.

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

35

demeure de voter la dépense; il fau t qu' il ai t éte appelé ;. dé.libérer sur la question (1).
Rigueur exp1icahle dans un régime qui réseryait au pré rel le
d roit de convoquer le conseil Illunicipal e l ::1 l'Administration
de l'ÉLalla nomination du maire qui 3yait à saisir le Conseil.

L'arrêté p réfectoral q ui appelait le conseil municipa l à délibérer devait toujours, sous nullité, signaler expressément le
caractère obligatoire de la dépense (2).
Cet arrêté était considéré comme insusceptible de recours
contentieux (3).
Lorsque l'inscri ption d'office était faite par le préfet, celu i-c i
était tenu de statuer en conseil de préfecture (4). Formalité également prescrite il peine de nullité (5).
L'avis du Conseil d'État, nécessaire pour l'inscription d'office
des dépenses de police dans les "i1les de -lO .OOO hahitants (L. 25
lIIa i 1855, art. 50; H jnillet 1867, art. 23), n'est pas exigé pour
les dépenses de Paris (6) et d'Alger (ï), "illes auxquelles les
loi précitées ne s'appl iquent paso
1 4 . - Il. Selon certains arrêts (8), l'Administration ne peut
s'ériger en juge. ni par conséquent inscrire une dépense con tes tée
pa r la com lll une, sous peine d'annulation.

Cependant les ùécisions ne sont pas parfaitement concordantes. Tel arrêt (9) dit la delle contestée parce qu'un procès
est pendant au sujet d'une COllYention ; tel autre (10) la dit Don
(1) C. d'I~ tat, 12 août 1854 . H. 767.
(2) C. d'État. 14 nov. 1879. R. 6ï7.
(3) C. d'I~tat. 23 nov. lSEO. S. 51.2.295; - 13 mars 1885. H.299.
(4) Il est curieux que p.u·fois (C. d'I~tllt. 27 févl"Ïcr 18-1.7, n. 92) l'arrêt statue
non SUl' UII arr êté du préfet , mais SUI' un arrêté du conseil de préfecture. On
sait que le caractêrc des décisions prises par le prêfet Cil conseil de prêfeclure
Il été un moment douteux.
(5) C. d' I~tat, 13 llléll"S 1867, R. 255; - 1-l m&lt;li 1880, S.81.3.77.
(6) C. d'État, 30 mai 1884. n. +-tO ; - 21 janv. lSS7 : S. 88.:1.53.
17) C. d'État. 19 mars 1868, H. 317 .
18) C. d'État, 21 ma.·s 1879. S. 80.2.306; - Camp., 7 a\TiI 1869, S. iO.2.1~.
(9) C. d'É tat, (j dêc. 1878, n. !J6-t.
(10) C. d'Üat, 16 juillet 1875. S. 7ï.2.Zl'2.
·0.

•j

;\.

�36

F.

;\lOREAU

con testée alors qu'un procès est pendant au sujet d'un testmnen t.
D'autres arrêts estiment que la delle est contestée simplemen t
si la commune déclare excessive la rémunération réclamée par
Ull Inédecin pOUl' services rendus pendant une épidémie (1), ou
si elle soutieu t que la dette a été nationalisée par la loi dn
24 aOllt 1793 (2), question qui ne peut être résolue qu'administrativement et non conlentieuscll1cnl (3).
D'ai lleurs, en mainte circonstance, le Conseil d'Étal statue
sur la question litigieuse et n'annule l'inscription d 'office que si
la dépense discutée ne lui parait pas légalement obligatoire (4).
15. - Le rerus d'inscrire opposé par le préfet à la demande
d'un créancier de la commune es t sans aucun doule susceptible
de recours hiérarchique. Le rcfus du préfet, du ministre, du
chef de l'État est·il susceptible de recours contentieux?

La doctrine est divisée. Dufour (5) répo nd n éga tivement
Serrigny (6) pense que le refus du préfet peut être déféré au
Jui nistre seul, mais que le refus du ministre ou d u Chef de l'État
peut ètre déféré au Conseil d'État.
La pl upar t des arrêts (7) déclaren t que l'autorité compéten te
est libre d 'inscrire ou de ne pas inscrire et que le refus est insusceptib le de recours contentieux. Cependant quelques ar~'êts
statuent sur la qualité exigée pour fornler le recours, et la

,

(1) C. d ' État, 8 mai 1856, S. 57.2.311.
\2) C. d 'État, 13 mars 1867, R . 255.
(3) Cass., 21 août 1822, S. 23.1.126; - 28 déc. J83~, S. 3G.1.2U; - C.
d'État, 28 juillct 1820, S. 21.2 .88: - Camp. Cass., 7 déc. 18:19, S. 40.1.31 ;
- Pau, 30 mars 1833, S. 33.2.551 ; - c. (l'~:tat, Hl oct. 1337, IL 1. ,'l, p. 623;
13mars 1867, H. 255.
(4) C. d'Ét;ll, 7 avril 1869, S. 70.2.135; - 24 jan\'. el 25juillcll873, S. ï5.2.30
et 191 ; - 23 m~lI's cl 11 mai 1877, R. 299 ct 452; - 30 avril 1880, n. 410;
- 7 aOLH 18.15, $. 87.3.2·L
(5) l'mité gén. de dl'. ,ulm., ;.Je éd . t. III, Il '' 534 , p. 585,
(6) Rcvuc fl'ançaise, ISH, p. 423,
(ï) C. d'État, IH mal's 1853, H. 393; -16 mai 1873, S, 75.2,126; - 15 jaJl\' .
187.'). $. 76 2 2ïï; - 4- août 187G, S. 78.2.312: - 17 H\Til d 1er mai 188;;, H.
·10; ct ~')G. - Dc même. le créancic l' de la commune ne peut attvqucl' l'alTêté
par lequel le préfel rêtl'acte une inscl'iption d'office (C. d'Élal, 4 ao iU 18i4,
S. 78.2.312) , ou approuve le budget (C. d'État, II anil 18ï2, S. 74.2.31 ).
"

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

37

reconnaissen t à une fabrique (1), à un e commune créancière
d' une autre.commune (2). Certains statuent au fond (3).
18. - Au sujet de la somme à inscrire, les arrê ts ne son l pas
en parfait accord . Leur tend:::.nce géné ral e est favorable aux
communes.
Pour les d épen ses dont la loi s'est bornée à indique r le m inimum , il semble bien que, selon le Conseil d"É tal , le préret ne
puisse inscrire un e so mme supérieure au minimum légal , a insi
pour des instilulcurs (4) ; l'inscription qui ne dépasse pas ce
minimum est co rrecte, ainsi pour des in s till1t~lI rs (5), des v icaires (6), a in si encore pour les dépenses des ch emin s vicinaux d e
grande communication. lorsque la somme inscrite ne d épasse
pa s le prad uit des ressources établi es par la loi du21 lIlai 1836 (7).
A défaut de chiffres légaux, il sembl e que le préfet doive s'en
te nir ü ceux des bud gets précédents; ainsi pour l'indemn ité de
logem en t due a ux curés et vica ires (8), pour les deUes du conseil
preslly téral (9). Pm·rois l'arrê t reconnail la li bre appréciation du
préfet, sans doute après avoir constaté qu'elle a é lé sagement
l'aile, ainsi pour l'indemnité de loge me nt du e à l'ins titute ur (10) .
Le préfet n'est pas a ut orisé" remplacer la quotité n'elle de la
dette par une répartition ùe Ja so mme cn tre des communes, dont
chacune est tenu e séparéme nt (11), ni il d épasser le ch iffre qui
résulLe implicit emen t du décret qui établit une contribution
extraordinaire pOUl' payer la d épense (12) .
(1) C. d'État, 16 janv, 1880, n. 58.
(2) C. d ' État, .. août 18ï6, S . 78 .2.312.
(3) C d' État . 29 mal'S 1853, n. 395. - Il s'agit d'une com mu ne condnmnée
il payer vi n gt mill e frn n es ct où le principal d es impô ts directs s'êlevait à
mille francs.
(.1,) C. d'État , n mars 1870, S. 71.2 .287 ; - 27 mars 1874, S. 7-l.2.1Sn ;
2 aoü t et 6 déc. uns, n. 768 ct !J6-I-.
(5) C, d"l~tat, 6 Illal'S 18U, n, 226; - 27 mnrs 1874-. s, 74-.2.159.
(6) C. d ' État, 21 mai 1875, S. 77.2.]57; - 16 juill. 1875, R. 685 .
(i) C. d'I-:ta t, 2-t n ov", 1876, H, 830.
(8) C. d'État , 16 juill. 1875, H. 685.
(9) C. d'État , Il févr. 1881, R. 167.
(10) C. d'État, 27 mnl"S 1874. S. 74-.2.159.
(Il ) C, d 'État, 4 d éc. 1885, S. 87.335 ; - 28 mai 1886, H. 450,
(12) C . d ' État. 2.j. juin 1870, H . 788.

,- :,

"

�38

F.

MOREAU

Lorsque la d eUe dérive d'une convention, il parait nécessaire
que le préfet se conrorme à la co nvention. Pour les d~pe n ses de
l'enseignement primaire, cette règle est appliquée par un arrêt (1)
et repoussee pa,' d'autres (2). qui veulent q ue le preret se
conforme à l'avis du conseil départemental, la convention
ne pouvant donner lieu qu'à un IiLige devant les tribunaux
judiciaires.

-,

17 . - Il est pourvu il la dépense inscrite d'office pa r les soins
d e l'Administration. Elle peut impute r la dépense sur l'excédent
de recelles (3). supprimer des dépenses racultatives jusqu 'à due
concurrence (4), créer LIlle imposilion extraordina ire. Elle ne
peut assig ner au créancie r de la commune hl somme due par un
tiers à la commune (5).
En a ucun cas, elle ne peut décide r qu e les fonds sero nt versés
directement au créancier; le paiement doilloujours ê tre efl'eclu é
par le comptable de la commune (6)

...

18. - Hl. L' inscription d'office est susceptible de recours.
Le recours hi érarchique est Ollvert par le droit co mmun , et en
plusieu .. s a .... èts. il est suppose a,"oi r é té exercé (i). Il ne donne
lieu à aucune dirficullé.
Le recours contentieux esl ourert aussi par le dro il comm un.
Il est assez fréquemment exercé .
Le demandeur est ordinaireme nt la commun e, c'est-à-d ire le
maire ag issant en \'erLu d'une délibération du conseilillunicipal,
exceptionnellenlent pa r un contribuable, sur le refus du conseil
municipal (8). La jurisprudence déclare non recevables les
conseillers llluni ci pa u x agissant individuellement (9) e t les
(1) C. d 'Élat, 12 janv. 1877, R. 49.

(2) C. d'État, 23 mars 187i, R. 299; - 6 déc. 18i8 , R. 694.
(3) C. d'État, 27 mars t8U . S. 74.2.159.
(4) C. d'État, 4 mars 186:&gt;, H. 258.
(5) C. d'I~tat, 6 noflt 1882, R. 821.
(6) C. d 'État, 24 juin 18iO, S. 72.2.213.
(7) C. d'Ittat,13 août 1351, R 61:&gt;; - 29 nov. 1851, $.52.2.149; - 23 juin
1864, S. 6.... 2.237; - 25 juil!. 1873, S. 75.2.191 ; - 10 nov. 1M2, R." 852.
(8) C. d 'État , 10 mars 1876, n. 234 .
(9) C. d 'État, 10 nov. 1882, R . 852.

�.~

-

....
L'INSCRIPTION D'OFFICE

39

contribuables de la commune (1). D'ailleurs, un contribuable
peut se prévaloir d'uue irrégularité (défaut de mise ell demeure
du conseil municipal), pour obtenir décharge de la cOlltribution
établie pour payer la dépense inscrite d'office (2). Par contre,
les intéressés, les créanciers de la commune sont admis ü intervenir dans l'instance (3).

..

Selon le droit commun, le recours ne peut attaquer les instructions données par le ministre au préfet (4), une leUre ministérielle invitant le préfet à mettre le conseil municipal en
demeure (5).

..... ~..
.,).

-.~

Lajl1risprudellce déclare le recours contre l'inscription d'office non recevable si l'inscription n'est que l'exécution d'un acte
antérieur que la commune n'a pas attaqué. par exemple d'une
délibération du conseil général fixant la part de la conllnune
dans les dépenses des chemins "icinaux des deux premières
classes (6). En consequence, le Conseil d'Étal de\T"i t exam iller
les recours formés contre les actes de celle sorte. Il le fai t quelquefois (7). Mais d'a utres arrêts yeu lent que la commune rorme
le recours hiérarchique contre le ministre, sanf à déférer la
décision ministérielle au Conseil d'État (8), ou même écartent
absolument le recours et renvoient la commune à attaquer, en
.temps youlu, l'inscription d'office (9).

ri"':

"'!i

De même la commune qui n'a pas attaqué l'inscription ne

(1) C d'État, 6 août ] 878, R. 807 .
(2) C. d'J~tat, 6 août 1878, R. 807; - 13 févr. 1880, S. 81.3 .56.
(3 ) C. d'État, 11 juillet 1867, R. 635; - 12 déc. 1873, S. 75.2.308; - 27 mars
t8U, S. 74.2.159; - li nov. ]876, H.. 817; - 12 janv. ]877, R. 40; - 4 juin
1880, R. 513: - Il févr. 1881, R. 167. - En quelques instanccs,l'interessé
fi gure sans que son intervention soit expressement admise ou même citée
(C. d'J~t&lt;lt, 26 janv. 185.!, R. 56; - 22 mai et 7 aoÎlt 1875, R 470 et 796.
(4) C. d'État, 11 juill. 1867, R. 635 i - 16janv. 1880, R. 58.
(5) C. d'État, 9 ré\'. 1870, R. 50.
(6) C. d'État, 17 mai 1855, S. 55.2.789; - C. d'État, 27 juill. 1883, R. 684;9 août 1889, S. 92.3.l.
(7) C. d'État, 29 dêc. 1853, H.. 1120; - 4 juill. 1860, S. 60.2.63-1- ; - 3 juill.
1885, R. 63!.
(8) C. d'État, 23 mars 18ï2, R. ]8t..
t9) C. d'État, 29 nov. 1851, S. 52.2.U9.

-.

�40

F.

MOREAU

peut pl us attaquer les actes posté ri eurs qui en assuren t l'effet.
ainsi la création d ' une imposition extraordinaire (1).
I11l'y a pas lieu à sLatuer pour le Conse il d'É laL lorsque l'inscription d'office a été rétractée par le préfet avant l'arrêt (2) .

....

19. Les solutions effectives en cas d'annulation sont assez
variées. L'arrêt annule tantôt l'arrèté préfectoral inscri vant
d'office (3), lanlôl cet arrêté et l'inscription elle-même (4),
,-nlôt l'inscription et le mandatement d'office contenus dans le
mème arrêté (5). Quelqu e foi s J'a rrèt an Il u le la décision d'i Ilscri plion e t d éclare l'inscription elle-même no n avenue (6).
Naturellemen t l'annulation est parliel!e, c'est-à -dire diminue
la somme inscrite, lorsque le préfet a inscrit d'office une somme
supérieure à la delte réelle de la commune (ï).
S'il Y avait eu paiement, l'annulation de l'i nscription d'office
impliquait le r emboursement il la comllluue des sommes payées
indùment pal' elle. Certains arrêts (8) ordo n nent en effet ce
reverse ment ; d'autres (9) refusent de statuer sur cette ques tion.
D'ailleurs le Conseil d 'État n'a pas à statuer sur un acte qu i ne
l ui esL pas déféré par les conclusions des parties (10).
En cas d'annulat ion, le préfet n'est pas condamné aux
dépens (11); il do i t en être de même de l'intéressé, du créancier
de la commune. Cependant un arrêt conda m ne aux dépens ·
envers la con~mune un départemen t qui ava it obtenu u n e i nscription d'office ensuite annulée (12), et un antre n'exonè re des
(1) C. d'État , 9mars1883, lL244.
(2) c. d ' l~ta l. 12 mai 1868, R. 536 ; - 11 déc . 18U. R. 7-lï; - 10 mars 1875,
R. 23-1 ; -9 no\'. 1877, R . 8-18 ; - 26 juill. et 22 nov . 1878, R. 735 ct 906 .
(3 ) C. d'État, 13 mars 1867, R. 255.
(4) C. d'État , 26janvier 185-l. R . 56 .
(5) C. d'~~ tat, 8 mai 1856, S.57.2.311.
(6) C. d'État. 1er juin 18-19, S. -lH.2.-l--l8; - 23 no\'. 1850, S. 51.2.296;13 aoftt 1851, H.. 615.
(i l C. d'État, 9 nm's 18,0, S. 71.2.287 ; - 15 mm'S 1878. S. BO.3.3 1
J.t.juin 1878 , S. 80. 2.90; -11 fév 1881, R.lS7 ; - 13 nov. 1885, R. 830 .
(S) C. d 'État , 2 ani! 1852, n. 68 ; - 9 mars 1870, S. 71.2.287.
(!l) C. d ' État, 30 avril 1880. R. ·HO .
(IO) C. d ' État, 13 mars 1867. R. 255.
(11 ) C. d ' I~ tat . 6 déc. 1878, R . 96-l ; - U. mai 1880, R. -t52
(12) C. d'État, 26jauv. 185-1, R. 5" .

~

.

~

. ',.

"" '

�L'INSCRfPTlON n'OFFICE

41

dépens le bénéncjair~ de l'inscription que parce qu'il avait
simplement obéi au préfet (1) .

.

§ 3. - Ùabaratian de la lai du 5 avril /884

20 . On sait que la loi du 5 avril 1884 a pour origine immédiate une proposition de loi de ~1. Folliet (2). Celle-ci con tenait
~a disposition suivante au sujet de laquelle l'Exposé des motifs
ne contenait aucune explication:

•

« Art. 140. - Si un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés
par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante,
il est appelé à en délibérer el , cn cas de refus, l'a llocation est insc rit e au budget par décret du President de la RépubUque, pour les
cOlllmunes dont le revenu est de trois millions ct au-dessus, et par
arrêté du préfet en conseil de préfecture, pour celles dont le revenu
est inférieur. ,
« S'il s'agit d'lIne dépense annuelle et variab le, elle est inscrite
pour sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il
s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense
extraordinaire, eHe est inscrite pour sa quotitê réelle. D

Puis yenail un paragraphe identique au dernier paragraphe
de l'article 149 actuel, si ce n'est qu'il commençait par:

•

Si (au lieu de lorsque) ct qu'il se terminait par les mots s uivants:
el au·delà de ce maximum, pal' llne loi spéciale (au lieu de : el par ulle
loi spéciale, si la contriblltion doit excéder ce maximum). »

La proposition de loi de M. Ferdinand Dreyfus (3) qui reprenait simplement une proposition de loi déposée par MM. Pascal
Dnprat et Folliet, au cours de la législature précédente, et le
rapport de M. Jozon, soumeLtaient une réùaction iùentique, pour
le premier paragraphe, à l'article 149 :lctuel, et pout le reste, au
texte précité de M. Folliet.
La proposition de loi de M. Cunéo d'Ornano (4) contenait un
article 126 semblahle aux textes qui viennent d'être l'appelés,

..

(1 ) C. d'État, 2 tlVrill852, R. 68.
(2) Déposéc Ù laChamlH'cd es Députés (Ch. Doc. parI. 1882, p. 13, nO 108), le
21 novembre 1881.
(3) Déposée il la Chambre des Députés le 28 novembre 1881 (Ch. Doc. parI.
1881 , p. 1899, nO 155).
(4) Déposée à la Chambre des Députés le 23 janvier 1882 (C h. Doc. par!., 1882,
p. 2O'J, n' 339),

"

.

�42

F.

MOREA U

sauf deux points la distinction d es dépe.llses fixes et variables
n'y é tait pas faite, et le conseil gé néral fixait an nu ellemen t Je
maximum des centimes additionnels d es tinés à subvenir à la
dépense.
La Commission adopta un article 127 identique il l'article 149
actuel. sauf les dernières lignes:
c Au moyen d'une con tributi on extraordinaire étab lie conformé- ,
ment aux art icles 119, 130 et 131 de la presente loi. )

Le rapport de M. d e Marcère (1) se borne à de br"yes explications:

·.

..-

-"""

•

ft: Les dépenses des communes sont obligatoires ou facu Jtatives ;
elles sont aussi OI'dinaires el extraordinaires. Les p,'cmières sont
celles qui affectent 1']~tat cL les intérêts gé nér aux, qui o nt pour objet
l'exécution d'une loi, J'accomp li ssement d'une obligation publique ou
privée, o u qui touchent essentielleme nt à l'existence même de la
commune. Elles peuvent être imposée aux localités malgré elles ct
l'Adminis trati on peut établir d'office des co ntributi ons extl'aordinaires
pour en assu rer le paiement. C'est là, il est vrai, un droit considérable
conféré an pouvoir central, mais l'exercice de ce droit est la condition de la yie comm unale; il est d'ailleurs limité a ux taxes autorisées
chaque année par la loi rie finances.
Il Plus le caractère obliga toi r e attaché à certa ines dépenses co nstitue une exception grave aux régies générales qui détermincnlles
pouvoirs des muni cipalités, plus il est utile que la loi en contienne
une énumération complète. »

Sur ces entrefaites, sont déposées:
la proposit ion de M. de Lanessan (2). dont l'article 109 est
ainsi conçu:
« Dans le cas où le conseil municipal aurait refusé d'inscrire au
budget ordin a il'e une quelconque des dépenses obligatoires prescrites
par la présente loi, le chiffre de celle dépense serait inscrit d'office
par un décr et du président de la République.
, Le décret inscrivant d'ornce une dépense obli ga toire au budget
ordinaire d'une commune devra conteni r une invitation au conseil
municipal d'avoir à inscrire dans le budget des receltes la somme
correspondant à la dépense.
(1) Déposé le Hl décembre 1882 (Ch . Doc, parI. 1882, n6 1547, p. 2657).
(2) Déposée à In Chamb r e des Députés le 10 fevricr 1883 (Ch. Doc. parI. 1883
nO1687, p. 409).

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

,
i:."

1 ...' ...

.'

43

Il En cas de refus, cette somme se ra inscrite d'office par decret du
president de la République, pris en conseil des ministres.
({ Le décret prescrivant d'office la receLte indiquera la nature de
l'impôt destiné à la procurer. J)

et la proposition de loi de M. Delaltre (1), qui ne contient
rien sur la question.
Le deuxième rapport de M. de Marcère (2) ne s'occupe pas de
l'inscription d'office, réglée par l'article 153.
Le tex te fut adopté sans débat. Il n'en fut question que dans
le d iscours de M. Goblet, le 8 février 1883, dans la discuss ion
générale. M. Goblet l'approuvait, tout en combalta nt la tutelle
administra live en général.
La Commission ù u Sénat adopta le texte ü son tour, sans
commen taires (3). Le Sénat le vota de mêm e en premi ère délibéra tion, le 16 février 1884. ~Iais à la deuxième délibération, le
15 mars, la Commiss ion du Gouvernement fit obser ver que le
texle proposé donnait au préfet, pour la création de la contribution extraordinaire, des pouvoirs nOllyeaUX eL excessi rs. La Commission et le Sénat accep tèrenlla r édaction actuelle .
Elle fnt ensu ite adoptée par la Commission de la Cha m bre des
députés (4) et votée par celle Chambre. saliS débat, le 22 mars
1884.

.

21. - L'application de ces textes a donné lien ft lUI grand
1I0mb re d'arrèts (5), presque tous relatifs à des alTètés préfectoraux et à de petites communes.
To ule celte jurisprude nce, comme celle qui l'a précédée,
implique que l'insc,-i ption d'office est le seul procédé légal qui
existe pour contraindre uue commune à s'acquiUer. En parli(1) Déposée à la Chamb .'c des députés le 17 février 1883 (Ch. Doc. parI. 1883,
n O lï21, p. 2.6ïll.
(2) Déposé le 24 avril 18R3 (C b. Doc. parI. 1883, n" 1819, p.517).
(3 ) Rapport de ~1. Demôle, déposé le 26 janv. 1884 (Sénat, Doc. parl. 1884,
n" 23, p. 25).
(4) RappOl't de i\1. F. Dreyfus, déposé le 18 mars 1884 (Ch. Doc. parI. , 1884,
nO ~.ï10, p. 281.
(5) Les commentateurs de la loi du 5 avril 1884- sont en général peu cxpltcites
au sujet de l'inscl"ipLion d'office. Ils acceptent en gé néra l les solutions de la
jurisprudence.

•
"

,

,
-~

�44

F.

MOREA U

culier les c réan ciers de dettes exigibles ne peuyent empl oyer les
moyens de contrainte que le droit privé offre contre un débiteur
ordinaire. Ils ne peuyent que soUiciter l'inscription d'ofHce ou,
s'ils sont porteurs de titres exécutoires, sollicit er, en vertu de
l'article 110 de la loi du 5 a ni! 1884, un décret qui autori se la
y ente de biens de la co mmune non affectés à un usage public (1).
L'adm ini s trnlion s upérieure d ispose, pOlir ce rtaines dépenses
obligatoires . de ressources com plé mentaires, qui , à ca use de leur
applicat ion spécia le, restent en dehors du cad re de cc travai l.

--

(1) Il ne semble pas qu'il soit fait usage de cette racu :té.

.-

.' -

•

�L'INSCRIPTION D"OFFICE

45

CHAPITRE Il
Condition s d e forme de l'inscriptio n d'office

22. - La valid ité de l'inscrip tion d'office est subordonnée à
des conditions de forme ( 1) : l'inscription doit être réalisée par
un décret ou un anêlé préfectoral, selon les cas; - elle do it ê tre
précédée d'une mise en demeure par laquelle le conseil municipal es t som mé de voter la dépense obl igatoire; - le préfet ,
avant d 'inscrire, est tenu de prendre l'avis du conseil de
préfecture (2).
2 3 . - 1. Décrel ou arrêlé pré{ecioral. - Se lon l'article 149 de la
loi du 5 avril 1884, un décre t est nécessaire pour les commu nes
dont le budget attein t trois millions; un arrêté préfec toral suffit
pour les autres communes.
2 4. - II. Mise Cil dem eure (3). - Cette formalité a pour but
d'éviter autant que possible l'inscription d'office. A tous les
poi Ll ts de vue, il vau t mieux: que la dépense figure au budget de
la commune en vertu d "un vole du conseil municipal, el Hon en

(1) Il Ile s'ngit ici que des formalit ês ('cquises pour l'in scri ption d'office .
O'autl'c s formalités sont, Cil cel·tains cas, nécessail'cs pour constituer la commune débitl'ice ou déterminer le montant de sa delte, Leur étude n'entre pas
dans le plau de cc travai l.
(2 1 Ces formalit és ne sont exigées que pour l'inscription d'office, et non
pour le report d'un cr edit d'lIu budget il l'autre , qui est de dl"Oit , scIon le D,
31 mai 1862, al't. 507 , ct est di spen sé de formes (C,d'Éta t 21 ju ill 1907. S. 09,3.138).
(3) Il pounait être ()uestion d'uDe autre mise cn demeure. somman t la
la commun e d'assurer tel ou tel serv ice. Sauf lexte spécial. clic Il'est pas
ex igée pal' le s t extes génél'aux relatifs à J'in scri ption d'office. Ce pclldan.t un
nrn!t nll n ulnn l ulle inscr iption r elève l'nbsence de cette mi se Cil demeure (C.
d'Élat . 2:1 mars 1900, H. 2'26).

·.

�46

-.

F.

MOREAU

vertu d'une inscription d'office. que la commune se soumette à
)a loi au li eu d'ê tre contrainte par j'Administration supérieure.
Le conseil municipal pèche peut-être par ignorance; instruit de
son de\'oir légal, il l'accomplira sans doute. S'il a ùes velléités
de résistance. elles cèderont peut-être deyant le rappel catégoriqu e de la loi qui l'oblige. devant la certitude que la loi sera
appliquée. L'inscription d'office est une sanction qui atteint
rudement la commune et le conseil municipal; avant de frapper
il convient que J'Administration supér ieure avertisse. Le respect
de l'autonomie communale el des attributions du conseil municipal commande qu'un a,'erlissemcnt précis soit donné.
Ces motifs expliquent que la jurisprudence actuelle (l), comme
la jurisprudence antérieure à la loi de ]884, tienne celle condition pour essentielle, et, lorsqu'elle n'est pas remplie, annule
l'inscription d'office.
On admetlra, comme avanlla loi de 188-1:
que la mise en demeure ne peut être remplacée par aucune
autre formalité (2);
qu'elle esl nécessaire dans tous les cas, même si le conseil
municipal a pris une délibération catégorique, même si la réclaBUllion des intéressés a été soumise au conseil mu n icipa l et
repoussée;
que le préfel est tenu, non seulement de communiquer la
récla mation au maire, mais d'appeler Je conseil municipal ù
délibérer. Il est vrai que le conseil siège à des époques fixées p"r
la loi et que le maire peut toujours le convoquer; mais le préfet
peut aussi ({ prescrire la convocation extraordinaire du conseil
municipal" CL. 5 avril 1884, art. 46-47) ;
que le préfet est tenu de rappeler expressément le caractère
obligatoire de la dépense.
25. :- Une difficulté a été élevée à raison de l'article 148 de la

·'

(1) C. d'État. 27 nov. 1885, R. 874; - t3 juin 1890, H. 557; - 26 fév. 1892,
S. 93.3.126; - 13 juin 1892. R. 557; - 16 nov. 1894, S. 96.3.137; - 23 mal' S
1900, S. 02.3.66; - 21 juin 1907. S. On.3.138 ; - 13 nov. 1908, H. n11 ; 7 janv. ct 13 nwi Htl0, H. 8 et ;i91; - 19 mai 1911, R. 600. '4 V. cep. C.
d'État , 21 juin ct 2 août 1907, S. 09.:L138 et 10 3.5.
(2) C. d'I~tat . 23 mars 1900, S. 02.3.66.

.'

• ."

�L'INSCRIPTION n ' OFFICE

, " ...

47

loi du 5 an'il J884 qui permet à l'autorité compétentc pour régler
le budget d'augmenter la dépense ou d 'en introduire d e nouvclles, si cll es sont obligato ires . Ce lle au torité ne peut-ell e pas,
lorsqu'elle a reçu le bud get et qu'elle ya co nsta te l'absence ou
l'ins uffisan ce d ' u ll crédit obligatoire, se borner à rectifier le
budget et à le retourn er à la commune? Certains l'adme ttent (1).
tou t en déclarant que la melltion portée au budget par l'autorité
supérieure n'a pas la \'a leur et les caracteres d'une inscription
d'office , qu'ell e est une simple luise en d emeure ; d'où ils
concluent qu'elle ne permet pas un mandatement, qu'elle n'est
pas suscep tibl e de recours. qu'elle rend inutil e une mise en
demeure directe et formelle.
Celle opinion donne a ux articles 148 et 149 de la loi de 1884
une interprétation erronée . Elle les considère comme deux
dispositions indépendantes, dont chacune con fère un pouyoir
différent il l'autorité chargée de régler le bud get communal. /1
n'en es t ri en . Les deux ar ticles de la loi de J884, comme les
textes correspondants de la loi du 18 juillet 1837 (arl. 38-39), sont
é troitem en t unis, et le second fournit simplem ent le moye n pratique d 'appliq uer le premier. L'article 148, au lieu de reconnailre
un droit à l'Admini st ratio n, limite ses pouyoirs en fait d e
dépenses: (ell e) « ne peu l les augmenter ni en introdu ire de nouvelles qu'aulanl 'Ill'e ll es sont obl igatoires». Et immédiatement
l'article 149 explique comment, sous quelles conditions, en
quelle forme les dépenses obliga toires seront inscrites ou augmentées d'office. Les deux lextes doivent être appliqués cum ulati ye mcnLetnon séparément. Parcollséqu en t, si l'Administration
supérieure juge à propos de m entionner sur le budget qu'elle
renyoie à la commune les sommes qu'elle veul y voir figurer en
vertu de la loi, on n'y trouvera aucun inconvénient, al) contraire;
les aut~riL és communales recevront ai ns i un prem ier avertissement. Mais cette mention ne peut être considérée que comme un
acte matériel, un avis offic ieu x. Elle ne sa urait dispenser d 'exéI l ) V. les conclusions de M. le commissaire du gou vernem ent Valabl'èguc
à propos dc l'arrêt du 2(; ré\'l'icr 1892 (S. 93.3, 126), ct la Ilote de M. H auriou

SOUI' S. 03.3.9.

�48

F.

MOREAU

cuter Întégral e mentla prescript ion de l'article 14-9, et d'adresser
an conseil muni c ipal, une mise en demeure di stincte e t
el'presse (1).
26. - La jurisprudence exige encore que la mi se en demeure
soit régulière, sa ns d 'aill e urs déclarer telle ou telle form e obligaLoire. Elle ne tient pas pour r égu li ère un e mise.:: en demeure
s ig.née du nom d'un préfet 1110rt d epuis plusieurs a[~nées (2). ou
visant une dépense autre que la dépense inscrite d'office (école
de filles aLllieLl d'école de garçons) (3), ou une dépense con testée
par la co m1llun e (4).
27 . - Ces exigences ne se manifesten t que dans le contentieux
relatir oÙ l'inscription d 'office, eillon dans un con tentie ux relatif
ù la mi se en demeure elle-même.
Se lon la juris prudence, la mise en dem eure ne peul fa ire
l'obj e t d'un recou rs en annu la tion, et les griefs qui la \,js~nt ne
pem'ent être que des griefs contre l'inscription d'office (5). Solution qui n'est pas particulière il notre matière. De façon générale, la jurisprud ence excl ut Lout recours contentieux au s ujet

d es mises en demeure (6). Elle est im e que ce so nt de simples
formalités, toujours préalables à une mes ure de fond; qu'elles
n'o n l aucun effet d e droit, à la différence de la décision qu'elles
précédent et annoncent. li lui sembl e nécessaire que le recou rs
contentieux attaque se ulement la décision, sauf il lenir compte
des vi ces qui en tach en t la formalité préalable, si cell e-ci est
indispensable pour la validiLé d e la décision,
Toutefois celte jurisprudence commence il se lllodili er. Le
Conseil d'État êl, e n certains cas, exam iné au fond les recours
dirigés contre des mi ses en demeure et prononcé ùes annuJa-

•
\

.,

( 1) C. d'État, 26 février 1892, S. 93.3.126; - ï janv. 1910, R. 8 .
(2) C. (1'I::tat,28 nov. H102, H. 703.
(3) C. d 'État, 2 aoüL ISSU. S. 91.3.93.
(4) C. d'Ihat. 6 aoül 190U. H 800. Cf. infra n oo 37 et 51.
(51 C. d'État, 18 110\'. ct 30 déc 1887. H. il? et 856 :
14. mars 1890. n. 275;
- 8 aoùt 1894. S. !Ki.:1.127; - 27 déc. 1895. R.856 ; - 4 mai 19C0. S. 02.3.83.
(6) C. &lt;lï::t:lt, 21 1I0V. 1884. S 86.3.38;
Umai 1890. S. 92.3.1O,3i-22 déc .
1893. ~. !l5.3.110: - ~Jjui ll c t 8 aoùt 189.t. S. !lU 3 102 ct 127; - 28 juin 1895.
5 .97.:1112; - HI no,'. IHO.t . S, 06.3.1 ....B; - 25 janv. lUOï. S. 09.3.68.

�49

L'INSCRIPTION D'OFFICE

tians (1) . Il a recon n u que parfois la mise en demeure a les
caractères d'une décision i ndépendante et toules les allures d'ull
acte juridique. El aussi il consent ù dissocier el à examiner

...

sépa rémen t les différents ac tes qui composent une procédure
administrat ive. Celte tendance doit être approuvée. E lle promet
un contrôle de légalité plus complet et plus détaillé sur tous les
ac tes de l'Administ rat ion. Grùce à elle, u ne procédure qui
commence pal' une illégalité sera arrêtée à son début; il ne sera
pl us nécessaire d"a Ltelldre qu'elle ait abouti il l'acte pri ncipal, de
frapper alors un ensemble complexe d'actes qui auraient élé
inutilement accomplis, d 'anéantir une foule d'actes avec les
incorlYénienls el les insuffisances de la ré lroacli\'ité.
Ce changement dans la jurisprudence den'ait s'étendre ~l la
mise en demeure qui précède l'inscription d'office. Le préfet ne
peut i nscrire que les dépenses légalement obligatoires, et la mise
en demeure doit être identique à l'inscription. Il ne peut donc
souteni r q u'u ne thèse de d roit et il doit la sou tenir de même
dans la mise en ùemeure et dans l'inscription (2). La mise en
demeure contient déjü l'affirmation que, scion le préfet, la
dépense est imposée par la loi J et c'est précisement celt~ affirmation qui sera combaLlue par le recours el vérifiée par le
Consei l d'Étal. Pourquoi do nc ne pourrait-ell e être aLLaquée dès
qu'elle est produite. dès la mise en ùemeure? Pourquoi raudraitil attendre qu'e lle ai t cté réitérée dans l'i nscri ption d'oflice?
Le Conseil d'État incline vers cette solution. Il a annulé il la
lois un décret mettant une dépense à la charge de la comlllune
el la m ise en demeure faite en conséquence (3). Il a admis un
recours formé contre la mise en demeure en même temps que
con tre l'inscription d'oflice d'une recette et annulé l'une et
l'au tre (4)"
28. -

La mise en demeure valablement donnée oblige le

(1) C. d·l~tat. 3 ani! 1908. S. 10.3 HO; - 2"2 avril et 0 juillet 10JO. S. Il .;3.
3J; - 2 déc. 1010. H.864.
(2) C. d'I~t;lt. 2 et 0 août 188n. S. 01.2.93. ct n2 .3 1 - Comp. C d 'f": lat,
23 déc. lR92 . S . 94 iL 106.
(3) C. d'État, 16 mai EJ02. S. 05 3.44.
(4) C. d'État, 22 anil 1910. S. 123.33 .

.

'"

."'

•

�50

F.

MOREAU

conseil municipal à délibérer sur la dépense signalée par le
prétel. Dans quel délai le conseil esl-il lenu de délibérer? La
loi esl muelle à ce sujet. Sans doute, il est permis au préfel
d'impartir un délai, pourvu que le délai soit raisonnable. Il ne
peul, pour l'exercice d'une facullé qui lend à l'applicalion de la
loi, rester il la discrétion du conseil municipal, être réduil à
attendre un bon plaisir qui ne se manifestera peut-être jamais.
D'ailleurs, il faut que, au 1e r janvicl"J la commune ail un budget
exécutoire.

,'-

,.

Le préfel peul donc inviler le conseil municipal à délibérer
dès sa prochaine session ordinaire ou extraord inaire. Il peut
aussi prescrire la convocation extraordinaire du conseil, cn
vertu de l'arlicle 47 de la loi du 5 avril 1884, Il sera poussé à
user ùe cette raculté s'il s'agit d'une commune dont le conseil
municipal ne se réunit qu'aux époques légales de session ordinaire et s i J'année est déjà avancée, s'il juge nécessail:e de
reserycl' le temps nécessaire au conseil municipal pour voter et
à lui-même pour approuver le budget.

,

29, - Si le délai imparti par le préfet expire salls que le
consei l municipal ait délibéré, le préfet est autorisé à penser
que le conseil a refusé implicilemenl de yoter la dépense.
Il n'est pas impossible que la faute en soit au maire. Celui-ci,
chargé par l'arlicle 48 de la loi de 1884, de faire loules les conmcations, a pu désobéir à la prescription du préfel et s'absteni r de
COl1Yoqller. Intermédiaire nécessaire entre le préfel el le conseil
municipal, le maire a pu s'abstenir de faire connaître au conseil
municipal la mise en demeure. Quelles sont les conséquences de
ces fautes? Assurément le maire est exposé aux sanctions ùont
dispose l'Administration supérieure, ~l]a suspension, ü la réYocation. Mais, en pareille circonstance, l'Administration peut-elle
encore inscrire d'office, bien que le conseil 1l1unicipal n'ait pas
été efTecti\'emcnl sommé? On pourrait en douter, CHI' la formalité voulue par la loi n'a pas été accomplie; et la chance d'un
vote volontaire n'a pas été courue; l'autonomie com-munale n'a
pas élé respeclée, El de lout de cela, l' Administratiou supérieure
"

•

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

51

es t responsable; elle devait surveiller le maire, le contraindre à
avertir le con seil lllunicipa i et au besoin le frapper .
Cependa n t c'est la solution con traire qui doi t pré\'aloir. Il Ile
s'agit pas de distribuer des responsabilités, mais d'obten ir
I"applicat ion de la loi qui déclare telle dépense obligatoire, et on
ne J'obt iendrait pas, si la faute du maire mettait obstacle à j'inscription d'office. Si même on se place au point de vue des fautes
el des responsab ilités, la solution ne changera pas: l'Administra tion a rempli tout son devoir quand ell e a envoyé au maire,
SOn intermédiaire naturel, la mise en demeure destinée au
conseil municipal, et elle n 'es t pas coupable pour n'avoir pas
usé de la suspension et de la révocation, moyens graves el dont
l'emploi doit être rare, dont l'emploi ne donnerait pas la certi tilude que la m ise en demeure sera communiquée au conseil
municipal. Le maire a commis une faute dans l'exercice de ses
attributions communa les, et non de ses allributions d'État. De
celte fa u te, c'est la commune qui est responsable et non l'ÉLat.
Le conseilmuIlicipal a nommé le maire. Si le maire est négligeant, il est naturel que le conseil municipal en pàlisse.
Ainsi, à tous égards, il est nécessaire que "inscription d'office
a it lieu même si le conseil m unicipal a. été, par la faute ou la
négl ige nce du mai re, dans l'impossibi lité de délibérer.
30. - Lorsque le conseil municipal dé libère , ou b ien il yote la
dépense obligatoire avec le chilTre indiqué par le préfet; l'incident est alors clos; - ou bien il refuse absolument de voler la
dépense. et le préfet inscrit d 'office . Il y a refus implicite
lorsque le consei l \'ote autre chose qne ce qu'il doit yoler (1); o u bien il vote un chifJr e inférieur à la somme réclamée par le
préfet. Celui-ci inscrit d'office la difrérence.
31. - III. Avis dll conseil de préfeclllre. - Cette formalité est
exigée il peine de nullité de l'inscription d'office (2). Elle est
(1) Ainsi,:lu sujeL d'ullc école, le co nseil municipal, saisi d'un projet pm' le
préfet , yote l'acqui s ition d'un immeuble que le préfet avait p recedemment
repoussé (C. d'État,·iJl mai 1895. S. 97.~.I03),
(2) C. d 'État, 'li lIOV. It)85. IL SU; - 26 ré,·. 1892. S. !J3.:1.12G; - l or mai
1903. H. ;~2G; - 21 juin H107. S. 09.3.13..~· - 1:1 no\'. IH08. R. 911; -7 janv.

�52

F.

MOREAU

imposée a n préfet seul et ne concerne par conséquent que les
communes dOlllle budget est inféri eur à trois million s (loi du
5 avril 1884-, art. 149). Pour les autres communes le Prés iùent
de la Répu bliqu e u'est pas obligé de consulter le Conseil d 'Étal,
sa uf cependant pour les dépenses de police dans les villes d e
40 .000 habiLanls (L. 5 avril 1884, a I'l. 103). La dlle de Paris, il
laquell e la loi de 188-1 ne s'a ppliqu e pas en général, a souvent
prétendu que l'in scription il son budget des d épenses de police
demit ê lre précédée de la consultalion du Con se il d 'É tal. La
jurisprudence lui a touj ours donn é torl (1) .

32. -- Aucune autre cond ition de forme n'est imposée au
préfe t, notamment aucune condilion de Lemps ou ùe dé la i.
Ainsi, tant que l'obligation de la co mmune n'est pas étei n te
pal' la prescription, l'inscription d'office pellt rn"o i .. lieu; ell e
peul dO llC yiser d es exercices clos ou m ê me pé rimés . D'ai lleurs,
les seules dépenses qui so ien t suscept ibles d e s'éteindre par la
prescription sont celles qui concernent les ù etLes ex igibl es . Les
obligations d e la commune enyers ses propres services ou
ceux d 'une autre personne adlllinistratÎye sont en principe
imprescriptibl es.
Il e n rés ulte que le budget, qui devrait en principe co ntenir
seulement les dépenses d e l'administration commu nale pendant
une année déterminée, conti ent e n outre d es dépenses qUI
auraient dù être faites au cours d'une a nnée an térieu re.

,

.

33. - L'approbation donnée paL' le préret au budget de la
commun e ne m et pas obstacle ~I l'in scription. Elle ne salirait
être considérée comme la renonci3tion du préfet à son droit
d'inscrire, car le préfet n e peu t renonce r valablement ü ex iger
l'application d e la loi. Ell e est le plus souvent due ü une erreur
du préfet, qui doi t pOl1\"oir toujou rs ê tre rectifiée (2). Vain ement
1~)10. IL 8; 1!) mai lnll n . Goo. Selon l'al'l'l-t du ~2 juin 1!)()G, S. 01$.3.14-3.
clle n'c st pas n êccs!&gt;a ire pour les frais de police dan s les communes de ln
banlieue de Pal'Îs, s uj et réglé pal" des lois spéci;dC's (1.. 10 juin 1&amp;&gt;3 , m·t. :1 ;
30 déc. JSn, al·t. 2; 13 ôI\Til 190[), m·l. 9; ~5 Ccv. 1901, tnhlca u Il.
(1) C. d ' I ~tôlt, 22 juin lX8~L H. 5.t.0; - 23 déc 1~!l2 S. !l.t..:1.206
(2} C. dï~tat 23 déc. 1892, S. 9L:J.l06; - ï aolÎ l 1900, S. o:~ 3 Iï ; - J nolÎt

,

�L'INSCRI P TION O'OFFICE

dirait-on que le prefet qui a approuvé un budget auquel
manquent des dépenses obliga toires commet une faute dont
l'État est responsable, en sorte que l'État devrait des dommagesinlérèts ü la commune, s'il pouvait inscrire d'office; y'ue tIès lors
il est simple eL na ture l qu'il ne puisse inscr ire ù'orfice, Encore
u ne fois, il ne s'agit pas de régler des responsabil ités, mais
d'obtenir l'~lpp li cation des lois. La commune n'est P[lS quitte
e nvers la loi parce qlle le préfet a approuyé pal' e rreur li Il budget
incom pl et et illégal. Quand l'État ct le préfet seraient en fa u te
envers la com lll une. celle- ci n'en serait pas moins tenue en
vertu de la loi. Au surplus. l'objection n'es t d iscu table que
pour les d e lles de la com m une e n vers l'État; ellc es t évidemment sans portée pour toules les aut res dépenses obliga toires .
Hl02, S, 05,3.83; - 21 d~ceml}l'e 1906, S. 09,3.46; - 2 nnil1 909. H, 3i9'-i
Cependant l'an'a du 22 fë\', 1901, S, 01,3,5ï, pOUl' annuler une inscription
d'office, ilwoque l'npPl'obati o n donnée au budget. M . HauriOll (note SOliS cet
nrn}l) concluait de cctte décision que le pl'éfet avait le t1e\'oir de faÏl'C l"inscl'iption d'office 10l's de l'examen du budget ct non plus lar d,
."

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�54

F.

MOREAU

CHAPITRE III
.

.

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Rô le d .. l'autorité compétente pour inscrire d'office

,

•

.'

34, - Le rôle du préfet (1) con siste d'une part il inscrire
la dépense obligatoire. d 'autre parl à tl'ouver les recettes
équivalentes.
Il n'a pas d'autre pouvoir à l'égard des dépenses obligro,
loires (2). Ai nsi, il n'cst pas autorisé II se su bs titu er au conseil
munici pal. co mm e il es t a utorisé à se substituer au maire en
vertu d e l'arLicle 85 de la loi de 1884, ou du moins il n e peut se
substituer au conseil municipal que par le procédé de l'inscription d'office. Pal' suite, il ne serait pas fondé, avant un vote du
conseil muni c ipal ou uu e inscription d 'orfice, à passe r les
contrats n écessa ires pour l'accom p li ssemen t de la dépense . Pa r
con tre, une fois la dépense inscrite d'office, le maire est tenu
d'en procurer l'exécution, et s'i l s'y refuse, le préfet es t en droit
d'accomplir, soit en personne, soit par un délégué d e son choix,
les actes n écessaires, par exemple de passer les contrats. Ces
actes obligent la commune com m e s'ils avaienl été faits par le
maire en ve rtu d'une délibération du conseil municipal.

§ l. -

Illscriptioll d'office de la dépense obligatoire.

35. - En ce qui concerne l'inscription, le rôle du préfet parait
assez facile à définir.

•
~-.

~.

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"

(1) Tout ce qui va être dit du préfet devra êtr e entendu, sauf indication
contraire, du Pr ésid ent de la Hépubliquc, compétent pour inscrire d'office
'dans les budgets communaux qu i atteignent trois millions ,
(2) Selon l'article 110 de la loi du 5 avril 1884-, le Président dc la République,
peut, sur la demande de tout créancicr porteur de titre exécutoire, autoriser
ou mieux ordonner la vcnte des biens mobiliers et immobiliers des communes
autres que ceux sen'ant à un usage public. Le préfet pourrait provoquer un
décl'ct de ce genre , II ne paraît pas que le ch cf de l'État use de cette facult é
soit spontanéme nt pOU l' les communes dont le hudget atteint trois millions,
so it sur la demande du préfet, pour les autres commu ne s . Il est â remarquer
que l'emploi de ce procédé n'cxige pas une inscription d'office préalable,

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

,
•

•

55

Comme le préfet est autorisé à inscrire toutes les d épenses
obligatoires (1), il doit commencer par s'assurer que telle
dépense est obligatoire pour telle conllllun e; naturellement, il a
à vérifier si la commune se trouve, au point de vue du droit et
du fait. dans les conditions qui, selon la loi, rendent la dépense
obligatoire. Cet examen porte, selon la nature de la dépense,
su r des points de fait et de droit fort va riés et qu11 est impossible de détailler ici. Lorsqu'il s'agit d'une delle exigib le, dont
le créancier solli cite l'inscription, il est clair que le préfet ne
peut inscrire que sur le vu d'un titre établi ssan t, au moins en
apparence, l'existence et ]a quotité de ]a delle comm unale. A
défaut de titre, le préfet ne sau rai t tenir la créance pour existante
sans s'ériger en juge des prétentions élevées contre la commune
et sans excéder ses pouvoirs. Le réc1aman t devra se munir d'un
titre en obtenant des juridictions compétentes un jugement de
cond amnation contre la commune (2). Il en serait d e même
dans le cas où le titre pourrait el devrait être autre qu·unjugement, être. par exempl e une contrainte ad mi nist ra ti ve (3). Les
ar rêts motivent en général des soluti ons exactes SUI' ces points
pa r la raiso n que la delte est contestée et que le prélet ne peut
s'é riger en juge. En réalité, Je créancier n'a pas de titre, et Je
préfet ne peut y suppléer.
La situatio ll serait la même s i le titre produit était muet sur
la prétention du réclamant (4).
PHI' contre, u ne d elle communale légalement éta blie n'a pas

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(1 ) Par conséquent, si le conseil mu nicipal refuse ou omet de yoter le
budget, le préfet est fondé à composer ce hudget e n y portant t outes les
dépenses obligatoÎres CC. d'État 7 août 190.3, S. 06.3.26).
(2) C. d'I~tat 29 déc. 1893, S. 95.3.116 {agent de la commune réclamant des
sommes par lui payées il. des oU\Tiers qu'il était chargé dc suryeiller; 22 nov. 1907, H. 851 (particulier qu i, ayant fa it une avance à la commu ne,
réclame, outJ'c le capital, les intér êts i - 27 janv. 1911, R. 99 (instituteur
aya nt, pour chauffer l'école, acheté du hois pour une somme supérieure au
crédit yoté).
(3) C. d'État 21 juillet 1911, H. 855 (supplément de droits réclamés à la
commune par J'admi nistrat ion de l'Enregistrement, sans contrainte).
(4) C. d'J~tat 30 nov. 1894-, S. 96.3.14-7 Uugement qui condamne la com'inune
aux frais d'un procès, ma is non aux intérêts de ces frais).

�56

F.

MOREAU

besoin, pour obtenir l'inscription d'office, d 'è lre recon nue par
une juridiction (1).
Le caractère obligatoire de la delle é tant reconnu, il res te au
préfe t à constater si le blldgetcommunal con tient o u ne contient
pas un c rédit pour l'acq uitter. Vérification matérielle assez
simple en général. Si le crédi t ne figure pas a u budget. il y a
lieu à inscription d'office.
36. - Dans la pratiqne, les choses n e se présentent pas toujours sous un aspect a ussi simple. Difléren les questions se so nt
posées, qu'il faut résoudre; le préfet est-il autorisé il inscrire un e
dépense contestée? - Est-il libre d'inscrire ou de ne pas inscrire
une dépense obligatoire? - Est-il tenu d'inscrire un e somme
d éterm inée? - Peut-il et doit-il déclarer nulle de droit la délibération par laq uelle le conseil municipal refuse de .vo Ler la
dépense ohligatoire ?
37 . - 1. Le préfet pent-i1 inscrire une dépense contestée par
la commune?
La qu estion est pratique: de nombreuses difficultés so nt soulevées par les communes, so it qu'elles contestent que la loi
déclare telle dépense obliga toire, soit que, sans nier le ca rac tère
légalem ent obligatoire d'lIne dépense, elles soutiennent qu'elles
sont hors de l'appl ica tion de la loi.
Après comm e avant la loi du 5 an'il 1884, la jurisprudence
décide que le préfet ne peul inscrire d'office une d ép ense contre
laquelle la commune élève une con testat ion , soit d e dro it , soit
de fait, et elle annu le toute inscription d'une delle co ntestée.
Elle s'appu ie sur la co nsidératio n qu e le préfet n 'cs t jamai s co mpétent pour exerccr un e juridiction de quelque ordre que ce
soi t: il trancherait un litige s'i l inscri\'aÏl un e deite contestée.

(l) Par exemple, lcs rôles des contributions directes étant cxécutoires, et
les taxes des associations sYlldicnlcs autol'isées étaut assimilée~ allX impôts
dil'ecls. I"nssocialion syndicn le n'a pas il ass igne .' la commull~ de"anl le
conse il de préfectul"c; elle doit de piano solliciter l'inscription d' office te.
d'État, Il mars 1908, S. 10.;·U3 ).

,'

'.

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

57

38. - Il exisle s ur ce point dc nombreux arrêts (1). Mais,
examinées avec soin et confrontées, les solutions de la jurisprudence sont bien di"erses el déconcertantes.
Qu'est-ce qu'une dette conleslée? Queslion essenlielle à
laquelle les arrêts répondent en termes différents et inconciliahIes, pour des motirs dirtlciles il saisir.
La discordance des solutions est surtout sen!1-ible pour les
deItes exigibles. Dans certains cas, le Conseil d'État admet
assez facilement l'existen ce d'une contestation et annule J'inscription d'office. Il suffit que la commune nie l'existence ou la
validilé du contrat (2), qu'elle se prétende libérée de sa dette (3),
qu'elle allègüe la défaillance d'une condition suspensive (4),
qu'elle discute sur l'affectation d'uil bien légué (5), que la comIllune el le bureau de bienfaisance se disenl) ' ull e t l'autre propriétaire d'ull mème immeuble (6). L'existence d'un litige actuel
n'cst pas exigée .

,

Il y a des arrêls dilTérenls. Non seulement il n'y a pas dette
contestée, lorsqu'il existe Ull jugem ent condamnant la commune
il payer et ayant acquis l'autorité de la chose jugée (7), mais en
maintes circonslances, le Conseil d'État a déclaré que la dette
n'était pas contestée parce que la commune avait saisi aucune
juridiction (8).

.

, .

(1 ) C. d'lttat. 11 mars 1887, S. 88.3.64; - 12 déc. 1890, H. 937 ; - 8 août
1899, S. 02.3 8; - 28 Cévrier 1902, S. 05.3.8; - 14 avril 1905, S. 07.3.46; ]0 mai 1905, H. 4-1-9; - 2 ré\'. 1906, S 08.3.30; - 6 août 1909, H.. 800; 25 fh. 1910, H. 153. - Une formule fréquente dans lcs arrêts qui annulcnt
lïnscl'jptioll cl"oflicccst que la deltcdc la commune n 'est pas certaine, liquide
et exigible, (V. p. ex. C, d'État, 2-! j:lIl\·. 11:196, S. 98.3.35). - V. aussi Béquet,
Hépel"l. de DI'. ndm., 1887, Vo Commune, n t, 307!1).
'. 2 C, d"l::tflt, 11 jam-. et 15 fé\'. 1889, R. 35et 204; - 8 août 1899, H. :'!It; 14 flnil 1905, S. 07.3.46; - 6 août H)O!l, R. 800; - 25 rh. 1910, H. 153.
(3) C. d'État, 5 noût 1898, S. 01.3 Hl,
(4) C . d' État. 10 janv. 1902, R. 8.
(5) C. cl'l~tllt, 12 déc. 1800, R. 937.
(6) C. d'~':tflt, 20 mai 1908, H. 400.
(7) C. d'État, 3 déc. 1897, R . 742. - Il Il'importe que la commune ait été
condamnée il payer une somme détel"minée ell une fois ou ulle somme par
JOUI" dc retard (C. d'État, 11 ré". 1898, R. 87).
..
(B) C. d'I~tat. 29 juin 1894, S. !)6.3.101; - 5 août 1898, S. 01.3.19; - 17 nm-.
et 14 anill905, S. 07.3.31 et 47.
.;

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"

�58

•
~.

F.

MOREAU

Ainsi, selon les premiers arrêts, il y a dette contestée en l'absence de tout procès; selon les autres, il n'y a dette contestée
que s'il ya un procès engagé (1). La contradiction est flagrante.
Il en est de même en matière d'assistance (2) . Pour tes [rais
d'hospita li sation des indigen ts, il y a contestation non seulement
quand la commune prétend que l'assisté est un incurable (3),
ou un nomade sa n s domicile de secours communa l (4), mais
encore dès que la commune refuse de payer (5). Au contraire,
pour l'assistance médica le gratui te, il n'y' a pas con testation si la
commune. pour s'abstenir de payer. allègue que le bureau de
bienfaisance a des ressources suffisanLes (6). La contradiction
est particul ièrement flagrante entre le troisième el Je quatrième
arrêt.
De même pour les dépenses relatives aux aliénés, il n'y a pas
contestation lo rsque la commune refuse de payer la part lUise à
sa c harge par le conseil général (7); il Y a contestation lorsque
la commune allègue que la somme a été remboursée au département par la famille de l'aliéné (8).
39. - Ces divergences, ces contradictions légitiment quelques
doutes sur l'exact itude du principe qu' il s'agit d'appliquer, de la

...

.'.

(1) Camp. C. d'État, 8 déc. 1911. H. 1151 : l'inscript ion des t raitements des
gardes forestiers cst valable bicn que la communc ait formé uu pounoi en
annulatio n contre l'arrêté préfectoral qui fixc ces t l·aitemenls. Sans doute, le
pourvoi il 'a pas cfTet suspensstr; mais comment prétendl'c que la dette n'cst
pas contestée ? La décision s'expliqucl'ait sans peinc si le préfet était en droit
d'inscrire les dettes contestées.
(2) Avant la loi du 9 décembre 1905, les dépenses relatives au culte suscitaient dcs contradictions analogues. Ainsi, tantôt lc Conseil d'I~tat se disait
juge des dirficultés survenues entre une commune et lin conseil presbytéral
au sujet de l'indemnité de logement du pastcU!' (23 no\'. 1894, S . 96.3.139) ;
tantôt il aflh'mait qu'une indemn ité de logement fixée par l'autorité compétcnte ne pouvait êtl·c discutée contcntieusemcn t (9 août 1889, S. 92.3.1) .
(3 ) C. d'État. 23 déc. 19O.f., R 864.
(4) C. d'État , () anil ]906, S. 08.3.104.
(5) C. d'État , 8 aoüt 1899, S. 02,3.8. Comp. C, d'État , 19 juill. 1901, S.
04.3,70, selon lequel le rcfus de payer le traitement des gal'des forestiers des
bois communaux, fondé sur ce que lc brigadicl' ne fait aucun se r vice, ne crée
pas de contestation,
(6) C. d'État, a avl'ÎI 1905, R. 370.
(7) C . d'Êtat, 3 fév. 1905, S, 07,3.12; - 30juin ]905, R. S7ï.
(8 ) C. d'État, 10 mai 1901, S. 04.3.25 .

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

,
"

règle qui interdit l'inscription de toute dette contractée. " semble, au contraire, inacceptable que l'Administration en soit
réduite à n'inscrire que des dépenses dont le caractère obligatoire est inconte~able el incontesté.
En thèse générale. il est impossible d'exiger que l'Administration n'applique que des solutions indiscutées, Elle serait promp'
tement réduite à l'inaction si, pour ('arrêter, Ioule protestation
d'un administré créait une contestation et l'impossibilité d'agir.
Toute ac ti\Lilé qui se d éploie et qui se 'traduit pal' des actes est
exposée il rencontrer fréquemment des questions cont roversées;
pour agir. elle les résout provisoirement, sauf le recours de ses
adversaires devant les juridictions, qui donneront la solution
définitive et obligatoire.
C'est bien ainsi que procède d'ordinaire l'Administration (1).
A vrai dire, l'inscriptioll d'office est le seul procédé auquel la
jurisprudence impose l'obligation de ronclionner senlenlen t en
l'absence de toute controverse. Vainement dit-on que le préfet
ne peut juger. Cette verité n'est pas spéciale à l'inscription
d'office; elle concerne toutes les ma!ières, et n'empêche pas le
préfet ùe prendre parti provisoirement sur une controverse en
toute matiere aulre que l'inscription d 'orfice. D'ailleurs le préfet
ne juge pas la question, en la supposant douteuse. Il ne lui
donne pas une solu tion qui prétend être définitive el obligatoire.
Il fait un acte nettement e t consciemmen t admin istrat if. Au
surplus. la solution proyisoire que contient son acte est sujette
il contentieux, et ceci est pour dissiper toute crainle au sujet de
l'acte préfectoral.
Dira-t-on que le pré let ne peut inscrire que les dépenses légalement obligatoires, et qu'il ne peul donc inscrire celles au suj et
desquelles le sens de la loi est douteux? Mais le préfet ne peut
aussi déclarer nulles de droit que les délibérations du conseil
municipal contraires à la loi , et il n'a jamais é té question de lui
interdire l'exercice de ce pouvoir lorsque le caractere illégal de
la délibération est douteux, On a donc établi, au sujet de 1'ins(1) Comp. Hauriou , note sous S. 03.3.9.

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;-:;-.'~.,.:

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59

�60

F.

MOREAU

criplioll d'oUi ce, L1ne règle exceptionn elle ù ont on ne sa urait
donner la raiso n.

,

40 . - Celle règle, si elle éla it s trict ement appliquée, rendrait
impossibl e l'inscription d'office: la commune contesterait toujours la delle el arrêlerait le droil du préfet. Quelle es l, en efTet,
la situation du préfet au sujet d'une d ell e con testée? S'il ne
peut inscrire d'office tant que la deite est contestée, peut-il du
l!loins sa isir la jurid ietion compétente e t lui demander ]a
solu lioll ? J e ne pense pas qu'il le puisse (1), el il Ile l'a jamais
fait. POlir saisir une juridiction, il raut avoir un ÎI11érët, qui
m a nque d'ordinai re au préfet. Par exempl e. le créancier d'une
commune a seul qualité pOlir dernander à un ju ge la reconnaissance de SOIl droit, et le préfet serait d éclaré irrecevable s'il
intentait l'action. En oulre , si le créa nci er es t porle ur d'un jugement défi n it if, qtlelle action le préfe t pourrait-i l bien in tenter,
pour faire cesser la contestation d,e la commune? Mieux encore ,
si l'oppositi on de la commune, son refus d e payer su ffit pour
empêcher l'inscriplioll, quel es t don c le ju gement qui y mettra
fin, qui empêch era la commune de protester et de con tester ? Il
est don c impossibl e en droit et inulile ell rait que le prHel sai·
sisse un e juridiction au sujet d'une delle ex igibl e d c Iii COllllllune.
S'il s'agit d'une obligation d e la commune enyers un service

l n ~ , . Hnudou (note sous S. 03 3,9). estime aussi que l'Administrntion n'a
pas à demander à une juridiction avant d'inscr ire si ln dépense est obligatoire.
Il en don Ile deux m otifs:
10 L'acte a~l min istra tif nécessaire potl r fondel' le contentieux n'ex iste pas .
Lc préfe t pourra it le s usciter cn provoflua nt unc délibération du conseil
municipal qui l'cfuserait de voter ln d ispe nse. ~Iais il ne sau r ait être obligé
il cette démarche humiliantc. - Ce motif est assez étrange, l,tt enrlu que la loi
oblige le préfet il meUre le conseil municipal en demeul'e. Ell e "eul donc
l'nde adminisll'atif réclamé et elle Impose au préfet la démarche humiliante.
2" L'emploi de l'inscription d'office réclame une appréciation d'opportunité
qui ne peut êt re fnite pal' le juge. - D'une }lm't, il est permis de douter que
le préfe t so it libre d'inscrire Oll l'.on lln~ dépense obligntoÎl'c. D'autre part,
si le préfet pouvnit saisir une juridiction, il ta'an chcl'ait la questi o n d'oppo l'tunité so it par la mi se en demeure ad resséc au co nseil mUllic ipnl, soit p:11'
l'action portée ii la juridicti on, ct il ne poserait au j uge &lt;lue la question de la
dêpense légalemeut obligatoire.
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�L'INSCRIPTION D'OFFICE

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61

public de l'État (1), du déparlement, d'un établi ssement public,
l'obstacle à une action contentieuse du préret est autre, mais
tout aussi fort. Si l'État est créancier, le préfet exerce la prérogative qui appartient ü l'AdministraLion et qui donne la force
exécutoire à ses actes sans le concours d'une juridiction. Le
recours à une juridiction serait irrece\'able non pas faule dïnlerèt et de qualité chez le demandeur, mais comme con traire
aux habitudes adminislrati\'cs el aux droits de I"Élat. Certes, )a
conleshltion peut naill'c, mais, sur J'illitiali"c de]a cqmmunc,
qui attaquera l'inscripLion d'ornee COlllllle tout acte administratif
qui la lèse, et 11011 sur l'initiative du préfet.
Pour les ohligations d 'u ne commune en"cl's un département
ou Ull établissement public, on deyrait raisonner de même, avec
celle nuance qu'ici le préfet met la prérognlive de l'Administration au service d'interêts qui ne sont pas ceux de l'État.
Ainsi, le préret n'a pas le moyen de raire cesser la con testation. S'il ne peut inscrire une dette contestée, il est fi la discrétion
de la commune et, avec Jui, la loi qui déclare la delle obligatoire.
Ce résultat est si extraordinaire qu'il explique peul-être les
divergences entre les arrêts, dont plusieurs ont reculé de\'allt
certaines applications abusives du principe.
41. - Il expliq ue aussi les distinctions proposées par di,'ers
auteurs.
M. Hal1riou (2) pense qu e la règle en question ne concerne que
les cas oit le préfet a urait à remplir l'office d'un juge el non ceux
(1) Lc ca s cst pré"u pour Ic Pl'élèvcment quc doivent supportel' les communes qui onL une gnnlisoll militaire et lIll ocll"oi : « Dans le eas prê"u de
contes tation par le maire, celui-ci s'adressera nu préfct du dêparlement qui
transmcttra la réclamation à notre minislre de la guerre, pour être statué
SUl' la dite r éclamation, s'il s'agil du nomlu'c des j oul"[)écs d'occupation. Quand
la contestation portera sur le paiement mêmc des décomptes, il y sera statué
comme pour le dixième de l'octroi. Le point de contestation, une fois jugé
pal' décision ministérielle, le paiement des décomptes. si la vi lle est en débit,
sel'a poursuivi par la rt'gie. sauf le recours de dl"Oit il 1I0llS en nolre conseil,
scion les rcglements (O. 5 aolit ]818, arL (i ) . • Le recouvre ment de s d ix pOUl'
cent (de l'ocll"Oi ) se pou l's ui n'a par la saisie des deniers de l'octroi ct même
pal' voil! de contrainte il l'égard du receveur municipal D (O. 9 dêc. 181-1. ;tri .
7-1- et L. 23 nvl"il 1816, ad. 15ï ). Le prélèvement dc dix p our cent a Clé supllrimê par le D. li mal'S 1852, !lI't. 25).
(~) Notc précitéc.

..

-

�62

.

F.

MOREAU

où il agit en vertu de la prerogative administrative, a insi au
pro/il d'un service publi c de l'État.
M. le Commissaire dn gou,"ernement Saint-Paul (1) refuse de
te nir pour contestée les dépenses prescri tes pa r une loi spéciale;
il n'admet tlne conlestation possible que pour les dettes déri"anl d'un contrat.
Le résu lta t parait donc condam n er la règle qu i l'amène.
Pour l'écarter, on songera pCllt-ètre il restreindre l'app lica tion
de la règle aux seu ls cas Dl! la con testation est sérieuse, le
préret pourrait inscrire d 'office dans tous les cas où la contesta tion ne serai t pas sérieuse (2).
Laconcession est bien comprometta n te pour le principe. Il ne
s'agi 1 plus d'une annulation que le Conseil d'Élat prononcerait
à priori, pour l'unique motif que la commune conteste son obligation, sans examen des caractères de la dépense. Évidemment,
il appartiendra au Conseil d'État de dire si la contestation est
sérieuse o u non, pu isque. par hypot hèse, de cette décisio n
dépend le sor't de l'inscription d'office , Pour le dire, ne sera-t·i1
pas obligé de rechercher si la dépense est légalemen t obligatoire?
Ne sera -t·i l pas a mené à mai n tenir une inscription d'office
après avoir constate que la dépense est obligatoire; ~l l'annuler
au cas co ntraire? Or, de même que la commune peut to ujours
contester SOli obligation, le préfe t peut toujours prétendre que la
contestation n'est pas sérieuse. Puisqu' il est si fac il e d'amener
le Conseil d'Élal à Irancher les conleslalions, il est puéril de le
lui interdire en principe. et par conséquent de refuser au préfet
le pouvoir d 'inscrire une dépense contestée. Au res te, la jurisprudence ne fait rien de moins que de dénier au Conseil d'État
une partie de sa compélence la plus notoire: ne s'agit-il pas de
contestations relatives à l'application des lo is?

.

42, Dans ses arrêts les plus récents (3), le Conseil d'Étal cède
(1) Conclusions relatives à l'arrêt du li juillet 1906, S. Oï .3.258.
(2) En ce sens , C. d'Élat , !J aoiit 1893. S. 95.3.75. V. aussi C. d ' ~:tat, l OT déc.

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1905, S. 07.3.137 : le préfet a eu raison d'écrire d'office alol's que la commune
prétendait avoir droit fl u n e subvcn;ion scolaire de l'État; il pO\l,vait l'cfnser
d 'instruire cette demande, le budgct de la commune étant en excedent.
(3) V. aussi C. d'État, 7 mai 1886, H. 388.

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

63

à ces considéra Lions. Il tranche catégoriquement les questions

que soulèvent I€'s lois relathes aux dépenses obligatoires, el en
déduit le maintien ou l'annulation de l'inscription d'office (1).
Souvent même, il statue sur des points de fait; il dit si le logement offert par la commune à l'instituteur (2), si le local offert
au greffier de Injustice de paix (3), est suffisant ou nOI1, si la
suppression d'un cmploi de garde-champêtre ou d'agent de
police a ou n'a pas motif ..éel d'économie (4). En outre, un
arrêt (5) semble admell .. e, et d·aut .. es a .... êts (6) affi .. ment nettement que la contestation peut eL doit être déballue devant le
Conseil d'Étal. C'est le langage même de la .. aison et du bon
sens.
43. Pour conclu .. e, le prHet est auto .. isé à insc"ire d'office
une dépense contestée, la contestation eùt-elle même pris la
forme neUe d'un pro.ces e ngagé devant une juridiction. Cette
circonstance à elle seule n'entraine pas l'annulation de l'insc .. iption d'office. Il appartient au COllseil d'État de décide .. si la
dépense contestée est ou n'est pas légalement obligatoire et de
statuer en conséquence sur l'inscription d'office.

Nature ll ement celle solution qui se réclame du droit commun
ne doit êLre appliquée que sous réserve du droit commun des
compétences. La question de savoir si telle dépense estlégalemenl obligaloire peut appartenir soit par sa nature, soit en vertu
d'une loi expresse à une juridiction autre que le Conseil d'Étal.
Celui-ci esLtellu de respecter ces compétences. Spécialement si
la question relève d'un tribunal judiciaire. il yaura une quesLion
(1) v. p. ex. C. d'État, 7 aorlt 1900, R. 5·17; - 25 rév _ ct 2 dec . 1910, H. 155
et 814.
(2) C. d'État. 21 juin et 6 oct. 1910, R . 500 ct 713.
(3) C. d'État. 8 avril 1911, R. 471.
(-l) C. d ' I~tat, l et" juill. 1892, S. 9-1.:1.65 ; 8 aoflt 189-1-, S. !}6.:J.127 ; - 20 nov,
1896, S. 98.:L 124 j - 7 août 1897, H. 638 j - 8 juill. 1898, H. 526 ; - 22 déc.
1899, S. 02.3.29 ; - 22 fC". 1901, S. 02.3.57; - 20 déc. 1901, H. 906 : - 22 mars
1902. R. 243; - 5 aoùt I!JO·!, S. 06.3.139; - 3 août 1907, S. 10.3.8 ; - 5juin
1908, H.. 632 : - 14 fev., 22 a\fl'il , l ~r juill., 18 nov., n déc. 1910, R.2:J, 330.537,
799,893; - 2-1 rév., 23juin 1911, R. 238,713.
(5) C. d'État, 23 mars 1900, S. 02.3.66.
(6) C. d'État, 3 rev. 1000), S. 07.3.12; - 30 juin tH05, H. 577.

-.

�64

F. MOREAu

préjudicielle et le Conseil d'Étal devra sursoir, puis appliquer
les solutions donn ées par Je tribunal.
44 , - II, En supposant établie la deUe légale de la cOllllllune,
le préfet es t-il tenu d'inscrire d'ornee?
En' pratique, la question s'est posée principalement pOUl' les
créanciers de deltes exigib les, et dans les termes su irants : le
créancier à qui le préfet a refusé l'inscription d"ortiee a-t-il un
recours contre la décision du préfet (1)?
Il a certainement le recours hi érarchique devant le ministre,
selon le droit commun. Les arrèls attestent que sou\"enl l'inlé ressé exerce ce recours et altaque devant le Conseil d'Étal la
décision ministérielle qui co nfirme le refus du préfel. II y a aussi
un arrèl qui, après avoir annulé le refus du préfet, renvoie le
demandeur dc,"anL le ministre pour que celui-ci statue sur la
suite que comporte la réclamation (2),
45, - Pour le recours contentieux devant le Conseil d'État, la
question est moins claire, la solution moins certaine . Assurement, il ne peut être question que du reCOurs cn annulation
ùevant le Conseil (l'Élat. puisqu'il s'agit toujoul's de s3,"o ir si la
loi relaliye aux dépenses obligatoires ou aux formes de l'inscriplion d'ornee a cle observée.
Quelques arrêts relat i\'cmen t anciens admeltaienL les fabriques il atlaquer des décrets qui refusaien t de déclarer obligatoire
pour la commune J' ind emnité de logement pour les curés (3) ou
une dépense que la commune uyait expressément prise à sa
charge (4) , D'autres arrêts plus récents (5) el dont les termes
sont catégoriques excluent tout recours, soit parce que le l'cfus
(J) Dans respècc réglée par i'arrèt du -l mai 1!106. R. :ros. l'intéressé ;mlit
demandé a u préfet de dcclarer Ilulle de (h'oilla délibération refusant de voler la
dépense, ct dïnscrire d·ortiee. Puis il avait défé,'ê au minist,·c le refus de dêclarel" la nullité ct au Con seil d'I~t:.lt le refus d 'insc ,'i,'c. Le Conseil d 'État donne
raiso n au ministre qui s'etait déclal'C~ incompétent (Comp. Revue du Dr.
public 1912, p. 600) ct au préfet.

• »

.:.

.

(2)
(3)
(4)
\5)
'

*"

C,
C.
C.
C.

dl~tat 26 juin 1008, S. 09 .3.129,
d ' I ~t a t 5 jall\'. 1::19·1. S 953.122; -

21 dGe. 1894, H. 701.

a

d'I~tat 29 juin 1894, S . nG. 3.101. V. aussi C. d'État 2 aoüt ISBn, R . 915,
(l'I::lat 2
1906. S. OB.3.3O ; - 4 mai 1906, H. 369 .

ré,'.

�65

L'INSCIUPTION D'OFFICE

du préfel n'empêche pas les intéressés de fa ire valoir leurs droits
devant l'autorité compétente, soi t parcc que le préfet n'a pas
qualité pour déclarer la commune débitrice eL que l'intéressé
devait s'adresser d'abord a u conseil municipal. Des arrêts les
plus réccnts, l'uil (1) déclare que le Couseil d'État ne peut ni
annuler le refus du préret, ni prononcer lui-même l'i n scription
d'office, qu'il peut seulement l'en royer la demande devant le
ministre, qui statuera administraliycmenl; J'autre (2), le plus
récent annule le refus et renvoie dc\'an t le préfet pour la liquida tion de la somme due .
Ce dernier arrêt ramène lajl1risprudcnce
tive, qu i est la seule bonne.
46. -

•

~l

sa solutio n primi-

L'arrêt du 26 juin 1908 est curieux.

Que le Consei l d'Élalne prononce pas, n'opère pas lui-même
l'inscription d'office, cela est tout à fait conforme au principe
ùe la séparation des pouvoirs. au rôle purement jurid iction nel
du Conseil d'État. Sur ce point, l'arrêt précité est irréprocltable,
ct la jurisprudence est certainement définithc.
Le renvoi au mi n islre pOUl' la décision il prenùre est il la lois
la suite logique et Ic correctif pratique de la même idée. Le
Conseil d'État se reconnaît incompétent pour faire u n acte administratif, spécialement une inscription d'office, et il reconnaît
compétente à cet égard l'autorÎ té administrali "e. Mais en même
telllps, tout en se gardan t de lui adresser aucune injonction, il
indique nettement à celle autorité sail deyoir juridique et lui
dicle pOUl' ainsi dire la décision que la loi lui inspire. En effet.
les considérants de l'arrêt attestent l'existence d'une delle à la
charge de la commune, l'existence d'une dépense obliga toire,
qui doit, selon la loi, figurer au budget comm u nal. La su ite
que comporte la réclamation, c'est dOllclégalemenll'inscription
d'office. Ou l'arrêt n'a aucun sens, ou il signifie que le ministre
est obligé par la loi d'opérer l'inscription ref,u sée par le préfet.

(I ) C. d'Élat, 2Gju in 1908, S. 09,3.120.
(2) C. d'État, 2ljuin 1910, S. 13.2.6.

�66

F.

MOREAU

Ainsi se trouvent conciliés les droits du demandeur, le pouvoir
du Conseit d'État, les altributions du ministre.
Le renvoi à l'autorité administrative avec l'indication de la
solution juridique est un procédé usuel de lajuriprudence. Ainsi
quand le Conseil d'État estime qu'une indemnité, qu'une pension ont été illégalement refusées par le ministre, il renvoie
devant le ministre pour la liquidation, et souvent les arrêts
indiquent expressément la somme à laquelle le ministre dC\Ta
fixer l'indemnité ou la pension (1). Ai nsi encore, après avoir
annulé un arrêté préfectoral refusant une dérogation aux
règles de la loi sur le repos hebdomadaire, il renvoie devant le
prHet, pour la décision (2), et il entend assurément que le préfet
est obligé d'accorder la dérogation (3).

.'

La particularité de l'arrêt précité eslque au lieu de l'envoyer
le demandeur comme en matière de pension, d'indemnité
et de repos hebdomadaire, deyant l'autorité compétente, le
préfet, en l'espèce. il le renvoie devant l'autorité hiérarchiqueIllent supérieure, le ministre. On peut se demander pourquoi.
Serait-ce pour ménager ('amoul'ppropre du préfet? Ce souci
n'inspire pas les arl'èls relatifs au repos hebdomadaire, el est
pcu hahituel chez les juridictions. D'ailleurs il y a peut-être une
défiance plus blessante dans la mesure qui renvoie au supérieur hiérarchique el qui semble incriminer la bonne foi du
préfel. Le Conseil d 'État compte-t-il que le ministre s'inclinera
plus facilement que le préfet devant l'autorité de ses arrêts? Il
faudrait encore découvrir les motifs de celte opinion.
47. - Quoi qu'il en soit, il y a lieu de se demander quelle
serait la situation si le ministre à son Laur refusait l'inscription
d'office. Le créancier pourrait-il attaquer ce rcfus devant le
Conseil d'État?
La négative est impliquée par la jurisprudence rapportée ci-

(1) C. d'État, 28 mai el 24 déc. 1909. S. 12.3.ï et 83.
(2J C. d'Etat, 30Ilov.IOOli,S.Oï.3.11;- ler fé".1907,13 mars H10~ 5.08.3 38.
(3) C. d'État, 1- ré". 190ï, 13 mars mos, S. OS.3.38.
'.

�L'INSCIUPTION D'OFFICE

,
•

67

dessus, bien qu'elle vise expressément un re fus opposé par le
préfet.
Elle est éga lement admise de fa çon implicite par M. Haudou (1),
qui n'accepte la solution opposée que pOUl" le cas où la dépense
ohligatoire intéresse un service d'ÉtaL Il estime qu e la delle de
la commun e n'existe. que par el après l'inscription d'office, et
quïl appartient exclu sivemen t ü l'Administration de dire s'il y
a lieu d'exiger l'acquittement de la dépense obligatoire.
Il m e parnîL impossible d'accepter soit la solution entièrement
négative de la jurisprudence, soit la distinction de M. HaUl·ioli.
lime pamît certain que lorsqu'elle déclare une dépense obligatoire, la loi exprime la volonté ferme que cette dépense soit
elfecti,'emenL acquittée. Si elle confie il une autorité d'ÉtaL le
droit d 'inscrire d'office une défense obligatoire omise ou refusée
par le conseil municipal, elle entend que ce droit soiL exercé
dans tous les cas Otl il Y a lieu . Son commandement s'adresse
à la COmmune et au conseil municipal, mais aussi à l'État et à
ses agents administra tifs. Le conseil municipal est légalement
tenu de voler la dépense ouiigatoire; à son défaut , l'Administration est légaleme nt tenue d 'in scrire d'office. C'est ainsi qu'il
faut entendre la loi qui déclare une dépense obligatoire, si on
veut lui donner un sens raisonnable. Quelle étrange loi serait
celle qui , après a\·oir dit unt&gt; dépense obligatoire, permettrait
au ministre d'en dispenser les communes! Admettre que l'inscription est facullative pOUl' le ministre, c'est admettre que le
ministre a la faculté d e laisser la loi méconnue et yiolée . Cela est
impossible. La loi consti tutionnelle du 25 février 1875, arLicle 3,
charge le cbef de l' ÉtaL d'assurer l'exécution d es lois. Ce devoir,
que les lois div~rses ne sont pas tenues de rappeler, incombe
naturellement il tous les agents du pouvoir exécutif. Donc, si le
ministre refuse d'inscrire une dépense obligatoire, il commet
une illégalité . Son refus peuL eLêLre annulé par le Consei l d'État
au contentieux.
(1) Nole sous S. 03.3.9 ; comp. Ilote S. 09.3. 129. - V. aussi Beq uet, Répcrt.
du dl" . adm., t88ï , Vo Commune, nO;\082; - Ducl"ocq , COUl·S d e dr. adm~ .
7- éd . t. VI (1905), p . 430, nn 238i ; - ;\lorganu, La loi mUllicipal e ï· êd .•
u - 1925, t. Il. p. 4ï2.

�68

F.

;\IOREAU

On vient de raisonner en ternIes généraux. pour toules les
dépenses obligatoires. Pour les dettes exigibles, dont il esL plus
spéciale ment question, il serail scandaleux qu'un cl'éancierdonl
le Litre est irréproclIable fût sans ressource devant le mnu\'ais
vouloir de l'Administration comme devant la mauvaise foi ùe la
commune.
Celte solution, solidement assise sur les principes du droit,
est en outre conforme li la tendance ùe la jurisprudence e t ùe la
doctrine actuelles, qui veulent que tous les ac tes de la tutelle
administrative soient assujettis au contrôle juridiclionnel du
Conseil d 'Étal. Tendan ce aussi salutaire au point de Vlle praLique que légitime au point de vue juridique.
48. - On dira peut-être que l'exercice de la tutelle administrative comporte en principe une appréciation d'opportunité.
Sans discuter ce principe, il faut observer qu'il subit exception
dans les cas où la loi expresse réduit le tuteur à appliquer la
loi. Il ell est ainsi pour le5 délibérations nulles de droit, et encore
pour les d épenses obligatoires. Et ce rapprochenlCnt est très
probant, car en somme la délibération par laquelle le conseil
municipal refuse de voter une dépense obligatoire est contraire
il la loi et Huile de droit.

•

49. - On insistera en montrant que, ell fait, la commune
peut êt re dans l'impossibilité d e s'acqu iLter , et e n citant une
espèce où il eùt fallu créer un nombre fanlasliqup. de centimes
pour payer la dette (L). Le cas est trop extraordinaire pour
former argument. D'ailleurs il aurait Ùl: recc,-oir l'app li cation
de la règle. Depuis quand et en vertu ùe quel principe, 1I1l débitear se trouYe-t-il dispensé de payer sa delle et de subir l'en"eL
des lois parce que ses deLles sont énormes el ses ressollrces minimes? Si l'État jugeait impossible la création de deux
mille centimes, il pouvait faire vendre des hiens de la com mune(arl. 110, loi du 5 a\Til 188~), et en dernière ressource;
lui allotler tille subventioll. Il ne pou,·ait pas refuser son
concours au créancier.
(1 ) \ ' . l'espèce qui a donné lieu :\ l'arrêt du 2!) m:lrs 1853, R. 393.

:

�L' I NSCRIPTION n'OFFICE

69

Au surpl us, on sai t que les règles relatives aux dépenses obli·
galoires et à l'i nscriptio n d'office on t pOUl' but d'exclu re ton Le
app réciation de l'Administration. Le législateu r (1) a voulu que
l'autorité compétente n'eùt rien aulre à faire q u'ü appliq u er la
la loi. C'est mécon naître sa volonté très neUe q ue de laisser ü
l'Admi n istration le pouvoir d'inscrire ou de ne pas inscri re selon
l'op por tunité, Cest aussi accepte r le risq ue inaccepta ble ~u' lI n
créancier de la commune ne puisse, pour des raisons politiques .
se fai re payer. Q ue de fois n'a-t- on pas vu la tutell e admin is·
t l'alive sc mettre au service des partis!
5 0. - On dira en fin que si le c réa ncier a la facu lté de recourir deva nt le Consei l d'Élat, il 11'a pas acquis du même coup la
fac ulté d'être payé. n i même celle d'obtenir l'inscription effective. Car le minis tre, dont le refus d'inscrire a été a n nulé, peut
encore l'efuse r e t ainsi de su ite, malgré tous les a rrêts du Conseil
d'É tat. Le reco u rs contentieux serait donc une resso u rce illusoire.
Il es t 'Tai que le Consei l d'Éta t n'a pas les moyens de contraind re matériell ement le m inis tre, ni le dro it d'opérer l'inscrip tion
que le ministre refuse. Mais ceL te cons tatation n'est pas un argu;
llleilt. Les actions son t dO l1 nées pour sanct ion ner les droi t s, et
sans souci des circonstances de fai Lqui peu vent permettre à un
défenùeur cOlldanl ué de ne point exécuter le jugement. Le d roit
subsiste en dépit de ses échecs matériels_
Pu is la ressource est·elle totaleme n t elficace? Non, ca r en
mai n tes circonstances, ordinairement. toujours, }'Adminis tnt tion
s'incline de\-ant les solut ions catégoriques que donne le Conseil
d'État. Après l'a n nulatio n du refus d 'inscrire, le minis tre se
rt!sigl1e ra à inscrire_ Il faut bien compter su r celle exce ll en te
bab itude de l'Ad m inistration.
Enfi n , selon l'heureuse sugges tion de M, HaUl'iou (2), Je
min istre q u i après l'allll ul ation d' u n premier refus per sisterait à
refuser J'inscri ption d'ornee den·aiL être considéré comme ayant
(1 ) V. supra les travaux preparatoires des diverses lois municipales (11(1 8
et s.).
(2) Note sous S. 11.3.121.

�70

F.

MOREAU

commis une faute personnelle et comme responsable envers le
créancier de la commune. Celui-ci ne serait pas payé par la
commune, mais il serait payé par Je ministre.

.

-

•

51. - On vient de s'occuper des delles exigibles. La liste des
dépenses obligatoires comprend un grand nombre d'autres
dépenses relatives aux services de l'État, du département, des
établissements publics, de la commu ne elle-même. Pour celles-ci
encore, i l faul, je crois. répéter que l'Administration est légalemenltenue, et non pas libre, d'inscrire d'office. La raison en est
encore que la loi qui déclare une dépense obligatoire s'impose
3YCe la même force ü l'Administration superieure et ü la commune. On ne voit aucune raison de distinguer entre ces dépenses
et les delles exigibles. Cependant, il n'est pas inutile de s'expliquer
séparément sur les obligations de la comlllune envers l'État,
envers les départements et établissements publics. envers
elle-même.
52. - Les obligations de la commune envers l'État sont celles
pour lesquelles il parait le moins impossible que l'inscription
soit facultative. L'État ne peut-il renoncer à sa créance contre la
commune, dispenser la cOlTImunede sa collaboration ft leI ou tel
service national? Il Y renonce en s'abstenan t d 'inscrire d'office.
II y rcnonce en appréciant les circonstances, en se décidant
selon l'opportunité.
Toute naturelle que paraisse cette pratique, elle n'en est pas
moins illégale. car elle aboutit à une véritable violation ùe la
loi qui a créé la collaboration et la dépense obligatoire. Sans
doute, l'État peut renoncer, mais la renonciation doit respecter la
répartition des compétences, et il est illégal que le ministre dispense qui que ce soit d'obéir à la loi. Sans doute aussi la loi peul
donner au ministre ce pouvoir de dispense, mais elle ne l'a pas
fait en matière d'inscription d'office. Plus encore, le pouvoi r du
luinislre est donné par certaines lois relatives aux services en,'ers
lesquels la commune est tenue, dans des conditions q ui excluent
toute faculté pour l'inscription d'orfice. Ai nsi le niinis tre est
lihre en prillcipe de créer ou ne pas créer une école de hameau,

,,

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

..

~ .,

'.

,

,

71

et il se déciùe à ce sujet, d'après les circonstances et l'opportunité. Mais une fois l'école créée, il ne dépend plus de lui ni ùe
personne, qu e la commune soit tenue à raisoll de celte école.
Tandis qu'il était libre de ne pas créer J'école, il n'est plus libre
de ne pas inscrire. Si les charges de la commu lle lui paraissent
excessives, il a des moyens légaux de les alléger: supprüner
l'école, allouer une subvention. Le nloyen qui consiste a ne pas
in scrire d'oflice est illégal.
Il convient d'ajouter que l'obligation envers un service d'État
se traduit souvent par des obligations envers des personnes,
envers l'instituteur pour son logement ou l'indemnité représentative, envers les fournisseurs de charbon ou de bois ponr le
chauffage, etc. Très justement la jurisprudence estillle que ces
personnes, une fois le service fait, sont de véritrlbles créanciers
de la commune (1). L'État ne peut, en refusant d'inscrire leurs
créances, secourir la commune à leurs dépens (2).
Toutefois, si le ministre comme t une il1égaliLé, qui donc aura
qualité pour l'attaquer contentieusement ?
Observons qu'il ne peut être question d'attaquer une simple
omission de l'Administration qui n'a pas inscrit, alors qu'elle
n'en était sollicitée par personne. En pareil cas, l'a cle arlminis ·
1ratif nécessaire pOUl' la formation du contentieux n'existe pas,
et le contentieux est Îlllpossible,
Il s'rlgit dOLIC de dire quelles personnes ont qualité pour s ignaler à l'Administration la la cune du budget communal, pour lui
demander J'inscription d'office, et le CriS échéant pour attaquer le
rerus devant le Conseil d'Étal.
53. - La question peut être posée d 'abord pour les agents du
service d'État envers lesquels la commune est légalement tenue
et qui se trouvent. pal' suite de leur nomination dans la commune,
appelés à hénéficier personnellement ou dans l'inlérêtdu service,
de l'obligation im posée à la C0111mune (3), On prendra pOUl' excn1(1) v. cep. C. d'État, 2 fev, 1906, S. 08.3.30. Camp. C. d'État, 2 mars 1888,
H. 210.
(2 ) C. d'État, 24janv, 18D6, R. 65.
(3) Il ya des cas douteux. V. celui qui a - donné lieu il l'importante note de
M. Hauriou, sous S. 03.3.9.

•

�' .

72

F.

MOREAU

pie l'instituteur primaire. Parmi les obligations pecuniaires imposees aux communes par la loi du 19 juill et 1889, article 2, la
plupart intéressent l'instituteur; les un es, comme le logclllcnt ou
l'indemnité représentatiyc, lui profilent personnellement; les
autres, comme l'entretien des locaux scolaires, intéressent principalement le service public de l'enseignement primaire. Dans le cas
où le conseil municipal ne volerait pas ces dépenses (1), l'instituteur s'adresserait au préfet etau besoin au ministre pour obtenir u ne inscription d'ornee (2). Si Je ministre refuse, l'instituteur

-

.

",

(1) La délibé"ation qui refuserait une dépense obligatoire serait nulle de
droit (art. 63. loi du 5 avril 1884). La jurisprudence ne permet pas aux intéresses de la défêre"au Conseil d'État avant d'avoir sollicité du préfet une
déclaration de nullité, V. à ce sujet Revue du Droit public, 1912, p, 653
et s,
(2) Pourrait-il s'adresser aux tribunaux judiciaires? La question doit être
divisée, pour son êtude, sinon peut-être par sa solution.
Assurément , les tribunaux judiciaires sont incompétents au sujet d'une
action qui tend,'ait il faire condamner la commune il exécuter scs obligations
légales CIH'ers l'école primaire, envers uu service quelconque de l'État, ou qui
réclamerait dcs dommages-inlérëts à raison de l' incxécutioll, La séparation
des pouvoirs inte,'dit anx ldbunaux judiciaires d'adresser une injonction à
une autodté administrative. de connaître des litiges sUSl'ités par l'actIOn (ou
l'inaction) administrative, Leur incompétence est crautant plus certaine que
la loi a organisé une ressource admin istrative, lïnscription d'office,
Mais l'a ction , au lieu de chc,'cher il assurer l'a\'cni,', peut tendre simplement il li quider le passé, Le cas le plus simple serait celui d'un instituteur
ayant droit ù une indcmnité de résidence réglée par l'article 12 de la loi du
19 juillet 188\:1, Ap,'ès a,'oh' résidé dans la commun e, nn slit ut eur n'l'st-il pas
fondé à sc di,'c créancier de la commune ? Sa e,'éa nce ne résullt!-t-elle pas
de plein droit de la lOÎ de 1889 ? Ne dOllne-t-elle pas lieu il une réc lamation
purement pécuniaire qui appartient à la compétence judiciaire ?
En acceptant cette solution, quel a\'antagedonne,'ait-on :1 nnstituteur ? Ne
serait -il pas obligé, aprés avoir obtenu du tribunal judiciaire un jugement de
condamnation contre la commune, d'obtenir du l}l'éfet Jïnscriptioll d'office ?
N'est-il pas plus simple que lïutéresse s'adresse directement au préfet?
L'avantage résulte de la jurisprudence qui a été constatée ct critiquée
ci-dessus, selon laquelle le préfet n'est pas autorisé il inscrire d'office une
dette contes tée, et est au contraire tenu d'inscrire ulle deite reconnue par
une sentence ayant acquis J'autorité de la chose jugée,
Quoi qu'il cn soit, les tribunaux judiciaires ne sout pas compétents, car la
c,'éanee, bien qu'elle ait pour objet une somme d'argent ct se fonde directement SUl' la loi de 1889, n'en est pas moins relative;, uu sel'\'iee public rattachée au droit public, Par suite. tel est du moins mon sentiment. elle échappe
à la compétence judiciaire.
Donnée pOUl' le cas le pl us simplel cette solution s'éte nd natu,'cIlement aux
cas plus compliqués où l'élément de droit administratif et publi c est plus
important et plu s apparent,

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

73

esl- il en droit de déférer contentic usemen t ce refus au Conseil
d'État?

,

Il n'est peut-êt re pas inutile de régler séparément les deux cas
qu i viennent d'être rapprochés,
S'agit-il de l'indemnité d,c logement, et en gl~néL'al d'une obli gation qui bénéficie à l'institllleur personne ll eme nt? On ne
saurait refuser à l'instit u te u r le droit d'altaquer un refus qui lu i
préj ud icie et qu i es t contraire il la loi , Il est créa ncier de la
COllllil u ne. par cela seul q u 'il est investi de ses fonc tions. Son
titreesldans la loi. Il a dJ'oit au logement ou à uneÎnùemnité.
Le préfet et le ministre ne penvcnl l'en priver sous prétex te
(['opportnnité,
S'agit-i l d'une obligation établie au profi L du service pub lic?
Le mèmc raisonneme n t ne s'impose pas. Il ya bien un créancier
m ais ce n'es t pas l' inst itu teur, c'est l'État. Les d roi ts de l'Éla t Ile
sont pas à la disposition de l'instituteur. Ils sont exercés par le
préfet et le ministre, et l'iustilu leur ne peut les cont raindre s'il s

•
Ainsi supposons que l'instituteur ait à l'êclamer une i ndemnitê de logement,
faute de logement en nature, La compétcnce jndicia il'e ne saurait être pré tcndue que saLIs n!SC1'Ve d'une queslion IH'éjud iciell e qui appa l'Iient a u
préfet, scion la loi tlu 20 juillet 1839, article 10, savaii' si l'in demn il é est d ue
et quelle cn est la qU'lUte, Ici l'instituteur parait avoÏ!' encore moins d'intel'êt ft saisir le t l'ibullal judiciaire el à saisir directement le préfet; mais il en
est autl'ement encore, il cause de la jul'ispl'udenee relative aux dettes contestées O'ailleurs les tdbnnaux judiciail'es me paraissent incompéteuts pOUl' la
raison quc j'ai donnée.
Supposons enfin que l'instituteul' ait puye de ses deniers unc dette de la
commune en\'crs le scrvice public, par exemplz Ic loyer du bâ timent scolaire.
II n'est pas dout eux ([ue la somme doi\'f~ lui êtrc remboursée par la commune . .Je ne pense pas que l'action fondée sU!' la ges tion d u se l'v ice pu h lic
:lppartienlle à ln compétence j ud~cia i re.
~I. Haul'ÎolI (note sous S, 03,3.8) pose la questio n , plu tôt qu'il ne le résout
à propos d 'un gl..... ffier de justice de paix qui réclamait à une commuue,
chef-lieu de c3.nton, les loyers par lui payés pcndant dix :lUS d'une salle
servant de bureau ct d'al'chives, Il cite uu cas où les tribunaux judiciai l'es se
déclarèrcnt incompétents (Tdb. de Pontoise, 27 avril 1898 et Cour de Paris,
li novembrc 1899, S, 01.2.1H) et Uil autl'c Ol! ils sc déclarerent compétents
(Trib, d'Üampes,21 décembre 1897, Hec , Gaz. l'rih, 1858, 1er semest re. 2,89 \.
l~tant acquis que les tri b unaux judiciail'cs sont illcompêtents, il l'cste il vo ir
si l' action de l'inslituteul' ne pou r rait pas être portée deva nt les triln;naux
administratifs, c'csl-à-dil'c, faute d'une compétence expressement attribuée,
au Conseil d'État juge de droit commun,

'.

�74

F. i'tIOREAU

es ti ment plus opportun d e ne pas les invoquer. Celle solution
est cependant pe u satisfaisa nte so it au point ùe vile pnll iq ue.
soit fiU point de vue de la loi qui :l créé l'obligation des communes . Au poin t de vue pratique, il est fâcheux que l' inst ituteur
puisse être m is dans l'im possibil ité de rempl ir sa mission par
l'audace d' u B cOl1seilmun ic ipal et la faiblesse de l'Administra ·
tion, sans avoir auCune ressource. Au point de yue de la loi
impérative, il es t déplorable que la connÎYence de la commune
el de l'Admi nis tration paralyse la rorce de loi. Commen t ne pas
admettre u n intéressé il ex iger l'application de la lo i el à réclamer l'annulation du refus illégal? Il ne s'agit plus que de d ire si
l'in s tit u teu r est cct in té ressé , Com me n t ne se ra il·j} pas in téressé
à la p leine exécu tion des lois re latives au service don t il a la
charge?
Il me pa r aît donc légitim e d'adme ll re l'in stituteur à dema nder
l'a n nu lation contentieuse du refus d'insc ription d'office rela tif
à lou tes les obligations des com m unes envers l'école primaire,

L'instituteur ne peut pas demander que la commune soit condamnée il faire
tel acte matëriel ; la séparation des pouvoirs interdit au Conseil d'Élat,
comme à tout tribuna l, d'ad r essc l' une inj onction il une autor ité administ r ative.
Ne peut-i l pas du moins demander que la commune soil condamnee à lui
payer la somme qu'clle lui doit, soit au tit r e des indemnités de logement ou
de résidence, soit à raison des dépenses qu'il a payées de ses deniers il la
place de la commune? Le droit commun semble le lui permettre, car il est
cr éancier et tout cl'éancie l' est fondé il. portcl' son droit en justice. La
seule objecti on concevable est que la loi a ol'gan isé une ressou r ce administrative, l' inscription d'office. un systcme complet qui se suffit ct qui exclut
toute autre ressource, Mais comment admcttrc (lue les ressources de dl'Oit
commun, et surtout les r eSSOlll'ces coutentieuses, soit exclues sans un texte
formel? Hicn n i dans la loi de 1884 ni da ns les lo is relatives aux dépenses
obligaloil'cs ne permet de pensel' que le d l'oit commun soit éca r té.
Peut-être faut·il aller plus loin, Le Conseil d'I~tat, pour obligel' les administI'aUons à obéir à ses décisions , a quelquefois condamné à une astre inte, c'està·dire a allo ué une indellll~ité po ur chaque période, par lui fixee, qui s'écou le
avant que l'administl'atioll se soil conformée il sa décision (C. d't':tat, Z) nov,
1906, S, 07.3 .65) , L'instituteur pourrait obtenir une sentence de ce genre, qui
crêera il chaque annee une dctte exigible contre la commune et obligerait le
prëfet à inscr ire d'office.
Il est à peine b eso in de d ire q ue les solutions do n nées li pro pos âe-l'in stitu ·
teur vaud l'aient aussi bien pour tous les agents et services publics envers
lesquels la commune est légalement assujettie,

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

•

75

Naturellement, la Inême solution devrait êt re donnée pour tout
agent de "État qui se trouverait dans une situation analogue (l).

•

.

,."

54. - La question qui vient d'ètre examinée pOUl' les instituteurs et en général les agents des services de J'État envers
lesquels la commune est tenu e à dcs dépenses obligatoires, la
question de la qualité pour attaquer la reprise d'inscrire se pose
aussi pour les conseillers municipaux agissant isolément (2).
pour les membres de la minorité. On sail que la jurisprud ence,
après leur n\'oir longtemps refusé le droit de réclamer la déclara·
tian d 'une nullité de droit et d'allaquer le refus opposé par le
préfet le leur reconnait a ujourd 'hui (3). Celle décision doit être
étendue ù l'inscription d'office. Les membres tfe la minorité.
après 3yoil' soutenu le ca ractère légalement obligatoire de la
dépense devant le conseil municipal c t devant l'Administration,
doivent pouvoir le soutenir uC\'3nL la juridiction. Ils onl un
intérêt suffisn nt à la correction légale du budget de la commune
qu'ils administrE:nt, el par conséquent des actes tle tutelle qui le
con cernent .

,.

.

55. - La question se pose encore pour les contribuables,
Ceux-ci peuycnt ngir :
ou bien en vertu de l'article 123 de la loi du 8 avril 1884, au
nom et dnlls l'intérêt de la COllllllune. Il s sont alors obligés de
sommer le conseil municipal pour qu'il forme le recours;
sommation inutile; le conse il n'attaquera pas la décision
Ininistérielle qui lui donne raison, - et d 'obtenir l'autorisation du consei l de préfecture, A supposer ces condiLiolls remplies, il reste douteux qu'u n contribuable soit recevable à
aLlaquer le refus du ministre . II exerce un prétendu droit de la
commune. Or, ]a COmmlllle est-ell e en droit d'attaquer le refus

..

"

.

(l) Le Conseil d État, ]9 déc. 1002 (S. 03.3.8) a déclal'é irrecevable le recours
rormé p:ll' un gr effier de justice de paix, mais notl pOUl' des motifs tirés de la
qualité du demandeur.
(2) Il pal'ait inutile de poser la queslioll pour le co nseil municipal. Assurément il Il'est pas impossible qu'apn!s avoir refusé de voter la dcpensc obligntoire, il change d'avis, ou que la majol'Ïté soit déplacée pal' des ëleçtions
récentes, Le conseil, converti ou rClJom"elé , songem plutôt à voter la dépense
qu'a en exiger l'inscription d'ofl1ce. Il u'impol'te que l'exercice soit clos: rien
n'empêche de voter la dépense pOUl' le passé.
(3) V, Revue du Droit punlic 1912, p, 675 et sui\'.

�ï6

F.

MOREAU

•

qui, loin de lé.er un de ses droits, la dispense d'uue de ses obligations? A-t-elle un in térêt suffisa nt pour légitimer son recours ,
a lors que son succès la grèverait d~une dépense et que son éch ec
l'en exonèrerail ? Il semble bien que ]a co mmune n'a ni droit ni
intérêt, et que par conséquent le contribu a bl e n 'en a pas davantage s'il invoque l'article 123,
Toul efois. on pourrait sout enir ell thèse généra le que tou t
débiteur a le droit d'acquitter sa dette ct qu' il y a aussi intérêt.
En outre, il Il'est pas sans exem pl e que l'Éta t accorde des
subventions à une commune q ui effectue certaines dépenses. La
ço mmun e a alors intérèt à ce que la d épense figure à son budget,
m ême en vcrtu d'un e in scription d'officc 1 pour ê tre en droit d e
réclamer la subvention de l'État. L'État pourrait fermer les yeux
su r l'omission de la dépense obl iga toire fili n de se dispenser de
verser la sub ve ntion . Tout bien considéré, je c rois plus juridique et plus utile de reconnaitre au cont ri buable la faculté
d'agir en " ert u de l'article 123,

&gt;

..

.-

",

on bi en en son propre nom et dans son propre intérêt. Ici il
es t pills facile de justifier le drüit d'aclion du con tribuabl e. Il a
intérêt à ce que !l's seryices puhll cs établ is dans la commune
fonctionnent aussi co mpl ètement et aussi util em ent q ue possible,
par co nséquen t à cc que les services d'État rcçoi,"ent tou s les
concou rs que la commune leur doit, dOllC à ce que le budget
. municipal cont iennent, au besoin, en vcr tu d'u ne in scription
d'oflice, tous les créd its légalement obligatoires.
Toutefois, on peut LIés it er sur un point: le co ntribuable
aura-I-i1 qualité pour toute dépense obl igatoire relative à un
serv ice national, ou de vra-t-il établir qu'il fi un intérêt précis à
l'acquittement de teUe dépense? La question est assez importante: \1Il contr ihuable qui ne réside pas n'a pas un intérêt
précis c l personnel a u fonctionnement de ueaucoup de serv ices
publics. La seconde so lution plaira à ce ux qui yeulent maintenir un rapport étroit entre l'impôt et les serYÎces publics. La
première doillui ê tre préférée: le droit actuel ne solidarise plus
les services publics et l'inlpôt. e t il y a a\'antage ft o uvi'Îl' largement les recours contentieux.

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

77

58. - La question se pose enfin pour les administrés non
contribuables, catégorie peu nombreuse. Elle est résolue implicitement avec la précédente: l'administré a intérèL nu fonctionnemen t complet des services d 'État dans la commune. On
conviendra cependant que la jurisprudence n'a pas encore
reconnu qualité aux administrés en quelque matière que ce
soit.

•

57 . - La question relative aux dépenses concernant les
services du département ou d'un établissement public est, je
pcnse, simplifiée par les discussions qui précèdcnt. La loi qui ·
déclare ces dépenses obligatoires s'impose au tuleur des communes comme à la commune elle-même. et ce tuteur n e peut
faire une libéralité à la commune, aux dépens du département
ou de l'établissement public.

En outre, Je département et "établissem ent public ont certainement qualité pour attaquer co nte nti cu scmcnt la décision qui
refuse d'inscrire la somme qui leur est due. Il en est de même
des fournisseurs ou agents du seryice intéressé, des contribuables et administrés.

58.- Restent les dépenses relatiycsaux services communaux.
Ici encore la sol ution me parait devoir être la llIèrn e et pour le
même motif: le caractcre impératif, pOUl" le tuteur administrHtif,
comme pour les communes, de la loi qui déclnre une dépense
obligatoire. Et puisqu'il s'agit de sen'ices communaux et non de
services nationaux, il ne peut plus être quesLÏon pour l'État de
renoncer il ces dépenses. Et qu'on ne dise pas que l'obligation
de la comml~ne existe cn\'ers ln commune clle-mème. et pal'
conséquent n'existe pas, Il faut répondre ou hien que l'obligation pèse sur Je conseil municipal, ou bien qu'elle existe envers
les adm inistrés; d'ailleurs, comme on l'a \:u, le service COlllmunal intéresse ceux qui le gèrent et qui deviennent à celle occasion
créanciers de la commune:
La qualité pour agir appartient aux nIèmes personnes auxquelles elle Cl cLé reconnue pour les dépenses l'elat i "es aux
services nationaux et pOUl" les m êmes motirs, saur de légères

,

.

.

; ,

�78

F.

MOREAU

nuances. Le contribuable ell'adminisLré onl intérêt à l'existence
el à la bonne gestion de tous les services municipaux; c'est à
leur profit que la loi déclare certains services obligatoires. Les
conseillers municipaux ont intérêl il la correction légale de
l'administration à laquelle ils participent. Les uns ct les autres
ont qualité pour attaquer le refus d'inscription.
59. - Au lieu de refuser expressément lïnscription d'office,
le ministre pOl1rraiL s'abstenir de statuer. On sait que nulle
ressource contentieuse n'existait autrefois contre celle inertie,
même calculée. Le décret du 2 novembre 1864, article 7, avait
assimilé à un .r;,efus catégorique le silence observé pendant
quatre mois sur un recours hiérarchique. La loi du 17 juillet
1900, article 3, a élargi cette décision. Si donc, sur le l'envoi prononcé par le Conseil d'État, le lllÎnistre s'abstient de statuer, la
situation, après quatre Illois, devra être réglée comme si le
ministre avait expressément refusé.
80. - .Je viens de raisonner à propos du ministre. Il va de
soi que tous les raisonnements qui précèdent et la solulion qui
en résulte s'~lppl i!]uent également au préfel. En termes généraux,
toute autorité administrative compétente pour J'inscription
d'ornce est légalement tenue d'inscrire les dépenses que la loi
déclare obligatoire, el son refus formel ou tacite est susceptible
de reCOurS contentieux.
81. - On a supposé un refus total. On pourrait supposer un
refus partiel. l'autorité compétente admettant bien le principe
de la dépense obligatoire, mais fixant le chiffre au·dessous de
la somme réclamée par l'intéressé. Ce dernier ~erait fondé à
attaquer contentieusement le refus partiel comme le refus total.
Le Conseil d'Élat ne pourrait ni faire l'inscription partielle, ni
condamner la commune il payer]a somme complémentaire. Il
denait annuler le refus partiel et rem'oyer devant le préfet pour
une inscription complémentaire.
Ceci suppose un pourvoi formé par l'intéressé contre le refus
parliel. Il ne suffirait pas que l'intéressé ml intcryenU dans
l'instance en annulation formée par la commune, qui, de son
t ' -

�eINSCRIPTION D'OFFICE

79

côté, attaque l'inscription. L'intervention permel bien il "intéressé de faire ,'aloir ses droits, mais dans les limites fixées par le
recours. Ces limites seraient dépassées par des conclusions tendant à une inscription ou à une condamnation supplémentaire.
62. -- III. Quelle sOlllme le préret doit-il inscrire? - Sur ce
point, la loi du ~ 3\Til 1884-. article 149, ùonne des règles précises,
dont la violation enlraine l'annulation ùe l'inscription. Elles
appliquent l'idée fort simple que le préfet doit inscrire exactemenlla somme due (1). Seulement, comme il s'agil d'une prévision budgétaire, il n'est pas toujours simple &lt;le préciser le
chiffre.
63, - La loi distingue:

,

..

,

l' « S'il s'agil d'une dépellse allnuelle (c'est-à-dire qui se représente chaque année) el variable (dont le laux peut être différent
d ' une année à l'autre), le chilTre en est fixé SUI' sa quolité moyenne
pendant les lrois derniéres années. »)
Doi"ent ètre considérées comme dépenses annuelles et yariables: les dépenses relatives aux aliénés (2); - à Paris, les frais
de tournée du directeur et des régisseurs de l'octroi (3), les travaux supplémentaires des bureaux (4).
2° « S' il s'agiL d'une dépense annllelle el fixe de sa nature ... elle
esl inscrite pour sa quolité réelle». - Sont annuelles eL fixes : la
part assignée à la commune par la délibération du conseil général
dans les dépenses d es chemins vicinaux de grande communica lion 05); - l'indemnité de logement due à l'instituteur et fixée
par le préfet en vertu du décret du 20 juillet 1894, article 3 (6) ; _.
le traitement du garde champétre (7) ; - les dépenses de police
pour une commune de la banlieue de Paris. telles qu'elles sont
(1) C. d'I~tat, 28 mai 1886, R. 1.250. et les nom)lI'cux al'l'êts qui v~nt êtl'e
cités. - Bien entcndu, s i le )ll'éfet falsifie les bases du calcul, l'inscription
doit être annulée (C. d'Étut, 10 juin 1910, R . .t93) .
(2) C. {l'~':tat. 3 iêv. 1905, S. 07.3.12; - 30 juin 1905, R. aï?
(3) C. d'État , 2 rév. 1900, R. 81.
(4) C. d'État, 3 juill. 1908, S. 10.3.U6.
(5) C. d'État, 6 mai 1896, R. 219.
(6) C. d'l~tat. 7 l.lOût 1906, R. 768 .
(7) C. d 'État, 13 nov. 1885, R. 830 .

�80

F.

MQREAU

fixées par le lableau D annexé à la loi du ~5 [enier 1901, el
quoique cc chiITre soil supérieur il celui du 13 anil 1900,
arlicle 9 (1); - il Paris, la moi lié des dépenses acluelles de la
garde républicaine et non la moitié des dépenses existant
lorsqu e la loi du 2 a\'ril1849 a créé celle obl igalion (2).
1

30 0; S'il s'agil d'lllle dépense extraol'dinaire, elle est inscrit~ pOUf
sa quolité réelle D. - Sont considérées comllle extraordinaires les
dépenses de police il Paris (3). Lorsqne la commune a élé
condamnée à une astrei nte (cent fraucs par jour de retard), le
préret fixe ,'alablemenlla somme en comptant les jours écou lés
jusqu'au jour où il inscrit d'ornce (4).
64. - Lorsque la dépense est rclali \'e à un seryice pour lequel
la commune fi droit à une su bvention de la personne administrative qui réclame l'in scription , la somme à inscrire doit ê lre
calculée en déùuisant la subvenlion. Le préret lient compte de
de la compensation légale. Ainsi au s uj e t de l'assistance médicale gratuite, une commune qui a créê des ccn tim es ext raordinaires a droit il ulle subvention du département. Le montant
doit êl re être déduit de la contribution que la commune doit au
département au même li Ire (5).
J'ai quelques doules su r la légalité du procedé. Il Iransporle
en droit public la compensation légale, qui se justifie par des
motifs propres au droit prÎ\·é. Ne sera it-il pas plus correct
d'inscrire an budget communal en dépenses la somme légalement due et en recettes la subvention du département? La
commuue, il est ''l'ai, risquc que le conseil général refuse la
subvention; mais elle n'cst pas desarmée ct pent rcclamer l'inscriptioll d'oUice au budget départemental, a\'ec recours con tentieux si le ch ef de 1"I~lal refuse.
De même j'hésiterais à approuver l'arrêt qui mainlient l'inscription du traitemcnt anllucl entier du ga rù e champêtre qtie le
(1) C. d ' État, 2'2 juin l00G, S. 08.3.143.
(2) C. d'État, 2i jan\'. 188i, S. 88.3.53; (3) C. d'Étnt, T2 juin 1888. H. 5... 0.
(4) C. d'État, Il ré". 1898, H. 87.
(5) C. d ' État, 2i janv. 1899, S. 01.3 .n .

23 déc. 1892, S 94.3.106.

�L'INSCRIPTIO~

81

D'OFFICE

conseil municipal a illégalement supprimé, alors que le garde
champètre a cessé son service (1). Il me parait impossible que
le garde champêtre touche son traitement pour un sel'yice qu'i l
n';) pas fait, un traitement qui ne lui est pas dô . El si ]a somme
n'es t pas due, peut-elle ètre inscrite? Il est nai que l'inscription en cette hypothèse a lieu dans J'intérêt des droits du préfet
c L non ùu garde. La révocation faite par le conseil m unicipal
est illégale pour toute la période; elle ne peut produire eifet pour
aucu n laps de temps. Etc'est pourquoi l'inscription doil viser le
traitement de l'année entière . - Bien entendu le garde cham pêtrc
ne louchera pas le t rait ement afférent II la période où il n"exerçait pas; celle somme restera incmployée. - Ce raisonnement est
strictemen t j u ridique. Il donne une solut ion étrange: le budget
communal portera une somme que la commune ne ùoit pas et
qui ne sera pas payée! Et s'il a fallu pour é'luiliiJrer le buùget
créer u ne contribut ion extraordinaire, les contribuables auront
été surchargés pour une somme que la commune ne doit pas!
6 5 . - L'inscri p tion qui ùépasse le chillre légal ùe la dépense
ne peut être maintenue. Elle n'est pas annulée cn entier, mais
pou r par tie, pou r la partie q ui excède le chill're légal (2).
Le Conseil d'Étal admet sans difficulté la commune à d iscuter
le ch iITre inscrit (3), alors qu'i l n'accepte pas l'inscription d' u ne
delle dont le principe est contesté.
66. - Aux règles données par l'article 149, la jurisprudence
ajoute:
que l'inscription d'office ne peut seryir il obtenir lIll autre
resultat que l'acquitte mcnt de la dépense obligatoire. SO li S peine
de détournement de pOll"oir el d'annulation. Ainsi elle ne peut
se rvir à promouvoir un comm issaire de police à une classe
supérieure (4).
q ue la somme inscrite doit être identique à la somme portée
(1) C. d'Üat , 2 mai ]8&amp;~, R. 210,
(2) L'inscr iption d'une somme inférieure au chilTl'e Icgal est il con s idc"er
comme un rcfus padiel d·inscl"il·e. Le cas a été réglé plus haut ,
{3 j C. d 'État, 3 ré". 19œ, S. Oï.3.12.
(4) C. d 'État, 19 mars 1909, S. 11 3 . 100.
6

�82

• .~

F.

MOREAU

dans la mise en demeure adressée au conseil municipal. S'il y
a une diITerence, la jurisprudence distingue .

•

Si la somme inscrite est supérieure à celle de la mise en
demeure, J'inscription est annulée (1) . Décision difficile à concilier avec celles qui, voyant dans la mise endemcure une simple
forma lité préalable ne permettent à son sujet aucun recours
contentieux. Cal' elle implique que, dès la mise en demeure, le
préfet a adopte une solution définitive et créé une s ituat ion de
droit à laquelle il ne peut plus toucher . - Elle s'accorde mal
aussi a'"cc les arrêts qui permettent de reclirier les erreurs et
d'inscrire des dépenses relatives à des années écoulées. - E lle est
bien rigoureuse: elle refuse au préfet le moyen de redresser ses
erreurs et elle l'oblige à recommencer la mise cn demeure. Elle se justifie mal en fait. E lle ne tend pas il pro téger le conseil
municipal; car s'i) n'a pas cédé à la mise en demeure pOU l' une
somme plus faible, il n'aurait pas cédé pour une som m e
pl us for te.
Est-ce la somme portée à la mise en deme u re qu i es t supérieure à la somme inscrite '1 Le conseil municipal est sans
intérèt et irrece\'able pOUl' attaquer l'inscription d'office de ce
cheC (2), les autres griefs restant naturellement admissibles.
Solution critiquable encore, et s'accordant mal a\'ec la précédente. Celle-ci ne permettait pas au préfet de rectifier ses erreurs,
celle- là le lui permet. Le conseil mun icipal n'est-il pas en droit
de soutenir que si le préfet lui a ,'ait notifié la somme exacte, il se
serail incliné, et q u'il a résisté seulement parce q ue le p réfet
prétendait lui imposer u ne charge excessive?
Les autres solutions dounées SOLIS rempire de la loi de 183ï et
rapportées ci-dessus devraiellt être données sous l'empire de la
loi de 1884 : les lexies rela lifs à la somme à inscri re sont les
mèmes dans les deux lois.
67. - IV. Le préfet peut-il, doit-il user, outre l'inscription

(1) C. d'État , !) aoùt 1889, 92 .3.1.
(2) C. d'État, ~;i dcc. 1892, S. 9-1- .3.106.
'f:

!;~~

'

...........

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

83

ù'office, de la déclaration de nnllité à l'égard de la délibération
qui refuse de voter la dépense obligatoire?
Le peut·il ? Je le crois, car la délibération viole la loi qui
déclare la dépense obligatoire et tombe sous l'article 63 § 2 ùe la
loi du 5 a\Til 1884. Il Y a cependant des arrèts contraires (1) ; ils
allèguent assez inutilement que le conseil municipal n 'a pas
excédé les limites de sa compétence. Une délibération n'échappe
pas il la nullité de droit par cela seul qu 'e lle obsen'e les règles de
compétence et d e forme; il faut encore qu'elle respecte les lois
el règlements. Si les d emandeurs en nullité n 'invoquent que
J'incompétence, il "ppartient au préfet , en vertu de l'article 65,
au Conseil d'État, en vertu d e J'article 67 de la loi de 1884, de
reconnaître la vraie cause de la nullité de droit.

..&gt; •

Le doit-il? Tel est , à mon 3'lis, le devoir de sa fonction (2).
Toutefois, cOlllme la loi ne l'y a pas expressément astreint, il
me paraitdifficile d e dire que l'inscription d 'office est nulle faut e
de nullité préalablement déclarée (3). D'ailleurs, la nullité existant de plein droit (-l), le préfet est autorisé à agir comme si la
délibération n'existait pas.
En pratique, les préfets s'abstiennent d 'ordinaire de ' déclarer
la nullité de droit avant de faire l'inscription d'office (5),

...

§ 2. - Création de recel/es équivalenles
68. - L'inscription d'officc d'une dépense 'obligatoire rompt
probablement - à mo.ins qu e la somme soit égale ou inférieure
à l'excédent de receUes - l'équilibre du budget communal.
(1) C. d'Étal, 4 mai 1900, S. 02.3 .83 ; - 17 mai 1907, S. 09.3.131.
(2) V. dan s la Rcvue du Dr oit public, l!H2 , p. 649, m on article sur la nullité de droit. - Camp . 18 m ars 1910, R. 246: 3\'3nt de radier une dépense
illégale, le préfet cs t tenu d e d écla rer null e la délibération qui la vote.
(3) C. d'Etat , 20 a\Til 1888, S. 90 .3 .27 . - V. cep. C d'État, ~ mars 1888,
R. 210 ; - 2 avril 1909, H . 3i9 ; - 18 mars 1910, S. 12.3 . 113 : - 19 mai 1911_

R 600 .
(4) V. ce p . las es pèces des arrêts suivants : C . d'État, 18 nov. 1887 , R. i18;
- 20 avril 1888 . S 90 .:1 2i : -22 juin 1888, R. 539 ; - 8 août 1894, S. 96 .3 12i j
- 5 août 1904, S . 06.3 . 139 ; - 3 30ftt 1907, S. 10.38 j - 5 août 1903, :5 11.
:1.11 ; -Ufév. 1911, Il. 600 .
(5) V . m on article précité.
",

�84

F.

MOREAU

Il appartient à l'A dministration d e rétablir l'équilibre. Certains
moyens sont d' un usage général, applicables à tou s les cas d e
dépense obligatoire; les autres ne servent que pour certain es
d épe nses, en vertu des lois précises.
Comme moyens gé néraux, l'Administration peul, non seulem ent employe r les ressources disponibles d e la commune, c'es là-dire impu ter la dépense inscrit e (l'office sur l'excédent de
rece ttes. mais encore user des droits qui lui appartiennent sur le
bud ge t communal. Elle est autorisée ü repûrter un crédit non
employé (1), pourvu qu'elle n'en change pas l'affectat ion (2); à rectifie r et releyer des éva luations d e recell es (3); - à ré lablir
dans le budget une recette certaine omise par le conseil municipal (4); - si le budget comprend des recell es ex traordinaires , à
supprimer, en vertu de l'articl e 145 de la loi du 5 ayril 1884, des
dépenses facultativ es (5). La jurisprudence (G) lui perme l mè mc
de supprimer des dépenses obligatoires; d écision é trange et
inacceptable, conséquence d e la doctrin e inexacte (7) selon
laqu elle les d épenses sont obligatoires pour ]a commune et ne le
sont pas pOUl' l'Administra li on tutrice.

:

Ces moyens, étant l'exercice des attributions normal es d e
l'Administration, d es attributions qui lui appart ienne!lt mêm e
quand les d épenses obligatoires ne soulè\'ent aucune difficulté,
sont applicables de piano, sans que le conseil municipal soit
nécessairement a.ppelé à en délibérer. L a consultation du conseil
municipal n'est obligatoire, selon l'article 149 de la loi de 1~84,

-,

••

........

...

(1) &lt;.: d ' I~tat. 21 juin 1907, S. 09 3.138.
(2) C. d 'Ü:lt, 15 ré\'. 1001, S . 03.3.100 .
(3) C. d'I~tnt, 2Gdéc . 1885. H. 998.
(-1-) Il faut &lt;lu'iI s'agisse d ' une recctle CCI laine, ou du moins dont le pdncipc
ex iste actuellement. Le Conseil d ' I~l at Cil ri. jugé ainsi pour le prix de biens
dont le con seil municipa l .n"ait décid ê l'~lliénation (2 1 juin 1007. S. 09.:l ]38) ;
et cependant 'l'n liennt ion n'ctnit P,lS fnile et lù~tn i t pns oh li gatoil'c pour ln
commune. A coup s ûr le prêfcl n'a pas il tenir com ple des recelles dont lc
principe n' existe pas cnco re ct n'cxi stera pas I,mt &lt;Ille Je conseil municipal
Ile l'a urn pa s adopte (ainsi pOli r le loycr des presbytères, C. d'l~ lat, 17 déc .
1909, S. 11 . 833, 2a fc\'. 1910, H. 1:l3, 13jany. et ~ juin Hill. H. 19 et 667 ).
(5) C. d'l~tnt, 21 juin H10"ï, S. 09 :1.138
(6) C. d'l~l:tt, 5 ré\'. 18!)2, S . 933. 155: - 21 juin 1007, S. Oil.3 . 13S.
(7) V. Supra nn~ 45 et s.
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�L'INSCRIPTION n'OFFICE

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85

que si les ressources de la commune sont insuffisantes. Elles ne
sont pas in suffisantes s'il ya un excédent à em ploye r. Ull crédit
à reporter, un e recette à rétablir ou à relever, une dépense
facultative à rayer.
Ces moyens sont quelquefois inefficaces. JI est très l'a re que le
report d'un crédit so it possible. Il est l'are que l'excédent de
recettes soit suffisant. que les éval uations de receit es soient
susceptibles de majorations sérieuses. Il est beaucoup moins
rare que le budget fasse état de recelles extraordinaires el CO Illprenne des dépenses facultatives; le cas se présen te parfois. et
d'a ill eurs la radiation des dépenses fac ulLatives serait sou ven t
une m esure fàcbeuse pour la commune .
L'article 149 de la loi de 1884 envisage toutes ces h ypo thèses ,
quand il prévoit que les ressources de la commune son t insuffisan ies. Assurément il ne s'agit pas d'une insuffi sa nce absolue,
de celle qui ex iste ra it si le bud get co mmuna l Il'a, rail que des
dépenses obligatoires ( 1), mais d 'uLle insurfisance jugée tell e
pal' l'Administration, dont la liberté d'appréciation est sans
inconvénient pour la commune .
En elfet, en cas dïnsllCfisance, c'est-~l-dire si l'Administration
ne peut ou ne veut user des m oyens qui ont été in di qu és, Je
co nseil municipal est appelé à pour\'oir il la dépense in scrite
d'olfi ce; Bien qu e ln loi ne le di se pas l'o rmellem ent, le préfet
elen'a meUre le conseil municipal en mesure d e d élibérer, et
cette mise e n demeure es t à traiter exac tement comme celle qui
doit précéder l'inscription d'office. Par exemple, le préfet Ihera
li n délai au terme dllquell e conseil municipal, faut e d 'u ne délibéra tion ex presse, se ra présumé avoir refusé,
Le conseil municipal choi sira entre les divers moyens qui
s'offrent à lui de se procurer de l'argent. Mais d 'ordina ire, et
sa ur les cas ro rt rares où le conseil n'a pas · déjà voté tous les
centimes qu'il vote se ul, sa délibéra lion u besoi n d'approbation,
soit qu'elle décide l'a liénation des biens de la COllllllune, soit
qu'elle établisse des taxes nouvell es o u j'aggruyation de taxes

•

,-

(1) Selon la jurisprudence qui permet de r ayer des dépe nses obligatoires,
cette insuffisance absolue ne peut pas ex iste !" .

.,

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�86

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•

F.

:\IOREAU

existantes. et ainsi de suite. L'Administration, étant libre
d'approuver ou de ne pas approuver, est donc en mesure ùe
contraindre indirectement la commune à la contribution extraordinaire prévue par l'article 149 pour le cas de refus du conseil
municipal. Il lui suffira de refuser son approbation à tous les
autres moyens . De ses refus résultera une situation équivalente
à celle que créerait le refus du conseil municipal.
Si le conseil municipal refuse explicitement, s'il omet de délibérer, s'il ne propose que des moyens rejetés par l'Administration, celle-ci pourvoit à la dépense, selon l'article 149, « au
moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office. » Il
s'agit naturellement de centimes additio nn els aux impôt s
directs, el non pas de taxes indirectes ou d'autres impôts.
Ces centimes porteront-ils nécessairement sur les quatre contributions directes, comme la plupart des centi mes communaux, ou
bien seuleménl sur les contributions foncières el personnelle
l11obilière, comme les centimes ordinaires sans affectation
spéciale? Ou encore l'Administration peut-elle ù son choix les
attacher il tous les impàls direcls, ou il tel ou tel impôt? La loi
étant muette (1), il est difficile de frapper de nullité telle ou telle
solution. Toutefois, il paraît nalurel que la contribution ex traordinaire frappe lous les impôts directs.
La contribution extraordinaire ne peuL être établie par le
préfet, mème quand il a procédé à l'inscriplion d'ortice. Il es t
obligé de solliciter un décret ou une loi selon la distinction.
d'ailleurs fort claire, établie par l'article 149. Au cas où il ne
l'obtiendrait pas, il serait réduit aux ressources que lui offrent
ses pouvoirs relatifs au budget communal. Ressources nulles s i
le budget ne comprenait que des recettes ordinaires et des dépenses obligatoires (2). s'il Il'y avait ni c rédi t à reporLer ni recette à
rétablir ou à rectifier. L'inscription d'office serait a lors sans
effet. Mais un pareil concours de circonstances ne se rencontrera jamais.
(1) Il en est de même de la lo i annuelle qui fixe le maximumo
(2) On a vu cependant que la jul'isploudcnee permet au préfet dê ,oayc,o une
dépense obligatoire pOULO en inscrÏl°c une aut r e.

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�L'INSCRIPTION O'Oi"FICE

87

Lorsqu e le Président de la Républiqueest compétent pour inscrire d'office, il n'y a pas à prévoir le refus du décret qui surfit
lorsque le maximum des cen ti mes fixe par la loi des finances
n'cst pas dépassé. Le cas où la loi spéciale serait refusée est
id,e ntique à celui où le préfet n'aurait pu obtenir le décret ou la
loi.
69. - Les moyens établis pom telle ou telle dépense obligatoire (enseignement primaire, dettes munies d'uil titre exécutoire, etc.), sont divers. Outre des centimes spéciaux, il ya des
prélèvements sur les revenus ordinaires de la commune ou sur
un revenu déterminé, des emprunts d'office, la vente des biens
de la commune non affectés à un service public. Leur é tude
détaillée ne sera pas faite ici; elle se rallache aux di,.erses
dépenses et non il la théorie générale de l'inscription d'office.

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•

•

70. - En aucun cas, le préfet ne peut refuser au comptable
de la COllUllune la detention elle maniement des deniers destines à l'acquittement de la dépense. Par exemple, il ne pent
décider que les fonds empru ntés pour la construction d'une
école seront versés pal' le pl'èteur à l'entrepreneur. Les lands
dt!\Tont passer pal' la caisse de la commune.
70 bis. - Les mesures prises pour équilibrer le budget sont
susceptib les de recours contentieux, soit seules (1). soit avec
l'inscription d'ornee, soil pOUl' leurs vices propres, sail pour les
vices ùe l'inscription d'office. Le vice propre de la mesure cause
l'annulalion de celle-ci, l'inscription subsistant; le vice de l'inscription en traîn e j'annulation des deux actes.
(1)

c.

d'Iltat, 6 juill. 1888, H. 608.

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F.

MOREAU

CHAPITRE IV
Recou rs contr e l'inscripti o n d' o ffice

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71. - L'inscrip tion d'offi ce est, selon le droit C0 1111l1 U ll,
suje tte au recours h iérarch ique el au recours contentieu x.
I. ~ Le reco u rs hiéra rchique Il 'est poss ible que si l'i nsc ri ption
a été l'aile par le pré fet; il ne l'cst pas quand elle es t fai le par le
chef de J'ÉtaL
Le recours hiéra rchi'i ue cont re la déeisioll du préfet q u i inscri L
d'office, ne présenLe 3t1Cll nC particu la r ité qui déroge au d roit
commun. Actue ll ement comme avant 1884, IF!s ar rêts im pl iqucn L
assez souven t qu' il a été exercé et statuent SU L' la décisio n minist ériell e q u i confirme l'arrèté d u préfet (1),
72 . - II. Le recours contentieux es t ouve rt contre les décre ts
du chef de l'Étal aussi bien que con tre les a rrêtés d es p réfets.
S'agil-il d'Ull recours en pleine jl1ridiclicn 0 11 du recours en
annu lation pour excés de pouvoir? l\1 . Haurio u (2) cro it
qu'il s'agit du recours cn p leine juridiction. Sans doute, dit-il,
seu les les conclus ions relalives il l'anlllliation ou au main ti en de
l'inscrip tion d'offke y sont recevables. :Mais lo u tes les questions
touchant la yalirlité ou la n u llité de l'inscri plion sont da n s la
compétence du Conseil d'É tal.
Il s'agit, je crois, du conten tieux de ('a n nula Lio ll . Car l'i nscripLion ne peul viser que des dépenses légalement obl igatoi res;
toutes les questio ns se ra m ènent donc à celle de savo ir. s i la loi
a été violée . Il est certa in que le demande u r qui t riom phe ne
peu l obtenir que l'annu lation, ce qui en géneral est caractéris tique du content ieux de ('annulation el exclusif du con te n tieux
de la pleine juridiction,
(1) C. d'État, ï mai 1888, R. 388.
(2) Note sous $.03.3.9

�L'INSCRIPTIOI'\ n'OFFICE

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89

Il ya cependant des cas où, en contentieux de pleine juridiction, le juge administratif doit se borner il annuler. C'est qu'il
y est obligé par le principe de la séparat ion des pouyoirs,
qui lui interdil de faire des actes administratifs, el par exemple
d'accorder une dérogation aux règles de la loi sur le repos hebdomadaire. Ce motifn'existe pas en matière d'inscription d'office.
M. HaUl'iou iuyoque ]a jurisprudence et, remarque que dans
l'arrêt du 24 mai 1901 (1), le Comeil d'Élat ne parle pas d'excès de
pouvoir. - Un seul arrêt ne fail pas autorité . Au contraire, des
arrèls très nombreux parlenl d'excès de pouyoir (2), d'annulation pour excès de pouvoirs (3); certains donnent comme motif
de l'annulalion l'incompélence (4), ou la , 'iola lion de la loi (5);
beaucoup se réfèrent à la loi des 7·1-l oclobre 1790, que le Conseil
d'Élal ne cile que pour le conlenlieux de l'annulation (6).
On doit s ign a ler cependant des arrèts (7), qui, en re jetant le
recours formé contre ' l'inscriplion, condamnent la commune à
payer la so mme in scrite d'office. Ils ne sauraient être approuvés
pal' personne.
Le recours co nt entieux en annulation est en principe soumis
au droit commnn. [1 yé1 li eu de constater sommaireme nt l'application des règles ordinaires et d'insister sur les points curieux
ou discutes .
78. _1 ° Le recours ne peut être formé que par un derllandeur
ayant qualité. c'es t·lt-d ire ayant intérêt il l'annu lation de l'inscripLion d'ornce.
La cOlllmune représentée par le consei l municipal et le maire
a certninemenl intérêt et qualité. En fait, a ujourd'hu i comme
avant 1884, presque tous les recours sont l'ormes pal' elle. Le
maire agi t en \'erlu d'une délibération du conseil municipal.
( 1) H. 29:1.

(2)
1005,
(3)
(4)

C.
S.
C.
C.
(5) C.

jam', 1899. S. Dl. 3. 7ï ; - li juin 1904, S. 06.3.118 ; - 14 nvril
- 2 fêv. 1906, S. 08.3,30; - 5 aoüt 1908, S. 11.03 .13.
mai 1901 , S. 0-1-.3.2;); - Il no\·. 1904, S. 06.3.14 1.
avril 1905. S. 07.3.46.
d'l~tat3 fêv. 1005, S. 07.3 . 12.
(fi) c. d'f':tnt [&gt; ct 6 août 18tt8, S. 01.3. 19 et 23; - 4 mai J900, S. 02.3."83;15 fé\". 1901, S. 03 .3.100; :- 4 aoüt 1902, S. 05.3.83.
(7) C. d'État 23 no\". 1894, S . 96.3 .1 39.

-.

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07 3.47;
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d'Élnl 14

�90

F.

MOREAU

De même, et par applicalion de la même idée. le reCOurs peul
être formé par un contribuable en vertu eL selon les règles de
l'article 123 de la loi du;; avril 1884 (1).
Au contraire, des conseillers municipaux agissant en celle
seule qualité ont été déclarés non recevables (2). Comme avant
1884, il semble en eITet assez difficile d·accueillir leur recours;
car leur qualité de conseillers municipaux leur donne simpletuent le droit de voter dans le conseil. soit sur la dépense, soit
sur le recours à intenter. Ils onL d'ordinaire la qualité de contribuable et peuyentuser de la faculté que leur ouvre l'article 123
de la loi de 1884, faculté moins libre toutefois que ne serait un
droit personnel d'agir.

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•

•

Ma lgré ces ra isons, j'inclinerais à reconnaître aux conseillers
municipaux la qualité nécessaire pour agir. Au point de vue
prali(IuC, il ya a\·anlage à ouvrir largement le recours en annulation. Au point de HIe juridique. tout conseiller municipal
n'a-t-i1 pas intérêt il ce que J'administration de la commune soit
conronne à la loi. à ce que l'autonomie de la commune soit
respectée?
Il va de soi que les personnes intéressées au maintien de
l'inscription d'office ont qualité pour intervenir dans J'instance
en aunulation ronnée par la commune.
74. - 20 Fins de non-recevoir. L'inscription d'ornee n'est
qu'un moment, essentiel et principal sans doute, dans la procédure qui teud à contraindre une commune à acquitter llne de
ses obligations légales.
Elle pent être précédée (3) par des actes qui, sous l'autorité de

•

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.

(1 ) C. d'État 31 mars 1905, S. Oi .3.41. Le contraire a été jugé avant 1884, le
contribuable pouvant se pré\'aloir de l'illégalité de l'inscription d 'office pour
obtenir une réduction d 'impôts directs.
(2) C. d'État S juin 1888, R . 488; - 31 mal's 1905, S. Oi .3.41.
(3) Elle peut aussi êtl'e précédée par un nrrêté préfectoral qui déclare nulle
de droit la délibération pal' laquelle le conseil municipal refuse de voter la
dépcnse obÎigatoÎ'·c. Vn arrêt ancien (C. d'État 2 mars 1888, R. 210) décide que
la commune qui n'a pas attaqué la déclaration de nullité est il'l,;ecevable il.
attaquer l'inscription d'ofliec. !lne saU "ait être approuvé: dans le système de
la loi de 1884, la pl'ocêdl1re de l'inscl'iption d'office est indepcndante de la

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

91

la loi, proclam e nt ]a commune débitrice, cons tatent son obligation, e n d éterminent le chiffre.
Elle peut être suivie par des actes qui assurent Je paiement
effe cti f de la somme due.
On a à dire d'une part si l'inscription d'office peut être attaquée a lo rs que les actes d éterminateul's de la dette ne l'ont pas
été, d'autre part si les actes d'exécution peuvent être attaques
alors que l'inscription ne J'a pas été.

,.

,

75 . - La première question a besoin d'être précisée.
TI ne s'y agit pas des forma lités préalables à l'inscription
d'ottice e t qui en condiLionnent la légalité au point ùe vue de la
forme: mi se cn d em eure du conseil municipal. avis du conseil
d e préfecture. On a Y U que J'omission ou les vices de ces formalit és perlllctlcni d'allaque r l'inscri ption d'ornee; q ue la jurisprud ence, cri Liquable su r ce point ne permet pas d'attaquer la
mi se en demeure seu le. Par suite, le demandeur q ui n'a pas
a ltaq ué la mise en demeure garde le droit - il n 'cil a pas d'antre
- d'attaquer l'inscription d'ornee. J 'ai sou tenu plus haut qu'i l
de\'rait être a dmis ü atlaque r l'une comme l"a utre, et je pense
que s'il n'a pas attaqué la mise en dem eure, il es t enco re
en ùroit d'en in\'oquc r les irrégularités pour fa ire annuler
l'inscription.
Il ne s'agit pas davantage des mesures d'inst r uctio ns prises
par le prëfet pour s'écla ire r ayant de statue r. ;\Ieslll'cs CJui n'ont
pas de caractè res ni ù'effets juridiques, qui ne peuyent donc être
attaquees co ntell tie usement (1), rt dont les vices petH'ent être
allégués comme grief, contre l' inscription d'office (2).
déclaration dc nullité. Il est naturel que la commune ne sc juge pas nettement attei nt e dans ses prérogatives budgétaires, tant que le préfet n'a pas
inscrit d'oflice.
(l) Ainsi jugé pOUl' la nomination d'experts au sujet de l'êvaluatiOIl de
l'indemnité de loge m ent duc au curé (C. d'I~tat. 28 juill. 1893, R. 618). V. cep.
C. d'État, 2 août 1889, R. 915.
(2) On s'ex pliqu e difficilement que, faut e d'uvoir atta que la nomination
d'un dêléguc que le PI'ërct, en vertu de l'article 8.'i de la loi du 5 avril 18s.t, a
désigné p OU l' passel' un hail à la place ct au refus d u maire, la com mlm ~ ne
puisse plus attaquer l'inscription d'office du loyer sti pul e (C. d'État, 2 août
1907, S. 10.3.5), La nomination du délégué n'a pas d'effet reconnaissable S UI'

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�92

F.

MOREAU

Hne s'agit pas 11011 plus des instructions que le ministre a pu
envoyer au préfet, el qui sont insusceptibles de recours.
D'uu autre côLé, la question ne se pose pas:
quand le principe eL le chiffre de la delle sont établis par une
loi précise, dans l'intermédiaire d'ull acte ad·ministratif. Le
pourvoi en annulation ne s'attaque pas aux lois.
quand la dette communale résulte d'une sentence juridictionnelle (1),

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la création ou ]a déterm ination de ln dette. Elle est, je pense, suseeptiblc de
recours, comme ayant des effets de droit. ~Iais si clIc est irréguliêl'c, elle
,'icie tons les actes qui la suivent, et notamment l'inscr iption d'office.
L'arrêt. il est vrai, relève que la commune n'a pas ~\ttaqué le hail devant
les tribunaux judiciaires. Cela implique que la nullité de la désignation du
délégué entraîne nullité du hail, que le conseil municipal a toujours la
faculté d ' usc l' de cctte rcssoUl'CC, et quc cette ressourcc cst ullrecours parallèle qui mel obstacle au poun'oi cn annulation.
Si la nullité de la nomination entraîne la nullité du b:.il, comment n'cn
résulte-t-iJ pas que le loyer n'csl pas dO et qu'il ne doit pas être inscrit?
Comm.ent n'cn résulte-t-il pas la nullité de l'iuscl"iption d 'office?
Puis, y a-t-il vraimcnt recours parallèle? Lc recoUl's parallèle est celui dont
Ic succès pl'ocure au dcmandcUl' UIlC satisfaction équi":llcllte il celle que lui
donnerait le succès du pourvoi en annulation, Or, la nullité du bail reconnue
IHlI" les tribunaux judiciaires IlC serait pas imm édiatement aussi avantageuse
que l'annulation dc l'iuscription d'office. Elle Ile peut produire d'cffet que
par eonlre-coup. p~H' lIll recoUl's cn annulation fondé sur le jugement judiciaire et dil"ige contre l'inscription d'office. Or, il est singulier ct ue la commune
soit obligée de prendre ce dctollr, ohligée de produirc denlllt un tl'ibunal
judiciairc un motif de nature admillisll"ati\'c (la nullité de la désignation du
délégué) pour ohtcnh' l'annulation du bail ct qu'clle ne puissc pas le produire
dcvant un tl'ibunal administratif POUl" obtenir l'annulation de l'inscription
d'office"
En outre, si l'Administration n'cst pas trop lentc , lc délai imparti pour
attaquer l'inscription SC I"a écoulé avant que les tribunaux judiciah"es aient
statué sur le bail. Sans doute, 1':lOnée suh"ante. le conseil municipal , fort de
la sentence judiciaire, refusera de VOtCl' la dépense, ct si le préfet inscrit
d'office, l'inscription scra annulée. Tout de mêmc, pour la prcmière aUllée, la
commune aUl'a été obligée de subir ct peut-être dc payer une deHe qui n'cxistait pas légaleme nt.
Toutes ces complications et ces singularités seraient évitées si l'inscription
d'office pouvait être attaquéc"
Au sUl'plus, l'arrêt précité n'est pas ell harmonie avec la jurisprudence qui
désolidarise l'acte de tutelle administl'ati"e et J'acte de gestion commullale,
ct permet d'attaquer le premrcr seul sans IJl'éjudice des recours possibles
contre le second. (V . not, C, d'État 11 déc . ]903, 22 et 29 ani! 1904, S. 06.3,
49; - camp, 7 janv" 1910, R. 7; - 2 juin 1911 , R . 714 .
(1) Cependant, dans un cas où la commune avait été condamnée par un
arrêté du conscil de préfecture dont ellc n'avait pas fait appel ct dont elle

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

93

Ici encore, l'acle administratif nécessaire pour fonder le
recours contentieux n'ex is te pas.

-

La question ne se pose pas enfin lorsque l'acle en cause n'a
pas les caractères d'une décision adm ini strative. C'est Je cas
d'une leUre ministérielle qui a\"crLillc réclamant qu e. en l'état,
sa demande ne peul pas êt re utilement exami née (1) .

-

Il faut donc s upposer un e inscription d'office faite en vert u
d'uu acte administratif (2) qui cons l itu c la co mmune déb itrice
ou simplement fixe le montant de son obligalion (3) . L'inscription peul-ell e être attaq uée par les services de ce t acte anlérieur?

16. - Si le même recours vise l'acle antérieur et l'inscription (4), le même arrêt sta tue su r les deux actes, et rien n'empêche que le vice du premier entraîne l'anJlul al ion ùu second (5).
77. - Si le recours vise l'inscriplion seule alors que le délai

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sou tena it la n ullité radi cale, ell e n':I pas cté adm ise il t'!levc r ee grief con tre
l'inscription d'office du montant de la condamnation (C . d'l~t3t 12 Cév. 1897,
S. 99.325). Solution 'lIHllogue à celles qui vont êtl'c citées: la commu ne
est forclose Caute d'avoir usé en temps opportun des ressources qui lui
appa r tenaient.
(1) C. d'État 23 nov. J89l, S. 96.3. 139.
(2) Cet acte est-il suscept ible de recours contentieux? Non d'après certains
arrèts (C . d'I~tat 26 juin 1895, n. 51!); - 28 jui n 1895, S. 97 :L1I2) qui rCIIvoient il attaquel' l'inscription. Ils contredisent ceux qui \'ont ëtre cites et
se lon lesquels l"inscriptioll n'esl qu'une mesure d'e:o:.ecution. Ils s'accordent
mal avec ceux qui. on ya le "oir, an nul ent à la fois l'acte 3ntérieUl' et l'inscription. Ils dérogent sans motif au droit commun qui admet le recours en
annulation contre tous les actes administratifs. Il s ôtent aUX in tt:resses une
honne occasion de Caire vnloil' l'ill egalité. Ils ne peuvent êtrc approu\'I!s. Du
reste, de nombreux arrêts examinent au Cond les recoUl'S dil'Ïgés con tre les actes
de celte espèce (C.d'ÉtaL 19 no\'. 1886, R. 800: -23nov.18!).i,S:96.3.3.139;
- 21 déc. 18!)-l . H.. 701 ; - 28 déc 1000, S. 03.3.68; - 21 nov. 1907, H. 84-1.
(3) On ue confondra pas ces actes avec ceux qui, sans fixer le chiffre d'une
dépense obligatoire, se bornent rI déterminel' dans quelle pr oporti on les
di\'el'ses commune~ intel'ess(ies devront concoul'Îr il la dépen se. Ceux-ci sont
également susceptibles de recours; mais les gl'iefs qui se l'attachent au chiffre
il inscrire ne peu\'ent naturellement pas êt l'e invoqués contre eux (C. d 'État
30 no\'. IflOO et 2~ fé\". 1902, S.03.3.45).
D'autres ncles tendent à "exécution pratique de la d épe nse. Le Conse il
d'État a admis un recours formé contre les actes par lesquels le préfet mettait
une commune cn demeure de construire lIne école ct désignait un archltccte
pOli r cll'esse l' les pla ns (C. d'État 2 août 1889, H.. 915).
(4) Ceci implique un inten'alle de temps très COUI·t enh'e les deux actes .
(5) C. d'État 5 jau\'. 1894, S,95 3. 120; - 16 mai 1902, S. 05.3.44,

�94

"

F.

MOREAU

relalif il l'acte anlérie ur n'est pas épuisé (1), ne sera-I-i1 pas
irrecevable, à raison du recours parallèle ouvert contre l'acLe
antérieur?
L'objection suppose un recours ùe pleine juridiction. Le cas
n 'est pas impossible. Ainsi les décisions relatives à l'assistance
médicale graluite sonl, selon la loi du 15 juillet 1893, arlicle 33,
suscepLibles d'un recours en pleine juridiction devant le conseil
de préfecture. N'y a-t- il pas là Ull obstacle au recours en annulation contre l'inscription d'office (2) ? .Je ne le pense pas. Il n'y
a pas recours parallèle, car l'action devant le conseil de préfecture .tend immédiatement à faire déclarer que la C0I111TIUne n'est
pas tenue, et n'a qu'indirectement un con tre-coup sur le budget,
landis que le recours contre ['inscription tend il un eITet immédiat sur le budget. et l'existence ou la non existence de la
dette n'y joue que le ràle d'u1l moyen, E noutre, l'action devant
le conseil de préfecture ne détruit en cas de succès qu'un
seu l des actes administratifs en cause: l'acte relatif au principe
ou au chiITre de la dette; elle ne procure pas la suppression de
l'inscription d'office, e t il faudra un pou n'ai contre l'inscription
pour obtenir l'annulation de celle-ci, en vertu ùe la sentellce du
conseil de préfecture. Le recours contre l'inscription d'otfice est
donc le moyen le plus direct et le plus caurI et doit êlre preféré,
Mais, dira-l,on, le Conseil d 'État ne peul pas usurper sur la
compétence du conseil de préfecture; donc s'il reste valablement saisi du recours contre l'insc ription, il dcn'a s urseoir ct
renvoyer devant le con~eil de préfecture; el les deux procès
redeviennent nécessaires. On oublie que le Conseil d'État, étant
juge d'appel à l'égard du conseil de préfeclure, slalue sur une
matière de sa compétence.

'-

78. - Supposons enfin que l'acte antérieur ne puisse plus
ètre aLtaqué, le délai étant expiré , L'inscription peut-elle encore
être attaquée pour les vices de cel acle (3), ou bien, faute d'avoir

&lt;,

,

,

.

f

(1) Naturellement il faut supposer que l'inscription d'office a suivi très
promptement la décision.
(2) Si le litige était pendant devant le conseil de pn~fectu l'c, la dette serait
coutestée et, selou la jurisprudence (1l 0ll 37 et s. ), ne pourrait être inscrite,
(3) Si l'inscl'iption est ell soi entachée d'un vice, elle est de ' cc chef passible
du recours.

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

95

obtenu en temps vo ulu l'an nula tion de cet acte, la co mmune
est-elie forclo se?

La qu es tion es t pratique, car souven t la commune n'a a contester que le caractère obligatoire de la dépense, et elle s'ell
prend aux acles qui onl constitué ou détermin é sa d ette.

•

Dans un cas olt l'acte antérieur était s usceptib le d'un co ntentieux de pleine juridi ction, le COllseil d'État (1) a d éclaré la
commune forclose . Solution rigoure use, ca r elle prive la COIllmune d 'une ressource qui es t dans le droit commun. Solu t ion
étrange. Faut-il donc admettre qu ' il suffi t que le recours parallele (ou pré tendu tel ) ai t été ouyert ü un nlom en t pour que
l'inscription d'office so it purgée de tous les vices qui lui vienne nt de l'actequ'elle exécu te'? Faut-il dire que l'ill éga lité commise
au d éb ut de la procédure se trouve effacée parccla seul que l'acte
initial n'a pas élé aLtaqué? Faut-il dire que la co mmune devra
payer ce qu'elle ne doit pas, parce qu'elle a négl igé de former son
recours contre la décision de principe? N'est-elle pas cependant autorisée ü prétendre que l'insc ription d'ornee est le seul
acte qui affirme catégoriquem ent les int ention s de l'Administration eL est en tou t cas u ne bonne occas ion de discuter sur la
légalité de la dépellse?
Au surpl us, d'assez nombreu x. a rrêts adop ten t la même solulion pour des matières Oll l'acte antérieur n'é tait s usceptible que
du pourvoi en an nulation. Ain si la commune ne peut attaquer
l'inscription d 'o ffice lorsqu'ell e n'a pas po ursuivi l'annulation
conten tieuse: de l'arrêté ministériel créa nt une école e nfantine (2), fixant le traitement du préposé en chef de l'octroi (3);
de la délibéra tion du conseil généra l (ixant la part de la COlllmune dans les d épenses des chem in s vicinaux de grande communication (4) ; d e la délibération du co nsei l généra l répartissant

(l) C. d'État, 6 août 1898, S. 01.3.23.
(2) C. 'd'I~tat, 28 mars 1890, H. 3-12; - 25 rel'. 1001 , S. 03.3. 100.
(3) C. d'I~tat , 1 rev. 189:l , S. 9ï.3.31.
(4) C. d'État, 25 mars 18!12, R. 306; ·-19 avril 1892, S. \14.3.35 ; 1896, H.219.
0

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~: .",

•

() mars

�•
96

F.

MOREAU

entre deux comlllunes réunies pour le culte les [rais de ré pafation de l'église( J).
Et cepe ndant d'autres arrêts ont admis la commune à contester l'inscription d 'office, alors qu'e lle n'a "ait pas allaqué :
l'arrèté ministériel ordonnant le recouvrement d 'une somme
payée Cil trop par l'État à titre de sub\"Cntion scolaire (2) ;
l'arrèlé préfectoral mettant à sa charge des dépenses relatives à
d es aliénés (3) ou à des frais d e reconvrelllent d'illlpôt (4).

,, .,

79. - Ces de ux séries d'arrêts sont inconciliabl es . On n e peut
y voir deux jurisprudences successives, car les dates s'enchevêtrent.
Ou aurait pu songer à une di s tinction e ntre les cas où l'inscription d'office exécute une décis ion prise par une autorité autre
que le préfet, eL les cas où ell e suiL un arrêté préfectoral. Dal1s
les cas de la première espèce, l'inscription est vraiment un acte
d'exécution pur et simple, que le préfet d 'ai lleurs ne p eu t re fuser
d'accomplir (par exemple il ca use de l'autorit é hié rarchique
ùu minis tre), qui dépenù en e nlier de l'acle inilial, qui a!)sez
naturellement ne peut plus être a ttaqué , dès lors que celuici ne pe ul plus l'être. Dans les aulres cas, l'opération enlière
appartie nt au pr~ fe t, eL l'il léga lité qu'il a commise au début
\'Ïci e l'en semble. - Il n'y a pas li eu d e discuter les luérit es
de ce lle expl ication: l'un des arrêts de la deuxième série vise
un arrêté minis tériel.
80. - De ces deux jurisprudences contradictoires, la seco nde
es t la meilleure parce qu'e lle ouvre plus largemcntle recours en
annulation eLétend le contrôle d e légalité du Con seil d'État.
La pre mière juri sp rud e nce n e peut se ju s li fi er qu e par l'idée
que , au sujet d ' une opération administrative, le pourvoi en
annulalion ne peuL être intenté qu'une seule foi s , contre l'acte
(1) C. d' État, 23 juillet 189ï, H. 566 .

(21 C. ri'I::tat, ï aoùt 188."1, S. 87.3.2-4 . Le commissairc du Gouvernemcnt :1mit
v:1incment l':1ppelé le pdllcipe dont les al'l'èts ci tés aux Il oles précédentes ont
f~lill':1ppli c;l lioll.

(:1) C. d'I~lat, 3 fév. IH05, S.07.3.12.
(4) C. cl ' I~ tat, 25 jan". 1001, S. 03.3.8 1.

�9ï

L'INSCRIPTION D'OFFICE

,

essentiel et capital. Idée qui s'applique en affirmant 'lue, dans
la procédure administrative relative aux dépenses obligatoires,
l'acte essentiel est celui qui établit le principe ou le chiffre de la
dépense. Or les deux points sont contestables.
En premier lieu, il y a sans doute une sorte de solidarité enlre
les divers actes qui composent une opération administrative, en
ce sens que l'accomplissement régulier du premier conditionne le
second el ainsi de suite; en ce sens que la nullité du premier
entraine la nullité du second, ou plus exactement que, le premier
étant nul el tenu pour non accompli. le second ne peut ex ister
yalablement.
Mais celte solidarité, qui d'ailleurs n'cst pas régressive et
n'annule pas les premiers actes pour les vices des derniers, ne
doit pas être exagérée au point de refuser il tous les actes sauf un
ulle existence propre, de les effacer, de les absorber tous en un
seul. Aucune loi, aucun principe ne conuuande une si forte
exagération cont raire il. la ré~,lilé matérielle el à la yél'iLé juridique. A peine serait-ell e discutable si tous les ac tes en question
émanaient de la même aulorité e t étaien l faiLs selon les mêmes
règles. Elle est inacceptable alors qu'une opératio n administrative fait appel à des autorités diverses et à des formes yariées.
Et quelles dirricultés suscite l'idée de l'acte essentiel et principal. Comment sera-t-il dcterminé? Par le rang de l'autorilé
compétente, par les formes prescrites par la nature intrin sèque
de la décision?
En second lieu, dans la procédure relative aux dépenses obligatoires, il est fort douteux que l'acte initial ùOÏ\'e être considéré
comme l'acte essentiel. Puisqu'il s'agit de recours, c'est-à-dire
d'une réaction ùe la partie intéressée contre racle qui le menace,
l'acte essentiel e&amp;t celui qui la lèse ou du moins qui l'ayertitle
plus directement, le plus nettement, le plus dangereusement. Il
parait bien que, pour la commune, l'inscription d'office est plus
directe, plus neUe, plus dangereuse que l'acte initial.
De ces deux remarques, la prenlière est, à mes yeux, la plus
importante, Au lieu d'attribuer à l'inscription le caraclèrê de
l'acte essentiel, il vaut mieux contester la prétendue so1idarité e t
i

�98

affirmer qu'entre deux solutions, la meilleure est celle qui rend
le recours en annulation plus libre et plus facile, et qui admet
toutes les occasions de faire valoir une illégalité.
C'est en ce sens que s'oriente la jurisprudence (1). Comme le
dit M. HaUl'ion (2), ( Hne opération administrative ne doit pas
ètrc envisagée seulement dans sadécisiol1 de principe, mais aussi
d a ns sa réalisation, e l dans celte réalisation, elle a un certain
nombre d e IOllrnanJs qui sont pour elle d es mom ents critiques ».
Chacun de ces tournants offre une occasion de faire "aloi .. les
ill égalités antérieures.

,

•

.,

F. MOREAU

8t. - Telle es t la fin de non-recevoir qui soulève le plus de
difficultés. On admettra sans peine .:
qu'il n'y a pas lieu à statuer pour le Conseil d 'État lorsque
l'inscription est rétractée(:i). C'est le droit commun et la tradition.
que la comlllune n'est pas forclose contre l'inscription d 'o rfiee
d' un crédit pour n'a\'oir pas attaqué l'approbation donnée au
budget où ce crédit figurait (4). Chaque budget est indépendant
des aulres.
qu'il n'y a pas fin de non-recevoir dans le d éraut d'el1l'egistrement de la requête introduclive d'ins tance en m~lierc d 'assistance médicale gratuite. à raison de la loi du 15 juillet 1893,
articl e 32 (5) ;
que lorsque le préfet a tout à la fois déclaré nulle de droit la
dé libération qui refuse de voter la dé pense (6) obligatoire, et
inscri t d"office la dépense. la commune peut a llaquer l'inscription d'o rnee sans attaquer la déclaration de nullité (7). Les deux
procédures suivies par le pré fe t sont certainement indépendantes
l'une d e l'autre. Toutefois il est clair que l'une et l'autre ne sont
(1) V. p. ex. C. d ' J~ta t 2 rév, 1906, S. 07.3.1.
(2 ) Nole sous le même 3l'rët.
(3) C . d'I~tat, 19 mars 1009, n aC3.
(4) C. d'I~tat, 22 no\'. 1907, ~. 851. Vraisemblablement le conseil muni ci pal
avait été changé dans l'intervalle, ct la dépeu ~e acceptée par l'ancien conseil
ét ait repoussée par Je nou\·cau.
(5) C. d' État, 17 nov. 1905, S. 07.3.119.
(6) Cf. supra , no 6i.
(7) C. d'État. 5 août 1908, S. 11.3. 11.

�LtINSCRIPTION D'OFFICE

99

justifiées que si la dépense est léga lement obligatoire. Le cas
échéan t, le Conseil d'Etat saisi d'un double recours contre la
déclaration de nullité et contre l'inscription d'office devrait on
les accueillir tous les deux ou les rejeter tous les deux (1).

.-

8 2. - La deuxième quesLion prévue ci-dessus est moins délicale Que la p remière .
D'une parl 1 il est certain que la commune est recevable à
. attaquer l'inscription d 'office avant que l'Administration a il pris
les mesures complémentaires propres à assurer un paiement
efTectif, l'al' exemple avant te mandatement d'olCice (2), avant la
création des ressources nécessaires pour payer la d épense
inscrite d'office.
D'a u tre pari, i l me parait légitime que la commune puisse
attaquer un acte complémentaire, alors qu'elle n'a pas attaqué
l'inscription d 'office (3).
Elle est fondée il molh'er son recours non seulement sur les
vices propres de l'acle complémentaire. mais aussi sur les vices
de l'inscription d'office, pal' exemple sur ce que la dépense n'est
pas légalement obligatoire (4). Le con traire a cependant éléjugé
pou r la c réation d'une imposit ion extraordinaire (5) et pour le
mandatement d 'office (6), SOllS prétexle que ces actes ne sonl que
l'exécut ion d e l'inscription d 'office et en sont so1idaires. On a YU
q ue l'idée ùe sol idarité ne doit pas être entendue ainsi el qu 'i l y
a avantagé ~l o~l\'rir largement le recours pour illégalité.

•

En outre, ces décisions cons idèrent l'inscription d 'office comme
l'acte essen tie l de la procédure e L ne s'accordent pas avec celles,
ci - dessus mentionnées, qui considèrent comme essentiel l'acle
qui dé termine le principe ou le chiffre de la delle communale.
(1) Comp. C. d'État, 23 nov. 1894, S. 06.3.139
(2) C. d 'Ét at, 3 rév. 1905, S. Oï.3.12,
t3) C. d 'É tat ,6 juill. 1888, fi. 608. - Comp. pOUl' une Chambre de commel'ce, C. d'Élal, 20 noy 1908, S. 10.3.Ji . - Il n'est pas douteux que la commune soi t en droit d'attaquer à la Cois l'inscdpt ion d'office et l'acte com pl é~
mentaire (C. d'Éla1.15 ré\'. 1901, S. 03.3.100).
(4) C. d'État, 5 a0611901, H. ï5:L
(5) C. d'I~tat. ï juin 1889, H, 711.
(6) C. d' État, 9 m:.u's lB!).! , H. 18·1.

.,

'.

�100

F.

MOREAU

N'es t-il pas plus simple et plus raisonnable d'ouvrir le recours
contre chaque acte, sans rechercher quel est l'acLe essentiel,
p lus essentiel que les autres?

•

83. - 3° Les griers admissibles contre l'inscription d'ornce
sont ceux du droi t commun:
l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le cas peut être imaginé,
mais il ne s'est pas rencon tré dans la pratique, à moins de
co nsidérer com me incompétent un préfet mort depuis plusieurs '
années el dont Je nom figurait cependant au bas d'une inscription d'olfice (1), ou celui qui statue sur une delle contestée (2),
le vice de formes. On a vu que l'inscription d'office est
soumise à des formes (mise en demeure, avis du conseil de pré,fecture), dont l'omission entraîne son annulation. Les causes,
l'arcs d'ailleurs, qui motivent l'anllu lation d'un decrel o u d'u n
arrêté préfectoral, en général, agiraient pour une inscripLion
d'ortice,
la violation de la loi et des d roi ts acq u is, C'est le grief le p lus
fréquemme n t inyoqué. Il prend des formes très diverses à cause
des textes nombreux qui déclarent obligatoires des dépenses
variées.
Je déto u rnemen t d u pou voi r. Tel est le yi ce d~ l'inscri ption
qui portait un commissaire de police il la classe supérieure (3).
8 4 . - 4° L'arrêt du Conseil d'É tat est soumis· au droit
commun, dont il faut noter l'application.
Le Consei l d'État n'admet en principe q ue les conclusions qui
ont un rapport immédiat et exclusif avec l'inseription d'ofnce .
Il écarte par exemple celles qui demandent que l'É ta t ou le
dépa rtement soit condamné ü verser la subvent ion qu' il doit
légalement à la commune (4). Parfois cependant. il consent il
examiner et à régl er les conséque nces de l'annu lat ion ( i"). Son

,.

fl ) C . d'I~tat , 28 nov. 1\l02, IL ï03.
(2) G. d 'État, 1-! 3"l'il 1905. S . 07.3.-W .
Pl C. d'I~t:lt , 19 nWI'S 1009, S. 11.3.100,
(-I l C. d'État , 27 jan". tS!)9, S . Ol.:Lï7.
(5) C. d'I~tat, 13 déc. \90i, S. 10.3.23. V, l'examen de cet arrt':t, p, 108. note 1.

�L'INSCRIPTION

n'OFFICE

101

rôle se rapproch e de celui qu'il joue dans un contentieux de
pleine juridiction.

85. - Ses solutions sont assez nuancées, comme les recours
eux-mêmes . Pour en déterminer les effe ts, il conv ient d'examiner
plusieurs cas.
Supposons un a rrêt qui annule l'inscription d'office. Selon le
droit com mun, il opère avec rétroactivité e t toules les choses
doivent être comme si l'inscription n'a vait jamais été faile. Principe si mpl e, dont l'applica tion est compliquée parce que, le
recou rs contentie ux n'élan! pas suspensif (1) e t le temps néces saire pour obtenir un arrêt du Conseil d'État é tant très long,
l'inscription dé\"eloppe des conséquences luatérielles qu'il sera
malaisé de détruire rétroactivement. Cerles, si l'Administration
supérieure est prudente, elle év itera les Luesures irréparables.
Touterois , co mme les dépenses obliga toi res tendent à assu rer le
fonctionn ement cons tant d es se rvices publics, elle devra souyent, le plus souvent, agir imméd iatement ou fo rcer les a utorilés
com munales à agir imm édial enlent.
86. - Le cas le plus simp le est cel ui où le recours visai t
uniquement l'inscription d'office, sans attaquer les ac tes antérieurs qui le justifient ou qui l'éHlIloncen t, sans attaquer les actes
qui J'exéc utent e t assurent ses effets.
L'annulation est totale lorsqu e, de l'avis du Conseil d'État, la
dépense n 'es t pas obligatoire, la som m e n'est pas _due, ou l'in scripti on es t irréguliè re. Qu els en sont les effets?
Il faut d'abord di sti n guer si l'annul a tion es t fond ée sur un
motif de fond, c'est-fi -dire le caractère non obl igatoire selon la
loi de la dépense, ou sur un a utre motif (vice de formes, incompétence' détourn ement d e pouvoir).
Supposons un motif de fond; la loi n'obli ge pas la com mun e.
L'inscription di spa rait , pl ayec elle, il cause d e la ré troactivit é
de l'arrêt d'annulation, tou s les actes fails, entre l'in scription et
l'a rrêt, pour lui ass urer des effe ts pratiques.
(1) C, d'État, 15 juin 1888, R. 513.

'&gt; .

�102

MOREAU

Lorsque le paiement a été opéré, la COffil11une se croiL quelquefois logiquement au torisée à demander sim ultanément d ' uoe
part, l'annula tion de l'inscripLion d:office, el d'autre part , le
reyersement des sommes payées, la condamnation de celui qui
a reçu à la restitution. Le Conseil d'État relu se de prononcer
celte condamnation (1). C'est à bon droH; une condamnation
ne peul être rendue que dans un conte ntieux de la pleine juridiction, e t le recours con tre l'inscription d'office est UJl pourvoi
. en a nnulation. En outre, et c'es t une autre manière de dire ]a
même chose, la personne qui a reçu le paiement n'est pas en
cause dans le litige; ell e ne sau rait être condamnée, m ême si
elle es t intervenue.
Il est vrai que l'arrêt d 'an nul a tion produit ses effets el'ga
omlles, et donc à l'égard de ce tte personne. àlais il en résu lte
simplement. que le paiement a été fail sans cause, ou même qu'il
est nul et pe ul être répété.
La commune en poursuivra le reversement pa r les moyens que
le droit commun me t à son sen'ice. S'il s'agit d 'un p ar ticuli er.
le maire dressera un état de recouvrement, selon l'article 154 de
la loi du 5 avril 1884, et l'exécution en sera poursu i vie au besoin
par la saisie et la vente. S'il s'agi t d'un dép a rtemen t ou d'un
établissement public. la. commnne sollicitera de la tut elle ad ministrative l'inscription d 'ortice. S'il s'agit d e l'État, la commune
n e pourra com pter qu e sur la honne volonté de son tout puissant obligé.

•

,

F.

87. -

Le reversement exigé par la 'commune n'i ra pas tou-

jours sans difficulté.
Il n'en soulèyera pas si le préfet a forcé la co mmune à p aye l~
une dette qui n'existait pas; le pseudo-créancier r es tituera, s'il
es t solvable, la somme reçue; s'il n'est pas solvable, la cOm mune
subira une perte, par la faute du préfet, auquel elle essaiera
peut-être d e s'en prendre, s an s s uccès probabl e dans J'ptat
ac tuel des idées.

,....

:..,.,

...

,~;r._ x.,:
,

.

;, ..;,.'

,

(1) C. d'État, 25 janv. 1901, R. 71. était hésitante (V. supr a n O19).
'~.'

.;,

:

La jurisprudence antérieure il. 1884-

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

,

103

Pas de difficulté encore dans certains cas analogues, comme .
si ·la commune a dû payer à un agent administratif une somme
qu'elle ne lui devait pas, une indemnité de logement. L'agent
aura il res tituer, comnlC il au rait eu il payer son logement si le
préfet n'avait pas prétendu à tort que la commune le lui den,it.
II y a plus de difficulté si la somme payée correspondait il un
sen"ice fait, à des actes professionnels. Soit un garde-champêtre
dont l'emploi a été supprimé par Je conseil municipal. el qui
continue son service à cause d'une inscription q'ollice. laquelle
est annulée pl.us lard. La rétroaclivilé de l'annulation l'oblige à
restituer toutes les sommes qu'il a touchées en vertu de l'inscription. La conséquence est dure pour lui; mais la solutioll opposée
serait dure pour la cornmunequi a suppriIné un emploi pour un
motif d'économie l'eConRU fondé et qui.se trouverait obligée de le
payer tout de même. Et en outre, elle serait illégale, le garde champêtre ne devant pas être maintenu . Dira-t-on que les services
du garde champêtre ont p rofi té ü la commune? Il est dou teux, en
droit privé, que celui qui a géré les affaires d·une personne
contre l'opposition de celte personne, ait coutre celle ci une
action, même limitée à J'ellrichissenlent (1). En notre matière, il
n'est pas nécessaire de prendre parti sur]a question de droit; car
la commune qui a eu raison de supprimer le garde champêtre ne
saurait être considérée comme ayant profité des services de cet
agent inutile .
Ln difficulté devient sérieuse, si l'exécution de la dépense a
consisté en ulle acquisition ou surtout un travail, don t le
fruit subsiste, une construction par exemple (2). La commune
est-elle fondée il laisser l'ilullleuble à l'entrepreneur et h refuser
de payer le devis et ü exiger le reyersement des sommes payées?
Le préjudice serait considérable pOUl" l'entrepreneur, d'autant
que la construction élevée pour un service public ne serait guère
(1) V. les autorités en sens divers dans Baudr.y-Lacantincric ct Barde. Traité
théo.·. et prat. de Dr. civil, des Obligations, t. III, p" 2O"l-i, n02.
(2) Le cas d·une acquisition off."e moins de difficultés matérielles, le- YCIldeut· ne dC\'allt pas subir un préjudice sérieux si toutes choses sont .·em ises
en l'etat primitif. Il devrait cependant ël."e réglé au In·ofit du vendeut·.
pour les .·aisons mêmes qui vont être donnees:1 propos de l'entrepreneur.

�10-1

•
-'

P.

MOREAU

utilisable pour un autre usage. L'entrepreneur n'est pas en
raule, ayant traité SUI" la foi d'un acte non encore annulé et
avec une autorité légal emen t qualifiée. D'un autre côté , co mmen t
forcer la commu ne il conserver et ù payer une construction
dont elle n'a rien à faire , et qui sentit sou vent mal adaptée à
ser vice autre qu e celui pour lequel ell e a é té à tort édifiée?
Entre ces deux. intérêts, également respectables, lequel sacrifier '! Ce sera, je pense, celui de la co mmune. Ell e invoque,
il es t \'l'ai, la l~étroactivité d e l'ann ul at ion ; mais cette fiction
trouve ses limit es dans l'équité, le bon sells el le . droit. Or, l e
marché en question a été passé soit par le maire sous la press ion
du préfet, soit par le préfet lui-m ême substitué au maire, mais
agissant au nom de la commune. Celle-ci ne saurait m éco nnaitre a u préjudice de l'entrepreneur un contrat passé en son
nOI11, passé par son représentant légal (1). La loi qui autorise le
préfet à se substituer au maire, fai l du préfet un rep résentant
de la commune. Une faule a été commise, c'es t certain depuis
l'arrêt d'annulation; par qui? Pal' le préfet, qui a eu tort d'inscrire un e dépense non obliga toire; - envers qui? Enyers la
commune, et non enyers l'entrepreneur, car l'inscription vise la
corn mun e se ule . Cette faute ne peut avoir auc un e influence s ur
les relation s de la comlllune et de l'en trep reneu r. Si, a u jugement de la commune, la res poD sabil ité du préfet est engagée, que
la co mmune s'en prenne au préfet! - Au fond, ce lle décision ,
qui donne de la sécurité aux en trepreneurs el les détourne ùe
couvrir leurs risques par des prix surélevés, s'accorde avec les
intérêts de la co mmune.
88. - Après une annulation nloli vée au fond, l'autorité competente (prHet ou president de la République), pourrait, au li e u
de se soumettre et de renoncer à contraindre ln commune, inscrire de nouveau la même dépense dans le budget de la m ême
commune. Assurément elle n 'in scrira pas une second e fois dans

,

(1) Il n 'y a pas a distingue r selon que le contrat a é té passé pal' le mai r e ou
par le préfet substitue au maire. La loi qui autorise le préfet ft agi., aux lieu çt
p lace du mail'e, fait de lui un r eprese ntant de la comm un e,

�L'INSCRIPTION D'OFFICE

•

105

le même budge t, dans le budget d'une nIème année; car entre
l'iuscription et l'arrêt du Consei l d'État, il s'écoulera toujours
assez longtemps pour que le budge t soit entre cn application el
même ail été exécuté en enlier. L'inscription sera faite dans un
budget postérieur à l'arrêt du Conseil d "État. Vraisemblabtela co mmune allaquera la deuxième inscription. Est-elle rondée
à soutenir que, sur le caractère obligato ire ou l'existence de la
delle, l~ p remier arrêt possède l'au torité de la chose j ugée et
assure le succès du deuxième recours? Je le crois _ Il est vrai que·
l'auloril ~ de la chose j ugée ne rés u lLe pas des motifs d 'un arrêt.
et que la solution relative à l'existence de la delle ou au caractél'c obligatoire de la dépense ne figure pas dans Je dispositif
qui ne contient que )'rmnulalion de l'inscription d 'office. Mais si,
en général, l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux
motifs d'une sentence, il en est aut rement Cl lorsque les 1l10Lifs
font corps avec le dispositif, lo rsque, selon l'expression de la
Cour de cassation, ils sont nécessaires pOUl" sou tenir le d ispositif... Souyent, en effet, le dispositif ne contien t qu'une par tie
de cr que le juge il décidé, e t l'autre pa rtie se trouve dans les
motifs, C'est ce qui se produit à chaque instant lorsque le luge
doit statuer successi\'eme n t sur deux poin ts, et q ue la so luti on
donnée pour le second est la conséquence nécessaire de celle
qui est donnée pa r le premier ; le juge me t la prem ière solut io n
dans les motifs sous lorllle de considérant, et le dispos itif ne
re" fer me que la seconde (1)" »

89. - Le préfet qui a inscrit d'office une premi ère fois,
inscrira naturellemen t dans chacun des hudgets subsequents.
l\nlurellement aussi, la commu ne attaquera 3U con tentieux
chacune de ces inscriptions. Mais en pratique la question de la
cho se jugée ne se posera pas, parce que tous les recours seront
joints el seront réglés en même temps. Si par extraordinai re
elle se posait, si les reco u rs n'étaie nt pas j oints, la q uestion
sera it résolue pour celte hypothèse COl11me pOUl" la précéd~nte.
On pourrait imagi ner que la commune ap rès avoir sub i, sans

,

...

(1) Lacoste, de la Chose jugée, 2' éd, 1904, nOS 213 et 214, pp, 80-81.
," &lt;

�106

F.

Mon EAU

l'altaquer, l'inscription d'office, dans un budget ou dans plusieurs budgets, se décide une année ù la déférer au Conseil
d'Etat. Elle y est recevable, bien qu'elle se soit abstellue de
contester pendant uue ou plusieurs années; car chaque inscription est un acle administratif indépendant, dont le sort est réglé
comme s'il était seul.
Bien entendu, le Conseil d'Etat ne peut annuler que l'inscription qui lui est déférée. Il ne peut annuler les inscriptiolls anlé• rieures, et la commune ne saurait l'en solliciter, puisqu'elle
aurait dû les attaquer en temps utile et quele délai du recours
à leur égard est épuisé.

•

,,

Mais ne pouI:rait-elle pas revenir sur le passé par un autre
procédé. poursuÎyre le remboursement des sommes payées à la
suite des inscriptions non contestées et qu'elles déclarerait avoir
payées sans cause? Sans doute le défendeur objecterait que le
paiement avait eu une cause, l'inscription d'office. Mais la commune pourrait répondre en invoquant l'annulation de l'inscription postérieure, qui prouve que la commune ne doit pas
réellement la som me inscrite; et selon les principes rapportés
ci-dessus, elle donnerait à l'arrêt d'annulation l'autorité de la
chose jugée ponr la question d'existence de son obligation.

•

:. &gt;- ,,-

Si on objectait que les éléments constitutifs du paiement de
l'indû ne se retrouvent pas, puisqu'il ya bien paiement effectif
et paiement de l'indù, mais non paiement fait par erreur, la
commune pourrait répondre: d'une part, qu'elle n'est pas tenue
d'invoquer la théorie du paiement de l'indù et d'exercer la
condiclis indebili, et qu'elle peut se [onder sur l'enrichissement
sans cause de son prétendu créancier et exercer l'action de in
rem verso ou la condiclis sine causa; - d'autre part, qu'elle a
payé dans la croyance que le préfet avait raison en la déclarant
obligée, puisqu'elle u'a pas allaqué l'inscription d'ortice. Ceci
estdirficile à soutenir dans les cas où le maire, accentuant la
résistance opposée par le conseil municipal, refuse de mandaler
et rend nécessaire un mandatement d'office. Mais on "pourrait
alors faire observer que le paiement n'est pas réellement fait
par la commune; qu'il esl fait par l'autorité préfectorale pour

�L'INSCRIPTION n'OFFICE

107

le compte de la commune, et que celle au torité é tait dans
l'erreur. La co mmune eslautorisée il se prévaloir de celle erreur,
com m e le mineur de j'erreur com mi se par son Luteu L La thèse
d e la co mmune est très serieusem ent soutenable. Elle ne se
.heurte qu'à une objection grave: il est admis cn principe que
les conséquences d'un acte administraLirql1i n'a pas é té attaqué
sont irré\'ocables. Sans discuter ce principe, je dirai qu'il n'cst
applicable qu'a u profit de la puissance publiqu e. Il me paraît
étranger il notre ma tière où il tournerait au préj udice de la
commulle et par consequen t de la puissance publique.

• ' .J

'.

Au surplus, le triomphe lie la co mmun e sera le triomphe d e
la loi , puisque, selon la loi con sta tée pa r le Conseil d'État au
contentieux, la commune ne devait pas ce qu'elle a éLé cont ra inte
de payer. Ne seraiL-il pas scanda leux de maintenir ses paiem ents qui son t contraires à la loi ?

•

.'

.

".,

.

.

\'

...

.

.

90. - Supposons l'annulation motivéc par un vicc d e forme
ou d'in co mpé tence de l'inscri ption d'office, Celle-ci disparail,
et a,·cc elle les actes fail s pOUl' lui assurer lous ses effets pratiques, pal' exemple le mandatem ent el en particulier le mandatement d 'office opéré pa r le préfe t sur le refus du maire, en
" erlu de l'article 152 d e la loi du 5 a\Til 1884.
L'obligation l ég~l l c de la comm u ne n'en subsiste pas moins,
et l'arrêt d'annul a tion ne la co ncerne pas. Il n e touche que le
procédé employé pOUl' en obtenir l'exécution, Par conséqu e nt ,
l'autorité compétente peut raire avec les fo rmes prescrites une
nouvell e inscription (1 ).
En outre, le pai ement , s'il a é té effectué, co mme il est vraisemblable, est va lable el ne peul être répété; car il a une cause
(I} La co mmune ne songera guèl'c il attaque l' la deuxi ème inscription, qui
est pal' hypothèse cxempte des vices de la pl·cmiél'c. Elle pounait ccpendant
invoquel' un motir de rond qu'clle aurait omi s dans le Pl'c mi er l'ecours ,
souten ir quc la dépense u'cst pas obliga to il'c. Elle IlC serait pas irrccevable â
cet egard , cal' lE' deuxième litige est distinct du pl'emier,
Si elle échoue, pas de dirticulté, Comme 011 va le voir au t exte, l'illscdptioll
produit tous ces effe ts,
Si elle réussit, si l'inscription est anllulée, la s ituation est plus compliqu ee,
mais en so mme, c'est celle qui a été étudiée â fa page 10....

�J08

F.

MOREAU

légale, il est l'acquittement d'une obligation léga le (1), A cet
égard, il est indifférent que le pai ement ait été reçu par un particulier, par un foncLionnaire, par une personne ad ministrative.
Il n'y a pas à tenir com pte de la rétroactivité allacbée en général
aux arrèts d'annulation et qui atteint en principe tous les ac tes
rattachés à l'acte an nulé. La rét roacti vi té à l'encontre du paienIent es t inadmissible pour le receveur muni cipal: il a payé en
vertu ô'un e ordonnance fond ée sur une inscription qui n'avait
pas encore é té annulée; il pouvait payer, il devait payer; il nc
lui app:lrlcnait pas de s'ériger Cil j uge des questions qu e pouvait
susciter l'inscription. Elle est inadmi ssible pour la personn e qui
a reçu le paiement: à son égard, ]a question de validité du paiem en t est réglée par les principes du droit prh'é ; or, il n'est pas

.

,

•

.&lt;&gt;

',.

(t. C. d 'État, 13 déc. 190ï, S. 103 .28 . Il s'agissait d ' un hail de local scola Ïl'e
et du loyer inscrit d'office, L'arrêt décide que la com mu ne, arant cu la jouissa nce de l'im meuble, nc peut ni réclamer le l'cmbolll"Semcnt du loyer, ni en
réclamer le montant il. l"I~tat , pu isqu'cHe a sim pl emen t acquitté nue dépense
légale.
L'espèec est curieuse ft plusieurs titres .
La commune poursuit, non le propriétaire qui a reçu le loyer, m:li s l'État,
dont Ic pcree pteur sen'nit de rCCCVCU I" à la commune ct :"':lit payé sur un
mand atement d'office .
L'État oppose des objections ét l':luges: qu'il n'y a pas de nédit ;Hl budge t pour
acquittcr des deltes de ce genre. II n'yen a pas non plus pOUl' les dettcs qui se
rattachent ù la responsabilité de l'État; - que l'inscdptioll d'office est un acte
de puissancc publique, Or la responsabilité de l'État pOUl' les actes de puissa nce publiquc est admi sc,
Il valait mieux répond l'c que la commune étanf legalemcnt obligée malgré
la nullité de l'inscription d'officc , le paiement avait une callse légale; que s i
le percepteur avait pu être taxé de faute pour avoÎl' payé sur lin m a ndateme nt Ilul, la commune de son côté devait compte à l'Ét at du profit qu'clle
avait rctire du pa ieme nt , p rofit cons istant en l'acquittcme nt de sa dette
légale et pal' su it e exactement égal ft la somme payée,
Le commissa ire du Gouvernement, qui avait conclu en faveur de la cornmnne. argumentait de l'article 1-l- de la loi du 300et obl'e 1886, se lon lequel sont
seules obliga toircs les dépenses l'égulièremcnt créees ; or, il rcsultait d'un
alTêt du Conseil d'É tat (22 avril 1906. S. 06.3,49) qu'en l'espèce les formalités
légales n'uva ien t pas clé obsel'vées. Cctte argumentation Spéc iale â l'e spcee ne
serait pas de mise s i le vicc de formes enta chait l'inscripti on d'office seule et
non l'acte initial. Elle sera it d'ailleul's réfutée pal' les raiso ns ci-d essus, lirées
du caractèl'e obligato Îl'e de la dcttc et du cal'actèr e profi t able d û paiemen t.
Enfin il est in admissible qu'un se l'vice puhlic ct nutamment eelui dc l'école
chôme à cause d' un vice de forme dans l'inscription .
On déplorcra cependant que J'Administrat ion puisse. en violant ]a loi , obte-

�L'INSCRIPTION n'OFF ICE

109

nécessaire de démontrer longuement que Lou les les conditions
d'un paiement valable sont rempli es.
91. L'a nnulation de l'inscription d'office n'es! que parti elle,
lorsq ue le Conseil d'État esti me que la so mme inscrite es t supérieure (1) à la SOlll m p légalement due par la COlDmune (2) .
On a vu (no 66) que le Conseil d'État annule l'inscription
d'une somme supérieu re à la SOlllme yisée ùans la mise en
demeure. Ce Lte a nnulation n'e mpêche pas cn so i que la commun e
ne soit obligée à. la somme la plus rorlc, si celle som me est cell e
qui résulte de la loi. Le préfet pourra donc f"ire une nouvelle
mise en demeure el une nou velle inscription. conforrllcs l' un e
avec l'autre et avec la loi.

·,

.

,

nir un paiement inattaquable. Ne serait-il pas plus rêgulicl" de tenir cc paiemeut pour nul ct de refail"c l'inscl'iption ? Toul('fois 011 r emarquera que, par
hypot hèse, une loi de fOl'me seu le a été violée ct que le maintien du paiement
assure le respect d'une loi de fond, Il yaut mieux salls doute procurer rappli~
catio n d'ulle loi de fund aux dépens d 'ulle loi dc fOl'me, (lue l'applicatio n
d'une loi de form e aux dépens d'une loi d e fond, En Olltl'c, exigel' un rembour·
semcn t qui de\'I'ait au ssitôt èh'e suivi d'u ll paiement, m ér ite d'êtl'c taxé dc
complication absurde,
L'al'l'êt précité ne résout que la question de resp onsabilité de l ' I~tat envers
la commune à rai son du paiement. pl'étendu lautif, opéré par le percepteur,
comptable de l'État, On aurait pu soutenir que le percepteur, ayant payé
comme agent de la commune, ne pouvai t engager la responsahilité de l'État ,
et que la commune incriminait en l'éalilé la loi qui a don né le percepteur
p our comptahle aux communes, loi qu i, clle 11 011 plus , n'engage pas la
responsaJJilité de l'État.
Ceci amène à cOllsidél'er le cas Oll la commune l&gt;oursuÎ\'rai t soil SOIl receveu l', so it le percepteur, cn l'espo nsah îlité pour lin payement fait SU I' Ull mandatement d'office allmllé plus hu'd avcc nllscript ioll entachée d'un vice de
formc,
Le s uccès de la comm une Il'est pa s possible, Non seulement la Cour des
Comptes, que la loi alltol'Îse ft staluel' en equité , ad me ttrait la validité du
paiem ent qui acquitte une obligation légale , ct déchargerait le comptable de
toute responsab ilité, mai s encore le co mptable soutiend l'ait ~l.\"ec raison qu e le
paiement , ii sa date, ét:ti t il'réprochab le, étant fait en "crtu d'u n mandatement régulier en so i et qui n 'a s ubi que lc contre-coup de l'annulation
fl'a p pant l'i nscription d'office,
(1) Il n'est pas imposs ible que le Conseil d 'Étut estime que le préfet aurait dli
insel'Îre une somme snpcl'ieut'e il celle qu 'il a inscrite, Cette opi ni on n 'est pas
susccptib le d 'cfTct dans u n recours fOl'mé par lu commune, Il faudl'ait un
recours formé par l'intél'essé. Son intervention lui permcltrait seulc I1l8nt de
s'oppose l' à l'annulation demandée par la commune .
(2) C, dï~tat, 9 août I S3~I, S. 92.3, 1 ; - 6 mars 1896, R , 219 ; -- 21 déc, 1906,
R, !J3ï; -3juillet 1908, S, 10.3,146,

�110

F.

MOREAU

L'annulation partielle a toujours uu motif de [0 Il cl. Ses conséquences se l:estl'eignenl à une partie de la somn~e inscrite; en
soi, elles sont celles qu i ont été indiquées par une annulation
totale motivée par L1ne raison de rond.

92. - On règlern de même Je cas où le recours vise à la fois
l'arrêté préfectoral d 'inscription el la décision ministérielle qui
rej e Lte le recours hiérarchique; les deux actes sont, le Cas
échéant, annulés ensemble (1); - eL le cas où le recours vise
la decisioll ministérielle seule, et celui où il YÎse le décret d'inscription, lorsque la mesure est dans la compétence du président
de la République.

-

-'

,

•,

93. Le cas d ' un recours qui 'vise à la fois-l'acte qui constitue
la commune débitrice et l'inscription d'office n'cst pas impossible, s'il est peu pratique. Il raut supposer que les deux acles
sont séparés par un temps si court que le d éhli pOUl' attaquer Je
premier n'est pas encore épuisé lorsque le délai pour aLtaqllel' le
second commence il courir. L'annulation des deux actes par Je
même arrêt (2) règle la queslion de raçon complète et déflniti,-e;
il est certain que la commune n'est pas débitrice, et si lIne nou velle inscription était raite, elle serail à coup sÎlr attaquée et
annulée, selon les principes exposés plus haut; le paiement fait,
en vertu de l'inscription annulée, d en'ait être répété dans les
conditions qui ont été précisées.
Il n'est pas impossible que l'annulation atteigne seulement
l'inscription d 'office. Celle-ci, en elfet, tout en s'appliquant à
une dépense réellement obligatoire, est peut-être irrégulière en
la forme. La situation a déj ~l été envisagée: l'inscription disparaît, mais non la dette de la commune; le paiement effectué est
valable et n'a pas à être répété ; l'inscription reraite a\'cc les formes requises sera maintenue.
Il est impossible que l'acte qui rend la commune débitrice soit

{l) c. (r~:tal 8 août 18UU. S. 02.3.8; -

,

21 juin 1907. S. 09.3.138.
(2) Il Y cn a desexernples(C. d'État 5jan".1894, S. 95.3.120; - 16 mai 19(Y2,
S. 05.3.44; - 24 déc. 1909, R. 1.0'25; - 1-! fé". 1910, R. 2.5)

�-.
L'INSCRIPTION D'OFFICE

111

senl annulé, car sa nullité entraîne nécessairement celle d e
l'inscription.
94. - Le cas d'un recours qui frappe ù la fois la mise cn
demeure adressée au conseil municipal et l'inscription d'office
est plus tacile ~1 imaginer et se trouve dans la pratique : il suffit
que le préfet melLe moins de deux mois entre les deux actes.
L'annulation des deux actes n'a pas d'autres eITets que celle
de l'inscription seule. D'autre part, la mise en demeure ne saurait être annulce seule, puisque, faute d ' u'ne mise en demeure
régulière. l'inscription est annulée.

.. . . ,

95. - On a YU (no 67) que parfois le p"éret déciare nulle la
délibération par laquelle le conseil municipal refuse de yoter
la dépense obligatoire"; après quoi, il inscrit d'office. Le recours
yise alors les deux arrêtés (1 ). L'annulation des deux arrêtés n'a
pas plus d'eITets que l'annulation de l'inscription d'office: de
l' une comme de l'autre, il résulle que la communc ne do.il pas.
L'annulation de l'inscription seule pour un vice de forme est
concevable; la délibératiou reste nulle de droit; le paiement
effectué est valable; ulle nouvelle inscription régulière est
admissible.
Lc Conseil d'État a cru de\'oir annuler seulement la déclaration
d e nullité tout en maintenant l'inscription d'office (2), sous prétexte que la délibération n'excédait pas la compétence du conseil
municipal. On a vu ( n a 67) que le motif esl insuffisant ella
solulioll inexacle : le même arrêt ne saurait décider que la
dépense est obligatoire et que le conseil municipal éta it en droit
de la refuser, La délihération qui refuse de voler une dépense
obligatoire viole la loi qui déclare celle dépense obligatoire.

'.

96, - En même temps que l'inscription, le recours vise quelquefois les mesures postérieures qui onL pour but d'en assurer
l'effet pratique: création des recettes nécessaires pour équilibrer

.,

.

(1 ) C. d'État 18 nov. 1887, n. ilS; - 22 juill 1888, H. 569 j - 5 aoôt 1904,
S. 06 .3.139; - 3 août 100i, S. 10.3.8; - 26 fév. 1911, R, 238.
(2) C. d'État.t mai 1900, S. 02.:J 83; - li mai 190i, S. 09.3.131.

."

�112

F.

MOREAU

le budget; mandatement d'otfice, mesures spéciales à cer tains
cas. Il n'en est ainsi que lorsque un très court délai sépare
l'inscription de l'autre acte, un délai inférieur à deux mois .
Sinou, il y au ra un recours distinct pOUl' chaque acte. Seulement,
en pratique, le Conseil d'État joindra ces deux recours connexes
et les règle,," en même temps,

-

.

L'annulation de l'inscription entraîne celle de l'acte qui [rallye
ou crée la recette d'équilibr~. Ceci touLefois n'est, en purlie du
moins, qu'une vue théorique; vue de près, la réalité sera lout
aulre.
Si la dépense a été imputée sur les disponibilités du budget,
l'annulation de l'inscription dégage de nauyeau ces disponibi·
li tés. Il n'y a pas grand dommage pour la commune en ce qu'enes
ont été a tort affectées penùant un certain Lemps.

.-

•

.

,-

-&lt;

•

•

Si l'équilibre n ele obtenu par la suppression d'une dépense
facultative , laquelle n'aura pas été accomplie, l'annulation
prouve que la dépense 3urail pu el dù être faile ; mais elle intervient toujours trop lard pour que la dépense puissp. êt re réalisée
au compte du budget considéré. Il ne reste au conseil municipal
que la faculté de l'inscrire à un autre budget, facuILé qui risque
de rester illusoire, l'opportunité de la dépense cessant a\'ec le
temps écoul é. Ainsi, par l'inscription inju st ifi ée d'une dépense, le
préfet peul empècher le conseil municipal de faire une autre
dépense, facultoti\"e mais légale . Résultai fâcheux, Toutefois, il
ne s'agit que des rnres communes donlle budget s'é tablit sans
receLtes ex traordin aires. Pour les autres, le préfet supprime
librement les dépenses facultatives (arl. 145, loi du 5 avril 188-!) ,
Si une imposition extraordinaire a é té créée, l'annulation en
attes te l'inu til ité, Sans doute la perception a élé régulière, puisqu'ell e a été faite en ycrLu d'acLes aùministratifs qui n'avaient pas
encore été annu lés, ~Jais clIc n'est pas définitive; les contribuables sont fondés :'1 en exiger le re\'ersement ; car, cn droit, la
perception a perdu sn l;"se légale, puisque l'inscriplion et la
création ùe l'impôt so nt annulées rélroactiyement, et en fa it, les
deniers n'on t plus l'affecta tion que l'arrêté préfecloral leur a\"ail

�113

L'INSCRIPTION D'OFFICE

donnée et que l'annulation leur ôte. De même, si la perception
n'avait pas encore été opérée en tout ou en partie, les contribuables devraient être considérés comme libérés.
Ces solutions, dont l'exactitude juridique est indiscutahle,
risquent de mettre la commune dans une situation ùe fait désagréable, si on suppose, ce qui est le cas ordinaire, que, en attendant l'arrêt du Conseil d'État, la dépense inscrite a été engagée
el payee, l'imposition extraordinaire perçue. D'une part la
commune aura à réclamer les sommes dépensées à ceux qui les
ont louchées, d'autre part elle den'a restituer aux contribuables
les impôts qu'ils ont versés. Elle trouvera sans doute auLant de
difficulté à obtenir le remboursement des premiers qu'il faire
patienter les seconds,
,

C'est à rerreur, yolontaire ou in\'olonlaire, du préfet qu'elle
den'a ces embatTus. Dans l'étal actuel de la j ll risprudence, elle
n'a aucune chance d'en rejeter les conséquences pécuniaires sur
leur yéritab]e auteur el de faire triompher une action en responsabilité contre le préfet.
Si la dépense a été cou\'erte par un emprunt, le cas est presque
semblable au précédent. Il est à la fois plus simple parce que la
question n'intéresse en général qu'un seul prêteur, et non plusieurs contribuables, plus compliqué parce que la commune
rembourse pal' des annuités qui comprennent les intérêts et une
fraction du capiLal, qu'elle a payé une ou deux ou trois de ces
annuités ayant l'anèl du Conseil d'ttat. Il me pamH équitable
que la commune soit admise ci se libérer en restituant le capital
de l'emprunt diminué des annuités déjà \'ersées.
97. - Voici maintenant les effels d'un arrêt qui rejette le
recours formé par ]a commune contre une inscription d·office.
Si .le recours visait seulement l'inscription, celle-ci devient
définitive; et elle légitime tous les actes qui tendent à procurer
son exécution, création de recette, mandatement d'ornce, ..etc.
Ces acles ne peuvent en général être attaqués désormais que
pour des griers qui les concernent, mais non pour des griefs

,•

8

�114

F.

MOREAU

relatifs il l'inscription d'office (1), au sujet desquels l'a'Têt de
reje t n l'au torité de la chose jugée. Il ne l'a toutefois que pOlir
les griefs soumis au juge de l'annulatioll. Si donc la conunune
a demandé l'annulation en se fondant sur un vice dè forme. elle
garde la faculté de soutenir la nullité d'uu acte d~exécut i on en
a11égu3lll que la dépense n'était pas obligatoire ou mèlue q u'un
au tre vice de [orme entache l'i nscription d'ornee ; et réciproquement (2).
Si le recours visait à la rois l'acte qui déclare la commune
débitrice et l'inscription, l'arrêl de rejet concerne ou le premier
acte seul, l'inscription pouvant être annulée pour un v ice de
l'arfile; et alors la nouvelle et régulière inscription sera inattaq uable, la chosejllgée constntan l la delle de la commune; - ou
les deux actes, et le cas rentre dans celui où le rejet conce r ne
l'i n scription seule; le rejel ne peut concerner l'inscription seule,
qui es t nécessairement nulle, si la delle de la commune n'est pas
légalement constatée.
Il se peut que le recours yise à la fois l'arrêté préfectoral qui
déclare nulle de droit la délibé"ation refusant la dépense obliga toire, et celui qui inscrit d'office. Le rejet du recours sur le
premi.er point entraîne nécessairement le rejet sur le second
point (3).
Certains arrêts. tout en maintenant l'inscription d'office.
annulent la déclaration de nullité; ils sont IllOtivés sur ce que le
conseillllunicipai a délibéré sur une affaire de sa compétence (4).
On a vu (nO' 67 et 95) que le motif est insuffisant et la solu tion
inexacte.
En général, l'annulation aUeint à la fois la déclaration de nullité et l'inscription d'office, quand elles ont eu lieu loutes les
deux et que la dépense n 'est pas jugée obligatoire (5).

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(1) La doctrine soutenue ù la pagc 9U n'cst pas cOlltl'aire j c..lr il y'est qnestion
du cas où l'inscription d 'office n'a pas été attaquée.
(2) La question est discutêe pOlIt· les nullités du droit privé, J'applique là
solution et j'adopte les raisons données par Lacoste , de la Chose jugée, 2e éd,
1905, nOS 392 et s. p. 125 et s .
(3) C. d 'État, 20 av l'il 1888, S. 90.3 '27; -8 août 18U4.S. 96.3127.
(4) C. d'État, ... !Uai 1900. S. 02.3.83 ; - 17 ma i 1907, S. 09.3.131.
(6) C. d'État , fi août 1904, H.. li6.J. ; -

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-

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L'INSCRIPTION n'OFFICE

•

115

Si le recours visait la mise en demeure el l'inscription , le
rejet concerne: ou les deux actes, et les choses se passent cQm me
si le recours avail visé l'inscription seule; - ou la mise en
demeure seule, l'inscription pou\'anl être annulée pOUl' un autre
motif de farme ou pOUl' un motif ùe fond; la chose jugée ne
couvre que la mise en demeure. Le rejet ne peul concerner l'inscription seule, la nuBité de la mise en demeure causant la
nullité de l'inscription d'office.
Si enfin le recours visait à la fois l'inscription et un acte
d'application, par exemple le mandatement d 'office, le rejet
concerne: ou les deux actes, qui développent désormais tous
lems effets; - ou l'inscription seule, le deuxième acte (1) pou ·
vant être annulé pour ses vices particuliers; la chose jugée
couvre l'inscription, dUllloins pour les griefs soumis au Conseil
d'État. Le rej et ne peut concerner le deuxièm e acte seul, qui
serait nul si l'inscription était null e .

•

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.,

...

•.

Quelques arrêts (2), en rejetant le recours, condamn en t la COI11'
mune à payer la somme inscrite d'office. Decision étrange! Elle
est contraire aux règles essentielles du conlenLieux de l'annulation ; elle statue sur une qu es tion que ne posent pas les conclusions du défendeur (qui serail l'intéressé), Pllisqu'ii n'y a pas
de défendeur; !,lIe est sa ns utilité et sans effet; car elle n'a joute
rien ni à la force juridique de l'obligation qui lie la commune,
ni aux commodités pratiques de son exécution.
98. - La condamnation a ux dépens n'a pas lieu , puisqu'il
s'agit du contentieux de l'annulation(3). Cependa nt un arrèt (4)
condamne lice commune, qui a vainement demandé l'annulation
d'une inscription d 'office, à rembourser à la fabrique intervenante les frais de timbre et d'enregistrement. ex posés par celleci. Un autre, tout en rejetanlle recours de la commune, partage
les dépens entre elle el l'État , parce que l'État avait commencé

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.

(1) U. d'Étal, 15 rév. 1001 , S. 03.3.100.
(2) C. d 'État, 23 nov. 1894-. S. 90.3.139; - ï juiJ.1899, R. 517.
(3) C. d'f:tat, ï mai 1886, R. 388 ; - 15 fé\'. l AA9 , H. 20i); - 8 aoÎlt 1899
S.02.3.8.
(4) C. d'État, 29 juin 1894, H . .J-3ï .
~.

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�116

F.

MOREAU

par réclamer ü la co mmu ne plus qu'il ne lui était dû el n'avait
produit lajl1 s tifica tion de sa creance qu'au cours de l'inslance( l).
Ces décis ions s'exp liquent aisément par un désir d'équité. Elles
s'accordent mal rn'cc la tradition re lat ive au pourvoi en anllUlatiOll. Elles pourraient ètre rapprochées de celles qui teudent à
atténuer les différences que la cou tum e a établies entre le conlen·
tieux de la pleine juridiction et celui de l'annu lation.
(1) (;. d'État, 10 a\TiJ 1908,

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n. 413 .

�HIBLlOGRAPH 1E

~Iichcl . AUGÉ-LAIIIBÉ. - L'Évolution de la France agricole~

J vol. ùe la Bibliothèque ùu ~IOllV~ll1ellt social conlclIll)Orain.

l'aris, Colin, 1912.
L"éloge de la compétence eL l'information ùe M. Augé -l;.aribé
n'est plus à faire: ses lnl\'uux antérieurs le methtient à mèmc de
retracer avec précision el exactitude l'é\'olution de la France
agricole contemporaine; évolution économique qui se résume
dans l'inùustrialisation croissante de l'agriculture. cvolution
sociale aussi où le paysan de jadis se transforme en un type
ècollollliquc plus complexe qui tient un peu de l'industriel ct du
commerçant. Une extrême résen'c dans les conclusions. notalllment sur la question toujours débattue de la concentration dans
J'agriculture, un souci très vif de la complexité du problème ,
une granù e modération , qui affecte parfois la form e Ù'UIl certain
pessimisme. caractérise nt ce liyre qui intéressera sans conteste
tous ceux qui aiment la France agricole et ceux aussi déjù nOI11breux qui espèrent ou craignent de tl'ouver ùans nos campagnes
une l'oree (le tradition capable de s'opposer aux atlaqt1cs des
révolutionnaires el des social istes.
B. R.

;\L et C. BHAUNS CHVIG, - Notre enfant, journal
d ' une mère, Paris. Hachette , 191 3,

d'lIll

père et

Le récit des quatre premières années de la \'je de Bené; leur

li 1s, écri t pa r

n père elu ne mère, pelll être trop a i ma Il ts pour être
obscn'aleurs impartiaux, lei est ce yolume qui nous rait assister
LI

�liS

. ~-

-

BIBLIOGRAPHIE

au premier éveil d'une àme cnranline; la part d'anecdote et de
pittoresque l'emporte de beaucoup SUI' l'esprit scienlirique. mais
peut-on vraiment le reprocher il des parents ? Tcl quel. le Ih're
sera lu a\"cc plaisir par tous ceux qui aiment les enfants.
B. R.

D'A. TURCAN. - Les Sociétés primitives de l'Afrique équatoriale. i \'01., Paris, Colin.

•
-

~."

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..

Les études de Sociologie coloniale ont pris de nos jours tille
importance que justifient Lout ü la fois les légitimes curiosités de
la science el les nécessités de l'expansion des puissances civilisées. Le lin'c de M. Turean YÏent à son heure pour eompléLer
très heureusement une collection déjà importante de documents; c'est au point de vlIe de l'obsernlLion. - M. Turcan par
une carrière coloniale congolaise était merveilleuselnenl placé
pour y réussir - que l'auteur a entrepris l'étude psychologique et
sociologique des races nègres. Le savant el le colon liront avec
fruit son ouvrage, que viennent encore agrémenter de nOIllbreuses gravures en cou leurs, des planches et cartes hors tex le' .
B. R.

JEAN

DY110WSKI.

-

Le Congo méconnu. 1 vol., Paris ,

Hachette.

,.c,

"

Comllle . l'écrit dans sa préface M. J. de LanessCln, il le Congo
méconnu de M. Dyhowski est le livre d ' un explorateur qui s~lit
,"oir et qui Cl yu . ) C'est faire tout ü la fois]a part d'éloges et la
part des critiqu es, celle-Iü plus grande que celle-ci. En ùes pages
d'une lecture facile illustrées de clichés photographiques,
l'auteur nous retrace les régions du Congo, l"achè,"eme1l1 ùe la
conquête, la situation actuelle et pose enfin les problèmes actucls
de ]a colonisation en Afrique éqm!toriale française. Il oppose les

�BIBLIOGnAPtilE

!Hl

ndmirables efforts de l'initiative privée il l'inertie trop SOllvent
regretlnhlc ùe l'Administration el nOlis donne une impression
dc choses vues qui est des plus intéressantes. On peut pal' contre
sur crrlains points de détail regretter quelques parlis pris personnels qui n'enlèvent rien d 'ailleurs à la nllcul' el il l'intérêt d e
cette monographie.
B. R.

Les Foyers nouveaux, par le Dt· Hémy COLLlN 1 professeur
:Igrégé Ù la Faculté de Médecine de Nallcy . - Préface par
Maurice BAIU\ÈS, 1 vol. in-16 de la collection des études cie
morale et ùe sociologie; prix 2 fr. 50, Blond el Cie, éditt'lIl'S, ï.
place Sainl-Sulpice. Paris (VI').
L'Oll\Tage est écrit par un professeur el ron y trouve une
méthode, une précision et une clarté IouLe scientifique; mais on
y sc nt aussi beaucoup d'émotion et ù'enthousiasme, l'émo tion et
l'enthousiasme d'un croyant et d'un homme d 'action. L'ant.e ur
montre, en s'appuyant sur l'exemp le vécu des 'sociétés coopérati,'es d'habilations à bon marché, qu'en aidant 1'0u'Ticr moderne
déraciné à rele\'er la prime du Foyer, 011 ne fait point autre
chose que d'aùapter une traùition éprouvée par les siècles aux
conditions économiques du Lemps prés(~nt ct d'empêcher que la
rançon de certains progrès matériels ne soit, pOlir beaucoup , la
misère, la maladie et le vice,
Cet OU\Tage sérieux et nécessaire appelait \'l'aiment la belle
préface que M, Barrès a écrite pour lui,
L. L.

Elie HAtÉ\'\". - Histoire du peuple anglais au XIX" siècle,
X , L., Paris, HacheU e, Hl12.
M. Élie Halévy. professeur il l'Écol e des Sciences politiques, a
en trepris de rechercher d'oit vient la stabilité relali\'c de l'Ângle-

.,

tcrre au XIX~ siecle en un e longue histoire pOUl' laquelle il
annonce quatre volumes. Le tome 1 qui, étudie l'Angleterre

�120

BI B LIOG RAPHIB

jusqu'e n 1875, nOLI s donn e d e longs e t intéressa nts d é velo ppe ments S UI' Lo us les as pects politiqu es . économi q ues. elc .. de la \'je
du pe upl e Hnglais: Cn Un de co mpte c'est du c o lé d e la r eli g io n
que l'a ute ur c herc he l'ex pli cation d e ce qu' il a ppell e le « mirac ic
a nglai s »). IndépclHhllll m cnt d e la these qu 'il n 'cst pas possibl e d e
dis c ut e r ic i, ce t o uvrage con stitue un e encycl opédi e p récieuse
hasée s u r ulle éru d iti o n c t un e d oc um entati o n con si d érables.
Co mm e lei il es t a ppelé il rendre à tous les plu s g ra nd s se n 'jces.
B, R.

Répertoire des thèses de droit soutenues dans les facultés
françaises ( Pér iode HH 1-1920 : 1er fa scicule . Ann ée sco ln il'e,
1910-1911 ; ~ . l'asc ic u le, An nee scol a ire. 19 11-1912 , Par is,
Librairi e ce ntra le d cs faculLes, ,")6, bou levard Paste ur ,
C'est Li lle inÎIÎHlh'c int éressa nte e Ldi g ne d'è tre s ign:ll ée :'t nos
lecteurs qu e cell e d e èe no uveau ré pert o ire d es th ès es tl e droi t .
Une doub le tah le p:\t 110ms d 'auteu rs et pa r llHlliè res e n rend la
cons ulta ti o n d es pl us a isées, La di \'e r s ité des s ujets tra it és d a ns
les th èses tl e nos F ac ultés cert e\;) d' in égale val eur en lIl ê me tem ps
qll e leur no mb re c ro issant rend ent parti c uli ère m ent o ppo rtu n
cet in st rum ent de trava il q u i n e lai ssera pa s d e r endre les p l u s
g ra nds servi ces :l tOIl S ce ux qui par profession sont obli gés d l'
les cons ulte ..'.
B. R,

La Vie internationale , Rev ue me nsuelle ùes idées , des ra ils e l
ùes orga nismes inl c&gt; r nnli ona u x, to m e 1 et to m e IL Bruxe ll es
Orri ce cen tral des Associat io ns in terna ti o nales.

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Le til re ù e ce ll e Il oll \'e ll e Bevue que ll ùUS SO lllm es h eu re ux dc
sig nnle r à nos lechJllrs e n i nd iquc s uffi s" ll1ll1 cnt r ob je.t c t la
po rt ée: elle sc pro pose de SllÏ\-rC e n ses m u lt ipl es aspects le \"~l slc
l11o u \'e lllf'n l ù es idées, d es [.lÎ ts e t d es o rga ni s m e:; qu i con s li-

�BIBLIOGRAPHIE

121

luenlla vie internationale. Celle·ci a pris à la fin du XIXe siècle
et au début du xx une importance particulière: déjà nombre
de revues et de journaux se proposent d"en suivre les aspects
particuliers et limités: la nouvelle publication - el c'est là son
originalité appréciable - se propose d'ell présenter la synthèse
en dégageant ce qu'i l ya dans le mouvement d'organ ique eL de
profond comme premiers débuls de la construction d'une
société organique in ternationale. L'Union des Associations
internationales rend par lü à tous les théoriciens el à tous les
praticiens un incontestable serrice apprécié d'ailleurs· à sa juste
valeur.
B. R.
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Imprimerie du Sémaphore, BARLATIER, rue Venture , 17-19.

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UNIVERSITÉ D'AIX-lfARSEILLE

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PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
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Le COl/seil MUI/icipal de Marst'ille
Le COl/seil Gém!ral des Rouches-du-Rhônt'
Li' COl/seil de flrn;'Jersit~
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Annales de la"'aculté des Sciences

Annales de la "'aculté de Uroit

Annales de la "'aculté des T.lettres
Annales de l'J'~cole de Médecine
et de Pharmacie

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l.r f)irrc/,"r-Géra"': R.

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Imprimerie du

S~'ntlphf"",

RAYNAVD.

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nARLATIIliR. rue Venture, n·J9.

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ANNALES
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FACULTÉ DE DROIT
D'AIX

Juillet-Décembre f 912

~IARSEILLE

PARIS
FONTEMOING,

ÉDITEUR

lMPRIMERIE BARLATIER

4, Rue Le Goff,

17-19, Rue Venture, 17-19

1912

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1

�SOMMAIRE:
P. AUBRY. - La valeur scienlifiqlle de l'Économie poliliqlle.
B. RA YNAUD. - Les avantages concédés allX familles nombreuses.. . . . . . . . . . . .
... . ..
A. GUILLOIS. -

A travers qllelques livres récents.

123
139
147

BIHLlOGHAPHIE:

La crise sardinière, par MAHTIN SAINT-LÉo~ el DE SEILHAC. - Les Théories anarchiste~, pal' A. LORULOT. - La Terre el
l'Atelier, jardins ou vrier.&lt;; , par Louis HIVIÈRE. - L'Alcoolisme et les moyens de les combattre jllgés pal' l'expérience,
par le Dr Jacques BERTILLON. - Problèmes économiques el
sociaux, par Max TURMANN. - Les Syndicats agricoles, par
le Marquis DE MARCILLAC.- Code de commerce, Co de de procédure civile, par CAHPENTIEH. - Traité théorique et pratique
de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes, par
A. SACHET. - Alon fillelll ail .Jardin d'enfants--:« Comment
il s'instrllit. JJ, par Félix KLEI~. - Mon fille~ll au .Jal'din
d·enfants. « Comment il s'élève», par Félix KLEIN. - La
famille fl'nnçaise et son évollltion, par L. DELZONS. - Qlle
do ii-on raire de son argent?, par A. NEYMARK. -- La trans- 10l'mation du Droit public, par L. DUGUIT. - Solidarité, par
Léon BOURGEOIS. - Étude historiqlle et cl'itiqlle sur le l'ecrutement et le salail'e des ollvriel's des arsenaux, par Jacques
FUNLUPT-EsPUHABER. -- Sci~nce et techniqlle en _dl'oit pl'ivé
. . . . • . . ..,
posilif. par Fr. GÉNY. .

ABONNEMENTS
France . .... . ... .. . . .... . .. .
Union postale ..................... - .... -... ,
Un fascicule séparé. . _. " . .. ... .. . .... . .. .

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5 francs
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D'AIX

Tome VI

PARIS
FONTEMOING,

MARSEILLE

ÉDITEUR

IMPRIMERIE

4; Rue Le Goff; 4

BARLA 'fIER

17-19, Rue Venture, 17-19

1913

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.

�TABLE DES MATIÈRES
Pages

.\

F. MOREAU. -- L'Inscription d'office des Dépenses obligatoires
dans le Budget communal . . . . . . . . . . . . . . . : .
P. AUBRY. - La valeur scientifiqlle de l'Économie politique..
B. RA YNAUD. ~ Les avantages concédés allX familles nom·
bl'euses.. . . . . . . . . . . . . . . • . . .
A. GUILLOIS. - A travers quelques livres récents.

1
123
139

147

BIBLIOGRAPHIE :
L'Évolution de La France agricole, par Michel AUGÉ-LARIBÉ. Notre enfant, par M. et C. BRAUNSCHVIG. - Les Sociétés
primitives de l'Afrique équatoriaLe, par le Dt" A. TURCAN. -Le Congo méconnu, par Jean DYBOWSKI. - Les Foyers
nouveaux, par le Dt" Rémy COLLIN. - Histoire du peuple
anglais au . XIXe siècle, par Élie HALÉVY. - Répertoire des
thèses de droit soutenues dans les facultés françaises. - La
Vie internationale.. . . . . . . . .
......... ~

117

La crise sQrdinière, par MARTIN SAINT-LÉON et DE SEILHAC. -Les Théories anarchistes, par A. LORULUT. - La Terre et
L'Atelier, jardins ollvriers, par Louis RIVIÈRE. - L'Alcoo..,
lisme et les moyens de les combattre jugés pal' l'expérience~
par le Dr Jacques BERTILLON. - Problèmes économiques (3t
sociaux, par Max TURMANN. - Les Syndicats agricoles, par
le Marquis DE MARCILLAC.- Code de commerce, Co de de pro..,
cédure civile, par CARPENTIER. - Traité théorique et pratique
de la législation SHI' les retraites ouvrières et paysannes, par
A. SACHET. - Mon filleul all Jardin d'enfants. « Comment
il s'instruit. », par Félix KLEIN. - Mon filleul au Jardin
d'enfants. « Comment il s'élève», par Félix KLEIN. - La
famille française et son évolution, par L. DELZONS. - Que
doit-Oli. faire de son argent?, par A. NEYMARIL .- La transformation du Droit public, par L, DUGUIT. - Solidarité, par
Léon BOURGEOIS. - Étude historique et cl'Ïtique SUI' le recrutement et le salaire des ouvriers des arsenaux, par Jacques
FONLUPT-EsPURABER. - Science et technique en droit privé
positif, par Fr. GÉNY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 163

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Imprimerie du Sémaphore, BARLATIER, rue VE&gt;nture, 17·19.

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LA VALEUR SOIENTIFIQUE
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L'ECONOMIE POLITIQUE

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La question de la valeur scientifique de l'Économie politique
ne se poserait pas ou du moins ne pourrait se poser dans une
formule aussi générale, si le mot « science » appliqué à ce genre
d'études, recevait l'acception qu'on lui reconnaît en bonne logique lorsqu'il s'agit des sciences exactes ou des sciences physiques
et naturelles. Les esprits qui entreprennent des recherches dans
le domaine du monde physique ne sont pas embarrassés pour
en exposer les résultats dans des formules dont la valeur scientifique peut être discutée, sans qu'on se demande · jamais si
l'astronomie, la physique ou la biologie ont une valeur scientifique. Et encore faut-il, pour émettre une opinion autorisée sur
une proposition contestée, être compétent en la nlatière: Nul
d'entre nous ne s'aviserait d'intervenir dans une discussion
relative aux phénomènes de radioactivité sans avoir an préalable étudié d'une manière approfondie les sciences physiques.
Il en est autrement dans le domaine des sciences communément appelées sciences morales et politiques. Sur les choses
économiques et sociales, le premier venu s'imagine que son interprétation en vaut une autre; il semble qu'il ne soit pas nécessaire
d'avoir étudié l'économie politique pour exposer des problèmes
économiques et sociaux et proposer des solutions, ce qui équiyaut à dire que le nlot science est ici détourné de son véritable sens
et que l'étude de l'économie -politique par exemple ne saurait
avoir une valeur scientifique au mêmetitre que l'étude de l'ashono mie, de la mécanique, de la physique ou de la physiologie.
Cette attitude n'est pas seulement celle d'ignorants vulgaires;
la possibilité d'une étude scientifique du Inonde social est catégoriquement niée par des savants dont on ne saurait contester la
compétence dans les domaines de leur spécialité (1). De I1'OS
(1) V. notre article Science et Scientisme, ANNALES t. III juillet-décembre 1909.
9

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PIERRE AUBRY

jours, nombreux encore sont les esprits éminents qui traitent
des questions et des doctrines de philosophie politique et sociale ·
avec la même légèreté qu'autrefois certains littérateurs traitaient
des questions d'astronomie et de physique. Combien y en avaitil qui se croyaient en droit d'affirmer que la terre était le centre
du mond e, que tous les corps étaient composés de quatre
éléments? Aujourd'hui nous sommes plus prudents, et quiconque a des notions élémentaires d'astronomie, de physique et
de chimie se gardera bien de proposer une explication de phénonlènes encore imparfaitement connus; la diffusion des sciences
nous a fait prendre conscience de notre ignorance du nlonde
physique. Le trait distinclif de l'esprit scientifique moderne est
une aptitude naturelle à discerner en toutes choses ce que l'on
sait et ce que l'on ignore .
Dans le domaine du monde économique et social, cette étape
n'est pas encore atteinte. En économie politique par exemple,
il n'y aurait place que pour des sentiments ou des opinions intéressées, non pas pour des vérités objectives s'imposant à toutes
les intelligences indépendamment de nos appréciations personnelles. L'étude de l'économie politique ne pourrait être qu'une
étude des faits contingents et variables par lesquels se manifestent des opinions flottantes et contradictoires. Ce serait une étude
empirique, descriptive, rebelle à tout essai de systénlatisation.
Sans doute nous parlons bien de science économique, Inais le
mot science aurait en économie politique le même sens qu'en
droit. Quand on parle d'un savant jurisconsulte, il s'agit d'un
homme qui connaît les codes, les lois, les opinions des auteurs,
les décisions de la jurisprudence, qui peut déterminer avec autorité quel texte de loi doit êlre appliqué, et conlment, à une espèce
donnée. Mais les lois qu'étudient et que commentent les jurisconsultes ne sont pas des rapports permanents entre des phénomènes; bien loin de là, ces lois sont en elles-mêmes des faits
contingents. Une loi positive, constitutionnelle ou administrative, pénale ou civile, naît, à un nloment donné, lorsqu'elle
exprÏlne l'opinion des souvel'ains du monlent, dé,:eloppe des
applications et meurt pour être remplacée par une autre, suivant

�L' ÉCONOMIE pOLitIQUE

125

les changements de cette opinion. De même, un savant économiste serait celui qui connaîtrait des faits contingents en grand
nombre, faits historiques, géographiques, techniques, statis..
tiques, qui saurait reproduire les théories divergentes émises
à propos de Ces faits, mais se garderait d'exprimer des permanences dans des formules abstraites, comme si en matière
économique et sociale, la conception d'un déterminisme naturel
inéluctable qui s'applique sans que nouS y prenions gal'de, était
une conception métaphysique, c'est-à-dire vide de sens et
dépourvue d'utilité pratique.
Cependant, quoique cette attitude soit assez répandue chez
certains ~avants, spécialistes des sciences les plus avancées,
elle ne saurait être notée sans protestation par des philosophes
amis de la science, c'est-à-dire par des esprits qui ont la prétention de rester toujours fidèles à la méthode scientifique. Cette
méthode nous interdit en effet, dans les domaines étrangers à
nos recherches, d 'affirmer d'une manière générale autre chose
que notre ignorance personnelle, et en particulier que d'autres
ne peuvent pas savoir ce que nous ne savons pas, concevoir ce
que noUs ne concevons pas; elle nous interdit surtout d'incliner notre esprit devant l'opinion ' d'une quelconque majorité.
Un esprit scientifique n'affirme pas ce qu'il sait. Il prouve et
démontre les certitudes qu'il a acquises dans l'ordre de sa compétence ; il a l'esprit toujours ouvert au doute et p.réparé à des
investigations nou"elles pour fortifier, contrôler et au besoin
modifier ses positions; et en dehors de son domaine, un esprit
scientifique n 'hésite pas à confesser son ignorance qui se traduit
pratiquement par Une attitude de réserve et de respect à l'égard
des disciplines qui lui sont étl'angères. Ainsi la question de la
valeur scientifique de l'économie politique ne se poserait pas, si
les esprits étrangers à l'étude de l'économie politique étaient
respectueux de la èompétellce des spécialistes comme nous le
sommes tous de la compétence des ;astl'onomes, des physiciens
ou des naturalistes.
Il est vrai que si les spécialistes des sciences dites morales êt
politiques n'ont pas encore réussi à imposer aux non spécialistes
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le respect de leur c,ompétence, nous ne saurions en être étonnés, .
car nous sommes obligés de constater qu'ils ne sont pas euxmêmes d'accord sur la nature, le but et la méthode de leurs
recherches. En économie politique, malgré les travaux déjà
anciens des maîtres de la science : Adam Smith, Ricardo, Malthus, J .-B. Say, Stuart Mill et bien ?'autres, les principes
fondamentaux de la recherche sont aussi discutés aujourd'hui
qu'autrefois (1). Même les propositions de l'économie politique
les plus élémentaires ne sont pas admises sans contestation; les
formules des lois naturelles du moindre effort, de la division du
travail, de la concurrence, de l'offre et de la demande, du rendement décroissant, apparaissent à beaucoup comme des truismes
sans intérêt inventés par des esprits simplistes. Des collections
de documents, des descriptions de faits concrets, des rapports
d'enquêtes semblent constituer la science actuelle, comme s'il
n'y avait aucune place pour des vérités économiques abstraites,
scientifiques au sens propre du mot, et que seul le fait constaté,
relaté, décrit dans une histoire, une géographie ou une statistique, eût une valeur scientifique. La pratique de ces spécialistes,
acharnés et consciencieux travailleurs, est la plus éclatante justification de l'intransigeance dogmatique des scientistes négateurs
de la vérité scientifique en matière sociale. Par conséquent ce
n'est pas seulement à l'encontre de ceux-ci, nlais encore à
l'encontre d'u.n grand nombre de spécialistes des études économiques que nous devons établir la valeur scientifique de l'économie politique, démontrer que depuis longtemps l'économie
politique mérite d'être placée dans l'échelle des connaissances
humaines au même rang que les sciences indiscutées, que les
vérités économiques ont les mêmes caractères de nécessité,
d 'impersonnalité, d'universalité, de relativité et se découvrent
par la même m éthode ,q ue les vérités scientifiques reconnues.
Mais hâlons-nous d'ajouter que l'application de cette méthode,
ou l'identification des vérités éconOlniques dans des formules
(1) Cf. Discussion d'une communication de M. A, Deschamps à la Société
d:Économie politique. Séance du 5 novembre 1913. La Science et les doctrines.

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�L'ÉCONOMIE POLITIQUE

127

qui puissent rallier l'unanimité des esprits et échapper aux
épithètes dont on ne saurait qualifier des vérités scientifiques, se
heurte à des difficultés spéciales qui n'existent pas dans l'étude
du monde physique, qui sans doute ne sont pas insurmontables,
lnais dont l'existence indéniable nous explique à la fois l'attitude
quelque peu dédaigneuse des spécialistes qui n'en tiennent aucun
compte et dirigent leurs recherches d'un autre côté, et l'ignorance inconsciente des autres.

Qu'est-ce qu'une vérité scientifique et quels sont les caractères
de toute vérité scientifique reconnue telle?
Une vérité scientifique, c'est d'abord la représentation dans
notre esprit de ce qu'il y a de stable, de permanent, de nécessaire dans les phénomènes que J?-ous voyons. Un seul mot caractérise la vérité scientifique; toute vérité scientifique est objective
c'est-à-dire impersonnelle, universelle, indépendante des contingences de personnes, de lieux et de milieux. Une proposition
scientifique exprime ce qu'on appelle une loi, el dans toutes les
sciences le n10t loi a la même signification: loi signifie permanence, nécessiLé. Toute formule d'une loi comporte le préambule
sui vant : Je ne peux pas concevoir qu'entre tels phénOlllènes la
relation soit autre que celle-ci .. , etc. Je ne peux pas concevoir que
la terre ne tourne pas, que les corps s'attirent autrement qu'en
raison directe de leurs masses et en raison inverse du carré de
leurs distances. La vérité objective en astronomie, c'est la rotation de la terre autour d'un axe dirigé dans un sens déterminé et
cette vérité sert de base à notre"mesure du temps; les impressions
subjecti ves, ce sont nos sensàtions visuelles du lever et du coucher du .soleil, des étoiles, de l'immobilité relative de l'étoile
polaire. En physique le son subjectivement est une sensation plus
ou moins agréable; objectivement le son est un mouvement; il
est produit par des vibrations du corps sonore qui se transmettent
par l'intermédiaire de l'air à notre tympan; ce sont ces vibrâtions et leurs rapports nécessaires ou leurs lois que nous étudions,

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PIERRE AUBRY

c'est la perception de ces rapports ou la représentation de ces lois
dans notre esprit qui constitue la vérité scientifique dans cette
branche de la physique (1).
En second lieu, la vérité scientifique est une vérité abstraite;
pour atteindre à la connaissance scientifique, notre constitution
mentale nous oblige à envisager successivement la réalité sous
ses divers aspects. Une proposition scientifique n'est vraie que
d'un point de vue abstrait; en astronOlnie les planètes, le soleil
et les étoiles sont des centres de force; nous les représentons par
des points dans l'espace et leurs mouvements par des lignes et
des figures géométriques ... en mécanique nous déterminons les
lois de la vitesse des corps, abstraction faite du frottement, de
la résistance de l'air, etc .. et ces lois sont des lois abstraites qui
dans la réalité concrète ne correspondent qu'à des tendances ...
En troisième lieu, la vérité scientifique, objective et abstraite
est l'elative; elle n'est pas un dogme insusceptible de varier; elle
se modifie à mesure que nos moyens d'observation se perfectionnent. Lorsque de nouveaux phénomènes sont découverts, ou
bien ces phénomènes peuvent être expliqués par les connais~
sances que nous avons déjà, c'est-à-dire que nous y voyons des
manifestations de lois antérieurement, déterminées, ou, si cela
n'est pas possible, il faut de toute nécessité rechercher la loi, la
formule nouvelle qui elnbrasse à la fois les phénomènes anciennement connus et les phénomènes nouveaux; c'est ainsi que la
vérité d'aujourd'hui peut devenir l'erreur de demain. Mais dans
l'intervalle de ceS découvertes, les vérités scientifiques possèdent une fixité relative suffisante pour nous permettre de poursuivre avec profit nos investigations . ..
(1) L'erreur formidable du scientisme réside dans une confusion de la vérité
scientifique relative à un phénomène quelconque, physique, chimique ou physiologique, et de la réalité totale de ce phénomène qui provoque en nous, en
dehors de son interprétation intelligible, une foule de sensations et d'émotions
que le langage ra.isonné est impuissant à exprimer. A certains égards~ les phénomènes les mieux connus ne sont pas moins mystérieux que les autres ; au
contraire, loin de nous révéler les secrets des énigmes de l'univers, la science
moderne nous fait pénétrer da.ns un domaine d'insoupçonnés m)"stères. Le xx e
siècle est appelé sans doute à voir sensiblement s'augmenter le bilan de notre
consciente ignorance.

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Enfin, le progrès de la science en général ou de chaque science
en particulier se réalise de deux manières: soit par l'augmentation du contenu et l'agrandissenlent du cadre de nos connaissances, lorsque nous découvrons des phénomènes nouveaux et
des lois nouvelles, soit par la précision de ces connaissances,
lorsque nous parvenons à mesurer les phénomènes et à formuler
leurs lois dans des termes qui se rapprochent toujours davantage de l'exactitude mathématique, la connaissance mathématique étant à la fois la plus abstraite et la plus parfaite.

Cela posé, pouvons-nous concevoir en économie politique des
propositions qui présentent les caractères généraux des vérités
scientifiques que je viens de définir, c'est-à-dire des propositions
objectives ou impersonnelles, abstraites) relatives? pouvonsnous concevoir des progrès de l'économie politique analogues à
ceux des autres sciences? Si oui, et si les vérités économiques
sont assez nombreuses pour constituer un corps de théories cohérentes, nous pourrons parler d'une science économique comme
d'une science astronomique ou physique et cette science progressera par l'extension et par la précision de nos connaissances.
Nous pouvons choisir nos exemples au hasard; le commentaire que nous allons faire d'une notion économique objective et
d'une loi économique vaudrait évidemment pour les autres ...
Quand les économistes parlent du capital, peuvent-ils donner
de ce terme une définition objective comme les physiologistes
donnent une définition objective du sang ou des différents tissus
qui composent l'organisme? Eh bien, quand nous disons que le
capital est la richesse destinée à la production, la richesse déjà
produite qui n'est pas consommée, la richesse épargnée, nous
formulons des propositions dont le caractère objectif ou impersonnel est évident. La notion économique permanente du capital
ne se confond pas dans notre esprit avec la notion juridique
contingente de la propriété privée. Quelle,que soit l'organisation
sociale, la production de la richesse est inconcevable sans 1e
capital et nous ne pouvons pas concevoir que le capital soit
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autre chose que l'excédent de la production sur la consOlnmation.
Il nous est indifférent, quand nous faisons celte constatation, que
l'épargne qui constitue le capital soit facile aux uns, pénible
aux autres, qu'elle soit spontanénlent effectuée par les individus
restreignant pour uné raison quelconque leurs dépenses dp. consommation. personnelle, ou d'autorité par un souverain ou
des lois qui rationneraient la consommation afin d'éviter
le gaspillage de la richesse produite. .. La notion objecti ye
impersonnelle du capital est indépendante des appréciations
individuelles et du mode d'organisation de la production et des
échanges, comme la notion objecti ve du sang est indépendante
du fait qu'il existe des organismes aux apparences variées, des
honunes de races différentes, etc., etc.
Quand nous disons que le capital limite la production, nous
fonnulons une loi économique élémentaire dont le caractère de
nécessité n'est pas niable et dont la démonstration est des plus
simples. Pour entreprendre une œuvre productive, il faut avoir
du capital disponible, c'est-à- dire de la richesse épargnée qui
permet aux producteurs, directeurs, ingénieurs, ouvriers. etc.,
de vivre en atlendant que leur production s'écoule sur un marché
et que se reconstitue le capital dépensé. Si la production est
entreprise sur une échelle disproportionnée avec le nlontant du
capital disponible, c'est-à-dire, si avant qu'elle soit achevée, le
capital disponible est consommé, il est fatal que la production
s'arrête. Un entrepreneur qui dispose d'un crédit de 500.000 francs
et veut créer une industrie dont les frais d'établissement dépasseront ce chiffre, fera faillite dès qu'il aura dépensé les 500.000
francs; mais cet entrepreneur peut être sauvé de la faillite par
un capitaliste qui viendra à son secours. Au contraire, lorsque
nous envisageons la production générale dans le monde entier,
si les grandes entreprises demandent dans la période de temps
nécessaire à l'achèvement de leurs installations, plus de capitaux
que l'épargne ne peut en fournir, après avoir couvert les frais
des entreprises improductives des États, guerres, réfection et
entretien de l'outillage de la défense nationale, il est fatal que
certaines productions s'arrêtent brusquement à un moment

�L'ÉCONOMIE POLITIQUE

131

donné comme des locomothres qui manquent de combustible
pour parcourir un trajet fixé d'avance. Ces al;rêts brusques
s'appellent des crises; les crises ne sont pas autre chose que le
résultat de l'ignorance et de la méconnaissance de cette loi
élémentaire de la production de la richesse: - le capital limite
l'industrie ---: loi qui s'applique sans que nous y prenions garde
et qui n 'a nullement l'aspect d'un devoir à accomplir.
En second lieu, la vé rité économique est une vérité abstraite;
le monde social, comme le monde physique, se présente à notre
observation sous une infinité d'aspects. Un acte humain quelconque ou une institution sociale sont quelque chose de complexe et si nous voulons les interpréter scientifiquement, il ne
faut pas les envisager sous tous leurs aspects à la fois; nous pouvons et devons toujours nettement distinguer le côté économique des actes individuels et des phénomènes sociaux et faire
abstraction des autres. Par exemple, dans un acte d'apparence
aussi simple que l'achat d'un objet .dans un magasin, le phénomène éconOlnique est exclusivement le phénomène de l'échange
de l'objet contre de la monnaie, tandis qu'au point de vue
juridique, il s'agit du contrat de vente d'un objet mobilier et, au
point de vue moral, il faudrait, pour apprécier l'acte, savoir
quel usage l'acheteur fera de l'objet. Les phénomènes économiques abstraitement envisagés sont soumis aux mêmes lois,
quels que soient les sen timents et les intentions des indi vidus.
L'homme d'affaires ou le consommateur qui se plaint quelquefois de « payer un produit ou un service plus cher qu'il ne vaut »,
lui reconnaît par là mêlne une valeur objective réelle impersonnelle, ou valeur économique pure de tout mélange.
Dans notre vie sociale si complexe, le point de vue économique
se résume dans une formule aussi nette que le principe de
Mayer: Tout se paie, rien n'est gratuit, L'armée et la nlagistrature qui assurent la sécurité et la justice dans un pays, sont, au
point de vue économique, des institutions qui conSOlnment de
la richesse et qui n 'en produisent pas. L'entretien de l'armée .et
de la magistrature rentre dans les frais généraux de la production nationale. Que ces frais généraux soient socialemetll indis-

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pensables, c'est possible, mais cela ne regarde pas l'économiste; .
économiquement, les frais de la production ne sauraient être
confondus avec ses bénéfices. Ce sont des charges qui comptent
parmi les dépenses et pèsent directement ou indirectement sur
les profits et salaires des producteurs.
Les vérités économiques objectives, abstraites, sont également
relatives et varient avec la portée et la perspicacité de nos observations. Ce n'est pas du premier coup que l'on est arrivé à
analyser d'une manière satisfaisante les phénomènes de production de la richesse. Les physiocrates réagissant contre la conception des luercantilistes qui ne voyaient qu'une apparence
de la richesse, l'argent, ont considéré la terre comme le facteur
unique de la production; Adam Smith a déplacé le centre de la
production de la terre au travail humain; puis la plupart des
économistes ont adopté une division tripartite des agents de la
production: la nature, le travail et le capital .; peut-être même
faut-il faire une étude séparée de l'intelligence directrice dont le
rôle irréductible ne saurait être confondu avec celui du travail.
Enfin, comme toutes les sciences, l'économie politique progresse soit par l'extension de nos connaissances, soit par la
précision de celles que nous avons acquises. Constamment, des
phénomènes nouveaux apparaissent: concentration industrielle
et commerciale, perfectionnement des moyens de transport,
ouverture de nouvelles voies de -communication, de marchés
autI:efois fermés, utilisation de forces naturelles inexploitées,
découverte de mines de métaux précieux, réformes monétaires
et douanières, lois industrielles, etc., etc.
L'économiste doit rendre compte des effets que ces phénomènes
nouveaux produisent sur la production et la distribution de la
richesse, confronter ces phénomènes avec les lois établies pour
en vérifier l'action. Les lois du moindre effort, de l'intérêt personnel, de la division du travail, de la concurrence, de l'offre et
de la demande, etc., n'ont rien d'aprioristique et ne valent
comme postulats de raisonnements déductifs que parce qu'elles
expriment ce qu'il y a de plus évident dans l'expérierÎce univer-·
selle des sociétés humaines.

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Le progrès de la science se manifeste également par la précision croissante des formules des lois économiques, par l'élimination des recherches et des controverses stériles, comme la
recherche du fondement et de la mesure de la valeur, recherche
qui doit rester vaine puisque la valeur n'étant qu'un rapport
d'échange ne saurait être mesurable. Ce sont les phénomènes
objectifs des prix, tels qu'on les voit se produire sur les marchés, tels qu'ils apparaissent dans les mercuriales et les cotes
des bourses, que l'économiste 'peut étudier et expliquer : ces
explications se présentent dans les œuvres d'Adam Smith, de
Ricardo, de Stuart Mill, de Cairnes, sous l'aspect de démonstra~
tions rigoureuses de relations de concordance et de séquence
entre les phénomènes d'échange ~ont les variations des prix
ne sont que l'expression; certains économistes modernes, exposent même tout.es les combinaisons possibles d'équilibre des
offres et demandes à l'aide de formules mathématiques.
Mais savoir n'est pas seulement connaître les relations qui
existent entre les phénomènes, c'est encore, dans une certaine
Inesure, prévoir: l'économie politique autorise-t-elle des prévisions, et quelle est la nature de ces prévisions?
L'économie politique, comme toute science abstraite, ne
permet pas de prévoir le cours des événelnents réels, conditionnés par une foule de facteurs hétérogènes qui s'ajoutent
aux facteurs économiques. Nous ne pouvons prévoir que des
tendances; les prévisions de l'économiste sont des prévisions
qualitatives comme celles du physicien Inétéorologiste qui, en
dehors de son laboratoire, ne peut plus isoler les phénomènes
physiques des autres phénomènes naturels, et prévoir exactement la pluie et le beau temps.
Ainsi, il est permis de déclarer qu'une mauvaise récolte de
blé dans notre pays en fera hausser le prix, mais. il faut ajouter
la restriction habituelle, toutes choses égales par ailleurs, c'està-dire à supposer que la demande ne diminue pas et que le
marché national étant un marché quasi fermé à la concurrençe
étrangèi'e, la diminution de l'offre du blé national ne puisse être
compensée, sans l'attraction du prix surélevé, par un accroisse·

�134

PIERRE AUBRY

ment de l'offre du blé étranger. L'économiste ne peut parler que
de tendances probables à la hausse ou à la baisse des prix dont
il ne saurait en aucun cas déterminer mathématiquement la
progression.
En somme, ces exemples simples suffisent, croyons-nous, à
établir que les propositions et démonstrations élémen Laires de
l'économie politique comparées à celles de l'astronomie, de la
mécanique ou de la physique, présentent les mêmes caractères
de généralité, de permanence, d 'objectivité auxquels on reconnait la vérité scientifique; l'activité économique de l'homme
comme son activité physiologique nous paraît soumise à des lois
qui s'appliquent envers et contre nos sentiments, désirs ou
opinions. Le déterminism~ économique n'est ni plus ni moins
rigoureux que le déterminisnle biologique.

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Mais la méthode qui sert à découvrir les vérités scientifiques
ou méthode objective requiert dans les différents domaines de
la connaissance des procédés spéciaux plus ou moins commodes:
tantôt, il est très facile d'opérer dans l'observation même les
abstractions nécessaires (astronomie) tantôt on y arrive au
moyen de l'expérimentation qui permet d'isoler artificiellement
les phénomènes que l'on veut étudier (sciences physiques et
biologiques ).
En économie politique, l'application de la méthode objective
se heurte à des obstacles particuliers qui n'existent pas dans les
sciences du nlonde extérieur et qui expliquent la lenteur de la
diffusion des vérités économiques, si rapides qu'aient pu être
autrefois les premièrs progrès de la science.
Tout d'abord, i~ est particulièrenlent difficile d'identifier les
phénomènes é?onomiques que nous ne percevons pas par l'interlnédiaire de nos sens et qui sont directement conçus par notre
esprit. Dans le domaine du monde physique, non seulement nous
pouvons éprouver par nos sens la réalité de beaucoup de phénomènes, mais encore nous disposons d'instruments pei-fectionnés
qui nous permettent de l'-amener tous ces phénoplènes à d'indé-

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�L'ÉCONOMIE POLITIQUE

135

niables évidences visuelles. Nous pouvons nous tromper et
discuter indéfiniment, lorsque nous apprécions la chaleur, la
pression ou l'action de forces physiques que nous ne voyons
pas, mais si nous observons la marche de ces phénomènes dans
des appareils où elle devient visible, baromètre, dynanomèlre,
thermomètre, etc ... le doute n'est plus possible. En présence de la
colonne de mercure qui s'abaisse ou s'élève sous nos yeux, nous
avons la certitude que l'air ambiant s'est refroidi ou échauffé, et
nous pouvons en déduire certaines conséquences, sans crainte de
nous tromper ...
En économie politique, on parle bien des thermomètres des
affaires, de la mesure des prix; on emploie un langage figuré
qui paraît comnlode, Inaisles évidences visuelles ne nous
éclairent pas. Nous voyons de nos yeux la grandeur, la forme,
l'état physique des produits ... nous ne voyons pas de nos yeux
leurs propriétés économiques, l'utilité, la valeur, un prix trop
haut ou trop bas. Lor.squ'un pr~fesseur décrit et explique les
phénomènes de la vie économique, ses formules devraient évoquer dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, les nlêmes états de
conscience; mais il n'est pas possible de s'en assurer, les étudiants en économie politique, à la diflérence des étudiants en
analonlie et physiologie ne pouyant suivre et vérifier de leurs
yeux les enseignements de leur nlaÎtre. Et que de controverses
économiques sont vouées d'avance à la stérilité parce que nous
ne sommes jamais sÎlrs que derrière nos formules nous voyons
les nlêmes choses, et que toute discussion qui ne repose pas sur
un ensemble d'idées communes et identiquement exprimées ne
peut que perpétuer et aggraver les divergences initiales. Néanmoins, cette difficulté de l'identification des phénomènes économiques n'est pas insurmontable. La bonne foi intellectuelle doit
remplacer ici le témoignage irrécusable des sens externes. Il ne
s'agit pas, lorsqu'on étudie les phénomènes économiques, de
combattre ou de défendre une thèse préconçue, il s'agit de voir
clair, d'interpréter, d'expliquer (1). Mais entre les esprits qui
(1) Cf. GIDE ET RIST Histoire des Doctrines économiques, Conélusion, p. 951.

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n'admettent pas la possibilité de l'interprétation scientifique des
faits économiques et ceux qui l'admettent, il n'y a pas d'entente
possible pour la recherche. Ces deux positions sont irréductibles;
de là l'importance primordiale des questions de méthode dans
la critique des doctrines économiques.
En second lieu, à supposer que nous soyons de bonne foi, nous
sommes tenus, pour appliquer la méthode objective, de faire
abstraction de nos sentiments, de nos goûts personnels, de nos
intérêts. Il n'y a qu'un intérêt qui doive nous préoccuper constamment, c'est l'intérêt de la vérité. Or, les faits que nous étudions nous touchent directement; nous sommes à la fois des
spectateurs et des acteurs de la vie économique, et le souci de
notre succès dans les affaires auxquelles nous sommes mêlés ne
doit pas obscurcir notre vision des conditions générales de la
production et de la distribution de la richesse. Il peut se faire
que la vérité économique contrarie nos intérêts particuliers et
nos sentiments. Tout progr~s dans l'économie de l'effort se
réalise momentanément au détriment de ceux dont l'effort est
devenu inutile ... de là les récriminations des ouvriers contre les
machines, des agriculteurs et industriels contre la concurrence
étrangère. Il faut pour surmonter cette difficulté faire un effort
de conscience qui nous libère de nos préoccupations intére8sées,
nous n1éfier de notre tendance à juger que tout va bien lorsque
nos affair~s vont bien et que tout va mal, lorsque nous nous
plaignons de notre sort. Il faut nous méfier de l'influence que
notre position sociale exerce sur nos jugements et toujours
confronter nos opinions avec · celles d'autrui, à l'exemple du
Inédecin qui n'ose pas se prononcer tout seul sur les cas de
maladie survenant dans sa famille, de crainte que son diagnostic
ne soit vicié par ses sentiments personu.els.
Enfin, même si nous sommes de bonne foi et disposés à faire
abstraction de tous les préjugés qui pourraient gêner notre
recherche désintéressée de la vérité, nou&amp; rencontrons encore
une difficulté. Nous n'avons pas la pi:étention de découvrir les
« tique on s~it alors interventionniste ou libéral. protectionniste ou libre
« échangiste, socialiste ou individualiste, tout esprit bien fait s'incline néces« sairement devant une observation exacte ou une explication satisfaisante. il

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vérités économiques par nos seuls moyens; nous voulons profiter des découvertes déjà faites, nous cherchons des maîtres
pour orienter notre pensée, économiser notre effort. Lorsque
nous étudions l'astronomie ou la physique, nous avons à notre
disposition des traités ou des manuels dont les auteurs parlent le
même langage, sont d'accord sur le sens des nlots qu'ils emploient; la terminologie de toutes les sciences est issue du langage vulgaire, mais dès lors que le sens d'un mot est scientifiquement déterminé, il n'y a plus d'équivoque possible; les nlots
longueur, grandeur, corps, masse, volume, travail, chaleur,
lumière, etc., etc ... que nous employons couramment, sont nettement définis une fois pour toutes en mathématiques, en astronomie, en physique et, même l'on évite de plus en plus l'usage
des mots vulgaires et des périphrases à l'aide de tennes créés
exclusivement pour les besoins du langage scientifique. En
économie politique, le sens économique des termes côtoie
constamment leur sens vulgaire; les auteurs n'emploient pas les
mêmes mots avec le même sens, et quelquefois l'identité des
conceptions est dissimulée derrière la variété des formules. Crs
di vergences ne sont pas faites pour faciliter la tâche de l'étudiant
et pour imposer le respect des compétences dont il a été question
plus haut. Tant que les querelles de mots ne sont pas vidées,
les discussions produisent un gaspillage de pensée qui, sans nul
doule, retarde la diffusion de la connaissance scientifique.
Car les difficultés que je viens de passer en revue sont des
obstacles à la diffusion de la science économique, mais n'en
contrarient pas autant qu'on pourrait le croire les progrès réels.
D'une part, les économistes de l'école historique indifférents
aux vérités abstraites ou aux lois naturelles, et même aux théories explicatives, se livrent dans leurs monographies savantes
et autres travaux de documentation s0ignée, à la description
fidèle de tous les aspects de la vie économique des peuples.
D'autre part, les économistes de l'école mathématique, rompus
aux exercices des sciences exactes, évoluent dans le domaine
des pures abstractions; ils utilisent déjà comme les spécialistes
des sciences les plus avancées une tel'minologie spéciale avec
des figures illustratives de leurs démonstrations. Les premiers

�138

PIERRE AUBRY

accumulent, sans vouloir y chercher un ordre n~turel, les observations précises, minutieuses des faits concrets passés et
actuels; les seconds enchaînent, sans vouloir en vérifier les
applications réelles, de rigoureux syllogismes. Et entre ces deux
groupes de chercheurs, d'autres économistes à la fois observa_ teurs de faits et constructeurs de théories, également respectueux de l'expérience de la logique, demandent aux historicistes
les évidences qui confirment leurs déductions ou leur en suggèrent de nouvelles, et lorsqu'ils veulent en suivre les conséquences,
ils trouvent dans les œuvres des malhématicistes, des modèles
parfaits d~argumentation logique.
En somme, l'étude de l'économie politique comme celle de
toutes les sciences, ouvre à l'esprit humain des champs à explorer dans toutes les directions. Un économiste, quelle que soit
l'orientation de ses travaux particuliers, peut rester indifférent à l'incompréhension momentanée de ses confrères. Absorbé
dans sa recherche, son esprit n'a de comptes à rendre qu'à luimême, et l'isolement ne le gêne pas. Il ne se préoccupe pas
davantage des conséquences pratiques que l'on peut tirer de ses
découvertes; il étudie les phénomènes objectivement et ne va
pas plus loin. Il donne satisfaction à son besoin de connaître.
La description et l'explication du Inonde économique sont et
seront toujours inachevées, comme la description etl'explication
de tous les autres aspects de la nature et de la vie. Nous pouvons ne gagner aucun profit immédiat à faire une enquête approfondie sur l'évolution de certaines industries dans des siècles
passés, ou à calculer toutes les combinaisons possibles de l'offre
et de la demande d'un produit sur un marché hypothétique dans
des conditions données, mais la connaissance que nous avons de
la distance, du volun:e, du poids, de la température des planètes
et des étoiles, ne nous semble pas davantage utile. Quoiqu'on
doive s'interdire de prévoir le sort pratique que réserye l'avenir
à de semblables connaissances, le besoin de connaitre n'en est
pas moins un des besoins les plus exigeants de la nature
humaine; la connaissance intelligible est pour tout ..esprit bien
équilibré, une satisfaction des plus enviables .
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�LES AVANTAGES
CONCÉDÉS AUX

FAMILLES NOMBREUSES
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(1)

La Ligue provençale des Pères et Mères de familles nombreuses
tient à faire connaître à tous ceux que ces questions pratiques
intéressent, les avantages, encore trop peu nombreux, qu'ils
peuvent réclamer, ainsi que les revendications les plus importantes qui sont sur le point d'aboutir et qu'un effort unanime des
intéressés peut emporter à bref délai.
Vous avez plusieurs enfants.' Quels sont les droits que vous donne
actuellement Cette lourde charge de famille?
4

I. -

AVANTAGES DANS LA COMMUNE

Dans la commune, à Aix, en vertu d'une délibération du
Conseil municipal en date du 27 Août 1912, le minimum de loyer
non imposable à la contribution personnelle est fixé à 80 fi-anes;
Une déduction complémentaire égale au 1/10 de ce nlinimun,
soit 8 francs, sera faite pour chaque personne en sus à la charge
du contribuable et à son domicile, sans que toutefois Ja
déduction totale puisse dépasser le double du minimum - soit
16 francs.
Sont seuls considérés comme perso.h nes à la charge du contribuable pour l'application des dispositions qui précèdent, les
enfants ayant moins de 16 ans révolus, les ascendants âges
ou infinl1es, les enfants orphelins ou abandonnés et par lui
recueillis.
(1) Nous publions sous ce titre le trait de propagande demandé par la Ligue
des Familles Nombreuses (section d'Aix) à M, B. Raynaud, professeur à la
Faculté de Droit de l'Université d'Aix-Marseille.

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Cependant, ces exemptions ne sont pas applicables aux
habitants:
1° Qui n'ont à Aix qu'un simple pied à terre;
2° Qui sont compris au rôle de la contribution foncière (propriétés bâties el non bâties);
3° Qui sont inscrits au rôle des patentes;
4° Aux rentiers, et, d'une manière générale, à tous ceux qui
par leur position sociale ou leur situation de famille, ne peuvent
être considérés comme dignes de ménagements.
En vertu d'une seconde délibération toute récente, en àate du
22 Novelnbre 1913", un nouveau système de déductions, par application de la loi du 12 Juillet 1912, qui autorise les Conseils
municipaux, a été établi pour les contribuables ayant plus de
trois personnes à leur charge.
Pour chaque enfant ou personne à la charge du contribuable,
en plus du troisième, on majore le minimum de 24 francs,
sans toutefois que la déduction puisse en aucun cas dépasser
~40 fra~cs, c'est-à-dire le triple du nlinimum non imposable,
80 francs .

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Dans le département des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délibération du Conseil général du 15 février 1912, les familles
nécessi leuses composées de quatre enfants et au-dessu~ âgés
de moins de 13 ans (2), pourront recevoir un secours mensuel
à partir du quatrième enfant.
Le taux des secours est fixé comme suit:

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AVANTAGES DANS LE DÉPARTEMENT

Autrefois (1)

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Familles de 6 enfants et au-dessus: de 1 jour à 3 ans, 15 francs;
de 3 ans à 13, lO francs .
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(1) Ces dispositions sont aujourd'hui sans application depuis la loi du
14 juillet 1913. (Cf. plus bas).
(2) Pourront être assimilés aux enfants de moins de 13 ans, les enfants de
13 à 16 ans infirmes ou incurables et qui, à raison de cet état,.physique, ne
reçoivent pas déjà une assistance .dans un établissement hospitalier, ou s'il
s'agit de sourds-muets ou d'aveugles, dans un établissement d'enseignement.
01

�AVANTAGES AUX FAMILLES NOMBREUSES

141

FamiU~s de 5 enfants: de 1 jour à 3 ans, 10 francs; de 3 ans à
13 ans, 5 francs.
Familles de 4 enfants: de 1 jour à 13 ans, taux unique,
5 francs.

Le secours sera payé par trimestre, sur la production d'un
certificat du niaire de la commune établissant que la famille est
toujours dans les conditions prévues par le règlelnent (1).

III. -

AVANTAGES DANS L'ÉTAT

Quels sont enfin les avantages accordés par l'État? - En vertu
de la loi du 14 juillet 1913 relative à l'Assistance des familles
nombreuses:

Tout chef de famille français, ayant plus de trois enfants, et
dont les l'èS sources sont insuffisantes pour les, élever a droit, par
enfant, à une indemnité annuelle dont le taux (variable de 60 à
90 francs) a été fixé par la ville d'Aix à 60 francs par an.
Conditions (2). -

Pour bénéficier de la loi, il faut;

1° Être de nationalité française;
2° Avoir des ressources insuffisantes pour élever les enfants,
légitimes ou reconnus dont ils ont la charge;

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3° Avoir à leur charge un nombre minimunl d'enfants de moins
de 13 ans, ou apprentis jusqu'à 16 ans (3).
Le nombre est en général de qzzatre. Si donc le chef de famille
(et ce peut être, en cas de décès, d'abandon ou de disparition
des · père et mère, un parent ayant recueilli les enfants) a quatre
enfants, il a droit à une allocation; s'il en a cinq, il a droit à deux
allocations;
Il est de trois, pOUl' le cas où le père, par suite de la mort de
la mère, de sa disparition, d'abandon par elle de sa famille ou
de toute autre cause, a des enfants de Inoins de 13 ans à sa
(1) Un crédit de 200.000 francs en 1912"a été voté à' cet effet.
(2) Circulaire du Ministre de l'intérieur en date du 24 Juillet 1913, .
(3) Cf. Décret du 4 Décembrç 1913.

�142

B. RAYNAUD

charge; en ce cas, s'il a trois enfants de moins de 13 ans à sa
charge, il a droit à une allocation; s'il en a quatre, toujours de
moins de 13 ans, il a droit à deux allocations.
Il est de deux pour le cas où les enfants sont restés à la charge
de la mère par suite de la n10rt du père, de sa disparition,
d'abandon par lui de sa famille ou de toute autre cause: la mère
qui a à sa charge deux enfants de moins de 13 ans a droit à une
allocation; si elle en a trois, elle a droit à deux allocations .
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Formalités (1). - La procédure d'admission à l'assistance est
celle organisée par la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance.
Le bureau d'assistance établit les titres du postulat et le
Conseil municipal prononce.

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Voici le détail des pièces à produire selon les divers cas:
Demande du chef de famille, ou son consenten1ent SI la
demande esL faite par sa femme.
Copie sur papier libre de son acte de mariage.
Copie sur papier libre de l'acte de décès du conjoint.prédécédé.
Bulletins de naissance des enfants ayant moins de 13 ans ou
infirmes de moins de 16 ans.
Certificat de résidence.
Certificat. du percepteur constatant la non-imposition ou
extrait du rôle.
Certificat Inédical constatant l'infirn1ité des enfants au-dessus
de 13 ans .
Certificat de vie comprenant nominativement et par rang
d'âge chacun des enfants de n10ins de 13 ans ou infirmes de
moins de 16 ans.
Si le chef de famille est naturalisé Français,:

..1

Décret de naLuralisation (ou. sa copie légalisée).
Déclaration (ou sa copie légalisée) faite devant le juge de paix
et portant renonciation au droit d'option des enfants.
(1) Cf. Décret du 1er Décembre 1913. J. Officiel du 2 Décembre 1913.

�AVANTAGES AUX FAMILLES NOMBREUSES

143

Si le père est né en France d'un étranger:

Li vret militaire ou certificat de l'autorité militaire constatant
qu'il a satisfait à la loi.
Mode de Paiement.- L'allocation est mensuelle, elle est payable
d'avance.
Les versements se font tous les trois IllOis, les 25 janvier,
avril, juillet et octobre.
L'intéressé doit se présenter à la Mairie pour y faire établir
son certificat de vie, dans les cinq premiers jours du mois où
doit avoir lieu le versement.
AUGMENTATION DE LA RETRAITE OUVRIÈRE ET PAYSANNE

(Art. 54 de la loi du 27 juin 1912)

L'allocation viagère de l'État, fixée à 100 francs à partir de
60 ans, est augmentée d'un dixième, soit 10 francs, pour tout
assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants
jusqu'à l'àge de 16 ans.
Pour les femmes, chaque naissance d'enfant, constatée par la
déclaration faite à l'officier de l'état civil, compte pour une
année dans la détermination du montant de l'allocation viagère.
Celle-ci n'est normalemeIit acquise qu'à 60 ans d'àge et après
30 versements annuels.
Pièces à produire. - Acte de naissance de l'enfant;

Certificat.de vie délivré par la commune où habite l'enfant.
Si le titulaire est déjà pensionné, faire une demande de révision; y joindre la carte d'identité et le titre de pension.
PROTECTION DE LA MÈRE

Régime spécial. - Un congé de deux mois, avec traitement
entier est accordé:
10 aux institutrices en couches (loi du 15 mars 1910);
20 au personnel féminin des Postes, Télégraphes et TéÎéphones (art 140 de la loi · du 13 juillet 1911).
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B. RAYNAUD

Régime général. - En vertu de la loi du 17 juin 1913 sur le
repos des femmes en couches,
1° La femme en état de grossesse apparente pourra quitter le
travail sans délai congé et sans avoir, de ce fait, à payer une
indemnité de rupture;
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2° la femme ac.couchée a droit à un repos de quatre semaines
a près sa déli 'Tance;
5° la femme de nationalité française et privée de ressources
qui se livre habituellement chez autrui à un travail salarié a
droit, pendant la période de repos qui précède et suit immédiatement ses couches, à une allocation journalière, sans que
celle-ci puisse se cumuler avec aucun secours public de maternité;
La loi est en vigueur: depuis le 1er janvier 1914. Ponr tous renseignements s'adresser à la Mairie.

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Toute femme (1) qui prétend au bénéfice des dispositions
législatives sur le repos des femmes en couches doit adresser
au maire de la commuIie de sa résidence une demande écrite.
Si elle ne peut signer elle-même cette demande, elle y apposera un signe dont l'authenticité est attestée par deux témoins
domiciliés dans la commune .
Si elle est incapable de luanifester sa volon Lé, la d€mande
peut être établie par le maire assisté de deux témoins.
Si la denlande est faite pendant que la postulante est hospitalisée, elle est visée par le représentant de l'établissement.

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La postulante doit déclarer sur sa demande:
1° Qu'elle est de nationalité française;
2° Qu'elle se livre habituellement à son domicile ou chez autrui,
à un travail salarié;
3° Quelles sont ses charges de famille;
4° Quelles sont les ressources dont elle contiütiera à disposer
pendant son repos, notamment, s'il y a lieu, cèlles qui peuvent
proyenir du travail du mari.
(1) Décret du 17 Déc. (J.

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Off. du 18 Déc 1913) .

�AVANTAGES AUX FAMILLES NOMBREUSES

145

La postulànte doit ajouter tous les renseignements propres à
établir quel est son domicile de secours.
Elle doit annexer à sa demande:
10 les extraits des rôles des contributions qui concerneraient
soit la postulante, soit s'il y a lieu, son nlari ;
20 un certificat de l'employeur ou des employeurs attestant
qu'elle se livre habituellement à un travail salarié;
En cas d'impossibilité de se procurer ce certificat, elle en
indique la raison.
Enfin, après l'admission à l'assistance, l'intéressée doit produire un certificat médical.
Ce certificat indique si l'état de la postulante rend nécessaire
le repos prévu,
Il indique également l'époque probable de l'accouchement.

PAR CATÉGORIES PROFESSIONNELLES
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Certaines catégories de fonctionnaires jouissant d'augmentation de traitement en raison du nombre d'enfants qui sont à
leur charge, notamment l'Administration des Postes et Télégraphes (Loi de finances de 1900).
Également les agents de quelques grandes compagnies privées:
P.-L.-M. Établissements de Crédit. Manufactures d'Allumettes.

IV.
,

~ PROJETS DE RÉFORME

1

Que pouvez-vous obtenir encore? - 10 Faire adopter dans les
autres communes du départ ement le système de dégrèvenlents
aux familles nombreuses adopté à Marseille et à Aix: en vertu
de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1904, tout Conseil municipal,
dans les communes de plus de 5.000 habitants, a le droit d'établir
un minimum de loyer non imposable à la contribution personnelle mobilière et d'augmenter ce minimum dans une certaine
mesure à raison des charges de famille. Tout dépend donê du
Conseil mun.icipal à ce point de vue.

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146

B. RAYNAUD

En vertu de la loi du 12 juillet 1912, il a de même le droit
d'augmenter jusqu'à trois dixièmes en sus la déduction pour les
contribuables ayant plus de trois personnes à leur charge.

v. -

FAIRE APPORTER CERTAINS AVANTAGES A ENCADRER

DANS LA NOUVELLE LOI MILITAIRE DÉJA VOTÉE

(Service

de 3 ans).
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Professeur à la Faculté de Droit
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A titre d'indication, le projet de loi de M. Étienne, déposé en
mars 1913, contenait un article 13 ainsi conçu:
Le Ministre de la Guerre et le Ministre de la Marine sont
autorisés à renvoyer dans leurs foyers en attendant leur passage dans la réserve .. ..
2° après deux ans de service, les militaires ayant dans les
mêmes conditions plus de quatre frères et sœurs vivants, légitimes ou reconnus.
Il y aurait lieu d'obtenir le vote de ces dispositions ou de dispositions analogues.
Les pères de familles nOlnbreuses, sans s'endormir sur les
quelques résultats déjà obtenus, doivent poursuivre activement la càmpagne et se bien représenter que si les pouvoirs
publics sont favorablement disposés, ce ne sera que par l'effort
continu et tenace des intéressés que de nouveaux progrès
pourront être acquis.

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�A TBAVERS QUELQUES LIVRES RÉCENTS
Maurice HAURIOU. -

Précis de droit administratif et de

droit public. -

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Huitième édition, augmentée d'une table
des notes publiées par l'auteur au Recueil Sirey. - Paris .
Librairie de la Société du Recueil Sirey 1914 . :1 vol. in. 8°
de XIII. 1032 pages.
M. Hauriou, à trois ans d'intervalle, jour pour jour, nous offre
une nouvelle édition de son Précis. Huit éditions en 22 ans, c'est
une rapide carrière pour un ouvrage scientifique.
Se reportant par la pensée au jour où il avait abordé l'étude
du droit administratif, le Doyen de Toulouse peut se rendre la
justice d'y avoir dès alors entrevu « un droit autonome» à étudier
« dans toute son originalité »), sans le secret dessein de « l'annexer
au droit civil», avec le souci au contraire de ne pas le !aisser
Cl déformer » par « les imaginations civilistes. »
Malgté cet élélnellt d'unité, l'œuvre n'avait pas été sans subir,
d'une édition à l'autre, de profonds remaniements - qui parfois
n'étaient pas sans derouter quelque peu les lecteurs - à mesure
que l'auteur « creusait de proche en proche. » Mais les deux
dernières éditions marquent un temps, sinon d'arrêt, du moins
de repos, dans ces « approfondissements de doctrine ». De l'une
à l'autre l'ordonnance générale de l'ouvrage est restée la même;
tou tes deux . ont pu recevoir une Préface conçue en termes
presque identiques et où l'auteur, en un raccourci substantiel,
précise en quoi consiste, selon lui, par rapport au droit civil,
l'originalité du droit administratif, - originalité qui ne fait
d'ailleurs pas obstacle à la possibilité d'un « rapprochement
graduel. J)
Le droit administratif est fondé sur l'Inégalité des parties, les
administrations publiques ayant la prérogative ' essentielle Be
l'action directe. Il en résulte ceci: les administrations publiques

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ANDRÉ GUILLOIS

exerçant leurs droits par elles-nlêmes, le droit administratif
comporte au premier plan l'étude de l'exercice des droits, tandis
que, l'ex:ercice des droits civils se faisant par voie d'actions en
justice, le droit civil restreint son étude à la jouissance des
droits. Là est le cachet du droit administratif. On y voit régner
en maîtresses les décisions exécutoires unilatérales, produisant
effet par elles-mêmes et donnant lieu à un contentieux de
l'annulation, presque inconnu du droit civil; - « les situations
juridiques opposables à tous, créées ou ouvertes par la seule
décision exécutoire unilatérale», en nombre si restreint en droit
civil, forment « la trame de la vie administrative )) ; - enfin, le
droit administratif, très analytique, distingue avec soin l'acte ·
exécutoire et l'opération d'exécution (et là est la clef, selon
M. Hauriou, de la distinction si délicate du contentieux de
l'annulation et de celui de la pleine juridiction) ..
Telles sont « les données cardinales sur lesquelles l'édifice de ce
livre s'est lentement construit ». Aussi, la partie « la plus retravaillée comme étant la plus vitale )) a-t-elle toujours été :celle
relative à « l'administration et aux recours contentieux.» Soit par
quelques éclaircissenlents, soit par de nouveaux agencements,
soit par une terminologie plus rigoureuse (élimination constante
du terme « gestion publique »), la nouvelle édition donne un
relief encore plus accentué à la ,distinction fondamentale de la
décision exécutoire et de l'opération administrative.
La matière de la responsabilité, traitée dans le même chapitre,
a êlé également un peu remaniée. Il faut, renlarque d'abord
l'auteur, distinguer avec soin le point de vue du législateur et
celui du juge. Cette distinction, qui s'impose en bien d'autres
matières (par exemple à propos de la non-rétroactivité des lois)
est essentielle. Puisse la haute autorité de M. Hauriou contribuer
à la faire respecter davantage! Car il arrive trop fréquemlnent
que l'on se trouve en présence d'une déplorable transposition
des points de vue: trop souvent telle règle, qui ne doit valoir
que comme principe d'interprétation à l'usage du juge, pour les
cas où le législateur n'a pas édicté de dispositions spé~iales, a été
détournée de son rôle, appliquée au législateur lui.même, et

�A TRAVERS QUELQUES LIVRES RtCENTS

149

utilisée pour apprécier la légitimité de ses décisions. -- S'attachant au point de vue du juge, et cherchant le fondenlent
juridique des indelnnités, M. Hauriou écarte celui résultant
de la spécialité du dommage. II le rejette, en invoquant les décisÎons de la jurisprudence qui sont inconciliables avec ce
système: par là, il atteste une fois de plus le caractère réaliste
de ses constructions, dont il avait déjà donné une preuve en
définissant l'acte de Gouvernement « celui qui figure dans
une certaine énumération d'actes politiques dressée par la
jurisprudence administrative sous l'autorité du Tribunal des
Conflits. » - Quel est alors le fondement de la responsabilité
administrati ve? La responsàbilité, dit M. Haurîou, ne dérive
pas d'un principe uniforme. Il y a lieu d'établir une distinction
capitale entre les cas de dommage :causé sans faùte, dans
lesquels, selon lui, là responsabilité a sa source dans un enrichissement sans cause du patrimoine administralif, (peu importe
d'ailleurs que le dommage résulte d'une mesure législative ou
réglementaire) - et ceux où existe une faute imputable à l'Administration. En ce qui concerne les premiers, M. Rauriou dans sa
nouvelle édition améliore, en lui donnant plus de relief, leur
classification. - Quant aux seconds, ils s'enrichissent d'une
nouvelle illustration: l'arrêt Ambrosini du 10 mai 1912 (affaire de
l'Iéna) qui, admettant comme cause d'exonération, non seulement la force majeure mais le cas fortuit, se réfère de façon
certaine à la responsabilité pour faute de l'entreprise et écarte
la théorie du risque: à celle-ci, M. Hauriou rappelle qu'il avait
« sacrifié » Mais) depuis, il avait jugé plus fine, et plus avantageuse pour l'administration, celle de la faute.
Bien d'autres matières portent la marque d'une sérieuse
révision. Ainsi l'exposé des droits et obligàtions du concessionnaire de service public prend un plus grand relief (p. 813), grâce
à la distinction des droits et obligatio~s qui proviennent de la
situation réglenlentaire et de .ceux résultant du cahier des
charges et des conventions financières. - Touchant la situation
des administrés vis-à-vis des services publics, M. Hauriou môntre l'importance de la loi de 1900 sur le silence de l'administra ..

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ANDRÉ GUILLOIS

tion, qui étend la sphère des réclamations pouvant aboutir à
un contentieux; ce fait, coïncidant avec la liberté d'association
(associations de fonctionnaires, de pères de famille) rend beaucoup plus efficace l'intervention des administrés, s'"ïnon dans
l'action administrative, du moins dans le contrôle de cette
action (pp. 391. 392). - La théorie de la fonction publique est
enrichie d'un développemenf (pp. 647 et suiv.) sur les asso- .·
ciations de fonctionnaires. La question est posée (p. 626) d'une
distinction possible entre les fonctionnaires proprement dits
èt les salariés soumis au régime des retraites ouvrières. La
question du statut légal et réglementaire du fonctionnaire est
soigneusement disjointe de celle de ses droits pécuniaires
(pp. 627-628). Ces derniers procèdent de l'opération de services
publics et se rattachent aux principes du commerce juridique
sur le service fait. Ici, dans la nouvelle édition, nous trouvons
insinuée la conception - qui est peut-être « sans inconvénient »,
mais dont nous avouons ne pas voir, quant à nous, l'utilité,
ni même la portée exacte - d'une série de contrats innommés
facio ut des se succédant tous les mois pour le paiement . du
traitement, et ayant pour objet les services exécutés d'une part~
d'autre part le traitement et la pension (?) afférents aux servic'es
faits (pp. 627, et 650-651) .
Nous ne prétendons pas avoir indiqué toutes les nouveautés
de la récente édition du Précis. Nous devons ajouter en terminan t que sa valeur comme instrument de travail . a été, cette
fois, considérablement accrue par une très heureuse :innovation
qui, espérons-nous, ne sera pas abandonnée: grâce aux fiches de
la salle de travail de M. Delpech, professeur à 1:a.Faculté~e Droit
de Dijon, nous avons maintenant une table alphabétique, par
matières, des notes publiées par M. Hauriou, au Recueil Sirey,
de 1892 à 1913, sous les décisions de la jurisprudence adn.lÏnistrative. Réjouissons-nous de cette bonne fortune. Ces quinze
dernières années semblent marquer une phase décisive du
développement de notre droit administratil. Il est difficile de
trouver pour en saisir la portée un guide plus. sûr qu~ l'arrêtiste
du Sirey, un commentaire plus autorisé que ces notes où a été

�A TRAVERS QUELQUES LIVRES RÉCENTS

SUIVIe pas à pas, quand elle n'a pas été annoncée ou orientée,
l'évolution de la jurisprudence administrative.
Après cela, il paraît bien que les éditions de M. Hauriou
soient de plus en plus « nourries de substance administrative. »
Non seulement il a puisé aux sources les plus « pures» : jurisprudence, conclusions des commissaires de gouvernement, mais
encore on a pu le louer d'avoir exposé dans sa vérité crue et
librement, le foncLionnement pratique des institutions (v. Jèze
dans la Revue du droit public, 1911, p. 277 et suiy).
Nous sera-t-il permis d'insinuer que, selon nous, l'exposé du
droit administratif gagnerait encore au « réalisme» - c'est le
caractère que M. Hauriou ambitionne pour sa doctrine - s'il
était plus constamment et de plus haut éclairé par le phare d,e
l'Histoire? - A voir le tableau vigoureux brossé par l'auteur des
relations du pouvoir exécutif et de l'autorité juidciaire (p. 29 et
suiv.), ou l'art avec lequel il a groupé les répercussions lointaines, avantages ou inconvénients, pratiques ou juridiques, de
la centrali~ation (p. 133-134), on se prend à regretter de ne pas
trouver dans l'œuvre un aperçu historique d'ensemble sur le
développement du droit administratif. Les changements que
l'on constate dans la loi, dans la pratique administrative, dans
la jurisprudence, dans la doctrine, ne gagneraient-elles pas en
relief à être groupées en un tableau et éclairées par les modifications intervenues dans l'ordre politique, économique, social?
En ce qui concerne la doctrine et l'enseignement, M. Hauriou
a naguère publié une brochure sur la Formation du droit admi-,
nistratif français depuis l'an 11 III (1893), dont un résumé tenait
utilement s~ place dans quelques-unes des précédentes éditions
du Précis. D'autre part, c'est M. Hauriou qui a parlé des « politiques jurisprudentielles.» Mieux que quiconque, il sait avec
quelle adresse le juge administratif a su et sait, suivant les cas,
garantir à l'admin~stration les armes qui lui sont nécessaires, ou
la brider dans ses manifestations d'arbitraire. Nul doute que
le développement énorme des recours administratifs dans ces
dernières années - actions en responsabilité, recours POU!'
excès de pouvoir - n'ait sa cause dans ce fait qui caractérise si
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ANDRÉ GUILLOIS

nettement cette même période: l'utilisation de l'arbitraire
administratif au service d'intérêts de parti. C'est là assurément
une idée banale, encore qu'il ne soit peut-être pas inutile de la
mettre en :vedette. Mais la connaissance du droit administratif
ne gagnerait-elle pas beaucoup à une confrontation de ce genre
portant sur l'ensemble de son développenlent historique? En
tous cas, nous aurions grand profit à connaître les vues que
M. Hauriou ne saurait manquer d'avoir à cet égard. Il voudra
bien voir dans cette réflexion, non pas une critique - nous
n'aurions pas cette outrecuidance -" mais un désir, bien légitime
chez ceux qui lui doivent déjà tant, de se mettre encore à son
école.
A. GUILLOIS
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ALEXANDRE LEFAS. _ . L'État et les fonctionnaires (Études
économiques et sociales publiées avec le concours du collège
libre des Sciences socïales, XVII). - Paris, Giard et Brière, 1913,
1 vol. in-8° de LXIX. - 397 pages .

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L'auteur de ce livre n'est pas seulement un parlementaire distingué; il a conservé de ses premières études - M. Lefas fut
chargé de cours dans cette Faculté :de droit d'Aix - le goût des
recherches scientifiques. Il a tenu à approfondir, dans une introduction qui ne compte pas moins de soixante pages, la notion de
l'État, après avoir bien montré (page x) le lien intime qui lui
unit la question de la fonction publique.
L'État d 'aujourd'hui, selon M. Lefas, est à une égale distance
de « l'État souverain» et des « doctrines syndicaliste.s » - retour
au régime contractuel médiéval- qui, suivant son heureuse forInule (page LV), aboutissent à des « souverainetés sans État. »
C'est « l'État démocratique ».
Il existe un intérêt public, distinct des int~rêts particuliers et
même des intérêts collectifs des divers groupements de citoyens
(pages XXXVIII, XXXIX; LI et suiv.); or, « l'intérêt public, c'est ce
à quoi on donne le nom d'État, et cela ,'mérite bien une dénomil)ation, une personnification à part dans notre droit »

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�A TRAVERS QUELQUES LIVRES RÉCENTS

153

(page XXXVIII). Voilà, sinon une formule très correcte, du moins
une notion compréhensible et peu contestable. Parce qu'il la
conserve, parce qu'il maintient, contre les syndicalistes, l'opposition du public et du privé, l'idée de droit public, M. Lefas
déclare garder la notion d'État. - Mais, de cet État, ajol!.te-t-il,
est éliminé l'attribut de souveraineté, pa~'ce que l'État moderne
est démocratiqne. Qu'est-ce à dire? « L'État démocratique n'est
autre chose que l'ensemble des citoyens » (page XXXVI).
Si de ce que l'État est « organisé par le suffrage libre des
citoyens» on déduit que tout titre lui fait défaut pour exercer sur
eux un droit de souveraineté (page XXXVI), l'argunlent prouve trop,
car, ce qu'il est impossible de fonder, c'est alors toute puissance
publique. Or M. Lefas (pages XXXIX, LI, LXVII) ne fait aucune
difficulté pour parler, à propos de l'État, d'une puissance publique, dont l'existence est en effet indispensable à la poursuite de
l'intérêt général.
Quel in térêt y aurait-il donc, tout en conservant dans l'État la
notion de paissance publique, à rejeter celle de souveraineté? A
l'abandon de la conception de « l'État souyerain », M. Lefas
rattache ceci: que les agents de l'État sont tenus il' l'observation
de certaines règles (par exemple, dans l'exercice de la justice
pénale: fixation des peines, règles de la procédure), et que leurs
actes mettent éventuellement en jeu la responsabilité de l'État
(pages XXIV et suiv.).
A supposer qu'il y ait incompatibilité enlre la notion de « souveraineté )) appliquée aux institutions humaines et celle de
responsabilité, - nous ne voyons, quant à nous, aucun lien
logique et nécessaire entre cette dernière et la conception de
l'Étal démocratique » : que celui-ci soit « l'ensemble des
citoyens », on pourra conclure de là à une responsabilité des
agents publics vis-à-vis de l'ensemble des citoyens, mais nous
ne Yoyons pas qu'elle implique particulièrement une responsabilité de l'Élat envers les individus lésés par les actes de ses
agents.
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au profit des fonctionnaires (page XLII). D'une part, si le régime
démocratique peut s'accommoder de ces garanties, il ne lesimpose
pas. D'autre part, nous ne voyons pas à quelle objection de principe elles se heurteraient dans la conception de la « souveraineté J): la dissociation des pouvoirs publics entre différents
corps, l'établissement de règles d'action auxquels est assujettie
l'activité de certains d'entre eux, ne portent aucune atteinte à la .
persistance de la « souveraineté » entre les nlains de l'autorité
qui aura posé ces règles. Et à supposer que celles-ci soient ellesmêmes subordonnées à une règle supérieure, et qu'une autorité
ait compétence pour lui en imposer le respect, il faudra bien, à
un certain moment, s'arrêter dans cette voie. Il Y aura bien en
définiti ve une autorité qui pourra être qualifiée de « souveraine»,
soit l'auteur de la règle contre laquelle n'existe pas de recours,
soit le juge qui, chargé d'en assurer l'observation, aura souvent
à fournir du texte, vague et large, l'interprétation qui lui
donnera sa vraie signification.
Personne, semble-t-il, ne devrait pouvoir contester ceUenotion,
purement positive, de la souveraineté (restreinte, est-il besoin de
. le dire, à ce qui est dans le domaine de l'État, mais c'est là une
autre question). Certains, en faisant l'attribut d'une personne
morale, parleront de souveraineté de l'État. COlTIment nier, en
tous cas, l'existence d'une souveraineté dans l'État? Cette sou veraineté, d'ailleurs, on l'a YU, ne fait nul obstacle à une organisation des pouvoirs qui soit de nature à briser l'arbitraire des
agents publics.
Les quelques observations qui précèdent sont bien loin
d'épuiser la matière de la souveraineté d'aulant qu'elles pOl'lent
uniquement sur le fait de la souveraineté, non sur sa légitimité; nous voulions seulement montrer que les développements de M. Lefas sur la prétendue élimination de la « souveraineté » ne sont pas de nature à projeter une vive lumière sur
la question spéciale traitée dans son ouvrage, celle des garanties
à établir au profit des fonctionnaires, et, d'une façon plus générale, celle de leur situation dans l'État.
Combien les termes de cette question s'éclairent, et combien la

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convenance actuelle des desiderata de M. Lefas nous apparaît
mieux aussitôt que nous Inettons le pied, sous sa sûre conduite,
sur le Lerrain des faits!
La crise de la fonction publique s'est ouverte du jour où le
gouvernement est devenu l'enjeu des luttes des partis, soit que
ceslutles se déroulent dans le pays même (États-Unis), soit au
sein d'un parlement, dont le caractère démocratique peut être
d'ailleurs plus ou moins accentué (Angleterre). Ce jour là la
fonclion publique a été mise en danger à deux points de vue.
D'abord s'est fait sentir la tentation d'accroître, en vue de la
constitution d'une clientèle politique, le nombre des agents
publics en général et des fonctionnaires en particulier (cette
qualification devant être réservée à ceux qui se trouvent dans
une situation permanente et hiérarchisée: chapitre I). M. Lefas
dresse ici (chapitre II) un bilan dont le résultat est que le n0111bre de nos fonctionnaires, en service ou retraités, dépasse le
million (page 40). De cet accroÎssement du nombre des fonctionnaires résulte déjà une conséquence importante quant à leur
situation: la faiblesse de leur rémunération, par suite des
dépenses énormes qu'exigerait une augmentation, même minime,
de leurs traitements (page 49).
Un autre élément de la crise de la fonction publique, provenant
de la même cause, c'est que les partis ont cherché à mettre la
main sur cette monnaie électorale que peuvent constituer les
fonctions publiques, soit que leur influence s'exerce sur les
nominations, soit sur la carrière (avancement, discipline) des
fonctionnaires: c'est le Chapitre des abus du Gouvernement
(chap. III).
De là, les revendications de fonctionnaires ou de publicistes
tendant à l'établissement d'un statut légal, - et non réglementaire, car le règlement est trop fragile - qui donnerait aux
fonctionnaires des garanties quant aux nominations, à l'avanceluent, à la discipline (chap. IV). Et c'est ce qni explique aussi
(cha p. V) les tentatives d'organisation corporati ve, celles-s i se
rattachaùt d'ailleurs, quant aux syndicats, aux doctrines syndicalistes, - ainsi que l'emploi récent de la grève dans certains
services publics (chap. VI).
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Sur tous ces points, M. Lefas nous apporte les résultats d'une
enquête sérieuse, impartiale, exposés avec une grande clarté.
Telle est la première partie, intitulée: « Les revendications des
fonctionnaires 1).
Dans une seconde partie, qui se recommande par les mêmes
qualités de précision et de limpidité M. Lefas met sous les yeux
les différents « projets de statuts ». Après avoir passé en revue
(chap. 1 et II) les travaux parlementaires sur la question en
France de 1830 à 1906, il nous montre ce qui a été fait dans les
législations étrangères: d'une, part dans les pays anglo-saxons
où, grâce au courage du parlement et du gouvernement, et surtout à la vigueur de l'esprit public, la crise semble avoir été
dénouée favorablement; d'autre part, en Allemagne, où (sous
l'empire d'ailleurs, remarquons-le, d'idées bien différentes,
tenant non pas au parlementarisme, mais au souci de la bonne
administration, combiné peut-être avec ce fait, signalé par
M. Lefas, que la bureaucratie constitue, en Allemagne, une
caste), un statut très complet a été accordé aux fonctionnaires (1);
enfin, dans les autres pays du continent.
Cet aperçu ouvert sur le dehors nous fait constater non sans
quelque confusion, que la France est restée bien loin en arrière:
l'œuvre de la 9me législature (cl1ap. V) à cet égard, ne s'est
traduite que par beaucoup de projets et de rapports, et peu de
textes. - Enfin, M. Lefas étudie (chap. VI) le projet actuel,
concerté entre le gouvernement et la Commission de la Chambre,
à propos duquel, il présente quelques observations critiques
intéressantes, dont beaucoup certainement sont judicieuses.
Nous ne saurions sans dépasser le~ limites d'un compte rendu,
déjà trop long, passer en revue les différents points traités par
M. Lefas. Nous aurons du moins, si nous ne nous abusons, mis
en lumière le point central de ses idées en montrant le conflit qui
surgit entre l'idée de permanence, inhérente à la fonction publique, et le régime des pays « où le pouvoir politique est aux mains
(1) Nous avons été surpris de ne pas voir utilisée par M. Lefas la thèse
si importante de M. Kammerer sur la fonction publique en Allemagne
(Paris 1898).
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d'élus » (pp. 74: 85) : il paraît impossible de laisser aux élus que
les vissicitudes de la politique de parti appellent tour à tour au
pouvoir les armes dont était lnuni un Napoléon. C'est pour
rétablir au profit de l'administration la stabilité et la sécurité
dont elle a besoin que le statut légal apparaît comme nécessaire.
Cette justification du stal ut conduit à n'en exclure que les fonctions strictement politiques, avec cette conséquence que leurs
titulaires devraient avoir la même instabilité que le gouvernement même dont la confiance les aurait investis, et qui , devrait
les entraîner dans sa chute (pp. 84, 121, 263, 348). C'est au
au contraire une « singularité » que de refuser le bénéfice du
statut à des fonctionnaires comme les préfets qui ont en fait une
situation permanente (pp. 348-349). - Il nous semble que l'on
côtoie ici les aperçus de M. Chardon~ lequel proteste contre la
soustraction aux agents techniques et la remise aux préfets
des pouvoirs de décision : si ~la non-application du statut aux
préfets peut être estimée choquante, n'est-ce pas parce que le
préfet, au lieu de jouer dans les départements le rôle de contrôleur des services publics au nom du gouvernement, est investi
par nos lois, de par les pouvoirs de décision qui lui sont
confiés, d'une fonction publique, permanente de sa nature?
Autre conséquence : le statut est dirigé contre les élus,
non pas contre les chefs hiérarchiques (p. 128). Aussi, M. Lefas
qui, au point de vue disciplinaire, protège très fortement les
fonctionnaires contre l'arbitraire . ministériel en demandant
que la décision prise par le conseil disciplinaire soit définitive
par elle-Inême, admet que dans ce conseil la majorité doit
appartenir à l'élément hiérarchique.
Si l'arbitraire des élus à l'égard des fonctionnaires doit être
bridé par le moyen du statut, d'autres procédés doivent être
évidemment rejetés comme inconciliables avec le cachet d'intérêt public qui distingue l'État d'un « patron ordinaire ), bref
avec la notion même de l'État. Ainsi en est-il de la grève.
M. Lefas la réprouve. Peut-être d'ailleurs aurait-il pu indique.r
plus fermement que son incompatibilité avec la notion même du
service public doit la faire déclarer illégale dès aujourd'hui, en

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dehors même de la perspective du statut, et au même titre dans
les services publics concédés. Il en est de même du syndicat,
Le projet actuel, pourtant, accorde aux fonctionnaires le droit
de se syndiquer. Les idées syndicalistes, négatives de l'État, ne
vont-elles pas trouver là une facilité d'expansion? Cela est
d'autant plus à craindre que le syndicalisme serait « le seul
, intérêt qui pousserait les fonctionnaires à se constituer en
syndicats, plutôt qu'en associations», auxquelles le projet
attribue une capacité très étendue .
A l'égard de ces associations de fonctionnaires, M. Lefas se
montre plus bienveillant, - sans pourtant dissimuler la faiblesse de la protection qu'établit contre elles le projet, - ni ce
qu'on peut redouter pour l'avenir de l'état d'esprit qu'elles favoriseront chez les successeurs de nos fonctionnaires actuels:
« la nouvelle éducation qu'ils feront, à l'école buissonnière de
groupements formés hors des cadres, ne ménagera-t-elle pas
quelque surprise à l'administration de demain? » (p. 374).
M. Lefas aborde avec la même franchise la' question des
Conseils d'administration, de la participation des fonctionnaires
àla direction ou, tout au moins, au contrôle de la gestion de
leur service (pages 359 et suiv.) Il la voit d'un œil favorable.
A la vérité, ce qui pourrait être fait à cet égard devrait être
l'objet de jugements , bien différents suivant les modalités de
l'organisation adoptée: ainsi la représentation élue du personnel
subalterne, qu'admet M. Lefas, nous senlble, quant à no:us,
donner à la chose une allure assez inquiétante. En tous cas,
nous ne pouvons accueillir l'argument de principe que nous
trouvons page XLII; « Dans un pays où tout citoyen est appelé
à exercer un contrôle sur les aCtes de la puissance publique, à
participer de quelque façon à la direction de l'État, il n'y a pas
d'objection de principe à ce que les fonctionnaires puissent participer à certain contrôle ou même à certaine direction administrative ». Aucune 3ssimilation ne nous semble pouvoir être
établie - ni aucun argument tiré d'un cas à l'autre - entre la
situation du public, pour qui est fait le service, et celle des
fonctionnaires qui sont, pour ainsi dire, de l'autre côté du
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Ces quelques critiques, M. Lefas voudra bien les accueillir
comme une preuve de l'intérêt avec lequel nous avons lil cet
ouvrage où il a traité avec tant de talent et tant de sérieux une
question si importante pour notre pays. Puisse le législateur
l'aborder avec la même ampleur et la même conscience, avec le
« concours éclairé des fonctionnaires et de l'opinion publique »,
auquel « en toute confiance » M. Lefas a fait appel.

A . GUILLOIS.

Le risque professionnel et les ouvriers
et employés de l'État, des départements et des communes. - Paris, A. Rousseau, 1913, 1 vol. grand in-So de
129 pages.

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Sous ce titre, M. Cohendy nous apporte une élude sur l'application aux ouvriers et employés de l'Élat, des départements et
des communes, de la loi du 9 avril 1898 relative aux accidents
du travail.
Que cette loi doive, d'après ses travaux préparatoires et ses
termes mênles, être interprétée comme embrassant dans ses
prévisions les services publics, c'est ce que l'auteur n'a pas de
peine à démontrer (chap. II). - Plus délicates sont les conditions d'application de la loi. « C'est la nature du travail plutôt
que la qualité des travailleurs qu'a eue en vue le législateur»,
a écrit M. le professeur PIC. Cette formule que M. C. qualifie
lui-même de très heureuse (p. 52-53) aurait, semble-t-iJ, été de
nature à écarter de son chemin les difficultés qu'il a groupées
(chap. III), autour ,de cette idée que l'application de la loi de
1898 suppose à l'égard des agents publics l'existence d'un contrat
de louage d'ouvrage. La solution à laquelle il s'arrête (p. 50 et
sui v.), d'après laquelle la situation du fonctionnaire résulLerait
dans tous les cas d'un contrat de travail, ne paraît guère être
dans la ligne du droit public moderne. Et, quant à soutenir
(p. 55) que l'individu qui fournit les prestations en nature porn°
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contrat de louage d'ouvrage, il semble bien difficile de voir là
autre chose qu'un paradoxe.
La partie principale de l'ouvrage (chap. IV), traite des exploitations assujetties à la loi de 1898. - M. C. estime que ce sont celles
où le tra vail est organisé industriellement (ou commercialenlent),
et non pas à proprement parler celles qui, gérées par un particulier, auraient été sounlises à la loi. Cette différence de formule .
permet de ne pas ériger en une condition d'application de la loi
de 1898 la poursuite de bénéfices pécuniaires par l'entreprise
considérée. La thèse de M. C. a reçu à cet égardde la jurisprudence récente une confirmation bien neUe: un arrêt de la Cour
de Cassation (Civ. 20 mars 1912, Vve Lebœuf cl v. d'Epernay,
S. 1912. 1.399) décide: « l'assujettissement à la loi de 1898 ne
dérive pas du gain recherché par le chef d'entreprise, mais
uniquement de la nature de l'industrie ». La Cour n'a d'ailleurs
peut-être pas entendu donner par là une interprétation générale
de la loi de 1898, car l'attendu que nous avons rapporté
continue aussitôt: « et des considérations d'ordre public ont ·
fait assimiler l'État, les départements, les communes, les établissements publics, à des chefs d'entreprise quand leurs ouvriers
se trouyent exposés aux mêmes risques que ceux qu'ils auraient
courus chez des particuliers assujettis. » Cette précision peut
n'être pas sans importance relativement à une situation qui a
préoccupé M. C. (p. 90 et suiv.), celle des écoles techniques
poursuivant un but d'enseignement professionnel: il n'est pas sûr
que la Cour de Cassation, le cas échéant, abandonnerait à leur
égard, comme elle l'a fait pour l'État, l'exigence du but lucratif.
Un chapitre V étudie la question du cumul de la rènte avec
une pension de retraite, et un appendice analyse quelques réglementations spéciales.
On voit l'intérêt des questions traitées par M. C. Nous sera-t-il
permis d'exprimer un regret? Il nous semble qu'il n'était pas
interdit à l'auteur d'ouvrir un aperçu sur la théorie du risque
administratil en général.
M. C. a signalé (chap. 1er), le faineux arrêt de 1893, Cames:
par cet arrêl, le Conseil d'État, sur les conclusions de M. ROMIEU,

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faisait usage du large pouvoir d'appréciation affirmé à son profit
par les décisions qui lui attribuaient compétence en matière de
responsabilité de l'État, et il allouait une indemnité à un ouvrier
d'arserial, victinle d'un accident du travail, dans un cas où la
théorie civiliste l'en eût certainement privé. En présence de
cette jurisprudence, était-il bien utile d'étendre aux services
publics la réforme législative de 1898? On peut se poser cette
question d'abord au point de vue des intérêts des ouvriers euxmêmes. M. C. l'a fort bien montré (p. 20 et suiv.), la législation
de 1898 présente, par rapport aux solutions d'équité que l'on
pouvait attendre du Conseil d'État, des infériorités, dont certaines subsistent aujourd'hui (calcul forfaitaire de l'indemnité,
exclusion de la responsabilité pour maladies professionnelles) .
Mais, d'autre part, la décision de 1895 avait été rattachée Cv. la
note de M. HAURIOU sous l'arrêt Cames: S. 1897, 3.33) à une
théorie plus générale du risque administratif, fondée elle-même
sur l'idée d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
Or, on peut se demander si l'application de la loi de 1898 aux
ouvriers de l'État, etc., n'a pas exercé une réaction indirecte sur
la question générale de la responsabilité des services publics,
si le législateur accueillant la théorie du risque, dans le cas où
son adoption paraissait la plus pressante, au profit des ouvriers
des services publics, n'a pas porté uIl: coup à la théorie générale
du risque administratif. Car, non seulement cette dernière n'a
pas été l'objet d'une adhésion unanime en doctrine, nlais encore
, il était possible naguère de distinguer dans la jurisprudence
administrative deux séries d'arrêts (v. MlcHoun, Th. de la personnalité morale, 1. II. 1909, p. 277, note 2), dont l'une semblait
inconciliable avec le système du dsque. Et, aujourd'hui, la
balance semble décidément pencher de l'autre côté: un arrêt
du 10 mai 1912, Ambrosini, dont le retentissement a été grand,
en parlant de {( force majeure» comme cause d'exonération,
porte nettement la question de responsabilité sur le terrain de
la faute.
Or, assurément, la supédorité de la théorie du risque à l'ég~rd
des services publics n'est pas incontestée (v. la note de

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162

ANDRÉ GUILLOIS

M. HAURIOU, S. 1912. 3.161, sous l'arrêt Ambl'osini). Il n'en est
pas moins piquant de constater que l'abandon sur ce point
important, de cette théorie peut être attribué, pour une certaine
part, par une sorte d 'effet de choc en retour, à la loi de 1898,
qui lui donnait par ailleurs la consécration législative.
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�BIBLIOGRAPHIE '

MARTIN SAINT-LÉON el DE SEILHAC: La crise sardinière, 1 vol.
Paris, Rousseau, 1913, Bibliothèque du Musée Social.
M. Martin Saint-Léon et de Seilhac nous ont habitués aux
enquêtes documentaires et aux renseignements précis. La
crise sardinière qui depuis deux ans désoie nos populations ùe
Bretagne ne pouvait pas manquer d'attirer l'attention de nos
enquêteurs avertis. En un élégant petit volume auquel sont
jointes quelques illustrations, les auteurs étudient la crise et ses
remèdes et conduisent l'histoire des faits jusqu'au récent arbitrage de mai 1913.
Leur ouvrage, fait directement sur les lieux, sera désormais
l'indispensable comnlentaire d'une crise qu'on voudrait voir
définitivement résolue.
B. R.
1

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A. LORULOT. 1913.

Les Théories Anarchistes. 1 vol. Paris Giard

L'Anarchisme par un anarchiste. Ce résunlé de l'ouvrage en
dit à la fois les mêrites et les défauts: d'une part documentqtion
et grand intérêt pour des idées aujourd'hui mal connues, d'autre
part abus des détails, manque d'idées générales. L'ouvrage est
plutôt destiné à enrichir les collections déjà nombreuses des
li v res et brochures sur l'anarchie qu'à donner une synthèse
utile ;pour l'historien des Doctrines économiques.

13 . . R.

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�164

BIBLIOGRAPHIE

La Terre et l'Atelier, jardins ouvriers.
édition. Paris Lecoffre, Bibliothèque d'Économie sociale.

LOUIS RIVIÈRE. -

2me

L'éloge de l'œuvre des Jardins Ouyriers n'est plus à faire: mais
encore une connaissance précise et détaillée des efforts tentés et
des résultats obtenus était-elle nécessaire à donner à tous ceuxet ils sont nombreux - qu'intéresse cette question sociale. Le
volume de M. Rivière qui joint aux leçons de l'expérience les
qualités de forme et d'exposition du théoricien devient ainsi un
vade-mecum des plus utiles et des plus précieux,

B. R.

Dr JACQUES BERTILLON. - L'Alcoolisme et les moyens de les
combattre jugés par l'éxpérience. 3m e édition 1 vol. Paris
Lecoffre. Bibliothèque d'Économie sociale.

"1

La ques tion de l'Alcoolisnle est tout entière en France tout au
moins, dans l'opposition marquée entre l'excellence de la cause
si souvent plaidée et le peu de résultats obtenus jusqu'à ce jour.
Une fois de plus et avec une vaillance dont il faut le remercier,
l'auteur plaide cette cause nationale avec les leçons de l'expérience, en médecin et en praticien. Sans s'illusionner sur les
chances de succès d'une politique antialcoolique radicale, je
veux dire énergique, que les questions électorales rendent peu
vraisemblable, M. Bertillon poussa une fois de plus le cri
d'alarme. Sera-t-il entendu '1

-1

B. R.

l
,
1

Problè"mes économiques et sociaux. 1 vo].
Paris Lecoffre, 1910 .

MAX TURMANN. -

.

"

. M. Max Turmann réunit en ce volume diverses études séparées
publiées par lui sur diverses questions économiques et sociales
entre lesquelles d'ailleurs le lien est assez lâche. Dans.u~le courte
préface$ l'auteur explique qu'il a voulu remédier à l'ignorance

�165

BIBLIOGRAPHIE

,···· 1

économique trop répandue à l'heure présente. Malgré ce nlanque
d'unité, plusieurs des études contenues dans ce volume sont du
plus grand intérêt, not:~llnment celle intitulée: la Profession
doit-elle être légalement organisée? et celle qui a pour litre:
« Comment un prince Russe (Kropotkine) devint _anarchiste?
Le style de M. Turmann est toujours vivant, coloré, pittoresque,
sa documentation excellente, ses conclusions justement motivées.
Le livre est bien fait pour faciliter l'élude des problèmes
contemporains_ et donner le goût aux profanes des questions
économiques et sociales.

B. R.

Les Syndicats agricoles. 1 vol. de la
Bibliothèque d'Économie sociale, Paris, Lecoffre, 1913.

Mi s DE MARCILLAC. -

1
1

·1

La littérature économique déjà assez riche sur les Syndicats
agricoles, s'enrichit de ce nouveau volume de la bibliothèque
d'économie sociale. Le mouvement des cinq dernières années y
est particulièrement étudié ainsi que les difficultés auxquelles
a donné lieu l'arrêt de Cassation de 1908. Des appendices
importants ainsi que des annexes mettent au point l'aspect
parlementaire du problème. Les amis :des Syndicats agricoles
auront avec ce nouvel ouvrage un manuel commode qui leur
servira à se maintenir sur le véritable terrain, le terrain pro-.
fessionnel.

B.R.

Petits Codes CARPENTIER. - Code de commerce. Code de
procédu~e civile par A. Carpentier, professeur-adjoint à
la FacuIté de Droit de Paris. Paris, Laron, 2me éd. 1914.
La collection des petits Codes Carpentier s'ehrichit avec ces
deux ouvrages de deux nouvelles publications qui font honneur
à celle précédemment parue: Code civil. La netteté de l'impl·ession, l'abondance des . références sous les articles, des tables
..
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�166

BIBL! OG RAPHIE

précieuses, font de ces petits Codes un instrument de travail
très utile, sans parler de l'éléganèe et de la commodité du
format: Où sont les Corpus juris civilis d'antan? Leurs successeurs présents ne les font regretter sous aucun rapport.

B.R.

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A. SACHET. - Traité théorique et pratique de ~a législation
sur les retraites ouvrières et paysannes. 2 me éd. Lm'on,

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M. Sachet est un spécialiste en matière d'assui'ances. Après
les accidents du travail, venaient les Retraites ouvrières et
paysannes. La nouvelle édition comprend, avec les commentaires des divers textes de loi, le compte rendu de la jurisprudence et de l'interprétation administrative. Le livre egt ainsi
un instrument de travail précieux que facilitent de nombreuses
tables pour tous ceux qui auront à commenter ou à appliquer
la loi du fi avril 1910. Peut-être pourrait-on reprocher à l'auteur
de manquer un peu de souplesse: la forme affirmative et doctrinale est assurément commode pour l'exposition; permet-elle
de traduire cOmme il convient lesrémaniements du législateur
et les retouches de la jurisprudence? Il est vrai qu'il reste la
ressource des éditions successives. L'absence presque complète
de références bibliographiques est aussi un fàcheux inconvénient.

~

B.R.

FÉLIX KLEIN. ,'.

Mon filleul au Jardin d'enfants.

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il s'instruit. » 1 vol. Paris, Colin, 1913.
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FÉLIX KLEIN. -

Mon filleul au Jardin d'enfants.

il s'élève. » 1 vol. Paris, Colin 1913.

Rien de plus agréable, ' de ' plus utile aux parents et aux éducateurs que la lecture de ces deux volumes de M. Félix Klein sur

'"

'

�BIBLIOGRAPHIE

167

l'éducation. On sait combien ·les Jardins d'enfants ont été et
sont encore à la .mode en pédagogie. L'auteur nous les présente
en témoin perspicace qui sait voir, observer et juger. Beaucoup
de préjugés continuent de régner en France à ce sujet, l'auteur
n'hésite pas à les dissiper au passage. Puissent nos enfants de
France profiter de ces méthodes nouvelles et puisse se réaliser le vœu de l'éducateur pour former l'enfant « vivace, frais,
vigoureux, nourri d'expérience plutôt que d'instruction~ étranger à la théorie, habitué à regarder les faits, n'ayant rien lu
dans les livres mais beaucoup dans la réalité, non pas savant
mais capable d'apprendre, prêt pour l'école et mieux pour la
vie. ))
B.R.

L. DELZONS. -- La famille française et son évolution. 1 vol.
de la Bibliothèque du mouvement social contemporain. Paris,
Colin, 1913.
La Falnille et son évolution en Fr~nce au XIXe siècle, tel est
le beau sujet de ce petit livre. M. DeJzons, à la fois psychologue,
nloraliste et jurisconsulte, était à _même de pénétrer tous les
détails et de nous en montrer toutes les complexités. On a
plaisir à retrouver sous cette plum.e alerte et facile bon nombre
de questions traditionnelles comme celles du divorce ou de
l'héritage. Les causes de tout ordre qui dominent cette évolulion sont parfaitement dégagées et dans l'ensemble ce petit
-livre prendra la place qu'il nlérite dans cette bibliothèque d'utile
vulgarisation.
B. R.

.'"

\

A. NEYMARK. - Que doit-on faire de son argent? - Notions
et conseils pratiques sur les valeurs mobilières. 1 vol., Paris.
Marchal et Godde, 3e édition 1913.

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Comme l'indique le titre et le sous-titre de ce volume, c'est
surtout des questions pratiques sur le placement des capitaux
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�168

BIBLIOGRAPHIE

que l'auteur, dont le nom et l'autorité sont universellement
connus et réputés, a voulu entretenir le public. C'est à la fois
l'instruction et l'éducation du capitaliste moderne et sous ce
vocable il faut entendre tous ceux qui ont des économies à
placer ou des valeurs mobilières à choisir, qui est entreprise
et menée à bien. La précision des détails, la connaissance parfai te de ces délicates questions financières ont assuré le succès de
la tâche. Ce recueil de notions pratiques voudrait - et il y réussira - éviter bien des erreurs, bien des fautes et des ruines. Je
résumerais assez volontiers l'esprit du livre- en répétant l'adage
connu: Tout ce qui brille n'est pas or.
.

B.R .

,
1

L.

DUGUIT. La Transformation du Droit public, 1 vol. de
la Bibliothèque du mouvement contemporain., Paris, Colin,

1913.

.

1

Le nouveau volume que nous donne M. Duguit est du plus
puissant intérêt: tout le livre se résume dans cette idée: « le
droit public n'est plus l'e~semble des règles régissan.t les rapports de l'État puissance avec ses sujets: il est l'ensemble des
règles établies en vue de l'organisation et de la gestion des services publics. » C'est pour le montrer et l'établir qu'en des chapitres d'une merveilleuse clarté, l'auteur étudie successivement:
la loi qui, de commandement de l'État souverain qu'elle était,
devient aujourd'hui le statut d'un service ou d'un groupe; l'acte
administratif, le contentieux et]a responsabilité publique dont
les évolutions et les transformations s'inspirent de l'idée centrale et luaîtresse, substitution de la notion du service public à la
notion de puissance publique. La littérature juridique française
s'enrichit ainsi d'un remarquable ouvrage que l'analyse est
impuissante à résumer mais que liront passionnément jusqu'au
bout tous ceux qui l'auront seulement ouvert.

B. R.

�BIBLIOGRAPHIE

169

Léon BOURGEOIS, - Solidarité, 7e édition, 1 vol., Paris, Colin,
1913.
La première édition de cet ouvrage date de 1896: quatre études
réunies sous ce titre y exprimaient déjà les grandes lignes de la
doctrine de l'auteur qui a eu le succès que l'on connaît.
Depuis lors, M. Bourgeois, en diverses occasions, a donné à sa
doctrine les développements qu'elle comportait: application de
la solidarité, limites de la solidarité, rapports de cette idée avec
les idées de justice et de liberté, telles sont les principales études
réunies aux premières dans la présente édition, le plus souvent
impartialement accompagnées des intéressantes discussions
qu'elles ont soulevé.
Malgré quelques répétitions inévitables, ce .mode de composition à l'avantage de faire vivre vrainlent, devant le lecteur, la
doctrine de la solidarité. Les difficultés qu'elle a soulevé'es et les
quelques résistances que son extension a reacontrées ajoutent
aussi à l'intérêt de l'ouvrage.
.,
1

B.R .

\

Jacques FONLUPT-EsPÉRABER. - Étude historique et critique
sur le recrutement et le salaire des ouvriers des arsenaux, 1 vol., Paris 1913, Bloud et Cie, éditeurs, 7, place SaintSulpice, Paris (VIe).
Dans ce livre, l'auteur, très averti des problèmes sociaux et
fort utilement placé pour observer la vie des arsenaux de la
marine, expose l'évolution de la situation matérielle des ouvriers
des porls. Il examine leur passé, il montre les difficultés de leur
situation, il dégage l'efficacité de leur action syndicale pour
l'amélioration de leurs salaires. Il explique avec sympathie la
mentalité, si mal connue, des travailleurs de la marine.

•

"l,).&gt;

•

�170

Fr.

BIBLIOGRAPHIE

Science et technique en droit privé positif;
I. Introduction. 1 vol. Paris 1914. Librairie du Recueil Sirey .
GÉNY. -

M. Gény dont on n'a pas oublié l'ouvrage demeuré célèbre:
Méthode d'interprétation et soumis en droit privé positif, conlmence avec le présent volume une ilnportante publication dont
il est malaisé, dans un bref compte rendu, de donner un aperçu
au lecteur. Pour l'emprunter à l'auteur lui-même, la formule du
problème auquel il s'attaque: « De quelle façon, jurisconsultes,
travaillons-nùus en fait? De quelle façon devons-nous travailler? » dit assez toute la complexité et toule l'étendue de la
question. Le premier fascicule se contente, après une brève
introduction, de ,l&gt;0ser le problème actuel du Droit positif et les
éléments de sa solution. D'abondantes notes, peut-être nlême
trop abondantes, montrent que l'auteur n'ignore aucun des élénlents philosophiques actuels qui peuvent contribuer à la solution du problème de méthode qu'il pose. Souhaitons que cet
esprit philosophique si nécessaire ne décourage point tous ceux
qui àuraient à tirer grand profit de cet important ouvrage.

B.R .

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Marseille. -

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Imprimerie du Sémaphore,

BARLATIER,

rue Venture, 17-19

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                  </elementText>
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                  <elementText elementTextId="8613">
                    <text>ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE' DROIT
D'AIX

1913
Tome VII -

N°S 1-2

Janvier-Juin tBtS

PARIS

MARSEILLE

FO TEMOING, ÉDITEUR
4, Rue Le Golf,

UIPRIMERIE BARLATIt:R
17-19, Rue Veolore, 17-19

1914

�ANNALES
DE LA

FACULTÉ DE' DROIT
D'AIX

Tome VII -

N°S 1-2

Janvier-Juin tBtS

PARIS

MARSEILLE

FO TEMOING, ÉDITEUR
4, Rue Le Golf,

UIPRIMERIE BARLATIt:R
17-19, Rue Veolore, 17-19

1914

�SOMMAIRE:
1

Essai d'enqaête économiqae. ....... .......... . ...... .

BIBLIOGUAPfllE :

L'Élite dans ta Société moderne. Son rtlte, par Paul DE ROVSIER •.
- La Politique économique internatiollUle (traduction française par M. Guido PILAT), R. KORATSCIl. - Répertoire des
théses de Droit soiltelliles dans les Facaltés (rançaises. Semaine sociale d. France........... . . . . .. . . . .. . . . ... . . .

ABONNEMENTS
France .. ...... . ........... . ........ ... . . ... .
Union pustale ............................. .
Un rascicule séparé..................... .. .. .

as
6

3

francs

197

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

,

LA FLEUR EN PROVENCE
ET DANS

LE COMTÉ DE NICE
Intro duction
La Salle deTravail d'Économie Politique de la Facullé de Droit
de l'Université d'Aix-Marseille publie aujourd'hui sa quatrième
monographie (1) : si, en effet, les auditeurs changent avec les
générations d'étudiants, l'idée directrice et les méthodes (2)
demeurent les mèmes, sans compter que l'exemple et Je succès
des aînés constitue pour les nouveaux une tradition et un
encouragement.

•

Les auditeurs de ces deux années scolaires (1912-1913 et 19131914) apportèrent au travail un zèle, une artleur et Ull entrain
pour lesquels le professem qui les dirige leur doit ici un
public et cordial éloge. d'autant plus mérité que, pour des raisons
d'opportunité, leurs camarades de doctorat ne leur ont point
cette fois apporté leur expérience et leur collaboration .
COlllme suite aux travaux précédents, qui tous cherchaien t à
faire étudier les activités économiques de la région, le sujet
(l ) Cf. Salle de travail 1906-1907 et 1907-1008: La production elle commerce
des huiles à Aix et dans la région . Annales de la Faculté de Droit d'Aix . Il,1908
1-2, p . l.
Salle de trava il 1908-1909 et 1909-1910 . L'agriculture dans le canton d'A ix.
Ib id. Annales, t. IV. 1910, 1-2 p. 1.
Salle de lravail 1910-1911 et 1911 - 1912. Le commerce des blés el des farints
à Marseille et dans la régioLl. Ibid . Allnales , t. v. 3-4 1911, p.45.
(2) Cf. les introductions aux publications pl·écédentes.

-. ., -

-..

�2

•

ESSAI O·ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

d'euq uête proposé cette fois aux recherches de nos jeunes enquêteurs était: la Fleur en Provence et dans le Comté de Nice (1),
Rien n'a ralenti le zèle et le courage de nos enquêteurs:

L'éloignement matériel de l'objet d'enquête n'a pas été une
difficulté: la plupart d'entre eux a vaientdes attaches personnelles
dans la région des fleurs et profitèrent des loisirs des vacances
pour lUeller act iyeme ll t l'enquête.
Le caractère un peu fermé de l'industrie des parfums à Grasse

et dans les Alpes-Maritimes n'a pas non plus résisté à la bonne
yolonté de ces jeunes gens désintéressés et impartiaux, qui ont
su inspirer confiance à de nombreuses personnes qu'il con~rient
de remercier ici pOUl' leur utile collaboration par les renseigne-

ments fournis (1),
Enfin, l'inexpérience relaliye de nos jeunes éGol1omisles ne

·'

.

-,

leur a point trop nui pour une monog,'aphie dont l'objet est
simple et facilement saisissable: la production. le commerce et
l'industrie de la /leur n'offrent point d'arcanes impénétrables ni
de complications excess ives: il fut relativemenl aisé de suivre
la /lenr depuis son apparition jusqu'à ses plus lointains
débouchés,
Et cependant avec les fleurs, les auditeurs de la salle de trayail
(l ) Déjà une étude tout il fait fragmentaire, inspirée par la Salle de travail.
avait êtê faite sur cc sujet: Cr. Yvan l'OUl'cst: Les cultures et les expéd itions,
de fruits, lêgumes et neurs , dans l'an'ondissement de Toulon. Ibid. Annales:
HllO, 3-4, t. IV. p. 125,
(1) Nous dOllnons ici comme prêcédcmment le libellé du questionnaire, dicté
pal' le professeur, et qui a ~ervi de base aux recherches des enquêteurs:

QUESTIONNAIRE PROPOSÉ AU SU,JET DE L'ENQUÊTE MONOGRAPHIQUE
SUR LES FLEURS EN PROVENCE,

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"

INTI\OOUCTTO/\. - Importance globale de la production florale dans la
richesse nationale. Besoin et demande: dêveloppemeutde la faveur croissante
du consommaten r .
QOESTIONS TECHNIQUES. - L'art des jardins; la culture forcée; la forcerie
des plantes au point de vue commercial; appariti on de llou"eaux types j
industrialisation de la culture; spécialisation culturale et adivision du
traYai!.
Irrigati on , installation matérielle; les pépiniëres, centres de production.
La Parfumerie; renseignement horticole; l'École pratique d'Horticulture

�3

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

étaient.en présence d'une des principales et aussi des plus gracieuses richesses économiques de la région.
Que l'on songe en effet que si la valeur ann uelle des cultures
florales et arbustives est estimée pour toute la France à 80 ou
90 millions de francs (1), la moitié au moins de cette culture est
représentée par notre région la Provence et le Comté de Nice.
M. Nicolas Aussel (2), au Congrès de la Fédération nationale
des Syndicats horticoles de France (Angers 1911), arrivait an
chiffre de 63 millions dont voici le détail:
Colis Fleurs expédiés annuellement, valeur
moyenne: 16 francs: 2 .000.000.
32.000 .000
Plantes exotiques, Pépinières . . .
10 .000.000
Cultures Bulbes, Ognons à Fleurs
5000.000
Primeurs . . . . . . . . . . . .
6.000 .000
Fleurs coupées utilisées par les villes du L ittoral 2.000 .000
Fleurs utilisées par la Parlumerie.
8.000.000
Total

· .

,

63.000.000

d'Hyères el d'Antibes. Associations horticoles, Expos itions, le Comite agricole et horticole franç &lt;l is.
Initiative et encouragement de l'État.
QVESTIONS COMlIERCIALES. Comment le producteur vcnd-il sa marchandise ? vente individuelle. venle en commun,marchés, halles, criées, marchés
à terme et usages de place.
Intermédiaires enlre le producteur cl le consommateur, rôle des différentes
organisations précédentes. leur influence dans ]a fixation des prix, réformes
il préconiser.
Emballage des fruits et des plantes, ct leur influence s ur les prix.
Transports dcs produits horticoles, son rôle pour la vente, matériel, vHesse,
tarifs, manutentioD , desiderala des expéditeurs, rôle du P.-L.-M. dans le commerce Ooral.
Convention internationale de Berne. Proposition des modifications il y
apporter en ce qui concerne les denrées périssables et les plantes "ivrultes.
Point de vue de l'importation, commt&gt;rce international, concurrence de la
fleur italienne.
QUESTIONS SOCIALES. Condition socialc des producteurs . Ouniers et
ouvrières de la culture, emballeurs , emballeuses , ouwicl's de parfumerie.
Salaires, durée du travail, législation spéciale, association s profess ionnelles .
(1) !\!ichel Augé-Laribé : Notre commerce des Oeurs Temps. 22 novembre
1912.
•
(2) Exposé de ]a production horticole ct florale du littoral méditerranéen
considérée au point de vue économique , par M. Nicolas Au sse1. Nice, Gandini j
1911 . p. 8,

�4

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Escomptant à 44 millions (1) les frais nécessités par cette
culture, l'auteur concluait • c'est donc un profit de près de
20 millions de francs qui annuellement doivent rester acquis à
notre région. »
Ne disculons pas su .. ces chilIres: à les p ..endre, comme il est
vraisemblable, pour trop optimistes, ils suffisent néanmoins à
monl .. e .. la richesse incomparable que le climat et la nature
assurent ainsi à notre région.
Ce serait en 1852, a[fi .. me ulle tradilioll diFficile à contrôler,
qu'AlpllOnse Ka .... avait expédié le premier envoi de fleurs
coupées de la Càle d'Azur vers Paris, tandis que la culture de
la fleur de parfumerie sel'ait beaucoup plus ancienne. Sous ces
deux aspects, la production et le commerce des fleurs constituent
aujourd'bui une activité économique où la Nature et l'Art, la
richesse de la vie et du sol ainsi ·que l'ingéniosité et l'adresse
des prodncteurs, collaborent de la façon la plus heureuse.
Encore l'étude de la fleur ne dOlIne·t·elle point par elle-même
uu précieux enseignement: quoi de plus inutile du seul point
de vue économique et quel rang assigner dans la biérarchie des
hesoins à celui de la parure el de l'ornement? Quelle preuve
manifeste de notre richesse française que de dépenser ainsi
des millions à acheter ces fleurs aujou ..d'hui épanouies, demain
flétries.
Sans exagérer, au delà des enseignements spécialement écano·
miques que celle ellquête à pu olIrir, n'appo .. te· t.elle pas aussi
une sorte de leçon morale qui, pour être implicite et discrète,
n'en est pas moins excellente: la fleur n'est-elle pas le symbole

(1) En yoici le décompte:
Valeur locative de 8000 hectares à 500 francs (moyenne)
4.000.000
Main d'œuvre, petits patrons. ollvrien;. ouvrières, à 20.000
environ et à 1.200 francs J'an. . . . . . . . . . . . . . . . 24.000 .000
Valcur de Jïntêrêt annuel compté à 10 0 /0 sur Je matériel
évalué il 10.000 fl'anes pal' hOl·ticulteur 10.000 X 70.000 =
70.000.000 il 100/0 . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
7' 000.000
Eaux, engl'ais, assurances, impositions; 1200 francs sur 7.000 9.600.000

Fr. 44 ..600.000

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

5

de notre tempérament français, idé~liste, enjoué et délicat, la
manifestation de noire civilisation moderne, positive et éprise de
beanté et d'art. Nos étudiants l'ont peut-être confusément senti
et c'est pourquoi le sujet les a si constament tenus en haleine.

Ruskin que l'on nous excusera d'invoquer ici au début de cette
étude n'a-t-il pas écrit cette admirable page (1):

« Il y a des fleurs plus belles que celles de vos jardins: des
fleurs qui pourraient vous bénir, parce que vous les avez bénies,
et vous aimer parce que ,'ous les avez aimées: des fleurs qui ont
des pensées semblables aux vôtres et des vies semblables au~
vôtres: des fleurs qui, une fois sauvées, seront sauvées pour
toujours. Est-ce là seulement une petite influence? Bien loin, au
milieu des landes et des rochers, bien loin, dans l'obscurité des
rues terribles, elles gisent ces faibles, ces petites fleurs, dans la
tristesse de leurs feuilles fraiches, de leurs tiges brisées. Ne
descendrez·vous jamais vers elles, les ranger sur leurs petits
lits parfumés, les protéger dans leur tremblement, contre le vent
sauvage? Est-ce que le matin succèdera au matin pour vous,
mais non pour elles? . . Est·ce que jamais une aurore ne se
lèvera pour respirer, sur ces corbeilles vivantes de violettes
sauvages, de chèvrefeuilles et de roses? •
Sans être aussi éloquent que l'appel de Ruskin aux femmes
anglaises pour secourir les misères sociales, nos fleurs de
Provence avec leur gràce et leur beauté informaient nos enquè.
teurs et savaient leur faire dépasser le pur point de vue économique pour les mener jusqu'au point de vue social. Notre sujet
d'enquête révélait ainsi toute sa richesse.
Apparaltra-t-elle dans les pages qu'on va lire? L'analyse touj ours déforme l'ineffable réalité et c'est enfin le dernier profit de
l'enquête - il est loin à notre sens d'être négligeable - que
d'apprendre à nos jeunes gens que toute science n'épuise pas la
réalité et que celle-ci dans sa richesse. sa variété, son exubérance,
sa vie, dépasse -et de beaucoup - nos humbles efforts . Au delà

(1) Sésame, p. 140 et 1(1.

�6

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

des mots, des formules, des schémas et des symboles, il y a la
vie: à càté de la pensée se dresse l'action! Après les études,
l'effort pOUl" mieux "ivre.
Notre enquête n'épuise pas .le réel: ce n'est que par l'effort
personnel et la conduite vil'ile que nous pouvons l'embrasser
tout entier,
Mars 1913,

B, RAYNAUD,
Professeur de la Faculté de Droit
de l'Université d'Aix·Marseille.

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L'Etude de La NeLlr en Provence et dans le Comté de Nice
comprendra (maire parties:
1° La Culture;
2&lt;&gt; Le Commerce;
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3° La Parfumerie;
4° La Condition sociale des producteurs .

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�PREMIÈRE PARTIE
LA CULTURE DES FLEURS

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En parcourant le littoral méditerranéen, on remarque aIsement que la culture des fleurs commence un peu avant Toulon,
dans les environs d'Ollioules, et qu 'elle s'étend jusqu'à la fi'ontière italienne.
Ici, ce sont des cbamps de violettes, plus loin de grands
mimosas, plus loin encore d'immenses étendues d'œillets. Mais
si, dans telle région, nous voyons de grandes tach es dans la
campagne qui par la couleur nOus indiquent de loin la fleur
que l'on cultive, dans tels autres endroits nous ne voyons plus
que les vitres de serres qui abritent quelque lieur inconnue et de
grands paillassons surmontés de loin en loin par des cbeminées .
Ici, c'est la culture forcée, ce sont de grands établissements
horticoles ; là-bas, c'est la culture en plein air.
Nous verrons successivement quelles sont les fleurs que l'on
cultive en plein air et les fleurs que l'on cultive dans les établissements horticoles: c'est d'autre part ]a culture scientifique,
culture forcée et jardins.

CHAPITRE PREMIER
LA CULTURE NATURELLE
On entend par culture naturelle cette culture faite en plein
air sans aucun abri. Elle s'oppose à la culture forcée où la
plante pousse et se développe sous des serres quelquefois cbâuffées ou sous des abris pl us simples .

•

�10

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

De ces fleurs cultivées en plein air, les unes sont cultivées
pour la yen le, les aulres pour la parfumerie.

§ 1". - Fleurs cultivées pour la vente de la fieur
coupée (1).
On peut classer la culture en plein air des plantes pour la
,rente en deux catégories: les cultures principales comme celles
de l'œillel et de la rose et les cultures secondaires comme celle
de l'anémone, de la renoncule, du uarcisse, de la giroflée et de la
violette.
CULTURES PRINCIPALES
Parmi les nombreuses cultures florales qui se pratiquent sur
la Riyiera, celle de l'œillet (2) en est inconlestablement la principale; les plus grands centres sont par ordre décroissant d'importance: Antibes, Nice et Ollioules.
CULTURE DE L'ŒILLET

Sous l'influence de la culture, l'œillet s'est beaucoup modifié
el a fourni une foule de variétés (3), que l'on désigne dans le
commerce sous le nom d'œillel américain, œillet français el
œillel à grande fleur.
La culture esl obligée de suivre les variations de la mode qui
est forl changeanle. Mais il esl à remarquer que, depuis quelques
années, on semble abandonner les variétés ordinaires pour
cultiver les yariétés de choix généralement moins florifères et
moins rusliques que les aulres, mais donl les produits se vendenl bien mieux.
(1) Cette partie de la monographie a été spécialement rédigée par M. Gaston
Noël.
(2) Son nom savant de Dianthus caryophyllus lui vient de ce que SOIl parfum rappelle ,·aguement l'odeur du girofle, qu'on désigne en grec, par le mot
de c( Karyophyllon ., en arabe par celui de « Quarunfil '. dont on retrouve
quelque chose dans le nom provençal de Il Galofrc », SOus lequel on conn ait
l'œillet de Nice à Marseille.
(3) Les variétés d 'œillets sont extrêmement nombreuses. Voiçi leur nom,
par ordre de mérite : Gardénia blanc, Fallicres, Duchesse Olga, Daniel,
~firada, Strié d'Ollioules, Gloire de Nice. Lieutenant Jonquiêre, etc ..•
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�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

11

Le bouturage de l'œillet consiste à détacher sur chaque plante
des branches ou boutures qui, en se développant, donneront
uue plante semblable à celle que l'ou a pris comme type de
reproduction.
La meilleure époque semble être celle qui s'étend de novembre
à janvier. Certains cultivateurs prétendent qu'il faut bouturer
en lune vieille; d'autres, en lune nouvelle. On se demande
quelle peut bien être l'influence lunaire de l'enracinement de
l'œillet; il faut croire qu'à cet égard il y a plutôt de la superstition. Peu importe, l'essentiel est de choisir l'époque la plus
favorable pour mieux réussir dans cette opération.
En ce qui concerne la multiplication de l'œillet, il ya lien de
faire une sélection très allentive dans le choix des boutures; il
ne suffit pas d'entrer dans les plantations d'œillets et d'éclater
les boutures à tout venant; au contraire, il importe de les
prendre avec beaucoup de soin sur des plantes saines et yigoureuses; ilue faut pas ignorer qu'il convient que la bouture soit
issue d'une plante bien portante; c'est là un point capital. Il y
a davantage; sur une plante dont les tiges sont montées et boutonnées, celles de la base ne valent rien, sinon on s'expose
à produire des plantes qui poussent en herbe et ne dounent pas
ou peu de fleurs; celles de la cime, par contre, ne produiront
guère qu'une fleur terminale. Il faut donc prendre les boutures,
deux ou trois, vers le milieu de chaque tige .
Aussitôt prêtes. les bouture~ sont mises à enraciner à l'étouffée
dans les coffres, sous châssis vitrés et ombrés à la chaux
ou recouverts de paillassons. Trois choses sont nécessaires pour
ohtenir une bonne réussite : garnir le fond des coffres avec
des débris servant de drainage, recouvrir ce drainage d'environ 15 centimètres de terre légère bien tamisée; et terminer avec une légère couche de sable pur dans laquelle on pique
les boutures.
Les boutnres sont plantées il 2 ou 3 centimètres l'une de
l'autre, par rangs distants d'environ 7 centimètres. Certains
jardiniers se servent d'un petit morceau de bois effilé, -à la
manière d'un plantoir ordinaire; d'autres tracent, au moyen

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�12

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ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

d'un morceau de verre, des rayons profonds de quelques centimètres, dans lesquels ils placent les boutures, en ayant soin de
ramener au pied la terre surélevée que l'on tasse assez forlement.
Les soins à donner aux boutures consistent d'abord en fréquents bassinages, d'autant plus légers qu'ils sont répétés;
souvent , cette humidité constante a pour but de dODner une vie
artificielle aux jeunes boutures livrées à elles-mêmes jusqu'à
l'émission des racines. Dans le milieu de la journée, quand le
soleil est trop cbaud, on ombrera au moyen de claies en
bruyère ; la nuit, on déroulera des paillassons que l'on relè,'era
aux premières heures du jour, de façon que les boutures puissent profiter de la lumière le plus possible.
Le moment étant venu de planter vers les mois de mai et juin
et le terrain ayant été défoncé à 50 ou 60 centinlètres, on procède,
après nivellement du sol et enfouiss ~ment d'une certaine quantité de fumier, au tracé des planches, en établissant d'abord des
courants de 4 mètres de large. Ceux-ci sont ensuite divisés en
planches de 1 m 20 de largeur, avec des sentiers très larges de
om 70 à Om 80, pour permeUre d'opérer plus facilement les
pincements, tuteurage et récolte. Chaque plancbe ne contient
seulement que deux lignes d'œillets, rarement trois lignes. A
moins de conditions toutes spéciales, les planches sont dirigées
de l'Est à l'Ouest.
La distance que l'on aCcorde aux œillets est de 0 n, 25à 0 m 30;
chaque touffe se forme avec une seule bordure enracinée, plus
rarement avec deux bordures réunies .
La culture de J'œillet nécessite des soins constants pendant
l'été, de nombreux arrosages et binages lui sont indispensables:
au sujet des arrosages, il est à remarquer que les plus profitables sont ceux que l'on pratique dans la soirée; l'effet utile de
ceux du matin est moins considérable; donnés dans la journée
par une cbaleur trop forte, les arrosages seraient nuisibles;
quant aux binages, ils doivent être superficiels; on a ,'u très
souvent des plantations d'œillets très compromises, sans qu'on
en devinât la cause, justement par des binages trop profonds
qui meltaient à nu une partie du chevelu des racines.

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�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

13

En cours de végétation, on fume (1) ; on sulfate et on soufre,
On s'est beaucoup d emandé s'il valait mieux d'abord appliquer les engrais en arrosages ou sous la forme de composts, en
surfaçages ou par enfouissements? Les arrosages il l'engrais
soluble ne sont guère pratiques que sur des surfaces restreintes,
Il semble que les applicatiolls de poudre d'os en surfaçages sont
les meilleures à cause des réactions combiné es de l'humus du
sol et de l'oxygène de l'air,
Les pincements sont suivis très attentivem ent au nombre de
trois ou quatre au moins. Le premier s'effectue dans Je courant
de juin et les autres sont opérés quand cela est nécessaire, pour
s'arrêter de pincer à partir de la fin aoùl. A ce moment, il faut
laisser développer les tiges pour que la floraison commence à la
Toussaint et se prolonge jusqu'à la fin de l'biver.
Quand les œillets ont acquis un certain développement, vers
la fin de l'été, 011 baguelle chaque toufl'e au moyen de quatre
morceaux de bois ou de roseau, longs de 60 il 70 centim ètres
que l'on réunit avecdu fil de coton, dans le but d 'enserrer plus
tard toules les tiges florales el de faciliter la culture, tout ell
empêchant les fleurs de se briser ou de se salir au contact
du sol.
L'œillet est sujet à beaucoup de maladies: le thrips par
exemple apparaît dans le mois de juin: c'est uu pelit insecte
noir faisant jaunÎl·, puis recroqueviller les feuilles, amenant
ainsi la mort du végétal. Contre cette maladie, on emploie avec
succès le jus de tabac additionné de vingt il cent fois S011 volume
d'eau.
Mais les deux maladies qui font assurémenl le plus de
ravage le longde la côte sont la rouille et la courollne ou dt!.
(1) La meilleure proportio n d'engrais semble êll·e la su ivant e:
Pour: Acide phos phorique . .. . .. . 1'&gt;
ou emploi Potasse •.. .. ...•... . .. 10
ct Azote . . .. . . . ... . . . ...... .. . fi à 6
Il est prouve que, dans la pre miê re pe riode de la végétation , la pia ille
utilisait beaucoup d 'eng rai s azoti ques et que da ns la seconde il fallait aug menler :ourtont les doses d'aciJe phosphorique et li e potasse.

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�14

ESSAI O'Ej'liQUÈTE ÉCONOMIQUE

La rouille de l'œillet est due il uu champignon parasite,
l'Uromyces caryopllyllilllls, se manifestant par l'apparition de
taches couleur de rouille, de larme soU\'ent elliptique, sur les
feuilles, la tige et même les sépales. Au début de la formation de
la pustule, on voit d'abord une boursouflure de !"épiderme qui
éclate suivant une simple fente et laisse échapper une aboudante poussière tachant les doigts de couleur de rouille,
Les deux principales causes qui [avoriseut le développement
de la rouille sont l'inOuence de l'état hygrométrique et celle des
engrais, L'humidité de l'air apparaît comme le facteur principal
du développement des Uromyces, La rouille se dé\'eloppe surtout
dans les années humides et dans Irs bas-fonds Ollie renouvellement de l'air se fait mal.
L'influence des engrais est bien connue: il est incontestable
que l'abus ùes engrais azotés favorise la rouille ~t qu'au cOlllraire
les engrais chimiques, acide phosphorique el potasse augmen tent la résislance des œillets à la rou ille,
Le meilleur procédé pour comballre la rouille sont des puhérisalioDs au sulfate de CUÏ\TC; Je soufrage est aussi employé,
mais sans grande efficacité reelle.
La plus terrible maladie de l'œillel est celle connue sous le
nom de dé ou maladie du pied, maladie de la Branche, qui s'est
révélée subitement en 1898" Anlibes, C'esllà une aITeclion très
dangereuse el ùue à un champignon parasite, le FlIsarium
Diall/hi. Cette ma'laùie se manifeste sur le littoral surtout P('11·
dan l les mois de juin et juillel. Elle est caraciérisée par un
subit dépérissement ou flétris sement de l'œillet; les feuilles perdent leur aspecl vernissé et alors apparaît le flétrissement du
végétal ou de la portion malade qui se recroqueYille et se dés5èche rapidement.
Les ealises ùe celle maladie 50ul encore inconnues; on se
demande si 1&lt;1 maladie sc propage par le ~ol Oll par l'arrosage ü

la lance. Conlre elle, on ne peut que prendre des moyens pré -

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servatifs, c'csl-ü dire que J'on ne doit planier que d('~ boutures
prises dans une région indemne, car il sem hie que celle ~lIrec­
tion se transmet par le bouturage et il est nécessaire que

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

15

l'allention des planteurs d'œillets se porte sur la sélection des
boutures.
Si nous avons insisté 51';r cette nouvelle "maladie de l'œi llet,
c'est qu'il y a là un réel sujet d'inquiétude; la cullure de l'œillet
de beaucoup la plus importante de Ioules celles que nous allons
passer en revue fait entrer il Antibes plusieurs milliers de francs.
Qu'adviendrait-il si elle venail à disparaître?
CULTURE nE LA ROSE

La rose a été la première lIeur introduite el acclimatée dans
la Riviera pour l'exporta tion hivernale. JI faut remonler en 1874
pour retrouver l'origine de cette industrie dans les tentatives de
M. Ludwig Winler qui le premier avait cultivé en plein air. à
Bordighera,le safrano et, peu il peu,nombre d'autres cultivateurs
l'imitèrent et, aujourd'hui, elle devient l'une des cullures principales après celle de l'œillet (1).
Le bouturage a lieu dans les mois de juillet et aoùt, en prenant les bois de l'année avec ou sans crossetle. Les boutures sont
mises en pleine lerre, il quelques centimètres senlement l'une de
l'autre. On les laisse en pépinières jusqn'au mois de fénier et on
les repique en lignes dislantes de 40 centimètres.
La plantation des greffés soudés (2) a lieu dans le courant de
l'automne dans un sol cOllyenablemenl défoncé, où a été enfouie,
préalablement. une bonne fumure de fumier bien décomposé.
La taille a lieu de la mi-aoùt jusquit fin seplembre el, s'il est
possible, on donne un arrosage après la taille; dans tons les cas
on labonre et on fume (3).
(1) Les prillcipalcs variétés sont: Safrano, Maréchal Nicl. Van llouttc. Papa
Gonlier, Marie-H enriette, la Frame, Kaisericr, Augusta, Ulridi: Brümier, etc.
(2) La grcffe employée cst la greffe à êCllsson pl·atiquée au printemps ct à la
fin de réte. Il y a cieux sortes de greffes; ee1le à œil dormant qui neeessite
un 3iTOsage préalable pOUl· la mise eu seve des sujets et des arrosages suivis
après le greffagc; la greffe à œil poussant semble préférablc et donne habitue;lClllcnt les meilleurs résultnts.
(3) La meilleure formule semble être la suivante:
Nitrate de soude . . . . . . . 10 kilos par an
Superpllospllate . . . 16118 . 20
Sulfate de potasse. . . . . . 6 -

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�16

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•

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

On estime que )a floraison commence trois mois après ]a
taille; elle se continue jusqu'à la fin janvier pour recommencer
en avril; toutefois, on ne compte guère sur celte seconde récolte,
les roses n'ayant réellement de valeur qu'en hiver.
A cause des bénéfices importants qu'elle lai sse, la culture de
la rose prendra encore de J'extension sur Luul le littoral.

CULTURES SECONDAIRES

D'autres cultures, sans avoir l'importance de l'œillet et de la
rose, ont cependant un "if essor. Nous ne vonlons mentiounerici
que cel1es de l'anémone. de la renoncule, du narcisse. de la
giroflée et de la violetle.
Le centre de la cu lture de l'anémone est Antibes où J'on cultive

spécialement l'a némone de Caen el l'anémone chape~1l1 de Cardinal on Capelan; on ne rencontre presque plus "anémone rose
de Nice, assez l'épalldnejusque dans ces dernières années.
L'anémone Capelan se multipl ie par separa Lion des bulbes ou
pattes. tandis qu'on reproduit l'anémone de Caen par Je semi s.
POUl' ces deux espèces. ]a terre doit être très rich e cl bien
meuble . Il faul avoir soin de faire de fréquents arrosages jusqu'à
la levée des plants. On Les couvre a,'ec des abris placés à 50
centimètres du sol pOlir éviter que la terre ne se dessèche par les
lortes cbaleurs.
Cepeudant, il est à remarquer que malgré beaucoup d'eflorts
pour faire prospérer la culture de l'anémone, elle est plutot en
décroissance, ü cau se de la rapidité avec laquelle un proprlétaire
se trouve dépourvu de ramures .
La cullure de la renoncule (1) diffère peu de celle des anémones.
La terre doit être légère et substantielle, fraîche mais sans
humidité. Une fumure riche et bien décomposée convient à la
renoncule. Un terrain qui porte une culture d'œillets cs t le
(l) Les variétés cultivees sont: la renoncule des fleuristes semi donble'" fleurs
diversement colol'ées; la renoncule des fleuristes double a J1eur de pivoinc, Les
plus demandées sont grandiflora, Romano, Hercule mern~ilIense cl cHI'min

�17

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

,

terrain idéal en rai so n de la quantité d'bumu s qui reste en terre.
La plantation commence aux prem iers jours d'a\Til el se termine
à la fin d e ce moi s . Les différentes yariétés so nt plantées suivant
leur précocité (1).
Depuis quelques années, la cu lture de la renonc ule est moins
importante, les résultats obtenus n'ayant pas été satisfaisants.
Elle ne doit pas actuellement dépasser trois millions, y compris
la région d'Hyères où celte culture a pris de l'extension ces
dernières années.
Le narcisse a une floraison active cl abondante, unE' culture
simple et d' un e grande rusticité; il ne demande auclin ahri pour
éclore, au milieu d e l'hiver, ses fleurs blanches ou jau nes odoranles jusqu'à l'excès: J'abri des oliviers lui suffit pleincll1enl.

,

•

Les bulbes so nt gros, d'un bnm fmn'e. On peuL les la isse r PB
terre plusieurs années de suite; mais en règle généra le. après les
avoir lai ssés trois ans, un chan gemen t est désjr~d)le pour obtenir
une récolte satisfaisante et pOllr maintenir le sol dans un bon
état de propreté (2) .
La e uH ure de la Giroflée en vue de la fleur coupée n e nécessite
pas d e matéri el spécial , occasionne peu de fnl is et donne un assez
bon revenu (3).
La giroflée redoute particllliércment l'humidi té, il convient
donc de la planter dans un terrain bien drainé ou sol en penlc . '
Elle est assez sen sible a ux gelées. on lui réserve l'abri d'un mur.
d' une haie ou des oliviers.
Dans le Midi , la violelle est l'objet d 'u n commerce "ssez
imporlant, par su ile d'une culture lrès perfect ionn ée.
On la rencontre un peu parlout, mais c'est su rtout ~ Hyères
(1) La renoncule est sujette ft dh'erses malad ies, qui sont combattues effi caceIlJcut par le soufre sublimé, les bouillies cupri ques et la nicotine indispen sable pour dét ruil'e les pucer ons,
(2) Toutes les variétés cultivees sol'ient du narcisse tazetta aux fleurs plalles,
longues de 20 ft 30 centimètres.
(3) La variété la plus culth'êe est la giroflée blanche d'hiver de Nice, on
trouve aussi la gi l'oflée quarantaine remontante â fleur l'ouge sang et la
giroflée d'hiver ft grand e fl eur bl anche liliacée .
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2

�18

ESSAI D'ENQt:ÊTE ÊCONO~HQUE

ainsi qu'à Vence, ùans l'arrondissement de Grasse, que celle
culture a pris uu sérieux. déve loppement.

Les deux variétés (l) les plus cultivées sont la Victoria et la
Princesse de Galles: ce sont elles qui sont les vraies reines du
jour, car ce sont elles que le public demande et, avec le pllblic,
le commerce. Au fond, elles le l11érilelll bien, car l'une cll'aulre
joignent il uu riche feuillage , des fl eu rs abondantes, larges et
étoffées, daus lesquelles on ne recoLllJaÎl plus la petite neur des
bois; elles sont, de plus, longuement pédonculées et lenr coloris
est d'un dolet glacé remarquable,
Voici cOlllment on pratique la culture de la violelle à
Hyères:

-

Selon que l'on redoute oui ou non l'humidHé de l'hiver, on
planle en ados ou cn planches: da us le premier cas, ces ados
sont établis de l'Est à l'Ouest, parallèlement et à 60 centimètres
les uns des aulres; quand on plante en planches, ce qui est le
cas Je pIns fréquent, 011 Je fait en lignes distanles de 50 on GO
cenlimètres, sllr lesquelles les pieds sont placés à 30 centimètres
les uns des autres ,
C'est fin novembre ou commencement décembre que s'effectue
la mise eu place des planls de ,'iolelles; ce sont Jes vieux pieds.
c'est·à-dire ceux provenant des planta lions antérieures, qui
servent pour la multiplicalion; à cel effet, on divise les 10uITes
en nombreux éclals lllunis. autant que possible. de quelques
racines à la base. Les éclats, qui ne sont pas pourvus de racines,
sont utilisés elmélullgés aux plants racinés,

Quelques cultivatenrs préparent ainsi ces éclats, fin ,eptembre et octobre et les font eUl'aciner, préalablement, en
pépinière.
(1) Les p('cmièrcs vadêtes cultivees ét.:üent la violette de la Valette,
elllpruut.!c il la pctite loeaJit ê de La Valette prés Toulon, et la violette Vilson
d'origine inconnuc j mais ces deux variétés sont abandonnées depuis
lo ngtemps. car leurs fleurs étaient bien petites ct surtout bien- faiblement
pédonculées.
Vim'ent ensuite le Cza(', la Lu xonne, la Victoria et la Princesse de Galles,

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

19

Cette opération est avantagense parce «(uelle permet d'abord
de faire une sélection, d'obtenir des plants parfaitement emacinés et d'avoir une planlation plus régulière.
A vec des binages et des sarclages d'été conyenables, les
vÎoleLles reçoivent, quand vient le mois d'octobre, une fumure
bien appropriée (1),
La récolte qui suilla première année de la planlalion et celle
de la deuxième année sont les plus abondantes et les plus
précoces; à Irois ans, le rendement baisse, la floraison est plus
tardi,'e et il faul songer à replanler (2).

§ 2, -

Fleurs de parfnmerie (3)

Les principales sont: La Fleur d'Oranger. le Ja sm in, la ,Rose
de Mai, la ViolelLe, la Tubéreuse, le Réséda, ln Meulbe, le
Géranium Rosai, la Cassie, le Mimosa,

•
'

..

LA FLEUR D'OR.ANGER

La fleur d'oranger pousse sur J'arbre de ce nom. L'oranger
est un arbre 101ljours ,'cri que l'ou laille annuellement. Sa fleur
est blanche; ilu'en exis te qu'unc seule qualité.
Le plus souvent, on trouye l'oranger à ,'étal isolé, dalls la
campagne. Les plantations senees ou orangeries sont assez
rares, bien que l'on en rencontre quelquefois, 11rincipalemenl
daus les environs de Cannes.
Cette culture ne présente aucun trait particulier.

"

,

.

(t) Soit du fumier de ferme ou dcs engrais chimiques et orgm i'Iu(s; ;\
défaut de fumier, les tourteaux de sésame ou :mtrcs sont particulièrement
employés.
(2) Au moment où l'on replante, il faut bien choisir les pieds, car la violette
est sujette il une maladie due à un champignon. loc:1lisê dans la région cOI' Iicale et qui fiait par fa:re péril" la plante. I.e tr.lilement est plutôt prC:\'Clltif,
car il parait impossihle de guérir III planle altcinte; le mieux est donc
d'arracher et de bniler ces plnllts de violettes el de "t~rjlisel' ensuite ln terre
à l'nide d'une solution de formol.
(3) Celte partie de l3 Monographie a été spécialement rédigée par i\1. Pierre
Clédssy.

�20

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

La culture de l'oranger s'est fort étendue aux environs de la
ville de Grasse après l'invasion dll phylloxera .

•

La cueillelle de la lIeur d'oranger se fait au prinlemps; elle
dure depuis le 20 anil jllsqu'au début dll mois de juiu.

Les principaux centres de la culture de la fleur d'oranger sont
les territoires d'Antibes, du Cannet, de Vallauris. Nous troll \"ons
des cooperalires relatives à celle culture à Mougins, Vallauris,
Tourrettes, Saillt-LaurenL.

Les prix rémun érateurs ont facilité l'extension ùe la culture de
l'oranger; cOlUme nOliS l'avon s indiqué, celle-ci s'est répandue
sur tout le territoire de Grasse lors de J'invasion du phylloxera.
Celle culture ne peul progresser que s'il y a relè,'emenl dans les
prix . Ceci est d'aulant plus évident que les frais que nécessite la
constitulion d 'une orangerie sonl assez éle\"és (4.000 fI". l'hectare); quanl aux frais de c ulLure, ils seraien t de vingt centimes
par kilogramm es de Oeurs coupées, lorsque la production est

.

.

moyenne .
LE JASMIN

C'est surtout aux en\'Îrons de la "ille de Grasse que nous lrouce petit arbuste aux Oeurs blanches ou jaunes que l'on
appelle le jasmin.
Le jasmin demande une préparation toute particulière du
sol. L'horti culteur devra, pOUl" celle culture, choisir un sol
meuble. exposé au midi. Il y fera pendant lin a n une culture
lelle 'lue celle du blé ou de l'a\'oin e destinée il préparer le
ternlin , s' il était jnculte aupara"ant. Ce n'est qu'après celte opération que Je terrain sera propre ft la cullure du jasmin.
"UlIS

A ce moment, il faudra procéder à un défonçage sérieux de
soixante-quinze à qualre·vingts centimètres de profondeur.
Le sol sera ensui te désinfecté au sulfate de fer et à la chaux
vi\'e.

.-

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. ... "

.-

Une fois le sol préparé, "agriculleul' va planter le~ jasmins.
Cette plalltation se t'.lil en lignes de un mètre ou un mèt re cinq
centimètres orienlées ùe l'Oucst vers l'Est.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

21

On plante douze « sujets par mètre. Les sujets sont constitués par des jasmins sauvages qui ont de trenLe à trente-cinq
centimètres de longueur et quatre nœuds au moins .
Le greffage esl la principale opération dans la culture du
jasmin; il est très délicat et se rail à la fin mars ou au début
d'avril selon la température. Le choix des « gl etfons » est chose
forl importante: le greffo n doit èlre Irès sain .
La greffe faite, on recouvre le tout de terre ou de sable; 011
laisse quinze jours el. ml bout de ce laps de temps. 011 commence
à donner de J'ail' au greffon cn le déharrassant progressi\'cmcnl
de la terre qui le recouvre.
La première année, ou ne fume pas la jeune pousse de jasmin.
A la fin du mois de juillet de cette première année, les jeunes
plan les sont allochées à des fils de fer.
Dès l'approche de l'hiver, on protège le jasmin du froid en le
bllttant. Le buttage consiste simplement à entourer la plante de
lerre. Celle opération doit se faire par Lemps sec.
Ces plantes "i"ent et produisent pendant Irès longtemps. On
en cite qui ont cinquante ans; hl plupart vonl au delà de
vingl ans.
1)

LA ROSE nE MAI

Le rosier est très cultiyé soit en France, soit en Italie. On
compte plus de ùeux cents espèces de rosiers, et chaqu e espèce
a donné naissance ~1 des milliers de "ariétés de roses (1). Ces
variétés, entre les mains des horticulteurs, s'accroissent ehnque
jour. Quanl à la culture du l'osier, elle occupe de plus eu plus
de plar.• (2).
"(1) Quelques noms de roses, ï.OOO environ : a l Rose Thé: Safran. Marechal
Niel. Van Houke, Paul Nabonnard. Papa Gonthier; hl Rose Bourbon: France
de 1789, Caroline Testout, Libcl1y, l{aiscrill Augusta, Victoria, I::toilc de Frnllcc,
Richmond; cl Roses Hybrides remonlallies : Captain Cri st y , Gabl"Îcl Luizct,
Président Carnot, Fran , Karl, Dl'llshty.
(2) Emportée et acclimatée en Italie I&gt;our l'exportntioll hivernale en 18ï4
par M. Ludiwg Winlcl', dil'eCleu,' du jardin d "acclimatation de H:Jmbourg. la
rose occupe aujoUl'd'hui en It.-tlie plus de 200 hecta"e$ de terrain pOUl' sa
production et son expêdition ft l'étranger.

,

�22

ESS:"I D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Mais la plupart des roses sont produites pour la vente de la
fleur coupée et c'est la raison pour laquelle les horticulteurs
passent leur vie à créer de nouvelles variétés aux couleurs
plus ou moins étranges. Mais seule la rose de mai est culth'ée
pour la parfumerie.

•

La rose de nIai pousse en plei Il air sur un arbuste que l'on
taille chaque année et qui pe ut produire penùant quarante ans.
Le rosier s'accommode de tous les terrains; il pousse et
IleurÎl aussi bien en un endroit sec qu·en Ull autre humide. Il a
cependant besoin d'être fumé: on emploie d'ordinaire à cet

elfet la fumerie de ferme additionnée de sul/a te de potasse et de
superphosphate; le rôle de ces engrais est surtout de favoriser
la OoraisOl1 et le dé"eloppement de la fleur.
Le rosier de mai n'est jamais greflé; on le multiplie au Illoyen
de Il Drageons» ou rejetons qui poussent sur les racines des
plantes. Les plantations se font en hiyer, décclnbre, janvier ou
féyrier, dans un terrain préalablement défoncé de cinquante
centimètres. Les rosiers sont disposés en lignes parallèles distantes les tlnes des autres de un mètre cinquante. L'écartement
entre les pieds est de cinquante centimètres. Ces chiflres donnenl treize mille trois cent trenle-Irois rosiers ~l l'hectare;
sachant que chacllu produit environ trois cents grammes de
fleurs, un hectare doit donner chaque année un minimum de
trois mille six cents kilogrammes de roses.
Dans la culture du rosier, on procède souvent à uue opération
appelée « entortillage D . Elle consiste à courber, à droite et à
gauche, les tiges des rosiers pour les enrouler à celles du rosier
voisin, de façon à former ulle sorte de cordon d'un bout à
l'autre de la ligne. tout comme on le Jait pour la vigne mais sans
aucun fil de fer ..
La cueillette des roses se rail du vingt-cinq avril au quinze

juin.

.

Les principaux centres de la culture du rosier pour la parfumerie sont les environs de Grasse, le bassin de la Siagne, et les
alentours de Cannes.
.~.

. .'

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOM IQUE

LA

20

VWLETTE

La "i olelte est culti \'ée il V cnce el dans les alenlours de Toulon,
Ollioules et Hyeres. Ici et là, la culture se fail de la même façon,
mais elle est faite exclush-cmenl pour la parfumerie dans les
Alpes-Maritimes (1).
Il Y a de nombreuses \'ariélés de \'iolettes: les principales
sont : la YÎoletLe de Parme, les \'iolelles russes, ,Czar, Victoria,
Princesse de Galles, la "ioleLte de la Yalel le, elc . . . • La violeLte
de Parme et les violrtles Russes sont celles que J'on cullh-c

..

pOUf

la parfumerie.

La culture de la "ioleLte n'est pas forcée. La plante pousse
naturellement flidée simplement dans son développement par un
arrosage assez actir en été el quelques prét'antiol1s prises contre

le froid en bircr.
C'esl d'abord de l'eau qu'il faul roul'lli!' il la plan le de violeLtes:
l'agriculteur qui est assez favorisé de la nature pour posséder
chez lui une source jaillissante voit son trayail facilité el
quelques petits canaux ou ruisseaux suffisent largement pOUl'
l'irrigation de ses champs de violettes.

.-

A déraut d'arrosage naturel, il raudra recourir à un arrosage
artificiel, réalise le plus souvent pal' norias, ou par des bassins
en ciment armé disposés en haul de la proprié té. Quoique
intense, cel arrosage doit être fait avec prudence.

Con Ire le froid, les champs de yiolelLes sont abri lés pal' de
simples « paillassons » en bruyère, confectionnés sur place.
La violette est planlée en hiver; elle produit deux ou trois ans
puis est atTachée. Dans les Alpes-Maritimes. on la cueille pOUl'
]a parfumerie de février à avril.

A Hyères et à Ollioules, la cueilleLte commence en noyembre
mais ce n'est qu'en mars, lorsque les prix de la fleur coupée ne
sont plus rémunérateurs qu'on la ramasse pour la parfumerie.
0" ulilise même les feuilles de yiolelLes pOlir la parfumerie.

.

.
(1) Dans le Var, clle se fait surtout pour la Yente de ln fleur coupée.

'.

"

.

�24

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les principales maladies de la violette sont 1.. ronill~ et la
maladie du pied de la violette, On évite cette derruère au moyen
de traitements prévetüifs, consistant à stériliser la terre au
formol.
LA TUBÉREUSE

&gt; ,

Le sol pour la culture des Tubéreuses est divisé en vaseaux
(ell provençal vas) ; ce sont des bandes de terre de dix mètres
de long sur un mètre de large. On choisit de préférence un
terrain léger. que l'oll fume ayec du fumier de ferme, bien
consumé, addiLionné. de superphosphate potassique.
C'est dans Je terrain ainsi préparé que l'on enfouit, au mois de
mars, les oignons qui ùonneront ces lIeurs blanches légèrement
rosées. Ces oignons datent de l'au née précédente; ils sont consen'és loull'biver dans des appartements clos. Un bon arrosage
s'impose, La cueillette a lieu du vingt juillet jusqu'à la fin septemure. A cette époque, Lous les matills, les femmes viennent
détacher les fleurs qui , 'ont s'ouvrir et qui se separent de la
grappe. Ces neurs sont porLées aux usines. Tout à l'inverse de
la violette, c'est lorsqu'on ne la cueille pl",s pour la parfumerie
que la tubéreuse est coupée pour la vente.
A la fin de la cueillette, 011 arracile les bulbes, qui s'ouvriront
pour J'annee suivante.
La maladie de la tubéreuse que le producteur redoute le plus
est la pourriture de la racine.
Les principaux centres de la culture de la tubéreuse sont dans
les alentours de Cannes, la Roquette, Pegomas. Mougins, Mandelieu, Mouans-Sartoux.
LE RÉSÉDA

Le Réséda, plaute annuelle ou bisannuelle, ne porte que des
tiges assez courtes qui ne dépassent jamais dix à douze centimètres. Ces fleurs ne ressemblent en rien à des fleurs d'ornement; elles sont aussi vertes que les feuille~ (couleur réséda),
La graine est semée uu quinze au vingt mars. La cueillelte
commence trois mois après et dure du premier juin ' au quinze
juillet.
'..

.:

~ '1

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

25

LA MENTHE

La Menthe, herbe aromatique, se trouve à l'étal sauvage. sous
tous les climats tempérés. Mais nous la trouvons spécialement
cultivée pour la parfumerie dans nos régions de Provence et
pIns spécialement dans les Alpes-Mari times.
La menthe est cultivée comme la luzerne dans de grands
champs bien arrosés. On la coupe au mois d'août.
On d istingue deux sortes de menthe pour la parfumerie: la
menthe rouge ou anglaise et ]a menthe française. Cette dernière
vaut deux ou trois francs de plus par cent kilos.
Les principaux ceutres de ;cette cultnre sont la yallée de la
Siagne et la plaine du Loup .
LE GERANIUM ROSAT

•

Plante annuelle, h:ès odorante, le géranium s'accommode de
tous les tcrrains et exige forl peu de soins. On en compte de
multiples variétés dont les flenrs présentent les couleurs les plus
diverses. Seul le géranium Rosat in téresse la parfumerie.
La culture du géranium Rosat se fait en plein champ; on
procède par boutures que l'on pique à qnarante centimètres, en
tous sens, les unes des antres (1). Cette opération se fait à fin
mars ou dans les premiers jours d'avril. Cette culture nécessite
un arrosage assez acLif.
La plante est coupée dn 15 septembre au 1" novemhre.
Le géraniuDl Rosat donne une essence souvent employée
pour la fraude de l'essence de rose.
Les principanx centres de la culture sont: le bassin de la
Siagne dans les Alpes-Maritimes, et Hyères dans le Var.
LA CASSIE

La Cassie est une petite bOlllejaulle qui pousse sur des arbustes épineux de la famille des acacias. Cet arhre ne demande
(1) 25.000 pieds à l'hectare.

�26

ESSAI O'EXQUÊTE ÉCO:\'OMIQUE

aucuue culture spéciale. A noter cependant la nécessité de ,'engrais humai n dans les sols sablonneux.
La cueillette se fait toutes les années du 1er octobre au 25
décembre.
Les principaux centres de celte culture sont les environs de
Cannes.
LE M'MOSA

•

Le ~lill1osa pOlisse sur les boulevards de Ion les les yilles de la
Côte d'Azur tout comme le platane !'=ur les avenues de Marseille
Ol! d'Aix. JI n'exige aucune culture el fleurit drpuis la Noël jusqu'au premier ayril. Il est surtou t cultiyé pOlir la venle de la
fleur coupée; son imporlance en parfumerie est minime. Le plus
employé pour la parfumerie est le mimosa Floribunda.
Les branches du mimosa sont très lourdes.; on les vend au
poids. Une grande quantité reste sur les arbres; il est perdu
parce qu'ou ne le cueille pas.
C'est "ers Cannes que l'on clllti,'c le plus de luimosas pour
la parfumerie. Mais, en gcnéral, on le cultive pour la yenLe de
la fieur coupée el on le force d'une façon Ioule spéciale à cet
eITel.
Nous venous d'examiner quelles sont les pl'incipales fleurs
cultivées en pleiu air; c'est la culture naturelle faite ici pour la
"ente de la fleur coupée, ici pour la parfulllerie. Si la cullure
des lIeurs pour la parfumerie est 1oujours faite e n plein ni!', la
fleur pOUl' la yente est au contraire très sOll,'cnl cultivée dans
des élablissements horlicoles .

.'

•

'&gt;. "'."

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�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO:'ltIQUE

27

CHAPITRE Il
LA CULTURE SCIENTIFIQUE (1)
L'agl'icllllellr ne se contente pas de cnltiver les plantes pour
avoir des lleurs lorsque la saison sera venue au printemps
seulement. Ce ne serait pas là une source de richesses pour lui. ..
Il lui faul ayoir des fleurs lorsque personne autre n'en a, en
plein hiver, et cela lui permettra de les vendre sur les marchés
à des prix tres élevés. C'est là la raison tI'être cn même temps
que le but de la cullure scientifique on plus exactement de la
culture forcée; car la culture forcée n'est pas la seule culture
scientifique: il faut envisager, en eflet, à côté d'elle, cette
culture ou mieux cet art tout particulier que nous voyons dans
les jardins de la Côte d'Aznr,'

.

'

••

-,

NOLIS examinerons la culture forcée d'une part Uycc les établissements horticoles, l'art des jardins d'autre part. Nous vcnons
aussi quels sont aujourd'hui les facilités qui sont données aux
agriculteurs pour devenir horticulteurs ou jardiniers capables:
les Écoles d'horticullure dont la créalien et le dé,"eloppement
ont été facilités ces dernières années par une beureuse intervention de l'État.

§ 1" - Les Établissements horticoles
La création des chemins ùe fer qui emportent au loin, avec
une rapidité extraordinaire, les fleufs coupées et qui les amènent
snI' des marchés de consommation à larges débouchés, a permis
aux Établissements horticoles de se multiplier,
Le but de ces établissements est de faire éclore des fleurs en
des saisons où 1'011 n'en trouve nulle part ailleurs. Certes le
climat de la Côte d'Azur facilite leur tàche; et si celte partie de
(1) Cette partie de la Monographie n été sllécialement rédigée par M. Pierre
Clérissy.

�28

'.

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCOKOMIQUE

notre Provence n'était pas le II pays du soleil» il est à croire que
la culture forcée se ferait sous un autre climat. La nature du sol
a aussi eu son rôle dans le développement sans cesse grandissant de nos cultures florales. Néanmoins, ici, comme ailleurs,
le ciel a ses caprices: et même SUI' la Côte-d'Azur il y a des
gelées, des vents nuisibles à certaines cultures, et il n'est pas
rare d'enlendre les horliculleurs se plaindre de ce que, depuis
delfx, trois matinées déjà, les rayons du sol eil ne se jouent plus
sur les viLres de leurs serres . 13rèr, même ici, quoique moins
que dans telles ou telles ~llltres contrees où il a fallu braver les
plus redoulables frimas pour oblenir quelque culture /lorale, il
a fallu établir des serres el forcer la culture pOUl' obtenir de
meilleurs résultats. Il est vrai que ces résultats sont surprenants:
tandis que la douzaine de roses poussées en plein air vaut à
pein e 1 fI'. 50; ]a douzaine de ces mêmes l'oses écloses en serres
vaudra 2 fr . 50 et plus. Les variations de température n'existent
plus sous les serres; l'horticulteur y obtiendra des floraisons
précoces; c'est surtout en plein hiver, et part icul1èrenlent pour
Noël et en jànvier que. les exportations sont les plus actives.
Enfin, certains artistes en cel art de c ulture florale perfectionnent chaque année les t:ypes de fleurs et c'est grâce aux
établissements horticoles qu'ils obtiennent de merveilleux
résulLals (1).
LES SERRES

(2)

Les cultures pour fleurs sont établies sur des terrasses superposées de dimensions bien déterminées, de faç.on à ce qu'on
puisse y inslaller sans difficulLés les serres deslinées à les
pro léger du froid.
Les serres s'ouvrenl au Sud. On cherche il avoir le plus de
soleil possible et la plus grande place possible pour la culLnre .
(1) On tl'aiterait aussi certaines fleurs pal' le froid. Les Edelweiss, perceneige, etc .. . , grâce à celte culture forcée d'un nOllvenu genre, pourraient
fleurir sous des climats chauds.
(2) Les re,nseigllemcnts qui suivent nous ont été fournis il Antibes et sont
tirés d 'une brochure {le matériel horticole fi Antibes), par M. Fondard , professeur à l'École d'Agriculture d'Antibes.

,

.:-- .

�ESSAI D'ENQUÊTE ECONOMIQUE

29

On distingue deux sortes de serres: les serres volanles ou
lnobiles elles serres fixes.
Les ,s erres volantes sont installées chaque année à l'arrivée
des premiers froids el supprimées au printemps. En bien des
régions el notamment à Antibes, on les ~I ppelle « bàches Il.
Ces se rres 011 bâches 5 .&gt;111 constituées par des piquets souteIlaut d es lamboLird es, sur lesquelles sont appuyés ries châssis.

Serre à 2 châss is

Se n"c à 3 ch às s is

Serre il -! châs s is

On utilise ues serres à d eux , Lrois ou quatre chàssis; celle à
deux châssis est sur tout employée pour la culture des primeurs;
pOlir les cultures Gorales, il y a beaucoup de variantes: J'œillet
à Antibes se cultive sous toutes sortes de hâches; pour le rosier,
au contraire, on emploi e presque ex.clusivement la bâche ft
quatre châssis . Il y a aussi des bâches à Ull seul châssis; 011 les
appelle colfl'es; elles se prèleul d'ailleurs assez mal à la cullure
des fl e urs el ne sont guère utilisées que pour la frais e.
Les serres volantes reviennent à environ 6 francs le mètre
carré (1).
Ces châssis peints et vitrés se vendent à peu près 7 fr. 50:
sans yitres, ils reviennent à 3 fI". 25 .
Les châssis sont souyent recouverts de paillassons pendant la
nuit, lorsqu' il n'y a plus à laisser pénétrer les rayons du sol eil
dans la serre. On se sert aussi de ces paillassons les jours de
pluie e t surtout C0ntre la grêle qui pourrait briser ies vitres.
Comme leur nom l'indique, les pailhlssOllS sont le plus souvent
en paille ; ils reviennent à 45 centim es ou 50 centimes le mètre
carré. On eu conlectionne aussi en roseau et en paille: ce sont
des paillassons mixtes.
(1) Les chiffres donll és e n ce qui concern e le matériel agl'icole ne s ont pas
immuab les. D ~ nombt'e uses cau ses les font varier et notamme nt les cours
des bois.

·.

�30

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOM IQUE

A côté des châssis vitrés, nous voyons quelquefois des châssis
beaucoup plus simples, tout en bois. Moins coûteux, ils sont
aussi plus facilement maniables et ne sont absolument pas
fragiles. Ils abritent fort bi en du froid, mais ne sont que peu
employés. car ils ne laissent passer ni le jour ni la lumière.
Ainsi constituée, la serre vo lanle est encore trop ouverte aux
courants d'ail' à certaines époques ct pour certaines cultures.
On la ferme alors sur les côtés soit à 1'3idc de planches, soit à
l'aide de toiles spéciales: ce dernier procédé est--p référable, car
tout en abritant du froid il permet une aération suffisante.
A côté des serres volantes, dont J'unique but est de maintenir
la nuit la température de la journée, nOLIs trouvons de plus en
plus employées les serres fixes beaucoup plus confortables.
Elles sont constituees par des murs de briques ou d'agglomérés.
et recouvertes de châssis vitrés. Ici les vitres des cbâssis sont
presque toujours en yerre demi-double.
Les chàssis qu i, sou tenus sur des piquets, constituent en
somme la serre, sont soit ,'itrés, soit totalement en bois.
Les plus employés, quoique les plus fragiles, sont les cbâssis
en verre, qui permettent aux rayons du soleil d'atleindre la
fleur tout en l'abritant des intempéries du temps. Longtemps,
des chàssis ont eu des dimensions diverses; mais, aujourd'hui,
ils mesurent à peu près tous 1111 tuètre cinquante sur un mètre
trente-cinq: il serait facile d'en trouver de plus grands et de
plus pelits dans toule la région de Cannes et d'Antibes. C'est la
dimension qui répond le mieux à j'usage que l'on en fait, cal' ces
chùssis sont destinés à être mnnœuyrés souvent: il faul les
enleyer pour la c"eillette d es fleurs e t cbaque fois qu'il ya
quelques soins à donner aux plantes; il faut les soule\'er plus
ou moins pour l'aération, l'arrosage, ctc. Sur la Rivièra
ilalienne, les châssis sont plus grands et plus difficilement
maniables.
Les chàssis vitrés sont formés d'un ca dre et de [m\'erses
longitudinales qui permettent le vitrage. Lecadre le plus normal
se compose de quatre rangées deqnatrevilres et revient il peu près
à trois francs. Les yilres qu' il supporte sout spécialement fabri.....

·tt

�ESSAI O'ENQUÈTE ECONOMIQUE

31

CIu ées à ceL eITcl; elles sont le plus souycnl en yerre simple.
quelqu efois en verre double, mais revienllent a lors plus chcr.
Les chàssis sont cn sapin; les bois dont on se sert YÎennent
dtl Nord . Leur co urs ynrie beaucoup . Le plus sourcnt les

châssis arrivent nus sur les lieux où ils vont ètre emp loyés. C'est
là qu'on les peint et que l'on place les vitres. L'opération qu i
consiste à peindre les cuàssis est plus délicate qu'elle n'en a
l'air: on y apporte toujours beaucoup de soins car elle évitera
la pourriture des bois. On passe d'ordiuaire plusieurs coucues
de peinture soiL a\'ant soil après le vitrage.
La serre fixe a généralement cinquante mètres de long sur

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cinq mètres de large. Sa constitution n'cn permet pas la démolition cL la reconstl'UcLÎoll toutes les années; de là son nom de
serre fixe pal' opposilion aux serres mobiles.
La serre Oxe pculèlre chauffée; ce chauffage enserres aperrllis
d'obtenir des produits superbes, encore supérieurs à ceux obtenus dans les serres volantes. Pour obtenir ccrta ins œillets et

surtout des roses dequalilé supérieure, le chauffage s"impose.
Chauffage des serres. -- Les serres fixes sont chaull'ées le
plllS souvent par de la vapeur d'eau passant dans des tuyaux
disposés le long ùes murs. Des vasistas permettent d'aérer et
d'aLLeinure la température voulue qui cou vient à la culture.
Le llombl'c des serres fixes chauffées sert SOUyell t de base à
J'es timation de l'importance d'un établissemeut horlicole. Il
constitue un capital considérable moins variable d'année en
année que le nomhre des serres volantes. Certes ce critérium
n'est pas très juste, car il ne faut pas perdre de ,"ue les cull ures
auxquelles chaque établissement se liYre, eL se rappeler que si
telle ou telle cullure exige des serres chaull'ées, telle ou telle
autre se contente de serres volantes pOUl' ne pas dirE; même de
quelques simples paillassous jetés sur des poleaux les jours de
mHuyais Lemps cL les soirs qui aUllOllcenL des nuits fraiches.
Cependant, il est intéressant de sayoir que ct::r Lain es sociétés,
dont l'importance est inùubitable, possèùent an moins une
quinzaine de serres fixes . Un des établ issements horticoles 1es

�32

,

.'

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

plus imp0l'Ianls de la région de Caunes, ne comple pas moins
de soixante serres fixes, ce qui représente quatre ou cinq hectares de cultures florales sous verre.
Le cha_utrage des serres fixes nécessite toule une installation qui
demande il la fois beaucoup de SOillS et beaucoup de connaissances techniques. Celle illslHllation revient fort cher et j'oserai
dire qu'il faul que l'borliculleur sail doublé d'un complable pour
se livrer sans dangers à cetle cu llure forcée. II faulloul d'abord
une cbaudiere el celle-ci vaul de 250 à 800lrancs. Ou eslime que
pour cent cinquante chàssis il faul au moins une chaudière de
300 francs. On voil dès lors quelle cbaudière el quel nombre
même de chaudières il faudra à lei ou leI élablisemenl où l'on
ne compte pas moins de sept mille chàssis. Au prix de revient
d'une chaudière s'ajoute le prix d'acbat de tuyaux soit en
fonte, soit cn cuÎyre. Ceux-ci ne caù len t pas moins de 12 à 15
francs le mètre, et le.') premiers 5 francs nu moins. Les coudes
et les raccords augmentent encore ces prix el surtout le prix
de la pose qui n'esl pas à négliger. Bref, on a pu estimer que
l'installation du chauffage dans une serre revenait à environ
trois francs par châssis.
La lempéralure que perm el d'oblenir le cbauffage à eau chaude
est variable; mais il faut que cette température se maintienne
entre douze et quinze degrés.
On emploie pour le cbauffage le coke ou le gaz.
On se seri quelquefois de lbermo-siphon: l'appareil reyienl à
700 francs en \'iron. D'ailleurs ces appareils se perfectionnent
chaque jour; il existe aujourd'hui des chaudières pour thermosiphon à feu continu qui permettent d'économiser sur la maind'œuvre.
La conclusion qu i s'impose après celte étude des étahlissemeuts horticoles. c'est que pour entreprendre la culture florale.
surtout la culture SOliS serres. il faut être muni de capitaux
sérieux. Il serait difficile. sans doute, de fixer, même approximativement, ce que peut coùter la création d'un ét~~lissement
horticole. Ces ch iffres sont soumis à des fluctuations considérabics: les causes en sont inllomhrables el les plus importantes

"

�ESSAI D'ENQ UÈTE ÊCONOMIQUE

....

33

sont, p e ut ~ê tre . les ,'ariations des cours du bois et des métaux
nécessa ires pou r les châss is d'une p ~lI'l, pour rétablissement du
chauffage d'a lltre parI. De plus, ln culture tlorale ne pellt être

entreprise que par d es horti cu lt eurs capables, qui possèdent des
connaissances techn iqu es sufl]sanles et plusieurs années d'expérience. Ceci acq uis, il est évident que la culLure florale procure
des bén éfices exceptionn els qui d édo mmagent bien de la peine
prise el des années de travail et souvent d'insuccès qui ont
précédé les ann ées de r3pporls.Anssi , malgré les inconvénients
qu'elle présente. la culture forcée s'accroît chaque année su r nos
côtes méridional es el les établissements horticoles ne cessent de
se développer.
PLANTES SPÉCIALEMENT CULTIVÉES
DANS

LES

ÉTABLISSEMENTS' HORTICOLES

En principe, on cultive dans les Établissements horticoles
toutes les pl anles qui poussent en plein air, mais on veut les
avoir plus belles et à des époques plus propices .
• f ".

{

.,

Les principal es fle urs forcées sont l'œillet et la rose (1).

Forçoge de rŒillet. - C'est surtout dans les régions de Nice et
d'Antibes que l'on force l'œillet. Dés la fin octobre, on le reconvre
de paillassons : ces paillassons ont six à sept mètres de long,
deux mètre s de large; ils coûtent II peu près deux francs. Les
serres ,"ola ntes installées pour celle culture de l'œil1el sont assez
solides, mai s ne présen tent aucun caractère particulier.
Forçage de la Rose. - Le forçage du rosier a pris une grande
extension. Il se d eyeloppe parallèlement à la culture de l'œillet.
Le forçage se rait surtout à Cannes et à Nice, Il nécessite
d'importants capitaux et heaucoup de connaissances techniques.
Les variétés de rosiers pOlH'anl être forcées sont nombreuses.
Le greffage du rosier ayan t eu li eu au début de J'hiver, on ne
pourra le fix er qu'à l'automne de la deuxième année. A ce
6

1· (1) On force aussi quelques fleurs exotiques"

a

�34

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

moment on le taille, on construit la serre et on installe le chauffage . La température à obtenir est de dix degrés centigrades au
minimum; on obtient d'ordinaire de douze à quatorze degrés la
nuit, et de dix-huit à vingt-deux degrés dans la journée.
Ce forçage dure deux mois: an bout de ce laps de temps, les
rosiers seron t en floraison complète. Cependant, des bassinages
et seringages seront uliles pour faciliter le débourrement.

..

Le rosier peut

~tre

forcé plusieurs années de suite.

A l'œillet et à la rose, il faut ajouter quelques autres plautes
qui peuvent être forcées et que l'on cullive sous certains abris.
C'est la violette d'uue part, surtout à Hyères et à Ollioules, qui
esl protégée conlre le froid par des paillassons en bruyère reposant sur deux ligues parallèles de fils de fer tendus de poteaux à
po teaux. Ces paillassons sont déposés de façon à être légèrement
penchés vers le Nord et à laisser pénétrer snr les plantes les
rayons du soleil. C;est, d'aulre part, le cyclamen sur lequel on
dispose des ombrages très élevés, car il a besoin d'ai .. courant .

.'

..

,

Forçage de quelques Planles Particulières. - Enfin, il est des
plantes qui ne sont pas forcées tout simplement par ce fait de
mise en serres au moment des froids. C'est le lilas, par exemple,
el quelques autres végétaux ligneux. Dès le début de l'automne,
on procède, pour ces plantes, à une opération toute particulière:
on les soumet pendant vingt-quatre ou quarante-huit heures à
l'action des vapeurs d'éther; ce procédé a pour but de les faire
rentrer en végétation. Puis, on les mel sous verre el on les force
à la façou des autres fleurs. C'est un sayant danois, M. Johanusen, à qui nous de\'ous cette innovation.
Uu autre procédé consiste à tremper ces mêmes végétaux dans
de l'cau chaude à treule ou quarante degrés centigrades; on les
laisse dans celle eau dix ou quinze heures; puis, ou les soumet
au forçage ordinaire sous serres.
Des forceries. - Toutes les plantes que nous venons d'examiner
sont forcées pelldanlleur croissance; c'est, à proprement parler,
de la culture forcée. Mais à côté de la culture forcée; et poursuivant le même but, nOlis trollvons une industrie tonte particulière

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

35

dans les établissements horticoles. Ce sont les forceries dout le
but est de faire éclore plus vite des fleurs 'lue l'on coupe alors
qu'elles sont encore eu boutons. Ce procédé est très em ployé
pour le mimosa . Voici comment on opère:
On choisit une grande pièce close; des bassins desti nés à
recevoir le mimosa et où circule une eau couranLe y sont
aménagés tout autour; dans un coin, est installée u ne grande
lessiveuse contenant trente il quarante litres d'eau que l'O ll fait
bouillir nuit et JOUI'. La "a peU!' dégagée sc répand dans la pièce
et amène l'épanouissement des boutons .
Ce mimosa épanoui se flétrit vite, mais il peu t cependant
être exporté et vendu à un prix plus que rémunéra teur à cause
de sa précocité.
§ 2. - L'Art des Jardins (' J,

Sur la Riviera, l'arL des jardins ne remonle qn'un peu ayant
le début de la deuxième partie du XIX' s iècle (2). Les riches
habitauts d'Albion (3) délaissant pendant l'l1h'er les brumes de
la Tamise,
commencèrent p~H' yisiter le pays oille soleil dorait
,
les riyages de la MéditelTanée. L'Espagne et l'Italie les attirèren t
d 'abord, mais ensuite remarquant ceLle région de la côte d'Azur,
(1) Cette partie de la monographie a. été spécialement rédi~ée pal·).1. Gastou
Noël.
(2) Le goùt des jardins a existé de toule!'lIlliquilé. Les jardins suspendus de
Babylone comptent parmi les sept merveilles du monde. SUI' les fresques
peintes de }'t.gypte. nous voyons des jal'dins rectangulaires avcc dcs carrés
gal'uisd'al'bres ct de nelll's , des pièces d'eau, de vastes allées de palmiers ct
d'aJ'bres de formes pyramidales ct clonl une partie était occupée par une
ll'eille de vigne et des kiosCJues champêtres.
A Atilènes, les jardins du Lycée cl de l'Académie étaient disposés cn quinconces ou Cil allées de platanes, d'ormes ct de figuiers. Pompée. César
Lucullus, eurent il Rome de splendides jardins. Les jal'dins de Salluste
devinrent une Pl'omenade publique, Si 1'011 s'en l'apporte aux peintures de
Pompéi, les jardins des particuliel's romains etaient tirés au cordeau et ornés
de buis et d'ifs taillés,
(3) Cannes est reconnaissante à I.ord Bl'ouglwm, Grand Échiquier d'Angleterre. qui le premier s'arrêta.:l Cannes ,'ers 1830, alors 'fu'iI se proposait
d'aller contempler ce ciel tant vanté de l'Italie , La peste q ui sévissait dans
celte région. l'obligea â rester en France. Cettc côte de Provcnce devint une
station hivernale à la mode et, avec Je nombre croissant des Anglais ct des
étrangers. les jardins de Cannes et de la région sont allés sans cesse
grandi ssants,

•

�36

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

imprégnée de parfLlllls et de soleil, ils y firellt bâtir de somptLleuses villas et ce n'est que petit à petit que la Riviera deviLlt le
centre de ce qu'on appelle actuellement, en notre pays démocratique et quelque peu anglicanisé, le high-lile mondain.
Les terrains furent achetés, aux cultivateurs de la région qui
s'étend depuis l'Estérel jusqu'à l'Italie, par les étrangers, Ces
terrains se transformèrent du Lout au tout, gràce il l'habileté
d'entrepreneurs speciaux qui, en certains endroits, furent même
obligés de raire sauter les rochers et d'apporter avec beaucoup
de frais et de peine du terreau SUl' ces emplacements ancienne ment arides (1); là où précédemment l'olivier alternait avec la
vigne et où les roseaux bordaient les dunes de la mer, les Anglais
voulurent se retrouver quelque peu chez eux el alors apparurent
les jardins dits du style anglais. dout nous reparlerons plus
loin.
C'est le luxe qui frappe le visiteur étranger. Dès l'abord, un
grand portail, parfois en fer rorgé. se dresse; une grande allée
bordée de palmiers qui alternent soit avec des pelouses de gazon
ou des corbeilles de pensées, de primevères. même à la villa,
Le sable esl soigneusement ratissé; pour l'écoulement des eallx:
ce sont des petites rigoles en mosaïque constituées par des pierres
rondes bleues. Le jardinier et ses aides veillent avec un zèle
constaut a ce que tout s'harmonise de façon à produire une
impression de biell-ètre. Les corbeilles on les massifs de fleurs
aux couleurs vives contrastent avec le vert du feuillage ou des
pelouses. Très souvent, dans les grandes propriétés un ruisseau
Ilaturel ou artificiel (2) forme de magnifiques cascades ou de
petits lacs. Le jardinier ya amassé Lous les arbres rares exotiques; des palmiers de toutes sortes (Phaenix, Eryth,·ea. Chamaerops, Pritchardia, V\'ashlngtonia) bordent les allées où, au milieu
des pelouses, s'agrippent sur leurs troncs des rosiers grinlpants

..

1

,

(1) L'cntrcp,'cneur traite avec le propriétaire de la villa pOUl' la confection
du jardin de g,'é ft gré, soit pOUl' une somme fixe forfaitaire. soit à ta nt le
mètre can'ë. Le prix du mctre carré varie selon qu'il y a oui ou non des
J'ochers à fail'c dislmroître (2--l francs) et a et 6 francs.
(2) Il faut entendre par artificiel des travaux en cimen t par Îesquels on fait
des lits de ruisseau et de la rocalite.

�1 et 2..IAHUIN l'nO''E~(:AI.. - 3. JARDIN
-1 et 5 ..I~RDI N A~GI.AIS

FIIANÇAIS

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�ESSAr D'ENQGÈTE ÉCONOMIQUE

37

ou des glycines. Les cyp rès, les araucarias avec leurs reuiIJes
toujours \'erles forment un magnifique décor autour de la propriété. Les allées ell lacets nomhreux sillonnent cette yéritable
prairie artificielle et apprètée. Le gazon (écossais ou italien)
forme un tapis où des pignons ü Qeur soigneusem ent di ssé minés
jetteront un éclat vif au milieu de cette verdure. Les fleurs
blanches des magnolias voisinent avec les fruits d'or de l'oranger.
L'eucalyptus se dresse comme un géant \'crs le ciel e l à ses pieds
des corbeilles de rosiers et de cyclamens contrastent 3YCC legris
b lanchàtre de son écorce.
Le genre italien vient de faire depllÏs peu 5011 apparition su r
la Riyiera. L'architecte paysagiste s'inspirant des jardins de la
Rome impériale crée avec U11 arL bien connu un vériLable fouillis
d'où se dégagera une impression d'ordre. Au milieu de pelouses,
de feuillages, les flrbrcs d'Italie (citrollniers, mandariniers,
orangers), font contraster le jaun e doré de leurs fruils avec la
verdure qni les entoure . Les allées sont faites de pienes mal
jointes; de petites plantes aromatiques poussent soigneusement
entre les joints de ces pierres; des buissons de thyms, de romarins, et autres plantes odoriférantes alternent av€cdes cyprès de
tailles djyersesel parfois croissantes. Au détour du sentier, on
aperçoit une statue antique, quelque diane chasseresse, ou bien
ce sont des piscines où de quelque statue de bronze J'onde
s'échappe et l'on se mire en regardalll le fond marmoréen. De
tout cela se dégage une impression de nature agreste quelque
peu ruinée qui se heurte au marbre drs statues et nous transporle pour un instan t ùans les jardins de la Rome antique .
Dans les villas de construction récente, on ne t ransforme pas
complètement l'étal de choses primiLif: on dénomme ce genre
nalurel paysager. On laisse subsister les oliviers el parfois
même la forme des terrasses, el les arbres fruitiers, au lieu de
Jaisser tomber leurs fruits sur la terre labourée, les laisseront
reposer sur un doux lapis de gazon. Cegenreemprunte au jardin
anglais les grandes pelouses et les allées tournantes, quelquefois
un promenoir ou ulle tonnelle ser\'Îront d 'ap pui aux rosiers
grimpants; des bambous masqueront les murs et de vigoureux

.

·

�38

•

..

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO;\IJQUE

aloès ou agaves planlés en con trebas du mu r en défendront
l'accès ,
Nous pouvons citer un genre tout nouveau, actuell e ment
encore très rares: le jarùin hollandais. La disposition générale
est celle d'un rectangle c los de mur bas et formé de quatre
all ées qui viennent se rejoi ndre vers le centre occupé par un
bassin. Toutes ces plantes sonl à ognons el on les groupe d'après
leurs coul eurs de raçon ft [ormel' des con tr&lt;l stes. La petitesse des
arbres est aussi à noter. Le jard ini er doit édi fier son jardin de
telle mani ère que J'œil de J'obsen'ateur puisse d'un coin quelconque embrasser lej arrl in dans 5011 ensemble .
Ces genres ne se rencontrent que dans les jardins de moyenne
ou de grande superfici e. Dans les grands parcs, il faut s ignal er
que, selon les versants, le jardinier dispose ici le genre anglais,
là le genre itali en ou tout autre , Dans les j ardins de petite
superficie c ultivés par de petits propri é taires eux-mêmes, il n'y
a pour ainsi dire aucune indicaLio n précise il donner. Cela
dépe nd du goùt du propriétaire qui cboisit les arbres qui lui
plaisent et les dispose à sa manière avec quelques corbeilles de
fleurs répa ndu es dans les pelouses.
Caunes est sans contred it la vill e du ~~ ittoral où l'on rencontre
les propriétés les plus belles et les plus grandes , On considère
d'ordinaire comme un grand jardin llne propriété qui a deux
hectares cultivés; or à Cannes plus de trente villas dépassent ce
chiffre; une dizaine même ont environ trois hectares; la plus
grande propri été a une superficie de dix hectares (1),
On se rend d'ailleurs bien compte des dépenses nécessaires
pour entretenir de telles yillas ; d'autant plus qu e les propriétaires de ces imm enses domaines onl ù cœur de les tenir extl'èmelnent soignées, i1yalln jardinier chefenlouréde plusieurs aides,
qui sont)iL constamm ent il veiller à ce qu'aucune feuill e fanée ne
vi enne jeter, pour ainsi dire, une note de discordance dalls ce
nlÎliell si apprêté; les nllées sont conslnmmen t ratissées et la
plus petite mauvaise herbe impitoyablement arrachée.

,

.,

&lt;1&gt; POUl" ê tre plus complet , nous dirons que s ur ces 10 hectares une certaine
superficie n'est pas complêtement aménagée .

�39

ESSAI O'EXQUÈTE ÉCONO)JIQUE

Un jardinier-chef d'une très grande villa nous contait que le
coût mensuel des dépenses nécessaires à l'entretien de la propriété était de 6 à 7.000 francs. Une propriété de deux hectares
peut revenir à 10 ou 12.000 fr"ncs pal' an. Qn'on en juge par ces
chiffres qui nous ont été fournis par un jardinier.

•

•

Achat de plantes (1)
Engrais.
Outilla se
Personnel jnl'dinier

Fr.

500

•

2 000

»

200
8 . 500

l&gt;

FI'.

-,

,
\

11.200

Ce sont 11, des cbiffres significatifs; cependan t on conçoit
qu'il soit impossible de donner des chifTres moyens absol ument
exacts; ils ne sera ient pas conformes il la yérilé. Toul dépend
du nombre du personnel employé, du luxe que le propriétaire
veut déployer. Il n'est pas l'are de \'oir quelques propriétaires
étrangers dépenser des sommes considérables pour ~e procurer
certaines plantes extrêmement rares .
Le propriétaire d'une petite vi lla ne recberehe pas ce luxe,
quelques corbeilles de fleurs disséminées SUl' un pourtour d e
gazon, que quelques arbres agrémenteront. sonllout le décor
rechercbé ; un jardinier vient de temps à autre soigner le jardin, parfois un aide lors de la fumure augmentera le coût de
J'entretien (300 à 850 francs (2), qni dépend du goût et des
soins youlus par le propriétaire. On peut éval uer de 1.500 à
3.000 francs le prix d'entretien d'un jardin nécessitant un jardinier permanent (3).
La magnificence et le bon goût des jardins de Versailles ont
rendu célèbre Lenôtre; les jardiniers des Alpes-MilI·itimes ont
su si bien lranformer la Càle d'Azur, que le visiteur enthousiasmé
(1) Il est il remarquer que le jardin une fois aménagé, il n'y a plus beaucoup
d'achats de plantes à faire, car le jardinier planle et fait ses semis lui-meme,
l2) Les cntl'cp,'cncul's de confectioll de jardin se chargent aussi de rcnltetien de petites et moyennes yillas. Ces renseignements nous ont été tournis
par l'un d'cux.
(3) Un paUt jardin c'est-a-dire ayant :lU maximum 2.000 mètres carrés .

..,,

�40

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

se croit transporté dans quelque Eden. Ces jardins constituent
une ùes beau tés de la Rivièra, où parfois voisinent les œuvres
du statuaire et les travaux d'a rt du jardinier. D'ailleurs ce dernier, comme tout artiste, cherche à produire des contrastes et à
harmoniser le tont, de façon à prov0tfuer chez le spectateur le
sentiment élevé du beau.

§ Ill. - Les Écoles d'Horticulture (1).
Les connaissances théoriques el praliques qu'il faut à un chel
de culture ou à un jardinier capable leur sont don nées par les
écoles d'horticulture; Les premières qui furenl créées sur la côle
d'azur ne datent guèr~ que de 20 à 25 ans, et aujourd'hui encore
la grande majorité des horticulteurs ne cOLlnaissent leur profe~­
sion que par une longue habituùe. C'est par une éducation toule
pratique transmise de généraLions en générations qu'ils ont
acquis les qualilés que nécessile l'art auquels ils se livrent.
Les deux principales, sinon uniques. écoles d'horticulture
créées jusqu'à ce jour, sont les écoles praliques d'horlicullure el
d'agriculture d'Anlibes (Alpes-~laritill1esJ el d'Hyères (Var) .
Toules deux sont placées sous l'aulorilé :de M. le Ministre de
l'Agriculture.
ÉCOLE PRATIQUE D'AGRICULTUH.E ET D'HORTICULTURE D'ANTIBES

Créée par arrêlé de M. le Minislre de l 'A gricullure en dale
du 26 février 1891, l'École Pratique d'Agricullure el d'Horliculhire d'Anlibes esl destinée « à faire des chefs de eulture, des
jardiniers capables et instruits, possédant toutes les connaissances théoriques et pratiques relaLives ü leur art; à donner une
bonne instruction professionnelle aux fils de cultivaleurs, propriétaires ou fermiers et, en général, aux jeunes gens qui se
destinent à la carrière agricole. »
Cette instruction est une préparation naturelle aux Écoles
nationales d'agriculture et d'horlic.ullure pOUl' les jeunes gens
qui désirenl y entrer à leur sorlie de l'École d'Anlibes.
(1) Cette
Clérissy.

p~lI1:ie

de la monographie a été spécialement rédigée par M. Pierre

�ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

·,

41

Un arrêté ministériel du premier décembre 1899 fixe la durée
des études à trois ans.
L'École se trouve ft env iron deux kilometres d'Antihes; elle
possède des terrHins de nature variée qui lui permcltent d'cutreprendre toutes sortes de cultures. Les cultures florales y sont
représentées dans un jardin spécial. où sont aménagées différentes sortes de serres.
Le personnel enseignant .de l'école, d'Antibes est rétribué par
l'État.
Les élèves ne sont adlllis que de quatorze à dix-huit ailS, sauf
quelques dispenses d'âge. Ils doi venL subir un "examen à leur
entrée à J'école.
L'enseignement donné à ces jeunes gens est théorique el pratique. Les journées sont divisées de façon à ce qu'il soit consacré
alltant de temps aux trav aux pratiques qu'à J'étud e.
« L'enseignement théorique, dit le prospectus de l'école d 'Antibes est co mplété pal' des manipulations dans les laboratoires
et salles de collectious, par des exercices de l e\'é~ de plans.
d'arpentage el de ni\'elle ment sur le t('nain elpar des excursions
scientifiqu es el agricoles .
L'enseignement pratique comporte toules les opérations
relatives à l'exploitation du sol. Les élèves prennent part
manuellement el journellement à tous les travaux de grande
culture, d'horticulture, de viticullure." sous la direction du
directeur et des proresseurs el sous la conduite de chefs de
pratique, »
}j

(f

Les élèves subissent des examens h ebdomadaires dont les
notes sen'ent à établir leur classement à la fin de la troisième
année; les élèves subissent un examen général de fin d'études.
Ceux qui en sont jugés dignes reçoivent uu cer tificat dit « certificat d'instruction des Écoles pratiques ,) délivré par M. le
Ministre de l'Agriculture (1).
(]) Programme des éludes;
ln Instruction morale, instruction ci\'ique, français, géographie agru:ole,
arithmétique, algébre, dessin, géométrie, al'pentage ct nivellement. comptabilité agricole;
2° Un eours d'agl'icultUl'e réparti entre les trois anuées: Écouomie politi-

�42

ESSAI D'ENQUÊTE ÊCONOMIQUE
ÉCOLE PRATIQUE n'HURTICULTURE ET D'AGRICULTURE

DE HYÉnES (VAR)

'1.

Semblable il l'École pra li que d'An Libes, l'École pralique d'horticulture el d'agriculLul'c d'Hyères a été approuvée pal' M. le
Minislre de l'AgriculLure le 6 aoîtl 1904.
Elle esl desLinée« à former des jardiniers capables el à donner
une bonne instruction professionnelle aux fils de cultivateurs,
jardiniers. pépiniéristes, et, en général, aux jeunes gens qui se
destinent à la carrière agl'icole el horticole. »
L'École se Irouve à un kilomèlre à l'Est de la ville d'Hyères,
elle occupe 20 heclares sur lesquels elle se livre à toutes les
cultures. On y l'encontre d'immenses plantations de vignes.
d'arbres fruitiers, de fleurs cl de plantes d'ornements et on y voil
de superhes collections botaniques dans un jardin d'agrément
qui enLoure les bàliments . La culture des fleurs y occupe une
place des plus importantes; à cet effet, il s'y trouve tout un
matériel spécial, de nombreuses serres et de grandes quantités
de bâches yi lrées.
L'enseignement donné aux élèves est ü la fois llléoriqne et
pratique comme dans l'école d'Antibes. Le personnel enseignant
ici encore est subventionné par l'Étal.
Les élèves sont admis enlre 15 et 18 ans, après un examen
d'enlrée.
La durée des études n'esl que de deux ans.
L'enseignemellt tlléorique comprend de )'llorticullure, du
jardinage, de l'arboricullnre et de la floriculture; des éléments
d'agriculture générale et spéciale à ]a région; de l'hygiène.
de l'agrologie; de la botanique; de la zoologie; puis du français,
que, économie rUl'ale. législation rurale. agriculture générale, zootechn ie,
culture des plantes à parfums, production des pdllleurs, production de ln fleur
coupée, horticulture ornementale. arboriculture, génie rural, viticulture.
eOllstrucl ion rura le;
30 Cours de science physique, également réparti enlre les trois années;
"" Technologie: Industrie vinicole ct oléicole, industrie laitiere, industrie
des parfums, industrie du liège.
5Q Chimie agricole: la plante, le sol et les amendements, les engrais;
6 Science naturelle, botanique, zoologie et géologie;
0

70 Hygiène,

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

43

de l'instruction civique, de la géographie horticole et commer-

ciale, des mathématiques, de la complabililé et du dessin.
L'enseignement pratique comprend tous les truraux d'cxplC'italion: « Défoncement, labours, fabrication de composts, tracés,

planl'lions, tailles, mulliplicalion des végélaux, fécondalion,
semis, boutures, marcoLles, greffes. traitement contre les maladies el les insectes, confection et pose des ahris, emballage et

expédition des planles,

lleur~,

fruils el légumes; induslries

annexes. »

Le uirecleur de l'École el des chefs de pratique surveillent ces
travaux et organisent, pOUl' compléter l'enseignement, des
visites el des promenades dans les centres d'exploilalions horlicoles el dans les plus beaux jardins de la région .
A la fin des deux années d 'éludes, a lieu un examen dont les
noles ajoutées à celles des examens hebdomadaires permettent

d'obtenir le Cerlificat d'inslruction des Écoles pratiques.
Telle esl l'organisation des Écoles d'Horlicullure. Les étndes
y sonl forl bien comprises et doi"en t donner d'excellents résultats. Il est à souhaiLer que le nombre des élèves augmente et
permelle d'en fonder de nOll\'elles .

•

CONCLUSION.
Nous yenons d'achever une élude qui, quoique brève, donne
une idée de ce qu'est la culture florale sur la Riviera française.
On pourrait s'étendre beaucoup sur certains points techniques
que l'agriculteur nOliS reprochera sans doute d'ayoir passé
sous silence, et qui sont peut-être pour lui la principale de ses
préoccupations: cc son t certaines maladies des fleufs, certains
procédés de fumures. qui peuvent 3yoir des conséquences très
considérables. Malheureusement, illle nous a pas été donné
d'&lt;lYoir sur ces points des renseignements très précis; d'aiUeurs

le cadre de ces quelques nolions générales sUl' la cullure Oorale
en aurait peut-être souffert.

.
,

.. ,

�44

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Qu'il nous suffise de constater qu'en général J'horliculteur dn
Sud - Est est heureux de sa situation et qu'il ne manque pas
d'étendre chaque année, et dans la mesure du possible, la sUl'race
de ses cu Hures florales.
Les statis tiques du commerce des fleurs (1) révèlent des
chiffres intéressants . En attendant, nous pouvons en citer
quelques-uns de production florale qui donnent une impression
très neUe de 1'aclivité économi9ue que doit faire régner daus
une commune h_
l culture des fleurs. Ils nous ont été fournis
pal' les producteurs eux-mêmea et il est in téressant dt! les
signaler (2) :
JASMIN.

Centres
producteurs.

Nombre de kilos de
fleurs produits.

Mouans-Sartoux..
Le Plan de Grasse. .

,

60.000
50.000
ROSE

'.
La Colle .
Grasse.
Tourettes.
Mouans-Sartoux . .

1.000 .000
200.000
150 .000
150.000

Ceutres
producteurs.

Nombre cie kilos de
fleurs pl'Oduit!'.

La Roq"lIe·sur·S,ag".
Pégomas.

15 à 20.000
10.000

DE MAI.

La Roquette.
Valbonne.
Mougins ..
Pégomas.

100.000
80.000
60.000
50.000

TUBÉREUSE.
La Roquette.
Pégomas . . .
Mandelieu . .

6.000
15.000
6.000

•

Mouans-Sartoux.
Mougins . . . . .

2.000
1.000

LA CASSIE.
Cannes (La eroi, des Sard,,) 40.000
Vallauris.
40.000
20.000
Le Cannet.

5.000
1.000

Mougins.
La Roquette.

(1 ) Voir la deuxième partie intitulée {( Commerce .. page i2 et suivantes.
(2) Les chiffres indiquent le nombre de kilogrammes de fleurs produils en
une année normale. Ces chiffres peuvent être dépassés ou ne pas êtte. atteints
mais ce sont ceux sur lesque]s l'horticulteur se permet d'espél'er et certes un
horticulteur est rarement optimiste,

•

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

45

Ajoutons qu'ull hectare de violettes n e rapporte pas moins de
6.500 à 7.000 francs e t laisse de 4.500 à 5. 000 francs de bénélice
net à son propriétaire.
Telle est la culture flora le; elle fait régner la prospérité sur
ces cotes méd iterran éennes qu'un soleil toujours chaud el lIll
ciel toujours pur 1'a\"oriscnt.
Une actiyité salis pareille y règne, e l, dans, celte régioll
embaumée de lIotre France, il n'est plus \Tai d e dire que
l'industrie enlève d es bras :'1 la terre. Cullure et industri e s'unissent, s'entrelacent, pOlirsuivcnlull mè ,lI c but l'I onl un même
objet. Partout, ce sont des fleurs: là ell es sont encore en Doutons,
ici e lles s'épanouissent; elles selllbl~nt refléter le bonheur el la
prospérité de tout ce pays si favorisé de la nature . Et de ce vrai
paradis terrestre, nOlis les allons voir se répandre sur toule la
surface du globe. pour y apporter partout un peu de celte vie,
un peu de cet éclal réc hauffant c t plein de gaieté qui a valu à
la région où elles sont nées sa dénomillation de Cote d'Azur.

&lt;

,.•

�'.

1

;'

"

....

�DEUXIÈME PARTIE
LE COMMERCE DES FLEURS
SUI' les coteaux de la PrO\'ence, les couleurs vives des fleurs
se marient au vert grisàlre des oli viers ct constituen t sa richesse.
Mais parmi elles, il convient ùe distinguer les fleurs coupées,
principalement destinées à la venle dans les magasins et à l'expédition à l'étranger, et d'autre part, les fieurs de parfumerie
qui font, de leur côté, l'objet de tnlllsactions spéciales. Nous
étudierons successivcmcnlle commerce des Heurs coupées et le
commerce des fleurs de parfumerie.

SECTION 1

•

Le Commerce de la Fleur coupée (1)
Le commerce des fleurs coupées, l'industrie florale que les
horliculleurs de la Riviera onL élevé au niveau actuel, remonle
à peine à un demi-siècle. L'initiateur du commerce fut, parait·il,
te poète jardinier Alphonse Karr qui en ava it tracé la voie
vers 1852, par l'expédition à la capitale de modestes petits bouquets de ,·ioleUes. Ce sera toujours a,'ec gloire Clue les borticulteurs de la Côte d'Azur se rappelleront le poète des roses.
C'est en nOl'embre 1871 que fut expédié de la Côte méditerranéenne ü Paris le premier colis de fleurs destinées à être vendues. Facturé 8 fr. 15 à Nice, transport compris, il fut yendu
aux Halles à Paris, 84 frallcs, so it dix fois plus. Ce résultat
marque une date importante; elle peut être considérée commele
point de départ du mouvement qui devait, quarante ans plus
lard. placer le commerce floral de la Provence au premier rang
(1) Cette partit': de la monogl'aphie a eté spécialemeut rédigée pal' M. Albert
Deviq .

•

�48

,

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

devant j'étranger. Ainsi, d e 6millionsde kiJogs en 1904,le trafic
floral méditerranéen est passé :1 la millions en 1910, soit un
accroissement de -1 millions de kilogs, c'est-à-dire de 66010 en
sept ans (1).
Ce commerce se fait dans le Var et les Alpes-M:lI'ilimes, prin·
cipnIemenl aux environs de Grasse, dam. la plaine abritée qui
s'étend au pied de l'EsLerel, jusqu'aux rivages de Caunes et de
Men Io n Il terre promise , dil Mistral, où le ·roc,la hutle en pierres
sèches de hois et d'oliders s'("I1\'elopppnt, où les femmes à
pleines corbt'illes moissoll n ent les j asmins. les luhéJ"f"lIses el les
rosiers » . Depuis. grand H été le chemin parcouru, enormes
les progrès l'enlises; lIll IllQu\'eulenl ascendant et ininterrompu
a été particulièrement constaté tous les ans; mais c'est surtout
dans ces vingt dernières années que le plus grand développement a été donné.
Les fleurs, qui l'ont partie des denrées périssables (2), exigent
un transport rapidr, lin matériel spécial . .des soins appropriés .
Les conditions générales d e transport auxquelles sont so umises
les ·marchandises ordinaires ne leur sulfisent pas, et l'on pourrait
dire que pour elles, les soumeLLre au régime commun, ce ser;it
Iimiler leur transport à un rayon extrêmement restreint. Les
Compagnies de Chemins de (er. le P.-L. -l\L eutre autres. soucieuses des intérêts généraux. en m ême temps que de leurs
i n térêts pa r ticuliers , ont réalisé sur ce point des progrès qu'oll
ne saurail trop louer.
Des expositions et des concours se so nt tenus et se tiennent
régulièrement en France el il l'étranger. La concurrcnce de
l'Italie, ùe l'Allemagne elde l' Autriche. ont oblige la France à
augmen ter il la fois et la quantité e t la qualité de ses fleurs (3).
lI) Ces cbiffres sOlli extraits dc la conférence de M . .dusse!. - re/île Revue
Agricole et Horticole du 2.t sept. 1911.
(2) C'est·à·dirc des produit s susceptibles de. se détériorer rapidement.
(3) On evalue moyennement i_ ï .000 le l1omb,·e d·établissclllents, grands et
petits, qui dans les deux dcpal'tcmcnts des Alpes-Maritimes el du Var, sc
livrent ft rexploil;'ltioll floralc . Les superficies cultivées prunnt êll·e éval uées
à 8.()(K) hectares. I.e rapport :111 Il uel peuL êll·c compté pou,· une som me
moyenne de 63 milliolls. (Renseignements extraits de la remal1:(uablc confé·
rence de M. Aussel, déjà citée.)

�49

ESSAI D'ENQu i}:TE ÉCONOMIQUE

Examinons maintenant la situation du commerce floral pris
dans SOIl en semhl e économique. Trois questions peuvent, semble-t-il, se pose r ~l propos du commerce des fl eurs. Nous nous
efforcerons de déterminer. en premier lie-u, comment s'opère
l'achat et la \'enle, en un mol , comment s'effectue J'approvisionnem enl. Nous nous demanderons ensu it e quel est le mode
d'emballage, d 'expédition et de transport employés ; nous recbercherons enfin quels sonlles dëbouchés ;et quelle est la situation
de la France , 'is-à-1,1is des pays étrangers.

•

CHAPITRE PREMIER
LES APPROVISIONNEMENTS

§ 1" , -

Les Marchés

Chaque malin , de bonne h eu re, propriétaires ou borticulleurs
yont porter 3U marché les fl em's de leurs propriétés ou de leurs.
serres. Les marchés aux fleurs se ti ennent à Cannes, al1ées de la
Liherté; il Nice, cou rs Saleya ; il Antibes et il Ollioules. Li! , se
rencon trent des fleuristes qld plus tard écouleron t à la clientèle
locale les fleurs e:\posées. soil dans leurs m aga:s ios , soit sur des
élnlages en pl ein ail'. Les fleuristes yendent aussi ~1 cl'autres
fleuristes, soi t parisiens, soit étrangers; mais cert:.1ins se conten.
tent d'ach eter et de \'f ndre " la clientèle de la ca pila le, en se
sen'a nl d e J'intermédiaire des mand:.1laires aux Hal1es . Pour
certaines fl eu rs déterminées, les propriétaires se passent de
Deuristes el s'e ntendent directement pour l'écouJ emenl de leurs
produits 3\'ec un fleuri sle d e la capjt~ll ('. ou de quelque autre
yille français e,
Le marché d e , ten le ·ù Cannes est peu important. comme
lllnfché d e gros, mai s c'est cerlninement le m a n.'hé au détaille
plus considérable du lilforaJ. On suit surtout les cours d'Antibes, gros marché de fl eurs e L un peu celui de Nice. A Cannes. ét
à An tibes, il n'y fi pa s d e criées,
,.

,.

4

�50

La Provenëë èëpëhâanfj'ibssêâê dë nombreux ailtres biârchés,
•

qüi sè lieIÏIleill sôiL chaque seillaihé à joui: fixe, soit au hiotileî'it
i1és récôllés, inaÎs lis soht moiiis frêqtiéIltés; ce 's oht ceux tié
Mùrsellle et lFHyèt'es, dé Vintiniille el â'Ôspedaletti 0), Ne
po'uVarll dêêrlrè tous les fnai"chês rêgiôlül"UX, nous ilôus cohléfliôIis tIc fOiti'hiï', à titrè cPexemple, uÎlê courte îllonàgraphie sur
lès ïiüüchês li;Ôillüuies el i1'Ânlibés. i.e iüaj'ëhé â'Olliotiles sê
Hé,ïi ëliàqüé semaIne ie sàfueJi; celui de Nice totis ies Jburs,

.,

Il est particulièrement intéressant, il ce propos, de sIgnaler
l'organisation spéciale du marché d'Ollioules; il possède trois
criées qui se partagent la vente. L'ouverture des criées a lieu
invari ablement du 20 àû 00 bctbllrè, date &lt;lui permet SUl'tout
l'exposition des chrysanthèmes, car, ô ironie du sort 1 la première fète des Jlêurs esl là i'êlto des 111oris, la toussaint.
Il y a évidemment, il l'onYerture, pénurie de lieurs, saur quelgues narcisses et relÎoiicili~s qui font l'oLivérlure; 50 acheteurs
se pressent à peine devant le bâton du crieur pour jeter la
surenchère. tè noüibi·è des pr6ducteui's apportant àu inal'ché
déplissé üèantuoi"s 250 ên pleine sàisoü (2),
(1 ~t lb nlai-tllé all~ !teut'!! a 'été cl~é ft O'Spetlnlélli Liguré. Ospèdaletti èst
la pa11ie maritime de Coldirodi: elle doit.sa fortune â son climat privilégie.
ëoldil'odi ayant ressenli ]a crise de l'olivier et de l'oranger obligell ses hahitaiits â aller en FI-ancë êh'érèHer ùne cc'lldltiôii meilleure. He\"enüs ad i;ays.
Hs )' implalllèrént la culture de la rose. La diffusion de cette culture déter=mina le besoin d' un marché aux fleurs dans une localité voisine de la mer.
proximité d~s chemins dé fer. De !:&gt;Ol'te que le mai'ché libre commê beul'c et.
organtsatieh utshlit déjit en faitl quand; eh 189'-, là municipalité !Se preposft
de l'instituer. Ju squ'à ce moment les horticulteurs exposaient ~ourUellelU[)t
li m3.fëhau~ise qui l1i avait pu ~tI'e vendue sur le marchepied dê la cour de
le. gare d 'l)spedah~tU. L'institution officlèlle date (Je 1800. be marché d'Ospl!daletti recueillit pendant quelques années toute la pI'oduction florale de la
réglon jusqu'à ce que furent créés ceux de Bordighera en 1898, d'Arma di
Taggia en 1899. et de Vintimille. en 190-1. Celui d 'A rma di Tàgg id s'cst spé-'
eialisé à la "ÎoleHe de parfumerie et d'exportation j celui de llordigbera a été
absorbè pa"r celui de Vintimille, qui rivalise actuellement avec celui d'Ospedhléttl. ToU~ tleux b~ln'ê5 ent êllt àètuellêl'nent lt!s êollccU~t\r~ naturêls. leS
déboKchês par lesquel6 doivcnt nécessairement passer les fleurs de la Riviera .
C'est pourquoi nous aVOllS cru utile de les mentiouner.
{2) EH. 1911, l\::s èèi'é es s''ollvl'ÎI-enl seulement le 23 novemhl'e, avec h-ês lieu
de fleurs. Il est intéressant à cette occasion de fah-c un rapprt)(~hemeu~ ~nh"e
les prix de vente, sur cette criée, en novembre 1911 et janvier 1912 :

a

•

�Dès

-,

1'0 11\"ertut~

du lIl"rchl', nn uctohre,

qu~lquc"

to!'es pl'tl-

duc Leurs privilégiés ,"oienl cependant. tomme êtt J012) léurs
proùuiLs sc Y~ndr&lt;~ à .bas p.1'ix , Nombreuses sont IQS yatiéh!s qui
cboque année vie.nnent augmeuter re marché. tOUtC6 les fleurs
y sont presque .représ{'ulét!s. Tous les ans, c'est AU lendt!me.üI

des fêtos de Noël et du Jour de l'An que les prix ba is se&gt;, t, pour
se relcy,,,, aussi lot, Pm' cantre, l'''pproche do la fête de SaintJO'5 t!ph j par el':empte, vient redon'{l'er au ~na,rclré œOlliouh:s une
ccrtajne vitRlih~\ Les expéd ilions @n gare dépassent al0l5, pt:"u""
dant une semaine, plus de J.OOO ~'OHs par jour.
La ville cl' Antibes, clle aussi, a une s ituation privilégiée; elle
se trouve en effet dans un centre économique importan t , elle es t
douée d'une origjnaliLé p.ropn~ {' n mê me tempii que d'une ,-ie
aéllve et Conilllel'Ciale, Anssi sliil matc!l é ~e grô~ est il tlll d~s
plus importants d. la région (1), On y tro",'e le paysan anL.iboi~
qui est, ,nns e\Hilretlit, l'nll tl"s Iypesles plUs inlél~SMi;h; de 111
l:&gt;tove nce. el sur son ll1arc11 é yiennellt s'anmcn!cr la plupart des
commissionnAÎI'es de la Ri\' i~l'{},
La ga re d'An\\bes .e'X pétlit, ln'ênle I1n\l~ I~s lù\linë nls 'dê trise,
au moins dê 800 tt \lb\} coliS IOltS les jou!'s -; l'œillét, d'Une façon
générale suppo.rtnut Hl.ÎeUK Jo 1,'an5i:pGl"t qu~ la rO!àt'\ est très
apprécié ~I lês \'ari~lés '&lt;ltIi "D)'!liil'nt bien li'out, qllOitlue ordinaires (2), particuJiè.remenl rech ercJlées SUI' le marché,
Ces marcbés s'ou n"e.n 1 géué,"alcmenl en llIi"setJte.(uUlte el
fen)l~llt 'a ux aplWàelle's 'du lnllis l\~ 111al o-u dù jllln; cépelldnnt,
parfois "ers 'le mi lieu de lllai et 111:1I.gre l'époque nnwcéc de lu
1911 Prix au x 100 douzaines: narcisse$-, 1-3 à 17 francs..
l'enoneules, 0.30 il 0 45 .
,·~ o lcU es.5 il 9 .

•
1912

•

•

•

»

»1)

•

»

1~areisSf'.s, a

.à 11

renoncllle!&gt;~

0.35 à 0.50.

Yioleltes, 10

~

rNlIlCS ~

12.

011 peul ainsi déjù apercen)ir la grande \'Oll'~él é des COlIl'S~
Ces chilTres nous ont Né fournis par le Direeteltr du RéVf!:Ü ..Agâ-COle à
Marseille,
(1) Consulter l'ouvrnge de M, .Jules GI'CC : Antibcs) un coio horticol e d.u
~!ii1i.

('2) \":\l"Îétes ).tira H Princesse Yoreski (Volr la Petite Revue Agricole, Nu du
~ janvier 1~i:2 , page '20, un adicle s ur les œnlels qui Yoyagent),
~,.,

�:')2

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

saison, ft Nice et à Cannes, les expéditions de lleurs ne paraissent pas devoir cesser (1) .
C'est~, Par is principalement qu'cst organisée une criée (2): le
carreau des Halles. La ventc des fleurs en proyenance du Midi
y est énorme (3), Mais en ce qui concerne la violette, qui vient
surtou t du marché d'Hyeres, sur placc les prix sont assez peu
rémunérateurs; ils oscillenl de JO ~\ 25 francs les 100 bouquets,
exceptionnellement de 30 à 35 [rancs pour la fête de la Noël;
heureusement que des apports Cil Illasse modifient assez vile
les cours des deux criées d'Hyères (4).

(l) Notamment en 1910,
(2) Depuis 1911 le Conseil d'Etat a décidé que les approvisionnements qui

étaient jusqu'à cette époque admis sur le carreau fOl'ain des Halles il Paris,
concurremment avec les cultivateurs qui y amenaient leul's produits, ne
pourront plus y .avoir accès, La loi du 18 juillet 1886 exige en effet qu 'on
ecarte du carrcau les revendeurs. alOl'S mt:me qu'ils justifieraieut être propl"Ïétaires de leurs delll'ées, cal' ne doivent être débitées sur le carreau que
des marchandises de producteurs, qui n'aient pas changé de mains et qui
soient revendues pa~ celui (lui lefi a )'éeoltées ou en SOli nom,
(3)

C'est ainsi qu'en mai 1912, pal' exemple. il a

é~ê

vendn :

4.005 colis de roses à 0 fr . 30 et 0 Ir, iO la. douzaine.
51
ùe violettes de Pal'me, de 2, 3 fl'alles le bouquet.
5.835
d'œillets de 0.50 à 1 fI'. la douzaine .
16.442 •
de fleurs diverses de 0.60 il. 8 f,', la douzaine.
Soit 2(i.383 coli!; représentant une valeur de 189.210 fI' . 50 .
Il nous parait interessant de signaler l'importance prise pal' Hambourg
au point de vuc du commel'ce floral. C'est un fait du l'este tout récent el la
consequence du luxe el de la richesse générale. Encol'é nujoUl'd'hui le goût
des décOi'ations florales qu'oll emp loie jusqu'à la profusion dans les bals ct
dîners d'apparats est limite aux classes supérieures et ne se l'épand qu'avec
lenteur dans la bourgeoisie. Il est tout il fait ineoullu dan::. le peuple, C'est il
y a 3 ails que ce sont fondees seulemcnt les criees. Il en existe deux il l'heul'c
actuelle, Les lieurs "ienncnt surtout du littoral méditerranéen fl'ançuis, Les
euvois sont centralisés à Toulon, d'où ils sont conduits il la fl'onticl'e par un
express spécial de la Ci. P.-L.-:\!. ; il partir de Bclfol't, le transport ,'apide est
assuré J.mr rUllc des trois compagnies fondées il cet elTet. Les deux premières
sont allemandes, la troisième est française. Les wagons de fleurs attaches â la
qucue d'un des tJ'ains l'api des de la ligne l3ùle parviennent il Hambourg dans
un délai de -lB h eu res. Depuis un an, les Italiens ont organisé de leur côté un
service ra pide pa l' le Simplon,
Les neurs les plus apprêciées il Hamhourg sout les l'oses et les œillets, Il se
vend êgalcllu&gt;ul d'importantes quantilés de 'fioleltes, de girofléês ct de mimosas. L'cs lilas qui venaient autrefois de Paris sont maintenant proQuits par la
(-&amp;.)

•

,

.

�ES SAI O'E:\' QU ÈTE É C O~OMIQU E

§ 2. -

53

Les Contrats d'achat et d e vente

L'cxpédiLeul" qui se livre au commerce noral ach ète unp
partie d e s es fl e urs au x paysan s d es Alp es -~Iaritilll es , ,'an tre
partie Cil Italie. Pour ce derni er cas, il c llyoi e d es employés 3n
marché de Vintimill e, qui sc li e nt tou s les jours ft -l h eures d e
l'après-midi; m a is le cô té mat érie l d e la venl e difTè re en France
et en lLali c. En · Italie, les fl e urs son t ,"cildu cs par 1000 el non
tri ées; en France . pa r dOll za ine e l soi g neu sement tri ées. Au ssi,
comprend-on fa cilem ent ql1 e les l1eurs se ye ndenl su r le ma rch é
italien à un prix relativ em ent faib le. Le fl eu rÎ s tc o li son em p loyé
traite directement avec le paysan s ur le march é eLe V in ti m ill e;
il e mploie rare ment un inte rmédi aire.
SUI' lous les marchés fran çais, la venle individuelle est la
venle courante. Le propri étairc, l' horticult cur. ou mieux le
producteur, s'entend sur le march é pOUl" une somme fixe pour
une quantit é de fleurs ; parfois cetl e ye nt e est indirecte, alors
elle s'effectue à J'aide d e commissionoaires ,
Le fleuris te acb ète 3U prod u cteur les récoltes, sur pied ou à
la douzain e de fl e u rs ; dans le s deux cas, on ve nd to ut SUI" pied,
mais dan s le premier con trnt l'obligation d e livrer la totali té
n 'est pas aussi stri c te , el c'est le d euxième procéd é qu i es t le
plus employé; il esL plus fix e , pl us sLahle, car le froid peu Lven ir
brûler les récoltes et ouvrir ainsi la port e à d'innombrables
procès .
D'ailleurs. la ve nt e collec tive n e sCluraÎl exi s ter. Seuls, les
Syndica Ls qui exi s Lenl. c'es L-à-dire S)'ll dic a Ls d 'horlicllileui's ,
ont u n bu t de d é fen se d es int érêts coll ectirs , D1ai ~ n e s'occu pent
pas d'opéra Lions ù e yenl e (1) .
Hollande et l'Al lema gne. D' im port an les fo r ceri es se so nt in stallées dan s les
env irons et co mm ence n t ~ ve lld r c jlls q ue sur le ma rc hé fr a nçais ,
VOÎl' : le commer ce des f] ell .,s f,'aiches ft Hambo urg (La Pelile Il elllle Ayrirole et Horticole, No du ju illel H)1I , pagc 15~, )
( 1) 1,I.!:o. Sy nd ic a l&gt;. , p;u' L',\ c m ple l,t'!ui d{' 1:.. l1n c"" :...; h ~'l ~ 1'I1 Cil l'"m lllun &lt;!u
j u s dl.! I :d);l ~ d fo nt. l'~ I 'lail l s pn:ls: n' ' ''11 1 les :-c ul es "pê l":.t ill il s ,'''11 1111 (' 1'dah's a u ,\qudJés ils .. t: lin'cil i.
Il r.;.; l i ll lêl"l:''';1Il1 d e Si ~ II :1 1cl' :H1 ssi q Ue (!:t ns J:. n :g-iull dl: Lal:lIH.l e ei

"

.J".

1.

"

�ESSAI D'ENQUË·TE h'CONOMIQUE

1

•

•

..

1
1

..

Les fleurs ainsi achetées seron t écoulées sur le marché local
priucipalement. Cerlains fleurisles préfèreut cependant ,"endre
à des fleuris les de la Capilale, ou de quelques villes rrançaises
ou ~t ..angères. A Paris. certains fleuristes on propriétaires
expédient leurs fleurs, qui sont soum ises au~ feux des enchères
publiques au Carreau des Halles .
En ce qui concerne les modes et procédés de paiement entre
producteurs el fleuristes , il faul (lire que Je marché à terme est
peu employé. A vanl la récolte, le producteur s'engage ~l livrer
une cerlfl inc quantité de fleqrs. Le paiement partiel est parfois
antérieur à la li vraisQI1 ; mais il est surtout effectué à une dale
posléric4re.
Les achats au marché se fonl ~énéralement au comptant; les
achats fix~~ se paient par acotllples, à la fin de chaque mois~ ou
fin mai, ceci~ après entente, lous les quin~e jours, ou tous les
trois nwis, selon la demande et la so"' abililéd~ vendeur ou de
l'acheleur. Pour les petiles veutes on paie aq comptant.
d 'Ancauville (Haute-Garonne), jusqu'il ces dernières années des producteurs
\lendaient pT'lueipalement les \'ialeHes de Parme SUI' le mattehé de Toulouse
q-y d~;; !1l'-t:;rmé~lift!res l ~s a~het{liçllt PQ!lr les e~pëdi~r;\ J~l!r~ çli~!!ls, ce Ç{Ui
leur rendait des bénéfices considé.'abJes, Les producteurs comprirent qu'cn
s'organisnnt cu x-mêmes fis paulTaient m'oir ces gnins, Après ~n'oir constitué
Ul1 Ssndicnt en lW8. ll~ fpqderellt un,C; eoqp~rfltiYe: Q l{lgH~He ;;'jqscrireHt,
comme adhérents, 1~4 des 300 culti\'nteurs, Les encouragements ne mnuquërent
pas â la nouvelle Société, même de la part de la caisse r égionale du Crédil
~uluel dç Toulouse, Mais la coopér3thc c rellcontm quelques phstaçle.s: pe
l10mhreux ndhé.'cnts se l'ctirèrcnt. Actucllement il n'en reste que G.", Cependant
cettc Société foJhctionne ct voici comment: tous les matins, de bonne heure,
les soeiëtés apportent leurs bODfJuets da \'iolalle au siège de la Coopérath'c.
l}1!Ç cOl'p!f1issiuq spéciale y applique un nUlllé."o qui indiCJue la"qualité suivRnt
une échelle établie, Le poids des bouquets influe beaucoup SUI' celle clnss iflcatlon : cie 150 il 200 grammes maximum, Le jour même, on les emballe et
on les expédie ~lUx clients ct commissionD~i.,~~ sur P~I!s e~ J,.Qqdres, Çcs
m arché5 envoicnt ensuite à ln Coopêl'ath'e les bulletins &lt;le \'en te contenant les
r.l'ix ohte~us. La Coopérative a un compte com'nnt à la caisse régionalc cIe
Toulouse, Celle-ci m'ance les sommes en échnnge desquelles elle reçoit les
chctlues cn\'oyéi pal' Ics commissionnaires, les mandats et l'argent eln'oyes
par les clienls, La différence au crédit dc la Coopératiye constit ue les béné fices de la sa ison, En 1911, on Cil pl'l!\'oyait d'assez forl s sur les 75,000 francs
d'affaires. C'est lil une tentative qui méritait d'être signalée.
eOl1sulter le Ilulletin du Bureau des Institutions éconQmiqpe$o el soeial~s,
23' ,'olume, 3m • annce, nit du 9 septembre HI12 (la Societe Coope.rati\'c des
Producteurs de violettes de Toulouse),

�Qual]t '\ la Y~I* en tr ~ les nel1l'!~t~~ et IC\lr~ ÇI!~ll\~, elie s.e
soit sur factu.re a9~ c1ie!lts qui d. elllapçl~I~~ les pri?L par
télégrammes. et commandent de même. faclure réglabl~ ~é~léra­
lement par §:ema ine pour les gros çlients, inconnus ou peu

f~it.

certail~s ,

D'autrefois, et malheureuEement hOp sOlH'en1, la , 'ente §e
fail à la commission. Les fleuri§tes adresEenl leurs produil~ à
des maisons. qui " ~ ndent les fleurs et qui leur retournent les
qU;lI1ti lés dont ils ne veulent plus , l\'Jais cOp1me il n 'y a là aucun
contrôle. c'est une véritable question de COpfiflllce actuelIemcpt
par trop exploitée.
Quant à la vente dans les magasins. elle sc fait il la douzaine
ou il la flem (1). Le fleuriste Yend sur place en eflet ce qu 'on
appelle les. tr8\i8U:X: ou",-'ragés )), G'f!st'~l-clire Ie.s f,el hes de fleurs,
corbeilles, garnitures de voitures.
Les conventions pour plusieurs saisons sont in1possibles à
cause des COUIS très ,':ariables des fleurs.

§ 3. -

C;ommissionnl'ires et CQurtiers

Les courtiers son t à l'icc, il Antibes et il Cannes. Ce sont des
~ens du marché aux fl eurs el aussi des fleuristes qui ne yendrnt
pas en magasins ou qui YCIHlent peu. Parmi eux, on peul donc
distinguer: les uns s'occupen t spécialement de courtage, les
autres sont aussi des fleurisles. Bien souven t, le courtier, sans
qu'on lui demande un intermédiaire, apporte lui-même ~es
fleurs et , 'ient spontanément les ofTrir.
Les courtiers sont nombreux à Paris; cependan t, à Cannes, il
y a des propriétr.ires ct des revcndeurs qui exrédient fi des
commissionnaires aux Halles, il Paris, de la fleur courante . On
connaît les traits qui carac1érisent Je cOlllmissionnaire: c'est un
~ntermédiaire; sa mi ssion consiste il heln'cr acq uéreur des
(1) Dnns la vcnte de 13 fleur, on rnie Cil plus le lr31lSp ort ct l'emball:lge.
Colis de 5 k il os : gare] fI'. :0; ]0 IdJos: g3re 2 fI'. 25: si le colis est expt-dié
il domicile, 0 fi:. 25 en sus. Eour les pIn nt es, les har{mcs s.a très djfTirentf.
D'ordinaire l'embal1age est facturé en sus du prix de reYi~nt,

nt

ï

,

�56

ESSAI O'ENOUËTE ECONOMIQUE

quantités offertes; si s es démarclles

SOllt

cou ronnées ùe sucees,

il vend à des prix plus ou moins forts, selon la d emaude du
fleuriste .
La majeure paliie des fleurs ordinaires va à la Commission. il
Paris ; ceLLe Commission a abîrné le co mmerce, prétendent les
fleuristes, car ces interm éd ia ires vendent cl vil prix, prennent
10 0 / 0 d 'honoraires, plus les [rais de bureau el d e manutention;
en somnlC, ils vendent cl très bas prix . Parfo is, le producteur
veod à perle; c'es l là l'aléa de J'ollre et de la d emande. La lieur
étant à vi l prix à Paris, les cxpédileurs cL fleuristes de la Provence perdent ainsi de j'a rge nl.

~

4. -

Prix de vente et leurs variations

Pour ce qui es t des prix de rcn Lc, ils sont

••

•
•

-'

CO llllu e

les femmes,

je ve ux dire excessiyemenl varia hIes. La yent e des fl eurs dépend,
en eflet, de trois lacteu rs : des rèles qui augme ntenl le nombre
d es cadeaux e l, pal' conséquent les colis, du nombre des étrangers en France, el de la lempérat ureq ui inOuesurla production
florale . Ici surtout, c'esl l'impol'Ia nce du temps, facteur essent iel
de loule évolutio n, mais principalem en t de l'évolution agricole,
dont il faut se préoccuper . La culLul'e florale est un métier
saisonnier elles circonstances naturclles, le co urs des saisons,
la variabilité de la tcmpé rature. les aléas du climat lai sssn t
jusqu'au jour de la récolte le producteur in certain sur les
rés ultats oblen us.
Nous donnons, à titre de curiosilé, quelques exemples de prix
de fleurs pOUl' IllQlllrer leu r exlrème div ers ité (1) :

1. -

LES ROSES

Bell es roses de serres: 6 ù ],) el 2Ï1 l'ranes la douzain e après
(~a is t)1I Im;i): 2.) ù ;)(1 l'ralles ;111). l'n\' Îron :-; dt' la 7\1 0 ;;1.

ù éCt'lIl!Jl' c

,

{ II i :~s 1't!lIseigllClllcllts

,

' . t.

fleuriste de Cauues.
\

,"

ct cc:.

c h ilrl'e~

nOlis ont

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r'Jlln l i s P:II'!e l ' I' i n\.. ip:11

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

57

Rose courante ou d'expédition: 2 fr . 50 à 3 francs la douzaine i

o fr. 30 à 0 fr. 50 quand le Lemps
II. -

esl oeau.

LES ŒILLETS

Ordinaires: de 0.15 il 0.50 la douz ., oct. 1913
de 1.00 à 1.50
»
ocl. 1912
ocl. 1913
Americains: de 0.60 à 0.70
»
2 francs
)
oct. 1912
A grosses (leurs: 10 Ù 12 francs aux fleuristes
18 il 20 francs au delail
III. -

..

LE MIMOSA

0.70 le kilo, oclobre 1913
1.70»
»
1912
15 francs le kilo le mimosa dealbala force au
mois de décemb"e (novemb. 1913 sU"lout)

,

IV. -

LES TUB EREUSES

5 Il 6 fr. les 100 liges eu novemb re 1913
10 il 12 fI'.
"
en 1912
V. -

LES ANÉMONES

+ " ;;

francs en octobre 1913
2 fI'. 70 el 3 francs parfois.

Ainsi, rOll s'aperçoit ai sément que les variations de prix son
énormes selon la température qui augmente ou raréfie l'abondance des fleurs el que, d'une anl1ee à l'autre, selon la rigueur du
climat, les prix changent cons idérab lement.
En octobre 1913, il ya e u une crise grave sur le IHtoral, due à
Hllt&gt; ~ lIrèl hun(h\lln ' d l' 11t'urs dans le Nord&lt; EII Ull3, e n effet , les
dcparl elll«nt!'&gt; du ).Tuni 0111 ,'u l~ur produdiOIl ~·;H:l:r\Jilrt· t&lt;OI2~i­
dcr:Ii .lelJleld par Sllitc d ' ull t' h&lt;lIlpl'niturc l'or( douei', De ::. ex pc-

diliou'!' uomLreusts se !)Qnt eIred uées dans le l\Iidi
-,

,

'

tHai s

�58
ql1el(Jl1~s

illOIS après, la

ProY~nc~ ~lnil. ~ S9'lID!lr,~Il~IHP.rQQuc­

tion. ce qlli occasionna l1pe dimi11\ltion

el. ç~~siy~

à

l~ N9~1.

An point de yue des prix de vcnle, les producteurs ont essayé
de s'entendre, mais ils n!onl pu y réussir; toules les tentatives
d'association, ayant pour but une fixation relative des prix, ont
échoué, probablement sous l'influence principale de ce facleur
important, mais trop yariah le, nous le répétons. le climat.
Ainsi, sur un même marché, les prix v:nienl extraordinairement, simplement d'uB mois à l'autre. On a vendu :

A Anlibes : oclobre 1911 , Œillel, 0.70 ,\ 0.90 la douzaine;
»
nO\'em. 1911,
»
1.50 à 1.60
»
A Nice el:i Cannes: oolobre 1911, Œillel, 0.40 il O.GO la douzaine;
»
»
no\'em. 1911,
•
0.60 à 0.80
»
»
oclobre 1911, Mimosa, 0.75 il 1 fr. le kilo;
»
»
noyel11.1911,
•
1 fr. à 1.20
•
A Vintimille el Ospedalelti: ocl. 1911, Mimosa, 2 fI". à 2.75 le cenl

•

D

»lloY.1911,»

3fr.à4fr.

»

De même, il suffI! &lt;!~ çpIT'pal"çl" le prix Ile \'enle en oelobre, à
l'ouverture de la saison cl, en mai, quand le marché commence
à tirer à sa fin, pour conslater de cuniellses différences ct de
brusques éoarls . Les belles variétés d'œillets qui, en pleine
saison, sc yendenl 0 fr. 80 ct 0 fr. 90, tombenl à 0 fr . 40, el les
Yariélés couranles de 0 fr. 40, à 0 fr. If&gt; el 0 fr.lO. Aussi, dans le
Midi, réclamc-l·on avec acharnement la suppression de la Com11lission, pour lui substituer la yen te à la faclure, d'[lUtant plus
que la conCurrence entre producteurs est acharnée, ce qui permet
~ux cçmrnissionnaires ~'êlre très libres dans la ,'ente.

'.

.

Il esl généralemenl admis que delD.Ules les neur~, les\l[gl.li.c!éçs
sonllc§ plus coÙleuses. Celle chct:lé &amp; IlPur f;lcteU!' ~~wl'\l~l le
goûl croissanl des nellrs " noIre é(lplJue; le§ llel!I"~ almar'!l§§~nt
désormais dans Ioules I~s fèles el réceglions, réjQl!issance_s cl
banquets, bahlille de fleurs el cérémonies. La [lrnduclion s'éleud
d'autre pm:t, et de non\' ea~x types se font iOUf, véritable prÇ)d\lÏls de la forcerie. Aussi leur cherlé &lt;;I"oi\-elle- a)'eç 1~l)r
importance.

&gt;

"

�Volontier~, on citç ù cette occnsipn l'e~emple çI~ ce sll~çim~n
parfait d'une nlriélé rarissimr. q\l'un amateur f'nglai~ n'hés!la
pns '1 payer 43.375 frn!leS, il la suite g'eu.c1!ères sensationn~lIes.
Il. est ceJlend~llt (I~s fle~rs qui n'ont rj~n d'exotique et qu i o"t
néflnmQ\l1s tl'olné acqll~reur à oes prix ~Ol1t :;tussi inattendus.
~e journal des Fernl~S et Çluilea,!x de Bruxelles donne" ce
Pf&lt;;?P9:? dt;s, cl.lifTres inléressants~ ~J n Y!Q!eUier Mar!e-Louise et
un Ll's Victoria Regin.a ont ~té vçngus 15 .000 francs chacun.
Des oignons de lulir-es ont él~ récemment payés ' 12.000 florins,

soit 24.960 francs. Les roses ont également suscilé de véritables [olies; un l'osier lIIadame Grant a été acbeté ~5.000 rranes
par un aplateur de publin; un pied de la variété Hélèue Gould
a valu 35.000 francs. i\fHis la palme revient sans con tes te à un
tulipier nain coté 39,000 florins, soit 82.160 francs et surtout à
un œillet giroflée hlanc; pour en devenir possesseur un milliardaire américain a dù signer un chèque de 176.000 francs.
Jusqu'à ce jour donc, il y a un équilibre entre la production
et la consommation. Toul laisse à supposer qu'il en sera de
même à l'avenir. Est-ce il dil:e qu'il n'y aura jamais de périodes
durant lesquelles )'nbondance de production soit supérieure ~l
la demande? Une sprp!"p(!L1çtjO\l plomçntanée se produit quelquefois pour les fleurs. Quel est le phénoluène qui provoque
celle surabondance çssen~i~!leJnent tcmpornire? Un hrusque
réchauffement de la température qui peut doubler pour quelques
jours la production normple, ~q ~nom~Q~ In~m~ QlIla dçmandc
se f~it main~ aclive. Les IJrnçlt!cjcurs (lui n'9l1t a!or~ q'l'u,lje

partie de leur marché \,enpLlG à de~ Ilrix fe rulrs, c~ctenj ~\lX
sollicilalions toujours alléchantes de cOIll\nis peu scrup.HJ~uX,
lesquels considèrenl moins le prix de venle êlY~ll\agetIx, Une le
nomhl:e de coljs il recen:')ir, qui leur a~sureronl l1n~ exoellente
commission . C'est donc durant une semaine un dé,ers.ement
Stll1 unç même place d'un stock de marchflngiscs trop con~iùéra­
b ic, écoulé à des prix sacrinés.
Celte perturbation sur le march ~ amène un malaise dont le
commerce de la place souffre crucllel11ent. Les corn,m issiQ!lnnires sérieux en sont gênés cl condamnent celte situation;

.,

�60

ESSAI n'ENQ u f.:TE ÊCONOMIQ UE

tou Lefois il Caut conven ir que ce sanl les producteurs d u Littora l
qui en subissent la conséquence la plus fàcueusc .

•

L'effet contr~ire se produit; Oll ne pourrait alors i n voquer
l'insuffisance des cultures pour une série de jours pendant lesque ls )'of]re peut res ter inférieure il la deuHlnde, pal' suÏ\c d'un
refroidissement de la température, qui pro"oqll~lllt une restriction d e la floraison, amène le manque mOllu'ntHué de fleurs el
cause s ur les m êmes marchés une hausse de prix exagérée .
Faut- il donc conclure ù )'insuffisa l1ce? NOll . Ce n 'est pas sur
des po ints extrêmes qu'il convient de juger l'ensemble du
commerce floral. La moyenn e actu elle prouye au contraire que
les horticulteurs de la Riyiera ont respec té la 101 de 1'0tTre e t de
la demande; ils s'y sont conformes avec le souci ~ de leur

prospérité.

CHAPITRE II
LES TRAN SP O RTS

S 1". -

L'Emballage

La Deur une fois vendue sur le marché, livrée au fleuriste
transportée à son magasin, est soign eusement embal1~e a,'an
d'être expédiée au consommateu r . L' utilité d'un bon emballage
s e manil esle au doubl e point de Yu e de la venLe et du transport,
l'emballage doit être léger, solide, maniable, le mode de fermeture doit garantir des spoliations les fleurs qui y sont exposees
plus que toutes les aulres marchandises. En outrc, l'emhallage
doit èlre fait avec goùt, présenter avantageusement les produits
à la v e nt e . lOlll c n s e conform a nt :lU X habilucJ r s co rl11n r rrial e:-.
rll'''' 1OÔ'lI'ché!:!. I.es tl'l:Ii", ~'Ippl é m e n\;lir l'~ qll \"·IH·· l·f" ~ ", il t.· 1111 t" 1I1halI~ gt! "o ign e so n t l:lI:gl'tlH' ut l'Ollqh' ll S t', S 1'.11' 1: 1 pitl :-. \~111t"
qu 'ttf.;.q uierl le proùuit. .\lai!:. les c)"péùil eurs doi vent s e garJer

�ESSAI D'ENQU I~TE ECONOMIQUE

61

ici d'abus el tle manœuyres ayant pour hut de tromper j'acheteur sur la qualité, la quantité ou l'origine des produits. C'est
ainsi que la pratique ùu farùage, procédé qui consiste il pl~lcer à
la partie s upérieure de r Cli lball age les plus belles neu l's, alors
quc le reste es t médiocre, est répréhensible. d e même que l'utilisation comme coussin dl..' fond des rlllbélllag('~. d'une quantité
excessÎ,'(' de IIwtériallX ùe garni~sagc . ay~lIlt pour obje t de trolllpel' l'achete ur sur la quantité réellement oll'crlc.
Les fleurs c ulti vées dans la région tI'Hyères et de Canues el
que l'on expédie, SOIl~ la violette, l'Hllémone, la renoncule,
l'œillet et Je mimosêl.
Les violetles, par exemple, sont, HU fut' et à mesure de leur
cueillette, mÎsrs en paquets par les lIulÎns ex pe rtes des ol1\Tières
el SUI' 1&lt;- terrain mèmc, &lt;llin d'é\"iter des pertcs de temps, Les
uouquets sont de grosseurs \',triables sui\'tlnt la destination: le
houquet de 3::) il 40 J1elll's pour l'Angleterrc, de 50 il 60 (Jour Paris
ell'Allcllwgne, de 100 el nu-dessus, dit bouq uet « bouleau li pour
l'Allelllagne, Les autres fleurs sont mises en hotLes de ]2, les
roses par 25,50 ou JOO (1). La cueill ette, l'e mhallage son t principalement l'œuvre des femmes qui viennent du Piémont (2) et
dont les doigts agiles cOIl\' Îennellt à cetLe délicate hesogne,
Mieux que les hommes, elles snve-u t évi ter aux neurs les coups,
les chocs qui en allèrent l'a~pecl, en compromettent la conservation eL les disposer dans les filles corbeilles de la façon la
meilleure pOlll' allirer el srduÎre l'œil de l'acheteur,
Dans tOlltes les expéditio ns, ('Il Cfll'I, l'oll\Tièrp jOlie lin rôle
cOllsiùén,ble. mais elle intervient ~lll tout dans remba lla ge de la
violette, p01l1' lalluellc elle accomplit presque seule les IIlldliples
travaux que celte plallte exige. travaux de plantation. de rC('olle,
de confection des bOI IC(u c l s, L'élément fém inin esl fourni en
petite partie par des tilles du pays. mais c'est principalem('nl
j'élément italien qui dOIllÎIlP,
(I) Voil' un inlcressant article: les \'arictés de H.oses qui slIppodclIt bien le
par ;\1: Albert, hO l,ti c ulteur en Suisse; Petite RevlIe, Agricole et
Horticole du U jUlH' ic!' 1912,
(2) VOÎl' dans la quatl'ièlUt! IHirlie de cette ëludc , la condit ion soci;.l le de
ces ouvrières. page 187.
vO'ya~c )

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-

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Allssi, à l'éiloqlle de la mise ell v~gétatioll ùe la "iotelle, c'est-à.
di,'e Il,1 abût et cbiJran t septemlJl'e, les trains débarquent dans hi
régiO\1 ulle fôulc de jeunes filles J généralement de 16 Ù 26 ans,
"enaut de tous les poiuts de l'Ilalie pour faire la saison. La plu'
part ont tlêjà Hnvnillé à '(~es expéditions; les nouvelles ,"enlIes
s'y idili~lll très 'v ile . L'oü\'rièl'e italienne, plus sobre ct moins
exigeante, se prèle mieux, il raul le dire, aux exigences du patron;
quel que saille tClIll)S, pluie. vent, rosée, la cueillette cl J'emballage folllionHenl ttHljollrs aycc elle clla vcnLe s'opère ainsi snns
ÎlllcnUptioll . Hù lOns-nolls ùe reconnaitre, cependant, ttüe les
emballeuses de Proycnce employées à cc trayait ont acquis sous
ce l'opportune réputation d'hablleté, de dextérîLé rt de-goùt tout
â fait méritée(l).
Les emballages habituellement employés sont les paniers
recLanguh\ltes en roseau refendu et monlés en osier, 3yeC fil de
fer . Quelques ty},es ont les deux petits côt"s formés par uue
planchelles: ce sont les emballages dits «lype Simontl •. Ils sonl
de différênres gl'andeufs, suÎ\"ant que l'oh fait ùes. colis ùe 3, 5 'o u
lb kilog"s, à rai'son de 0 fr. 35 à Q fI'. 60 là pièce. L'emballage sc
faH âllssi p~lr llanier d'osier, généralement de 5 kilog's. D'ailleurs
le h'aiil des fleurs 3832 Il'accepte CIlié ces coli. (2).
bn a renoncé à l'expédition dans du carton ~), car il fOIHj
pàr hÜlIlid ité. Le roseau, d'atHre part, est préférable au lJoi~, car
ie bols s'écrase et le ,'ose'\u plie. M~me pOlIr III Russie , on
emploie l'osier, saür quand il fait lt~s froid; alors on se sert de
caisses, sm·tout pour les gross{'s expêdiLion'S de 5 ct 10 kilogs.
Les paniers sont lé plllS souvent parés d'ill\ papier blanc on
rose, dépassant les hords, de façon à sc ralYàltre t1111~ fùi's les
corbeilles pleines_
{l) Voi ci, à titre tlc rf'tlseigncmcnt, ulle sta tistique sur le pcrsollllcl cinploJé
&lt;làlfs l1!s maisons expéditl"iccs de nCUI"5 d:'lll5 le dépa\"temenl des Bouchcs-duRhône en 1901 d'a près la statistique du 23 mal'S 1001 du Ministèrc du Commerce ct de l'Industrie, Direction du 1'I'a\'ail:
Flcul's naturelles; Personnes li3 : Hommes 6, Femmes 57; Chefs d'Établissement H, 3, F, 4,; Employés ct Ouvriers H, '2, F, tO j Em!)loyécs s!lns l'illploi.
2 femmes; Travail. isolé s H, 1, F, .n; Établi sselllcn t d:apl:ês le llOblbf'C des
OUVI'ÎCI'S G,
(2) Voir plus loin le règlement détaillè en ce qui concerne ce lraiù, pàgc '86 et
suivautes.
(3) Du reste l'expédition par carton s'effectuait par la poste.

•

�!oSSAt D'!oNQUÊTE i':ëoNmiIQuE

Les violeltes sont rangées en deux ou trois rangs, et de
mauière à cc que seule ]a fleur paraisse, en intercalant les pédoneUies, cL 11 r~isO[1 tlè50, 60 el 80 bohqllels, suinlnt les tolis. Si
le lelllps ~si thliUd, Un place an centre du colis un Î,eLit saciiet
èfi l)àph~l; impei"in'é able l'enferlnant un morceau de glace, avec
de la scihrë de bois. C'esl le Iranspoi-! ail IHoyen «d'emballtlges
isÔ1T1CI'IlleS ", c't!'St-â·dil~é cmballrlges à la gl::H:e. Récemment, les
six réseaux ùe cllcmins de fer sc sont mis d'accord pOlir exigcl''que
i~s êinlJ" lIagcs iso\h~rtI1CS dllln !lUi'lélll II n a Illên~lgéhlCn l étanche,
û~ Thçou il éi'iler qUë le. ntlti'cs \\oJ\s ne soiehl iJ.variés pa,' le
éo"uHige de la glaée. Le liôitls de ht glace èS! éôlnpléll'a ns le poids
talai ùu colis, comme il le serail d'ailleurs pOlir un envoi du mêlhe
genre, elTeclué aux lJrix ~l conditiotis ù@s tarifs ordinaires de la
gl'nilde \-ilèsse ~ Si au cOllli'aire, le lemps csl froid, el ponr les
i1hyS cbiù llic HI Russi~ el "AllcmagI1e, b'n doublc intèricul"€.Jucul
le pahier dé i)lllsieuVs pllpiers el d'une él"lisse couche de 'Hla le.
Lë papier or·iIÏI1~tWe est lui inênît! retou\'erl d'un papier rê5istant,
dil i,apier i:I'elillJallage.
.;1.

' ....

A ce propos, il nobs paraît inléréssünl ùe signaler que la

Société d'ÉLudes pour l'àmélioralioll des emballages a obtenu
l'autorisation d'instalier dans le marché des Cal'\l1es. à Paris, LIn
mu sée permanent cl'clûballage. (jlii s'cst ouvert en avril 1910.
Son bui capiLal esL de g rouper lès diITél'enl"s lYl,es d'emballages
usilés. osier. bois, c,ülol1. roseau, et de sôlliciter le COllcoui's
dïnvenLeurs el fabricants qUI crolnlienl n"oH dès 1110dèles plus
intéressants Ü pr~sellter. DepuÎs ûlle dizalllc d'nhnées. en eOet,
de grandes amélioratioLLs ont été apportées daIts les expéditions,
gràce aux fondalelll's de celte nssociation el des ellcoLiragemenLs
des COlllpagnies de Chemins de ter, P.,L.~1. et Orléans. Le
Musée permanent est ùestiné ~l devenir la pépinière où s'appro\'isionnent les Syndicats agr'icolcs qui commencent tl organiset
à iellr siège des collccLions d'emba lla ge. Il aidera ~l o rg~lnjser
ùes concours el des expositions. il dOllnera ùes renseignements
utiies aux proprièlaires eL réunira les modèles les plus caractéristiques usités dans les pays étrangers.

:

,

�'.

64

ESSA I n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE:

§ 2.

L'Expédition

L'expédit ion des colis de fleurs se fait tou jours par colispos taux de 3,5 ct ]0 kilos en gare, par grande ou petite \'ilesse.
Le colis de fi kilos est le plus employé; en\"iron 75 0 /0 des
expéditions. Les colis de 10 kilos sont rares; on s'en serlunÎquement pOlir l'AIIt-'magllC'. J'Angleterre et les commerçants en

gros.
Le petit colis se rait par petites boîtes de 350 grammes. assez
rates pour l'étranger, et de 500 grammes en France. L'importance de ces expéditions augmente régulièrement d'année en
année.
L'accroissemen t a été d e 50 0 10 t' Il cinq nns.
Dans Ioules crs expcd ilions. Oll paye toujo u rs J'emhallage et
le transpor t cn sus. Ainsi, p0111' lin panier de ,j kilos, on
paye 2 fI' . 70. cn plus, pour l'All emHgll e via directe; 3 francs
pour l'Allemagne, via Pnris, et pour la France 2-3 Irallcs au
maximum , selon le poids, Jlour LIll emhnllnge soigné. compris
trnnsport et rraisde dOlwn e. MaiscefJu' il faut retenir, c'rs t qll'un
colis de neul's n'e~l jamais expédié franco cie port cl d 'emha l lage, sauf en France,
En ce qui concrrl1e les conditions génér:1les de dimensions
des colis, elles nll'ient. De 0 fi 5 kilos, ~ltlcune dimension n'est
ex igée; de 5 il 10 kilos, un Illèlr(' cinquante sllr n'importe
quel le face. Pour les déclaralions de yaleur de ,,00 à ;'.000 francs.
le droit d'"lsslH8nce de déclaration est de dix centimes par 500
francs Olt u ne fraction, ~nllf pour les colonies où ce droiL est de
20 centimes pour 300 frmlCS, Qmml HU régim e international,
il varie avec les pays el selon les gnres destinalnires ,
Au point de vue dcs tarifs , en principe, le prix du r~lc l age ne
peut être :lcquiLlé pnr l'expédileur pour les co lis il destination de
pays étrangers: m,lis il est perçu au départ ponl' tous les enyois
à des tinat ion de l'Angl rtcrre (coll\'enlion du 18 luin 1886. article 3) ; les bulletins d'expédilion et d e déclarntion de douane
sont remplis, datés et signés pOl' l'expéditeur.
Les colis-postaux sont tnll1sporl és par les trains Cil lisage

�ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

,

..

'

pour le service des colis de grande vitesse, et par le même
itinéraire que ces colis. Leur expédition, leur transmission
d'un réseau à un autre et leur livraison, ont lieu sur le territoire français dans le délai le plus COllrt fixé par l.s règlements
généranx pour le transport en grande vilesse (décret du 27 juin
1892). Sallf indication contraire de l'expéditeur, les colis-postaux
pour l'étranger sont toujours transmis par ]a "oie la plus
courte, lorsqu' il n'en résulte pas d'augmentation dans le prix de
transport (règlement du 18 juin 1892, article 5).
Vn droit de 25 centimes est versé préalablement au profit
ùu pays destinataire qui accomplit les formalités de livraison
franco (décret du 28 aoùt 1907, article 5). Ce droit n'est pas
applicable à l'Allemagne, la Belgique. l'Autriche et l'Italie.
Les colis venant ou allant en Angleterre, Corse et Algérie
sont exonérés du droit de timbre de 10 centimes et des frais de
douane jusqu'au pays expéditeur. Pour les colis- postaux contre
remboursement jusqu'à 500 francs, en gare 0 fI'. 60, à domicile
o fr. 85; de 500 à 1. 000 francs, 0 fr. 85 à domicile, 1 fr.10 et 10
centimes par fraction de 500 franc~ jusqu'à 5,000 francs au
maximum, plus 0 fr. 25, droit de retour à la gare des sommes
encaissées, Pour les conditions d'admission des colis-postaux de
fleurs, il est à signaler que le yolume ne doit pas dépasser la
dimension de 25 décimètres cubes (1).
( 1) Nous donnon s ici , à titre de renseignement, un tal&gt;leau indiquant d'une
manière précise les dimensions et \"olumes exigés pm' les différents pays:

�66

BSSAI D'ENQUÊTE ÊCONOMIQUE

L'Allemaghe accepte les colis postaux encombrants avec
déclaration de valeur, gare de remboursement, ù livrer par
express, aVec alfl'anchissement préalable du droit de douaue.
L'Angleterre accepte les colis jusqu'à 5 kilos, a vec déclaration
de valem, Il livrer pal' expresS et affranchissement préalable des
droits de douane; stipuler le mot Ecosse pour les envois dans ce
pays. Lc service fl'Rnco-anglais comporte trois conpures de
poids , savoir:
1" coupure: Colis jUSqll';' 1,300 grammes an départ de France.
»
3 livres au départ de l'Angleterre
2'"' coupme: Colis excédant 1,300 grammes rte dépassant 3
kilos au départ de France.
»
an dess.!s de 3 jusqu'" 7 livres an départ de
l'Allglelerre.

"

•

3""Collpure: Colis de 3/5 kilos au départ de Franc~.
»
de 7/11 livres au départ d'Angleterre .
Les dimensions maximum sont de 60 centimè tres. Sur la
déclaration de douane doit être porté un détail exact du contenu
de chaque colis, sous peine de confiscation de la totalité du
colis, POul' l'Espague, le maximulll est de 5 kilos; à déclarer le
poids net et brut de la marchandise eu douane. POUl' la Russie, le
maximulll, 5 kilos. La voie d'Allemagne est considérée comme
la voie normale pour les colis postaul&lt; adressés des localités du
centre et du nord de la Russie, La voie des paquebots fTançais
eutre Marseille et les porls de la ~Ier Noire pour les colis il des,
tination de la Russie méridionale.
Aucune dimension pOUl" la voie d'Allemagne, 25 décimètres
cubes pour la yoie des paquebots français. L'emballage doit être
soigné, de plus la déclaratiou de douane doit conteuir le poids
brut et net, la yaleur totale et la valeur de chaque produit. en
mOllnaie russe etlrançaise. Les fleurs ne sont pas soumises aux
formalités spéciales en douane,

La Suisse accep te les colis postaux ,de 10 kilos maximum et
les colis encOlubrants avec déclaration de "aleul' et af1ranchis..;

�ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONO;\IIQUE

67

sement préalable des droits de donane. Mais les envois doivent
être accompagnés d 'u ne déclaration d e I"expéditeur et d'une
allestation de l'autorité compétente (1) snns dispenser de I"obligation de joindre l'allestation de l'autorité compétente les expéditeurs d'envois rie fleurs e t de plantes, dont les noms figurent
sur les listes publiées par les l~ tats concordataires des Établissements, Écoles et Jardins Horticoles ou Botaniqu es, qui sont
soumis à des visites régulières, quant à la présence d" philloxera.
Les desiderata des expéditeurs de flenrs sont toutefois nombreux et les réclamations qu'ils formulent sont le plus
habituellement jus tifiées. C'est ainsi qu'il Caudrait détrnirc un
abus des plus criards et qui s'opère pour les colis contre remboursem ent et refusés. Au lieu de vendre les colis à yi l prix à un
ami, par l'interm éd iaire du chef de gare, Ou à un compère du
destinataire, el comme, d'autre part, on a\"Îse trop tard l 'ex pédi~
teur du colis, les intéressés demandent à ce qu'ils soient avisés
télégraphiquement, par la Compagnie, du relus des colis. Cc sont
des cas fréquents el une concurrence malhonnête, faite surtout
par des étrangers. On préférerait la des truction de la marchandise à une ven le à vil prix par une lelle concurrence.

• r

D'autre part, les intéresses s'aperçoi"ent que tous, les soins
nécessaires ne sont pas apportés aux emballages el que ces

"

.-

(1) La déclaration de l'expédition doit:
1- Certifie l' que le contenu de l'clI\'oi provient en enliCI' dc sou élab1is~
serocnt;
•
2· Indiquer le point de l'éception définitif avec l'adressc du destinataire;
31) Affirmcr qu'il lI'y il pas dc pied de Yigne dans l'emoi;
4G Mentionner si l'ellyoi contient des planlcs a,'cc mottes de terre;
5' Porler la signature de J'el:pédlteur.
L'attestation de l'autol'Îlé compé tcn te du lieu d'origine doit être basée sur la
déclaration d 'un expert et ccl'lilier:
1° Que les objels Pl'oviennent d'un t(,l'rail} séparé dc tout pied de Yigne pat
un espace de 20 mêtres au moins ou pnr un obstacle aux racines jugées suffi·
santes j
2° Que cc terrain ne contient lui-même aucun picd de vigne;
3 0 Qu'il n'y est fnit :;'IueUIl dépôt de ('eHe plan le j
4- Que s'il n'y n. pas eu de ceps phylloxérés J'extraction l'ndica le, des opél'ations toxiques répétées et pendant irois nns , des Investigations ont été faites
et assurent la destruction complète dcs racines .

�68

.'

ESSAI n'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

derniers laissenl à désirer (1). Les envois subissenl des relards
aux frontières et ce retard est impulable à l'inlermédiaire de
l'expédileur qui ne se montre point suffisamment diligent. Les
délais de livraison so nt également trop longs, ou souhaiterait
une livraison plus rapide pour évite r la détérioration de la marchandise. En ce qui concerne la manutention, on forme des
VŒUX pour qu'ou évite de garder les fleurs inutilement dans les
gares et qu'on les fasse partir par le prochain train; c'est la
Compagnie qui devrait ètre rendue responsable du retard dans
la li vraison des colis. Les colis, d'ailleurs, devraient être acceptés
sans limite de dimensions; c'est là, en effet, une tormalité qui
entrave le développement de l'expédition. du moins qui la gêne
considérablement.
Pour ce qui est du prix ferme du tarif P. V. 23. P. L. M. et
qui exisle pour Lyon, Paris, Salins-d 'Hyères et Menlon, on
souhaiterait qu'il soit étendu à toutes les gares du département
P. L. M., de façon à ne pas avantager une région au détrimeut
d'uue autre. Enfin, il y aurait lieu de signaler aux cbemins de
Fer du Nord, qu'une bonne partie du trafic des fleurs lui échappe
par Montreux-Vieux. au lieu de via Tourcoing, par les relaLions
P. L. M. de la Belgique, favorisant ainsi les chemins de rer
allemands au détriment des transports français,
Il nous convient maintelJant de voir si on a làché de remédier
à cet étal de choses et si ces d esiderata ont quelq ue peu amoindri
le Iralic.
Heureusement, hàtons·110US de le dire, en dépit des reformes
que l'on serait heureux de voir se réalisel:. il convient. chiffres
eu mains, de constater l'accroissement des expéditions,
D'après la statistique décennale agricole de 1892, revisée par
une enquête à laquelle a procédé, eu 1911, la Ligue florale des
Alpes·Maritimes, les fleurs el planles expédiées par colis postaux
de Nice atteignent maintenant 4.900.000 francs el celles expédiées

,.

(1) Consulter au contl'aire le Musee Social. numéro dn {) mai 1914, p. ln.
Travaux des Sections. Séance du 4- ma.rs 1914, ou Mlll. Tissel'a.nd", de Lapparent
et de Lagol'sse font éloge des emballages anglais employés et préconisés par
les Sociétés horticoles anglaises.

�ESSAI D'ENQUÊTE ECOXOMIQUE

69

par les antres localités du département aLteignent la somme de

12.801.000 francs (1).
Voici, du reste, des chiffres qui donneront une idée exacte du
trafic des fleurs dans le Var et les Alpes-Maritimes, expédiées en

colis postaux sur Paris (2) :
1
Hiver 1903/190.! ........ . 2.692 Tonnes
')
1905 .. .... . . 2 037
1906 ...... .. 2.648
»
1907 . . ....... 2504
1908 ..... . .. . 2.757
»
))
3. 0.!1
1909 .. .
»
1910.... .... . 3.332
D'autre part. on peut se rendre compte de l'importance du
trafic des fleurs sur le liltoral , en consullanl les statistiques

d'exportation pour l'Allemagne, la Suisse el l'Angleterre, elle
s'est élevée:

- '

.

•.

Pour l'Allemague, saison 1902/1903 ... .
(3)
1904 . . ..
1905 .. ..
1906 .. ..
Pour la Suisse, saison 1902/1903 . . . .
100L ..
1905 .. ..
1906 .. ..
Pour l'Angleterre, saison 1902/1903 . . .
190L ..
1905 ... .
1906 .. ..

1.537.000 Kilos
1.126.000 ))
1.061.000 »
1. 953.000 »
140.000 Kilos
115.000 ))
13-1 .000 )) .
173.000 »
2.286.000 Kilos
2.381.000 »
1.813.000 »
2 .311.000 »

Et si nous voulons obtenir nu tableau d'ensemble, voici, à ce

sujet, les chiffres appl'oxilIlalifs du trafic des fleurs du Var el

des Alpes-Maritimes expédiees en colis postaux sur Paris et
l'étranger:
(1) Ces chiffres nous onl élé commuuiqués par le secrétaire général du
Syndicat de Défense sociale d'Hyéres.
(2) Consulter le transpol'l des fruits, primeurs et fleurs sur le I·êseau P . L . -M. (avril 190ï j. d'où sonl exlraites ces statistiques .
(3) La saison compre nd de novembre il. mai inclus.

�70

ESSA I D'ENQUÈTE ÉCONOM (QUE

ÉTRANGER

!=NÉES

Hiver 1906-1 997.

PA III S

TOTAL

~

lllEliC1i

iNGLElERRE

SUISSE

Tonnes

Tonnes

Tonnes

To nnes

Tonnes

2.504

1.825

1.808

190

7.000

»

1907-1908.

2.757

2.629

2.165

171

8.500

»

1908-1909.

3.401

2.982

2.171

181

9 .900

36

64

20

Augmenl.li.ll en 1909 ,or
rapllOrl à 190i . . ...

0

/0

0/0

0

/ 0

-

41 % (1)

Les expéd it ions sont donc, on le \'oit, en constan te augmen tation. Quant aux fl uctua lions du trafic ùes fleurs sur Paris et
Tœnel ,.-----------~
,
3. ~OO

"
/

.'

•

3.000

..

2 .500 \

\

\

'.$00

Graphique montrant
la progl'cssion du trafic des fleurs
en grande vitesse
sur le réseau P.-L. -M.

- - - - Expéditions sur Paris
l'Angleterre
l'Al1emagne
la Suisse

' . 000

'"

_.- - '- '- '- '- '- '
." L..~~~_.,.~~.....,_...,.--I
,~ 1A! 19~efo.J ""sAc ,g,n/..
1900/4 '500.15 I!œ.J6 905h

Hiver

l'étranger, d e 1904 à 1911, nous les ind iquons par le graphique
ci-dessus (2).
(1) Ce s chiffres sont extraits de la brochure du P.·L.-M., la Terre des fleurs.
(2) Ce grapbique nous a été gracieusement communiqué par l'A ge nt commercial de l'inspection gé n ér~lle au P.-L,-M., 8"" section, à Mai'scille, auquel
nous sommes hClileux d'adresser ici IlOS sincères et publics remerciements.
;

~ 1.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

•

j,I

71

Il sufOt, d 'a illeurs, pour se faire ULle idée de l'ampleur d 'un
établissement d 'ex pédi ti on 110rale, sur la Côte d'Azur, d e citer le
prin cipal établi ssemen t d'Antibes; 18.000 paLl iers partent chaque
an née de l'é tablissemen t, représentant une moyenn e de 75 colis
postaux de 3/5 kilos par jour.
Et maintenant, si nous envisageons la progression du trafic
fl oral au point de vue loca l, l'accroissement est encore plus
,'i sible . Il co nvi en t, il cc propos. de mentionner les relevés statistiqu es des expéditions d e coli s postaux de fl eurs des gares du
d épartement des Alpes-Maritimes (sa isons 1909-10 et 1910-11)(1).
(Voir page 172.)
D'autre part, nous joignons. au présent tableau, le releyé
slalistique des expéditions de fleurs pendant la saison 1910-11
des chemins de fcr du Sud de la France; malheureuseme nt, nous
n'avons pu obtenir de chifTres plus récents . (Voir page 173.)

La seule gare d 'Hyères a ex porl é, pendant l'année 1912
8,654,073 kilos de fl eu rs fruits el primeurs (2); et Cannes, pendant la saison 1912-1913: 241 .867 kilos d e fl eurs (3). (Voir pages
174 et 175.)
Les sl alisliques variant d'une année il l'au Ire, il est difficile
de se procurer des résu llals d'ensemble; seuls ces résullals
ont pu nous être fournis. Il fa ut 3YOUcr. tout efois, que ce sont
les plus importants et de beaucoup, el que le tonnage exporté
d'ici est véritablement formidable, lant au poinl de vue des
fleurs que des primeurs.

,

-.

Faul-il enCore dire q ue c'es l d'Hyères qll e s'~n ya la quasi
tolalilé de la violetle d'exporlalion. En ce qui concerne l'année
courante, il condent d'augmenter dans la proportion d'un bon
tiers en,rÎron le résultat de la précédente stati s tique, car ce genre
d'exporta lion s'amplifie de plus en plus.

•
'.'

.

;

.,

(1) Ces statistiques nous ont é té données par le directeur de la Petite Revue
Horticole et Agricole.
(2) Statistique de la gare d'Hyères (Union des Producteurs agrico les et horticoles du littoral méditerranéen, 1er mars 1913) : journal qui nous a été gracieu semellt communi qué par le Secrétail"e génél"al du Sy ndicat de l'Union des
HorticulteUl's à Hyèl'es que nous remercions bien ,·i\·ement.
(3) Statistique de la gare de Cannes fournie par la C" P.-L.-M.

•

�72

ESSA I D'ENQUÊTE ÉCOi\"OMIQUE

STATISTIQUE DES EXPÉDITIOIS DE COLIS posnux FLEURS
DES GARES DU DÉPARTEMEIT DES ALPES-MARITIMES

,
"

Saison 1 909-1 9 1 0

ALLEMAG~E
ANGLE- [

GARES EXPÉDITRICES

PARIS
TERRI':

AU-ORLA

~

Ip~::_

SliiSSE

Via

d.
PHI!

Croix Paris

1

Men t on Garavan . ' " . ... . . . . 43 .086
Menton . . .. ............ •. .. . 1.865
Cabbê - Roquebrullc ...... . .. .
209
Moute-Carlo ......... ... .. 2.2?-3
~10 ll aco ......... . ... . .... .
1.162
Cap-d'A il ............ . .. . . .
620
48
Eze . .' .... . ... ',' .. .. ...... .
Beauheu . , . . . . . ... . ... .
9.652
Villcfrauche-sur- i\ler ...... .
16 ~81
Nice-Bureau de -Ville ..
Nice . . ... . ...... . . . . . .
85.601
Nice (PrtIUUt, i, Il t" s.i.rrnu) . . . 25 . 111
Le Va r ........ . ....... _._ . . , 12.176 \
Sa in t-Lam'e nt- du - Var . . . . .. . 2. 326
Cagnes . . .... . . . ........... . . 21. ""
Antibes.. . ......... . . , .. . 55 5:;9
Juan- les- P ins .... , ...... , .. , 11.486
Golre-J uan- Valauris. . ...... . 8.190
680
Mou ans-Sart oux . . .... . .. , . .
La Bocca-voyageur ......... . 30.iil
66 .263
Cannes . .. . . . , ......... .
2.84-4
T h éoule .................. .

6.127 15.991
745

2.532

31

8

9il

1.283

1~-l

2~7

9.699
132
10
56
16

871
8
2.539
449
4.222
13.898 !
12529
3071

75
5
1.302
83
3.487 4.926
35 617 39 .9U
Ii't. iH 38.843

4.7iO

7

6.003

4.869

199

iO

3 940 1
2.049
740
1.675
80
9333
67.MJ3

9.408
16.209
3259
12.2-15
3!
Il 515
29.580

4.880

28881

5a

266 14.323

8695

1.592

2 .055
41
53
4296
4503

1.128

3.335

626
4
33!
109

2 127
57
87
206

-

23

570

84
182 4.139
2.890 3.561
!J9.I 7.634
5.069 43 593
352
100
294 2.506
9
12'1
397 5.376
6.232 10.268
529
1.407
385 20.337
36

]92 7.323
4.323 32.673
654 4.840

Saiso n 1 9 1 0-1 911

......

. . . . ...
Menton .. . ........ .....
Cabbé-Hoc\uebrune . . .. : : : : : .
Moute-Car 0 . . . . . . • . . . • .•...
l\'I onaco ' ... .. ........ ........
.. ...
Ca p- d:AiI . .. . . . . . .
Eze ........ . . ..... . .. .. . . ,
.... ..
Beau lieu
Vi llefranch e-s ur- Mel' ... ....
Nice-Bureau -de-Ville . ... . ..
Nice . . ... . .... . .... .......
Nice (.nuau.. ~~ l, Ch Sa,.rrnn) . . . .
Le Var .. , . , . . . . . . . . . . . . . .
Saiut-Laurent-du-Val', . .....
Cagnes ... . . .... ..... .. .....
Antibes ..... . ... . ............
.Tuan -Ies-Pins . . . . ..... . ..... .
Golfe -Juan-Valauris . ... .....
Mouans-Santoux . . .. . .. .....
La Bocca-voyageu t' .... . . .
. ..
Ca nnes . ...... ... .......
Théou1e ...... .. . ...... ......
~l ell l o Il -Ga.rava n

,

.

. . .

..

&lt; .J.

.1

;

.

-~

•

-t \ '"

•

-t';' ..

41.720
1.443
180

5.834- 13.764 8.857
l.liG
468
136
2
3
2.472 1 .823 J.J46
6
.1. 239
265
6i8 1.933
634
90
4
1
69
B '&gt;6'} 2 143
121
660
3.608 6.931
287i 1
23 3~ti 3.rJ35 35.056 38 821
80.420 15.005 96.220 51.421
5
32.060 1O.9N 4.864
10. 162 2.859 1.0.,\2 1.073
1
!.IIi
153
41
21.292 2.798 11. 202 2 . 179
21.
i21
21.973
51.5-15 ) 1.021
87 13
i21 2.528 1.489
8 776 1 1 586 10.112 2 .615
62
26
666
17.813 5343 1 3.343
51 517 ~0.677 27.!)6.j. 4.530 416 11 934 2.519
2.422

-

-

1.508

4.690
750
77
733
141
20 . 698
107
9
147 2.899
2.573 3 . 12i
2.12-1- 10.4J3
5.189 42.392
19
l'
168 1.845
2
268
398 1.686
6.554 8.400
618 1. 633
743 11.349
50
35 3.67-1_3.321 29.867
406 2.654
4-26
6
161
78

�~

,',

'i.

,

,

..
,

CHEMINS DE FER DU SUD DE LA FRANCE
Relevé statistiqu.e des expéditions de fleurs pendant la saison 19:1..0-1..9:1..1
NO;\IB1Œ DE CV LlS EXI'ËI) II~S
GAllES

o ft
IQI ~ r.

..

Le Ual'

Le Loqp.

,

'

II t::SLlAU l)' INTI!1\l1'1' flJ~N I~l I.AL

. .
,

,

TOllrrcttes~s/-Lo u(l

Vence.
. . . .
Sa Înt-.Jt'finllct . . . .

..

380

230

.. 527
, . 23,939
M03

Gattièl'cs . . ,
· ... »
25,879
Tolaux .

Totaux pal' co upure . . .

,•
,

203
190
1 .512
24.3\1

»

,

730

· .

Lu Cro ix.
· . .
Purdigoll . . . .
· ...
Cavnlnit·c . .
..
Canadel . . . . . . . . .
Cavnlièl'c .
Lavandou
· .
BOI'mes
La Londe . .
C~lI '(IU ei l'alinC . .
· ..
Le Pradet. . . . , . . .

..

..

..
..

·.

Totaux . . .

24{i
l fi
557

1. lIi4
563
705
518
384
5.878

84
23
10
248 '1.151
1 .3~1 II.75M
116
705

,

26.956 1.

"
25.879

700
954
72

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•

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•»

PUl'is.

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Pads-Berlin .

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Puri s- PclÎ I-Cl'oix - Bou 1ogne- Bcrli n -Genèvc.'.

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Pad s- Uoulogne- P eU t-Croix - Bcd i n- Lond l 't'S- Genève .
1
Bruxelles-Genève.
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70M Jti.708

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Cl

1

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16 709

28,li60
I\(.:SE,\u

Sainte-Maxime

DESTINATIONS PBINCIPALES DES COUS

3 A li kilos 1 1&gt; Ù 10 kilo,
9 klloll
1
I~lft . 1 Jllr..t.
1111er. 1 ttrUI.
1 Hlm, .

DU

VAI\

108 Pari s- Boulognc- Be ri i 0- Hil m hou l'g.
87 2.365 1. 738 3.4fill
5 1 .247 2 .4!)5 1.386
!Vs Pa ri s-Ly"n- Uouloguc-A Il cmag nc- Hclgiq u e-S u issc.
Su isse-Belgiqu c.
3 .709
1:15
78
14
»
»
Bclgique.
474
110
57
17
»
,
130
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Pnris.
1!V l 'n r is-Lyon-Bou logne- Pel i l-Cl'oix-A Ilemagne-Bcigiq u e-Su issc.
» lO.û55 12.400 6.818
, 13.:177 5,032 22.991i 8711 »
»
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» 4.2(i1 2. IOH ~.549 1. 004
3,864 2.188 S.OII
25
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4:i 598 9.511) 1.051
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» 1.778 5.002
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85.458 40.727 42.489 2 . 44!)

T olaux par COUpU1'c. . .

5,970

126 . 185

49.938

Totaul généraux pour les 2 réseaux

31.849

154 .845

61.647

•

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RELEVÉ DES COLIS FLEURS EXPÉDIES PAR LA GARE D'HYÈRES EN 1912
ANGLETEUnE

PAR IS LOCAL

Ar~LEMAGNE

.
(Bou loglle. Calais, Via Petil-Croix
LOlldrcs el au -dtl~

~I O I S
~

Coli s

Poids

~

Colis

Poids

~

Colis

Poids

.Janvier .... . . 16.297 135.818 9,633 48.830 15.500 77.500
Février . .... . 17.238 143.H50 12.083 60 .415 21.070 105.350
Mars ........ 5.752 47.925 1.843 7.943 7.795 38.975
Avril ........ 1.124 8.430 2.203 11.015 1.052 li. 260
MaL ........ .
922 6.140
912 4560
26~
1.345
Oclobre ...... 3.393 25.440
675 1.469 7.345
\l0
No\'embre ... 9.147 68.595
208 1.560 8.212 61.598
Décembre ... 11.540 86.550 6.575 49.305 12.907 96.795
TOTAUX .. . •

65.413 522.540 33.597 184.303

•

nÉCAPITULATION DES COLIS DE FLEuns ET

.. .

Colis . . . . . . .
. . . . . .
Poids . . . . . . . . . . . . . . . .

.

...
...

Via Paris

GENI~ VE

Au-dclil de Paris

ET LA S UISSE

(hulI-c' (111 0 lc~ dClStInutlon. cl-eoulre).

-

~

Coli s

Poids

2.19\l 10.99;;
2.787 13.935
1.543 7.715
735 3.675
53il 2.665
97
48!\
4.288 32.130
820 6.150

Coli s

808
843
326
102
34
17
290
1.0M

~

Poids

5.040
5.1]5

Colis

Poids

2.618
2.821
2.011
1.064
721
1.162
1.689
4.112

17.440
18.330
10 OliO
7.980
6.000
8.715
12.lJ75
30.840

'"~'"

"
"
c:
..."',
"''".
o
- - 'è"
68 .274 394.160 12.994 77.750 3.424 22.490 16.198 112.030
- '0"
c:
DU POIDS DES FLEuns EXPÉDIÉS PAIl. LA GARE D'II\'I;: HES
'"
. . . . . . . . . . . . . . ..... 199.900 col is
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.313 .273 ki los
1.830
510
170
120
2.175
7.530

RÉCAPITULAT ION GÉNÜRALE

La seu le gare d'Hyeres a donc exporté, pendanl l'année 1912, 8.654.07 3 kilos de fleurs, fru ils
el primeurs.
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1
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RELEVÉ DES COLIS EXPIODIÉS PAR LA GARE DE CANNES G. V. (Saison 1912-1913)

:1.9:1.3

:1.9:1.2
Oct

1

Nov.

Angleterre et Boulogne ...

97

705

Suisse .. .. ......... . ..... .

58

209

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mni

Tolallx
par
mois

Juin

4.530 27.425 19.851l 9.255

3.509

590

8

65.978

628

377

190

19

3.743

6.734 4. 704 2.359

1.043

15

33.654

4.365

2.404

705

68.764

6.273 1.935

812

52

36 .41\)
6.008

'"

'"

~

725

798

Al lemagne .. . ...........

1.710 3.723 5.415

7.9~2

Paris loca l ...... , . ..... . .

1.651

Au-deli, de Pa ri s ... ..... ..

746

Gannal .. . ... ...... .. ..

193

286

979

1.557

995

1.148

571

246

33

[s. Tille ......... .........

110

143

367

522

664

715

263

116

22

2 922

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Midi ............... . . . ...

178

440

1.:&gt;55

1.824 1.488 1.177

669

263

37

7.341

'"

Aulres destinations .... ...

501

909

2.608

3.746 3.374

3 267

1.543

612

152

16.702

Amsterdam ..............

))

37

66

52

31

3

•

139

3.432 10377 22.986 14.063 8.781
1.249 3.988 11.539 9.825

80

57

TOTAL

))

G 'lNÉRAL •..••

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c

326
2'[1.867 1

.....

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�76

ESSAI D'ENQUÈTE ECOl'\OMIQUE

Nous conna issons maintenant l'organi sation commerciale des
horticulteurs de la Riviera, organisation de premier ordre qui a
su créer des débouchés importants. Voyons en résumé si le
résultat économique est en l'apport d'une telle situation . Les
chiffres suivants nous éd ifieront j quelles petn'enl être les recettes
et les dépenses globales des horticulteurs de la Rivi era; nous
établirons ain si un bilan approximatif et exact de la situation:
Colis fleurs expédiés annuellement. f.l", moyen .. kil.. 32.000.000
16 .000.000
Plan tes exo tiques et pépinières .
5.000.000
Culture bulbes, oignons à fleurs . . . . .
Primeurs . . . . . . . . _ . . . . .
6.000.000
Fleurs coupées utili sées l'arles villes du Lilloral 2 .000.000
8.000.000
Fleurs utilisées pour la parfumerie .
Totat

,

63.000.000

V"leurlocative de8.000 locaux à 500 rrancs(moytlloe) 4.000.000
~faill-d' œll'Te, petits patrons, ouvriers, oll\'l'ières
(à 20.000 francs environ et il 1.000 fraLlcs l'an). 24.000.000
ValeLlr de l'intérêt annuel co 111 l'lé à 10 olosur le
matériel é\"a lu é'à JO.OOO francs par horticulteur
10.000 X 7.000 (Nombre d'établissements:
70.000.000, 70 .000.000 à 100/0 . .
7.000 .000
Eaux, engrais, ass ura nces, impositions 1.200
sur7.oo0 . . . . . . . . . . . . .
9.600.000
Total

43.000.000(1)

C'est donc un profit de près de 20.000.000 francs, qui annuellement doivent rester acquis il notre région. L'éloquence de
pareils ch iflres se passe de commentaires . Que dire quand ils
assurent la prospérité de toule une région . se répartissent
eutre 7.000 familles, et fournissent le Iravail il des milliers
d'ouvriers.
Nous tenons à dire également qu e ces chiffres n'ont pas été
créés pour le besoio d'une cause; ils n'onl rien d'exagéré et se
(1) Nous empruntons ces chiffl'es ft la conférence de M. Aussel, déjà citée .

..

�ESSAI D'ENQUÊTE ÊCONOMIQUE

ïï

tiennent au-dessous de certaines évaluations, entre autres ùu
Rapport de la Cllambre de Commerce.
Pour résumer celle analyse. que l'abondance des chiffres,
cepenllant nécess"a ires, a (lu rendre trop sèch~. nOUS ùcyonsdire
que le trafic ùes fleurs est d'une manière égale en augmentation.
Les causes doivent Cil êLre cberchées dans l'extension du biellêtre, l'accroissement de la richesse, ainsi que dans les f:lcilites plus grandes données par les Compagnies. li est manifeste
que les bonnes conditions de transport sont ici un élémel1t
indispensable du progrès.

§ III. - Le matéPiel du tpanspopt
Les fleurs soigneuscmcut emballées sont aussi minutieusement transportées, pa r les soins des Co mpagnies de chemin de
fer, jusque chez le consommateur.
Tous sont en ellet intéressés au problème du transporl.
Les producteurs ont évidemment intérêt, il ce que, grâce au
perfectionnement des transports, et à leur modicité relative, le
p~·ix des produits s'abaisse sur les marchés étrangers, et Sl1r le
marché français lui·mêmc D' une part, la douceur du climat
de notre pays, la richesse du sol, l'intelligence et J'iudustrie de
ses habitants, concourent à assurer il la France un espèce
de privilège en celte luatière.
Les consommateurs désirent , non ~eulel1lcnt que les denrées
leur parviennent rapidement et en bon étaL, mais encore qu'el1es
ne coûtent pas trop cher. Ur, l'agrandissement du marché Il'3-tpas pour consequence de nivder les prix? Enfin, il u'est pas
douteux que l'intérêt même des Compagnies est ici solidaire de
l'intérêt des producteurs el des conSOllllllateurs. Si ces compagnies transportent dans les conditions désirables. elles verront
en effet s·accroilre leur clientèle et leur tOllnage, en même temps
qu'elles contribueront puissamment au développement de la
richesse nationale . En toute exactitude, nous pouvons donc
atlirmer que la questioll du transport des fleurs est Ulle lJueslion éconoLilique de premier ordre.

·.

�78

•
•

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

Donc, si nOus \'oulons nons rendre un compte exact de "intérêt majeur qui s'attache Il l'organisaLion du transport des neUfS,
il convient dejelcr un coup d'œil sur l' importance même de ce
transport. Et pour mesurer cetle importance, il ne surtit pas de
s'occuper du trafic inlérieur. qui d irige des régions productives
vers les centres consommateurs les produits considérés. Il faut
aussi étudier l'importation et l'exportation des pays, avec les.
quels nous sommes plus particulièrement en rapport économique (1); car ces fleurs provenant de France, sont destinées à
l'étranger, et ce problème du transport, dans les meilleures
conditions possibles sur le réseau du P.-L.-M ., intéresse, au plus
haut degré, j'économie nationale, puisqu'i l a pour but l'extension
des marchés.
Le réseau des fleurs a été, en effet, considérablement étendu,
gràce au rôle et aux efforts du P.-L.-M. Il fallait en effet, a\'al11
tont, assnrer la rapidité du transport, problème que rendent
particulièremenL ardus la lougueur du parcours entre ~ice et
Paris, et la nécessité d'arrêts fréquents, pour recueillir les colis
amenés sur des points multiples de la grande artère. Naguere
encore, les Heurs expédiées de Nice etaient remises à certains
trains de voyageurs, à J'exclusion des grands rapides. Devant
l'accroissement du Irafic, la Compagnie n'a pas bésité à créer un
train spécial. Indépendarl1meul des trains de messagerie babitnels. la Compagnie met en marcbe, cbaquejour, six à dix trains
spéciaux de denrées, qui assurent le transport rapide des primeurs du Midi, à destination de Paris, l'Angleterre el la Suisse.
Les principaux courants de transport de fleurs du Littoral
s'établissent en erret sur Paris. L'Allemagne, "ja Petit-Croix.
L'Angleterre via Boulogne, la Hollande, la Belgique et l'Allemagne yia Jeumont. Quelque.'5 enyois de fleurs s'effectuent égaiement en Suisse via-Geneve el les plus grandes yillcs de France,
mais en plus raible quantité. C'est pourquoi dès le début de la
saison, à partir du 25 oclobre (2), un train à marche accéléree,
(1) Voir dnlls le Chapitre III dc cette pm·tie la queslion de ~'expodalioll
(page 91).
(2) Pendant l'hiver 1913-1914. ce train a fonctionné dès le 16 octobre .

. , ...

.~

�ESSAr O'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

1

'l
1

.,

-.

79

spécialement affecté au ramassage des colis de neurs, circu le de
Nice à Marseille. C'est le train spécial de ramassage dit « train
des fleurs, n° 3832 »; son heure de départ de Nice, a été, après
entente, avec les divers groupements du commerce floral, fixé à
13 heures, de façon qu'il puisse recevoir les Oeurs cueillies le
matin.
Grâce il cette heureuse organisation, les nems parties de Nice
il l heul'e du soir arrivent:
A Paris, le lendemain à 10 h. 30 du matin, soit 2t h. 30 après
départ.
A Boulogne, le lendemain il 6 h. 30 du soir, soit 29 h. 30 après
départ.
A Londres, le smlendemain à 4 h. 30 du matin, soit 39 h. 30
après départ.
A Bruxelles, le su.-Jendemain il " h. Ofi du matin, soit-lO heures
après départ.
A Francfort, le lendemain il 11 h. O-l du soir, soit 33 beures
après départ.
A Cologne, le surlendemain il 6 b. 58 du malin, soit40 h. 58
après départ.
A Bertin, le su.-Jendemain 11 8 h . 06 du matin, soit 42 heures
a près dépa rt.
Les fourgons de lieurs amenés il Marseille par ce train de
ramassage salit ensuite acheminés sur leur destination pal' des
trains rapides et express, spécialement désignés ù cet eITet. Au
moyen de celle organisation, les fleurs de Nice sont le lendemain
à Paris; la vente dans la capitale esl énorme, mais c'est de plus un
centre de réexpédition SUI' la province et l'étranger, l'Angleterre,
)'Allemagne el la Russie principalement. Le train ùes fleurs
reçoit ainsi à Nice les envois des gares en Lre Menton et Villefranche, et il Toulon , ceux d'Hyères. Les de urées de Marseille et les
ileurs du littoral parviennent ainsi entre 6 heures et minuit le
lendemain à Paris, ce qui rail une \-Hesse commerciale de 40
kilomètres à l'heure, le train des lieu,', ayant la rapidité d'un
cxprc5s_ La durée moyenne du transport est donc relativement
courte (22 à 24 heures) .

�' ~~~~~------------~-

80

ESSAr D'ENQUÊTE ËCONOMIQUE

En même temps qu'elle doublait presque la rapidité du transport, la Compagnie, pour hiler les effels de la chaleur e t de la
ferm entation e n cours de route, a fait construire des wagons
spéciaux. de 1-1 lonnes, il grande vitesse, avec toiture et caisses à
do ubl e pa rois, large ment aérés e l admis il fra nchi .. les fronti ères
sans transbo rd e ment.

•

r

Le 1er mars ]913, 2.900 voilures dc cc type e tai ent c n service.
Ces wagons du train des fleurs sont altelés à Marsei lle à des
tra in s rapid es , du n° 8, qui empo rte les colis du soir vers Paris,
a u tra in nO52 qui les emporte Vl'I'S le i\lidi, au train n° 58 qui les
emporte. vers la Suisse ( 1).
Les cond iti ons matérielles de tran sport. jouanllll1 rôle t'sse n·
ti el dans le transport des fleurs el ce tran sport nécessitent,
co mm e celui des denrées périssaules, soit des ::lIn éllfigeme nls
spéciaux dans des wagons de ty pe o rdill &lt;1Îre. soit d es wagons
réfrigé rant s. so il enfin d es précfluliolls plus grandes. en ce qui
concerne l'em,uH ll age e t la IlHlllutentioll .

.

,

.

En ce qui concerne les a nu!llagt'll1cnts dans les wagons orcli·
naires. le disposilir généra lemen t ado pté esl le s uiv a nt: d es
monta nts de fer ou de bois se pla cent le long des parois d es
wagons. Ces montant s s up portent d es pl anches ù claire- voi e.
qui fonl le tour du wagon. s ur lesquels on place les colis qu;
supporteraient Illal l'emballage. On installe aussi pm-fois des
planches multiples dans les wagons ordin::lires. ce sont des
étagères fi xes qui occupent toute la surface du wagon, Ces amé ·
liorations sont loin toule foi s de suffire. el les fleurs seraient vite
abîmées daus des wagons privés d'aération et de température
surchauffée. Le P .-L. -M. a dOllc dù se préoccuper, d'abord , de
l'aé ration de ses wagons . et il a mis en service en 1908 un type
nouveau de wagon peints e n blan c~ p OLIr diminuer l'echuufTem enT, a doubles parois el toitures isolaLrices sur les cô tes.
largemenL aérés par des vole ts grillagés, situ és à la partie su pé-

•

(I ) Voici l'avis cil'cul aire applicable à ces transports: Article 1· '. Les colis,
fieu l's et fougères fl'aiches il destimllio ll des autres réseaux et de l'étrange)·,
sont classés dans les catégo l"Ïes mentionnées et lran sportées par les lrain$
indiqués page 86 et suivantes:

•

�81

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

rieure et par des persiennes inférieures, également grillagées,
pour empêcher l'envaLtisselllent des poussières. Un certain
1

nombre sont en outre pourvus de yentilalel1I's spécia ux, dits

• torpedo », pratiqués sur les toits, el qui permettent de renouveler rapidement l'air intérieur (1).
Mais ces divers aménagements ne dispensent pas de la misE." en
serdce de wagons réfrigérants, qui constituent une partie intéressante du matPriel spécial destiné au transport des fleurs. C'est

du reste là une question acluelle . Afin de permettre, en effet, le
transport au loin dans de bonnes conditions des fleurs coupées,
on a préconisé tout récemment l'usage des wagons refroidis
pendant les chaleurs, et suffisamment cbauffés pendant l'biver.
Ce matériel donnerait une plus grande sécurité aux expéditeurs
et leur permettrait la recherche de débouchés éloignés ainsi que
la prolongation de ]a période des envois au printemps. On utiliserait, à celte intention, des wagons réfrigérants ordinaires,
simplement refroidis par de la glace placée à l'intérieur, et certains dispositifs spéciaux destinés il faire circuler des couches
d'air froid, imitant ainsi les Compagnies de Chemins de fer du
Nord ou du ~1idi pour le transport des 'lÎandes ou autres denrées périssables. Mais cet essai parait encore timide.

•

Et pourtanl voilà que, ces jours derniers, il vient de se voir en
partie réalisé. La Compagnie P.·L. -M., dont nous avons déjà en
l'occasion de signaler les louables efforts pour favoriser l'exportation de nos fleurs fraîches, aux pays du Nord et en Allemagne
plus particulièrement, d'accord avec la Ligue florale dn Sud-Est,
a fait un essai de transport de fleurs par wagons frigorifiques, de Nice snr Montreux-Vieux, frontière allemande, exactem ent du 15 au 30 avril dernier. Du 1er au 15 mai, en ce
moment, il se poursuit sur le parcours Nice-Paris. Les expéditions se font pa,· les gares de Nice, Antibes, Golfe Juan, Toulon
et Ollioules. La Compagnie P.-L.-M. demandait seulement qu'on
lui 3ssu)'àt un 111inimum de tonnage de 2.000 kilogs par wagon,
soit 400 colis de 5 kilogs.

•

.,

.

(1) Journal des Tramporls, 9 septembre 1911. Congrès de Berne.
6

�82

ESSA[ D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

A la suiLe de r éun ions donn ées il Nice, et ft An t ibes par Ja
li gne du Sud-Est. ce minimum :l été depassé pOUf ~lontreuX4
Vieux et Paris. Nous donnons ci-dessous, à titre ùe document
illtéressant, le cOlll ù u transp o rt par colis, pendant la période
d'essai :
De Nice à Montreux-Vienx . . . . . . .
D'Antibes Golfe-Juan à Montreux-Vieux.
De Nice à ?\iontreux-Vieux
D'Antibes Golfe Juan, Ca nues à Montreux-Vieux.
De Toulon à Ollioules et à ~{ ontrellx -Vieux
De Nice il Paris
D'Antihes Golfe-Juan, Cannes à Paris.
De Toulon ct Ollioules ,. l'aris . . . .
A partir ùe 50 kilos soit pal' expédi tion au-dessus
de 10 colis, le prix du colis reyiendrnit de Nice
Paris . . . , . ' .
D'Aulibes, Golfe·Juan, Cannes il P.tris . . . . : .
De Toulon el Ollioul es à Paris , . , '
o.

•

.

',.

,

.."

F. 1
1
1
1
1
2
2

80
20
20
18
07
15
»

1 85

1 77
1 72

1 59
Il cOIlYÎcnl, cependallt, de relllnrquer que ces prix, aux cond ilions du tnrir général, trop onéreux, ne son t app licables que
pour la période d'essais, et que l'holllolo3ntioll du tarif spéc inl
il des conddions plus a\'allblgcuses interviendrait imméd ia tement après, si ln p~rioùc d'essais ùOlllle satisfaction, La mise
en \' jgueul' du service du IranspOl t d es OCUfS par wagon frigor ifique scrn it alors régulièrcment assurée par Je P ,-L.·I\I.
Il es.t bien entendu qne ces wagons frigorifiques eirculeron t
par des trains de messagerie; ils Ile seront pas ratlachés a ux
rapides; ce qui no.u s ùonn e commc heurc d 'arriyée à l\IonlreuxVieux 11 b. 43 du soir nl! lieu dc 10 hcurcs du malin, soit l3h, 40
cn plus ùe ln ùurée du transport actuel; le (l'ausÎt ne peut être
assure que le Icnùenwil1. Pour Paris, il faut cgalelllrnl cOlllpter
u lle quinzaine d'heures, en plus du transport actuel. A la sui te
d e ce qui précèd e, il conviellt s urtout ù'enYÎsager que la durée
en sus du transport Ile peul èlre une objection, puisque le.s
fleurs se mainti end ront uans Ull étal pal f.lil de fraîcheur.
Le dévelol)I,ell1eul de l'judustrie fI"igorilique dahs le Midi

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO)IIQUE

prO\'cnçal mériLc à ce propo~ d'être signalée. tout d'auord pOUl'
la pIaille du Val' et la péninsule d'Antibes, On a installé à
Nice, et cc sera même bientôt chose faiLe, à Antibes, ulll11agasill
frigorifiqu e ùesliné aux n CUI'S, car il est à présent recouIl.u, bien
que les expériences n'nhondenl pas en la matière, que des fleurs
coupées, si elles sonl maintenues à la temperature de ùeux degrés
centigrades. peuycnt se canserycr inlactes, sans rien perdre de
leur fraîcheur, ni de leur parfum, détail vraiment curieux,
pendaut une période qui "arie d e 25 il 40 jours, Après quoi,
abandonnés à "air, clles se conserveront aussi longtemps que
les fleurs coupees le lIlèmc jour sur Icurs tiges. Voilà un efTet
merveilleux auquel le paU\.,.. père du rroid, Charles Tellier,
n'a"ail peut-être pas songé,
Aussi, comprend-on tout l'interèt qui s'allache ü cetle que stioll, quand on songe au trafic des flellrs, soit sur la Côte d'Azur,
pays de productioL1, soit même dl-Hls les grandes villrs où
s'écoule celle marchandi se rragile au premier cl.er. Cepend·a nt,
il ne parait pas que ce moyen d'action soit mis jusqu'ici I:ngement à conlrihutioll chez nOlIS, car on ne cile qlle quelques
rares comnierçants ou producteurs qui y rassent appel. 11 y a
d es difficultés d'ordre matéri el e t aussi d'ordre pécuniairC'. I.es
Syndicats agricoles, les Coopératiyes des producte urs, aidées
des caisses de crédi t ngricolC', pcu\'C'nt trouyer, je crois, dans cc
sujet, un aliment à leur activité,
On a déjà rappelé dn ll s UIlC conrérence la fortune rapide d'Ull

horticulteur de ln Riviera qui organisa un e glacière pour conserver en permanence un stock de neurs lui permettant de sa tisfaire, au pied levé, sC's clien ts après "heure du marché.
En Angleterre, il ·y n des clal,l issrmen ts considérables qui
conser\'eul nos Heurs coupées. Il fn cst demèmc il H&lt;llllbolllg,
A Pélrograde, une salle est resen'ee pour cOllsrn'er les Heurs
coupées à la lempentlure de
2°, il ~jce, à la température
de 2°, A San-He lllo ega!clllC'1l1. Les fle urisll's ell gros de New~
York et de Chicago tiennent leu rs fleurs fraiches il
50, ct
les reuillHges il 0°. Les grands marchonds fleuristes possèdell'"t
des vitrines refroidies qu i leur rcndent d'inappréciables ser\'ices .

+

"

.

+

+

�84

ESSAr D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Il serait à souhaiter que l'on puisse, chez nous, comme cela se
voit à Kensas-Cily, recevoir à domicile l'agent frigorifique au
moyen d'une canal~sation spéciale.
Des bateaux à cale frigorifique apportent du Japon, en Angleterre ei à Hambourg. des oignons à fleurs parfaitement conservées. La Société nationale d'llOrticulture de France a reçu des
pivoines de Chine, en excellent état de rraîcbenr, cueillies trois
mois auparavant el transportées cn wagon frigorifique. Des
pivoines cueillies au milieu de mai, en boutons, s'épanouirent
le 20 septembre .

,,

:-

Mais les fleurs sont de toutes les matières périssables, celles
qui demandent le plus ùe soin pour être conservées par le froid.
Une basse température immobilise la "ie des cellules végétales.
Une température trop basse peuL désorganiser les tissus, altérer
les couleurs, anéantir le parfum L'aération senlble être l'essentiel, mais l'air ne doit pas être humide, car les moisissures
sont à craindre, ni sec, car les fleurs évaporent beaucoup, Une
grande humidité est au fond nécessai re; malheureusement ce qui
complique la pratique, c·est qne le degré d'humidité optimum
,'arie avec les fleurs.
Des fleurs coupées qui ont séjourné 24 à 48 heures dans un
frigorifiqne à 2 degrés et 85 0/0 d'humidité, présentent un réel
avantage sur les fleurs similaires , non réfrigérées, si elles sont
soigneuseUlent emb::'lllées. A l'arrh'ée, on leur recollnaît une
meilleure tenue . Il s'agit ici seulement d'une simple préréfrigération destinée à préparer les fleurs pour le transport. La Société
du Froid industriel a fait à ce sujet des essais sur des marguerites et des roses. A la température de
2 degrés, les tiges
plongeant dans l'eau, les fleurs avaient après 25 jours, gardé
leur éclat. Apl·ès 45 jours des roses cueillies en boutons étaient
parfaitement conservées.

+

+

C'est la température de
2 degrés et un état hygrométrique
de 850/0, qui sont les plus favorables; couper les neurs à l'état
de bouton, les rafraîchir, les couper a'i'ec un instrument tranchant, ne conserver que quelques feuilles su périeure$, plonger un
tiers des tiges dans de l'eau contenant un peu de charbon de

."

.~

-

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

,-

85

bois en poudre et porter dans le frigorifique, visiter les fleurs
de temps cn temps; ajouter de l'eau si c'est nécessaire, rafraichir les sections loutes les trois semaines. changer l'eau tous les
mois, au sortir du frigorifique, el 3\'ant d'exposer les fleurs à la
température, laisser dans une salle fraiche penùant une heure;
elle reprennent ainsi le parruill atténue.
Voici quelques résultats d'expérience . L'œillet peut se conserver de 20 à 30 jours, ]a rose 10 jours, le n~l'cisse 25. la rein-e
marguerite 15, le lilas 8, la jacinthe 20, le dahlia de 15 à 30, et le
muguet 20 jours.
Ainsi dOllc si les essais du P.-L.- M. réussissent, et pourquoi
ne réussira ient-ils pas'! le commerce floral \'a prendre SUI' la
Côte d'Azur un essor nou\'enu. Le froid "ient ainsi au secours
des pays chauds, Ainsi tout s'arrange . Que les syndicats se procurent les fonds nécessaires q:ui dornlent au fonds des caisses du
Crédit agricole, que chacun se melle à l'ouvrage suivant
l'exemple donné, et notre commerce des fleurs fera rap idement
un grand pas.
Au point de vue de la tarification, la Compagnie P .-L.-M. n'est
pas non plus restée inactiye, En même temps qu'elle perfectionnait son matériel de transport. elle réduisait aussi les tarifs dans
les proportions dépassant souvent 60010. Elle a successivement
accordé en faveur des fleurs dcs tfll' ifs nQuyeaux et l'abaissement
pour la grande vitesse, les tarifs G. V. n' 14 et d'exportation
G. V. n' 30 P.-L.-M.; pOUl" la pe tite vitesse éga lement, la Compagnie a apporté de sensibles améliorations pour ses tarifs intérieurs et d'exportation. Voici les tari .. pour co lis postaux de 3 à
10 kilogs :
de 1 à 3 kil. 0,60 en gare 0,85 à domicile
3 5
0,80
1,05
l,50
5 10
1.25
Les colis de grande vitesse sont peu nombreux, quelques- uns
sont pour les villes du Midi. Quant aux colis internationaux, ils

ont un tarif spécial variant selon le transport e t le poids (1).
(1 ) Nous donuou &lt;; ici un npel'çu du tarif pOUl' les transports des colis postaux
expédiés de la France continentale à destination des pays étrangers; il contient l'essentiel eu ce qui concerne les grands pays;

�86

ESSAI D'ENQUÊTE ÉeONOMfQUE

mi-

Itll~

Désignation des trains s ur le littoral

Nature el destination

H; nb.l.l'f
J[ 1I11!ElW

464 Vintimille-Nice
383 Nice-Marseille
(464 ) Nice-Cannes
{46.! ou 186) Cannes - Saint-Rnphaèl Valescure
(184) Les Arcs -Toulon
(2320) Les Salins-Toulon
(184) Saint- Cyr-sur- Mer - La Cadière Marsellle

Coli s de 5k au maximum (postaux ou 11011
A
poslaux) pour Boulo) gne ad."esses â des COIlsignataires.
Colis de 5" au maximum pout' Culais.

Colis postaux li destination, 1° : du réseau
du Nord, sauf CCliX des
464 Vintimille-Nice:
er
catégories A et B ; 2" : 1 itinérairc 383 Nice -Marreille
de rél l'anger par Pal"ÎsNord.
Colis postaux à
nation des réseaux de 2- itinéraire 1 8 Vintimille-Marseille
l'Est et de l'Etat via
Paris.
\ Colis:'t destination ~
. , ~ 464 Vintimille-Nice
1 de l'étrange l' t l'unsitallt l -r 1T IlIer.lIre
i 3832 N i ce-~lal'seme
par Is-slIr-lïllc.
1
Colis:\ destination \
) du réscnu dc l'Est par ~ itineraire 1 8 Vintimille-Nice
Is-slII'· Tille .
1
Colis il destination
de J'étranger transitant
\ 464 Vint im ille-Nice
par Bclfort-Pdit-Cmix 1er Îlinéra il'c ; 3832 Nice- Marseille

3832

l

c

3832

desti-I

D

8

1
E

•

F

G

Pet it-Croix

1

local

3832

1 8

3832

ct

/J e/fort cu lots séparés.

Coli s'" destination \
H \ du réseau de l'Est lI-an- 2e itinéraire 1 8 Viutimille-l'iice
, sitanl pal' Grcgou Vc, soul,
58 Vintimille-Mal'seille
(488) Meillon-Nice
\ Colis il deStination) 188 Nice-Les Arcs
190 Les Arcs-Toulon
; de Genève et tlu-dclit,
2324 Les Salins-Toulon
190 Toulon-l\larseille
. , \ 464 VinLimille-Nice
Colis il dcs lÎnntion \ 1er 1T IIl cra
irC ~ 3832 Nice-l\lnrseille
des réseaux de rEtat et
de rOdéans lI'ansitanl 2 T . ,
).464 VintimiIle-~ice
e 1 lIlel'~nre
3832 Nice-:\Ia l'seille
par Saintaire et Samat.
~ .46.4 Vintimille-Nice
r _, . ,
1e ItllleraIl"e 1 3832 Nice-;\I:II'seille

1

1\

,

.&lt;

,.

,.
;

j

Coli.. il dcstinalioll
du Midi ct au-del:i
tran s itaut par Ctlt(',

2t ilinél'airc

8

1

52 \'illtimille-Marseillc
3834- Villtimille-Cannes
193 Cannes-Le Trnyns
Hl2 Le Tl"n\'a s-Les Arcs
3318 LcsAl~t's-Toulon
2324 Lcs Snlin~-T o ulol1
3818 T oulon-~farscillc

Il G M NÎC'c- Boulogne (colis de la calégorie A Boulogne 5t maximnm)

58

lil

8

1028

52

�87

ESSAI D'ENQUlh'E BCO;SOMIQ UE

Trains qui amènent les neurs il 3832

Sut-

les gares intermédiaires :

3832 Marseille-Avignon.
8 Colis des catégar ics E F G Ii 1 J.
Colis pour Paris el au·dclà, y co mpris catégories C D.
Colis pour route de Marseille-Paris.
10 Colis de Slt au maximum taxés au tarif général pour Paris
ct au-delà.
52 Colis catégorie lC
58 Colis catégorie 1 (Genhe ct au-delà).

Trains

TR A IN 3882 (Nice-Marseille)

Fourgon
C1l1ise.fbl Type

,

D

GM

-,

GM

3

GM

4

GM

5

GM

6

8

7

10

11

,

.
'

'

D

2

Parcours

Affectation

Nice
i\farseille

Colis postaux valeur déclarés pOUl' toules
destin ations.
Colis pour lignes Cén' n nes et Bourbo nnais .
catégorie J ,Ol'Iéa ns-Étatl.
» !lOUl' ligne T.\rascon-Cctte.
..
catégorie 1{ (midi-l'ia Cette.
(colis pOUl' Bordeaux et nu-delà, à part-)

Nice
Petit-CI'oix
Nice
Pelit-Croix

D
D

l
l

D

GM

E

1 Nice-Paris

D

~

E

GM
D

G

~I

Étranger via Belfort- Petit-Croix catégorie G.

Thel'cs
\
Pcâi-Croix )
Hyères
Petit-Croix
Hyères
Paris

D

GM

Petit -Croix-Iocal, catégorie 4- à 51&lt; maximum.

\

Petit-Croix local catégorie G (Sb maximum).
P etit-Croix local catégorie G (51&lt; maximum).
Colis de 51&lt; maximum

pOUl'

Paris local.

Colis de 5 k maximum: Route de Marseille à
Pnris axclus.
Colis pour Be lrort: Crttégorie E, via Is- surTille - l'aglly-sur-Mo5elle (Cil un lot distinct); catégorie F. rcsea u de l'Est via Iss ur-TiIlc ; c:ltégorie H, réseau de l'Es t via
Grey ou Vesoul.

Nice·Paris

Colis de 5 k maximum: Paris local catégorie
D (Est et Etat via Pnris ('Il lots séparés)
insuffisant parfois, Nice dédoublé.
No 7 Paris loca l, ï6 bis colis catégorie D.

Hyères
Paris-Nord

Colis des catégories ci-après cu lots distincts: B. Ca lai s 5 k maximum: C. rés.ea u
du 'Nord 5k mnximum i I~tranger transitant p nr Paris -Nonl colis de cc fourgon à
part pour Amsterdam.

Hyères
Boulogne

1

Colis de la catégorie AJ Boulogne 5\ maximum .

�88

ESSA I D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les colis pour l'étranger sont adre3sés à d es transitaires qui
se chargent du transport par les hateaux, partant 50 minutes
après l'arrivée des colis, surtout pour J'Angleterre.
L'expéd iti on se fait du 15 octobre au tO ma i. Si les expéd iteurs
ont d es sujets de plain te pou r les transac ti ons intérieures, ils
sont mieux partagés pour l'exportation. La besogne d 'expéditeur
en eITe t est aussi facile po ur un colis il destination de Moscou
que pour Lyon. Les Sociétés de Transports Internationaux s'en

occupent.
~

-

,
.....

~', ...

-

c"

. -'

4. - Le rôle du P.-L.-M.

Si les paysans des Alpes-Maritimes se so nt adonnés avec tant
d'ardeur à la nouyelle culture, On Je doit en partie à J'initiative
et a ux encouragem ents de la Compagnie P.-L.-M. Traversant
des régions éminemment fertiles , le reseau métropolitain du
P.-L.-M. "elie en elIet il Paris, Lyo ll et Marseille, la ci té de la
soie , et l'un des premi ers ports français; il dessert aUisi les
ba ssins houill ers de la Saôn e et de la Lo ire el les dis tricts métallurgiq ues de la Loire et du Gard. Au poiut de "ue agricole. le
reseau du P.-L.-M. est également un des plus riches e t les
resso urces naturelles des régions qu'ils pHrcollrllui assurent un
trafic considérable. A ce point de vue, les plus beaux fl eurons de
la cou ronn e du P . ~ L.-:\I. sont sall!\ co nteste la Bourgogne, terroir
d es grands vins, la Pro\'ence et la Côte d 'Azll!'. terre des fleurs.
Ell'Exposilion internationa le de Turin, en l 'J!l, a été pour les
producteu rs de fleurs ùe la Compagn ie l'occasion d'un nouveau
tri o mphe. Il s'agissail cette rois de se mes urer avec la production
italien u e, el celte circonstance donne un cach et tout particulier aux succès écla ta n ts l'cm po rtés par les fl cu rs françaises (1).
La Compagnie P.·L.-M. poursuit e ll elIe t, depuis longtemps, le
développement de celle partie très importa nte de son trafic (2).

-

,.

(1) Consulter un compte rendu de l'Exposltion de Turin 1911 , dans la Terre
des fl eurs, brochure publiee parla Compagnie P.-L.-M. , p, 57.
(2) NOliS ne pou,'ons passel' sous silence , cla ns un gen re d'idées analogues,
l'intéressante tentative de la Compagnie P.-L, - :\1. en ce qui coucerne les raisins frais exportes en Angleterre. Voir il ce sujet un a1'tiele de M. Granel dans
les nO. 369, 370, 371, 372 de la ReUlle Agricole ct Horticole inlftlllé: p OliVOnsnous exporter IiOS raisins en Angleterre.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Non seulement elle a ouvert des déboucbés à ces produits par
des réductions de tarifs, par la construction de 3.000 wagons spé·
ciaux ft grande vitesse, munis de \'enLila teurs électriques et de
doubles parois pour éviter les eIJels des brusques \'ariations de
température, par in création de nombreux trains rapides,
affectés au transport vrrs Paris el l'Europe centrale, des fleurs
du ~[idi, mais encore ellc faisait distribuer gratuitement aux
agriculteurs provençaux d'énormes f]uantités de boutures, elle
organisait des voyages collectifs d'études à l'étranger, elle présentait il ses frais dans les expositions internationales , les fleurs de
son réseau méditerranéen.
Sous son impulsion , des Syudicats agricoles et des C~)Qpéra­
th1es de production et de \'ente ont groupé les agriculteurs,
coordonné les efforts et cherché des débouchés communs.
Aussi , le commerce des fleurs présente-t-il aujourd 'hui une
acti"ité inouïe dans cette contrée.
On peut est im er à environ 63 millions la va leur de la production florale française. D'ici à dix ans. d'après les prérisions
basées sur les résultats obtenus depuis dix ans, l'ensemble de
nos expéditions atteindra un demi-milliard.
La Compagnie P.-L.-=M. a encouragé également avec une
persévérance inlassable, le perfectiollnement des emballages,
qui joue en effelun rôle capital dans le commerce floral. Elle a
organisé des concours d'emballage de primeurs et des concours
de 1l1atériel d'emballage, ;, Marseille, Bastia, Avignon, etc ....
D'autre part, pOli l' faciliter la recherche de nouveaux débouchés
elle a organisé, en 1908 et 19J1, un voyage d 'études horticoles à
Hyères et en Écosse, en Belgique et en Hollande, au cours
desquels les producteurs ont pu se relldre compte des besoins
de la clientèle étrangère, de ses goùls. et aussi s'aboucher avec
les acheteurs des centres cie production .
Notons enfin que la Compagnie a institu e a l'étranger des
représentants et agents commerciaux destinés ù servir de trait
d'union e ntre la clientèle étra ngère et les producleurs de Provence. Il ya là un exemple d'efforts et un esprit d'initiative (lui
font le plus grand honlleUl' à la Compagnie P.-L.-M .

•

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89

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�90

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

CONCLUSION

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•

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Parvenu au terme de ce trayail, il nous est agréable de constater que les eOorls fournis en vue de l'amélioration du transport
des fleul's, de Jeur emballage, de Jeul' expédiLion, on LabouLi à
des résultats sérieux. Cette organisation plus perfectionnée des
transports a élargi les débouchés SUI' le marché international,
de même que .sur le marché national.
L'économic 1 le meilleur marche du trafic, ont permis le transport des fleurs }1 de longnes distances sur le terriLoire et au-delà.
Le progrès d es Inlllsporls a éloigne les marchés ùes lieux de
production . Le commerce des fl eurs a pris dans ces dix dernières années, un développement considérable. Les concurrences
se sont failes de plus Cil plus acli,'es, notamment sUI'le marché
int ernational, par suite des progres de la production et de
l'entrée en lice des pays étrangers . On ne peul dès lors qu'encourager l'illiliatÎye prh'ée, les administrations de Chemins de fer,
et )' Étallui-même, à pCJ"se\'érer dans la yoie où nous les n'"ons
YU s'engager, et où il reste encor"c à réaliser de sérieux
progrès.
Le goùL des planLes va en se déyeloppanL a"ec ceLui du benu
el du bien qui forment la synthèse de notre génération. La
fleur dcyiellt un besoin pour les classes laborieuses, tout comme
depuis les temps les plus reculés, la fleur était une nécessité et
nOI1 un superflu pour les classes aisées.
Nous ayons le droit de ressenlJr de la fierté pour le rôle
auquel sont destinées les fleurs de notre Pro\'ence, produits de
nos horticllilcurs et de leurs so in s. Il n'y a pas de manifesta tion
dans la yie où ellcs ne soient assoeiées . Dans la joie, elles exaltent encore le bonheur; dans la tri s tesse, elles consolenl. Dans
maintes circonstances, rien mieux qu'une fleur n'affirmera
l'amour comme la joie, l'am iti é comme la douleur. Oui, nos
fleurs sont plus que nécessaires, elles sont indios.p ensables.
L'u.age des fleurs a Loujours été le siglle des civilisaLions les

�ESSAI D'E:\'QUÈTE ÉCONOMIQUE

91

plus raffinées. Nous pou\'ons dOllC avoir tonte confiance en
J'avenir; leu r rôle ne fera que s'accroil re . Nous vo us conv ions
à en accept er l'augure pour le plus grand bien cl la prospérité
de no tre commerce h orticole français .

CHAPITRE III
LES DÉ BOUCHÉS

§ [" . -

Con cu r rence fra n ça ise (1) .

Ces fleu rs que nous ayons vu emballer soigneusemen t sont
répandues dans taule la Fruuce par les moyens de transport que nous connaissons. Sur tous les marchés de notre
pays et tout particulièrement sur le marché parisien (2), où son t
dirigés nombre dc cotis de la Côte d'Azur, la Ileur de Prol'ence
se trouve aux prises avec la concurrence française. Le Comté de
Nice et la P roven ce ne sont pas les seules terres frança ises
productrices de Ileurs .
La région parisienne. avec les r iches pépin ières de Ve r sailles
el les roseraies de la Seine-cl-Marne (3). la l'allée de la Loire, les
cultu res de l'Ouest et de la côte basque, les champs de violettes
de Parme de la région de Toulouse, tous ces pays el toutes ces
cullures concourent Ù alimenter le commerce des fleurs de
France . La production nomle de la Côte d'AzlIr, quelque impor(1) Cette partie de la mOll ogl'aphica été rédigee par),!. Scapel.
(21 Le nombre des colis de ncurs expédié:; annuellement il Paris tend plutôt
;l d iminue,·. Les flcul'Îslcs de ln Côte d'Azur, après plusieurs années d'expériences malheureuses, se sout tlpCl'ÇUS du danger quïl y avait il transfllrmer
P;u'is cn lIU marché ccntr:ll des marclwndises h0l1icolrs, Ol! viendraient
s'nppro"isioIlIlCI' la FI'allec ct l'étranger. Ce système économique on'nit congesliUlllle le marché p'lI·isicn ct amené par ill:.13l1t UII fonnidablc 3,'î lis scmenl du
prix des fleurs.
(3) En Seine-el-Marne, la l'ose n'cst pas cullivéc scientifiquement 'Comme
sur la Côte d'Azl1I': on cueille cependant dnns ce département jusqu'a cinq
millions et demi de roses par an.

· .~

.~

,.

:..

�92

ESSAI D'ENQGÈTE ÉCONOMIQUE

tanle soit-elle, ne forme guère que la moitié de la productioll
florale franç.aise : certains vont m ême jusqu'à d ire qu'elle ne
form e que les Irois septièmes. Ce sonl, com me on le pense, des
estimations bien dimciles ft ,"érifier. Le fait indiscuLabie est
la concurrence française . C'est celle lutte économique 3YCC les
autres proYÎn ces productrices de fleurs qui a amené tille export ation croissante des produits de la Côte d'Azur.
~

II. -

L'Exportation

La Provence expédie ses produits parfumés aux quatre coins
de l'Europe. Parmi ses pri ll cipaux clients, il faut nommer j'Angleterre,I'AlIelllagne, l'Autriche, la Su isse, la Russie, le Danemark, la Turquie. Aucune statistique ne nOLIs permet de connaître exactement l'importance respective de c~s divers clients (1 ) .
L'Angleterre semble être encore pour les fleurs le m ei lleur client
de 19 France, mais cela plu tôt pOUl" la yaleur qu e pour la quantité des produits exportés.
L'Anglais, très amateur de Beurs, recherche surtout la beauté
et la rareté, deux qualités qui se trouvent réunies dans les produits horticoles français .
D'a ill eurs, comme nOliS J'avons HI en étudiant les moyens de
transpor t, les fleurs sont très rapidement tl'3J1sport ées de la Côte
d'Azur sur le marché de Londres et, par suite, n'ont pas à souffrir de la longueur du trajet (2).
(1) On peut avoil' une idee de cette importance respective par les chiffJ'es
su ivants donnés par un agen t commercial du P.-I..-~1. SUI" ln Côte d'Azur.
D'après ses esLimations, le chiffre globa l des colis postaux expédiés par les
gares de la Compagnie serait de 1.554.114 pour la saison ]907-1908. Les pays
destinataires étaient les su ivants:
Paris . . . _.
. 419.913 co li s post.
Russie ... . .. _.
1.094
1)
Hollande . .
4.041
.
Autriche-Hongrie. 10.045
Danemark . . . .. 14 .817

Suisse ..
Belgique . .
Allemagne ..
Angleterre . . .

33 .046 coBs post.

b7.188
. "93.010
. 520.990

»

(2) L'horticulteur français pou.-rait augmentel- son chiffre d'affaires avec le
Royaume-Uni ct avec rJI'l3nde en particulier. Eu ce qui concerne l' Il·lande.
qui achète annuellement 2.0(' 0.000 de francs de fleurs, les Françai s, s'ils
connai ssaient le marché, pou.-raient supplanter facilement leu l's conclllTcu ts
hollandais.

, ...'

:

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

93

L'Allemagne est aussi un rorl bon client. aussi bon, disent
certains. que l'Angleterre. Notre expor tation tIorale en Allemagne
aurait, paraît-il, triplé dans ces sep t dernières années, el cependant elle est susceplible d'un plus grand dé"eloppemenl
enco,'e (1) . L'Allemand, en elfe l, à l'enconlre de l'Anglais qui
transporLe sur le terra in 4.~ollllUcrcia l des idées emprun tées il la
politique extédeure d.c sa patrie (cc qui, il J'heure actuelle, ne
peut que favo ris er noLre GOLlllllerce). l'Allemand, disons-nous,
ne s'occupe:Ju contraire lIulicillcnL de diplolllatie lorsqu'li s'agit
de faire des transactions com merciales.

•

Nos relations politiqu es qui ln'cc l'Allemagne sont quelquerois
tendues, Ile nOLIS nuisent pa s dans l'esprit de l'ac h eteur germanique. Rien plus. ce lui-ci a une vérilable prédilection palU'
l'article français. donlla qllalit é t'st toujours supérieure. Taules
ces circonstanct's l'mi llelll III en 1 favorables Ile sont pas exploitées
suffisamment. ct cela par suite de l'incune du producteur français. Ce lui qui exporte en Allemagne cO llnait rarel11ellt le marché
où il envoie ses produits. il ignore tout du pays où li expédie et
ses cOlllmissionnaires ne le renseignelll qu'imparfaitement. En
un mol. nous lsommes obligés d'appliquer aux fleuristes exportateurs ce dicton populaire, faiL pour Lou s les producteurs du
midi. (( Bon producteur, mauvais cOlllmerçanl." Ces défauts
pOl'lent préjud ice :'1 nos horLiculLeurs , non seulement Cil Allemagne lùaisencore dans tous les pays où ils exportent ct en particulIer en Autriche. Là encore l'exportation l10rale française serait
susceptible de prendre un bi en plus grand (lévcloppcmcnl. Les
fleurs françaises les plus appréciées dans ce pays sont les roses,
les violettes, les œillets. les renoncules : en ce qui concerlJe celle
dernière espèce, la France jouil pour ainsi dire Ù'UIl monopole,
a Suisse elle aussi apprécie les produits llOrlicoles français j au
(1) POUl' donner ulle idée du goùt des Allemands pOLir les fleurs, IIOUS eitel'ons
ees quelques lignes empruntées il la revue ~ Conleclionail' 1), du 25 mars 1909.
On fait a Hedin de gl'osses dêpcllses en ncurs ~t ll ss i bien pour les fêtes que
pour les e nterrem elll.s On citc. pal' exemple, le s- ohseques de M. L. ..• ou la
mai son K ,. a livré il dlc seu le pOUl' 2.500 l'alles de flcUl's et COUl'OULles;
celles de M, A." M,." pOIU' lesquelles la fil'me 1&lt;' ct M. ôI fourni 5,000 francs
de fleurs

�94

ESSAI O'E.;.,\,QUÊTE ËCONOMIQUE

sujet de ce commerce avec la Suisse, nOlis ne ferons qu'une
remarque, qu e les acheteurs suisses et les horticulleurs français
sc passent d'inlermediaires. Eu somme, dans tous les pays que
nous avons étudiés, comme dans Lous ceux, d'ailleurs, que nous
pourrions élud ier, la fleur française s'impose par sa qualité
supérieure, mai s ce n'est pas sa ns lulle.

§ 3. -

Concurrence Étrangère.

Duns Lous les pays où ils exportent, les producleurs français
ont à luller contre des conc urrents é tran gers, qui sont sou\'cnl
mieux placés qu'cux el par suite yendent meilleur marc_hr . Les
CQncul'I'cnls étrangers sont avant tout les fLa liclls; viennent

•

ei,sllite les H&lt;&gt;lIandais, les Belges, mème les Allemands (1). Le
producteur italien est Uil redoutable concurrent pour l'expéditeur français,qui le re ncontre su r lous les march és, aussi bien
en A ngleltrre qu'en Russie, El celte co nCllrrence est d'aulant
plus rcdoulnhle que la fleur italienne sc distingue par des caractéristiques tout ù fait opposées de celles de la fleur française; elle
est moins bien so ignée, en sOlllme dc qualité Inferieure, mais
elle a le grand mérite d'ètre à bns prix . Les llaliens chercuent
même à concurrencer les fleuristes français !'ur leur propre
marché et il a fallu réglementer l'exportation en France des
fleurs italiennes. D'aplès le Ilou,'eau règlement qui est de 1913,
on permet du 1er noyembrc au 1er Illai J'entrée en France des
plantes non ligneuses, el celle des neLlrs de parfum e ri e, du
1 11r mai au 1er no\'elilbre, A Vintimille, il ya UI1 comité pour SUf, 'eiller la fleur au point de YliC maladie. A côLé de l'exportateut'
italien, le :1eurisle français rencontre les producteurs allemanùs,
b p]ges, h ollflnd ais. Ces deux ùel"nièl"l's catégories ùc producteurs
se sont remarquablement spécialisés . Les Belges sont des producteurs d'orchidées qu 'il est dilTIcile d'égaler. Les Hollanùais
se so nl spécial isés dans la culture des oignons à neur (2). Celte

.'

..

(1 ) La culture des fleurs 'est maintenant nssez développée en AlIemngnc j
elle sc pmtiquc pl"Îllcipnlem cut dnn s les régi ons du Tha nnu s ct ell Thuringe.
(2) )\O"S empruntons à )1. Claud c. llrull cet h istorique, culture " des oÎ[JIIO/lS
cl fleur Cf! Hollande. u Cc.lte culture, dit-il, commença il s'implanter Cil

�ESSAI n'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

95

culture occupe ac tuellement 4,000 becta l'es el se concentre au tour
de Harlem. Elle produil pills de 18,000,000 de kilogs d'oignons
par an, 'lui alleiguent lIne valeur de 12,OOO,OUO de Ilorins, soit
plus de 25,000,000 de fraucs.

§ 4. -

•
•

••

,

Les Expositions .

Malgré la yaleul' de leurs concurrents, les producteurs français
s'imposent , comme nous l'ayons déjà dit, par la qualité supérieure de leurs produits. Cette cHracLérisLique de fin;, de perfee.
tiOll, oserons-nous dire, ùe la fleur française aU ire l'attention
surtout dans les expositions florales, qui, tanl cn Fnlllce qu'à
l'étranger, se fonL cbaquejour plus llombreuses . Le~ producteurs
français ont compris que l'exposition était un des moyens les
meilleurs de prOllYCr la supériorité de leurs articles. Vu le nombre croissant des exposi t ion~ florales, nOlis Il'essayerons pas d 'en
donne r une li sle, même in complète . NOLIS nous contenterons de
citer, sans remonter trop loin, l'c-xposi!ion de 1908,par la Socié té
d' Agriclii tll re, d' Horticliit li re el d'AI i men la li on de Cannes; ccII e,
peu après, la mème anllée, d e la Société ù'Horticulture Pratique
de Nice e t des Alpes-Maritim cs, plus récemment celle d'Antibes
d e 1913, celle de Cann es d e 1914, celle de Grasse de la même
année. N'ayons ga rde d'oublier le conCours génénd de Paris
de 19J4, où la Compagnie p , L. M, a organisé lI11e exposition de
fl e urs du IiU OI'al, la première de ce genre il Paris. Toul es ces
exposit io ns (le conco urs généra l agricole mis à part) ont il queJque chose p rès lI ne organi sa lioll identiqtle; n011S nous conlenHollande VCI'S la fin du xnO siècle, lorsque les tulipes ct les jacinthes furent
,importées d'Ol'ient pal' les \'aisseaux néerlandais, Celle des tulipes dOllna tout
d'abord de me illelll'S l'èslllta ts que celle des autres plalltes bulbeu ses. Au
eOlllmen Cf'ment du XV' siècle, il y avait en Hollande des amateurs passiollnés
de tulipes qui se jalousaient pour les eoll l'ctiolls, La \'aleut' des tulipes d' une
espèee l'are atteignait des prix tels, qu'elle était de\'enlie presque impayable " ,
La chronique de Wassem!lal' l'apporte dl-jà Cil 1621 qu'oll a l'cfusé 12.000 florins,
soit plus de 21,000 francs pour dix oignons de tulipes En 1636, pl'esque toule
la populnlion hollandaise se lina II des spéculatiolls extra\':lganlcs sur ces
plantes, Il se cl'!?a des hOLlrses spécL.les oil 1'011 spécula sur les oignons des
tulipes eomme SUI' les ventes ct les aclLlls, Vers lï3L1, le commel'CC (les
j acinthes, prit à SOli lotll' de semblables IH'o porlio ns, el un prix courant
de l i34- mentionne II. 1I1i Ble u passe , nee plus ultr:t g à 1600 florills.

,.

:

�96

.'

..

•
,

,

.

..

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

lerans d'éludier une de ces expositions el, en l'occurrence, celle
de Nice de 1908 que nous avons eu le plaisir ùe visiter persollnellement, L'~ltrHit de celte exposition était pour les producteurs
un très grand nombre de concours, que récompensaient des prix
et des diplômes. Ces concours élnif'nt divisés en trois séries: la
premiëre consacrée à l'horlÎcullllre flol'ale ct ornementale; la
cleuxièmeà J'êHboricu llure et aux fruits; ln troisième il la culture
maraîchère. Seule la prellliere de ces se ri es nOLIS intére$sr. Elle
était clle-même divi sée en sections cie concours. La première
section, qui comprenai t huit concours, é la it consacrée à l'art du
flel1ristc; la deuxièllle de Irois concours pour les roses coupées,
la troisièulc de six concours pour les œ illets coupés, ln quatrième
de neuf concours pour les fleurs coupées diyerses, la cinquièmt"
d'ull concours p01l1' les rosiers en pots, la septÎi:lllc de quillze
concours pour les planles el arbustes lleuris en pois, la h uiti ème
d e deux COllco urs pour ks orchidées, la neu\'ième d e cinq
concours pour les aroidét's, la dixième de OIlZ(' concours pOlir
les plantes à reuillage orneillentai de serre chaude,]a onzième
de dix concours pour les plantt's à leuill:lge ornemental d e serre
temperée et dc serre froide, la douzième de huit concours pour
les planles à reuill~lge et à tiges ornementales de plein air, la
treizièm e de deux concours pour les plantes nouvelles. En dehors
de ces exposit iolls Iwtionales, 1I0US pourrions citer nombre
d 'expositio ns étrangère~ très brillantes eJies aussi. Nons nous
contenterons d e llIE'ntiouner celle de Pélrograde d'a\'ril ]913
et surtout les floralies de G"nd (1). 'lui prcnnent toules les
années plus d'extensioll. Dans toules ces expositions inlerna~
tionales, s i les exposants français ne son t pas venus, en très
grand Llombre, nous pouvons affirmer qu'ils se sont distÎugu('S
par hl beauté d J'élégance de leu rs produits , heauté et élégallce
qui partout caractérise nt la fleur française et plus spécialement
celle de Proyence et du comté de 'ice.
(1 ) Pour donner une idée de I·importance el·o iss3ntc de cette exposition
annuelle, voic i quelques chiffres: cn 1868, 9,000 planles exposées el l" su rface
occupée 3,000 mèlres can·es; eu IBiS, 11,500 plantes et 5.000 mètres carrés de
surface occupée; aujourdïlui, 20,000 m~h·es carrés de surface ôccupéc et le
nombre de plantes innombrables.

�97

ESSAI D'ENQ UÊTE ÉCONOMIQUE

SECTION II
Le Commerce de la Fleur de Parfumerie (1).

r

•

•

Par leurs couleurs vives, par leurs senteurs délicales,dès )'Ql'i gine, les fleurs ont charmé l'homme. Orien taux, Grecs et
Romains ont connu «]'àme de la fleur » (2), c'es t-à· dire le parfum. La culture des plantes aromatiques el la con rection des
parfum s r emon tent à la plus haute antiquité (3) ; mais en ce qu i
con cerne la Provence e t le Comté de Nice elles dateraient du
XVIe s iècle . L'industri e de la parfumerie apparaîlla première.
Vn sieur TomharelJi fut envoyé à Grasse par Catherine de
Médicis avec mission d'y fonder un laboratoire. 11 Yenait de
temps à autre pour examiner sa londation (4). La parfumerie
sem hIe ê tre d'importation italienne Lan t en France qu 'en Angleterre (5). Les usines s'élevèrent d'abord, mais leur développement est identique à cel ui de la c ulture . Les produi ts des usin es
de Provence furent de suite connus; le « Mercure Gal ant D, de
mars 1681 parle d'un jet d'eau de fleurs d'oranger qui, durant un
feslÎn donu é à Marseille, joua pendan t tout le diner. En 1757 une
usin ~ apparaissail à Grasse. Cannes dès 1816 posséda1t une
usine de pa rfumerie. Les premiers di s tillate urs travaillaient
leur propre récolle, mais hientôtils durent s'adresser aux
propriéta ires ,·oisins . Les fleurs cueillies étaiellt au début du
XIX C siècle monlées il dos d'àne à Grasse. D~ns les campagnes,
les di s tilla teurs ycnaient traiter sur place la récolte jOUI'n3-

•

(1) Ou Relations Co mm erciales entre propriélaires-eulth'nteurs et les
i nclustricls de Prov euC'c et du Comté de Nice. Cette partie de la m01lOgraphie :l été spécialement rédigée par i\1. Pierre Co ll ie!".
(2) D'après l'e~prcs s ion de i\I. :\Iauricc Maelerlinck ,
(3) Ln mythologie des Grecs attrihue aux Dieux l'illycu!Îon et l'usage des
parfums, C'est, d'après leurs légendes, grâce à l'interyenlion d'ŒnollC', Ulle
n,ymphe de "énus, que les hommes apprirent à les connaître, Dr Tardif, « Les
odeu."s et les parfums ~ . page 16, J. lll.lillièrc ct fils. Paris , 1899,
(4) Guid e illustré de la Ville de Grasse, édité chez i\f, Imbert , par le Sy l~di­
cat d'Illitiath'e de celle vill e ,
(:» A SOli retour d'It alie, EdOlll.lrd de Vère, culll te d'Oxford, sous le . ègne
d'Elisabel h, rapporla des gan ts, des sachets. et uu pourpoint de peau
parfumee , Piesse « Histoire des Parfums 71, llage 13,

,

.

i

�98

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

lière (1) . Parfois le propriétaire ne yendait pas son eau de
fleurs d'oranger dans la région; il en lirait parti en allant par
mer sur des tartaues la yendre à la foire de Beaucaire. Usines
el champs allèrent sans cesse en augmentant; les cultures se
transforUlèrent, et aux broussailles et il l'olivier succéda le
jasmin ou la rose. De nos jours, les transactions entre industriels et propriétaires de fleurs sont fort importantes et forment la principale ricbesse de la région littorale du sud de
Grasse.
Pour donner une yue exacte des transactions d'acbat des
industriels, il faut se placer à deux points de yue : celles faites
aycc les propriétaires de Provence et du Comté de Nice, ct celles
réalisées avec les propriétaires de fleurs, de plants, d'arbres à
bois odorants de provenance auiTe, soit des colonies françaises,
soit de l'étranger.

•

CHAPlTRE PREMIER
"

LA FLEUR DE PROVENCE

Nous nous attacberons tout spécialement à l'étude du comIneree de la fleur proyençale. Et successivement, il convient
d'examiner les dhrers modes de ventr, qui se présentent au propriétaire, soit à l'aide de contrats de courte ou de longue dmée,
soit à l'aide de la Coopérative. Les questions des cours des
fleurs el des influences diverses sur les prix termineront celle
partie concernant spécialement les propriétaires de Cannes et
de Grasse.

§ 1".

-

LES MODES DE VENTE

En Provence, les modes de vente des fleurs et plantes de parfumerie sont nombreux.
Le mode principal est dénommé: « veilles des fleurs libres au
cours ». Les fleurs sont vendues par les propriétaires:
Soit pour toute la durée de la récolte, et pour la totalité de
celle-ci;

.'

(1 ) Il existe au Musée régional de Cannes une éliquette d'eau de fleUl'S
d'oranger qui, selon toute vraisemblance, remonle il la fin du XYUI" siècle
et au plus tard â 1812-1814.

�ES SA ( ntENQUÊTE ÉCONOMIQUE

99

Soit pour ce qu'ils récolteront durant un certain laps de
temps ;
SoiL pour une certaine quantité, sans désignation d'époque de
livraison, à un prix fixé d'avance entre les parties, approxi-

•

1

,.
".

•

.,
'

matif, dit prix du cours . Ce prix est basé sur les pronostics généraux de la récolte de la fleur dont il s'agit, pour chaque année.
Il varie selon les besoins des industriels, qui se traduisent par
des demandes, plus ou moins grandes, qui dépendent des stocks,
ainsi que des prévisions de demandes de la part de leur
clientèle (1).
Ce mode est aussi employé par des propriétaires de lavande,
de thym, de romarin, qui sont eux-m èmes de pet its distillateurs qui ont transformé leur fleurs périssables en essence.
Le plus souvent, l'industriel pour pouvoir exécu ter avec certitude ses commandes a préféré s'assurer, pour plusieurs
années, par des conventions la quantité nécessaire de fl eurs.
La conve.ntion a pour but d'éviter les aléas de "la yen te, les
sauts brusques du co ms libre. Industriels et propriétaires
cherchent à obtenir un prix moyen constaJlt.
Les premiers, de leur côté, font à lems clients, les fabricants
de parfumerie confectionnée, des yen tes pour des quantités
annuelles fixées d'a,rance : ils arrivent ainsi les uns et les autres
à des prix de re"ienl exacts el toujours les mêmes se répar ..
tissant SUl' un certain nombre d'années . Ces prix correspondent
en réalité aux moyennes des prix de "ente de ces fleurs durant
les années précédentes. On connaît les rendements moyens de
fleurs par plants : ainsi, un plant de rosier ordinaire donne
dans les années normales 250 à 300 grammes de roses. Les
propriétaires qui décident de faire des plantations par c'onven·
tions vont chez le parfumeur; si le parfumeur accepte, ordil1ai.
(1) Il arrh'cquece prix fixé eh général par &lt;lppl"oximation pendant la récolte
de l'année varie dans de légeres limites selon le résultat final de la récolte, ct
selon lcs pl"Îx pratiqués par les vendeUrs aujou!' Je jour dont nous paJ'lerons
plus loin . Ainsi cette année l!H4, le prix du cours pl'éYu pOUl' ln Rose de Mâi
et pour la fient· d'Oranger était enh'c 0.90 et 1 franc le kilo, rcndu à l'usine.
11 est probable qu'cn fin de récolte l'ail donnera pour la Hose, 0.90: pour la
fleur d'orangcl', 1 franc .

�100

•

,

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

relllent il fixe lIll prix, jusqu'ü concurrence d' un m3ximulll à
livrer à ce dit prix. Si la récolle dépasse le clli!!"re, le parfumeur
parfois accepte au mê me cours l'excédenl , ou sOllvent au cours
libre plus bas ou plus élevé que le prix conventionnel, ou même
il pe utI e refuser. Ces divers es situations se réali sen t selon que
le parfumeur a des marchés passés avec des consommateurs, car
il n'a pas touj ours avantage à constitu er des stocks qu'Une sera
pas sù r d 'éco ul er. L es COl1YClltiOIlS sont passées pour une
période ordinairement de 6 ou 9 ans. La période est de 6 ans
spécialement pOli l' lejasmiu cl la rose, e l de 9 aus quand on tra ite
pOUl" d es récolLes ù e n eurs d'oranger ou de tubéreuse . Ceci provient de la différence dans les délais qu' il faut a llendrc pour
qu'une culture soit en rapporl normal. Quant il le ur influence
sur les prix, e ll e sera étudiée pilis loin (1) . Les couyentions
sont faites soit pOUl' telle fleur cu lti \'ée, soit pOlll' toul es les
fieurs d e la propriété . Mai s la seconde hypothèse es t des plus
rares, ca r la spéciali sa tiolJ ùes cu lLures est très grande, e l les
prix variant tHec c llaque fl eur, il ya plusieurs conventions (2),
(1) Nom; illdiquotls un modèlc de convcntion signée ent!'e illdusll'iels ct
propriét:li l'cs CJue nous a obligeamment commuuiqué un parrumeur d e la
régio n :
Entre les soussignês , '" M, X" propriétail'c, domicilié et demeu rant il
..... , ct ;\1. Z .• pal'fUmCU l', domicilié cl demeurant il ." '" tI'autre part.
I! a été convenu e~ qui sui t:
1\1. X. \'cnd et s'ohlige il li\'l'c r il M, Z. tontcs les fleurs de . . , .. de scs
propriétes , jusqu'à COllcll 'Tence de kilogs, ,. au p ri x de . . . .. fI', le ldlog.
l'c ud ues .. ,.
Au cas ou la &lt;{uantite CÎ-llessus désiguée sel'ail dépassée, le sU l'p lus dc\'ra
être offert il ~J. Z, qui pourra l'accepter au pl'ix du cours ou le l'l'fuser,
M. X. s'obli ge à cntl'elel.lÎr ses planlnt iolls eu bail etat el uvec un nomb r e
de pieds s ulfi sa llts, de t clle sorte qu'clles produisent la quantité fixée p al' la
préscnte convention,
La pl'éscnte co n ventio n est consentÎe pOli r uue durée de '. , aunées consécutivcs. il padil' de la récolte de ,. pOUl' fiuÏl' avec celle de , . .
L'illoh sen'atioll d'Ulle des clauses de la com'culion confère à 1\1. Z, en outl'c,
de ses droils , celui dc r és ilier le pl'éscnt cont l'.lt.
Fait l'II double, à .. , le '"
'l'cl est gén éralcment le modèle ll'ilctc sous-seiugs P"Î\'l&gt;S, mil is il'y a des
modifications scion les industriels, et des clauses accessoires.
(2) )J'ililleurs les propri étai res culti\'ent sou\"{:ut &lt;Iive l'ses phlnlcs qui intéresseut difl'eremmcnt les iudu:.triels. Le ln.lY:lil de ceux-ci n'est d'ailleurs IJas
le m ême pour tous et varie SelO ll les genres de clientèles. Telle maison

�ES SA 1 D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

-.

,

101

Le prix du cours payé au propriétaire varie selon la quantité
offerte et le nombre de co nsommateurs.
Les indu stri els qui onl des marchés à terme à des prix fixes
avec de grandes maisons, ou qui savent à peu près la quantité de
produits qu'ils peuvent écouler, chercbent à s'assurer la quantité
nécessaire de neurs (1) ; rarement ils s'adressent directement
3U propriétaire, ils préfèrent s'adresser à un commissionnaire.
Ce dernier est souvent un gros propriétaire, parfois un simple
eOlu"lier qui s'est s pécialisé dans ce genre de lI·avai!. L'industriel
charge cet intermédiaire de lui (o urnir ce dont il a besoin. Le
commissionnaire a dans les villages, parfois dans les vill es, des
bureaux de réceptiou. Il sollicite les propriétaires:
Son rô le vis-à-vis d 'eux est de fac iliter l'écoulement de la
fleur; cbey. lui, il centralise toutes les récolles faites dans la
journée. Le courtie"r pèse et porte la fleur dans des sacs à l'usine.
Il est rémunéré pa r le parfumeur; sa com mission varie selon la
na ture et selon le prix de la lieur; elle es t de tant pal' kilogramme
apporté, La fl eu r s'évapore, perd de son poids pendallli e transport et la réception à J'usin e; aussi on dédommage le cou r tier
en lui payant de 0 fI'. 05 à 0 fI'. 25 e t même 0 fI'. 50 pa l' kilogramme.
Ch aq ue li eu r a un prix différent. La co mmisston e5[ d e 0 fI' 05,
quand le prix de la fleur d'orâllger es t au-dessous de un franc ;
de 0 fr. 10, quand le p"ix est au-d essus de un franc. Mais il
faut ton jours a jouter 2010 dn prix payé pOUl' les d échets (évaporatio n , fermentation ou moisissure d e la li eur) (2). Ord inairetraitcra de grandes quantités de brouts d'ol,tll1gers que d'au t res ne reçoivcnt
ahsol um ent p~s; d ' ~u tr es distillent de grandes quantités de gé l';lIlÎurns , de
menthes, qui n 'enlrent jamais dans d'autres usines, Il cst dOllc très djfl1cile
de parler de con\'cntions généralcs, On rait principalement des conventio ns
pour chaque sorte dc p la n tcs et de fleurs, et même cerlains gros )l,'opriétnil'es
qui out de trcs grandes cultures \"endent, soit par conventions, soit au cours,
leur récoltc à plusieurs usi nes, leurs acheteurs éta nt nvcrlis (il Pégomas pour
le gérnnium et la menthe),
(1) Il est tres rare que les distillateurs fassent des ventes de leurs produits
non fuhriqués, a,'u ut la récolte. Pour les 90 ccntiêmes de leurs produit s ils
ont tous les aléas de la nOll-vente,
(2) Dans ce cas, la neur est brillée et perdue pour le commissionnnire
responsable.

�102

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

ment, ces courtiers ne cumulent pas la venle de la fleur de
parfumerie et celle de la fleur coupée, mais l'exception existe
pourtant. Des propriétaires ont reproché aux. commissionnaires
de pousser à la surproduction. Il semble qne cette critique ne
soit pas très grave, car c'est au propriétaire. avant de planter,
de bien examiner la situation économique des différentes fleurs
et de ,"oir celle qui convient à son lerrain et qui lui sera la plus
rémunératrice (1).
Ponr obtenir un meilleur pdx de vente, les propriétaires de
certaines fleurs se sont groupés et ont fondé des Sociétés coopéraIi/Jes agricoles cie planles ci parfllIns (2). Ces sociétés se sont
développées dans tout le département des Alpes - Maritimes.
A Cannes, il faut citer le Syndicat de propriétaires de fleurs de
cassies, dont le siège social est rue du Pré . JI ne possède pas
d'usine pour traiter l'excédent des fleurs inutilisé par les pal'fumeurs. Ce Syndicat a pour but la yente en commuu; il est
apprécié pal' les parfumeurs, car la cassie, donlla floraison est
longue et peu abondante à la fois, exige une entente très complète
sur)a quantité et la date de l'apport à l'usine. Aussi, les propriétaires et les industriels se sont entendus pour faciliter leur tâche
réciproque (3). Trois autres Coopératives fonctionnent dans les
(1) On leur a reproché aussi, et souvent avec raison, de mouiller les fleurs
(roses) afiu d'cn augmenter le poids, ou de les additiollner de sable, terre,
gravier (fleurs d'orangcr, cassies) j d'3i1lcurs de pareils faits furent la source
de proces.
Un autre reproche que l'on a fait aux commissionnaires est· de pousser
sans raiSOll les fleurs ou plantes à la hausse ou à la baisse dans des buts
non justifiés par les circonstances économiques. On se souvient eDÇ.orc, dans
la région, de certaine campagne faite, dans un but purement électoral, pOUl'
des l'oses.
(2) Cf. Rapport de M. Seytre au IX' Congrès national des Syndicats agricoles, l!)13. tenu il Kice.
(3) La cassie est traitée pnr l'enfleurage à chaud j il faut préparer la pommade en quantité suffisante pour la quantité de fleurs apportée; aussi la
Coopérative decide des dates de livraisons, les fleurs pou,'allt rester plusieurs
jours sur les rt!'brcs sans se perdre, Elle répnrtit les cueillettes selon les
besoins des différentes usines, et au cas ou il ya excëdellt ou si 13 consommation des usines ne correspond pas à la floraison, elle fait sécher les cassie s,
3rticle de bonne vente en cet é13t. Malheureusement, depuis quelques années,
cc l article (fleurs de cassies sèches) est importé de divel'ses I~gions: S)Tie,
Inde, H:aïti.., à des prix excessifs de bon marché,

,

,

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

103

Alpes-Maritimes: deux créées en 1908, l'uue à La Colle, l'autre
il Grasse; la troisième, la plus ancienne, en 190-1-, à Vallauris.
Con Ire la méveule des roses, en mars 1908, les propriélaires de
La Colle, Sainl-Paul-dl1-Var et Villeneuye- Loubel, fondèrent
une Coopérative, achetèrent une usine où ils traitent les roses
non vendues; de 1908 à 1913, elle est passée de 300 à 400 adhé·
rents (1). La même année "pparait la Société Coopéraliye des
producteurs de

,

.

-.

ne urs

pour la parfllrnerie de l'arrondissement

de Grusse. Les propriétaires de jasmin, de tubéreuse, de rose,
de viol elle, de gérani um, trouvent dans l'usine coopérative le
remède il la mévente ou ft la non-vente.
C'esl une toute pelite société, d'après les renseignements
fonrnis par les parfumeurs, au point de vue de la fabrication
des concrèles, mais il faut signaler un grand nombre d'adhérents,
associés pour la;vente. Elle s'occupe surtout de jasmin, et groupe
les propriélaires du Plan-de-Grasse et des environs. Si, pour le
géranium et la mentbe, les Coopératives n'existent pas ou n'ont
pas existé longtemps, le motif est que les propriétaires de ces
planles (ou de lavande, d 'hysope, de fenouil, de basilic) qni
ne relirent pas de leur planles les prix voulus, font presque tons,
(1) La Cooperative de l'oses de La Colle fit une entente avec un seul
industriel.
D'après certains, l'influence de ccttc Société SUl' le cours des roses serait un
mythe. Ils font remarquer qu'elle ne représcnte pas les dix ceutiêmes de la
production totale.
En 1905-1906 - HI07. la récolte avait été très abondante: certaines roseraies
dëpassèl'ent un kilogramme de fleurs par pied cie rosier, alors qu'en temps
normal on compte pour uu rosier ordinaire de la variété 1 rosicr de mai pour la
parfumerie, • en moyenne, 200 il 225 grammes, En ]909, la récolte fut à
moitié détruite par la gelée (2 mai). En 1910, les 6 ct 11 mai, deux fortes gelées
détruisirent également la récolte. En 1911, il faut noter des gelées également
le 6 m"ril et durant plusieurs jours à la fin du même mois. En 1912, l'hiver
trop doux et pluvieux fit que les rosiers très abim és par plusieurs années de
gelées au moment de la première végétation, firent beaucoup de « bois. et
très peu de fleurs. D'ailleurs , après trois années sans récolte; les besoins
étaient très grands ct la production n'arrivait pas à moitié des besoins,
d'autant plus que. par suite de la décounrte de certains produits chimiques
constituants de l'esscnce naturelle de rose. produits qui renforçaient l'odeul'
de la rose dans les bouquets , dans les compositions , qui donnaient des
tons nouveaux, les roses ct leUl's dérivés devinrent il la mode . Enfin, en ]9J.3.
nouvelle gelée au moment où la récolte se dessine (Je ]3 avril): tous les
bourgeons furent grillés .

'•.

�104

ESSAI D'E~'QUÊTE ÉCO:\'OMIQUE

chez eux, la distillation de ces phllltes. Ils peuvent la faire
pendant une assez longue durée; si les eaux obtenues n'onl
a ucune va leur, jl s retireront toujours un assez bon prix de leu!'
essence.
La Coopérative (1) la plus importante des Alpes-Mari times est
celle des Propriétai l'es d'Orangers, ayant siège social à VêlllaurÎs ;
elle fut constituée le 23 avril 1904, sous forme de société anonyme
à capital variable (2). Dès sa formation elle groupe 1 . 108 adhcrents, aujourù'hui (1914) près de 2.000, ce qui représente plus des
deux tiers , moins des trois-quarts des producteurs. Ne comprenant que des propriétaires. e ll~ exclu t de son sein les propriétai res-disti llateurs. Le but de celle Société est indiqué ùans
J'article 2: fi: remédier a la mé\'cnle par la vcnle en commun,
ou encore pal' la distillation e n commun des fleurs el autres
produits de l'oranger provenant des propriétés appar tenant ou
gérées pal' les sociétaires. 1) Mais le sociétaire doit faire l'apport
de toute sa récolte il la société (art. 22). On ne distille qn'en cas
de mévente; a u ssi, a vanlla récolte, les propriétaires p rc\'oien t la
q uantité qu'ils pourront rournil"t et ils nomment une Commission qui ira tl'ouYer les di st illat eurs. Celle dernière essayera de
s'en tendre el déballra le prix el la ql1anlité à fournir. On il pm'rois
incrimi nc celle Commissioll de vouloir imposer au parflilueurdis tilla leur une certaine quantité et un prix, et ce fait provoqua it des contestations, el souyent des' refus de IraiLer. L'o rgan isa tion de direction de la coopérative comprend un nombre
assez considérable de rouages (3). Le siège social est à Vallauris,

'.

L' unique contl'actant de la coopérative, n'ayant pu mener :t bie n son
entreprise, sombra ct, après sa faillite, la Coopél'ativc ~volua et les propriêtail'es "endirellt Cil commun à nïmporte quel padumclll",
\ 1} On peut citc" comme ayant existé une Coopérative de pl'opdétaia'es de
neurs cl'or:mger au Cannet et un e de menthe à Cagnes, Les pl'o priétai res de
violeltes se sont également groupés, mais leur coopérative ne subsi sta pas,
(2) Cf. article premier des statuts (édités chez H, Berger et C'·, Antibes ) des
sociétés de production il capital ct personnes variables lloi 24 juillet 186ï et loi
1·· a\'l'il 1893),
\3 1 A la tête, il y a un COlISeiÏ d'administration formé de -t5 membres, un
Bureau (président, vice-président, secrétaÏl'c, lresori e,' et 9 membres), une
Commission de surueillunce (5 membres), une Commission d'Études (3 membres).
Toutes les décisions de ce l'olwge exécutif sont soumises au -contrôle des

Assemblées générales,

,

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

&lt;

105

mais dans chaque commune les propriétaires forment un groupe
autonom e. Ainsi, il y a les sections du Golfe .Juan-Vallauris, du
Cannel, du Bar, clc. Si noos examinons le côté financier de celle
Coopérative, l'arLicle 6 des statuts nous indi'iue que le capital
social est de 50 .000 francs; il ne pourra être inférieur à 20.000
francs, et pourra êLre porlé il 200.000 francs. Il est di"isé en 2.000
partsd e 2;) l"l'alles clIacullc, les parts sont nominatives el productrices d'nn inlérèl ùe 5 010 l'an, à prendre sur les prélèvements indiqués il l'article 60. Les parts sont payables cOlllme
suit: un dixième lo rs de la souscriptioll, le solde à raison de
2 francs par mois, soit ]1 versements à partir de l'époque qui
sera fixée par le Conseil d'Administration. Les fondateurs
permettaient aux petits propriétaires de laire parLie de leur
Société; la somme minime de 2 f1'. 50 est la seule somme jusqu'ici
rersée par part, le Conseil n'ayant pas encore décidé le payement
du solde . En ce qui concerne les règlements de comptes enlre les
dirigeants de la Coopérati"e eL ses Juembres, Je prix de revient
des produits livrés n'est établi qu'en fin d'exercice, ceux-ci
ayant été crédités des quantités apportées an fur el il mesure de
leur livraison. A la fin de J'année sociale, ou dans la quinzaine
qui suivra la séance ùe l'Assemblée générale. si celte Assemblée
l'a décidé ainsi, les so mmes produites par les ventes de chaq ue
marcllaudise, défalcation faite du prorata des frais généraux et
ct·administration . ainsi que la somme prélevee à tilre de hénéfices, sont réparties entre les sociétaires, comme paiement des
marchandises cédées it.la Société el au prorata des poids cie ces
marchandises (art. 59, sLatuts).
Deux usines sont la pr~priété de la CoopéraLive, l'une au Golfe
Juan. l'auLre au Bar-sur-Loup. Construction et matériel ont
nécessiLé un e d épense de 209.711 fr. 70 qu~ la SociéLé a payée en
neuf ans, gràce il un emprunt [ail il la Caisse régionale agricole
qui ne prélève qu'un intérêt de 1 % (1). Qualll à l'importance
de celle société, depuis 190,1 11 1911, elle a reçu 9.499.760 kilogs
(1) Les pm·ts étant pl"Oducli\'c d'un intérêt de 50/0, l'emprunt l1'cxigea.nt
qu'un prélèvement de 1 0/0. l'emprunt était pl'éférable â l'emploi du capital
social pour payer ces 200.000 francs .

,

.

�106

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

de fleurs eL payé 9.646.459 h'ancs (1). La consLitution des béné·
fices est indiquée par l'article 60, ils sont elTecLués pal' le prélèvement d'une commission de 2 0 /0 sur le produit hrut des ventes.
Ils sont repartis ainsi: 5 0/0 à la réserve légale, une somllle
suffisante pour sen'ir aux parts un fnt érêt de 5 0/0, le solde
reste à la disposition.du Conseil. La Société coopérative n'a pas
supprimé l'inlermédiaire du commissionnaire entre elle et le
disLillateur; il reçoit les fleurs pour le parfumeur, et la société paie
la cOlllmission au cour Lier à tant par 100 kilogs (1909: 5 francs).

·-

§ II. -

r

Du

COURS DES FLEURS

Dans ]a cllllul'e, on a YU que le cultivateur ne Inénage ni ses
soins ni ses peines à ses fleurs. A quel prix les vend-t-il, quels
sonL les cours des fleurs? Telles sont les quesLious qu'il convient
d'étudier après les modes de vente. La" 'ente se succède, à peu près
ininterrompue, de février jusqu'à novembre; mais toules les
usines ne traitent pas toutes les fleurs; la parfumerie reyêt un
caractère saisonnier et le moment de vente maximmn est tantôt
février avec la vÎolelLe, mai, si l'on distille la fleur d'oranger,
septembre avec le jasmin. Nous nous bornerons à étudier ici le
COllrs libre des fleurs de Provence.
La violelle qui lut la première employée en parfumerie est
celle dite de Parme et, sauf en 1913 où la récolte a été helle, la
hausse des prix est constante (2) :
1903 ...... F.
1904......
1906. . . . . .
1907......
1908.... . .

2.50 il 2.75
3.50
3.25
6 .25
450

1909 ...... F.
1910......
1911..... .
1912 ...•..
1913 .... . .

5 .75
5.25
5.25
5 à 6
3.50

E n 1912,Ie prix de la fleur ayant doublé depuis 1904, la production maxima fuL de 200.000 kilos .

..,

(1) Cf. Rapport Seytrc déjà cité, 191 3.
(2) Ces chifTI'cs nous sont fournis soit par lcs )larfumeurs , mi! par le bulletin scientifique de la maison Hourc-Bertrand ct fils de Gnlsse, soit par des
courtiers Cil fleurs,

�ESSAI D'ENQU~TE ÉCONOMIQUE

107

Il Y a une quinzaine d'années, les parfums à la violette étaient
fort en vogue, il la suite de la découverte de parfums synthétiques (Ionone et Imldeine) donnant un ton nouveau voisin de
celui dela fleur. La cullure étant un peu abandounée, les prix
haussèrent; le procédé des essences concrètes se développa à la
même époq ue, 'mais la "iolette de Parme, traitée par ce procédé,
donnait un faible rendement et con lait cber. Dans l'espoir d'obtenir un ton nouveau, des prix plus bas (rachat s'effectuant à
la fin de la saison des expéditions. el un meilleur rendemen t, les
industriels employèrent la violette qui n'est plus uillisée pour
les bouquets (Russe-Victoria, Czarine, Prince de Galles). Cette
fleur put profiler ainsi d'un nouveau débouché.
Les prix sont bien inférieurs: 0 fr. 50 à 1 fr. 25; en 1909,
ils atteignirent le prix de 2 fI'. 50. La produclion maxima est à
peu près la même que pour la violette de Parme. Mais, depuis
quelques années, on traite des quantités considérables (300.000
kilos au maximum) de feuilles de violetle.

•

En fél'rier, le mimosa dealbala est traité par les parfumeurs;
la malière première abonde (parfois 80.000 kilos traHés), mais
elle est quelque peu utilisée pour frauder l'essence concrèle de
cassie.
A cause de sou arome puissant, la jonquille est utilisée en
parfumerie; la consommation est très capricieuse, on en produit
dans les Alpes-Maritimes de 12 à 15.000 kilos (1).
On ne plante guère la jonquille et le réséda qu'après convention et presque toujours la pommade est commandée d'avancc
au parfulueur par son client. Ses prix sont assez variables,
depuis 1 fI' . 50 jusqu'à 6 francs (en 1900).

Puis en luai, la rose est distillée; sa production a subi des
fluctuations successives. Elle est très variable, comme le montrent ces chiffres (2):
(1) La consommation

rI Grasse est très variable, cHe peut atteiDdrejusqu'à

50.000 kilos.

(2) Ccs chiffres nous ont été communiqués par uu industriel des
Maritimes.

,

.

'.

Alpes-

�108

..

'.•

•
&gt;.

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE
Année

Pdx (1)

Quantité récoltée

IS99.
1900.
1901 .
1902.
1903.
190+.
1905,
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
19].1 .

0,45.
0,85.
1,05.
O,SO.
0,65 .
0,65.
0,40.
0,27.
D,3D.
0,60.

2.000.000 kilos.
1.200 .000 »

1,10.
1,25 .

2,60.
1,30.
2,30.
0,95.

»

»
»

2.000.000
3.000.000
2.600.000
2.700.000
1 .800.000
SOO .OOO
700.000
500.000

»

1.000.000

»

»
»
»

»

»
»

»

En Proycnce, pOUl' remédier à cet état, on a traité la neui'
d'ornement, en particulier]a rose Bnmncl'. La situation des
propriétaires de roses est des plus délicates; les mauvaises
années sont dues aux gelées d'3Yl'ii qui brùl ent les bouLons, el,
si les cours sont hauts, le propriétaire n'a presque pas de fleurs.
Si la récotte est T,elle (1907) la surproduction amène les bas prix
el la yente libre est presque impossible à effectuer, cal' beaucoup
de propriétaires sont liés par des conyentions (près des S;10n",),
Au sujet de celle fleur, on voit que les profils sont assez difficiles
à escompter. On a voulu dresser le tableau du rendement normal
de la rose li l'hec/are (2). Mais il faut convenir que, pOUl' celle
fleur, il est loin d'êlre conforme à la réalité . Le l'apport de
l'hectare serait de 3.600 kilos (1.200 pieds à J'bectare, et 300
grammes pal' pied) vendus au prix de 0 fI'. 60 = 2.160 francs.
0 ) Les pl'Îx bas coïncident avec les pél'iodes de surproduction; on arrache
les rosiers, et les prix haussent; ainsi s'effectue le cycle des cours en t'rappot't
avec la pJ:oduclion.
(2) Cf. Réveil Agricole, 4 mai 1913, Marseille. M. L Robert.

�109

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCO:\'OMlQUE

Quant aux frais, ils se répartissent ainsi:
1.200 pieds à 55 francs le mille.
Défoncement du sol à la machine.

660 francs .
400 »
1.060 francs.

Amortissement des frais en 10 ans.
Binages. labours, Laille, entortillage.

lOG [rancs. ;

160
200
Cueillelle (3.600 kilos à 0 Ir. 10 le kilog) . 360

FLllllures . . .

"
»

•

826 francs.

Le bénMice normal annuel il l'hectare est de 1.334 francs.
Si nous prenons les chiffres de 190ï, les pdx ont oscillé entre

o fr. 25 el 0 fr. 30, J'actif est de 1.800 francs, les

frais ne sont plus
que de 826 francs; il est vrai que la rluanlité a augmenté, mais
un tiers du prix est prélevé pour la cueillelle. Ell 190G, quand
les pdx étaient tombés à 0 fr . 20 et 0 fr. 15, la moi lié et même plus
é tait absorbée par la cueillelle. Les années mauvaises ont faiL
llausser les prix, et un hectare rapporte 2.000 kilos et parfois la
baisse est plus grande encore.
La fleur d'oranger ofIl'c les mèmes variations dans les quanti lés
produites et dans les prix (1) . La production alleignait en 1900,
2.500 .000 kilos; 1902, 1.500.000 kilos; 1903, 2.000.000 de kilos.
Voyons quels sont les prix avant 190-!: 1900, OA5 à 0.60; 1901,
0.85; 1902,0.50; 1903, 0.45 . C'est pour remédier à ces prix trop
bas qne la Coopérative s'est fondée .
Après 190!, la production, en général, esl capricieuse:
1908 : 2.000.000 kgs .
1910 : 1.800.000,
1911 : 3.000.000. En 1912 et 1913, la récolle de la fleur d'oranger
est au-desus de la moyenne.
Si J'on compare avec)es chiffres de produclion des syndiqués,
ou ob tienl ce tab leau:

·,

..

(1 ) Afin de faire un tablc:m d 'ensemhle de la fleur d'ol'angcr, on a gl'oupé il
la fois les quantités et les prix au cours libre et les pl'Îx payés par le Syndicat.

,

�110

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

JWogs

Années

1904 . .. ... 1.031.1121
1905 . . ....
736.503
1906 ......
726.884
1907 ...... 1.254.526
1908 . ..... 1.107 . 266+

J{ilogs

Années

1909 . .....
1910 .. . ...
1911 . .. . ..
1912 . . . . . .
1913 ......

1.235.259
1.315.620+
1 803.703+
1.867.860
1.618.290

La Coopérative représente dans les trois années 1908, 1910
et 1911 plus de la moitié de la production totale. La quan tité
exacte vend ue aux distillateurs est difficile à connaître. Si l'on
accepte les chiffres de 300 kilos il 500 kilos de néroli (1) prodnit
par la Coopérative Cil excédent, comme il faut en moyenne
1.000 kilos de fleurs pour obtenir 1 kilo de néroli, ce serait selo11
tes années 300.000 et 400.000 kilogs jusqu'il un million et plllS
de ki logrammes de !leurs qu'elle livrerait il l'industrie (2) .
Quant aux nniations dans les prix, le graphique montre que
les distillateurs ont toujours payé plus cher aux propriétaires
,"

non sy ndi qués. De plu s, la Coopéra!i"e relient 2 % pour ses
bénéfices (ma is il y a les intérêts, 5 % des parts, qu'il faut ajouter
ft ces prix. pOUf êt re plus exact). Dans ces dix dernières années,
190./--19t3, après ulle h allsse en 1906-1909 (1 fr. 80-1 fr. 40) et
(1 fr. 54 et 1 fr. 27), on an'h'e en 1904 et 1913 aux mêmes chiffres

..
(1 ) Ces chiffres DOUS onl été fournis par Un tnembre de la Coopérative.
(2) Nous donnons. à titre d'exemple, les prix de la fleui' d'oranger pendant les
40 dernières années:
A. Prix payé par le parCumeur;
B.
»
pal' Je commi s sionnaire;
C.
»
p31' le Syndicat à ses membrcs.
(Ces chiffrcs nous ont été communiqués par un pm'Cumcur des AlpesMaritimes.)

,

., .

,

Années
1874
1875
1876
1877
1878
1879

1880
1881

A.

B.

0.80
0.80
0.70
0.50
0040
0.80

0.80
0.75
o 65

0.65

O.ÛO

0.00

0.50

0.45

0.35
0.75

Années

A.

B.

1882

0.70
3

,

0.65
2. 50

1.10
0.85
0.80
0.95

1 »
0.80
.. 0.75
0.90

1.60
1.05

1 »

1883
. 188-1
1885
1886
1887
1888
1889

C.

1.50

�111

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

1

)

,

(0 Ir. 60 et 0 fI'. 50). Cette situation est à signaler (1). Cette dilfél'en ce de prix entre propriétaires syndiqués et nou syndiqués est
volontaire, prétendent les propriétaires groupés, afin d'éloigner
de la société les adhérents futurs qu'elle pourrait attirer pal' ses
avan tages.
Certes, la Coopérative a joué el joue encore un grand rôle dans
cette hausse, mais depuis 1911, la production a considérablement augmenté et l'ère présente est celle des prix bas. D'ailleurs,
les distillaleurs prétendent que la production est redevenne normale. Si les prix élevés imposés par la Coopérative ont pu se
luaintenir, c'est parce que des coups de froid. dont on trouvera.
à la note sur les Roses le détail, ont fait tomber de grandes
quantités de lIeurs, et qu'après ces gelées tardives, les grandes
chaleurs anivaut tout d'un coup ont hâté l'épanouissement des
boutons. Malg"é tout ce que les dirigeants de la Coopérative ont
fait, malgré leur décision de distiller une partie de leurs fleurs
pour amener un vide factice sur le marché, ils n'ont pu maintenir les prix élevés qu'ils désiraient.
D'ailleurs. ces prix bas seront de nouveau la règle. si l'on veut
pouvoir continuer cette culture dans le Midi de la France. car
Années

A.

1890
1891
1892
1893
1894

0.85
0 .80
0.40
0.60

1895

0.85
0.65
0.65 ,
0.50
0.50
0.60
0.85
0.50

1896
1897
1898
1899
1900
1901
1002

0.35

B.
0.80
0.75

0.35
0.55
0.35
0.80
0.60
0.60
0.45
0.45

0.55
0.80
0.45

Années

A.

B.

1903
190-1
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914

0.45

C.

0.65

0040
0.60

1.35

1.25

180
1·20
1.15

1.6~

lAO

1.10
0.85
0.65
0.60

1.10
1
1.30
1
0.80
0.60
0.55
0.95

•
•

0.50
1.20
1.54
1.025

0.97
127
0.85
O.G!

0.49
0.50

Sauf la perturbation apportée dans le marché par le fait du quasi-monopole
exercé par le Syndicat, il en est des flcul's cl ·oranger comme pour les Roses:
\lne année d'ahondance fait baisser les cours de la fleur; ce prix se rclcve une
année de disette : Comme on peut le voil' sur le tableau ci-dessus, le pl'ix
moyen pendant trente ans: 18U-1904, est de ï2 centimes au p.'opri étaire et
77 au commissionnaire.
(1) Cf. Graphique des variations des cours des prix de la fl eur d'oranger ct
de la l'os e payés par la Cooperative (Syndicat et propriétaires libres) .

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Gl'nphique inùiqmllll le co urs des prix:
- . - - Payë-s par la Coopérative à ses adhérents
..... ... .. Payés par les Distillatew:s aux propriéta ires
- - Payés aux propriétaires (cours des roses)

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

•

113

c'est une grande lentalion pour les propriélaires de l'Algérie,
département fran çais au même titre que les Alpes-Maritimes. et
où la main-d'œuvre est à meilleur marché, que de 'loir un pareil
produit qui y pousse si bien et donne de si beaux bénéfices.
Celte concurrence se fail d'ailleurs déjà sentir pour les parfumeurs-dislillateurs. Telle eslla lbèse soutenue par les induslriels.
De plus, la Coopérative n'a de conventions que pour l'année
en cours, landis que les propriétaires libres peuvent en faire
pour une durée plus grande , de telle sorte que la variation dans
les prix est à l'a,rantage de ces derniers dans les années d'abondance. Les dirigeants de la Coopérative, tout en reconnaissant
que ces Sociétés ont donné la mesure de leur force en résistant à
toutes les crises qui les onL éprouvées, a-vouent ({ qu'il y a encore
beaucoup à faire , qu'il faut que Lous les propriétaires dissidents,
comprenant leur véritable intérêt, viennent se grouper plus
élroitemenl que jamais (1). »

•
'.

Les propriélai"es wndent aux dislillaleurs, sous le nom de
B.routs, des feuilles el des branchages d 'oranger; la production est
loin de suffire aux besoins de l'industrie; Je m3ximun est très
variable el n'alleint guère que 400 à 500.000 kilos. Ces prix sont
peu "ariables) de 15 francs (1909) à 20 francs les 100 kilos.
Cerlaines fleurs comme le Réséda, le Narcisse, l'Œillet, sont
traitées en parfumerie, mais leur emploi n'est qu'accessoire. 011
les livre d'abord aux fl euristes. On yend environ 50.000 kilos de
narcisse; ce tt e fleur abondante fournit un parfum tenace et à bon
compte. Mais, depuis quelques années,on emploie en parfumerie
de grandes quanti lés de narcisses qui poussent à l'état sauYage
dans les prairies des Alpes-~faritimes el du Var.
Le réséda a un cours peu variable: 1 fr. 25 (1908), 1 fr.75
en 1913; sa vente esl assez reslreinte, de 20 à 25.000 kilos. Au
llloisde juin, quand l'œillel ne s'expédie plus ou nes'écoule plus
sur le littoral, il est \"endu à la parfumerie; on traite l'œillel ordinaire, le rouge de préférence, les prix sont bas (de 30 à 50 cen(1) Cf: Rapport de M. Seytre. IX- Congrès National des Syndicats agricoles
de Nice, 1913.

;

8

�114

ESSAl D'ENQUÊTE ECONUMIQla::

times le kilo rendu à l'usine); la production atteignait en 1904
200.000 kilogs, en 1912, 120.000 kilogs.
La parfumerie tmite certaines fleurs sauvages, comme le genêt
aux belles pétales dorées, qui décore les montagnes de Grasse et
principalement celles du canton de Coursegoudes.
Les distillateurs de Provence tra itent aussi des mousses et des
licllens qui, sous le nom de mousses de chêne, sont vendus à la
savonnerie, il cause de la ténacité de leur parfum.
Au Illois de juin, les industriels font quelqnes acha ts de jacinthe sau vage ou cultivée.
Il faut faire lIne place à part pour le Thym , le Romarin, la
Lavande, l'A spic. Ces dilfé"entes plantes sont cultivées dam les
Alpes, dans le Var el dans les Bouches-du-Rhône, eu un mol, dans
toule la Provence. Mais les petits propriétaires sont aussi de petits
distillateurs, el ,·onl oITrir aux usines des Alpes -Maritimes leur
produit sous forme d'huile essentielle. On traite surtout la
lavande, de 50 il 60.000 k ilos d'essence dont les prix varient entre
12 et 37 francs. Depuis 1902, la l3\'allde subit une crise écolJomique due à une grosse concu rrence, Ü la récolte déficitaire et aux
sa laires qui ont é té relevés depuis quelques an nées.
SUI' les bords de la Siagne et du Loup (1),des champs de menthe
et de géran ium rosat sont fauchés et en\"oyés à l'usillê. La production de la menthe "arie en tre 500.000 et 1 m illion de kilos ; les
prix so nt assez stables: 1913, 15 fI'. et 1910, 10 f... pour la men the
française, celle dile anglaise a un e moins value de 2 à 3 francs.
Le géranium rosat est plus recherc.bé encore pouda parfumerie.
Grasse et Cannes distillent plus de 1.500.000 il 2 millions de kilos
de géranium. D'ailleurs les prix au 100 kilos son t presque constants et faibles, 4 francs à 6 fI'. 50 .
• La fleur. pour les cultivateurs des Alpes ~1aritimes est la
dénomin ation couranle dujasmill. Entre Cannes et Grasse, les
champs de jasmin occupent la majeure partie des terrains culti-

•

(l ) Depuis quelques anuées cerh\Înes maisons o nt fait faire des plantations
de menthe dans les parties cle\'ées du département, daus les ha!1tes vallées, où
l'eau ne fait pas défaut. On peut en voir :lÏnsi aux cllvirOIlS de Sospel, dans les
terrains de colmatage de Pugcl·Thélli ers, dans la ~allée de l'Artuby et cn
maints auh'cs endroits .

�ESSAI D'ENQU.ÈTE ÉCONOMIQUE

115

vables. Eu 1900, le chiffre de la production atteignait 5 à 600.000
kilos. On pourra se faire une idée de la quanlilé considérable
de fleurs cueillies, si J'on songe qu'il faul de 8000 à 8500 fleurs
pour en avoi r un kilo, Depuis ces 13 dernières années, les plants
de jasmin ' se sont multipliés, car la cu lIure esl des plus
rémunératrices: en 1914, la production anit doublé depuis 1900
(1.200.000 kilos), et lejasmin se place au troisième rang de la
production florale après la fleur d'oranger et la rose (1). La lendance à la hausse est manifeste dans les cours des prix; loujours ses prix sont rémunérateurs: comme le montrent les chiffres ci-dessous:
1899 ... F. 1. 25 il 1.50
1900 ...
2.00 2 .25
1902 ...
3.00 3.75
1904 ...
3.25
1906 ...
2.00
1907 ...
2.65

1908 ..• F. 2.25
1909 ...
3.75
19tO ...
5.00
1911 ...
2.75
1912 ..
2.50
1913 ...
4.00

Cette fl eur est sans cesse traitée pal' les parfumeurs à cause de
sa vogue actuelle; leI csl le n.lOtif de cette hausse de prix parallèle à celle de la production. Pourtant la surproduction esl à
craindre. Le rendemenl du jasmin à l'hectare de pl anIs adultes
(âgés de 3 il 4 ails) esl en moyen ne de 4000 kilos, qu i ycndus au
prix moyen de 2 fr. 50 i, 3 francs, rapporlenl de 10à 12.000 francs.
Il fant défalquer les frai, et dépenses que J'on peut établir ainsi:
Acbat de 100.000 houtures il 10 francs le 1000 ........ .
Défoncement à la main , , , . , , . ' , . , , .. , . ' .. , , . , ... .. , .
Greffage (600) et enlretien (500) ............... . , . . . .
Piquels et fil de rer .. ...

1.000
1.250
1.100
400

3.750
Tels sont les l'rais d'installation des deux premières années, et
les frais annneis sout à peu près les snivants :
(1) Il semble qu'à l'heUl'e actuelle il soit au 2tn. rang, ca r la rose, depuis
1907, subit une crise déficitaire, mais la moyenne normale est de l.500.ootl
klios, Ou a calculé sur les chiffres des moyennes normales.

�116

..

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Amortissement en 10 ans . .. . .. " .. . .. .
Engrais (350) entretien (300) .......... .
Cueillette (4000 kilos à 0 fr. 50) .. . ... . .

375
650
2000
3925 francs à

déduire d'un rendement évalué à 10 .000 francs, soit un bénéfice de
7000 trancs environ par an. De toutes les fleurs, c'est sans contredit celle qui, malgré ses frais de cueillelle élevés (2000 francs
pour 4000 kilos), rém un ère le mieux la peine du cultivateur (1).
A la même époque que le jasmin, la lubéreuse est traitée par
les distillateurs, sa production varie et peut parfois atteindre
300.000 kilos.

Les productions annuelles sont aussi variables que les prix.
1902 fut une aunée déficitaire, la Geur se vendit 3 francs le kilo,
l'année suivante, la récolte est normale, la baisse dans les prix
est de 0,50 centimes. En 1913 le prix normal est d épassé quelque
pen (3 f"ancs à 3 fr. 50), en 1908 (4 fr. 50), 1911 (5 et 6 francs) et
1912 (4 francs). Ces variations de pl"Oduction sont dues principalement aux l11aladies de la tubéreuse.
En novembre et décembre de pelires boules jaunes dénommées
cassies avec leur parfum ajoutent un charme aux promenades
ensol eillées daus les environs immédiats de Cannes. Très délicate COlllme culJUl'e, très penible à cneillir (2), la lieur est capricieuse comme production; selon les années elle varie entre
35.000 et 100.000 kilos. Les prix sont établis selon la bonne ou
mauvaise année et selon l'espèce, Jes fleurs de l'acacia farnesiana sont préférées à celles de l'accacia cave nia :
(1 ) La gl'ande ennemie des propriétaires de jasmin est la maladie qui détruit
souvent les l'i'coltes,
La question délicate pour les plantations de jasmin comme d'ailleurs
pour la tubéreuse est celle dc l'cau pour l'it-rigatiou. Une causc de déboires
est la gelée, le jasmin craint beaucoup le froid.
Il doit être butté. rehausse pendant lout l'hiver, et quand le printemps
arrive. il doit êtt'e taillé: mal heur au propl'iétaire qui dechausse trop tôt ses
jasmins, ils sont tous tués en une heure. C'est une fleur des plus délicates,
aussitôl ouvel'Le elle doit être cueillie. ellc ne saurait attendl"e ~

l2) L"arbl'e la cassie est un acacia épiueux, et ses épines sont assez longues
et acerêes.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

,

1

Le cours en 1904 est de 8 et 10 rrancs pour la cassie rarnèse et
de 3 à 4 francs pour la cassie romaine ou cavenia , en ]908, 4 et 10
francs, Pour les années 1909 et 1911 où la production lut normale,
les prix descendent de 1 fI' . 50 (1911) il 4 rranes, ces deux dernières
années sont déficitaires el le cours est remolllé à 5 francs el
5 fr. 75 en 1912, et en 1913 la cassie hll'nèse a atteint le prix de
7 francs par kilo.
A côté des fleurs, comme les parfumeurs-distillateurs s'adressent à ]a clientèle des pharmaciens e l des liquoristes. il y a
certains produits annexés, qui sont nussi intéressants: nOlis
citerons seulement les framboises saunlges cueillies dans les
collines des Alpes-Maritimes, les rraises sauvages des forêts de
l'Estérel et du haut comté de Nice et un e série de fruits cultivés:
cerises, groseilles. etc ...
§ III. -

•
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117

L'INFLUENCE DES CONVENTIONS SUR LE COURS DES PRIX

Ce qui caractérise Je cours des prix jusqu'ici étudiés est leur
grande mobilité; d'une année à l'autre les prix hausseronl jusqu'à doubler. Pour remédier à cet élat de choses, industriels el
propriétaires ont signé enlre eux des contrats. Quel esll'etfet de
ces conventions? c'est une question assez délicale à résoudre.
~es engagements se font pour six ou neuf ~ns et l'on a fixé une
quantité maximum à livrer. n'ailleurs le propriétaire s'engage
à un prix ferme, qui ne pourra changer pendant cette période
qu'avec la volonté expresse des deux parties contracta ntes; peu
importent les cours de baisse ou de llallsse des fleurs libres
pendant celle période, et les prix plus bas ou plus éle\'és
concedés par cOl1yentions postérieures par un e des parties, pour
la même fleur. La production yar iera pendant ces six ou neufans,
et la convention est une opération de spéculation; le propri~­
taire ayant intérêt à la baisse des prix des fleurs libres due à la
surproduction, el l'industriel à la hallsse. Mais ce dernier préfère
l'ann ée Oll la récolte est à pe in e défi citaire de façoll à a\'oirassez
de fleurs par ses conlrats, de façon à satisfaire ~I ses marchés
conclus avec ses clients. Sinon, il sera obligé pour com-

�118

"

-

ESSAI D'ENQ UÈTE ÉCONOMIQUE

penser son déficit d'acheter ùes fleurs au cours 1ibre. à des
prix. plus élevés . Les con rentions portent sur un rendement
moyen des plantes . L es années où les neurs sont rares, les propriétaires argueront de celte pénurie pour ne livrer que des
petites quantités aux usines; ils ne font, d'après les dires des
parfumeurs, le plein de leurs cOL1ycntions que les années de très
grosses récoltes (1). Le parfumeur fait remarquer que si la
convention parait le favorise r, à ne considérer que le prix, elle
est bien plus à ra"aulage du propriétaire quand à l'e nsemble et
si l'on considère la quantité c l le produit total. C'est pour lui
une sorte d 'assurance mutuelle, donll 'effel est de modérer les
hausses elles baisses selon les ploduc lions annuelles.
En examinant parrallèlemcnlles cours libre et conventi-onnel
de la "iolette, il est il signale ,· que le COllrs libre moyen (19071912) atteint 4 fr. 35, le prix cOIl\'entionllel est de 4 rr . 25. En
dé lai llant le prix année par année (2):
1907
1908
1909

F . 3,25
3,25
5 »

1910
1911
1912

F.

fi »
5,25
3,25

lrois années ont ~lé déficitaires, les autres sont bonnes, la différence entre le cours libre et le cours conventionnel étant si
minime, les contrats, pour cette fl eur: sont à l'avantage des propriétaires. Le jasmin jouit d'uue siLuation toute spécia le; en 1912
le cou rs lihre es t le m ême qu e le cours conventionnel 3 fr. 50,
car les parfum e urs acceptent le jasmin d e toute proyenance.

-.

(1) Ain s i on fera lIlle convention pOlir 2. 000 pieds de r oses devant produire
400 kilogs de !leurs, ma is un e a nnée déficitaire le propriétai r e n'en Iivl'cra
que 100 ou 200 kilogs. Pour des jasmins 011 fera une convent ion campol't ant
par exemple 1.200 kilos elle propd étaire n'en livrera que -100 (;910), 650 (19 Il),
850 (1912), et il est à remarquer que ces années de disette correspondent toujours à des annees où les pl"Ïx du cou]"!&gt; so nt élevés. El le pnr funle ui' accepte sa ns
di scu ter (s auf dallS le cas de fl' aude manifeste dnns les livraisons) les quantités
qui lui so nt linccs. Pal' co ntre les :Innées où Ics recoltes so nt abondantes le
cours sera plu s bas que la com'culion ct le propriétaire IhTera 5011 pleill et
mèm e l e dêpasscnl ; ce l'es tc es l généralcment au prix du cou rs.
Il f&lt;lut d 'aillelll's prendre Ilote que p r~s de la moitié des propdélaircs sèrieux
ont tou le leur pro cl uclion engagée par cette sorte de con tra b
(2) Ces chiffres nous Ollt êlé obli geamment commu niq uès p Il' un importa nt
indus td el des Alpes·Mnritimcs.

�ESSAr n ' ENQUÊTE É~:O~OMIQliE

119

Celle année, le prix des conve ntions est de 2 fr. 75; cell e baisse
est due aux craintes de surproduction par les propriétaires.

•

Pou r la rose, pendan Lla durée (1906·1911), le cours li bre moyen
esL de 0 fr. 98, le prix conyenL ionnel a éLé de 0 fr. 55 (1), cerLes
le cours libre esL plus éleyé, mais dans les deux années 1906 eL 1907,
la rose s'est vcndue 20 centimes, et sans doute les distillateurs
ont dû refuser une certaine quantité de fleurs libres offertes .

On ne peuL pas poser de principes a priori sur J'uLi liLé des
conventions en parfumerie; pour une fleur donnée, il faut
exam iner sa sittlation spéciale ayant de se décider. Un p rop rié taire préférera parfois subir une légère différence avec le prix
libre, pour avoir la certitude de vendre sa récolte . Par antithèse aux systemes de convent ions, depuis deux ans, certains
proprjét~ires n'onL voulu prendre des engagements que pour des
périodes assez courles, une st'maine et parfois moins (de 2 à

4 j ours) pendant laquelle ils deyaient li\'rer une quanL ité fixe.
Celle specula Lion presque journalière jeLa le Lrouble dans les
.. "

et si de telles cOI1\'enlÏons alleignirent le chiffre de
6 et 8 francs par ki lo, pour le jasmin , ce ne fut que pendant une
courte durée. pour relomber ensuite à 1 fr. 50. C'est transfornler
la vente en un jeu, mais p:lrfois la fortune sourit aux entreprenan ts .
COUTS,

§ IV . -

DE L'INTERYENTION DE L'ÉTAT

Contre la crise de la fleur d'oranger les propriélaires ont, en

1904, fondé la Coopérath·e de V,dlauris; ils onL en outre demandé
la protection de l'État pour Lous les propriétaires. Pour lutter
contre le Neroli (2) eL l'essence de peti t grain (3) de pro\·enance
étrangère, ils ont demandé la modification du numéro

11~

du

Tarif des Douanes. L'ancien Tarif en vigueur (de 1909 à 1914)
éLablissaiL un droiL de 100 francs par 100 kilos au Larif général,
(1) En 1910, le prix cOIl\"cntionnel est changé pour les nouvelles conventions
et porté il 0 fr. 80.
(2 ) Le Neroli est l'huile essentielle produite par la distillation de la !leur
d'oranger, du Citi'US bigal·adia .
(3 ) L'essence de Pelil Grain est l'huilc essentielle ohtenuc par la di stillalion
des reuilles et brouts d'o l'anger .

, ,..

, .

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T

�120

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

et de 50 francs 3U tarif minimum, tant pour l'essence de Neroli
que pour celle du petit grain.
M. Gilelle-Arimoudy, député de la 2"' Circonscription de
Grasse, avait déposé à la Chambre l'amendemenl parlant les
droits sur l'essence de Neroli à 15.000 on 10.000 francs selon
qu'il s'agit du tarif général ou du tarif minimum, et sur l'essence
du petit grain à 3.000 el 2.500 francs. Daus l'ancien tarif les
essences de Neroli el celle du petit grain sont groupées sous la
rubrique: Cl Autres essences non dénommées », les propriétaires
demandaient la spécialisation de ces deux essences.
Dans cette qu estion forL confuse, il convient d'examiner les
deux opinions (1) adverses et de \'oir la question de l'essence
de Neroli et celle du petit grain.
Les proprietaires fondent leu r réclama lion sur les diflërences
de prix existant entre les marchandises françaises el celles provenant de l'Étranger; le Neroli français oscille eutre 350 et 800
francs le kilog.; le Neroli é tranger est olTert à des prix bien iuférieurs (175 francs en moyenne le kilog.). Pour luller contre les
prix bas en 1904 s'élait constitué la coopéralive de Vallauris,
màis en 1912-1913, les prix bas réapparaissant, les propriétaires
demandent l'exclusion sur les marchés français des essences
étrangères en établissant un droit tel, qu'il fasse disparaître les
différences de prix. El ils font remarquer qu'un droit de un franc
et mème de 50 centimes, est un droit illexistant qui ne saurait
protéger les propriétaires français.
Pour bien établir que leur situation est critique. ils fournissenl des cbillres établissanl qu' ils travaillent à perte; l'hectare de terre exige 1.800 frallcs (2) de frais pour ne rapporter

,

•

( 1) Les opinions des Proprietaires et Indu striels sont extraits:
a ) du Mémoire fl la Commission des Douanes lourni par les Propriétaires;
b) de l'Officiel des 25-26 mars HH4 tChambl'e des Députes);
c) du Bulletin de la Maison Roure-Herh'and et fll s, il Grasse, oclobre 1913 ,
page 40 el suiv.
d ) de diverses opinions formulées par les intéressés eux-mêmes,
Pour plus amples renseignements, cr. la brochure de M. R. Varaldi: II: La
question de la fleur d'oranger ». cn publication .
(2) Cette évaluation est faite par les Propriétaires: pour défonçage et les
divers t1'avaux effectués par le cultivateur.

�ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

que 1.400 francs, d'olL 400 francs de perte annuelle, Ils étahlisseul comme suit leur rendement:
L'hectare produit au maximum 4.000 kilos de fleurs, 01' en
1913 le kilo s'est vendu 50 centimes, soit
2.000 fr.
Mais il fauL défalquer les frais de cueillette de
20 ceutimes par kilo, ci..
. . . . . . . . ..
800 »
A ces 1.200 francs, il convient d'ajouter 200 francs produits
par la vente des feuilles et brouts. Ainsi l' hectare coùtant1.800
francs, la perte se réduiL il 400 Irancs. Les propriétaires font de
plus valoir que l'oranger est une cl1lLure, exclusive de loute
autre{l }; qu'il faut une attente de dix ans avant que J'arbre soit
en plein rapport. Le nombre des propriétaires de fleur d'oranger
est très grand (3 à 4.000); ils déclarent produire sutfisamment
pour la parfumerie française (2 à 3.000 ki los d'essence de Neroli).
L'importation étrangère. cause de la mévente, est d'environ 2000
kilos. Il faut frapper, disent-ils, ces 2.000 kilos de façou à faire
hausser les prix du Neroli français et, par suite, les prix de veule
de la fleur .
Le capital de J'hectare planté, d'après les propriétaires, est
évalué à 4O.0uO francs (2) .
1.600 fI'.
Si on lui demande Ul] intérét de -1 0 /0 l'an
le remboursement de frais de culture. . .
1.800 »

•

f

121

•

3.400 »
200 »
3.200 fI'.
Comme l'hectare uormal rapporte 4.000 kilos de lieurs ou a
3.200
4 .000 = 0 fI'. 80, il fauL ajou ter les frais de cueillette 0 fI'. 20,
Si l'ou défalque la valeur des brouts vendus.

soit 1 franc le kilo.
L'opinion des proprietaires est que les disl.illateurs peuvent
payer ce prix là , Car (( ils gagnent annuellemenr des sommes
formidables (3) • . Ils vendeul sous le nom de Neroli français
(1 ) L'arbre étant à feuill es persistantes eolevc tout soleil du :sol et les travaux y sont presque continus.
(2) Ces 40.000 fl'anes repl'êsentent l'achat , les plantations. les murs, ferm es,
canalisations de l'hectare.
(3) Page 6. rapport des p,'opriêtaires à la Commission des Douanes.

.

';

�122

'.

ESSA I D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

des mélanges ùe neroli indigène et de neroli ét ran ge r. Il s s'é lèvent avec véhémence co ntre «(CC lrane scandaleux ( l )) et le
relèvemen t des droits de douane, Cil co mblanlla différence de
prix, fera rentre r cc 0; bélléfice illégitime» non plus dans la
caisse des distillateurs, mais ùans celle de l'État, « ce qui n'cst
llullemen Là dédaigne r (2) ».
L'essence de petit grain indigène est insllHisalllll1cnt protégée,
disent les propriétaires; le petit grai n frallçais nlll l de 70 il 80
francs le kilo, celui qui v icnlde l'étranger a 1I1l prix bien inré rieur (12 à 35 francs). D'a ill e urs, ils reconnaissenL que la producLioll française es L insu[fisanLe (l5 il 18.000 kilos) eL onL
demandé le bénéfice de l'admission temporaire pOlll' l'essence
de peLiL grain é Lrnnge"(10 à 30.000 kilos imporLés). Les droiLs,
di sent-il s, qui brusquement s'clèven t de 100 francs el ùe 50 francs
à 15.000 e L10.000 [ranes, ne so nt pas ex Lraordinaires, car il s'agiL
de frapper des marcùandises de grand lux e, donL le prix esL de
35.000 iL 80.000 fraucs les 100 kilos; qnanL au droiL sur le peLiL
grain, ce sont des marchandises de 7 à 8.000 francs qui sont
taxées au 100 kilos (3) . ..
Dès qu'il a éLé question de J'amendemenL GiletLe-Arimondy,
les SYlldicals des parfumellrs de l'arrolldissemenl de Grasse el
de Call1les-Alltibes- Vallauris proLesLèrenL. Ils fonL remarquer
qu e, d epu is 1904, la h a usse d es prix dans la fleur d 'o ranger leur
a é té préjudiciable. que la consommation a diminué, que les
essences arLificielles onl rempla cé les esse nces naturelles. La
quanLiLé d'essence de neroli étranger provenant d 'Espagne eL
(1) D'ailleurs les propriétail'es et leurs représentants u'ctende nt pas à t ous
les industriels le reproche de frauder. Il Je m'empresse de llécJnrer que plusieurs s'y refusent » ;"1. Gilette Arimolldy, Officiel . Débats parlementaires,
25 Illars 19J.1..
(2) Page 9, idem.
(3 ) Les propriétaires fonl ya loh' la décision de la Chambre de Commerce
de Nice, du 3 dëcembre 1913, composée de propl"iétaires, de d isti llat eurs et
parfumeu rs:
• La Chambre de Commerce de Nice reconnait tlu'u ne augmentation de
douane sur le neroli parait acceptable,,"." qu'en cc qui concerne le petit
grnill , un e augmentation serait p,"éjudiciable à l'industrie, sans intérêt pOlll'
la pl'oduclion, qu'il convient d'accorder le bénéfice de l'admission temporaire
aux esse nce s eu taut que matières premieres, »

�ESSAI n'E~QUÈTE ÉCONOMIQUE

123

d'lia lie est infime en face des 2.200 kilos de neroli français,
l'importation du neroli est d environ 200 kilos. D'ailleurs, le
1

neroli français est ùe qualiLé superieure. résultant de la cueil-

lette à la main du citrus bigaradia sur le littoral, tandis qu'à
l'étranger on secoue violemment les arbres d'autres variétés et

les fleurs sont salies et flétries. Le relè\'ement des droits de
douane serait ~oin ù'ètre un gros rapport pOUl' le budget français, el le résultat serait de détourller ,au profil de J'étranger la
quantité des essences étrangères qui ne seraient plus ni consommées, ni transitées par les divers industriels français, car no tre
parrumel'ie est 3,'ant tout un commerce d'exportation, de l'éexpOI'talion, et ce serait vouloir l'uiner ce commerce que de mettre

•

..

~

ùes droits éle\'és sur ses malières premières. En ce qui concerne
l'essence de Neroli, 30010 sont yendus aux parfumeurs français,
et 70 0 / 0 sont expédiés à l'étranger. N'y a-t-il pas à craindre des
mesmes de représailles de la part de l'étranger? disent les parfullleurs, qui nous seraient funestes.

•

,

,

.

La question de l'essence de petit grain est toute d ifférente. La
récolte française est de 1.500 à 2.000 kilos (maximum avec
l'Algérie) et est employée dans la parfumerie, et il est nécessaire
pour la savonnerie d'avoir des grandes quantités d'essence de
petit grain étranger (du Paraguay,Brésil), 25 à 30.000 kilos à bon
marché. Les débouchés des deux espèces de pelit grain sont
tout différents, et le relèvement des droits de douane sur celte
essence peseraillourdelnenl sur celte iodllslrie.
L'Élal est intervenu pour Irancher le différend. La Commission des Douanes rejettautles propositions du député de Cannes
a conclu le 16 décembre 1913:

Pour l'essence de neroli à un droit de 7 .500 francs, Tarifminimum et de 10.500, Tarif général.
Pour l'essence de petit grain à un droit statistique de 5 francs,
el au rejet du hénéfice de l'admission temporaire,

Le 25 ma,'s 1914, fut discutée à la Cbambre des députés l.. proposition de modificatiOl; de l'article 112 du Tarif des Douanes,
"

�124

,

ESSAI O'Er\QUÈTE ÉCONOMIQUE

Après de mulliples amendemenls (1), la Cl1ambre se rallia à la
proposilion de ~1. Gilbert Laurenl, acceptée par M. GiletleArimondy el par M. R. Perrel (2), minislre du Commerce. Les
droits sur le neroli sont portés à 3.750 francs T . G et 2.500
francs au T. M. et ceux sur l'essence de petit grain à 110 rranes
T. G. et 55 francs T. M. Ces essences sont specialisées, el l'ave nir
nous renseignera sur "innuence de cette modifl~alion (3). Certes
la crise de 10 Deur d'oranger est manifeste (4), et il importe d'y
remédier. Mais cette question est très délicate, car on discute
sur des chiffres approximatifs, les propriétaires ajoutant un
zéro au chiffre des parfumeurs (200 kilos de neroli importés de
l'étranger). Celte modification pourtant a lai ssé place à la concurrence coloniale; les gros industriels français onl établi hors
de Provence des usines qui traitent les fleurs d'oranger (en
Algérie et en Tunisie nutamment). et ce neroli colonial vient à
un prix plus bas concurrencer l'essence indigène (5).
Il faul signaler que diverses tenlalivE"s d'entente entre coopératives de propriétaires et syndicats d'industriels ont eu lieu;
mais les parfumeurs, à cause de la concurrence très forleexislant
entre eux, ne veulenl pas fai re de contrat collectif avec les propriétaires afin de ne pas trahir le secret de la quantité nécessaire
(1) Nous citons les amendements divers proposés:
Amendement J. Thitny, demandant la spécialisation de l'essence de Neroli
et de petit grain, et avant de voter le relèvement des droits d'être fixe sur la
quantite importée et exportée.
.
Amendement Dubois: proposant un droit de 2.100 francs au T. G. d 1.200
francs au T. M. sur le neroli.
Le premier amen demell l G. Laurent fi"ant un d roit de 5 .000 francs au T. G.
et de 2 .500 au T. M.
(2) M. R. Perret fil valoir que le Gouvernement ne pouvait accepter les
d,'oits proposés par ?II. Gilctte-Arimonrly qui étaient \1 pour ainsi dire
prohibitifs • .
(3) Celte modification fut votee avec une agitation fébrile, bien que l'on
disculill sur un calmant et que l'lin des orateurs eût débouché des ecbantillol1S
d'essence de fleur d'orange,' qui , en se répandant, permit aux parlementai res
d 'en apprécier l'originalité et la finesse.
(&lt;1- ) :\1. Vi llebois-Mareuil , rapporteur de la question ft la Chamhre: c Il y a
ehez les producteurs de grandes souffrances il relever , Officiel, 25 mars 1914.
(5) Les pl'opriétaÏl'es des Alpes-?o.laritimes ont protesté contre "':imporlation
du neroli étranger, mais le véritable péril n'cst-il pas daus la concurrence coloniale (Tunisie, Maroc, Algérie) et da us le neroli synthétique ?

�ESSAI D'ENQtlÊTE ÉCONOMIQUE

125

à l'usine et d e leurs chiffres d'affaires; les propriétaires proposen t d'ailleurs des bases inacceptab les, d'après les ind ust ri els .
Il est à espérer que celle c rise touche il sa fm. que l'interven tion du législateur aura que lq ue peu contribué à procurer a ux
cultivateurs une rémunéra tion suffisante pour ramener le bienêtre dans leu rs foyers, tl e telle façon que l'oranger, ornement des
collines des Alpes-~'lar ilill1es. soit de plus le ur ri ch esse.

CHAPITRE Il.
DE LA FLEUR ET PLANTES ÉTRANGÈRES.

•

•

Les usini ers de Provence vont cherc her, pou r la parfumerie.
des matières premières dan s les pays exotiques (1). Ces plan les ou
fleurs sont parfois traitées par li.'s parfu meu rs eux.-mêmes, sur
place, ou ils les achètent sous rorm e d 'essence. Ordinairement le
produit brut ou non e ncore élaboré es t IraiLé à Grasse. Les
fauricallis de matieres prem ieres de parfumerie passent des
marchés de livraison avec des illlportateurs, qui sont dans les
grands ports et principalement à Marseille. pour ces produits
d'im portaLi oll comme les racines de véti \-er L et le bois de san laI.
Parlais, gràce à d es courti ers , ils s'entendent sur la quantité e t
le prix avec les propri étaires des pays d'origine, ell particulier
pou r les I"euilles de patchouli. l3eaucoup de plantes à parfums
proviennent des colonies françaises: la Guyane française el la
Nouvelle-Calédonie sont les centres d e prod uc tion du bois de
rose. La Réunion ex porte en France ses racines d e vé tivert. sa
vanille el d e ,'esse nce de géranium; Tahiti, ses vanilles , son gi ngembre, les Comores. l'essence d'y lang -y la llg; l'Algérie es t un
pays producteur de géraniu m et d'cucalyptus. L'élranger fou rnit
des matie res premieres; l'llalie, ses racines d' iris el ses essences
de Messine (mandarinc, be rgamote, citron et portugal); le Para (1) Toutes ces matières rod rares s ont li-ès coûteuses ; par exemple, le
kilo d'amlJl-e gris s'est vendu jusqu'il 5_000 rraliCS_

�126

ESSAI OIENQUÈTE ÉCONOMIQUH

guay et le Sud-Amérique sont connus pour leur essence de petit
grain. Les parfumeurs achètent de l'essence de rose à la Bulgarie,

d'absinthe aux États-Unis; le Mexique est le pays producteur
d'essence de Iinaloe et de lemongrass; Java et Ceylan sont les
centres de production de l'essence de cilronnelle, de girofle.

Manille (dans les îles Pllilippines) ainsi que Zanzibar, expédient
l'essence d'ylang-ylang, de kananga dans toutes les régions du
monde.
Non seulement l'industrie recherche ses plantes et ses parfums dans toules les parLies du monde, mais sur les plateaux du

T!Jibet elle pourchasse le bouquetin porte-musc, la civelle en
Abyssinie. l'ambre gris SUL' les lllers, le castorUI11 au Canada,
en Sibérie. Telles sont les matières Hllimales recherchées
par le
,

parfumeur (1) .
De toules parts, mais SlIl'lout de la Provence, les matières
premières affluent dans les usines des A Ipes·l\IariLimes. Jusqu'ici
].a fleur n'a rait que passer de mains en mains, maintenant la
science humaine \·u exlraire de ces petales, de ces feuilles, les
parfums, qu'clles dégagenl fins et délicats.
(1) Nous nc ferons qllc signaler ccs produits, étant dOline 1e litre de notre
monographie, mais ces matières ayant UIlC grande importance cn parrulllcrie,
on ne pcut 1('s passer sous silence.

~

..

,

&lt;'

..

�TROISIÈME PARTIE

L'rNDUSTRIE DE LA PARFUMERIE

Il n'y a point ù'art ni de science dontl'évolulion ait été plus
complète et plus intéressante que celle de la Parfumerie, car la
Parfumerie est tout à la fois un art et une science.
A l'origine, et celle origine se perd dans la nuit des temps salis
qu'on puisse fixer ulle date précise, les produits parfumés
n'étaient employés que sous leur forme naturelle, On se parait
déjà de fleurs charmantes aux teintes yariées, la coquetterie
était née, Puis, une idée plus raffinée se fit jour dans l'esprit de
nos ancêtres: il s'agissait de capter les parfums des fleurs,
d'extraire les essences pour avoir un produit plus durable sous
un ,"olume plus réduit. L'esthétique y perdit sans doute, mais
qu'importe. Enfin , COlume on se lasse de tout, l'holllme finit par
trouver fades et insipides ces parfums toujours les mêmes; il
voulut se créer des sensations nouvelles, il mélangea les esse nces: l'art de la parfumerie était né, Et cet art d'associer entre
elles les diverses essences pour en faire un tout homogène et
harmonieux fut développé et étendu depuis lors jusqn'an degré
de subtile perfection où sont arrivés nos parfumeurs modernes.
Cependant, uue autre évolution, celle-ci plus scientifique, se
produisait parallèlement. On s'était d'abord contenté pOUl'
l'outention des essences du procédé simple, banal et restreint de
l'expression; mais les procédés physiques se développèrent et l'ou
créa la distillation, Un très vieux texte de sanscrit (1) que nous
nous garderons de reproduire, y fait allusion et prouve que les
Il1diens primitifs usaie nt déjà de ce procédé el connaissaient les

.,

(1) L'Ayur Vedas (connaissance s de la vic), de Charaka et Susruta, traduit
en latin en ]844 .
•

&lt;

�128

essences de rose, d'andl'opogon el de cala mus. Depuis lors, la
science a fait quelques progrès. les procédés se sont multipli és
et, en quelque sorte, spécia lisés, adaptés à chaque fleur de façon
à obtellir le parfum le plus harmonieux el le plus suave. Mais,
comme la fraude ne perd jamais ses droits dans aucune industrie, on a créé, a\'ec la complicité de la chim ie, toule Lille catégorie de parfullls artificiels. Qu'on nOliS permetLe, tout en rendanl un respecleux hOllllnnge aux men'eilleuses idées qui ont
présidé aux synthèses organiques. de déplorer que ces parfums
artificiels aient trop souvent hOllte de leur origine, et se mélangent furtivement aux essences naturelles qui n'en restent pas
llloins naturelles pour cela! Et ce n'est point ici à la Parfumerie
synthétique, créée pour être li la porlée de Ioules les bourses, que
nous faisons allusion; ce n'est point non plus à ces faibles doses
de parfums artificiels que le p:ufullleur doit ajouter dans les
parfums composés pour la conservation des essences; c'est à ces
produits synth étiques qu'on mélange frauduleusement à des
essences naturelles, sans aucun autre btlt que d'augmenter le
bénéfice, en augmentanlla quantité du produit pur des additions
qui la rendent de qualité inférieure.
L'arl et la science son t deux belles choses, mais il faudrait se
garder de croire que ce sont Hl les nouvea ux points de yueàenvisager. Entre ces deux d isciplin es de l'esprit et leur réHlisatioll
pratique. il ne faut pas omettre le point de vue commerce qui est
très important dans le mond e contemporain . Une illustration
très nette cle cette idée" été donnée par ~1. Rostand, dans la
Princesse lointain e; le marcband gé nois, Squarcialico dit, en
erret :
- Vans, vous ferez des vers; nous autres, les affaires!
Et c'est pour être complets que nous a\·ons dù diviser la partie
de l'industrie en ùeux chapitres, les questions techniques pt les
questions économiques. Après nous Mre plongés d'une façon
parfois languissante dans les beautés de ln science théorique
et appliquée et dans les sublililés de l'art, il nous raudra étud ier
d'un peu plus pl:ès ce qui se passe dans la réalité matérielle,
Nous sortirons avec soulagement de l'usine pour accompagner

•

."

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...... -

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

~ ..

�129

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

un peu nos produits dans le temps et dans J'espace, non seulement en eux-mèrnes, mais pour loutes les questions qui s'y
rattachent. El c'est ainsi que nous étudierons dans quelles conditions de salaire el d 'heures de trayail s'occupent les ouvriers;
quelle est leur organisation 'yndicale et professionnelle; sur
quelles bases se traitent les marchés de fleurs pour la parfumerie; comment se font les emballages d'essences, le flaconnage, etc.

CHAPITRE PREMIER
QUESTIONS TECHNIQUES (1)
De nos considérations précédentes il résulte que notre indnstrie de la Parfumerie se compose de procédés et de produits,
Nous allons les étudier tout d'abord, Sans doute, les procédés
seront d'une technique un pen fastidieuse, les produits d'une
énumération uu peu languissante, mais la fanle en sera surtout
au caractère presque exclusivement scientifique de cette étude.

.'

"

§ JO'. - Les Procédés
L'EXPRESSION

L'expression est le procédé le plus simple et le moins général
que l'on puisse concevoir; il n'est guère employé aujourd'hui
qu'en Sicile et e n Ca labre pou ries essences d'Hespéridées (écorces
de citron, d'~range, de bergamolle), Toutefois, il est encore
quelque peu employé dans le Midi de la France et surtout la
région de Nice; et c'est pourquoi, tout en étant très bref, nous le
mentionnons. Sans parler des procédés très intéressants et très
curieux employés en Italie (2), nous retiendrons seulement le
(1) Le chapitre premier ainsi que l'introduction générale de la Parfumerie
onL été r édigés pal' M. Rcné Perdrix.
(2) Proccsso alla spugnu Procédé il. la Scorzctta et procédé par la i\facchiQ3,
(CI. Gildemei ster et OlTmann. Les huiles essentielles, traduction française
par A, Goult , Paris. 1900 (Bernard Tignol), éditeur, pages 558 et 659.

'"

....

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9

�130

ESSAI U'ENQUÈTE J~CONO~IlQUE

procédé de l'écuelle à piquer, aujourd'hui d'ailleurs en "oie de
disparition, L'écuelle es! un l'lai creux garni d'aiguilles en lailon
dressées verticalemenl; au fond, se [rOllye un canal d'écoulement. Le zeste est entamé par les aiguill es el laisse suinter un
liquide qui se rassemble an fond el dont on extrait l'esse nce ,
Mais nous ne saurions trop faire remarquer que ce procédé
est d'importance très secondaire e.l d'application très restreinte.

LA

DISTILLATION

La dislillalion esl Ull procédé d'ordre plus général. On l'emploie
beaucoup dans 1105 régions el elle se prêLe au traitement d'une
grande variélé de fleurs, Nous allons eu éludier d'abord le principe. au point de vue purement physique el lbéori que, puis 110US .
'"CITons quels sont les appareils pratiques elnployés surtout
dans la région qui nOlis intéresse.
EilOnl d 'ahord les principes: L'on sail qu'en chaulTant un
liquide d'unc façon conHuuc sa température s'élève progressiveIllent jusqu'à un point déterminé, d'ailleurs variable, en raison
de certains facteurs, tels que la nature du liquide, son degrc de
pureté ou ]a pression qui s'exe rce il sa surface. Mais si tous ces
fi:lcleurs sonl déterminés et invariahles, celle température sera
constante et le restera; c'est ce que l'on appelle la température
d'éhullition du liquide ùans des conditions déterminées, celle à.
laquell e se produille passage de l'élal li 'l'Iide " l'élat gazeux , Si
l'oll fait arrh'er ces \'apcurs ainsi ob tenues dans un récipient à
tempéra ture plus oasse, COIlllllC Ull serpentin refroidi à l'eau courante, elles se condensent, c'est à dire rede\'iennent liquides,
C'esl cc procédé que 1'011 a essayé d'appliquer à la parfumerie,
el Cil pr~tlcip e il serait facile de tran sfo rmer ainsi eu vapeur el
ùe recueillir les huiles essentielles des plantes à parfums. Mais
unc autre ùifncl1llé se présente, un autre problème se pose:
celle tempéralure d'éhullition nécessaire pour volatiJiser les
essences dans ùe telles co nditions, cst en général assez éle\'ée.
Pal' suite, l'essence. par la chaleur, va s'altérer et s'accompagne

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOl\IIQUE

131

de produits de décomposition d e la plan Le. Au lieu d'ôLre une
essence il l'odeut' agréable, cc sera une infâme drogue qui sentira le plu s souvent forL mauvais, qualité peu recherchée en
parfumerie; ell e ne vaudra donc rien.
Il faut remédier à ccl inconvénient par les ressources infiniment ra d ées de la phys ique, eL l'on a recours alorsà lIll autre prin~
cipe: Si l'on di s tille cn vase clos deux substances non miscibles,
l'ébullition se produit à une température inrérieure au point
d'ébullition de la subslance la moins volatile. Si donc on

'---___=0...::::::: Essence

FIGURE 1

•

•

ajoute d e l'eau il l'essence il disliller, l'ébu llition ya se produire
~l un e tempéra ture peu supérieure à 100 degrés , e L les vapeurs
d'essence seront mécaniquement ent raînées par la vapeur d'ea n
e l cela sa ns alt éra tion. L'essence pure passe dans le se rpen tin
avec de l'eau sa ns ùo ute ; toutes deux se co ndensen t ensu it e , mais
dans les bassins de réception e lles se séparenl par dilTé"en ce de
densité et l'on obtient facilement l'essence par déca ntation .
Quels sont à présent les appareils pratiques employés dans
les usines de distill ation?
L'appareil comprend toUjOlll'S une chaudière eL un serpentrn
a vee ùes variétés de construction:

�132

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Ici, c'est l'alambic (1) à feu nu (fig. l),le plus simple, siuon le
plus élégant; il n'est plus guère employé de nos jours que par
les petits propriétaires qui distillent sur place la lavande dans
la mon tagne . L'alambic est appelé couranunent (( cornue)), et le
serpentin « réfrigérant» (2).
Là, c'est l'alambic à double fond (fig. 2) . Le premier, celui de
l'alambic, est demi-cylindrique; le second est ovale. Entre les
deux passe un courant de vapeur chaude qui sert de bain-marie.
Ce procédé a l'avantage d'éviter les pertes c~lorifiqlles qui sont
considérables avec le procédé précédent, et de permettre un
cbauffage plus réglable et plus régulier.

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FIGURE 2

FIGURE 3

(1) En pratique. dans la région, la chaudière de l'alambic s'appelle cucurbite
et le canal qui la réunit au sCI'pentin est dénommé chapiteau.
(2) 11 est à remarquer que, à mesure que la vapeur se condense, "eau du
réfrigérant s'échauffe. L'eau chaude ayant un plus grand volume que l'eau à
température ordinaire a donc une densité moindre, elle monte à la surface.
C'est pourquoi, au lieu de faire écouler l'eau pal' le fond du récipient, on la
tait écouler par la surface et l'on amène l'cau froide par le fond, ordinairement pal' un entonnoÏl' à long conduit ou par de l'eau venant;· sous pression,
d'un réservoir plus élevé que le réfrigérant,

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�AI' I'AtŒIL A DISTII.I.EII SOUS l'ItESSIOl'' IH~DUITI!
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�ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

Enfin, l'on em ploie encore l'alambic (l ) à Yapeur directe (Ag. 3).
Il n'y a plus ici de double fond: c'est la Yape ur ell e- mêm e qui
arri\'e en contact arec les fleurs el joue le rôle de l'eau dont nous
parlions tout à l'heure. La vapeur arrive sous une grill e au
travers de laquelle elle passe, traverse les fleurs superposées
et produit ainsi le double rôle de chaun'age et d'amenée d 'eau.
Ce procédé s'emploie surtout pour la distillatioll de la rose et de
la menthe (2) .
Pour recueillir pratiquement les essences, plusieurs procédés
sont employés sur le litt oral méditerranéen et ces procédés
varient suivant la ùensiLé de l'essence par rapport à l'eau. Si
l'essence est plus légère que ,'eau, le Il:télange d 'ea u et d 'essence
arrive et coule s ur u n li ège qui a pour but de briser le jet e t de
retenir, d'agglomérer. pour ainsi dire, les parcelles d'essence
émulsionnées. L'eau co ule alors a u fond, ,'essence surnage et on
la décante (3).
Si l'essence est plus lourde que l'eau, ce qui est un cas
beaucoup plus rare pour ne pas dire except ionnel, on la fait
a rrive r dans un entonno ir garni d'un linge comme précédemment.

,

j

,

133

'.

(1) Remarquons que l'on fait en général tres élevé le conduit qui r eu nit
l'alambic au serpentin; il se p"oduit ainsi auto matiquement une sOlte de
distillati o n fractionnée qui donne des esscnces plus pUl'cs.
(2) Dans tous ces procédés, l'eau séparée de l'essence passe, il raide d'un
Giffal'd , plusieurs fois sur la plante distillée.
(3) Il faut remarquer que ces procédés sont dcs procédés pratiques observés
dans la région et que l'Oll n'est pas obligé d 'employer pour toutes les
essences. Certaines essences, en elTet, comme celle de néroli, par exemple.
se séparent très fac ilement de l'eau par un repos très bref daus un récipient;
II suffit de les décanter.
Toutcfois, qu'il nous soit permis de clonller ici quelques idées SUI' les;
émulsions. L'ému lsion consiste dans ce rait. qu'une su bstance peut parfois
se disséminer dans uue autre comme un brouillard, il lei po int qu'elles ont l'air
de constituer un liquidc homogène, mais toujours trouble Certaines s ubstances, notammènl les dissolvants de l'cssence, favoriselllles émulsions , ct l'on
peut même en obten ir qu'il devient très difticile de sêpal'cl' ensuite. Nous citerons comme exemple la boisson antihygiéniqne. dénommée ahsinthe,qui u'est
autre ch ose qu'une êmulsion d'cssence d'absinthe avec de l'eau et un peu
d'alcool.
On con çoit donc très bien que, suivant les produits qui passen t avec l'eau
et l'essence (soit Ull peu d'alcool, soit des traces de matières alcalines),1e
produit recueilli à la sortie du scrpentin doive être tra ité d'une façon spéciale,
sans qu'oll puisse donner aucune règle générale.

�134

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

L'entonnoir, muni d'un long conduit, emmène l'essence et l'eau
au fonù; l'essence l'este au rond el l'eau surnage; ceci ne se

-,

produit que pour la distillation ùe J'amanùeamère, de la giroflée,
du laurier cerise.
On peul aussi elllployer des instruments dilsesscnciers, basés
sur le principe des vases cOlUmuniquants. mais présentant un
plus grand \'olume; ils sont plus fragiles el surtout encombrants.
Un autre moyen de remèdier à la température élevée d'ébul-

,,

lition est donné par le procédé de J'ébullition sous pr~ssion
rédnite. On sait que J'eau, par exemple, qui bout à 1000 sous la
pression atmosphérique normale (76 centimètres cubes de merc ure) entrera cu ébu lliti on à une température beaucoup plus
hasse, si on amène cette pression à être presque nulle (quelques
centimètres ou même quelques millimètres de mercure seulement). Par ce procédé, on peut distiller les /leurs à une température suffisamment basse pour ne pas altérer l'essence, sans avoir
besoin d'aucune adjonction ù'eau. Ce principe est du reste d'une
application très générale et non limitée au domaine de la parfumerie (1).
II reste à se demander, maintenant, à quelles fleurs va s'appliquer ce procédé de la distillation, qui, d'après ce que nous avons
déjà dit, présente une foule d'applications différentes. D'une
manière générale. il faut dire que l'on traite ainsi les fleurs qui
contiennent une grande quantitéd 'essence,parmi lesquelles nous
ferons une luelll ion spéciale pOUl' deux plus importantes dans nos
région s : la /leur d'oranger et la rose. Remarquons du reste que
l'emploi de ce procédé n'est pas exclusif pour ces fleurs, et que,
mème suivant les qualités que l'on veut trouver à l'essence, on
doit employer tel ou tel au tre procédé plus approprié, par exempie: l'enfleurage.
Pour l'oranger. il importe de considérer d'abord la nature de
l'arbre même. ensu ite les parties qu'on en traile: l'oranger que

r

(l ) Citons en l'application d'u ne importance capitale qu'on en fnit dans l'i ndusll'ie de J'exll'nctioll du sucre de LeUera\'e. On fait évnporcr"la solution de
sacchnrose dans le vide pou l'la concentrel','sans qu'clic s'illvertisse en glu cose
et f,'u ctose, - Auh'c application, page 19~ .
.'

�ESSAI O'ENQUJ-::TE ÉCONOMIQU-E

135

l'on cultive et que l'on traite dans llOS régions est l'oranger à
fruits amers. En distillant avec de l'eau les fleurs fraîches de cet
arbre, on obtient l'essence couramment dénolllluee essence de
Neroli. Cette essence doit êlre conservée à l'abri de l'air, car elle
s'y résinifie; et à l'abri de la lumière, qui lui donne une couleur
jaune fOl\cé . Le prix en est de 500 francs ,,1.000 francs le kilog.,
ct remarquons que 1.000 Idlogs de fleurs donnent en moyenne
1 kilog. d'essence 1
Celle essence de Néroli est d'origine ancienne: on la conna issait déjà au XVIe siècle. En 1680, elle fui utilisée comme essence
à la mode, sous le nom d'essence de Néroli, qu'elle conserve, 3
cause de la Duchesse de Néroli (1) qui l'avail l'ail connaître,
Aujourd'hui elle esl exclusivemenl fabriquéc par le midi de la
FFance avec les fleurs du bigaradier j elle n'cst pas dislillée en
Ilalie,

Il exisle une essence de Néroli Porlugal prOyenanl de la dislillalion des nems de l'oranger doux. On la fabrique en Allemagne, très peu en France, elle ne ressemble dn resle pas du tout
à la nôtre.

,-

Si maintenant on dislille la feuille d'oranger (el praliquement
on entend par là, les feuilles el rameaux de l'oranger amer), on
obtient l'essence de petit grain. Jusqu'en 1880, celle essence fut
produite principalement par le midi de la France; ù celle
époque, des colons français introduisirent sa préparnlion au
Paraguay. D'abord de qualilé inférieure, l'essence fabriquée làbas~ s'améliora bientôt. jusqu'à fai re aujourd'hui une ConCurrence très sérieuse à l'essence française.
Signalons encore que des oranges on retire une liqueur dite
essence de Bigarade distillée; on l'appelle encore l'essence
d'oranges amères, mais elle a un rôle tout à fait secondaire en
comparaison des autres.
La fabrication des essences d'oranger débule à la fin "nil el
ce n'est qu'un peu plus lard que commence celle de la rose;
toutes deux du reste durenljusqu'aux environs du 15 juin.

,
~

..

.....

~

'.

,.
',... ."

(1) Néroli, petite Jocnlitê près de Rome en Italte.

�136

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

L'essence de rose fut recherchée et appréciée dès les temps les
plus reculés. Les écrits chinois et sanscrits célèbrent ce parfum:
on en saturait des huiles et des corps gras employés ensuite aux
cérémonies religieuses, etc; les Grecs et les Romains ayaienl une
fête des roses; Homère rapporte même, dans l'Iliade, qu'Aphrodite onctionna le corps d'Hector avec ùe l'huile de rose (1).
Les premières notions certaines SUI" la distillation des roses et
l'emploi des produits distillés remontent aux manuscri ts de l'histol"Ïen arabe, Ibn Chaldun, vers le VIlle on IX e siècle. L'eau de
roses était déjà un objet de commerce s 'étendant aux Indes el en
Chine. La Perse en détint ensuite la fabrication presque exclusi \le jusqu'au XVIie siècle, avec un peu de concurrence espagnole.
C'est alors que cette industrie commença à s'étendre au sud des
Indes, en Arabie, à Tunis, à Alger, au Maroc, en Asie Mineure,

Turquie, Bulgarie. Toutefois l'importance ùe la Bulgarie décrut
rapidelnent au début du XVII- siècle, pour reprendre au XIXe
siècle, quand la Perse restreignit sa production.
Dès le XIVe siècle, l'eau de roses et un peu d'essence furent
préparées en France, en Allemagne et en Angleterre; la fabrication industrielle en FrancE': ne commença qu'en 1850.
Nous passerons sur les dHlérenles variétés de roses cultivées
(il yen a plus de 7.000 variétés) et nous indiquerons simplement
que la rose traitée dans le midi ùe la France pour reau de roses
et la pom made est la Rosa Cenli{olia L.
La pratique de la distillation ne préseute rien de p",·ticulier. L'essence de roses obtenue dans le midi de la France
est d'nne qualité excellente, bien meilleure que celle de Bulgarie et d'aillenrs beaucoup plus chère.
PROCÉDÉ DES DISSOLVANTS FIXES

Cette méthode est très ancienne el d'application très générale.
Il faut ou reste remarquer qu'elle yarie selon que les produits
odorants à extraire résistent on s'altèrent en présence de la
(1) Homère. lliade, Cbap. 23 , l'ers 186.

�ESSAI D ENQ UÊTE ÉCONOMIQUE

graisse chaude: s'ils résistent, on emploi e le procédé. de la macération à chaud ; dans le cas contraire, l'enOe urage à froid.
Le principe et l'application de ces méthodes "yant été lumineusement exposés dans une conférence très re marquée que fit
M. Eugène Charabot à l'Association fran çaise pour l'avancement
des sci ences, le ï février 1905, nous Ile saurions mi e ux I"aire que
de lui laisser la parole:
1( Les deux procédés. éCI'Ït-l-il , consistent à mettre la fleur cn
conlact avec un corps gras : graisse, unile d'olives, paraffine,
vaseline, huile d'œillette purifiée. Les proùuits odorants quittent
la cellule végétale pOUl' s'incorporel' aux matières grasses dans
lesquelles ils sont solubles_ Il est presque superflu d'ajouter
que les corps gras employés doh-cl1t être de première qualité
et tout à fait inodores. »
Décrivons successivement les procédés d'extraction des parfums pal' macération et par enfleurage.
La graisse étant fondue au bain - marie (ou d'huile chauffée),
on y ajoule la fleur à traiter eil'on remue constamment la masse
pOUl' favorise r l'épuisem ent. Les fleurs épuisées sont l'enouvel1ées
jusqu'à ce que la graisse soil convenabl ement chargée de
parfum j pour cela on fait passer un poids détermin é de fleurs.
Les fleurs traitées retiennent encore de la graisse parfumée ; on
les en débarrasse en les exprimant à chaud à l'aide de presses
hydrauliques.

"

On obtient aussi avec la graisse, des pommades, avec l'huile,
des huiles parfumées. Le procédé est appliqué à Grasse, notamment à la violette, à la rose, à la fleur d'oranger, à la cassie.
Si le parfum ne résiste pas à l'action de la graisse à chaud, ou
bien si la fleur est susceptible de produire encore des matières
odorantes alors qu'on prolonge sa vie, on procède par ellfleurage
à froid ; cette méthode est employée pour le traitement du jasmin
et de la tubéreuse.
On dispose de la graisse sur les deux races d'une lame de verre
entourée d'un cadre ùe bois; sur la race supérieure de ..cet
appareil, appelé chàssis, on répand les fleurs; SUl' le chàssis ainsi
garni on en fait reposer un autre, et ainsi de suite. Les fleurs se
~-.

�138

,

•

.

ESSAI D'ENQUÊTE ECONOMIQUE

trollY.enl alors ren ferm ées dans ùes chambres dont la paroi
supérieure e t la paroi inférieure son t recollycrles de graisse; la
gra isse d e la paroi inférieu re se pnl'fllm e par le co n tact. Quant

aux matières odorantes qui se dégagent. elles sont retenues par
la gra is se adhéranl

~l

la paroi su pé ri eure. Le lend emain, on

renouvell e les fleurs, en ayant soin de re tourner le châssis ; celle
opération est répétée ju squ'à ce que la graisse aiL reçu un poiù s
de fleurs correspondan t à la cOllccnll'a li o n que l'on désire obt enir.
Si l'on vent parfumer non pas d e la gra is se, mais dt! l'bui lr,

,

les ch àssis dont 0 11 rait usage diffèrent des précédents, en ce
que la lame de yelTe est remplacée par un grillage mét alliqu e
supportant une toile épaisse imbihée d'huile.
Que j'on procède pa r macération ou par enfl eurage, on obtien t
des produits odorants sous forme de p0111maÙ eS et d'huiles
parfumées; le parfum est retenu pnr un vébicule, la g raisse"o u
l'hu.ile, dont il faudra se débarrasser. Pour celu, on utiliscra ln
propriété que possèdent les composés odorants de se dissoudre
dans l'alcool, propriété que ne possèdent pas les corps gros
employés; il suffit de brasser la pommade avec de l'alcool pour
que celui-ci s'empa re des produits odorants sans dissoudre des
quantités appréciables de graisse. D'ailleurs, la rai hi e proportio n de graisse rete nu e pal' l'alcool sera éliminée par refroidissement de la solution ft - 10° ou - 15° e t filtration ultérieure.
L'épuisement des gra isses se fail mécaniquemen t il l'aide de
balleuses.
Tel est le principe; voici maintenant quelques préc isions de
détails qui sont intéressan tes pour fixer le mod.e opératoire pratiqué dans nos régions ,
Ponr l'enfleurage à chaud, tout d'abord, on prend de la graisse
il laquelle ou a déjà fait subi,r uue préparation s péciale ponr lui
enlever son odeur; c'est en général un mélange d e graisse de
bœnf el de porc ell quantités convenables.
On fait fondre an bain-mal'Ïe l'hu ile ou la graisse dans un e
bassine de cuivre é tamée; on ajou te les fleurs , e t on laisse ensuite
macérer en con tinuant de chauiTer pendant 6 à 12 hè Ul"es; puis
on me l sur un tamis aOn de la laire égou ller . Le mélange de

�-.
ESSAI D·E~QUf:TE ÉCONOMIQUE

139

fleurs et de graisse resté sur le tamis esl en suile cxprim_é il )a
presse hydraulique; pOlir cela, on met les Ocurs dans des sacs,
appelés scollrlins j Oll les empile les uns sur les autres, cn ayant
soin de les séparer pm' des placjues cn acier; puis

1'011

faiL fonc-

tionnel' la presse hydraulique. Pendant ce lle opération, on
arrose les scourlius arec de l'eau cllaude pour éviter la congé -

lation de la graisse. On décante ensui te le pl'odllit obtenn par
des vases il col ùe cygne, appelés essenciers: J'eau chaude
enlraine le parfum et 1'011 reprend ensuite les graisses qui vonl
resservir.
Le but de la presse bydraulique est d'épuiser complètement le

-.

..

parfum de la fleur, en obLenant ainsi la gra isse parfumée. Si
l'~ll ycut avoir une idée des quantités de fleurs traitées, par rapport il celles des graisses correspondantes, on peut dire qu'il I"aut
mettre 20 kilogs de fleurs de roses pour 60 kilogs de graisse ou
d'huile à chaque cu ite. On renoll\'elle ensuite l'opération, jusqu'à
ce qu'on ait 4 à il kilogs de flcurs par kilog. de graisse. Les

,,
';

...

déchets de fabricalion sont de 10 li 12 pour cent.
Le procédé de l'enfleurage à froid s'emploie surtout pour le
jasmin ct la tubéreuse, mais aussi pour la jonquille et la narcisse.

,

En pratique, on met la flelH sur ùes châssis en fil dc fer sur

lesquels on a posé préalablement des plaques de coton imbibées d'huile; on laisse les fleurs pendant 24 heures, et chaqne
pile de cbàssis (il y en a trois par pile) doit contenir 4 kilogs d e
fleurs par JOUI: ; toutefois. ponr la tubéreuse, ou ell met nn peu

l

moins.
Si l'on opère avec la gnlisse, on Illet 200 il 230 grammes de

graisse ponr cbaque face de la "ilre du cbâssis et on a soin de la
rayer a\'ec un peigne en f('r pour augmen ter la surface ofi"erle à
PCllfleurage. La pommade doit avoir reçu également de 4 à
5 kilogs de flenrs.
Pour rexlracLion de l'essence, on mélange la graisse parfllluée
n"cc de l'alcooL 011 les sépale l'lin de J'autre au moyen d'ulle
balleuse il paleLles tournant cn sens inverse. Remarquons, à "ce
sujct, qu'on distingue divers systèmes. les uatteuses droites et
les batleuses russes; lIIais (oules présentent des palettes qui lour-

. \ .....

�140

ES SAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

nent en des sens alternés et malaxent ainsi J'alcool et la pommade
pendant env iron huit lours.
On obtienl alors l'alcool parfu~,é chargé d'un peu de graisse
donl nous parlions plus haut, et l'on procède au glaçage. POUl' le
purifier, on yerse ce liquide dans un premier tambour, appelé
tambour interne, qui est entouré d'un deuxième tambour dans
lequel on mel un mélange réfrigéranl de glace et de sel pour

-.

atteindre la température d'environ-lO°, et l'on fait tourner pour
tout amener il une température uniforme. Ce résultat une fois
obtenu, on videlle tambour interne, on en filtre le contenu; la
graisse glacée ne passe pas et l'on a un alcool parfumé, appelé
Extrait, dont nous parlerons plus loin. Toules ces opérations
sont'faiLes à l'aide de moteurs électriques.

PROCEDE DES DISSOLVANTS VOLATILS

.
.

.

.

.."

C'est eucore à M. Charabot que nous avons recours .
• La méthode des dissolvants , 'olatils, écrit-il (1), est, à la fois,
la plus élégante et la plus féconde des mélhodes employées pour
l'extraction des parfums. C'est aussi celle qui donne les parfums
sOus la forme la plus commode, (out en permettant de les capter
de la façon la plus fidèle. Elle consisle à dissoudre la matière
odoranle de la fleur dans une substance facilement volatile,
susceptible d'ètre ensuite séparée par ,évaporation à UDe température suffisamment basse pour que le produit aromatique ne
soit ni volatilisé ni altéré.
Imaginée vers 1835 par Robiquet, celte méthode a mis longtemps à franchir les murs des laboratoires pour passel' dans le
domaine de la pratique industrielle. Le dissolvant généralement
employé est l'éther de pétrole bouillant au-dessolls de 1000 sous
la pression atmosphérique et par conséquent à une température
bien plus basse dans le vide.
L'éther de pétrole vient au contact des fleurs et dissout leurs
principes odorants; il est rnsuite conduit dans un appareil distil(1) Op. cit .

�.5

1 ct .t. APPAI\EIL A DISTILLF:II ORIllXAIHE
2. Al'l'AREII. Il D IST1LLt:n SOt;S PRe~SIOS nÉul;ITl'.:. - 3. '.AIJOIUTOIll.P, DE CJlDtlE
5. t' UTS ET 80:'\80"SES

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,

.., .

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�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

... .

,

~,

141

laloire où on l'évapore dans le vide de façon à le régéné rer. tout
en le séparant du parfum qui l'este dans l'éva porateur . L'épuisem ent se fail d'une fa çon méthodique. c'est-à-dire que les fl eu rs
épuisées sont soumises à un second traitement au moyen d'un
dissoh'an l neuf, landis que Je dissolvant chargé passe sur des
fl eu rs non encore épuÎsèes; 0 11 obtient alors la mati ère odoranle
sous nue forme plus ou mo ins concrète. Les produit s a insi isolés
présentent, illdépendamllleIlt des avantages relatifs à la finesse
et a la pureté de leu r parfum, celui de réunir, sous un faibl e
volume, une grande masse de matière odorante.
L'éther ·d e pétrole d issou t, en mème temps que le parfum, des
cires végétales insolubles dans l'al cool. Ces cires sont complètem en t inodores et re ndent incommode l'em pl oi des suhstances
extraites par le procédé dont je viens d'indiquer le principe, à
cause d es la vages à l'alcool, nombreux el délicats, auxq uels il les
fauL soumettre pour en dissoudre les principes odorallls. Un
prohlème se posait don c du pins baut intérêt industri el , qui
consistait à extraire directement le parfum de chaque fl eu r
exempt de toule sllbslallee inerte, de loul véhicule gênant SOus
forme d'une matiére ent ièremen t soluble d a ns l'alcool. Ce probl ème a reçu , en 1900, un e solution pratique qui a conduit à la
fabrication de produits nou vea ux, dont la diffusion a é té immédiate sur les dh'ers marchés du monde.
Le procédé employé ponr leur fabrication n'a pas é té divulgué ; il ne m'appartient don c pas d'en décrire les détai ls: je m e
bornerai à indiquer qu'il co nsi ste dal1~ l'emploi de dissolvants
convenablement associés.
Indépendamm ent des cires doutje viens de s ignal er l'ex istence
fâcheuse, les produits odorants extraiLs an moyen de dissolvan ts
volatils renferment des pigments végétaux qui leur communiquent des co lora tions plus ou moins intenses. II é ta it donc du
plus haut intérèt de réso udre le problème consistant à laisser de
côté non seulement les matières in ertes in solu bl es, m a is encore les
mati ères colora ntes elles·lI1 èm es. Une sol u li o n sa li sl~lÎsa Il te \'ien t
d 'êt re apportée il cette question; et 1'011 se trouve d ésor mais
en mesure d'extraire les parfums des fleurs a "ec Ioul e le ur finesse

..

�0"

142

ESSAI D'EKQUÈTE ÉCONOM1QUE

et Ioule leur puissance, sans modifier leurs qualités spécifiques,
et de les obtenir, en même temps, sons la forme de produits
directement employables dénués de lout yêbicllie encombrant,
de toute substance inerte, complètement solubles dans l'alcool,
el exempts de lonte coloration gênante. »
A ces explications il nous reste fort peu de cbose à ajouter
pour ln pratique locale; les détnils intéressants que nous aurions
pu donner touchent presque tous ft ces questions de secrets de
fabrication snI' lesquels· on conçoit la réserye des parfumeurs.
Nous nous bornerons donc à deux remarques, l'une sur les
dissolvants employés, l'aulre sur les prix de vente.
Presque toutes les usines emploient ou, du moins, déclarent
employer l'éther de pétrole; ce qui est un tort; ce dissolvant
est bon pOUl' la cassie et la rose et passable pour la fleur
d'oranger; mais pOlir le jasmin. la tubéreuse, le narcisse, la
jacinthe: de doubles décompositions se produisent. Pour chaque
fleur, donc, il faul un dissolvant différenl ; du reste, selon celui
que l'on emploie, l'essence obtenue présente une coloration difl'érenle: la cassie Il ailée au chloroforme donne une essence
concrète verte; avec d'autres dissolvants, on a une coloration
jaune. Une maison qui livre des essences concrètes décolorées
peut ainsi majorer considérablement ses prix: l'essence concrète
pure de violette de Panne yant dans les 10.000 i. 12.000 francs
le kilog. (1).
Tous ces prix de revient dépendent, du reste, du prix des
fleurs.
Nous n'en dirons pas davantage sur celle méthode très intéressan te des dissol nlllts volatils. Mais llOUS tenons à men tionner,
avant de c10re dénnilivcment l'c'Xposé des procédés techniques, une dernière méthode d'extraction des matières oùorantes.
L'INFUSION.

Ce procédé consiste il faire infuser dans l'alcool le produit
dont on veut obtenir le parfum. On l'emploie pou..r certains
"

,

1) SUI' les concrètes, voir: Commerce de la parfumerie, page 148.
1.

�ESSAI n'ENQUÊTE ECONOMIQUE

143

baumes} pour la vanille et pOUl' des substances d 'origine animale. telles que le musc, la ci "elte el l'ambre gris .
Sans ,"ouloir méconnaître l'application de ce procédé, nous
dcyons signaler que sa porlée est beaucoup plus reslreinte et
qu'il ne présente pas le réel inlérêt lechnique de la dislillation
et des dissolvan ls nxcs ou yolatils .
Tels sonl les dirers procédés employés en parfumerie. Remarquons, en lerminant. qu'ils ne se sont pas supplantés les uns les
autres nu fur el ü mesure de leur apparition, mais que chacun
a conseryé saspbère d'application pOUl' l'extraclion des essences
auxquelles il cooyenait le mieux.

§ 2. -

•

•
-'

Les produits

Sortons à présent des appareils. laissons là toute celle tecbnique arlificieuse où la c1limie el la physique se dispute·nl la palme
de la complexité, pour unirel' enfin à la partie la plus intéressante
de nolre élmle, celle que loulle reste prépare: les produits .
Nous avons déjà YU, au cours ùe nos explications techniques,
combien ces produits sont variés et diyers e t combien il est
dirricile d'établir entre eux un classement bien régulier, harmonieusement bâti et qui satisfasse l'esprit.
DeY3111 la difficulté du problème, nous nous contenterons
modesteluent d'étudier les résultats obtenus dans l'ordre même
nous les ont donnés les procédés techniques, et c'est pourquoi nOllS exam in erons successi"ementles essences et les eaux
de distillation. les cxtrai ts, cl cnfi n les cssellces concrètes.
Il ne nous restera plus ensuite qu'à esquisscr ce que peul
ètre l'art des parfumeurs. à montrer qu',nl sor tir de l'usine
commcnce un autre travail non moins aLlacllanl eL souycnt plus
dirricile: il s'agit dès lors de mélanger les essences pOUl' eu faire
des produits nou"eaux ct pour procurer ùes sensations jusqu'alors inconnues. Nous montreron s en un mot, selon l'expression consacrée, ce que c'est que la palelle du parfumeur (1),
et surtout comment il s'en sert.

0"

(1) A remarquer combien celte expression, très cou .·amment employêe, est
dérectueuse. Nous ne pouvons que la rapprocher d'une autre déjà plus aecep-

•

�144

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

DES ESSENCES DE DISTILLATION

'.

-.

D'après leur action physiologique nous pouvons les classer cn
quatre catégories: les essences toxiques, les essences indifiércntes, les essences Hnlisl'pLiques et les essences alimentaires.
Parmi les essences toxiques. il faut d'abord citer l'essence
de Rue, utilisée cn pharmacie et pOUl" la fabrication des liqueurs
el surtout celle d'Absinthe . Tout le nlonde connait, sans que nous
ayons à insister longuement-. la trisle réputation de cette
dernière et quels rayages cette boisson toxique a causé dans la
société contemporaine . 011 rabriquait autrefois l'essence d'Absinthe avec des herbes françaises; on faisait macérer, on disti llait
et J'on avait ce produil; mais depuis que la Régi e a contrôlé très
sévèremen t la fabrication de l'essence d'absinthe, les maisons
françaises ont renoncé à la fabriquer, et elle nous yient main Lenant d'Amérique, par l'inLermédiaire d e l'A llemagne. La substance nocive de celle essence est surtout la Thuyone. et l'essence
qu'on nous importe contient l"" plus de Thllyone qu e l'essence
française d'autrefois.
Parmi les essences indifférentes, nous pouvons citer celles de
géranium el d'iris, que l'on emploie en savonnerie, le bois de
rose, les essences de citroDnelle, de lavande, de , 'erveine et de
ll1aljolaine, auxquelles il faut joindre celles de néroli e t de petit
grain, de rose el de patchouli, de romarin, de sauge, de thym,
de serpolet, de lilas et de vétiver.
Les essences antiseptiques pourraient encore êlre dénom mées essences de pharmaci~; car c'est surtout pour cel usage
qu'elles sont employées. Nous citerons celles d'angélique, d'aspic, de cèdre, de gayac, de santal, de camomille, d e cannelle,
d 'e ucalyptus, d'hysope, de lauri er cerise, de mou tarde, de
valériane, de 'Vintergreell, e tc.
table et qui est celle de la gam me des parfums. Mai s pourquoi f;ml-il que
l'art de la parfumerie, si rkhe en mots neufs ct expressifs, aille che rchCI'
dan s la peitltut,c ou dans la mu sique des t'xpt'essiolls SOl1\cnt grotcsqu es ct
toujours impt·oprcs ; surtout si r Oll co nsidère quc le pinceau "du p'lI'fumeur
qui lui sed à m êlanger les essences de sa paleLlc ne sem pas aut re chose
que son nez

, ,.

"

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

145

Les essences d'alimentation servent à la fabrication des
liqueurs. Ce sont, pal' exemple, celles à'amandes amères, servant
pour le kirsch, d'angélique, d'anis, de bergamotte, de cédrat,
de citron, d'estragon, de mandarine, de mélisse, de menthe,
d'orange et de persil.
Dans l'alimentation, toutefois, nous devons signaler les extraits
et jus naturels de ('ruits. Quelquefois, les fruits sont macérés et
pressés, puis concentrés par distillation dans le vide (1).
Ce qui reste dans l'alambic c'est le jus du fruit; parfois on y
ajoute de l'alcool, pOUl" empêcher le jus de se gâter; le titrage
ell alcool de ces jus varie selon les fruits de 0' à 25'.
LES EAUX DE DISTILLATION

•

Nous avons déjà vu ce que c'étaient que ces eaux, qui peuvent
être en quelque sorle considérées comme des sous-produits de
la fabrication de l'essence et, précisément à cause de ce caractère de sous-produits, elles sont de vente délicate: on lenr
reproche d'être un article sans valeur, el on en offre des prix
dérisoires.
Au contraire, les acbetelus d'essences objectent, pour faire
diminuer le prix de celles-ci,queJ'eau est une source de revelilus
considérables et de beaux bénéfices, et que. par exemple, le
néroli à 400 francs est trop cberl
Les eaux de distillation sont très nombreuses:
Nous citerons d'abord J'eau de fleurs d'oranger, qui, depuis
une époque très reculée, ful employée co nUlle un calmant et un
narcotique; l'eau de roses qui est employée pour les maladies
des yeux; les eanx de toilette, les crèmes de beauté et la pharmacie. Citons encore les eaux de marasquin, de laurier cerise,
de till eu l, de mélisse «IU'il ne faut pas confondre avec l'Ean de
Mélisse des Carmes); l'eau de lailue. employée en pharmacie;
celles de jasmin, de lavallde, de myrthe (qu'on emploie pour
le lavage antiseptique des plaies), J'eau de racines d'iris, etc._
(1) Texte et note, page lï4.

10

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liSSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

LES EXTRAITS .

-,

" '

Il nous faul ici distinguer, dans la pratique, deux sortes d'extraits: d'abord les extraits naturels, que l'ou obtient directement
en LraiLant les fleurs, eL ens uite ce que l'on appelle les extraiLs
composés ou exlraits pour le mouchoir.
Tout d'abord, pOUt' les extraits naturels, on peul dire que ce
sonL les p,'odulL. obtenus cn traiLant les fleurs dont le parfulll
cst difficile il extraire. Nous ~\\'OI1S vu, en effet, que cel'laines
fleurs ùonnent ùes essences qui se décomposent pal' la disLillali on; d'autres ne dOllnent rien pal' ce procédé; d'autres enfin
ne pellvent èlrc ni clla uffées ni trailées par l'éther de pétrole.
Pour IOllLes ces eS!ienccs. on El recours (lU procédé de la graisse
ou de l'huile: c'est l'enOcllrage technique déjà décrit.
Une rois la pommnde Qul'huile parfumée obtenues. il faut en
separer les pm'lies terreuses ou sales. POUl" cela, on fait fondœ
la gl'aisse ou 011 chnuffe logèremont l'huile el l'on agile avec une
grllnde spatule de bols; on verse ensuite ùHns un granù récipient
calOl'Huge oll se LH'oduit Ul1 refroidissement lent. On laisse
reposer une nuiL ct le leuùcmaiu, la masse fondue étant encore
liquide" QIl tlocanto salls ngiler et les impuretés restent au
fond.
Ln lllasse décanteo ost alors bien agitée de façon il êLt'e rendue
homogène, puis on procède au glnçagE', apl'ès quoi on coule le
produit dans des bail es : la pOllllllade il la violette doit y resLer
de six mois à un nn, à cause des réactions chimiques qui se
produisenl entre los maLiol'es grasses et les principes odoranls
et colorants de la violette.
La pommade est ensuite placée dans les batteuscs et agitée
avec de \'alcool, la !(ualltité d'alcool varianl suivan t la fleur et
la prix de ven le. On décunle; l'nlcool H pris de l'ode ur, mais
relienl également une partie ùo ln graisse; on [nit alors glacer
duns un mélnnge l'éfrigéra.lll de glace el sel entre - 4° el- 14° et
l'on fllL"o rapidement; on a alors le produiL désiré.
L'extraiL est donc le résnltaL de l'extracLion de la ,itatière odoranle contenue dans la pOll1maùe ou l'huile elle produit résul . .

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

147

tant ensuite de leur dissolution daus l'alcool. Citons les exli"J.its
obtenus par ce procédé: ce sont ceux de jasmin, ùe ro se, cl ~
cassie, de violette de Parme, de fleur d 'oranger, de tubéreuse,
de réséda, de jonquille, de jacinthe et de narcisse. L'ordre dans
lequel nous les donnons est celui de l'importance commerciale.
Mais, une fois ces produits obtenus, tout Je travail n'est

",

,

pas terminé : certains de ces extraits ne sont pas utilisables par
le publ ic, tels qu'ils sont produits par ces procédés, la violette,
pal' exemple. De plus, beaucoup d'autres fleurs ne sont priS
traitées; mais c'est cn parLant des extraits naturels aux fl eu rs ,
auxquels on ajoute de peliLc's doses d'essences et des quantHés
variables de teintures alcooliques (iris, vanille, tolu, lin ,
bouleau, benjoin, musc, ambre, civette), voire même des produits chimiques, que l'on arrive il reproduire les divers parfums
désirés; c'est ce que l'on appelle alors les extraits composés ou
extraits pOUl' le mouchoir.
Ces parfums, on bien cherchent ù sc rapprocher exactement
des parfums des fleurs \'i Will tes, ou hien ù donne r des sensations
nouvelles, et ce sont alors des parfums imaginés. Ce n'est du
reste qu'au moyen d'une éducation de l'odorat, longue, délicate et très difficile à obtenir, qlle l'on peut y parvenir. Dans un
mélange de 1 litre, pal' exemple, un parfumeur reconnaîtra 1/4 de
gramme de ch'elle naturelle (cf. infra: l'art du Parfumeur).
Parfois, du reste, nous derons le remarquer, le public ne
consomme pas directement les essences. Mais, et ceci se produit principalement ponr les essences alimentaires, c'est sous
la forme de pâles, gâteaux, berlingots et autres friandises
qu'elles lui sont offertes.
Notons, cn terminant, qu'i l existe, mais fort peu en pratique,
ce qU'ail appelle l'essence pure, qui est beaucoup plus concentrée
'lue tous les autres produits. Pour en donner Ull exemple,
disons que l'essence concrète contient ] /9 ù'essence pure pour
8J9 d'autres substances. Celte essence pure n'est, du l'este,
jamais consommée teIIe -queIIe par le public.

�148

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

LES ESSENCES CONCRÈTES

La meilleure et la plus facile à obtenir est celle de cassie,
qui se vend au minimum 800 francs le kilog.; citons encore celle
de rose (cf. supra) , L'essence de fleurs d'oranger, bien que
répandue dans le commerce, présente pourtant d'assez grandes
difficultés de préparation. A mentionner encore les essences
concrètes de jonquille, réséda, jacintbe, tubéreuse, violette.
L'essence de tubéreuse a une odeur ressemblant beaucoup à
celle de la tubéreuse double, ma!s il est à remarquer qu'on
n'utilise ordinairement que la tubéreuse simple pour le traitement industriel.
Pour l'essence de violettes, signalons qu'on traite pour ainsi
dire trois parties de la plante: deux fleurs d'espèces différentes
et la feuille.
La première fleur traitée a été la violette de Parme, mais ses
prix sont très élevés et couramment dans les environs de
10 à 12 francs le kilog.; cela tient à la maladie qui a attaqué les
plantations et à la sécheresse. On conçoit alors que l'essence
en revienne à des prix fabuleux: on a parié de 10.000 francs le
kilog, Les parfumeurs ont donc renoncé à cultiver la violette de
Parme double, qui était surtout cultivée à Vincé et il Valbonne,
dans des côteaux irrigables, sous les oliviers. Il fallait trouver
autre chose: les violettes simples cultivées aux environs de
Hyères (violelte russe, victoria, impériale, czarine) ont donné
de très bons résultats et ont fourni des pommades et des essences eoucrètes très satisfaisantes . De granùs achats de fleurs ont
été faits et c'est alors que s'est créée l'Union des Parfumeurs
d'Hyères.
Mais on a youlu avoir encore un parfum nouveau: un propriétaire, en livrant ses violettes de Parme qui étaient justement fort rares celte année-là, avait ajouté des feuilles de violetles. Le parfumeur voulut fai re uu essai en traitant ces
feuilles. li obtint(et ceci se fait à présent en pratique} un produit
vert qni tire sa coloration de la chlorophylle des feuilles. Cellel

,

'

",

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

149

ci peut être élimin ée par des procédés s péciaux; et l'on obtient
ait'lsi un e essence concrète de feuj-)Jes qui se rapproche, plus par
son odeur du parfum, de la fleur fraîche que l'essence d e&gt; fleufs
elles-mêmes : On l'allie à un produit chim iqu e appelé l'heptylcarbonale de mét h yle, et on vend le mélange 4.000 francs le
kilog. sous le nom d'essence concrète d e viol elle blanche. Rappelons que l'essence pure d e violelLes va nt dans les environs de
10 à 14.000 francs le kilo.
L'essence concrète de jasmin est un produit très difficile it
obten ir: il faut procéder par enfl eurage à froid sur l'huil e ou
la ponul1ade el l'on n'est pas fi xé sur la composition du principe
odorant. n"ans le commerce, cependan t, on ve nd un grand
nombre de jasmin synthétique.
Le principe odorant du jasmin est un co rps , semb le-l-il , d e
composition chimiqu e fragile. D'après les idées actuelles. ce
corps doit se former au cours de la vie et de la croissance de
la fl e ur. L'odeur, à cause de son insta bilité, ne subsiste pas dan s
la fleur, si 011 la traite par l'éthe r d e pétro le: on n'o btient qu'une
substance qui ' sent très faiblement le jasmin. Aussi a-t-on
fabriqué du jasmin pal' un solvan t différent ; on y a mis ùe
l'yla ng-ylang naturel et d'autres produits naLurels ou arLificiels,
mais toul cela esl toujours additionné de proùuits chimiqu es.
ANNEXE. -

L'ART DU PARFUMEUR

Nous ayons déjà monLré, a u cours des explica tions qui ont précédé, que tout n'était pas fiui avec l'obtention des essences et que
la partie, la plus délicate, l'art d e la parfumerie. au contraire.
allait commencer. Ces essences. ces extl'a its qui sont des produits
fa briqués par certa ines maisons, \'ont devenir. à présent. les
matières premières de certain es autres et ce seront d e celles-ci
seu lement que les produits s'en iront poul'être livrés au public.
C'es t donc le Lra vail , le l'ole du parfumeur conrectionne ur que
nous allons étudier à présent.
Remarquons toutefois que certaines maisons de parfumerie. en
Provence, fabriquent à la fois les m at ières premières et les pal'-

�150

ESSAr D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

fums pour la "ente; mais c'est somme touLe assez rare, el les
grandes maisons de parfumeurs qlli mélangent les parfums sont
presque toutes il Paris. Ce sout elles qui fabriquent tous ces
parfums nouveaux aux noms alléchants et l'cclIerchés qui sont
du reste déposés et appartiennent exclus ivement à la maison
qui les lance.

En quoi consiste donc l'art du parfumeur?I1 acbète les essence!', les pommades et les extraits naturels à des fabricants de
matières premiè,'es (ceux-ci sont tantOL en France, tantôt à
l'étranger); mais il n'oublie pas non plus de se mnnir de certaines quantités de parfums artificiels et syutbétiques; muni de
tous ces produits, il cherche à unir e ntre eux les parfums naturels el les combiner en parfums arL ificiels pour faire quelque

cbose qui plaise il l'odorat et qui soit bien reçu du consommateur ; mais ceci est le secret du laboratoire. Il reste bien entendu
que, pour le public, les parfums qu'on lui vend sont toujours
exc]usÎycI.n enl naturels: le consommateur est à cc point tellement mal éduqué, que s'il savait que les parfums ,rtiliciels ont
é té ajoutes aux parfums naturels, il ne voudrait plus en acheter;
et cependant il est constant qu' une esse nce naturelle, si elle est
mélangée de parfums artificiels, se conserve beaucoup mieux
que toute seule,
Du reste, ce n'es t là pas 'le seul l'ole du parfum artificiel: il ya
de plus renforcer certainés odeurs, car la mode est à présent aux
odeurs péné trantes et fines; dans d'autres cas, au contraire, il
adoucit ce que les produits naturels allraient de trop violent ou
de trop vivace. Bref, il intervient dans tous les cas pour aider
le parfum naturel, pour le tempérer et pour le stabiliser.

Ali début , on avait craint qlle les parfums artificiels (1) fissent
une concurrence victorieuse aux parfums nalurels; il n'en a rien
é té. au contraire, el loin de chercher à se détruire ll1ulueIle(1) On cntend par parfums arLificiels ccux que l'on obtient uniquement pnr
les procedes chimiques des synthèses orgnniques, dont nous avons déjà dit
un mot, procédés qui permettcnt d'obtcnir les corps les plus compliqués, en
parlnnl dcs élémcnts les plus sim pl es, le cnrbolle, l'ox,Ygèlle , l'hydrogène, le
chlore et l'azote ,

�ESSAI O'ENQl.:ÈTE ÉCO~O:\IIQUE

.

,

151

Inent, les deux indu stries se prêtent lin aiùe réciproque qui les
développe toutes deux,

Toutefois, les parfums artificiels étant il des prix considérablement plus bas ont alliré une clientèle plus moùeste et qui autrefois ne se parfumait pas, Tout le monde connaît aujourd'bui
les petites savonnettes entre quatre et dix sous parfumées à
l'amande amère. Ce parfum a toujours ignoré ce que c'éta it qu'un
amanùier et n'est simplement qu'un peu d'essence de mirbane,
appelée en chimie le niLrobenzène et ayant pour formule:
CG H'NO',

Mais celte cli en tèle nouvelle, se précipitant sur les produits

-,

artificiels, a produilune hausse qui, sans ê tre bien nuisible à sa
bourse, fut cependant forl bien yue des parfumeurs. Ceux-ci, du
reste, les parfums artificiels ne suffisant pas pour donner un parfum agréabie, doivent y adjoi ll dre une cer tai ne quantité de
parfum naturel. Cette addition n'augmente pas énormémen t le
prix de revient de la substance, mais crée un débouché important pour les parfums naturels.

.

Ces derniers eux-m êmes, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on ait
dit. resteront loujours, à notre avis, la base des odenrs les plus
fines et les plus chères. Sans doule certains pays ù l'odorat moins
raffiné pourront faire une consommation colossale de parfums
artificiels et rejeter presque complètemen t les parfums naturels,

(le fail s'est déjà produi t en Allemagne); mais la société élégante
et délicate préfè,'era toujours les sellteurs variées des parfums
naturels.
Comment alors opère-t-oll pour fabriquer ces parfums? Sans
doute nous devrons répondre que l'on emploi e des machines
(mélangeurs agitalcUi s, mélangeurs malaxeurs, elc.); mais ce
qu'il faut surtout bien marquer, c·est que ces mélanges se font au
jugé; il n'y a aucun criterium dans la fabrication.

,
r

,

Aussi, les ouvriers qui font ces mélanges. les « prépnrateul's »
créent-i ls des parfums nouveaux el sont-ils de véritables artistes .
On d ira peut-être que ces yieux oU'Tiers qui onl passé toute leur
existence dans l'essence ne savent que Tort peu de chimie théorÎ-

�152

•

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

que, c'est certain, mais ils sont beaucoup plus aptes que les chimistes de profession à ces travaux là.
Ce sont eux qui, uniquement guidés par leur odorat, font des
expériences de composition, établissent des formules de parfums
dont ils fixent les doses en grammes et d em Î4 grammes.
Mais, avant de lancer le parfum dans la pratique, il faudra
encore qu'ils l'essayent SUI' la peau, sur les étoffes, pour voir s'il
ne brûle pas ou ne tache pas.
Ce n'est qu'après de multipl es essa is que les parfums seront
livrés il l'art délicat de la mise en flacons pOlll' la yen te. Nous
pourrons alors dire qu 'il y a loin entre la frêle fleur primitive et
la claire essence livrée dans un écrin: il aura fallu toute l'intelligence de la science et touLe la persistance de l'art pour créer ce
parfum suave, qui s'évaporera dans l'espace de quelques jours ~

CHAPITRE II
ASPECT ÉCONOMIQUE DE LA PARFUMERIE EN PROVENCE
ET DANS LE COMTÉ DE NICE (1)

En Provence, la parfumerie se distinguant nettement en deux
form es: le Distillateur ou mieux le fabricant de matières premières pour la parfumerie, et le Parfumeur proprement dit, il
convient, dans cette étude, de bien séparer ces deux aspects et de
les étudier séparément. On peuL examiner chez le Distillalenr et
le Parfumeur proprement dit le transport, l'emballage et la
vente. Et dans une étude concernant l'une et l'autre forme,
l'aspect commercial , de la parfumene arrêtera quelques instants
nos investigations. L'éLude !le l'évolution de la parlumerie en
Provence est assez curieuse.

(I)

Le chapitre fi a été spécialement rédigé par AI. Pierre Callier.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

153

§ 1".- Du Commerce du Fabricant de Matières premières.
L'ExPÉDITION ET LE TRANSPORT

.

L'expédition des produits chez le c!istillateul', revêt, en ce
qui concerne les conditions de transport, les règles ordinaires de lout commerce; aujourd 'hui , on livre franco toujours
de port et d'emballage. franco ùe toute gare lrançaise ou port
d'embarquement (1). Les droits d e douane, de régi e et d'octroi
sont à la charge de J'acheteur. 11 es t stipul é 'lue les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. L'industriel
expéditeur majore son prix de yente dll coùt du transport el de
l'emballage selon la quantité expédiée et selon le mode d 'expédition . A J'usine, les modes d'emballages sont des plus divers. Ils
varient selon la matiè re première expédiée el la quantité à Iin'cr.
Les essences el les e.-rlrails sont soigneusement placés, ponr de
petites quantités, dans des fioles de verre, et surtout dans de
petits estagnons en cUÎ\Te étamé ou en aluminium.
Pour les expéditions de pins grande qnantité (de 500 grammes
à 20 kilogs), l'estagnon de fer-blanc est l'emballage courant. POUl'
des quantités supérieures n 50 kilos, surtout pour les essences
bon marché, on ex pédi e dans des tûts d e tàle galvanisée (ùe 50à
500 litres) (2). Les eaux parfumées sont expédiées pour de grandes
quantités dans des fûts de tôle ga lvan isée ou étamée, dans des
récipients de verres (bonbonnes), recouverts d 'osier de 20 à
75 litres, ou rempaillé; le récipien t de verre est l'ecou vert d'osier
blanc (5, 10, 12,20 et 24 litres).
Pour la vente au détail et sous cachet d'origine, il existe un
certain nombre de modèles couran ts, de peUt flacons en verre,
que l'on remplit d'eau de rose, e t surtout d'eau de fleur d'oranger;
les qualités elles prix \'arienl selon les modèles. Quatre surtout
sont courants; un flacon plat droit, genre pharmacie, dit flacon
bleu (qualité extra) un flacon rond reCOlH'e lt de papier blanc, dit

....
'

.
•

,.

(1) Cette règle est générale; quelques rares mai::ions y dêrogent pourtant.
(2) Alors le rül de 50 litres et plus est à renùre il la maison expéditrice;
c'est le mode d'expédition le meilleur marcbé.

�154

ESSAI n ' ENQUÊTE ÉCONO:\II QUE

sacoche (bonne qualit é) . Deux flacons, l'un, forme huili er,
l'autre, dit parisien (en fo rme con iques et il petites rai es d e verre)
contiennent de l'eau d',oranger (articles bon marche). On ,'end
en bouteilles d'un li tre les eaux d e bonne qualité.
Parfois, il la demande du clie nt, les envois se fonl dan s des
seaux, brocs, marmites é maill és, mai s ce mode est l'are, l'eau
ne se conservant pas bien dans ces récipients.
Les huiles (d'olh'e ou parfumées) son t expédi ées dans d es
estagnons de gra ndeUl's di"erses (5, 10, 12 et 24 Jitres) . La fabrication des estagnons a donné naissance à une industrie annexe,
et l'on fabriqu e depu is quelques années des « linogommes )}, ou
« bonbonne liégée II estagnons en Yerre , recouye rls d'une couche
protectrice com pacte forlllée de brins de liège agglomérés (1); il s
sont pm-rois encore en louréso'une couverture en tôle. Les pommades et graisses parfumées son lli yrées dans des bOÎ lescontenanl de
5, 10 il 20 kilos. Si l'on étudi e la part que ti en t J'emballa ge dans
le prix de ve nte, il est il noter qu'elle est peu considéralll e dans la
ven te des eaux en grantl es quant it és par mls, el dans celle des
essences dont les prix sont assez éleyés . L'emballage es t plus
coùleux dans les expéditi ons par petites quantités, que par
quantités moyennes; si l'on prend pOLIr exemple le prix des
estagnons de 5 litres, leur prix es t de] fr. ]0, soit22 cen tim es par
litre, celui des estagnons d e 25 litres, 2 fI'. 50, so iL 10 centimes
par litre. Ordina irement pour une petite expéd ition de 5 litres,
pour le port, on peut calculer 20 à 25 cen tim es pal' litre, soit une
m ajo ration de 45 ce ntim es pour le port et l'emballage des colis
moyens. Le coût de l'expédition est maximum pour les envois
des eaux en petites quantités pal' petits flacons. Dansees articles,
emballage et transport représentent parIais plus des deux Liers
du prix de yente (2). De pareils articles font le d ésespoir des

,

'.

'-

(l) r:elte fabrication n lieu dans les euvimns de ln ville de Cannes.
(2) Je me pel'mettrai de citer, pour mieux mettre en relie! ce fait, unc
factUl'e, duc à l'obligeance d'u n di~tillaleur des Alpes·Maritimes;
Expedition dc ]00 caisses contenant 1200 flacons d'eau d'O!'anger rendus
franco il. Dax .

�155

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONO;\UQUE

,

parfumeurs. qui souvenlles livrent ft perle. Les modes de transport sont assez variables. par voie de chemin de fcl' surtout,
parfois par bateaux (Nice eL Cannes), Pour les gros ftits, on se
sert de la petite vitesse; ou fait quelques expéditions en colispostaux pour les envois de 3 a 10 kilogs; mais ordinairement
les expéditions de 1 à 50 kilos se font en grande vitesse, Si le colis
dépasse d ix kilos ct doiL aller à plus de 100 ki lomètres, on préfère utiliser la petite vitesse,
DES CLIENTS DES DISTILLATEURS

,"

,

, ,'"

.

Les fabricants de matières premières de parfumerie expédient
leurs produits à deux sortes de clients: le public (1) et les
parfumeurs (par public, il faut entendre tous les non-parlumeurs). Les Inaisons importantes [ont le gros et le demi-gros,
mais les petites maisons vendent directement aux consommateurs; d'ailleurs la yente dépend des Jll'Odl1its, Il faut indiquer
que les conditions de vcn Le varient avec la q uantité vcndue el
l'aehetelll', Cette industrie a des clients très nombreux ct très
divers. Les droguistes en gros, les épiciers achètent certaines
huiles essentielles( citron .. , etc,) et surtont des eaux alime n taires:
(eau de fleur d'oranger, de mélisse, de menthe), La pharmacie
est une cliente impor Lante de la parfumerie: eHe consolllme ou
elle sert d'intermédiaire pour la yente d'ul1 grand nombre
d'essences, soit pour ses préparations, soit pOUl' la vente au
clienl, des parfums pour mouchoirs, d'eau de Cologne. d'essences pOUl" dentifrice, des eaux de l'ose, de fleur d'orangers, de
100 caisses à 0 fI', 30 . . . . . , , . ,
100 t"mballnges intlJol'Îeurs fi. 0 fI'. 05 .
1200 flacons fi. 6 francs le 0 / 0, , , ,
Trnnspol't 600 kilos il 10 fnlllcs le 0 / 0
Eau 228 litres à 0 fI'. 15 . . . . . . .

30
5
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Fr,
(1) 1I.y

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a parfois des litiges entre les parlumeul's et les ph:u'maciens au

sujet de lotions vendues salis pass er pal' leu)' intermédiaire pur les parfumeurs: ainsi pOUl' des lotions eapillail'~s {Tl'ih , corI'. Seine 23 juin 1910,
Chamb. de Paris (9m1!J, 2i juillet 1911). Cf. Annales de la propriété littéraire,
industrielle et arlisliquc, 1912.

�156

•

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.-

'

laurier cerise, des huiles (d'oliye, de ri cin , d'anu lI1d e). de
fl eufs el feuilles sècbes, des baumes e t onguents. Les relations
commerciales eot re les distillateurs-fabricants d e liqueu rs et
les parfumeurs sont imporLauLes. grâce aux essences d'am andes
amères, de ment h e, de citron, de 111a ndarin e. e tc., aux alcoolats
ou infusions pur fruit fournis par la parrllmerie, le distillateur
pourra co nfect ionner tout es sortes de lique urs (des cu raçao, d es
crèmes de cacao, e tc. ). C'est aussi Ulle véritable "ente d e produits
chimiques alimentaires: la parfumerie vend des essences a rUficielles de fruits, des extraits composés pour s irops, el même d es
colo rant s ( 1). Aux confist'urs et biscuitiers, les fa bricants de
matières pre miè res de parfumerie offrent des essences naturelles, des jus et sucs de fruits co ndensés pour la fabrication des
fondants el des sirops, des essences ar tificiell es à base de fruits
et des coIOJ·anls; et l'emploi de ces produils, aux dires ries parfum eurs , fl a tte aussi agréablement l'œ il et le palais que celui des
produils naturels (2). Cetle indu stri e a aussi un e clientèle très
diverse. Les fabricants de vernis odorisent leurs produits avec
des essences d e layande, d'aspic; les marchands de produils dits
h ygiéniq ues pour les parfumer ont recours aux essences et
extraits des usines de Provence et du Comté de Nice.
Les plus gros clients de l' industri e des matières premières d e
parfum erie sont les parfumeurs et savonniers éhtbHs soit à Paris
soit dans les grandes villes. L es parfumeurs (3) con fectionn eu rs
achètent d es esse nces, des huiles parfumées, d es extraits, des
pommades, des produits concre ts . L eu rs ac hats d'huiles
essentielles (neroli rose, géranium , lavand e, m enthe, etc.), sont

(1) Certaines maisons dans les Alpes-Maritimes et dans les Bouches-duRhône se sont méme spécialisées dans la confection de ces produits.
(2) D'aill eurs tous ces p rod uit s, bien que fabriqu ês artificiellem ent, sont tirés
de produits du règne ,'egêta l ou animal alimentaires non nocifs.
(31 Les parfumeurs font avec les marchands en dêta il des cOllventions aux
tel"llleS desquelles ces derniers s'engagent à ne pas vendre des produits de
parfumerie à uu prix iuférieur il. celui d'un tal"Îf déterminé. - Trib. Comm.,
Charleville, 26 avril 1911 - Déclare que l'ar t. 409 C. Pénal n'est pas applicabl e en pareille matière, qu'il ne peut y avoir, par ce fait, ~ôa lition en
parfumerie confectionnêe. Cf. Annales de la Propriété Industrielle, Litt éraire
et Artistique, 1912 .

•

.

ESSAI D'ENQUtTE ÉCONOMIQUE

.....

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

157

considérables, Les ind ustriels de Provence fabriquent pour les
parfumeurs des extraits spéciaux, soit simples, soil composés .
Certaines essences pOUl' faire des eaux de toilette : (eau de
Cologne, eau dentifrice, \'inaigre de toilette. etc.), sont fabriquées
en Provence eL revendues par les parfumeurs. Les pays producteurs de savons fins sont l'Anglete rre et la France: En France,
le parfumeur confectionneur lance sur le marché l'csscll'ce, la
crème, la pouùre, le savon, la brillanline du parfum nouveau.
En Angleterre. au contraire, les savomüers sont distincts des
parfumeurs. Aux Étals-Unis, ou -trouve le système français. En
savonnerie finc, on emp loie généralement les mêmes produits
que pour la parfumerie; louLefois, il faut signaler des produits
spéciaux, des essences bon marché (lavande, aspic, essence de
peLit graill d'AllIérique). La lllulLil'licité des clieuLs de celte
industrie est certes une preuve de son admirable vitalité.
DES INTERMÉDIAIRES

•

•

D'ailleul's, les industriels ùe Provence ne néglige nt aucun
moyen commercial capable de donner à la parfumerie une expansion sans cesse grandissante. Les gl'anùc!s maisons de GrasseCannes ont des succursales dans les capitales ou grandes yilles
étrangères: (Londres, New-York, Vjenne. etc.), e t à Paris . De
nombreux voyageurs de commercE" sillonnent la France et parcourent les grandes yi Iles de l'étranger; ils sont payés une somme
fixe représentant leu rs frais de route el à la commiss ion. Dans
les villes importantes les industriels onl des représentants qui,
toujours il la recherche du client, l'ont augmenter les débouchés.
La commission donnée aux: représentants est ordinairement
de 5 oio du prix de vente, rarement 10010 SUl' certains articles,
dans la parfumerie confectionnée jusqu'à 25 0/0, mais parfois,
étant données les conditions de \'ente qu'il a accepté, il n'y a
lieu qu'~\ la demi-colllmission. Dans les nsines moyennes, le
chef d'usine visi te souvent ses clients, et dans les grandes maisons il se déplace pour con'trôler les succursales et ses dépôsitaires. Certaines fabriques de m atières prenlÎèl'es sont il la fois
, &gt;

�158

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

dislillerie el parfumerie, et sur les grandes arlères de Paris ou
des villes de saison hivernale, on peut admirer des magasins de
parfumerie forlluxueux, qui riyalisent entre eux pal' l'éclat et la
richesse de leurs devanlures, de leur agencemeut el afin d'attirer
les regards de la clientèle.
DES PRIX DE VENTE

Si l'on passe en revue les prix de vente des diflerents produist
fnbriqués par les rahricants de matières premières,on remarque
certaines variations, des tendances à la hausse et parrois ~lla

baisse; elles sont assez prononcées pour cer tains produits, mais
ces flucluations sonl loin d'êlre comparables à celles des prix de
"enle des flellrs.
Le prix de vente des huiles essentielles yarie selon l'espèce,
la qualité. l'année cl la provenance. Celles ex traites des fl eu rs ct
planles de Provence sonlles premières à él ud ier. En 1910 (1), le
kilo d'huile essen liell e de rose de mai valail 2.000 fraucs; à
la même da le, celle d 'Orient valail1 .000 rranes, mais en 1913,
par suite ùes guerres balkaniques, celte dernière s'élevait à

2.500 francs. Le néroli olTre une série de périodes de hausse el de
baisse: le kilog de néroli a valu aux différentes époques ci-après:
1902: 280 il 325 rrancs;
1910: 550 à 600 francs;
1907 : 850 francs;
1913: 500 il 550 francs;
1908: 650 francs;
1914: 325 à 400 rranes.
1909 : 700 à 800 francs;
L'essence de pelit grain est en hausse depuis 1910; l'essence de
Grasse valait de 65 à 70 [rancs; celle du Paragufly, à la même
Époque, Illoili é moins (30 à 35 rrancs); ell 1913, le pelil grain, il
Grasse, éla it colé à 85 rrancs le kilog; celle du Sud-Amérique,
Paraguay, il la suile des lulles ciYiles, alleignait le chill're ùe
45 à 50 francs. Le même fait es t il signaler pour les cs~ences
provenant des planles sauvages: ceci pro\'ienl de ce 'lue les
(1) Ces chiffres nous ont été fourllis , soit par des parfumeurs soit par le
Bulletin Scientifique de la ~Iaison Houre-Bertrand l~ fils : Grasse.

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE .

159

propriétaires - disLiliateurs vendant plus cber (1) aujourd'bui
leurs essences. Aussi, le prix de revente a haussé:
L'essence de thym vori e selon l'année et la provenance ;
L'essence blanche (2), 1910, 10 à 13 francs le kilo;
»
•
1913, 16 francs le kilo ;
L'essence ronge, 1910, 9 à 12 francs le kilo;
•
•
1913, 13 à 15 francs le kilo.
Celle de lavande, vendue en 1910 de 18 à 32 fraucs, est aujourd'hui li\'l'ée nu COllrs de 3i&gt; 1138 francs. L'huile essen ti ell e d'aspic
en 1\1I0 oscillait entre les prix d e 5 et 9 franc s. Cel le de romarin
s'est lI1 ui ntenu e dans les prix élel'és de 1910 (5.50 à 9 francs); cu
1913,8 et 9 fran cs le kilo. L'essence de lI1euthe fra nçaise qui,
en 1910, était cotée pIns bas (iO francs) que celle de meuthe
anglaise, dite Mitcbam (120 francs), eu 1913, est presque arrÏl'ée
au mêm e cours, (85 ft 95 francs), qu e l'essence ~lilchal1l,
(90 il 110 f.. aues.) Le cou .. s de l'esse nce de geranillll1 , importée
d'Algéri e, est bien inférieu .. ( 1910),3.. à 40 francs, il celui de
l'esseuce de Grasse, 65 à 100 francs. L'essence d'eucalyptus est
quelque pe u en ba usse : 1910, 5 à 6 francs; 1913, 6 fr . 50 à
7f... 50.
En ce qui concerne les prix de "ente des essences d'origine
étrangère, on ne l)cut en citer que Cjuelques-unes ; L'essence
d'y lang-ylang varie, selon sa provenance, ell c a des cours très
variables e l très complexes, selon les marques des maisons
de production
Si nOli s exa minons quelques cours, on "oÏl que l'essence de
Patchoul i (1910), est cotée 40 frallcs; celles de Lillaloe (19 13), 52
frallcs; (1914), 32 frallcs; de Lemoll-Gra ss (1913), 28 franc s;
(1914), 35 fran cs; l'essence de bois de rose ( 1010), 15 fraucs;
(1912), 20 fran cs ; ( 1914),35 frallcs le kilo (3).
(1) Celte hausse est due à un relèvcment dcs sulaiJ'cs el un déficit de
matières Ill"cmièrcs (lavande spêcialemcn t).
(2) Qui est ln rouge rectifiée,
(8) Pour les variations dans les prix cf: Bulletin de la Maison Hourc et
Bertrand fils, de GI'usse, octobre 191 1,
Page 53, c Fluctuations du prix de l'esseoce de lavnudtl ».
Page 61, c Variations des cours des esscnccs de Messine ., mais il s'agit Ici
d'esscnces achetées par les industl'iels.

..

�160

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Parmi les extraits, il faut distinguer les extraits naturels
purs de fleur, les extraits naturels de fruits et les extraits composés aux fleurs . Leur prix "arienl selon leur concentration, et

il n'y a pas de règles fixes pour ces jlroduits.
Les extraits naturels purs aux fleurs son t rarement vendus
d~lI]s cet éta t, ce ne sont guère que des parfumeu rs confection neurs qui les achètent; par contre, les extraits composés sont
achetés par Lous les clients, ce son t les exlraits dits pour
llIouchoirs .
Leur cours (1910, 20, 35, 160 francs) ,",u'ie se lon le degré de
concentration du produit. Les variations de prix sont considérables. Par exemple. l'extrait de violette est vendu depuis
25 [l'an cs lè kilo jusCfu 'à 200 francs Ces exlraits sonl "endus
sous des noms parfois de fleurs simples, parfois saLIs des noms
bizarres.
En ce qui concerne la confiserie, on utilise des essences naturelles di \-erses de fru its, des esse ll ces a rti Rci elles (mél a nges de
produits chimiques el d 'essences) , Les prix de ces deux produils
,'arient ent re 25 el30 francs le kilo.
Les extraits pour fruits naturels Cil pàtisserie-confiserie ont
des cours qui oscillent entre 15 et 25 francs le kilo.
Les fabricants de sirops utilisent aussi certaills extraits dérivés
de fruits plus ou moins renforcés par des essences déterpénées,
désignés SOllS le nom d'extraits pOUl' sirops Lem' prix au kilo
varie entre 5 et 10 francs, Ils utilisent aussi certains mélanges
d"essences composées pour liqueurs,

..

•

-,

.~

En plus des extraÏls fabriqués spécialement dans les usines
des Alpes-Maritimes, il faul citer un cerlain nombre d'essences
vendues aux parfumeurs -savonniers. Elles leur yendenl des
essences pour eaux de loilelle (eaux de Cologue ou aulres) de

•

.

v

•

,.:-

.
'

40 à 120 francs le kilo, pour eaux denlirrices (35 à 60 frallcs)
et pour des lotiolls diyerses (40 à 50 frallcs), En ce 'lUI
coucerne plus spécialement les savonniers, on peut citer
comme essences, à titre d'exemples: celle d'ambre, cotée 140
francs le kilo en 1910; celle de rose (150 francs); œlle de rose
(140 francs); mais on en trouye de moins fines et meilleur

,

�161

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

•

..

marché (essences d'amande, vendue 30 francs, de mille fleuri,
80 francs) . Parfois, ce sont des bouquets pour parfu mer le.
savons, que livrent les usines de la Côte d'Azur à la savonnerie.
Les essences dites « concrètes» sont surtout vendues au parfumeur,les prix en sont plus élevés. Certaines concrètes ne sont que
des huiles essentielles: par exemple la concrète d'Iris (800-860
[rancs 1913); celle.de rose d'Orient, depuis l'an dernier, 1913 (2.400
francs), a doublé de prix; en 1914 elle est cotée 4.000 francs, Tel
est un des résultats de la guerre récente daus les Balkan •.
Si l'on examine les cours des véritables concrètes: celle de
violette, en 1913, atteint le chiffre de 2.200 francs; celle de
cassie n'est jamais descendue au-dessous de BOO francs. Les
concrètes de fleurs d'orangers, de rose, atteignent des prix également élevés.
Les eaux de parfumerie sont vendues au litre et le prix varie
selon le mode d'expédition:
Ainsi, pour les expéditions en fûts ou en bonbonnes, le prix
du litre d'eau de fleur d'oranger oscille selon la qualité (1)
entre 0 Cr. 50 et 1 fr. 05, l'eau d'oranger ne coûte qne 0 fr. 40
et 0 fI'. 50. Il Y a uue grande quantité d'eaux, ail ne peut donner
le prix que des plus courantes: eau de roses (1 franc à 1 [1'.30),
eau de framboise (1 franc à 1 fr. 45), ean alcoolisée de marasques (0 [1'. 90 à 1 fI' . 20), eau de laurier cerise (0 fr. 85 à 1 franc),
etc ... Dans les expéditions en flacons, Je prix varie selon la
qU3ulité contenue et la quantilé expédiée :
La douzaine de flacons d'eau de fleurs d'oranger (1913), dans
des flacons de 200 grammes, est vendue 3 fI'. 50 ou 6 fr. 50
selon la qualité; les flacons de 400 grammes valent 9 [r, 50 et
10 fI' . 50. Les prix sont plus élevés pour les expédit ions à la douzaine, que pour celles au cent: si l'on compare les prix des eaux
d'oranger ou de rose, la douzaine, selon la grandeur du flacon, va
rie entre 2 fI'. 50 et 4 fr. 50; le cent est livré à un prix inférieur (2)
(1 ) Selon qu'elle est mélangée plus ou moins avec de l'eau d'oranger, le
prix est plus ou moins élevé.
(2 ) Il faut signaler que c'est surtout dans la vente des eaux que les distilÎa.teurs font des prix spéciaux selon la quantité expédiée, et ces prix sont
parfois bien inférieurs à ceux indiqués ci-dessus.

~

••. -.Ji ..... -.:

11

,....

�162

ESSAI n'ENQUÈTE ÉCONOMIQUH

(13 fr. 50 à 16 francs) comparativement à celui de la vente à la
douzaine. En parfumerie il est assez fréquent que les maisons

se spécialisent dans certains produits , sans toulefois complé·
tement délaisser les nuh'es.

§2. Du commerce du Parfumeur confectionneur.
Dans les Bouches-du· Rhone et dans les Alpes-Maritimes,
certaines maisons labriquent les matières premières, les Juélallgent elli\'rcnt les divers produits soignellsernenl emballés dans

des flacons au public (1).
DE L·E~8ALLAGE. -

Du FLACONNAGE.

Ln question ùu Oi:"\collnagc est celle qui eslla plus curieuse

parmi les opérations yariées de l'expédition. On distiugue le
flaconnage courant, qui coexiste dans les deux fOl'l11es de parfu-

merie, le modèle demi-luxe, et le modèle grand luxe de plus en
plus employé pOUl' les essences nlres ct Hiles . Les modèles ordinai4

res sont de toutes rormes,depuis les bouteilles dont le prix du cent
varie selon la grandeur, de 3 à 5 francs (2) , jusqu'a lIX boîtes el pots
à crèmes, à dentifrices, en vClTe (JO à 25 francs le cent), on en
porcelaine (20 à 40 fraucs le cent) . Les prix cles flacons pour
extraits varient avec la forme; ainsi des flacon s contenant 30
grammes coûtent entre 52 fl'nnes e l 225 f,'anes le cent. La grandeur
n'cst pus touj oul's un faclclll' proporliollllei de hnusse des prix;
ainsi des nacons deslinés à con tenir 1.000 grammes, ont des prix
variables entre 32 rranes el150 fl'allcs le cellt, et les pelitsflacons

(15 ir20g,·ammes) ponr échantilons, sont bon marché (lOà 20 rrancs)
,·elativement aux flacons de coutenance élevée (1.000 grammes) dont le coÎlt ,·arie entre 150 et 225 frallcs le 0/0. Si l'on

(1) Mals le pAI"fumem' fabricant , dit dëtailli\nt , existe surtout

n Pnris.

Les

gl':lntles maisons fl'ançaises sont uni\"cl'scllcl11cllt COllllues.

•

~) Tous CC!4 pl'iK nou s ont ét~ foul'nis par difTél'entc" maison:; de "errerie
qui se sont spéeialhtées dans i'al'tlelc de parrumerie Il Paris. Ces maisons
no us ont éte indiquéc5 par des iudustrlels de PI·ovellcc.

�163

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

examine nn flacon ùe contenance moyenne (250 grnmmes), l:: s prix
oscillenL entre 50 eL 100 francs. Les flacons pom· eaux de toil elte

sont plus simples, et les prix oscillent selon les contenances:
100 grammes
30 il 38 francs le cent.

250 grammes
47 il 100 francs.

1.000 grammes
100 il 200 francs.

Dans les flacoDs dits demi-J\lxe, 011 peut ciLer cell)!. ell demicristal ou en cristal taillé. Le prix des premiers varie entre 30 cl
50 francs selon la contenance: par exemple 45 gramnlcs:
30 fraucs le cent, 6(1 grammes 42 francs le 0/0. Les prix des seconds

sont élevés, el il est assez curieux de ,'oir celte bausse de prix
selon les contenances.

le

0 /0

•

»
»
»
~

contenance 45 grammes 1I0 il 120 francs
,
60
190 il 200
»
250
»
»
600
»
»
500
»
900
»
1000
»
1600
»
»

•

Les prix élevés des petits flacons sont loin d·augmenter
portionnellemenL il la contenance (1) .

1'1'0-

Ce sont sur tout les arlicles de grand luxe (Jui ont donné une
grande expansion, depuis ces cinq dernières nunées, à la verrerie

française. Les modèles de flacons sont créés d'après les indications spéciales des clients, et ils sont les njodèles exclusifs rlu
parfumenr créateur. On peut indiquer que ces nacons sont de
véritables ŒllYrCS d'art et des nrlisles connus y viennen l a pporlcl'
leur collaborn tioll, Ces nacons, comme les s tatues, sont signés par

leur sculpLeur. Le génie et l'arL fra!lç~is se signalellL par le bon
goùt rlans la recherche du modèle etdu coloris. L'indu'Lrie nationale peut fabriquer des articles" un · prix élevé, mai s toujours
elle saura rester maîtresse du marcbé des articles, qui exigent

une culture esthétique très développée.
(1) Nous citerons, pour être plus complet sur l'emballage chez le parfumem',
en plus aux pots en yerre ou porcelaine pour essences, il y a des industries
de cartonnnge de lu:tc qui confectiollnen l des hoite~ de tous formais, dc !u:tc
divers destinl!es il. l'enfermer l'universellement connue et employée poudre
de riz,

�164

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les Ilacons dépolis ou satinés et polis par endroits, et patinés
en couleur sont, à l'heure actuel1e, forl en vogue. Ces flacons
sonl de contenance reslreinle (50 à 60 grammes). La varialion de
prix selon le Iravail est assez curieuse (1).
Ainsi l'industrie verrière permet à ]a parfumerie d'attirer et
de charmer ses clients, non seul ement par la finesse et le bon goùt
de ses parfums, mais elle sait ré\"eiller en eux le sens esthétique
el griser il la fois et leurs yeux et leurs sens.

LES PRonUlTS VENDUS

Les produils vendus pal' les parfumeurs sont de toules sortes
et uui versellemenl connus . Leur usage est journalier. Depuis
l'eau de Cologne ambrée ou l'Usse ulilisée dans la toilette cou.'.
"
&lt;

.\

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.

\

rante, jusqu'aux extraits de toutes sortes, qui, sous des noms
compliqués et bizarres, parfument aussi bien les mouchoirs du
jeune homme que les denlelles féminines . Les essences de men·
the, d'anis et de girolle sonl à la base des eaux, pàtes et poudr..
dentifrices utilisées par tous par l'hygiène dentaire. Le perruquier inonde la tête de son client avec des eaux de toilette, des
vinaigres et lotions de toules sortes, fournies par les parfumeurs
de Provence ou de Paris. Mais la parfumerie a spécialement une
clientèle téminine. Gràce à la poudre de fiz, les visages féminin~
ont la paleur des madones. Des crèmes de toutes sortes, dites
crèmes de beau lé, semblent vouloir égaler l'eau de Jouvence.
Le rouge que l'élégante place sur ses lèvres, est desliné à contras·
ter avec l'émail de ses df'uls ; elles fards, qu'a,'ec art elle disposera sur son visage, sont parfois destinés il cacher (1, des ans
l'irréparable outrage». L'on constate un usage immodéré, pour
ne pas dire un abus de ces bàtonnels de graisse coloriée et parfumée. C'est encore à l'art du parfumeur qu'a recourt ]a brune.
pOUl' devenir blonde. Gràce aux teintures, elle parviendra à obéir
(1) Ainsi le cent de flacons cristal amb.,c est vendu 550 f1'~[)CS: satinê et
dêcoré. 450 francs; taillé et patiné, 200 [l'an cs ; taillê el dêpoli 145 à 175 francs;
taille et satiné 75 frallcs; dêpoli 50 francs.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

165

aux injonctions de la mode, à Iranformer la cou leur de sa che,'elure s i elle doit mieux s'adapter. à ceq u'on est convenu d'appeler
son genre de beau lé (1). Pommades el graisse parfumées dénommées cosmétiques. sonl employés pour maintenir à la place
voulue les cheveux les plus rétifs. La brillantine actuelle remplace l'hu ile parfumée lanl employée par les Romaius pour
s'oindre les cheveux et le corps. D'ailleurs le parfum utilisé, son
ton et son usage ne révèlent-ils pas quelque peu le caractère et le
tempérament de la personne qui l'emploie? Parfums discrets, ou
parfums violents. nu emploi plus ou moins modéré sont parfois
de précieux indices pour apprécier autrui.

DE LA CLIENTÈLE DES PARFUMEURS

Les parfumeurs ont une clientèle universelle, et les felurnes
de tout rang, de toutes conditions usellt, abusent parfois, de
leurs produits. De nos jours, les grands magasins ont un rayon de
parfumerie des mieux achalandés . Les coiffeurs, qu' ils se contentent de ce titre comme enseigne ou qu'ils lui préfèrent celuj
plus pompeux d'Institut deBeaulé( quand ils se spécialisen t dans
la coiffure féminine), sont des intermédiaires dans la venle au
public. Les grandes maisons de parfumerie de Grasse et de
Paris ont SUl' les grandes artères de la Capitale des magasins
splendides, aménagés avec beaucoup de goûl et de ILlxe, oû elles
vendent direclemenl les produits de l'usiue au public. Une
industrie curieuse est apparuee depuis quelques années à Paris.
celle de la création des marques. Chaque nouveau parfum a un
nom fort compliqué (2), et ce nOIll, dès sa création, estenvoyéà
Paris pour être inscrit il l'Union des Marqlles.Chaque année,les

1

·,

"

.

(1) D'ailleurs la mode tellement bizarre n'a-t-elle pas pour usage de lancer
des cbeveux verts, bleus. En cela notre siècle n'auraitJait que renouvcler la
mode romaine dont nous parle Properce tElégies Il , 17 1, de se teindre les che·
veux en bleu.
(2) Par exemple le c Trèfle Incarnat» de la maison P ... , fort connu depuiS'
quelques années, Il Un air embaumé 'O de la maisou R .. . • et autres noms
plua recherchés encore.

�166

--

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

parfumeurs, rivalisant entre eux, font Une énorme quantité de
créations (1), si bien 'I"e les noms de parfums commellcent à
lllanque!". Des cerreaux féconds en inventions de Doms destinés à

frapper l'cspl"it du public font inscrire leur découverte fi l'Union
des Marques et vendent ces dénominalions au plus olTrant parfumeur . Comme toules les indu sIri es de luxe, la parfumerie
fait une réclame énorme. Il y a des journaux spéciaux de p,,·fu.
merie (2) el les premièl'es el dernières pages sonl illuslrées de
réclames pOlir des maisons de Proyeuce ou de Paris. Mais,
parmi les réclames des grands magazines français ou étrangers

la parfumerie se distingue l'al' le nombre, l'importance et
le bon goût des dessins. Le parfumeur français est un véritable artiste par la finesse de ses produils ~ mais c'est une science
et Ull art qll'il déploie pOlir cbarmer de plus en plus ses clienls,
on pour s'en créer chaque jour de nouveaux.

§ 3. -

Questions Commerciales

11 est lIue opinion, accrédilée dans le public, que les parfumeurs et les fabricants de luatières premières sont dans une
situation commerciale merveilleuse, que le commerce des parfums est des plus rémunérateurs (3).
DE L'IMPORTANCE DE LA PARFUMERIE FRANÇUSE

La question de l'importance du commerce de la parfumerie
française est délicate à l'éSolHtre. les documents officiels nous
indiquant lés quantités et valeurs exportées, mais comment

,

.

(1) D'ailleurs, les noms déposés font soU\'ent l'objet de procès pour usurpation de titres, tant devant les justices françaises qu'étrangères. Par exemple:
Trib. COlT . Amsterdam, I6janv. 1911, cf. Ann&lt;lles de la Propriété Industrielle,
Al"listique ét Liltél'ui,'c 1912. TOMR Ln\' . 2me partie. (Trib. comm. Charleroi,
10 mai 1911.)
12) Pal' exemple . II. la Pal'fumel'ie Moderne ~ . étlité il l.yon ci il Paris, 200,
rue i\licltel-Dizot, M. Gattefossé, rédacteur.
(3) VIIC pal'cille affÎl'mation Ille parait par trop générale j t'QJl ne considerc
que les grosses usines, et pal·rois elles aussi connaissent des &lt;lU li ées où les
bénéfices espérés so1l1 loin d'être réalisés.

�167

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

•

fixer le quantum du commerce intérieur de la parfu merie ; les
parfum eurs du comté de Nice font valoir que le ur industrie
est surtout une ind us trie d 'exportation, il y a tout lieu de les
croi re. Mais, si l'on veut a ll er p lll s avant e t savoir quelle est ]a
pa rL de la parfumerie de Provence ct du com té de Nice dans le
COlllmerce en génér al de la parfumerie, la qu es tion ici est in solubl e, faute de textes précis (1). La Direction d es Douan es de
Nice a bien vou lu nous communiquer les quantités de mati ères
prem ières de parfumerie exportées et importées par les ports
de Nice et de Cannes en 1913 :

-------UIPORTATION

Nice

;;

~

Parfumerie

~

!

Co nne.

•

•

l\gs .

,

423

a) alcoo1iques ......•
b) non alcooliques.,

»

»

355
1.155

•
•

3.460
8.881

»

22 .345

31.85~

»

13.100

•
•

»

10.900

2556

il. 858

•

Hgs . 49 .046

2.871

119 053

•

Eau distilJêe non alcoolique
(eau de flent' d'orangel·). , . ..... .
Essences

Nice

al transparents . .. . .
b) autres .... . . . .....

!
~

Ûlnnes

BXPORTATros

de géranium •. . .........
autres: (Citron, Bel'ga·
mote, etc.) .. . , .. , . ... .
Totaux.

.... ..

768

2i
288

»

",
»

•
•

Le chiffre global ctes ex pédi tiou s par yoie maritime atteint le
chiffre de 170.970 francs et J'indust ri e de la parf um eri e est
d'après ces chiffres deux fois plus exportatrice qu'importa trice:
51.917 kilos importés et 119.053 kilos expor tés. Mais de cet
uniqu e document on ne peut tirer des déductions permettant de
fixer l'importance du commerce de la parfumerie en Provence
(1) La Compagnie des Chemius de fel' P.-L . -M. qui fournit de nombreux
r enseignements Stll' la quantité de s enyois de fleur coupée, Ile fait pas figurer
la quantité de matj(~res prcmièl'cs de parfumerie importées et expOI·tées, pal'
les gares de Pro\'ence ct des Alpes-Maritimcs, dans sa statistiq ue coIn m Cl'ciale. Seuls ces documents pnul'raicnt jetcr quelqu e jouI' su r celte question
obscure pOUl' ne point di,'c complètement insoluble, Il f:lut espérci' qu~ la
Compagnie P . - L,-~ 1. Qui s'est montrée si bicll\'cillallle pOU l' rcxposé des
envois de fleurs coupées saUl'a, dans un avcnir prochain, montrer la même
attention pOUl' les produits de parfumerie.

�168

ESSA I n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

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Courbe indiquant les variations du commerce génêral de la Parfumerie de 1902 à 1912.

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de parfumerie exportés de 1902 à 1912.
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Quan tité des produits exportés évaluée en quintnux métriques.

~

�170

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

el dans le comté de Nice (1). Pourtant, certains dccumenls offi·
ciels nous permettent d'êtab! il' le mon tant du cOllll~lel'Cegénéra 1de
la parfumerie. Ainsi, d'a près les ch iffres fournis parles Annales
du Commerce extérieur (2), on a pu établi r, de 1902 à 1912, les
courbes de variations du commrrce général et du commerce
spécial. Saufen 1908, le commerce général de la parfumerie est

·'

en bausse croissante et ceLle hausse est particulièrement accen luée, puisqu'en dix an s il est possé ùe 14 millions 900.000 francs à
25 millions 900.000 francs, soit nne augmentation de 11 mil-

•

lions. L'élude des courbes comparées des variations du corn·
rncree spécial est curieuse; la hausse dans toutes les deux est
certaine, mais en 1905, le cOlllmerce d'exportation a atteint son
maximum avec le chiffre de 27 million s 807 .000 francs. En 1908
les quantités et les valeUl's de produits de parfumerie onl alteint
le chiffre le plus bas depuis ces six dernières années (1906·1911).
Les quanlités exportées onl plus que doublé en ces dix ans
(43·221 quintaux métriques en 1902 et 98·234 quinlaux mélriques en 1911). En ce qui concerne le commerce nalional de
parfumerie, faule de chiffres on ne peut J'élablir d'une façon
nette; pourtanl l'élude des débouches et des concurrents de
la Parfumerie française pourra jeler quelque joUI' sur celle
série de questions difficiles à solutionner .
DES DEBOUCHES

Les débouchés de la parfumerie sont nombreux (3). Les sta tistiques d'ailleurs son t assez confuses, les unes groupant à
(1) Cel'tains parfumeurs , interrogés sur cette question, dOnnent quelques
apPl-ëciatious noues , vagues, et insinuent que certaines années le eomté de
Nice produit ou expédie jusqu'au 2(3 de la production de la parfumerie,
d'antres indu s ll'iels Il'acceptent pas celte appréciation, certains préfèrent
garder le mutisme complet.
(2) Publication dn )Iiui slè."e du Commerce. de l'Industrie, des Postes et
Télégraphes, année 1IH3, 4-~ ct 50 fascicules
(3) 5tll' cèlte élude concernant la parfumerie en géuéro.l el que partiellement
1ïlldustrie en Provence et dan s le cOhlté de Niée, nOus nOli s attarderons
le moins possi ble.
Les stntistiqucs des douanes nous renseignent sur le commerce speda 1
v.

cn 1912:

oC.

"

"

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

171

la fois la parfumerie et la savonnerie, d'autres présentent l'excès
contraire, détaillant certaines essences spéciales, négligeant les
aut res, et parfois les essences et I",rfums SOllt classés sous la
rubrique géné,''' le « Huiles pures, huiles volati les» (1) .
L'Angleterre reçoit plus de parfums qu'eIle nous en veud (2):
1a quantite en quintaux mé triques est successivement passée,
de 1908 à 1910, de 14.538 à 15.012, mais dans ces t,'ois Années la
baisse des valeurs est à signaler: 3.837 millions (1908), 4.122 en
1\109 et 3.552 en 1910. En 1902, les parfumeries et s"l'ollueries de
France exportaient en Allglelel'l'e pOUl' le chiffre de 3, 8 mi lIious,
en 1912 il altaquait 5,5 millions en recul de 100.000 fl'ancs SUl'
le chiffre de 19l1. D'ailleurs l'Angleterre admet aussi la rubrique d'huiles végélales fixes, huiles ,"olal iles, parfums syn thétiques, et le chiffre de ces matières, exportées de France en
Angleterre, est passé, depuis 1902, de 8 millions 8 à 20 millions 8
(en reclli sur le chiffre de 1911, 32 millions de francs).

..

'.

Importation:
1.428 quintaux métriques de parfums synthétiques .
6.807
»
d'essences naturelles autres que essences de
rose, d'yl:.tng, de geranium..
eu savons et parfumerie en général, dans
29.4ll6
»
lesquels sont compris 2.469 quintaux métriques de pnrfumeries alcooliques composees
Cil grande partie de spécialités .
Exportation en 1912.
625 quintaux métdques de produits synthétiques.
13 .939»
pour les essences (non compris essences de
roses, ylallg et géranium) .
34 .930
Il
de savons et parfumerie en général.
(1) Les statistiques saut extraites:
1 0 pOUl' l'année 1900, du Rapport de M. Ph'cr sur l'exposition dc 1900 en cc
qui concerne la parfumerie.
2° pour l'a nnée 1910, du Bulletin Scientifique et Industriel de la maison
H.oure Oertnllld et fils, de Grasse, avril 1911, pages 33 il 36,
3° pour l'année 1912. des Annales du Commerce Extérieur, annë'e 1913,
.... et 5- fascicules.
(2) L'Anglelerre importe en F rance des parfums artificie ls, des articles de
parfumerie et des sa\'ons (\'aieurs ell millions de fl'ancs):
IU02
IU08
1910
tU12

,

Huiles \'olatiles cl p:l l'tu ms synthêtiqucs. 0.9
1.3
1.0
Huiles \·égélalcs . ..
.......... ..
1.2
4.7
4.6
l'arfulllel'Ïes et saVdhs ....
0,8
..........
34
4.1
7.6
Eu quintaux métriques: en 1910, 2-1 ,578; &lt;!'C,'st surtout tic l'essel1cc dc menthe
:\Iilcharu qui est impol'tée Cil Fl'àh&lt;!C.
•

,

.
i

�172

ESSAI DJENQUÊTE ÉCONOMIQUE

En 1900, l'Allemagne accusait uue importation de 7.648.000
marks. les parfums alcooliques étaient en baisse, de même que
les parfums non specifiés c'est- a-dire les parfums artificiels
(455.000 m" au lieu de 533.000 mk • en 1891 (1). Depuis 1902, les
exportations en Allemagne de parfumerie française sont allées
faiblement croissantes: l, 3 en 1902, 1, 5 en 1908 et 2 en 1912
(yalenr eIl millions de francs). En 1910 la quantité en qnintaux
métriques de produits exportés de France étaient en légère
hausse: 1910, 13.129; 1912, 11.917.
Pour les autres pays, il convient de grouper en un seul
tahleau les chiffres en quantité et en valeur des matières premières exportées de France:
Les chilIres de la parfumerie sont mélangés avec ceux de la
savonnerie:
1900

1908

1909

Etats-Unis .. . q.m .

•
#

&lt;

~

.

»
13.963
"
fI'. 1.859.184(') 1.851.000
•
Russie (3) . .. . q.&lt;U .
»
5.919
fr .
»
807.000
•
Italie ...... .. q.rn.
27.951
37 . 461
Ir.
»
1.508.000 2.091.000
Belgique (4 ) . q.m.
»
23.063
»
3.821
»
fr.
Sui.se (1902). q.m.
»
563
963
fr.
700 .000
1.856.000 2.223.000
Espagne (5) .. q.m.
»
4.509
8 .284
fI'.
»
471.000
823.000

1910

18.146
2.698.000
5.694
845.000
34.160
1 .878 . 000
24.460
4.899
405
1.155.000
2.717
616.000

(1 ) Les exportations allemandes de matières de parfumerie, en 1900, étaient
de 19.694-.000 francs et'les parfum s synthétiques étaient passés, depuis 1891 , de
960.000 fl'ancs à 2.066.000 francs .
En 1910. les exportation s de l'Allemagne en France sont de 2.251.000 francs
et 1.014 quinlaux métriques .
(2) Ce c hiffre est celui en dollars des importations de parfumerie de toute
provenance en 1900 . Celui des exportations était de 191.169.000 dollars (et
spécialement d'essence de menlbe de Californie 63.000 dollars).
(3) La RU:isie est un pays produt:teur d'essences de par fumerie: (anis-fenouil),
mais les chiffres font défaut.
(4) La Relgique im porte en France des huiles pures et esse oces végi&gt;tales :
1910 q.m . H. ~ 02
val. 1.088.000 fl'ancs.
1908
35 .585
2.206. 000.
(5) L'Espa gne classe la parfumerIe sous la rubrique huiles pures; elle en
importe en France: 1910 q.m. 457, val. 1.602.000 francs ;

,

,

1908

584,

1.861.200

»

�173

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

1900

q.m.

»

fr.

})

Turquie (2) ..

q.m.

»
»

Brésil . .. ..

fI' .
q.m.
fI'.

Autriche (1).

1909

1908

31.154.000
2.073.000
6.337
502.000
4.407
536 . 000

})

»

•

•
•
»
»
})

1910

69.359
4.680.000
18.943
1.208.000
8.686
1.067.000

République
~4rgeIlline . .

.

q.m.
fI'.

•
})

10 .219
1.547.000

})

»

11.643
1.884.000

Nous citerons également le Pori uga.1 qui, en 1910, eut un
chiffre d'affaires de 58.000 (ralles avec la parfumerie française,
les Pays-Bas, 200.000 francs en 1911, e t le Japon (3) qui, en 1911,
impor tait pour t .800.000 francs de parfumerie lrançaise.
DE LA CONCURHENCE ÉTRANGÈRE

L'industrie française ft de nombreux concurrents à l'étranger;
les parfumeries allemandes,anglaises rivalisclllavcc la parfumerie nationale comme quantité et même la dépassen t à. ce point de
vue. Mais Paris el Grasse sont restés les centres incontestés de la
parfumerie fine. Certains pay!? comme la Bulgarie, concurrencent, par l'essence de rose, les produits fa briqupsà Grasse; mais
l'ltalie,l 'EspHgne elles colonies françaises fabriquent des essences, que hl France achèle pOUl' les re\'endre ensuite. lIu')' a donc
pas dans ce cas concurrence à proprellient parler.
La situation de la rose de Bulgari e depuis 1902 li été très changeante. Aiusi, de 1902 à 1903, la quantité produit e est possée de
2.519 kilos à 6.000 kilos. Les prix sont aussi inconstants:
en 1903, le kilo d'essence valait 650 francs; en 1908, le prix
presque double: 1.150 francs.
La rose s'achète à l'oka (1 k. 282), entre 20 et 30 centimes,
(1) 11 est il noter qu'en deux ans l'ex.portation en Autdche a doublé, taut en
quanlite &lt;Iu'en valeur. De même en Turquie où elle n plus que doublé, et au
Brés il
(2) La Turquie importe eu F'1'ance dps baumes
1908 q. m . 330
\'al. 210.000 fralle ~ .
1910

111

71.000

(3) Le Jaron, dans l'Ile de F'ol'lnose, est le pays producteur d'essence de
campbre (1909, 60.(00 kilos d'essence produite).

-.

�174

ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

prix inrérieurs à ceux de la rose frança ise. La production

d'essence est mesurée an muscal (4 gr. 8 d'cssrllse); aussi,
en 1909, la p roduction a tteignait IlH.OOO muscals, et depn is la
baisse de p roduction et la hausse d es prix, sont simultanés:
1910,620.000 muscals;
1911, 5~0 . 000 (1) muscRls;
1912,463.600 (2) muscRls.
Eu 1909, 3 francs te mllscal ;
En 1910,5 à 6 fr. 50 le muscal;
En 1911, hausse;
En 1912, 15 francs le musca!.
Depuis 1910, l'essence de rose de Bulgarie est cn hausse COnstan te. el les guerres balkan iques récenles on t faiLhausscr le prix
du kilo de 1.895 francs à 2.290 francs en 1911, à 3.000 et 4..000 fI'.
en 1912-1913. Cette crise, d'ailleurs, n'est que provisoire; et après

cette tourmen te, les pétales quelque peu l'O ugies dll sang des
vainqueurs ef des yaincus , l'éapparnîtron t nombreuses eL l'industrie nationale de la Bu lgarie reprendra son ancien essor.
Depuis de longues années, l'Ital.ie n'l'st pl us concurrencée pal'

la Fra nce pou r les essences de fl'lli ts. Tous les ind ustriels frança is ont dù renoncer à fabriCJuer ces essences 3YCC des prod uits
d'origine française; ils préfèrent Hcheter les essences i taliennes
à meilleu r compte pOUl' la l'evente. Grasse est lIn gros client de

la Sicile; en ce qui concerne la bCl'gamottc, la l'rance est le plus
gros client des états européens : en 1912. elle ache lait 40.980 k il.
d'essence (3). Elle impor le à l'eu près uutant d'essence de citron
(1912, 40.0U kilos) et n'est qu'au cinqllièmerang; pOli l' J'essence
de Portugal (4), la France cst nu deuxième rang après les ÉtntsUn is, ""ec 11.588 kilos en 1912. L'ltnlie enl'oie en Fl'a nce d u
néroli (5) de qualité inférieure à des prix variant entre 300 et
(I) Ces chitrTCS nous sont fourn is par le Bulletin meu3uf&gt;1 de la ~falson
Roure Bertrand et fils, de Grasse.
(2) Soit en kilos: 1911,2 59?; 1912, 2.318.
(3) Chiffres des année,; précédente:::!. 1909. 32.0JO kilos: J9ll , 21.217.
(4) Cette esscnce est le pl'od ui t rêsullant lle la dis tilla li o n ue l'o,ra nger donx
ou de flcurs mélan;ées, put'fois de fleul's et de feuilles.
(5) D'après les parfumeurs y compris l'Espagne, 200 à 300 kilos,

�ESSAI O'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

·.
"

175

350 francs; des essences de menthe provenant du Nord de J'Italie.
La Toscane cultive des iri s, qu'clle ,"end sous forme de racines
sèches il la parfumerie française. La production est relativement
forte: 300.000 à 600.000 kilos (1908) et les prix ont haussé cOllsidérablement ; en 1904, 40 à 45 francs les 100 k.ilos, franco Grasse;
en 1913, les prix sont de 100 à 110 francs. Les répu bliques SudAméricaines et, notamment, le Pamguay, vendent à Grasse des
essences de petit grain.
Les colonies françaises sont des centres importants de
production d'essences de parfumerie. L'ile de la Réunion produit
une grande quantité d'essence de géraninm, en 19t3 26.669
kilos; le cours de celle essence est très variable, de 25 à 35
francs en 1904, puis à la suite d'un cyclone en 1912 elle monte à
150 francs et en 1913 il Y a une baisse et est cotée 60 francs le
kilo. Les essences de vétivert (1) et d'ylang-ylang (2) proviennent aussi de celte ile: en 1913, 1.006 kilos d'essence de vétivert
étaient exportés; enllHI, 1.225 kilos de celle d'ylang-ylang
représentant215.598 francs. Une grande quantité de vanille est
produite également de la Réunion; ainsi, en 1911,48.367 kilos
valant 1.547.118 francs furent expédiés il destination de la France,
Les îles de Madagascar et Bourbon sont aussi des pays producteurs de vanille (95.00 et 70,000 kilos), C'est dans la province de
Quang-Yen, dans le Tonkin, que les essences ùe santal sont
fabriquées et exportées da us les usines de Provence. A la Guyane,
on exporta d'abord le bois ùe rose, qui revenait à Grasse à 120
francs la tOilue elle transport cu sus, puis ou fubri(lua l'essence
sur place; en 1913, son COurs est assez fe rme (40 fraucs) (2).
Toules les colonies, mème les plus déshéritées cOlllme la
Guyan e, contribuent ainsi. par leurs parfums exotiques. à maintenir la parfumerie de la mère 'patrie au premier rang cu ce qui

(1) Chiffres fOUl'nia pal' le Bulletin Scientifique, lloUl'e-llcl'Lrnlld et fils de
Grnsse: en 1907, essence de vélivert, 1 201 kilos: en 1909. 700 kilos. Essel!ce
d'ylang-ylang. 1900, 1.8191dlos l'epréscntl\llt G29.850 frallcs.
(2) L'Algérie est un pays producleur d'ess ence de gêranÎum; elllg12, la P~'o­
dncHon était é\'aluee à 25.000 kilos et le Idla d'essence était coté dans les 70
fl'alles,

�176

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

concerne la Qualite. Ainsi sa finesse- u'est due qu'à des produits
exclusivement nationaux.
DES EXPOSITIONS.

Cette industrie n'a négligé aucune occasion qui lui a été offerte
de manifester à l'é tranger toule sa vital ité. A toutes les expo sitions , les parfumeurs nombreux ont toujours contribué à
rellausser l'éclat de ces rêtes. A l'Exposition Universelle à Paris,
en 1900, les maisons françaises représentaient dignement celle
industrie en face de leurs concurrentes anglaises, russes et
allemandes. Trois ans plus lard, aux États -Unis, les parfumeurs
français exposaient à Saint-Louis . De mai à octobre 1908, à
Londres, l'Exposition franco-britanuique ouvrait ses portes :
22 exposan ts français (10 parrumeurs et12 fabricanls de matières
premières de la Pro\'ence et du Comté de Nice) rivalisaient avec
les parfumeurs anglais (l3 exposants). Vingt-hu it maisons fran çaises de parfumerie (1) se sont signalées à l'Exposition de
Bruxelles (1910) pal' le grand luxe ct la recherche dans l'étalage
de leurs produits (2). En 1911, l'industrie de la parfumerie
française exposail, à Turin, à l'Exposition Universelle de l'Industrie et du Travail. Au printemps de l'an demier, à Gand, vingldeux maisons françaises étaient représentées. En ceqlli concerne
spécialement les industri els de Provence, en 1905, à l'Exposition
agricole el hOl'ticole de Grasse, ils avaienl réuni les différents
produ its régionaux. D'ailleurs, du 28 mars au 12 avril 1914, ils
ont ['enollvelé leur première tentative de 1905 (3). O n peut citer
également que les paI'fumeurs ont, à deux reprises (septembre
1908 et 17 24 octobre 1909), sou levé ùans les Congrès internatio naux pour la répression ùes fraudes, tenus à Genève el à Paris
par J'Association lnlernationale de la Croix B lanche, ]a qllcs-

,
f· -1"

(1) 28 maisons rrançaises (huit fabricants de matières premieres, vingt
parrumeul's et savoulliers), 12 maison s anglaises§ 6 allemandes, 7 belges, 4
italiennes, 3 monégasques,
(2) Cf.liulleliu Roure, Bertrand et fils , Grasse: photograp hies S UI' cette Exposition, octob,'c 1910.
(3) A J'Exposition Coloniale fut ure de Marseille (1916), la parfumerie coloniale sera partfculièl'ementl'eprê!'ielltee et formera l'objet d'un e sectioDspeciale .

�177

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

tion des essences de parrumerie employées en pharmacie, et
ont essayé d'établir la définition intel'nationale des huiles
essentielles.

,
DE L ' ÉVOLUTION DES USINES DE PARFUMERIE
DE PROVENCE ET DES ALPES-~IAlUTIi\lES .

L'étude de l'évolution des établissements de parfumerie en
Provence el dans le Comté de Nice, nous est facilit ée par les
Documents officiels des Ministères du Commerce et du Troy.il (1) .
Depuis 1896, il Y a eu daus les usines de Provence une augmentation du personnel; ains, isi l'on prend les trois ùates suiY3nles,
1896-190\·1906, on "oit que dans le départemeut des AlpesMaritimes:
En 1896, l'iuduslrie de la parrumerie occupait 830 l'ersounes ;
en 1901, 8i9 personnes; en 1906, 1089 personnes.
Pour le Var, les chiffres sont: 1901, 50 personnes; 1906, 202
personnes (y compris le personnel des sayonneries).
Pour les Bouches-du-Rhône: en 1896,106 personn es; ell 1901,
192 personnes; en 1906, 201 personnes.

•

En 1901 ce personnel se répartissait selon le lableau sLlinllll:
Population
active

totale

pel'sonnel
ouvriers
chefs ------;;mployés ~i

~~

H

Alpes-Maritimes . ..
Var . ...... . ..... "
Bouches-du -Rhone.

879 525
42
50
192 114

F

H

354 86
8
2
78 18

"

5
2
1

Il

438

"
345

32

6

96

77

Il

,

F

4
»

"

Le nombre du personnel s'esl parli c ulièremenl accru dans les
Bouches-du-Rhône, olt il a presque doublé en dix ans (106-204)
el dans les AI pes-Maritimes. Ol! il est à signaler llueaugmentalioLl
de 346 personnes (2).

.'

(1) Ministëre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphe!;, Dil-cctian du Travail. Résultats statistiques de la populnlioll, du 21 mars 1901.
Minislèl'e du Travail. Hesultats statistiques, 1006_
(2) Les chifft-es de la parfumerie et de la savouneric sont souvent confondus,
mais 011 indique les chitTl-es à part de l'industrie dominaille; il suffit de d~f:ll ­
quel' pOUl' avoir les chiffres à do nner_ La savolllle.-ie dominc à i\larsciile, e'est
le contraire daus les autres départements.

12

�178

ESSAI O'ENQUÈTE ECONOM IQUE

En ceql1i concerne le nombre des usines de parfumerie dans
les Alpes-Marilimés, depuis 1896, il Y a un e légèreconcentratioll,
. ainsi que le proll\'c ce tableau:

1896 ...
1901 ., .
1906 ...

total

1 i U mriers

8i)

ï7
65
61

80
71

21

~

100 currien plus de iOI mritrs

7
13
8

1
2
2

Quatorze etablissemcnts ont disparu, Ou ont fusionné, mais
ce sont les petites usines qui ont subi la plus fort e perte (7 à
61), les gros établissements et les étab lissements moyens font
un petit gain. De 1901 à 1906 la moyenne indns trie est en recnl :
Cinq établ issements cu moills à signaler. Dans les Bouches-duRhône (1), seu le la statistique de 1901 uous renseigne sur la
parfum erie

o employé

1;) établissements

1

1 il 4

5 à 10

3

6

10 à 20

20 à 21

2

1

De même pour le Var, la statistique de 1901 nous indique:

oemployé
4 établissements

1à

.Je

2l il 100 plus de 100

,21

1

Dans ce département, il fnul citer L1n e parfumerie antérieure
à 1900, el une usine Ioule récente créée en 1911.

La padumcl'ie, grau pée parmi les inùustries chimiques, occupe
dans les départements du Var et des Bouches-du-Rhône un rang
assez faible: 5 parfumeries seulement parnules 54 usines chimitluCS \'aroises, el s ur98 usines chimiques à i\Iarseille, 13 seuleIllent succupent de parfulll s. Dans les Alpes-Maritimes plus de
la moiLié des usines chimiques, 71 sur 135, distillent la fieur.
Pourtant le nombre du personnel employé ne peut servir de base
pour apprécier le ch iffre d'affaires d'une usine, ct l'on ne peut
dire que plus la parfumerie a de personnel, plus ses aITaires YOl1t
grandissantes, car les machines sont très employées el denlandent un personnel restreint (2).
( 1) Les chiffl'cs de 1906 et 1896 dOllllent ;1 la fois les usines de parfumerie et
de sa,'ollucrie : 1896, 92 ; )!)()(;l 97 sur 98 usi nes cllimiques, mais il y a plus
,Ic 80 s~von llcri es.
(2) D'ailleurs les indications ioumics daus la partie socin lê montrerout
eombien est complexe l'organisation du lnwail dans une usine.

"

",

"

�ESSAI n'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

179

Certaines rnaisons de parfumerie sont propriétaires cie plantations, spécialement dans les colonies; cil es font travailler leurs
ch;:u nps, distillent leurs fleurs et les ycndenl directement au
pnblic. Mais les nsines qni pratiquent celte forme de concentration, dite intégration. sont peu nombreuses.
D"ailleurs cette côte de Provence, où l'azur de la mer se
confond avec celui du c iel, mieux que tout antre coin de notre
terre de France, faiL surgir ùe son sein ses OClIrs aux Ions llIultiples et changea nts, ses parfums délicats et grisants, et telle
une Circee enchanteresse. elle appe lle, el relient sous son
charme, ses visiteurs.

&lt;' •

�,~

.

�QUATRIÈME PABTIE

LA CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS

L'industri e de la fleur en Pro vence comprend des opérations
aussi nombreuses que différentes; la condition du personnel
qu'ell e nécessite varie donc profondément avec ces opérations
elles-mêmes. Pour faire celte étude nous nous placerons successivement au point de vue de ]a culture, du commerce et de
l'industrie.

CHAPITRE PREMIER
CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS
DANS LA CULTURE (1).
Il COIHrÎenl d'examiner successivement la situation des petits
propriétaires, d es employés des exploitations horticoles, et des
jardiniers des hôtels et des villas.
Le morcellement de la propriété est très développé; sauf
quelques rares exceptions. on ne rencontre guère dans cette
vaste région qui s'adon ne à la culture florale que de petits propriétaires. Ce sont, pour la plupart, des Italiens qui ont acheté ces
lopins de terre à de vieilles familles; celles-ci ont vendu leurs
domaines par lots) le morcellement par héritage ne se produisant
que rarement. Parmi ces petits cuILivnlellrs, beaucoup fonl en
(1) Le chapitre lH et l'introduction qui
M. Charles Blondel.

,

\

précède ont étê rédigés par

�182

ESSAI D'ENQUÊTE ËCONOMIQL.;E

même temps du commerce, parfois même de l'industrie; mais la
classe dominante est celle du petit propriétaire, ouvrier agricole. Quand il ya ainsi cumul d'occupations, la culture se fait à
temps perdu, en général le dimanche, parfois avec l'aide d ' Ull
journalier; le métayage n'est pas inconnu (1 ).

Ces petits cultivateurs n'éprouvent pas le besoin de se
grouper et ne se sont pas encore formés cn syndicats. Quelques
achats ou quelques ycnLes en comm un sont parfois réalisés,
l'assurance et le crédit agricole sont complètement négligés.
En 1899, M. Raiueri, directeur de la Banque populaire de Menton, essaya de fonder des caisses ag ricol es; la tentative échoua .
Les sociétés coopératives ont mieux abouti. Quelques-unes
ont même pleinement réussi et sont arrivées à des résultats appréciables. C'est d'abord la coopérative des propriétaires d'oran·
gers des Alpes-Maritimes, ayant son siège à Vallauris (2). En
mars 1908, la commune de]a Colle créa u~ e Société coopérative
de Roses. La mème année, eufin, les agriculteurs de Grasse ont
formé une Société coopérative des producteurs de fleurs pour la
parfumerie de l'arronùissement de Grasse.
Telle est actuellement la situation de ces uombreux petits
producteurs; sans être excellente, elle est, somme toute, satisfaisante dans J'ensemble.
Le sort des employés des exploitations horticoles et agricoles
est loin , lui aussi. d'ètre misérable; ils n'ont rien ü craindre ùu
machinisme; les perfectionnements lnécaniques paraissent en
eITet diffi cilement applicables il la culture floral e, à raison de
l'exiguïté des terrains culti vés et des accidents naturels ou
artificiels ùu sol (une grande partie de la cullme se fait en
terrasses). Comme partout en France, il faut constater l'exode
du paysan vers la yille ; le nombre des ouvriers ruraux n'a pas
augmenté. La recolle normale des neurs est de 1.600.000 kilos;
à raison de 15 kilos par jonr et par personne, il faut pour
l'effectuer il peu près -1.300 personnes. Un des centres les plus

-,

(1) Il 3. compltHement disparu dnns la culture de la fleur d·orangu.
(2) Pour plus amples détails SUl' cette coopérative, ,"oir p. 104-.

�ESSAr O'ENQt:ÈTE ÉCONOMIQUE

183

importants est Vallauris: on y compte aux environs de .2,000
ouvriers paysans; maisil faut noter que, dans ce ch illrc, n'entrent
pas les Italiens nomades, et ils sont nombreux, qui vont de pays
en pays offrir leu1"s services aux culth-aleurs au moment de la
cueillette. Les salaires ne sont pas bien éleyés, les depenses
alimentaires étant pour ainsi dire insignifiantes_ On constate
qu'après un notable relè\'ement, les salaires, lant pour les
hommes que pour les femrnes, demeurent depuis quelques
années à peu près sta1ionnaires; voici d'ailleurs leur taux
Hommes

1899 : 2 fI'.
1909 : 3,50 à 4 fI'.
1913 : 3,25

~,

..

~

Femmes

1 fI'.
1,75
1,75

POUf la cueillette proprement dile on emploie un personnel,
en majorité féminin, qui est payé selon les pays, mais générale.
ment comme il suit:
0,05 par kilogramme de roses ramassé;
0,25 par kilogramme de jasmins ramassé.

..

Pour ]a violette, la main-d'œuvre est fournie par des femmes et
des jeunes filles d'origine italienne. (La cueillette des yiolettes
amènerait annuellement dans la seule commune d'Hyères 2000 Italiennes au moins). Les femmes sont payées de 1 fr. 50 ,,2 francs
par 100 bottes. Le nombre de holtes cueillies en un jour "arie beaucoup selon l'habileté de la femme, l'abondance des fleurs et dès
lors suiyant les saisons. Tnndis que telle ou telle arrive à cueillir
300 bottes et gagne jusqu'à 5 ou 6 frallcs par jour, telle autre
n'en cueille guère que 150; le plus grand nombre cependant
alTi"e à une moyenne de 200 bottes par jour.
Dans les débuts de la cueillette, lorsque les fle u rs sont trop
i'ares, la femme est quelquefois payée il la journée.
La journée est partout de 10 beures. Dans la culture proprement dite, on ne rencontre guère que des ouvriers; quelques
femmes sont employées, notamment pour la culture des œillets;
elles son t cbargees de biller le sol eL d'attacher les plan tes. LaJoi
de 1899 suries accidents du tral'ailne trouve pas ici son application; elle ne s'appliq ue « qu'au lant qu'il s'agit d'accidents occa"

�184

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

siOl1n,és par l'emploi de machines agricoles mues par des
moteurs inanimes M. Les accidents ne se produisent pour ainsi
dire jamais ou en tout cas sont absolument insignifiants. Enfin, il
faut noter que les ouvriers agricoles sont absolument réfractaires
à l'idée ù 'association professionnelle; il Y a quelques années le
proj et d'un syndicat ~'gricole, nettement révolutionnaire d'ailleurs, a total em e nt échoué. Celte antipathie prononcée pour le
syndical s'explique assez facilement chez l' ouvrier agricole: il
est en général con Lent de son sorL et ne voit pas en quoi la vie
saine et régulière qu'il mène aurait besoin d 'améliorations j en
outre il ne tient pas à se rapprocher des camarades étrangers avec
leS(lUels il n'a pas l'occasion d'entrer en relations directe, comme
il se rait forcé de le faire, dans un atelier par exemple.

•

•

En troisi ème lieu \'iennent les jardiniers des Hôtels et des
Vill as; ils forment une catégorie importante de la population
ouvrière de la Côte d'Azur, où l'art des jardins est particulièrement
développé et goûlé. Leur silualion est bonne, leur travail sain et
agréable. Ils sont au nombre de 3500 à 4000; la plus grande
majorité sont des étrangers: Italiens, Allemands, Suisses, Hollan·
dais. Ce personnel est presque exclusivement masculin; quelque.
femm es sonl employées pour l'étiquetage, les lra,'aux délicats
que nécessilenl la rose et l'œillel. Le recrutement est assez difft~
cile. Il n'y a l'as de crise de l'apprentissage, pour la bonne raison
quïl est inexistant ; les élèves qui sortent des écoles d'Horticulture sont presque toujours mal calés: on leur reproche. ce qui
est grave pour des horticulteurs, d'ignorer toute pratique et de
posséder trop de connaissances théoriques. En Allemagne, au
contra ire, les ouvriers horticoles et agricoles sont beaucoup
mieux préparés; ils font trois ans d'apprentissage et un an
d'école al'anl d'enlrer dans les exploitations horticoles.
La di\!ision du travail est très peu prononcée; on occupe parfois des terrassiers ou des tàcherons qui font les gros travaux;
il n'y a presque pas d'ouvriers spécialistes (1). Les salaires oscil-

, .

(1) Un ouvrier jardinier exerce souvent plusieurs fonctions: concierge,
cocher, voir même valet de chambre.

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

185

lent enlre 3 et 5 francs, selon les sen'ices et les aptiludes de
t ravail; dep uis cinq ans, on Cl consta té une hausse de 1 franc
par jour. Le contrat collectif est complètement in con nu. La
durée du trayail va rie entre 8 et ]0 heures. Les différends, peu
nombreux d 'ai ll eu rs, son t régis par le Conseil des Prud'hommes
de Cannes d epui s déjà plusieurs années; dans le Conseil actuel
de celte ville. on comple lIll QU\Tie!" jardinie r. Les accirlents sont
rares et pe u graves (on ne connaît qu'un acciden t mortel).
quelqu es chules ou quelques roulures; les patrons sonl d'ailleurs
assurés. Les ouvriers jouissent du repos h ehdomada ire; il y a
néa nmoinsloujours un ouv ri er de garde le dimanche. La loi sur
les retraites est ignorée par nombre de palrons. La C. G. T. en
interdit d'ailleurs l'appl ication, les ouvriers n'y sont pas davantage favorables e t pnHèrenl ({ se faire la retraite». Certa ins
patrons constitu ent eux-m êmes une retraite à leurs oU\Tiers et
améliorent leur situation matérielle el morale d'une manière
très apprécia hie (bi bliothèques, conférences, logemeuls ou vriers).

..

Il existe qu elques associations proressionnelles; la plus importanle est constiLuée par Je syndica t des ouvriers j ard iniers du
canton de Cannes, dont le siège est à Cannes, rue de Chàleau dUB; c'est un syndicat international, en ce sens qu 'il comprend
les ouvriers élrangers; il a é lé fondé le 13 oclobre 1 ~93 et compte
à l'heure acluelleBO à 90 membres. li est affilié à la Confédéra tion général e du Travail j son bureau se compose d'un secrétaire et d'un trésorier; il n'y a pas de présiden t permanent ; ce
personnage est é lu à chaque séance : on ne , Ieut pas cn effet
donner à un membre du syndicat uneauLorilé qui ressemblerait
de près ou de loin à celle queconnaissenlles sociétés capitalistes .
Le présiden t de séance es t cha rgé uniquement de diriger les
débats, de les empêcher de dévier sur le lerrain politique el de
calmer, dans la mesure dupossible, la fougue parfois véhémente
des orateurs.
La cotisation est de 0 fI'. 5U pa r mois ; on peut e n ê tre exonéré en
cas de chômage ou de maladi e. Les syndiqués sont juges; ils
peuvent également procéder à la radiation d'un (( mauvais camarade ». Une scission s'était produite dans ce syndicat et avait

.,

�186

ESSAI n'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

donné lien ft une mutuelle dénommée « La Fraternelle des
ouvri ers jardiniers XI ; elle n'a pu subsister.
Il existeacluellemenlllne mutu ell e ù es jardiniers: toul membre
du syndicat peut y ê tre a ttaché; ette compte un très petit nombre de membres, elle aurait en caisse 2000 fran cs (1) ; c'est une
caisse de prévoyance contre le chàmage et la maladie.
Somme toule, les ouvriers jardiniers sont sa tisfaits de leur sort ;
si leur niveau intellectuel n'est pas très élevé, au point de vue
malériell eul's rcycndica Lions se bOl'llClltà peu decbose; ils paraissent s'en dés intéresser de plus en plus: ce sont les principales
causes qui les e mpêchent d e se r éunir en syndicats vrainlcnt
actifs . A Cannes il n'y a jamais eu de grève d e jardiniers. En
1903, à Nice, un mouvement de grève s e dessina, mais après le
vote des intéressés on d écida de re noncer à continuer la manifes~
talion commencée (2) .

•

CHAPITRE II
CONDITION SOCIALE DES TRAVAILLEURS
DANS LE COMMERCE (3)
L e commerce des fleur s rait vi\'l'e sur la côte d'azur un e nombreuse population, Nous ne pOll\'ons songer ~l étudier ici la condition sociale d e toules ces personnes. ~ous ne dirons ri en d es
employés de chemin de fer, ni d es hommes de peine. car leu r
profession es t plus générale et ne louchent à notre enquête
que par un certain côté . Nous ne dirons rien non plus des courtiers e n fl eu rs, car leur condition sociale est difficile à déterminer.
La plupart sembl en t avoir une condi tion moyenn e. certains
(1) Nous donnons ce chiffl'e sous toutes reserves .
(2) Voici , à tit re documentaire les ,'ésultats de ce scrutin secret: le premier
j our, 600 votants pour la gr ève; le deu xième jour, 100 pour la grève; le troisième jOtll', 20 pOUl' la gl'èvc,
(3) Le chapitre Il a spécia lement ëté rédigé par M. Émile Toussaint.
\

-

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

187

touchent de très gros profils. Nous ne parlerons pas enfin des
vendeurs ou des vendeuse.:; dans les lTI:1gasins de délail : c'est le
patron ou sa [cunille qui se rrent les cli ents, et la condition sociale
de c es vendeurs ou venù euses dépend ùe l'importance et de la
prospérilé de la maison
Le Lerrain ainsi déblayé. nous avons fait porter notre enquête
sur j'euseml)l c des s31ariés des maisons d'expédition el de yente
sur place el sur les vanniers.

"

§ 1". -

Les salariés des maisons d'expédition
et de vente sur place

Le chef de maison emploie un personnel masculin et un
personnel féminin.
Les hommes sont occupés ponr les travaux en ville et les tra -

vaux artistiques, décoralion de salles, de salons . Ils Iransporlent
les fleurs.
Les femmes fonlles bouquets et les corbeilles. Tout le personnellravail Je.à l'emballage J et dans les maisons qui font à la
fois la culture et l'expédition, les ouvriers de la culture yiennent
donner un coup de main à l'heure de la presse.
Les salaires sont assez généralement payés à la journée, les
salaires supérieurs le sont plutôt au mois:
Hommes: 3 f... 50, 4 francs, 5 fraucs, 6 francs (1) .
Artis/es : 200 fraucs par mois.
Femmes: 1 fI'. 50, 2 francs, 3 francs, 4 francs (2).
D'une façon générale, le salaire des hommes et des femmes est
notablement plus ele\'é si l'employé connait une ou plusieurs
langues étrangères . Ce salaire est rl'aul11oins300 francs par mois.
Le travail commence il 4 heures du matin pour les hommes
qui vont chercher les fleurs sur le marché, ft 8 heures pour le
reste du personnel qui prépare les colis du train des fleurs de
14 heures . Le lranlil reprend vers 15 heures pour le train de
18 heures.

-

(1 ) Selon l"habitetê ct le goüt arti stique. Surtout 4 francs .

(2) Selon l'habileté à faire les houquets. Surtout 2 francs .

.'

,

�·.
188

ESSAI n'ENQUÊTE ÉCO ...... OMIQUE

Le travail de nuit est souvent nécessaire, surtout pour les
arlistes décorateurs. Il est impossib le pour eux de fixer la durée
de la journée.
A raison du caractère périssable des fleurs et des nécessités de

l'expédition, la loi sur le repos hebdo madaire est inappliquée .
Certaines maisons ont établi un roul ement pour donner une
journée de repos en semaine il leurs employés.
Les accidents de travail sont rares; à peine quelques piqûres
d'épines de roses. Les patrons sont d'ailleurs assurés.
La loi sur les retraites ouvrières est entièrement inappliquée.
Il n'y a pas ci e syndicats oU\Tiers.
L'apprentissage n'existe pas à proprement parler, on commence
par des travaux faciles el on est payé dès le début.

§ 2. -

Les ouvriers vanniers

Les vanniers font les paniers qui servent à l'expédition des
fleurs.
C'est le salaire aux pièces qui es t usité, l'ouvrier reçoit en
moyenne 10 francs pour le cent de paniers .
Les salaires auraient considérablement baissé; ils auraient
été, il Y a dix à quinze ans, de 30 francs le cen t. Un ouvrier
ordinaire ne gagne plus aujourd'hui que 2 francs parjolll".
La cause d e cel avilissement des sa laires est nue cause que
nous avons déjà rencontrée et que 110US rencontrerons encore,
nous voulons dire: la concurrence de la main-d'œuvre italienne.
La profession est envahie par les fam illes ital iennes qui se
contentent d' une faible rémunération, pourvu que le travail soit
facile.
Il existe un syndicat ouvrier à Hyères comprenant une cinquantaine de membres (1).
(1) Syndicat des OU 'Tiers vanniers de la commune d'Hyères.

.

,

,.

,

�\
ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

189

CHAPITRE III
CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS
DANS LA PARFUMERIE (1)

,

"

,
&gt;,

Le lecteur a déjà pu se reudre compte que la parrume rie é tait
une industrie saisonnière. Le personnel q u'elle occupe es t pal'
suite flollant. L'·usine ne ferm e assurément pas ses portes
dUl'anll a morte-saison , mais ell e n'occupe alors qu'un nombre
très restreint d'ouvriers. C'est le personnel fixe. le personnel
employé Loule l'année. Mais a u moment du gra nd al'l'ivage des
fleurs, la productioll bal son plein. Des QU\Ti ers e Ldes ouvrières
viennent offrir leurs bras et s'en \'ont lorsqu'il n'y a plus de
travail. Ils constituent le personnel d'occasion , e L les parfumeurs les appellent « les ca mps volants 1), dans leur langue
pittoresque et imagée.
Ces deux catégories de lravaiHe urs méritenl une élude distincte à raison de la différence que présentent leurs salaires et
leurs conditions de travail.
~

.'

l''. -

Le Personnel fixe

L'usine occupe toute l'année un personllel masculin el féminin. L'élément masculin toujours. très restreint. ne varie g uère
qu'avec l'importance de l'usine. Le nombre des lemmes au
contra ire varie eocore scion l'orga ni sation technique eL COll1luerciale de la m aiso n. Très considérable dans les usines qui
font les huiles essen tielles et les extraits, ce nomb re es t p lu s
restreint dans les falJriqnes traitant les fleurs par distillation;
une m a ison moyenne de cette catégorie n'occupe que de 5 à JO
femmes durant la morte-saison. L'usine qui fait leproduiL fini
et qui expédie dans des flacons. a un personnel féminin plus
important que les fabriques ùe parfums-matières premièr'l!s.
(1) Le chapitre III a été spécialemeut rêdigé par lI. Emile Toussaint.

"

�190

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les hommes sont cn général payés an mois selon le tarif
moyen su ivant :

ChauITeu r-mécanicieu: 120,200 francs (1).
Chef de service des alam bics : 100, 130 francs .
Ouvrier de la presse hydraulique: 100,150 francs .
Ou vriers ordinaires: 3 francs, 3 fr. 25 à la journée.
Em ployés à l'expédition el à l'emballage: 100, 130,350 francs.
Personnel des laboratoires:
Manipulateurs: 1.200 francs par an.
Manipulateurs ayant des connaissances en chimie: 4.000,
5.000 francs par an.

Apprentis cbimistes : 40 à 60 francs par mois.
Les femmes sont plutôt payées à la journée:
Contremaîtresse: 2, 2 fI'. 50.
Cbef des pommades: 3 francs.
Ouvrières ordinaires: 1.50,1 fr. 75 .
Il est d'usage dans certaines maisons de donner à chaque
ouvrier et ouvrière une gralification annuelle très variable,
mais dont le taux moyen peut se fixer aux environs de 30 à
50 francs (2) .
Nous devons, avant de terminer sur le salaire des ouvriers et
ouvrières fixes, dire un mol de la hausse des salaires. Le salaire
des hommes n'a pas sensiblement ha ussé durant ces dern ières
années. On remarque par contre nne hausse très appréciable
dans le~ salaires féminins . Il y a "ingt :lUS les femmes ne
gagnaient guère que leur vingt sous par jour. Le salaire augmenta d'abord à Cannes, où il passa de 1 fi'. Il 1 ft". 50 et 1 fr. 75.
Il se fixa à Grasse à 1 fr. 50. Les ouvrières se mirent en grève et
obtinrent 1 fr. 75 (3).

, -,

--

(1) Selon "fige et les connaissances en électricité.
(2) D'autre part le salaire augmente avec l'~igc de l'ounier et son ancien·
neté dans l' Usine. Dans certaiucs maisons, qui mélangent les essences pour
Caire le parfum plus ou moins fini, il existe des c préparaleurs» Ce sont de
vieux ouvriers qui recherchent le:,; combinaisons les plus agréahles.à J'odorat.
C'est un travail fOl't peu pénible et t l'ès bien rétribué.
(a) C'est la seule grêve signalée dans la parfumerie.

�.'

ESSAI D'ENQUÈTE ÉCONOMIQUE

191

La durée de la journée de travail est uniformément de 10 heu·
res. Le travail commencé à 8 heures est suspendu de midi à
1 h, 1[2 et prend fin à 7 heures.
Les accidents de travail sont très rares et les patrons sont
par ailleurs assurés.
La loi sur les retraites ouvrières est complètemeut inappliquée.
L'apprentissage est inexistant. Il nous faut faire une excep·
tion pour les manipulateurs et les chimistes pour lesquels fonclionne un apprentissage sérieux.
Les ouv ri ers ne sont pas organisés. Ils n'out aucun syndicat.
Les syndicats patronaux Il'onL, semble-l-il, aucune préoccupa tion sociale, si ce n'est dans la défense de leurs intérêts COllltnuns
avec les ouvriers.

§ II. - Le personnel d'occasion,

,

•

.

•

1

Au moment de la presse, d'ani! en décembre, l'usine
embauche des ouvriers et des oUYrières supplémentaires,
Les hommes déchargent les wagons et les chan'elles qui
apportent les fleurs , Ils font les travaux lourds et pénibles. Ils
sont peu nombreux et payés à la joul'llée.
Les salaires sont de 3 fr. 25 environ , Ils étaient de 3 francs
en 1900.
La journée commence à 6 h. 30 et fini à 6 heures. Il est accordé
un repos de 8 heures " 8 h . 30 et de midi à 1 h. 30 pour les
repas (1).
Les heures supplémentaires sont payées 32 ceutimes cll"Îroll.
La plupart ùe ces ouvriers sont Itali ens et, bien entenùu, il
n'existe J'ombre d'aucune organisation oU\Tière,
Les femmes sont payées toutes il la làche.
Les unes viennent grossir le nombre des ouvrières fixes, surtout dans le service des chàssis de pommades,
Les autres, bea ucoup plus nombreuses, sont employées au
(1, Lesjournées de gros tra\'ail.afin qu'il n'y aitpoint d'arra dans le traitem·ent
des fleurs, il y a deux équipes qui pl'enllent JeU!' repos â des IJenres ditré·
rentes: 8 heures et 8 h, 30, 11 heures et midi.

,"

.

.-

�192

triage des fleurs qui est la première opération nécessaire pour le
traitement par la pommade . Le nombre de ces femmes varie
selon la fleur lrailée. Dans le procédé à l'éther de pétrole et quelle
que sail la fleur traitée, le triage est inutile.

..

'.

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Le triage consiste à séparer les parties de la fl eu r qui doivent
être traitées, de celles qui ne doivent pas l'être. POUf la rose. on
met à parties pétales et les étamines. Pour la panne d'oranger:
les pétales seuls. Pour la cassie : on sépare la fleur de la tigelle
verte.

Le travail esl payé soit au volume, sail au poids de fleurs
lriées (1).
Voici un tableau contenant quelques prix à litre d'indication:

•

Rose Brünnel', 0 rI'. 05 le kilo;
Rose de Mai, 0 fI'. 15 les 2 kilos;
Fleur d'oranger, 0 [1' 15 le caisson;
La cassie, 0 fI'. 15 le caisson .

.. -- ."

Le travail olfe"l par l'usine est très variab le. Il dépend de
l'arrivage des fleurs qui peul se modifier brusquement ùU JOUI'
au lendemain (2) .
Aussi, les femmes ne sont jamais sùres de trOll\'er du travail
tous les jours. Les ouvrières commencent la besogne quand il
leur plait et partenl de même. POUl' celles qui travaillent conti nuellement, la journée est en moyellne de sept à douze heures.
Une ouvrière habile peul se faire ULl salail'ejournalier de 1 fI', 25
à 1 rI'. 75, à condition qu'il y ait du trava il pour lout le jour.
Ce salaire est, pour beaucoup de familles, un salaire d'appoin t
venant s'ajouter au salaire du père pendant une pa rtie de l'année . Le jeudi, les femmes emmènent leurs eufants lra"ailler
avec elles à "usine. au lieu de les laisser courir dans la rue. Ce
travail facile el agréable ne saurait ètre préjudiciable à leur
santé .

.'

(1) On ne pèse et on ne mesure que les parties de fieu .'s qui doivent êtl'e
traitées et Don les fleurs entières .
(2) On a vu .rarrivage des fleurs passel' du jour au lendema"iu de 2.000 à
20 kilos .

. ",

~

�193

ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Il n'existe aucune organisation ouvrière, et nous remarquons là,
comllle ai li eurs, un grand nombre d'ou vrières ilaliennes qui, pour
la plupart, ne viennent travaill er en France que pour la saison . .

Nous voudrions, en manière de conclusion, dégager deux faits
qui dominent, à notre sens, toule la condition sociale des travailleurs que nOLIs avons é tudiés.
C'est, d'abord, la concurrence de la main-d'Œuvre italienne;
c'est, ensu ite, l'absence ou presque d'organisation ouvrière.
Nous aVOllS dû mentionner, à chaque pas, dans chaque profession, l'existence des tra vailleurs italiens.
De ces lLaliens, les uns viennent passel' seulement e n France
une partie de l'année. D'autres, au contraire, ont traversé la
frontière pour un temps plus long, ou même sans esprit ùe
retour, atlirés en France par un travail plus rémun érateur, En
vertu des conventions franco-italiennes, leurs fils sont naturalisés automatiquement à ~O ans par leur incorporation dans
l'armée française, Jls semblent s'assimiler assez vile el perdre
facilement leur caractère national. D'aucuns vonL jusqu'à prétendre qu'ils font d'excellents soldats et d e bons Français .
Le second fait qui se dégage de notre enquè te est: l'abscllce
presque complèle d'organisation ouvrière, A peine avons-nous
rencontré quelques syndicats et ils Ile comprennenl qu'une
faible partie des travailleurs et paraissent ne pas avoir une
grande force, Une seule grève a réussi. c'est celle des ouvrières
fixes ùans la parfumerie à Grasse.
Ces deux fails nOus expliquent l'avilisse ment reialif des salaires. L·ftalien se contente de peu elles ouvriers eux-mèmes n 'o nt
pas assez de force pour faire relever les salaires.
D~vons-nous conclure que la condition des travailleurs que
nous \'enons de passer successi vemen t en revue soit médiocre?
Non pas! La vie dans notre Provence e t sur la Côte ù'Azur n'est
pas chère; les Français se dirigenl d'autre part yers les professions plus lucrathres ou la concurrence italienne ne se fait
pas sentir et tl.H1S les professions peu l'ému nérés les salHires
actuels sontde belles payes pour l'immigre italien que ln misère
a chassé de son pays.
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�CONCLUSION

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Est-il possible, pa," manié,"e de conclusion, de dégager les
traits généraux de celle enquête?
Une observation préalable s'impose: le zèle de nos jeunes
enquêteurs a dissipé une impression très généralell1ent repandue
sur le caractère un peu mystérieux de l'industrie de la parfumerie. Sans doute, industriels el parfumeurs ont leurs secrets de
fabrication et ce n'cst certes pas ces secrets que notre poin t de
vue économique tendait à découvrir, mais il n'y a là rien que de
très légilimeet de très général. Par contre, sur toutes les questions purement économiques, les renseignements onlété fournis
nombreux. el abondants: l'industrie de la parfumerie a tout
intérêt ct'ailleurs à ne pas laisser survivre celte légende d'une
industrie cachée et mystérieuse qui "oudrait s'isoler dans je ne
sais quelle obscurité voulue.
Celle justice rendue et ces remerciements adressés il nos
enquêtés, 011 peut, semble-t-i1, ramener les conclusions de celle
monographie à deux constatations dominantes:
D'une part, cette branche de l'activité économique donne, à
"heure présente, une impression vécue de réelle pro~périté.
D'autre part, ene est comme un précieux abrégé, un type
\Taiment symptomatique de notre économie nationale.
Elle donne une impression indéniable de prospérité. Que l'on
remonte de quelques années en arrière et J'01l s'apercevra bien
vite du développemenllrès rapide de la culture el du commerce
des fleurs en Provence et sur la Côte d 'Azur: développement
des planles destinées à la venle, comme ùe celles desLillées à la
parfumerie. accroissement des expédi tions, maintien sinon toujours hausse du prix, autant de preuves certaines de ln vitalité
puissante de l'industrie des fleurs. Que l'on parCOlllTe d'ailleurs,
comme l'ont (ailles membres de la Salle de Travail, da us l'éclatante lumière (ln Midi, les régions d'Hyères, de Cannes, de Nice
et de Grasse, ou aura plus vive encore l'impression de celle

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCO~O)IIOUE

196

,

remarquable prospérité. Sans doute, les répercussions de la
température pcu\"cn t une année ou l'autre amener une raréfaclion de ('oITre, mais elle n'est pas bien sensible aux intéressés,
puisqu' une hausse falal e du prix leur permet de se rattraper
facilement, sa ns co mpt er que la cuUure forcée et le trayail allénuent dans une large mesure ces brusques alternatives dans la
production naturelle.
En même temps, el c'est la seconde cOllslatalion digne d'ètre
relevée, les Heurs en Provence el sur la Côte d'Azur nous donnelll, comme c n li Il puissant raccourci, le tableau de notre activité économique nationale. Cette l'ichessequi fournit à )a région
plusieurs milliolls de francs par an est une richesse agricole.
une richesse de luxe, une richesse qui exige pouralteindre tant
son plein, la col laborai ion étroite de la nature, du travail J de
J'art et du goù t ; u ne ricllesse éminemment représentative du
génie français. A ce sujet, l'enquête a révélé quelques tentatives
d'intrusion é trangè re. italienne et surtout allemande, dans lIotre
industrie florale . On comprend que l'étranger puisse être tenlé
de meUre la main , économiquement parlant, sur cette richesse
où la part de la nature gratuite ment octroyée semble prépondé·
nUlle. De Hl la nécessité de défendre celle partie de notre patrimoine na ti onal; la fleur, par l'art des jardins. par l'art des
bosquets, par l'art des parfums, exige le goùt français et le génie
français.
Les questions douanières, si ardemment discutées à propos
des parfums, ne son t qu'un des aspeds de celle dérense française.
Puisse celte original ité du tempérament français. même su r le
terrain économique, ètre toujours respectée par les générations
'lui montent el, au milieu de nos divisions, de nos lull es et de
nos épreuyes, la fleur, sy mbol e de grâce et de beauté, réunira
tous les enrants du pays, tous les travailleurs quels qu'il s soient,
dans le cu lle e t l'amour de no tre richesse nationale.

B. RAYNAUD.
Jui n 1914.

Professeur à la Faculté de Droit
de l'U~iversite d'Aix-Mal'ficille.

�BIBLIOGRAPHI:E

Paul DE ROUSIERS. - L'Élite dans la Société moderne. Son
rôle, 1 vol. Paris, Colin 1914.

La société moderne - en raison mème des transformations
prorondes qu'elle a subies - a besoin d'ulle élite ou plu!ô! d'une
série d'élites dans les divers ordres d'activité économique, agriculture, commerce, industri e. C'est à la démonstration de celte
proposition qu'est consacré Je nouyeuu livre de M. de Rousiers,
un des plus illustres représentants de l'École de la science sociale
à l'époque contemporaine. L'auteur n'ouhlie pas non plus la
fonction de l'élite dans la direction sociale désintéressée, c'csl-àdire l'élite intellectuelle, morale el religieuse. Sans exagération
pessimiste ni parti-pris opliJuiste. ~L de Rousiers etudie le
problème en réaliste el aboulit il ce lle conclusion à laquelle nous
souscrivons: .l'éducaHon de l'é lite s'impose à l'alfention de tous
ceux que préoccupe J'a venir de notre race française».
B. R.

H. KOBATse.L - La Politique économique internationale,
Iraduc!ion française par M. Guido PILAT, 1 \'01. Paris, Gia/·d
1913.

L'ouvrage autrichien dont paraît aujourd'hui la traduction
française da!e de 1907. Étudier en lIne dicipline distiuc!e la
politique économique internalloJUlle, telle est l'idée dominante de
l'auteur, un économis te autric hi en . Certes le projet fut exécu~é
avec quelque peu de raideur ge rm anique qui n'a pas disparu
dans la 1ra911clion française. Néanmoin s le volume est inlérrsHF

"

�Hl8

UIBLIOGRAPHIE

sant el la plupart des questions Louchant la vje économique
internationale y sont convenablement esquissées. Mais les rails
SOLIS ce l'apport \"ont si vile 'lue le livre n'est plus au point el
que de nouyelles édiliol1s seraient indispensables pour le mettre
au courant. Le point de "ue inlernaLional de\'Ïcllt en effet aujoUl'4
d'uui prépondérant et est appelé à dominer plus encore dans
l'avenir. En attendant le jouI' où le "ŒU de l'aut~ur sera réalisé,
donner dans l'enseignement une place spéciale f1 ce point de vuc,
les questions économiques internationales méritent d'être étudiées. Le livre de M. Kobalsch constitue une base sérieuse pOUl'
amorcer celle eLude.
B. R.

Répertoire des thèses de Droit soutenues dans les Facultés
françaises. - 31lle fascicule, année 1912~1913. Paris, Librairie
Centrale des Facultés, 56, boulevard Pasteur.
Ce fascicule, suite des deux autres précédemment publiés,
pourra rendre de grands services ù tous ceux qui auront à utiliser nos thèses de doctoral en droit: leur nombre s'accroit
chaque année. Une double lable, alphabélique par noms d'au leurs
ct méthodique par matières, facilite les recherches.

B. R.

Semaine sociale de France. Cours de doclrine et prali'lue
sociales. - lOme session. Versailles 1913. COlllpte rendu
in-exlenso. Paris, Gabalda 1914. Ville el CllfO[~iqlle sociale de
France, Lyon.
Les journaux avaient, au mois d'aoùt 1913, déjà parlé du
succèsoblenu pal' la Semaine Sociale de Versailles: le compte
rendu il1~extcnso des cours et conférences de celle dixième
Semaine sociale en donne, quoique alLénuée dans la letLre morte
d'un écrit au lieu de la chaude et vivanLe atmosphère de la

�199

BIUJ. I OGRAPHTE

parole, une confirmation et une préc ision qu'apprécieront tous
ceux, amis ou adversaires, qui n'ont entendu parler que de loin
des Sema ines Sociales. L'idee centrale etait, en 1913, l'i d ee de
responsabilite: La théologie et la philosophie de la responsabi,
lité, a insi 'I"e ses applications pratiques, ont rait l'objet de la
plupart des cou rs des proresseurs de la Semaine sociale . Avec
celte nouvelle co ntribution s'enrichilla coll ection déjà importante de celle sorte d'Unh'crsit é ambulan te qu'cst ln Semaine
sociale: elle cOlls tiLu c l111 exposé clair . complet et détaillé des
doctriucs du cnlbs.licisme social.

B. R.

1

"

�t

•

,

�TARLE

A~ALYTIQUE

P ages
Alambic à double fond
Alamb ic à feu nu ....
..\lambîc à \'apeur directe .....
A mendement Gilette·.-\rirnoo dy
Anémone ...........
c ultUl'P

prix de vente.

variétés

132
132
133
120
IG
16
57
16

Alltibes
Approvisionnement.s
Art des Jardirt5 .....
Art du Pa rfumeur ......... .
ASpic

51
49
35
149

.-\ssociations horticoles ,'._

182.-185

114

professionnelles . 18.)

•

29
12

Bâches
Binages

Bouqu ets d'expédition
Brouts
CalTea u des Halles

61
11 ~

52.

Cassie
25- 116
Cent res de production .... 1()-15-16-91

:hà3Sis de sen 'e
en bois ...
vitrés
Colis contlnentaux

29
31
30
G4
interna tionaux 65-66$86-R7
Co mmerce .... .... ....... .....
47
de la fleur couDée 47

l'agl's
COlldilion sociale des producteur.s dans la culture .. _...... 181
Condilion sOCiale des travailleuJ's &lt;.lans le com merce .... , 186
COlldition sociale des producteurs dans la parfumerie
189
Confiseul's ...........
15G
('ongrès
95
Conservation des fleurs par le
(l'aid
............... .. ...... S3-S4--8!l
Contrals d'achat et de vente.. 53
Conventions commerciales 117-H9
Coopérath'e de Roses de la
Colle ... ..... ....... ..... . ....... .....

1(}3

Coo r é rative des Producteurs
d'oranger s de Vallauris
104
Coopérati\'e des p roducte ul's
de violettes de Toulouse...
M
Cou ronn e (dé ) .. ........... .... ....... 13
Cours libre et com:entionnel. lUI
COllrtiers
55
Criées
50-a:!
Cue illette
61
Culture
9
Il
forcée
27
naturelle
sci,entifique .....
de la !leur coupée .
10
de la fleur de paTiumerie
19
Cllltures li.rinci pales
10
second;] ire.3
16

~

des rIeurs de parfumeri e "',
international

97
92

Commission n'lires ...
55
Concours gênéral du P.-L.·M, 95
COllcurrence française
91
étrangère ......
94italienne
94
Condition sociale des producteurs ........ ....... .................. 181
J.

. . .,:-

,\,

_!- t

•

Dé 'cou ronnE'; ... ..
DéLol'chés
...... .. .... .
Desiderata d es expéditeurs
J)is so~\'ants fixes
volatils .
Distillateurs
clien tèle
expédition des produits
intermédiaires ............... .

13
91
6i

136
140
153

155
153
157

�2ù2

ESSAI O'ENQuf:TE ÊCONO)II QL;E

I&gt;ages

..

prix des huiles et essen158·159
ces ............
transport
... ............... 153

,.

,

"

Oraj eons ..............

22

Oroits de douane .. . .............
119
Droits &lt;le douane sur l'essence
de néroli ... .
.. ..... 122-123
Droits

de

douane

Disti1lation

130

Durée du trwvaiJ

183-85-87-91

Eaux de distillation

Eaux de parfumerie
Ecoles d'Horticulture
prat. d'hart. d'Alltibes
prat. d'hort. d'H yeres ...

Emballage de la fleur coupée
Emballeurs. .emballeuses
Employés

d es

En&lt;:ouragement de l'état
Enfleurage à chaud
à fro id

Engrais
............. .
Enseigneme nt horticole
Entortillage
Essences coloniales ...
concrètes
de cassÎe
• de jasmiu
de tubéreuse
de violette
Essences de cLi stillation
a liment.aires
• antiseptiques
indIfférentes ....
toxiques
Essence de I1iga rade
Essence de i\"érol j
de Xél'ûli-Portugal
E.ssence d'orange.'
Essen.ce de Petit· grain
Essence pure
Essence de rose
Essenciers ...............
Estagnons
....
Etablissements horticoles ......
Expédition de la. fleur coupée
Exportation de la fleur coupée
)0

•

145
.161
~
~

42

CO
61

eX IJl oitations

hortico les ... ... .

•

92
9;?
95

des prad. de par!.
Ext.raiis
»
composés

176
146

»)

naturels _

14(;

146

sur l'e5-

se.u:e de petit grain ....... 120-123

•

Page~

Exportation en Allemagne
en Angleterre
Expositions de la. fleur coupée

18'!
119
138
137
13-15

41
22
li:;,
161

148
149
148
148
144
145
14";

144
l·V!.
1:!5
135
135

135

Fabricant de matières premières
.............. 153
Flaconnage .
162
Fleur coupée
10
culture
10
commerce
4;
prix de veille
56
Fl eur étrangère
l~
Fleur d'oranger .....
19
Culture ...
19
prix de vente .................. 109
Fle.ur de pal'fumerie
... 19-98
commerce ...... .
97
conye ntions
100·117
cours des prix
106
întervelllion de l'état
119
vente ................ .
98
Fleur de Pmvence
9S
Fleurs forcées
33
Fleurist.es
53
Forçage
33
Forceries
3\
Gen êt
Géran ium l'"Osat
Girorlée ............... .

114
25
17

Hambourg
5:)
Histo rique de l'industrie tIo~e .....
.................
4-47
Hi storique de lïndustrie de la
parfumerie
........ .... 12i
Historique des parfums
9i
Hyères
. ......... ................... 18

135

147
]3.6

134
lO'l
27
64
92

Industrie frigorifique ...
88
Indust rie de l a parfumeri e
Hi.
Indusil'iels
120
Infusi on ...... .... .........
1 4~
Importance de la par{umeri e
fmnca ise ..... ...........
Hi6-167
Interm édiaires ..................
15i

�203

1'.SS AI I)'E:"QL'ÈTE t=~CONOMIQUE

l'ages

Jardiniers des hôtels et villas 184
Jardin fJ'unça:s
36
holJandais
38

italien
provençal
Jasmin .
culture
prix de vente

37
20
20
11.5

Jonquille

107

107

prix de \-enle
Lavancle
Législation sociale

l14
185-19] -193

L'expression
Lilas
Litiges

E!t

34
155-156

:\1acél'atiOIl a ch aud
.\lain"&lt;l"œuvre .........................

féminine

•
•

137
183

187·189-190-19:?

italienne ...... .... .. ... . 183-18'... 193
masc ulin e
187·189·190-19-2
.\fanuiention .. ............ .. .. ....... 80
.\Iarchés aux fleu rs _ ' ..... ........ . 49
Marchés à terme.
101
.\Iarq ues
165
),I a lêriel d'il transport
.\len the
.\Iim osa

culture .. .................... .
déalbata ._,

71

25
26
26

prix d e ven le

107
57

.\rousses (le chè n e

114

Karcisse

17

Œillet
bouturn ge
culture

rorçage ...... .

10
10
10
33

maladies

13

........ _... . .

prix &lt;le \'ent e
57
10
"al'iétés
Olli oules ................ .
:10
( Irchidées
....... 58-59
Orgullis.ation oun ière
193
Ospeda let ti~Ligure
Pajements
Paniers d'expéd iti on .. ........ ...
Parfllm~rie .
. .... ..... ...

.. ' ..

54
G~

127

clients ....... .
commerce .. .
concurJ'ence étrangère
déboucbês ..... .. ......... .
évol ution des usines
expOSitions .... ... ...... .
imponance ...
Parfum eu r con rectionneur
clients .............. .
ùéb~uc llés

Pages
.165
16ü
173
17,;
177
17ô
l G6

162
Hi5

170

em ballage
1 6~
expéd ition des produits
153
flaconnage ..
162
IJl'ix de \'ente des produits 158
procéd-és techniques ......." 129
produits
143
propriétaires
98·120
tranSIlon d-es pL'Odtüts
155
usines de parfumerie
177
Personnel fixe .... ........... ...
189
d'occasion
189
Petits propri.}tail'es .
181~2
Pharmaciens .. . ... ................ 155
Pincemen ts ........ .. ...

13

Plantes étrangères . ...... .....
125
p. -L.-i\I. : son 'rOle .
SO
P.ri nces.se d e Gal!e$ .
18
Prix de vente de la flem' coupée
56
Producteurs
Production flora le
4.+
ProgTamme des Ecol es d'horticulture
.. .......... ...
... 41-42
Proposition législati\'e Gilber t-Laurent
12~
Protection de l'Etat .. ..
119
Renoncule
Réseau d-e-s fi eu!':;. .

16
7R

2&gt;
113

Héséda

p l"ix de vente
HOle du P.-L.-M.
Homarin ....
Rose
Bl'unner
de Bul garie
cultu re
forçage
de mai
prL...;: de ven te ...
vari étés

...........

88
U4
1;-)

108
173
1;;

33
·~t

56

.......

15·21

�204

ES S A I O'Ei'i'Q UÈTE È CO:\' O :'lIiQ UE

Pages

P ages

13

T ransport des fleurs co upées 00.78
T ubéreuse ........ ... .... ... .
24

noui:le- _... .
Sa la ires

prix de v ente

185.137-188-190--191-192

57-11G

Sala r iés des m aisons d'expé18i

dition

Savonniers .
::Serres ...

156
28
31

chauffage

fixes
30
volalltes
29
::5ociété coopêr.a tiv e des P lan·
tes à parfum ..
102
S ociété d' E tud e5 pour l'amé-

lioration des emballages
SI-3.tistiQues d'exportation ... ..
:S:tatiStiQue sur le trafic flol'al

63
69

...... .. ... ...... 70-72-73-74-75

des ouvr iers jardi.
niers du canton de Cannes. . 185

~y ndi cat

de place
Us iu es cie pal"Cum eri e

l 'S3g-e-.;

, 'al eur des c uUme., fl oral es ...
3
\"an n iers
188
\ a r :atiolls des prix de v-ente 56-58
' -.ent e à la commiss ion,
55
' ·ente des fl eu rs li b res a t!
cou rs ...
.......... .....
98
, 'cllle i lld i ~.- idueHe de la fleu r
cou pée .
53
,'e nle à tel'me
54
\' ictol'Îa '
18
\ ïl'as ......... ... .
137'
\Ï olelte d' Hyères
18
, 'iole_ te ord ina ire
17

Syndicat des Parfu m eur s de

"Arrondis.sement

•

eueitett e

Gra.sse-

Cannes-Antibes-Vallauris

11 2

m a.x imum et m ini mum
..... .. ... .... . 119-120
T ar ifs P .-L .-M .
85
Thrips
13
Thym
114
T rafi c flora l
69
Train des fl eu rs (nO 3S32)
79

ImIlrlme r i~

61

cultu re ....... .. , ..
'·a riétés
\ïo ~ eUe

de P.a.r me
p lix d e \-Hl le

T arifs

Ma rseille. -

53
177

17
18·'!3
l OG

l OG

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7!J

'Yagons

81

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du Semaphore ,

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réfrigérants

R A RI . A'rJi:R,

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\' ~:.. tu re .

17 1&lt;1.

�1

�UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE

PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
PAil

Le Conseil IfuniciJH!' de Marseille
Le Conseil Général dl Bouches-du-RMne
Le Conseil de fUnil1ersité

Annales de la Faculté des Sciences
Annales de la Faculté de Droit
Annales de la Faculté des Lettres
Annales de l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie

Le Dincfmr-Gérant: B.

lh'lrNAl1D.

�</text>
                  </elementText>
                </elementTextContainer>
              </element>
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            <name>PDF Text</name>
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                  <elementText elementTextId="11758">
                    <text>AN ALgS ilE LA FACUL'J'I'; IJE DHOIT I)'AI À

Nouvelle S é ri e. -

N° 2

L'AVENIH
DES

1918

FACULTES DE DROIT
George~A~IPERT

Profe sse ur' à la Faculté de Droit de l'l'n; ,,c rs ih.' d'Aix - Marse ille

MAHSEILLE
TYPOGRAPHIE ET LlTlIOGHAPIIJE BARLATIER

17- 19, Huc "cnlun.' , 17- 19

1918
1

~ ~~====-------~~--

~
L{)

I~ÎiiliimThillml
160004606

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1

�AN ALgS ilE LA FACUL'J'I'; IJE DHOIT I)'AI À

Nouvelle S é ri e. -

N° 2

L'AVENIH
DES

FACULTES DE DROIT
George~A~IPERT
Profe sse ur' à la Faculté de Droit de l'l'n; ,,c rs ih.' d'Aix - Marse ille

MAHSEILLE
TYPOGRAPHIE ET LlTlIOGHAPIIJE BARLATIER

17- 19, Huc "cnlun.' , 17- 19

1918
1

~ ~~====-------~~--

~
L{)

I~ÎiiliimThillml
160004606

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1

�Ai\NALE::l IJl~ L.\ FACULTE ilE DHOIT Il AIX

Nouv e lle Série. -

N° 2

L'A \lENIH
DES

I~A R

Georges RIPERT
Profe sseui' à la Facult e de Droit de l'U ni \'c rs itê d 'A ix - ~ l arseî1le

~

-

MARSEILLE
TYPOGRAP III E

ET LlTIIOGRAPHIE BARLATIEf\

17-19, HuC' Venture, 17-19

1\ll8

�L'AVENIR DES FACULTES DE DROIT
l 'Ali

Geo rges RIPERT
PI'o fcsseuf" il 10 Facu lt é ci e Dl'oit dc l'U nlvel's ité d'Aix-Marse ill e

1

1

Dans la Fra nce qu i se pre pa re, l'e nseignement superi eu r,
pour tt:nir la place qui lui est du e, ne peut se co ntenter de
re prendre sa vi e inte rrompu e par un e lo ngue guerre, A dern eure l' ce qu' il es t a uj ourd' hui , il pa ra îtra it, sa n s doute, a fTa ihli e t
démod é. T o ul es ch oses prendro nt un as pect no u vea u qua nd
elles seron t co nsid érées pa l' les ye u x qui a uront vu la guerre.
Les imperfecli o ns o u les in cohé re nces qu'hi er encore nous
supporti o ns pa l' ha b it ud e o u pa l' c ra inte du c hangeme n t seront
de ma in inco mp réhe nsibles e l intoléra bl es. Une société no u\'ell c
nait à la q ue ll e il fa udra d es in stit u tions raje unies. Il es t
proba ble qu e to u les les ré ro rm es n e seront pas éga lemen t
he ureuses. Ell es n'en a u ro nt pas moins leul' va leu r pa rce qu e Cf'
sero nt d es réform es . Les F ac ult és d e d ro it qui so u ffrent d' un e
longue vie t ro p ca lme do ive nt 3rde rnm ent en souha iter .
l'la is il sera it té méra ire ment a bsurde de Iin'er l'ense ignemen t
supérie ur a u gra nd ve nt des réfo rm es h"Hi\'es sans avoir aupa rava nt méd ilé avec soi n s ur l'orien ta tion q u 'il convient de lui
d onner et étudi é les poin ts su r lesquels on peut l'amende r. Ce
doi t être là le t rava il de l'h eu re présen te, Ce rtains voudraien t
l'éca rte r, d écla ra nt q ue l'aven ir ne peu t ê lre p révu, Ils oub lien t
qu e cet a venir no us le fa isons en partie nous-mê mes pa r nOS
prév ision s intelli gen tes el nos efTort s opiniâtres , On l'a di t b ien
sou\'e nl : il l'a u t savo ir prépa rer la paix, Ceux q ui s' im ag in en t
que le mond e d e d e ma in ressem bl era à cei ll i d 'a ujou rd'hui n e
vo ien t qll e J'a ppa rence rnomen lanée d es ch oses, Ce n'est pas la
guerre en ell e-mêm e qu i 1I1 0difie la soeiété, ma is c'es t aprè\ les
gra nd es crises q u'e ll e surgit sous des aspec ts ills~)Upçonnés. Il
2

�-(-

faul eS",flyer de prth'oir dflll ~ celte socit:' lé de demain quel pourra
"Ire Je ,-èJe Lies Foculté, de droit.

1
LES ÉTUOrANTS
f. - Examinon s un e gé néra ti on d'r.luùiants dans les anll ees
qui on t précéd é la gue rr e. QlI ~ lI e es t IClIl' origine '1 Qu c ls so nt
lellr rt! \' es ù'H\'e nir et leurs m otif~ de travai l ?

La plupart d'en tre eux se d es tinent aux carriè res judiciaires
proprement dites: le barreau to nt d 'a bord qui exerce ulle re marqu ab le attirance, la ma g btra tur e, les ornees ministé riels et ln
peti te ba . . ochc qui ,' it autour d e ces ornees; voilà 1:1 prelnière
clientèle. Depui., un certa in nombre d 'an nées, les Facultés de
droit &lt;.'11 'H·a ien t ulle a utre: le') ca ndidats a ux di\' e rs es rOllction s
ad m ini str"l th·es, aud ite urs au Conseil d 'État, consei ll ers de
préfecture, a dmilli stra teurs co loniaux, co mmi ,sa ires d e la
"brill e. rece,·curs de J' enregistrem e nt, etc ... Les Facult és envo)'nient nin si la moi ti é ci e le urs é t udi n nt s d a ns les fonct io ns
publiqu es, J'autre moitié d u ns Je~ profess ion s lihé ral es di tes
judici ai res.
Il n 'y a pas un e seule de ces profess ion ~ qui ne so it a tt ei nt e
p~lI" ln guerre. Déjà, dans ces dix d erni è res anllées, la ma g istrature cessait d'attirer les jeunes gens. Il faut a\'o il' le courage
ùe le dire, seul . . quelques m odestes ou qu elqu es m ëdio c res
continu.lient en pro\' ince à préparer le co nco urs e t ce tt e d ésa ffectioll pour la fonction publique qui a le plus besoin d'un
e\cellent re crut emen t aurai t d û d ep ui s lon g te mps attirer l'a tt ention. Quant aux fonctions adm ini s trati ves, il est à pré\'o ir qu e
la m édio("ri((! d e leurs traitelne nt s, la diminution du prestige
qu 'el les avaien t au trefois, j'ince rtitud e d e la carri ère et de l'a ,'a n
cemen t se ront a litant d e causes qui éloigneront les j eun es gens,
J e ~:lis hi en qu e l'on peut espé rer d es ré formp s h e ur euses. Ma is,
.,i e ll e~ int ervie nn ent , elles a uro nt co mm e base la diminution
dé~irahle du nombre d es fon c ti o nnaires e t, par co n séquen t, la
diminution du nombre d es can did a ts aux fon c tions publiq lles,

- 5Il fflul prévo ir la

111 &lt;: 111('

d ésH fTecLi on pour les professions

judiciaires. Le har"c~1lI CO ll serven.l toul son l) rCS li gc. La profes-

s io n es t enco lllb rée, llI oin s ré pul ee qll' ~1lI1I' e ro i s, mai s ell e a~s ure
J'ind épe nd a nce , p ~Hroi ... la petite glo ire Ou la fortun e poliliqu e,
et, assez fac il em e nt. des béné fi ces tl ppréciflhl cs. On pe ul tenir
pour ce rt a in qu ' ull e profes s io n qui donn e à l a fo is l 'ho nn eur e l
l'arge nt n e sc rH po int ~lhn I Hlollrlli l'. l\ Inis qll e von t d eve nir les
charges di ve rses d 'avou és, nol&lt;1ÎI es, gre/fi ers , hui ssi ers . commi ssa ires-pr is eurs, co urti e rs, e t Lous les em ploi s qu e crée la vie
du Palais : syndics d e fai llite, clercs d 'o lli c iers milli !) lé ri e ls,
age nts d'atTaires . Bc,tl uco UP d e ces c hal'ges e l d e ces emp lois
éta ient tenus. avant la g uerre, par des li cenciés en droit partis
p Olir la gra nd e g loire du barreau et arrêtés mod es te ment dans
un e bonne petit e charge, ta isant fru c tifie r au ch ef-lieu d 'a rrondi sse me nt ou d e ca nton les ca pitaux paternels ou dotau x , se
co nt entant d 'éva lu er le ur t r:wui l il Ull faibl e salaire . Dnll s ces
d er nières an nées, l'orn ee mini s té ri el éta it co nsid é ré co mm e un
pl acemen t aV:1, nt~l ge u x e t la majorit é d es c harges nq)porlaient
à leurs ti t ulaires un honoraire d e m a itre-clerc, Demain, dan s
un e socié té où le taux d e J'int érèl se ra plu s élevé, où la fortun e
aura changé de main s, Oll le pou voir d 'acquisition d e l'a rgent
sera diminu é de moiti é, y a ura ·t-i l beaucoup d e j e un es ge ns
qui consentiront à faire d e~ é tud es de droit pour occuper des
emplois d ' un s i faibl e re\'enu '! J'aj ou te qu 'une réform e d és irabl e ùe l'orga ni sation judi ciaire aUl·ait pOUl' premi è re co n séqu ence un e rédu c tion ill1portante du no mbre d e ces c harges et
d e ces e mploi s .
Voilü donc un e pre mi è rc m e na ce g rave pour les Facultés d e
droit. E ll es on t été institu ées pour la prépa ra ti on aux ca rri eres
judiciaires et admini s tra ti\'es, il un e époque Ol! l'on jugeaitull
haut enseigne m e nt nécessa ire pour l'entrée dans ces carrières.
Et vo ici qu e d e main ces haut es fo nction s d evi endront de tout
petits m étiers, qu e la fOllc ti on publiqn e tr ave rs era un e terrible
crise d e recrut e m en t e l qu'il y Hura un d ésaccord absolu en t re
les cond ition s qu e J' o n vo udrait ilBposer aux ca ndid a ts e t la
r écompense promi se à leu rs mérites.

�-

-62 . - Ces ~ tudiants qui ~e d e!ottinc nt ù ces ca l'riè res judiciaires ou adminis trnti\'cs. voyons lllaint ell&lt;lnt qu ell e es t le ur
condition socia le .
Ce so nt presque tous des fils de hOllrgro is plu s o u moin s aisés .
SOll " ~ llt le père n lui-m êm e fait des elud es juridiqu es: avocat ,
il :l un e clientèle n céùer; o Hic icl' mini s té l'ipl, un e c hnrge, Bi en
qu e ces transmissions !-ooie nt pins l'fire ... qu'autrefoi s, il n'y en a
pas moins encore un e c lasse judiciaire, un e sorte de nobl esse
de robe,
D'autres so nt fils de foncti onna ires, ou encore de propriétair es ou d e commerçants qui voi en t dons la profession libérale
une siluation sociale supérieure;\ celle qu'ils exercen t.
Ou bien encore, le père e~erce ulle profess io n libé ral e et rêv e
pour son fils une profession difrl're nt e d e la s ienn e : le Il'l édecin
en vo ie yolontiers son fils il la Facult é de droit, tandis qu e 1'8vo(, ~lt en ,-oie le ien ù la Faculte d e m éd ecine.
Dans ·tous I ~s ·l'as. l'étudi a nt e n droit appar tient toujours il
un e famille qui:l , "in on d e ln fortun e, du Ill oi ns des re\'c nu s.
Les e tudes de dro it e ~igl"nt trois années de présence dans une
\'ille Ql'l siège Hn e Faru1té et d es rrais Ù' CX~lll1 e n assez lou rd s.
En chilTrant, au plus un p!"i\, ln licenc(:' e n droit s upposa it
a \'a nt la guerre une ù é pense d e h UIt à dix mille fran cs. Ce lte
dép ense était loin d'être immédiatement produ c LÎ\'e. Les é tudl.:'sjuridiqu es nc h e\'ées, le li cencié en droit de vait a tte ndre de
lo ngu es années avant de gagner sa vie. Ju squ'à J'âge de trente
:lIl!ot environ, il était à la charge de sa famille et parfois ne
réussissa it à 3\'011' de situation que par l'a bdication du père, le
IIl ~l ri è.lg e ou l'achat d'ull office.

Ce rec rutement des étudiants est ri e n m o in s qu e démocratif
qu e. La seule fa\'eur que puissent consenti r les Facult és est
l'exonénttion des droits d ' inscription. Ell e ne port e que su r des
droih très faihl es et ne pe ul s'a dresser qu'au dixième des étu diants ins(:rils. Il n'y a aucune di s pense de dr o its d'examen (1),
aucune bourse d'éludes, aucune fondation pOUl' les étudi ants
fl Lt.:s n:mbounements de droits sont extrêmement rares.

7 -

pauvres, a ucun é t ab li sselJ'~el1 1 pour les recueillir et les entretenir. Quell e que so ill a carrière choi s ie par l'éludianl, se de. lilterail-i l au proressoral, l'Elal veul ignorer le probl ème de sa
vie m,lérielle, llilli d e mande d e l'a''genl el lui oITre en échange
un diplÔme sa n s va lcur intrin sèqu e.

On disait hi er : ce recrulement a ristocratique n'es t pas Uil mal
puisque. d'un e pari, certa in es ca ni èr es so nt trop encombrées
et qu e, d'autre part, cert aines. qui ex ige nt des d épen ses s up éri eu res aux trai temen ts ou aux honoraires, ne peuvent être
honorab lement tenu es qu e pa r de j eun es r enti er s.
Si le rai sonnem ent n'es t pas absolument fau x, il a pour conséquence d' écarter des Fac ult és d e droit d' excell enls sujels qui
trouvent dan s les Fac ult és d es sciences e Ld es lettres ou da n s
les écoles milit a ires d es bourses d' élud es ou des internats g raIllils, Les Facultés de droil m a nqu en l de ce prolélariat d'étudianls, âpres à l'é tud e parce qu 'il s senteLlt daLls le diplôm e à
co nquérir la r esso urce co ntre la mi sèr e. Trop de j eun es bourgeois y poursuivent cn pai x d e lentes étud es d es tin ées à a llendre l'héritage patern el.
Et d'a i li eurs, il n'es t m êm e pas exact qu e ce recrutem ent ari sto cra tique ail uniqu em ent pour e lle l d 'écarter ceux pOUl' qui le
travail imm édi a tem ent lu cra tif es t la condition de la vie. La
bourgeoisie fra nça ise a vu d a ns ces d erni ères années pour Ioules
so rtes de ra iso ns ses revcnu s diminu er par rapport à l'éléva ti o n
d es prix. P a r h ab itud e ou snob isme les jeunes bourgeois n'cn
onl pas moins fail leurs é ludes de droit. Mais beaucoup de
f,mill es qui n 'h ab iten l pas la vi ll e où siège la Faculté onl prati qu é l'éco nomi e par l'absentéisme. L'é tudi ant se fail di spenser
des cours sous quelqu e vague prétexte. Le fail é tait rare au trefois , il est aujourd'hui très l'épandu, Aucun contrôle n'existe
s ur les di spen ses d'assiduité, Une ce rtaine concurrence en tre les
Facultés le r endrail d' a ill eurs illu so ire, L'éludia nl rai t so n
droit chez lui, c'es t-à-dir e qu'il apprend par cœur un Ill em ento
et qu'aucun enseign em ent ne vien t ro rm er so n es prit à l'h eure
oit il a urait tout à apprendre.
Le ma l d 'a ujourd 'hui sera pire d emain , La décadence fin an3

�-8-

- 9-

ci~re de la bourgeoisie va s'accen tuer. Les familles aux resSO ur -

les empêcher d'êlre moin s llI édiocres? Quell e sin gu lière conceplion de l' ense igneme nl qu e d e dérendre aux jeun es gens de
:,'illstrui rc SO LI S l e prétext e qu 'il s so nt peu aples à le faire 1

ces réduiles ne pourronl plus s'im poser le sacJ'ince d'envoyer
leurs fils suivre les cours de ln FaCilité de droi t. Ou bien il
faudra renoncer aux dip lômes el chercher le salaire imm édia t,
ou bien il faudra, plu~ encore qu'auparavant, pours uivre les
élu des de droi l sansdirecliou, c'es l-II-dire, excep ti on faile pour
quelques espri ls d'élile, apprendre des mol s cl non d évelopper
l'esprit.

D'aill e urs, bea uco up d 'étudiant s ne co nqui è re nt le bacca lau·
réa l qu e pa rce qu'i l es t ex ig é pour l' e nse ig ne m ent s upé ri e ur e t

ce bacca lauréa l esl-il pa r lui-m ême bi en probanl ? Quel ra pporI y a-l-il enl re le programm e d'élud es dont il exige la co nnai s·
sa nce el les élud es juridiqu es'! Après avo ir d écl aré le lalin
indi spensa b le. on a adu'li s le bach e li e r qui n e le conn a issa it

3 . - La lroisième cause qui doil en lrainer à mes yeux l'éloi.
gnemen l des éludianls des Facultés de droil, ce sonl les condilions requises pour pouvoir les fréquenler.
Actuellemenlles éludianls doivenl êlre pourvus du diplôme
de bachelier pour conquérir celui de licencié. Il faul un diplô-

poinl. En réa lit é, ce qll'il faul aux é tu diants, c'es t un e instruc-

tion seco ndaire s uffi sa nt e cn langue e l litlérature française. en
his toire el en philosoph ie 11 sera it f&lt;lci le de véri fi er ce lle in stru c ti o n à l'e ntrée dans les Facult és de droit e t de la donner e n

me pour en avoir un autre. C'est le système du m andarinat.

quelques m o is fi ce u x qui ne "on l pas .
CeUe ex igence du lJacc~llauréal ne prive pas seu lement les

Jugé mauvais il y a quelques années, on avait essayé de le tem-

Facu ltés de droit de lous les bOlls suje ls qui pourraielll leur

pérer par des dispenses gouvernemenlales. Il en élait d evenu
pire, parce que les dispenses élaienl accordées au hasard ou ,)
la raveur. On a rélabli alors l'inlran igeancc de la règle. Pourlanl, il a falla faire une place à ceux qui u'élaienl pas bache liers.
On a créé poar eux des cours élémenlaires el un diplôme de
capacité. N'osanI élever le candidal aux éludes de licence on "
abaissé l'enseignemenl au niveau de l'éludiant. Le diplôme de
eapacilé en droil donne peu d'avanlage Cl il a peu d e prestige.
Le rés ultai le plus clair de celle exigence du baccalauréat,
c'es l d'écarler des Facultés de droil beaucoup de jeunes gens
qui y enlreraienl al'ec le plus grand plaisil' el le plus grand
profit. A l'époque où le diplôme cie capacilé ouvrail un droil
à poursuil'l'e des éludes de licence, nombreux élaienl ceux qui
ne reculaienl pas devanl cinq années d'éludes. Nombreux sonl

venir d e l 'ense igneme nt primaire supérieur; e ll e les prive en

mêm e lemps de la cli e nlè le d es jeunes fill es.
Les je un es fill es on t dfll1S ces der ni è res ann ées préparé le
bacca lau réa t, m a is les bilc h e liè res so nt enco re en petit nombre.
Elles vie nn ent peu aux Facu lt és de droit; e ll es peuvent, s i on
le ,-eut , fournir demain presque la m oitié de le ur c li entè le.
La guerre va ùonner au mo u vernent fé ministe un élan prodigieux. Dans la socié té qui s'organ ise. la femme sera obligée
comme l'h omme de gag ne r sn \'ie e t elle pourra se con te nter
d'un moindre sa laire. Tout es les petites ronction s administratives, tous les petits m e ti c rs de la basoche pourront ê tre utileIllent et avan tageusement occupés par des femmes. La plupart
des ornees ministé ri els doivcnt leur ê tre oU"Cl'ts.

Et. il

cst éton-

nanl qu'on ne s'aperçoive pas davanlage que la pluparl de ces

aussi les jeunes gens qui essayent d'acquérir des connaissances

métiers son t parfaiteme llt compatibles avec la vie de famille e t

juridiques dans les écoles de commerce, les écoles de nOlarial,
les écoles praliques de droil el qui ne peuvenl franchir le seuil
des Facultés.

que même la femme mari éc peut aisément les occuper, sa ns

On dit: ce sont des médiocres. C'est vrai pour certains d 'en tre

sa ir e et s i les pouvoirs publics ne maintiennent pas des interdic-

eux el non ponr lous. Mais admellons-le. Esl-ce une raison pour

tions incompréhensib les les femmes lrouveronl un lrès grand

sacrifier sa lâche de bonne m énagè re. Si les Facultés de droil
ve ulen t se donne r la peine de faire un peu de propagande neces-

�-

10 -

iutérèt à entreprendre des eludes juridiq ues e l beaucoup pensen t qu'clles y réussiron t à mervei ll e.
Mais il ne faut pas COlllmencer pal' sélectionn er les cand ida tes
eu exigeant le bacca lauréa t qui leur impose de Irop longues e L

Irop lourdes études an lérie u re ,Beauco up de jeu nes fi ll es o ui
passé des examens largement éq ui va len ts à ce hacca lauréa t

magique qui seu l esl capab le d'ouv ri r la po l'le des Facu ltés,
. En~n n'es,t-ce pas encore notre manie

de d iplômes q ui a

ecarle parfOIS des Facultés de droi t des é trangers qui vou laient
vcuir cbez nous. Ici nous n'avons même pas à exercer de tutelle

11 -

surtout hea ucoup d'étudi a ntes, Il n 'y a qu'à sup prim er l'ex ige nce
d u bacca la uréa t.
II ne s'agit pas év idem m en t d'accueill ir Lo ut le mo nde . Mais
il s urfit po ur éc:u tcr les indés irab les, de ,réril1 er le degré d'instr uc tion de l'étudi nnt. Le hacca lau réa t. le brcve t su péri eur, le
ce rtifi ca t de fi n d'étud es secon da ires me sem bl en t des dip lô mes
pl ei ne ment s uffi sa nt s. Po ur ceux qui ne les possèdent poin t, un
exa me n passé 11 1" Facu lté des lellres su ffirai t il vérifier leu r
ins tru cti o n s ur les connaissa nces préli m in a ires i nd ispensab les

sur le profit qu'ils pourron t tirer de notre enseignement. Nous
ne devons viser qu'un seu l but: les attirer dans nos é tab li ssements . S'ils entendent conquérir nos d iplômes, dcm3ndonsleur dt! satisfaire aux ép re u\'cs que 1'011 exige des Français, mais
n ~ perdons pas notre le mps à chercher quel esl leur degré
d Instru ction au jour OÙ ils viennent chez nous. Efforçons-nous

" l'élude du dro it.

a~ conlraire, par une publi c ilé inlelligenle faite à l'élranger

des idées,

d atlIrer ces Jeunes gens dans nos Facu ltés et sacb ons profiler

2° ~ I ais po ur q ue ces j eunes gens et ces jeunes fi ll es d'origine
diverse pu issen t se trouve r réu nis dans les Facu ll és de droit , il
faul que l'Éta l fou rn isse à ceux qu i o nt des ressources insuffisa ntes le moyen de po urs uivre leurs études.
Les d roi ts d'inscri ption qui représente Nt en réalit é les fra is
d'études son t peu éle,'és, mais les droits d'examen sont lourds
et ne répondent à rien. C'est un véri tab le impôt sur le titre,
impô t antidémocrntique et à supprimer. Il faut élever les frais
d·études pour ceux qui peuvent les payer, en exoné re r tou s les

chi prestige immense que la g uerre actuel le nous donne dans le
monde eotier.

Au fond si les Facultés de droit se soni monlrées aussi sOuvenl el conlre leur propre inl érêt hosliles il Iou le réforme qUI
augm~nteralt le nombre de leurs étudiants, c'est qu'elles ont

conscience de l'insuffisance de leurs examens. Si le contrôle
é t~i t sévère à la sadie, ou simplement suffisant, point ne serait

utd e de con trôler à l'entrée,

4. -

Pour les trois ca uses que je viens d'indiquer , Je nombre

des é tudianls dans les Facultés d e droit diminuera après la
..
o"uerre et Ilot re organisatIOn
ne perm et aucune source nou ve ll e
de recrutement.

, Sous pein e de diminuer la lonction de l'en se ignemenl s upéfleur, JI faut donc port er re mède à ces troi s ca uses.
, 10 J 'ai déjà indiqué quel serait à mes yeux le moyen de remé-

dIer à la derni ère, Le bacca lauréa t écarte certains é ludiants e t

Je s ui s convai nc u pour ma part que l'origine différen te des
étudian ts, la fo rm a tion variée de leurs es pri ts, la di\'ersité
même de Icur condi tion sociale auraient les plus htureux résu ltats pour J'ense igne men t du droi t. L'enseig nemen t supérieur a
tou t à gag ner de la d iscuss ion des principes et de la divergence

aut res e t ne pas rai re monnai e des diplômes .
Des bourses d 'é ludes donn ées au concours stimuleraient les
étud iants. Ell es devraien t èlre continuées pour certains pendant
la préparation du concours d'agréga tion.
Il faudrait enfin que des maison s d'étudiants fùs se nt ouvertes
dans les vi ll es de Facultés, afin de libérer (j e tout so uci naturel

les jeunes étudianl s ,
La plupart de ces avantages sont acluellement donn és aux
étudiants ès lellJ·es ou ès sciences. Pourquoi les étudiant s en

droit en sont-ils exc lus ? Il Y a là une question d e prem iè re
importance pOUl' les Facultés de droil de province SUl'lonl celles

�-

12 -

qui résident dans de petites villes. L'étudiant doit ,'enir à la
Faculté pour s'instruire. Il fuut lui c n donner les moyens. Cc
sera !);.\ItS doule une dépe nse pour rÉt~l; Iln.l is un État ne saurnit
payer trop cher le OOIl recrutement des fonctions publiqu es cl

l'instruction supé rieure ùe l'élite .
3° EnHn , on pe ul demander, si de tell es faveurs sont accor-

dées flUX é tudiant s, qu'c n re\'lll1cuc des études juridiques
séri e llse-s soient ex igées pour l'{'xe rc ice de cerlnines professions

-

13 -

\'illgt di sciplin es inutil es. Mais quand chacun pourra trou ver
à la Faculté de droit l'en seign ement qui lui convien dra , on
pourra ex ig cr d e ce u x qui do ive nt , à un litre quelconqu e. appliquer les loi s, qu'ils commencent par les apprendre.

5 . - Ln réa li sa tion de ces réform es donn erait a ux Facultés de
droit lIne cli e ntèle plu s étendue que cell es qu'ell es on t aujourd'hui. Mais Icul' ambi ti on doit ê tre plus grande enco re. A côté

c n droit pour être 3.\"ocal, mais simp lement pourvu du bacca-

des é tudiants ql1iviendronl conquérir le diplôme nécessa ire ~l
J' exe rci ce de le ur proression, e ll es doivent attirer tous ceux qui
ont Ic désir de comp lé te r le ur in s tru ction secondaire.

lauréat ou d e la capac ité en droit pour êtr~ avou é, alors qu 'il
faul Nl réalitè bea ucoup plus de connaissances juridiques à

011

l' Il e rerrutemeut de cer taines fonctions publiques.
Actuell e ment . c'es t l'incohé rence absol ue. Il faut ê tre li cen cié

ravou t! qu'à l'avocat. Le notaire, le greni er, l'huissier, n'ont
même pas beso in d e passer par la Facult é de dl'oil.
~I è m e incobérence pour l'exerci ce des fonctions publiques :
le conseiller de pré fectur e. l'ad mini s trat eur de l'Insc ription

Il ya enco re des gens qui s' imagin en t qu'à la F acult é d e droit,
ense ig ne exclusivement le moyen d e reconnaftre la mitoye n-

neté d 'un mur et qui sourient en pen sant à la purge des uy pothèq ues. Ces gens-là ignoren t DOS programm es. Il s ne savent pas
'lue dans celle Faculté on enseigne non seulemen t les institu-

Illaritime, le rédacteur à la préfec ture de la Seine, doivent ê tre

tion s c i vi les et co mm erc ia les, mai s la cons tituti on politiqu e et
l'organ isa LÎon adminbtl'alive dn pays, la science économique eL

licenciés eu droit. mais

J' évo lution de ses doc trin es, l'hi s to ire de nos in s tituti ons, les

11 011

le receveur de l'Enregistr ement ou

le sous-préfet.
En réalité, il faudrait pousser à la Faculté de droit tous ceux
qui doi"ent occuper des fonctions publiques exigeant des connaissances juridiques ; à la Facult é, les futurs juges de paix,
notaires, avoués, greffiers. huissiers, syndics ùe faillit e, receveurs de l'Enregisll'e ln ent; à la Fa c ulté aussi les futurs administra te urs, sous· préfets, conseillers d e préfec ture, chefs de
ùh'Îsion, cbefs de bureau et rédacteurs de nos administrations,
inspecteurs de tr3\'a il, agents des finances; à la Faculté enfin,
les administrateurs d e l'In scription maritime, les int endants. les

substituts des Conseils de guerre, les consu ls, e t j'en o ubli e.
Si on hésite aujourd 'hui à ex iger des diplôm es pour ces
carri ères , c'es t que notre système d 'ense ignem ent n'a aucune
souplesse, c'est que pour obtenir un diplôme, il faut pa ssel' par

l'elations entre les pe uples, bi en d'autres choses encore. Le droit,

c'es tl'ensemble d es règles qui gouvernent la société, et on ne
peut vi\'re util ement d ans un e socié té en ignorant sui"a nt

quelles règles elle es t organisée et sui va nt quell es loi s elle se
dé,'e loppe.
Déj à, d es indus tri els et d es com merça nts se son t aperçus que,
pour l'exe rci ce intelligent d e leur profess ion, la co nn a issance du
droit commercial, de la lég is lal1 0n indu stri ell e, de la législation
financi ère, de l'économie po litiqu e, du droit maritim e leur es t

indi spensable, Ils ont envoyé leurs fils à la Facult é de droit. Ils
sont malh eureusement en trop petit nombre, L'industriel et le
commerçant n'apprennen t pas seul ement à la Fa c ult é les lois
qu'il leu r est indispensabl e de connalt re pour rés ister utilement
à leurs concurren ts ou à l' Adminis tra lion ; ils prenn ent cons-

la loi commune des é tud es seco ndaires e t d ~s int errogatoires
sur les matiè res les plus di\re rses, c'cst que pour appre ndre les

ci ence d es ex igences d e la vie sociale, d e J' organisation générale

sciences qui seraient util es, il faut a ppre ndre e n m ê me temps

ment le ur m é ti er. Qui ne voit va~ l'ensemb le conço it mall a place

du pays et d e ses besoins. Par là-mê me, il s exerceront plus util e-

•

�- 15 -

14 -

POUT'

exacte qu'il ti ent 111i-mème el, suivanlla

1t1~xil11e

connue, il faut

aUire r ce pub lic. il s umt d'ouvrir largem e nt les portes

des Frtcu ll és de droit Sans dout e , tou s les cours ne sa ura ie nt
il tou s les audit e urs. ~'Jai s il serai t racile d'organiser

bi e n se connaître si ('o n "e ut bien sc pOl'trr . Il laut cOl1nnÎll'e

COll venir

aussi les autres el le monde où l'on vit. Si le s espérances de

des cours qui

l'h e ure prése nte ne sont pas tromp ées. il y aura dans la Frunce

exemp le, qu'ull co urs pub li c sur le socialism e e t sur le droit de

CO ll viendra ient

a u gra nd pub lic, e l je c roi s, pa r

e nti è re un grand effort indlls lrÎ r l. ~lais cet efTor t se ra très vrai-

la guerre, pourrait act uellement attirer a utant dp mond e qu'un

semblab leme nt organisé el coordonné. Ceux- là seuls ponlTont

co urs de littérature grecque ou d e géographie. En réa liJ é, le

y jou e r ple in e ment leur ràle qui cOl1lla itl'ont à fond l'organi-

publi c ne sait pas ce que l'on e n se ign e à la Faculté de droit, e t
il ne sait m ê nl c pas ce que c'es t que le droit. EL c'est, je c rois,
o!fr'i r une bell e tâch e a u ~ Facultés de droil qu e d e leur donner
l'éelucation politiqu e e t économique du pays,

sation sociale.
Ce qui es t "ra i ùes industriels et des commerçants, es t vrai
nussi de tous ceux qui sont appelés à coo pérer à la direction e l

à la gestion des serYices publi cs. Dans un pays d 'instiLutions
dé m ocra tiqu es e t de sufTrnge uni\'e rse l, un citoyen n e pe ut que

Il

grigner une va leur sociale plus gra nde en é tudi ant les sciences

socia les , et il ne peu t les etudi er d'un e façon comple le qu e dans
les Facultes de droit. Bea uco up sont appe lés à occnper des fonction s elecli\'es, à gé re r d es Sociétés d e bienfaisance ,d es hos pices ,
des as iles , à d iriger les associa tions privées, ou s impl e m ent à
d éfe ndre le urs droils et à pa rti ciper aux lulles poliliques, Ne

L ' ENSEIGNEMENT
1. -

L'incertitud e qui règ ne sur la véritable ron c tion d es

Facultés de droit ~l e u pour conséque llce la rédaction d'un pro-

trouveront-ils pas da ns d es études juridiques un e arme solide?

gramme d'étud es des plus s in g u li e rs .
Lo rs de leur rés urrec tion , les Facultés ont é té conç ues comme

A pl os forte ra ison , les futurs in s titut e urs e t in s titutrices qui,

des éco les pré paratoires aux ca rri è res judi c iaires, principale -

dans les villages, d evront être plus lard des guides intellectuels,
Irou " eron t Irès fa cilemenl, d ans les Facultes d e droit, le plus

men t à la ma g is tral ure et au barrea u . A la Facu lté d e droit
d ' Aix , en 1805, il Y a c inq chaires: un e de droit rom a in , troi s de
droil civi l, un e de législation criminelle el de procédure c ivil e .

util e des ense igne m e nts, lorsqu'un

fossé infran chissa ble ne

séparera plus l'École normal e d e la F acu lt é,

C'es t seu lement en ] 832 qu e le dl'o il co mmerc ial conq ui ert une

Enfin, il y a dans loutes les villes des j eu nes ge ns et d es j eun es
filles qui cherchent à com plét e r une instruction secondaire

chaire et en 1835 que le droit adm ini s tra tif se fait une pl ace. El
puis plus rien ju squ 'en 1883, car les nouvelles c haires créées:

toujours in suffi san te, des person nes oisives ou in s um sa mmenl

le droit romain en 1868 , le dr oil péna l en 1875, son t des till ées à

occupées à la recbercbe de pâture intell ecluell e. Ceux-là s ' in s -

double r ou il divis e r les e n se ign e m e nts a llt é! ieu rs .

trui sen t co mm e ils le peu\'enl. Ils se ré fu gient parfois a ux co urs

Cette conception d e l' e n se ignemen t é tait logiq ue. On vou la it

publics de la Faculté des lellres ou d e la Faculté d es sciences ,

faire de bOlls m ag istral. et d e bon s avoca ts . On d éve loppa it leur

choisissant au hasard, o u d'après la ré putation du confére ncier,

dialectique e t leur ju ge m e nt e t o n leur demandait de rése r\"e r

un e m a tière quelconque. Il ya tout lieu de pen ser qu'il leur
serai t autremenl profitab le d'entendre da n s les Facultés d e droi t

tout le ur temps aux contestation s jud icia ires e t auX con tro\' l:' rses

J'histoire de

DOS

in s titution s, les principes de notre o rganisa ti on

politique, les lo is d e l'économie polilique, et les grand es règles
du droit civi l, et m ême de savo ir un pe u de philosophie du
droit el de sociologie.

du droit privé,
~Iais, depui s tre nt e ans, l'en se ign e m en t d es Facultés s'es t sin -

gulièrement modifi é. L'hi stoire du dro it , l'économi e politique,
4

�-

(

l

16 -

le droit consti tuti onnel, le droit publi c gé néra l, le droit international public e t privé, le droit compa ré, la lég is la ti on fin anc ière,
la législation industriell e, la législa ti on co lo ni a le o nt rait l'oh je t
de chaires nouve ll es ct de co urs s uppl é mentaires . L'id ée qui n
é té ln ca use d e ce t élargissemen t de programme es t bi e n n e ll e:
n e pns raire des Facullés de d ro it de s impl es écoles tec hniqu es
d e droit pri\"é, mais des é tab li sse m en ts de h a ut e cultu re où les

sciences socia les soient toutes ense ignées.
~Jalbeu reu sement, s i la co nce ption gé nérale es t nett e, sa reaIi sation pratique a é té bie n imparfaite. Les ense ignem e nt s on t
é té successivemen t ajou tés a ux programnl.cs a"ec l'uniqu e sOllci,
semble-t-il, d'arriver à une répartition éga le des h eures de co urs
entre les trois années de licence e t &lt;t'assurer une éga le imporLance à tous les enseignements. La distribution d es matières a
été faite au hasard, sans métbode el sa li s plan, e t l'é tudiant ,
perdu dans cette multitude d'enseignemen ts, ne peul en reconnailre la valeur respectÎ\'e.

Plus déraisonnablement encore, ponr ne pas surcharger les
programmes des exa m ens, on a illsLi tué des op ti ons e t ell es Oll t
été cuoisies de la raçon la plus singul ière. L'étudia"t de d eux ième
annèe qui veut se procurer un supplémen t de ùro it rom ai n ignorera le droit international publi c. L'é tuùi a nt d e trois ième annl'e
doit cuoisir entre l'étude des voies d'exécution et la légis lation
financiè re de telle sorte que l'avoue de demain n'aura jamais
appris les règles de la saisie immobilière et que le conseiller de
préfecture pourra ignorer la législat ion financière 1 Pal' une pins
grande pen'ersité, on force l'étudiant à accoup ler ses options
et Oll lui présente ensemb le la carte forcé-e des voies d'exécution
el du droit maritime 1
Tout cela est déraisonnable, II n 'est personne qui n'en conyieone. Il n'est pas un professeur qui n'ait ressenti les funestes
effets de cette dispersion d es esprits en tre tant de disciplines
dherses. Dans le droit COlllme :lÏl le ul's, il y a des enseigncmcnts
capitaux, les uns parce qu 'ils sou t de':iLinés, en dehors de tOlites
cOllnaissances pratiques à acquérir, il former les esprits, les
autres parce qu'ils contiennent l'exposé des principes généraux.

17 Cesrnseignemcn ts doive nt rivo i r une place éminen te. L'étud iant
doit ê tr e aver ti de le ur impor tan ce pa r le temps ma té ri eJ qu'il
aura à le ur co nsacrer, pa r les é pre u\'es s p éciales qui lui seront
impos ées , par le coefficien t don t les in terrogations jouiront aux
exa men s.
Il es t d'au t res e nseignements qui n'o nt qu 'u ne "a le ur su ho rdo nn ée, ce q u i ne ve ul pa s d ire qu 'il s so ienL moi ns in t6rcssa nts
ou moins il1l por ta nt s (lu e d'au tres, mai s ce qui signifie s imp lemc nt qu 'i ls lÎre ll t d es e nseign emc nt s (onda m en taux le urs princ ipes et le ur m é th od e. Il ra ut r::.ir e il ces di sciplin es un t' p lace
I) lus pe tit e e l leur la isse r le ur vé rit a bl e ca r octè re.
Il es t enrln des e n seig n e ments qui Il e so nt pas indi s p e nsab les
parce qu e le ur part es t moin s g rand e clan s la fo rmati on d e l'cs·
prit e t qu e tou s les é tudi an ts Il e se ront pas ap pelés à appliquer
les règles pra tiqu es qui y son t ex posées. 11 faut se garder d e les
s upprim e r parce qu ' un e F ac ult é d e droit doit donn e r un e nseignem ent co mpl e t, tll ais o n pe ut cons titu e r d es o pti o ns très so uI)l es ou re ndr e certaines inte rroga tion s facu lt a tiv es à l'ex amen.
Enfin, il n e faut p as o ub lie r que ces discipline s so nt tout es
da ns lIll étroit l'apport les tilles avec les a ut res, q t:'e lles vont
ê tr e servies a u x m ê m es j e u nes gens pa r d es maiLres dilTé rents,
qu e, so us pein e d e prod uir e à ces j e unes es prits tin en e t d ' incoh é re nce, il fa ut commence r pa r le ur ex poser les principes lo n&lt;l 3m e nt a u x. La métbode d 'e nseignement ùu dro it civi l a,'cc SO n
d éco up age arbitraire du Code e n trois années es t un merveill e u x
exe mpl e de m a u\'a ise m é th ode . Aucun é tudi an t Il 'arri\'c à
apprendre avec fruit le prog ramm e d e sa première année d e
droit civi l. A qui 1. rallt e 1
La premi è r e tàc h e, la plu s urge nte , c'es t don c d e « rem e ttre de
l'ordre d ~lIl s la mai so n )1. Ce qu e nOlis 3"o ns actue ll emcn t , c'e~ t
l'ordre ex té ri e ur, l'o rd re appare nt . la l&gt;e ll e dirisi on e n trois
an n ées ·ou mie ux en co re e n s ix se ill es tres, l'éga lit é dan s les
tra n c h es du travail int e ll ec tu el compté n la cle psydre du co urs;
mai s la pré pa ra ti o n d es es prit s, la gra d ation d es difficlIlt és, la
hi érarchi e d es dis c ipli nes, la m é tu ode dan s la distribution , tout
cela n'existe pas.

�-

lS -

-

2 , - Ces critiques ont été fai tes souvenl. Quand ell es ont
abouti, ce fut toujours

Ull

m ê me résultat: un re maniem e nt d es

programmes. Pendan t que lqu es années, o n con nait un a nc ie n

tiqu es, ma is c'es t un e pe tit e c li e nt è le pe u inté ressa n te au point
de vue intell ec tu el..
En ta nt qu 'écoles pré para to ires aux ronetions adm in is tra-

que lqu es

ti ves , les Fa c ult és de droit SO llt loin d'avoi r enCo re la c li e nt è le

opt ions ou

La

que lqu es

cours

semes tr ie ls qu i o nt

réforme es t tantôt heure use, tanl 61

m a lh eureuse, le plus so uve nt indilTé rcntc, pa rce qu 'clle porle
unique m e nt sur des détails .

Avant de modifier les programmes, il faudra it en eITel être

r

échappe et qui va dan s les éco les de notariat ou les écoles pra-

rég im e agouisan t e t Ull no u\'ca u régime triomphant. Mai s,
si On les co mpare, on s'a perço it qu'il s ne diffèrent que paf

changé d e place,

li

19 -

qu 'ell es so n t eu droit d 'a tte ndre, De ce côlé IiI, ell es peul'ent
es pérer oll;,'er chez ell es bea uco up de jeunes ge ns si l'Etat
impo se à ses ruturs fO ll c li o nna ires le passage obl iga to ire il la
Facu lié,
Mais rauL-il que d es étab li ssem en ts d'e nseign e m e nt s upé-

d'accord s ur ceile question fondamenta le: Quel est le \'érilab le r61e des Facultés de droit '1 Que doit-on y ense igne r et à

ri e ur se co nfln e nt a insi dan s ce lle prépa ration techniqu e à

qui doil-on enseigne r '1 Or. les un s, regrettant le passé el
tra\"aillant à le conserve r, tiennent avan t tout à ce que les

d es fo nc ti ons d é te rminées? Il s ont un rô le plu s bea u à r e m ~
pli!" : donn e r le hau t e nseign e m e nt à tou s ceu x qui voudront

Facultés de droil soien t des éco les techniqu es d e préparalion

e n profiter . Et il es t cer tain dès lors que , pour jo ue r ce rô le , il

aux carrières judicia ires . Les autres, épr is d e ré formes e l

faut que l' évo luli o n d es Facultés de droit se précipi te, qu'ell es

tournés vers un aven ir qu'ils ne voient pas toujours c la ire m e nt ,

cessen t ù'ètr e d es éco les où l'on a ppre nd unÎqu t l11 ent les règ les

,'c ulenl en faire des éco les de sociolo gie e l d'économ ie politique.
La conc iliante sagesse adminis trat ive, pour sa ti s fa ire tou l le

pra tique s de conduit!' , m ais qu'e lles enseiguent éga le m ent

monde, maintient tou t le poids des e nse ig ne men ts anciens,
en ajou te de nouvea ux, e t in vit e les

é tudi a nts à choisir ce

qui leul' cao vient le mi e ux.
Or, e n parei lle m ati è re, il raut savoir faire a bstraction d e
ses préférences pe rsonnelles, n e pas regretter, si l'on enseigne
le droit romain, le te mps pas bien loin ta in où les Pandectes
é taient citêes à barre, et ne pas vouloir, si on e nseign e l'économie

( l'hi s toire des in s titution s, les lo is de la ri c h esse e t du trava il, l' o rganisa ti on po li tiqu e, l' évo luti on des id ées moral es e t
sociales.

11 es t un fait ex trêmem en t frappant : Il s'est co nstitu é dans
les Irenl e d ernieres a n nées, li cô lé d es Facullés d e droil, des
éco les s upé ri e ures libres in s titul ées: Ecole d es Sciences moral e s

et politiques, Co ll ège des Scie nces socia les, Ecol e des Haules

politique. nourr ir les é tutli a nts d es seuls principes écono-

Etudes social es. Ces c réa tion s on t eu le plus g rand succès.
Elles jouent dan s la rormation d es esprits un rô le de premier

miques, Il fau t \'oir dans quelle direc ti on les Faculiés de

ordre. A Paris , ce rôle n'est pas e ntiè re ment pe rdu pour la

tirait ont évo lué, et pour que ll es causes, el où pe ut èlre leur
arenir.

dans ces é tab li ssemen ts, mai s ce t e nse ignem e nt n'en a pas

Faculté de droit parce que beau co up d e ses mailres professe nt

En lant qu'écoles techniqu es de pré paration aux ca rri ëre~

moin s été organisé e n debors d e la Faculi é, En prol'in ce, il

judiciaires, l'aveni r d es Fac uli és es t des plus limités, J 'ai

n'exis te il m a conn aissa n ce aucun é tablissement ana logue. La

indiqu é les causes qui , à mes yeux, comprome Llront le recru-

fave ur du public ne prouv e- t-e ll e pourtant pas qu'il l' a

te ill e nt de ces ca rri ères, eL, da ns to us les cas, en J é tourneront

quelque c hose à fa ire c t que nos Facu lt és d e droit gag ne ra ien t

les mei ll eu rs s uj e ts. Sans doute, par une meilleure organisa-

beaucoup à être en même temps d es Co llèges d e Sciences

tion, les Facultés pourront réc upérer une clien tèle qui leur

sociales?
Bien lo in, pnr co nsé l]u en t. de ram e ner les Facultés de droit

�-

20-

ù leur fonction originaire, il y aurait lieu de p récipi ter J'r ,'o lu tion Qui s'est produite dans ces derni ères années, d 'élargir
IcUl's prognullm cs pour qu'clles pui sse n t attirer p lus d e gcns,
d e multipli er leurs enseignements pour l'épond l e à tous les

d és irs .
Mais. COmllle e n m è mc te mps ces Facu lt és ne p euven t pas
cesser d'è lre d es cen lres de prépara tion tec hnique, il fau l COIllm encer par poser ce g rand pri I1 cipe qu' ellcs ont un doubl e
rôle à jou er et organiser leur enseig nem ent en co nséquence.
3 . - Celle organisation peut être conçue SO LIS la [orme
d 'uu douule cycle d 'é tudes, le premier cycle préparant le second
et cons tituant Ull enseignement compl et pour tous ceux qui Ile
ch ercheront à la Faculté ùe droit qu'une in s tru c tion supêrieure et ne demanderont pas un enseig nem en t techniqu e.
Le premier cycle sera il consacré à J'élude des sciences politlqnes et économiques et aux pdocipes généraux de J'organ isalion civ il e. Il co mprelldrait l'économie politique toul en tière
e l l"hhloire des doctrines écono miques, le droit publi c ge néra l
e t le droit consti tuti onnel, les prin ci pes du droit a dminis tra tir et de la légis lation financière, le droit iule rnational public,
l'histoire des insti tutions et ùes sou rces ùu droit.
Le droit romain devrait être pl acé dans ce premier cycle, car
celle étude d'une législa tion disparue a, avant lo ul , une ya leur
éducati"e du raisonnement et, au point de vue ùe la formation
de l'esprit juridique, ell e a une importan ce de premier ordre.
Qu ant au droit prh'é, il serait représenté par un cours génér::.1
sur les institutions civiles et com m e rci ules. L'enseignement Ou
droit civi l sous la ronn e qui lui es t donnée aujourd'hui est
pratiquement inemcace, Après avoir a ll égé pendant quelque
temps le progranlme de la première année, a fin de permettre au
profess.eur de comm encer le cou l"s par J'exposé d es principes
généraux, on a de nou veau ch argé ce programme ct forcé les
étudian ts à absorber dans cell e première an née un bon tiers dll
Code civil. Or, il esl impossihle d 'a pprendre à des étudiants de
première an née Jes dirficultés de la technique juridique et les

-

21 -

variations de la jlll"Î s prude nce s ur tell e qu estion particulière,
a lol"s qu'il s ne co nna issent pas encore l'ensembl e des in s titution s
civiles du pays, I)e m ê m e, il raul que les é tudi a nts a tl eu denl
leur troisième année d' é tudes pour connaître les prin cipes
élémentaircs de la procédurc , ou les élément s du droit comm erc ia l. Une ho nne mét hode d 'ense ig nemen t consistera it à ex pliqu er
J'ori gi ne, la portée, la va leur d e nos insti tutions cÎ\" il es e t
commerci,l les, avant d'entrer ùans les d éta il s d'application. Ce t
enseign ement nou vea u qui co mprendrait l'étud e de la philoso~
phi e du droil serai t la llIei ll eure des prHaces aux étud es
techniqu es.
Il ne faul pas co ncevoir l'enseignement de ce premier cycle
co mm e un enseignemen t élémentaire. Ce serait détourner
l'enseignement SUllé ... eur de son véritable but. JI raut le considérer comme un enseignement préparatoire : pour les uns,
il sera préparatoire à des é tud es techniques, pour les autres,
prépn ratoire à la vic socia le. Plus aLLrayant que l'en seign em en t
techniqu e, plu s accessib le à tous, il sera excellent pour la rormation d e J'es prit el la co nnaissa nce exacte d es droits et de~
devo irs sociaux . Il pourra ê tre util emen t comp lété par l'enseigllemenl donné à la Faculté des Lettres sur la pbilosophie et
l'hi s toire.
Ce cycle pou .... a it être rermé par un diplôme d'études juridiques. politiques , économiques, suffisant pour les uns , et indispensable pour pénétrer dans le second cycle. S'il en était aillsi,
on pourrait, comme nous J'avons dit, se montrer très large
pour l'admissio n des étudiants dans les Facultés, puisqu e c'esl
dans la Facu lté m ê me qu 'ils rece\'raien l l'en seignem en t prépara toire aux étud es techniques.
Le second cycle d'études serait consacré aux enseignements
techniques proprement dits, et. comme il y aurait eu une première préparation uniforme et obligatoire, il n'y aUl'a it aucun
in convé ni ent à diviser les étlldiAnts en plusi eurs sec lions.
Les un s se consacreraient au droit priv é par j'é tude approro ndi e du droit civi l, d e la procédure civil e et des voies d'exé~
cution, du droit commercial et maritime. Celle licence de droit
privé serait exigée pOUl" les carrières judiciaires.

�-

22 -

-23-

Les au tres se livreraie nt à l'étude approfondie du droit const itutionnel et du droit puulic général, du droit administralif et
de la leg islaliou finan cière. du contentie ux ad mini s tra tif. Celte
licence de droit publi c ouvrirait les carriè l'es administratives.

on pourrait toujours pl'endre simpl em en t l'un des certificats
créés.
4 . - Re s tent e nfin de ux C)u es Lioll s qui sc posent à propos de
l'enseignem ent et qui ont é té trop so u ve nt agitées pour qu 'il
soit bie n nécessa ire de les reprendre large ment ici : la premi è re
est celle de la l'orm e de l'e ll se igne men t) la second e, ce ll e des

Une série de ce rtifi ca ts d'élud es perme ttrait de sa nctionner

specia le ment les étlldes du droil pénal, d'économie politiqllc el
ùe lég is lat ion industrielle, de légis la tion co lonial e, de notari a l
et ù'enregistrement, de lég is lation commercial e, de droit
maritim e.
II serait très facil e de multipli~r Ics divisions et les options,
d'orga niser UD enseig neme nt très souple permettant aux étudi an ts déjà a,~ertis par leurs études antérieures de c hoisir les
m ati ères s u ce plibl es de les intéresser, pe rm e tt a nt aussi aux
meill eurs d'cntre eux de cu mul er les diplômes . Ce qu'il faut,
c'est qlle chacun puisse trou \'e r à la F.e ullé d e droit le COurs
par lequel il veul dé,'e lopper SOli esprit ou acquérir la formalion
nécessai re à l'exercice de sn fonction e t qu'il puisse ob tenir
l'a ltes ta lion offi cielle de ses elTort s, sans être ouligé d e toul
apprendre quitte à ne ri en retenir .
Je ne cac he pas d'ai lleurs qu e. pour organise r pratiqu em ent
ce lte division, il faudrait arriver à po rt er la durée des é tud es de
li ce nce à quatre a nnées. Chaque cycle prendrait alors deux
années. Cette réforme me parait esse nti ellem ent dés ira ble. Elle
sera très faci le à réa liser si on adm et plus faci lemen t les é tudi ants dans les Facultés. si les charges militaires se trouv ent
allégées ou si on outient le groupemenl des étudianls mililai res
au lieu de la Fac ullé et s urtout si l'étudiant est ass uré d e IrOllver
à la sortie de la Faculté d e droil un e situalion sociale, Les
quatre a nnées d'étud es seraient a lors autrement plu s courtes
que les trois années ac tu ell es doubl ées par troi s ann ées de se rvice militaire et a llon gées pal' des a nnées intermin a bl es de s tage
au ba rrea u o u de préparation de nouvea ux CO nCO urs ou de sup.
pl éance nOn rétribuée dans les tribunaux . Ces qualre êl lln ées ne
seraient d 'ai ll eu rs imposées qu 'aux futurs li cenc iés puisque
après le premier cycle, un dipl ôme récompenserail des é tlld es
complèles par eiles-m êm es el puisque, dans le seco nd cycle,

t
{

examens.
Ici, encore, on a s ouffert de l'incertitude oflicielle s ur le vé ri la ul e ulll d e l'e nseillnemenl dans les Facullés et la division el1
cycles prut s ervir il résoudre la qu es ti on.
En tanl qu'elles son t d es écol es de uautes études juridiques ,
po litiques et éco nomiques, les Fac ultés doivent surtout donner
leur enseignement par le cours. Le cours perm et de toucber un
public no mbreux et encore novice . Il apparait comme la forme
doctrin ale et impéra ti ve de l'ense ignement. Dan s ce cas , l'exanen doit être destin é sim pl ement à s'ass urer que l'é lève a
uivi el compris le cours ; il peut être exclusiveme nt ora l , très
apide et très simpl e. Les usages ac tu ellement su i vis dan s les
Facultés peuv en t être conservés sans in con vé ni ent.
Mais ces m éthod es son t tout à fait ins urfi sanles pour donner
un ense ign ement technique et en contrôl er l'efTet. L'étudiant
doit être a lors associé a u travai l du professeur, fournir un effort
perso nnel, voir les c hoses par lui -même et ap pliqu er les principes qui lui sont ens eignés. La co nférence, la sa ll e de travai l,
une petit e bibliothèque, des jo urna ux judiciaires so nt indi spensaul es, /1 serai l bon qu e l'étudi an t pût être conduit au Palais ou
da ns les services administratifs ou dans les indus tri es, qu'il "it
ju ger et pl aider, qu'il eût en mains des dossiers, qu'il "il l nlvailler e l commercer. Il faudr ail a uss i qu'il a pprit à parl er et ü
écril'e. L'exa men doit alors co nlrôler sa valeur acquise et con stater qu'il sai l parl er e l écrire. Cet exa m en doit donc co mporter
nécessairem ent une co mpos ition écrit e el un ex posé oral. 11 doit

être sérieux el diffici le,
A l' heure ac tuell e, les Facllltés de droil son l presqu e uniqll ement des sall es de cours . Des tentatives intéressantes ont é lé

,

1

�-

24

raites pour substitu er if. " enseigne m en t tradi li o ll ne l une aut re
rorme d'enseigneme n t. Elles n'on t qu ':,! mo i lié réussi Pll l'(,'('
qu'elles se sont :Hlressées à des e~prits trop inexpérimen tés et
surtout parce qu 'ell es onl cons titué des excep tion s :\ 11ll('
m éthode gé nérale, POlir ram ener lEI vie dans les Facu lt és de
droit, il raut que J'étudiant so it oblig d'y passel' ull e bon ne
partie de on temps.
Pour ce tte pré paration tec hn iquc des él udian ts, on s'operee\'! 0
~a lls doute que le proresseur ne sulfit priS, L'appel au x hom1l1 e~
de m étier, magistrat s. ayocats. a"oués, notaires, r ece veurs d e
l'enregistrement, administrateurs, industri e ls, commerçnnts e l
nutres, se rait une excell ent e chose . On ne leur imposerait pas 1:1
con rection d'un cours dans laqu ell e ils serai e nt sa n s dout e inrl'rieurs, mais ils vi end raie nt exp liqu er très simpl em ent le m éCAnisme de leur m étier.
Ce lte collaho ra tio n des ge ns d e ln prntique et d es fon c t ionn ~l j l'CS
serait, il m es ye ux, profitable à tOll S. Elle perm ett "ait peut -é t.e
de fa ire race à toutes les. ex ige nces d 'un enseignement tJ'ès
co mplet , en reduis81l t le nombre d es proresse urs ag régés . En
tout cas, e ll e serait ex trè n1 ement uti le tl la fois aux étudiants et
à ceux-là m ê m e qui comprendraient plus clairement leurs
fon c tion s en les analysant.
Quand un é tudi a nt a ura it ainsi fourni pendant qu ntre a nn ées
Ull travail sérieux . sat isfait aux ép reuv es ex igées et prouvé son
apti tude à la vj e pratique, il faut es pérer qu e le diplôme qui lui
se rai t déliyré lui assurerait d es avantages imm édia ts et non de
~ imples espérances, et qu 'on n e recommencerait pas à lui
imposer des examens et d es concours pen da nt d ix ans, que
l'Étal saurait trouver un mod e de recrutement des ron c ti ons
publiqu es par les Facultés de droit , qu e les ma.ilres du barrea"
et les titul ai res d es g rand s offices mini s téri els accueilleraient
les jeunes li ce nc iés eu le ur assu rant des trait em ent s co nv enab les, qu e le Fac ultés s'occ up erai ent du placem e nt d e leurs
étudiants co mm e cert ai nes grandes éco les le font pour leurs
élèves .

-

25 -

III
L A FONCT I ON SOC I ALE
1, - Une ll1 odiO ca ti oll d ~ln s la po pulrd ion sco lai re el le p ubli c
des Facult és d e.droil, un e tl'a n ~ ronn a l io n tl e J'e nse ignem ent qui
y es t ac tue ll e m ent do nn é , aura ie n t po ur conséquences imm édi a tes d 'a ug m en ter la ronc lion soeia le des Facu ll és de droil.
A l' h eure ac tue lle, ces Facull és, en province, jouen t presqu e
exclusivem en t le rô le d'éco les tech niques de prépnra tioIl aux
d iplômes un ivers ita ires qui ouvrent différentes carrière:,. On a

bien vu, penda n t celt e guerre, qu' elles n'é ta ient pas au tre chose.
car Jeurs é tud ian ts el les plus jeunes de le urs pro resse urs ,
par tis po u r les armées, el les sont apparues comme des écoles
sa ns élèves, et nu l n'a pensé qu'ell es pourraient a,'oir UII a utre
rô le à jouer.
Les Facullés de d ro il viva ien t avant la guene et viven t encore
à l'he ure ac tue ll e complè te m ent isolées, à la foi s, du monde
ad mini s tralir c l d u monde des alTaires, confinées da ns leur ràl e
de m a iso n s d'instruction.
Le ma l a augmenté dan s ces d erni ères années. Il fut une
époque où as sez volontiers les Facult és cédai ent il la mag istrat ure que lqu es- uil s d es leurs. Il s n'o nt pas rait tro p m au,'a Îse
figu re quand ils s'appelaient Aubry , Ra u , Accarias, pOlir ne citer
qu e les mor ls. De puis de lon gues années, il n'en étai t plus ai ns i,
et ce n'es t qu e tou t réce mme nt qu e nOU S avo ns pli nOlis n&gt;jo uir
de voir la Cour de Cassation demand er ~l la Faculté de Paris
deux de ses p lus éminents clvilistes.
De m ême, le nombre d es professeurs inscrit s au barreau a
beaucoup diminué. Il y a encore d es proresse urs qui ont un e
bell e clie n tè le c l p la id ent avec ardeur. :\lais. parmi les jeun es
professe urs, j 'c il co nn a is peu qui pr utiquent ct, dans certaines
vill es, l' habit lH.l e d e l'in scripti o n a u labl ea u d e l'ordre es Lm êm e
complèle m ent perdu e , Parfois, d'ailleurs, les avoca ts unl con tri hue, par un es prit d e d érense professionnel bi en exclusif, il

�-

-

26 -

ecarte r les professeurs du barreau: p:-.rfoi s au s si, les Facull és
n 'ont montré au c un e mpresse m e nt à fa cilit e r» lelll's m e mbres

l'exerci ce de la profession d'a ,'oeat.
Bi e n pe u d e professe urs 0 111 un cabin e t de con s ultation s
importnnt e t les cl ie nt s , qui co nsult ent d 'ailleurs moins qu'autreloi s , Ol1t perdu l'h a bitude cie cOllsulter le professe ur d e la
Fac ult é çl c droit. Bie n rare m en t auss i, pOUl' n e )Hl S dire presque
j a ma is, HOU n e voy ons un pro fesse ur c hoi s i comlll e nrbilre (l ) .
fi gure r d a ns un burea u d e co ns ultati o ns g raluit es. dans un e

association judicia ire quel conqu e.
La parti cipa tion d es membres d e l'en se ign em ent à la vje pra tiqu e es t un e qu estion très co mpl exe e t d é li cat e. Les F ac ult és
d e m éd ec in e tire nt un pres ti ge in co mp a r a bl e du fa it qu e le ur s
pro fesse urs son t d es prati cien s, Ma is, d a ns ln scie n ce m édica le.
la p nl tiqu e Il e sa u ra it être e pa rée d c la th éo ri e, ta ndi s que
ce tt e sé para ti o n es t pl us fac il e d a ns la scic n ce juridique, De
plu s. la ,de d u Pa lai s a d es ex ige n ces qui n e pl a ise nt pas it Lou s.
Il n 'e n es t pas m o in s \Ta i qu e ce t é lo ig n e m e nt d e la vi e d es
a fTa ires a co nfin é les professe urs dan s un e tâ c h e d e pllr e nse ign e m e nt. [J s re prese nt e nt la Doc trin e, On s' in c lin e tr ès VOI011ti e r s d e \'an t celte in ca rn a ti o n d e la scie n ce. m a is il n e faut pas
se di ss imul er q ue ce g ra nd r es pec t a b o utit e n so mm e à élo ig n er
les juris tes offic ie ls d es plai d e urs,
Or, il es t ex trè m e me nt fàc heu x po ur to ut le m o nde qu e les
professe urs soien t a in s i écartes d e la pra tiqu e ù es a fT&lt;l ires. A
ce tte pra tiq ue les p rofes se u rs gag ne r a ie nl une ex pé ri e n ce des
(1) Aussi J a~t,il lieu de signaler J'arrêté d u Sous~SecrétaÏl'e d' I~tat nux
Transport .. maritimes et à la :\Iarine marchande d u 22 decembr'e 1917 ( Jour~
tlalofficiel du 24 decembre, p, lOS7) el ,'arrété du Commic;saire aux Tra nsports maritimes et :il la ~lari n e ma r ch a nde, du 17 a\'J'i1 1918 (Jo u rna l officiel
du 18 aniL p, 3362), SUl' la solution par voie de conc il ia ti on des confl its du
tr'avait entre ~lJ'mateurs el inscrits, Ces arrêtés décident que les armaleurs et
les inscrits composaDlla Comm ission supé r'ieu re d 'arbit r age choh,issent deux
arbitres, un pal' grou l&gt;e pann! les maglslra L ~ ou :lIIciens magistrats de l'Ord re
judiciaire ou administratif rbidaut :i Paris, ou I}a l'mi les 1)I'ofesseul's de la
Faculté de droit de l'Unive r'sile de Pads, Le groupe des al'mateurs a choisi
comme arhitre le professeur de droit administratif de la Facullë de droil de
Paris; d'a ulre part, le groupe des mécaniciens ou des capitaine:» au cabotage a
choisi le pl'ofesseur de dl'Oit International de la Faculté de (iI'oit de Par'is.

27 -

petites diHicult és journa li è res qui le ur pe rmellrait d ' illll ~ tre r
leur e n 'icig nc1l1 c nt. Les homm es d'a rTai l'es lrOllyerai e nL dan s cc
contact av ec les re prése nlnnls d e la scie nce juridique J'o ccas ion
de prolon ge r le urs é tlld cs e t d e mainte nir la reclitud e d e le urs
principes juridiques ,
Évid e mm e nt, pui s qu'il !'t'ag it ic i d'un e pa rli cipa tion volo n tnirc
à la v ie d es arTaires , la l'(!fofmc d é p end des initiativ es indivi due ll es , E lle n e peut p as ê tre imposée ni cOl1venir à tous, Il
importait toutefoi s d 'indique r combi en il se rait important p OUl'
les Fac ultés que ce rtain s pro resse ul's jou elll ce l'o le util e d 'avoca ts ou tout au moin s ù 'avo ca ts- co nse il s, so ie nt c h a rgés du
cont e nti e ux ù e quelqu es g ra nd es Socié tés e t d e qu e lqu es g ra nd s
Syndi ca ts , d e vi e nn e nt e n qu elqu e so rt e les tute urs juridiqu es
omciels pOUf tou s les ac tes v ra im e nt importa nts à accomplir.
Écartés du règle m e nt d es conles ta ti o ns pri vées, les m em hres
d e l'En seig ne m e nt s upé ri ellr so nl , avec le m ê m e soin ja lou x,
exclu s d e toute p:uti c ipa ti o n au x fo nc ti o ns publiqu es, Po ut'
quelqu es g rand es co mmi ss io ns Ol! il s fi gur e nt , combi e n d 'a utres
d 'où ils sont exclu s au prorit d 'av oca ts sa ns n o to ri é té o u mê m e
de journa li s tes san s tal e nt. Que d e proj e ts d e loi s pré pa rés sa ll s
au c un e consulta ti o n préa la bl e d e celui qui se ra il le mi eu x à
m ê m e de Jes rédi ge r , Sa ns doute, b ea ucoup d e pro fesse ur s à la
F acult é d e dro it d e Pa ri s sc so nt trou vés a ppelés pa l' le pres ti ge
d e leur tal t&gt; nt à d eve nir les co nse ils j u ridiqu es o Hic iels d e ce r ta ins iVIinistè r es, L'accord es t un a nime s ur la qu a lité d es se r vices
re ndu s , ~\'I a i s ce t h o mllHl ge n e s umt pas à fa ire plu s largeme nt
app el a u co nco urs d e to us le urs col lèg ues,
Ce qu e l'Eta t fa it qu elque fo is, les d é p a rt e m en ts e t les co mmu nes n e le font j a m a is el so nt impa rd o nn a bl es d e n e pas le fai re .
Chaque d é part e m e nt, c h a qu e v ill e impo rt a nt e a un co nse il j uridiqu e composé d e qu elq ues avoca ts e l pa rfois t rès bi e n co m posé, Ma is n'es t, il pas vraÎlne llt é to nn a n t qu e le pro fesse ur d e
dro it admini s trati f d e l'U ni vers it é ne fasse pas pa rti e d e ce Co nseil ? La scil' n ce du dr oi t ad lllin is tr a ti f n 'es t pas tell e m ent r é pa n·
du e qu e les ho ns juri s tes e n ce tl e ma tiè re soie nt s i fac il es à
tro u ve r. O n \'3 c h e rc h e r les élèves de ce p rofesse ur que )'on n e
song\! pas ù con s ult e r .

�-

-

28 -

J e p ou rra is en dire n ut a nt p o ur to ut es les a dmin is tra ti o n s

29-

g ra nd es socié tés c o III Ill e ln Socié té d es Pri so n s c t plus récem-

p rod n c inles (' t loca les . Le se rvi ce des A rc !lh'cs du d é pfl l"t em Cllt

m e nt la Soc ié té d ' E tud es lég is la ti ves o nt m o ntré co nlln e nt u n e

ig nore le p l' c fessenr d ' hi s to ire du d l o it ; ln Direc lio n d es Se n ' i-

ques t io n lég is la ti ve d e vra it ê tre é tud iée . Ma is ces sociH és l'o nt

c es 3gricoles igno re le p l'ofe ~s e l1 r de l~g i s l a li o l1 r u ra le ; 1"l11 s pec-

œ u vre pri vée e l n 'o nt o m c ie ll e m e nt a u c u ne pa rt ù la pré pa ra ti o n

li o n ùu t ra vail ignore le pl'o J es ~e ul' d c lég is lnti o l1 indu s tri e ll e '

des lois.
Il y a e u , un e fo is , a u co ur s du s ièc le d e r n ie r , u ne co n s ulta-

la Ch a m u re de Co mm e rce ig no re le pl oresse uJ' d e dro it
Ill er c in 1.

COI1l~

ti o n d es F ac ult és pa r le Go u ve rn e m e nt. La c on s ult a tion po rta i l,

Ain i, le profc~!&gt; e u r d es Fnc ult és de d ro il " it d fl: 1S sa sa ll e d e

s i j e n e m e 1I"0 1l1pe , s ur la r é fo rm e h y po th éca ire . De p u is cell e

biblio th èq u e , isol é d u m onde . 11 n'a d e n lJ &gt;po rt s

d a le, le s Facu lt é s Il 'on l j a m ai s plu s é té con s u llécs. li ser~ it

d e~ é tu ù ian ts qui a tt en d e nt to ut d e lui e t ne lui d Olln e nt

po urt a n t trè s n atu re l qu e c e ux qu i é tudi e nt l'o ri g in e, la p o rLé p ,

ri e n , et ::l\"ec ses co ll rg u es q u i, aya nt la Ill è m e fO llll a lÎ on e t les

l'é te nd u e d es loi s e n vi g ue u r fùs senl enle nù u s quand il S'flgi t d e

m ê m es occ upa tion s, ne p e llYe nt lu i d oune r p l us q u ' il n e tro u \' e

lIl od in e r la lég is la ti on e t ces con s u ltation s oITi c ie ll es donn e -

en lui- mèlll e .

r~ i c lll

cours ou
QU ' 3V('C

511

Tra ,'a ill a nt avec fruit,
s c ie ntificlu e, m a is il n 'es t

i l d e \ ie n t qu e lqu e fo is un e au torité
p riS

Ull e a ut o ri té s Q(~ i H l e. Le p lu s ré pu-

HUX

a sse mb lé es d e

Facu lté

u ne

"i e qu 'e ll es

n'onl

p lus .
Cc qui se rait p l ll~ fa c ile c n c o re , ce se ra i t d'app e le r les s pécia -

tés dan s le s mili eux intc ll ct.' tu f b sont parfo is le s p lu s ignoré!&gt;

lis te s à cotl c ourir il la p ré pa ra tion d'ull proje t d e loi ou à figu rer

d a n s la ,'i ll e où jls \'h ~ nt. Le pub lic n '}!

ùan s les Co mll1 is ~ io n s cx tr a· pa rl c lll c n la ires qu i pré pare nt ces

(letS

reCO urs Ù e ux

I"Adm ini s l1 n.lion les ignore. Il s por te n t le poid s d ' un e

sci c nc~

proje ts. 11 se rai t e xcess ive m e nt fa cil e d e Ill e tt re à la d is pos itioll

qui pourr:lÎt ê tre la rge m e llt l é pnnd u e e t sc trad uire e n act es

d e c haqu e j\lj n is tè re

imm édi a te m e n t util es . Le s plus je u n es o u le s p lu s ar d e nt s res-

sés d a n s les q u es t io n s resso rti ss a nt à ce Mini s tè re . Ces s pé c ia -

Ull

ce r tai n n o m bre d e pl ofe!ise ur s s pécia li-

se n te n t a u d éùu t de leur c3ni è re qu e lq u e c m 'oi d e celle lon g ue

li s l("s po ur ra ie n t ê tre ut il e m e n t c h a rgés de la r éda c t io n d es pro-

"i e d e hlb e ur soli la ire qu i Je u r es t offe r te, P u is i ls se rés io
ll Cll 1•
o

j e ts cl e lo i o u d es d éc re ts é m a nant d e ce ~ Ji n i s t è r e. Ce n 'cs t pa s

pa r fOIS ;l " CC p h.li s ir, les un s à è tre .s imp le m e n t de s p h il oso phrs.

nw n ife st e r u ll e tro p g ra nd e prés ompt ion qu e d e c ro i re il la

qui jo ue nt d e le urs pe n see~ , e t les a ut res à "i v re hon o ra hl c lHCll t
d ' uD e ,"ie sa n s g lo ire , m a is sa n s é pre u ves.
'

s up é rio ri té d e ce tt e m c th ode s ur ce ll e qui es t ac tu e ll e m e nt

'2: . - P Olir c h a n ge r ce t é la t d 'es prit , i l fa ut du te mp s, ù e J'i ni t ia t h'e indi vi du e ll e e t un mili e u fa vora hl e . ~ I ais il e~ t d es r éfo r-

pie qui m é rit e ù 'ê tre r e m a rqu é . Le d éc re t (lu 5 m a rs 19 18 a.

s u ivie .
Le Mini s tè re d e la Ju s t ice a donn é p e nd a nt la g u erre un exe m ·
in s titu é à la Ch a u cc l le r ie un burfa u pe rm a n ent d 'é lu des d e dro it

m es im mé d ia te m en t ré:1. li sa bl es qui d o nn e rai en t a u x Fac ull é~

inte rn a t ional pri vc, co mposé e n m aj e ure pa rti e d e pro fesse ur s

d e dro it cl ù le ur s pro fesse ur s un e fo n c ti o n so c ia le plu s impo r tan te qu e cell e qu ' il s occ up ent.

d e F ac u lt é s d e droi t e t d es tin és à é tud ie r les qu es ti o n s qui

La prem ière co n s is te ra it ü util iser l e~ F ac ull és d e dro it e t le ur
perso n ne l po ur lu pré pa rnti o n d e~ lo is e t d e~ Jl Je~ lIres go u \'er n em e nta les.
Il es t inu til e d e f~dre ic i un e fo i ~ d e plu ~ la c ritiqu e d e la prépara tion i n s ufl1 s~tnl e d c~ lo is.

J) ;J n ~ tes d e r n i (&gt;r('~ :lnnées ci e

•

pourront se poser il l' occas ion d e la co n c lu s io n d es tra it és de
pai x.
B e~l ll co u J&gt; ù e Miui s tè res e nt r e pre lln e nt d es puoli ca ti ons im -

po rlant es d e d oc um e nt s c l d e co ll ec ti o ns. Il fon t rare lil e ll t a p pe l
po u r ces p u bli c:lli o Il !i aux

m e lllbr ~s

d e l' e n se ig n e ll lfll l.

Mê m e ex clu ~ i , iSl ll e, ~ i o n exa min e la co mp os iti o ll d e~ j u r ys

�- 30de

conCOurs.

Les professe urs siègen t au jury du concours

le recru tement d es ndminÎs lratcu rs d{" l'I nscrip ti on marilim e,
mai

ils sont écar tés du jury p o ur les co n co urs du Co n se il d'Etat

c l de la m agis tra ture. les concours de redacteurs d e Mini s tè-

res (1), le concours de l' In s pec ti on du tra"" il , le co nco urs de
l'enregis t remen t, a lors que tou s ces co n CQ ur!&lt;. l'olli ent en par ti e

SUl' un programme d'éludes j l1rid iqu es.
Je so uh ai te rai s. cnnn, qu'un certa in noml&gt;l e d e m e mb r es d e
l' e n seignement fùssenl appel és à co nco u r ir cl l'Admini s tra tion
par d é légation te mporaire ou c h angeme nt d e fOllc ti o ns. On

rcma l'qucra qu'il n'y a pou r ainsi dire auc un agrégé des Facultés
d e droit dans aucune ad mini s tra tion publique .

Celle inutili sation des co mpétell ces par l'Éta t pro\'ien t de la
séparation beaucoup trop absolue que J'on a établi e entre les
diflérenles admin ist rations. Parqu és drln l' e nsei gne ment public,

les professeurs n'ont le d roit d 'être e mp loyés pa r aucune administration qui n e soit du Ministè re de ,' I n Iru c li on publique . On
sa it très bi e n qu e dans les Fac ult és d e droi t, ta nt pal' la sélec ti on
qu'impos e un recrut em en t difficile, qu e pal' le lt'3 vai l qu i CO ntinu e d'ê tre fourni, on trouv e ra d es h o mm es ca p a bl es d e rendre

a ux di "erses fonctions de J'Éta t les plu s gra nd s services. Il es t
bon d e ne pa s distraire tous ces h ommes de leur tâch e, qui n'es t
pas seulemen t d 'e nseigntr. mai s e ncore de médite r cl d'écrire.
~I a is tous n'on t pas un goû t éga l

pOUl'

-

pOUl'

le tr ava il spécu latif.

Certains préféreraien t coopérer d ' un e f~lçon plus pr:ltiquc au
tra\'aillégislatif e l go uve rn e m e ntal , aider l'Adm inis tration dans

sa tâche , prendre co nt ac t avec les admini strés, m eltre les principes en appli ca tion . On le le ur in terdit d' un e façon abso lu e.
Sortis d e leur a mphith é&gt;i tre et dépoui ll és d e leur robe, il s ne
son t plus d'a ucune utilit é socia le, et on a si peu l'habitude de
les consu lter que, le plus so urent, ils ne fi gu rent même pas dans
les co mmi ssio n s ad mini s tratives. où ils pourra ient ê tre libremen t appelés. Quant aux mi ss ion s orncie ll es pour le sq uell es ils
(J ) Ils viennent récemment d 'èt .'e appelés à s iéger au jUJ'Y du co ncours
ouvert pour les postes de rédacteurs au i\linistcrc du Tra\'ail .

31 -

seraient ad mira bl e ment pré pa rés, il n'a presque ja ma is été
qu estion de leur e n o lTrir . Il s so nt des uni ve rsiLa ires el il s
doivent enseigner à perpé tuité.
Leur passage d a ns d'autres ro nc Li ons enri chirait leurs es prit s
et leur perm ettra it de déverser leur science acqui se. II fa ut travai ller à bri se r ces c loi so ns, ou plutô t ces murs épa is qui sépa rent les admini stra ti ons publiques. Q ua nd don c l'Éta t sau ra- t- il
demander à ses ron c tionnaires tout ce qu'il s sont prèts à lu i
donn er ?

8. - Celle parti cipatio n des me mbres d e J'e nseignement supfri eu r aux hau tes ronctions admin is tra ti ves, aurait pour conséquence un acc ro isse ment du rôl e socia l des Facult és de droit.
A "heure ac tuell e. leur influence, qui es t rée lle, ne s'exerce que
s ur les j e un e~ ge ns,
Cette influ ence es t, d'ai ll eurs , purement scien tifiqu e. je veux
dire par là que le proresse u r s 'occupe uniqu ement d e la form ation d e l'es prit juridiqu e de J" étudian l et de son in itiation a ux
dirti cullés de la techniqu e. II lui d onn e l'art de jouer d'un méca nisme compliqué, bi en plus qu'il ne lui ins uffle des idées.
Depu is la guerre, les Français ne cessen t d e parl er du haut
enseignement d es All em a nds, relise nt le manifeste des intell ectue ls et s'étonnent que o a ns ce pays enn em i les hommes de
science tienn en t un e tell e pl ace dans la vi e de la na tion , Il s
dénoncentl'inOuen ce néfas te d e l' Uni ve rsité a ll emande, mais ils
ne semblent pas se douter que l'Universi té fra nça ise pourrait
avoir un rôle à jouer dan s la forma tion d e l'esprit public.
Il De peut pas y avoir d a ns un pays libéral de doctrine officiell e. Il sera it ex trêmement fâ cheux de vou loÎr faire d es proresseurs les chor yphées d·une co nception officie ll e de l'État ou des
rapports économiques . La plus grande li bert é doit incon tes tablement régner da ns l'enseign emen t. Mai s notre enseignemen t.
en réa lité, n'est pas libéra l, il es t neutre. È tre libéra l, c'est
admettre les id ées des au lres; ê tre n eutre, c'est supprimer les
idées. Or, par horreur de la politiqu e. par res pect d es convicti ons
morales ou re ligie uses, par so uci de l'éq uilibre , le professe ur

�-

- 33

32-

expose les doctrin es, sans chercher à en imposer aucune, SOu vcn t

A plu s for te raison, l'i nn ue nce inte ll ec tue ll e des Facultés d e

Ill'

d roil esl bi en faib le sur le g ra nd pub lic. Il es l lrès re marquable

l'- Ce tt e excess ive neutr::tlit é es t un mal. Le libéra lis m e a e u , c n

qu e lorsque un e qu es tio n poli tiqu e o u éco nomiqu e de vie nll a
qu es ti on du jour , le j u risco ns u lt e le plu s a uto ris é à pa rl er s ur
ln m a ti è re ne le fa sse p resq ue jam ais. Les pub li cis tes, quelques

m ê me sans faire connaître sa doc trine propre. Il e nse ig ne, il

diri ge pas .
I~rnnce, pour c onséq ue nce non pas j'a narc h ie d es id ées. pa ree

qu e l'esp rit fran ça is est très clair) mais une incroyab le d i vision

des es prits s ur tout es les id ées. Le mnnq ue d e d irec tion mora le

avo ca ts, parlois un rom a nc ie r Il 'hés il e n t jamais à do nn e r leur
n\'is s ur ces questio ns j u ridiq ues. On vc rra hi en ra re m ent e t

e l intellec tu e ll e es t é ,'ident. Il es t ex trè m e m e nt dange re ux dan s
1I1W dénlOcrrllÎe où tous les citoyens son t appelés}l concourir à

sauf que lqu es exce ption s lou;.tb les, lin professeu r ex prim er le

I"adminislmlion de la c hose publique. Il a pour con séque nce

bi en plulôl la conséqu ell ce d e ce lle vie c loilrée dalls 1" Faculté.
L:l confé re nce publiqu f', la rev ue, le jc,1I1ï1al , e t même Je journal

dircctequc les luU es politiques de vi ennent fata le m ent d es luttes
de parti. des rivalités d 'homm es e l des di scuss io ns d e c li en-

sien. Est-ce tl édai n dc la di scuss io n o u timidité d'es pril ? C'est

lèle, sans que les vainqueurs d e ces lull es, quelle qu e sail d'ail-

local, l'associati o n seraien t po ur le professe ur d es moyens
fa cil es de lou ch er le publi c, de d éfenùre son o pinioll. Il Il'en

leurs leur yal e ur, représentent vé ritab le m ent le triomph e de

use pa s el pri ve le publi c d es con nai ssa nces qu'il a acqu ises

certaines idées.

IR d é mocra ti e, l' e nse igne men t

par le trava il ré fl échi auqu e l sa pro fess ion l'obli ge ü se li vre r.
Si les étudi ants des Facu lt és é ta ie nt plu s no mbre ux, s i le

su pé rie ur a sa responsabilité e t to ut particulièrement les Fac ul-

publi c é tait ad m is à ce rt a in s en se ig ne m e nt s, s i les praliciens

lés de droit. Le P ar lem en l es l, dil-on, peu plé d'avocals. Ces
"vocals o nl passé par la Fa cult é d e droit. Y o nt-il s appris a lll Je

col labora ient avec l es professeurs, il es t inconles tah le que le

D ~.lns ce défaut d'érlucalion de

c hose que l'a rl d'argumenter et, s'il s ont un e form at io n morale,
la doivenl-ils à la Faculté de droil ?

pe r o lln e l tit: Facult és se trouve ra it beauco up plus mê lé à la vic
publiqu e qu 'i l ne l' es t, c t, par ce la m ê m e, le rô le social des

Facu ltés grandira it.

Il ne s'agit pas de trans form er les amphithéâtres e n ré union s
politiques ni de ressusciter les jours fam eux où les é tudiants

4 . - /1 ne faul pas se faire d'illu sions: aCl uellem enl, l'in-

"enaien l en lendre dans les sa ll es de la Sorbonn e des pa rol es

fluen ce socia le d es Facu ltés d e droil d éclin e.

enOammées. Il s'agit si mpl ement d 'essayer pour les Facultés de
remplir une mission socia le en éduquant la démoc rati e. n étu-

c ie nne té de l'in s lilution, ÙC la ré putation scientifique u es maî-

di a nt trouve -t -il au cours de droit cons tituti on ne l la pe nsée de
son maitre sur le problème de J'organisation des pouvoirs

des éludi a nls. ~Iais lou l cel .. c'es l un legs du pa ssé bi en plulÔl

publics? Renconlre-l-il dans le COllrs d'éco nomie poliliqu e une
orien ta ti on fe rm e pour la solution des ques tions éco nomiques '?
Est-il éclairé sur le fondem enl du dr·oil. sur ses droils e l ses
devoirs vis-à yis de l'Elal '? On ne peul l'a ffirmer. Il n'y a pas
chez nous d'écoles , pas d e di scuss ion s. pa s d e critique vérita-

Les Facultés on l encore un (Jre s ti ge qu'e ll es tire nt de l'a ntl'es, ùe l'a pparat extéri e ur du cos tum e, d e la qualité sociale
qu'un e prom esse d 'ave n i r.

Au d éb ul du siècle d erni er, les professeu rs d e la Fa culté
é ta ie nt e n très pe tit nombre; so u ve nt ils appartenaien t au x
fam il les noLabl es d e la ville ; presque toujours, ils se fixaient

pour lo uj o urs d a ns la vi ll e où il s éla ienl ap pelés . raI' rapporl
~lll trail e m e llt d es a utres fonctionnair es, leur traitemen t é tai t

hie. O r , le jeune homm e aime la lull e des id ées e l c'es l à l'âge
où les idées affiuenl en lui qu'il faudrail raider à les classer, il
les ana lyser, à les dir·iger . Il cherc he dan s le journal quolidien

e nviabl e. Leur in a mov ibi lité leur donnait des garanties excep-

ce qu'il ne lrou\·e pas dans le CO urs qu'il \fienl d'e ntendre.

bourgeo is,

tionnell es e t env iées, Il s faisaient en somme figure de granù s

�-

34 -

A l'heurt" actu elle, le corps des professeurs es t re la ti vement
nombre ux . II se recru te &lt;lU concours pOUl' ln 1~l'nnce en tiè re .
Pour des rai so ns div e rs es. il il fallu souvent fa i re supp léer des
agrrges par d es chargés d e COUfS. Cer lnines FaCil it es o nl vu sc
succéder un nombre cO Il ~ iù é rflb l (' d e jeun es :'Igl'égés Cl docte l1 rs
qui ne raisai e nt qu e passer. Le professeur c" L de\-e n u U i l fo nctionnnire nomad e co mme les Hutres ct sans :l ll ac h e aUClIne avec
le pays. Ce fonctionnaire conserve sans do ut e certains privilèges, mais tous peu à peu tenuent ù les conquérir. Son Il'aÎlemeut Il'a ugmente pas et par conséqu e nt diminu e . Il a, :\ d éfaut
de fortune personnelle, une cfl'Iaine pe ine à assurer une situation maté riell e en rapport a\'ec ses fonctions.

Demain la s ituation, i on n'y porte pas re m ède, sera pire. La
crise du recrule m ent es t cer13ine ; trop de jeunes gens sont
tombés pour qu e l'on ne sente pa s le déficit d e la jeunesse intellectuell e. Les ~ utres es timeront-ils bea ucoup un e profess ion ~lU
tra it em en t inférieur et dont le rôl e social a été si e Oacé pe ndant
la guerre? Il n'est pas jusqu 'au l'ole modeste et parfoi s ridic ule assigné aujourd ' hui aux professe urs dans les rangs de l'armee na tion a le qui ne contribu e ra à jeter un dis c réd it Sur la
fonction ( 1).

Or, si le recruLement devient diffi cil e, si, ft la faveur de
l'ab enlé isme d es cand id a ts, des nH~diocres trop notoires arrivent à se faire investir agrégés. c'es l une nouvelle c hut e de
pres tige qui frappera les Facultps et leurs memhres ne se ront
pas plus protégés con tre le discrédit par leur robe écla tant e que
ce rtain s magistrats n e l'ont é té par la leur,
En réa lité, à )'lle ure act uell e, troi s c hoses pe u \'ent donn er à
un homm e une influence socia le el mettre en plein e lumi ère
sa va leur personnell e: la fortun e , la politiqu e , la fon c tion
publique. L'Etat ne donnera jamais à ses profes seurs un trai tement qui puisse rivali ser avec les bénéfices d e j'induslri e ou les
(1) Le rcglemen l sur le recrutement du cad re auxiliaire de J'Intendance

;emaOié e." 191;, disp~lIse du s tage â raison de le ul's cOll ll ai .. sanccs, acquises,
es. couse.llers de prefecture et les em pl oyés su périeurs de s mi nistè ."es,
m tu . oon les agrégês des Faculté cie d l'oi t !

35 -

profi ts des p ro re"io ll s li béra les; la po litique n'est m al h eureusemen t poi nt tentan le pour lIll ho mm e de science dans li n
pays de suITrage un;"e rse !. II faut dO ll c que l' État dOlllle fi la
fon c ti o ll pu b lique tou ll e p res tige qu 'e ll e avait au tre fois e t qu ' il
in ves tisse ses h auts foncti o nna ires d e préroga tives excep ti onn ell es .
Les jud s tcs officiels do iven t, StlllS cesser d'ê tre des professe urs, deve n ir dans la région Ol! il s vive nt des au to rit és sociales.
Si jamais le mouve me nt rég iona lis te se d é veloppe dans lI ll
sens que lconque, il faut que la région trouve dan s l'Univers ite
prov incia le son véri tab le centre intell ectuel. Dans l'organi sation
comp lète de la démocratie, la science dOÎt avoir sa pad
d'in fl ue nce et ceux qui la représe ntent leur part d e direction .
Et si l'État veut faire l'éducatioll d e la d é mo c ra ti e , il f"ut toul
d'abord donner à ces éduca teurs la place én'linente qui leur

assurera J'influence nécessa ire .
~

•*

Ces v ues sur l'ave n ir des ra~'. u lL és de d roi t sont très incomplètes, puisq ue l'organisa ti on admi nist rative ùes Uni\'ersités,
le mode ùe recru tement du personnel, la réforme des programmes et bien d 'a utres ques tions ne sont même pas em cu rées .
Les id ées sont plutot indi c[uées que d é veloppées, les proj e ts d e
réforme sont esquissés e t non di sculés. Mon intenti o n n'a pas
été de dire ce qu e d el" ie ndrontl es Facultés , mais tout simpl e m e nt
de poser le plus grand nombre pos sible d e ques tion s afin
d 'appeler la plus ample di sc us s ion ,
Il est clai,' qu e le problè m e d e l'avenir de l'e nseignemen t
s up érieur se pose pour les Facultés des leUres et des sciences
comme pour les Facultés de droit. Il es l é vident aussi qu e la
Facu lté d e droit d e Par is Il e peut pas avoir pOlir so n a\'e nir

les m êm es inqui é tud es qu e les Facultés provin cial es et que,
dans tout es les villes, la Silu'llion prése nte et les pers pecli ves
d'ave nir ne so nt pa s id entiqu es.
En éc rivant ces li g nes, j'ai so ngé a ya nt to ut aux petites
Universités de province, qui occupent qu elque vieil hôtel d'un e

�- 37-

- 36petite ville el qui cont inuaient. ll\'an t la guerre, ù fair e gra nd e
figure par le prestige de la tradition . Elles portaient en e ll es les
germes d'un e falnle décadence, mais e ll es sc maintenaient
llnns ulllUond e immobile pnr les incontestables services qu'elles
rendaient. Dans ces petites Facult és, pins qu'aill~ursJ ln gu e rre
a fail des vides. Ln li ste des étudiant s mûri s p01l1' la Pairie
s'allonge, les é tudiants libérés ne reviellnent plus. la maison
cs t silenc ieuse el ,' ide . Faut-il se r ésigner à ce lt e s olitude ?
i ln g uerre nous cause tant d e maux , lIu'e ll e nons apprenne
du moin s à tirer pl einem ent parti de nos richesses national es.
C'est bien que Iïndl1strie r e naisse plus forte. que J'agri c ullure
se dth'clop pe. que l'on reconstruise les navires d étruil s. Mais,
ulle Unh'ersité, c'es t ég:l lem enl une rich esse nationale et il Inut
savoir J'utiliser au m al imum d e so n rend em ent.
Je "ouclrais qu e chacun appo rt ù t sa co ntribution à ce tte œu,,!"c
ct que les F acultés d e droit rù s~e nt appelées à dire elJes-mèltlCs
co mm e nt ell es elHi sagent leur 3,·c nir. D(, l11nin. il fa udra orgauiser; aujo urd'hui, o n peut e nCOre co ns ult er.

Séparé d t!p uis quatre unnées d e la vj e univ ers itaire, il m 'a
se mbl é qu e j e pouvais mi eux juger maintenant la pince rée ll e
que tient un e Facult é de dro it ùan .:; une province fran çaise. A
" ivre d a ns la m a iso ll, on Il e s'a perçoit pas qu e c'est un e vieille
lIlaison. très belle, enCOre solide, m a is qui dat e des siècles
passés . Ma is celui qui s'es t é loigné qu elqu e temps a plus
plcillement peut-être la sensat ion que cette vieille mai so n n'cst
plus à sa place dans une ci té tou te n euv e, fI, s'il es t ù la
fois le pieux héritier des ,' ieill es lradi ti ol15 e l le citoyen aver ti
,les devoirs DOU"eaux, JI demande qu'clle se lllod C'rnise pour
qu 'on ne la détruise pas.
Georgc~ R,PEHT.

ASSOCIATION DES PROFESSEURS lJES FACULTËS DE DROIT
(GROUPE D'AIX)

Les professeurs de la Faeullé de droil d' Aix, membres d e l'A sso-

..
ciation d es professellrs des FaclIllés de droil, réunis le 2",. JUill
1918 apres avoir pris co nnaissance de l' élude rie M. Riperl,

L'A,:c nir d es Fa cultes de droil

011/

SUI'

dé.cidé, à J'unanimit é, qu'il!J

vai! lieu de demander à l'Associa /ion de mettre à l'ordre du jour
a
.
de sa séance la qu estion des r~form es ci apporter ci l'organisa /LOn
actu elle de l'en se ign em ellt du droi!.
Il s es tim ent qu'il y

CI

le plfts gralld intérêt ci ce que les Facult és

de droil so ienl olfieiellem enl co nsnllées par le Minislère de /'In slructian p"blique s ur (es m es ures ci prendre pOllr conserver et acc~oi­
Ire leur ulilité el leur l'ole social, sur l'ori entation qu'if conutent
d e donn er

CllI .t:

éludes juridiqu es , snr l'organisation de l'enseigne -

m ent, des programmes el des diplom es.
Ils ernellellf le vœu qlle celle co nsult a tion ait lieu le plu s lot possible, afill qlle les réformes désirables puissent elre réa lisées des la
fin des IlOsli lilés.
Il s proposenl com m e base de l'e!vlllèle ci ouvrir le que$t~onnllire
suivant qui a Clè établi aussi largement que possible el qlll ne préjuge aucune sotu/ioll.

�- 38- 39 -

BASES DE L'ENQUÊTE

. t ra t s, fon c tionnaires, avocats , co mm e rça nts e l
droit (magls
indu s tri e l&lt;).

8. -

1. Orientation générale des études juridiques,
t . - Dnns qu e l se ns cOln' ienl - i1 d 'ori e nt er l'e n seignem e nt des
Facultés de Jroit ? Les Facu ltés doi\'ent -ell es faire un e plus

Sous qu ell e form e ce lte participation pO~lrra it- e l1 e

fivo ir li e u ? (c ho ix cie ces pe rso nnes e l rorm e ùe 1 ense lgne-

mellt ).

large place aux é lud es poliliques. éco no miques e t soc i~ l es?
Doivent-elles organiser un e n se ign e m e nt techniqu e?
[1.

Personnel enseignant.

A. Mesures transitoires de recrutemen t .
2.f esuJ'es à prendre pour assurer le recruteme nt du personnel enseignant arrété depuis 1912.

O. Uli/isa /ion du personnel enseignanl.

10. _ De ('utili sa tioll d es professe urs des Facultés de droit
dans d'au tres fo nct io ns pub liques. soil par congés acco rd és par
le Mini s tère d e l'In s tru c li o n Publique, soi t par ~umu l de foncli ons publiqu es .

11 . -

E mpl oi des prolesseurs fr a n çais dans les

niversités

é t rangè res.

8 . - Situation des agrégés et professeurs adj oin ts des concours de 1908, 1910, e t 1912. Rétroactivité des titul a risa tion s.
~. -

Situation des c hargés de co urs et' candidats à l'agréga-

tion mobilisés; y a-t-il lieu de prendre d es m esures spéciales

en leu r faveur?
B. Organisation permanente du l'ecrulenunl.

12. _ Y a- t-il lieu d 'en\'isager la participation des Facu ltés
de dro it c t de le urs membres aux travaux lég isla lHs el adrn lnÎst ra lirs .

18 . _ De la participation d es professeurs des Facultés de
droit aux jurys des concours à programme juridiq ue ou éconoln iq lie ,

5 . - Y a-t-il lieu de maintenir les concours d'agrégation sous

14 . - N'y aurait- il pas lieu de recommander aux administra-

leur forme actuelle, de supprimer ou de modifier Je sectionne-

tians centra le e t régional e de raire largem e nt appel aux .p~o. pour l CUIS
' c ommis sions admlOlsfesseurs d es Faculte. s d e drOit

ment? Conditions à exiger d es candida ts des concours. Epreuves du concours el organisation du jury.
6 . - Des m esures à prendre pour assure r Je meilleur recru tement du personnel enseignant (bourses d'agréga tion) .

C. Participation à l'enseignemen t.
7 . - Y a-t-il lieu de faire participer aux ense ignements techniques et spéciaux des personnes étrangères aux Facultés de

tralÎ "es, comités d e co nte ntieux, elc. '?

Ill. Etudiants,
A. Diplômes exigés pour ['admission dans les Ffl clIlIes.

15. - Pour les j e un es ge ns.
a) L'organisa ti on ac tu e ll e du ba c ca la uréat é tant maint enue .
te hncca l ~uré at doit- il ê tre exi gé e n principe ?

�-

40-

Y a-t-il lieu de faire une distinction cn tre les é lnd iHn lS s ui \:lnt 1,1 nature des éludes sui, ics ( li ce nce didsée, cerl ifi ca t ~
spéciau:\).

-

41 -

TV. Enseigneme nt, programmes et diplôme&gt;! ,

Faut-il accorder des dis penses de baccalauréat e l il que ll e.

A. Enseignement .

conditIOns?

b) le hacca lauréa t éta nt sup prim é,

Faudra -I-il exiger un àge minil1lUlll (l'~dl11issiol1 ?
Organiser Illl examen d'entrée ou st:' contenl e r d'un c e rlifiCcll
de fin ù'etlld e~ secondaires Ou du brevet supéri e ur ?
COlllment ccl examen d 'elltrée I&gt;o urrait-ii l~ lr(&gt; organb é el
serait-il le même quelles que soient les é tudes pOtlrs uh'ies '!

18. - Pour les femm es,

y a-t-il lieu d'exiger des étudiantes les mè- m es diplômes qu edes étudi a nts? ou se contentel' du certifi cat d e fin d 'études U II
du brerel su pé ri eur ?
17, - De l'admission d es eludiant s li.trall ge rs dans les Facul tés fran çaises.

2t . - y a-t-il li e u d e crée r des certifi ca ts spécjaHx cO l'rcsponda nl aux prin ci pa u x g roup es d'enseigneme nt ?
22. - y a-l-illi eu d'admell re le public aux cours de la "acuité
de droil? Fau t-i l ou Iloncxiger une imma lri culat ion ? Y au ra it-il
' n térèt il créer des cours publics semblables à ceux des
Facu lt és de Lettres?

23 . - De la forme à donn er il renseIgnem ent. Cours , confé·
'rences , sa l~ es de travai l, exercices pratiqlles.
B. Programmes el examens .
24. - Pc la ré par tition des él udes en tr e les diverses ann ée"
de co urs.. Maintien o u suppression des options ,

25 . - E: tab li ssem enl cie compos iti ons écrites pour les exa-

B. Sifuation des élue/jau/s.
18. - Assiduit é aux co urs , Comm ent la relldrc o hli ri;lIoire'!
Doil- ell e ê tre o bli gatoire pour l'obteuti o n d e lo u"" les Dipl ô me..,
(capa cil é, certifi cat, 1)
19. - Assista nce a ux é tudjanl~ . Dispenses d es dro it s dïlt ~­
cripti o n et d 'exallle n ; bo urse d' étud es, lTénli o ll d l' III &lt;1 i"OIl"
d'étudia nts,
20 . - Rec l'u lc. lI l' nl des é ludÎ&lt;ltlls é tran ge rs. Organi sa ti o ll
de la IHo p ..l ga lld c il l'é tran ge r c n Ll n' lIl (h' , Ullirc r.., il L-s rr:111çai ses ,

mens.
26 , -

Coefficients il c réer il l'examen afin d'accroltre l'impor-

tance (le certaines matiè res.

C. Diplôm es.
27 . - Le ùipl à rn e d e capac it é d o it-il être maintenu ? Po ur l':\it -il è lrc rc mplacé par l'obtenti o n ci e d eu x ou plu s ieurs cel'tiri t'at,à crée r ?
28 . -

Oc la dur ée d es étuù es d e li ce nce (lice nce en troi s o u

(llI nlrc "il S).
29 . -

Du sect ionnement d e la li ce nce (li ce ll ce juridiqu e.

licence poliliqu e el èco nomiqu e),

�-

12 -

30. - De la d ivis io n de la li cence en deux cycles, Ull premi er
cycle d'é Ludes géné rales. Ull de uxième cyc le d'é lud es tech niques et de la repartitio n de mati ères :\ e nv isager si on adopte
celt e di vision.

81. - Ma inti en, suppress iou ou réfo rlll e du d octo ra t (d es
exam ens, d e la thèse, de l'i mpress ion d e la 1IIèse).

MarseHle. -

Imprimerie BARL.\Tlrlt. rul' \'l'ntuff'

li 1

�UNJVEHSITÉ D'A IX -.\1 ARSJ~ I LLE

PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
" I ll

Le Co nseil Mllnicipol de ,1/orseille
Le Con seil Général d es ROl/ches-dll - Rh6/1e
Le CO/lse il de r U/lifJersilé

Annales de la Faellllé des Sciences

Annales de la Faeullé de J)l'oit

Annales de la J1'acult.é des LeUl'es

A nnales de l'Ecole de Médecine
el de Phal'l1lacie

Lt Directeur-Géranl : B. RA YNAUD .
Mar Y'llie

-

Ir)lPrlmerle DAllLATlli:II. ruE' "enture. 17 19

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                    <text>ANN ALES Dg LA FACU LTg Dg DROIT D'A IX

r
Nouv e ll e S é r ie . -

N° 3

L'lnésalité entre l'Homme et la femme
DANS LA LÉGI SLATiON CIVILE

1919
l' An

M. René CASSIN

CHAnGÉ D E c oun s A L A FACULTti DE on o lT D ' AI X

Co nférence IlUbliqu e fait e le 26 Janvier 1919 à la [lacullé des Lettres ,l'Aix
sous I. ~S AUS P!C p. s

DE ].' lI:"\!ON FRAl'IÇ AfSI': POUR LE SUFFRA(J\': DES FE~ [ ME S

~IAH S t:IL U':
TYPOG HAP IlI E

ET Ll T Il OG HA P II II-: BAHL ATI E R

17- 19, Huc Venture, 17· 19

1019

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1

�ANN ALES Dg LA FACU LTg Dg DROIT D'A IX

r
Nouv e ll e S é r ie . -

N° 3

L'lnésalité entre l'Homme et la femme
DANS LA LÉGI SLATiON CIVILE
l' An

M. René CASSIN
CHAnGÉ D E c oun s A L A FACULTti DE on o lT D ' AI X

Co nférence IlUbliqu e fait e le 26 Janvier 1919 à la [lacullé des Lettres ,l'Aix
sous I. ~S AUS P!C p. s

DE ].' lI:"\!ON FRAl'IÇ AfSI': POUR LE SUFFRA(J\': DES FE~ [ ME S

~IAH S t:IL U':
TYPOG HAP IlI E

ET Ll T Il OG HA P II II-: BAHL ATI E R

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16000 4607

1

�ANNALES DE LA FACULTE DE DROIT D'AIX

Nouvell e Série . -

N° 3

L'lnésalité entre l'Homme et la fe
DANS LA LÉG ISLATION CIViLE
PAR

M . René CASSIN
C I-IAHGÉ DE COURS A LA FACULTÉ DE DRO IT D'AIX

1

j

Con fé rence publitlu e fa it e le 26 Ja n~ier 1919 à la Faculté des Leltres d'Aix
sous u ;s

AUSP I CES

DE L' UNION FR ANÇAISE POUR LE SUFFRAGE DES FEMMES

MARSEILLE
TYPOG RAPHIE ET LITHOGRAPH IE BARLATIER

17-19, Rue Venture, 17-19

1919

�L'INUAUH [NTR[ L'HOMM[

n LA

ftMM[

DANS LA LÉGISLATION CIVILE
PA.

M . René CASSIN
CHAII GÉ OP. COU I\S A l.A FACULTÉ OB DRO IT D'AIX

Conference publique faile le 26 Jantier 1919, à la Fatuité des Lellres d'Ail
sous

LES AUS1'ICES

DE L ' UNION FRANÇAISE POUR LE SUFFRAGE DES FEMMES

MESDAMES, MESS IEURS,

Perm ett ez -moi , en prenanl la parole, de remercier m es éminents maîtres, l"IM . Moreau el Vermand, qui ont bien vou lu
honorer cette causeri e de leur présen ce. Le président, M. J\lorea u,
en a indiqué la portée dans d es termes très éle,'és et très ju stes,
mais il a témoigné pour ce lui qui YOllS parle une indul gen ce par
trop bienveillan te.
Dan s une r écenle conférence, :\1 0le Gasquet nous a ex posé
- je devrai s dire révélé - avec un ar t à la fois éloquen t et pel'·
suasir, les antécédents traditio nn els du fém inis m e français et
nota m ru en t ceux q li i j II S ti ti en t ses as pira tion s poli 1iques a ct uelles.
Mais la condition politiqu e des remm es qui appartiennent à
une socié té d étermin ée ne peul ètr e en visagée isolément. Elle
es t en corré lation étro it e avec Je ran g qu'ell es occupent dans la
vie mora le et écollorniqu e de celle société, et a u ss i avec le rô le
qu'elles jou ent, l'influence qu 'ell es exercent da n s la famill e. Là
où la loi civ il e et les m œ urs sa n cti onnent un e trop grand e différ ence de si tuation entre l'homme el la femme, ce ll e-ci ne sa urait
espérer séri eusement ob teni r J'égal it é politique. E t pal' exemp le,
il es t certain qu e les femmes anglaises n'auraient pu participer

�- 4Dnns ln Ro m e a ntiq ue, fO ll d ée pal' d es p eu plades hru la les, la
le mme se tro u va il à cause de sa fai bl esse p h ys ique plflcce da ns
. un éta l d' În féri oril é j urid iqu e. A ra is on de s on sexe el l e r es tai t
don c so umi se à l'a ut o rit é perpé tu elle so it de so n père, so it d 'un
tut eur p r is parm i les m em bres mascu lins de sa gens, e l ce lt e
aut o r ité n' éta it p as exercée da ns so n intérê l à ell e, ma is b ie n au
profit du tut ell r.
P our y éch ap per la rem meava it bien L1n e resso urce, se mari er.
Ma is si ell e se mariai t cu m man ll , 'ell e devai t consen tir ft entrer
d a ns la fa mill e de son mari, com llI e un e fi ll e d e ce lui-ci el à
acce pter sa p ui ssance. De plus . ell e n' a vait pas l'autorit é pal ernell e s u r ses en fan ts.

aux derni ères é lections qui on t re no u velé la composi ti on de la
Chambre des Communes , ell es n' a urai en t nIème pas p u former
les groupements pu issants gràce a u xquels elles on t obte n u le
droil d e vote, si leur co ndi tion civi le étai t res tée a uss i inférie u re
et aussi d épendante qu 'eJl e J' éta it jusq u 'e n 1870, In ve rse m en l,
il es t sùr que si demain les fe m mes fra nça ises d eve na ient électrices e t éligib les, cette réforme d 'ord re po lit ique aurai t une
répercuss ion profond e SUI' tonie leur si tuatio n socia le e t précipitera it un e réfo rm e importa n te d e no tr e légis la tio n c iv il e.
C'est qu 'en effet , il exist e dans les lois en vigueur chez nous
et parti c uli è re m ent dan s le Code c ivi l de 1804, des textes qui
co nsacrent un e r éelle in égalité entre la co ndilion ci vile de
J'h olllme e t ce lle de la femm e. Cette ill éga li té léga le est un fait
acquis. indiscutable. Mais so n origine historique , sa portée réell e,
les c ritiqu es dont elle a été J'obj e t, e nfin les c hangements de
m œu rs ou les réform es législatives qui l'ont j us tement atténuée
d a ns no tre France modern e n e son t pas t rès bi en connues du
publi c. Certailles erreurs on t cours ùan s les milie u x féministes
ou an Li fémin is tes qu 'il n 'es t pas bO Il de voir se pe r pét uer Aussi
perm ettrez- vo us à un d e ces juri s tes s i vivement raill és pal'
les fémini s tes, d e VOLIS exposer sommairemen t les prin cipales
donn ées d'un probl èm e social to ujours ac tuel e l ca pti va nt,
rendu e nCOre plu s pressa nt pa l' les é \'é nem enls a u xq uel s nou s
venons de participer d epui s 1914. VallS voudrez bi en , toutefois,
excuser l'ora teur, s'il use d'un la ngage un peu aride et d énu é du
charme poétiqu e q ui co ns titua it un d es mé rit es si précieux. et s i
variés de la ca us eri e de. Mme Gasquet.

..**
L'in éga lité de la femm e et d e l' homme de va llt la loi ci,'ile
n'es t pas, co mme on J'a dit qu elquefoi s, une création du Code
Napoléon. Ell r éa lil é ell e es t bien plu s a n cienn e. Elle remonte
a u m o in s ail tem p s où les hum ai n s se sont constitués en c lans,
en tribu s d e pasteurs o rga n isées so us l'a utorit é d'un chef
uniqu e, le patri a rche ou le pa terfamilias.

1

Il est ,'rai q u 'avec le te mps la femme romaine s'est bien ém a ncipée. La tut ell e el le mariage curn manu ont fini p::'lr tomb er en
désué t ud e. L es dro il s d e la fi ll e et de la m ère ont été recOllllus
plu s largeme nt. L'infl u ence des femm es s'est m êm e tell ement
accr ue d a ns la société romain e, a u grand d éses poir d e Caton
et de ses discip les, que certaines mes u res s péciale s onl élé
éd ictées à partir d e la fin d e la Républ ique en yue d e la dim inu er . Un docume nt célèbre, le sé ll a t us-cons ull e Vellei en a
nota mm en t i n terd it a u x femmes d'intercéder pour autrui, c'es tà-dire de s'e n gager, de se porter ca ution au profi t d 'un ti ers
et s u r tou t de leur mari: cela en vue ù' a rr ête r le d éveloppem ent
de leur cr édi t e t de leur prestige auprès d e leurs trop nombreux
obligés , Ma is bien q ue cette in ca pac ité spécia le se soi t maintenu e à t ravers les siècles dan s les pays soumis à J'e mp ire du
droi t romaio , et en parti c ulier d ans le Midi de la France, ce
n'es t pas elle qui explique la s ituatio n inférieure faile a ux felnmes dans no t re ancienne France ,
Cett e sit ua ti on inférieure, ce tt e s ubordina tion se ralta clle
plutàt à la t u telle perpétu ell e sous laq uell e se trou \'ait placée la
femme fra nque ou germaine e t qui était uniqu tme nt jus tifi ée
par la préponùér ance des g uerri ers s Ul'des épouses ou des fill es
plus fa ib les physiqu em ent.
Une tell e t u telle a eu beau ne pas se main tenir intégra lement
dans no t re société fran çaise si cheva leresqu e, si respectueuse d e

,

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la di gn ité féminine, la s itu nti on privil égiée d es hornmcs dflns
nos anciennes fa mill es s'es t m a inte nu e ju sq u'à la Révoluti on .
Les fill es n'ava ient da ns la s uccessio n d e le urs pa rents qu'une
pari for l so uve nt inréri eur e à ce ll es de le urs frères. Le re mariage

des ,'c uves était rega rd é avec défaveur et étai t
source de déchéa nces variées.

pOUl'

elles une

Ma is c'es t SUl' Lo ut da ns le ma ri age qu' a pe rsi s té la v iei ll e
tute ll e ger m anique, so us le no m d e m a inbourn ie, pui s de
puissance maritale. Le m a ri ava it a utorité et puissa nce Sur la
personne et les biens de sa femme e l s ur les enfan ts co mmun s.
Il était « martre el seigneur » d e la CO llllll una ut é co nju gale et
m êm e il pouvaiL corriger el ba tlre SOIl épouse, la « easli er ).
poun' u, d ise nt les anciens auteurs, qu e ce fùt oc honn es tement
e t sans mebaing _.
Vers la fin de l'ancien régime, n os lég istes toujours h ab il es
à justifier les situations acq ui ses, et auss i un peu inquiets des
co nséquences juridiques rés ultan t d'une au torité exercée par
le mari dans son int érêt personnel , s'e lllparè rent de certa ins
tex tes rom ai ns pour so utenir qu e cett e au to rit é é ta it en par ti e
fond ée s ur l'intérêt d e la fem m e. A r a ison de la fa iblesse et de
l'in expérience du sexe, di sa ien t-il s, pl'Op!et' imbecillilalem sexus,
la femme mari ée doit êt re protégée par so n m a ri et, à son défaut,
par la justice. Mais celle idée n'a joué qu'un rôle seco nda ire et
n'a consti tué qu ' un e jus ti fica ti on comp lé m en taire et d'a ill eurs
peu heureuse à cause des pratiques qui en ont eté déduites
de la puissance maritale.
En ré a lité, si celle-ci s'es t perpé tu ée so us notre ancien Droit
avec quelques adoucissemen ts dus au souci de la protection du
sexe faib le, Oll doit fair e sa part il l'inOu e nce profonde et durabl es des Pè res de l'Eglise. Ceux-ci se son t e n géné ra l montrés peu
favorables à l'égal ité des sexes dan s la vie socia le, sinon dans la
vie spiritue ll e. Certa in s ont m êmt! tra it é les femme s avec une
ve rd e u r de langage qu e l'on Il'attendait g uè re de leur part.
Sain t Paul lui-m êm e rapp elait (( qu'Adam était né le premier et
que c'éta it Eve qui ava it été sédu ite par le serpent Il. Aussi conseilla it-il impérieu seme nt aux femmes de se tai r e dans l'Eglise

et de l'ester soumises à leurs m a ri s. a. L'homm e. di sa it-il enco re,
es t le che( de la femm e , capll ! mlliieri s, com m e J és us-C h ri s t est
le c hef de l'Eg li se. La fernm e doit d o nc o héir ~u m a ri com m e
l'Egli se au Seigne ur ». Mai s ces d c\'oi rs o ntll \le co ntre , pllrtie :
G' Le mari
d oit a im er sa femille comm e le Chri s t ~ im e so n
Égli se Il, Se to urnant ve rs les homm es, l'apô tre le ur cri e donc :
« Maris, aime z vos femm es el ne soyez poin t ri gou re ux envers
elles )).
Toute le th éo ri e de la pui ssa nce marit a le tempér ée par le
d e\'oirde protecti on se tr ouve a ffirm ée da ns ces brèves paro les.
Aussi ne doit-on pa s s'étonner si au XV III e s iècle le juri scons ulle
Pothi e!' les répé ta it mot pOUl' mol en v ue de jus tifi er la tra dition
coutumi ère favorabl e;l la s up é ri orilé de l'homm e da n s la
famille .
A la vérité, sous la Révoluti o n , Condorcet e t quelqu es
antres ont essayé d e fa ire procla m er l'éga lité des sexes.
Dans les proj ets s uccess ifs qu'i l a présent és li la Convention,
Cambacérès a c herch é It assurer cette éga lité dura nt le m a ri age
pal' des procédés plus ingénieux qu' efi caces . Mais en dé pit de
ces tenta tives les id ées anciennes on t persisté dans les m œ urs et
da ns l'es prit des juri s tes. Ce so nt ell es qui ont in spiré directement le Code civi l. Si la préémin ellce d e l'bomm e a été a mnl1 ée
d 'une mani ère pa rti culi èrem ent l)l'ut ~ l e par le Premier Consu l
et s i le fa meux ar li c le 213 qui déclare que la femme doit obéissance à son m a ri, a été évide mme nt conçu en termes peu ga lan ts
et encore moins ad r oi ts, on peut .rfirmer que le Code de 1804
n'a heureu st m enl rien aj ou té aux inégalités traditionnelles
existant enlre la s itu ation juridique de la femme et celle de
l'homme, Il s'es t borné - el c'es l déjà ueaucoup - à les consacrer, il les a même diminu ées dan s une certaine mesure .
Lorsqu'on parle en elTe t d e ces inégalités. on a tendance il
géné ra lise r , à dire qu e Ioules les rem mes so nt so umises au
m ême s ta tut civ il e t à LIll Shllut uniforméme/ll p lus l'igourtux
qu e celui du sexe mnsc ulin , Or, ce lt e flfHrma lion n'a jamais été
exacte sous l'e mpire e:xcl u sif du Code. Elle l'es l encore moins
au temps o ù nou s " Î,'ons, car il y a lieu rl 'élablir une tr ès gra nde

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différence et même ull e sépara ti on compléte entre la s itua ti on
d e la femme qui n'es t pas ene l'e mari ée ou qui est veuve
d'une part, c t celle de la re mme mariée, d'autre part. C'est ce
qu e je Ill e propose d e VO liS montre r maintenant.

la Convention el le Directoire. Aussi ava ient-il s cru bon d e
revenir à ce rt a in s éga rds à la tradition qui éloi gnail les fe l'um es
des e nceint es d e ju s ti ce et des étu d es d es gens d e loi, a u nom de
le ur « timidit é» et de leur « in ex péri ence )\, po ur leu r interdire
la ges tion d'int él'èts a ut res que les leurs ou ceux de leùrs enfant s
et la co mpar uti on deva nt les officiers publi cs.
Mais les c hangem ents "'habitud es et l'évolution d es id ées ,
qui se so nt pours ui vis et précipités a u co urs du X I XC sièc le, so us
l'ac tion de cau ses écon omiqu es, politiqu es e l moral es bi en
con nu es, ont exercé ici une influ ence d écisive. L' infériorit é d e
la condition civil e d e la femrn e es t appa ru e comm e inj us tifi ab le
dan s un e société po li cée, a lors qu 'o n prétend l'appuyer uniqu ement sur la frag ilité el l'in ex pé ri en ce du sexe, sur sa timidité
na ture ll e. La femm e n'es t peut-être pas ap te, ell e la créat ri ce,
aux travaux de la gue rr e. Ma is, d e sa nature, ell e n'es t ni moins
int elli ge nte, ni moin s a ppliq uée, ni moin s np te que l'homm e à
faire valoir ses dro its e t à gé re r les affai res des incapa bl es. Co mbi en d 'entre ell es re stées céliba ta ires ou d evenu es ve u ves on t s u
sa u ver le patrim o in e d es pa ren ts ou ùu mar i d éfunt , d'un
dés ns tre presqu e in év it a b le 'f Co mbi e n ont su ass urer et faire

On peut poser en prin cipe que depuis Je Code civi l la
fe mm e n'es t plus in ca pable. à raison de son sexe. comme
elle l'a ete jadis , E ll e possède la m è me capacite, les mèmes
droits civils et civiques que l'homme, la même aptitude que lui
à les exercer, tant qu'ell e es t fille o u vellve,
La femme non m ar iée peut notamment co nclure des contra ts,
devenir propri étaire, fa ire des donations ou des legs, exercer
un e profession co mm ercia le ou non co mmerciale. Elle peut
s'engager a u prolit d'autru i. Dan s la famill e. elle a les mêmes
droits eL les mêmes devoi rs que ses frères: elle prend part au
par tage de la s uccess ion d e ses pa re nt s s ur un pied absolu d 'égalit é. Mè re, ell e a a utorité S U l" ses e nfants, leur la isse ses biens
ou leur s uccèd e. La remm e b énéficie éga lement des libertes
civiques reconnu es à tou s les citoyens: droit à la protection
dipl oma tiqu e à l'étranger, à J'ex pression libre de sa pensée
par la plum e e t la paro le, lib erte d e réunion, pa rtici pation aux
soci étés c i \'Îl es a u co mm erc ia les, form a tion d'associations ou
sy ndi ca ts pour la d éfense d'int érêts par tic ulier s ou generaux.
e t bien d 'a utres droits encore dont l'énuméra tion paraîtrait
à bon droit fastidieuse .
L'incapacité des femmes à raison d e leur sexe avai t. il faut le
reconnaître, la issé cer taines traces dans notre droit privé du
XIX e si ècle. Les lég is tes qui out rédigé le Code civi l. avaient
été élevés dans la société du XV III e siècle, à un moment où la
fe mme, toute puissa nte da ns les salons e t la vie mondaine,
n 'ava it qu'exceptionnell e ment pri s ses a ffa ires en mains et
Jl 'ava it pas pri s l'habi tud e de co mparaître dans les procès
ou autres actes publics. Or, ces légistes avaient é té un peu
effrayés du rôl e joué par les remmes dans la vie publique sous

pros pérer l'ex pl o it a ti on c0 ll11l1e rc ia le, .indu s tri ell e ou rura le à
ell es tran s mi se ou par ell es fond ée de toutes pi èces? Qu i d e
nous n 'a co nnu d a n s son ento ura ge ù e ces(( ma Ïlresses femmes»
capables de d éploye r les plu s m ag nifiqu es efforts d 'o rgan isa tio n
d a ns les s itu atio ns les plu s embrouill ées?
L'ex péri ence fa it sans doute d éfaut ft bea ucoup d e jeunes fill es
qui vi\'e nt so us le toit d e lenrs pare nts, à beaucoup d e veuves
s urpri ses pa r la ca tas trophe qui les a pri vées d e leur conse il.
Mai s es t-cc une raison s uffi sa nt e pour int erd ire il ces femmes
d' acquérir l'ex pé ri en ce qui leur nuwque ou pour, sa n s le leur
interdire, leu r rendre trop facile une inertie d éplorabl e? Bi en
d es fil s de ramille dont la j eun esse n'ava it pas été préparée aux
sou cis de l' existence, so nt eux auss i obligés il l'àge mû r d e fa ire
l' expéri ence de la \' ie à leur dépe n s et à ceux de leur entourage .
De tell es rai sons formul ées avec passion et tém·)c it é depui s le
premi er ti ers du X I XC siècle , étaient vra im ent irrHulab les. Et il
2

�-

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est frappant d e consta ter qu 'à partir du m o m e nt o lt n os l eg i s~

ta teurs ont cessé, s ur une qu es tio n d e d éta il , d e les r epo usse r d e
parti-pris, les réfo rmes se sont s uccédées avec un e étonn a nte
ra pidité. On peut dire qu e les vin gt d erni è res a nn ées d e la tro isiè me République ont m arque la d éroute d es pa rti sa n s d 'ull e
înéga lité civil e de principe enlre les deu x se :&lt; es, Pour s'e n co nvaincre, il s uffit de j eter un co up d'œ il d'e nsembl e s ur les lo is
qui onl m o rcea u pa l' mo rcea u d ét r uit ceLLe inégalité .
La lo i du 7 d éce mbre 1807 a inn ové, en perm etta nt d éso rm a i s
a ux femm es d 'è tre té moi ns d ans les ac tes publi cs, so it d eva n 1
no ta ire, so it deva nt l'officie l' d e l'é ta l c i vil. P a r ga la nt erie pou aIe sexe fémi nin , la Cha mb re et le Sénat vienn ent m è m e d e
d écid er , à la fin d e 1918, a u co urs d e la di scuss io n d 'un e loi

simpli fIca trice d es formes d u m ariage, q ue d orénavan t les d eux
témoins d es époux - ca r il n'ye n a ura plus qua tre, ma is de ux ne sera ient plu s tenus de d éclin er leur àge d eva nt l'o ffi cie r de
l'état civil !. . .
Depui s le 23 j an vier 1898, les fe mm es co mmerça ntes peu \'e nt
prendre pa rt à l'électi oll d es ju ges d es tribuna ux d e commerce .
Ell es peu ve nt éga lement , d epui s la loi du 17 mal'S 1909, a ins i
que les fe mllles sa lariées, pa rti ciper à l'électi on d es m e mb res
des con se ils de p rud'ho m mes . Bien plus, les femm es sont
admises à s iéger CO lll llle ju ges aux co nseil s des prud'hom mes.
Et en ra it, la France comp te, eu de hors de ses « preuùes
fe m mes » ou pl utôt parmi elles, des fe m mes p rud' hommes.
Les fem mes on l conq uis, en ve rt u de la loi du 1er décembre
1900, le droi t d 'exercer la profession d ·avoca t. Vous savez qu'i l
exis te aussi parm i elles des médecins, des phar mac iennes, des
ingén ieu rs. Un ce rtai n nombre de fonctions p ubliq ues, mème
par mi les ronc ti ons d'autorité , le ur so n t égale m en t access ibles.
Mais beauco up plus im po rta nt es so nt les réformes qu i o nt
suppri mé certain es d échéa nces s pécia les a u x ve u ves q ui se
rema ri ent , et reCO nn u a ux femmes le droit de p ro téger les
o rphelin s, d 'ètre tutri ces.
Le Code civil e t bien d es lois pos térie ures se son t Illontrés,
conformém ent à un e tradition a ncien ne de no tr \! droi t, dét"avo-

-

11 -

rabl es au remari age du co nj oint ve uf qui a des enfants de son
premi er ma ri age. Il y a à pein e q uelq ues moi s qu 'on a a brogé la
parti e de l'art. 767 C. ci \' . qui , a u cas d e nouvea u m a ri age, pri_
vait le conjoint sur viva nt d e J'usufruit léga l sur les bi ens d e son
conjoint dérunt , si celui -ci ava illaissé des descend ant s . Mais ce
lexle formulait un e déchéa nce égal e à l'e ncontre de l'homme
ve uf et de la veu ve . Au co nt ra ire l'art. 386 C. ci\'. pri va it la m ère
seul e, a u cas d e rem ari age, de la j oui ssa nce d es bi ens de ses
enfants min eurs . Une loi du 21 lév rier 1906 a dû intervenir pour
supprim er ce lt e déch éa nce. De m êm e l'a rl. 206 C. civ. pri va it la
bell e-m ère qui co n"ole en secon des noces d u droit d e réclamer
d es aliments à SOIl gendre, a lo rs que son obliga tio n à ell e n'éta it
pa s supprim ée el q ue d 'a ill eurs le bea u-père n'ava it pas à su bir
au cun e dimin u ti on d e ses dro its . Le Parlem en t s'es t occu pé
récemm ent d e rai re dispa railre celle in éga lité choq uant e, en
pl açant désorm a is la bell e-mère sur le mê me pied qu e le bea upère.
Arri von s à la tut ell e d es enfan ts mi neurs. Pen da nt longtemps
les femm es en onl été exclu es. A Rome, no tamm ent, on consi dérait la tutell e co mm e un office réservé a ux citoye ns ac tifs,
mllnllS publ ic um, oil'ile.

Déj à cependa nt no tre ancien droit avai t fa~t plier le pri ncipe
ri goureux d e J' exclusion d es femmes , en faveur de la mère veuve.
Ma is les a uteurs du Cod..:! n'avaient guère osé aller plus loin.
L'art. 442-3° di s posail que les femmes autres que les mères et
asce nda ntes ne pourraient être tutrices. ni membres des conseils
d e farnill e. Encore la mère lutrice légale était-elle autorisée
à se dé rober à la charge de ln tutelle, et les ascendants màles
étaient-il s réguli èremen t pr~férés par la loi aux ascendantes.
L' in éga lit é a insi co nsac rée par le Code n'éta it pas seulement
inju s te en ve r s les fellllnes. E ll e était encore plus contraire aux
intérêts d es m in eurs, des orpheli ns et particulièrement des
enfa nts nés hors mariage dont la pro lection n'é tait nu ll ement
orga ni sée pa r nos loi s . La femme n'est-elle pas la protectrice
naturell e d es enfants en has-âge? Déjà en de nombreux pays
pa rmi lesqu els ne se trouvaient d'ailleurs pas - chose curieuse

�- la -

12 -

-la Graude-Bretagne et les Éta ts scan dinaves, la loi avait été

pe ut ê tre nommée éga lemen t s ubrogée-tutri ce, c'es t-à -dire su r veill ante du tut eur, protec tri ce,curatri ce des min eurs é mancipés

modifiée. Aussi la Fra nce n e pouvait-elle res ter plus long temps

ou des fa ibl es d 'esprit. E ll e figure d a ns te co nseil de fa mill e si

en arrière dans ce lle voi c : on "a parcourut" en deux é tap es.
Une premi ère lo i, ce ll e du 2 juill e l 1907, es t ,'cuue modifi er

ell e es t un e des parentes pro ch es du d éfunt e t peul mê me, s' il

l'art. 442-3 0 C. c i". pOUl' adm e ttre les femmes, m êm e non parentes.
à exerce r la tute ll e des enfanls nature ls : quant à la mère de

l'enfant naturel, ell e ne peut plus lorsque le li en qui l' unit à son
enfa nt es t é tab li , d éc lin e r une cha rge qui es t pour elle un devoir
imp éri e ux . En reva nch e , si e ll e es t la première à avo ir

r eC OllllU

sou c nfant, e ll e cont inu e à exe rcer sur lui la puissance paterne ll e e Là gé rer seu le 5011 pa trim o in e. quand bi en même le père

s'agit d'un e ascendan te, avo ir la direc ti o n de l' o rphe lin de préféren ce aux ascendant s du sexe masculi n.
S ur d eu x points ce pend ant, la loi nouve ll e n'a pas vou lu
h eu r ter les h a bitudes trad itionne ll es, Tout d' a bord ell e permet
il toute femme, sa uf à la mère naturell e, de faire valoir son seXE:
comme excuse pour décliner un e tutell e oITerle par la loi ou les
parents , A ce tit re , ell e m érite tout à fa it la critiqu e qu'en a
faile une femme de g rand cœur, Mme d'Abad ie d'Arras t « Il ne

nature l viendrait à recolluaitre plus tard son enfant. Ne le fait-il

faut pas, dit ce ll e-ci, d é truire d'une main ce ql1'on a fail d e l'a ulre :

pas, elle tient d e la loi du 16 novembre 19121e droit de rechercher

ap rès avo ir proclam é la femm e l'éga le de l'homm e, la re placer
au-dessous de lui par de fàclleu ses condescendances. La femm e

le séducteur en sail nom personn e l pour ob tenir des domm ages int érê ts, e t au nom de l'enfan t min e ur pour faire déclarer judic iaire ment ln paternit é.

Après dn gt·sept an nées d'e lfo rts, la seco nde é tape v ient d 'être
fran chi e. Le 20 mars 1917 a paru un e loi qui, d'après son inti tul é,

a pour obj et « d e modifier, ce rt a ins arti cles du Code rel a tifs à Ja
tut e ll e des femmes et à leur ad mi ss ion dans les conseil s de
famille

&amp;.

En dé pit de ce lt e formu le biza rre qui pourrait la isser

c roi re qu e dans la France moderne les femm es sont en co re so umises à la tut e ll e, e n dé pit a uss i de fâcheuses imp erfec ti ons de
form e, il ne faut pas h és it er à a ffirmer qu 'un e réform e importa nte a é té opérée. voic i de ux ails. li es t certain que ce ll e-ci cons-

qui a les m ê mes droits qu e l'h o mm e doit 3vo ir les mêmes
devoirs $1.
La nou ve ll e loi érige d'autre part en prin c ip e qu 'a uc une femme
mari ée n e pe ut acce pter les fon c ti o n s qui pe uv ent lui ê tre
déférées , sa n s J' au torisation de so n mari. La m ère ve uve e ll e même, si e ll e se rema ri e, doit co mme pal' le passé denUlnù er au
consei l de famill e delui renouveler so n investiture, fau le de quoi

elle est de p lein droit déchue de la tut ell e, Mais il y a là une
application du princ ipe de la subordin ation de la femme mariée
auque l nouS vi endron s tout à l'h eure.
Que resle-t-il en définitive d es différences primith'emenl

titue un hommage légi tim e à l'ac ti vit é inte lligente e t au dévouem en t déployés pal' les fem mes de to ut temps e t par ti culièreme nt

reconnues pal' la loi c i vile entre l'homme et la femme, en dehors

pendant la g uerre , Elle es t a uss i due h é las 1 à l'accroissement du

II s ubs is te d'abord des diITé rences q ui se juslifient "J'aiment par

nombre d es orphe lins eL à la dimi Iluli on co ns idérab le du nombre
d es homm es capables d 'étre tut eurs, s ubrogés-tuteurs ou membres d es con sei ls d e Ca mi ll e , Déj à l'accès de l'Office nationa l des
pupill es de la Na tion ava it é té ouvert aux femm es, Je 23juill1916,

la d iversité des fon c ti ons et l'in éga lité des Carces physiqu es , et
qui, cell e-là , ne peuvent ê tre s u pprimées. Pou rquoi la jeun e (Ille
peut.e ll e se marier dès l'âge de 15 ans, alors que pOlir les

Déso rmais l'ar t. 442·3" C, c iv , es t s upprim é. Toute femme peut
ê tre, so it tutri ce léga le de ses en fa nt s, so it tutri ce légitime de ses

elle a tlendre trois cents jours depuis la dissolu ti on ùe son pre-

pe tits-e nfa nts, so i 1 ch oisie co mm e tutri ce pa r le tes tamen t d u père

l'atlach e à son enCan t est-i l plus facile à établir qu e la pat erni té

o u d e la mère s urvivante ou élu e par le conseil de Camille. Elle

du mariage? Peu de ch ose au fond,

hommes l'âge d e 18 ans es t req ui s? Pourquoi une femme dOl tmi er Inaria ge, avant d e se remarier ? Pourquoi enfin le li en qui

�-

-

14 -

1:; -

lég itim e Ol1na tur ell e? L es ra iso n s d eces pa l'tic ul a rites 80n111'0p

de qui conqu e?- Cert es la réda ction du Code d enait être m odi-

clai res

fi ée, Ma is p o ur m a pa rt ce Il 'es t pas l' a rt . 38 1 r e la tif cl la n1 è re

p OUl'

qu e j'ins is te.

J e n e m'alt a rd e ra i pas dfl "n nl age à ju Lifi cr les di s pos itio ns

ve uv e qu e j e so uh a it e r a is vo ir tr a n s fo rm é, c'es t au c ontra ir o les

spéc ia les qui rég le m e nt e nt la durée e t les co ndition s du travail

~lI"l. 375 et 3 77 re la tifs a ux po u\'o irs du père, Dura nti e m ~'lI' i age,

d es fe mm es, cell es qui le ur ass ure nt un sa la ire minimutl'l

tOUt 3 U

le pou voir d e co rr ec ti o n n e d ev ra it pa s ê tr e exe rcé pa l' lui s an s

\'è tement à d o mi c il e , o u qui protègent
pa r des se cours s péci au x e t un e s us pen s ion d e leurs se rvi ces, les
fe mm es en co uch es.
Qu a nt a ux a utres diITére nces qui s ubsis tent en core en ve rtu

J'a ssentim ent d e la m è re, o u , à d éfau t , d e ju s ti ce, En pra tiqu e

ll1 o in ~ d a n s l'indu s tri e du

d e te x tes a n c ie ns,e ll es so nt inju s tifi a bl es, m a is -

cela d o it vous

d'ai ll eur s le prés id e nt ùu tribun a l exe rce to uj o ur s son co ntrô le
s ur le point d e savo ir s i les s uj ets ù e m éc o nt e nt em ent d o nn és
par l' enfant s ont "l'a im e nt graves, e l a in s i la te n d resse inqui ète
de s m ères p e ut ê tre rass urée.

r ass urer - ell es n 'on l p resq ue a uc un e impo rt a n ce pra tiqu e.
T el est le cas d e l'art. 11 3 C. com m e rce qu i n'a tlach e a ux
lettres de ch a nge, aux tra il es s ignées pa r d es femm es n o n com-

mul e r , les remm es célib a tai r es o u ve u ves o nt co mpl è tem e nt

m erça n tes qu e la va le ur d' un e s im ple p ro m esse d e p ayer, De puis

d eu x sexes en d e h ors d u ma l iage, q ll i n 'aya it é té réa lisée co m-

la s up pressio n d e « la pri son po nr d e lles n. ce tt e règ le d e fave ur

plè tem ent ni p ar n o tre Ancie n D ro it , ni

n'a plu s a uc un e va le ur e ffec t ive ,
Te l es t encore le cas d ' un e di s pos iti o n qui irrit e la s u sce pti-

d 'être co n s Rc r ée p a r la lo i. Il a ppa rti en t a u x femm es d ' u se r d es

bil ité d e bie n d es fe mm es , En ,'e rtu d ' un e vie ill e tra diti o n coutu-

droit s nou ve ll e m e nt acqui s e lll o la m me n t du plu s b ea u de to u s,

m iè re, co n sacrée pa r l'a rt. 39 1 C. c iv "l e m a ri p e ut p a l' un ac te

celui d e prot ége r e t é leve r les orph elins d e s c it oye n s to mb és a u

En somm e e l so u s les d e rni è res r ése l'\'es qu e j e vien s d e ft rtri o mph é d a n s le ur s jus tes r e,'end ica ti o n s. L 'éga lit é ch' île d es
pa r le Code c iv il à

ra ison d es m œ ur s d e la F ra n ce a n c ienne, ce lt e éga lit é " ien l

d e d e rn iè r e vo lo nt é, d ésig ne r un h o mm e d e co nfi a n c e ) un co n se il

ser v ice d e la Fra n ce. E ll e Il 'ou blie r o nl p as qu 'à la prépo nd é-

d e tu te ll e q ui ass is. te ra sa veuve d a n s sa tàc b e d e pro téger les

ran ce du n o mbre, d o it corres po ndre pour e ll es un lo urd accro is-

enran ts co mm u n s. l\ lais par so n s il ence le Cod e a re l u sé la

sem ent d e cb a rges (1) .

m éme facu lté à la mère q u i décède la prem ière . E h bi en, il faut
le di re à l' h onne u r des fem m es fr a nça ises: le u rs mar is n' u se nt
pour ains i dire jamais de leur préroga t ive s u prême 1 P arm i les

b éros qui son t tombés sur le c hamp de bata ill e, après avoir
co n fié le urs de r niè res vo lon tés à leurs pa r en ts ou à leurs cama rades de dangers, aucun n'a dou té e t du dévouemen t et d e la

compétence de la mè re de ses enfants 1 Un tex te co m me l'ar t. 391
peu t d o nc ê tr e erTacé sans cra inte,
Un e d e r n ière inégalilé blesse enco re les re mm es. P o urq uo i,
d isen t-e ll es , la m ère s u rv i van te e t Il o n rema ri ée ne peu t-ell e
fai re d é te nir so n en ran t en co rrec t io n qu'avec le co n co urs d es
d e u x plu s p roch es pa re nt s pa te rn e ls,
a dressée au prés ide nt du

et a p rès r équ isiti o n

tr ih un al, ..lI ol's que

le

pè re l){! u t

en fe rm er son enfan t pal' voie d'au to r ité, sans le consen teme nt

Il nou s r es te à en v isage r ma inte n ant la si tu ation d es femmes
mari ées, li faut le reconnaitre,

011

se trou"e e n p résence d'iné -

ga lités léga les p lu s nomb reuses, plus importan tes et aussi pl u s
tena ces qu e cell es q u i ont jamais exi~ t é à l'encontre des femmes
c éliba ta ires o u "eln 'es ,
C'es t qu 'e n effe t ces inégalilés se rattac h ent tou tes fi un e cerlain e co n ce pti on du m ariage el à u n p rin c ipe t rad itio n ne l, cel ui
d e f' aul orif é nlClfi l o!e, Deux tex tes seu lemen l, ma is deux tex tes
(1) Le recen sement effectu é en 1911 a révélé la présence en France de

1 03i femme s pOUl' 1 cao h OO1m(' !1o , 011 peut e ~ \ i mt'r qu'li celte h(,\1I'c, l'Il race
de 1 03ï frmnH' s, il n 'y n pn !1o plu s de 000 homnl ts .

�-

-

16 -

Second chef : Le mari esl le direc teu,., l'arbitre des intérêts
pécuniaires du m énage. - No rm a le me nt cn Fra nce, les é po ux
m ellent cn commun le urs bien s m o bili ers. En outre, les reve nus ,
les sala ires ou produit s ù e le ur tra va il , les économi es rait es
durant le mariage el les bi ens a c hetés av ec ces économi es sont

cara c té ristiqu es , con s a crent fo rmell ement ce principe. C'est en
premi e r lie u l'a rt. 213 C. civ. 'lui impose à la femme, outre les
d evoirs d e fid é lité, ù e secours, d 'ass is tance et d e cohabitation
commun s aux d eux epoux, un d e voir particuli er d'ob éiss ance.
C'es t ensuit e l'arL. 1388 qui int erdit à l'époux d e r eno ll cer il
tout e parcell e de s a pui ssan ce marital e sur sa femme et ses
enra nt s.
Les conséqu en ces d e ce principe n e saura ient ê tre tout es
énum érées , ca r il domin e vraiment toute l' union conjuga le. On
peut ce pendant les g roup er a utour d es trois chefs principaux.

Premier chef : Le mari a lln e autorité personnelle sur son épouse .
Il est le cll ef du m énage. - Il co mmunique son nom et sa
n a ti o na lile à sa femm e. Il ch o is it le domi c ile conjuga l et peul
o bliger sa femm e à le s uivr e pa rlout où il lui plaît de r ésid er, au
hesoin la co ntra indre pal' la fo rce à r éintég rer le domi cile conjuga l. Il n'a plus un droit d e correction , m a is il a toujours un
pou voir d e surve ill a nce s ur les r ela tions et la correspondance
d e sa femm e. Il pe ul 111 ême int er ce pter les leUres d es tin ées à
cell e-ci . S'ag it-il d e d écid er s i la remme peut a ccepter un e
luLell e ou exe rcer un e proress ion durant le mariage, entrer
e ll co ndition . acce pt er un e fo n ction publiqu e. entre prendre un
comm erce, le con se nt em ent du mari es t n éces sa ire: enco re
celui-ci es t-il to ujours ré voca bl e . - Il es t vrai qu e d epui s
1884 l'infidé lité du m a ri a ut o ri se la femm e à d em a nd er le
divorce, m êm e s i l'adultère n'a pas été commi s d a n s la maiso n conju ga le. L a fa ut e d e la fe mme n'est plus civil em ent
sanc tiolln ée d ' un e m a ni ère plu s sévère qu e celle d e l'hom m e.
Mtt is la femme, d én uée ùu ùro it d e s u rve ill er la co rres pon d a nce d e so n m a ri , se h eurt e so u ve nt à d es diffi cult és de
preuv e . D'a utre pa rt, la lo i pén a le punit plu s facile m ent e t plu s
gra vem ent )'adult ère commi s pa r e ll e e t son co mpli ce, qu e celui
du ma ri. Enfin l'a rt. 324 C. pé na l d écla re exc usa bl e le m eu r tr e
commi s pa r le mari s ur sa fe mm e infid èle o u le compli ce s urpris
d a n s la m a ison co nju ga le. Or, la lo i ne r eco nn aît a uc un e
excuse a na logu e à la femm e qui, d a n s ù es c ircon s tances
i n verses , se li vr e à un ac te d e ,' io lence.

17 -

1
(

com muns . Eh bi e n ! le mari es t se ul admini s tra teur d e celle
comm un a ut é. Il pe ut à son gré ve ndre les bi en s m eubl es ou
imm eubles, les meUre en gage o u les h y po th équ er . Toutes ses
obligation s , m ême les condamn a tion s pénal es pronon cées co ntre
lui, li en t la r.ommunauté . Il n'y a qu 'un e res tri c tion à ses pouvoirs : le mari peut ruin e r le m é nage pa r ses d ett es, il ne
peut dispos er il titre gratuit d es imm eubl es et ne [le ut d o nn er
Ulle trop grosse porti o n du m o bili er. Qua nt Il la re mme, ell e
ne peut obli ge r la comnHllHluté sa n s l'a uto ri sa ti o n du m a r.i .
Toul au plu s peut -ell e a vec le co ncou rs d e la ju s ti ce, fo urm I'
une caution pou r tir er so n ma r i d e pri so n o u s uppl éer a u m a ri
absent pour établir les enrn nt s co mmullS. En Ull m ot, la femm e
est incapable de compro m ettr e pa r ses ac tes les po u \'o irs
a ttribué s a u m a ri SUI' les bi e ns commun s.
1\ est vrai que s ouv enlla re mlll e a, à côt é d e s a pa rt d a ns la
communa ut é, d es bi ens qui lui l'es te nt pro p res , m a is ce n'es t pas
ell e, c'est le m a ri qui les a dmini s lre. S'es t-ell e m énagée pa r
contrat un e ce rt a in e libert é d 'a d m ini s tr a ti o n , a- t -elle ado pté un
régime d e sépara ti o n d e bi ens , elle n 'est pas encore pleinemen t
maîtres se d e ce qui lui a ppa rt ie nt , pa r ce q u'e ll e res te j ur idiquem ent une in capabl e. Sou s to us les régi mes, même les p lus avantageux, la re mm e d o it d em a nd er l'a u torisa ti on de son mar i cl, fi
d éra ut, cell e d e ju s ti ce p OUl' r éa li ser u n acte impor tan t : ,'en te.
achat , réce ptio n d 'un d o n , com paru tio n en ju s ti ce, placeI:i.e nt, etc. Ces aut orisa ti o ns do i ve nt d'ai ll eurs d'après le Code
être spécia les. éc rit es e t préa lab les. Qua nt ~\ la fe nH1H' q ui a
adop té le r égim e d o ta l enco re en usage da ns le Mid i de la France,
ell e es t pri sonni ère d e ses p rop res h iens e t so n m a ri lu i-mê m e,
malgré ses larges pou vo irs, doit sou \'e nt s'ad resse r a u tri buna l,
d 'accord a vec ell e , pOlir acco m pli r certains actes graves.

�-

18 -

Troisième ch ef : Le mari a durant le tn ariage la prépo nderallcc
dans l'e~l;ercice de la pllissa n ce paterl/ elle SII1' les enfanls co mmuns.
- En principe, la mè re jouit e ll e aussi d e ce tt e p lli ss~ n ce. i\la is
à raiso n de sa prépond él':1ll ce, le pè re d écide cn d ern ier ressor~
du mod e &lt;Pédnca lion p hys iqu e, r eli gie use e t moral e e t d e rin s.
truction à doun e r aux e nfa nts co mmun s . Il pe ul don c à So n
c hoix mettre l'e nra nt dans un pe ns ionna t, le co nfi er à d es li er!o;
ou le garder. Il é manc ipe J' enfant d eve nu g rand, J' auto ri se à
entrer dans l'armée; enfin , en cas d e di sse ntim e nt c ntre les deux
époux. le conse ntem e nt du père s urfil pour Je m ariage d 'un
e n fant àgé de moin s de vin gt e l un ans, ma is ce lu i de la m è re n e
suffit pas pOUl' briser la résistance pate rn elle,
L e tableau que je viens de vo us présent e r n e s u ggè re pas
év id e mm ent, dan s sa séc h eresse, des l'éOexions bi e n op timi s tes
s ur la co ndition faite par le Code civil aux fe mm es mari ées,
Il parall rait plus so mbre encore, s i l'on se r é lérait a ux id ées
ex prim ées p a l' le Premier Co n sul qui a pe r so nnell e m ent parti cipé
à la r édaction du titre Du Mariage. Bonapa rt e n'a pas h és ité à
affirmer en Conseil d'E ta t que « la fe mm e es t la propri été du
m a ri , qu 'e ll e appa rti e nt à ce lui-c i Co mm e l'a rbre ù fru it apparti ent a u jardini e r . » (1 La n a ture, a- t-il cl it a ill e ur s, a ra iL d e nos
femm es DOS escla\'es! Le m ar i a le dro it de dire à sa femm e:
Mad a m e, vous n e so rtirez pas, Mad a m e, vous n'irez p as à la
comédi e. M"dame, vous n e verrez pas te ll e o u tell e p e rson ne 1
C'est-à-dire: ~lad.a m e, vous m 'ap part en ez co rps et âme, »
Vraiment P a ul He rvi e u n e s'es t pas tro mp é lo r squ'il a appe lé
Je Code Napo léon la L oi de l'h om m e e t lorsq u 'i l a présenté dans
d es dra mes pa th é tiqu es COfnme les Tenailles, l'Enigme, l'épouvan tab le s itu a tion fai te aux épou ses, e t s urtout aux é p ouses qui
so nt auss i d es mères, pla cées so us J'aut o ri té d e maris, vé riL ab les
mon stres à fac e h umaine qui n e pl'on o nce nt p as un e parole e t
n 'acco 111 pli sse nt pas un ac te sa n s p a ri el' d es dro i ts il e u x r econ nu s
par la Loi. C'es t lout jus te s i celle-ci Il e r eco nl1 :lÎl pa s à l'h omme
le droit de ballre sa co mpa gne on d e la séq u es t re r. Ne lui donn et· ell e pas le droit d e tuer?

-

19 -

En réa lité, le sys tè m e adopt é par Je Code so ul ève d e ux ordres
d e c ritiqu es éga le m en t ro nd ées.
Il re pose sur un e co n ce ption profondém e nt autoritaire d e
l'un ion e ntre la re m m e e t ,'h om m e. Il pe rp é tu e a in si des tra diti o ns qui on t é té lég u ées par d es s iècles d e v iole nce. En ceci il
es t iAju s te ,
D'au tre part . i l a acc u e illi d a ns une certa in e m es ure J'id ée qu e
la femm e es t un ê tre in expérim e nté et in capabl e d e se pro tége r
lui-mê m e. Ce fa isa nt , il es t ill ogiqu e , Comm en t a dm ett re
qu'un e femm e qui es t ca p a b le qu a nd elle es t cé libataire ou
veuve, d ev ienne s ubit e me nt in ca pa bl e lorsqu'e ll e se marie ? Au
surplus , s i la femm e a tell e m e nt besoin d' ê tr e protégée, ne sera itce pas surtout contre les abus d e l'influ e n ce d e son m ar i qu'e ll e
d e vrait J' êtr e? Pourqu o i, dès lo rs, un e a utori sation d e celui- ci
s uffit- ell e lorsq u'ell e v e ut s'engager à ses côtés pour accroître
son crédit ?
Il es t enfin noto ire qu e l'i ncapacité d e la fe mm e m a ri ée es t
un e so u rce s i réco nd e d e fra ud es d e la p a rt d es é poux d e mauvai se foi v is-il-vis d e ti e r s co nfi an ts, que fin a le ment le sys tème
du Code se r e to urn e co ntre l' inté r êt bi e n e nt e ndu d es m én ages ,
E n prése n ce d e s uj ets s i g raves d e c ritiqu es, il n 'y a pas li e u
d e s'é tonn e r s i d es vo ix n o mbr eu ses se so nt élevées pour abol ir
totalem ent le prin c ipe d e l'aut orité marita le e t po ur donner à la
femme m ar iée rrança ise les droits e t la capaci té qu'elle a déj à
reç us e n n ombre d e p ays europée ns , Il ne faut m ê me p as
s'étonner d es outrances auxque ll es sont ar ri vées certa ines perso nn es exa ltées a u spectacle de nombreuses i niqui tés . L e
mariage, o nl- elles dit , es t tel qu'il r end la vie insupportable a u x
fe mm es, Il ne fau t d Oll c pas h ésiter à r e tourne r la situa tion, so it
en ass urant la prépondérance de l'épou se e t de la mère, soit en
s u ppr imant tot a le m e nt un e institution pér imée. Lai ssons à
c h acun la libe rt é d a ns son uni on; laissons e n par ti c uli er à la
femme la direcli o n d e SOIl pa trim oine e t le bénéfice d e la sé pa ration d e bi e n s.
H e ur e use m ent la très g rande m ajorité des hommes e t sur tout
d es remm es n e va pas aussi loi n , E ll e considère que l'ins titution

�- 20-

du mariage,
. si vi eill e soi t-ell e, m é rit e ci 'è tl'e conse rv ée • quan d
cc n e Sf'Tflll qu e pOlir la séc urit é ct l es t)''"~ '' ,,,l ', es q II ' e II e 0 fT re à
la soclclé, à 1 enfan t ct il 1:1 fClIlIu e e ll c' llI è m e • Ce q,, "1l l'au l . c ' es t
• •

•

le retoul' ùe la femme dan s la m a iso n conju ga le d ése rt ée. Un
mari ne peul plu s , dan s les m œ urs ac tu ell es, int erdire à sa
femme de voir ses pare nls ou lu i imposer la rréqll e nta tion ù e
personnes odi e uses, li n e p e ut d ava nta ge abuser &lt;.l e so n dro it d e
s u r vei ll ance , po ur exe rcer s ur la co rres po nuan ce d e sa fe nllll c
une inqui s ilion into lé rab le , Ui e n mi e u x, les tribun a u x se reco nnaisse nt d e plu s e n plu s co mm e qualifi és pOlll' au to ri se r la
rcmme m ariée à co mm e n ce r ou ~l co ntinu e r J' exe rcice d ' un e
profess ion m a lg ré la volonté co ntra ire du mari , lo rsqu e celui- ci
n 'accomplit pas d e so n co lé ses d evoi rs d e c her d e famill e ou

•

3~alldol~lIel' la, co nception b:1tard e, Ù la fois au toritaire e t protectn ce qtH es t a I&lt;l I~a se ùu prin c ip e d e la pui ssance maritale
d'après le Code c ivil, c'es l l'chausse r la cO lldilioll léga le de
la femm e fran ca
ise nu niveau &lt;lll 'e ll e a~ de'J"\~ c'III C 'I Il 1 d ans Jes
a
pays anglo-saxons, sca ndin aves. c n Itali e, Cil S ui sse e t m ême
en All e m,ag n c. De pro fo nd es ré forme s s'imposent dOll c el nous
a ll ons \'o lr lesquelles dan s lin in s tant.
Mais a upann',ant je vo udrais m e ttre e n lumi èr e une partie du
ta bl ea u prése nte lout cl l'b e ure à \ ' QS yeux, qu e j'avais yolontai rem e nt . la issée dan s l'ombre ju s qu'i c i. Autrement dit, je
voudrms "ous montre r que, d 'ores el déjà, ni les loi s, ni les
m œ urs SUl'lout n e la isse nt la femme m a ri ée fra n ça ise auss i

~~pend~nt~ et a us s i d ésar mée qu' ell e a paru J' ê tre d 'a près
1 e num era lloll précéde mm e nt fait e de ses devoirs e t de ses
i n capacit és.
On Ile saura it e n eflel oubli er qu e le Code fui-même a dans
l'art. 213 imposé au mari , co mm e co ntre partie de son pouroir
de co mnHt lln e m e nl , un e obli ga tion s p écial e de protection
enve rs .sa fem m e, d 'ass is tan ce à so n éga rd . Ce tt e a utorit é que
le m a n a reçue, il Il e l'exe rce qu e d a ns la mesure où ell e se
co n ci li e ~1\' ec sou d e ,'oir de protec tion.

~es tribunaux Il 'o nt pas m a nqu é d e lire r les co n séq ue n ces
logiques d e ce n e co rrélation e t il s ont d onné le ur appui à la
femm t:: c haque fois qu e l'épo ux a you lu fa ire se rvir son pouvoir
il autre chose q u'à l'int érê t vra i du mariage , Une femme p e ut
se refu se r llon se ulement il suiv re un m a ri capric ieux e t
nomade, un lâche dése rt e ur, nlftÎ s m ê m e à e ntrer dans un
dO,m,i cile ~ ù ell e n e se ra it pas traitée avec la co ns id éra ti on qu 'e ll e
m,ent e" o u , ell e Ile, r ecev ra it pas d e so n mari soi t ce qui es t
n ~cessa,lre a tlne eX is ten ce co n for m e à so n é tat, s'o iL les m a rqu es
d atTe c tl OIl e t, d e d éfére n ce qui lui s ont ùues, De plu s en plu s
110S mœurs rep ro uv en t l'u surie de la contrainte en vue d'obtenir

21 -

t

ab use d e sa pui ssa n ce ,
S'agit-il mainte n an t d e l'au torité à exe rcer s ur les e nfants, d es
progrès très sé ri e ux o nt é té réa li sés, La fe mme m a ri ée exe rce
la pui ssance pater n ell e c h aq u e fo is qu e le mari es t dan s l'imposs ibilité ù e l'exe rc e r po ur ca ll se d' a bse n ce, folie, d épo rl at ion .
Ulle loi du 3 juill e t 191 5 lui fi ex pressé men t r eco nllu le m ê m e
pouvoir dan s les cas oit les é,'é n emen t ~ d e g ue rre e nl ève nt
au p è re la poss ihi lit é d 'exe rcer ses pré roga ti yes. La fem m e
a-t-ell e obtenu le di vo rce ou la sé paration d e corps avec la
garde des en fan ts mineurs co mmun s, le conse ntemen t qu' ell e
donn e à le ur mariage l'empo rt e s ur le refus du pè re . Mêm e durant
le maria ge, la fe mm e qui es t fond ée à rés iù e r se paré ment , peu t
obtenir la ga rd e exclusi ve d e l'e nfan t, s i le père com m et
un d étourn e m e nt de p o u voi r e t c h e rch e en éloignant l'e nfa nt
à faire press io n s ur la vo lon té d e sa femme, La mère doit
d 'n ill eurs toujours ê tre consu ltée avant le mariage de ses
en fa nts min e urs o u àges d e moin s d e tre nt e ans e t cll e peut
faire obs tacle a u m a ri age tant qu 'ell e n'a pas é té appelée à
formuler so n avis. Enfi n la loi du 13 juillet H)07 lui a re co nnu
un droit précie u x en tr e tou s : lor squ e le nl3ri ne s ub vient pas
spon tanémen t aux c h a r ges ùu m éllage, -sa femm e pe ut, s ur
J'autori sa lion dll j uge de pai x, sa isir-arrê te r ses sa la ires e t les
tou c h er direc te m e nt de s m ains du patron de l'é pou x nég ligen t
ou indign e.
En ce qui co n ce rn c les intérê ts pécuniaires enfin, la femme
n' est pas non p lus d ésa rm ée . La femme mariée est libre d e lester

�-

22-

co mme ell e l'ente nd et d e fi xer le mode de ses funérail les. La loi
lu i d onn e le droiL de se défendre co ntre les conséqu ences des
gas pill ages et imp rudences CO lllll lis par Je mari , soi t préve ntivement en de rnand a nt la sé pa ra ti on d e biens, so it a près co up
en renonça nt à sa part ac tive et passive da ns un e communauté
r ui née, ou bien en Il 'acce pl ëHll d e pn yc r le pass if qu e dans la
m es ure où ell e rec ueill e d e " ac tif. L 'é po u se a éga lem e nt tille
ll ypo lh èq ue qui pèse S UI' les biens irn m cubl cs d e So n Ill a ri et
garAnti t ses droits de reprises e Laut res. Si bi en qu 'e n fa it chaque lois qu'un m ar i vcut ven dre soit un immeub le qui lui es t
propre, soit Ull immeuble comm ull , il est obligé de rapporter à
" acquéreur. pour le rassurer, le consentement de sa femme.
Ce n'es l pns tout encore: la femme peut se r éserver par
contrat de mal~age l'administration et la jouissance de Lous ses
biens, ou de cerlflins . l\lnis en pratique elle use rarement de
cette facu lt é et lorsqu'elle le fait, elle confie le plu s souven t a u
CO urs du mariage la gestion de ses intérê ts à son m a ri . Quant à
la femme sé parée de corps, e lle es t abso lu me nt ca pable depuis
la lo i du5juill e tl 893 comme un e fe mm e célibala ire .
l\Iaisvous n'auriez qu ' ulle idée imparfaite d u rôle d e la fem m e
da n s la vie matérielle du m énage si j e ne VOliS entretenais du
pouvoir do nt ell e lise le plus, b ien que la loi n 'e n di se riell, ce lui
d'ach eter les fournitures nécessai res il l'alimen tatio n à J'habi ll ement et au bien-être des membres de la fami Ile. Con;ment donc
concilier ce pouvoir avec le principe qui exige que la femme
ail pour chaque acte l'autorisation préalable, écri te et spéciale
de son mari? Les tribun aux, après avoir térnoigné UB certain
enlbarras. ont tourné la di r!lcull é, en déclaran 1 que la « maîtresse
de m a ison )) r eçoit d e son mari mandai tacile de faire toules les
op éra tions lIécessaires à la direction du m énage. Cc m anda t, le
mari peut le révoque r lorsque la femme dé pa sse les pouvoirs
qui lui on t é té conférés ou n'en use que pOUl' e lle-même, après
avo ir abandonné le domicil e conjugal. Mai s les pouvoirs de la
femme ne son t pas en réa lité aussi précaires qu'ils devraient
l'être dans la conception no rm a le du mandat; la preuve en est
que Jes tribun aux ne permettent pas au mari de révoquer le pré-

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tendu mandat, lors qu 'il sc dérobe à ses obl igatio ns ou a ban donne
l ui-m ême sa fem m e e t ses enfants. Ell réali té. l'éroy se li ent d e
sa qu a lité un d ro it véritable, qui en All emagne et en Sui sse es t
appe lé sy mboliqu emen t le « Pou vo ir des c lr fs )), Schltïsse lgewa ll,
mais qui pour ne pas êtr e consacré pa r la loi français e, n'en es t
pas mo in s un e ga ra nti e précieuse.
Il faut a uss i tenir comp te des lo is Ill oùernes qui , sancti on nan t
les mœ urs, o nt d o nn é ~l la femme une s ituation vér itab lemen t
indépendan te ü J'égard des pet ites éco nomies réa li sées par ell e_
Les lois du 9 avr il 188 t c t du 20 juillet 1895 dont les Caisses
d' épa rg ne o nt fait une applica ti on très bi en veillante pour la
femm e mariée, on t perllli s à cell e-c i de se faire donn er un li vret
de caisse d'épargne ) d 'opé rer des dépô ts e t m è me des retraits de
fond s sa n s l'a utorisa ti on d e son Ill ar i. D'autres lui ont reconn u
le d ro it d'effec tuer $ans au tor isa ti o n des \'erse m ents a ux
di ve rses cn isses, associations et in sti tut io ns publiques ou
privées de prévo)'a nce.
Plus important e enco re est la loi du 13 juillet 1907 vo tée su r
l'inili a ti ve d e juri s tes, qui a accomp li ell France une r éfor m e
déjà réa li sée C il AlIglcterre de pui s 1870.
Désor m a is, so us Lous les régimes, la fe mme qui exerce une
proCessio n qU f' lco nqu e a la libre d isposition de so n sa laire. des
produ its de son trava il e t d es économies en provenant. Elle peut
sa ns aucune au to ri sa tion administrer ces biens ( réservés », les
vend re, les e ngage r, comparaitre en justice pour tout ce qui les
conce rn e. Bien plu s, ses e ngagements con tractés dans l'intérêt du
m énage, lien t le mari en cas de communauté, et celui-ci ne peut
pas s'exonérer de ces engagements en renonçant à la part lui
revenant s ur les bi ens réservés, tandis qu'au con traire la femme
peu l toujo urs e n renonçan t à une commuu&lt;lu té insolvable,
ga rd er p OUl" ell e se ul e tou s les biens réservés francs et quilles d e
tou tes ch a rges. Il Y a là pour la femme un privilège considérable et qui n'a peut-être pas été suffisa mm ent aperçu. 11 s ' ~joute
d'a illeurs à d 'a utres privilèges qui appa ra issent Lres naturels
dan s nos mœ urs, mais qui pourraient être fortement menaces,
si tlne égêllité mathématique é tait établie à l'avenir par la loi

�-

24 -

c ivil e f ntre la femm e et l'homme . J e veux p~r1el' ic i des droits
civils s péciaux d e le) velne pendant la premi è re année du d eui l
el d e la pellsion que l'État fou rnil flUX veuves d e ses a n cj en~
fon c li o nn a ires ou d es c itoye ns morts pOUl' le pays. Croit-on qn e
r r::ta t donnera it To lon tie r s d es pen s ion s a u x ci toye ns ùgés "culs
d e femmes fon c tionn a ires?
Comme son m ari d 'ai ll eurs, la remm e qui travai ll e es t tenue
de cO lltribu er dans la mesu r e d e ses fa c ullés a ux c ha rges du
menage. Elle ne peut pas da n\Jl t ~ge di sposer ù tit re g l' fl tu it de
ses biens reservés (1). Dn ll s le cas d ',lUtl S de ses pOllyoirs, ell e
s'expose même à voil' rcux-c i ré\"oques pal' la jus ti ce à la
demande du mari ,
RésUl110nS maintenant le bila n que je "i'Clls de dresser. Soi t

par l'effet des mœurs, lorsqu 'il s'agil de te mpérer la rigueur de
cerlains ar licl es du Code, so it par l'elTe l d 'a utr es tex tes du Code
'o u d e lois nouve l les, -don t ell e ne lire pas d'ailleurs tou t le parti
poss ibl e -, la fem me mar iée occ upe dan s la socié té fra nça ise une
place de premier ran g, in co mpara bl e Ù ce ll e qu'o cc upait la
fem m e a ng lai se aya nt so n ém a nc ip nlio n et bi en s up éri eur e
encore à ce ll e qu 'occupe en lait la femme ~lllema l1d e, so us le
r égirn e du Code impérirtl de 1896, plu s gé né re u x que le nô tr e,
Cela est si ,'ra i qu 'en France, les j e un es filles, pleinement
capables d 'a près la loi, cons idèrent le m a ria ge COlll lll e un ac te
émancipateu r, tand is que j adis cn Angleterre ce m ême mariage
é tai t, pour les jeu Il es filles s i libres, cons id éré CO llllll e tlne
déchéance.
Est-ce à dire qu'il Il 'y a plus :Hlcune réforme à apporter à
nos lois ? Nullerllenl. Mais les explica ti ons d éve loppées e t
arides que je viens ùe dOlluer, VOLIS au ro nt, je l'espère, montré
que les lois les plus rigo u reuses ont toujours un e certa ine
(1) Une ,loi du 19 mars 1919, permet d éso l·mni s aux fem mes saas enfant s
figées de p lu s de q uaran te·c inq ans, de dis poser g ratuitement d es bien s acquis
par leur L.·a vail, nu profit d'œuv .·es dc c hal"ilé ct notamment d'assistan ce aux
~ J · p h e lin s. Or, le ronl"Ï qui I.·a vaille Il 'a j&gt;:l S les mê mes dl'oil s à régm-d des
Immeubles qu 'il a acquis d epui s Je déhut de la communauté de biens Voilà
encore un privil ège au profit de la femme .

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plas ti cité qui les rend s uppo rtables, surto ut lorsque leurs lex tes,
d épouill és d e tou tc, précis io ll s d étai ll ées, sa lit s usce ptibl es
d'un e inte rpr étati on \'a r i::l~lt arec les m œurs. A l'in verse les
r éform es les plus ju s tes, les plu s h ardies so nt vouées à lin éc h ec
lamenta ble s i ell es ne son t pa s prépa rées dans un e (:l! rtain e
mesure par les co nce ptions et les ha biLudes d es intéressés .
Actuellement le tri o mph e d es femmes nOI1 mari ées dev enu es
d eva llt la loi ci vil e les éga les d e l'h oli lln e, fai t r esso rtir combien es t s ura nn é le prin cipe d e l'incapacité de la femme mariée en
mati ère d 'actes juridiqu es, Il es t indispensab le d e permettre à
l'épouse d e gé r er librem ent el d 'engager le patrimoin e qu i lui es t
propre. Elle pourra ai nsi acquér ir l'ex péri ence qu i lui lllanque. Il
sera toujour s d 'a ill e urs loisible à la femme d e co nn er à SOIl co mpag no n , en ve rtu du con tral de mariage ou au cOll rsde la v ie commun e, la dir ecti on de ses intélèls. II serait d és irab le éga lemen t,
tou t en mainlenantl e rég im e d eco ll1l1lllnauté entre époux com me
le plus naturel , le plus co n forme ü Ilns tit ution du m ar iage de
diminu er les pou vo irs \Taime nt exo rbitant s till e le Ill ari d éti ent
s ur les Liens d e la co m.mull i.lu té qu i lui so nt co nfi és, Ni lui
ni sa femm e ne d evl'éli ent être ad mi s à dOlin e!', vendre o u
hypoth équ er les bi en s co m III U Il S , réservés o u non ( 1), sans le co nse ntem en t de l'a utre co nj o int, ou à d é faut, de ju s ti ce. Sauf enco re
à rése r ver la possibilité d'autorisa ti ons la rges et rendues publiques , pour l'e nse mbl e d 'o pérations se rattachant à une profess ion , En un mot, ù a n s ce lle société de biens particulière qui es t
la comm un au té, il devrait y avoir en tre les deux é poux l'égali té
qui ex is te dans tout e socié té commerciale en nom collectif entre
les deux géran ts.
Mais doit-on aller plus loin et ériger l'égali té des deux époux
eu Ull principe a bsolu qui gouvernerait toutes les s ituations
itîtéressant le m énage?
Ici nous a bordons la par tie la plus d éli ca te du probl ème , En
théorie, il semb le que l' éga lité rigour euse d es époux serai t plus
conforme à lajustice.1l y aurait donc li eu de leur donner un éga l
(1) Voir sur ce point la note de la page prêcédente.

�-

26 -

pouvoir de décision pour le c ho ix du do mic il e conjugal , de ln
profess ion d es co nj o int s, du m ocl e d'édu ca tion d es e nfant s.
pour le lll a l'iage de cc ux- ci, etc.

Mais ce prin c ipe qui peul ju s te m ent en qu elqu es poinls
donn er de bo ns r és ult fl ts , co nduira it n d es résultais d ésas treux
s'i l éta it appliqué dans fous les cas Dli un e d écis ion g r ave doit
êlre prise. Esl-ce le lribunal qui d é pa rla ge ra les épou x, s i
cù acun d'eux a le dro it de déci s ion pOUl' le choix du dOllli cile
conjuga l et prétend us e r d e so n dr oi t autre m ent que son co nj oint ? Poser la queslion, c'es t la résoudre .
En réalité, ce qu'il raut re tenir du principe d 'éga lit é, c'es t la
s uppression de la préé m ine nce a priori du sexe m ascu lin . Mais
ce que rOll ne peu t s upprim er, si 0 11 n e ve ut pas bâtir s ur le sable
la fu tu re m aison conjuga le, c'es t l'unité de direclion du ménage
et la diversité des {onclions donn ées par la nat ure à ch acun dés
deux épo ux.
Pour ma part, je pense qu 'un e seu le soluti o n es t poss ibl e:
Ca ire entre les époux un partage cl'Hltributi ons, s uscrpt ibl e de
r épondre a u partage d es charges qui leur in co mbent.
Nor m a lem ent, en ertet, et c'es t un po int qu'on ne sa ura it asscz
Caire ressortir, la rem m e mari ée d ev rait éc h ap per à J' ob li gation de travailler a u dehors, de gagner la "ic du m énage. C'est
à elle qu ' incombe le soin du foyer, celu i d e porler, de crécr et
élever les enranls du couple. C'esl d o nc il e ll e el 11 ell e se ule
que la loi devrait donner le pOli voir des clefs, l'autorit é ùans la
gestion d e J'intér ieu r co njugal.
En fait, il es t vrai, be~ucoup d e femmes m a ri ée s et parmi
elles des mères , travaill en t hors du foy e r , l\Iais ce n'est ni un
idéa l à soubailer pour toutes , ni m ême la règle normal e de nos
jours, Il est, au co ntra ire, hautement so uhaitabl e qu e le mari
suffise à gagner le pain de sa remm e e l cl e s es enranls.
Appelé par ses ap tit ud es m êllles à exercer une profes s ion
lu c rati\'e, Je mari doit donc consen'er la qualit é d e chef de la
vie ex térieu re d u m énage el les a lll'i buliolls qui en découl ent,
notammen t, le c hoix du domi cil e conj uga l. Certains ont bien

-

27 -

proposé, en All e m ag ne, de co nfi er le choi x à l'épo u x qui , par s a
fortun e ou so n tra va il , co ntribu e le plu s large m ent aux char ges
du m énage; m a is ce tt e réso lution es t à rejeter en dépit de
ses avantages apparents, coinm e e mpreinte d' ull m a téri a li s m e
excessif et contraire à la fin m ê ltl e du m ar iage.
On pourrait d 'ai ll eurs re co nna îtr e à la femm e m a ri ée le
dro it , qui ne lui a ppa rti ent pas e ll CO l'e, d 'exercer un e profession
salls le conse nte me nt d e SO I1 m a ri , e l d'aù h érer librement il lout
syndica l ou organisalion de d éfen se pro ressionn ell e ( 1). 11 su rfirail que le m a ri pui sse. en vu e d' év iter un abandon du foyer
préjudi c iable à la m a iso nnée el surtou t aux enran ts, faire in vi ter
la fel11lllt! par le ju ge à cesser les fonctions ou l'inùustrie nouvellement r ep ri se. Il va de so i, au s urplus, qu 'en ces matières
l'e x.éc ution forcée n'es t pas possible. Toul dépend de l'impor- .
tance des sacrifices que c hac un es t prêt à faire pour la prospérité
et l'en lente co mmunes .
En ce qu i concerne la dire c ti o n des ellfan ts , la loi devrait m ai nten ir aussi le prin cipe de l'unité de direction . Mais ell e d ev ra it
aussi - du moin s dan s les r a ppo rts en tre les épo u x - reCOI1naitre la va lidit é des accorùs ou engagements pri s par le m ari,
soit pOUl' l'édu ca tion re li g ieuse des enfa nts, so it pOUl' to ut au tre
objet et cela m êm e s' il s o nt été pri s d ans le contra t de mariage.
Un tex te d e,' ra it en co re permeltre à la m èr e de faire pro téger
judi c iairem e nt ses e nfan ts et elle-m êm e co nt re des abus ou
détournements du pou\'oir pa ternel insuffisan ts pour rnotiver
la d éc héance d e la puissa nce patern elle . Enfin, ta ndis que le
droit de correction ne pounait ê tre exe rcé que par les deux
co nj oin ts ou ü d éfa ut par la jus ti ce, il y a urait li eu, j e c rois, en
matière de m ar iage , ù'opérer un r elour aux tradition s libérales
de notre vieux droit fran ça is, Les en lan ls de moin s de 21 ans
devraient pOl1\"oir contra c te r mariage. sino n d'un e manière
en tière m ent libre , du moins avec le co nsentemen t d'un se ul de
(1 ) Une loi, qu i sera in cessa mm ent pro mul gllëe, "ient précisé ment d e
co nsacre .' le droit p ou r les femm es mnl'iées d'entre.' sans autori sa tion dan s
les sy ndi ca ts de leul' profess ion e t de participer, le cas êchëa nt, à leur d irection Oll à la gestion de le nrs b iens,

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28-

leurs parents: le père Oil la m ère. Dissentiment vaut consen tement,
c'es t 1..""1 règle d é j ~l appliquée en r,lce des granùs-pare nt s de l'orphelin . Il faudrait é tendre SOn domaine .
Je ne m e diss imule poinL ce qu e les so lutions ainsi proposées
peu,'ent avoir d"imparfaiL ou d e hà tiL En r éalité, aucune loi Ile
peut tout pré voir, ni tout r égler d ' un e manière parfa ite, D'autre
part, il n'est pas bon de tout bouleverser, quand on peut
am éli orer. Nos in s titutio ns ont fait leurs preuves et ce ll es-ci ont
é té bell es . La guerre é\c tu e ll e a ré vél é, il ccux qui l'i g noraie nt ,
tout ce qu'il y ~l\'ail d 'es prit d ' ..dJl1(~ga ti on et d e sacrifice, d'affectu euse co nfian ce c hez l'épo ux fran ça is , de raison et d 'énergie
virile chez l'épouse. La famille française , inconnue à J'étranger
et m écon nu e par no us-mêmes , a reçu les hommages les plus
éclata nts et les plus res pectu e ux de nos alliés anglai s. américai ns, ser bes el aussi de nos ennem is.
P ou rs uivons don c la ré form e d 'in s titutions un peu vieillies
qui ont le tort de ne plus répond re ex a ctement ni à notre idéal
de ju s ti ce, ni m êm e aux m œ urs co ntemporaines. Mais souvenons-nous toujo urs qu' entre les époux le Droit n 'es t pas tout.
La se ul e formule qui res tera touj ours ''J'aie est ce ll e du bail
Hom èr e: « Il n'e s t rien de meilleur, il n'est ri en de plus beau
que 10 rsqU ' UIl homm e e t un e fe lllm e hauBant la m êm e mai so n
n e font qu'un pa l' le cœ ur! ».

BIBLIOGRAPHIE
G,

COLSON, - Cours d 'Economie politique, professé il l'Éco le
na tionale des PonLs e t Ch a ussées:

Livre 1.
191 5,

Théorie générale des phénomènes économiques, 1 vol.

Livre II. -

Le Travail el les question s ouvrièl'es, 1 vol. 191 7.

Livre Ill. - La Propriéle des capi/au x, des agents lIaturels el des
biens incorporels, 1 vo l. P a ri s, 1918.
Supplément aux livres IV, V et VI, 1 brochure, 191 8, Pari s,
Gautbier-Villars e t 0 ' ,
L'ouvrage de M. Col so ll dont un e premi è re éd ition a pa ru de
1898 à 1910 es t aujourd'hui r éimprim é cn un e. édifion définitive,
revue et cons id ~rable menl augmentée, ))
Le p la n de l'ouvrflge, co mm e le re marqu e d 'ai ll eurs l'aut eur
lui-mêm e, dan s la nou ve ll e préface d e la prése nte éditioll , Il'es t
pas conronne il la division traditi o llnell e e t classiq ue en pro du ction. répartitioll, circu la tion et condensatioll.
Dans l'œ uvre prése nte, le li vre 1 traite de la théorie gé nérale
des phénom ènes éco no miqu es : il comp rend lIll tableau de
l'ensemble d e l'activit é éco nom iq ue, Uil exposé des caractères
scientifiqu es de l'éco nomi e politiqu e, la théorie d e la d étermination des prix, la r épartiti on du produit dans les en treprises.
enfin des considérations d'actualité SUl' le progrès éco nomique
et les réformes sociales,
Le livre II CO ncerne le trava il et les ques lions o u vrières, Y sont
successivement examinées les question s de la population e t de
son influence sur les sa la ires, le contra t de trava il individuel et
collectif, le rôl e du sy ndica t et les grèves, la r églementation du
travail, en m ême te mps qu e les assurances sociales, l'ass istance
et les améliorations r écen tes du sort des c la sses laborieuses.
Enfin le li vre !lI est consacré à la propriété des capita ux et
des agen ts naturels. L'auteur y analyse les difl él'entes formes

�-

30-

individuell es e t collecti ves que pre nd ce ll e propriété s uivant
l'orga ni sa tion d e la fami ll e et de la société, les cond iti on s générales de son ex.ploita ti on e t d e sa tra ns mi ssio n . La r éparlili o n
des richesses, le créd it et les sociétés y sont long uem ent tr a il ées.
Enfin pour compl é ter ce tt e esqu isse, les vo lum es ultérieurs
( t. IV, V, VI) en cours d'impress io n Ira Îl ent , le premier, d es entreprises , du CQl1uuerce et d e la circul ation, le second des fin a nces
publiqu es e t du budget d e la Fra nce, te trois ième des trava ux
publics et du transport : en a tt endant un e s ubs tant iell e brochure
dOlln e les récen tes statis tiques à lada te d e 1913, la derni ère année
norm a le rl '3 vant-guenf.
Ce plan que l'auteur avoue avo ir songé à modifier sans y
réussir, ft é té directement inspiré par les n écessit és du Cours
professé à l'Éco le nationale des Ponts et Chaussées qui s'ad resse
à de futurs ingénieurs, el Où bon nombre d e renseignem ents
et d'explications son t n écessai res pOUl' l'in telli gence des ques tions
proprement économiques .
En dépit de ce ll e particu lar ité d e plan, les é tudi a nt s des
Facultés d e Droit pourron t util em en t co nsu lt e r Irs vo lum es d e
1\'1. Co lson où ils trouv eront , alli ées à ull e scien ce très sû re, les
co nvictio ns d'un économist e li béral écla iré,
Il sera permi s d e regreller toutefois qu e l'auteur ait abso lu m en t supprimé to ut appareil de notes e t de références bibliograpbiques. ~I ê me ceux à qui le line s'adresse spécialeme nt ,
c'est-à-dire Cl ceux qui son t appe lés à jouer un rôle dans les
grandes affaires publiques et prh'ées», a uraie nt peut - être eu
intérêt il complé ter par ~ue l ques lectur es app ropriées les enseignements du maiLre.
. A l'b eure où de tou tes parts s'o rga nise l'effor t de l'après-guelTe,
11 n'est pas sa ns interêt de voir l'a ppeler un e fois de plus pa r un e
voix a ulorisée les bases essenti ell es des sociétés économiques.
Il es t à so uh a iter que que lque j ou r l'aut eur Il O U S donne non
seulement les suppléments a llendll s et l'éd iti on détiniti \'e des
trois derni ers livres, mais con front e avec les principes
exposés a u li vre 1 l'expérience des années d e guerre et le s
acluelJ es esqu isses d 'o rganisalion n'après-g uerre.
B. R.

A.

M ÉT IN.

-

31-

L'Inde d 'aujourd' huI. Étu de sociale, 1 vol.

Paris, Colin , lm8 .
Métin, qui vient d e mourir au co urs d ' un e mission en Aus tralas ie, é ta it lin spécia li s te d es ques ti o ns socia les dans les Pays
neufs: ses trava u x s ur )'A us tra lie et la No u vell e-Zéla nd e
l'ava ient d ep ui s lo ng temps fait co nna ître et apprécie r : une
enquête s ur pl ace sé ri ellse l11 e nl do c um entée, d'où il tirail au
retour u n important volu m e, tell e étai t la manière de trava ill er
d'Albert Mélin . L 'Ind e ava it e ll e a ussi alliré son a ttent ion, el
les co nditi ons d e la vie sociale d a ns l' laIde, en laissan t de côté
le régime ang lo.indien, avaie nt rait l'objet d'une enq uête d'où
éta it sor ti e la premi ère éd ition de cet o u vrage . Mais le tempg
passe, les chifTres vieilli ssent, de nouveaux renseign e ments sont
donn és e n m êm e temps que la lillér a ture du sujet se renouve ll e .
Métin , m algré ses lourdes occup a ti o ns de gue rre, a voulu nous
donner un e nouvell e éd iti on d e SO n œuv re. L'évolution politique
el éco nomiq u e d e la gra nd e colon ie ang la ise y est heureusem en t
esq ui ssét : le li vre vient à so n heu re, aujo u rd'hu i qu 'il IlOLI S es t
de plus ell plu s j.nùispensa bl e d e bien cO lln aitre nos alliés et
leurs co lo ni es .

B. R.

La Vie universitaire à Paris. - Ouvrage publi é sous les
auspices du Conseil d e l'Univers ité de Paris, par ~1~1. Boyer,
Cau ll ery, AlFred e t Maurice Croiset, Durkhe im, Gautier,
Her ve L, Larna ud e, Lavisse, MarLel, Perrier, Frou et Roger,
1 vol. Pa ri s, Co lin , 1918.
C'est un e exce ll ente idée que d'avoir demandé aux m aît res qui
les dirigent un exposé de la vie u ni versitaire à Paris: l'étudiant,
l'é tudi ant é trallger s urlout, y puisera de précieuses indications.
Après deux é lud es ù'ensemble sur les origines, l'his toire et
l'orga ni sa ti o n actuelle de l'Université de Paris, chaque doyen
d e Faculté ou directeur d'établissement d'enseignement sl1pé-

�-

32 -

ri eur, ex plique les ressources e t le déve loppement, la part dans

l'ensembl e de la Facnllé sur l'éta blissement qu'il dirige ; d es
bell es planches photographiques illu strent ces pages en mêm e
temps qu e de précieux c li chés d es g rand s maiLres disparus.

L'impression qui se d égage il ce ll e de la lecture de l'ouvrnge
es t un e impress ion d e d é \-c lopp emen t h armonieux de renseignement s upér ieu r il Paris.

B. R.

H.

ROUSSEAU

ET

L. GALLlli . -

Traité pratique de Droit

financier : Banques. Bourse, de co mm erce. Valeu rs et marchandises. 2. vo l. Paris, Rousseau. J914 .
C'est, comme l'indique J'Avant-propos des auteurs, un véri-

tabl e Manuel de Droit financier destin é prin ci pal ement au
monde des aflaires . Ces qu es ti ons, qui re lè"enl tout à la foi s de
l'Economie po litiqu e, du Droit com mercial, de la Science des
Finances, étaien l j ll sqll'a lors épa rses Cil de nombreux ol1vrages,

la syn th èse de M~1. Rou ssea u et Galli é vie n t il so n heu re et
l'cod ra d'ntil es serv ices dnns ln pratiquc. Elle cons titu c éga iement un précic ux in s trum ent de travn il pour Ics th éor iciens:
le second "olume sm·tout, :n "ec ses a nn exes ( Règlements des
homm es e t tex tes lég is latirs les co nce rnant), cons titu e un précieux répertoire dont des tabl es augmentent encore l'utilit é. La
bibliographie présente qu elqu es lacunes regrellables et bien d es
asser tion s sont de seco nde main comrne dans les travau:'I: d e

vulgarisation ; tel quel, ce bel ouvrage es t appe lé à rendre de
grands services.

B. R.

Marseille.

Im primerie du

S~maphore.

BA.RU.TlEft. rU6 Venture, 17·19.

�UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE

PUBLICATIONS SUBVENTIONNÉES
PAn

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Généra l des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de rUni/Jersilé

Annales de la Fî-lcult.é des Sciences

Annales de la Facullé de D."oil

Annales de la Faculté des

J~ettl"es

A nnales de l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie

Le Dil'ecleul'-Géranl .' B. HA YNAUD.
i\larselll('

I UlprlmC l'le

DARLATIER,

l'ua , 'enture, 17-19.

�ANNALE::; DE LA FACULTE OH DROIT D'A IX

Nouv e l l e Série. -

EN Il \llG~

ou J,mm

N° 4

nu PH()FBSS~JUH I)ILJ,W
II
SI..: 1\

L~S

PERSONNES MORALES

EN DROIT INTERNATlONAL PRIVÉ
PAn

M. André GUILLOIS
CIIAH.GÉ DE eOl'AS A LA FACULTf nE DBOIT O'AIX

TYPOGBAP H IE

ET LlTHOGHAPHI E BAHLAT I En

l i-19, Rue Venturc. t i- t9

1919

IH't'fBJl"

AIlN.&amp;RJUIE 1 . C OQf 'f"9?9!f

III Il 111111 11111111111 Il 11111
160004610

�t?'D .0';)

ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROn D'AIX

Nouvelle Série. -

N° 4

EN IIAIlGE DU UVnE DU PIlOFESSEUn PILLET
sun

LES PERSONNES MORALES
EN DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
PAR

M. André GUILLOIS
CI-IAR GÉ DE CQuns A LA I~ACULn:: DE DROIT D'AIX

MARSEILLE
TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BARLAT IER

17-19, Huc Venlure,

1919

1 7~ 19

%

�EN MA RGE DU LIVRE DU PROFESSEUR PILLET
s un

LES PERSONNES MORALES
EN DROIT INTEHNATIONAL PRIVÉ

(1)

l'An

M. André GUILLOIS
Chargé d e Cou rs il la Facult é de Droit d 'A ix

Les pr&lt;&gt;bl èmes qu 'étudi e le droit int ernational pri vé pa rt agen t
avec celui d e la n on-rétroacti vité d es loi s et que lques a utres lin
précieux privil ège: a uju r is te sou c ieu x de drga ge r les prin cipes
l'elatirs à l'empire d es lois e l d e reco l1naÎll'e la Ilature d es
d iverses situations juridiqu es, il s fou rni ssentl'ull d es, réa ctirs »
les plus efficaces et les plu s se nsi bl es,
Sur cet admirable champ d' expéri ences, le professe ur Pill et
avait d éj à proj e té d e vives clartés, dan s ses Prin cipes de droit
international prillé, parus e n 1903. Cell e fois , il nOli s a pport e llne
étud e ap profondie s lIr lin point spécia l, dont le choix es t particulièrement h e ureux. La perso llnalité mora le avait été , jusqu'ici,
assez peu ét udi ée en droit intern a tional. La lacun e es t comblée:
nous avon s désormais un e étud e co mpl ète , où vienne nt se
résumer tout es les co nn a issances ac tu ell es . Ce rait sera il à lui
seu l, pour les homm es d e science et pour les praticiens , une
singulière bonn e (ortune. Ma is M. Pillet ne pouvait se conten ter
de nous offrir un répertoire, fût-il excell ent, d e théories et de
(1) A. PILLET, Des p erso nn es m orales en droit international privé, Société s
ë lrall gères (civil es el commercinle s), f: to.ts, Ét ablisseme nt s publics, Associali o us, Fond a tio ns. É tu de comp lète d e ùocll'inc et de jul'ispl'ud cncc avec uue
t nble nlpll nhélique . - Pari" , Lihr. de la Sociêté du Hecue il Sirey (Tellin ,
d ir ec tcul') 1914 , 1 \'01. gran d in-80 de :\.VO I 434 pages, Sauf in dica ti on contl'o. irc
11 05 l'elH'ois se réfèrent il. cet ouvl' oge de M. Pillet.

�-li-

jurisprudence; il avait un e trop llautc idée du m ag is tè re de ln
doctrine pour ne pas édifi er son œ uvre a utour de qu e lqu es id ées

direc tri ces.
Des critiques de d étai l à l'égard d'un tra,'a il a u ss i co nsid érable serai e nt sa ns portée. 11 se ra it plus qu e va in d e lui déce r ner
des loua nges. a u xq ue ll es manquerait l 'a ut o rit é.

QU 'O Il

nou s

pennetl c seulemen t de jete r qu elques réfl exions cn m arge d es
passages les plus doclrin a nx d e cett e œ u vre quÎ fail penser .
Si un e pe rsonnalité in ternati o na le doit ê tre reconnue aux
groupements e t

flUX

fond~tiolls ,

comment d oi t-on e xprimer ce

phénomène ? Sur quel rond em ent juridique repose-t-il ? C'esl
à la doctrine pror~ ssée par ~ J. Pille t s ur ce point qu e nou s YOUdrions spécia lement altac her noire a tt en ti o n .

qu ée a u x person nes m o ral es ( pp , 93-94) ; il a rort em ent ma rqu é
« les in co ll yé ni en ts pra tiqu es 1&gt; c l lII êm e les « ill co ll ~é qll e n ces)}
d e l'ind ép e nd rlll ce gé n é ra le m e nt é ta blie e ntre la n a ti o na lit é d e
ln société e t cell e d es associes (n' 83), et ce pendant, il ne c roit

pas po uvo ir aba nd onn er l'o pini o n c oura nt e, d 'après la qu e ll e
l a n a tiona lit é d es p e rs ollnes m o rfil es es t d ét e rmin ée sa n s
avoir éga ro à la nati olla lité d es intli ri du s qui la compose nt
( n" 83, 11 2 et 112 bis) ,
C'es t qu 'a u fo nd le concep t d e

J: -

SUR L'APPLICATION AUX

(nO 82);

0 11

a , en rea lit é, con fond lI, qu o nt à e ll es, la nationalit é

le « s ta tut personn e l » d e Ifi pel SO l1lle
~l )lrè s

Ces co ns id éra ti o n s

PEnSONNES MORALES DE LA NOTION

1l &lt;ltionali lé», en ce qui co n-

e t Je d omi cil e (ibid.). Ou, pOli r dir t: l e~ c ho ses a u tre m e nt , c'es t

qui es t qu a li fié,

*

0

ee lil e les p er so nn es mora les , possèd e ull e pure valeur d 'a nal ogie

sonnes mora les

1110 1 al c

un e fo is dé te rmin é

co u p , d e" loi nationale
IlC

Tl.

p e rm e tt raien t pa s d 'a ppliqu er aux pe r-

la n o tion

d e s ta tut

p e rso nn e l

!'o.'il fa ll ai t

po ur ce la qu' ull e n a ti olla liJ é le ur flit r econn ue. l' Inis ce la (l'es t

DE STATUT PERSONNEL

pas.
D'après une fo rm ule com mod e , e t co uralllill e nt e mp loyée, les

p e r s~onnes m o ra les doiv e nt j o ui r à l'é tran ge r , com me les p erso nn es physiques, de leur slallli personnel , Or, ~l. Pill e t s'esl
a rrê té à Ull e d éfi niti on du statu t p e rsonn e l. t rès fe rm e, très

S i M. P ill e t d éclare que ,le s ta tut p e rsonnel es t nOJ" ll wlemcnt
la loi national e, c 'es t pa rcc qu e ce ll e loi a les pre mi e rs ti t res à
la pro tec ti on d e l'indi vidu ; mai s, qu e la natiollnlit é d e le i ou
Le i n e puisse ê tre d é tc rm in ée, le soin d e la pro tége r pnsse il une

claire, qui lui permel dimcil em enl de la déclarer applica ble aux

autre loi , cell e ù e s on domi c il e , qui (ie" ient

personnes morales .

s ta tut pe r so nnel. AIllSi, o n le ,"o it , c 'es t l'id ée d e pro/ec/ioll qui

Suivanl ~l. Pill el ( 1), le s tal ut pel'sonnel es l la loi qui , ayanl
pour but la prolec ti on d'une personne, s'a ttac he à ell e pour
régir en tous lieux l' exe rc ice d e ses dro its. A in s i conç u, le

tient le ran g esse nti r l dan s ln co n ception du s talu t personnel.
Qu e dire, ~I ce point de VlI e, d es pe rsonn es moral es '?

statut personnel ne p eu t ê tre, pour un h omme, qu e sa lo i n a ti o-

nale, le droit de protecli on apparlenan l sans con tesle à l ' I~ l a l
n a tion a l.

A ce dernier point de vue, une différen ce ap para illout de
su ite eo tre les pe r son n es phys iques e t les perso nn es m o ra les.

l ' Slallll personne l el loi naliol1ale , -

M, Pillel a rorl bi e n

montré tout ce qu 'a d'ar lia c ie ll a no ti on d e na ti onalité a ppli (1) Principes, chapitres 11 et 12.

2" Sta t llt p ersolln el el lois de protectioll. -

p~r

là ll1 è ll le so n

L'ex lrat e rrit oririlit é

du s ta tut p e r so nn el, selo n l'I. Pill e t, repost s ur !'id ees uÎ\',1I1 te:

protee/ioll qui n 'es t p as cont in u e es t in e fficac e; pour nll e in C il tO\ IS lie u x
1&lt;1 pe r son n e (1) . - E t c'es t p ourqu oi la n o tion d e s tatut pe r sonn e l se r n it ilJappli cab le a u x p e rso nn es morale s; le s loi s de cnpacite) e n Inn l qu 'e ll es tell d e lll il la plo tec lio ll ) ont pou r eall s e
l'a lt é ra ti o n d e la volonlé d e 1&lt;:1 persollne pro tégée, o r les p C r SO IlIl ('~
moral es Il '0 11 1 pas d e \'0 10 111 1' (l" 109),
Ull e

&lt;ire so n out , la loi qui l' organ ise d o it don c ~l1Î\Te

( 1) Prillcip t.S , ~~ 133, 13ï, 16,1, 165.

�-6Ce tt e d e rni è re all éga tion , po ur c01l1m e n c~ r pa r e- lI e, ne p e ut
être a cc ueilli e qu e SO LIS la plus exp resse r~se1'\·e. Sa ns d Oll l e un e
pe rs o nne m o ra le n e pe u L pas avoi r ul\ e vo lo ll tlS se m b labl e à
cell e d' u ll être lluma in . Ma is il f:lut sc rapp ele r qu e la personna lité m ora le n'es t qu'un e co nslru c tion ju ri d iqu e ( 1) ; p OUl' q ue
cell e co ns tru cti o n « se ti enn e », il s u mt qu' unc volon té pu isse

ê tre juridi1Llemellt rappor tée à la pe rso lln e m o ra le, c'es t-il- d i re ,
cn somm e, qu' un e volonl é reçoive co mpétence po u r Ca ire les
a ctes nécessaires à la ~a ti s fac li o n d e l'intérê t en ,' u C d uq ue l le
g roup em ent s'est co ns tiLué ou l'œ uvre a été c réée (2) . Lo rsque
l'o rga ne compéte nt agi t da ns le cadre a iflS i tracé à so n aClivilé ,
sa vo lon Lé pe ut être ju r id iqu em en t co ns id érée comm e é ta nt
cell e de la person ne m o ra le ell e-m êm e. Do nc , qu a nd un e lo i
édi cte des préca utio ns cont re les d éfaill a nces qui peu ve nt se
produ ire d a ns la volo nté d e l'orga ne co mpéte nt ( so it d éfa u t d e
c1 a irvoyall ce , d e ferm eté, o u d'h on nête té), l'o bj e t d e ce lle loi
est bie n d e prot ege r la volo nt é ùe la .perso nne m o ra le. De mê m e ,
donc, qu e la loi, en s ta tu a nt s ur l'exerc ice, pa r le tuteu r, des
droi ts du mineur, pro tège ce d erni er (3) , d e m ê m e la loi qui
r égle mente les po u vo irs du Co nseil d 'admini s tration, du
gér a nt , etc ., d'un e personn e mo ra le, es t bi en au ss i, po ur ce ll e·
ci, une loi d e protectio n . On a pu ci ter d a ns cet o rd re d'id ées (4),
la dis posi ti on du Code c i" il espagno l (C f. loi fra ll ça ise du
4 fé vrie r 190 1, a rt. 4), q ui ex ige l'a ut o ri sa ti o n publiqu e pOU l'
l'acce pta ti o ll pa r un étab li sse me nt pll bli c d' ull e libéra lité fa ite
so us con d it io n o u cha rge; ce ll e d is pos iti o n ra ppell e d e faço n
frapp a nte ce lle qu i ne perm et a u x m ineurs d 'accepter de s u ccession s qu e so us bêné li ce d'inve nta ire.
Ain si, l'id ée de pro tecti on n'es t nulle m ent étra ngè re a ux
lois qui r égissent les person nes mo ra les. Et, san s d o ule y ti e ulell e un e place m od es te, pa r ra l)j)O l t d 'u ll e pa rt a u r ô le qu' ell e
joue à t'égard d es person nes ph ys i(llI eS, el, d 'a utre pa rl, a ux
(1) (2) cr. ~li c b o ud , T héorie de la persollilofil é mo r ale, t. l , passim.
(3) cr. Pillet, Prin cipes, § 166.
(4) V : doo Juan de D T r ias y Ciro, L as persollas juridicas di fitl flO Iltifi·
t ario en derec ho ill t ern a tional (Uarce lone, 191 t, broch. i n·5(), p. 20 .

- 7dis po:iiti ons bea uco up p lus no m b reuses qui s'imposent a ux
persOll n es m o r a les en ve rlu de co ns idéra tio ns d' un tou t :l ut re
o rdr e . Du moi ns , d evra it- ell e, da n s la m es u re o ù ell e inte l'\'ien t,
fa ire reconn aître l'exis tence d'un sta tut perso nn el.
Mai s, d'a ill eurs, to u tes les lois co mpri ses da n s le s ta tut perso nn el d es person nes ph ysiqu es n'o nt pa s le car ac tère d e lois d e
pro tection . Le s ta tu t perso nn el c01\1 pr end non seul em enl les lois
d e ca pac ité, m a is a u ss i les lois d' éta l. O r, ces dern ières ne tenden t pas to uj o urs il la protec tion d e l' in di yidu visé par ell es ;
bea ucoup d'ent re ell es on t bien p lut ô t pour obj et de protéger la
fa m ill e contre l'i n di vid u . E t cependant,leurtit re n' es t pas moins
fo rL à sui vre l'i nd ivid u en tous li eux . Pourquoi un e lo i d e pro·
tec ti o n do il ·ell e acco m pag ner pa r tou t celui sur la fa i blesse
duqu el ell e veill e ? Parce qu e son but se ra it m a nqu é s i ce Lind ivid u po uva it, à un mom ent qu elco nqu e, échapper à son em pire.
Le m ê m e prin ci pe peu t ex ige r a u ssi bi en qu e la loi na tion a le
suive l'indi vid u à l'é tran ge r, non p lu s pour le protéger , m a is
po ur pro téger COll tre lu i sa fa mi ll e . La loi q u i régit les ra pports
de fa mi ll e m a nq uera it son b ut s i ell e ne s'a ttach ai t en tous lieux
à l' indi vidu , celui-c i é ta nt , s ui vant l'ex press io n co m mun e, s i
ch a r gée d e sens, « m embre » d e la fa m ill e.
Or, d e m ême, s'il es t vra i qu e la personn e mora le plo nge ses
rac in es d ans u n ce r ta in mi li eu n a tiona l, on comprend q ue la loi
d e ,l'Éta t s'a llach e à ell e, m ê me s i celle loi es t di ctée à so n éga rd
n on par u n souci d e pro tecti o n , m a is pa r d es vues d'intérê t
socia 1.
Si l'on a présentes 11 l'es prit les cons idér ati o n s qui précèd ent ,
il n e parall ra plu s c hoqua nt d e q ua lifie r d e • s ta tut perso nn el »
la loi q u i d oi t sui vre en to u s li eux la per son ne m o r ale.
30 S talul personn el et exercice des droits. - Ma is, s nI' un au tre
poi nt encore, le langage es t lIaturell em ent po rt é à dé passe r les
t erm es d e la d éfinition ri go ur euse ad optée pa r M. P ill e t.
D'ap r ès Ir sa "3I1t a uteur , l' ex tra terr itori alit é d u s ta tnt per~onn e l con ce r ne uniqu em ent les qu estions de con flit s d es lois,
et seul e es t un e qu est io n d e confli t d e lois la détermin a ti o n d e

�-- 8 -

-9-

la loi co mpétente pour régir l'exercice d es droits d 'un e personn e
do nn ée. Or, il faul d 'a bord cO lln a itre les dro its dont ce ~t c perso nn e peul se prera loi r :\ l'étnl1lger, - qu es tion co mlllune aux
perso nn es ph ys iqu es el aux persollnes m ora les. Et, en o utre , en
rem o nlant plus hau t, o n trou ve un e dirfi culté enco re plu s primordial e, - cell e- là spécia le a u x perso nn es mora les - : la perso nn a lit é morale acquise pal' lin g ro upe ment (O ll ull e fonda('ion)

O'aulre part , prenon s, lell e qu' ell e se pose à l'éga rd d es indi ,!idus, cett e m ê m e qu es ti on ùes dro ils dont peut j o uir intcl'n ational em ent un e per sonn e, et li so ns le pa ssage s i important co nsac ré naguère par M. Pill et (1) à ce probl èm e de la " ca ndi li on
des étran gers ». N'ous y " cITon s qu e la loi national e jou e un tres
grand l'o le dan s la fi xa tion d es droits dont l'indi vid u peut jouir
à l'étranger . - 01', d ~'lll s la m es ure o ù la lo i s uit a insi so n
llational, pourquoi r efu se rait-on d 'y voir une pa rt du s ta tut

doit-elle se voir reconnuE' Ù l'é tra nge r ? Telle es t la série d es Iroi s
qu es ti ons que doit résolidresuccessivclllcnt le droit intern a ti ona l
pri\'(~ relativement a u x personnes morales ( nO12); c'es t se ul ernent cn arrivan t à la dernière ph tlse. c'es t-à-di re à cell e de
l'exercice des droi ts , que pOll1ï'ait intervenir. se lon M. Pillet, la
notion de slal nl personnel ( \'. surlou l page lOS) ( 1).
A) S'agit-il des droits dOllt peut jouir ci l' étranger un e personne
morale? M, Pillel (nO 66, 1'.91) d éclare que lo ul con flil de lois
fait d é faut ici, pa rce que la competence appa rti ent, sa n s a ucun
dou le possible, à l'Élal sur le lerriloire duquel la per sonne
moral e vien t exercer son ac ti vité juridique.
Sans rechercher si le prin cipe ne sera it pas précisém ent
in\'erse, s i la perso lln e morale ne devrait pas vo ir, en principe,
ses droits détermines par une loi unique, pal' exemple cell e d e
son siège socia l (sauf l'app licalion, en chaq ue pays, d e la loi
locale, daus les conditions où elle se rai t commandée par l'ordre
public), il suffi l de remarquer que ce ll e derni ère doclrine est au
moins concevable_ O'H ili eu rs, de l'ave u mème de M_ Pillel
(nO 65), la perso nne morale es t bien, da ns une ce rt aine mesure,
suivie à l'étranger, pour la délennina ti on de ses droits, par sa
loi d'origine, puisqu'elle doil subir en Lo u s lieux cell es des limita ti ons inscrites dans celte loi, qui se l'attach ent au principe de
la spéciali lé (2).
(1) Camp . aussi, cu ce qui concerne spéc ialement la que stion de la l'cconnaissnoce Îuternali ona le : pp. ~ 5 et 57 , Ilote 1, ct, pOUl' celle de s droits de la
pel'sonne morale, p 89 ill fille .

(2J Cf. aussi Principes, pp. 206-20ï ; i( Les pC I'sonnes c i\' iles ctl'angcrcs ne
sa uraient avoir nulle part des droits plusélcndus que ceux (Iu 'clles possede nt
dans le pays de leur institution . •

personn el, - par exe mpl e d e dire qu e leI individu jo uit à
l'étr ange r du dro il d 'a doplion • en ver lu d e so n s la lut per sonnel » ?

1

Au res le, d ' un e façon plus gé n éra le, à cô lé d es lo is d e capacité, r ela tives à l'exe rcice d es droits, le statut personnel comprend , d e l'ave u d e lous, les lois d'élat. Or, cell es-ci o nl pour
objet d e prési d er a u c lasse m e nl d es indi v id us d ans la sociélé(2)
ce qui es t pour c hac un d'eux, esse nti ell e m ent , à l'origine d'un e
g ra nd e quanlilé d e dro ils (ex: fili a li o n)_
B) Ain s i, dans la m es u re où les d ro its d ' un e pe rsonne
mora le s ont fi xés pal' 11llC loi qlli doit la s ui vre en to us pays,
011 pe ut pa rl er d e s ta tut pe rso n nel. Pa l' là même se trOllve lég itÎm é l'empl oi d e ce ll e m êm e termin ologie pOlir ren dr e comp te de
la re co nnaissance internationa le, a u profit des personnes morales,
de leur existen ce j uridiqu e. Cal' la personna lit é d'un g roupeme nt
n' es t en r éa lité qu'une manière ù'être ùe ses droits : la pcrsonnalité nlOra le n 'es t au lre c hose qu'un cer tflin régi me d 'unifica lion, de cen tr Rl isa lion, app li qué aux droits ou aux biens
acquis pour le comp te d 'un g roupement ou ù' une œ uvre . La
personnalit é n'ex is te donc qu e dans la mesure où la loi a soumis ce rt ai ns droits à ce régime ô'unifica ti on, et nc se conçoi t
pas sa ns cc ux-ci; su pposons, - puisque nOli s sommes dans le
domaine inter na ti onal, - s upp osons détermin ée la loi in lernaliona lem en l eO Il1 pél cn le à ce l éga rd, Ce lle lo i peu l-ell e él re ca la 10guée « s ta tut personnel )) ? Nous le pensons.
(1) Pri/l cipe s, pp. 223-224.
(2) Principes , p. 335.

2

�-

10 -

-

Il est vrai que ce tte term inolog ie n'est ja m a is appliquée
aux personnes physiques. Nu l ne dit qu'uo individu ti ent de
son« sta tut personnel» la qualité de persollnej uridique, La ra ison en est très simple: en fai t, actuell em ent ({ dans tous les pays
et suivant toutes les législalions, les personnes phys iques so nt
douées, sans aucune cond ition, du bénéfice de la personnalité
juridique. (11° 36). Dès lors, il Il'y pas il rech erch er la loi CO Il1pétente. ni , parcollséquent, à la qu a lifi er d e «s tatut personnel
i a is il r"udr.it bien se garder d'etablir, à ce point de Yue,
un e opposition radicale en tre la personne morale e t la personne
physique, et ù 'ériger ce tte opposition en conception juridique absolue.
D'ull e part, en elTet, il apparail de plu s en plus aujourd'hui
que les droits de l'individu Ile remplissent pas il eux seu ls tout le
monde juridique, e Lque la personnalité juridique des personnes
morales est, au contraire, tout aussi réelle que celle ù es ê tr es

»,

h umains.
D'autre part, - une analyse juridique plus serrée le d é montre, - l'ill terven tion légis la tive, indispensable pour qu e la pe rsonnalité morale puisse éc lore, ne l'est parfois pas moin s à un
être humain pour obtenir la qualité juridique de « personne ».
Tel est le cas du rou et de l'il1{ans. Avec lellr volonté a ltérée ou
trop faible, que deviendraient-i Is, ceux-là , si le législate ur n'organisait la défense de leurs intérèts '! Il s ne seraien t pas seulement
incapables d'exercer leurs droits, ils se trou\'eraient frappés
d'une incapacité de jouissance tout ü fait généra le, équivalant
à ulle \'éritable inexistence juridique. Et dès lors, si les mesures
législêltives grâce auxque ll es ces êtres humains Ollt accès à la vie
juridique (organisation de 1. tutelle) son t rangées dans lellr
• statut personnel., il n'y ft aucun obstacle, a priori, à ce qu'il
eo soit de m ême des dispositions en \'ertu d esquelles un groupem ent ou une fondation acquie rll a personna lité m o r ale.
CONCLUSION. - De tout cela il résulte qu e l'on peu t légitimement admettre une concep ti on très large du statu t personne l,
et, a priori, c'est celle qui cadre le mieux avec le terme employé

Ij -

et avec la significa ti on tra dition nell e qu e l'histoire lui ass ig ne:
dan s la vieill e th éo ri e d es s ta tuts, s i un e loi, quant à so n effet,
é ta it (( pe rsonn ell e », c'es t- À- dire deva it s ui vre la perso nn e, c 'es t
q u'ell e avai t, d 'a il l c ur~ , la persoll ne po ur obie/. Il es t per mis de
se de m fi ll d el' s' il n'y a pa s que lqu e chose d' irréduc ti bl e dilJl S
cett e no ti on q ue M. Pi ll et (1) croit irrém édiab lem ent périm ée.
Il l'es te seu lement à préc iser qu ell es so nt ces lois « qui ont pour
objet la pe rso nn e JI. L'en trepri se n'es t pas a bsol ument c him érique, et, précisé m en t, les rappro ch em ent s que s uggère la
mati èr e d e la perso nllfl lité mora le so nt précieux à ce l égard : on
peut, semble-t-il , com pren dre da n s le s tat ut personnel , quant à
son objet, les lois cons lilulives de la personnalilé, cell es dont le
r és ultat est, pour ainsi dire, de fournir à l'indi vidu ) ou à un
groupe d'inrli\'idu s, l'a nnatu re qui lui es t indispensable pour
jou er un l'ol e (persona) SUl' la scène du droit.
Ainsi entendu e, la no ti on d e s ta tut pe rsonne l ne se rest r eint
ni aux lois qui ont pOlir o bj et la protection d e la personne, ni
aux loi s r ela tives à J'exercice des droits; e t ell e s'a ppliqu e sa ns
di ffi culté, avec to ule ce lt e a mpl eur, a ux personnes morales.
D'ai ll eurs, bi en ent endu , ce ll e cons tructi on jl1ridi que ne di spen se pas d e rech ercher quelle lo i ( loi du siège soc ial, loi du
lieu de fond a ti o n ?) a compé tence pour r égir la vie juridique
intern a tiona le de :a person n e morale, ni quelles di sposi tion s
légis la ti ves exnctclllent renlrellt dans la catégorie des « lois
constitutives d e la person nalité l) . Mais des difficultés identiques
se présent ent dans une théo ri e quelconque du statu t personn el ;
e t a in si M. Pillet a dù consacre r des dé\'eloppements importants
el à la dé termina ti on du s tatut personnel, et à son dOlllnine
exact (2). Autrem en t dit , 1&lt;1 Ilot ion de sta tut perso nn e l n'a qu'une
valeur d e classification j uridi que: ce n 'es t pas parce qu'une loi
fail partie du s tfltut personn el qu'ell e doit suivre la personne en
tous li eux, c'es t, a u conlJaile, parcr que les principes ex igen t
qu 'elle s'a tt ac b e part o ut il la personne, qu' ell e ren tr e dall&gt; le
(1) Principes,

~

142, p. 303.

(2) Priucipes, c hap. XI Cl XII

�-

12 -

-

d o m aine d u s ta tut pers o n nel. Ln d octr ine a d Oll C à étudi er, à
propos d e c llaq ue loi, o u de c ha q ue g rou pe de lo is, qn el e n'e t
in ter na ti ona l doi t lui être r eco nnu .
En ce qui concerne la perso nna lit é mora le, d a ns l'éta t a c lu el
des rela ti o ns inte rn a tiona les, la loi qui co ncède la perso nna lité
m ora le à un g rou pem en t o u à une (o nda ti o n d ev iend ra it in effi cace si ce ll e -c i ne deva it jou ir de s es ap titud es jurid iques par
d elà les fron ti ères (n' 35) . Ain s i le fo nde m e nt d e la per s o nn a lité
ill ter na tiona le d es perso n nes m ora les se tl'O ll ve da ns ce p rin c i pe gi:! néra l : to ut e loi do it recevo ir la portée interna ti o na le. q ue
compo rt e le but en vue duqu el ell e a é té édi c tée, il mo ins qu 'ell e
ne se ll eur te à un e aulre lo i co rres pondan t à un in térê t d'E ta t
plu. éle vé.
Ce principe a été nettem ent dégagé pa r M. Pil le t ( 1) qui a,
d epui s lo ngtemps. discern é e ll lui le prin c ipe di recteur d e to ut
le dro it inte rn a ti o na l, SO ll S le nom ùe « lo i du m aximum de
res pect d es so uv erain etes en tre clles (2).
i\ la is le S3 \'a nt proFesse u r de P;\I'i s cro it pouvo ir é ta b li r p lu s
directem en t l' exis te nce juridiqu e in te rna tiona le d es perso n nes
m o ral es, et en dOlln er lIne 101'Illu le plus lap id ai re . Il Fa it in terveni r ic i le principe d e l'e ITet in tern a tiona l d es droi ts a cqui s,
d o nt lui-m ême a va it nag uère établi la gra nd e importa nce en
dro it intern a ti ona l pr i \'é (31.
J)

.*
11.

SUR LE P RI NC I PE O U n ESPECT DES DROI TS ACQU IS, CO ~ S ID É I'\ É

co:\nJE PO:o..' OElI ENT DE LA P E n SON:-JA LIT É I NT ERNAT IONA L E
DES P E RSONNES MO R ALE S

La perso nna lit é mora le, po ur a in s i dire, n'es t pas qu elq ue
c hose de pr imitif. Ell e n'es t pas a tt acllée à un ê tr e fourni d irectem e nt, comme r hom me, pa r la na ture ; elle a p OUl' o r igin e un e
(1 ) n~clrtrch ~ s sur l~, droits fon d am~n lal1X des Etals (b r och . 1899 gr , in-l:i°) ,
et Principes, §§ 26 et 27.
(2) Principes, p . 76 .
(3) Principe•• ~ 13, et .jt p artie .

•

13 -

,'o lo n té h li m a i ne m a ni fes tée 1égll lem ent ( 1) : l'olo n té d es a ssoci és ,
d u fo nda teur, etc . Or, ce qu i a été yo ulu co n fo rm ém ent II la
loi compétente d o it êlre inter na lio na le ment r es pec té : sans cc Ue
règlc, to ut e séc uril é es t ban ni e des r a ppo rts intern a ti o na ux. De
ce prin c ipe in cont es ta bl e, M. Pil let dédu i t qu e l'exis tence d e la
per sonne mora le co ns tituée co nfo r me m ent à la lo i co mpétent e
doit être r econnue cn to us lieu x ( n oa 34 et s ui \' .) (2) , e t d e m êm e
c'es t pa r " a ppli ca ti on de ce tt e m êm e lo i qu e se l'é ~o l ,,ell t les
conflit s a uxq uels donne li eu J' exer cice des d ro it s de la per so n ne
m o ra le ( nO!J 76e t 7?) - ceux du m oi ns de ces con nil s qui nai ssen t,
pro prem ent , à ra iso n d e la per so nn a lit é m o r al e ( nOs 72+74) .
Lo in d e no u s la pens ee de ni er la va leur d e cc prin c ipe. ~ l è l1l eJ
po u r no tre part, nou s es tim on s q u'il con cern e 110n s eu le m en t
l'ex is ten ce illt e r l1 a t ion~l l c d es pf rs onn es m o ral es et l'exerci ce de
leurs d ro its, m a is a uss i la fix a ti o n des dro its q u i d o i\'e nt leur
êtr e re COllllU S : ce tt e qu es ti on , nous l'ay o n s dit , ne pa rnil pas
po u voi r se di s tingu er d e cell e de l'e xis tence m ê m e des personn es
mora les . Seul e m en t, il no us pa raît né('essa ire de précise r la
s ig nifica ti o n exacte, en ce qui CO ncer n e les per so n nes 1ll 0 r Hles .
du r es pec t d û a ux Il dro its a cq uis. »
T o ut ac te juridiq ue d o it produi re illter na lion a lem ent l'eITe l
qu i y es t a ttac hé par la lo i compétent e. F o rmul ero ns-no us cc
prin c ipe : (( effe t i nter n a tion a l d es dro its acqui s» ? No us le \'o u Ions b ien . Mais, ce term e d e (1 droi ts acquis Il pr êta nt pa r lui m êm e à l'équi voqu e, il fa ut a lo rs aj o u te r qu e l'effe t atlac h é pa r
la loi il un a cte juridiqu e n' es t pas le m êm e da ns to us les ca s .
Un ac te jurid iqu e étab lit pa rFo is d es dro it s e l o bli ga tions,
con s is tan t en un e presta ti on du e pa r Ull d ébit eur à u n c réa nc ie r ;
l'exéc uti o n de ces d ro its e t o bliga ti o ns , cr éés co nformé menl il 1:1
lo i compéten te, s' i mposera en to us lieu x, d a ns les term es nl èm es
où la pr es ta tion a été promi se. Vo ilù un p re m ie r sens d e la règ le
de l'eO'et int ern ati o na l des d ro it s acqlli s.
Pa r fo is, l'ac te juridiq u e int er ve nu H s eul em en t po ur elfet d e
d éclanch er , po ur ain s i dir e, lin rég im e o l ga ni sé pa r la lo i, d c

j

(1 ) cr. i\ l ic h o lld , Théorie de la ptrsot/ll olité m orale, Il ,
(2) Cf. i\l ic h oud, op . cil ., Il , 338· 339.

34 ~ .

�-

-

14-

faire naltre un certain slaluls légal ( I I, On peut qualifier d'efTet
international d es droits acquis le res pect dù en tous li eux à cet
act e juridiqu e et à ses cons équen ces lega les, mois en précisant
que le res pect international dll aux conséquences léga les d e cet
acte n'es t autre que celui ùù ft la loi même dont cel acte a eu
pour but d e « déclanc her ) , d e « condi ti o nn er ) l'application.
L'ac te d'association ou de société engendre e utre les associés
d es droils et obligations : obligalion d e faire lel s appor ts e n
na ture ou en a rgen t, de poyer ch aque an n ée un e co li sa tion
fixée à un certain ta ux, droit éventu el a u partage d es bi ens
sociaux, etc. Cet acco rd cie volontés, créa teur d e droits el obliga tions. est un con trat. Mais , en même temps, ce l accord de
volontés, complété par les formalités de publicité ou a utres
qu e la loi a pu exiger, donne nai ssa nce à une « personn e morale ., Est-ce là un ellel de même na ture? Le professeur Pill et
paraitl'avo"ir pensé: dans ses Principes (2) il ramenait tout le
pllénomène juridique ù e la personnalit é morale à un mandai
donné par les associés aux administrate urs. Avec une telle
interpré tation, tout es les qu es lions int ernationales relatives à la
perso nn a lité morale se trou ye nt assurément réso lu es par le
princip. du respect dù a ux droits acqui s, en e mployant ce mot
dans son sens le plus s tri ct et Je plus précis, JI faut ajouler que
cette manière de voi r , pour être exprimée eu termes moins
accentues, n'en a pas moins la issé des traces certa ines dan s la
doctrine professée actuellement pal' M, Pillet: c'est, semble-t; il,
impressionné par ell e (V, infrà) qu'il décide que la personn e
morale doit rester, tout au long d e so n existence, rég ie par la loi
d e son lieu de consti tution, c'es t -à-d ire d e son premier s iège
social. Nous reparlerons de celle a pplication particulière; envisageons ici le principe m êm e, Le bul pours ui vi par les loi s
rela ti ves aux perso nnes moral es nous semble impliqu er qu e le
législa teur a entendu su r ce tte ma ti ère co nserver à tout moment
la haule ma in , Nul rapprocbem ent ne semb le pouvoir être é la bli
(1) La distinction de ces deux catêgortes d'ac tes juridiques a été mise sur tout
en relief par les travaux des proresseurs Ouguit et Jèze.
(2) Principe" § 159.

•

15 -

entre la créa tion pal' co ntra t de droit s et obligation s qui, une
loi s ramenés à exécut ion, s'évanou issent , et l'a\'ènem elll s ur la
scène du droit d'un e nouvell e perso nn e a ppelée à exercer sa vie
juridique dans un e série ind éfinie d e cas, Quand M, Pillet
ana lysa iL la notion de personnalité juridiqu e en un e s imple
série de rapports con trac tu els, il ajoutait ce mot bi en cara ctéri s tiqu e: « La personne 1110ra le n'ex is le pas (1), " Dès lors que
l'on adm et la réa lil é de la personn e moral e, le m ême poinl de
vue ne peut ê tre maintenu,
L'acte d 'association ou de société, en tant qu'il dOhn e nai ssa nce à la personne morale, rentre très nelt ement da n s la
cat égorie d es actes dont nou s parli on s plus ha ut : il est la conditi on moyenn a nt la qu elle un cer ta in régim e léga l d 'u nifi ca tion,
d e concen tration (en qu o i con siste précisément la personnalité
mora le) va être a ppliqu é a ux droits et b iens mis en commun,
C'es t sous ce l as pect qu e j'acte cons titutif d e personna lit é
morale nou s intéresse ici. el du cH rac tè re qu 'il revêt à ce t éga rd
l' és u~tent des conséquences très importantes au point de vue
intern a tional.
Essentiell ement, il en rés ult e ceci: qu e l'acte, dont le res pec t
intern a ti ona l s'impose, aya nt pOUl' objet de « co nditi onn er "
l'a ppli ca ti on d e la loi compétente, c'est cell e-ci qui , pour ainsi
dire, joue le premi er rôle, D'où plusieurs traits qui marquent, à
ce poiJll de vue enco re, autan t de points de ressem blance en tre
le statut personne l des personnes morales el celui d es personnes
physiqu es (2),
A) A l'égard d 'u n a(' te créate ur de droits et d'obligations, le
principe d e l'efTet interna ti ona l d es dro its acquis condu it à
ce lle soluti on que la de ll e des prestations convenues doit être
en tou s pays reconnu e exis ter a u profit du crea ncier, à 10 ch arge
du d ébiteur,
( 1) Principes, p . 331.
(2) Le statu t personnel d es personnes phys iques comporte maints excmplC's
de ces actes jul'icliques dont il est parl€ nu te xte . Tels sont le jugement (l 'int erdi ctio n , ln n o minnll o n de tuteur . On peut di .·c d'eux que, léga lement r:'lit s, il s
doivent être in tern:lIiollnlcment rc!&gt;pcctcs. Mais on en peut dire llllSsi qu'ils ont
pour objet la mi se cn œuvre du statut pCI's onncl du mineur ou dtl fou, et
r att acher à cela leu .' extratc l-ritorinlité.

�Supposons.

RU

16-

contraire, un ncte juridique ayan t

p OUl'

obj et

d e. condilionner » l'application d'ull slaills léga l. Il ne peu t ètre
affirme a priori &lt;lue cet ac te doiv e produire ses effe ts à l'ét rangel': pOlir êt re nx é sur ce ()oin t, c'est la lo i ell e-mèm e dont
l 'a pp l ic~ltion a été ( déclall c hée» pnr ce l ac te qu' il fa ut exa m in er:
il faut voil' si, d'après les principes généra ux re la ti fs à r em pire
d es lois, ce lt e loi doi t pl'Odu i re un elfe Lex tra territ o r ial.
C'est parce qu 'i l en es t ainsi, c n effet. de la p erso n na lit e.
morale que celle-ci d o B, dans la te rmino logie employée ici,

constituer inlernalion a lemcnt un « droit acquis ». Or, de
rn èlllc, on l'a YU plu s haut, une loi ne doit ê tre rangée dans le
s tal ut personnel que si , \' eril1cation fa ite, les principes exigent
son extra territ orialit é.
B ) Le prillcipe d e l'efTe L inLernational des droits acquis, s'il
s'agit de droits ou obliga tions créés par un ac te juridique, conduit à une intangibilité a bso lue: ces droits son t mis en principe
il l'abri des modifications qui pourraient ê tre appor tées à la loi
SOllS l'empire de laq uell e l'acte juridique a éLé passé,
Au con trai re, l'ac te d e société, cIe" en tan t qu'il fa it naitre la
personne lI1011l le, pl'ocure l'avène men t d'un slatus légal organisé
par la loi, e t qui doit subirles flu c tuations de la loi compétente,
D'une part, les réformes éd icLées par le lég is lateur s'appliquent
aux personnes morale~ co ns tituees a ntérieure ment à leur mise en
vigueur. D'autre part, ~i la loi compétente p OUl' régir la personn e
morale est déterminée à l'aide de circo ns ta nces de fait susceptibles elles-mêmes de variations, le ch a ngement intervenu dan s
ces dernières entraînera ipso facto un ch a oge menlde la loi compétente. Aiusi, à s upposer que la loi compétente soit d éterminée
par le siège social , les déplacements, léga le ment opérés, du siège
soc ia l, emporteron t celle conséquence que la co mpétence passe ra
de la loi de l'ancien siège social à celle du nouvea u .
SUI' ce d ernier point, nous nou s trouvons en con tradiction
a,'ec M, Pill et. Le saŒnt professeur (no&lt; 91-92) es tim e qu e,
malgré les d éplacemen ts du siège social, la perso nne mora le
res te régie par la loi du pays où elle s'es t constiLuée . Celle so lution se l'attacbe, dans l'esprit de M, Pille t (v, n' 92; cf. n" 76-

17 -

77, e t 109) a u p rin c ipe tl e l'e n'e t inter na ti ona l des d roi ts acqu is,
O n sa it ,d 'a prèsce (lu i a é té d it plus haut, q u' il s'rlgit . selon nous,
e n la m ali ère, d e d é te r m iner la loi co mpéLe nte. d'a près les inté rê ts d'É ta t q u'el le peuL fa ire va loir, e t de lui ass u rer l'empi L'e
qui lu i es t dù. E n nous plaça n t S UI' ce te1'l'ai n , la so lut ion
a dopt ee pa l' M, P ill et nous pa raît ne pas te nir un co mpte sumsa nt des litres qu 'a la lo i du s iège socia l actu el ~l régir la personna lité mo ra le; ct, en revanc h e, ell e l'ive ce ll e-ci il la lég islat ion
d 'un Éta t a vec leque l elte a rompu tou te a tt ache par J' elfet du
tra nsfer t du s iège soci;.d ,
Ai nsi, nO li s c royon s qu'à ce point d e \' ue, co mme à ce lui d e
l'app li ca tion d es réformes lég is latives, la perso nn a lité moral e
n'a pas l'immutabili té qu'é\'e ill e assez nature ll ement l'id ée d' un
droit acquis , et nou s trouvon s I ~\ un nouvea u tra it qui ra ppell e
le s tat ut pe rson nel d es perso nn es pb ys iques : ce lui-ci, en effet,
cons iste dan s la compétell ce d e la loi na tional e : d'une part, ce lle
loi peu t ê tre Ill odiliée 1'''1' le lég islateu l' ; d'au Lre part, les change me nt s de na ti ona lité int e r ve nu s légalement font passel' la
compétence d'un e lo i à un e au tre.
C) A co té de ces préc is ion s juridiques importa nt es (on pourra it , sans dou te, y ajouter), il fa ut s ignal er d 'a utres trai ts, qui ,
eux, so nt plutô t ù e f&lt;:lit, d 'as pec t ex téri eur .
Si "ail envi sage UI1 acte juridiqu e c réa teur de dro it s et d 'ob ligations, le princip e d e l'effet inte rnational ùes droit s acquis
c làt la succession d es diverses ques ti o ll s juridiques qui peuvent
se poser e n IlIHlière Î1\terna ti o na le, Soit, deux indi\'iùus, qui,
conforméme nt à la loi co m pé tente , ont convenu de cer taines
pres tations. Ces pres ta tio ns doivent s'exécuter ell tous lieux,
tell es qu'e ll es ont été léga lemen t s tipulées; ce tte exéc ution
accomplie, le .. ap port juridique tombe, tout est lini.
Au contraire. l'ac te juridiqu e qui a donné naissa nce à une
personne mora le a « d écla nch é )) un stalllS léga l qui doit s'appliquer dan s lin n ombre indétermin é de ca s . La persollne moral e
qui vient d e naître ù la vie juridique ne va pas rester en repos,
mais au contraire uti li ser ses ap titud es juridiques, L'acte cons ti-

�-

18-

-

19 -

tutif de la pe rsonnalité 1ll0rRle ne lenn e donc pas 1. phase d e
l'exercice d es droils, loin d e Ill. Une perso nn e vient prendre pl ace
s nr lA scène juridiqu e; qu 'e ll e soil iss ue d ' lIll ~cle juridiqu e,
l'on n 'y pens e plus guère; rien ne traduit mi eux qu e le terme
«stntut personnel» le co rt ège léga l d o nt e tl e va ètre accompagnée tout au long de sa vi e juridiqu e.

par exemple, à la conclusi on de ce r tains con tra ts, el par conséqu en t à Iii naissance m ê me d e ce rtain s uroils acquis parti c uli ers,

D) Celte obsen'alion co nduit naturell ement:) un e ::luire. L es
droits acqui s co nform émen t à la loi compé tent e peuv ent se
trom'er, à l'étra nge r, en présence d e loi s d 'ordre publi c qni leur
ras ent éc h ec. Il en peut être ninsi de ce « droit acquis» cn quoi
consis te la personnalité morale. D'nutre pa rt , s'agissa nt d ' un e
personne qui va vivre de la ,ie juridique, ce qui s 'évoque tout
n a tur ellemen t à l'esprit. c'es t la notion du s ta tut per so nn el ;
et le statut personnel, on le sai t, peul se trouv er se heurt er a u x
loi s d'ordre public. Ici encore, n 'arrÎ\'ons-nou s pas il co nstat er
qu'il est indifféren t de parl er de « droit acquis Il o u de Il s ta tut
personnel . ?

Les précisions qui précèdent indiqu ent en que l se ns pent être
re tenu, co mm e fond em ent d e la per so nnalit é int e rnationa le, le
pri ncipe d e l' effet inte rn ational d es droits acqui s. On vo it la
signification pos i ti ve qu e -peu t a vo i r , en J'occurrence, ce pri ne i pe :
r espect es t dû infel'na ti o n nlem e nt a ux co n séqu ences léga les d e
l'acte juridiqu c fa it légalem en t. Mai s o n \'oit aussi qu e, précisé
en ces ter m es , ce princ ipe et celui d e l'ex trat erritorialité du
statut personn el, dan s leu!' application a u rég in"l e internati o nal
des perso nn es mora les, ont un e va leur identique. et qu e cette
va leur es t d e pure d octrin e, de pure constru ction juridiqu e: ni
l'un e ni l'autre d e ces formules ne di s pen se d 'exa mi ne r directem ent, en ell es- m êm es, les lo is r ela tiv es à la per sonna lité mora le ,
afin d e découvrir la port ée int ernati o n a le qu e leur but doit leur

On peut dire, il es t Hai, qu e l'ordre publi c ne jou e pas de la
m èm e m an ière à rencontre du s ta tut personne l et à l'enco ntre
des droits acq u is . Lorsqu 'il se heur te il d es dro it s acquis, l'ordre
public pa ra lyse leur exécu ti on dans lepays où il int el'vi ent, mais
les laisse s ubsister en eux -m èmes, de so rt e qu'ils peuven t être
ramenés à exécu ti on dans les pays où ce même obs tacle n'exis te
pas. Si, a u con tra ire, il y a con flit ell tre le s ta t ut personnel e t
1 ordre public, le tri omphe de celui -ci sera beaucoup pins absol u :
il a tt eindra les droits acquis dans leur sou rce m ême, le s ta tut
personnel, c'est-à-dire les empêchera de naitre ( 1). ~lais, préci,,;ment, cette différence disparall a u regard des actes, - tel
l'acte constitutif de personne rnorale - dont J'o bj e t est, non pas
de créer des droits particuliers, ma is ùe procurer l'avèneme nt
d 'u n slalus léga l. Supposons qu'une perso nn e mora le constitu ée
à l'étra nger se vo ie , en ve rtu d e l'o rdre public. refu se r dans un
pays donn é l'existence juridiqu e, ou s impl ement tels ou tels
dro its, L'ordre publi c, on le voit, a ici pour rffe t de fa ire o hs tacle,
(1) Cf. Pillet, Principe.,

S 286.

e t non pas seu lcme nL à Icur exéc ution (1) .

'"

li' '"

•

fa ire ass ig ner.
Après ce la , on co mpre nd qu e le m êm e éminent a uteur, tra it ant
des per so nn es mora les en droit international pri vé, a it pu, à
qu elques pages de di stance, formul er 4en term es très nets
le rai so nn e m en t juridique SUI' lequel M. Pill e t tonde so n
système (2), et app liqu er to ut naturellement a ux perso nn es
mora les la no tion du s tatu t personnel (3).
POlir a dmettre l' ex i ~ te n ce d 'un s tatut personne l d es pe rson n es
mora les, il faul avoir profondéme nt ancrée dans l'esprit la réa lil é (comme notion juri uique) de la personnalité morale. Et
c'es t ce la qui n' es t pas toujours aisé, parce qu e notre espri t ,
d éform é pa l' d es siècles d'indiviuualisme rorcen é, se refuse à
(1) Sa ns doule ce n'es l pa~ le • d roit acquis J de l)erSo nnalit é mOl'ale qui
est atleint da n" sa SOU l'CC ; nOli s :\\'01lS "ou lu se ulem ent indiquer quel a spect
original Pl'e nclln q uestion de l'ol'd l'd public :l l'égard de ce droit acquis lIll p~lI
parti cu li c l' qui cousi s te fi pOllvoi l' créer d'autre dl'o its acquis.
(2) ~ fi choud, Théorie de lu persorlflalité morale, Il , 338-330.

(3) I bid .. 334,

�- 20 \'oir d'a utres dro its qu e ce ux des individu s. On a pu d ~ ll o n cer
le carnctère. enfan tin ») de ln co nce ption ph iloso phico-juridiqtl c
ur laquelle nous ,-i,·o us il cc l cgard ( 1). Il faul bien e n lenir
comp le ce pendan t, el peut-ê tre ne SOI llm eS- nQU S pns enco re mùrs
po ur me ttre les prin c ipes juridiques cn pl ein e lumi ère sa ns
dommage pou r eux-m êmes. UII m o ins es t-il permis d' escomp ter
le moment où les esp rit s 5('l'o nl \'rai m ent ppllétrés d e VlICS
plus saines. Celte heure :lpp roc he. e l J' œ uvr e du professe ur
Pillet appor le un nouvea u symptôme et m a rqu e une nouv ell e
é tape. pleine d'cspénlllces, dans ce Ue vo ie.
Sur la valeur el la significa ti o n de la no ti on de per so nnalit é
morale, M. PilJelnc pouva it avoir le m érite de la m êm e originalité dont il a fait prell\'e par ailleurs, parce que l'ad mirabl e
trayai) du proresseur ~Jichol1d ne hlissa il g uè re d'inédit il m eUre
nu jour (2). Du moins ceux qui s' int éresse nt à la doc tr in e de la

realilé ne peuve l~t-ils. qu'enregis trer uvec la sa ti sfac ti on la plus
empressée la précie use adhésion que vient de donne l' à cett e
docl,.ine le professeur Pillel.
cl) LAJ\NAUDE. compte rendu de l'ouvrage de Mich oue! . dan s Rtvue de droit
public, 1906. p. Si9.
(2) M. Pillet {n" 27 el suivants) se sé pare de la doctri ne de ~ 1. Michouc1, en
ce qu'il cOllsiJÈ:I'e .l'intén!t socialeme nt recomma ndahle . comme la ha ~e uni .
que du droit , éliminant aim.i, trOI} radicalemc llt peut-être, l'élémcnt vo l oli l i

que M. )lichoud avait mis au même rang que l'élément intérêt. _ Notons.
d'autre part , le Ires fin argument ( Il- 29 ~b ) auquel fait :appel M. Pillet pour
démolltrer qu'il n')' a pas coufusioll nécessai('(~ en tre la personn:alité physique
et la personnalité jllridique : une même personne physique, indique i\J. Pillet ,
peut supporter ell mème temps plusieul" penon na lités juridiques distinctes
maire , tuteur , mari administratcul' dl.'s biens de S::l femme) .

B1BLIOGRAPHIE

Eléments d e Dr oit constitutionnel français
et comparé . Ge édilioll , rev ue par J osep h Barthé le m y. -

ESMEIN (A .) . -

P'If'is, libr. du Hec ue il Sirey Cr enin, direcie ur), In l4, 1 vol.
in- 8°de XXV III , 1246 pages.
Des Elémenls de Droil constitulionnel o n a pu (oc rir e que leur
appar it ion, e n 1895, « marque une date capi ta le da ns la science
du droil Jlubli c e n France » (prof. J èze, dans RevlI e de Druil public,
19 13, p . !.i18). Q uan d ~1. ES lll eill es lm o rl, le 2 1 juillel Inl 3, il en
préparait la 6 e éditi on. C'es t ce tt e éditi on qui a \'lI le jour en
19 14, par les soi ns d e ~ 1. J oseph Barth életllY, professe ur-adj oi nt
à la Fa c ult é d e Pari s e l s uccesse ur de ~ r. ESl11cÎn d ~ln s sa chaire
de l' Eco le des Sc iences po liliq ues, Il sera pe r mis de ra p peler ici
que M, Ba rth éle m y fit Ilaguère ses déhuts dan s l'enseignemen t
du droit, comme cha rgé de co urs, en ce tl e FaCilité d' Aix,
Quelques-unes des pages nouve ll es de celle Ge édition son t
encore du es à la plum e de 1\1. ESlllei n : ci ton s principal ement
cell es sur la rélorme de la Cham ure d es Lords (p. 183 Ù 213).
M. Barthé lemy, arec la lll êl n C lu cidi té que son 11IaJtre, nous
expose : l'in s tituti o n dl! recalt ou révocation des é lus (p. -1-47
à -1-50); la juri s prud e nce relative aux 3'isocÎation s de fonctiOIllloires (p . 703 " 70S); les proj els de réfor me é leclora le (p. 88G
cl s .) ; les lois r éce nles s ur le sec rel du \,o le (1'.891 el s.), elc. Le
vo lum e se ferme s ur lin tabl ea u bref, mais frappallt, d es conséqu ences léga les du régime fran ça is d e la sé paration des Egli ses
e l d e J'El a L
La g uerre, qui a retardé de ci nq ans ce comp te rendu, la
guerre, qui a renouve lé lalll de choses, n'a-t-elle pas fail vieil lir
ce livre ? ,. Mêm e si celle der ni ère édition d'a,'ant-guerre ne

�-

-

22 -

devait subsister que comme un témoignage. elle n'e n devrait pas
moins être conservée, - el d'autant pins précieuse ment 1 D ~1I1s
ces matièl'es s i constamment Cil trav ai l, ce livre s 'attache à

quelque chose qui demeure:

n l'histoire.

Le bagage législatif et doctrinal avec lequ el la l'rance est
entrée dans la l'base la plus d écisive, peut ê tr e, de so n hi s toire
nationale, nulle part 011 ne peul mieux le ,oir décrit, compris
pal' les grands côtés , que da ns le maître livre du pl'oresscu l'
E s m ein . Il f~l it vivre pour le lec teur qu elques t rai ts du gé ni e

français imprimes dans nos institutions et dans nos doc trin es
politiques. Ri en d e ce qui est rrançais ne nous es t étranger.
Là même où l'un de nous ll ési te ou réprouv e, il doit comprendre
et respec te r « nOIl comme le cou rtisan qui adore Sail maître,

mais comme l'a mi qui sail par qu els nœ uds le mal s'enchaîne
RU bie n dan s le plus profo nd du cœur de on ami (I) .•
A . GUILLOIS.

Les institutions politiques de l'Allemagne contemporaine . - Pari s , F, Alca n, 191 fi, 1 vol. in -16

JOSEl' " BARTHEl.EMY . -

d e 271 po ges (Bibliothèque d'hisloire contemporaine).

Si c'est déj à mi eux s'armer que d e mi eux connaîl re l'adve rsaire, M. Barth élemy a bien servi en brossant pour le grand
publi c fra nçais, « 3 \'CC les préoccupations du juriste et celles de
l'hi s torien » (p, 1), ce tabl eau des institutions allemandes à la
"eille de la grande gu er re.

Le pre mi er chapitre

«( Absence

de démocratie véritabl e »),

montre quelle pel ite pl ace esl faile, dan, les Et a ts particuliers,

pour le recrut em ent du Pa rl ement, à l'élec li on populaire, e t les
tares du suffrage universel dan s l'Empire lui-m êm e.
Le deuxième cbapilre (II. Absence d e CO ll s tituliollnalisme sillcère ») , est principalement une é tud e de s do c trin es par les quelles les juristes a llemands le ntent d' établir qu 'à la base du
0) LA CORDAIRE.

23 -

droit cons titutionn el a ll elllrlnd subsis te le li principe mOnarchique» ; la con s lituti oll, œ uvre d'ull octroi gracieux du prince.
lai sse le prince seu llitulaire de la souvcrain eté.
Ces doc trin es sonl IIn e sa uvegard e contre l'introductioll du
rég im e parl e m en loire, qui fait l'obj e t du c h ap itre su iva nt :

l' évolution qui, ailleurs, presqu e cons tamm ent, a pou ssé vers le
régime parlementaire les in stitution s représenlatives. s'est toujours trouvée en AlI clIlngn c impl aca blem ent enrayée comm e
par ull e for ce sec rè te plu s essenlie ll e j l'aut e ur montre les motifs
profonds d e ce t éc h ec,
C'estlà, semble-t-il, le po int cen tra l d e J'ouvrage. Les « libertés
individue ll es 1) . d ont il cs t trai té a u chapitre suivant pOUl' montrer combien ell es so nt précaires en Allemagne, so nt ell es- mêmes
considérées comme co nstitu an t « l e milieu indi spc nsa ble au
d éveloppement normal du régime parlementaire" (p. 217). Il Y

a, dans ce d e rni er ch ap itre, que lques pages parti c uli è rement
frappantes sur la siluation de J'arm ée d a ns l'organisa ti on juridiqu e al lemande (l" 220 e t s,)
Mais tout ce l ex po sé, qu elqu e atlachant qu ' il so il en luim ême , prend toule sa va leur pa rce qu'il est écla iré d e haut par
le bul auqu el ces doc trines el ces in stitution s a ll eman des so nt
ordonn ées.
La souveraineté populai re, la séparation des pOll\'o irs ne sont
pas d es dogmes jl1 rid iqll e~. Le régime parlelll entaire a un gél1le
propre qui peul ne pas s'assoup lir ù toutes les circon~tances de
temps e l d e lieu; un Etal peut Ic rejete r sans se mellre au ban
d e la c ivili sation. La « liberté politique e es t un e grande ch osc,
ma is ell e a ses conditions, ses ga ran ties. qui ln soutiennent, la
gardent des écueils qui lui sont propre s. Nu l Il e peut faire gri ef
à un Etat d e nl! IHIS ell fa ire la règle d e ses institutions , fa ute d e
ce t e nsemb le de subs truc lio ll s et de con treforts. Ce qui fail la
grav it é du cas de l'All emagn e, c'es t quelle s'es t yo lonlairemen t
privée d e la liberté. li on par pudeur. par cra inte d e n'en ê tre pas
digne, nOn pas pOUl' ga rder ses forces plus illtactes en vue de
qu elque noble but, mais au contrai re pour tenir lenùues toules
ses é nerg ies vers l'expansion sans foi ni loi.

�-

-

24-

Bien des particularites d es institutions nll ema nd es se ra ttacbent il ce lle id ée qu e l'All emagn e es t un Etat féd éral; m ais
c'es t peu dire, si l'on n 'ajout e qu e l'All ema gne n'es t pa s un E ta t
féd éral comme les au tres: l'h égé m o ni e pruss ienn e en es t la
marqu e dominanle (p. 8 el S., 208), ct sllrtolll ce l É lal es l un
E lal agressir(p. 18, 22) : cell e na li on, 101lt e ce ll e na ti on (p . 76, 262)
est une « nalion de proie » ( p. 209).
Voi là ce qui fail J'unit é IOllciè l'c d e ce \'o lum C', e t voilà pour-

quoi la .. rE!volu li on ) pro voq uée Cil All e mag ne pn!' n o tre victoi re
laisse à ce livre tout sa il i ll l ~rè t d'ac tualité. Peu importent de
nouveaux tex les, les tex tes son t peu de c hose, l'All emag ne avai t
dans ses textes tout ce qu'il [,d lai t pour qu e le régime parlemen·
taire vint a u jour, ce son t les moeurs qui ont fail d é faut ( p . 179,
195). Les lex Ies son t peu de c bose su rl o ul en All emagne, où il s
sont pleins. de pièges el de c ha usse- tra ppes» (p. 3) . Ce ll e race,
qni a « comme un besoin orga niqn cde dissimu ler et d e tromp er 1)
(p. 254), nous fl a lleron -nOliS qu'elle s'e n so il dé pouill ée en un
jour? Ce qui importe, ce so nt les aspil'a lions pro rond es qui
ag itent les nations. Or, ce peup le, qui tendait le CO ll à la se rvitude
pour mieux ma rch er, co ud e ù co ud e, à la c urée, c royo ns-nou s
qu'il prendra sincèremenl le go ül de la liber lé (C r. p . 261)? Les
tenda nces particularistes, réel les, ma is si faib les, a n fond, avant
la guerre, ne sor tiron t-e ll cs pas de l'épreuve co mmun e encore
plus erra rées (p . 18) ? E l. si la na lion a ll emande resle ce qu'ell e
est, avec dans ses Oancs ces ge rm es d e « perv e rs ion du sens
national &gt;, dont il a été si bien parl é ( 1). s i. à d éfa ul d e l'Empereur, l'Empire sub~is t e, sera- t-il long temps ava nt d e façonner,
sauf à les . camouner., les il1 s liLutio lls dont il a ura be~oin ?
Ses « l'gis les officiels» (p. 84) la rd eron l· il s beaucoup à lui fournir des lb èses habilemenl appropriées ? .. Les lex Ies et les
doctrines juridiques passent, les nations res tent.
A. GUiLLOIS .

(1) C. J ULLUN, Rectitude et pel'\'cl's ioli du sc ns national , dan s Journal des
Dibah, 16 décembre 1914.

25-

Le problème de la compétence
dans l a d é mocratie. - Pari s, F . Al ca ll , 19 18, 1 vo l. in -S" d e
266 pages. ( Bibliolh é'l/ e gén éra le des sciences socia les) .

JOSE PH B A RTI"I É L EMY.

-

M. Barth éle my terminait son étud e d es in s lituti o ns a ll em andes pal' ( un acle d e ro i en la li bert é n. Ma is so n op LÎmis me
Il e se re pose pas dans la béa lil ude d e l'a bsolu . Cel o plimisme
es t fon dé s ur « une adh és ion s in cè re e l ré fl échi e do nn ée d e tout
cœur au prin c ipe d e la libe rté politiqu e)) (p. 253), n'l ais aussi
s ur Ull app el co nfia nt adressé à la co nscience de c h ac un ( p . 11 4,
que chacun fasse SO n devo ir I ll) .
M. Ba rth éle my Il e se dissimule pas qu e la d émocra ti e est ex posée plu s pa rti c uli ère ment à ce rt ains périls si elle ne réagit pas
co ntre l' exagé ra ti on d es tenda nces de sa na ture (p. 17), mais il
c roit qu e cett e réaction peut e t doit se produire, e t il essa ie d'e n
(1

d éco u vrir les vo ies.
C'es t une gra ve ques tio n pour la d émoc ratie qu e de réso udre
conrorm ément à ses prin cip es le probl ème ca pital d e l'o rganisa ti oll politiqu e: fa ire en sorte qu e la ch ose pub li qu e so it confi ée
a u x plu s d Ignes, aux p lu s ap tes. La dé mo cratie, c'es t le go uvernement d es gO llv ernés pal' e ux· mèllles, c'es t-à-dire pa r des
in co mpéle llts (p. 15). - « Il n'y a a uc ull e liberl é po lil ique sa ll s
un e pl ace fai le a ux a ma te urs)) ( p. 6), c'est-à-di re a ux non-profes sionn e ls; m a is, tout le problème n'est pas réso lu par là, car,
s'il ya ce rt a in es foncti ons qui doiventêlre re mplies pal' des nonprofessione nl s. d'au tres doive nt l'être pal' d es professionnels,
par d es tec hni c ie ns; e l a us i, il faut Clue professiolln els et non
proress ionne ls soiell t cho isis parmi les plu s capab les (p. 7) .
~I. Barlh éle m y étudi e à tous ces poin ts d e vue le jeu des prillc ipes d émocra tiq lles, la ra iso n d'être des soluti ons adm ises,
leur rendem eul pn\tique. Un co mpte rendu ne peut donner
qu'un e id ée bien in su ffi san te d e cc vas te tabl ea u, où d éfilent
presque tous les rou ages d e J'o rga ni sme public: l' élec teu r
d 'abord , qui est «( l' ama teur politicien cl la base de la démocra tie ) ; puis les parlcm entaires et le Parle ment ; puis les
mini stres, le Cab in et. pi èce essentiell e du systèmc, « sorte de

�-26charni ère entre le Pnrl em ent et la lHlrea u cr~ l ie)} (p. 136); et enfin. ce lte burea ucratio ell e- m ê me, \( qui RSS lIre ln permanence de la yie d e r E la l ,,(p. 2 10).
Sur tous ces po ints, 011 admi rera la ri c h esse e l la va ri é té d es
poinls de Hi e . L'a mpl e ur du s uj et penn e l d es rapproc h em e nts
sugges lifs et d es ap erçu s o ri g in a u x ( Y. p . 233, la d écentrali sati o n prése ntée CO llllue le règ ne d es élus. « amateurs »), llIai s
secondés par l'instituteur, d evellu ecr élaire d e mairi e « p"roressio nn el ».) - De nombre uses co mpara iso ns so nt tirées d es instituti ons et d es pratiques étrangères ( \'. pOl' exe mpl e, p . 14511 164
le long passage co nsacré au ca bin el Lloyd George).- L 'hi s toir e
s uggè re maints ra pproc hem ent s pl écieux (ex . p. 188, la formation parlementaire du mini s tre de Vill èle).
Le régim e ac tu e l, M. Barth élemy s 'etTo rce d e le démon 1er , pour
ainsi dire, d e se re ndre co mpt e d e so n fonct io n ne m ent pratique;
il s'al ta ch e à la physio no mi e d es d ébals d es Cha mbres (p. 57),
à la pla ce exacte qu e tient l'é loqu enc e d a ns no tre go uv ern eme nt
(p. 19-4 el s.); il ét udi e avec un soin pnrli cllii er le personnel go uyernant : la prédominanc e d es a \'oc~tl s clans les assemb lées
(p. 60 e t s.). la part fait e a u x sa,'3 nts d a ns les mini s tères de la
troisi èm e Rép ubliqu e (p. 206). 11 donn e des indi ca tion s sur la
façon dont sont préparés en (ail les proj e ts d e lois (p. 95 et s.),
Il m et en relief co mm ent la g ra nd e g uerre a fail. un pe u partout,
accéde r à la direct ion de la c hose publique d e g ra nd s homm es
d 'arra i res ( p. 143 e l s.); il in s is te pa rti cu liè re ment s ur la r évo luti o n que ~I. Lloyd Geo rge a introduite dan s le fo nctionnem en t
du régime parlementaire Ilon seu lem en t en faisa nt largemen t
appel aux business men pour les m ettre ft la tête d e d é par tem ents
ministériels, mais en s up erp osa nt â. ceux-ci un cab in e t d e
guerre restreint exerçan t la directi o n su prêm e d e la g uerre et d e
la poli tique généra le. et a ussi e n se d échargea nt lu i-même, prem ier minislre, du rô le d e lead er pa rl em entaire (p . 146-7 ).
N ull e par t on ne cons ta te d' aùmirati o n ni d e d éni grement
systém a tiq ues. M. Ba rlb élemy es l pour la d émocra li e un am i
sans aveuglement. Il \'o it dans « l'idol à tri e d e l'o pini on '0 l'un
d es péril s d e la démocratie, et il montre comm en t l'opini o n

-

27 -

peut être ori ent ée artifi c iell em cnt par d es pl'océdés pa rfoi s peu
avouabl es (p . 23-2&lt;~), Dall s Uil lo ng passage, i l expose crûment
les rruit s d e (1 l 'a lll a ~ e uri s m e légis lat if» (p. 78 el s.): lropde lois,
loi s inapp li cab les, erreurs tec hniqu es, mauvaises rédactions ; il
Il 'h és ite pas à prononce r le m ot: « sa botage du lt'avai l légis la lif ))
(p. SG). - Aill eurs, il voi t « un in so ndabl e m ys tère») d a ns la ca rri è re d e ce rtain s h OlTInl cs po rl és a u fait e du pou vo ir ( p, 19 1).
tandi s qu e d es mini s tr es d ' imm ense ex pé ri cnce on t é té bri sés,
pour L1Il C parol e mal ca lc ul ée (p . 199), Il di sce rn e un gra nd m a l
po ur les a tTa ires publiqu es d ans l'i rres po nsa bilité dont la s up erpos ition du mini s tre a u fon c ti onmlÎre techniqu e perm et il l'un et
à l'aulre d e se pré va loi r (p. 220). II ne se dissimule pas qu e certaines règles d e la v ie publique onl fa il CI. croître avec chaque
legis lnt ure. d e pui s le co mm ence m ellt d e la tro is ièm e Républiqu e, l'impopularil é du Parlelllenl» (p. 11 3).
Ces s y mptô m es et les fai ts qui les susci tent so nt graves .
« L'optimi s m e vol o ntaire, sys tém a tiq ue 1), !l'Jais a ussi , relatifll
(p . ]]4) d e M. Barth é lemy en réd llill a po rl ée par co mparaiso n :
« C'es ll1lal , m a is ce se rait enco re pl us mal, s i HOU S n'av ion s pas
de Parl em enl du to ul » (1'.1 13) ... « Ce Il '0&gt; 1 pas e n pen sa nl 11 la
trois ièm e Républiqu c qu c Beil um arc hais a éc rit SO I1 mot fameux:
« Ce fut un d a nseur qui l'o btint» ( p. 237).
Sur tout , les c ritiqu es d ev ienn l:' nt va ines s i elles s'ad resse nt à
des fa ils illé lu c lab les. Tel es ll o se nliment de ~ l. Barthélemy, qui
considère la poussée d émocratique comme Cl une te ndance irré vers ibl e. ph ys iqu e. pour ai ns i dire, co mme ce ll e d es corps à
tomber vers le cen lre de la le rr e » (p. 20), le suffrage un iversel
éga litaire co mme« une forc e de la natu re») (p. 51) .. . Quant aux
instituti o ns purticulières qui fon t habitu ellem ent cortège à la
d é mo c ra tie, là auss i M. Barthélemy e nt end se m ellre à r ecole
d es fa it s: la gé ll érali te d'une ins titution, d ' un e pl'a ti qu e , c rée à
ses yeux la préso mp ti o n qu e ce ll es-ci réponde nt ~l u n besoi n. il
la n a lure d es ch oses (p . 125,129). Ains i es t-il incité à recherch er
les raison s profondes d e " l'ama teurisme mini s térie l » (p. 129
et s ui v.) .
Cell e so umi '.is ioll au fait dicte SOIl altitllde lorsq u'il e rn eul'e on

�-

- 29 -

28-

aborde la d é licate qu es tion d es réfo rm es à intro duire. Il r edo ut e
à ln fois ce ll es qui pe nll ellraÎt' nt il ln d é lllOcratie de s 'ad o nn e r
S&lt;lIlS rrein aux ( t e nd~11l('es (l e sn na lul'(' », el ce ll es qui h e urt erai enl d e frout les prin c ipes d e 1(1 d é mo c ratie .
Ainsi e nt end -il con se rv er 10111 e ~H fo rce ù ce tt e bureaucra ti e
e~ t indi ~ pell sfl blc HIl fon c ti onne.'

c irco nst ances, c t ln g randeur du mailre, ont neutrali sé sous
Napo léo n (p. 174), mai s con lre lequ e l, h eureuse m enl pOUl'
nOliS, es t ven u e d o nn e r l'All e mn g n c, inatte ntive n ll co nseil ù e
Bis marck : « L e j o ur où un burea uc rat e pruss ien, un vrai, sera
c han celier de l'Empire, malheul' il l'All e ma gn e l , (p. 177),

dont l a vigoureu se chnrp&lt;' lll c

M. Barthé le m y m o ntr e ici , e n un e page impress ionnante, à

l11 e nt normal ùu rég illl c , l'ailla le ll 1i ~ lIIl! lllilli ~ l é ri e l é lant , sa ll S

laquelle notrc vic toire es t ve nll e m eUre sa n co ntr e se ing, que

elle, pl ein d e d""gers(p . 219); il s'e lTo l ce dOlle d e sO ll s lraire les
{on c ti on s publiqu es &lt;Hl f::I\'O I'Ît b lll c parl e mentaire e l mini s tériel

l'All e m ag n e, org::ll1i sa tri ce d es

d 'ac boppc m ent d a ll s ses e rr e urs colossa les s ur les e n sc mbl es

ell quoi il \'oil l'tlll d es pé l il s d e la d é m oc",) lic (p . 235-6) ; il

(p. 177).

d éno nce. a\'cc M. LnOe rre, CO llllll e Ull e " e rre ur d é ma gog ique,
la gue rre aux gros. Ilaite m e nls )} ( p. 2-17). Il préconi s e lIJ1 e d é coll-

d é t a il s , a tro u vé

sa pi erre

Re m o nt ons en fin a u droi t d e s uffrage . L'obligalio n du vo te,

cen lra ti o n du pouvo ir d e d écisio n ( p . 224-5); i l souhait e qu e

la lutt e co ntre l'a lcoo li s m e (p . 50 : II S i un l'ai avait cc , 'iee, on
lui donnerai t un régc nt. Nou s n c d épose ron s pas Dém os, Je

1'::1\ is d es tec hnici e ns , 101 sqll e le mini s tre c roit deyoir pa sser

peupl e-ro i , e nl evo n s lui so n vice n), voi lü de s ré fo rlll ps qui res-

outre, soit publi é, pour figure r «( a u d ossie r du P a rl e m e nt e t de

pec tent le ra il d é lll ocra tiqu e tout en l'assa ini ssant. L e sc rutin

(p. 226-8). Mais il m a inti e nt é n e rg iq ue m e nt (p . 214-

d 'a rro ndi sse m e nt , le « pe tit sc ru tin » asserY Îl J'élu à l'élec te ur ;
le sc rutin d e li s te s'impose d o nc, mai s lui- m ê m e se rait u n scr utin

la nation

Il

e l 224) qu e l'Hc li on dll mini s lre, il l'éga rd d es bureaux , d o it
loujours êlre celle d' un c" ef ... Le co ll ège é lec lo ra l dll Prés id enl

d'éc ra se m en l pOlil' les minorilés (p. 248-9); il fa ul y ajo ul e r la

d e la Ré publ iqu e doit êtl c él:lI g i, ::di" d e d on n e r plu s d e s tab i lil é e l pins d 'a uloril é a u IIlini . lè re ( 1' , 216-7 el 219-250).

re prése nt at io n propor ti on n e ll e, qui es t ù 'a ill eur s le co mpl é m e nt

D'a utre p a rt, si la d é m oc ra ti e s'a cco m lll od e d ' un e part rai te

élève ra le nive a u d es é lu s (p. 11 2). Au co ntra ire, le sys tè m e de
la représen ta ti o n d es i nté rê ts, qui paraît a dapter s i h e ur eu-

dan s le gOllYcrnclllen t à d e h a ut s fOllctionnaires o u il d e g ra nd s
h o mm es d 'a ffa ires (p. J8-I-), Je prin cipe ne doit pas mo in s res te r

n a turel du vole ob li gatoire( p. 50), e l d on t on peu l es pé re r qu 'e lle

se m e ntle règ n e d e l'a m ateur-é lec te ur aux nécessi tés d e la ch ose

Ll oyd Geo rge (V. SlIprà), a pu produire d es résu ll a ls adm ira bl es

publiq ue (clla c un vo lanl « à sa pla ce .), ce système n e Ironve
pas gràce a u x yeux de M, Ba rlh é le m y : il le nd à fai re aban -

au co urs d e la gue rre ; e n e ll e- m è lll c e ll e Il e parai t pas CO II e lll él nt e : « La rorme sou~ laq u e ll e la d é m ocratie orrr e le m o ins

donner un e sauvcgarde qu e le régi m e d émocrat ique, s pontan é ment po ur ai ns i dire, a créée co ntre ses propres excès la

le recrutement d es minist res d a n s le Parl e m e nt. L'expérience

ù e d a n ge r s , c'es t enCo re le Pa rl e IlH.&gt; nl. .. Il s'êlgit d e Je co n vaincre

prédomin ance, dan s les assemblées d é mo c ra tiqu cs, de s pro -

d e.s ~eso in s d es ad nlÎni sll"él ti o n s ... (e t c'es t lù) le rôle propre d es
mllli s tres ) (p. 161-2). Quan t au sys tè m e C]lIi fait c h oisir les
mini stres parmi les h ~lul s. fon c ti oli ll a ires, ~1. Ba rth é lem y e ll fait

re ss ions li bé rales, « es t un s ign e qu' il y a eu jllsquïci des cla sses
politici e nn es; que les é lectcu l's, ayant conscienc e d e le ur
in compé tence, s 'e n so nt re mi s à de plu s co mp é tents qu'eux .. .

une longu e é tud e, qui es t co nllU C la contre-é pre u yc d e ses

Dan s l'es prit d e la I"c prcse nt a li oll prore ss ionnell e, le re prése nt ant

au tres d é\"eJo ppe m e nts. Cc sy~ t (' lll e, pc ut ·o n dire, c'es t l'éc ue il

ù o it appa rt e nir ù la ca tégo ri e qu ' il re présen te.

v c rs leq ue l la « lend a n ce de sa n a tur e.o por te la mon arc hie,
éc ueil qu e notre anc ien r ég im e 3\Hi! s u é \ Îl e r (cL, p , 140 il 14 3

dront les int e ll ec tuel s d a n s cc sys tè me ? A m oins qu 'il ne le ur
soit a ttrib ué un c h ifTre d e sièges b o r s de proportion avec le ur
nombre d"ns la n a ti on '/ ~ I a i s un lei procéd é, « qui porte dans

s ur nos grands mini s tres frança is, Ri c h e lieu , Colbert. .. ),que les

»

Qu e d evien-

�-

30 -

une évidence da ngereuse le pri"il ège d' ull e classe» ne serait pas
" ia ble, et à brève éc héance se produirait « l'écrasem ent de l'intelligence » ( p, 48·+9).
Or, ri en ne sera it pIn s néfas te a u pays et à la dém ocra ti e.
Ri en ne

11:'1l 1'

es t plus nécessa ire qu 'un e élit e fo rt e, c l:lÎrvoyant e.

conscienle de ses devoirs , et agissa nt e. C'est là un e id ée chère à
M, Barthélemy : « Cette influ ence ùes m eill eurs, d es plus
sayan ts, des plus sages, ne peul leur être as s urée, comm e une

possession paisible, par la simple ".rtu d' un tex te constitutio nn el o u légis lati L Leur d., a ir es t de la conqu éri r pa r un e
lu tte de tous les jours . Il Caut ré péter d e la d ém ocra ti e ce que
Royer-Coll.rd disait du gouvern emen t représenta tif : ell e n'est
pas une ten te pour le repos.» (P . 50. - Cf., p. 254 s ur . ces d eux
grands ins trument s d'éduca tion : j'enseignemen t, la presse » ; el

p. 256 : « Si la démocrati e pl étend à l'état défin iti r, ell e doi t
confier ses d estinees il des cheCs .• )
Ainsi compri s el ori ent és, l'o ptimis me et le go ùt de la libert é

so nt robustes el dignes . Il s doh'enl ê tre f"li ts de co nfi ance da ns
les des tin ées du pays et dau s la lucidi té et le cou r age q u'a uront
rappor tés de la grand e guerre ces • solda ts d u Cront » d ont
M. Barthélemy (p . 123), aime il in l'oq ue r le tém oignage ...
Ce ne sera pas trop pour résou d re les g raves d iffi cultés de
l'après·gu erre. En prése nce de l'œ uyre formi dab le qu i res te à
accomplir (p. 3), le probl ème de la compéteuce dan s la d émocrati e reste plus actu el que j am ais au lendema in de no Ire
victoire .
A . G UILLOIS .

Marseille.

-

lmprlmerLe d u StmapllOr t, BAnUTIEB.. rue Venture, 1719

��UNIVERSITÉ l)'AIX-,tARSEILLE

PUBLICATIONS SUBv4!:NTIONNÉES
l' An

Le COllseil MUllicipal de Marseille
Le COll seil Gén éral des BOll ches-du - Rh6n e
Le Conseil de l'L'ni/Jersilé

Annales de la Facull é des Sciences

Annales de la Facllll é ci e J)t'oH

Annal es de la facult.é des T~eUt'e s

A nnales de l'Ecol e de Médecine

(' t de Phat'Illacie

I.e lJirecieur-Géro/l{ : B.
l l nr sel lle

HA YNAy O .

I mprl ffi et \f&gt; BARt.ATIER , ru e Vent ure, 11· \ 9.

�~r-=================~~~I
r\î\NALES DE LA FACULTE f)JI; DROIT D'AIX
Nouvelle Série, ESSAI

N° 6

D ' ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

LA HOUILLE .D.LANCHE
EN PROVENCE ET SUR LE LITTORAL
1',\11

Mil" A. BRUYERE, J . CLEMENT et N. XARDEL ,
MM . F . BAILLE , A. BÉRARD, L . BRET, P . DECOME, X. MARIN,
A. MAGNIN , R. MAGNIN , A. MILLET , A. TAFFE ,
l~ tttdi:Hlte :. ct J~tudiatlts

( Li CC I1Cl'),

M . R. LENOBLE ,
U CC Il('ÎC l'~ [cl in :&gt; ,

MM . P. OLIVE .t A. SETTIMO,
l~ tlldi :l l1t s cie l)octOI':11.

SALLE DE TRAVAIL D'ÉCONOMIE POLITIQUE
DIIIIGI~ E l'AR

M, Barthélemy RAYNAUD
l'rores~c ll r il la Facu lté d e Dro it cie l ' Univc r ~ i1 é (!'Aix.)hu'sc iUc

i\IAH SEILLE
TYPOGRAPHIE

ET LlTHO G Il AP I-II E BAHLATIER

lï - l!), Hu c Venture, l i - tH

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�ESSAI D'ENQUÊTE ÊCONOMIQUE

LA HOUILLE BLANCHE
EN PROVENCE ET SUR LE LITTORAL
•

PAR

Milo&gt; A. BRUYÈRE, J. CLÉMENT et N. XARDEL,
MM. F. BAILLE, A. BÉRARD, L. BRET, P. DECOME, X. MARIN,
A .. MAGNIN, R. MAGNIN, A. MILLET, A. TAFFE,
Étudiantes et Étudiants (Licence),

M. R. LENOBLE,
Licenciê ès lettres,

MM. P. OLIVE et A. SETTIMO,
Étudiants de Doctorat.

SALLE DE TRAVAIL D'ÉCONOMIE POLITIQUE
DIRIGÉE PAR

M. Barthélemy RAYNAUD
Professeur il la Faculté de Droit de l'Université d'Aix·MarseHle

~

MARSEILLE
TYPOGRAPHIE ET LITHOGUAPHIE BARLATIER

17-19, Rue Venture, 17-19

19i9

�•

�ESSAI D'ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

LA HOUILLE BLANCHE
EN PROVENCE ET SUR LE LITTORAL

Introduction.
La présente enquête est une œuvre accomplie pendant la
guerre: cette circonstance sera tout it ]a fois son excuse et sa
justification.
Lorsque la Salle de Trayail d'écollomie politique reprit en
nm'embre 1917 la suite de ses travaux (1), c'est à un public de
collaborateurs de guerre qu'elle s'adressait: quelques réformés,
plusieurs jeunes gens des classes 1918 et 1919, qn'un appel prochain sous les drapeaux empêchait d'entreprendre les travaux
de longue haleine. Quelques étudianls se groupaient autour du
professeur. placé lui-même provisoirement en sursis d'appel.
L'œuvre des devanciers auxquels la communauté d'un mêlue
travail et la constatation d'un résultat précis par eux obtenu,
les reliait en les attirant, était là cependant, et engageait, par un
nouvel effort, à rester dignes d'eux.
Les réalités économiques dont la Salle de Travail poursuit le
(1) Cf. Salle de Travail. 1906-1907 et 1907-H108. La production et le commerce
des huiles à Aix et daus la Région. Annales de la Faculté de Droit d'Aix, Il,
1908, 1-2. p. 1.
Salle de Travail, 1908-1909 et 1909-1910. L'Agriculture dans le canton d'Aix.
Ibid. Annales, t. IV, 1910 1-2, p. 1.
Salle de Travail, 1910-1911 et 1911·1912. Le commerce dcs hlés et des farines
à Marseille ct dans la Region. Ibid., Annales, t. V, 3-4,1911, p. -t5.
Salle de Trayail, 1912-1913 et 1913-1914. La Fleur Cil Provence et dans le
comté de Nice. Ibid., Annules. t. VII, 1914.

...

�-4contact immédiat et l'enquête directe, étaient tontes, du fail de la
guerre, en profonde tt'ansformation; lesquelles choisi" et
comment, en pleine tourmente encore, ·discerner le provisoire de
guerre, du permanent et du stable apporté par les événements?
Un sujet toulefois à cause de son actualité même, du renouveau que lui apportait la crise actuelle, parut susceptible de
capli ver les jeunes enquêteurs: la houille blanche était un
sujet d'enquête local et une de ces questions que la guerre même
rendait plus actuelle et plus vivante,
Malgré tout, le jeune âge, l'inexpérience on le sexe de. collaborateurs et collaboratrices, l'enquête fut ouverte et poursuivie
selon les méthodes déjà maintes fois exposées et qui ont fait
leurs preuves, (1)
(1) Sur ce point cf. les introductions aux monographies précédemment citées.
Il suffira de reproduire ici à titre documentaire le questionnaire privé dicté
aux jeunes enquêteurs pour les guider dans leur tâche.

QUESTIONS PRÉJUDICIELLES
Détermination géagraphique du Cadl"e de l'enquête. La Provence? Carte
de la Houille Blanche en Provence.
BI Place de la houille blanche en Provence dans le cadre général pour toute
la France. Infériorité en charbon? Avantages naturels au point de vue houille
blanche. - Les caL'actél'istiques de la question en Provence : régime mixte
mi-hydraulique, mi-thermique?
Cl Détermination de la période de l'enquête: époque actuelle 1918-19. avec
développement de la période de guerre.
D) Les Unités adoptées. Connaissance exacte des unités de mesure: HP.
kilowatt. Poncelet. etc ...
A)

1. -

HISTOIRE DE LA. HOUILLE BLANCHE.

Premier réseau: Usine de la Mescla (1898).
Plan de 1900, conçu par la Compagnie française pour l'exploitation des procédés Thomson-Houston et Société des grands travaux de Marseille.
Exécution confiée à l'Énergie électrique du Littoral, au Sud ÉlectL'ique.
Idée maîtresse: base hydraulique, appoint thermique.

II. -

INVENTAIRE DES RESSOURCES NATURELLES.

1. - Examen des conditions géographiques: relief et climat.
II. - Les forces ntilisées.
Ill. - Les possibilités.
IV. - Comment les conditions naturelles ont dominé et inspiré l'organisation économique de la houille blanche en Provence.
Étude approfondie du régime des eaux.
Ill. -

LE POINT DE VUE ÉCONOMIQUE.

La captation des forces. Technique. Les usines hydrauliques. Les usines

�-5Malheureusement, les difficultés de transport, la rareté des
renseignements, l'inexpérie.nce des enquêteurs obligèrent à compléter par l'étude de quelques-uns livres et ar'ticles récents, toujours nombreux SUI' le sujet, l'insuffisance de la documentation
thermiques. Le transport de la torce à grande distance et les transformations
de courant.
La constitution économique et financière des Sociétés de fabrication et
de transport. Immobilisation d'enormes capitaux nécessité de l'entreprise
collective.
Le transport de la force entre pays étrangers. Quid pour l'Italie? Qllid pour
Monaco?
Comparaison de ]a houille et de la houille blanche. Le prix de revient? Les
facilités d'utilisation? Le transport?
IV. -

LE

POINT

DE

VUE JURIDIQUE

A) Régime actuel de la houille blanche.
Quelques recherches sur le passé en Provence. Les Barreurs de chutes?
Le Régime légal: Rivières navigables et flottables: domaine public. Candi·
tions rie la concession.
Rivières ni navigables ni flottables : propriété privée. Aménagement de
l'exploitation.
Constitution et fonctionnement des Sociétés de captation et de distribution.
Subventioll de l'État. Loi de 1916.
B) Réformes projetées : Le projet actuel de la Commission ministérielle
(juillet 1917). L'avis des intéresséssur le nouveau projet. La réserve imposée
par l'État dans les concessions de houille blanche?
V. -

DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ÉLECTRIQUE OU CONSOMMATION

A) Les dIvers emplois: industries électrochimiques; industries électro-.
métallurgiques. Agriculture? Tracteurs électr~ques. La fabrication de l'azote
pour l'agriculture.
Dans quelle mesure la localisation des industries utilisant la houille blanche est-elle dominée par cette houille blanche? Au contraire, possibilité de
s'établir â. l'endroit commandé par la technique de l'usine consommatrice.
B) Les modalités de la consommation: contrats à prix fixe ou forfaitaires;
contrats suivant la consommation,
Tarif simple au compteur (principalement pour les Compagnies de
tramways).
Double tarif variant suivant les heures de la journée.
Tarif mixte comportant prime fixe annuelle, proportionnelle, à la puissance
maxima demandée, redevance par kilowatts-heure consommés (réseau d'éclairage) et réduction basée sur le coefficient d'utilisation.
Forfaits: simple, basé sur puissance maxima demandée; avec faculté de
dépassement de la puissance maxima dans une proportion déterminée.
Combinaisons: double tarif avec forfait à dépassement et tarif mixte.
Les prix de vente au consommateur.
Combinaisons de tarifs entre les Compagnies de distribution en gros et les

�-6vécue et prise sur le vif: la présente enquête à ce point de vue ne
vant certainement pas celles qui l'ont précédé. Elle a soutTert, elle
aussi, de la dureté du lemps (1).
Néanmoins, telle quelle, elle n'aura pas été complètement
inutile aux enquêteurs; elle ne sera pas sans profit pOUl' les
lecteurs. Aux premiers, elle aura montré comme en un microcosme l'état économique de notre France contemporaine: possibilités indéfinies, réalisations partielles, absence de coordination des efforts. Aux seconds, elle dira comment en pleine guerre
Compagnies de di!itribution au détail: partage des recettes. Pour le Sud
Électrique, participation aux recettes des clients.
Installations gratuites et divers procédés pour développer la consommation.
e) L'adaptation de la production à la consommation ou de la consommation à la production:
Mesures en vigueur? :\·Iesures proposées?
Possibilités d'avenir au point de vue de la consommation.
Consommation des collectivités (villes, établissements publics), histoire et
évolution des tarifs.

VI. -

LA.

CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS,

C'EST-A-DIRE DES OUVRIERS DES USINES DE FARRICATION OU DE TR,\NSPORT

La situation des. ouvriers: salaires, dUI'ée du travail, accidents, retraites,
associations professionnelles, chômage, placement.
Le personnel ouvrier: ouvriers des usines de fabrication, ouvriers du
transport de force.
Le pel'sonnel commercial: les rapports avec le public.
Consequences sociales de la houille blanche:
al le petit moteur à domicile;
la répercussion des nécessités techniques de la consommation (pointe,
décalage, etc.) SUI' la condition sociale des producteurs des industries
consommant l'énergie,
b)

CONCLUSION

Perspectives d'avenir.
Les progrès accomplis; influence de la guerre; l'étape restant à parcourir; lien avec le régionalisme; influence SUI' le développeme'lt inr1ustl"iel
de la région.
(1) On ne pent que constater ici d'une manière générale la tendance regrettable des industriels et des commerçants français il. nu certain mystère qu'ils
semblent tenir à conserver.
11 y a heureusement de notables et heureuses exceptions: nous nôus plaisons à remercier ici publiquement M. Michel, ingénieur, directeUl' de la
Société aixoise d'électricité, qui, avec une inlassable bienveillance. facilita les
recherches des auditeurs et auditrices de la Salle du Travail.

�-7une de uos ressources les plus importantes en force motrice a
été utilisée et développée pour les besoins immédiats de la production nationale et pour la réorganisation attendue et désirée
de l'après-guerre.
Le profit du travail demeure tout entier.
En terminant, l'introduction de la précédente enquête, nous
écrivions (mars 1913): « Notre enquête n'épuise pas le réel; ce
n'est que par l'effort personnel et la conduite virile que nous
pounons l'embrasser tout entier ).

La génération pour laquelle ces lignes étaient tracées leur
a donné la sublime ratification du sang versé pour le pays.
Combien hélas, manquent à l'appel des signataires (1) des précédentes monographies? Combien ont bélas payé du prix de leur
vie l'honneur de défendre la patrie menacée; ils avaient compris
qu'il est de sublimes réalités pour lesquelles il faut savoir
mourir!
Les survivants et les jeunes d'aujourd'hui, par un contact
plus intime avec les faits et la réalité, sauront, eux aussi, se
donner tout entiers à la tâche, aussi grande que difficile, qui les
attend: la victoire économiq·ue et financière après la victoire
morale et militaire; le génie français, aus.i souple que la houille
blanche, aussi puissant qu'elle. aussi caché parfois, reprendra
pour la mieux sui vre la ~oute des devanciers: par une heureuse
combinaison de l'esprit d'ordre el de tradition avec l'esprit de
progrès, légitimément fière du passé, orientée vers l'avenir,
la France poursuivra sa destinée: la petite patrie, la Provence. lui
apportera dans cette floraison nouvelle,le concours de la houille
blanche; les souples fils, chargés de puissance et de force, traversent, en un réseau chaque jour plus dense, les terroirs parfu(1) On nous permettra de rappeler ici un détail touchant: lorsque la
guerre éclata, le 2 août 1914, la Fleur en Provence était en épreuves chez
l'imprimeur: sur l'initiative d'un des collaborateurs, Léopold Deviq, glorieusement tombé depuis sur les champs de bataille, les épreuves furent
adressées à leurs autenrs, presque tous de la classe 1914, qui ne fut appelée
qu'en octobre ct sans le concours du directeur de la Salle de Travail mobilisé,
l'ouvrage parut en pleine guerre (novembre 1914).

&amp;

�-8més de notre Provence. Ils sont bien le symbole de la France
immortelle, comme eux en apparence inconsistante et légère,
COlOme eux aussi, en cas de besoin. forle et puissante, comme
eux toujou,'s cheminant dans le ciel bleu vers le soleil 1
Avril 1919.

B.

RAYNAUD,

Professeur à la Faculté de Droit de l'Université
d'Aix-Marseille.

�AVANT-PROPOS (1)
1
PROVENCE ET COMTÉ DE NICE

DEUX RÉGlONS ÉCONOMIQUES

Pour qui voudrait s'en tenir aux anciennes frontières historiques, il serait aisé de délimiter les deux pays de Provence et
de Nice. Mais si nous pouvons prendre pour base de notre délimitation les tenitoires historiquement rattachés à ces deux
provinces. il ne nous faut pas oublier que les conditions de la
vie économique ont grandement changé depuis un siècle et
demi, et que la région économique de Provence cadre plus exactement avec la pl'ovince historique. Nous essaierons donc de
déterminer quelles sont les nouvelles frontières que nous pouvons assigner à la Provence.
Il s'est élevé de graves conlestations lorsqu'il s'est agi de créer
une région niçoise. Nous n'entrerons pas dans ces discussions,
mais nous regarderons comme un tout, suffisamment homogène
malg"é la yariété des parties, toule cette région du Sud-Est de
la France, à qui l'on réserve parfois le tenne de (( Midi de la
France )).
§ 1. -

Comté de Nice.

Nous n'en dirons presque rien, car nous le faisons entrer tout
entier dans la région de notre enquête. Il est le pays bienheureux qui s'ouvre sur la Côte d'Azur, et il doit à la douceur
exceptionnelle de son climat un caractère très original. Une
certaine autonomie lui est assurée, en outre, du fait qu'il possède
un port, Nice (132.000 h.), capitale de la région.
On peut même soutenir qu'il reste, Inême 'pour sa houille
(1) Cette partie de la monographie a êtë rédigée par M. Robert Lenoblc.

�-10blanche, assez indépendant de tont autre pays: il tire de la
Roya, du Var, du Loup et de la Siagne toute l'électricité dont il
a besoin: il possède, en outre, des usines thermiques de secours.
A tous égards, cette région peut donc être dite autonome, et
c'est comme pays autonome que nOllS l'étudierons.

§ 2, -

Les terres proprement provençales,

Nous ne nous proposons nullement de faire une étude geogra~
phique de la Provence, nIais nous voudrions essayer, en examinant les caractères propres de ce pays, de voir jusqu'où nous
pouvons étendre ses limites.
Il nous faut d'abord mentionner les deux massifs qui sont
provençaux sans conteste: les ~.Jaul'es et l'Esterel, vieux massifs
primaires, restes d'un continent disparu, la Tynhénide.lls plongent dans la mer les falaises à pic de leurs contreforts: la mer les
mord et les creuse, et dans cette lutte de la mer contre la montagne le rivage, découpé en baies profondes et en longs prolllontoires, gagne ce pittoresque, qui est le propre de la côte
provençale.
Entre ces deux massifs se place l'embouchure de l'Argens,
dont la vallée, creuséerlan.s une bande de trias, entre les Maures
et les derniers contretorts des grandes Alpes de Provence, est
une voie. de COlllIÎlunÏcation très précieuse entre la côte et l'intérieur. De la "allée de l'Argens on gagne sans difficulté celle de
l'Arc qui, par un chemin opposé, gagne la mer. L'Arc traverse
toute une région basse formée de tertiaire inférieur et qui constitue le bassin d'Aix (29,000 h,),
Aix est séparée par une bande élevée de terrains crétacés du
bassin tertiaire de Marseille (517,000 h,), la capitale économique
de la région, le grand port dont l'influence s'étend SUl' tout le
bassin de la Durance, sur les plaines du Bas-Rhône et jusqu'en
Languedoc, Il faut bien comprendre ce rôle eapital de Marseille:
cette ville, par son importance considérable, suffit à cré~r une
région économique; la région provençale n'est guère autre chose
que la zone d'influence de Marseille,
Toutes ces régions, ainsi que le massif jurassique qui s'étend

�-

11 -

au nord et à l'ouest du massif des Maures, présentent à l'état
typique les caractères ùe la Provence: montagnes de médiocre
hauteur, desséchées plusieurs mois chaque année par un soleil
implacable, nourrissant toutefois de nombreuses chèvres qui
viennent brouler sur leurs flancs la lavande et le thym; les
plaines sont la terre de l'olivier, l'arbre provençal par excellence,
et portent même du blé et quelques cultures maraîchères: pays
des 0: campagnes» et des. « bastidons », construits à l'ombre
des cyprès ou des pins d'Alep. Marseille est la grande ville vers
laqnelle la plaine envoie ses olives et son blé.
Mais ainsi que nous l'avons déjà dit, l'influence de Marseille
se fait sentir bien au delà: en partant de ces régions qui sont
Comme le cœur de la Provence, nous essaierons de voir jusqu'où
s'étend c.ette « région économique provençale », le vaste hinterland de Marseille.

§ 3. -

La Crau et le Bas-Languedoc.

Par delà la chaîne de l'Estaque, traversée aujourd'hui par un
canal et deux voies ferrées, Marseille étend son emprise économique sur la vaste plaine de la Crau: ancien delta de la Durance
qui se jetait alors directement dans la mer, aujourd'hui terre
désertique recouverte des cailloux roulés laissés là par la
Durance. La Crau, parliellement irriguée, produit qnelques
olives qu'elle exporte de ses « màs )) vers Marseille, mais surtout elle semble appelée à un bel avenir industriel du jour où
l'étang de Berre deviendra un vaste avant-port de Marseille, Déjà
d'importantes usines électrochimiques ont été construites près
de Saint-Chamas; elles demandent à la région des Alpes l'électricité dont elles ont besoin.
Au nord-ouest le terrain se relève jusqn'à la petite chaîne
des Alpilles (402 m ), puis redescend vers la Basse-Durance et
les plaines du Comtat. A l'ouest, la Crau atteint la vallée du
Rhône, et les alluvions récentes du fleuve se mêlent aux
anciennes alluvions de la Durance dans cette région des Bou:
ches-du-Rhône, terre peu fertile, exposée au souffle iUlpétueux
du mistral. Arles (25,000 h.), la capitale de la région, n'est à

�-

12-

certains égards qu'un faubourg avancé de Marseille sur le Rhône,
La ville commerciale, également toute la région de la Camargue,
ou delta du Rhône, plaine de sable pénétrée de sel, infertile et
marécageuse, contenant seulement quelques salines et nourrissant quelques taureaux sauvages.
La Provence historique s'arrête au petit Rhône, mais on peut
considérer que cette limite. est aujuurd'hui comme purement
conventionnelle, car les tenes d'alluvions qui s'étendent sur la
rive droite sont assez semblables à celles de la rive gauche
mêmes terrains bas et stériles, mêmes lagunes. Aigues-Mortes,
port autrefois très prospère, n'est plus qu'une petite ville, riche
de souvenirs, mais sans existence industrielle, ni aucune autonomie commerciale.
A l'ouest de cette vaste plaine alluviale (Crau et Camargne) le
sol se relève vers les plaines du Bas-Languedoc. Or, cette région
offre des caractères tellement semblables aux principaux caractères de la Provence, qu'elle paraît être le symétrique des
terres provençales qui s'étendent à l'es! de la Crau. En réalité,
Provence et Bas-Languedoc ne sont qu'un seul pays, divisé en
deux pal' les te''l'es alluviales de la Durance et du Rhône: pal' sa
nature géologique, le sol qui est du crétacé ne se rattache pas
au schiste cristallin des Cévennes, mais bien aux chaînes provençales de l'Estaque, de l'Étoile et des Alpilles; comme elles,
il appartient au plisse;nent qui pal' les Corbières, la Montagne
Noire, le Ventoux et les petites Alpes de Provence forme comme
un trait d'union entre les Alpes et les PY"énées auxquelles il était
relié autrefois.
Le climat, les productions, le régime industriel des cours
d'eaux sont semblables en Provence et en Bas Languedoc:
mêmes hivers doux et humides, mêmes étés longs rt secs
- mèmse plantations d'olivier, mêmes bouquets de cyprès et
de pins d'Alep - mêmes torrents qui, presque à sec l'été,
dévalent en hi\'er des montagnes, grossis de l'eau des pluies.
(Vidourle, Orb, Hérault, et Gard).
En outre, depuis la décadence d'Aigues-Mortes le pays ne
possède d'autre port que Cette. (30.000 h.) Mais toute la région

�-

13 -

de Nîmes-Alais n'est pas plus proche de Cette, port médiocre et ville peu industrielle, que de Marseille, qni présente
à tous égards une toute autre importance. On s'explique dès
lors qu'une importante partie des échanges se font avec Marseille qui eslla lointaine mais certaine capitale de celte région.
Les « soyeux» de Nîmes et les industriels d'Alais font avec la
grande ville de la Méditerranée la majeure partie de leurs
affaires. Ainsi s'explique que, selon le vœu de ses Chambres
de Commerce, le Bas-Languedoc est rattaché à la XV, Région
(Marseille).
Au nord, s'étagenL en gradins les coteaux crétacés du Haut
Languedoc. enserrés entre les Cévennes et ]a vallée &lt;lu Rhône:
la température moyenne s'abaisse peu à peu à luesure que
l'altitude moyenne s'élève, et que l'on filonte vers le Nord.
Toutefois les étés r'estent-humides, et les hivers ne connaissent
pas de froid rigoul·eux. A Pont-Saint-Esprit s'ou\'l'e vers l'intél'ieur la vallée d'ailleurs impraticable de l'Ardèche, véritable
torrent méditerranéen, au même titre que le Vidourle ou
l'Hérault. Du Teil, nne voie de chemin de rel' gagne la région
de la Haute-Ardèche avec Aubenas conllue ville principale.
C'est là, au sud du Coiron, que s'arrête l'arbre provençal par
excellence: l'olivier. A ce point également l'influence de Nîmes
et de Marseille commence à être fOl'teulent contre-balancée par
celle de Lyon (1): c'est donc là qu'il semble nécessaire d'arrêter
pour le' Languedoc la région économique provençale.
Au sud de la région uimoise l'industrie disparaît et les cultures sont graduellement remplacées pal' les plantations de
vigne. Le port de Cette suflit à l'exportation des vins: c'esl une
non velle région qui commence.

§ 4. -

Le Comtat et le cours inférieur du Rhône.

Nous yenons de voir que Marseille étend son influence très
loin vers l'Ouest, et jusque sur la rive droite du Rhône. Mais il.
est une seconde direction suivant laquelle Marseille accroît vers
(1) Ainsi la soie du Vivarais s'exporte plutôt sur Lyon (lue sur Nîmes.

�-14 le Nord son hinterland vers des régions qui, par plus d'un caractère, restent provençales. Si le chemin de fer a fait dévier vers
le Snd-Ouest la route principale des échanges avec l'intériem,
la voie véritable s'ouvre au nord d'Aix, entre les Alpilles et la
chaîne de la Tré\'aI:esse. Par cette voie, on gagne le cours
inférieur de la Dnrance et les plaines du COIillal, qui, .si elles
ne faisaient point partie de la province, sont néanmoins des
terres provençales.
Le Comtat présente sans doule quelques caractères particuliers,
ne serait-ce que pour s'être spécialisé dans la culture des primeurs et s'ètre ainsi tral1srofmé en un vaste jardin. Mais la
température n'y est guère moins chaude qu'en Provence, les
rivières (Eygues, Ouvèze, SOI'gues) n'y sont guère moins provençales, 111ais surtout l'on y retrouve, dominant les vastes alluvions du Rhône, les mêmes plissement's crétacés, orientés comme
l'Estaque ou Sainte- Victoi,'e dans cette direction Ouest-Est, qui
marque leur commune origine. Et ces lilontagnes : le Lubéron
(1125 m),:les monts &lt;le Vaucluse (1242 m), le mont Ventoux (1912 ",),
que prolonge "ers la Durance la montagne de Lure (1827 m) sont,
comme les montagnes de Provence, stériles et dénudées; couvertes de genêts enchevêtrés en maquis, el de maigres pàtures
pour les moutons et les chèvres.
Les villes, bâties près des \'allées (Apl) ou dans la plaine
(Cavaillon, Carpentras, Orange, Avignon (48,000 h,), exportent
leurs primeurs en partie vers le Nord, en partie aussi vers Marseille. L'industrie, d'ailleurs peu développée, passe avec Marseille des marchés importants, mais quelle que soit la direction
des échauges, le Comtat, par le sol el le climat, est une terre
provençale.
Mais ce n'es1 que par artifice qu'on le limite au nord à la
latitude du Ventoux. Les plissements crétacés que nous avons
rencontrés en Provence ct dans le Bas-Languedoc s'étendent
à quelques dis lances encore au 1I0rd du Comtat: ce sont les montagnes des Baronnies (montagne de Chahre, 1.354 m , séparee du
Ventoux. par une couche de j llI'assique) et du Tricastin (montagne
de la Lance, 1.840 m,), La montagne de la Lance, qui est du crétacé

�1
,

-

15-

barréinien, se prolonge vers l'ouest par des chaînes de tuème
formation, qui atteignent près de Donzère le cours du Rhône
qu'elles dominent de falaises abruptes, hantes de plus de 100 mètres. Comme cette chaîne se continue sur la rive droite du Rhône,
le fleuve traverse en ce point un vérilable défilé.
La région que nous venons de décrire est nettement provençale. Les monlagnes portent le chêne verl, l'olivier qni y ponsse
spontanément sans demander plus de soins qu'en Provence, le
pin d'Alep et le cyprès qui abrite COlllme en Provence les
fermes et les maisons de campagne contre les ardeurs excessives
du soleil d'été. Le COlllmerce des olives est cause de la prospérité
des petites villes de la plaine (Sainl-Paul-Trois-Châteaux et
Pierrelatte) ou des vallées (Nyons). L'exportation se fait principalement sur Orange et Avignon, c'est-à-dire dans la direction
de Marseille.
Or, le défilé de DOllzère est la porte de la Provellee: par un phénomène peut-être unique en France, et que les géographes ne
lllarquellt pas toujours avec la netteté désirable. on passe brusquement sur ce point d'une région naturelle à une autre; pas de
transition: Donzère est en Provence; Châteauneuf, à cin.q kilo·
mètres au nord, n'est déjà plus provençal, plus d'oliviers poussant à l'état spontané, pl us de pins d'Alep qui ornent de leur
léger parasol les moindres crètes de Provence, plus de cyprès.
La différence du climat est plus marquée entre Donzère et
Chàteauneuf, qu'entre Chàteauneuf et Arles. Le nlÏslral, le vrai
lnislral, ne soufne qu'au sud de Donzère.
Au nord, entre Donzère et la Drôme, s'étend une région qui n'est
plus de Provence, sans être encore dauphinoise: région au relief
chaotique, aux petites chaines qui s'enchevêtrent sans aucun
ordre, de structure géologique extraordinairement complexe, où
le crétacé le dispute au jurassique. Néanmoins, les collines
restent orientées généralement de l'est a l'ouesl, jusqu'à la
chaine de Rochecourbe (1592 m) et de la forêl de Saou qui domine
la vallée de la Drôme. Enfin, au nord de la Drôme, commence
une région toute nouvelle: les montagnes, orientées du nord au
sud, se couvrent de buis et ne portent plus une seule touffe de

�-Hi-

thym; l'oli vier qui venait encore, mais à l'étal isolé, disparaît
définitivement (1), ainsi qne le genêt épineux et l'yeuse qui
poussent si dru sur toute )a montagne proyençale.
La région qui s'étend ainsi de Donzère à la Drôme entreLient
avec Marseille un commerce important, mais déjà une parLie
assez considerable des échanges se fail avec Lyon. Montélimar
(13.000 h.) est la capitale de ce pays qui pent être défini comme
un bastion avancé de la l'royence (2).

S 5. -

La région de la Moyenne el de la Hallie-Durance.

Il est une troisième voie de pénétration importanle pour
Marseille (3), c·est la "allée de la ~Ioyenne et de la Hante Durance,
qu'une voi~ ferrée rejoint près de Pertuis, et lon~e ensuite presque sans arrêt jusqu'à Briançon.
A l'ouest, la Durance moyenne est dominée jusqu'à la hauleur
de Sistel"On (confluent du Buech) par les contreforts orientaux des
lllontagnes de Vaucluse et par la montagne de Lure, formations
crétacées qui bornent à l'est les plaines du Comtat. Nous ayons
étudié ces plissements dans le paragraphe qui précède.
A l'est, les grandes Alpes de Provence étalent sur une vaste
étendue leurs formations calcaires (jurassique et crétacé), dirigées du nord au sud, parallèlement aux plis alpins du comté
de Nice. Ils se soudent aux massifs précédemment étudiés des
Maures, de l'Esterel et des petites Alpes de Provence par cles
plateaux d'une altituùe moyenne de six à sept cents mètres,
formés de calcaires tertiaires, perméables, secs et nus, coupés
par des vallées profondes comme celle dn Verdon et de ses
affluents. Ces « plans» sont de tous points semblables au Causse.
(l) Les derniers plans productifs se trouvent près de Loriol, à 2 kilometres
au sud de la Drôme,
(2) II est fort probable que l'influence de Marseille s'étendrait davantage
encore sur ce point si le Rhône offrait une meilleure voie de pénétration.
C'est ainsi que par le Rhùne Marseille dirige déjà des pyrites d'Espagne vers
les hauts fouraeaux du Pouzin (Ardèche) qui deviennent ainsi tributaires de
notre grand po{·t.
(3) Nous rappelons que l'on doit eompl'clldre dans la région économique de
Provence tous les pays de climat méditerranéen et compris dans la zone
d'influence de i"larseille.
&amp;

�1i

-

17 -

Le plateau de Valensole se développe à l'est de la Durance, entre
le confluent du Verdon et celni de la Bléone, en face des chaînes
crétacées de la rive droite.
Au snd du Verdon, le sol descend vers la vallée triasique de
l'Argens (1), en une suite de plans semblables à celui de
Valensole (plan de Saint-Christol, les deux plans de Canguers)
que dominent parfois quelques chaînes de médiocre im portance.
Les rivières qui se creusent une vallée (Assé Clastre) dans ces
plateaux sont de régime très irrégulier. Ils souffrent de la
sécheresse de l'été, et les pluies d'hi"el' qui traversent rapidement le calcaire fissuré des plateaux les enflent brusquement
en redoutables torrents.
Au nord et au nord-est de ce système de plans, les BassesAlpes étendent leurs chaînons parallèles qui se relèvent vers le
massif du Mercantour et la chaîne du Parpailloll. Les sommets
atteignent 1.531 mètres au Mourre de Chanier, 2.322 mètres au
Cheval Blanc, 2.823 mètres à la montagne de la Blanche,3.052
mètres au mont Pelat. TouLes ces crêLes, ùe grès, de chis te jurassique et d'ardoise qui forment les li Terres Noires) sont désagrégées tantôt pal' la chaleur excessi ve, tantôt par les pluies torrentielles. Les ruisseaux, qui coulent sur des pentes dénudées
qu'aucun arbre ne protège contre l'érosion, se transforment, lors
des averses d'automne, en torrents redoutables qui entraînent
vers la vallée une énorme quantité d'alluvions noirâtres semblables à de la lave. La B1éone et ses affluents, le Verdon sont les
torrents qui descendent de ces montagnes effroyablement ravinées, qui envoient également il l'Ubaye ses petits affluents de
rive gauche. En bordure de la rive droite s'élève la chaîne élevée
du Parpaillon qui appartient aux Hautes-Alpes.
Il était nécessaire de bien mo?trer ce que sont ces BassesAlpes, terres provençales de tout temps, pour que l'on comprenne bien que la Provence n'est pas sur toule son étendue la
terre de l'olivier et le pays des mâs et des campagnes dormant
pat· les midis torrides à l'ombre des lents cyprès:Or, s'il y a, ce
qui n:est pas douteux, une Haute Provence, qui, aussi bien que
(1) Voyez suprA.
2

~

2.

�-11'\les grandes chaleurs, connaît les fl'Oids hivers des montagnes,
il ne faut pas la renfermer dans ses étroites limites historiques.
Les montagnes qui, au nord de Sisteron s'étendent sur la rive
gauche de la Durance jusqu'au Buech, sont toutes semblables à
celles que nous venons de décrire. Le Buech lui-même est un
torrent provençal au même titre que le Rhône ou le Verdon.
Mais surtout si nous considérons vers quelles grandes villes
se tournent les pays de la'Haute Durance, quels débouchés sont
offerts à leur exportation, et aussi à quelles régions profitent les
richesses qu'ils envoient vers la plaine, il nous paraîtra clair qu'il
est impossible de les séparer des pays de la moyenne et de la
basse Durance, c'est-à-dire de la région provençale el marseillaise. Une bonne voie ferrée vient de Marseille: après avoir longé
la vallée de la moyenne Durance, elle suit le cours du Buech et
rejoint la Durance près de Savines: par cette voie Iuonlent vers
l'Argentière le bauxite de Gardanne, et, vers tout le Briançon.
nais, les produits manufacturés et les vins du Midi, car les montagnards ne peuvent pas planter la vigne dont les grappes, à de
telles altitudes, ne pourraient pas mûrir. Eux, en retour, exportent sur Marseille des fromages, du miel, de la cire, de la laine
et un peu de bois. Tont ce commerce se fait par Marseille. C'est
à Marseille enCore que les émigrants du Queyras comme cenx
de la région de Digne vont s'embarqner ponr le Mexique et
l'Argentine; c'est par Marseille qu'ils regagneront, après fortune
faite, leurs "allées froides et ingrates où ils construiront de
petites maisons bOUl'geoises, près des chalets de bois d'où,
pauvres,ils s'en étaient allés.
Marseille est donc, grâce â la commodité de la voie qui longe
la Dur'anee, la ville lointaine qui attire le commerce et toute
l'activité de cette régioll. Les deux voies qui par le col de Cabre
(1.180 m ) et le col de la Croix-Haute (tunnel à 880 m ) gagnent la
vallée ont de très fortes rampes et ne peuvent assurer un transit
important. La. seconde, qui, en deux endroits, passe dans des
vallons encaissés est obstruée par les neiges pendant de' longs
jours d'hiver. On comprend donc que la route de Marseille soit
de beaucoup la plus fréquentée.

�-

19-

Mais si la Haute Durance doit être pour toutes ces raisons
rattachée il la région provençale, il est bien certain qu'elle ne
ressemble gué"e aux pays que nous a vans décrits jusqu'à présent.
Les montagnes, très élevées, portent jusqu'à 2.400 mèlres des
forêts ùe mélèzes et de pins cembros, puis se relèvent en escarpement énormes jusqu'à la limite des glaciers. Les massifs du
Parpaillon, du Champsaur, du Pelvoux (Barre des Ecrins,
4.102 m ), Meije (3.982 m ), le Grand-Galibier (3.242 m ), marqnent la
limite seplentrionale de ceUe haute région. Le col du Lautaret
(2.075 m ) esl un bon pas..ge de Haule Provence en Dauphiné.
Le col du mont Genèvre mène de Briançon en Italie. Ces massifs
envoient l'eau de leurs sources et de leurs glaciers à des torrents
grossis chaque été par la fonle des neiges: Durance, Clarée,
Cerveyrette. La vallée du Guil est le type de ces haules vallées,
couyertes pendallll'hi ver d'une couche épaisse de neige, et qui ne
connaissent qu'un été rapide. Saint-Véran, le plus haut \'illage
de France, construit tout entier des bois des forêts avoisinantes,
est le plus pittoresque du Queyras (1).
Conclusion: le réseau électrique provençal.
Il nous semble donc suffisamment établi que la région écono ...
mique de Provence est limitée à l'ouest par la région de vignohies qui s'élend au nord de Montpellier; au nord-ouest par les
Cévennes et la basse val1ée de la Drôme~ au nord par les massifs
qui dominent la rive droite de la Durance. Mais pour ce qui est
du réseau électrique et de la mise en valeur des cours d'eau,
cetLe région présente une unité peut-être plus grande encore. En
effet, on peut discuter sur les limites qu'il convient d'assigner à
une région économique, nous ayons YU que l'on ne passe pas sallS
transition d'une région à l'au Ire et le tracé d'une frontière
(1) Des décisions prises récemment confirment ce que nous alléguons. La
région de Gap et de la Haute Durance ferait éventuellement partie de la region
économique de Provence, tout en entretenant avre la région du Dauphiné les
rapports les plus étroits.
Un fait typique les coupures de 0 fI'. 50 et de 1 franc de la région proven~
çale sont les seules que l'on accepte il Gap.

�-

20-

précise est évidemment fort délicat. Mais un réseau doit se
délimiter avec précision: une ville peut être. provençale ou
dauphinoise, mais il faut décider si elle est desservie par une
compagnie provençale on par nne compagnie danphinoise,
Or, il est extrêmement aisé de délimiter, dans le cadre que
nous avons fixé, les lignes provençales. Nous voyons mêlue que
l'autonomie de notre réseau électrique est si grande qu'il ne se
soude nulle part à aucun autre réseau.
(a) La majeure partie de la Provence et du comté de Nice

reçoit l'électricité de l'Énergie électrique dnlittoral méditerranéen.
(b) Cette mème compagnie soude étroitement ses lignes, aux

postes d'Arles et de Bollène, au résean du Sud-Electrique qui
dessert le Comtat et toute la région de Nîmes,
(c) Le nord de notre région économique est tributaire de la
Société d'Electricité de la vallée du Rhône, dont les lignes,
partant de l'usine de Ventavon, portent le courant aux villes des
Baronnies, du Tricastin, et sur la droite dn Rhône jnsqn'à ce
pays d'Aubenas, où nous avions précisément arrêté la région
provençale. Elles desservent, en outre, ceUe contrée mixte
comprise entre Donzère et la vallée de la D,'ôme, et qui devient
ainsi tributaire de la Provence pour toule son électricité.
Enfin ce réseau, très « un », est de plus très aulonome. En
Languedoc. il ne reçoit rien des Pyrénées, mais seuleIuent des
Alpes et de l'usine de la Vis (1), Dans la vallée de la Drôme,
il u'est joint à aucun point il la société voisine du Vercors.
Sans doute Gap est le point d'aboutissement d'une ligne qui
vient de l'usine dauphinoise de Saint-Firmin, lnais les usines
des hautes vallées de la Dlll'ance, du Guil on de l'Ubaye, demeurent parfaitement indépendantes. Elles' ne sont pas, il est vrai,
reliées aux autres lignes du réseau provençal, mais elles restent
unies au centre de la Provence par les~cours d'eau non encore
aménagés, mais qui pourront l'être un jour. C'est donc la même
force subtile et puissante qui, eau ou courant, couvre d'un
(1) Voyez illfrà, 1'·· partie, CIL l,

~3,

�-

21-

même réseau toutes les terres provençales, et descend des vallées
alpestres où six mois l'an, les petits châlets de hois dorment
sous la neige, jusqu'aux terres hrùlées de soleil qui, près de la
Côte d'Azur, portent l'olive et l'orange.

II
LA HOUILLE BLANCHE
EN PROVENCE ET DANS LE COMTÉ DE NICE

Importance de ce sujet.
Quelles sont les ressources des pays que nous "enons de
délimiter, quelle est leur importance dans la production générale
de ]a France, quelles sont ses réserves? Nous ne prétendons
pas même esquisser une réponse dans ce chapitre, mais nous
voudrions marquer de quelle importance est la houille blanche
dans la solution du problème.
Comme tous les pays méditerranéens, la Provence et Je comté
de Nice manquent de houille, or, s'il n'y a pas de houille, il ne
peut y avoir d'industrie: pas de combustible, pas de machines.
Ces régions n'ont même pas le ressource d'importer le charbon
qui leur manque: les bassins houillers de France sont trop
loin, sauf le bassin du Gard dont l'apport est forcément frès
restreint, et les pays voisins (Espagne, Italie) sont tout aussi
pauvres de houille que la Provence. Nos ports eux-mêmes ne
peuvent donc pas recevoir ces stocks importants de charbon que
Le Havre, et avant la guerre Hambourg, recevaient des mines
anglaises pour les expédier ensuite sUI' leUl' hinterland. Sans
charbon, la Provence semblait destinée à rester toujours une
province pauvre d'industrie et en dehors de la vie économique
de la France.
A vrai dire, cette pauvreté de charbon qui nuit tant à l'industrie provençale (1) est générale dans la plus grande partie de la
France. Le pays dans son ensemble est pauvre de houille,
(1) Les mines de lignite de Gardanne ne peuvent apporter à l'industrie
qu'un secours insignifiant.

�- 22Même lorsque nOs mines pourront rend.re à nouveau ce qu'elles
donnaient en 1913 (environ 41 millions de tonnes), nOus n'en
devrons pas moins payer à l'étranger un lourd tribut pour
prix des quelques 25 millions de tonnes qn'il nous faut en
surplus. Sans doute pourrons-nous compter sur les mines de
la Sarre recouvrée~ mais, outre que ]a propriété ne nous en est
pas garantie pOUl' plus de quinze ans, il est à prévoir que la
majeure partie du charbon sera employée à traiter les minerais
de Lorraine et que les autres provinces françaises ne connaîtront guère la houille de la Sarre,
Or, c'est à la houille, cause de son prodigieux développement
durant le XIXe siècle, que l'Angleterre, bloc de charbon au milieu
des mers; doit sa prospérité; c'est à la houille que l'Allemagne
doit sa puissance économique; c'est grâce à ]a houille encore
que les Eta~s-Unis peu vent se développer sans rien devoir à la
vieille Europe, La France, parce qu'elle a peu de charbon,
devra-t-elle se contenter d'un rang secondaire?
II t'st une force merveilleuse. un combustible précieux. à tous
égards préférable à la houille, qui est à l'induslrie une nouvelle
ressource : la houille blanche, qui descend des glaciers, la
houille verte qui coule dans les plaines. Or, si la France n'a pas
de charbon, elle possède des rivières et des torrents qui peuvent
donner un nombre considérable de kilowatts. Il est presque
impossible d'évaluer exactement les forces disponibles, et fort
malaisé de nombrer les HP actuellement aménagés (1) pour la
France. M. de la Brosse, qui est un spécialiste de ces questions,
évalue à 4.600.000 HP à l'étiage et 8.000,000 en régime moyen les
réserves de houille blanche sur lesquelles la France peut
compter, M. Ader donne pour notre puissance hydrauliqûe en
eaux moyennes, un chiffre un peu supérieur: 9.200.000 HP.
MM, Loucheur et Alby ramènent au contraire ce chiffre à
5.900.000 HP. Nous pouvons conclure avec M. Pinot, secrétaire
(1) « La puissance d'une rivière ou d'un torrent pour une chute détêrminée
est généralement caractérisée pal' son débit moyen, c'est-à-dire celui dont on
peut disposer dans les années moyennes pendant au moins six mois sur
douze» (P. Ducrest).

�-

23-

général du Comité des Forces hydro-électriques, que le chitIre
de 6.000.000 HP marque de toute façon la limite inférieure de
notre puissance disponible en eaux moyennes. - Mais il s'en
faut de beaucoup que cette force soit actuellement exploitée; on
peut même affirmer que nous n'avons aménagé qu'une faihle
partie de l'énergie disponible. Il est vrai que la puissance utilisée
"accroît rapidement. On l'évaluait, en 1902, à 200.000 HP; en
1906, à 300 ou 350.000 HP; en 1910, à 600.000 HP; en 1914, à la
veille de la guerre à 850.000 HP. Aujourd'hui elle doit être assez
proche du million. La France, pauvre en charbon, recouvre
ainsi un bon rang pour la force motrice utilisée. En 1914, le
chiffre de 850.000 HP nous mettait, suivant les statistiques de la
Chambre syndicale des Fours hydrauliques, au troisième rang
pour la houille blanche; nous venions après la Norwège
(920.000 HP), l'Italie (940.000 HP), suivis de loin par l'AutricheHongrie (515.000 HP).
La part de la Provence dans la répartition générale est très
importante. encore que les évaluations accusent entre elles de
grandes divergences. M. Ader, qui donne pour les réserves totales
de la France le chiffre de 9.200.000 HP en eaux moyennes, évalue
à 4.600.000 la part des Alpes; dont près de 3.000.000 pour la Provence, telle que nous l'avons délimitée et qui possèderait ainsi
près du tiers des réserves disponibles en France. Mais si nous
en croyons M. de la Brosse, la part de la Provence ne serait plus
même d'un dizième. On voit combien il est difficile d'établir un
chiffre précis. Mais il est peut-être trop ambitieux de vouloir
établir d'un seul coup le bilan de toute la force disponible dans
les cours d'eau d'une région. Si nous nous en tenons à la force
actuellement exploitée et à celle que l'on projette d'aménager
dans un futur assez proche, il ne semble pas téméraire d'évaluer
à 600.000 HP (1) au moins la puissance des moteurs que pourra
faire tourner l'eau des rivières provençales.
(1) Force aménagée . . . . . . .
Réserves:
Pour le bassin de la Durance.
Pour les autres bassins . . .

240.000
220.000
140.000
600.000

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24-

L'a ménagement de cette force se POUl"SUit activement. On a
compris combien il importait à la prospérité de la Pro.vellce et
du pays tout entier, de ne pas laisser improductives les rivières
qui dévalent des Alpes. Sans doute ce n'est pas en Provence
que furent tentés les premiers essais de Bergès, que l'on peut
appeler à juste titre le père de la houille blanche; mais dès les
dernières années du XIX!! siècle se développe un effort constant
d'aménagement et d'exploitation: en 1896 est construite l'usine
de la Mescla, sur le Var, la première en date des usines de
l'Energie électrique du Littoral. L'usine du Plan-du-Var est
ouverte peu après; puis ce sont celles du Loup, de la Siagne,
d'Entraigues, de la Brillanne, d'Aix; l'importante centrale de
Ventavon est installée en 1909, puis l'usine électrochimique de
l'Argentière est ouverte en 1910, et l'effort se prolonge jusqu'en
1916, qui marque la construction de l'usine de Fon/an, et il ne rait
que s'accroître depuis lors. Aujourd'hui la Provence est dotée de
plus de 240.000 HP à l'étiage. Si l'on prend ponr chiffre total de
la puissance aménagée en 1916 par toute la France, celui qui
semble résnlter de plusieurs statistiques: 1.000.000 environ, on
voit que le chiffre de la Provence y figure pour plus d'un
cinquième.

On entend dire parfois que le bon aménagement de nos cours d'eau nous permettra de restreindre nos
importations de houille. Mais on voit, à la réflexion, que le tra~
vail de la houille blanche ne pent pas toujours se substituer à
celui du charbon, certaines industries réclament la houille des
mines, comme d'autres la houille des rivières. Quoiqu'il en soit,
la houille blanche est un " combustible» de première qualité,
une force puissante. Grâce à ene, de nombreuses industries
peuvent enrichir des pays qui, sans elle, resteraient déserts;
elle les l'end féconds, eux qni étaient stériles; elle permettra à la
Provence de satisfaire de son mieux aux difficultés d'après~
guerre, de produire.
CONCLUSION. -

�1,

PREMIÈRE PARTlE
CRÉATION ET TRANSPORT DE LA HOUILLE BLANCHE

CHAPITRE PREMIER (')
HYDROGRAPHIE

La richesse d'un pays en houille blanche ne dépend pas seulement du débit de ses cours d'eau, mais encore des facilités ou
des difficultés que présente leur aménagement. L'étude qui va
suivre ne sera pas une élude de géographie pure. Pour tout ce
qui concerne le climat et la nature du sol. ces deux facleurs
essentiels du régime des cours d'eau, nous renvoyons à l'étude
d'ensemble sur la région provençale (2), Nous essaierons de voir
en quelques pages quel est le régime même des cours d'eau,
quelle est leur pente, c'est-à-dire dans quelles conditions ils se
présentent à l'ingénieur qui veut construire sur leur cours une
usine hydra-électrique (3), Nous étudierons successivement la
Provence et ses affiuenls, les fleuves côtiers et les rivières du
Bas Languedoc.
1. - Bassin de la DUl'ance.

La Durance est la rivière de Provence qui se prête le mieux à
l'aménagement. On entend parfois déplorer que le Rhône, fleuve
d'une si grande importance, ne soit pas aménagé. Remarquons
(1) Ce chapitre de la monographie a été rédigé par M. Hobert Lenoble.
(2) Avant-propos, ch. I.
(3) Sur les conditions dans lesquelles on installe une usine, on lira avec
profit la conférence claire et précise que M. Ducrest, ingénieur hydraulicien, ..
à Grenoble, a donnée le 7 mars 1917,à la Chambre de Commerce de Grenoble, publiée dans le Dauphiné au Travail, Grenoble, imprimcl'ie générale
1917, pp. 118-39.

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26-

simplement que pour le Bas Rhône (en aval de Donzère)
l'installation d'un barrage présenterait d'énormes difficultés et
la dépense serait telle que le rendement ainsi obtenu reviendrait
sensiblement plus cher que celui que l'on obtiendrait avec une
machine à vapeur. Que l'on se représente ce que serait un barrage établi snr un fleuve qui rQule normalement 2.000 mètres
cubes, coulant sur une couche meuble de cailloux roulés épaisse
de 20 à 25 mètres, et dont la pente d'ailleurs n'excède pas
0,7 p, 1.000.
Toute autre est la Durance, bien moins considérable que le
Rhône, mais dont la pente plus forte et la vallée plus encaissée,
permet d'établir plus facilement un barrage.
Elle prend sa source au mont Genèvre par 1.850 mètres d'altitnde, A vrai dire, le filet d'eau qui sort de la sonrce « officielle»
de la Durance est peu de chose, et il se trouve bientôt grossi de
deux torrents qui sont la véritable origine de la rivière: la Clarée
qui joint aux hameaux des Alberts l'eau de la source, la Guissanne qui conflue à Briançon. La ri vièl'e naissante reçoit, à quelques kilomètres en aval, un troisième torrent: la Cerveyrette,
puis s'oriente nettement vers le sud et descend vers la mer avec
une pente considérable.
Son cours lui-même peut se diviser en trois parties: de sa
source aux environs du village de l'Argentière (25 kilom.), la
Durance a un faible débit et une pente rapide: c'est un véritable
torrent. Puis, de l'Argentière au confluent de l'Ubaye la rivière
se ralentit. Enfin. du confluent de l'Ubaye au Rhône, elle devient
de plus en plus une rivière de plaine.
1. - Pendant les vingt-cinq premiers kilomètres de son cours
la Durance est un véritable to .... en!. Elle descend de 1.850 mètres
à 1.210 mètres près de Briançon, et à 964 mètres près de l'Argentière, ce qui donne une pente moyenne de plus de 35 mètres par
kilomètre (1). En revanche, le débit ainsi que nous le disions,
(1) Il ne faut d'ailleurs pas sc laisser abuser par ce chjffre considêrable.
Une rivière de montagne commence son cours par une pente très forte entre
sa source et le moment ou elle commence à se creuser vraiment une vallée.
Pendant ses six premiers kilomètres (de sa source au confluent de la Clarée la

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27-

n'est pas considérable, il varie, à Largentière entre4 et 13 mètres
cubes.

Ce débit, étant donnée la rapidité de la pente, peut suffire à
alimenter des usines importantes.
a) Sur la Gerveyrelle (2) est aménagée l'usine du pont Buldy
qui fournit la force (250 HP environ) (3), à Briançon et à la
banlieue.
b) Une usine bien auLrement importante est construite près
de l'Argentière: elle capte les eaux de la Durance et celles de
son' affluent de droite, la Gyronde (débit de 1 à 13 m') dans un
canal qui peut débiter 27 mètres cubes, et les précipiter par une

chute de 167 m 148. La puissance ainsi aménagée est de 45.000 H P.
2. - Au pont Chancel, à 1.500 mètres en aval de Largentière,
la Durance est à 964 mètres. Dès lors, son cours s'infléchit vers
le sud-est, dessine une large courbe dont le sommet est an
confluent du Guil, puis s'oriente vers Je sud-ouest. La rivière
baigne Embrun, Savines, chef-lieu de canton, et dix kilomètres
plus loin reçoit un grand aUluent de gauche: l'Ubaye. Nous
somllles alors à une cinquantaine de kilomètres en aval de
l'Argentière, par 677 mètres d'altitude.
a) A 6 kilomètres en aval de l'Argentière, la Durance reçoit
sur sa droite les eaux du torrent de la Riaune qui descend dn
vallon de Freyssinière. Un simple barrage suffit à créer une
chute de 200 mètres: l'usine de la Roche-de-Name qui l'utilise
pent disposer pendant les hautes eaux de 3.000 HP.
La pente moyenne, pour cette seconde section de la Durance,
Durance « tombe» de 1.850 mètres à 1.400 mètres. De ce point à l'Argentière
sur 19 kilomètres environ, la pente n'est donc plus que de 10 pour 1.000 seulement, ce qui est d'ailleurs une pente encore très forte.
(2) La Cerveyrette affiuent de gauche, qui descend du massif de Rochebrune.
Comme bien des rivières de montagne. elle reçoit de multiples ruisseaux. Ses
sources qui drainent une partie des eaux du pic Lomhard, du pic de Rochebrune et des Pierres-Rouges, se trouvent entre 2.500 mètres et 2.600 mètres.
Son coun n'a qu'une vingtaine de kilomètres. Son débit moyen est de 1 mètre
cube, mais il est très variable comme toutes ces rivières de haute montagne (étiage 600 litres seulement).
(3) Force maxima, 420 HP.

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28-

est donc de 5/7 p, 1.000 environ, donc bien inférieure à la pente
de la première section.
b) Près dn village de Riotier, pal' 890 mèlres d'altitude environ,
la Durance reçoit le Guil, petite rivière qui a sa source au pied
du Viso. Les eaux de source sont l'amassées par Je lac de
Valaute, situé à plus de 2,500 mèlres d'altitude, Le torrent et ses
petits affluents (1) drainent les eanx d'un des massifs les plus
importanls des Alpes françaises, Aussi, bien qne la longueur de
son cours n'atteigne point 50 kilomètres, gràce à son débit et à
sa pente (32 p, 1000 en moyenne du lac de Valaute au confluent),
le Guil peut-il fournir l'eau qui alimente les deux usines
d'Aiguilles et de Guillestre (2),
Près de son confluent le Guil reçoit le Chagne, petit torrent
, qui descend du massif d'Escrin,

c) Après a"oir reçu le Guil, la Durance passe an pied du platean
où s'élè"e Embrun, pelite sous-préfecture de 3,000 habitants, Là
vient se jeler dans la rivière le torrent de Crévoux (3), grossi pal'
les eaux du massif du Parpaillon, Il alimentait jusqu'en 1916
une usine de 110 HP construite sur la commune d'Embrun, et
qui aujourd'hui n'est plus exploitée,
d) Cetle usine qui fournissait le conrant à la ville d'Embrun
est aujourd'hui remplacée par l'usine de Savines, construite sur
le torrel't de Réal/ail, affluent de droite de la Durance (4), qu'i!
rejoint près de Savines, à 9 kilomètres en aval d'Embrun, et par
747 mètres d'altitude, Il descend du lac de la Dublée, perdu à
250 mètres d'altitude sur le rebord méridional du Champsaur,
La pente du ta ne nt est considérable: 97 a/a en moyenne, C'est
ainsi que l'on a pu anlénager à Savines une chule de 86 mètres,
mais le débit est faible et la force disponible n'est que de 750 HP,

e) Puis, par 677 mètres d'altitude, la Durance reçoit l'Ubaye,
affluent imporlant qui descend du lac du Longet (2,641 m), Il a
(1) Le plus important est l'Aigue Blanche, la rivière de Saint-Véran.
(2) Puissance totale aménagée par ces deux usines, 360 HP. Aucune" de ces
deux usines n'emploie toute l'eau disponible.
(3) La longueur de ce torrent n'est pas supérieure à 20 kilomètres.
(4) Ce torrent n'atteint pas non plus une longueur de 20 kilomèh'es.

�1

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29-

pour affluents tous les ruisseaux qui coulent sur les pentes du
vallon du Loup, de la Pointe de Cornasele, de l'Hubac, de Longet,
et SUI' celles qui montent vel'S le col du Longet. Puis il se creuse
un lit au centre de massifs élevés de 3.000 mètres et plus, et
descend jusqu'au lac du Paroi rd a\"ec uue pente moyenne de
85 mètres par kilomètre. Ensuite sa pente se l'alentit, en même
temps que son débit devient plus considérable: il reçoit sur sa
droite le rllisseau de Parpaillon, torrent qui coule au sud du
luassif du même nom, dont il recueille une partie des eaux. Les
pluies sont abondantes sur cette région alpestre, et malgré sa
faible longueur (13 kilomètres) le tonent a un débit assez fort
ponr alimenter à la Condamine une nsine de 110-600 HP,
L'Ubaye reçoit ensuite le Venan, affluent de gauche sans
grande importance, le Bachelard qui le joint près de Barcelonnette, petite sous-préfecture des Busses-Alpes, qu'éclaire l'usine
de la Condamine. Près du Lauzet, à 20 kilomètres en aval de
Barcelollnette, e~t construite la seule usine, d'ailleurs-négligeable,
qui emploie les eanx de l'Ubaye, Quatorze kilomètres plus loin
la ri vière rejoint la Durance après un cours de 77 kilomètres.
Ainsi, ce bel affluent qui est l'un des plus importants de la
Durance, n'est pour ainsi dire pas encore exploité. Et cependant
il semble présenter de grandes facilités à l'installation d'une
usine_ Son débit est suffisant, sa pente rapide (29 mètres par kilomètre de pente moyenne entre le lac du Paroi rd et le contluent).
De plus, cette pente est très irrégulière; elle s'accenlue parfois
en de brusques dénivellations, ce qui est éminemment fa\'orable
à l'installation des chutes, Mais si la rivière n'est pas encore
utilisée, plusieurs projets sont étudiés très sérieusement.
Nous avons ainsi terminé l'étude de cette seconde section.
Nous avons vu que la Durance elle· même Il'est pas directement
employée; les usines sont installées sur ses affluents: Guil,
torrent de Crévonx, torrent de Réallon, Ubaye.
Hnons reste à dire quelques mols snr le régime de la Durance"
et de ses affluents pour ces deux premières sections. Ainsi que
nous le disions précédemment, la Durance est très nettenlent,

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30

jusqu'au confluent de l'Ubaye, une rivière de haute montagne.
A de telles altitudes la précipitation atmosphériqne se fait
d'octobre en avril sous forme de neige, et les névés peuvent subsister jusqu'à mi-juillet. De juillet en octobre, les orages sont
violents, mais rares. On comprend dès lors que c'est en hiver
que les ruisseaux se rapprochent le plus de l'étiage; ils donnent leurs plus hautes eaux en été, principalement de juillet à
septeulbre. C'est ainsi que la Gyronde ne donne qu'un mètre
cube en hiver, et peut fournir 13 mètres cubes en juillet. lorsque
fondent les neiges du Pelvoux. Et les autres cours d'eau ont le
même régime. Il est c1air,de plus, que les orages d'été, qui viennent
grossir brusquement les rivières déjà hauLes de la fonle des
neiges, peuvent causer des crues désastreuses. Le régime de ces
cours d'eau est très irrégulier. encore qu'il soit aisé de prévoir
les irrégularités même, et de prendre, en conséquence, toutes
mesures .utiles. Il reste que les usines connaissent forcémp,nt en
hiver une période diflicile où elles ne peuvent répondre à toutes
les demandes.
3. - Du confluent de l'Ubaye à son propre confluent la
Durance doit encore parcourir 215 kilomètres. Cette troisième
section est donc de beaucoup la plus importante de son cours.
La pente diminue peu il peu (1), la Durance devient une
rivière de plaine. Tout en même temps elle reçoit des affluents
dont le caractère est 10rt différent de celui des cours d'eau
qu'elle recevait précédemment: ce sont maintenant des rivières
soumises au climat méditerranéen, donnant leurs hautes eaux
en hÏ\'er, et subissant en été une grande sécheresse. C'est donc
bien pour la Durance une nouvelle section qui commence au
confluent de l'Ubaye. Pour plus de netteté, nous distinguerons
deux parties dans celte section,
A. Du confluent de l'Ubaye au confluent du Vet'don, la
Durance n'est pas encore propement une rivière de plaine,
B, Du confluellt du Verdon au Rhône, la Dm'anel', entre Je
Comtat et la Crau, coule en plaine.
(1) Pente moyenne pour cette section: :1 p. 1.000 environ.

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31-

A. En aval du confluent de l'Ubaye, la rivière coule d'est en
ouest pendant une quinzaine de kilomètres, puis au confluent
de la Luye. la ri vière de Gap, elle commence à dessinel' un
grand arc de cercle dont le sommet est à Ventavon. A quelques
kilomètres en aval du hameau de les Saules, elle quitte le
jurassique dans lequel elle creusait son lit depuis le confluent
du Guil, et coule pendant une vingtaine de kilomètres (jusqu'au
confluent du Buech) dans un bassin quatel'llaire qu'elle a ellemême formé.
Cinq kilomètres après avoir reçu l'Ubaye, la Durance reçoit
encore ·les eaux de la Blanche, petite rivière qui, par une suite
de paliers et de gorges très resserrées, descend dn pic de l'Aiguillette (2.610 m) et qui fournit l'eau à la petite usine électrique
de Seyne.
A Ventavon, la Durance est devenue une rivière importante.
Son débit, très variable, comme nous l'avons YU, peut être
évalué à 45 mètres cubes en moyenne. Son lit, encombl:é de
bancs de sable, s'étend sur plus de 500 mètres de large, mais
elle ne l'occnpe en enlier que lors des hautes crues. C'est là
que la Dl1l'ance a été captée: un canal de 14 kilomètres de longueur pouvant contenir 66 mètres cubes, permet d'amener l'eau
sur une chule de 50 mètres. L'énergie ainsi aménagée dépasse
30.000 HP.
Le canal de fuite ramène l'eau à la Durance par 515 mètres
d'alLitude environ POUl' parer aux pointes, il a fallu aménager
en outre, un vaste bassin de 150.000 mètres cubes.
Le Buech, qui se jette dans la Durance à 25 kilomètres en aval
de l'usine de Ventavon, est un~ petite rivière assez importante
par sa longueur (Buech, Grand-Buech, 78 kilomètres), mais de
régime torrentiel. Il est formé de deux torrents: le Grand-Buech
qui descend du pic Costebelle (2380 m), dans le Dévoluy, et le
Petit-Buech qui vient des massifs boisés hauts de 2000 mètres à peine qui forment le rebord orien LaI de la chaîne du pic
de Bure. A ces altitudes les névés ne subsistent guère, et le
Buech n'est grossi que des eaux de pluies, allOudanLes, mais
irrégulières. Aussi ll'esl-illlullement propre à l'exploitatioll, et
seule la peLite usine de Serres est construite sur son cours.

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32-

Au confluent du Bnech et de la Durance se construit une
importante usine électro-chimique qui elnpruntera de l'eau des
deux rivières.
En aval du Buech, la Durance se fraye un passage entre le
tertiaire supérieur de la plaine de Valensole et les terrains
crétacés qui descendent de la montagne de Lure (sommet,1827 m );
elle termine le grand arc de cercle qu'elle tmce depuis le
confluent de la Luye, puis reprend la direction N, E. S, 0,
A ce point (1), elle reçoit la Bléone, rivière torrentielle comme
le Buech, et qui descend des Tl'Ois-Evêchés (2823"') dans la montagne de la Blanche, Elle est de peu d'utilité, ainsi que ses
affluents: leur pente est certes assez considérable, mais leur
débit est trop irrégulier, l'étiage trop bas, les cl'ues trop rapides (2), Seule la ellanolelle qui vient dn col de la Cine (1500 m ) a
été aménagée. A Blégiers, elle fournil l'eau à une usine qui peut
donner à Digne et à ses environs 340 HP, La faiblesse du débit
est c?mpensée par la hauteur de la chute qui est remarquable
(405 m), - En outre, près de son confluent, la Bléone alimente la
petite usine des Mées (puissance maxima: 150 HP seulement).
La Durance entre alors dans une section de son cours où sont
installées les plus importantes des usines qn'elle alimente de
ses eaux.
A 15 kilomètres en aval, l'nsine de la Brillanne-Villeneuve,
La rivière est captée à 7 kilomètres en amont et donne ses eaux
à un canal de 66 mètres de débit maximum. L'cau passe ensuite
dans cinq conduites forcées qui l'amèneut à cinq turbines de
3,500 HP, sous une chute nelle de 22 mètres, On voit ainsi que
la puissance aménagée atteint près de 20,000 HP,
Le canal de fuite ne revient pas directement à la rivière,lnais
il alimente sous une chute de 9 mèLres les trois turbines de
3,000 HP, de l'usine dite du Largue,On peut dire que la Durance
est captée à ce point sur une distance de 10 kilomètres environ.
(1) On construit à cet endroit (Saint-Auban), une usine électro-c:himique
p-our la fabrication du chlore et de la soude par l'élcd.'olyse de Nael.
(2) La Biéone qui roule d'habitude 4 mètres cubes peut en rouler 1200 lors
des gl'uudes crues,

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33-

Cette puissanle installation est la dernière construite sur la
Durance (1).
La rivière parvient alors dans un second bassin quaternaire,
analogue à celni qu'elle a traversé en amont dn confluent dn
Buech. Elle y est rejointe par deux affluents de gauche d'importance bien inégale; }'Assé, long de 65 kilomètres envi rOll, qui
descend des pentes méridionales du col de la Cine (15IO m ) en
faisant tourner les turbines des deux petites usines de Barrême
et du Mézel, el le Verdon, longue rivière de près de 175 kilomètres, mais torrentielle (2), elle aussi, c'est-à-dire difficile à
aménager. Toutefois, il est probable qu'elle ne restera pas
toujours impl"Oductive et l'on projette d'installer plusieurs
usines importantes qui utiliseraient ses eaux. Aujourd'hui seules
des us~nes de très médiocre importance sont exploitées sur le
Verdon: Allos, Colmars, Mauvezer, Saint-André, Castellane,
Gréoux. Aucune de ces usines n'a un débit moyen qui dépasse
100 HP. Il ne faul donc pas que le nombre des inslallations
abuse sur l'importance de la force aménagée. L'usine de l'Allemagne et du Moustiers, sur de petits aflluents, ne disposent
pas d'une force plus considérable. Mais il faut ajouler que c'est
l'eau du Verdon qui fait tourner à Aix-en-Provence les trois
turbines de 1.000 HP. de l'usine d'Aix.
!J. Eu aval du Verdon la Durance devient une véritable rivière

de plaine. On peut dire que, jusqu'ici, elle et ses affluenls ont
(1) On aménage actuellemenl ulle importante usine à Sainte· Tulle. Le canal
d'amenée (100 mètr~s cubes) prendra les eaux de la Durance en même temps
que celles du canal de fuite de l'usine du Largue.
(2) Le Verdon est le type des torrents alpins. Ses sources, aux flancs occiden1aux des Trois·Evêchés sont à 1500 mètres d'altitude. Moins de 2 Idlomètres
en aval de la région de ses sources proprement dites, son lit, qu'il n'emplit
qu'aux grandes crues, adéjà plus de 10 mètl'es de large.Près de Bauvezer, sa
largeur approche de 300 mètres. Bientôt il entre dans des gorges où son lit
se resserre en même temps qu'il atteint une profondeur extraordinaire. Il
se creuse ensuite une vallée dans la plaine de Valensole. Ses affluents (l'Issole,
le Jabron, l'Actubie, voir le Colostre, le Laval) présentent plus ou moins les
mêmes caractères: ce sont des torrents, sujets â des crues énormes, et qui"
se creusent au moment des hautes eaux un lit qui n'est pas en proportion du
peu d'cau que la rivière roule à l'étiage.

o

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34 -

bien travaillé. Elles ont donné à l'industrie électrique des milliers de kilowatts. La rivière ne sera plus mnénagée jusqu'à
son confluent, aussi longtenlpS du moins que l'usine projetée il
Mirabeau ne sera pas construite. Après avoir traversé une
dernière couche de tertiaire, la rivière atteint la Crau, la vaste
plaiue qu'elle a formée elle-même en amenant des Alpes une
énorme quantité de cailloux et de sable. Son cours encore
rapide se ralentit de plus en plus, et, après avoir drainé pendant
près de 350 kilomètres les eaux que par ses glaciers et ses
sources déverse dans la plaine une importante région des Alpes
françaises, la Durance qui se fanne à 1.800 mètres, parvenue à
une altitude de 12 mètres, rejoint le Rhône ail elle se perd (1).
Nous pouvons comprendre lnainlenant pourquoi nous disions
que la Durance est le grand fleuve provençal. Pour voir quels
services e.lle rend il la Provence il faudrait encore 1113rquer
quelle valeur elle présente comme voie de pénétration et COlllment elle sert à irriguer de vastes étendues, luais nous voyons
déjà que, par l'ensemble des installations hydra-électriques
qu'elle alimente sur son passage, et des petites usines perdues
au fond de ces vallées que ses affluents creusent au plus profond des massifs alpestres, la Durance est la rivière bienfaisante
qui distribue sur son passage la force et la lumière.

§ 2. Les Fleuves Côtiers,
Si la Provence tire de la Durance et de ses affluents les plus
nombreux kilowatts, il ne faut pas méconnaître l'apport des
fleu "es côtiers qui n'est nullemenl négligeable.
L'Argens est un petit !leuve de 116 kilomètres de long: il prend
sa source sur Je rebord oriental de la chaine de l'Étoile, et il
descend vers la mer entre le massif des Maures au sud, et,
au nord, les derniers contreforts des Alpes de Provence. Il
(1) Pour cette dernière partie de son cours la Durance présente un débit
assez régulier. L'étiage est nwÎlltellll à bonne hauteur en hiver par "les torrents soumis au régime méditerranéen; en Hé, pal' les ruisseaux alpins
qu'alimente la fonte des glaciers.

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35-

atteint la nlcr en se creusant une vallée dans la bande de trias
qui sépare les deux massifs primaires de l'Esterel et les Maures.
Sa pente moyenne est de 4 p. 1000 mois elle n'est aucunement
régulière. C'est ainsi que l'usine d'Antraigues utilise une chute
naturelle de 20 mètres de hauteur. Le déhit moyen est de
15 mètres. mais le régime est très irrégulier.
L'usine principale installée sur l'Argens, est construite près
d'Antraigues. elle peut fournir un maximum de 3.000 HP. En
aval, l'Argens alimente l'usine des Arcs qui est bien moins
importante.
Le Var, long de 100 kilomètres enYÎron, n'est qu'un grand torrent. Il descend du col de la Cayolle, près du mont Pelat (3.052 m),
et il doit Il I"apport constant de~ sources de ces hautes chaînes
d'nvoir 1lI1 éliage assez convenable, puis il conie au pied des
Hantes-Alpes de Provence, chaînons parallèles (orientés nordsud-est, laissant entre eux des vallées profonde~ occupées par
les petits aft1uents du Var. Toute celte r~gion est soumise au
climat méditerranéen, hivers pluyicux. étés longs et très secs:
sur les montagnes J'l-Illbnc, le versant abrité du soleil, parle seul
quelque yégétatioll; l'autre, 1'.4drolt, est dénudé. On voit clairement comment il se tait (lue le Var ait un régime torrentiel (1).
La rivière coupe parfois pal' des cluses les chailles parallèles
qui dominent sa yallée; alors la penle s'accentue et peut même
marquer de brusques dénivellations, rendant plus facile l'aménagement d'une usine.
C'est ainsi que l'on a instnUé dès 18gB l'importanle usine de
la ;\Iescla, non loin d'une de ces cluse's. Un canal de 600 mètres de
longueur et de 22 mètres cubes de débit amène l'eau, sous
10 mètres dc chute, à trois turbinl's de i50 HP. Plus împortante encore est l'usine de Plan du Var, qui prend les eaux dan-s
le canal de fuite de la précédente usine. La chute utilisée est de
27 luètres. Ces deux usines profitent donc d'une déni"ellation
totale de 37 mètres; la pente rapide du Var permet une le1le
inslallation.
(1~ Faisant allusioll

&lt;lUX

crues désastreuses de la rivière, si pauvre d'habi-

tude. Vauban appelait le Var le

\1.

Trigaud 1) et le (( Gueux

D.

�-

36-

Il nous faut luelltionner, en outre, la petite usine de Guillannes(moins de 100 HP), installée sur le Haut-Var.
Les deux principaux affluents du Var: la Tinée, qui vient du
col de Pelouze et la Vésubie, qui a sa source près du mont
Clapier (3.045), sont des lorrents i .... éguliers qui ne sont encore
d'aucun secours pour l'industrie. La Vaire, qui n'a pas l'importance de ces deux cours d'eau, a néanmoins une pente teUe qu'on
a pu aménager sur son cours deux petites chutes, à Annot et à

Fugeret.

Le Loup et la Siagne, deux petits fleuves côLiers, sont de véritables torrents, creusant leur lit dans la bande de jurassique qui
s'étend à l'est et au nord de l'Esterel: la Siagne entaille même
profondément les schistes cristallins qui forment la bordure de
ce massif. Ils ne reçoiyent pas, comme le Var, l'eau de montagnes élevées: ils descendent, l'un du versant nord, l'autre du
versant sud du mont de l'Audibergue (1.642), et les montagnes
qui dOluinent leurs vallées sont de médiocre hauteur. Aussi l'un
et l'autre ne reçoivent guère que les eaux qui tombent pendant·
l'hiver: en été, la Siagne ne roule pas pins de 500 litres.
Mais si le débit est faible la pente est rapide (Loup, 30 1' ..1.000;
Siagne, 24 p.1.000), ce qui permet d'inslaller des chutes de hauteur considérable: l'usine du Lonp possède nne chute de
250 mètres, et celle de la Siagne une chute de 350 mètres. De
plus, pour rendre l'exploitation possible malgré l'irrégularité du
débit, on a construit des bassins d'accumulation. Chacune des
deux usines possède deux. bassins, d'uue contenance totale de
10.000 mètres cubes.

La Roya. - La Roya n'est pas une rivière française: sa source,
S011 embouchure et la plus grande partie de son cours sont en
Italie; lnais elle écorne légèrement le territoire français, où elle
coule sur une quinzaine de kilomètres (longueur totale, 50 kilomèlres environ). Cc n'est pas un torrent, mais déjà presque une
rivière: sortie de plusieurs petits lacs qui recueillent les eaux
dll mont Clapier (3.045), elle doit à ces lacs qui servent de
bassin régulateur, un régime plus régulier que les cours d'eaux

�j
i

-

37

similaires, comme la Siagne ou l'Argens. Son débit est assez
important (une dizaine de mèlres cubes), sa pente très forte (plus
de 32 p. 1.000). C'est donc un cours d'eau éminemment propre
à l'aménagement. Les Italiens ont su en tirer un parti considérable, En France, la Roya alimente l'usine de Breil (chute de
12m 50, 350 HP) et celle, beaucoup plus importante, de Fontan,
Par suite de la pente de la rivière, un canal de 3 kilomètres
seulement a permis d'obtenir une belle chute de 100 mètres. La
puissance aménagée est de 10.000 HP. Pour lraverser sans
encombre la période de sécheresse, on installe actuelleluent un
bassin d'accumulation de 15.000 mètres cubes (1).

§ 3. -

Les cours d'eau du Bas-Languedoc.

Nous avons vu comment la région économique de Provence
s'étend jusqu'au pied des Cévennes, comprenant dans ses
limites une partie du Languedoc : il nous paraît donc utile
d'éludier rapidement les cours d'eau les plus importants de
celte région.
Ils descendent du versant méridional des Cévennes (2), important massif qui s'appuie au nord sur les roches éruptives du
Coiron el des monts du Velay; à l'ouest et au sud-ouest sur les
plateaux jurassiques des Causses; à l'est, elles se terminent par
uue pente brusque sur les plaines du Languedoc. Elles sout
composées de schiste cristallin et de roches éruptives très
anciennes, profondément érodées et usées. La vague alpestre. en
venant buter contre le rebord oriental du massif central, en a
relevé la bordure, ce qui explique que le sol se relève brusquement à partir de la plaine languedocienne.
Les cours d'eau qui se creusent dans le schiste des vallées
(1) Nous citons l'aménagement de ces bassins régulateurs comme un
exemple typique de la manière dont l'homme fait face aux plus graves difficultés techniques qu'un régime irrégulier peut créer à l'exploitation des
rivières.
(2) Le terme Cévennes s'applique exclusivement au ma~sif que nous allons
délimiter C'est par abus que l'on a étendu ce terme à toute la bordure est
du massif central.

�-

38-

profondes présentent donc des pen les assez rapides, mais leur
régime est par trop torrentiel, et on ne saurait les aménager.
Soumis sans restriction au climat lnéditerranéen, ils sont
presque à sec en été et s'enflent en hirer en crues inquiétantes:
tons semblables au Vido11rle, qui a un étiage de 220 litres et qui
peut rouler 1.000 et 1.500 mètres cubes. De même l'Ardèche, qtii
à l'étiage se trouve réduite à fi mètres euhes est sujette il des
crues lelles qu'elle porte alors all Rhône plus d'eau (jusqu'il
8.000 me). que le grand fleuve lui-même n'en apporte à leur
confluent. Le Gard et l'Hérault présentent plus ou moius les
mêmes caractères. On comprend que dans ces conditions, il est
impossible de construire une usine électrique.
Une seule usine a été installée dans cette région, c'est l'usine
de Madières, snr la Vis, petit affluent de l'Hérault, qui descend
de l'Espéron (1.412 m ) en se creusant nn lit profond dans une
bande de terrain pri maire, an pied des falaises j Ul'ussiques des
eaux de Larzac, Ainsi elle reçoil une partie des eaux qui par les
avens pénètrent dans le calcaire fissuré du Causse,et cet apport
lui assure un régime un peu moins torrentiel que les autres
cours d'eaux similaires. Le débit néanmoins varie entre 2 mètres cuves en éLé et 6 luètres cubes rn hiver, avec une moyenne
de 4 mètres cuhes. L'usine, dont l'installation a demandé de
grands travaux, entre autres la construction d'un bassin d'accumulation de 11.000 mètres cubes, possède une chute de
108 mètres.
Comme on le voit, l'exploiLation de cette rivière est semblable
de tout point à celle des torrents alpins: Siagne, Argens ou
Val'.
CONCLUSION. - Ainsi, nous trou\'ons en Provence des exemples frappant des principales conditions dans lesquelles s'aménage un cours d'eau.
a) Le torrent vient de glaciers (Clarée, CerveY"ette, Guil).
L'aménagement d'un barrage est nisé 5 car la pente est foArte et ]a
vallée généralement très el1caissée; le lit est creusé dans des
roches dures où l'on pelltjeler des fondations solides: le débit

�-

39-

varie avec la saison, mais on peut compter sur un bon débit
pendant les mois d'été, lors de la fonte des neiges.
b) La rivière descend de montagnes de hauleur 111édiocre
(2.000-2.800"'), mais situées au milieu de massifs et de plateaux
élevés (1.000-1.500"') (Ubaye B1éotle). Le barrage se construit
moins aisément que dans le premier cas, parce que la vallée est
plus large, et que le torrent a déjà recouvert sonlil d'une couche
instable de cailloux el de sable. L'étiage, très bas, est a!leint en
été, ct l'usine doit compter avec une période de sécheresse où il
lui sera difficile de sati~faire toutes les demandes.
c) La rivière se grossit par des eaux de montagnes élevées,
et SOn bassin est soumis au c1imat méditerranéen. Le débit est
très faible, mais la pente peut être très rapide; on profite de la
chute, non du débit: le régime devient alors si irrégulier qu'il
faut recourir à des bassins d'accumulation qui servent de régulatem-s, (Argens, Lonp, Siagne).
On voit ainsi que de toute façon une usine est toujours exposée à manquer d'eau. De plus, si elle ne peut pas toujours offrir
le même nombre de kilowatts, la demande varie également:
il serait donc imprudent qu'une grande Compagnie compte
uniquement sur ses usines hydrauliques pour satisfaire ses
clients. Aussi a-t-on recours pour franchir les pointes à des
usines thermiques de secours. Nos principales usines thermiques sont situées au pont de Crau, près d'Arles, à Beausoleil, à
Nice, à Toulon, à Marseille. Elles complètent heureusement le
réseau provençal et sont d'une grande utililé lorsque les rivières
et les torrents qui, de palier en palier, descendent des Alpes ou
des Cévennes vers la mer, semblent se relâcher de leur travail
et ne peuvent donner tout ce que l'homme, trop exigeant, veut
leur demander (1).
(1) Nous nous en tenons dans cette étude aux principales rivières.

�CHAPITRE II
CRÉATION DE LA HOUILLE BLANCHE AU POINT DE VUE
TECH"IQUE ('),

Le problème de la création de la houille blanche peut être
divisé en deux parties bien distinctes, Il faut d'abord avoir une
organisation capable d'utiliser la force motrice du COUl'S d'eau,
Celle première partie du problème a été résolue depuis déjà
bien longlemps. La roue à auhes du moulin à eau n'est certes
pas une invention bien moderne. On a donc eu seulement en
cette matière à perfectionner ce qui existait déjà .•Mais il ne s'agit
pas seulement de produire de l'énergie, il faut encore la transporter, En efTet, les cours d'eau à pente rapide, qui sont les
meilleurs créa Leurs d'énergie, sont presque toujours éloignés
des centres de consommation. Cette deuxième partie du problème a pu être résolue en transformant l'énergie mécanique en
une autre sorte d'énergie qui présente de merveilleuses facilités
de transport: l'énergie électrique,
Nous allons donc voir dans toute usine hydro-électrique, et le
mot l'indique bien, d'une part des ouvrages et appareils servant
à capter l'énergie du cours d'eau, de l'autre des générateurs
d'électricité. Il va nous falloir étudier successivement ces divers
organes et voir quels sont leurs caractères dans les principales
usines de la région provençale.
Le débit inconstant des torrents crée une des principales
difficultés que les ingénieurs ont à surmonter, car il va être fort
difficile d'adapter la production à la consommation. Il faut
d'abord tenir compte des variations brusques des cours d'eau
qui, comme la Durance ou le Var, ont des crues torrentielles
après des périodes de très basses eaux; il faut ensuite s'adapter
aux variations de la consommation. Celle-ci devient très active
à certaines heures de ]a journée, et il faut alors « f~ire les
pointes ». Nous verrons qu'on peut surmonter ces difficultés,
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. P.

DECOME.

�-

41-

grâce aux usines thermiques de s_ecours; mais c'est là un moyen
très dispendieux dont il faut chercher à se passer dans la mesure
du possible.
D'intéressantes combinaisons ont été essayées dans ce but.
Une Compagnie, par exemple, a mis en parallèle ses nsines
situées les nnes dans les Alpes, les autres dans le Massif central.
Le maximum de production des unes correspondait ainsi au
minimum des autres. Mais ce sont là des cas exceptionnels
dont on ne peut pas trouver d'exemples dans la région provençale. Le remède, qui a été presque partout adopté, a été la
construction de vastes réservoirs dans lesquels on peut puiser
quand le débit du cours d'eau diminue ou quand la consommation devient plus active. Nous trouvons ces bassins d'accumulation dans la plupart des usines provençales. L'usine de
Pataras, sur le Loup, ainsi que l'usine de la Siagne, près de
Saint-Césaire, possèdenL chacune des bassins d'une capacité de
10.000 mèll'es cubes. Mais le réservoir le plus remarquable est
celui de l'usine de Ventavon, sur la Haute·Durance. Cette importante usine possède, en- effet, un bassin d'accumulation de
150.000 mèh'es cubes. Eufin, le projet d'aménagement hydraulique
du Verdon et de la Basse-Durance, présenté par M. Wilhelm,
comprend la construction de tout un système de réservoirs
permettant d'améliorer le régime des cours d'eau.
Un seul de ces réservoirs possèderail une capacité de
430 millions de mètres cubes. On peut juger par ces exemples
de l'importance des réservoirs dans les usines provençales.
S'étant ainsi a.ssuré un débit d'eau aussi constant que possible,
l'ingénieur doit s'occuper de conduire l'eau à son usine, grâce à
un canal d'amenée. Il est aisé de comprendre que la hauteur de
chute dépendra de la longueur de ce canal, ainsi que de la pente
du cours d'eau. En Provence, où les usines utilisent de b3sses
chutes et où la pente des cours d'eau est forte, les canaux
d'amenée sont courts mais ont un débit important. Ainsi l'usine
de la Mescla, snI' le Val', possède un canal ayant seulement'
600 mètres de longneur. En général, les canaux provençaux ont
de 5 à 7 kilomètres. Seule l'usine de Ventavon possède un canal
d'amenée mesurant 14 kilomètres.

�-

42-

Le débit de ces cours d'eau l'-lit, par contre, très abondant, car
il faut compenser par la quantité d'eau le peu de hauleur de la
chute. C'est ainsi que les canaux des usines de la Brillanne et
de Ventavon ont chacun un débit de 66 mèLres cubes. L'entretien
de ces canaux d'amenée est, parait-il, parfois forl pénible, car
les eaux déposent d'épaisses couches de limon, et il f::lUt de
temps en Lemps arrêter le travail pour dégager le canal.
Le canal d'amenée de l'usine aboutit aux conduites forcées.
Ces gigantesques canalisations servent à établir une pression
considérable à leur base, grâce à la difIérence de niveau qui
existe entre leurs deux extrémités, el elles vont projeter la
colonne liquide contre les turbines situées à leur base. Les
conduites forcées sont généralement construites en tôle d'acier;
cependant, on a fait des essais pour les construire en ciment
armé, par exemple il l'usine d'Aix-en-Proyence. Ces conduites
ont parfois des diamètres considérables. L'usine de la Brillanne
possède cinq conduites de 2m 70 de diamètre et l'usine de Ventavon six conduites de 2m 30 de diamètre. Rien n'est plus
curieux que de voir ces énormes tubes d'acier qui dé ,'aient au
flanc des ravins pour venir finalèment aboutir ù l'usine. Quand
la peIlte de la vallée est peu forte on est forcé, pour avoir une
chute assez haute, de donner une grande longueur aux conduites
forcées. C'est ainsi que l'usine d'Aix-en-ProYence possède une
conduite de 3 kilomètres. La longueur des conduHes est de
400 mètres à l'usine de Ventavon et seuleUlent de 90 mètres ù
l'usine de la Brillanne.
La différence de niveau qui existe entre les extrémités d'une
conduite forcée est ce qu'on appelle la hauteur de chute. Il est
facile de comprendre que l'énergie produite par une quantité
d'eau donnée est proportionnelle à cetle hauteur de chute. Les
usines qui possèdent une grande hauteur de chute sont appelées
les usines de montagne, tandis que ceJ]es qui n'ont qu'une basse
chute, portent le nom d'usines de plaine. Le fait qui frappe
quand on examine les hauteurs de chute des nsines du liltoral
méditerranéen, est que les hauteurs de chute ne sont pas considérables et bien inférieures à celles utilisées, par exemple, dans
les Pyrénées.

�-

43·-

Ayant ainsi examiné les organes extérieurs, nous arrivons
il la station hydro-électrique proprement dite. Celle-ci est une
h~Hisse neuve et hl anche (lui enlaidit hien moins le paysage
que l'usine à vapeur avec ses cheminées déversant des torrents
de fumée. D'un côté, arrÎ\'ent à la slation les conduites forcées;
de l'auLre, partent les càbles électriques el le canal de fuite.
Celui-ci ramène l'eau au cours d'eau ou sert de canal d'amenée
à une antre usine située en aval. C'est ainsi que l'usine du Plan
du Var prend les eaux dans le canal de fuite de ["usine de la
Mescla.
Si nous pénéLrons maintenant à l'inlérieur de l'usine, nous
serons étonnés du calme qui règne dans la vaste salle des machines. L'usine en plein travail semble presque aussi déserte
qu'une usine abandonnée. A peine aperçoit-on quelques ouvriers
qui vont et viennent, surveillant les appareils en marche.
Nous nous approchons de ceux-ci et cherchons à comprendre
leur fonctionnement. Voici d'abord d'un côté de la saI1e les
turbines qui sont des roues hydrauliques à aubes courbes. Leur
travail est tout intérieur et nous n'en apercevons rien. On
distingue, parait-il, différentes sortes de turbines selon le chemin
parcouru par le Hlet liquide en traversant la rouc. Mais ces
détails de mécanique ne peuvent intéresser que les techniciens.
La lurbine doit tourner régulièrement et, eomme le débit de
l'eau peut "arier, il faullimiler le mouvement gràce à des régulateurs dont les types sont très variés.
Sur l'axe même de la turbine, afin d'éviter toute transmission, est montée la machine génératrice d'électricité. C'est là la
pièce la plus délicate et la plus intéressante de l'usine. Nous
devons distinguer entre deux types bien différents de génératrices : ]a machine à courant continu ou dynamo et
["alternateur.
La dynamo est basée sur ]a théorie bien connue de l'anneau
de Gramme. Elle comprend un inducteur représenté par un
électro-aimant chargé de produire le champ magnétique et un'
induiL, ensemble de conducteurs qui tOUl'nent dans ce champ et
sont ainsi le siège de forces électro-motrices. Les types des

�-

44-

dynamos sont très variés; on les distingue surtout d'après le
mode d'excitation des électro-aimants et selon le nombre des
pôles. Il faut aussi distinguer entre le groupement des dynamos
en série ou en parallèle. Les machines il courant continu peuvent difficilement fournir un courant à très haute tension; leur
courant ne peuL êlre transformé qu'avec des appareils très
compliqués et il ne se prête pas aux combinaisons qu'offre pour
le transport le courant allernatif. C'est pourquoi la dynamo n'est
presque plus employée chaque fois qu'il s'agit d'un transport
d'énergie à quelque dislance. Nous trouvons seulement des machines à courant continu dans quelques usines de secours et
dans les petites stations hydro·électriques fournissant de l'énergie à des agglomérations peu éloignées.

...

L'appareil générateur qui est maintenant employé presque
partout, est l'alternateur. Ici, l'induit est fixe, tandis que l'inducteur est mobile, et c'est lui que nous ,voyons tourner à une
grande vitesse. Il y a dans cette disposition un grand avantage,
car l'induit étant fixe, J'isolement des fils peut être beaucoup
plus résistant et ainsi on peut obtenir un voilage bien plus
élevé; or, nous verrons, en parlant du transport, l'intérêt que
présente une haute tension. De plus, les collecteurs qui sont des
pièces très délicates, n'existent pas dans l'alternateur. Le courant fourni par l'alternateur est alternatif, c'est-à-dire que ce'
courant va tantôt dans un sens, tanLôt dans l'autre. L'intensité
varie donc entre un maximum positif et un maximum négatif,
en passant par zéro. Les avantages du courant alternatif sont
très grands; on peut augmenter ou diminuer son voltage à
volonté; on peul Je transformer en courant continu (commutatrices); il permet d'utiliser des moteurs trè, pratiques (alternomoteurs). Enfin, on peut en produisant des courants alternatifs
polyphasés, ohtenir une nouvelle économie dans le transport.
On appelle courants polyphasés un ensemhle de courants alternatifs qui ont la même période. c'est-à-dire qui mettent le même
temps pour passer du maximum d'intensité au minimum, mais
qui ont une différence de phase, c'est-à-dire qui atteignent ces
intensités il des moments différents. On peut se représenter
A

�-45ces courants comme des coureurs a]]ant et venant entre deux
points à la même vites~e. majs en retard les uns sur les autres,
et ne pouvant, par conséquent, jamais se l'attraper.
On se sert ordinairement de trois courants alternatifs et on a
alors le courant alternatif triphasé. On peut facilement démontrer géométriquement qu'en retardant cOIl\'enahlement ces courants leur sallUllC est constamlllent égale à zéro. On ya pouvoir
ainsi supprimer les fils de retour ou tout au moins les réduire
à très pen de chose, d'où une économie de près de 50 % sur les
transports. Ces courants sont produits par les alternateurs triphasés qu'on peut considérer comme étant formés de trois
alternateurs simples superposés. L'alternaleur triphasé est
maintenant employé dans toutes les stations ayant quelque
importance. Ces alternateurs modernes atteignent parfois des
dimensions considérables. L'usine de Ventavon, qui est la plus
puissante de la région provcnçale, possède six magnifiques
alternateurs triphasés, chacun d'une puissanc.ede 5.000 kiJowats.
A côté du turho alternateur, qui est l'organe ordinaire de production, nous trouvons dans la station des machines de secours
marchant généralement à]a valJeur; dans les installations
importantes, ces machines sont placées près des centres de
consommation. La Société dc ["Energie électrique du littoral
nléditerranéen possède les usines thermiques d!Arles et de
Monte-Carlo. Elle a de plus des conventions avec des Compagnies de traction ou de distribution qui possèdent des usines
thermiques. Ces usines sont une lourde charge, surtout au prix
où est le charbon; aussi, comme nous l'avons vu, on cherche à
diminuer leur rôle par la construction de réservoirs.
Dans l'état actuel des choses, elles rendent pourtant encore de
grands services.
Nous connaissons ainsi les principaux orgunes de production
de l'énergie élcctrique. Il faut maintenant faire parvenir cette
énergie aux centres de consomll;ation, gràce aux lignes élecLriques que nous allons étudier.

�CHAPITRE III
: TRANSPORT DE' L'}&lt;:NERGIE

(1)

L'Énergie électrique est mise à la portée du consommateur,
après transformation, par les sociétés de transport (2).

Le rransporl . .- Il se tait généralement sons fOl'nle de courant
à haute tension; celte tension doit varier en fonction de la longueur de la ligne, car les effets de résistance électrique des
conducteurs sont très sensibles sur des longueurs con~idéra­
bles. En effel, l'expérience démonlre que (IUalld un courant
est inactif, le ni"f'au électrique décroît dans le sens du courant
et la chute du potentiel qui règne entre les deux extrémités du
conducteur est numériquement exprimée en volts parle produit
de l'intensité du courant en ampères et de la résistance du
conducteur en ohms.
La puissance dégradée le long de la ligne sera de RP waLls,
si nous appelons R la résistance en ohms el 1 l'intensité en
ampères. Il résulte de cette relation que si on "eul a\'oir un
rendernent maximum, il faut que la puissance RP soit aussi
faible que possible, par rapport à la puissance disponible P
évaluée en walls,
L'application pratique de ce qui précède est la sui vanle : lors(1) Cette partie de la monographie a été rcdigéc par ~I. TAFFE,
(2) On appelle yolt la chute de potentiel pour laquelle j'unité pratique
d'Clectricité donne une ullité pratique de h'a\'aiJ.
On représente CIL pmlique l"ampèrc par l'intensité d'un courant qui traversant une solution d'azotate (r~u'gellt dans l'CHU met en libcrté 0,001118
gramme d'argent par secotJde.
On represente en pratique par lc eoulomb la quantité d'électricité nécessaire pour meUre en liberté le poids d'argent ci-dessus indiqué dans leS
mêmes conditions.
On représente en pratique pat' ohm la résistance électrique d'une colonnc
cylindrique de mercure, de 106,:~ ctjptimètl'es de longueur et d'un millimètre
carré de section à la température dc la g[acç fondante, traversée par un
courant d'un ampère sc dégradant de 1 joule par seconde.
On appelle watt le produit du yoltage par le Hombre d'ampères. \V""'-"" EXI.
Signalons enfin la relation étahlie pal' la loi d"Ohm E =.. 1 H; si nOllS désignons par E la force électromotrice, par l l'intensité en ampères et R la résistance en ohms.

�-

47-

que la génératrice et la réceptrice sont très éloignées, l'installation d'un conducteur intermédiaire de faible résistance, c'èstà-dire de gros diamètre, deviendrait onéreuse en raison du prix
élevé du cuivre et des dépenses entraînées par la pose et l'isolement d'un conduc!eur très lourd. On préfère l'emploi de fils
ayant seulement quelques millimètres de diamètre, mais il faut
alors, pour éviter ulle perte de puissance trop grande. que la
force électromotrice de la génératrice soit aussi élevée que possible. Le transport de l'énergie à très longue distance u'est économique que s'il s'effectue sons des potentiels élevés et par
conséquent sous des intensités relativement faibles. La limite
pratique ne semble pas dépasser 100 ou 120.000 \'olls, parce 'lue
au-dessus léS conducteurs se déchargent dans l'air: effet Corona.
Toutefois les lignes provençales, comme bien d'autres, atteignent rarement ce voilage à raison surtout de leur faible longueur relative ct du rapprochement des sous-stations, fonnant
autant de points de relai sur une même ligne, entre le centre de
production et le lieu de consommation. La lension et la nature
des courants des sociétés de transport proveIH.;~ales sont très
diverses; seulement considerees dans leur enseluble elles utilisent une tension moyenne de 15.000 volLs environ, et les courants sont le plus souvent alternatifs. Cependant il y a quelques exceptions : la Sociêté de ~IIollte-Carlo Supérieur et la
Société Monégasque d 'Électl'icilé utilisent des courants continus
qui sont respectivement à 220 et 550 volts pour le transport,
parce que leurs lignes- sont très pen étendues. La préférence
pour les courants alternatifs monophasé et surtout polyphasé
s'explique encore en partie par une raison d'ordre éconOlnique :
les allel'uatcurs coùlentllloills cher que les dynamos et par une
raison d'ordre techllique: ils fournisent plus facilement des tensions élevées.

Les Lignes. -- Les conducteurs employés étaient, jusqu'à ces
dl'rllières allnées, ('11 cuivre, peu alt(~rahle et d'unc grande
résistance mécaniquc. Parfois les fils SOllt Cil bronze ou en
alliage ùe cuivre et de silicium. Les hauts prix du cuivre out

�-

48 --

déterminé récemment des essais d'aluminium, qui donnèrent
satisfaction. Il est plus résistant mécaniquement; à longueur
égale, il pèse encore deux fois moins que le cuivre; c'est un moins
bon conducteur de l'électricité. Sa légèreté le fait rechercher
dans la construction des lignes. L'aluminium employé ne doit
pas contenir plus de o,4,à 0,6 % d'impuretés, afin de ne pas
être corrodé par l'air. D'ailleurs, les càbles d'aluminium se
recouvrent d'uue 11lince couche d'alumine qui les protège des
oxydations habituelles, encore plus actives au voisinage de la
mer par suite de l'humidité de l'air et de SOn degré de saturation
saline. Par contre, leur limite d'élasticité est inférieure de 44 010
à celle des conducteurs en cui vre; leur coefficient de dilatation
éLant 1,4 fois environ plus grand que celui du cuivre, les effets
de dilatation sont assez sensibles sur les lignes pendant les
chaleurs de l'été.
Comme pour le cuivre, au-dessous de 5 Ou 6 millimètres, le fil
conducteur est sim pie; au-dessus de ce diaulètre les brins assez
fins sont tressés et forment un câble recouvert d'isolants. Toutefois, exception est faite l'om les trolleys des tramways: le conducteur est un simple fil d'un diamètre supérieur à celui indiqué plus
haut, qui présente ainsi une résistance plus grande à l'usure
mécaniqne produite par le frottement et le roulement du galet
transmetteur du courant.
Les lignes aérienne,s sont 'supportées pal' des pylônes en fer,
en ciment armé ou plus couramment par des poteaux en bois.
Avec les pylônes, les portées peuvent atteindre 200 mètres, ce
qui présente de sérieux avantages dans les régions, comme la
Provence, semées d'obstacles naturels difficiles à franchir. Au
contraire, elles n'atteignent que 50 mètres enYiron avec les
poteaux en bois. Quelles que soient les précautions prises avec
ces derniers (injection de sulfate de cuivre, créosote, bichlorure
de 111ercure), elles ne suffisent pas à leur assurer ]a solidité et la
sécurité indispensables à des lignes de haut voltage. Aussi leur
préfère-t-on des pylônes en fer ou en ciment armé, de diverses
formes, mais toujours fabriqués d'avance, en série, et d'ûn usage
presque indéfini. Ces lignes sont protégées contre les orages au
moyen ,le pararoudres et de courOnnes reliées à la terre.

�1,
~

49-

Les câbles condncteurs de courant sont supporlés par des
isolaleurs qui doivent présenter une grande résistance d'isolement et une solidité suffisante pour résisler aux efforls mécaniques. La porcelaine vitrifiée (rarement le ,lerre, car il condense
l'humidité aux tensions élevées) répond à ces nécessilés. Celle
remarque a d'ailleurs quelque intérêt économique: la perle du
courant peut être de 10 walt. pour un isolaleur sec el propre,
elle est double par temps de pluie el sons l'influence de la poussière. Les isolateurs sont généralement formés de cloches superposées (lrois en moyenne) soudées après cuisson par un ciment
spécial.
.

Les Transforma/eurs. - Ainsi l'énergie éleclrique est amenée
sous un voltage élevé à des stations où elle subira une transformation avant d'être livrée utilement au consommateur. Les
transformatenrs sont des appareils qui se composenl essentielleIllent d'un noyau de fer doux à l'intérieur, constitué par des
disques de lôle ou par des cercles de iii de fer empilés les uns
sur les autres et noyés dans une snbstance isolante. Sur ce
noyau annulaire sont enroulés deux circuits distincts, divisés le
plus souvent en sections, qui aHel'uent les unes avec les autres.
Si dans l'un de ces circuits -- circuit primaire - on dirige 'un
courant alternatif, les variations périodiques de l'aimantation du
noyau détermineront dans l'autre - circuit secondaire - un
couranl altematif de même période Quand les résistances des
deux fils du transformateur sont faibles, l'énergie dégradée est
presque négligeable; il en résulte que la puissance du courant
secondaire est sensiblement égale à celle du courant primaire.
De plus, les voltages aux bomes de ces deux enroulements sont
proportionnels aux nombres respectifs de leurs spires. Si donc
le primaire comprend Inoins de tours que le secondaire, la trans~
formation élève le voltage et in versement. Quand le voltage
s'abaisse - ce que l'on cherche le plus som"ent à réaliser - le
débit augmente et inversement.
Dans ces con~itions voici comment on installe un transport
d'énergie. Pour l'éclairage on emploie comme génératrices des

•

�-

50-

alternateurs donnant 2.000 à 3.000 volts. Sous cette tension le
courant est conduit jusqu'à un transformateur qui abaisse la
tension jnsqn'à 110 volts, par exemple, en augmentant l'intensité dans le rapport inverse, etle courant est alors utilisable pour
l'éclairage des lampes. Ainsi, ce pl'incipe a été appliqué depuis
très longtemps par la Société Mouégasque d'Electricité qui
groupe un très petit nombre de maisons sur un mème t1'an5l'ormateur qui reçoit le courant ù 2.000 volts et le restitue il
105-110 volts. Dans un transport de force on emploie CQIllll1e
génératrices des alternateurs qui produisent directement le
courant à potentiel élevé; le courant est amené sous ulle faible
intensité à plusieurs milliers de valls, conduit jusqu'aux appareils d'utilisation par des fils très fins. Là encore un transfor111ateur en abaisse le voltage en même telllps qu'il en accroît
l'intensité.
Pour achever l'étude de cette question, il faut signaler 1.
transformation des courants allernatifs en courants continus,
nécessaires dans la traction ou dans les usines électro-chimiques.
La solution du problème réside dans l'emploi de commulatriees, aujourd'hui très répandues, el qui consistent dans l'accou..
plement d'un moteur à courant alternatif avec une dynanlo à
courant continu.

�1

CHAPITRE IV
CRÉATION DES COMPAGNIES. TRANSPORT

FONDATION DES USINES

(1)

Pour connaître la valeur du réseau électrique de la région
provençale. il est absolumenL nécessaire de jeter un coup
d'œil sur les diverses compagnies qui l'ont créé, d'étudier le
rôle de chacune d'elles et leur déyeloppement, pour être en
mesure d'apprécier l'activité dont elles ont fait preuve, et
ce qu'on peut attendre d'elles dans l'avenir de la production
électrique.
Nombreuses sont les compagnies qui se sont établies dans
notre régioll, soit pOUl' la production de l'énergie même, soit
pour la répartition aux consommateurs.
Au milieu des grands réseaux étendus, des usines, établies
depuis longtemps déjà, ont subsisté; d'autres se sont établies
sur le pourtour pour dessen'ir certains points de la région que
les grandes compagnies avaient négligés, ou mieux, n'avaient
pas eu lE' temps d'englober dans les limites de leurs réseaux.
Il nous serait donc impossible de faire même une esquisse de
ces petites compagnies, disséminées, enclavées, qui tendent
d'ailleurs de plus en plus à disparaître devanl le développement
de certaines autres.
Nous nous attacherons avant tout à l'élude des grandes
compagnies, celles susceptibles d'un véritable avenir, c'est-àdire:
La Société d'Energie électrique du littoral llléditerranéen,
Le Sud-Électrique.

Société d'Énergie electri'lue du Littoral méditerraneen.
De toules les compagllies établies dans la région provençale.
la Société d'Energie électrique du Littoral méditerranéen est de
(1) La plupart des renseignements COlltcnus dans ce chapitre ont été puisés
dans l'Annuaire de la Houille blanche (1917-1918 et 1918-1919).
Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Robert MAGNIN.

�-

52-

beaucoup la plus impo .. tante, et son développement a été vraiment remarquable malgré son origine ..elativement récente.
La Société s'est constituée à Paris, le 7 juin 1900, pour mett .. e
en valeu .. les chutes d'eau de la région du Sud-Est et distribue ..
l'énergie élect .. ique p .. oduite. La du ..ée de la concession qu'elle a
obtenue, d'abord de 75 ans, a été élevée à 95 ans.
Elle a obtenu le matériel et le ..éseau de la Société en liquidation des fo .. ces motrices des Alpes-Ma .. itimes, y compris ses
ouvrages aux chutes de la Mescla et du Plan-du-Var. La Société
s'est étendue dans la suite en créant plusieurs filiales.
A côté de ces exploitations qui lui appartiennent en prop .. e, le
Littoral méditerranéen possède de nomb ..euses actions dans les
aut .. es sociétés d'énergie électrique du Midi: telles la Société
de la Haute-Durance, de la Nartuby, dn Sud-Electrique, etc.
Cette sorte de rayonnement de la Société laisse ent .. evoi .. une
belle p .. ospérité financière.
A l'origine, ce .. tes, son capital fut ..elativement modeste. Mais
pa ..allèlement à l'acc .. oissement de son action, la Société augmenta rapidement son capital; celui-ci, de 4 millions en 1900, a
été po .. té à 50 millions en 1917. A la fin de l'année 1916, son
capital d'obligations s'élevait à p .. ès de 35 millions de f.. ancs, et
en 1917 ont été émis 30.000 bons décennaux de 500 f .. ancs.
Si on examine les di vers comptes rendus financiers de la
Société (1), on peut rema ..qne .. qne les dépenses d'exploitation
pendant la guerre se sont aécrues plus rapidement que les
recettes; d'autre part, l'extension de son réseau parait s'ètre un
peu ralentie pendant la même pé .. iode; il est à espérer qu'avec la
fin des hostilités la Société va devenir de plus en plus active et
p .. ospè .. e, et qu'elle reverra ses coefficients d'exploitation d'avantgue ....e.
Le capital de la Société d'Ene .. gie élect .. ique du Littoral méditen'anéen lui a permis d'établi .. ou d'achete .. un ce ..tain nomb .. e
d'usines hydra-électriques, d'usines thermiques et de postes sur
ses lignes de transpo .. t.
(1) Rapports du Conseil d'Administration des années 1912, 1913, 1914, 1915.
1916. 1917,1918.

��LES SOCIÉTÉS DE PRODUCTION

&gt;

§

'd '';;

Nom de la Socicté

•

Capital

0

~"g

Haut.êur

Cours ù'eau
amenagé

Stations
Hydro-Electriques

chute

Cl",

é1ec-1

1

Société d'Énergie
ILaM.,cla, Plan-du-Var,
trique du Littoral MéditerPataras, La Siagne, 1
ranéen .............•..•.. 11900160.000.000 Entraigues. Brillanne 1
Aix-en-Provt'llce,
Fontan, Largue.
Sociétê des Forces J\lotrÎ!)urance.
Ventavon.
ces de la IIaute-Durance. 1906 5.;lOO.000
Société Lyollnaise d'apArgens.
Pont-d'Argens.
900.000
pli cations électriques ..... 1898

Société d'I~lectricité de
Digne ................. \
Jugy. ,_ ..............
Société Électrique du
Parpaillon ..•....•..•.... 1
Société d'Éclairage du
Haut-Drac .........
Epinat. ............•....
Gaudet ...........
Martin ..
Mendet et Pavie ......
Pavie ................
Planche et Compagnie ..
Gilardi ...

.........

"... _ ••• .J •..

B1égiers.
Les Mécs.
Condamine.

Saint-Firmin.
Eygliers.
Champalla.
Abriès.
Emhrun.
SaviJles.
Aiguilles.
Roquebilière.
l-l,·,,;1

Force

Pui&gt;sance
uménagee

d,

80, 100, 1

50

120.400 HP

1

ü,50

1

180 kw.

1

340 HP
150

405

1

75

27
20

TomDt

86

~e ll~allOD.

GOldola~qllf.

1

R" ..,,,

55.000

Fuuroie par

r~1 r1ill ue rrélnUI.

Le Guil.

110
diredtment

14 . 200 kw.1

l'E.E·L.~1.1

22
8
1')

i&lt;,./l

triphasé.

p.IIO.ooo v.

6
1

Itriphas. 50 p.1

2.500 v.

3

900

tri ph as. 50 p.1
altema!. 50 p, 1
alternat. 50 p.
alternat. 45 p.
altern. lOO p
alternat. 50 p.
alternat. 50 p.
triphas. 50 p.

1.000 v.
2.400 v.
6.000 v.
2 000 v.
2.400 v.
5.000 v.
3.000 v.

5

l/iÜ

1Parpaillon.) 40 et 225 1 110 et 600 1

Le Bouchet

Communes
desservies

9.

ICh&lt;lIlO!ctte'l
Bleone.

1

Tension

10,27,250,
350,20,22,1 53 ,250 HP

1

Se\'eraise.
Le Guil.

Courant
produit

d,

secours

liüO
38 Ii,v.
800
110
200
150
&lt;.:j1;1l

1 alterna:,

5

cunhnu.

{'"ntinn

10

nnn \'

3

1
1
fi

�Mottet ......•...........
Piccinini ..•.•..........
Société des Forces Hydrauliques du Sospel ....•
Statian Communale de
Grans .................•..
Société f:lectrique du
\T ar .......................
Société f:lectrique de
Briançon ................. 1894
Société des Forces Motrices de la Vis ........... 1906
Arifon .................
Société d'J&lt;":nergie f:lectrique d'Aubenas ....... 1897

St-Martin-Vésubie.
Roquesteron.

..... . •.
Fougerai . . . . . .
.
:\Ienut..... .
....
Nicolas ............. ..
Saléon ................
Société f~lectrique de
Dieulefit-Valréas .......•..
Société de Force et Lumière dc Viviers .........
Bossa-Mamcrs. _. _.•....
Broulhiet. ...... , ...
Delmas .. _............
Station Centrale d'Êlectricitê de l'Orb _.... _•....
Rizerie de l'Hérault. ..
Tricoche ......... _......

...

,

alternat. 50 p.

1

5.000 v.

Touloubre.

4,30

100

Trans, La Motte.

Argens.

17,15

900

triphas. 50 p.

3.000 v.

6

200.000

Cervières.

CtmJr~1tes.

40

420

alternat. 50 p.

2.300 v.

1

2.250.000

~Iadières.

Vis.

108

3.000 kw.
40

triphas. 50 p.
alternat. 50 p.

3.000 v:
3.600 v.

2

p.
p.

2.000 v.
3.000 v.

p.
p.

:1.000 v.

};,5

alternat. 40
triphas. 50
continu.
triphas. 50
jtriphas. 50
continu.

300

alternat. 50 p.

2.000 v.

triphas 50 p

10000 v.

Salavas.

.

Malpas.
St-Sauveur.
Ollièl·es.
Lamastre.
St-Martin-de-Valamas.
Le Chcylard.

1899
251.000

345.000

Ardèche. 1
1

Doux.
L'Eysse.
Eyrieux.

18

Dieulefit.
Châteauneuf-sur-Rhône.
Sailtans.
Laroque.
Florensac.

1912

1900

120

Pont-de-Fumet

1904
1899

1902

5
2

continu.

Sospel.

"1

Bour~e.lt.

100
Esteron.

Moulin-Neuf et RéaIs.
Agde.
Bélarga.

Drôme.
Hérault.

3,75
2,50

1

260
120
200
100
75 kw.

25
100
150
330
200
290
100

120

3.000 v.
1

4
4
1
1
1
1
1
4

1
120

triphas. fiO p.
triphas. 50 p.

:LOOO v.

tl'iphas. 50 p.
continu.
continu.

3.600 v.

5.000 v.

4
4

4.
1
6

l'

�LES SOCIÉTÉS DE TRANSPORT
~ -=

j';OJll dll la Société

~~

-

.~

,as"

Sud-Électrique ............ . 1905
Société des Grands Trayaux
de Marseille ................ .
Société d'Électricité de la
Vallée du Rhône .........•. 1910
Société Électrique OraisonForcalquier .............. '.
Compagnie Électrique de
Menton .....•. " ..••....... 1902

Nartuhy .•.•.......•.....
Société de Monte-Carlo Supérieur ....•............••.
Compagnie de Villefranche
et Beaulieu....... . ........ .
Société d'Électricité Avignonaise •...•..•.•....•......
Garde-Roux .•....... " ...•.
Société Aixoise d'Électricité.
Société d'Éclairage de Cannes .......•... " ...••.•....•.

Capital

11.000.000

Sooiété
fournissant 10 courant

Puissance
aménagée

E. E. L. M.
Vallée du Rhône, Société
de la Vis.

8.000.000

E. E. L. M.

7.800.000

E. E. L. M.

Force
de secours

Courant pro,luit

1.000 kw.

3.IlOO kw.

E. E. L. M.
308 kw.

1

5.000et3.000v.

triphasé.

10.000 v.

triphasé.

55.000 v.

143

32
4

5.000 v.
10.000 \'.

1903

860.000
350.000

Gaulden.
E. E. L. M.

1912

1.000.000

E. E. L. M.

continu.

1894

1.000.000
500.000

E. E. L. M.

triphasé 25 p.

2.000 v.

:1

C.T.50p.

13.500 v.
3.600 v.

4

1911 500.000obligat.

Compagnie d'Électricité du
Sud-Est .••••......•..••.•••. 1904
Société du Gaz et de l'Électricité de Nice .........•.•...
Socièté d'Éclairage de TouIon ............•........•....
Société du Gaz de Marseille.
Société Dromoise de Force
et Lumière ......•. '" .•...... 1911

45 kw.

tri phasé 50 p.
aHernatif 25 p.

1

5

3

2

Sud-Électrique.
E. E. L. M.

600 HP.

1.110.000

E. E. L. M.

820 kw.

2

500.000

E. E. L. M.

300 HP.

23

b. E. L. M.

4.600 kw.

1

E. E. L. M.
E. E. L. M.

650 kw.

1

890.000
1891

Sud-Est Électrique.

Sociéte du Vercors.

triphasé 50 p.

1

11.000 kw.
22 kw.

1

1

30.000, 13.000
triphasé.

monophasé.
300 kw.

Communes

d"""i" \

i
300 kw.

Tension

1

triphasé 50 p.

�-

57-

La Société possède dix stations hydro-électriqnes :
D'abord snr le Var lé. usines de la Mescla et du Plan-du-Var,
construites vers 1896; la première exploite une chute de 10 mètres ; la seconde prend les eaux du canal de fuite de la première
et utilise nne chute de 27 mètres.
Ce sont ensuite les nsines de Pataras (1902) et de la Siagne
(1907), plus perfectionnées que les précédentes et munies toutes
deux de deux bassins d'accumulation d'une capacité totale, pour
la première de 10.000 mètres cubes, et pour la seconde de
20.000 mètres cubes.
Puis l'usine d'Entraigues (1903), qui emprunte ses eanx à
l'Argens, et celle beaucoup plus forte de la Brillanne-Villeneuve, qni utilise l'eau de la Durance. D'antre part, le Littoral
méditerranéen assure l'exploitation de l'usine de Ventavon, qui
appartient à la Société des Forces motrices de la Durance. En
1914, l'usine de Fontan commença à fonctionner: elle est très
puissante, et actuellement encore, on cherche à l'agrandir.
Enfin l'nsine du Largue, toute récente (1910). Toutes ces
stations donnent, réunies, une puissance de 67.000 kilowatts.
En cas de besoin, le Littoral méditerranéen possède deux
usines thernliques, l'usine de Pont-de-Crau, à Arles, el l'usine
de Beausoleil, à Monte-Carlo. En outre, d'autres usines à Nice,
à Toulon et à Marseille peuvent lui venir en aide en cas de
défaut d'énergie électrique.
De toutes ces usines rayonnent des lignes de transport, jalonnées de postes et de transformateurs, comme à Saint-Maximin
et à Brillanne-Allauch.
Mais l'Energie électrique du 'Littoral méditerranéen a peu de
clientèle propre, relativement; elle dessert plutôt" des grandes
Sociétés de distribution et de traction: Société du Gaz et de
l'Electricité de Marseille; Sud.Electrique; Société d'Eclairage
de la ville de Toulon; Compagnie des Tramways du Var et du
Gard, des Tramways de Nice et du littoral, des Alpes-Maritimes; Société du Gaz et de l'Electl"Ïcité de Nice; Compagnie.
des Tramways d'Aix-Marseille,
D'antre part, elle alimente personnellement quelques grandes

�-

58 -

industries el plus de 120 communes, c'est-à-dire la plupart de
celles des Alpes-Maritimes, dn Var et des Bouches-du-Rhône, et
quelques autres disséminées dans les Rasses~Alpes, les HautesAlpes et le Vaucluse.
L'action du Littoral médilerrflnéen est donc très étendue;
cette Société semble domiller toutes les autres; elle les englobe
dans son réseau sallS cesse grandissant et constitue le point
central de la vie électrique de la région économique provençale.
Le Sud-Electrique.
Le Sud-Electrique joue, lui aussi, un rôle assez important et
personnel dans 'notre région comme société de transport. Cette
société a été constituée le 14 avril 1905, à Paris, dans le but
d'exploiter l'énergie électrique sous tontes ses formes: chauffage, éclairage, force motrice.
Elle a obtenu une concession de soixante-quinze ans.
A sa création, elle a repris les concessions et réseaux de la
Société d'Eclairage électrique du Sud-Est, de la Société Arlésienne d'électricité, de la Société d'Applications industrielles;
et enfin, certaines concessions de la Société d'Energie électrique
du Littoral méditerranéen.
En outre, le Sud-Eleetrique a des parts importantes dans la
Société Nîmoise, la SOCiL;té A\'ignonnaisc et la Société des Forces
motrices de la Vis.
Son capital à l'ol'igine était de 3.100.000 francs, et, en 1911, a
été porté à 11.000.000 de francs.
La Société paraît s'être développée rapidement au début; mais
il esl cerlai". que pendant la guerre les produits d'exploitation
ont sensiblement baissé, et ce n'est que dans l'année 1916-1917
qu'ils ont dépassé ceux de l'année 1912-H113 (1). Nous ayions
constaté le même fait chez la Société d'Energie électrique du
Littoral méditerranéen.
La guerre, au début, parait donc avoir assez général~ment
(1) Voir les rapports du Conseil d'Administration du Sud-Electrique,
années 1910,1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918.

�-

59-

sinon suspendu, du lTIoins gêné le développement de l~ production électrique, mais les diverses Compagnies se sont ressaisies et ont sUfl110nté les obstacles qui s'opposaient à leur mar-

che ascendan te.
'Le Sud-Electrique, société de transport, achète il la Société
d'Energie électrique du Litloralluéditerranéen ùu courant alternatif triphasé sous 13,000 volts il Arles, et il la Société de la
Vallée du Rhône, au poste de Bollène. Le Sud-Electrique a, en
outre, loué l'usine de Madières à la Société de la Vis.
Il possède des postes et sous-stations dans les Bouches-duRhône, le Vaucluse, le Gard, l'Hérault. 1\ a développé rapidement le réseau de ses lignes de transport dans ces mêmes
départements.
La vie économique du Sud-Electrique est donc prospère; elle
ne cesse d'augmenteé d'intensité; ce qui laisse préyoir dans un
avenir prochain - ce fail étant constaté pour toutes les grandes
Compagnies d'électricité - le rôle considérable que lit houille
blanche est appelée il jouer.
L'étude que nous venons de faire de deux Sociétés montre à
quel point toutes les Compagnies sont enchaînées les unes aux
autres, soit dans la production même ùe l'énergie électrique et
dans son transport, soiL dans l'état financier de chacune.
Cette interdépendance est telle que la diversité du réseau provençal n'est que superficielle; au fond, il existe une véritable
unité, qui fait que toutes· les Sociétés sont ensemble emportées
dans un élan rapide vers un ayenir plus brillant et une production plus considérable.
.
Les sociétés de production (1) sont en même temps de
transport. Nous n'examinerons ici que les plus importantes,
et, en premier lieu, la Société de l'Energie électrique du Littoral
méditerranéen.
De l'usine de la Brillanne-Villcnen ve, poste très important de
cette Société, où aboutissent deux lignes il 55.000 volts venant
(1) Cette partie de la monographie

•

fi

Hé rédigée par :\1. TAFFE .

�-

60-

de Ventavon et de l'usine du Largue, partent· quatre lignes à
haute tension: la première directement sur Arles, la deuxième
sur les Pennes, au nord-ouest de Marseille, la troisième et la
quatrième sur Allauch, situé à l'est de Marseille.
Dans les postes d'Allauch et des Pennes, la tension qui était
de 55.000 est abaissée à 45.000 et 13.500 volts. De ces postes
partent des dérivations pour l'alimentation des tramways et de
la Société du Gaz de Marseille. Sur la ligne de la Brillanne aux
Pennes est branchée une nouvelle dérivation qui rejoint à
Lamanon la ligne d'Arles, et, d'autre part, aboutit au poste de
Rassieu, centrE" d'alimentation des poudreries nationales de
Saint-Chamas et Port-Saint-Louis.
De l'usine de la Siagne partent deux lignes à 30.000 volts sur
Tonlon, passant par l'usine d'Entraigues. A cette usine aboutit
également une nouvelle ligne à 30.000 volts venant du poste de
Saint-Maximin. Dans ce poste, qui sert principalement à la
deuxième ligne, la ligne Brillanne-Allanch, sont installés un
transformateur de 50.000130.000 yolts de 3.000 kilow., et un
gronpe de trois transformateurs, 50.000/13.000 de 2.200 kilow.
Une troisième ligne à 30.000 volts aboutit près de Nice, au Pont
du Var (1).
Les usines de la Siagne et du Loup alimentent les réseanx de
Grasse et de Cannes au moyen de dérivations à 10.000 volts.
L'usine de Fontan est reliée à Nice et à Menton par deux
lignes à 10.000 et à Beansoleil par une ligne à 30.000 volts. Deux
lignes à 10.000 volts amènent encore à Nice le courant des
usines de la Mescla et du Plan-du-Var.
Au total, cette Société possède, à elle seule, SOO kilomètres de
lignes à 55.000 et à 30.000 wolts; 1.250 kilomètres de lignes à
13.500, 10.000 et 2.000 volts, alimentant ainsi 80 a/a des usines
de transport.
La Société des Forces motrices de la Haute-Durance possède
l'usine de Ventavon, louée à l'Energie électrique, qui lui fournit
un courant de 55.000 volts transporté an moyen de deux lignes
(1) Consulter la carte annexée à la monographie.

�-

61 --

de 56 kilomètres chacune,à l'usine de Brillanne-Villeneuve; une
troisième ligne de 55.000 volts appartenant à la Société de la
Vallée du Rhône aboulit au Teil.
La Société lyonnaise d'Applications électriques possède une
station au Pont d'Argens, qui livre aux A,'CS et dans les
environs un courant à 3.600 volts. Elle achète à l'Energie électriqne du courant triphasé, 10.000 volts et 3.250 volts, pour
l'alimentation d'un groupe de COUUllunes du Var.
La Société des Forces motrices de la Vis envoie son courant
à la sous-station de transformation de Sommières qui livre au
Sud-Electrique du cou rani à 33.000 et 15,000 volts.

Syndicals patronaux d'Eleclricilé (1).
Le nombre des Syndicals patronaux d'Eleclricité est forl restreint et ce,à cause du manque de concentration et ùe la ~ispa­
rité des entreprises électriques.
Dans les Bouches-du-Rhône nous trouvons:
A Marseille, un Syndicat des Eleclriciens, fondé en 1906,
comprenant 55 membres. Siège: 12, rue Cannebière ;
Un Syndicat des Exploitanls cinéll1alographiste~ du Sud-Est,
fondé en 1911, comprenant 35 membres. Siège: 14, rue Noailles.
Dans les Alpes-Maritimes, il n'existe pas de Syndicals patroHaux d'Electricité.
Nous devons noter l'existence de « la Chambre syndicale des
Forces hydrauliques ", fondée à Grenoble, le 21 février 1903, et
qui est en relation avec notre région. Au Congrès international
des Applications de l'Electricité de Marseille (1908), elle a été
largement représentée par ses adhérents.
(1) Cette partie a été rédigée par M. L. BUET.

�CHAPITRE V
CAPTATION ET TRANSPORT DE LA FORCE MOTRICE
AU POINT DE VUE JURIDIQUE

(1).

La question que l'on a essayé de traiter ici, d'une façon sommaire, penl-ètre moins attrayante pour le lecteur que les nutres
parties de cette monographie, est cependant bien utile aussi:
après le complet et vivant exposé de notre camarade sur le
régime géographique des eaux en Provence, après l'élude des
conditions techniques de la création de l'énergie, il est nécessaire de savoir COIl1Il1eIlt la loi perlllell'lllilisation des forces
hydrauliques: quelles sont les conditions jllridil}ues. d'une part,
de la captation des eaux; d'autre p~trt, du trallspo'i't de l'énergie
obtenue. Celte élude se trouve donc divisée en deux grandes
parties:
Section 1. -- La législation sur la captation de la houille
blanche, c'est-à-dire sur les cours d'eau.
Section II. électrique.

La législation sur le transport de l'énergie

PRE)'IIl~RE SECTION

Captation de la force motrice.
Comment en droit peut-on utiliser la Durance et ses affluents?
Outre l'articleô38 du Code civil, la loi encore cn Yigueur aujourd'hui, mais qui peut d'un moment à l'autre être abrogée pal' une
disposition nouvelle depuis longtemps proposée, est la loi du
8 avril 1898, qui distingue deux catégories de c.ours d'eau: les
uns navigables ou flottables, qui sont domaine puhlic, et les
autres non nayigables ni lloltables, qui sont propriété privée.
Camille le régime juridique est diflércnt, suivant qu'il s'agit de
]a captation des eaux de la première ou de la deuxième. catégorie, nous allons subdiviser celte section en deux paragraphes.
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par

:\Ille~.

XARf)EL.

�- 63~

1. -

Les cOllrs d'eall dll domaille p"blic.

Le domaine puhlic étant inaliénable et imprescriptible, on ne
peut avoir sur les cours d'eau navigables ou flottables un (lI,oit
de propriété ou un droit intangihle, mais il est tout à fait
conforme ù la règle d'inaliénabilité et ü la destination des eaux
de dOllner des coneessions sur les rivières.
La loi du S a \Til 18Ut{, base de la législation cn cette matière,
et complétée par la loi du 2H juin IUI7, article 4, organise le
régime des autorisations: ({ Aucun travail ne peut être executé
et aucune prise d'eau ne peul être pratiqLl(~C dans les neuves et
rivières ll::\yigables ou flottables, sans une autorisation de l'administration " (arl. 40. L. 8 a\'. 1898).
On accorde ainsi permissions et concessions, essentiellement
précaires el révocables. En principe, c'esl un décret rendu
après enquête et sur "avis du Conseil d'Etat, qui donne une
concession.
Par exception, les préfels stalue'nt dans deux cas, a près enquête
et sur l'avis des ingénieurs:
1° Quand les prises d'ean demandées Ile doivent pas altérer le
régime des cours d'eau;
2° Quand les concessions ne doivent pas durer plus de deux
ans (ce qui est très rare).
Une loi est nécessaire quand la concession tend à créer une
usine hydraulique appelée il vendre de l'énergie et qui intéresse
la défense nationale, Ou quand la prise détourne les eaux sur
plus de 21 mètres on dispose d'une force de plus de 15.000
kilowalls.
Il peut exister des autorisations gratuites, et les occupants
dont les droits sont antérieurs il 1566 (édit de Moulins), ne
peuvent jamais ètre soumis à aucune redevance. Mais, en
général, les concessions donnent lieu à des redevances : le
décret du 13 juillet 190fi en fixe les priucipes : cette redevance
doit représenLer le 1/10 de la valeur locative de la force motrice
brute concédée; elle doit ètre revisée au moins tous les trente

�-

64-

ans, ce qui permet de la majorer au fur et à mesure des bénéfices
de l'indust1'Ïel.
Le règlement de mars 1908, modifiant le règlement du 18 juin
1878 sur le régime des autorisations, manifeste une tendance
très marquée à protéger le domaine public rontre tout empiètement, et à exiger que les industriels bénéficiant d'une autorisation se soumettent à un contrôle sévère, dont le but est plutôt
de protéger l'Administration que de favoriser l'industrie.
Il a paru, le 11 avril 1918, un décret relatif à l'établissement
d'usines hydrauliques sur les cours d'eau du domaine puulic
(pam à l'Officiel, 17 avril 1918, p. 3.297), réduisant au minimum
les enquêtes et les consultations (on se servira des formes d'enquête adoptées pour les concessions de distribution d'énergie
électrique); ainsi toutes les formalités d'instruction demanderont douze ou quatorze mois, ce qui est peu en comparaison
de la procédure ancienne qni nécessitait pour aboutir plusieurs
années.

§ 2. -

Les COllrs d'eau non navigables ni {loUables.

L'article 644 du Code civil règle le droit des riverains sur ces
eaux: « Celui dont la propriété borde une eau courante autre
que celle qui est déclarée dépendance du domaine public ... peut
s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette ean traverse l'héritage, peut même en user dans
l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la
sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. »
Celle disposition favorise-t-elle l'établissement d'usines?
Sans doute l'eau courante ne peut être considérée par chaque
riyerain comme sa propriété individuelle. et aucun ne peut la
détourner à son profit; mais le droit d'usage dont parle l'art. 644
du Code civil est très étendu : les tribullaux ont maintes fois
consacré le droit du riverain à faire servir l'eau à des usages
industriels, pouryU qu'il ne lèse pas les droits des co-riyerains,
« qu'il rende à ]a sortie de son fonds l'eau à son cours ordinaire n. Or, l'industrie des riverains qui usent de l'eau pour la
production d'une force, n'est-elle pas celle qui se concilie le plus

�,

-

65 -

facilement avec les exigences de la loi 0 Ils ne corrompent pas
l'eau, ils ne l'absorbent pas, et la rendent intacte à son cours
naturel, après l'avoir utilisée; ils n'excèdent donc en rien leurs
droits de riverains.
La jurisprudence permet au riverain de pratiquer des prises
d'eau et d'établir tous travaux, non nuisibles aux autres, qui
serviront à une meilleure utilisation de l'eau; ces travaux peuvent êLre pratiqués sur le fonds d'autrui avec la permission du
propriétaire.
L'Administration intervient soit pal' des mesures générales
soit par des mesures Îndidduelles. Les mesures générales
consistent en règlements d'eau qui réparLissent l'eau entre les
différents groupes d'intéressés, « de manière à concilier les intérêts de l'Agriculture et de l'Industrie, avec le respect dù il la
propriété et aux droits et usages a!ltérieurs établis. )) (L. 1898,
art. 9).
Les mesures individuelles sonlles autorisations données aux
travaux entrepris par les riverains; ces permissions, auxquelles
les riverains ont droit, ne peuvent leur être refusées que pour
des motifs d'intérêt public; nécessaires loutes les fois qu'il
s'agit de construire un barrage ou un ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'cau, d'un moulin, d'une usine, ces
autorisations données par le préfet constituent pOUl' l'usine, un
titre légal, en sorte que toute atteinte porlée pal' l'Administration donne lieu à une indemnité.
N.-B. - Cette législation sur les cours d'eau non navigables
ni flottables est, à l'heure actuelle, vivement critiquée; mais les
critiques et les projets de réforme seront étudiés dans une
autre partie de cette monographie.

SECTION II
Transport de l'énergie électrique.
On ne tera pas, ici, l'historique de la législation sur la distrÏ-bulion de l'énergie électrique; il Y a lieu seulement d'indiquer
'lue la question du Iransport de l'énergie à grande distance, et
5

�-65de sa distribution an public, ne s'est posée devant le législateur
que daas les dernières années du XIXe siècle, époque où la
solution technique commençait à être acquise; quand le courant
électrique était produit à la même tension que celle où il était
utilisé, l'usine productrice devait nécessairement être placée à
l'endroit où se trouvait la surface à desservir. Aujourd'hui que
sont résolus, au point de vue technique, tous les problèmes de
transport d'énergie électrique qui peuvent se poser, nous avons
le régime juridique de la loi du 15 juin 1906, venant remplacer,
en cette lnatière, la loi du 25 juin 1895, tout à fait insuffisante.
La loi du 15 juin 1906 est, dans l'ensemble, assez libérale:
innovation fort importante, :elle met les distributions (l'éner~
gîe. au gré de l'exploitant, sous le réghne de la concession ou
de la permission; or, la plupart des entrepreneurs ont préféré
le régime de la permission, qui les laisse entièrement libres
dans leur exploitation; quant à ceux qui elnploient la concession, ils ont le droit de choisir entre la concession ordinaire et
la concession d'utilité publiqne.
Mais le décret d" 18 mai ·1908, rendu en vne de l'application
de la loi de 1906, qu'il complète, semble un peu moins libéral:
illimite à 40 ans la durée des concessions communales et admet
la possibilité d'englober, dans ces concessions, les usines productrices elles-mèmes : ainsi les usines risquent de devenir des
propriétés communales.
On peut diviser en deux grandes catégories les distribntions
d'énergie électriqne :
1° Celles qui sont exclusivement sur les propriétés privées.
2" Celles qui empruntent la voie publique.

§. 1 - Distribution d'éllergie électrique SUl' les propriétés privées.
Dans cette catégorie même, la loi de 1906 fait encore une
sous-division:
1° Cerlaines distribuLions ne sont soumise.s à aucune autorisation de la part des pouvoirs publics.

�-

67-

20 D'autres ouvrages nécessitent l'autorisation de l'Administration.
3° Une distribution d'énergie électrique n'empruntant. en
aucun point de son parcours, des voies publiques. peut être
établie et exploitée sans autorisation ni déclaration, ainsi un
particulier peut produire, lui-même, l'énergie nécessaire à son
éclairage et à ses Inachi~les motrices, quand il ne se sert que des
propriétés privées, et quand les conducteurs sont toujours situés
àplus de dix mètres d'une ligne télégraphique on téléphonique.
Mais, pour le sujet à traiter ici, cette disposition peut~elle nous
intéresser? Il sera bien rare qu'une distribution importante
remplisse les deux conditions exigées: ne pas emprunter la
,"oie publique, être située à plus de dix mètres d'une ligne. Si la
première condition est seule réalisée, nous avons alors le
deuxième cas:
Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique,
établis exclusivement sur des terrains privés. sous le régime
des autorisations, les conducteurs ùe l'installation devant ètre
établis à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne
télégraphique ou téléphonique préexistante, l'industriel doit
demander une a'utorisalion au préfet, qui raccorde en conformité de l'avis de l'Administration des télégraphes.

§ 2. Distributions d'énergie électrique sur le domaine public.
L'industriel qui a besoin de la voie publique pour établir ses
conducteurs peut choisir l'une des trois situations suivantes:
10 La permission de voirie;
2 La concession simple;
3' La concession déclarée d'utilité publique.
0

1° La permission de voirie. - Les distributions d'énergie pour
Jesque1Jes on demande cette permission doiyent satisfaire à des
condiLions techniques, déterminées par les règlements d'administration publique, c'est-à-dire le distributeur d'énergie doit

�-

G8 -

prendre toule mesure pour que la circulation des personnes ne
soit pas menacée par les conducteurs et que les services publics
ne soient pas entravés par le voisinage du courant.
L'aulorité compétente pour accorder les permissions est le
préfet, quand la voie empruntée fait partie de la grande voirie
na~ionale et départementale, et de la voirie vicinale de grande
communicaJion et d'intérêt commun; - le lnaire en ce qui
concerne les chemins vicinaux ordinaires et la voirie urbaine
et rurale.
Nous avons noté qu-e l'industriel. sous le régime des permissions, est entièrement libre dans son exploitation commerciale.
Normalement illimitée, la permission de voirie peut être reLi-rée, par l'autorité compétente pour la donner, pour les seuls
motifs relatifs à la conservation et à la police de la voie
publique.

2° La concession simple. - Très appréciée par les industriels,
à cause de la grande liberté dont ils jouissent dans leur
exploitation, la permission de voirie ne peul, cependant. être
guère employée pour les entreprises un peu importantes de
distribution d'énergie électrique. parce que le permissionnaire a
toujours à craindre une révocation et des exigences de la part
de l'administration, après l'ocLroi de l'autorisation. Avec la
concession, il aura une situation juridique, expressément définie
et réglée dans le cahier des charges, et toute atteinte qne l'Administration portera aux droits du concessionnaire devra être
compensée pal' une indemnilé.
La cOllcession ne peut être accordée que pal' l'Etat, lorsque la
demande vise un territoire plus étendu que celui d'une commune
ou d'un syndicat de communes; les communes et les syndicats
de communes ont le droit de donner directement des concessions pour toule distribution d'énergie qui ne dessert que leurs
territoÎl'es respectifs.
La concessioll confère à l'entrepreneur le droit d'exécuter sur
les voies publiques tous travaux nécf!ssaires à l'établissement el.
à l'entrelien des ouvrages, en se conformant aux conditions du

�-

69-

cahier des charges, des règlements de voirie et des règlements
d'administration publique prévus par la loi.
3° La concession déc/arée d'utilité publique, - C'est la princi·
pale innovation de la loi 1906, elle s'appliqne aux entreprises
qui (( représentent des intérêts collectifs considérables », « mettant à la disposition de tous les habitants d'un vaste district, la
fOI'ce motrice, l'énergie chimique et la chaleur, » (Rapport de
M, Berthelot sur le projet de loi de 1898),
La déclaration d'utilité publique doit toujours être prononcée
par un décret en Conseil d'Etal,
Les avantages que les industriels doivent retirer de cette
déclaration d'utilité publique, sont vivement contestés: ils consistent dans le droit d'exproprier par l'intermédiaire de l'autorité concédante, d'appuyer les supports des conducteurs d'énergie sur les hàtiments privés, et de faire passer les conducteurs
au-dessous ou au-dessus des propriétés privées. La plupart des
auteurs qui se sont occupés des questions de distribution d'énergie électrique, pensent que ce droit d'appui, soi-disant en faveur
des entrepreneurs, fait, au contraire, subir à ces derniers des
ch31:ges nouvelles et de longs retards dans l'exécution de leurs
travau~. En général, et saut le cas où il ne serait pas possible
de vaincre autrement la résistance du propriétaire, les entrepreneurs n'ont aucun intérêt à demander la déclaration d'utilité
pnblique, qui augmente les formalités, les délais, et par snite
les dépenses nécessaires à l'installation de leurs canalisations.
La construction et l'exploitation sont contrôlées pal' l'Etat,
quand l'Elat a donné la concession'; des règlements d'admi~
nistration fixent les formes de la procédure, la police, les
redevances.
Les indemnités pour dommages résultant de l'établissement
ou de l'exploitation d'une distribution sont entièrement à la
charge du permissionnaire ou concessionnaire.

Conclusion, - Qnelle appréciation générale peut-on porter
SUI' la loi du 15 juin 1906 ? Les rapporteurs de la proposition
estimaient que « les dispositions nouvelles allaient faciliter,

�-70 -

sans léser les intérêts des propriétaires, l'établissement des
distributiol\ll d'énergie électrique et doteraient notre industrie
nationale d'un nouvel élément de prospérité »,
En réalité, la plupart des dispositions de la loi sont heureuses ;
mais par ses détails, la loi engendre bien des difficultés; de
plus, bien des avantages nécessaires à tous les industriels
(élaguer les arbres et disposer les fils SUl' des terrains privés) ont
été limités aux concessions reconnues d'utilité publique.

�CHAPITRE VI
CONDITION SOCIALE DES PRODUCTEURS

Production et Transport (1).
Le personnel employé dans les entreprises électriques de la
Région provençale est a~sez important: Voici, d'après le recensement professionnel de 1911, un tableau donnant quelques
détails sur sa composition et sa répartition. dans les divers
départements qui lont l'objet de notre étude. Bien entendu, il
s'agit ici de tout le personnel électricien de la production, du
transport et de la consommation (2), ces chiffres ont pu yarier,
à cause des événements et du développement toujours croissant
de cette industrie.
Population

Sexe
masc.

Sexe

active

Hautes-Alpes .•....
56
Basses-Alpes .. ' ....
59
Alpes-Maritimes ...
643
Var ..•.............
337
Bouches-du-Rhône. 1.480
Vaucluse ...........
110
Gard ...............
204
Hérault. ........•..
199
Ardèche ..........
63
Drôme .........•..
108

55
59
643
337
1.476
110
203
199
63
107

1
0
0
0
0
1
0
0
1

3.259

3.252

7

Total ..

Patrons

fem.

4

Sexe Sexe
masc. fem.

7

6

11

11

70
19
82
12
14
14

70
19
82
12

Employes
,t
Ouvr.

9

14
2
8

1
0
0
0
0
0
1
1
0
1

49
48
552
308
1.346
94
189
179
60
96

240

237

4

3.019

2

13

Nous obtenons ainsi nn total général, pour ces dix départements, de 3.019 onvriers et de 240 patrons. On remarque que
les Bonches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, par l'importance
de leur personnel, tiennent les deux premières places. Ce tablean
nous permet aussi de constater que, jusqu'alors, le personnel
féminin était assez peu nomhreux. (Il a heaucoup augmenté
depuis la guerre, dans certaines branches de l'industrie électrique comme celle des tramways).
Recrutement. - Le mode de recrutement du personnel n'a pas,
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. F. BAILLE.
(2) Le persollnel des Tramways n'est pas compris dans ce tableau.

�-

72 -

jusqu'à ceLLe heure, de caractère particulier, Il se pratique de la
manière courante. L'embauchage a lieu si le patron f!t l'ouvrier
tombent d'accord sur Je prix.
Quant à la formation du personnel, au point de vue technique,
elle est plutôt rudimentaire. Celle des ouvriers est surtout pratique. Ils débutent, en général, comme apprentis, puis on les spécialise sui \'anl leurs aptitudes. Les contremaîtres sont formés de
deux façons: les uns, ell débl~tant comme ouvriers; les autres,
en sortant d'Ecoles d'Electricité, comme celles que nous possédons dans la Région, à Marseille et à Grenoble. Ces écoles font
aussi des ingénieurs électriciens pour diriger les entreprises
électriques.
Dans l'industrie électrique, le travail est assez varié et divers.
Aussi y trouve-t on de nombreuses specialités. La durée du
travail est variable suivant le genre d'occupation de l'ouvrier,
mais elle tend aujourd'hui à une moyenne de huit heures par
jour. Le personne! est rarement astreint à faire des heures
supplémentaires, sauf dans les cas d'avarie ou d'accident, survenus à l'usine génératrice ou sur les lignes de transport.
Le repos hebdomadaire est pleinement appliqué, Les employés
en jouissent le pl us souvent le dimanche; quant aux ouvriers,
ils se reposent un jour quelconque de la semaine, d'après un certain roulement. L'application de la semaine anglaise rencontre
ici de sérieuses difficultés.
Enfin, des Compagnies donnent à leur personnel, en plus du
repos hebdomadaire, un congé annuel payé. Sa durée varie,
suivant les Sociétés, mais il est en moyenne de huit à dix jours,
qui peuvent être pris tous ensemble on de temps en temps,
Il est difficile à cette heure d'établir, d'une manière assez
précise, quels sont les tarifs de paye des journées des ouvriers
électriciens, à cause des indemnités allouées pout la cherté de
]a vie. Avant la guerre, un ouvrier ne gagnait pas plus de 130 il
140 francs pal' 'mois, et un contremaître de 200 à 220 fr.ncs,
Maintenant, ces salaires ont plus que doublé, suivan~ les régions.
D'une façon générale, on peut compter sur une paye mensuelle
moyenne de 280 il 350 francs pOUl' un ouvrier, et de 350 à
450 francs pour un contremaître ou surveillant des travaux.

,

�-

73-

Le personnel féminin touche un salaire légèrement inférieur à
celui du persouuel masculin.
Comme toutes les grandes industries, la plupart des Compagnies d'Electricité assurent leur personnel en cas d'accident
et de maladie.
Pour les accidents, c'est la compagnie, seule, qui paye à une
compagnie d'assurance un pourcentage sur le toial des salaires
distribués. Ce paiemenL a 1ieu chaque trimestre. Pour le premier
trimestre, il est à forfait: l'employeur ou le patron fixe, d'une
•
façon approxi.lllalive, le salaire total qu'il pense donner à son
personnel, quitte ensuite à rectifier l'écart qui aurait pu se prodnire entre le salaire total prévu, et le salaire total réel. Ce
pourcentage n'est pas le même pour toutes les catégories d'ouvriers. C'est ainsi que, par exemple, il est de 4 0/0 pour le
personnel occupé à des travaux présentant un danger plus ou
moins continu (ouvriers des ligues et des machines). Il peut
s'abaisser jusqu'à 0 fr. 50 0/0 pour celui employé à des travaux
sédentaires et pas dangereux. En cas d'accident, la responsabilité
patronale est reportée sur le compte de l'assurance, qui payera à
la victime une prime variant suivant l'incapacité qui en résulte.
Il ya lieu à une experlise médicale, et le tribunal fixera, d'après
la loi de 1898, l'importance de la somme due à l'ouvrier. Si
l'accident est mortel, la prime sera payée à la oo.mille.
En cas de maladie, il existe aussi des caisses d'assurance. En
général, l'ouvrier et le patron, versent chaque mois, une somme
déterminée. A la Compagnie Aixoise œélectricité, les ouvriers
versent, chaque mois, 1 f1'. 50et la Compagnie à son tour, verse
une somme égale an total des versements des ouvriers. Si un
ouvrier vient à être malade, les dix premières journées de maladie il recevra son salaire complet, et les dix autres suivantes, la
moitié seulement. En plus de la caisse d'assurance, les ouvriers
de cette même Compagnie ont créé une caisse. spéciale qui est
entre les mains de la Société, mais qui est placée sous le contrôle
d'un groupe d'entre eux. Elle reçoit de temps à autre dés primes'
votées pal' le Conseil d'administration. Cette caisse est fondée
dans le but de payer un secours de 4 francs par jour à tout

�-

74-

ouvrier malade pendant plusde vingt jours, auquel l'assurance
ne donne plus rien et qui est reconnu intéressant. Cette initiative
est très heureuse.
Les cas de chômage dans l'industrie électrique sont assez
rares en temps normal. Pourtant aujourd'hui. avec la démobilisation, il s'en produit quelques-uns à cause du retour des mobilisés à leur ancienne place, et du licenciement des ouvriers
embauchés pendant la guerre pour les remplacer (1).
Quant aux retraites, il serait fastidieux de faire une nomenclature de tous les procédés employés et de tous les versements
opérés.
Nous nous bornerons à dire que certaines sociétés ont des
caisses de retraite qui Ienl' sont propres. et que d'autres versent
à des caisses générales de retraile.
Dans le premier groupe, se range la Compagnie Aixoise
d'électricité qui possède une caisse de retraite, créée après un
accord entre les ouvriers et le directeur. La Compagnie procède
à une retenue sur le salaire mensuel et ensuite ajoute sa
part (2).
A Marseille, la Société du Gaz et de l'Electricité, par un contrat
passé avec la Ville, est tenue de verser une somlne maximum
de 5 francs par mois à la caisse nationale des retraites pour la
vieillesse, pour chaque employé ou ouvrier, à condition que ce
dernier puisse justifier avoir subi une retenue égale.
En résumé, la condition du personnel de l'industrie électrique
est assez bonne. Pourtant quelques améliorations apportées
dans la formation technique des ouvriers, dans l'organisation
des caisses de secours et de retraite seraient les bienvenues.
(1) Après divers décrets et circulaires et après sa délibération du 28 janvier
1919, le Conseil général des Bouches~du~Rhôlle. a arrêté le projet d'un fonds
départemental de chômage pour venir en aide aux ouvriers sans travai1.
L'idée est très bonne et cette institution qui fonctionne à cette heure, joue
un rôle assez intéressant. Elle est appelée à rendre de grands services dans
cette période de bouleversement économique que nous traversons.
(2) Au cours de la guerre, les ouvriers ont manifesté le désir que la Compagnie leur achète des bons de la Défense nationale avec les fonds de leur caisse:
ils y avaient un avantage. Actuellement tous les ouvriers ont des titres de
rente, mais ils ne peuvent les vendre, car la Société les garde comme fonds
de sa caisse de retraite.

�DEUXIÈME PARTIE
L'UTILISATION DE LA HOUILLE BLANCHE

CHAPITRE PREMIER
LA CONSOMMATIO"

DE L'ÉLECTRICITÉ

(1).

Les utilisations de l'électricité.
Les utilisations de l'électricité de houille blanche, en Provence
et sur le littoral méditerranéen, sont aujourd'hui aussi nombreuses qu'importantes. Sans nul doute, l'électricité n'a malheureusement pas encore pénétré dans tous les domaines où
elle doit prendre place, et son développement peut paraître
faible si l'on tient compte de l'énergie non exploitée; mais il est
cependant incontestable qu'elle joue déjà un rôle considérable
dans l'activité économique de la région.
La Provence et le littoral méditerranéen se servent d'abord
de leur électricité de houille blanche pour l'éclairage de plus
de 400 de leurs communes, c'est-à-dire, de près du quart
des communes rentrant dans le cadre de notre enquête (2).
Dans toutes les villes (Marseille, Montpellier, Nîmes, Avignon, Toulon, Nice, etc., etc.), des réseaux de conducteurs
aériens ou souterrains, très serrés, distribuent aux ampoules
publiques ou privées le courant nécessaire. C'est principalement sur la Côte d'Azur, de Saint-Raphaël à Menton, que
cette forme de l'utilisation de l'électricité est relativement
importante dans les villes, étant donnée l'abondance d'hôtels et
maisons de luxe, où, comme on le sait, le nombre des lampes
est la plupart du temps considérable.
(1) Cette partie de la monographie a étê rédigée par M. X. MARIN.
(2) Pour la répartition par Sociétés, voir les tableaux annexés à l'ouvrage.

�-

76-

Nombreux aussi sont les villages où l'électricité est venue
remplacer les incommodes lampes à pétrole ou à huile.
L'électricité de houille blanche est encore employée dans
l'industrie et particulièrement dans les entreprises qui peuvent
se passer de combustible el n'ont besoin que de force motrice.
C'est ainsi que nOus la trouvons dans de nombreuses minoteries
de Marseille et des Bouches·du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes, dans des scieries, des bouchonneries de l'Estérel, des
tonnelleries, des huileries, des vermicel1eries et fabriques de
pâtes alimentaires, des parfumeries, etc., etc. Nous la rencontrons de même aux Poudrerie~ nationales de Saint-Chaluas et
de Port-Saint-Louis, aux Chantiers de Provence, à La Ciolat, aux
Forges et Chantiers de la Méditerranée, à La Seyne,,, l'Arsenal de
Toulon, aux Etablissements Schneider, à La Londe, à.1'atelier de
torpilles Whitehead, à Saint-Tropez, aux usines de Chaux et
ciments Romain Boyer et Payin Lalarge (1).
La , Société de l'Energie électrique du Littoral méditerranéen )) approvisionne en énergie les charhonnages des Bouchesdu-Rbône, et la « Société lyonnaise d'Applications électriques))
des calTières de bauxite du Var: l'électricité de houille blanche,
là, actionne les moteurs d'extraction et les perforatrices, les
pompes, etc ... , elc ... (2).
Mais la petite industrie provençale, elle aussi, ne se fait pas
faute de se servir de cette force merveilleuse, toujours prête.
Combien de menuiseries, de forges, de serrureries, de petits
ateliers de tous genres, qui ont leur petit moteur électrique,
IneUant en mouvement scies, machines-outils, tours, etc!... On
a méme relevé, à Marseille, un nombre relativement élevé de
pétrins mécaniques et de machines à coudre à l'électricité.
L'électricité provençale s'applique encore à la traction, sinon
pour ce qui est des chemins de fer, du moins pour ce qui est des
tramw~ys : dans toute la région, nouS avons 550 kilomètres de
voies environ, répartis en treize Compagnies. comme le montre
le tableau suivant (3) :
(1) D'après l'Annuaire de la Houille Blanche, 1918-19.
(2) D'après l'Annuaire de la Houille blanc/le, 1918-19.
(3) D'après l'Annuaire de la Houille blanche, 1918-19, en partie.

�DéputemeDls

COMPAGNiES

ADRESSES

Chemins de fer du Sud
de la France.

Rue de Londres, Paris.

\ Tramways de Nice et du Littoral.

12, rue de Londres, Paris.

,

AlpesMaritimes.

•

1

Ardèche.

LONGUEUR

Cagnes â Vence.
Cagnes à Grasse.
1 94 kilom.
Levens à Saint-Martin.
La r...fesela â Saint-Sauveur.
Héseau de Nice.
Nice-Cimiez.
Niees-Contes.
1:,0
Cap d'Antihes -Nice.
à
Réseau de :\Ionaco.
150 kilom.
Monlc-Carlo- 1\1 e nton.
Menton-Sospel,
Nice-Monaco.
Cannes au Cannet.
La Bocca-Golfe .1 uan.
21 Idlom.
Antihes-Vnllauris,
)
Grasse-Ca,lues .
{ 23.500 Idlm,
Mouans-YnlhOllile.
Grasse Ga.'e-Grasse Ville.
530 m20

1

SOCIÉTÉS
FOURNISSANT
LE COURANT

E. E. L. M.

E. E, L. i\f.

1,

1

B

LIGNES EXPLOIT{:;ES

Tramways de Cannes.

8, rue de la Bourse, Lyon.

Côte d'Azur électrique.

42, rue d'Antibes, Cannes.

Funiculaire de Grasse.

Grasse.

1So~iété

Ardéehoise de Tramways. 8, place de la Bourse, Lyon.

1
d ) Sodèté génerale des Tramways.
oue les- uRhône.
Tramways des Bouches-du-Rh.
Tramways Marseille-Sausset.
Tramways de Nîmes,
Gard.
Compagnie des Tramways
Hérault.
de Montpellier.

Val'.

Tramways du Var et du Gard,

Vaucluse.

Tramways d'Avignon,

i

Réseau de l\.farseille.
Marseille-Aix.
Marseille-Estaque à Sausset.
Héseau de NiOles.
Réseau
de l\Iontpellier.
(
19, rue Louis-le-Grand, Paris. Montpellier-Casielnau-Ie-Lez.
Reseau de Toulon
(
Lagoubrall Seyne et Sablettes.
Toulon-La Garde
3, rue Moncey, Paris.
et les Quatre-Chemins.
La Valette-Hyères.
8, rue de la Bourse, Lyon.
Héseau d'A vignon.

1

E. E. L. li.

161 kilom,
30 Id~om,
32 kilom,
18 Idlom.

E. E. L, i\f.
Société de la Vallée
du Rhône.
E. E. 1. M.
E, E. L. 1\-1.
E. E. L. ;\.
Société Nîmoise.

24 kilom.

Sud-Electrique.

58 ldlom.

E. E. L. M.

18 kiloill.

Sud-Electrique.

la kilord.

Vals-Aubenas.

3, rue i\loncey, Paris.
Rue Saint-Ferréol, Marseille.
Rue Thiers, Marseille.
13, rue Grolée, Lyon.

E. E. L. lI.

-

1

�-

78-

Comme l'industrie mécanique. comme la traction, la chimie
fait appel il l'électricité provençale; cependant, il faut bien dire
que pour ùes raisons plus ou moins connues, notre électrochimie n'est pas encore très importante, comparée à celle de la
Savoie, par exemple, et toutes proportions gardées.
La Compagnie des produits chimiques d'Alais et de la
Camargue a une usine au Salins-de-Giraud(Bouches-du-Rhône),
où elle prépare les sels marins, potassiques et magnésiells, une
usine à Eguilles. où elle prépare du sulfate de cuiyre, des usines
de produits di\'ers, il Saint-Louis-les-Aygalades (Bouches-duRhône), Salind l'es (Gard), Saint-Auban (Basses-Alpes) (l).
La Compagnie d'Electro-chimie de Bozel fabrique 5.000 tonnes
de carbure de calcium par an (~), il son usine du Plan-du-Var,
près de Niee (3).
La « COll) pagnie française pOUl' la fahrication de l'acide nitrique
par l'air atmosphérique ) ou, plus brièvement « La Nitrogène »,
fabrique de l'acide azotique à son usine de la Roche-de-Rame,
près l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes) (4).
Enfin, l'électricité hydraulique commence à être utilisée. en
Provence et sur le lilloral, par l'agriculture.
Evidemlnent, notre région n'est pas un pays de grande culture,
permettant l'emploi des tracteurs électriques: mais elle se sert
de l'électricité pour actionner pompes, hatteuses, elc ... C'est
ainsi qu'en 1914, à eIle seule, la Société Nîmoise d'Electricité
fournissait du cournnt à 150 pompes d'arrosage, 20 pompes à
vin, 12 moteurs agricoles (:';), « Le Sud-Electrique» a construit
370 kilomètres de lignes pour assurer l'irrigation de la Camargue
(1) La Compagnie des produits chimiques d'Alais, fondée en 1855 et au
capital de 80 millions, a ses principales installations en Savoie, où elle dispose de 85.000 HP.
(2) Annuaire de la Houille blanche.
(3) La Compagnie de Bozel, constituée ell 1898 et au capital de 6 millions.
a, comme la Compagnie d'Alais, ses principaux étahlissements en Savoie.
(4i La i\'itrogène a été fondée en Hlü9: Sail capital est de 1.950.000.francs.
Son usine est sur la Biaisse, nffluent de la Durance. (Anllllaire de lu Houille
blanche). C'est la seule Société d'Eledro-ehimie vraiment provençale.
(5) Annuaire de la Houille blanche, 1917-18, p. :m.

�-

79

et dessert 11 moulins à huile, 165 caves et pompes à vin,
61 exploitations irrigables, 175 exploitations de culture.
En Provence, l'E. E. L. \1:. actionne des batteuses, des appareils
de trituration de grains, des Inoulius à huile, des caves de
vinification (1).

.La vente de l'étectricité.
L'électricité provençale peut se vendre de deux Illani~res
distinctes. Certains eonsommateurs achètent directement l'énergie qui leur est nécessaire aux Compagnies de production.
D'autres passent par l'intermédiaire des Sociétés de transport
se procurant de J'électricité auprès des Compagnies de production pour la revendre a\'cc bénéfice (2). C'est surtout dan, les
grandes villes que l'on rencontre ces dernières: là, en efIet,
l'installation des liIs aériens ou souterrains étant fort complexe,
les Compagnies de production préfèrent, la plupart du temps, la
confier à des sociétés locales. L'on 3, de cette façon la Compagnie d'électricité de Marseille, celles de Nimes, Toulon,
Cannes, Nice, etc., etc.

Le développement de ta consommation.
Quelle que soit la consommation de l'électricité en Provence,
et sur le littoral, cel1e-cl n'est cependant pas encore suffisante:
l'électricité doit êlre employée partout où ses utilisations sont
possibles.
Un des moyens les plus efficaces pour arriver à ce si désirable
résultat est incontestablement la création de l'Office régional
et des Offices départementaux d'énergie électrique.
L'idée de la constitution de ces offices doit être allribuée à
{Il Annuaire de la Houille blanche, 1917-1918.
« La dépense demeure, en général, assez faible. Cinq domaines de Lunel,
pOllrvus d'une force totale de 9-1 HP, n'out dépensé que 8.000 francs L'emploi
de la vapeur leur coùtait 30.000 francs. 22 domaines (3.820 hectares ont dépénsé
56.234 francs, ou 16 fI'. 80 par hectal'e ct pal' an. J) (Annuaire de la houille

blanche, 1\.117-18).
(2) Pour l'énumération de ces deux sortes de Sociétés, voir les tableaux
annexés à l'c.uvrage.

�-

80--

M. Tayernier, inspecteur général des Ponts el Chaussées en
retraite; le Comité d'Action économique de la XV e région a
essayé de la développer. Un premier rapporl fut fourni par le
commandant Larmanou, en juin 1917; un second fut présenté
parM. Ta\'crnier, lui-même, en mai 1918. En juin de la même
année une commission d'études se réunissait et établissait
bientôt le projet de slatuts que voici dans lcurs grandes lignes:
CHAPITHE PRE:\IlER

Article Premier. - Dans chaque département et auprès des Chambres de Commerce, sont constitués par les soins de ces Chambres
après consultation des collectivités (départements, communes, syndidicals agricoles ou industriels, etc.), des offices départementaux
d'énergie, comprenant les représentants des services publics, syndicats, industries, etc., dont les besoins correspondent aux plus grosses
consommations d'énergie ...
Art. 2. - Ces offices auront pour mission:
·1° D'étudier les besoins d'énergie des services publics, syndicats,
etc.) qu'ils représentent, ainsi que les mesures de toute nature propres
à donner à ces besoins, les satisfactions les plus complètes et les plus
rapides.
20 De préparer en particulier, sur la demande des intéressés, les
ententes utiles, soit entre les divers groupes de consommateurs
d'énergie, soit entre ces groupes et les sociétés productrices et distributrices d'énergie.
.
Art. 3. - .... Les représentants des sociétés productrices et distributrices d'énergie et des Compagnies houillères susceptibles de fournir des renseignements utiles et de prendre part à la préparation des
ententes, seront admis à titre consultatif aux réunions de l'Office ...
CHAPITRE

II

Art. 4. - Les diverses Chambres de Commerce, dans les circonscriptions desquelles se trouvent des sources d'énergie communes
et des canalisations solidaires, pourront après constitution des offices
départementaux, créer un office régional d'énergie, qui sera composé
par des délégués des offices départementaux.
Art. 5. - L'office régional aura pour mission:
10 De coordonner, d'une façon générale, les études, ~nquêtes,
ententes et démarches des offices départementaux et d'en établir le
programme commun.

�-

81 -

2° D'étudier en particulier les questions générales ct comm unes
d'ordre technique, administratif ct juridique.
30 De procéder aux démarches utiles sur la delllande dcs intéressés
et après constatatioll, par délibérations spéciales, ~Je l'unanimité
acquise aux mesures adoptées.
Art. 6. - Les commissions (de l'O. R.) pourront recourir ..... à la
collaboration des représentants des sociétés de transport ct de distribution d·énergie .....

Ces slatuls n'ont pas été adoplés lels quels.
L'Union économique proycnçale (1), dans sa réunion du
6 mars 1919 a, en effel, admis les producleurs d'énergie" participer aux travaux des Offices Bon plus seulement il titre
consultatif mais sur le même pied que les consommateurs.
Cette participation n'aunt d'ailleurs que d'heureux résuJlals :
les conversations franches entre producteurs et conSOlllmateurs
sur le prix de cession de l'énergie, forçant les premiers il dévoiler leurs prix de revient, empêcheront tout prix de vcnte abusif.
é'est ainsi que l'on arrive, peu à peu, à la constitution de ces
offices, si utiles à tous.
(1) Composée des représentants des Chambres de Commerce et des Chambres syndicales, provel1~ales, et d'autres personnalités du commerce, de
l'industrie et de l'agriculture de la regioll.

1;

�CHAPITRE II
(1)

LA CONSOMMA.TION CHEZ LE PARTICULIER

I. -

Inslalla/ion.

'l'oules les usines électriques possèdent des canalisations parcourant les grandes artères des villes. Lorsqu'un particulier
désire effectuer une installation électrique dans S.o11 immeuble,
des embranchements doivent être établis sur ces réseaux principaux. Ces frais sont il. la charge de la Compagnie.
L'électricité est ainsi alnenée au pied de l'immeuble. Il faut,
dès lors, procéder .il l'améllugelnent intérieur. Ici deux hypothèses sont en présence. Les sociétés prennent quelquefois à
leur charge les frais de cette installation intérieure. Mais plus
généralement ces dépenses sont directement acquiLlées par le
particulier; celui-ci aura la liberté de confier l'installation, soit
à la Société elle-même, soit à un entrepreneur privé.
Pour apporter p lus de précisions, nous donnerons quelques
exemples de prix:
22-55 HW 55·110 H\\' 110-220 HW

a) Coût de 1 mètre de colonne montante sans

moulures..
.....
.......
Coffret de dérivation chez l'abonné. . . .
c) CoCU de 1 mètre de dérivation chez l"abonné
b)

F. 6 10
8 »
3 50

8 10

12 25

8

13 25
4 20

"

3 95

Le coùt d'installation d'une lampe s'élève aujourd'hui à
35 et même 40 francs; il était de 14 francs avant la guerre.
II. -

Mesure de la

consommation.~

La contexture d'un tarif doit être telle que les prix s'adaptent
aux conditions d'utilisation et ne reposenl pas sur des racteurs
inconnus du consommateur, ou négligeables pour lui ou encore
sans concordance avec l'utilisation. La grosse difficulté dans
l'application de ce principe provient du lait qne le consommateur emploie de la lumière et de la force, tandis ql1e les
(1) Celte partie de la monographie a été
A. SETTIMO.

rédigée par MM. BÉRARD et

�-

83-

compteurs indiquent des kilowatls-heures. Il faut donc, en tout
ce qui concerne l'établissement d'un tarif, s'atlacher à la simplicité et à la clarté.
La mesure de la consommation électrique s'etlectue suivant
diverses modalités.
On peut classer comme suit ces différents tarifs:
1 0 Tarits au ?ompteur, ne considérant que les unités consommées;
2° Tarifs à forfait, indépendants de I~a consommation effecliYe;
30 Tarifs mixtes et combinaisons des tarifs précités.
la Examinant ces divers systèmes. nOllS rencontrons dès
l'abord, le tarif au compteur. Il est le plus simple et le plus
employé. Le prix du kilowatt est fixé à l'avance; le compteur
indiquera le nombre d'unités consommées. Celte fixation du prix
varie suivant divers facteurs.
œ) La diversité de naLure des appareils d'utilisation entraîne
une réduction. On distingue les cas où l'énergie est employée à
produire la lumière ou la force; parfois même, dans les prix
spéciaux pour la lumière eux-mêmes, sont faites des distinctions entre les lampes à arc el les lampes il incandescence. Souvent le but de remploi des appareils est mis en éddence : ceci

est remarquable dans les tarifs américains. où 1'on rencontre
une majoration pour la force motrice des moteurs d'ascenseurs
et une diminution pour l'éclairage des affiches lumineuses, des
escaliers, des numéros des maisons.
b) L'importance de la puissance branchée amène quelquefois
un prix spécial, inversement proportionnel à la puissance
branchée.
1') La valeur de la consommation a aussi sa répercussion. Le
grand développement dont ont joui les échelles de prix établies
sur ces bases tient à ce qu'elles reposent sur un usage commercial courant: tout marchand accorde une réduction sur les
marchandises livrées en grande quantité.
8) L'influence de la durée de consolllmalion n'est pas moindre.
On prend pour hase de calcul soit)a puissance demandée. soit
le maximum de puissance utilisée.

�- 84,) Les tat'ifs étudiés ci-dessus ne tieuuent nnllement compte
de ce qu'une demande de COUl'ant doune lieu pOUl' l'usine à des
fl'ais beaucoup plus élevés aux moments de forte demande
qu'aux heures de faible débit. En eftet, l'électricité pratiquement
ne s'accumule pas et doit être fabriquée au fur et à mesure de
la consommation; si, par exemple, un propriétaire a fait
installe,' chez lui vingt lampes, l'usine doit être prêLe, à tout
instant à lui fournir ce maximum alors que d'ordinaire il n'allumera que quatre ou cinq lampes. l\lais d'autre part, les moments
de faible ou de forte demande reviennent périodiquement et
régulièrement à certaines heures du jour, et à certaines époque~
de l'année: il est donc possible d'en tenir compte dans l'élablissement des tarifs et de faire varier les prix en conséquence. On
peut juger des variations de consommation générale, pour la
ville d'Aix par exemple, d'après le tablean suivant:

�CONSOMMATION ÉLECTRIQUE SUIVANT LES HECRES DE LA JOURNÉE

600

e 550

-1-- -

•&lt; 500
~

.

o

+50

";

4-0 )

-+--

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+1

-

350
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86-

Nous sommes ainsi amenés à apercevoir les inconvénients des
tarifs au compteur simples. On a fait l'essai de compteurs indiquant les différentes heures d,c consOIumation; mais compliqués
et fragiles (en particulier comportant une horloge qui doit être
remontée à époque fixe), ils sont à peu près abandonnés
anjonrd'hui.
2° Passant à une deuxième série de tarifs, nous rencontrons
les tarifs à forfait simples: la Compagnie. moyennant une redevance fixe, s'engage à fournir de l'éJectricitéjusqu'à conCurrence
de la quantité énoncée dans le traité. Ce prix est fixé par avance,
d'après l'utilisation probable et sans qu'il soit tenu COlllpt~ de
la consommation réelle; il peut, d'ailleurs, décroître avec l'importance du nombre de bougies ou de chevaux.
Ce tarif fut le plus fréquemment employé dans les premières
installations électriques, car les compteurs étaient alors coûteux
et devaient être surveillés de près. En France, dès que l'énergie
électrique fut employée pour l'éclairage (et ce fut d'abord pour
]a voirie), nos ingénieurs n'appliquèrent dans l'évaluation de
l'énergie que le principe du tarif il forfait. L'Allemagne abandonne aujourd'hui ce système, encore en vogue cependant aux
Etats-Unis.
Si simple que soit le principe du tarif à forfait, il affecte
néanmoins des formes très diverses. On tient compte, dans la
pratique, de l'importance de l'installation, de la durée probable
d'utilisation et de la nature des appareils d'ntilisation.
L'emploi de ce tarif se justifie par certains avantages: nous
pouvons citer la suppression des appareils de mesure très coûteux, la sécurité assurée à l'usine et à l'abonné qui connaissent,
l'un les dépenses à faire. l'autre les recettes à prévoir. Mais un
grave inconvénient doit être remarqué: c'est l'impossibilité de
bons résultats financiers: ou le consommateur use au delà de
ses besoins, et le gaspillage s'ensuit; ou bien il ne consomme
pas la quantité pour laquelle il paie, et se tronve ainsi lésé.
En général, le tarif il forfait ne satisfait donc pas aux conditions d'un tarif rationnel. Sans doute, il s'emploie dans certaines hypothèses, où les dépenses variables sOht faibles par

�-

87-

rapport aux dépenses fixes, ce qui est le cas des petites centrales
employant exclusivement pour leur production des forces
hydrauliques constantes, Le tarif à forfait s'applique également
lorsque Je régime de conSOffilnation est toujours identique à luimême et facile à surveiller, condition réalisée dans les très
petites localités, communes rurales, pal' exemple.
3° Pour renlédier aux inconvénients respectifs des deux catégories de tarifs simples que nous venons d'examiner successivement, les usines se sont orientées dans de nouvelles voies plus
complexes, et ont tenté des combinaisons mllltil?]es qui vont
faire l'objet de notre étude,
Tout d'abord, l'application d'un tarif mixte a été opérée, Ici,
le prix comprend: une taxe établie indépendamment de la
consommation réelle, d'après l'importance de ]a puissance installée, puis une redevance par kilowatt consoIDlué. L~ taxe fixe
"arie avec la nature des appareils, lampes ou moteurs. Ainsi, le
gaspillage, qui était à craindre sous le régime du tarif à forfait
simple, n'est plus à redouter dans ce système.
En second lieu. on a apporté un correctif nouveau : le propriétaire pourra faire installer autant de lampes qu'il lui plaira;
mais un appareil appelé (( limiteur de courant », ne lui permettra pas d'en allumer plus d'une à la fois, par exemple, De
même. un industriel qui a demandé une puissance de 10 HP,
n'en obLiendra pas de supérieure.
Les désavantages d'un tel système sont évidents; outre la
complication des limiteul's de courant, le propriétaire peut se
trouver momentanément dans la nécessité d'allumer plusieurs
lampes au même instant. De son côté, l'industriel verra les
besoins d'un travail particulier exiger une puissance supérieure
à celle qu'il avait prévue,
Le système des fOl'faits, avec faculté de dépassement, remédie
à ces inconvénients; il laisse au client le bénéfice des bas prix
des forfaits et lui permet cependant une libre consommation.
Mais les compteurs qu'il exige sont délicats et se dérèglent
facilement.
Enfin, quelques Compagnies ont essayé une combinaison du

�-

88-

tarif mixte ct du tarif à forfait, arec faculté de dépassement:
pour la puissance annuelle demandée, on paie un prix déler·
miné; on peul la dépasser, mais, dans ce cas, à une nouvelle
prime fixe, s'ajoute une reùevance par kilowatt-heure consommé.
Qnant au système de la participation aux bénéfices, il est,
bien que logique, presque irréalisable pratiquement. Son principe repose sur la notion d'utilité procurée au consomulateur,
induslriel ou aulre, pal' l'emploi de l'énergie électrique; et le
prix eslle taux prélevé par la Sociélé sur les béuéfices qu'elle lui
permet de réaliser. Mais de quel droit les sociétés viendrontelles prendre connaissance des livres d'un industriel'! et quel
sera le moyeu de contrôle? Tout au "lus, ce système est-il applicable entre Compagnies, par exemple, de distribution en gros et
de distribulion en détail.
A tiLre de détail complémentaire, nous devons mentionner
un appareil électrique, fonctionnant par un mouvement d'horlogerie et destiué à assurer un contact pendant un nOlnbre
détermine de minutes: on le désigne sous le nom de (1 nlinuterie )). C'est, en quelque sorte, lIll éclairage forfaitaire de la
cage d'escalier d'un immeuble, qui consiste à fournir le courant
d'une taçon continue, de l'entrée de la nuit à vingt-deux heures;
et, après celle heure, les locataires ont la faculté d'obtenir
J'éclairage pendant deux minutes en général (1).

III. - Prix de Vente.
Il ressort de ce qui précède que les prix ont une extrême
variabililé, el que leur échelle est excessivement mobile. Pour
nous limiLer, nous ne prendrons que les exemples des deux
Compagnies le plus proches: la Société aixoise d'Eleclricité et
la Société du Gaz et de J'Eleclricité de Marseille.
(1) Installation comprise, l'ec1airage de deux lampes coûte en lllJ)yenne
80 frnncs par ail.

�-

89-

Les tarifs de la Société aixoise sont lixés comme il suit :
1° Eclairage des appartements particuliers .

. Le 1Il0ntant de chaque quittance mensuelle s'établit à raison
de
O,ORO l'hectowatt pour les 200 premiers hectowatts de la consommation du mois.
0,075
»
300 sui l'ants.
»
))
0,070
500
»
»
))
0,065
» 1.000
»
0,060
»
» 1.000
»
0,055
»
» 1.000
»
0,050
»
» tous les suivants.

2° Eclairage des locaux industl'iels et commerciaux.
Pour chaque période annuelle, l'hectowatt est payé suivant le
tarif décroissant ci-après:
Les
500 premiers hectowatts (de 0 à 500 . . . . . . . . .
Les 1.500 suivants (de 500 à 2.000) c;osnmmtsdmla mrmem~e.
Les 3.000
(de 2 000 à 5.000)
»
Les 5.000
(de 5.000 à 10.000)
Les 10.000
Il
(de 10.000 à 20.000)
Les 15.000
(de 20.000 à 35.000)
'1
Tous les suivants (au-dessus de 35.000)
1)

0,070 l'hectowatt
0,060
0,050
0,045
li
0,040
0,035
0,030

3° Force motrice.
l'on,' chaque période annuelle, le kilowatt-heure sera payé
suivant le tarif décroissant ci-après:
Les 1.500 premiers kilowatts-heures
Les 1.500 kilowatts-heures suivants
Les 2.000
Les 5.000
Les 5 000
Les 10.000
Les 25.000
Tous les kilowatts-heures sui\"unts

de
oà
de 1.501 à
de 3.000 à
de 5 001 il
de 10.000 à
de 15 001 à
de 25.001 à
à partir de

1.500 ...
3 000 ...

5.000 •.
10 000 ...
15.000 ..
25.000 .
50.000 ...
50.001

0,30 Je ki!üwaU-beure
0,25
0,22
O,~O

0,18
0,16
0,14
0,13

"
»
"

. Le courant est, ùans tous ces cas, vendu au compteur. La

�-

90-

Société fournit des compteurs en location aux prix de 6 à 9 francs
par an.
La Société du Gaz et de l'E[ectricité de Marseille a ses tarifs
propres:
l' Tarif simple au compteur, ayant pour unité l'hectowatt.

Prix variant de 0,02 à 0,06, suivant la clientèle et [a durée du
contrat.
Prix variant de 0,10 à 0,27, [e kilowatt-heure, pour la grande
force motrice.
Prix variant de 0,035 à 0,0375 le HP heure, pour la petite force
motrice.
2" Tarif mixte: de 60 à 72 francs le HP an.
Consommation au compteur de 0,07 à 0,12 le HP heure.
Consommation avec dépassement de 0,12 à 0,24 le HW heure.
Contrat à prix fixe ou à forfait :
Forfait simple de 150 à 225 francs [e HP an.
Forfait avec dépassement de 0,055 à 0,30 KW heure.
Les grosses industries, telles que les Docks et [es Chemins de
fer, ont un tarif spécial basé sur le coût des charbons de 0,32 à
0,34 le kilowatt·heure, avec dépassement de 0,35 le kilowattheure et comporte, en outre, une prime fixe de 120 ft 180 francs
par mois.
Les diverses modalités de [a consommation électrique présentent donc une extrême complexité; à travers cette variété
infinie, domine la tendance à réaliser, malgré les difficultés pratiques et l'abondance des facteurs mis en jeu. une conciliation
équitable entre les intérêts des deux parties en présence, le
consommateur et l'usin~ productrice d'énergie.

�CHAPITRE III
LA CONSOMMATION PUBLIQUE DANS LES VILLES

(1)

L'éclairage public est assuré dans les villes par une entreprise
désignée par les autorités locales etaux termes d'une convention
et d'un cahier des charges.

Contrat synallagmatique, que l'on désigne généralelnent SOns
le llOIn de concession.
Nous allons dégager les principes généraux et fondamentaux
d'un tel contrat en nous basant sur les concessions passées par
la Ville de Marseille, avec la Société anonyme du Gaz et de
l'Electricité de Marseille en date du 28 juillet 1905, et par la
Ville de Nice, avec la Sociélé du Gaz et de l'Eleclricilé de Nice,
en dale du 6 juin 1893, traité prorogé de trenle ans, à partir du
1" janvier 1914,
Un~

ville concède à une entreprise de distribution et de vente
de l'énergie électrique, l'autorisation pour un cerlain temps
d'utiliser les voies publiques pour y placer des canalisations
aériennes et souterraines propres à la distribution de l'énergie
électrique, destinée à l'éclairage, au chauffage. à la force motrice
et à tous autres usages industriels: comme conséquence. la
Ville s'engage à accorder à. ladite entreprise qui se trouve génélelllent être une Sociéte, et à lui Inaintenir pendant la durée de
la concession toutes les autorisations de voirie nécessaires Sur
le domaine cOlnmunal. En ce qui concerne les autorisations
pour les canalisations à poser sur la grande voirie et sur la
voirie vicinale, elle s'engage à prêter son concours pour faciliter
au concessionnaire leur obtention.

A cet engagement correspond pour la Société concessionnaire
l'obligation de canaliser et desservir. dans un certain délai. certaines rues afin de fournir le courant nécessaire aux usages
public et privé ou aux besoins des services communaux.
(1) Cette partIe de la

monognlphie a été rédigée pal'

~1.

P. OLIVE.

�-

92-

En outre, elle s'engage à prolonger ultérieurement ces canalisations au fur et à mesure des demandes d'abonnement, sous
la condition que ces abonnements atteindront uue certaine
consommation.
L'entretien de celte canalisation est à la charge de la Société
concessionnaire.
Pour Marseille, la dite concession ne confère ni privilège, ni
monopole, mais la Ville assure au concessionnaire l'égalité de
traitement, vis-à-vis de lous concurrents, au point de yue des
charges et obligations,
La concession accordée par la Ville de Nice concède un
certain privilège il la Société: le privilège d'employer la voie
publique pour les canalisations électriques,

Ainsi voilà la base fondamentale des obligations et des droits
que renferment toules concessions. Nous aHons voir maintenant
les obligations secondaires mises à la charge des deux parties.
Tout d'abord la Ville réglemente le prix de vente de l'électricité. Ainsi, pour la Ville de Marseille, un prix maximum est
fixé comme il suit :
Particuliers: Eclairage.
Usage industriel.
»
Ville
Eclairage . . .
))
Force motrice ..

F. 0.080 HW Heure
0.040
0.040
0.025

»
»

»

Réserve est laissée à la Ville de révisel' ce tarif, à l'expiration
d'un certain délai: dix ans, et après qu'il sera prouvé une dinlinution crau moins 20 % dans le prix de revient de l'hectowattheure, prix de revient établi sur la moyenne des cinq dernières
années.
Ce délai expirait le l" aoùt1915. La Ville de :VIarseille n'a procédé à aucune révision.
Les maxima du prix de venle de l'électricité fixés par les
concessions de Marseille et de Nice n'onl d'ailleurs jamais été
atteints, le prix de revient n'ayant pas suffisamment augllienté.
C'est ce qui explique, pOUf les concessions électriques, l'absence des litiges que nous constatons nombreux, presque achar ..

�- 93 nés, dans les concessions similaires de la distribution et. de la
vente du gaz.
Pour Nice, le barème employé est plus compliqué, et peut-être
plus juste. On envisage la conso,nmation; le prix. de l'heclowaltheure est:

Ville: tous usages, 0 fI'. 03. jusqu'à 3 millions ,1'I1ectowatt par
an, et de 0 fI'. 015 au delà;
Pour les particuliers, le prix de l'hectowatt heure est fixé à
o fI'. 06, mais certains avantages sont accordés, lisages industriels
(0 f,'. 04 l'hwh), éclairage des escaliers des immeubles, etc ... En
outre, la Sociéte aura le droit d'abnisser ces prix en faveur d'une
industrie déterminée, sous la condition d'accorder le même avantage à toutes les industries similaires.
Toute ville exerce un droit de contrôle sur la Société concessionnaire.
Elle désigne des délégués pour faire les vérifications propres
à s'assurer que les clauses de la con vcntian sont régulièrement
observées: canalisation, éclairage, prix de vente,
Ce n'est là qu'un dl'Oit de contrôle qui ne saurait conférer le
ùroit ù'intervenir dans la gestion, dans les comptes, en un mot
dans les affaires de la Société.
Des pénalités sont établies pour tauLe infraction aux règlements en vigueur ou aux prescripLions indiquées par l'adl1linis~
tratio.n: amende de 10 francs par jour de retard et par infraction .
.. Et si pendant la dU"ée de la concession la Société pour un
motif quelconque venait à cesser son exploitation ou était
hors d'état de la continner, elle serait déchue de plein droit de
tous les bénéfices du traité conclu. L'administration munici·
pale serait mise immédiatement en possession provisoire du
matériel d'exploitation et pourvoirait au service par le moyen
qu'elle jugerait convenable.
Là n'est pas le seul cas où la municipalité se substituerait à
la Société concessionnaire, car généralement les municipalités
se réservent le droit de racheter le con Irai à l'expiration d'un
cerlain délai et dans des conditions de notifications déterminées. D"oit de rachat qui lui permettra de se substituer à la

�-

94-

Société pour assurer la distribution et la vente de l'énergie
électrique. Pour cela elle deviendra propriétaire de tout raclif
mobilier et immobilier servant à l'exploitation, llloyennant une
indemnité industrielle d'éviction pour chacune des années
restant à courir.

A Marseille, cette indemnité est fixée au 40
net moyen des cinq dernières années.

%

du bénéfice

A Nice, le calcul est ainsi fait: sur les produits nets des cinq
dernières années, on déduit les produits nets de l'année la plus
forte et de l'année la plus faible et On établit le bénéfice moyen
des trois autres années qui ne pourra être inférieur à celui de
la dernière des cinq dernières années prises pour terme de
comparaison.
Sur ce bénéfice, on déduit la SOUlll1e représentant les intérêts
(5 ojo ran) du montant du prix payé par la yille pour devenir
acquéreur de l'actif mobilier et immobilier, prix fixé par les
tribunaux compétents.
Ainsi le reste formera le montant de l'annuité payée par la
Ville à la Société pour chacune des années restant à courir.
Toute Société contribue à la création de retraites en faveur
du personnel permanent, par un versement annuel, proportionnel au montant des salaires et appointements, à la· condition
que ledit personnel contribuera, de son côté, par un versement égal.
Nous ne trouvons ici que l'application des règles générales
sur les retraites: nous ne nous étendrons pas davantage, le
sujet ayant été traité d'autre part.
Pour tout ce qui précède, nous venons de voir les obligations
des parties nettement définies. Leurs rapports ne se bornent
pas seulement à ces obligations et généralement la Ville est
associée à la destinée de lu Société concessionnaire par une
participation dans les bénéfices.

A Marseille, la Ville a droit il la moitié des bénéfices l1€ts de
l'exploitation de l'électricité. Ces bénéfices sont définis comme
étant la différence entre les recettes de tonte nature de l'exploi-

�-

95-

tation et les dépenses de tonte nalnre: frais généraux d'ad.
ministration, direction, entretien, retenues. loyers, taxes,
charges, etc.
Pour Nice, on ne peut définir exactement la part de bénéfice
de l'exploitation de l'électricité, car elle est confondue avec
celle du gaz.
Elle est établie sur le montant des recettes brutes pour tontes
les ventes de l'électricité et du gaz.
4, 5
5 %
6 %

%

jusqu'à une recelte annuelle de 7.500.000 francs.
recette annuelle de 7.500.000 rI'. à 10.000.000 francs.
»
10.000.000 fI'. à 12.500.000 f,·ancs.

et le taux de la participation est augmenté de 1
excédents pour chaque tranche de 2.500.000 francs.

%

sur les

Ayant terminé l'élude des relations de la Ville ayec la Société
èoncessionnaire, nous atteignons l'expiration de la concession.
Le cas où celte dernière serait renouyelée ne nous intéresse

pas.
Envisageons alors celui de la séparation. Les situations vont
varier suivant les localités.
En fin de concession, la Ville cie ~1arseille, si elle le désire,
deviendra propriétaire sans indemnité, des terrains, habitations
bâtiments, usines complètes avec leur outillage, canalisations,
branchements particuliers ou publics, colonnes Iuoulantes,

appareils pOUl' l'éclairage public, à charge pal' elle de se substituer à la Société pour le service d'intérêt el d'amortissement des
obligations qui muaienl pu être émises au cours des vingt dernières années.
A Nice, la Société concessionnaire est plus avantagée, car la
Ville ne pourra se rendre propriétaire des mêmes installations,
qu'à la condition d'en payer la valeur, déduction faite d'une
réduction de 100/0.
Ces divers traités ou concessions sont soumis à l'approbation
par décret présidentiel.
Par l'examen rapide que nous venons de faire, nous pouvons
constater que toutes les concessions passées par l'Etat, le Dépar-

�- 96tement ou la Commune, avec certaines entreprises, sont basées
sur les mêmes principes fondamentaux et qu'elles se ressemblent touLes, sauf quelques modaiités de détail.
Une certaine tendance doit être notée, tendance des diverses
administrationscenlrale, départementale, comillunale. d'étendre
le droit de rachat, tendance de se substituer aux diverses entreprises concessionnaires pour l'exploiter à leur profit.
C'est là un certain penchant vers l 'élaLi~nH', caractéristique
des temps modernes.

�1

CHAPITRE IV
LA CONSOMMATION AU POINT DE VUE JURIDIQUE

(1).

Mais quel est le lien juridique existant entre la Société et les
particuliers? Comment sonÎ-ils tenus l'un envers l'autre '?
La Société lait des offres au public; elle s'engage à fournir de
l'énergie électrique à quiconque voudra adhérer aux conditions
détermiuées par elle, à l'avance et identiques pour tous. Il n'y a
pas ici, comme dans les contrats orçlil1aires, un 1ibre débat entre
les deux parties: l'un des contractants pose certaines conditions, l'autre a seulement à les accepter ou à les rejeter en bloc
et sans discussion.
On a souvent contesté que ce contrat en fût un (2). Mais de la discussion - i l résulte que taules les objections opposables
peuvent être réfutées et que le contrat d'adhésion est un véritable contrat.
Ce contrat se passe sous forme de police d'abonnement. Ces
polices contiennent, d'une part, l'énumération des conditions

•

(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par Mlle Bruyère.
(2) Et ceci, pour plusieurs raisons:
1" L'élément essentiel des contrats est le consentement des parties. Or,
comment peut·il se produire dans notre cas, puisqu'il n'y a pas de discussion '1 La Société s'engage par avance, elle seule, à exécuter une certaine obligation; il Y a déclaration unilatérale dc volonté, avec engagement envers
ellc-mème et envers les tiers: maintenir sa promesse et l'exécuter, Or, certains auteurs prétendent inadmissible l'obligation envers soi-même et, par
suite. la déclaration unilatérale de volonté insuffisante pour constituer un
contrat.
20 D'autre part, en admettant que le contrat puisse se former, il en résulterait
une obligation sans créancier, ce qui est inconcevahle. Et même, dit-on, si
cette obligation était possible, elle n'aurait aucun effet, car l'article 1131 du
Code civil poursuit les obligations sans cause. Enfin, dernière preuve, l'ar·Hcle 1370, qui énumère les diverses sources d'obligations, ne s'occupe pas de
celle-là.
Mais ces arguments ne sont pas sanS réplique:
Tout d'abord, on peut parfaitement admettre et prouver que la déclaration
unilatérale de volonté suffit à formel' le contrat. On peut, en efTet, démontrer
la possibilité d'obligation envers soi-même: « L'éducatioll du c8ractêl'c nous
le pl'ouve, dit M. Dollat, et nous pouvons fort bien tI'ouver en nous des obligations qui ne correspondent pas à des droits conférés à autrui. » Donc, la
Société s'engage valablement. - Quant au consentement de l'adhérent, il est
7

�-

98-

d'abonnement imposées par la Société et, d'autre part, la déclaration d'engagement de l'adhérent. Elles sont établies 'en
vertu d'une clause du cahier des charges sur 'un modèle arrèlé
par le préfet, sur proposition du maire, autorisé par le Conseil
InunicipaÎ.
Aux termes de ces polices, pour mesurer la quantité d'énergie
électrique consommée, la Société pose chez le consommateur un
compteur.
Les compteurs doivent être d'un des types approuvés par le
l\Hnislre des Travaux publics, après avis du Comité (l'Electricité,
institué conformément à la loi du 15 jnin 1906 (1), Le Ministre
détermine, pour chaque type, des écarts dans la limile desquels
ils sont considérés COllllne exacts. En fait, à peu près tous les
compteurs se trouvaient approuvés; mais, depuis la guerre (2),
est rapportée l'approbation de cerlains types de compteurs:
ceux provenant de pays ennemis.
Cependant. ceux 'qui étaient en fonctionnement à cette date,
peuvent être utilisés, et même ceux qui étaient en dépôt peuvent
être vendus, à condition de fournir trois preuves: qu'ils ne sont
pas d'origine austro-allemande, que leurs propriétaires les
avaient achetés avant le 2 aoùt 1914, et qu'ils avaient élé livrés
avant cette date.
manifeste: donc, il y a consentement des deux parties. Mais il faut remarquer
que l'acceptation est une conditioll d'exécution du contrat, mais nOll de son
existence.
D'autre part, pourquoi refuser aux futurs adhérents le titre de créancier?
parce qu'ils seraient créancicrs sans leur Volonté? Cette raison est insuffisante,
car nous voyons le principe contraire admis dans une autre hypothèse; la loi
considère créancier le légataire. Or, il est évident qu'il est aussi créancier sans
sa volonté. DOllC, l'obligation née du contrat d'adhésion est un lien de droit
entre la Société et les adhérents futurs.
Et si l'on veut trouver une cause à cette obligation, on en a une suffisante
dans l'engagement éventuel des particuliers.
Enfin, rien ne nous autorise à dire que l'énumération de l'article 1370 du
Code civil soit limitative, et d'ailleurs on pourrait prouver que les auteurs
du Code civil n'ont pas pu s'occuper des contrats d'adhésion, car ils -sont nés
des besoins actuels.
..
Donc la Société et les consommateurs sont liés par un contrat spécial, mais
véritable, un contrat d'adhésion.
(1) Décret du 20 août 1908 au Journal officiel du 25 août 1908, art. 16.
(2) Arrêté ministériel, 29 juillet 1915.

�-

99-

Les besoins de la Défense nationale Olilt encore nécessité
d'autres mesures relatives à la consommation d'énergie électrique : depuis 1916, toute Fourniture nouvelle d'énergie est
subordonnée à une autorisation du Ministre de la Guerre (1) et
l'éclairage. d'une manière générale, doit être réduit aux deux
tiers (2).
Mais ces restrictions ne sont que temporaires et doivent disparaître avec la cause qui les a fait naitre.
(1) Décrets 19 décembre 1916, 21 décembre 1916.
(2) Décret, 20 décembre 1916.

�CHAPITRE V
CONDITION

SOCIALE DU PERSONNEL DES COMPAGNIES
ÉLECTRIQUES

(1)

Le personnel, que la houille blanche fait vivre, n'est pas seulement limité à celui de l'usine, dont la tâche est de lransformer
la force du courant en électricité. Cette énergie produite est
utilisée: des lignes la dirigent vers les principaux centres Où
elle est fractionnée sui vant les besoins: là, elle fait fonctionner
une machine; là, sous forme de lumière, elle éclaire les clients.
Il y a donc un personnel spécial, ayant des rapports avec le
public et dont la fonction esl de veiller à l'entretien des lignes,
d'installer de nouveaux compteurs et d'utiliser cette énergie.
Tel est le rôle des ouvriers de ]a consommation. Les uns ouvriers s'occupant des compteurs et chargés d'en faire l'installalion et les réparations - font directement partie dn personnel
des Compagnies électriques; les autres - ouvriers électriciens
des P. T. T.; employés des lrains - dépendenl soit de l'Elat,
soit d'entreprises privées, qui sont une conséquence de ]a houille
blanche: ils se rattachenl donc indirectement à cette élnde.

Recrutement du personnel.
D'une manière générale, aucune limite d'âge, aucun brevet ne
sont exigés. On embauche l'ouyrier qui se présente et après un
apprentissage plus ou moins long, on le spécialise dans tel
service.
L'ouvrier ne doit avoir aucun casier judiciaire.
- Il seml-Ie, par contre, que certaines Compagnies soient
plus exigeantes: ainsi, pour la Compagnie des Tramways de
Nice et du LittOl'al (2) (T. N. L.), le mode de recrutement, avant
la guerre, était le suivant:
Le postulant devait formuler sa demande par écrit, men(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. André MILLET.
(2) Henseignements fournis par f\L DUMUR, administrateur-directeur de

la Compagnie des Trams de Nice et du Littoral.

�,1

-

101 -

Hanner ses antécédents et fournir l'extrait de son casierjudiciaire; s'il était étranger. son certificat d'immatriçulation.
Il devait être âgé de 23 ans au moins et de 35 ans au plus; il
était soumis à une visite médicale et devait satisfaire aux conditions d'aptitude physique exigées (1).

Conditions du trauail.
La durée du travail est, théoriquement, de huit heures par
jour dans toutes les Compagnies: elle ne varie pas suivant les
saisons.
La tâche des ouvriers des compteurs commence il 8 heures du
matin pour se terminer à midi et reprend à 2 heures jusqu'à
6 heures.
Cependant, en été, ils peuvent'travailler plus tôt et, réciproquement, en hiver, leur journée commence plus tard, à cause
du manque de clarté.
Si, leur lâche terminée auprès des clIents, il leur reste encore
qu.e1ques heures, on les occupe à l'usine, où ils sont employés
à des travaux divers.
Les heures de travail supplémentaires sont très rares: elles
n'ont lieu que lorsqu'il y a des réparations urgentes à effectuer.
Enfin, tous les ouvriers des compteurs ont congé le dimanche
et les jours de fêtes.
Ils ont dix jours de vacances payées par an.
- La journée de travail des employés des Trams du T. N. L.
est de dix heures au maximum, été comme hiver.
Ils doivent avoir un jour de repos par semaine. Les congés et
permissions, qu'ils prendraient en dehors de's campos réguliers,
ne sont pas payés (2).
(1) Ce mode de recrutement a dû être abandonné pendant la 'guerre, mais,
la majeure partie des employés mobilisés étant rentrés, la Compagnie compte
y revenir. On peut rapprocher de ce mode de recrutement celui qui est
employé par la Compagnie des Trams d'Aix-Marseille; il faut avoir 21 ans,
être Français (en principe), savoir lire et écrire et n'avoir aucun casier
judiciaire.
(2) Les emplo)~és des Trams de la ligue Aix-Marseille doivent fournir huit
heures de travail et cela, en faisant deux voyages, c'est-à-dire en accomplissant deux aller-retour entre ces deux villes.
Les employés ont protesté contre ce mode de travail qui leur procurait

�-

102-

*.**
Quant au salaire, il est invariable chez les ouvriers des compteurs. Il a considérablement augmenté depuis la guerre et surtout
depuis ces derniers mois (avril et mai 1919).
Il était de 140 francs en 1914.
Il varie actuellement entre 275 et 285 francs, l'indemnité de
cherté de vie étant comprise. Les surveillants-contrôleurs et
contremaitres gagnent 500 francs par mois. Mais tons ces salaires ne sont pas définitifs: ils sont sujets à angmentation_
En général, toutes les Compagnies ont prélevé une certaine
somme sur leur caisse pour aider leurs ouvriers, pères d'une
nombrense famille.
- Par contre, le salaire payé anx employés des Trams
T. N. L.,est très variable:
Au service du mouvement, le salaire est différent suivant la
classe: il oscille entre 3 fr. 50 et 5 fr. 40 par jour;
Au service des ateliers et du dépôt, il varie entre 3 francs et
9 francs par jour;
Au service de la voie et de la ligne aérienne, il varie entre
3 francs et 6 fr. 25 par jour.
La main-d'œuvre féminine a été employée pendant la guerre,
mais les femmes sont licenciées au fur et à meSUre que les
anciens employés rentrent après démobilisation. Leur salaire
de début est de 3 fr. 50 par jonr.
A tous ces salaires vie'nt s'ajouter une indemnité journalière
de 5 francs pour cherté de vie.
Les heures supplémentaires sont payées à raison de 1/10 du
taux de la journée; elles sont tiercées ou doublées suivant les
cas. En ontre, les employés titnlaires, c'est-à-dire qui étaient à
(en comptant le temps d'arrêt à Marseille et les ( pannes t&gt; assez courantes
sur la ligne) des journées dépassant souvent douze heures.
De plus, à cause du manque de personnel,' ils étaient astreints (quelques
semaines encore avant la signature de la paix) à des journées de dix-sept
heures les dimanches et jours de fêtes.
Leur mecontentement s'est exprimé pal' la grève du 8 juin 1919.

�1

1

-

103-

la Compagnie avant la gnerre, touchent, en pIns de leur salaire,
les indemnités suivantes pour charges de famille:
1 enfant
2
»
3 »
4 »
5 »
6 »
7 »
8 »

F. 12 50 par mois
25 »
50 »
75 D
100 D
125 »
150 »
175 »

»
»

"

»
»

"

»

auxquelles vient s'ajouter encore une indemnité de 15 francs
par mois et par enfant, cette dernière indemnité étant payée par
l'Etat (1).
Les enfants des agents temporaires, c'est-à-dire de ceux
embauchés depuis la guerre, ne reçoivent pas l'allocation de
15 francs par mois consentie par l'Etat (2).
(1) Loi du lu juillet 1918.

(2) Les eIpployés des Trams de la ligne Aix-Marseille ont des salaires·
différents.
Hors les mécaniciens, les bobineurs, à l'année, qui ont des salaires journaliers variant entre 10 et 30 francs, les employés (wattmann, receveurs),.
touchaient:
F,4 ))
Journée de travail . . . . . . . . . . . . . . .
Indemnité de cherté de vic (donnée par la Compagnie).
3 "
par l'Etat . . • . .
2 "
Frais de déplacement
1 50
Prime de wattmann
080
(Exceptionnellement pour les anciens employés) Prime supplémentaire
025
Voyage supplémentaire , . . , ,
2 50
Le salaire journalier des femmes était de 7 francs,
Chaque employé touche, en outre, 15 francs par mois et par enfant (donnés
par ,l'Etat).
.
Tout le personnel de la ligne Aix-Marseille ayant réclamé 'une nouvelle
augmentation,la Compagnie leur a accordé, depuis le 1" juin 1919, les salaires
suivants:
Journée de travail (hommes et femmes) ,
F: 10
. Indemnité de cherté de vie, donnée par l'Etat . .
2
Frais de déplacement
2
Toutes les primes ont été supprimées, cependant on tient compte de
l'ancienneté des employés et la Compagnie donne 13 francs par jour à ceux
qui ont 15 ans de service,
Mais ces salaires ne sont pas définitivement établis.

�-

104-

D'une manière générale, les caisses de retraite des ouvriers de
la consommation sont organisées de la même façon que celles
des ouvriers de la production.
Les employés des trams n'ont aucune caisse de retraite.
Toutefois, la Compagnie du T. N. L. avait proposé à son personnel, il y a déjà plusieurs années, un versement à la Caisse des
retraites pour la vieillesse, de 0 fI". 10 pa,· journée de travail,
s'engageant à ve,·ser une pareille somme. Quelques employés
seulement ont accepté et ont adhéré à ce système. Les comptes
individuels et les livrets sout trnus par la Compagnie.
Toutes les Compagnies ont des caisses d'assurance en cas
d'accident et de maladie.
Les ouvriers de la consommation, pouvant être appelés à
l'usine, sont assurés; mais au Heu de verser à l'assurance 5 0;0.
de leurs appointements, ils ne donnent que 1 0/0. L'assurance
foncHonne pour ces ouvriers de la même façon que pour ceux
de la production. Les employés des trams sont aussi assurés.
Les paiements sont effectués par la Compagnie.
Les journées de maladie sont payées jusqu'à conCUl"rence de
quah·e mois,_ il raison de 2 fr.50 par jour, par nne caisse de
seeoul'S alimentée moitié par des prélèvements sur les salaires
et moitié par la Compagnie. Après quatre mois de maladie, les
malades reçoi vent des secours sui vant les ressources de la caisse
de secours. Telle est l'organisation des caissès de secours du T.
N. L., mais chaque Compagnie emploie un mode différent.

Syndicats ouvriers d'électricité (1).
Le nombre plutôt restreint de ces syndicats s'explique par la
même raison que celle donnée pour les syndicats patronaux:
manque de concentration, disparité des entreprises électriques.
Dans les Bouches-du-Rhône, nous trouvons:
A Aix-en-Provence, un syndicat des ouvriers et employés de
tramways t"ondé en 1905 qui comprend 55 membres, il est doté
d'une caisse de secours.
(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. L. BRET.

�-

105-

A Marseille, un syndicat international du personn~l de la
Société du Gaz et de l'Electricité de Marseille, fondé en 1909,
comprenant 330 membres, siège à la Bourse du travail ;
Un syndicat des contrôleurs de la Société du Gaz et de l'Electri cité de Marseille, fondé en 1910, comprenant 48 membres,
siège: bar Marius, boulevard Dugommier.
Les syndicats ont montré peu de vitalité pendant la guerre. On
signale cependant la fondation, le 1" septembre 1918, d'une
coopérative d'alimentation, dénommée Gazière marseillaise.
Un syndicat des employés de tramways de la ville de Marseille
(sel'vice du mouvement) fondé en 1900, comprenant 1.800 membres, siège: à la Bourse du travail.
Un syndicat du contrôle et parties similaires des tramways
de Marseille, fondé en 1904, comprend 212 membres, siège: 119,
rue d'Aubagne;
Un syndicat des ouvriers des tramways de Marseille, fondé
en 1906, siège: à la Bourse du travail ;
Un syndicat des opérateurs cinématographistes de France
(section de Marseille) ; fondé en 1910, comprenant 45 membre"
siège: 34, allées de Meilhan. Il est doté d'un bureau de placement.
Une association syndicale des op"érateurs électriciens de cinémas et théâtres, fondé le 2 mars 1917, comprenant 50 membres.
Dans les Alpes-Maritimes:
A Nice, la chambre syndicale des ouvriers électriciens et
mécaniciens de NIce et des Alpes- Mal'itimes, fondé en 1896,
comprend 60 membres, siège: à la Bourse du travail ;
Le syndicat des employés et ouvriers des tramways de Nice
et du littoral, fondé en 1904, comprenant 600 membres, siège: à la
Bourse du travail. Il est doté d'une caisse de secours.
La chamhre syndicale des ouvriers et employés de la Compagnie pour l'éclairage au gaz et à l'électricité de la ville de Nice
(1901), comprend 400 membres, siège: à la Bourse du travail; est
doté d'une coopérative de consommation.
A Cannes, un syndicat des ouvriers et employés et parties.
similaires des tramways de Cannes, fondé en 1904, comprend
72 memhres, siège: à la Maison Dorée.

�-

106-

Une chambre syndicale des ouvriers et employés de la compagnie pour J'éclairage au gaz et à J'électricité de la ville de
Cannes, fondé en 1905, comprend 94 membres, siège: à la Bourse
du travail.
La guerre semble avoir eu pour résultat d'accroître le nombre
de ces syndicats et de leurs membres.

�TROISIÈME PARTIE
L'AVENIR DE LA HOUILLE BLANCHE

CHAPITRE PREMIER
L'AVENIR DE LA HOUILLE BLANCHE AU POINT DE VUE
ÉCONOMIQUl!

(1).

Les études qui précèdent ont montré dans qnelle mesnre ont
été utilisées les forces hydrauliques dont la nature a 1'Ïchement
doté la région provençale. On a vu quelle organisation préside
à la captation de ces forces, à leur transf'ormation en courant
électrique, à la distribution de ce courant; en un mot, on s'est
occupé de la situation actuelle de la houille blanche.
Il convient maintenant de dépasser par la pensée le moment
présent, et de se tourner vers l'avenir en essayant de rechercher
comment se poursuivra l'évolution économique dont noUs
Sommes chaqne jour les témoins.
Mais n'est-ce pas là uue visée trop ambitieuse? Peut-on
raisonnablement parler de l'avenir à propos de sciences et
d'industries où des découvertes et des applications nouvelles
ne cessent d'amener sous nos yeux émerveillés des transformations imprévues?
Aussi bien ne s'agit·il pas de prophétiser: le présent est assez
riche en espoirs et en projets de réalisation plus ou moins
prochaine pour qu'on pnisse prévoir presque avec certitnde les
modifications que la période d'après-guerre ne manquera pas
d'apporter.
(1) Cette partie de la monographie a été rêdigée par M. Albert MAGNIN.

�-

108-

Dans quel sens s'exerceront ces modifications? Pourra-t-on
obtenir un accroissement dans la production de J'énergie électrique? Comment et dans quel but cette énergie sera-t-elle
utilisée? Telles sont les questions qu'il faut maintenant examiner.
D'après des statistiques publiées en 1911 (1), M. Ader évalue
à 9.200.000 HP. l'ensemble des resSOurces hydrauliques dont la
France peut disposer, chillre considérable si l'on songe qne
pour produire une quantité d'énergie équivalente il faudrait
consommer annuellement 27 millions de tonnes de charbon.
Déterminant ensuite la part qui, dans ce total générall'evient
aux principaux bassins, il estime que les Alpes méridionales
recèlent en lems vallées des réserves de houille blanche très
importantes, dont il fixe la puissance moyenne à 2.600.000 HP.
D'autres ingénieurs se sont montrés plus réservés dans leurs
évaluations, et dans leurs conclusions ils aboutissent à des
chiffres inférieurs à ceux indiqués par M. Ader.
Il n'en est pas moins vrai que si les avis diffèrent sur les
évaluations précises des forces hydra-électriques, ils sont unanimes à faire ressortir la part prépondérante qui revient aux
cours d'eau de la région provençale. La Provence, en effet,
contient sur son territoire le quart environ des ressources
hydrauliques dont la France peut disposer, el à l'heure où la
houille blanche apparalt de plus en plus comme une des
sources dl{ la prospérité industrielle, il est encourageant de
constater que la région provençale se trouve sous ce rapport
parmi les pIns favorisées, et que par conséquenl elle figure au
nombre de celles dont l'avenir peut être envisagé a vec confiance.
En 1911, 150.000 HP avaient été aménagés. Ce chiffre avait
peu augmenté de 1911 à 1914. Les lenteurs administratives,
l'incertitude où l'on se trouvait sur le régime définitif de la
houille blanche ne permeLtaienl pas aux initiatives individuelles
de s'exercer en toute liberté. Surtout, on n'avait pas encore mis
au point certaines découvertes, certains procédés nouveaux qui
(1) ,'l'echllique moderne, avril 1911.

�-1

-

109-

ont largement étendu le champ d:application de l'électricité et
qui ont on vert des débouchés qu'on ne soupçonnait pas il y a
seulement quelques années.
La guerre survint; tout d'abord elle suspendit les travaux qui
étaient en cours pour l'aménagement des forces hydrauliques,
Mais on ne tarda pas à se rendre compte que, pour satisfaire
aux nécessités de la défense nationale, il fallait développer la
production industrielle et porter au maxilllum d'utilisation les
éléments capables de fournil, la force motrice dont on avait
besoin. On s'est hâte de terminer les travaux commencés, et c'est
ainsi, notamment qu'en 1916 la Société d'Energie électriqne dn
Li tloral méditerranéen a mis en service l'usine du Largue, sur la
DUl'anee. Plus récemment encore on a entrepris la construction
d'nsines à Sisteron el il Sainte-Tulle, Celle Société a en outre
élaboré un plan ayant pour objet l'ulilisation de la Tinée,
dans les Alpes-Maritimes, plan qui lémoigll'e d'une hardiesse
. heureuse et qni ne recule pas devant des travaux gigantesques,
Il envisage l'aménagement de sept chutes, la construction de
digues, la jonction de plusieurs lacs, qui serviraient de réservoirs aux eaux de la Tinée; et on peut espérer que les forces
hydrauliques ainsi mises en œuvre ne seront pas inférieures à
100,000 HP.
Au cours de la guerre, les créations d'usines ont été particulièrement nombreuses ùans la Savoie et dans l'Isère, mais la
Provence a aussi profité de ce développement rapide qui, vraisClnblablelnent, ne s'arrêtera pas. Les causes qui ont donné une
impulsion très nette à l'augmentation de l'utilisation de l'énergie
électrique n'onl pas cessé d'exister. Bien au :contraire, les raisons qui donneront à l'industrie de demain une orientation
nouvelle, une tendance de plus en plus générale il l'emploi de
l'électricité, sont plus impérieuses que jamais. La Provence ne
produit pas tout le charbon qu'elle consomme; le déficit est plus
sensible il mesure que les besoins industriels s'accroissent. La
pénurie de la main-d'œuvre, la réduction de la durée du travail auront pour conséquence inévitable le renchérissement du prix
de la tonne de houille, Et, tout naturellement, les industriels se

�-

110-

tourneront vers les entreprises de distribution d'énergie électrique pour leur demander la force motrice nécessaire au fone,",:
tionnemenl de leurs industries. Il y H là un poinl d'intérêt capital
pour les entreprises d'électricité, car l'aménagement d'un cours
d'eau exige de nombreux capitaux, et ces sociétés ne peuyent les
engager que si elles ont la certitude de vendre à des prix suffisamment rémunérateurs toute l'énergie électrique qu'elles
produisent. Si ces conditions se trouvent'réunies, en un mot, si
la demande de courant électrique se trouve supérieure à l'offre,
les entreprises songeront sans arrêt à augmenter leur capacité
de production; la consommation pourra s'accrollre encore si
des besoins nouveaux se font jour; et elle n'aura qu'une limite:
l'utilisation intégrale de toutes les ressources hydrauliques disponihles. CeUe limite n'est pas encore près d'être atteinle, car
les réserves de forces hydrauliques n'ont été que partiellement
entamées (1).
Mais, dès maintenant, il faut se préoccuper d'uu inconvénient
spécial aux CO~lI'S d'eau de montagne~ inconvénient qui consiste
dans l'irrégularité de leur débit; c'est l'une des difficultés les
plus graves qu'aient à résoudre les ingénieurs; aussi, pour
assurer pendant toute l'année l'alimentation régulière de leurs
réseaux de distribution, les sociétés d'énergie hydroélectrique
ont dû installer de puissantes usines il vapeur, qui constituent
pour ces sociétés de lourdes charges financières. L'un des
moyens proposé~ pour pallier cet inconvénient serait de fermer
les hautes vallées des rivières alpestres par des barrages afin de
créer de vastes réservoirs qui, pendant les périodes de basses
eaux, maintiendraient un débit suffisant pour faire fonctionner
les installations hydroélectriques.
Cette création de barrages-réservoirs serait également possible
sur le COurs des rivières ou des fleuves, ce qui permettrait de
recueillir l'énergie hydraulique ailleurs que dans les haules
montagnes.
(f) L'homme aura d'ailleurs à sa dispo~itioll d'autres sources d'énergie:
puissance des veuts, force des marées (déjà baptisee du nom de houille bleue).
Mais'les marées de la Méditerranée sont presque insensibles. aussi Jeur" utilisation présentera-t-elle peu d'intérêt sur les côtes mediterranéennes.

�- 111Au nombre des techniciens qui ont préconisé ce système. se
trouve M. l'ingénieur Wilhelm, qui a présenté divers projets
tendant à utiliser les eaux du Verdon et de la Basse-Durance;
il prévoit l'installation de barrages-réservoirs à Serre-Ponçon et
Rians, sur la Durance; à Gréoulx et à Caréjuan. sur le Verdon,
au lac d'Allos, près des sources du Verdon. Ces aménagements
permettraient d'utiliser une force de 230.000 kilowatts, dont la
production régulière serait assurée pendant toute l'année. Ainsi
seraient évitées les perles importantes que causent les variations
brusques du régime de ces cours d'eau.
Un autre procédé employé pour parer à l'irrégularité du débit
est l'utilisation, par la même Société, de cours d'eau issus des
glaciers qui ont leur maximum de débit en été, et de cours d'eau
provenant de sources qui tarissent en partie pendant la même
période. De la sorte, en combinant les ressources de bassins
hydrographiques différents, on arrive à maintenir la production
à un niveau égal. Ce système sera plus aisément praticable à
mesure que le transfert d'énergie .électrique se perfectionnera.
Mais il s'effectue déjà à des distances telles que ce procédé peut
être étudié en vue de son application prochaine.
Parmi les projets de réalisation certaine ne peut-on pas faire
figurer aujourd'hui le pmjet de l'utilisation dn Rhône? L'examen en a été achevé, des congrès se réunissent périodiquement
pour en préciser la mise au point et l'exécution n'en saurait
longtemps larder. On envisage l'aménageIllent du fleuve à un
triple point de vue: irrigation, navigation et force motrice. La
force motrice pourra être partiellement utilisée sur place pour
le halage des chalands et la traction sur les voies ferrées qui
longent le fleuve; quant à l'excédent (la plus grande partie) la
distribution en sera faiLe jusqu'aux confins des Alpes et des
Cévennes. L·œuvre qu'on se propose d'accomplir est grandiose
et l'homme pourra se montrer fier des transformations qui en
résulteront: d'un. cours d'eau difficilement navigable, il aura
fait une voie que sillonneront de nombreux bateaux; et des eauX"
qui se précipitaient dans la mer, fougueuses et stériles. il retirera
toute l'énergie que leur masse renferme et qui, distribuée dans
les régions d·alentour répandra l'activité et la richesse.

�-

112-

***
La question de la production de l'énergie électrique est étroitement liée, cornlue nous l'avons déjà noté à celle de l'uli1isation de l'énergie produite. Ce sont les deux faces d'un même
problème: production et consommation sont fonction rune
de l'autre et le développement de la production n'a pas de stimulant plus vif que l'ouverture de débouchés nouveaux qui donne
au producteur U~le entière sécurité.
On a dit que le xx' siècle serait le sièele de l'électrici té ; cette
affirmation se vérifie de plus en plus. car le domaine où l'électricité exerce son action bienfaisante s'élargit chaque jour.
D'abord, partout où l'on a besoin de force motrice, le courant
électrique peut, dans la plupart des cas, fournir l'énergie nécE'scessaire dans des conditions parfaites de commodité et de réguralité. Le prix de plus en plus élevé de la houille noire ne fera
que hâter cette substitution d'un mode de production d'éne"gie
à un autre. Enfin, des découvertes récentes ont, pour le fonctionnement de certaines industries, donné à l'électricité un rôle
spécial que seule elle peut remplir. Passons rapidement en revue
ces applications nouvelles et les avantages que la Provence en
retirera au point de vue de l'agriculture, de l'industrie et des
moyens de transport.
L'électricité peut rendre de réels services à l'agriculture. Le
manque de bras se fera sentir plus que jamais dans les campagnes ; et les lllachines, notamment les machines électriques,
devront suppléer au défaut de main-d'œu vre. On parle beancoup
actuellement du labomage mécanique, mais la France n'a pas
encore expérimenté les tracteurs électriques qui, à l'étranger,
donnent les meillems résultats et qu'on ne tardera pas sans
doute à introduire dans notre pays. Le battage électriqne, utilisé
en Suisse et en Amérique, présente un intérêt particulier; les
Irais d'installation d'une batteuse électriq ue lont hésiter les ·culti·
vateurs à en faire l'acquisition, mais une fois rachat opéré, de
grosses économies ponnaient être réalisées annuellement. Au

�,1
-- 113 -

surplus, innombrables sont les services que l'électricité rendra
à la ferme quand les réseanx de distribntion se ramifieront à
travers nos campagnes: elle y apportera la lumière et la force,
réduisant les dangers d'incendie au minimum; elle fera fonctionner les divers appareils agricoles, pompes, meules, concasseurs de tourteaux, barattes, écrémeuses. Elle mettra en mouvement les machines frigorifiques poui- la conservation des
produits alimentaires, les moulins à huile, les appareils de ,'inification. Elle permettra enfin au cultivateur d'obtenir un rendement intensif de ses terres en lui offrant à bon marché les
engrais fertilisants.
Tout récemment, en effet, on a trouvé le moyen d'utiliser
directement, grâce à l'électricité, l'azote que contient l'atmosphère. On peut ainsi préparer l'acide nitrique syntliétique, et
c'est l'acide nitrique qui sert à la fabrication d'un nombre
incalculable de composés.
Ceux qui intéressent plus particulièrement l'agriculture sont
la' cyanamide calcique, et les nitra Les, dont nous étions obligés d'importer du Chili de grandes quantités.
Si la houille blanche est abondante, le prix de ces engrais sera
plus accessible, et quand leur emploi sera généralisé la production agrièole augmentera au grand avantage de la population
entière.
Des progrès surprenants ont été effectués dans le domaine de
l'électrométallurgie. On constl'Uit aujourd'hui des hauts-fourneaux électriques où le carbone, en tant qu'il fournit la chaleur
nécessaire à la fusion, est remplacé par le courant électrique
pour la transformation du minerai de fer en fonte brute. Pour
faire de cette fonte l'acier, et spécialement les aciers fins qui sont
recherchés pour de multi pIes usages, on emploie maintenant le
four électrique dont le rendement thermique est bien supérieur
à celui des fours Martin et dont les produits sont très appréciés
en raison des qualités particulières qu'ils présentent. Ces industries du rel' et de l'acier ne semblent pas devoir pmspérer en
Provence à cause de l'éloignement des gisements de minerai de
fer. Plus intéressantes sont, pour notre région, l'électrométal8

�-

114-

lurgie de l'alumillium et du zinc et la fabrication des produits
chimiques. Le Var renferme des gisements de hauxite très
importants; et l'utilisation de l'aluminium a pris une telle
ampleur que de nouvelles usines seront créées pour en développer la production.
En ce qui concerne le zinc, des procédés nouveaux (réduction
au four électrique et lraitmnenL par l'électrolyse) ont été employés avec succès, permettant même l'utilisatioll de minerais
dédaignés autrefois à cause de leur trop faible teneur en métal.
Les minerais ùe zinc viennent en grande partie de la Grèce et de
l'Algérie; si des usines spéciales s'inslalli1ient en Provence, ils
pourraient être débarqués à :Marseille, alors qu'avant la guerre
on les expédiait en Belgique ou en Allemagne.
Enfin, l'électrochimie est appelée à connaître un essor que lui
promettent des débuts magnifiques: cyanamide calcique et
nitrate de soude, acide nitrique, carbure ùe cakium, chlore, tels
sont les principaux produits que les usines de la région ont
commencé de fournir, et dont la consommation ne fera qu'augmenter en raison des nombreuses demandes de l'agricuture et de
l'industrie.
On le voit, le domaine où l'électricité trouve emploi est vaste.
Les industriels ont une tendance très Inarquée à emprunter la
force motrice que leur fournissent les sociétés d'électricité, Cette
préférence s'explique par l'adaptation parfaite que l'on peut faire
de ceLLe force molrice au but pour lequel on l'utilise; on ne
dépense que lorsqu'on consomme et, tandis que les au~res
moteurs exigent une alimentation continue, le moteur électrique
a l'avantage de se prêter aux « usages intermittents».

Celte considération. ainsi que la facilité de la distribution de
la force motrice en de multiples endroits. a permis, avec l'installation du Il petit moteur à domicile» de reconstituer les anciens
ateliers familiaux. Il y a là une évolution qui COlnmence à se
dessiner et donl il est à peine besoin de souligner la portée
sociale. Il ne s'agit pas, bien entendu, de supprimer les grandes
usines, mais dans certains cas (industries textiles, confections,
travaux minutieux) la diffusion de l'électricité et des moyens de

�-

115-

travail permettrait d'éviter la concentration d'un grand nombre
d'ouvriers dans des espaces restreints; les habitants des campagnes pourraient trouver sur place le travail industriel et le
salaire élevé qui les font affluer autour des grands centres
urbains. L'exode des populations rurales vers les villes se ralentirait certainement, car il n'est pas vain de voir dans cette n011yelle forme de l'organisation du Lravai] un des llloyells les pIns
efficaces pour empêcher la dépopulation des campagues.
Pour terminer l'exposé des principales utilisations que la
houille blanche est susceptible de recevoir, il co.nvient de mentionner son application aux divers modes de locomotion. Un
jour arrivera sans doute où les navires viendront dans les ports
recharger leurs hatteries électriques. comme ils y font aujourd'hui leur plein de charbon; et, ce jour là, les ports les plus
fréquentés seront ceux qui pourront fournir une force motrice
abondante aux navires de passnge. Le na\'ire électrique n'est pas
un Inythe; il existe, mais son emploi pratique s'entrevoit à peine
dans les brumes d'un avenir lointain.
D'un tout autre caractère est l'électrification des moyens de
transport terrestre. Les tramways sont déjà nomhreux, et l'on se
préoccupe de substituer sur les voies ferrées la traction électrique à la traction à vapeur. L'économie de charbon réalisée serait
considérable, car il s'agit de meUre en jeu des forces importantes, el, en outre, à puissance égale les locomotives COll sOlnlnent beaucoup plus de charbon que les machines fixes. La
Compagnie P.-L.-M. a étudié un projet d'électrification des lignes
les plus importantes de la région du Sud-Est. Pour assurer la
traction sur ces lignes, la Compngnie aurait besoin d'une grosse
quantité d'énergie éleclrique qui serait fournie, partie par les
usines du D&lt;luphiné, partie par les usines de la Proyence. Les
Sociétés provençales d'électriciLé auront ainsi l'occasion de
pa.sser des contrats très avantagt'lIxqui contribueront puissamment à augmenter leur activité et leur chiffre d'affaires.

�116

..**
Voilà, rapidement esquissées, les graudes lignes des projets
dont nous sommes appelés à voir plus ou moins prochainement
la réalisation, Ces projets sont nombrenx et leur ampleur eût
pendant longtemps été considérée comme un obstacle à leur
accomplissement. Mais si la tàche qu'on se propose d'entreprendre est immense, il faudra, pour la mener à bien, des
1110yens financiers dont il est encore difficile de donner une
évaluation, même approximative. TouL ce qu'on peut dire, dès à
présent, c'est que des capitaux considérables devront être
engagés, Le public se rend peu compte, en général, des efforts
financiers qu'exige l'aménagement des ressources naturelles, il
est porté à croire que le courant électrique obtenu par le moyen
des forces hydrauliques ne revient pour ainsi dire à rien. La
vérité est tout autre, les frais de premier établissement sont
toujours très élevés. Un exemple: le projet Wilhelm, qui prévoit la création de barrages et d'usines sur le Verdon et la
Durance, comportera nne dépense de 385.000,000.
Les diverses sociétés qui entreprendront ces travaux auront
donc besoin d'avoir ü leur disposition des sommes consi·
dérables.
Elles devront recourir soit à des augmentations de capital,
soit à des émissions d'obligations, et le placement de ces titres
se fera aisément en raison de l'abondance de l'argent sur le
marché financier et de la confiance que les sociétés de notre
région inspirent au public.
Le concours de l'Etat est envisagé pour les travaux qui amé·
liOl'eront le régime des cours d'eau; et pour la création des
barrages qui intéressent toute une contrée, l'Etat accordera
peut-être une subvention dont le montant serait égal à la moitié
des dépenses.
De leur côté, les conseils généraux et les chambres de comInerce interviendront pour favoriser dans la mesure de leurs
moyens la réalisation de plans qui exercera une influence
direcLe sur l'essor économique de la région.

�-

117-

Essor économique de la région, disons-nous, et tel est bien, en
eflet, le but auquel tend l'activité de ces diverses assemblées.
Mais ce but poursuivi est vaste, et les moyens par lesquels on
s'efforce d'y atteindre dépassent de beancoup le ressort territorial et le rôle habiluel des groupements qui existent à l'heure
actnelle.
Le cadre du département est débordé de Ioules parts, et les
limites que détermine l'organisation administrative ne correspondent plus aux nécessités de la vie économique moderne.
Le besoin s'est donc fait sentir d'inlercaler entre l'Elat et le
département une division nouvelle qui comprendrait plusieurs
départements et dont l'étendue serait assez large pour qu'on y
pût grouper les intérêts des pays voisins dont la nature fait une
unité bien vivante. En ce qui concerne la houille blanche, les
diverses opérations qui commencent à la captation des forces
bydrauliques pour aboutir il la distribution du courant aux
consommateurs, ont pour théâtre Je territoire de plusieurs
départements. Pour qu'elles puissent être heureusement conduites, il ne faut pas que les initiatives individuelles soient
gênées par les vues particularistes de leI ou tel groupement qui,
par une attitude intransigeante, l:isquerait de cam promettre la
mise en valeur des contrées avoisinantes. Ce qui est indivisible
dans la réalité ne doit pas être dissocié; aussi la cool'din~tion
des efforts déployés dans le même sens est-elle indispensable
pour qu'ils produisent leur maximum de résultats.
Un travail d'unification commence à s'ébaucher depuis
quelque temps; sous la pression des événements, on a compris
que, sans plus attendre, il fallait créer certa~ns organes dont le
rôle serait de cenlraliser les l'enseignements, d'étudier les questions intéressant la région du Sud· Est. C'est ainsi que s'est
constitué à Marseille un Comité d'Action économique qui s'occupe des différentes manifeslations de la vie agricole et industrie1le de ]a Provence: c'est ainsi que, plus récemment, la
Chambre de Commerce a provoqué la formation d'olfices départementaux et d'un office régional de l'énergie électrique.
Ces diverses tentatives sont intéressantes, car elles ré,'èlent

•

�-

118-

que la décentralisation administrative et la constitution de
régions économiques (il ne saurait être question ici que du
régionalisme économique) ne sont pas de vaines formules
puisque ce sont les faits eux-mêmes qui indiquent la nécessité
d'uue réforme.
Le S1inislère du COIlllnerce, obéissant aux tendances qui se
iont jour, a présenté un projet actuellement soumis à l'approbation des intéressés. Il divise la F'runcc en un certain nombre
de circonscriptions où les problèlnes économiques pourront
être examinés et résolus avec l'ampleur de vues et de moyens
d'uctioll qu'ils requièrent aujourd'hui. La Provence fOl'luel'a une
de ces régions, les limites en seront à peu près celles qui sont
indiquées au début de cet ouvrage, à moins que des 1110diticalions ne soient réclamées par les chambres de commerce.
Il est rHème significatif de constater que le territoire ainsi
délimité coïncide très sensiblement avec celui qui est desservi
par le réseau de la Société de l'Energie du littoral. Telle système
nerveux des êtres vivants, ce réseau, avec ses lignes nombreuses
et ses ramifications dans tous les sens, est destiné à entretenir
la vie et à susciter l'activité dans la région provençaJe tout
entière. AcLivité intense dans Mars'eille eL dans son immense
banlieue industrielle, qui demain s'étendra jusqu'à l'étang de
Berre, activité dans les vallées et les contrées d'alentour, tout
dépendra de la force invisible que des fils innomhrables apporteront partout et qui, sous les formes les plus diverses. contribuera à donner à J'homme le bien-être et la richesse.
La houille blanche n'a pas encore révélé tous ses secrets;
mais déjà ses applications sont si nombreuses et si merveilleuses, qu'on a pu dire sans exagération que seule elle permettra
la renaissance économique du pays. Celte constatation autorise
tous les espoirs pour la Provence, qui a dans l'abondance de ses
ressources le gage de sa prospérité.
1

�CHAPITRE II
PROJETS n'AVENIR. -

POINT DE VL'E JURIDIQUE

(1)

1. - Nécessilés de réformes juridiques,
On a vu plus haut de quelle législatiun Ilotre houille blancbe
èst actuellement l'objet; 'celte législation esl loin d'être en tous
points satisfaisante: si la loi du 15 juin IH06 a réglé d'une façon
à peu près définiti,'e la question de la distribution électrique.
une seconde question l'este, malgré la loi de 1898, susceptiblë
de remaniements et appelle des réformes: c'est celle de la production de la force électrique pal' les chutes d'eau,
On sait que sur ce point la loi actuellement appliquée est
c~lle du 8 3\'ril1898; cette loi présente, on va le voir, des inconvénients regretlables,
Le premier de ces inconvénients est celui qu'entraîne la
distinction entre les cours d'euu du domaine public el les cours
d'eau du domaine privé, chacune de ces deux catégories ayant
un domaine qui lui est propre. On comprend que cette dualité
de régime entraîne une dualité de services et soit par conséquent une source de complications et d'inégalités.

Un second inconvénient plus grave est propre à la catégorie
des cours d'eau du domaine privé: les riverains, en effet, ont
ici un droit de propriété perpétuel et exclusif, et les industriels
peuvent se heurter, se sont heurtés en fait à leur mauvaise
volonté, voire même leur mauvaise foi : qu'on se rappelle la
spéculation des barreurs de chute, Rien dans la loi de 1898 ne
permet de parer il ce fàcheux état de choses, car l'expropriation pour cause d'utilité publique est impossible, J'intérêt
industriel entrant seul en jeu. Et, à vouloir respecter aussi
aveuglément les droits du propriétaire rivernin, à se horner
ainsi à la stricte notion d'utilité publiquC', on apportait évi_

6

(1) Cette partie de la monographie a été rédigée par ;\Illo .J.

CLl~MENT.

�120 -

demmenl de sérieuses entraves au développement de l'ind l1slrie
électrique.
Enfin, troisième illcol1Yénient en ce qui concerne les rivières
domaniales: l'utilisalion de l'énergie électrique est soumise ici
nonnalemenl au régime de l'autorisation. Celte autorisation
essentiellement précaire et révocable crée pour les industriels
des incertituùes fâcheuses et ne leur fournit manifestement pas
toutes les ressources administratives nécessaires.
Ce sont ces inconvénients, préjudiciables à l'utilisation de nos
forces hydrauliques, qu'on a cherché depuis quelque temps à
écarter. Quelques projets (1) ont été successivement élaborés;
a vec la guerre quelques mesures d'urgence, trop fragmentaires,
ont été prises, mais on s'est rendu compte enfin de la nécessité
d'une loi générale instituant un seul régime d'exploitation de
nos forces hydrauliques.
Un projet gouvernemental conçu dans ce sens et déposé
devant la Chambre le 24 juillet 1917 (2), modifié sur certains
points par la commission inter-parlementaire, est actuellement
en discussion et a des chances d'aboutir.
C'est ce projet que nous allons essayer de résumer en montrant quelles améliorations on a tenté d'apporter aux inconvénients cités plus haut.
II. - Réformes ell voie d'aboutir.
Nous pou\'ons grouper sous quatre chefs principaux les
divers àrlicles du projet.
1° Réalisation de l'unité de système;
2° Mesures prises en faveur des industriels sous réserve de la
prolection des droits des particuliers;
3° Mesures prises en faveur de l'Etat lui-même;
4° Dispositions transitoires destinées à assurer le respect des
situations acquises.
(1) Pl'ojets Jouart, Guillain, Maugeot.
(2) V. J. 0.,1917. Documents parlement. Chambre. Annexe No 3623, page 1259.

�-

121 -

1° Réalisation de l'unité du sysféme

- Toute utilisation de l'énergie est désormais subon\onnée à
une ÎlÎlervention de la puissance publique; il n'y à plus lieu à
distinguer entre le domaine public et le domaine privé; l'aménagement et l'exploitation des forces relèvent d'un seul et même
service : le sous-secrétariat des forces hydrauliques.
- Toutes les entreprises se répartissent désormais en deux
catégories détermiuées d'après la destination et la valeur des
forces aménagées.
- La premièl'e catégorie comprend :
a) Les entreprises dont la pnissance maximum excède 50 kilowatts et dont le but est le fonctionnement des services
publics ou des. associations syndicales autorisées;
b) Toutes les entreprises dont la puissance maximum excède
500 kilowatts.
Ce sont là les entreprises les plus importantes et elles sont
placées sous le régime de la. concession.
- La deuxième catégorie comprend toutes les autres entreprises et celles-ci restent placées sous le régime de l'autorisation.
2° Mesures prises en faveur des industriels sous réserve

de la protection des droits des particuliers.

- Occupons-nous d'abord des mesures qui se rapportent à
l'autorisation.
Le régime de l'autorisation n'est appliqué, on vient de le voir,
qu'anx exploitations de faible importance, c'est pourquoi on
constate à peine quelques modifications appréciables. En résumé,
ces autorisations:
a) Perdent leur perpétuité de fait et sont limitées à 75 ans;
b) Sont soumises à une taxe de statistiqne équivalente à celle
qui pèse sur les concessions;
c) Peuvent être placées à toute époque sous le régime de 1,,concession ou être modifiées et révoquées sans indemnité.
- Etudions maintenant les mesures qui se rapportent à la
concession.

�-

122 --

CeIle-èi, nous le savons, est appliquée aux entreprises les plus
importantes, aussi bénéficie-t-elle d'un ensenlble de prérogatives
qui sont:

a) Possibilité d'établir des servitudes administratives spéciale.
instituées en faveur du concessionnaire. C'est une atteinte profonde a li droit de ri veraineté ;
b) Le droit de recourir à l'expropriation en cas de nécessité et
après déclaration d'utilité publique, On ne saurait qu'approuver
cette innovation notable et qui sera certainement profitable à
l'intérêt public.
De plus, l'Etat peut dans certains cas allouer des contributions
aux concessionnaires. Enfin, les formalités de la concession ne
~oivent pas exiger un délai supérieur à un an.
Mais, au regard des faveurs ainsi accordées, la loi ne mécon~
naît pas les garanties et réparations indispensables dues aux
propriétaires. Ceux-ci peuvent:
a) Au cas de préjudice causé à leur propriété, réchimer des
indemnité~ qui seront réglées par le Tribunal civil et même dans
certaines conditions, exiger l'acquisition du sol;
b) Au cas d'éviction de leurs droits particuliers à l'usage de
l'eau, réclamer une indemnité en nature ou en argent; la contestation sera portée devant la juridiction civile qui est tenue de
concilier le respect des droits antérieurs avec l'intérêt de l'entreprise concédée.
3° Mesures prises en faveur de l'Etat lui-même.

a) Le concessionnaire doit payer une taxe annuelle proportionnelle à la puissance normale et dont le taux est fixé à 0 fr. 05
par kilowatt ;
b) Le concessionnaire doit payer des redevances proportionnelles, soit au nombre des kilowatts-heure produits, soit aux
dividendes on aux bénéfices répartis. C'est l'introduction de la
participation de l'Etat aux bénéfices (1).
(1) Question qui, on le sait, est également à l'ordre du jour en ce qui
concerne les concessions minières.

�1

-

123-

c) Les propriétaires d'usine et de terrain qui auront bénéficié
des améliorations Ù~ régime des cours d'eau pourront être Lenus
de payer des indemnités de plus-value.
d) L'Etat (comme les départements et les çommunes qni
obtiendront des concessions) peut ex ploi ter directement l'énergie
des cours d'eau.
Ajoutons que le point de vue national lui-même n'a pas été
méconnu, puisque la loi dispose:
- Aucune concession ou autorisa lion ne peut être accordée,
cédée ou transmise qu'aux seuls Français.
_. La dérivation à l'étranger de l'énergie électrique produite
en France par des entreprises hydrauliques est inlerdite sous
réserve des traités internationaux.

4° Dispositions transitoires destinées il assul'er le respect
des situations acquises.
- Toutes les entreprises fulures ne constituant pillsdésormais
dans le patrimoine des exploitants qu'un droit réel temporaire,
était-il bon de maintenir dans leurs prérogatives les entreprises
existantes? La loi l'a permis pour les exploitations réduites dont
la puissance ne dépasse pas 30 kilowatts, elle ne l'a pas permis
pour les autres qui seront assimilées dans un délai de soixantequinze ans aux entreprises arrivant en fin de cOlleession.
- Leur expropriation donnera lieu cependant à une indemnité~ mais cette indemnité ne pourra dépasser le quart de leur
valeur vénale estimée à cette époque .
....!.... Les exploitants de
ces entreprises, bien que soumis à ]a
taxe de statislique. sont exonérés des redeyances proportionnelles établies par la loi.
III. Appréciation critique.
D'une façon générale, ce projet de loi, on le voit, semble parer
assez raisonnablement aux inconvénients actuels de notrè
législation, et le régime qu'il établit se montre sous un jour,
somme toute, assez satisfaisant. Est-ce à dire que chacun

�-

124-

l'approuve pleinement? Non certes et les avis sont partagés. Les
uns y voient un progrès dangereux de l'étatisme et réclament le
statu quo, d'autres critiquent, dans l'intérêt général. l'établissement d'une expropriation uniforme qui risque, disent-ils, de.
paralyser l'industrie; certains trouvent insuffisante dans le
détaill'illdemnité fixée pour l'expropriation à terme, etc. (1).
Un vœu pourtant semble général de la part des industriels:
tous sont unanimes à désirer un régime défini el sûr permettant
de tabler sur l'avenir.
Nous nous associons à ce vœu, en souhaitant au nouveau
projet un vote prochain, un plein succès d'application et qu'il
serve entièrement l'intérêt général, en mènle temps que celui de
notre région (2).
(1) Voir journal la Houille Blanche, janvier-février 1918, page 122: Happart
.Jean Coignet, président de la Chambre de Commerce de Lyon. Séance du
6 décembre 1917.
(2) Depuis l'époque où nous écrivions ccs lignes, ce projet est devenu ln loi
du 16 octobre 1919. V. J. O. du 18 octobre 1919, page 11523.

�1

. CONCLUSION

L'enquête qu'on vient de lire mérite sans doute qu'on en
dégage quelques brèves conclusions.
Pour bien juger de la houille blanche en Provence, il importe
tout d'abord de ne pas s'enfermer dans les cadres géographiques
du sujet: un regard à côté et au-dessus, sur l'ensemble de ]a
houille blanche en France, paraît nécessaire.
Le total général de la force en houille blanche utilisée dans la
région considérée ressort, fin 1918, à 248.000 chevaux-vapeur,
dont 204.000 environ pour la seule Durance (1). Cette force
représente un peu plus du cinquième (2) de la force totale
ùemandée aux Alpes françaises.
Le progrès a été rapide dans ces neuf dernières années, surtout depuis la guerre: en deux ans la progression aurait été de
430/0.
De nouveaux projets sont à l'étude ou en cours d'exécution:
on espère un accroissement prochain de 80.000 chevaux pour la
Tinée, le Var et le Verdon; 60.000 chevaux pour la Durance à
Serre-Ponçon; 120.000 chevaux pour la Basse-Durance, Mirabeau, Pertuis et la Dévet.
Restent pour faciliter cet avenir industriel deux importants
problèmes: un problème technique, la régularisation des débits,
pour lequel le concours de l'Etat sera sans aucun doute nécessaire - un problème législatif - un régime stable à établir
touchant les concessions de houille blanche.
Tel quel, notre réseau des Alpes du Sud vient en bonne place
dans l'ensemble de l'aménagement en honille blanche de notre
France.
(1) Blanchal'd. Les Alpes françaises et la houille blanche. Revue de Paris,

1er avril 1919. p. 667.
(2) L'évaluation pour les Alpes du Nord, est cn effet sensiblement il la même
date, de 800.000 HP (ibid.). Ce qui donne au total 1.048.000 chevaux installés

fin 1918 pour les Alpes françaises.

�-

126-

La comparaison avec l'Italie \'oisine (1) et .la Suisse (2),
est aussi réconfortante ponr l'ensemble de la région alpestre
française.
L'heure cependant est plus que jamais à un nouvel effort,
surtout à cause du has prix de re\'Îent du cheval-heure fourni
par la houille blanche, 12 à 37 millimes le cheval-heure, par
comparaison avec celui de la force demandée à la vapeur,
toujours au-dessus de 45 millimes et souvent entre 90 et
100 millimes,
De vasles perspectives économiques, sociales, financières
même, s'ouvrent ainsi pour la région:
Au point de vue économique d'abord, la houille blanche, avec
son complexe réseau, n'est-elle pas en quelque manière le symbole ùe l'unité et de la communauté d'intérêts de ]a Région
provençale. donl l'organisation se poursuit en ce moment: le
développcment de nouvelles industries pour la région ainsi
favorisée pal' la force II hon marché, la création demain d'usines
chimiqnes et métallurgiques, l'abaissement si nécessaire du
prix de revient pour nos industries d'exportation, seront les
cadeaux inappréciables de la Bienfaisante Fée!
Au point de vue social ensuite, la création de nouveaux centres
induslriels dans la région, surtout dans ces Basses-Alpes, pays
pauvre au point de "LIC agricole, où l'irrigation était en quelque
sorte traditionnelle, le transport de la forcp- à domicile venant
contrecarrer la concentration industrielle, pal' delil, une augmentation possible de la population, sont des répercussions dont on
peut noter déjà les premiers symptômes favorables.
Au point de vue financier enfin, en ces temps difficiles, il n'est
pas indifférent de constater que soit pour le budget communal
par les taxes pOUl' le passage d&lt;'s fils conducteurs, soit pour le
budget de l'Elat par les redevances des communes, et demain
peut·être par la participation aux bénéfices, la houille blanche
sera certainement rémunératrice.
(1) 632.000 HP aménagés fin 1918 dans les Alpes italiennes.
(2) 848.000 HP au 1er janvier 1918.

�1
-

127 -

La Région provençale, bien armée et bien outillée, pourra
ainsi poursuivre le coursde ses heureuses destinées: elle devait
déjà au ciel et à la nature son soleil. son climat, ses irrigations.
ses fleurs et ses fruits. Elle lui devra encore la force souple et
stable qui devient la collaboratrice fidèle de l'homme dans tous
les genres de production.
Au point de vue de leur formation personnelle et de leur formation sociale, nos jeunes enquêteurs ont compris, comme nos
lecLeurs ont deviné. la prospérité de la petite Patrie, intimement
liée par le travail collectif. par l'appoint des Pouvoirs publics,
par la valeur des individus, par les sentiments de l'effort à la
prospérité de la France victorieuse.
Juin 1919.

B.

RAYNAUD,

Professeur à la Faculté de Droit de l'Université
d'Aix-Marseille.

��l
'l'ABLE DES MATIÈRES

Pages
INTRODVCTION.

:1

AVA~T-PHOPOS

9

PnmnÈHE PAHTIE. - Crénlion ('1 transport de la houille hlanclH'
Chap. 1"1', - Hydrographie . . . . . . . . .
Chap. JI. - Création de la houille blanche au point de vue
technique. . . . . . . . . . . . . . . .
Chap. m.
Transporl de l'énergie . . . . . . . . . . .
Chap. IV.
Créntion des Compagnies. Fondation des usines.
Transport . . . . ',' . .
Captation et transport de la force motrice au
Chal'. V.
point de vue juridique . . . . .
CIwp. VI.
Condition sociale des producteurs .
DEUXI}~~IE

Chap.
Chal'.
Chap.
Chap.
Chap,

Utilisation de la houille blanche.
- La consommation de l'électricitc .
II. - La consommatio"n chez le particlllier . .
III. - La consommation publique dans les villes.
IV. - La consommation au point dc yue juridique.
V.
Condition sociale du personnel des Compagnies
électriques . . , . . , . . . . . .
PARTIE. -

It~l'.

TROISIÜIE PAHTlE. ~

Chap.

Il'1",

Chal'. II.

Avenir de la houille blanche
L'avenir de la houille blanche CHI point de \'ue
économique "
....,
....... .
.- L'avenir de la houille blanche au poinl de Yue
juridique.

C:O:\'CIXSIO:\' •

Marseille. -

Imprimerie du Sémaphore. HARLA'l'IER. rue \'enture, n·tg

25
25

40
46

51

62
71
75
7,)

82
91
97

100
107
107
119
125

��BIBLIOGRAPHIE
La Paix coloniale française . 1 vol. xx . 241 p. Pari s, lihn,iri e du Recueil Sirey. 1918. Introdu c tion
de ~l. C"AILLEl' . Préface d e M. MAUR' CE BAIIRlès.

CAMILLE FIDEL. -

Ce livre, qui porte la date de novembre 1918, es t un excell en t
exposé des probl è mes co loni aux fra nça is el étrangers qui se

pose nt au mom ent de la s ignature d e la paix. C'est à la lois une
œuv re de docull"lcntation et une œuvre de démonstrati on:

l'impossibi lit é de rendre ~ l'All e ma gne ses anciennes co lonies,

le caraclère intangibl e d e notre domaine colon ia l fran ça is
dans leqll el d es parta ges int eralliés ri squaient d'am ener des
remani e m ents san ll es deux th ème s essentiell es qu'on ne saura it
qu 'approuver .
Il y a donc en mati ère colo ni a le un e paix frança ise, pai x faite

de réparations e t de justice, qui sera, nous n'en douions pa s, la

paix durabl e.

B. R.

Manuel de droitinternational privé, par J ULES VALÉRY, profess e ur à la Faculté de droit de Montpellier, lauréa t de l'Institul. 1 fort vol. in-lI\, Fontemoing, Paris , 19 14. Prix : 8 francs.
La g uerre es t seu le responsab le d u retard que DOUS mettons à
annoncer cet important ouvrage, do nt le titre trop modeste
peut fair e fâche use m ent illusion.
Il s'ag it il la lois d 'une œ uvre de doclrine et d'un livre de pra-

liqu e. ~l. Va léry a pris pour base de celle publi ca ti on le cours
qu'il professe depui s longtemps , mai s il l'a enri chi d'une Iou le
d'indi ca tion s pl'fll iq ucs, qui ne sa ura ien t tro u ver place dans un
ense ignement s'adressan t il des candidats à la licence, et dont
les homm es d'affaires re ti reron t le plus grand profit.

Nous signal erons particulièrement à ce point de vue la place

�-

132 -

importante faite au:\. c!h'ers traités, 3UX droits dont sont inves tis
les consuls étrangers ("n France, et aux droit s intellectucls.
Pile se ule réserve nous pal ait dcyoir ê trc r"itc Sll r une ql1c~tion
de méthoùe. Apl'ès avoir étudi é dan') une première parti e les
théories générales, ~l. Val ëry en co nsacre une d e uxiè me ~\
exposer les princip ~l t1X cas de con flits d e loi s. Or, on voil avec

-

133 -

ce li \'re c lair et précis , vé ritabl e code de l'organisation scie ntifique du travail indu stri el.
A l'heure où lIll problème unique : le problèm e de la produ ction doit absorber tou tes les énergies, un lei li vre est de la
p lus grallde uti liLé.

quelque surpr ise l' t' Lud e d e ces cas débuLer pal' la procédure

international e, e t les conllits d e juridiction prése nt és co mrn c
une es pèce parti c uliè re d'ull grnre plu s généra l qu e seraIL le
cOllfliL d e lois .

B ERT RAND Tf-IO~tPSON. i ngé n ieu r consei 1 OU ~J i nist è re de
l'.Arm eme nt, ancien lI1&lt;lître d e confé rences à l'Uni vers it é de

Harvard . -

d 'ap pe l de Paris. LÉON TENIN,

Qu oi qu'il en soit, de cette légère critique, le lecteur n'aura
pas d e peille, gràce il la Labie m é Lhodique e L à une Labie alphabétiqu e très développée, il décourrir rapid em e nt le re nseign ement qu'il d ésire, e t l'opinion d 'un juri sco nsulte particuliè remen t autorisé, et ce sera tout profit pour lui.
J . p,
C.

La réparation des dommages de guerre, par M. MAURICE
DEGANO, docte ur en droit, li cencié ès leUres, avocat à la Cour

Le Système Talyor (Scie nLiO c ~lallagemenL).

Préfa ce d e ~L ALEXA NOI\E MILLEI\ANO, dé puté, a nci e n minisIre. Un volume in-1 6 n\'cc 8 illustrations h ors tex le, 3 fr .
PayoL eL C", 106, boul. SaillL-Germa ill , Paris .
Les problè m es d e la vie indu Lriell e se raLLac h e nL à la so lu-

tion des qu est ion s générales s uivantes:
1° F'ournir Il ch ac un les moyens d 'ass ure r so n exis te n ce;
~ Produ ire le maximuill d e ri c hesse rai so nnable avec une
dépense minima pour la co ll ec LÎ viLé;
3° Dis tribu er ce tte ri c h esse suivant un e b3se équitabl e à tous
ce ux qui ont cOlltribué à sa production, par le ur labeur physiqu e, leur hab il eté, le ur es prit d 'invention e t d 'o rganisation .
C'est à la soluLion d e ce, pro bl è m es viLa u x qu'a d éjà con Lribu é
la révolution indu stri elle connue so u') la d és ignation d€' System e Taylor, sysLème dû

a

la prod igie u se ex périence d ' un

homm e extraordinairement avisé el intelligent, et dont un
maître éminent nous expose les princ ipes rondamenlau x dan s

Librairie de la Soci é Lé dLi HecLieil Sirey,

directeur, 22, ru e Sou ln ot, Paris. Prix franco,

7 rrancs .

La Vi c toire a récompensé J'h éroïsme de nos soldats. C'est
aujourd'hui la Paix qu 'il s'agit d 'o rganiser; il faut reslaurer les
ruin es accumul ées , ren llre la "ie aux région s d évastées par la
barbari e, Au c un problè m e D'es L pills capiLa l ou plus ursenL que

celui de la réparation d es dOll1rnages de guerre. « Sur quoi
repo se 1l0L,'e droiL '1 Que pouvons-nous espé re r ? Que l es L l'é La L
ac tu el de la qu es tiol1 '! Il T e ll es so nt les préoccupation s de tous
les s ini strés el pa rti cul ièrement de ccux qui, retenus ju squ'à
ces d e rni e res semaines SOLIS la domination all e mande, n'ont pu
suivre les discus sions d e la Presse ou du Parlement. L'a uteur
a vou lu leur ven ir en aide; il s'est vu lui -même con traint de
d e m eure r à Lill e pe ndant toute l'occupa tion el c'est à mesu re
qu 'il s se produisai ent so us ses yeux qu' il a pli faire, des do mmages. un e étud e altenti ,'e.
L'ou vra ge, après un hi storiqu e co mpl e t, en visage tour il tour
la responsabi lité d es co mmun es, la responsabilité de l'Éta t
rran çais, la respon sa biliL é d e l'ÉLaL allel11alld, les projeLs de loi

de la Chambre e t du Séna t. Il n 'a pas voulu se dés int éresser des
réqui s ition s françai ses ni d es do mmages causés par les meSures milita ires c l constit ue ainsi le tnIvai l le plus co mplet
qui ex is te ac tu e ll e ment S Ul' la qu es ti on d es domm ages de
guerre,

)

�-

•

134 -

RAM SAY M UIR. - Nationalisme et Internationalisme, trad.
d e l'All gla is par H. d e VARIGNY. 1 vo l. , Paris, P" yo t Hl1~ .
~l. Ha m sa)' ~ luir es t professeu r d 'his toire à l'Univ ersilé d e

~1allch e ster : c'es l en hi s torie n qu 'i l étudi e dall s le passé le

co nflit du Nation::d i s m e et de l'lnl e rn nti onal is ll1 c .
On pOtlrrait pe llt-è tre di "c ul er ce po int d e v u e, à tou l le m o in s
comm ode pour un large ex pos é: le Na ti o na li s m e, c'es t l'édifi cati on d es États sur ln base d e la natio na lit é; l'Int ern a ti ona li s m e
e t. au contraire. l'idéa l manifes té sous dh'erses fo rm es d' un e

-

1:J5 -

La co nc lu s ion es t qu e le Ma r x is rn.e, co mm e d octrin e, a ete et
es t e nco re é\ Uj Olll'd 'hlii d é m enti par les laits.
Ce li vr e, ec ri t ù la ve ill e d e la gue r re , a nirn é d e la plu s enti ère
bonn e foi , v ie nt à so n h eure, a u mom ent où les ex péri ences
Bol ch év iq ues . dan s la m es ure où e ll es s' in s pirent du Marx is me,
appo rte nt un e co nfirm a tion écla ta nte aux conclu s io ns d e
l'au te u r .

B. H,

Communauté universe ll e.
Le livre abonde en d th'e loppeme nt i ntéressa nt s: m entionnons
surtout ceux rela tirs à hl Sain le AlIi:Hlce, premi è r e et timid e
éba u ch e de la Société des Nalions.
Une conclus ion se d égage jusqu'à J'é vid ence de ce tte inter essante étude
c'es t l'All em ag n e qui a arrê té l'évo lut io n co m m encée ve r s l'Inter na ti o n a li s m e et la guerre qui se termin e es t
le dernier spas m e d es puissances h o; lil es il l'Id ée No uv e ll e. Il
es t rendu justice au rôle hi s to rique d e la France, un e d es premières nation s for m ées, Ù so n a m ou r de la paix e l à son rôle
grandiose d a ns l'h istoire .

B. R,

V. G.

SIMKliOV1TCH. -

Marxisme contre Socialisme , trad. d e

Ro ger PICARD . 1 vol., P a ris, Payol 19!!).
Depuis l'ou\'rage jadis si r ema rqu é de M. Hourquin S UI' les
Systèmes Socialistes et lï~ \'olution Économique, notre litt é ra ture
française ne s'était pas enrichie d ' un ouvrage a uss i re marquable
qu e cel ui donl ~1. Roger Pi card nous appo rl e la lrad u cl ion.
M . Sim kho\'ilc b , qui es l a u x J~ t a l s-Unis profess eur d'hisloir e
d es do ctrin es socia les, a entrepri s lIll nouve l examen d e la
valeur scienlifiquedu Marxisme. Il a d 'a ill eurs m erv e ill eu se ment
utili sé, pour la sy nthèse qu 'i l nous prése nt e, lou les les re ch erch es
de ces derni è res a nn ée" e l il a un e conna issa nce très étendue
des t ravaux con temporains sur le Marxi sm e.

Ma."selll('. _

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LA HOUILLE BLANCHE
EN PROVENCE ET DANS LE COMTÉ DE NICE

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B~;gno)l\s

CARTE DRESSÉE PAR

MM. Alfred JAUFFRET, Éludiant en Droit
et Robert LEHOBLE, Étudiaut de Philosophie

,

La

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1919

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L. B•• usset

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Cogolln
Co\\obri're.

e:.s,PoJ'\t

Les Cercles représentent les usines hydro-électriques et les CorreJ,
les usines thermiques.
Les signes (;) représente Dt les sous-stations et postes de transformation , et les sigoes œ les postes de transformation de fréquence.
Les points • représentent les communes desservies (les hameaux
ne ~ont pas indiqués, sauf quelques exceptions). Les petits cercles 0
déSignent les us ines et autres centres importants de consommation.
Tous ces signes sont de l'une des formes suÎ\'antes :
pour les installations d. l'E.E.L.M.
pour les in stallatio ns du Sud Electrique.
pour les installations de la VaJlée du RhÔne.
pour les usines électro--chimiques.
Pour les autres sociéUs, les usines sont figurées par des cercles
ou des carr és ~
Sont comrrises dans les installations d'une société, les usinn et
les li~nes qu elle exploite, quand bien même D'en aurait-elle pas la
propflété.
LJGN"ES. Les lignes marquées en traits rorts sont les lignes de
plus d. 30.000 volts. Les lignes
sont à l'E. E.L.M., __ au S.E.
_
à la Vallée du Rhône. Les Ii~nes pooctuées _. ___ sont li la
Société Lyonnaise d'Applications Electriques et les lignes formées de
traits
1 1 111111111 aux autres compagnies .

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EXPL I OATI ONS
PRODUCTION

TRANSPO RT

Usine de moins d e 100 HP aménagC:s.

Le nom des u~int's de plu s de 100 HP est éc rit cn lettres

mnjuscules.

PUISSANce AMéNAGÉe

100 à
1.000,
2.500.
5.000 »
10.000 J

1. 0/)0 H P
2.500 »
5.000 •
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20,000
20.000 • 30.000 /1
30.000 »40.000 Il
40.000 »50 .000 J
plus: de 50.000

U. lh rlll , dit du u n6

U. IIJdrlol. dÎalD. du urcle

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, ' eillavon· V:d;\Uric, pro longe m ent SUI' le T t' i1 ct s u r lloll cllc.
VCllt&lt;i\'on - L i! firll lilll lHl - L e t ru'gue = ~ UI' Arles cl SUI'
M;lrscillt (3 lig nes).
Entl'a lgu es - Sa lll t-Max imin - M.u·sei lle.
La Siag ll c - Enlrai"ues - Toul on (2 li gncs) .
L:1 Siag n e - Nice .
Fontan _ r\l&lt;'e e t Fo n tan - Bea ll so lei l.
. Les ligne s . à h:lUte tens io n so~t S~UVe !l l d o uhl ées (j'Ull t! li gne
a h:1 sse tCll!lIon desservallt les Villages ~ ltu es MU' le plireOU I'S ,
CON SOM M AT I ON

Ccntres imporl:lllt s Ipar o r&lt;ll'c d'ÎOlPO I·I:111CCj.
Marseille ct sa bnnlieuc,
Toulol! el son arsena l avcc I ~s cha ntiers oc la Mi:di lc l'I"n ll t'c
Sa lnt -Au han. et s.es u s l ll e~ d c chlor e èlect roly liqu c,
Nice e t la cu te d Azur.
Nîmes e t l es envl!'Qns,

'Le 13eaus s ..t

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                    <text>ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROIT D'AIX

Nouve ll e Série . -

N° 7

Salaire Minimum

1921
Er

Industrie à Domicile

1

1
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L 'Œuvre de la Loi du 10 Juillet 1915

1

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�ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROIT D'AIX

Nouve ll e Série . -

N° 7

Salaire Minimum
1

Er

Industrie à Domicile

1
1

L 'Œuvre de la Loi du 10 Juillet 1915
1

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MA URrCE
CIMrgé "~Cours

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�ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROIT D'AIX

Nouvelle Série . -

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N' 7

Salaire Minimum

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ET

1

Industrie à Domicile
L'Œuvre de la Loi du 10 Juillet 1915

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Im l'flmene B. ~IEL - f.-N . ~ICOLLET) 5u..;..;~ss.u r
5.

Rue l.:l1Icric-D.I\id)

5

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Salaire Minimum
ET

•

,

Industrie a Domicile

\

L 'Œuvre de la Loi du 10 Jui ll et 1915

I l est, en gé n ~J'al, séa nt d' a ttendre qu'un texte lég islat if
ait s ubi p endant un~ assez lo ngue p éri ode l'épreu ve des
faits, ayant de songe r à isoler les conséq uences mêmes de
Son app lica tion,
En l' occur rence, toutefois, la lo i du 10 juill et 1915' s 'est
trouvée brusq ueme nt, en rai!-on d'une longue g uerre} jouer
(j

une manière si intense, dans des hYPolhèses si \'ariées

1

5:

ôélicates, qu'il peUL paraître moi ns téméraire de te nter d'ores
Ct déjà un e première cristallisation des résu l!ats acquis .
L es dispositions dont s'agit te ndent à garantir un m in imum d e sa laire, exclusi\'ement aux ouvrières tfm'ai ll ant à
domicile da ns les indu stries (priyées ou non) du ,'étrmellt .
C'est dire que demeurent en dehors de ces prescriptions:
a) les hOl/ll11cS travaillant à domicile soit clans l'industrie
.c u vêtement, soit clans lIne autre in d ustrie quekonqu e.(Tou_
1 J. O. du 11 juillet l QI;. Documents parl eme nt aires: Rapport
Bcrthod, Chambre des D(put6, session '9'Jt nO 950, page 13 8. _
Rapport Durafour, sess ion '9'5, nO 1037. p. 66&lt;). - Déblts pari ....
mcntaÎres' !';éancc du 13 nO"cmhre l'lI], J. O .. p. 3337. - S€nat:
Rapport :'\lorel Doc .. parI.. nO ~oi. :\0. U)q. - D~b&lt;l.ts parlenH.ntaires, ~(:"n(c'S ;.:: '\\"rrJ-;o mal 1915.

�ct ks hOll1lllc~ tf3\'aillLtnl

à domicile cI~IOS les indllstrie~ du
vêtement ou autres (sau f les précisions déjà notées) et les
lemmes travaillant 11 domicile pour d'autres indu stries que
celle du vêtement (compt,e tenu des remarques fournies cidessus).

tdois, co nform émt'Ill à "article.3J m, ~'ib rcce,'aienl dee;; 5&lt;1laire iof~rieur!) au minimulll Ilxé pour J{'s ouvrières, ib

&gt;ourraient

poursuine leurs el11plovcurs de,·ant les Cohseils
de Prud'homme ou les Ju ges de paix en "ue d'obtenir le
paiement de la différence. Dans cette lH"poth~se, l'action
ci"ile des associations pré"ue à l"art. J3 k pourrait également être mise en œuvre;
b) Les femmes tra"aillan t" domicile" d'al/lr&lt;,s induslries
qu'à celle du vetement (Tou tefois l'MI. 33 m autorise l'ex-

tension de la loi aux autres industries. Celle extension pourmit résulter d' un simple réglement d·administration publiGue rendu après avis du Conseil supérieur du tra\'ail);
c) Les femmes qui ne seraient pas j( oU"'rières
mai «C'I_
trcprcncurs Il, c'est-à-di re qui exécuteraient un travail d 'un~
J'lanière libre. autonome. moyennant une rémunération à
forfait en fourni ssant la matière première, en recrutant Pt
t'Irigeant la main-d'œu,'rc ': ;
)J,

d) Les

QU't'rias

et oWi.'rièrt's de l'Elat
atl.,' licr 3 ,

priq~e fm,'aillant en

Ou

de l'indu!'trie

En garantissant aux OU\Tièr S tr~l\·a illant il domicile dans
les industries (prh'ées ou non) du vêtement une certaine
r6munération, la loi du '0 juillet '915 "pporte une nouwlIe

tontribution au ~ystème qui, directement ou indirectemenr,
rar des textes ou des procédés di ,'ers , tend à assurer aux tm'ailleurs un minimum de sa laire~, On peut dire que, déso rmais, seuls restent en dehors de la protec tio n légale du &lt;" laire

~ Sur la dlStmctlOn du (ont rat d'('ntr('pn :,~' ('{ de ., COnlral s ùe
lo uage d 'ounage e t de !o uaac de 'Cn-I CC~. \·o ir \1. Co~tc ~ ( E 5~ai
'150
ur et
la :00.naturc JurÎdiq\l(~ du cgn trat d ··." ntr(' pri !)c). T o ul o u:;e . 19' 3, p.

j

Sur la d~finltlo~ de j 'at e lJ e r o u du &lt;. hantit:r" Ca s::'d rÎo ll , l a féL
1900 (BullellD d e 1 In spectIOn du tra\'all J. lC)OI) p. :q).
.. VOÎr

~ur

le

sala~re ~inimum '

Barth é lemy Raynaud (Vers le sa-

I~/((~ ml~lm~m ) Pa~l ~, SIn:' Y '913: Le minimum de salaIre dan s
1 IDdu~tn&gt;! a dOlDlcll e ~I: P ubli ca tion de j'Association Xat io na le
(ranç.al~e p~ur l,a prot~CUOD légale des tra\'aill eurs, 'QI2; Pi c (Trait é
If

(l e I Iegls
latlon. mdu stneIle) p. 733 c.t 5UI\', fi La 101 du 10 ju ill e t
11
'Q 5
VaIJerolU, nonce il) ft AnnuaJ re d ~ légI sla tion françai:;t"
19 1 5' p. ')0,

J
J
1

~

En elTet, le personnel (hommes et femmes) travaillant en
atelier POUT l'E tal est assuré,lui auss i,d'un sala ire minimum,
soit p~H une décision dir.ecte de la puis"ance publique, pour
ies travai lleurs travnillant en régie, soit par l'application
toujours plus la rge des décrets clu 10 ROQt 1899 et l'introduction de clauses spéc iales, a u cas où les travaux sont accoml.!is indirecte me nt, c'est-!t-dire par voie de marché ou de concession. Enfin le personnel (hommes ct femmes) qui , dans
1 111dustrie purement prit'ée, ne travaille pas il domicile,voit
son salaire minimum consacré en fait, g râce à l'action des
(lssociations professionnelles, il l'elTort toujours plus efficace
(,CS Syndicats, grâce il la pratique, chaque jour plus répandue , des" contrats collectifs».
Quoiqu'il en soit des aU(res catégories de travailleurs,
pour ce qui est des ouvrières travaillant à domicile dans les
industries du vêtement, exami nons à quel procédé a eu recours la loi du 10 jui llet '9'5 quant il 1'6tabEzsement du sali ire minimum.
La détermination du s alaire minimum a cté confiée à din &gt;rs organismes.
Tout d'abord élUX (( Conseils du, Trœl.lail )' , c'es t-à-dire aux
consei ls consu lt atifs du travail pré""s par la loi du '7 juillet '908.
L 'a rt. 33 e leur prescrit de constàter tin sal&lt;lire minimum
" au temps H, c'est-à-dire fixé par heure ou pour une journée
oe dix heures .
D'autre part, l'art. 33 g leur prescrit de dreSser le tableau
clU temps nécessaire À l'cxl5cution des diver$ travaux: de
vé termin er les durées de confection.
Dès lors, la ré",,",halioll ",illùlla d'un objet fabriqu é en
série (ce qui sera. le mode cou rn ot cie f;lbrication pour le lra·

�-b -

nlil à tlomicile) ré-slIltèra trt-S ~implelllt.·llt du salaire IU ln lmum horaire multiplié par le nombre d'heures nécessa ires
a l'exécution, à la co nfec tio n de cet article.
~l ais les Conseils du T ra,'a il sont fort peu nombreux et
roncernent des professions autres que celles visées par la loi
du 10 juillet '9'5, Il cO In-ient, il leur défaut, pour les s upplée r,de s'adresser à de ux orga nismes dis tincts (inst it ués pM
~f' législateur de 19I5) : le Comité de salaire qui é tablira le
s,1 laire minimum Cl au temps» de l'art. 33 e, et le CamU'}
professionnel d'expcrtisc qUi déterminera les (( durées)) de
confection selon l'art. 3J g,

c;ux industries du \'(·lcl1lc nt. S i, do nc, il est dl'sirable que les
patrons choisis con fi ent du trava il à domicile, que les ouv riers choisis travaillent à domicile, ce n'est pas là une con .
di l ion indispensable,

b) 1/ JI'c,-is tc pas cie cO l/ seiLs cie P"u['lt o1lt/lles,
A ce cas il faut assi miler c&lt;.:l ui Où les présidents ct viceprésidents des conseils de prud'hommes n'ont pu se mettre

J

t! 'accord,

J

A)

Alors les désignat ions sero nt faites par le P rés ide nt d u
Tr ibunal civ il d u chef-lieu du département. Les minima de
,a laires de,'ant être révisés, (art.JJ el, ait moins tous les trois
OII S, el le mandat du Conse ill er il la Cour de Cassatio n, pré-

CmllTÉ DE SALAIRE,

Le Préfet provoque sa constitutio n réglée par l'art. JJ f;

~Idcl1t de la comm issio n ce ntmle, (o rganisme do nt nous

rtu-

li n'yen a qu'un par département et son siège est au chefheu. Il se compose de deux à. quatre oU\Tiers ou oU\Tières

&lt;lierons le fo nctionne ment). t~f:l.nl &lt;l ussi de trois :m s, bien que

et d\m nombre égdi de patrons ~ppélrtenant aux industries
visées par la loi de '9'5,

cga lement qlle doi\'c nt durer les fonctio ns des membres du

Le Préfet (d'a'près les renseignements fournis par l' rnspec tion du travail , les groupeme nt s professionnels, les
idoines),fixe le 'lombre exact des membres qUÎ,pour les deux
catégories, doit être identique,
Pour la désignation proprement dite, il y a lieu de se
conformer aux règles suivantes:

a) Il existe des COll seils dc Prlld'hommes ayant compétellce dans le département.
Alors, par analogie a,'ec ce qui a lieu pour la désignatioc
des membres des Comités d'expertise selon l'art, 33 g, le
Préfet réunira les présidents et ,'ice-présidents de section
de ces conseils qui, à Ja majorité des \'oix et des prud'hommes patrons et des prud' hommes ouvriers, désigneront les
membres patrons et ouvriers du Comité départemental de
salaire.
La seule condition d'éligibilité exigée est d'appartenir aux
iJ1dustries (( visées par la présente loi J), donc, en principe',

la lui ne ~'(,11 soil p n~ expliqll~' for mell ement, c'est trois ans

Comit é,

l

Ces fon clions peuvent, nat urell eme nt, au bout de ce laps
de temps, leur être re nouvelées,

Le Com ité est présidé par le Ju ge de paix ou le plus ancien
c.es juges de paix en fonc ti o ns au chef-l ieu du département,
uui provoque les réunions et établit les ordres du jour,
Les Comités de salaire constate nt le taux du salaire ljuot.die n ha bituellement payé et d'nprès lequel ils délerminent
le minimum prévu à l'art. JJ d, c'est-à-dire celui que les prix
à façon doivent permettre à une ouvrière à domicile,d'habileté moyenne, de gagner e n dix heures ,Le salaire minimum
ai nsi détermi né est donc un sa laire au temps; il devra être
fixé par heu re ou pour une journée de dix heures ',
Il co nvient pour ceÙe détermi notio n de se conformer h
ctrtaines règles précises:
Trois cas doivent être distingués:

~

• Sauf; bien entendu, le cas où l'art. 33 ru \'iendrait à sortir à effet .

C

Circulaire ministérielle dl! Z4 juillet '9'5'

•

�-$0) 11 exislt' d"lIs ICI r(.:gio n dt's alf li crs où s'exéc lI/~ 1111
Itm'ail de même "alure qlle crlui cxécu l,é d'aulte pa,t à

-9Ilusieurs sema in es de Go heures de lra.vail l~ . ~lélis, par co n_
tre, méconnaÎtrail les presc ript ions impératives de la loi
(article 33 e) et ne donn"rail p"s à sa décision un e base légale, le Comilé de salaire qui fixe rait un Laux de sa laire
111ÎnÎmul11 pn procéda nt par voie de co mpa raison avec les
sa la ires a lloués aux autres professions et aux femmes de ménage sans avoir ('gard aux sa laires pratiqués dans la région
pour la rémunération du tra\'ai l e n atelier H . Quant à l'ou,rière d'habileté moyenne s ur laquelle doit porter la constatotion, c'est, selon les travaux préparatoires formels à cet
('bard, celle qui n'a pas de talent spécial lui donnant droit
a une rétribution supérieure, !'ouvr ière ordinaire exécuta nt
communément les divers trayaux de la profession I! .
b) il Il 'y a dalls la réglO:! que des ouvrières travaillant à
domicile; mais il existe, J O dans les régions sim ilaires, des
ouvrieres exécutanl e n atelier des tra\-aux identiques, oU
~ O encore des IW '•..'QIIX QflQ[Ogucs sontext:cutés C!' utefin, soit
LÏans la rfgion, so it au moins dans les régions si mila ires.
Dans tous les cas, c'est le sa laire de ces oU\T ières en atelier qui devra 01 re const.3té et J'on aura: le cas échéant. à
npprécier en fait ce que peu"ent être des (( tra7.'QUX allalo-

tfomicilf .

Dnns ce cas, les Comités de salaire doi,'ent constater le
toux du salaire quotidien h abituellement pnyé dans la région aux ounières de m ême profession et d'h a bile té
moyenne, tra,'aillant en ate lie r à l'he ure ou à la journée et
exécutant les diyer l:rayaux couran ts de la p.rofession.
D'après le chiffre ainsi établ i, doit ê tre Mterminé le minimum de salaire que l 'ouvrière à domicile,d'habileté moyenne, doit gagner dans une journée de JO heures, de manière il
etablir une corrélation aussi exacte que possible entre la
rémunération qui est pratiquée à l'a tel ier et celle qui est
due à domicile, En elTet, en exigeant la consta tation des sa.
laires pa)'és il l'atelier aux ounières exécutant les dIvers
travaux de la profession, la loi a voulu, à moins d'obstacles
absolus résultant des conditions dilTérentes de l' un et de
l 'nutre, arriver à harmoniser, dans toute la mesure du pOSt
sible, le salaire et en atel ier et à domicile ' , On procèdera
donc à une enquête portant s ur un nombre d 'a teliers s uffisa nts et le salaire moyen sera obtenu, par exemple, en divis~nt par le nombre d 'ounières le total de leurs salaires hora ires, Un tel mode de calcul est pnrfaitement conforme aux
prescriptions de la loi'. En outre, il se peut que, en atelier,
le seul mode de rémunération pratiqué soit établi sur le tra,.
\'ail " aux pièces », C'est d'après lui que doivent être établis
les calculs du salaire à domi cile, car cette manière de faire
constitue a lors la seule application possible de la loi',

gues

Il est aisé de voir que, lorsque les ouvrières en atelier sont
,payées à la tâche et non à l 'heure, on obtiendra des données
précises sur le salaire moyen en additionnant la paye de

ciu Travail.
~-\ défaut de ce crit er ium et selon le parag . .3 du m&amp;me
texte, le miniH1um sera fixé d'après le sa laire moyen des

: Décision de la C. C, du la novembre 19 16 Seine-Inférieure' du
8 décembre 1916, Saô ne-et-Loire;du 7 juillet 191 7, Bouche s-d u-Rh6ne.
• Décision de la C. C. du

Il

janvier 1917. Gironde.

• Décisio n de la C C, du i juillet

1917~

précitée.

))1.\.

Ainsi, par exel11 pie , l'on ne peUL trüu\'er dans un départem ent
(:onné d 'ate liers où tray:lillent des o uvrières en dentelles S lI S(cptiblcs de permettre- la (jx&lt;ltion du minimum des a laires
cles denlellières il domi~ile d 'après le gain de cell es qui,
d'habileh~ moyenne, exécuteraient en atelier les mt-mes tra,'a ux, ainsi que le "eut l' article 33 e du Li'Te l U du Code

J
1

10

D écision de la. C. C. du 10 nonmbre 1916, précitée,

Il

D écision de la C. C, du 17 f~\'I"i er 1919. l llc-cr- \'lIa ine,

1~ Rapport Berthod, Chambre des Dénulés} szssion I QI3, Doc, parlement. nO ::q]2, p, 53, Raport :\Iorcl, Sénat 1914, :5es~ion ordinalft·,
Doc. parlementaire , nO ~07, p. '::9,
11

Dé c i ~ion de 1:\ l. C. du

10

juilkr

lC)I;.

Haute-Loire.

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10-

(lll\Tière~
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{'Il at e l l' e r~ e.'\l('lItd
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dl' '
" .,
", n.s ., reglon ou dans d ' &lt;lUllt:-. réglO n:-. ~ll11 d alreS, ":.. n l ' e~père. 1cs (fm"a UX de broderie l)Ourraie
nt 1.:&lt;l l'e co nSle
' lé n., ~
,
ro mm e a n a logues aux inn'a ux d t:' de nt elles " ,

, D~ même. lorsq u'il est constaté &lt;]u'une profession do nn ée
l, eX Iste
pas dans un départe m e nt et qu"1
f au.t se 1o n les
•
•
1
p resC
. . rtpltons
. .de
. J'article 3" e cie la lo i d e

191 5

' s' a d resser a ux.

"Teglo ,:s SllllI1a,,~s, lIa Commiss io n Ce ntrale aura encor~
competence pour décider les déparlement s qui

..
.
d
'
peuvent elfe
1 S au pOint
e nu:' économiq ue el inclu strie l '~

. ss im ' Ié
•

ci-dessu~

II

-

'M ais rien , n a turelI e m c nt , Il e s'o ppose ,1 ce qu e les Comités
cie salaire tien ne nt comp te du coût élevé d e l' ex is te nce, bie n
~IU contra ire . rl faut a lors, ma is il s uffit , que le minimum d e
s alaire e nvisagé, m a jo ré du pource ntage co rrespondant à la
rhe rté de la vie, n 'excèd e pas le sa laire quotidi e n p ayé a ux
o uvri è res d e la m ê m e profession tra va illa n t en atelier. Ce
que la loi prohibe , c'est de fi xer d 'ab o rd un sala ire minimum cor responda nt il celui payé à l' atelier, puis d e le majorer a u m oyen d'indemnités s u pplémentaires, et cela so u s
19

quelque prétexte que ce soil ,
] 1 est ce rtain d'autre p a rt (l'article 33 g parag. 7 est fonne l

c) JI résulte
des explication.s
"
.
.. qu t' , pres que ' tuuJours, JI sera po, Ible de se servir des indications fournies

s ur ce point) qu'il y a u ra lieu, dans la m ajo ri té d es cas, d e

soit par les atelters de la même réCTon
tt

"êtement. m a is des salaires clislÎlIcls correspo nd a nt aux pro-

s' executent
.'
1es
u. tr~,'au:x analogues. )) soi t par les ate lie rs exéc u ta n t des tra, au.x analogues ou Identiques dans des régions s imila'
~Ia,
"1
"
~
Ifes,
'
c ,est
"~ ~ k, sIe n etall autrement et fa ule de, .ces d o nn ees,
1('

01'1

taux du salaire habituellement pan~ à la J'ournaliè

1_ r ' '

d

,
.
re a ns
", :glo n qUi, constaté, perme ttra d e détermin e r le salaire
nlllHmum d es ouvrières à domicile • r.....,~ JO
, LI ma l"
lere' "
ICI prtse

«,mmE typ.e est l'ou,'rièrt' non s p~ciali sée a ll ant e n jour née
chez Dutrul pour dèS lins di\'erses'. tr'\"ll"
de nlcnage
'
j
u
. . .,
ce
lourur&lt;:"," de blanchissan'c
t'tc
e
tc
11\
C
'l
'
•
'
tt",
,
•
es e ements so nt I.e ....
,eu!; d , apres ,lesquels doit etre lixé ce que doit gagner J'ou,fière a domicile dans une journée de JO heure
\
&lt;lU
d
' ·
oS, .~ucune
~ tr~ .o~ nee ne saurait ~er\'ir il a ugmenter ce taux 1; . ,-\ insi,
~t'ra,'l ,_llegale la décision d'un Comill: dr~ ~,'I,"lre
o.
qui, après
_

\.-

k' U

aVOi r hxé la rt-I1lUntralÎon h oraire proprement d"
le prix pwé hal&gt;'! Il
"
Ite cI'apr!',
"
ue e ment a la Journnliè.·p:,
1° m'
, d'.. ,
..
.. , '
a Jorf'r,l. l't
('n~Ulle
011 de
s
l'
1 .
, Ind emnité~ clt-- 1/ fo u rnillln.~'11
, 1 1 , upp t'ment-,
(. e" "Ie
c
he:-re
JJ ; ce ~era it al ler, ('Il efTeL
à
l'encont
1
..
"
.
'
, r e (es prescnptlons Im peratives et strictemf' nt

limi(ati\'e~

de la loi

fess ions din.· rses e'\ista nl bien rée lle rn ent et qui co ncourCIll
II cette indu s trie!O, Cela, a lors rn ê m c qu'en fa it les o uvr ières

à domici le seraient obli g-ées d'acco mplir il ln fois difT~renles
sortes cie tm vaux ~ .
En e ffet, il importe peu, nlors que d'une parl les calt-g ones diverses d'ouvri ères en atelier sont très tranchées e t reçoivent des ré rnunériltions très spécinLes que, d'aut re part,
les o u yriè res à dom icile soie n t moins s p éc ialisées , C'est que.
bien qu'à domi c ile l'ouyril're S(" trouy€.' parfois eXl:cute r
seu le J"ou,'rage qui,en &lt;lte li(~ r,est rl'parti entre deux ou,·rières.
rependant leg deux élé m ents dt" sa production pell\'ent être
Itconnus et ch'alués dl' faço n Sl'pnn~e, sen'ir par conséquent
de base à l 'établissement d'un taux de ~alaire différentiel.

11 est bie n éyiuent aussi que. au cas oü les ou,'rières en
ate lie r eO"ectuent te lle o u telle tâche suivant les n~cess ités
du moment et se li,'rent à di,'ers ge n res de travaux, il est
impossible d'i ndiquer cl'autre base que le salaire IIIo :ven de

II

1(
D' ..
1 ëCICslOnd de la ~. C. du r: no\'cmbrc '9Ii~ " o:-.ges, décision
c a . , U 25 mal 19'7 . Ger s.
:: ~é~i sion de la C. C. du IC. JUin 1t)1C), Lozère,
H
' ~J~ ,rapport :'Iiorcl, Sénat '9'4 . précitt:,
DeCisIOn ~e l.a C. C. du '4 décembre 1917, Seine " déci:.ioD de la
( C " du 1( fenler '918. Haute.Sa\'oie,
l"~ Df'ci '5-inn de la C. C, du ,6 Juin H)Il). A\ldf',

cl

üé tenniner, non un salc"tire unique pour toute l' industrie du

10 Décision de la C. C. (hl q octobre ' 918, Seine.

~o Déc ision de la C. C du 17 f\:nier lC)IQ, Ille- et "ilainej dé.j·
&lt;:' Ion de la C . C, du Il f(vricr I('p$ .. l bute-Savoie; dt':c i&lt;;;Îon de la
C, C. du '5 juin H)17, G:lrd,
~I Déci.:.Îon cle' !.\ C. C. du S d,: .."C'mb re IC)16, S~ône-('t-LOLIt~ .

�-

12-

ces oll\TièrC's, Il :- a li('tl. rn CO!l!-l'qut."'nce,d'ud m eltre la m ê me
Il!l itl: moyenne dt.' salaire pour les o ll \"fii:res ft domicile el Je
r\.pou~s('r les disti nctio ns faites, le cas échéa nt,pa r le Comité

local " .
Le Comité de s31aire ne doit pas se prêter ft fi xer d'autre"
salaires que ceux pris Cil considération p ar la lo i, Il doit se
ret user ?ystématiquement à dégager le (( sa la ire vital )' ,
mê m e pour les travaux rentrant dans l'industrie du \"ètement :S , La loi du 10 juillet 1~lj a, en eITel, refusé de s'a tla_
lher à la notion de IIsa laire \' ita l" , D'où le Com ité de salaire

n'a pas à apprécier s i le salaire qu'i l détermine est Suffi5&lt;lnt
0U insuffisanL Son rôle se borne à constater la rémunératio n
quotidienne habiluellement touchée dans la région par le.
ou\"rières de même profest-iun et d'habileté moye nne tra\'ail_
lë;.nt en atelier1 à l'heure ou à la journée et exécutant les di \ers tra"aux de la profess io n ! l , De mpllll', le salai re pris ('11

lon~idération par h loi ne dépend cn rien des conditions
d'exploitation des établissements industriels qui emploie nt
ties ~u,Tiers à domicile, Lr Comité de alaire n'a donc pa~
à tenir compte de- ce qUt,'·, il raison ues taux de salaires lî xés.
certains établissemenb inclu . . triels ::cra ient, :l U point de \"uc
toncurrt'nce, moins fm'orbés que d'autres 1 mieux !:Ji tu é.s, par
exemple, au point de \"11(' des moyens de communication' .
Telle.c: sont Its règle . . auxquelks sont subordonnées les
(;(:cÎsions des ComÎ!('''' dt~part('menlallx de- s~daires ,
B) CO;\II r~: PROfl~:'jto~~EL

f) 'l.:.xPt~tnÎ:'jE.

Ces Comités ~unl jl1~littlés par le Prdct. en l'absence de
(ons':""ils du Travail, à raison d'un nlt de plusifurs pour
("ha que département (art. 33 g). s ui\'c'1nt les besoins, I ls ne
&lt;'~\\,vA&lt;' t , P&lt;lli.. ,,,pendallt êt re multipliés salls nécessité et les
préfets consultent, à cet ';gard, Jc&gt;s reprl-!'&gt;enwnts des grou-

'3 -

J'em e nt ~ profe!o~ionn('b Cjualiliés, les Co m itL'S de salai res d

l 'inspecteur du travai l. D'a près les indica tions a in s i rec uei l-

lies o n fixera les centres et les professio ns pour lesquels il s
seront c réés, a ins i que l' éte ndue te rrit oria le de leur

COO1 -

rt'tence .
C h acun de ces co mi /I"S co mpre ndra deux ouyr iers e t d e u x
patrons ( ho m moes o u femmes) apparte na n t a u x industries
du vêtement et exe rçant le ur profession dans le département.

Le Comité est présidé pa r 1 Ju ge de paix du ca nton où
siège le Com ité.
Les préfets observe ron t, flour la désignation des membres
des Comités Profession nels d'expertise, la procédure d éjà
t" ac"e pour les Comil'" d"partementaux de sa laire . T outefois, s'i l n'cxistait pas de Co nsei ls de prud'homl1l C's dans
Il' dép:ll"lemenl, 0 11 si les p rési d ents patro ns et () u \' r ier~ n r sr
lll E' tl aie nt p as d'accord, ce se rait le Prt-fet, apd's avoir cons ult é le Com it é cie s.daire, el non le P dsidenl du Tibun::d
c:,'! I, qui désignerait Ite; memhres du Comité Professio nn e l
(i expertise.
Ces C 0 I11il t-S profess ionnel s d'expe rti se) créés p ar l'art.

" g , doivent dresser "les ta blea ux du temps nécessa ire
.,jJ
•

*

l 'exéc ulion des !ra,'aux exécutés e n série; ils dé terll1lne~f

donc, à propremen t pa rler, la durée d e confection. !\lais,

l~l

cet égard, les règles auxq u e ll es ils obéissent so nl m oip-r
s lrÎctes que celles qui déterminaient les d~cisions des Co-

mités de salaire .

Cl

En effet, pour dresse r ces tablea ux , les Comités prof~.~­
~io nn e l s d'expertise doivent bien tenir compte, sans do~we1

avec toute la précision possible, du temps qu i. dans les,Jiç.ions olt ils exerce nt leu rs attrib uti ons. est n éœssai re

1

8.\1"

ouvrières pou r exécuter lesdits a rticles". ~Iai s il résultr~l ~.~s
l rm'aux préparatoires et du texte mê m e de la loi que

le)5{11r-

lateur, confiant da ns leur co mpétence, a entendu acco:der
aux Comités d' ex pertise un e ce rtaine liberté d'appréc'iàtro n :
ninsi ils ne so nt p~ s liés par le sa laire payé aux Ollvrit:te~ ert
)''""1 t.
il

Décision cie lrt C C. du 7 juillf' l J9JO, Dor dog ne ,

,
l
)

i

�-

'4 -

~ H'e) (le::, qua nti tt::,

ü exécuter so nt d ~ t e rm inées invariable·
le prix fi xé par unit(.) soit Il à la. série)) (les prix sont
h,,'s in var iabl ement pour la sé rie, ma is les qua ntités il cxé
cu ter sont indéterminées) .

zltelier; ils peu,-ent !:, 'e n(ourer de to us les renseignements
q u'il peut paraître nécssaire d'obtenir et ces rense ig nements
peu,-ent êt re recueillis auss i bien a uprè d'ouvrières travail.

n~e nt ,

lent en a telier que d'ou\Tières tra"ailla nt à do micile " . Ils
l .e uvent auss i faire p rocéder ù des ex périences dive rses, de
manière il se placer le plus possib le dans des cond it io ns de
(ravai l se rapprocha nt de ce ll es d' une ouvrière trava ill a nt
Lhez elle .

Da ns les deux hypoth èses, le rôle des Co mi tés profession_
pels d' ex pert ise ne sera pas identique

!'&gt; ib le 1(" tablea u du te mps nécessa ire il J'exécuti on des tr~l­
';'l U X Il e n série n, pOUl" les di ve rs articles et les d ive rses ca·

tégor ies cI'ou vri ère cla ns les professions et les rég ions oc.
,'étendent leurs att ributio ns; et, d'après le parag . 6, le mi.

fonneraient pas aux règ les léga les, en décidant, par e:xem-

rim\lm de salaire a ppli ca bl e aux a rticles fabriqu és H en sé.
llf" li résulte du prix minimum clu sa lai re 11 l'heui-e fi xé pa r
It~ S COIl'l ités de sa la ire, multiplié pnr le nombre d'heures
nécessaires à l'exéculi o n d u tm,-ai l affére nt e à ces articles _
1:. n ce qui co ncerne les autres trava ux, ré muné rés CI à la
pitcc Il, ma is q ui ne font pas parti e des travaux « e n série )),

ple. qu'une durée de confection, selo n la façon et selon la
~a _

Les articles portés aux tablea ux ne seront pas ceux li ni&lt;;uement indiqués par l'initiative du Gouvernement des con-

lEment, mai s n'en sont pas chargés par la loi, faire le calcul

des prix de façons résultant de la combinai son de leurs dé·
cisions avec celle des Comités de salaires ::'.
~ l ais ici il convient de bien préci er les règles à suivre .
D'une manière coura nte, générale, on peut le co nstater, l'ou-

"rière à domicile sera rémunérée à (da pièc6f1, à ula tâcheu,
(, 'est-à-dire e n tenant compte, non pas directement du nombre d'heures de travail, mais d'après la quantité d'articles

f"briqués . . En core ne s uffirait-il pas de ne reten ir que cct

•

t'Iément de « qua ntité Il. La convention entre le patron et
l'ouvrière peut, en effet,t:tre conclue soi t ~l u l'unité: cl la me·

Et , de fa it, selo n

k s lermes clu parn g . 5 cie l' ar ticl e 33 g, les COlnil"s l' ro-

tés d'expertise do i" ent dresser le tableau des durées de
confections avec toute la préci ion possible. Il s ne se con-

scils de prud'hommes des unions intéressées . En effet les
Comités d'expertise peuyent, en outre, inscrire d'office les
orticles dont la tarification leur paraît particulière ment uti le.
L'un ique missio n des Comités professio nnels d'expe rti se
est de déterminer les d urées de confecti on; ils peuvent uti-

HI _

It ssio nnels d 'expe rti se dressent rlvec toute la pr écisio n pas-

En re,-anche, selo n les termes mêmes de la loi, les Comi-

série, oscille entre tel o u lc l temps

t5 -

t

le parag . 7 acco rcle aux juridiction s compélentes la fac ul té
de co nsulter les Comités professionnels d'expertise pour
J" t-va luation du temps n(-C'essa ire à leur exécut io n i s ui va nt le
p trag _ 8_ les indications fou rnies dans ces conditio ns ser·
vent de base a ux sentences des Consei ls de prud'ho mme')
0U

des Jli ges de paix dans les différends portés devant

ellX .

Du rapp rocheme nt de ces divers textes, il résulte que les
d(c isio ns des Comités d'experlise l,xant les durées de conÎections ne peuvent pas être invoquées pour les travaux CI à
!2 pièce&gt;l qui ne font pas partie de ceux rémunérés " à la
sér ie Il . Alo rs que pour les travaux « e n série Il les Comités
profess io nnels d'expertise prennent des déci s ions géné rales
dont le carac tère est o bligato ire, pour les autres travaux (( à
la pièce)) l'interve nti o n de ces Com ités est s implement fa-

cultati ve ct se produi l sous forme d'un avis spécia l il l' es.ti

Décision de la C_ C. du 17 février 19 17, Orne_

... Décision de la C. C_ du 25 no"embre 1918, Charente.
Déci sion de la C. C, du 8 juin 191 7. Circu laire ministérielle du
janvier 1917-

ft

12

pèce _
!~ Déc ision de la C. C. des 26-:!ï and l&lt;:l1ï, Seillc: q d~:ccmbrc
J91 ï , Sri ne.

,,
)

j

�-16E!:&gt;l-ce à dire qu'aucun minimul11 ne se ra :l lors aSsure b
celles des ouyrières If it la pièce u qui n'exécute nt pas leur
lr3Y3UX (( en sé ri e Il? :\ullement. En effe t, l'ar ticle 33 cl ne
ia it pas la même distinction puisqu'il dispose que les prix
de iaçon app licables a ll tra,'a il à domici le d oivent ê tre tel
qu'ils permettent fi un e oll\'riè re d ' habileté moyenne de gagner en 10 heures un sa lai re éga l à un minimum déterminé
/Jar les Comités de salaire pour la profession et la région ,
dâns les cond itions indiqul'e a ux articles 33 c 33 f 33 g.
Ce principe, e n rai""n de la gé nérali té de ces termes, doit
rtce\'oir son application a ussi bien à l'éga rd des ouvrières
exécutant d tra,'aux en série que de celles qui exécutent
r; 'autres tra ,'aux à la pièce, ((à la mesure)) par exemple . D ès
l or~ dans ce dernier cas, le minimum de salaire résultera du
prix minimum du salaire à Iheurc lixé par les Com ités de
~n l aire, multiplié par le nombre d'heures nécessaires à l'ext:cution de l'article, :\lais ce ttlnps d&lt;..l.\'ra être déle-rminé soit
par l'accon.! du patron et de l'OU\Til're, .soit, s'il r a dissentiment, par jugement dll Con~l.:' i1 dt·. . prudhommes ou des
juges de paix qui, pour chaque cas particuEer, demeurent
lib res de solliciter ou non J' avis d u Comité professionnel
d expertise ,
T elles sont les règles auxque ll es obéissent les d écisions
Oes Comités P rofesionnels d'expertise,
r) Commission Cell/rale :
L'art.33 h prévoit un recours contre les décisions des Con~eils du Tra,'ail, s'ils existent, des Comités de Sa la ire et des

Comités professionnels d'expertise, à leur défaut. Celte
1( commission
centrale)l siège au ~fini stère du Travail et
statue en dernier ressort. Elle doit comprendre, pour chaque
affaire: 1°) deux membres (un patron ct un ouvr'ier) du Consei l d u travail ou du Co mité d épa rteme ntal qu i a déterminé
le alaire minimum (art. .13 d); 2') les deux rep résentants
(patron et o uvrier) de la profession au Conseil supérieur du
travail; 3') deux Prudhommes (u n patron et un ouvrier)
élu s pour trois a ns par l'ensemble des Conseils de P rud' hom-

-

'7-

mes; 4-0) un e nquête u r permanent de l'Office du travai l déS!gné po ur 3 a ns par le ~lin istre du Trava il et de la Pré\'ora nee soc ia le rt qui rempli t les fonction s de secréta ire
av~c voix délibérati\'e; 5°) un membre de la Cour de CassatI on dés ig né par celle-ci pour trois ans et qui sera de d roi t
le président d e la Com mission Centrale, Sa voix, en cas de
pa rtage éga l du vote, sera prépo ndéran te ",
Quelle va être la compe/e ll ce de la Commission Centrale?
T o ut d'abord, et c 'est là so n rô le primordial, elle est cha r_
gée d'assurer le respect des règles ci-dessus ind iquées concerna nt la manière dont so nt déterm inées par les Conseils
du t ra,'ai l et,à leur défaut, par les Comités départementaux
de sa laire ou les Cmnités profess ionnels d'expert ise les minima de salaireJ\l ais,d'wH' façon gé nérale, la Com mission
Centrale sera sa isie de tOlites les difficultés que pourrait
engend rer l'app lica lio n des déc isions des Comités locaux.
Ai nsi la Commlssion Centrale jugera s i un Comité professionnel est fo ndé ou non il fi xer une durée de confectio n
pour un arlic le entier et un e aut re pou r u ne pa rtie, ne comp renant que les travaux d its de (( finissage)), par exemple .
Elle rejettrra.ces distinctions, si les éléments de l'i nforma tlOn ne permettent pas de &lt;1\"1 l'mine r ce qu'on entend par
travaux de finisst1ge; surtout, c.. i, d'autre part, le Comité de
~alaire fixe un wux unique dt&gt; salaire de bt1se pour toutes
les oll\Tières à domicile, d 'habileté moyenne, di'montrant
ainsi, fJlI \'1l fait, il n'y ava it pas à envisager de spécialité
l, rofes-Îonnellc J: .
L a Commbion Cenlrale est juge également tles différences
qu'on prétendrait ('Iablir entre tri ou tel \-ètement au poi'~t
de vue de la durée de co nfection ct, à cet égard, elle app reClera les dil'er, éléments (difr,cLlltés de façon, nature de
l'etoffc exécutio n rudimentaire) qui peuvent interven ir 3,J .
Une qu estion fort delicate soumise à la Commission Cen~
j

\ 'oir sur ks dl~taiJ.;. du fonctionntment de la Commission Cl'n·
hale le d~crcl du ~4 septembre J()I),
3j

,\~ Déci .. ion de la C. C .. 30.,') 1 mai
33

D(-r i. . ion de la

C,

c.,

~S

'91 i, Sa\'oiL',

IIctnbrc 19, R, P" "·dc·Cabi :,,

�•
-

tlale fut celle dt' ~U\ oir si l'on UC\-:.lÏt fixl' r dès sa la i r('~ difTérents suivant qu'i l s'3git d'OU'Tières à domicile, yi,-ant il ln
\'ille o u, au contrnire, à la cam pag ne, Dc même, doit-on Olt
non fixer des ta rifs uniques p our tout un département? La
jlirisp rudence de la Commis,ion Centra le fa it il celle question une réponse nette: On n'est pas o bli gé d e tlxer des
lhiffres uQiformes pour le dépa rtement entier, pour la ,"ille
d la ca mpagn~, et l'o n peut a uopter, pour ces diverses s itua~
tions, des taux d ilTérentiels, mais à un e co ndition esse ntiell e:
lonstater que dans les di" ('rse~ régions du département la
1 (" l1lunératioll du tra yai l CH lI/clicr prése nte des il1égaJit~s
oppréciab les. Cest une nou'"e ll e confi rmation du principe
selon lequel il doit y a ,'oir une coréIatio n étroite, quant au
salai re: entre le tra,-ail à l'ateier el le tra vai l à domicile. princIpe dont nous m'ons déjà so uli g né l'imporrance H _
P ur contre. il n 'appa rtient pas à la Com missio n Ce ntraie
de rechercher si tels o u tels (ravaux acco mpli s par des o u~
\ rières à dom icile rentrent ou non d ans l'ind us tri e du Yête~
ment .
C'est a ux Juridictions app':"lét"s il Stat uer ::;tlr le~ conte::;tations auxquelles peut donner li eu I"app lication des dispositions de la Section I ~ du Titre III du Li v re 1" du Code du
~rravail qu'il incombe de dire si ces dispo itions sont ou no n
~pplicables aux espèces qui leur Sont sou mises l~ .
De même, aux termes du p.1rag . 2, de l'article 33 il du LIvre premier, titre J du Code de Trm'.1i l et de la prévoyance
sociale, la Commission Centra le, ayant pour mission de
statuer en dernier ressort ~ur les protestations élen:::-s con tH"
les minimum de salaire arrêtés par le Comité départeme nta l
ou contre les durées de confections établ ios p1r le Comité
j:fofessionnel d'expertise, est sans qua lité pour a pprécier les
H DéCIsion de la C. c., 12 janvier 1917, GIronde; 8 décembre
J9 16, Saône-et-Loire; Il f(nicr 11)18, Haute-Savoi',

" DI! c.islon ùe la C. C. dlJ

12

no"embre

H)li. \-o "ge~

' 9-

critique;:, c:leyc:t'!:o contrè la composition des COIl'lilés U , Ct-Ur
faço n de décider, sa ns nu l doute co nfo rm e a ux term es de '"
loi) est m a lgré to ut , reg rett ab le . En fait, il est arrivé so uve nt
q ue les membres des Comités éta ie nt netteme nt in capables
de prendre un e dér isio n com pétente . Il s n·appartiennen. qu e
de façon indirecte à l'i ndust rie du vêtement et, e n reva nche,
les tec h nic iens, pa tron s ou ouvriers, qui serai ent, a ux ye ux
d e tous, s usce ptibl es d'apporter des co nn aissances, fruit
cl_'une ex pér ience avé rée. sont SOLl vC'nl éca rtés ,Certains membres siégean t à titre de patrons n'ont parfois même pas cett e
qu a lité , Il serait à d ésire r au moins que, comm e cela a lieu
pour les membres du Comité de salaire, ceux des Comités
jJlofessionnels d 'expe rtise fu sse nt, il défaut de Conseils de
Pmd'ho mm es. désignés (ainsi qu'on l'avai t proposé), no n
par le Préfet, m ais par le Président du Tribun al c ivil. Le
Préret ne devrait ja mais, e n lou t cas. n églig~ r de consulter,.
dutrelne nt que pour la forme, lors de cette désignation , le
C.omi te départemental de sa la ire a in s i que le pr. crit la
c ircul ai re cI;'1 2-+ ju iil et ' 9 15, Bien des a bus et) pa rta nt 1 bi en
des proles tatio ns pourraient ê tre ai nsi év ités 3. ,
J

.

La compos iti o n de la Commission Centrale se troll'-ant
ai ns i détai ll ée el sa compétence fixte, par qu elle procéd ure
cette Commission va-t-elle être saisie) a utrement dit. par qui
&lt;;1 comm ent vont être inlE'ntés les reco urs contre les décisions
des Comités loc;wx?
L'appe l Se ra interj eté, en géné ra l, selon les prévisions de
I:t lo i1 soit par le Gouverneme nt, soit par les Assoc iations
professionnell es, soit paf tOlite autre personne intéressée

,~ Déci~ion-;

de b C. C du 15 m:\i 1917, Gers; 10 décembre 191j,

Gard.
H
Les Préfets ne devraient pas en outre manqu~r. (ainsi que, le presnit la Circu l. Mini st , du 24 juillet 1915) de. sa ISi r le P résl de~t du
1 Tlbunal civ il et de faire rectifier la déSignatIOn par les Con.setls de
prud ' hom m es de per so nn es n'appartenant pas aux profeSSIOns du
vête ment ,

•

�•
-21

-

duns la profession. 11 est arr ive même &lt;-lllè dc!:&gt; CUll1ill-~ pru-

tessionnels d'elXpertise proteste nt d cyant la Commission
lentr.'lle contre certains tarifs des Comités de salaire. Ains i,
par exemple. un Comité de srdaire n'ayant fixé qu'un seul
m:nimum quotidien, dli à tou tes les oU\Tières travai lla nt à
c:omicile, sa ns disti nguer sui ,'nnt les diverses catégori1es,
avait ainsi, nous le $1\'On5, violé la loi. Le Comité profes-

sIOnnel d'expertise attaqua cette décis ion j sa manière d' ag ir,
destin ée à rendre possible l'exécution des prescript ions lé-

•

-

20 -

gn les,était parfaitement équitable,licite,et ne 50ul('\'n aucune
discussion l' .

Les recours exercés contre les décisions des di\'ers Comi.
tés doi\'ent être adressés au J\Iini st re du Travai l. Ces recours
sont aussitôt examinés et, s'ils sat isfo nt aux conditions de
forme, transmis à la Commission Cen trale . LTn premier

naIs ou grelTes des co nseils de prud'hommes et des jll~li&lt;:es

cie paix de la région à laquelle s'applique l' av is , Deux exemplaires sont égal ement adressés au Ministre du Travail et -le
la PrévOJ'a nce social e, C'est do nc la date de ceUe transmisSIO n ,

date au reste précis"", aisée à relever, qui fixe le point

cie départ du délai de trois mois imparti pour les réclamatio ns 3G .Quant au poi nt d'expiration du d é l a ~) il est co nstitué,
I:' n principe, par la date de l'e nregistrement des protestations
~~ 1I

i'.l iniMi:re du Tr«vu il

lU .

Il semble toutefois que si les ré-

clamants prouvaient, selon le droit commun, que l'ex pédi.
tio n eut IÎeu de façon ce rtai ne à un e date antérieure à l'expiration du délai, leur recours, même enregistré après te.e; troi s
rnois, devrait, en la forme au moins, être accueilli.
L es pièces justificatives, documents de toutes sortes, sus-

clptibles d' êt re produite, il l' app ui d o 1 appel doivent pa n'enir au 1I1inistère du Tra,'a il dans Ic mê me déla i, En cas de

tri age es t ainsi effectué . L es intéressés font passe r parfois

force majeure, pendant une g uerre par exemple, l 'insertion

leurs réclamations par l'i nterméd iaire du Préfet. Cel ui-ci a

au R ecue il des actes administratifs peut deve nir difficile,

alors un rôle purement passif ; il doit, sans délai, faire par-

parfois m~me impossible, si ce recueil n' es t plus publié.
L'in sertion sera nlors remplacée par un avis préfectoral '1.

venir les récla mations au .l\l in istère du Trm'ail et ne sa ura it,

en auc un cas, se faire le juge soit de leur bien fondé, soit cie
l'opportunité de leu r admission quant au fond ou il la forme
L a circulaire ministéri elle du

2+

juillet 19 15 ne laisse aucun

Cloute à cet égard .
Selo n l'article 33 h, les c hi ffres des sa la ires minima et de
tvus salaires constatés ou établis par les Comités ne peU\'ent
être attaqués que da ns un délai de trois mois , Préciso ns et
le point de départ et le point d'expiration du délai dont
s'agit. En ce qui concerne le point de déPart, la loi parle de la
" publication" des tarifs adoptés , 1I1ais qu'est cette publitation ?L'article 2 du décret du 2-1 sep te mbre ' 9'5 dispose
que les décisions des Comités doivent être insérées au R ecueil des actes admi n istra tifs et qu'un exemplaire du numéro

l\ Jais une question p lus délicate se pose . Supposons une
décision pri se par un COlllit~. Le délai de trois Illois est
expi.n': . Cette décision est-elle pour ja mais inattaquable?
Qu and, au bout de trois ans au moin:s, s' il s'agit d'un Comité
dL salai re, et pour une raiso n qu elconque, s'il s'agit d 'un

(omité professionnel d'expertise, cette déc is ion est reprise
mais purement et si mplement mê"linten ue,confir mée,échappet· elle encore à tout recours?
En raison, on pourrait souten ir. semble-t-il, qu'il ne serait
t, uère équitable de perpétuer indéfiniment des tarifs peutt-{ re tout à fait iniques dont seu les des circonsta nces fortuites ont év ité la rectification. P ourqu oi, en outre, interdire de

proteste r contre de nouvell es décisions publiées selo n la lo i,

contenant cette insertion doit être, dès sa publica tion,en voyé

pa r le Préfet à chacune des ma iries et il chacun des secrétaIl

Décision de la C. C., 8 décembre 19 1 6~ Saône·et-Loire.

U

D l:c ision de la C. C. du 3 mai 19]6 , Loiret.

~o D écision de la C. C. du 17 février 191 7, Orne.
4 1

Dt!ci sion de b C. C. du 17 février ICJ]71 llic-et·Vi laine.

�-Hpri~!) d:l11s des réunions nOllllale::'ln:gllli~reslof1"icielles ,~o lls

le eul prétexte qu 'e lles sont identiques" des d écis ions a nté_
rieures? l\lais, m êm-c, est~e que, e n to ut ras, en les rep re~
n:lnt . en les connrmant,on ne les fa il pas re\'ivre,en quelque
!Sorte. ces décisio ns antérieures. ouvra nt a insi derechef 'le
dé lai de trois mois pré ,' u par l'article 33 h de la loi de 1915 ?
. \clapter ln solution contra in:', n'est-C'€' pas dire qu'i l peut
t:'\:ister des décisions de Comi té contre lesquelles aucu n
féCOUfS n'est possible, contraireme nt à J'anicle 33 h précité,
parce que ne faisant naître aucun délai d'appe l ? Est-cl'
que les conditions de l'existe nce e'l du travai l ne peuvent

pas. au reste, en fait s'être mélarmophosées'~
Et cependa nt, d'autre part, on a fnit "a lorI' que l'application de la loi pourrrtit être gravement entravée, si toute
réunion régulière d'un comité de\'a it être co nsidé rée comme
ouvrant un nOU\'eau délai de protesultion co ntre les déci~
~ions non modifiées ,ll importe,a~t-on dit, au bon fonctionnement de la loi qu'un com ité a it la liberté d e se réunir pour
examiner ses précédentes décisions, voi r précisém ent si ell es
sont en harmonie a\'ec les beso ins de la vie, sans s'exposer
il faire ainsi remettre en question des taux de\'c nus obligatoires ct sur lesquels il juge opportun ùr ne pas rcvenir,
Enfin, on présente un argume nt de texte tiré de la circulaire ministérielle du 29 novembre '916 qui, dans un cas
(Iéterminé, spécifie que" les nouvelles publications ne sa uraient ouvrir à nQuyeau le droit de protestation c&lt;?ntre des
i1)\'aluations de temps, publiées depuis un délai de trois moi,
el non protestées pendant ce délai )). C'est en ce dernier sens
(;u'est également fixée la jurisprudence de la Commission
( entrate n, Ainsi les décisions d'un Comité professionnel
(.~'expertise a vaient été publiées en '9'5 ct non attaquées
dans le délai légal. Elles furenl repnses e n 1&lt;; 16 sans qu 'u ne
r,.odification quelconque soit Intervenue; la Comm issio n
C entra le déc ida: " atte ndu que les décisions du Con Déc;.;Îun de la C, C .. '7

jUin

l&lt;)'9, Ger ...

-

2)

mit é d'expcrllse ont l,té purem e nt et simplement
,. rep roduites tel les qu 'ell e ''''"ient élé publiées le 30 scp" lembre 19 15; nttenJu qu'cn l' éta t l' insertion de ces dé" cisio ns clans le lableau publié le 16 ma i 1916 n 'a poi nt
(( o uvert a ux intéressés un nouveau délai pour élever un e
p ro testation contre lesd ites déc isions; qu'il s uit de là que
, 1 la protestatio n doit
être déclarée non recevable .. , li·' ,
Toutefois , dev rait sa ns nul doute être considéré comme
une décision nou\'cll e OU\ï'~nt le droit au recours, le fait par
un Comit é ùe déclarer qu'i l n· ~· pas licu désormais d'e rn-i~ager la confection d'un eA'et. ({ .\ ttendu, (a dit, par exeml'le, la Commiss ion Centrale), que la déclaration du Comite
(' expertise publiée le i juin 11)18 au R ecueil des actes administratifs du d~parlemcnt et constata nt que, le bour~
!-,E'ron n'éwnt pas confection né en Lozè re, il n'y rivait
pas li eu de fixer une durée de' confection, doit être cons idérée
(omme une décis ion nouvelle, infIrmant celle publiée le 10
déce mb re 1916 flui l'tab lissa it une durée de trois heures
'1

(t

po ur ce t articl e .. , )) ",
Supposons maintcn.:lnt 1:1 COll1mi!::ision Centrale régulière_
ment saisie, la procédure proprement dite va dOllc se dé\'elopper. Cette procédure (do nt les grandes li g nes sont truel'es
dans le régleme nt d'admini stration publique du :q, septembre 1915) est exclusivement écrite, mais cependant extrêmement soup le, La Commission peut, t'Il efTet. (,Iltcndre
qui elle \'e UI, ordonn('r des enquêtes principales Olt suppléJ11entaires' , dc::, c:\pertisc!::: confiées soit à des iùoÎ n?s, soit il
(ertains dt' ses membres, En général. la documentation
abo nd &lt;lnle dest inée il éta~'cr l(~s ['('COllr" suffira pour perm e (~
~re une déci s ion aisée, mais sou\'e nt auss i il sera prescrit de
faire sur place toutes co nstatations utiles , Les spécime ns des
art icles confectionnés sont pa rfois produits ùe\'ant 13 Commiss ion Centrale et un t' dE" ses décisions relate mêmt"
n Déci son de la C. C., 17

JUin

[919, H ër3.u!1.

,6 juin TC)19, Lozère,

H

D écic;ion de la (' C,

U

Décision cie' 1:\ C C .. ::!~ Juin Irll8, Hautc-\ïennC',

�-

'5 -

JI'..::at ioll, d it:' H in\"il~ It::!:i Com ités lùca ux il procéder cux-mt:-

cu'ain::,i les juges purent conslaler qu'ull(' durée fïx(~c .... t:lit
t:xagérée de tre nte m inutes! ..
.-\ insi éclairée, documentée, la COl11ll1i~sio n Ct'ntrale ya
:l border If' fond même du pourvoi, non sa ns a\'o ir au préa ..
lifble écarté les points !'ouJ('\'fS par Ir recours et de"C'!1U5
depuis indéniable ment sans objet. P ar exemple, un article
,,'étant plus fabriq ué ual1~ un département, la critique formulée conlre la durée fixée- pour !:i3. confection ne InérÎtN3
plus examen F .
i\I ais la décision pnse par la Commis!::!ion Centra le n'appa raîtra pas toujours a "ec un caractère rigoureusement iden_
t~ CJue, L:l Commission Centrale, en effet, joue sa ns doute,
et c'est là. son rôle essentÎe1.commr juridiction d'appel ;m:'li~,
e n réalité, ses décisions présenteront, e n pratique, de
f,ra ndes a nalogies an.'C ('e lle~ d' une juridiction de cassation ou m~me d'nrhitr;l!'!e, Juridiction d'arbitrage, o n \'oit
r~ ':-Irfo i s la Commission Cl'Iltr~d(' s'r-fforç&lt;H1t, ::1\'n nt de dire
le droit, de teiller par des mesures a ppropriées des accords
en \'Uf' cie concilier protestataires (' t Comités locaux, d'abou: ir ainsi à des transactions ;1CCL'ptahl 'S pOlir tous.
Analogue à un juge de Cas:--.atiol1, ln Commission Celloale peut meUre I('s Comitt-s (( f' 1l demeure Il de prendre u ne
dérision ff~g ulière, de fixer, par exemple, de ... t:lUX di ... ti nr!s
pour chacune des professions rentrnnt dans l'industrir d u
yi lement et exercées dans le département I~ .
QU{&gt; si. le fa it ne s·est d'a illeur~ pas p roduit, les COl1lill:s
!&lt; caux n'obéissaient pas. la Commission Cc ntrale a urait
te ujours la re~source de fixe r elle-même les taux par une
nou\'ellc décision qui les rPlldrai' a ussitôt exC:cu toirr',s .
En fa it, et cela a s uffi, a\~, : t d 'ùablir &lt;I insi d'autorité Ul1r
t~

Décision de la C. C.,

11

décembre 11)11).1.

~ Janchc.

t~ Décisions de la C, C. du 17 juin 19H1, Gers; d u 1.2 décc-o H)19.
:.\lanche; du '7 juin '911), Haule·Garonn(': de s 30 ct 3' mal '9'7,
Sa\'oie,

mes à ce tte fi xa lion e n modifiant leurs précédentes indications te .
l\1ais,en gé néral, la Com mission Centrale restera da ns son
vé rilable rôle de juridi cti on d'app el: alo rs,tenanl compte des
ruisons de droi t ou de fait, ell e va ou rejete r la protestat io n
el con firm er les décisio ns prises par le Comi té local ou, à
l'inverse, infirmer la d é lib ~ ration du Co mité local, accueillir
l ~' protestation et, en connai ssance de ca use, fixer d e faço n
fume soit le sa la ire minimum hora ire, soit les durées réell es
de confect ion . Elle peut se borner aussi à prendre une décision précisant une décision locale. Ce sera, par. exempl ~l le
libei\é d e la description de certains articles qUI sera mIeux
complété, mieux défini 30 ,
11 convient et c 'e~t là un point in té ressant, de noter
,
.
(Iu'ici la « dévolution » qui résulte de l' appe~ ne saurait, ('(re
absolue et gé nérale, E ll e sera toujours rest rel1'lte et pa rtl ~" e .
De droit commu n, l'(-lenduc de la d volu tion est d étermin ée
par r acte d'appel, p:tr les ter mcs dans lesquels il est conçu
et l'appréc iatio n de cette l'tendue- appartient a u tflb~na l
d ' a ppel seul. L 'acte d 'appel eSl-il fo rmul é e n le rmes généraux, la dévolution embrasse toutes les d isposit ion s de la
sentence attaquée et att ribue à la Cou r la conna.lssance de
I:l cause toute e n ti~re, Au contraire, parmi les divers. chef.s
d u jugement de premiè re instance, l'acte d'appel préc l se-t- t1
Que 1ques-uns d 'entre eux. l'effet dé\'olutif se restreint aux
~h efs attaqués. La Cour Ile peut stalue r el réformer le Juge!T,ent que sur les chefs critiq ués par l'appelant" ' .
_
1l n'en est pas de mêm (' ici: la dévolutiOn ne peut etre
absolue et générale et le recours ne peut être formulé, en
tt rmes gé néraux . Ains i, il ne suffirait pas de dtre qu on
s' élève contre lelle décis ion rendue à telle date par tel Co-

-

1

~u Décisions de la C, C .. 30.3 ' mai 1917, Savoie,

. . s dciae. c ., 'S mai 19 17' Ger s; :JS novembre 19 18,
ao DéClslOn
Charente.
U

U DéciSIOns de la C. C

Gard.

,

15 juin '9 17, Gard. la décembre '917,

•

Sic llonfils, Tt,tit~ él{: rrI.. de procédure, parag, 14 11 , p, 966 ,

�-

-

ob -

mité. 11 conyient ue détailler, par exemple, les di\'t:.'rs \"êtc~
ments dont la durée de confect ion paraît avo ir été fixée
c' une façon e.,&lt;agérée.
~! ais, bien plus, si la compéte nce de la Commissio n Centrale est lim itée aux term es préc is d es contestations portées
oeyant elle et statue un iqueme nt s ur les chefs d sés par
les protestataires $\ cette com pétence est, en outre,
u:fermée formellement dan s les att rib ut ions spéc iales fixées
par les te rmes stricts de la loi a u delà desquell es ellc ne salirait être étendue :l'. Cr n'est donc qu"mltant q u'il s'agit

(! 'une question rentrant de fi"lçon for melle dan

les indic:l-

lions du législate ur d'abord, d'une questio n expressément
\"Îsée par le protestàtaire e nsuite, que la Commission Cenuale a le droit de décider: el. par exemple, pOlir augmenter
~a compétence. elle ne saurait moditier la déc is ion d ' un comité a u-delà des limites de la protestation qui l'a saisie. pro_
testation qui, seule avec la loi. détermine l'étendue de !j[l
Ju ridiction l' .
Telles sont les princ ipa les diflicllltés, les probl è mes importants que révèle l'étude des di\-ers orga nes inslit ués par
la loi du 10 juillet '915 dans le but de garantir un minimum
de salaire aux ouvrières travaillant à domic ile dans l'i ndustrie du vêtement. Si l'on veu t mainte nant tenter de dégager
une appréciation générale el critique de cette loi ,ce q ui apparaît tout d'abord,c'est la le nteur avec laquelle inten,ient parfois la décision de la Commission Centrale, le temps qui
f'écoule ava nt de voir statuer sur les appels. Nous S3\'ons
que le point de départ du délai de trois mois, pendant lequel
,;ne protestation peut être utilement élevée, est le jour où le
Préfet effectue, selon l'a rticle 2 du Règl ement d'Adminis-

Ir ~tio n

publique du .24- septemb re 19'5 ~:; , la transmission
du R ecueil des acles ad ministratifs contenant les décisions
(les Comités " .Or,la pratique démo ntre que des mois s'écou_
lent entre le jour où est prise la décis ion d'un Com ité et celu i
ul' in tervient la trans missio n par l'autorité préfectorale. Le
déla i de 3 mois que la loi co nsidérait, à juste titre, comme
lin mi nim um , se tro uve ainsi allo ngé démesurément.
i\ Iais, bi e n plus, il arrive que saisie, la Commission Centrale attende des années e ntières passées en enquêtes, cxpé1 iences, essa is de conciliations, réun ions offic ieuses, ava nt
dt stalller défi niti,·ement. Et il s uffit , dès lors, de songer que
le pourvoi est suspensif pour e ntrevoir les incertitudes, les
équÎyoques, les récriminatio ns, les troubles mêmes provoq ués par l'allente éx"g-érée d'une décision qui, quand elle
inten-ient, risque fort de ne plus correspo ndre qu'à des beSOIllS .. . passés.
Ces lenteurs ont été surtout malencontreuses pendant la
guerre; car, en dehors de la si tuation de fait spéciale créée
pa r les hostilités, les décisio ns attaquées avaie nt su ivi de
près la promu lga tion cie la loi de '9'5 et éta ient clès lors les
premières interven ues e n la matière. Il n' en existait souvent a ucune a utre susceptible soit de senr ir de base à des
améliorations demandées, so it de pouvoir être provisoirement mainte nue .
En outre, les dernières an nées o nt présenté, a u point de
vue des conditions de l'existence, des « sautes)l inusitées et
des flu ctuations except ionnelles par le ur amplitude. Aussi
::ll'raÎt-il particu liè reme nt convenu que le salaire minimum
fut modelé en quelque sorte sur le coût de la vie et en épou~ât les variations: cela eüt été possible seulement si les dé-

.H Décisions de la C. c.. des 30 ct 3 1 mai 19'7, Savoie j du 11 févlier 19 ,8, Haute-Savoie; du 17 février 19 ' 9. IIl c-et-Vi laine .

(d

Déci ~io n e la C. C , du ï juille

tc
1911). Dordogne.

J.

O., 26 septe mbre 19, 6 .

~o D écisions de la C. C., 3 mai 1916, Loiret ;.. 17 février 19 1 7. Ornc,

.. ) Décislon de hl. C C. du ~ décembre 19 17, Gard.
H

27 -

N ola. _ Les décision s citées de la C. C. ont paru à leur da.t~ dans
H Bullctin du )[inis tèrc du Travail et de la Prévoyance SOCiale.

�-

~S

-

ri !'oion s dt! la COlllllli~ ... io n CClltrale t'Iaicnt intern'Illl(,~ dans

ie moindre délai possible. POLIf j'[(yenir, on pourrait é\'iter
n;sément ces résultats en pressa nt l'autorité préfectorale de
publier et surtout de Irall smc llre stricteme nt les décis ions
des Comités au moins da ns le délni d\ln mois prévu par l'ar-

•

ticle 2 du R èglement d'administration publique d u :q septt mbre Jglj . La Commission Centrale dC\Tnit, en outre,
!" 'évertuer à statuer rapidement, quitt e cl négli g.er les essa is
&lt;.ic conci liat ion dont l'expér ience a souve nt p~oclam(:\ en
J"espèce, la stérilité et a uxquels une prompte décision paraiIra en général bien préférable, En econd lie u, les prévisions
du légis lateur se sont trouvées e n fait démenties pa r la manière dont certains comités o nt e nvisagé leu r rôle, Soutenus
même, da ns quelques cas, par les Inspecteurs du Trava il. il,
n'ont "u dans les dispoc:; itions dp la loi dt, 19J5 qu'un moyen
d'ob«~nir la fixatio n de Sc:1.1aires exagé rés. Les Comités dl'
sa laire ne sont pas, en gé néra l, tom bés dans ces errements,
. \u reste. l'opinion publique n 'cla pas man qu ('-, dans Je cas
contraire, cie protester ~I\'cc é nerg ie, car il est aisé, mt- Ille
pour la masse, de reco nn aît re si un tarif hornire co rrespond
bien pour une ville. une région, unr profess ion donnée, h la
Ita Jité. Quoiqu'il en soi t, il cO I1\'i~nt de l1 üler que le urs déc;sions ont soulevé assez peu de protestations,

II n'en a pas été de même po ur les Comités professionnels
d 'expertise dont les délibérations on t SUSCilé une mul tit ude
de recours. Ces derniers comités se SOnt, en efTet, par trop
~(; u"e nt montrés soucieux no n point de déterminer, selon Je
vœu de la loi, la durée exacte, le temps nécessaire à la confection d'un vêtement, ma is bien d 'en Aer a rbitra ire ment ces
durées pour a boutir à des sa lai res cons idé rables, Et cette
manière de vic ier l'applicatio n de la lo i se trouvait ici seco ndée pa r ce fait que l'exacti tude des durées de confect ion ne
se révèle qu'aux seuls spécialis tes, aux idoines, et échappe
presque totalement aux non professionnels ,

-

29 -

,'a-t-on IXI5 vu a insi ce rta ins Comités professionnels
&lt;l'expertise fixer à 2 0 heures la durée de confecti on d'un
dtement qui , en rénlité, n 'C'xige que de 10 h 1 Z heures e nvi.
1iln,

Enfin, même pa rmi les décisions des Comités professionnels d 'expertise, qui , pour des ra isons di verses, n'ont pas été
frappées d' a ppel, o n constate, selon les rég ions, les dépa rteI;,c nts mêmes et pour lIll vê tement identique, des difTéren&lt;es pa r trop sensibles, Or cela est inadmissible: fn moyenn e
" l sauf des cas to ut particuliers tena nt à des co nsidérations
Hccide nte l] p5, les mêmes ou\'rîères~a u moins dans les régions
\'ois.i nes, doivent efTectuer des tra \'aux identiques dans des
temps presque identiques, Si on co n~oil que le sala ire ho1; ire varie, en eff&lt;'t,êl \'rr la foule des cont ingences inhérentes
:[ "px iEte nce 10c.1 le, par contre. la durée de confection d'un
eITet délermin L', doit, à !rè~ peu près, constituer une do nnéeid(:, l1tiquc peu sujette· il yar Ï'lfi o ns o u à di Hérences . Ces difJ
• l '
ferences, quand clics ('"istc nt , ~'a (t ac b ent il des co nSte crations qui ne dc\'ra;r ll t pas e ntrer cn lif!n~ de com pte .. \T Fle
unification, sur c.. po int. ("&lt;.,{ fort il souhaIter et de\'ra ll t'lre
réa li ste p ~lr l'.1l1torÎlt' supérieure . Il suffirait. à cet cffei. de
I.,·cn rcn dre en ha ut lieu sur des durées réelles, sincères, El tl e
' 1 (':-' POU\OIlS
" Il'l'''u''
les déc isions
presser en:c:.ullt'
~.... ,l'îluîlquer
&lt;&lt;J

qlli c: 'nn r.('~rlt'rait'nl d'une 1ll,1nif're trop ab':io lllr.

T elles sont i('~ princip.1 lt's nitiqlle~ qu'implique l' exa me n
&lt;-lbuUli le fonctio nn ement de la loi
,l
"I
I
'
'
9
A
d
ire
vrai elles ne paraissent pas irré•
1 J'
uLi JO JUI Cl
médiables, mnis sembl e nt pl utôt liées à des nécess,tés ,de
sO l1ge
' l'IC les fixations
surtout attaq uees
urcons t nnce. S 'on
l
,
'
furent les prem ières, on peut fai re crédit à des orga n ism~s
de nt les clÉ-buts furenf, S1nl:i doutr. un pe u h ésitan ts. m &lt;1 l ';
quI" l'Ul1i fort11il(~ df' juris?rur!rnc." dr !J Commissio~ Cen!Jale, impLtruC'dr Cf l'Il 'rgiqu(', aura tÔi fait d'h~Hmol1l~t"r.
' It d' tSu,...
' ·u'(IUel .,. . (a
(es
l rC511

J

,

�-

:;0 --

El ail1!&gt;i,
peu à pt:lI, le_ décisions
~
. des. di,'. '"," Co nu' 1'('S (rnliant, graee
correc ti o ns slI ccess
. ' à des
.
' , i,'""s
... , ~'1 ...~o"1nel'd cr : I\'C('

•

BIBLIOGRAPHIE

1 exacte ,·enté. " ne restera sa ns~ doute bienta' t pl uS aux CO Illmentaleurs qu 'à faire éme rge r et ft e nrcO'istrer les
\
. d' .
'.
"
pragres
J~ e nl3bles .accompil s, gracc au lég-isl:lteu r de 1&lt;)15 , dans
1 œ u" re sociale ,
p, PIC, _

.1[a i /920.
~1.\ t:R I CE

COSTES

Chargé de cours ci la Faculté ~(.' Droit
de l'U,,i,'crsité cI' . l ix·.1[arseillc.

Lc.s AJ,suraltct"S Snctalr,s

Of

Frattt;c el a l'Etrflltg cr ,

vol.) Paris. Alean 19 ' 3'
Le co mp te-rendu de ce \'olu Ol e parait ici fort tardive ment : la
guerre en est la seu le cau se.
La compétl!nce spéc'ial e de :\ 1. Pi c , professeur de législation inou strielle à la Faculté de DrOit de l'UninTsité de Lyon; est uni\'cr~t:: l c m ent connue son Tr;\Ité dc légi slation indu striell e est aujour&lt;l hui classique .

La présente étudc est :;pécialement con sa.crée aux Assurances 50-

c,a les en France et à l ' Etranger.
Dan s un e pr.: m ièrc partie l 'auteur donne un expo sé d'en semble
des cin q prinCipale .. form es d'ass urances sociales : Accidents. :\l ala,
dlc) Invalidné ,\ 'lcill esse, Chômage, en les étu diant surtout à l'étran.
gcr où e ll cs .. c so nt d6'clopp~ e" plu s ancienn ement que chez nou S,
Dan s un e second e partie :\ 1. Pi c étudie nos deux lois fr ançai ses de
1h98 sur les aCCIdents de T ravail et dc H)IO sur les rctraites ounlères
l' t pa&gt;,sann ~s avec !Lur apphcali on ct le s ré form es dont ell es sont
scepti.\Jl cs.
Une troi sièm e partie , un peu courte à notre gré , cn\·i::.agc le même
pnlblème au point de vu e Internation a l ,
Cne inté res!'antc condu &lt;, lon orient .:' le lecteur du côt é d t" 1 '3 &lt;:'~ U -

St

I.mce obhgatOire
Ce livre costni tue un e rem a rquable ,·u,:: d 'ensemble de la qu esti on,
un expo sé tout à la fOi " co mp le t ct so mmaire de ce" problè mC"s .. \
\ , \'ant s ct si actu::l s.

PI ERRF

SOl'L\l~E

Ct

B. R.

LO\l ~ 1) t.~f..Rl.

-

L 'Etat el l' Eparglle, IïSÇ-

1919. 1 \'01. ) Pan s, Gra sset , édit. 19 199.
La ques tion des c;\Î s.. es d ' Epargn e, cn particuiTer ce lle de l' e mploi de leur fond .. , t' :,t to uj o ur " d'a ctualité, enco re que qu elque s textes
r~ccnt s aient mo&lt;hfl é la l é ~i :;\ :'lt \(! n . C'c'St cc procès, a"cc témoignage"
J « mbreux à l 'appui , qu e l e prenn c ~t \(' ~ au t!! ur s de ce t intéressant
pct it \'olum e. la cau "c c~t ente nd ue de pu is lo ng temps sur l' e mpl oi
(l~ s cl~ pÔb. If La quest ion des em plOI::; des ca i"scs d' épargne réclam e
uoe ~o l liti on pro mpte) énergiqw,', fr:m d \(', efficace, En pré,ence d 'l\1l

•

�-

32

dangcr d,lnt on a pu me, urcr toule Iii granté, nou, nou" Soom m"",
l'lt qu 'il fallait port..: r b. lumière sur des frat s d "ordr(' fran çai " dont
!e pays aurait dû, d('pui " longte mps, être instruit. . 1). Le marché de
nos rentes a étt troublé par O"t ('tati sme Intcmpc "tif. Il n'l' st CJue
1&lt; mps de re\'enir à la sol ution ::. aine préco nisée' par tous.
Souhaitons au livr~ de ),1) 1. S(luIainc et Dc ner i plus qu'un succè s
c..'est ime - mai s sera ,t.l l as~c~ fNt pour décrochn en tin la réforœe
tant attendue.
B. R.

P \l"L DISLtRt:.
TrlJ;l( dl' Lt'glsl.,liou (.%llldic. 4f' édition, pu'
b11t!e an:c le concours de ~l. Duchènc, ~ \"01., Pari s. Dupont 1914,
~.., francs.
L'éloge de l ' ounage de ,\1. Paul VI:.lèJc n'c . . t plus à fane son
traité e51 aujourd'hui dl::\"Cnu c1a~~iqur pour tous c..::ux qui s'occ upŒl de législation colonia le.
La prc5cntc édition tla ~ ) Ct/ml_urt..: ckux glüs \'olumes de plu o;
d&lt; cinq cents page::. Lhaquc et encore a-!,ellc ét.5 allégt&lt;c des text es
lèg l::i latif s Cl régl'!mentalre:i que t:o ntcnal en t Ic::-. précédente:-., C\::\t
(loue tout le db-eloppcment qu'a pris dans ces dernières année~ la
légis lation a pplicable ~ no:- Il ombre u::ic:) coloni es.
Le texte du 11\'rc a d'ailleurs été ampl ement rdondu pour h~nil'
compte de l'application des 1015 coloni,ll(;s chaque jour plu s \ anl-cs
I t plus nombreu ses; l'inte rpré tation du Con.'icil d'Etat Ct de la Cour
de Cas::.alÎon est indi:cp&lt;:l1sable aujourd 'hu i pour q ui \'eut étudier co
dt&gt;taJi les textes,
)'Ialgré ces tran:)formatlons, l'ouHage conscn'c les éminentes quaIllés de préci:.ion, de cla rté qUi l 'ava ient f:ut connaître. une table de
matières très complète facilite les recherches de détail.
Au moment où ks questions co loniales, au lendemain de' la paiX,
pr~nneDt une actualité oounlle,:. le li"re de :\f. Di::.lère ~('ra un
gUide précieux pour tous ceux qUI sont 3.ppel~., à conna ître, ~ expo,
B. R.
5er ou à ens~jgner la Législation Coloniale.

•

X.,B. PIERSOi\. - Traite d'Eco1l01111(' Politique. Traduit du Hol.
landai s par L. Suret. z vo l. . P ar is, Giard n Dri erc, 1916-1917' 1; h.
La Biblioth èq ue In ternationale d'Economie Poillique poursuit la
uaduc tion des principaux ouvrages d'Economfe Politique parus cn
la ngue étrangère: l'&lt;.Cu\'re de M. P ierson, dont ), 1. L. Suret a assuré
la traduction, ne dépare pas cette intéres"antc coll'~ction.
Dan s l'en se m."!Jle et d'un mot c'est un ouvrage qui se place très
raxactemen t dans la tradition cJas .. iqur. L'EconomIe ~. e~t définie ia

33 -

~c i{,llcc de )'é(.:hê\nge, la m~thodc y es t s urtout déd\lctÎ\'C, les thé-olies
admises ct lei conclusions proposées se rattachent trè s nettement ~
1 Ecolo classique el libéralo.
Aprè.i une importante introd uction !ur l'Economie P olitique en
généml, ses lois ct sa méthode. l 'auteur traite dans une première
rartie de la val eur, dans un e seconde de la monnai e, des banques
('~ de s ch;'tnges, da ns une troi "ièmc de la producti on : l'ouvrage com.
plet co ntenait une quatrième partie, les rC\'cnus de l'Etat, qui a fait
1 objet d 'une tradu ct ion séparée.
Le se ul reproc he sé rieux que l'on pui s~ e adresser est de dater un
peu puisque le texte H ollandais est de 1896. Que d'évènements ct do
!J(.oule\'crsements mondiaux depuis lors!
CCl ouvrage jouit dan s son pays d'origine d'un e très grande notoriét é. 11 constituera un instrument de travail des plu s utiles pour
tous ccux - ct ils sont de plu s CD plu s nombreux aujourd'hui _
qUI par dC\'oir} métier ou nécC5c;itl\ s' intéressent aux problèmes économiques.
B. R,

Lt CHfRO;\. - Elémtllts de Droit comllltrcial Franfais. 1 vol.,
P ari s, Librairie du Recue il Sere}', 1919.
C'est un livre de guerre tJue nO\l S donne ;\1. Chéron, professeur
à la Facu lté de Droit de P oiti ers, P our mieux nou s le prouver , il a
tenu à conserver son titre de lieutena nt.
Uouvrage s' adresse aux étudiants €!tra nger s et aux étudiants moLih ses: leur faciliter la pr ~ paration de l'examen par un manuel com·
mode, telle fut l' a mbiti on de M. Chéron.
C'est donc.&amp;. comme il le dit l ui.m~meJ un exposé très é lémentaire
t t trè s incomplet. 11 est des racco urci s qui allongent et de s ré sumés
qUi obscurcissent. Souhaitons au public de :\1. Ché ron de réduire au
minimum ces difficult és inhérentes ~ tout ouvrage de \' ulgari sation
entrepris en vue de l'examen. La connaissance des principes et le jeu
c!e la réflexion restent toujours d'un plu s grand secours que les appels
r~itéré s à la mémoire,
B. R.

Petite Collection Dall oz. Code tlu Tral'ail et dt lcl Prh.'oyance
..'·ociale , 8e édit . P aris Libra iri e Dalloz, 1920.
C 'est la 8e édition du petit Code du Travail qu i paraît aujourd 'huI
~ jour au 1 er janvie r 1920. Chacun cannait ce précie ux instrument
de travail j les nombreu ses lois de guerre qu'elles aient ét~ ou non
iLSérées au Cod du Travail, dont les deux premiers livres seuls ~ont,
on le sai t )en vigueur, )' ont été r~unie s ct il es t co mmode ct pr1tJquc
de les retrouver faci lement.

�-

- 35-

34 -

.les (c:\ote!'&gt; dt':' Lt'h ~l UéI.:TI.·b, ~:\Ih ana~
m:\i~ dans les conditions présentes ct dlf4
ftcdcs de la librairie Française, il faut sc cont enter de l'indispen.
sable. Vne tabl e alpha.1.Jétique complète d'ailleurs heureu se men t
l' é légant petit ,'o lurne , la ta.1.Jle c hronologique dc\'cnant super flue,
Le Code ne contient
J)SC3 de jurisprudcnc&lt;"

ljUC

les lois Don codifiées ayant

él~

réunies d'après leur ordre de dal e.
B. R. .

CUlt"S de droit Phwl et de procédure ph/ait· par J. A. Roux, professeur à )'Un Î\'ersité de Strasbourg, Pari s, librairi e de la Sociét~
du recueil Sirey, :!2 ruc Soufflot, 1910. 1 fort \'01. in·8~, prix : 25 fr.
L'ouvrage, que public M. Roux, conti ent en deux partics sensi.
bJcment égales l'exposé du droit pénal général el ce lui de la procé~
dure pénale. C'est une œuvre destinée a,'ant tout dans la pells~c de
son auteur à donner aux étudiants une connaissa.nce claire ct préci~e
des principes cÎe la loi ct des solutions de b jurisprudence. L'autrur, qui aupara\'ant avait fait par.litre dans 1· recu(;jl de Sirl?y de
t ~ès nombreuses note:; d':\frèb, 1. .::. .1 judiCieusement utilisées Cl il
n'est guère de chapitre où l'on n'('n vOÎt figurer quelqu'une dan : &gt; la
bibliographie de la question. Par celte abondance de réf~r('nces jUTl -;~
JI udcntiellcs, le line de )of. Roux C,l appelé à rendre de pré-cictl'\
~ef\'ices à tous ceux, magi ::&gt;trat s (;l ~\\'ocab que leur profc- s-;io n appelle
à appliquer le droit crimmel.
L'hi stoire des institutions pénales tient dane; cc ,'o lumc une place
plus grande que dans le::&gt; ounages sim ilaires. En le\'anchc l 'auteur
a systématiquement négligé le droit comparé. Les travaux des difUlcnts congrès ct les di scussion s de la Société des pri sons ne parai s~
sent pas non plus a,'oir été trè s employés, Il est "rai que le volume
3 déjà huit cents pages et que l'allonger encore eût pu rebuter les
eludiants aUl:quels il s'adresse avant tout.
J. P.

)JILHAt;D, La marche (lU Sorialism~. Pari s, Grasset H)20,
vol. 5 fr.
Sous un titre éminemment suggest if, )or. E. )Olilhaud nou s offre
"n excellent peti't volume, plein à la foi d'idées et de faits.
La thèse - car c'en est une - est que le monde actuel ' marche
lentement mais sûrement vers le socia lisme. L'auteur insiste sur cette
marche précipitée par la gueTTe~ qui a été une prodigieus.:: action
collecth'c: quelques tâches immédiates; la socialisation de s marché"
de production et d'échange parvenue à un haut degré de co nccolIation j l 'organisation sociale de la production, la démocratisation
du régime du travail , enfin la réso rption soci ale de la propriété capitalIste - parai ssent ~'imposer de su it e et devoir hâter l'avènement
du socia li sme; (1 celui-ci n'est pas un grand saut dans l 'inconnu . L es
r.lcyen s qui s'o ffrent sont des moyens éprl)u\'~s dont il s'agit se uleE,

1

,

n.enl d'étendre, de coordonner, d'lOt(;n ~ ifiér l'application. Cc:,t CD
h Ule quiétude, c'est d'un pa:; as:.uré que l 'humanité peut s'acheminer
~ujourd'hui vcrs ~e) nou\'caux destms 1).
11 c!.t piquant au lendemain des é lections légi slatives de noveml~re ' 9'9 où la peur du Socialisme Bolcheviste fut pour beaucoup le
u mmencement d..:: la sagesse.!. de con!.tater ainsi chez un penseur origJna l et é l ~gan t l'affirm ation d'une marche lente mais sûre vers le
sf·cialis me. Au ss i bien le soc ia lisme de )1. i\ l ilhaud est plu s évolulIo nni ste que ré\'olutionnaire et se ramène en somme à une socialisation progressivc, qUI apparaît moins com me un étatisme exaspéré,
que comme une exploitation par les intéressés eux-mêmes principale·
r'.cnt sous forme de régies aulonomc~: or, n'oubliez pas que l 'auteur
I.. :. t le directeur des Annale s de la Régie Directe. Je n'entreprendrai
ra s ici de discuter toute la thè se. il suffira de remarquer brièvem~nt
que ~I. )01i1haud ne tient pas compte dans son ouvrage de la réaction
naturelle et forcée qUI se manifeste au lendemain de la guerre contre
les (;xcès de l'Etatisme et de l'interventi on j cette réaction qui bat
son plein actuellement contrariera quelque peu son optimisme,
)Olais si le line peut êtr,' di'icuté dan .. sec; concl usions, il est lm~
peccable dan s sa documentatLon Ct com me tel sera appelé à rendre
~ IOUS lC5 économiste,&gt;, de profc s~ion ou d' occasion, les plus réel5
s&lt;'f\',Îccs. En effet pour SU l\' re la marche au socia li sme, cc sont suc·
&lt;.:Essi,Tement le s questions d.: la réparti1Î2n des richesses (revenus et
capital) de' la concenllation) des régies) de l'o,rg~ni ::.ation écono·
mique de guerrc pOllr n'indiquer que le s pflncJpalc~, que i\l.
~Iilhaud examine av('c \ID soi n minutieux : la documentatIOn sur ces
dwcr s point s est à jour, exacte ct de s plu s capti,·antes.
.
Remercions l'auteur de so n beau tra,'ail: il règne dans tout le livre
t'ne atmo sphère de sin cé rité, de lopu té et de vérité qui attirera à
B , R.
i\l, )OIilhaud, sinon à sa doctrine , toutes l es sy mpathie 5.

R. )or.-\U~IER. _ .l/allllel bIbliograPhique drs sciences sociales ~l
ccollomiqucs. 1 vol. Pari s 1920, Librairie de la Société du Reclleil
SÎley (Léon Tenin, directeu r) , 22, rue Soufflot. . ,
.
,
C'est un répcrtoir..:: méthodiqu e ct crnique des bl~llOgraph~es ~u on
pt ut consulter sur la soc io logi e ct les ::&gt;ciences SOCia les partlc~hères,
l t par conséquent su r tout ce qui touche les problèmes, s~claux ~t
tconomique s théoriqu es ct pratiques. C'est donc une CI blbltographle
de .bibliogn\;hics)I, ou un catalogue de catalogue~, ~ 'étudiant et le
chercheur y trouveront, pOUf chaque matièrel l'indlcat~on des sources
bibliographiques ou li stes d'ouvrages ct documen~s qUI la c~ncerncnt
parues en France el à l'étranger. C'est le premier répert~lre de ce
genre qui soit publié pour les sciences sociales et économlq.ues, On
)' a compri .. , non '1cu lemcnt les bibliogr:tphies proprement &lt;lite", pé-

�.

,

3°

-

rJt)dique~

ou non pcnodique:s, Olai.:i aU):)l h,'s répenoires de docum~nb officiels, :liusl que les listes et tables des matières des revues
},ériodiques. Les sources prIncipales, qui doivent être consultées par
1 référence, ont été marquées d'un astér;qlie~' ct on a mis cntre palcnthèses, à la suite de l 'mdica tlon de chaque document, une courte
nl tici! qui en précise, s 'il y a lieu, le contenu, en marque l'intérêt el
&lt;:n signale les lacun es ou les erreurs si c'est nécessai re, Un i"de"
(dS ailleurs et un index détaillé dt's matières, qui forme 1 2 pages Sur
[rois colonnes et contient environ 1.200 noms de matières, permettl'nt, gr.:ice Jo la numérotatio n continue des mentions inscrites dan s
l'oJol,"ragc, de trouver sani diffi.cull( les sourœs bibliographiques
mttressant chaque queslion particulière.
Le Manuel bibli9grtlphit]f!l dn u;'nce .. socialu el h:Ott{lmÎ'l'us
r~unil ainsi 1.O~0 titres de documcnb bibliographiques.
Ce- "oIurne- est appcl é d rcudr~ dc 1l1"Ddd sc n'ÎCc'S aux &lt;hcrdlCtlr!J.

GIDE et RI ST. -

Histoire dn iJoc(rillcJ

h01l01lIlq ll(, S

37 -

S)'udlc(dt smc Qlt7.'Tier ~ t Jpldic(l/rJm~
Pari s, Pa)'ot, 19~ o, iO · 16. 160 p. (Dibliothèqu e du .,yndi ca.
li smc agricole).
Les petits line s sont ! (;i plu:; difficiles à faire. Pour donnt.r en
r eu de pages l 'es sentiel d'u n sujctJ. il faut admirablement le connai·
Ife. A celte conditÎou stultment on sait choi sir entre lcs choses à
dire et ne r(;tenir qur:' la partit" vraiment importante, viva.nte , du
sujet.
C'tst une condition que )[. ~rartin Saint·Léon remplissait admira·
blcmcnt. 11 'est pas témérair e de prédire que son petit li vre aur:\
beaucoup de c; ucds ct que , chose à quoi il sera sensible , il fcra beau·
cc ùp de bien .
Au premi C'1' "bord on pourrait s'éto nn er queJ di sposant de peu de
placcJ J'al'teur .\lt voulu traiter à la foi s do:! deux in stituti ons soc iales
aussi diffé rentes que le syndicali sme ouv rier et le syndicali sme agri.
cole. A la réfh~ xion le fait se comprend très bien, La même collection
a nnon ce plu sie ur s autres volume s, un e d ouzaine environ J sur lcs
5) ndicat s agri coles ct sur les di,'ers(!s œunes qu'il s sont suscepti·
bles de créûr. ~!. ~ I a.rtin Sa int· Léo n a donc été chargé de dégager
les caractères gt::néraux ) l' esprit, la méthode, et la portée social e du
synd ical isme agricole. C'est à ce pOI nt de "ue là qu'il était intéresse nt d~ le rapproch er du syndica li sme ouni er. Le dél'eloppement
c).;. l'association parmi Jc;) agriculteur s est le plu s important fait so·
(lai de ces tre nte dernière s années; nous ne fai sons que commencer
;1 apercevoir k s co nséquen ces de toute so rt o:: qu 'i l est su sce ptiblc dc
ploduire.
Le li nc se di"i se en deux parti es. La première contient un résumé
magi stral de: ce qu 'il est essentiel de savo ir pour apprécier l'œuvr.:
de s sy ndi ca ts o unier s. BH.n que ce résumé solt brd, il n' en donne:
pa s moin s au publi c bj .. n des dé tail s que celui·ci généralement ign ore,
r-ar exempl e, sur J' orga ni sation intér ieure de la C. G. T" sur la doc·
U-: ne du sy ndi ca li :&gt; mc révolutionnaire ct du syndicalisme réformistc.
Le !I)'ndicali ~ mc agri co le &lt;,,,t en !l uite traité dans le même e5-prit, d'uDe
f~ ço n gé néral e (;t "j"antr cependant.
Le lin e sC' termine' par un ch apit re final ct une: conclusion où ",(,nI
:oloT:&gt; comparées I C3 deux formes du .. ynd ica li :ioUle ct où J'auleur ('x
l,ose :- UT l',\\'cnir du ... ~'ndjcaJismc de., nlcc; à la fois hard ies ct .. agot'i,
F , S:l.lI\·airc·Jourdan.
ET . .\L\RTL\ S.\I",:-i -Lf.Oi'l . -

ffgricolc,

d('puis l('s

rh)'sioCTll tes jusqu 'à HOS jours. 3' ~dit. Pari s 1920, Librairie du Rec,

1re)' .
Cette hi :&gt; loire des doctrine:; écono miqu es destinée à no s étudiant :&gt;
(j( Doctorat et au grand public a cu depui s son apparition un grand
:'\lccès: elle en est aujourd'hui ~\ sa troi sième ~dition.
Sans doute, comme le remarquent les auteurs dan s l'averti sse·
mtot de la pré sente édition, on a a s:.is té pendant ces cinq dernières
années à l'éclosion de tll~orie s le s plu s variée s sur les causes éco·
nomiques des guerres, à un rajeunbse ment universel des vieilles
idées nominalistes en matière de monnaie, à de s exaltations et à des
cJitiques nou,'elles du rôle ~conomique de l ' Etat, aux exagération s
:e plus extravagantes du Kationali sme Economique, :\Iais ce ne sont
pas ces nouveautés qui ont été lDtroduites dans ce li\'TC qui rc ste et
doit rester un livre d' histoire. Quelques brève s notcs ont pris acte
~u pa"sage de ces répercussions doctrinales de la guerre: seule une
(.{ou rle étude sur le Bolchevi sme Russe, forme hi storique du ~o cia·
E ~ me, a été ajoutée, due à 1 apI ume de M. Rist.
L'heure , au milieu du dé sarroi de l 'aprè s guerre , est plus que ja
mais à l'~tude des principes et des doctrines : ainsi dirigés par des
guide s sûrs, les jeunes gens de la nouvelle génération peuvent fair e
!&lt;;UT choix en connaIssance de cause.
D. R,
4

Lto~ JOUH.-\L.\. -

Aux éditions de
Le lin..:: dc)L
.::(! mai 19:\'0 ct
c( nt r..:&gt; la C. G

•

LI.' SyJ/d/(cllt~lIIe ri Ifi C.C J' 1 Y,)I .. r.\rI5 HP'
la Sirènt". 1 ~ l'U C de la Boeüe:.
J ouhaux J. paru au momcnt de la grè,'c génerale
de~ poursuites intentées par le ministère )ldlcrand
T .. Ii a profite de (e chef d'un regain d';\ct\la il tt,

�.'-~

-

-

E . ..\ l ILHAlD. La ICrlmers génùflltt' du Rail. 1 \'01. Pari s, Gra sset , 19::0.
Le Iinc de :-"1. J\l ilh aud vient bi en :1 son heure, aa moment où ~c
ùi ~ cute cn France le f u t ur régime des c hemin s de fer. E ncorc qu ' il
n ' a it pa s été éc rit ~ pécialement en \'ue de celte él'en tual ité - l'autt. ur y l''prnd uit bo n nombr e d' (: tud c:i an térieures déjà. publi ées dan~
le s An nales d.-' la Régie d irecte - l' actual ité du problème contri buera
;'lL;. SUCCèh du !i,' re. C 'es t d 'ai ll eurs un réquisitoire mer vei ll eusement
docu menté contre l 'exploitation des chemins d e fer par k s grandes
Cf)mp:lg n ies.Ce ~o nt cli cs bien enten d u les feTmi ers g énéraux du r~I.II ,
(lU ] d 'après l 'aut eur font toujour s prédominer leurs intérêt s pri" es s ur
]'î n l\:rêt général. C 'es t par contre une apologi e convaincue (;n fanur
tic la R ~gie directe . Le s livres .à th èse sont to ujours un peu dangereux pour les lecteur!) ct cc lui· ci se ra très faci lem0nt pri s par cc
plaidoyer lumineux ct sur ce rtain s point très conYai~qu~nt. Sous cette
r(:serve tou s ceux et ils sont nombreux que la ques tion mtéres se, pour
r(..DI pui se r da ns le !I\'re de :\1. : '-. l ilhaud de s fait ~, des exemple s et des
I(iéc s. J e signal e particu lièrement au lecte ur le premier chapitre qui
tlaite de la main mi se de s co mpag nies sur le s pou"oirs publics et
B. R.
sur la presse.

'1 ne faudrait pas cependant It' prendre co mme une (CU\'lT de polé.
rr lque: c'est bi('n pl\l~61 un(' œuvre d'hislolr(' , écrite il est nai par
(lue lqu'un qui a été de très prè s mêlé aux (:lits qu'il raconte, Le
\'l\lume axec. unt' courte pl éface qui cn dt-gage l 'objet (la
\ Ie profonde du &lt;;yndica!t&lt;;mr), contient deux parti~s: la formation du
!'iyndlca li sme et le syndicali sme ré,'o lutl onnaire- ; la première à notr e
!!.('ns bien s upéneure à la seconde. En rt'montant brièvement jusqu'd,
la période ré"o l uti onnam~ , l'auteur In Siste s urt out s ur "histoi re du
mou"ement syndical aprè s 188" ct notamm.:-nt ·s ur la for mation de
la Confédération Générak du Tr:,wail. Le s pages sur le Syndicali sme
r~ \'olutionnaire sont plu.s dominées pac le so uci de justifier la thè s,~
r r " o lutionnaire et comme telles m Oin S obj ec tives. Tel quel le , '0lume de :\1. J ouhaux apprendra à bon nombre de nos co ntemporain s
bien des choses qu'li s ignorent: il acç u'&gt;e J. un ha ut dcgré-lc scn s et le
;(tUCI de l 'é\'o lution des cho"C"s.
B. R,

J

GOD_.\RT. -

J~-

Les d.lI/ h.\' du bill·"i{ 1/.110 le Irait. dl.' r'N soili es

028 ju ill J9J9). L es d~âsions de la Conf/rOUf dt' Tl'flsft iltgtoJl (OO7.'l'III .

fore I 9I 9). l "01. Paris P ernoel, 19 10.
C'e ~ t un e publicat ion trè s opportu ne que le rec ue il d e doc uments
&lt;'I, mm:\.irem ent commentés que ,·ient ele nous donner )1. Ju st in Go.
dart. Au moment O"J k s questions d·è' tr;wail pre nnent chaque jour
une importance croissantt' au point de \' ue II\tcrn:lli ona l , il importe
d."etre d ocu men té. textes en main et pn:. u\' cs à l'appui. sur ces déhete:. question,.

CH. GIDL.
Les I Jl stitut/OIiS de progrh social. Sn éch: ion. Pari . . ,
du Recueil Sirey, H):! r.
On connait de longue date l'EconomÎe Soc ial e de :'Ii, Ch. Gid e, Le
In ' cc qui était originairem en t 1(; R apport GL=néral ~ ur J'Economie
~ oçj .::dc :l l'Expositi on Vni"cr~elk, avait paru en Ige : D epuÎ.,; I nr~
11 s 'e 5t enrichi ('n de .. ":tlltion s "uccessÎ,·c-. d·;: l' apport conuDuel cl '"
ül ~tit uti o n s ct de:; fail s {'I c'c .. t auj ourd ' hui un gro" ," (, Iunle in-4° nI;'
Li~.

,

Le volume: contient en ré s umt: t oi~ pafllc~. un bref hi storique de

•

1" régl,.::mentalion internatIOnale du tra\'ai l a\'ant 19Q, le t.:-x te d \:s
articles du traité de Ycrsalllcs consacCl':s au tra\-.lil , enfin l es déci :.ions
d· la Conférence de \\-a 5hingt on (oct.·no\· 1919)'
Comme l' écrit exactement J'auteur dans sa condu .. ion ,l( no us a'·ons
n ulu essentie ll ement pu'?licr un ~cl.tmcn t capital de l'H istoire du
'J rarai! Il.
C'l,; st œt instrument de progrb mi:, entre l ~!&gt; main~ des peup les
J ar le traité auquel ~ r. Godart fait confiance If pour ré sister à la
bas se démence guerrière au n(".r' cl ~ Il. grand&lt;:ur, de 13. noblesse et
d la ,·aillance du travail li. PU b~' -t- II avoir tout ;l fait rai so n!
:-..[, Godan ne di ssi mul e dan s 5011 co mm en taire ni lcs imp erfecti on :(: ,. l' œuvre, ni les difficulté s cl..: la l:lch:.-. Le r;'\pporkur de la Co mmis s~on du Tr:lvaiJ de la Chambre ct J'auteur de nombreuses pro po si·
ti ons de loi-.s touchant ces délicates mat iè res (t:lit mi eux qu e per.
sonne bien placé pour les conn aît rc. :-" Jais ici le pa ssé est garant de
1 a"enir les "uccès pa ~~~~ de la cau&lt;'e OJu:.c,i hell e que difficil e de la
J ."gi~lation internationale du Tra.\"ail ~()nt un ~ûr garant de scs. pro·
grè s pro("bains et de ~on aYenir &lt;.t.'rta]n.
B. R,

plus de 600 pages.
. '.
..-\lI kndcmain de la grande guerre et pour 1:\ pt'I L&lt;.Jc1e de (ccnn"tl1lllion . , i n~cc ssaîr(', l '(et ude des in:;titution s de progrè'i social s' impose
pJu' que jamai s pour recon struire u non seulement m:llt~ric ll C' nH 'IH
mais plu" encore ... ocialcmcnt Il,
•
ri faut li re page à page le \'olume pour su ine su r Lhaquc. prob.lèn~L'
ll:\'olution d es idées ct des fai ts et admirer la c1ocume-ntat1011 ngou·
I"{' u ~e t::t au p oi nt de l'aute ur.
,
Ce qU 'i l y a de particulièr ement intéres sant dans cet mn- rage c. est
oue tout en m sistant s ur les formul es de paix so ciale que contl entlcn~ le s .di verses instituti ons, :-"f. Gide ne n'églige ni les difficult t(&lt;;
(Juelles rencontrent , ni les o pin ion" qu 'elle :": susci tent.11 en &lt;;u it pa~ ~
ph Ic~ mod ifi ca ti on..; ('t ( · ....... t 1:. , e'1 d ... llm~. da n,s la sllua\l on p n.;·
",t nt e tout li' ~"'cr('t dl' 1';\\ ,'1111 qui ,'élabr,rc.
B. TC

,

,

,

�•

-

40

Cu. G IDE. - D~s inslllutioliS (JI t tif d e /" IrtfllJj"ormatioJ/ 0/1 dt'
['Ilho/tlion du sa[,u;,,!. ( 1~ leçons fait es cn mai-Juin t QI() a.u~ étudiants
am~rjc:lins). 1 \' 0 1., Pari ~ Giard. '9~o.
Comment abolir ou tran ~ form ('r le sa laria t. Cc qui c~t un idéal
c( ntcmporain trh répandu ?
Pa r l'Association coopéra!l"c de production, par la partlcipatiou
~ux- bénéfices ou la société en pa rticipat ion ounihc, par la. diffu sion do la petite propriété ct de la petite industrie qui rend le producteur indépendant.
C'est cc mouvement - dans son a"pecl plu s partic ultèrcmeut fran- '
çais - que présente aux étudiants am l! ri cain s ;\1. C h. Gide. Il insi ... tc
ll'ailleurs sur les diffi cultés de chacluc so hlli on , difficultés qui ont
jU!lqu'ici empêché d'aboutir.
Au surplu s cette abolition ou cette :)Uppl ~s5 i o n
est peu t-êt re
un idéal irréalisa.ble 1) (p. 87), A défaut J il s'agirait au moin s de d onrer au producteur le produit intégral de son tr:\\":\il cc que }':\utcur
~ppel1e la démocratisation de l'industric,
Tcl est dans sa substance le nou\'eau linc de :\1. Ch, Gide; et C 'C 'l
a ,.,cz dire le capi tal intérêt des questions qu i y so nt traitées,
Ce que l 'on ne peut pas dire, parce que le lecteur seu l le sent,
c'est la finesse et l'esprit de ces page~J la bonhommie de cette causnie naiment française, T ~moin C(;S quelq ues lignes de l a co nclu "Ion: Il Après bien des années) vous direz à vos enfant s ct petits-enfants: j'ai fait la guerre pour l a Fran ce ct pour l'Europe , j'ai été
~cld:lt, mai s c n '919 j'ai été aussi étudi:mt à la Faculté de D roit de
J'arîs ct j'y ai sui\'. le cours d'un vieux professeur d'économie politique, mort depuis longtcmp&lt;:;, qui nous parbit al OB d,~ cc que \"0\1 ..
\-CreZ aujourd'hui réalisé Il,
I.e l'jeux profe5seur est toujOUr5i jeune,
B, R,
,1(

�UNIVERSITÉ

PUBLIC A T I O N S

DAIX-MARSEILLE

SU BV E NTION NE E S
r.\ 1{

Le COl/u il /tl f/ll it/P,I! de "["ru ; l/",

Li COl/sâl Gélléral

d~s

B Olu /tes du RJ.âne

./

L I' COllui l d,' l'Ullit'us;t.:

Annales de la Fac ulté des S ciences

Annales de la Faculté de Droit

Annales de la Faculté des Lettres

Annales de l'Ecole de Médecine
et de Pharmacie

L , Diru hllr- G i r alll: B.

RA YN l" UlI

�1
ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROIT D .• A
Nouvelle Série . -

N° 8

La Répression
de la

Propagande contre la Natalité
f

La loi du 31 Juillet 1920
'~'ovocaLion

à l'AvorLemenL &amp; la Propagande AnticoncepLionnelie

•

Far

1 Pierre GARRAUD

1

.
.
iftSUlir ,le Drori Cnmlllel

Il Marcel LABORDE- LACOSTE
Proftsst'tlr-Agrtge
Charge dit COUTS
de

J la Faculte de Lyoll

â

oo{&gt;oo&gt;---

1

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1\

oL.()

Droit crimil1tl

'.1F.TCulte d'.1ix-.\.f.J rsei/le

r

Alx- gN-PRO\'E~":;1?

I MI"RnlBRJB N I EL,

F.-N. KICOLLET,

SU ÇC!!~Sl!t1lt

5. Rue Eme ric-OJ.\' id, 5

liruiïïliffi~ifmiil
150004625

�J NT R ODUCTI O~

La p ositi on du, pro blè me . -

L es p Tecéd enl s et lcs trat1a ux

préparaloires de la lo i d" J I juillet 1920 . - Sa pla ce dans
la Idgts lal iO I/ pénale . - Id ée d 'el/ semb le et es prit g énéTai de la loi. - Plan d'd tlule.

r. - L a s itua tion démogra phique de notre pays perme t
une do ubl e consta ta tio n: tOtlt d' a bo rd, l'existence d ' un e
na talité de plu s e n pl us fa ibl e pa r ra p port au no mbre tota l
d'habita nts et pa r ra ppo rt au no mbre des décès, s i bie n
qu'o n a pu pa rler de dénatalIté ; d 'a utre pa rt, un phé nomè ne de dépopu,latioll , rela ti ve, jusqu' aux ch iff res fourni s
par le dernier recenseme nt, e n ce se ns que la pop ulatio n
fra nça ise ne cessa it de c roître ma is très lentement ; absolue,
a ux résulta ts d u de rnie r recens(Am en t, puisque, pa rts fa ites
aux pertes résul tan t de la guerre. le ch iffre absolu de la
popul atio n a ba issé . I l est passé de 39.60 1.509 en 19" à
3ï·-l99 ·39+ chiffre du dern ier rece nsement. populatio n totale
se d écomposan t ':I Însi . .36 .08+266 F ra nçais; 1 ...P 5 . 128 étran ge rs 1 .
P a rm i les caus&lt;,s les moins dou te uses de dén3té!lité et ùe
dép opul atiol'- el:cs sont éUlblies pa r les ("lits - on do it
fai re figurer [lll lou t premier pl an 1 ) [l \'ortell1 ~"nt et les prat iques anti co nCf'ptionncll es : l'm'ortl'ment dOn[ Iii. gra,'itt; nous
est ré \·éléc pa r lès s t&lt;1t istiques criminelles et surtout par
l V . po ur les résultats du d ernier recensement J, 0, 1 er Jui l let 1C)2J.
p . 74 89-7-190, P t:ut .. êt r e wnncnt -il d'aJoUltr q ue depuis la guerre le
ch iffre des nai ssances, au s:;.i bicn par r.l p po rt à la pop ul atIOn totale
q ue par rapport ::I.UX décès, tend à progress er.

�(eUes d t'~ st'n'Îces de matt'rnitl~ ues h,îpilatl"x ou des cliniques Ob!:&gt;tl:tricales ; 1(" praliquc,s .\nt iconrl'ptionncl1t's, ùont
J'lIllpOrlïnre ne peut t'trl' quC' ,soup~'onnl'e, mais do n t ln gra\'Îlé se manifeste par la propag-ande dont l'lIc~ sont les ré~

sult;us .
Cette propaganue q ui pousse aussi bien ;'lUX prat iques
abortives qu'aux pratiques anticonceptionnelles a pris fi
J'époque con[cmporaine un ck\'elopp:,.'menl considérable
:-ous l 'influence de~ théories malthusiennes et néo-malthuS~l'nneS trop connues pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler
mf'me sommairement l'é\'o lutîon qu'il nOtls suffiq&gt; d'îndj-

quer que le Garde des Sceaux, dans la circulaire qu'il a
ajrt's~ée nux procureurs génér:Jux aprl'S la promulgation
Je ia loi Je '920, signalait que cette 1( prop:lgande St" poursuit actuellement ~l\'ec inten;sité s unOUl Jans les régions
1rOnli&amp;res Il .1,
Ce que nous de\'ons retenir - d u poinl de \'ut" répressll,
le seul auq uel nous voulions nous placer - ce sont les procédés el les manifestations de cctte propagande, Elle se
ré\"l~'le sous deux formes: illlellcctuelle et matérielle, La
ftlrme Intellectuelle . C'(st, par la parole ou par l'écrit, soit
~a pro\'ocatlon à l'avortement ou aux praliques a nticonceptionnelles, soir la propagande, l'apologie des m~mes failS.
La propagande malér:elfc, c'est l'otTre, la "cnle, la mi~e en
"core. l'exptlsition, la di\'ulgmion de substances et de rem ~dl's, d 'objets et d'in.slruments de!-.l inés aux manœuvres
abortj\"(~s l'l aux pratiques anliconceplionnelles.
C&lt;:tle analyse, impie rappel de faits très connus, sO uligne la gra\"ité du péri l social conslitu~ par l'a\'o rtem e nt
Yoir sur te us ces points le~ rense gnemcnts réunis dans sa thè~e
de doctorat ('n dfl,it so ut enue cette nnn('c d(,'·ant la {ac uité d'Aix:
par G: Beltrami, d(/cteur cn médecine ct prof(&gt;sseur à l'école de
médccUlC de :\rarseille, Ul pro'l'ocntÎon il {'IINJrtOUl'lIt et la propagande (mtu011Cf'PtI0101t'lle. p. 19 ;1 ~5. - Cpr, Achnrd. L'a\'ortcmeDt
et la propagande anticoncrptlfJnnel le, thèse de Toulou se '9'7,
l

\ '"

Re'"ue pt-niteDtiaire, '9~O , p, 301.

-5 et les pratiques a ntico nceptionn elles. Le d roit pé nal peut- il
êt re et da ns quell e. meS u re u n moye n de l Ulle con t re Ct
da nger?
Il trou\'c à s'ap p l iquer to ul normaie m ent en présence d'un
fait matt-rie 1 le I g ue l'avorteme n t consommé, \'éritnble
me u rtre do n t la répression sc jusliJie traditionnei lE: m JI11 p
le principe protcctPu r tiré de la maxime : :nfallS concep.l/ ,
Cl par l'intér?t social qui ~ manifeste quand on suppriml
une \'ie même latente, Auss i s'explique-t-on que, dès l'ori
g ine de notrc rode péna l suivant en cela la tradition
l 'ancien d roit, l'a\"ortcmenl ait été rangé au nombre
crimes (3 ' i C . pén .).

Pi us délicate est l'adaptatio n des lois pénales aux pr ,.
ques a n ticonceptionne lles et il est facile d'en dé,ou\'ri
raisons : d'abord, pas d'être même simpleme n t con, 1
tége r ; d'autre pnrt impossib ilité d'atteindre des fait
ch acun sent être du domaine de la ;iber~é et de la rt S,): 1
bllité individuelles ct pu reme nt morales; enfin, les \' li
On punir, Cn co nsidératio n du trouble social, qu'on ,e hl~L
ternit, il est à peln€' besoin de l'indiquer, à une impos.sibi.
lité presque absolue de preuve.
Et pourta nt la s;,ule répression de l'm'orî.ement - toute
la pratique du X 1Xe sil.'c1e l'a montré - est absolume nt insuffisante pour atténuer 1(' mal qu'il s'agit de combattre.
Est-ce alors pour le droit pénal un m'eu complet d'impuis'
s,'mec? .\'on s i l'on obsen'e que les causes de l'm"ortement
et des pratiques anticonceptionnelles sont ayant tout sociales . La sociologie ct la. p~noiogie ont depuis longt (' mp~
d égagé le rôle lrl's modeste de ln répression proprement dite;
cl;es ont établi l'efficacité bien plus grande de toutes tes
institutions rn;7.' (,lIli7.'cs tl' ndant à tarir la source même de la
criminalité en en supprimant les causes ,

En aucun autre dom a ine cette obseryation d'ordr~ g'i-nérai ne peut mieux se vérifier: les causes sociales des faits que

�-6nous étudions sont multiples el complexes, les unes proprenwnl mora /cs (le i l 'nfTaiblis~ment des co nceptions moralrs
et religieuses) ; le

autres ù'ordre (~c ollo",i(lIU&gt;. (rherté~ d.e

la "Lc, concentralion de la production, urbanisme, ft nllni ~~ T11€\

morcellement d

la propriété .. .); certn Înes autres

enfin surtout d'ordre psychologiqu e (dé!ii r du mieux-être,
égoïsme menant

à la restriction \'olontaîTe) . Autant de faits

très connus qui, d'ailleurs, ne rel ~"e nt pas du droit pénal,

mais bien, pour la plupar t, soit du domai ne de la consrience, soit de la créa tio n oudu dé,'cloppement d'institu'
tians !&gt;ociaies (meilleure organ isat ion économique, diminu-

tion du coût de la vie, sursalaire familial, faveurs fi sca les
aux fam illes nombreuses) droit :;uCCt:ssoral , etc ... ).
.\u contraire, parmi les ca uses de ,' avortement et des pra -

tiques anticonceptionnelles, il nous faut isoler la propaga"de dont nous O\'ons défi ni les formes. Elle est justiciable de la rép ression pénale, celle-ci deva nt être co nçue
com me un moye n de faire disparaître préventivement une
des causes les plus certaines de l 'avortement et des prat i-

ques ant iconceptio nnelles,
l\otre affirmation rencontre, il est vrai, dès l'abord un e
sérieuse obj~ction : propager les pratiques abortives ou a n'
ticonceptionnelles n est·ce pas tout s implement ma nifester
sa pensée, Son opinion? R éprimer cette propagande ne
sera-ce pas dès lors porter atteinte au principe de la liberté
d'opinion et de pensée? Xe sera-ce pas prévoir et punir un
délit d'opinion? On reconnaÎt là dans une application spéciale J'argument dirigé contre toute te ntali" e de répression
jouant dans le domaine de la pensée, en mati ère de presse
notam ment.

11 est faci le de répond re en distinguant l'opinion de sa
manifestation laquelle est un ncte humain s usceptible
comme tel de constituer une infraction, dès l' insta nt que cet
acte porte atteinte à l'ordre social; il est cert.,i n que cette
condition est remplie par la propagande do nt nous avons

-7parlé puisqu 'c lle est une des ca uses inco ntestables du danger social constitué par l' avo rtement et les pratiques an ticonceptionn elles.
Il reste né" nmoins dans la répression une difficulté qu'on
ne peut pas négliger: la distin ctio n, dans la fo rme proprement intellect uelle de la propagande, des opinions purement
scientifiques ou désintéressées des a utres manifestations :
opi nions politiq ues (telle que la propagande devena nt l'article d' un programme et un moyen de lutte)' et vu lgaire propagande commerciale inspirée par l'esprit de lucre." Cette dif_
fi culté d'applica tion ne saurait entraîner l'échec d'un système de répressio n de la propagande, Il complètera du point
de vue préve ntif et tl!c/lrccl la lutte rép,.,ess!'t!e et directe traditionnell ement menée contre l'avortement consommé.

Il. -

C'est en s 'insp irant de cette double idée de politi-

que crimin elle do nt l'insuf fi sa nce de la seule répression,
d'ai lleurs mal organisée par l 'ar ti cle 317, confirmait la va-

leur et i'impérieuse nécessité, que furent déposés au Parlement le JI juillet l 'lIa un projet de loi de ~l. Bart hou
alors garde des Sceaux et le 16 juin 1910 une propositio n
de loi La nnelo ng ue-Poirier,

Le projet de loi Barthou renfe rmait deux dispositions
principales: l Oquant il la répression de l'a''ortement il
1 La relation que nou s soulignons au texte des idées politiques
et sociales et dcs faits nouvcllemcnt incriminés par la loi de 1920 s'est
manifes tée dès les premières poursuites. C'est ainsi qu'en mai dernier
une in st ru ction fut OU\'crtc contre un came lot bordelais mettant en
\'ente sur les voies publiques à la fois des brochures de propagande
antipatriotique et des brochures de propagande contre la natal ité,
l es prcmières affirmant notammrnt que Il la patrie est un vain mot
pour les travailleurs H, qur CI le miséreux est en état de Iée-it ime
défense contre la société n, les secondes parlant de « l'immoralité du
mariage n et donn:1nt sur leur counrture la liste d'une série d'opue;.
cules mis en l'rnte \)ar la même mai c;o n d'édition et port&lt;tnt des ri·
trrs signifi Cêlti fs: « ~e dro it à l'::n-ortemcnt ", « Moren d'éviter la
grossesse ", .( La hmit:l.lion des naissances Il. Au commÎc;saire dC'
police qui l'interro,g-ea anrès so n arrestat ion le c&lt;l.melot déclara Qu'il
fi agrssait dmlS lm but d'éducation socIale )J. De pl us 1" prcs&lt;&gt;e releva
pendant les audiences - nous retrouverons plus tard les décisions
du tribunal et dc la Cour d'appe l - la présence de commu nistes
notoires. (Pl'tite GITolldf', des 2~ juin et 28 juillet 1921).

�-8correctio nna lisait léga lem ent l'infracti o n po ur éviter les aeCl uitt cme nts si fréq ue nt s du jury ; ;.10 q ua nt à la ré ptessio n
la propaga nde il ne s 'a ttac ha it qu 'à la pro\oca li o n à
l'avo rteme nt ). Ce projet 11 'est ja ma is ve nu en discussion
ma is nOUS a uro nS à en utiliser l' exposé dcs mo ti fs caf le
texte de son a n ic1e 2 [1 été presque intégralement et littérale ment reprodu it par la loi de 1920 da ns SO Il a rti cle pre-

de

ill ier -.
Q ua nt à la propositi o n Lan nelo ng ue-Po ir ier ' elle éta it
so us sa première forme étra ngère a u d roit pénal ; p réco nisa nt des mes ures p ropres à relever la natali té, elle ne s'éta it
pas placée s ur le terra in répreSS if j mais son esprit et sa
portte fure nt modifiés par une sér ie de transformatio ns pa rlementaires en un ensemble e nvisagea nt toules les m esu res
répressives relatives à l'u\'ortcmenl et a ux pratiq ues a nticonceptio nnelles. Le lexle proposé s ' occupa it d'a bo rd de
1 Art icle 2
. _ Il Sera puni d'un empri sonnement de six mois à
trois ans et d 'une amende de 100 à 3.000 francs" quico nq ue aura, par
des discours proférés dans des lieux ou réuDlOns publics, par la
vente la mise en vente ou l'offre même non publique, l 'exj)ositioD .
1 ath~hage ou la distribution sur la "oie publique ou dans es lieux
pu.'Jlics, d'éCrits, irnpnmés, d'a nnonce.s, d'affiches, dcs':i- ins, g ravur~s,
Images, remèdes, in:itruments ou ;,bJcts quelconque s, par leur diStribution à domic.ile. par leur remise ~ous bande. ou. sous enveloppc
non fermée a la po~te ou à tout agent de dhtnbutlon. et ~e tra nspons, pro,'oqu :-' à l 'a\'orterncnt que cctte pro\'oca tlon ait étc ou Don
suine d 'effet.))
Art, 3. _ Il ... La poursuite cn vcrtu de l'art. :! de la présente loi
aura heu dnant le Tribunal correctIOnnel, conformément au droit
commun et sUI\'ant les règles édictées par le Code d'instruction
criminelle Il.
'2 Documents parlementaires) annexes, chambre 1910, nO 3220 , p.

la répressio n d e l'avorleme nl en mod ifi a nt l'a rticle 3 1i et
l ' o n p e ut a m s i gro u pe r ses i n nova t io n s s ur cc point: en

pre m ie r lie u, COll1 m e da ns le p rojet Ba rth ou, l'avortement
éta it correcti o nn a lisé ; -ma is , a ll a nt p lus loin et tena nt
compte de la di ffi culté qu e les parq uets o n t à sa is ir les faits
d 'a vorteme nt in co rù esta b le ment bi en plus nom breux q ue ne
le révèlent les s tatist iques crimi nelles, la propositio n L an nelo ng ue-P oi rie r p \oposa it une série de réfo rmes relatives
à la p re u ve des fa its in cr im in~s : e ll e dé liait les médecins
de l'obligatio n a u sec ret professionnel; ell e orga nisait la
surveilla nce et le co ntrôle des maiso ns d'accouche ment et
la collat ion d u di plôme de sage-femme.
D 'au tre part la propos itio n s'attachait à la répression de
la p ropaga nde contre la natalité sous toutes ses formes,
a ussi b ie n so us la for me de la p rovocation à l'avortement
que de la propagande a nticonceptio nne ll e . L'a rticle de la
propositio n conce rmll1 t la pro\'ocation à r a\'ortement érigé
en dél it spécia l est l'article .. : les ter me son t à pe u près semblables à ceux ues arUc les 1 e l 2 de la lo i de 1920' . .'\.u
poi nt de n ie de la propagande a nticonception nelle, la prop osition faisait u n dé lit ·de la (( description ct la vulgarisati o n des procédés anticonceptionnels entreprises par les
moyens spéciriés en ce qui concerne la pro\'ocation à l'a\'o rtement n (article 5 de la proposition). Ce texte fut profondément modîfié à la suite d'interventions parlementaires,
notamment d'un amen~?ment de ~ I . Bérenger, devenu
l'article q; il comportait la même rédaction que le premier
a linéa de l'article 3 de la loi actuelle, sauf l'omission de la

333·
J La prcmière proposition du professeur Lann elongue compo rtai t
uniquement un ensemble de me"ures tendant à réser ver presque exclusIvement les fonctions de l'Etat aux gens mariés et assu ran t à
ceux-ci sui"ant leurs charges de famille des avantages de carrière
et de retraite (Annexes, Sénat J()'O, nO 3 11 , p. 963 sess. extra.; addc
annexe 329). C 'est pour cxamincr ('ette proposit ion restreinte quant
à son objet que fut nommée une (ornmis&lt;.,Îon le 11 no,'embre IC)IO.
Celie-ci amplifia la portée de la réforme ct généralisa le l'rob lème.
C'est le résultat de ces tra\'aux rnanife "té par une proposition rapportée par)1. Be ~nard le 21 novembre '91:! (Sénat, doc. parlern. Annexes
19 12 , nO 35..1, p . ..12, sess. extrad. Adde rapport supplém. de M. Besnard, le 19 décembre 19.12. 5( n3t, doc. parI. Annexes 1912 , nO 402 ,
p. 14 2, sess. extr.) dont II est parlé au texte.

1 Art. 4 de la propo&lt;;ition de loi: (( sera puni d'un emprisonnement
de six moi s à trois ans et d'une amende de 100 à 3.000 fr. quiconque
aura par des discours proférés dans de s li eux ou réunions publi cs;
par la vcnt&lt;" la mi se cn \'en t&lt;'l ou l'offre mêm e non publique, l'exposition, l'affi chage ou l('t di str ibution su r la voie ptL1)lique ou clans
des lieux publiCS, d'écrits, d'imprimés, d'annonces, d'affiches, de ssins, gravures, images, remèdes, instruments ou objets quelconques;
par Jeur distribution à domicile, par leur rerni c;e sous band e (lU SO\ I S
en\'cluppe fermée ou non f"rm(&gt;e ;l la po&lt;;,tt&gt; ou à tout agent de distribution ou de tran sport, provoqué il l '::wortement que cçue provocation ait été suivie ou non d 'effets li.

�-

la -

phrase « ou encore facilité l'u5.1ge de ces procédés )) . Q ua nt
a u deuxième a linéa de l'article 3 actuel SOn or ig ine se- trouve
dans l'i nt roduction au cours de la de uxième dé libéra tion
au S éna t, séance du 28 ja nvier 19 19, des dispositions su i\"a ntes: {( Les mêmes peines seron t appl ica bles à qu iconque
par l'un des moyens é noncés à l'article 23 de la lo i du 29
juillet 188 [ , se Sera li vré à un e propaga nde a nticonceptio nne lle Ou contre la na talité)) l ,
Cette proposition L a nnelonguc-Poir ier n 'a pas été trans'
for mée en texte de loi définitif. Elle fut longue me nt discutée a u Sénat en même temps que da ns les sociétés sava ntes
(Société générale des prisons, Académ ie de médeci ne ') :
mais ces discussions Juridiques et m6dicales portèrent Su rtout su r les chefs de réforme ayant tra it à la rép ression de
l'avortements . Les disposit io ns rel atives à la propagande
contre la nata lité, qui pourtant devaient deve ni r la loi nouvelle, ne furent disc utées au Parle ment qu'à la hâte', R éservons toulf"fo is da ns ce jugeme nt la disc ussion assez com plète qui fut faite des termes (1 propaga nde anticoncept ionnelle» et (1 contre la nata lité» reoris par l'article 3, 2 " alinéa
de la loi ac tuelle ' .

-

I I

-

la résista nce d 'u ne panie du milieu méd ical qua nt a u secret
professionnel. D e là vint à certai.ns parleme nta ires, ne pouvant mi eux faire, l'idée de sa u\·er quelque chose d u tout,
c'est-à-dire les disposit io ns s'appliqua nt à la propaga nd e
con tre la nata lité (provocat io n à l'avortement et p ropagande
anticonceptionne ll e) - en so mme, le côté préventif du problè'n e - pui:i un e disposition relative à la répression même
de l 'avortement , consistant à compléter la répression de la
complicité de ce crime par une add ition aux dispos itions
du droit com mun e n ma ti ère de complicité co nte nus dans
l 'a rtic le 60 C pén. C'est là le contenu de la proposition de
loi I gnace déposée en séance à la Chambre des d éputés le
2 3 ju illet - 1 ~)20: cette proposition n'était d'ailleurs composée
que de lextes dis traits de la g rande proposition L a nn elongue-Poirier, textes déjà votés et d iscutés p ar le Sénat'.
Elle fut dans la même séa nce rapportée et discutée sui vant
la procédure. de la discussion imm éd ia te et votée à la Chambre le 23 juillet ' 920 ap rès de courts débats et sa ns di sc uss ion au Sénat le 29 juillet '920 ' . C 'est la loi du 3 ' juill et
19 10 réprimant la provocation à l' avorte me nt et la propaga nd e a nticonceptionnelle '.

L a ra ison de l'échec du proj et global est sans conteste
Sénat , 19 ' 9, débats parlemen taires, séance du 28 janvier 19 ' 9,
p. 49, coL 2.
1

2
\ ' . notamment Revue pénitent;airc,
1913, p. 710 ct s., p. 11 69,
'9 1 7, p. 83 ct s.) p. 99 et s., p. 128 et s., p. l..16 et s., p. 477 et s.
Bulletin de l 'Académie de :\lédccine, 1917, t. 77, p. 7 16 et s., t. 7 8 , p.
190 Ct s., p. 303.

3

V. Sénat, séances du 30 janvier '913, de s 6 et 7 février '9 ' 3, 5

1Il. - Après avoir posé le problème que la loi de ' 9 20
cherche à résoudre, dégagé ses précédents et étudié ses travaux prépa rr. toires il conv ient de la s ituer da ns l'ensemble
de notre législation pénale a fin de mieux comprendre le sens
1 Chambre des Députés, débats parlementaires, [920, 306 ï, 3e co l.
et pages sui\'.

mars 19l..1, 21 novembre ' gI8, 28 janvier '9'9, la juin 19 20 .
Ain si l 'article 4 de la propoSÎti on Lannelongue-P oirie r fut adopté
sans débat au Sénat. V. séaoce du 7 fénier '9 ' 3, J. O. '91 3, Sénat,
débats parlemf'Dtaires, p. 57, 31J co L De mtme l 'arti~ l e. q su.r la
p ropagande anticonceptIOnn e lle so us forme de desc n ptl~lD, divulgation ou offre de révéler des procédés propres à prévcntr la grossesse fu t voté sans aucune di scussion. V. Sénat, séance du 5 mars
'9 1 4, d ébats parlementaires, 19'4, p. 303, :20 col.

Sénat, [920, dt:bats padern. 2i) s(.a nce du 29 juillet, p. ',6, et s.

4

a

Sénat.l. séance du 28 janvier 19'9, débats parlementaires, 19[9,
2° col.

p. 49,

3

Le titre exact rnatéril.'lltrnent rn;tÎ;; faux g rammaticalement est.:

loi du 3 1 juillet [C)20 réprimant la provocation ,3. !'a\·ortement et (~
la propagande a nt ' lonc(' IHwnnclle U. O. I~r aout 1920) .. qu,l.n~ aux
comment;tin,'S pa rus J. notre. co nn;ti~,,;lnc~ ou tre la thè"l' .dl"),} Cltl'C d u
docteur Beltrami et la l:lIbllOgrapluc qUI y e:.-t r:lppp.rt('(' .. adde f.~IS
IIOU'i't'Urs, 1920, JI' p;:\r tie, p. }\04 e~ "" . ~e\'u(' p~n~tcntlalrc, aou~­
d éce mbre [(FO, p. 2(1)-Joo, t('xte et Circulaire du mlflhtre de la J ~::,­
tice aux procu reurs généraux le ur prescrivant (( la plus atte nu\'c
vigilance H.

•

�•

,
-

12

'3-

-

I\'. - L es dispos itio ns de la loi du 3 ' juillet ' 9 20 ,bien
q ue fragment d' un proj et d'ensem ble,ain si CLue nous l'avons
vu, se présenten t comme réa lisa nt les de ux fin s que nOliS
avons assignées à la lutte contre l'avorte me nt et les prat iques a nti co nceptio nnelles,

et la portée de toutes ses dispos itio ns . Celle tttche est d'au tant plus nécessaire que dans la tec hnique de Son éla bora tio n
la loi nou \'el le co ns i!jle da ns l' ada pta tion, l' exte ns ion et la
mod ification de textes nntérie urs ,
Ces texles peu\'e nt se ranger en deux catégories:

A. - Vi s-n-v is de l'n vortemont, avon s-nous dit, la lu tte
d oit ê tre à la foi s prévc ll l:ve et -réPress ive :

D a ns la premièrenous re ncontrons tous les tex tes qUI,
dès m"ant 1920, permettaient: ~o it 1[\ répression de l'm"o rtement: ce sont les art icles 3 ' i d u code pénal (a\'o rte me nt) et
60 du code pénal 1 er et. 2 " alinéas (comp licité du droit commun pa r pro\"ocatio n ou fourniture de moyens); soü , sous
réser.. e de difficultés d'i nterprétatio n que nous a u ro ns à
exam ine r, la rép ression de la propaga nde contre la' nata lité :
ce sont: 1 0 la loi du 2 ao Ot ,882 ayant pour objet .la répress io n des ou trages aux bonn es mœ urs modifi ée par les lois
du 16 mars 18g8 et d u Î av ril 1908, permetta nt s urtout d'attei nd re la for me infeJ/ccllfclle de la p ropaga nde ; 2 la lo i
du 2 r germin al a n Xl dont les a rticl e!) 32 el 36 prévo ie nl la
vente des re mèdes sec rets textes pouva nt servir à la répression de la forme matérielle de la propagande.

li) au point de \"lIe préventif, deva nt j'impossi bilité praque d' atte ind re la pro\'ocalion so us sa forme complicité,
ln loi de 1920 crée Uil délil sPécial de pronxation ~ l'a\"orle me nt: arlK le I
a u mê me poilll de yue préve nli f, - à
côté de la complicité de l 'm"ortement par fo urni ture de
moyens aux condi tions de l'article 60 du code pénal. - elle
érige en délit spéc ial la ve nte, la mise en \"ente, la distribution de remt:des, s ubsta nce:-:., instruments ou obj ets qu elco nqu es de::,ti nés ù commettre Je cr im e cI'm"o n eme nt: a rticle 2.
J

';

0

D ans la deuxième catégorie nO LIs g-roupo ns ce que nous
appelons des textes de prin cipe s ur la répression de la
pro\"ocm ion collective, de la propagande, de l'a pologie,
s'appliquant ava nt 19 20 il d'autres fa its q ue l' a \"ortemen t e t
les pratiques a nticonceptionn elles, ma is d~ na ture à permettre, pa r extensio n à notre matière, la réa li sation des
réformes souhaitées. Ces textes de pri ncipe so nt: les articles
23 et 28 de 10 loi du 29 juil le t ,88' , l'artiele 2-+ de la même
loi modifié par la lo i du ' 2 décemb re , 893 . l'art icle 2 de la
loi du 28 j uil let ' 89-+ aya nt pou r objet de réprime r les menées an a rch istes l ,
1 On trou\'c J'application combin(oc dC's troi s textes (lois de 1881,
189-l , 19:20) à l 'occa sion des fa its ayant donné lieu à la pO'\lrsui~e que
n ous ":nron s déjà signa lée plu s haut ct que le tribunal correctIOnne l
el la cour. d "appel de Bordeaux ont eu à appréc ier" L 'ordo nn ance
du Juge d In ~ truc[i o n \"I s:l.it la qualification de la loi n ouvelle (sou s
son double a spect: provocati on à l 'av ortem ent, propagande ant icon ceptionnelle ou contre la natalité par vente, offre, exposition, di stribution sur les voies publiques d 'écrit s, imprimés, annonces, de scription, di\'ulgatîon, offre de ·révé ler des procédé s propres à pré-

b)a u point de v ue répressif proprement dit, la loi de ' 920
agg rave la répression de la complic i t~, en général isa nt les
modes de compl icité sous la seu le for me pratiquement pos·
sible: la fou rniture cie nlorens :a rticle s"
B" ~ \ 7is-à-vis des pratiques anticoncept ion nelles la lutte
n 'est et ne peut être que pré1"'clIlv.,te, La loi nou\"elle fait un
délit de la propagande a nticonceptionnelle et plus largement

1

t
1

\'enir la gros.:;esse), - la qualifi ca tion des" anicl~s 23 ct ::q de la loi
de ISS ! et cell e de la loi d e IS&lt;H (apo logie clu cnme de m eurtre da ns
un but dc propag ande ananhi :- le) " Le t r ibunal CO l rcctionnc l n e r ~t ~n~
que cette derni è re qualifi cat lOll {"t im a nt ~n s llffi samm e nt ~ a ra c~(' n s,c
le premier ch ~ f de la prénn t ion" L~ cou,r d app~l au c on t r&lt;l.lre ~ juge,
et trè s exa ctemen t ;1 n otr(' .. cn s, &lt;"Ill en ('ta l;\O t a t errc :o ur ,un J?ur!ln l
ru "uc de la l'cn te llIl ce rtam n umbre d e bruchures d not 1 un e mtuu lée l ' t ( lmm o ralit é du m ar iage Il po rta nt a u d os d c s ~ COU'"crture la
nomenclature d'autres broc hurt' s parmi lesqu clles on r c lè,'e H" L,c
dr oit à l 'a,"o rtc ment " . f( :'li or e n d'_~,' it c r la gf(~ssesse n, t( La hnlltatlOn d es n a issa nce s » , qu 'e n di . ., tnbuant gra t.u}t ement c1 'aytrcs brochures intitul r cs H allx fl' mm l's, aux g(' l1 ::; marte s" aux famille .:; no mbreu se s moyen d\~ vlt {.' r la glos" C' ~se n, l' acc u ~é s"J i'a lt r,c n du coupabl e
de::; fa i;s pr~\' u s Ct puni " par la Ir,' i ci e" 1f.r~ O", En " con s,t:«uen ce ,e ll e a
él ev{- la pCln e de qU :lr.1ntc jours a troiS m Ol~ cl empll sonn cnhll t C'~
~c cor d a nt d 'aill eurs a u cond n mn r, no u s cn \" erro n ~, p lu ,&gt; tard la ,rai son , les Clrcon .:;tn nccs ntt(' nU &lt;l nt cs, (j uge men t du trtbun a l co rrec tIOn,
nel de Bord eaux d u ~ 3 J U ill , 1()~! \'t su r a p P,el du procu r e ur d e b
Ré publ ique arr0t dL' la. co ur d 'a ppel d u ~ï Ju ill et 19~1 ) ,

,

�1

-

14 -

de la propagande contre la natalité: art icle 3. - E lle co mplète et précise par l' article of les dispositions de la loi du 21
germinal an XI concerna nt la vcnte des remèdes secrets.

Le titre même que no uS avO ns donné il notre étude est
destinée dans notre pensée il mettre en lumière l'esprit général de la loi: elle veut réprimer la p7opagœ/lde contre la
natalit é.

1") Propagande, c 'est-il-dire la vu lgarisation, la pénétration dans les masses des procédés abortifs ou anticonceptionnels, le prosélytisme en faveur de l'emploi de ces procédés. Par là, ressort bien le caractère collectif, général que
doivent. prése nter les faits pour tomber sous le coup de ses
dispositions. Ce principe incontestable de la loi doit éclairer

te ntion nel dont la loi s'est au contraire efforcée de préciser
1
les éond itions .
V. - De toutes les explications précédentes découle la
div isio n de celte étude imposée d'ailleurs par la d is po~ ition
même de la loi du 3 1 juillet 1920 qui envisage success ivement, d'abord la répress io n de la provocation à l'avortement et de lé' fou rniture de moyens abortifs, ensuite la ré-

pression de la propagan de anticonception nelle ct de la
vente de remèdes sec rets préventifs de la grossesse. Ainsi,
avec la loi ell e-même suivrons-nous le plan ci-dessous'
TITRE PREMI ER :

La répression de la provocation à ['a7..10r-

tentent et la fourniture de 11wy ens abortifs.

Première partie: La pro\'oca tiQn à l'avortement.

toute son interprétation. C'est lui qui permet de fixer, au

po int de vue des éléments mlatériels, les limites de la répres-

Chapitre 1 : Modes de provocation.

s ion entre l'acte individuel a nticonceptionnel laissé par la

loi absolument en dehors de ses prévi s ions et les actes \le
propaga nde qu 'elle atteint.

2") Cont7e la natalIté: ce qui comprend à la fois la pro-

Chapitre 1[ : Définition et caractères juridiques de la provocation.

De1cûèm e parue: Fourniture de moye ns abortifs.

paga nde en faveur des manŒvres abortives et la propagande en fm"eur des ma nœu \'res anticoncep tion nelles; l'une

Chapitre 1 : l'o~rniture de moyens, délit distinct.

et l'autre sous les deux formes dont nous parlions dès les

premières lignes de ce trava il: propagande à forme intellectuelle (provocatio n par parole et écrits); propagande à
forme matérielle (fourniture, quel que soit le procédé, de
moyens abortifs et anticonceptionnels) .
Si les termes propagande contre la natalité défi nissent
l' esprit de la loi , ils indiquent aussi la porlée générale que
ses auteurs ont entendu attacher à. ses disposition s; cert ai ns
s'en sont émus j peut-être - nous aurOns J'occas ion de le
répéter mais j'observatio n nous paraît dès à présent essentielle'- n'ont-il.s pas assez observé que la généralité de
l'éléme nt matér iel d~fini qurlquefois par des formules va~ues est toujours tempéré par l' exigence d'un élément in-

Chapitre

TT : F ournitures de moyens, mode de compl icité .

TITR E DEL"XIÈ)IE:

La répression de la propagande anticoll -

ceptionnelle et de la vente de 7el1lèdes secrets préventifs
de la grossesse.

Prern:ère partie: La propagande antico nceptionnelle.
Chapitre J; D escription, divulgation , ofi"re de révéler,

fait de faciliter l'usage de procédés anticonceptionnels.
Chapitre 1r; Propag ande anticonceptionnelle et propa"
gande contre la natalité.

�-

16 -

Deuxième partie : La ven te des remèdes secrets désig nés
comme jouissant de ve rtus antico nceptionnelles .

TITRE PREMIER
CONCLUS ION .

Si cette divis ion nous paraît s'i m poser il n'e n reste pas
moins que de nombreuses disposit ions de la loi se trouve nt
en rçalité comm u nes à la répress ion de la provoca tion à )'a_
' ·orteme nt ou de la fournitu re de moye ns abortifs et à la répression de la propaga nde a ntico ncept ion nelle . :\ous étudieron s ccs dispositions communes dès qu'elles se présenteront
pour la première fois à nous) re nvoyant lorsque n OUS les
r«tr~)Uverof.1S aux explications déjà fournies.

LA

RÉPRESSION

de la provocation à l'Avortement
et de la fourniture de moyens abortifs.
Premi ère

Pa.r tie

LA PRO VOCATION A L 'AVORT E MENT
L 'a rticle premier est ai nsi conç u : « Sera pu ni d ' un emprison neme n t de s ix mo is à trois a ns et d)une amende de
cent francs ( 100 fr.) il trOIS mill e francs (3 .000 fr.) quiconq ue : soit pa l- des discours proférés dans des lieux Ou ré un ions publics; soit pa r la vente, la mise en ycnte ou l'offre,
même non publique) ou par !'exposÎlÎo n, l'affichage ou la
dist ribution sur la yoie puqlique ou dans les lie ux publ;cs,
O ll par fa distribution à do mi ci le, la remise sous bande ou
sous enveloppe fer mée ou non fermée, à la poste, ou à tout
agent de distributio n ou de tran sport, de livres, d' écrits,
d'imprimés, d'annonces, d 'a ffi ches, dessins, images et emblèmes j soit p a r In publicité de ca b inets médicaux ou soidisa nt médi ca ux aura provoqué cHI crime d'avo rte ment, a lo rs
même q ue cette provocation Il 'a ura pas été suivie cl 'effet. Il
Il résulte de ce texte que la loi incr imin e com me un délit
spécial la pro'VoClttioll il l'avortement se réali" nt pa r des

,

�- - 18 -

-

19 -

•

modes qu1elle détermine. Ce qui nous amène à exa miner
s uccessive me nt: Chapitre l , Les modes de provocation.

men t mais enCOre a ux moyens de réal ise r le délit de divulga tion, description, oITre de révéle r, fait de fac ilite r l'usage
de procédés propres à prévenir la grossesse . L'a rti cle 3 de

Chapitre Il : Défi nition et carac tères juridiq ues de la pro-

notre loi qU I éta blit ce délit reHvo ie, e n effet, quant aux

voca tion.

moyens de le réa liser, aux modes énumérés à l' art icl e pre1111 er.
CHAPITRE

Sous le bénéfi ce de crs obse rvati ons gé néra les, l'a nalyse

In. - Les Modes de P rovocation

des mod es de provocat ion se ra faite en deux sect ions :

Section 1: Modes publics de provocatio n orale ou écr ite.
Sectio n [[: ~Iodes cla ndesti ns de provocation écrite .

La provocation à l'avortement peut être soit orale J soit
écrite . Orale ou écrite, elle se manifestera so it pl/bliql/ement
soit clandestinement.

Seclion

l'e

Modes Publics de provocation orale ou écrite

Déjà dans les domain es respectifs de la lo i sur la presse
du 29 juillet 1881 (articles 23, 2.f et 28), de la loi du 2 août
18S2 a"a nt pour objet la répress;on des o utrages a ux bonnes
mœur;, modifiée pa r les lois du 16 mars 1898 et du 7 avril
'g08, ces mani festations se trouvaient prévues et répr imées
ta ntôt sous la condition de p ublicité, ta ntôt sans cette con-

La provoca tion pa r modes p"bLics est tantôt o rale (discours proférés dans des lieu x ou ré un ions publics), ta ntôt
écrite (l ivres, éc rits, impr imés, annonces) af fi ches, dessins,
images et embl èmes vendus, mis en ve nte ou offe rts publiqu ement, affichés ou di stribués sur la voi e publiqu e ou dans

di tion.

les lie ux publics); tantôt enfi n el le participe de ces deux carac tè res: no us viso ns là ce que la lo i appelle" la publicité

Aussi la loi de 1920 emprun te-t-elle la plupa rt de ses termes à ces textes. Au premier elle prend l'én umé rat ion d es
modes publics de provocation. En s 'inspir'lnt de la loi de
1882 elle complète l'énumératio n des modes publics d e provocation et elle considè re comme des modes cland eslins de
pro"ocatio n ce que la lo i de 1882 accepte com me éléme nts

des cabinets méd icaux ou soi-disa nt médica ux )) .
D a ns ce domame de la provocation orale ou écrite par
modes publics, sur tou s les points où la loi nouvelle n'a fait

que rep roduire les dispositions des lois de ISSI et de 1882
il nous su ffira cie procéder pa r sim ple référence aux résultats
au jourd ' hui acqui s en matière de presse, de rappeler les so-

constitutifs du délit d'out rage aux bonnes mœurs.

Mais la loi no uvelle va plus loi n que les deux textes dont
elle ·s 'inspire. P ar rapport à l' un et à l' a utre el le crée de
nOu vea ux modes P'llblics de pro\'ocatio n. Par rapport à la loi
de 1882 elle crée de nouvea ux modes clalldeslins. Il faut seuleme nt observe r qu'elle réserve le domaine des modes cla ndes tin s punissables aux formes écrites de la provocation.
Nos développements , remarq uons-le, s 'ap plique nt d'ailleurs non seu lem ent aux modes de provocat ion ~ l'avorte-

lutions ju risprucle~tielles qu i les constate nt. Ces solutions
ont fait apparaît re des lacunes dans le régime de la presse.

-~

1

j\T O U S auro ns à ,'oir si ces lacunes ne risqueront pas de mettre

en échec la rép ression vou lue par le législateur de 1920.
§

- Modes puulics oe pr01,ocalioll orale (D iscou 'rs proférés dans des lieux Oll réuniolls publics).

1.

Ce so nt les termes mêm es de la loi "'de 1881·. Par suite su r
la notion de discours, de proférafiolt,

sur la distiction

des différents liell'" publics (pa r nature, par destin ation. par

�-

-

20-

caractères qui font de la réunion une réunion publique ne S~

accident) il suffira de re nvo"er a ux commentaires de la lo i
sur la presse. Sur tou s œs points les résult ats de l'interprétation jurisprudentielle sont

ufll sa mment larges et précis

pOUf qu'il ne soi t pas nécessa ire cie les expose r

~I -

à nouveau

l,

Toutefois, ce qu'il nOliS a ppartient de préciser, pOlir déterminer la s phère d'applicati o n et les résult ats prat iques
de la lo i de 1920, c'est le se ns et la portée du te rme " réunions publiques ,). L'inté rêt apparaît sou la forme de la
question sui"a nte : \ .. aura- t-il provocat ion à j'a vortement
lorsque da ns la réunio n soit d'un sy ndicat, so it d'une assOciation ou da ns une réun ion élec torale sur invitations: seront

trouvent pa s dans les faits Des décisions antérieures de jurisprudence pe rmettent de répondre affirmativement jlr. Uf for
mule large autor ise et laisse entrevoir en notre malière b

possibi li té cl une répression. Ainsi un cercle, composé d'un
gra nd nombre d e personnes (de plus de mille person nes dans
l'espèce) et d a ns lequel peut être admi s tout incli vidu satis.
fai sa nt à certain ès condiions indiqu.ées, constitue une réunion publique . (Cass. cr. , 14 'lotI t 1857, D. 63. 5. 298). De
mê me encore la CO Uf de Lyo n, le 29 novembre 1897, a pu
décider qu'une assemblée d'actionnaires pouvait être assimilée à une réunio n publique: « considéran t que le nom-

Jur iSprudence et doct rin e o nt a uj o urd'hui dégagé les ca-

bre de perso nn es appe lées à prenclre part à un e réu nio n
p eut imprimer il. cette réu nion un caractère de publi.
cité, alors même qu' elle n' est pas ouverte au public j co ns idérant qu'il n'est pas con testé que le nombre de personn es

ractères de la réunion publiqu e en trois élé ments dont l'appréciation combi née et no n pas seul eme nt isolée donne Je

ceptible cie s'a ugmenter pa r s uite du défa ut de contrôle et

critériu m: a) concou rs d'un certain nomb re de personnes,
nombre varia nt e n fait, sa ns doute, mais qui do it être cepe n-

de sUfve illG
ln ce a ux issues du loca l, hab itu ellement publi c,
où la réun ion ava it lieu; que d' ailleurs il résulte des témoi-

da nt su ffisant; b) nature des relations ex ista nt e ntre les différentes per~o nn es, relatio ns telles qu' elles excluent to ut

gnages recueillis à l'audience que quelques ind ivid us étrangers à la société ont pu se procurer accès dans la sa lle du

caractè re dllltimit é cie la réunio n ; c) facilité d' accès de la

Prado e t, qu'en admettant, ce qui est inexact çn d roit, que

tenus des discours ou des propos tendant à provoquer à
l 'a \"ortemen t ?

ré union plus ou moins grande.
En prin cipe, syndicat, assoc ia ti o n, réunion élecwra le pri\'é~ Sat isfont bien Il la premiè re co ndition: le nombre ; plus
ma laisémen t à la seconde: l' élément étra nger disparaît à

raison de l'intérêt commun et privé i plus malaisément en fin
à la dernière; l'accès se faisant par in vita tion individuelle .
.l\Iais, e n pratique , on peut se demander s i la juris pruden ce, e n présence d'es pèces particuli ères, n'aura pas à a p-

préc ier chac un de ces éléme nts suivant les circo nsta nces, à
rechercher :iÎ l'un ou l'a utre des caractères ou plus ieurs des
Barbi er, -Cede expliqué de la presse. 2 C édition , '911 , t. l , p. 225
et sui".; nO 2-'3 et sui\'. - Gu stave Le Poittevin. traité de la presse,
t. 1. p. S ~ 6, nO 509 et sui\'. - Fabregueucs, traité des délit s politiques et des infractions pa r la paro le, J' écrit ure et la presse, Co T,
nO 53 et sui v., p. 197 et sui\',
1

fut d' env iron quin ze cents i a ltendu que ce nombre était s us-

l'asse mbl ée elI t prése nté a u début le ca ractère de réunion
pri vée, elle n'avait pas, en fait, st rictement conservé ce ca~
ractère &gt;J . (Gaz . du Palais, 1898 . 1. 130). - ... Ainsi encore
trouvons-nous dans un arrêt de 'a Cou r de Cas&amp;1tion des

principes reproduits impl icitement ou expressément par p lus ieurs décisJO ns judicaires et pouvant serv ir de concl us ion

Il l'opinion que nous défendons da ns le se ns répressif: « une
ré unio n, quoique formée dans un lieu non public, peut de·
ve nir publique, soi t par le concours d\m grand no mbre de
p ersonn es que rassemble nt o u J'intérêt, ou la curiosité, ou
m ême un danger com mun , soit par la présence des autorités

appelées par la VOIX pllbliqlle OH par des .éclamatiolls particulières ,enfll/. par tOlite autre circonstance que la loi n'a pas

•

�-

22 -

spéôfiée et do"t elle a laissé ail.' juges l'apprécialio".)) (D al-

etc ... )) elle co ntient par rapport aux textes précités des inno-

loz,

vations importantes.

\"0.

Presse-outrage, nO Si l, 6°) .

On "oit l'Importa nce de la décis ion et notamment du passnge soulign é dont une applica tion spéciale se trouve dans

un arrêt du 3l décembre l8-H de la cou r de Nancy se prononçant sur la question de publicité de la façon su ivante:
" Attendu que le "transport of ficiel d'un maire · au domicile
d'un cito)"en avec la force armée pour y rétablir la tranquilité
opè re accidentellement dans ce domicile une réunion publique dans le sens de ["a rticle 6 de la loi du 25 mars 1822, et
par su ite, les outrages adressés à ce fonctionnaire tombent
sous l'applicat ion de cet article Il (Dalloz, l8~9. v. 324).

L es termes de in compara ison font ressortir des analogies

et des cjilTérences.
l '

Formule identique de l' article 23 pour les écrits et les

imprimés, de l'anicle 28 pour les dess in s, images, e mbl è~
mes ... exp ressions que l'on retrouve éga lement dans la loi
de 1882, article

er
1 ;

De tout cela résulte notre conviction que, par a nalogie

2' Formule nouvell e ou moclifiée de la loi cie 1920 par

ayec l'interprétation jurisprudentielle en matière de presse,

rapport à 1&lt;1 lo i de 1882: nouvelle) c'est la mention expresse

une notion tr~s large de la réu nion publique pourra être

du livre que l'article 1" cie la loi de l882 excluait form ell e-

consacrée dans notre domaine par les tribun aux et par là

ment; formule modifiée: 'c'es t la suppress ion du terme obs-

que les fails pourront tomber sous le coup de la loi pénale,

cène que l'on voit au co ntraire figurer dans l'article 28 de la

la question des sanction s administratives, comme la disso-

loi de I SS I et des termes (( contraires aux bonnes mœurs

IUlion , restant d'a illeurs ent ière.

de la loi de l882 . Ces innovations ou modifications ont des
raiso ns d'être profondes imposées par la répression particul ièrement in suffisa nte. Montro ns-Ie bri èvement.

§

2. -

Modes pubics de provocation écrite.

1) '

Ces modes publics de provocation écrite cons iste nt dans h
vente, la mlse en vente ou l'olTre publique, l' af fi chage ou la
dis tribution s ur la voie publique ou dans les li eux publics de

trag-.e aux bonnes mœurs réal isé par le livre. En effet l' article

li vres, écrits, imprimés, annonces, affiches, dessi ns, lmages,

mœ l!rs commis par l'un des moyens é noncés à l'article 23 et

Les textes a nté rieurs permetta ient la répression de l'ou·

28 cie la loi s ur la presse réprimait l'outrage aux bonnes

emb lèmes.

la jurispruclence acl metta it que cette énumération par les ter-

La première partie de la formule, (( ve nte, mise en vente.,.
est composée sans aucun e innovatio n de termes empruntés

mes gé né raux (( écr its, imprimés Il était assez large pour
comprendre le li vre. S euleme nt l'outrage aux bonn es mœurs

soit il l'art icle 23 de la loi de lS8 l, soit surtout à l 'article r,
2 ' al. de la loi du 2 août 1882 . Il s uffit dès lors de re nvo)'er

dans le système cie la loi cie l88 1 est un clélit cie presse,
déféré à la cour cI'assises, obéissa nt aux règles spéciales de
prescrip tion cie la loi de 188 l. La loi cie l882 voulut pare r

aux commentaires (le ces textes et aux résultats de J'inter-

,

P a r co nséquent, pour apprécier exactement la portée large
cie la formule légale il faut la comparer à celle de l'article
23 et de l'a rticle 28 de la loi de J88 l e t auss i à celle des arlicles l et 2 de la loi de 1882, modifiée en l8g8 et en 1908.

prétation jurisprudentielle s ur ce point '.
Quant à la deux ième partie de la formule:

«

livres, écrits,

•

1. Ba~bi er, Op,. ciL , t. l , nO 387 et S., p. 380 et s. _ Gustave Le
Poltt~\'ln , op. CH., t. II , nO 677 et s., p. 177 et s. _ F abreguettes ,
op . cu., t. III nO 261 ct S., p. 366 et s.

•

aux inconvé nients qu'entraîna it cette conception cie la répression de l' outrage aux bonnes mœurs : il s'agissait d'obI Nous .négl igeons clan s le texte de la loi de r92&lt;;&gt; la su ppre ssion
par rapport aux lois de 188 1 et de 1882 des expressIOns Il gravures,
peintures Il,

�-

25 -

24-

peut ajouter avec le Ga rde des Sceaux dans la circulai re
d éjà signa lé" q u' il a ad rossée aux Procureurs généra ux il
la s uite de la promulgation de la loi nouvelle que cette
compéte nce correct ionnelle favo risera la rapidité de la
répress ion 1.

tenir la répression du délit envis.1gé par les tribunaux correcti onn els. Ce fut son œuvre. l\rais ell e se trouve restreinte
dans sa sp hè re d'application par un e formule qui ne peut
la isse r aucu n do ute aux éc rit s , imprimés, Gutres que le liv're,
restrictio n dont les raiso ns furent ainsi indiquées : «( Le li vrê
par son prix, pa r son étendue, par l'intenlion de l' auteur, par

S i la loi de '920 fa it figure r le livre dans son én umératio n
ct lui donne ainsi une portée compréhens ive, so n but est
aussi d'élargir s ur un au tre point la sphère d' appl ication

le pla n, par le public a uquel il s'adresse, par les co nditions
dans lesquelles il se vend ne p résente pa r les mêmes d angers
que l'écr it, l'wl primé ou la gravure obscè ne H. La loi de r882
laissai t donc le livre sous l'empire de la loi de 188 , (compéte nce de la co ur d'assises, prescription spécia le, etc ... ).
L 'application de la distinclio n établie par la lo i de 1882
entre les écrits, im primés, d'une part, ct le livre d'autre part,
ne tarda pas à re ncontre r dans les faits de sérieuses difficultés q u'm'aient déjà prédites cert ains des auteurs de la loi de
1882 ' . La notion de livre opposée à celle d'écrits et d';mp·ri1Jl,és fut yiveme nt controversée et il est intéressa nt d'o bserver que les affaires où fut discuté le critérium sont, pour la
plupar t, relatives à des poursuites en ve rtu de la loi de 1882
de publications dont l'obscén ité se rattac hait à la propagande anticonceptio nnelle' . Quoi qu'il en soit la con troverse est a ujourd'hu i t ra nchée pa r la loi de 1920: le livre fig ure en propres termes dans ses dispositions et l'on doit
souligner la conséquence qui en résulte au poin t de v ue de
la juridiction compétente. Jusqu'ici toutes les in fractions
commises pa!" la voie du livre étaient justiciables de la cour
d'assises j désormais l'une d'elle au moins, la provocation à
l' avortement et la propaga nde anticonceptionnell\;, relève des
tribuna ux correctionnels , C'est une solution à laquelle s 'attachait déjà le projet Barthou; l'e.'''posé des motifs n'avait
pas hésité à justifier la compéte nce correctionnelle, même
en ce qui conce rn e le li vre, par des considérat ions qu'il n'es t
pas inutile de rappeler telles que le désir d'éviter la réclame
des cours d'assises aux auteurs des écri ts incriminés. On
J
:1:

' -.

Barbi r, t. I, nO 369, p. 370.

V. notammentl. Casso '7 novembre ,892, S. 93. 1. 399.

de ses dispositions par ra ppo rl à celles des lois antérieures.
L 'a rticle 28 de la loi de 188 1, l'article 1 de la loi de 1882
font de l 'obscénité une condit ion essen tielle des délits qu'ils
répri ment. La lo i de 1898 a ajouté à l'épilhète obscèlre la
for mule con/raire aux bonnes mŒurs. Cette formule fut
maintenue par la loi du Î avril I g08 et les travaux prépara-

toires cie cette de rnière loi nous para isse nt préciser la porlée
de cette expressio n contraire alL'\; bonnes mœurs. Le projet
du 'g ouver neme nt portait tt obscènes ou de nature à exciter
à la débauche" et ce texte fut voté par le Sé nat. Mais la
co mm ission de la C hambre des dép utés modifia cette disposit ion " Votre commission, dit M . cI'Estournelles cie Co nstant da ns son rapport à la Chambre, a remplacé les mots
" de nature à pro\'oquer il la débauche " par ceux de
({ contraires aux bonnes mŒurs )) qui ont paru constituer
une formule plus large, plus générale et en même temps
plus ju ridiql:e .. . "
SOllS l'empire de ces textes les parquets avaient pris l'initiative de poursu ites de faits de proyocation à l'avortement
et de propaga nde a nticoncept ionn el le où ils croyaient relever
les caractères exigés pour la qualification d'outrages aux
bonn es mœurs . Nous estimo ns devoir rappeler les grandes
li g nes de Cè système que certai nes décisions judic iaires
ava ient consac ré, parce qu'il avait permis de créer un instru-

•

ment cie répression efficace de la propagande e n faveur des
( V. Revue pénitentiaire, '920, p. 300. (( E~ attribuant la ~o rnpé­
tence à la juridicti on correctionnelle, cette 101 permet la réplesslon
rapide des délits qui y sont visés l' .

�-

26 -

pra tiqu ~s abonives et antico nceptio nne lles . La ruine de ce
~yst éme par les a rrêts de la CO Uf de Cassalio n du '9 no vem-

bre

' 9 10

et

2-+

novemb re

19 11 Cl

él~ un e des raisons détermi-

nantes J'un texle nouvea u \,

En effet, les Cours d'Appel étaient arri vées 11 établ ir des
formules très souples . Ainsi affuïnè rent-elles sliccessivement

que (( tout document te ndant à éveille r da ns l'imagination

d u public des idées malsa ines et à favo riser l' es prit cie débauche revêt rna ni festeme nt le ca rac tè re d' o utrage aux bo nnes mœurs ... » ~ ; {( que le législateur a entendu en réprimant

ce délit (l'out rage a ux bo nnes mœ urs) ga ran tir la pude ur
publ ique, proscrire les excitations aux passio ns sexue lles,
à l' esprit de déba uche et tout ce q ui est obscène, c'est-à-d ire
contrai re à lé:! pudeur Il' . O r, au prem ie r cas, il s'agissa it
d'an nonces relati"es à un traitement « infa illible et rap id e
en cas de suppression ou de reta rd des époques », à une
(( nOll\'elle découve rte, appare il Slé rjlogène du d octeur \ V. ,
nOU\'eau moyen de prése rva ti on intime à l'usage des deux
sexes, .1e seul offrant réell ement u ne séc urité absolue)) ; dan s

la seco nde espèce, il s 'agissait de la vente dans divers lie ux

conséqu ence q ue (( l 'an nonce de substances, médica ments
ou remèdes destin és ~l proc urer l 'avortement d 'u ne fe mm e
enceinte ne saurait constitu er, pa r ell e-m ême et indépendam me nt de tOLites desc rip tio ns obscè nes ou co ntra ires aux
bonn es mœurs le délit .prévu et puni par la loî du 16 mars
18g8 ' ). :M êmes expressions et mêmes solutions pour (( l'a nnon ce, " orrre Ou la mise en vcnte d' écr its conseill ant l 'avortement ou l'usage de produÏlS anLi conceptionnels ou d' in strum ents tenda nt aux mêmes fin s )) .

Si nous a vo ns ins isté qu elque peu su r ces p récéde nts de
jurisp rude nce c'est pour établi r la force et la justesse des
critiques adressées à l' inte rprétation de la Cour sup rême sur
le poin t qu i nous occ upe . O n peut lui re p rocher son interprétatio n trop s tricte c1 u caractè re d'obscénité . P ar une accep tio n pl us large et v ra ime nt COJ1 fo rme à l'esprit de la lo i
ell e aurait pu fourn ir aux j urid ictions répress fves m'a nt loute
intervention législati ve les armes nécessa ires à la lu tte préyenti ve cont re la propagande en fa\'euf de j'avortenlent et

des p ra tiques a nt ico ncep tionnelles .
Qu oi qu ' il en soit de ce tte controverse rétrospective) le

publics d'une brochu re in titul ée cc Amo ur infécond )) o ù

texte de la lo i de

étaie nt p réco nisées les théories néo-malthusie nn es .

me nt (a ussi b ie n d ·ail leu rs que la propagande a nt iconcep·
tionnelle) est répr imée qu 'elle ait ou non le caractère obscène .
A ins i nous ve nons d'établir les différentes formes sous

La Cour de Cassation ne cru t pas po uvoir &lt;&gt;'1 te nir par les
textes ex ista nts la répression de fai ts se mbl ables. D' a bord ,
ell e releva da ns la plupa rt des pourvois qui lui furent déférés
l'absence d 'obscéni té dans les expressio ns ou les faits constatés sou \"era in ement par les jurid icti o ns inférieures : posa nt
alo r. le principe b ien d iscutable à ra ison des travaux préparatoires de la loi de 1908 que « les expressions contraires aux
bonn es mœurs n'ont pas au sens de la loi p énale d' autre

s ig nification (que l' expression «obscène») »', elle en tira cette
Cass. '9 novembre '9 '0. D . '912. l 497. B ul l. crim .,. n O 574, p.
10 53 . _ Cass. 2 ~ novembre 19 11. D. 191 2. 1. 497. B ull. cnm. n O 5 12 ,
p. 1°3 2 .
2 P aris 13 ju ill et '9&lt;&gt;8. D. '908. 2. 275, 2° espèce...
2 P au, 1er aoû t ' 908. D . '909 . 2 . 79 ·
e espèce.
&lt;1 Casso 25 mars ' 9 11. D. ' 912. 1. 497, 3

est formel: la p rovocat ion à l' avo rte-

lesquelles la p rovocation écrite est pu nie. Négligeant celles

de ces formes déjà prévues par la loi de 1881 et de 1882, nous
avons surto ut insisté sur l'élargissement de la répression
qua nt à la cor rectionnalisat ion du livre et quant à la dispar i-

tio n du caractère d'obscénité comme élément du délit.
§ 3. -

La pnblicité des cabi11els médicaux Ol~ soi-disant

m.éd icQu.x.

1

•

I g20

L a loi de 1920 attei nt la publicité des cabi nets dir igés par
des médec ins spéc ialisés dans les p ratiq ues que le texte inc rimin e .
t.

Casso '9 novembre 'glo. D. 19 12. 1. 497, Ir&amp; espècè.

,

�-

28-- 29 -

Mais elle va p lus loin enco re: e ll e v ise les cabinets so id isa nt médicilux. P a r là e lle re nforce - qu o i qu 'e n a ient
pensé certa ins ad,"ersai res de la p roposit io n à la C h.a mb re 1
- les disp os it ions de la lo i d u 30 novembre 1892 s ur l'exe rcice de la médecine n plusieurs points de vue : qua n t a ux
éléments de l' infrac tion, q ua nt a u ca rac tè re de l'infractio n,
qua nt aux J..'ei nes . D 'abord la lo i cie J 892 eXige l'exercice
h ab it uel, donc la pratique de la médecine; la lo i de 1920
frappe la seu le p ub lic ité, indépenda m me nt do nc de to ut fa it
de pratique, par conséquent au beso in ava nt ces fa its. D e
pl us, en réprimant l'exercice la loi de 1892 fa it d u délit
qu'elle prévoit un délit d'habitude tandis que la lo i de 1920
YÎse une infractio n instanta née, co nstituée par un fait mê me
unique de publicité, par exem ple par l 'an no nce isolée. E nfi n,
la peine prononcée par la loi de 1920 (em prison nement de
sjx mois à trois ans e t amende de 100 à 3,000 f L) est plus
forte que celle des art icles 18 et 19 de la loi de 1892. Cette
énergique répression montre combi e n p eu est sér ieuse t' ob
sen 'atio n faite à la Cha mb re cons ista n t à p réte nd re q ue ces
d ispositions ne co nstituaien t rien mo ins q u\me sorte de l ~g itimatio n des cab ine ts so i-d isant médicaux !
'

Sans do ute a uc un par là la loi espère attei ndre les moye ns
de p rovocatio n à l'avor teme nt en de hors de toute conditio n
de public ité i ma is T'exp ressio n, ente nd ue secundum subjectmn ma teria. m, a u ll e portée p lus précise: p rovocation cla ndestin e, c'est a ux ye ux du législateur cell e q ui cherche à ne
pas s'éta ler a u grn nd jou r, ma is au contrai re qui fait tout
p ou r se diss imul er, se cacher, la provocation qu i évite de se
ma n ifeste r en dehors du ce rcle cie perso n nes q u 'ell e '·eut atte ind re .
~otre législation pénale n'avait pas pu ne pas sévir déjà
dans la mat ière d es menées anarchistes contre la propagande

clandestine. Ç'avail été l'objet de J'article

de la loi du 28
juillet 189f qui réprime les inci tatio ns et prO\iocations ayant
pou r but un acte cie propagande anarchiste et se prodlllsant
e n de hors des co nditio ns de p ublicité de l'arlÎcle 23 de la 101
de 18S , sur la presse ' . Le s justificatio ns que l'o n donnait
d e la rép res~ i o n de cette propaga nde clandestin e peuvent
être fo urnies po ur lég itim er semblable conception clans le
cha mp de not re lo i : « no n moi ns da ngereuse ni moin s C~lU·
pa ble que la p ropagande publique la propagande clandestine
il été tro p longtemps assurée de l'impu nité. l i étaIt IndISpensab le de pouvoir mettre un terme à ces conciliabules secret.s
da ns lesquels les partisans de l'anarchie prépan.··nt. lc.s aud~­
te u rs à deven ir les instruments de leurs dessein s Crlmmels))-.

4

Le moyen princ ipal de publicité qu'a eu e n v ue le législateur est constitué très certa in e ment par les a nno nces des
journaux, D éjà da ns le mê me article, da ns le p a ragraphe
précédent, Ji était fa it me ntio n des annonces . C'est q ue les
raits ont montré la gravité du mal causé pa r ce procédé cie
publicité.

L es mêmes raison s de la répressiun de la pro\'o('~ltion à
l' avortement par modes cl a ndes tins furent donn ées par 1\1.
Ba rt hou dans son exposé des motifs : « 11 existe, du reste,
une raison déc is ive d e ne pas m'oir recours à l' a rticle 2-1- susvisé (il s'agit de l'articl e 2f de la loi de 183 1 ne P,,' \·o\"a nt
q ue des modes publi cs). Ce texte la isserait, e n eff el: sans
qU! s exerce
1 f or t cl 'an(Tereu"e
p ours u ite toute ul1r propagance
l;'o
..
3
sous forme d e distribution ou d 'o O're cla ndestin e )1 .

Section Il

Modes cla,ndes tins de provoca.tion écrite

,

L 'analyse de cette partie de la loi ap pell e une observatio n
p ré lim inai re toucha nt le sens exact d u terme clandestin ,
1 ?-.r. André Berthon: (( You s avez t:galemcnt prévu quelque chose
qui me paraît singulier; c'est le texte relatif aU:t cabi nets médicaux
ou soi-disant médi cauX'. C'est vou s qu i inscrivez cela ' dans la loi,
alors que la loi sur l'exerci ce de la. médecine vou s permet de poursuivre immédiatement ceux qui ne sont pa s des médecins. (J. O,) séance
Chambre 2-1 juillet 192°, p. 3°72, co l. 1).

2

. ,

·
.{
V. art. ::: de la lui de IRg.j. et Ba r)1 ler ) op. Cl ';'
2, p. 316.
2 Circulaire d l' gard l' des Sc caux du 6 aoû t IS().j..
1

~

l Expo::ié de ... moti fs du pro.iN Ihrtholl.
1910, annexe ,;; 3::: :::0, p. 3·H · co l. r.

J.

t.

T. n

Q

3 16 bis

O. Cha mbrc, dllc. par I.

�-

- 3' -

3°-

L'article l "f mentionne comme modes clandest ins, l a vente
la mise en vente, l'offre m~me nOn publiqu e. la distribut ion
à domicile, la remise sous e m'eloppe fermée ou non fe rm ée
à la poste ou à tout age nt de dis tribution ou de transport de
livres, d' écrits . ...
Les termes du premier groupe de ces modes clandestins,
c'est-à-dire 12 «( vente, mise e n ve nte, off.re même non publique)) sont les mêmes que ceux de la loi du 2 aol'lt 1882 modifiée par la 101 de 1898 et de 1&lt;)oS . Toutefois cette référenoe
appelle une Rrécision grammaticnle .
L es termes du deuxième groupe c'est-à-dire (( la di~t rj­
but ion à domicile, la remise sous b:lI1de ou sous ~nveloppe
fermée ou non fermée .1 la poste ou à tout age nt de distribution ou de transpOrl )),renferment d es inno\'ations par rapport
à la lo i de 1882 et imposent égaleme nt l' exame n préc is du
sens du terme di st riblilioll,
§

1. -

Trefile,

mise

en

'1..'c1Zle, offre lIIême

nOll

q u i l'a modifiée. Or ce de rnier texte a eu principalem e nt
pou r objet d'atteindre la vente, la mise en vente, l' offre même no n publiques. Sans cloute ici le qualificatif est a u plur ie l ; mais Il conv ient d'ajouter que la loi du 16 mars 18g8
conte na it un a linéa relatif à la vente, l'offre même non publ iq ue - au si ng ulie r -- re latif aux mineurs. Ce texte était
cependa nt interprété comme si l'épithète était au pluriel. La
loi de 1908 a lj rogea ce texte mais si mplement pour l'élargir
quant à sa sphère d' applicatio n e n ne distinguant plus entre
la ve nte, la m ise en vente ou l'offre a dressée a ux ma jeurs et
a ux m ineurs. D a ns tous les cas, mê me sans publicit.é, la
vente, la mise en vente, l'offre d'obscénités étaient punissab les ' .
A insi la solutio n est certai ne : peuvent consti tuer des modes clandestins l'offre, la vente et la m ise en vente.

Distribution li dom.ici/e, remise SOl/S· bande ou envelopp e !eniuic ou lion fermée à la poste ou. ci tout agent
d e dù t,riulltloJl, O'lt de transport.

§ 2. -

p'u blique.

Chacun ues trois termes r t'po nd à une pensée précise c1u
législate ur: la mise en vente, la \'cnte trad uise nt de ux mome nts du contrat de vente, co ntrat à titre onéreux. L 'offre
même graluile tombe sous le coup de la loi. Cette répression
s'applique à une séri e de fa its qu'il éta it nécessa ire d e pré"oir: elle permettra de com bl er une lacu ne que pouvait la isser sub,s isteï l'interprétation des texles s ur la provocatio n
ora le par modes publics et notam ment la pro\'oca~io n dans
les réunions pri\·ées . :",'ous aVO ns vu que celles-ci échappe nt
aux sa nct ions de la loi: un con fére nc ier ne pourrait pas y
ê tre inquiété; mais qu e la conférence s'accompag ne de distribution de tracts, offerts mê me g ratuitem e nt, le dis tr ibuteur pourra être poursuivi. Une interprétation IraI' litté rale de l'alinéa 3 de l'article
Jer conduirait à ne reconnaître le caractère de mode non publIC qu'à l'offre, l'épithète publique éta nt au s ing u lier. Ma is,
en réa lité, l'origi ne et la fi liatio n d u membre de phrase lèvent
tout doute en sens contraire. En effet, il est textuellement
emprunté à la loi de 1882 ou plus exactement à la loi cie 1908

Ces express ions font tout d 'abord ressortir une inno\' a ~
tion impo rta nte réa lisée pa r notre loi par rapport a ux exp ressions em p loyées dans la loi cie 1882 modiflée ·par la loi de
1898 (J' alin(a, art. 1).
D ans le système è1c la lo i de 1 S82 modifiée par la loi cie
18g8 il fallait dis tin g uer entre deux mocles de réalisation
cie l'outrage aux bonn es mœ urs.
Le premler consistnÎt dans la dis tribution à domicile d'écrits, etc ... , contraires &lt;l U X bonnes mœurs . La loi ne préc isa n t p as da va ntage, la juris pruden ce admetla it que le délit
était réa lisé que la dis trib utio n ait eu lieu sous en\'eloppe
fer mée ou sous en\'eloppe ouverte, directeme nt ou par intcrméd ia irê ' .
Le de uxième, c'était la remise SOLIS bande Olt SO'IIS ell'2.'e10ppe - l1on felmee cie ces mêmes éc rits à la poste ou à tout
L

~

Barbier, cp. cit.,

t.

Ca sso uim., 10 mus
' 9"5· D. 08. l. 'Jo.

l,

n O

' 900,

387.
D.

1902,

l , 'ï-l- Cass o crim,

1)

avril

�-

32

-

autre &lt;lgent de dis tr ib utio n ou de t ra nsport. Ce tte r estri ctio n

q ui excluait de la rép ress io n la re mise so us e nvelop pe fe rme a vait été you lue pa r le légis late ur cie 1898 décidé à « sa uveg a rde r le res pect du secret cles co rrespo nda nces » 1 •

Le lég islateu r ci e ' g:w n '(1 pas e u les mêmes sc rupu les ct
il a co ns idé ré co mm e li n mocle de proyoca tio n à l'avo rteme nt
la remise à la p oste ou à to ut a utre age nt de dis tri butio n ou

de tra nsport sous ba nde ou sous enveloppe fermée aussi b ien
q ue les deux a utres procédés précédemment connus de la loi
de 1&amp;)8 . Ains i l' inno\'atio n p ermettra-t-elle d' a tte indre la
re mise à la poste e n Fran c~ à desti na tio n de l'étra nger so us
('n\'elappe ferm ée d' écrits de pro paga nde néo-ma ll h usie nn e,
fa it qui échap pa it à la ré pressio n cle la lo i fra nça ise sous le
régime lég al a nté ri eu r ~ . La solutio n de la loi d e ' 920 n'a
l'OS ma nqué de so ule\'e r des obj ections cio nt ~ I, Bertho n
s 'est fa it l' éc ho de la Ch a mbre' .
P our ac he\'e r le co mme ntai re de cette pa rtie d u texte il
nOliS fa ut e ncore préc iser quel devra ê tre d ans l'ap p licatio n
de la lo i de 19 20 le sens du mot dist ribu tioll à dom icile . L e
délit sera-t- il ou no n co ns titué p a r un se ul fait de dis trib utio n. La juri sp rude nce ~embl e do nn e-r des solutio ns dans les
dr ux sens , rendues ft l'occasion de l' interprétat ion de la
lo i de , 880,
L a Cour de P a ris a ifirma it e n 19 ' 0 : « Cons idérant q u 'a ucu n tex le de lo i n'ex ige ex pressément la p lura lité des fa its
pour qu'i l y a it d istributi o n da ns le sens de l'a rticle cie lo i
susvisé ;que pour jus ti fie r leur système s ur ce poi n t les premie rs juges ont cons idéré que la no tion même de la d is tributÎo n éve illait en soi da ns l'esprit et d ' une faço n nécessa ire
J' idée de réité ration, ma is qu e ce ra iso n ne ment ne peut ê tre

j".
rapport d"Estou rn cll cs de Con stan t' à la C hambrc, D . [898 TV.
Je colonne
pou r l'a pp licatio n juris prude ntic ll e, a rrêt précité,

2-'J

et

casso crim . IS anil 1905.
t

V. Cass o 15 a nil ' 90S, précité.

., (( C'est donc le secret des corrcspC'n da nccs q ue vo us a ll ez violer.
P ar co nséq uell t. c'est le cabi net noi r de l'a d mi n istrar io n des po "tes
offi ciellement reconnu )). (C h. dc~ dép, séance du 23 j \1i1l ct ' 920)
J. O., p. 3072J co l. 1) .

-

33 -

accueilli j cons id éra nt, en effet, q ue ce q u i ca ractér ise la d istr ibution, c' es t bien mo ins la m ulti plic ité d es e nvois qu e le
fa it qu 'o n se sera it a d ressé à u n des tinata ire qu elco nque a vec
l' idée b ien ar rêtée de ré pa ndre e ns u ite le clocument e n le fa isa nt parve ni r à to ut ve na pt ) '.
A n tér ie u re ment la Cou r de Cassa tio n ava it co nsacré fo r~
me ll ement l'op in ion opposée . En 1909, ell e d écl a rait, a près
avoi r co nsta té q ue le fa it incrimin é cons is ta it u niquement
da ns l' e nvoi, à l'a uresse' d ' u n tie rs, d ' un e lett re missive fermée, (( que ce fa it ne rentra it pas d a ns les te rmes d u tex te
appliq ué pu i!'que ce texte exige, pour la consti tutio n du dé·
lit qu 'i l y ai t e u ct d istributio n )) de docu ments ou obj ets q ui
y sont yisés et la isse nécessa ire me nt, p a r s u ite, e n dehors
de ses p rév is io ns la re mise, pa r quelque moye n que ce soit,
il le ur dest ina ta ire excl us if, et sous pli fe rmé, des écrit s a ux ~
quels le ur nél turc mêmc imprime le ca ractère de correspon da nce p erson ne ll e et p rivée ».
A ins i de ux opin io ns extrê mes semble nt s'être for mées
relative me nt à la lo i de 1880, A va nt de rechercher l' usage
qu 'il con vie nt d 'en fa ire toucha nt l' inte rprétatio n d e ~ la lo i
de '920 en core est-il nécessai re de ué termin er leur portée et
s u rto ut de n~esu rer exactement le ur: d iffé re nce . .. L 'ar rêt de
la Co u r de P ar is ne contredit pas celui de la Cou r de Cassatio n da ns le passage Ol! il est affirmé que la correspondance
pe rso nn elle et pr ivée échappe &lt;lUX dispositions pénales e nvisagées, ca r la Cour d e P &lt;lr is p&lt;lraÎl bien ne rép rime r le fa it
unique de di strib ution ou de re mise que s i les parties o nt
l' Înte ntio n _ . r idée bien arrêtée) dit-elle -- (! de ré pandre le
d oc ume nt e n le fa isant parn~n i r à to ut ve na nt Il . La re m;:J,rque a son importance; m(1 Îs il n 'e n est p as moins ce rta in
qu e les j u rid ict io ns comprenne nt to ut d iffére m men t l' étend ue
de la rép ression :pou r la Cour de P a r is un seu l' fai t est punissa bl e j pour la Cou r cie Cass:ltion ses déclara t ions implicites
ex ige nt b ien la pluralité de faits, d 'actes ...
-1 P ar is, l U

f(-nicr

19 10,

D.

19'2.

... V. Casso cdm. 31 déc. '9°9, D.

I l, :W9.
'9 12 .

1. 28 (2 e espèce, p. 30)'

3

�- 34

35 -

Q ue }JClIsel de ces décisions jurisprudentielles da ns le ur
application cl lalo i de 1920? Les textes à interpréter sont les
mê mes et l'esprit des deux lois n'est g uè re difTére nt. Que
nous fournissent les textes com me argume n ts? U Il te rme
dislributiO/l qui imp lique grammaticalement l' idée de répa rtition, de pa rtage e ntre plusieurs perso nn es; un pluriel,
écrits, imP7lmés, dés igna nt les -obj ets de la distribution .
D 'autre par t, no us avo ns dégagé s uffisam me nt l'idée maÎtresse de la loi nou vell e pOlir qu 'il ne soit pas nécessa ire
d'insister sur son esprit. Elle ve ut réprimer la propagande,
éviter la diffusion dans les masses des idées qu'elle incr imine, fait qui s uppose la pluralité de destinataires. Le conse il indi,' iduel et isolé ne répond pas, selon nous, à cette
notion, pas plus qu 'à l'interprétatio n littéra le des textes .
comme nous l'avo ns vu. On peut sup pose r, par exemple,
qu'au COurs d'une action en recherche de paternité naturell e
la mère de l'enfant fasse état d 'lIne lettre d'un ama nt prétendu père par laquelle celui-ci lui co nseillait a u cours de sa
grossesse l'ayortement. N'o us estimons, quell e que soit la
gravi té _de la solution, que l'action publ ique ne pourra a tteindre le père,
CBAPITRR

Il

Not re législa tion pénal e can nait pOlir to us crimes et délits
la pr01,ocalio?l-co",p licUé d e l'a rticle 60 du code pénal dont
l' applica tion s uppose des modes str ictement é numérés, étroi teme nt défi nis . Ln provocation n'est, d'après les te rmes d u
texte, un ac te de co mplicité qu'autant que l' a uteur de l'action a été poussé à J'acte (( par dons, promesses, me naces,
a bus d 'autorité ou de pouvoir, machinat io ns ou art ifices coupables 1) .
L' a rticle 23 de la loi de 188 1, tout en consacra nt la p rovocation-complicité va' pills loin que l'article 60 en édictant ce
que l'on a p li appeler la provocatIon-complicité spéciale relative à tous crimes ou dé lits dans le cas où cette provocation
s'exerce par voie de la pres..,;e ou a utres moyens de publication, Cette co mplicité s pécia le doit être d'aill eu rs dire cle
publiqlle à l'aide des modes de l'article 23 et snivie d'effets ,
La lo i de 1881 réprime également dans SO n articl e 24 la
provocation co mme délit-distinct, lorsqu'ell e s'applique a ux
crimes e t a ux délits que vise l'article , Ici e ncore, il fa ut que
cette provocatio n soit directe, P1lb!iq1lC j mais l' artitle 2+
l' atteint dans le cas où ellc n'a pas été suivie d'effets.
L es lois du 12 décembre 1893 (art , 2{ de la loi de 1881) et
dll 28 jllillet 189{ ont introduit la répression de l'apologie de
certains cri mes ou délits 1 .

Définition et caractères jurid iques de la provocation
La loi d u 31 juillet 1920 punit quiconque, par l'lin des
modes pub1ics ou clandestins que nous veno ns d'analyser,
;Jura provoqué au crime d'avortem ent. La provoca ti o n est
érigée e n délit spécIal. P OLIr ape rce,'oi r la portée de la réforme no us voudrions rappeler conTInent, d ans l' ensemb le
d e Qotre législatio n, la provocation à des crim es ou à des
déli ts se trouve ré prim ée da ns l'état des textes act uels, nous
demande r ensuite en quoi le législateur de 1920 a innové
Sur les textes prévoyan t et réprim ant la provocat io n.
1

y , Littré,

\ '0.

dislIibu(f

Ce bi lan des tex tes s u r la provocation établi, quelle innoTatio ns réalise par rapport à eux la lo i de 19"0?
La provocation à l'm·o rtement, par les mode~ déjù étudi és, est toujours un délit spécial et CC, non seulement lorsqu'elle n'a pas été su i\'ie d'efTets mais encore lorsqu'c ll e a
été su ivie d'effets . .E n cela la loi innoyc s ur les co nception s
de l'n rticle 60 du code pénal ct de l'article 23 de la loi de
188 , . La raison e n est le dési r du législateur de \"oir échap1 2'l' QUS ne fai ~o n s état à cctte place que d ~ la l ég i ~latio n exista nt e.
Nous auron s plus tard il. mentionner Je projet dl" !Ol ~ ~_nn.c\'ar- 13~r­
thou , réprimant Ic s,.1)r(~YOG1(ions ~u refus du deVOIr mJ,ltall-e et 1 apologie de s actes cl lOciISClpllllC.

�- 37 -

per au jury, s i indulgent e n matière d'avorte ment, la répression de ln provocation à ce crime l ,

D'autre part la loi nouvelle n 'ex ige plus que la provocation réunisse certa ins caractères prescrits par la législation
antérieure, caractères qui restreignaie nt la portée de la répression. En quoi, no us le verro ns, elle n'est que la résu rrection e n mntière d'avortement d'un système consacré avant
,88, -en termes gé néraux p a r la loi de la presse de 1819,
En effet, la loi de ' 920 comme celle de 1819 se bo rne à
parler de pro\'ocation sa ns épithète . La nuance est considérable. On s'en rend compte à la lecture respective des trayaux préparatoires de la loi de 18 ' 9 et de 188 1. Le rapporteur de la loi de 18 19 précisait que volontairement cc le proj et
ne définit pas la provocation, qu'elle soit directe ou inclirecte ... Il . U ne objection possible apparaît grave, la crainte
de l 'arbitraire . Jamais on ne l'a soulignée avec plus de force
que lors de la loi de 1881 j o n n'a que l'e mbarras du choix
parm i les ci tations des divers o rateurs pour montrer à quel
point ils on t compris la gravité de la solu tion! . B ornonsnous à rappeler que les a ute urs de la loi de 188, ont \'u dans
la précision apportée a u texte par l'épithète direcle un e d .. s
garanties les plus certaines de la nouvelle législation pOlIl
la liberté individuelfe.
Que comprend donc cette formule très générale de provocation? Nous touchons à l'une des questrons les plus délicates que soulè"e la loi nouvelJe.Pour essaye r de la résoudre,
les précédents des lois de , 8 19, de 188 l , de , 893 nous seront
d'un gra nd secours. Après avoi r résumé les di verses co nceptions qui se sont fait jour tant dans les trava ux préparatoires
que dans l'interpréta tio n doctrinale et jurisprudentielle de ces
textes nous verrons dans quelle mesure les princ ipes dégagés peuven t s'appliquer à la loi de 1920 et de plu s si e t en
quoi la loi de '920 permet d'aller plus loin dans la voie de la
répression.

Tout d'abord les travaux préparatoires de la loi de 1881,
l'inte rp rétation jurisprude ntie lle et doctrinale permettent de
dMager la notio n de provocation directe . Pour le législateur
de " 188 1 la povocat ion directe est celle qui supposo « une
relation in contestable, légalement établie, entre le fa it de
été la can1a pr O\'ocation et le cr ime ou délit qui en aurart
. '
le cflme
sé quence» ' ., qui SUI)pose qu ' il y" « entre
.
'ou le
. délIt
commis et la provocation é manant du Jo urna l un ben Immédiat, non douteux ) ' .

Les tribunaux e urent l'occasion de faire application de ces
principes lors d'une poursuiteen vertu de l' art icle 24 de la
loi de 1881 relat ive à un ma mfeste publIé et affiché par le
prince Napoléon e n 1882 . Elle aboutit à un _ non-lIeu
. . J'us t'Ifi é ' « le fait cie dénigrer dans un manIfeste, les
all1SI
.
d
inst itutions de la République et d'l'affirmer un préten u
droit plébiscitaire, en dehors duquel rie n ne sera It légltHrte,
ne saura it constituer une provocation directe à commet~re
l'un des crimes contre la sûreté de l'Etat n . On a p~ dire
ai ns i que sous le régime de la loi de 1881 « la provocatIon la
plus v iolente, tant qu'elle n'est pas accom pagnée d'un a~pel
à la force, tant qu'elle n'excite pas formellement, à l,acte
.'
. 'èle pas le caractere dune
matériel constitutif du Crime, ne re\
provocation directe 1) J.
. d
mprend cette pro\'oI ncontestablement la 101 e '920 co
.
.
cation . i\l a is elle va au-delà: elle sanctionne auSSI la pro\o'·
é des motIfS de
cation indirecte. Jl I . Barthou, dans l expoS
.
'sons de la répreSSIOn
. . .1
son projet de 1910, exposait aInS I es rai
..
,
. t f 's disaIl-I1 nouS n ade la provoca tion ,ndIfectc: (( tau e 01 )
.' .
à l'
ar. d'additIOn
'
.
vons pas cru pouvoir proc éder par vOIe
.
_ .
88
. réO'it la provocatIon
.
à
licle 24 de la loi du 29 JuIllet l "quI "
.'
'fT
D' bord la provocatIOn &lt;
directe mais non SUiVie de et.
a
J
•
C'est pour cela que
l'avortement sera rarement directe ... )) .
es for mules de 1\f. Ribot et du
t V. Barbier. op. cit. t l oc. cit. Cpr. i
G

!

rapporteur M. Li sbonne.

= V. Barbier, op. cit. et l oc . cil.
. , 1 e écl't
.
.
de drOit pen a , 3
l .,
René Garraud , traité théOrique ct pratique
t. 3, p . 76, nO 913.
3

1 V. exposé des motifs Barthou , J. O. Chambre , doc. parIern. 19 10,
annexes nO 3220, p . 334, co l. I.
~ V. Barbier, op. cit., t. l, nO 284 , p. 287.

!

•

:

�la loi de ISI 9 peut, quant 11 l'inte rprétation de la lo i de
J9:w, être d un grand secours. Son rapporte ur do nn ait de la

pro\'ocatèo n la notion la plus large. « Le projet, expliquait-il,
ne définit pas la provoca tion ,qu'elle soit directe ou indirecte'.
Si o n la reco nnaît ell e est coupab le . Mais 11 quels signes la
reconnaître? Les sig nes on ne saurait les préciser dans une
loi. C 'est au juge que 1&lt;: lég is lateur s'en réfère. Quand le
juge prononce, la décis ion est moi ns dans le texte que dans
la conscience du citoyen. Il pèsera le fa it, l'inte ntion et les
circonstances H . 1\1. de Serres donn ait encore une idée plu s
large de la provocation. P OLIr lui, la provocat ion supposa it

seulement la malignité d'intention dans l' auteur; elle pouvait consiste r dans un discours ou écrit tel qu'il dispose au
crime et au délit'.
Sous ces défi nitions larges, transposées, mutatis mutmidis, dans notre domaine, la loi de 1920, en treront certa ine·
ment les différentes fo rm es de ce qu'on appelle l'apologie .

L'apologie de tous les fa it s qualifi és c rimes et délits par la
loi pénale étai t prév ue par l'a rticle 8 de la loi du 9 septembre IS35 . Disparue dans la lo i de ISS I cette fo rme a reparu
da ns la loi du 12 décembre 1S93 s ur les I11en ées a narchistes
sans qu'il soit possi ble de doute r que sous ce terme le législateur de 1893 ait vo ulu désigner autre c hose que la modalité
la plus typique de la pro\'ocation indirecte. Deux citations
essentielles permettront de justifier ce point de vue. La première est emprun tée à l'exposé des mot ifs de la lo i de 1893 :
« la provocation Il 'est punie actuellement qu 'autant qu'elle
est düecte. L'apologie des crimes cÎ-desus spécifiés échappe
à toute sanction pé na le. La loi laisse ai nsi la société sa ns
défe nse contre des excitations qui constituent un dang ~.
social au même titre e t au même degré que la provoca t; ,. /O
directe . Q u'est-ce, e n effet, que l'apologie d'un attcn',:',t
comme le meurtre, le pill age, l'i ncendie, la destruction d'un
éd ifice à l'aide d'e ngi ns explosifs sino n la provoca tion au
renouvelle ment d'actes de même nature. Produisa nt les mê-

mes effets e ll e do it exposer ceux qui s'en rendent coupables
à la mê me répressio n». D e même le Garde des S cea ux, le
I I décembre 1893, préc isai t ains i à son tour les caractères
du délit nou vea u : " Q u'est-ce que la provocation directe?
C'est le co nse il directement donn é de commettre un crime,
de s uivre les traces d'un P all as ou d'un Léauthier. Qu'est-ce
que l'apolog ie? C 'est la g lo rifi cati on de ces préte ndus héros
cie l'an arc hi e donnés e/1 exmp le à des esprits faibl es et dévoyés qu 'on di ri ge ainsi, plus le ntement, mais plus sû reme nt vers le but qu'on se propose et auquel on ne les aurait
peut-être pn s conduits par une pro vocation trop directe et
trop violente l ' ."
L 'application des textes a ex igé des cr iminalistes une a n a~
lyse e ncore plus serrée de l'n pologie . (( Faire, a-t·oo écrit,
l'apo log ie d 'u n cr im e, c'est représenter des actes crimi nels
co mme louabl es et mé ritoires. Cette manifestation d'opin io n
est une provocat io n in d irecte presque auss i dangereuse que
la provoca tion directe ct in crimin ée à ce .titre. E ll e trouble et
égare les co nsciences, fait croire à la légitimité cle ce qui
est illégitime , e nse ig ne la révolte co ntre la loi, donne auX
coupables le rôle de victimes ... L'apol ogie se prése nte sous
cieux fo rmes bie n dis tin ctes. T antô t l'apologie est abstrai te
c'est-à-di re sans a pplication à tel acte déterm iné, par exemple
on g lorifie l'assassi nat, le pillage, la destruct ion ; ta ntôt
l'apo logie est concrète; elle s ' applique soit à tel acte, soit à
tel c riminel )) ! .
Qu'est-ce à dire da ns notre domaine, la loi de 1920?
L' apolog ie dE l'avorte ment tombe certai nement sous le coup
de la loi . l\ fals elle n 'est qu'une des formes de la provocation
indirecte. Celle-ci comprend bien autre chose. P o ur le dé·
montrer il suffi t cie prenclre à la fois les fo rmules larges que
no us avo ns trouvées clans les travaux préparatoires de la lo i
de 18/ 9 et a contrar io de tirer parti des formules étro ites as~
signées à la p rovocatio n directe pa r les a uteurs de la loi de
1

l

V. Fahreguettes, op. cit. , t. l , p.

LXV,

note z.

39 -

Barbier, op. cit.) t. l ,

n O

'299~

p. '299.

~ René Garraud, Traité théorique et pratique de droit pénal) 3\l éd it.
T . III ) n O 918, p. Si.

�-

- 41 -

40 -

188 1. Ainsi seront atteintes des manifesla tjons qui se garderont, tout e n suggéra nt J' idée de so n em ploi, de conseill er
en termes formels ou même indirects l' avorte me nt) pa r exemple, telle a nnOn ce signa la nt un remède e ffi cace co ntre des
phénomè nes (retards, suppress ion d e règles) po uvant se re ncontrer aussi bie n en de hors de la g rossesse que p enda nt SO n
COurs et aj outant comme consei!s aux femmes ence intes de
ne pas l'employer. .. R entrero nt encore da ns la notion de
pro,'ocation indirecte des formules p a r lesquelles On se bornera à décrire les inco nvénients, les souffra nces de la gesta lion et de la grossesse.
Ainsi notio n très la rge de la provocati on. Nous ne pouvons pas ne pas indiquer comment cette même co nception
se re trouve dans le projet de loi Bonnevay-Ba rthou contre
les anti milita ristes. L'ins uffisa nce des lo is a narchistes, l'intensité d'une propaga nde a uss i a ctive que né faste dans ces
co nséque nc~s ont cond uit le go uve rnement à demander a u
Parlement le vote de dispositions aya nt pour objet de réprimer: 1 0 les provoeailo11s a u refus du devo ir milita ire j 20
l'ap olOgie des ac tes d'indisc ipline . Ce proj et frappe de six
mo is à cinq a ns d 'e mprisonn eme nt e t d'un e a mende de 100
à 20.000 fr quiconque au ra adressé des provocations à des
militaires dans le but de les déto urner de le urs devoirs et de
l 'obéissa nce qu'ils doivent à leu rs c hefs. L e texte applique
les mêmes reines à ceux qui ont fait l' apologie de la désobéissance ou de l'indiscipline mililaire . On le vo it, la portée
du terme provocation es t bien celle que nous lui avo ns assignée dans le domaine de la loi de 1920 .
Mais alors dans ce domai ne quelle sera la limi te que rencontrera la notion de provocation . E ll e résultera de la nécessité de ['intention eottpable che::: le provocatett:r. C 'est ce
qu'indiquait très justeme n t da ns la citation déjà faite M. de
S erres en parlant de « malignité d'intent ion)) dans l'auteur.
Cette notion d'intention est aussi esse ntielle que délicate à
préciser. C'est p eut-on dire la conscience nette chez l'auteur
qu'il excïte à l'avortement, l'espoi r ou le désir secret ou ma-

nifesté que des avortements résulteront de sa camp"'gn e.
Cette int e ntio n cst selo ,l nous une conditio n ind is pe nsable
cie l'in fraction . Nous n'irons pas a uss i loin que le pro posa it,
e n mnti è re de presse, un comme ntateur de la lo i de '8'9)
Chassan J e n n'cx igCi:lI1t pas chez J'aute ur l'i nte ntion forme lle que sa p rovocati o n fut s ui vie d 'e ffets 1 .
Par ce tte not io n d ' inte ntion, en effet, se détermin era ce
qui tombe sc us le co up cie la répression .et ce qui)' échappe .
Le crité rium fut da ns ses term es gé néra ux incl iqué en 181 9
par le rapporte ur dc la loi: ( le but du proj et, disait-i l, n' est
p oi nt d 'épa rg ne r ce qu e l'inté rêt public vc ut qu' on réprim e ;
so n eHet doit ê tre de p rotéger l'u t il e co ntrove rse, d 'assure r
le cours des s impl es doctrines, de sépa re r e nfin l'e rreur du
délit et du cr ime pour li,' rer les uns à la justice e t résen 'er
les autres a u jugeme nt de l'opinion Il , Plus p~réc isé m e nt il
appa rtiendra nu minis tè re public a u cas où l'in culpé
excipe ra du d é faut d'inte ntio n de disti ngu er les mnnifestatio ns d'un e pe nsée purement scie ntifique et désinté ressée des ma ni festations qu i ne sont que des moyen s de rérl1iser 'l'exc itat io n à l'avo rtement. (' eUe ti'tch e de di scrimin ation
sera accomp lie et facilitée par l 'exa me n des ci rcon s ta nces
d e !' afTai re, du ton du" di scours, d es termes employés, des
modal ités de ln desc ription que l'on peut concevoir scientifique et compréhen s ible d es seul s initiés ou au co ntra ire, en
te rmes cl a irs, mise à la portée de tous, t rad u isa nt ai ns i J'intention coupa bl e, ou encore, pa r la co ns idé ratio n de la qualité et de la p ersonn a lité de l'a uteu r, professe ur, médecin,
spécialiste rédi gea nt livres o u a rticles techn iques, etc . ..
En résumé, la provocat ion à l'ayorte ment d a ns la loi de
co nstitue to ujo urs gu 'elle soit ou no n suiv ie d'e fTets
un délit s pécial comporta nt co mme élément ma té rie l, un f~ it
de provocation directe ou indirecte, réa li sée p a r certai ns modes publics o u c landesti ns (i't comm e élé me nt mora l l' inte ntion ch ez son auteur de pousse r à l'avo rtement.
J 9 20

1

Cité par F i'.brcg ucttes, op. ciL,

t.

1, p. LXVI, note 2 .

�- 43 -

D e uxiè me Partie

e) sans enI-i n qu ' il so i t nécessa ire que les moye ns d 'avorteme nt proposés comme efli caces soie nt, en réali té, [lptes à
le réa liser..
§

f. -

FOURNITURE DE MOYENS ABORTIFS
(Article s 2 e t 5)

C II .\PI'l' RE

rH

Fourniture de Moyens abortifs . délit spécial.
Ce d élit est a insi d éfi n i p a r l" lrt icle 2 de la loi d e 1920:
CI Sera p u ni des mêmes pe ines quico nq ue a ura vendu , m is
en ye nte ou fa it yencl re, dis tribué ou fa it distribue r, de qu elque ma n ière · que ce soit, d es remèdes, s ubsta nces, inst ruments Ou objets q uelco nques, sacha nt qu 'ils éta ie nt d estinés
à commettre le c rime d 'avortement, lo rs même que cet avo rtement n 'a ura it été ni consom mé, ni tenté, e t a lors même
que ces remèdes, s ubsta nces, ins trume nt s ou obj ets quelconques prop osés comme moye ns d' a vortemen t efficaces sera ie nt
e n réalité inaptes à les réaliser H .
I! est co nstitué pa r cleux é léme nts : un éléme n t ",a/ ériel,
un é lément intention nel que nous étudie rons e n deux sections .
Sec /ion 1

re

Elém en t m a.t éri el

Il consistera :

a) dans la ve nte, la mise en ve n te, la dis tribut ion p a r soimême o u p ar a utr ui i
b) de remècles, s ubstances, instruments, obj ets q uelco nques ;
c) sa ns qut' la ve nte, la mise e n ve nte, la d is tri bu tion ait
à Ee réa l iser p a r d~s modes d éte r mi nés ;
d) sa ns qu' il soit nécessa ire que l'avorte me nt a it é té con som mé ni mê me tenté p a r le moye n cles objets ve ndus ou
distribués ;

l' elll e, mise en ve nie, dis lrib'utio n par soi-m ême Olt

par au t ruÎ .

La fo rm ule est il quelq ue chose près, cla ns ses te rm es f t
dan s so n esprit, ce ll e de J'a rticle l or . No us ren voyo ns don c à
nos explicat io ns précédentes .
L e texte a ppelle seule ment de ux obserya tions :
[ 0 La s imple dé te ntio n des obj ets vj sés ne to mbe pas sous
le coup de la loi. O n ,"o it encore ic i j'ap pl ication de l'idée
qui inspire Je législate ur : le désjr de rép ri mer su rtout la pro.paga nde et la vu lgar isat ion.

Sont \' isés d ' une faço n très comp réhe nsive : la vc nte,
-la mise cn Y (' n tc, CC LI X q ui ont fait "enci re, d is tri b ue r o u fait
dis lribue r. i l rés ult e de ccs de rn iers termes «( fa it ve nd re , fai t
d is tr ibue r )) qu'un p ré posé ct u n commettant (par exem ple,
g a rço n d e ph a rma cie et pharm ac Ien) pou rro nt l'un et l'nllt re
être po urSUI V1S comme co-au teu rs .
2°

T' ente, etc ... , de remèdes ,substances , instrllments,
objets que/co li ques .

§ 2. -

R e ma rqu o ns e ncore ic i le sens la rge des ter mes emp loyés .
Ils o nt un e Deceptio n tec h n ique et scientifiq ue qu' un commentai re jur idique ne peut pas préte ndre à préciser . .Aussi
bie n l'a bsence de d istinclion léga le, manifestée par la formul e objets ql/elconques, re nd super fl ue pour nous u ne a nalyse . D' a ille urs Je législa teu r a certa ine ment été conduit à
employe r ces ex p ressio ns co mpréhensi\'es p ar les con clus ions des s péc ialistes q u i procla ment) notam me nt pour les
ins tr ume nts, qu'Il n 'e n est pas de spécialement et un iquemen t conçu p our cet usage, nOtiS révèlant au contr;:\Îre q ue
des obj ets, :\ dest inat io n norma le très difTérente, permettent
d'a tte indre It résu ltat crimi nel vo u lu. « D ans \·ot re article,
n dit i\f . le professeur P inal"d à la C hambre des D éputés,

�- 44interdisez la. \'ente des objets qui peu\'cnt servir à p ra tiquer J' ~\\"ortement. mais le prcmier objet ven u, un poncplume, peut être utilisé Ù.:J.I1S ce b ut l , La form ul e du Sé\ \'ant
p ro,fesscuf exprime sans auc un doute un e critiqu e grm'c,
Ill[US encore faut- il remarque r qu 'e lle se trouve s in g ulièreme nt attén uée pa r l' éxige nce d'un élément intent io nn el tc l
qu e nous le délinirons.
VOliS

1)

§ J. -

r enie, ele . .. , de remède s, etc ... sans que la 'l!en/c,

la mise en veu/c,la d'slriblfllOl1 aÎl à se réaliser par des
modos déternllnés.

•

Le texte dit, en effet, « de que lque manière que ce soit ... ))
i\'ous ne retrou,'ons donc.pas ic i J'én umération de modes légalement déterminés et précisés que l'article l ur ren fer me
vis-h- \'Îs.de la provocation à l'U\'orteme nt, solut io n im posée
croyons-nous, à la fois pa r la grm' ité de J'acte - la four niture de moyens él&lt;lnl la co ndi ti on nécessa ire de l'exéc u tio n
du crime d 'a\'o rtement - et auss i co mme complé ment cie la
répression " Îsa nt la provocation : le législateu r ve ut par là
s upprimer les moyens q u 'une provoca ti on éc happant à l' article l eT mettrait à la disposition des victimes. Imagino ns , par
_ exemple, une proyocation individuelle à l' avo rtement qui ne
tombe, par hypothèse, ni sou le cou p de l'article 60 du
code pénal, ni s@usl ecoupde l'article L ~r de notre loi: si elle
est sui,- je dt! fourniture de moyens, de quelq ue faço n q ue
cell e-ci se réalise, l'article 2 assure la répression .
relll e, elc ... de remèdes .... sans qu.'il soit 11écesSalrc que l'avortement ail été COllsoll1l1t.é Ol/.. tenté.

§ 4· -

C'est la créat ion de la fourniture de moye ns délit spécial ;
le fa.t est punissa ble sa ns qu'il soit besoin de le rattach er à
un autre fait p't lnissable.
1
col.

J.
2,

0_, Chal11bre des Députés, séan ce du :28 juillet 1920, p. 3070,

§

45 -

5. -

Venl e . .. de remèdes . .. salis enfin qa'il soit nécessaire qnc les 11/.oy ens d'(lvorfeme lll propo sés comme efficaces soiell l ell réalllé aPles à le (le texte dil les, il y
a .l à certainement ltne inadvertance) réaliser.

Observon s que n OLIs rencontrerons SOLIS l'article 4 de la
loi en matière de rem èdes secrets préventifs de la grossesse
une dis posit o n a na logue. Les explications qui vont s uivre
sont donc COlll mun es aux deux matières.
NO LIS tOll c hons ici à une formule qui engage une discussio n d'i ntérêt doctrinal important. Pour l'exposer essayons
de rechercher les raisons qui ont été fournies de la rédaction
actuelle du texte stJr ce point el leur yaleur. ~OtlS nous efforce rons ensu ite de souligner les conséq uences juridiques que
certai ns orateurs dans la discussio n de la lo i ct certains in terprètes en ont voulu tirer pou r enfin nOLIS livrer il la c ritique d e leur opinion et dégager égaleme nt le se ns exact de
la formule.

Le projet de loi Barthou dans sa partie relati,'e au passage du texte général que nous étudions ne ,'isait pas l'h yp othèse où les objet s destinés à procurer l'avortement étaient
en réa lité inaptes à le rénliser. C'est sur la demande de la
Société de médecine légale que furent ajoutés les mots" même quand ils ne sont pas eflÎcaces Il .

La raison pratique de cetle addition fut résu mée par le
docteur Balthazard lors d'une disc ussion a u cours d'une
séa nce de la S oc iété des prisons . " Les individus visés, dit-il ,
so nt souve nt des escrocs qui donnent des instrume nts illuso ires et comme la femme qui achète un instrument d'é\\'ortement ne peut se plaindre cL'a"oir été trompée ils échapperaient à tou[e répression )) 1.
Celle justilication appe ll e a u point de vue juridique, les
plus grandes rése rves. Sans doute, e n fait, fréquemment les
v ictimes de pareils procl-dés é,' ita ie nt de mettre la justice a u
l Revue

pénilcnti~irc.

)913, p. 73:! ct 733 ·

�_. 46 coura nt de leur déco m -cllue; m a is ln co ns ta ta ti o n n 'a qu'un e
p or tée re la tj ye : la pra tique an\i t mon tré que la conn aissance
cie pareils fa its parvenai t a u parqu et surtout pa rce q ue le
rés u ltat cherché pa r la y ictime n 'n "a it p as été at te in t ; il Y
nva ll de sa p art u ne mesu re d e vengea nce ~\ l'éga rd d u vendeu r il laq ue lle e lle n'hésita it pas il rccouri ï, stlre d 'échapper
ell e-même à la répressio n qui s up pose, d'a près l' ar ticle J li,
l'm'o rteme nt réaltsé. Or ks fai ls en_ eux -mêmes, dès l'insWnt qu 'ils éta ie nt co nnus du P a r&lt;l uet, pou \'a ien t do n ner lie u
co nt re le ur a ute ur à pours u ite SOus la q unli ficatio n d' esc roqu erie .Bien m ieux, il ne fa u t pns c r:J.ind re d 'af fi r me r qu e
celte qua lificat io n n'était poss ible q u' a u cas où les objets
vendus étaie nt dépo u n' us de tout e effi cacité , C'est da ns ce
cas seulement, en effet. q ue le ve nde u r aVilit pu fa ire naît re
da ns l' espr it de sa "Îct ùlle l'espéra nce d'u n s uccès ch iméri q ue , é lément nécesaire d u délit d 'escroqu e ri e au x te rmes d e
l'a r t;cle 405 · La Cou r ùe Cassat io n a fa it le li fév ri e r 19 13
une a p plication très exacte de ces p ri nc ipes : ( nUe ndu q ue
l'arrêt ex pose que le p réven u en nlc d' ex pl oiter la créd ulit é
p ub lique a o uve rt un magasi n po ur la \'e n te d'un a ppa reil d it
Steril us et d 'un e p o ud re d ite (( a ntico ncep ti o nn elle)) o u p oud re « L ara ), q ue da ns ùes circu la ires, b roc hures et prospectus répa ndus à profusion , sous le titre (( su p pressio n. d u rela rd des règles; a ménor rh ée j dis méno rr hée; méthode infai llible co n tre les reta rds des m enstrues )), il affi rmait notam ment q ue « com me moyen c urat if. .. la poudre hygiéniq ue
est de toute é,-idence le remède 1(&gt; p lus rap ide pou r arr i"e r
à une guéri!'oll certaine )) - att end u d' un e pa rt q u'i l est
constaté que l' apparei l S teri lus élai l u n si mp le inj ecteur,
sans auc un ca rac t(.' re pa rtic ul ie r et qu e la poud re « Lara Il
étni t une si mpl e poudre de tn lc ; que ledit obj et e t ladi te
s ubsta nce dépo u rvus de tou te efficacité méd icale, ne produisaient el ne pOll\'aicn t produire auc u n des , e O'ets cura tifs
pro m is; - atte nd u, d'aut re pa rt qu e les é nonciat io ns cie l'arrêt rele"C ll t à la charge du pré"enu des ("its ex térieurs et
mnh~ r ie l s do nna n t force et crédi t à res a n nonces menson-

-

47 -

g ères .. . ; a tte ndu qu e la Cour d' a ppel a ùécidé à bo n dro it
que ces fa its étaien t des ma nœ uvres fraudul euses dest inées
à pe rs ua der l' ex is te nce d'un crédi t médi ca l imag ina ire et à
faire naître l 'espéra nce de g uér isons chimériques; - q u 'ell e
a cons taté qu e par l'emp loi de ces ma nœ uvres le p réve nu
~ 'était faü reme tt re des so mmes d 'argent pa r un gra nd nom b re de perso nn es; qu' a ins i se trO l"'e nt légaleme nt j us ti fiées
à l'égard d e P. C. la qu a lificati o n d u déli t d 'esc roq ue ri e et
la peine appliquée " ' .
D' ét illellfs la rép ressio n par J" a rt icle -taS d u code pé na l a
été ri ette ment e ntrev ue et signa lée à la C ham bre pa r u n des
rares pa rl ementa Îres q ui o nt exa min é de plus p rès les textes
e n discussion, I\r. A nd ré Bertho n . I l s'ex p ri mait a in s i e n
v isa nt les ex pl icat io ns du rapporte u r, 1\1, L a fa rge, à propos de no tre tex te : ~( .M o nsieu r La fa rge, vo us êtes un tro p
bo n j ur iste p o ur ne pas snvoi r qu e l'a rticle 405 d u code pé'
na l p révo it les ma nœ uvres d' escroqu erie, et que, lorsqu ' un e
officine com me celJ e don t vo us a\'ez pa rl é, p récon ise des produits don t Ja ve nte co nst itue u ne escroquerie cet article
fournit dès nia intena nt la possibilité de le fa ire po u rs u ivre
et conda m nz.r Il . ~ .
Cette préc ision fa ite touc hant la relatio n de J'arti cle 405
a vec la rép ressio n d es fa it s en\'Ïsagés, il co nvient toutefois
d 'observer que cette répressio n était insuffisante il lin dou ble point de vue . T out d 'a bo rd , le parq uet deva it relewr des
ma nœ uvres fra ud u leuse au ~e n s précis que comm:l nde le
tex te . E ns ui te, il ne pou\'(lit attei ndre que des agisse me nts
inspi rés pa r l'es p rit cie lu cre et non u n simple fait de distr ib uti o n à titre de p ro pélga ndC' g ratuite .
T ell e est l'o r igine d u texle et so n u til ité . A u point de vue
j uri d iq ue o n a vo ul u.\' vo ir la consécration législati\"e im plici te de la ré pressio n du crime ·; l1I possible. (( Vous pu nissez,
1 Cass o crim.
19 13, l ,

J

7 fénier 191.), recueil de la Gazette des tribunaux,

4-j..

:: Séa nce du ~3 j\lillet r9~ 0,

J.

O., p. 3075 .

�a décla ré Al , André Ber tllo n, da ns les articles su ivan ts (i l
s'agit de notre texte) cc que à l'Ecole d c droit o n q ualifia it
d e crime unpossib le", Il est reco n nu pa r tous les lég istes
que l'o n ne p eut pas poursu ivre celui qui, m ême j'ayan t
"ou lu, s'est trouvé en (ncc d'u ne si tu&lt;l ti o n d e fa it tc lle q ue
so n crime était impossible. Y os tC'x tes ~o n t tel s que "ous
allez raire conda m ner le- dé lit ;mpossible . S i vo us vo ulez,
da ns !'impro,' isat io n d'une ~énnce où la q uestion n 'était pas
inscr ite il l'ordre du jour, fa ire fi de la tradition juridique et
inno"er d'un e façon qu i ya meUre les tribun a ux dans le plus
grand embarras, faites-le, je n 'e n pre nds pas la responsalJilité » 1 .
Ces déclarations demande nt un e c r it ique serrée.

D'une part préte nd re que le c rim imposs ible échappe à
toute r~pressio n et q ll 'en co nsacre r légis la tl ve m e nt la notion
sera it une yé ritab le révolutio n jur idique, c'est o ub lier la
Juri s prudence la pl us réce nte et avec e ll e l'opinio n des auteu rs de p lus en p lus nombre ux qui s 'ncco rd ent ft rép rimer
le crime l1npossib1e pa r la no ti o n ùe délil te lll é ~.
D'autre part, a u fo nd, pe ut-o n dire que les fo rmul es de la
loi, tant cel1e de l'article 2 (répression de la " e nte", d 'objets .. . ({ alors même q ue ces obje ts proposés com me moyens
d 'a'i.Torlement efficaces seraient en réalité inapte ci le réal/ ser ", ,,) - que celle de l'article 5 (remèdes s ecrets désignés
comme jo uissa nt de "crtus a ntico nception nelles ({ alors même que ces 'llertus ne sero{e nt que mel1songères »), con5acn::nt législatiyemellt la rép ress io n d u cri me impossible?)
XOLIS ne Je p ensons pas. :":ous esti mo ns qu ' u ne sol uti o n
nffir malf\'e ne pourrait êlre donnée q ue s i la loi e n,' isagea it
les faits rép rimés comme mode cle co mplicité de l'a\'o rte1 C hambre de s Députés, ::ié nncc du 23 juillet 1()20,

J. O., p. 3°72 S.

, V . Cass. , .j. janvi er 1895. n. 96, r. 2 1 et Do te René Garra~d. René
Garrau d, P réCI S, 12 C édit. , n O 70, p. 169. Roux, Cours de drOit pénal ,

n 0 86, p . 8.j..

°

A l'opinion de :\ f. Bert hon , citée au tcxtC' , a~de dans le même
sens :e commen taÎre de la loi de t&lt;)lO par les l OIS 1I0lf'l'cllt's, 1920,
.=:C partie) p. 805.
2

49 -

me nt 1 . T o ut fait de complicité s uppose, e n effet, un lie n
nécessai re avec un fa it prin cipa l p unissa b le . Dire pa r s uit e
que la fo u rni tu re d'ins tr um e nts inaptes à réa lise r J'm·o rtement serait considérée comme L1 ne forme possibl e de complicité p un issable cie l'avortement cCit été clire que l'e mpl oi de
ces mêmes Ins trum ents da ns un but abortif a urait constitué
une te n tati\ï~ pun issable d 'avorte ment : et cependant il ne
se serait ag i que de moyens impuiS5..1.J1ts par défi nition à
réa liser le b ut c herché; il ne se serait agi que d'un cr im e
impossibl e. C'est a ins i, I:;o ur éc lnire r ce qu e notre formu le
p eut ayoir d' a bstrait, qu ' incontestableme nt, a"ec la jurisprud ence act uelle de la Cour de Cassation sur le \'01 impossible,
on n'hésite ra pas à po urs uivre co mm e complice d'un e tentGt i\'e de vol, l'i ndividu qui a lt!"a fourni les in struments nécessa ires à l'e fTraclio n d'un Iron e "ide . ~fai s la loi de 1920 n'a
pas eu de la Iiournitu re de moye ns cette co nception; ell e en
a fa it un d élit di s tinct, 'S pécial : il n'y a por su ite a ucu n lie n
à chercher ," 'ec u n a utre fait principal punissa bl e . L e législate ur reste libre de préCiser com me il" l'e nte nd les élé me nt s
de ce dé lit sa ns que cette précision en traî ne, à notre av is,
a ucune pos iti o n prise su r le pro bl ème du crime impossible .
No us préfère r ions rattacher pour notre part cette disposition
à ~ne a utre conception do~tri na le très discutée en législ&lt;ltian, la répressio n du menso nge e n droi t p énal , dont on
trouve déjà e n droit pos itif quelques applica ti ons auxquell es
ajo uten t les a rticles 2 et 5 de notre loi.
Sec/iol/ Il

Elément intentio nne l

L a lo i exprime formellement cette condi tio n ct dans des
ter mes t rès nets : cc s.1cha nt qu'ils étaie nt destinés à com me tt re le c rime d 'avortement )l,

I l Y a là u ne pure ct si mple applica tion cles princ ipes généraux SOU" la fo rme cle ce que la doctrine appelle le dol Slll1 1
Etant remarqué qu e cette (on ccpuon ~ e pou rr ~it s'appliq uer
qu 'au x mann:uvrcs nbor.tivc3 et n , n rll'.x pratiques anticonceptionnelles qui nc so nt pas répruuécs pu la 101.
4

•

�-

•

pie. ~Iais J'on ne sa urait trop sou li g ner l'h eureux effet cie la
précision de la for mul e léga le. Elle sera le tempérament
néoesaire à la gé né rali té cie la répression que révèle l'analyse des éléments ma tériels e t e ll e ns u rera par là m ême la
garantie des libertés individuelles.
CHAPrTnE

Il

Fourniture de moyenq. Complicité.
( Arti cle 5)
1( Lorsque l'avo rtemen t a ura été consommé à la suite d es
manœuvres ou des pra t iques prévues à l'article 2, les d,ispos iti ons de l'article 3 17 du code pé nal seront appliquées aux.
aute urs cfesdites manœuyres ou prntiques Il.

D a ns le cas où par la réali satio n de l'avortement le résu ltat cherché g râce à la fo urnit ure de moyens a été ob te nu la
loi de 1920 fait de cette fo u rnit u re de moyens un cas de co mplicité.
Qu 'a joute ai ns i l'a rticle 5 a ux dispos ition s du droit co mmun de la complicité (art. 60 du c. pé n.)? Etant d onné l'article 60 on a perçoit mal la nécessité du nouvea u texte. L' article 60 frappe co mme com p lices (( tous ceux qui auront proc uré des a rmes, des instrume nts ou tout œlltrc moyen qui
aura ser'(,l. à l'action Il . La for mule est a ussi large qu 'on
puisse le souh aiter' . Celle de la loi de '920 semble donc
fai re double e mpl oi.
L'in novatio n se justific-t-elle e n ce qu'elle ajo uterait par
Son é numération des procédés d'a\'ortement à celle de l'articleJI7 du code péna l ? La questio n se pose ptllsque l'article
5 re nvo ie à l'article 2 quant à l'énumératio n des manœU\'res
et pratiques suscep tibles de fa ire e nco urir les peines de l'article 3 ' 7? L' ar t icle 2, o n se le rappelle, prévoit comme procédé d'avo rtement (( des remèdes, substa nces. instrume nts
ou objets quelconques )). L'article 3 'ï préci se de son côté :
cc les al ime n ts, b reuvages, méd icaments, violences ou p(lr
René Garr.. ud , Traité théorique et pratique de droit péna l, 3° éù"
J lJ) nO928, p. 93.
. .

51 -

l,o ut antre moy en ll . S i l' on pouvait hésiter Sur la généralité
cles deux formu les, incon testablement celle cle l'art icle J I7
l'empo rterait. N'e n rés ulte-t·i l pas encore ici l'inutilité de
l'article 5?

Son commenta ire n' en mérite pas moins une rem arq ue

intéressa nte. L 'article 5 de notre loi n'envisage que " avortement « C01/s(' /lLmé )) tand is que l'article 3 ' ï moins p récis a
condui t la jurisprudence à dmlner des solut io ns to ut-à-fait
spéciales e n ce qui concerne la te n tative du crime d'avortement. R appelo ns bri èvement ces solutions . I\Tos tribunaux
ont opposé l él tentat ive provenant de la fem me et celle émanant d'un tiers. Ils ne répriment pas la première ta ndis qu'ils
appliq ue nt le pri ncipe gé néral de l'ass imilatio n de la tentati\-c au crime consom mé lorsque celle-ci éma ne de toule a utre personn e que la femme e ncei nte. La conséquence principale e n cst que le tiers qui a cu, dans la tentative d'avo rtement opérée pa r la femme sur elle-m ême, le rôle d'un si mple complice reste impuni com me la femme elle-même. A u
co ntrai re le complice d ' u n indiv idu autre que la femme qui
com met une tentative d'avortement c10it être recherché et
pun i comme complice e n ve rtu de la règle générale qui veut
que le complice d'une te ntative punissable soit lui-m ême
punissable' . La presqu'unanimité des auteurS critiquen t
le principe f", les co nséque nces que la jurisprudence en tire
en aflirmant qu 'e n rt:a lité dans notre droit la tentati\'e d' avortement est toujours impunie, de quelque perso;lnc qu'elle
émane . Cette doctrine s'appuie à la fois sur les textes et sur
les tT~va u x préparatoires de l'article 317 ~. ~otre texte ne
visa nt que l' a'"ortement CM1S01lJIIlé faut- il dire que dans son
domai ne il co nsacre la théorie doctrinale et lui fournit pnr
là même U ll argument de plus? On peut à première yue être
tenté de répon dre négativement. C'est qu'en cfTet , d'après
J'articl e 2 d u code pénnl, ln tentat ive de crime est toujours
punie sa ns que la lo i ait â s 'e n expliquer formellem ent. S'arrêter à cette mani ère de \oir serait, selo n nous, un point

il

il

1

t,

1
;!

V. Ca sso 3 mar s 1864. D . 64, J. -1('6.

René Garraud) Trt\ité

~&lt;'

édit ion, T. 1\', nO 1760, p.

721

et s.

•

�52 de vue trop étro it; il fant te nir co mpte de la clisc ussion
touj ours ouyer te du p ro blème que nOLI s envi sageons et qui

consiste précisément t\ se demander si en matière d'ayortcment on ne ren contre pas un e exception à l'article 2 j de
sorte que l 'express ion C01/ So m mée, ain si isolée -et précisée, nous paraît bien pre ndre ceUe signification que

le législateur entend complèteme nt la isse r hors de la répres-

TITRE DEUXIÊME

la Répression de la propagande anticonceptionnelle

sion la tentative d' avortement. Il nous semble d' autant

mo ins imprudent de l'affi rmer que, da ns d 'autres textes de
la lo i du 3 l juilIet 19 20, il est pa rlé d'un avo rte ment « qui
n 'aura it été ni consommé, ni te nté ll , A ins i aucune a llusio n

à la te ntat ive, par conséqu ent pas de compl icité cie tentath'e punissable da ns le do ma in e de la lo i no uve lle, observalion d'a uta nt plus curi euse que "on sa it la géné ralité de répression voulue pa r les rédacteurs de la lo i de 19 20 .
P our terminer noS observa ti ons sur l'ar ticle 5 remarquons
que la. fo urniture de moye ns est frappée Cie pe in es ' va riant
s uiva nt qu' ell e est un déli t s péc ia l ou un ac te de co mplicité .

Cette solution est propre à la fourni ture de moyens puisque
la provocatio n à l'avorteme nt, qu 'elle soi t o u non s ui vie d'ef-

fets, est toujours cons idé rée et punie de la même faço n

comme délit spécia l.

ET DE L.A

v,ente de remèdes secrets
préventifs de la grossesse
Frelnière

Pa.rtie

LA 'PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE
L es dispositi ons qu i la visent so nt contenues da ns l' a,rlicie 3 ( 1" et 2' alinéas) :
(( S e ra puni d' un mo is à six mois de prison et d'one
"me nde de ccn t fra ncs ( 100 fL) à cinq m ille francs (5 .000 fr)
quico n,que da ns un bu t de propagande anticonceptionnelle,
:l ura, pa r l'ur. des moyens spécifiés a ux art icles premier et
~eco n d, d écri t o u cl ivulg ué, o u offert de révéler des procédés
propres à préven ir la grossesse ou encore facilité l'usage de
ces procédés,

Les mêmes peines seront ap plicables à q uiconq ue, par
l'u n des moyens é noncés à l'art icie 23 de la lo i d u 29 juillet 188 1, se sera livré à u ne propagan de anticonception nell e
Ou contre la nata li té
1

)

.

Il est à remarqu e r que vis-à-vis des p rat iques a ntico n·
reptionnell es la loi mêle clans un même texte les cie ux for1 11 co nvient de relever rcxprcss ion inexacte , bien que d'un usage
Courant (( prison " à la place du term e (( cmpr.i sonncment Il , correc·
tement e mployé au contraire p.u l 'article prenllcr .

•

1

�- 5, -

- ,4:ne3 qu'elle a,"ai t soigneusement d i tin g ué s en ce qui COI1rcr ne " m"ortemen t, c'es t-à*d ire la. proyoca ti on aux pratiqu es
ant iconcep Lionnelles et la fo urni ture de moyens
. Bie n mieux
.
.,

la loi ajoute ici, pnr les termes fai t de

«

fac ilite r l'usage ))

une noti on que nous n 'o vi ons pas trouvée dans les tex tes
:"I n té ri eu rs : c'est l'aide et l' assistance dans les faits de

3 ° par les modes v isés aux ar licles pre mier e t second;

et un éléme nt intentio nne t : le but de propaga nde anticonceptionnelle .
Etudlo ns da ns de ux sections l'un et l' alltre de ces deux
éléments.

CO I1-

,ommat ion des pra tiq ues a ntico ncep ti o nn ell es . La 10 l a dû
mê ler tOllS les p rocédés possibl es de propaga nde et comprendre p 3rmi eux le fait de fae diter l' usage des pratiqu es
anticonceptio nnelles pour celte ra iso n que la pratio ue a nt iconcep tionn ell e à ti tre ind ivid uel reste un fa it non in'crim i né
.
'
lI11pU ll t. auquel ne peuve nt dons pas se ratk1c her des faits
de comp lici té par pro\'ocat io n, fo urniture de mO"'ens a ide
f't assistance' .
)

. Le premier alinéa in c rimi ne ln descr ip tio n, la di vul ga ti o n,
1 offre de ré\'éle r, le fa it de fncil iter l' usage de procédés proi~res à pr~vf' n i r la g rossesse dans un but Je propaga nde a nIlco nceptlon nelle .

Elément matériel

Quand au x m odes pa r lesquels se réalise h -description,
la d ivul gati on, l' offre cie révéler, le fa it de faciliter l'usage
de procéd és a ntiéonceptio nnels l'art icle 3 re nvoie pureme nt
et s impleme nt a llx mocles cles articles 1 et 2 déjà étudiés par
nOliS. Qu'il nous suffise de s ig naler la référence .
R este à exami ne r e n deux pa rag raphes :
§

1

§ 2 des procédés préven ti fs de la g rossesse;

§

Le deuxième aL néa punit e n elle-mê me la propaga nde

,' n ticonceptionnelle ou contre la na tal ité .
D 'où deux chapitres .

('J-{APITR~ ~: D escriptio1l, di'1..'ll19atioll, offre de ré'véler, fai t
de faClilter l'usage des procédés a nticoncept ionnels .
C H .' PITRE

II: P ropagande anticonceptionn elle ct contre la

1latalité .

la d escri p tio n, la di vul gation, l'offre de révéler, le fa it

de faclliter l' usage;

Desc ription, div1f.lgation , offre de révéler, fait de
fa cilite r t' " sage .

I. _

La formule cie la loi est très large . Analysons chac un de
ses termes :
1·

La description :

Le te rme se passe de définitio n ; il faut s impleme nt le
. préciser paf rapport à la dlndgation.

CHA P IT RE

Itr

Description, divulgation , offre de révéler, fait

L a divu,lgation :
L' express ion traduit le but de p ropaga nde que le légis2°

de faciliter l'usage des procédés anticonceptionnels

lateur veu t rtpr ime r. Encore ic) apparaît son dési r de supprimer to ut ce qu i peut (t vulgariser Il, répandre dans les

Ce délit comporte un élément matériel qu e l'o n peut ai nsi
analyser:

masses les p ratiques qu e la 10l sa nctio nne. On aperçoit nette me nt les prin c ipa les applicatio ns de cette disposi tio n: ce

1·

D escription, dl vul ga tio n, oITre de révéler, fa it de faci-

liter l'usage;
2·

de procédés propres à préveni'r la grossesse ;

sera) pa r exemple ,te lle méthode médicale, scientifique résef· . d"t d· ts ou .de techvée da ns son pr incipe à un nu d lto lre e u wn
IllClens et répa ndue par une brochure de vulg&lt;lr isatlon d:J.ns

le g ra nd public .

•

�-

une é numéra tio n, ic i le te rm e est encore s i possible plus
compréhe nstf: le texte parle cie procédés propres à prévenir

3° L 'offre ·de Tévé ler:

L a formule fera pe ut-être difficu lt é qua nt a u point d e savoir si le tex te a en ren du yiser à la fois J'offre de révéler non

p ublique et l'offre de révé ler publique . P o ur nous la sol uIl,o n n'est pas douteuse. E ll e est com ma ndée par le ren'--voi
que fait l'art icle 3 quant aux modes de réalisa tion de J' olTre

il ceux décrit s par les articles 1 ct 2; or, parm i ces modes
o n trallye l'offre même non publique.

+0 Fait

de fac/flter l'lisage des pratiques anticonception-

nelles.
L 't'x pression est très

V:lg U C .

Pour essayer de la préciser

nOtls C'roy~ns qu'il faut la rattache r aux procédés auxquels
elle ~ apphquera pt dont nous soulignerons la variété . S'agi~

ra-t- 1 de procédés pharmaceutiques (po udre a n t ico nception nelle), facilite r l'usage ce sera en faire conn aître l'emploi et
Je "'ad".: operaI/di -- telle cl iente d'u n p harmacie n posséc1ant dé]a la poudre se fa it in itier à so n emploi par le ph arn:acien. S'agira -t-il surtout de procédés chirurgicaux (OV8 notomie, stéril isatio n par les rayo ns /") , faciliter l'usage
sera pour l' hom me de l'art le fait de prêter son concours à
J' op é ratio
- n. Par ces app licatio ns que l'on pourrait multiplier nOlIS pensons avo ir montré le sens de la formule et in~iqué aussi sa portée large . E ll e est dest in ée dans l' a rticle 3
a attemdre tout ce que les autres expressions laissent échapper.
II ne fa ut pas se dissimul er que l'o n va par là très loin.
Peut-être certains se de mande ront- ils s i le domaine des actes in,dividuels reste toujours à l'abri de la répression (visa nt
~ar la,. par exemple, l'initiatio n aux pratiq ues ant iconcepttonnelles d'une femme par so n mari). 11 reste ce qu 'on pourr;lIt appeler le frein de la rép ression constitué dans tout le
système cie la loi par la nécessité cI'un élé me nt in tentionnel
hien défi ni par la loi: le b ut de p ropagande.
§

2.

-

57

l J rocédés p1'opres à prévenir la g;ossesse .

T a nd is que -pour Ja provocation à l' aYor/ement et la fourni tu -:e de moyens a bortifs 1&lt;\ lo i, s i large filt-elle, donnait

,

la grossesse.
LTne délinit ion du po int de vue gram matical ct médical
condu it à la formu le s ui vante : un procédé propre à prévenir
la grossesse ce sera. toute f:lçon de fa ire, d'agir" permettant
de prat iquer )'ac te sexue l tout e n év itant o u en essaya nt
d'év' ter la fécondation.
L ~s médecin s classent d'ailleurs en pl usieurs catégories

ces Focédè,. Ils citent les procédés physiologiques, ch imiques, pharmaceutiques et chirurgicaux . Nous ne pouvons
que renvoyer conformément à notre ligne de conduite aux
travô.ux spécia ux' . Tout ce que nOUS en retiendrons c'est à
la fois le nombre d e ceS procédés et surtout pour beauco up
d' entre eux le ur dest iQation double :en effet certa ins peuvent
être employé, aussi bien comme procédés de prophyllaxie
antivé-nérie nn e que comme moyens de prévenir la grossesse .
Est-ce que dès lo rs l'in terd iction et la pou rsuite de ces procédés est l ég i ~i m e? N'y a-t-il pas là une solution critiquable cie la lo,i ? L' étude il laqu elle nouS allo ns procéder de
l'éléme nt intentionnel nous montrera qu'il vient ici, comme
dan'5 toutes les part ies de la loi, corrige r ce que pourraient
avoi: de da nge reux les termes larges du texte dans sa désignatIOn des éléments matériels .
Sectioll

~nt o

Elément intentionnel

A\'ec l'élém en t inte ntionnel nOliS abordons un point capital de la lo i nouvelle. Sans doute 11intention es t une condition nor male et nécessaire de l' a pplica tio n de la peine réprima nt les crimes et les délits intentionnels. l\ lais ici son
importance doit être tout s péc ialement soulignée : ce sera
le critère et la lim ite de la répress io n. On sait la sphère d'ap
pl icatio n trè.3 étend ue de nOS articles quant aux éléments
1

V. un résumé de ces travaux ct de leurs conclusions dans Bel-

trami.!. op. cit. , p. 90 et suiv.

i

�59 matériels " L'intention seul e peul permettre d'en préciser la
portée exac te.
L a loi marq ue bien d'ailleurs so n dési r j ~a formul e est
e n cAet particllli~re l11 ent s ig nilicati\'e. Si l'on procède à so~
ana1yse, elle nous· met en prése nce de trois termes : le bat
de propagallde anticollceptionJ/elle .
Le bu!. .. L e mot a d a ns la la ng ue du droit pénal un se ns
précis; il pr€-nd place da ns cell e liste d'ex press ions traduisant le processus psychologique de l' acte crim in el : yo lonté
intentio n} mobile, etc ... C'est une yariét6 du mobile qu:
(( déterm ine la yolollté du coupable et le déte rmine à commett re le d~lit )) 1 . Généralement dans la plupart des délits
intentionnels la loi n' ex i g\~ ('om me iélément intent ion nel
que l'intention directe c'est-A-dire (( la volo nté de ,"ioler la
loi)) j parfol~ la loi fait dépe ndre la culpab ilité' de l' agent
" de lïllégimité du mobile le plus proche qui a déterminé
l'agent ) j elle s'explique s ur cette exige nce lorsqu'elle emploie des termes com me ((fra udu leusement, méc hamment,
dans la v ue de nuire» : c'est alors le cas de l'intentio n frau duleuse da ns lequel nous tro uvo ns bien déjà la notion du
~lobile de l':lgent, élément nécessa ire de la cu lpabilité; mais
11, S'agit. de mob il e facile à a nalyser psychologiquement j
(' est toujou rs et dans tous les cas l'intentio n de n ui re.
. L ebut ya au-delà et son a nalyse n 'e n est rendue que plus
clt fficlle : Il s uppose le mobile le plus loin tai n, le ter me fina l
auquel tend l'activité criminelle; il est, par suite, infiniment \"ariab l~ s'i l n'est pas étroitement précisé par la loi
grâce à des épithè tes caractérisant la pensée du législateu r
eu égard à te! crime ou délit déterminé.
Ce n 'est pas la prem ière fo is que notre législat ion pénale
consacre l'expression . C itons-en les deux exem ptes les plus
caractéristiqt:es . L' élément intentionnel est ca ractérisé par
Ja n otion de but clans la loi du 28 ju illet 189-1 ayant pour
objet de réprimer les menées anarc histes (art. [ et 2) . De
1

René Garraud, Précis,

12°

éd it., p. ' 90,

nO

80.

même l'o nt consac rée les diITérents textes sur la spécu lat io n
illicite, lo i du 20 &lt;n' ri1 ' 9 ,6, article 10 , loi. du 23 octobre
I 91~ , a rticl e 6. No us ment ionno ns su rtout ces précédents
pour rap peler les difr. cultés d ' interprétat ion et les cri tiques
qu ' il s ont soul evées en ces deux domaines, répressio n des
menées a narchistes \ et spécul ation illicite 2 . Cette constatatio n nOLIs mon"tre par là même l'importance da ns un texte
législa tif pa rlant du but de la préci ion des termes q ui le
~ ui ve n t c'es t-à-dire en fin de co mpte du mobi le inc,:iminé
pa r la loi.
Qu'expriment donc ces termes proPagande anticoncep tionn elle? lei l'esprit général de la loi doit être le principe
directeur des recherches . La loi veut attein dre la d ivu lgation,
la vu lgarisation, l' éd ucation ~Ies masses, quels que so.ient
les moyens par lesquels ell e se man ifeste, moyens intellectuels, moye ns matériels j elle résu me sa pensée par le terme
propagan de", terme employé déjà en matière de répression
des me nées anarc histes par la loi de 1894; mais alors q ue
cla ns ce dernier doma in e les difficu ltés so nt surtout nées du
Terme anarchie \ de so n se ns vague et imprécis, l'épithète
anticonceptionnelle dit bien ce qu1elle veut di re et évoque à
l' esprit très fac ileme nt les faits qu'elle recouvre .
Ins is tons sur ceUe considération que la loi exige pure~
me nt et s implement le bu t de propagande anticonceptionnelle . P eu importent les raisons qui déter min ent da ns l'esprit de l' agen t la propagande, utilitaires, désintéressées,
politiques, sociales, etc .
D e ce but de propaga nde an tico nception nelle que doit
1

V. Barbier, op. CiL , t. l, p. 3 14 et 315.

2 V , Rou x, note au SI Tey , 191C) 1 185, - Gu stave Le P oittevin,
LOI S nou velle s, La 5 péculalloH IlliCite, 1920 1. , p, l ' 7, nO 36 j '9 2 l ,
II , p. 3.
, CpT. le se ns grammati cal et littéral du te rme, Littré , Vis Propa~
gcr : ] 0 multiplier par voie d e reproduc tion ... ; 2° répandre, étendre.;
_ Propagande: faire de la propagande, tente r de propager \lne OPInion, un système politique} socia l ou religieux.
" Barbier, op cit., t. l , p. 3q et 3 1 ; .

�-

60 "-

pourSUÎ\TC l 'agent ~n c rimin é o n co nçoit que déco ul e la

s ph ère exacte d'applica tion de la lo i, les limites de la rép ression, la distinction de ce 'lu i est pe rmis et défend u.
:\'ous ne saur ions é,' idell1l11cnt pré\'o ir les multiples npp1i cations d 'espèce qui donneront lie u il d ifF,cultés touc hant la
notion de but de propaga nd e a ntico nceptionnelle . NOlis VOudr ions seulemen t noter qu'il appartie ndra a~1 ju ge, s uivant
une fo rmul e du Carde des S cea ux lo rs de l'ent rée e n appl ication de la lo i de , 89+ s ur les me nées a na rc h istes, {( en tena nt com pte, ta nt des antécédents du préven u que des ci rconstances de l'a ffai re, de s'efforce r de d égager netteme nt
le but poursu ivi pa r j' auteur de l'infraction H ,
P o ur préciser cette ligne géné ra le de conduite il n Oli S est
facile d'jndiquer certai nes ~Ies solut ions que -com ma nde
l'i nterprétation du terme propagande et de son épithète {l 11-

!ica Il cep f io /l1l el le.
Propagu.11d c, dit la loi, d onc exclusio n des faits indivi-

1

duels isolés de pra tique a ntico nception nelle, par exe mpl e
un e o\'a ri otomie isolée, une s téri lisa tio n pa r rayo ns X opérée par un s p écialis te, s ur la demande de ra femm e, éta nt
établi que le fa it n 'est qu'un accident dans la v ie profess io nne lle du préve nu, qu' il l'a accom pli sous rinAu e nce de
tel mobile que l'on p eut imagine r (service,relation d'a mi tié,
etc .. .) ~u contra ire, semblables intorve ntions répétées o u
un peu plus fréquentes, il plus forte raiso n constÎtua nt une
\'éritable e ntre prise commerc iale, tomberaient incontestablement sous le coup de la lo i parce que le pré,"enu a urait fac i·
lité l' usage de procédés prop res à pré,"e n ir la grossesse dans
un but de p rop agande a n ticonceptio nnel le . Pour les mêmes
raiso ns et p arce qu ' il ne s 'ag it p as du but de propagande
a ntico nceptio nnelle res tera en dehors du cha mp de la répressi on l'in itiatio n ant iconceptio nnell e de la fe mme p a r le
ma ri.
Anticollcep tioll ll elle, précise enco re le texte, et par là tout
ce qui Il 'aura pas cette fi n nettement déter m inée ne tombera
p as sous le coup cles textes . Ai nsi d'abord le médecin con-

6, -

seillant lt un couple de ne pas avoi r d' enfants pou r raisons
cie sa nté et leu r fa isa nt co nn aître da ns ce bu t des procédés
propres à p réve ni r la g rossesse ne pourra êt re inqu iété; c 'est
par là a ussi gue sera to lérée la ve nte des a ppa re il s se rva nt à
la fois à la proph)'lIaxie antivé. né rie nn e ct comme un moye n
p révent if cie g rossesse .

C II AP ITRE

Il

Propagande antico ncept ionn el le et contre la natalité
Article 3, 2 8 a linéa; (( Les mê mes peines seront a ppficables G quiconqu e, par l'u n des moyens é noncés à l'article 23
de la loi du 29 juillet ISS I, se sera li vré à une propaga nde
anticonceptto nnell e o u con tre la na ta lité n .
Ce texte comporte " exa me n e n deux sections de la propagande ant iconcept io nnelle et de la propagande co nt re la
nata lité.
Avant d' en a bord e r l' ~t ud e co ns tato ns d'une p a rt quant
aux modes de l'un e o u l'autre de ces propagan des qu ' il
s'agit des modes de l'&lt;1rt icle 23 de la lo i de J88 1 c 'est-à-di re
d es modes publics : ce q ui exclu t les modes clandesti ns. Obse rvo ns d'a.utre part que la lo i) e n se référant quant &lt;l lLX
modes à la 10; su r la presse, ne s'y est pas référée e n ce qui
concerne l'o rgan isation s péciale de la responsabililé pénale
en ma tiè re de presse: le tex te parle de quicollque . Ains i
p e rmettra-i-il, à l'occasio n d'u n a rticl e de journa l de propaga nde a nticonce ptionnelle ou cont re la natalité, d'inerimi ~ cr à la fo i ~ l'a uteur, le directe u r d u journa l, le gé ra nt
sa ns a\'oir à te ni r compte des so lutio ns des loi s s ur 1&lt;1
presse 1 .
\"
sur ce point, tribun a l co rrect io nne l de la Seine, Gazette des
1 nbunaux du 2 1 Juin l():! t: Il Att{'ndu que l 'a rticle est sign~ du
nom de Kerd ec; que 1:1. personne désignée sous ce nom c'\t rcst(t c
lll co nnu e, m&lt;l.l&lt;; que Rinc\cr est directeur et B er\emans gérant du
Journal li Le P arlementaire Il;
Il Que ces derniers, en lai",,:\nt insérer l 'article dont P"f s uit e d e
leurs foncti ons m~mcsl iJ.; {lnt cu néC'css"irement connaissance, et
• , 1

�-

-

62

SUftOIl

63-

Seule men t cette propagande peut être anticonceptionnelle
ou simplement conlre la nMalité . E nv isageons seulement
ici la propagande proprement anticonception nelle .

lr~

Propagande a.nticonceptionnelle

QlI'[ljoute ce nouvea u dél il aux précéd ents? A prenLièrc
vue, il sem ble faire double e mp loi a ,'ec le d élit prévu par
l'article 1er du même art icle, nota mment sous sa forme (e description et dinilgation clans un but de propagande a ntico nception nelle de procédés propres à prévenir la grosscsEe )1 .
Celle object ion a é té faite au cours des travaux préparatoires
par le Garde d€.s Sceaux
Le ra pporteur vit s urtout
dans ces nom"elles d ispositions 1\ltililé de permettre la répression de h Il conférence u 2 qui, d'après lui ne serait pas
entr'te dans les te rmes description, divulgat io n ou ofTre cie
ré\'éle r les procédés propres à pr ,'eni r la grossesse ,
l ,

Que cache la formule du rappo rteur et quelle est la différ;!nce exista nt entre les termes des deux ali néas cie la loi?
L'a nicle nous paraît viser ln propagande a nt iconception nelle en soi, en dehors de to ute descri ptio n divulgatio n ou
oIT re de ré\·éler les procédés propres à préven ir la grossesse.
C'est co mme l' a dit [d, 1~l en r.v Chéron au Sénat, cette propagande {( qui cons iste à dire aux {{. Olmes françaises; vous
n 'aurez plus d'enfants l ••• ; c'est le cas « de !; jndividu qui
fait de la propagande contre la repopu lat ion cie la Fra nceu L.
en as:;urant la publication du n uméro du journal contenant ledit
article, ont commis le d élit contre eux relevé par la pré\"entl on ;
Il Attendu en el/ct, que l'article 3. ~ 2 dt' la loi du 3 1 JUIllet Iq20
ne se rt'jàe à la loi du 29 jUllld 188 1' Jur ln presse que pour deFl/ir
l es modes de publicih' au moyen desquels Pdtt ,;ire commis l e délit
prh.zt par lUi, mais gue sans s'attacher rH(\' dis/mctions cOllte1l1U'.s
MUS {'(lfticie ,p de la loi dl' 1~8 1 , il punit Cfl terlllf'S gbtératH ( 1 1/(1cOJtquc Il aura CommIs Cc dt/iL
tIQue tr'Ule personne prenant sciemment part ,de que-I qu e façon qu('
ce soit, à la plt.blicat1on d'un écrit co nstiluant une propagande anticonceptionnelle ou conlre la natnliH:, è.oit donc étre terlll pOUf auteur
ou co-auteur du d ~ l jt vi sé par l 'article 3 ~ 2 de la loi du 31 juillet
1020 ;

(( VUII en est ain si, dans l'e spèce, de Itind er et Bcyleman s j
Par ces motifs", "
1 Sénat, séa nce du 28 jan\Îer
19 1&lt;) , J, 0" d éba ts parleme nl aircs,
1919, p, 50, col. 1),

D éjà la formule de l'article 3 a donné lieu à des appl ications d'esp èces qui con fi rment l'analyse que nous en faisons . Le tribunal correcti onnel de la Seine avait à statuer
s ur le caractère d'un article d u jour nal ( L e P arle me ntaire))
du 9 octobre 1920 publié et dis tribué à P a ris, article int it ulé: « Fatt es des eHfants )) . L e jugement relève :
« Que l'auteur de J'article s'élève violemment co ntre la
loi d u 31 juillet '920, réprimant la provocatio n à l'avortement et la r ropaga nde a nticonceptionnelle, affi rme le droit
pour la femmE" de recourir à des m a nœU\TeS abort.i\·es, quand
e ll e redoute pour son enfa nt les privations et la misère, et
( ssaie de démontre r que la nouvelle lo i, dont les classes riches &amp;'luront éviter les atteintes, frappera uniquement tes
femmes des classes pau vres et laborieuses, co ntre lesquelles
elle ;J urait tté faite j

(( Qu'on lit notamment dans l' ar ticle incrimi né les passages su i,'ants : c( Est-ce que la femme n'est pas maît resse de
(e
ses Ra ncs, de so n yentre, de so n uté rus, comme elle est
(( maîtresse de sa chevelure, de son visage, de ses mains?
(( De quel dro it venez-vous lui dire : \~ou s a'"ez été fécon « d ée par un a mant de rencontre, ou par votre mari, désor(( mais vo~s nous appartenez, YOUS n'avez pas la fac ulté de
(( \"OUS débarrasser du produit cie l'œuvre de cha ir, dont
« vo us êtes responsable de,·ant la société;
(( l'VI a is, est-ce vous d irigeants, législateurs, magistrats,
« qui lui assu rerez l'-ex istenre à cette pauvresse qui. igno« rante des procédés préventifs ou abortifs journellement
(( emp loyées pa r vos femmes et vos courtisanes, a eu la sim« pl ic ité de se faire arrond ir le glo be?

If

: Sénat, référcnce de la
l

Sénat, dito,

, Sénat) dito.

O(,t(' pr~c(dl:nt(",

p, 4&lt;),

~

,-o f.

{( Est-ce vous qui assurerez l'existe nce à son rejeton
« quand, malgré privations et misè res, l'accouchement s'acH

:omplira normalemcnt. .. Lhopiteall et toute sa séquelle

�«
CI

«

{{
«

{(
{(
CI

Il
I(

((
({

de ch3 ts-fourrés p ourro nt faire la c hasse aux avorte u rs,
au'\: m'ortees et aux malthusiens , ils n \' l11pêc heront p &lt;lS
1a\'orte ment, ca r sa pr&lt;1lique est e ntrée da ns les mœ urs ,
Et il en sua a.ins i a ut a nt que la soc' iété n'assure ra pas le
sort de la mère et celui de l'e nfant, a utant que la soc iété
ca pital iste ne sera p as remplacée par la soc ié té commun lste . .. P arto ut, des hommes co urnge ux se lève nt: méd ec-ms, s:n 'a nts, philosophes, hu manita ires, qui répande nt
dans le pa,'"S la co nnaissa nce des moye ns préve nt ifs pe rmettant nu~\. ti.lles des pro:éraires d' év iter des grossesses
non désirées , Et ce sont ces hommes que vous po urs u i"ez
au no m de "otre mora le ! 1) ;

vue nOLIS est fou rnie par l'es pèce que nous CItio ns to ut-à.l' heure; il Y avait, c royo ns-nous, les éléme nts de la qualifica tion de provocati on à l' avor tement (a rt. I lIr de la loi). Le
tribunal vise l'art icle J c 'est-à-di re la propagande co ntre la
natalité.
r aut-il a lle r plus lOi n e ncore? En premi er (ieu, les critiques faites des fa mill es nombreuses, est-ce, a u sens de la loi,
de J3 propag[, nd e contre la nata lité? On pourra le souten ir.
Que pense r d 'aut re pa rt des e ncou rageme nts a u cél ibat, des
propaga.nd is tes de l'a bs te nt io n pure et s im pie ? Nous touchon s le point ex tr~ l11e, bi en évidemment. Certains ora teurs
è la Chambre n'ont pas manqué de poser la ques tio n. " Estee q ue ceux qui glo rifie nt la vi rgi nité et qui a uro nt produit
des embl èmes ou réd igé des éc rits tombent sous le coup de
la loi '1 ' li ({ Qu' a ppelez-vous propaga nde contre la natali té?
Est-ce que le fait d'e ngage r des citoye ns à rester célibataires
(exc la mat ions a u centre et à droi te) peut consti tue r un e propagande contre la natalité? Est-ce que le céli bat des prêtres
et des mo in es peut êt re co ns id éré com mo un pro paga nde
cont re la nata lité r~J) ({Ces dis posi tio ns législa tives nou,'elles
perme ttront-elles de frapp er cel ui qui dira qu )il ne fau t avoir
des e nfa nts q ue d a ns la limite ou on peut les nourri r et les
élever ? Allez-vo us le fa ire passe r en correction nelle e t le
faire condam ne r? .) Il

(( ,\tte ncI.u que l'n ute uf cie cet ar ticle n 'a pas seule me nt
e nt e ndu critiquer la nouye lle loi, faire co nn aître son op inion sur l'uti lité ou les inconvé nie nts qu' e ll e pouva it, s uiyant lui, p r(sen te r, mais qu e, dépassa nt so n droit de critique, il d ,'oulu justili er les pra LÏques que cette lo i a préci sément pour obj et cl atteindre el de rt: primcr d'un fa ço n plu s
efficace q ue la législatio n déjà ex istante » .
Ainsi null e descr iption, null e di," ul gat io n n i off re de révéler des p rocédés rl ntico nce pt ionn els , Le tribuna l n 'en a pas
moins af fi rmé qu ' il y n,"a it là (( véri tab lement un ac te de
p ropagande a nticoncepti on nell e e t contre la nat rl1ité)) ,
SUI/Oll a mt

O n ne dOIt pas se dissimuler les dangers du vag ue d es for_
mules . On a pu redouter la poursuite de pensées philosophiques o u sociales. ~ I. Chéro n est allé au devant de l'objectio n
et y a répon du ains i: « V OliS pensez bi en, a-t-il dit. q u'il
n 'entre pas dans notre pensée de discute r telle ou telle doctrin e de phil oso phie, de science, de sociolog ie. Vous avez
compris auss i bien que mo i que ce qui caractér ise le délit,
ai ns i que tous les a utres dé lits) c 'est li'nt ntio n co upable,
soumise à l ' ~ pprécia tion des magistra ts 1 ) 1 .

Propagande contre la natali té

L a précis ion du terme propaga nde résu lte, nous l'avons
"u ,aes ex pressions qui le suivent e l de le ur portée respective. rei propaga nde contre la na ta lité..éve ill e à l' esprit un
cham p d 'application partic uli ère me nt large el plus COI11pré ht nsif e ncore que p ropaga nde a nt iconcep tioiln e llc. l . . n
formule est dest inée , cfo)'o ns- nous, d' abord à p ermet tre
&lt;l'attei ndre des fa ils de p ro"oca tio n in d irecte à l'avo rte ment,
jugés à LOrt ou à ra ison assez peu nettem e nt ca rac téri sées et
qu e j es parquets ht-s iter&lt;1ie nt peut-êt re à poU r.CCu i'Te comme
proH)(:ation à l'avo rte me nt. l Tne il lustra tion de ce point dr

1

2

Chambre) 23 juillet [9:20, p. 3075, col.

1.

dito"

3

ChambreJ 23 j uill et 19~o. p. 30 61).

4

Sénat) séa nce d\1 :?S j:\nvjer '9' 9, p. -19.
;

1

J

�-

66 -

D puxièrn.e P a.r tie

vaie nt être pou rsu iv is sous la qualificatio n prév ue par ces
textes ceux qui vendaient et an nonçaient des préparations

VENTE DE REM È DES SECRETS DÉSIGNÉS

pha rmaceutiques non co nformes au formulaire du codex

COMME ANTICONCEPTIONNELS

légalemen t publié. ~ r. " J3a rthou ind iquait dès '909 que les
industrie ls sr-éciaux que l'on voulait atteindre sava ient pren-

(Article .. )

L 'article 4 est ai nsi conçu: « Seront punies des mèmes
peines les infractions aux articl es 32 et 36 de la loi du 2 r germina l a n X I, lorsque les remèdes secrets sont désignés par
les étiqu ettes, les annonces

Ou

tout autre moye n com me

jouissant de vertus spéc ifiques préœntives de la grossesse,
alors que l'indication de ces vertus ne serait que menSOng ère » .

Ce texte procède par référence a ux articles 32 et 36 de la
loi du 21 germin al an XI cont enant organisation des·éco les
de pharmacie. Ces a rticl es défin issent ce qu'est la vente des
remèdes secrets.

dre toutes les précauti ons néce ~a ires pour ne pas se mettre
en contrad icti on avec les ,dispositions du codex et par co nséquent pour ne pas tombe r saliS l' applica tion de la loi l ,

La partie fin ale du tex te précise, co mme nOli S le savo ns
déjà par nos développem ents antérie urs donn és à propos de
la formule a nalogue de 1 a rticle 2, que la pénalité es t encourue ({ alors 1nêlll c que l' In dication des 'Verlu s des remèdes
n' est q'l/ C mensongère Il. Il suffit de renvoyer aux précisions
fournies plus haut.

La loi de 19:20 ajoute comme co nd ition d'i ncri minat ion

du d élit spécial qu'ell e reconna ît e t qu 'elle punit des mêmes
peines que 1 article prévoit pour les di ve rs procéd és de propagande an ti conceptionnelle, q'ue les remèdes secrets ainsi
vendus «( SOient désignés par les éliq'uetl es ) les annonces ou"
to"t a/lotre moyen C0111 me jouissant des 7.w'rtus spécifiques
prévelltives de la g70ssesse )) ,
Le champ d'application des de ux lo is de germinal an Xl
et de '920 est ainsi facile à tracer. Y a-t- il pure et s imple
'"ente de remèdes secrets préventifs de la grossesse mais non
désignés com me tels publiquement, c'est le premier texte
qu'il faut im"oquer, l' élément cie publicité exigé par la lo i
accompag ne-t-il la \'ente de ces rem èdes secrets, l' arti cle -+
de la loi de '920 doit être appliqué .
En somme, il y a là une nouvelle man ifestation du but que
poursuit la loi :répri mer la propagande, le prosélytisme. Mais
de plus le régime de la loi de germ in a l an X r et cles décrets
du ,8 aoùt , 8/0 et 3 mai , 850 a"ait montré que seu ls poul

J Chambre àcs dé pu tés, sé&lt;
\fl cC du :1 décembre 1909 , p. 364, co l. l,
motifs du proje t Bartho\l, J. O. èoc. p:nl. H) iO, :mncx ..::s 3== 20, p. 333·

�,

CONCLUSION

•

Appréciation critique de la loi du 31 Juillet 1920
Nous venOns ai nsi d'étudier la répression nouvelle de la
propagande contre la nata lité organisée par la loi du 3 1 juillet 1920. Quel sera so n m'enir, c'est-à-dire quelle est son utilité? On peu t, croyo ns- nous, répon dre en y voyant lin .rem ède entre bea ucoup d'al/tres contre le mal de la dépopulation, re m ède à lll i. se ul sa ns doute insllffisant, mais remède
malgré t out nécessaire, sous forme d'empri sonnement et
d'ame nde.
P eine corporell e et peine péc u niaire Se co mplète nt ic i à
merveille.
L 'emprisonnement ~e ra efficace et son tau x est sageme nt
déterminé . Les texte~, en effet, - nous les avo ns cités _
établ issent une différence e ntre la pro"ocation à l'avortement, la fournit ure de moyens abo rtifs d'une pa rt et la propagande anticonceptIOn ne ll e d' a utre pan : la pro vocation à
l' a vortement et la fournilure des moyens a bortifs sont punis
p a r l'article J er d e SIx 11tois à frais an s d'emprisonneme nt;
la propagande anticonceptionnelle se ulement de un à S/:l.;
mois . Cette diITérence s'explique r"lionneliement. I l suffit
de songer il la g ravité particulière d e la p rovocation à l'avorteme nt et de la fourniture de moye ns a bortifs , (&lt;lits pouvant s e rattacher à un crime ta ndis que la PI'ovo'-:3tion a nticonceptio nnC'l le ne se lie ja ma is qu'à des fa its socia leme nt
dangere ux mais non pun issables .
.
En complétant l'empriso nne ment par l' a me nde la loi
yisc plus spécialem ent, croyo ns-nous, la répression de la

p-ropagande orga-nisét el disposa?!l de moy ens financiers:
elle l'atte int dan s ses ressources mêmes. Cela nous semble
résul ter a vec évidence de la différence, inverse, par rap port
à l' emprison nement, éta bl ie pa r la lo i en tre la p rovocatio n
à l'avortement et la fou rniture de moyens abor tifs d'un côté
et la propaga nde a nticonceptionnelle de l'aut re ; pom celle -ci
J'amende est de 100 à 5 .000 francs; a u premier cas au contraire elle va seulement de 100 à 3 .000 francs.
Ces sanctio ns prod uiront, estimons- nous, une e ffet utile.
Elles n'ont rie n d'exagé ré éta nt donné -surtout gue le législateur a pe rm is au juge d' « individual iser la pein e )) e n metta nt à Sa d ispos ition (a rt. 6) l' article 463 du code p énal. Il
p eut en e ITet être nécessa ire d 'établi r des nu ances de culpab ilité, par exemp le, e ntre u n distributeu r s im p le agent matériel d'exécution et l'auteu r o u l'éditeur d'un e broc hure ' . ]1
faut seu lemen t souha iter ge la rigueur de la loi ne soit pas
te mpérée avec excès da ns l' ap plication pa r une tro p la rge
admission d es c ircon stances attén ua ntes a bus qui peut faire
crain
, d re en ce domaine comme e n tant d'au tres du dro it péna l un adouc issement de la péna lité, ici comme ai ll eurs bie n
inopportun.
P eut-être cloit-on reg retter cepe ndant d'abord que la loi
n 'ait pas org[. nisé une sa is ie p réventive, une destruction par
a na logie a v"Y; celle de la loi du r6 mars 1898 sur la répression des outrages aux bonn es mœurs et ensuite qu'elle n'ai t
p as prévu c~pressé m e n t le droit d 'agi r des groupements,
des perso nnes morales à but désinté ressé; o n sa it comment
notre jurj sprude nce se refuse à admettre la mise e n mouvement de l' action publique a u moye n d'une constitutio n de
partie civil e par ces pe rso nnes morales en s'appuyant essentIe llement s ur cette co ns idéra tion que la constitution de
1 C 'est cette di sti nct ion que l:l. Co ur d'Appel de Bord e:\ux a faîte
en appliquant les circonstances atté n ua nt es au co ndan~n é en déclarant q u'i l resta it un colporteur, un agent des p lus modestes de la
propagande que la loi a r n te ndu com batt re a lors que la rcsponsabi·
lité la plus grave incombe il ceux qui ont écrit ou imprimé les bro·
ch ures. (Arrêt déjà cit é du '27 juill et 19'21) ,

•

�- 7° -

•

-- 7 1

pa nie cj \' ile n' est réservée qu'aux personn es physiques ou
morales lésées par l'infraction 1 ; on n'ignore pas davantage '
les inconvénients pra tiques de cette solutio n plus spécialeme nt soulignés da ns ces dernières a nn ées a u point que le
législateur da ns des dispos itions récentes, telle la loi du
10 juill~ t ' 9'5 s ur la protectio n des ouvriè res à domicil e
da ns l'industrie- du yêtement, a expresséme nt pe rmis à des
groupements à but désintélcssé d' exerce r une action civ ile
fond ée sur l'inobse rvalion d e la lo i $.:1 ns avoi r à justifie r
d'un p réjudke . ~otre loi e tat peut-être dl! consacrer une solutio n semblable. A ce point de vue il faut reg retter que le
tex te ne reproduise pas l'art icle 22 de la proposition La nn elon gue-Poi rier permetta nt a ux Syndicats et a ux unions de
Syndicats d es professions vjsées à l'a rticle ' 3 § 3 l'exercice
.f d es dro its reconnus à la partie civil e par les articles 182 ,
;}. 6-+, 66, 6ï et 68 d u Code d' I nstruction Cri minelle ou,
s' ils le préfèrent r exerc ice de l' ac tio n ordi na ire en vertu
des art icles 138 2 et su ivants du Code Civi l
On a urait peut
être même pu souhaite r l'extension de la disposition au profit des associations à bu t désintéressé' .
Q,

-

des jou rnaux c1es a nnonces bien connues,parce que rédigées
en termes cla irs ct s ig nifica tifs, de propagande contre la natalité ; qu'il nous s uffise d'enregistrer quelqu es poursuites
qui iro nt sa ns do ute se multipliant'. Ce sont là des indices
qui montre nt bie n que notre loi peut da ns la lutte contre le
fl éau de la dépopulation jouer un rôle effi cace.

Pierre GARRAUD,
et Marcel LABORDE-LACOSTE.

J)

J) .

S ous ces réserves J le ju geme nt d'ensemble peut et doit
ê tre favo rable . No us sommes encore trop près de la date
d'a pplication de la loi de ' 920 po ur puiser une pre uve a bsolue de notre opinion dans les résu ltats, da ns les fa its . Qu'il
nous s uffise de co nstater la dispa rition à la quatrième p age
1 \ -oir sur ce point pou r la loi de 1898 su r les outrages aux bonnes
mœurs. Casso crim. 18 octobre ' 9'3. D. 1915. T. ' 5°1 n otc Nast.

, ' Sur. la C?D:trov.erse doctrinale et ju:isp rude n tiell e ain si que s u r
1 évolutlOn leglslatlve consulter hl très mtéressa nte note de ::\ [ Louis
Hugucney, sous cassation 18 octobre '9'3, Sirey, '920. 1. 32 1.
" Les prot es sion s Vi sées à J'arti cle '3 sont: (1 les médecins, offici ers. de sa nté,' sll:ges-fe m~ es, chiru rgiens-de nti stes, ph a rmacie n s,
étudiants en "?édec ln e, étudIant s ou . employés en pharm acie, herbori stes, .ba ndagl stes ct marchands d 'In st r uments de ch irurgie )J. _
Conf. Une thèse de docto rat tout récemment so utenue devant la Fa cu lté de Lyon alors qu e J'Impression de cet article était achevée o ù
l 'on trouvera su r n otre sujet en part icu lier et s ur l 'avortement en
g énéral une Lib li ograp hie très comp lète à aiouter à Cf' lI c déjà indiqu ée dès les rremlères pages de notre travail , Blet, U n péril nalio
nal , l 'avortement, sa rép ression, thèse. Lyon '921 , p . 8 1 et 82.
Z I

1 Ju gement du t ribunal de la Se in e Gazette des tribun.a~x du 10juin 192 1. Arrêt de 13 Cour d'Appel de Bordeaux du 27 JU ill et 1921.

�lie )Vlol)tJll')el)t atJ~ )Vlor~$

de fa Fa~tJfté de Droit

•

L'inauguration du monument élevé à la mémoire des
professeurs et des étud iants cie la Faculté cie D roit, morts
pour la France, a eu lieu jeud i 9 décembre 1920.
Cette cérémonie émouvante et solen nelle avait réun i dans
la salle des pas-perdus cie la Faculté les professeurs et les
étudiants, les familles des héros do nt se commémorait le
sacri fice, les auto rités civiles, religieuses et mi litaires de la
Cité.

M. le recteur Payot présiclai t. On remarq uait dans l'assistance rvlon seigneur Rivi ère, archevêque cl' Aix, Nf. le premi er président Charigno n, dont un fils étudia nt en droit est
tombé au .champ d'honneur, M. Long, procureur généra l,
M. Le Beau, sous-préfet, 1If. le géné ral i\Jas, 1I f. J ourdan,
ma ire et conse ille r général, et 1'i . Rouland , premier adjoin t,
M. Alfred J ourdan, conse iller général, 111. le colonel Vignal,
commanda nt le 55' , 11,1M. Giraud et Carbonel représentant
lI'IM. les Avoués, un e délégation nombreuse du barreau, 1If.
le colonel Ptn et~ venu au nom du Sou\"en ir Français .

. M. le professeu r Bonafous, de la F aculté des Lettres, représen tant M . le doye n Clerc, empêché, s'était joint à MM.
les professeurs de la Faculté de Droit.
Le P résident et les membres d u bureau de l'Association
Générale des Etudiants entouraient leur drapeau voilé de
crêpe.

1

�lie )Vlol)tJll')el)t atJ~ )Vlor~$

de fa Fa~tJfté de Droit

L'inauguration du monument élevé à la mémoire des
professeurs et des étud iants cie la Faculté cie D roit, morts
pour la France, a eu lieu jeud i 9 décembre 1920.

Cette cérémonie émouvante et solen nelle avait réun i dans
la salle des pas-perdus cie la Faculté les professeurs et les
étudiants, les familles des héros do nt se commémorait le
sacri fice, les auto rités civiles, religieuses et mi litaires de la
Cité.

le colonel Ptn et~ venu au nom du Sou\"en ir Français .

M. le recteur Payot présiclai t. On remarq uait dans l'assistance rvlon seigneur Rivi ère, archevêque cl' Aix, Nf. le premi er président Charigno n, dont un fils étudia nt en droit est
tombé au .champ d'honneur, M. Long, procureur généra l,
M. Le Beau, sous-préfet, 1If. le géné ral i\Jas, 1I f. J ourdan,
ma ire et conse ille r général, et 1'i . Rouland , premier adjoin t,
M. Alfred J ourdan, conse iller général, 111. le colonel Vignal,
commanda nt le 55' , 11,1M. Giraud et Carbonel représentant
lI'IM. les Avoués, un e délégation nombreuse du barreau, 1If.

. M. le professeu r Bonafous, de la F aculté des Lettres, représen tant M . le doye n Clerc, empêché, s'était joint à MM.
les professeurs de la Faculté de Droit.

Le P résident et les membres d u bureau de l'Association
Générale des Etudiants entouraient leur drapeau voilé de
crêpe.

•

1

�74 Après queiques minutes d'un s ilence recuei lli , pl ein de
pensée et de sentime nt, Ar. le doye n Mor a u prend la parole .
.M OXS I EUR LE RECTEUR,

.i\1 ESDA ~I ES, MESSIEURS,

J'4es premières paroles se ront un sincè re remerciemen t au x
do nate urs dont la gé nérosi té 110U S a pe rmi s d'é le ve r ce monum ent
dign e de so n obj e t, à la belle et pieuse assistance q ui donne so n
écla t à notre cérémonie.
Not re cé rémo nie se ra simple et courte, comme fut courte la
vie de ceux que n ous VOU10~l S ho nore r et simple le geste de leu r
héroïsme. Elle prend tout son in té rê t dans le souven ir que nous
avons à cœur de perpét ue r.
La vie de nos héros fut courte . Beaucoup é taient ét udiants,
lorsque l'appel de s armes retent it. P lusieurs étaient m ari és,
pères de familles; c'est un jeune a mour , un jeune fo yer qu'i ls
ont quittés pour aller comba ttre e t mourir. En tous , une vie qu i
m onta it , des espoirs, de s promesses, un avenir on t é t é sac rifi és .
Sacrifice acco mpli avec u ne ad mirab le simpli cité. Dans leurs
conversat ions, dans le urs lett res, da ns leurs actes, dans leur vi e,
dan s leur mort, aucun apprêt , aucu ne pose, aucune jactance. Ils
con naissen t les risques et J'honn e ur de la mi ssion que te sort
lenr donne. Ils sa vent qu'à chaque mom ent d e chaque jour, leur
vie est en péril. Ils savent qu' ils luttent pour le dro it contre la
ba rb a ri e, pour la civili sa tion cont re la force, pour le salut de la
Fran ce et du monde. Il s savent qu'entre toutes l es patries chères
au cœur des hommes, la leur, la nôtre, es t la plus belle de
visage, la plus noble d'â me , ce lle qui mé rite au plus haut point
Famour et le dévo ue ment, parce que, si ell e n 'est pa s exempte
de fau tes. elle n'a jamais é té ni làche, ni dé loya le , ni cupid e;
parce que , da ns tout es les voies, religion , sc ie nce, liberté,
charité,elle a marché plus vite et plus loin que toutes les au tresj'
parce que ses prin cipes, ses leçons, ses exemples ont éle vé l e
ge nre hU":lain au -d essus de l ui~ m ê m e. A cette mère douce, fière,
généreuse, ils ont , dan s un é lan magnifique, offert la ge rbe
sa ng lan te de leur sacrifice et la palm e éb louissante de la v ictoire.
Ils sont morts et la France a vaincu. De le ur mort et de cette
victoi re, il faut - et c'est ce que signifie nt ce monument et cette

-

75 -

cé ré m on ie - il faut que le souve nir deme u re à jamai s. Ill e fa ut
p our l'hommage dû à nos morts, pour l'honn eur de no s à mes ,
pour le de stin d e notre pays et de l'un ive rs .
T and is que ce souven ir é t re int et exa lte nos cœur s, ne se m bl e-t~ i l pas, e n d'autres cœ ur s, vac ill e r, s'é te ind re, si mê me il
n'est pa s odi euse m ent bann i ? Not re enn e mi ne veut ni avo ue r
son crim e, ni recon naît re sa défaite; il co mm e n ce à dév oi le r
so n de sse in e t son espo ir d 'échapper allx conséque nces de l'un e
et de l'a utr e. Et pe nd a nt ce te mps ) chez les neutres, chez no s
alli és, c h ~z n ous-mê mes, des voix s'élèvent en sa faveur, d rs
mains se t enden t ve rs les mains soui ll ées j d'autres hommes
veu lent e nseveli r dan s les plai sirs le cauchemar de s heures
sangla nt es; d'autres ne pensent qu'à s'e nri chir . A tou s c.eux-l à ,
q n' importent nos morts, le ur sac rific e, leur gloire?
A nous, messieurs, il impor te be2llcou p que nos . fil s, nos
pro ches, nos am is, nos é tudiants so ient morts et que leu r sang
ait payé la plus grande vic toire de tou s les temps. Nous nous
souve nons, nous n ous so uv iendrons.
Nous nous souvi e ndron s qu'e n 19 14 , la France pac ifique fu t
attaqu ée sa ns rai son, san s prétexte, et que, p(,ur la fr a~pe r pl~ s
vite et plus sû re me nt, l'Aliemand a violé le d rOi t , r~n l é
sa siO' nature, envahi j' inno ce nte Belg iqu e. Nous n ous sou vlendron: qu e, pend ant quatre ans et plus, notre te rr.it~ire a é.té
systématiquement dévasté, nos co ncitoye ns m ar~y n ses, réd UI ts
en serv itude d é portés, fus ill és. No us nous sOUViendrons que,
victorieuses dès la Marne , nos arm ées, aid ées par de vaillants
alli és , ont soutenu les plus te rribles efforts e t .finalement ont
jeté l eurs ennemis à nos geno ux. NOliS nous sOUViendro ns de nos
per te s imm enses , de nos souffrances affre uses) de n otre glo ire.
Ce souvenir, vous le ga rder ez certa ine ment) fam illes. q ui ne
cesserez jam ais de pleurer, co mpa gnons de Dos h éros qUi ave z eu
le bonh eu r de re ve nir à vos foyers e t à vos travaux, professeurs
de ces é tudi ants sublim es et charma nts.
Je voudra is qu e ma vo ix fut assez forte pour faire tre ssai llir
ceu ; qui s'e nd or me nt ou s'e nl isent d ans l'o ubli.
Du moins puis-je demander le souven ir à la je une sse qui
v iendra é tudier dans notre Faculté, qui promènera) à la place

�-

70 -

-77-

mê me où no us so mm es, ses loisi rs, ses espo irs, ses rêves . C 'es t

réal ise r pa r la pe nsée la so mm e des s&lt;1c ri fices, d 'a bn égat ion et
d 'a mo ur que représe n te Pé d ucat io n d 'un jeu ne étu di ant! Q uell e
an go isse q uand on pe nse il l'avenir e t q ue l'o n se di t que ta nt de
b rill ant es prom esses de trava il e t de ta le nt so nt d éfi niti vemen t
flé tri es e t que ta nt d e fl eurs ne produ i ro nt jam a is d e fr uits!

à e ll e que , d'fige e n :ige, n otre m onu me nt parle ra, et c'es t à ell e

que, dès aujou rd' hui) j e m 'adresse.

a

\'O uS que je n e co tin ais p:-.s enco re, e t vo us qu e je ne
co nn aît ra i jam a is. étu d ia nt s d e de ltl ai n , des te m ps futu rs) d e
l'av eni r loi ntain) souvenez-vou s de ce ll x q ui vous on t précédés
dans cette e ncei n te) qui y o nt ap p ris le d roit, e t qui sont m orts
po ur le d ro it! Q ue ~eur so u ve ni r vo us soi t une fie rté et une
leçon ! Q u'i l vous e nseigne le dévoue me nt à la patrie e t à !'i dé û ,
le sens du sacr ifice, l'amo u r du t ravail ! Qu'il vo us ense ig ne à
vivre utile m ent ~ t il mouri r courttgeusement !

Alle z il la F ac ulté des Scie nces, à l' Eco le de Mé dec ine, à la
Facult é des Le ttres . parto ut s'al longen t d 'inte rmin ab les li stes de
j e un es ge ns fauc hés d ans leur fle ur! Il en va d e m ê m e d ans to us
n os co ll èges, dans nos lycées, dans nos éco les n o rma les . .. C'est
a vec e ffroi qu 'o n essaie d'évalue r ce q ue ce tt e h orr ible gu er re,
d éc h aî née pa r la barba rie pr ussie nne, n ous colite e n ju ristes, en
sa va nt s. e n littérateurs ! Que de ta lents e t peut·être que de
génies d isparus !

Et si ce marbre) éloquent et simple, funèb!'e et éc latan t , dont
l es couleurs parlent en même temps de deui l e t de gloire, si ce
marbre concou rt à en trete n ir le s::&gt;uvenir dttns \'os âmes,s' il vous
inspire le ferme dessein de VOLIS mont rer dig nes de vos devanciers, et même, à l'occasion, le sublime o rgueil, com m e
chante notre hymne national, de les venge r ou de les su ivre,
il aura rempl i la miss ion que nous lu i remettons.

La b lessu re fai te à notre [&lt;rance b ie n-a i mée est effraya nte e t
ceux q ui , co m me nos maîtres, ont le devoi r de pe nse r plus à
l 'ave n ir qu'au présen t o nt des moments de c ru elle appréhe nsion
pour le rayo nn e me n t de l'àme fra nçaise. "

D es app lal' dissements accue illent la fi n de ce discours , A
ce mo ment s'écarte le voile q ui cachait le mo num ent comme
un li nce ul, et Sur le nlarbre noir apparaisse nt en or les no ms
des héros .
L 'assista nce est saisie de tristesse et d'admiratio n. Les
cœurs battent, Jes yeux ne peu\'ent se détac her du mur sacré j
les lè\'fes muettes, mais mo biles, épell ent et co mptent les
noms; ils sont presq ue ce nt !
Il Y a cent étudiants aussi da ns la salle, chacun d'e ux peut
choisir un ne-m, adopter la mémoire d' un ca. ma rade o u d 'u n
aî né, lu i jurer de poursuivre sa tflche, de perpétuer so n souvenir ...
M. le recteur P ayot, da ns un e improvisat io n éloquente,
trad uit les sentiments émus de l'assista nce :
On ne peut, sa ns un se rreme nt de cœu r) li re sur ce tte pl aqu e
co mm é morat ive les n o ms, h élas ! si no m bre ux d e no s é tud iants
morts pour sa uve r la patri e. Q ue ll e angoi sse qu a n d on essa ie de

,

Je un es é tud ian ts, ce so nt des mo me nts d e la ib ltsse in év ita bl es
qu an d o n m es u re les per tes fa ites pa r. l' intel lige nce franç.a ise)
m ais vous ê tes là ... Cl ui représen tez la France de demai n , e t le
d écourage me ut, nOLIs le repousso ns énergique ment, parce que
n ous avons confiance en vous, Nous, les a nc ie ns, nous devons
l'exemp le d e l'énergie. Nous devo ns) Çlour compenser les pertes,
trav ail ler jusqu'à l'ex trême limite d e nos forces et pour VOU;)) les
jeu nes, c'es t un devoir que VOliS val iez, par l'é nergie au t ravai l ,
d eux fr ança is d 'avant - guerre, O n ne vau t , au po in t de vue
n a t io nal , q ue pa r la vig ueu r e t pa r il qua lité de son travai l. Il
fau t d o nc q ue vo ns fassiez, de tou t vo tre cœu r, vot re t rava il et
de plu s la pa rt de tr ava il qu e vos ca ma rades mor ts pOli r VOLIS, ne
peu ve nt plus fa ire . Il s vous o nt co nq ui s. pa r le sacrifice de le urs
jeu nes es pérances, d e leu rs affect io ns, de le ur s rêves, p&lt;l r le d on
tota l d e le ur v ie, la sécu rité e t la di gni té nation ale, G râce à
e ux, parce qu' il s so nt e ntr és co urage use me nt da ns la m o rt , vous
e n tre z d 1ns la vi e a vec l'imm e nse pIns value que nou s V(t ut l:t
v ictoire: mon t re z-vou s di g nes de le nr sacrifi ce) et pa r vo tr e
-é ne rg ie pe r;)évc:ra nte) c'est - à -dire par votre t ravail . SJye z d e
bons o uvri e rs de la Fran ce é te rn ell e,

�- - 78 La ceremo nie est terminée; l'assislance profo ndé me rÙ re .
muée par les belles paroles qui \'iennen t d'être prononcées,
se répa nd len teme nt sur la place où se dresse l'image tou'
jours yivant(' du g rand Peiresc , Rie n n 'a chan gé depuis
19[.+; c'est le m~me sol qui reco uvre la \"oje A urél ienn e par
Où la civi lisation 13tine cst \'cnue, le même mur romain et le
même porche de Sa int-Sam'eu r, les mêmes façades des Facu ltés . En ce lieu, j'lime rev it des heu res anc ien nes.
Et je se ns marcher à côté de moi, les ombres des ca ma-

r"des qu i ne Sa nt plus; j 'enle nds la \'oi, de Léa Latil et de
Fronçais Jourda n, je salue ni ~1. les professeurs Aubry cl
Granier j je sens des mai ns in\'Îsibles , Le co rtège des \'j\"a nt s'
H:'fS la ville mêlé au cortl'ge des morts.

descend

Emile TOUSSA I NT,
\ 'oici les noms in scrits s ur la plaque de marbre:
Professeurs

AUBRY P ier re, c\djoint d' In tendance .
GRA~IER Jean, Capitai ne.
HA YEM H e nri, Lieulenant.
Etudia!!ts
ABBO Albert, Lieutenant, Croix cie Guerre.
,\CHARDY, Louis .
. \LLEfilAl'\D Auguste .
ANDRE Joseph , Sous-Lie utenant.
A NDREIS H enri.
.\:\DRIEU Rich ard, Aspirant, Croix de Guerre .
ARi'::\ E Adrien.
.\üBI:\ Jea n, Sergent, Croix de Guerre .
HACCUE T Gu stave.
BARRET P aul, Maréchal des Logis .
I:lARRET P ierre, Méda ille Milita ire, Croix de Guerre.
BARTHAL. Robert, L ieulenant de Ve isseau, C hevalier
cie la Lég ion d' H onneur, Croix de Guerre.
I3ERJAüD Georges, Aspi ra nt, Méclaill e ~Ii lita i rc, Cro i ~
de Guerre.

-79 BERL! E Jea n, Aspirant, Croix de Guerre.
BISTES I Attilia, Capora l, Cro ix de Guerre.
BO N IFASS I Prosper.
BO NN,-\FOU S, Victor, Capita ine, Chevalier de la Légion
d'Honneur, Cro ix cie Guerre.
BU NOUST Emile.
CALLIER Pierre, Lieutena nt, Croix de Guerre.
CASTELLO Fernand .
CA TAN 1 Cha rles.
CHABOT (de) Antoine (Vicomte), Lieutenant.
C HAIX Albert, Serge nt, C roix de Guerre .
CI-JARIG NON R obert, Aspirant, nl édaille nlilit" ire, Croix
de Guerre.
CLEMENTI Joseph .
CLER ISSY Pierre, Sous-Lieutenant, Croix ci e Guerre.
COMBE Au g uste, Croix de Guerre.
COSTE Edouard, Lieutena nt, Légion d ' Honneur, Croix
de Guerre.
COUVE Marcel.
DELIBES Ernes t, C" pitaine, Chevalier de la Lég ion
d' H on ne ur, Croix de Gue rre .
DEVILLE André, Caporal-Fourrier.
DEVIQ Albert, Caporal, Croix de Guerre.
DHORT Maurice, Aspirant.
cie D U RA i\'T I LA CA LADE Gonzague, Marécha l des
Logis, Mécla ille ~Iili taire, Croix de Guerre .
EYMARD Georges.
EYMARD R ay mond.
EYMARD H enri .
FARRET P au l, Commanda nt, Cheval ier de Ja Légion
d'Honneur .
FAVALELLl Joseph, Sergent, Croix de Guerre.
GAFFAREL Raymond, Lieutenant, C hevali er de la Lég ion d ' Honneur, C roix de Guerre.
GARDAIR Albert.
GARNAULT Jules.
GRAS Célestin, Capitai ne, Croix de Guerre.
GRAVIER Jean.

�- 80-

- 8, -

GU I LL.-\ U D Pierre, Lieutenan t, Croix cie Guerre.
G Ü IOL Clément, S ergent·Fo urrier.
I-10:\XORAT P a ul, Lieutenant, Croix de Gucr re.
ISS A UDOS DELF.\UD, Charles, Capora i.
]EA'iB ER1\AT J ules, Cap ita'ne, Che,'alie r de la L égion

PETITCOLAS Louis.
PIERRIS NARD Georges.
PI GOUR I ER Henri, Sous- Lieutenant, Légion d' Honneur.
Croix de Guerre.
QUfDEVILLE Marcei.
RAYBAUD Charles.
RA l'BAUD Marcel, Capitaiile, Croix de Guerre.
REYBAUD Charles .
REY NARD Francis..
REY NAU D Jea n, Li eutenant, Croix de Gu erre .
REYNAUD Louis, Croix de Guerre.
RICORD ~i a ri e, Lieutenant, Légion d'H onneur, Cro ix de

d'Ho nn eur, Cro ix de Guerre.

]EA,:-\BE R" .\T Louis, Capora i.
]O URDA:\' François.
10eR D.-\.:\ Loui s, L~ ie lllell ant, Croix de Gu er re.
]OLI'l.D_-\" Pa ul, Sous-Lieutenant, Ch e,·,tlier de la L égion
d' H on neur, Croix de Guerre .

]OL'RDA"-' Pierre, Lieutena nt , Méda ille lIIilita ire, Croi,
de Guerre, Ch"'a lier de la Lég io n d'Honn eur.
LAB_-\T Julien, Croix de Guerre.
L.-\ T IL Léopold, Sergent, Cro ix de Guerre .
L.-\L'G IER Gustave .
L.-\UGIER Jacques .
LAURE H enri.
l..IO "S Désiré.
L OU IQUY Emile.
AJAL!\' I" Lou is, Adjuda nt, Croix de Guerre.
Al.-\RC.\GG 1 Antoine, .-\djudant, Médai lle ~ I ilitai re.
MARTEL Ma urice, Croix de Guerre.
M.-\RTI:-\ Hen ri, Croix de Guerre.
M EY Gabriel, Commandant , Che"alier de la Légion d 'H onneUf, Croix de Guerre.

,Il C HEL H enry .
MO rXIER A uguste.
AIO 'iTVALON
d' H onneur .

(de) R obert, Sous-Lieutenant, L égio n

MOUGT i\'S-ROQUEFORT (de) André, Croix de Guerre,
Méda ille Militaire.
MOULAR D Mau rice, Lieutena nt, Croix de Guerre,
XA \'E Pau l, Sous-Lieutena nt.

:.JEYRO" Aimé, Lieutenant, Croix de Guerre.
X ICOLAS Charles .
PERDRIX R ené, Sous-Lieutenant.
PfR I Pierre, Croix de Guerre,

-

Guerre . .
RO~IA N

JGseph, Caporal-Fourrie r, Croix de Guerre.
SA I NT-DE NIS (de) Auguste, Sous-Lieutenant, Croix de
Guerre.
SOUZA-BARROS (de) Marcel, Lieutenant, Croix de
Guerre.
SUDRf L éo n, Sergent, Croix de Guerre.
TEISSEIRE Marius .
TRESCARTES Etie nne, Sergent.
VALENSI Jea n, Lieute nant, Chevalier de la Légion
d' Honn eur, Croi.." de Guerre.
VITAGLI ANO ~l a urice, Lieutenant.
ZA'iETAJ\I-STfPHANOPOLI, Fra nçois, Sous-Lieute'
nant, Croix de Guerre.

.

r E BO U LLE UR DE COURLO:\' Louis, Sous- Lleute. nant, Chevalier de la Lég ion d'Honn eur, CrOIx de
Guerre .
.'\STRUC Adrien, Sous-Lieutenant, Che"alier de la Légion
d'Honneur, Croix de Guerre.

�-

BIBLIOGRAPHIE
Barthélemy RAYXAUD , profess eur à la Facul té de l 'U niversité d 'Aix,
Marsei ll e, Le COl/trat Collectif en France, Pari s, Arthu r Rou sseau,
1921, in·8°, 285 p. , 12 fr, 50.
1\1. Barthé lemy Ra)'naud est en France l ' un des hommes qui connai sse nt le mieu.'( la question du contrat collectif de travail. Il a été
un des premiers à l"étudier. 11 lui a consacré, en I()01~. un livre , sa
thèse de doctorat, Depuis lors. plu sieurs articles publiés par lui dans
dÎ\'erses revues a,'aient montré qu'il ne ccssait pas de s'en occuper.
Le ,'olurne qu'il nous d onne aaujourd'hui ('st donc le r'é sultat d'un
l ong effort, c est le r ésumé d'innombrabes faits so igneu sement ob·
sen'és pendant vingt an s par un spéciali ste éminent et de s réflexi ons
que ccs faits lUI ont su~gérées. Il comporte une divi sion ra tionn elle e t
simp le en trois parties: le point de vue économiqu e, le point de vue
juridique et l'C point de "ue pratique. Quoique l 'autcur con naisse
bien les queStl0nS doctrin ale s que pose le contrat collectif et di sc à
leur sujet tout J'f!sse nti el, ce n'e st pa s à leur étude qu'il s'est princ ipalement arrêté. Son ounage a un caractère surtout pratique et documentaire. Comme la documentation est de premier ordre, to ujours
pui sée aux SOUlces remarquablement éte ndue et pré sentée sou s une
forme très ,'jnmte, le livre apprend a u locteur plus de choses qu e
ne pourra ient le faire de longues dissertations. Les membres de srn·
dicats profeSSIO nnel s, patrons et ouvriers, qui pr ati quent le co ntrat
collectif , ne sauraient trouyer un mci ll eur guide. A. cette catégorie
d e lec teu rs). on peut particulièremen t signaler la troisième parti e (Le
problème pratique) où sont ét udi ées avcc précision les di,....er&lt;:es cbuses figurant dan s les contrats collectifs, les sanc ti ons judiciaires ct
les sanctions de fait qui peu\'ent inten'enir touchant 50 n exécution,
Un deuxiè me volume dan s lequel :\r. B, R, traitera du contrat coll ectif à J'étranger nou s est promi s par lui ; espérons qu ' il n o u ~ le d on·
nera bientôt.
F. SAU\·A,IRE-JOURD'\~.

E. CHÉKÜ;-". Professeu r à l a Facu lté de Dro it de J'Univer sité de
P a ri s, L e- Rô!r Soczal de l'Eglise, 1 vol., Pari s} Bl ou d et Gay, '9:! r.
C 'es t une bOJ"ln e fortune pour tou s ceu x qui s'i nt ére ssent aux quc~·
rions soc ial es (lue l 'a pparition du livre de :JI, Ch énon. ::\\11 n'était

Sj -

mieux qualifié que lui pour aborder un si beau et si vaste sujet:
Le Rôle Soclfll de t'Eglise. Son inco ntestab le valeur d' hi stori en) son
lO lormation pUI St:C aux so urces les plus s ûres, son sens de l'évolu. ti on, so n tact et sa fi nesse lui ont permis de maî tri ser un suj et où
beau cou p auraie nt succo mbé.
Le livre co ntient trois parties d'impo rtance inégale: d'abord l 'ac. tian de l' Eglise su r les élémerlt s sociaux (l 'Eglise et l ' Indi vid u ;
l ' Egli se et !a Famill e).
En suite l 'Act ion de l 'Egl ise SU T la Société civile av ec trois importants chapitre::;: l ' Eglise et les P ouvoi rs publics, l 'Egli se et les droits
indi viduels, l 'Eglise et les questions économique s.
Enfin le Domaine Social de l'Eglise: l 'Eglise et la Science, l 'Egl ise
et la :Jloral e, l ' Egli se et la Charité .
Ce simple aperçu permet de se rendre compte de la diversité de!
qui cs t
q uest ions envisaO"ées
o
, toutes se rattachant d'ailleu rs à celle
•
formul ée dans le titre: (( L ' Action Sociale de l'Eglise n.
Partisans et adversaires de cette action sociale au ront un égal
intf rêt à sc documenter dan s l 'ouvrage de :JI. Chénon: les premiers.
pour y mieux admirer la continuité et la sou plesse d'une action séc'U·
l aire, les second s pour s'y mieux documenter et méditer sur la force
qu 'i ls pr étendent com battre.
Assurément l e so uhai t de l 'auteu r dans son avertissement sera
exau cé: ({ Peut êlre ces pages, feront de longues méditation s, ramè·
neront-e lles à des sontiment s plus justes à l 'égard de l 'Egl ise quel·
ques hommes d roits et sin cères, de ceux qui n'ont pas l 'esprit de
contention' peut-&amp;trc mC:me les co nduiront- ell es j usqu'à rendre l ' hom·
, mage qui \'ui est dû à la Vérité qui déli\'re le monde. C'est mon désir:
ce sera . s' il plaît à Dieu, ma récompense n.
B. R.

L R A\'OAUD. La Lulte conire l e Déboisement en Pro'l·cltce, 1 bro·
chure '921 , Dragon.
Les études du Régionali sme Pro"ençal se multiplient: sous les
au spice s de la Sociéto Scientifique F lammarion, :JI. Raybaud, Docteur
es-Sciences, Préparateur à la Fac ulté des Sciences d~ i\larseillc,. pu·
blie une impol tante étude sur la lutte contre le DébOlse ment , qUI est
actuellement surtout la lutte contre les incendies de forêts; examen
critique de tou s les S)'!:itèmes précon isés, exposé d ' un srstème per sonnel que les spéc iali stes auront à juger, te l est en substance le conte nu
de cette très Ir.t lir essa nlc monographie. Le projet de l 'auteur est au
fond une adaptation ingénieuse du class ique contre-feu pré paré et
utili sé avec toutes les donn ées de la science moderne, Une importante
bibl iographie donne un exposé de la littérature déjà ampl e du sujet,
des graphiqu es illu strent heureusement les développement s de l'auteur dont le proj et est, financièrement parlant, peu coûteux. - B. R.

�G. ~rAY. ll1tToductioll à lil SciellCl' du j)roit. (Leçon s faites en 19 19
aux étudiants ::t.méncains). 1 vol. , Pari s, Giard et Bnèrc, 1920.

La présence dC's étudiants américains cn Fran ce da ns l'ann ée scolaire 191 8- 1919 ::t. donné lie u à un enseigncment de nos Facultés de
Droit qui leur fur spécialeme nt rése rvé: un petit Ilomhre des cou rs
alOis donnés commence de varaÎtre cn volume. 11 s'''gissait alor s
d 'un auditoire en li K haki )1 composé d 'h ommes e t de j eunes gens)
d'a\'ocats) de praliciens, d' hommes d'a1Talres, d' étud iant s impro\' isés
\'enus des cli\'crs Etat s de l ' Uni on; pour se pénétrer de la mentalité juridique fra çaise. Ceux- là so nt parti s et ils auront peut-être p laisir à complét~r leurs notes p::t.r le texte même du professeur: mai s il
est un public touj ours nombreux de ceux qui de meurent dans la
science du droit j ceux-ci auront toujours profi t à utili ser ces leçons.
).1. )'Iay a Intitulé so n cours: (( Introdu ction à l'étude de s In sti tutions juridiques françai ses 1), Qu 'est-ce que le Droit ? Sources du
Dreil. Science du !lroit. L e Droit Positif et ses principales divisions:
tels SOnt les p.inclpaux sujets traités . C'es dire que le "oIume sera
du plus grand inlérêt pour no s étudiants de première année. - B. R.

Ch. LE!o'EB'-RIo:. La FamIlle cu Fra1lce dans le droit et dans l es
mœurs, 1 \'O \. Pari s, Giard ct Brière.!. l()20 . ( 12 cours faits en mai-juin
1919, aux étudiants américain s).
Un line de vulgarisation, par un spéciali ste, est toujours une
fortune: quelle que fut l'i ntention Spéc ia le de cet enseignement
- présenter la Famille Française aux étudiant s américains - il
émane d'un des maîtres de nos Facultés Françaises, aujourd'hu i
professeur honoraire, mai s toujours excell ent professeur. Il serait
vain de \-ouloiT ici donner une idée de l 'exce llence de la méthode,
de l 'ampleu r dl' point de vue et de l 'étendue des connaissances: c'est
toute notre famille trançai se quant aux personnes et quant aux bien s
qUI est silhouettée dans son pré sent écla iré par le pas !::~ . Les questions
d'actualité n ~ sont pas d'ailleurs négligées: la crise de la famille
française et se~ dangers y apparaî t en pleine lumière: les moyens
de la consolider et de la dé\' elopper cn la rapprochant des inspirations traditionnelles qui Ont inspiré la législation, telle es t la so l ution qu 'entrevoit l 'auteur. - B. R.
.~onne

M. AKSIAUX. - Traité d'Ecollomie P olitiqu e, t. 1. L'organi sation
économique, 1 vol. Pari s, Giard, 1920,
M. M. An siaux est professeur à l'Uni\'crsit{! de Bruxelles: ce premier " o lurne est le commencement de la publication de son cours.
JI est tout cntier consacr{! à l 'organisation éco no mique. Un deuxième
volume atten1u traitera des Echanges et des Prix.

Aprè s une étude p.&lt;iliminaire su r la méthode, les not ions premières des beSO in S, de s bu!ns, de l'uulné) une analyse du rail économique
complexe, c 'est J'organisation des entrepn ses qui e!) t l' idée direc lnce
de cette première ét ude.
11 ne faut pClOt songer Ici à rel eve r les vues originales de l'auteur,
t rès documcn :é et très avert i de l' évolution contemporaine. M, Ansiaux a le se ntiment - et le donne à ses lecteurs·- de la comp lexité
de la scie nce éco nom ique ct de ses a ct uelles lacune s, Il se rattache
san s exclu sivi sme aux théones cla ssiques, qui y so nt écartées au besoin, notamment en déclarant profitab le la régie d'état des chemin s
de fer.
J Nos étudiant-&gt; seront peut-être quelque peu surpris par le plan
et les dé\'cloppemcnts qui ne suivent pas l'ordre habituel. Xéanmoins
ils pourront pui ser dans ce nouvel ouvrage d'excellentes leço ns de
clarté et d'expo sition, surtout le sens de la complexité des eroblèmes
et des solu ti ons, ce qui, à mon avis perso nnel , est un enseignement
inappréciable. - B. R.

H artley W"ITHERS. - Qu 'est- ce que la M01lnaie? (Le marché mon étai re anglais). Traduct ion de l'anglai s par Cyril le et Joseph Rivière
revue ot précl'!dée d' un e introdu ctio n de Charles Ri st, 1 \"0 1. , Pari s,
Giard, 1020.
M. " ' ith ers est directeur de l'Econo mÎst, une des pr incip.a les re\'ues
économiques &lt;lnglaises, 11 avait publié en 1908 cette importante ét ude
sur la monnal '! dans le but d'éclairer cc tous ceux qui désirent se fol'·
mer un Jugement raisonné SUl' de s matières dont l'importance est
grande pour le bonheur de la Kation Il, li en a donné en 1916 une
2 ° édition re\'ue ct mi se au point sur laquelle est faite la présent.c
traduction française .•
L 'étude est en substance 1 étude du march é monétaire anglai s avec
ses principaux rouages: aprè s que lques chapitres de vulgari sa ti on
(J'ailleurs excellents sur la monnai~ méta llique et fiduciaire ,
les l ~ ttres de ch~.nges et la situation de L ondres, f( clearing hou se
mon él&lt;\ire d u mond e, l'auteur passe en revue les banques d'émi ssio n
de chèques, le~ courtiers d~ change et les mai son s d'escompte, les
mai son!:: d ' ~mmmmm et les b~nques étrangères, les changes étl'::t.ngers
et la Banque d 'Angl eterre, L 'étude sc termine par la qu estio n des
réforme s) l 'é largissement de la rése rve or SUl' I~quell e se ..pose
tout 1 édifice.
Le lecteur trançai s retirera de cc volume une double et domina~te
impre ssion : d abord la force de la situation de l 'Angleterre au pOint
de vue du crédit mondial, en suite l'aspect traditionnel ct coutumier
de s so lutions adoptées,
Cne intércss&lt;lntc pr éfa ce de )f. Rist so uligne la. différence entre
le s deux march és monétaires :l.nglais et français .
Notre liuérature économique française s'est ainsi enri chie d'une
importante et savante étude qui lui manquait. - B. R.
)1

�- 86 A. T..\ROIEL -

La Palt'. Préface de

G.

Clemenceau, 1 \'01.)

Pari~ ,

Parot, IO:! 1.
On sait le rôle important joué par i\1.André Tardie u dans la guerre
ct dans la paix : fidèle co llaborateu r ~Ie ~J. Clemenceau, M. Tardieu
tut un des plus aetlts au teur s du tr,\lté de Yersailles. A l'heure où
le dit traité est encore très vivement di sc uté ct où l 'All emag ne
s'exéc ute péniblement ) comme on le sait) ~l. Tardieu publi e un lm·
portant plaidoyer pom défendre son œuvre: c 'était so n dro it et c'est
pour le lecteur une .bonne fortune que d'essayer de se faire un e
opi ni on les pltces du procès en mal11,
J e passe S'lr les chapitres préliminaires touchant l 'agress ion la
paix et l'armistice: je n6g lige aussi les pages très intéressan tes ~ou­
chant l' exécutioD el les résultaiS. A ne prendre que le traité e n lui ~
mêm e ct son ~lnboration, il par:tit, à lire La Pll1.l ,que J'œune élaborée
le fut au mili 'u de difficultés no mbre uscs,dont la moindre fut le souci
constant ~e maintelllr l' entente interalliée. Les que stions so nt co mplexes et les dét racteurs trop sim pli stes de l 'œu ne de Versaille s fe:ont .bien de s'informer dan s ces pages très savante s. D'après i\f.
fardl eu., la France, a obtt."nu d. Yers:lilles, non certes tout ce à qu oi
elle avait droit,. mai S toOt ce qu e le-,; ci rconstance s permettaient d'oblemr. L 'a'-enu- dira -SI ,-raim ent l'ccl'\Te était "iable, co mme l'affirm e
so n auteur., .
Réserve faite de la part d'apologie personnelle et de plaid oyer pro
domo , l'om:ragc de 101. T:ndieu re st e un monument important qu e
pourront utIlement con sulter et qu e devront m~me connaître tou s
c:ux qui s'occ upent à un titre quelconque de ce s très "Îvantes questlon s, - B. R.

Ch. GroE. - Premièrcs n otions d'Economie Politiqu e, , yol. Paris , Albin :\flclle l, 1921 , IS, p,
L'Econ omie Politique est de plu s en plu s à la mod e mai s les oul'rage s non. tct hni.ques pour la rendre aacccs ... ible aux profane s so nt
r~re s .. A~ ss l faut-Il rem erCier :.\L Gide, avec sa g ran de expérience,
d a'·Olr bien \'culu nous donner ce petit volume d'ini tiation. C'est une
agréa.bIe cau se rie èlépouil lée de tout aeparat rébarbatif qui re nd les
p~ emlè r es ~otlOn s a~ces s l~I ,es à tous et tait entrer comme de pl ei n
pied dan.s 1 Economie P olitique, La magic du sty le , J'aho ndance des
compa:alsons, l 'intérêt soutenu font de ce petit livre un vrai bijou
que mcm~ des gens pl us avancés dan s l'é tude auront profit à lire
et à méditer. Il rendra surtout de grand s services dans les milieux
non ~ni\'Crsitaires: ce~x qui y sont chargés d'un en seignement économIque auront un gUide précieux à indiquer à leurs élèves. - B. R.

F. CA\·/\LLF.RA. _
TItCSOllTl/S Doclrinœ Calltolicœ ex documC1Lls
Magistisi Ecclesienllci, - Pari",l G. Beauchesnc, 1920,

Dan s les di sc uss ion s politiques, sociale s ou morales, il n'est pas
sans intérêt et il est surtout difficile de savoi r ce qu i est exactement
de F oi Càtholique, Le li vre iDlpo rt~nt de M. Ca\'allera, lecte ur de
théo logie poslti" e à la Facu l té théologique de T ou louse, vient combJer -:e dé sid eratum, I l est \rr:li qu ' il a un prédécesseur, l 'Encltiridion de Denzinger. 1&gt;.1 ais) loin de se nuire, les deux ouvrages se complètenl j le premier, 1/.:.:lI chmdion ayant su iv i l 'ordre hi stori que, 'e
sf"cond , le l/lcsalfrlls, l 'o rdre dogmatique. :\1. Cavallera a , d'a iileur s,
ùabli l ui-même la table de conco rdance de son ounage avec celui
de Denzinger. Une table alphabétique et une autre chronologique
facili tent les I{'che.ches rapides que ce genre d'ouvrage doit perm et tre de mener :\ bi en. L'ounage est, comme il connent, publié en
latin , la langue officielle de l'Egli se catholique ) la seule qu i soit
texte authentique en ces difficiles qu estions.

B. R.

A, GIRA ULT, ._ Prmcipes de colonisation et de l égislation calo,:iale,
T, 1. __ Intl o d~lction, ~otions gé nérales et P remière partie: La
Colon bat ion r raoçaise a\' ant 19' 5·
T, IV . _ T roi si ème partie~ L'Afrique du N'ord (Alg érie, Tuni sie

l\hroc).
2 \'0 1. Librairie du Recue il Sire)", Paris 19 2 1.
L 'é loge de l'ou vrage cIe :.\ L A. Girault, professeur à la Faculté de
Droit èe l' UnJ\-ersit é de P oitiers, n 'est plu s à faire; ses principes
de col oni sation et de h.:gÎ'i lation co lon iale sont aujourd' h ui classiques. Cepend;"l n ~ la 3° éd itio n de ce t ou nage (190i -1 90S) ét;"lit corn·
piè tement é pui s:e ct, au n.ome nt ce la guerre, l 'aut ~u r se mett ait
... l 'œ uvre pour pu bli cr la :tI édition qui , par suite des ,h'ènement5,
parait seule me nt aUJourd' hui. Elle comp ren dra 4 volumes) l 'ancien
tome Il Coloni sati on Française de pUIS 191; se trou\"Cra dédoublé en
matières admllH stra\l\'C s el maiières économiq ues,
P our les deux l'olume s actuelle ment parus, le 1 er , con sacré n. l'Introduction et aux No tions Générales, (( est naturellement celui qui
c.omporte le moin s de chan ge ment s )), L'aut .,.r y constate seu lement
dan s j' lntrod uction le t r iomp he de l ' union , de la Fédération entre la
mère patr ie "t les colo ni ys,
Beaucou p plu s grande est la tr:\ nsfor mation du tome IV qui traite
(le l 'Atrique dl' Nord. Ce vc. l ume qui ne co mptait que 57 1 pages en
1907- 19°8 s'est accru ('t est aujourd ' hui un gros li \' re de près de
Soo pages. La cause de cet accroissement est d' une part J' entrée du
.\'laroc dan s notre domaine colonial (1911), d'autre part l ' intentio n

�-

88 -

de l'auteur dmsére r dan s so n étude une Sél ie de détails préc is ~ t
l~chnlques qu i sont surtout à l'usage de"- foncti onnaires de l ' Afri que
du Xord. ?\ialgré cette additio n, lc \'O!U C1C consente 5011 unité Ct l ' auteur qui a toujours s,Ii,'i de très près tout es les questions concerna.nt
1 Afri,-\uc du Sord. r présente \'l:1 itablemc n t un tout comp let ct des
plus intéressants.
Le line de :\1. Girault est un h,tmo ignagc impartial et 6bjcctif . . 0
faYeur de j'Quvre Colonia le Française. cornille tel il sera lu en
France. très lu à j'étranger. -

H.

C.WJTA~T ct

P . CUCHE.

•

•

B. R.

Cours de Législalioa Ind:.tstriellc.

l'ol.. P r,ris, Dalloz 1921 , ~2 fr.
Le pn~!;ent OU\"f:lgc c.:.t unc ré0dit i(ln du cours de législation industrielle de:\I Capitanl paru cn 1912 et complètement épui sé e n
Itbrairie. )lais, depuis lors, Il )" a eu cie nombreuses modificat ions.
CI :\otre préùccupatiC'n principal&lt;', écrivent les auteurs d,m s le ur
préface, a ét~ de mettre cene s'~cnnde édItion au cou rant de ces im·
portantes modifications. :\ ous n ·;;l\·ons apporté aucun changement
au plan général. :\ous nous som m es conte nt és d'ajouter à la partie
întroductin Uf'. exposé fort bref èe la règlemcntation int ern ational e
du travail et une étude d'ensemble des différents organes chargés
d'assurer en France J'app!Ical1ûn, le contrôle ct perlectio nnemcnt
de la législation du travail lI. Tell e est b. p'"lrt dïD!1ovation.
Les rcmarqu:\bles qualttés des Civilistes se font apprécier dans la
nou\.elle édition comme dans l'an cie nn e. Les lois étudiées et les
é'.o IUtlons dè jurisprudence &lt;;ont remarquablemen t tra it ées. P cutt'tre le lecteur y regrettera-t-i l quelques Ia-:uncs, cl·ailleurs ,"ol ontaire'.', comme l 'assura.nce-c hômage, la légis lation de la prévoyance SQcial~ denmt être l 'objet d'un autre "dume et sera-t-il un peu dérouté par J"oràre particulier ;:'lUX ~1..:tcurs : Coalitions et Grb·e:-;, Associau ns protesslOnncl les, Conu·;'I.t de tr.wail , Réglementation lé·
gale de travail; qui parait un peu arbitraire.
Sn'.IS ces minimes réserves l 'ounage est appe lé à rcr.drc grand
ser" icc à nos étud iant .. et nu public. qui par gout ou Var nécessité,
~ Intéresse à (CS passionnantes questions.
B. R.
1

v

•

1

•

�UNIVERSITÉ D'AIX-MARSEILLE

PUB LI CATI ONS

SUBVENT I ONN EES
PAR

Le CQ1Ise/1 Mll nicipal dt M .,rsl'ille"

Le Con seil Général des BOllcho-d u-Rho'lJ e

..

Le CO/Hei/ Je l'U"iversilJ

Annales de la Faculté des Sciences

•
Annales de la Faculté de Droit

Annales de

la

Faculté

des Lettres

Annales de "Ecole de Médeci n e
et de· Pharmacie

•
Le Direch"llr-G/rtTJ/l:

•

B

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                </elementTextContainer>
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                    <text>ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROIT D’AIX
Nouvelle Série. - N" 9
ESSAI 'D ’ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les Fruits et les Légumes
en Provence
et dans les Alpes-Maritimes

1922

Primeurs et Industries de transformation
M"«s M. C r o u an so n , A . S t in i , M. X a r d e l .
B lo n d el , P. B run - J a r r e t , G . C a b a s s o l , A . G a r cin ,
J.-M- L o u s t a u n a u , C h . N u ssbau m ,
F . P a s t o u r , A. P h i l ip , E. R ocluf, P. de S en t en ac , P . V a l r a n .

MM. A .

Etudiantes et Etudiants (Licence)
M""8 J. C lément et N. X ar de l
■ MM. J. E y n a r d , J. F a b r e , A. J a u f f r e t et X . M a r i n .
Etudiantes et Etudiants (Doctorat)

H

&lt;fN.

F Ai X-2]
Vf

B

V

Salle de Travail et d’Economie Politique
d irig é e

;pa,r

MM. Barthélemy RAYNAUD
et

F. SAUVAIRE- JOURDAN
Professeurs à la Faculté de Droit
de l ’Université d ’Aix-Marseille

A IX-EN -PRO VEN CE
Imprimerie B. NJ EL — ,F.-N . N IC O LLET, Successeur
Rue Emeric-David, 5
1922

��ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROIT D’AIX
Nouvelle Série. — N° 9
ESSAI D’ENQUÊTE ÉCONOMIQUE

Les Fruits et les Légumes
en Provence
et dans les Alpes-Maritimes

Primeurs et Industries de transformation
par

Mues m . C r o u an so n , A. S t i n i , M. X a r d e l .
MM. A. B lo n d el , P. B run - J a r r e t , G . C a b a s s o l , J. F a b r e , A. G a r c i n ,
A. J a u e f r e t , J -M. L o u s t a u n a u , C h . N u ss ba u m ,
F . P a s t o u r , A. P h i l ip , E. R o q u e , P . de S en t e n a c , P. V a l r a n .

Etudiantes et Etudiants (Licence)
Mllcs J.

et N. X ar d el | MM. J. E y n a r d et X.
Etudiantes et Etudiants (Doctorat)

C lément

M arin

Salle de Travail et d’Economie Politique
d irig é e

par

MM. Barthélemy RAYNAUD
et

F. SAUVAIRE-JOURDAN
Professeurs à la Faculté de Droit
de l ’Université d ’A ix Marseille

A IX-EN -PRO VEN CE
Imprimerie B. NIEL — ,E.-N. N ICO LLET, Successeur
5, Rue Emeriç-David, 5

��•

in t r o d u c t io n

Histoire et importance de la production des primeurs
en Provence

Dans ses « Mémoires et récits » Mistral nous a laissé
la description charmante de ce qu’était dans son enfance
la vie agricole à Maillanè. Quelle différence avec ce qu’elle
est aujourd’hui dans cette plaine de Châteaurenard où se
trouve Maillanè, qui étend à perte de vue, entre la Durance
et les Alpilles, ‘ses petits champs de légumes enclos de
hauts cyprès et de haies de cannes sèches! Vous auriez
en vain cherché la culture des légumes dans la liste des tra­
vaux que chaque saison ramenait et qui faisaient la joie
de l ’enfant-poète : &lt;c Comme il était gai, ce milieu de labeurs
rustiques! Chaque saison renouvelait la série des travaux.
Les labours, les semailles, la tonte, la fauche, les vers à
soie, les moissons, le dépiquage, les vendanges et la cueil­
lette des olives, déployaient à ma vue les actes majestueux
de la vie agricole, éternellement dure, mais éternellement
indépendante et calme. Tout un peuple de serviteurs,
d’hommes loués au mois ou à la journée, de sarcleuses, de
faneuses, allait, venait, dans les terres du Mas, qui avec
l’aiguillon, qui avec le râteau ou bien la fourche sur l’épaule
et travaillant toujours avec des gestes nobles, comme dans
les peintures de Léopold Robert ».
Si grande était la place du blé dans cette vie agricole
d’autrefois qu’à l ’été les' « gavots » descendaient en grand
nombre de leurs montagnes cévennoles pour aider au travail
de la moisson. « Dès que les blés à demi mûrs prenaient la
couleur d ’abricot, un messager partait de la commune d’A r­
les, et parcourant les' montagnes, de village en village, il
criait à son de trompe : « On fait savoir qu’en Arles les blés
vont être mûrs ». Ils se louaient par équipes de trois, nom-

�■

mées solques, comprenant deux moissonneurs et un garçon
ou une fille pour lier les gerbes. « A Arles, vers la SaintJean, sur la place des Hommes, on voyait des milliers de ces
tâcherons de moisson, les uns debout, avec leur faucille atta­
chée dans un carquois... et pendue derrière le dos, les autres
couchés à terre en attendant qu’on les louât ». Au Mas du
Juge le père du poète employait «une année portant l’autre»
jusqu’à sept ou huit de ces solques.
Il n’y a peut-être pas de région de France où,sous l’action
des forces économiques, aient changé à ce point, au cours
du iq ° siècle, la vie des paysans et jusqu’à l’aspect extérieur
de la terre : première raison qui devait conseiller aux étu­
diants de la Salle de travail d’économie politique le choix
du sujet traité dans ce livre.
De plus ce changement c’est l’adversité qui l’a provoqué.
Le début date d’une quarantaine d’années. C ’est vers 1883
que la culture en grand de la fraise a été introduite dans le
Vaucluse par M. Martin de Carpentras. Et c’est vers la
même époque qu’à Barbentane un homme d’ initiative mon­
trait le parti que l’on pouvait tirer de la production des
légumes en vue de l’expédition sur les marchés lointains.
L a région du Bas-Rhône et de la Basse-Durance passait
alors par une crise terrble.
De Carpentras à Arles, en moins de vingt années, trois
fléaux, par une coïncidence déplorable, s’étaient abattus
sur elle, en même temps, la ruinant dans ses trois branches
de production riches. La garance avait été tuée par la con­
currence des couleurs tirées de la houille. Les vers à soie
mouraient des maladies dont les travaux de Pasteur n’a­
vaient pas encore appris à les préserver. Enfin la vigne sur
qui l’on avait compté pour atténuer ce double désastre était
à son tour atteinte' par le phvloxéra. C ’est alors que quel­
ques hommes, ici ou là, comprenant qu’ il fallait faire quel­
que chose pour sauver le pays, donnèrent l ’exemple et,

�ayant réussi, l’entraînèrent tout entier dans la voie qu’ils
avaient ouverte.
Et qu’on ne croie pas que dans le succès le mérite re­
vienne surtout à la nature: ce serait une erreur et une in­
justice. Sans doute cette terre bénie jouit d’un magnifique
soleil. Mais dans cette voie nouvellè il y avait à vaincre
deux difficultés énormes: l ’absence d’eau, les pluies étant
rares et ayant, lorsqu’elles tombent, un caractère torrentiel ;
la présence d’ un vent terrible, le mistral, qui &lt;c rompt les
tiges, déchire les feuilles, provoque une énorme évaporation
et, par suite, un sensible abaissement de la température » ’ .
A la première difficulté on remédia par l ’irrigation, un
merveilleux réseau de canaux d’arrosage né de la Durance
et de ses affluents répand partout où c’est possible la ferti­
lité. Demain il pourra s’accroître grâce à l’ utilisation enfin
décidée du Rhône dont les eaux, pourtant meilleures encore
que celles de la Durance à cet effet, sont restées jusqu’ici
presque inemployées ; grâce aussi aux eaux de Fontaine
Lévêque qui pourront arroser une partie du département du
Var encore entièrement privée de canaux. Contre le vent on
imagina les abris avec leurs « lignes de tête », en cyprès ren­
forcés parfois de peupliers, entre lesquelles courent les
haies mobiles de cannes sèches ou de paillassons en roseaux
tressés.
Les conditions naturelles étaient donc, on le voit, loin
d’être favorables. Les auteurs de l ’excellente brochure citée
ci-dessus ont pu dire: « Ce climat se prête mal... à la pro­
duction végétale, et encore moins à celle des primeurs. Ce
sont cependant ces dernières qui dominent et ne cessent de
s’étendre. Ce résultat si paradoxal est dû à l’emploi des eaux
d’irrigation, à la création d’abris, à un travail opiniâtre et
intelligent ».
En vérité il y a là un merveilleux exemple de ce que dans
* Louis Belle et Jules Grec. « Excursion au pays des Primeurs »,
p. 19 (Antibes, 1909).

�l ’ordre économique l’homme peut faire pour lutter contre
l’adversité, en rénovant son genre de production, et pour
agir sur la nature, en la tournant à ses propres fins par un
effort intelligent et tenace. Spectacle instructif pour des étu­
diants d’économie politique et qui était de nature à intéres­
ser particulièrement et à émouvoir des étudiants provençaux,
puisque c’est en Provence que ces faits se sont passés.
Certes il y a encore beaucoup à faire — et il y aura tou­
jours à faire — pour la culture des fruits et des légumes en
Provence. Bien des progrès y sont possibles: on les verra
signalés dans les pages qui suivent et, en guise de conclu­
sion, à la fin, M. Barthélemy Raynaud les résume forte­
ment. Mais quand on se reporte en arrière on reste émer­
veillé de ce qui a été fait et du peu de temps qu’il a fallu
pour cela.
Trop souvent, lorsqu’on parle de la vitalité économique
de la France à l’époque contemporaine,on oublie de signaler
les merveilleuses qualités que les agriculteurs français ont
dû manifester pour triompher de la crise agricole des vingtcinq dernières années du 19e siècle qui, dans une bonne
partie de la France, s’est trouvée aggravée pour eux par les
maladies qui ont alors atteint la vigne. Dans cet émouvant
tableau, la Provence, particulièrement éprouvée,puisque aux
maux dont on souffrait ailleurs et dont elle souffrait aussi
se sont ajoutées pour elle la disparition de la garance et la
crise de la sériciculture, vient en bonne place et les agricul­
teurs provençaux peuvent être fiers de leur œuvre.
On pourrait songer à préciser les considérations qui pré­
cèdent en les appuyant de quelques statistiques.
Les seuls chiffres qui pour notre sujet puissent être sérieu­
sement utilisés sont ceux que fournissent les Compagnies de
chemin de fer touchant les expéditions de fruits et primeurs
effectuées par les gares de leurs réseaux. On les trouvera
reproduits plus loin (2° partie, chapitre III).

�Les statistiques du ministère de l’agriculture sont mal­
heureusement établie^ dans des conditions telles que, de
l’avis des gens compétents, elles n’ont, du moins pour le
sujet qui nous occupe, presque aucune signification.
Voici cependant, et sous toute réserve, un aperçu des ren­
seignements qu’on y trouve.
C ’est dans son volume pour l’année 19Ô2 que la Statisti­
que Agricole Annuelle contient pour la première fois une
rubrique spéciale pour la culture maraîchère. La culture
maraîchère occupait alors la superficie suivante dans les
trois départements gros producteurs de la région proven­
çale: Bouches-du-Rhône 3.717 Ha., Var 2.954, Vaucluse
1.427. En 1919 les chiffres étaient, dans le même ordre,
10.950, 7.480, 5.700.
Les estimations relatives à la valeur de la production ma­
raîchère ont été les suivantes en millions de francs dans les
trois années 1902, 1913, 1919:
1902
1 Q\Ç
i 9 r3
Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse

6

20,9

98,5

12,5
i .5

18,5
17,6

82
37

Si l’on met à part la zone parisienne où la valeur de la
production maraîchère en 1919 est estimée à 173 millions
de francs pour la Seine-et-Oise (avec 10.820 Ha.) et à 31,5
pour la Seine, on trouve dans l’ordre d’importance : les
Pyrénées Orientales 79 millions de francs avec 4.400 Ha, la
Saône-et-Loire 35,5 avec 3.009 Ha., la Gironde 26 avec
5.840 Ha.
Un renseignement qui serait très intéressant, ... si les
chiffres donnés pouvaient être considérés comme exacts,
est celui qui est obtenu en comparant dans chaque départe­
ment la superficie consacrée à la culture maraîchère avec la
superficie cultivable totale. En 1919 le pourcentage occupé
par la culture maraîchère est de 11,64 pour cent pour les
Bouches-du-Rhône, de 8,65 pour le Var, de 5,52 pour le

�8

-

—

Vaucluse. Dans le reste de la France les départements où il
est le plus élevé sont la Gironde 4,90, la Seine-et-Oise 4,58.
La statistique agricole annuelle nous donne aussi des
chiffres relatifs à la production d’un certain nombre de
fruits. Il suffira d’en reproduire en note quelques-uns pour
les fruits qui intéressent la région provençale1.
Empruntons enfin à la Statistique agricole annuelle un
dernier renseignement qui paraît, celui-là, être plus digne
de confiance. Dans les arrivages aux Halles Centrales de
Paris, nos trois départements ont envoyé, en 1913, 3.509.000
kilogr. de fruits et 10.651.000 kilogr. de légumes. Cela fait
par rapport à la quantité de fruits reçus de la France entière
(18.000.000 kilogr.) un peu moins du 5e, mais pour les
légumes juste la moitié (21.919.000 kilogr.). En 1919 les
1 Chiffres de production en quintaux dans l’année 1919 pour les trois
départements provençaux où la production a le plus d’importance et
pour quelques autres départements.

Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Ardèche
Doubs
Finistère
Isère
Pyrénées-Orientales
Rhône
Seine-et-Oise
Seine-Inférieure

ABRICOTS

CERISES

6 .0 0 0
2 .750
6.430

I I 200
24.OOO

»
»
»
I .38O
IO.69O
I . 29O

»
»

I 4 *93°
9 .20 0
10.580

PÊCHES

n 050

l .5 2 0

6.800
I.4 4O
I5.9OO

13.4 20

»
»

»
3.54 0

4 87 °

9 600
9 .6 6 0

FRAISES

))
»
»
4 200

»

I9.85O
54 080
IO.69O

»

»
»

»
6 .930
3.000

Pour le raisin de table la Statistique agricole annuelle donne lasuperficie plantée, la production et la valeur. Parmi les départements gros
producteurs en 1919, deux de nos départements provençaux figurent
seulement :

OJ '
O

4°5
1.8 0 0
241
3 .0 15
4 SO

IO .I25
18.00 0
10.8 45

U

PRODUCTION
en quintaux
—

OO.

I.ot
L ot-et-G aronne
Py ré n é e s -O rie n ta le s
Tarn-et-Garonne
Var
V a u c lu s e
Yonne

SUPERFICIE
Hectares
—

*73

! 35 675
15.0 00
i i 3 200
7 .6 12

VALEUR
—
I .8 2 2 .0 0 0
2 . 1 6 0 000
I 3 55.00 0
16 281 000
2 55O OOO
7 . 9 2 4 . OOO
1.9 0 3.0 0 0

�chiffres sont: pour les fruits 6.458.000 (France entière
29.695.000) , pour les légumes 11.808.000 (France entière
32.709.000) .
Le tableau suivant indique en kilogrammes les expédi­
tions faites aux Halles de Paris en 1919.

Bouches-du-Rhône
Var
Vaucluse
Hérault
Lot-et-Garonne
Manche
Pyrénées-Orientales
Seine-et-Oise
T arn-et-Garonne
Algérie

Fruits

Légumes

2.565.000
2.886.000
1.007.000
2.114.000
3.653.000
»
»
1.197.000
2.774.000
2.656.000

5.197.000
5.451.000
1.260.000
»
»
5.440.000
1.081.000
1.017.000
»
1.137.000

Que le lecteur veuille bien permettre, pour finir cette in­
troduction, un mot personnel. L ’étude qu’on va lire est la
sixième enquête publiée par la Salle de travail d’économie
politique de la Faculté de Droit d’A ix. Si l’on songe que la
première a été publiée en 1908, que chacune d’elles, dans
les conditions difficiles où elles se font, demande deux ans
de travail et que pendant la guerre elles ont nécessairement
été suspendues, on accordera qu’ il y a là un bel effort. C ’est
à M. Barthélemy Raynaud qu’en revient le mérite. Puis­
que la présente enquête est, dans cette série déjà longue, la
première où, pour le travail de direction, à son nom s’en
ajoute un autre, qu’il soit permis à celui qui signe cette in­
troduction de le remercier d’avoir bien voulu l’associer à lui.
F . S A U V A IR E -JO U R D A N ,
Professeur à la Faculé de Droit
de VUniversitè d’Aix-Marseille.

��P R E M IÈ R E

P A R T IE

La Production
PRÉAM BU LE '

Qu’entend-on par Primeurs ?
Ce sont des plantes légumières ou des fruits obtenus par
une culture forcée ou par la culture dans un climat plus
hâtif, avant l’époque ordinaire (Littré, dictionnaire). — Par
conséquent,au point de vue économique,ce sont des produits
somptuaires qui n’entrent dans la consommation que comme
produits de complément.
Dans cette première partie nous n’étudierons les primeurs
que relativement à leur production en Provence (climat plus
hâtif).
Nous examinerons donc successivement quelles sont les
régions propices à leur culture et, dans ces régions, quels
sont les centres autour desquels cette culture s’est localisée.
Ensuite nous verrons quels sont les moyens et les méthodes
de culture employés et leur répercussion économique sur
la condition sociale des producteurs de primeurs.

1 Ce préambule a été rédigé parM. Brun-Jaret.

�C h apitre I "

Les Principales Régions de Culture'
I. Conditions de Culture
Si la culture des primeurs est rémunératrice, elle est, par
contre, exigeante et délicate. C ’est dire dès l ’abord, qu’elle
est localisée.
Diverses conditions, en effet, géographiques et économi­
ques,sont, on le sait,nécessaires pour l’exploitation de fruitslégumes primeurs et ces conditions assez nombreuses agis­
sent toutes dans un même sens : elles limitent les zones de
culture. Bonne orientation, terrain riche, abri contre le
froid, possibilité d’irriguer, facilité de vente, proximité
d’une gare, rapidité des transports, toutes ces conditions
doivent être réunies, sinon il ne peut y avoir possibilité de
cultures. L ’on est tout étonné de voir, dans des endroits
assez rapprochés l’un de l ’autre, que tel village produit avec
abondance et se livre à une culture intensive, tandis que tel
autre cultive à peine quelques champs de primeurs et ne
vient au marché que par hasard, c’est que les conditions,
toutes réunies ici, étaient absentes plus loin. La proximité
des deux villages ne peut que souligner cette différence.
Les primeurs sont en général achetées pour la consomma­
tion lointaine, Paris, Londres, ou le Nord. Il faut donc
toute une organisation d’achats et de ventes qui se traduit,
géographiquement, par l’existence d’ une ville-marché, lieu
d’habitat des expéditeurs et centre du marché journalier.
Châteaurenard, Cavaillon, Carpentras jouent ce rôle. Au­
tour de ce centre, il se fait un groupement et la culture est
d’autant plus intensive que le marché est plus proche. Le
ravon du marché se termine, d’ailleurs, assez vite, approxi1 Cette partie de la monographie a été rédigée par M. de Sentenac.

�mativement à moins de quinze kilomètres : le producteur ne
peut plus au-delà se déplacer journellement; ses frais,quand
il vient, étant assez élevés (nuit d’hôtel, remise du cheval
et de la voiture). Au delà de cette distance le paysage com­
mence alors à différer. On ne trouve plus ces terrains mor­
celés que protègent les haies, ces petits champs de io à 15
éminées (l’éminée variant entre 875 et 1.000 mJ. ), ces cultu­
res minutieuses, de longs alignements de légumes que cou­
pent ça et là les boites des châssis. La culture des primeurs
apparaît alors comme complémentaire.
Au premier coup d’œil, la culture des primeurs se trouve
donc dans certaines zones, concentrée autour de certains
points, qui sont des centres de vente. Toutes ces conditions
sont rarement réunies en un même lieu ; à cause de cela, il
faut s’attendre à trouver en Provence les zones de culture
de légumes très nettement localisées en des points bien
déterminés.

II. Zones de Production
Elles peuvent se séparer en deux groupes: A, plaine de
la Durance et du Rhône ; B, Littoral méditerranéen.
A . P laine

de la

D urance

et du

R hône .

La carte de Provence, à la hauteur d’Avignon, nous mon­
tre une assez large plaine très habitée que traversent le
Rhône et la Durance. Le Rhône a maintenant une direction
Nord-Est Sud-Ouest. Il s’avance sinueusenrent au milieu
d’îles et redeviendra en direction Nord-Sud vers Tarascon.
La Durance,elle, arrive du Sud-Est et conflue avec le Rhône
un peu au-dessous d’A vignon.C’est dans cette plaine et par­
ticulièrement sur les bords du Rhône et de la Durance que
se cultivent les primeurs.
Géologiquement la plaine n’est pas uniforme. Au milieu
des alluvions qui constituent la plus grande partie de la
plaine, pointent des îlots d’urgonien et de marnes basiques:

�— 14 —
l’urgonien se traduit, à l’heure actuelle, parles ((garrigues»,
les marnes par des « terres-fortes » ; ce sont des îlots infer­
tiles ou moins fertiles, qui coupent la plaine au Nord die la
Durance. Dans cette plaine qui occupe la rive gauche du
Rhône, là où le fleuve et la Durance ont divagué longtemps
avant de trouver leur physionomie actuelle dans toute cette
étendue alluviale qui va, au Nord de Carpentras à Orange,
au Sud des Alpines au Lubérom, inégalement répandue,
puisque les terrains sont dissemblables, la culture des pri­
meurs a prospéré. Elle a tendance, même, à passer sur la
rive droite et à utiliser la plaine du Bas-Languedoc, depuis
Nîmes jusqu’à Uzès, malgré les grandes difficultés d’ irriga­
tion.Nous ne voulons la suivre qu’en Provence ; quelles sont
clone, sur la rive gauche du Rhône, les zones adoptées par
cette culture?
i° Les rives de la Durance.— Ce sont, en premier lieu,les
rives de la Durance, qui forment toute une zone d ’alluvions
récentes, commençant à Orgon au moment où la rivière
entre en plaine après l’étranglement entre le Lubéron et les
Alpilles et qui suivent 1a. rivière jusqu’à sa jonction avec le
Rhône. Là s ’est développée toute une zone riche, qui est ’e
centre le plus prospère de la culture des primeurs. Les villesmarchés sont répandues à droite et à gauche, nombreuses,
très rapprochées, très denses, et c’est ici notamment que se
place Châteaurenard, le grand marché des légumes.
Toute cette zone se présente comme une plaine grisâtre,
large, au sol profond et à grains fins, de nuance grise.
Les centres de production, Cavaillon à droite, à gauche
Châteaurenard, Rognonas, Barbentane sont les principaux
marchés de primeurs ; quelques centres secondaires : Lauris,
Mérindol, Cabannes, Noves. A Cavaillon, les terres sont
légères et l’ irrigation facile, puisqu’il touche la Durance.
Aussi les cultures y sont-elles très diverses. La production
maraîchère (asperges, artichauts, cjioux, salades, pommes
de terre) y occupe la presque totalité des terrains, quoique

�la spécialité du pays soit le melon ; mais on y trouve aussi
une grande abondance de cultures fruitières : pêchers, ceri­
siers, . abricotiers, vignes pour raisin de table. — Châteaurenard est le type des pays de culture maraîchère, avec les
mêmes variétés que Cavaillon, et de plus la tomate. — Rognonas est le marché de Barbentane et c’est entre ces deux
villages une zone continue de cultures. La production y est
considérable et très variée : pommes de terre, aubergines,
salades, épinards, artichauts, choux-fleurs et même persil.
Ce dernier article donne lieu à un trafic très intense, car la
demande des pays septentrionaux, Allemagne surtout, était
énorme avant la guerre. On en expédiait par wagons. Barbentane-Rognonas est aussi un centre fruitier. Les arbres
(abricotiers, pêchers, cerisiers) ont eux aussi leurs aligne­
ments, semblables à ceux des légumes, dans les grands
champs minutieusement soignés.
Rien à dire sur les centres secondaires sauf sur Lauris et
Mérindol qui sont spécialisés dans la culture de l’asperge
(Lauris et Mérindol sont situés assez en amont sur le cours
de la Durance, avant l’entrée en plaine).
De Lauris donc à Barbentane,. les deux rives de la Du­
rance ne sont plus qu’un long centre de cultures, une lon­
gue zone de production très riche, dont on a pu dire qu’elle
était la grande source de richesses de la Provence.
2° Vallée de la Sorgue et rebords des collines de Vau­
cluse. — Une autre zone de cultures, moins groupée que la
précédente, comprend les terrains qui suivent la vallée de la
Sorgue et ceux qui sont situés sur sa rive droite entre la
rivière et les collines boisées de Vaucluse : forêt de Murs,
bois de Lioux, etc... En fait, il y a là deux zones, contigües
mais diverses. Les bords de la Sorgue sont des alluvions
récentes provenant de la démolition des marnes, très ferti­
les et très facilement irrigables, vu la proximité de la rivière
Le bord des collines de Vaucluse forme une zone à physio­
nomie différente : la terre y est fine et grise, légère, et sem-

�blable à de la cendre. Parallèlement, on peut noter une dif­
férence au point de vue qui nous occupe. Chacune de ces
deux zones est spécialisée dans une production différente,
la vallée de la Sorgue dans la culture du raisin de table,
les rebords des collines dans la culture de la fraise ou des
tomates. Ces tomates y viennent dès juin, à la même époque
que la récolte d ’Antibes.
Les principaux centres de ces deux zones sont i° pour
la vallée de la Sorgue, Isle-sur-Sorgues, le T hor; 2° pour le
rebord des collines vauclusoires, Velleron, Pernes, Monteux,
Carpentras, Isle-sur-Sorgues et le Thor utilisent de petits
coteaux bien exposés pour la production du raisin chasse­
las. Velleron produit des haricots et des légumes. Pernes,
Monteux, Carpentras mêlent la fraise aux légumes et aux
fruitiers. On y trouve aussi du raisin et des tomates. —
Cette fraise pousse dans les terres légères, ferrugineuses, ce
qui la rend plus ferme, petite, parfumée, légèrement acidu­
lée, très capable de supporter les voyages. On commence,
par endroits à employer la potasse qui donne de la saveur
et de la consistance taux fruits. — La fraise est souvent cul­
tivée parmi les vignes.
3° Plaine du Rhône et d ’ Orange. — Dans la grande
plaine du Bas-Rhône, il faudrait étudier encore une troi­
sième zone de cultures ; ce serait la vallée du Rhône ellemême, d’Avignon à Orange, en passant par Sorgues. Il y
a là des alluvions récentes que l ’on commence à cultiver à
l’heure actuelle, mais la plaine du Rhône étant très insuffi­
samment arrosée, on en est encore à la période d’essais.
Aussi la terre est-elle encore souvent à l’état inculte.
Une culture semblé pourtant s’acclimater, celle de la
fraise. Comme l’argile domine, la fraise d’ Avignon et
d’Orange diffère de celle de Carpentras.Elle est plus grosse,
plus sucrée, plus juteuse, mais elle se conserve beaucoup
moins bien et voyage mal. Elle n’a pas l'agréable saveur
acide des fraises de Carpentras, mais elle fond davantage
dans la bouche.

�La région est appelée à un important développement. Il
faut même noter les progrès accomplis par Avignon qui
essaye d’adapter les vieux moulins et les roues hydrauliques
des industries de la garance, à la transformation industrielle
des fruits-primeurs. Aussi la campagne d’Avignon prendelle de plus en plus l’aspect des pays de production. Des
légumes, des arbres fruitiers y sont cultivés intensivement,
les mêmes, d ’ailleurs, que dans la région, sans spécialité
marquée. Est-ce l’amorce du futur développement ?
Plaine de la Durance, plaine de la Sorgue et alluvions
anciennes des bords des collines de Vaucluse, plaine du
Rhône, c’est donc, en fait, une grande partie de la plaine
provençale qui devient peu à peu un centre maraîcher. Cer­
tains progrès s’accomplissent encore. Graveson, Maillane,
Saint-Remy commencent à porter leurs produits sur le mar­
ché : il y a là peut-être une extension de la zone de culture,
quoique le pays ne s ’y prête qu’avec difficulté. Saint-Remy
est d ’ailleurs spécialisé dans la production des graines, mais
produit pourtant des petits pois, des haricots. Les cerises
y dominent sur le marché de mai et juin ; c’est, par ailleurs,
un pays de vignobles.
On cultive aussi les primeurs dans la banlieue d’Aix et
Marseille, mais ils sont absorbés par la consommation urbai­
ne.Encore que des statistiques précises de production man­
quent à cet égard, on peut croire que la production maraî­
chère de banlieue suffit à alimenter toute la consommation
urbaine, puisque, lors des récentes crises dues à l’élévation
du coût des transports, il ne fut pas possible d’évaluer, dans
les grands centres des villes, la production de la région de
Châteaurenard que l ’exportation n’écoulait plus.
De nouvelles perspectives s’ouvrent encore dans la ré­
gion provençale avec l’aménagement du Rhône; celui-ci
permettra d ’étendre dans la Crau et en Camargue l’aire ir­
riguée et par là même pourront se créer de nouveaux centres
de cultures.

�— i8 —
B. — L e G roupe L ittoral
L ’influence principale pour la culture précoce de fruits
et de légumes étant celle de la chaleur, il n’est pas étonnant
de voir à côté du groupe provençal proprement dit un
groupe littoral. Elle réussit en effet sur certaines parties du
rivage, malgré une concurrence opiniâtre, italienne ou espa­
gnole, qui lui a causé de très nombreux préjudices.
Ce groupe du littoral peut même se diviser en deux, dont
le premier engloberait le département du Var,le second celui
des Alpes-Mâritimes. Il faut les étudier séparément.
i° Département du Var. — La côte méditerranéenne dans
le département du Var est la plupart du temps une côte
rocheuse, fracturée en golfes et en îles.Cette côte est l’abou­
tissant sur la mer d’un massif cristallin où les porphyres
tranchent, par leur coloration rougeâtre, ce massif n’est
d’ailleurs, qu’un débris d’un continent aujourd’hui sub­
mergé. Des torrents, presque toujours à sec, viennent se
jeter à la mer parmi les roches. La nature se déploie en con­
trastes sauvages, où les rouges de la terre heurtent les teintes
marines, et l’agriculteur, en face d’une terre si âpre, cher­
cherait en vain les endroits favorables à la culture. Sur le
rivage c’est donc en quelques points seulement que l’on
cultive la terre et les primeurs se sont massées autour de quel­
ques centres qui sont les alentours de Toulon (avec la plaine
d’Ollioules, la vallée du Gapeau et la rade d’ Hyères) et
la vallée de l ’Argens près de son débouché dans la mer. Ce
sont donc ici des plaines alluviales.Ces zones de production
correspondent aux extrémités de cette grande vallée cen­
trale où passe le Cuers et l’Argens, qui fut toujours la
grande route d’invasion de la Provence et qu’emprunte
aujourd’ hui la ligne Marseille-Italie ; (c’est cette ligne qui
1 Lapins grande partie des détails de ce paragraphe m’ont été.donnés
par M. Grec, qui dirigeait, comme on le sait, l’Ecole d’ Agriculture d’An­
tibes. Je tiens à le remercier ici de son amabilité, en mon nom et au
nom de notre salle de travail.

|

�—

19

-

permet l’exportation) ; il y a là de larges emplacements très
fertiles, formés des alluvions des fleuves côtiers et protégés
du vent par le large écran des montagnes.
C ’est ainsi par exemple que la vieille ville d’Ollioules,
autrefois centre important de cultures, est bâtie sur le bord
d’ une « reppe » (c’est le nom générique de ces petits tor­
rents côtiers): la « reppe d’Ollioules » qui naît dans des
montagnes sylvestres de 6 à 800 mètres d’altitude, traverse
des gorges sauvages, se traîne, et vient se perdre dans la
baie de Sanary, après un cours de 24 kilomètres. Très sou­
vent la reppe d ’Ollioules, comme les autres torrents côtiers
n’est rien qu’ « une traînée de pierres brûlantes ». La ville
d’Ollioules, bien abritée du mistral, cultivait dans la plaine
ses choux, salades, artichauts, melons, courges, tomates, et
étageait sur les coteaux entre les oliviers, sur les terrasses
« estanques » (bandes de terre cultivables et dépierrées sou­
tenues par de petits murs) ses petits pois, ses fèves, ses
pois-chiches. Le climat était favorable, la ville étant à peine
à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer, et quant à l’ irri­
gation, elle se faisait par des canaux ou des machines élévatoires.
Ollioules est maintenant en décadence. Sanary tente de
lui succéder, en utilisant sa plage sablonneuse et abritée: le
voisinage de Toulon, grand centre de consommation perma­
nente, exerce ici son attraction comme il l’exerce sur Hyères et sur la vallée du Gapeau.
Le Gapeau est en effet tout proche de Toulon, situé à
l’ Est comme Sanary à l’Ouest et des tramways urbains re­
lient Toulon à Sanary et à Hyères comme s ’il s’agissait
d’une banlieue urbaine. Ce Gapeau est un fleuve côtier du
type des « reppes ». On trouve sur ses bords les centres
fruitiers de Solliès-Pont et « autres Solliès » où l’on cultive
le cerisier pour l’exportation et une variété spéciale de
figues dite « La Marseillaise ». Le climat est encore celui du
littoral, Solliès-Pont n’étant qu’à 85 m. au-dessus du niveau
df&gt; la mer,

�—

20

—

Le Gapeau laisse Hyères à 2 kilomètres de son cours
mais une dérivation a été faite qui permet d’ irriguer toute
la vallée de Sauvebonne. Les atterrissements du fleuve ont
d'ailleurs colmaté la côte devant la ville et Hyères étage
ainsi ses maisons blanches et ses cultures du niveau de la
mer à 100 mètres d’altitude, le long du massif des Maurettes
et sur les croupes montagneuses au Nord de Toulon.Hyères
cultive les haricots, les salades, les artichauts. On y recueille
les pêches précoces (variété américaine). C ’est, au point de
vue primeurs, la plus importante gare du groupe du littoral.
De Hyères à Saint-Raphaël la côte devient brusque et
déchirée. Mais la culture reprend avec la vallée de l ’Argens
et du Reyran.
A l’autre extrémité de la grande vallée d’ invasion qui va
de Sanary à Fréjus, les Maures finissent et l’ Estérel com­
mence. On parvient alors, en atteignant le rivage, à une
zone de terrains quaternaires qui correspondent à l ’ancien'
golfe de l’Argens colmaté par les alluvions de la rivière.
L ’Argens y rencontre le Reyran, une rivière de l’ Estérel
autrefois indépendante et devenue son affluent par suite des
empâtements du golfe, le Reyran passe devant Fréjus (on
n’ose écrire « coule » puisqu’il est à sec si souvent que son
étiage est o). Il s ’est formé ainsi dans le golfe colmaté une
plaine fertile de 12 kilomètres de long sur 2 ou 3 de large,
sorte de vallée riche que continuent encore les alluvions en­
tassées devant Fréjus; car l’ancien port romain, séparé du
rivage, est devenu lui aussi un centre maraîcher comme
Saint-Raphaël, la ville voisine. Fréjus est à 10-15 m. au-des­
sus du niveau de la mer et la vallée de l’Argens toute entière
au-dessous de 25 m. Il faut noter, pourtant, que la vallée
du Reyran cesse d’être abritée tandis que le littoral l’est
encore.
La spécialité de Fréjus est la pêche.
On trouve aussi quelques cultures maraîchères à SaintTropez, dont le golfe est protégé par un cap.

�2° Département des Alpes-Maritimes. — Les espaces
cultivés pour les primeurs sont plus restreints encore dans
les Alpes-Maritimes. Ici tous les terrains ont été pris pour
la fleur, la grande spécialité du littoral. Mais les conditions
étaient si favorables et la demande était si grande sur le
marché voisin de Nice que certaines zones se sont adaptées
à cette production et spécialement le terrain qui semblait,
en effet tout désigné: la basse vallée du Var.
Le bassin ancien du fleuve avait été beaucoup plus vaste.
Saint-Laurent du Var a utilisé les poudingues pliocènes du
fleuve ; les lagunes latérales qui bordaient la mer ont été
colmatées ainsi que les plaines de cailloux. L ’irrigation se
fait par des dérivations du Var. Les produits de Saint-Lau­
rent sont les petits pois, les artichauts, les fraises. Cagnes
cultive une variété spéciale de fraises de plein air, dite « Ma­
dame Moutteau ».
Antibes utilise aussi des alluvions anciennes à base d’ar­
gile.On y fait surtout de la culture sous verre : aussi obtienton des melons dès avril. L ’irrigation se fait par les eaux du
canal de la Vésubie.
On trouve un îlot de culture maraîchère à la Garde.
A tout prendre, le groupe de culture des bords de la Mé­
diterranée est donc bien moins important que le groupe
provençal. Il n’a ni son étendue, ni sa productivité. On a
utilisé des conditions favorables, mais il n’y a pas cette
émulation à produire que donne, dans le bassin du Rhône,
la proximité de l’expédition et l’étendue des terres cultivées.
De plus dans ce groupe Littoral la culture de la fleur fait
à la culture des primeurs une concurrence victorieuse : cellelà se maintient et se développe aux dépens de celle-ci.

�C h apitre II

Les Principaux Marchés locaux'
Après l’étude détaillée des régions provençales de cultu­
re, il sera intéressant de connaître comment les produits
de ces diverses régions, se concentrent dans quelques mar­
chés intérieurs d’où ils sont répartis et expédiés soit dans
les centres de consommation français, soit à l’étranger.
La comparaison des principaux marchés de la Provence:
Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, etc..., nous permettra
de connaître leur valeur respective leur caractère particulier
et surtout le développement de ces marchés avant la guerre
et la reprise actuelle de leur activité.
Mais, dans cette étude, il sera préférable de nous débar­
rasser tout de suite de ce qui a trait à la culture des arbres
fruitiers pour laquelle la Provence n’offre pas Un intérêt
exceptionnel. Quelques centres seulement sont à citer: les
environs de Roquevaire, de Lascours où les abricotiers sont
cultivés en assez grand nombre, la Roque-d’Antheron célè­
bre par ses cerisiers et les cantons d’Orgon, St-Rem y, Châteaurenard où l’on trouve d’ immenses vergers d’abricotiers.
Il faut signaler aussi les cerises du Vaucluse. Après avoir
indiqué, pour la culture des arbres fruitiers, ces quelques
centres, signalons comme trait général que, de l ’avis des
gens compétents, les fruits à pépins, tels que pommes, poi­
res, cultivés en Provence, se prêtent mal à l ’expédition. M.
Davin,sous-dîrecteur honoraire du Jardin Botanique à Mar­
seille, qui s’occupe beaucoup de cette question, attribue ce
défaut en partie à la chaleur. Mais il n’en est pas de même
pour les fruits à noyaux: cerises, abricots, pêches, etc... qui
1 Cette partie de la monographie a été rédigée par MIIe Marthe
Crouanson.

�23

-

demandent de la chaleur et assez de sécheresse ; la plupart
des terrains de notre Provence leur conviendraient à mer­
veille. L ’avenir est donc plein d’espérance pour la culture
de ces fruits. Un centre d’expérimentation pour les cultures
fruitières a été créé par l’Office Agricole des B.-du-Rh. à
Cabannes, dans la région de Châteaurénard.
Etude détaillée des marchés Provençaux.
C ’est dans les Bouches-du-Rhône et dans le Vaucluse que
nous trouvons les centres d’expédition les plus importants.
Dans le Vaucluse d’abord Le Thor, un tout petit pays,
expédie chaque année une grande quantité de primeurs mais
de nature peu variée. L a culture de la vigne en vue d’obte­
nir du raisin de table est prépondérante.
Sur 3.553 hectares. 80 ares cultivés dans la commune, 650
hectares environ sont plantés de raisins de table et 600 de
raisins de cuve h
Les raisins de table sont de qualité recherchée : naturelle­
ment dorés, de saveur délicate, de consistance ferme.
Ces qualités les rendent aptes à l’expédition qui se fait
surtout vers Paris et quelques grands centres tels que Lyon,
Marseille et surtout St-Etienne. Les chasselas font à eux
seuls les 2/3 des raisins expédiés. Quant aux prix pour ne
citer que les plus récents : les raisins de table se sont vendus
en 1920 de 100 à 150 fr. les 100 kilogs.
Le Thor expédie aussi en quantités importantes les grai­
nes à semence,mais il est,à ce point de vue, dépassé de beau­
coup par St-Remy-en-Provence. Il expédie cependant cha­
que année environ:
Graines de salades frisées.. . . 4.000 à 5.000 quintaux
»» laiiitufes
150
à 200
»
»
» radis et ra ifo rts.... 200 à 250
»
»
» pois et haricots.. . .
300 à 400
»
&lt; II faut signaler que la culture des vignes en vue de produire du rai­
sin de table est si productive dans la région du Thor que les producteurs
n’hésitent pas à arracher les plants producteurs de raisin pour le vin
bien que pendant 4 ans au moins, les jeunes vignes qu’ils replantent ne
produisent absolument rien.

�Dans la région il y a en outre des cerises de très bonne
qualité et susceptibles de supporter un transport.
En 1920, 7490 quintaux à 300 fr. ont été expédiés.
Un autre grand marché du département de Vaucluse,
Carpentras est renommé surtout par ses truffes. Carpentras
fournit en effet la moitié de la production totale en France
de la variété dite du Périgord, la seule employée dans la
fabrication des pâtés de foie gras alsaciens.
Aux environs de la ville sont de vastes plantations de
chênes truffiers. Les truffes sont expédiées fraîches ou en
conserve. L ’importance totale des expéditions est d’environ
300.000 kilos par an. Les truffes fraîches sont expédiées de
novembre à mars seulement et les conserves en toute saison.
Les principaux marchés régionaux sont par ordre d ’ impor­
tance Carpentras, Apt, Valréas, Richerembe et ses envi­
rons, Bagnols-sur-Cèze. Les produits sont centralisés dans
ces marchés.Les principaux centres d’achats sont en France :
Paris, Strasbourg, Lyon, Lille, Nancy, Rouen, L e Havre...
En dehors des truffes, on expédie encore de Carpentras,en
quantités très importantes, des fraises *, sur Paris, Lyon, les
villes du Midi, sur Montpellier et Carcassone, des raisins,
abricots,- cerises, tomates en tonnages considérables.
A côté d’Avignon se trouve encore un marché, Cavaillon,
particulièrement prospère et célèbre par ses excellents me­
lons. Puis le petit marché de Cabannes 2 dans les B.-du-Rh.
1 La statistique agricole 1919, tableau 20, pages 108 à 112 , donne pour
les fraises les chiffres suivants :
13.430 quintaux
Vaucluse
1919
Seine-et-Oise .
6.936
»
»
Finistère
4.600
»
»
3.000
»
Seine-Inférieure
»
53.612
»
1912
Vaucluse
a n n ée de p roduction
15 000
»
Rhône .
ex cep tio n n elle
12.600
»
Seine et-Oise .
* Il faut signaler à Cabannes un centre d’expérimentation des cultures
fruitières créé par l’office agricole départemental (B.-du-Rh.)

�Mais le marché de Châteaurenard (B.-du-Rh.) offre une
importance beaucoup plus considérable*.
L e marché se tient tous les matins mais plus spécialement
le jeudi et le dimanche de 6 heures à 9 heures. Les produc­
teurs arrivent pendant la nuit, disposent leurs voitures char­
gées le long du marché et doivent tenir leurs marchandises
couvertes jusqu’à l’heure de l’ouverture. Ce sont des expé­
diteurs qui achètent sur place, choisissent et font les prix
puis se chargent de l’écoulement de ces marchandises.
La culture maraîchère et fruitière est très intensive et très
variée dans toute la région, et les débouchés pour l’exporta­
tion des produits récoltés deviennent de plus en plus nom­
breux. Les primeurs se succèdent sur le marché presque sans
interruption : choux-fleurs et toutes variétés de salades sont
expédiés, dès le mois d’octobre et,en novembre, commencent
épinards, persil, radis, poireaux. En mars et avril il y a une
grande abondance de choux-fleurs et de laitues, des arti­
chauts, asperges, oignons, carottes et navets nouveaux ; en
mai toutes les variétés de pois et de cerises, en juin les hari­
cots,en juillet les tomates et les aubergines en quantité.Pour
l ’expédition des fruits, raisins de toutes qualités,c’est le mois
d’août le plus fort.La quantité des raisins expédiés qui attei­
gnait annuellement avant guerre 100.000.000 de kilos, est
tombée pendant la guerre à 50 millions, mais se relève peu
à peu et atteindra d’ici quelques années le chiffre d’avantguerre. Châteaurenard est un grand centre commercial. Les
expéditions sont dirigées principalement sur les grandes
places du Nord de la France et à l ’étranger. Au cours de
l ’année 1912 il a été expédié de Châteaurenard : 281.000 ton­
nes de fruits et légumes frais dont 16.362 tonnes à l ’inté­
rieur de la France; 9.401 tonnes à destination de l’Allema­
gne ; 1.947 tonnes à destination de la Suisse ; 390 tonnes à
destination de la Belgique.
' La plupart des renseignements ont été fournis par M. Agnel secré­
taire à la Chambre de Commerce d’Arles, par M. Chapelle maire de
Chateaurenard et par les Étudiants de la Salle de travail d’Économie
Politique de la Faculté de Droit d’Aix : rapport fait par M11' Stini.

�—

i6

—

La production se développe, l’amélioration des moyens
de transport permettra à nos commerçants et expéditeurs
d’étendre leurs relations et l’importance de leurs transac­
tions.
Les marchandises destinées à l ’approvisionnement de la
France et de certains centres étrangers sont portées en gare
de Châteaurenard avant n h.30 du matin et chargées par les
expéditeurs; celles destinées à l’ Allemagne étaient chargées
dans l’après-midi vers 4 heures et voyagaient par groupage.
On a expédié pour l’année 1913: 31-841 tonnes par G. V .;
pour l’année 1917: 28.219 tonnes par G. V . dans le NordEst et Midi de la France à Paris et à Lyon ; en 1920: 39.232
tonnes au total ont été expédiées.
Actuellement Châteaurenard expédie sur toute la France
à l’exclusion du Sud-Ouest. Le marché fournit aussi aux
grandes maisons de conserves et en particulier à l ’une des
plus connues: la maison Amieux Frères.
Le marché le plus voisin de Châteaurenard est St-Rem y
« le jardin de Provence ». St-Rem y ne s ’est développé que
depuis quelques années, mais il tend à devenir un concur­
rent sérieux de Châteaurenard.
St-Remy situé dans la même région que Châteaurenard,
à 20 kilom. seulement de ce marché, concentre à peu de
choses près les mêmes produits. Le territoire de St-Rem y
compte 700 hectares ensemencés en vue de la culture des
primeurs. Les salades y jouent un grand rôle. Les chico­
rées d’ hiver étant une spécialité de St-Rem y, elles sont se­
mées vers le 20 juillet dans les « vas » *. L a chicorée frisée
est repiquée dans la première quinzaine de septembre en
plein champ et devient comestible vers la fin décembre. C ’est
de la Noël à la fin février qu’on l’expédie. Avant guerre elle
était achetée au paysan de 10 à 15 sous la douzaine, en 1920,
de 10 à 15 francs.
'Planche de terre un peu surélevée, arrosée latéralement par deux petits
ruisseaux : la terre rafraichie par infiltration ne forme pas croûte à la
surface comme elle le ferait si elle était arrosée par submersion.

�2
ou 3 wagons sont expédiés chaque jour dont une partie
sur Paris en janvier. En mars sur le même terrain on sème
des haricots verts récoltés en juin juillet, puis des haricots
crocus blancs ou roses de Vacqueyras (octobre), des petits
pois express, à rames, récoltés fin avril et le pois serpette
nain
Autrefois le marché de St-Rem y n’existait pas ou très
peu, la majorité des jardiniers portait les primeurs à Châteaurenard assez bien organisé pour l’expédition. Depuis
la guerre St-Rem y tend à devenir plus important. Des expé­
diteurs se sont installés sur place et les jardiniers préfèrent
apporter leurs récoltes à St-Rem y qu’à Châteaurenard.
Marseille et le Nord des B.-du-Rh., Châteaurenard, Barbentane,Noves,Cabannes alimentent les marchés français en
salades pendant la période la plus rigoureuse de l’hiver et
les diverses variétés sont chargées par wagons entiers dans
ces régions et jut#que dans le Vaucluse. Après viennent les
artichauts. Le marché de St-Remy bat son plein en mai et
juin.
A côté de ces productions communes à diverses régions
du Midi, St-Rem y est particulièrement spécialisé dans la
culture des graines potagères, fourragères ou florales sélec­
tionnées. C ’est le principal centre de ce commerce pour notre
pays. St-Rem y possède de grandes maisons s ’occupant du
commerce des graines et qui font cultiver par les agricul­
teurs. Les maisons fournissent les semences porte-graines
qu’elles possèdent ou reçoivent de leurs clients. Ces cultu­
res sont surveillées, épurées avec beaucoup de soins et le
produit n’est accepté aux conditions convenues qu’après un
essai de germination — en cas de contestations les échantil­
lons sont soumis à urr essai à la « Station d’essais » qui
fait jurisprudence même à l’étranger.
Quelques ^variétés locales sofnt cultivées exclusivement
' Renseignements donnés par M. Agnel (Arles) et M. Servan (St-Rémy)
et M. Valay (St-Rémy).

�pour le compte des agriculteurs : les oignons de Lisbonne,
les graines de céleri et de la Mayolance pour la distillerie.
Les Bouches-du-Rhône ont été dépassées dans la production
des graines par le Vaucluse depuis que la culture de la ga­
rance a disparu.
En 1916 à St-Remy les plantations ont été réduites par
suite des évènements et de la cherté des autres produits du
sol, mais la récolte était bonne et les prix élevés, tandis qu’en
1913 et 1914 ils étaient tombés par suite du grand rendement.
Le commerce se faisait avec quelques grandes maisons fran­
çaises du Nord et du Centre et en général avec tous les mar­
chands de demi-gros et les maraîchers. Les cours qui ont
progressé de façon vertigineuse en 1917 ont incité l ’agri­
culteur à produire davantage, mais en 1918 les cours ont
baissé et la culture des semences s’est ralentie. Le cultiva­
teur a préféré s’occuper des produits maraîchers très rému­
nérateurs. Il y a cependant par rapport à l’avant guerre une
augmentation des prix de 50 à 100 pour cent.
Les maisons de St-Remy faisaient le plus gros de leur
commerce avec l’étranger et indirectement avec l ’Amérique,
des agents allemands établis à St-Rem y par des maisons
allemandes livraient aux américains soit directement, soit
par l’Allemagne. En fin juillet 1914 les intermédiaires alle­
mands ont brusquement quitté St-Rem y à la grande surprise
des habitants.
Il y a de grands avantages à tirer de ce départ : graine­
tiers et herboristes étrangers auront intérêt à s’adresser di­
rectement à S-Rem y et les producteurs livreront eux-mêmes
dans des conditions meilleures les variétés de graines utili­
sées aux Etats-Unis.
Les transactions entre cultivateurs et commerçants grainiers s ’effectuent par l’intermédiaire de courtiers verbale­

�ment ou sur délivrance d’ un bulletin d’achat \ Des contrats
de culture interviennent au ssi2.
Le chiffre d’affaires des marchands grainiers de St-Remy
peut s ’évaluer à io millions de francs dont 3.500 en France
et 6.500 à l’étranger.
Le territoire de St-Rem y produit aussi en quantité im­
portante, les chardons cardères employés par les tissages du
Nord de la France, de Belgique, Russie, Allemagne, Au­
triche.
1 Bulletin d’achat. Achat fa it à M ............................................. aux
conditions stipulées au verso du talon remis au vendeur.
Nature de l’article acheté : Poids en Kgs Prix des 100 k. Observations

Livraison

Echantillon reçu

Entrée.............................
N°

L ’acheteur :

le p|0

le ............................

K ........ gr.............

Germination

Paiement : ................
Date ............................
Montant : ................

Le Chef de Magasin :
' Contrat de culture avec M .
Quantité
Nature de
Quantité
de semences l’ article cultivé commandée

Epoque de livraison

Prix

Observation

Le chef de culture :

le....................................................
Germination
No . . K. . gr. . .
le......................

Paiement :.................................
Date : .......................................
Montant : ........................
Le Chef de magasin :

au verso : conditions acceptées par le cultivateur.

�Dans les Bouches-du-Rhône il faut aussi signaler une
production intéressante qui trouve de nombreux débouchés:
c’est celle des amandes. Mais nous ne faisons que la s gnaler, car elle a fait déjà précédemment l ’objet d ’une enquête
de la Salle de travail d’ Economie Politique
La culture intensive des primeurs est encore réalisée dans
la vallée de la Durance, de Pertuis à Carpentras. A Manosque quelques essais intéressants ont été tentés (asperges
sous châssis); à Peyruis, aux Mées, à Oraison, à Turriès.
Le département du Var produit et expédie les primeurs en
quantités notables.
A Ollioules la culture prépondérante est celle de la pomme
de terre nouvelle au printemps et des grenadines en h iver2.
Production : petits pois, 100.000 kilos; salades,20.000 dou­
zaines; tomates, 100.000 kil. ; melons, 150.000; haricots
frais, 40.000 kil.; artichauts, 200.000 douzaines; abricots
(en décroissance), 50.000 kil. ; pêches, 50.000 kil. ; poires,
2.000 kil.; raisins table, 100.000 kilos.
A Sanary, production: petit pois, 100.000 kilos; pommes
de terre, 80.000 kil. ; artichauts violets, 6.000 douzaines ;
artichauts ordinaires, 6.000 douzaines; pêches, 6.000 kil.;
raisins de table, 50.000 kilos.
Tout ceci est expédié dans la région, en province et sur
Grenoble. Le commerce avec Paris est sujet à des fluctua­
tions.
Les marchés de la Côte d ’Azur, Hyères en particulier,sont
aussi prospères; ils expédient des primeurs,mais plus encore
des fleurs par le P . L . M. sur Paris et avant la guerre en
Allemagne. Le marché d’ Hyères est celui qui fiurnit le pre­
mier des artichauts, grâce à son climat si favirable. Enfin,la
presque totalité des primeurs obtenue dans les environs des
1 C f Le commerce des huiles et amandes dans la région d’Aix 19061907 et iqo7-i9o8. Annales de la Faculté de Droit d’Aix 1908.
î Renseignement donné par M. Fiori, président du syndicat d’initia­
tive des jardiniers.

�grandes villes de la Côte: Canines, Nice, etc... est absorbée
par ces villes qui voient leur population accrue d’un grand
nombre d’hivernants.
En résumé, pour ce qui concerne les marchés locaux, ils
sont organisés d’une façon assez satisfaisante, favorable à
la fois à la production et à l’expédition.
Et l ’an pourrait même espérer une production beaucoup
plus élevée, un rendement meilleur qui permettrait à nos
primeurs de soutenir la concurrence des produits coloniaux,
italiens, espagnols qui ont sur eux l’avantage d’être prêts
plus tôt encore et vendus à de meilleures conditions.
Les primeurs trouvent déjà à s’écouler à l ’intérieur de no­
tre pays, mais une deuxième voie leur est ouverte, l’exporta­
tion, qui, on le verra par la suite, a été si prospère avant
guerre et tend peu à peu malgré mille difficultés à repren­
dre son ancienne importance \

Cf. ci-dessus. III Partie. Les débouchés. Ch. I ' r Les Primeurs.

�-

32 -

CHAPITRE III

La Culture au point de vue technique
1. Irrigations et Engrais 1
a)

Les Irrigations

La région de culture maraîchère dont nous nous occupons
doit aussi beaucoup de sa fertilité à son réseau très déve­
loppé de canaux. L ’eau coule de tous côtés permettant la
culture presque toute l’année et évitant des périodes de sé­
cheresse désastreuses comme on en voit souvent dans cer­
taines régions du centre. Et de grandes dépenses sont faites
annuellement pour l’entretien de ces canaux, leur amélio
ration et quelquefois le développement des fillioles d-’arrosage.
Origine des Baux
Sources. — Au Nord de la Durance, dans la plaine de
Cavaillon quelques ruisseaux amènent les eaux des monta­
gnes du Lubéron, mais ils sont peu importants. De même
au Sud le ruissellement des eaux de pluie sert un peu à
l’arrosage au pied des Alpines.
Drainage des Marais. — Un réservoir d ’une bien plus
grande importance se trouve au centre même de la région
envisagée, au Sud-Ouest de Châteaurenard et s’étend jus­
qu’à Maillanne, un ancien lit de la Durance s’est transformé
en marécages qu’on a dû drainer. De là un grand nombre
de canaux (dits roubines en langue du terroir) où les rive­
rains peuvent puiser à leur guise.
Durance. — Enfin la Durance, après avoir formé la plaine
elle-même sert encore à l’alimenter en eau, et se prête à cela
sur tout son cours inférieur qui décrit un arc de cercle pres­
que parfait d’Orgon à son confluent dans le Rhône.

1
1 Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Nussbaum.

�33 -

L a Durance

^

Régime des Eaux. Canaux d'irrigation

Torrent plutôt que rivière proprement dite, la Durance
roule au milieu d’un lit large de un à deux kilomètres un
filet d’eau claire en été, une masse énorme d’eaux boueuses
au printemps et en automne. Elle est sujette à des crues
subites qui élèvent son niveau de 2 à 3 mètres en 48 heures
à la suite d’orages sur les montagnes déboisées de son cours
supérieur. On conçoit que la captation de pareilles eaux soit
délicate et nécessite l ’été des barrages épais dans le lit même
de la rivière, l’hiver des vannes solides et une surveillance
constante pour éviter de brusques inondations. D ’autre part
il faut aussi observer que la construction et l ’entretien de
canaux de cinquante kilomètres et plus de longueur, capa­
bles de rouler 3 et 4 mètres cubes à la seconde, sont opéra­
tions importantes et onéreuses.
L es Canaux
Principaux canaux. Volumes d’eau roulés.
Répartition des eaux aux agriculteurs

Nous commencerons ce dernier alinéa par un tableau des
principaux canaux. (Chiffres de 1920) « En litres par se­
conde ».
R ive gauche, département des B.-du-Rh.: canaux et vo­
lume roulé: Alpines septentrionales, 12.366 litres; — Châteaurenard, 3.000 1. ; — St-Andiol, 1.000 1.; — Sénas,
750 1. ; — Cabannes, 700 litres.
R ive droite, département du Vaucluse: Canaux et volume
roulé: Pertuis-Cadenet, 4.000 litres; — Cabedan, 14.400 1. ;
— Durancole, 2.000 1.; — Crillon, 4.000 1.; — Villelaure,
Lauris, Mérindol, ensemble 706 litres.
Ces chiffres sont ceux des concessions, c’est-à-dire des
volumes que les différents canaux sont autorisés par l’ Etat
à prendre dans la rivière; en cas de pénurie une Commis­
sion Exécutive, instituée par une loi de 1907, les réduit au
prorata des besoins de' chacun et de sa date plus ou moins
ancienne de création.
3

�-

34 —

Quant à la répartition elle est faite aux agriculteurs par
eux-mêmes quand ils forment une association propriétaire
ou locataire du canal ou par une Société (généralement So­
ciété Anonyme) propriétaire du Canal qui vend l’eau comme
une marchandise. Suivant la forme spéciale à chaque canal,
des règlementations et une surveillance particulière s’ impo­
sent pour donner à chacun le débit auquel il a droit et éviter
des pertes.

II. Les Engrais
Nous avons maintenant à étudier un chapitre assez aride
tout au moins pour ceux qui ne sont pas de la partie ; mais
quand on aura réfléchi avec attention aux résultats mer­
veilleux obtenus chaque jour dans n’ importe quelle culture
par une application appropriée et longuement étudiée d’en­
grais divers à chaque espèce de culture et à chaque terrain,
on ne nous en voudra pas trop d’une étude assez appro­
fondie de la matière.
Et nous nous efforcerons d’ores et déjà, bien que la par­
tie la plus intéressante de l’ouvrage viendra au sujet des
engrais au titre « Améliorations », de faire entrevoir par les
quelques chiffres que nous citerons, les défauts de nos agri­
culteurs provençaux et en quelque sorte leur manque d’ini­
tiative. Pour cela nous nous cantonnerons dans l’étude de
» ce qui se fait », des engrais employés couramment ; et nous
laisserons même de côté certains agriculteurs avisés qui
emploient rationnellement leurs engrais pour nous occuper
des petits cultivateurs, de ceux que nous avons pu étudier
sur place.
Nous ferons dans notre exposé trois divisions:
I. — Les engrais naturels: le fumier; — II. — Les en- ■
grais industriels: les tourteaux ; — III. — Les modes d ’emploi.
I
Tout le monde connaît le fumier de ferme, beaucoup de
gens même, citadins qui ne connaissent la campagne que

�- 35 par quelques rares sorties, l’ont souvent maudit, quand il
les a fait renoncer, par ses arômes pénétrants, à quelque
moelleux coin de prairie propice au pique nique, ou qu’il
leur a fait hâter le pas en passant devant une cour de métai­
rie où il fumait au soleil, conscient de son importance, en
tas énormes.
Cette matière, précieuse entre toutes, nous allons vous la
présenter sous une autre forme, en ses éléments utiles, et
vous montrer ce qu’elle renferme en potasse, azote et acide
phosphorique, c’est-à-dire en éléments fertilisants.
Pour 1.000 kilogrammes de fumier ordinaire, bien fer­
menté, on a trouvé: Azote, 5 kilogrammes; Acide phos­
phorique, 2 kil. 600; Potasse, 6 kil. 300.
Retenons bien ces chiffres, d ’ailleurs approximatifs, car
les teneurs varient suivant les animaux qui l’ont produit et
les litières utilisées — retenons surtout les trois grands ferti­
lisants, car c’est autour d’eux que gravite toute la nutrition
des végétaux.
Une première question vient à l’esprit:
Comment la plante se nourrit-elle ? Quels produits prendelle au sol pour sa croissance ?
Notre intention n’est pas de faire un cours de botanique,
et quand nous aurons rapidement passé en revue : les radi­
celles, les racines, les divers ferments et les microbes qui
travaillent au développement de la semence ou de la bouture,
nous serons assez éduqués. Ce dont nous..nous rendons par­
faitement compte... c’est que le végétal, ici le légume, puise
dans le sol les divers éléments de sa composition, se nourrit
en un mot et se nourrit d’eau, d’acide phosphorique, d’azote
et de potasse comme éléments essentiels.
Comme chez les animaux, il y a parmi les végétaux des
gros et des petits mangeurs, des gros et des petits buveurs.
Il y a même, si nous pouvons nous servir de cette compa­
raison, des herbivores,des carnivores et des fructivores, c’està-dire des végétaux gros mangeurs de potasse, d’autres

�d’azote, d’autres enfin d'acide phosphorique. En dehors de
ces plats de résistance, la chaux, le fer et autres hors d’œuvre
ou desserts ne viennent qu’en deuxième ligne.
Voyons donc en un tableau aussi résumé que possible les
quantités de fertilisants nécessaires à nos principales pri­
meurs.
E n ücilog- a l ’h e c t a r e
Acide phosphoriqi

Légumes

Azote

Potasse

C h o u x ...................
C h o u x -fle u rs.. . .
C arottes................
P o is ........................
H a r ic o ts ...............
Pom m es de terre
C o n c o m b re s___
Oignons ..............
Salade (la itu e ).. .

168

406

99

15 6

204

59

134

1 53

53

12 6

57

33

96

57

25

96

155

45

96

130

63

81

81

42

3 &gt;

54

0 3

Une des premières observations qui nous frappe est la
différence d’exigences, comme nous l’avons fait entrevoir
plus haut, des différentes espèces et la première idée qui
vient à l ’esprit est qu’ il faut aussi pour chacune une nour­
riture spéciale.
Que font nos cultivateurs de primeurs, ils ne se canton­
nent pas sur leur terrain dans la culture de tel ou tel légume.
Suivant les saisons, suivant les marchés, il est nécessaire
qu’ils puissent produire diverses variétés.Et en conséquence
ils épuiseront peut-être entièrement les réserves de leur sol
et les fertilisants qu’ ils y ont apportés en une seule récolte
et les graines semées ensuite ne trouveront pas leur nour­
riture.
Un exemple de 3 récoltes successives sur un même sol
nous fera bien comprendre cela :
Supposons un cultivateur ayant fumé un hectare de ter­
rain avec la quantité considérable de 60.000 kilogs de fumier
et plantant et récoltant successivement: choux, carottes,

�salades. Le rendement moyen sera de 70.000 kilos de choux ;
50.000 kil. de carottes; 14.000 kil. de salade.
D ’une part ces trois récoltes auront enlevé au sol:
Légumes

Azote

Potasse

Acide phosphorique

C h o u x .. . .
C a ro tte s..
S a la d e s .. .

168 k.

406 k .

99 k .

r3 3 k.

153 k -

53 k .

31 k.

54 k .

i 3 dt.

322 k.

613 k.

165 k.

A u total

D ’autre part les 60.000 kil. de fumier ont apporté : Azote,
300 kil. ; Potasse, 378 kil. ; Acide Phosphorique, 156 kil.
D ’où un déficit de:
Azote, 32 kil. ; Potasse, 235 kil. ; Acide Phosphorique,
9 kil.
Voilà donc un sol complètement épuisé en potasse, et de
manière sensible en azote.
Et à moins de s ’obstiner à entasser des quantités aussi
onéreuses que difficiles à se procurer de fumier sur un ter­
rain, il n’y a d’autre solution que l’appauvrissement rapide
du sol si fertile dont on a parlé au début de l’ouvrage, et
conséquence immédiate, récoltes insuffisantes, légumes ert
mauvais état et de très faible valeur marchande.
On nous objectera bien que le sol renferme en quantités
énormes les fertilisants dont nous venons de parler, mais
c’est une erreur de le croire inépuisable. Deux mots sur sa
composition nous éclairciront : le limon de la Durance qui,
comme nous le savons, a formé la région de culture maraî­
chère provençale, a une composition d’environ : 7 grammes
700 d’azote;2io grammes d’acide phosphorique et 720 gram­
mes de potasse pour 1.000 kil. de terrain. En tablant sur une
épaisseur rnaxima utilisable de o m 50, nous laissons nos
lecteurs méditer sur les résultats produits par plus de 50 ans
de culture intensive.
Non, le sol n’est pas inépuisable, loin de là, tout le monde

�Les quelques lignes qui précèdent l’auront fait suffisam­
ment comprendre et l’ industrie moderne a largement prévu
les remèdes à apporter à la situation, le tout est de savoir
et de vouloir les employer.
II
Nous allons passer maintenant à l’étude d’un autre en­
grais qui, avec le fumier, est à peu près le seul employé par
nos cultivateurs de primeurs. (Il reste bien entendu que nous
ne parlons ici que des petits cultivateurs, routiniers, de
ceux à qui il serait intéressant de faire connaître leurs fautes,
et non,des agriculteurs éclairés qui utilisent au mieux les
divers produits fertilisants). Cet engrais qu’on se procure
souvent à prix d’or dans notre région est excellent sanà
doute, mais toujours trop spécial : c’est, pour rappeler une
image citée plus haut, la nourriture des plantes carnivores:
l’engrais azoté.
Quelques mots sur son origine. On appelle tourteaux le
résidu, pulpe et écorce des graines oléagineuses.
Ces graines, colza, arachide, coprah, etc..., etc..., sont
pressurées, l’huile est utilisée de façons diverses et le déchet
est employé comme engrais et aussi comme nourriture des
animaux.
Les tourteaux varient de façon sensible dans leur compo­
sition, ils ont des teneurs depuis 5.37 azote ; 0.59 acide phosphorique et 0 potasse pour les tourteaux d’arachides brutes,
jusqu’à 3*90 d’azote; 1.12 d’acide phosphorique et 2.54 de
potasse pour les tourteaux de coprah, ces derniers les plus
riches en potasse.
Sans nous étendre sur une discussion technique de leur
emploi disons seulement que presque partout où on en fait
usage, généralement en le mélangeant au fumier, on le

------------------- ----- T . |

le sait, mais ce dont il faut se garder c’est de considérer,
comme beaucoup d’agriculteurs le croient encore, le fumier
comme l ’engrais universel.

■ ■ ■ -.

- 3 8 -

�-

39 ~

répand beaucoup trop parcimonieusement et en quantités
notoirement insuffisantes pour suffire à refaire le sol.
Car pas plus que le fumier les tourteaux ne peuvent four­
nir aux cultures maraîchères de la potasse à suffisance —
ensemble ils arrivent à suffire aux besoins d’azote et d’acide
phosphorique — mais il manque toujours l’engrais minéral
proprement dit, celui qui donne à tout ce qui est tubercule
ou racine la chair savoureuse et ferme et la grosseur.
Avant de terminer sur ce point, donnons une rapide énumé­
ration des diverses graines oléagineuses et un aperçu du
tourteau dit sulfuré: les graines: arachides, chanvre, colza,
coprah, coton (brut et décortiqué), faines, lin, moutarde
noire, navette, noix décortiquée, pavot, ricin (brut et décor­
tiqué), tournesol; le tourteau sulfuré; tourteau résidu des
pressoirs à qui on enlève les derniers restes d’huile par un
traitement chimique ; on en facilite ainsi la fermentation
rapide et surtout la bonne assimilation par les légumes.
III
Sur les modes d’emploi des engrais dont nous venons de
parler nous n’aurons que peu de mots à dire.
Selon les cultures, les terres sont fumées à différentes épo­
ques, la plupart de nos maraîchers répandent leurs engrais
immédiatement avant de semer ou de planter et après une
préparation soigneuse du sol généralement à la bêche. Le
fumier est répandu à la volée, quelquefois légèrement en­
terré quand il s ’agit de repiquages de pois ou de haricots
en lignes ou d’arbres fruitiers. Les tourteaux sont employés
dissous dans le purin ou dans l’eau dont an arrose le sol.
Ces fumures sont généralement très soignées et on apporte
à l’épandage autant de soins qu’à la préparation des terrains
faite avec une patience merveilleuse. C ’est ce qui permet
d’atteindre les résultats remarquables que l’on constate dans
le pays, malgré les défauts techniques qui se rencointrent
chez presque tous.

�Avant de terminer cette rapide étude des engrais, il nous
reste quelques mots à dire des engrais en général, de ceux
dont il n’a pas été question ci-dessus et particulièrement de
ceux dont l’emploi serait à recommander aux maraîchers de
notre région :
i° La Potasse. — Nous avons pu constater que c’était le
grand manquant parmi les éléments nutritifs essentiels. Nos
ennemis d’outre-Rhin détenaient avant la guerre les gise­
ments les plus importants du globe, les seuls de l ’ Europe.
Le retour de l’Alsace à la France nous donne les plus riches
et les plus faciles à exploiter.
Les potasses d’Alsace sont livrées au commerce sous forme
d’engrais de haute teneur en potasse: 16 pour cent environ
de potasse pure dénommés Kainites-Sylvinites et 22 pour
cent environ de potasse pure dénommés Sylvinites riches.
2° Les Superphosphates.—Phosphates naturels d ’Algérie^
ou produits industriels provenant du traitement des os et
des peaux, ils sont livrés au commerce sous forme d ’engrais
d’une teneur de io,à 12 pour cent ou de 16 à 18 pour cent
d’acide phosphorique pur.
3 0 Les Composts. — Déchets organiques à base de carnasses, poils, peaux, vieilles laines. Engrais phosphatés et
azotés d’une teneur moyenne de 4 à 5 pour cent d’azote or­
ganique et de 6 à 7 pour cent d’acide phosphorique. '
40 Enfin les excréments humains, beaucoup plus riches
que les fumiers ordinaires et donnant d’excellents résultats.
Il ne nous reste plus en terminant qu’à nous excuser au­
près de nos lecteurs de les avoir fait rester un peu trop long­
temps sur un chapitre assez malodorant et obligé à recon­
naître, triste constatation pour des estomacs délicats, que
tous les déchets de l ’existence animale ne servent qu’à pro­
duire un renouveau de vie et de végétation et une source
incomparable de richesses pour la région provençale.

�111. La Culture des Graines
La graine, a dit Marcel Provence, c ’est la promesse de ia
moisson, c’est un capital dynamique ».
Rien ne saurait marquer , comme ces expressions imagées
et vivantes du poète Barrésien, la place essentielle qu’oc­
cupe la culture des graines dans l’ensemble de la production
des primeurs. Or cette culture bien française fleurit avec une
particulière intensité dans nos campagnes provençales.
Notre pays peut à juste titre se flatter d’une richesse qui,
pour être d ’un ordre tout matériel, n’en ajoute pas moins
au charme de sa couleur et à l’immense poésie qui monte de
sa terre. Les cyprès, les lavandes, les oliviers et le thym
sonnent harmonieusement dans nos âmes et nous grisent
de leur âpre parfum. Nous respirons avec joie l’air latin qui
les fait vivre. Mais les tomates, les aubergines et les sca­
roles, sans oublier les oignons roux, appellent aussi notre
sympathie agissante. Madame de Noailles a raison, ces
humbles végétaux contribuent puissamment à la beauté de
l ’univers. C ’est pourquoi, avant de parler des timides grai­
nes qui les engendrent, je me plais à les saluer et à mettre
cette étude sous la protection du dieu Pan.
La région méditerranéenne, ai-je dit, est parmi les plus
importantes de France, non seulement au point de vue de
la culture maraîchère en général, mais aussi au point ,ie
vue plus spécial de la production grainière. Les graines
font l’objet d’un véritable commerce d’exportation et sont
envoyées en quantités considérables sur les divers marchés
étrangers. Deux noms de ville dominent cette matière:
Saint-Remy, déjà célèbre par ses antiques, et le Thor,
petite localité du Comtat. C ’est donc là qu’ il faut se trans­
porter si l’on veut examiner les procédés techniques de cul­
ture. Et. d’abord une remarque préliminaire s ’impose au
1 Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Jacques
Eynard.

�sujet des porte-graines. Dans notre région, les races particu­
lières des différentes plantes potagères ou de fleurs perdent
assez rapidement leurs caractères et s’abâtardissent. Pour
cette raison, le marchand grainier qui ne veut livrer des
semences parfaitement pures est obligé de renouveler de
temps en temps son porte-graines et doit s ’adresser à des
maisons de régions plus froides. S ’ il n’est pas obligé de
recourir à ce moyen, il fait faire ses porte-graines par des
cultivateurs et s’applique à avoir des races pures. Chaque
graine a son pays de prédilection. La betterave à sucre dans
le Nord, le haricot dans l’ Indre-et-Loire et le Maine-etLoire, les choux au Danemark, les petits pois en Angleterre,
les pommes de terre dans le Nord. Beaucoup de grainiers
reçoivent des semences de maisons étrangères qu’ ils font
cultiver, qu’ils épurent et dont ils s’engagent à donner le
produit intégral à la récolte à ces maisons moyennant une
commission déterminée d ’avance. D ’autres grainiers culti­
vent pour leur propre compte et offrent leurs produits aux
maisons étrangères.
L a culture des graines varie naturellement avec chaque
espèce. Certaines, après avoir été semées, sont repiquées
quelques mois après, puis sont récoltées ; d’autres sont se­
mées à trace, c’est-à-dire en ligne et en place sans avoir à
les repiquer.
Voici les principales cultures de Saint-Remy :
Les carottes sont semées à la fin août, repiquées en dé­
cembre, récoltées en août.
Les oignons et poireaux sont semés en mars, repiqués en
octobre, récoltés en juillet.
Les choux et les navets semés en fin juin, repiqués en
octobre sont récoltés en juillet.
Les céleris, cultivés exclusivement à Saint-Rem y et no­
tamment le céleri à liqueurs (soup celery) sont semés en
juillet, repiqués en décembre, récoltés en août.
Les tomates et aubergines semées en décembre sur cou-

�— 43 ches et sous châssis, repiquage fin mars, récolte de juin à
l’arrière saison.
Les chicorées et scaroles, semées en septembre, repiquage
en décembre, récolte en août.
Les laitues, semées en janvier, repiquage en mars-avril ;
on sème en ligne et en place, récoltées en août.
Radis semés en septembre, repiquage en novembre; on
sème à trace fin février, récolte août.
Les épinards semés à trace fin février, récolte en août.
Les haricots, première culture semée en avril-mai, récolte
en juin-juillet; deuxième culture sur le chaume après les
moissons fin juillet, récolte en septembre.
Pois semés en janvier, récolte en avril, mai, juin.
Courges, concombres et melons, semés sur place fin mars
récolte à partir d’août.
Quant aux fleurs les semis sont beaucoup plus variés et
donnent lieu soit au repiquage, soit à la culture directe.
Les principales variétés de graines cultivées au Thor sont
les betteraves à sucre, les chicorées frisées et scaroles, les
épinards, laitues, radis, pois et haricots. On a commencé
de faire ces cultures après la mévente de la garance. Il y a
eu seulement des cultures d’essai de 1875 à 1890; mais, de­
puis 1891-92, les cultures ci-dessus ont pris des proportions
importantes et le Thor est devenu un centre productif de
semences.
Les cultures annuelles sont en général semées en ligne én
février-mars et récoltées en juillet, ou par des semis, et
replantées ensuite deux mois après. On repique à raison
de 1 par mètre carré ou 0.80; on espace suffisamment pour
faire le binage avec un cheval dans tes deux sens.
A part les travaux de culture, faits par le cultivateur, tou­
tes les plantations sont visitées plusieurs fois dans le cou­
rant de la saison par le chef de culture qui élimine les plan­
tes douteuses, car malgré un triage au ^moment de la

�— 44 plantation, il y a toujours quelques sujets qu’on ne peut
reconnaître qu’au moment où la plante est bien développée.
Autant que possible, les semences sont échangées chaque
année et on n’utilise comme porte graines que le produit
sélectionné de plantes choisies dans des jardins d’essai. Au
Thor une maison s’occupe spécialement de ce travail et dans
le courant de la saison ; on peut visiter dans son jardin
d’essai tous les lots de culture remis aux cultivateurs, de
même que les lots témoins de diverses provenances.
C ’est aussi le Thor qui occupe le premier rang dans 1a
culture des graines de betteraves à sucre. Cette culture
demande quelques observations particulières. En 1918, des
envoyés du ministère de l ’agriculture se rendirent au Thor
et décidèrent que, la propriété étant trop morcelée, il y
avait du danger à faire des betteraves à sucre ; ces dernières
risquant de s’hybrider avec les autres variétés de potagères
ou fourragères cultivées dans la localité. En effet à ce .mo­
ment, par suite du manque de direction, il y avait trop de
variétés de culture et, cômme les acheteurs n’étaient pas
difficiles, on plantait ce que l ’on avait.
Actuellement les graines de betteraves fourragères se ven­
dent avec difficulté, tandis que les sucrières qui convien­
nent particulièrement à notre terrain, obtiennent des prix
bien supérieurs; ensuite les cultivateurs, comprenant qu’il
y a intérêt à produire des semences irréprochables, ont bien
voulu ne semer et planter qu’une seule variété de betteraves
et ont porté leur choix sur les betteraves à sucre.
Il suffit d’avoir de très bonnes semences, et le fait d’être
cultivées au Thor ne diminue pas leur valeur, à condition
qu’il n’y ait pas d’autres variétés voisines, cette culture
mérite d’être propagée, car dernièrement le Gouvernement
a dû acheter en Allemagne des quantités importantes de
betteraves sucrières revenant à 500 fr. les 100 kil. et remises
à la culture à un prix supérieur.
Si nous envisageons maintenant les conditions de culture,
nous arrivons aux constatations suivantes. Le cultivateur

�reçoit la semence ou porte-graines et s’engage par contrat
bilatéral avec le grainier, à livrer le produit de sa culture à
la récolte à un prix fixé ; ou bien la culture est dite libre et,
à la récolte, le cours du jour fixe le prix d’achat, le cultiva­
teur s’engageant seulement à donner la préférence, à éga­
lité de prix, à celui qui a fourni la semence.
Le cultivateur supporte aussi l’épuration de la culture
par le grainier, c’est-à-dire l’arrachage des plans non con­
formes à la variété qui leur a été confiée. Il n’est pas rare
en effet, malgré toutes les précautions prises, de trouver
encore des sujets étrangers à la variété. Le cultivateur doit
ensuite livrer une graine marchande, c’est-à-dire propre.
Dans tous les « mas », se trouvent des aires bétonnées, des
hangars appropriés, des moulins ou ventilateurs, toutes
choses nécessaires au battage et au nettoyage.
Les prix d’achat aux cultivateurs, dans les cas de culture
libre, sont établis par la loi de l’offre et de la demande. Ils
se stabilisent quelques jours après l’apparition de la se­
mence. Le prix de vente peut être fixé par contrat pour les
maisons qui travaillent à la commission ou par les cours,
pour celles qui vendent directement leurs récoltes.
Les prix ont augmenté considérablement pendant les der­
nières années de la guerre ; aujourd’hui ils ont baissé.Toutes
les graines achetées au cultivateur et livrées par le grainier
sont, en principe, soumises à l ’épreuve de la germination
pour pouvoir certifier une germination de tant pour cent.
Les paiements se font habituelement par traites à 60 jours
de date de la facture avec ou sans escompte.
Des contrats de culture interviennent entre commerçants
et producteurs contenant ceraines conditions déterminées.
Les graines sont données en culture pour une quantité de
produit limitée et non par contenance de terrain. Le culti­
vateur est tenu de ne semer que les graines à lui remises et
spécifiées, et de ne vendre ou céder ni plantes ni graines des
articles qu'il aura entrepris de cultiver. La maison se ré-

�—

46

—

serve également le droit d’annuler le contrat de toute cul­
ture dont la plantation se trouverait exposée à l ’hybridation
par le voisinage d’un champ complanté d’une espèce de
même famille.
A la livraison deux échantillons seront prélevés sur la
marchandise par les soins du cultivateur et de l’acheteur et
plombées au nom de la maison. L ’un des échantillons res­
tera entre les mains du cultivateur et l’autre entre les mains
de l’acheteur et tous deux seront reproduits en cas de con­
testation. Le tribunal de Commerce du domicile de l’ache­
teur sera seul compétent.
Telles sont les conditions de culture et de vente des grai­
nes dans la région de Saint-Remy et du Thor. Il nous
faut ajouter qu’avant la guerre l ’Allemagne était maîtresse
de cet important commerce, comme de tant d ’autres, et
que, par l’ intermédiaire d’agents établis en Provence, elle
achetait la presque totalité des graines quelle réexportait
ensuite à son compte. Les courageuses campagnes de M.
Marcel Provence ont réussi à démasquer cette lente infiltra­
tion de l ’étranger qui menaçait de réduire notre terre en
vasselage. Espérons que sa voix, amplifiée par les rumeurs
encore proches de la bataille, sera entendue et que par une
action fermement régionaliste, nous arriverons à sauve­
garder notre primauté commerciale dans cet important do­
maine de la culture grainière.

IV. Les procédés techniques de culture 1
D ’une manière générale, on peut dire que la technique
culturale des primeurs, en Provence comme sur le littoral
méditerranéen, est encore relativement rudimentaire.
Sans doute on note partout des progrès incontestables sur
les procédés antiques, sans doute on trouve nombre de prçi Cetle partie de la monographie a été rédigée par M. X. Marin.
Quelques passages du chapitre rédigé par M. Pastouront été transposés
ici.

�ducteurs intelligents et novateurs s’ intéressant aux résul­
tats obtenus dans les champs d’expérience, s’efforçant de
mettre en pratique les conseils des chercheurs, demandant,
en un mot, à la culture rationnelle et scientifique — confor­
mément à leur plus élémentaire intérêt — de développer
leurs plantations et d’accroître leurs rendements ; mais la
plupart des cultivateurs, toujours prisonniers de leur rou­
tine et de leur méfiance, préfèrent suivre les méthodes an­
cestrales et laisser de côté les formules nouvelles que les
techniciens leur proposent : au lieu de pratiquer la culture
« forcée », ils se contentent de la culture « libre ».

a)

La culture libre

La culture libre est donc la culture courante. On l’ap­
pelle encore culture saisonnière ou de plein vent ; toutes ces
épithètes la définissent bien : c’est la culture qui s’accom­
mode des agents naturels sans vouloir chercher pleinement
à en corriger l ’influence souvent pernicieuse. Pour elle les
époques de production sont immuables.
Nous n’insisterons pas sur les éléments divers qu’elle
met-en jeu — chaleur, eau, engrais, etc... — ceux-ci étant
étudiés de façon spéciale dans cette monographie; nous
parlerons pourtant des procédés employés pour protéger
les primeurs du vent, assez rudimentaires pour être étudiés
dans cette section de la culture libre, c’est-à-dire des écrans
végétaux. Aujourd’hui fréquemment adoptés.
Nul n’ignore la violence avec laquelle soufflent le mistral,
le vent de l’ Est et les vents du Nord dans toutes les parties
de la Provence et plus particulièrement dans la vallée rho^
danienne, mais rares sont ceux qui se font une idée exacte
de l’ influence néfaste des déplacements d’air sur les cultures.
M. W . Cheneward 1 déclare que « le vent provoque à lui
seul des pertes qu’il est difficile d’estimer, mais qui doivent
1 W. Cheneward, Culture maraîchère et de primeurs du Sud-Est, du
Midi et de l ’Afrique du Nord. p. 23, Paris, 1918, Librairie J.-B . BaiHère
et fils, 19, rue Hautefeuille.

�certainement être égales à celles causées pa,r le gel et par la
grêle. Le vent occasionne des dégâts matériels en déchirant
les feuilles, en brisant les tiges, en faisant tomber les fleurs
avant leur maturité. Il a une action néfaste moins sensible
mais plus grave en fatiguant les végétaux par l ’évaporation
intense qu’il impose à leurs tissus. Enfin il enlève au sol
une quantité d’eau importante et par l ’évaporation produite
amène un abaissement de température ».
Les procédés de combat sont simples et efficaces. Ils con­
sistent dans l’établissement d’écrans ou abris végétaux dis­
posés perpendiculairement à la direction des vents, qui font
des zones de culture un ensemble de bandes régulières et
donnent au terrain un aspect original de damier : à ce point
de vue, la plaine de Châteaurenard, contemplée du calvaire,
est nettement caractéristique.
Les écrans sont fixes ou mobiles. Les premiers, consti­
tués par des haies vives de conifères, divisent ordinaire­
ment les terres en tranches d ’une centaine de mètres; leur
hauteur est comprise entre cinq et dix mètres et leur épais­
seur de cinquante à quatre-vingts centimètres en fait de
véritables murs de verdure.
MM. Belle et G rec1 nous indiquent quelles sont les
espèces le plus communément employées. On trouve sou­
vent le cyprès pyramidal (cuprcssus fastigiata), et aussi le
cyprès étalé (cupressus horisontalis) dont les rameaux, loin
de s’appliquer contre le tronc, comme ceux du premier,
s ’enlacent au contraire étroitement; on trouve assez rare­
ment le cupressus lambertiana, à la croissance pourtant
rapide; encore moins souvent le thuya d ’Orient (Bioh.
onentalis), peu puissant. Parfois la haie de cyprès est dou­
blée par une haie de peupliers. Dès leur jeune âge ces ar­
bres sont soigneusement entretenus par des tailles et des
labours appropriés et adaptés à leur rôle.
Entre ces haies robustes — dites lignes de tête — se
1 Excursion au pays des primeurs.

�-

49 -

placent de dix mètres en dix mètres des abris mobiles en
roseaux (arundo phragmites) et en cannes de Provence
(.arundo donax) qui forment une deuxième ligne de défense
et, de plus, arrivent à concentrer utilement la chaleur.
Dans la région de -Hvères les abris mobiles sont consti­
tués par des claies en bruyère, inclinées en forme de toit,
sur deux lignes de supports distantes de im. 75 environ et
d’une hauteur de 1 m. 50 à 2 m.
On peut dire que ces écrans remplissent très efficacement
leur mission de protection et on comprend leur succès, en
constatant les résultats excellents qu’ils permettent d’at­
teindre. Leur rôle est si considérable que l’on remarque
partout que les premières lignes de plantes à partir de l’abri
sont en avance d ’une huitaine de jour sur les autres.((Ainsi,
dit M. Blin durant la croissance, il s ’établit une véritable
gamme de hauteur, décroissant de l ’abri à l’extrémité op­
posée, et ce résultat est d’autant plus marqué qu’on a ap­
porté plus de soins à l ’installation et à l’entretien des abris».
Et il ajoute : « A Châteaurenard, à Carpentfas, les lignes de
tête sont nombreuses; on en voit bien moins à Cavaillon.
Aussi les légumes provenant des cultures de Châteaurenard
apparaissent-ils sur les marchés au moins dix jours plus tôt
que ceux de Cavaillon, différence considérable, lorsqu’ il
s’agit de primeurs ». Il faut pourtant ajouter que les haies
végétales présentent l’ inconvénient de tirer de la terre les
éléments nécessaires à leur existence et, par là même, d’épui­
ser plus ou moins le sol aux dépens des fruits et des légu­
mes.
Ce fait, comme aussi le désir d’arriver à une protection
plus complète des plantes ont suscité les divers procédés de
culture forcée dont nous allons nous occuper, après avoir
dit quelques mots en terminant d’un produit agricole bien
provençal et dont les méthodes de culture sont encore assez
peu connues, la truffe.Nous ne parlerons pas des autres pra* Le Reveil Agricole, s8 novembre 1920,
4

�tiques culturales provençales dont le détail ne présenterait
pas un grand intérêt pour notre enquête et dont la descrip­
tion, très longue, se trouve dans tous les manuels agricoles
consacrés à notre région.
La truffe se récolte dans la région .vauclusienne, à Carpentras, Grillon, Valréas, Richerenches, et dans les BassesAlpes, à Riez. Ce tubercule est un végétal souterrain qui
comprend de nombreuses espèces ; la plus connue est la
truffe dite du Périgord, qui, malgré ce nom, se trouve plus
encore à Carpentras et dans les autres endroits cités qu’en
Dordogne. Son volume varie de celui d’une noisette à celui
d’une pomme.
C ’est aux environs de certains arbres — le charme et sur­
tout le chêne — que se développent les truffes. Les condi­
tions exactes de leur naissance sont d’ailleurs encore obs­
cures; ce qu’il y a de sûr, c’est qu’elles vivent dans le péri­
mètre des racines. M. Rousseau, de Carpentras, a eu le
mérite de propager cette culture des chênes et des charmes :
on a créé peu à peu dans le Vaucluse plus de 5.000 hectares
de forêts, qui ont donné d’abondantes récoltes et de beaux
revenus à plus d’une localité. Le sol doit être argilo-calcaire, siliceux léger et peu caillouteux, peu profond, hu­
mide. Les truffes sont nombreuses, quand à un printemps
humide succède un été sec. En général, l ’altitude ne doit
pas dépasser six cents mètres.
Quelques labours suffisent pour entretenir les truffières.
Les tubercules se récoltent, en hiver, grâce à des chiens
ou à des porcs. En Vaucluse on ne se sert à peu près que
de porcs h

b)

La culture forcée

La culture forcée, malheureusement trop peu dévelop­
pée encore, hâte la maturité des primeurs et accroît le ren­
dement des plantes : sans arriver à intervertir l’ordre des
saisons elle parvient à livrer des légumes et des fruits plus
* Voir «Les fruits de France », 4 décembre 1921.

�beaux, plus nombreux et surtout plus hâtifs, ce qui est fort
important, une avance de quelques jours étant, comme nous
l’avons dit, d’ un très grand intérêt en matière de primeurs.
Véritable culture rationnelle, elle récompense largement
ceux qui la pratiquent.
Les anciens ont connu la culture forcée du concombre
(Collumelle. Traité d’agriculture, livre n , 3e partie), du
rosier et de quelques autres plantes (Pline. Histoire Natu­
relle. 19-5); mais leurs tentatives étaient, naturellement,
maladroites. Aujourd’hui les procédés de culture forcée sont
plus scientifiques. Le premier est le procédé de la culture
par couches.
Les couches sont des amas de matières fermentescibles et
capables de produire; par leur fermentation même une élé­
vation de température. Les primeurs cultivées sur elles pro­
fitent de cette dernière et végètent dans des conditions émi­
nemment favorables, surtout lorsque les plantations sont
recouvertes de châssis, empêchant la déperdition de chaleur
et concentrant celle-ci.
Dans la pratique, on distingue les couches chaudes (20 à
30°), les couches tempérées (10 à 20°) et les couches froides.
Les principes de cette culture sont les suivants : a) La pro­
duction de la chaleur est due à une fermentation ; b) la fer­
mentation est aérobie, c’est-à-dire que le concours de l ’air
lui est indispensable, d’où la nécessité d’aérer les matières
fermentescibles avant de les employer et de faire de nou­
velles couches au bout d ’un certain temps; c) l’intensité
de la chaleur dégagée est en raison directe de la masse :
d’où la pratique de constituer des couches plus ou moins
épaisses selon les besoins du produit à cultiver; d) la cha­
leur ne se dégage pas d’une manière uniforme, presque
immédiatement après la constitution de la couche la chaleur
est intense — c’est ce que l’on appelle le '« coup de feu » —
au bout d ’un certain temps la température baisse et se sta­
bilise; e) le dégagement de la chaleur est plus ou moins
long selon la matière, mais moins la chaleur est vive plus

�-

52 -

le dégagement a de durée ; f) c’est avec les substances don­
nant une chaleur très élevée que le coup de feu se produit
le plus rapidement.
Les matières employées pour les couches sont d ’origine
végétale ou animale; les premières comprennent les feuilles
d’arbres, l’écorce de chêne ayant servi au tannage, les
deuxièmes, les fumiers de cheval ou de bergerie ; ces derniè­
res sont les plus employées.
Voici comment l’on fait les couches. Après une aération
des substances on creuse légèrement le sol et on dispose
celles-ci en couches plus ou. moins épaisses, selon la cha­
leur que l’on veut obtenir et la culture, on mouille les cou­
ches et on les tasse, puis on les recouvre d ’un peu de terre
mélangée d’un quart de tourteau palmiste, par dessus le tout
on met dé la terre franche stérilisée au sulfure de carbone
ou par un séjour sous l’eau et à laquelle on ajoute une pe­
tite quantité d’engrais minéraux réclamés par la plante cul­
tivée L Quand le fumier « jette son premier feu » on sème
ou on repique.
Nous avons dit que la plupart du temps on complétait
la culture par couches par l’emploi de châssis conservant 'a
chaleur. Ceux-ci sont aussi employés pour les cultures en
terre ordinaire.
Les châssis sont des bâtis rectangulaires en fer ou en bois
— de plus en plus en fer — divisés en rectangFes ou carrés
supportant chacun une vitre spéciale; les plus courants
mesurent i m. 50 sur 1 m. 35 et comprennent quatre ran­
gées de vitres. On les place sur des coffres renfermant les
plantes ou sur des piquets ; dans ce dernier cas, l ’ensemble
constitue une serre volante. Pendant la nuit, ou les jours de
grêle, ou même les jours de soleil trop ardent, les châssis
sont recouverts de paillassons en paille de seigle ou en ro­
seau.
Ajoutons qu’on trouve encore des châssis dont les'vitres
* Voir W. Cheneward, Op. çit,

�-

53 —

sont remplacées par du papier huilé, naturellement fragile,
et d’autres tout en bois, qui abritent bien du froid inais
privent de lumière b
Le châssis et la serre volante protègent bien du froid, du
vent, de la pluie, mais, malgré tout, ils ne représentent pas
l’idéal actuel de la culture rationnelle. Celui-ci est atteint,
peut-on dire, dans les serres fixes où l’on obtient à peu près
&lt; Nous donnons ici deux exemples de culture forcée par couches et
châssis, étudiés par M. Fondard, professeur d’agriculture du départe­
ment des Basses-Alpes.
Une première constatation a été faite sur une culture de fraises de
ioo châssis en 1908.
Etablissement des coffres............................
100fr.
Amortissement du matériel..................'..........
5&lt;rfr.
Balayures................................................................. 320fr.
Plantation et frats d’entretien........................... 100 fr.
Engrais et arrosages.............................................
50 fr.
Frais de cueillette et d’emballage........................ 230fr.
Total........ 870 fr.
Produit brut total : 30 x 100 égale 3.000 fr.
Produit net : 3.000 — 870 égale 2.130 fr.
Produit net par châssis, 2.130 : 100 égale 21 fr. 30.
Une deuxième constatation a porté sur un établissement antibais cul­
tivant la tomate d’hiver.
Pour deux années moyennes, M. Fondard a relevé les chiffres sui­
vants ;
i ' e annee
2' année
340
Châssis.
375
1.350
Nombre de pieds de tomates 1.850
4 463k.
Poids de la récolte.................... 3.397 k.
2.762 fr.
Produit brut.............. .............. 2.801 fr.
En prenant, pour calculer le produit net, les chiffres fournis par le
deuxième exemple, les dépenses s’évaluent ainsi :
Amortissement du matériel........ ...................... 340 fr.
Préparation du terrain........................................
19 fr.
Fumier et autre eugraîs...............................................
74
Constitution des serres................................................
51
Plantation, rigoles.........................................................
38
Attachage........ .......................................
Total..................

560fr.

Bénéfice total : 2.762 — 360 égale 2.202 f r
Bénéfice par châssis, 2.202 1340 égale 6 fr. 45.
Fondard, Petite Revue agricole et horticole du Littoral, 28 juin 1908,
n° 325, p. 93.

38

�-

M

-

Ce qu'on veut, quand on le veut; ces ferres, encore en petit
nombre, se trouvent surtout sur la Côte d’Azur.
Les serres fixes sont des constructions légères aux murs
de briques ou d’agglomérés et aux toits vitrés; la plupart
mesurent une cinquantaine de mètres de longueur sur cinq
de largeur.
Leur incontestable supériorité vient de ce qu’elles peuvent
être chauffées avec la plus grande facilité.
Après des tâtonnements et des essais nombreux, on a
adopté partout aujourd’hui, pour ce chauffage, le termosiphoin, dont le principe est simple.
Cet appareil se compose essentiellement d’une chaudière
et d’un système circulaire de tuyaux serpentant sur les pa­
rois de la serre ou parfois même dans la terre. A mesure
que l’eau de la chaudière s’échauffe, elle pousse devant elle
l ’eau froide des tuyaux qui, en définitive, aboutit à son tour
à la chaudière ; ainsi s ’établit un mouvement circulatoire
portant la chaleur en toute partie de la serre.
Des appareils remplacent l ’eau par l’air ou emploient si­
multanément ces deux éléments
Il existe des exploitations qui se servent de serres fixes,
chauffées, à l ’intérieur desquelles se pratique la culture par
couches. Alors tous les systèmes de culture forcée sont réu­
nis. On est en présente d’une installation scientifique qui,
si elle nécessite de gros capitaux, assure à son propriétaire
des revenus largement rémunérateurs.

V. Les ennemis des primeurs 2
Les ennemis des primeurs sont très nombreux et leur
nombre tend à s’augmenter avec l ’introduction des plants
étrangers qui apportent avec eux leurs parasites, lesquels
( Sur tous ces points, voir La Fleur en-Provence, Salle de Travail
d’Economie Politique de la Faculté de Droit d’Aix, 1914.
* Cette partie de la monographie a été rédigée par M Brun-Jarret.
Pour ,cette partie nous devons spécialement remercier M Montagard,
professeur d’agriculture à Aix, pour l’amabilité avec laquelle il nous a
fourni tous renseignements et conseils.

�-

55 ~

s’acclimatent et se développent ensuite chez nous, causant
parfois de grands ravages. Tels par exemple 1’lcerya Purchasi (Pucero|n lanigère d’origine australienne) ou plus
récemment encore la Fourmi argentine répandue dans la
région d’Antibes.
Pour plus de clarté nous classerons les ennemis des pri­
meurs en deux classes: A . — Végétaux; B. — Animaux.
A . — Quoique peu apparents les ennemis végétaux n’en
sont pas moins redoutables, d’ailleurs la simple énuméra­
tion de quelques-uns d’entre eux, bien connus, suffira pour
prouver leur œuvre dévastatrice. Presque tous appartien­
nent au groupe des cryptogammes (champignons).
Hernie ou gros pied du chou — Rhysoctone de l’asperge
— Mildiou de la vigne et de la pomme de terre — Rouilles
et cloque du pêcher, du cerisier — Oïdium de la vigne —
Oïdium du pois et de la courgette — Fumagine ou Morphée
de l’oranger
Chancre des arbres fruitiers — « Pourridié»
de toutes sortes — Black root, etc..., etc...
Les moyens de combattre ces maladies sont aussi nom­
breux que connus. Leur énumération ici serait déplacée et
fastidieuse. Qu’il nous suffise d’indiquer pour mémoire que
l’emploi de la fleur de soufre et des badigeonnages à base
de chaux, de sulfate de cuivre, de sulfate de fer sont em­
ployés avec efficacité; un mélange type de ces derniers
produits es’t d’ailleurs vendu tout dosé dans le commerce
sous le nom de « bouillies bordelaises instantanées » ou de
« bouillies cupriques instantanées ».
Parmi les végétaux d’un ordre supérieur il y a également
des parasites très malfaisants: le guy et surtout les Orobauches.
Les Orobanches sont très développées dans notre Pro­
vence. Ce sont des plantes parasites qui croissent sur les
racines de toutes les légumineuses dont elles accaparent la
sève pour pousser au dehors des tiges charnues rappelant
la forme d’une asperge; — de cette ressemblance de forme

�— 56 —
vient le surnom d’asperge donné par les cultivateurs pro­
vençaux à l ’Orobanche, qui d’ailleurs à l’état adulte pre:nd
l ’aspect d’une fleur.
Dans la région de Baindol et de Sanary (Var) et peut-être
aussi dans d ’autres régions qui ne nous ont pas été signa­
lées, une espèce d’Orobanche ruine les récoltes de petits pois
et de fèves. Cette plante parasite pousse presque exclusi­
vement dans les terrains secs et calcaires des coteaux si
propices aux récoltes précoces,-sa destruction y est inconnue.
Le seul palliatif usité est de faire les cultures très primeurs
afin d’avoir des récoltes rémunératrices avant l ’apparition
des orobanches qui ne se développent qu’aux premières
sécheresses et fortes chaleurs. Il est important de noter que
cette OTobanche a un bien moindre développement dans les
terrains où il y a quelques traces d’argile. L ’addition d ’ar­
gile aux terres calcaires serait-il un remède sinon radical,
mais du moins efficace? N ’ayant pas connaissance d’expé­
riences faites à ce sujet nous ne donnons cette idée qu’à titre
d’hypothèse, fort intéressante d’ailleurs.
B. — Les ennemis animaux comprennent les sangliers,
les lapins, les écureuils, les rats
les souris, les mulots,
les campagnols et une innombrable quantité d ’insectes: les
charançons, longicornes, bruches des pois et des lentilles,
criocères de l ’asperge, altise vers gris, le hanneton et sa
larve, le ver blanc, les courtilières, guêpes, frelons, pyrale,
cochylis et eudemis de la vigne, teignes, punaises et puce­
rons de toutes sortes et de toutes tailles, cochenilles, lima­
ces, escargots, etc..., etc...
Avant d’aborder les moyens de destruction que nous pos­
sédons contre eux, il nous est impossible de ne pas dire
nous aussi (bis repetita placent !) un mot des grands des­
tructeurs d’insectes, et de ne pas demander grâce pour eux »
1 Parmi l’énumération d'es rongeurs déprédateurs de primeurs nous
ne mentionnerons pas la taupe, sur le rôle de laquelle les représentants
de la science ne sont pas d’accord avec les cultivateurs qui la classent
parmi les animaux nuisibles.

�aux chasseurs qui savent si bien le cas échéant nous débarasser des sangliers, des lapins, des écureuils.
Tous les petits oiseaux sans exception sont utiles à l’agri­
culture par la grande quantité d’insectes qu’ils dévorent;
certains même, étant essentiellement insectivores, se recom­
mandent spécialement à notre protection, tels que les fau­
vettes, les rossignols, rouge-gorges, pics., fourmiliers, etc...
Même le hibou et le chat-huant, malgré leur aspect peu
sympathique, sont utiles car ils dévorent les rats, les souris,
les limaces.
Actuellement les agriculteurs ont un grand nombre de
produits à leur service pour la destruction des insectes. Le
Sulfure de Carbone donne de bons résultats dans la lutte
contre les taupes, les campagnols, les-courtilières et les vers
blancs et gris. A cet effet, on se sert de «Trils injecteurs »,
appareils munis à leur base d’une lance effilée mais solide
que l’on enfonce dans le sol et au moyen de laquelle on
injecte le sulfure de carbone à la profondeur voulue.
Contre les pucerons et insectes des tiges on se sert de
différents insecticides: pétroles, huiles lourdes, etc... Mais
ces produits s ’émulsionnant-difficilement, leur emploi est
peu répandu à cause des accidents résultant d’une formule
mal préparée. Par contre, les jus de tabacs conservent toute
la faveur des agriculteurs; ils ont l’avantage d’être d’une
application facile,et leur action nocive sur un grand nombre
de pucerons n’est pas contestable.
Les insecticides arsenicaux ont donné de bons résultats,
mais oes produits étant très dangereux, un décret du minis­
tre de l’agriculture en date du n septembre 1916 en régle­
mente l’emploi. Seul VArseniatc de Plomb est autorisé en
France à l’exclusion de tous les autres arsenicaux. Afin
d’éviter toute méprise, ce produit est vendu sous forme de
pâte colorée en bleu ou en vert par un dénaturant à odeur
forte et pénétrante.
Le mode d’emploi de l’arseniate de plomb est très simple :
il suffit de délayer 1 kilo de pâte dans 100 litres d’eau. Afin

�58

-

de faciliter la suspension dans l’eau de l ’arseniate de plomb
qui est insoluble il est recommandé d’ajouter un peu de
savon dans la solution. M. Gastine préconise la formule
suivante :
Arseniate de Plomb,
Eau, 100 litres.

i Julog; Savon, 600 grammes;

On commence par dissoudre le savon dans l ’eau et l’on
ajoute ensuite l’arseniate.
On applique cette préparation à l’aide d’ un pulvérisateur
au moment de la floraison des arbres fruitiers, et sitôt après
la chûte des pétales de la corole, afin que le calice soit sus­
ceptible de s’imprégner suffisamment de solution arseni­
cale pour que les insectes soient tués au moment où ils
viennent piquer l’ovaire pour y déposer leurs œufs.
L ’arsenic étant très toxique, une grande prudence est
recommandée dans les diverses manipulations de cet insec­
ticide.
Depuis quelques années, grâce aux progrès de la science
entomologique, on recherche la destruction des insectes
non plus seulement par des insecticides, qui n’ont qu’un
rayon d’action très localisé, mais par l ’ introduction et la
propagation d’insectes déprédateurs (carnassiers) qui se
nourrissent d’insectes nuisibles.

f

Dans ce but, il existe en Provence, à Menton, un Insecta­
rium dirigé actuellement par M. Poutier, qui a bien voulu
nous signaler quelques exemples parmi lesquels nous signa­
lons la destruction du puceron lanigère, l’ Icerya Purchasi,
par une coccinelle récemment importée d ’Australie, pays
d’origine de l’ Icerya.Cette coccinelle dénommée la « Novius
Cardinalis », par allusion à sa couleur rouge, se nourrit ex­
clusivement d’ Icerya. Dès l ’ introduction de cette coccinelle
dans les cultures ravagées, les Icerya cessent d ’être redouta­
bles car elles sont dévorées à tous les stades de leur évolu-

ches n’en sont encore qu’à leurs débuts et nous croyons que

�-

w

-

l’avenir donnera raison à cette dernière orientation de la
lutte contre les insectes nuisibles.
Les services Phytopathologiques (ou des epyphyties) qui
relèvent des services scientifiques du Ministère de l’Agri­
culture, et dont les agents rayonnent dans toute la France,
sont chargés des recherches entomologiques et les agricul­
teurs peuvent s ’adresser directement à eux ou plus facile­
ment encore aux insectariums qui sont installés dans leur
région.
Pour éviter de longues énumérations dans les lignes cidessus nous avons préféré donner ici sous forme de tableau
les ennemis de quelques primeurs. Un seul coup d’œil jeté
dessus par le lecteur suffira à le convaincre de l ’ importance
de la lutte qu’ont a soutenir les agriculteurs pour protéger
leurs plants des attaques de toute cette « pourriture » et de
rette « vefminc ».

PARASITES DE QUELQUES PRIMEURS
Végétaux

Animaux

Rouille
Rhizoctonia

Criocère
Mouche

Aubergine

Phytophtora infestana
(Mildiou de l’aubergine)
Mildiou
(Peronospora schachtii)
Rouille(uromyces betæ)

Limaces-Escargots
Ver blanc
Noctuelle des moissons
(larve)
Larve du Taupier

Betterave à salade

Jaunisse (bactérie)
Maladie du cœur
(Phyllosticta tabifica)
Tache des feuilles
(Cercospora beticolæ)

Nématodes
ou anguillules
Silphe opaque
Octomaria linearis
Puceron

Choux

Hernie du choux
Pourriture au pied
(Phoma brassicæ)
Cangréne du choux-fleur
Rouille blanche
iCystopopus candidus)

Altise
Ver gris
Punaise du choux
Punaise du navet
Anthomye du choux
Lisette (charançon)
Pucerons du choux

Asperge

�'

\
— bO —
Végétaux
1
•

1
Carotte

Pourriture des racines

(

(Sclerotinia Libertiana)

Animaux
Araignée rouge
Teigne
Tortrix depresella
Molyte couronnée
Chenille du xVlachaon
Mouche des carottes
Puceron blanc des
racines ou du collet
Limace agreste
Ver blanc
Courtillière

Ceurge le Florence
et
Concombre

Chancre
Blanc des courges
(Spharoteca costagnei)
Minlæ(scholecotrichum
melophtorum)

Fèves

Mildiou
i (Peronospora viciæ)
] Rouille (uromyces fabæ)
Maladie des sclérotes
j Orobanches (dans cer­
taines régions
seulement)

Bruches
Puceron noir

Fraisier

i Tache des feuilles
ou rouille
1 Jaune
) (synchitrium aureum)
\ Blanc ou meunier
Blanc des racines
Mildiou
. (Domatophora nécatrix)

Ver blanc
Otiorynque sillonnée
Lisette
Fourmis
Iule
Grise ou araignée rouge

Haricot

/
\
/
j
(

Antrachnose
Blanc
Graisse
Rouille
Maladie des sclérotes

Grise
Puceron des racines
(Aphis radicans)
Limace

Melon

[
\
1
\
1
1

Blanc
Chancre
Nuile
Grillage des feuilles
Maladie vermicullaire
des racines

Grise (petit acarien)

Grise
Puceron noir
Trips (punaise)

�Végétaux

Animaux

Pois

Blanc (oïdium)
Antracnose (mildiou)
Pied noir
Orobanches
(dans certaines régions)

Bruche
Pyrale
Puceron vert
Limaces grises
Otioryncte
Anguillule
Un acarien : Notophal
lus major
Mulots - souris
Moineaux

Pomme de terre

Phytophtora infestans
(mildiou)
Rhizoctonia solani
Galle
Rouille précoce
Brunissure des feuilles
Frisolée
Pilosité

Doryphora du Colorado
Teigne
Courtillière
Ver blanc

Tomate

Mildiou ou maladie
no i re
Maladie fauve
(claspodium fulvum)
Maladies bactériennes :
Gangrène du fruit
Gangrène des tiges
Plante parasite :
Orobanche rameuse

Noctuelle (larve)

VI. Epoques de production
Etablir des époques fixes de production, dire que tel ou
tel fruit ou légume arrive à telle ou telle date fixée serait une
prétention pédante et chimérique, car trop de facteurs in­
fluent sur la maturité ou la croissance des plantes, sans
compter l’ingéniosité des hommes qui, par les procédés les
plus divers, arrivent à avancei; ou retarder le développement
naturel des végétaux.
Néanmoins en prenant la moyenne des années où la végé­
tation est plus précoce et celles où elle est plus tardive, nous
pouvons donner, à simple titre d’ indication générale, le ta­
bleau suivant :

�—

62

Enumération des Produits

Abricots

' Alexandrins
Pommants
; Abricots-pêches

Epoque de Production

Juin
Juillet
Juillet

Amandes

Juin

Asperges

Avril

Artichauts

Novembre à Mai

Carottes

Toute l’année

Celeri

Octobre et tout l’hiver

Cerises

Avril-Mai

Châtaignes

Octobre

Choux-fleurs

Octobre à Mars

Choux

Toute l’année

Epinards

Toute l’année

/

Figues-fleurs
Ordinaires
Bergensotte

Figues .

s f

Juin-Juillet
Août-Septembre
Septembre-Octobre

Fraises

Avril et tout l’été

Haricots verts

Avril à Octobre

Kakis

Octobre-Novembre

Navets

Octobre et tout l’hP

Oranges

Décembre

Patates

Octobre

Pêches
Petits Pois

Américaines molles
‘! Calvi
1[ Jaunes dures

\

Juin
Juillet-Août
Septembre
Avril-Mai

�-

63 -

Enum ération des P roduits

Î

Brisarelle
St-Jean
d’Hiver

Epoque de Production

Juin-Juillet
Octobre

Prunes

Août

Pommes de terre ^ Production normale
j Production forcée
Noavelles

Avril-Octobre
Toute l’année

Pommes

Raisins

Salades

Tomates.

Rainette
Calville
Glacée

Octobre - Novembre - Dé­
cembre

Juillet
i chasselas
j conservés ^ siciliens Novembre
I
sur pied ’j gros verts

Chicorée
Endives
Frisées
Laitues

Toute l’année
»

Juin

�CHAPITRE IV

La Culture au point de vue social '
I. Le morcellement des terres et la culture familiale
Deux conséquences directes et fort intéressantes de la
culture des primeurs sont le morcellement des terres et la
culture familiale.
En effet on trouve peu ou plutôt on ne trouve pas de
grands domaines qui soient exclusivement cultivés en pri­
meurs, exception faite pour quelques arbres fruitiers, pê­
chers, cerisiers, que l’on trouve aussi bien dans les grandes
que dans les petites propriétés. Mais ce ne sont pas là des
primeurs proprement dites faisant l’objet de soins spéciaux ;
ces fruits ne sont en effet primeurs que parce qu’ ils pous­
sent dans un climat privilégié qui leur procure une maturité
précoce mais naturelle.
Nous venons de parler de grandes et petites propriétés;
avant d’entrer dans notre sujet, il nous faut tout d’abord
en donner les définitions et établir quel est le critérium de
cette classification, travail très délicat, d’autant plus qu’il
n’existe pas de bases solides et récentes, j ’entends par là
des statistiques Spéciales aux jardins maraîchers. Pour
plus de simplicité, nous prendrons comme base la surface
cultivée, en nous bornant aux renseignements fournis par
notre enquête auprès des syndicats agricoles des différents
centres maraîchers2.
1 Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Brun Jarret.
i La Statistique Agricole de la France, publiée par le Ministère de
l’Agriculture en 1892, ne donne aucune précision sur les. Primeurs.
Sous la rubrique « Jardins», elle groupe toutes les cultures faites à
l’arrosage, qu’elles soient potagères, florales ou en vue des graines, sans
aucune distinction.

�Nous trouvons que le plus grand nombre des exploita­
tions occupent une superficie variant entre deux et quatre
hectares. Prenons la moyenne trois et nous pourrons éta­
blir la classification suivante: Petite propriété, surface cul­
tivée moins c-e 2 hectares ; — Moyenne propriété, surface
cultivée 3 hectares ; — Grande propriété, surface cultivée
plus de 4 hectares.
Cette classification est très rationnelle, quoique les chif­
fres paraissent minimes, si l’on pense aux soins spéciaux et
minutieux décrits plus haut au chapitre II, à la destruction
des insectes, etc..., et au grand nombre de plantes cultivées
dans un très petit espace.
Cette grande division de la propriété des terrains maraî­
chers a de tout temps existé. Dans la Provence Maritime,
elle date de l ’époque romaine et s’est toujours maintenue;
elle a atteint son apogée en Provence vers l’an 1400, par
suite des partages égaux entre héritiers. Afin de ne pas
nous égarer dans des généralités ou plutôt dans un aperçu *
général de la propriété en Provence, nous demanderons au
lecteur de nous suivre dans un petit village qui paraît avoir
été un des berceaux de la culture des primeurs et qui nous
servira d’exemple type, pour pouvoir ensuite conclure du
particulier au général : nous avons nommé le village d’Ollioules.
Evolution de la propriété dans le village d’ OUioules. —
Olücules, petit village jadis fortifié, occupe à l’ouest de
Toulon le centre d’un amphithéâtre de collines qui s’ou­
vre largement vers le sud. Les terres maraîchères sont au
fond de la vallée, dans les lieux irrigables ; ce sont ces ter­
res là seules qui nous intéressent.
Jusqu’à la Révolution, ce Pays a été régi par une charte
agricole en date du 2 février 1447 par laquelle les habitants
s’engageaient réciproquement à ne tenir aucun troupeau et
à ne faire circuler leurs bêtes de labour que muselées, etc...
A cette époque, la division parcellaire avait atteint son
maximum et l’on trouve des parcelles de terrain n’ayant que
5

�-

66

-

quelques dizaines de mètres carrés. Les inconvénients de
cette extrême division s ’étant fait sentir, il y eut réaction
et l’on vit les propriétaires échanger réciproquement des
parcelles de terres, afin de grouper leurs propriétés en un
seul tènememt et lutter contre le morcellement par héritage,
au moyen de l'affrètement ou sociétés entre frères exploitant
ensemble les terres indivises (Voir à ce sujet l ’ouvrage de
Ch. de Ribbe. La Société Provençale à la fin du MoyenAge).
A la suite de cette réaction'vint la, renaissance agricole
d’Ollioules ; les jardiniers se réunissent pour la défense, deleurs intérêts, ils forment une très puissante confrérie et,
au début du X V 6 siècle, nous trouvons une division parcel­
laire d’environ deux à trois hectares, division qui s ’est
d’ailleurs maintenue jusqu’à nos jours, les terres cultivées
par leurs propriétaires eux-mêmes, se transmettant le plus
souvent de père en fils presque sans modifications cadas­
trales.
Cet historique de la propriété à Ollioules peut servir
de type, et nous l’avons choisi, parce qu’ il est contrôlé par
des mémoires et archives ; mais, les conditions économi­
ques étant partout les mêmes, il y a lieu de croire que l’évo­
lution des terres a été identique.
Nous venons de voir un pays où la divisiôn parcellaire
a, de tout, temps, existé, pour le jardinage ; mais, pourra-ton nous objecter, dans les pays de grands domaines, la
vallée du Rhône par exemple, l’introduction des cultures
maraîchères a-t-elle amené la transformation de la pro­
priété? Sans hésiter nous répondrons: oui. Il y existe ce­
pendant encore des domaines de plus de cinq hectares ap­
partenant au même propriétaire, mais tous ces domaines
sont en voie de -morcellement où sont donnés en location
par parcelles à des agriculteurs qui les exploitent à leur
guise. N ’est-ce pas là, sous un aspect un peu différent, une
autre forme de la division des terres? Ceci nous amène

�d’ailleurs à une autre idée, aux différents modes de tenures
des terres: louage, métayage, culture familiale.
.S’il y a quelques propriétaires de terrains à cultures ma­
raîchères qui n’exploitent pas eux-mêmes leurs terres, cela
est presque la règle pour ceux qui possèdent de grands do­
maines. Il est bien rare d’en voir faisant valoir eux-mêmes
leurs jardins avec des ouvriers salariés et ce à cause des
grands frais qu’entraîne ce mode d’exploitation, de la
cherté et du manque de main-d’œuvre agricole ; le machi­
nisme ne pouvant remplacer la main de l’homme dans les
petits soins à donner aux plantes. Dans ce cas, quels seront
les modes de tenure des terres maraîchères?
Le Métayage n’est pas pratiqué, ni praticable; car, dans
les cultures maraîchères, le rôle du propriétaire est à peu
près nul, tandis que toute la réussite des récoltes dépend
des soins, apportés par le cultivateur lui-même.
Le Louage est le mode le plus employé et, dans les
grands domaines, les propriétaires louent les terres par
parcelles, souvent chacune avec son matériel, à des jardi­
niers qui, moyennant une redevance plus ou moins élevée,
y pratiquent les cultures qu’ils veulent et les exploitent à
leur guise comme les petits propriétaires. — La condition
sociale des producteurs qui louent leur terre est très sensi­
blement la même que celle des moyens ou petits propriétai­
res. La redevance annuelle au loyer représentant a peu près
(avant guerre) les intérêts de la valeur pécuniaire de la terre
donnée en location. Tous pratiquent la culture familiale.
La culture familiale est en effet le mode le plus commode
et le plus rationnel de culture. Le paysap n'a plus aucune
charge, il est son propre maître, souvent même le proprié­
taire du fonds qu’il cultive, ou, en tout cas, il aspire tou­
jours à le devenir.
Le manque de personnel agricole tend de plus en plus à
développer la culture familiale, les paysans s’organisant
pour rnçner leurs cultures eux-mêmes ou seulement aidés
par leur famille,

�-

68

—

II. Condition des producteurs et des ouvriers agricoles1
On vient de voir les soins incessants, minutieux, variés,
qu’exige la culture des primeurs; on a décrit la situation
des terres si morcelées. 11 est naturel maintenant de se de­
mander quelle est la condition des producteurs.
A première vue, semble-t-il, comment ne paierait-elle pas
largement son homme, une culture qui s ’est tant développée
en ces dernières années, au prix cependant de gros efforts
physiques (pendant la guerre, réduction de la main-d’œu­
vre, réduction qui, hélas! se fera sentir encore longtemps)
et pécuniaires (hausse considérable, quand il n’y avait pas
spéculation, sur les graines, les engrais chimiques, les
machines agricoles, la terre)2.
Il est vrai qu’ il y a des périodes où les produits se ven­
dent très bien et où les bénéfices sont très forts. Cependant
ces bénéfices soint aléatoires, d’abord par suite de la con­
currence non seulement des marchés étrangers (Espagne,
Italie) ou coloniaux (Algérie, Tunisie, Maroc), mais même
du marché national. En effet, autour des grands centres
urbains, principaux consommateurs de primeurs, il y a en
général un corps de maraîchers, qui, au moment le plus fa­
vorable de la saison, satisfont aux demandes de la ville.
Durant cette, période de forte production, on délaisse les
primeurs du midi, qui arrivent forcément moins fraîches.
C ’est pourquoi il faut s’efforcer, dans notre Provence si
favorisée par la température, de produire de vraies pri­
meurs, qui soient les premières sur les marchés de France
. et de l’étranger.
Mais, afin d’éviter cette concurrence, en vovdant produire
plus tôt, on se lance dans un autre danger, celui des gelées
et autres perturbations atmosphériques, qui, en une nuit,
' Celte partie delà monographie a été rédigée par M. André Blondel.
* Dans le terroir de Châleaurenard, en mai 1921, l’hectare de terres à
primeurs valait couramment de 12 à 13.000 fr. ; on a vu des terres par­
ticulièrement fertiles se vendre jusqu’à 30.000 fr. l’heçtare.

�— 69 —
peuvent anéantir tout l’espoir d’une récolte, laborieusement
et onéreusement préparée.
Ainsi cette culture précoce peut d’abord souffrir de la
mévente, d ’autant plus dangereuse que les primeurs sont
un produit alimentaire de luxe et que, lors d’une hausse des
prix, souvent justifiée par les frais de culture, la consom­
mation peut facilement être diminuée ou même supprimée
par une restriction volontaire. Àjoutez-y une foule de cau­
ses naturelles, comme les intempéries, les grêles, les vents,
les animaux nuisibles, tout ce qu’on nomme « les ennemis
des primeurs », et vous comprendrez combien les bénéfices
sont aléatoires.
Est-ce à dire que les producteurs de primeurs soient
malheureux ? N on. Le plus souvent, si leur situation finan­
cière est précaire, ce n’est que passagèrement. Et, alors
même que ces risques -ou ces gênes pécuniaires seraient
chroniques, il y a maintes compensations dans cette viex
plus indépendante, plus épanouissante, plus agréable et
surtout plus saine moralement et physiquement, souvent
aussi plus utile au pays que celle des habitants des villes.
Voilà, pour ainsi dire, la situation naturelle des produc­
teurs; cette situation, elle peut être grandement améliorée
par les syndicats, qui, pour une foule d’affaires, offrent de
sérieux avantages aux producteurs et qui leur sont parfois
même indispensables pour certaines opérations, comme la
vente rémunératrice ou l’expédition des primeurs.
Les syndicats, déjà très utiles dans tous les métiers, ren­
dent peut-être encore plus de services en agriculture et
spécialement dans la culture des primeurs: en effet cette
culture ne peut se faire qu’en petite propriété et il est tout
naturel de s ’unir pour compenser les inconvénients du morcelage de la terre. D ’autre part cette culture ne peut se
suffire à elle-même: elle exige l ’achat d ’un matériel spécial,
surtout quand on fait de la culture forcée. Presque chaque
année, il faut renouveler les graines; la plupart des engrais

�-

7o

-

employés sont chimiques et ne peuvent être produits sur
place.
De plus il est nécessaire de beaucoup arroser ; or les pro­
cès que soulèvent les questions d’irrigation sont très nom­
breux: il est naturel de s ’unir, pour s’entendre et éviter
au moins une partie de ces procès aussi désagréables que
coûteux.
Au point de vue commercial, pour l ’écoulement rapide
des primeurs, produits périssables et de luxe, on trouve
tout avantage à s’unir, soit pour organiser la vente en com­
mun et atténuer les effets fâcheux d’ une concurrence capri­
cieuse, qui peut se retourner bientôt contre ceux qui en ont
profité un moment, soit afin de trouver des débouchés pour
des denrées qui ne peuvent pas toutes s’écouler sur place.
C ’est pour répondre à ces divers besoins; qu’un certain
nombre de syndicats se sont déjà constitués. Nous allons
voir, en suivant la série des opérations, qu’exige la. cul­
ture des primeurs, quels services les diverses sortes de syn­
dicats ont pu rendre.
Ces associations de producteurs sont d’abord très utiles
pour l’achat de produits nécessaires à la culture des pri­
meurs, notamment l’achat d’outils et d’un matériel spécial,
l ’achat d’engrais, l ’achat de semences: pour ces dernières
chaque producteur, semble-t-il, n’aurait qu’à garder ses
graines; mais pour que'les graines restent fécondes et sélec­
tionnées, il faut les renouveler souvent ; et, pour qu’elles
soient a hâtives », il faut les faire venir d’autres régions,
en particulier du Nord et de la Normandie pour les pommes
de terre. '
Dans ces différents achats en commun, -les producteurs
trouvent de sérieux avantages; non seulement on peut avoir
à meilleur prix les produits comtpandés en gros, mais en­
core, pour les denrées de qualités variables, comme les en­
grais ou les semences, un Syndicat a plus d’autorité qu’un
producteur isolé pour obtenir lè dosage, la pureté, la qua-

�lité de ces denrées; il a même souvent plus de compétence,
car un syndicat peut facilement se choisir un inspecteur,
qui veille à la qualité des marchandises mises en vente.
Devant tous ces avantages, nombre de syndicats se sont
organisés pour l’ achat en commun des produits nécessaires
à l’agriculture.
Il serait trop long et fastidieux de les énumérer tous h
Qu’il soit seulement permis de citer quelques-uns des syn­
dicats les plus vivants dans les principaux centres de culture
de primeurs.
A St-Rem y de Provence en particulier, il y a un syndicat
agricole pour les importations ; il achète surtout des engrais
(tourteaux de Marseille, potasses d’Alsace, phosphates et
superphosphates).
Au Thor, il existe une coopérative agricole fondée en
19.10, non seulement pour la vente'des produits nécessaires
à l ’agriculture, à la viticulture, à l’entretien de la ferme,
mais encore pour la vente des denrées de consommation
familiale. Il y a là peut-être une extension exagérée du
champ de vente des coopératives agricoles; c’est en effet
les transformer en coopératives de consommation, au risque
de leur faire négliger les intérêts propres de l’agriculture.
4 D’après les renseignements fournis par les « Offices Départemenaux et Municipaux de la main-d'œuvre », il existe dans la Vaucluse 38
syndicats agricoles'et dans les Alpes Maritimes 37, dont voici la liste :
A Nice ; l’Union des Syndicats Agricoles des Alpes - Maritimes
(office agricole) ; l’Union Fédérale des Producteurs (quartier du Var) ;
e Syndicat des Producteurs de Nice (M. Fossat, 13, rue Beaumont); le
Syndicat Horticole et Floréal de Nice.
A Grasse : le Syndicat des Producteurs Agricoles de Grasse (Ancien
Collège) ; le Syndicat de la Société d’Agriculture ; le secteur rural agri­
cole de Grasse.
A Menton : le Syndicat Agricole du canton de Menton ; le Syndicat
Agricole de Menton (Mairie).
Dans d'autres centres moins importants, il y a des syndicat agricoles
à Beuil, à Biot, à Cagnes, à Cas^tellar, à Caucade la-Lanterne, à Daluis,
à Entraunes, à l’Escarène, à Eze, à Gattières, à Levens, à Peille, à
Pégomas, à Passicart, à Roquette-sur-Var, à St Jeannet, à St-Laurentdu-Var, à St-Martin-du-Var, h St-Romans-Rollet, à Sauze, à La Turbie,
à Utelle, à Villars-du-Var, à Villefranche sur mer.
La plupart de ces syndicats sont largement agricoles, c’est-à-dire
défendant les intérêts de toutes les cultures.

�A Antibes, vient de s’organiser une coopérative d’achat
d’engrais. Cette création a été peut-être motivée en partie
par les spéculations scandaleuses, notamment sur les en­
grais chimiques.
Il semble regrettable qu’à Châteaurenard, un des centres
les plus importants et surtout les plus anciens de la Basse
Durance, il n’existe aucun syndicat de producteurs, lacune
d’autant plus dangereuse, qu’il y a là un syndicat d’expédi­
teurs très bien organisé, « l’Avenir Commercial », et que le
jour où la production l ’emporterait de beaucoup sur la
consommation, les expéditeurs, seuls organisés, pourraient
devenir les maîtres des prix.
Cq n’est pas tout d’acheter à bon compte les produits
nécessaires à l ’agriculture, ou même les champs à pri­
meurs. Il faut encore se procurer les fonds. A cette fin, les
syndicats tiennent souv.ent une caisse de Crédit, d’autant
plus utile aujourd’hui qu’une mise en train de culture ou
une simple extension de l’exploitation nécessitent des avan­
ces de fonds considérables.

11

\

Ces caisses de crédit sont, elles aussi, assez nombreuses h
Malheureusement elles rencontrent de multiples difficultés
de fonctionnement, surtout pour se procurer les fonds.
Cependant l ’ Etat a beaucoup fait pour favoriser ces cais­
ses. D ’abord, par une loi du 5 novembre 1894, il a permis
aux syndicats agricoles d’avoir des caisses de crédit, et ;1
a réduit au minimum les formalités pour la constitution de
ces caisses. Une simple déclaration devant le juge de paix
suffit. En outre il leur a accordé de très sérieux avantages,
comme la dispense de payer patente. Il a d ’ailleurs posé
&lt; Pour subvenir aux frais de toutes les brançhes de culture, il existe
dans le Vaucluse 16 caisses syndicales de crédit et, dans les Alpes-Ma­
ritimes sj, qui se localisent ainsi Une caisse régionale de Crédit agri­
cole à Nice (siège social, Office Agricole à Nice) ; une caisse locale à
Nice ; deux caisses locales à Grasse.
Des caisses locales è Antibes, à Belvedère, à Breil, au Broc, à Cabris,
à Cagnes, à Caille, à Cannes, à Castellar, à la Colle, à Gilette, à Gorbio,
à Levens, à Moulinet, à Peille, à Puget-Théniers, à Roquebrune, à
St-Agnès, à Sospel, à La Tinée, à Vallauris, à Villeneuve.

�-

73 -

une restriction importante: les sommes prêtées ne doivent
l’être qu’aux seuls agriculteurs: mesure très sage, car sou­
vent les organismes créés pour les agriculteurs ne leur profi­
tent pas uniquement à eux. Et même souvent ils ne savent
ou ne veulent pas s’en servir. 11 faudrait leur en montrer
les avantages et leur apprendre à les utiliser.
Mais les Caisses une fois constituées, l’argent d’ordinaire
n’y afflue guère ; car le paysan n’aime pas à prêter son ar­
gent : en le plaçant, il s’imagine qu’il l’aliène. Par une loi
du 31 mars 1899, on décida que la Banque de France devait
mettre à la disposition des caisses de Crédit 44 millions,
plus 2 millions de redevance annuelle. Pour que cette répar­
tition fût juste et proportionnée aux besoins, on établit une
Caisse régionale de Crédit agricole. La répartition était faite
par une Commission. Depuis la loi du 5 août 1920, ce sont
des membres nommés par les syndicats qui distribuent les
sommes disponibles, au prorata, des besoins. C ’est un com­
mencement louable de gestion par les intéressés eux-mêmes,
qui peuvent mieux connaître leurs besoins et les sommes
nécessaires pour les satisfaire.
Une fois les primeurs lancées sur le marché plus facile­
ment avec moins de frais de revient, grâce aux syndicats,
il reste à pourvoir au plus difficile ; car il y a des crises
endémiques de surproduction à de certaines périodes de
l’année. L ’écoulement de denrées essentiellement périssa­
bles et qui ne peuvent attendre le caprice du client devient
alors un problème.
C ’est dans cet écoulement des produits agricoles que les
syndicats peuvent rendre de très appréciables services: au
point de vue commercial, ils peuvent d’abord faciliter la
vente, en se chargeant de faire porter et de vendre les priduits sur le marché des grandes villes ; ils peuvent rendre
la vente plus rémunératrice, en supprimant ou en réduisant
les intermédiaires, qui absorbent une partie des bénéfices.
Ils peuvent encore faciliter les transports, en groupant les

�-

74 -

produits de leurs membres pour les expédier en wagons
complets. Il y a non seulement moins de frais, mais encore
moins de risques de détériorations, de vol ou de contesta­
tions entre expéditeurs et destinataires.
En cas de mévente, ces syndicats ont des facilités pour
se renseigner et pour élargir le marché, en cherchant de
nouveaux débouchés; et surtout, connaissant mieux l’en­
semble des clients et leurs goûts, ils peuvent dire à leurs
membres ce qui plaît davantage à leurs clients et ce qui
pourra s’écouler le plus facilement.
En raison de ces nombreux et variés avantages, ces syn­
dicats pour la vente en commun peuvent présenter des for­
mes diverses: les uns s ’occupent plus spécialement de la
vente directe des produits maraîchers sur le marché des
grandes villes: par exemple le syndicat de Plan de Cam­
pagne vend ses produits sur le marché de Marseille. Il en
- est de même du syndicat des maraîchers du terroir proven­
çal: il ne se contente pas de vendre ses produits sur* le
marché commercial de Marseille par l’intermédiaire de
« partisanes », qui prennent un tant pour cent; il a ob­
tenu avant la guerre la concession du Marché de la Plaine
Saint-Michel pour la vente directe de ses produits. Ce sont,
en général, les parents, femmes ou enfants des producteurs,
qui procèdent à la vente, tandis que les hommes travaillent
ou se reposent après une rude journée de labeur.
A Nice, il y a une organisation plus compliquée, se rap­
prochant davantage d’une entreprise commerciale, moins
rémunératrice pour les producteurs et plus coûteuse pour
les consommateurs: le syndicat agricole de Cagnes a un
office de vente; il ramasse les denrées dans un entrepôt, et
les livre sur le marché de Nice. Le producteur y gagne
moins que s’ il allait lçs vendre lui-même, mais c’est plus
. facile et il perd moins de temps.
A Avignon existe une Coopérative de Vente des produits
maraîchers; à Hyères, à Ollioules, le syndicat vend sim­
plement aux expéditeurs.

�Non moins intéressants sont les efforts faits par certains
syndicats pour régulariser les cours et maintenir, pendant
toute la saison, des prix rémunérateurs. C ’est ainsi qu’à
Saint-Jeannet s’est organisée une coopérative de vente des
raisins d’hiver: cette coopérative, conservant dans ses en­
trepôts la presque totalité de la producion, la répartit du­
rant toute la saison d’hiver à peu près selon les demandes
sans eirvômbrer le marché de Nice, ce qui produirait un
effondrement des prix.
La coopérative de Cabrière-d’Aigûes, dans le Vaucluse,
a joué un rôle analogue pour les raisins tardifs: les produc­
teurs, pressés de les écouler pour réaliser leur récolte et
aussi pour éviter les pertes dues à une trop longue conserva­
tion, en inondaient le marché. La coopérative de Cabrière
a donc exercé sur les prix la même action régulatrice que
celle de Saint-Jeannet.
,
Pour les expéditions par chemin de fer, l ’union est néces­
saire, afin d ’offrir plus de garanties aux clients éloignés,
et aussi pour permettre de réduire les frais de transport par
le « groupage » et l’expédition .en wagons complets. C ’est
ainsi qu’il existe des « syndicats de groupage » à Aramond,
à Barbentane, à Bagnols, à Roquemaure, à Rochefort du
Gard.
\

Ces syndicats, par leurs justes revendications, peuvent
même obtenir des tarifs réduits saisonniers pour l’expédi­
tion de certaines catégories de primeurs ; ils peuvent égale­
ment obtenir une amélioration dans la rapidité et dans la
salubrité des transports. Le tout souvent est de demander,
et surtout de demander avec de bons motifs à l’appui.
Malheureusement pour la vente en commun et l’écoule­
ment des primeurs, les syndicats n’ont assez souvent qu’un
champ d’action trop restreint.
Une loi du 6 janvier 1919 a bien créé des Offices agri­
coles régionaux disposant d’un budget de 400.000 fr. et

�'

-

76 —

des Offices agricoles départementaux, se voyant allouer
150.000 fr., pour intensifier la production, lutter contre la
dépopulation des campagnes, restreindre le chômage, amé­
liorer les conditions de l’ouvrier agricole.
Une loi du 25 octobre 1919 a établi des Chambres d’Agriculture dans chaque département, formées d ’un délégué
par arrondissement, élu par les syndicats agricoles; ces
Chambres doivent s ’occuper de tout ce qui intéresse l ’Agri­
culture; mais l ’application de la loi a été ajournée.
Un autre syndicat à champ d’action plus étendu vient de
se fonder en 1921 ; c’est le « Syndicat National des expor­
tateurs de fruits, légumes et primeurs », dont le siège social
est, 36, rue de Metz, à Toulouse. Cette initiative répond
à un besoin très net de coordonner et même parfois d’or­
ganiser les exportations. Puisse ce besoin être compris et
valoir à ce nouveau syndicat de nombreuses adhésions dans
notre région provençale, qui s’est déjà lancée depuis long­
temps dans les exportations, peut-être sans assez de mé­
thode !
Ces syndicats agricoles peuvent s ’occuper non seulement
d’opérations particulières, comme l ’achat, la vente, les ex­
péditions, les exportations, mais encore de l ’ensemble des
questions intéressant la culture de leurs adhérents: c’est
ainsi qu’il existe des syndicats pour la défense des intérêts
professionnels, tel le syndicat de défense viticole au Thor.
Il èn existe bien d’autres, notamment dans la banlieue des
grandes villes, où bon nombre de petits propriétaires cul­
tivent les primeurs, pour les vendre au marché voisin ; ils
éprouvent le besoin d’être protégés, en particulier contre la
rapacité des revendeurs, si possible; grâce au syndicat, ils
organisent la vente directe : c’est ce qu’a fait à Marseille et
dans la banlieue, nous l’avons vu, le syndicat des maraî­
chers du terroir provençal et le syndicat de Plan de Cam­
pagne.

�— 77 A Aix, existe aussi un « syndicat des Agriculteurs, maraî­
chers et connexes de la ville d’A ix », qui se propose de sau­
vegarder les intérêts économiques de ses membres d’assu­
rer leur bien être moral et matériel. Fondé en 1906, il com­
prit jusqu’à 100 membres; pendant la guerre il vit descen­
dre ses cotisations jusqu’à 3, et aujourd’hui, il compte1 15
membres, chiffre bien faible pour que le syndicat forme
vraiment une personne morale qui doit être capable de dé­
fendre les intérêts de ses membres.
En effet le pouvoir des syndicats n’est pas illusoire. Ils
peuvent même lutter contre les autorités publiques, quand
il y a des lois ou des décrets qui lèsent les intérêts de leur
culture.. S ’ils s’attaquent à la loi, ce n’est pas pour lui dé­
sobéir injustement, c’est au contraire pour la faire redresser
afin que la législation s’impose d’elle-même, comme l'ex­
pression de la justice.
Du reste ce pouvoir défensif et parfois même offensif des
syndicats n’est plus purement moral, depuis qu’on leur a
reconnu la personnalité civile et qu’ils peuvent ester de­
vant les tribunaux. C ’est une arme puissante aux mains des
syndicats ; le tout est d ’en user à propos, et dans la mesure
où c’est utile et équitable. Dans la plupart des cas, on peut
plutôt leur reprocher leur inaction pour défendre les inté­
rêts généraux de leur culture.
Tels sont, en temps normal, les principaux services que
les syndicats peuvent rendre. Mais, nous l’avons vu, sou­
vent la culture des primeurs est en période de crise, et les
bénéfices des producteurs deviennent, irtsuffisants. On a
donc eu l’idée de fonder des Caisses d’Assurances contre les
risques de la culture. Ces sociétés d’Assurance sont en
général rattachées aux syndicats, comme les Caisses de Cré­
dit. Elles fonctionnent en général mieux que ces dernières,
peut-être parce que les cultivateurs voient tous les risques
qu’ils Courent ; et aussi parce qu’ ils se rendent mieux compte
que l’argent placé est seulement mis de côté, de telle sorte

�-

78 —

qu’en cas d’accident, ils pourront recevoir beaucoup plus
que les primes versées chaque année.
Ce qui fait l’ intérêt de ces caisses d ’Assurances, c’est donc
qu’à indemnité égale les sommes payées sont plus faibles
que celles qu’il faudrait verser à une Compagnie d’Assurances. En outre, il arrive souvent que, si les bénéfices
atteignent une c rtaine somme, l’excédent est ristourné aux
intéressés, au prorata de leurs primes.
Devant tous ces avantages, les Caisses d ’Assurances se
sont constituées en assez grand nombre.. Dans beaucoup
de syndicats agricoles, surtout communaux, il y a des Cais­
ses d’Assurances ; c’est ainsi que le syndicat de Plan de
Campagne, qui se charge spécialement de la vente sur le
marché de Marseille, possède aussi une caisse d ’Assurance
contre les accidents de transports. Mais beaucoup de ces
Caisses d’Assurances ne sont pas rattachées à un syndicat
agricole: il y en a un grand nombre d’indépendantes, de
telle sorte qu’on pourrait presque leur reprocher leur trop
grand nombre \ Ces sociétés ont forcément un champ d’actiqn'trop restreint, un capial limité, et ce peut être très dan­
gereux: en effet qu’ il survienne une mauvaise année, et les
primes de sociétaires trop peu nombreux ne suffiront plus
à payer intégralement les dégâts, occasionnés souvent par
des agents atmosphériques, et qui atteignent par consé­
quent à peu près tous les sociétaires.
On peut parer à ces inconvénients, dira-t-oin, en s’affi­
liant à des sociétés plus puissantes et mieux assises. C ’est
ce qu’a fait la Caisse d’Assurances mutuelle du Thor, fon­
dée en 1910: elle s’est affiliée à la Caisse régionale d’Avi­
gnon et à la « Mutuelle des Agriculteurs de France » à
Paris. Mais, pour que ce ne soit pas une simple protection
morale, encore faut-il que la société patronée offre des ga&lt; En effet, tandis que dans le Vaucluse, pour toute l'Agriculture,
on ne compte que 38 syndicats agricoles', on y trouve 102 sociétés
d’Assurances (chiffres donnés par l’ Office départemental et municipal
de la main-d’œuvre, section d’Avignon).

�-

79

ranties suffisantes, et, ces garanties, elle peut difficilement
les fournir, si la Caisse ne dispose ni d’un capital de réserve,
ni d’un roulement de fonds assez importants, vu le petit
nombre des sociétaires.
Voilà les principaux services que peuvent rendre les syn­
dicats de producteurs. Comme il s ’agit avant tout d’une or­
ganisation élaborée par les hommes, les formes et les mo­
des de fonctionnement de ces syndicats peuvent être chan­
gés ou améliorés. Qu’il nous suffise seulement de dégager
la tendance actuelle des syndicats de producteurs. En géné­
ral ils sont assez développés. On les trouve surtout dans
les petits centres moyennement riches. C ’est que, dans les
autres centres, en général le producteur fait largement ses
affaires tout seul, et il préfère produire seul, quitte à perdre
quelques avantages de l ’union syndicale ; ce qui montre que
trop souvent les syndicats ne sont considérés que comme
un moyen immédiat de lucre; l’agriculteur n’y aperçoit pas
assez le côté formateur pour lui-même, et les très nombreux
services qu’il peut rendre à peu de frais aux autres produc­
teurs, aux consommateurs eux-mêmes, à la société.
C ’est ainsi qu’on voit beaucoup de syndicats agricoles
ne plus jouer que le rôle de coopératives d’achat et parfois
même de vente de tous autres produits que les fruits de la
terre. Ils ne'savent pas assez défendre les intérêts géné­
raux et lointains de leur culture et du commerce qui en
dérive. Kt surtout ils négligent, trop souvent de parti pris,
la formation technique et même intellectuelle et morale de
leurs membres, ne sachant pas que ce sont souvent les idées
en apparence les plus désintéressées, qui rapportent finale­
ment le plus de fruits et qui, à tout le moins, augmentent
la valeur personnelle des hommes.
Il faut espérer que les syndicats agricoles auront bientôt
des vues plus larges et ne se borneront pas à faire du com­
merce pour leurs membres. Comme c’est souvent sur des
cadres anciens que se greffent des réformes, il est à souhai-

�— 8o —
ter que les syndicats, souvent actuellement bien imparfaits
ou incomplets, se développent davantage. Mais beaucoup
de causes entravent leur diffusion, quand ce ne serait que
la routine, qui maintient inconsciemment le paysan dans
des chemins déjà battus. D ’autres fois le cultivateur vou­
drait sincèrement s’affilier à un syndicat, mais il se défie
de cette union, précisément parce qu’elle est trop souvent
uniquement pécuniaire; le paysan tient à garder ce qu’il
gagne ou au moins à en faire un emploi sûr ; il n’aime pas
à être solidaire de son voisin, au moins pour les pertes.
Enfin souvent les agriculteurs ne voient pas les avantages
immédiats des syndicats, si bien que c’est souvent en temps
de crise que des syndicats se forment : une situation fort
mauvaise permet de voir aussitôt les résultats bienfaisants
d’une union, faite pour le plus grand bien de tous ses mem­
bres.
Il y a encore une raison (et celle-là ne dépend plus des
producteurs) qui rend difficile la formation des syndicats:
c’est l’éiolgnement des producteurs. Par suite de leur dis­
persion, ils se connaissent mal, sont encore plus défiants
les uns à l ’égard des autres, n’ont quelquefois plus les mê­
mes intérêts et surtout rencontrent de sérieuses difficultés
pratiques pour se réunir.
Malgré toutes ces difficultés, les syndicats de producteurs
commencent à être passablement développés. Qu’en est-il
des syndicats d’ouvriers agricoles ? Ils n ’existent pour ainsi
dire pas. Dans le Vaucluse, on n’en signale qu’ un; à Mar­
seille il en existe un autre qui vivote. Est-ce un mal? Toutdépend de la situation des ouvriers agricoles, de la condi­
tion que leur font leurs patrons, comme aussi de l ’esprit,
dont ils peuvent s’ inspirer pour leur groupement, pour la
défense de leurs intérêts ou pour la culture personnelle de
leurs membres.
En général les syndicats d’ouvriers agricoles n’ont guère
de raison d ’être que pour le placement de leurs membres.

�8i pour l’entr’aide mutuelle, pour le triomphe de leurs justes
revendications.
Pour le placement de leurs membres, des syndicats uni­
quement ouvriers ne trouvent guère de débouchés; et des
syndicats mixtes de patrons et d’ouvriers sont tellement
difficiles à faire fonctionner! 11 semble préférable que, pour
trouver des places, les ouvriers agricoles s’adressent à des
organes officiels, comme les offices départementaux et muni­
cipaux de la main-d’œuvre, chez lesquels les patrons vont
chercher des travailleurs avec plus de confiance que dans
les syndicats ouvriers de placement.
Quant aux revendications* il faut .'remarquer qu’elles
n’ont souvent pas de raison d’être; car la plupart du temps
les ouvriers agricoles, surtout dans la culture des primeurs,
ne sont pas malheureux. En général très peu nombreux
dans les maisons de culture, ils partagent la vie des pro­
ducteurs ; ils ont parfois à leur envier des bénéfices trop
faciles ; mais aussi ils peuvent se féliciter de toucher un
salaire fixe. Ce qui est souvent fâcheux, ce sont ces ma­
nœuvres de passage, qu’on embauche pendant la forte sai­
son sans les connaître. Ils apportent fréquemment un mau­
vais esprit et gâchent parfois le travail.
Ce qu’ il faudrait, et ce qui se fait déjà dans certaines
fermes pour le plus grand bien de tous, c’est qu’à la cam­
pagne, où la vie est naturellement familiale, les patrons
traitent de plus en plus leurs ouvriers comme de vrais
« domestiques », c’est-à-dire comme des gens de leur mai­
son, qui prennent à cœur les intérêts de leurs maîtres, parce
qu’on s ’Ocupe d ’eux, avec le souci de les rendre satisfaits
de leur sort.
Ainsi, partout il peut y avoir coopération .paisible et fé­
conde, soit entre les patrons eux-mêmes dans les syndicats,
soit entre patrons et ouvriers dans les rapports domestiques,
et cela pour le plus grand bien de la production, comme Je
la paix publique.
6

�III. L’Enseignement Agricole 1
De tout ce qui précède et de tout ce qui suivra, il résulte
que la technique et le commerce des fruits et primeurs exi­
gent pour le cultivateur et le commerçant des connaissances
que seule une bonne organisation de l ’enseignement agri­
cole peut donner, et ce que nous allons nous efforcer de
montrer ici, c’est justement le but et l ’utilité de cet enseigne­
ment, les conditions qu’il doit remplir pour y répondre et
la forme sous laquelle il se manifeste à l’heure actuelle;
autant de questions qui intéressent l ’enseignement agri­
cole en général et non pas seulement celui qui s ’adresserait
spécialement à la culture des primeurs et des fruits ; car si
notre étude d’ensemble est strictement limitée à ce point
de vue, il nous a paru cependant comme étant plus ration­
nel, bien que ne voulant point faire ici de digression, de
donner une vue d’ensemble de renseignement agricole. En
effet, si la culture des primeurs et des fruits constitue,un
point de vue bien limité et bien précis dans les différentes
branches agricoles, on ne saurait, à notre avis, trouver dans
l’enseignement agricole une pareille délimitation, une bran­
che spécialement réservée aux primeurs et aux fruits dans
l ’ensemble des branches enseignantes.
Le but et l’utilité de cet enseignement sont aujourd’hui
unanimement reconnus: L ’agriculture est en même temps
un métier et un art. La carrière agricole est une des carriè­
res qui demande le plus de connaissances de toute sorte ; il
serait vain en effet de vouloir détailler tout ce qu’exige de
savoir l’exploitation rationnelle du soi et en particulier la
culture des primeurs et des fruits où des techniques spé­
ciales sont nécessaires ; elle touche à toutes' les branches des
sciences naturelles!, économiques tet morales, auitant de
sciences qui sont en relation directe avec l’art agricole et
dont la connaissance est si non nécessaire, du moins très
i Cette partie de la monographie a été rédigée par M. A. Philip.

�utile à l’agriculteur moderne qui veut, s’éloignant de la
routine, marcher dans la voie du progrès et tenir tête dans
la lutte de la libre concurrence. Mais l’enseignement agri­
cole répond encore a une autre utilité, il a un autre but: 'a
carrière agricole a été pendant longtemps bien délaissée en
France; les fils d’agriculteurs abandonnaient les champs,
entraînés à la ville par le fascinant mirage des carrières qui
s’écoulent au milieu, semble-t-il, de l’aisance et du plaisir ;
les fils de familles ne songeaient guère à entrer dans une
carrière dont ils semblaient ignorer les précieux avantages,
arrêtés peut-être par leur complète ignorance des choses de
la terre. Depuis quelques années les choses ont changé: la
guerre nous a révélé l’ insuffisance des rendements économi­
ques de la terre française, pourtant si riche, la vie chère et
la crise du change n’ont montré qu’une solution possible et
pratique : exporter le plus possible, développer l’industrie
et -l’agriculture, et de nombreux jeunes gens ont hésité à
entrer dans les carrières libérales trop encombrées et peu
rémunératrices; ils. veulent en même temps assurer leur
avenir et sauver leur pays de la crise économique, comme
beaucoup l’ont su sauver dans la guerre. Et c’est précisé­
ment en vue de cette utilité et dans ce but qu’a évolué l’en­
seignement agricole; c’est pour répondre à ces idées qu’ il
semble à l ’heure actuelle avoir pris une physionomie toute
nouvelle : propagande en faveur de la carrière agricole, ins­
tructions techniques adaptées aux besoins nouveaux.
Ayant essayé de montrer dans les quelques lignes qui
précèdent l ’utilité et le but de l ’enseignement agricole à
l’heure actuelle, nous nous efforcerons maintenant de trou­
ver les conditions qu’il doit remplir pour y répondre, con­
ditions que semble d’ailleurs réaliser l’organisation actuelle
de l’enseignement grâce aux réformes qui y ont été appor­
tées. Ces conditions peuvent se ramener à cette proposition :
l ’apprentissage familial, suffisant autrefois où l’agriculteur
produisait surtout pour sa consommation, est depuis long­
temps insuffisant, car c’est le domaine de la routine et un

�-

84

-

obstacle au progrès; les connaissances techniques, scienti­
fiques et économiques que demandent la culture et le com­
merce agricole ne peuvent se divulguer que par des profes­
seurs instruits en conséquence et qui dans leur enseigne­
ment mêlent la pratique à la théorie, excluant l’enseigne­
ment purement doctrinal.
L ’apprentissage familial suffisait en effet autrefois ; la vie
d’échange était peu intense et la tradition dans les milieux
familiaux agricoles suffisait à transmettre de génération en 1
génération la connaissance des procédés techniques de cul­
ture. Le jeune agriculteur, familiarisé dès son jeune âge
aux choses de la terre, au milieu desquelles il était né, trou­
vait en son père le meilleur et le plus attaché des profes­
seurs qui lui transmettait avec le champ familial, héritage
quasi sacré,la connaisance de la technique culturale qu’une
longue expérience avait servi à élaborer. Cette routine suf­
fisait alors, car dans cet état d’économie domestique le cul­
tivateur produit surtout pour sa propre consommation, mais
elle devint vite un obstacle au progrès quand la vie
d’échange se développa, vie d’échange qui fait naître
la concurrence et qui nécessite une supériorité dans
les procédés techniques de culture, car dans la libre
concurrence le profit nait des qualités techniques per­
sonnelles de l’agriculteur aussi bien que des conditions
plus favorables dans lesquelles sa terre peut se trouver. Or
seule une bonne organisation de l’enseignement agricole
peut donner à l ’agriculteur ces connaissances nécessaires
et le tenir au courant des techniques nouvelles. Mais ce
qu’ il fallait éviter, c’était de passer d’un enseignement pu­
rement pratique et routinier à un enseignement trop théori­
que et trop doctrinal. Ce n’est pas avec des phrases ni
même avec des démonstrations purement théoriques qu’on
peut faire tt*he éducation agricole. Les agriculteurs n’aiment
pas les expériences hasardées ; quand on leur parle des
magnifiques rendements obtenus par tel ou tel de leurs voi­
sins ils répandent d’ordinaire avec un hochement de' tête:
« On voit bien ce que celui-là récolte, mais il ne dit pas ce

�-

35

-

que ça lui coûte ». L ’enseignement doctrinal n’a aucune
prise sur la masse agricole; ce qu’il faut pour la rallier et
la décider à l’action, ce sont des leçons de choses données
sur place, mises à la portée de toutes les intelligences ; c’est
là ce qui fait la supériorité sur tous les autres modes d’en­
seignement de cette merveilleuse leçon de choses qui s’ap­
pelle « les champs de démonstration ». Il n’y a pas d’ incré­
dulité qui puisse résister à l’évidence. Quand l’agriculteur
le plus arriéré a devant lui le champ ensemencé avec les
méthodes nouvelles, avec les meilleurs engrais, des semen­
ces de choix, et une préparation du sol parfaite, à côté du
pauvre champ d’autrefois, épuisé parce que mal travaillé,
et qu’on met sous ses yeux la différence des résultats, sur­
tout la différence des bénéfices, sa décision est bien vite
prise et le retardataire de la veille devient un des plus ar­
dents propagandistes du lendemain. C ’est cette méthode
qui consiste à mêler la théorie à la pratique, qui semble
être le critère d’ un bon enseignement agricole à l’heure ac­
tuelle et c’est elle qui a été appliquée depuis quelques an­
nées dans nos écoles d’agriculture, dans les &lt;&lt; champs de
démonstration », c’est elle qui a permis l ’éducation rapide
de nos agriculteurs et c’est grâce à elle que la France agri­
cole a été tout de suite traversée par un courant d’émulation
qui s ’étend de plus en plus et qui était si nécessaire.
Comment se manifeste l’enseignement agricole à l’heure
actuelle? Telle est la question à laquelle nous allons mainte­
nant nous efforcer de répondre, spécialement au sujet des
écoles d ’Agiculture de 1a, région provençale, celles qui nous
intéressent le plus,- et au sujet des réformes que la loi du
2 août 1918 a apporté à l ’organisation de l ’enseignement.
Il existe en France d’abord nos trois grandes écoles ré­
gionales de Grignon, de Montpellier et de Rennes et audessous d’elles 38 écoles pratiques auxquelles il faut ajou­
ter un certain nombre d’écoles de spécialités*.
1 II faut aussi signaler l’Ecole Nationale d’Horticulture de Versailles,
ancien potager royal ; et, à Montpellier, l’Ecole des apprentis jardiniers,
annexée à l’Ecole Nationale d’Agriculture.

�-

86

-

Dans notre région provençale, il faut signaler les écoles
d’Antibes (Alpes-M.), d’ IIyères (Var), et à Aix : les écoles
de « La Félicité » et de Valabre.
Ecole d’Antibes

L ’école d’Antibes est certainement la plus importante:
c*est une école pratique d’Agriculture et d’ Horticulture,
créée par arrêté de M. le Ministre de l ’Agriculture en date
du 26 février 1891 ; elle est placée sous l’autorité de M. le
Ministre de l’Agriculture; l’école a pour but « de former
des chefs de culture, possédant les connaissances théori­
ques et pratiques relatives à leur art, de donner une bonne
instruction professionnelle aux fils de cultivateurs, proprié­
taires ou fermiers et, en général, aux jeunes gens qui se
destinent à la carrière agricole ». Elle fournit une instruc­
tion préparatoire aux Ecoles Nationales d’Agriculture et
d’ Horticulture à la sortie de l’ Ecole d’Antibes.La durée des
études est de 3 ans (arrêté minstériel du i or décembre 1899)“.
L ’école reçoit des élèves internes, demi-pensionnaires et ex­
ternes; l’établissement est 4 environ 2 kil. d’Antibes et à
1 kil. de la gare, dans une situation privilégiée qui lui
permet d’entreprendre avec succès toutes les cultures de
la région ; l’école possède des bâtiments scolaires parfaite­
ment aménagés, une exploitation rurale comprenant un
jardin d’essai où toutes les cultures florales et de primeurs
du littoral sont représentées, des serres chaudes, tempérées
et de muliplication, des jardins maraîchers, fruitiers, bo­
taniques, un vignoble de plus de deux.hectares, un outillage
agricole très complet ; le personnel enseignant est rétribué
par l’ Etat. Les élèves sont admis après un examen permet­
tant de constater leur aptitude et leur degré d’instruction ;
les candidats doivent avoir 14 ans au moins et 18 ans au
plus dans l ’année de leur admission : des dispenses d’âge
sont accordées ; des bourses sont mises à la disposition des
candidats par l’ Etat, le Département, les Communes; elles
sont attribuées chaque année par M. le Ministre de l’A gri­
culture. L ’examen d’admission a lieu tous les ans, vers le

�- 8 7 i er octobre, devant le comité de surveillance et de perfec­
tionnement, il porte surtout sur la langue française, l ’arith­
métique, l ’histoire et la géographie ; quelques connaissances
en dessin, géométrie, sciences physiques et naturellles,
sont exigées. L ’enseignement est à la fois théorique et pra­
tique; la moitié de la journée est consacrée à l’étude et l’au­
tre moitié aux travaux pratiques. L ’enseignement théorique
comporte : des manipulations dans les laboratoires, salles
de collections, exercices de levée de plans, d’arpentage, de
nivellement sur le terrain, excursions scientifiques et agri­
coles. L ’enseignement pratique : opérations relatives à l ’ex­
ploitation du sol ; les élèves prennent part aux travaux de
grande culture sous la direction du directeur et des profes­
seurs et sous la conduite du chef de pratique.Les élèves sont
soumis à des examens hebdomadaires, les notes obtenues ser­
vent à établir le classement de fin d’année et l’ordre de
passage dans une année supérieure. Les examens de fin
d’études, à la fin de la 3°, année, portent sur l’enseignement
général donné à l ’école; ceux qui en sont jugés dignes re­
çoivent un certificat dit « certificat d’instruction des Ecoles
pratiques » délivré par M. le Ministre de l’Agriculture. Ce
certificat donne droit à un certain nombre de points dans
les concours pour les bourses aux Ecoles Nationales d’A gri­
culture et d ’ Horticulture.

s;

'

Ecole d'Hyères

Semblable à l ’Ecole pratique d’Antibes, l’Ecole pratique
d’Hyères a été approuvée par M. le Ministre de l ’Agricul­
ture le 6 août 1904. Elle est destinée à former des jardiniers
capables et à donner une bonne instruction professionnelle
aux fils de cultivateurs, jardiniers, pépiniéristes, et, en gé­
néral, aux jeunes gens qui se destinent à la carrière agri­
cole et horticole. L ’ Ecole se trouve à un kilomètre à l’ Est de
la ville d’ Hyères, elle occupe 20 hectares sur lesquels elle
se livre à toutes les cultures. On y rencontre d’immenses
plantations de vignes, d’arbres fruitiers, de fleurs et de
plantes d’ornement. L ’enseignement donné aux élèves e s t

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à la fois théorique et pratiqué comme dans l ’ Ecole d’An­
tibes. Le personnel enseignant ici encore est subventionné
par l’ Etat. Les élèves sont admis entre 15 et 18 ans, après
un examen d’entrée; la durée des études est de 2 ans; l’en­
seignement théorique comprend: de l ’horticulture, du jar­
dinage, de l ’arboriculture et de la floriculture, des élé­
ments d’agriculture générale et spéciale à la région ; de
l’hygiène, de l’agronologie ; de la botanique ; de la zoologie;
puis du français, de l’instruction civique, de la géographie
horticole et commerciale, des mathématiques, de la compta­
bilité et du dessin ; l’enseignement pratique comprend tous
les travaux d’exploitation. Le directeur de l’ Ecole et des
chefs de pratique surveillent ces travaux et organisent, pour
compléter l’enseignement, des visites et des promenades
dans les centres d’exploitations agricoles et horticoles de
ta région. A la fin des deux années d’études, a lieu un exa­
men dont les notes ajoutées à celles des examens hebdoma­
daires permettent d’obtenir le certificat d’ instruction des
Ecoles pratiques.
Ecole de Valabre

L ’école de Valabre est située à quelques kilomètres d’Aix,
entre Luynes et Gardanne h L a durée des études est de
trois ans; les élèves sont âgés de 12 à 15 ans. Tout enfant,
possédant le certificat d’études, peut y entrer d’emblée; les
autres doivent subir un examen d’entrée. L ’enseignement
porte sur l’Agriculture générale, le génie rural, les cultures
spéciales, la zootechnie, l ’histoire naturelle, la chimie et 'a
physique appliquée aux besoins de l’agriculture, la viticul­
ture, arboriculture et horticulture. L ’école possède une colieclion très complète d ’instruments agricoles, une pépinière
et un beau potager. En raison de sa proximité de Marseillee et du site qu’elle occupe, elle attire de nombreux élè\es. Des diplômes sont délivrés au nom du Ministre de
l’Agriculture à la sortie de l’école. L ’enseignement y est
1 L ’établissement appartient à la ville de Gardanne, c’est un legs de
Madame de Gueydan.

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à ia fois théorique et pratique; une partie de la journée
étant consacrée aux travaux pratiques, l’autre aux études.
Ecole de la F élicité

L ’ Ecole Supérieure libre d’ Agriculture a La Félicité »,
patronnée par la Société des Agriculteurs de France, est si­
tué au Pont-de-l’Arc, près Aix-en-Provence, à trois kilo­
mètres de la ville; elle est entourée de terres fertiles, abon­
damment arrosées, le tout d’une superficie d’environ cent
hectares; l ’école a pour but de faire à la fois une œuvre ré­
gionale et de patronage; « elle se propose, au moyen d’étu­
des techniques et de services pratiques, de former à l’agri­
culture des jeunes gens, ayant au moins seize ans accomplis
pour les rendre capables de gérer eux-mêmes le domaine
paternel ou quelque autre propriété, ou encore de diriger
une exploitation coloniale » b « La Félicité » n’est ni un
collège, ni une pension proprement dite, mais une maison
de famille qui cherche à être le prolongement du foyer pa­
ternel, où la discipline est une question d’honneur, d’ordre,
de respect et d’affection ; à Aix, 17 rue Thiers, les stagiaires
de l ’Ecole trouvent gratuitement à leur usage des salles de
travail, de lecture, de conférences et de récréation. Pour
être admis à l ’ Ecole les jeunes gens doivent avoir terminé
leurs études scolaires, et être âgés au moins de seize ans. Le
programme des études se répartit en un stage de deux ans
au moins qui comprend d’abord des cours techniques qui
sont faits par des professeurs spécialistes et des ingénieurs
agronomes, puis en six services pratiques de travaux agri­
coles ; l’enseignement technique est distribué de manière
que les Etudiants pendant les deux années dé stage peuvent
suivre Toutes les matières correspondant aux six services
pratiques de l ’exploitation; ces six services comportent: un
1 Cette école est du même type que l’école d’Avrillé, près d’Angers ;
elle s’adresse à une catégorie spéciale de jeunes gens ; elle est plutôt
destinée a former des « gentlemen farmer » et 11e peut guère avoir
comme élèves que des fils de familles fortunés étant donné le prix
assez élevé de la pension qui correspond bien d’ailleurs aux conditions
de confort qu’elle offre à ses pensionnaires.

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service de la culture et des engrais; un service des prairies,
de l’irrigation et de l’arpentage; un service des jardins,
vergers, bois et vignes; un service d’élevage; un service
des transports et génie rural ; un service de la Maison de
Maître, de la ferme et de la comptabilité générale. On peut
donc se rendre compte combien nombreuses sont les con­
naissances que l’ Ecole de la Félicité a pour but de donner
à ses élèves dans son enseignement ; mais indépendamment
du but principal, qui est la formation pratique et scientifi­
que des stagiaires, l ’Ecole se propose comme but secon­
daire de favoriser de toutes les manières le retour à la terre ;
de propager le goût de l’agriculture avec les meilleures mé­
thodes d’exploitation et de collaborer avec les futures cham­
bres d’agriculture, les syndicats agricoles existants et les
institutions coopératives de la région en vue d’aider les cul­
tivateurs; fermiers et petits propriétaires, agriculteurs, ou
chefs d’exploitation feront ainsi le noble apprentissage de
la solidarité sociale en prenant contact avec les classes la­
borieuses des campagnes et en leur venant pratiquement en
aide, et deviendront eux-mêmes les ouvriers les meilleurs
non seulement de la prospérité publique, mais encore de
l ’union nationale.
Comme nous l ’avons déjà dit l ’organisation de notre en­
seignement agricole a été l’ objet depuis quelque temps de
réformes importantes et nécessaires. C ’est la loi du 2 août
1918 \ votée après deux très remarquables rapports de M .
Plisonnier à la Chambre des Députés et de M. Viger au
Sénat, qui dote enfin notre agriculture d’une organisation
générale d’enseignement agricole qui semble bien conforme
aux besoins nouveaux, à l ’état de choses créé par la guerre.
Il fallait considérer comme indispensable de donner à l’ave­
nir des congés aux enfants des agriculteurs pendant la pé­
riode des travaux des champs, pour leur permettre d’aider
leurs parents dans la mesure de leurs forces et de leur petite
’ Voir* Recueil Général des Lois, Décrets et Arrêtés », année 1918,
page 409. Egalement « Journal Officiel », 4 août 1918.

�capacité professionnelle, de revoir et de refondre la partie
agricole du programme d’enseignement primaire, si essen­
tielle pour la formation dse jeunes agriculteurs de l’avenir.
Le caractère même de cet enseignement était en effet aussi
mal compris que possible; l’école n’a pas pour-mission d’ in­
culquer aux enfants la science de l’agriculture,même élémen­
taire, mais seulement de leur en donner le goût en ouvrant
leur esprit sur les problèmes qu’ils peuvent comprendre et
qui peuvent les intéresser ; l’enseignement ne doit y être
ni technique, ni abstrait ; ce doit être avant tout une œuvre
d’éducation accompagnée de leçons de choses destinées à
éveiller l ’intérêt des enfants; il faut surtout diriger leur es­
prit en vue de la fonction que les fils d’agriculteurs sont
appelés à remplir; une idée sur laquelle l’ instituteur rural
doit revenir sans cesse et qui est de nature à impression­
ner le jeune campagnard que peut séduire le mirage des
villes est celle-ci : il ne devrait 'pas cesser de dire : « Prenez
garde et réfléchissez bien avant de quitter la ferme et vos
parents. A la ville vous aurez peut-être de plus beaux ha­
bits et plus de distractions qu’au village; mais vous ne
serez plus jamais votre maître ». A la leçon orale il fallait
joindre des démonstrations intéressantes dans le jardin bo­
tanique qui doit désormais entourer chaque école, car avant
tout, renseignement agricole primaire doit être un ensei­
gnement de plein air. Mais il ne suffirait pas d’avoir réor­
ganisé l ’enseignement agricole de l ’école prmaire sur les
bases et selon les idées que nous venons d’indiquer, la loi
de 1918 devait songer aussi à l’enseignement complémen­
taire post-scolaire. La loi crée de toutes pièces cet ensei­
gnement post-scolaire qui, dans chaque commune peut être
donnée aux garçons et aux filles, à partir de 13 ans, pendant
4 ans, à raison de 150 jours au moins par année et qui a
pour sanction le certificat d’études agricoles. Cet enseigne­
ment ne doit pas être purement technique. Il ne consiste
pas à apprendre aux enfants le métier agricole, mais à leur
expliquer le « pourquoi et le comment » des principales

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opérations agricoles qu’ils pourraient réaliser par des mé­
thodes de culture plus perfectionnées. L ’enseignement du
maître est complété par des visites à des fermes modèles
ou à des champs de démonstration. Cet enseignement agri­
cole post-scolaire est donné par des instituteurs munis du
brevet agricole à la sortie de l’école normale ; les instituteurs
sont soumis à faire 150 heures de travail de classe par an et
reçoivent 600 fr. de rétribution supplémentaire. Pour com­
pléter l ’enseignement post-scolaire, la loi institue des écoles
d’hiver ou saisonnières, fixes ou ambulantes, qui auront
pour objet de donner aux jeunes agriculteurs qui ne peuvent
pas passer des années dans les écoles pratiques une véri­
table instruction professionnelle. La loi nouvelle réalise un
autre progrès non moins important en organisant l’ensei­
gnement agricole pour les filles, si négligé jusqu’à présent,
par la création de cours post-scolaires, d’écoles supérieures
d’enseignement ménager et d’écoles ménagères fixes et am­
bulantes.
Après avoir donné quelques renseignements au sujet des
conditions nouvelles d’enseignement que crée la loi du 2
août 1918, nous allons maintenant essayer de voir ce qui a
été réalisé à A ix et dans la région provençale en application
de cette loi.
Il a été tout d’abord créé, en 1920,à Aix-en-Provence, une
école saisonnière 1 ; elle est actuellement à sa troisième ses­
sion ; la tentative entreprise est destinée au succès ; cette
année l ’école donne son enseignement à 20 élèves et les
cours ont été portés à la durée de 2 ans. L ’enseignement
s’adresse à des jeunes gens âgés d’au moins 16 ans et ayant
déjà fait un stage pratique d’au moins 2 mois ; cet enseigne­
ment comprend : un enseignement général : instruction civi­
que dans ses rapports avec la vie agricole, géographie agri­
cole, mathématiques appliquées aux besoins de la vie rurale,
français, physique, chimie, métallurgie, histoire naturelle
* Sur l’initiative de M. Montagard, professeur départemental d’agri'
culture.

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appliquées; un enseignement spécial: agricu'ture générale
appliquée aux produits de la région, chimie agricole, viti­
culture, arboriculture fruitière et horticulture potagère et
florale, génie rural et construction rurale, zootechnie, légis­
lation rurale et usages locaux, sylviculture, apiculture; un
enseignement pratique : exercices d’atelier (bois et fer), des­
sin, croquis cotés, travaux pratiques agricoles d’arboricul­
ture, d’horticulture, de viticulture et de vignification, exer­
cices pratiques de tonnellerie, vannerie, maçonnerie, d’élec­
tricité, de soudure à l ’étain et autres, de peinture et de vitre­
rie, enfin apprentissage de la conduite des tracteurs agrico­
les. De nombreux exercices complètent l’enseignement théo­
rique et pratique: au moins une sortie par semaine dans les
exploitations ou les industries agricoles intéressantes de la
région. Le personnel de l’école comprend:, un directeur
technique, le professeur d’agriculture d’Aix, et un direc­
teur administratif 1 ; les professeurs pour l’enseignement
général appartiennent à l ’école normale, et pour l’enseigne­
ment pratique et technique ce sont des spécialistes : direc­
teurs des services agricoles, professeurs d’agriculture, M.
le directeur de l ’école de Valabre, inspecteurs des eaux et
forêts, vétérinaires, etc... Le régime de l’école comprend
l’internat, le demi-internat, l ’externat surveillé et l’externat
libre, il y a aussi des auditeurs.L’école est annexée à l’Ecole
Normale d’ instituteurs; elle est bien placée sous le rapport
de l’hygiène et du confort 5; elle comprend un vaste jardin
qui permet de faire des applications 3. L ’école recrute aussi
dans les départements voisins; un certain nombre de bour­
ses sont réservées aux enfants d’agriculteurs peu fortunés
et aux pupilles de la nation. Les résultats sont jusqu’à pré­
sent encourageants.
A côté des écoles saisonnières, la loi du 2 août 1918 crée
de toute pièce l ’enseignement post-scolaire; nous allons
1 C ’est le directeur de l’ Ecole Normale.
5 Elle est située à Aix, montée de Saint-Eutrope, quartier des Ecoles.

3 Pour les applications purement agricoles, les élèves sont conduits
aux champs d’expérience.

�voir quelle application en a été faite à A ix et dans les envi­
rons 1 : Par application de la loi et comme suite au vote de
crédit du conseil général, le comité agricole prévu par l’art.
23 de la loi a décidé l ’ouverture des cours suivants: Pour les
garçons : Berre, Châteaurenard, Eguilles, Istres, Maussane, Roqujevaire, Sainit-Andiol, Sai(nt-Remy ; Pour les
filles: Aubagne, Lambesc, Marseille (Château-Gombert),
Orgon, Le Puy-Sainte-Réparade. Les maîtres et maîtresses
chargés de cet enseignement ont été réunis à l’ Ecole Nor­
male à A ix en une session spéciale au cours de laquelle ont
été exposés la portée de la loi du 2 août 1918 et le rôle at­
tendu de l’enseignement post-scolaire dans les communes
rurales. Il leur a été donné connaissance du1 programme ar­
rêté par la commission pour Tannée 1920-21 ainsi que des
explications sur son application. Afin de faciliter la mission
de ces maîtres et maîtresses, l’office agricole départemental
a fait adresser à chacun : une collection complète d’ouvràges
agricoles traitant, avec de larges développements de toutes
les parties du programme, un matériel d’enseignement ap­
proprié aux différentes écoles, un lot d’engrais permettant
des essais de fumure rationnellé sur les surfaces importantes
Pour faciliter le recrutement, des conférences publiques ont
été données sur le sujet, par M. le directeur des services
agricoles, à Châteaurenard, Saint-Remy, Maussane, Roquevaire, et Berre. Les cours ont été ouverts et ont fonc­
tionné régulièrement à Berre, Eguilles, Istres, Maussane,
Roquevaire, Saint-Andiol, Saint-Remy, Aubagne, Mar­
seille, Orgon, Le Puy-Sainte-Réparade. Une propagande
appropriée sera désormais faite auprès des parents et jeunes
gens récemment sortis ou allant quitter l’école. Comme
conséquence: sur 14 cours privés, 11 ont fonctionné le se­
cond semestre de Tannée scolaire 1920-21. Des renseigne­
ments recueillis auprès des maîtres chargés de l’enseigne­
ment post-scolaire agricole et ménager, et des visites faites
sur place, il résulte que cet enseignement est appelé à une
1 Rapport de M. Ruby, Directeur des Services Agricoles des Bouchesdu-Rhône, 1921.

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�répercussion profonde sur l ’amélioration de notre agricul­
ture; mais pour cela il faut que les instituteurs et institutri­
ces qui en sont chargés se pénètrent de sa portée et s ’atta­
chent à lui donner toute sa valeur. On pouvait redouter,
tout d’abord, le manque de connaissances spéciales du per­
sonnel. Cependant, les faits ont démontré que cette diffi­
culté n’est pas insurmontable. Elle l’est moins dans les
toutes petites communes rurales où l’instituteur est en con­
tact intime avec la population et se mêle davantage à la vie
économique (Eguilles, Istres, Maussane, Saint-Andiol) que
dans les gros centres où les classes sociales sont plus
distinctes (Châteaurenard, Saint-Remy, Aubagne). Le
temps dont les maîtres disposent en dehors des heures de
.classe est limité ; on peut cependant concilier les deux ensei­
gnements; mais les classes et la surveillance du soir font
obstacle à la bonne marche des cours post-scolaires; il est
désirable que les maîtres et maîtresses chargés de cet ensei­
gnement en soient dispensés . « La tendance montrée par
la plupart des instituteurs et institutrices à se rapprocher
de Marseille est un danger,, pour l’avenir des cours agricoles
ou ménagers. Des avantages très sérieux devraient être
consentis aux maîtres ruraux pour les inciter à faire sur
place leur carrière toute entière, alors que les instituteurs
u.rbaips ont une situation plus enviable. D ’une façon géné­
rale, on constate la tiédeur des parents et l ’apathie des jeu­
nes gens et jeunes filles et il est de bon ton de marquer de
l’indifférence à tout ce qui touche le développement et le
perfectionnement du savoir professionnel; c’est une tour­
nure d’esprit infiniment regrettable, peut-être plus accusée
dans notre région méridionale. Cette mentalité s’aggrave
d’un penchant exagéré vers les distractions et les plaisirs
d’ordre peu relevé que la guerre semble avoir accrus: Ci­
némas, théâtres, dancings, etc... Une modification à cette
façon de concevoir l ’existence ne peut être que le résultat
d’une éducation populaire rationnelle à laquelle doivent con­
courir tous ceux qui ont mission d’orienter l’esprit public;

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ses effets ne peuvent d’ailleurs se faire sentir que dans la
suite des temps 1 ».
Quand toutes ces réformes de la loi du 2 août 1918, déjà
appliquées, seront complètement accomplies, quand la nou­
velle éducation agricole sera répandue partout et qu’elle
enveloppera l’enfant jusqu’à son entrée dans la vie, il est
facile de prévoir l’ immense transformation qui va se pro­
duire dans le monde agricole. D ’ une masse d’enfants et de
tout jeunes gens sans instruction agricole sérieuse, sans
connaissances professionnelles, 1a. nouvelle organisation va
faire naître une armée de jeunes travailleurs ardents et ins­
truits; et en dehors des fils d’agriculteurs déjà entrés dans
la vie agricole elle va produire dans les autres classes de ’a
société, dans le monde du commerce et de l’industrie, sur­
tout dans celui des petits fonctionnaires et employés un
changement de mentalité qui dirigera certainement du côté
de l’agriculture de nouveaux contingents. C ’est ainsi que
le nouvel enseignement, s ’il est bien compris et surtout
bien donné, deviendra par la force des choses, l ’ instrument
de propagande le plus actif du retour à la terre et permet­
tra aussi de compléter l’éducation de nos agriculteurs.N’estce pas en cela répondre aux conditions que doit remplir un
bon enseignement agricole à l’heure actuelle ? Il semble
bien que les réformes nées de la loi de 1918 sont dans ce
sens et qu’elle dote enfin notre agriculture d’un enseigne­
ment qui ne laisse rien à désirer.
Qu’il reste encore des réformes à faire, c’est possible,
c’est même certain ; mais nous ne nous occuperons point ici
des améliorations à apporter encore en cette matière ; nous
nous sommes contentés de donner un aperçu de l ’état de
proses actuel, laissant à d’autres, le soin de montrer, dans
une autre partie de cette étude, le but rêvé d ’une organisa­
tion enseignante parfaite.
‘ M. Ruby, dans son rapport au préfet des B.-du-Rh.

�IV. Publicité - Presse - Propagande 1
Depuis quelques années, nous assistons, dans l’agricul­
ture, à un développement scientifique et raisonné de la pro.
pagande et de la publicité.Que cela ne nous étonne point : les
temps de la culture familiale sont passés où, chacun pro­
duisant pour lui-même et les siens, se souciait fort peu de
s’assurer un débouché; aujourd’hui au contraire, la produc­
tion ayant lieu en vue de l’échange, tout cultivateur avisé
doit se préoccuper constamment de pouvoir, le moment
venu, facilement et sans retard, écouler ses produits nom­
breux et variés sur les marchés mondiaux. Comment arriver
à ce résultat ? Par une réclame organisée et méthodique
basée sur la publicité proprement dite et sur celle que le
produit se fait à lui-même. Tel sera le pian de notre étude:
la réclame par la publicité, la réclame par le produit luimême mise en oeuvre par la coopération.
La publicité proprement dite, intermédiaire normal, na­
turel, entre la production et la consommation revêt de multjples formes que l ’on peut classer sous deux chefs princi­
paux : la publicité écrite et la publicité verbale.
La première trouve surtout son expression dans la Presse,
les affiches et le cinématographe.
Le succès de la Presse agricole est aujourd’hui un fait
acquis, incontestable. Les agriculteurs ont leur journaux
tout comme les industriels et les commerçants ont les leurs..
Nous citerons: le Bulletin des Syndicats des Alpes et de
Provence ; le R éveil A gricole; le Sémaphore ; la Revue des
Revîtes Agricoles, Viticoles du Sud-Est de la France ; la
Dépêche Agricole des A lpes; le Courrier du Commerce ; le
Bulletin des Halles ; le Journal Commercial ; le Petit Jour­
nal Agricole ; le Journal Anglais du Commerce ; Y Agricul­
ture Nouvelle; le Journal d ’Agriculture Pratique. d’ Henry
1 Cette partie de la monographie a été rédigée par MM. M Belanger
et J. Fabre.
7

�Sagnier, .etc... A côté de ces feuilles périodiques, il est pu­
blié des catalogues, des brochures, des prospectus, des al­
bums édités par d’importantes maisons d’expédition ou des
groupements d’intéressés. C ’est ainsi que récemment le P.L.-M . a présenté au public un album relatif aux expédi­
tions par voies ferrées. Ces procédés, journaux, publica­
tions, sont d’excellents moyens de propagande ; mais encore
faut-il qu’ ils remplissent certaines conditions nécessaires
qui, hélas ! ne sont à l’heure actuelle que partiellement rem­
plies. La rédaction et le choix des articles devront être con­
fiés à des techniciens, à des spécialistes; les textes seront
clàirs, concis, instructifs et intéressants, égayés de temps en
temps d’ illustrations, gravures qui reposeront l ’œil et frap­
peront la mémoire. Une première partie traiterait des ques­
tions générales, tandis que, dans une deuxième partie, il
sera rendu compte de la vie de chaque groupement. On
pourrait, je crois, avantageusement adopter le plan et le
mode de rédaction de nos grands journaux politiques lo­
caux qui recherchent de plus en plus la spécialisation et qui
mettent en pratique le brocard célèbre: « The right man, in
the right place ».
Mais, pour atteindre ce résultat, un moyen excellent se­
rait que la direction soit confiée à des syndicats ou unions
de syndicats qui coordonneraient les efforts de chacun et qui,
recueillant les idées éparses de chaque membre, en feraient
un tout homogène: il y aurait une tête, nous marcherions
vers l’unité des efforts et de volonté et avec elle vers un
succès assuré. Comme exemple de ce genre nous citerons:
le Bulletin de VUnion des Syndicats des Alpes et de Pro­
vence-, la Dépêche Agricole des A lpes,organe des syndicats
agricoles du département des Basses-Alpes. Les agricul­
teurs de notre région devraient mieux comprendre le grand
intérêt qu’ils ont tous à leur diffusion. C ’est avec plaisir que
nous enregistrons un effort louable, dirigé dans ce sens, par
le syndicat des exportateurs de fruits, légumes et primeurs
de Toulouse (36, rue de Metz) qui vient de faire paraître un

�bulletin officiel ; dans son premier numéro, récemmént
paru,, il traite « des fruits de France ». Nous accueillons
également avec satisfaction le projet de notre ami M. Moulis, Président de l’ Union Horticole à Hyènes, qui consiste
à réorganiser le syndicat de défense agricole et à reprendre
la publication mensuelle de sa revue: « La Défense Agri­
cole ».
Ces modes de publicité sont certainement excellents et
très rationnels, mais, hélas! ils n’atteignent qu’une faible
partie des consommateurs, une élite....... Cependant il faut
songer à tous, c’est pour cela que les affiches pourront
avantageusement être utilisées. C ’est d’ailleurs l ’avis de
M. Clerget, dans son Manuel d’ Economie Commerciale,
qui déclare « que, dans les pays du Midi où les habitants
vivent beaucoup dans la rue, la publicité en plein air, l’affi­
che par exemple, donnera relativement de meilleurs résul­
tats que l’annonce ». L ’affiche est un moyen d’autant plus
excellent qu’il suscite un sentiment plus intense: il oblige
pour ainsi dire le passant à s’arrêter.... ; le but sera alors
atteint: une empreinte indélébile se sera gravée dans son
esprit. L a preuve de son succès nous la trouvons dans l’ac-,
cueil unanime et large que lui font les industriels, les com­
merçants, l ’ Etat lui-même. Mais ici encore le simple horticultéur, jardinier, est impuissant à lui tout seul ; cette en­
treprise doit être confiée à des fédérations, à des syndicats.
Le cinématographe, grand divulgateur d’idées dont le
succès va toujours croissant, peut également devenir un pré­
cieux auxiliaire de publicité: il projetterait sur l’écran des
annonces, des réclames obligeant ainsi le spectateur à voir
une chose dont il n’était pas curieux et qui peut être l’inté­
ressera: il était venu pour se distraire: il s’instruira!
Si de nombreux suffrages vont vers la publicité écrite,
il serait faux de méconnaître l’utilité incontestable, certaine,
de la publicité verbale qui est le résultat de voyages, con­
férences, congrès.

�Les voyages, s ’ ils forment la jeunesse, complètent les
connaissances de l’âge mûr; aussi, pour la publicité en no­
tre matière, le tourisme sera d’un grand secours. Les agri­
culteurs de notre région devraient mieux comprendre l’inté­
rêt qu’ils ont au développement du tourisme en Provence:
c’est un puissant moyen pour augmenter les débouchés de
leurs produits. C ’est en premier lieu un moyen pour les
pays producteurs et visités d’écouler sur place leurs mar­
chandises. Si ce touriste est un commerçant, il se souvien­
dra, de retour dans son pays, des fruits et légumes qui ont
fait son régal : il s’approvisionnera et créera peut-être un
nouveau débouché. Mais, pour obtenir cet heureux résultat,
les hôteliers et revendeurs du pays producteur devront ser­
vir ou présenter des produits de premier choix, engageants.
Hélas! il n’en est pas toujours ainsi: dans les centres pro­
ducteurs on ne garde que ce qu’on n’a pas pu expédier.
Les conférences pourront, dans une certaine mesure, sup­
pléer aux voyages ou parfois lep compléter, mais il semble
que l ’utilité des conférences se fait surtout sentir pour l ’édu­
cation du primeuriste qui, ne l ’oublions pas, a besoin, pour
l’exercice de son métier, d’enseignements pratiques et scien­
tifiques. Il existe, cela est vrai, des écoles d’agriculture,
mais souvent ceux qui seraient le plus intéressés à suivre
ces cours n’ont ni le temps, ni l’argent pour aller y assister:
il faut donc aller à eux. M. Blanc, Président du Syndicat
d’Apiculture de Toulon, se rend dans les villages, faisant
des causeries démonstratives auxquelles les habitants pa­
raissent vivement s ’intéresser. Aux Etats-Unis (le Dealer
Service) s ’occupe tout spécialement de cette question, fai­
sant appel au goût, à la santé, à l’appétit du consommateur;
il indique aux marchands comment on peut rendre les
fruits plus attrayants et en augmenter ainsi la vente (Voir
4e partie, chapitre 2e, paragraphe 2). L a création réalisée
cette année à A ix de cours d’agriculture d’hiver est une for­
mule nouvelle et intéressante.
La propagande en faveur d'une marchandise se fait donc

�en premier lieu par la publicité proprement dite, elle peut
avoir lieu encore par le produit lui-même qui exposé à la
vue de tous permettra aux acheteurs de se rendre un compte
assez exact de sa valeur. Celui-ci fait donc sa réclame chez
le consommateur, sur les marchés, dans les foires et plus
particulièrement dans les expositions. Le produit, s’il veut
atteindre ce résultat, devra être d’une qualité et d’une sin­
cérité parfaites. Ainsi à Solliès-Pont (Var), d’où l’on expé­
die par jour en saison, des milliers de kilogs de cerises, fi­
gues et pêches, on apporte un soin extrême à leur cueillette
et à leur choix. M. Aillaud, le maire actuel, fait cueillir ses
fruits par des spécialistes qui connaissent le degré de matu­
rité, l ’heure et la manière de les détacher de la tige. L'r,
fois ce premier travail terminé, il faut songer à l’emballage
qui aura une grande influence sur la fraîcheur du produit,
sur sa conservation, sur la vente et qui permettra de présen­
ter sur les marchés de Londres un fruit aussi frais, sans
meurtrissure, que lorsqu’on vient de le cueillir sur les bords
du Gapeau. A Solliès les cerises, après avoir été triées sur
il volet, sont déposées une à une dans des « toilettes » en
osier de deux, trois et cinq kilos suivant qu’on est au début
ou en pleine saison. Les figues, les pêches sont expédiées
par douze dans des caisses .petites et élégantes, chacune est
enveloppée d ’un papier flou, frangé rose ou bleu et déposée
ensuite dans un lit moelleux de copeaux très fins.
Mais soit pour le choix des produits, soit pour leur em­
ballage, l’initiative d’un particulier, laissé à ses simples
ressources, est impuissante: il faut 1’intervention d’une coo­
pérative de vente qui centralisera tous les produits et qui,
par un contrôle sévère, collectif et permanent, présentera
une marque qui donnera toute satisfaction aux consomma­
teurs et qui, par l’attachement que lui témoigneront ceux-ci,
la feront primer sur tous les marchés. Au Danemark le sys­
tème de la coopérative de vente est très en honneur (œufs
beurre, viande de porc) et donne d’excellents résultats. Il
serait à souhaiter qu’en France nous nous inspirions de

�loi

—

Son organisation qui est d’une perfection incontestable. La
création de marques locales et régionales par les coopéra­
tives de vente est un des meilleurs moyens de publicité et
de propagande qu’çtn puisse indiquer pour l ’accroissement
des débouchés.
Les foires et les marchés, les expositions seront pour le
produit un auxiliaire excellent : ils permettront de mettre en
lumière ces qualités, ces avantages : ils susciteront peut-être
des besoins inconnus jusqu’alors chez certaines personnes.
Nous nous arrêterons quelque peu sur les expositions qui
sont de trois sortes, régionales et coloniales, nationales et
universelles. Par exemple, l’exposition des produits ali­
mentaires qui doit avoir lieu incessamment à Genève \ l ’ex­
position coloniale de Marseille. Tous les produits les plus
beaux sont rassemblés dans les « palais » et présentés avec
art aux nombreux visiteurs. L ’exposition a donc une très
grande importance : c’est un champ de bataille où toutes
les nations ont leurs combattants et où le danger, pour être
économique, n’en existe pas moins certain, imminent; la
France, champion de toutes les libertés, de toutes les gran­
des idées, ne peut s’en désintéresser, elle doit être à son
poste de combat. Ici comme partout il doit y avoir un chef
unique commandant à des bataillons disciplinés et vail­
lants: j ’ai nommé les syndicats. Mais, dans cette branche
de la publicité, nous avons déjà et fort heureusement un
organe de défense important : le « Comité Français des Ex­
positions à l’ Etranger », dont le but est de favoriser l’ex­
pansion commerciale et industrielle de la France soit en
organisant des expositions chez nous, soit en pernant part
à celles que l ’étranger organise.
Par cette étude sommaire, nous avons présenté à nos lec­
teurs les principaux moyens de publicité : nous ne préten1 II s’agit de l’Exposition de l’Alimentation Française organisée à
Genève du 31 mars au 9 avril 1922, sous le patronage de la Chambre de
Commerce Française pour la Suisse. Elle marque un intéressant effort
pour faire renaitre la préférence du public pour les bonnes marques
françaises.

�dans pas en avoir épuisé la liste aussi variable que l’imagi­
nation de l’homme. Il reste maintenant aux cultivateursprimeuristes à choisir ceux qui leur sembleront les plus
propres et à leurs pays et aux produits qu’ils entendent
faire connaître, en attendant que le temps ait fait lui-même
une sélection qui sera certainement la meilleure, car ce sera
celle de l’expérience. Nous souhaitons donc, dans leurs ef­
forts, aux travailleurs de la terre un succès toujours crois­
sant et, parodiant l’adage fameux de K arl Marx, nous leur
disons: « Cultivateurs de France, unissez-vous » ; la guerre
a cessé sur les champs de bataille, mais la lutte économique
fait rage ; nos adversaires, — et ils sont nombreux, — cher­
chent à nous vaincre sur ce nouveau terrain, serrons les
rangs et défendons-nous : la victoire économique est le com­
plément indispensable et nécessaire des triomphes guer­
riers; elle relève les ruines que la guerre a semées.

��D E U X IE M E

P A R T IE

Les Transports
Les fruits et les légumes de la Provence ne sont pas tous
consommés sur place : la presque totalité est envoyée soit
dans les régions voisines, soit dans toute la France, soit à
l’étranger.
Nous allons donc étudier dans quelles conditions se fait le
transport de ces matières périssables, comment on parvient
par un emballage approprié et très soigné, à les faire arri­
ver au point de destination avec toute leur fraîcheur, com­
ment se font les expéditions, quel est le matériel particulier
employé, enfin quels sont les tarifs spéciaux utilisés.
Nous diviserons donc cette partie e)n trois chapitres:
Ch. I. — L ’emballage; — Ch. I L * — L ’expédition; —
Ch. III. — Tarifs et tonnage des expéditions.

i Cette partie de la monographie a été rédigée par Mlle Monique
Xardel.

�C hapitre

cr

L’Emballage
Les fruits et les légumes sont ce qu’on appelle des matiè­
res périssables, c’est-à-dire qui se détruisent rapidement et
qui demandent à être très vite consommées. Lorsqu’elles
sont expédiées dans des régions éloignées, il faut tâcher de
les transporter le plus rapidement possible et dans les meil­
leures conditions, pour qu’elles arrivent en bon état à leur
lieu de destination. Les manipulations et le séjour dans les
wagons ne peuvent se faire sans dommage, si ces denrées
ne sont pas emballées avec tout les soins nécessaires. Obte­
nir des compagnies de transport une diminution de tarif ou
une augmentation de vitesse serait sans effet, si la mar­
chandise, en arrivant, était avariée, par suite de l’ignorance
ou de la négligence de J'expéditeur.

I. Conditions d’un bon emballage
Il faut donc que l’emballage soit aussi parfait que pos­
sible.
r

Pour que le produit ne fermente pas, l’air est indispen­
sable : il ne faudrait pas expédier les denrées dans des cais­
ses fermées; il faut employer des caisses à claire voie ou
des paniers de jonc qui laissent l ’air circuler librement.
Cette disposition a aussi l’avantage de rendre l ’emballage
très léger, ce qui est à considérer. Car tout ce qui est em­
ballage augmente le poids de la marchandise transportée
et par conséquent élève le prix de revient.
L ’emballage peut être tellement léger qu’ il ne pourra
servir qu’une fois, et sera considéré comme « emballage

�N*

��-

107

-

perdu », ou bien il sera susceptible d’être utilisé plusieurs
fois, on aura alors un « emballage de retour » de nature plus
résistante, moins léger que l’emballage perdu.
Mais, si l’emballage doit être léger, il doit être aussi
assez résistant pour supporter les parcours assez longs dans
toute la France et souvent à l’étranger.
On doit avoir égard aux nécessités du transport et ren­
dre l’emballage maniable, solide, d’une forme commode,
avec des anses permettant de le saisir facilement.
De même la bonne présentation à la vente n’est pas d’une
moindre importance. Les frais supplémentaires que néces­
site un emballage soigné sont toujours largement compen­
sés par la plus-value qu’acquièrent les produits. Mieux
l’emballage est fait, plus les fruits et les légumes, de1 bonne
apparence, arrangés avec goût, tentent la clientèle et celleci paie plus volontiers et plus cher. On recommande sur­
tout la pratique du garnissage qui préserve la marchandise
de toute souillure par l ’emploi de papier dentelé ou trans­
parent. Mais les expéditeurs doivent bien se garder du
« fardage », procédé qui consiste à placer à la partie supé­
rieure de l ’emballage les plus beaux produits, alors que le
reste ne comprend que des produits de qualité moins bonne
ou médiocre; on ne trompe ainsi que soi-même, car les
clients ne tardent pas à s ’en apercevoir, deviennent méfiants
et s’adressent bientôt à d’autres expéditeurs.
Une autre qualité des emballages est d’être appropriés au
goût de la clientèle. Chaque pays préfère tel emballage à tel
autre pour le même produit. L ’expéditeur doit être au cou­
rant de ces préférences et s ’y conformer.

II. Fabrication des emballages
L ’emballage doit donc être fait avec beaucoup de soins
et d’expérience et c’est pour arriver à obtenir de meilleurs
résultats que sé sont créées des fabriques spéciales pour les
emballages des fruits et légumes. Et c’est tout naturelle-

�ment dans le pays des primeurs que se sont établies les
fabriques d’emballages qui se trouvent ainsi à proximité
dés centres d’expédition.
Ainsi, à Châteaurenard, la Salle de Travail d ’ Economie
Politique a pu visiter une des plus importantes fabriques
d’emballages de la région: celle de M. Chapelle, et elle a
pu se rendre compte des soins apportés à la fabrication des
emballages pour primeurs.
Cette usine confectionne entièrement les emballages en
bois pour l’expédition des primeurs.
Du reste, on a une tendance assez marquée à abandonner
de plus en plus les emballages en osier qui se pourissent
vite et ne sont pas assez résistants. On les remplace par les
basquets, les cageots, les caissettes en bois léger et solide.
La fabrique d’emballages comprend la scierie et la caisserie. La scierie a pour rôle de débiter les bois quelle reçoit
(bois locaux : saules, peupliers, trembles) pour en tirer les
liteaux qui serviront à la confection des caisses. Une grande
scie à roue est employée pour couper les troncs, et d’autres
scies amincissent les morceaux de bois. Un dispositif spé­
cial permet de les obtenir de la longueur et de la largeur
désirées. On emploie des hommes pour scier et des jeunes
gens, des enfants, pour ramasser les lattes de bois et les
porter dans de grandes cases qui contiennent chacune des
liteaux de longueur et de largeur différentes. A la caisserie,
le travail est fait surtout par des jeunes filles; la spéciali­
sation y règne: les unes fabriquent les fonds de corbeilles,
les autres les couvercles, d’autres le montage, puis le ri­
vage, le tout entièrement à la main, les machines étant trop
chères pour être utilisées avantageusement. Du reste les
ouvrières, en se spécialisant dans la confection de telle ou
telle partie de l’emballage ont acquis une grande habileté
et exécutent leur travail avec une rapidité surprenante:
ainsi une jeune fille arrive très bien à' faire i .000 couvercles
par jour. Les ouvrières ont des moules pleins dans lesquels

�elles placent les lattes de bois; du fer se trouve par des­
sous pour rabattre les pointes. Le montage des pièces est
fait par des hommes.
L ’ Usine fabrique ainsi journellement de 1.000 à 1.500
billots ou corbeilles de grande dimension et 3 à 4.000 de
petite dimension, employant 10.000 kil. de bois. Avant la
guerre, l ’usine faisait surtout des basquets légers pour em­
ballages perdus ; mais, à cause du prix de revient très élevé,
elle fabrique actuellement presque exclusivement des bas­
quets et des billots assez solides pour servir plusieurs fois.
Les basquets de 10 kil. coûtaient avant la guerre environ
o fr. 25 ; actuellement 1 fr. 50. Les grandes corbeilles coû­
tent 5 fr.
A côté de la fabrique se trouvent les remises où s’étagent
les corbeilles, les billots, en des files indéfinies qui se chif­
frent par des nombres impressionnants. Les expéditions se
font sur toute la région des primeurs, puis à Marseille,
Lyon, à l’étranger en Italie, en Algérie, etc...

111. Emballage des primeurs par l’expéditeur
Une fois fabriqués, les emballages sont achetés, non pas
directement par les producteurs, mais par des expéditeurs.
En effet, en général, les agriculteurs ne savent pas décou­
vrir des débouchés ni expédier leurs produits. Trop sou­
vent ils ne cherchent qu’a faire accepter leurs colis par la
gare' sans s’inquiéter de l ’état dans lequel ils arriveront. Le
destinataire, mécontent, accuse le vendeur ; celui-ci à son
tour récrimine contre la compagnie. Le résultat final, c’est
que l’acheteur s ’adresse ailleurs. C ’est donc l’intermédiaire
qui bénéficie de cet état de choses. Il sait qu’il faut soigner
l’emballage, parer la marchandise, pour qu’elle'arrive aussi
fraîche que possible.
A Châteaurenard, par exemple, les légumes et les fruits
sont achetés par les expéditeurs et ce sont eux qui se char­
gent de l’emballage. Il y a environ 50 expéditeurs à Châ-

�teaurenard et nous avons visité l’ une des principales mai­
sons : celle de M. Pécout. Elle comprend de vastes remises
où s’étagent en rangs serrés de longues lignes de corbeil­
les, cageots, mannes, boîtes en carton, pour les pêches.
Tous ces emballages sont facturés aux destinataires; la plu­
part servent comme emballages de retour, mais comme ils
revienmnent souvent endommagés, l’expéditeur est obligé
de les réparer. Sous un grand hangar où sont disposés les
fruits et les légumes, les ouvriers et les ouvrières emballent
les primeurs aussitôt apportées du marché ; des voitures
stationnent devant la porte, on y range les corbeilles et,
aussitôt pleines, elles se dirigent vers la gare. Il faut une
grande habileté et une certaine expérience pour choisir la
nature et le genre des emballages et des accessoires : papier,
fibres de bois, disposer les produits pour éviter les heurts de
voyage qui les abîmeraient, enfin mettre en relief leur
beauté, afin de pouvoir les vendre à leur valeur. C ’est tout
un art qui est plus difficile à acquérir qu’on ne pourrait le
croire.
Ce qui est à remarquer, c’est que chaque primeur exige
un emballage spécial : telle corbeille qui convient aux pom­
mes ou aux poires ne pourrait être utilisée sans désavantage
pour les cerises ou les fraises; chaque fruit, chaque légume
demande, suivant sa constitution, sa résistance, des soins
et un emballage approprié. C ’est pourquoi' l ’on construit
des cageots et des caissettes de différentes sortes, utilisés
pour chaque primeur.
.
Le raisin, au Thor, est emballé de la façon suivante:
L ’emballage proprement dit est opéré sur la terre même
par les vendangeurs qui, au préalable, débarrassent la
grappe des grains avariés puis disposent les raisins dans
des corbeilles qui vçnt directement au wagon.
Le réemballage. — Le raisin est apporté au magasin de
1 expéditeur où les emballeuses le disposent dans des cor­
beilles de dimensions plus réduites qu’on appelle: 18 pou-

�— III

ces, équivalant à 20 kil. de raisin ; 16 pouces, équivalant à
15 kil. de raisin; 12 pouces, équivalant à 10 kilos de rai­
sin ■ basquets, forme carrée, 10 kil., destinés spécialement
à l’exportation en Suisse.
Le réemballage est exécuté avec des Soins minutieux. Le
raisin est disposé de façon à former un colis compact, in­
sensible au ballotement et recouvert de papier parcheminé.
Pour l’Angleterre, ce papier est remplacé par la gaze qui
a 1 avantagé de laisser pénétrer l’air. Un couvercle de bois,
ficelé, ferme le colis. Le système du réemballage dont les
frais sont plus élevés continue cependant à être pratiqué,
parce qu’ il permet de livrer la marchandise mieux pré­
sentée.
Chaque pays pratique un emballage différent. Ainsi les
raisins de Châteaurenard et de Cavaillon sont expédiés dans
des cageots, des boites, des caisses ou des paniers bien fer­
més, mais néanmoins faciles à visiter, lorsqu’ils sont desti­
nés à l’exportation. Ces envois ne dépassent pas 10 kil.
On envoie aussi les raisins en corbeilles, mais les cageots
sont préférables soit pour le transport soit pour l’exposition
en vitrine. Notre emballage pour fruits et notre manière
•d’emballer sont bien connus à l’étranger; aussi, depuis
deux ou trois ans, les Italiens font-ils les mêmes emballages
que nous et les Allemands sont venus dans le Midi pour les
étudier sur place.
La fraise est emballée différemment dans le Var et le
Vaucluse.
Les fraises des quatre saisons du Var s’expédient dans
de petites corbeilles plates en osier, arrimées sur un ou deux
rangs dans des cageots en osier, contenant 4, 8, 20 ou 30
corbeilles: quelques feuilles de fraise sur le fruit, avec une
feuille de papier de soie dans le fond et sur le dessus cons­
tituent tout l’emballage.
Dans le Vaucluse (Carpentras), les expéditions se font
au début dans des caissettes contenant 30 fruits; elles ont

�lieu ensuite dans des paniers en osier, en paille, en bois
tranché, etc..., dont l’élégance fait encore ressortir la beauté
des produits. L a contenance de ces paniers augmente au
fur et à mesure que la récolte avance, c’est-à-dire au fur et
à mesure que les prix baissent.
Pour faciliter les manipulations et transbordements des
paniers et caissettes et éviter dans les wagons l’écrasement
des rangées inférieures par les rangées supérieures, on les
réunit par quatre, six, huit, dans des cageots à base rectan­
gulaire et dont les parois à claire-voie sont très résistantes.
Pour ces fraises, on emploie des cageots en bois conte­
nant quatre ou six fleins à fraises et une corbeille ovale dont
l ’anse s’emboîte entre les, traverses de la couverture du
cageot.
Le fond du flein reçoit une petite couche de fibres de bois,
puis une petite feuille de papier soie «sur les fibres. Les frai­
ses sont arrimées de façon à ce que la couche supérieure
dépasse quelque peu les bords de la corbeille. Du papiet
glacé de couleur claire où se trouve souvent indiqué le nom
du propriétaire recouvre le fond pour le protéger contre la
poussière et les intempéries et vient s ’attacher autour du
rebord du flein.
Les cerises du Var, quand elles sont encore roses, s’ex­
pédient' en corbeilles carrées. Pour les cerises de choix on
prend soin de les piquèr, c’est-à-dire de mettre de côté les
plus belles, et une fois le panier rempli et bien tassé moins '
l’épaisseur d’une unité de cerise, on les prend et on les ar­
rime une à une en les serrant bien les unes contre les autres
et en faisant rentrer les queues dans l’ intérieur du panier.
Pour les prunes, on pratique le même emballage que pour
les cerises. On doit, en les emballant, ne toucher que très
légèrement aux fruits de choix pour ne pas leur enlever leur
« fleur » (légère poussière blanche qui les recouvre et qui
est très recherchée des amateurs).

�-

1 13 -

Pour les abricots, au début de la récolte on se sert de cor­
beilles carrées et de paniers de 8 kil. Pour les beaux fruits,
le Var et la vallée du Rhône prennent soin de faire l’em­
ballage en couches superposées et isolées par une épaisseur
de fibres de bois entre deux feuilles de papier glacé. Pour
les fruits de qualité supérieure, on peut employer de la
rognure de papier ou de la fibre de bols très fine que l’on
met entre les fruits pour éviter qu’ils se meurtrissent.
Pour les pêches, on emploie le même: emballage que pour
les abricots.
Les pommes de terre nouvelles sont emballées dans des
paniers de 12 kil., de 18 kil., de 25 kil., des paniers de
choux et des billots, suivant la saison : une double feuille
de papier suffit à la garniture du panier.
Les asperges sont débarrassées des particules terreuses
par un lavage soigneux ; puis on les classe par catégories
suivant leur grosseur, leur longueur et leur coloration. On
écarte les branches trop courtes, tachées ou tordues. Le
bottelage a lieu rapidement. Pour cela on se sert d’un moule
spécial qui permet de confectionner des bottes de 500 gr. à
3 kil., sans le secours d’une balance. Les bottes sont enve­
loppées de papier dont la couleur varie avec la qualité des
asperges et elles sont placées dans des paniers spéciaux. On
garnit les vides de fibres de bois ou d’herbes fraîches. La
nature des substances employées à la confection et la forme
des paniers est assez variable. Les petites caisses en roseau
sont préférables pour les petits colis. Le panier en osier
n’est utilisé que pour des expédit'ons importantes; comme
le prix en est assez élevé, il fait retour à l ’expéditeur.
Dans le Var et le Vaucluse, on utilise les paniers de
18 kil., les paniers à choux et les cagettes. Parfois on fait
des boîtes retenues par deux liens soit d’osier, soit de ra­
phia. On expédie aussi l’asperge en vrac, tirée en premier
et deuxième choix ; les branches d’asperges ont alors de 25
à 30 cm. de longueur.
8

�-

1 14 —

Pour les petits pois, les Bouches-du-Rhône et le Var em­
ploient les 25 lui. et les paniers à choux, car ces légumes
ne sont pas si délicats que les fruits. Il en est de même
pour les haricots verts.
Outre le prix de l ’emballage, il faut considérer celui des
accessoires.
Voici un aperçu des prix des accessoires utilisés pour
l’emballage des fruits primeurs et légumes.
Tissu de bois, pour fruits surfins, 5 fr. les 100 kilos;
tissu de bois, n° 1, pour fruits délicats., 3 fr. 80 les 100 kil;
tissu de bois, n° 2, pour poires, 3 fr. 40 les 100 k il.; tissu
de bois, n° 3, pour pommes, 2 fr. 60 les 100 kil. ; papier
paille, 25 fr. les 100 kil.; papier blanc glacé, 60 fr. les
100 kil. ; papier journaux, 20 fr. les 100 kil. ; rognures de
papier, 20 fr. les 100 k il.; papier de soie, la rame, 10 fr. ;
papier glacé pour fleins, 6 fr. 50; sacs pour pommes de
terre, 80 à 100 fr.
Il est à noter qu’à Châteaurena.rd les agriculteurs et expé­
diteurs se sont groupés (Société de l’Avenir Commercial)
pour l ’achat des emballages et accessoires en commun. En
achetant ainsi en gros, ils obtiennent des prix plus avanta­
geux.

IV. La question des emballages de retour
Une fois les produits, fruits ou légumes, arrivés à desti­
nation, que fera-t-on des emballages? Resteront-ils à l ’ache.
teur ou seront-ils retournés à l ’expéditeur?
C ’est la grande question des emballages de retour. Le
transport des emballages vides joue en effet un rôle très'
important dans le trafic des matières' périssables. Dans cer­
tains cas, la valeur de l ’emballage est égale et même supé­
rieure à celle du produit qu’il renferme. Les emballages de
cette nature doivent être retournés à l’expéditeur. Mais il
en résulte pour celui-ci, comme pour le transporteur et le

�destinataire, de graves difficultés. Le destinataire est en
effet dans l’obligation de procéder à la réexpédition ; il en
résulte une comptabilité spéciale, des manipulations pluscompliquées. C ’est de plus une source constante de conflits,
de contestations avec les expéditeurs par suite des retards,
des paniers manquants ou détériorés. Et même quelque
fois les emballages, billots ou caissettes, reviennent en si
mauvais état que leur réparation est aussi onéreuse que leur
remplacement.
Pour les transporteurs, le retour des emballages vides
occasionne l’immobilisation d’un matériel considérable en
raison du volume des emballages. Les compagnies de che­
min de fer voient leur matériel déjà si réduit, encombré par
ces colis volumineux et elles s’efforcent d’amener les inté­
ressés à en réduire le nombre le plus possible. Là suppres­
sion des retours permettrait d’augmenter la célérité du
trafic. Cependant l’emploi des cageots a rendu les retours
plus iaciles en permettant une meilleure utilisation de l’es­
pace dans les wagons.
Quant à l’expéditeur, il doit acquérir et entretenir un ma­
tériel d’emballage qui reste inutilisé une grande partie de
l’année, et cela d’autant plus que les expéditions sont plus
lointaines et que le retour s’effectue avec plus de lenteur.
Il est donc indispensable de disposer de capitaux assez
élevés.
On reproche aux emballages perdus leur manque de soli­
dité; mais on est arrivé à en faire d’assez résistants pour
supporter un seul trajet.
Et puis, un autre désavantage des emballages de retour,
c’est qu’ils sont assujettis à des tarifs relativement élevés,
qui varient avec les compagnies. Sur le P. L. M. c’est
0.15 Par tonne et kilom., ce qui n’est pas à négliger, lorsque
le parcours est long. Enfin les compagnies n’assument au­
cune responsabilité pour les délais de retour.
Ainsi, en mettant en regard les avantages et les incon-

�T16 —
vénients de chaque mode de transport, il paraîtrait préféra­
ble, chaque fois que la chose est possible, de recourir à
l’emballage de peu de valeur « l’emballage perdu ».
Pour terminer ces indications sur l’emballage des fruits
et légumes en Provence on peut signaler le « Concours
d’emballages » qui s’est tenu à Hyèresen 1910. Ce concours
où les fabricants ont exposé leurs modèles anciens et nou­
veaux, a donné de bons résultats. Il a fait connaître les
améliorations réalisées, amené de nouveaux progrès, sti­
mulé l’ardeur des fabricants et des expéditeurs. Aussi de
grands progrès ont été réalisés, depuis plusieurs années et,
s’ ils ont été un peu arrêtés par la guerre, on ne peut que
souhaiter leur continuation et leur développement, pour
que les efforts constants des fabricants et expéditeurs soient
pleinement récompensés et couronnés de succès.

�CHAPITRE II

L'Expédition et le Matériel '
Le transport des primeurs n’exige pas seulement un
emballage soigné. Il nécessite aussi des wagons spéciaux,
une vitesse de transport suffisante et enfin des tarifs peu
élevés. Ce dernier point, vu son importance, fera l’objet
d’un chapitre distinct.
Les primeurs sont en effet au nombre des marchandises
que l’on est convenu d’appeler » denrées périssables ». Ce
n’est point ici le lieu de rechercher ce que l’on entend par
cette expression. Qu’il nous suffise de dire que ce sont des
produits qui se détériorent facilement, tels que viande,
beurre, lait, fruits, légumes, fleurs et qui tirent toute leur
valeur de leur fraîcheur et de leur belle apparence.
,
On se rend facilement compte de la difficulté qu’ il y a à
conserver ces qualités à des denrées destinées à voyager
parfois longtemps, et à les transporter à l’autre bout de la
France, voire même à l ’étranger. C ’est ainsi que l’intensité
de la production des primeurs dans la région méridionale
donne lieu à des transports sans cesse plus importants de
la part de la Compagnie P . L . M. Celle-ci a compris son
intérêt et a été amenée, il y a quelques années, à avoir un
matériel spécial de transport dont il nous faudra dire quel­
ques mots après avoir parlé de l’expédition.
Les centres d’expédition les plus importants sont Châteaurenard, qui envoie à Paris, en Angleterre, en Suisse,
(en Allemagne avant la guerre) ses choux-fleurs, salades,
haricots, pommes de terre, tomates. C ’est, sans contredit,
le marché le plus important de la région.
) Cette partie de la monographie a été rédigée par M. E. Roque.

�— i 18 —
Barbentane vient ensuite avec les mêmes productions.
Signalons encore les fraises de Carpentras, les melons de
Cavaillon, les cerises de Solliès-Pont, les truffes de Bédoin,
les raisins du Tlior et l’important marché d ’ Hvères.
Nous pouvons,, sans inconvénient, prendre comme type
la gare de Châteaurenard, en raison de l’importance de son
trafic et de la bonne organisation de ses expéditions. Il y a
à Châteaurenard environ 150 expéditeurs. La plupart d ’en­
tre eux font partie de la Société 1’ « Avenir Commercial
Français ». A mesure que se développait la culture des pri­
meurs dans la région, expéditeurs et 'industriels sentaient
croître la nécessité d’une union entre eux, pour sauvegarder
,eurs intérêts, spécialement dans 1a, question des transports.
C ’est en 1912 que fut créée la Société. Elle comprend deux
Services princ'paux, nous dit M. Stingue, directeur de la
Société: le service commercial et le service des renseigne­
ments.
Le Service commercial consiste dans le groupage des en­
vois des expéditeurs : chaque matin, un agent de la Société
passe chez les expéditeurs; ceux-ci lui indiquent le tonnage
de leurs expéditions et l ’agent transmet le chiffre global à la
gare, qui prépare les wagons nécessaires. Il n’y a de la
sorte ni confusion, ni perte de temps. Les expéidteurs se
chargent de l’expédition matérielle. A la gare, les wagons
sont rangés à l’endroit désigné et portent des inscriptions
à la craie très apparentes, de manière que les intéressés
puissent les reconnaître au premier coup d’ôeil.
Les premières voitures commencent à arriver avant onze
heures; bientôt elles se suivent sans interruption et c’est
n spectacle digne d’ intérêt que de les voir entrer au galop
de leurs chevaux dans la cour de la gare, puis repartir après
un déchargement rapide. Pendant une demi-heure, le bou­
levard de la gare est rempli de véhicules circulant en tous
sens. Quant à l’expédition, des bulletins à trois volants
identiques sont remplis: l ’un reste entre les mains de l ’expé-

�K * K*:

Châtecmrenard. 2^-24 A vril IÇ22

��diteur, l ’autre sera mis dans le wagon, le troisième demeure
au siège de la Société, qui établit le bordereau récapitulatif,
envoyé par courrier au destinataire.
En entrant dans la cour de la gare, les chargements pas­
sent sur la bascule. L ’employé s’assure si le total des feuil­
les d’expéditions concorde avec les indications de la bas­
cule. On calcule les frais de transport. Ensuite l’expéditeur
range lüi-même ses colis dans le wagon. Il les manipule
évidemment avec précaution et les arrime solidement.
Le Service des renseignements a pour but de donner aux
expéditeui's les renseignements nécessaires, principalement
ein ce qui concerne la solvabilité de leurs clients. L ’ « Ave­
nir Commercial » obtient ces renseignements par des mai­
sons spéciales. Les expéditeurs y trouvent de grands avan­
tages, dit M. Stingue ; ils ne payent que i fr. au lieu de
payer 3 ou 4 francs, en s ’adressant directement aux maisons
de renseignements.
Il part deux trains de primeurs par jour de Châteaurenard. Le premier part à 16 heures (4 h. du soir); le second
qui sert de collecteur pour les marchandises non groupées,
part à 19 heures (7 h. du soir). Les horaires ont été fixés
dans la dernière Conférence tenue à Avignon entre les
agents de la Compagnie des Chemins de fer des Bouchesdu-Rhône, ceux de la R égie et les expéditeurs.
Ces trains gagnent la grande ligne à Barbentane, où ils
complètent leur chargement, s’ il est nécessaire, et arrivent
à Paris, dans l ’après-midi du lendemain.
Quoique Châteaurenard soit sur la ligne des Chemins de
fer régionaux des Bouches-du-Rhône (Orgon-Barbentane),
ce sont les wagons du P . L . M. que l’on emploie sur cette
ligne au transport des primeurs : on ne rompt pas charge à
Barbentane.
Les expéditions ont lieu pour toute la France (à l’exclu­
sion du Sud-Ouest), pour la Suisse, la Belgique, l’Angle-

�— I2Ô —

terre via Boulogne. Les expéditions n’ont pas encore re­
commencé pour l’Allemagne: mais il faut souhaiter qu’elles
reprennent le plus tôt possible, l’Allemagne étant le second
client de Châteaurenard, après Paris. C ’est d ’ailleurs le
plus vif désir des gens du pays. M. Pécout, expéditeur, a
rétabli depuis la fin de la guerre, à Cologne une maison diri.
gée par son frère. Il était très satisfait de ce commerce avec
l’Allemagne et il souhaite de reprendre ses relations avec
ses anciens clients.
L ’expédition se fait de deux façons : l ’expédition par
groupage et l’expédition par wagon complet.
I. Groupage. — Le groupage consiste à réunir dans un
même wagon les différentes expéditions de même destina­
tion. Cette opération se fait en général par les soins de la
Compagnie. Il convient de mentionner cependant la mai­
son Meunier et Bahut qui a pris l’ initiative du groupage à
destination de Paris-Halles, à l’aide d ’agents qui opèrent
dans les centres d’expédition et qui se chargent de plusj à
l’arrivée de la marchandise à Paris, de la transporter chez
le cliertt.
IL Wagon complet. — Il s’agit de marchandises dont
l’expédition n’est permise par la Compagnie qu’autant que
le wagon quittera la gare, plombé, et cela dans le but de
dégager sa propre responsabilité. Il va sans dire que, dans
ces conditions, l ’expéditeur, payant le maximum de poids
exigé par la Compagnie, a tout intérêt à le remplir effecti­
vement. Dans ce cas, le chargement est opéré par les soins
de l’expéditeur îui-même.
Au Thor, les raisins s’expédient de la façon suivante.
Les corbeilles n’étant pas couvertes sont superposées et
pour éviter les dégfits que cette disposition pourrait causer
aux rangs inférieurs, des liteaux en bois sont placés entre
chaque rang. Il faut ordinairement 150 corbeilles pour faire
un wagon.
Le raisin du Thor est toujours de plus en plus apprécié

�et prend chaque année de l’extension par de nouveaux dé­
bouchés. Il est surout expédié à Paris. Les principaux dé­
bouchés en province sont Lyon, Rouen, Brest, Strasbourg,
Vichy. Avant la guerre, l’Allemagne était le second client
du Thor après Paris, mais depuis la guerre la Suisse est la
seule cliente étrangère.
Signalons encore que les expéditions, qui se faisaient
avant la guerre à emballage perdu, se font maintenant sur­
tout aux risques du destinataire et les emballages sont ren­
voyés à l’expéditeur. Des tarifs spéciaux sont appliqués aux
emballages de retour. Le P . L . M. a veillé auss‘ à la vi­
tesse des trains de primeurs : de grands progrès .ont été réa­
lisés déjà dans cette voie. Le P . L . M. a créée à Chasse, à
la jonction des deux lignes de la vallée du Rhône et à 'a
sortie des régions productrices des matières périssables, une
gare de triage qu; permet de classer les wagons par direc­
tions et d’où partent des trains spécialisés vers Paris, l’An­
gleterre, l’Allemagne et la Suisse. Ceci évite un travail sup­
plémentaire aux gares d’expédidon, fait obstacle aux re­
tards néfastes et accélère la marche des trains. Avant la
guerre, les trains avaient une vitesse de 65 kilomètres sur 1a
grande ligne, ce qui représente, une vitesse commerciale de
40 kilomètres à l ’heure. C ’est un résultat qui fait honneur
à la Compagnie (Cf. Belle et Grec, op. cit.).
La Compagnie P . L . M. n’a pas seulement amélioré la
vitesse de ses transports ; elle a aussi créé un matériel spé­
cial dans le but de protéger les primeurs. En effet, ces den­
rées peuvent être détériorées en cours de route sous l’ in­
fluence d’une température trop élevée ou d’une température
trop basse, ou par la manière défectueuse dont les colis sont
arrimés dans les wagons.
Ces wagons spéciaux peuvent se ramener à plusieurs
types : wagons simplement aménagés, wagons ventilés, wa­
gons calorifiques, isothermiques, frigorifiques.
Les premiers sont des fourgons ordinaires : les aménage-

�—

12 2

—

ments consistent généralement en montants de fer ou de
bois, qui se placent le long des grandes parois. Ces mon­
tants supportent des planchers à claire voie, sur lesquels
on place les colis qui, par leur forme et la délicatesse de
leur contenu, supporteraient assez mal l’emp'lage direct
dans les wagons. On ne tarda pas à s ’apercevoir des incon­
vénients de ce système : la chaleur dans ces wagons deve­
nait très forte et favorisait les fermentations.
L a Compagnie P . L . M. mit alors en service un type de
wagons peints en blanc. Ces wagons sont destinés plus
spécialement au transport des fruits et légumes. Ils sont à
doubles parois isolatrices sur les côtés et à double toiture.
Ils peuvent être largement aérés par des volets grillagés
situés à la partie supérieure et par des persiennes inféreures
également grillagées, pour éviter l’entrée des poussières.
Des portes de front, centrales, avec passerelles permettent
l’ inter-circulation du personnel chargé du classement et de
la surveillance des colis au cours du transport. Des étagères
à claire voie font le tour du wagon.. Certains sont munis
à leur partie supérieure de ventilateurs spéciaux dits « tor­
pédos ».
Le réseau P. L . M. a mis en circulation des wagons qui
conviennent plus particulièrement aux fruits cueillis encore
verts et qui leur permettent de continuer en cours de route
leur maturation. Dans ce cas, les cageots sont placés de
telle manière qu’ un courant d’air circule entre chaque colis.
Parfois même on intercale des emballages vides dans le but
de créer des courants d’air obliques.
Les wagons isothermes permettent de conserver une tem­
pérature constante pendant toute la durée du trajet. La
température interne est rendue indépendante de la tempéra­
ture extérieure.
»
Les wagons calorifiques sont chauffés et sont employés
pour les primeurs exigeant une atmosphère tiède ou même
chaude. Il va de soi qu’ ils servent surtott en hiver.

V

l

�Les wagons frigorifiques nous retiendront plus long­
temps. C ’est un français, Charles Tellier, qui le premier a
utilisé le froid pour le transport des denrées périssables.
Son invention a été rapidement connue aux Etats-Unis, qui
en oint profité sans perdre de temps. En France, un très
petit nombre de wagons frigorifiques circulaient en 1914;
à peine 360. A la même époque, aux Etats-Unis, 80.000
wagons de cette nature étaient en service. Depuis la guerre,
la situation s’est améliorée, grâce aux nombreux wagons
américains, qui sont restés en France.
On distingue les wagons réfrigérants et les wagons au­
tonomes.
Les wagons réfrigérants sont refroidis par de la glace
placée dans des bacs fixés aux extrémités en bout ou sous
la toiture. Ils possèdent des aspirateurs et des évacuateurs
se soulevant automatiquement et sont disposés de telle
sorte que des couches d’air froid sec circulent constamment
dans leur intérieur. La capacité de. ces wagons varie de 33
à 40 mètres cubes; ils peuvent transporter 8.000 kilogs de
denrées en train de voyageurs ordinaires et de grande vi­
tesse et 14.500 kilogs en petite vitesse (poids de la glace
compris). Ces wagons ne sont pas sans inconvénients:
d’une part on ne peut régler d’une façon précise la tempé­
rature, d’autre part la diffusion n’est pas parfaite-: le froid
se concentrant aux extrémités et n’atteignant pas le centre
du wagon.
Les wagons autonomes présentent une supériorité mar­
quée sur les précédents. Ils produ'sent eux-mêmes le froid :
ils comportent tous une installation frigorifique actionnée
par l’un des essieux. Ils n’ont pas donné jusqu’ici les résul­
tats qu’on pouvait en espérer. Mais l’ idée en elle-même est
fort intéressante et il y a lieu .de souhaiter que les recherches
faites dans cette voie aboutissent dans un avenir prochain.
On les appelle aussi « wagons autofrigorifères ». Ils coû­
tent malheureusement fort cher et sont d’un entretien dif­
ficile.

�—

124 —

On a fait marcher de véritables trains frigorifiques: ce
sont des convois entiers comprenant un véhicule producteur
de froid rehé à tous les autres wagons et les refroidisssant
directementb
La préréfrigération, qui consiste à refroidir les denrées
dans les chambres froides d’établissements spéciaux (en­
trepôts frigorifiques) et à les charger ensuite dans des wa­
gons ordinaires ou de préférence à parois isolantes dont
l’atmosphère intérieure a été préalablement refrodie, a été
appliquée aussi. Des essais fort intéressants ont eu lieu dans
ce sens à la station expérimentale du froid de Châteaurenard. L ’ « Association française du froid » y avait créé en
1912 un entrepôt frigorifique: il se composait d’une grande
cour d’entrée située en dehors de la gare, d’une cour cou­
verte, d’une salle de manutention et d’un bureau. Les wa­
gons communiquaient de plein pied avec les chambres
froides et la salle de manutention et se chargeaient par suite
commodément. Cette entreprise a échoué après deux ans
de fonctionnement. L ’entrepôt était, paraît-il, trop petit
pour subvenir à tous les besoins et d ’autre part les expédi­
teurs n’y trouvaient pas un avantage suffisant2.
Des expériences de ce genre sont à encourager. On peut
croire en effet que d’intéressants progrès se réaliseront pro1 La Compagnie du South Eastern and Chatham Raihvay vient de
mettre à la disposition des réseaux français un certain nombre de ses
wagons — nos voitures sont trop longues pour circuler sur les rails
anglais — afin d’acheminer de bout en bout nos denrées périssables
du Midi jusqu’au marché londonnien, grâce à la possibilité d’utiliser
désormais, pour le service civil, le ferry boat établi pour l’armée britan­
nique. (« Temps » des 1 0 et 2 3 octobre 1 9 2 1 ).
5 L’échec de l’usine de Chateaurenard ne saurait constituer un précé­
dent, affirme M. A. Pawlowski. Il importe de nous pourvoir au plus tôt
d’un établissement frigorifique On vient d’achever à Lorient un frigo­
rifique-type du dernier modèle qui pourrait servir d’ exemple. Il a été
construit pour la conservation du poisson. Mais, du fait de sa capacité
il pourra servir pour la conservation de légumes et fruits abondants dans
la région. Il apparaît ainsi comme un établissement complet sans
comparaison en France. L'utilité d’un frigorifique de ce genre dans la
région provençale est indéniable pour le trafic des denrées périssables,
et principalement des fruits et primeurs Cf. Bulletin économique et
financier du Sémaphore de Marseille « Le Frigorifique de Lorient », par
A. Pawlowski (n' d u n décembre 1 9 2 1 ).

�125 -

chainement dans cette voie. Le champ d’action dans ces
domaines est vaste et plein d’avenir.
Cependant, en France, le matériel de transport frigori­
fique est bien peu développer. Plusieurs causes peuvent en
être indiquées: en premier lieu, les parcours sont relative­
ment brefs en France ; en second lieu, les températures sont
assez uniformes. Enfin, on a signalé que les transports ef­
fectués par ces services subissaient d’énormes osci lations.
Avant de faire leurs envois, les expéditeurs, en effet,
consultent le thermomtère et, suivant la température et
l’état de l’atmosphère, ls utilent ou non le wagon réfrigé­
rant, malgré la taxe peu élevée qui leur est demandée par
l’administration intéressée.
Les compagnies de chemins de fer en France ne se char­
gent pas de l’exploitation de ces wagons spéciaux. Elles
préfèrent laisser, ce soin à des sociétés privées qui outre la
surveillance et l ’entretien tout particuliers, que nécessite ce
matériel ,sont plus à même qu’elles de rechercher la clien­
tèle et de conclure des contrats particuliers: telle est la
a Société française des wagons aérothermiques ».
Ce mode de transport ne se développe chez nous qu’avec
lenteur. Espérons néanmoins que le matériel ira toujours
en augmentant et en se perfectionnant, que les expéditeurs
de primeurs comprendront mieux leur intérêt. Des entrepôts
frigorifiques devront être construits à proximité des grandes
gares: ces usines constituant en quelque sorte le complé­
ment nécessaire des wagons frigorifiques.
Que penser des transports de primeurs par avions? 11
existe en ce moment une station de navigation aérienne à
Antibes. Actuellement les transports aériens de fruits et
primeurs se font de deux manières différentes (renseigne­
ments fournis par M. Peigné, représentant à Antibes la
Compagnie des Tansaériens de Tourisme et de Message­
rie): i° Au moyen d’appareils provenant de la liquidation
des stocks de l’ Etat (5 à 6.000 francs pièce); 20 Au moyen

�d’appareils sortant directement des ateliers de construction
(100.000 fr. pièce environ).
Les prix de transport se ressentait de ces frais géné­
raux. Certaines lignes sont subventionnées par l ’ Etat, d’au­
tres ne touchent rien.
A l ’heure actuelle, les appareils de navigation aérienne
vont à une allure moyenne de 170 kilomètres à l ’heure en
transportant 800 kilogs de charge utile. D ’une façon géné­
rale, l’avion a une allure deux fois et demie plus rapide que
celle des trains express et l ’hydravion quatre fois et demie
plus rapide que celle des paquebots, ce qui présente, comme
nous l’avons vu, un grand avantage. Les prix de transport
sont de deux fois et demie à quatre fois plus cher que les
prix de transport par chemin de fer.
Ces transports par avions en sont encore à leur débyt et
il convient d’attendre pour pouvoir porter un jugement va­
lable. Il n’en est pas moins vrai que ces avions concurren­
cent les chemins de fer par la vitesse du transport et pour­
ront peut-être un jour lutter avantageusement avec eux au
point de vue des tarifs.
Le rôle des Compagnies de chemins de fer, spécialement
du P. L . M., ne s ’est pas arrêté là. La Compagnie P . L . M.
s’efforce de stimuler la production. Elle a créé, dans ce but,
une catégorie: spéciale d’agents: les inspecteurs commer­
ciaux, qui se rendent sur place pour étudier ees questions
et publient leur enquête dans des brochures, mises à 'a
portée des cultivateurs L
En résumé, de nombreuses mesures ont été prises pour
faciliter le transport des primeurs : la vitesse a été augmen­
tée par la création de trains à itinéraires spéciaux et de
gares de triage; les primeurs peuvent voyager sans s ’ava­
rier grâce à des wagons spéciaux. Notre matériel doit aller
sans cesse en augmentant et en se perfectionnant.' L ’essai
1

Publications agricoles de la Compagnie des Chemins dé fer P.L.M.

�des transports par avions mérite d’être suivi avec attention :
ils permettront un jour d’expédier les primeurs dans de
meilleures conditions. S ’il a été beaucoup fait, il reste beau­
coup à faire encore. Ce sera la tache de demain : les cultiva­
teurs y trouveront leur compte en vendant leurs produits
plus chers et les consommateurs aussi en trouvant de la mar­
chandise de meilleure qualité.

�CHAPITRE III

Tarifs &amp; Tonnage
La primeur amenée à son plein développement par des
moyens de production naturelle et artificielle, ainsi qu’a, pu
s ’en rendre compte le lecteur par l’examen des chapitres
précédents, il s ’agit de l’exporter; or les légumes et les.
fruits sont matière essentiellement périssable; ce n’ëst pas
sans raison que Victor Hugo a dit :
Toutes fragiles fleurs sitôt mortes que nées...
Ainsi les transports de primeurs doivent réaliser des con­
ditions bien déterminées, conditions de rapidité et con­
ditions d ’emballage.
Ces caractères connus, nous nous apercevons que les
légumes, plus encore que les fruits et les fleurs, représentent
une valeur assez faible sous un volume assez grand et
nous voyons apparaître une nouvelle condition : un prix
relativement peu élevé pour le transport de ces marchan­
dises. C ’est pourquoi nous avons •'onsacré un chapitre spé­
cial à l’Etude des Tarifs, étude qui comprendra en quel­
que sorte l ’historique des tarifs spéciaux aux primeurs, et
principalement la hausse du prix des transports dans la
période 1914-1920. Nous le ferons suivre d ’un tableau dé­
taillé du tonnage, au trafic, avec un graphique donnant un
exemple précis de l’activité des gares centralisatrices de
notre région.

1

Cette partie de la monographie a été rédigée par M. G. Cabassol.

�1. Les Tarifs
ci)

Les Tarifs avant la Guerre.

Nous plaçant au début de notre exposé à un point de vue
très général, et sous réserve d’ indiquer plus tard les diver­
ses catégories que les Compagnies ont introduites dans
leurs prix, nous dirons que les tarifs soint les droit de
péage et les prix de transport que le Gouvernement auto­
rise les Compagnies à percevoir pendant toute la durée de
la concession,pour les indemniser des obligations auxquelles
elles sont soumises. La question des tarifs, en ce qui con­
cerne les matières • périssables, se pose surtout pour les
transports par voie ferrée, à raison du prix élevé de ceux-ci
en comparaison avec les transports par eau.
Nous parlerons principalement des transports par che­
min de fer, mais incidemment nous indiquerons les nou­
veaux modes qui ont apparu pendant ou à la suite de la
guerre : les camions automobiles et les avions.
Cette définition donnée et le domaine de notre matière
étant nettement déterminé, voyons maintenant quelle a été
avant la guerre la situation de la France au point de vue
des tarifs?
Avant le début du X X e siècle et plus précisément avant
l’année 1906, il n’existait en France que deux sortes de mo­
des de transport: la Petite Vitesse et la Grande Vitesse.
Ces tarifs communs, ou pour employer un terme plus tech­
nique, ces tarifs généraux étaient exagérés: aussi à cette
époque voyons-nous s’élever de nombreuses critiques de
la part des Sociétés d’ Horticulture et de nombreuses plain­
tes formulées par les producteurs, et même la question pre­
nant une importance de plus en plus grande fut-elle l’objet
de v'fs débats au sein même du Parlement. A cette préten­
due exagération on donnait l’explication suivante: les ma­
tières périssables représentent une faible valeur sous un
volume asse? considérable ; si on les transporte en grande
9

�I3 0

vitesse les frais seront trop élevés par rapport au prix de
ievient du produit; si on les transport» en petite vitesse cet
inconvénient disparaît mais la lenteur du trajet sera une
cause de détérioration. Seuls les produits de grande valeur
pourront circuler en grande vitesse sans facilités spéciales.
Ainsi la France était alors très mal dotée; pour donner un
seul exemple la tonne de raisins frais payait par ioo kilomè­
tres de 1 17 à 121 francs. Ne sont-ce pas là des prix vraiment
exorbitants? Nous relevons ces chiffres dans le Tarif G. V.
121 1 soumis à l’homologation du Ministre des Travaux
Publics le 4 septembre 1903. Les critiques adressées aux
Compagnies de Chemin de Fer étaient d’autant plus vives
que les producteurs voyaient (en Italie et ein Allemagne)
l’application d ’un tarif spécial faciliter grandement le trans­
port de leurs marchandises. Ces deux pays avaient en effet
adopté le tarif de petite vitesse accélérée. Les marchandises
voyagent dans des vagons attelés aux trains express et
comme elles ne pourraient supporter le tarif .G. V . elles
jouissent d’un tarif de transport rapide qui impose un délai
de transport très voisin de celui de la G. V . et qui coûte
beaucoup moins cher; pour donner une idée de sa modicité
nous indiquerons seulement que ce tarif spécial est inférieur
de 50 pour cent au tarif G. V . : cependant ce tarif impose
à l ’expéditeur une condition qui a soulevé en Italie même
certaines critiques, c’est l’obligation de faire les expédi­
tions par vagons complets: mais cet inconvénient disparaît
si l’on fait entrer en ligne les Coopératives et autres grou­
pements dont le rôle sera de concentrer les marchandises.
Ainsi ce tarif de transport rapide présentait des avantages
immenses. Pour en donner un nouvel exemple la vitesse à
laquelle étaient transportées en 1903 les denrées périssa­
bles de ces deux pays était 1 F 1/4 plus grande qu’en
France pour un prix inférieur de 25, 7 pour cent. Nous ne
parlerons pas des Chemins de*Fer Anglais et Américains,
1 Ce tarif G. V. 1 2 1 qui, en 1 9 0 4 , s’appliquait au transport de denrées
périssables, s’est aujourd’hui transformé en un tarif spécial aux mar­
chandises transportées en wagons spéciaqx fournis par les expéditeurs.

�qui transportaient en petite vitesse à la même allure journa­
lière que le faisaient en grande vitesse les Compagnies
Françaises.
Par la force des choses, augmentation du trafic sur les
réseaux, accélération des trains de voyageurs, mise en ser­
vice des rapides, les compagnies furent obligées de créer
ce mode de transport particulier ; cette mesure d’ordre inté­
rieur fut homologuée et passa dans le cahier des charges.
Mais ce ne fut pas sans récriminations et tout d’une traite
que les Compagnies acceptèrent le tarif spécial tel que nous
le connaissons aujourd’hui.
La Compagnie P . L . M. fut une des premières à adopter
le tarif de transport rapide ; elle édicta une règlementation
spéciale à son exploitation qui fixa des itinéraires détermi­
nés d’un point à un autre; l’application de ces délais s’opé­
rait en fait, cependant la Compagnie maintenait en droit les
anciens délais de petite vitesse ; de cette façon elle contrai­
gnait les producteurs à avoir recours à-la G. V. s’ ils vou­
laient avoir la certitude d’un transport rapide et d’un re­
cours en cas .de retard 1. Cet inconvénient, nous pouvons le
relever dans la réglementation de tous !e-s autres réseaux.
L ’application du Tarif commun n° 114, en progrès pour­
tant sur le passé, donnait encore en France une somme glo­
bale, de 18 cent. 9 par tonne kilométrique. De plus les Ta­
rifs G. V . et P . V . étaient d’une complication et d’une
incohérence extraordinaire. Somme toute ces tarifs étaient
difficilement applicables. Aussi voyons-nous de nouveau
s’élever contre les Compagnies les critiques des Sociétés
d’ Horticulture et les plaintes des producteurs. Les CompaI
,
gnies ont enfin reconnu la jutesse des ces critiques et en
1906 ont élabore un tarif spécial applicable aux matières
! Nous 1 1 e pouvons pas, pour les chemins de fer français, employer
ce terme de IJ . V. accélérée comme nous le faisons pour les réseaux
allemands et italiens, quoique en France il soit en principe prévu au
cahier des charges des grands réseaux On qualifie, dans notre pays, de
l’expression tarif de P. V accélérée certains transports de bestiaux ou
encore les transports P. V. achemines par itinéraires déterminés.

�périssables pour les expéditions du poids minimum de
50 kil. ou se faisant par vagons chargés d ’au moins 5.000
.kilos. Ajoutons qu’après l’année 1906 de grandes amélke
rations ont été opérées en ce qui concerne l’abaissement des
prix de transport. Ainsi, même en grande vitesse, les matiè­
res périssables jouissaient d’une réduction de 25 pour cent.
De plus pour l ’écou'lement des produits du sol on instituait
un tarif spécial, le tarif G. V. 14 ; nous ne ferons que men­
tionner l ’existence de ce tarif G. V . 14. Le tarif G. V . 114
était commun à l’ Est, le Midi, le P. L . M., le P. O., l’ Etat,
le Nord, la Petite Ceinture et la Grande Ceinture.
Voici quelques chiffres que nous y relevons:
Prix du transport des denrées périssables par tonne poul­
ies distances suivantes :

Distances
—

24 fr.
46 50
69
35

96
136
161

24 fr.
46.50
69
80
90

24 fr.
46.50
60
7 8

83

1 3 °

120

155

M5

Légumes
par vagons
chargés
d’au moins
5.000 kil.
24
44

57
68
OO

100 kilom.
200 »
300 »
400 »
500 »
1000 »
I^OO »

Raisins
Raisins
Légumes
si l ’expédition par vagons si l ’expédition
chargés
est
est
d’au moins
d’au moins d’au moins
50 kil.
5.oookil.
50 kig.

103
130

Ce qui précède s’app
rieurs : 14 pour un seul
Compagnies.

.

Pour terminer notre exposé sur les tarifs intérieurs, notons
seulement que dans notre région provençale la Compagnie
des Chemins de fer des Bouches-du-Rhône adopta elle aussi
un tarif spécial pour le transport des primeurs: c’est le tarif
G. V . 2 ; cette Compagnie était de celles que la question in­
téressait au plus haut point, car la ligne partant de Meyrargues traverse la Plaine de la Durance pour aboutir à Ey-

�133 -

guières, c’est-à-dire au cœur même de la région produc­
trice.
Mais alors une nouvelle question se présente : le lecteur
a dû se convaincre de l ’ut ilité du retour des emballages à
vide. Là encore il fallait établir un prix.de transport assez
faible, car les emballages, plus que toute autre marchandise,
représentent une valeur minime sous un volume considé­
rable. L ’adoption de ce projet se présentant comme le com­
plément nécessaire des tarifs spéciaux pour les matières
périssables, les Compagnies se virent dans l’obligation de
l’accepter. Les grands réseaux établirent un tarif commun
dit G. V . 16 et, spécialement, la Compagnie des Bouchesdu-Rhône le tarif G. V . 3. Ainsi nous relevons dans le tarif
spécial G. V . 3, du réseau Bouches-du-Rhône les ch'ffres
sui-vans :
i°) Pour le parcours de o à 15 kil. : A) Expéditions de
0-25 kilogs, o fr. 25 ; B) Au-dessus de 50 kil. par fraction
indivisible de 10 kilogs, o fr. 05.
20) Parcours au-dessus de 15 kilomètres: A) Expéd:tion
de 0-25 kilogs, o fr. 25 ; B) Au-delà de 50 kil. par fraction
indivisible de 10 kilogs, o fr. 10.
Nous constatons de nouveau les avantages que présente
l’emploi d’un tarif spécial.
Ayant terminé l ’étude des tarifs intérieurs avant l’an­
née 1914, il nous reste à voir si les Compagnies n’ont pas
pris certaines autres mesures en vue de faciliter l’exporta­
tion des matières périssables. A première vue on s’aper­
çoit de l’importance de cette idée : en effet il est évident que
pour la prospérité du Commerce français il est nécessaire
de développer les exportations. Mais les producteurs ne
consentiront à expédier leurs marchandises que s’ ils trou­
vent, à l’extérieur comme à l’ intérieur, des conditions favo­
rables de transport. Aussi les Compagnies ont-elles mis en
vigueur un tarif commun d’exportation G. V. 314. Il permet
à nos producteurs d’étendre leurs débouchés à l’étranger

�— 134 èt de lutter sur les marchés avec leurs concurrents dans des
conditions plus favorables. Le G. V . 314 est beaucoup plus
avantageux que le G. V. 114, disons seulement que pour
un parcours de 1.500 kilomètres le prix par tonne est de
130 à 170 francs pour le G. V. 1 14 et de n o à 145 francs
pour le G. V . 314. Mais ce n’était là qu’ une demi-mesure:
ce tarif en effet n’est applicable que sur le territoire fran­
çais. Les Compagnies créèrent alors des tarifs internatio­
naux qui sont la combinaison des tarifs de chemins de fer
français avec les tarifs de chemins de fer ou de navigation
étrangers; mais nous ne pouvons qu’effleurer cette matière
dont une étude approfondie nous entraînerait trop loin.
Nous nous contenterons aussi de mentionner les tarifs sai­
sonniers qui constituent un excellent moyen de développer
le trafic des matières périssables.
Ce petit exposé nous ayant donné une notion suffisante
de l’état des tarifs de chemins de fer français avant la gueîre,
il nous reste à étudier l’influence du cataclysme mondial sur
notre matière, et la crise des transports dans la période
1914-1920.

b)

Les tarifs pendant et après la guerre

D ’une manière indirecte le cataclysme mofndial allait
avoir un contre coup sans précédent sur la production des
primeurs, en provoquant la crise des transports.
Dans les premiers temps de la Guerre, d’une manière
plus précisexjusqu’en 1917, rien d ’anormal à signaler, autre
que l’arrêt de cette exportation, et à l ’intérieur la lenteur
excessive, et le petit nombre des trains de marchandises,
qui se voyaient supplantés par les convois militaires. C ’est
donc à la fin de la guerre que la crise éclata, et c’est après
la guerre qu’elle fit sentir ses effets les plus cruels. Pour
t Cependant de ce fait que les tarifs d’arrière-saison étaient supprimés,
il ne faudrait pas déduire que les primeurs aient été taxées au prix des
marchandises ordinaires, le tarif G, V . 1 5 étant resté en vigueur.

�-

i 35 -

donner une notion exacte de l’augmentation des tarifs à
cette date, nous prendrons deux exemples: le prix du trans­
port des primeurs de f r è r e s à Paris et à partir de Châteaurenard qui est, nous l’avons dit, l’un des principaux centres
exportateurs de matières périssables pour notre région.
Disons d ’abord qu’une des mesures les plus violentes que
les Compagnies durent édicter, fut la suppression pure et
simple des tarifs saisonniers : ainsi les producteurs voyaient
leurs primeurs subir les conditions de transport des mar­
chandises ordinaires. Mais non contents de supprimer ces
facilités accordées au transport des matières périssables, les
grands réseaux, à deux reprises différentes, leur firent subir,
aux tarifs ordinaires, une majoration de prix. Avec la loi
du 31 mars 1918 les prix furent augmentés de 25 pour cent
et de la majoration de Timpôt. Enfin à la date du 23 février
1920 une loi mettait en application une nouvelle majoration
de 115 pour cent, ce qui portait l’augmentation.globale à
140 pour cent plus l’ impôt (5 pour cent). Ainsi la région
d’ IIyères expédie des salades, haricots verts, petits pois,
artichauts, choux, pommes de terre nouvelles, de même des
fruits tels que cerises, pêches, fraises, raisins de table. Ces
articles, dans le tarif spécial 14 G. V. P.L.M ., étaient taxés
au barême K pour les légumes, les fruits au barême G et
les raisins au barême H. D ’ Hyères à Paris (915 kilomètres)
ces barêmes donnaient pour des vagons de 5.000 kil. les
chiffres suivants:
Légumes, Barême K : 100 fr. 75; Fruits (cerises, pêches,
fraises), Barême G r 130 fr. 90: Raisins, Barême H :
124 fr. 90. 1
En 1918 ayant subi la majoration de 25 pour cent ils sont
devenus :
Légumes, Barême Iv : 132 fr. 25; Fruits, Bareme G :
171 fr. 80; Raisins, Barême H : 163 fr. 95.
Enfin au 23 janvier 192O, sans aucune transition, ils s’éle­
vaient à :

�__

_

W . 'A V . V .

y .ÿ .

.' y

■ . . y.

-

136 -

Légumes, Barême K : 248 fr. 10 ; Fruits, Barême G :
322 fr. 35; Raisins, Barême H : 307 fr. 55.
Et encore si l’expéditeur veut être assuré d ’un délai aussi
court que possible, il est dans l ’obligation de revendiquer
F itinéraire détourné empruntant la grande ligne sur tout le
parcours et de payer pour une distance plus grande (950 kil.
au lieu de 915).
La crise se fit en 1919 d’autant plus sentir que la récolte
fut abondante; jamais en effet les producteurs de notre ré­
gion n’avaient eu des résultats aussi satisfaisants: avec
l ’abondance des primeurs, le problème de la vie chère allait
être résolu. Etait-ce le moment de briser cet élan vers la
production intensive, de décourager les efforts de chacun
par .une homologation des tarifs qui dénotait une mécon­
naissance étrange du marché des primeurs. Et la crise était
d’autant plus grave pour les agriculteurs que les légumes et
les fruits sont, pour la plupart, consignés dans les grands
centres de consommation à des commissionnaires qui les
vendent pour le compte des expéditeurs, moyennant une
rétribution de 8 pour'cent, le transport étant à la charge des
producteurs. N ’oublions pas non plus que les primeurs ont
eu à subir d’autre part d ’autres augmentations l. ;,
Ainsi les frais de transport des légumes qui en 1914
étaient de Hyères à Paris domicile 127 francs, sont en 1920
de 313 fr. la tonne.
Nous relevons les mêmes effets de la crise dans la région
de Châteaurenard et nous retrouvons les plaintes des pro­
ducteurs relatives aux mêmes objets: l ’agriculteur pour sol­
der les frais de transport risque de ne pas rentrer dans ses
frais d’exploitation et le négociant dans ses frais d’achat.
1 Ces majorations absorbent l’accroissement de valeur pris par les
légumes et les fruits et ne laissent rien au producteur pour tenir compte
du relèvement du prix de location des terres ( 1 0 0 o]oV de la valeur des
fumiers et engrais ( 3 0 0 o|o), de Paugmentation des frais de main-d’œu­
vre qui ont trinlé. N’oublions pas en effet, que les engrais eux-mêmes
ont subi l’influence de la crise des transports : La tonne payant autrefois
1 0 fr., payait, en 1 9 2 0 , 5 0 fr. de Paris à Hyères ; donc une augmenta­
tion de 3 0 0 0 [0 .

�-

î37 -

Prenons un exemple : un bordereau des ventes à Paris
nous donne:
5 mars 1920, 300 kilos: Déficit 14,55; 13 mars 1920, 418
kilos: Déficit 26,15 ; 30 mars 1920, 418 kilos: Déficit 18,55...
Pour le tarif des primeurs nous obtenons le pourcentage
d’augmentation ci-après :
Augmentation par tonne:

DISTANCE
100 kilomètres
s00
»
1000
»
En résumé les taxes
le commerce intérieur.
les tarifs extérieurs ?

LÉGUMES

FRUITS

RAISINS

183 %
2I 8 '/o
183 e/.
165.75 */•
15M 0 7.
152 7.
1^7.50 '/,
150
7»
M9-95 V.
sont prohibitives en ce qui concerne
Que doivent donc être en proportion

Les premiers effets de ces majorations ne tardèrent pas
à se faire sentir : les producteurs n’ayant plus aucun inté­
rêt à expédier leurs marchandises, on vit s’entasser et se
pourrir dans les champs des tonnes de primeurs; on livrait
à cette époque aux bestiaux des quantités énormes de lai­
tues qu’il aurait mieux valu employer à la consommation
humaine. Et cependant on ne pouvait pas blâmer les pro­
ducteurs d’interrompre leurs expéditions. Pour un choufleur qui arrive à peser cinq kilos, l’expéditeur était obligé
de débourser 2 fr. 50 avant de songer à la rémunération de
son travail et au remboursement de ses dépenses, si l’on
tient compte du poids mort, de l’emballage et du décharge­
ment, ce qui avec le transport représente o fr. 40 par kilo,
soit 2 francs pour les 5 kilos, plus la commission de 8 pour
cent sur la vente, la location et le retour des colis, les droits
d’abri et la manutention. C ’est alors surtout que se firent
entendre les plaintes sans cesse renouvelées des produc­
teurs. Nous lisons dans les colonnes d’un quotidien régional
qu’à un moment donné le cours des légumes étant devenu
inférieur au montant de leur transport, on dut se décider à
détruire plusieurs milliers de douzaines de salades, choux,

�-

I38 -

etc...; Marseille se suffisant à elle-même grâce à la pro­
duction surabondante de son terroir ne pouvait accepter les
offres des producteurs du dehors. Malheureusement cet état
de choses n’était pas particulier à notre région provençale:
les pommes de terre arrivant de l’Isère étaient vendues en­
tre 30 et 35 francs les 100 kilogs ; or d’un envoi de 20 colis
(représentant 400 kilogs) il est résulté que non seulement
les frais de transport et de vente avaient absorbé la valeur
de la marchandise, mais que l’expéditeur s ’était trouvé en
perte de 2 fr. 40.
•
Alors le désir de voir diminuer ces mesures excessives,
et surtout la crainte de voir de nouvelles augmentations de
tarif homologuées par le Ministre, firent s’accroître' les ré­
criminations. Les producteurs s’unissant firent une campa­
gne, dans la presse d’abord, puis 1 s Syndicats s ’ occupèrent
de la chose; il se forma des congrès, témoin le congrès
d’ Hyères qui aboutit à une protestation énergique eh for­
mula les vœux des producteurs de notre région ; enfin les
pouvoirs publics eux-mêmes furent saisis et nombreuses fu­
rent les interventions des Députés et autres personnalités
politiques auprès du Ministère des Travaux Publics, inter­
vention qui, il faut l’avouer, ne furent pas couronnées d’un
très brillant succès.
«

j!

Les réseaux comprirent si bien l’exagération de leurs nou­
veaux prix que, par une proposition du 20 mai 1920 aussitôt
homologuée et mise en vigueur le 25, ils accordèrent, jus­
qu’au 30 décembre de la même année, une réduction géné­
rale de 15 pour cent pour les fruits et de 20 pour cent pour
les légumes sur les tarifs G. V . 14, G. V . 114 pour des par­
cours égaux ou :supérieurs à 150 kilo-m. Les prix de base
revenaient alors:
80 fr. 60 pour les légumes; : n fr. 15 pour les fruits;
106 fr. 15 pour les raisins.
Par le jeu des majorations et de l ’ impôt on obtenait un
total de 261 fr. 40 pour les raisins; 198 fr. 50 pour les légu­
mes ; 273 fr. 95 pour les fruits.

-

�-

*39 -

■ Si l’on tient compte du poids des emballages (1/5 du
poids total en général, 1/4 pour les choux et 1/2 pour les
fraises), le prix de transport d’un kilog de marchandise
d’Hvères
à Paris ressort à :
✓
•
0 fr. 248 pour les légumes; o fr. 34 pour les fruits;
0 fr. 54 pour les fraises; o fr. 32 pour les raisins.
Un chou-fleur pesant 2 kil. paye, emballage compris, la
somme de o fr. 66 à raison de 300 choux-fleurs à la tonne.
De cette façon nous obtenons sur les prix d’avant guerre
les majorations suivantes:
Légumes: 198,50 — 100)75 = 97)75 soit 97 pour cent;
Fruits: 273,95 — 130,90 = 143,05 soit 109 pour cent;
Raisins: 261,40 — 124,90 = 136 soit 109 pour cent.
Les réseaux objecteront qu’ils ont accentué la baisse par
la réduction de 30 pour cent qui fait descendre le prix de
base à 70 fr. 55 et le prix réel à 173 fr. 75. Mais ces réduc­
tions saisonnières ont eu le tort d’être consenties pour des
périodes uniformes dans la France entière : le remède serait
de fixer par réseau des périodes d’application des tarifs sai­
sonniers et, sur un réseau aussi long que le P. L . M., elles
devraient être fixées par région, afin de tenir compte des
différences de latitude.
Enfin les tarifs uniformes pour toutes les marchandises
dont la désignation est prévue sous les nos G. V. 3 et G. V.
103 suppriment le bénéfice des tarifs spéciaux, des tarifs
communs et des groupages par les Syndicats.
Devant le maintien de ces prix exorbitants, les produc­
teurs eurent recours aux camions automobiles qui affluè­
rent pendant la guerre; là, nous n’avoins rien de précis à
indiquer, si ce n’est que les prix personnels à chaque ca­
mionneur étaient assez élevés en raison du coût croissant
de l’essence, et d’autre part que la quantité de marchandise
pouvant être-transportée en une seule fois, était assez faible.
1 II faut cependant noter qu’en outre de la réduction générale accor­
dée sur les prix, certains tarifs saisonniers ont été rétablis, amenant une
réduction de jo o jo pour certains produits,

�Enfin quelques producteurs eurent recours aux transports
par avions: notons un essai intéressant fait en 1920 par un
horticulteur de Saint-Laurent-du-Var, qui utilisa ce moyen
pour expédier à P.aris 45 caissettes de fraises. Le lendemain
ces fraises, devenues justement célèbres depuis lors, au nom­
bre de 894, se vendirent 559 francs, soit o fr. 63 pièce.
Mais les tarifs des transports aériens resteront, pendant un
certain temps tout au moins, assez élevés en raison du prix
des appareils et du prix de l’essence.
Nous relevons les chiffres suivants pour la Compagnie
des Transaériens de tourisme.et de Messageries:
Ligne Paris-Londres: 375 kilom.:
De.i à 5 kilos 10 fr., soit 0 fr. 025 par kilom. ; 5 à 10 kil.
8 fr. 50, soit o fr. 021 par kilom. ; 10 à 20 kil. 7 fr. 50, soit
o fr. 019 par kilom. ; à partir de 20 kil. 6 fr. 50, soit o fr. 016
par kilom.
o
• Avec un minimum de 8 francs par colis; il faut encore
ajouter une assurance de 4 francs par 1.000 kil. Les colis
doivent de plus réaliser une condition de volume qui ne
doit être supérieure à: 1 m. x 0,40 x 0,40.
Ligne Toulouse-Bordeaux : 240 kilom. :
1 à 5 kilom., 4 fr. 50 le kilog ; 5 à 10 kilom., 4 fr. le kilog;
io-à 20 kilom., 3 fr. 50 le kilog.
Ligne Bruxelles-Paris: 18 fr. la tonne kilométrique.
Ces prix apparaissent nécessairement d’autant plus éle­
vés si l’on sait qu’ un appareil moyen marchant à une allure
de 170 kilom. à l ’heure transporte 800 kilos de charge
utile. Le seul avantage est la vitesse: l’économie de temps
est de 53 pour cent supérieure à celle des chemins de fer et
de 65 pour cent supérieure à celle des autos. Quant au prix
de transport, il est de 2 1/2 à 4 fois plus élevé que par auto
ou par voie ferrée. En un mot le prix de transport revient
en moyenne à 8 centimes par kilog et par kilomètre par­
couru mais ce tarif pourrait varier avec la distance.

�C O N C L U S IO N
Quels sont donc les vœux fomulés par tant de personnes
intéressées: c’est la dernière question qu’il nous reste à
exposer pour en avoir terminé avec notre étude sur lès
tarifs. Nous pourrons les classer sous diverses rubriques.
Le vœu principal est sans aucun doute un nouvel abaisse­
ment et cette fois sensible des tarifs spéciaux aux matières
périssables. Il faut que la majoration de transport, à titre
provisoire, perçue depuis le 23 février 1920, soit grandement
atténuée; que les tarifs uniformes ne soient pas mis en ap­
plication : en effet en 1919 on avait formé le projet de mettre
en vigueur, à partir du mois de juin, de nouveaur tarifs 3
et 103 destinés à remplacer les tarifs intérieurs et communs
spéciaux G. V . 14, 114, 214, 314, 414. Pour une distance
de 915 kilomètres, pour uni vagon chargé à 5 tonnes, les
frais montaient au taux ci-après:
Légumes, 135 fr. 90 au tarif 14 ; Fruits, 174 fr. 05 au
tarif 14; Raisins, 165 fr. 05 au tarif 14.
En appliquant les réductions de 15 et de 20 pour cent en
vigueur depuis le 25 mai, ces chiffres deviennent:
Légumes,
140 fr. 30.

108

fr. 70; Fruits,

147 fr. 95; Raisins,

En y ajoutant les majorations actuellement perçues et
l’impôt :
Légumes,

267 fr. 70; Fruits,

364 fr. 35;

Raisins,

345 fr- 5 0 .

D ’où une augmentation sur les prix d’avant guerre de:
165 pour cent ; 178 pour cent ; et 176 pour cent.
' Cependant disons à la louange des Compagnies de Chemins de fer
que, l’augmentation de leurs tarifs s’étant élevé seulement à 1 7 6 o|o,
ce chiffre considéré isolément parait vraiement exhorbitant alors que,
comparé aux autres taux de l’augmentation générale,il est assez normal.
N’oublions pas, en effet, que les index Numbers nous signalent une
augmentation générale de la vie de 3 0 0 ojo. Il est donc juste de recon­
naître les efforts faits par les Compagnies pour atteindre ce chiffre re|a,
tif de 1 7 6 o[0 .

�Il fallait donc éviter les applications de ces nouvelles
mesures ; il fallait même rendre les barêmes plus décrois­
sants.
Il fallait aussi, en toute nécessité, rétablir les tarifs saison­
niers comportant une diminution de 50 pour cent sur les
tarifs actuels, enfin rétablir d’urgence le tarif P. V . 3 accé­
lérée. Bien entendu les nouveaux tarifs ne devaient pas
entraîner la suppression des tarifs différenciels et dégressifs
pour les vagons complets 5 0 7 tonnes et au-dessus, ils
devaient présenter la même différence proportionnelle que
les tarifs contre lesquels tant, de protestations s'élevaient;
enfin les tarifs saisonniers devaient être plus réduits pour
les vagons complets que pour les expéditions sans condition
de tonnage.
A un troisième point de Vue, les désidéraa des produc­
teurs s’accordaient pour le maintien des tarifs spéciaux
d’exportation de denrées périssables.
En ce qui concerne l’exportation y a-t-il des réformes à
opérer ? Oui certainement. Le tableau qui suit peut donner
une idée assez exacte de la situation en 1920 pour les envois
d’ Hyères sur Calais distance d’environ 1.219 kilomètres
par l’itinéraire court, en vue des envois sur l’Angleterre.
Exportation tarif 314 par vagon de 5.000 kilos, frais ac­
cessoires non compris.
PR IX
PR IX
M A R C H A N D ISE S

DH

BASE

avec moyenne
de 25
et

Fruits (Barême N) . .
Raisins (Barêmé N) ..
Légumes (Barème O)
2 J

11)
té—s .

Fruits (Barême II) . , ,
Raisins (Barême III)
Légumes (Barême V)

-95
1=1.95
105.9s
195 Yi

186.35
154 15

o(o

im pôt

160.05
160.05
139.05
256 40
244 60
202.30

P R IX

|

a v e c m o ye n ne 1
de 25 0(0
" e t impôt

300.30
300.30
260.90
481.05

458.90

379.60

'

�-

143 “

«
Ainsi nous voyons encore un nouveau vœu sur les lèvres
de tous les producteurs, les réseaux n’ayant consenti en
1921 aucune réduction sur les prix du tarif 3 14 : « que le
nouveau tarif G. V . 3/103, marchandises et denrées, prévoie
des réductions importantes pour l ’exportation ».
Résumons cette étude en disant que la loi du 23 février
1920 a élevé le prix des transports dans des proportions
inadmissibles, que les dégrèvements consentis depuis le 25
mai 1920 ne sont ou’un palliatif insuffisant, car ils ont été
mal établis, une révision s’mpose donc ; enfin que, lors de
l’Etablissement des tarifs 3/10 3,on tienne largement compte
du vœu émis par le Comité Consultatif des Chemins dé
Fer et que l’augmentation de 140 pour cent soit au moins
réduite à 65 pour cent.
Il nous reste à nous demander si aucune amélioration n’a
été faite ni même proposée depuis l’année 1920. En effet
nous trouvons dans le Journal Officiel du 19 septembre 1921
à la page 10.762 la proposition de tarifs suivants:
i°) De remplacer tous les tarifs spéciaux intérieurs G. V.
16 et le spécial commun G. V . 116 qüi concernent les élu­
dai intérieur G. V . 3 et commun 103, soit au prix des tarifs
spécial intérieur G. V . 26 et commun G. V . 126.
Pour les emballages vides en retour ayant servi au trans­
port en G. V . de denrées taxées soit au prix du tarif spé­
cial intéreur G. V. 3 et commun 103, soit au prix des tarifs
généraux et communs de grande vitesse par des expédi­
tions d’au moins 50 kilos d’une gare quelconque à une gare
quelconque d ’un des réseaux de l’ Est Etat, Midi, Nord,
Orléans, P. L . M., Ceintures.
Prix par tonnes:
Par kilomètre jusqu’à 100 kilomètres, 24 centimes.
Pour chaque kilomètre en excédent de 100 kilomètres.
100 à 200 kil., 20 cent.; 200 à 300 kil., 13 cent.; 300 à
400 kil., 11 cent.; 400 à 500 kil., 7 cent.; 600 kilomètres,
6 centimes, ■

�— 144 Ces tarifs spéciaux ne seront appliqués qu’autant que
l’expéditeur en fera la demande sur sa déclaration d ’expédi­
tion, il cessera detre applicable le 30 juin 1922, à moins
d’ une prorogation accordée au public.
20) De substituer dans le tarif spécial intérieur P . V. 26
et commun P . V . 126 le prix du barême D à ceux de la troi­
sième série prévue pour le transport, par expédition d’au
moins 50 kil., des emballages ayant servi au transport des
denrées de halle. On ne pouvait que protester contre l’abo­
lition des tarifs G. V . 16 et 116 qui par leur modestie appor­
taient, si minime soit-elle, une compensation aux expédi­
teurs de denrées périssables, à la majoration des tarifs G.
V. 14 et 114.
Enfin au point de vue de l’exportation, et touchant tou­
jours à cette partie du sujet : emballages, nous remarquons
en 1921 un fait assez intéressant. La Suisse a établi, .cette
année-ci ses tarifs douaniers fortement augmentés, sur le
poids brut et taxe ainsi l’emballage et son contenu : la
France au contraire ne percevait les droits que sur le Pro­
duit. Tout récemment la Chambre de Commerce Française
de Genève a fait une campagne de pression pour obtenir
de la Suisse la réciprocité, ce qui favoriserait considérable­
ment nos exportateurs.

H. Tonnage
Pour rendre plus claire cette partie de notre étude nous
croyons qu’il vaut mieux procéder par l ’établissement de
tableaux et de graphiques. Mais nous avons choisi deux
'gares types sur les réseaux intéressant notre région proven­
çale : les Gares des 7e et 8e sections et, pour le réseau des Bou­
ches-du-Rhône, la gare principale de Châteaurenard ; pour
justifier cette préférence disons seulement qu’elle est la gare
centralisatrice des expéditions sur ce réseau, n’oublions pas
en effet quelle concentre le 9/10 du trafic total du réseau,

�— «45 Mais avant d’aborder l’exemple précis, donnons une idée
générale du trafic de la région provençale : dans le chapitre
sur les débouchés intérieurs le lecteur a dû remarquer que le
marché de Paris est le principal lieu d’écoulement de la
région provençale: tandis qu’en 1913 il recevait 19.012 ton­
nes de légumes et 11.575 tonnes de fruits: le tonnage s’élève
en 1919 à 31.931 tonnes de légumes et 12.470 tonnes de
fruits.Lyon aussi augmente d’importance comme débouché.
10.047 tonnes en 1913 ; 21.515 tonnes en 1919.
Ces idées générales données, étudions l’état comparatif
du tonnage; avant et après la guerre : d’abord les 7e et 8e
sections tant au point de vue de l’exportation qu’au point.de
vue interne, et en second lieu le total des expéditions faites
par la gare centralisatrice de Ci.àteaurenard.
On se rendra facilement compte par l’examen de ces ta­
bleaux de l ’augmentation extraordinaire qu’a pris, depuis
la guerre, l ’exploitation des primeurs dans notre pays.

�Tonnage

des

e x p é d itio n s

d e s fr u it s et

lé g u m e s e ffe ctu é s en G.

V.

au d é p a rt d es g a re s des 7 e et 8 e S e c tio n s

pendant les années ‘1913 et 1919 (en tonnes)
FRU ITS
|

!

D E STIN A TIO N S

LEGUMES
1919

1913
7' Section

8" Section

7" Section

A l l e m a g n e ..............................
A n g l e t e r r e ............................
B e l g i q u e ....................................
I t a l i e ............................................
L u x e m b o u r g .........................
S u i s s e ..........................................
P a r i s ............................................
L
y o n .........................
Saint-E tienne
.................
A utres gares P .-L .-M .

6711.3
542.2
37.5
7 8
137.9
2718.9
6673
24*4.7
1000.8
3991.5

417.4
298.2
103.8
48
337
4902.1
799.8
264.1
4312.9

875.5
9127.8
3235.6
1358.4
7741.3

E s t ............................................
E t a t .............. ........................ ..
M id i .......................................
N o r d .............. ........................
Orléans ............................ ....
C ein tu res ............................

2621.3
835.5
267.8
1603.8
576.4

517.3
194.2
189.1
58.4
163.2

-2378 8
956.7
259.1
816.9
628.5
1.4

Totaux des réseaux français . . .

5909.8

1122.2

5041 .4

399.6

1913

8° Section

13
0.2

3242
319.8
63.1
3780.3
60
72.5
153.8
1 O. 1
16 8 1
2.2
471.7

1919

8" Section

7° Section

8“ Section

684.2
119.2
325.6
65.1

537.2
4.3

37

5959.2
16391.6
8592 3
4513.6
2349H.6

936.3
8619.8
1455.1
566.1
11318.8

2786.3
22777.6
13378.5
5366.4
21203.2

3928
1217.8
1515.1
2477.6
1387

161.8
60
244.4
182.6
39.9

2 .1

7479.3
2890 7
2497.2
3045.6
1176.9
0.1

163.9
11.2
24.7
167.9
49.5

694.4

17089.8

417.2

7° Section

8702.9 •
1215
784

10525.5

9152.5
1137.1
87.1
5036

�Tonnage des Expéditions de fruits et légumes effectués en G. V.
au départ des gares des 7e et 8e sections (tonnage d'outre-mer non compris)
pendant les années 1919 et 1920 (en tonnes)
LEGUMES

FRUITS
DESTINATIONS

1 9'20

1919

19 2 0

1919
8e Section

7" Section

8“ Section

7e Section

[8° Section

13
0.2

1904.7
105.6

578.1
3

537.3
4.3

37

873.5
9127.8
3235.6
1358.4
7741.3

3242
319.6
63.1
3780.3

3204.4
11921.4
5872.9
2318.5
10583.6

67.6
2706.6
393.8
69.5
4491.3

2786.6
22777.6
13378.5
5326.4
21203.2

O rléans .................................
C ein tures ............................

2378.8
956.7
259.1
8 16 . 9
62S.5
1.4

60
72.5
153.8
15.1
168.1
2.2

3049.8
1669.7
366.7
2753.5
729.5

171 . 2
312.1
283.3
8 o 6 .6
131 . 5
1.6

7479.3
2890.7
2497.2
3045.6
1176.9
0.1

163.9
11.2
24.7
167.9
49.5

Totaux des re'seaux fraisais...........

5041.4

471.7

8569.2

1709.3

17089.3

4I7.2

7e Section

Allem agne...................
Angleterre...................
Belgique.......................
Ita lie .............................
Luxembourg.................
Suisse............................
P a r i s ............................................

L y o n ................. ; .........
Saint-Etienne...............
Autres gares P.-L.-M.
E s t ..............................
E t a t ............................
M id i............................
N o r d ...........................

399.6

- mmmmmmm*** n un ni

9152.5
1137.1
87.1
5036

7* Section

8"

Section

464.4
7.6
9.7

104.1

8353.6
I72S9.4
16486.6
9732.2
23037.6

118.4
9610.3
862.9
108.2
4454.7

7357.6
2467.7
3599.ï
5040.6
2161.7
6.2

81 . 3
19.9
79.4
90.2
37.1
9

20633

316.6

����T R O ISIÈ M E

P A R T IE

Les Débouchés
Après avoir exposé la production et les transports, il faut
maintenant étudier les débouchés du produit.
On les envisagera successivement comme primeurs avec
la double question des marchés et de l ’organisation de la
vente et comme conserves et fruits confits élaborés par des
industries de transformation.

�C h a pitr e I "

Les Primeurs
I. Les Marchés '
Les diverses primeurs cultivées en Provence sont réunies
dans quelques centres et c’est de ces marchés intérieurs
quelles sont ensuite dirigées vers les différentes régions de
France et de l ’étranger. Avant la guerre, les produits ma­
raîchers s’écoulaient soit sur les marchés producteurs : Hyères, St-Rem y, Carpentras, etc..., soit dans les grandes
agglomérations telles que Marseille et les villes de la Côte
d’Azur. Il est intéressant de remarquer en effet que Nice
et ses environs constituent un excellent débouché, grâce à
l ’affluence des hivernants.
Exception faite cependant de la Provence elle-même et
des régions avoisinantes, Paris est resté jusqu’en 1910 le
seul débouché direct de nos produits. A partir de cette date,
la décentralisation et l’expédition directe dans les grands
centres français a subi un développement très considérable.
Ainsi les expéditions faites sur les gares autres que Paris
étaient en 1901 2 de 461 tonnes de légumes et 789 t. 60 de
fruits; en 1907 de 680 tonnes de légumes et 599 tonnes de
fruits; en 1910 de 46.447 tonnes de légumes et une dizaine
de fruits.
rî
Enfin Lyon qui ne recevait pas de primeurs reçoit, cette
année-là, 6 .110 tonnes de légumes et 2.812 tonnes de fruits.
Le total des expéditions s ’était d’ailleurs beaucoup accru
depuis la création de nombreuses petites usines locales de
conserves3.
1 Cette partie de la monographie a été rédigée par Mlle A. Stini.
* Thèse de M. Carlotti « Répercussion de la Guerre 1 9 1 4 - 1 8 sur
l’Agriculture provençale ». 1 vol. Marseille, 1 9 2 1 .
3 Usines de Roquevaire, Lambesc, Apt. fCf. infra, chapitre II : In­
dustries de transformation.

�-

153 -

La guerre a naturellement interrompu ce développement
et en 1915 notamment le commerce était presque nul. Les
quelques primeurs produites dans la région de Châteaurenard ont été expédiées gratuitement sur le front \
Mais, depuis la cessation des hostilités, la production des
primeurs provençales a repris avec encore plus de vigueur,
comme en fait foi la statistique suivante des arrivages aux
halles centrales 2.
1912. — Fruits : Bouches-du-Rhône 420.405 kilg.; Var
2.375.205; Vaucluse 1.177.840; total: 3.973.450. — Légu­
m es: Bouches-du-Rhône r.914.025 kilg; Var 5.500.130;
Vaucluse 1.434.790; total: 8.848.945. — Total des arrivages
de la France entière: F ru its: 18.549; Légum es: 19.881.
Il est intéressant de remarquer que la Provence a expédié
en 1912 environ la moitié du total des légumes adressés aux
halles centrales.
1919. — Fruits: Bouches-du-Rhône 2.565.710 kilg; Var
2.886.000; Vaucluse 1.000.0001 total : 6.451.710. — Légu­
m es: Bouches-du-Rhône 7.763.000; Var 5.451.000; Vau­
cluse 1.260.000; total: 14.474.000.
D ’après ces quelques renseignements, il est aisé de voir
quel rôle prépondérant jouent les marchés intérieurs sur
l’ensemble des débouchés. On ne s’étonnera pas cependant
de voir que nous réservons de plus amples développements
à la question des marchés extérieurs. La raison en est que
grâce aux statistiques de l’administration des douanes, nous
sommes mieux renseignés sur nos ventes à l’étranger que
sur les ventes à l ’ intérieur. D ’autre part la question des
débouchés à l ’étranger offre un tel intérêt pour l’avenir de
notre commerce qu’il n’est pas superflu de donner tous les
renseignements possibles.
* Renseignement fourni par M. Chapelle, maire de Châteaurenard.
! Statistique agricole annuelle pour 1 9 1 2 , tableau 2 2 , p. 2 1 1 - 2 1 2 et
statistique agricole annuelle pour 1 9 1 9 . tableau 4 0 , p. 2 1 2 -2 4 . h es* re'
grettable que les renseignements fournis par cette statistique sur les
superficies cultivées, et sur les quantités produites ne soient pas assez
certains pour être relevés.

�En effet, sans partager les idées mercantilistes, on peut
dire que les exportations jouent un grand rôle dans la ri­
chesse d’une nation. S ’il est quelquefois exagéré de juger
de la prospérité d’un pays uniquement d’après ses expor­
tations, il ne faut cependant pas se cacher l ’ importance_de
ce facteur, surtout en ce moment où la France souffre d ’une
crise de change et où par suite le développement de nos
exportations est si désirable.
Recherchons donc la situation des exportations françaises
et voyons si, au point de vue spécial des primeurs, notre
commerce était assez florissant.
Les -principaux acheteurs de nos produits provençaux
étaient, en 1914, l’Allemagne, la Grande Bretagne, la Suis­
se, la Belgique, la Russie et les Pays Scandinaves.
Le marché allemand1 s ’était brusquement développé de­
puis 1900, au point de devenir le premier client de nos pro­
duits provençaux 1. Bâle recevait des salades, des haricots
verts et des asperges à pointes blanches de Cavaillon et de
Châteaurenard ; Manheim importait des raisins du Thor 2,
des abricots de la vallée du Rhône, des amandes d ’Aix, des
pommes de terre nouvelles et des choux de Châteaurenard ;
Cologne servait d’ intermédiaire entre les producteurs du
Midi et les consommateurs allemands et possédait même
une maison d’exportation française pour les primeurs: ce
qui constitue un fait très rare.
Mais l ’Allemagne ne consommait pas toutes ses importa­
tions et il est intéressant de remarquer que beaucoup de ces
primeurs étaient réexpédiées sur le marché russe où elles
venaient faire la concurrence à nos expéditions directes.
La Grande Bretagne 3 était aussi une de nos meilleures
clientes. Les Anglais cependant sont plus exigeants que les
1 En 1 9 0 0 : fruits, 6 4 7 tonnes ; légumes, 9 5 8
7 . 1 5 8 tonnes ; légumes. 9 3 8 7 tonnes.

tonnes. En 1 9 1 3 : fruits,

L'Allemagne était notre second client (après Paris) pour le raisin.
Thèse de M. Carlotti « Répercussions de la Guerre 1 9 1 4 - 1 8 sur
l’Agriculture provençale ».
2
3

�—

-

i55 -

Allemands. Ils ont des goûts très arrêtés: ils aiment l’ uni­
formité, la bonne qualité et la bonne présentation. Nos lé­
gumes, nos fruits et nos graines se vendaient à des prix
assez élevés malgré les expéditions concurrentes des colo­
nies anglaises. La voie habituelle de nos exportations était
celle de Paris-Calais-Londres.
L a Suisse servait surtout de transit pour les produits
adressés à l’Allemagne \ Le transport s ’effectuait à l ’aide
d ’une seule ligne, dirigée sur Genève, mais dont la régula­
rité donnait toute satisfaction. ;
Pour la Belgique, il n’y avait rien de particulier à noter
sinon que ce marché était en très bonne voie de progression.
— 1904: Légumes 233 tonnes ; Fruits 123 tonnes. — 19 13 :
Légumes i . iio tonnes; Fruits 142.
Les Pays Scandinaves consomment leurs propres légu­
mes, mais ils nous achetaient des fraises et des pêches d’A vi­
gnon et de Carpentras et des abricots de la vallée du Rhône.
Le marché russe est très difficile à étudier, étant donné
qu’ une grande partie de nos produits, revendue par les
Allemands, était considérée par la douane russe comme pro­
venant d ’Allemagne. Nos expéditions directes se bornaient
surtout aux fruits et aux graines de St-Rém y: graines de
carottes et de betteraves. L ’éloignement de ce marché ren­
dait d ’ailleurs les relations commerciales difficiles et coû­
teuses. Il y avait deux principales voies de pénétration:
Cannes-Vieone-Pétrograd, par la compagnie des wagonslits, ce qui explique la cherté des transports; et le P. L . M.
continué par les chemins de fer de l’ E s t 2.
Notre exposition horticole de Petrograd, en mai 1914,
avait eu cependant un grand succès et il y avait déjà un
service très remarquable de wagons frigorifiques.
&lt; Sur 3 0 0 0 0 0 k. de raisins
Venaient de France,

importés en Suisse, 2 5 0 . 0 0 0 k. environ

! Thèse Carlotti : Paris-Pétrograd, 6 6 fr. les 1 0 0 k. en 1 9 1 4 5 ParisMoscou, 7 8 fr. les look, en 1 9 1 4 .

�Tels étaient nos principaux clients en 1914. Quant à ^im­
portance des marchés extérieurs par rapport aux marchés
intérieurs, les statistiques nous permettent d’arriver aux
conclusions suivantes: 1913, France: Légumes, 80.071;
Fruits 31.6 52 ; — E tran ger: Légumes 18.79 1; Fruits
11.392 tonnes.
Le marché intérieur absorbait, en 1914, deux à trois fois
plus de fruits et quatre fois plus de légumes que le marché
extérieur.
Ces résultats s ’expliquent d’ailleurs par l’excellente orga­
nisation de vente à l'intérieur, opposée à l ’insuffisance des
relations internationales. Malgré tout il était très conso­
lant de constater que, depuis 1900, notre commerce exté­
rieur n’avait pas cessé de progresser.
L a guerre est venue interrompre nos progrès en arrêtant^
notre production. Les quelques légumes et surtout les fruits
•que l’on arrivait à produire ne trouvaient eux-mêmes que
de rares débouchés. Nos meilleurs clients d’ hier étaient de­
venus nos ennemis. L ’Allemagne, l’Autriche et la Russie,
depuis 1917, nous étaient fermées. Par contre le commerce
avec l ’Angleterre s ’améliorait, grâce à une entente entre
le P. L . M. et l’Ouest-Etat, permettant le trajet ParisLondres en 56 heures.
Des essais furent tentés pour développer nos relations avec
la Hollande et les Pays Scandinaves par voie d ’Angleterre;
on espérait arriver à réduire le trajet à 5-6 jours, mais l ’ex­
périence a prouvé que ces espoirs étaient chimériques.'
On essaya d ’autre part quelques expéditions par bateaux
frigorifiques pour l’Amérique. Mais le moment était vrai­
ment trop mal choisi pour de telles expériences et ces efforts
échouèrent h ,
Depuis la cessation des hostilités notre commerce conti* Thèse Carlotti, p. 1 2 7 . Expéditions faites en 1 9 1 9 : Fruits, Angle­
terre, 4 1 3 tonnes; Suisse, 8 7 6 tonnés. Légumes; Angleterre, 5 7 4 tonnes;
Suisse, 2 . 7 8 6 tonnes.

�-

*57 ~

nue à être gêné par les difficultés des transports. D ’autre
part nos relations avec les pays Centraux sont encore nulles \
Heureusement le commerce se développe sur d’autres
points. L ’Angleterre et la Belgique, malgré les difficultés
de l ’après-guerre ont augmenté leurs achats. La Hollande
qui a acquis, grâce au travail de sa marine marchande pen­
dant la guerre, de nouvelles richesses, tend à devenir une
de nos bonnes clientes.
Quant à la Suisse, la hausse de son change a provoqué
une crise hôtelière qui vient entraver l’accroissement de ses
demandes. Cependant il faut espérer que les conditions,
particulièrement favorables, offertes par les Syndicats hôte­
liers suisses attireront à .nouveau les touristes et nous ren­
dront de la sorte un de nos meilleurs débouchés.
Cette question du change d’ailleurs nous est d’autre part
très favorable, car la baisse de notre franc rend très profita­
bles les achats des Suisses en France \
E n effet en ce moment où nous devons reconquérir les
marchés qui nous ont été fermés par la guerre, et chercher
à nous attirer de nouveaux clients, nous disposons d’une
arme nouvelle : le change.
La dépréciation lamentable du franc entraîne assez de
conséquences fâcheuses pour notre pays, sans que nous
laissions échapper son unique avantage qui est de servir
de « prime à l’exportation ». La plupart des gràndes Na­
tions ont, en ce moment, tout intérêt à nous acheter des
marchandises, aussi devons-nous profiter de l’occasion pour
nous attacher des clients nouveaux tels que l ’Amérique, la
Hollande, les pays Scandinaves} ou pour étendre nos an­
ciennes relations, en Angleterre par exemple. :
Depuis 1919 les exportations reprennent donc et l’on
* D’après les renseignements recueillis lors de notre enquête à Chateaurenard (Avril 1 9 2 1 ).
* Il est vrai que sur ce point l’Italie nous fait une forte concurrence,
son change étant encore plus bas que le nôtre,

�peut espérer qu’elles se développeront rapidement au fur et
à mesure que l ’on surmontera les difficultés des transports.
Mais notre clientèle de 1922 sera-t-elle la même que celle de
1914 ? ou bien la guerre, nous ayant fermé certains marchés,
nous ouvrira-t-elle de nouvelles places? Le courant com­
mercial n’est pas assez nettement dessiné pour que l’on
puisse se prononcer.

II. L’Organisation de la vente 1
On vient de passer en revue les principaux débouchés
offerts à la production des primeurs de Provence ; nous
voudrions, dans les pages qui. vont suivre, étudier dans
quelles conditions is ’ utilisent ces débouchés, c’est-à-dira
quels sont les vendeurs qui se chargent des expéditions sur
les divers centres de consommation de la France et de
l ’étranger, et quels sont les rapports commerciaux qui unis­
sent vendeurs et acheteurs. L a question n’est pas oiseuse,
elle est intimement liée à celle des débouchés, car il se peut
que telle catégorie de vendeurs réussisse mieux que telle au­
tre et que telle méthode de vente soit plus rémunératrice
pour l ’expéditeur ou plus commode à l’égard de l’acheteur
et il faudra, pour développer l ’exportation, employer tels
intermédiaires et tels systèmes de vente, de préférence à
d ’autres.
Je diviserai en deux parties cet exposé : 1 0 Les vendeurs ;
20 Les méthodes de vente.

a) Les Vendeurs !
Je les groupe en trois catégories : les producteurs qui ex­
pédient individuellement et directement leurs primeurs, les
* Cette partie de la monographie a été rédigée par MIlc N. Xardel.
4
Ceux que je désigne sous ce’ nom générique peu précis sont en
principe tous les individus ou eollectivités qui accomplissent les expédi­
tions de primeurs surles principaux marchés de France et de l’etranger ;
ils seraient donc plus exactement dénommés expéditeurs ; mais ce mot
ayant pris un sens spécial, réservé aux intermédiaires qui achètent aux
producteurs pour expédier aux maisons de commerce, j ’ai vodlu conser­
ver ce sens particulier,

�intermédiaires de profession ou expéditeurs, les coopérati­
ves de producteurs.
La vente individuelle. ■— Le producteur a des clients,
dans les diverses régions de la France ou de l’étranger et ;1
leur expédie directement ses produits, par colis postaux de
5 et io kilos.
Ces envois du producteur, qui avaient plutôt une ten­
dance à disparaître peu à peu, devant l’envahissement de
plus en plus grand des intermédiaires qui accaparaient la
majorité du commerce des primeurs en Provence, semblent
au contraire, depuis le retour de la paix, en voie de pro­
gression. Il convient de signaler ce mouvement comme
une des conséquences heureuses de la pratique du tourisme :
les nombreux étrangers, qui viennent hiverner sur la côte
d’Azur, goûtent et apprécient no.s produits de Provence et,
avant de regagner leurs pays moins favorisés où ne crois­
sent pas ces délicieux fruits et légumes, ils s’enquièrent de
cultivateurs qui seraient disposés à expédier leurs produits.
Dès lors ils font leurs commandes, pour eux, pour leurs
parents et amis, puis pour des amis de leurs amis, etc...,
selon que 'se répand la renommée de ces primeurs.
Ces envois, cependant, sont souvent de faible importance
et restent toujours aléatoires: les producteurs n’ont là que
des débouchés irréguliers, soumis au caprice des acheteurs.
Aussi certains gros producteurs ont-ils des clients attitrés
plus sérieux, dont les besoins sont à la fois plus réguliers
et plus considérables.
Ce procédé de la vente directe du producteur au consom­
mateur présente le grand avantage — pour le vendeur
comme pour l’acheteur — de supprimer tout intermédiaire.
Il est néanmoins peu répandu, proportionnellement aux
autres méthodes, à cause des difficultés de réalisation qu’il
rencontre: les agriculteurs de Provence ont, en effet, pour
la plupart de petites exploitations et ne peuvent expédier

�que de petites quantités à la fois ; or leurs colis postaux sont
d’un prix assez onéreux, qui accroît d ’autant le coût de la
marchandise et le rend parfois supérieur au prix du marché ;
les cultivateurs sont donc obligés de baisser leurs prix ou
de renoncer aux envois.
En outre, il y a une difficulté résultant de ce que j ’appel­
lerai le défaut d’outillage : les paysans, isolés parfois, éloi­
gnés presque toujours des gares, n’ayant pas chez eux le
téléphone pour recevoir et exécuter rapidement les com­
mandes, n’ont d’ordinaire pas le temps de s’occuper de la
correspondance, de la comptabilité, de l ’emballage, de l’ex­
pédition, et ne possèdent pas non plus des connaissances et
des aptitudes commerciales suffisantes pour réussir dans
ce commerce. En un mot, dans ce domaine comme dans le
reste de la vie économique, la production moderne exige la
&lt;( division du travail »: u.n individu spécialisé, s’occupant
exclusivement du commerce des primeurs (vente, embal­
lage, expédition) est devenu nécessaire. Et c’est pourquoi
s ’est créé l’expéditeur.
Les intermédiaires de profession ou expéditeurs. — Les
cultivateurs qui préfèrent réserver leur temps et leur activité
à faire croître leurs produits, apportent à jours fixes ces
produits sur les marchés locaux (Châteaurenard, Cavaillon, etc... 1). Là ils se trouvent en présence d’expéditeurs
qui, ayant reçu des commandes, cherchant à les satisfaire :
ils achètent fruits et légumes que les paysans portent à leurs
remises, et aussitôt va commencer l’emballage; quand il
est terminé, l’expéditeur ou un de ses agents transporte la
marchandise à la gare, qui va établir la feuille d ’expédition.
' Lors de l’enquête que nous avons faite à Châteaurenard, nous avons
pris connaissance du règlement de police, édicté par le maire, sur la
demande de nombreux commerçants et syndicats de la ville, en ce qui
concerne le marché en vigueur depuis le 2 4 octobre 1 9 2 0 , il se résume
en ces quelques dispositions : « ..le marché commence à 6 h. du matin,
ancune marchandise ne peut être mise en vente et achetée avant l’heure
fixée et, au moment où sonne la cloche annonçant l’ouverture, toutes
les marchandises placées sur le marché doivent être découvertes et
mises en vente .. »

�-

—

16 1

—

On aperçoit tout de suite les avantages que présente ce
mode d’envoi des primeurs. Avantages pécuniaires, d’abord :
les frais d’emballage seront réduits au minimum, du fait
du groupement des produits, d’une part, et de la division
du travail d’autre part : l’emballage est fait par des manœuvres spécialisés dans ce genre d’ ouvrage et qui, par consé­
quent, l’accomplissent avec rapidité, sûreté'et propreté;
les frais de transport également seront moindres, grâce aux
tarifs spéciaux dont peuvent bénéficier les gros expéditeurs
pour des wagons complets ; il est vrai qu’un seul expéditeur
pourrait rarement remplir des vagons à destinations diver­
ses, mais il est très facile aux expéditeurs de se grouper, afin
de réunir leurs envois respectifs et d’obtenir de cette façon
des vagons complets.C’est ce qui s’est produit, à Châteaurenard par exemple, où les expéditeurs ont fondé, dans ce
but surtout, la société 1’ « Avenir Commercial Français ».
*

A côté de ce point de vue financier, on doit aussi noter
les avantages immédiats que retire le client et qui se résu­
ment en ceci : être satisfait de la façon la plus rapide et la
plus intelligente. Notre Salle de travail a pu visiter à Châteaurenard les bureaux du principal expéditeur de la loca­
lité et a pu se rendre compte que tout contribuait à ce résul­
tat: trois employés s ’occupaient de la comptabilité, des
commandes reçues pendant là nuit et que l ’expéditeur avait
.déjà exécutées au marché matinal, qui se tient chaque jour
entre 5 et 7 heures; dans le vaste hangar couvert, des hom­
mes et des femmes emballaient soigneusement les légu­
mes ainsi choisis, que le train du soir allait emporter vers
le nord et l’est de la France. Dans le bureau, un grand ta­
bleau collé au mur, se composait d’une quantité de petites
cases dont chacune portait le numéro des clients. &lt;&lt; Plu­
sieurs milliers de clients, nous dit l’expéditeur: dans toutes
les régions de la France et en Alsace ». Mais il faut obtenir
des renseignements sur l’ honorabilité, la solvabilité de ces
clients ; s ’adresser à des agences spéciales est très onéreux,

�______

—

162 —

pour les intéressés qui agissent individuellement ; en outre,
plusieurs expéditeurs ont besoin chaque jour du même ren­
seignement ; aussi a-t-on songé à confier à un organisme
unique, l’Avenir commercial français, ce service des ren­
seignements : la Société est chargée de demander des ren­
seignements à des agences, de les centraliser, et de les four­
nir aux associés moyennant une rétribution minime.
Le commerce des primeurs par les expéditeurs semble
donc réunir toutes les conditions les plus favorables à l’ex­
portation. Néanmoins il est très critiqué, et voici les prin­
cipaux griefs dont il est l’objet : ces expéditeurs, dit-on,
quoique leur gain soit d’ordinaire très légitime, sont ce­
pendant des parasites, en ce qu’ils prélèvent leur bénéfice
au détriment des producteurs; ceux-ci se plaignent aussi
d’être à la merci des expéditeurs, qui souvent s ’entendent
entre eux pour ne pas acheter au-dessus d ’un certain prix.
Un autre inconvénient, qui n’est plus seulement d ’ intérêt
privé, mais qui devient presque un danger national, c’est
qu’ il peut, au milieu d’honnêtes négociants français, se
glisser des étrangers, des Allemands surtout, et en fait
Châteaurenard en comptait, pour son malheur, un grand
nombre avant la guerre ces individus faisaient à nos expé­
diteurs français une concurrence déloyale insoutenable et
arrivaient peu à peu à accaparer tout le commerce des pri­
meurs.
C ’est pour parer à ces graves inconvénients des intermé­
diaires, en même temps que pour soutenir et grouper les
intérêts privés des producteurs isolés, que l ’on a vu récem­
ment, mais encore 'timidement, apparaître un troisième
mode de vente, une dernière catégorie de vendeurs: la vente
collective, par les coopératives de producteurs.

�action individuelle, les agriculteurs ne réussissaient pas à
soutenir la concurrence des expéditeurs de profession, ils
cherchèrent dans l ’association, d’abord la force qui résulte
de toute union, puis les moyens de réaliser à la fois cette
concentration des produits et cette division du travail qui
faisaient le succès des expédieurs. J ’indique succinctement
les principes de ces organisations.
Les associés s’engagent à apporter tous leurs produits à
la coopérative, où ils sont classés d’après, leur qualité en
diverses catégories auxquelles correspondront respective­
ment divers prix de vente. Le montant et la qualité des
apports de chacun sont inscrits sur un registre et l’on ré­
partit les sommes obtenues par la vente, au prorata de ces
apports.
On voit aisément tous les bienfaits d’une telle organisa­
tion pour les membres associés: ils retrouvent d’abord, et
parfois même à un plus haut degré, tous les avantages obte­
nus par les expéditeurs : achats en gros, donc à bon marché,
des cageots, basquets, papiers d’emballage, etc...; tarifs
réduits des vagons complets ; employés spéciaux pour l’em­
ballage et l ’expédition des primeurs; puis la coopérative
possède un gérant ,qui s ’occupe exclusivement de la comp­
tabilité, de la correspondance ; elle peut aussi avoir un ser­
vice de contentieux, un service de renseignements ; en un
mot, grâce au groupement de nombreux producteurs, on
obtient le maximum d’avantages, de, sécurité, de bénéfice,
avec le minimum de frais et de peines.
Malgré ces nombreux et importants avantages, il n’existe
encore à cette heure, en Provence, que fort peu de coopéra­
tives de vente des produits agricoles \
Nous avions demandé à la Fédération des syndicats ma' La question de la coopérative de vente, en ce qui concerne les rai­
sons qui expliquent la rareté de ces organismes, et les perspectives qui
s’offrent de les multiplier dans l’avenir, est traitée en détail dans la
4 e partie, j ’y renvoie donc, me bornant à indiquer les réalisations de
fait.
»

�v v -ip : :y x w

*

"■'

'

— 164 —
raîchers de la vallée du Rhône quels étaient, parmi ses syn­
dicats, ceux qui pratiquaient la vente des produits agricoles
de leurs membres. Un seul, nous a répondu le président,
celui de Bagnols-sur-Cèze. En dehors des syndicats de cette
Union, on nous a signalé l ’existence de quelques autres syn­
dicats provençaux qui s ’occupent également de 1a, vente des
produits agricoles, notamment au Thor 1, à Solliès-Pont2,
à Ollioules, à Sanary, à Roquevaire.
Je n’ai pu obtenir de renseignements précis sur tous ces
syndicats, aussi vais-je seulement citer, à titre d’exemples,
deux coopératives, sur lesquelles j ’ai recueilli quelques in­
dications, directement du président du « Syndicat de Bagnols » et du gérant de la « Société Coopérative de Ro­
quevaire ».
Composé de 120 membres, c’est-à-dire des quatre» cin­
quièmes de la corporation des jardiniers de la localité, 'e ,
&lt;( Syndicat maraîcher de Bagnols » est en bonne voie de
succès. Le président attribue ce succès à la fois au nombre
élevé des adhérents et à la discipline sévère de l ’association.
En tant que syndicat, la loi de 1884 le régit; c ’est un gros
avantage au point de vue fiscal, car il est considéré comme
n’étant pas commerçants et n’a pas à payer d’ impôts sur le
chiffre d’affaires.
La « Société coopérative des agriculteurs de Roquevaire »
au contraire, fait acte de commerce, car, en dehors de la
vente des produits récoltés par ses membres, elle se livre
aussi à l’achat et à la revente de divers articles (elle est
spécialisée dans le commerce des câpres et pulpes d ’abri­
cots), elle est donc assujettie à tous les impôts payés par
' Le Syndicat de défense viticole, au Thor, fondé en 1 9 0 8 , a cons­
truit une bascule pour le pesage des raisins réservés à l’expédition ; il
distribue des feuilles à son nom, aux expéditeurs, pour donner aux prbduits une garantie d’ origine.
3 D’une démarche faite en juillet 1 9 2 1 par M. Fabre, membre de la
Salle de Travail, il résulte qu’il n’ existe pas à Solliès de coopérative de
vente des cerises.

�-

i 65

-

les commerçants. Fondée en 1904, elle était déjà très déve­
loppée au moment de la guerre, qui a un peu gêné son es­
sor ; mais depuis le retour de la paix elle a repris une belle
vitalité, et se compose actuellement d’une centaine d’action­
naires.
b)

Les méthodes de vente

De quelles façons les diverses catégories de vendeurs que
nous venons de mentionner vont-ils réaliser leurs ventes?
On peut ramener tous les contrats de vente à deux formes
principales, qui comprennent ensuite chacune des variétés
multiples: la vente ferme; la vente à la commission.
La première, la « vente ferme », consiste à expédier, à
une date fixée et sur la commande qui en est faite, une
quantité déterminée de fruits et de légumes. C ’est bien une
vente à prix ferme, car le prix est indiqué dans la facture
que le vendeur envoie à son client, avec la marchandise.
Ce prix est déterminé d’après les cours du marché au jour
d’expédition; l’acheteur l ’a par avance accepté dans sa
commande. Tous les frais de transport, douane et autres
sont à la charge du destinataire.
La &lt;( vente à la commission » est très différente. M. Thaller, dans son Traité de droit commercial, résume ainsi la
nature juridique de la commission de vente: elle consiste
à prendre d’un commettant l’ordre de vendre une marchan­
dise.
Ici, en effet, le vendeur ne va pas simplement céder les
marchandises qu’il expédie à un individu quelconque, il les
fera vendre, pour son propre compte, au moyen d’un agent
spécial, qui sera soit une grande maison de commission
(telles à Paris les maisons Orner Decugis et Champagne),
soit un facteur aux Halles, soit un agent commercial opé­
rant pour l ’expéditeur dans le lieu où il désire écouler ses
produits. Cet intermédiaire est donc chargé :
i° de recevoir et de vendre à l’amiable ou à la criée les
denrées arrivées ;

�— 166 —
2° de facturer le montant de la vente, sur lequel il retient
les frais et la commission, et enfin d’en renvoyer le surplus
à l ’expéditeur.
■
,
A l ’égard du tiers acheteur, le commissionnaire est maî­
tre du marché, investi de la créance du prix, débiteur de la
marchandise et responsable de ses défauts, mais dans le9
rapports entre le commettant et le commissionnaire, celui-ci
est un simple mandataire, qui s’est engagé à vendre,moyen­
nant une rétribution, fixée à l’avance et appelée commis­
sion, les marchandises reçues.
La vente par le commissionnaire présente des avanta­
ges pour le vendeur, notamment le dépôt des produits dans
le magasin d’un autre, ce qu’on appelle la consignation j en
attendant la vente, lé commissionnaire conservera la mar­
chandise sous sa garde, or en général aucune rétribution
spéciale ne lui est accordée pour ce dépôt : le droit de com­
mission, qui ne lui sera acquis que par le fait de la vente,
doit le couvrir de tous ses frais.
La nature des deux systèmes de vente va nous montrer
les avantages et les inconvénients respectifs de chacun
d’eux.
L a vente à prix ferme présente le grand avantage de la
sécurité au regard .du vendeur: celui-ci sait, en effet, en
envoyant ses produits, quel prix il retire de l’opération.
Aussi est-ce le système employé presque toujours par les
agriculteurs qui préfèrent un bénéfice régulier et certain
plutôt que de courir le risque de grosses pertes, en cherchant
de forts gains, par la vente à la criée au moyen d ’un com­
missionnaire.
Le grave inconvénient de la vente à la commission, c’est
la grosse part d’aléa qu’elle porte pour le vendeur : en
effet, supposons qu’à un certain jour, sur un marché quel­
conque de la France ou de l ’étranger, les primeurs se sont
vendus à des cours très élevés : prévenus par leurs commis­
sionnaires, les expéditeurs vont faire de gros envois, après

�— 167 —
avoir acheté sur place suivant les prix indiqués la veille ;
mais précisément quand arriveront ces envois, les cours
peuvent avoir subi une forte baisse, et occasionner une
perte aux expéditeurs.
Ceci encore n’est qu’un risque normal de la vente à la
commission, qui se compensera par des gains ultérieurs ;
mais il peut exister — et le fait était malheureusement très
répandu en Allemagne avant la guerre — des commission­
naires malhonnêtes qui donnent volontairement de faux
renseignements aux expéditeurs français, afin de les ruiner
tout en faisant rapidement fortune, c’est pourqu &gt;i il faut,
de la part des expéditeurs, une grande prudence, un esprit
avisé et beaucoup d’habileté, ce qui ne s ’acquiert que par
une longue pratique. Ainsi, notre professeur d’ Economie
Politique, M. Raynaud, nous citait le cas d’un de ses amis,
qui, propriétaire d ’un petit domaine produisant des fruits et
légumes, avait fait une expérience de vente par commis­
sionnaire à Paris et à Genève : il expédiait d’Antibes d’après
les prix en cours sur ces deux places ; mais chaque fois que
l’envoi arrivait à destination, les prix avaient baissé; en
outre le vendeur avait à supporter les frais de manutention,
de transport, de douane, de; commission, s ’élevant à 15 pour
cent ; toutes ces circonstances et le fait que les envois
étaient rares causèrent les pertes de ce négociant amateur.
Les expéditeurs de profession emploient tour à tour les
deux procédés de vente, selon les moments et selon les pays.
Selon les moments : aux périodes où les prix sont à peu
près stabilisés, ou lorsque les expéditeurs croient prévoir
une hausse certaine des prix, ils préfèrent la vente à la
commission ; au contraire aux époques de brusques oscil­
lations de cours, la plupart n’envoient que sur commande
et à prix ferme.
Selon les pays, surtout, il est des marchés avec lesquels
on pratique à peu près exclusivement la vente à la commis­
sion : ce sont en principe les villes qui possèdent des halles

�centrales, comme en France Paris, car alors on peut écou­
ler souvent à bon compte, les produits à « la criée ».
Mentionnons dans cette catégorie à l ’étranger, les villes
d ’Angleterre. Le taux de commission, autrefois de 5 à 8
pour cent, dépasse aujourd’hui 10 pour cent. Berlin, Co­
logne, et quelques autres villes d ’Allemagne possèdent éga­
lement des halles centrales reliées comme celles de Paris
à des chemins de fer, et aussi des maisons vendant fruits et
légumes à la commission.
La vente ferme est réservée aux villes qui n’ont pas de
halles, c’est-à-dire certaines villes d ’Allemagne et surtout
de la Suisse, où l ’on ne trouve qu'exceptionnellement la
vente à la commission. L ’expédition se fait alors à des mar­
chands de fruits et légumes frais dont on distingue trois
catégories: i° ceux qu’on appelle grossistes, négociants en
gros ayant des magasins et des entrepôts et faisant directe-,
ment et pour leur propre compte l ’importation de ces pro­
duits qu’ils revendent à des détaillants ou dont ils approvisionnet les marchés de la région; 2° les petits marchands
de comestibles, qui achètent parfois directement dans les
pays de production; 3 0 les fabricants de conserves alimen­
taires.
«
La question de l ’emballage diffère dans les deux métho­
des de vente : tandis que l’expéditeur envoie à son commis­
sionnaire un emballage qui devra lui être retourné, il fait,
en cas de vente ferme, l ’expédition à emballage perdu.
Et notre troisième catégorie de vendeurs, la coopérative
agricole de vente, quelle méthode emploie-t-elle pour écou­
ler ses produits ? Si elle était fidèle à son programme, elle
n’expédierait ni à des maisons de commission, ni à des gros­
sistes achetant à prix ferme ; elle atteindrait directement 'e
consommateur, en instituant, sur le'marché de redistribution,
un agent désigné par le syndicat et choisi dans son sein :
le syndicat expédie, l’agent reçoit la marchandise et, soit
aux halles, soit dans une clientèle attitrée, vend pour le

�‘ compte du syndicat; il dresse alors la mercuriale du jour,
l ’envoie au syndicat avec la quotité de la vente; le syndicat
rapproche le total et le prix de la liste des producteurs dont
il a centralisé les produits, portant en regard la quantité de
ce qu’ ils ont apporté et il distribue au prorata de ces ap­
ports. Cette organisation existe déjà pour les coopératives
italiennes, en particulier des coopératves toscanes et lombar­
des qui avaient, dès avant la guerre, dans les principales
villes étrangères, des magasins ; les coopératives espagnoles
également, ont dans les grandes villes de France, des repré­
sentants qui, installés parfois dans des boutiques sommai­
res, vendent les produits d’ Espagne pour le compte des
maisons espagnoles. Mais la France est en retard à ce point
de vue; les coopératives françaises de produits agricoles
n’ont pas à l ’étranger d’agent coopératif. Celle de Ôagnols,
par exemple, expédie à cinq grandes maisons de Londres
qui s ’occupent de la vente de ses prdouits.
Certains expéditeurs aperçoivent si bien l’immense béné­
fice qu’ils ont à vendre leurs produits au moyen d’un agent
commercial spécial, appelé à contracter des affaires par luimême et qui a tout intérêt à la prospérité du commerce,
qu’ils ont envoyé sur les principales places de l’étranger,
un agent qui a toute leur-confiance. Mieux encore, ils ont
à l’étranger une maison qu’ ils dirigent, comme M. X ..., de
Châteaurenard, qui vient d’établir à Cologne une maison
dirigée par son frère.
Quelle est la conclusion que l ’on pourrait, à la fin de
cette ébauche imparfaite, dégager et donner en quelque
sorte en réponse à la question que je soulevais au début de
ces pages : quels sont les vendeurs qui réalisent l’expédition
des primeurs dans les meilleures conditions à tous les points
de vue? Quelle est la méthode de vente qui présente le plus
d’avantages ?
Les expéditeurs de profession semblent jusqu’ ici, grâce
aux qualités commerciales qui les distinguent, obtenir les

�— 170 meilleurs résultats et développer l’exportation de nos pri­
meurs, mais les premiers essais de coopératives ont égalé
ces résultats et il faut espérer que ces organismes se multi­
plieront, en se perfectionnant.
Quant aux procédés de vente, il convient naturellement
de ne pas être exclusif et étroit, en choisissant un type ne
varietur, mais, s ’il faut laisser une certaine liberté, une cer­
taine souplesse dans l ’emploi des procédés à adopter à tels
pavas, nous ferons cependant remarquer que le plus à recom­
mander est évidemment celui qui consiste à envoyer sur les
principaux marchés un agent commercial français, intelli­
gent, actif, loyal, intéressé aussi bien pécuniairement que
moralement au succès de l’exportation des primeurs fran­
çaises.

�CHAPITRE II

Les Industries de transformation'
Une partie de la production provençale n’est pas offerte
à la vente, à l’état frais, comme primeurs. Elle servira à
alimenter les diverses industries de transformation. Celles-ci
présentent ce caractère général de livrer à la consommation
les fruits et légumes sous une forme autre que l’état naturel.
Elles comprennent deux grandes classes: les industries de
la conserve; les industries de la confiserie. Toutes deux au­
ront l’avantage de permettre la consommation après un
temps plus ou moins prolongé et, par là même, d’employer
l ’excès de production des fruits et légumes,qui-ne trouverait
pas ce débouché obligatoirement immédiat des primeurs.
Mais elles se différencieront nettement l’une de l ’autre. La
première classe visera, en principe* les légumes et les fruits.
La seconde, au contraire, trouvera son seul objet dans les
fruits.
D ’autre part la conserve s ’efforcera de garder aux pro­
duits qu’elle transformera leur aspect et leur saveur propres,
et pendant un temps en principe indéfini. La confiserie
s ’attachera moins à permettre cette consommation différée
qu’à donner de nouveaux produits,à saveur spéciale et goût
plus délicat.
Nous traiterons dans une première section des conserves
et dans une seconde de la confiserie.

&lt; Cette partie de la monographie a été rédigée par MM. Jauffret et
Loustaunau.

�I. Les Conserves
L ’industrie de la conserve se propose de maintenir, pen­
dant un temps qui peut être fort prolongé, les fruits et légu«G
mes dans un état propre à la consommation.
Son développement est relativement récent. Trois procé­
dés principaux ont été étudiés.
Le premier en date paraît être le procédé de la dessication
par la chaleur solaire ou des moyens industriels. Les légu­
mes et fruits ainsi privés de leurs éléments aqueux peuvent
être conservés plusieurs mois. Cette méthode n’est guère
employée en Provence que pour la préparation familiale des
haricots, des tomates et surtout des figues et des champi­
gnons. On peut cependant citer l’industrie des pulpes d’a­
bricots de Roquevaire h
Le second procédé, c’est la conservation par des substan­
ces caustiques ou savoureuses. Mais les salaisons ne vi­
sent en général que les viandes; elles paraissent d ’ailleurs
inconnues en Provence. Quant à la conservation par le
sucre, elle sera étudiée dans la section consacrée à la con­
fiserie.
Actuellement on emploie à peu près uniquement une 3”
méthode, la plus rationnelle et la plus générale. Ce procé­
dé avait été préconisé par M. Appert et les travaux de Pas­
teur lui ont donné un essor nouveau : c’est la conservation
en récipients clos soumis à une température élevée qui dé­
truit les ferments. C ’est de ce seul mode de transformation
que nous nous occuperons.
1 On a repris ces dernières années le procédé de conservation des
fruits et légumes par la dessication. On en fait un emploi courant aux
Etats-Unis, en Californie et en Allemagne. Ce dernier pays y a eu tout
particulièrement recours lors de la dernière guerre pour le ravitaille­
ment de son armée II serait souhaitable de le voir adopter en France
et plus spécialement en Provence. 11 est applicable à presque tous les
fruits et légumes, il est d’une très grande simplicité : on introduit les
fruits sur des claies dans les chambres de séchage d’un èvaporaieur.
Cet appareil est traversé par un courant d’air chaud de température
graduée de 4 5 à 9 0 ° centigrades.

�-

173 -

Nous dirons donc que l ’industrie des conserves en Pro­
vence a pour but de placer les fruits et légumes, après une
certaine préparation, dans des récipients hermétiquement
clos et de les maintenir, grâce à une pasteurisation, dans
un état propre à la consommation pendant plusieurs années.
Cette industrie a pris en Provence une grande extension,
en raison de l’importance de la production en fruits et légu­
mes : au contraire les fabriques de conserves de viande sont
peu nombreuses dans notre région (on ne peut guère citer
que celle de StRemy).
Il est inuti'e de souligner les avantages de cette industrie
des conserves, avantages que nous pouvons résumer ainsi :
utilisation immédiate et sur place des produits du pays avec
possibilité de les consommer n’ importe où et n’importe
quand. De là le développement croissant de cette branche
de l’activité provençale, accentué encore par les difficultés
de ravitaillement des troupes en légumes frais durant les
hostilités. Et ce développement sera probablement durable,
bien des préjugés de gens ignorants contre les conserves
ayant été dissipés. L ’ industrie provençale des coinserves a
cependant souffert, elle aussi, de la crise économique géné­
rale l.
Nous étudierons successivement les principaux centres
et leurs lieux d’approvisionnement, les variétés de conserves
fabriquées dans la région provençale, enfin les procédés in­
dustriels. Nous ajouterons quelques brèves indications sur
les débouchés et la concurrence étrangère.

a)

Les Centres

Les principaux centres se trouvent dans la région de Carpentràs (fruits et légumes), dans la région d’Apt (surtout
pour les fruits et en particulier pour les conserves de con­
fitures), dans la région de Mallemort, Lambesc, St-Cannat,
* C ’est ainsi que de 1 9 1 9 à 1 9 2 0 , par suite de la crise des transports,
les expéditions de conserves par la gare de Lambesç ont diminué de
7 0 0 |o.

L

�(fruits et légumes et en particulier la tomate x) et dans la
région d’Antibes (fruits et légumes).
Tous ces centres.s’approvisionnent sinon dans le terrain
même, du moins dans un cercle assez restreint: c’est pré­
cisément cette proximité des produits à traiter qui déter­
mine la construction des fabriques. Certains fruits ou lé­
gumes viennent cependant de plus loin : les pommes et les
poires arrivent généralement des Alpes.
Indiquons, à titre d’exemple, la provenance des produits
traités par les importantes fabriques de Lambesc et de
Mallemort. Pour ce qui est des légumes: les haricots et
petits pois viennent de Châteaurenard, Cabanes, Charleval,
Graveson; les artichauts, de Hyères ou de l’ A lgérie; les
asperges, de Lauris. Quant aux fruits, les tomates * qui for­
ment la majeure partie des conserves de la région^ sont four*
nies par le terroir même, parfois cependant par Cavaillon ;
les pêches sont expédiées de Lançon ou d ’Orgon, les abri­
cots d’ Orgon, Salon, Eyguières ; les cerises de Salon, Eyguières, Orgon et surtout de La Roque-d’Antheron ; les
poires et les pommes, des Alpes. Citons encore les cham­
pignons qui proviennent du Var, des Alpes, du Luberon
ou des environs de Lambesc, et les truffes qui arrivent de
Rognes, des Basses-Alpes (de Montagnac en particulier),
de la Drôme ou d u Périgord.

b)

Variétés

Quelles sont les variétés de conserves produites par les
fabriques provençales? Il serait fastidieux de passer en
revue tous les fruits et légumes qui sont traités dans cellesci. Nous citerons seulement les principaux, en indiquant
les diverses'formes sous lesquelles ils sont conservés.
3

1 Les fabriques de Lambesc traitent annuellement en moyenne
ooo tonnes de tomates.

ou parmi les légumes, a ae i importance au point ae vue nés tariis ctes
chemins de fer et des tarifs d’octroi. L’administration de l’octroi la
classe parmi les fruits.

�— 175 Les principaux fruits conservés sont les pèches, les abri­
cots, les prunes, les cerises, les pommes et les poires. Ils
sont au sirop ou simplement à l’eau. Les abricots, les pê­
ches et les prunes sont aussi conservés sous forme de pul­
pes. Quant à la tomate elle offre toute une gamme de va­
riétés depuis la tomate entière jusqu’au coulis salé, avec,
comme intermédiaires, la tomate coupée (morceaux de to­
mate), la tomate concassée (pulpes et graines), la tomate
concentrée à divers degrés (extrait de tomate) et enfin le
coulis concentré. Il existe aussi des conserves de confitures,
surtout dans les fabriques d’Apt, point de contact entre les
industries de la confiserie et les industries de la conserve.
Les conserves de légumes ne sont pas moins variées. On
traite les petits pois et les haricots (extra-fins, fins, mi-fins
et moyens), les uageolets, les épinards (entiers ou en purée)
les salsifis, les asperges (asperges en branches ayant 16 à
17 cent, ou pointes d’asperges quand ce légume se trouve
trop amolli par la cuisson), les carottes, les artichauts, les
cardons, les céleris, les diverses variétés de choux, etc...
E.nfin certains fabricants préparent aussi la macédoine de
légumes.
■ Nous ne pouvons étudier toutes les variétés de champi­
gnons conservés. Indiquons seulement pour Lambesc et
Mallemort : les « champignons de pin », en provençal pignen (agaric délicieux), les « cèpes de Provence », en pro­
vençal pissacan (polypore bigarré), les « bolets », en pro­
vençal boulet.
Quant aux truffes, traitées surtout dans la région de
Carpentras et dans la région d’Apt elles sont « pelées »,
« brossées » ou en morceaux. On les conserve aussi sous
forme de « pelures ».

c)

Procédés industriels

La forte saison dans les fabriques de conserves va de
juin à octobre,

�La préparation des conserves n’est pas
« C ’est en grand », nous disait un industriel
ce que chaque ménagère fait chez elle. Il
cuisiniers. Point n’est besoin de spécialistes
ment d ’un personnel soigneux ».

très difficile.
de Lambesc,
faut de bons
mais simple­

Chaque industriel a d ’ailleurs ses procédés, si l’on veut:
ses secrets de fabrication. Nous nous en tiendrons donc à
un schéma très général. Et, pour ce faire, nous examinerons
successivement la préparation du fruit ou du légume, la
mise en boîtes et la pasteurisation, l ’expédition.
La première opération est le lavage qui se fait dans tous
les cas et pour tous les produits. Dans une seconde phase,
le produit est trituré, broyé, passé, suivant les cas ; on éli­
mine les épluchures, ise graines, s’ il y a lieu. Parfois c’est
un simple blanchiment (pour les champignons) ou une*con.
centration (pour les truffes). Les tomates entières sont sou­
mises à un ébouillantage rapide.
L a préparation se complète souvent par une cuisson, par
exemple, les petits pois, les champignons sont cuits. La
cuisson est surtout intéressante pour les coulis de tomates
concentrés à divers degrés h
Voici des proportions courantes pour les conserves de
tomates: pour obtenir ioo kil. de conserves il faut: ioo kil.
de tomates pour les tomates entières, 180 pour les tomates
coupées, 260 pour les tomates concassées, 190 pour le cou­
lis concentré avec tomates ordinaires, 250 pour le coulis
concentré avec tomates réduites, 420 pour la tomate con­
centrée (pour un degré moyen de concentration), 800 pour
le coulis salé.
Lorqu’ il s’agira de fruits au sirop ou de confitures, 011
suivra la technique de la confiserie.
* Le décret du 1 5 avril 1 9 1 2 , titre III, art. 3 , a défini les purées et
conserves de tomates : elles ne peuvent contenir que des tomates, épi­
ces et aromates, L’ arrê’é ministériel du 2 8 juin 1 9 1 2 auto.ise la colora­
tion au moyen de cochenille ou de matières végétales Un arrêt récent
de la f'our de Nimes ( 2 4 juin 1 9 2 0 ) est venu bouleverser l’interprétation
courante en rendant dans ce cas obligatoire l’emploi de l’épithète
« colorée » sur les étiquettes.

�On ne saurait en somme donner de règles fixes sur cette
phase de la fabrication. Ces règles en effet varient avec les
produits et pour un même produit elles ne sont pas les mê­
mes chez tous les fabricants.
Tout au contraire la mise en récipients est une opération
fort simple. Ces récipients sont des boîtes de fer blanc de
forme cylindrique. Ce n’est en effet qu’exceptionnellement
(dans l ’industrie naturellement) que les conserves sont faites
dan» des récipients en verre (les truffes sont assez souvent
livrées en flacons) ou dans des seaux en métal (pour les con­
fitures d’Apt). Les poids courants des boîtes sont 5, 4 et
2 et 1 kil., les formats courants sont 4/4, 1/2, 1/4, 1/5, 1/8,
1/10 l. 11 serait intéressant d’arriver à des types uniformes
de boîtes, en particulier pour obtenir des types uniformes
de caisses. Dans sa réunion du 24 janvier 1921 « la Fédéra­
tion des "Syndicats français des fabricants de conserves ali­
mentaires 2 » a étudié cette question de l’unification des for­
mats et poids des boîtes de conserves.
Les boîtes arrivent généralement de Marseille ou de Bor­
deaux. Il est actuellement assez difficile de se les procu­
re r3.L a « Chambre syndicale des fabricants de conserves de
viandes, légumes, pâtée de foie gras truffés et industries
annexes * » avait proposé, sans pouvoir aboutir, d’ailleurs,
un système d’achats en commun de fer-blanc en feuilles.
Les boîtes sont remplies des fruits et légumes préparés.
Elles sont ensuite.serties. Les petits fabricants les soudent:
1 homme et 3 femmes peuvent souder 6 à 7.000 boîtes dans
une journée. Les grosses boîtes sont toujours soudées.
Les boîtes sont ensuite soumises à une forte température
qui va tuer les ferments et par là assurer la conservation à
' Cette dimension a été rendue nécessaire pour lutter contre les boites
italiennes de petite taille.
4 3,

Rue de Palestro, Paris.

s Le décret du 1 4 juin 1 9 2 0 a accordé l’admission temporaire au fer
blanc en feuilles à transformer en boites.
* 1 0 , Rue de Lancry, Paris.

�peu près indéfinie: c’est la pasteurisation dans des autocla­
ves ou à l ’air libre.
Ce chauffage, opération essentielle a donné lieu à des dif­
ficultés. Quand le charbon a manqué, le bois qui le rem­
plaça avait l ’ inconvénient de détériorer les chaudières. On
a fait des essais avec le mazout qui donne de bons résultats
mais est dangereux à employer et d’ailleurs difficile à se
procurer.
Les boîtes ainsi préparées sont rangées pour l’expédition
dans des caisses en bois cerclées de bois ou de fer (pour
l’exportation). Elles "pèsent, environ 60 kilos contenant
(pour le format courant) 50 4/4, ou 50 boîtes d’un kilo, ou
5 de 10 kil., ou 10 de 5 kil., ou 25 de 2 kil., etc., jusqu’à
500 boîtes de 1/10. On fait plus rarement des caisses conte­
nant la moitié moins de boîtes.
Les caisses sont expédiées par chemin de fer en P . V .
ou en G. V . Le tarif applicable est le tarif 3-103. Le trans­
port par camions automobiles est moins répandu, le trans­
port par avions est inconnu.

d)

Débouchés. Concurrence étrangère

Les conserves provençales sont pour une certaine partie
consommées en Provence même. Mais les expéditions se
font dans tous les pays.
C ’est ainsi que le centre de Lambesc expédie à l ’ inté­
rieur sur Paris, dans le Nord (régions libérées), au Havre.
A l ’extérieur il envoie des conserves aux colonies françai­
ses 1 surtout en Algérie (en particulier pour le coulis salé)
et en Indochine. Il expédie des épinards, des tomates (spé­
cialement du coulis très concentré et très rouge pour les
boîtes de sardines) en Angleterre. L a .Suisse reçoit peu de
conserves 2. Avant les hostilités les Allemands faisaient ve­
nir beaucoup de truffes.
( Fréquemment pour les colonies africaines, par l’intermédiaire de
la Compagnie de l’ Vfrique occidentale (Cours Pierre Puget, Marseille),
* La Suisse a toujours eu une tendance fâcheuse à favoriser les conser­
ves italiennes.

�/
2ï!&amp; a&amp; BBB9SÊÈBÊBÈK ÊtttÊIKSÈÊtttBÊIÊÊ/BttÊK ÊËBtt8iU SÊÊÊÊItBBti

-

179 -

L a concurrence provient des nationaux et des étrangers.
Les premiers sont dans l’espèce les fabricants de confi­
tures et de fruits confits qui offrent pour les fruits des prix
dépassant .souvent ceux que peuvent offrir les fabricants de
conserves b
L a concurrence étrangère vient de l’Angleterre, de l’ Ita­
lie, de l’Espagne et du Canada.
L ’Angleterre a le grand avantage de produire elle-même
son fer blanc.
L ’ Italie, de même, a ses boîtes à meilleur compte que ’a
France. Ses coulis de tomates concurrencent dangereuse­
ment les produits provençaux.
L ’ Espagne est surtout redoutable par ses pulpes d’abri­
cots. De plus les Espagnols viennent en Provence avec tout
un matériel roulant complet (chaudière,sertisseuse,, lccomobile). Ils achètent et mettent en conserves sur place, à Charleval par exemple.
Enfin le Canada produit des fruits merveilleux contre les­
quels la lutte est très difficile. Il expédie surtout des fruits
au sirop.
Les industriels provençaux sont unanimes à demander un
relèvement des droits de douane sur les conserves étran­
gères.
Le P . L . M. fait peu pour aider les industriels.
CONCLUSION
Les industries provençales djes conserves alimentaires
sont prospères et prendront un essor plus grand encore si
la vie économique redevient normale. Elles sont cependant
exposées à deux dangers : la concurrence italienne et espa­
gnole et les prétentions souvent excessives des producteurs
1 C ’est ainsi qu’Apt vendant des confitures mixtes composées en
grande partie de melons, achetés à dès prix dérisoires, paye des fruits
des Alpes 7 0 à 8 0 fr., alors que Lambesc ne peut offrir que 4 0 francs.

�— i8o —
V

de fruits et légumes qui voudraient maintenir les prix extra­
ordinairement élevés qui ont été pratiqués durant les hos­
tilités.

H. La Confiserie
Nous venons de voir, dans une première section, que les
fruits conservés comme les légumes par une mise en boîte,
après avoir subi une préparation généralement assez simple
peuvent attendre leur consommation un temps, en principe,
indéfini. Il n’en va pas de même dans le cas, que nous de­
vons maintenant étudier, de leur transformation en fruits
confits et en confitures. La consommation n’est sans doute
pas forcément immédiate, mais la saveur s’atténuera avec
le temps. Si l’avantage n’apparaît pas comme très grand
et si, au premier abord, il semble qu’il soit plus rationnel
de préparer les conserves de fruits, du moins faudra-t-il
convenir qu’il y a dans la confiserie une industrie intéres­
sante par son objet et son développement.
La caractéristique principale de ce genre de fabrication
sera l ’emploi du sucre : et par là, dans son sens le plus
général, le mot confiserie s’appliquera à toutes les prépara­
tions sucrées et à toutes les transformations du sucre.
Il n’entrerait pas dans le cadre de cette monographie
d ’étendre ainsi la question. Nous restreindrons le sens du
mot en étudiant simplement les procédés de transformation
des fruits au moyen du sucre.
Nous rechercherons d ’abord les divers centres de la ré­
gion provençale qui se livrent à ces industries. Nous ver­
rons ensuite quelles seront les variétés obtenues et nous
étudierons enfin les divers procédés industriels adoptés.

a) Les Principaux Centres
La région provençale, nous l’avons vu, est particulière­
ment favorisée pour la production des fruits. 11 était naturel
qu’à côté des centres de culture s’établissent des industriels

/

�— 18r désireux d’employer le surplus de la production non utili­
sable à l ’état frais. C ’est ce qui s’est produit en beaucoup
d’endroits mais une autre cause moins directe intervient
quand il s ’agit du fruit confit. Il y a là une industrie spé­
ciale presque de luxe, puisque elle nécessite, comme nous
le verrons, des produits de premier choix et qu’on ne peut
pas, à proprement parler , lui trouver un véritable caractère
utilitaire. Le voisinage de la côte d’Azur avec ses hiver­
nants français et étrangers fixera, dans les grandes villes et
dans la région, de nombreuses fabriques et surtout de mul­
tiples ateliers à caractère familial.
Devant à la première cause leur existence, nous trouve­
rons les centres importants d ’Apt et de Carpentras. A ix
possède également plusieurs usinesl. Il faut faire inter­
venir, dans le développement de cette ville, sa situation
très privilégiée aux portes de Marseille et les facilités qui
lui sont offertes, pour son approvisionnement en matières
premières et pour ses expéditions, par ses nombreuses
voies de communication. L ’ importance de ce centre serait
encore accrue par la réalisation d’un projet de ligne de
chemin de fer reliant Avignon à N ice2. La ville d’Aix pro­
duit actuellement environ 120.000 kil. de fruits co|nfits
par an.
Ces divers centres s ’alimentent autant que possible, sur
place en fruits. L ’achat se fait au marché local, et ce sera
là la meilleure garantie de fraîcheur. Mais il faut cepen­
dant parfois recourir à des lieux de production plus éloignés
mais spécialisés dans telle ou telle culture. A titre d’exemple
nous pouvons citer les abricots rosés, pour la confiture, cul­
tivés au village de Caromb, dans le département de Vau­
cluse ; les abricots muscats de Tarascon et d’Aramon pour
les fruits confits; les melons et surtout les pêches dures
spéciales de la région de Cavaillon ; les cerises de La Roque1 Notre enquête a porté plus spécialement sur la ville d’Aix.
2 Projet de M. J. Jourdafi, maire d’Aix, actuellement mis à l’étude

par la Compagnie P.-L.-M.
la Cour d’Appel d’Aix).

1

(Voir rapport de M, Toussaint, avocat à

�d’Antheron ; les pulpes de fraises, spécialité de Carpentras.
Certaines régions produisent, comme Bcrre, à peu près in­
différemment tous les iruits. En revanche, les industriels'
provençaux doivent chercher en dehors des marchés régio­
naux certains fruits, les poires et les prunes, particulière­
ment difficiles à se procurer viennent des Basses-Alpes.
Il faut chercher plus loin encore, en Italie, ces petites oran­
ges livrées en saumure et l ’écorce déjà enlevée, que l ’on ne
peut trouver qu’à Savonne, aux environs de Gênes, et qui
seront transformées en fruits confits sous le nom de « chi­
nois ».
Les fruits achetés au producteur local sont immédiate­
ment payés. Ceux procurés par dés courtiers sont réglés
dans les dix jours.
Nous devons noter que l’approvisionnement en sucre est
grandement facilité par la proximité des raffineries mar­
seillaises, qui possèdent, d ’ailleurs, des agences dans les
principaux centres. On emploie également les sucres d ’A u ­
vergne et de l’Ardoise dans le Gard h

b)

Variétés

Les industries de la confiserie comprennent deux grandes
classes: d’une part l ’industrie du fruit coinfit et d’autre part
l ’ industrie de la confiture. Il est, en pratique, assez difficile
de les séparer aussi nettement, car elles se touchent de très
près et, sauf dans certains cas assez rares, se complètent. Le
frui-t confit sera entier et conservera autant que possible sa
forme, seule chose qui le distinguera des confitures, les
procédés de fabrication étant, à peu de chose près, les mê­
mes. Le plus généralement les fruits qui ne pourront être
ainsi conservés, étant trop petits par exemple, trouveront
leur utilisation dans la fabrication des confitures; de même
pour les fruits abimés en cours de fabrication. L ’ industrie
de la confiture sera donc le plus souvent annexée à celle du
* 1 1 faut signaler le prix actuellement très élevé du sucre : 2 fr 5 0 à
fr. le kilog (1 9 3 1 ) 1 al ° rs qu’avant la gueire il variait entre o fr. 5 0 et
o fr. 6 0 .
3

�--I83 --fruit confit. Les fabricants trouveront en elle le moyen d’u­
tiliser les déchets, d ’autant plus que les possibilités d’ex­
portation semblent illimitées. Les demandes se chiffreraient,
aux dires d ’un fabricant, facilement à 10.000.000 de kilos,
par an. Il semble difficile, d’autre part, de faire de la
confiture une industrie à part, étant donné les prix actuels
des fruits. Apt, centre important, se trouverait dans une
situation spéciale, en pleine région de production de me­
lons, il ferait de ces fruits, achetés en très grandes quan­
tités et à bas prix la base de sa fabrication, ce qui lui per­
mettrait d ’acheter les fruits nécessaires à la coloration et à
la saveur. Bar-le-Duc, malgré la réputation de ses spécia­
lités, ne semble pas échapper à la difficulté que nous venons
d ’ indiquer.
Nous avons signalé les centres de la Côte d’Azur. Ceux-ci
se spécialisent dans la production de fruits d’étalage de
grosse dimension, spécialement choisis, et traités par de
très petites industries locales.
Une autre industrie se localise à Aix-en-Provence et vise
l ’utilisation des déchets de fruits confits. Ceux-ci sont mé­
langés à une pâte d’amande et donnent des gâteaux appe­
lés « Calissons ».
Enfin il faudrait étudier les pâtes de fruits.
c)

Procédés industriels

Les mêmes procédés industriels de fabrication du fruit
confit sont adoptés par tous les fabricants. Ils reposent sur
ce principe: imprégner le fruit entier de sucre, le recou­
vrir une d ’couche protectrice permettant sa conservation.
Il y aura cinq opérations principales:
i° Le blanchissage, on porte le jfruijt à l ’ébullitioin ;
20 le fruit est alors retiré de l’eau et pelé; 3 0 il est ensuite
mis dans des bassines contenant un sirop de sucre; 40 le
fruit est chauffé, un temps plus ou moins prolongé, sui-

�— 184 —
vant sa nature et son degré de maturité; 5 0 on le met alors
à refroidir dans des récipients en faïence.
Une opération préalable à toutes celles-ci vise le sucre
que l’on fait passer à la vapeur de souffre. On peut em­
ployer indistinctement tous les sucres blancs.
Le transport des fruits confits se fait par caisses de 5 kil.
et 10 kil., mises elles-mêmes dans des caisses de 50 et 100 kil.
En vue'de l’expédition en Extrême-Orient, et pour éviter
la détérioration des produits, on se sert de caisses zinguées
intérieurement.
Il n’y a plus, depuis la guerre, de tarifs spéciaux pour les
fruits confits, applicables sur les chemins de fer.
Le personnel employé est presque exclusivement féminin,
sauf pour les gros travaux de manutention. Il est assez fa­
cile à trouver, ne nécessitant pas de connaissances spécia­
les. Le salaire des ouvriers est de 120 francs par semaine,
celui des ouvrières de 7 francs par jour. Il y a lieu, le tra­
vail n’étant pas égal toute l’année, de demander aux ou­
vriers des heures supplémentaires de travail pour suppléer
à la journée de huit heures. L ’heure supplémentaire est
payée 3 francs pour les ouvriers et 1 franc 50 pour les ou­
vrières h
l

Enfin ajoutons qu’ il y a une tendance très marquée à
recourir au machinisme, seule entravée par le prix prohibi­
tif du combustible et de l ’électricité.

1 Salaires à Aix-en-Provence.

�' V h F-V

Q U A TRIÈM E

L’Avenir

PA RTIE

et ses Possibilités

Les études qui précèdent ont montré la situation actuelle
de la culture des primeurs en Provence et sur le littoral
méditerranéen. On a vu successivement comment cette ri­
chesse naît d ’un sol généreux et va par divers moyens de
fansport conquérir les marchés de France et ceux de l’étran­
ger. On a vu « ce qui existe », « ce qui se fait ».
Il convient maintenant, devoir impérieux au sortir de la
grande tourmente, de dépasser le présent, de nous tourner
v/ers l ’avenir, d’envisager les améliorations susceptib'es
d’assurer à cette grande culture un développement rapide et
un meilleur rendement.
Il faut rechercher « ce qui doit se faire » et nous nous
placerons à cet égard aux différents points de vue tech­
nique, commercial et social.

t

�— l86 —
C hapi tr e i cr

Améliorations techniques relatives à la culture '
La lecture des chapitres précédents a montré que la pro­
duction des primeurs pour être rémunératrice exigeait des
terres présentant un état physique favorable et une certaine
richesse d’éléments fertilisants. C t état physique ne peut
s ’obtenir que par des apports d’humus et, ce résultat at­
teint, la fertilité du sol ne saurait être maintenue par le
fumier seul, à moins d’employer des doses considérables.
La chaleur du soleil de Provence et l’intensité des cultures
appauvrissent très rapidement le sol et l’agriculteur doit
veiller à maintenir dans sa terre les éléments fertilisants qui
vont permettre la nutrition et la croisssance des plantes.
On a montré que ces éléments étaient au nombre de trois :
l’azote, l’acide phosphorique, la potasse, et que le fumier,
les tourteaux, le sang desséché et les nitrates ne parvenaient
jamais à reconstituer dans le sol les substances absorbées
pendant la vie des végétaux ; force est donc de recourir aux
engrais chimiques4
Mais de plus cette nécessité découle du caractère de la
culture provençale des primeurs. Les surfaces cultivées,
même dans les régions où la propriété n’est pas aussi mor* Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Pastour.

5 Les principaux engrais chimiques sont : le soufre, le magnésium,

le fer, mais surtout l’azote, le potassium, le calcium et le phosphore.
Le soufre est apporté au sol sous forme de sulfate (sulfate de potas­
sium, plâtre ou sulfate de calcium) ; le magnésium sous forme de ma­
gnésie et de chlorure de magnésium ; le fer sous forme de sulfate de
fer; le potassium sous forme de sulfate, de carbonate, d’azotate ou plus
fréquemment de chlorure de potassium; le calcium sous forme de chaux
éteinte, de carbonate ou de sulfate de calcium ; le phosphore,sous forme
de phosphates monobasiques ou trtbasiques ; enfin l’azote sous forme de
sels chimiques; azotate ou nitrate de potassium, azotate ou nitrate de
sodium et sels ammoniacaux.

�—

187 —

celée qu’à Châteaureinard ou à Cavaillon, sont généralement
d’une étendue restreinte et l ’agriculteur doit tenir compte
des conditions des débouchés et du choix approprié des
variétés suivant la saison : d’autre part l’assolement, c’està-dire le principe de l’alternance des cultures, tel qu’il est
pratiqué dans les grandes exploitations agricoles devient
lorsqu’il s ’agit de primeurs d’une application fort délicate.
Le cultivateur doit obtenir de .son sol, pour que son travail
constitue une véritable source de richesses, des produits à
germination et à croissance rapides, susceptibles en outre
de satisfaire à un moment précis à une clientèle souvent
exigeante. Il n’atteindra aisément ce résultat que par l’em­
ploi des engrais chimiques.
Certes cet emploi exigera du cultivateur une grande expé­
rience, de minutieuses e tcoûteuses recherches; mais ne serat-il pas pleinement récompensé de ses efforts, quand il aura
augmenté dans une heureuse proportion la productivité de
son sol, réalisé le rendement maximum ?
Le développement de l’emploi des engrais chimiques,
telle est la première des améliorations techniques à réaliser
dans notre région. Les autres comprennent essentiellement
la défense contre les agents naturels néfastes et la culture
forcée sous toutes ses formes. Il ne suffit pas en effet que
le cultivateur produise sur son sol; celui-ci doit, s’il veut
accroître ses bénéfices, accélérer la production, activer lagermination et la croissance, afin d’écouler sur les marchés
de véritables « primeurs », au sens large du mot.
Pour, parvenir à cette fin, le paysan usera tout d’abord
des abris. On a vu ce que le vent peut occasionner en Pro­
vence ; on a vu aussi en détail quels sont les premiers pro­
cédés de lutte. Les écrans .végétaux assurent déjà une dé­
fense excellente et protègent bien les cultures; aux inté­
ressés de les installer là où le besoin s ’en fait sentir et où,
pourtant, ils n’existent pas encore.
La culture par couches et les châssis sont, nous le savons,
encore plus efficaces. Mais les procédés sont pour cela

v

�-

i88 -

beaucoup plus compliqués et le cultivateur ne saurait abou­
tir avec sa seule expérience personnelle à une méthode vrai­
ment rationnelle.Là est peut-être la raison qui fait que ce
mode de culture forcée n’est que fort peu employé,sauf dans
la région d’Antibes, pour les fraises, les tomates et les con­
combres. Le rendement est pourtant très satisfaisant et il
serait souhaitable que ce procédé se généralisât, grâce à
l’aide que les savants apporteront bientôt aux cultivateurs
et qui fera de cet ensemble de tâtonnements, parfois péril­
leux, une méthode sûre (Nous verrons plus loin les organes
créés à cet effet par les pouvoirs publics).
Les producteurs auraient tout à gagner, aussi, à l ’établis­
sement de serres fixes; il a. été dit que celles-ci représentent
l’ idéal de la culture scientifique courante. Actuellement,
elles sont localisées sur la Côte d’Azur.
Mais il faut avouer qu’elles nécessitent de lourds capi­
taux dont la réunion constitue peut-être un gros obstacle ;
des coopéraitves pourraient y être utiles.
Et nous arrivons ainsi à certaines tentatives d ’améliora­
tion techniques, qui ne sont encore que des tentatives, mais
dont l ’importance nécessite un examen un peu détaillé : nous
voulons parler de l’application de l’électricité à la culture et
du système Pion-Gaud.
Les deux méthodes concourent au même but: hâter la
germination et donner aux jeunes plants une énergique
vitalité déterminant par la suite une productivité plus
grande. Les moyens employés pour réaliser cette fin sont
très différents.
C ’est en 1846 que Sheppardj en Angleterre, et Forstern,
en Ecosse, firent, pour la première fois, des essais cultu­
raux sur l’action de l’électricité dynamique, c’est-à-dire de
l ’électricité produite en l’espèce par une véritable pile cons­
tituée par des plaques métalliques souterraines. Spechnew
fit, à son tour, des expériences à K iew et aboutit, dans les
mêmes conditions, à d’étonnants résultats: des radis attei-

�£ût

nsn

gnant o m. 44 de long et des carottes pesant chacune 2 kilos
environ.
M. J . Crow, professeur d’agriculture à la station expé­
rimentale d’Ontario (Etats-Unis), traita, par l’électricité des
radis qui, arrivés à maturité, avaient subi une augmentation
moyenne de 9 pour cent dans le poids des racines et de
14,4 pour cent dans le poids des tiges par rapport aux té­
moins ; des plantes de laitues augmentèrent dans les mêmes
conditions de 30 grammes chacune soit 14,4 pour cent.
Le rédacteur de cette partie de la monographie fit à Anti­
bes, afin de vérifier l ’efficacité de cette méthode, au mois
d’avril 1921, des expérences sur des radis.
Deux semis furent établis le même jour, à la même heure
dans des conditions identiques, à quelques centimètres de
distance l’ un de l ’autre. Les plants furent, par la suite,
également arrosés.
Le semis A servait de témoin, tandis que le semis B
était soumis à l’action d ’un courant électrique créé dans le
sol par le dispositif suivant.
A l’une des extrémités du semis une plaque de zinc d’une
largeur de o m. 25 (largeur du semis) avait été enfoncée
dans le sol jusqu’à une profondeur de o m. 20; à l’autre
extrémité directement opposée, soit à o m. 75 (longueur du
semis), une plaque de cuivre de mêmes dimensions avait
été placée dans la terre à la même profondeur.
Deux fils de cuivre munis d ’un isolant reliaient les deux
plaques, passant ainsi au-dessus de la surface traitée. On
avait ainsi une pile électrique: cuivre, terre, zinc; la plaque
de cuivre formait l’anode, celle de zinc la cathode, la terre
humide et les sels acides l ’électrolyte.
Au bout de quatre jours, on vit les tigelles des radis du
semis B soumis à l’action du courant électrique, tandis que
celles du semis témoin A n’apparurent que le huitième
jour. L ’action du courant sur la germination avait donc, été
certaine.

�— 190 —
Mais, résultat encore très intéressant, les radis du semis
B arrivèrent à maturité huit jours avant ceux du semis A :
l ’action s’était encore exercée sur la croissance des plants.
Il sera très facile de répéter cette expérience curieuse ; elle
ne nécessite pas de matériels coûteux, aucune surveillance
spéciale et on aura le plaisir d’obtenir en même temps que
des primeurs de véritables « super-primeurs ».
Plus délicat est le procédé de culture forcée qui utilise
l ’électricité produite par une machine génératrice.
Mais les difficultés ne sont pas insurmontables et puis­
que nous sommes avec les expériences dans les prémisses de
l ’avenir, les résultats remarquables déjà obtenus doivent
retenir quelque peu notre attention.
Le professeur finlandais K arl Selim Lemstrœm *, cher­
chant à reproduire au moyen de décharges à haute tension
dans des tubes à vide les aspects de l’aurore boréale, cons­
tata que les plantes situées dans son jardin près de ses apappareils semblaient prospérer sous l ’ influence des déchar­
ges électriques.
Rapprochant de ce fait le développement remarquable
qu’atteignent les végétaux dans les régions arctiques, Lems­
trœm expliqua cette anomalie par l’effet des aurores boréa­
les. Il établit alors au-dessus d’ une surface cultivée bien
déterminée, un réseau métallique dans lequel circulait un
courant électrique, fourni par une génératrice.
Les conclusions furent les suivantes: on peut évaluer à
45 pour cent, dans des terres de qualité moyennes, le mini­
mum d’accroissement des plantes traitées :
' Karl Selim Lemstrœm. physicien, né à Tngâ le 1 7 novembre 1 8 3 3 ,
professeur de physique à l’ Université d’ Helsingfords. Ses travaux
remarquables ont porté principalement sur la météorologie et l’électri­
cité.
Il fit paraître successivement : « Sur les causes de l’Etat magnétique
de la terre » 1 8 8 7 ;
« L’aurore boréale, étude générale des phénomènes produits par les
courants électriques de l’atmosphère » avril 1 8 8 5 :
« Expériences sur l’ihffuence de l’électricité sur les végétaux »;
« Des gelées nocturnes et des moyens d’en combattre les effets » 1 8 9 3 .

�-

191 -

Le coefficient d’accroissement est d’autant plus élevé que
le soi est mieux travaillé.
Newmann reprend le procédé de Lemstrœm à Bitton et
ces excédents furent de 17 pour cent pour des concombres
et de 8 pour cent pour les fraises.
La maturité fut devancée de 5 jours pour les haricots et
de 10 jours pour les choux. Max Breslaüer constate les
mêmes résultats, mais alors sur des céréales, à Charlottenbourg, en 1908.
Enfin, la même année, le lieutenant Basty du 135e régi­
ment d ’ infanterie, se livra à de même expérience d’électro­
culture sur des terrains avoisinant l’usine hydro-électrique
de Villechien (Maine-et-Loire) : .les résultats .se traduisirent
par une surproduction capable de rembourser au bout d’un
an, tous les frais d ’installation.
Certains ont dit, pour expliquer les effets des phénomènes
électriques, que l ’oxygène de l’air et du sol se transformait
en ozone et que l ’ozone avait une action excitante sur le dé­
veloppement des végétaux ; d ’autres, ques ces mêmes phé­
nomènes agissaient par leur force attractive, provoquant
ainsi une circulation plus rapide de la sève, facilitant l’ab­
sorption par osmose à travers les cellules végétales, et ame­
nant par suite une alimentation plus intense de la plante.
L ’explication n’est pas de notre domaine et nous devons
nous borner à enregistrer les résultats actuellement éton­
nants et les conséquences que pourrait entraîner la. généra­
lisation de ce procédé cultural.
La Provence est, en effet, très riche en énergie électri­
que. « Le total généra! de la force en houille blanche utili­
sée dans cette région ressortissait, fin 1918 \ à 248.000 che­
vaux vapeur dont 204.000 environ pour la seule Durance.
On espère après la réalisation des projets à l’étude ou en
' « La Houille blanche en'Prpvence et sur le littoral » Essai d’enquête
économique de la Salle de Travail d’ Ecotiomie politique de la Faculté
de Droit d’Aix, 1 9 1 4 , page 1 2 5 , Typographie Bariatier, 1 7 - 1 9 , rue
Venture, Marseille.

�cours d ’exécution un accroissement prochain de 80.000 che­
vaux pour la Tinée, le Var et le Verdon ; 60.000 chevaux
pour la Durance à Serre-Ponçon, 120.000 chevaux pour la
Basse-Durance, Mirabeau, Pertuis et le Dévêt ».
U,ne partie de cette force utilisée dans la culture des pri­
meurs serait sûrement d’un très grand secours pour le cul­
tivateur: qu’il ne se laisse pas effrayer par le caractère
mystérieux que peuvent avoir les effets de la houille blanche
ou verte, avec laquelle il n’a pu encore se familiariser. Les
résultats s ’imposent: partout où l’électricité a pénétré, dans
toutes les' industries qui l’ont utilisée, elle a toujours apporté
avec elle une augmentation de la production, une élévation
des bénéfices. Il n’est pas douteux, que dans le domaine
de la culture maraîchère, les mêmes effets bienfaisants se
produiront aussi rapidement et, à l’heure où, après une
guerre pénible, il s ’agit pour une région comme celle de la
Provence de satisfaire de son mieux aux exigences de la
Nation renaissante, ce nouvel engrais, cette nouvelle source
d’énergie surgie de la nature, n’est pas à repousser com­
plètement sans examen.
C ’est avec les mêmes sentiments qu’il nous faut aborder
l’exposition d ’un autre procédé, très récent, de culture for­
cée: le système Pion-Gaud.
M. Pion-Gaud, propriétaire à la colle Saint-André (Isère),
a fait des essais dans le but de rendre pratique une nou­
velle méthode de culture du blé : la même méthode appli­
quée à des plantes maraîchères a abouti à d’excellents ré­
sultats. Ce système est d’une portée générale et sans vouloir
prophétiser, quoique ce soit un peu notre rôle, nous croyons
dès à présent, que son application à 1a. culture de certains
primeurs ne pourrait avoir que d’heureuses conséquences h
« M. Pion-Gaud s’est inspiré de 1a. culture du commen­
cement du siècle dernier où le nombre des animaux de la
ferme n’était guère que le cinquième du nombre normal de
nos jours, où l’engrais chimique était inconnu, mais où le
1

Le système Pion Gaud, Nature du 2 octobre 1 9 2 0 , page 4 7 3 ,

�-

193 -

cultivateur de l ’époque pratiquait la jachère sous prétexte
de laisser reposer son champ et avec un outil de bois rudi­
mentaire grattait le sol 8 à i'o fois, obtenant cependant
beaucoup de blé dans un espace restreint.
(( J ’en ai conclu, dit M. Pion-Gaud, que l ’aération répétée
devait par un processus que j ’ignore, favoriser la fixation
de l ’azote de l ’air et ainsi faciliter la germination et aug­
menter le rendement.
M ’inspirant aussi d’anciennes méthodes empiriques, en­
core pratiquées parfois, par exemple de la mise en germi­
nation des graines diverses: betteraves, haricots, voire
même du blé, dans du purin, de la sciure de bo*is, j ’ai, après
des essais par petites quantités sur diverses céréales,
essayé de les appliquer en grand avec ma nouvelle méthode,
en employant les nitrates ».
Après avoir fait tremper le blé dans une solution spé­
ciale, dont la composition est encore inconnue, et l ’avoir
immergé pendant quelques minutes dans un bain de sulfate
de cuivre, M. Pion-Gaud a semé le grain préalablement
égoutté et mis en tas jusqu’à ce que réchauffement ait pro­
duit un commencement de germination.
Les résultats obtenus sont les suivants : la paille est
grosse, l’épi très beau avec un grain plus gros qu’à l’or­
dinaire. Les essais officiels ont été ecectués dans les onze
départements qui dépendent de l ’office régional agricole
de Lyon .
M. Rougier, directeur des services agricoles du départe­
ment de l ’ Isère n’hésite pas à considérer dès maintenant le
système Pion-Gaud comme une découverte merveilleuse,
agissant égaletnent bien sur les plantes potagères que sur
les céréales : un plant de cardon dont la graine avait été
traitée, à la Côte Saint-André, a été arraché récemment ;
il pesait net 47 kilos 500 l.
’ Dans la même localité, un cultivateur, M. Chuzel, avec du blé de
printemps sans aucune façon culturale, sur un terrain de coteau fort
négligé, a enregistré une plus-value contrôlée de 2 7 5 °/„ sur le grain
grâce au traitement des semences par le procédé Pion-Gaud.

13

�M . Barrai a obtenu avec des rutabages un rendement ac­
cru de 433 pour cent composé avec les produits des semen­
ces non traitées.
Voilà les raisons pour lesquelles nous avons voulu tout
au moins mentionner ce système d ’une portée si générale :
les expériences faites sont trop récentes pour nous permet­
tre d’apprécier pleinement la portée de cette nouvelle mé­
thode culturale.
Les années prochaines montreront l ’efficacité de ce pro­
cédé qui n’a pu encore sortir de la période chancelante des
premiers pas, préliminaire indispensable d ’une méthode
purement scientifique.
Dès lors nous apercevons ici, dans toute sa plénitude la
nécessité de la collaboration du savant et du cultivateur,
du laboratoire et du champ de culture.
Ce concours s ’est déjà réalisé par l’apparition de quel­
ques rares organes: il s ’agit d’améliorer ceux qui existent
et d’en, créer de nouveaux: nous voulons parler des stations
de recherches physiques et météorologiques et d ’avertisse­
ments agricoles.
Ces stations ont été créées tout récemment par la direction
des eaux et forêts du ministère de l ’agriculture auquel se
rattache le.service de la météorologie agricole. Elles pour­
suivent deux buts: la prévision du temps, et surtout trans­
former, par des recherches d’ordre physique, les procédés
empiriques actuellement suivis dans les cultures sous verres
en une méthode plus rationnelle et plus efficace.
Les cultures très variées de la région provençale sont, par
nature, particulièrement soumises à l’ influence des varia­
tions atmosphériques ; et pourtant malgré les économies que
la création de telles stations serait susceptible de faire réa­
liser "aux producteurs, notre région ne possède qu’ une seule
station annexée à l ’école d ’agriculture et d ’horticulture
d’Antibes. Créée en 1920 elle publie chaque jour un bulle­
tin de renseignements reproduit dans tous les journaux

�-

195 -

locaux \ Les renseignements fournis dans les cas de varia­
tions brusques dans les prévisibilités du temps ont évité aux
cultivateurs qui les ont suivi de lourdes pertes.
Nous ne prendrons co-mme exemple que celui des fortes
gelées du mois de novembre 1920 dont souffrirent particu­
lièrement les primeurs de la région varoise. L a station d’A n­
tibes put prévenir par appels téléphoniques les producteurs
du territoire de l’arrondissement, et la majeure partie des
récoltes prochaines put être ainsi' préservée.
Le directeur de station, M. Reymond, étudie à l’heure
actuelle un projet de communication grâce auquel une liai-,
son rapide s ’établirait entre l’école d’agriculture et les cul­
tivateurs de la région : il est question de ressusciter tout un
langage conventionnel par l’emploi de fusées lumineuses,
combien de fois utilisées dans les situations périlleuses de
la dernière guerre, ou de coups de canon.
D ’autre part le conseil d’administration de l’ Union des
syndicats agricoles des Alpes ef de Provence dans sa réu­
nion du 17 janvier 1921 émettait le vœu qu’il soit créé une
nouvelle station d’avertissements agricoles.
Un vœu identique était transmis au directeur des services
agricoles du Ministère de l ’Agriculture par la section de
viticulture de la Société départementale d’agriculture des
• Bouches-du-Rhône. Un crédit de 150.000 francs a été voté
par la Chambre des Députés en faveur des stations d’aver­
tissements agricoles: l ’ouverture de ce crédit va permettre
la réalisation d ’une ou deux stations et il est fort proba­
ble que l ’une des premières créée aura son siège dans la
région provençale. Nul doute que les services rendus par la
science seront là encore très considérables.
t Bulletin de la Station de Météréologie de l’Ecole d’Agriculture
d’ Antibes :
Journée du 1 5 juillet 1 9 2 1 : Baromètre, 7 6 0 , 5 stationnaire; direction
du vent, N-E à . Sud modéré; Température, moyenne 2 2 , 7 , la plus
haute 2 8 ; humidité relative moyenne 7 5 %&gt; ; eau évaporée dans les
2 4 heures, 3 lit 2 par mq.; rosée, 1 3 0 gr. par mq.. Remarques : nua­
geux le matin, clair ensuite.

�Mais à côté de tels organes créés par le ministère de
l’agriculture il ne faut pas omettre de mentionner les très
louables tentatives faites dans le même but par les compa­
gnies de chemin de fer et plus spécialement par la Compa­
gnie Paris-Ly'on-Méditerrajnée. Cette Compagnie, qui a
admirablement compris que son intérêt personnel s’allie
à celui des régions desservies par son réseau, a voulu ap­
porter elle aussi son concours aux cultivateurs.
Elle a fait éditer toute une série de publications agricoles 1
et elle a provoqué à maintes reprises la réunion de congrès,
dans le but de mettre en présence à la fois les producteurs,
les commerçants et les industriels. Ces congrès ont toujours
montré leur utilité, et nous en avons un exemple récent
dans celui de la noix, tenu à Grenoble, Tullins et SaintMarçellin (Isère) du 9 au 12 octobre 1920.
Il ressortit principalement de ce congrès que les méthodes
employées pour le traitement des. ormeaux et de la noix
n’ont subi aucune amélioration depuis le moyen-âge, alors
que les pays neufs ont délibérément adopté des appareils
perfectionnés, rapides exigeant peu de main d’œuvre,
économiques et rationnels. Il ressortit également qu’ il était
nécessaire de créer une école de greffage, les spécialistes
faisant entièrement défaut. Enfin les constructeurs pré­
sents à ce congrès cint mis à l’étude, dès sa dissolution, des
appareils demandés par une culture plus intensive.
On voit des enseignements tirés de ce congrès combien
utile peut être le rôle de l’initiative privée dans la recherche
des perfectionnements à apporter aux procédés routiniers
généralement suivis.
1 Voici celles qui peuvent intéresser notre sujet :
N° 3 : Lg. Culture du Prunier;
N° 4 ; Une nouvelle tomate d’exportation ;
N° 5 : Conseils aux Fraisiculteurs de la région de Carpentras ;
N” 6 La Culture de l’Asperge;
N" 7 : La Cheimatobée — Ses mœurs, sa destruction ;
N° 1 0 ’ La Culture forcée de l’ Asperge ;
bî° 1 2 ; Les pépinières d’arbres fruitiers.

�'I-’ 1 T-':? -T^

-

197 -

Mais ce n’est pas suffisant, et pour arriver au maximum
dans la, production comme dans le rendement, que le culti­
vateur, au lieu de garder jalousement pour lui tout seul les '
résultats de son expérience personnelle, collabore dans son
intérêt personnel avec les organes créés par les pouvoirs
publics.
Ces organes sont nés des nécessités de la guerre, mais ils
sont appelés, par leur caractère, à un grand développement
et nous devons dès à présent envisager le rôlç considérab'e
qu’ils pourront jouer dans l’avenir.
Ils se rangent en deux catégories: d’une part les Offices
agricoles, de l’autre, les Chambres d’agriculture.
Les premiers oint été créés par la loi du 6 janvier 1919 et
se subdivisent en offices régionaux et offices départemen­
taux x. Ils poursuivent tous le même but: intensifier la pro­
duction agricole: mais très judicieusement une véritable
division du travail s’est immédiatement établie.
L ’office régional s ’est engagé dans la voie de l’expéri­
mentation et a créé de nombreux centres d’expériences5.
Ces centres ont essentiellement pour but de rechercher
les variétés de semences les mieux adaptées à la région, les
* L ’Office Régional est composé : d’un inspecteur général de I’Agri- .
culture et de deux délégués de chacun des Offices Départementaux
faisant partie de la région
L ’ Office Départemental : d’un directeur des services agricoles, con­
seiller technique et de cinq membres, tous agriculteurs, désignés par le
Conseil Général,
La région du Midi groupe 1 2 départements : Alpes-Maritimes, Var,
Bouches-du-Rhône, Basses-Alpes, Vaucluse, Drôme, Ardèche, Gard,
Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Corse.
i Dans le Var, un centre de cultures maraîchères à l’Fcole d’Horticulture d’Hyères, fonctionne dès à présent. Des centres de cultures
fruitières seront crées sous peu dans la région de Solliès-Pont et dans
celle de Fréjus.
Il faut également mentionner un centre d’oléiculture au Luc, et un
autre de viticulture à Roquebruue.
Dans le Vaucluse, un centre de cultures maraîchères à Avignon,
quartier de la Coupe d’Or
Dans les Bouches-du-Rhône, trois centres : celui d’Aix pour les
céréales, celui de Cabannes pour la culture ftuitière et oeiui de la Fare
pour l’oléiculture.

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••:': *.- v

�meilleures méthodes culturales, les engrais les plus prati­
ques et les plus efficaces.
Les offices départementaux se sont surtout orientés du
côté de la vulgarisation ; leur but est de rendre pratiques les
résultats obtenus par les offices régionaux, de les mettre à
la portée des diverses catégories de cultivateurs.
Ces services créés d’hier commencent à peine à vivre,
mais dotés, tels qu’ils le sont, d’un personnel actif et cons­
ciencieux, aidés par les recherches personnelles et les encou­
ragements des cultivateurs, il n’est pas douteux qu’ ils réa­
liseront bientôt le but poursuivi par le législateur.
Appelé à un même avenir paraît être un autre organisme
créé par la loi du 25 octobre 1919, la chambre départemen­
tale d’agriculture: dotées de fia personnalité civile, ces
chambres pourront posséder des établissements nécessaires
à leur fonctionnement, des laboratoires, des champs d ’expé­
rience, des dépôts d ’engrais et de semences.
Des difficultés s’étant élevées sur leur mode de constitu­
tion, elles ne fonctionnent pas encore.
Que deviendront ces organismes, comment se réaliseront
les nouvelles méthodes culturales que nous avons tenté
d’esquisser? L ’avenir nous le montrera.
Nous avons essayé d’indiquer combien il était nécessaire,
à l’heure où la France reprend sa place dans la lutte du
monde économique qu’une collaboration étroite, que des
rapports constants s’établissent entre le savant, le cultiva­
teur et les pouvoirs publics.
Peut-être n’y avons-nous pas entièrement réussi, mais
nous serions heureux, si ces quelques pages parvenaient à
dissiper un sentiment qui, hélas, arrête trop souvent, étouffe
même les tentatives de quelques esprits hardis et courageux :
la crainte superstitieuse du « nouveau ».

�CHAPITRE II

Améliorations Economiques '
1. La Concurrence
Plus que par le passé, devant la concurrence nationale et
internationale, devant le progrès des méthodes commercia­
les, s ’accuse l’ impérieuse nécessité de commercialiser l ’agri­
culture.
L ’organisation des marchés agricoles est un des moyens
de commercialisation les plus accrédités et les plus efficaces.
Une fois les débouchés connus, ne faut-il pas pouvoir
assurer à l'approvisionnement de la clientèle la quantité, la
qualité et la continuité de la production ? D ’une part, savoir
où trouver la demande, quels sont les goûts, les habitudes
de livraison, les itinéraires les plus courts, les moins oné­
reux, les plus confortables pour les atteindre ; d’autre part,
préparer l’offre qui corresponde à cette demande, en grou­
pant des produits, en créant une marque, un article de
choix, en régularisant l’écoulement de la marchandise; par
cette double puissance de l ’information et de la concentra­
tion commerciales, orienter enfin la production et l ’exporta­
tion, tels sont les besoins que peut et doit satisfaire un mar­
ché agricole tant intérieur qu’extérieur.
Tels sont les points que nous allons être amenés à étu­
dier d ’abord sur le marché français, puis sur les marchés
étrangers.

a)

Marché Intérieur

De l ’étude générale du marché français un fait se dégage
qu’ il importait de signaler au début: c’est que la division
' Cette partie de la monographie a été rédigée par M. P. Valran.

�économique de la production française entraîne, presque
nécessairement, la spécialisation dans l ’exportation, aussi
la concurrence se fait-elle'moins-sentir ici qu’ailleurs.
En effet, on pourrait diviser la France en 3 sections:
d’abord la région provençale (littoral méditerranéen) ; plus
les régions concurrentes (Roussillon, Languedoc, Gas­
cogne) ; enfin les régions auxiliaires mais non concurren­
tes, comme l ’Algérie, la Tunisie et la Corse.

Région Provençale
Bornons-nous ici à renvoyer au chapitre précédent, où
cette question a déjà été traitée au point de vue des débou­
chés. Néanmoins il est un fait certain à signaler, et qui ne
doit point se perpétuer dans l’avenir, si l’on veut avancer
véritablement dans 1ère du progrès, c’est que nos paysans
provençaux savent produire, mais ne savent pas vendre...
Une explication est nécessaire: nos paysans ne produi­
sent que pour vendre au marché voisin, soit qu’ ils l’appro­
visionnent, soit qu’ils s’adressent à un intermédiaire pour
aborder les marchés lointains. Dans le premier cas, ils limi­
tent volontairement leur production ; ils la restreignent aux
conditions de la demande et de leur capital d’exploitation.
Augmenter la demande, semble-t-il, c’est augmenter son
capital d’exploitation qui se grossit de nouveaux bénéfices,
c’est par suite nourrir le sol et en accroître la productivité.
Reste la question de l’ intermédiaire: les frais du service
rendu grèvent le prix de revient, par conséquent tendent
à abaisser l’offre ou le bénéfice, ce qui atteint ou le pro­
ducteur ou le commerçant ; dans l’un ou dans l’autre cas
la circulation se ralentit. C ’est ce qui explique pourquoi la
concurrence est moins aiguë sur notre marché intérieur que
sur le marché extérieur.
Est-ce à dire que cette situation ne puisse jamais s’amé­
liorer? Non, car on pourrait y apporter certains correctifs.
Simplifier l ’échange, rapprocher par un contact direct
l’acheteur et le producteur, ce serait activer la vie économi-

�—

201

—

que. La relation directe du producteur et du négociant,
l ’organisation sinon la suppression des intermédiaires en
surnombre; tel est l ’effort qu’il importe de susciter, tel est
le but à atteindre ; mais comment y parvenir ?
Ce serait par la direction de syndicat ou d’association,
comme on peut le voir, dans le courant de cette monogra­
phie : mais en ce qui nous intéresse, ce serait par la créa­
tion d’offices nationaux de renseignements agricoles. D ’ail­
leurs cette idée avait été déjà lancée avant la guerre et des
essais analogues tentés dans la vallée du Rhône. Ce que
l’ Etat ne peut point faire parce que la chose est trop déli­
cate, l ’entreprise privée peut le faire, c’est à l’initiative
privée qu’ incombe le soin de le tenter. C ’est la méthode
suivie par nos ooncurents d’Outre-Rhin.
Tels sont les correctifs qui nous semblent devoir s’ impo­
ser pour remédier à cet état de choses.

Régions concurrentes
Mais ce que nous signalions pour la région provençale,
ne peut s ’appliquer aux autres régions. C ’est ce qui nous
a fait les appeler régions nettement concurrentes. Il serait
trop délicat de les délimiter étroitement et de donner une
liste de ces principales régions.
Pour plus de clarté, qu’il nous suffise de voir pour cha­
que produit, d ’abord pour les fruits, puis pour les légu­
mes, quels sont les concurrents en présence et quelles amé­
liorations on pourrait apporter pour assurer la supériorité
de notre chère Provence.
F r u it s .— L a fraise est cultivée un peu partout en France,
mais il existe un certain nombre de centres importants pro­
duisant et expédiant ce fruit délicat.
L a région de Hyères et de Carpentras (Toulon, Loriol)
est sérieusement concurrencée par la région de Montauban, la vallée du Lot qui expédient sur Paris, le Nord et
N.-O. de la France. Lyon expédie surtout sur Paris et St-

�Etienne. En Maine-et-Loire, dans les environs d’Angers et
de Saumur, la culture de la fraise ayant pris une certaine
importance, on expédie beaucoup. La variété « crém one»
assez résistante au transport est envoyée surtout en Nor­
mandie et dans le Nord, où nos « grosse Méricart... et Royal
Sovereign », n’arrivent que fort tard, bien qu’aussi résis­
tantes au transport.
L a banlieue parisienne produit directement pour les
Halles Centrales et nous handicape à raison de sa proxi­
mité avec lé centre d’écoulement.
Les Cerises du Var et de Vaucluse trouvent des rivales
dans l’Ardèche, la Drôme et l ’ Isère où la production prend
de plus en plus d ’extension. Les marchés approvisionnés
par ces régions sont les mêmes: Paris, Lyon, St-Etienne.
Dans le Tarn-et-Garonne des ventes importantes de cerises
ont lieu sur les marchés de Montauban, Moissac, Valence,
fin mai et juin. On ne signale que rarement l’apparition
de nos produits provençaux. Le « bigarreau » et les « gui­
gnes » (variétés locales peu déterminées) ne peuvent riva­
liser avec les nôtres sur les marchés de Carcassonne. On
cultive aussi la cerise autour de Paris, dans la banlieue
Est.On, rencontre surtout « l’anglaise hâtive » et « tardive ».
Le Prunier est très cultivé en France : on le rencontre fort
peu en Provence, mais surtout dans la partie nord du bas­
sin de la Garonne, plus spécialement dans le Lot-et-Ga­
ronne. Aussi pour ce produit sommes-nous handicapés par
toutes ces régions. Pourquoi n’essayerait-on pas de Culti­
ver et d ’exporter la prune, qui trouverait certainement un
débouché assuré sur le marché intérieur ?
L a Pomme et la Poire de table se récoltent dans toute la
France. Les Alpes-Maritimes qui commencent à les pro­
duire de façon notable sont concurrencées par la Seine-In­
férieure, le Nord et même la Gironde. Dans le Nord, l’ar­
rondissement d ’Avesnes avec le « pommier de belle fleur »
et le &lt;( bon pommier » est un sérieux rival pour les BassesAlpes, producteurs des reinettes, calvilles, etc...

�...........

■

Le raisin de table considéré comme primeur donne lieu
en France à un commerce des plus actifs, notamment sur
le marché de Paris. L ’Algérie est notre principale rivale,
si toutefois il fallait la considérer comme une concurrente.
Ses produits arrivent vers la mi-juillet (chasselas, muscat,
alicante). La campagne finit en septembre, au moment où
les raisins de France commencent à apparaître abondam­
ment sur les marchés. C ’est ainsi que l ’on peut dire que
l ’Algérie, loin detre une concurrente, est au contraire une
auxiliaire de la métropole, en lui ouvrant les débouchés
nouveaux et lui permettant de se ménager une place sur le
marché conquis. Les produits du Var et des Bouches-duRhône m’arrivent pas encore à concurrencer le « Chasselas »
de Moissac, qui lui est préféré de beaucoup, surtout à Paris
et dans le Nord.
Mâis c’est surtout sur les légumes que nous sommes
amenés à étudier à présent, que la concurrence s’exerce avec
plus d’intensité.
L é g u m e s . — Comme pour les fruits, nous examinerons
les principaux légumes donnant lieu à d’importantes tran­
sactions commerciales.

Les haricots verts du Midi arrivent sur le marché français
en mai-juin ; ce qui arrête la vente des produits concurrents.
Ils sont en provenance des Alpes-Maritimes et surtout du
Var. Leurs principaux rivaux sont les haricots à gousses
tendres cultivés en Algérie, aux environs d’Alger et d’Oran,
ces derniers sont réputés en novembre et décembre comme
primeurs. Mais, à leur tour, ils sont concurrencés par le
haricot d ’ Espagne, celui de Malaga. Les envois d’Algérie
cessent alors pour reprendre à la seconde récolte d’avril,
mai, juin. C ’est alors que le produit français.fait son appa­
rition, occasionnant ainsi une baisse générale de prix et
bien souvent une mévente pour le produit étranger.
Dans les Pyrénées-Orientales, Perpignan, fait des en­
vois aussi, mais peu importants; car une partie de la pro­
duction est absorbée par la fabrication des conserves.

________________

�—

204

—

Les petits pois donnent lieu à des trafics analogues, peutêtre un peu moins importants cependant, au départ des mê­
mes régions de production.
L ’Algérie-Tunisie expédient le petit pois de décembre à
m ars; le Midi de la France arrive ensuite.
-Les Alpes-Maritimes et le V ar font des envois, sur les
marchés de Marseille, Lyon, Paris, où ils se trouvent en
présence des produits des Pyrénées-Orientales, du Tarnet-Garonne et de la Gironde.
Mais c’est surtout dans le Lot-et-Garonne que la cunure
du petit pois s ’est développée : Agen et Villeneuve s u r Lot;
en sont les principaux marchés exportateurs. D ’ importantes
expéditions ont lieu sur Paris, le Nord, Bordeaux et les
villes du Centre. Dans le Finistère, les petits pois sont
cultivés sur de nombreux points ; outre Plougastel-Dgoulas,
Douarnenez fait une concurrence qui sans être sérieuse ri’est
pas moins à redouter à nos produits méditerranéens.
Les pommes de terre de primeur donnent lieu à un
commerce très intéressant. A signaler sur le marché fran­
çais la présence de nombreux rivaux; Algérie, Espagne.
L ’ Espagne (Catalogne) expédie ses produits jusqu’à juin.
Le trafic français commence alors seulement avec les pro­
duits du Var, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse. Ceux
d ’Ollioules se trouvent ainsi rivaliser avec ceux d’ Hyères,
de Carqueiranne, de Cavaillon. Châteaurenard "vend sur­
tout de mai à juillet.
Mais c’est surtout la pomme de terre de Roscoff, qui est
la plus à redouter pour nos produits provençaux. C ’est la
bonne pomme de terre par excellence, et de grosse consom­
mation, aussi la plus demandée sur les marchés. Elles sont
conduites sur les marchés de St-Pol-de-Léon et de Santec
(Finistère) puis expédiées directement sur Paris où les villes
du centre de la France.
L 'asperge de primeur qui ne pousse qu’exceptionnellcment dans le Vaucluse, mais surtout dans les Bouches-du-

�—

205

—

Rhône est sérieusement concurrencée par la Gironde, le
Tarn-et-Garonne et le Loir-et-Cher, où elle pousse très bien
clans les sols sableux. Inutile serait de vouloir concurrencer
l’asperge d ’Argenteuil qui est si renommée: aussi elle est
presque la seule vendue aux Halles de Paris.
La tomate est produite industriellement dans notre Midi ;
mais, comme nous le verrons plus loin, elle supporte ’a
concurrence plus spécialement, sur le marché anglais, des
produits algériens et espagnols.
Les régions de Châteaurenard et Cavaillon en fournissent
d’importantes quantités au commerce de mai à septembre.
Les transactions dans le Gard se font sur les marchés
de Bagnols, Villeneuve et Uzès; dans la Drôme, sur celui
de Montélimart.
Tous ces centres expédient sur Lyon,. St-Etienne, Paris
où nous voyons affluer produits du Midi, de la Haute-Ga­
ronne et de la Gironde, rivalisant les uns avec les autres.,
La production « sous verres » du département du Nord
ne donne lieu qu’à des trafics locaux.
La culture et Vexploitation du melon tend à sé développer
en Algérie et dans nos régions méridionales. Aussi avonsnous de plus en plus à considérer, sur le marché, certains
dp nos rivaux.: Pourcieux dans le Var, Carpentras et Cavaillon dans le Vaucluse se disputent le marché, dès le
début de juillet. En France il n’v a guère que ces trois loca­
lités qui puissent se livrer à. des transactions importantes
(4.000 tonnes). Les localitési aux environs de Marseille
(Pourrières, Trets) donnent lieu à un certain trafic; en
dehors de cette région, il est insignifiant.
Telle est la situation-qu’offre le marché agricole français.
Situation excellente, diront les uns, précaire, diront les au­
tres. Entre ces deux opinions, il est un juste milieu qu’il
convient d’observer. Notre situation, bien qu’étant satis­
faisante, pourrait cependant s’accentuer si on tenait compte
des améliorations à apporter: améliorations que nous avons

�essayé d’ indiquer au cours de cette étude et qui peuvent se
résumer en deux points: emploi de nouveaux procédés de
commercialisation, nécessité d’étudier les marchés anciens
pour rechercher les marchés nouveaux.
Voilà quelles peuvent être, en la matière, les conditions
de succès. Ce n’est qu’en imitant nos rivaux que nous arri­
verons à les vaincre.

Régions auxiliaires, mais non conccurentes
Dans ce troisième groupe de régions, cm peut comprendre
la Corse, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc. Nous les avons
désignées ainsi ; car, à vrai dire, ce ne sont point des rivales
pour la métropole.' Bénéficiant d’une situation exceptionnel­
lement privilégiée à l ’égard de la Provence, ces régions
■ peuvent, plus aisément que nous, produire sur le marché
français des articles arrivés à complète maturité alors que
l ’on commence à peine à récolter chez nous nos primeurs.
C ’est ce que nous observons pour la pomme de terre:
l’Algérie arrive à exporter des pommes de terre nouvelles
dès juin, alors que les nôtres sont encore sur pieds. Dans
ce cas, la lutte est inégale et la concurrence ne peut jouer.
Aussi peut-on dire que le produit corse ou algérien, loin
d’être pour nous un rival, est au contraire un auxiliaire,
puisqu’il nous ouvre le débouché, nous réservant et nous
ménageant une place sur le marché métropolitain.
En Corse, toute la côte orientale de Bastia à Bonifacio,
abritée des vents du Nord par la chaîne centrale, se prête
à la culture des primeurs. Avant la guerre, les plantations
étaient très développées: on cultivait l’artichaut jusqu’à to
kilom. de Bastia; les cultures de petits pois primeurs s ’éta­
geaient, à flancs de coteaux, exposés'au Midi, sur une su­
perficie importante.
La Corse offre une double particularité: les fruits.et les
légumes sont succulents (pas un seul corse ne dira le con­
traire). Tls viennent à maturité vingt jours et même un
mois avant ceux du Midi de la France. Il est une autre par-.

�— 2 07 —
ticularité à signaler, mais celle-là défavorable, c’est qu’ il
n’est pas réservé de cale spéciale pour primeurs à bord des
bateaux faisant le service de la Corse et, de ce fait, les colis
de primeurs expédiés de Bastia ou Bonifacio, via Marseille
ou Nice, arrivent à destination trop souvent endommagés
et flétris. Par suite ils cessent de plaire au client et subis­
sent une dépréciation toujours favorable à un rival.
Avant la guerre, il avait été question de créer un service
rapide quotidien entre la Corse et la Principauté de'M o­
naco ; mais malheureusement, cette question est restée à
l’état de projet.
Les cultures qui priment, en ce moment, pour l’exporta­
tion sont celles de l’artichaut violet et du petit pois ; leur
importance serait vite décuplée, si l’on réservait une cale
spéciale pour leur transport, loin de la chambre des machi­
nes, si l’exportation en était assurée sans transit et si le
producteur pouvait bénéficier des prix de vente à destina­
tion.
Pour l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, il y a lieu de signa­
ler que beaucoup d’articles exportés par ces colonies ont été
déclarées à la sortie d’Algérie comme à destination de
France et sont ensuite réexportés en Suisse, en Belgique,
en Angleterre, échappant par là à l’enregistrement des
statistiques des marchés.
Cette concurrence s ’exerce surtout sur les légumes : l’A l­
gérie, produisant abondamment le haricot vert près d’Alger
et d’Oran, les exporte en novembre et décembre comme
primeurs sur nos marchés. Dès le mois de janvier, l ’ Espa­
gne arrive à supplanter l’Algérie; laissant pourtant à nos
produits du Midi le temps d ’arriver et de se répandre sur
le marché. L ’Algérie et la Tunisie exportent également, de
décembre à mars, le petit pois. Nous arrivons aussitôt après
en avril-mai.
La pomme de terre, très cultivée aux alentours de Mostaganem, donne lieu à une exportation importante,

�— 2oS —

Dans la décade 1900-1910, les exportations de l ’Algérie
en pommes de terre ont passé de 12.000 à 16.000 tonnes.
La saison commence fin décembre et dure jusqu’à fin avril.
La culture de l’artichaut a réussi aux environs d’ Alger et
donne lieu à des envois importants sur le marché métropo­
litain pendant l’hiver et au printemps, alors que commen­
cent à peine à apparaître les artichauts du Midi.
C ’est sur ces quelques denrées que l’ Algérie est capable
de produire que s’exerce la concurrence.
Mais, comme on vient de le voir, il est mal à propos de
parler ici de concurrence, puisque ce phénomène économi­
que ne peut se produire que lorsqu’il y a plusieurs rivaux
en présence et que, dans ce cas, l’ Algérie a, en quelque
sorte, un monopole de nature, s’opposant au monopole de
fait qui pourra s ’établir par la suite.
De l ’étude générale du marché intérieur, deux faits sont
donc à retenir: d ’abord la grande division économique de
la production agricole, entraînant ensuite la spécialisation
dans l ’exportation, caractéristiques que nous ne retrouve­
rons point dans l’étude du marché extérieur.

b)

Marché extérieur

Le trafic des fruits et légumes frais, surtout celui des
fruits a pris une grande importance sur le marché mondial,
notamment à l ’importation en Angleterre et en Allemagne.
Sur ces deux marchés principaux, nous allons, en effet,
voir apparaître nos concurrents étrangers.
Bien que le marché anglais ne montre plus, depuis 1904,
une tendance très marquée à l ’augmentation, plus spéciale­
ment pour les fruits, à cause de la concurrence des fruits
coloniaux, il n’en n’est pas moins un débouché considérable
pour toute importation de produits agricoles. Cette con­
currence, d’ailleurs, influence surtout le trafic des pommes
de table pour lesquelles nous n’avons que de faibles four­
nisseurs.

�—

209 —

Le marché allemand, au contraire, est nettement orienté
vers la hausse; il présente un caractère tout à fait particulier
par la concurrence qui y est très aiguë, entre les divers
pays d’exportation. .
D ’autres pays de consommation, qui n’ont pas la même
importance que ces deux précédents marchés, n’en sont pas
moins intéressants. Parmi ceux-ci, la Suisse, plus particu­
lièrement, par sa situation géographique, au carrefour de
l ’ Europe, est un champ d’action de plus en plus considéra­
ble. La Belgique aussi mérite d’être mentionnée, bien que
développant beaucoup moins rapidement ses achats à l’étran­
ger ; elle importe surtout des fruits et demeure, par là même,
toujours tributaire des états voisins.
LTn grand nombre de contrées participent^ ce trafic et con­
courront à l ’approvisionnement de ce marché mondial. On
peut citer la Hollande qui accroît de jour en jour son com­
merce agricole par la conquête de nouveaux débouchés. No­
tre pays, longtemps chargé d’approvisionner à lui seul le
marché anglais, commence à présent à importer en Alle­
magne et en Suisse. Il y rencontre, d’ailleurs,, de sérieux
concurrents, mieux expérimentés : l’ Italie, l’Espagne, l ’Autriche-Hongrie même avant la guerre ; cette concurrence
s’exerçant surtout sur les pommes de terre, tomates et oi­
gnons. En ce qui concerne les fruits, le nombre des rivaux
s’accroît de jour en jour: aux fournisseurs européens, com­
me l’ Italie et l ’ Espagne, viennent s’ajouter nos concurrents
d’outre-mer. Ceux-ci, en effet, envoient une quantité énorme
de produits: pommes dut Canada, pêches et abricots de Flo­
ride, ananas et bananes du Cap et de l’Australie.
Ainsi le cercle va s ’élargissant avec le progrès de la civi­
lisation, rendant la lutte économique de plus en plus diffi­
cile, la concurrence de jour en jour plus aiguë et la situation
privilégiée de moins en moins stable, à celui qui a su triom­
pher.
C ’est ce que nous allons observer en étudiant d’abord les
marchés principaux (Anglais et Allemand), puis les marchés
secondaires (Suisse, Belge, Hollandais).
' U

�—

210

—

Marché Anglais
Les ventes de primeurs sont de plus en plus considérables
sur le marché britannique. Depuis plusieurs années, nos
ventes dans le Royaume Uni n’ ont cessé d’augmenter.
De nombreuses améliorations, d ’ailleurs, ont été apportées
pour faciliter notre exportation et nous assurer le marché
sur nos rivaux étrangers*.
Notons en passant la réduction de tarif G. V . par la Cie
P . L . M., d’accord avec les réseaux du Nord, pour le trans­
port des denrées périssables, d’autre part, l ’organisation
pour ces transports d ’un service qui permet de franchir, en
une trentaine d’heures, la distance qui sépare les centres
de production du Midi du marché de Londres.
Bien que la Grande Bretagne possède des cultures frui­
tières et légumières assez développées, surtout dans le Kent,
le Devonshire et le Gloucestershire, la production locale est
toutefois insuffisante à couvrir les besoins énormes des
nombreuses cités industrielles. Aussi les produits français,
hollandais, belges, espagnols et américains concourrent-ils,
dans une large mesure, à cet approvisionnement.
La France, favorisée par son sol et son climat, par la qua­
lité même de ses produits, par sa situation géographique
privilégiée à proximité des Iles, prend depuis longtemps
une part active à cet approvisionnement. Mais, cette pré­
pondérance pour les produits fragiles, la France ne peut
arriver à la maintenir pour les, produits plus résistants. No­
tre production est alors sérieusement concurrencée par les
produits d’outre-mer, pays neufs où la culture fruitière, at­
teint, comme en Californie son apogée et constitue une véri­
table industrie agricole.
D ’après les chiffres que nous possédons (décade 19001910), on s’aperçoit que, pour les fraises, la part de l ’ impor-

�— 2 11 —
ciées que celles provenant de Hollande, bien qu’arrivant
plus tardivement.
Pour les cerises, la part de la France qui était de 69 pour
cent est passée à 88 pour cent, assurant sa supériorité sur la
Belgique. Les cerises proviennent surtout de la région de
Solliès-Pont et de Vaucluse.
Pour les pommes de table et les poires, nous sommes han­
dicapés par le Canada et les Etats-Unis. Mais notre impor­
tation, précaire en 1900 (3 pour cent), va sensiblement en
s ’améliorant (8 pour cent). L a Drôme et l’ Isère pourraient
se faire une place, pour leurs belles variétés de poires.
Quant aux légumes, la tomate française a pour rivale
l ’espagnole. Depuis peu, les Canaries et les îles Normandes
se mettent à importer ..aussi des tomates. L ’ Italie, bien que
grande productrice de ce légume, importe peu en Angleterre
et de moins en moins: de 59.000 cwt. en 1900, F importation
est tombée à 2.422 cwt. en 1910 l.
Pour les pommes de terre, nous sommes arrivés à handi­
caper la Belgique qui n’importe presque plus. Seules les
îles de la Manche peuvent nous concurrencer. Mais notre
situation est toujours prépondérante; en 10 ans, notre ex­
portation a doublé, passant de 25 à 50 pour cent.
Nos asperges d’Argenteuil sont très' goûtées sur le mar­
ché anglais ; les asperges à bout violet, en grosses bottes, de
la Côte d’ Or et de Vaucluse, conviennent parfaitement à la
clientèle anglaise. Elles sont vendues à Londres, dès le mois
de février, alors que rares sont encore les asperges étrangè­
res. Il y a aussi de petites asperges à bout vert provenant de
Vaucluse: le marchand anglais leur donne toujours sa préfé­
rence.
Les haricots verts et les petits pois sont également en­
voyés sur le marché de Londres. Les Bouches-du-Rhône
et le Vaucluse lui en fournissent des quantités importantes.
Les envois de nos primeurs méridionales pourraient se pro­
longer jusqu’à l’apparition des haricots anglais, c’est-à1

Le cwt (hundredweight) correspond à 5 0 kilos.

�■' .

_

212

—

dire jusqu’au commencement de juillet. L a prédominance
du produit français est incontestable.
Telle est la situation de la France sur le marché anglais.
Situation essentiellement privilégiée, d’une part, pour les
primeurs délicates, mais très exposée à la concurrence, d ’au­
tre part, pour tout produit pouvant résister au transport.
Quels pourraient être les correctifs à apporter, si toutefois
on peut y parvenir, pour maintenir un juste équilibre entre
ces deux catégories de produits. Il nous semble que la ques­
tion ne peut se poser. D ’abord, parce qu’on ne pourra ja­
mais empêcher la concurrence de s ’exercer et, d ’autre part,
parce que certains producteurs préféreront conserver le mo^
nopole dans leur catégorie plutôt que de s ’exposer, en
jouant gros jeu, à une perte, en développant une autre bran­
che.
Tout au plus serait-il nécessaire, alors, d ’attirer l ’atterîtion des expéditeurs tout particulièrement sur le .soin à
donner aux emballages trop fragiles et mal conditionnés;
c’est souvent pour ces causes, insignifiantes en apparence,
que nos produits sont délaissés à l ’étranger et supplantés
par d ’autres qui ne les valent pas.

Marché Allemand
Jusqu’à ces dernières années, l ’Allemagne importait fort
peu de produits français de la région du Midi. Depuis une
dizaine d’années, nos expéditeurs oint sensiblement aug­
menté leurs débouchés au-delà du Rhin. Le commerce des
produits agricoles a pris en Allemagne une grande exten­
sion et est susceptible de se développer encore.
L ’Allemagne produit beaucoup de fruits et de légumes :
malgré cela elle importe des contrées qui l ’environnent une
grande quantité de produits. Et comme les fruits et légu­
mes allemands ainsi que ceux importés de Belgique, de
Hollande et même de Russie, viennent à maturité assez long­
temps après ceux de l’Algérie et du Midi de la France, les
producteurs de ces contrées trouvent en Allemagne, à des

�prix rémunérateurs, des débouchés de plus en plus impor­
tants.
Les salades (chicorées et laitues pommées) du Midi sont
très estimées. Une primeur également recherchée est le
chou-fleur. Aussi le voyons-nous demandé par notre cliente
autant à la Provence qu’à la Bretagne et à l’Anjou ; Châteaurenard, Roscoff et Angers arrivent ainsi à se faire une
concurrence, sur le marché étranger. Mais cette concurrence
ne s’exerce pas uniquement de région à région d’un même
pays, mais de pays à pays. Notre grande rivale, en la ma­
tière, sur le marché allemand, est l ’ Italie. Le fait suivant
montrera l ’ importance de l ’exportation italienne.
Une grande maison de Berlin a reçu en 1913, 20 wagons
complets de choux-fleurs, en une seule journée, venant
d ’ Italie.
Cependant nous luttons avec l’Italie par la qualité de nos
produits plus gros et plus savoureux.
Pour les asperges, seules sont demandées et estimées les ■
asperges à bout blanc; l ’ Italie ne peut que difficilement
faire concurrence à notre asperge d’Argenteuil ou même de
Montélimart, car elle ne peut exporter que des asperges-vie*,
lettes fort peu appréciées par le commerçant allemand qui
les considère comme défraîchies.
Viennent ensuite les haricots verts. Sur cet article, l’Ita­
lie ne peut lutter avec nous et principalement avec l ’Algérie,
grand centre d’exportation. Ses haricots arrivent en mauvais
état par suite de la moins grande rapidité des transports
italiens.
Restent les pommes de terre primeurs et la tomate. Les
pommes de terre nouvelles de l’Algéfie sont concurrencées
par celles de Malte, d’Espagne, surtout sur le marché de
Hambourg et nos produits du Midi luttent difficilement
avec.les « Barletta » italiennes.
En second lieu, viennent les fruits. Les fraises de toute

�frimeur sont exportées par la région d’ Hyères. Mais, dès
la fin du mois de mars et commencement avril, les récoltes
devenant assez abondantes, les expéditions se font directe­
ment des centres de production. Aussi, Monteux, Borme,
Avignon, se jalousent-ils.
Il en est de même pour la cerise ; elle provient du Var
(Solliès-Po'nt), puis du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et
du Gard. Les cerises italiennes, bigarreaux noirs et très
durs, nous font une concurrence redoutable, non par la
qualité, où nous leurs sommes supérieurs, mais par la quan­
tité ; amenées aussitôt leur arrivée, sur le marché allemand,
elles provoquent un brusque abaissement des cours.
Les abricots de Carpentras se trouvent rivaliser avec ceux
de Châteaurenard, Avignon et plus encore ont à redouter
ceux d ’ Italie. Ces derniers, en effet, sont entourés de frisures
de papier, plus ou moins bariolées de couleurs, afin de ca­
cher en partie le mauvais état des fruits.
Les premières pêches sont, comme les fraises, expédiées
par la région d ’ Hyères. La pêche de première saison a à
supporter la concurrence des fruits de serre de Belgique et
de Hollande. En France, Perpignan, gros centre d ’expédi­
tion, peut, par l’alternance des récoltes expédier de mai à
octobre, où il se trouve seul sur le marché, suivant les ré­
coltes ; les chasselas de la vallée du Rhône arrivent à sup­
planter les produits italiens, qui sont leurs rivaux, mais
ne peuvent égaler Moissac et Montauban.
C ’est ainsi que peut nous apparaître le marché allemand
et la situation de la France en regard des autres pays im­
portateurs. Que faut-il en conclure? Comme on l ’a vu, notre
place y est nettement marquée, plus encore que sur
le marché anglais. Des mesures tendant à améliorer cette
situation ont été prises par le soin des C‘os de chemins de
fer, dans le même sens que celles prises pour l’ Angleterre.
Réduction des tarifs, améliorations techniques prises pour
perfectionner le transport des matières périssables, etc...

�N

-

215

-

Toutes mesures destinées à nous faire avancer sur ce marché
nouvellement conquis, en permettant la vente au moindre
coût de production et favorisant par là même notre situa­
tion vis à vis de nos concurrents étrangers. Mais c’est sur­
tout en favorisant l’envoi de marchandises de très bon
choix dans la totalité et bien emballées que des efforts pour­
ront être tentés à présent. Car cette concurrence ne s’exerce
pas sur le produit lui-mêmé, mais encore sur toutes sortes
de facteurs auxiliaires concourrant à l ’établissement du prix
de vente. Plus on tendra à réduire les frais généraux, alour­
dissant le prix de vente, plus on cherchera à se rapprocher
du prix de revient, plus on sera sûr de triompher. C ’est la
condition même du succès.
Il faut espérer que l’Allemagne, revenue de son rêve de
conquête, devra se borner à redevenir notre bonne cliente
d’antan. Au lieu de lui refuser nos produits, tâchons au
contraire de la rendre autant que possible notre débitrice.
Restent à étudier, maintenant, les quelques autres mar­
chés européens, suisse, hollandais, belge, que nous avons
groupés sous 1a. dénomination de marchés secondaires. En
effet, bien que n’offrant pas un intérêt tout à fait primor­
dial, comme les marchés anglais et allemand, il nous a paru
bon de leur réserver une place ici.

Marché Suisse
L a Suisse, par sa siutatiom géographique et sa position
en latitude est située à la limite extrême des régions et des
cultures méditerranéennes et sur la bordure des plaines et
cultures septentrionales. Par les circonstances même où la
nature l’a placée, la Suisse s’offre aux exportateurs agrico­
les des pays méridionaux comme un centre d’approvision­
nement et un centre de dispersion : c’est un marché, un car­
refour de transit.
A considérer les intérêts français, le marché suisse, ne
peut offrir à l ’initiative de nos exportateurs agricoles une
perspective de sérieuses affaires que s’ils peuvent procéder

�— 216 —
à la comparaison de ce que fait la France avec ce que font
les pays étrangers.
Alors qu’avant la guerre, la France importait 134.000 t.
de légumes pour une valeur de 4.600.000 fr. l ’Allemagne
importait 186.482 t. pour une valeur de 1.526.000 fr. et
l ’ Italie 162.000 t. représentant 3.414.000 fr.
L ’Allemagne arrivait donc au premier rang et nous au
troisième et avant nous l’ Italie.
La concurrence s’exerçait surtout sur les légumes frais.
L ’ Allemagne importait 157.000 t. et nous 8 1.155. L ’ Italie
commence à importer 40.000 t. représentant une valeur de
694.000 fr.. Les éléments primordiaux des importations
françaises en Suisse sont par ordre d ’importance les légu­
mes frais: 39 pour cent; les fruits frais: 29 pour cent; les
pommes de terre: 13 pour cent.
Pour les légumes’frais nos concurrents sont loin de nous
atteindre: l’ Italie, qui nous suit de près, n’atteint pas la
moitié de nos ventes; vient ensuite l ’Allemagne qui n’ar­
rive pas au quart. Pour les fruits frais, la France rencontre
d’abord l’ Italie, puis l’Allemagne. Pour les pommes de
terre la France est dépassée par l ’Allemagne et suivie par
l’ Italie.
Le commerce des fruits et légumes est en grande partie
entre les mains d’importants marchands de gros: notam­
ment de ceux de Genève. La Suisse ne demande pas des
produits de grande primauté ; mais, dès que la'saison avance
un peu, au moment où les étrangers arrivent, les achats
se font importants. Ils consistent en fraises de Carpentras,
cerises, bigarreaux du M idi, pommes de l’Ardèche et abri­
cots de Vaucluse, raisins de table de l’ Hérault. Pour être
admis en Suisse, les raisins doivent être dépourvus de feuil­
les et de sarments et emballés dans des boîtes, caisses ou
paniers, bien fermés, mais néanmoins faciles à visiter.

�—

217

Marché Hollandais
L ’horticulture a pris en Hollande une extension remar­
quable. Les cultures maraîchères y sont favorisées par la
fertilité naturelle du sol et l’ humidité de là terre. Les cultu­
res fruitières y soint encore plus développées. Aussi les
transactions avec l’étranger y sont-elles peu importantes.
On signale, toutefois, une faible participation de la France
à l’ importation, concurremment avec l ’ Espagne, l’ Italie, la
Belgique et la Russie. La période d’écoulement de nos
primeurs est très limitée, d’une part par la fin de la vente
des produits de serre du pays et de l’autre par l’apparition
de ceux de plein air, récoltés sur place. Ce qui explique la
faible quantité de nos importations en Hollande et, par là
même, la supériorité de nos rivaux sur ce marché, c’est la
concurrence à bas prix des conserves et le manque de rela­
tions directes entre expéditeurs français et commerçants hol­
landais encore réduits à s’approvisionner en seconde main
à Paris.
Le principal marché est celui d’Amsterdam, qui est ap­
provisionné par le Westland, pour la plupart des fruits et
légumes, par la Frise pour les carottes et les pommes de
terre.
Les primeurs viennent, outre des forceries locales, de
Malte, des îles Canaries et de Belgique.
Les produits français les moins concurrencés sont: les
choux-fleurs, les asperges et les laitues. A nos tomates du
Midi, on préfère celles des îles Canaries.
Les fruits du Midi pourtant y trouveraient un bon écou­
lement, si l ’on en croit les rapports consulaires récents.
D ’après ces documents il résulterait que notre importation
pourrait se développer plus amplement, si nos producteurs
se mettaient directement en rapport avec le consommateur
hollandais.

�Marché Belge
L a situation est sensiblement la même en Belgique qu’en
Hollande pour les primeurs. L a production locale est parti­
culièrement importante en articles de forceries et de pleine
terre. Les produits belges étant plus tardifs, même sous
châssis, que ceux de nos régions méridionales, il y a place
pour une certaine vente de fruits et légumes français de
première saison.
Les exportations de fruits frais de ce pays sont composées
pour les 30-40 pour cent de pommes. Comme nous l’avons
vu, il exporte surtout en Allemagne, en Angleterre et un peu
en Hollande.
Certains de nos produits sont très estimés et préférés à
ceux de nos rivaux d’Allemagne : ce sont les chasselas dorés
(en saison et en hiver), la prune Reine-Claude, la tomate,
l ’asperge à pointe blanche. La vente des asperges, petits
pois, choux-fleurs est bonne jusque fin mai, avant l’appa­
rition de la production locale. Il se vend également des ce­
rises, venant de France.
Il y a lieu' de rappeler que la Chambre de Commerce fran­
çaise de Bruxelles, à différentes reprises, a mis en garde
nos exportateurs contre les manœuvres de commissionnai­
res fictifs qui se font adresser de la marchandise sur pros­
pectus alléchants, la vendent à bas prix et disparaissent. On
ne saurait être trop prudent dans le choix des intermédiaires.
Après Bruxelles, le principal marché est Anvers, mais
il est approvisionné, pour une large part, par la production
locale. Les produits français n’y ont encore qu’un écoule­
ment restreint.

Marché Danois
Qu’il suffise de dire que c’est sur les choux-fleurs et
l ’orange que porte le principal commerce d’ importation
agricole. Nos concurrents sont toujours l ’ Espagne et l ’ Ita­
lie. La France exportait, en 1913, 12.800 kil. de pommes,

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*■ .*.«

— 219 —
auprès de l ’ Italie 253 kil. Le Danemark ayant été atteint
par la guerre, comme neutre, a dû pourvoir à soin approvi­
sionnement en Espagne. Seule, l ’ Espagne est restée sur le
marché, étant dans une condition favorable pour traiter
avec le Danemark.
C ’est à présent, pour nous, un marché à recouvrer.
C O N C L U S IO N
Comme nous venons de le voir dans ce trop bref aperçu
du marché intérieur et extérieur, il est un fait à retenir, c’est
que, de plus en plus, il faut commercialiser l’agriculture:
d’ une bonne organisation des marchés et de la sincérité des
transactions dépend notre avenir, notamment dans les pays
étrangers.
L ’examen' que nous venons d’en faire, tant pour le mar­
ché français que pour les marchés étrangers, a fait ressortir
combien sont fragiles, dans la plupart des cas, les garanties
offertes par l ’intermédiaire à l ’expéditeur. Ce dernier est
généralement obligé de se fier entièrement à la bonne foi
de son vendeur, car tout contrôle est alors impossible ou
illusoire.
C ’est surtout pour les envois dans les pays de langue au­
tre que le français que nos exportateurs sont souvent embar­
rassés et placés dans une situation précaire vis-à-vis de leurs
concurrents connaissant mieux la langue, la législation du
pays et mieux au courant des habitudes commerciales.
D ’autre part, une confiance mutuelle entre expéditeur et
acheteur doit régner dans les transactions commerciales:
elle est indispensable au succès des affaires. Il semble
qu’avec plus d’entente, une plus large compréhension de
leurs intérêts, nos agriculteurs pourraient s’organiser, pour
le plus grand bien de leur région et de leur pays, par l’associatiori.

�Comme on l’a vu plus hau t2, la coopération tient une
place vraiment restreinte parmi les modes de vente actuelle­
ment en vigueur dans notre région pour les fruits et les
légumes ; il y a en Provence (et aussi, il faut l ’avouer, en
France plus généralement) un trop petit nombre de coopé­
ratives de vente.
A quoi tient pareille lenteur dans le développement du
mouvement coopératif sur ce point ? On pourrait, semble-til, y trouver deux causes principales: les difficultés de
standardisation, l ’état d ’esprit des intéressés.

1

i&gt;i*WÈÜHd

Difficultés de standardisation
Standardiser, c’est, comme on le sait, niveler, unifor­
miser, ramener à des types bien définis les produits d.estinés
à la vente. L a standardisation est plus nécessaire à la
vente coopérative qu’à tout autre mode de vente, en ce
sens que, pour faciliter le réglement définitif des comp­
tes entre la coopérative et ses membres, une classification
des produits, quant à leur qualité, est évidemment pré­
férable. Or il semble que, jusqu’à présent, les produits
principaux de notre région — je veux dire les légumes —
se soient pliés plus difficilement à cette opération.Faudrait-il
en trouver la raison dans ce fait qu’ils ne sont ni simples,
ni homogènes ? Cette raison, comme nous le verrons, n’est
guère valable pour les fruits, elle ne paraît pas meilleure en
ce qui concerne les légumes ; car, en définitive, pourquoi
n’établirait-on pas des catégories de choux ou d ’épinards
aussi aisément que des catégories d’oranges ou de cerises?
Cela provient donc plutôt de ce que les habitudes prises
entre vendeurs et acheteurs sont telles qu’on établit entre
* Cette partie de la monographie a été rédigée par Mllc Jeanne
Clément.
* Voir page 1 6i.

�T5

rqsêf.'r»

—

221

&gt;?! H*

T?.'-

—

ces produits de multiples différences et qu’on en arrive, pour
ainsi dire, à les individualiser.

Etat d’esprit des intéressés
« A h ! que voulez-vous? nous sommes tous trop fiers et
trop égoïstes », nous disait, par ce matin d’avril, où, vive­
ment intéressés, nous le pressions de questions, un brave
paysan surveillajnt jalousement sa corbeille de salades sur le
marché de Châteaurenard... — Voilà sans doute la princi­
pale raison des difficultés que rencontre l ’organisation des
coopératives de vente.
Le paysan, apportant au marché ses produits qui lui ont
coûté tant de travaux et de soins, croit facilement qu’ ils
sont les meilleurs et les plus beaux; il fait aussi confiance à
son habileté de vendeur et s’ imagine toujours qu’ il va reti­
rer de sa marchandise un prix supérieur à celui du voisin.
Proposez-lui de confondre ce qu’il considère comme étant
des fruits de choix, avec la masse des autres fruits et des
autres légumes, enlevez-lui la joie du marchandage et l’es­
poir d ’une opération plus habile, réduisez ses prix de vente
à une moyenne qui diminuera ses chances de gain et ses
risques de perte, ce cultivateur se croira lésé, oubliant les
pertes, regrettant les gains possibles. Et ce qu’ il croit con­
traire à son intérêt personnel, il est peu disposé à le faire
par esprit de solidarité ou dans l’intérêt de la production
elle-même: sauvegarder son indépendance lui paraît avant
tout indispensable. Dès lors comment s’étonner que l ’éta­
blissement des coopératives rencontre tant de résistances?
Pourtant ces résistances peuvent être vaincues \ nous
n’en prendrons pour preuve que deux exemples heureux:
l’un au delà de l’Atlantique, en Californie, l ’autre en
France, et non loin de notre région, dans le Rhône.
' Les paysans provençaux ne l’ont-il pas expérimenté sur place ?
l’exemple des caves et des moulins coopératifs nous le montre ; ce qui
a été fait pour l’huile et le vin peut être fait sans doute pour les légu­
mes. L ’individualisme était là aussi l’obstacle sérieux, on l’a cependant
Surmonté, pourquoi n’eii serait-il pas &lt;fe même dans d’autres domaines?

?.’ . 'A j A . y ’ .f .'•:

�222

b)

Exemples heuréux de Coopératives
Coopérative de Millery

La commune de Millery 1 possède en effet depuis 1910 un
groupement de producteurs agricoles pour la vente des
fruits 3.
Ce groupement3 a donné les meilleurs résultats.
Notons d’abord que le nombre des membres qui était de
65 en 1910, a passé en 1919 à 97 “. La progression est donc
marquée et permet d’espérer de plus beaux résultats encore.
Quant aux prix, véritable pierre de touche de l ’édifice
coopératif, ils sont réellement suggestifs. Un propriétaire
de Millery qui, depuis le début de la plantation, a tenu ré­
gulièrement ses comptes, donne comme prix moyen de
vente, de 1895 à 19 10 ; 20 fr. les 100 ki 1., les frais de trans­
port restant à sa charge. Lors de la création de la coopéra­
tive, les ambitions de tous les membres étaient d’obtenir
un prix de vente allant jusqu’à 25 fr. Or le prix moyën at­
teint de 1910 à 1915 fut de 45 fr. 60 les 100 kil.
On s ’accorde de plus à reconnaître que la coopérative
donne lieu à de grandes économies dans les frais d ’embal­
lage et de transport, que les producteurs ont été poussés par
elle à améliorer leurs produits et à donner les plus beaux
fruits possibles, que, au point de vue moral enfin, la loyauté
1 Arrondissem ent de Lyon : 1 6 kms au S.-O. de Lyon. Elle compte

habitants seulement.
n’est peut-être pas inutile de souligner que les besoins auxquels
ce groupement répond sont de date assez récente. C ’est vers 1 S7 5 seu­
lement, pendant la crise amenée par le phylloxéra, qu’ une plantation
d’arbres fruitiers fut commencée à Millery. Elle fut ensuite très déve­
loppée à partir de 1 8 9 0 , lors de la mévente des vins. Lq coopérative a
donc suivi d'assez près le plein rendement de la plantation.
1284

*11

3 II vend pour le compte de ses membres ions les fruits produits par
eux et seulement les fiuits produits par eux, distribuant ensuite aux
producteurs le prix de vente moyen obtenu pour chaque qualité

* Il y a dans la commune 26} exploitations environ.

�— 223 —
dans la qualité des produits apportés, la solidarité entre les
membres sont encore un véritable gain \

Coopérative de Californie
Ici l ’expérience est à ce point concluante et suggestive
que nous nous croyons obligés d’insister davantage. Mais,
les pays neufs..., dira-t-on, c’est si loin! et les conditions
sont si différentes! Pourquoi? A quelques changements
près, la culture est toujours la culture, et ce qui diffère,
ce sont sans doute moins les données naturelles du sol ou
les conditions économiques du marché que la mentalité
même des producteurs 2.
C ’est en 1895 que la « California Fruit Growers E x ­
change », une des principales coopératives de la région
californienne, fut créée. Cette entreprise, très importante,
qui a pour objet la vente des oranges et des citrons, venait
après des périodes d’épreuve 3 où le rôle des intermédiaires
avait été si néfaste que la culture toute entière des oranges
et des citrons de l ’ Etat Californien était menacée de ruine.
Quelques tentatives locales de cultivateurs d’oranges avaient
eu lieu dans le Sud de la Californie ; mais, en 1895, une
organisation centrale réunissant toutes les coopératives lo­
cales se créait, qui, depuis 1905, porte le nom de « Califor­
nia Fruits Growers Exchange ». Cette coopérative assure
* On ne peut d’ailleurs mieux montrer la satisfaction inspirée par la
Coopérative à ses membres qu’en rapportant ce fait : en 1 9 1 3 , lors de
la révision des statuts, l’article qui obligeait les membres à rester adhé­
rents au groupement pendant 3 . ans au moins, fut supprimé. C’est donc
que l’ avenir n’inspirait aucune crainte.
Ajoutons que si ces résultats sont reconnus par tous comme étant
très satisfaisants, les avantages paraissent plus particulièrement grands
encore pour les petits producteurs, fait à souligner dans notre région où
la petite production est si répandue.
î C ’est dans la monographie de M. John William Lloyd sur « Les
coopératives et autres modes d ’organisation de la vente des produits
horticulturants de Californie », que nous puiserons tous les renseigne­
ments qui vont suivre. M John William Lloyd, professeur d’oléiculture
à l’ Université de l'Illinois a fait un séjour de plusieurs annges en Cali­
fornie et c’est sur place, par une étude directe, qu’il a puisé tous
les éléments de son intéressante brochure.

3 1880

- 1 8 9 3 notamment.

�— 224 —
la vente de la plus grande partie des oranges et des citrons
de Californie; ce sont les résultats obtenus par elle que nous
allons sommairement exposer l.
A résumer le plus brièvement les résultats obtenus par ce
groupement californien, on peut constater un meilleur écou­
lement des produits, des avantages pécuniaires immédiats,
une atténuation des risques pécuniaires de la vente..
I. — M eilleur

écoulement des produits

Divers procédés, dont certains fort ingénieux, furent trou­
vés pour cela. Citons:
a) La standardisation marquée des produits. — Nous
l’avons vu plus hau t2, la possibilité de standardisation est
une condition préalable nécessaire pour l’existence d’une
coopérative de vente ; mais il y a ici action et réaction ; la
standardisation est aussi un résultat de la coopérative, en
ce sens que, la masse des produits à vendre étant plus con­
sidérable, la classification est possible sur une plus vaste
échelle, la différenciation est plus nette, les produits sont
plus faciles à catégoriser.
Ce choix scrupuleux de séries a entraîné, de la part des
acheteurs, une grande confiance en la marque du groupe­
ment ; ce fut une excellente réclame qui aida naturellement
à l ’écoulement des produits.
b) Efforts pour augmenter la consommation 3. — Aug­
menter la consommation, voilà sans doute un but difficile à
réaliser pour un petit producteur isolé réduit à ses seuls
moyens de propagande. Il n’en était plus de même avec le
groupement coopératif. L a coopérative de fruits et citrons
de Californie n’avait pour cela qu’à ajouter à ses nombreux
i Nous rie nous occuperons que de cette seule coopérative, mais il en
est beaucoup d’autres, en Californie, dont le fonctionnement est des
plus heureux.
r
\
5 Voir page 2 2 0 .
1 A ce moment en effet la culture était si prospère en Californie que
le besoin de ces efforts se faisait sentir, la production augmentant plus
vite et plus considérablement que la consommation,

�—

225

services un service de publicité. Une grande publicité pour
augmenter l ’usage des citrons et des oranges commença.On
fit appel au goût, à la santé, à l ’appétit des consomma­
teurs. De nombreuses illustrations frappèrent l’ imagination
des lecteurs de revues et de journaux; on s’ingénia à sug­
gérer de nouveaux usages, à répandre l ’habitude d’employer
des oranges en été, des citrons en hiver, etc... On s ’efforça
aussi d’étendre les débouchés en établissant un marché prin­
cipal dans toutes les villes des Etats-Unis et du Canada
avec rayonnement dans les villages. Ce n’est pas tout en­
core : des employés spéciaux du service de vente tâchèrent
de parfaire l ’éducation des marchands; ils leur apprirent
à rendre les fruits attirants, à vendre moins cher pour ven­
dre en plus grande quantité des produits plus frais, ce qui
évitait la perte des fruits gâtés, etc... On s’efforça égale­
ment d ’avoir une influencé sur les Cies de chemin de fer,
pour le soin des produits, la régularité des services, l’amé­
lioration des transports, toutes choses évidemment impos­
sibles aux volontés les meilleures, si elles sont dispersées,
isolées.
II. — A vantages

pécuniaires immédiats

Non seulement la coopérative facilitait au producteur
l ’écoulement de ses fruits, mais elle lui procurait des avan­
tages pécuniaires immédiats, tels que la réduction des frais
de marché et l’achat à meilleur compte des fournitures et
matériaux nécessaires à la culture.
a) Réduction des frais de marché. — Elle est notable et
les chiffres sont éloquents. Pour le coût d’expédition, par
exemple, alors qu’avant l’existence de la coopérative, une
seule boîte de fruits coûtait à cueillir, empaqueter et trans­
porter jusqu’à la gare 35 à 50 cents, la même boîte ne re­
vient pas ensuite à plus de 28 cents et on peut calculer que.
pour le seul emballage, une éconornie annuelle de 200.000
dollars était réalisée. De même pour le coût de vente qui
de 10 pour cent en moyenne tombait à 4 pour cent et per15

�mettait une économie annuelle de 150.000 dollars, les frais
totaux de vente et d’emballage diminuant, calcule-t-on, de
25 à 50 pour cent. Il y eut réduction aussi dans le prix du
fret et dans les charges de réfrigération ; le prix du fret, à
lui seul, donnant lieu à une économie de 1.700.000 dollars.
Les pertes résultant soit d’une surcharge de fret, soit de
dommages dans le transit, soit du non paiement; furent
également fort diminuées, car d’une part le service com­
mercial de la coopérative veilla au paiement constant et
exact des assurances par les Cies maritimes, d’autre part la
coopérative eut ses représentants personnels dans les prin­
cipaux marchés, lesquels représentants vendaient pour son
compte, ce qui diminuait bien les risques de perte.
b) Achat à meilleur compte des fournitures et matériaux
nécessaires à la culture. — Ces achats, étant groupés, se
faisaient en effet par quantités énormes et permettaient
ainsi d’obtenir de bas prix, ce qui est quelquefois pour les
producteurs une aide bien efficace.
III. — A tténuation des

risques pécuniaires de la vente

Ces risques sont de deux sortes : a) les risques tenant à
l’ ignorance du producteur isolé eu égard aux conditions
du marché — ignorance à laquelle s ’ajoute fréquemment
soin inhabileté en tant que vendeur — ; b) les risques te­
nant aux variations des cours et qui peuvent entraîner, en
cas de baisse, des pertes.énormes pour le producteur.
Tous ces risques, fait remarquer M. John William Lloyd,
ont été supprimés par la coopérative. Grâce à elle, en effet,
un service télégraphique des plus réguliers fait connaître à
tout coup l’état du marché, permet d’établir les prix sur une
juste base, de prévoir même les réactions possibles. De
plus, les producteurs, déchargés du souci d’être vendeurs,
n’ont plus à craindre leur inhabileté et se reposent sur des
techniciens du soin d’écouler avantageusement leurs pro­
duits. Enfin, chaque cultivateur touchant le prix moyen
d’ une période est assuré désormais d’éviter les chutes brus­
ques et ruineuses de prix,

�.. •

_____ _

..............

— 227 —
Comme on le voit, les résultats obtenus dans les deux
exemples précédents sont fort appréciables; il nous reste
à nous en inspirer dans les principes et à les imiter dans
les faits.

c) Méthodes de réalisation
Principes généraux
Rappelons succinctement en premier lieu, les principes
nécessaires au bon fonctionnement de toute coopérative, ces
principes sont indispensables en France aussi bien qu’en
Amérique et on ne saurait les méconnaître sans aboutir à
un échec.
Il est tout d’abord nécessaire que le coopérateur a't, à
l ’égard des autres membres, une mentalité bien définie.
Réciprocité dans Ja loyauté, confiance mutuelle, uniojn
étroite, oubli de toutes questions extra-économiques, soumis­
sion volontaire à la stricte discipline syndicale, en résumé
adoption de la devise « un pour tous, tous pour un » ; ce
sont là autant de règles qui s’imposent rigoureusement aux
adhérents d’une coopérative.
Quant à l ’administration de la coopérative, il faut remar­
quer qu’aucune entreprise sérieuse ne pouvant fonctionner
sans un chef capable et une hiérarchie bien ordonnée, ici
comme ailleurs, le principe d’autorité s’ impose; il est donc
nécessaire de choisir scrupuleusement les éléments diri­
geants et de mettre à la tête de la coopérative un président
dont la compétence, l ’énergie, l’autorité morale sont indis­
cutables.

Suggestions particulières
dues à l’exemple de la Californie
Améliorations possibles
a) Dans la production. — M. John William Lloyd fait
remarquer avec justesse tous les avantages résultant de la
•culture d’ un seul produit ou de produits similaires dans une
région ; il est possible ainsi d’avoir des chargements corn-

�— 228 —
plets dans le pays même de production, un transport plus
sûr, une responsabilité plus nette ; au cas de réfrigération,
les risques de perte sont bien atténués et le temps des
manutentionnaires est mieux employé. Si l’on ajoute que
l ’organisation coopérative gagne à être composée de person­
nes dont les intérêts'sont similaires, l’unanimité de projets
et de résolutions étant ainsi plus rapide 1, on est amené à
l’ idée de spécialisation de la culture par région: système
évidemment favorable au développement du mouvement
coopératif et dont il conviendrait peut-être chez nous, de
tenter l ’essai. *
b) Dans l’organisation coopérative 2. — La coopérative
californienne (et c’est un de ses aspects caractéristiques)
n’est pas une seule grande organisation formée directement
par tous les producteurs : nous trouvons d’abord 162 asso*
ciations locales formées par des producteurs locaux ayant
entre eux des intérêts communs et se connaissant bien. Ces
associations dont la personnalité est affirmée, se groupent
en 17 districts et chacune d’elles élit un membre directeur
du district correspondant ; chaque district, à son tour,
nomme un délégué qui rencontre chaque semaine, à l’or­
ganisation centrale, les délégués des autres districts ; la pré­
sence de tous ces délégués, sauf empêchement grave, est
indispensable'. Ainsi, depuis le producteur, jusqu’à l’orga­
nisation centrale, court une chaîne étroite de représentation
' personnelle et, ce même producteur étant en rapports fré­
quents et directs avec son représentant à qui il fait connaître
' On comprend en effet que l’attitude mentale de personnes cultivant
un même produit, qui demande des soins et des conditions spéciales,
soit plus favorable aux efforts coooératifs.

1

5 Notons d'abord ici que le professeur américain conseille vivement
de faire, avant toute organisation de ce genre, une estimation préalable
des besoins financiers, un plan défini pour se procurer les fonds néces­
saires Sur ce dernier point la constitution d’un capital par actions, où
les parts seraient souscrites proportionnellement au volume des produits
vendus, est vivement recommandée; les coopérateurs, d’autre part, sont
mis en garde contre le danger de faire appel à toutes les bourses,
d’admettre des non producteurs comme actionnaires ; l’introduction
d’int’ rêts différen’ s ouvrant la possibilité d’une dictature étrangère défa­
vorable. Il n’est peut-être pas inutile de souligner çes avertissements,

�—

a2 9

--

ses besoins et ses désirs, les intérêts des 8.000 membres
sont effectivement protégés.
Cet agencement permet, comme nous allons le voir, une
excellente méthode de vente et de distribution des produits.
Supposons que le volume des produits soit assez grand
pour permettre à la coopérative d’avoir, sur les principaux
marchés américains, des offices de vente dirigés par des
employés travaillant sous la direction de l ’Asscciation \
Le mécanisme sera complet, mais sûr: tous les vendredis,
par exemple, chaque employé vendeur câble au central une
estimation des possibilités de réception de son marché pour
la semaine suivante; l’administration de chaque district
câble de son côté au même central- une estimation des pos­
sibilités d’envoi pour le même temps. De plus, administra­
tion de district et employé vendeur sont en rapports télé­
graphiques journaliers avec l ’organisation centrale. Ainsi
celle-ci est-elle en mesure de bien diriger la distribution
et d’aider à une juste fixation des prix.
Il va sans dire qu’une pareille organisation ne peut aller
sans une certaine capacité administrative, sans une péné­
tration des affaires en rapport avec l’étendue et la com­
plexité des problèmes à résoudre.
On peut trouver des administrateurs possédant toutes les
qualités requises parmi les producteurs eux-mêmes ; mais,
leur temps étant limité, il est nécessaire de nommer des ad­
ministrateurs salariés ayant une parfaite connaissance des
hommes, des méthodes du marché et des conditions du com­
merce 2.
Pour trouver plus aisément ces administrateurs compé­
tents, on pourrait s’inspirer des procédés mis en œuvre par
la coopérative californienne. Nous voyons, par exemple,

1 Au cas où le volume ne le permet pas, on loue des courtiers sur
place, ce qui est moins Coûteux.
5 Le choix de l’administrateur étant d’une grande importance, on fait
remarquer qu’il serait bon de ne pas sous-estimer ses services, comme
on a trop souvent une tendance à le faire et par suite de ne pas ménager
ses appointements.

�qu'un enseignement spécial est donné par les directeurs de
vente de cette coopérative à un corps d’assistants qui se fa­
miliarisent ainsi avec les conditions des marchés princi­
paux. A mesure que la valeur de ces élèves se manifeste et
que les occasions s’en présentent, on les .nomme adminis­
trateurs de vente dans les petits marchés et c’est parmi, eux
qu’on choisira, plus tard les administrateurs principaux.
Ces procédés d’enseignement pratique semblent excellents
et destinés à assurer un bon recrutement. Pourquoi n’es­
sayons-nous pas aussi de les appliquer chez, nous?
Ainsi donc une coopérative, organisée selon les principes
que nous venons d ’énoncer et sur les bases pratiques que
nous avons développées, paraît devoir réussir et procurer
un maximum d ’avaritages à ses adhérents. Espérons que
nous ne tarderons pas, en Provence, à comprendre l’intérêt
de tels groupements pour les légumes et les fruits, comme
on l’a fait pour l ’huile d’olive et pour le vin, et qu’on
s ’orientera de plus en plus et rationnellement vers le mou­
vement coopératiste. Le besoin s’en fait sentir, dans notre
région en particulier et dans cette branche de production ;
il se fait sentir d’autant plus vivement que le mal des inter­
médiaires a paru plus intolérable pendant et depuis la
guerre. Il n’est sans doute pas excessif d’ajouter que cet
accroissement des organisations coopératives n’apporterait
pas seulement des avantages matériels, mais qu’il contribue­
rait encore à répandre l’esprit de solidarité : résultat moral
qui n’est certes pas à dédaigner.

�CHAPITRE III

Améliorations Sociales '
Il reste encore, pour terminer cette quatrième partie con­
sacrée à l’avenir, à parler des améliorations et des réformes
à apporter dans la condition sociale du producteur.
Ce sont, à notre avis, les plus importantes et les
nécessaires, celles qui peuvent se manifester sous les
mes les plus variées et dont le résultat doit être le
appréciable pour le relèvement de notre agriculture
vençale et de notre pays tout entier.

plus
for­
plus
pro­

Avant la guerre, partout, on constatait la désertion de la
campagne pour la ville. Le bon paysan français rêvait de
donner à son fils les moyens de quitter la vieille terre des
parents pour entrer dans une profession qui, d’après lui,
était plus rémunératrice et moins pénible que le travail de
la terre. La ville attirait aussi par les plaisirs de toutes sor­
tes, les théâtres, les cafés, la toilette, l ’éclat des brillants
étalages, le mouvement des foules, la vie matérielle plus
raffinée qu’au village, la nourriture plus variée, la cuisine
mieux faite et le rural s ’en allait vers cet idéal, abandon­
nant, souvent sans esprit de retour, ses pantalons boueux et
la terre trop basse.'..
Quelques personnes pensaient que la guerre, qui a modi­
fié en bien des points les conceptions de la jeunesse, appor­
terait la solution du problème et arrêterait cet exode de la
campagne vers la ville et même précipiterait le retour à la
terre. Les faits montrent que cela n’est point. Et cela se
comprend. Les ruraux qui ont fait la guerre et qui ont été
1 Cette partie de la monographie a été rédigée par M. Garcin.

�— 23^ —
mis au courant des affaires de la ville, qui ont lié des rela­
tions avec des urbains, ont pu faire une comparaison de la
vie urbaine et de la vie rurale et pas mal d’entre eux, quel­
que peu découragés de se remettre à la charrue et à la pio­
che, préfèrent un emploi quelconque à la ville, surtout de­
puis la baisse des denrées alimentaires, le découragement
s ’est accru. D ’autant plus que les réformes tant souhaitées
n’ont pas été apportées. Or, au moment où, par la situation
même de notre pays après la guerre, nous devons compter
sur nous-mêmes pour ne" pas mourir de faim, notre devoir
est de ne pas tarder plus longtemps à intensifier la produc­
tion par de nouveaux procédés et apporter dans la condition
sociale du producteur toutes réformes pour réaliser l ’atta­
chement et le retour à la terre.
Et ce sont ces réformes, tant dans la vie professionnelle
que dans la vie matérielle du producteur, que nous allons
envisager. Les premières, si nous les réalisons, auront pour"
résultat de faire aimer la terre par ceux qui la cultivent, et
les autres, d’encourager, par le bien-être matériel, le retour
des urbains.
Ces réformes, ces améliorations, doivent venir à ia fois
du Gouvernement et des agriculteurs eux-mêmes. Mais il
faut que le gouvernement y apporte toute son aide et tout
son appui, car l’agriculture est la base de notre société.
Les résultats de la guerre se manifestent dans notre
France par des pertes considérables: 1.400.000 morts, un
déficit de 600.000 naissances, 350.000 réformés n °i, 450.000
réformés n°2, et c’est la classe paysanne qui a supporté les
plus grosses pertes (ne comptions-nous pas, en effet, pen­
dant la campagne, 80 pour cent environ de travailleurs des
champs dans chaque compagnie?). C ’est donc l ’agriculture
qui a été la plus éprouvée. Et nous devons, avec cela, nous
suffire à nous-mêmes ! Aussi doit-on mettre un soin tout
particulier à apporter dans cette branche sociale toutes les
réformes nécessaires.

�.....

-

1

■ • ■'

$33 -

En premier lieu, il nous parait très urgent d’opérer une
bonne réforme de l’enseignement. Depuis longtemps déjà
on s’est rendu compte que nos programmes ne répondent
pas tout à fait aux besoins du pays et on a essayé de les mo­
difier.Mais presque rien de bien effectif n’a. été fait, soit que
les initiateurs n’aient pas été secondés, soit que l’ incurie
administrative y ait fait obstacle, soit que l ’on ait jugé que
le temps ne presse pas. Et pourtant, le temps presse ; et
voici, à notre avis, les réformes qu’il serait nécessaire d’éta­
blir partout.
Nous pensons qu’il est tout d’abord indispensable d’ac­
corder, à l ’avenir, des congés aux enfants des agriculteurs
pendant la période des travaux des champs. Ce serait, sem­
ble-t-il, favoriser à la fois les parents qui trouveraient dans
leurs enfants une aide très appréciable et les enfants euxmêmes qui, tout en aidant leurs parents, s’instruiraient en
travaillant.
Le programme de renseignement primaire est d’ailleurs
à revoir, car il ne répond pas aux besoins actuels. Que saitil, en effet, l’enfant qui quitte l’école? Rien de la vie pro­
fessionnelle agricole de ses parents. Et il est obligé de se
mettre à l’ouvrage pour apprendre à travailler et à aimer la
terre qu’ il ne connaît pas encore bien. Aussi nous semblet-il qu’ il serait très utile de voir, dès l ’école, l’enfant pré­
paré à l’avenir qui l ’attend. Il prendrait peut-être l ’amour
de cette terre que, bien souvent, il s’empresse de fuir, dès
qu’on le lâche des murs de son école de village. Et, pour
cela, le rôle du maître devrait être de faire entrevoir à l’en­
fant le danger du mirage des villes et le bonheur qui l’at­
tend chez lui à l’air pur à la campagne, où l’on connaît la
liberté, la tranquillité et la santé.
Après ces leçons de morale, l’enseignement technique
agricole devrait être mieux compris et plus développé. Nous
avons donné plus haut les conditions d’un bon enseigne­
ment découlant des nécessités de notre vie d’échange et de
la mentalité de notre bon paysan français. Que faut-il, en

�— 234 “
effet, pour lui faire abandonner ses idées de routine qu’on
lui reproche tant, parce qu’elles sont un obstacle aux amé­
liorations possibles et à l’avenir du pays? On l’a compris
déjà et on a tenté des essais, mais quelques-uns sont restés
sans résultat. Or, c’est à l’école qu’on peut le mieux amor­
cer l ’évolution, en rendant plus pratique l’enseignement
doctrinal qu’on y donne. C ’est par le champ d’expérience
que l’enfant apprend à connaître bien les procédés de cul­
ture et c’est en voyant et en faisant lui-même qu’ il retient.
Le résultat qu’ il constate le fait réfléchir et lui fait avoir
conscience de son intérêt qui sera en même temps celui du
pays. Sortis de l ’école, l’enfant et l ’homme ont encore be­
soin d’être tenus au courant des nouveaux procédés de cul­
ture et des moyens à grand rendement. Depuis longtemps
on a essayé d’établir des cours et des conférences. Mais le
producteur n’aime pas trop cette méthode, car il est arrivé
souvent que, voulant écouter les conseils et les mettre en*
pratique, il s’est mal souvenu et n’a pas eu de résultat, ou
encore, et cela est plus dangereux, il est arrivé que les con­
férenciers sont venus l’entretenir de choses en complet
désaccord avec les cultures, le terrain, et le climat du pays
même. D ’où il ressort bien la nécessité d’un recrutement
régional ou même local de professeurs et la création de
fermes modèles où ces professeurs réuniraient les cultiva­
teurs et leur montreraient par l’exemple les résultats obte­
nus avec les nouveaux et les meilleurs procédés. « Il n’ y a
pas d ’incrédulité, a-t-on dit plus haut, qui puisse résister
à l ’évidence ». Et c’est- en faisant toucher du doigt qu’on
arrivera à réaliser partout les réformes désirées. L a loi du
4 août 1918 a, d’ailleurs, essayé de fixer déjà, pour répon­
dre aux besoins créés par la guerre, les améliorations sur
les bases que nous venons d’indiquer, mais rien de bien ef­
fectif n’a encore été fait. Qu’on se hâte, car l ’agriculture a
besoin d’aide et elle est la base essentielle de la vie du pays.
Mais cet enseignement qui nous paraît le mieux répondre
aux besoins de nos campagnes devrait aussi avoir sa place

�/

-* è3 $ —
dans les villes, car il faut, si nous voulons favoriser le
retour à la terre, donner le goût aux petits urbains de cette
terre qu’ils ne connaissent pas et leur apprendre tout ce
qu’elle est capable de donner à condition que des travail­
leurs nouveaux viennent remplacer ceqx qui sont tombés
sur les champs de bataille.
11 y a encore d’autres moyens d’éducation du producteur.
Beaucoup ont été réalisés, nous voulons parler de l’ensei­
gnement par les tracts, les brochures et les journaux. Cer­
tains organes de syndicats sont à ce point de vue assez
complets, mais le malheur est qu’ ils ne soient pas encore
assez lus et répandus. Un enseignement plus moderne et
qu’on ne saurait assez conseiller est l’enseignement par le
cinéma. C ’est là une chose qu’il faut développer et répandre
davantage, sous réserve toutefois de savoir bien le présenter
au public, car on arriverait à un résultat tout contraire à
celui qu’on recherche, s’ il en était autrement. La création
d ’une bibliothèque rurale dans chaque localité serait aussi
un grand bien : bibliothèque dans laquelle se trouveraient
des traités d ’agriculture et où les cultivateurs pourraient
trouver tous les‘ renseignements utiles à leur profession et
tous les journaux et publications agricoles.
Mais cette dernière réalisation est subordonnée à l’en­
tente des producteurs entre eux et à leur association. « L ’in­
dividualisme, .voilà le mal », dit-on partout. Il faut que les
producteurs le comprennent ; car, pour être forts, pour faire
valoir des revendications avec des chances de succès il faut
qu'on s ’associe. L a « Dépêche Agricole » disait un jour:
u L ’action paysanne ne peut devenir déterminante que par
le groupement général des forces rurales ». Oui, voilà où
est la vraie force. On l’a compris déjà et partout des syndi­
cats, des coopératives fonctionnent. Mais ils n’ont pas en­
core tout le développement qu’ils devraient avoir. En
Suisse, en effet, les syndicats ont élargi le cercle de leur
action et, s ’ils peuvent lutter contre la concurrence des pro­
duits allemands, ils ont aussi pu obtenir de l’ Etat une lé-

�—

—

gislation protectionniste. Ils ont assuré la liaison entre leurs
adhérents par un organe dont le tirage est de 122.000 exem­
plaires. Cette &lt;( Union » utilise tous les moyens pour amé­
liorer la situation des cultivateurs, tant au point de vue
matériel qu’au point de vue moral et social. Elle travaille à
la diffusion de l’enseignement professionnel agricole, tant
dans les institutions de l’enseignement secondaire que par
des cours publics et des conférences dans les plus petites
localités. Elle a pris l ’initiative de créer des écoles canto­
nales pour la formation des agriculteurs, des maraîchers,
des jardiniers; les apprentis jardiniers peuvent profiter de
cours saisonniers trimestriels et du soir. Ainsi, en Suisse,
est-on arrivé à un niveau de l’ instruction générale et profes­
sionnelle supérieur à celui des pays, voisins. Rien ne nous
empêche d’arriver à un pareil résultat. Il faut vouloir et être
énergiques. Déjà des groupes de défense paysanne et de
défense des intérêts agricoles sont créés au Parlement.'
Qu’ils sachent se faire entendre et l’agriculture pourra jouer
le rôle prépondérant qu’elle doit jouer, puisque c’est d’elle
que vient la vie du pays. L a création de Chambres d’A gri­
culture aidera beaucoup à cette réalisation, en faisant valoir
auprès du Gouvernement et des Pouvoirs Publics les re­
vendications paysannes. Leur rôle pourra être aussi de diri­
ger la pratique agricole de chaque région et de provoquer
et encourager les progrès.
L a nécessité de la création de syndicats agricoles puis­
sants est encore déterminée par l ’existence de syndicats
d’acheteurs puissants. Il est, en effet, quelque chose qui
frappe le voyageur, quand il assiste au marché de primeurs
de Châteaurenard (pour prendre un exemple dans la matière
qui nous intéresse particulièrement) : c ’est ce syndicat puis­
sant d’acheteurs qui, d’avance, fait un prix et qui l ’ impose
aux agriculteurs du marché. Qu’opposent les producteurs
à ces acheteurs? Rien. Ils ne peuvent rien. C ’est tel prix,
ou pas d’affaires. Et alors, plutôt que de gâter la marchan­
dise, on cède à la volonté de ces messieurs. C ’est là une

�-

237 —

infériorité manifeste qui n’existerait pas si les producteurs
aussi avaient leur syndicat. Car ceux-ci pourraient dire :
« Cette marchandise nous coûte tant à produire, nous pou­
vons prétendre à un tel bénéfice, nous vous vendons tel
prix et si vous ne voulez pas acheter, laissez ». Ainsi, nous
semble-t-il, les intérêts des producteurs seraient mieux sau­
vegardés et les crises seraient évitées, en attendant que la
liaison soit directe entre le producteur et le consommateur.
Un autre rôle des syndicats pourrait être de compléter leurs
achats de matières premières, par des achats de machines
agricoles qu’ ils mettraient à la disposition des adhérents;
ainsi pourrait s’ introduire le machinisme dans la petite
propriété. Nous entendons bien certaines personnes nous
dire que le meilleur remède à la petite propriété est le re­
membrement. -Nous ne saurions blâmer une telle opinion,
mais, nous semble-t-il, trois puissantes raisons s’opposent
et s ’ opposeront longtemps encore à sa mise en pratique:
nous avons cité l’amour qu’a le paysan pour la terre que
lui oint cédée ses aïeux, son petit orgueil personnel qui lui
fait trouver sa terre d’une qualité supérieure à toute autre
et, enfin, la diversité des terrains due à notre pays acci­
denté, ainsi que la diversité des cultures qu’on y trouve.
Devant ces difficultés, et il y en a d’autres, le remembre­
ment (dont nous reconnaîtrions volontiers les avantages,
s ’il était réalisable) ne nous paraît pas susceptible d’un
grand avenir. Seule, croyons-nous, la pratique de l’associa­
tion, de la, coopération, de la mutualité, nous réserve de
belles espérances, car « l’initiative individuelle, le Concours
réfléchi, volontaire, passionné des intéressés est le principal
facteur du progrès dans toute les branches de l’activité
humaine ». Le Danemark nous est le plus bel exemple de
ce que nous sommes en droit d ’escompter de semblables
pratiques.
Est-il nécessaire d ’insister beaucoup sur les avantages
des Caisses Agricoles ? Il serait à désirer qu’on en créât
partout, car elles contribuent pour beaucoup, en prêtant a

�— 238 —
taux très bas, à assurer l ’attachement à la terre. Elles per­
mettent en effet, à l ’ouvrier agricole, au fermier, au métayer
de devenir propriétaire;
C ’est encore par la pratique de la mutualité que pourra
être réglée la question si importante des assurances agri­
coles. Avec un minimum de sacrifices par an, au Üeu
d’envoyer leur « bas de laine ». à l ’étranger, les agricul­
teurs pourraient s’ ils le voulaient se garantir contre les ac­
cidents naturels dont ils sont victimes à tour de rôle. On
évalue à 100 millioris les pertes annuelles de l’agriculture
par les orages, la. grêle, la gelée, l’ inondation, l’incendie
et les pertes de bétail et il n’existe que 13.000 sociétés d ’as­
surances mutuelles dont g.000 contre la mortalité du bétail,
21 contre la grêle, 65 contre les accidents de trayail et 66
sociétés de réassurance. C ’est là bien peu de garanties et
l ’on est en dfoit de penser que l’avenir nous apportera, par
la pratique de la mutualité enfin comprise, la solution de
cet important problème. Que de ruines, de désespoirs évités,
que de découragements surmontés, qui autrefois accen­
tuaient le mouvement de désertion de la terre !
Ainsi donc, bien instruit et bien soutenu, le paysan fran­
çais pourra affronter les risques les plus grands. Il n’hési­
tera plus, car il aura confiance. Il ne sera plus isolé, il
aura conscience de son rôle.
Mais nous devons dire encore deux mots d’un dernier
facteur de la production : les encouragements. Les expo­
sitions sont une excellente chose, car elles ont souvent
comme résultat de provoquer chez le producteur une expé­
rience. S ’il en est satisfait et que sa spécialité soit primée,
il songera à étendre à son champ tout entier le procédé qui
lui a si bien réussi une première fois. Mais il nous apparaît
une autre forme d’encouragement, qu’on pourrait appeler
« prime de rendement ». Ce seraient des récompenses ac­
cordées aux producteurs qui auraie/nt le mieux travaillé
leurs champs et qui auraient les plus belles récoltes. Elles
seraient décernées par des Commissions circulant en auto-

�mobile dans l’arrondissement ou le département désigné et
ces primes auraient la plus heureuse influence sur l’avenir
de notre production.
Il est encore un point sur lequel nous pouvons baser
nos espoirs. C ’est le projet d’irrigation de toute notre Pro­
vence. Le climat de notre pays est, en effet, des plus favo­
rables à la culture des primeurs; mais si, actuellement,
quelques régions seulement en produisent, c’est qu’elles
ont sur les autres l’avantage d’une très bonne irrigation.
Il nous est donc permis de penser que l ’aboutissement du
projet de Fon tain e-P Evêque donnera une extension à la
culture si intéressante des primeurs. Nous pouvons déjà
constater, d’ailleurs, l’heureux résultat des travaux effectués,
dans ce sens,, dans la région de Maussanne. Au pied de ces
Alpines légendaires, qui semblaient ne devoir receler à ja­
mais, dans leurs arêtes sèches et abruptes, que les trésors
de St-Rem y et des Baux, coule à présent un canal qui est
venu apporter aux cultivateurs de la région la fraîcheur et la
verdure. Et sous cette influence, le pays transforme sa cul­
ture. Il pourra bientôt devenir un centre important de pri­
meurs. Et ce résultat pourra se constater partout le jour où
la Provence entière sera irriguée. Notre pays perdra ainsi
son renom de terre aride et sèche couverte seulement de
(( farigoule » et de romarin.
Telles sont les améliorations et les réformes qui nous
paraissent devoir être apportées dans la vie professionnelle
du producteur. Réalisées, elles rendront meilleur le sort de
l ’agriculteur qui s ’attachera plus volontiers à son métier.
Il nous reste à présent à parler des améliorations maté­
rielles. Il ne faut pas les négliger,-car elles font bien défaut
et c’est par elles que la vie des champs sera moins mono­
tone, moins pénible, qu’elle se fera mieux aimer et qu’elle
attirera même ceux qui l’ont délaissée et ceux qui la mépri­
sent.
Il y a d ’abord ce qu’on peut appeler « le confort de la

�vie », c’est-à-dire les satisfactions concernant le bien-être
du corps sans lesquelles il serait impossible de'vivre heu­
reux: en premier lieu la nourriture et le logement.
Au point de vue de la nourriture, nous ne pensons pas
qu’il y ait grand chose à dire; car, si nous avons actuelle­
ment une production spécialisée et si notre vie à échange
nous oblige à acheter bien des choses, le producteur, géné­
ralement, fait un peu de tout pour sa consommation fami­
liale et, à ce point de vue, il est assez bien partagé.
Mais il n’en est pas de même pour le logement. Il arrive
en effet très souvent que l’habitation de l ’ouvrier agricole
et même celle du fermier, du métayer et du petit proprié­
taire, ne répondent pas du tout aux moindres notions d ’hy­
giène et de confort que la vie demande. Il est bien évident
qu’avec l ’organisation actuelle, nos aïeux ont pu se faire
très vieux, mais la jeune génération qui a été mise en con­
tact avec d’autres demeures et qui a pu faire des comparai­
sons, qui a reçu à l ’armée certaines notions élémentaires
d ’hygiène, a besoin d’améliorations. S i on veut qu’elle s ’ in­
téresse aux champs et qu’elle y reste, il lui faut un autre
confort moderne. L ’idéal, évidemment, serait de bâtir par­
tout des fermes modèles aux salles spacieuses baignées par
le soleil, où la cuisine au plafond haut ne serait plus voi­
sine de l’écurie et où la fosse, mieux faite, serait éloignée
du puits et du logement. Mais on ne peut pas faire table
rase de ce qui existe. Néanmoins par des améliorations
successives, on peut très aisément arriver à un confort suf­
fisant. La nature peut apporter son aide pour le décor des
murs et des façades et, avec du goût, très facilement, sans
beaucoup d’argent, donner à une [ferme l’aspect d’ une
villa. Ce sont là de petits embellissements qui font plaisir
à l ’œil et qui donnent un charme agréable à certaines faça­
des sombres et rugueuses, à l’aspect quelque peu répugnant.
Ajoutons à cela deux améliorations urgentes : l’eau potable
et l’éclairage. Combien y a-t-il encore de villages et de fer­
mes qui n’ont pas à ce point de vue tout le confort souhai-

�— 241 —
table. L ’ Etat a encouragé par des subventions les munici­
palités qui entreprendraient des adductions d’eau justifiées.
C ’est un devoir pour les municipalités de les entreprendre
et la dépense ne doit pas être prise èn considération, car
l ’eau bonne à boire, qui ne donne pas la typhoïde, est indis­
pensable dans un « ménage ».
L ’éclairage n’a pas été moins délaissé: 5.000 seulement
des communes rurales ont l’éclairage électrique et nous
possédons 280.000 kilomètres de cours d’eau, représentant
8 à 10 millions de chevaux vapeur! Qu’ il serait simple
pourtant de les capter et de doter de ce puissant éclairage,
à un prix insignifiant, toutes nos communes, jusqu’aux plus
petites localités ! Qu’on prenne modèle en Belgique et en
Alsace et l’on verra qu’ il reste beaucoup à faire chez nous,
où bien des maisons s’éclairent encore à la lampe à huile
et au « calëin ». Quelles transformations de notre matériel
agricole et de son fonctionnement le jour où nous pourrons
librement disposer de forces électro-motrices puissantes.
En même temps qu’on améliorera le confort de ,1a ferme,
il faudra aussi changer la physionomie générale du village,
L ’agriculteur devra y trouver l’hygiène, le repos de son
esprit et les distractions. Il n’est évidemment pas facile de
transformer entièrement la physionomie d’un village déjà
existant. Cela n’est possible actuellement que dans nos
régions dévastées par la guerre. Mais, chez nous, sans pré­
tendre à une grande perfection, nous pouvons néanmoins
espérer de grands progrès. Il serait facile en effet d’organi­
ser partout des services de voirie, le tout à l ’égoût ; de doter
les villages d’une eau abondante, rendre les rues et les
places publiques plus agréables par de frais ombrages et
de petits monuments qui reposent l’esprit. Ajoutons à cela
les distractions qui délassent d’un travail soutenu et péni­
ble; cinémas, théâtres, sports, etc... Enfin la création d’un
Foyer des Campagnes, cercles où se réuniraient jeunes et
vieux, serait encore un pas vers l’avenir. Des récompenses
pourraient être accordées aux villages les mieux organisés.
16

�Ainsi donc le village transformé réaliserait toutes les amé­
liorations possibles. Plus de jalousie ni de haine, seul le
travail accompagné de la plus grande solidarité.
Ainsi seraient favorisés par l’accomplissement de ces
transformations l’attachement à la terre de ceux qui l ’aiment
et la cultivent et le retour de ceux qui l’ont désertée, aux­
quels viendraient s ’ajouter tous les malades de la guerre
qui trouveraient là le meilleur remède à leur mal et ceux
qui n’ont 'plus de père et que la France a adoptés: les Pu­
pilles de la Nation... Peut-être aussi reviendraient-elles
vers les champs les grandes familles bourgeoises et les afmilles riche^, qui s’en vont maintenant, emportées vers les
plaisirs et le luxe, promener leur ennui sur toutes les pla­
ges et dans toutes les stations balnéaires! Ainsi l ’agri­
culture provençale et française, établie sur de nouvelles
bases, recevra un très puissant mouvement d’ impulsion.
Le contingent de producteurs se trouvera accru et l’expor­
tation pouvant enfin se faire, le relèvement de notre Pays
sera assuré.

�C O N C L U S I O N

Etat Actuel et Avenir
L ’enquête qu’on vient de lire appelle, par manière de
conclusion, deux séries de réflexions : les unes touchant la
forme de l’ouvrage, les autres concernant le fond de notre
sujet.
L a forme de l ’ouvrage est très imparfaite: faut-il une fois
de plus plaider les circonstances atténuantes et attirer l’at­
tention du lecteur .sur la difficulté de mener à bien une
œuvre collective comme celle-ci, difficulté qu’accroît en­
core l ’inexpérience de nos jeunes rédacteurs? Qu’on ne
cherche donc point dans cette brochure une étude exhaus­
tive du sujet 1 ; qu’on veuille bien y voir un effort pour
saisir une réalité économique et sociale, souple et fuyante.
Tout n’est pas dans les livres; tout ne peut pas être mis
dans les livres. C ’est un principe admis à la Salle de Tra­
vail et la présente monographie en est une fois de plus la
confirmation.
Au fond, sur le problème même de la culture et du com­
merce des primeurs, le lecteur, en fermant le livre, se posera
peut-être deux points d’interrogation auxquels il importe
d’essayer de répondre.
Et d ’abord qu’elle est l’originalité de la culture proven­
çale des primeurs?
Sans doute et d’ une manière générale cette culture, en
tous pays et en tous temps, se distingue par un triple carac­
tère : la primeur est un produit somptuaire, la primeur est
1 C ’est à dessein notamment que l’on a néadige toute la biblio­
graphie cependant considérable du sujet, pour éviter à nos jeunes en­
quêteurs l’interposition du livre et du document écrit devant la realite
économique et sociale.

�— 244 une matière périssable, la primeur est un produit de com­
plément dans la production nationale et étrangère. Telles
sont les dominantes de toute culture des primeurs.
L ’originalité de la culture française l, et plus spéciale­
ment de la culture provençale, est peut-être d’avoir insuf­
fisamment compris l ’importance primordiale de chacune-de
ces dominantes. Regardons de plus près.
Et d’abord la primeur est un produit somptuaire. Ne
■l’oublient-ils pas un peu ceux qui cultivent des primeurs
exclusivement pour le marché local voisin ? Le nombre des
gens riches, en ces temps de vie chère, se restreint et, par
là même, cette culture de primeurs, exclusivement limitée
comme débouché au marché local, ne saurait que végéter.
Ne l’oublient-ils pas aussi ceux
des marchés étrangers avec une
du produit, avec des emballages
sans se soucier des exigeances et
la clientèle?

qui se figurent conquérir,
présentation insuffisante
non soignés, en un mot
peut-être des caprices de

Ne l’oublient-ils pas enfin ceux qui, négligeant les
moyens de publicité et de propagande moderne, attendent
que. la demande Vienne chercher l ’offre et attendent le con­
sommateur, ce roi fainéant, et ne comptent pas assez sur
les efforts des chambres de commerce françaises à l ’étrangers \ Pour notre culture française et plus particulièrement
notre culture provençale, la primeur n’est p a s, assez au
sens plein du mot, un produit somptuaire.
— Ensuite la primeur, avons-nous dit, est une denrée
périssable.
i Jusqu’à présent cette production n’a pas encore pris tout le dévelop­
pement qu’on pouvait en attendre, puisque avant la guerre, malgré
l’élévation de la consommation, notre chiffre d’importations, dépassait
celui de nos exportations d'un tiers. Gavoty, La. culture fruitière et
maraîchère en France Son Avenir, Enquête sur la production française
et la concurrence étrangère, t, v, p, 2 8 9 . Association nationale d’Expansion économique.
9 Ces Chambres de Commerce font des expéditions d’échantillons,
comme Mavence, et publient d'intéressants bulletins qui peuvent ouvrir
des débouchés.

�-

245 -

En ont-ils bien conscience encore les transporteurs qui,
par leur négligence, infligent un trajet de 4, 5 et 6 jours à
nos produits gagnant les marchés d’exportation ? Il y a
souvent du déchet et c’est autant de perdu.
Le savent-ils bien ces emballeurs, qui envoient leurs colis
dans des paniers de pacotille ou des corbeilles trop peu
'résistantes ?
Ne l ’oublient-ils pas ceux qui négligent cette donnée nou­
velle du froid artificiel ?
Ne l ’ignorent-ils pas ces producteurs essayant de la vente
directe qui sont tout déconfits des pertes en nature qu’ils
essuient ?
P o u r n o tre cu ltu re fra n ça ise et p lu s p a rtic u liè re m e n t p o u r
n o tre c u ltu re p r o v e n ç a le , la p rim e u r n ’ est pas a ss e s , au
se n s v r a i d u m o t , un p ro d u it p é ris s a b le .

— Enfin, et c’est le troisième caractère, la primeur est un
produit de complément dans la production nationale ou
étrangère. La période de guerre en est une démonstration
saisissante; pendant les hostilités d’abord et pour l’immé­
diate après-guerre, il a fallu songer en premier lieu aux
cultures nécessaires, primordiales et indispensables, comme
le blé, le-vin, la betterave, etc... Les primeurs ont tout natuTelle m en t s u b i u n e d im in u t io n notable, si l ’on en j u g e p a r
le ta b l e a u s u i v a n t q u i d o n n e les e x p o r ta t io n s totales de la

t

F r a n c e 4.
Années

l9 l 3

L é g u m e s frais

F r u its frais

■2 8 4 . 5 0 9 t o n n e s

76.909 tonnes

1914

58.425

»

49 2 8 1

»

1915

26.912

»

21.386

»

15.721

»

1916

21.045

»

19 17
1918

18.664

*

16.267

»

21.751

»

16.500

»

i 9 J9
1920

58.846

»

13.187

»

87.348

»

41.891

»

1 N o u s e m p r u n t o n s ce tab lea u à l ’e x c e lle n te p u b lica tio n du S y n d ic a t
N a t i o n a l t o u te r é c e n t e : L e s F r u it s d e F r a n c e , n15 o c t . 1 9 2 1 , p . 2 .
36, ru e de M etz, T o u lo u se .

2,

�— 546 —
Ici encore, et pour ce troisième caractère, n’est-il pas trop
souvent insuffisamment compris par notre culture française
et notre culture provençale: témoin l ’ illusion tenace de nos
paysans et même de nos exportateurs qu’au lendemain de
la guerre la France retrouverait tous ses débouchés à l’étran­
ger. Or, par suite du caractère très général des hostilités,
il y a eu restriction dans la demande d’après-guerre, comme
il y a eu, nous l ’avons vu ci-dessus, restriction dans la production. Et les&gt; faits sont venus démentir assez brutalement
cet optimisme h
Témoin encore l ’individualisme excessif de la plupart
de nos paysans et leur lenteur à aborder les méthodes coo­
pératives de vente: il est clair cependant que pour placer
un produit qui est de complément dans l’économie nationale
d ’un pays, du moment qu’on n’a pas un monopole de vente,
le. moindre détail a de l’importance, surtout le plus bas
prix possible et que l’organisation est un puissant facteur
pour ne rien négliger à ce point de vue.
Donc pour notre culture française et plus spécialement
notre culture provençale, la primeur n ’est pas suffisam m ent
traitée pour ce qu’elle est vraiment, un produit de complé­
ment dans l’économie nationale du pays producteur et ex­
portateur comme dans l’économie nationale du pays con­
sommateur h
L ’originalité de notre culture française et provençale des
primeurs est donc, si je puis dire, de ne pas suffisamment
se connaître, de ne pas avoir pris suffisamment conscience
* Pour l’ Angleterre, par exemple, un des marchés où nous avons le
moins perdu, les expéditions totales delà France qui étaient en 1 9 1 4 de
3 3 . 0 0 4 tonnes de fruits frais, et 1 6 . 6 0 3 tonnes de légumes frais, tombent
en 1 9 1 8 respectivement à 1 9 0 4 9 tonn»s et 8 . 8 3 8 tonnes ; ce qui est
assez sensiblement une réduction de moitié. Ibid Les Fruits de France,
1 5 oct 1 9 2 1 , p. 2 .
* II faudrait insister encore sur un caractère spécial de la culture des
primeurs qui est d’être une production esthétique ou artistique. A ce
point de vue encore, le goût français possède, à cet égard, une incon­
testable supériorité qui tient aux qualités natives de la race. Ici encore
cette nécessité du beau produit n’a pas été suffisament et toujours saisie
par nos producteurs.

�— 247 —
des caractéristiques profondes dû 'produit qu’ elle offre,
pour se réaliser et se développer pleinement et harmonieuse­
ment.
Et ceci amène le second point d’interrogation que sans
doute le lecteur va se poser en terminant sa lecture: quel
peut bien être l’avenir de cette branche provençale de la
production française?
L a réponse à ce second problème découle de la réponse
au problème précédent: si, jusqu’à ce jour la culture fran­
çaise et plus spécialement la culture provençale a été insuf­
fisamment prospère par les défectuisités relevées ci-dessus
et qui tiennent toutes à ce qu’elle s ’ignore encore, il est cer­
tain que le plus bel avenir l ’attend le.jour où elle aura pris
mieux conscience de ce que je pourrais appeler son condi­
tionnement pratique.
Où en sommes-nous à cet égard ?
Quelques symptômes de progrès, source d’espoirs féconds,
d’une part ; des lenteurs et des retards qui ajournent le défi­
nitif triomphe, d’autre part.
Des symptômes de progrès, oui, certes et beaucoup. Je
signalerais entr’autres la création toute récente (août 1921)
du Syndicat National des Exportateurs de fruits, légumes
et primeurs. Le manifeste de ce syndicat remarquait jus­
tement que, tandis qu’à l’étranger l ’organisation des pro­
ducteurs et des commerçants est acquise, jusqu’alors en
France elle n’avait pu se réaliser. Le but est net: « la cul­
ture fruitière intense et l’écoulement méthodique de tous les
produits de notre sol de France)). Le moyen est bon : l’adhé­
sion, la confraternité, grâce auxquelles on arrive « à une
union indissoluble qui -sait, le moment venu, opposer sa
force et la faire valoir toutes les fois qu’il s’agit d’intérêts
professionnels justes et généreux ». On semble parti, et c’est
déjà quelque chose!
Nos lecteurs pourront aussi, en se reportant au chapitre
des améliorations possibles, constater que tout ce beau pro-

�*\
^ ,*W
i*

■ - y VT- av- ... v . '-y-y ,=‘X'&lt;.v.*.Vï - “

— 248 —
gramme n’est pas chimérique, mais qu’il s’appuie au con­
traire sur certains exemples où les faits ont déjà témoigné
de la bonté des méthodes et des solutions.
Et cependant il existe encore des lenteurs et des retards
qui arrêtent l ’expansion souhaitée. Routine, isolement de
cette culture éminemment particulariste, influences clima­
tériques prédominantes qui, en une nuit de gelée, ruinent
les plus belles promesses, divergence apparente des inté­
rêts immédiat des producteurs et des commerçants, légendes
ou vérités sur les gains réalisés par les agriculteurs en une
période de hausse, générale des prix, restriction des dépen­
ses, insuffisante éducation des consommateurs, imparfaite
coordination de nos efforts avec l’Algérie, la Tunisie et
éventuellement le Maroc: combien de causes profondes
qu’ il serait facile de retrouver en action quotidiennement
dans les faits. Une cependant me paraît, plus que les autres,
exercer soin rôle de frottement et de ralentissement dans le
mouvement d’expansion que d’aucuns essaient de déclan­
cher: c’est pour la nommer, la lenteur de l’éducation chez
le paysan par le fait vécu et constaté.
Vous pouvez en effet parler des heures à nos paysans pro­
vençaux — et en cela ils ressemblent à tous nos paysans
français — des nouvelles méthodes de cultures, des plus
values et profits réalisés par les engrais, de l’excellence des
méthodes coopératives, etc..., en un mot de toutes les amé­
liorations possibles de demain : ils vous écouteront et ne
vous croiront pas.
Pour qu’ils croient, il faut, comme saint Thomas, qu’ ils
aient vu, qu’ils aient constaté que tel voisin d ’eux connu
a bien gagné en appliquant tel procédé de culture, que telle
amélioration dans les champs se traduit pour eux par de
nouvelles recettes. D ’un mot une réforme ou une améliora­
tion pour être acceptée et généralisée doit, au préalable, être
tombée sous les sens de celui qui la doit adopter et l’on con­
çoit que ce procédé de vulgarisation est par nature même un
procédé lent, difficile, dans bien des cas impossible. De ce

�—

249 -

point de vue, l’action des commerçants et des expéditeurs,
plus faciles à convaincre et plus ouverts aux innovations,
est indispensable dans l’ensemble de l’évolution de la cul­
ture et du commerce des primeurs.
Cette culture et ce commerce pourraient, ce me semble,
avoir comme symbole la primeur elle-même à laquelle ils
se consacrent. Comme la primeur, cette branche importante
de notre production nationale, demande infiniment de pré­
cautions et de soin !
Comme pour la primeur, la serre chaude, les châssis, les
paillassons et les haies de roseaux contre le mistral, je veux
dire l’atmosphère d’une culture riche et la préoccupation
de la consommation de nos produits à l’étranger !
Comme pour la primeur, les périodes de recueillement
suivies d’époques de floraison soudaine, je veux dire les
moments où le commerce ne va guère et les mois de belles
affaires et de beaux bénéfices!
Comme pour la primeur enfin, la forcerie et le perpétuel
effort de l ’intelligence pour améliorer la nature par la sélec­
tion.
On verra quelque jour, pourquoi n’en avoir pas la ferme
conviction, cette forcerie nouvelle que sera l’organisation
collective. La sélection aura, là comme ailleurs, son heu­
reuse influence !
Il faudrait seulement pouvoir diffuser jusqu’aux moindres
domaines ce type du producteur aisé et sélectionné !
Puisse notre modeste travail contribuer pour sa part à
hâter ce progrès !
B. R A Y N A U D .

��BIBLIOGRAPHIE
Problèmes actuels de l ’ Economique, par L. March, J. Moret, R.
G. Haoitrey, Ch. Gide, A. Aftalion, C. Barone, Augé Laribé, Ch.
Rist, Max Lazard, Dugé de Bernonville (Numéro spécial de la Revue
de Métaphysique et de Morale, Avril-Juin 1921). 1 vol. Paris, Colin,
1921. 20 fr.
Ce fut une idée intéressante et heureusement réalisée que celle de
présenter ainsi par manière de synthèse les problèmes actuels de
l ’Economique, entendez de l ’Economie Politique.
Au lendemain de la guerre et en vue de la reconstruction qui se
poursuit, une base solide pour l ’action comme pour la science qui
se continue paraissait nécessaire.
Le concours de spécialistes éminents, sans distinction d’école, a
permis' d’assurer cette revue rapide des doctrines aujourd’hui en
•vogue, des théories à l ’heure actuelle acceptées.
Le lecteur pourra se rendre compte qu’ il y a loin de la riche
complexité de la science actuelle aux exposés parfois simplifiés à
l ’excès de l ’Economie politique libérale et orthodoxe: les méthodes
d’observation et de comparaison statistique ont rénové bien des
problèmes et bien des théories.
Au surplus aujourd’ hui la doctrine, l ’hypothèse explicative cède
le pas à l ’analyse descriptive du mécanisme économique contem­
porain.
Mais n’ est-ce pas beaucoup déjà, n’est-ce pas l ’essentiel que de
donner l ’impression vécue de ce mécanisme compliqué et riche.
D ’un mot: aux théoriciens le présent ouvrage épargnera bien des
lectures et bien des recherches, en présentant exactement l ’état des
recherches scientifiques sur de nombreux et importants problèmes ;
pour les praticiens il sera aussi un compendium utile de l ’ensemble
des connaissances économiques sur les principales questions.
C ’est une Somme économique des plus utiles. Souhaitons que cette
utilité soit comprise et évite à l ’humanité d’après guerre de fâcheu­
ses et coûteuses expériences que la science économique condamne
dès aujourd’ hui. — B. R.

T otomiantz : Anthologie coopérative. Guide théorique et pratique
de la coopération de consommation, de production et de crédit agri­
cole. Préface de Charles Gide, 1 vol. Paris, Tovolozky, 1921; 15 fr.
C ’est une idée à la fois ingénieuse et pratique que de constituer

�ainsi une anthologie coopérative. On y trouvera les principaux ex­
traits des œuvres des coopérateurs de tous pays : Angleterre, Allema­
gne, Italie, Belgique, Suisse, Russie.
M. Totomiantz se trouvait particulièrement qualifié pour cette
tâche. Russe et Arménien, il est polyglotte. Leader du mouvement
coopératif Russe, il a pris part depuis vingt ans à tous les Congrès
coopératifs. Enfin, il fut professeur itinérant de Coopération en E u ­
rope. Devenu aveugle, il est, dit M. Gide en une sympathique pré­
face, le barde de la coopération internationale.
Le livre pourra très utilement servir dans toutes les bibliothèques
des Sociétés coopératives, pour entretenir et réchauffer les sentiments
coopératifs. Il sera aussi un excellent instrument de propagande et
d ’ éducation coopérative. — B. R.

Comité Central des Armateurs de France. Recueil des Lois et
réglements concernant la marine marchande française, i r/ol. Paris,
lmp. Chaix, 1921, 120 fr.
Cette 2e édition du Recueil des Lois et réglements concernant la
marine marchande française (la i re édition avait paru en 1904) cons­
titue une œuvre d’un intérêt inappréciable et d’une utilité extrême
pour tous ceux qui, théoriciens et praticiens, s’occupent des questions
touchant à la marine marchande.
Il n’existe d’ailleurs aucune œuvre semblable. Les recueils offi­
ciels sont tous spéciaux et par là même les recherches à ce sujet
obligeaient à consulter une série de documents dispersés. Ici au
contraire on trouvera sous la main en une édition d’une clarté par­
faite tout ce dont la vie quotidienne des affaires obligé à connaître.
Des tables très détaillées, l ’une par ordre chronologique, l ’autre
analytique, permettent de trouver rapidement le texte recherché.
Le Comité se réserve, au surplus, de compléter, par la suite, le
travail déjà entrepris, en particulier les réglements locaux et tarifs
des ports ainsi que les conventions internationales.
Seule une industrie aussi puissante que celle de la marine mar­
chande, seul un syndicat aussi puissant que le Comité Central des
Armateurs de France pouvait se permettre pareille publication pro­
fessionnelle. E lle fait honneur à la France. — B. R.

S imon Z ago rsky , La République des Soviets: bilan économique. —
Paris, Payot, 1921, 8°, 350 p., 15 fr.
Nous sommes assez bien renseignés sur la situation dans laquelle
le Bolchevisme a mis la Russie ; mais il a été peu écrit d’études
sérieuses nous faisant connaître les rouages économiques de la ma-

�chine bolchéviste. En voici enfin une sous la forme d’un gros vo­
lume écrit par un homme compétent entre tous. M, Z..., qui est so­
cialiste, mais non bolchéviste, a été professeur d’économie politique
à l’ Université de Pétrograd, et son livre est entièrement écrit d’après
les sources originales : statistiques publiées par le gouvernement
des Soviets, journaux bolchévistes, rapports officiels, textes légis­
latifs, discours et discussions aux Congrès du Parti Communiste.
Dans un chapitre préliminaire l ’auteur donne une vue d’ ensemble
de la politique économique suivie par le gouvernement des Soviets
et des étapes par -lesquelles elle a passé. On y voit que pendant une
première période, qui a duré environ six mois, les Bo-lchévistes ont
tenté de réaliser le régime socialiste par le contrôle ouvrier. Devant
le chaos auquel ils avaient abouti, ils ont ensuite adopté une politi­
que tout à fait différente,basée sur un socialisme centralisé et bureau­
cratique. Les chapitres suivants étudient: la production, l ’échange
et la répartition, les transports, le travail, les finances. Un chapitre
final traite des conséquences sociales du régime bolchéviste.
L ’ouvrage trahit quelque hâte dans sa composition et dans sa ré­
daction; i-1 n’est pas exempt d’un certain désordre: mais, tel qu’il est,
l ’ abondance et la sûreté de sa documentation, sur des sujets pour
lesquels il est difficile aux lecteurs français de se renseigner, en
font un ouvrage extrêmement précieux. Il est indispensable pour ceux
qui veulent étudier au point de vue économique cette extraordi­
naire et lamentable application des doctrines marxistes à un grand
pays.
F. S auvaire - J ourdan.

G eorges R enard, professeur au Collège de France, Le régime so­
cialiste: principes de son organisation politique et économique. ■—• 7®
édition, Paris, Alcan, 1921, 1 vol. in-16, 208 p., 5 fr.
L ’étude de M. R ...., comme l ’indique son sous-titre, expose l ’ or­
ganisation et le fonctionnement du régime socialiste. C ’est un plan
de la- société future d’après la doctrine socialiste: plan clair, précis,
où l ’auteur ne cherche pas à éluder les difficultés, et on sait si elles
sont nombreuses. A chacune d’elles l ’auteur s’efforce d’apporter des
solutions qui sont présentées avec une bonne foi, non exempte de
naïveté et de lourdeur, qui fait honneur à la sincérité de ses convic­
tions. M. R. n’est pas un socialiste marxiste. L ’idée même de dé­
crire à -l’avance dans le détail la société future, le prouve déjà.
Aussi le livre est-il plein de nobles appels aux idées de justice, de
liberté, d’égalité, pour lesquelles Karl Marx n’avait que railleries
et mépris. Par un curieux retour ces tendances métaphysiques, qui
ont du sembler bien démodées lofsque l ’étude de M. R... a paru en
1897 dans la Revue Socialiste, lui donnent un caractère d’actualité

�V :•

H V &lt;•&gt;v -i’i ^ r r i d &gt; j S '

— 254 —
maintenant que le socialisme français revient à ses origines et en
particulier à Proudhon.

Le lecteur s’étonne que M. R... se soit borné à une simple réédi­
tion Il ne manque pas ne citer cependant les études qu’il a lui-même
publiées ces dernières années, même les articles qu’il a écrits dans
des journaux quotidiens. On aurait désiré quelques allusions à ce
qui a été fait ou à ce qui a paru depuis trente ans, non pas même
sur le socialisme en général mais sur la question que traite M. R ...,
à savoir l ’ organisation du régime socialiste. Le mot de .bolchévisme
n est pas cité non plus (Les systèmes socialistes et Vévolution écoMenger, L ’ estât socialiste, qui est, lui aussi, une description de la
société future, n’est pas mentionné. L ’intérêt principal du livre de
M. R ... réside dans les efforts qu’il a faits en vue de corriger sur
deux points particulièrement faibles, la théorie collectiviste: le re­
crutement des travailleurs et l ’ attribution des objets rares, en ré­
gime socialiste. Or, Maurice Bourguin, dans son livre célèbre qui
n’est pas cité non plus (Les systèmes socialistes et Vévolution éco­
nomique), a fait des idées de M. R".'.., sur ces deux points, une cri­
tique qui ne semble pas en laisser subsister grand chose. On aurait
aimé que M. R ..., qui reproduit sans y rien changer ses idées sur ce
sujet, veuille nous dire ce qu’il pense des critiques de Bourguin.
F. S auvaire - J ourdan.

M axime L ero v , Les techniques nouvelles clu syndicalisme. — Pa­
ris, Garnier, 1921, i vol. in-16, 209 p.
Ce livre est né de l ’enthousiasme qu’avait inspiré à quelques es­
prits généreux, mais chimériques, la création du Conseil Economique
du Travail (C. E . T.). Le 8 janvier 1920 date où fut inaugurée cette
institution y est qualifiée de « grande date dans l ’évolution des clas­
ses ouvrières ». A côté du parlementarisme et des conventions col­
lectives du travail la classe ouvrière allait disposer désormais d’un
instrument nouveau, « un moyen d’ invention juridique et d’investiga­
tion sociale qui va,plus ou moins lentement, se substituer aux moyens
imaginés par le Tiers-Etat pour son émancipation personnelle ».
L ’heure du socialisme « constructif » était arrivée. Les travailleurs,
réunis dans des comités où une place importante avait été faite aux
« techniciens », c’est-à-dire aux ingénieurs, allaient nous indiquer
comment la société nouvelle à forme socialiste allait peu à peu
s’ édifier dans les cadres de la société actuelle. On sait ce qu’il est
sorti de ces vastes espoirs: quelques projets de « nationalisations in-

plus entendu parler de lui.
Le livre de M. L ... est néanmoins intéressant car l ’auteur a groupé

�autour de ce sujet central, traité aux chapitres 10 et u , d’abon­
dantes et souvent brillantes considérations sur l ’opposition entre le
socialisme politique et le socialisme syndical, sur ce que c ’est que
la révolution, sur le réformisme, sur le bolchevisme, etc..., etc...
D ’autre part il ne se trompe certainement pas quand il pense que
les ouvriers français sont aujourd’hui dégoûtés « du vieux blan­
quisme héroïque et brutal », vieil esprit révolutionnaire dont le bol­
chevisme n’a été qu’une manifestation nouvelle. Mais l ’échec du
C. E . T ., qui était facile à prévoir, montre que ce ne sont pas des
plans ambitieux et vains de réorganisation de la société'qui doivent
les occuper. Ils doivent se tourner vers les tâches proprement syndi­
cales, s’ efforcer de former des syndicats forts, bien dirigés. Ce ne
seront pas là sans doute pour le syndicalisme des « techniques nou­
velles », mais M. L... pourra se dire que si cette « technique » est
vieille, c’est la seule bonne.
F. S auvaire - J ourdan.

E rnest P oisson , La république coopérative. — Paris, Grasset,
1920, in-16, 256 p., 6 fr. 75.
Souvent déjà l ’idéal socialiste de la coopération de consommation
avait été exposé, mais brièvement. C ’est la première fois qu’on le
trouve développé- de façon approfondie dans un livre écrit par un
homme qui peut parler de la question en connaissance de cause, car
il est un des principaux dirigeants du Magasin de Gros des Coopé­
ratives de consommation françaises. Un état social dans lequel les
cooperatives de consommation, à force de s’étendre, engloberaient
tous les consommateurs, où, en se groupant en de grandes fédéra­
tions, elles assumeraient la totalité des services de production et de
transport: tel est le type de société auquel l ’ auteur donne le nom de
(( République Coopérative ». Il croit que cette société est l ’aboutis­
sement logique de l ’évolution que l ’on constate dans la société ac­
tuelle, qu’elle est réalisable et qu’elle fournira la solution de la
question sociale.
Sans partager l ’ opinion de M. P... sur la question on doit recon­
naître le grand intérêt que présente son livre. Il fournira une base
de discussion à tous ceux qui veulent connaître et apprécier cette
forme du Socialisme.
F. S auvaire - J ourdan.

La Semaine du Commerce Extérieur. — Compte-rendu des tra­
vaux (juin 1921), t vol. Paris. Association Nationale d’Expansion
Economique: 23, Avenue de Messine, 20 francs.

�■ 'y--- i -X-'

— 256 —

I!

La « Semaine du Commerce extérieur » s’est tenue à Paris du 20
au 23 juin dernier. L ’évènement est assez important pour qu’il soit
permis ae souligner les résultats.
On sait que 1 initiative de ces journées où collaborèrent les plus
éminents représentants du monde agricole, industriel et commer­
cial est due à 4'Association Nationale d'Expansion Economique qui,
depuis quatre ans bientôt, a tant fait pour la restauration économique
de la France. Deux traits caractéristiques différenciaient cette ten­
tative des Congrès ordinaires: un souci scientifique de la complexité
des questions et une volonté pratique arrêtée d’aboutir à des réali­
sations concrètes.
Le rapporteur général, M. Eugène Mathon, président du Syndicat
des fabricants de tissus de Roubaix-Tourcoing, écrivait très juste­
ment dans un exposé préliminaire à la Commission d’organisation :
« La question du commerce extérieur doit être traitée à un point de
vue très large, c’est-à-dire en recherchant des moyens de diminuer
les importations et d’augmenter les exportations ». Pour résoudre
ce vaste problème, huit sections ou commissions avaient au préala­
ble étudié en de très sérieux rapports les aspects du problème : ma­
tières premières et produits importés, colonies, production indus­
trielle et agricole et concurrence étrangère, politique économique,
questions financières, politique douanière et accords commerciaux,
organisation commerciale, transports. C ’était d’ un mot toute notre
vie économique d’aujourd’hui qu’on voulait justement orienter vers
la conquête des marchés étrangers. Le problème est éminemment
complexe et on l ’aborde sous toutes ses faces.
D ’autre part on voulait apporter aux membres du Congrès une
série de suggestions pratiques et de vues utiles qui puissent servir
de point de départ à une discussion approfondie et permettre de
dégager des directives et des méthodes de travail. Fidèle à cette
méthode la Semaine du Commerce extérieur aboutit à des solutions
précises, par exemple celle-ci en ce qui concerne les relations doua­
nières avec l ’étranger: « L a meilleure politique douanière de ’ a
France consistera à passer, avec les diverses nations, une série
d’accords commerciaux, basés sur de mutuelles et larges concessions
et ayant pour objet de multiplier et non de restreindre les échanges».
Par exemple encore et pour l ’organisation intérieure du commerce et
de l ’industrie: « Ce n’est que par notre entente étroite, par des
concessions réciproques que nous réaliserons le but visé, la grandeur
du pays, le rendement maximum de toutes les énergies nationales ».
Au surplus la Semaine du Commerce extérieur, se rendant compte
de la longueur et de la nécessité d’ un effort soutenu, a pris rendezvous pour l’an prochain: ainsi par la Science pour l ’Action.
Voilà l’idée dominante de la Semaine du Commerce extérieur.
Sans pouvoir en analyser ici par le détail les importants et remar­
quables travaux, il suffira d’en dégager sommairement les conclu­
sions. Je les résumerais volontiers dans ces trois formules: Liberté,
Organisation, Confiance !

�On a plaisir à consulter à loisir les intéressants rapports des dif­
férentes ections: Matières Premières et Produits importés; Colo­
nies; Politique Economique; Politique douanière; Orgonisation com­
merciale; Transports et à en utiliser la riche documentation.
Il serait superflu d’insister sur la valeur de pareilles manifesta­
tions: elles nous révèlent la France d’après-guerre.
Toutes ces admirables bonnes volontés ne sauraient être perdues;
toute cette intelligence avisée et vraiment française des problèmes
du jour doit porter ses fruits.
B. RAYNAUD .

A. SCHATZ, L Entreprise gouvernementale et son administration,
préface de M. Fayol, i vol. Paris, Grasset, 1922, 6 fr. 75.
La doctrine administrative n’est point une construction théorique,
la recherche spéculative dans une bibliohèque à l ’écart de la réalité:
c’est le résultat de l ’observation, même de l ’ expérimentation. Posée
dans un cercle d’études où se réunissent des hommes d’action, es­
sayée en Belgique par le ministre de la défense nationale, elle se
fonde sur une base solide et elle se manifeste affermie par la démons­
tration à laquelle elle a servi.
Par analogie — mais non par identité — avec l ’administration pri­
vée, l ’administration publique est, elle aussi, une entreprise, et elle
en participe par ses règles générales: qualités du chef, méthode de
gestion.
Les qualités du chef, les. unes morales et les autres profession­
nelles, réunies en sa personne à un degré supérieur et s ’ affirmant
avec une autorité grandissante grâce à la stabilité, se résument dans
ces deux conditions primordiales: le caractère et la compétence; ils
constituent la capacité intégrale et inconstestable et ils garan­
tissent la procédure droite et la marche sûre de l ’entreprise; ils
créent uné affaire saine et vigoureuse. La compétence se trouve,
c’est le produit de- l ’instruction et il ne manque point d’écoles spé­
ciales pour y pourvoir ; le caractère se rencontre, ou plutôt sei décou­
vre comme le diamant, comme l ’or, il est plus rare que le plomb,
c’ est le fruit de l ’éducation; il est plus difficile de former à la pra­
tique de la vertu qu’à l ’acquisition de la science ou du métier. Le
caractère, V. Cambon, dans ses cours à l ’Ecole centrale sur « l ’ In­
dustrie organisée », le place au premier rang de l ’examen que néces­
site un sain recrutement de l ’entreprise. Serait-ce moins vrai du
recrutement de V ((Entreprise Gouvernementale? » Parfois on serait
tenté de .le penser quand on constate qu’il ne suffit point toujours
d’avoir du mérite pour compter sur la justice et être l ’homme qu’ il
faut, à la place qu’il faut.
L a méthode de gestion, aisée à qui est capable de vouloir, par des
moyens droits, atteindre des buts profitables au bien commun, se

�---

•SSS**B*

-----------------

—

,

258

—

guide d’après cinq principes positifs et absolus: « Prévoir, organiser,
coordonner, commander, contrôler ». C ’est une discipline qui s’im­
pose à tous les échelons dés services administratifs, elle assure la
sage économie du temps, des aptitudes, et des subsides. E lle de­
mande à l ’ outillage le maximum de rendement par le minimum de
frais généraux, et elle l’obtient par le stimulant de l ’initiative indi­
viduelle et l'habitude de la responsabilité. Son pouvoir se mesure
et s’apprécie non aux combinaisons ou du moins à certaines, .mais
aux principes clairs et utiles, clairs pour tous et utiles à la collecti­
vité.
Entrant dans le détail des modifications, qui sont les applications
de la Doctrine administrative à Ventreprise gouvernementale, M.
Schatz souligne l ’organisation des pouvoirs publics désirable: un
président de la République allégé des obligations d’une représenta­
tion qui lui dérobe des heures réclamées par la direction générale
de la chose publique, un président du conseil sans portefeuille qui
ait la faculté de se consacrer tout entier à la consultation avec cha­
que ministère pour préparer la délibération de la consultation col­
lective ; à la tête de chaque ministère un directeur général perma­
nent, véritable professionnel assisté d’ un représentant des électeurs
issu de l ’une ou de l ’autre Chambre, conseiller temporaire et parle­
mentaire, le « Layman » de l ’organisation anglaise; une réduction
des ministères à six, les services publics comme tabac, allumettes,
etc..., étant rendus à l ’entreprise privée; une amélioration dans la
méthode du travail parlementaire d’après les principes de l ’ Ecole
Fayolienne.
Réalisé le plan de la doctrine administrative dans le domaine du
gouvernement, c’est le désencombrement des services, c’est l ’allé­
gement du budget, c’ est la confiance rendue au pays q.ue les mil­
liards de dépenses effraient et qui, si l ’ on n ’avisait à réfréner le gas­
pillage des deniers publics, hésiterait à souscrire à de nouveaux em­
prunts dont l ’émission semble nécessitée par les lenteurs calculées
du Reich.
En conclusion la Réforme Administrative est impérative; elle est,
d’après les enseignements de l ’histoire, dans la logique naturelle
des évènements; elle est commandée par le besoin de solutionner
le problème financier ; par le devoir de restituer à l ’agriculture, à
l ’industrie, au commerce toutes les énergies stérilisées par le fonc­
tionnarisme endémique et'capable de mieux faire que de classer des
papiers. Economie dans le ménage de la République comme dans
celui de la famille, et intensité dans la production, dans l ’ entreprise
gouvernementale comme dans l ’entreprise privée.
De cette vertu et de cette adresse dépendent les chances du salut
de la France,sur ces vérités doit sé faire l ’accord de tous les citoyens,
avec elles se doit composer le programme d’ « Union Sacrée » dans
la paix scellée dans la guerre.
G. V A LRA N ,

�-

259 ~

E mile G u e r r y . — Les Syndicats libres féminins de l'Isère. — F é­
dération des syndicats libres féminins de l ’Isère, Grenoble, 1921,
8°, 422 p.
Voici un livre excellent sur un sujet magnifique.
La France, à qui plusieurs pays étrangers avaient sur ce point
donné l ’exemple, voit se développer sérieusement depuis quelques
années, sous les noms divers de syndicats libres, syndicats indépen­
dants, syndicats chrétiens, un syndicalisme ouvrier nouveau.
Résolument orientés vers la défense des intérêts professionnels
de leurs membres, mais décidés à se cantonner sur le terrain pro­
fessio n n el, ces syndicats ne sont à aucun titre, ni par leurs statuts,
ni par leur administration, des institutions confessionnelles ; mais
ils respectent les principes de la « civilisation » chrétienne: aussi
répudient-ils la théorie de la lutte des classes et refusent-ils leur
adhésion aux groupements socialistes de syndicats.
Dans ce mouvement intéressant, les syndicats libres féminins de
l ’ Isère tiennent une place de premier rang et se sont acquis une
célébrité méritée. Ils n’ont que 15 ans d’ existence, puisque c’est en
juin 1906 que le premier a été créé à Voiron, lieu d’origine et tvraie
capitale de cette œuvre admirable. Non compris l ’arrondissement de
Vienne qui a une vie syndicale à part, ils sont maintenant 50, aux­
quels s’ajoutent 28 sections syndicales, et s’étendent à une dizaine
de professions diverses, tissage, ganterie, ouvières de l ’aiguille, etc.).
Les résultats déjà obtenus par eux sont considérables: contrats
collectifs établissant des tarifs pour le travail des femmes dans les
importantes industries de la ganterie et de la soierie ; contrats col­
lectifs-pour la semaine anglaise; commissions mixtes pour l ’appli­
cation de tous ces contrats ; collaboration très efficace à la mise en
œuvre de la loi du 10 juillet 1915 sur le salaire minimum dans le
vêtement, et de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de huit heures ;
développement de l ’éducation professionnelle par la création d’une
école de soierie à Voiron et d’une école de ganterie à Grenoble, par
l ’installation de maîtresses d ’ apprentissage dans un grand nombre de
localités, soit pour le travail à domicile, soit pour le travail en fa­
brique ; sociétés de secours mutuels très puissantes ; coopératives de
consommation ; bureaux de placement ; maisons de repos à la cam­
pagne dont l ’une peut recevoir cent pensionnaires et l ’autre cin­
quante; cours spéciaux pour la formation des propagandistes, etc...
Pour connaître cet admirable ensemble d’idées, d’efforts et de
résultats, impossible de souhaiter un meilleur guide que M. E . G.
Il connaît à fond les syndicats libres féminins de l ’ Isère et semble
les avoir suivis depuis leur origine, ce qui donne à son livre la qua­
lité précieuse entre toutes, la vie, et ar/ec la vie, l ’émotion. Il pos­
sède aussi les connaissances étendues, économiques,-juridiques, philo­
sophiques, qui étaient nécessaires pour traiter un pareil sujet autre­
ment qu’en simple narrateur. En même temps qu’une étude sur les
syndicats libres féminins de l ’Isère, son livre est presque un traité

�— 2Ô0 —
complet d’économie sociale. A propos de chaque question particu­
lière l ’ ensemble des idées et des faits auxquels'elle se rattache est
esquissé avec une sûreté et une maîtrise remarquables. Peut-être
même l ’auteur est-il tombé parfois dans quelque excès à ce point
de vue: on trouverait quelques longueurs et quelques chevauche­
ments qui auraient pu être supprimés. Mais il n’importe. Que ceux
qui désirent savoir, non pas ce que veulent être les syndicats libres,
mais ce qu’ils sont et ce qu’ils font, lisent ce livre. Ils sortiront de
cette lecture émerveillés et convaincus.
F. S auvaire - J ourdan.

�QUESTIONNAIRE1
Questions préalables
A) Détermination géographique des centres d’enquête.
Régions de culture. Littoral méditerranéen : Hyères, Solliès-Pont; plaine du Rhône: Châteaurenard, St-Remy, Le
Thor, Cavaillon ; vallée de la Durance : Lauris ; vallée du
Colon : Bonieux, Goult, banlieues de Marseille et d’A ix.
B) Détermination de l’objet de l ’enquête: Fruits, légu­
mes, truffes, champignons, melons, fruits et primeurs con­
servés.
C) Importance économique de la production provençale
dans l’ensemble de la production française. Quantité, va­
leur, subsidiairement place de la production française dans
la production mondiale.
D) Origine historique de la culture des primeurs.
C

h a p it r e

I.

—

PR O D U C T IO N

. Centres de production; régions de cultures maraîchères
et fruitières. Raisons de cette localisation. Procédés cul­
turaux. Les adaptations au goût de la clientèle. Effort cultu­
ral pour devancer la concurrence étrangère par la natura­
lisation artificielle.
C

h a p it r e

IL — T R A N S P O R T S

A) Mouvements : groupements des produits en gare, aux
lieux d’embarquement et de débarquement. Gares de con­
centration (Hyères, Cavaillon, Barbentane). Trains de pri­
meurs, transports automobiles (Sud automobile) ; transports
récents par avions.
1 Nous reproduisons, à titre documentaire, le questionnaire dicté aux jeunes
enquêteurs pour les guider dans leur étude sur Les F r u its et les Légum es en
P ro v e n c e et dans les A lp e s - M a r it im e s , ainsi que la Table Analytique de cette
éludé-

&gt;7

�B) Marchés : Hyères, Châteaurenard, Carpentras ; quels
produits y sont plus spécialement vendus ?
C Débouchés : a) Intérieur: Lyon, Paris.
b) Extérieur: Angleterre: Londres, Charing-Cross.
Allemagne : Manheim, Mayence, Cologne.
Belgique : Bruxelles, Liège.
Suisse : Genève.
D) Expéditions : les emballages; industries des emballa­
ges et de la vannerie. Centre: Cadenet. Industrie de la
poudre de liège. Rôle de l ’industrie frigorifique. Société de
transports par wagons frigorifiques (Avignon).
E) Compagnie des Chemins de fer P . L . M. Propagande
pour la culture. Tracts. Etude des tarifs.
C hapitre III. — P O IN T D E V U E C O M M E R C IA L
Les ententes entre les grandes maisons. Contrats d ’achat,
de vente et de commission. — Les syndicats agricoles. —
Coopératives. — Les industries de transformation. — L ’ in­
vasion allemande dans le commerce des primeurs d’avantguerre. — Propagande; publicité. — Questions des mar­
ques collectives. — Les concurrents étrangers. — L ’effort
Italien et l’effort Espagnol. — Les relations douanières.
C hapitre IV . — P O IN T D E V U E S O C IA L
Syndicats : Rôle actuel et éventuel des syndicats agrico­
les pour l ’amélioration des transports.
La culture familiale et la petite propriété. — L a valeur
croissante du terrain. — Les salaires et les bénéfices. —
L ’organisation de l’enseignement agricole (Antibes, H yè­
res, Valabre).
■ Chapitre V . — C O N C LU SIO N
L ’avenir. — Amélioration dans l ’état de choses actuel. —
Souci de conserver la production française aux affaires fran­
çaises. — Industrie de dessication. — La propagande et la
publicité pour les produits français à l’étranger.

�T able A nalytique
Les mots et les chiffres en caractère gras indiquent les passages où la
question est pjincipalement traitée. Les mots techniques et étrangers
ainsi que les titres de journaux et revues ou articles sont en italique,
Les noms propres sont en capitales.
abris (v. mistral).
abricot, 118 , 174, 181.
achat en commun (syndicats d ’ ), 171.
acide phosphorique, 186.

Agriculture nouvelle, 9 7 .
AlX, 9, 17, 18 1.
A ix (écoles d’agriculture d’), 86.

A lpilles

ou

A lpines, 3 , 1 4 , 2 3 9 .

am éliorations, 1 8 6 , 1 9 9 .
am éliorations sociales, 2 3 1 .
ananas, 2 0 9 .
anim aux nuisibles, 56.
A ntibes (école d’), 86.
A ngleterre (marchés d’), 210.
apiculture (syndicat d ’), 100.
apprentissage, 83.
A pt , 23, 175, 181 .
arachides, 38.
A ramon, 18 1.
A rgens (f), 18, 20 .
A r l e s , 3, 4.
arseniate de plomb, 57.
artichaut, 174.
asperges, 113 , 174 , 204.
association française du froid, 124.
assurances agricoles, 238.
autoclaves, 178.
a v e n ir et p ossibilités, 185.
avenir commercial (société d’), 114.
A vignon, 13, 16, 17.
azote, 186.
B agnols-su r -S ê z e , 24.
B agnOLS (syndicat de), 164.
bananes, 209.

barêmes des prix de transport, 135.

*

�barêmes des tonnages, 146 à 149.
B arbentane, 4 , i4; 27,, 118 B ar -l e -D üc , 183.
B e r r e , 182.

black root, 55.
blanchiment (champignons), 176.
blanchissage (fruits), 183.
bolet, 175.
bottelage, 113.
bouillie bordelaise, 55.
boulet, 175.
bulletin d’achat, 29.
bulletin des halles, 97.
bulletin des Alpes et de Provence, 97
C abannes, 14, 24, 174 .

cageots, 163.
cagettes, 113.
CAGNES, 21.

caisses agricoles, 237.
caisses d’assurances, 77.
caisses d’assurances mutuelles, 78.
caisses de crédit, 73.
calissons, 183.
C amargue, 17.

canaux, 33.
Câpres,, 164.
C arcassone, 2.

cardon, 175, 183.
C arôme, 181.
carottes, 173.
C arpentras , 24, 152, 18 1.
C availlon , 12, 24.

céleris, 175.
centres d ’ expériences, '197.
cèpes, 175.
cerises, 112, 174, 202.
chambres d’agriculture, 76, 197, 236.
chambre de commerce française de Genève, 144.
chambre syndicale des fabricants de conserves, 177.
champignon, 174, 175.
champs de démonstration, 85.
chancre des arbres fruitiers, 55.
chanvre, 39.
C harleval , 174.
châssis, 13, 42, 249.
C hateaurenard , 3, 2 ;, 114 , 174 .
chinois, i 8î .

�— 265 —
chou, 175.
cinématographe (v. publicité),
claies (v. mistral).
COLLUMELLE, 51.

colmatage, 20.
colza, 38.
comité français des expositions à l ’étranger, 102.
compagnie des transaériens, 126.
composts, 40.
concentration (truffes), 176.
concombres, 188.
concurrence, 199.

condition

des ouvriers agricoles, 68.

confiserie, 180
confitures, 175, 179.

congrès de la noix, 196.
c o n serves, 177.

consignation, is6.
coopératives agricoles, 71.
coopératives de producteurs, 162.
coopératives de Millery, 22.
coopératives de Californie, 22.
coopératives de vente, 220, 246.
coprah, 38.
Côte d’Azur, 104, 23.
coulis, 175.
coup de feu, 31.
Courrier du Commerce, 97.
cours spéciaux d’agriculture, 94.
C rau, 17.
crise agricole, 6, 231.
C u e r s , 18.

culture par couches, 51.
cultures forcées, 50.
culture au point de vue social, 64.
culture des primeurs, 32, 46, 243.
cyprès (v. mistral).

dealer serviçe, 100.
débouchés, 151.
Défense agricole (la re»/.), 99, 235.
Dépêche Agricole des Alpes, 97.
destruction des animaux nuisibles, 56.
drainage, 32.
D urance, 5, 13, 17, 30, 33.
eaux (sources, drainage, marais), 35.
éclairage, 241.

�266 —
électricité, 188, 240.
emballage, 106.
emballage de retour, 114éminées, 13.
encouragements, 238.
engrais, 32, 32.
engrais chimiques, 186.
ennemis des primeurs, 54.
enquêtes (huile et amande dans la région d Aix), 9.
enquêtes (de la fleur en Provence), 54; note,
enquêtes (fruits et primeurs), 9.
enseignement, 233.
enseignem ent agricole, 82.

entrepôts frigorifiques, 124.
épinards, 175.
estanques, 19.
E st é r e l , 20.

expéditeurs, 117.
expositions GenèVç, Marseille, 102.
E yg u ières , 174.
fardage, 107,

farigoule, 23g.
fédération des syndicats m araîchers, 167.
fédération des syndicats de fabricants de conserves, 177.
F é l ic it é (école de la), 89.
flageolet, 175.
fleur, 112 .
F loride , 209.
F ontaine-L évêq u e , 239.
foyer des campagnes (cercle), 241.
fraise, 4, n i , 201.
F r é ju s , 20.
fruits confits, 178.
fum agine, 55.
fum iers, 35, 186.
G apeau (fl.), 18, 20.
garance, 4, 43.
G arde (La), 21.

garrigue, 1 4 .
gavots, 3.
G ènes , 182.
G enève (Chambre de Commerce), 144.

graines, 23.
graines (culture des), 41.
G raveson , 17, 174.
G renoble , 30.

�i

— 267 —

G rignon (école de), 85.
grossistes, 1 6 8 .
groupage, 120.
G. V . (tarifs de), 130.

haies, 24g.
halles (Paris), 89.
haricots, 174, 203.
H avre (de, 24.

hernie du chou, 55.
houille blanche, 192.
houille verte, 192.
H y è r e s , 18, 30, 52.
H y è r e s (école de), 87.

icerya purchasi, 5 3

industries de transformation, 171.

insectarium, 58.
intermédiaires, 160.
irrigation, 4, 32, 239.
Isle-sur-Sorgues, 16.

Journal Anglais du Commerce , 197.
Journ al d’Agriculture Pratique, 97.
Journal Commercial, 97.
K arl M arx , 103.
LAMBESC, 173, 174.
L anguedoc, 14.
L ascour , 22.
L a ü ris , 14, 174.
L e T h o r , 16, 23, 43, n o .
basiques (marnes), 14
LlOUX, 15.
L il l e , 24.
littoral, 13, 18, 2 1, 30, 178.
L it t r é , h .
loi du 2 août 1918, 90, 94.
loi du. 6 janvier 1919, 75.
loi du 25 octobre 1919, 76.
L uberon , 14, 32, 174.
L yon , 22, 24, 152.

Macédoine de légumes, 173,
MAILLANE, 17, 32.
m aladies des prim eurs, 55»

�— 268 —
MALLEMORT, 173.
MANHEIM, 154.
MANOSQUE, 30.

Manuel d'économie Commerciale (Clerget), 99.
m araîchère (culture), 7.
marchés, 22, 152, 199.

marchés allemands, 212.
marchés anglais, 210.

marchés belges, 218.
marchés danois, 218.
marchés hollandais, 217.

marchés suisses, 215.
marnes (v. liasiqne).
m arseillaise (figue), 19.
M arseille (exposition), 102.

matériel, 117
M au res , 20.
M aurettes , 20.
MAUiSSANNE, 239.

ménage, 241.
M érindol , 1$.
m ildiou, 55.

Ministère Agriculture, 7.
M istral (F.), 3.

mistral (protection contre le), 5, 47.
M ontagnac, 174.
M onteux , 16.
M ontpellier , 24,
M ontpellier (école de), 85.
morcellement, 64.
morphée (v. fum agine), 55.
M ouTTEAU (Me) fraise, 21.
murs, 15.
N ancy, 24.
N ice , 2 1, 31.
N îm es , 14.
nitrate, 186.
N o ves , 14, 27.
Offices agricoles départementau::, 81.

Offices agricoles régionaux, 75.
Oïdium, 55.
Ollio u les , 18, 19, 30.
Ollio ules (étude spéciale de la propriété agricole), 63.
Oraison , 30.
Orange, 14, 16.
Orgon , 14, 22, 32, 174.

orobauches, $5.

�— 269 —
osmose, 191.
ozone, ig i.

paillassons, 5, 6, 249.
paniers, 113.
parasites, 55.
parasites (tableau des), 59.
P a r is , 152.
P asteu r , 4.

pasteurisation, 178.
pêche, 113 .
F erm es , 16.
P er t u is , 30.

Petit ] ournal Agricole , 97.
petits pois, 114, 174, 204,
phylloxéra, 4.
pignen, 175.
pissacan, 175.
P.-L.-M .,' 122.
*
pluie, 151.
poires, 174, 202.
pommes, 174, 202.
pommes de terre nouvelles, 113 , 204.
potasse, 40, 186.
pourridié, 55.
presse, 97.
préréfrigération, 124.
primes de rendement, 236.
production (tableau de la), 61.
propagande, 97.
propriété, 65.
prunes, 112.
publicité, 97.
pulpes d’abricot, 169, 172.
pulpes de fraises, 18 1.
pupilles de la nation, 142.
P. V. (tarifs de), 130.
raisin, 8, xio, 203.
réformes sociales, 232.
remembrement, 237.
R ennes (école de), 83.

reppe, 19.
R éveil Agricole, 97.
Revue des services agricoles et viticoles du S .-E ., 97.
R eyran , 20.

R hône (fl.), 5, 13, 14, 21.

�— 2^0 —
rhysoctone de l ’asperge, 55.
R ic h e r e m b e , 24.

R ognes, 17, 174.
R ognonas, 14.

Romarin, 239.
R oque-d’ A ntheron (la), 22, 174.
R oquevaire , 22.

roubines, 32.
rutabage, 194.
St-CANNAT, 173.

St-Etienne, 23.
St-LAURENT-DU-VAR, 21.
St-RAPHAEL, 21.
St-REMY, 17, 22, 23, 26, 152.
St-TROPEZ, 20.
salle de travail, 30.
S alon, 174.

salsifis, 175.

,

S anary , 19, 30.

sang desséché, 185.
S auvebonne, 20.
S avonne, 182.

Sémaphore (le), 97.
sériciculture, 6.
serres, 53, 249.
service commercial, 118.
service de renseignement, 119.
Société des agriculteurs de France, 89.
Société coopérative de Roquavaire, .169.
Société coopérative espagnole, 169.
Société des wagons aérothenniques, 125.
SOLLIÈS-PONT, 19, loi.
solque, 4.
SORGUES, 15.

sources, 32.
station de recherches météorologiques et d’avertissemetK, 230.
standardisation, 220.
statistiques, 24.
statistiques agricoles annuelles, 7, 8..
S trasbourg , 24, 12 1
sulfure d e carbone, 57.
Superphosphate, 40.
syndicats agricoles, 237.
syndicats d’achat, 71.
syndicats d ’ouvriers agricoles, 79.

�— â ji —
syndicat de Bagnols, 164.
syndicat national des exportateurs, 247.
système Pion-Gaud, 188, 192, 247.
T arascon, 13, 18 1.

tarifs, 128, 130.
thermo - siphons (v. serres).
T inée (la), fl., 192.
tomates, 174, 205.
tonnage, 128, 144.
T ou lo n , 18 , 29.

tourteaux, 3 8 , 186.
traitements des maladies, 55.
transformations (industries), 71.

transports,

105.

truffes, 50, 1 1 8 , 1 7 5 .
truffiers (chênes), 20.
T u r r iè s , 30.

Urgonien, 13, 14.
U z è s , 14.
V acqueyras (étang), 27.
V alabre , (école de), 88.
V alr ÉAS, 23.
V ar (fl.), 192.
V aucluse , 15.

Vente à la commission, 165.
Vente ferme, 165.
Vente individuelle, 159.

Vente des primeurs, 158, 165.
V erdon, 192.
vers à soie, (v. sériciculture).
VÉSUBIE, 2 1.
V ic h y , 12 i .

wagons aménagés, 121.
wagons autofrigorifères, 123.
wagons calorifères, 121.
wagons complets, 120.
wagons frigorifiques, 121.
wagons isothermiques, 121.
wagons ventiliés, 121.
zootechnie, 88.

��T able

des

Matières
Pages

I n t r o d u c t io n .................................. .............. M. Sauvaire-Jourdan

3

P ro fe sse u r

P artie.

-

LA PRO D U CTIO N

P réa m bu le .
C h a p it r e

n

Q u ’e n te n d -o n par p r i m e u r s ? M .

—

I Pr.

C h a p it r e I I . — L e s p r i n c i p a u x
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—

III.

M . de

La

S entenac

C rouanson

C u lt u r e au p o in t

I. I r r i g a t i o n s ....................................................

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M.

m . L e s G r a i n e s ..............................................

M.

iv. P r o c é d é s tech n iq u es de culture.

M.

v . L e s E n n e m i s d e s P r i m e u r s ...........

M.

v i . E p o q u e s d e P r o d u c t i o n ...................

M.

IV. —

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II. L e s E n g r a i s . . ............................................ M .

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marchés
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C h a p it r e

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Les P rin cip ales régions

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C h a p it r e

B run - J a r r et

N ussbaum
N ussbaum
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M ar in
B run -J a r r e t
B run -J a r r et

32
34

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46
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61

La C u l t u r e au p oin t de

s o c i a l ....................................................

64

m orcellem ent de la terre, la

I. L e

cu lture

f a m i l i a l e ...................................

M.

B run -J a r r et

64

M.

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68
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II. C o n d i t i o n d e s p r o d u c t e u r s e t d e s

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m . L ’ E n s e i g n e m e n t a g r i c o l e ................

M. P h il ip

iv .

M.

2™ P artie.

Publicité,
—

presse, propagande

.,

F abre

LES T R A N S P O R T S

C h a p it r e

I 01'. —

C h a p it r e

II.

C h a p it r e

III.

—
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105

L ’E m b a l l a g e . M " ' M .

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E x p é d i t i o n et M a t é r i e l . M .
T arifs et T o n n a g e s

....

M.

106

R oque

117

C a b a sso l

128

�— 274
P âges

j ’ Partie. — LES DÉBOUCHES

15 r

C h a p it r e I". — Les Prim eurs.........

1. Les M archés................................ Mlle S t in i
n. L’Organisation de la vente...... MIle N. X a r d e l

152
152
158

II. — Les industries de trans­
171
formation ....................................
I. Les Conserves............................ M. J a u ffr e t
172
II. La Confiserie................................ M .L o ustaun eau 180

C h a pitr e

4‘- Partie. - L’AVENIR ET SES POSSIBILITÉS

185

C h a p it r e Ie''.—Améliorations techniquesM. P a sto u r

II — Les Améliorations éco­
nomiques .................................
1. La Concurrence.......................... M. V a lr a n
11. Les Coopérativesde vente . . . . . Mlle C lément

186

C h a pitre

III. — Les Améliorations
Sociales........................................ M.

199
199
220

C h apitre

G a r c in

— Originalité et tendances
de la Culture des Primeurs........M. B.

221

C o n clu sio n .

B ib l io g r a p h ie .............................................. ..

R a yn a u d
Professeur
'

243
231

Q u e s t io n n a ir e ......................................................

261

T a b le A n a l y t iq u e ............................................

263

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PU BLIC ATIO N S
DE

I.A

Salle de Travail d’Economie Politique
DE LA

Faculté de Droit d’A ix

S a l l e de T r a v a il ,
commerce

1 9 0 6 - 1 9 0 7 et 1 9 0 7 - 1 9 0 8 . « L a p r o d u c t i o n et le
des huiles à A i x

et d a n s la r é g i o n »,

de la Faculté de D roit d’A i x ,

S a l l e de T r a v a il , 1908-1909 et 1909-1910.
l e c a n t o n d ' A i x » , I b i d . A nn ales , t.
S a lle

de

T r a v a il ,

A nnales

t. II, 1 9 0 8 , 1 - 2 , p. 1 .
«L'agricu lture

dans

I V , 1 9 1 0 , 1 - 2 , p. 1.

1 9 1 0 - 1 9 1 1 et 1 9 1 1 - 1 9 1 2 . « Le

com m erce des

b l é s e t d e s f a r i n e s à M a r s e i l l e e t d a n s l a r é g i o n ». I b i d .

A n n ales ,
Sa lle

de

et

t. V , 1 9 1 1 , 3 - 4 , p . 4 5 .

T r a v a il ,

S a l l e de T r a v a il ,
en

191 2 - 1 9 1 3 et 1 9 1 3 - 1 9 1 4 , « La fleur en P r o v e n c e

dans le C o m t é de

1 9 1 7 - 1 9 1 8 et 1 9 1 8 - 1 9 1 9 .

Provence

*9 *9 -

N i c e », Ibid.

et

sur

le

A nn ales ,
«

La

L i t t o r a l ». I b i d .

t. V I I , 1 9 1 4 .

houille blanche

A nn ales ,

t. v m ,

���U N IV E R S IT É D’A IX - M A R S E I L L E

P U B L I C A T I O N S

S U B V E N T I O N N E E S
PAR

Le Conseil Municipal de Marseille
Le Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Le Conseil de l'Université

Annales de la Faculté des Sciences

Annales de la Faculté de Droit
;

Annales de la Faculté des Lettres
iB

Annales de l’Ecole de Médecine
et de Pharmacie

1
K
;

b
■

Le Directeur-Gérant : B.

1
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R aynaud

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                    <text>ANNALES
DE LA

F1CULîR DE DROIT

1923
D'AIX

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Série. -

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Série. -

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Nouvelle Série. -

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N. XARDEL

les Conflits du Commerce de Mer
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M. LABORDE-LACOSTE

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BIBLIOGRAPHIE
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AIX - EN - PROVENCE

Imprimerie B. NIEL, F .-N NICOLLET Successeur,
5, Rue Emeric-Da\'id

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Pendant la guerre, le nombre des étudiantes s'accrut
d'année en année, à Aix-en-Prov·e nce: d'abord à la Faculté
des Lettres, où elles poursuivaient l'obtention de la licence,
diplôme qui donne accès aux Collèges de garçons, et comme
la mobilisation avait privé ces établissements de nombreux professeurs, les jeunes filles étaient appelées à les
remplacer - puis à la Faculté de Droit: une se~le étudiante
suivait les cours de Droit l'année 1916-17 - quatre, l'année
suivante, et depuis, nombreuses sont les jeunes filles qui
préparent leurs examens. La plupart sont étrangères à la
ville. Et quelquefois elles se trouvaient embarrassées, il. y
a une demi-douzaine d'années, pour découvrir un logement
et une pension en rapport avec leurs ressources. Elles sentirent, dès qu'elles furent une quinzaine, le besoin de se rapprocher, de se grouper, et essayèrent de créer une Association, qui aurait pour but d'établir un lien entre les étudiantes, qui posséderait une salle où elles pourraient se réunir,
travailler en commun, se récréer; elles auraient voulu trouver des fonds aussi pour venir en aide à celles d'entre elles
qui auraient eu besoin d'une aide pécuniaire. Réduites à
leurs modestes resources, les étudiantes ne purent réaliser
leur projet.
Un autre essai fut alors tenté, par Mme Déplat, femme
de l'Inspecteur primaire, et ~me Galtier, professeur au
Lycée de Jeunes filles d'Aix. Elles convoquèrerit les étu:
diantes à une réu,nion où elles leur proposèrent de fonder
une « Maison des Etudiantes» : logement, pension seraient
fournis~ à des prix modérés, il r aurait une salle de travail,

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une salle de conférences, bibliothèque, etc ... A la convocation, peu {j'étudiantes se rendirent; l'en~emble ne manifesta
aucun empressement à répondre à la proposition faite.
C'était en 1918, au début de l'année et le nouveau projet
n'aboutit pas.
Cependant, au cours de l'année 1918, de généreuses Dames appartenant à l'U,niversité, à la Société d'Aix-en-Provence, qui ava.ient constaté les heureux résultats de la « Société des Amis des Etudiants », établie rue Thiers, résolurent de créer, pour les jeunes filles venant étudier à Aix, une
institution qui leur offrirait les mêmes avantages que procure aux jeunes gens la « Société des Amis des Etudiants ».
Elles se constituèrent donc en Comité provisoire, avec
Mesdames Moreau, présidente; Vermont, vice-présidente;
Mesdemoiselles de Givès, trésorière; Bry et Blondel, secrétaires; Mmes Eymard, Thibaut, ~IUes de Boisgelin, Michel,
Benet, Bujard, oonseilIères.
L'Association nouvelle prit le nom d'Association des
Amies des Etudiantes.
« Son but, disait le programme récpgé par le Comité,
était de favoriser de toutes manières, soit au point de vue
professionnel, soit au point de vue moral et matériel, le
séjour des -Etudiantes françaises ou étrangères dans la ville.
« Le Comité de l'Association devait en effet « servir d'intermédiaire responsable entre les familles et les Etudiantes
d'une part, et de l'autre, entre les Etudiantes et toutes personnes qui, à un titre ou à un autre, s'intéressent à leur
santé, à leur vie matérielle, morale et religieuse ».
Aux Etudiantes étrangères, « le Comité offrait 'de les représenter auprès de leur Consul respectif et de faire toutes
démarches nécessaires en vue de sauvegarder leurs intérêts ».
Aussitôt connu, le projet avait rencontré en ville et au
dehors, de sincères approbations et de chaudes sympathies,
dans tous les milieux, sans distinction de partis: dans les
Facultés, dans la magistrature, dans le barreau, dans l'industrie et dans le commerce,

�-5-

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Grâce à la générosité des premiers bienfaiteurs, à la bonne
volonté des fournisseurs et commerçants de la ville, le Comité pouvait immédiatement offrir aux sociétaires les conditions les plus avantageuses de séjour. L'Association dispose
. en effet d'un local spacieux, au centre de la, ville, à proximité des Facultés, avec chapelle pour le service religieux,
salles de travail, chambres meublées, un grand salon de
lecture et de musique, une cour de récréation. Plusieurs
maisons de campagne, avec leurs ombrages, étaient gracieusement mises à la disposition d~s étudiantes qui désiraient travailler dans la solitude ou prendre leurs ébats au
grand air 1 •
. Le siège social était le couvent des Sœurs de la Présentation. C'est là que les étudiantes trouvent des chambres
confortables, et une pension, à des prix modérés.
Un cerde d'études catholiques fut organisé, dès le mois
de décembre, sous la direction du Père d'Anselme: l'Association avait été placée sous le haut patronage de Mgr l' Archevêque, et, les premiers jours de novembre, une réunion
générale eut lieu au ·c ouvent des Religieuses de la Présentation, IVlonseigneur voulut bien la présider, le Père Chamouard prononça une petite allocution pour exposer, aux
étudiantes groupées ainsi, le but et le programme de la nouvelle Association.
Les Dames du Comité, qui avaient fait préparer un délicieux goûte}", purent donc à cette première réunion prendre
contact avec les jeunes filles 2.
Le cerde catholique se réunissait chaque semaine, le Père
d'Anselme y traitait des sujets qui intéressaient particulièrement les étudiantes. Par exemple; l' Histoire du Sillon,
et l'encyclique de Pie ·X condamnant les erreurs des SUlonistes; La doctrine catholique de la liberté; Le Modernisme, etc ... , etc ...
f Au début de l'été de l'année 19'10, Mm. Vermont invita les étudiantes i
venir passer l'après-midi dans sa belle propriété, le pavillon Lenfant, où dIes
furent reçues de la manière la plus charmante, et de cet aecueil, ellt:s conservent
le souvenir le meilleur et le plus reconnaissant.
S Quelques semaines plus tard, Mm. Moreau réunit chez elle les étudiantes et
leur offrit le thé. Ce fut une très agréable après-midi, avec musique, piano, chant.

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En 192 l, le P. Barnoin remplaça le P. d'Anselme dans
la direction du cercle, et ce furent alors les étudiantes qui,
sur des questions très variées, firent des exposés, par exempIe: Le Droit de pu",!,ir; la vie, l' œuvre et la conversion de
Psichari; l'Art po},~r l'Art; St-Paul; Le monachisme, etc.
L'aumônier uxpliqua, en quelques conférences, la liturgie
de la messe .
Cependant, quelques étudiantes désirèrent donner un peu
d'extension à ce groupe. L'article 3 du programme de l' Association des Amies des Etudiantes laissait aux jeunes filles
la liberté de s'organiser comme elles l'entendaient. Il se
contentait de dire: « Les étudiantes sont les membres actifs
de l'Association ». On voulut former une Association générale des étudiantes, qui comprendrait J outre les membres du
Cercle catholique, toutes celles qui ne faisaient p~s partie
du Cercle. Une assemblée générale eut lieu, au siège social
de l'Association des Amies, le 7 mars 1922. Une vingtaine
d'étudiantes y prirent part, et discutèrent sur le nom et les
statuts de.la nouvelle organisation.
Quelques étudiantes proposaient de donner à ce nouveau
groupe le nom de ( Cercle des étudiantes catholiques» ; ou
de « Cercle des étudiantes chrétiennes », et d'y admettre
toute étudiante, quelles que fussent ses opinions religieuses.
Mais l'une d'elles objecta que le titre pourrait arrêter bien
des étudiantes, et l'on se mit d'accord pour adopter l'appellation « Association des Etudiantes ».
Afin de pouvoir fixer au moins le plan des statuts, Mlle
Stini, qui 'avait pris l'initiative de la réunion, lut les programmes de l'Association des Etudiantes de Montpellier et
de Caen. On fixa les conditions d'admission. On décida
qu'à côté du cercle catholique dirigè par le P. Barnoin, on
créerait un cercle d'études générales - litéraires, philosophiques, sociales - qui se réunirait périodiquement.
On procéda enfin à l'élection du bureau: une présideflte,
une vice-présidente, trois secrétaires, une trésorière, une
bibliothécaire, une .organisatrice des fêtes.

�-7Le 9 mars 1922 , Mlle Stini apporta, à la seconde' assemblée générale, le projet de statuts qu'elle avait rédigé. Voté,
avec quelques modifications, le voici dans ses grandes lignes:
1. - Le Comité de l'Association des Amies des Etudiantes constitue le Comité honoraire de l'Association des Etudiantes.
Tous les membres de l'Association fondatrice sont membres honoraires du groupe actif ~

II. - Peut être membre actif, toute étudiante immatriculée ou inscrite à l'une des Facultés d'Aix, à condition d'être
présentée par deux membres de l'Association, et de payer
une cotisation annuelle de 5 fr. au moins.
lU. - Peut être membre correspondant toute ancienne
étudiante, moyennant une cotisation annuelle de 10 fr.
IV. - . Le Comité actif est composé d'une présidente,
d'une vice-présidente, de trois secrétaires, d'une trésorière,
d'une bibliothécaire, d'une déléguée aux œuvres sociales l
et de deux organisatrices des fêtes.

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V. - Deux réunions générales se tiendront: l'une en novembre (présidée par la présidente sortante, en son absence
par la vice-présidente, et à son défaut par le membre le plus
âgé du bureau sortant) pour l'élection du Bureau et l'élaboration du programme de l'année ~ une seconde au mois de
juin pour le compte-rendu de l'année.
Les procès-verbaux de ces deux réunions seront adressés
aux membres honoraires, aux correspondants et aU)Ç groupements d'Etudiantes .des autres Universités de France.
VI. - L'Association comprendra:
1°) un oercle d'études où les étudiantes traiteront entre
elles de toute question pouvant les intéresser, mais où il est
absolument interdit de parler politique et religi?n. De temps
à autre un professeur donnera une conférence.
1 Le rôle de la déléguée aux œuvres sociales consiste à mettre en rapport les
étudiantes avec les œuvres de charité de la Ville qui peuvent les intéresser :
la Goutte de Lait , l'Hôpital , cours aux Syndicats ouvriers, etc.

�-82°) Un cercle catholique mis sous le haut patronage de
!vIgrRivière, archevêque d'Aix, Arles et Embrun.
Peuvent assister aux réunions de ce cercle tous les membres de l'Association sans exception; les séances auront lieu
tous les 15 jours, le programme religieux de chaque année
sera fixé dans la première réunion du cerde, qui sera dirigé
par un aumônier, choisi par Mgr l'Archevêque. Une messe
mensuelle réunira les étudiantes catholiques, les membres
honoraires et les professeurs des Facultés seront invités
à y assister; on s'efforcera d'organiser une retraite chaque
année.
De temps à autre une conférence sera donnée au cercle
catholique par un prêtre éminent; les membres honoraires
y seront invités.

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VII. - L'Association organisera des réunions musicales,
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de mars li juillet 1922
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A la suite des statuts, un programme avait été élaboré et,
malgré la date tardive de la réorganisation du Groupe, l'Association put en partie l'exécuter:

A Cercle d'études. 1°) Le cercle d'études se réunit 2 fois par mois, le jeudi,

dans la grande salle du couvent des Religieuses de la Présentation. A notre demande, deux de nos professeurs de la
Faculté de Droit acceptèrent de donner une conférence: en
avril, M. Sauvaire-Jourdan traita de « L'expérience bolchevistè » 'au point de vue du socialisme, dont il était la première grande expérience, par des Mar:x;istes.
Au mois de mai, M. Raynaud nous parla des «- œuvres
du ~idi »; devant un auditoire particulièrement nombreux
et attentif, il exposa le but de ces œuvres et l'extension qu'il
souhaitait leur voir prendre.
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2°) l'excursion à la Ste-Baume, que l'on avait projeté de
faire dans le courant du mois de juin, ne put être réalisée:
à cette époque en effet,' ~e travail est intense et pressant, les

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examens sont proches, et les étudiantes renoncèrent à prendre sur leur temps d'étude une journée entière de repos.
Cependant les· exercices physiques ne furent pas délaissés
entièrement: on fit de jolies promenades l'après-midi du
dimanche, aux environs d'Aix, on organisa des parties de
tennis: les étudiantes s'abonnèrent à un terrain situé sur la
colline qui domine l'hôpital et la ville et, régulièrement,
elles venaient par équipes jouer au tennis.
3°) Enfin plusieurs étudiantes-consacrèrent une partie de
leurs rares loisirs à des œuvres qui faisaient appel à leur
activité, surtout en donnant des leçons de grammaire française. d'anglais, d'italien, etc ... , à de jeunes ouvrières du
Syndicat catholique.
B Ce1'cle catholique. 1°) Il fit célébrer chaque mois une messe, à laquelle plu-

sieurs professeurs des deux Facultés, et des membres honoraires invités assistèrent, dans la chapelle du couvent. Les
étudiantes y exécutèrent des chants et des morceaux de
violon.
2°) Les réunions du cercle se tinrent régulièrement tous
les IS 'jours, le jeudi, dans l'intervalle des réunions du cercle
neutre.
Le P. Bernadot vint, sur notre demande, donner une conférence dont le sujet était: « Mysticisme et ascétisme ».
Le P. Pègues traita ce sujet, choisi par les étll:diantes:
« La liberté. Comment la liberté humaine se concilie-t-elle
-avec la grâce divine? »
3 0) Le Cercle catholique fut représenté dans la personne
de sa présidente, Mlle Stini, et d'une autre étudiante, Mlle
Pellegrin, au 1 er Cong1'ès des Etudiantes catholiques, tenu à
Montpellie1' le 7 mat 1922. La réunion du cercle du 12 mai
fut consacrée au compte-rendu de cette journée.
Les Associations catholiques d'Aix, Bordeaux et Toulouse y étaient représentées, celles de Grenoble, Lyon etMarseille s'étaient excusées mais avaient adressé des rapports sur l'activité de leurs groupes respectifs depuis leur

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fondation; et celle de Caen avait tenu à envoyer son appro'bation, en regr,e ttant vivement que sa déléguée fût empêchée
aù dernier moment, de participer à la réunion, qui ne comprenait donc que des étudiantes des Universités du Midi,
mais qui, on l'espère, groupera les années suivantes les étudiantes ca~holiques de. la France entière.
La journée de travail du dimanche 7 mai (qui avait été
précédée, la veille d'excursions au cours desquelles les étudiantes des diverses Universités purent faire connaissance)
débuta par une messe célébrée à l'Evêché par Mgr Halle.
La présidente de notre Cercle nous fit part des réflexions
qui lui avaient été suggérées par les discussions soulevées
dans la réunion de Montpel1ier, en particulier sur la question des rapports des groupes catholiques avec les associations générales d'étudiantes. Il est bon d'adhérer aux œuvres neutres, mais il faut organiser séparément: d'une part
le oercle catholique, d'autre part l'Association générale.
Comme cette réunion de notre cercle était la dernière de
l'année jusqu'aux grandes vacances, on renvoya à la première grande assemblée générale le soin de réorganiser
l'Association.
Le congrès avait pris enfin une décision qui nous intéressait particulièrement :.celle de tenir à Aix le prochain Congrès, le 3 e dimanche après Pâques, 22 a,v ril 1923. Grand
honneur, dont le cercle est justement fier, mais aussi lourde
charge pécuniaire dont il peut légitimement se préoccuper.
C'était encore une question qui devait être abordée à la
rentré~ de novembre 1922.
La réunion générale, prévue par les statuts de notre Asso..
ciation, ne put se tenir qu'au début de décembre,sous la pré ...
sidence de Mlle Stini, présidente sortante, qui avait eu à
cœur de venir de Nice pour remplir ses Jonctions.
Elle coïncidait avec la messe d'inauguration de l'année,
célébrée par Mgr Rivière, qui fit une courte allocution, -un
beau commentaire de ces paroles de l'épitre du jour, 3 e dimanche de l'Avent: « Et pax Dei quaeexsuperat omnem

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sensum, eustodiat corda vestra, et inteIligentias vestras ln
Christo J esu Domino nostro - Et la paix de Dieu, laquelle
surpasse toute pensée, gardera vos cœurs et vos intelligences en Jésus-Christ Notre Seigneur ». Quelques-uns des
membres honoraires et des professeurs des Facultés qui
avaient été invités, assistèrent à cette messe, qui fut suivie
de la réunion générale des étudiantes.
Deux questions étaient donc inscrites à l'ordre du jour.
Après avoir procédé à l'élection de la présidente, des deux
vice-présidentes, et du bureau l, on les aborda:
1 0 Il s'agissait d'organiser d'une façon indépendante
l'Association générale et le Cercle catholique.
Le Cercle devait faire partie des Associations catholiques
d'Etudiantes groupées en Fédération, il aurait sa vie propre, parce qu'il avait un but d'instruction religieuse et
d'action sociale, uniquement, il devait au début de l'année,
fixer un programme, déterminer un sujet sur lequel rouleraient toutes les confére~ces du Cercle. Il lui fallait donc
une présidente, un bur-e au distincts de la présidente et du
bureau de l'Association générale, un budget propre aussi.
L'Association générale, qui aurait un but d'intérêt professionnel, d'aide pécuniaire aux étudiantes peu fortunées, et
un but récréatif, serait déclarée, et demanderait une subvention. Toutes les étudiantes catholiques seraient priées
d'en faire partie.
La distinction théorique entre l'Association générale et
le Ce~-cle semblait bien nette. Mais lorsqu'il fallut en venir
à la réalisation pratique, on constata:
a) qu'on ne disposait d'aucun autre local que le Couvent,
pour établir le siège social, les réunions de l'Association.
b) que la presque totalité des Etudiantes des deux Facultés, en raison de leurs croyances religieuses, faisaient déjà
partie du Cercle catholique; donc il n'y avait pas nécessité
d'organiser, à côté de ce Cercle, une Association neutre
pour des non catholiques, du moins momentanément.

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Puisqu'il eût été très difficile d'organiser une Association
générale, puisque cette Association n'eût pas été bien utile,
et puisque ses membres eussent été les mêmes que ceux du
Cercle, on se rangea. unanimement à la proposition de n'organiser qu'un Cercle catholique, d'ailleurs oUvert à toutes
les étudiantes.
L'Association subsisterait nominalement, et si le nombre
des étudiantes augmentait - actuellement il n'est que d'une
vingtaine - si le besoin se faisait sentir d'un groupe neutre,
on reprendrait le projet de la création et du fonctionnement
actif d'une Association générale.
Le programme du Cercle pour l'année 1922-1923 ne put
être fixé à cette première assemblée, on en renvoya l'étude à
la prochaine réunion du Cercle, prévue pour le mois de
janvier.
La seconde question envisagée fut celle-ci: comment trouver des fonds pour subVienir aux charges que le Congrès des
Etudiantes catholiques allait occasionner? Il faudrait recevoir les Congressistes des diverses Universités, leur assurer
logement et pension pendant deux jours.
On fit appel d'abord aux étudiantes de la ville, et quelques-unes s'offrirent à accueillir chez elles des congressistes.
Puis on fit le projet d'organiser une séance de Cinématographe, une conférence payante, afin de recueillir quelque
argent.
On ferait enfin appel à la générosité des membres bienfaiteurs et souscripteurs de l'Association des Amies, des membres honoraires du Cercle catholique, et de toutes les personnes qui s'intéressent au développement de la vie intellectuelle catholique, des Congrès d'Etudiantes.
Voilà donc brièvement résumée, l'histoire de la création,
de l'organisation et de l'activité de l'Association, surtout
du Cercle catholique de~ Etudiantes d'Aix-en-Provence,
jusqu'en janvier 1923.
" Nicole XARDEL,
Etudiante de Doctorat -

Licenciée en Philosophie

�Les Conflits du Commerce de Mer
et

la Foncfiôn actuelle du Droit Maritime
S'il est
un monde divisé à l'heure présente, c'est bien le monde maritime. La lutte récente provoquée entre armateurs et gens
de mer par le décret Rio en est la preuve. Pourtant ce n'est
pas 1'hostilité des armateurs et des gens de mer que nous· .
visons principalement en évoquant les conflits qui divisent
aujourd'hui le monde maritime. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la lutte entre armateurs et gens de mer
a e)Çisté en quelque sorte de tout temps; ce serait un lieu
commun que d'en faire état. D'autre part, cette lutte ne présente pas au fond des caractères rigoureusement spéciaux à
la vie ma.ritime; nous dirions presque que cette lutte n'a à
proprement parler rien de maritime: elle est plutôt un aspect de la question sociale. La mentalité des gens de mer
adressant des revendications à l'armement n'est pas autre
que celle des ouvriers d'usine se mettant en grève contre
leur p2.ltron; ce sont des employés qui s'insurgent contre
leurs employeurs. Enfin l'opposition des armateurs et des
gens de mer se déroule au grand jour et est pour ainsi dire
matérielle; c'est bien la lutte des classes; les périodiques apportent au public tour à tour les proc1a1mations de l'armement
et celles des inscrits maritimes; par ailleurs, la bataille se
traduit par des phénomènes économiques et politiques que
chacun peut à son gré constater sans besoin d'aucune connaissance technique: l'arrêt dans le chargem1ent et le déchargement des navires, les passagers en panne dans les ports,
des interpellations adressées au ministre compétent sur letrouble ainsi apporté à la vie sociale, etc ... Il y a là, nous le
LES CO\lFLlTS ACTUELS DU MOXDE MARITDŒ. -

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répétons, autant de faits très connus. Aussi est-ce à une
toute autre catégorie de conflits que nous faisons à cette
place allusion.
Ces conflits ne sont pas moins aigus que ceux surgissant
entre armateurs et gens de mer; ils n'ont pas des conséquences économiques somme toute moins graves; ils ne
présentent aucun lien avec la question sociale proprement
dite, puisqu'ils s'élèvent au sein du patronat, et non dans
les rapports du capital et du travail. Il s'agit, en effet, des
conflits qui divisent et dressent les uns contre les autres:
armateurs, assureurs, chargeurs, courtiers interprètes et
conducteurs de navires, consignataires de la c2Jrgaison,
commissionnaires-transitaires, commis-succursalistes, sans
compter les capitaines de navires, les capitaines d'armement, les entrepreneurs de déchargement, les entrepreneurs
, de remorquage, les pilotes, sans oublier enfin les banquiers
coutumiers du crédit documentaire. Il n'est pas exagéré de
dire qu'à des degrés divers, avec des nuances variées, d'une
manière plus ou moins âpre, toutes ces catégories du monde
maritime se livrent les unes contre les autres une lutte
sans merci, se traduisant par une concurrenoe continuelle
sur le terrain de leurs attributions respectives, chacun voulant empiéter sur le domaine d'autrui.
Pour ne pas avoir été aussi nettement aperçue que la rivalité entre armateurs et gens de mer, la lutte que nous signalons n'en est pas moins certaine. Seulement c'est une lutte
sourde,provenant de l'organisation des entreprises maritimes, observée seulement par les spécialistes et qui vient forcément ,expirer journellement dans les prétoires des tribunaux de commerce, des cours d'appel et de la Cour de Cassation.
Comme si les juridictions se laissaient influencer par les
conflits à dénouer, voilà qu'elles-mêmes ne s'accordent pas
sur les solutions à donner et batalf1ent à leur tour. C'est
ainsi que sur des questions essentielles les tribunaux de
commerce s'élèvent contre la jurisprudence de la Cour de
Cassation. Témoi n la controverse qui est née récemment

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entre le Président du Tribun~II de Commerce de lVlarseille
et le professeur Ripert, précisément au sujet des conceptions du professeur Bonnecase favorables à la jurisprudence
des tribunaux de commerce de .M arseilfe et de Bordeaux et
opposées à celle de la Cour de Cassation. Le journal « Lê
Sémaphore de lVlarseille » 1 s'est fait auprès du grand public l'écho de cette controverse; il en sera fait état plus loin.
Nous croyons savoir que déjà, sous l~ plume du professeur
Ripert, la circulaire n° 1 I94 du Comité central des armateurs de France avait,à la date du 9 janvier dernier,consigné
les péripéties de la lutte qui se poursuit entre la Cour de
Cassation d'une part, les tribunaux de Marseille et de Bordeaux d'autre p2..lrt. Les arrêts de la Chambre des requêtes
du 15 novembre 1921; de la Chambre Civile des 14 février
1922 et 3 juillet I922, les jugements et arrêts du tribunal
de Commerce de Marseille du 9 novembre 1920 et de la Cour
d'Appel d'Aix du 25 mai 1921, du tribunal de Commerce
de Bordeaux du 1 er mars 1921 et de la Cour d'Appel de Bordeaux du 12 décembre 1921, font l'objet de cette circulaire.
A cette occasion est encore souligné l'appui que seul dans
la doctrine le professeur Bonnecase est venu apporter à 12.1
jurisprudence des tribunaux de commerce contre celle de la
Cour de Cassation. Bref la lutte entre juridictions est à son
comble. Pa,rei!l sp!ectac1e ~st ',rare dans ~;e d'oma,i ne du
Droit;. il n'en est pas moins indéniable, en droit maritim~.
Dès lors, loin d'apaiser les conflits du monde maritime, les
décisions de justice les enveniment par leur diversité même
ou plutôt par l'absence des directives qu'imposeraient tant
la notion de droit et .s es données immédiates que la structure, la vie, l'intérêt mêmes du monde maritime.

Tel est le tableau longuement et attentivement contemplé
qui a été certainement le point de départ du Traité de droii
comn~ercial 1'naritime récemment publié par M. Bonnecase,
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Numéros des 31 jan der et 6 féyrier 1923 .

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professeur à la Faculté de Droit de Borde~,ux \ dont le nom
a déjà été par avance et en quelque sorte prématurément
prononcé. Nul ne l'a mis miëux: que lui en relief, d'une
manière directe et saisissante, en dépouillant son exposé de
toUs les éléments susceptibles de l'assombrir ou de le voiler.
Mais l'auteur ne s'est pas contenté de faire une œuvre
simplement descriptive; celle-ci aurait eu son intérêt au
point de vue économique; elle eût été vaine au point de vue
juridique. Un Traité de Droit maritime exigeait plus que
tout autre pour avoir une portée réelie que les intéressés pussent y puiser des directives certaines. Il fallait pour cela
savoir et vouloir prendre parti dans les conflits du monde
m,a ritime. C'est ce qu'à fait M. Bonnecase avec la plus
grande fermeté. Certaines parties de son livre sont comme
une série de consultations fortement motivées et dérivées
d'un système préconçu; non point d'un système arbitrairement et théoriquement préconçu, car l'auteur prend soin de
nous dire dans son Introduction que son œuvre est la résultante aussi bien de la pratique du Droit maritime et de l'expérience professionnelle que de l'enseignement de cette
branche du Droit. Déjà dans la Préface, M. Bonnecase ne
se « faisant, dit-il, aucune illusion sur la surprise que provoquera dans l'état actuel de la science du Droit maritime sa
tentative », a~ait prévenu qu'il ne s'était décidé qu'après
de « mûres réflexions» et « sur le fondement de l'observation attentive de la vie de chaque jour » "à opter pour les
directives définitivement adoptées, et à les publier à l'usage
des intéressés.

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Etant donné· l'originalité et le caractère utilitaire de ce
traité, il nous a paru opportun d'en dégager l'esprit, de mar,quer sa place dans la science et la pratique actuelles du
Droit maritime, d'an2Jlyser les prinçipes qui y sont exposés
pour la solution des conflits m,a ritimes, de remonter enfin
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Traité du Droit Commercial Maritime, par Juiien Bonnecase, librairie de la
du Recueil Sirey, LéoI). Teoin, directeur, Paris, I?2-t.

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jusqu'à la conception d'ensemble que l'auteur a du Droit
maritime et qui lui fait s'attaquer plus spécialement à l'hégémonie exercée sur le monde maritime par deux des corporations dont il est composé: les armateurs et les courtiers
d'assurances maritimes. Ce sont en quelque sorte des armes
juridiques que sur la b8Se des raisonnements les plus vigou_
reux et des observations les plus minutieuses, M. Bonnecase offre aux assureurs maritimes, aux chargeurs, aux 'consignataires de navire ou de la cargaison, aux commissionnaires-transitaires, etc ...

LES PERSONNES ET LES INSTITUTIONS EN DROIT MARITIME.--

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Les institutions juridiques s'animent au contact de la vie et
dans leur application aux personnes qu'elles sont destinées
à régir; à tel point que certaines d'entre elles changent de
physionomie au cours des temps, sans intervention du légis'lateur, empn~_ntant en quelque sorte les éléments de leurs
transformations aux besoins de l'état social et aux aspirations des personnes pour lesquelles elles sont faites. Les régimes matrimor.iaux en sont en droit civil un 'exemple célèbre; il ne convient pas d'y insister ici, mais il est évident
que le régime dotal, par exemple, vu à travers certains contrats de mariage ne rappelle que de très loin la règlementation du Code civil, lorsqu'il n'est pas exactement l'inverse.
Non seulement les i,nstitutions juridiques se modifient
sous l'influençe des' personnes qui en sont la raison d'être,
mais encore elles peuvent n~ître de la vie même de ces personnes et du milieu dans lequel elles opèrent. On pourrait
trouver dans le droit civil des institutions nouvelles surgissant ainsi d'elles-mêmes du milieu social et de l'activité de
ceux qui le composent; néanmoins le cadre législatif du
Droit civil est tel que ce dernier fait est assez rare. Il est
plus fréquent d'y constater des disparitions progressives
d'institutions juridiques malgré leur maintien dans les
textes,

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Quoi qu'il en soit, s'il est un domaine dans lequel les
personnes réagissent sur les institutions, c'est bien celui du
Droit commercial maritime; c'est là qu'il est exact de dire
que les institutions n'existent que par les personnes et que
sous l'influence de leur volonté elles s'animent, se transforment, ou même apparaissent et meurent, indépendamment de toute action du législateur.
La constatation est d'autant plus à retenir que, tandis
qu'en droit civil les sujets de droit pris en eux-mêmes, personnes physiques et même personnes morales, - présentent "une permanence certaine de structure, il n'en est rien
en droit maritime; le sujet de droit considéré dans sa structure y est extrêmement variable. Il résulte de cet état de
choses une double cause de variation pour les institutions
de droit maritime: d'une part; les personnes soumises à ces
institutions plient celles-ci dans une cert2./ine mesure à leurs
conceptions; d'autre part, les personnes se transformant
elles-mêmes dans leur structure, par l~ même les institutions
se trouvent de plein droit et mécaniquement transformées.
Pourta~t, sous réserve du Traité de M. Ripert qui a innové à cet égard dans une proportion qu'il n'y a pas lieu de
déterminer ici, les auteurs de droit maritime se sont contentés jusqu'ici de décrire les institutions et d'incorporer en
elles la vie et la lutte des personnes participant à la navigation et au commerce maritimes. Tout au plus faisait-on une
place un peu à part au capitainé de navire st surtout aux
gens de m"e r: au premier, sous l'influence de la tradition et
à raison des articles du Code de commerce; aux seconds, à
raison de l'institution de l~inscription maritime. Mais les
armateurs, leurs diverses catégories, leurs tendances et leurs
organisations disparaissaient sous les développements consacrés au contrat d'affrètement; la règlementation de celui-ci
était considérée comme enserrant étroitement tes armateurs.
alors que ce sont les armateurs qui sont parvenus à dominer
la règlementation du contrat d'affrètement. Il n'était " pas
question de la personn2.,lité des assureurs, mais bien du con-

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trat d'_assurance, alors que la transformation' des entreprises
d'assurances a donné une physionomie nouvelle au contrat
d'assurance. Les oonsignataires de navire, les commissionnaires-transitaires étaient à peine signalés, alors que leur
rôle est aujourd'hui très important dans le commerce mari.
time. Si encore les institutions avaient été nettement groupées et différenciées, mais tel n'était pas le cas; elles étaient,
au contraire, présentées d'une manière fragmentaire. On
négligeait ainsi complètement l'unitê même du droit maritime qu'on ne laissait pas apparaître.
Rien de semblable avec le Traité de M. Bonnecase qui
inaugure une conception et une méthode d'exposition dû
Droit maritime entièrement nouvelles. Les personnes sont
décrites avant les institutions, parce que les institutions maritimes ne se comprennent à 1'heure actuelle que par les
personnes. De plus quand l'auteur en viendra à l'ét~de des
institutions, il ne les ex:aminera pas l'une après l'autre, mais
bien dans un tableau d'ensemble dressé en partant des faits
de la vie maritime longuement étudiée. Après avoir dégagé
en premier lieu la notion de la navigation maritime, la notion de navire, en avoir examiné les caractères et la portéë,
M. Bonnecase avant d'aller plus loin consacre toute une
partie aux diverses cagétories de personnes participant à la
navigation et au comm,erce maritimes. Il se livre à ce qu'il
appelle un « aperçu descriptif sur leur structure ». Dans
oette partie se trouvent en germe tous les éléments qui perm,e ttront plus tard de comprendre l'évolution contemporaine
des institutions maritimes.
Développant et précisant des indications déjà fournies
dans une partie générale et introductive placée en tête de
l'ouvrage, le p~ofesseur de Bordeaux relève un premier fait
essentiel: l'évolution vers la fonne corporative de tous les
agents de la navigation et du commerce maritimes: constructeurs de navires, groupements de classification de navi- •
res, armateurs, assureurs, etc. Ce fait ne prése~ie pas un
simple intérêt descriptif; l'aspect corporatif caractérisant le

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monde maritime actuel a profondément influencé l'organisation de la responsabilité professionnelle des divers agents
comme aussi le fonctionnement et la physionomie des institutions juridiques maritimes.
Un second pont doit être spécialement relevé dans l'exposé de 1\1. Bonnecase: la description d'organismes nés de
la vie même du commerce maritime en dehors de toute intervention de la loi telles que les maisons de consignation sous
leurs diverses formes.
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En troisième lieu, il faut noter la hiérarchie que M. Bànnecase relève très exactement dans le monde maritime: à
son entrée et comme un peu en dehors se trouvent les sociétés de construction et de classification des navires. Le
centre du monde maritime est occupé par la trinité des armateurs, des assureurs et des chargeurs, les armateurs tenant la tête. Autour de cette trinité évoluent les autres
agents terrestres et nautiques de la navigation maritime. Au
cours de sa description, l'auteur marque les luttes dont il a
été parlé plus haut.
Tout cela étant mis en relief, M. Bonnecase est bien placé
pour aborder l'étude de la responsabilité professionnelle de
tous ces agents (point capital du Droit maritime dont nous
ferons état plus loin) et enfin le classement, la description
et le fonctionnement des institutions que met en jeu le com. merce maritime. C'est dans ce classement que réside aussi
pour partie l'originalité du Traité que nous analysons moins
pour lui-même que pour le tableau qu'il nous donne de la
vie maritime actuelle et pour les solutions qu'il permet de
fournir aux divers conflits de cette même vie maritime.
Ainsi et en résumé, ê"près avoir précisé la notion de navire, les rapports de droit dont ce navire pris en lui-même est
l'objet direct, après avoir également établi la liste des diverses catégories de personnes participant à la navigation
et au commerce maritime, l'auteur étudie successivement les
institutions dont l'exploitation commerciale du pavire est le

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but immédiat, les institutions dont le navire et son exploitation commerciale sont, soit l'origine, soit le moyen matériel de réalis~tion, soit le but médiat; il examine enfin les
institutions constitutives du crédit maritime. De la sorte
le caractère organique du Droit commercial maritime est
mis en relief d'une manière évidente. Les institutions du
Droit maritIme nous sont présentées comme évoluant autour
de la triple notion de navire, de professionnels de la navigation maritime et de commerce de mer. Il nous est impossible d'analyser davantage ra structure anatomique que M.
Bonnecase d~ouvre de la sorte au Droit maritime.
LES CHARTES CORPORATIVES DES GRANDES ENTREPRISES
MARITIMES DEVANT LA ~OI. - Nous venons d'indiqùer que
M. Bonnecase avait fait l'exposé descriptif du personnel
maritime dans un but essentiellement utilitaire. On s'en
aperçoit en voyant les développements qu'il consacre aux
chartes corporatives des grandes entreprises -maritimes, à
l'influence que ces chartes ont sur la vie du commerce maritime et au rôle restreint qui en est résulté pour la loi.
Le jour où les armateurs et les assureurs notamment sr'
sont de plus en plus transfor.més en société d'armement e[
en sociétés d'assurances maritimes, ils ont tout naturellement songé à établir en quelque sorte leurs statuts sous la
forme ' de documents-types ou encore de contrats-types tels
que les connaissements-types et les polices d'assurancestypes. Ces entreprises ont créé dé la sorte de véritables chartes corporatives unilatérales; oelles-ci ont eu d'autant plus
de portée que notre législation maritime était vieillie et que
le législateur moderne semble ne pas vouloir intervenir dans
les conflits du monde maritime actuel. Aucun ouvrage
n'avait jusqu'ici autant insisté d'une manière directe et principale sur les chartes corporatives; aucun n"avait dégagé à .
ce degré leur signification.
l\1ais il faut dire aussi qu'aucun n'avait aussi nettement
précisé le rôle du Droit maritime dans le vrai sens du terme

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à l'égard de ces éhartes. Que 12.1 loi soit muette c'est possible;
mais cela n'empêche en rien le Droit maritime d'exister et
de se développer constamment sous l'influence du double
élément générateur des règles de Droit": l'élément rationnel
et l'élément expérimental. M. Bonnecase a rappelé fort à
propos l'article 4 du Code civil qui fait une obligation au
juge de juger même en présence du silence, de l'obs curité
ou de l'insuffisance de la loi. C'est que le Droit domine la
loi et est constamment en voie d'élaboration. Il est facile de
s'en rendre compte par les décisions que rendent chaque
jour les tribunaux de commerce et qui ne craignent pas de
protester contre la jurisprudence par trop dogmatique de
la Cour de cassation ou même des Cours d'appel. Aussi
l'auteur s'adresse-t-il aux tribunaux de commerce en leur
qualité, en quelque sorte, de détenteurs du Droit dans la
circonstance et leur conseille-t-il de lutter sur le terrain des
principes eO
t des faits contre la jurisprudence de la Cour
suprême afin d'amener un revirement de jurisprudence.
D'après lui celle-ci devra céder, car on ne va pas indéfiniment contre la vérité; il note d'ailleurs les premiers fléchissements en matière de clauses de nOI)-responsabilité dont
il va être plus loin question.
Il n'en est pas moins certain que ce point de vue n'avait
pas été jusqu'ici noté; il est pourtant esse~tiel; ce n'est pas
parce que "un législateur s'obstine dans son abstention que
le droit lui-même doit arrêter sa marche. M. Bonnecase le
démontre. II était bien préparé à cette tâche aussi essentielle
que délicate par ses beaux travaux antérieurs de science et
de technique juridique 1.

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LA RESPONSABILITÉ DE L'ARMEMENT ET LES CLAUSES DE
NON RESPONSABILITÉ. - C'est par les clauses de non respons2.tbilité insérées dans les chartes corporatives que s'est
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t Voir notamment La Scimct du Droit privé m France atl début du XlX'
siècle, Lll Thémis (r819-r83 Il S011 fondatmr : A thanase Jourdan, Paris. Librairie
Sirey, 2° édit. 1914. La Notion de Droit m France au XIX· siècle Paris, de
Boccard, 1919. L'Ecole de l'Exir.Jse en Droit Civz1, Paris, de Boccard, 1919'

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affirmé le caractère unilatéral et égoïste de celles-ci. Les
grandes entreprises maritimes se voyant en quelque sorte
maîtresses de l'élaboration de leurs st2Jtuts ont poussé leur
égoïsme et leur négation du Droit jusqu'à se déclarer irresponsables s'_r le terrain professIOnnel.
Les armateurs se sont tout particulièrement distingués à
cet égard. Il est inutile de rappeler ici l'histoire de la négligence-clause comme aussi celle de la clause de non-responsabilité des fautes personnelles de l'armateur. L'armement a
trouvé dans la Cour de cassation un allié puissant qui a
validé, à quelques nuances près, les clauses en question.
Les armateurs n'ont pas été les seuls à essayer de repousser toute responsabilité professionnelle. Les sociétés de
classification de navires les ont en quelque sorte imités et
la cour de cassation va avoir bientôt l'occasion de dire d'une
manière absolument nette si elle persiste à demeurer favorable à ces clauses ou si au contraire elle entend accentuer
la tendance contraire qui, nous l'avons dit, s'est dessinée
dans quelques-unes de ses dernières décisions.
Quoi qu'il en soit, alors que tous les auteurs unis à la
jurisprudence acceptaient jusqu'ici la validité des clauses
de non responsabilité, ~1. Bonnecase s'est dressé énergiquement contre celles-ci. Il n'a ménagé aucun développement
pour-démontrer le caractère illicite, des clauses en question.
Il a analysé à cet effet aussi bien la notion d'ordre public
- que la notion de responsabilité professionnelle, aussi bien
les textes des codes que les principes généraux dont il s'inspire et il a conclu de la manière la plus ferme à la nullité de
ces clauses.
Il n'est pas seùl - d'ailleurs à adopter cette opinion. Les
tribun2Jux de commerce se rangeaient à ses côtés presque en
même temps que paraissait un petit ouvrage précurseur du
Traité que nous analysons: « le Particularisme du Droit
commercial maritime ». A l'aide d'une longue argumentation aussi ferme qu~ précise le . tribunal de c9mmerce de
Bordeaux condamne les clauses de non-responsabilité et le

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tribunal de commerce de Marseille ne semble pas éloigné
d'en faire autant. C'est que M. Bonnecase a mis à découvert l'un des vices fondamentaux de l'argumentation de
la thèse contraire: le prétendu principe -de la liberté des
contrats maritimes à raison précisément de l'existence des
chartes corporatives. :Chargeurs, - assureurs, oonsignataires, etc ... , sont obligés de subir les connaissements-types et
Dieu sait si les armateurs sont passés maîtres dans la rédaction de leurs connaissements-types. M. Bonnecase fait à un
moment donné précisément la comparaison -entre la rédaction des C9iflnaissements-types et la rédaction des polices
d'assurances types; il montre la supériorité de rédaction des
connaissements-types sur les polices d'assurance. Mais cela
ne signifie pas que les clauses des connaissements soient
valables; l'auteur le démontre surabondamment. Il prouve
également que les prétendues concessions faites par les armateurs sous le couvert de certaines formules lénitives de
leurs connaissements, comme aussi sous le couvert d~ règles
à l'instar de celles de La Haye, ne sont que des concessions
- apparentes.
C'est plus spéci2.l1ement à propos des clauses de non-responsabilité que s'est élevée la controverse dont nous avons
fait antérieurement état entre le président du Tribunal de
Commerce de Marseille, M. Dufour, et le professeur Ripert. Dans son discours d'installation du Tribunal de Commerce, le président dressant pour ainsi dire la mercuriale
des travaux du tribunal au cours de l'année écoulée 2.Ivait
déclaré: « Dans le nombre des affaires soumises à notre
Tribunal nous comptons comme les années précédentes
d'importantes affaires maritimes et j'ai le devoir de vous
signaler qu'en matière de transport par mer, malgré les
critiques de 12.1 doctrine à l'encontre de certaines de nos décisions, la tendance générale de notre jurisprudence "a été
fermement maintenu ... Mais la doctrine est-elle unanime à
reconnaître la souveraineté des clauses du connaissement? »
Et le Président d'ajouter: « J'ai grand plaisir-à vous signa-

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1er, Messieurs, que chez elle une voix autorisée s'est élevée,
celle du professeur Julien Bonnecase, de la Fé!lsulté de Droit
de Bordeaux, qui, dans son Traité d~ droit commercial maritime paru au commencement de cette année, après une étude
approfondie des avis de la doctrine, de la jurisprudence de
la Cour de Cassation et de la jurisprudence contraire des
tribunaux de commerce de Bordeaux et de lVlarseille, conclut
en faveur de cette derniè~e jurisprudence ».
Après avoir fait sienne l'argumentÇltion du spécialiste de
Bordeaux, le président Dufour terminait en ces termes:
« Ainsi un professeur de droit consacre dans son livre les
principes sur lesquels les Tribunaux de commerce de Marseille et de Bo(deaux s'appuient pour ,baser leurs jugements.
Il était bon de le rappeler alors qu'un éminent spécialiste
du Droit maritïme vous é!I reproché d'interpréter arbitrairement les connaissements acceptés, dit-il, par les parties.
Nous voyons dans cette intervention un hommage rendu à
la jurisprudence instaurée de longue date par nos prédécesseurs et à laquelle nous entendons demeurer fidèles » 1 •
La réplique n'allait pas tarder. Dans un article du « Sémaphore » du 6 février suivant le professeur Ripert oppos~.it
sa thèse à celle du président Dufour et du professeur Bonnecase engageant de la sorte une polémique du meilleur aloi
et qui ne peut que servir auprès du grand public la cause du
Droit maritime et faire sentir à tous la vie intense, l'intérêt
primordial de cette discipline juridique.
S'il est permis de prendre: parti sur des questions aussi graves et entre de semblables autorités, peut-être nous permettrons-nous de remé!lrquer que le professeur Ripert exagère
plus qu'il ne convient le pouvoir de la Cour de Cassation et
porte ainsi par trop atteinte à la liberté de juger et à la faculté d'appréciation des tribunaux de commerce. « M. Bon.:
necasè, écrit-il, a le droit d'avoir une opinion sur la validité
des clauses d'irresponsabilité; j'ai le droit de professer une
opinion toute opposée et M. le président Dufour peut pert

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sonnellement choisir entre l'une et l'autre et même en ima!gi_
ner une troisième. IVIais le Tribunal de Commerce de Marseille ne put paIS, lui, avoir la prétention de régler à lui
tout seul la valeur des clauses de non-responsabilité. Sans
quoi c'en est fait de l'unité de la jurisprudence. Un tribunal
est obligé d'appliquer la loi même si elle mal faite, même
si elle lui paraît contr2.lire à l'utUité soCiale ou blesser l'équité
Lorsque la Cour de Cassation déclare que les clauses de
non-responsabilité sont licites, le tribunal qui refuse de les
appliquer violé la loi ». ]VIais tout le problème est précisément de savoir qui de M. Ri pert et de la Cour de Cassation,
ou de M. Bonnecase et des tribunaux de commerce de Marseille et de Bordeaux a J2.I conception juste de la loi et des
nécessités pratiques dans la circonstance.
En tout cas il ne semble pas que la première thèse ait
pour elle l'avenir. En effet, la doctrine de M. Bonnecase a
déjà trouvé de très chauds défenseurs à l'étranger. C'est
ainsi que dans une étude publiée' dans la Grande Revue italienne « l'Archivio Giuridico » d'octobre 1922 à propos de
l'ouvrage précité le Particularisme du Droit commercial
maritime, le professeur Asquini déclare: « Nous ne voulons
en aucune f2.lçon contester combien d'amères vérités renferment les observations de M. Bonnecase. L'équilibre qui
devrait exister entre les intérêts de l'industrie maritime capitaliste et les intérêts du public se trouve sacrifié à la fois par
la loi et par les faits. Les pages éloquentes et courageuses
que M.Bonnecase consacre à l'étude des abus des clauses de
non-responsabilité et de la jurisprudence qui les protège
sont de na.ture à elles seules à conseiller la plus large diffusion de son livre ». L'appréciation du professeur Asquini
est d'autant plus précieuse que son auteur n'accepte pas la
conception de M. Bonnecase sur la nature sp~ifique du
Droit commercial maritime.
Après le professeur italien Asquini, le professeur allemand Pappenheim, de Kiel, souligne 1''importance des principes exposés dans le Traité de M. Bonnecase; son opi-

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nion est d'2Jutant moins à négliger qu'à cette occasion il
rend hommage à la valeur de la science française du droit
maritime: « Le droit commercial maritime, écrit-il, a en
France à l'encontre de l'Allemagne une littérature scientifique particulière. Quoiqu'un temps relativement court se
fût écoulé depuis la public2Jtion des ouvrages remarquables
de :MM. Danjon et Ripert, l'auteur du Traité le plus récent
de droit maritime, M. Bonnecase, a su donner à son œuvre
une note personnelle et originale» 1 . Le critique s'étend longuement sur la substance du premier fascicule du traité qui
avait seul paru à cette époque et marque que dans les limites
que s'est tracées l'auteur, le nouvel ouvrage sera pour les
juristes étr2Jngers un moyen précieux de pénétrer l'essence
et le fonctionnement du droit maritime français.
LES COURTIERS D'AssURANCES MARITIMES ET LEUR INFLUENCE SUR LE DÉVELOPPEMENT DE CETTE INSTITur : n~

Ainsi que nous l'avons déjà dit, M. Bonneease s'attaque
aux courtiers privilégiés d'asurances maritimes avec une
ardeur égale à celle qu'il manifeste contre les armateurs.
Cette corporation du monde maritime avait elle aussi jusqu'à présent joui d'une certaine tranquilité alors néanmoins qu'elle se livre à des abus dont l'assurance maritime
et le commerce maritime souffrent terriblement.. L'auteur
s'appuyant sur son expérience professionnelle a dévoilé
tous ces abus et montré que les courtiers privilégiés d'assurances maritimes ét2Jient parvenus à étendre leur monopole
de telle façon qu'ils dominent aujourd'hui la pratique de
l'assurance maritime, qu'ils ont imposé leur intervention
aux assureurs maritimes alors que rien dans la loi n'autorise
une semblable conception des fonctions des courtiers privilégiés. Il voudrait les voir disparaître car c'est là le seul
moyen d'affranchir les assureurs, les chargeurs et même
aussi les armateurs en ce qui concerne pour ces derniers
l'assurance sur corps.
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Weltwirtschaftliches, Archiv.

1922,

vol. 18.

�Les courtiers interprètes devraient, d'après M. Bonnecase, suivre dans leur malheureux sort, les courtiers d'assurance maritime, car l'auteur ne s'explique pas l'existence
à l'heure actuelle de courtiers privilégiés abusant à ce point
de leurs fonctions et en tous cas les étendant au delà de
toutes limites permises. Cependant quelque clémence entoure la condamnation que l'auteur prononce contre les courtiers interprètes et conducteurs de navires par rapport à
celle qui frappe les courtiers d'assurances maritimes.
Il est manifeste en tout cas que les préoccupations et les
sympathies de l'auteur vont aux assureurs, aux chargeurs,
aux consignataires, aux commissaires transitaires qu'JI voit
sacrifiés aux deux corporations si puissantes des armateurs
et des courtiers privilégiés. M. Bonnecase ne propose pas
cette solution au hasard,t mais bien sous l'influence de sa
conception générale de la nature spécifique du Droit commercial maritime. Nous dirons simplement un mot de celleci en terminant.

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LA NATURE SPÉCIFIQUE DU DROIT COMMERCIAL MARITIME.

- Le grand mail du Droit commercial maritime lui vient à
1'heure actuelle de la doctrine dite: doctrine du particularisme du Droit maritime. Cette conception soutenue et présentée pendant tout le XIXe siècle avec des nuances diverses, remaniée en quelque sorte récemment par le professeur
Ripert, se ramène d'une manière générale à soutenir que le
Droit commercial maritime échappe à toute parenté avec les
autres branches du Droit. Il ne ferait partie hi du Droit
public, ni du droit privé. Il se suffirait à lui-même et puiserait dans sa se~le force d'expansion les moyens de régir toutes les situations juridiques dérivées du commerce maritime.
POll'f' les uns cette conception s'expliquerait par l'histoire
et par la puissance que possède ce passé sur le développement du Droit maritime moderne. Pour les autres, la conception particulariste trouverait sa raison d'être dans les élé-

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ments de fait qui constituent la substance des rapports de
droit gouvernés par le Droit maritime.
C'est contre cette conception que M. Bonnecase est le
premier à s'élever de la façon la plus catégorique. Certes, il
ne procède pas à priori . .Il commence par disséquer en quelque sorte la doctrine du particularisme, par y découvrir ce
que n'avaient pas fait ses auteurs eux-mêmes, un particularisme externe et un particularisme interne, un particularisme absolu et un particularisme relatif. Il montre les
diverses formes ainsi présentées par le particularisme s'affaiblissant chaque jour et par conséquent détruisant par la
base la doctrine p2.trticulariste. Il insiste principalement sur
les méfaits de cette doctrine; avec elle, grâce au prétendu
principe de la liberté de conventions, tout devient permis en
Droit maritime. Plus exactement l'action du plus fort sera
toujours légitime parce qu'invoquant un prétendu consentement de la victime. Avec elle, armateurs et courtiers privilégiés d'assurance maritime seront toujours quoi qu'ils fassent
à l'abri des 100is· parce que leurs victimes 2.turont accepté le
sacrifice. Il n'est pas de négation du Droit plus formelle
que la doctrine particulariste .
Certes, M. Bonnecase ne nie pas que les rapports de droit
issus du commerce maritime ne soient composés d'éléments
de fait qui justifient l'existence du Droit maritime à titre de
branche du Droit indépendant. Mais cette branche il la
situe dans l'ensemble du Droit privé et il entend que le
Droit maritime subisse les règles générales qui dominent le
Droit privé. C'est ainsi que l'auteur en arrive à condamner
les clauses de non-responsabilité des connaissements. Droit
civil et Droit commercial terrestre sont réfractaires à la validité de clauses excluant là responsabilité professionnelle;
pourquoi en serait-il autrement en Droit maritime? Ce n'est
pas à dire que le Droit maritime ne possède pas des caractères spécifiques propres. Mais ces caractères le distinguent •
simplement sous certains rapports du Droit civil et au Droit
çommercial terre~tre: Ces trois branches obéissent à cela

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près aux mêmes directives harmoniques et ces directives
s'imposent au Droit maritime avec la même force qu'au
Droit civil et au Droit commercial terrestre.
C'est en somme à la refonte du Droit maritime sans intervention du législateur que s'est attaqué M. Bonnecase.Ainsi
que nous l'avons déjà indiqué les approbations lui viennent
déjà aussi bien de la part de la jurisprudence que de la part
de la doctrine. Il n'est plus possible de discuter une question
pratique du Droit maritime sans ex:aminer les solutions
découlant de son système puisque ces solutions s'opposent
à celles qui étaient défendues jusqu'à présent et que ces dernières solutions étaient pour la plupart loin d'être favorables
au commerce maritime considéré dans son ensemble en tenant compte de l'élément rationnel et de l'élément expérimental du Droit, autrement dit, en s'inspirant de la raison,
et des justes aspirations de toutes les corporations participant à la navig2.tion et au commerce maritime.

Marcel LABORDE-LACOSTE.

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�BIBLIOGRAPHIE

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Barthélémy RAYNAUD, professeur à la Faculté de Droit de l'Uni
wersité d'Aix-MarseiUe, Le Contrat Collectif en France, Paris, Arthur Rouseau, 1921, in-8°, 285 p. 12 fr. 50.
~f. Barthélémy Raynaud est en France l'un des hommes qui connaissent le mieux la question du contrat collectif de travail. Il a été
un des premiers à l 'étudier. Il lui a consacré, en H)OI, un livre, sa
thèse de doctorat. Depuis lors plusieurs articles publiés par lui dans
diverses revues avaient montré qu'il ne cessait pas de s'en occuper.
Le volume qu'il nous donne aujourd'hui est donc le résultat d'un
long effort, c'est le résumé d'inn,om.brables faits soigneusement observés pendant vingt ans par un spécialiste éminent et des réflexions
que ces faits lui ont suggérés. Il comporte une division rationneHe
et simple en trois parties: le point de vue économique, le point de
vue juridique et le point de vue pratique. Quoique l'auteur connaisse obi en les questions doctrinales que pose le contrat collectif et
dise à leur sujet tout l'essentiel, ce n'est pas à leur étude qu'il s'est
principaJlement arrêté. Son ouvrage a un caractère surtout pratique et
documentaire. Comme la documentation, est de premier ordre, toujours puisée aux sources, remarquablement étendue et présentée sous
une forme très vivante, le livre apprend au lecteur plus de choses
que ne pourraient le faire de longues dissertations. Les membres de
syndicats professionnels, patrons et oUfvriers, qui pratiquent le contrat colectif, ne sauraient trouver un meiHeur guide. A cette catégorie de lecteurs on peut particulièrement signaler la troisième partie (Le problème pratique) où sont étudiées avec précision les diverses clauses figurant dans les contrats collectifs, les sanction,s j~di­
ciaires et les sanctions de fait qui peuvent intervenir touchant son
exécution.
Un deuxième volume dans lequel ~f. B . Raynaud traitera du contrat collectif à l'étranger nous est promis par lui: espérons qu'il
nous le donnera bientôt.
F. SAUVAIRE-JOURDAN.

E. CHÉNON, professeur à la Faculté de Droit de l'Université de
Paris. Le Rôle Soczal de l'Eglise, 1 vol., Paris, Bloud et Gay 1921.
C'est une bonne fortune pour tous ceux qui s'intéressent aux questi ons sociales que. l'apparition du livre de l\f.Chén,on. N'u l n'éta,it

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mieux qùalifié que lui pour aborder un si beau et si vaste sujet: Le
Rôle Social de l'Eglise. Son incontestable valeur d'historien, son
information puisée aux sources ,les plus sûres, son sens de l'évolution,
son tact et sa finesse lui ont permis de maîtriser un sujet 0\1 beaucoup auraient succombé.
Le livre contient trois parties d'importance inégale: d'abord l'action de l'Eglise sur les éléments sociaux (l'Eglise et l'Individu;
l'Eglise et la Famille).
Ensuite l'Action de l'Eglise sur la Société Civile avec trois importants chapitres; l'Eglise et les pou..-..roirs publics, l'Eglise et les
droits individuels, l'Eglise et les questions économiques.
Enfin le Domaine Social de l'EgEse; l'Eglise et la Science, l'Eglise et la ~Iorale, l'Egfise et la Charité .
Ce simpe aperçu permet de se rendre compte de la diversité des
questions envisagées, toutes se rattachant d'ailleurs à celle qui est
formulée dans le titre: « L'Action Sociale de l'Eglise ».
Partisans et adversaires de cette action sociale auront un égal intérêt à se documenter dans l 'ouvrage de M. Chénon: les premiers pour
y mieux admirer la continuité et la souplesse d'une action séculaire,
les seconds pour s'y mieux documenter et éditer sur la force qu'ils
prétendent combattre.
Assurément le souhait de l'auteur dans son avertissement sera
exaucé: « Peut-être ces pages, fruit de longues méditations, ramèront-elles à des sentiments plus justes à l'égard de l'Eglise quelques
hommes droits et sincères, de ceux qui n'ont pas l'èsprit de contention; peut-être même J.:~s conduiront-elles jusqu'à rendre l'hommage
qui lui est dû à la vérité qui délivre le monde. C'est mon désir: ce
sera, s'il plaît à Dieu, ma récompense ».

L. RAYBAUD, La lutte contre le déboise11unt en Provence,.
ch tIre, 192 I. Dragon.
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Les études de Régionalisme Provençal se multiplient: sous les auspices de la Société Scientifique Flammarion, M . Raybaud, docteur
ès-sciences, préparateur à la Faculté des Sciences de MarseiHe, publie une importante étude sur la lutte contre le Déboisement, qui est.
actuellement surtout la lutte contre les incendies des forêts: examen
critique de tous les systèmes préconisés, exposé d'un système personnel que ,les spécialistes auront à juger, tel est en substance le
contenu de cette très intéressante monographie. Le projet de l'auteur est au fond une adaptation ingénieuse du classique contre-feu
préparé et utilisé avec toutes les données de la science moderne. Une
importante bibliographie donne un exposé de la littérature déjà ample du sujet: . des graphiques illustrent" heureusement les développe:"
ments de l'auteur dont le projet est, financièrment parlant, peu
coûteux, - 13. R,

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.3} -

G MAY. Introductz~n à la Science du Droit. (Leçons faites en 1919
aux étudiants américains). 1 voL, Paris, Giard et Brière, 1920.
La présence des étudiants Américains en Fran,ce dans l'année scolaire 1918-19I9 a donné lieu à un enseignement de nos Facultés de
Droit qui leur fut spécialement réservé: un petit nombre des cours
alors donnés commence de paraître en volume. Il s'agissait alors
d 'un auditoire en « kh.aki » composé d'hommes et de jeunes gens,
d'avocats, de praticiens, d ' hommes d'affaires, d 'étudiants improvisés
venus de divers Etats de l ' Union « pour se pénétrer de lI a mentalité
juridique française ». Ceux-là sont partis et. ils auront peut-être plaisir à compléter leurs n,otes par le texte même du professeur: mais
il est un public toujours nombreux de ceux qui débutent dans la
science du droit; ceux-ci auront toujours profit à utiliser ces leçons .
.M. Maya intitulé son cours « Introduction à ,l'étude des Institutions juridiques françaises ». Qu'est-ce que le Droit? Sources du
Droit, Scien,ce du Droit. Le Droit Positif et ses principales divisions:
tels son,t les principaux sujets traités. C'est dire que le volume sera
du plus grand intérêt pour nos étudiants de première année. - B. R.

,.'

Ch. LEFEBVRE. La Famille en France dans le droit et dans les
mœurs. 1 vol., Paris, Giard et Brière, 1920. (T2 cours faits en n'l.aijuin J919 aux étudiants américains) .
. ,Un livre de vulgarisation par un, spécialiste est toujours une bon)1~
fortune: qUielque fût l'intention spéciale de cet enseignement - présenter la Famille française aux étudiants amérioains
ÏJI émane
d 'un des :M aîtres de nos Facultés françaises, alors professeur
honoraire, mais toujours excellent professeur. Il serait vain de .;,rouloir ici donner une idée de ,l'excellence de la méthode, de l'ampleur
du point de vue et de l'étendue des connaissances: c'est toute notre
famille française quant aux personnes et quant aux biens qui est
silhouettée dans son, présent, éclairée par le passé. Les questions d'actualité ne sont pas d'ailleurs négligées: la crise de la famiHe française et ses dangers y apparait en pleine lumière: les moyens de la
consolider et de la développer en ;la ni.pprochant des inspirations
traditionnelles qui ont inspiré, la législation, telle est la solution
qu"entrevoit l'auteur.
B. R.

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RAYNAUD (Barthélemy). Paris, de Boccard, I922.

Manuel de Législation Industrielle.

Assurément les ouvrages de législation industrielle ne manquaient
point. Mais il n'y avait pas de milieu entre les publications scientifiques, dont la complexité effrayait la plupart de nos étudiants, et
les abrégés, semblables à ces épitomés des époques de décadence,
dont trop d'entre eux se contentaient. Le man,uel de M. Raynaud a

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34 -

voulu combler cette lacune. Il y réussira certainement. D ' une part,
tout est donné de première main, avec des renvois aux sources et
une riche bibliographie qui permettront au lecteur studieux de vérifier chaque solution et d 'approfondir chaque question. D'autre part,
l'auteur sait toujours se tenir aux principes directeurs, seuls essentiels à qui veut apprendre; il s'est dégagé de ces détails dont la
fastidieuse abondance rend inabord:lJbles tant de trê.f/ aUX scientifiques:
aussi chacun trouvera dans ce nouveau manuel le guide destiné à le
conduire sûrement à travers le labyrinthe d'une légis.lation qui, quoique partiellement codifiée, est encore touffue et, sur bien des points,
incohérente. En un mot, notre collègue a fait, à la fois, œuvre de
science et de vulgarisation.
Mais là nfest point son seul mérite. Il fait aussi constamment sentir
au lecteur que le droit n 'a d 'intérêt qu'autant qu'il régit la réalité vivante, que la loi n'est rien si les mœurs ne s'y conforment pas.
De là,. lI a place donnée à la jurisprudence: elle apparaît, à chaque
page, comme le commentaire autorisé des dispositions légales. On
voit ainsi comment le juge fait passer la loi dans la pratique, remédiant aux imprévisions du légi slateur, lorsqu'il approuve le principe de son œuvre, ou .bien rendant ,l e texte inefficace, quand il n' est
pas favomble à la réforme.
C'est aussi cette préoccupation constante de la pratique qui explique le plan suivi par M. Raynaud. C'est simplement le plan du projet du code du travail, réalisé officiellement pour les deux livres déjà
promulgués. Sans doute, cet ordre, comme toute œtj:,rre humaine,
est sujet à critique 1 . Mais il a, au moins, l'avantage d'avoir été établi à la suite de délibérations auxquelles ont participé les meilleurs
spécialistes de la matière. Il représente, en que1que sorte, l'opinion
commune des jurisconsultes du début du xx e siècle. Au surplus, les
manuels ont peut-être le tort de trop s'écarter du plan des codes
qu'ils étudient. En ce faisant, ils déroutent le ,l ecteur: surtout l'étudiant prend l 'habitude de se détacher de la loi et arri.-/e à sa llicence
sans avoir jamais ouvert aucun code. Au contraire, avec la méthode
de M. Raynaud, on est induit à ne jamais perdre de vue le texte
législatif.
Il n'y a qu'un point sur lequel nous ne sommes pas d 'accord avec
notre collègue. Nous croyons qu 'il restreint trop le domaine de la
législation industrielle, n'y comprenant que le travail salarié ou,
plus exactement, les rapports entre employeurs et employés. Au fond,
son manuel ne traite que de la législation ouvrière.
Certes, il ne manque pas d'arguments pour défendre son point de
vue. Il envisage fa législation industrielole comme un produit de
t Au fond, on n'y pourrait, selon nous, faire qu'un reproche sérieux. On ne
voit pas trop ce que fait le salaire dans le livre l consacré aux conventions relattves au travail. Cette matière aurait dû faire l'objet d'un livre ~pécial parallèle
~ u livre II relatif 3 la réglementation du travail.

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l'histoire et il n'a qu'à constater le mouvement législatif multipliant 1les interventions en faveur des ouvriers et employés pour
aboutir au code du travail, qui ne concerne, en réalité, que le travail
salarié. Même, à la différence d'autres auteurs, qui n'ont pas su
délimiter le champ de leurs études, ~1. Raynaud se tient rigoureusement à la conception qu'il a adoptée: il ne craint pas de rejeter
les deux derniers livres du projet du code du travaü relatifs à la
prévoyanc,~ et à l'assistance, qui n'ont rien à voir avec les conditions
du travail. Par là, son œu.;rre gagne une plus grande netteté d'exposition, dont on ne peut que le féliciter.
Mais nous n'estimons pas qu'une œuvre scientifique doive purement et simplement s'incliner èevant les conceptions que peut avoir
le législateur du moment. ltl y a de la législation industrielle une
autre notion plus large, qui est conforme à la tradition 1 et qui nous
paraît répondre aux besoins de nos contemporains. C'est la partie
du droit qui a pour objet le travail l'activité ae l'homme, le mot
industrie conservant le sens étymologique qu,i se trouve . encore dans
l'art. 1498 du code civil. Il ne s'agit pas seulement du travail salarié; mais aussi· du trauail libre. Ainsi comprise, la législation industri,~lle a pour fondement la base même de l'organisation éCOJ;lOmique
moderne: l'entreprise. EUe étudie tous les rapports juridiques qui
naissent des entreprises. Ils se di visent en trois branches: 1 ° rapports
des entrepreneurs les uns avec les autres (théories de la concurrence
déloyale et de la propriété industrielle); 2° rapports des entrepreneurs avec les consommateurs (législation des fraudes, art. 419 du
code pénal sur les coalitions de producteurs et l'accaparement); 3°
rapports des entrepreneurs avec leurs ouvriers et employés (code du
travail).
Que l'on ne dise pas qu'il n'existe aucune connexité entre ces
trois parties. L'ensemble de ces questions est dominé, à l'heure actuelle, par deux faits résultant, l'un et l'autre, des abus de la concurrence: a) l'intervention de l'autorité publique; b) l'association.
a) Sans doute, les rapports entre les entrepreneurs sont régis par
le principe de la libre concurrence; cependant la concurrence des
entreprises trouve une limite .légale, quand elle devient déloyale ou
quand elle porte atteinte à la propriété industrielle ·d'autrui. L'interventionnisme a encore plus à faire pour réprimer les excès de
la concurrence, lorsqu'il s'agit des rapports entre producteurs et consommateurs et des rapports entre employeurs et employés. A cet
t En France,
ditionnellement
l'ordinaire, bien
tion industrielle

les différentes matières que nous énumérons au texte font trapartie de la législation industrielle. Mais on ne se rend pas, à
cOlllptè du lien qui les unit. Au contraire, l'unité de la législa- •
a été établie par certains auteurs étrangers: Waelbroek, Cours
de Droit insdustrùl, 2 vol., 186.3-1867 ; G. di Franco, Critère de la délimitation et de ' la systématisation du Droit ÏltJustriel, dans Gillrisprlldmf.a itah~na, 1911, t. IV, p. I. (Nous ne connaissons ce dernier article que par la

Revue triffles/rie/le cfa l)roit çiv.il, 1914· p.

6/n.

�égard, on pourrait faire d'intéressantes comparaisons entre la loi du
1 er août 1905 destinée à protéger les consommateurs contre les fraudes des producteurs et le livre II du code. du travaill qui protège les
saJariés contre les abus des employeurs: dans ces deux cas, on voit
l'observation des dispositions légales assurée. par des agents spéciaux de police judiciaire, investis à peu près des mêmes pouvoirs
(agents du service de la répression des fraude.s, inspecteurs du travail); on assiste aussi à une éclosion de règlements d'administration
publique qui soumettent l . . s chefs d'entreprise à d'étroites prescriptions.
b) Les associations professionnelles ou syndicats jouent aussi un
grand rôle pour limiter la concurrence. Sans doute, les syndicats ouvriers ne s'occupent que des rapports entre employeurs et employés.
Mais les syndicats patronaux s'occupent de bien autre chose: les entrepreneurs se syndiquent pour lutter contre les concurrents déloyaux, pour réglementer la concurrence dans la profession; souvent
Hs cherchent à se défendre contre les consommateurs plutôt que. contre leurs ouvriers. Il n'y a que les consommateurs qui hésitent encore
à fonder des associations de défense; mais parfois ils l'ont essayé.
En un mot, dans toutes les branches de la législation industrielle,
on peut entre.-,roir, au-dessous de l'ordre public, établi par la loi, un
ordre corporatif, établi par les syndicats soit dans des règlements
unillatéraux soit dans des conventions collectives.
Tel nous p4raît être le. domaine qui appartient à la législation
industrielle. Aussi déplorons-nous qu'il y ait une tendance à en
briser l'unité. Mais notre collègue nous répondra peut-être qu'il
faut tenir compte des nécessités de l'enseignement. Serait-il possible,
en un semestre, d'enseigner tant de choses aux étudiants?
Auguste DUMAS.

E. ALLIX. Traité élémentaire de la Science des finances et le législation financières française. 4e édit., Paris, Rousseau, 192 l, 30 fr.
La première édition de cet ouvrage date de 1906: la quatrième en
1921 est un gros ouvrage de près de mille pages! C'est dire qu'il ne
s'agit plus de simple mise à jour, mais ,bien d 'une véritable refonte
pour tenir au courant des récente.s modifioations sun-,renues dans la
science des finances et la légis.lation financière. Les étudiants seront
peut-être un peu inquiets des dimensions de l'ouvrage, mais le public y trouvera son compte grâce à une documentation sûre, un style
clair, net, précis, en un mot, grâce à une œuvre vraiment scient;fique. De nouveaux chapitres sur les finances coloniales, de con~idé­
rables développements sur la responsabilité des comptables, les
monopoles fiscaux, les fraudes fiscales, la réforme des règles budgétaires caractérisent l'édition nouvelle sans parler de l'étude complète
des Impôts global et cédulaires sur le Revenu introd\}lts e.Q. France

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37 -

pendant la guerre. En somme un ouvrage nouveau qui suit exactement les modifications et développements du sujet traité; tel est le
nouveaul volume de M. Allix. - B. R.

REVUE DES ETUDES COOPÉRATIVES. Problèmes d'Economie Nationale
et Internationale. Questions ·Sociales, Ire année 1921-1922. Ab. annuel
20 francs, Paris Rieder, édit.
La coopération a pris aujourd 'hui un développement suffisant en
France et à l'étranger pour avoir une revue qui la concerne spécicrlement, j'entends une revue d'études ct de documentation. Tel est
le programme de cette nouifelle revue auquel s'ajoute les questions
d'Economie Sociale Nationales et lriternationa,l es. Le succès des
premiers numéros très intéressants est une heureuse promesse de
réussite pour un organe jeune qui arrive utilement au milieu du
nombre déjà si considérable des journaux et revues. Tous ceux qui
s'intéressent à la Coopération seront ainsi mieux informés en même
temps que celle-ci, par la diffusion de l'idée féconde qui la porte,
trouvera de nouveaux adhérents et de nouveaux collaborateurs. B. R.

':

Maurice BAUMONT et MarceJ BERTHELOT, agreges de l'Université,
en mission en Allemagne. L' Allemagn.e: lendemains de guerre et de
révolution, avec une préface par Ernest Lavisse, de l'Académie
Française. Un volume ine l8 (Librairie Armand Colin, 103 .boulevard
Saint-Michel), broché 7 fr.
•

Of'

Ce livre vivant et clair, écrit en contact direct avec la réalité,
apporte des informations précises sur l'ensemble de la vie allemande
depuis la révolution de nC~l embre 1918.
Les deux auteurs, qui appartiennent depuis l'armistice à nos missions de Berlin, présentent dans ses traits essentiels un tableau complet de l'Allemagne d'après la guerre. Sans pessimisme et sans jugement préconçu, mais avec la critique nécessaire, ils exposent les
caractères du nouveau régime; ils montrent les suites de la défaite
militaire et de la révolution, les réformes qu'elles ont provoquées
dans la vie poEtique, économique et sociale du pays, dont ils révèlent les complications et les contradictions; ils décrivent enfin les
aspects du mouvement religieux, intellectuel et artistique.

Dr George SAMNÉ. La Syrie, avec 30 photographies et 6 cartes hors ·
texte, préface de Chekrj Ganem, 1 vol., Paris 1921, Edit. Bossard,
48 francs.
Le livre du Dr George-Samné est une encyclopédie complète et

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fortement documentée de tout ce qui a trait à la Syrie au triple point
de vue économique, ~istorique et politique.

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Après avoir déterminé les caractéristiques géographiques du pays,
il en énumère avec précision les multiples ressources agricoles, minières, forestières; il indique la situation et les perspectives du commerce et de J'industrie, et met merveilleusement en lumière l'Gr/ enir
de la prospérité syrienne.
A côté de la terre, les hommes, et comme, dans cc pays, la reli:
'gion prime tout et domine même les questions de race, le Dr George
Samné s'étend comme il convient sur les croyances qui partagent la
population syrienne. Cette partie de son ouvrage abonde en renseignements inédits sur les divers cultes et pourrait former à ,elle seule
la matière d'un volume.
La partie historique, fort complète, aboutit tout naturellement à
l'exposé des problèmes politiques. L'auteur trace de main de maître
le tableau de la situation faite aux Syriens par h domination turque;
il dépeint les souffrances inouïes endurées par eux pendant la guerre,
le ,grand élan patriotique qui poussa leurs compatriotes répandus
dans les divers pays du monde à prendre les armes pour lutter, dans
les rangs des Alliés, pour la libér.ation de leur patrie.
C'est ensuite la longue période d'anxiété imposée à la Syrie par
les lenteurs et les hésitations des diplomates, c'est la dangereuse et
pitoyable aventure de l'Emir Fayçal, improvisé pour quelques semaines roi de Syrie; c'est Je dépècement du pays qui perd par la séparation de la Palestine, une de ses provinces. L'auteur s'arrête au
traité de Sèvres qui avait consommé, au mOlS d'août 1920, la dislocation de l'Empire ottoman .

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Ch. L. ]ULLIOT. Traite formulaire de la division des maisons par
étages et par appartements. 1 vo1., 459 p. Paris. A l'Administration
du journal des Notaires, 6 rue de Mézières, 6e • 25 francs.
« Vers la solution de la crise du Jogement » comme le dit exactement le sous::'t itre de cet important ouvrage. L.a dite solution est la ,
division des 'maisons par étages et par appartemenfs entre proprié-taires différents. Une courte introduction rappelle les antécédents de
cette formule, très en usage é.fJant la guerre notamment à GrenÛlble
et montre les avantages actuels certains uq'elle apporte en présence
de la difficulté de construire pour un propriétaire isolé. Une partie
juridique substantielle appuyée sur la doctrine et la jurisprudence
étudie les problèmes pratiques que soulÈ..-.rent soit la propriété privée des parties attribuées, soit la co-propriété des parties commu~es;
enfin une cinquantaine de pages donnent, relevées sur les modèles
en usage, les formulairès pratiques pour la mise en œuvre de cette
division.

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Ecrit par un spécialiste de ces questions qui -a fait s~s preuves,
scientifiquement documenté, agrémenté de tables de références des
plus commodes, l'ouvrage de M. Julliot est appelé à rendre les
plus grands services et combler une tlacune importante de notre littérature française sur la question. - B. R.
1

M.-A. LANDAU-ALDANOV. Lénine, chez J,acques Povolizky et Cie,
E _d itions russes et françaises, 13 rue Bonaparte. 1 vol., 6 fr. 50.
Le public trouvera dans ce livre le portrait exact de l'homme
sur lequel le monde entier a les yeux. L'ouvrage de M. Landau-Aldanov n'est ni une apologie, ni un pamphlet. C'est un exposé impartial, sérieux, documenté, de la doctrine de Lénine. C'est aussi une
étude d~ philosophie sociale: l'auteur, recherchant les origines du
bolchevisme, analyse les théories de Karl Marx, de Bakounine et de
Georges Sorel. Il cherche l' originali té, s'il y en a une, de la doctrine
Bolcheviste.

A. d'AUBIGNY, A.CELLIER, A. DELATOUR, J. DÉCAMPS, P. DESFORGES,
GERMAIN-MARTIN., A. ISAAC, A. LEBRUN., Raoul PÉRET, A. RIBOT. Problèmes financiers d'après-guerre. Conférences organisées par la Société des Anciens Elèves et EI(.,-,res de l'Ecole libre des Sciences
politiques. Paris, F. Alcan, 8 fr., 1922.
Des questions d'une grande importance et d'une extrême actualité
traitées par des gens particulièrement compét.ents, tel est le bilan
de ce petit volume qui contient beaucoup de choses en peu de pages.
La situation financière, le problème budgétaire, les réparations, la
politique monétaire, la reconstitution économique du pays sont exposés en cinq conférences dans lesquelles le Président confirme les
conclusions des c onférenciers: l'ensemble forme un excellent exposé
des problèmes financiers qui préoccupent tous ceux qui ont à cœur
l'avenir de la France. Il se dégage au su.rplus du volume une impression d'optimisme raisonné singulièrement réconfortante. - B. R.
C.BOUGLÉ. Leçons de Sociologie sur l'Evolution des valeurs. 1 vol.
Paris, Colin, 1922, 7 fr.
Ce livre est un résumé des cours de M. Bongli, professeur à la
Faculté des Lettres de l'Université .de Paris: cours tout à la fois de
sociologie et de phi,losophie. Le problème qui y est traité est celui
des valeurs, non seulement des valeurs économiques mais des valeurs
morales. Avec une fine pénétration, l'auteur initie le lecteur aux
éléments de la sociologie: il y montre comment se distinguent et •
comment se conjuguent ,l es formes d'idéal - scientifique ou religieux
esthétique oUi moral, dont l'ensemble constitue la Civilisation. La .
langue est claire, les exemples précis et frappants, au total un excellent livre bien Français. - B. R.

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40-

t.-H. LEMOINE. Les Services d' Hygiène (1914-1918).
Alcan, 1922, 10 fr.

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vOll., Paris,

C'est une heur use idée que de présenter en un clair raccourci la
synthèse des sell,rices d'hygiène pendant la guerre 1914-18. Après un
court aperçu sur l'organisation générale, l'auteur suit - successivement en ce qui concerne l'eau de boisson, l'alimentation, l'hygiène
du sol, l 'hygiène de ,l'habitation, la prophylaxie des maladies, la
série des efforts et des progrès réalisés.
Il se dégage de la lecture de l'ouvrage une douhle impression:
d'abord qu'au total ce merveilleux et prolongé effort a donné des
résultats sensibles '; ensuite que les leçons de la guerre ne doivent
pas être perdues pour l'avenir. Comme le dit M. Lemoine dans sa
conclusion, avec une citation du docteur Chauffard. « C'est chaque
jour que nous devons préparer l'avenir, non d'après cette formule
dont on a, je crois, trop abusé; de la lutte pour la vie, mais bien
plutôt en prenant pour idée directrice l'union pour la vie, l'entr'aide
pour emprunter au langage du zoologiste un mot qui devrait, avant
tout, être de l'ordre humain ll. - B. R.

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F. MAURETTE. Les grands Marchés de Matières premières.
in-16 avec 8 cartes et 3 graphiques. Paris, Clin, 1922 , 5 fr.

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vol.

L'économie internationale se développe de toutes parts: l"un de ses
aspects non des moins curieux est certes celui des grands marchés
internationaux de matières premières: comment circulent et se répartissent à tla surface du globe la houille, le blé, la laine, le coton, la
soie, le caoutchouc, le fer et le pétrole, tel est le problème qu'étudie
avec une documentation parfaite et une bibliographie bien à jour,
M. Maurette, professeur à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales.
Il ressort de cette étude que chaque marché a sa physionomie 'spéciale, dominé tout à ,l a fois par les conditions géographiques, économiques, commerciales de chacun de ces importants produits. La
guerre a d'ailleurs amené de profondes modifications qui sont soigneusement notées. Le li.ne s'impose désormais pour tous ceux qui
veulent être fixés sur ces importants et actuels problèmes. - B. R.

P.-F. ARMAND-DELILLE. L'assistance sociale et ses moyens d'action.
Préface de M. HÉBRARD DE VILLENEUVE. 1 vol., Paris, Alcan, 1922,
9 fr.

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M. Armand DeliLle est médecin des Hôpitaux de Paris, secrétaire
général de l'œuvre Grancher. C'est donc en praticien qu'il examine
les importantes questions que traite son livre: l'idée maîtresse en
est l'assistance sociale qui a pour but de réintégrer les malheureux
dans une situation où ils puissent se passer de secours et tend à
substituer à !la passivité habituelle de l'assisté, l'activité nécessaire
pour JI affranchir de l'Assistance.

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41 -

Le champ d'application est vaste: familles nombreuses, malades
temporaires ou permanents, aliénés, anormaux, alcooliques, tuberculeux, filles-mères, femmes abandcnnées, etc ..
Certes les excellents conseils donnés par l'auteur auront pour
résultat d'augmenter le nombre des interventions si nécessaires de
cette Assistance Sociale qui redresse les hommes tombés.
S'il était permis d'ajouter une critique à cet éloge, on pourrait se
demander si l'auteur se préoccupe suffisamment d'alimenter les sourees de cette Assistance Sociale. Le mécanisme est parfaitement discuté: ne manque-t-il pas de moteur - B. R.

F. GÉNY. Science et technique en droit privé positif. Nouvelle
contribution à la critique de la m éthode juridique J 3e partie. Elaboration technique du droit positif. vol., Paris, Librairie de la Société
du RecueiJ Sirey, 192I.

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M. Gény continue la sene de ses profondes études sur la Science
et la Technique en Droit privé positif. Le compte-rendu 'de la 2 e partie (I915) intitulée: L'irréductible droit naturel, avait été donné ici
même très longuement par notre collègue ~f. Ripert 1.
Il est impossible ici dans les limites d'une analyse bibliographique
d'exposer et de discuter les idées de l'auteur dans ce troisième essai
à tous points de vuè digne des précédents. n sera permis seulement
d'indiquer tout à la fois l'objet et le mérite de ce nouveau volume.
L'objet, malgré la complexité des développements et l'abondance'
des notes, est aisément saisissable: à partir de la notion de la technique juridique qui se doit entendre de l'ensemble des moyens mis en
œu..-re pour l'élaboration du droit, c'est une analyse savante des divers procédés de cette technique qui est ici traitée: les procédés plastiques, formalisme et publicité, les catégories réelles, les présomptions et les fictions, le langage sont les uns après les autres analysés et étudiés: une .:.rue d'ensemble, in fine, précise le rôle de chacUin de ces procédés dans l 'ensemble.
Le mérite de l'ouvrage ressort tout à la fois de la nouveauté du
sujet et de l'information merveilleuse de .J'auteur. Point d'idées à
priori, point de système mais une subtile analyse des données, toujours fondée sur des exemples et des applications. Le lecteur est
sans doute astreint à une gymnastique juridique un peu dure mais
infiniment profitable et bienfaisante.
Ce troisième volume de l'vI. Gény honore grandement la science
française. Beaucoup de pages en seront peut-être discutées par les
spécialistes: tous ne pourront qu'admirer la merveilleuse conscience.
de l'auteur et la clarté sousjacente qui se dégage de ces pages pour
t A,males de la Faculté de DrQit d'Aix, 1918, n' 22, p. 26-27_ D r N~tur~l c~
positivisme juridique.

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42-

le lecteur studieux. Nos étudiants en doètorat y trouveront un enseignement profitable; nos collègues un puissant instrument de travail;
tous admireront l'auteur et l 'ouvrage. -:--- B. R.

A. GIRAULT. PrinciPes de Colonisation et de législation coloniale,
partie. Les Colonies Françaises depuis 19I5 . 1. 46 édition, Paris,
Librairie du Recueil Sirey, I922 , 18 fr.

26

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M. Girault poursuit la rédaction et la mise à jour de son important
et classique ouvrage de colonisation. Le présent volume comporte
une. étude sur l'histoire de l'expansion .coloniatle française de I 8 I 5
à nos jours; il y est de plus traité du Législateur Colonial, de l' Administration des Colonies (centrale et locatle) des gouvernements
g énéraux, du personnel administratif, de l 'organisation militaire,
de la condition juridique des européens et des indigènes, des droits
politiques, du régime financier et des impôts.
C'est, comme on le voit, une importante partie de l'organisation
des Colonies dont un volume ultérieur achèvera l'étude.
Malgré le caractère juridique et réglementaire de ces nombreux
problèmes, on retrouve dans cette partie des Principes de Colonisation les qualités d'idées, de méthode et de clarté qui en ont fait
le succès. - B. R.

.

.

H. BERGSON. Durée et Simultan éité à propos de la th éorie d'Einstein. Paris, .Alcan, 1922, 8 fr.

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M. Bergson é..,.,rait déjà dans ses volumes antérieurs longuement
étudié l ' Idée de Temps. Il était tout naturel dès lors que le maître
de la philosophie contemporaine profitât des théories d'Einstein si
fort à la mode en ce moment pour revenir sur l 'opposition fondamentatle qu'il avait jadis donnée entre le temps psychologique représenté par la durée de la vie intérieure et le temps mathématique projection spatiale du premier. Il le fait en des pages captivantes où
certes des connaissances mathématiques précises ne seront pas inuti4
les au lecteur mais où on retrouve les qualités de clarté, _de précision et de style bien connues des nombreux disciples ou ,l ecteurs d.u
philosophe français. - B.. R.

,

SCELLE. Le Droit Ouvrier. Tableau de la législation du travail
actuelle. IVOI., Paris, Colin, 1922.
Dans une nouvelole collection de la librairie A. Colin qui a pour
devise « Vulgariser sans abaisser» paraît un volume de M. Scelle,
professeur à la Faculté de Droit de l'Université de Dijon, intitulé:
Le Droit Ouvrier.
Comme l'auteur l 'indique dans l'Avertissement placé en tête du

.' .

�4.3 petit volume, « il ne s'agit pas ici d~un exposé exégétique des textes
législatifs intéressant les salariés ... , il s'agit de faire toucher du
doigt, même à Ceux non initiés ce qu'est la légiSolation du travail en
France et l'intérêt social que présente son étude ... ».
Pour un cours de vulgarisation, l'auteur a pris un plan inédit et
peut être trop savant: il étudie le Droit ouvrier enivsagé dans son
ensemble, il en retrace l'évolution historique, la vie interne, enfin
le contenu. Le .lecteur au courant y retrouvera la terminologie ,l aissée
par M. Duguit: le lecteur non initié en Sera peut-être un peu confondu.
La législation internationale est réservée pour une étude ultérieure.
Bref, quoique fort intéressant, le livre ne paraît pas pleinement
remplir le but annoncé et je crains que ceux qui le fermeront n'aient
pas une idée très nette de la Législation du Travail Française. -

B. R.
G. HERSENT, Cl. COLSON, L. MARLIO J L. BARÉTY, M. MÉTAYER.
L'Outillage Economique de la France. L'outillage maritime. Les
Chemins de fer. Les forces hydrauliques. Le tourisme. La métallurgie. Paris, Alcan, 1921, 1 VÛll., 8 fr.
Ce volume est la publication d'une série de conférences orgamsees
par la Société des Anciens Elèves et Elèves de l'Ecole Libre des
Sciences Politiques. Ce fut une très heureuse idée que de faire ainsi
passer en revue par les spécialistes les plus éminents les différentes
parties de notre outillage Economique pour la période d'après
guerre. L'impression générale qui ressort de ces multiples études,
c'est tout à la fois l'insuffisance certaine de cet outillage économique
sur de trop nombreux points et aussi ,l'ampleur des projets et des directives pour le mettre au niveau des nécessités contemporaines.
P.uissent, sur ce dernier point, les réalisations correspondre aux
beaux programmes. - B. R.

QUELQUES LIVRES DE DROIT PENAL
Henri ROBERT, ancien bâtonnier, Les grands procès de l'histoire,
tome 1 er , préface de M. Louis Barthou, Payot et Cie, 106, boulevard
St-Germain, Paris.
Le livre du bâtonnier Henri Robert peut et doit trouver place dans
la bibliothèque de tous ceux qui par profession ou par goût s'intéressent au d oit pénal.
Dans une forme alerte, vivante, ,l 'auteur fait revivre quelques
grandes affaires criminelles de date et de nature bien différentes.
L'étude des caractères est nuancée avec un art infini, l'analyse des

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circonstances très précise, la coukur de l'époque conservée bien que
par son mouvement le récit semble d'une actualité saisissante.
C'est d'abord l 'histoire si émouvante de Marie Stuart, de ses passions, de ses douleurs, d·~ cette destinée « qui osciHe sans transition
de la fortune la plus éclatante à la détresse la plus cruelle ... » , dont
l'héroïne inspira « autant d'amours ardentes et romanesques que de
haines implacables et de p rsécutions tenaces , qui, reine d 'Ecosse à
sept jours, reine de France à quinze ans, après avoir été pour son
peuple un suj.et de scandale par ses aventur~s retentissantes et le
déréglement de sa conduite ... mourut comme une sainte, martyre
de la foi catholique, la tête ignominieusement tranchée par la hache
du bourreau qui n'avait frappé jusque là que des condamnés de droit
commun! » Nous assistons avec angoisse à tous les actes de la procédure exceptionnelle dirigée avec un implacable sang-froid par la
reine E,lis2,beth et qui devait mettre fin à une .,ie si agitée.
C'est ensuite avec Cinq-Mars la psy.chologie d'un ambitieux. En
haine de Richelieu il n'hésite pas à trahir son pays traitant en secret
avec l'ennemi. L'instruction, le jugement, l'exécution sont décrits
avec un soin minutieux.
Dans le procès de Nicolas Fouquet il y a plus qu'une narration fidèle des faits. Un grand avocat se fait ministère public et
dresse contre cc ,l e nouveau riche, le profiteur du grand siècle » un
terrible réquisitoire en réplique à la belle défense de La Fontaine
et de Madame de Sévigné.
Ce rôle d'accusateur M~ Henri Robert le tient ' encore à l'égard de
Calas en critiquant la réhabilitation à laqueHe s'attache le nom de
Voltaire.
Mais le ton familier à l 'auteur - celui du sentiment et de la pitié
- se retl:ouve dans les pages où il nous conte ,l e roman d'amour et
de mort de Camille Desmoulins et de sa charmante et tendre femme Lucile, touchante idylle s'achevant dans le sang. On y verra la
description des heures les plus passionnantes de la Révolution avec
l'enthousiasme lyrique de cœurs généreux « séduits par le mirage
d'un bonheur universel », suivi d'une tyrannie toujours plus sanguinaire pour aboutir après des débats si tristement sommaires à l'exécution capitale de ceux-là mêmes qui avaient lutté et souffert pour
l'ég3Jlité, la liberté et la fraternité. Terrible leçon de choses que la
tragique aventure de l'infortuné Camille et de sa maheureuse compagne!
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Me Henri Robert a justement pensé qu'il ne pouvait mieux finir
l'histoire de ces grands procès qu'en « faisant tinter les cloches du
Palais Il c'est-à-dire en interrogeant les "vieilles pierres et en ressuscitant quelq1:es grands noms de ,la Barre et de la Magistrature.
Sur tout cela - faits et personnages - est projetée tIlle lumière
nouvelle. L'histoire ne perd rien de son exactitude et elle gagne
beaucoup par le charme du récit qui est illustré de belles estampes.
Le lecteur s'instruit en se divertissant suivant ,l a judicieuse formule
de M. Louis Barthou dans sa préface •

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Docteur Edmond LOCARD'. L'enquête criminelle et les méthodes
scientifiques. Bi,bliothèque de Philosophie Scientifique, drigée par le
Dr Gustave Le Bon. Ernest Flammarion, éditeur, 26, rue Racine,
Paris.

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~l. 1'2 docteur Locard a entrepris de vllligariser les résultats des
méthodes scientifiques dans leur application à l'enquête criminelle.
Ces résultats font ressortir les graves défauts du témoignage et la
valeur bien supérieure de la preuve indiciale ou technique - ou
preuve par la constatation des faits.
L'analyse psychologique du témoignage le décompose en divetses
opé:rations mentales (sensation, perception, fixation dans la mémoire,
expression) qui toutes comportent de très fortes chances d'erreur. La
sensation est ,l e plus souvent fausse ou insuffisante; la perception ne
retient qu'une faible partie des données fournies par les sens; la mémoire ne conserve que des images plus ou moins nombreuses, plus
ou moins altérées, l'expression de ces souvenirs les traduit de façon
plus u moins fidèle j enfin, la rédaction écrite par l'enquêteur ajoute
-encore à toutes ces altérations. - Si ,le témoignage sincère, normal
n'est qu'u~e représentation très approximative de la réalité, des faits,
que dire des phénomènes collectifs de suggestions, du faux témoignage aux mobiles variés, des témoignages pathologiques, des témoignages des enfants! ...
Au total, ces imperfections du témoignage judiciaire appelle à son
égard une grande défiance; elles commandent de perfectionner sa
technique pour diminuer les risques d'altération j elles imposent aussi
et surtout le recours à la preuve par indices comme substitut et procédé d~ contrôle.
En effet, cette preuve indiciale - par la constatation même des
faits - nous offre une technique d'une certitude bien plus grande.
Elle emprunte aux sciences physique's et naturelles leurs méthodes:
obsemration, hypothèse, expérimentation, raisonnement par analogie.
Ce n'est point qu'elle conduise à une certitude mathématique, qu'elle
soit une preuve absolue. Elle fournit 'u ne « certitude physique »
réduisant les chances d'erreur au point de les rendre négligeables.
1\1. Locard nous démontre ces principes en les appliquant aux empreintes digitales, aux traces et aux tâches: il résume là les conclusions ,l es plus certaines des meilleurs travaux. Pour l'expertise des
documents écrits et le déchiffrement des écritures secrètes la dificulté
est plus grande. De l'aveu de l'auteur cette partie de la technique
policière en est encore à la période de l'empirîsme et aux premiers
tâtonnem.ents. On sait pOUirtant son importance pratique. Sur tous
ces points M. Locard nous donne l'état exact de la question avec une
compétence que le grand public lui-même n'ignore pas.
L'a,dministration de toutes ces preuves indiciales sera faite par
l 'expert. On aperçoit aisément la prépondérance de son rôle, les qualités d'intelligence, de prudence, de savoir qu'on doit exiger de lui.

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Le recrutement des ~xperts doit donc présenter toutes garanties; de
plus, il convient de grouper les spéci&lt;lJlistes dans des centres régionaux j enfin il y a lieu de perfectionner l'outillage mis à leur disposition et nécessaire au bon accomplissement de leur mission.
L'expertise soumise au juge sera ainsi aussi parfaite que possible.
D'aiHeurs le juge restera toujours libre de tenir des conclusions de
l'expert le compte qu'il voudra sauf à exiger du magistrat une éducation technique grâce à laquelle il pourra juger à leur valeur réelle
les preuves indicia,l es qui lui sont soumises.
Telles sont les idées essentielles du livre du Dr Locard. Il est écrit
en une langue précise et agréa.ble. Les parties techniques sont illustrées par l'ana,l yse de grandes affaires criminelles. Tous ces mérites
de fond et de forme lé rendent digne de trouver place dans la bibliothèque de philosophie scientifique du Doct~ur Gustave Le ~on.

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H. DONNEDIEU DE VABRES., professeur à la Faculté de droit de l'université de Montpellier. Introduction à l'étude du droit Pénal international. Librairie de la Société du recueil Sirey, Léon T~nin, directeur, 22, rue Soufflot, Paris.

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Personne ne conteste aujourd'hui la gravité de la criminalité internationale. Tout le monde comprend la nécessité d' (&lt;internationaliser » au plus tôt la répression. Mais le -droit pénal international
est, encore en 1922, cc une science toute jeune ». On conçoit dès lors
sans peine la grande uülité d'une Introduction à l'étude de cette discipline. M. Donnedieu de Vabres a eu le grand mérite de l'écrire.
Il a surtout demandé au passé la matière de son livre: car,atlJ cours
des âges, se sont élaborés peu à peu dans les différents pays les principes et les fondements du droit international. IJ nous donne là, en
près de cinq cents pages très substantielles, l'histoire des articles 5 à
7 du Code d'instruction criminelle ou plus largement celle des grandes questions du droit pénal international à savoir:
1° Le problème de la compétence des juridictions pénales de l'Etat
vis-à-vis d~s juridictions étrangères ou problème de la compétence
judiciaire .,.
2° le problème de l'application des lois criminelles de l'Etat par
rapport aux lieux et aux personnes qu'elles régissent, ou problème
de la compétence législative.,"
3° le problème de l'au.torité sur le territoire de l'Etat des juge.
ments répressifs étrangers.
La solution de ces questions met en conflit, chez les différents peuples et suivant les époques, deux grandes tendances: l'une faisant appel pour les résoudre à l'intérêt de ,l'Etat, l'autre s'inspirant d'un
esprit plus « international» et dont la dernière formule est celIé de
la Société des Nations consignée dans le Traité de Versailles. Nous
aHons assister aux heurts de ces conceptions opposées. Nous n'en
comprendrons que mieux leurs diverses appliaations pratiques.

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Les chapitres de l'ouvrage marquent les principales étapes de la
route parcourue dans le temps et dans l 'espace: 1. Antiquité; - II.
Droit pénal romain,; - III. Moyen âge; - IV. Doctrine italienne
des statuts; - V. Compétence pénale en France du XIve au XVIe
siècle; - VI. Compétence pénale en France au XVIIIe siècle;
- VII. Compétence pénale au Pays-Bas du XVIe au XVIIIe siècle;
- VU!. Corrnpétence pénale en Allemagne au XVIIe et au XVIIIe
siècle; - IX. Compéten,ce pénale en Francl~ au XVIIIe siècle; X. Evolution du droit positif en France au XIXe siècle; - ConcluSIon.

1. - Les problèmes de droit pén,al international ont peu d'importance pratique aux te.mps et dans les lieux où les communications
entre les hommes sont peu fréquentes. Leur importance s'accroît au
fur et il. mesure que la circul.ation devient plus intense. En Grèce
notamment, leur solution s'inspire d 'idées de plus en plus libérales
que consacrent des accords entre des cités ou des traités d'extradition. On y a.ccepte la compétence du juge de la cité de l'agresseur;
on admet que ,l e juge étranger peut appliquer la loi nationale; certaines décisions étrangères on,t efficacité sur le territoire.
II. - A priori, le droit pénal romain, nationaliste, impérialiste,
semble peu se prêter aux exigences internationales. l\Iais le droit
romain est progressivement devenu Ile droit commun des Etats civilisés sous tla forme du jus gentium, type de la loi internationale.
L'évolution s'est effectuée progressivement, notaanment grâce aux
traités en faveur des étrangers, à la création du préteur pérégrin
et des gouverneurs provinciaux, à l'organisation des territoires conquis ... Elle aboutit à la formation d'un droit pénal, commun à tout
l'empire, qui exerce sur le développement du droit pénal international une influence prépondérante.

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II1.- Le haut moyen, âge, quant à la compétence pénale, se distingue par le caractère personnel de la compétence judiciaire oU! légis,l ative. Ce caractère personnel revêt d'ailleurs, à cette époque, plusie~rs aspects. Tandis que la personnalité du droit ba'."b 'r.:; (( e :
fondée sur l'origine, la personnalité de la compétence ecclésiastique
(:onsiste surtout dans le lien spirituel qui unit les clercs et les fidèles
à l'Eglise et la personnalité féodale a à sa base la notion réelle de
l'attachement au sol ».
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IV. - Ce sont surtout les juristes italiens du XIIe au XVIe siècle
qui ont été amenés à étudier les problèmes du droit pénal interna,tional, à trouver et à systématiser les principes de solution. Ils y
ont été conduits par les nécessités pratiques, par la situation économique de leur pays à ce moment: dès le XIIe siècle, en effet, entre les cités italiennes, alors autonomes, se manifeste une activité.
commerciale extraordinaire, source de conflits. Ce milieu troublé
n'est-il 'Pas pour le crime (( le meiHeur des bouillons de culture»?

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Il a donc fallu, dès cette époque, régler ,la compétence respective des
juges appartenant à des cités voisines et indépendantes, déterminer
la valeur et ia portée des dispositions des statuts municipaux en
conflit avec le droit romain (jus commune) et le droit ecclésiastique, enfin préciser la force de. la chose jugée dans un Etat hors des
limites de cet Etat.
C'e~t la tâche à laque.lle s'appliquèrent successivement les savants
et les praticiens italiens, glossateurs et post-~lossateurs, dont l'œuvre constitue la doctrine italienne des statuts. Ils examinent successivement: l ° r'hypothèse d'infraction, commise sur le territoire par des
étrangers, lecherchant Iles limites de l'application du statut de la
cité et ceUes de la compétence du juge; 2° quelle est la portée de
l'extension des statuts hors du territoire, sui.:r·a nt que les faits se sont
produits à l'étranger entre étr.a ngers ou ont été commis à l'étranger
par un domicilié, se demandant,en ce dernier cas, si le ju.ge. du domicile e.st comp.étent, s'il peut se saisir lui-même, quel statut il doit
appliquer; 3° queUe est l 'autorité des sen,tences pénales hors de la
juridiction qui les a rcndu·:;s (effets des incapacités e.t déchéances, des
infractions perpétrées et des condamnations prononcées à l'étranger
pour la réitération ou la récidive).
Au prix de discussions subtiles et laborieul;es, dont l'ensemble représente un monument scientifique remarquable, dans lequel Bartole
occupe ,le premier plan, peu à peu se forme, sur tous ces points controversés, un,e opinion commune traduisant l'esprit de justice, « âme
de la doctrine italiGnne )), dans sa forme la plus haute. M. D. de V.
nous montre, dans le détail,les diverses phases de l'élaboration, l'argumentation produite en faveur ou à l'encontre des idées dissidentes.: ..
V. - La doctrine italienne des statuts ne pouvait pas ne pas a.;roir
d'influence en France. Elle y pénètre grâce aux relations intênectuelles qui se multiplient à partir du XIIIe siècle entre l'Italie et la
France. Les universités fran,çaises et italiennes échangent maîtres et
élèves, si bien que les idées de Chassanée et de Dumoulin ne seront
que des échos de la doctrine italienne. Dumoulin y ajoutera toutefois un trait caractéristique, en appliquant à la matière de ·la compétence le fameux principe de ,l'autonomie de la volon,te, en insistant
sur la prépondérance de l'élément psychologique, justifiant en effet
la prépondérance du statut local par la soumission tacite du délinquant à ce statut.
)Iais, du XIVe au XVIIe siècle, se produit cn, France une transformation: le pouvoir judiciaire se subordonne au roi par la prépondérance des juridictions royales sur toutes autres juridictions, féQdales, ecclésiastiques ou municipél!les. Cette subordination amène la
.substitution au principe personnel (Eglise) ou réel (féodalité) du
principe territorial et partant la suprématie du forum loci delicti sur
le forum, domicilii. Cette substitl,ltion est en parfaite harmoJlie ayec

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la modification du caractère des juridictions pénales, qui cess~nt
d'être ambulantes, deviennent sédentaires, et aussi avec les progrès
de la procédure inquisito~iale . . Elle répond également au besoin
d'ordre, d 'autorité qu 'éprouve le pays.
Toutefois ce mouvement, dont la nouvelle solution était ùa conséquence, n'alla pas sans susciter une réaction qui devait influencer le
principe et sa déduction relative à la compétence. Dans la deuxième
partie du XVIe siècle, le prestige de Ja royauté diminue, l'esprit
d'indépendance se d6veloppe, les coutumes so~t ré"d igées, autant
d'éléments de particularisme favorables à une "recrudescence de la
féodalit é. Celle-ci trouve dans le grand juriste Bertrand d'Argentré
un défenseur énergique. Par ùui « la terre de France fait entendre
sa voix ». Le domicile, ce lien qui unit l'homme à son lieu d'attache,
devient dès lors le critérium de la "compétence tant judici~ire que
législatD-.re. La règle d'ailleurs ne tarde pas à souffrir de nombreuses
exceptions au profit du judex delicti,exceptions justifiées par le malntien de l'ordre public, l 'intérêt de la répression.
VI. - Nous arrivons au XVIIe siècfc. Les grands Etats se formel}t.
.. Les relations proprement internationales se font jour; les questions
de compétence vont mettre en présence des lois,des tribunaux d 'Etats
différents.
En France, le pouvoir royal a triomphé des communes, de l'Eglise
et de la féodalité; il affirme sa toute puissance en faisant de l'intérêt de l'Etat la loi suprême. Il s'ensuit une centralisation très forte
qui conduit à consacrer en ·matière de compétence le principe de
territorialité. Cet ahsolutisme est d'ailleurs tempéré, dans les applications pratiques, par les notions que défendent les .légistes à qui
la royauté demandait des constructions juridiques: rôle de la volonté
idée de justice. Les deux tendances ont leurs représentants, la première avec Pussort, la deuxième avec le président de Lamoignon,
Ayrault et Talon. Elles se manifestent, l'une et l 'autre, dans les
solutions que soulèvent les problèmes qui nous occupent.
S'agit-il de la répression des infractions commises par des Français à l'étranger: la compétence est fondée sur un lien personnel.
Mai s, avons-nous vu, les grandes unités politiques se sont créées; il
en résulte une dUaJlité de liens personnels: lien fondé sur le domicile, lien résultant de la nationalité. D'où conflits quand le sujet d'un
Etat a son domicile dans un autre EtaLLe domicÜe semble d'abord
l'emporter (Ayrault et Talon). Mais la nationalité a des défenseurs
qui invoquent les nécessités de la répression, l'intérêt de l'Etat et
ce dernier principe est consacré par l'édit sur les duels de 1643.
S 'agit-il d'infractions commises sur Ile territoire, quel qu'en soit
t'auteur, national ou étranger, la compétence sera territoriale. Le
juge local sera compétent. C 'est le principe qu'accepte l'ordonnance
de 1('70, art. 1er, principe très conforme à son esprit: car les juridictions eecclésiastiques et féodales se sont effacées et, at7eC elles, le

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principe de la compétence personnelle. Le juge du domicile ne sera
compétent que très exceptionnellement par la volonté des parties
et dans la procédure accusatoire, qui est la forme désorm~is anorIr_ale du procès pénal.
. S'agit-il d 'infractions commises par des étrangers à l'étranger, la
répression par les tribunaux français n'est acceptée que très rarement: soit pour des catégories spéciales de malfaiteurs (f7agabonds,
voleurs), soit dans le cas de saisine per viam accusationis, c'est-àdire si l 'étranger qui est réfugié en France est l'objet d'une plainte
de la victime. Dans ces deux hypothèses seulement, le forum deprehensionis est compétent. Est-ce à dire que l'impunité soit la règle
pour le délinquant étranger à l'étranger Non, l'extradition se
développe peu à peu, tandis que s'en précisent les conditions de
fond et la procédure.
.
S'agit-il enfin des effets extra-territoriaux des jugements, l'unité
politique du royaume de France amène à souligner à ce point de
vue l'opposition des jugements français et étrangers: les premiers,
exécutoires de plein droit, sans pareatis, dans toute la France, les
seconds insusceptibles d'exécution en France,parce qu'émanant d'une
souveraineté étrangère, solution qui conduit en matière répressive
aux conséquences suivantes: les mesures d'instruction ont des effet!:&gt;
limitées au territoire; la confiscation prononcée par des jugements
étrangers ne saurait s'étendre aux biens situés en France; les incapacités personnelles ne peuvent résulter d'un jugement étranger .. ,

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VII. - Le mouvement, né en Italie et répandu en France, gagne
les Pays-Bas. Du XIIe au XVIe siècle, son développement, sous l'influence des mêmes circonstances politiques, suit la même évolution
que chez nous. La substitution au régime fé.odal d 'une monarchie
puissante autoritaire, centralisatrice entraîne la disparition de la
compétence personnelle qui fait place au principe territorial tempéré
par l'influence de l'écotl e · italienne. Mais, au XVIe siècle, se produit dans les Pays-Bas un bouleversement ayant sur l'avenir du
droit international en général et du droit pénal international en particulier une influence considérable. Les Pays-Bas « vont être la fenêtre ouverte sur Iles c·onflits qui d)7isent à ce moment les Etats
d'Europe. Ce sera le pays international par excellence... », Enfin
Grotius y verra, le jour.
L'originalité de Grotitrs n'est point,comme on l'.a prétendu,d'avoir
fondé le ,..J"0it international, mais bien d'avoir appliqué aux relations des
tildes unités politiques la notion de justice, en affirmant
son carac1 ~ permanent, universel, absolu. Son apport en matière
de compél ce internationale ne se signale ni par sa précision; ni
par sa mé·, Ide. Il n 'a traité le sujet qu'incidemment, mais touümrs
en rattachant les solutions à des principes supérieurs déduits de la
notion qu 'il a du droit naturel, de l'Etat, de l'individu. L 'Etat, dit-il,
a ,l e droit de ·punir des étrangers coupables 'd'infractions sUlr son ter-

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ritoire. Ce droit résulte pour lui de la cession que les individus lui
ont consentie de leur droit de vengeance, cession devant produire
ses effets même à l'égard de l'étranger. La même idée justifie la
réaction de l'Etat à l'encontre d'infractions commises par un étranger hors du territoire et dirigées contre l'Etat. Si, dans ce cas,
l'agression a un caractère co.llectif, c'est la guerre, dont Grotius préc~se les conditions qui la rendent légitime. La cession des droits indi.-,iduels de vengeance explique enfin la compétence universelle que
les Etats doivent se reconnaître à l 'égard des infractions intéressant
la société hUlp.aine: la présence du délinquant sur le territoire d'un
Etat détermiIié oblige cet Etat à le punir ou à le livrer. Dans ces
hypothèses de compétence internationale, le juge aura recours pour
l'incrimiTh:ltion et la mesure des peines, non pas au droit interne,
mais bien au droit naturel ou au droit des gens.
On voit tie quel esprit international est inspirée ,1 'œuvre magnifique
de Grotius. Elle va se heurter à l'esprit local et territorial du siècle .
Ce choc expliquera le caractère hybride des doctrines qui suivront,
celle de l\Iathc:eus, ce,ue surtout de Paul Voët et d'Huber. Ils affirmeront le principe de territorialité, mais lui apporteront quelques
dérogations tirées surtout de la notion de comi~as et d' œquitas.
VIII. - L 'Allemagne, au XVIIe et au XVIIIe siècle, va profiter de
tout le passé et aussi préparer les solutions du droit internationaJl
moderne. Un important mouvement doctrinal et législatif s'y produit.
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D'une part, l 'internationalisme de Grotius y trouvera des adeptes
en Puffendorf, Wolf et Vattel.. En réalité, aucun d'entre eux n'acceptera dans leur entier les solutions âu maître hollandais. Puffendorf et Vattel écarteront même l'idée d'une société universelle.
Seul Wolf reconnaîtra une (( civitas maxima », mais il complétera
cette notion par l'idée -d'indépendance respective des Etats. D'autre
part, la doctrine statutaire sera restaurée et singulièrement perfectionnée. Dans la question de compétence judiciaire, on admettra la
compétence concurrente du forum domicilii - qui fut à l'origine le
principe - puis dUl forum delicti - d'abord timidement, ensuite
normalement sous l'influence de l'idée qu'un certain pouvoir gouverne les actes accomplis dans les limites d'un territoire envisagé
et non plus seulement .l es choses, ce qui était la conception féodale enfin du forum deprehensionis, à titre 'subsidiaire. - Pour le pInblème de compétence législative, le principe territorial, le système
de la lex loci a prévalu comme règle, que le juge saisi, soit le judex
loci, -le judex domicilii et même le judex deprèhensionis par ·l'idée
d'une justice déléguée. - Quant aux effets de la sentence répressive, les solutions ont moins d'originalité. S'agit-il de l'autorité négative de la chose jugée, -tant que fut acceptée comme règle la compétence du forum domicilii, tout nouvel examen de l'affaire fut impossible par une autre juridiction; quand, au contraire, le judex
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delicti eut la préférence, malgré toute sentence antérieure, la co.mpétence du juge tlocal pUIt et dut s'exercer. - S'agit-il de l'autorité
positive de la chos~ jugée, l'on accepte en Allemagne la distinction
des incapacités particulières à l'effet strictement territorial et
des incapacités génér~les suivant la personne en tout lieu.
Tout ce mouvement doctrinal préparait un mouvement législatif,
que commandait d'ailleurs la situation des Etats allemands entre
lesquels les communications étaient faciles et fréquentes. Dès le
XVIe sièole, la législation impériale donne la préférence au forum
deprehensionis, les législations particulières du XVIe au XVIIIe
siècle acceptent la règle du forum delicti, tandis que la législation
prussienne subit d'une part l'influence de la doctrine acceptant avec
elle l'extension de la compétence judiciaire aux infractions commises à l'étranger et le principe de la lex loci, d 'autre part l'influence
des ldées impérialistes avec la prépondérance de la lex fori pour les
étrangers du territoire et les nationaux délinquants à ,l'étranger.

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IX.- Au .XVIIIe sièole, en France, le point de vue monarchique
et autoritaire persiste. Le seul principe inspirant les solutions en
mat~ère de compétence criminelle est celui de l'intérêt de l'Etat.
Mais fort heureusement, dans le domaine des lois ci"Jiles, les théories
statutaires sont étudiées, très discutées et avec elles se développe
l'idée de justice. De là plusieurs courants.
Les criminalistes r stent attachés à la théorie étatique dans la solution du problème de la compétence judiciair:.. Pour ,l es infractions
commises sur le territoire, ils défendent Ile principe de la compétence
territoriale, inscrit dans l'article 1er de l'ordonnance de 1670, s'appliquant quelles que soient Ja nationalité des pa-rties, la procédure
employée, la qualité du juge, ne comportant que des dérogations
très strictes au profit du judex domicilii et du judex deprehensionis
Pour les infractions commises à l'étranger, les textes de l'ordonnance
étant muets, c'est parmi l.es interprètes le conflit de .t'esprit de l'ordonnance et de la tradition romano-italienne, le premier l'emportant
dans la pratique. L'auteur de l'infraction est-il Français ou étranger,
alors que la victime est française, la compétence des tribunaux français est reconnue. Victime et auteur, sont-ils étrangers les juridictions françaises sont incompétentes.
Les internationalistes a.bordent le problème · de la compétence législative, resté étranger aux criminalistes, dans un tout autre esprit,
celui de la docLine italienne, l'esprit de justice; ils ont, de plus,
subi l'influence de la comitas hollandaise et de l'internationalisme
de Grotius. Le président Bouhier accepte la division des statuts .en
deux classes (réels et personnels) du point de vue de l'étendue de
leurs effets, sui.vant qu'ils se bornent ou non aux ,limitès du territoire. Les statuts pénaux sont pour lui réels, ce qui emporte l'aêceptation du principe territorial, qu'il tempère dans ses conséquences
positives par l'idée de bienveillance ~t d'équité. C'est encore la divi-

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sion bi-partite des statuts qui est le point de départ du système de
Boullenois. Le critérium de distinction est,suivant la conception classique, l'objet auquel le statut s'applique principalement, chose ou
personne. Ce critérium est de mise en œuvre délicate pour les statuts
pénaux. Aussi Boullenois en fait-il des statuts personnels réels, dont
,la portée territoriale doit être restreinte: personnels c 'est-à-dire régissants seulement les sujets et non les étrangers, réels, c'est-à-din~
produisant effet seulement dans Jes limites du territoire. Mais, quand
il s'agit d'utiliser sa construction théorique, Boullenois s'inspire de
l 'idée de justice de l 'école italienne pour le régime des infractions
commises par des étrangers sur le territoire, pour celui des domiciliés à l'étranger, pour régler les effets extra-territoriaux des jugements, si bien qu'il y a dans sa. conception contradiction flagrante
entre les prémisses et la conclusion. Avec Merlin s'affirme Ja prépondérance de la notion politique de souveraineté, de puissance,
d'autorité publique. D 'où l'admission, en matière de compétence législative et judiciaire, du principe territorial et de ses conséquences
les plus absolues.
Cette notion. de souveraineté va caractériser également le système
des publicistes. Dans les derniers chapitres de l'Esprit des lois ,M ontesquieu pose la règle d'une compétence législative et judiciaire
exclusivement territoriaole. De même dans le système général de
Rousseau, le territoire joue un rôle essentiel: la loi n 'est faite que
pour telle société donnée; elle sera donc strictement territoriale,
idée dont le développement au point de vue pénaJ sera fourni par un
des disciples les plus fervents de Rousseau, Beccaria, dans son Traité
des délits et des peines, qui attaquent violemment ,l es théories universalistes de Grotius. Enfin Voltaire se prononcera lui aussi pour le
caractère territorial de la répression, non sans ,laisser paraître « le
scepticisme du XVIIIe siècle finissant à l'égard de la justice pénale».
X. - Ces publicistes auront sur le droit ré'J'olutionnaire et le droit
postérieur l'influence ' la plus considérable. L'idée de territorialité
inspirera l'évolution de la législation. Elle sera seulement tempérée
par quelques atteintes procédant soit de philosophes idéaolistes, soit
de l'intérêt de l'Etat.
La période révolutionnaire voit se manifester deux tendances:
l'une socialiste, autoritaire, qui conduira à la compétence territoriale
à laquelle se rattachent le décret du 3 septembre 1792, ordonnant
,l a mise en liberté des détenus sur les galères du roi pour infraction
hors du territoire, les solutions: de la jurisprudence refusant toute
autorité de chose jugée aux décisions étrangères et qui aura son théoricien en la personne de G. de Martens ... ; l'autre individualiste,
libérale, qui fait sien le principe d'universalisme, qui se réalisera
dans la déclaration de ,l 'abbé Grégoire, dans les lois du 2 frimaire
de l 'an II contre la fabrication de fausse monnaie étrangère. Elle
palliera les incQnvénients d'une répression purement territoriale,

�-

54-

inconvénients tels que les rédacteurs du Code de brumaire an IV
devront accepter la règ,le d'une certaine personnalité de la compétence pénale.
Mais la territorialité l'emportera à nouveau dans la rédaction des
codes napolèoniens sous l'influence de ses rédacteurs et des hommes
d'Etat. Les articles 3 du code civil, 5, 6, 7 du code d'instruction
criminelle, rédaction de 1808, en sont l'application.
Ce système ne tarde pas à avoir comme conséquences pratiques
l'impunité de malfaiteurs dangereux et partant une aggravation de
criminalité. En vain, la jurisprudence essaie-t-elle de porter remède
à la situation: el&lt;le était liée par les textes. De là, des projets d·:
réforme s'échelonnant de 1842 à 1865. Dans leur discussion, fut P ') S!~
nettement, SIllon toujours dans toute son ampleur, le problème de
la compétence criminelle dans ses rapports avec l'étranger. En lSt.6,
Ja réforme aboutit consacrant la personnalité en lui reconnaissant
comme fondement l'intérêt national.
C~tte législation de 1866 forme la base de notre droit positif mod.e rne. Mais de nombreuses modifications ont été rendues nécessaires, notamment en 1903 et en 1910. D'autre part, l'effort de la doc
trine et des tribunaux a tendu à perfectionner les solutions législatives en vue d'une lutte plus efficace contre ,l a criminalité internationale sans cesse grandissante. Le résultat est un retour inconscient
vers les théories statutaires et leurs principes de justice et de raison.
C'est cette (.:rolution que nous retr~ce M. D. de V. dans les dernières pages de son livre. Elles constituent un excellent commentaire tout-à-fait à jour, des artides 5, 6, 7, du code d'instruction criminelle tels qu'ils sont écrits et interprétés aujourd'hui.

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XI. - De cette longue évolution allant de l'antiquité à nos jours
quelles conclusions dégager et retenir? Voici:
1° l'impossibiEté de se tenir à un système de territorialité absolue
qui est la négation du droit international;
2° le conflit au cours des siècles de la thèse impérialiste ou nationaliste et de Ja doctrine univer·saliste ou cosmopolite, la première
faisant de l'intérêt de J'Etat le critérium de la compétence pénale
dans ses rapports avec l'étranger, l'autre donnant à cette compétence comme fondement l'idée de devoir de l'Etat et trouvant aujourd'hui sa plus haute formule dans la Société des Nations;
3° la supériorité de la doctrine universaliste sur la thèse impenaliste, conduisant à l'accepter comme principe directeur des solutions
pr:atiques en matière de compétence législative, judiciaire et d'effets
extra-territoriaux deS' décisions des tribunaux étrangers.
Telles sont les grandes lignes de l'ouvrage de M. D. de V. Il est
écrit en un style clair. La pensée est toujours nette, malgré 1 abondance des détails et la complexité du sujet. La documentation est
puisée aux meilleures sources françaises et étrangères: elle constitue
une bonne bibliographie, non seulement pour les matières spéciales

�- 55qui y sont traitées, mais encore pour l'étude de l 'ancien droit pénal
en ses parties générales (infractions, peines, procédure et organisation judiciaire). Il peut donc servir de Evre d'enseignement dont la
lecture sera facilitée aux plus inexpérimentés par les sommaires de
chaque chapitre.
•
Mais il est plus que cela. Par la place donnée aux idées générales,
les rapports établis entre le' sujet et les mouvements politiques et
socia·ux, par l 'analyse des notions les plus délicates du droit (droit
naturel, droit des gens, guerre ... ) il s'apparente au heau livre de
Lainé, Introduction au droit international privé, auquel d'ailleurs
_ i·l a emprunté sa méthode:- Puisse-t-il, comme celui-ci, pour le droit
international général, ournir très large la voie aux études de droit
pénal international.
Marcel LABORDE-LACOSTE .

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��UNIVERSITÉ O'AIX-MARSaILLE

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PUBLICATIONS SUBVENTIONNEES

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Le
Le Conseil de rUlIiversitl

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Le Direclettr-Gërant :

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ANNALES DE LA FACULTÉ DE DROIT D'AIX

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Sources de l'histoire

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l'ancienne Université d'Aix
PAR

O. FLEURY
Bibliothécaire en chef
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A. DUMAS

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Professeur à la Faculté de Droit de l'Université d'A ix-Marseille

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Imprimerie B. NIEL, F.-N NICOLLET Successeur,
5, Rue Emeric-David
AIX - EN - PROVENCE

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INTRODUCTION
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Cette monographie des sources de l'histoire de
l'ancienne Université d'Aix est divisée en trois parties:

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Ire partie: Répertoire
numérique et, pour partie,
inventaire des archives de l'ancienne Université
d'Aix; -

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partie : Inventaire de docum ents, intéressant
l'Université d'Aix, qui ont été copiés dans divers
fonds;
28

3e partie: Bibliographie.
La première partie, se rapportant aux archives
proprement dites de l'ancienne Université d'Aix,
instituée en 1409 par le pape Alexandre V et confirmée
en 1413 par Louis II, comte de Provence., présente un
caractère mixte. Elle corn porte, à la fois, un répe~toire
numérique et un inventaire. Pour toute la série des
registres conservés dans ce fonds, nous nous sommes
bornés au répertoire numérique. Pour les liasses, .dont
l'opération de numérotage des pièces accompagna pl~es­
que automatiquement le dépouillenlent, nous avons
été en état de 'dresser immédiatement un inventaire,
dont nous n'avons pas voulu retarder la publication.
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Par ce travail, le lecteur pourra se rendre compte
que les ,archives de l'ancienne U nivei"sité d'Aix, telles
qu'elles sont parvenu'e s à la nouvelle Université d'AixMarseille, forment un ensemble assez complet et
imposant de documents. Il y a évidemment beaucoup

�de lacunes, dont la constatation était déjà faite au XVIIe
siècle, et que l'on attribuait au sac de la v ille d'Aix
par les troupes de Charles Quint en 1.536 1. Les archive$
de la plupart des institutions de la ville d'Aix furent
presque entièrement détruites lors de ce pillage, qui
est, sans doute, la cause, que nos archives ne remontent
pas au-delà de 1531.
'D'autres disparitions ont été probablement occasionnées par la négligence du secrétaire-greffier, l'un des
suppôts de l'UniversIté, qui était pnncipalement
chargé de la garde des archives, et qui, suivant en
cela l'exemple, que lui donnaient les professeurs t, se
reposait vraisemblablement de ce soin sur le premier
bedeau,

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Mais les plus nombreuses' fuites se sont produites au
moment de la Révolution, pendant laquelle tant de
causes diverses, si funestes à la conservation des plus
précieux documents de notre histoire, ont provoqué
des pertes irréparables dans les archives d e toutes les
institutions de l'Ancien Régime,
Parmi les documents de nos archives, qui ont disparu
à cette époque, nous signalerons les suivants:
1° Le registre portant le nC, 34 dans l'ancienne numérotation, qui comporte un n° 35, auquel correspond le
nouveau n° 67, tandis qu'à l'ancien n° 33 correspond le
,

4« Les titres, papiers et pièces de cette Université, dit le primicier de 1674,
sont presque tous égarés et perdus; nos anciens registres de délibérations et
notre ancienne matricule nous manquent enhèreruent depuis plus de cinquante
ans ». (Délibération dU 30 octobre 1674 , Reg. 97. f' 20 v') V. Belin (F.) Histoire
de l'ancienne Université de Provmce , t. 1, p. 145 n. 1.
.

2 Manuscrit 1029 {I008-R-945 } de la Bibliothèque Méjanes à Aix, note écrite
sur la garde: « Cet exemplaire manuscrit {des statuts de l'Univerlité avait été
confié par les melllbres des trois facultés au bedeau, qui devait le Ee~ésenter
toutes les fois que l'on accordait des grades aux candidats, qui suivaient les
cours de cette Uuiversité ~,

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5
n° ~8. Nous ignorons complètement quel était le
contenu de ce registre n' 34.
Les liasses de pièces justificatives de déchargement
des comptes des trésoriers, allant de 1718 à 1771 et de
1774 à 1785. La disparition de ce's liasses, qui contenaient sans doute des pièces aussi curieuses pour
l'histoire de l'Université d'Aix que celles qui nous ont
été conservées, est très fâcheuse.
2°

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Nous avons r~trou vé quelques pleces qui avaient
appartenu à nos anciennes archives dans des établissements comme la bibliothèque Méjanes d'Aix, qui
possède les précieux statuts, servant pour la réception
des gradués t • Peut-être d'autres manquent-elles
encore à l 'appel. Mais l'absence de tout inventaire ne
nous permet aucune reconstitution du fonds, tel qu'il
était à l'époque de la Révolution.

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Celui-ci, cependant, qui avait quitté le bâtiment de
l'Université, lors de la tourmente révolutionnaire, y
revint en J 806, au moment où une Ecole de Droit prit
la place de l'ancienne Faculté. C'est ce qui ressort de
la mention d'une dépense, portée, à la date du 23 août
'1806, sur l'état de situation de l'Ecole de Droit au 1 er
septenlbre 1806 t pour la somme de 53 ff. 50, sous la
rubrique ( Frais de transportdes archives de l'ancienne
Université» (du local des Archives départementales à
Marseille sans doute à celui de la nouvelle Ecole de
Droit à Aix). Ce fonds n'a plus quitté l'immeuble de la
t Catalogue ginéral des manuscrits dc!s Biblt"oth~quts pub iques de Prallu.
Départements, Tome X VI. Aix par M, l'abbé Albanès . Paris. E. Plon, Nourrit
· et Cie, 18q4, in 8' pp. 477-4"8 MS.I029 (1008-R 94,) Statut!&gt; de l'UniverSIté d'Aix.
« leg'i du docteur Baumier 1830~. Cet exemplaire des Slatub de l'Ulllver~Jté
d'Aix est celui qui servait pour la collation des grades. On voit aisément qu'il
a beaucoup servI.
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Voir archives de la

~ouvelle

Faculté de Droit. Comptabilité

Dos~ier

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Faculté de Droit, où il est conservé à la Bibliothèque
Universitaire. C'est là que nous l'avons estampIllé,
folioté, rangé et catalogué avec le plus grand soin.

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II. - La deuxième partie de ce travail est consacrée
au relevé des documents intéressant l'Université d'Aix,
dont, après avoir constaté l'existence dans divers dépôts
publics ou privés, nous avons établi nous-mêmes ou
fait établir sous notre contrôle une ·c opie. Ces reproductions sont fort nom breuses, elles ont exigé un
temps et des recherches considérables; mais elles
viennent corn bler heureusement les lacunes regrettables que présente notre fonds d'archives.

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Les dépôts, que nous avons de la sorte mis à contribution, sont les suivants:
eJlrcbives Nationales: Série H. Administrations locales
et comptabilités diverses. - Série P. Chambre des
comptes de Paris. Hommages, terriers, échanges
mémoriaux, mélanges, anciens inventaires.
eI1rcbives du département des 73oucbes-du-'Rb~ne
l' à Marseille: Série B. Cour des Comptes de Provence. Parlement de Provence. - Série· C. Etats de
Provence. Intendance de Provence. -- Série G. Archevêché d'Aix. -- Série L. Département des Bouches-duRhône. District d'Aix. .
2" à eI1ix : Série B. Parlement de Provence. Lettres
royaux. Délibérations.
Arcbives Communales d'eI1ix.
73ibliotbèque de l'Université de 'Paris à la Sorbonne.
Arcbives du départtment de Vaucluse.
eI1rcbives du dipartement de l'Hérault.

Parmi tous ces dépôts, celui des archives du département des Bouches-du-Rhône nous a fourni le plus

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grand nombre de documents. Les deux fonds du
Parlement de Provence et de l'Archevêché d'Aix, qui
y sont conservés, sont de première importance. Le
Parlement enregistrait les lettres royaux, concernant
l'Université,et exerçait sa police sur cet établissement.
Quant à l'archevêque d'Aix, il avait un grand rôle
à jouer, en qualité de chancelier-né de l'Université. Notre travail de recherche dans ce dépôt nous a
été grandement facilité par l 'extrême complaisance de
MM. Busquet, archiviste départemental,et Raimbault et
Moulin, archivistes adjoints , N o'us leur en exprimons
toute notre gratitude.

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III. - La troisième partie est formée par la bibliographie ou liste des ouvrages et imprimés divers, qui
existent" dans notre bibliothèque universitaire , On y a fai t
figurer aussileslivres touchant le même sujet,quepossèdent quelques bibliothèques voisines de la nôtre, telles
que les bibliothèques Méjanes et Arbaud à Aix,et la bibliothèque municipale de Marseille, dont la proximité
présente de si grands avantages pour leurs lecteurs
respectifs. Les titres des premiers ne sont reportés sur
cette bibliographie qu'avec la simple indication de
leur cote, tandis que pour les seconds, on a eu soin de
faire précéder celle-ci de la mention abrégée de la
ville et de l'établis.semen'4 où ils se trouvent.

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PREMIÈRE PARTIE
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Répertoire numerique et, pour partie, inventaire des archives
de l'ancienne Université d'eAix .
Dans le fonds des archives de l'ancienne Université
.les registres portaient une numérotation, qui allait de
1 à .35 t ; mais cette numérotation ayant été modifiée,
nous donnons ci-dessous le tableau de concordance
de l'ancienne et de la nouvelle numérotation.

Tableau de ConoordanotJ des anoiens numéros
et des · nouveaux
Anciens ,
numéros

Nouveaux
numéros

Anciens
numéros

4

1

19

2

2

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11

3
4-

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6

7

7

6

5

8

8

9

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41
97
13
44
15
16
17

H

1'2
13
14
15
46
.47
18

Nouveaux
numéros

19
21

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98

22
23

22
65
99
400
401
402
23
24

2'

25
26
27
28

29
30
31
32

33
3t
35

25

26
27
28

vacat.

67

18

1 En dehors de cette numérotation, se trouvaient les registres 1 à 5 des Chirurgiens et 1 à 3 des Apothicaues, qui sont devenus les numéros 103 à 110 dans
la nouvelle nomenclature.
Une quittance pour M. Arbaudi, en date du 19 mai 1541, mentionne comme
. existant alors à l'Université c la grand mattricule :» de Messieurs les Docteurs. ·
Item la petite matriculle des escolliers matriculés. Item une matriculle vieil he
couverte de parchemin :te Registre l, f' J -il.

�10

1-4 . Matricules des gradués

de l'Université d'Aix

(153 1 - 17°7) 1.
1er janvier 1'5.3 1. 27 décembre 16.32. 40.3 feuillet'i (manque
le folio 1).
2. 2 janvier 1633. 6 juillet 1689. - 7)6 feuillets.
3. 6 juillet 1689' 20 juin 1695. - 310 feuillets .
4· ~o juin 16 95- 3 juin 1707. - 320 feuillets.
1.

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XVIe-XVIIIe siècle. Papier. Quatre volumes in-folio. Rel. basane.

5 Matricule et lettres testimoniales des étudiants en
droit présentés aux grades (1666-1679).
XVIIe siècle. Papier,
.parchemin.

1 ~o

feuillets. 448 sur 295 millimètres. Demi-rel.

6-9 Registres d'inscription des étudiants en droit
(1680- 1700).
6. 27 octobre 1684. 2.3 juin 1690' - 289 feuilÎets.
7· I~l' octobre 1680. 9 décembre 1687. - 358 feuillets.
8. 17 janviet 1688.2.3 juin 1690. - 143 feuillets .
9· 20 octobre 1690' 30 juin 1700. - 438 feuillets.

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XVIIe siècle. Papier. Quatre vol. in-4. Rel. et demi-rel. parchemin.
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...

10-20 Registres des actes des gradués (1560-1791) .
10. 21 avril 156o. 13 juin 1638. - 2.214 pages.
II. qjuin 1638. 10 juillet 1674. 1.844 feuillets .
12. 2; février. 18 août 1690' - 9 feuillets.
1.3. 19juin 17° 0 . .3 mars 1715. - 424 feuillets.
14. 6 mars 1715. 16 mars 1722. - 450 feuillets.
15· 13 mars 17 22 . 13 octobre 17 2 7' - 380 feuillets.
16.18 octobre 1727.13 novembre 173 2 • - 33.3 feuillets.
17· 29 novembre 1732.3° mai i747' - 1012 feuillets.
18. 31 mai 1747. 14 juill~t 1764. - 1.166 feuillets.
~9. 6 juillet 1764, 16 juin 1777. - 1.035 feuillets.
20. 16 juin 1777. 24 octobre 179I. - 837 feuillets.

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1

Mention de l'antique matrt'cule, qui aurait précédé le registre

l,

est insJrée

à la fin d'une reddition de comptes faite par le trésorier Sébastien Brunelli, le

13 juillet 1.5.39; Reg.

l,

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II

v'.

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XVIe-XVIIIe siècle. Papier. Onze volumes. 2.58 sur 190 et 355
sur 2.30 millim. Demi-rel. et rel. basane.

21 Registre des maîtrises (chirurgie, pharmacie et
arts) (1690-1740).
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XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. 46) feuillets. 262 sur 200 millim .
Demi-rel. parchemin.

.',

",

22 Registre des licences (l687-1689).
XVIIe siècle. Papier 154 feuillets. 268sur 19.3 millim.Rel. parchemin,

23-27 Comptes du trésorier de l'Université (1663-1777).
23. 1663-1681. - 1.108 feuillets.
24. 1681- 16 93. - 506 feuillets.
25. 1694-1718. - ,,6 feuillets.
26 . 1718-1732. - 207 feuillets.
27, 173 2-]777. - 6)6 feuillets.
XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. Cinq volumes in-f' Demi-rel. et
rel. parchemin et basane.

28 Comptes du trésorier de l'Université et état des
~.

...

pensions et des dettes (1784-1790).

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XVIIIe siècle. Papier. 107 feuillets. 357 sur 238 millim. Demirel. parchemin.

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29 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Blanc, trésorier de l'Université. (Mai 1686Avril 1687).
1.

Mandat et quittance de

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)

.3.

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l.,M. Sieyès, peinture de panonceaux (St Yves et Fête-Dieu),
20 juin 1686.
de 20 1., M. Vert, sous-bedeau, gages,
~o juin 1686 .
2 flets .
de 36 1., M. Grassy, bedeau, gages~ 29
juin 16~6.
2 flets •
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4· Mandat et quittance de 75 1., Joueurs de hautbois et violons
(St Yves et Fête -Dieu), 7
juillet ~ 686.
2 flets.
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de 60 1., M.Roize,imprimeur, 19 juillet
5·
~ 686.
2 flets.
6.
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de 60 1., M. Daymar, pension du
capital de 1.200 1., 3 août
f 686.
2 flets.
»
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de 3 1., M. Gondran, copie de mémoi7·
res adressés à l'Intendant, 25
août 1686.
»
8.
»
de)1., M. Verd, balayage, 6 sept. 1686.
»
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de 30 1., I7 s., ) d., M. D'Isse, pension du
9·
capital de 6171.,6 s., 3 d., 16
octobre ~ 686.
2 flets.
10.
»
»
de 61., M. Guinaud, huissier, exploit.s
en exécution de l'arrêt de la
Cour contre les petits maîtres
chirurgiens et pharmaciens,
22 octobre 4686.
2 flets.
II.

de 61.,M. Grassy, étrennes, lerjanvier
4687.
2 flets.

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12.

de

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14·

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j

1., M. Verd, étrennes, 1er janvier
~ 687.
2 flets.

de 121.,5 s., M. Varion,fourniture de
6 flambeaux,funérailles de M.
Garidel, un des 12 anciens, 20
mars 4687.
de 3 1., t 0 s., M. Gondran, extraits et
mémoires, 31 mars ~687.

»

de ,8 1.,

lOS., 8 d. ,M. le Consei 11er de
Tres, pension du capital de
1170 1., 13 s., 4 d.,!2 avril
·1687.
2 flets.

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16. Mandat et quittance de 7 1., M. Guinaud, huissier, exploits
contre les peti ts maître." chirurgiens et pharmaciens, 25
avril 1687.
2 flets.
-17. Chapitre de la menue dépense 1686-1687.
'.,. .. ~..

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2

flets.

30 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Blanc, tréso.rier de l'Ùniversité. Dépenses
faites pour la fête donnée à l'occasion de la convalescence du Roi. Févrie'r 1687.
I.

2.

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de 1 l. , 11)},. M. Jean Gilly, maçon, 25
février 1687.
2 flets.
de 301., M. Vincens, ] 2 milleirolles et
demi de vin clairet, 26 février
1687 .

3·

»

»

4·

»

»

5·

»

»

de 91.,M . Verd,sous-bedeau,pour les
peines extraordinaires par
lui prises à l'occasion de la
fête que l'Univ. fit pour la
convalescence du roi, 26 févr.
~ 687.
2 flets .

6.

»

»

de 6 1., M. Grassy, bedeau pour les
peines extraordinaires, 26
février '1687.
2 flets.

7·

»

.

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Quittance de 4 1., 5 s., du louage de 3 tonneaux et du
brindage du vin ,23 févr .• 6~;.
Mandat et quittance de 91., 12S., pour 4 milleirolles de vin
vendues par Antoine Pécout,
24 février. 687.
2 flets.

......

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de

12

1., Quatre ' archers employés
pour la garde du feu de joie
que l'Univ. ,a fait à la place
des Prêcheurs, 28 février .
16~7.
3 flets.

�8. Mandat et quittance de 54 1., M. Gourdin,marchand tapissier, 29 février 1687.
9.
»
»
de 1 25 1., MM . MilIot, Provençal et

.;

Davin menuisiers, travaux de
menuiserie sous la direction
du sr Ram bot (feu de joie de
la place des Prêcheurs et
décoration àe la porte de
l'V ni v., 29 févr. 4687. 3 flets.
10. Quittance de 8 1. hautbois, 29 février 1687.

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12

1., payées aux campaniers,

29

févri er 1687.
12.
»
de 34 1., lOS., payées à ] 2 tambours et
»
4 fifres, 1 e r mars 1687.
de 16 1 , travail de 8 maçons, 1 er mars
»
13·
1687.
»
de 45 1., aumône faite par l'Vniv. aux.
14·
pauvres de l'hôp. génér. de
la Charité, 1 er mars 1687.
»
de 60 1., M. Suchet pour avoir tiré 60
boîtes, It'r mars 1687.
16. Quittance de 2 1., 3 s .. , payés aux maçons qui ont posé les
liteaux, les paliers et fourni
le plâtre et les clous desdits
paliersà l'Univ., 2 mars 1687 .
17. Mandat et quittance de 20 1., 15 s., payés à 4 trom pettes,
3 mars t687.
»
18.
»
de 150 l., M. Jaubert, illuminations de
la place des Prêcheurs suivant
rôle annexé, 4 mars 1687. 3 flets
»
»
de 100 1., Messire Poitevin,maître de
musique, 4 mars 4687.
»
de 115 1., Sr Bernard, feu d'artifice de
20.
»
la place des Prêcheursî suivant
rôleannexé,5 mars1687. 3 flets

..... ~ . .: .....

.

Mandat et quittance de

."

�2 J.

Mandat et quittance de 4 1., Distributeurs de la rela tion de
la fête de l'Univ. à la Maison
des Docteurs agrégés, 9 mars
1687.
»

l)

2).

»

»

de271.,IOS., M.Marguerit,chandelier,
JI mars ~ 687.
de 60 1., M. Rambot, sculpteur, travaux, fournitures, dessins,
suivant rôle annexé, II mars
2 flets.
1687.

»

de 165 1., M. Sieyès, peintre, 19 mars
~ 687.
2 flets.

»

de 71.,

s., M. Ferrent,maçon,répa·
ration de la toi ture de l'église
des Jacobins, 23 mars 1687.
de }o 1., M. Guibert, violon, 20 avril
1687.
2 flets .

»

de 211., M. Honnoré,papier 'destinéà
l'impression de la relation de
la fête, 23 avril 1687.

»

»

»

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de 27 1., M. Bayon, tapissier, suivant
rôle annexé, 10 ma r5
1687.
~ flets.

22.

»

.

, , &lt;.

10

de 40 1., M. Legen,marchand libraire,
reliures des relations de la
fête, 26 avril 1687.
2 flets.

3°·

»

»

de 42 1., M. Legrand,marchandlibraire et imprimeur, impression
de )50 exemplaires de la relation de la fête, 28 avril
1687.
2 flets.

31.

»

»

de 50 1. M. Cundier, graveur, gravure
de l'estampe qui a été mise ·
dans la relation, 30 avril 1687 .

�16
.32. Mandat de rétention de 148 1., poudre,.30 avril ~tl87.2 flets.
3.3. Mandat et quittance de 127 1., M. Marguerit, rubans, .30
avri 1 1687.
2 flets .
.34.
»
» d e .38.3 l.,M , Lombard,rubans,30 avril
16Ri.
!! flets .
.35. Rôle de la menue dépense faite au sujet de la fête du roi.
Ce rôle, qui s'arrête au ,0
avril t 687, s'élève à la somme
de 57 1. 7 s.
6 flets .
.36. Pour l'habit de M. Audibert, 18 1., 18 s., 6 d., 16 juin
·1687.
2 flets.

31 Pièces justificatives du déchargement de compte de
M. Bl,acas, trésorier de l'Université. Mai 1687avril 1688.
I.

2.

.

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3·

4·

5·
6.

7·

Mandat et Quittance de 30 1 , M. Roize, imprimeur, 20
mai 1687.
2 flets.
de 30 1., 17 s , 2 d., M. Disse,pension
»
»
d'un capital de 6171.,4s.,) d.,
4 juin 1687.
»
»
de 36 1., M. Grassy, gages, 21 juin
1687.
'2 flets.
de 75 1., Hautbois et violons, fête de
»
St Yves et Fête-Dieu, 7 juillet
1687.
2 flets.
de 60 l.,M. d'Aymar, vice-chancelier,
pension d'un capital de J .200
1.,6 août 1687.
2 flets.
de 20 1., M. Verd, gages, 22 sept.
»
»
1687.
de 3 1., M. Verd, balayage, 15 oct.
1687.

•

8. Quittance de 6 1., M. Maurin, vitre à la chapelle, 21 nov.
1687.

�CJ. Mandat et Qui ttance de 251 1., frais d'une députation en-

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voyée à Valence au devant
de M. de Cosnac, archevêque
d'Aix, 24 nov. 1687. 2 flets.
10.
de 61., M. Grassy, étrennes,lel' janvier 1688.
II.
de ) 1., M. Verd, étrennes, 1er janvier
1688.
2 flets.
»
12 •
»
de 58 1., 10 S. 8 d., M. le conseiller de
Tres, pension du capital de
I.] 70 1., 1) s.,4 d., acte du 16
oct. 1685, 5 févr. 1688. 2 flets.
de 19 1., Damoiselle Lucrèce de Blanc,
1) .
pension du capi tal de 380 1.,
27 mars 1688.
2 flets.
de
454
1.,
M.
Varion,
marchand
cier14·
gier, suivant rôle annexé (fête
de St Yves et Fête-Dieu). 23
avril 1688.
) flets.
15. Mandat de rétention de 48 1., I7 s., 1687-t688, 20 avril
1688.
2 flets.

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32 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Sauvaire, trésorier de l'Université. Mai 1689
avril 1690.

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1.

Mandat et quittance de 46 1.,

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4·

»

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1 s., Srs Robaud, Barnoin et
Compagnie (robe rouge du
primicier) suivant rôle annexé
5 juin Hi89.
2 flets.
de 31., M. Marguerit,façon de larobe
rouge, 7 juin 1689.
de 75 1., Hautbois et violons, fête de
St Yves et Fête-Dieu, 10 juin
1689.
de}o 1.,17 s.,) d., M. Dize, 18 juin
1689.
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5. Mandat et quittance de.36 1., M. Grassy, gages, 21 juin
~6M9.
.2 flets.
6.
»
»
de 32 l , M. Armelin, peintre, panonceaux, papier et lam pes pendants de la fête de St Yves et
de la Fête-Dieu, 16 Juillet
4689.
2 flets.
»
»
de
20
l.,M.
Verd,
gages,
20
août~689.
7·
»
8.
de 60 1., M. d'Aymar, conseiller à la
Cour des Comptes, héritier
de M. François d'Aymar, 24
septembre 1689.
de } 1., M. Verd, balayage, 12 octo»
9·
bre 1989.
10.
»
de 58l., 10 s., 8 d., M. d~ Tres, 31
octobre t 689.
II.
»
de 53 1., M. Guynaud, huissier, exploits contre les chirurgiens
et pharmaciens, 20 novem bre
1689.
~ flets.
12.
»
M.
de
6
étrennes,
1.,
Grassy,
»
31
décembre 4689.
2 flets.
»
de3l., M. Verd, étrennes,}) décem»
13·
bre i 689.
2 flets.
»
de
18
l.,
J
2
s.
,
M.
Arlaud,
sergent
»
14·
royal de Marseille, exploits
contre les chirurgiens et pharmaciens non pourvus de la
maîtrise, 5 janvier 169t) 2 flets
»
de
191.,
Mlle Lucrèce de Blanc, 1er
»
15·
mars 1690.
»
16.
»
de 300 1., M. Varion, marchand ciergier, 15 avril 1690.
de }o 1., M. Mimault, peintre, panon~
»
17,
ceaux, papiers et lampes pendants(Fête-Dieu) 28 mai 1690
1

�19
18. Mandat et Quittance de 75 1., Hautbois et violons (Fête- .
Dieu), 3') mai 1690.
2 flets.

33 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Gardet, trésorier de l'Université. Mai
avril 1692.
I.

Mandat et quittance de 3 1., M. Verd, cloches et balayage
de la chapelle, le jour de St
Yves, 20 mai 169t.

2.

Mandat pour 380 1., fait en faveur de la demoiselle Lucrèce
de Blanc, pour les causes y
exprimées du 26 mai -1691 ensemble l'extrait portant
quittance de ladite somme du
29 mai 1691, rière Mc Daniel,
notre et encore promesse du
18 février 4687 énoncée au
présent mandat, le tout en .3
pièces attachées.
5 flets.

3. Mandat et quittance de 3
~.

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169I~

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6 s., M· Daniel, not'e pour
l'extrait d'un verbal par lui
fourni au sr Imbert de l'ordre
de M. de Michaelis, 30 mai
.691.

4·

»

»

de 30 1., M. MimauIt, peintre, 30 mai
-1691.

5·

»

»

de

6.

»

7·

»

2

1., 5 s., M. Verd, souliers, 13
juin 1691.
2 flets.

de 7'i 1., Hautbois et violons,
t 691.

»

22

juin

de 30 1., 18 5.,6 d., M. Dize (acte du
25 mai ·168~, par devant M·
Daniel noP"), 1 er juillet
169·1.
2 fiets.

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8, Mandat et quittance de 2201., 13 s., M. Varion, fourniture

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17.
18.

de c'ierges et flambeaux pour
la fête de St Yves et la~F êteDieu, précédés du rôle de la
dite fourniture, 1er juillet
.691.
2 flets .
»
» d e 20 1., M. Verd, gages, !! juillet
4691.
2 flets.
de 60 1., M. d~ Aymar (acte reçu par
»
M' DarJÏel le Ip.r août 1678),
1 er octobre 1691.
»
»
de 3 1., M. Verd, balayage, 6 octobre
169' .
»
de 841.,8 s., M. Court, procureur au
Parlement,120ct.16Y1.2flets
»
de 36 1., M. Grassy, gages, 4 nov.
1691.
2 flets.
»
de 6 1., M. Grassy, étrennes, 31 déc.
169·1.
2 flets.
»
de 3 1., M. Verd, étrennes, 31 déc.
1691.
2 flets .
Mandat de retinenda de 6 1.,6 s., timbre de 63 imprimés
del'arrêt obligeant lesapothicaires et chirurgiens à prendre des lettres à l'Université,
10 mars 169'2.
»
»
de 7 1 ,9 s., déboursés faits par M.
Gardet, 28 avril ~692.
Mandat du 10 mai 1692 pour le paiement des officiers qui
ont assigné des petits maîtres
à raison de 36 s., pour chacun
exploit, y compris le droit
du contrôle.

34 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. J.-B. Dize, trésorier de l'Université. · Mai
1694-avrilI69;·

�21

Mandat et quittance de 3 livres, 10 s., M. Verd, convocation du collège et souliers,
21 mai ~ 694.
2 flets.
de 42 1., Hautbois et violons (Fête2.
»
Dieu) 6 juillet 169 -L
2 flets.
»
de 60 1., M. d'Aymar, 9 août 1691-.
»
.3.
»
de 2221., 12 s. , M. Varion, marchand
»
4·
ciergier, J 7 août t 694..2 flets.
»
de
36
1.,
M Grassy, gages, 10 sept.
»
5·
1694.
2 flets.
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de

20

1., M. Verd, gages,
1694.

13
2

sept.
flets.

1., M. le Conseiller de Tres,
héritier de son frère, 18 sept.
1694.
2 flets.

7·

»

»

de

8.

»

»

9·

»

»

de 721., M. Varion , cierges dè la FêteDieu, suivant rôle, 19 sept.
1694.
2 flets.
de 105 1., M. Varion, pension du capital de 2.100 1., (acte du 29
avril 1693),20 sept. 169t.

10 •

»

»

de 84 1 , 8 s., 6 d., M. Court, pension
que l'Univ. lui doit suivant
l'arrêt Je la Cour du 3 juillet
1690 et acte de constitution
de pension reçu par Me André
nope, le 7 oct. 1690, 8 nov.
1694.
2'flets.

II.

»

»

de.3 l ,M. Verd, balayage,

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1•

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nov.
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de 6 1., M. Grassy, étrennes, 1 er janvier 1695.
2 flets.
de .3 1., M. Verd, étrennes, 1 er jan:
vier 1695.
2 flets.
169~.

»

12.

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10

�14. Mandat' et quittance de 8 1 , M. Mimault, peintre, 4 Janvier t 695.
2 flets.
15.
~
»
de 391.,17 S., 6 d., Mlle Lucrèce de
Blanc, 2 années d'arrérages
de pension, I4 mars ,1695.2 flets

35 Pièces justificatives du déchargement de compte
,de M. Dize, trésorier de l'Université. Mai ] 69,avril 1696.
Mandat et quittance de 3 1., 5 s., M. Verd, souliers et fête
de St Yves, 19 mai 1695.
2.
)')
~
de 22Z 1., 6 s., M. Varion, pension, 3e
part d'une dette, et cierges,
28 juin 1ô95.
2 flets.
3.
J
»&gt;
de 361., M. Grassy, gages, .3 sept.
4695.
2 flets.
4.
)
» d e 20 '1., M. Verd, gages, 5 sept.
4695.
2 flets.
»
»
de.3
1.,
M.
Verd,
balayage,
8 oct.
5·
4695.
2 flets.
»
de 60 1., M. d'Aymar, 25 novembre
6.
»
4695.
2 flets.
»
»
de 84 1., 8., 6 d., M. Court, 14 déc. '
j.
4695.
2 flets.
»
de 6 1., M. Grassy, étrennes, ) cr jan8.
»
vier 4696.
2 fleta.
»'.
de .3 1., M. Verd, étrennes, ] cr janvier
»
9·
. 1696.
2 flets.
»
»
de 501., lOS., 8 d., M. de Tres, l.e r
10.
. mars 1696.
2 flets.
»
»
de 2111.,12 s., M. Varion, solde de
II.
la dette de l'Université, 9
avril t 696.
2 flets!
de 1-9 1., 4 s., 9 d., Mlle Lucrèse de
1 2.
»
Bla'nc, 10 avril 1696. 2 flets.
I.

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�23
36 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Rabillaud, trésorier de L'Université.Mai 1696avril 1697.
1.
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9 d.~ M. Dize, référenen la Chancellerie, 3
années d'arrérages de la pension due pour le capital de
6171.,4 s., 3 d. (acte du 25
mai ·t 684.), 9 juin ~ 696.
'- »
» d e JI, 5 s., M. Verd (1 1., balayage
àe la chapelle le jour de la
fête de St Yves, et souliers),
1 J juin 1696.
2 flets.
»
» d e 54 L, ]. Guiramand, violons, 27
juin t 696.
»
» d e 24 1., M. Sieyès, peintre, )0 juin
1696.
2 flets.
»
»
de 36 1., M. Grassy, gages, 2 juin
2 flets.
~696.
»
~
de 10 5 1., M. Varion, pension, IJ
.2 flet!.
juillet 4696.
»
»
de 20 1., M. Verd, gages, 16 juillet
16Q6.
2 flets.
»
de 601., M. d'Aymar, II août 1696.
»
»
»
de .3 L, M. Verd, balayage, 24 sept.
2 flets.
~ 696.
»
de
B91.,
17
s.,
M.
Varion,
fourniture
•
de cierges, suivant rôle, 25
2 flets.
sept. 1696.
Mémoire des quittances qui ont été payées: à un maçon,
.3 1., 14 s., réparations à la
chapelle, 27 juin 1696.
à M. Bonnafoux, .3 1., menuisier, répara- .
tions à la chapelle, J juillet 1696.
à M. Roize, 7 1., impression du catalogue
de MM. les Docteurs, &lt;} août t696.

Mandat et quittance de 92 1., Ils

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16.

à M. Seguiran, avocat, 5' L, 8 S., requête de l'acteuf contreM. Mignard,
docteur en médecine, 9 novembre
1696.
5 flets.
Mandat et quittance de 84 1., 8 s , 6 d., M. Court,.3 déc.
4696 .
»
de 58 1.,8 s., 10 d., M. de Tres, 19
»
déc. 1696.
de 6 L, M. Grassy, étrennes, 1 er jan»
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2 flets.
vier 1697 .
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de .3 1., M. Verd, étrennes, 1 cr jan vier
»
t697.
Quittance de 18 .1., M. Seguiran, avocat, consultation
contre les consuls et corn munauté de cette ville, II mars
~697.

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17. Mandat et ql,li ttance de 19 1., 4 s., 9 d., Mlle Lucrèce de
Blanc, ) 4 mars 1697.
18. Quittance de 1 I l l ,10 s, M. Bayon, commis à la recette
des droits d'enregistrement
des armoiries, pour les armes
de l'Univ. 19 avril ~697.

37 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Rabillaud, trésorier de l'Université. - Mai
1697-avrilI698.

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Mandat et Quittance de ) 05 l, M. Varion, pension, 20
mai 1697.
2 flets.
2.
•
» d e 3 1., 5 s., M. Verd, balayage et
souliers, 29 mai 1697. 2 flets .
.3.
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)
de JO 1., 17 s.,.3 d., M. Dize,.30 mai
,1697.
I.

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»

de 36 1., M. Grassy, gages, 15 juin
~697.
2 flets.
de 20 1., M. Verd, gages, 27 juin
4697.
2 flets.

�6. Mandat et quittance de 60 1., M. d'Aymar, 3 août 1697.
»
•
de 3 1., M. Verd, balayage, 28 sept.
f697.
de 84 1., 8 s., M. Dize, cessionnaire
~.
»
de Me Louis Court, son beau·
frère, substitut de M. le Procureur général du Royen la
Cour de Parlement et héritier
de feu Me Antoine Court, le
tout en conformité de la convention du 10 juillet dernier
reçue par Mc Graffeau, notu
et intimée à l'acteur de l'Université, 1 pièce annexée, 25
octobre 1697.
3 flets.
»
de ,81., JO s., 8 d., M. de Tres, 3 déc.
»
9·
1697.
2 flets.
10. Compte du vitrier du 16 décembre 1697, I4 1.
1 I. Mandat et quittance de 61., M. Grassy, étrennes, JO déc.
1697.
2 flets.
12.
»
~
de 3 1. , M. V erd, étrennes, 30 déc .
4697.
2 flet.;;.
13. Quittances du sr Grange, huissier, de 37 1.,16 s, pour divers payements , 1 er janvier
4698.
!l flets.
14. Mandat et quittance de 191., 4 s., 9 d., Mlle de Blanc, ter
mars 1698 .
15. Quittance de 41.,2 s., M. Esmiol, portde lettres, 21 avri11698
16. »
»de M. Gras, procureur en Parlement, de la somme de 15 1., pour le contenu
du rôle qui ] a précède des
vacations et fournitures faites
aux procès que MM. de l'Uniont eus devant la Cour contre
divers particuliers, 15 à vril
1698.
2 flets.

7.

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�17. Rôle de la menue dépense,qui a été faite aux années 1696et 1691 et jusqu'au
469~.

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2

aVrIl
flets.

38 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Héraud, trésorier de l'Université. Mai) 698avril 1699.
Mandat et quittance de 10, 1., M. Varion, pension, I4
mai ~ 698.
2 flets.
2.
~
» d e .2 1., 5 s., M. Verd, souliers (FêteDieu), 23 mai 4698.
2 flets .
.3.
..
~
de 48 1., M. Guibert et la bande des
violons (Fête-Dieu), 7 juin
4698.
.
»
de .30 l., I7 s., .3 d., M. Dize, 1] juin
4·
1.

~698.

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» d e 24' 1., M. MimauIt, peintre, panollceaux, peinture et dorure des
cierges pour la Fête-Dieu,
16 juin ~ 698.
2 flets .
»
..
de)6 1., M. Grassy, bedeau, gages,
21 juin 4698.
2 flets .
~
~
de 20 1., M. Arlaud, sous-bedeau,
gages, 25 juin 1698.
2 flets.
Quittance de .3 1., u s., secrétaire de M. Peissonel, avocat,
consultation du 17 mai 169821 juillet 1698.
Mandat et quittance de 601., M. d'Aymar, 26 août 1698.
Mandat de rétention de.32 1., ] s., 6 d., 9 sept. 1698.
Mandat et quittance de 84 1., 8 s., M. Dize, cessionnaire de
M. Court, 8 oct. f 698, accompagnés d'une pièce concernant un arrestement, du 20
mai ~ 699.
.3 flets.
•
•
de .3 1., M. Arlaud, balayage le jour
de la St Luc, 10 oct.1698. 2 flets

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1.3, Quittance de 7 l.,
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14.
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s., Janot, 5 exploits faits à divers
chirurgiens et apothic~ires,
17 octobre 1 tl98.
Mandat et quittance de 6 1., M. Grassy, étrennes, 20 déc.
1698.
2 flets.
de.3 1., M. Arlaud, étrennes, !'!o déc.
10

~698.

16. Mandat de rétention de 201.,4 s., 8 d., 10 janvier 1699.
17. Mandat et quittance de 19 1., 4 s.) 9 d., Mlle de Blanc, 10
mars 1699.
»
18.
de 581; , 10 s.) 8 d.) M. de Tres, 13
»
mars t 699.

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39 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Jacques Héraud, trésorier de l'Université.
Mai 1699-avril 17°0.
1.

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1., M. Varion, pension, 11
mai 1699.
2 flets.

de 301.,17 s.,.3 d.) M. Dize, 19 mai
i699
).
de 491.,7 s., II d.,M. Isnardy, somme fournie par M. Isnardy,
pour le paiement du prorata
de la pension, qui était échu
jusqu'auj., pour lè capital de
1.200 1., qui étaient dues à
M. le conseiller d'Aymar, 27
mai 1699.
2 flets.
4. Mandat de rétention de 31 1., 19 s., 6 d., 2 quittances
sont jointes à ce mandat, 27
mai 1699.
.3 flets.
5. Mandat et quittance de ,61.) M. Grassy, gages, 22 juin
4699.
2 flets.
6.
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» d e 171 1., 2 s., 6 d., M. Rimbaud,
cierges pour la Fête-Dieu,
2.

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Mandat et quittance de
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suivant rôl~ annexé, 7 août
~ 699 .
2 flets.
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de
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1.,
M.
Arlaud,
balayage,
30
sept.
7·
4699.
2 flets.
8.»
» d e 84 1., 8 s., M. Dize, cessionnaire
de M. Court, 3 oct. ~699 .
9."
»
de2ol.,M. Arlaud, gages, 16 oct.
~ 699.
2 flets.
10. Mandat de rétention de 26 l , 8 s., 4 d., 1 quittance y est
jointe, 22 oct. ., 699. 2 flets.
I I . Mandat et quittance de.3 ]., M. Arlaud,étrennes, .30 déc.
1699.
2 flets.
12.»
» d e 61., M. Grassy, étrennes, 30 déc.
~699.
2 flets.
de 581.,10 S., 8 d., M. de Tres, 21
»
13·
janvier 1700.
»
de
191.,4 s., 9 d., Mlle de Blanc, 1 el'
14·
mars ~700.
15. Mandat de rétention de I l 1., 2 s., et quittance ci-jointe,
5 avril ~700.
2 flets.
16, Sommation faite aux sri Dize et Varion, pour le rem boursement des sommes de 16881.
et de 2. 100 1., par eux prêtées à l'Université et quittance de 2 1., 5 s., 4 d., pour le
contrôle et exploit d'icelle,
9 avril ~ 700.
2 flets.
17. Quittance de 3.9321.,16 s., 4 d., concédée par les srs
Dize et Varion, savoir: à M .
Dize, 1.6881.,9 s., capital et
45 1., 4 s., pour le prorata
des intérêts; à M. Varion,
2.100 1., capital, et 991., 3s.,
4 d., pour le prorat~ des intérêts (pour ce rembourse-

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�ment ont prêté à l'Univ. ; les
dames re]ig. du '}. c monastère
de Ste Ursule,2.400 1., celles
du monastère de N -D ~ de
Miséricorde, 5001., Maison de
la Propagande de la Foi,488 1.,
Mlle Lucrèce Blanc, 400 1.),
14 avril 1700.
2 flets.

18. Qui ttance de 27 1., 1 s., 7 d., Me 8ioulles, frais de réduction de l'acte M. de Tres,
l'acte d'emprunt et quittance
des sommes payées, 15 avril
C'OO.
2 flets.

40 Pièces justificatiyes du déchargement de compte
de M. Rostolan,
1 700- avril 1701.
1.

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trésorier

de l'Université. Mai

Acquit de 9 1., 9 s., 9 d., de M. Peissonnel, avocat, pour
les écritures qu'il a faites
contre les Mrs Chirurgiens de
Grasse, 24 mai noo. 2 flets.

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Mandatet quittan ce de 21.,5 s.,M. Arlaud, souliers, 12
juin 1iOO.
2 flets .
»
de
24
1.,
M.
Sir.yès,
peintre
(Fête3·
3 juillet 1700. 2 flets .
..» de)6 1., Dieu)
»
M.
Grassy,
gages, 8 juillet
4·
1700.
2 flets.
»
»
de 10 1., NI. Roize, imprimeur, JO5.
sept. 1700.
'2.

6.
7

»

»

de 20 1., M. Arlaud, gages, 9 oct.
·'700 .
2 flets.

»

de 42 1., M. Beaudin, un des Mr-s de
la bande des violons (FêteDieu), Il oct. ~ 700,

�0;

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8. Mandat et quittance de 1.2 1., M. Allard, vitre à ]a chapelle, 23 nov. 1700.
9. Acquit de 7 1.,4 50' M. Peissonnel, pour les contredits
qu'il a faits contre les M~s
Chirurgiens de Grasse, 18
déc. 1700.
2 fleis . .
10. Mandat et qui ttance de 6 l., M. Grassy, étrennes, 1 er janvier '1701 .
2 flets.
»
»
11•
de 3 1., M. Arlaud, étrennes, Ir. r jan»
»
12.
de ) 1., M. Arlaud, balayage, 5 janvier -1'70t .
1).»
»
de 90 1., M. Isnardy, greffier, pension
(acte d'obligation du 26 mai
4699). 7 janvier 1701.
14. Mandat de rétention de 20 l ,8 s .• 9 d~, 10 janvier 1701.
15. Mandat et quittance de 5, 1., 6 s., 3 d., M. le conseiller
de Tres, pension (27 l , 10 s.,
7 d., à raison de 5 0/1), du 16
oct. 1699 au 7 avril. 1700, et
27 l ,15 s., CJ d., à raison de
4 J / 2 6/'1' du 7 avril 1700 au 16
oct. DOO). 16 févr. 1701.
16. Acquit de 7 1.,1) s., de M. Bioules, pour l'acte de l'emprunt de 400 1. , consenti par
M. Esmiol, 17 février 170' .
17. Acquit de 4 I., 14 s., 6 d., Mo Mouguet, fourniture de
gobelets ou lanternes destinés
aux illuminations faites en
l'honneur des Princes. 6 mars
1701 .
18. » » de 15 1., M. Gourdin, tapisserie recouvrant la
façade de l'Univ.,6 mars 170t.
19' Acquit de 4. I., M. Janot, menuisier, poutres et tra vettes
pour soutenir la susd. tapisserie. 6 mars t 701. •

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20 . .Mandat e::t quittance de 108 1., Religieuses du 2° monastère des Ursulines (acte d'obligation du 8 avril 1700). 10
avril 17UI.
2!. Mandat et quittance de 37 1.,8 s., 6 d., Mlle de Blanc,
pension (19 1., 8 s , 6 d.,
pour la pension du capital de
3841., 16 d., Y compris 21.,
2 s., pour le prorata
d'un
mois et 9 jours de ladite pension,à raison des %, 29 févr.8 avril 1700, réduite ensuiteà
4 1/ 2, et les 18 1. restantes
pour la pension du capital de
4001., à 4 1/ 2, suivant l'acte
d'oblig. du 8 avril 1700). 10
avril i701.
22.
»
»
de 21 1., 19 s., 6 d ., Maison de la Propagande de la Foy (acte
d'oblig. du 8 avril 1700). 10
avril ·170L
23.»
» d e 22 1., 10 s., Religieuses de la Miséri corde (acte d' 0 bl ig. du 8
avril t700), 10 avril 1701.
24. Mandat de rétention de 54 1.,4 s.,8 d., 18 avril \7ùl.2flets

41 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. 'R ostolan, trésorier de l'Université. Mai 170 1
avril 1702.
1. Rôle de la fourniture de cire faite parle sr Rimbaud, s'élevant à la somme de 681., 8s.,
5 mai 1701.
2. Acquit de M. Gras, procureur de l'Université de 171., 16s,
pour raison des vacations et
fourn i tu l'es faites a u procès

�de IJacteur de l'Univ. contre
les Mes Chirurgiens de Grasse
et Antoine Carlou du Broc.
I4 mai 170 ,1.
2 flets.
3. Mandat et quittance de 90 1., M Isnardy, 19 mai 1701.

4. Acquit du sr GUlon de

S. Mandat et quittance de

6.

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1

1., I3 s., pour l'acte de départe-

ment des joueurs de violons
du 25 mai .701.
24 1., M. Sieyès, peintre, 9 juin
1701.
36 l., M. Grass)') g3ges, 23 juillet
1701.
2 flets.
214 l., 12 S ,M. Rimbaud, marchand ciergier, avec rôle
ann'e xé,2 sept. 1':'01. 2 flets.
20 l., M. Arlaud, gages r l cr OCt.
170'1,
2 flets.
5 l., 5 s., M. Arlaud, souliers et
balayage, .3 1 oct. 1701.2 flets.

Mandat de retinenda de 39 1., 1 ~ s . .
fiOI.

II

d., ) 1 décembre
2 flets .

Mandat et qui ttance de 6 1., [vI. Grassy, étrennes, .3 1 déc .
1701.
2 flets.
12.
»
»
de .3 l., M. Arlaud, étrennes, 31 déc.
170 1•
2 fI e ts .
»
de S2 l ,1.3 s., 6 d., M. ,d e Tres, 12
13·
jan vier 170'2.
»
de 681., 8 s , M. Rimbaud, cierges
(Fête-Dieu) 14 févr. 1702.

1 1.

»

»

de 181., M. EsmioJ, 18 févr.

1702.

er

16. Mandat de rétention de 5l., 13 s., 4 d., 1 mai 1702.
I7. Mandat et quittance de 108 1., Dames Religieuses du
monastère de Ste- U J'suIe.
mai 170'2

."

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2°

1 PI'

�33

43 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Concorde, trésorier de l'Université. Mai
1703-avril17o4·
1. Quitt~nce d~

2.

101., de Roize, pour l'impression du catalogue, 29 mai 1703.

Mandat et quittance de

2

1.,.5 s., M. Arlaud, souliers,
juin ~ 703.

12

3.
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&gt;&gt;de901.,M.lsnardy,12juin~703.
4 Quittance de 13 1., 10 s., M. Gras, procureur de l'Université, affaire et procès contre
les SfS Professeurs, 1 8 juin 17 03

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). Mandat et quittance de 22 1., 10 s., Dames religieuses de
la Miséricorde, 21 juin ~ 703.
6.
»
»de 21 1., 19 s., 6 d., Propagande de la
Foy, 25 juin '103.
7.
»
»
de 139 1., 2 s., .3 d., M. "Rimbaud,
marchand ciergier, fourniture de cierges, suivant role
annexé, 28 juin 1703. 3 flets .
8.
»
»
de 36 1., M. Grassy, gages, 10 juillet
1703 .
»
»
de 20 1., M. Arlaud, gages, I l juillet
9·
~703.

1o. Quittance de 7 1.,2 s., des clercs de MI! Peissonel, pour le
mis au net des mémoires que
le sr Peissonel a dressés pour
l'Université touchant l'affaire
des srs Professeurs, 20 août
1703.
11. Mandat et quittance de 3 1., M. Arlaud, ba1-ayag~, 23 oct.
1703.
2 flets.
f~·
»
» d e 52 1., 1.3 s., 6 d., Recteurs de l'Hôpital de la Charité, lrr déc...

4703.

�.34
13. Mandat et quittance de 6 1., M. Grassy, étrennes, 27 déc.
4703.
2 flets.
de 3 1., M. Arlaud, étrennes, 27 déc.
4703.
2 flets.
»
de 18 1., M. Esmiol. 3 mars 17 0 4.
15·
.»
16.
»
de 35 1., 6 s., 6 d., Mlle de Blanc, 14
avril 470i.
de 108 1., Dames religieuse:;. du 2monastère de Ste Ursule, I4
avril .704.
J8.
de 22 1., 10 s., 10 d., Dames religieuses de la Miséricorde, 18 avril
4704.
19. Mandat de rétinenda de 45 1., 2 d., 21 avril 1704. 2 flets.

14·

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44 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Canceris, trésorier de l'Université. Mai
J704-avril 1705.
1.

Mandat et quittance de

21

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1., 19 s., 6 d., Recteurs de la
Propagande de la Foy, 15

mai '170.f..
1., M. Sieyès, peintre, ~6 mai
4704.
»
de 2 l , 5 S., M. Arlaud, souliers, 27
mai t7C1i .
de 90 1., M. Isnardy, 27 mai 1704.
»
de 36 1., M. Grassy, gages, H juillet
2 flets.
1704.
»
de 20 1., M. Arlaud, gages, 2 octobre
170i.
»
de 3 1., M. Arlaud, balayage, 25 oct.
de ; 1., de M. Roize, 31 octobre n04.
de 6 1., d'Allard, vitrier, pour remplacement de
vitres à la chapelle, 19 nou.

•

de

24

•

1704.

�35
10 Mandat et quittance de 521.,13 s., 10 d., Hôpital de la
Charité, 9 déc. 1704.
II.

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de 6 1., M. Grassy, étrennes, 30 déc.
1704.
2 flets.

12.

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1).

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14·

»

»

de J 1., M. Arlaud, étrennes, 30 déc.
1704.
de 1)0 1., M. Rimbaud, fourniture de
ci erges, 12 fév. 17'05. .3 flets.
de 18 1., M. Esmiol, ) 6 fév. 1705.

1 5.

:.

»

de

6.

•

1., 10 s., Mt! Mainier, procureur
au siège général de cette ville
d'Aix, suivant le rôle ci-joint
pour les frais et dépens qu'il
a faits au procès contre M. le
Baron de Cypières de la Gar·
de, 20 fév. 4705.
2 flets.
de 35 1., 6 s., 6 d., M. de Blanc, héritier de Mlle de Blanc, 1er avril
i7û5.

»

de 22 1., 10 S., Religieuses de la Misé·
ricorde, 1er avril 1705.
de 211.,19 s., 6 d., Propagande de la
Foy, 1 er avril 1705 .

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II

19. Sommation signifiée à M Charlonet pour l'obliger à r:lpporter dans un mois la qui ttance du trésor royal de la finance (8.000 1.) de l'offi·
ce de greffier incorporé à rUniversité et
celle des deux sols pour livre (8eo 1.) de
M. Berthier, chargé de la vente dudit
office (cette somme de 8.800 1. a été empruntée des dames religieuses du second
monastère de Ste Ursule, de Messire
l'Abbé et Prévôt de Juliac, du sr substitut Reboul et dll sr Garid~l, professeur

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en médecine) et la réponse du sr Charlonet au bas. 23 avril ·1705.
2 flets.
20. Mandat de retinenda de 67 1., 7 s., .3 d., parmi lesquelles,
43 1. payées à Mil Guion notaire royal
pour ]a prise, extrait, contrôle et sceau
de l'acte d'emprunt de 9.000 1. pour
l'acquisition des greffes et pour l'extrait
de la quittance des Dames religieuses du
second monastère de Ste Ursule expédié
à MM. du clergé d'Aix, qui nous facilitèrent un prêt de 4. 000 1.,26 avril t 705.2 flets.

45 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Canceris, trésorier de l'Université. Mai 1705avril 1706.
Mandat et quittance de 90 1., M. Isnardy, 26 mai 1705.
»
»
' de 361.,M . Grassy,gages,26maii705
.3.
•
»de21."s.,M. Arlaud,souliers,26
mai t703.
de
521.,1.3
S., Id., Hôpital général
4·
»
de la Charité, 16 Juillet 1705.
5. Acquit de 2l 1., t S., deM. Charlonnet de ce qu'a coûté
l'arrêt du Conseil pour faire
mettre dans la quittance du
Trésor royal, de qui provenaient les denjers,qui avaient
été employés pour l'acquisition des greffes et pour les
frais du paquet. 4 septembre
1705.
2 flets.
6. Acquit de 161 , de M. Autheman, greffier aux generaux
pour les frais de l'enregistration de l'arrêt du Conseil
d'Etat, qui unit les greffes à
l'Univetrsité, et de 1; 9uittan·
1.

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ce de 8.000 1., du Trésor
royal, et autre acquit au bas
de 1 1., 18 s., 6 d., de M.
Bougerel, procureur aux généraux pour avoir obtenu ladite enregistration, faisant en
tout 17 1., 18 s., 6 d., 7 sept.
4705.
2 flets.
e
j. Mandat et quittance de 20 1., M. Arlaud, gages, 30s pt.1705.
8.
»
» d e 80 1., IlS., 6 d.)M . Rimbaud, fourniture de cierges, suivant rôle
ci-joint, 17 oct. 1705. 3 flets.
9.
»
» d e 3 1., M. Arlaud, balayage, 29 oct.
1705.
10. Acquit de 7 1., 5 s., de M. "Thiers, greffier aux comptes
pour les droits du greffe de
l'enregistnition de l'arrêt du
Conseil, qui réunit les greffes
à l'Université,et quittance de
finance de 8.000 1., MM. des
Comptes ayant fait gratis.
17 déc. 1705.
) I. Acquit de 1 1., 18 s., 6 d., de M. Brémond, procu'reur iUX
corn ptes, .20 àéc. t 705 .
12. Mandat et quittance de 61., M. Grassy, étrennes, 30 déc .
4705.
2 flets.
1.3.
»
» d e 3 1., M. Arlaud: étrennes, 30 déc.
- 4700.
2 flets·
»
»
de
50
1.,
M.
de
Juliac,
pension
du
14·
capital de 1.0001.2rjanv.t706
»
» " de 3~0 1., Dames religieuses du 2 C Monastère de Ste Ursule (120 1.,
pour la pension d'un capital
de 2.400 1., antérieurem~nt
prêtées,et 200 1., pour' la pen-

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sion du capital de 4,000 1.,
prêtées à l'Université pour
l'acquisition de l'office de
greffier. 21 janv. ~ 706. 2 flets.
de 140 l., M. Rebou], Cons. du Roi,
»
16.
»
Professeu~ au droit français et
Substitut de M. le Procureur
général de Provence, pension
du capital de 2.800 1. 21 janvier 1706 .
de
60
1.,
Demoiselles de Thomassin
»
»
17·
La Garde, cessionnaires de
M. de Gari deI par acte de
cession du 2 J avril 1705, pension du capital de 1.2001.,21
janvier ~706.
»
de 18 l., M. Esmiol, 18 mars 1706.
18.
»
»
de 35 1.,6 s., 6 d., M. de Blanc, héritier de Mlle de Blanc, 8 avril
t 706.
de 22 1.;10 s., Religieuses de la Misé»
20.
»
ricorde. 10 avriL 1706.
21.
de 21 1.,19 s., 6 d., Propagande dela
»
»
•
Foy. 10 avril 1706. .
22.
de 12 1., 15 s., M. André, sous-sacristain, fourniture de taffetas
pour la chapelle,suivant le rôle ci-joint. 15 avriH 706 2 flets.
23. Mandat de retinenda de 691.,12 s., 1705-t706.30 avrilt706
24.
»
»,
Payé 1 1., à Mlle de Roize, pour le
papier des placards des affiches pour la dispute des chai·
l'es . .3 .mai ~ 706.

46 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. P othonier, trésorier de
) 706-avril 17°7.

ru ni versité. ·

Mai

�.39
Mandat et quittance de 90 1., M. Isnardy, 14 mai 4706.
2. Quittance de 6 1., 5 s., de M. Granier, l:uissier au Parlement pour exploits par lui
faits aux srs Sube et Silvain,
docteurs en droit, qui refusaient de marcher à la procession de la Fête-Dieu, en quali té de prieurs de St Yves,
sui vantson rôle du 22 maÏ1 706.
3. Mandat et quittance de 24 1., M. Sieyès, peintre, 2 juin 4706
4.
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•
de 20 1., M. Arlaud, gages, 2 Juin 1706
5.
»
~
de 2 1.,5 s., M. Arlaud, souliers, 2
juin t 706.
6.
J)
»
de 36l., M. Grassy, gages, 9 juin .706
7.
»
»
de 167 1., M. Rimbaud, cierges pour
la Fête-Dieu, suivant rôle, 15
-juin ·1706.
8.
»
»
de 5:1 l., 1.3 s., JO d., Hôpital général
de la Charité. 18 oct. 4706.
»
»
de .3 1., M. Arlaud, balayage, 21 oct.
9·
1706 .
10.
»
de 6 1., M. Grassy, étrennes, 31 déc.
»
1706.
»
II.
»
de 3 1., M. Ar]aud, étrennes,} 1 déé.
1i06.
»
»
12.
de 50 1., M. de Juliac, 14 janvier
1707.
de 60 1., Mlles de Thomassin La Garde,
»
»
1 3.
14 janvier 6707.
»
»
de
320
l.,
Religieuses du 2e monas14·
tère de Ste Ursule, I4 janvier
4707.
J)
de 1401., M. Rebou], 14 janv. 1707.
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de21l., 19 s., 6 d., Propagande de ·
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1a Foy, 20 fév. 177.
J.

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de 181., M. Esmiol. 15 mars .707.
de351.,6s.,6d., M. de Blanc, 20
mars 1707.
19.
~
»
de 22 1., IDS., Religieuses de la Miséricorde. 20 mars 1707.
20. Mandat de retinenda de 28 l. , IlS., 7 d., 006-1707 (parmi ces avances faites par le
trésorier, signalons celle de
« 1 1., lOS., que le sr Guerric
s'est retenue le II janvier f707
pour son droit de quittance,
en payant les 4001. des gages
de l'Office de Greffier»). 16
mai 17t1.

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47 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Pothonier, trésorier de l'Université. Mai
1707-avril 17 08 .
Mandat et qui ttance de 90 1., M. Isnardy (contrat du 26
mai 4700), 15juin t7Ùi.
2.
»
» d e 361., M. Grassy,gages, 20juin1701
3.
»
de 201., M. Arlaud .gages, 20 jnin n07
4.
»
»
de 961..4 s., 6 d., M. Rimbaud,
ciergier, 26 juin 1707. 2 flets.
5 . Quittance de 8 1., 2 s., M.' Cabasse, exploits à divers apothicaires et chirurgiens, 4
juillet 4707.
6. Mandat et quittance de 2 1.,5 S., M. Arlaud, souliers, 4
juillet i 707.
7.
»
»
de 521.,13 s., 1 d., Hôpital général
de la Charité (contrat du 7
avril 1700), 18 oct. 1707.
8.
~
~
de 3 1., M. Arlaud, balayage, 20 oct.
1707.
9. Quittance de 3 1., M. Allard, vitre à la chapelle. 16 nov.
1707.
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10. Mandat et quittance de 61., M. Grassy, étrennes,.30 déc.
1707.
2 flets.
II.
»
» d e .3 1., M. Arlaud, étrennes, 30 déc.
1707.
2 flets.
12.
»
»
de 501., M. de Juliac (contrat du 23
janv. 4700),15 janv. 4708.
1.3.
»
»
de.3 20 1., Dames religieuses du 2&amp;
Monastère de Ste Ursule
(contrat du 2.3 janvier 4700),
27 janvier 1708.
14.
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de 60 1. , Mlles de Thomassin Lagarde
(contrat du 2.3 jan'vier ~700),
27 janvier 470~.
15.
»
» d e 140 1., M. Reboul (contrat du 23
janv .• 700), 28janv. 1708.
16.
»
»
de 96 1. , frais de voyage à Marseille
de MM . Lance, Viany, de
Monsalier et Bouchard, 22
fév. t708.
2 flets.
»
»
de 13 1. , M. Tarot, mise aux enéhè17·
l'es du greffe. 9 mars 4708 .
Exploit concernant les R~ligieuses Ursulines. 14 mars n08
Quittance de 1 1., 15 s., 6 d., M. Blachier; exploit d'assignation au sI' Isnardy. 15
mars 4r;0~.
2 flets.
20. Mandat et Quittance de 18 1., M. Esmio1. 15 mars 4708.
21.
»
»
de 22 1., lOS., Religieuses de la Miséricorde (contrat du 8 avril
4700). 17 mars .708.
22.
»
» d e 351., 6s., 6d., M. de Blanc
(contrat du 8 avril 4700). I l
avril 1708.
»
de 21 1.,19 s. , 6 d., Œuvre de la
»
Propagande (contrat du 8
avril 1700). II avril,1708.

�24. Mandat de retinenda de 60 1., 13 S., 2 cl ,M. Pothonier,
~ 707-1708, 17 mai ~7~'.

48 Pièces justificatives du déchargement de compte
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de M. Pothonier, trésorier
170S-avril 1709.

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1. Mandat et quittance de 901., M. Isnardy, pension fixée
par un contrat du 26 mai ~700,
30 mai t 708.
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de 36 1., M. Grassy, gages, 5 juin t 708.
de 24 1., M. Sieyès, peintre, 9 juin
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4i08.
de221., 5 s., M. Arlaud (201., gages
et 2 1., 5 s., souliers), I I juin

1708.
de 14 1 1., 8 S., 3 d., M. Rimbaud,
ciergier, I4 juillet t 708. J flets.
~6. Quittance de JI, M. André, fournitures à la chapelle. 21
juillet ~ 708 .
7. Mandat et quittance de 18 l" Me Bioulles, notaire, contrôle, prix et extrai ts des con tra ts
passés devant iui ; 10 du bail
à ferme des droi ts du greffe
de l'Univ., 21' de la quittance
concédée au sr Isnardy, anc.
greffier des papiers et registres de l'Univ. qu'il avait en
main. 9 octobre ~708.
J
»
de 521.,13 s., 10 d., Hôpital géné8.
ral de la Charité (pension
constituée suivant acte du 7
avril 1700). 16 oct. .708.
»
»
de
3
1.,
M.
Arlaud, balayage, 5 nov.
9·

5.

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de l'Université. Mai

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~708 ,

10.

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de 6 1., M. Grassy, étrennes, · Il!\' janvier 4709.

�43
Mandat et quittance de .3 1., M. Arlaud, étrennes, 1er janvier" 09 .
de 140 1., M. Reboul,23 ja~vier 1709.
12.
de .3201., Dames religieuses du 2'
13·
monastère de Ste Ursule. 2.3
janvier 4709.

Il.

14·

»

de 60 1. , Mlle. de Thomassin Lagarde,
2.3 janvier 4709.
de 501., M. de Juliac. 2.3 janv.• 709.
de 18 1., M. Esmiol. 9 mars 1709.
de.35 1., 6 s., 6 d., M. de Blanc. 9
avril 4709.

»

de 22 1., 10 s., Dames religieuses de
la Miséricorde. 9 avril. 709.
de 21 1., 19. s., 6 d., Œuvres de la
Propagande de la Foi. 9 avril
1709.

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20. Quittance de 51., 10 s., M. Honnorat, réparation à ]a
chapelle. 30 avril 1709.
21. Mandat de retinenda de 205 1., IlS.; 2 d., '4708-1709. 18
mai 47t t.
4 flets .

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49 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Pothonier, trésorier de l'Université. Mai
1709-avril 1710 .
1.

Rôle des fourni tures et va.cations faites par le sr acteur de
l'Université de cette ville
contre les srs professeurs et
autres, s'élevant à 50 1., 3 s.,
10 d., et réduit à y~ 1.
Quittance en bas. 15 mars
1709.
2 flets.

2.

Mandat et quittance de.2 1., 15 s., M. Arlaud, souliers. 28
mai 1709.

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3. Mandat et quittance de 24 1., M. Sieyès, peinture et donlre des cierges et des panonceaux. 31 mai 1709.
4.
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de 90 1., M. Isnardy, pension du capital de 1.8001., 31 mai 170~.
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»
» d e 97 L, IJ s., sr Rimbaud, fourniture
de cierges suivant rôle annexé
7 juin 1709.
3 flets.
6.
»
~
de 36 1., M. Grassy,gages, 8juin 1709
7. Acte de remboursement de 7911., 7 s., 6 d., au sr Félix
Blanc, ancien capitaine du
régiment de Blainville, ac ~
corn pagné d~un acte consti tution de rente du 8 avril 1709
et de ]a copie du testament
nuncupatif du}o janv .• 704.
4 flets.
I4 juin 4709.
8. Mandat et quittance de 20 1., M. Arlaud, gages, 24 sept.
4709.
de J 1., M. Arlaud, balayage, 19 oct.
»
9·
1709.
10.
»
de 52 1., 13 s., 10 d., Hôpital de la
Charité, 21 oct. f709.
»
II.
de J 1., M. Arlaud, étrennes, 1 er janv.
1il0.
2 flets.
»
de 6 1., M. Grassy, étrennes, 1 er janv.
»
1710.
2 flets .
»
»
de
140
1.,
.
M
.
Reboul,
pension,
24
IJ.
janvier 1710.
»
de 60 1., MII~. de Thomassin Lagarde,
14·
pension, 24 janv. ·1710.
»
de 50 1., M. de Juliac, pension, 24
janvier' 710.
16.
de 32') 1., Dames religieuses du 2 C
»
»
Monastère de Ste Ursule. 24
janvier t7iO.

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de M. Pothonier, trésorier de l'Université. Mai
1 71 o-a vril 171 1 •

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1., Srs Bourrelly et Dalmas, di-

50 Pièces justificatives du décharge·ment de compte

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verses copies relatives à ]a
confection d'un nouveau tableau des consignations des
droits des 3 facultés. 29 janv.
1710.
2 flets.
»
18.
»
de 18 1., M. Esmiol, pension. 18 fév.
4710.
19. Quittance de 3 1. , M. Allard, vitrier, fourniture d'une
vitre et de carreaux :d la chapelle Ste Catherine. 8 mars
~71 O.
2 0. Mandat et quittance de 221.,10 S., Dames religieuses de
la Miséricorde. 9 avril 1710.
21.
»
» d e 21 1., 195., Œuvre de la Propagande de la Foi. 9 avril 1710.
22. Mandat de retinenda de .31 1., I4 s., Il d . , 1709- ,1710. 19
mai t7H.
2 flets.

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1.

2.

3.
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4·
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6

Quittance de 5 1.,8 s. , payées an sr Silbert, orfèvre, pour
réparation de la masse. 1 er
mai t710.
2 flets.
Man dat et qui ttance de 90 1., M. Isnardy, pension d'un
capital de 1 . 8001. ,28 mai 1700
»)
» d e 36 1., M. Grassy, gages. 4 juin
1710.
»
»
de 55 s., M. Arlaud, souliers. 23 juin
1710.
»
»
de 20 1., M. Arlaud, gages. 12 août
171O.
»
»
~e 83 1., 9 S., M. Rimbaud, ciergier f 4
J4 août ,171Q .

�7. Mandat et quittance de 21 1., M. Sieyès, peinture et dorure des panonceaux. 17 août
4711 .
8. Acte de rem boursement d'une somme de 1.214- livres au
sr Isnardy,et délibération prise la veille à ce sujet par
l'Université. 20 août et 19
août 1711 •
4 flets.

,'.

9. Mandat et quittance de

;2

1., 1) s., 1 d., Hôpital de ]a
Charité, héritier de M. le
Conseiller de Très. 16 oct.
17tL

10.

11•

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de .3 1., M. Arlaud, balayage.
oct. 471 •.
de

12

20

1., 8 s., 9 d ,Sr Dalmas, praticien, transcription de 4 doubles de la requête présentée
au Roi par l'Univ. en désaveu de la qualité de député et
syndic de l'Univ. prise par le
sr Bres, professeur, et de .3 1.,
payées au sr Arlaud pour avoir
fait signer ledit placet à Il3
docteurs agrégés. 6 novembre 1711.
~ flets.

12. Acte de remboursement de 6171., 15 s., à M. Isnardy,
avocat à la Cour, ancien
greffier de rUniv .,31 décembre 1710.
2 flets.
J J.

Mandat et quittance de 3 1., M. Arlaud, étrennes.
vier 4711 .

2

jan-

de 6 1., M. Grassy,. étrennes. 2 janvier ·f 711.

�47

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7'

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15. Mandat et quittance de) 20 1., Dames religieuses du 28
monastère de Ste Ursule. 25
janvier -1714.
16.
»
»deSo1.,M.deJuliac,2sjanv.7i7L
I7.
»
•
de 60 1., Demoiselles de Thomassin
Lagarde. 25janv.17tl.
18.
»
»
de 140 l., M. Reboul. 25 janv. 47t L
19.
»
»
de 18 1., M. Esmio1.) avril 4711.
20.
•
»
de 22 1., Dames religieuses de la Miséricorde. =) avril17t 1.
21.
•
»de211.,19s.,6d.,ŒuvredelaPropagande dela Foi. 9 avril t7H
22. Quittance de 270 l., payées au sI' de Vill.eneuve, précédée
d'un rôle indiquant ses honoraires et déboursés dans Paf·
faire contre les professeurs
Bres, Reboul et Cavaillon,
sur lequel rôle s'élevant à la
somme de 498 1., 2 s., M. de
Villeneuve a bien voulu ne
toucherQUe270 1.21 avril171t
2). Mandatderetinendade)271., I l s.,6d., ·t7tO~f;1t. 20
mai 1711 .

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',

51 Pièces justificatives du déchargenlent de compte
de M. Pothonier, trésorier de l'Université. Mai

1711-avril 17 12 .
Mandat et quittance de 20 l., gages du sr Arlaud, 5 juin
47H.
»
2.
de 2l., 15 s., sr Arlaud, souliers. 5
juin .71-1.
»
»
de 36 1., gages du sr Grassy. 9 juin
3·
.711.
de
2
1
1.,
sr Sieyès, peinture et dorure
»
»
4·
des panonceaux de la Fête ...
Pieu. 9 juin f 711 ,
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5. Mandat et quittance de 10) 1.,5 s , sr Rimbaud, prix des

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6.

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cierges,suivant rôle annnexé,
9 juin t 7H .
2 flets .
de .3 1., sr ArlaJld, balayage. 22 oct.
1711.

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14.

15.
16.
17'

de 52 1., 1) s., 10 d., Hô Pi ta 1 deI a
Charité comme héritier de
M. le Conseiller de Trets. 28
octobre 1711.
Quittance de 5 1., 9 5., 7 d., M. Porchier, paiement de 9
extraits d'actes. 12 déc. r741.
Mandat et quittance de 3 l., sr Arlaud, étrennes. 1 C I' janvier 1712.
»
de 6 1., sr Grassy, étrennes. 2 Janvier 17i2.
»
»
de 50 1., M. de Juliac, pension du
capital de 1.000 1. ,26-janvier
17'2.
»
de 60 1. , Demoiselles de Thomassin
Lagarde, pension dn capital
de I.2001.,27janv. 1712. '
.
de
140
1.,
M. Rebou), pension du ca•
pital de 2.800 1., 26 janvier
17,12,
»
~
de) 20 '1 ., Dames religieuses du second monastère de Ste Ursule
pension du capital de 6.4001.
26 janvier ti ,t 2.
»
» d e 18 1., M, Esmiol, docteur en théol.
et en droit. 17 février 171 ~.
Quittance de 70 1., M. de Villeneuve, avocat au Conseil,
J3mars1712.
Mandat et quittance de 26 1., 19 s., 6 d., Œuvre de la
Propagande de la Foi. 10
»

av ri1 1712.
!

�49
Mandatet quittance de

1.,

10 s., Dames religieuses de
. la Miséricorde. 29 nov. 47tj.
19. Mandat de retinenda de 79 1,8 s., 9 d., 471t-171"2. 20
avril 1713.
18.

........

22

52 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Pothonier, trésorier de L'Université.Mai 1712avril 1713.
Etat des sommes dues par le corps de l'Université d'Aix
pour le dix mo des pensions qu'elle fait, à
commencer au IP.f oct. 4710. - Quittance
de la somme de 32 1., 16 s , 10 d., versée
à M. Alphéran. 23 janv. t7t2.
2 flets.
2. Quittance d'une pension annuelle de 3 1., payée à M. d'!se
I4 mai 1712.
3. Mandat de 2 1.,
s., payées au sr Arlaud, pour une paire
de souliers et quittance. 4 juin 1712.
~
de 201., gages du sr Arlaud, et qnittance. 7 juin
"4 ·
t7t2.
2 flets .
5.
» de 36 1., gages du sr Grassy, et quittance. 7 juin
.17 12.
2 flets.
» de 107 l ,6 s., fourniture de 'cierges, suivant rôle
6.
ci-joint,et quittance. l') juin 1Î ·t 2. .
3 flets.
7.
» de 24 1., 'peinture et dorure de panonceaux et
quittance, 10 juin 1712.
8. Quittance de 7 1., M. Arlaud, raccommodage de bancs.
q juin 17'2.
9.
»
de 1 1., 1 S., 6 d., payés pour écritures et papier
timbré au sr Borrelly. 9 juillet 1712.
10.
»
du dixième du courant pour la transcription des
mémoires envoyés à Paris contre les maîtres
Chirurgiens de Brignoles. 14 juillet f 7 t 2.
11.
d'une pension de 26 1., due à Mme de Chateaugaillard et payée à son fils. 14 août 17t2.
12.
d'une somme d~ 20 1., pour l'enregistration du
règlement •• 9 sept. 1712.
2 flets.
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_ '13' Quittance d'une somme de 1 1., lOS., réparation à la

masse. 12 oct. ~ 712.
d'une somme de 2 1., 9 5.,6 d., payée à M. Alphéran pour le recouvrement du 10C de la pen- ·
sion de 18 1., payée au sr Esmiol, 21 oct. 1712.
15. Mandat et quittance de 3 1., payées à M. Arlaud pour le
balayage. 22 oct. ~ 712.
»
de
52
1.,
1) s.; 10 d., d'une pension
J 6.
due à l'Hôpital de la Charité
31 oct. .712.
de 6 1., étrennes du sr Grassy. 1 er jan.
»
»
17·
vier 1713.
de 3 1., étrennes du sr Arlaud. 1 er jan·
18.
vier 17~3.
»
de 50 1., pension du sr de Juliac. 25
janvIer t 713.

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de

320

1., pension des dOlmes Religieuses du 2 e monastère de
Ste Ursule. 25 janvier 1713 .

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21.

22.

de 140 1., pension du sr Rebou1. 25
janvier ~ 7-13 .
de 60 1., pension des demoiselles de
Thomassin Lagarde, cessionnaires de M. Gari~el, prof.
en médec. 25 janv. 1713.

de 18 1., pension du sr Esmiol. 17
février 1713.
24 Mandat et quittance de 22 1., 10 s., pe11sion des dames Religieuses de la Miséricorde.
9 avril t7t:L
25.
»
»
de 211.,19 s., 6 d., pension de l'Œu·
vre de la Propagande de la
Foi. 9 avril 1713.
~6. Quittance de I4 1., 18 5., d'tine amende due par rÛniver~ité, l cr avril1713.
2fl.~tS,

�27, Mandat de retinenda de la somme de 74 1.,
4713.20 avril

Ij

s., 4 d.,t7t!2 flets.

~7t3.

28. Etat du lOe des pensions que l'Univ. fait aux mois de janv.
et de fév. Quittance de 26 1. 16 s. payés à M. Alphéran. 9 mai 1713.
2 flets.

53 Pièces justificatives du déchargement de compte
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de M. Pothonier, trésorier
17I3-avrilI7I4.

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Mandat de 22 1., 15 s., II d., payés au sr Arlaud pour ses
gages et une paire de souliers et quittance en bas.
I7 juin 17-13.

2.

»

de '40 1. , pour le prix des cierges de la Fête-Dieu
et quittance a vec rôles. 4 juillet 1713.
.3 flets .

.3.

»

de 21 1., au Sr Sieyès, peintre, pour la peinture et
dorure des panonceaux de la Fête-Dieu,et quittance en bas. 4 juillet -1713.

4·

»

de 361., I I d., au
4 juillet 1713.

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Grassy, bedeau,et quittance.

5. Quittance de 251., 4 s., 3 d ,pour exploits.

4'

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11 juillet17~3.

6. Mandat de 70 1., payées au sr Adibert, ponr l'impression
du règlement du 12 mars li12 et dutarify attaché,
et quittance en bas. I I oct. 17 f 3 .

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de l'Université. Mai

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»

de 521.,13 s., 10 d., de la pension faite à l'hôpital de la Charité,et quittance. 18 oct. 1713.

8.

»

de 3 1., pour le balayage des classes,et quittance.
4 nov. t 713.

9. Mandat de retinenda de la somme de.35 1.,17 s., 3 d.,de
l'annnée 1713.

II

nov. 2713.2 flets.

10. Vérification de la bourse de l'Université.
II.

29 nov .• 713.

Reçu de M. Buisson, trésorier,1::t somme de 23 s., 9 d.,
pour l'établissement d'1)n placet à M. l'Intendant.
28 mars 1714.

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•

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~

54 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Buisson, trésorier de l'Université. Mai
1 714 -a vril 17 1 5.

••

Quittance de rabillement des vitres de Ste Catherine, J 1.,
21 déc. 1713.
2 flets.
2.
»
de 1 1., 18 s., de -la reliure et papier du livre
des examens de la Fac. de théol. 26déc. 17t3.
J. Certificat de la diminution des espèces. JO mars 1714. 2 flets.
of.. Mandat de 6 1., pour les étrennes de M. Grassy, et quittance au bas. 1 er janvier t 7 U·.
5.
» de 3 1., pour les étrennes de M _ Arlaud, et quittance au bas. 1 er janvier 171 i.
6.
•
de la pension de J20 1., des religieuses de Ste Ursule et qui ttance au bas. 9 janv ier .71".
7.
» de 50 1., de M. de Juliac, et quittance au bas,
compris les 1 1. du dixième. 9 janvier nu..
8.
» de 1 40 1., de M. Reboul, et quittance au bas,compris les I4 1. du dixième. 9 janvier 17U..
9. Quittance de 18 1., de la pension de M. Esmiol, comprise dîme royale. 21 fév. 1714..
10. Mandat et quittance de la pension de 22 1., 10 s., payée
aux dames religieuses de la Miséricorde. 9 avril t7t.,
1 I.
'&gt;
•
de 21 l , 19 S., 6 d., payée aux Recteurs de la Propagation de la Foy. 9
avril 17U.
12. Mandat de retinenda de la somme de 104 1., 15 s., de
l'année 1714. q mai1714.
2 fletc;.
13. Pièces justificatives du compte de M. Buisson, trésorier de
l'Univ. de 1743 et t71'. 14 mai 17" ••
J.f. Mandat et quittance de 24 1., pour la peînture et dorure
des panonceaux de la procession de
la Fête-Dieu. 5 juin t 7 • .4.
de }61., des gages de M . .Grâssy. 20
juin 171..
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16. Mandat et quittance de 2~ 1., 15

des gages du sousbedeau, et 2 1., 1; s., d'une
paire de souliers pourla FêteDieu. 20 juin 4714·.
5.,

en bas de 140 1., 12 S., 7 d., ~e la cire
de la Fête-Dieu. 2j juin
171'.
4 flets,

17·

18. Quittance en bas du mandat de 52 1., 13 s., 10 d., d'une
pension due à l'hôpital de la
Charité. jO juin 471'.

19. Mandat et quittance de
20.

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1., payées au sr Arlaud pour le
balayage. 20 oct. 471 ,.

Certificat de la diminution des espèces de 1 1., I4 s., j d.,
du 1 er juin 471'. - Certificat de M. le Primicier de 18 1., lOS , qu'il a vus dans la bourse.
4 juillet 1714. - Certificat de M. le Primicier
de 9 louis et 3 écus neufs de l'argent de la
bourse, 29 août 47U·. - Attestation de M.
Reboul qu'il a vu à la bourse 12 louis d'or et
demi à la diminution du 1 er déc. 47U, auquel
temps les louis d'or ont été réduits à 16 livres.

u. Mandat et quittance de 6 1., étrennes du bedeau Grassy.
18 sous pour l es Ma tri cules .
lU janv. t 7i 6.
22.

•

de j 1., étrennes du sous-bedeau Arlaud. 1 er janvier .7t6.

2j. .

»

» d e la pension de 2~8 1., payée aux
Dames Religieuses du second
monastère de Ste Ursule. 7
janvier 4715.

~4.

Quittance de 11., à Arlaud. 26 février 4110.
25.
»
de 41.,10 s., à la Miséricorde pour 6 docteurs
passés. 3 mai 17 (5.
2 :flets.

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28.
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30.

Quittance de 3 1., lOS., payées à M. Frochot, serrurier,
pour fournitures à la chapelle Ste Catherine. 6
mai .7t5.
Mandat et quittance de 157 1., 12 s., remboursés à M. de
Thoron d'Artignosc, acteur
de l'Université pour diverses
réparations qu'il a fait effectuer à la chapelle Ste Catherine, 6 mai 1715.
7 flets .
(factures de fournisseurs jointes à l'appui).
Quittance de 2 l., 10 s., pour les messes de l'élection et
de l'installation. 8 mai 1745.
Bon pour la somme de 1.39 1., '2 s., 4 d., tant seulement
pour les causes exprimées dans l'art. 12 du présent
compte. 9 mai t715
2 flets.
Quittance du sr Adibert, imprimeur, 6 livres. 20 mai t7 ·15.

55 PIèces justificatives du déchargement de compte
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de MM. Touche, trésorier de l'Université et
Estienne, greffier faisant fonctions de trésorier.
Mai 1715-avril 1716 .

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Mandat et quittance de 50 1. , payées à M. Esmiol, acteur
de l'Université. 9 janv. 1715.
2.
»
»
de 40 1., JO s., II d, payés à
M. Puget, créancier de l'Uni- .
versi té d'Aix, pour sa pension
échue le 27 fév. 1715. 10 mai
17f 5.
3. Déclaration pour la rétribution de la messe de M. Gaillard, 22 mai 1715.
4. Mandat et quittance de 113 1.,8 s., payés à M. Reboul,
professeur de droit français,
pour sa pension échu~ le 23
janv. 1715. 22 mai 1715.2 flets
1.

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�55
16 s.,6 d., payés à la
confrérie du Très-St-Sacrement de la paroisse St-Sauveur ,et au sr Brueys pour pensions échues. 4 juin 1715 .
6. Mandat de !u 1., 10 s., des Dames Religieuses de la Miséricorde. 4 juin 1715.
7. Quittance du sr Adibert, impression des thèses, 23
juin Pi5.
8. Mandat et quittance de 28 1.,7 s., payées à M. Esmiol
pour deux pensions à lui dues,
ayan t retenu 3 1., 3 s., pourla
dîme de JI 1., lOS., 25 juin
4715.
2 flets.
9. Mandats et acquits de Boniface Arlaud, sous-bedeau, dont
l'un du 26 juin 1765, de 55 s.,
et l'autre de 20 1., du 28 juin
1715.
2 flets.
10.• Quittance de 22 1., du sr Sieyès, peintre. 28 juin 17i5.
I l . Quittance du sr Grassy, bedeau, de 361., 28 juin 1715.
u.
•
du sr Estienne de 171 1., 19 s., 7 d., pour la cire,
1 er juillet 17t5.
.J flets.
1.3. Mandat et quittance de 52 1., 13 s., 10 d., payées à l'hôpital de la Charité d'Aix pour
une pension annuelle échue
le 16 oct., 5 nov. 171:&gt;.
14. Quittance de 70 1., payées à M. D! Aurons, trésorier . .3
décembre t715.
2 flets.
»
de 15 s., pour le droit du doctorat du sr de Mey·
ronet,accordé à la Miséricorde. 6 déc. 47t 5.

5. Mandat et quittance de

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121.,

du sr Levet, sous-sacristain de St-Sauveur, de
3 1 1.,' 14 décembre 1715.
17. Lettre de M. ~ouche d'Aurons rendantcompteà M. Estienne, notaire greffier de la situation de sa caisse. 3Ô
décembre 1745.
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18. Mandat et quittance de 61., pour les étrennes de M. Grassy, bedeau. 1 er janv. 1746.
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de 3 l., des étrennes de Boniface Ar·
19'
•
laud, sous· bedeau. 1 eT jan v.
1716.
20. Quittance du sr Levet de 91.,15 s. 29janvier t716 .
21.
~
de 250 1. des Dames Re1igieuses de Ste Ursule .
1er février 4 H 6. .
22.
J
de I4 1., par M. le Primicier pour fournitures
par lui faites. 3 fév .• 7i6.
.
2 flets .
23. Mandat de 381., pour reste de la pension des Dames du
second monastère de Ste Ursule. 28 fév. 47t6.
24. Mandat et quittance de 16 '1., 4 s., payées au sr Esmiol. 14.
mars 17·16.
25. Quittance de 601., par ,le sr Adibert, imprimeur de l'Université. 6 avril 1716.
26. Mandat de 126 1., fait en faveur de M. Reboul, prof. royal
en dr. franç. pour pension échue le 23 janvie'r
~7i6, 1 er avril 1716 et quittance de 60 l.,à compte,
du dit mandat, 7 avril t716 .
'J7. Compte du greffier . 13 juin Ct ,16.
4 flets .
Récapitulation du corn pte,chargement et déchargement'3 flets .

56 Pièces justificatives du déchargement de corn pte
de M. Grassy, bedeau de l'Université. Mai
17 1 ;-avril 1716.
Calculs récapi!ulatifs.
Quittance de 18 1., pour le tapis noir du service fait à la
mort de Louis XIV. 26 sept. 1715.
3.
~
de 301., payées à la maîtrise pour une messe en
musique. 26 sept. t715 .
de 10 1., Levet, sous-sacristain, pour le service
célébré hier. 26 sept. ~715.
de 2 1., M. Ricard, tapissier. 26 sept. 1715.
5·
6.
de 2 1., 10 s., pour 3 extraits des Mémoire." des
Pères Jésuites et 8 feuilles de papier marqué.
1.

2.

•

�57
7. Quittance de 15 1., 7 s., 6 d., pour les armoiries du Roi
et catafalque. 25 sept. 1715.
de 3 1., M. Arlaud, balayage (St Luc). 5 oct.
17i5.
9.
»
de 161 ,4 s., M. Esmiol. 5 fév. 47 ·16.
10. Compte de M. Grassy, bedeau. 15 mai 1716.
~ flets.

8.

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•

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57 Pièces justificatives du dechargement de compte
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de M. Berthier,
17J6-avrilI717 ·
I.

2.

3.

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5.
6.

7.

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10.

II.

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trésorier de l'Université. Mai

Mandat et quittance de 22 1.,

'Religieuses de la Miséricorde. 7 mai 1716.
Quittancede31.,M. Adibert, imprimeur . lojuin4746.
[2 flets.
Mandat et qUltt~mce de 45 1., M , Puge.t , marchand, pension du capital de 1,.000 1.
aU4 1/2. 12juin1716 .
»
» d e 2 1., 15 s., M. Arlaud, souliers.
13 juin 016.
Quittances de 31., 2 s., 6d., M. Estienne, et ~o s . , M.
Grassy. 13 juin 17' 6.
Mandat et quittaùce de 22 1., M. Sieyès, peintre, ] 5 juin
1 716.
2 flets.
»
»
' de I j 1., II s., Confrérie du Corpus
Domini de St-Sauveur, et Me
Bruyes (chacun 6 l., 15 s.,
18 juin 1716.
»
»
de 36 1., M. Grassy, gages. 19 juin
1716. »
»
de 20 1., M. Arlaud, gages, 19 juin
1716.
»
»
de 98 1_t lIS. , M. Bernard, cierges,
suivant rôle, 22 juin 4716,3 flets
»
»
de531.,8s., M. Reboul (reste des
126 1. de sa pension échue le
23 janv. dernier),22 juin f 716 .
lOS.,

�I~. Mandat et quittance de 1.3

de 195 1., M. Adibert, imprimeur.
Impression de 65 thèses des
gradués exprimées au rôle
ci-joint. I l juillet t716.} flets

1).

14·

»

»

de

»

de 3 1., 6 s., M. Bernard, cire fournie
aux.3 greffiers civil et criminel de la Cour. 5 sept. t 716.

;

~.

S., M. Esmiol, pension
au 4 1/ 2 du capital de .300 1.
2 juillet ~ 761.

1., 10

'.

15·

12

1. , 6 s., 6 d., 1\'1. Estienne,cierges pour le service de la mort
de Louis XIV dU25 sept. ~715
21 juillet 1716.
2 flets.

16. Quittal'1Ce de.30 s., hôpital de la Miséricorde pour 2 docteurs agrégés en théologie.
10 sept. 1716.
de 1.3 s., de M. Grassy, pour 8 feuilles de papier
marqué. 18 oct . ·1716.

17·
~.

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....

18. Mandat et quittance de 521.,1.3 s.• , 10 d., HÔpital de la
Charité . 27 oct. ,1716.
»
!ID.

21.

;

1

\.

de) 1., M. Arlaud, balayage. 29 oct.
1716.

Quittance de 10 s., de M. Grassy pour avoir raccommodé
la masse del'Univ. 7 nov.1716
Quittance de 20 1., 18 s., 6 d., de M. Achard, recouvrement de la dîme des pensions
li nov. ~716.

~2.

Mandat et quittance de 61., M. Grassy, étrennes. l'r janvier 1717.
de ) 1., M. ArIaud, étrennes. 1 er janvier 17-17.

2~.

Quittance de.3o 1., M. Adibert, impression de
.3 janvier 17i7.

IQ

thèses .
2 flets.

�#

59
25. Mandat et quittance de 61., M. Allard, vitrier, réparation
des vitres de la chapelle. 13
janvier 4717.

»

de

288

2~ monastère des Dames de
Ste Ursule, pension au 4 1/ 2
du capital de 6,400 1.,2'] janvi~r 1717.

1.,

27. Quittance de 13 s., M. Grassy pour le papier timbré de la
matricule.- Janvier t717.
28.

, ',

-

Mandat et quittance de 14.1., Mc Bonfillon, huissier de la
Cour des Comptes, pour frais
contre les chirurgiens et apothicaires, qui exercent dans
les villes non jurées, sans
avoir obtenu de lettres d~
maîtrise. 18 mars 1717.

29. Qui ttance de 50 s., 10 d., et de i 0 d. M. Estienne~ papier
et feuille de mandat. 20 mars .717.
30. Itératif commandement à M. Berthier, concernant une

saisie des arrérages de la pension de M. Puget.
17 oct. -1716, 16 et 30 mars 1717.
3 pièces.
3 1 • Mandat et quittance de 45 1. M. Louis Puget. 31 mars 1717
~
»
de 22 1., 10 s. Religieuses de la Misé32 •
ricorde. 12 avri117t7.
de 31 1., 10 S. M. Esmiol, 2 pensions
33·
dont l'une de 18 1. échue le
10 fév., l'autre de 131.,10 s.
échue le23 avril. 25 avriU717
34· Qui ttance de 5 s. et 4 s. M. Estienne, papier timbré. 10
' et 29 avril 17-17 •
.35·

»

de 3.3 1., 15 s , M. Levet, sous-sacristain, 27
messes de licenciés,et de 6 1., 15 s. ,pour .3 messes de docteurs agrégés en théologie. 30 avril
17-17.
2 flets.

�60
36 Quittance de ; 1 1., M. Adibert, impression de I7 thèses'Jo
avril 17t7 .
de 011.,10 s. hôpital dela Miséricorde pour le
37·
droit de 2 docteurs. 30 avril 17i 7 .
de 13 s ,M. Grassy. 8 feuilles de papier marqué
pour les registres de la ma tricule du mois
d'avril 17t7 . .
3 ~ . Mandat de retinenda de 16 1., 5 s . 6 d. ,des petites dépenses du corn pte de M. Berthier depuis
le 1el mai 1716 jusque au dernier
avril inclusivement. I4 mai 4747.
[2 flets.
)

58 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Cabassolle, trésorier de l'Université. Mai
1 772-avril 1773.
Mandat et quittance de 24 1., M. Arlaud, bedeau, peinture
et dorure des guidons et panonceaux. 2! juin 4772. "flets
2. Quittance de 15 1., 8 s., M. Arlaud, papier, plume et encre
.24 juin 177j .
). Mandat et quittance de 164 1., 10 s., M. Barbarroux, marchand cirier, fourniture de
cierges, suivant rôle annexé.
26 juin 1772 .
4. Acte de rempoursement de 1.3081., 9 S., à M. Reynaud,
héritier de sa sœur, dame
Christine Reynaud (l'acte de
constitution de rente du 20
sept. 1i52 du capital de 1. 300
1., au 5 8/Den faveur de dame
Christine Reynaud, veuve de
M. Ignace Coquilhat, qui
annule deux billets de constitution des21 mai et J 8oct.
17'9 établis en faveur de
1.

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Messire Coquilhat) savoir
J. 300 1. pour le principal, et
81., 9 s., pour le prorata de la
pension du 21 mai passé jusqu'à aujourd'hui. 8 juillet
.772.
4 flets.
5. Quittance de 71., 4 s., M. Salla, sous-bedeau, petites fournitures. 26 avril ,1773.
6. Mandat de retinenda de 49 1., 17 S., 6 d., "772-17i3. 30
avril" 773.
2 fiets.

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59 Pièces justificatives du déchargenlent de compte

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de M. Pellicot, trésorier
1786-avril 17 87.
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l'Université. Mai

Quittance de la somme de 403 1., M. Perrin l'aîné. Remboursement d'une somme de 400 1. prêtée au
taux de 4 I I I 0/1) par M. Esmiol par acte du J 5
fév. 1701 reçu par Me Bioulles notaire, et dans
lequel il est dit que l'Univ. emprunte cette
somme pour subvenir aux dépenses de réception de Messeigneurs les Princes à Aix, ainsi
qu'au paiement des pensions et charges ordinaires de l'Université, qui se montent à 30:3 livres, et que la disette des actes de la présente
année ne permet pas d'assurer. La pension de
18 1., de ce capital fut plus tard réduite à 12 1.
L'accusé de réception du remboursement estdu
9 juin 1786. A l'acte de constitution de rente
en faveur de M" Esmiol se trouve aussi jointe
la délibération du corps de l'Université du 10
février 1701 décidant d'emprunter une somm~
de 4001. pour les objets précités.
6 flets.

,. Mandat et quittance de

. .

de

162

1. M. Barbarroux, montant du
prix de la cire fournie pour
la procession de la Fête-Dieu,

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suivant rôle annexé. 23 juin
1786.
4 flets .
Quittance de 47 1., M Arlaud, bedeau, fournitures de papier, dorures, peintures et découpures de la
Fête-Dieu. Juin 1787.
de 3 1. M. Salla, sous-bedeau, manque de cire.
1 er juillet 1786.
de 1.3 1.,4 s. M. Salla, petites fournitures. 8
»
avril 1787 .
Il s'agit d'un homme qui est le fléau de cette habitation.
Lettre adressée à M. Cabassol, professeur à
l'Université de Médecine.

60 Pièces justificatives du déchargenlent de compte
de M. Paquet" trésorier de l'U niversité. Mai 1787avril 1788.

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1. Rôle des cierges fournis p"ar M. Barbarroux, et doùt le
prix s'élève à 156 1., 16 s. 7 juin t 787 .
2 flets.
2. Quittance de 4.3 1., 10 s., M. ArIaud, fournitures pour la
procession de la Fête-Dieu et papier. 5 juillet
4787.
3.
»
de 3 1. M. Salla, manque de cire. 7 juillet t 784.
4. Lettre de M. Bouchaud, conseiller d'Etat, pour offrir à la
Faculté de Droit un exemplaire de son commentaire
sur la Loi des XII Tables. 10 août 1787.
2 flets.
5. Quittance de 191., 4 s., 6 d., M. Salla, dépense pour la
décoration et illumination du 30 déc. 1787.
»
de 10 l ,4 s. M. Salla, petites fournitures du.30
6.
avril 17~7 au 30 avril 1788. 30 avril 1788.
7.
»
de 661., 10 s. M. Bernard, sous-sacristain, du 1 er
mai 1787 au 1 er mai 1788, 46 messes de licence
et .. mess~s de docteur, 1 J mai 1788.

61 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Paquet, trésorier de l'Université: Mai
1788 - avril 1789.

�Mandat et quittance de 119 1., 1 s., M. Barbarroux,fourniture de cire" 5 juin 1788.
~. Quittance de .3 1., M. Salla, manque de cire. 19 juin 1788 .
.3. Mandat et quittance de 161., lOS., M. Salla, papier et encre suivantr6Je,2 1juilleU 788.
4. Quittance de 24 1., 4 s. M. Salla, illumination du 21 octobre i 788.
2 flets.
5·
»
deI81.,4s.,M. Salla, petites fournituresde
J'année. 29 avril 1789.
6. L'Acteur a reçu 28 1. d 'un rôle égaré.
7. Lettre de Paris contenant l'annonce de 2 places d'agrégé
vacantes.1 1., 15 s., égarée.
8. Addition des prix de divers ports Je lettres,
1., ) 8 s.
1.

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62 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Paquet, trésorier de l'Université. Mai 1789avril 1790.
1.

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5.

6.

Quittance de 28 1., M. Arlaud, fournitures pour la procession de la Fête-Dieu. 2~ juin 1789.
Mandat et quittance de 175 1 , 19 s., M. Barbarroux,fourniture de cire . .30 juin t 789.
[4 flets .
Quittance de 12 L,M. SalIa, papier et encre. '2 juillet 1789
»
de 10 1 ,4s., M. Salla, petites fournitures. 30
avril 1790 .
Addition des prix de divers ports de lettres.
Prospectus d'un ouvrage.

63 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Miollis, trésorier de l'Université. Mai 1790avril 1791.
1. Quittance de 28 1., M. Arlaud, fournitures faites aux panonceaux. 18 juin 1790.
~.
»
de 17 1., I7 s., M. Salla, papier et plumes, tra- •
vail du jour de la Fête-Diel,l. 22 juin -1790.

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108

1., M. Barbarroux, marchand

cirier pou-r fourniture de cire
suivant rôle annexé. 22 juin
1790.
4 flets.
Quittance de 1 1.,4 s., M. Mignet, serrure.8 juillet 1790.
~
de 39 1. M. Calmen, impression des thèses
jusqu'aujourd'hui, 12 août 1790
de 1 1. M. Mignet, serrure, 10 oct . C'90.
du montant de 25 thèses imprimées jusqu'aujourd'hui. M. Calmen, 22 octobre 4790 .
M·a ndat de 2 1., pour diverses fournitures employées par
le Recteur Autheman à .l'expédition de la délibération de l'Université du 21 octobre 1790.
28 octobre i 790.

9. Quittance de 78 1., M. Calmen, frais d'impression de la
délibération prise par les facultés de ladite
Université. 10 novembre 1790.
2 flets.
10.
»
de 30 1. M. Calmen, impression des thèses imprimées. jusqu'~ aujourd'hui, 7 avril 1791 .
II.
~
de 131,4 s., M. Salla, petites fournitures. 30
avril 1791.
)2.
»
de 32 1. M. Bernard,prêtreci-devant sacristain,
26 messes. 5 mai 1791.

64 Pièces justificatives du déchargement de compte
de M. Ponthier, trésorier de l'Université. 1791-1793
Exploit interpellatif à M. fAbbé Miollis, trésorier de
l'Université pour le sommee de rendre ses comptes. 25 juin 4791.
2. Quittance de 6 1., M. Calmen, impression de ~ thèses de
médecine de M. Goullin, J 2 juillet 1791.
;.
.»
de )0 '1., 16 s., 6 d ,M . Salla, petites fournitures, 22 juin 1i90 au 20 juillet 1i91. 2~ juillet
1.

t791.

�4. Quittance de 40 L, M. Salla, bedeau (36 1., gages et 4 1.,
manque de cire) et de 25 1., M. Testanière, sousbedeau (20 1., gages et 5 l., manque de cire). 7
septem bre 1i91 .
5. Mandat et quittance de 35 1., 19 s., M. Barbarroux, fourni- .
ture de cire, sui van t rôle
annexé. 27 oct. ~ 79'. 2 fle,ts.
.

6. Quittance de 12 1., M. Calmen, ,i mpression des thèses jusqu 'à ce jour, 15 novembre 1791.
»
de
991. , 12 s., 10 d., M. Salta, gages du bedeau
7·
et du sous-bedeau, dépenses diverses. 15 juillet
t 793.

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8. Mandat et qui ttance de 4.3 1., 15 s., M. Barbarroux, fourniture de cire. 8' nov. 1792.

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9. Quittance de 17 1.,4 s., fournitures destinées aux illuminations publiques de la maison de l'Université.
25 février 1793.
10.
»
de 10 1., 7 s., 6 d., M. Reinaud, à compte d'une
gravure. 27 février 1793 .
11.
•
de 79 1., ~L Salla, gages du bedeau et du sousbedeau et dépenses diverses. 1 1' mai ~793 .
8

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;.

65 Etat des pensions et dettes actives et passives de
l'Université (1726-1777).
XVIII" siècle. Papier.

821

feuillets.

420

sur

280

millim. Reliure
[parchemin.

66 Dettes de l'Université. Constjtutions et réductioris
de rentes.
I.

2.

Constitution de pension de 18 1., en faveur de M. EsmioI,
provenant d'un capital de ~oo 1. du ) 5 février
1701.
2 flets.
Signification à M. l'abbé de Juliac, aux Dames Religieuses
du second monastère de Ste Ursule,à M. Reboul,
à M. Esmiol, aux Dames Religieuses de la Miséricorde, aux s1'S Recteurs de la Propagand~ de la
5

�66
Foi et à ceux de la Charité, que l'Université a
délibéré de rembourser tous ses créanciers, à
moins qu'ils ne soient disposés de réduire leurs
capitaux au quatrepOllrcent. 2sjanv.1714, 2 flets.
Fortement endommagés dans le bas.
,

..

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3. Délibération de l'Université d~Aix, portant pouvoir aux
SfS officiers
de payer la somme ca.pitale de
1.000 livres, due à M. de Juliac, ensemble
. d'emprunter pour rembourser tous les créanciers de l'Université ou de les faire réduire au
quatre pour cent. 13 janvier 17 t 4.
2 flets.

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4- Quittance de 1.258 1., 12 s., payées aux d elles de Thomassin
Lagarde pour le remboursement d'une somme
de 1.200 l, prêtée à l'Université, et le prorata
de leur pension s'élevant à 58 1., 12 s.,16 janvier
1711.
2 flets.
;. Extrait d'acte de réduction de la pension de ·M. Reboul,
professeur en droi t français qui ne sela plus
à l'avenir que de 126 l. (4 1/ 2) au lieu de
140 l.,(denier 20)pourun capital de 2.8001.,
23 février 1714.
2 flets.
6. Réduction de la pension des Dames Religieuses de Ste
Ursule, qui ne sera plus à l'avenir que de 228l.
(4 1/ 2) au lieu de 32') l. (denier 20) pour un capital de 6,4001.,28 février 1714.
2 flets.
7. Extrait d'acte de constitution de rente au 4- 1/ 2 passé en
faveur du sI' Louis Puget,ex-marchand d'Aix,
et quittance à l'Université de 1 000 1.,
concédée par le sr abbé de Juliac, prévôt de
St·Sauveur, et de 4 l., 4 s., I l d. ,fournies par
le trésorier pour le prorata de la pension du
sI' de-Juliac. 27 février 4714.
4 flets.
8. Contrat de con,stitution de rente de 600 l.,au denier 4- 1/ 2,
pas.sé par l'(Jniversité en faveur des sl'S Esmiol,
Brueys, et de la Confrérie dl,l St-Sacrem~pt de $t-

�'

00-

...

Sauveur (271., dont 1) 1., JO s. au Jrr et 6 1., IJ S.
à chacun des 2 autres). - Quittance par le sieur
Braquet y de 600 1., en faveur de l'Univ., à compte
de 1.466 1., 1) s., 4 d.,la taxe supplémentaire faite
par le roi sur le greffe, le paiement des 866 1.,1) s.,
4 d o, étant prorogé jusqu'à St-Michel. 2) avril
1714.
4 flets.
9. Cession des 5 1'S Bec et Puget à Marguerite Roux,d'une part
de 13 somme de 1.170 1., qui avait été prêtée à
l'Université par acte du 21 sept. 1719, pour rembourser les Recteurs de l'hôpital de la Charité,
qui avaient refusé la réduction de leurs intérêts à
4 o/'J, avec pension au trois et tiers pour cent, d'autre part de la somme de 1 . 000 1., prêtée à l'Univ.
par feu le sr Louis Puget par acte du 27 fév. 1714,
a vec pension au trois et tiers pour cent. 18 février
1734.
4 flets.

67 Arrêt du Conseil d'Etat, du 21 mars
règlement de l'Université d'Aix (1).

J 712,

portant

XVIIIe siècle. Parchemin. 75 feuillets. 33.3 sur 255 millim. Demi[rel. veau vert.

68 Intervention de l'Université d'Aix dans le Procès
de Messire Bernard Eyssautier, gradué de l'Université d'Avignon, contre l'Eglise Collégiale
d'Hyères. 1707.
1.

• '0

Extrait d'arrêt du Conseil pour l'enregistrement des grades à propos de l'achat par l'Université de l'office
de greffier, moyennant la somme de 8.0001., et les
2 sols pour Ii vre, rapportant 400 1. de gages. Pour le sr acteur de l'V ni v. de cette ville d'Aix
con tre Messire Charles MarteIly, prévost,et Messire Eyssautier, prêtre de Rie~. 25 nov. 1704. 2 flets:.

(1) Ce règlement est donné en appendice, à cause de son extrême importance
pour l'histoire de l'ancienne Université d'Aix , dont il a été la charte dans le
dernier siècle de son existence.

�68
On y a joint l'extrait de transaction passée entre l'Université
d'Aix et celle d'A vignon du J 8 octo hre 1669.
4 flets.
2.

Extrait de délibération donnant pouvoir au sr Acteur,d'intervenir au procès pendant à la Cour entre Messire MarteUy et Messire Eyssautier. - Pour l'Acteur
de l'U niversité con tre Messires Martell y et Eyssautier. 19 octobre 170i.
3 flets.

3. Requête d'intervention. - Pour l~acteur de 1'Université de
cette vilIe d'Aix, demande en requête d~interven­
tion du 20 oct. ~ 707 contre Messire Charles Martelli, prévôt en l'église collégiale de la ville
d'Hyères, et Me Bernard Eyssautier, prêtre de la
ville de Riez.
3 flets.

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4. Copie d'expédient pour l'Acteur de l'Université d'Aix,
contre Messire Bernard Eyssautier, prêtre. 9 nov.
1707.
2 flets.
r;. Expédient définitif contraire à celui de Messire Eyssautier
pour ]'Acteur de l'Université contre Messire
Bernard Eyssautier, prêtre de Riez. 15 nov .
1707.
3 flets .
6. Copie de comparant, et réponse de M. de Juliac, vicechancelier, pour l'acteur de l'Université de cette
ville, contre Messire Eyssautier, prêtre de Riez. 21
novem bre t 707.
2 flets.
7. Inventaire de communication des pleces portées à M.
l'Avocat général de Tres, pour l'Acteur de
l'U ni versi té d'Aix, contre Messire Charles
Martelli, prévôt d'Hyères, et Messire Bernard
Eyssautier, prêtre. 21 nov. 007.
2 flets.
8. Copie d'arrêt pour le sr Acteur de l'Université contre
Messire Bernard Eyssautier, prêtre de Riez, qui
maintient Messire Martelli en la possession de la
prévôté d'Hyères, ordonne que l'arrêt de ~794 sera
exécuté,et compense les dépens entre le sr Acteur
~t Messire Eyssautier. 19 janvier 1708!
~ flets.

�69 Procès de l'Université contre Maître A. Guinaud',
huissier de la Cour des Corn ptes, 1689.
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Requête de Me André Guinaud, huissier en la Cour des
Comptes, Aydes et Finances de Provence à la
Cour de Parlement, pour qu'elle ordonne à MM.
de l'Université de lui payer la somme de 53 1., à
lui due, pour 53 exploits qu'il a faits contre des
petits maîtres chirurgiens et apothicaires de ce
pays, en suite d'une convention avec lui passée
par l'Université à la date du 18 août 1685,et signification de la sus-dite requête. 4 juin 1689 .
Rôle des petits maîtres qui ont passé en l'Univ.
d'Aix du l cr mai 1685 au 15 mai 1689.
Copie de la convention du 18 août ,t685.
Nouvelle requête ct signification de celle-ci à la
date du 13 juint 689.
Décret et commandem~n t des I4 et 15 juin 1689,
précédant cette requête.
En tout 1 J flets

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Copie de requête pour avoir contrainte de la somme de
13 1. , avec les décharges ... ,. pour l'Acte,ur de
ru ni versi té royale de cette ville d'Aix, défendeur
en requête aux fins y contenues, et demande en opposition contre Me André Guinaud, huissier en la
Cour des Comptes, Aydes et Finances de ce pays,
demandeur et défendeur, du J 5 juin t 689.
4 flets.
(Ce sont les mêmes pièces que celles qui figurent
au nO J, â l'exception du rôle des petit'i maîtres et
de la convention) .

3, Défenses pOUl' l'Acteur de l'Université de cette ville, défendeur des requêtes contre M" André Guinaud,
huissier de la - Cour des Comptes, Aydes et Finances, dem andeur du 1 3 octobre 1689.
2 flets.

70 Procès de l'Université , Correspondance .

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1 ...

•

�1.

2.

Lettre de M. Lauthier à M. de Guérin, primicier, relative
à l'expédition d' un arrêt faite le 2) mars' 692 , Paris
28 mars ~ 692.
2 flets.
Lettre de M. de Villeneuve à M. Co~sin, primicier (on
obtiendra difficilement des lettres d'évocation
consentie - je ne puis rien faire pour vous sans
pièces). Paris, 28 janvier' 70L
:2 flets.

}. Lettre de M. de Villeneuve à M. Cousill, primicier.Affaire de Cipières. 3 avril 1701..
~ flets.
..... ....

4. Lettre de M. Clavyer à M. de Thoron, acteur de l'Université. (Il serait à souhaiter que vous nous eussiez
envoyé la copie de l'arrêt du Conseil, qui vous a
été signifié, parce qu'il s'agit aujourd'hui des mêmes différends, qui ont été jugés par l'arrêt de règlement de 17,12. Paris, JI décembre 1714. 2 flets.

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71 Arrêt du Parlenlent du 8 février 1631 et du 10 juillet
1685 sur l'exercice de la médecine, de la pharmacie
et de la chirurgie.
7 exploits signifiés par Mc Cabasse, huissier-audiencier à l'Hôtel-de- Ville de Meyrargues, domicilié en la
ville d'Aix, dans le mois de juin) 707.
72 Arrêt du Parlem ent du 10 juillet 1685 sur l'exercice de la médecine, de la pharmacie et de la chirurgie .
52 exploits signifiés par Mc Guinaud, huissier en la
Cour des Comptes pendant les mois d'août, de septembre, d'octobre ét de novembre 1685 .
73 Exercice de la chirl1rgie et de la pharmacie. Correspondance.
1.

Lettre de M. Pons, docteur à M. Genesy, acteur pour
l'avertir que les maîtres chirurgiens de Brignoles
prétendent avoir au premier jour un arrêt d~ défaut. Brignoles ~o novembre 17i2.
2 flets.

�71
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

]0.

Lettre de ]vi. de Villeneuve à M. Genesy, acteur, concernant le procès des chirurgiens de Brignoles. Paris
1 er décembre 1713.
2 flets.
Lettre de M. de Villeneuve, concernant le procès de
l'U ni versité con tre les chirurgiens de Brignoles.
Paris, 29 décembre iii3.
4 flets.
Lettre de M. Cabrol, apothicaire à M. de La Rovière,
acteur. Il s'y défend d'exercer publiquement son
art à Roquevaire. Roquevaire" août 1716. ~ flets.
Lettre de M ...... maire à M. de la Rovière, acteur, pour
lui transmettre la précédente missive, et lui dire
que le sr Negrel ne tenait pas boutique. Roquevaire 6 août 1716.
2 flets.
Lettre de M. . . . .. maire à M. de la Rovière, acteur,
pour lui envoyer les noms des apothicaires et chirurgiens, qui exercent dans sa localité ,accompag és
de leurs lettres de maîtrise. Ollioules, 8 août
016.
~ flets.
Lettre de M ...... maire àM. de la Rovière, acteur,
concernant l'apothicaire et les 4 chirurgiens qui
exercent à La Cadière. La Cadière, I4 août t 7,16.
[2 flets.
Lettre de M. Mercier, maire à M. de la Rovière, acteur.
Il est maître chirurgien, mais habitant la maison
de son père, qui était apothicaire, il a conservé sa
boutique et confectionne des remèdes,pour lesquels
il paie la taxe des apothicaires, mais il ne voudrait
pas prendre de lettres. 1i 16.
2 flets.
lettre de M. de Villeneuve à M. Cavaillon, primicier,
concernant l'affaire des chirurgiens, qui dormait
depuis plus de 4 ans. Paris 2 octobre 1716 . 2 flets.
Lettre de M Delacy, barbier, à M. Cabassol, professeur
de pathologie, syndic de l'Université d'Aix. Il
travaille depuis plus de 12 ans avec son père, mais
il ira sous peu prendre la licence. Demonts, le 9
juillet t 786
2 flets.

�74 Défenses faites aux Consuls d'Aix de nommer des
écoliers de l'Univ~rsité aux charges de prince
d'amour, lieutenant ou guidon de prince.

.'

.~

1.

Lettre de M. Clavyer à M. Esmiol, avocat au Parlement.
Il a fait un Mémoire conforme à la délibération
du 7 juillet 1714, pour obtenir un arrêt portant défense aux Consuls d'Aix de nommer aucun des écoliers de l'Université pour remplir les charges de
lieutenant de prince, guidonet et autres. Paris,
26 juin 17'15.
2 flets.

2.

Liste des arrêts du Parlement, dispensant les étudiants de
l'Université des charges de lieutenant de prince et
autres, en commençant par l'arrêt du 28 mars 41)02,
dont il est donné un extrait, jusgu'à celui du 29 mai
4no.
2 flets.

4

75 Annonce de vacances de chaires dans les diverses
Universités. 17°3-1738.
1.

lettre de M. Lescuyer, doyen de la Facl:llté de Paris, pour
annoncer la mise à la dispute d'une place vacante
de docteur agrégé. Paris 14 août ·1703.
2 flets
1 enveloppe
2 affiches.

2.

Lettre de M. Robin, recteur de l'Université de Valence,
. pour annoncer la réception des 2 affiches de la
vacance et de la dispute des 2 chaires de droit
occupées par Messieurs Alexis et Gassendy. Retour
de l'une de ces 2 affiches portant l'attestation habituelle. Valence, 3 déc. 4704.
2 flets
1 enveloppe
1 affiche.

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3. Lettre des recteur et professeurs de l'Universiié de Toulouse pour annoncer la vacance d'une chaire à la
faculté de théologie de cette Université. A cette
lettre sont jointes deux affiches, dont l'une est destinée à être fixée aux portes des écoles d'Aix . et

�73
l'aut~'e

à être renvoyée certifiée suivant la forIl}e
ordinaire. Toulouse, 25 mars t705.
2 flets
1 enveloppe.

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4. Lettre d'envoi par le recteur de l'Uni versi té de Montpellier de 2 exempbil'es du Notum de la vacance de
la place occupée par Mc Potier, docteur agrégé en
l'Université de droit. Montpellier, 3[ janv. 1706.
2 flets
1 enveloppe.

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5. Annonce imprimée de la vacance d'une chaire de droit.
Caen, 23 0ctobre til5.
2 flets.
6. Annonce imprimée de la vacance d'une place de docteur
agrégé à la faèul té de droi t. Cahors, I I novembre 1715.
2 flets.
7. Affiche de la vacance d'une place de docteur agrégé à la
faculté de droit. Aix, 28 oct. 1738.

76 Offices de l'Université.
1.

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Placet à M. l"intendant, concernant le supplément de
finance de l'office de greffier· secrétaire de l'Univ.
d'Aix, par le sr de Thoron, acteur de l'Univ.
de cette ville contre le traitant chargé de l'exécution de l'édit du mois de février 1713 . Ce pla·
cet est accompagné d'un acte du 15 mars t 714 portant offre de l'acteur de l'Université, signifié par
exploit du lendemain au sr Braquet y, procureur du
dit traitant. 2 flets
2 flets.

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!J.

Lettre de M. de Ville mont à M. l'abbé de Thoron pOUl'
lui dire, que les fonds pour les· gages de l'office de
trésorier de l'Université ne lui ont été remis, que
jusques et compris l'année 1710. Marseille, 26
février 1715.
2 flets.

77 Demandes de renseignements adressées à l'Université.
I.

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1

Lettre des Recteur, Chancelier, Doyens, Docteurs et Professeurs de l'Université de Poitiers, concernant

�74
deux affaires: ] () préséance que M. l'Evêque de
Poitiers prétend a.voir dans les Actes; 2&amp; innovation, que voudraient faire les chanoines de l'église
de Ste Radegonde dans une cérémonie, où ils ont
coutume de nous accompagner. Poitiers, 17 sept.
~ 70:&gt;.2 flets
1 enveloppe.

+

2 •

.M. Vallet, graveur du roi, offn: ses services à l'Université.
Paris, 13 déc. 1709.

3. Lettre de M. Turpin, doyen de la faculté des arts Je l'Uni~

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versité de Caen pour demander, quels sont les usages de l'UnIversité d'Aix, à propos du principal
d'un collège fameux, qui, outre sa principalité, a
un canonicat dans une église cathédrale, et d'un
professeur fameux de philosophie, qui a aussi un
canonicat dans la même ville. Caen, 28 janvier
1711.
2 flets.
4. M. Amiel, chanoine de Vabres, demande un état de tous
les bénéficiers, qui ont disputé des régences,
soit de théologie, de droit civil ou canon, de
médecine et des arts, 0l! qui les ont tenues
avec des bénéfices. Toulouse, 27 janvier t 715.
[! flets.

.5. M. le chanoine Amiel réitère la précédente demande .
0:

Toulouse, 3 avril nH&gt;'

2

flets.

6. M. de Beaumont écrit au secrétaÎle de l'Université pour
lui demander, ce qu'il en coûte au bénéficier pour
prendre les grades, et s'il est nécessaire de se trouver là à la St-Martin pour s'inscrire. Valence. 25
juillet .715.
2 flets.

78 Cahier du droit des a etes qui se font à l'U niversité.
XVIII- siècle. Papier. 17 feuillets .
rel. toile.

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millim. Demi-

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79 Divers.

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1.

Extrai t des registres du Conseil d'Etat. - Ordonnance
royale de paiement des réparations du Palais,
s'élevant à la somme de 4.097 1ivres. 30 novembre 1688.
2 flets.

2.

Livre des absents pourvu d'une couverture en parchemin.
8 mai 1689 - 16 juillet 1690.
I4 flets.

J. Commission sur arrêt. - Exploit de signification au nom
des professeurs des J facultés del'arrêt du 21 mars
1712 par un officier en la viguerie royale à
Mgr Charles de Vintimille, archevêque d'Aix, à
M. le Président de Valbelle, chef du bureau des
Intenda nts du collège royal de BOUl'bol'l, aux
Consuls d'Aix, à MM. Lance,primicier, et Genesy, acteur de l'Univ., aux révéTends Pères
Jésui tes du Collège royal de Bourbon, et à M.
de Lagarde, procureur général au Parlement
d'Aix. 30 juin 1712, parchemin .
4. Papiers

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conc~rnant

rUniversité.

la finance de l'office de greffier de
2 pièces.

}o Augmentations de gages et charges des états du
Roy remboursables au-dessus du denier 20. Certificat de la Chambre du Parlement, établie par
l'article XV de l'Edi t de décembre 1764, délivré
le 8 août ~766 et numéroté 372.816, qui porte, que
Messieurs les Officiers de l'Université d'Aix s.o nt
propriétaires de 80 li vres de gages créés pa r édi t
de février ~ 70i, suivant la qui ttance de finance de
M. Bertin, trésorier des revenus casuels, en date
du I7 juillet 1705, ladite partie de gages remboursable conformément au dit édit, moyennant ).202
livres. Fait à Paris le 9 août 1766.
2 flets.
[parchemin.

�Arrêt du Conseil du 25 novembre 11114, ord01111ant l'union et incorporation à l'Université
d'Aix de l'office nouvellement créé de greffier-.
secrétaire et garde des Archives des.3 facultés de
l'Université d'Aix. A la suite, quittance de finance du dit office, portant la date du 17 juillet 1705 .
Le tout extrai t des registres du bureau de finances
de la généralité de ce pays deProvence,et authentiqu~ par le sceau du btlreau, à la date du 8 mars
'17iO.
4 flets .
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5. Mandat de 81 1., 12 S., et exploit de signification à M.
Pellicot, trésorier de l'Université, du dit m:tndat payable au sI' Coste fils, aubergiste, à
l'échéance du 6 mars 1 i85, pour nourriture
fournie à 1\'1. Bouteille, cadet. 27 août ·17S.t
et 25 f~vrier 1785.

80-96 Enveloppes de lettres, reçues par l'Université.
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(1700-1717 et 1786-1790).122 enveloppes.

97 Registre des actes des gradués de l'Université

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d'Aix. 14juillet 1674-26 avril" J687.

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XVIie siècle. Papier, 773 feuille,ts. 280 sur 188 millim. Demirel.
parchemin.

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98 Registre de petites maîtrises en pharmacie~ et des
examens pour la maîtrise d'imprimeur. 2) avril
1767. I cr août 179 2 •
XVIII" siècle. Papier, 40 feuillets . 258 sur 200 millim. Demi.rel.
toile noire.

99-102 Registres de délibérations ((690-1792).
99. 16 août 1690 - 18 février 1708. 135 feuillets.
100,8

mars 1708 -

20 octobre 1732.328 feuillets.

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101. 22 décembre 17.32 -

20 décembre 1780 . .316 feuillets.

102. 1° mai 1781 - 10 octobre 1792. 64 feuillets.
X VIle et XVIIIe siècles. Papier. Quatre volumes in-folio. Rel.
basane verte.
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103 Registre des délibérations des Maîtres en chirurgie de la ville d'Aix depuis depuis 1638 jusqu'à
17 65.

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XVIIe et XVIIIe siècles. Papier. .35.3 feuillets . .300 sur 210 millim.
Rel. parchemin.

104 Livre des délibérations de la faculté des Maîtres
en chfrurgie de cette ville d'Aix. 1 mai 176,- J 5
mars 1792.
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XVIIIe siècle. Papier'370 pages. 290 sur 91 millim.Rel. parchemin

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105 et 106 Registres des enregistrations des apprentissages et réceptions, tant des Maîtres
d'Aix que de tous ceux .du distric depuis
17)3 jusqu'à 1791.

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105. 171.3-1764. 208 feuillets .
106. 1764-1791. 196 feuillets,
XVIIIe siècle. Papier. Deux volumes. 259 sur 184 et 259 sur 196
millim. Reliure parchemin.

107 Régistre des quittances du collège des Maîtres
en chirurgie d'Aix depuis 1657 jusqu'à 1733.
XVII" et XVIIIe siècles. Papier. 110 feuillets. 269 sur 189 millim.
Rel. parchemin.'

lOS Livre des délibérations des ' apothicaires d'Aix,
cOI?mencé le 23 juillet 1707,et fini le 9 mars 1718.
XVIIIe siècle. Papier. 142 pages. 260 sur 210 milllim. Reliure
parchemin.

109 Livre des délibérations et réceptions des apothicaires d'Aix, com mencé le 7 juin 1730, et fini le
~I août 1791.

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�XVIII· siècle. Papier.

162

feuillets.

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sur

210

millim.

Reliure

parchemin.

110 Apothicaires d'Aix. Livre de quittances ou paiement des pensions, commencé le 20 janvier 1635,
fini le 14 décembre 1792 .

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XVII" et XVIIIe siècles. Papier.
Rel. basane jaune.

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190 feuilIets. )40 sur

1)6 millim.

�DEUXIÈME PARTIE

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Inventaire de documents, intéressant l'Université d'cAix, qui
ont éti coPiés dans divers fonds t.

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Archives Na.tiona.les
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Série H. Administrations locales et comptabilités
diverses .

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*'" H t 1266. - Recueil factice manuscrit,qui contient 12 pièces
et 54 feuillets.
1.

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6.

Lettre de M. Ripert de Monclar, procureur général au
Parlement de Provence, à Mgr le Chancelier concernant l'union du prieuré de Tourves au collège d'Aix,
et l'attribution à celui-ci du résidu d'une imposition
sur·le sel. 26 octobre 1763.
Etat des honnoraires payés aux professeu.rs du collège de
Bourbon, de 1762 à t 76t.
Lettres patentes concernant le collège royal de Bourbon,
et confirmant la réunion du prieuré de Tourves à celuici. 176 L
lvlémoire sur la situation matérielle du collège royal de
Bourbon,et son fonctionnement ~. 1764-.
Forma magisterii i1l Artibus
Statut de l'Université d'Aix du 26 juillet 1611, présenté
par le bedeau, le '2.3 déce~bre 1763.
Neuptio pril7lorulll A rtiu11l magistroru//l 'Universitatis
Aquellsis
Statut de l'Université d'Aix du 14 août .611, présenté
le 23 décembre 176:;'

1 11 il 'a pas été pris u ne copie de tous les documen ts, mais seulemen t de
ceux dont le u' est précédé d'un astérisque.
2

Ce document est reproduit dans Méchin (Edouard), Annale$ du Collèfe
de BOl/rbo/1 d'Aix, Tome III pp. 2)5"2)8.

"0)1(11

�80
7· Receptio A rthl/1l 1llagistroru11l.
Statut de l'Université d'Aix du
le 2) décembre 1763.
.

.

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.

.

22

juillet -1612, présenté

8. Statua venerabilis Studii Aqllellsis

,=: .:"

(Sur l'élection des conseillers, parmi lesquels il y a11ra
un maître fs-arls, et sur les lectures en ttéologie en
droi t ci vil et canonique, en médecine et en arts
libéraux ).
9. Lettre de M. Ripert de Montclar, procureur général au
Parlement de Provence à Mgr le comte de St-Florentin
sur l'état de la fac~lté des Arts et 1.'0 ni ver!&gt;i té d'Aix, et
sur.1'arrêt que le Parlement a rendu pour fixer cet état
par quelques règles provisoires. M. de Montclar expose
longuement dans sa lettre, en s'app.uyant sur l'édit de
i 603, corn bien est mal fondée la prétention de l'archevêque d'Aix d'avoir la présidence du bureau de Bourbon. 26 décembre ti6J.
] o. 1603. Lettres patentes portant érection et établissement du
collège royal de la ville d'Aix,sous le ti tre de collège
royal de Bourbon t.

.~

] 1.

Lettre de M. Ripert de Montclar, procureur général au
Parlement de Provence à Mgr le chancelier sur la.
nécessité d'établir solidement dans l'Université la
facul té des Arts, don t le wrt se confond avec celui
du collège d'Aix. 26 décembre l7G3.

12.

Mémoire concernant l'Université et le bureau de Bourbon
de Pro vence. - Ce mémo-ire est le même que
celui adressé en 1743 au chancelier de France
par les In tendants du bureau du collège royal
de Bourbon ~

.......
.~

1 V. Mechlll (Edouard), Annales du Collège royal Bourbon d'Ai:r. Tome 1.
pp. 28 4- 28 (1.
:.! V. Archives du département des Bouches-du-Rhône, sene G. Archevêché
d'Aix. 2:!-t n· 35 (mémoire du Bureau de Bourbon contre les professf'urs en
droit - chaires et droit d'option ; .

....... ,..

�81
Ht 1287.• Le Sr de St-Giron, recteur et primicier de l'Université d'Aix
supplie sa M::tjesté ... de pourvoir aux réparations
nécessaires au bâtiment .. 20 juillet 1733.
Lettre de Mgr l'Archevêque d'Aix concernant le même
objet, 20 juillet 1733.

-!IF

• Le contrôleur général demande à combien s'élèvera la
dépense, 30 juillet 1733.
Lettre de Saint-Girons,demandant des réparations urgentes.
Devis de l'ingénieur de la Provence montant à 5030
livres.
iii

"

*

Nouveau devis envoyé par M. Le Bret avec sa lettre du
août 1733.

Lettre écrite par M. le contrôleur général à M. Le Bret,
intendant en Provence, le 13 septembre t 733.

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n° 14 (Cahier imprimé des délibérations de l'assemblée générale des communautés du Pays de Provence
de -1734, qui mentionne la demande adressée à l'assemblée par l'acteur de l'Université, tendant à obtenir
« la somme nécessaire pour les réparations, qu'il
convient de faire à l'édifice de l'Université,qui menace ruine ».)

Extrait du cahier présenté au Roi par les procureurs du Pays de Provence aumois dedécembre1740,
pour demander à appliquer aux réparations du bâtiment de l'Université le surplus de la somme de 6.000
livres employées dans l'état des ftr.ances de Provence
pour l'entretien des professeurs et les autres dépenses
concernant l'Université, ou à avoir à leur disposition
la somme de cent livres annuellement destinées à ces
réparations.

Extrait de la réponse du Roi au cahier présenté par les
procureurs du Pays en décembre 1740. Il consent
6

�seulement à mettre à leur disposition la somme de
cent livres destinées aux réparations de l'Université.
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Série _P. Chambre des Comptes de Paris.

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Hommages, terriers, échanges, mémoriaux, anciens inventaires .
III P 2.498 , fu 785. Ce document mentionne les lettres patentes
du 1 er novembre q5.3, faisant don au sieur Jean
Gaspard Ailhaud, docteur agrégé en la faculté de
médecine de la ville d'Aix du droit de prétention
dû à cause de l'acquisition des terres et seigneuries
de Castellet et Vitrolles et Mont-Justin (i).

Archives du département des Bouches-du-Rhône

Série B. Cour des Comptes de Provence. Parlement
de Provenc e.
B. 96 ,(Registre) in fo, ,85 feuillets, papier. Provision de la

régence du droit canon en l'Ul1Ïversité d'Aï'x pour
Mo Ch. Annibal Fabrot, ad vocat en la Cour t 633,
(fe 3 12 ).
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B. 98 (Registre) in-fo 585, feuillets, papier.Provision del'office
de médecin du Roy pour Mc Honoré Biccays, docteur
et professeur en médecine en l'Université d'Aix, 10
mars 164 , (fO 37 1 ) •

* B._2625

(Registre) in-fo,70 feu-illets,pa pier. 1706- 1786.Comp~
tes des économes du Collège royal de Bourbon (Université de la Ville d'Aix).

Il manque les années 1709 à I7I4, '716 à 1739, 1742 à q6I.

Série C. Etats de Provence. Intendance de Provence
C 85 (Registre) in-fo,377 feuillets, papier. q6,,-q68.L'asseseur,
Siméon, en terminant, adresse des remerciements,
au nom de la Province, au duc de Villars, gouvert Copie de ce document, ainsi que de Hl 1287. H 1200 et H J 209, ·nous a été
fournie par M. Bruno Durand, archiviste paléographe, auquel nous en exp riP,lons toute notre gratitudl?'

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Planche 1

Façade de l'Université (Reprodud/ol1 d'une lithographie tiree de l'ouv1'age de M. RouxAIPhéran: Les Rues d'Aix, tome 1). La seule modification app01'tù à cette fa çade
depuis 1742 cst la sculpture du frontoll par Ferrat en 188}.

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�neur, qui a légué 120.0001. au collège royal de Bourbon et à l'Uni versité d'Aix, pour la création d'une
bibliothèque publique, d'un cabinet de médailLes,
d'un jardin botanique, et de trois écoles, l'une de
mathématiques, l'autre de physique, la troisième
de dessin (fO 70).
C. 106 (Registre) Grand in-folio, 463 feuillets, papier '762.
Dépouillement par ordre alphabétique de matières,
des délibérations, des Etats et des Assemblées générales.
Tome III (lettres P à V). Université d'Aix.
C. 569 (Liasse) 63 pièces, papier; 10, parchemin; 2 sceaux
1602-1764. Collége Royal de Bourbon, Université,
Académie.
Titres de l'établissement du collège royal de Bourbon et de
l'Académie d'Aix.
Pièces du procès soutenu par M. Franc, professeur de botanique contre la Province.

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Documents relatifs à la part prise par le Pays à la bâtisse et
aux réparations des locaux affectés à l'Académie et
à l'Université.

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Extrait d'un édit d'Henri IV, du mois d'octobre 1603,
érigeant à Aix un Collège ou Université, dans lequel
seront enseignées les belles-lettres, la théologie, la
jurisprudence et la médecine.

2. Arrêt du Conseil en date du 4 décembre 1610, réduisant

la surtaxe imposée sur le sel à 18 deniers par émine...
8. Mémoire· adressé en J 648, par les professeurs de l'Université d'Aix, aux procureurs du Pays au sujet de la sus-·
pension de leur paiement.
9. Extrait d'un arrêt du Conseil en date du 9 juillet 1648, ordonnant que les appointements des régents . de l'Uni ..
YÇfsjté et ceu~ des« Académies 'h, 40nt le payement

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avait été suspendu depuis 1640, seront soldés sur une
nouvelle surtaxe du sel.

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1o. Lettres patentes du mois d'août 166 l, ordonnant que la
somme de 6000 1. consacrée annuellement au traitement du personnel de J' Université, sera directement
payée par quartiers au trésorier du Collège Bourbon.
1 I. Lettres patentes du mois de janvier 1655, créant une
chaire de botanique en l'Université d'Aix, et y nommant le sieur Arnaud Franc, docteur en médecine.

.

12.

Ordonnance du bureau des intendants du Collège Bourbon,
admettant le dit sieur Franc à prêter serment le 28
décembre 16,5 .

13. Arrêt du Conseil en date du 3 mars 1667 ,obligeant la Province à imposer 900 1. sur les communautés pour assurer le traitement du sieur Franc.

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14. Consultation de MM. Gaillard, Peysonnel et Decormis,
du 18 mars 1668, disant que la Province ne peut être
contrainte à s'im poser extraordinairement pour payer
les professeurs, dont la chaire a été créée postérieurement à l'édit de 1603 . . . . . . . . . . . . . . . . . • .

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19. Arrêt du Conseil rendu le 15 septembre 167'l, déboutant
le sieur Franc de ses prétentions.

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20. Mémoire produit contre le dit Franc.

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22.

Documents touchant les réparations du local de l'U niversité, que la Province a fait faire en l'année 1741 et
suiv .•. Notes relatives aux travaux exécutés à l'Université (pour la construction d'un mur mitoyen entre le
bâtiment de l'Université et celui des Pères de l'Oratoire), et au manège en 1776.

C. 704 (Registre) in-4°, 244 feuillets, papier. 174 1 - 174 2 •
Comptabilité. Contrôle des mandemyn t5.

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Mandement en faveur de Laurens et de Nicolas Ramus frères et de leur associé Denis Barthélemy, pour le prix de
la pierre de taille nécessaire à la construction « de la
nouvelle façade de l'Université de cette ville d'Aix ».
du 21 juin '741 (fe 6).

* Mandement

en fa veur d'Espri t Routier, menuisier, pour les
boiseries de la grande salle de l'Université du ,0 décembre 1741 (fO 86-vo).

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* Mandement en faveur de Jean-Joseph Amaudric, maître-

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maçon,« acompte de prix de la bâtisse nécessaire à
faire à l'Université de cette ville d'Aix», du 12 mars
1742 (fO 126).
C. 705 (Registre) in-4 û • 296 feuillets, papier 1742-1743. Comptabilité, Contrôle des mandements.

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Mandement en faveur du sieur Pellegrin: d'Aix, pour les
sculptures qu'il a exécutées à «la maison de l'Université
d'Aix ». du 30 novembre 1742 (fO 3).

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en faveur de DLlrand, Baffier et Routier,
menuisiers, qui ont démoli, puis refait l'amph!théâtre
de l'Université d'Aix, du 19 janvier 1743 (fO 64-vO) .

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C. 717 (Registre), in-4°, 28 4 feuillets, papier.
Comptabilité. Contrôle des mandements.

1749-1750 .

* M.andement
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en faveur de cinq di vers ouvriers ayant travaillé à la « maison de l'Université d'Aix »" du 2
décembre 1749 (fo 15 8- vo ).

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* Mandement

en faveur d'Honoré Gastaud, d'Aix, pour les
moulures de plâtre exécutées à l'Université,notamment
CI dans la grande salle des actes », du 5 février 1750
(fo 225)'

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(Registre), in-4°, 288 feuillets, pa pie!'. 175 1 - 1753 .Comp- •
tabilité. Contrôle des mandements.

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Mandement en faveur de Nicot, ferblantier, pour ies gouttières de la « maison de ~'Université »,du 20 mars 17,2,

W 62).
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C. 744 (Registre), in'4°, 333' feuillets, papier. I7i5-I777, Comptabilité. Contrôle des mandements.

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• Mandement en faveur de M. Jean-Louis Mouret, receveur
du collège royal de Bourbon, à Aix, pour l'achat d'un
terrain devant servir de jardin botanique, selon l'intention du duc de Villars, du 28 septembre 1776 (fO 25 6).

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C. 746 (Registre), in-4°, 2 J2 feuillets, papier. 1778- 1 779.
Comptabilité.' Contrôle des mandements.
• Mandement en faveur de Sauveur Daumas, maçon d 'Aix,
qui a construit un bâtiment ~ devant servir de laboratoire de chimie, au jardin botanique de la ville, du 2
septembre 1778, (f' 67-vo).
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C. 780 (Registre), in-4°, 22 feuillets, papier, 1780- 1789. Comptabilité. Contrôle des mandements.
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Mandement en faveur de M. Darluc, professeur de botanique à l'Univet:sité d'Aix. pour mettre le nouveau puits
du jardin botanique en état de fournir à l'arrosement
des plantes, qui ont été ' rassemblées par les soins du
dit sieur Darluc », du I4 août 1783 (fO 13- vo).
Mandement de 200 livres en faveur de M. Darlue.
Mandement de 400 livres en faveur du sieur Bertrand,
démonstrateur de chimie,pour être employée en ustensiles et vaisseaux de chimie, nécessaires pour mettre
le sieur Goirand, professeur et le dit sieur Bertrand
démonstrateur à portée de donner les leçons publiques
de cette partie de la médecine dans le laboratoire destiné à cet effet.

C. 788 (Registre), in-4°, 18) feuillets, papier.
. Comptabilité. Exigats.

1784-41791.

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Sur le sieur Mouret, trésorier du collège royal de Bourbon,
pour les dépenses d'entretien du bâtiment de I)Université d'Aix, du 26 juillet 1785 (f O 14) .

0

M. le Trésorier des Etats de Provence, M. Joachim-Félix Pin,
vous exigerez du sieur Mouret, trésorier du collège
royal de Bourbon la somme de 100 livres destinée à
l'entretien du battiment de l'Université de cette v-HIe
d'Aix, dont la remise doit être annuellement faite au
Pays, par le Trésorier du collège roy al de Bourbon,
en conséquence de l'arrê t du Conseil du 11 oCtobre
174 [ et de l'ordonnance de MM. les Trésoriers généraux
de France du I l décembre suivant, rapportée à lJexigat
du )0 du dit mois de décembre, de laquelle somme de
100 livres qui est pour l'année 1782, vous ferez chargement dans vos comptes.
Sur le sieur Mouret pour 'le remboursement de l'avance faite
lors de l'achat du jardin de botanique, du 22 septembre
O
1 78 7 (f 79) .

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.

Exigat de « la somme de 6.000 livres dont le Pays avait fait
l'avance en l'année] 776 pour l'achat du jardin de botanique fondé par M. le duc de Villars»

C. 2345 (Liasse)

12

J
pièces, papier. 1738. Uni versité d Aix .

.. Lettre de M. de Piolenc, transmettant à l'Intendant ses observations sur le projet de règlement de l'Université, 17
août 1738.
o.

* Projet de règlement

en 229 articles .

.. Copie de l'avis fourni par l'intendant Lebret sur le projet de
règlement présenté en 1726 à M. d'Armenouville,
garde des sceaux (Le même document se trouve aussi
dans G. 226 sous le n° 7).
• Tableau général des droits,qui seront consignés pour tous les .
actes, qui se feront dans les facultés de théologie, de

�88
droit civil et canonique, et de médecine de Î'UniversÎté
d'Aix.
C. 2608 (Registre), in-fo, 360 pages, papier.
• P. 141 Projet de règlement pour le rétablissement de l'Université d'Aix, I l septembre 1762.
C. 26)3 (Registre), in ·f~, 370 pages, papier.
P. 105 Demande de la première place, qui deviendra
vacante parmi les six premiers professeurs agrégés de
l'Université d'Aix, faite par M. Benoit, 29 octobre 1776.
P. 295 Survivance de la première chaire de théologie
occupée en l'Un iversité d'Aix par le sieurTeissier, demandée par l'Archevêque pour le sieur Auberger, 18 octobre 1779.
C. 2634 (Registre), in-folio, 274 pages, papier.
P. 105 Survivance de la première chaire de théologieen
l'Université d JAix demandée par le vicaire général
Teyssier pour Jean-François Florens, docteur agrégé,
15 février 1762 .
P. I I I Sur vi vance de la deuxième chaire de théologie
dJAix accordée au sieur Florens, 19 mars I78~.
P. 169 Mise au concours, en lJUniversité de Montpellier,
de la chaire de botanique, vacante à la faculté de médecine d'Aix, 18 février 1784,
G. ~~I. Université. Collège de Bourbon. Statuts. Chancellerie
de rUniversité. Enseignement, etc. 1409-1680. 26
pièces.
1.

Statuta Universitatis Aquensis, 1676, imprimé.

• ~. Electio Cancellarii almae Universitatis Studii Aquensis et
Constitutio (Election comme chancelier de 1 Université
de l'Archevêque Animon, 28 novem bre 1436). Extrai t"
tiré de l'original se trouvant aux écritures de f~u M.
Jean de Urchiis.

�j. Même document remis aux archives de l'Archevêché par

l'archevêque Charles Legoux de La Rerchère, le 15 janvier 168 7 (1).

• 4-5 M. Anthé Filhol institue son vicaire vice-chancelier de
l'Université. Acte qui prouve comme les archevêques
d'Aix sont chanceliers naïs de l'Université et non électifs. Après 154 I.
Le n' 4 est la copie de cet acte.

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6. Lettres sur parchemin de docteur en l'un et l'autre droit,
du 28 septembre 1=:;44 (').

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* 7. Election de l'archevêque Jean de Saint-Chaumon pour
chancelier, 16 décem bre 155 I.

• 8. Délibération du 21 novembre 1568 de la communauté de
la ville d'Aix concernant les chaires de professeurs en
droit et médecine dans l'Université de cette ville.
• 9. Remontrance de l'Université au mémoire de Messieurs les
consuls d'Aix, 12 décembre 1570.

10. Requête des consuls d'Aix demandant la protection de
l'Archevêque pour l'établissement du Collège, que l'on
confierait aux Pères Jésuites, 8 mai 1583 .

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Règlement faict par l'Uriiversité de la ville d'Aix sur la
passation des Docteurs ès facultés de Théologie, Juris-

i Transcription de cet acte dans l'ouvrage de Marcel Fournier: Lt! Statuts d
Privilégts des Um··oersités françaius t. 3 pp. 4 et .5.
2 Lettres reproduites dans Jiouvrage de M. F. Belin : Hi!toirt dt l'ancÏtnne
Vl1ivtrstlé dt Provena t. 1 pp. 6JO-6i.3.
Dans la suite de ce travail, nous avons multiplié les renvois à l'ouvrage
de M. Belin, qui est essentiel pour l'histoire de 1'ancienne Université d'Aix, en
vue de la concordance des cotes des documents, auxquels il se réfère, avec
celles du nouveau classement adopté, pour les Archives communales d'Aix
d'une part, et pour certaines séries des Ar.,;hives du département des Bouchesdu-Rhône d'autre part •

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prudence et Médecine. AuthorÎsé par arrest de la Cour
de Parlement, du 16 may 1620 .
Aix, Jean Tholosan, 1620, in-4°, 8 p.

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Aquis-Sextiis, typis Joannis Roize, in-40, 16 p.

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éatalogus E-E. D-D. Doctolum, qui sunt de Collegio
celeberrimae U niversitatis Aquensis. Anno 16.34 .

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• 14. Ordonnances du Bureau, par lesquelles feu M, Saurin fut
pourveu de la première chère de Loix par la mort de
M. Fabrot, M. Mérindol aussi de la première chère de
médecine par la mort de feu M. François Broglia père,
et Jean- Joseph Broglia de la seconde par la promotion
du sieur Mérindol et par lettres patentes du Joe octo·
bre 1644, des 24 mars 1647 et ~ e juillet 1660.
Ces ord.onnances prouvent que le Roya donné autrefois des régences par lettres patentes et prouve
l'option.

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15. Lettrés de àoctorat de l'Université d'Orléans dans la faculté du droit, par lesquelles il appert qu'un des professeurs
du droit est Recteur de la dite Université, 24 septembre
1.661 .
16. Extrait de l'Edit portant création d'un professeur botanique dans l'Université, janvier 1655 (').
17. Arrêt du Parlement contenant les matricules et attestations d'études, du }O juin 1666 (i).

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•

Estat des droits, qui doivent être consignés entre les mains
du sieur trésorier de l'Université par les Docteurs
agrégés et non agrégés en toutes les facultés d'icelle.
Aix, Jean-Baptiste et Estienne Roize, 1646, in-4°, 8 p.

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18. Arrêt du Parlement concernant les gradues ès Uuiversités
étrangères, du 10 février 167) (3).
'1

Belin: Histoire de l'ancz'enne Utliversité de Provence t.

2

Behn, Op. cil. t.

1

p. 523.

3

Belin, Op. cit. t.

1

p. 560.

1

pp. 670-673.

�19. Remontrance du Bureau du mois de septembre
dente à faire conserver l'option .
. ..

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~o.

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ten-

Délibération de l'Université contre les professeurs royaux,
portant entr'autres,qu'aucun aspirant ne pourra soutenir
thèse qu'il n'ait préalablement visIté le seigneur Chancelier et obtenu la permission, du 2.novembre 1676 (i).

21. Ordonnance du Bureau du 28 décembre 1680 contenant
entrJautres que les actes publics ne se feront que les
jeudis et autres jours feriats.

-lit

22.

Indulgence pour la communion générale des Pères Jésuites, JO mars 1634 .
.. autres pièces non numérotées, parmi lesquelles une
supplication d'un aspirant au baccalauréa t en théologie,
NI. Heîuy Thoron, aux fins qu'on désigne un docteur
en théologie pour l'examiner, suivie d'un certificat de
cet exalninateur, le professeur Ailhaud, en faveur dudit
aspirant

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G. 222 Université (Recueil de pièces "imprimées). 1 vol. in-4°,
relié en parphemin. 1557-1690.

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Sur la feuille de garde, cette note:« Led. cayer apa~tien au
propre de l'Université ».

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~.

Edit du mois d'avril 1679 pour le rétablissement du Droit
canonique et civil.
Aix, Charles David, 1679, in-4 0 ; 12 p.

Nouveau règlement pour la Faculté de_droit d'Aix, en exécution de l'article III de l'édit du mois d'avril 1679'
20 février 1680, ; p.

3. Nouveaux statuts et règlements de la Faculté de droit canonique et civil. .. confirmez par arrest du Conseil. d'E~tat
du.30 may 16So.
Aix, Estienne RoÎze et Veuve de Jean-Baptiste Roize,
1680, in-41!, 19 p.
f

Belin, Op. cil.

i.

1

p. 555-557.

�4. Déclaration du Roy portant règlement pour la Faculté de
droit d'Aix, du 31 décembre ]683.
Aix, Charles David, 1683, in-4 e , 10 p.
5. Statuts des maîtres chirurgiens de la ville d'Aix. Ensemble
les Lettres patentes du R0Y portant coniirmation d'iceux,
d'octobre 1643.
Aix, Jean Adibert, 1684, in-4 e , I I p.
G. 223 Université. Collège de Bourbon 1682-1700.33 pièces .
.~

..

1. Déclaration du Roy sur l'exécution de l'Edit du mois
d'avril ]67&lt;) pour le rétablissement des études de Droit
du sixième aoust ] 682, et arrest du Conseil d'Estat portant l'établissement des docteurs agrégéz . . . du 2.3 mars
1680.
Aix, Veuve de Charles David et Joseph David, .2 708,
in-4 e, 12 p.

*

2. Pétition à Monseigneur l'Intendant pour les douze plus
anciens en droit de l'Université d'Aix (afin que ceux-ci
continuent à être choisis d'après l'ordre du tableau),
après 1680.
;. Tableau des consignations pour lesactesen l'Université(t).
Aix, Estienne Roize et Veuve de Jean-Baptiste Roizc,
168), in-4 e , 25 p.

'.'

4. Minute de requête au Roy et à son Conseil, tendant à ce
qu'il soit « sursis à l'exécution de la déclaration à l'égard
de rélcction des dou{c,jusquesaudécèsd~ssuppliants»(!).

.

5. Catalogus E-E. D-D. Doctorum .•.
Aquis-Sextiis, apud Stephanum Roize, 1685, in-f', 4 p.
6. Extrait du registre du Collège et Université de cette ville
d'Aix. Election de Monseigneur l'évêque de Lavaur,
1

Belin, Op. cit. t.

2

p.

232, 254.

2

Belin, Op. &amp;;t. t.

2

p.

)4.

�9.3
nommé archevêque d'Aix, pour chancelier de l'Université, du 20 juillet 1686 (!).

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...

• 7. Plainte au Roy de l'évêque de Lavaur, nommé archevêque d'Aix, au sujet de la nomination comme chancelier
du président de Simiane (2). Après 1685.

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• 8. Mémoire pour Mgr l'archevêque d'Aix touchant l'usurpation de la charge de chancelier en l'Université faite à
son détriment. Après 1685-

;.

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•

10.

Au sujet de l'élection faite (irrégulièremeni) de la personne
de M. le président de Simiane en la charge de chancelier de l'Université d'Aix, vacante par le décès de Mgr
le cardinal de Gnmaldy. Après 1685.

II.

Copie d'arrêt du Parlement, qui permet au premlc1er de
l'Université d'assembler la faculté de droit pour procéder à l'élection des 12 docteurs agrégés, du 12 mars
168 7 (3) .

12.

Extrait des registres du Collège et Université de cette
ville d'Aix. Election de Mgr Daniel de Cosnac nommé
archevêque d'Aix pour chancelier de l'Université, du 17
mars 168 7 ,(4) .

1),

Extrait des registres du Parlement. Copie d'arrêt portant
deffenses d'exécuter la délibération du 1) mars et du 21
'mars 168 7 (5) .

•

:

9. Mémoire pour Mgr l'archevêque d'Aix. Il est chancelier
né de l'Université. Cette liasse en contient les preuves
et ce que j'ay fait pour soutenir ce droit pour les Sgrs
archevêques. Ma nomination à l'archevêché d'Alby ne
m'a pas laissé le temps d'en faire davantage. A Aix, le
5 février 168,.

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Op. cil. t. 2 p. 41-42,
Op. cit. t. 2 p. 41.
Op. cil. t. 2 p. 35 n° 2.
Cp. cif. t. .2 fl· 43.
Be:1in, Op. cz't. t. 237 n . .2,

Belin,
Belin,
Belin,
Belin,

�94
14. Arrest du Parlement opposé ~ la déclaration du . Roy qui
casse la délibération,du 13 mars 1687, I4 avril 1687 (tJ.

.

15. Extrait des registres du Collège et Université de _ cette
....

,.

.

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,

ville d'Aix. Extrait de délibération contenant nomina·
tion Je M. Jean-Baptiste Gastaud pour premicier, du
30 avril 1687.

-,

16. Extrait des registres du Collège et Université de cette
ville d'Aix . . Délibération portant nomination de M.
Jean-Baptiste Gastaud avocat pour premicier de l'Université, du 1 er may 1 687 (~).
'

'.

,

,

17. Extrait des registres. . . . . Délibération qui confirme
l'élection ci-dessus, du sixième may 1687 (3).
18. Relief d'appel de la délibération de l'Université sur la
nomination des douze docteurs aggrégés, du 21 mars
168 7 (').

19' Option des chaires en médecine, après 1688.
,..
* 20. Mémoire toucharlt les nouveaux règlements, qu'il convient
establir en la ville d'Aix pour la faculté de la théologie,
dressé par Me Pierre Motet, l'un des anciens docteurs
de ladi te faculté, le 7 janvier 1689.
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~ 1.

Mémoire dressé le 20 jaù vier 1689 par le frère Gabriel
Taulani de l'ordre des Frères Mineurs conventuels pour
indiquer quelques réformes à apporter dans les statuts
de l'Université, afin d'y donner à la faculté de théolo·
gie -la place qui lui revient (5).

~2.

Arrêt du Conseil d'Etat du 25 juillet 1689 et lettres patentes concernant l'élection des officiers et la présidence
de l'Université.

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Beltn, Op. cil. t.

2

2

Belin, Op. ct't. t.

2

3

Belin, Op. dt. t.

, Belin, Op.
Il

p. 37.

2

Ct't, 1. 2

Belin, Of' CZ1, 1.

2

p. 37 n. 4.

p . .38 n, ,.

p . .37 n.

p. 46 n,

J.

1.

�95
2.3, Arrêt du Conseil d'Etat confirmatif de celui du
1689 et Lettres patentes,; juillet 1690.

~5

juillet

24, Arrêts du Conseil d'Etat du 15 mars 1692, portant deffanses (entr'autres dispositions) de subroger, sinon en cas
de mort ou d 'absence de six mois, et injonction, le cas
échéant, de se retirer par devers le Seigneur archevêque d'Aix à l'effet par celui-ci d'en informer M. le
Chancelier pour y pourvoir, de l'ordre de S. M. (Rétablissement de plusieurs choses dans leur ancien état:
charges des offIciers, douze anciens) C).
\.

25. Extrait des registres du Conseil d'Etat. Arrêt d'espèce du
J8 novembre 1694, changé en arrêt de principe à la
date d-u I I septembre 16~5 (option sur les chaires vacantes et mise à la dispute de la dernière des 6 chaires de
la Faculté de droit) {'!).
26. Déclaration' du Roy concernant les estudes du droit,du ~o

janvier 1700.
Aix, Veuve de Charles David et A. David, ill-4 e , 4 p.

..... .
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- 27 Notice de l'Univ·ersité de cette ville d'Aix; établie pour
obtenir du Roy le rétablissement des douze anciens
docteurs,après 168).

/

• 28. Mémoire des diverses manières d'élire le Recteur de l'Université d'Aix, après 1683.
(11 faut appeler pour l'élection des officiers les J 2 anciens
des facultés de théologie et de médecine, aussi bien
que ceux de la faculté du droit).

• 29. Projet de dispute pour la chaire de médecine, fin du 17siècle.

• JO. Projet de règlement des docteurs de la Faculté de Droit,
J ~e
1

Belin,

;l B~Jin,

siècle.

Op. cil. t.
Op. cil. t.

2

pp. 58 et 2'7 6 -279'

2

p. 68.

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. .

10.

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• 3 I. Mémoire des professeurs de l'U niversité au chancelier, 18 a
siècle .(Abus auxquels donne lieu la collation des grades
dans les Uni versités d'Orange et d'A vignon. Nécessité
de la matricule à la faculté cie théologie. Les grades en
droit obtenus par bénéfice d'âge ne devraient plus permettre aux ecdésiastiques l'acquisition des bénéfices.)

.

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..

• )3. Remontrance pour l'Université d'Aix, tendant à obtenir
la confirmation des 12 anciens de la faculté de droit
dans leur grade, comme ils sont conservés aux autres
facultés ... , le rétablissemen t des assem blées générales
pour l'élection des officiers, après 168].

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~

A Monseigneur le Chancelier pour les facultés de théologie
et médecine en l'Université d'Aix e).

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G. 224, ancien G . 18!. Université.Collège de Bourbon, 170317 18 . 37 pièces.
•

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Mémoire pour l'Université (par le primlcler Honoré de
Saint-Girons),améliorationsqui devraient lui être apportées pour la tirer de la décadence) vers 1732 .

2. Note par le même .

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3. Tableau des droits,qui seront consignés pour tous les actes,
qui se feront dans les facultés de théologie, de droit
civil et canonique et de médecine de l'Université d'Aix
suivant la déclaration du Roi (en conformité avec le
projet de règlemen t en 229 articles) présenté par l'Intendant Le Bret vers 1726) .

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4. Note informe sur l'établissement et le pouvoir du Bureau
de Bourbon, 18 e sièc~e.

• 5. Mémoire du sieur Mollimar, docteur en médecine, pour
/ soutenir ses droits auprès de Mgr l'Archevêque désigné
comme arbitre dans une contestation avec le sieur
Faure, professeur d'une chaire de médecine à l'Université, dont la fonction devait être faite en rabs~oce du
1 Belin,

Op.

cil.

t. 2 pp. 255-258 ,

�97
sieur Faure, établi à Paris, par le sieur Mollimar, qui
avait été son concurrent à cette chaire, à la condition
qu'il en toucherait la muitié des émoluments. Après 1750.
7. Déclaration du Roy, concernant les Docteurs agrégez,du 7
janvier 17 0), in-4°, 4 p .
•

'r

8. Lettres patentes sur arrêt concerpant les Docteurs en
droit, )0 janvier 1704.
Aix. Veuve de Charles David, in-4 11
'",

--

9. Arrêt .du Conseil d'Etat du Roy portant règlement pour
l'Université d'Aix,7 janvier 1706.
Aix, Jean Adi bert, in-4°.
10. Lettre de Mgr le Chancelier Pontchartrain à Mgr l'Archevêque d'Aix, disant qu'il examinera attentivement les
droits, qu'il prétend lui appartenir comme chancelier, 7
novembre 170~'

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Mémoire pour Mgr l'Archevesque d'Aix, Chancelier de
f'y ni versi té d'Aix (1).

12.

Edit du Roy portant règlement pour les FacuItez de médecine du Royaume,mars 1707.
Aix, Veuve de Charles David et Joseph David, in-4°,

IS . .

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•

1 I.

",

1). Déclaration du Roy concernant le rétablissement des
Etudes de droit,lo novembre 1708.
Icy est joint l'arrest du Conseil du 23 mars 1680 portant l'établissement des Docteurs agregez.

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i

4. Arrest du Conseil d'Estat du Roy portant règlement pour
l'Université d'Aix, du !lI mars 1712.
Aix, Jean Adibert, in-4,c.

15. Collation de six places d'agregez. Darnaud, Collavery,
Julien, Darnaud P. D. R., Ferrier, Esmiol, Maurel de
Ste Croix, 2) mars 1713 .
. f

Méchin, Annale~ du Colléle royal BOtH'bon d'4ix t. , pp. 426-4.3.3.

7

�16. Annonce de vacance de deux places de docteurs agrégéz
en la faculté de droit,18 juillet I71).

17. Collation de la place d'agregez faite aux sieurs Brueys et
Icard, 1 0 mars J 7I4. .
","

..

18 . Mémoire des Jésuites, voulant être membres de l'Université, comme ayant la faculté des Arts(f), après I7 15.

'

18-19. Mémoire pour les Jésuites en qualité de cessionnaires du
Collège de Bourbon, servant à prouver l'existence d'une
faculté des arts dans l'Université, impr. (!), après 1707 .

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20.

Arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre I714 ordonnant,
que les Intendants de Bourbon, Professeurs, et autres
parties intéressées, remettront leurs mémoires-au sieur
Lebret, 1er Président et Commissaire député en Provence pour l'établissement éventuel d'un nouveau règlement (3).

21.

Mémoire des griefs de Mgr l'Archevêque d'Aix contre le
règlement du 21 mars 17 12 ,après I7I4 .

22.

Délibération de la faculté de théologie du I7 février 1715
à l'effet de se pourvoir en cassation contre l'arrêt du
Conseil d'Etat du 23 novembre 1714 .

..

,

'~.

Collation de la place d'agrégé au sieur Thomé, 2 ( avril
17 J6 .
• 24. Mémoire des Professeurs pour soutenir le rè~lement du
2 1 Pl ars 17 1 2.
2).

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.

..

~.

• 25. Mémoire contre les articles IV, v,
.

IX et XI du règlement de
I7 1 2 (en faveur des docteurs contre les professeurs de
la facugé de droit), après 1712.

"

• 26. Mémoire présenté par les Docteurs agrégéz nommés à la
dispute, à Mgr le Premîer Président et Intendant en
1

Bibliotb. Univ. Docum. de la faculté de droit d ' Aix n. 5 p.

, Méchin, Op. cil. t.
3

2

pp. 4.3;-453.

Belin, Op. cit. t. . 2 p.

126.

20.

�99
cette Province, commissaire délégué pour donner son
avis sur la demande d'un nouveau règlement pour l'Université d'Aix,après 1712.

*

27,

.r.:

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*

"

~.

Délibération des docteurs en théologie, contenant leurs
demandes, et destinée à être présentée à Monseigneur
l'Intendant, 28 septembre 1718.

28. Mémoire des professeurs de théologie sur certains articles
du règlement de Ij12, dont les docteurs en droitdeman
dent la réfo.r mation .

.. 29. Mémoire de la faculté de théologie au sujet de quelques

articles du règlement de
espèrent faire réformer.
• )0.

1712,

que les docteurs en droit

Mémoire que les docteurs et professeurs en théologie ont
l'honneur de présenter de nouveau à Monseigneur
l'Archevêque d'Aix, chancelier de l'Université contre
des professeurs et docteurs de la faculté de droit, après

17 12 •
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Mémoire de la faculté de médecine au sujet du nouveau
règlement à f2ire,après '712.

• 32. Mémoire des Docteurs en droit contre le règlement du
21 mars I7 1 2.

* ) 3. Mémoire du corps de l'Uni versi té contre les docteurs,

'

fait par un professeur, acteur de l'Université.

#.

.....

) 1.

*

)4. Mémoire sur la contestation des professeurs en droit au
sujet des thèses à faire pour les aspirans,après 1712.

* 35. Mémoire du Bureau de Bourbon contre les professeurs en
droit. Chaires et droit d'option.
"

~.

.. )6. Mémoire de l'Université contre celles d'Orange et d'Avignon, aprés '712. C'est le même mémoire que G. 223
n° 3 [.
• 37. Mémoire sur le droit de cathédrance et la société formée
entre cinq rrof~ss~urs ~Il qroit COl1tre le §ixi~me,après
~

71 2 ~

�100

G. !l25, anc. 182. U niversi té. Collège de Bourbon. 17 19- 17 29,
43 pièces.
•

Mémoire de l'Université au Duc Régent (contre les Professeurs en faveur des Docteurs pour le rétablissement
de l'ancien éta t de choses), après 17 15. .

I.

2.

Collation de la place d'agrégé de la faculté de droit en
faveur de M. Jean-Claude Viany,) juillet 1719.

3. Thèse de médecine soutenue par le sieur Joseph Charrier
Dumeurzier devant le collège des médecins de La
Rochelle, 1719, imprimé in-4°.

•

4. Certificat de Mc Boutaric, professeur en droit français 1
recteur de l' Université de Toulouse, qu 'il n'y a plus
que 8 places de docteurs agrégés, qui sont données à la
dispute, tandis qu'il y en avait 12 jadis,6 septembre 1719
5. Collation de ] a place d'agrégé de la faculté de droit en
faveur du sieur Honoré de Saint-Girons, 8 avril 1720.
6. Collation de la place d'agrégé de la faculté de droit
faveur du sieur Pierre-Charles Darnaud,6 juin 1722 .

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7. Délibération de l'TT ni versité d'Aix, qui déroge aux articles
de l'arrêt de règlement de '712 contraires aux droits de
l'Archevêque comme chancelier, du 9 novembre 1722,
ou plutôt qui répare ce en quoi elle avait dérogé.
8. Attestation envoyée par l'U ni versité de Caen à ~elle d'Aix,
portant que les places de docteurs agrégés sont données
à la dispute, 16 juin 1724.
9. Même attestation de l'Université de Valence,18 juin 172410. Même attestation de l'Université de Bordeaux, 18 juin I7 24.
Il.

Même attestation (en latin) du College des professeurs en
droit de l'Université de Paris, 18 juin 1724.

12. Même attestation de la faculté de droit de l'Université de
Nantes? où il y a 8 docteurs asrésés, 20 juin 1724'

�101

13, Même attestation du professeur du droit, recteur et doyen
de l'Université de Cahors,~o juin 1724.
lC;.

14. Même attestation (en latin) de la faculté des droits de
l'Uni versité d' Angers,24 juin 1724

•••

."

15. Même attestation de l'Université d'Orléans, 10 juillet 17 2 4 .

~

2~ juillet 1724 aux
agrégés de l' Uni versi té pour les rassurer sur les changcments qu'ils appréhendaient à l'occasion du nouveau
règlement commis à l'examen de Monseigneur l'Archevêque et de M. Lebret.

16. Lettre de M . D'Armenonville du

17-18. Lettre de M. Monier, prêtre à Monseigneur l'Archevêque
au sujet du nouveau règlement à faire contenant l'exposé d'une conversation avec M. l'Intendant Le Bret d'une
part, et M. Canceris de l'autre, de deux membres de la
facult4 de théologie (MM. Monier et Reynauld) : intérêts de la faculté de théologie· compromis, place de
vice-chancelier de nouveau reservée au doyen de la
Faculté de dioit,28 août 1724 e).

.

. , . . .. .. . . .
....
....
.~

19-.20. Lettre du professeur en droit Morel de Ste-Croix à M. le
prévôt de Cosnac sur le plan à suivre pou~ le nouveau
règlement,5 may 17 26 (2) •
,"

"

21.

Extraits de 4 arrêts du Conseil concernant l'Université
d'Aix,du II septembre 1723 (3), du 8 avril 17 24 (4), du 16
avril 1725 (le roi nomme comme primicier, acteur et
trésorier les sieurs Bourges, Giraudenc et de Séguiran),
du 6 avril 1726 (continuation de ces 3 officiers dans
l'ex'ercice de leurs charges).

22.

Annonce de vacance d'une p~ace de docteur agrégé en la
faculté de droit dans l'Universi té de Valence, 7 septembre 1726.

....... . ,"

Belin, Op. cil. t. ! p. 183 n. 4.
Behn, Op. cit. t.2 pp. 186-187.
S Belin, Op. cil. t. ~ p. r 48.
, Belin, op. cil. t. 2 pp. 1.18 et 18).
f

2

�JÔ~

!l3. Annonce de vacance d'une place de docteur agrégé en~la
faculté de droit dans l'Université de Cahors, 17 janvier
17 2 7'
24. Catalogue des docteurs, 1728.
"1 .•

~5.

Lettre sur les contestations concernant le lieutenant de
Prince, les procureurs au parlement comme prieurs de
Sail?-t-Yves, et la dépense de l'Université pour la procession de la Fête-Dieu, après 1728 e).

26. Lettre au sujet de l'homologation de ]a délibération du

1 r;

mars 1729 à obtenir. Chancelier (2)
~7.

Lettre de Daguesseau du 29 décembre 1729, réclamant
l'envoi d'une copie des anciens statuts et des règlements
concernant l'Université d'Aix.

• 28. Mémoire concernant le rétablissement de l'Université
d'Aix dans son premier é~at, où il est question du règlement de 1712 et d'un projet de nouveau règlement.

• 29. Mémoire concernant l'Université d'Aix, a"vis de l'Archevêque sur les prétentions des parties, avant 1712.

• 30. Mémoire contenant les raisons que les sieurs consuls
d'Aix, et procureurs du pays, ont pour s'intéresser au
rétablissement de l'Université de cette ville dans son
premier lustre, après 1712.
31. Défence de l'Université d'Aix à l'escrit intitulé: mémoire
consernant les raisons que . . . . . (mémoire des professeurs contre les consuls) (3) •

.-32. Mémoire concernant la faculté de droit dans l'Université,
au sujet du règlement de 1712. On y réclame surtout
le rétablissement des douze anciens docteurs agrégés.
33. Mémoire pour Messieurs les intendants du Collège royal
de Bourbon de la ville d'Aix contre les docteurs et
1
2

3

Belin, Op. cit. t. 2 p. 172 n . .2.
Belin, Op. cit. t. .2 p. 191.
Belin, Op. ût. t. 2 pp. 171-172.

�1°3
professeurs des trois facultez de l'Université de la même
yille,après 1712.
!If

.34. Mémoire de MM. les intendans du Collège royal de Bourbon, après 1712.

• 35. Raisons de l'Université et des professeurs et des docteurs
contre la prétention de MM. les intendans du Collège
royal de Bourbon, ainsI que contre les prétentions de
MM. les consuls d'Aix, après I71~.

36. Requête du sieur De Maynier Francfort à Monseigneur le
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.-.

1 er

Président et Intend3nt de Provence. (Il demande à
sui vant l'ancien usage, la place de vice-chancelier,comme étant le plus ancien des docteurs agrégés.)

r~m plir,

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.37. Requête du sieur De Maynier Francfort "à Monseigneur le
1 er Président et Intendant de Provence. (Plainte contre
l'indulgence montrée par un professeur à l'égard d'un
aspirant au baccalauréat, contre un discours du sindic
préconisant l'union pour empêcher le rétablissement"
des anciens statuts et contre la négligence du même
sindic (Morel de Sainte-Croix) à obliger le trésorier à
rendre ses comptes.

...

• 38. Analyse des articles du nuuveau régie ment, qui dérogent

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aux droits et prérogatives du chancelier de l'Univer·
sité contre les statuts d'icelle, l'usage et la possession,
aprèsl712 .

• 39. Projet de règlement pourl'Université rl'Aix du chancelier,
motifs des articles qu 'il demande, après q 12.
• 40. Réponse de la part des docteurs ès droits au mémoire imprimé au nom de l'Archevêque, après 1712.
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• 41. Mémoire des docteurs de la faculté de droit sur la charge
de vice-chancelier, après 1712.
• 42. Projetderèglement présentéparquelques-uns des Messieurs
les docteurs en droit aggrégés en l'Université d'Aix ·
à Monseigneur le 1 er Président et Intendant.

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Avec en face de chaque article les raisons alléguées par
la faculté de médecine,après 1712.

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G. 226, anc. 18J. Université. Collège de Bourbon. 1730-1740 .
47 pièces.
1.

Dernier mémoire des professeurs de la faculté de droit de
l'Université d'Aix.
Imprimé,s. 1. n. d., in-41', I l 7 pages,vers 17 2 j (1).
Se trouve aussi à la bibliothèque Arbaud, carton ,3, où
il porte le titre de «Mémoire contre les docteurs en
faveur des agrégés, fondé sur le règlement de 17[2 ».
Nous possédons à la bibliothèque universitaire la copie
de ce mémoire .

2,

Réponse des docteurs de ]a faculté du droit de rUniversité d'Aix au mémoire des professeurs de la même faculté,133 pages, 1726 (2) •

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• 43. Réponse des sindics, des docteurs ès droits en l'Université
de cette ville aux différents mémoires dressés tant de
]a part de Monseigneur l'Archevêque en qualité de
chancelier de cette Université, que de la part des trois
facultés, don~ elle est corn posée, des professeurs ès
droits, de six docteurs aggrégés élus à la dispute et enfin
sous le nom de l'Université en corps, après 1712.

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• 3. Mémoire à Monseigneur l'Archevêque d'Aix des docteurs
aggrégéz par la dispute contre les docteurs aggrégéz par
ancienneté, servant de contredit au projet de règlement de 1718 .

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4. Remontrances à Monseigneur le 1er Président et Intendan t
pour les six docteurs aggrégez par la dispute de la
faculté du droit en l'Université -d'Aix .
Ce mémoire est exactement semblable au précédent.

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Mémoire des docteurs aggrégés par la dispute en réponse
à celui des docteurs aggrégés par rang d'ancienneté,
après 172).
17 12 ,

..

* 7. Avis ou explications de M. Lebret sur le projet de règlement pour l'Université d'Aix (explication du nouveau
règlement pour l'Université attribué à M, Lebret,T726).
Le même document se trouve aussi dans C. 2345 .

..

• S. Observations (de l'Archevêque d'Aix) et discussion des
articles d'un nouveau règlement projetté pour l'Université, dans lesquelles on trouvera bien des éclaircissements sur le bureau de Bourbon,1745.
• 9. Mémoire concernant l'état de l'Université de Provence et
le droi t des docteurs agrégés à la faculté de droit (pour
les docteurs en la faculté de droit contre les professeurs), 1 73j·

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10.

Mémoire où l'on débat le? moyens de concours touchant
les places d'aggrégés en la faculté de droit, en apuy de
la subrogation demandée pour M. Julien, nonobstant le
degré de parenté,vers 1770 .

•

1].

Mémoire sur la forme de procéder à la dispute des places
d'agrégés, suivant les édits, déclaràtions de sa Majesté
et arrest de règlement du Conseil, qu'on doit maintenir, en obligeant le sieur Gordes fils, à demander des
lettres de dispense pour être admis à la dispute d'une
place d'agrégé vacante, 1730.

12.

Lettre des docteurs en droit, à M.le Chancelier, protestant
contre l'élection du sieur de Sainte-Croix, professeur,
qui occupe mêlne deux chaires,en qualité de primicier,
et du sieur Gordes fils, qui n'a pas les cinq années de
doctorat requisespar les statuts,enqualité d'acteur, 17)0.
(Lors de J'élection du sieur Cavaillon, professeur au
rectorat en 17J5, il -y (l eu une oposition qui luya été

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intimée par exploit fait à ia iequête d.es d.octeurs ês
droits, et qui a été envo'y ée à Monseigneur le Chancelier.)

• 1.3. Notes concernant le règlement poud'Uni versité,après 1712
li!
li!

III

14 . Université. Chaire de chimie, son origine, après 1740.
15. Observations de M. de La Tour sur le projet de règlement de M. Le Bret proposé pour. l'Uni versi té d'Aix,
1745,
16. Mémoire concernant les droits et prérogatives des archevêques d'Aix en qualité de chanceliers nés de l'Université,après 1729.
(Secrétaire con er commis de M. le Chancelier,M. Frotor,
rue St-Christofle, proche N.-Dame, à 4 heures après
midy.)

17. Manque. 18. Réponse de M. de St-Florentin au sujet d'urIe demande
de survivance de chaire en droi t occupée par le sieur
Julien, en faveur du sieur Thomé, 3 février 17.30

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19. Survivance de ]a chaire de professeur en droit, dont est
pourvu le sieur Julien, accordée au sieur Tho~é à la
prière de M. de Brancas, 20 mars 17.30 .
20. Lettre des docteurs en la facu:té de droit à Monseigneur
l'Arcq.evêque au sujet de l'opposition par eux faite à ]a
délibération portant élection des nouveaux officiers, 5
may 1730.
- Lettre des docteurs en la faculté de droit à Monseigneur l'Archevêque ayant le même objet, 8 juillet 1730.
- Lettre de M. Le.bret à Monseigneur le Chancelier
ayanfle même objet. M. Lebret concIut au rejet de la
plainte des docteurs, (il y a en marge en haut de la
première page à gauche la note suivante: Fre voir
cette lettre à Monseigneur l'Archevêque d'Aix,afin que
je puisse conférer avec Iuy la première fois que ~'auray
l'honneur de le voir),25 juillet 17.30.

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21. Requête adressée à M. Alexandre de Vence, vice-chancelier de l'Université d'Aix par les sieurs Esmiol et Gor·
des professeurs, pour qu'il convoque la faculté de dlOit
en vue de permettre aux dits professeurs d'exercer leur
option à l'occasion de la chaire vacante par le ~écès
de Me Jullien, professeur royal, survenu le .8 septembre
1730,et ordre de convocation à la suite de cetterequête"
23 septembre 1730.

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22. Délibération de l'Université du 7 août 1732, prescrivant
des économies telles que la suppression des droits de
l'audition et de la révision des comptes ~t la distribution à l'avenir d'un cierge d'une demi-livre seulem3.nt
à chaque docteur le jour de la Fête-Dieu etc ..... Il est
question aussi d'adresser une requête au Parlement
pour lui demander la s,:!ppression des violons le jour
de la Fête-Dieu pour trois années.

..

23 · M. de Saint-Florentin annonce à Monseigneur l'Archevêque d'Aix l'envoi du brevet, qui accorde au sieur Julien
la survivance du sieur Esmiol,30 décembre 1732.

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- M. de Saint-Florentin accuse réception le 23 avril
1733 à Monseigneur l'Archevêque de la lettre datée du
13 avril par laquelle il lui a annoncé le décès du sieur
Esmiol et l'installation à sa place du sieur Julie'n en
vertu du brevet de survivance qui lui avait été expédié .

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- M. de Saint-Florentin envoie le brevet de professeur
en médecine accordé au sieur Lieutaud en remplacement du sieur Garidel et du consentement de ce dernier. Le Chancelier et le Premier Médecin auraient
souhaité que toutes les places des facultés du droit et
de la médecine fussent données uniquement au concours,
10 juin 1733,
~4.

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M. de Saint-Florentin, en réponse à une lettre de Monseigneur l'Archevêqùe l'informant que le bâtiment de

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l'Université d'Aix menace ruine, donne avis à ce prélat
que M. Lebret est chargé par M. le cardinal de Fleury
de lui faire un rapport à ce sujet, .3 juillet 17.3 3.
- M. de Saint· Florentin écrit à Monseigneur l'Arche- '
vêque pour lui annoncer l'envoi d'un brevet d'agrégé à
la faculté de droit en faveur du sieur Masse, 7 décem':

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25. Nouvelle lettre de M. de Saint-Florentin au su.jet des
réparations indispensables à faire au bâtiment de l'Université sur un fonds ignoré, que sa Majesté serait disposée à accorder, après éclaircissement sur ce en quoi
consiste ledit ~onds,30 avril 1734.
26. M. de Saint- Florentin en a parlé à M. le cardinal de
Fleury et à M. le Controlleur Général dont il attend la
réponse,I2juin 17.34. 27' Nouvelle lettre de M. de Saint-Florentin à Monseigneur
l'Archevêque; il Y est dit que M. le Contrôleur Général
a fait réponse à M. de Saint-Florentin, que le fonds sur
lequel Monseigneur l'Archevêque demandait une
somme de 5 à 6.0001. pour les réparations du bâtiment
de r Université,avait été cédé à des fermiers,] 9 juin 1734

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28. Lettre des procureurs du Pays à Monseigneur l'Archevêque
au sujet des commissai l'es provinciaux et ordinaires, de
la sortie du blé par le port de Marseille etc... On y
signale avec plaisir que M. Ventre la Touloubre a eu la
chaire de professeur en droit civil, 19 avril 1737.
29. Lettre de M. de Saint-Florentin à Monseigneur r Archevêque pour lui annoncer que sa Majesté a décidé la
prorogation des officiers de l'Université dans leurs
fonctions jusqu'à la fin d'avril 1738,19 avril 17.37.
Lettre du même à Monseigneur l'Archevêque à la date
du 13 avril 1738 annonçant l'envoi de brevet~ 4e professeurs en médecine pour les sieurs Begue et Berthier .

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30. Lettre de M. de Brancas à Monseigneur le Chancelier de
France concernant un mémoire fourni par des docteurs
en droit pour soutenir leurs prétentions contre les professeurs, et un autre mémoire des intendans du Bureau
de Bourbon, composé par M. de Monclar, procureur
gé~1éral au Parlement pour revendiquer les droits de
ces intendans à être seuls juges dans les disputes des
chaires, et contenant une critique des prérogatives de
l'Archevêque,chancelier né de l'Université, 17)8.

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"

*

3 [. Brouillon d'une lettre de Monseigneur de Brancas à M. de
Saint-Florentin, où ce prélat lui exprime le désir que
les études dans son séminaire soient décla(ées académiques, et que les ecclésiastiques gradués en droit par
bénéfice d'âge ne puissent plus obtenir de bénéfices.
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Mémoire et différentes pièces relatives y jointes concernant leseclésiastique&lt;; étudians dans les collèges d'Arles,
Marseille et le séminaire de Toulon. (Délibération de
l'Université du 23 juin 1738 au sujet des écoliers de la
faculté de théologie et des attestations d'étude, dont la
décision a été renvoyée aux 3 facultés assemblées en
particulier.)

• 33 et )4. Copie en double exemplaire d'une ~onclusion, qui
ne paraît pas avoir étéprise,à la délibération mentionnée
dans la pièce précédente.
35. Brouillon d'une lettre de Monseigneur de Brancas à M. de
Saint-Florentin, ayant le même objet que le brouillon
de lettre qui forme la pièce 31. A la fin, il est question
du projet de règlement pour l' Université d'Aix, que M.
l'Intendant Lebret et l'Archevêque du Luc avaient été
ch1fgés d~établir, jriillet 1738.
J6. Lettre de M . de Saint-Florentin à Monseigneur l'Archevêque lui annonçant l'envoi d'un brevet en faveur du "
pieur Guibert,23 décembre J 738.

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- Lettre de M. Daguesseau à Monseigneur l'Archevêque d'Aix pour lui demander son avis au sujet du docteur qui mériterait le mieux de remplir la place de
docteur agrégé actuellement vacante par la démission
du sieur Guibert, et s'il en jugerait digne le st'eur
diEsmiol, fils d'un substi tut de M. le procureur général
en la Cour des Comptes,20 février 1739,
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37. M. de Saint-Florentin accuse réception à Monseigneur
l'Archevêque de la lettre qu'il lui a écrite pour lui
recommander la nomination du sieur Gordes comme
docteur agrégé, en remplacement du sieurSerres n'acceptant point cette fonction, qui lui a été accordée, 21
février 17,9.

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38. Lettre de M. de Saint-Florentin à Monseigneur l'Archevêque lui annon'çant l'envoi d'un brevet de docteur
agrégé en faveur du sieur Gordes, 24 octobre 17)9.

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Lettre du même au même. Il a suprimé le brevet adressé
au ' mois de novembre de l'année dernière au sieur
Gordes, au moyen de celui qu'il vient de lui envoyer
pour qu'il remplisse la place de professeur. Il conférera
avec M. le Chancelier sur la candidature dusieur Mazel
à la place d'agrégé devenue vacante qu'il lui présente,
1) novembre 1739.

40. M. de Saint-Florentin annonce à Monseigneur l'Archevêque d'Aix l'envoi du brevet de démonstrateur d'anatomie en faveur du sieur Pontier, remplaçant le sieur
Henrici démissio'n naire, 23 décembre J 7 39,
41. Lettre de M. de Saint-Florentin à Monseigneur l'Archevêque. d'Aix approuvant la manière- dont il a répondu
aux plaintes concernant la nomination du sieur Patou,
et lui faisant part du bruit qui court de la cession par
le sieur Masse de sa place à prt'x d'argent au sieur
Joanllt's, cession qui ne sera jamais autorisée l 2 Janvier
174°'

�III

4~L

M. de Saint-Florentin demande à Monseigneur l'Archevêque son avis sur l'urgence des réparations à faire aux
bâtiments de l'Université, il désirerait aussi savoir si la
dépense en incom be aux gens des trois Etats, 1.3 mars

174°·
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43. M. de Saint-Florentin consulte l'Archevêque sur la maniè·
re dont il pourrait donner aux Etats les ordres nécessaires pour les obliger à payer les deux tiers de la
dépense que coûtera la réparation des bâtiments de
l'Université, l'autre tiers étant à la charge de la ville,
.3 avril 1740.
44. M. de Saint-Florentin promet d'insister auprès du cardinal
de Fleury, pour qu'il fournisse quelques secours destinés à la répa.ration des bâtiments de l'Univ~rsité, 13
août 1740.

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..

45. Lettre de M. de Saint- Florentin à Monseigneur l'Archevêque d'Aix, où il est encore question du mauvais état
des bâtiments de l'Université. Il ne faut pas compter
sur un subside de sa Majesté pour leur restauration, 27
août 1740.

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46.

Lettre àe M. de Saint-Florentin à Monseigneur l'Archevêque pour lui rappeler celle du I rr juin, où il lui notifi~lÏt
Je refus de MM. les procureurs des gens des trois Etats
de Provence de fournir aucun secours pour la réparation des bâtiments de l'Université. On pourrait continuer les pourparlers avec eux et leur fai re entrevoir
que sa Majesté serait disposée à abandonner au Pays de
Provence la somme de 100 1., destinée à l'entretien des
bâtiments de l'Université, l cr octobre 1710.

47. M. de Saint-Florentin exprime . à Monseigneur l'Archevêque d'Aix l'avis qu'il lui serait impossibledelui envoyer
un brevet en blanc, comme il le demande, dans le cas
où le P. Dolle donnerait sa démissIOn de professeur •
de la faculté çle th.éologie, 27 novem br~ 1740'

�II~

G. 227 Université. Collége de Bourbon 1740-1775. 54 pièces.
1.

Lettre de M. de Saint-Florentin à Monseigneur l'Archevêque pour lui annoncer que des provisions de la place
du sieur Dolle, religiéux :lUgustin, qui a donné sa
démission de professeur de théologie,ont été expédiées
en faveur du sieur Teissier prêtre du diocèse d'Aix et
remises pour être scellées chez Monseigneur le Chancelier. La somme à payér au trésorier 'du sceau pour leur
retrait est de 50 écus,q mars 1741.

2.

Lettre du même au même.Le Chancelier ne paraît disposé
à rien changer au breyet de docteur agrégé expédié au
sieur Duranty) 7 novem br~ 174L

3. Lettre du même au même. Le Roy lui a ordonné d'écrire à
M. La Tour de défendre à l'Uni versité la dépense d'une
bande de violons à la procession de la Fête-Dieu et de
renouveler l'interdiction faite l'année dernière au roy
de la Bazoche d'entrer avec sa compagnie dans la
maison de l'Université, I7 may 1743·
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4. Lettre de M. Daguesseau à Monseigneur l'Archevêque. Il
annonce son intention, à l'occasion de la vacance d'une
chaire de médecine, de rétablir le concours pour remplir cette vacance, comme le prescrit l'Ed i t du mois de
mars 1707, et comme c'est l'avis du 1 el' Médecin. Il veut
cependant le consul ter préalablement à ce sujet. Le Roy
lui accorde des lettres â'évocation au parlement de
Grenoble, I I juin 1743,
5. Lettre de M. Daguesseau à Monseigneur l'Archevêque à
propos des lettres d'évocation au parlement de Grenoble que lui a accordées le Roy. Ille félicite de ses sentiments de conciliation vis-à-vis du parlement d'Aix.
La chaire de professeur en médecine sera donnée ru
concours, que l'on verrait avec plaisir l'Archevêque
honorer de sa présence. Nécessité pour la faêu1té de
théologie d'avoir des registres pour y rec~voir les ins~

�11.3

criptions,
Majesté.

conformément

à

la

déclaration de sa

L'Archevêque est vivement engagé de donner suite à
son projet de construire une maison pour y installer son
séminaire, mais sur un autre terrain que celui qui lui
est destiné, puisque le Parlement y fait obstacle. Un
changement de manière devoir de celui-ci à ce sujet ne
serait pas cependant impossible, 28 juin 1743, .

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6. Lettre du même au même sur la délibération de la faculté
de thé,ologie pour établir l'usage des inscriptions, et sur
le concours pour la place de professeur en médecine .
.M. Daguesseau ne voit pas ce qui pourrait mécontenter
le Parlement dans' ces conjonctures, 24 juillet 1743.
7. Lettre du même au même. M. Daguesseau fera ~xpédier
ses provisions à M. Mercadier, recommandé par l'Evêque de Marseille et l'Archevêque d'Aix. Il engage ce
dernier à poursui vre le rétablissement de l'ancien ordre,
qui était le concours, pour pourvoir aux chaires, .3 août

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8. Extrait d'une lettre écri te à M. le Chancelier Daguesseau
par un des MM. les procureurs généraux du Parlement
d'Aix au sujet du rétablissement du concours pour la
nomination aux chai l:~S, juillet 1743.
9. Lettre du même au même. M. Daguesseau communique à
l'Archevêque l'extrai t d'une lettre, qu'un des MM. les
procureurs généraux du Parlement lui a écrite au sujet
du concours, dont il a été déjà question. Il ressort de
cette lettre surtout deux choses, l'une que le Parlement
n'a pas jugé à propos de rendre d'arrêt pour la conservation de ses prétendus droits, l'autre qu'il n'a pas
même pris le parti de faire des remontrances, et qu'il
s'est contenté de lui faire écrire pour lui demander, et
d'examiner la question, et de sanctionner le 'règlement
général, qu'avait préparé feu M. Le Bret pour l'U niver- •

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si té d'Aix. M. Daguesseau recommande l'examen de
ces deux affaires du concours et du règlement général
, à Monseigneur l'Archevêque, 4 août 1743.

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Lettre de l'Archevêque d) Aix àM.le Chancelier Duguesseau
sur la vacance des chaires. Discussion de la juridiction
du Parlement s~r l'Université. Bureau de Bourbon.
Nouveau règlement. Prérogatives des archevêques
d'Aix en qualité de Chanceliers nés etc ... , 25 août 1743.

II.

Lettre de M. le Chancelier Daguesseau à Monseigneur
l'Archevêque au sujet de la place de docteur agrégé en
droit du sieur Duranty, dont celui-ci semble avoir
renQncé de faire les fonctions. Il lui parle des candidatures du sieur Esmiol, 4ui avait été déjà le concurrent
du sieur Duranty,et du sieur Balthazar Julien,frère d'un
professeur, et qui pour cette raison ne peut être nommé,9 décembre 1743·

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10.

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Lettre du même au même. M. Daguesseau a reçu de
bons renseignements sur le compte du sieur' Johannis
d'Aix, et principalement du rCI' Médecin. Il serait disposé à le proposer au Roy pour remplir la chaire vacan' te de médecine, mais il voudrait a voi r l'avis de l'Archevêque d'Aix sur ce candidat, 20 décembre 1743.

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12.

Lettre du même au même. M. Daguesseau propose d'envoyer à Montpellier les sujets, qui prétendent à une
chaire de l'Université de médecine, poursubir l'examen,
14 février 1744·

13. Lettre du même au même. M. Daguesseau persiste, malgré
la protestation de la faculté de médecine d'Aix à remplacer le concours pour la chaire de médecine vacante
depuis longtemps par un . examen des concurrents à
cette chaire, auquel procèderont cinq professeurs de la
faculté de médecine de Montpellier, qui lui donneront
ensuite leur avis, 23 avril 1744,

�• 14. Lettre du même au même au sujet de la décadence, où est
tombée la faculté de drOtt d'A ix par suite du désordre,
qui y règne. M. Daguesseau prie instamment l'Archevêque de lui fournir le plus tôt possible son avis sur les
modifications, qu'il y aurait lieu d'apporter au règlement de 1712, qui est la loi de l'Université d'Aix, 6
may 1744.

;..

15, Lettre du même au même, toujours au sujet de la vacance
de la chaire de médecine. M. Daguesseau persiste à
renvoyer l'examen des concurrents à des professeurs de
la faculté de médecine de Montpellier, et il communique à l'Archevêque l'instruction, qu'il a élaborée pour
cette forme nouvelle de procéder r en le priant de lui
envoyer son avis sur celle-ci, 26 may 1744.

16. Lettre du même au même. Annonce de l'en voi des provisions de docteur agrégé en faveur du sieur Mazet,
juillet 1744.

10

• 17. Lettre du même au même, au sujet d'un mémoire qui lui
a été envoyé par les sieurs Mollinar et Faure, et auquel
a adhéré le sieur Chéry, concernant la vacance de la
chaire de médecine, 28 juillet '744.

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18. Lettre du même au même. Brevet de la place de docteur
agrégé devenue vacante par la démission du sieur
Duranty expédié au sieur Mazet.
La place de docteur agrégé vacante par la mort du sieur
de St-Girons pourrait être accordée au sieur Esmiol
fils, si son père démissionnait lui-même de sa place de
docteur agrégé, qui passerait à l'ancien des docteurs en
droi t, 6 août I7 44.

• 19. Lettre du même au même. Ecrits des compétiteurs. Refus
du sieur Joannis d'aller au concours. Moyens proposés
pour rem plir la chaire de professeur, ·14 août 1744.
20.

Copie d'une lettre écri te à M le Chancelier par le sieur Joannis le 5 août 1744. 11 indique qu'il lui est difficile de

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quitter une nombreuse clientèle !pour aller disputer à
Montpellier une place, à laquelle n'est attaché aucun
appointement. Ille fera cependant si M. le Chancelier
le désire.

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. . .". '

21.

Lettre de M. Daguesseau à Monseigneur l'Archevêque
d'Aix. Dispute pour la chaire de médecine fixée au 31
octobre par les professeurs de Montpellier. Le sieur
Joannis en sera exclu, 19 septembre 1744.

22.

Lettre du même au même. Nouveau contretemps survenu
au cours de la dispute par suite de la maladie feinte ou
réelle d'un des aspiran ts Mc Moll inar, qui a regagné la
Provence et,a été suivi par un autre candidat, de sorte
qu'il en est resté un seul à Mon tpellier. Il a reçu une
pétition de 4 professeurs à la facuIté de médecine
d'Aix demandant que la place ainsi mise à la dü,pute
's oit supprimée, comme surnuméraire et n'étant pourvue d'aucuns gages, ni de laboratoire . M. Daguesseau
serait fort disposé à ordonner cette suppression, mais il
désire auparavant avoirl'avis de l'Archevêque, 2 décem-

.

bre 1744.

* 23,

Lettre de M. Benoit, primicier et recteur de l'Université
à M. le Chancelier Daguesseau demandant le rétablissement des douze anciens à la faculté de droit, 4 janvier
1745·

24. Lettre de M. Daguesseau à Monseigneurl'Archevêqued'Aix
au sujet de la lettre précédente; I4 janvier 1745.

25. Lettre du même au même au sujet de la su ppression d'une
chaire de chimie, 6 mars 17 t5.

26. Lettre du même au même . M. Daguesseau attend toujours
l'avis de Monseigneur de Brancas sur le projet de règlement dl:essé par feu M. Le Bret, qu 'il a envoyé le I3
juin 1743 avec les observations de M. de La Touf, 6
avril 1745.

�27 . Lettre du même au même sur la suppression de la chaire
de chimie, que M, Daguesseau serait . disposé à conserver en lui affectant des appointements) 11 avril 1745.

28, Lettre du m ê me au même pOllr accuser récéptioll des observations sur le projet de règlem ent pour l'Université,
que lui a adressées Monseigneur de Brancasdjuin 1745.
'1 • •

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29. Lettre du même au même au sujet du sieur q.ros l'aîné
docteur en droit, que M. Daguesseau estime ne pas
mériter d 'ê tre reçu comme ancien parmi les docteurs
agré g és , 16 juillet 1745 .

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30, Lettre du m ê me au m ê me confirmant la précédente, 16
juillet 1745.

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31. Lettre du même au même. M, de Saint-Florentin enverra
incessamment le brevet de professeur de théologie
accordé au sieur Ban'ême pour remplir la place du sieur
Le Monnier, démissionnaire, 12 août 1745.

* 3'2. Mémoire pour les Mrs apoticaires agrégés en l'Université
de cette ville d ' Aix, contre le sieur acteur dt: la même
Université au sujet dE:s droits honorifiques, 1746.

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33. Délibération du corps et communauté des maîtres apoticaires de la ville d'Aix, assemblé dans la salle de l'Université, par laquelle celui-ci décide de prendre comme
arbitre Monseigneur l'Archevêque dans sa contestation
avec l'Universitéausujet de la marche lors de la réjouissance de la convalescence du roy, 13 janvier 1746.

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• 34, Mémoire pour l'acteur de l'Université en réponse à celui
des maîtres apoticaires de cette ville, 1746.

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3;, Réponse du sindic des maittres apoticaires au mémoire de
l'acteur de l ' Université, 1746.

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*

Observations sommaires pour l'acteur de l'Université
contre le sindic de s M es apoticaires, '74 6,

37. Réponse aux observations sommaires de l'acteur de l'Université pour les sindics des maîtres appotiquaires decette ville, 1746.
'

�118

• .38. Réponse de l'Acteur de l'Uni versi té au second mémoire
du sindic des Mes apoticaires de ce!te ville, 1746 .
.39· Catalogus Doctorum.Aquis-Sextiis, 1746, in-4r..

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•

40. Délibération par laquelle l'Université décidede demander
à Monseigneur l'Archevêque d'être arbitre dans sa
contestation avec les MpS appotiquaires au sujet de la
prétention de ceux-ci de participer aux cérémonies du
Corps (ils obtinrent en 1744 un décret duParlement.qui
leur permit provisoirement d'assister à la fête, que
l'UniversIté fit à l'occasion de laconvalescencedu Roy),
18 janvier 1746.

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4 [. Lettre de M. Daguesseau à Monseigneur l'Archevêque
d'Aix pour l'informer, qu'il est disposé à faire accorder
par le Roy un brevet de survi vance pour la 1rc chaire
de professeur en' droit au sieur Siméon, avocat au parlement, II janvier 1748.
42.
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Lettr~

de M. Saint-Florentin à Monseigneur l'Archevêque
d'Aix pour lui annoncer le prochain envoi des provisions de la chaire de droit en faveur du sieur Siméon,
qui pourra les faire prendre chez M. Neveu, trésorier
général du sceau, rue d'Argenteuil, auquel elles ont été
transmises pour être scellées, 15 février 1748.

4.3. Lettre de M. Daguesseau à Monseigneur l'Archevêque
d'Aix. Les professeurs en droi t ou en médecine peuvent
choisir qui il leur plaît pour les soulager dans leurs
fonctions. Les deux profess.e urs en médecine, qui commencerit à devenir caducs, ?euvent user de ce droit
en faveur du sieur Molinar, le Roy n'a pas à s'en mêler.
Le reste de la lettre a trait à l'édit de 1695 et à un refus
de visa à un ecclésiastique, 14 octobre 1750.
• 44. Mémoire en faveur de M. Es miol pour avoir un brevet de
survivance d'une chaire en la faculté de droit, après
1748. Lettre de M. de Lamoignon à Monseigneur .l'Archevêque d'Aix pour lui exprimer son opinjon, qu'il ne

�1'9
doi t poin t y a voi r d'élection d'officiers cette année. Il
annonce, qu'il va se livrer à l'examen des règlements et
des usages,ql1i sl1bsi~tent dans toutes les Universités du
Royaume, qui toutes Plus Olt moins ont besoin d'être
réformées, 8 avril 18e; 1.

.

~

45 ' Mémoire sur les objets de contestation entre M. Molinar
et M. Faure relativement aux réponses de ce premier,
17 62 .
• 46. Lettre de M. Faure de Beaufort à Monseigneur l'Archevêque d'Aix. Affaire entre MM Beaufort et Molinar pour
une chaire de médecine et transaction entre eux, 18
juillet 1762.

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4

48. Arrest de la Cour du Parlement de Provence, portant
reglement provisoire pour la faculté des arts, rétablie
en l'Université d'Aix par les Lettres Pate.ntes du 25
décembre 1764, du 30 juin 1766. Aix, 1766, in-4 c •

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47. Convention entre le sieur Faure et le sIeur Molinar au
sujet des droits de la chaire occupée par le sieur Faure,
17 62 .

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49. Monseigneur de Brancas contre un arrêt provisionel du
Parlement au sujet de l'Uni\'ersité. (Il s'agit de l'arrêt
précédent), 24 juin '767 .
50. On demande à Monseigneur son approbation pour l'emp10y à la direction du Collège de Bourbon de . 1a congrégation ecclésiastique des Doctrinaires, 9 décembre

1773·
5 I. Lettre de M. Nogaret à Monseignel1 r l'Archevêque d'Aix à
Aix, au sujet du Collège de Bourbon, '4 décembre 1773.
• 52. Copie de requette pFésentée au Parlement d'Aix par les
principal, professeurs et régents du Collège royal de
Bourbon de la de ville le '7 juin 1775.
lettre au sujet d'un im primé qui a pourt itre : «Arrests et
lettre du Parlement au Roy, sur le refus de sacrement
fait au sieur Eimar, lieutenant de Forcalquier. » .

..
'

�120

Thèse de baccala,uréat en théologie soutenue par François Dollioule le 24 juiù 1747 . .
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Série L. Archives Révolutionnaires.
L. IV,

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(Registre) in-folio, feuillets, papier.

1790 Procès-verbaux des séances du Directoire du département.
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117 e séance, 18 octobre 1790, matin.
Sur l'information que l'Université d'Aix a annoncé publiquement l'ouverture de ses cours sans prévenil les
administrateurs du département, le Directoire du département écrit au district pour lui manifester sa sur·
prise de cette omission. Le Directoirf: du district d'Aix
répond aussitôt, qu'il ignorait que l'Université d'Aix
dût prévenir les administrateurs du département, par
son canal, de l'ouverture de ses cours, et que d'ailleurs
la question lui paraissait insignifiante.
Le Directoire du département, cette réponse reçue,
arrête que l'ouverture des classes de, l'Université sera
renvoyée jusqu'à l'autorisation de la prochaine session
du Conseil Général du département.
125e

séance,

22

octob're 1790, matin.

Le Directoire du députement émet Je vœu de supprimer, pour diminuer les dépenses des trois départements
les appointements des professeùrsde l'Université d'Aix.
l)2c

séance, 26 octobre, soir.

Sur une communication que le district d'Aix fait d'une
lettre de la munici palité de cette ville annonçant,qu'elle
se refuse à faire afficher l'an·Hé de suspension des cours
de- l'U ni versi té,le Directoi re arrête qu'il écrira au district
pour l'inviter à engager la municipalité à'Aix à remplir son devoir en faisant sans retard afficher ledit
aaêté.

�121

L. IV,8 (Registre), in folio, Rapier, 261 feuillets.
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1791 Procès-verbaux des séances du Directoire des Bouches-du-Rhône, depuis le vendredi 17 juin 179 l, jusqu'au 10 août 1791.
Jeudi 7 juillet 1791, matin.
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Il sollicite du Ministre de l'Intérieur' et par lui de l'Assem blée Nationale, à la requête des professeurs de la
faculté de médecine d'Aix, qu'une école de médecine
soit maintenue à Aix,où se trouvent un jardin botanique
et des eaux thermales, et à qui le voisinage de Marseille
im pose le devoi r de ménager « des secours t-n tout
genre au grand nombre de citoyens qu'elle renferme ».

..

L. IV, 9 (Registre), grand in-folio, papier, 311 "feuillets.
Procès-verbaux des séances du matin du Directoire du
département,du lor octobre au 14 décembre 1791.
Mardi 18 octobre 1791,matin.

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Le Directeur s'est rendu à l'Université, à l'occasion de
l'ouverture solennelle des cours d'études;il y a entendu
Je discours prononcé par l'un des professeurs sur l'influence réci proque du mo'ral et du physigue, d'où il a
tiré un heureux augure, quan t à l'influence de la Constitution française sur l'amélioration physigue et morale
des Français .

'.

L. IV, 10 (Registre), grand in-folio, papier, 254 feuillets ,
.

,

1791-1792 Directoi re. Procès-verbal- des séances du
Directoire du département, du 15 décembre 1791 au 26
janvier 1792.

:

*

Mardi 3 janvier 1792, matin.
Il dresse sur l'initiative du Ministre de IJIntérieur l'état
des traitements semestriels échus le lor janvier 1792 à
payer aux professeurs de l'Université d'Aix.
Lundi 23 janvier 1792, matin.

�122

..

·

Il reçoit communication par le procureur général syndic d'une quittance de 73 1., 4 s , provenant des émoluments ad venus jusqu'à ce jour aux sieurs Pellicot,
Verdet et Jaubert, professeurs de l'U niversité.

L. 65 Directoire du département. Registre in-folio, ,86 feuillets, p3pier.
Séance du 9 septembre 179 2 •
Mandat de 2.837 1., 10 s., sur le payeur général du départ pour le paiement des professeurs et suppots de
l'Université (1 er sem. 1792), fo 188.

L. 66 Directoire du département.Registre in-folio,76 feuillets,
papier.
26 mars-26 juin 17CJ2. Délibérations et a!rêts des «NeuE»
relatifs à l'Agriculture, au Commerce, aux Travaux
Publics, aux Hôpitaux, etc ...
15 juin ([0 6)
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VO),

Arrêté déclarant,qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur une
protestation du sieur Roubaud, agrégé de l'Université
d'Aix, contre la nomination par le Directoire du département, de trois de ses membres en remplacement des
professeurs de l'Université non assermentés, jusqu'à ce
que l'Assemblée Nationale ait prononcé sur la loi du 12
octobre 179 t •
L. 143 Ministre de l'Intérieur. Registre.
janvier 1793,

2

janvier

1792-7

10 février 1792.Au même (Min. de l'Int ),prière d'accélérer le payement des professeurs de l'Université, (fO ~o
v); la réponse au fo 67 (23 mars 1792).
L. 144 Ministre de l'Intérieur. Registre, I7(n-an II.
Au Ministre, 26 février 1793. Envoi de l'état des traitements des prnfesseurs de l'Uni versité d'Aix, fo 19.

L. 287 Liasse). qS9- VII. Police. Dénonciations politiques.
Dénonciation faite à la municipalité d'Aix contre Aug.

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Verdet, ci-devant président du Directoire du départemen t, tendant à l'accuser de différen ts délits de nature
à compromettre la sûreté intérieure de l'Etat~ Procèsverbal de l'interrogatoire du prévenu. Arrêté de]a
municipalité portant gue le dit Verdet sera provisoirelnent détenu dans les prisons de la commune jusqu'à ce
que la Convention Nationale prononce ce qu'il appartiendra, 21 décembre '792.

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1:.. 478 Liasse. Dossier Ecole centrale.
Nomination du sieur Jean Estrangin de la commune
d'Eygalières en qualité de professeur de législation,
nomination faite par Je jury central d'instruction
publique du département des Bouches-du· Rhône, à la
suite des examens subis par le dit Estrangin,Ir; novembre an V,
L. 536 District d'Aix. Registre in-folio, 16 mai 1791 -) 1 décembre 1791.

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P. 1)0, 1 er juillet 1791. Mémoire de MM. les professeurs en médecine pour la conservation de l'Ecole
dans Aix présenté au Directoire du district, qui l'a
transmis en l'appuyant au Directoire du département •

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(De ce mémoire il résulte « que le jardin de botanique
etles bâtiments affectés aux classes subsistaient toujours.»)
•

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P. 363, 20 octobre t 791. Arrêté du département (sans
avis du Di rectoire du district d'Aix) sur la lettre du sieur
Monffray, professeur de théologie en l'Université, qui
donne sa démission de cette place - qui ,considérant que
par un des derniers décrets rendus par rAssemblée
Constituante l'ancien mode d'enseignement publica été
conservé provisoirement en vertu de la loi du ] 7 avril
dernier, nomme au lieu et place du sieur Monffray le
sieur Margaillan, l'un des directeurs au séminaire métropoli tain.

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12 4

L. 538 District d'Aix. Registre in-folio , Avis. 9 mai 1792.3 0 août] 792.

P. 230,15 juin 1792. Arrêté du département sur le
mémOire du ,s ieur Roubaud, docteur agrégé en l'Université plOtestan t contre la nomination faite par le
Directoire du département de ,trois de ses membres en
remplacement des professeurs de l'Université non
assermentés, portant qu'attendu la loi du 12 octobre
1791, qui maintient l'état d'instruction et de l'enseignement public jusqu'à ce qu 'il y ait été prononcé par
l'Assemblée Nationale, il n'y a pas lieu à délibérer .

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L. 541 District d)Aix. Registre in-folio. Avis et décisions. I4
mai 1793-2; ni vôse an II.

P. 1'";8. O L Roccas réclame 2 semestres (2' 1792 et lor
179.3) de ses salaires comme démonstrateur d'ariatomie.
Il est fait droit à sa demande par le Directoire du district, 6 août 1793.
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P. 35. Les professeurs de l'Université réclament ce
qui est échu de leur traitement. Avis favorable du district d',Aix du 20 may 179.3. Arrêté conforme remis au
Cn. Aude du 30 may 1793 .

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L. 552, District d'Aix Registre in·folio. Correspondance.
mai 1792-27 octobre 1'792.

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Du 16 juin 1792. M. Roubaud, docteur agrégé en
l'Université .

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Nous vous envoyons, Monsieur, l'arrêté du département du jourd'huy sur votre ré~lamation (f) contre la
nomination de trois de ses membres en remplacement
des professeurs de l' Université non assermentés»,p. 210.
«

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~.

L. 803 District d'Aix. Liasse. Enseignementsupérieur, 1790an III.
t

Celle-ci avait été transmise par le district le

1)

may

1792,

p.

92 . •

�Lettre de la municipalité d'Aix relative à l'arrêté du
département sur l'ouverture des cours de l'Université, le 26 octobre 1790.

« Nous ne pouvons nous permettre de faire afficher
un arrêté qui suspend le cours des études publiques,
surtout y ayant un décret de l'Assemblée Nationale du
1.3 du· courant, qui ordonne la reprise des études le jour
de la St-Luc, suivant rusage ».
Communiquée au département le 26 octobre.
Lettre du département au sujet de l'affiche de l'Univer.. ité, qui « nous (le Directoire du district d'Aix) charge
d'obliger la municipalité de faire afficher le décret préc~té », 27 octobre 1790 .

1. 803 Etat des membres agrégés et professeurs de l'Université de cette ville, qui ont prêté le serment prescrit par
la loi du 22 mars 1791, envoyé au département le 29
juin '791.

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MM. Aude et Brémond, professeurs en droit, Roubaud
et Goyrand, aggrégés, Gibelin, Pellicot, Tabary, Courtasse, Aubert, Bomier, Eiriès, Philip, Jaubert, Pontier,
docteurs en médecine ainsi que Bouteille, procureur
de la Commune, qui l'avait déjà prêté .

1. 803 Lettre du sieur Monffray.
« Messieurs, un nouvel ordre de choses, toujours relatif
à l'intérêt public, ne me permet p.us de satisfaire aux

obligations, que m'imposait la chaire de professeur à
laquelle vous m'aviez. fait la grâce et l'honneur de
m'appeler.
«J'ose croire,Messieurs, que cette démission spontanée
ne blessera aucunement VQS vues, ni celles de l'Université d'Aix, et que vous condescendrez à mes vœux
d'autant plus volontiers, que vous pourrez très facile121en t, si toutefois il est permis de prévenir ou d'éclai-

�•
126

rer votre choix, trouver dans le' séminaire même un
nouveau professeur très digne de cet emploi.
J'ai l'honneur d'être avec autantd'estime quede respect
Messieurs, votre très hum hIe et très dévoué serviteur.
Monfray, vicaire épiscopal ».
Aix, le I4 octobre, l'an III de la liberté française.

Archives du département des Bouches-du-Rhône
Palais de Justice d'Aix

Série B. -

Parlement de Provence
Lettres

royaux

B. 33 3 1 (Registre). In-folio, 688 feuill ets, papier,
Délibération prise le 21 novembre 1568, par le Conseil
de la ville d'Aix, puur créer en l'Université de cette
ville deux régents en droi t et deux en médecine, aux
gages de 600 florins par an (f6 436).

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B. 3445 (Registre). In-folio, J 550 feuillets, papier.
- Lettres patentes portant provision de l'office de
greffier du bureau du Collège, Université et AC::Jdémie
de la ville d'Aix pour François Dumas; Paris,24 janvier
1617 ; depuis le 27 août 1606, l,e titulaire remplissait les
fonctions de secrétaire,que lesdites ~ettres transforment
en charge « aux gages annuels de deux cents livres »,
outre les droits accoutumés (fo. 127).
~

Règlement élaboré par les docteurs et gradués de
FU ni versi té d'Aix pour re~édier aux abus qui s'y sont
glissés ; l'un des articles oblige les étudiants à faire
pendant six mois « des lectures (leçons) publiques ez
droict» avant d'être reçus avocats; Aix, 10 mai 1620
(fU

111

J) •

B. 3347 (Registre). In-folio, 1301 feuillets, papier.
Règlement de l'U ni versité d'Aix enjoignant à td"ut pharmacien ou chirurgien qui voudra tenir boutique ouver-

�12

7

te dans une ville ou bourgade de la Province de venir
prendre à Aix des lettres de permission, fait le 25 septembre 1625, en la maison du primicier Pol d'André:et
reçu par Mc J. Allègre, nota'ire royal (fO 466 VO).

B. 3349 (Registre). In- folio, 956 feuillets, papier.
Délibération des administrateurs de l'Université d'Aix;
pour réformer les abus qu'entraîne l'élection annuelle
de ses officiers, elle confie au chancelier et au primicier
la désignation des trois candidats à chacune des charges
de primicier, d'acteur ~t de trésorier, parmi lesquels
choisiront les docteurs assem blés; Aix, 3 r décembre
16 33 (fO 679)·

B. 3352 (Registre). In-folio, J009 feuillets, papier.
Lettrespatehtes nommant Jean-Pierre Martelly,conseiller et médecin du Roi, à la régence d'anatomie à l'Université d'Aix, Saint - Germain - en - Laye, avril
(fo 4~ vo)"
~

1638,

B. 3353 (Registre) In-folio, 746 feuillets, papier.

.... .

.

Lettres patentes portant homologation en faveur des
maîtres a pothicaires d'Aix, de leurs pri vilèges, statuts
et réglements (1) ; Paris, décembr~ 1639 (f 209)'

:
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B. 3354 (Registre). In-folio, 6 9 feuillets, papier;
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..... :.. ~ .

Lettres patentes approuvant et autori$ant les articles et
statuts élaborés par les maîtres chirurgiens jurés d'Aix,
relatifs à leur art; Paris, octobre 1643 (fO 260).

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B. 3358 ,Registre). In-folio, IJ37 feuillets, papier.
Lettres patentes, portant établissement d'une régence
de professeur de botanique à la faculté de médecine de
l'U n.iversi té d'Aix, en faveur d'Arnaud Franc, docteur
en médecine en ladite Université, Paris, janvier 1655
(fO 27 8)"
f Ces statuts sont reproduits in-extenso dans l'ouvrage de M. F. Belin. Ht'stozre de l'ancienne Université de Provence t. 1 pp. 607-608 (pièce justificative

n"

7).

�B. 3363 (Registre). In-folio,

II 57

feuillets, papier.

Lettres patentes de sa Majesté obtenues par Mc Claude
Brouchier, portant provision en sa faveur de la charge
de professeur chimique dans la faculté de "médecine 'de
l'Université de ceste ville, mars 1669 (fO 58 5).

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B. 3367 (Registre). In-folio; 884 feuillets, papier.

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Edit de février 1677 confirmant aux consuls d'Aix le
droit de nommer chaque année au premier Conseil de
ville, qui suivra leur installation, deux notables en qua·
lité de membres du Bureau du Collège de Bourbon,
(fO

659)·

B. 3371 (Registre). In-folio,

",

,

1410

feuillets, papier.

* Délibérations de la faculté de médecine de l'Université d'Aix. du JO décembre 1685, con..gernant la remise en vigueur des règlements relatifs aux examens de
doctorat de la petite manche et de grand doctorat,et du
13 février 1686, concernant la rem ise en vigueur du règlement relatif au temps d'étude des aspirants aux
degrés.
Arrêt d'enregistrement du 27 juin 1687 (f" 1081- 10 97).
B. 337 3 (Registre). In-folio,

1102

feuillets, papier.

Juillet 1689. Arrêt du Conseil et Lettres patentes sur les
attributions de l'Archevêque d'Aix en qualité de chan·"
celier de FU ni versi té, fonctions que ses prédécesseurs
avaient négligées, ce qui avait été une source d'abus
(f 709 v
O

6

),

19 aoùt 1690. Délibération de la faculté de droit chargeant Jean-Baptiste Gastaud, avocat, ex-primicier, d'e
faire rentrer les droits dus à cette faculté et de suivre
ses procès (fo 994 Vo)

�Arrêts de règlement
Registre 4, non folioté.

1647, 22 octobre. Mercuriale infligée par le Parlement
au Do de Foresta, professeur en médecine en l'Université, qui à la rentrée, le jour de Saint-Luc, « s'estait
échapé et avaict parlé hors des termes avec lesquelz on
doibt traicter les mathières esdites ouvertures .•• ». La
Cour le suspend pour un mois avec interdiction de
retomber en pareille faute.

f'"

Registre 7, non folioté.
'If

1666, JO juin. Arrêt de règlement concernant rassiduité
aux cours desétudiants en droit de l'Université d'Aix,
et la tenue par les professeurs d'un registre, où seront
inscrits les noms de ces étudian.ts, ainsi que l'obligation
pour les docteurs des autres Universités, qui voudront
faire enregistrer par l'Université d'Aix leurs lettres de
doctorat Lde lire durant six mois dans cette dernière.

Registre

~

..

".'

.'

10,

non folioté.

1708,28 avril. Arrêt de règlement portant ajournem'ent
devant la Cour de Mes Reboul frères, Bres et Cavaillon,
professeurs de droit en l'Université, inculpés de surexactions.

'.
-+ .....

Registre 14, non folioté.
1763, 15 juin. Arrest de la Cour du Parlement de Provence: qui ordonne que la faculté des arts nom mera
des députés pour rédiger le plan d'études, qui doit être
suivi dans le Collège de l' Université (t).
'" 1 764, J 5 juin.

Arrest de la Cour du Parlement de Provence, qui ordonne, que seront exécutées les dispositions de l'Edit du mois de mars 1707, et de la Déclaration du 3 février J755, concernant les examens, que les

1

VOIr : Méchin (Edouard)

J?o)'al Bourbon d 'Aix t • .3

L'Fnseign~ment

en Provence. A,rnales d"

Collège ..

pp. 2°7-210.
9

�13°
étudiants en médecine doivent subir à la fin de leurs
trois années d'études, un changement de faculté leur
étant interdit en cas d'échec.

;.'

.

\

• 17 6" 7 mars. Arrest de la Cour du Parlement de Provence, qui ordonne que la protestation de Messieurs de
la faculté de .théologie contre l'agrégation à l'Université d'Aix du frère Astier, dominicaip, professeur de
logique, au Collège royal de Bourbon, insérée à la fin
de la délibération de l'Université du 1 er mars 1765, sera
rayée de celle-ci.

--- ...

1765, 8 octobre. Arrest de la Cour du Parlement de
Provence, portant règlement provisoire pour la faculté
des arts (t).

..

Registre 16, non folioté.

.'

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.--:

...~

.

"

1784,6 février. Arrest autorisant l'enregistrement d'un
arrêt du Conseil du 3 jan vier 1784, et Let~res patentes du
dit jour prescrivant, que la chaire de botanique laissée
vacante par la mort de Darluc sera pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence mise au concours en
l'Université de Montpellier.

..'

Registres des délibérations du Parlenlent de Provence
Registre 16, 1581-1587.

*
~'.

".

23 avril 1583, A été résolu, que seront faites les trés
. humbles remontrances à S. M. sur le dit fait (du collège
qu'on veut dresser en cette ville d'Aix), et cependant
que la Cour fera tout ce qu'elle pourra pour exécution
de la volonté de S. M. portée par lesdites lettres.

Registre 36,1757-1768.
• 9 janvier 1764. M. Je Premier Président a ajouté,. qu'il
est nécessaire d'établIr une autre commission pour travailler à un reglement depuis longtemps projetté pour
la manutention de la police et discipline d~ l'D.nivert

Voir }4échin (~doqard / ,0f"

cit. t. .3 l'P. 25.3- 2;6.

�13 1
sité, que feu M. lebret en avait été chargé, que feu M.
de La Tour avait été commis également par Sa Majesté,
que rien n'est plus important que cet objet, et qu'il y
aurait de l'inconvénient à en retarder l'exécution .
,

-.

.Mis en délibération.

,
"

"

.Ii&gt; ..

Archives communales d'Aix (1)

,',

Série AA. Actes constitutifs
Commune.
AA.

1

et politiques de

la

(Registre) in-folio, 333 feuillets, parchemin (reliure en
cuir gaufré avec chaîne en cui vre).

185-i677. Cartulaire' dit « Liber Catene ».
Fu 221 : Bulle d'Alexandre V confirmant la création de
1

l'Université d'Aix, (Pise, 9 décembre 1409)'

Fo 22.3 : Lettres patentes de Louis,,-Xf exhortant les archevêques, évêques et abbés à envoyer les clercs sous
leurs ordres étudier à Aix,(Paris, )1 décembre 1413)'
Fo

2,Z4- : Ordoqnance de René portant obligation pour
les étudiants de se rendre à l'Université d'Aix, à peine
d'une amende de '100 marcs d'argent fin pour les laïques,
et de saisie du temporel pour les ecclésiastiques('),(Aix,
7 novembre 14 60) •

......

.... . ........"'.

Délibération du Conseil de ville relative aux
moyens à employer pour rendre son lustre à l'Uni versi té, (21 novembre 1,68).

FD 225 :

Fo 227 : Achat fait d'Amboise et Guillaume de Cadenet,
au prix de 1400 florins, d'un terrain confçontant l'Université, et destiné à l'agrandissement de celle-ci ca), (29
septembre 1569).
.'

• h

"

'

1 Nous signalons tous ces documents des Archives communales d'Aix
d'après l'Inventaire de ce dépôt,établi avec tant de soin parM.Maurice Raim, bault, archiviste adjoint départemental et qui va paraître incessamment.
2

Belin (F.)

S

:Belin (F.)

Op

cit. t.

1

o.p. cit. t.

pp. 589-591. (pièce justificative nO 3.
1

p. 247 nO

J.

�1.3 2
,-

-..
...

AA. 5 (Registre) 'p etit in-folio, 367 feuillets, papier.

-.

..•

f473-1687. Cartulaire dit ({ Livre jaune».

Fo I7 : Mesures l?our rendre à nouveau l'Université florissante,(2 J novembre 1568).
.,',.

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.......,

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.'

FO 45 v o : Nomination par les consuls de Me Arthur . .-Achard comme professeur de jurisprudence en l'Université.(19 octobre 1627).

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AA. 14 (Registre) in-folio, 773 pages, papier.
. 1292-1730. Documents de la ville d'Aix, t. II, table.

~

.'O'

P. 12 '23. Titres et procédures concernant le droit
qu'ont les Consuls de nommer les régents de l'Université d'ancienne institution ('), et mémoires dressés en
l'année IÔI2 par le feu sieur Lautier, qui sont très
importants sur ce sujet, et continués jusqu'en 1627,
(155 8- 162 7).
P. 739: Arrêt du Conseil et Lettres patentes prescrivant
de mettre les places de régents au Collège de Bourbon
« à la dispute» ('"), (Chantilly, ] 6 juillet 16'37) .

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•

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P. 740 : Nominations de notables, pour faire partie du
Bureau du Collège, faites par le C()l1seil de ville,(166716 76) .
,'.
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.

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...

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P. 741 : Factum pour Messieurs les Consuls de cette
ville d'Aix, Procureurs du Pays, dressé . . . par M •
Peyssonel fils, assesseur contre diverses prétentions
émises à ce sujet par le baron de Montfroc et Me Gaillard avocat (3), (s. d.).

. ,"

".

:.

'=

Série BB. Administration communale. Délibérations
communales.

'1

BB. 35 (Registre) petit in-folio, 154 feuillets, papi·er.
153 6- 1 ;37.
Belin F. Op. dt. t. 1 p. 346 n . 1.
2 Belin F. Op. dt. t. 1 pp. 66'2-664 (pièce justificative n. 26),
313elin F. Op. cit. t. 1 p. 331 n . .3a .

1

-\

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�Fo

28 : Mesures preconisées pour le développement de
l'Université d'Aix, où ' se trouvent actuellement 100
étudiants de Pâris, Toulouse, Poi tiers et autres villes
du royaume. les Conseillers de la ville J'Aix demandent que les évêques de Provence unissent à l'Université d'Aix un ou deux bénéfices, qui viendraient à
vaquer, et que le Roi lui confirme ses privilèges (1), (2S

......

janvier 1537).
,-

~

po 67 : Le Conseil de la ville d'Aix décide d'accorder
300 florins, pour être distribués aux lecteurs en droit de
l'Université d'Aix (1), (7 octobre 1537)'

BB. 38 (Registre) petit in-folio, 40 feuillets, papier.
1540-154 I.

FO 3 : Envoi de M. de Sainte-Croix à Avignon, pour
proposer à MM. Riqueri et Porporati des chaires à
l'Université. d'Aix, (27 novembre 1540).

Fo 7 : Vote d'une subvention annuelle de J .000 florins à
l'Université pour lui permettre de s'attacher Mn Porporati «0 autre docteur italien fameus »(3), (1 er janvier
1,4 1 ).
_:

a

"-

.....

BB. 39 (Registre), petit in-folio, 53 feuillets, papier.
154 1- 154 2 •

Fo 8 : Demande des étudiants pou.r que M. Mofa soit
appelé à venir professer à Aix, (2 février 1542).

BB. 40 (Registre) petit in- folio, 84 feuillets, papier.
154 2 - 1 54.3.

Fo 4 : Décision portant que «l'on sursoira de mander

.'

quérir M. Mofa, et quant aux autres lecteurs ordinaires
[de l'Université], que pour ceste année ils n'auront rien
Belin F.

OP:

cit. t.

1

p.

217

~ Belin F.

Op.

cit. t.

1

p.

218

1

3

Belin F. Op. cU. t.

1

p.

n. 3.

220

n.

1.

n. 3.

�de ce qu'ils prétendent 1eur avoir éte promis par te
Conseil, (12 septembre 1542) . .
BB. 41 (Registre) petit in-folio, 61 feuillets, papier.

154,-1545·
Fo 9 : Une place d'honneur parmi les habitants d'Aix
est assignée aux membres de l'Université par le Conseil
de la ville,(i ),(27 décem bre 1543).
BB. 66 (Registre) peti tin-folio, 22,3 feui \lets, papier.

15 68 - 1 569.

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t

:

P 2 : Vote d'un crédi t de 600 florins, monnaie courante de Provence, pour l'Université d'Aix; 400 florins seront attribués à deux docteurs régents ès-lois, et 200 fi .
à deux docteurs régents en médecine . La nomination
de ces régents appartiendra aux Consuls sous réserve de
confirmation par l'Université, et après« dispute» publique pour éviter toute faveur et « support ». Le Conseil
nomme pour le droit: MM. Louis du Cannet et Thomas
de Mi mata; pour la lnédecine : les Drs Jean Bellefort et
Jean Bertrand. Outre leurs appointements, ces professeurs jouiront de l'exem ption de toutè' gabelle et em pIunt
particulier, et la ville leur fera faire,popr cette fois seulement, un chaperon tel qu'en portent les professeurs
des autres Uni versi tés. Ils pourron t, en . cas de négligence dans leur service, être révoqués et remplacés .par
les Consuls sans formalité de justice. Les gradués en
droit ne seront admis à (,( advoquasser » au Parlement,
qu'après avoir fait des cours à l'Université pendant un
an, et les docteurs en médecine ne pourront exercer,
qu'après avoir fait de même pendant six mois (!!), (21
novembre 1568).

..

.-

. .

..

..

Fo

1,3 : Partage du traitement affecté aux deux régents

en droit outre MM. Bellèfort, Bertrand et Grassi, ces
1

2

Belin F. Op. cit. t. 1 p.
Belin F. Op. cit. t. 1 pp.

219

n . .3.

224-2.34.

�13;
derniers ayant été classés ex-œquo au concours " Le prem ier aura ~o écus, et chacun des deux autres 15, (20
janvier 1569)'
BB. 07 (Registre) petit folio, 212 fe"uillets, papier.

15 69- 1 57 0 •

Fo 72 : Demande des étudiants pour que le conseil vote
des honoraires à Mc Pierre Dupré, docteur en hébreu,
qui professait à Aix,(30 juillet '570).
. ,-

BB " 68 (Registre) petit in-folio, 237 feuillets, papier .
1570-157 I.

Fo 151 vc. : Con vention passée entre les Consuls et M.
Georges Bernard pour professer le grec à l'Université
jusqu'à la St-Michel, à raison d'une leçon par jour,
moyennant un traitement de 20 écus de 4 florins,(s juin
157 1 ).

•

BB. 69 (Registre) petit in-folio, 210 feuillets, papier.
157 2- 1 573 .

Fo 88 : Augmentation de 20 florins accordée au professeur d1hébreu, Pierre Dupré,(8 novembre 1571}.
Fo 108 : Traité passé avec Louis Barrier, maître imprimeur de la ville d'Arles, habitant en Avignon, qui s'engage à venir créer et gérer pendant un an une im primerie à Aix, moyennant 50 1. par an et le don d'un local
dans l'Université, installée devant l'église St-Sauveur
dans l'ancienne maison de Mc Antoine de Cadenet (t).
Approbation de la dépense faite pour la représentation
de l' «Histoire du monde» jouée par les étudiants,
(26 février 1572).
BB. "j',) (Registre) petit in-folio, 50 feuillets, papier.
1~72-157J·

1

Belin (F.)~

Op. cit. p.

~48 n. I.

�Fo 21 : Information contre les négligences apportées
dans son service pa r le Dr Bellefort, lecteur de médecine en l'Université (1),(12 avril 1573).
BB. 74 (Registre) petit in-folio,

123

feuillets, papier.

1)7 6- 1 577'

; .. ~ .

Fo 120 ': Autorisation à Mc Boniface Porri, docteur èsdroits, de professer à l'Université, mais sans appointements, (10 décembre 1577).
BB. 78 (Registre) peti tin-folio, 148 feuillets, papier.
1581-1582.

F- 2 : Impression par l'imprimeur de la ville et aux
frais de celle-ci, des thèses des docteurs Lionciet
Alexandre Guigonis, candidats à la l'lace laissée vacante par le Dr Bellefort, mort de la peste, (, novembre
15 81 ) •
P JO : Nomination °du Dr Lionci comme régent de médecine,(2 février 1582).
BB. 80 (Registre) petit in-folio, lqo feuillets, papier.
15 82 - 1 583.

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Fo 6 : Plaintes portées au Conseil par le sieur de Po dis,
étudiant, prieur du Collège ec Lois, sur le désordre qui
régnait dans celui-ci par suite du manque de bancs et
de la manière de professer des régents qui« lysant de
1issons de matières si profondes que les escolliers ne
peuvent rien proffiter et la plupart du temps les dicts
régens ne continuent les dictes lectures »; de Podis
demande quelqu'un qui fasse un cours sur les Institutes,
(18 novembre 1582).

..

BB. 8; (Cahier) petit in-folio, 49 feuillets, papier.
1,86- 1 587,

1

Belin (F.), Op. dt. p. 245 n.

1.

•

�IJ'
pu 25 : Le Dr Saurin demande de bons gages et la régence de médecine hissée vacante en l'Université par la
mort du Dr de Bellefort,(31 octobre 1586).

BB. 99 (Registre) in-folio, 486 feuillets, papier.
1598-1626.

p. 339 : « Ledit sieur Gantelmi a remontré qu'est décédé le sieur avocat Burle, l'un des régents de l'Université
aux lois 'dudi t Aix, étant nécessaire pour le bien de la
ville de supprimer et abolir les gages,que la ville baille
annuellement à tels régents, vu même que depuis ladite
Université a été fondée par le Roi et n'est plus sous la
main de la ville, considéré que les autres régents même
de la faculté de médecine sont été dès lors supprimés,
n'ayant tels gages été continués, quant aux régents des
lois, l{ue pour l'âge et respect de ceux qui les on t perçus; sur quui, le Conseil a délibéré qu'en ce qu'est des
gages des régents des lois,ceux dudit feu Mc Burle seront
supprimés par sa mort, et pour ceux de l'autre régent
vivant,il y sera pourveu en temps et lieu (1),(24 octobre
1621 ).

·. }.

.

\

,

Fo 344 : Procès contre Mc BeUefin, avocat au P3r1ement
dont le Conseil avait supprimé les fonctions de régent
à l'Université, (24 février 16'22).
po 388 : Refus de prêter les armes de la ville aux étudiants pour assister à l'entrée du Roi [Louis Xln], à
moins qu'ils ne se rangent sous le commandement des
capitaines de quartier, (2 novembre 1622).
BB. 100 (Registre) in-folio, 260 feuillets, papier.
1626- 16 31.

Fo 27

: Réception de Me Achard, avocat, comme
régent ès-lois, et de Me de Foresta, médecin, comme régent en médecine,(18 octobre 1627).

1

VO

Belin (F.), Op. cit. p. 40) n.

2

et.3'

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po 47 : Nomination de }{M. de Sauveèane et bupuy
.

.

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.............

.

comme régents en médecine à l'Université, (18 octobre
1628).
BB. 101 (Registre) in-folio, 326 feuillets. papier.
1631-1641.

'1. . '

~

Fu 89 : Transaction passée avec MM. Achard, Brouchot,
Bicais et Cha mpourcin au sujet des "arrérages de leurs
gages en qualité de régents en l'Université, (29 janvier
16 34).

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Fo 269 : Nomination du Dr Bouchard, comme régent en
, médecine, (9 octobre 16 39).

Fo 292: Résistance aux empiètements du Bureau du
Collège de Bourbon sur le droit de la ville à nommer
les régents en droit, dont les chaires ne devront jamais
être unies en faveur d'un même titulaire, (10 décembre
16 40 ).
BB. 102 (Registre) in-folio, 326 feuillets, papier.
1642-1655.
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Fo 2)8 v· : Nomination du Dr Michel Bicaïs comme régent en médecine à la place de Mc Louis de FOl'esta,
qui démissionne pour se retirér à Draguignan, (27 décembre 1652).
BB. 10] (Registre) in-folio, 361 feuillets, papier .

16)5- 16 70

~.'

"

~

".

.

Fo 144 : Nomination du Dr Michel Bicaïs comme régent
de médecine à la place de son père décédé, (IJ février
1661 ).

Fo 148 : Nomination en la même qualité du Dr Joseph
Anglès,(l er mai 166I).

Fo 211 Vil: Nomination de Me Reboul fils, avocat,comme
professeur de droit à la place de M. Pasteur, (1 er mai

166 3),

•

�1,)9
Vo : Nomination du })r LauthÎer à uno
e des chaires
municipales de médecine en remplacement du Dr Bouchard nommé à la chaire roya]~ d'anatomie, (28 août

F' 221

1664).
BB. 104 (Registre) in-folio ~ 449 feuillets, papier.
1670-168.3'

...- " .
. : '.

Fo 16 5 : Nomination de Me François Reboul comme
professeur de droit à la place de son frère Jean-Baptiste,
(9 juin 16 75) .

fo 202 v' : Décision portant que le Conseil déléguera
chaque année deux de ses membres pour faire partie du
BUl'€~au ou Collège de Bourbon, ainsi que le prescrivaient les Lettres patentes de création de cet établisseinent,(12 janvier 1676).

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.

Fo ~06 : Interven tion de la ville en faveur de l'Uni versité dans le procès- qu'elle avait contre l'Université
d'Avignon au sujet de l'interdiction faite aux docteurs
de cette dernière de se servir de leurs lettres de doctorat en Provence, sans avoir fai tune leoc ture de six mois
à l'Université d 'Aix,(25 janvier 1676).
BB. 105 (Registre) in-folio, 374 feuillets, papier.
I68.3- 16 97Fo 51 V o : Consultation juridique sur le droit de l'Assesseur à nommer comm~ les Consuls les régents de l'Université,(27 août 1685).
Fil 112 : Désignation de Mes Burle fils, Reboul et Bergère
pour disputer la chaire de droit canon vacante par la
mort du sieur 80nfils,(27 mars 1689) .
Fu .2 65 V O : Nomination du D r Joseph Bègue) cemme
régent en médecine à la place du Dr Joseph Anglési, à
qui son âge ne permet plus de conserver ces fonctions, .
(24 octobre 1694).

�Fo 290 : Suppression des traitements affectés aux titulaires des chaires municipales de l'Université, au fur
et à mesure qu'elles deviendront vacantes,(9 .avril 1695)
. Fo 364 v o : Refus de payer des gages aux titulaires des
chaires, qui ne sont pas à la nomination des Consuls,
(4 février J 697).

Fo 367: Nomination de commissaires pour régler le
conflit survenu entre la ville et l'Université, (14 mars
16 97) .

Fo 371 : Convention intervenue entre la ville et l'Universi té portant: que la nomination de Me Brès est maintenue bien que faite sans le concours de la ville; que la
6- chaire de droit est supprimée; nul nê sera admis à
disputer une chaire communale sans avoir été préalablement désigné par le Conseil. Les Consuls et l' Ass~s­
seur auront voix délibérative lors de la collation de ces
chaire~, les décisions prises pour la fac~lté de lois ne
seront pas applicables à celle de la médecine, (29 mars
, 16 97).
. .., .

BB. 106 (Registre) in-folio, ..-377 feuillets, papier.

........
/-

:

J

697-1709.

Conflit avec l'Université, qui prétendait nommer les
titulaires des chaires municipales sans les Consuls, et
décision portant que la délibération de 1695, supprimant les'" traitements affectés à ces chaires,sera exécutée,
(4 avril J 7051.

Fo 288 : Demandes des délégués de la ville au Bureau du
Collège de Bourbori sur la conduite, qu'ils auront à y
tenir pour ne porter aucun tort au droit de la Communauté à la nomination des chaires,(8 février J 706).
BB. 108 (Registre) in-folio, 368 feuillets, papier.

17 1 9- 1 73 1 •
FO 209: Demande au Roi d'augmenter le matricnle payé
par les étudiants de l'Université de 30 s., qui serviront

�à couvrir la dépense incombant au lieutenant du Prince
Les Consuls reconnaissent que l'appréhension d'être
nommés aux charges de la procession de la Fête Dieu
éloigne les étudian ts étrangers de l'Uni versité d JAi.x (1),
(31 décembre 1726).
Fu 288 : Règlement définitif de cette question, (15 juin
17 2 9) .
BB. ] 09 (Registre) in-folio, .340 feuillets, papier .
· ...

~

173 1 - 1 744.
Fo 75 v G : Examen du devoir qui peut inco~ber à la
ville de contribuer aux réparations du bâtiment de
IJUniversité, qui menace ruine, (14 mars 1735).
Actes et Contrats
BB. 140 (Registre) ln-folio, 435 feuillets, papier.

1625-1632.

,

,.',
~

,

.

.

.

......

Fo ] 2 [ v fl Renonciation de Me Arthur Achard, docteur
ès-droits il la regence,dont il avait ' été pourvu au Collège de Bourbon,(r8 octobre [627).

'.'

""

BB. 148 (Registre) in-folio, 400 feuillets, papier.
166)- 1667.

Fr. 244. Transaction entre la ville, le Dr Joseph Anglès
et le Dr Honoré-Maria Lautier, au sujet d'une chaire
munici pale,à laquell~ ce dernier avai t été nom mé,( 2 juin

'.

1666) .
Impôts et Comptabilité.
Comptabilité
CC. 481 (Registre) in-folio, 59 feuillets, papier.

157 0 - J 579·
F" 9 VO : Reçu du trésorier du Pays 400 1. t. valant 666
fi, 8 s. provenant de l'imposition de 3 s par feu votée
13~lin

(F.),

op.

cit. t.

2

p.

17'~

n. 3.

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~

~

..

.',

par les Etats pour l'augmentation du traitement des
professeurs de l'Université, ([571).
CC. 516 (Registre) petit in-fo~io, 522 feuillets, papier.
1600-1601.
r·· '.

Fo 405 : Attestation donnée par les Prieursdesétudiants,

'.

qu'Honoré de Saint-Marc, conseiller au Parlement,
régent en l'Université, a fait régulièrement ses cours
pendant les mois d'octobre novem bre et décembre, (; 1
décembre 1600).
Justice, Procédure et Police

FF. 16 (Registre) petit in-folio, 16 feuillets, papier.
1604-1605.
Bureau de police

. '...... '-~..
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Fo 5 : Plaintes du Dr Mérindol contre le mauvais état
de l'école de médecine, dont les planches étaient rompues, où il n'y avait pas de fenêtres, et où les voisins,
dont les fenêtres donnaient surcetétablissement,jetaient
leurs ordures, (15 novembre 1604).

~

',',
•

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......

Culte, Instruction, Assistance publique .

GG. 471 (Liasse), 3 pièces parchemin, 23 pièces papier;

1

im-

primé, 1 sceau pendant.
I453-l735. Instruction publique. Université d'Aix.
Lettres patentes de Louis IIinvitantles prélats et ordres
religieux à em pêcher que les ecclésiastiques aillent faire
leurs études dans d'autres Universités que celle d'Aix,
(Paris,; 1 décembre J41 3).
Lettres patentes de René, renouvelant les prescriptions
précédentes,( Aix, 7 novembre (460).
Délibération du Conseil de la ville pour le rétablissement de l'Université ruinée par les guerres, (20.novembre (568).

�14.3
Conflit entre les Conseils qui voulaient nommer un
professeur de droit, et l'Université qui voulait mettre la
chaire à la dispute, (1621-1697).
Arrêt du Conseil d'Etat prescrivant la mise à la dispute
des chaires royales qui viendront à vaquer, (16 juillet
1637).
Autres procès"suscités par cette question (1685-17°)-17°5)
Position de la thèse dé médecine soutenue par Jean~Iaude MartellY,(5 mai 1705).
Consultation de Mes Pazery-Thorame et de Cola sur le
droit de la Province et de la ville de ne pas contribuer
aux réparations demandées par l'act~ur de l'Université,
(14 avril 1735)·
Rillet de convocation pour l'examen de baccalauréat de
M. de Volx,( 15 mars, année ?).
GG. 475 (Liasse) 5 pièces parchemin, 19 pièces papier,
primé, 7 sceaux pendants.
1603-1773 Collège royal de Bourbon.

1

im-

Lettres patentes homologuantla délibération du Conseil
portant que deux notables seront par lui désignés cbaque année "pour faire partie du Bureau d'administration
du CoIlège,(Saint-Germain-en- Laye février 1677).

LL. Révolution.
LL. 377 (Liasse). Instruction publique. Distribution des prix .
. Uni versité d'Aix. Faculté de Droit. Pétitions. Mémoires et Correspondance (1790-an VIII).
Pétition du citoyen Roubaud, docteur agrégé à la faculté
de droit, à l'effet d'obtenir une indenlnité compensatrice de la perte des émoluments, que lui procurait sa
place d'agrégé,et dont il fournit l'indication,(30 décembre J 7')2).
Compte que rend par devant les citoyens maire et
officiers municipaux de la Çommune &lt;l'Aix le citoyen

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Augustin-Honnoré Pontier, trésorier et mem bre- de la
cy devant Université d'Aix, des recettes et dépenses
qu~il a faites en la dite qualité,à commencer du 27 juin
mil sept cens nonante un (vieux stile) jusques à l'époque de la suppression de ladite Université.
Etats de l'actif etdu passif de l'Université d'Aix demandés aux officiers municipaux de la ville d'Aix par les
administrateurs du district d'Aix dans deux lettres
datées du 14 et du 17 pluviose au 3.
(La loi du 13 septem bre 1793 réuni t aux domaines de la
nation l'actif et le passif des Universités).

Archives ' de la Bibliothèque de l'Université de Paris
1
Cartons
Carton n° 24 (22). Universités de Province. 5' pleces.
1. Université d'Aix. Statuts et règlements. 3 pièces impro (1667-1763).
Carton n° 26 I. Etats des établlssements d' fnstruction publique
envoyés aux administrateurs des Directoires en 1793 .
• 6 cahiers, 220 feuillets.
• 1 Province, 1 Bouches-du-Rhône: U niversi té d'Aix
fos .3, 7 et 8.

Archives départementales de Vaucluse
Série D.
(Instruction publique , Sciences et Arts. - Uni versi tés, Facultés, Collèges, Sociétés, académiques).
Université d'Avignon
Procès soutenus par l'Université d'Avignon contre celle d'Aix"
la prem ière défendant contre la seconde les prérogati .
ves de ses gradués, surtout en médecine.
1"Tous les documents, que contiennent les liasses ci-dessous, sont
analysés avec le plus grand soin par L. Duhamel dans son Inventaz're
sommat're des Arclzlves départementales de Vaucluse, Séries C et D Avignon, Fran çois Seguin, (91 3,in-4' et ont été utilisés très complètement par
MM. F. Belin, V. Lav al et J" M archand dans leurs ou vrages respectifs
sur l'ancienne Université de Provence, sur la Faculté dè méJecin6 et
l' Université d'Avignon, qui sont repertoriés "dalls la troisième partie
de ce travail, consacré~ à la bibliographic;. '

�145
D. 162-167 Liasses.
16~w-1665, 4 pièces parchemin, 27 pièces papier.
] 662-] 66;, 1 pièce parchem in, 33 pièces papier.
]665-1674, 1 pièce parchemin, 44 pièces papier.
1674-1675, 1 pièce parchem in, 27 pièces p~ pier.
1676-1677,1 pièce parchemin, 82 pièces papier.
1 67j- 1712,6 pièces parchem in, 46 pièces papier, 4 sceaux.

Archives dépa.rtementales de l'Hérault
Evêché de Montpellier.
•

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Série G. -IV . -

Chancellerie de l'Université. (Liasse 68) .

Présentation, à la suite d'un concours (1), qui a eu lieu
devant l'Université de Médecine de Montpellier pour
la nomination à une clzaire de bolan/que de Ia..FaclIlté
de médecine d'A ix, de trois sujets pour remplir celle ci.
13 octobre 1784.

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i Les opérations de ce concours sont consignées p . 231 d'uil registre dit
le Cérémonial de l'Uni"ersité de Médecine de MOlltpellier, qui
a fait l'objet d'une notice très importante de M. Germaill, publi.Ee eu
J H79 dans les Mémoires de l'A radémie dc:s Sciences et Lettres de Moutpt/lier (Sec.ion dèS Lettres),

C'est aux pages 34 et '39 de cette notice) qu'il est question du COI~COllrS
précité ,

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�TROISIÈME

PARTIE

BIBLIOGRAPHIE

(1) '

Aguesseau (Chancelier d'), Lettres adressées à diverses Univer·
sités, y compris celle d'Aix, dans « OEuvres )), tome 4 pp. lQ3199. Paris, les libraires associés, 1777, in-4°.
[5022
Parmi les lettres ci-dessus ne figure pas une lettre du Chancelier
d'Aguesseau, citét' par M. Belin au tome l, p. 508 . n ' 5, de son ouvragd
déjà mentionné, par l,aquelle il informe M. Coquillat, acteur de l'Université d'Aix, en date du 7 Dlai 17'29, qu'il a approuvé le réglemcnt édicH
par le Parlement de Provence le 17 avril 1723 pour défendre aux Consuls
de nommer à la charge de Lieutenant de Pr nce et autre.&gt; semblables les
écoliers étrangers à la ville d'Aix, étudiants à l'Université.

0. ,'.

Annales de Provence, publiées par la Société d'Etudes Provençales, 1re année et suiv. Aix, typo F.-N. Nicollet, 1904 sqq.,
in-Sa.
[50121
Arrest contradictoirement rendu au Conseil du Roy, portant
règlement entre les Universités d'Avignon et d'Aix, et confirmation des privilèges de cd!c d'Avig'lol1, du 18 flOV. 1676.
Paris, imp. Laurent-Rondet, 1676, in-4° 16 p.
rAix Arbaud, Carton 53 Université d'Aix.
Arrest du Conseil du Roy, portant l'établissement des Docteurs
aggrégez dans les Facultez de droit du Royaume, Leurs droits
et fonctions, du 23 mars 1680. Extrait des registres du COllseil d'Etat du Roy.
[Documents de la Faculté de Droit d'Aix. Ms. 29, pièce 1, 3 feuil.
1 La cote des ouvrages, autres que ceu ' qUd possede hl Bibl de l'Unlv . est
précédée de l'Indication abrégée de la ville, et dans cette vdle.de l'établissement,
ou se trouvent ces ouvriige5.
Aix Méj. - Aix Bibliothèqul' Méjanes.
Aix Arb. -- Aix Musée Arbaud.
Mars. B. M. - Mar:;~il1~ l3ibliothèque Municipale.

,

�Arrêt du Conseil d'Etat du 24 septembre 1688, rendu à la requête
du Sr de Cosnac, Archevêque d'Aix, el ordonnant. que conformémenl à l'arrêt du 4 janvier 1629 le Sr Archevêque d'.4.ix aura la
présidence dans les assemblées, qui se tiennent pour les pau·
vres, ainsi que dans celles de l'Université et les autres cérémonies publiques. Ms 5 p. in-4°,
A la suite autre manuscrit : Arrêt du Conseil d'Etat du ~ juillei 1690, porlant que l'arrêt du 25 juillet 1689 rendu pour refor-

.

.',
~

'71er les abus ' qui se commellaient dans l'Université d'Aix,
serait exécuté. Ms. 18 p. in-4°, dont une copie existe à la bibliothèque de l'Université d'Aix.
[Mars. B. M. ~ d 26
Arrest du 2"5 juillel 1689 porlant règlement pour l'Uniuersité
d'Aix. Extrait des registres du Conseil d'Etat.
[Documents de la Faculté de droit d'Aix. Ms. 29 pièce 4,
3 feuillets.
A.rrest du Conseil du 30 janvier 1704, servant de règlement pour
la tacult-é de droit de l'Université d'Aix et Lettres patentes
expédiées en conséquence. Extrait des registres du Conseil
d'Etat et dans « Recueil des Edits, Déclarations, Arrêts et
Règlements concernant les Etudes de droit ' )). Paris, Charles
et Joseph Segrain, 1712, t. 2 pp. 701-704.

••

Reproduit dans: Belin, Op . cil. t.

;1'

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n

2.

pp. 287-292, pièce justificalive

1:2

Arrêt du Conseil d'Elat dH Roy, porlant règlement pour ru niversité d'Aix, donné à Marly le 7 janvier 1706. Aix, chez la
Vve de Ch. David et Joseph David, 1706, in-4° 8 p.
[39690, pièce 1
Il concerne l~s nominations aux chaires et donne un histor:que de ces
nOlllinations au cours du XVII' siècle.

Arrêt dzz COl/seil d'Etal du 27 août 1729, homologuant la délibération de l'Université du 13 mars 1729, et enregistré dans le
registre de l'Université le 7 août 1730.
[Documents de la Faculté de droit d'Aix. Ms. 29, pièce 4, 3 feuillets
Rétablissement du Chancelier et Vice-Chancelier de l'Qniversité
leur:; ancien~ droits, fonctions el rréro~atiYe~.

"dan~

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.......

Arresl du Conseil d'Eslal du Roy, el Lellres patenles S'zzr icelui,
portant réunion des Chaires de bot.anique et de chymie de
l'Université d'Aix, et renvoi pour le concours en celle de
Montpellier, du 25 juin 1752. Extrait des registres du Conseil
d'Etat. Aix, Vve de J. David et Esprit David, 1752, in-4° 4 p .
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Arrest du Conseil d'Etat du Roi, el Lelires patenles 8.ur icelui
portant règlement au sujet des quatre chaires de professeurs
en la faculté de médecine de la ville d'Aix. Du 25 septembre
1769. Enregistré au Parlement. Extrait des registres du Conseil d'Etat du Roi. Aix, Esprit David, 1770, in-4° 4 p.
[39690 p. 6
Arrest du Conseil d'Etat du Roi, cl Leftre.s patentes Sllr ~cellli
qui ordonne' que la Chaire de botanique vacante en l'Fniv~~rsité
de cette ville, par la mort du sieur Darlllc, sera pour cette fois
seulement et sans tirer à conséquence, mise au cone0!lTs en
l'Université de Montpellier. Du 3 janvier 1784. Aix, .T os. David,
1784, in-4° 4 p.
[Aix, Arb. carton 53 Univer.:::üé d'Aix
Attendu le petit nombre de pro[esst:urs de la faculté de mèdecine de
l'Université d'Aix.

Arrest et arresté du Parlement d~ Provc/1.,;C, concerna!lL ln faculté
des Arts du 10 et 13 may 1763. fxl.l'aü des re~:~~ .~( : s àu Par·
lement. Aix, Vve de J. David et E. David, 1763, in·4° 10 p.
[39690 p. 2
Arrest de la Cour de Parlement de Provence, p01lr l'exécution
de l'Edit concernant l'administration des Colleges, du 20 may
1763. Extrait des registres du Parlement. Aix, Vve de J. David
et E. David, 1763, in-4° 4 p.
[39690, p. 3
Arrest de la Cour de Parlement de Provence, qui ordonne que
la faculté des Arts nommera des députés pour rédiger le plan
d études, qui doit être suivi dans le Collèg~ de l'Université, du
15 juin 1763. Aix, Vve de J. David et E. David, 1763, in-8° 4 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Arrest du Parlement, portant règlement provisoire pour la faculté .
des Arts, du 8 oct. 1765. Aix, Vve 1- David et E. Da, id, 1765,
in-8° 4 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Ai~

�Arresl de la Cour de Parlement, portant règlement provisoirè
pour la faculté des Arts rétablie en l'Université d'Aix par les
Lettres patentes du 25 décembre 1764, du 30 juin 1766. Aix,
Vve J. David et E. David, 1766, in-4° 10 p.
[39690, p. 5
Arrest du Parlement de Provence, concernant l'admission au
grade de Maître ès-Arts du 28 juillet 1772. Aix, Esprit David,
1772, in-4° 4 p.
[39690 p. 7
Articles arrêlés par le sieur Roubaud, ex prlmlcler et les sieurs
profe~seurs de la faeulté de droit (1683).
[Aix Méj. Ms 1029 (1008. R. 945)
Reproduit dans: Belin, Op. cil. t.

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.-

pp. 267-27°, pièce justificative n· 7.

A1'licles proposés en présence de lIfgr Rouillé, chevalier comte
de Millau, conseiller du Roi en ses Conseils, maître des Requêtes ordinaires de son Hôtel et intendant de la Justice, Police
et Finanees en ce pays de Provence, commissaire pour le rétablisse.ment et règlement des études du droit canonique et civil
dans la faculté de cette ville d'Aix, en exécution des Lettres
patentes de S. M. du mois d'avril 1679 et arrêt du 12 septembre suiyant. (1680).
[Aix, Arh. carton 53 Université d'Aix

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Reproduit dans: Belin, Op. cil. t. 2 pp. 220-2)1, pièce justificative n· .3 •

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Astier (Le P. ). Mémoire justificatif du P. d'Astier, religieux
dominicain, professeur de logique au Collège
présenté à Mgr ~'archevêque de cette même
de son ordonnance du 25 novembre 1763. s.
in-8°, 30 p.
[Aix Méj. Aix, Pièces historiques et littéraires.
pièce 19.

de la ville d'Aix,
ville à l'occasion
1. n. d. 1 p~aq.
Recueil 1 F 739,

Trois allestations de lemps d'éludes théologiques, faites à l'Université d'Aix en faveur de Jean-Baptiste Briquet. 24 octobre
1735, 4 septembre 1736, 17 mai 1737, papier; la deuxième porte
un cachet.
lMs 31 pièces 6-8

Barreme (D.). Tracialus theologici : IOde Deo ac dildinis aftributis ; 2° de sanctissima Trinitate. Auctore D. Barreme, regio
professore. Editio nova ab auctore ~mendata ex codice· Jaubert presbiteri Aquis Sextiis, 1758, 2 vol. p. in-4°.
[Ms 10

�Barteme (Edmond). Eloge de J. J. Sal/rin, avocat au Parlement de Prol·enc e. Discours prononcé à la séance solennelle
de rentrée de la Société de Jurisprudence d'Aix le 19 décembre 1860. Aix, impr. Illy, 1861, 1 plaq. in-8°.
[34190
.. ....

.

Belin (Ferdinand). L 'Université de Provence. Marseille, impr .
T. Samat, 1889, 1 plaq. in-8°.

[33990

Extrait du Bullttin de l'Asson'zliou générale des Etudia/lts de l'A cadémie d'Aix, 1" année, n' J, 6 avril 1889.

Belin (Ferdinand). Histoire de l'ancienne Université de Provence ou histoire de la fameuse Université d'Aix, depuis sa
fondation (1400-1409) jusqu'en 1793, d'après Jes manuscrits et
les documents originaux, 1er fascicule. Aix-en-Provence, Garcin et Didier, imprimeurs, 1892, in-8"'.
[2683,1
Extrait des M/moires

d~

l'Académù d'Aix,

Belin (Ferdinand). Histoire de l'ancienne Université de Provence

(Nl

histoire d'une Université provinciale sous l'ancien

régime, d'après les mss. et les documents originaux. 1re pé-

riode 1409·1679, 2e période 1re partie 1679-1730. Paris, A. l'i.f.;Hd
et fils, 1896-1905, 2 vol. in-8°.
!6113

Berluc-Perussis (L. de). Eloge de H. de Boniface,

oU0c rd ail

Parlement de Provence, prononcé à la séance sole!1!1èllc de

rentrée de la Société dé Jurisprudence d'Aix, le 21 décemJ'J'e
1859. Aix, impr.. Illy, 1860, 1 plaq. in-8°.
[38147

Bernard (Charles). Elude SHr l'ordre des avocats au Parlement
'

..

de Provence. Discours prononcé à la séance solennelle de ren-

trée de la Société de Jurisprudence d'Aix, le 3 novembre 1864.
Aix, typo Remondet-Aubin, 1864, 1 plaq. in-8°.
[3&lt;1661

Bonafous (Norbert). Aperçu rapide de l'histoire de l'ancienne
Université d'Aix dans: Séances de rentrée des facultés de théo-

logie, de droit et des lettres d'Aix, de la faculté des sciences
et de l'éco~e préparatoire de médecine et de pharmacie de
Marseille. ~ix,impl'. Pardigon, 1860, in-8° pp. 6-20.
[21142

Boniface (Hyacinthe de). Arrêts notables et suite d'Arrêts noia- •
bles de la Co!zr d e Parlement de Pl'ovence, Cour des Compt es,

�Aydes et Finances du même pays. Paris, Jean Guignard le fils,
et Lyon, P. Bailly, 1670-1689, 5 vol. in-fo.
[46 et 47

Bouche (Honoré). Histoire chronologique de Provence, depuis
l'établissement de son Comté jusqlles aujourd'lwy. Aix, Ch.
David, 1664, 2 vol. in-fa:
[503

Bourguet (Alfred). L'ancienne Universilé d'Aix. Lecture faite
dans la séance littéraire du 28 mai à l'occasion du passage des
étudiants étrangers. Aix, impr. Pust, 1890, 1 plaq. in-8°. [34197

J. Josephi Broglia, regis consiliarii medici, et ejusdem professoris
ùignissimi in hac Universitate Aquensi, in D. J Qannem Petrum
Martely medicwn avenionensem, urbis Pertusii. s. 1. n. rI.
in-4° 22 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d 'Aix

Broglia (Jos.). Oralio ad SenaiLzm .4quensem E. E. D.

BurIe (A.). So!emnis

pr:ele~lio. L. Mater IV. C. de Test. TuL
novam ejus ac juxta textus Iiteram enucIeationem continens,
habita in aula Almœ Universitatis Aquensis, die 3 aprilis J 658
a 1). - H. BurIe causa·r um patrono et in hac Univ2rsitate pIOfessore regio. Aquis Sextiis apud Carolüm David, 1658, in-4°
16 p.
[Aix Arb. carton 5.3 Univ(:.:.'~!té d'Aix

Au frontispice ar!l1es de l'Unl\'ersité.

Cabantous (L.). Court historique de rancienne facullé de droit
~

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d'Aix dans : Séances de rentrée des facultés de théologie, de
droit et des lettres d'Aix, de la faculté des sciences et de l'école
préparatoire de médecine et de pharmacie de Marseille. Aix,
.impr. Pardigon, 1863, in-8° pp. JO-i7.
[21142

Cabasse (Prosper). Essais

hisloriques sur le Parlcnient de
Provence. Paris, Delaforest, 1826, 3 vol. in-8°.
[32423

Caillemer (Robert) Hislaire de l'((nciennl~ Université de . Pro- .
vence, par F. · Belin, 2e période, 1re partie 1679-1730. C. R. in
Anr.alcs de la Société d'Etudes provençales, III (1906) pp. 103106.
[50121
Catalogue général des manusaif-s des bibtiolhèql1es publiques
de France. - Départements : Tome XVI Aix par M. 11lbbé

�Albanès. - Université de Paris et Universités des départements. Paris, E. Plon, Nourrit el Cie, 1894 et 1918, 2 vol. in-8°.
[35409

1

Cafa:ogus EE. DD. Doclorllm almée Universiialis Aquensis, juxta

annorum, mensium et dier'um, quibus recepti sunt, seriem :
1621 ms., 1664, 1735, 1781. Aquis. Sextiis, 1621-1781, in-4° [8043
"

Catalogus EE. DD. Doctorum almée Universiiatis Aquensis, juxta

annorum, mensium et diebus quibus recepti su nt seriem: 1677,
1688,1689, 1700, 1717, 1720, 1732, 1740, 1743, 1757, 1766, 1769, 1772,
1778, 1781, 1784, 1787 et 1790. Aquis Se:-:tiis, 1677-1790, in-4°.
lAix Méj. Recueil nO 36926Dans le recueil portant au dos Provence 317 38 D, F. 737, il existe n·
44 un catalogue des Docteurs de 1621 et un autre de 1779.

Calalogus EE. DD. Doctor.um almœ Universiialis Aqllensis, juxta

annorum, mensium et diebus. qui bus recepti sun t, seriem :
1632, 1645, 1665, 1675, 1682, 1684, 1685, 1689, 1696, 1702, 1722,
1728, 1746, 1784, 1790. Aquis Sextiis, 1632-1790, 15 plaq. in-8° et
in-4°.
[Aix Arb. carten 53 Université d'Aix
Cala~ogus

..

EE. DD. Doclorum qui suni de Collegio celeberrimée

Universilatis Aqilensis. Anno MDCXXXIII.

"

[Documents de la Faculté de Droit d'Aix Ms 29, pièce 6, 10 feuillets
.

':--.,

Copié sur l'imprimé: Aquis-Sextiis, typis Joannis Roize. in-4·, qui se
trouve aux ' Archives départementales des Bouches-du-Rhône G. 22 r,
pièces 12.

Catalogus EE. DD. Doclol'tlm almée Universilalis Aqllensis. juxta

annorum, mensium et dierum quibus recepti sunt, seriem.
Aquis Sextiis, apud J oannem Adibert, 1716, 1 plaq. in-4°.
[Mars. B. M. l.; ea 40

Chappard (Fr.). Solemnis inaugllrafio D.

J. Beriel Monsleriensis, ad ulriusque Juris Docloralem gradum in Academia Aqui-

Sextiensi. Promovente D. F. Chappard, antecessore regio, ejus-

dem Academire Proceres suumque candidatum sic compellante
s,Ln. d" in-4°, 4 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix.

Chappard (Fr,). Ad perillustrcm cl egregium virum D. l?t'z. SUlvillm Aqui-Sexlicnsis Academiée magnificum Primicerium et

�154

-

ad chzodenos venerandœ seneclLllis Paires ejusdem D. Fl'at.r;:'sci
Chappard in eadem Academia l'egii anlecessoris duCl.'u" CJ lemporanea supplicalio. s. 1. 1677) in-4° 10 p.
[Aix. t\..rb. carton 53 Uniyerûtè d'Aix

&lt; •

Chavernac (Dr F.). Le docteur TOllrnaf0 1'.:S, sa ,'ie

ft ses 117{tnLlScrils. Marseille, typo Marius Oh VP; l~ï '.; J II~àq in·Bo.
[344'i 1)

.'.

Extrait de ta Revl/e de ]\[arseillt d i.e Provillce 17 ' année pp. 417-439,
·H7-~82, 536-552, 526 609.

Chavernac (Dr F.). Deux médecins Jacques FJJnlaine el A nioine
Mérindol, professeurs à l'Université, et un spagyrique à Aix,
en l'an 1600. Aix, impr. M. Illy, 1875, 1 plaq in-8°.
[34546

.'

Chavernac (Dr F.). Le bolaniste Garidel et son neveu Lieutaud,
médecin de Louis
1 plaq. in-8°.

XVI. Marseille, typo Marius Olive, 1877,
[34471

Extrait de la Revl/e de Marseille et de Prov·m u 23" année pp. 244263,282 297,3 6 9-393,4 2 5-447.

Chavernac (Dr F.). Histoire de l'Université d'Aix. Premier fascicule'. Aix, A. Makaire, 1889, in-8°.
Extrait de la Rev/le Sextùmu, tomes 8 à

. ..

".

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0"

•

0": .,1",'.0.

[34515
1 I.

Collège royal de Bourbon de la ville d'Aix. Prospectus, imprimé
par ordre du Bureau de Bourbon, conformément à la délibération du 8 août 1767. Aix, impr. Vve de J. David et E. David,
1767, 1 plaq. in-8°.
[34737
La Consolation des Mystes d'Apollon, adressée à l'Université
d'Aix-en-Provence. En réponse de sa plainte sur la régence de
'médecine vacquante. C. C. B. B. Aix, J. Tholosan, 1622, in-8°
32 p..
[Aix, A.rb. carton 53 Université d'Aix
Copie d'une lelire d'un docteur en droit à un de ses amis qui est
à la campagne. Réflexions sur le discours que M. notre Acteur,
'M. de Rodulf vient de faire imprimer à la tête du programme
de l'Université. A Aix, ce 20 octobre 1730, in-4° 8 p.
[Aix Arb. cart. 53 Université . d.'~~~

Cormis (François de). Recueil de consultations sur diverses
matières. Paris, Montalant, 1735, 2 vol. in-fo.

[4.0

�Correspondance cutm;'nislrative SOllS le règne Je Louis XIV enlre
le cabinet du Roi, les Secrétaires d'Etal, etc. publ. par G. B.
Dcpping. Paris, impr. Imperiale, 1850-1855, 4 vol. in-4° [5521
Collection de Documents inédits sur l'Histoire de France.

Cosnac (Daniel de). Mémoires de Daniel de Cosnac, archevêque
.

:~.

d'Aix, publiés par le comte Jules de Cosnac. Paris, Jules Renouard et Cie, 1852, 2 vol. in-8°
[34460

.

Sociét~

de l'Hstoire de France.

Déclaration du Roy SHI' l'exécution de l'Edit dll mois d'avril 1679
pour le rétablissement des Etudes de Droit, du sixième août
1682.
[Documents de la Faculté de Droit d'Aix Ms 29, pièce 2, 7 feuillets
Copié sur l'imprimé: A Aix, veuve de Charles David et
J708, in-4' 8 p.

Jo~eph

David

Dréclaralion du Roy porlant règlement pour la faculté de droit
d'Aix, du 31 dcembre 1683. Aix, Charles David, 1683, in-4° 8 p.
[Mars. B. M.

~

ct 25

A la suite, ms.: Ex.trJit des registres du Conseil d'Etat du J; ~l)ars 16')2
concernant les docteurs agrégés en droit, qui seuls pourront être élus aux
charges, et les 12 anciens docteurs agrégés de chaque faculté, qui continueront à p&lt;?uv01r seuls opiner dans les Actes et aux Assemblées avec les
professeurs.
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Déclaralion du RoU, concernant le réfablissement des Etudes de
Droit. Donné à Versailles le 10 novembre 1708 .
[Documents de la Faculté de Droit. d'Aix Ms 29 pièce 8, 6 feuillets
Copié sur l'imprimé: Aix, veuve de Ch. David et Joseph David, in-4,
12

p.

Déclcralion dLZ Roy donnée à Versailles le 3 février 1755, qui
fait défenses aux sujets du Roy, qui auront commencé leurs
études dans une faculté de médecine du Royaume, d'aller les
continuer dans l'Université d'Avignon, registrée en Parlement.
Grenoble, André Giroud, 1755, in-8° (4 p.).

[l\lars. B. M.

~

d 30

Déclaration du Roy, pal' laquelle Sa Majesté désigne et distingue les cures des villes murées du ressort du Parlement d'Aix,
qui ne pourront être conférées qu'à des sujets qui auront
acquis leurs degrés clans quelques-unes de ses Universités.

�Donnée à Versaiiles le 23 février 17iO ; registrée au Parlement
le. 15 mai suivant.

'.

'.'

~

Déclaration portant règlement pour les. Etudes de Droit. Versailles 2.0 janvier 1700.
[Documents de la Faculté de Droit d'Aix 1680-1730 Ms 29, pièce 7,
4 feuillets.

4

.;'

t.

'.

Publié dans: IS3mbert. ReclUil ghzéral des tTllcùmus Lois frmzfaises
pp . .349-.35.3.

20

Défense laite par le Bureau de Bourbon, le 28 décembre 1687 à
tous élèves en droit et autres de porter l'épée, à peine
d'être rayés du tableau.
Notes de M. de Saint yincens, manuscrit de la Bibliothèque Méjanes,

Délibéralion de l'Université contre un arrêté du Directoire des
[Ms 32 ' 8 feuillets
Bouches-du-Rhône du 18 octobre 1790.
Copié sur l'imprimé: Aix, imprimerie de P. ]. Calmen, 1790, in-.j.
9 p.

Diplôme de baccalauréat en théologie de l'Université d'Aix décerné .à François Briquet le 6 juillet 1714 sur parchemin avec
[Ms 31 pièce 2
sceau.
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~'.

Diplôme de baccalauréal en théolo{Jie de ru n.iversité d'Aix
décerné à Jean-Baptiste Briquet le 5 mai 1735 sur parchemin
avec sceau.
[Ms 31 pièce 5
Diplôme de doctorat en théologie de l'V niversité d'Aix, décerné
à François Briquet le 9 juin 1716 sur parchedin avec sceau.
[Ms 31 pièce 4
Diplôme de licence en théologie de l'Université d'Aix décerné
Jean Grossy le 5 avril 1685 sur parchemin.
[l\ls 31 pièce 1
DipMme de licencié en théologie de l'Université d'Aix décerné
à François Briquet le 7 juin 1715 sur parchemin avec sceau.
[Ms 31 p. 3
Docleurs non aggregez en saincte fhéologie et médecine. Droits
à payer. Aix, J. Roize, 1646, in-8° 2 p.
[Ail. Arh. carton 53 Université d'Aix

�Dubreuil (Joseph). Analyse raisonnée de la Jégt'slalion
eaux. Nouvelle édition mise en rapport avec le dernier
la législation et de la jurisprudence, augmentée d'un
ment, par MM. Tardif et Cohen, avec des notes de J.-J.
gin et .précédée d'une notice sur Dubreuil par M. Ch.
Aix, Aubin, 1842-1843, 2 vol. in-8°.

les
état de
suppléEstranGiraud.
[20643
SUl'

Duhamel (L.). Inventaire sonwzaire des A.rchives départementales de Vaucluse. Séries C et D. Avignon, François Seguin,
1913, in-4°.
[7267
Les Ecoliers provençaux à rUniversilé de Toulouse. Livre des
choses advenues à la très noble et très antique nation de Provence 1558-1630. Toulouse, Ed. Privat, 1890, in-8° 32 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Extrait des Mhlloires de l'Académie des Sciellces, I/lscriptio/ls et Belles
Lettres de TOI/loI/se, 9' série, t. 2, année 1890.

Rdicl du Roy pOllr le règlem.ent des degtelz de licences et doctorat ès droits en toutes les Univcrsitez de France, avril 1625.
Troyes, de Ruau, 1625, in-12.
[20752
Publié dans: Isambert. RfCluii téllér.! des ancielll1es Lois jrallraise
XVI

pp.

148-1;0.

Edit du Roi porlanl suppression d'une chaire de professellr en
droit en l'U niversilé d'Aix (vacante par la mort. du sieur
Thomé) ; donné à Versailles au mois d'octobre 1758 ; enregistré au Parlement. Aix, Vve de J. David et Esprit David, 1759,
in-4° 4 p.
[Aix, Arb. carton 53 Université d'Aix
Estat des droicts, qui doivent être consignez entre les mains du
thrésorier de l'Université par les docteurs aggregez et non
aggregez en toutes les facultez, dressé tant en suite du statut
que du reglement de 1621. s: . 1. n. d. in-8° 4 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
exposé sommaire des Edits, Lettres patentes, ArT'êts du COllseil d'Etal, Délibérations, Déclarations el autres actes authcnthiques de l'Université d'Aix, dont les Jésuites du Collège royal
l3ourbon, membres .d~ l'Uniyersité d'Aix) demandent la çouti-

�nuation d'exécution 1715.
[Documents de la Faculté de droit d'Aix Ms 29, pièce 5, 22 feuil.
Copié sur l'imprimé: Paris, impr. de J .-B. Cusson, rue St- Jacques
vis-à-vis St-Yves, a~ nom de Jésus, qui se trouve aux Archives départementales des Bouches du-Rhône G 224 p. 19'

Ex/rait du comparanl tenu à Ml' le Primicier el ci Messieurs les
douze anciens Docleurs en la jacullé de lhéologie de l'Univer·
~

.. ,,'

..

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....

sité de celle vil-le d'Aix, le 2 novembre 1705. (Pour protester

p&lt;:,-r avan?e contre la no.mination du P. Saint Just, jésuite, pour
remplir les chaires vaéantes par le décès de Messire Cornille
et Tournon) s. 1. n. d. in-4°, 4 p.

"

[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Exlrail des registres des délibéralions de l'Université de celle '
ville d'Aix, 28 mai 1791. A Aix, chez Pierre-Joseph Calmen, 1791,

in-16° 12 p.

[Aix

Arh. carton 53 Uni"ersité d'Aix.

Prestation du serment civique.

Exlrail des registres du Parle11tent, du 17 avril 1723. (Privilèges

..

1&gt;

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-

accordés aux étudiants d'être exempts de toutes les charges
publiques et en particulier de celles de la Fête-Dieu). Aix, J.
Adibert, 1723, in-4° 4 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Extrait des registres de Pariement (mesures pour obliger les

étudiants à assister aux cours). A la fin : Sialuta consullissimœ jL/rium tacullalis regiœ Academiœ Aquensis s. L, 1666,
in-8° 12 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix

.....

F6rrarius (Franc.)- Athlema ialricon... obœsiorum brevior est
vila quam gracilium. Aquis Sextiis typis Joannis Roize, 1636
in-16 12 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix

Foresta (Marc-Antoine de) Epithalamiwn alque epiclzaristicwn
doctorale 27 déc. 1611. Aquis Sextiis, J. Courraud et Phil. Coi-

gnat, 1612, in-16 36 p.

[AiL' Arb. carton 53 Université d'Aix

Foresta (Marc-Antoine de). Praesenlatio Artium Magistrorum
Universitati Aquensi ann. 1611, 14 augusti per nobilcm D. l\1arc-

Anton. Deforesta, eorum paranymphum. Aquis Sextii~ apud
Joannem Courraud et Philippum Coignatum, 1612, in-4°.
Reproduit dans: Belin, 0Pl ct! .. t.
n' Ii .

•" t

l,

pp. 6;1-634, pièce justificaliv~

�Fournier (Marcd). HisIoire de la science du droii en France.
Torne III Les Universités françaises et l'enseignem~1l1 du droit
France au moyen-âge. Paris, L. Larose et Forcel, 1892, in-8°.
[26687

Cil

. / Fournier (Marcel). L es sialufs
.....

·:•

•

cl privilèges des U niversités
françaises, depuis leur fondation jusqu'en ]789. pe partie :
Moyen-âge, tome 3 pp. 1-32 (U niversité d'Aix). Paris, L. Larose,
111-4°.
[5930

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Gérard (Ant.). Harangue de M. Géra1'd, Recleur ou Premicier de
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ru niversilé 'de cefle Province,

à la tête des docteurs des trois
facultés, à nos Seigneurs les ducs de Bourgogne et de Berry, à
l'occasion de leur arrivée en cette ville d'Aix (6 mars 1701).
[Mars. B. M. Mss. ]259-1268 (F. b. 21, R. -U52, tome V, fa 171)

Giraud (Charles) . .Notice sur la

vie de C. A. Fabrol, Doyen des

p,.ofesscurs cn droit de l'Université d',4ix. Aix, Aubin, 1833,
in-8°
[20249, na 1

Giraud (Charles). Discours prononcé à la rentrée solennelle de

••••

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'II'

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Glasson (E.). Bibliographie des lJniversiLés françaises au moyen-

'.

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......

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la faculté de droit d'Aix le 17 novembre 1838. Eloge du professeur Jean-Joseph Ju!ien. Aix, typo Nicot et Aubin, 1838,
1 plaq. in-8°.
[34486

•

âge dans son ~ Histoire du Droit et des Inslillliions de la
Fl'ance. Paris, F. Pichon, 1891-1893, 2 vol. in-8°, t. IV, p. XXIII
et suiv. et t. V p. XLVII et suiv. »
[25667

.,~

Grégoi:-e (Gaspard). Exp'ication des Cérémonies

de la Fêle[3452·1
Dieu cl'Aix-en-Provence. Aix, Esprit David, 177, in-12.

;.

Haitze (Pierre-Joseph de). Rekllion générale el vérilable des
"

fêles de la Ville d'Aix pour l'heureux retoL!r de la santé tanl
désirée de Louis le Grand. Aix, Charles David, 1687, in-12,
158 p.
[Aix Méj. Pièces de Provence Fl 892 pièce -6

Haitze (Pierre-Joseph dE) Hisloire de la ville d'Aix, capilale de
la ])rovellce. Aix, A. Makairc, 18eO-18!:l2, 6 vol. in-8°. (Publi[34719
çqtion de lq ltcl)ue Scxliefllzc).

1

~ J

v~1:/!

�160
C'est l'ouvrage, qui contient le plus de renseignements sur 1'U nÏ\'ersité
d'Aix, mais comme il est dépourvu de toute référence, un contrôle Si!\'ère
s'impose p:&gt;ur tous les faits, qui y sont.rapportés.

Heimann (Henri).

De l'Université d'A.ix, ses origines, ses
mœurs et ses iLLllstralions. Discours prononcé à la séance
solennelle cIe rentrée de la Conférence Portalis le 22 novembre 1880. Aix, impr. Pust fils, 1880, 1 plaq. in-SOt
[33712

Henricy (Antoine). Nolice sur

l'ancienne Université d'Aix.
Aix, impr. de Pontier fils aîné, 1826, 1 plaq. in-SOt
[34514

.

Huot. Plans de la Faculté de Droit d'Aix dressés par M, Huot,
~.

."

architecte de la ville d'Aix à l'échelle de Om01 par ·mètre (Reproduction). 1° et 2° Plans du rez-de-chaussée et du 1er étage
378 x 550 millirn. 1874. 3e et 4e Coupe et élévation, plan des combles 620 x 5&lt;10 millim. 1877. Aix, 1874-1877, 4 feuilles iù-plano.
[585
Telle qu'elle était disposée en q89, des modifications importantes ne
lui ayant été apportées qu'après 1880, lors de l'installati&lt;..n de l:t Bibliothèque Universitaire dans ses locaux.

Imbert (L.). Concllrsus pro apollinari vacanle cathedra, propugnante Ludov.ico Imbert, diebus 24, 26, 27 martii, 1636, Aquis
Sextiis, typis J oannis Roize, 1636, placard.
[Aix Arb. carton 53 Universilé d'Aix
Frontispice gravé par ]. de Loisy, encadrant 1% armes de 1·Uni\'er~ité.

.....

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...."':.
"

Instituliones imperatoris Jusliniani et Defini/ioncs juris calZOnici. Manuscrit ayant appartenu à Saurin, primicier de l'Université en 1686. XVIIe siècle, papier, 171 pages, 136 x 100 mm
[Ms. 33
Inventail'è des archives départemenlales (B,ouches-du-Rhône), sé:
rie B. Archives civiles, COlll' des Comptes de Provence, .t. 1 et 2;
1875-1879, t. 3 Fonds du Padement de Provence" Lellres
Royallx (1366-1660), 1921 ; série C. .4rcllive.$ civiles. Etats de Provence t. l, 2 et 3, 1884-1904 ; série L. Documents de la période
révolutionnaire t. 1 et 2, 1890-1896. Marseill~, BarlaÜer et Barthelet, 1875-1921, 8 vol, in-4°.
[7268

�Isambert (François-André). Recueil général des anciennes Lois
françaises depuis l'an 420 jusqu'à la Révolution de 1789 par
MM. Jourdan, Decrusy et Isamberl. Paris, Belin-Lepricur, 1822[21496
1833, 29 vol. in-8°, dont 1 ~e table.

J. S· Statuts de l'U nivcrsité d'Aix
Extrait du Mel/Zor:al d'A,'x du

21

[Ms 25

janvier 184t. Copie manu's crite.

Journal historique du passage et séjour de son Altesse roya!e

Don Philippe, Infant d'Espagne en Pro:vence, et de son entrée
dans la Savoie, en l'année 1742.
[Aix Méj, F. 737 pièce 16
La visite du prince à Aix donne lieu à une contestation de préséance
entre les Officler5 du Siège et l'Univeroité. M. ESllliol, primicier de ct:lleci adresse un compliment au Prince.

Laval (Dr Victorin). Carlulaire de l'Université d'Avignon (13031791), publié avec une introduction et des notes par le Dr Vict.
[25859
Laval. 1re partie. Avignon, Seguin frères, 1884, in-8°.

Laval (Dr Victorin). Histoire de la faculté de médecine d'Avignon, ses origines, son organisation et son enseignement (1303-

1791). Tome 1er Les origines et l'organisation. Avignon, Seguin
frères, Paris, E. Lechevalier, 1889, in-8°.
[26052

Lefort (J.), La Faculté de droit d'Aix
.

"

xv e et au XVIe siècle, C.
R. de l'ouvrage de M. F. Belin: Hisloire de l'ancienne Universilé de Provence, Jer fase. Paris, Thorin et fils, in-8°. [50024
al!

Extrait de la Ret'ue gel/erale du Droil, de la Le/{islalion et de la JII1'is,
prllden&amp;e en France et à J'E/ranger t. J9. 1l:!9j, pp. 164-J68 et 261-,264.
~ettre

d'avis de l'Université de Besançon, relative à un concours
pour une chaire de professeur à la faculté de médecine, 18 février 1788.
[733 pièee 15

Lettre d'avis de l'Université de Bourgogne, relative à un con,

.

cours d'une chaire de professeur en droit canonique et civil,
1er mars 1789.
[733, pièce 13
Lettre d'avis de l'Université de Caen, relatire à un concours
d'une chaire de proiesseur de droit, 12 janvier 1788.
[733, pièce 9 "

�Letlres d'avis de l'Université de Dozray, relative· à un concours
de la chaire d'histoire et de la chaire de théologie, 21 décembre 1787 et 15 novembre 1788.
[733, pièces 3 et 6
Lettre d'avis de l'Université d'Orléans, relative à un concours
de 4 places de docteurs agrégés, 28 février 1788. [733, pièce 1

· .,...

Lelire de l'Université. d'Orléans, accusant réception de l'avis d'un
concours ouvert par l'Université d'Aix pour une chaire de pro1
fesseur et pour une place de docteur agrégé en droit, 6 août
1762.
[733, pièce 27

Louis III. Lellres pour le rétablissemenl de l'Université d'Aix
(16 novembre 1424) in : Rcgistrum Ludovici feriii, Comitis
Provinciée.
[Aix Méj. ms 768 (538-R. 631) fo 274

,..

Repro:luit dans · Belin, Op: cil. t.

1

pp. 586-589(pièce justificative n'

2)

Lellres palenfes de juillet 1689, sur arrest du Conseil du 25 juillet, portant règlement pour l'Université d'Aix.
[Documents de la Faculté de Droit d'Aix Ms 29 pièce 3, 1 feuillet

-.

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~.

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... -

~.

Lettres patentes sur arrêt concernant les docteurs en droit,
nées à Versailles le 30 janv. 1704 (6 places de docteurs
gés données à la dispute). Aix, Vve Ch. David, 1704,
4 p.
[Aix Arb. carton 53 Université

donagréin-4o
d'Aix

Lettres patentes du Royen forme d'Edit, par lesquelles Sa Majesté règle . le temps de l'Etude dans les principes de la Jurisprudence, tant des canons de l'Eglise et des Loix romaines que
du Droict français, ensemble la manière que Sa Majesté entend
qu'on soit admis a-p rès les dites Etudes aux degrez de licence
et de doctorat, données à Saint-Germain-en-Laye au mois
d'avril 1679. Aix, Charles David, 1679, in-4° 12 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Leltres patenles du Roi, portant confirmation, tant du Collège
royal Bourbon, établi en la ville d'Aix, que de l'union du
prieuré de Tourves, qui a été faite anciennement au dit C~l­
lège, données à Versailles le 25 Déc·embre 1764. Aix, Vve de
J. D~viçI ~t E, David, 1765, in-4° 5 ~
(39690, pièce 4

�Lettres patenl~s du Roi, portant confirmation d'une délibération
prise par les chirurgiens de la ville d'Aix au sujet de la police
de leur corps et autorisant l'établissement d'une Ecole royale
de Chirurgie, du 9 mai 1767. Aix. Vve de J. David et Esprit
David, 1767, in-4° 8 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix

Liard (Louis). L'Enseignement Supérieur en France (1789-1893).
Paris, Armand Colin et Cie, 1888-1894, 2 vol. in-8°.

[25903

Livre des Mes Chirurgiens jurés de la Ville el Université d'Aix,
auquel est contenu leurs statuts et privilèges, tant vieux que
modernes, et agrégation à l'Université, délibérations, arrests et
ordonnances consernant les affaires de leur corps, faict en
l'année 1644. xx e siècle, papier, 28 pages. 290 sur 199 millimè·
tres.

[Ms 35

Copie du manuscrit M Q IiI,
à Aix.

qui se trou\'e au

Marchand (J.). L'Université d'Avignon aux
Paris, A. Picard, 1900, in-8°.

musée Paul Arbaud

XVIIe

el xvm e siècles.
[28819

Martelly (Pierre-Jean). Quœstio medicci pro cathedra vacante
Aquensi, proposita ab illustrissimis Universitatis Aquensis mo.

.,

::'

-'

deratoribus sub hac verborum serie: « Austri auditum hebetantes ... ». Hanc quretionem tuebitur }oannes Petrus Martelly,
doctor medicus avenionensis diebus 7, 8, 9 mensis J ulii. Aquis
Sextiis apud Stephanum David, 1636, in-12, 18 p.
[Aix Méj. Pièces historiques et littéraires Recueil 4 F 884 pièce 4

Méchin (Edouard). L'enseignement tn Provence. Annales du
Collège

royal Bourbon d'A.ix,

depuis les premières démar-

ches faites pour sa fondation jusqu'au 7 ventôse an III, époque de sa suppression. Manuscrits et documents originanx publiés et annotés par Mr Edouard Méchin. Aix, impr. J. Nicot,
1.8BO-1892, 3 vol. gr. in-8°.

[6019

Mélanges concernant l'Université d'Aix, tirés de diyers imprimés et manuscrits de la Bibliothèque Méjanes d'Aix.
1. Affiches pour une vacance de chaire à l'U niversilé, mises ùe •
l'autorité dl,! chef du Bureal.l de Bourbon, 1743.

[Ms 954 (929) n° 24

�2. Collège royal de Bourbon. V niversité d'Aix. Acaaémie, vers
1782. Notice extraite du tome 3, fos

141-150, des Mss 721-725
(608-612. R. 5 et 193). Administration du Pays de Provence,
5 volumes.

.

.~

..

3. Délibérations du Chapitre Saint-Sauveur relatives à diverses

'

questions intéressant l'Université (apoticaires, chanoines, docteurs en la faculté de théologie, nomination du chanoine de
l\ÙchaeÜs comme acteur contre les vœux du Chapître, chanoines étudians, service funèbre du roi Louis XV, etc.). Extr. du
Ms. 274 (Rey, 77), qui est un inventaire, allant de 1574 à 1752,
des choses contenues dans les onze premiers registres des
délibérations du Chapitre, et du Ms 779 (1016). 30 Table des matières du registre des délibérations du Chapître (13 janvier
1753-24 août 1774).
4. Difficultés survenues entre l'V niversité d'Aix ct les Apoticaires, pour une question de préséance, à l'occàsion de la fête

donnée en 1744 par l'Université pour célébrer l'heureuse convalescence du roi Louis XV.
[Ms 779 Pro~ence Recueil M pièce 20)
.

.

\.,

5. Lacération à Avignon des affiches des thèses de ceux qui pré-

...

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..... ,

..

.",

..

.. ..

tendent aux régences de l'Université d'Aix, du 14 avril 1606:
[Extr du Ms. 942 (944) pp. 324-325

','

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....
'."
~

J

•

6. Courie notice de l'Vniversité d'Aix, suivie du tableau complet

de so~ personnel. (Extr. des Almanachs de la · ville dAix pour
les années de grâce 1769 et 1770. Aix, Vve d'Augustin Adibert
1769-1770, 2 vol. in-12 pp. 77-80 et pp. 84-88.)
[31738 Provence Recueil E F 890, pièces 13 et 14
7. Observalions sur l'entier rétablissement des doute anciens
docteurs de la faculté de droit de l'V niversité d'Aix avec pré-

séance sur les professeurs. (Remis le 25 février 1746 à M. de
Castillon).
[Ms. 849, pièce 38
8. Observations pour le r.établissemerzl de l'V rziversité ·d'Aix (pré-

sentées par les Docteurs vers 1745):

[Ms 849, pièce·

3~ Qi~

�165
9. llequ€le des « démonstral eurs de chymie cl de bolanique· »
pour la création à- Aix d'un jardin des plantes et. d'un laboratoire de chimie, en exécution du legs du duc de Villars.
[Ms 840 (853, R. 200) Provence Recueil de pièces V, pièce 44
Mémoire instructif pour les étudians en médecine rie l'U niversilé d'Aix, demandeurs en ~equêtes du 4 Mayet du ... Juin
derniers, tendantes à être maintenus dan!! le droit et possession d'entrer dans l'Hôpital général, contre les recteurs et
administrateurs d'icelui opposans. Aix, Adibert, 1743, pet. in-fo
[Mars. B. M. ~ dd 11

20 p.

Mémoire manuscrit pour ru niv ersilé d'A.ix, après 1766. Ms 8 p .
(La chapelle Sainte-Catherine érigée dans l'église métropolitaine Saint-Sauveur appartient à l'Université, qui s'élève contre la prétention émise par les 2 procureurs prieurs de SaintYves de pénétrer dans cette chapelle le jour de la Fête-Dieu et
de s'y asseoir) et Réponse au mémoire de l'Université. Pour
les procureurs en la Cour et ceux du Siège. Ms. 12 p. in-4°.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Dernier Mémoire des Professeurs de la Faculté de Droit de ru niversité d'Aix.
[Ms. 30
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Copi,\ sur l'imprimé: s. 1. n. d. in-4· 117 pages, q11i se trouve aux
Archives départementales des Bouches ·du-Rhône G 226, pièce l, ainsi qu'à
la Bibliothèque Arbaud, où il porte le titre de «Mémoire contre les Docteurs en faveur des aggrégés, fondé sur le règlement de 1712 », Carton 5)
Université d'Aix.

Mémoire, qu'on remet tous les ans à fl,fr le Trésori er de rTJniversité, pour la distribution des cierges de la Fête-Dieu s. J•
1734, in-4° 4 p .
Collection de M. Ferrier à Aix.

Merindol (Franc.). QUéEstio physico-medica : Num primi pareiltes quam hujus œtatis homines fucrint vivaciores. In aulâ
regire Universitatis J)ro sol emni scholœ medicre in slaurati one
postremis Lucalibus, agitata. Aquis Sextiis, typis J oannis
Roize, 1642, in-4° 32 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix
Sur le frontispice, marque typographique de
grand sceau de l'Université.

J.

Rùize

représ~ntant

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t66
Modèles de cetlificals divers en lIsàge dans tUnz'vcrsilé d'Aix à
la date du 28 juin 1787. XVIIIe siècle, papier, 10 feuillets,
298 x 200 mm
[Ms 34

Mottd (Alphcnse). Eloge de Jean-Joseph Julien prononcé à la
,.

séance solennelle de rentrée de la Société de Jurisprudence
d'Aix le 28 janvier 1852. Aix, impr. Noyer, 1852, 1 plaq. in-8°.
[34004

Mouan (J. L· G.). Vn conflit au

XVIIIe siècle (en 1744) entre
l'Universilé et les apothicaires d'Aix. Marseille, 1866, 1 plaq.
in-8°.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix

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Extrait de l'AImaI/ad historique de Proven a

I l'·

année 1866 p. 7 à 13

Observations Sllr les changements faits par le nouveau Règlement de l'V niversité d'Aix, aux prérogatives et droits du Chance~ier, au préjudice des Statuts de la mème Université, Lettres
patentes, Arrêts, Usages et Possessions, après 1712. s. 1. n. d.
in-4° 16 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix

Piny (Alex.). Paradislls theologicllS. Aix, Ch. Nesmoz, 1663, in-8°
16 p.
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[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix

Piny (Alex.). QUéestio theologica de gratia operante et cooperante
pro cathedra vacante publiee disputanda. Aix, J. B. et Est.
Roize, 1672, in-8° 10 p.
[Aix Arb. carton 53 Université d'Aix

Pistoye. Lettres à lIn de ses amis, contenant la relation générale
des réjouissances faites en 1744 dans la ville d'Aix à l'o?casion
de la convalescence de Louis XV surnommé le Bien-Aimé. Aix,
Vve Joseph David et Esprit David, 1744, in-l2.
[Mars . B. M. r c 17
lettre VlI, consacrée à la part que l ' Université prit à ces fêtes pp. 5.3-57

Pitton (Jean-Scolastique). Histoire de la ville d'A ix, capitale de
la Provence, contenant touf ce qui s'V est passé, etc. Aix, Charles David, 1666, gr. in-4°.
[520

Pitton (Jean-Scolastique). Annales de la sainte Eglise d'Aix.
Lyon, chez Mathieu Liberal imprimeur, 1668, in-8c ,

[23773

Papon (l'abbé Jean-Pierre). Histoire générale de Provence tlédiée

�16

7

aux Etats. 2 cartes au T. 1 et 7 pl. au T. II. Paris, Moutard,
1776-1786, 4 vol. in-4°.
[6059

Pontier (Dr Augustin). Notice sur la vie de Pierre Pontier chirurgien et médecin à Aix, lue à la séance publique de la So-

ciété académique de cette ville, le 22 mai 18]9. Aix, Aug. Pontier, 1823, in-8°.
[50230
ReCllezl de Mémoires et ,wfres piéces de prose et de ver:. t.

2

pp. 173-182.

Programme du concours d'une chaire de professeur de droit

vacante en l'Université d'Aix, ]6 juillet 1762. Aquis Sextiis, typis
Vidure Renati Adibert, placard.
[733, pièce 25
Programme du concours de deux places de docteur agrégé
vacantes en l'Université d'Aix, 15 juillet 1762 et 14 avril 1787.

Aquis Sextiis, 2 placards.

[733, pièces 11 et 26

Programme du concours d'une chaire de professeur vacante à
la faculté de médecine de l'Université de Besançon, 13 féyrier

1788. Vesuntione) typis J. Fr. Couché, 1 placard.

[733, pièce 16

Programme du concour$ d'une chaire de professeur de droit

vacante en l'Université de Bordeaux, 1er mars 1789, 1 placard.
[733, pièce 12
Programme d'un concours d'une chaire de professeurs en droit

canonique et civil vacante en l'Université de Bourgogne, 6 février 1789, 1 placard.
[733, pièce 14
Programme du concours d'une chaire de professeur de droit

vacante en l'Université de Caen, 12 janvier 1788. Cadomi, apud
Ludovicum-J oannem Poisson, 1 placard.
[733, pièce 10
Programmes des concours des chaires d'histoire et de théologie

vacantes en l'Université de Douay, 5 Décembre 1787 et 14 Novembre 1788. Duaci, ex typographia Willerval, 2 placards.
[733, . pièces 5 et 7
Programme de quatre places de docteur agrégé vacantes en

l'Université d'Orléans, 22 février 1788. Aurelianis, typis Rouzeau·
Montaut, 1 placard.
[733, pièce '2

�Programme dLl concours d'une chaire de profe.sseur de droit
vacante en l'Université de Poitiers, 15 novembre 1738. Pictavia, typis Ludovici Braud, 1 placard.
[733, pièce 17
Programme du concours de la chaire de droit canoniciue vacante
en l'Uniyersité de Reims, 17 novembre 1788, 1 placard.
[733, pièce 8
·

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